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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2017-03-07" NumJO="20170010" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>103209</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1894</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’appareillage — prothèses auditives — remboursement)
	        103209. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant la facilitation de l’accès à l’audioprothèse. Le déficit auditif est une question de santé publique, tant par ses causes que par ses effets. En dehors de cas particuliers, l’appareillage apparaît comme la solution la plus courante aujourd’hui. Le laboratoire d’appareillage occupe une place particulière dans l’offre de soins avec la délivrance, l’adaptation, l’installation et le suivi de l’installation qui y sont réalisés. Il subsiste cependant des restes à charge élevés pour un trop grand nombre de personnes, malgré les efforts conduits dans certains réseaux de soins assurantiels. Des solutions dangereuses doivent être écartées, à savoir les solutions visant à libérer le numerus clausus dans une perspective de régulation des prix par l’augmentation de la concurrence et le découplage de l’appareil et du service d’audioprothèse pour ses effets inflationnistes ce qui exposerait les patients d’un côté au prix d’un appareil plus ou moins bien remboursé et de l’autre côté au renoncement à un suivi qui ne serait pas pris en charge. Il lui demande de bien vouloir veiller à ce qu’une politique résolue soit mise en place afin d’affronter un défi de santé publique, avec la définition des prix limite de vente pour tous dispositifs médicaux remboursables correspondant aux bases de remboursement de l’assurance maladie, l’augmentation du taux de remboursement des audioprothèses par l’assurance maladie, l’augmentation du plancher de prise en charge par les organismes complémentaires d’assurance maladie, la garantie au patient d’un droit au suivi sur place ou à distance et la mise en œuvre de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses sur les prix de l’audioprothèse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103219</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1894</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (information des consommateurs — produits alimentaires — équilibre nutritionnel)
	        103219. — 7 mars 2017. — M. Frédéric Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’étiquetage nutritionnel. En France, 15 % des adultes sont touchés par l’obésité. Les aliments transformés en sont l’une des causes. Selon les projections de l’Organisation mondiale de la santé, cette proportion pourrait atteindre 25 % en 2030. Afin d’aider le consommateur à mieux choisir ses aliments le ministère de la santé a proposé une expérimentation, de septembre à décembre 2016, avec un système d’information. Le 14 février 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a affirmé qu’en l’état actuel des connaissances, rien ne prouve l’efficacité des nouveaux systèmes d’étiquetage nutritionnel pour lutter contre l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Début avril 2017, Mme la ministre publiera un décret définissant le système d’étiquetage choisi. Il appelle son attention pour favoriser un logo synthétique (qui permet de donner une note globale aux produits, contrairement aux analytiques, qui se contentent de présenter sous une forme différente les informations du tableau nutritionnel). Il lui demande également comment peuvent être prises en compte les substances chimiques présentes dans les aliments (additifs chimiques, perturbateurs endocriniens, etc.).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103229</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1895</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme George Pau-Langevin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[drogue
	        (toxicomanie — traitements de substitution — encadrement)
	        103229. — 7 mars 2017. — Mme George Pau-Langevin interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prescription de produits de substitution pour dépendance à certaines drogues, comme la buprénorphine. Pour le médecin, la prescription de ce médicament peut être source d’inquiétudes car refuser de le faire s’avère conflictuel et l’oblige à gérer avec doigté le patient qui peut se révéler violent. Par ailleurs, cette prescription ne va pas sans générer une clientèle sociale particulière, qui peut faire fuir la clientèle moins en phase avec cette problématique. Dans les faits, le médecin de ville se retrouve pris en étau, entre l’autorisation de prescrire ce type de médicament, avec toutefois un risque d’être sanctionné s’il est estimé qu’il en prescrit trop, et l’obligation de gérer ces patients tout en étant vigilant par rapport au trafic qui peut s’organiser autour de ce produit. Elle l’interroge en conséquence pour savoir quelles orientations le ministère de la santé fournit aux professionnels pour encadrer la prescription de ce type de médicaments et donner aux médecins de ville les garanties nécessaires quant à l’exercice de ses missions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103233</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1895</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (universités de médecine — numerus clausus — réglementation)
	        103233. — 7 mars 2017. — M. André Santini interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le nombre de médecins en formation en France. À l’issue de la première année commune aux études de santé (PACES), se tient un concours au numerus clausus assez restreint pour les étudiants en médecine. De nombreux candidats qui ont échoué deux fois à leurs examens partent poursuivre leurs études de médecine à l’étranger - notamment en Belgique - et reviennent ensuite exercer en France, puisqu’un diplôme de médecine obtenu dans un autre pays européen permet l’exercice de cette profession sur notre territoire. Ainsi, le numerus clausus restrictif qui est appliqué durant les études de médecine françaises apparaît comme un obstacle factice, puisque de nombreux étudiants le contournent pour exercer leur profession en France. Il voudrait savoir si une régionalisation du numerus clausus serait envisageable, comme le suggère l’Ordre des médecins, à partir des capacités de formation des établissements universitaires et des possibilités de stage ou si une réflexion pourrait être engagée sur un système de pré-sélection avant la première année communes aux études de santé afin de limiter les taux d’échec.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103237</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1895</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103237. — 7 mars 2017. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les baisses tarifaires annoncées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) contre l’imagerie médicale. Nombreux sont les médecins qui s’inquiètent de la suppression de la majoration des actes de radiologie conventionnelle et interprétation des scanners réalisés par des médecins radiologues (baisse de 21,8 % à 15,8 %) et de la baisse des forfaits techniques de scanner, IRM et TEP qui servent à amortir ces équipements au coût particulièrement élevé (- 2 %). Depuis une dizaine d’années, l’imagerie médicale fait l’objet de baisses tarifaires. Celles-ci ont déjà provoqué la fermeture d’une centaine de sites d’imagerie. Elles réduisent le maillage territorial, mettent à mal certains dépistages et augmentent les temps de transport pour l’imagerie de proximité indispensable pour les médecins traitants. Ces nouvelles baisses auront comme conséquence de réduire les capacités d’investissement des cabinets d’imagerie médicales et des services hospitaliers d’imagerie, privant les patients des développements techniques qui contribuent en permanence à améliorer les diagnostics, favorisant des prises en charge plus rapides, plus pertinentes, plus économiques. La Cour des comptes elle-même qualifie l’imagerie médicale de « discipline structurante qui joue un rôle majeur dans le diagnostic ainsi qu’un rôle thérapeutique grandissant ». Il lui demande de bien vouloir donner sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103238</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1895</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (conseil conjugal et familial — missions — statut)
	        103238. — 7 mars 2017. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des conseillers conjugaux et familiaux. Les conseillers conjugaux et familiaux sont des professionnels formés pour accompagner chaque étape de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Leurs compétences portent sur l’ensemble des questions et des difficultés liées à la sexualité, aux relations conjugales, familiales, parentales, aux questions de l’égalité et de la parité entre hommes et femmes, ainsi qu’au soutien à la parentalité, accompagnement du vieillissement, prévention des violences et des discriminations, restauration de la communication et gestion des conflits. Ils s’adressent à des publics diversifiés : personnes seules, couples, parents, familles, adultes et/ou jeunes. Les conseillers conjugaux et familiaux, formés à l’écoute de la dimension de la sexualité, prennent en compte les personnes dans leur globalité, en les considérant dans leur complexité et en tenant compte de leur interaction avec leur environnement social économique et familial. Or les missions des CCF sont fragilisées par des dispositifs législatifs adoptés récemment qui ne laissent plus de place aux espaces de parole, aux temps de la pensée, pour privilégier les solutions rapides et peu pérennes. Malheureusement, tant que les conflits émotionnels et relationnels ne sont pas réglés, ils continuent à émerger sous la forme de conflits judiciaires et financiers récurrents, avec des coûts sociétaux et budgétaires conséquents. Alors que près de 70 % de ces conseillers conjugaux et familiaux exercent au sein de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ils ne bénéficient toujours pas, faute d’une reconnaissance professionnelle, d’une inscription dans les grilles salariales et continuent d’être le plus souvent répertoriés sous leur métier d’origine. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend enfin reconnaître le statut professionnel des conseillers conjugaux et familiaux, ce qui leur permettrait de gagner en visibilité et de pérenniser leur action, indispensable auprès des jeunes et des couples qu’ils accompagnent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103241</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1896</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (femmes enceintes — alcoolisme — lutte et prévention)
	        103241. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant le projet de grossissement du pictogramme préconisant, sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes. Cette mesure, annoncée lors du comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016, n’a pas fait l’objet de concertation et a été imposée unilatéralement avec une mise en œuvre prévue dans quelques semaines. La filière vitivinicole n’a même pas été consultée alors qu’elle sera la première directement affectée par ces changements brutaux. De plus, aucune évaluation de l’impact effectif de cette mesure sur la lutte contre le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) n’a été réalisée, ce dernier étant un véritable problème de santé publique contre lequel il faut lutter et trouver des moyens pour y remédier. La bonne réponse doit passer par un travail approfondi de prévention qui doit être mené bien en amont de l’achat d’alcool. La prévention des comportements à risque doit s’appuyer sur les compétences et la légitimité du personnel médical pour informer et prendre en charge les femmes dans le cadre de leur grossesse. La seule voie véritablement efficace pour lutter contre les comportements à risques est de continuer à défendre une politique de lutte contre l’abus d’alcool fondée sur l’éducation et la prévention. En conséquence, il lui demande de bien vouloir suspendre ce projet de grossissement du pictogramme de prévention de l’alcoolisme des femmes enceintes et d’engager une concertation sur ce sujet afin de trouver une solution plus réaliste et conforme aux objectifs de santé publique à atteindre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103245</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1896</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (entreprises adaptées — ESAT — subventions — accès)
	        103245. — 7 mars 2017. — M. André Chassaigne alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénurie de places en établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Les délais de traitement des demandes de personnes en situation de handicap paraissent interminables pour les personnes concernées. De plus, lorsque ces personnes obtiennent une orientation MDPH leur permettant d’intégrer un ESAT, elles se retrouvent sur des listes d’attentes. Or les personnes travaillant en milieu protégé ne quittent généralement l’établissement qu’en faisant valoir leurs droits à la retraite. Les cas de démissions sont rares, souvent motivés par une aggravation de la pathologie rendant impossible le maintien dans l’emploi. Ainsi, une personne en liste d’attente pour intégrer un ESAT peut attendre, trois, quatre années, voire plus pour intégrer la structure pour laquelle elle détient une orientation. Ceci est une réelle entrave à l’inclusion des personnes en situation de handicap. Pire, cette attente incommensurable peut, de par sa longueur, affecter l’état de santé de la personne, aggravant ainsi son état psychique. Cette attente est d’autant plus intolérable qu’elle fait suite aux délais d’attente pour obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé, l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé et, ou, l’orientation en structure adaptée. Cet état de fait va manifestement à l’encontre des valeurs portées par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et de chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il lui demande si un accroissement du nombre de places en établissements et services d’aide par le travail est prévu et dans quelles mesures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103246</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1897</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (entreprises adaptées — financement — soutien)
	        103246. — 7 mars 2017. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations actuelles des directeurs d’entreprises adaptées des Hauts-de-France. Depuis la création de la région Hauts-de-France, les contraintes sur les entreprises adaptées s’accentuent notamment au niveau des aides au poste. À présent, les entreprises adaptées sont dans l’obligation de consommer l’intégralité de leurs enveloppes annuelles. Bien que des aides au poste supplémentaires aient été attribuées à la région Hauts-de-France en 2016 et, réparties sur les entreprises adaptées du territoire, elles seront intégralement reprises en 2017 pour être attribuées à des projets de création. Aucune structure existante ne se verra par conséquent accompagnée dans son développement. Il en est de même pour les modalités de la subvention spécifique. En 2016, une révision de critères d’octroi de la subvention a été mentionnée. Cette situation ne permet pas aux structures d’avoir une bonne visibilité sur le plan économique pour les années à venir et les plonge dans l’incertitude par rapport à leur équilibre financier. De plus en plus, est évoqué un rapprochement du fonctionnement des entreprises adaptées vers celui des entreprises d’insertion. Les entreprises adaptées offrent à leurs salariés en situation de handicap des contrats en CDI de droit commun avec un accompagnement spécifique favorisant la réalisation d’un projet professionnel. Bien qu’elles défendent également l’insertion en milieu ordinaire, elles se questionnent sur les objectifs qui leurs seront demandés à l’avenir. Grâce à leurs enveloppes, les entreprises adaptées contribuent à créer des emplois pérennes dans la région Hauts-de-France pour des personnes dont le handicap est durable et dont le retour d’investissement pour l’État est avéré. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend répondre aux préoccupations grandissantes des entreprises adaptées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103247</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1897</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (frais de déplacement — accès aux soins — transports sanitaires — prise en charge)
	        103247. — 7 mars 2017. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés des personnes handicapées ou en invalidité dont les ressources sont faibles et qui ont besoin de se rendre à l’hôpital public pour des consultations ou examens inhérents à leur handicap ou autre. Elles sont souvent dans l’incapacité de conduire un véhicule, n’ont pas les ressources suffisantes pour en acquérir ou pas de proche susceptible de les transporter. Elles doivent dépendre d’une ambulance en voiture légère dont le coût n’est pas remboursé par la sécurité sociale si la personne n’est pas en affection de longue durée. Ces frais peuvent s’élever mensuellement à des sommes importantes qui grèvent le budget familial. Il lui demande si le Gouvernement a connaissance de ces situations et les évolutions susceptibles d’être apportées pour un remboursement intégral, les transports en commun n’étant pas toujours la solution adéquate pour ces patients ou les lieux de vie étant trop éloignés des lieux de soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103248</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1897</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (politique à l’égard des handicapés — syndrome d’Asperger — perspectives)
	        103248. — 7 mars 2017. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le diagnostic du syndrome d’Asperger. Cette maladie est un désordre du développement d’origine neurobiologique qui concerne plus fréquemment les garçons que les filles, et qui affecte essentiellement la manière dons les personnes communiquent et interagissent avec les autres. Actuellement, les critères établis pour diagnostiquer le syndrome d’Asperger ne permettent pas d’identifier la maladie de façon systématique, et la méconnaissance de ce handicap entraîne la prescription de traitements non adaptés qui peuvent aggraver la situation des patients. Les familles touchées rencontrent de nombreuses difficultés, comme par exemple l’obtention d’un financement pour des prises en charge pourtant recommandées par la Haute autorité de santé (HAS), ou le manque de formation dans l’accompagnement des professionnels. Il souhaiterait donc connaître ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103257</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1897</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (antibiotiques — bactéries résistantes — perspectives)
	        103257. — 7 mars 2017. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la publication par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’une liste de douze familles de bactéries au sujet desquelles elle préconise le développement de nouveaux antibiotiques, afin, notamment d’empêcher la résurgence de maladies infectieuses incurables. L’OMS liste trois familles de bactéries pour lesquelles le risque est jugé « critique » de par leur résistance aux antibiotiques les plus récents. En septembre 2016, une étude britannique affirmait que les bactéries résistantes pourraient « tuer jusqu’à 10 millions de personnes par an d’ici à 2050, soit autant que le cancer ». Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103262</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1898</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (conditions d’attribution — arrêt de la Cour de cassation — conséquences)
	        103262. — 7 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’octroi des prestations familiales à des ressortissants étrangers. Dans un arrêt du 5 avril 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris, subordonnant le versement des prestations familiales demandées par un ressortissant algérien résidant en France, pour ses enfants nés en Algérie, à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Se fondant sur l’article 68 de l’accord euro-méditerranéen, le Cour de cassation a estimé que l’absence de discrimination fondée sur la nationalité impliquait qu’un ressortissant résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sorte que la législation de cet État ne saurait soumettre l’octroi de prestations familiales à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Cet arrêt méconnaît de toute évidence la différence de traitement qui doit présider selon que les enfants sont rentrés légalement ou illégalement en France, différence reconnue depuis par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui dans une décision du 29 septembre 2015, ne qualifie pas de discriminatoire une différence de traitement résultant d’une illégalité volontaire. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin que la position de la France soit conforme à la décision de la CEDH et que les prestations familiales soient effectivement versées sous conditions d’entrée et de séjour en France régulièrement obtenus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103263</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1898</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Destot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103263. — 7 mars 2017. — M. Michel Destot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Cet amendement impose un arbitrage à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, cet arbitrage amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter quant à l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Les étudiants sont préoccupés par l’impact de cet arbitrage sur la baisse de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que par le risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande alors quelles sont les intentions du Gouvernement afin de répondre à l’inquiétude des étudiants en chirurgie dentaire et de préserver l’excellence de l’offre de soins bucco-dentaires en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103264</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1898</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103264. — 7 mars 2017. — M. Christophe Priou attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications des étudiants en chirurgie dentaire. Depuis le 13 janvier 2017, 95 % des étudiants en chirurgie dentaire de France sont en grève hospitalière. Leur mouvement est soutenu par les différents syndicats des dentistes libéraux et des enseignants, la conférence des doyens d’odontologie et la conférence des chefs de service d’odontologie des CHU. L’amendement Gouvernemental no 934 du PLFSS 2017 a imposé un arbitrage à défaut d’un avenant de signature au 27 janvier 2017 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Or les négociations conventionnelles entre les syndicats et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), n’ont pas abouti. Cet arbitrage est engagé sur la base des propositions de l’UNCAM qui ne permettent pas de réaliser les soins selon les dernières données acquises de la science et ne sont pas en adéquation avec les besoins réels des patients. S’ajoutant à un désengagement de l’assurance maladie dans la prise en charge des soins dentaires depuis près de 30 ans, la mise en place de ces propositions va entraîner une santé à deux vitesses et un accroissement des inégalités d’accès aux soins pour tous les Français. Dans ces conditions, les chirurgiens-dentistes de France demandent : la possibilité pour tous les patients de bénéficier de soins de qualité ; la valorisation des actes de prévention déjà existants (comblement prophylactique des sillons) et la mise en place de véritables mesures de prévention à long terme (campagnes d’informations, consultation de prévention…) pour un plus grand respect du gradient thérapeutique ; la réévaluation de la base de remboursement des soins conservateurs et des soins chirurgicaux (soins opposables) en adéquation avec les données acquises de la science ; la mise en place d’une base de remboursement pour les soins des tissus de maintien de la dent sur l’arcade traitant les maladies de gencive, os et ligament dentaire (soins parodontaux) pour l’ensemble de la population ; la prise en charge de la sédation consciente (MEOPA) pour les patients en situation de handicap, les patients phobiques, les enfants. Il lui demande si le Gouvernement entend les besoins de la profession et des patients en s’engageant à réformer le système de prise en charge des soins dentaires en adéquation avec les traitements actuels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103265</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1899</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103265. — 7 mars 2017. — M. Philippe Duron attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les raisons de la grève actuelle des étudiants en chirurgie dentaire. Ceux-ci s’inquiètent de la disposition votée par les députés inscrite au PLFSS 2017 dans le cadre de l’amendement no 934 déposé par le Gouvernement. Le recours à un arbitrage, puisqu’il n’y a pas eu d’accord entre les syndicats professionnels et l’UNCAM, laisse présager un statu quo pour les remboursements des actes opposables prodigués par les praticiens dentaires. Les étudiants en chirurgie dentaire ont insisté sur l’insuffisante réévaluation de ces actes opposables (caries, dévitalisation, détartrage…) qui ne correspondent pas à l’évolution des coûts que subissent les cabinets dentaires. Par voie de conséquence et sans doute pour équilibrer leurs comptes, les chirurgiens-dentistes ont tendance à laisser courir le dérapage sur le prix des prothèses. Les étudiants en chirurgie regrettent que la prévention ne soit pas mieux prise en charge dans leur pratique et considèrent qu’elle permettrait de limiter voire de réduire les actes non opposables coûteux pour les patients comme pour les régimes sociaux. Par ailleurs, il serait souhaitable également qu’une base de remboursement soit établie pour les « soins des gencives » de manière à éviter la dégradation des tissus de maintien de la dent qui aboutit à des prises en charge plus coûteuses. Dans une période où la démographie médicale constitue une préoccupation pour aujourd’hui et plus encore pour l’avenir, une réflexion sur la chirurgie dentaire, conduite de concert avec les praticiens, lui semble nécessaire pour conforter la présence de cabinets dentaires sur tous les territoires, et encourager plus d’étudiants en médecine à se tourner vers cette profession en tension afin, au final, d’assurer une meilleure situation sanitaire de nos populations. Il reconnaît volontiers que Mme la ministre est attachée au progrès de la santé en France ainsi qu’à la gestion rigoureuse des dépenses de santé. Il souhaite que les services du ministère apportent des réponses à ces questions qui préoccupent les étudiants en chirurgie dentaire dans leur septième semaine de grève.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103266</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1899</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103266. — 7 mars 2017. — M. William Dumas attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un arbitrage à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, cet arbitrage amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter quant à l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, ils s’interrogent sur la non amélioration de l’accès aux soins par diminution du panier CMU, sur le risque de limitation des innovations technologiques en France par rapport aux voisins européens et quant à l’impact sur la qualité, la sécurité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français. Il lui demande si cet arbitrage va réellement dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaire des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103267</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1899</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103267. — 7 mars 2017. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement afin de rassurer les étudiants en chirurgie dentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103268</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1900</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        103268. — 7 mars 2017. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos de l’ordonnance transposant la directive européenne 2013/55/UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers originaires d’un État de l’Union européenne et exerçant dans un autre. Cette directive permet à un professionnel issu d’un pays de l’Union, qui ne disposerait pas de compétences suffisantes pour exercer sa profession en France, à n’y exercer qu’une partie de celle-ci, en portant toutefois le titre professionnel de son État d’origine. Un tel dispositif fait courir aux patients un risque majeur quant à la qualité et la sécurité des soins. D’autre part, alors qu’un infirmier français doit, pour exercer en France, détenir les compétences requises de son diplôme d’État, les professionnels concernés par la directive européenne échapperaient à cette exigence, créant ainsi un déséquilibre et nourrissant un flou professionnel autour de la profession d’infirmer, au détriment de la qualité de l’offre de soins qui est proposée aux patients. La délivrance d’un diplôme d’État aux professionnels de santé est aujourd’hui, pour les patients, une garantie de la qualité et de la sécurité de l’offre de soins. Elle est pourtant mise en danger par la directive européenne 2013/55/UE. Aussi, il lui demande quelles mesures peuvent être en envisagées afin que soit préservée la logique de réglementation des professions de santé, qui garantit à tous une offre sûre et de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103269</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1900</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins généralistes — effectifs de la profession)
	        103269. — 7 mars 2017. — Mme Marie-Louise Fort appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés que génère le départ à la retraite de nombreux médecins dans le département de l’Yonne. En effet, ces praticiens ne sont pas, dans la majorité des cas, remplacés, et du fait de cette situation fâcheuse, 13 % d’assurés n’ont pas été en mesure de déclarer un médecin traitant en 2015. Cet état de fait nuit, à l’évidence, à la qualité des parcours médicaux, pose un problème de remboursement des soins et partant, accentue une fracture sanitaire. Cette situation dans l’Yonne est illustrative d’un phénomène plus général qui touche de nombreux territoires français et toutes les couches de population. En conséquence, elle lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour répondre aux besoins sanitaires et pour pallier une situation préoccupante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103270</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1900</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sécurité — violences — lutte et prévention)
	        103270. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant le malaise ressenti notamment de la part du personnel soignant de campagne. Médecins, infirmières mais aussi pharmaciens de campagne partagent un sentiment de peine mêlé d’effroi et de colère devant l’augmentation des incivilités dont ils sont victimes, accentuant une désertification médicale. Que penser d’un État qui ne respecte pas ses médecins qui subissent pour certains des agressions, médecins qui se sentent délaissés par le Gouvernement et abusés sur tous les fronts. Boutons d’alerte reliés au commissariat, caméras de surveillance aux abords des cabinets, accompagnement en cas de visite la nuit, reconnaissance de leur numéro de portable dans les commissariats, etc., telles sont les attentes de ces professionnels de santé, attentes fonctionnant déjà dans certains départements. À titre d’exemple, en 2015, 924 attaques verbales ou physiques ont été répertoriées par l’observatoire de la sécurité des médecins. Il lui demande d’étendre ces dispositifs à tout le territoire afin de limiter cette violence insidieuse et perverse qui conduit parfois les médecins et autres soignants au suicide.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103275</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1901</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        103275. — 7 mars 2017. — M. Joaquim Pueyo attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lisibilité des conditions d’attribution d’une pension de réversion. Tout d’abord, ce dispositif est réservé aux couples mariés, excluant les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage qui constituent pourtant deux modes de vie commune répandus et reconnus par la société. Ensuite, au-delà de la condition d’âge, des conditions de ressources s’appliquent pour les salariés, commerçants et artisans et les professions libérales. Les revenus du patrimoine propre du demandeur sont également pris en compte, mais pas ceux issus de la communauté ou provenant de la succession. Les revenus fictifs des biens immobiliers autres que la résidence principale sont également pris en compte à hauteur de 3 % de leur valeur, même s’ils ne sont pas effectivement loués. Si ces conditions peuvent se justifier isolément, leur empilement est mal compris par les bénéficiaires qui peuvent les percevoir comme rompant le principe d’égalité. Aussi il lui demande quelles mesures l’État pourrait prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, pour simplifier et clarifier ce dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103276</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1901</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (retraites complémentaires — Français du Royaume-Uni — Brexit — conséquences)
	        103276. — 7 mars 2017. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la retraite des Français établis au Royaume-Uni exerçant des professions dans des compagnies d’aviation comme British Airways. Ces compatriotes ont dû cotiser sur le système de retraite local au Royaume-Uni qui implique d’investir dans une retraite complémentaire par capital. Après le vote sur le Brexit, ces Français se demandent s’ils pourront toucher le produit de leur épargne lorsqu’ils s’approcheront de l’âge de la retraite. Ils craignent de cotiser à perte. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend appuyer cette demande dans les négociations à venir afin que ces transferts de capitaux ne soient pas bloqués et qu’ils n’affectent pas le niveau de vie de nos compatriotes souhaitant partir à la retraite. Il aimerait également savoir si le CLEISS pouvait être doté d’une cellule de suivi de la situation des Français établis au Royaume-Uni et touchés par le vote sur le Brexit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103277</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1901</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (cancer — dépistage — perspectives)
	        103277. — 7 mars 2017. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux du dépistage du cancer. Un test de dépistage apparemment novateur sera présenté prochainement à l’Académie de médecine. Ce test, baptisé ISET ( isolation by size of epithelial tumor cells ), permettrait, via une simple prise de sang, un diagnostic avant que le cancer métastasé ne se propage, ce qui permettrait du coup des traitements anticipés. L’ISET permet de détecter les cellules tumorales circulantes, des cellules que l’on peut trouver dans le sang, avant que la tumeur ne soit détectable à l’imagerie. Or ce test est produit par deux laboratoires privés français et son coût avoisine les 486 euros. Sa prescription médicale n’est aucunement remboursée. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les perspectives éventuelles quant au développement de ce test.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103278</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1901</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (diabète — vie professionnelle — conséquences)
	        103278. — 7 mars 2017. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les discriminations que subissent toujours aujourd’hui les personnes atteintes de diabète dans leur parcours professionnel. En effet, certains textes réglementaires, et notamment l’arrêté du 23 février 1957, interdisent toujours l’accès à certaines professions. Alors que cette maladie concerne 4 millions de personnes en France, il leur est toujours impossible de devenir ingénieur des mines, policier ou même contrôleur à la SNCF. Au regard des progrès technologiques et thérapeutiques, elle lui demande donc ce qu’envisage le Gouvernement pour faire évoluer l’ensemble de la réglementation en vigueur et la rendre ainsi plus adaptée aux réalités actuelles et moins discriminante envers cette population parfois inutilement empêchée d’exercer certaines professions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103279</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1902</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (jeunes — alcoolisme — lutte et prévention)
	        103279. — 7 mars 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la consommation d’alcool des jeunes. 49 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir connu un état d’ivresse dans les douze derniers mois. L’usage de l’alcool par les mineurs est très différent de celui des personnes plus âgées, il est moins régulier mais plus intensif. Parmi les jeunes de 17 ans qui ont bu au cours des trente derniers jours, 46 % disent avoir consommé cinq verres ou plus en une seule occasion, au moins une fois dans le mois. Le phénomène touche les jeunes de manière hétérogène, ainsi à 17 ans, le nombre de garçons connaissant des états d’ivresse réguliers est près de 3 fois supérieur à celui des filles. Aussi, elle souhaiterait connaître le bilan de tous les dispositifs mis en œuvre afin de limiter les risques d’addiction des jeunes à l’alcool.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103280</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1902</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — cystite interstitielle)
	        103280. — 7 mars 2017. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de la cystite interstitielle. Cette maladie rare, très douloureuse et invalidante, ne bénéficie d’aucune reconnaissance effective et uniforme sur le territoire national. Aujourd’hui, différents traitements sont proposés mais aucun d’entre eux ne produit les résultats escomptés. En outre, les malades doivent faire face à la rareté des médecins experts de cette pathologie, ainsi qu’au manque de reconnaissance de leur expertise. Or la cystite interstitielle peut constituer un véritable handicap social, empêchant des personnes de sortir de chez elles. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre concernant la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103281</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1902</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — cystite interstitielle)
	        103281. — 7 mars 2017. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une maladie urologique très invalidante, la « cystite interstitielle », appelée aussi « syndrome de la vessie douloureuse ». Faute de formation des médecins à cette pathologie, les porteurs, hommes et femmes, vivent dans l’errance de diagnostic pendant des années, affrontant des souffrances physiques intolérables et des désagréments sociaux qui les isolent et les pénalisent professionnellement. 50 % des patients se sentent déprimés et le taux de suicide est 4 fois plus élevé que dans le reste de la population. Cette maladie, dite « rare », touche néanmoins 10 000 personnes en France, et probablement plus si l’on comptabilise celles et ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués. Lorsque, par élimination des résultats négatifs de tests cytobactériologiques des urines, le diagnostic de la cystite interstitielle est posé, les seuls traitements proposés aux patients sont très onéreux et non remboursés par l’assurance maladie. C’est pourquoi il apparaît urgent de prendre la mesure de ce fléau de santé publique en agissant au niveau de la recherche, de la formation du corps médical et de la reconnaissance de la maladie par la sécurité sociale. Il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre des moyens significatifs au service de la connaissance et du traitement de la cystite interstitielle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103282</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1902</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (protection — santé auditive — perspectives)
	        103282. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la faible efficacité des mesures mises en place afin de lutter contre les atteintes à la santé auditive. En effet, la dernière mesure concernant la santé auditive date de 2015. Il s’agit d’un amendement no AS1658 visant à imposer les limites de sortie à 100 dB (A) pour les appareils portables permettant l’écoute du son et pour les dispositifs d’écoute vendus seuls (casques, écouteurs, oreillettes). Il s’avère qu’elle n’est pas efficace car elle est peu respectée par tous les constructeurs. En mars 2016, M. le député a déposé une proposition de loi no 3530 relative à la prévention en matière de santé auditive dans laquelle il a proposé des mesures dans le but de réduire le niveau sonore du son diffusé dans les lieux publics à cent décibels. Elle avait également pour but d’informer sur le danger lié à l’exposition au son à fort volume et de mettre à disposition du public des protections anti-bruit. Les associations et les professionnels de la santé auditive alertent sans cesse les pouvoirs publics sur l’urgence de la prévention, du dépistage préscolaire, scolaire et professionnel, de campagnes d’information auprès des jeunes, et également une large mise à disposition des outils de protection anti-bruit. Ces associations et professionnels ont besoin d’un fort soutien financier pour être efficaces sur le terrain. C’est pourquoi il souhaite connaître précisément les mesures qu’elle envisage prochainement et quels moyens elle compte investir pour mieux protéger la santé auditive des Français et tout particulièrement des jeunes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103283</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1903</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — réglementation)
	        103283. — 7 mars 2017. — M. Gérard Menuel alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes très fortes soulevées par le projet de rendre obligatoire le vaccin 6 en 1, notamment en ce qui concerne ses effets sur la santé des très jeunes enfants. Ainsi, il semblait que le vaccin DTP utilisé depuis des décennies avait fait ses preuves. Par contre, le vaccin contre l’hépatite B subit beaucoup de critiques et provoquerait, procès gagnés à l’appui, des maladies très graves et irréversibles (sclérose en plaques, cancers…). Il partage le souci des professionnels de santé infantile. Il prend acte que la communauté médicale internationale s’interroge sérieusement concernant l’intérêt sanitaire du vaccin 6 en 1. Il lui demande de bien vouloir, le cas échéant, exposer les éléments scientifiques et médicaux qui lui permettent de démontrer formellement l’intérêt sanitaire pour la population française à abandonner la production du vaccin DTP au profit du vaccin 6 en 1 ; il lui demande de prendre les plus grandes mesures de sécurité en ce qui concerne le lancement de tout nouveau vaccin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103290</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1903</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — création d’un référent territorial — recommandations — perspectives)
	        103290. — 7 mars 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’adoption de la proposition du 10 février 2015 par le conseil d’administration du RSI, qui prévoit le passage d’un réseau de 29 caisses régionales à un réseau de 13 caisses à compter du 1er janvier 2019, avec un maximum fixé de 36 administrateurs par caisse. Représentant une diminution de plus de la moitié des administrateurs actuels, les administrateurs du RSI considèrent que cela engendre un risque de perte de contact des administrés avec leurs élus qui ont pourtant un rôle important en matière d’action sanitaire et sociale. Afin de pallier ce risque et pour permettre à chaque territoire d’être représenté, le conseil d’administration national du RSI soutient la création d’un « référent territorial », désigné par le conseil d’administration de la caisse régionale, qui accompagnerait les administrateurs élus. Ce « référent territorial » tiendrait un rôle de relais essentiel des territoires sans artisans, commerçants ou professions libérales élus ou désignés pour les représenter. C’est pourquoi elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103197</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1903</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (activité agricole — saliculture — statut — perspectives)
	        103197. — 7 mars 2017. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’assimilation de l’activité de production de sel issue de l’exploitation de marais salants à une activité agricole. Bien que la saliculture ait toujours été considérée comme étant une activité agricole dans son lien à la nature, à l’environnement et à la biodiversité, elle n’est pas encore consacrée par le code rural et plus précisément en son article L. 311-1. Sa lecture restrictive, toujours aujourd’hui dominante, définit la production agricole par son caractère végétal ou animal, entraînant une discrimination à l’égard des producteurs de sel marin qui supportent toutes les solidarités avec le monde agricole, en contribuant au statut social des agriculteurs, sans être reconnus comme faisant partie de ce monde professionnel. Cette incertitude fait peser des craintes sur les nombreux producteurs, et notamment ceux de l’île de Ré, qui s’interrogent sur les aides à l’installation, la reconnaissance des organisations de producteurs, le régime des calamités agricoles, l’exonération de la taxe foncière sur les bâtiments agricoles entre autres. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend répondre à la demande de la reconnaissance de la saliculture comme activité agricole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103198</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1904</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — soutien — mesures)
	        103198. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement concernant la situation critique des agriculteurs aujourd’hui en France. Comme tout secteur créateur de valeur ajoutée et d’emplois, celui de l’agriculture a besoin d’un projet et d’une stratégie à long terme comme de rénover le modèle agricole et alimentaire français pour faire vivre la diversité d’une agriculture innovante, de qualité, ancrée dans les territoires. Il y a urgence car notre agriculture est en crise. En amont, les producteurs subissent de plein fouet les conséquences des aléas climatiques et sanitaires, et la volatilité des matières premières. En aval, la guerre des prix qui sévit dans la grande distribution les asphyxie. Ils sont donc pris en étau, au final, et leur survie est en jeu. En 2015-2016, un agriculteur sur trois a gagné moins de 354 euros par mois, c’est-à-dire moins que le RSA. Les campagnes s’appauvrissent et leur compétitivité recule. La part de la France dans les exportations agricoles et agroalimentaires mondiales s’est réduite de 8,3 % en 2000 à 5 % en 2014. Tout un écosystème de production et d’innovation est en train de disparaître, emporté par ce cercle vicieux et destructeur. La priorité des agriculteurs doit être de créer à nouveau de la valeur afin qu’elle soit équitablement partagée entre les acteurs, c’est-à-dire depuis les agriculteurs jusqu’aux consommateurs, et afin qu’elle autorise les exploitants à investir pour un avenir durable et innovant. Des modèles contractuels émergent et doivent être développés, améliorés, généralisés, afin d’apaiser les échanges et leur assurer une visibilité et une stabilité. De nouveaux instruments fiscaux doivent être mobilisés pour leur permettre d’étaler leurs charges et en favorisant le recours à des mécanismes assurantiels. Il faut garantir une juste rémunération des producteurs, créant ainsi de la valeur. Il lui demande de bien vouloir prendre les moyens de mettre fin d’urgence à une entreprise de démolition déflationniste, afin de valoriser la qualité des produits pour sauver la filière et de créer de nouvelles marges d’intervention pour que les plus innovants puissent réussir, redonnant ainsi un nouveau souffle à notre agriculture dans l’intérêt du pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103199</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1904</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Kosciusko-Morizet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — agriculture biologique — versement — délais)
	        103199. — 7 mars 2017. — Mme Nathalie Kosciusko-Morizet interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la politique de soutien au développement de l’agriculture biologique sur le territoire. Le développement de l’agriculture biologique conditionne la transition vers un nouveau modèle de production et de consommation alimentaires plus respectueux de l’environnement et de la santé publique. Les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique constituent les dispositifs clefs du soutien public au développement de l’agriculture biologique. Or les groupements d’agriculteurs bio alertent sur les menaces qui pèsent sur la pérennité des conversions et la survie financière des exploitations : sous-estimation dans la prévision des surfaces et des besoins, insuffisance des enveloppes dédiées aux aides ; conversion et maintien ; abaissement des plafonds, mauvaise gestion des versements, difficultés à décliner dans les régions le programme national ; ambition bio 2017 ; etc. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour relancer une politique efficace de soutien au développement de l’agriculture biologique sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103200</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1904</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — recouvrement — ICHN — perspectives)
	        103200. — 7 mars 2017. — M. Lionel Tardy alerte à nouveau M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les problèmes liés au versement des aides par l’Agence de services et de paiement (ASP). L’ASP a récemment envoyé des demandes de remboursement de l’avance d’aides perçues au titre de la PAC pour la campagne 2015. Ce remboursement se fera par compensation sur les aides à venir. Outre cet énième dysfonctionnement, il semble que ces demandes de remboursement cachent une remise en cause de l’indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN). Ainsi, un nouveau seuil d’éligibilité hivernal a été fixé. Cette nouvelle règle pose problème pour les exploitants de certaines zones de montagne, qui concentrent leur activité sur la période estivale, notamment à travers la production de lait. Surtout, pour l’ICHN 2015 (instruite tardivement, à l’automne 2016), cette règle a été connue postérieurement aux déclarations. Elle a donc été changée en cours de route, par le biais d’une simple note du ministère de l’agriculture. Pour 2015, 2016 et même 2017, les agriculteurs qui découvrent en ce moment ces nouveaux critères vont être pénalisés et pourraient perdre l’ICHN. Il lui demande ce qu’il compte faire pour traiter ces dysfonctionnements à répétition, et revenir sur ces modifications réglementaires erratiques qui mettent en danger l’activité économique de nombreux agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103201</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1905</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — versement — délais)
	        103201. — 7 mars 2017. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les graves difficultés engendrées par la réforme de la PAC 2015-2020. En effet, à cinq semaines du début de la campagne 2017, plusieurs centaines de producteurs dans le seul département du Gard n’ont pas reçu la totalité de leurs aides, ni pour 2015 ni pour 2016 ; et ils n’ont même pas reçu notification des montants attendus. L’ensemble des filières sont concernées (élevage, maraîchage, riziculture, viticulture, arboriculture, bio). Ces retards génèrent d’importantes difficultés de trésorerie chez les professionnels de ces filières. Or l’ASP ne pourra pas respecter le délai de paiement promis pour mars 2017, et évoque plutôt l’automne 2017. Il souhaiterait donc que l’État respecte la parole donnée en novembre 2016 et débloque impérativement les aides PAC de 2015. Et ce d’autant plus que France AgriMer, ainsi que les conseils régionaux d’Occitanie et de PACA accusent eux aussi des retards de paiements significatifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103202</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1905</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — professions agricoles — promotion — développement)
	        103202. — 7 mars 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir des professions agricoles. La tradition agricole française est un élément constitutif de l’identité culturelle du pays. Avec 16 % des terres agricoles de l’Union européenne, la France dispose d’une surface cultivable importante permettant une grande diversité des productions. Entre 2000 et 2010, le nombre d’agriculteurs a diminué de 26 %. Le monde agricole a évolué, le niveau de formation des chefs d’exploitation et co-exploitants a augmenté, l’activité agricole ne repose plus sur l’ensemble des membres de la famille. Les nouveaux exploitants qui s’installent ne sont plus exclusivement issus du monde agricole. Face à ces mutations, elle souhaiterait savoir de quelle manière le Gouvernement entend promouvoir les carrières agricoles auprès des jeunes en cours d’orientation professionnelle, afin de susciter un nombre plus important de vocations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103203</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1905</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (normes — simplification)
	        103203. — 7 mars 2017. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité de simplifier les règles obligatoires pour les agriculteurs. Ces derniers voudraient notamment que ne soient obligatoires que les normes définies au niveau européen et international. Les exigences nationales supplémentaires ne font en effet que freiner la compétitivité des agriculteurs français. Il lui demande si le Gouvernement compte procéder à ce toilettage des normes qui asphyxient l’agriculture française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103204</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1905</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Nestor Azerot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (politiques communautaires — agriculture biologique — réglementation)
	        103204. — 7 mars 2017. — M. Bruno Nestor Azerot alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le cas des bananes dites bio provenant de l’extérieur de l’Union européenne qui en fait ne respectent aucune des normes européennes applicables aux bananes produites au sein de l’Union européenne, en particulier pour la France de Martinique et de Guadeloupe. Les producteurs français des Antilles dénoncent légitimement la « concurrence déloyale » de ces « fausses » bananes bio issues de pays hors Union européenne, mais qui obtiennent pourtant de Bruxelles le label européen, alors qu’elles sont produites avec des produits phytosanitaires interdits en Europe et à des coûts sociaux indignes. Ces bananes, venues par exemple du Costa Rica, de République dominicaine, de Colombie ou du Pérou, sont en effet labellisées bio en vertu de leur propre réglementation dans leur pays d’origine, et sont ainsi introduites massivement en Europe car considérées bio en Europe par « équivalence », Bruxelles s’en remettant à un simple contrôle de conformité avec la réglementation du pays d’origine. Il y a là à l’évidence une distorsion de concurrence car, à titre d’exemple, ces pays peuvent utiliser 25 produits phytosanitaires, dont 14 interdits en Europe, et les disperser sur les champs de bananes de façon aérienne, ce qui est interdit en Europe pour les producteurs des Antilles françaises. Au surplus, la réglementation européenne en matière de bio est l’une des plus sévères du monde, ce qui conduit au paradoxe ubuesque que les bananes de Martinique et de Guadeloupe ne sont quasiment pas estimées bio au niveau européen quand presque la totalité de la bananeraie française est supérieure en qualité et en respect des normes à la banane dite bio des pays hors UE. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103205</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1906</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (prix et concurrence — coût du travail — compétitivité)
	        103205. — 7 mars 2017. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité d’alléger le coût du travail en agriculture. Pour améliorer la compétitivité des exploitations, les chambres d’agriculture proposent de mettre en place la TVA emploi, en affectant une partie de la TVA au financement de la protection sociale en contrepartie d’une baisse des charges sociales pesant sur le travail. Il vient lui demander si le Gouvernement envisage d’appliquer cette mesure ou de procéder à une étude d’impact.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103206</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1906</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (prix et concurrence — risque économique — sécurisation)
	        103206. — 7 mars 2017. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité d’apporter des garanties au monde agricole. C’est ainsi que les agriculteurs demandent que l’on développe les outils de mutualisation du risque économique pour faire face à la volatilité des prix. Ils aimeraient aussi que l’on renforce la prévention des risques climatiques et notamment qu’on en limite l’impact en sécurisant la ressource en eau. Il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour leur apporter ces garanties.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103207</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1906</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — droits de plantation — politiques communautaires)
	        103207. — 7 mars 2017. — Mme Marie-Hélène Fabre attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur une faille de la législation européenne sur les transferts des autorisations de plantation. Elle lui rappelle que la viticulture reste aujourd’hui le seul secteur agricole avec un instrument de régulation de son potentiel de production dans la nouvelle PAC (Politique agricole commune) et que les droits de plantation ont laissé leur place depuis le 1er janvier 2016 aux autorisations de plantations de vigne. Dans ce cadre normatif récemment stabilisé, elle constate que certains viticulteurs achètent des vignes à bas prix dans des vignobles en crise, les exploitent quelques mois, les arrachent, puis replantent des surfaces équivalentes dans des aires de production plus florissantes. Elle regrette que ces viticulteurs profitent d’une subtilité de la réforme européenne des autorisations de plantation, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Auparavant, on ne pouvait acquérir des droits de plantation que dans un rayon de 70 km autour de l’exploitation principale. Désormais, les transactions sont possibles partout en France. L’ampleur du phénomène est pour le moment limitée, mais aucune disposition n’est en mesure d’empêcher sa généralisation à l’heure actuelle. Aussi elle souhaiterait connaître son sentiment sur une possible modification de l’instruction technique DGPE/SFFE/2016-293 du 5 avril 2016 dans le sens d’une exploitation effective des terres achetées pendant cinq ans au minimum avant de pouvoir transférer les autorisations de plantation issues d’un arrachage, ou du rétablissement d’un critère de proximité géographique entre les plants arrachés et ceux replantés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103214</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1906</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres d’agriculture — ressources — perspectives)
	        103214. — 7 mars 2017. — M. Éric Straumann attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) qui doit être mutualisée dans le fonds national stratégique de la forêt et du bois ; ce sont ainsi 708 500 euros qui échapperont à la chambre d’agriculture Alsace. La TATFNB est très variable d’un département à l’autre et on peut relever à titre d’exemple : Haut-Rhin : 31,9 euros/ha/an, Bas-Rhin : 22,0 euros/ha/an, Moselle : 10,4 euros/ha/an, Marne : 1,3 euros/ha/an, pour une moyenne nationale de 3 euros/ha/an. La TATFNB s’appuie notamment sur la valeur locative cadastrale fixée dans les années 1960 (sans révision depuis lors) qui présente des variations extrêmement importantes entre les départements, même au sein de la région Grand Est : Haut-Rhin : 226 euros/ha/an, Bas-Rhin : 156 euros/ha/an, Moselle : 100 euros/ha/an, Marne : 21 euros/ha/an, avec une moyenne nationale de 18 euros/ha/an. À ce jour, au travers de la perception de la TATFNB par les chambres d’agriculture qui refinançaient des actions et de l’animation en faveur des milieux forestiers, les propriétaires forestiers alsaciens bénéficiaient d’un retour sur leur territoire de cette contribution importante et disproportionnée. Au travers de la mutualisation de la TATFNB dans le Fonds national stratégique de la forêt et du bois, ces propriétaires seraient lourdement pénalisés, car leurs taxes foncières sont 22 fois supérieures à celles versées en Champagne-Ardenne. Par ailleurs, la baisse des recettes pour la chambre d’agriculture Alsace (708 500 euros) engendrerait une diminution du nombre des techniciens forestiers (actuellement au nombre de 5) qui prodiguent des conseils depuis plusieurs décennies aux propriétaires et gestionnaires forestiers privés. Les forestiers d’Alsace n’ayant plus de financement en 2017, se retrouvent dans de ce fait dans une situation difficile. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103215</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1907</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	        (personnel — gardes particuliers et piégeurs — uniformes)
	        103215. — 7 mars 2017. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur une remarque fort pertinente émise par l’Association des gardes-pêche du Gard. En effet, le décret du 1er septembre 2006 a interdit aux gardes particuliers le port d’un écusson tricolore. Cette disposition est regrettable, car ces agents participent à une mission de service public, visant à prévenir les incivilités, les pollutions, les pêches non autorisées et le braconnage. Ces actions ne sont d’ailleurs pas sans risques, s’agissant entre autres des contrôles nocturnes. Telles sont les raisons pour lesquelles ces gardes-pêche prêtent serment devant le procureur de la République et peuvent si nécessaire solliciter le recours à la force publique. Il souhaiterait savoir s’il ne serait pas opportun d’autoriser les gardes-pêche à porter un macaron tricolore, afin que d’éventuels contrevenants respectent ces agents auxquels l’État délègue certaines prérogatives de puissance publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103271</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1907</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        103271. — 7 mars 2017. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des vétérinaires libéraux, aujourd’hui en retraite, et ayant collaboré dans les années 1955-1970, à la demande de l’État, à de vastes plans de prophylaxie visant à endiguer d’importantes épizooties qui ravageaient alors les cheptels bovins. De nombreux vétérinaires libéraux ont contribué, donnant de leur temps et de leurs compétences, à la réussite de ces opérations de prophylaxie. Pour l’exercice de ces mandats sanitaires, l’État avait versé des rémunérations aux dits professionnels, en les qualifiant d’honoraires, et en s’exonérant ainsi de toute affiliation auprès des organismes sociaux. Cependant, le Conseil d’État, par deux arrêts du 14 novembre 2011, a reconnu une faute de l’État : les vétérinaires mandatés pour ces missions avaient en réalité la qualité de salariés et l’État aurait dû procéder aux affiliations nécessaires auprès des organismes sociaux. À la suite de ces deux décisions, de nombreux vétérinaires ont sollicité une indemnisation. À certaines demandes a été opposée la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, en retenant comme point de départ la date de notification des titres de pension. Cette computation de la prescription quadriennale a été ensuite validée par le Conseil d’État, suivant l’arrêt du 27 juillet 2016. Cette décision entraîne une véritable iniquité, au détriment des vétérinaires les plus âgés, qui n’avaient alors pas connaissance du fait qu’ils étaient salariés de l’État et qui se trouvent aujourd’hui sans aucun recours face à lui. Il serait nécessaire que l’État assume ses responsabilités vis-à-vis des professionnels concernés, en reportant le point de départ de la prescription quadriennale, au jour de la connaissance par les intéressés de leur statut de salariés (qui leur avait été dissimulé), soit à la date du 14 novembre 2011, correspondant aux deux décisions du Conseil d’État. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103302</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (PLU — plan local d’urbanisme intercommunal — élaboration)
	        103302. — 7 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur la responsabilité des maires des communes lors de la signature des arrêtés d’urbanisme. En effet, depuis la mise en application de la combinaison de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les actes d’urbanisme ne sont plus pris en charge par les services des directions départementales des territoires mais par les services instructeurs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dès lors que la commune appartient à un EPCI de plus de 10 000 habitants et dispose d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme (PLU). Cependant si la commune n’appartient pas à un EPCI de plus de 10 000 habitants ou si la commune ne dispose que d’un plan d’occupation des sols (POS), l’instruction demeure toujours effectuée par les services des directions départementales des territoires (DDT). En revanche, le fait que la commune devienne compétente en autorisation du droit des sols présente une conséquence majeure puisque la commune devient responsable devant les juridictions administratives en cas de recours contre les décisions prises en application du droit des sols (ADS). Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser toutes les conséquences de ce changement pour les élus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103273</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	        103273. — 7 mars 2017. — M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’attribution de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord. En application de l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de la loi de finances pour 2016, le dispositif introduit par le décret du 29 juillet 2010 permet d’étendre l’attribution du bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. Ainsi, les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 peuvent demander le bénéfice de la campagne double. Or les titulaires de pension de retraite entrant dans le champ de compétence du décret et invités à présenter cette demande auprès du service des pensions de La Rochelle se heurtent, semble-t-il, à des difficultés pour obtenir satisfaction. La mise en œuvre du décret d’application de la loi de 2015 serait bloquée. Il lui demande de bien vouloir lui fournir des explications sur la non application du dispositif voté par le Parlement en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord et le prie de bien vouloir faire respecter au plus vite la volonté du législateur pour que les pensionnés anciens combattants ayant liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999 puissent bénéficier de la campagne double.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103217</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (débits de tabac — revendications)
	        103217. — 7 mars 2017. — M. Xavier Breton appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur les inquiétudes des buralistes suite à la parution du rapport annuel public 2017 de la Cour des comptes. Le réseau représente 27 500 points de vente sur tout le territoire, ouverts environ treize heures par jour, six voire sept jours sur sept. Ce maillage hors pair et cette forte disponibilité font des buralistes le premier réseau de commerces de proximité en France. Les buralistes sont à la fois des commerçants indépendants et des préposés de l’administration qui offrent une multitude de produits et services et jouent un rôle économique et social auprès de tous. Le rapport de la Cour des comptes livre une vision tronquée de la réalité de la profession de buraliste : - il sous-estime ce qui est la première menace du système de distribution du tabac en France : le marché parallèle, c’est pourtant 27 % de la consommation nationale qui sont achetés dans les pays frontaliers, auprès des vendeurs à la sauvette dans les rues de nos villes, ou sur Internet. Plus de 4 milliards de fiscalité échappent ainsi au trésor public ; - il confond le chiffre d’affaires avec le revenu du buraliste. Les buralistes achètent le tabac au prix public qui leur est imposé, perçoivent une commission qui leur est imposée et avec laquelle ils vont devoir ensuite payer leurs charges et leurs impôts ; - il ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis par la profession, lors des négociations du protocole d’accord, signé le 15 novembre 2016 ; - il ne prend pas acte de la forte volonté du protocole d’accord de lancer une réelle modernisation de la profession et de définir les contours du buraliste de demain, en plus de la simple distribution de tabac ; - il ne procède à aucune évaluation des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le tabagisme (fortes augmentations des prix, paquet neutre, etc.), alors que l’efficacité de ces mesures n’a toujours pas été démontrée du point de vue de la santé publique. Aussi, il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur la situation des buralistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103210</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1909</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (assurance obsèques — garanties — encadrement)
	        103210. — 7 mars 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les conditions auxquelles les souscripteurs de contrat d’assurances obsèques bénéficient des garanties auxquelles ils ont souscrit. Selon une étude parue dans un magazine de protection des consommateurs, la cotisation versée pendant plusieurs années peut aboutir quel que soit le nombre d’années de versement au versement du même capital. De la sorte, les assurés ont versé significativement plus que le capital qui sera acquis au moment du décès et ce en vue de couvrir les frais d’obsèques. Par ailleurs, les délais de versement sont souvent beaucoup plus longs que ceux auxquels les assureurs se sont engagés à raison des documents à fournir par la famille dont la nature et le nombre peuvent varier. Enfin, à raison de l’absence de revalorisation du capital souscrit, la somme versée pourra malgré le montant « acquis » par l’assureur être nettement insuffisante pour couvrir des frais « garantis » mais ayant augmenté avec le temps. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer les pratiques, garantir un capital suffisant au moment du décès au regard des garanties souscrites, limiter l’écart entre les sommes versées et le montant acquis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103218</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1909</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (protection — protection des consommateurs — courriers trompeurs — lutte et prévention)
	        103218. — 7 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les courriers adressés par des entreprises, voire des grands groupes, dont la teneur et la tournure laissent à penser que la souscription à telle ou telle prestation est obligatoire. Cette pratique qui peut s’apparenter à de la publicité abusive ou a du racolage, basée sur la peur du risque décrit, est une démarche volontairement anxiogène destiné à pousser le consommateur à souscrire au contrat proposé. Elle est par principe inacceptable, et devient tout à fait inadmissible lorsqu’elle profite de personnes en état de faiblesse. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu’elle entend prendre pour lutter efficacement contre de tels agissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103220</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1909</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103220. — 7 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur la nécessaire lutte contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, 9 Français sur 10 se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie…). Aujourd’hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine. À l’appui de ce chiffre, force est de constater que les dispositifs existants sont d’une efficacité limitée contre le phénomène. À la suite de son intervention lors de la séance de questions au Gouvernement du 29 novembre 2016 au cours de laquelle elle a déclaré qu’il « restait du travail à faire », il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu’elle entend prendre pour protéger les consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103221</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1910</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103221. — 7 mars 2017. — M. Maurice Leroy appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur le volume préoccupant du démarchage publicitaire entrepris par téléphone auprès des particuliers, dont la réalité s’impose à chacun au-delà des enquêtes qui peuvent être réalisées, malgré la mise en place du dispositif de blocage « Bloctel ». Il semble que le dispositif « Bloctel » peut être contourné par l’utilisation de robots qui composeraient des numéros de manière aléatoire. Elle lui demande quel dispositif juridique le Gouvernement envisage de proposer afin de dissuader les clients de ces plates-formes d’appel, qui continuent à proposer du démarchage non désiré, d’y recourir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103222</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1910</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103222. — 7 mars 2017. — M. Yves Blein attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, 9 Français sur 10 se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage ou le consentement par défaut du consommateur est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, et c’est précisément la fonction du service « Bloctel ». Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie…) Aujourd’hui les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine. Force est de constater que les dispositifs existants ne sont pas d’une efficacité suffisante contre ce phénomène. Ainsi, alors que Mme la secrétaire d’État a reconnu lors de la séance de questions au Gouvernement en date du 29 novembre 2016 qu’il restait du travail à faire, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect de « Bloctel » ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103223</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1910</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103223. — 7 mars 2017. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique puisque 9 Français sur 10 se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Selon une enquête qui montre que les consommateurs reçoivent en moyenne plus de quatre appels téléphoniques de ce type par semaine, 47 % indiquent être démarchés presque tous les jours, et 91 % des sondés jugent ces appels très agaçants et perturbants. La prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Force est de constater que les dispositifs existants ne sont d’une efficacité que trop limitée contre le phénomène alors que le dispositif « Bloctel » est censé lutter contre le démarchage téléphonique. Il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect de « Bloctel », ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage à des fins commerciales avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103224</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1911</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103224. — 7 mars 2017. — M. Michel Terrot appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, neuf Français sur dix se disent aujourd’hui encore excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie). Aujourd’hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine et, selon les derniers chiffres de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de nombreuses entreprises ne respectent toujours pas la liste d’opposition au démarchage téléphonique ou pratiquent la fraude aux numéros surtaxés. Il faut donc constater que les dispositifs existants restent d’une efficacité limitée contre ce phénomène, comme l’a d’ailleurs reconnu Mme la secrétaire d’État lors de la séance de questions au Gouvernement en date du 29 novembre 2016. Il lui demande de bien vouloir préciser les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect de « Bloctel », ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103225</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1911</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103225. — 7 mars 2017. — Mme Florence Delaunay attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, 9 Français sur 10 se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie…). Aujourd’hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine. À l’appui de ce chiffre, force est de constater que les dispositifs existants ne sont d’une efficacité que trop limitée contre le phénomène. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect de « Bloctel », ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103226</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1912</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103226. — 7 mars 2017. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, des millions de Français se voient chaque jour dérangés par des appels téléphoniques intempestifs aux visées généralement commerciales. Le dispositif « Bloctel », issu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation permet à chaque consommateur de s’inscrire gratuitement sur une liste interdisant l’appel des entreprises de démarchage téléphonique. Malgré cela, il s’avère que les consommateurs reçoivent toujours en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine. À l’appui de ce chiffre, force est de constater que les dispositifs existants ne sont d’une efficacité que trop limitée contre le phénomène. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment via des amendes plus dissuasives pour les opérateurs récalcitrants, une intensification des contrôles sur le respect du dispositif « Bloctel », ou encore par la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103296</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1912</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — tarifs — publicité — réglementation)
	        103296. — 7 mars 2017. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les pratiques trompeuses généralisées qui caractérisent la vente de billets d’avion sur Internet. Alors que ce mode d’achat constitue à l’heure actuelle le gros des ventes de trajets en avion, l’affichage des prix sur les sites de très nombreuses compagnies aériennes, des comparateurs de vols et des agences de voyage en ligne est rarement conforme à la réalité du coût facturé aux acheteurs. La dérive la plus fréquente, selon une enquête menée tout au long de l’année 2016, étant la mise en avant de prix réduits, très attractifs, qui ne sont pourtant accessibles qu’à une part congrue de consommateurs, utilisateurs de cartes de paiement très peu répandues. L’écart entre le tarif annoncé et la facture finale peut atteindre 50 %. Le tarif attractif demeure la plupart du temps affiché jusqu’à ce que le client entre ses identifiants bancaires. Le changement effectif de prix, une fois cette manipulation réalisée, est de surcroît dans certains cas peu visible, si bien que le consommateur n’est amené à se rendre compte de la tromperie qu’une fois le billet acheté. Au regard de la fréquence et de l’étendue de ces manœuvres dont l’intention est clairement de duper les acheteurs, il souhaiterait avoir connaissance des mesures qu’elle entend prendre pour un affichage plus transparent et fidèle à la réalité des coûts des billets d’avion en vente sur le Web.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103212</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1912</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (Radio France — diffusion — moyennes et longues ondes — arrêt — conséquences)
	        103212. — 7 mars 2017. — M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la préservation de l’émetteur de radiodiffusion d’Allouis (18) et le maintien des programme grandes ondes de France Inter. Radio France a cessé d’émettre France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz depuis le 1er janvier 2017, pour des raisons budgétaires. Cette interruption aurait pourtant des conséquences graves. En premier lieu, cet émetteur assurait la diffusion des programmes de France Inter en grandes ondes (162 kHz). Son activité est indispensable pour que soient respectés les articles 2 et 25 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, fixé par décret. Cela participe à l’affaiblissement du rayonnement culturel de la France à l’étranger et de la langue française. Par ailleurs, l’émetteur d’Allouis est le seul à pouvoir assurer une couverture complète de l’ensemble du territoire national, avec une totale fiabilité de sa réception, y compris dans des enceintes confinées. Cette capacité lui confère un caractère hautement stratégique puisqu’il fait partie du dispositif national d’alerte et qu’il est l’émetteur officiel permettant d’obtenir des informations en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou technologique. L’arrêt de son fonctionnement aurait donc de lourdes conséquences en matière de sécurité des populations. Enfin, cette même fréquence (162 kHz) est également utilisée pour la diffusion du signal horaire de référence provenant d’horloges atomiques. Ainsi 2 horloges atomiques sont installées sur le site d’Allouis ; en cas de coupure géante d’Enedis, l’alimentation de ces horloges est assurée par 2 importants groupes électrogènes assurant ainsi une certaine autonomie. À compter du 1er janvier 2017, l’État a souhaité que TDF maintienne la diffusion du signal horaire sur la fréquence 162 kHz pour une durée d’au moins un an, pour ensuite en transférer la gestion à l’Agence nationale des fréquences pour la suite de ce dossier. En outre, l’émission du signal horaire, calé sur l’Observatoire de Paris, est utilisée dans de nombreuses applications civiles et militaires. Répondant à une mission de service public et assurant une véritable continuité territoriale, cette émission de l’heure permet de synchroniser efficacement et gratuitement les bases de temps dans des secteurs aussi stratégiques que le contrôle du trafic aérien, le transport ferroviaire, les centrales nucléaires, le contrôle du trafic routier, ainsi que dans diverses applications publiques, comme la gestion de l’éclairage public de nombreuses communes ou la mise à l’heure des horloges d’édifices publics. Les antennes d’Allouis sont les plus hautes de France (350 m) ; elles permettent la diffusion du signal depuis la Scandinavie à l’Afrique donnant l’heure à plus d’un million de récepteurs. L’émetteur TDF grandes ondes d’Allouis étant le seul dispositif d’émission et de synchronisation par voie hertzienne dont la France conserve la maîtrise intégrale, avec un intérêt hautement stratégique dans de nombreux domaines, il lui demande d’assurer le maintien et la pérennisation de son fonctionnement et d’exiger de la société Radio France qu’elle respecte ses obligations qui excluent toute discrimination dans la diffusion de ses programmes en France comme à l’international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103261</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1913</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Afghanistan — armée française — contractuels afghans — protection)
	        103261. — 7 mars 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des quelque 250 interprètes afghan-es ayant travaillé pour l’armée française durant les douze ans de conflit en Afghanistan et dont plus de la moitié vivent toujours en Afghanistan. Souvent considérés comme des traîtres et confrontés à des menaces de mort perpétrées à la fois par les talibans et l’État islamique pour avoir participé, aux côtés de l’armée française à la traque de leurs militants, à des enquêtes sur des attentats ou à la formation des militaires afghans, ils vivent, avec leurs familles, dans l’insécurité pour ne pas dire le danger permanent. S’étant aliéné une partie de la population en choisissant de combattre aux côtés des forces de coalition, ils éprouvent, en outre, énormément de difficultés pour retrouver un emploi. Ces situations de grande précarité font naître chez la plupart d’entre eux le même désir : celui de partir. Mais, alors que la situation en Afghanistan est toujours des plus instables, on peut s’interroger sur l’avenir de ces professionnels qui, n’ayant pas la possibilité de quitter leur pays, voient leur vie menacée. Il y aurait plusieurs dizaines de personnes concernées pour lesquelles seuls un peu plus de 70 visas auraient été accordés. En comparaison, la Grande-Bretagne qui, elle aussi, a eu recours durant le conflit à la qualité du travail de citoyen-ne-s afghan-es a accueilli la totalité de ses interprètes, soit plus de 600 personnes. Si l’actuel Gouvernement a pris ses responsabilités en créant une cellule interministérielle placée sous l’autorité d’un préfet et rendant compte directement au cabinet du Premier ministre, chargée d’élaborer, puis de mettre en œuvre le processus d’accueil et d’insertion des employé-es afghan-es accueilli-es, ainsi que de leurs familles, force est de constater que celles et ceux qui n’ont pu quitter leur pays demeurent dans l’incapacité de vivre décemment. Il souhaiterait ainsi connaître les solutions que le Gouvernement envisagerait de prendre pour aller plus loin encore dans la reconnaissance des précieux services rendus et faire œuvre d’une juste solidarité à l’endroit de ces interprètes et de leur famille.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103211</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1914</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (contrats — contrats multirisques habitation — réglementation)
	        103211. — 7 mars 2017. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les contrats multirisques habitation. De nombreux assurés se considèrent protégés contre les risques mais découvrent, lors d’un sinistre, que la garantie n’atteint pas le niveau de réparation attendu. Ils dénoncent une telle minoration au regard d’une détermination unilatérale d’un coefficient la vétusté des biens. Dans le même temps, ils dénoncent aussi un montant de cotisation identique ou majoré alors que le bien, si l’on s’en tient au coefficient de vétusté appliqué, en toute logique, a baissé en valeur. Enfin, si l’assuré peut demander une révision de ses cotisations lorsque les risques encourus diminuent, celle-ci n’est pas spécifiée dans le contrat. Pour toutes ces raisons, les intéressés font valoir le caractère abusif et opaque des clauses de ces contrats. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement s’est préoccupé de cette situation et si des mesures sont envisagées pour remédier à cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103250</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1914</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (calcul — valeurs locatives — révision — perspectives)
	        103250. — 7 mars 2017. — M. Francis Vercamer attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la publication du rapport de l’expérimentation sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. L’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait la mise en place d’une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité professionnelle. Un arrêté ministériel en date du 18 décembre 2014, et publié au Journal officiel du 26 décembre 2014 a fixé la liste des départements admis à participer à cette expérimentation : la Charente-Maritime, le Nord, l’Oise, Paris et le Val-de-Marne. L’expérimentation s’est déroulée de la mi-février à la fin juin 2015 et un rapport devait paraître avant le 30 septembre 2015. Toutefois, à ce jour, seule la première partie de ce rapport concernant l’organisation matérielle de cette expérimentation a été dévoilée. Les parlementaires sont toujours dans l’attente de la seconde partie du rapport devant analyser les situations observées. Il lui demande donc de préciser l’état d’avancement de la rédaction de cette seconde partie du rapport, ainsi que les délais dans lesquels pourra s’opérer sa transmission au Parlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103258</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1914</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Guibal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (réglementation — cession immobilière — lotisseur — revente)
	        103258. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Guibal attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur les ventes des terrains. Les aménageurs sont très inquiets de la position de l’administration fiscale qui considère désormais que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Cette position a pour conséquence d’exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente. Si elle se confirmait, une telle interprétation ferait peser une grande menace sur les départements qui ne pourraient plus d’une part, percevoir les droits de mutation sur les ventes de terrain ni dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement des équipements publics induits par les opérations d’aménagement. D’autre part, les départements seraient contraints de rembourser les droits acquittés par les particuliers qui ont acheté des terrains à bâtir grevés de la TVA sur marge. Un tel positionnement de l’administration fiscale aurait pour conséquence de remettre en cause la faisabilité des opérations en cours menées par les opérateurs, provoquant une inflation mécanique du marché foncier. À terme, c’est l’ensemble des politiques publiques en faveur du logement qui serait remis en cause. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer s’il entend revoir ce dispositif pour garantir une politique du logement efficace et cohérente.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103260</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Berger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	        (investissements — investissements publics — information du Parlement)
	        103260. — 7 mars 2017. — Mme Karine Berger interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le suivi des investissements financés par l’État. Le Gouvernement a engagé en 2012 une démarche de transparence et de bonne gouvernance en initiant un inventaire des projets d’investissements de l’État. En ce sens, l’article 17 de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 a prévu l’information du Parlement concernant les projets d’investissements civils financés par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire. En conséquence, un décret no 2013-1211 du 23 décembre 2013 a instauré une annexe générale au projet de loi de finances, intitulée « Évaluation des grands projets d’investissements publics ». La première version de cette annexe a été publiée en octobre 2014 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015. Cette annexe budgétaire avait pour objet de présenter d’une part l’inventaire de l’ensemble des projets d’investissement en cours d’instruction, et d’autre part les contre-expertises des évaluations socio-économiques réalisées par le Commissariat général à l’investissement. Le périmètre de l’inventaire concernait les projets d’investissements dont le financement cumulé de l’État, de ses établissements publics, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire excédait vingt millions d’euros hors taxes. Mme la députée s’est félicitée de cette avancée présentant un recensement des projets d’investissements de l’État. En octobre 2015, elle a proposé en tant que rapporteure spéciale pour la loi de finances 2016 l’instauration en parallèle d’un outil complémentaire essentiel : la production d’un suivi consolidé des investissements financés et déjà mis en œuvre par l’État. Il s’agissait d’étendre le périmètre de l’inventaire, au-delà des projets d’investissements, aux investissements en cours de financement. Cette proposition a donc fait l’objet d’un amendement déposé par Mme Karine Berger, adopté en commission des finances le 4 novembre 2015 puis adopté en hémicycle le 13 novembre 2015. Le Sénat a adopté conforme dès la première lecture cet article, considéré par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat comme « [renforçant] l’information du Parlement dans un domaine central pour l’action de l’État, particulièrement dans une période de contraintes budgétaires fortes ». Une fois adoptée, cette disposition est devenue l’article 128 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cet article prévoit que le Gouvernement présente chaque année, au sein d’une annexe générale au projet de loi de finances (« jaunes »), un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par le secteur public relevant de l’État (l’État et ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire). Cet article fonde l’obligation de produire une cartographie précise et complète de ces investissements, afin que Parlement et les citoyens disposent d’une vision approfondie et transversale. Cet article a donné lieu à la rédaction pour la première fois d’une partie dédiée au sein de l’annexe générale « Évaluation des grands projets d’investissements publics », publiée le 7 novembre 2016. Or il apparaît que cette partie de l’annexe générale ne répond manifestement pas encore à la volonté exprimée par le législateur, selon laquelle un suivi consolidé des investissements financés par l’État doit être mis en œuvre. Ce document budgétaire se résume à une présentation générale et relativement succincte de l’investissement public en France et de la gouvernance des investissements publics. Certes dignes d’intérêt, ces éléments ne constituent cependant pas un inventaire détaillé et exhaustif des investissements financés par l’État. Ainsi, la députée souhaiterait avoir la confirmation de l’enrichissement futur de ce document, et savoir notamment si un inventaire des investissements financés par l’État sera réalisé et transcrit au sein de cette annexe générale au cours des prochains exercices. Dès lors, elle l’interroge sur les points suivants : premièrement, le Parlement aura-t-il bien les outils de recensement des investissements financés par l’État et de collecte de données qui ont été récemment mis en place, avec en particulier un rapport étoffé au sein d’une annexe générale ad hoc ? Deuxièmement, plus généralement, quels instruments interministériels publics peuvent être mis à disposition en la matière, via notamment une politique d’ouverture des données ? Ce travail apparaît essentiel pour disposer d’une vision précise des investissements déjà engagés, afin de pouvoir efficacement les piloter et assurer la bonne gouvernance sur le moyen et long terme d’un État réellement stratège. Elle souhaiterait donc connaître son avis sur ces différentes questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103274</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions — travailleurs frontaliers — double imposition — )
	        103274. — 7 mars 2017. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le cas des retraités français résidant en Norvège. En effet, les pensions perçues en France (CNAV, ARRCO et AGIRC) sont imposables en Norvège car considérées comme des retraites privées. En France, ces pensions sont assimilées à des prestations sociales et sont donc imposables en vertu de l’article 18 de la convention fiscale bilatérale franco-norvégienne. En effet, la loi no 81-744 du 5 août 1981 autorisait l’approbation d’une convention fiscale entre la France et la Norvège en vue d’éviter « les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Il aimerait avoir sa position sur cet aspect pour savoir s’il faudrait envisager de préciser ce différend d’interprétation par un nouveau protocole additionnel, ce qui s’est déjà fait par le passé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103294</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1916</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Berger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet — numérique — couverture géographique — Arcep — sanctions)
	        103294. — 7 mars 2017. — Mme Karine Berger attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les zones blanches après l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique et le pouvoir de sanction de l’ARCEP. La loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne développe la transparence sur la couverture des zones de montagne, notamment son article 29. Un autre texte récemment promulgué accroît les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour sanctionner les manquements aux obligations de couverture. Ainsi, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique augmente les maxima des amendes que l’ARCEP peut prononcer pour défaut de couverture (article 79 de la loi République numérique, modifiant l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques). D’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements sont désormais expressément identifiés comme pouvant saisir l’ARCEP pour une procédure de sanction (article 85, C, de la même loi République numérique). Dans ce contexte, Mme la députée pose ainsi plusieurs questions : premièrement, quelle communication institutionnelle sera faite auprès des communes et EPCI dans la ruralité pour l’exercice de ces nouveaux moyens permettant de mettre les opérateurs de télécommunications face à leurs obligations et lutter contre les zones blanches ? Deuxièmement, plus particulièrement, quelles sont les facilités offertes devant l’ARCEP pour les petites collectivités et EPCI, afin de ne pas faire peser un poids économique trop lourd sur elles pour les frais contentieux qu’elles engageraient afin d’actionner l’Autorité pour une procédure de sanction ? Les services préfectoraux pourront-ils sur ce point assurer efficacement une mission de conseil auprès des petites communes ? Troisièmement, quelle pourra être l’articulation des pouvoirs d’enquête et de sanction exercés par l’ARCEP avec les citoyens et leurs élus locaux ? Enfin, elle souhaiterait savoir comment ces derniers et les collectivités territoriales pourront-ils espérer voir l’ARCEP et les éléments de preuve qu’elle aura rassemblés être utiles dans des actions civiles qu’ils pourraient par ailleurs engager contre les opérateurs manquant à leurs obligations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103299</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1916</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (recouvrement — fraudes — logiciel obligatoire — conséquences)
	        103299. — 7 mars 2017. — Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour 2016, applicables à compter du 1er janvier 2018. À cette date, les redevables de la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse seront dans l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système répondant à certains critères de conformité. Les logiciels utilisés devront garantir que les données enregistrées seront inaltérables, sécurisées, conservées et historiées. Il revient notamment aux éditeurs de ces logiciels de comptabilité ou de gestion du système de caisse, d’établir une attestation individuelle (ce peut également être un certificat délivré par un organisme accrédité), qui pourra être réclamée par les agents de l’administration fiscale lors d’une visite inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA. Si les logiciels répondant à ces exigences existent déjà très largement, ils peuvent être en open source, et donc modifiables par les utilisateurs. Elle souhaiterait connaître sa position sur les logiciels open source pour la gestion d’entreprises eu égard aux conditions imposées par l’article 88. Elle précise par ailleurs, que ne pas faire entrer ce type de logiciel dans ceux pouvant être retenus revient à les condamner, ainsi que les entreprises françaises qui les développent, sans qu’aucune étude d’impact n’ait été faite par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103300</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1916</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (taux — matériel de premier secours — baisse — perspectives)
	        103300. — 7 mars 2017. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les taux de TVA appliqués au matériel de premier secours. En effet, la TVA applicable au matériel de secours est aujourd’hui fixée au taux normal, soit à hauteur de 20 %. Pour autant, certaines structures d’urgence, à l’instar de la protection civile, connaissent régulièrement des difficultés financières. L’achat de matériel relativement coûteux met alors en péril la pérennité de leur action ainsi que la qualité des soins apportés. Au regard de la nécessité pour ces services d’urgence de pouvoir disposer de matériel performant et de qualité, il apparaît nécessaire de le rendre plus facilement accessible. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement afin de rendre le matériel d’urgence plus accessible pour les structures d’urgence, notamment en étudiant la possibilité d’un abaissement du taux de TVA qui leur est appliqué.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103213</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bourses d’études
	        (enseignement supérieur — conditions d’attribution)
	        103213. — 7 mars 2017. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la possibilité d’apporter plus d’équité au système de bourse actuel. Celui-ci fonctionne par « paliers », et les conditions générales d’attribution d’une bourse se font sur des critères sociaux tels que le nombre d’enfants à charge, la distance entre le domicile de la famille et le lieu d’études ou encore le revenu des parents. À chaque situation correspond un nombre de points de charge. À un total de points de charge correspond un plafond de ressources qui détermine le droit à bourse, et cela varie de l’échelon 0 à l’échelon 7. Néanmoins ce système est imparfait car il engendre des inégalités. C’est ainsi qu’un foyer qui déclare fiscalement 18 000 euros par an se verra attribuer une bourse de 2 513 euros par an, ce qui équivaut à l’échelon 2, en parallèle à un foyer qui lui déclare 18 200 euros et percevra une bourse de 1 669 euros par an (échelon 1). Ce qui engendre, pour un différentiel de 200 euros de déclaration fiscale, un écart conséquent de 844 euros par an de bourse entre les deux déclarations. Étant donné que le système d’obtention de bourses par paliers peut paraître inéquitable, il lui demande s’il serait possible de le linéariser.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103232</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (établissements — laïcité — enseignement religieux — perspectives)
	        103232. — 7 mars 2017. — M. Jacques Bompard interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la suspension d’un enseignant qu’il estime indue. Dans l’Indre, un professeur des écoles a été accusé par une lettre anonyme de violer la charte de la laïcité de 2013. Son crime ? Avoir lu des passages de la Bible (ancien et nouveau testament) à ses élèves de CM1-CM2. Le directeur de l’académie a ouvert une enquête administrative destinée à « déterminer si ces enseignements avec des références religieuses catholiques sont conformes aux programmes de l’éducation nationale ». Du côté de l’académie d’Orléans-Tours, les responsables semblent déjà avoir pris position, en indiquant que cette décision relève d’une démarche réfléchie qui consiste à déterminer qu’il n’existât pas dans ce cas de « manquements manifestes et multiples aux principes fondamentaux de neutralité et de laïcité, dans le cadre d’enseignements qui se sont éloignés des programmes, notamment au détriment de l’enseignement de l’Histoire ». La conduite de ce professeur, décrit comme « un bon maître […] très apprécié parce qu’il prépare très bien les enfants à la sixième et parce qu’il déborde de projets et d’idées de sorties pédagogiques », lui apporte le soutien de près de « 80 % des parents », si l’on en croit la mairie de Malicornay. Il paraît donc paradoxal que, soutenu par la grande majorité des parents d’élèves, ce professeur fasse l’objet d’une enquête de l’académie sur le seul témoignage d’une lettre anonyme. D’autant que le professeur avait souligné ses intentions depuis le début de l’année lors de la première réunion des parents d’élèves. En plus du caractère particulièrement choquant de cette enquête menée sur cet unique témoignage, il convient de souligner la contravention des lois que suscite une telle affaire. D’une part, parce que l’article L. 141-2 du code de l’éducation nationale dispose que « L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». D’autre part, parce que la « connaissance des textes majeurs de l’Antiquité (l’Iliade et l’Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) » constitue une mesure du « socle commun de connaissances et de compétences » des élèves, destinés à les préparer à « partager une culture européenne », si l’on en croit le décret no 2006-830 du 11 juillet 2006 paru au Journal officiel le 12 juillet 2006. Alors que les écoles islamiques, faisant ouvertement appel au prosélytisme religieux (voir le cas de l’école Al-Badr à Toulouse) prolifèrent, alors que la déscolarisation, vraisemblablement suivant cette perspective, des élèves a augmenté de 36 % en trois ans, comment expliquer qu’un professeur des écoles n’ayant fait que lire des passages de la Bible soit ainsi suspendu de ses fonctions ? Il souhaite savoir si Mme la ministre souhaite sanctionner un professeur dont la seule faute aura été de dispenser à ses élèves l’instruction d’un texte aux fondements des racines de notre pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103272</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1918</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	        (aérospatial — financement — perspectives)
	        103272. — 7 mars 2017. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur le financement de la recherche aéronautique. La filière s’inquiète de la baisse des soutiens publics qui pourrait à moyen terme fragiliser la position leader de la France sur le marché européen et mondial. En l’occurrence, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales regrette une baisse du soutien public annuel de 150 millions à 50 millions d’euros en 2017, tandis que les gouvernements allemand et britannique auraient au contraire intensifié leur contribution à hauteur de 150 millions annuels pour le premier et 190 millions pour le second. Bien que l’industrie aéronautique civile, militaire et spatiale reste incontestablement l’un des fleurons industriel français et première contributrice excédentaire au solde du commerce extérieur du pays, le secteur va au-devant de nouveaux défis incontournables afin de préserver l’« excellence française », sa suprématie et son avance technologique dans le domaine. À ce titre, si les géants du secteur sont à l’abri, les nombreuses PME de la supply chain et sous-traitantes de la filière sont plus en difficulté face aux efforts de modernisation à conduire, notamment en matière de transformation numérique, de digitalisation, de robotisation, d’intelligence artificielle ou encore de développement des imprimantes 3D dans les ateliers. Pour mémoire, la filière aéronautique regroupe environ 120 000 emplois dans le Grand Sud-Ouest, et 60 000 emplois dans la région Occitanie. Aussi, elle souhaite connaître les mesures mises en place par le Gouvernement pour soutenir la recherche aéronautique ainsi que sa position sur l’opportunité de reconduire le financement du programme de recherche pour la période 2017-2020 dans les mêmes conditions que précédemment, soit 150 millions d’euros par an.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103227</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1918</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fanny Dombre Coste</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — emballages plastiques — recyclage)
	        103227. — 7 mars 2017. — Mme Fanny Dombre Coste interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’utilisation de plus en plus fréquente du PET opaque par les distributeurs de lait, pour des raisons purement économiques. Alors que le tri sélectif a considérablement progressé et que de nombreux matériaux recyclables ont vu le jour, l’utilisation de ce plastique d’habitude réservé à certains contenants d’huile bouleverse les chaînes de recyclage des centres de tri. Alors que le quinquennat 2012-2017 aura permis de réelles avancées sur le plan de la protection de l’environnement, grâce notamment à l’interdiction des sacs plastiques, une telle régression ne peut être acceptée. Elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d’encadrer ces pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103228</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1918</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — emballages plastiques — recyclage)
	        103228. — 7 mars 2017. — Mme Michèle Bonneton attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le devenir des centres de tri et de leurs salariés avec la généralisation du tri des emballages plastiques. Dans le cadre d’un élargissement des consignes de tri des déchets, de plus en plus de Français peuvent trier tous les emballages plastiques, y compris les pots de yaourt, films des packs d’eau, sachets de chips, barquettes diverses… qui viennent s’ajouter aux « traditionnelles » bouteilles et flacons en plastique, emballages en carton et en métal qui étaient déjà triés. Le « geste » de tri s’en trouve ainsi simplifié et donc, on peut l’espérer, amplifié. Fin 2016, c’est environ 25 % de la population qui étaient concernés par l’extension des consignes de tri ; extension qui doit être généralisée d’ici 2022 suite à l’adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Selon Eco-emballages, cette extension devrait permettre de recycler environ 20 000 tonnes d’emballages ménagers supplémentaires par an. Pourtant, il semble que l’expérimentation de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, menée depuis plusieurs années par certaines collectivités, fasse ressortir un coût financier actuellement difficilement tenable et pose la question du véritable bilan écologique, mais aussi social, d’une telle mesure. En effet, cette extension nécessite une transformation industrielle du parc de centres de tri qui ne vont pas tous être en mesure de s’adapter. La phase d’expérimentation avait en effet montré qu’à peine 15 % des centres de tri pouvaient trier tous les emballages en plastique ; pour les autres on notait une importante dégradation des conditions de travail et une augmentation des coûts. On se dirige donc vers un regroupement et une concentration des centres de tri avec la disparition d’un nombre important d’entre eux. Les prévisions de l’ADEME envisagent un parc divisé par 2 voire par 3 en 15 ans. Cette « rationalisation » n’est pas sans conséquences notamment en termes de suppression d’emplois locaux mais aussi en termes de transports (les déchets plastiques devant être déplacés sur de plus grandes distances pour être triés). De plus, il apparaît que les conditions de travail pour les opérateurs-trieurs dans les centres de tris « survivants » seraient rendues encore plus difficiles par le manque d’adaptabilité des systèmes de tri automatisés à la qualité variable des gisements collectés. C’est pourquoi elle lui demande si les prérequis tant environnementaux, qu’économiques et sociaux, ont bien été appréhendés avant d’initier la généralisation des consignes de tri. L’aspect social, avec le risque de disparition d’emplois peu qualifiés, lui apparaît particulièrement problématique à l’heure où des millions de nos concitoyens sont sans emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103231</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité et gaz — restructuration — conséquences)
	        103231. — 7 mars 2017. — M. Frédéric Barbier interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet d’évolution de l’organisation des activités d’intervention (EOAI) de l’entreprise Gaz réseau distribution France (GRDF). Ce projet qui vise à optimiser les activités de GRDF et d’ENEDIS aspire à séparer, au 1er janvier 2018, les activités d’interventions électriques d’une part et gazières d’autre part. Il envisage en ce sens de fermer certains sites. Ainsi, trois des zones d’interventions gazières du Doubs : Maiche, Delle et Montbéliard fusionneraient pour qu’il n’y ait plus que deux sites en comptant celui de Belfort. Il lui demande si les expérimentations menées dans d’autres départements permettent de poser des garanties en termes de rapidité d’intervention et de facto de sécurité pour les usagers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103236</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (subventions — réseau École et nature — perspectives)
	        103236. — 7 mars 2017. — M. Christophe Priou attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les subventions accordées au réseau École et nature. En effet, le réseau École et nature est engagé avec les acteurs éducatifs de tous les territoires français dans le développement de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) de façon concertée depuis plus de 30 ans. Il a à cœur de promouvoir autant la quantité que la qualité de l’éducation éducative mise en œuvre. Pour autant, les subventions accordées ne sont pas à la hauteur des demandes du réseau alors même que le Gouvernement encourage l’éducation à l’environnement et que les actions prévues en 2016 ont été réalisées. Le réseau École et nature s’inquiète de la situation qui mettent les activités portées par les acteurs de terrain en péril. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement, concernant notamment le projet de création de coins nature dans le cadre des territoires à énergie positive pour la croissance verte ainsi que la demande de CPO 2016-2018 déposée début 2016, ce dossier n’ayant pas reçu de réponse du ministère de la ville ainsi que la demande d’octroi d’un poste FONJEP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103244</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (politique et réglementation — )
	        103244. — 7 mars 2017. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la non-publication du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) concernant l’impact de l’éolien industriel sur la santé humaine. Cette étude de l’ANSES, attendue depuis 22 mois, faisait suite à l’abaissement de la distance minimale entre une habitation et une éolienne, de 1 000 à 500 mètres, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de transition énergétique à l’Assemblée nationale, annulant ainsi les dispositions introduites par le Sénat en première lecture. Pendant près de deux années, l’ANSES a procédé à de nombreuses auditions. Au cours de l’une d’elles, le 8 mars 2016, il avait été certifié aux représentants de la Fédération environnement durable que les conclusions seraient rendues publiques dès le 30 juin 2016. Cette date a été successivement repoussée à fin de l’année 2016, puis à février 2017. Au 3 mars 2017, force est de constater que cette étude n’est toujours pas publiée. En conséquence, il la remercie de lui préciser les raisons de ces reports et la date à laquelle ce rapport sera effectivement publié.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103251</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1920</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	        (appels d’offres — commande publique — réglementation)
	        103251. — 7 mars 2017. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur un article du journal Le Canard Enchaîné relatif aux conditions de passation des marchés au sein d’une grande entreprise ferroviaire française. Ce quotidien a affirmé que cette société aurait contourné la réglementation des marchés publics au profit d’une société américaine spécialisée dans l’informatique. Alors que les entreprises locales françaises peinent pour garnir leur carnet de commandes, il serait judicieux d’instaurer des critères sociaux et environnementaux lors d’appels d’offres. Dans un contexte des plus tendus au niveau de l’emploi, privilégier des entreprises locales ne paraît pas être dénué de bon sens. De plus, une sollicitation réduite de la sous-traitance dans les domaines sensibles permettrait aux sociétés nationales de conserver une certaine autonomie et les mettrait à l’abri de quelques manœuvres visant à les déstabiliser. Il lui demande s’il est envisagé d’inscrire dans les contrats d’appels d’offres des critères sociaux et environnementaux favorisant les entreprises locales et rendant ainsi plus difficiles certaines opérations contestables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103240</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1920</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (enfants — décès — accompagnement des familles)
	        103240. — 7 mars 2017. — M. Frédéric Barbier interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur l’aide aux familles endeuillés par la perte d’un enfant. Il n’existe aujourd’hui aucun portail gouvernemental ou site officiel accompagnant pas à pas les parents ou les proches, suite au décès d’un enfant. Aussi, les informations s’avèrent diffuses et confuses. Comme pour tous les décès, lors de la perte d’un enfant, il convient de formuler une demande auprès de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du capital décès. Une automatisation du versement pourrait pourtant être mise en place simultanément à la délivrance de l’acte de décès. En effet, outre le numéro d’« Allô Service Public » : 3939, qui accompagne les usagers de façon personnalisée et anonyme sur leurs droits, sur les démarches qu’ils doivent accomplir et sur leurs obligations à respecter et qui n’est pas un numéro gratuit, il n’existe pas de site spécifique. Enfin sur l’aspect financier de cette aide, il n’existe pas de fonds national pour alléger financièrement les familles en situation de précarité, ayant perdu un enfant, à l’exception des enfants mort-nés (qui eux-mêmes répondent à un certain nombre de critères). La caisse d’allocation familiale (CAF) verse près de 800 euros pour le décès d’un enfant, alors qu’en moyenne, rien qu’une inhumation coûte 3 000 euros. En outre, il existe de grandes disparités entre les CAF sur l’ensemble du territoire, ce qui engendre une inégalité de traitement des citoyens. Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103242</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1920</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (agents territoriaux — régime indemnitaire — réglementation)
	        103242. — 7 mars 2017. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale. Le décret no 2014-513 relatif à la généralisation du RIFSEEP dans la fonction publique d’État est transposable dans la fonction publique territoriale au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels qui déterminent aussi les corps de référence équivalents de l’État. Or ce dispositif qui crée, au sein d’un même service, des différences de traitement durant le temps d’attente d’intégration des cadres d’emplois, n’est pas sans poser de problèmes. Aussi, elle souhaiterait savoir dans quels délais la transposition du RIFSEEP à la fonction publique territoriale sera finalisée et si des mesures peuvent être prises pour atténuer les effets négatifs ainsi constatés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103243</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1921</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (carrière — sanctions administratives — conséquences)
	        103243. — 7 mars 2017. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les conséquences des sanctions administratives. Un agent de la fonction publique peut être sanctionné en fonction des faits reprochés par sa hiérarchie. L’article 89 de la loi no 84-53, modifié par la loi no 2012-347, définit les quatre catégories de sanctions possibles. Nonobstant, le quatrième groupe recensant les sanctions disciplinaires les plus dures, la mise à la retraite d’office et la révocation, les trois premiers groupes définissent des sanctions permettant le maintien dans le statut et l’emploi, avec ou sans périodes d’exclusion. Or lorsqu’un agent de la fonction publique est soumis à des sanctions des trois premiers groupes, son évaluation s’en trouve également affectée. Ainsi, cet agent est sanctionné deux fois : dans un premier temps par la commission administrative paritaire (CAP) statuant sur les sanctions à infliger, et dans un deuxième temps lors de son entretien annuel d’évaluation, avec des répercussions importantes sur le déroulé de carrière de l’agent. Ainsi, c’est une double peine pour l’agent. Un exemple, parmi tant d’autres, serait celui d’un pompier au grade d’adjudant qui, suite à un incident, a été rétrogradé au grade de sergent. En plus de cette rétrogradation validée par la CAP, il a vu sa note d’évaluation baissée de manière drastique. Cet abaissement de note a eu pour conséquence de porter à huit années la durée pendant laquelle il est resté dans le grade de sergent. Or la durée dans ce grade est en moyenne de trois ans. Ainsi, il a vu nombre de ses collègues, avec une ancienneté inférieure à la sienne, accéder au grade d’adjudant. Il a ainsi été confronté à une double peine. Aussi, une sanction délivrée par une CAP ne devrait pas être conjuguée à un abaissement de l’évaluation annuelle. Il lui demande si une modification des textes réglementaires est prévue afin qu’une sanction infligée par une CAP ne soit pas doublée par un abaissement de l’évaluation de l’agent déjà sanctionné.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103295</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1921</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (très haut débit — zones rurales — accès — coût)
	        103295. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation concernant l’accès à Internet à très haut débit dans les campagnes. La couverture du territoire en Internet rapide n’en finit plus de faire jaser. Les critiques fusent depuis quelques semaines sur le retard de la France en la matière. L’exécutif est responsable de ce décrochage. Si l’on fait référence à un classement de la Commission européenne, en matière d’accès Internet à très haut débit, la France se situe désormais à la 26e place alors qu’en 2012, il était en avance sur ses partenaires européens. Seuls 45 % des foyers de l’Hexagone disposent d’une connexion supérieure ou égale à 30 Mbps. On constate que seulement 30 % des habitations des zones rurales ont accès au très haut débit, contre plus de 65 % dans les grandes villes, ce qui démontre que le Gouvernement laisse de côté les territoires ruraux. Un collégien ou un lycéen habitant à la campagne doit pouvoir avoir les mêmes besoins d’accès à la base de connaissance qu’est Internet qu’un collégien ou lycéen des villes. Il lui demande les raisons qui conduisent l’exécutif à discriminer une partie de la population, sachant que l’argent prévu pour le plan très haut débit va manquer en 2017 pour financer l’ensemble des projets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103235</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (protection — personnel — moyens matériels — réglementation)
	        103235. — 7 mars 2017. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’utilisation des avertisseurs sonores et lumineux par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Les véhicules dont sont dotés les agents de l’ONFCS sont équipés de gyrophare. Ces dispositifs vont être remplacés par des rampes lumineuses. Cependant, l’utilisation d’avertisseurs sonores et lumineux est strictement encadrée. Ainsi, lors d’interventions menées dans le cadre d’incendies de forêts, l’utilisation de ces dispositifs est autorisée. Toutefois, dans le cadre de certaines missions, l’utilisation des avertisseurs sonores et lumineux n’est pas systématiquement autorisée. Pour exemple, l’interpellation de personnes suspectées d’avoir commis un acte délictuel nécessite des interventions rapides sur la voie publique. L’utilisation de ces avertisseurs est alors primordiale pour assurer la sécurité, non seulement des agents intervenant mais également des autres usagers de la voirie publique. Une précision sur les autorisations de l’utilisation des avertisseurs lumineux et sonores permettrait de clarifier les inquiétudes au sein des agents de l’ONFCS. Il lui demande de préciser le cadre légal d’utilisation des avertisseurs lumineux et sonores par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103253</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Nestor Azerot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (sécurité publique — perspectives)
	        103253. — 7 mars 2017. — M. Bruno Nestor Azerot rappelle à M. le ministre de l’intérieur que les chiffres de la délinquance en 2016 en Martinique, en Guadeloupe, à la Guyane et à La Réunion ont dépassé toutes les normes acceptables par les citoyens d’outre-mer. Il n’a cessé de rappeler l’urgence du phénomène qui a explosé au cours de ces dernières années, et a même déposé une proposition de résolution parlementaire dès 2013 pour traiter au fond cette question. Certes, depuis deux ans, des moyens humains et matériels ont été octroyés aux forces de sécurité dans ces départements et collectivités d’outre-mer, mais ils restent cruellement insuffisants au regard d’une situation explosive de la délinquance. C’est pourquoi il le sollicite à nouveau pour qu’un envoi de renfort d’effectifs et de matériels soit réalisé dès l’année 2017 pour soulager des personnels durement mis à l’épreuve dans leur mission de protection et de sécurité. Il lui demande en conséquence ce qu’il compte faire en urgence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103254</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — délivrance — perspectives)
	        103254. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant la perte de délivrance des cartes nationales d’identité par les petites communes, renforçant ainsi l’isolement de leurs habitants. De plus en plus, les communes rurales souffrent d’un abandon de la part de l’État ainsi que d’un éloignement des services publics. Cette nouvelle mesure de vouloir créer des pôles communaux réduirait encore plus cette fracture laissant pour compte les communes les plus petites et tenant éloignés leurs habitants du peu de services auxquels ils ont encore accès. Il lui demande des explications précises au sujet de cette décision du Gouvernement, sachant que cela occasionnerait des risques de renforcement d’isolement des populations de ces communes concernées et les conséquences que cela engendrerait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103255</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        103255. — 7 mars 2017. — M. Michel Lefait appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’extension de la durée de validité des cartes nationales d’identité et les difficultés rencontrées par certains citoyens en voyage à l’étranger. En effet, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes déjà éditées ont donc une validité différente de celle indiquée. Pour voyager, les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage. Il est donc devenu commun de voyager avec simplement une carte nationale d’identité. Or certaines autorités n’acceptent pas comme document de voyage les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans. Cette différence a donc engendré des difficultés pour de nombreux voyageurs français. De plus, cette information ne leur est que rarement communiquée et lorsque certains voyageurs demandent le renouvellement de leur carte d’identité pour respecter les contraintes des pays destinataires, cette délivrance leur est refusée sous prétexte que leur pièce d’identité est toujours valide. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend mettre en place le Gouvernement pour prendre en compte ces situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103256</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1923</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (sécurité — fichiers TES — perspectives)
	        103256. — 7 mars 2017. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la globalisation du fichier dit « titres électroniques sécurisés » (TES) prévue par l’arrêté du 9 février 2017 portant application du décret no 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité. Regroupant les données d’identité de 60 millions de Français, mais aussi des données biométriques, ce fichier se doit d’être préservé de tout risque d’intrusion. Dans un avis rendu dès le 29 septembre 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait émis des doutes et interrogations sur l’architecture technique du système informatique. Dans un rapport rendu public le 17 janvier 2017, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informatiques (ANSSI) et de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) émettaient les mêmes doutes sur la sécurité du système et appelaient le ministère à mettre en place de nouvelles mesures de gouvernance, d’exploitation et de sécurité. Il démontre par ailleurs que le système peut être techniquement détourné à des fins d’identification biométrique des personnes concernées, alors même que ce traitement ne prévoit que leur authentification. Le Gouvernement s’était engagé à suivre l’ensemble des recommandations proposées dans ce rapport. Or l’arrêté globalisant ce traitement est désormais publié et semble lacunaire sur les remèdes apportés. Il lui demande donc de bien vouloir présenter les garanties qui ont été apportées par le Gouvernement pour remédier aux différentes failles potentielles pointées par l’ANSSI et la DINSIC.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103259</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1923</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police municipale — port d’arme — généralisation — perspectives)
	        103259. — 7 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’armement généralisé de la police municipale. La menace terroriste présente sur tout le territoire, y compris dans les petites communes, nécessite de réunir l’ensemble des forces de police, qu’elles soient sous l’autorité du ministère de l’intérieur ou sous l’autorité du maire, qui est officier de police judiciaire. À l’instar des policiers et des gendarmes, les policiers municipaux doivent pouvoir disposer de moyens leur permettant de mener à bien leur mission, dont l’importance territoriale et la proximité avec les habitants sont essentielles. À ce titre il lui demande de bien vouloir le tenir informé des mesures qu’il entend prendre afin de répondre favorablement à leur légitime demande d’armement généralisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103284</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1923</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers — effectifs — moyens)
	        103284. — 7 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant le cri d’alarme des pompiers. Les sapeurs-pompiers de France sortent de leur réserve et cherchent à se faire entendre en tirant le signal d’alarme. Ils sont en effet tenaillés par des sollicitations qui ont atteint un seuil critique alors que leurs effectifs sont en berne et que les déserts médicaux grignotent du terrain. Tous les voyants sont au rouge : en 10 ans, le nombre des interventions a bondi de 21 % pour atteindre les 4,4 millions en 2015, soit une fréquence moyenne d’une sortie toutes les sept secondes. Or, parallèlement, le nombre de centres de secours à quant à lui fondu de 9 000 à 7 000 au nom d’une rigueur budgétaire marquée par une chute vertigineuse de 26 % des investissements depuis 2010. Les effectifs ont accusé dans le même temps la perte de quelque 3 100 hommes et femmes pour passer sous la barre symbolique des 250 000. Par ailleurs, le délai d’intervention a augmenté en cinq ans de 1 minute et 8 secondes, ce qui revient à 10 % de chances de survie en moins en cas d’incident cardiaque. Les importantes disparités territoriales tendant à se creuser augmentent le temps d’attente qui peut monter à 20 voire 30 minutes en secteur rural, générant une tension permanente et croissante. Les pompiers se sentent délaissés et méprisés alors même que les enjeux de ces polyvalents du secours d’urgence sont à la fois vitaux et ancrés dans le quotidien des Français si l’on en juge le chiffre de 3,6 millions d’assistances aux personnes par an, soit 82 % de leurs sorties. Il lui recommande de bien vouloir lancer une campagne nationale de recrutement financée par l’État, comme cela se fait d’ailleurs pour la police, la gendarmerie, l’armée, les surveillants de prison, etc., permettant aux recrues d’avoir en outre le droit d’intégrer la nouvelle garde nationale. Il lui demande également de bien vouloir leur assurer plus de protection et de droit à l’anonymat lors de dépôts de plainte dans les cas d’agressions et de procéder à la formation de la population aux gestes de premiers secours, les citoyens devenant ainsi acteurs de leur propre sécurité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103286</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers volontaires — divorce — prestation compensatoire — réglementation)
	        103286. — 7 mars 2017. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question des modalités de calcul des vacations des sapeurs-pompiers volontaires, pour le versement d’une prestation compensatoire, à la suite d’une procédure de divorce. Elle lui indique que le juge aux affaires familiales a la possibilité d’intégrer, au titre des revenus, les indemnités versées en compensation du temps passé en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle regrette cette situation car elle estime que cela remet en question le caractère volontaire de cet engagement ; en effet, cela obligerait le débiteur à conserver ses activités de sapeur-pompier afin de maintenir le même niveau de revenu, situation susceptible d’être délicate s’il survenait une inaptitude médicale par exemple. Par ailleurs, elle lui rappelle que la plupart des autres administrations ne considèrent pas ces indemnisations comme des revenus, tenant ainsi compte du service rendu à la Nation par le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103287</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (services départementaux d’incendie et de secours — moyens — perspectives)
	        103287. — 7 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers qui confient la responsabilité de la prise en charge « des secours d’urgence et de l’évacuation des victimes » aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). La désertification médicale, ou plutôt l’absence d’une réponse adaptée aux urgences médicales, vient impacter cette organisation. En effet, dans la réalité, les SDIS doivent effectuer, à la demande des services d’aide médicale urgente (SAMU), un nombre sans cesse croissant d’interventions qui ne relèvent pas de l’urgence. Cette sur-sollicitation présente le risque de déstabiliser l’organisation départementale de ce service public qui repose en très grande partie, en milieu rural, sur les sapeurs-pompiers volontaires. Il semble également que la prise en charge financière des « sorties blanches » réalisées par des ambulanciers privés soit possible dans certains départements et impossible pour d’autres. On ne peut légitimement demander aux sapeurs-pompiers volontaires, qui connaissent des difficultés de disponibilité en raison de leur activité professionnelle, de pallier les carences du système de santé actuel. Par ailleurs, lorsque les sapeurs-pompiers volontaires sont mobilisés, en journée, pour une intervention ne présentant pas de caractère d’urgence, il ne reste plus d’effectifs disponibles suffisants pour faire face à un secours à personne urgent, voire même pour organiser la lutte contre un incendie. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir l’informer de ses intentions à ce sujet afin que les services de secours et d’incendie puissent exercer leurs missions auprès des citoyens dans les meilleures conditions possibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103289</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (radars — radars embarqués — perspectives)
	        103289. — 7 mars 2017. — M. Pascal Popelin interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conditions du déploiement sur le territoire national de véhicules banalisés détenant à leur bord des radars mobiles nouvelle génération, équipés d’une technologie permettant de flasher les automobilistes en excès de vitesse. Ces nouveaux dispositifs embarqués ont vocation à renforcer l’efficacité des politiques de sécurité routière, la lutte contre les excès de vitesse étant un élément clé de la diminution du nombre de victimes de la route. Relevant aujourd’hui de la seule prérogative des policiers et des gendarmes, ce système de détection des infractions pourra être, demain, confié à des opérateurs privés, afin de décharger les forces de l’ordre et amplifier les efforts contre la mortalité routière. Cette perspective est toutefois de nature à soulever quelques craintes chez les citoyens. Il souhaiterait ainsi avoir connaissance des garanties prévues par le Gouvernement pour un encadrement strict et déontologique de cette ouverture des missions de sécurité routière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103291</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1925</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (établissements — déradicalisation — perspectives)
	        103291. — 7 mars 2017. — M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conclusions de la mission d’information menée par deux sénatrices et intitulée « Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe ». Ainsi, selon leur rapport rendu public le 22 février 2017 sur les mesures de déradicalisation prises après les attentats, la prise en charge de la déradicalisation en France est un « échec » et les pouvoirs publics doivent changer de « concept ». Ce document montre l’inefficacité de la politique de déradicalisation en France, notamment pour le centre de Pontourny (Indre-et-Loire) qualifié de « fiasco ». Ce centre, qui coûte 2,5 millions d’euros et emploie près de 30 personnes pour l’encadrement, n’accueille… personne. « Nous savons que nos programmes sont inutiles pour les djihadistes radicaux de conviction », explique ainsi l’une des sénatrices dans une interview au Figaro. Elle dénonce également des associations « en quête de financement » : « Beaucoup d’entre elles, qui émargeaient sur la problématique de l’enfance en danger, ont créé des modules sur cette nouveauté de la radicalité religieuse. Peu ont compris combien c’était une problématique difficile ». En conséquence, il lui demande son sentiment sur ce travail et les conclusions qu’il lui inspire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103293</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1925</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Kosciusko-Morizet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet — justice — enquêtes — chiffrement — perspectives)
	        103293. — 7 mars 2017. — Mme Nathalie Kosciusko-Morizet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question du chiffrement, abordée dans sa lettre du 20 février 2017 à la Commission européenne qu’il a signée conjointement avec M. le ministre allemand de l’intérieur. Afin de tenir compte de la généralisation du chiffrement, cette lettre appelle à mener des travaux techniques et juridiques pour étudier la possibilité de définir de nouvelles obligations à la charge des prestataires de services de communications électroniques lors d’enquêtes judiciaires et administratives, tout en garantissant la fiabilité de systèmes hautement sécurisés. Mme la députée partage cet objectif de faciliter le travail des enquêteurs, qui avait motivé un amendement (N° CL92 / 4 janvier 2016) qu’elle avait déposé dans le cadre du débat sur la loi pour une République numérique. Toutefois, imposer des obligations aux prestataires n’empêchera pas les réseaux criminels d’utiliser des outils de chiffrement supplémentaires échappant à ces obligations, ce qui rendrait la mesure inefficace, tout en fragilisant la confidentialité des échanges légitimes. Elle souhaite donc savoir de quelle manière le Gouvernement compte lancer un débat démocratique sur l’équilibre à trouver entre le droit des citoyens à la confidentialité de leurs échanges légitimes et la recherche de solutions techniques compatibles avec le travail de la justice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103216</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1925</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Erhel</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (commerce — produits importés d’Israël — appel au boycottage — réglementation)
	        103216. — 7 mars 2017. — Mme Corinne Erhel attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la circulaire CRIM-AP no 09-9006-A4, prise le 12 février 2010 par la garde des sceaux de l’époque. Les associations de défense de la cause palestinienne dénoncent cette réglementation qui s’appuie sur la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse. Cette circulaire a pour conséquence la multiplication des procédures judiciaires à l’encontre de personnes appelant au boycott des produits israéliens en provenance des territoires occupés. M. le garde des sceaux avait lui-même, en sa qualité de député et de président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, attiré l’attention de sa prédécesseure pour lui signaler la nécessité d’abroger la circulaire du 12 février 2010, l’incitation à punir ce militantisme constituant une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales. Elle lui demande donc de préciser à nouveau sa position au sujet de cette circulaire et de son éventuelle abrogation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103239</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (divorce — garde alternée — réglementation)
	        103239. — 7 mars 2017. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les demandes que lui a transmises une association de parents visant à développer la résidence alternée en France, à mieux sanctionner le délit de non représentation d’un enfant dès la première non présentation, à apporter une réponse légale au déménagement volontaire d’un parent visant à éloigner l’enfant de l’autre parent, et à limiter les possibilités de placement d’un enfant dès lors que la mise en place d’un suivi éducatif apparaît de nature à remédier aux carences éducatives constatées. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ces différents points.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103292</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (personnels d’insertion et de probation — conditions de travail)
	        103292. — 7 mars 2017. — M. Éric Straumann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés que vivent les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Après plusieurs mois des négociations, un relevé de conclusions a été signé le 22 juillet 2016 entre le garde des sceaux et les organisations syndicales. Il semblerait que les échéances de mise en application des engagements, qui auraient dû débuter en septembre 2016, ne soient pas respectées. Cette situation est notamment relevée par le SPIP de Colmar s’est réuni en assemblée générale le 9 février 2017. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103301</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (PLU — plan d’occupation des sols — caducité — échéance)
	        103301. — 7 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le délai de révision des plans d’occupation des sols (POS) en plans locaux d’urbanisme (PLU). L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’une procédure de révision du POS a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme (…), sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du POS restent en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU et au plus tard jusqu’à cette dernière date ». Suivant cette lecture juridique, le règlement national d’urbanisme (RNU) s’appliquerait transitoirement aux communes dont le PLU est inachevé à la date du 26 mars 2017. Ainsi, certaines collectivités risquent de devoir autoriser des constructions contraires aux dispositions de leur futur PLU, et cela sur une durée limitée de quelques mois. Cette situation ne serait en aucun cas viable pour ces premiers magistrats et cela mettrait bien à mal les projets d’aménagement de leur territoire. Par ailleurs, les cabinets d’étude sont extrêmement sollicités par ce délai très court imposé aux élus et, de facto, ne sont plus en mesure d’y répondre dans les temps impartis. De plus, aucune commune n’aurait grand intérêt à faire durer le délai d’élaboration du PLU, notamment au regard des coûts supplémentaires que cela engendrerait. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il lui demande s’il ne serait pas plus opportun de supprimer la date butoir de délai de caducité des POS afin que les communes puissent mener à terme, sereinement, l’élaboration de leur PLU.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103230</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1927</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (politique de l’emploi — emploi des jeunes — mesures — perspectives)
	        103230. — 7 mars 2017. — Mme Huguette Bello interroge Mme la ministre des outre-mer sur l’évaluation de l’opération « premier emploi durable des jeunes dans l’entreprise ». Lancé en octobre 2015 et unique en France, ce dispositif est expérimenté en Guadeloupe. L’objectif est de permettre, d’ici 2017, l’embauche durable par des entreprises de 700 jeunes jusqu’à 30 ans grâce d’une part à une exonération totale des charges sociales (patronales et salariales) et d’autre part à une simplification totale des procédures de recrutement à travers la création d’un guichet unique dédié à l’opération. L’exonération des charges sociales est prévue dans la limite d’un salaire allant jusqu’à 2,5 SMIC. Elle concerne tous les niveaux et tous les secteurs d’activités. Son financement n’entraîne pas de coûts budgétaires supplémentaires puisqu’il se fait par redéploiement des aides à l’embauche existantes, en provenance de la région, du département et de l’État. Selon un premier bilan, l’objectif des 700 embauches serait déjà atteint avec un an d’avance sur le calendrier. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les premiers enseignements tirés de ce nouveau dispositif et souhaite savoir si cette expérimentation a vocation à être étendue à d’autres régions également touchées par un chômage massif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103252</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1927</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Guyane — transports aériens — liaison métropole — prix)
	        103252. — 7 mars 2017. — Mme Huguette Bello interroge Mme la ministre des outre-mer sur l’évolution sur un an des prix des billets d’avion entre les régions d’outre-mer et la France continentale. Selon le dernier baromètre mensuel de la direction générale de l’aviation civile (publié en février 2017), les tarifs aériens au départ et à destination des régions d’outre-mer ont baissé entre janvier 2016 et janvier 2017. De manière plus détaillée, les prix des billets d’avion au départ de l’hexagone vers les ROM ont baissé de - 0,4 % tandis qu’au départ des ROM les prix des billets ont diminué de 3,1 %. Cette évolution à la baisse masque cependant des tendances divergentes. En effet, si les départements français d’Amérique connaissent une baisse, c’est l’inverse pour La Réunion. Les prix des billets d’avion baissent de 8,4 % au départ de la Guyane, de 6,1 % au départ de la Guadeloupe, de 4,4 % de la Martinique mais augmentent de 2,1 % au départ de La Réunion. Cette hausse est certes moins importante que durant le mois de décembre (+ 6,2 %). Mais elle confirme que les tarifs aériens obéissent à des logiques différentes selon les zones géographiques desservies. Elle lui demande de bien vouloir faire la lumière sur les raisons pour lesquelles la liaison Réunion-France continentale continue de subir des augmentations, contrairement aux autres régions d’outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103249</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1927</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (sourds et malentendants — télévision — sous-titrage — perspectives)
	        103249. — 7 mars 2017. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur la nécessité de permettre l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes aux programmes des chaines de télévisions, notamment les débats politiques. La plupart des personnes sourdes utilisent la langue des signes française. Pourtant, de nombreux programmes, les débats en particulier, ne sont pas traduits dans cette langue. L’alternative proposée de supports écrits n’est pas satisfaisante, dès lors que 90 % des personnes sourdes sont illettrées. Or d’après la loi du 11 février 2005, « les chaînes dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision doivent rendre la totalité de leurs programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes à l’exception des messages publicitaires ». Au regard de cette exigence, il apparaît indispensable d’assurer à la fois la qualité du sous-titrage et l’utilisation de la langue de signes. Aussi, elle lui demande donc si un tel dispositif est prévu pour l’ensemble des chaînes en particulier dans le cadre de l’élection présidentielle de mai 2017 et des prochains débats qui auront lieu à cette occasion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103288</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (permis de conduire — conduite de véhicules agricoles — réglementation)
	        103288. — 7 mars 2017. — M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conséquences du règlement européen 167/2013/CE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, entré en vigueur au 1er janvier 2016, sur le code de la route. En effet, à l’issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les règles de conduite des véhicules ou appareils agricoles ont évolué tout en maintenant l’obligation de pas dépasser une vitesse de 40 km/h. Il semblerait que ce règlement européen permette de commercialiser des tracteurs pouvant rouler à 50 ou 65 km/h. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer si une évolution du code de la route est à prévoir en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103297</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (SNCF — billets de train — bornes — modes de paiement)
	        103297. — 7 mars 2017. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les désagréments que connaissent certains usagers de la SNCF dont les cartes de paiement ou les cartes d’abonnement ne sont pas gérées par les bornes installées dans les gares SNCF pour retirer les billets. Or il apparaît que ces bugs informatiques sont récurrents, ce qui pénalise nombre d’usagers qui sont parfois contraints de monter à bord des trains sans billet, les exposant ainsi à des amendes. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures susceptibles d’être prises pour remédier à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103208</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (assurance complémentaire — liquidation judiciaire — portabilité — modalités)
	        103208. — 7 mars 2017. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’article 4 de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cet article 4 prévoit que « Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien de couverture santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fond de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ». Or à ce jour, ce rapport n’a toujours pas été remis au Parlement par le Gouvernement. Il en résulte que, en cas de liquidation judiciaire, personne ne sait jamais si les droits à mutuelle peuvent être maintenus ou pas et les organismes mutualistes appliquent de façon très différenciée la portabilité de ces droits. La cour d’appel de Paris a pris une décision le 13 septembre 2016 (n° 15-17.810) précisant que le dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne trouve plus d’application à l’issue d’une liquidation judiciaire sans autorisation judiciaire de poursuite de l’activité. Une telle situation met de nombreuses personnes licenciées à la suite d’une liquidation judiciaire dans une position très compliquée socialement lorsque leur droits à mutuelle ne sont pas poursuivis. D’autres bénéficiant de situations plus favorables voient leurs droits maintenus. Dans tous les cas, il existe une très grande inégalité entre ceux qui peuvent continuer à bénéficier de droits à mutuelle et ceux qui ne le peuvent pas, ce qui semble tout à fait inéquitable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet et si elle a l’intention de prendre des mesures pour que tous les salariés licenciés pour cause de liquidation judiciaire soient traités équitablement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103234</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1929</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Frédéric Poisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (comités d’entreprise — aides et avantages — fiscalité)
	        103234. — 7 mars 2017. — M. Jean-Frédéric Poisson attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur plusieurs anomalies fiscales concernant les comités d’entreprise. En effet, ces organismes sans but lucratif, mais dotés de la personnalité civile, ne disposent pas des mêmes avantages fiscaux que les associations loi 1901, les fondations sans but lucratif et les syndicats professionnels. En premier lieu, ils n’ont pas droit à ouvrir un livret A d’épargne, car les textes ne le prévoient pas. Ensuite, n’étant pas assujettis à la TVA, ils acquittent la taxe sur les salaires sur les rémunérations de leurs propres salariés ; mais ils n’ont pas droit à l’abattement de 20 283 euros, et paient donc celle-ci au taux plein. Enfin, la loi de finances pour 2017 a institué dans son article 88 un crédit d’impôt dit « CICE associations » au taux de 4 % des salaires mensuels inférieurs à 2 500 euros ; pourtant seuls les employeurs mentionnés à l’article 1679 A du CGI sont éligibles, si bien que les comités d’entreprise ne peuvent pas en bénéficier. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103285</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1929</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers volontaires — compte personnel d’activité — décret — publication)
	        103285. — 7 mars 2017. — M. William Dumas attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le compte personnel d’activité des sapeurs-pompiers volontaires. L’article 39 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé le compte personnel d’activité (CPA). Dans ce dispositif, il est mis en place pour certaines activités d’intérêt général un même droit à capitaliser des heures de formation, avec le compte d’engagement citoyen (CEC). Les activités d’intérêt général ont été limitativement définies par la loi du 8 août 2016 comme celles accomplies pour le service civique, la réserve militaire, la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire, le maître d’apprentissage, certaines activités de bénévolat associatif et le volontariat dans les armées. Avec la loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires publiée le 28 décembre 2016, le CEC a été explicitement étendu aux activités des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité a donc organisé l’entrée en vigueur de ce CEC au 1er janvier 2017, mais n’a pu encadrer à temps le cas des sapeurs-pompiers volontaires. Il lui pose ainsi deux questions : le décret nécessaire au compte d’engagement citoyen (CEC) spécifique aux sapeurs-pompiers volontaires sera-t-il bien publié au Journal officiel prochainement ? Logiquement, le bénéfice du CPA pour les sapeurs-pompiers ne devrait être effectif qu’à compter de la date du décret au Journal officiel. Or comme pour les autres catégories de bénéficiaires, ce bénéfice sera effectif dès le 1er janvier 2017, c’est-à-dire que les heures de volontariat sont comptabilisées dès le 1er janvier 2017. Il insiste sur la nécessité de traiter les sapeurs-pompiers volontaires sur un pied d’égalité par rapport aux autres acteurs bénéficiant du CEC et lui demande de lui préciser comment le décret le permettra.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103298</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1929</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (médecine du travail — arrêt de travail — examen de reprise — réglementation)
	        103298. — 7 mars 2017. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la date effective des examens de reprise du travail. Le décret no 2016-1908 du 27 décembre 2016 a modifié, notamment, les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail. Ainsi, l’article R. 4624-32 du code du travail énonce que « l’examen de reprise a pour objet : de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ». Cet article admet sans aucune ambiguïté que l’examen de reprise effectué par le médecin du travail doit être effectué avant la reprise effective du travail. Or l’article précédent modifié par le même décret énonce quant à lui que « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : après un congé de maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ; après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». Cet article permet ainsi le maintien de l’employé à n’importe quel poste de travail, sans prise en compte de son état de santé et des préconisations éventuelles de la médecine préventive au maximum huit jours après la reprise effective du travail. Une modification de l’article R. 4224-31 du code du travail, visant à supprimer du dernier alinéa « et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » permettrait de clarifier la situation des personnes bénéficiant d’un examen de reprise et d’enlever l’ambiguïté générée par le décret no 2016-1908. Il lui demande si une modification de l’alinéa 3 de l’article R. 4624-31 du code du travail est prévue.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79129</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (aide humanitaire — politiques communautaires — financement)
	            79129. — 5 mai 2015. — M. Luc Chatel attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur un rapport de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) rendu public fin janvier 2015 qui fait état d’un grave détournement de l’aide humanitaire destinée aux camps de Tindouf, en Algérie, dans lesquels vivent les réfugiés du conflit au Sahara occidental. L’Union européenne, parmi les principaux pourvoyeurs d’aide humanitaire, a octroyé une aide humanitaire d’une valeur de 105 millions d’euros aux populations vivants dans les camps de Tindouf entre 1994 et 2004. Or ce rapport met en lumière un détournement systématique d’une partie de cette aide humanitaire depuis plusieurs années, organisé par plusieurs dignitaires sahraouis, à l’aide de certaines autorités algériennes. Une partie de ce détournement serait amplement facilitée par la surestimation volontaire du nombre de réfugiés dans les camps de Tindouf par ces autorités algériennes. En effet, aucun recensement du nombre de personnes vivant dans ces camps n’a jamais pu avoir lieu. Ce rapport met en lumière l’instrumentalisation de ces populations qui vivent déjà dans des conditions indignes et pose la question de la volonté réelle des bénéficiaires de ces détournements de parvenir à une solution pacifique au conflit du Sahara. il attire donc l’attention du ministre sur la nécessité pour la France d’appuyer toute initiative contraignant le Polisario et l’Algérie à permettre un recensement des populations des camps de Tindouf par le Haut-Commissariat aux réfugiés, pour que cesse l’instrumentalisation de cette situation humanitaire à des fins politiques et pécuniaires, comme le demandent les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, a confirmé au mois de janvier 2015 devant la commission des budgets du Parlement européen l’existence d’un rapport de l’office anti-fraude européen (OLAF) de 2007 sur des détournements de l’aide aux réfugiés du conflit du Sahara occidental vivant dans les camps de Tindouf en Algérie. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire : de tels détournements de l’aide humanitaire, s’ils étaient confirmés, ne seraient pas acceptables et appelleraient une réponse. Le Parlement européen a invité la Commission à réévaluer l’aide de l’Union et à l’adapter aux besoins réels des populations, ainsi qu’à veiller à ce que les intérêts des réfugiés et leurs besoins ne soient pas lésés, puisqu’ils seraient les plus touchés par toute irrégularité éventuelle. La direction générale de la commission pour l’aide humanitaire (DGECHO) a renforcé ses contrôles sur le financement de l’aide humanitaire aux camps de réfugiés sahraouis. Il faut s’en féliciter. La question sera évoquée lorsqu’elle sera inscrite à l’ordre du jour des groupes de travail concernés de l’Union européenne (COHAFA, Maghreb/Machrek) lors de prochaines réunions. Concernant le recensement dans les camps de réfugiés de Tindouf, il est nécessaire pour que le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) puisse assurer la mission de protection qui lui a été confiée par la Convention de 1951 sur les réfugiés. A cet égard, la résolution 2218 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 28 avril 2015,  invite toutes les parties à déployer des efforts dans ce sens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102233</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Arlette Carlotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (adoption — adoption internationale — République démocratique du Congo — perspectives)
	            102233. — 31 janvier 2017. — Mme Marie-Arlette Carlotti attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la délivrance des visas longs séjours adoption aux enfants congolais de parents adoptifs français. Depuis le 1er janvier 2017, les autorités françaises n’autorisent plus la délivrance de ce visa alors que l’autorisation de sortie du territoire étranger est quant à elle délivrée. Les parents adoptifs français d’enfants de la République démocratique du Congo sont donc aujourd’hui confrontés à une grande incompréhension. En attendant que les autorités congolaises ratifient les textes internationaux qui régissent l’adoption internationale, elle souhaiterait que le travail effectué par la commission interministérielle congolaise, spécialement créée pour étudier les 1 200 dossiers, puisse être reconnu et pris en compte pour la délivrance des visas longs séjours adoption par la France, comme c’est le cas en Italie, en Belgique ou aux Pays-Bas. Cela permettrait ainsi aux parents adoptifs de pouvoir rentrer en France sans laisser leur enfant à l’abandon. Elle lui demande sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Mission de l’Adoption Internationale (MAI) s’est mobilisée pour traiter au mieux, avec le maximum de célérité et de soin possibles, les demandes de visa long séjour adoption qui lui ont été soumises dans le cadre des procédures engagées par des ressortissants français en République démocratique du Congo. Dans un certain nombre de cas, la MAI n’a cependant pas été en mesure d’autoriser la délivrance du visa, la filiation ou l’adoptabilité des enfants n’étant pas suffisamment attestées. Si les dossiers concernés ont bien été validés par la Commission interministérielle congolaise, cette validation a porté exclusivement sur la vérification de l’existence d’un jugement d’adoption prononcé par un tribunal congolais et non sur l’ensemble de la procédure ni a fortiori sur sa conformité au droit français et international. Par ailleurs, compte tenu des irrégularités constatées depuis des mois, la France a décidé de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, les adoptions internationales en RDC. Les arrêtés en ce sens sont parus au Journal Officiel en décembre 2016. Les familles qui se sont vu notifier un refus de visa ont eu la possibilité de déposer des recours gracieux. Elles ont également eu l’opportunité d’utiliser les voies de recours de droit commun auprès de la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, puis devant le tribunal administratif de Nantes. Les familles qui n’avaient pas encore formellement déposé leur demande de visa auprès de l’ambassade de France à Kinshasa, ont été invitées à le faire avant le 31 décembre 2016. Depuis cette date, il n’est plus possible juridiquement de donner suite aux demandes de visa adoption qui seraient présentées. Le ministère des affaires étrangères et du développement international ne méconnaît aucunement la situation douloureuse des adoptants n’ayant pas obtenu de visa et des enfants concernés. La France doit néanmoins veiller au respect des règles éthiques en matière d’adoption internationale et de ses obligations découlant de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale à laquelle elle a adhéré.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64665</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	            64665. — 23 septembre 2014. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes des pharmaciens. Les pharmaciens participent depuis toujours à la diversité et à la richesse de la vie quotidienne. Ils suivent et accompagnent toutes les évolutions de la société dans le respect de la maîtrise des dépenses de santé. Alors qu’un projet de loi sur la croissance et le pouvoir d’achat semble être en préparation, ces professionnels de santé sont inquiets du devenir de leur profession. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Langlade</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	            102684. — 14 février 2017. — Mme Colette Langlade* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés économiques des pharmacies d’officine mais également sur le risque de disparition de pharmacies dans les communes rurales. Cette pharmacie offre à l’ensemble des Français un accès aux soins, de jour comme de nuit, sans distinction géographique ou financière grâce à l’utilisation systématique du tiers payant. Elle compte aujourd’hui 120 000 emplois non délocalisables et 6 500 apprentis. Mais la pharmacie d’officine est confrontée à une situation économique dramatique. En 2015, la rémunération des pharmacies a diminué de 2,67 % par rapport à 2014 et cette baisse s’est accentuée en 2016 avec une perte de 2,04 % sur les quatre premiers mois de l’année, entraînant la fermeture d’une officine par jour, et notamment dans les zones rurales. Elle souhaite donc l’alerter sur ce point et savoir quelles dispositions peuvent être mises en place pour aider la pharmacie d’officine dans ce contexte économique difficile.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre des affaires sociales et de la santé est très attentive à la situation des pharmacies d’officine notamment au regard de leur importance comme acteur du premier recours, dans la coordination des soins mais également en terme d’aménagement du territoire. Les évolutions de ces dernières années que ce soit la maîtrise des prix des médicaments ou les nouvelles pratiques et attentes des patients, nécessitent de voir évoluer la profession de pharmacien. Ces évolutions doivent s’inscrire dans des principes clairs : - préserver le réseau officinal qui permet un égal accès de tous les citoyens aux médicaments en assurant une présence sur l’ensemble du territoire ; - reconnaître le rôle des pharmaciens d’officine dans l’organisation de notre système de santé et leur permettre d’exercer pleinement leur rôle de professionnel de santé de proximité ; - lutter contre la surconsommation de médicaments mais aussi contre leur gaspillage car les médicaments ne doivent en aucun cas être considérés comme des produits de consommation courante et toute banalisation nuirait aux impératifs de santé publique ; à cet égard, la ministre des affaires sociales et de la santé a réitéré à plusieurs reprises son opposition à la vente de médicaments en grande surface. La convention pharmaceutique de mai 2012 arrivant à échéance en 2017, de nouvelles négociations vont s’engager. C’est dans ce cadre contractuel rénové que les principales évolutions devront être concrétisées. La ministre des affaires sociales et de la santé sera très attentive au déroulement de cette négociation qui s’inscrira dans le cadre d’une enveloppe financière globale. Pour autant, le cadre conventionnel ne constitue pas le seul levier possible pour favoriser l’évolution des pharmacies d’officine. Plusieurs dispositions ont ainsi été initiées que ce soit l’expérimentation de la dispensation des antibiotiques à l’unité ou la vente des médicaments par internet par exemple. La loi de modernisation de notre système de santé prévoit également de revoir par ordonnance les dispositions impactant le maillage des officines (simplification des règles de création, transfert, regroupement et cession). Le contenu de cette ordonnance, prochainement soumise à la concertation, est largement inspiré du rapport commandé conjointement à l’Inspection Générale des Finances et à l’Inspection Générale des Affaires Sociales sur la régulation du réseau des pharmacies d’officine et qui a été rendu public à l’automne 2016. Enfin, la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit la possibilité pour le directeur régional de l’Agence régionale de santé d’autoriser à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d’autoriser l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes. Toutes ces dispositions dessinent les futurs contours de la profession de pharmacien d’officine, plus en proximité des patients et reconnaissant une pratique professionnelle qui va bien au-delà de la seule distribution des médicaments.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91123</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            91123. — 17 novembre 2015. — M. Christian Hutin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. Au colloque « 2010-2015-2020 : la régulation des jeux en ligne en France » qui s’est tenu le mercredi 28 octobre 2015 à Paris, la question de l’action de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a été posée. En effet, en matière de lutte contre l’addiction, l’action de l’ARJEL est aujourd’hui limitée à l’évaluation des actions menées par les opérateurs agréés et à la formulation de recommandations. Pourtant, contrairement aux opérateurs, l’ARJEL dispose de l’intégralité des données comportementales d’un joueur, qui lui permettrait de mieux comprendre le développement de comportements de jeu atypiques ou excessifs et d’assurer un suivi efficace du jeu problématique et pathologique. Il se demande si elle serait-elle favorable à la modification de l’article 34 de la loi du 12 mai 2012 pour autoriser l’ARJEL à « mener ou participer à toute action en vue de lutter contre le jeu excessif ou pathologique auprès des opérateurs agréés et de leurs joueurs » et à lui permettre de disposer des données recueillies auprès des opérateurs pour exercer sa mission de prévention du jeu pathologique en modifiant l’article 38 de la même loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Cochet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            101693. — 27 décembre 2016. — M. Philippe Cochet* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. En effet, la loi du 12 mai 2010 a créé l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) laquelle, selon l’article 3 de la loi, « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ». Partant du constat que l’ARJEL dispose en permanence de l’intégralité des données comportementales d’un joueur, lui permettant dès lors de mieux comprendre le développement des comportements de jeu atypiques ou excessifs, il lui demande quels moyens envisage-t-elle de mettre en place afin de permettre à l’ARJET d’assurer effectivement la lutte contre l’addiction, par exemple en bloquant l’accès aux sites de jeux des personnes touchées par cette addiction, comme c’est le cas d’interdiction d’accès aux salles de jeux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101873</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            101873. — 10 janvier 2017. — M. Charles de La Verpillière* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les risques sanitaires que présentent les jeux d’argent en ligne. De nombreuses personnes développent une addiction à ces jeux avec des conséquences très inquiétantes : surendettement, isolement, dépression, etc. Il serait nécessaire de solliciter de l’ARJEP, au visa de l’article 34 IV de la loi no no 2010-476 du 12 mai 2010, la mise en place d’actions fortes afin de prévenir et lutter contre les jeux excessifs et pathologiques. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101973</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            101973. — 17 janvier 2017. — M. Michel Ménard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a créé l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). L’article 3 de la loi précise que l’ARJEL « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ». Cette autorité indépendante peut disposer de l’intégralité des données comportementales d’un joueur, lui permettant de déceler des comportements de jeux excessifs et préoccupants. Il lui demande quels moyens peuvent être mis en place afin de permettre à l’ARJEL d’assurer efficacement la protection des personnes en situation d’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne, comme cela se fait par exemple pour les salles de jeux interdites à certains joueurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102258</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            102258. — 31 janvier 2017. — Mme Annie Genevard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. Cette dépendance peut causer de nombreux ravages comme par exemple l’isolement, l’agressivité, la perte des repères, le manque de sommeil ou encore la perte d’argent. Aussi, elle la prie de bien vouloir lui indiquer les moyens mis en œuvre par le Gouvernement pour lutter contre cette situation, notamment en termes de prévention.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102453</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	            102453. — 7 février 2017. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer les moyens mis en œuvre par le Gouvernement notamment en termes de prévention pour lutter contre cette dépendance qui peut être destructrice (agressivité et isolement de la personne, insomnies, pertes d’argent…).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi 2010-476 du 12 mai 2010 et ses textes d’application prévoient de nombreuses mesures visant à lutter contre le jeu excessif, telles que l’instauration de limites monétaires, la possibilité pour les joueurs de s’auto-exclure, l’interdiction pour les joueurs inscrits sur le fichier national des interdits de jeux d’ouvrir un compte joueur en ligne, ou encore l’obligation pour les opérateurs d’afficher des messages de prévention et d’informer les joueurs de l’existence d’un dispositif national d’assistance. L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) contrôle la mise en place de ces dispositifs sur les sites des opérateurs agréés et accompagne ces derniers au quotidien dans l’amélioration de leur politique sur le jeu responsable. L’enquête nationale de l’Observatoire des Jeux de 2014 tend à confirmer la pertinence de ces dispositifs, puisque la proportion de joueurs excessifs est restée stable depuis l’ouverture des jeux en ligne en 2010. Conscients des enjeux que représente l’addiction au jeu, le Gouvernement et l’ARJEL restent néanmoins particulièrement vigilants sur cette question. Ainsi, plusieurs actions ont récemment été initiées par l’ARJEL afin de renforcer la prévention et la lutte contre le jeu excessif : - Le site Internet EVALUJEU a été mis en ligne en 2015, afin de permettre aux joueurs de s’autoévaluer anonymement sur leurs pratiques de jeu et d’obtenir des conseils personnalisés, - Les amendements portés par la loi pour une République Numérique ont instauré l’obligation pour les joueurs de poker de définir une limite de temps de jeu, tout en accordant à l’ARJEL le droit d’utiliser les données de jeu à des fins de santé publique, - L’ARJEL s’est associée à l’Observatoire des Jeux pour mener une étude visant à créer un modèle de suivi du jeu problématique à partir des données de jeu en ligne. L’ARJEL entend poursuivre ces efforts : le plan coordonné par la Mission Interministérielle de Lutte Contre les Conduites Addictives (MILDECA) prévoit ainsi une étude visant à améliorer le parcours d’inscription des jeux en ligne, afin notamment de renforcer le contrôle de l’accès du jeu aux mineurs, ainsi qu’une collaboration avec Santé Publique France, en vue d’améliorer les messages de prévention. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99784</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (hôpitaux — violences — lutte et prévention)
	            99784. — 11 octobre 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence constatée ces derniers mois des cas de suicide chez les personnels soignants, notamment infirmiers. Bien que le caractère multifactoriel de ces passages à l’acte ne doive pas être éludé, les syndicats d’infirmiers considèrent qu’ils attestent d’un certain épuisement de ces professionnels. Ils dénoncent notamment la dégradation des conditions de travail et une prise en compte limitée des risques psychosociaux. Ainsi, un récent rapport de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a mis en évidence que les infirmiers et les sages-femmes sont les personnels hospitaliers les plus exposés au risque de développer des troubles psychosociaux. Plus souvent confrontés aux tensions avec le public, plus souvent sujets aux conflits avec leurs collègues, les infirmiers se sentent plus fréquemment « exploités » que les autres salariés (72 % contre 65 %) et sont plus nombreux à se juger sous pression. De même, une étude de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) publié début septembre 2016 fait état d’une hausse des violences en milieux hospitaliers. Ainsi, en 2014, l’année étudiée dans ce rapport, 337 établissements avaient signalé 14 502 cas de violences verbales ou physiques, contre 12 432 cas un an plus tôt. Les infirmier (ière) s arrivent en tête des violences subies, représentant 46 % du personnel concerné. S’il salue l’enquête actuellement réalisée par l’Igas en milieu hospitalier et dont les résultats doivent être rendus publics sous peu, il souhaiterait d’ici là avoir des éléments d’appréciation de l’efficacité des actions déjà mises en place par son ministère en matière de prévention des risques psycho-sociaux : formation prioritaire pour les établissements, lancement d’appel à projets nationaux, enquête auprès du personnel, dispositif Développement professionnel continu etc. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Consciente des difficultés et des tensions que traversent les professionnels de santé, en raison des changements profonds que connaît l’hôpital, liés à l’évolution des besoins des patients, aux progrès médicaux, mais aussi aux contraintes économiques, la ministre des affaires sociales et de la santé a été particulièrement attentive aux recommandations émises par la mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) relative aux risques psychosociaux des professionnels de santé et contenues dans son rapport no 2016-083R rendu public en décembre 2016. Elle a ainsi présenté une stratégie nationale pour l’amélioration de la qualité de vie au travail, qui fait de la qualité de vie au travail des professionnels de santé une priorité politique, portée au plus haut niveau, afin de prendre soin de ceux qui soignent. L’objectif est d’améliorer le quotidien des personnels, leur redonner la fierté du travail bien fait, pour renforcer, in fine, la qualité de la prise en charge des patients. Dès à présent, une gouvernance nationale pour promouvoir, suivre et rendre compte de cette stratégie a été mise en place, avec d’une part la nomination d’une responsable de la mission nationale pour l’amélioration de la qualité de vie au travail, qui va piloter la mise en œuvre de l’ensemble de la stratégie, et d’autre part la nomination d’un médiateur national. Celui-ci sera chargé d’organiser et de coordonner les différents échelons de médiation aux niveaux local, régional et national. Des concertations ont en outre été engagées au niveau national pour faire évoluer le régime indemnitaire afin de mieux reconnaître les sujétions particulières liées aux rythmes de travail nécessaires à la continuité des soins. Les textes réglementaires permettant le déploiement des autres actions sont en préparation. C’est le cas notamment en ce qui concerne la création de services de santé au travail pluridisciplinaires, incluant des psychologues et des assistants sociaux pour le personnel ainsi que des conseillers en prévention professionnels. Ces moyens seront répartis sur l’ensemble des groupements hospitaliers de territoire, sachant que certains hôpitaux disposent déjà de ce type de personnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102609</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (catégorie C — ambulanciers — revendications)
	            102609. — 14 février 2017. — M. Alain Rousset* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande de reconnaissance de la profession d’ambulancier SMUR. Contrairement aux autres membres des équipes SMUR, l’ambulancier appartient à la catégorie des personnels techniques sédentaires et de catégorie C. Pour autant, diplômé d’État, l’ambulancier fait partie de l’équipage d’un SMUR, au même titre que le médecin et est avec l’infirmier, l’un des premiers intervenants à apporter assistance aux personnes victimes de diverses pathologies. Face aux évolutions des matériels médicaux et paramédicaux des ambulances SMUR, il leur est demandé des connaissances et compétences de plus en plus pointues et sans cesse réactualisées. : respect des protocoles d’hygiène et de décontamination, mesures de protections individuelles, réalisation des premiers gestes de secours, préparation des perfusions Par ailleurs, en cas d’attentat, dans les procédures nationales, bien qu’il ne soit pas reconnu comme étant en contact direct et permanent avec le patient, l’ambulancier SMUR est un élément indissociable de la première équipe engagée sur l’intervention. En effet, il est positionné avec son équipe dans la zone d’exclusion définie par les forces d’interventions (GIPN, GIGN, BRI, RAID) où aucun autre acteur du secours ne peut se rendre afin de prendre en charge précocement tous les blessés dans un état grave. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur leur demande d’intégration dans la catégorie active de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102843</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (catégorie C — ambulanciers — revendications)
	            102843. — 21 février 2017. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la reconnaissance des ambulanciers en tant que personnel soignant et de leur passage en catégorie active comme les infirmiers, aides-soignants. À ce jour, ils sont encore considérés comme des personnels de la catégorie C sédentaire, signifiant qu’ils n’ont aucun contact avec les patients. Or, au quotidien, le rôle de l’ambulancier dans l’approche de toutes les situations à risques (agressions physiques et verbales, transports de patients infectés ou contaminés) est majeur. Lors des attentats de 2015 et 2016, les ambulanciers ont été au premier rang notamment pour la prise en charge précocement de tous les blessés dans un état grave et pour orienter les victimes. L’ambulancier est le premier intervenant pour soutenir et apporter une assistance psychologique à ces personnes (maladies récurrentes mentales ou physiques, cancer, sida). Dans le cadre des huit modules du diplôme d’État d’ambulancier, les termes « patient » et « soins » sont enseignés à plusieurs reprises. Toutefois, les ambulanciers diplômés d’État sont considérés comme personnels techniques au même titre qu’un magasinier. Depuis 2006, un diplôme d’État d’ambulancier permet une passerelle commune avec le diplôme d’aide-soignant et dans cette perspective, il serait cohérent d’intégrer la fonction d’ambulancier SMUR au statut de la catégorie active de la fonction publique hospitalière. Il lui demande de lui préciser son intention sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103057</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (catégorie C — ambulanciers — revendications)
	            103057. — 28 février 2017. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation professionnelle des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Depuis la création des SAMU en France, l’ambulancier fait partie de l’équipage SMUR au même titre que le médecin et l’infirmier. Ils sont pourtant encore considérés comme des personnels de la catégorie C sédentaire, n’ayant officiellement aucun contact avec le patient. Pourtant, l’ambulancier SMUR est l’un des premiers intervenants, avec l’infirmier, pour apporter une assistance aux personnes victimes de diverses pathologies. Il accompagne aussi les familles des victimes dans ces moments stressants et difficiles. Dans des situations d’urgences vitales (telles que l’arrêt cardio-respiratoire) l’ambulancier SMUR réalise aussi, à la demande des médecins, les premiers gestes de secours auprès de la victime (massage cardiaque, ventilation, paramétrage, préparation des perfusions…). Aujourd’hui, les ambulanciers SMUR et hospitaliers souhaiteraient voir leurs multiples compétences reconnues, et être intégrés dans la catégorie active de la fonction publique hospitalière. Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement afin de permettre une reconnaissance effective du travail des ambulanciers SMUR et hospitaliers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103058</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (catégorie C — ambulanciers — revendications)
	            103058. — 28 février 2017. — Mme Michèle Bonneton* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation statutaire des ambulanciers hospitaliers et des services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR). Un arrêté ministériel du 12 novembre 1969 classe de nombreuses professions du milieu médical (infirmier, kinésithérapeute, puéricultrice, aide-soignant) en catégorie B, en mentionnant l’importance du « contact direct et permanent avec le malade » de ces professionnels. Ce n’est pas le cas pour les ambulanciers diplômés d’État qui sont considérés comme du personnel technique (au même titre qu’un magasinier ou qu’un jardinier par exemple). Les ambulanciers sont actuellement considérés comme n’ayant aucun contact avec le patient (catégorie passive de la fonction publique hospitalière). Or, dans la réalité, ils se retrouvent régulièrement en contact avec les patients. C’est le cas par exemple pour les urgences vitales comme pour les arrêts cardiorespiratoires pour lesquels l’ambulancier peut se voir demander de réaliser les gestes de premiers secours auprès de la victime. Ce fut également le cas lors des tragiques attentats dont la France a été victime. Ainsi, pour les procédures nationales de premiers secours, ils sont directement engagés sur le lieu de l’intervention, avec les médecins et les infirmiers, au sein même de la zone d’exclusion définie par les forces d’intervention. Les ambulanciers sont malheureusement aussi parfois victimes d’agressions verbales ou physiques de la part de patients dont ils ont la charge, surtout de la part de patients avec des troubles psychiatriques ou qui ont des addictions. Les ambulanciers sont donc réellement, et régulièrement, en contact direct avec les patients. En conséquence, leur statut ne paraît plus conforme à la réalité de terrain. Le métier d’ambulancier devrait logiquement être considéré comme « un emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » ; emplois qui doivent être intégrés dans la catégorie « active » selon l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la revalorisation de cette profession et s’il entend intégrer les ambulanciers diplômés d’État dans la catégorie active de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière font partie du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulancier ont pour mission « d’assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l’activité des services mobiles d’urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont dans un grade d’avancement « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L’appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu’il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié, en dernier lieu, en 1979. Ainsi, les aides-soignants en service de soins, les puéricultrices dans les services de pédiatrie ou les sages femmes sont des emplois classés en catégorie active. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d’ambulancier. A ce jour, il n’est pas prévu de faire évoluer la liste des emplois de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active. Toutefois, la prise en compte de la pénibilité de certaines missions, notamment celles d’ambulanciers, passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l’aménagement et l’organisation du travail, l’adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. A ce titre, une ordonnance - en cours de signature - mettra en place le compte personnel d’activité (composé du compte personnel de formation et du compte d’engagement citoyen) et améliorera l’accompagnement des agents inaptes à leurs fonctions. Ces deux dispositifs contribueront à une meilleure prise en compte de la pénibilité, de certains métiers, au sein de la fonction publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102610</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            102610. — 14 février 2017. — M. Philippe Noguès* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire revalorisation de la grille salariale des orthophonistes de la fonction publique hospitalière. En 2013, le passage de la formation au métier d’orthophoniste au grade master 2 n’a entraîné aucune évolution du point indiciaire de leur rémunération, creusant de fait un écart important et injustifié avec les autres professions hospitalières rémunérées pour un niveau d’étude Bac + 5. Ce décalage entre le niveau de qualification et la rémunération des orthophonistes de la fonction publique est préjudiciable pour la profession mais aussi pour tous les patients en attente de soin. L’absence de revalorisation de la rémunération entraîne une perte d’attractivité pour le métier d’orthophoniste dans la fonction publique. Les postes vacants se multiplient du fait de la désaffection des jeunes diplômés pour le milieu hospitalier, et ce sont les patients nécessitant des soins les plus urgents qui en subissent les premiers les conséquences. Cette problématique risque donc à terme de devenir un véritable enjeu de santé publique. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend modifier la grille de salaire des orthophonistes pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102611</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            102611. — 14 février 2017. — M. Alain Marty* attire une nouvelle fois l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de pénurie de soins en orthophonie dans les hôpitaux. Les orthophonistes, diplômés bac + 5, avec un niveau d’autonomie et de responsabilité précisé dans la dernière loi santé, demandent à être rémunérés comme les professions de même niveau. En effet, il y a une réelle inadéquation entre la reconnaissance du diplôme (grade master) et la rémunération (bac + 2, éventuellement bac + 3). Ils considèrent que cette situation est inacceptable et dangereuse pour les patients, qui ne pourront plus bénéficier d’une prise en charge globale à l’hôpital. Afin de remédier au manque d’attractivité et à la fuite des orthophonistes de l’hôpital, ils souhaitent donc une revalorisation de leur grille salariale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ces questions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un plan d’action pour renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier pour l’ensemble de la filière rééducation a été lancé dès 2016. Ce plan concerne les orthophonistes, mais également les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les pédicures-podologues. De nombreux établissements rencontrent des difficultés de recrutement ou de fidélisation des personnels de rééducation, dont le rôle est pourtant essentiel à la qualité de prise en charge des patients hospitalisés. La ministre des affaires sociales et de la santé a décidé d’octroyer une prime de 9 000 € afin d’inciter les professionnels à s’engager pour trois ans après leur titularisation sur des postes priorisés par les projets de soins partagés au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT). De nombreux professionnels souhaitent diversifier leur exercice, que ce soit en termes de pathologies traitées ou de mode de rémunération, salarié ou à l’acte. Il a été décidé de rendre possible l’exercice à temps non complet au sein de la fonction publique hospitalière, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’avoir une activité mixte libérale et salariée. S’agissant de la rémunération des fonctionnaires, le gouvernement a décidé d’augmenter, pour la première fois depuis 2010, la valeur du point d’indice de 1,2 %. Par ailleurs le protocole « parcours professionnel, parcours et rémunération » engagé en septembre 2015 va permettre une évolution indiciaire de tous les corps de la fonction publique échelonnée de 2016 à 2022. La ministre des affaires sociales et de la santé a décidé des mesures de reclassements indiciaires spécifiques pour la filière rééducation. Dans ce cadre, et spécifiquement pour les orthophonistes, leur nouvelle grille indiciaire aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17 % échelonnée de 2017 à 2019. Cette revalorisation spécifique, complémentaire des mesures générales à la fonction publique, permettra un gain allant, selon l’ancienneté, de 2 675 € et 4 500 € brut par an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102673</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (formation — activité physique adaptée — enseignants)
	            102673. — 14 février 2017. — M. Sébastien Huyghe* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le contenu du décret relatif à l’article 144 de la nouvelle loi de santé, en particulier sur la place qui sera faite aux enseignants en activité physique adaptée (APA). Leur activité est aujourd’hui bien établie dans les dispositifs innovants (réseaux, pôles ou maisons pluridisciplinaires de santé), comme dans les centres hospitaliers et dans les cliniques, en particulier en soins de suite et de réadaptation (SSR), comme le prévoient la circulaire DHOS (2008) réglementant l’activité de SSR, ainsi que le catalogue des actes de rééducation et de réadaptation. Les enseignants en APA travaillent en pleine autonomie, y compris auprès des patients en ALD les plus fragiles, au sein d’équipes de soins pluridisciplinaires, sous la responsabilité médicale d’un médecin et la responsabilité juridique du directeur d’établissement. Les formations universitaires en APA et en santé s’appuient sur une recherche pluridisciplinaire, internationale et spécifique. L’enseignant en APA constitue un maillon essentiel pour permettre aux personnes en ALD de construire les moyens d’augmenter leur activité physique selon les recommandations internationales, vecteur avéré de prévention tertiaire et de réduction des coûts liés à la maladie. Par la co-construction d’un projet personnalisé de pratique physique et un travail sur les conditions d’une mise en œuvre pérenne, l’intervention de l’enseignant en APA se distingue fondamentalement d’une simple mise en exercice des patients. Elle est finement articulée au projet d’éducation thérapeutique. La présentation d’un projet de décret d’application de la loi de santé début septembre 2016 laisse entendre que le périmètre d’intervention de l’enseignant en APA est en discussion. Il lui demande donc comment le Gouvernement compte garantir que la rédaction dudit décret ne remette pas en question des dispositifs qui ont fait leurs preuves, ni ne réduise le champ d’action des enseignants en APA qui travaillent depuis plus de 20 ans à améliorer l’état de santé, l’autonomie, la qualité de vie et la participation sociale de personnes atteintes de maladie chronique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            102681. — 14 février 2017. — M. Paul Salen* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret no 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin à des patients atteints d’une affection de longue durée. Cette compétence relevait historiquement des seuls professionnels issus d’une formation STAPS en activité physique adaptée (APA) dont l’expertise en la matière ne fait aucun doute. Malgré cela, Mme la ministre a cru bon d’étendre le champ des professionnels susceptibles d’intervenir, comme cela ressort de l’article 1er du décret, qu’il s’agisse tant des kinésithérapeutes que des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Loin de remettre en cause la compétence et la formation de ces professionnels, il souhaiterait connaître les raisons qui ont donné lieu à ce bouleversement réglementaire ainsi que s’assurer que l’ensemble des nouveaux professionnels visés par l’article 1er du décret disposent bien des compétences et de la formation adéquates.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103132</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            103132. — 28 février 2017. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’amendement de l’article 144 de la modernisation de la loi de santé. Cet article avait été établi au sein d’un groupe de travail regroupant tous les professionnels masseurs-kinésithérapeutes à l’initiative de la direction générale de la santé. Or cet article devait permettre à tous les professionnels du sport (et donc issus d’une formation différente de celle des kinésithérapeutes) d’intervenir sur un patient souffrant d’affection longue durée. Cet amendement pose un double problème. Tout d’abord, il porte atteinte à la qualité de l’expertise et des soins apportés à ces patients. Les kinésithérapeutes sont des spécialistes de la santé au contraire des professionnels du sport qui ne sont pas là pour soigner. Cet amendement engendre aussi une confusion entre la formation des kinésithérapeutes et celle des personnes ayant été formées en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). La santé est plus que primordiale et elle ne peut être bradée. En conséquence, elle lui demande de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’application de cet article.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. La direction générale de la santé a engagé une importante concertation, à laquelle ont participé les représentants de tous les professionnels concernés afin d’aboutir à un texte équilibré permettant à chacun de participer à la mise en œuvre de cette disposition innovante en fonction de ses compétences. La concertation a, en particulier, intégré les masseurs-kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. Le décret, publié le 31 décembre 2016, définit l’activité physique adaptée, qui a pour but d’accompagner la personne à adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Il précise les conditions de sa dispensation, définit les différentes catégories de professionnels et personnes qualifiées habilitées à la dispenser et prévoit les modalités d’intervention et de restitution des informations au médecin traitant. Il sera, dans les semaines à venir, complété d’une instruction aux agences régionales de santé et direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour faciliter la mise en œuvre du dispositif dans les territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102675</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (formation — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            102675. — 14 février 2017. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès partiel aux professions de santé, dispositif issu de la transposition de la directive 2013/55/UE par l’ordonnance no 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Cet accès partiel permet à un professionnel non titulaire d’un diplôme d’État français mais qualifié d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession à part entière en France. Certes, cette faculté est encadrée par des conditions et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Pourtant, des conséquences négatives sont envisageables au nombre desquelles se trouve le séquençage des soins. Hormis les questions de santé publique que pose cet accès partiel, il existe un risque de rupture d’égalité entre les professionnels de santé titulaires d’un diplôme d’État français et ceux titulaires d’un diplôme délivré en Europe en raison de la rédaction actuelle de l’article L. 4002-3 du code de santé publique. En effet, le I-2°, rédigé au conditionnel, laisse la porte ouverte à ce que des professionnels étrangers puissent venir exercer en France en ne détenant qu’une partie des compétences requises en France. Aussi lui demande-t-il sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s’imposent aux Etats membres de l’Union européenne (UE), la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L’ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l’accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d’alerte. L’autorisation d’exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l’Etat membre d’origine, d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l’accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France. L’autorisation d’exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l’information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d’accès partiel, l’autorité compétente devra prendre l’avis de l’ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l’ordre national. En cas d’autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l’Etat d’origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l’ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l’accès partiel n’est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu’il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l’Union. Le mécanisme d’alerte favorise enfin la diffusion, à l’échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n’auraient pas le droit d’exercer dans leur Etat d’origine, ce qui participe d’un renforcement du contrôle des professionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103056</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	            (femmes enceintes — alcoolisme — lutte et prévention)
	            103056. — 28 février 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de décret visant à augmenter la visibilité du logo alertant sur la consommation d’alcool pendant la grossesse, sur les bouteilles de vin. La filière viticole, par la voix de Vin et société qui regroupe 500 000 professionnels en France, considère que le syndrome d’alcoolisation fœtale est un problème de santé publique. Elle participe aux campagnes de prévention en relayant les messages sur son site Internet qui préconisent une abstention totale de consommation d’alcool pendant toute la durée de la grossesse. Néanmoins, selon ces professionnels, cette mesure, annoncée lors du comité interministériel du 2 décembre 2016, serait inefficace car noyée dans les autres mentions obligatoires. Ils estiment que le conditionnement des bouteilles de vin n’a pas vocation à délivrer les messages sanitaires qui relèvent des pouvoirs publics avec l’appui, pour la prévention, des professionnels de la santé. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour renforcer la prévention des comportements à risque pendant la grossesse, dans sa politique en matière de santé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, la consommation d’alcool pendant la grossesse est considérée comme la première cause non génétique de handicap mental chez l’enfant. On estime que 700 à 1 000 enfants sur l’ensemble des naissances annuelles seraient concernées par le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Ce chiffre est d’ailleurs peut-être sous-estimé. Selon l’enquête nationale périnatale (ENP), en 2010, 17 % des femmes enquêtées déclarent avoir consommé des boissons alcoolisées une fois par mois ou moins pendant la grossesse, et un peu plus de 2 % deux fois par mois ou plus. Depuis le 2 octobre 2007, toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent : - soit le texte suivant : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant » ; - soit un pictogramme. Mais la lisibilité du pictogramme est insuffisante pour des raisons de taille, de couleur et de contraste. D’après une enquête conduite par la direction générale de la santé (DGS) en 2012, un quart des buveuses déclarent ne pas l’avoir remarqué. En 2015, l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a commandité une enquête sur le pictogramme, auprès d’un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans de plus de 1 005 personnes. Huit ans après sa mise en place, l’étiquetage d’informations sanitaires sur les bouteilles d’alcool bénéficiait toujours d’une forte approbation et d’un sentiment positif d’impact sur les comportements des femmes enceintes ; mais cette mesure voyait en revanche sa notoriété baisser : 54 % des personnes interrogées étaient au courant de son existence contre 62 % en 2007. C’est pourquoi, le comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016 a décidé d’une mesure visant à améliorer la lisibilité et la visibilité du pictogramme afin qu’il ne soit pas noyé dans le packaging des unités de conditionnement. Les travaux s’engageront dans les prochaines semaines, sous l’égide du ministère chargé de la santé, pour l’élaboration d’une nouvelle charte graphique en lien avec tous les ministères concernés. Pour tenir compte des contraintes des opérateurs, des concertations auront naturellement lieu avec les professionnels concernés. Par ailleurs, d’autres mesures de prévention sont déjà mises en œuvre, notamment pour informer les femmes ou les professionnels qui les prennent en charge. La DGS diffuse, depuis 2011, le guide « alcool et grossesse, parlons-en » à destination des professionnels de santé afin de les aider à mieux prévenir l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. L’agence santé publique France a lancé le 9 septembre 2016, à l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale, une vaste campagne de prévention de l’alcoolisation fœtale à la fois auprès des professionnels de santé et du grand public : http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Syndrome-d-alcoolisation-foetale-pour-eviter-tout-risque-zero-alcool-pendant-la-grossesse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103107</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103107. — 28 février 2017. — Mme Chantal Guittet* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier impose un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et les étudiants en chirurgie dentaire s’inquiètent pour l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Elle lui demande de répondre à ces inquiétudes et de préciser commet l’on se dirige vers une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103108</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103108. — 28 février 2017. — M. Arnaud Viala* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dangers de l’arbitrage des négociations conventionnelles pour la santé bucco-dentaire des Français. Depuis plusieurs semaines, les étudiants en chirurgie dentaire manifestent dans toute la France leur inquiétude quant à la procédure d’arbitrage faisant suite à l’échec des négociations conventionnelles ayant eu lieu entre les syndicats représentatifs de la profession de chirurgien-dentiste et l’UNCAM. Les propositions émises par l’UNCAM ne correspondent plus à la situation économique dans laquelle se trouvent les dentistes aujourd’hui. Le secteur tout entier craint que les résultats issus de cet arbitrage leur soient imposés pour de nombreuses années, complexifiant encore plus l’exercice de leur profession du fait de la non prise en compte des évolutions économiques de ces vingt dernières années. Les professionnels du secteur craignent une baisse de la qualité des soins, une diminution du temps passé avec les patients, une altération de leur rôle de prévention et de dépistage ainsi qu’une montée du chômage pour les chirurgiens-dentistes et leurs nombreux collaborateurs. C’est donc tout le secteur bucco-dentaire qui est menacé par cet arbitrage. Il lui demande quelles mesures compte prendre son ministère pour que la procédure d’arbitrage prenne en compte les avancées de la médecine bucco-dentaire afin de garantir aux professionnels du secteur des revenus leur permettant de continuer à exercer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103109</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103109. — 28 février 2017. — M. Jean-Pierre Vigier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par les dispositions du PLFSS 2017 qui imposent un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103110</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103110. — 28 février 2017. — M. Joël Giraud* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dangers de la mise en pratique d’un arbitrage, que le Gouvernement a fait adopter par voie d’amendement, à défaut de signature au 1er février 2017 d’un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. La procédure arbitrale s’opèrera sur la base des dernières propositions de l’UNCAM. Celles-ci inquiètent notamment les étudiants en chirurgie dentaire car elles ne prennent pas en compte l’évolution de la médecine bucco-dentaire avec ses nouveaux soins innovants. En effet, les tarifs des soins n’ont pour la plupart pas été revus depuis les années 80 alors que l’inflation a continué et que les techniques ne cessent d’évoluer ainsi que le coût du plateau technique. Ainsi, ils craignent que le résultat de l’arbitrage ne leur soit imposé pour plusieurs décennies. Ils s’inquiètent pour l’avenir de la profession, pour leur avenir, mais aussi et surtout celui des patients et de la médecine bucco-dentaire en France à long terme. Si aujourd’hui la France dispose d’une des meilleures formations odontologiques d’Europe, un mauvais arbitrage pourrait engendrer un retard d’évolution des techniques et pratiques qui aurait des conséquences directes sur la formation. C’est pourquoi soucieux de préserver la qualité, la sécurité des soins prodigués en France ainsi que la formation d’excellence dont le pays est aujourd’hui doté, et d’éviter l’essor d’un tourisme médical vers nos voisins européens, il souhaite connaître les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement pour garantir une application raisonnable du projet de convention arbitrale et la sauvegarde de la médecine bucco-dentaire française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103111. — 28 février 2017. — M. Marc Francina* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral, au-delà de son côté démagogique, pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103112</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103112. — 28 février 2017. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral à défaut de signature au 1er février 2017 de l’avenant 4 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, qu’en sera-t-il de la non amélioration de l’accès aux soins par la limitation du panier de soins CMU, du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport aux voisins européens et de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ? Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral, au-delà de son côté démagogique, pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103113</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103113. — 28 février 2017. — M. Philippe Meunier* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Aussi, il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral, au-delà de son côté démagogique, pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103114. — 28 février 2017. — M. Pascal Terrasse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103115. — 28 février 2017. — M. Guillaume Chevrollier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inquiétude des étudiants dentistes. En effet, suite à l’amendement gouvernemental no 934 adopté dans le cadre du PLFSS 2017, un règlement arbitral a été imposé par le Gouvernement, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Les tarifs des soins n’ayant pas été revus depuis les années 80, le résultat de cet arbitrage est donc primordial car il va déterminer nombre d’années à venir. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103116</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103116. — 28 février 2017. — M. Thierry Benoit* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes de certains professionnels de santé suite à l’adoption de l’amendement gouvernemental no 934 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2017. Cette disposition vise à imposer un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plusieurs questions concernent notamment l’impact de cette disposition sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral pourrait aller contribuer à améliorer les soins bucco-dentaires de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103117</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Crozon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103117. — 28 février 2017. — Mme Pascale Crozon* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. En effet, ce dernier a imposé, au 1er février 2017, un arbitrage à défaut d’un avenant de signature à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, cet arbitrage amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter vivement pour l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, leurs craintes portent sur : un manque d’amélioration de l’accès aux soins par diminution du panier CMU, le risque de frein aux innovations technologiques et techniques en France par rapport aux voisins européens, la formation des professionnels concernés, la couverture géographique d’accès aux soins et la qualité, la sécurité et la durabilité des soins bucco-dentaires dispensés aux Français. Elle lui demande quelle est sa position sur ce point et dans quelle mesure elle peut rassurer les étudiants en chirurgie dentaire quant à l’évolution des soins bucco-dentaires des citoyens, en particulier dans le cadre de l’amendement no 934 du PLFSS 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103118. — 28 février 2017. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir de la profession bucco-dentaire. À la suite de l’amendement de Mme la ministre no 934 du PLFSS 2017, et à défaut d’un accord avant le 1er février 2017 entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM, le ministère des affaires sociales et de la santé imposera un arbitrage. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin d’assurer au mieux la qualité des soins bucco-dentaires en France sans aller à l’encontre des professionnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103119</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103119. — 28 février 2017. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des étudiants en chirurgie dentaire. Un amendement au PLFSS 2017 a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Elle souhaite connaître son analyse sur la question et les propositions du Gouvernement pour améliorer les soins bucco-dentaires des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103120. — 28 février 2017. — Mme Laurence Arribagé* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les craintes liées à un amendement gouvernemental (n° 934) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Celui-ci impose un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles, qui ont lieu tous les 5 ans, entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral devient inéluctable et préoccupe vivement les étudiants en chirurgie dentaire quant à leur avenir et celui de leurs patients. Plus largement, ils s’interrogent également sur l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact d’un tel arbitrage qui ne prendrait pas en compte l’évolution de la médecine bucco-dentaire avec ses nouveaux soins innovants alors même que les tarifs des soins n’auraient pas été revus, pour la plupart d’entre eux, depuis les années 1980 et que, dans le même temps, l’inflation et le coût du plateau technique ont notamment évolué. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer comment ce règlement arbitral décrié pourrait réellement apporter une amélioration des soins bucco-dentaires des Français et de la situation de ceux qui les dispensent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103121</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103121. — 28 février 2017. — M. Laurent Wauquiez* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes croissantes relatives à l’amendement no 934 du PLFSS 2017. Effectivement, ce dernier a imposé un règlement totalement arbitral à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité et la fiabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français potentiellement conjugué au risque de limitation des innovations techniques. D’autant plus que dans le même temps, les voisins européens progressent dans ces domaines. Il en va alors du rayonnement de notre système de soins. La question de la médecine bucco-dentaire est une question de santé publique : l’état bucco-dentaire a un impact significatif sur la santé générale des Français. Dès lors, il souhaite savoir si des mesures concrètes seront prises pour pallier cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103122</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103122. — 28 février 2017. — M. Jean-Luc Reitzer* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral, au-delà de son côté démagogique, pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103123</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103123. — 28 février 2017. — M. Sébastien Huyghe* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, issu de l’amendement gouvernemental no 934. Des négociations, sous la forme d’un avenant à la convention reconduite en juin 2016, ont débuté fin septembre 2016 entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie complémentaire (UNCAM) et les représentants des chirurgiens-dentistes. Elles visaient à réformer la prise en charge de l’assurance maladie dans le secteur dentaire afin de rééquilibrer la rémunération des soins dits « conservateurs » et des soins prothétiques, comme le soulignent les lignes directrices adressées par son ministère le 7 juillet 2016, et les orientations arrêtées par le conseil de l’UNCAM, le 12 juillet 2016. Autrement dit, l’objectif était de plafonner le prix des prothèses en échange d’une revalorisation des soins courants. À défaut d’un avenant conventionnel de signature au 1er février 2017, ledit article impose désormais un mécanisme d’arbitrage. Par conséquent, un arbitre est désigné par le président du Haut Conseil sur proposition du directeur général de l’UNCAM, dans un délai de huit jours. Celui-ci dispose d’un mois pour arrêter une nouvelle convention sous la forme d’un règlement arbitral, qui reconduirait la convention de 2006 en modifiant les dispositions relatives au plafonnement des dépassements tarifaires et aux tarifs conventionnels. Cependant, cet arbitrage imposé inquiète les spécialistes concernés et les étudiants en chirurgie dentaire quant à l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Ils craignent une limitation des innovations technologiques et techniques dans notre pays par rapport à nos voisins européens et des répercussions sur la qualité, la sécurité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire de nos concitoyens. Il lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette situation suscitant une forte inquiétude parmi les professionnels concernés et les étudiants en chirurgie dentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103124</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103124. — 28 février 2017. — M. Éric Alauzet* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Aussi, il lui demande de préciser de quelle manière ce règlement arbitral, au-delà de son côté démagogique, pourrait aller dans le sens d’une amélioration des soins bucco-dentaires de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103125</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (chirurgiens-dentistes — revendications)
	            103125. — 28 février 2017. — M. Arnaud Viala* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dangers de l’arbitrage des négociations conventionnelles pour la santé bucco-dentaire des Français. Depuis plusieurs semaines, les étudiants en chirurgie dentaire manifestent dans toute la France leur inquiétude quant à la procédure d’arbitrage faisant suite à l’échec des négociations conventionnelles ayant eu lieu entre les syndicats représentatifs de la profession de chirurgien-dentiste et l’UNCAM. Les propositions émises par l’UNCAM ne correspondent plus à la situation économique dans laquelle se trouvent les dentistes aujourd’hui. Le secteur tout entier craint que les résultats issus de cet arbitrage leur soient imposés pour de nombreuses années, complexifiant encore plus l’exercice de leur profession du fait de la non prise en compte des évolutions économiques de ces vingt dernières années. Les professionnels du secteur craignent une baisse de la qualité des soins, une diminution du temps passé avec les patients, une altération de leur rôle de prévention et de dépistage ainsi qu’une montée du chômage pour les chirurgiens-dentistes et leurs nombreux collaborateurs. C’est donc tout le secteur bucco-dentaire qui est menacé par cet arbitrage. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que la procédure d’arbitrage prenne en compte les avancées de la médecine bucco-dentaire afin de garantir aux professionnels du secteur des revenus leur permettant de continuer à exercer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Français paient trop cher pour soigner leurs dents. C’est un fait. Le taux de dépassement moyen a progressé de 66 points en 10 ans pour atteindre une moyenne de 300 %. Cette situation n’est pas acceptable. A partir de ce constat, la ministre des affaires sociales et de la santé agit. Une première étape a été franchie avec la mise en place un tarif social pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé. Il faut aujourd’hui aller plus loin. L’objectif, c’est que tous les Français voient leur facture baisser quand ils vont chez le dentiste. C’est la raison pour laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a annoncé en septembre dernier la mise en place d’un plan dentaire ambitieux. Les partenaires conventionnels se sont mis autour de la table pour négocier une nouvelle convention. L’Assurance maladie a proposé 800 millions d’euros pour définir un équilibre entre la revalorisation des soins conservateurs et le plafonnement des tarifs des prothèses. 800 millions d’euros, c’est une somme considérable et un engagement majeur. Concrètement, en contrepartie de la baisse des coûts pour les Français, cela aurait représenté près de 9 000 euros d’honoraires en plus par an pour plus de 75 % des dentistes. Les négociations ont échoué car les représentants des dentistes n’ont pas souhaité s’engager. C’est regrettable mais le cap et l’engagement pris devant les Français doivent être tenus. Comme prévu par le dispositif adopté par la représentation nationale dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, un arbitre a été désigné par la Présidente du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie. Il dispose d’un délai d’un mois pour transmettre un projet de règlement arbitral au gouvernement. En garantissant un accès aux soins plus justes, en diminuant le reste à charge et en valorisant le travail de prévention primaire et secondaire des dentistes, les évolutions à venir modifieront durablement la pratique des soins dentaires en France dans l’intérêt des patients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (formation — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            103126. — 28 février 2017. — M. Philippe Baumel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l’introduction en France d’un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession d’infirmière. En effet, le Gouvernement a soumis à la concertation, le projet d’ordonnance visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans ce projet le Gouvernement entendrait favoriser l’accès partiel aux professions de santé. Permettre à des professionnels de santé partiellement qualifiés issus d’un autre État membre de l’Union européenne d’exercer avec leur titre d’origine en France, sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et la sécurité des soins sans par ailleurs donner aux patients les clarifications sur les compétences de ces professionnels. La qualité des soins exige que soit préservée la logique des professions de santé réglementée. Aussi, il lui demande de lui préciser les mesures qu’elle entend prendre afin de garantir aux patients une égalité dans l’accès et la qualité des soins infirmiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103127</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (formation — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            103127. — 28 février 2017. — M. Guénhaël Huet* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès partiel prévu par la directive reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive prévoit la possibilité pour un professionnel de bénéficier d’un accès partiel à une profession réglementée même s’il ne dispose pas de la totalité des qualifications requises pour l’exercer pleinement. Cependant, cet accès partiel remet en cause la sécurité des patients et la stabilité de l’organisation du système de santé français. L’Allemagne a, par exemple, fait le choix inverse de la France. Aussi, il lui demande de bien vouloir revenir sur l’application de cette disposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103128</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            103128. — 28 février 2017. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’introduction en France d’un accès partiel à la profession d’infirmier dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 20 novembre 2013. Cette transposition inquiète fortement l’Ordre national des infirmiers. Selon eux, une telle décision aurait pour effet de casser le cadre réglementaire d’exercice des professions de santé actuellement reconnues en France. « Le risque serait ainsi majeur au détriment de la qualité et la sécurité des soins. Pour les patients, cela rendrait l’offre de soins totalement opaque et incompréhensible, avec aucun moyen de distinguer les professionnels et de connaître leurs champs de compétences ». L’Ordre national des infirmiers s’interroge également sur la cohérence de ce projet au moment où la commission présidée par le président de la République François Hollande à l’ONU vient de rendre son rapport, dont l’une des préconisations phare est d’appeler les États à « développer la formation initiale et continue, dans une optique transformatrice et qualitative, de sorte que tous les agents de santé soient dotés de qualifications correspondant aux besoins de santé des populations et puissent réaliser pleinement leur potentiel professionnel ». Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement afin de garantir la qualité et la sécurité des soins en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103129</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            103129. — 28 février 2017. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’ordonnance en date du 20 janvier 2017, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, qui autorise notamment l’accès partiel à la profession d’infirmier en France, à des professionnels issus d’autres pays européens. Cette transposition de la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 est vivement décriée par l’Ordre national des infirmiers qui dénonce le fait que des personnes qui n’ont pas le diplôme d’infirmier puissent malgré tout exercer certains actes d’infirmiers. Cette offre de soins, surmultipliée et découpée, serait totalement opaque pour les patients et les empêcherait de différencier, avec discernement, les professionnels et leurs champs de compétences. Les infirmiers craignent non seulement une dépréciation de leur diplôme d’État mais aussi une dégradation de la qualité et sécurité des soins et des risques d’inégalité dans l’accès aux informations, relatives aux compétences des professionnels de la santé. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que le système français de santé publique continue de garantir à tous, de façon égalitaire, une prise en charge et des soins de qualité, dans la meilleure sécurité possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103131</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Baumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	            103131. — 28 février 2017. — M. Laurent Baumel* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le principe d’accès partiel à la profession de masseur-kinésithérapeute prévu par l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Cette ordonnance transpose la directive européenne 2013/55/UE en offrant la possibilité pour un professionnel d’un accès partiel à la profession de masseur-kinésithérapeute qu’il souhaiterait exercer en France même s’il ne dispose pas de la totalité des qualifications requises pour l’exercer pleinement. Il lui demande de tenir compte des inquiétudes en termes de qualité des soins et d’organisation du système de soin formulées par l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes selon lequel un diplômé européen ne détenant pas le niveau complet de formation, pourrait tout de même réaliser une partie des actes réservés à la profession. La directive européenne laissait pourtant la possibilité de ne pas appliquer ce principe de l’accès partiel aux professions de santé au nom de l’intérêt général et de la santé publique. L’Allemagne a, par exemple, fait le choix de ne pas transposer la directive pour protéger les professions de santé. Il lui demande comment le Gouvernement compte éviter le risque pour les patients de soins aux rabais.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s’imposent aux Etats membres de l’Union européenne (UE), la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L’ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l’accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d’alerte. L’autorisation d’exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l’Etat membre d’origine, d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l’accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France. L’autorisation d’exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l’information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d’accès partiel, l’autorité compétente devra prendre l’avis de l’ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l’ordre national. En cas d’autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l’Etat d’origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l’ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l’accès partiel n’est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu’il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l’Union. Le mécanisme d’alerte favorise enfin la diffusion, à l’échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n’auraient pas le droit d’exercer dans leur Etat d’origine, ce qui participe d’un renforcement du contrôle des professionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99332</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes</ministreQuestion><ministreJO>Aide aux victimes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (troubles du comportement — victimes d’attentats — prise en charge)
	            99332. — 27 septembre 2016. — M. Yves Daniel interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes sur la mission de réflexion et de préfiguration d’un centre de ressources et de résilience pour les victimes d’attentats. La violence des attentats terroristes induit classiquement des réactions d’anxiété et de craintes transitoires. Dans près de 10 % des cas, on note l’apparition de troubles psychiatriques durables, ainsi que des comportements sociaux à risque. La réponse de la société passe par un soutien global de la communauté, visant à renforcer la résilience sociétale, ainsi que par une aide individualisée auprès des victimes. D’une part, les enfants constituent une population particulièrement vulnérable, en particulier vis-à-vis des images véhiculées par les médias. D’autre part, au-delà de la souffrance psychologique individuelle, les attentats ont également des conséquences psychologiques communautaires - augmentation des comportements à risque dans la population générale (alcool, tabac), baisse de la fréquentation des transports publics et des commerces etc. - qui doivent également être pris en charge, la résilience devant être autant individuelle que sociétale. Alors que la mission de préfiguration d’un centre de ressources et de résilience doit rendre sous peu les conclusions de ses travaux, il souhaite savoir si ces deux enjeux seront bien pris en compte et connaître la position précise du Gouvernement sur ceux-ci.  – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Mme Françoise RUDETZKI a remis son rapport sur la création d’un centre de ressources et de résilience le 8 février 2017 au Président de la République. Après une quarantaine d’auditions, Mme RUDETZKI propose une dizaine de mesures qui permettront d’alimenter la réflexion autour des missions d’un tel centre, voire d’un réseau territorial constitué de quelques antennes régionales. Il s’agit aussi de soutenir des démarches visant à renforcer la formation des professionnels et surtout la coordination entre les nombreux acteurs impliqués dans la prise en charge psychologique des victimes, enfants ou adultes, dans l’urgence comme dans la durée. Par ailleurs, des recommandations sont formulées pour simplifier les démarches administratives des victimes, renforcer leurs droits sociaux et leur prise en charge sanitaire dans le but d’accélérer leur reconstruction, en stimulant leurs facultés de résilience. En complément de ce rapport, la réflexion autour de l’accompagnement psychologique des victimes est alimentée par un cycle de tables rondes organisées par le SEAV, depuis décembre 2016. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101586</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — caducité — échéance — report)
	            101586. — 20 décembre 2016. — M. Yves Jégo attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le report de la date limite de validité des PLU en non-conformité avec les dernières exigences de la loi ENE. En effet, de nombreuses lois sont venues imposer la prise en comptes d’objectifs en matière de protection de l’environnement. Or les procédures de révision des documents d’urbanisme communaux sont longues et le droit actuel prévoit qu’un PLU non « grenélisé » selon les obligations de la loi ENE mais également ALUR et d’avenir pour l’agriculture, ne serait plus applicable au 1er janvier 2017. Ceci entraînerait par conséquent, pour les communes n’ayant pu adopter un PLU conforme aux dernières exigences légales dans les délais, le retour à l’application du règlement national d’urbanisme qui irait à l’encontre des objectifs portés par les récentes législations elles-mêmes. Il lui demande donc de bien vouloir se prononcer sur le report de la date de caducité des PLU non « grenélisés ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 19 de la loi Engagement national pour l’environnement (ENE), dite Grenelle 2, du 12 juillet 2010 modifié par l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne précise les modalités de son application aux Plans locaux d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration ou de révision. La loi ENE s’appliquait immédiatement aux nouveaux documents d’urbanisme, mais pour les documents approuvés avant sa publication, la prise en compte des nouvelles obligations de la loi devait intervenir au plus tard le 1er janvier 2016. Cette date butoir avait été repoussée au 1er janvier 2017 par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). L’article 132 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté supprime cette échéance du 1er janvier 2017. Ainsi, les documents d’urbanisme devront être mis en conformité avec les dispositions de la loi ENE au plus tard à l’occasion de leur prochaine révision.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101791</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (lieux de mémoire — morts pour la France — sépultures — 1914-1918 — perspectives)
	            101791. — 3 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les sépultures des morts pour la France. Une étude faite en 1921 (rapport Marin) donne le chiffre de 1 400 000 morts pour la France durant la grande guerre 1914-1918. Sous la pression des familles, un plan global de rapatriement des corps est mis en place, l’État prenant en charge la totalité des frais et cela jusqu’au milieu des années 1930. Pour la majorité des familles (70 % environ) le choix fut celui de la nécropole nationale. Les estimations les plus réalistes annoncent le chiffre de 250 000 à 300 000 morts pour la France qui ont été restitués aux familles et placés dans des caveaux familiaux (environ 30 %). Les concessions à perpétuité n’existant plus, notamment dans les villages, que vont devenir les corps des morts pour la France dont les tombes seront ou sont déjà à l’abandon ? Il lui demande si l’État envisage un plan global de préservation concernant ces 300 000 morts de la grande guerre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des dispositions du code des pensions militaires d’’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), seules sont entretenues à titre perpétuel, aux frais de l’État, les tombes des soldats bénéficiaires de la mention « Mort pour la France » et dont les corps n’ont pas été restitués aux familles, celles-ci ayant choisi de les laisser sous la sauvegarde de l’État sur le lieu de leur première inhumation situé dans un cimetière national ou dans un carré spécial au sein d’un cimetière communal. Lorsque les corps des soldats morts pour la France sont restitués aux familles, à la demande de celles-ci, pour être inhumés dans des sépultures familiales, l’article L. 521-3 du CPMIVG prévoit que ces familles perdent le droit à l’entretien perpétuel de la sépulture aux frais de l’État. Il leur incombe alors d’en prendre soin, sans qu’il leur soit possible d’obtenir la réinhumation du corps dans un cimetière national ou un carré militaire. En effet, du jour de la restitution, les sépultures de ces soldats échappent à la compétence de l’État. Le régime juridique qui leur est alors applicable est celui des sépultures privées situées au sein des cimetières municipaux, tel qu’il est défini par les articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant les obligations des communes envers les sépultures implantées sur leur territoire. Une modification de la réglementation en vigueur aboutissant à la prise en charge par l’État de la préservation des tombes des militaires morts pour la France restitués aux familles concernerait non seulement les victimes de la Première Guerre mondiale, mais également celles des conflits postérieurs, entraînant d’importantes conséquences financières. Une telle évolution revêtirait en outre un caractère inéquitable vis-à-vis des familles qui ont laissé les corps de leurs proches dans un cimetière national ou un carré militaire, renonçant ainsi au choix du lieu et de l’aménagement de la sépulture (à l’exception éventuelle du choix d’un emblème confessionnel). Elle pourrait enfin avoir pour effet une augmentation du nombre des demandes de restitution des corps inhumés dans les sépultures militaires perpétuelles, les familles souhaitant obtenir le rapprochement des dépouilles mortelles de leurs proches dès lors que l’entretien de la sépulture serait garanti par l’État. Par ailleurs, il est rappelé que l’association Le Souvenir français s’est notamment fixé pour mission l’entretien bénévole, en relais des familles, des tombes en déshérence où reposent des soldats morts pour la France dont les corps ont été restitués. Elle remplit cette mission avec un dévouement et une efficacité remarquables, en lien le plus souvent avec les communes. Dans ce contexte, il n’est pas envisagé de remettre en cause le dispositif actuel, qui offre une réelle protection à l’ensemble des sépultures abritant les corps des militaires morts pour la France, dans le respect de l’option choisie par les familles quant au lieu de l’inhumation et préserve la mémoire de ces soldats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102406</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1969</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Line Reynaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            102406. — 7 février 2017. — Mme Marie-Line Reynaud* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémoratives avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle lui demande d’indiquer si le Gouvernement envisage de modifier le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102577</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1969</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            102577. — 14 février 2017. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où leur présence est nécessaire. Lorsqu’ils quitteront l’institution militaire après plusieurs années de service, bien peu de ces engagés volontaires pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, en ayant servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unité à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, alors ils rempliront toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, cette décoration prestigieuse reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. En outre, cette décoration n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription et remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont actuellement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1969</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu’en raison de leur âge ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s’étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d’éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d’une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX) répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des OPEX, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels des armées, directions et services) signent quant à eux un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l’état militaire, qui s’appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d’office pour rejoindre un TOE, en particulier s’il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d’attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d’engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s’est exposé au feu alors qu’il n’y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s’agissant de leurs conditions d’attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l’attribution de la CCV-ME à la condition de l’engagement singulier introduirait une rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l’issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère de la défense a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l’octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n’est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d’attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d’attribution requises. Ils peuvent en particulier se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d’une action d’éclat accomplie dans le cadre des OPEX. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d’opération pour l’attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n’ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d’OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d’attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à l’ensemble des militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l’État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l’égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. [1] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37181</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (réglementation — fiscalisation — perspectives)
	            37181. — 17 septembre 2013. — M. Sylvain Berrios interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur sa position quant à la fiscalisation de certaines associations sportives à but non lucratif. En effet, de récentes décisions de justice ont tranché en faveur d’une fiscalisation de certaines activités d’associations sportives, confirmant ainsi les interprétations faites par l’administration fiscale de l’instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998. Ces associations doivent en conséquence s’acquitter de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés, notamment parce qu’elles entreraient en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif de la même zone géographique. Si les conciliateurs fiscaux des départements ont tendance à accorder des exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts à ces mêmes associations (article 261, 7, 1°-a, et 207, 1-5°, du code général des impôts), ils rejettent en revanche l’exonération de la taxe professionnelle (pour les litiges d’avant le 1er janvier 2010) ou de la contribution économique territoriale (pour les litiges à partir du 1er janvier 2010). Or si ces décisions devaient faire jurisprudence, elles risqueraient de mettre en péril l’existence même de nos associations sportives à but non lucratif car celles-ci n’ont souvent pas les moyens de s’acquitter de tels impôts. En outre, ces décisions pourraient ne pas avoir les effets escomptés sur nos finances publiques puisque ces associations se verraient contraintes de demander l’aide aux collectivités territoriales dont elles tirent une grande partie de leur financement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il serait sans doute opportun de revenir sur certains des critères retenus par l’administration fiscale pour la fiscalisation d’activités d’associations à but non lucratif et de renforcer le principe de non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux. Il lui demande donc de lui préciser quelles sont ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d’appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d’un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS -impôt sur les sociétés-, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l’organisme, examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d’exercices de l’activité au regard de la règle dite des « 4 P » -prix, produit, public, publicité-). En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d’impôt sur les sociétés au profit des OSBL : en application du 1 bis de l’article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année : elle a ainsi été portée à 61 145 €. En cas de dépassement de ce seuil,  un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. En outre, certaines associations bénéficient d’exonérations d’IS et de TVA prévues par les dispositions des articles 207-1.5° bis, et 261.7.1 a° et c° du CGI, lorsqu’elles rendent des services à caractère sportif à leurs membres (enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et matériels ou équipements sportifs) ou lorsqu’elles organisent des manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif dans la limite de 6 manifestations par an. En revanche, aucune exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n’est liée à ces exonérations. Aussi, l’ensemble des mesures précitées applicables aux associations sportives permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d’équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel. Remettre en cause cet équilibre risquerait dès lors de susciter de vives réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d’activité et qui supportent la charge de l’ensemble des impôts commerciaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43593</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — maintien — pertinence)
	            43593. — 26 novembre 2013. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès de son ministère. Conformément à l’article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. Le nombre de ces commissions ou instances ou instances s’élève actuellement à 594 en 2013 contre 668 en 2012. Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d’une activité réduite voire inexistante. Il lui demande ainsi de lui indiquer les justifications du maintien de la Commission consultative chargée d’émettre toutes propositions de nature à maintenir l’équilibre du régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac qui ne s’est réunie qu’une fois en 2012 et de lui préciser si le Gouvernement envisage sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié institue un régime d’allocations viagères obligatoire par répartition et par points au profit des gérants de débits de tabac. L’arrêté du 13 novembre 1963, pris pour l’application du décret susvisé, prévoit notamment les modalités de fonctionnement de ce régime en disposant que « le régime d’allocation viagère est géré par le ministre chargé du budget avec le concours de la commission consultative… ». Composée des représentants des débitants de tabac, de l’administration des douanes et droits indirects, de la Caisse des dépôts et consignations, la commission consultative est une instance ad hoc essentielle pour le pilotage du régime. Les avis obligatoires de cette commission constituent une aide à la décision indispensable pour le ministre chargé du budget et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), administration de tutelle des buralistes. Cette commission, qui se réunit une fois par semestre depuis 2010, est chargée d’émettre tout avis utile sur des questions intéressant le fonctionnement du régime et veille, au titre de la gestion des réserves, à valider l’allocation d’actifs, la politique de risques et d’investissement proposées par la Caisse des dépôts et consignations conformément à la convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État. Son coût de fonctionnement est nul. C’est pourquoi à la lumière de ces éléments, une suppression n’est pas à l’ordre du jour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47192</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — résidents français — pensions — retenue à la source)
	            47192. — 24 décembre 2013. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’application de la convention fiscale entre la France et les États unis d’Amérique en matière de fiscalité des retraites perçues par les Français établis dans ce pays. Certains de nos compatriotes résidents aux États-Unis ont effectué leurs carrières aux États-Unis et disposent de retraites « américaines ». En vertu de la convention fiscale franco-américaine, ils sont aujourd’hui assujettis sur leurs pensions à une retenue à la source de 30 %, alors que les expatriés d’autres pays de l’Union européenne, placés dans une situation identique ne subissent pas une telle retenue. Il en résulte un sentiment d’incompréhension et d’injustice de la part de nos ressortissants, qui se sentent moins bien biens défendus par leurs gouvernements successifs que leurs homologues allemands, italiens, irlandais, ou grecs par exemple. C’est pourquoi il lui demande si, dans le cadre de l’application de cette convention, le Gouvernement serait disposé à demander au gouvernement américain de modifier la convention afin de plus appliquer cette retenue à la source de 30 %.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime fiscal applicable aux pensions privées versées aux Etats-Unis à des personnes non-résidentes et qui ne possèdent pas la nationalité de cet Etat, relève des dispositions du droit interne américain et des conventions fiscales bilatérales éventuellement applicables. S’agissant des résidents de France, le paragraphe 1 de l’article 18 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée, réserve à l’Etat de la source l’imposition exclusive desdites pensions. Cette règle est bien évidemment réciproque, de telle sorte que nos concitoyens qui ont fait le choix de s’installer aux Etats-Unis pour leur retraite sont généralement imposables en France sur les pensions qu’ils perçoivent dans ce dernier Etat. De telles modalités de partage s’inscrivent par ailleurs dans le cadre plus large de la convention fiscale, dont l’ensemble des stipulations doivent conduire à une répartition équilibrée des droits d’imposer entre les deux Etats. Cela étant, les conventions fiscales liant les Etats-Unis à l’Allemagne, à la Grèce, à l’Irlande et à l’Italie prévoient à l’inverse une imposition exclusive à la résidence, ce qui est l’approche privilégiée au niveau international ainsi que par les autorités françaises. Ce point pourrait donc être réexaminé dans le futur lors d’une éventuelle renégociation de la convention fiscale franco-américaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51384</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            51384. — 4 mars 2014. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’application de la convention franco-américaine visant à éviter les doubles impositions. Il lui demande plus particulièrement de lui indiquer le régime fiscal des retraites complémentaires de source française dont bénéficient les retraités résidant aux États-unis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            51385. — 4 mars 2014. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’application de la convention franco-américaine visant à éviter les doubles impositions. Il lui demande plus particulièrement de lui indiquer le régime fiscal des retraites complémentaires de source française issues d’un PERP ou d’un contrat de capitalisation dont bénéficient les retraités résidant aux États-unis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 prévoit un traitement unique applicable aux régimes de base légalement obligatoires, aux régimes complémentaires légalement obligatoires mentionnés par l’auteur de la question et, enfin, aux dispositifs d’épargne retraite collective ou individuelle bénéficiant d’une incitation fiscale (incluant les régimes de retraite supplémentaire des salariés : régimes de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire (dit « article 83 » par référence à l’article du code général des impôts (CGI) qui définit leur régime fiscal), régimes de retraite à prestations définies financés par l’entreprise et dont la jouissance est liée à la présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite (dit « retraite chapeau » ou « article 39 ») et plan d’épargne pour la retraite collectif dit « PERCO » ; des régimes facultatifs destinés aux non salariés (« Madelin » ou « Madelin agricole »), aux fonctionnaires (contrats PREFON, CRH, COREM) ou à l’ensemble de la population, tels que le plan d’épargne retraite populaire ou « PERP »). Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, son article 18 prévoit en effet que « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent » de France au titre d’un emploi antérieur, à un résident des Etats-Unis, que ce soit sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables qu’en France. En outre, le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention exclut la possibilité pour les Etats-Unis, s’agissant des pensions de source française, de faire usage de la clause de sauvegarde prévue au paragraphe 2 de ce même article qui leur permet d’imposer leurs résidents au sens de l’article 4 et leurs citoyens, leurs anciens citoyens et anciens résidents de longue durée comme si la convention n’existait pas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57479</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1973</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — fiscalité — perspectives)
	            57479. — 17 juin 2014. — M. Stéphane Travert attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur la fiscalité pesant sur la prestation de compensation du handicap (PCH) pouvant entraîner des difficultés majeures pour les familles concernées. Il rappelle que la PCH n’est pas versée à l’ayant droit mais aux aidants familiaux. Cette prestation, conformément au rescrit fiscal no 2007-26 du 24 juillet 2007, est déclarée comme « revenu non commercial », donc considérée comme un revenu ordinaire et est de ce fait assujettie aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS). Cette ressource entre dans le périmètre des revenus imposables alors qu’il s’agit d’une allocation attribuée au titre de la solidarité. Ces versements obligatoires constituent un sur-handicap pour des familles déjà fragilisées et particulièrement lorsqu’un des deux parents est contraint d’arrêter de travailler pour s’occuper de son enfant handicapé. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’engager une réflexion sur la fiscalité de la PCH, notamment sur la réduction du taux selon le revenu fiscal de référence plafonné. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1973</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d’impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c’est-à-dire la personne qui a un handicap, y compris si cette dernière est un enfant mineur. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de l’entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette règle d’imposition des sommes perçues par l’aidant familial membre du foyer de la personne avec un handicap existe depuis la création du statut d’aidant familial et se justifie par la nécessité de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers : elle permet en effet d’appréhender la totalité des revenus du foyer ce qui constitue la règle générale en matière d’imposition des revenus. Cependant, les foyers au sein desquels est présente une personne handicapée à charge peuvent voir leur impôt réduit grâce à la demi-part supplémentaire de quotient familial. Mais surtout, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, depuis 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Le mouvement de baisse de l’impôt sur le revenu initié en 2014 s’est poursuivi en 2015 avec la suppression de la première tranche du barème, puis en 2016 par le renforcement et l’aménagement du mécanisme de la décote, enfin en 2017 avec la réduction d’impôt de 20 % au bénéfice des contribuables aux revenus moyens.  L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire de 6 Mds € au bénéfice de plus des deux tiers des contribuables imposés qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70327</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Demarthe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (statut — gardiens de locaux — logement de fonction — réglementation)
	            70327. — 2 décembre 2014. — M. Pascal Demarthe* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’application et les effets du décret no 2012-752 du 9 mai 2012 (applicable à compter de septembre 2015) portant réforme du régime des concessions de logement applicable aux agents de l’État et par principe de parité aux agents des collectivités territoriales. Ce décret modifie les conditions d’attribution des logements de fonction et supprime la gratuité des avantages accessoires (gaz, eau, électricité, chauffage) dont bénéficiaient ces agents. Les charges reviendront désormais exclusivement à l’agent logé. Cette question est d’importance pour le régime de rémunération des agents intéressés et plus particulièrement des gardiens de gymnase, d’installations sportives et culturelles, au regard des missions de gardiennage, de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées en contrepartie de l’occupation d’un logement attaché à l’installation. Majoritairement des fonctionnaires de catégorie C, les agents ont des rémunérations peu élevées et de lourdes contraintes de travail ; il pense aux horaires de gardiennage qui s’étendent du lundi au vendredi jusqu’à 22 heures 30 voire minuit ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. La mise à disposition d’un logement en « nécessité absolue de service » leur permet d’accomplir normalement leurs missions. Ce décret sonne malheureusement comme une injustice et une non-prise en compte des difficultés de ces agents. L’enjeu pour les collectivités est d’importance, il s’agit de la reconnaissance et de la valorisation d’un métier difficile et essentiel. Ces logements ne sont en rien un complément de rémunération, mais bien une compensation par rapport à des charges de travail et à des responsabilités et disponibilités importantes. Par conséquent, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire afin, éventuellement, de permettre à ces personnels d’être, à titre dérogatoire, placés hors champ d’application de la réforme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81480</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Bachelay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — gardiens — logements gratuits — réglementation)
	            81480. — 16 juin 2015. — M. Alexis Bachelay* alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le maintien de la gratuité des logements de fonction pour les gardiens d’immeuble fonctionnaires des offices HLM. En effet, la présence de personnels professionnels est essentielle pour le vivre ensemble et la qualité de vie des locataires. La disponibilité et les compétences des gardiennes et gardiens d’immeubles sont bien souvent mises en avant et louées par les locataires. Au-delà des horaires d’ouverture de leur loge, les gardiens et les gardiennes sont régulièrement sollicités, de jour comme de nuit par les locataires. Cette disponibilité totale est aujourd’hui en partie compensée par la gratuité du logement de fonction. Dans ce cadre, il lui demande de lui confirmer que le décret de 2012 ne remet pas en cause la possibilité pour les gardiens de disposer d’un logement de fonction gratuit pour nécessité absolue de service. Il lui demande également de confirmer aux offices HLM la possibilité de délibérer pour conforter le logement gratuit et lorsque cela est le cas, les avantages accessoires comme l’eau, le gaz, l’électricité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Assaf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — gardiens — logements gratuits — réglementation)
	            81997. — 23 juin 2015. — M. Christian Assaf* interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le maintien de la gratuité des logements de fonction pour les gardiens d’immeuble fonctionnaires des offices HLM. En effet leur présence, au cœur des quartiers où se situent les logements, est un élément favorable au vivre ensemble, au lien social et aux conditions de vie des locataires. Cette présence joue un rôle important en dehors des heures d’ouverture et de fermeture de leur loge, les gardiens sont des référents dans la vie des quartiers. C’est leur engagement et leur disponibilité qui justifient la gratuité des logements. Il souhaiterait donc s’assurer que le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 ne vient pas remettre en cause cette gratuité qui s’apparente à une nécessité absolue de service. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2012-752 du 9 mai 2012 procède à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l’Etat et de ses établissements publics, l’objectif principalement recherché étant d’établir un lien direct entre l’existence d’astreintes et l’attribution de concessions de logement. Ainsi, seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale et qui occupent les fonctions listées par arrêtés interministériels ont désormais vocation à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service (NAS). Les concessions de logement par utilité de service sont remplacées par un régime de convention d’occupation précaire au bénéfice des catégories de personnels qui occupent des fonctions listées par arrêtés interministériels et qui sont tenues d’accomplir un service d’astreinte. En outre, cette réforme a permis de rétablir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires des différentes administrations. S’agissant des prestations accessoires, la réforme prévoit qu’elles sont désormais à la charge des occupants sauf dans les cas strictement prévus à l’article 10 du décret susvisé. Cela étant, il est rappelé que la réforme du régime des concessions de logement susvisée ne s’applique qu’aux agents de l’État et des établissements publics nationaux (fonctionnaires ou contractuels) excluant ainsi du champ de la réforme les agents de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique hospitalière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76815</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            76815. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité des Français établis hors de France en matière de succession. Sous réserve de l’application des conventions internationales, le principe est que si le défunt ou le donateur est domicilié en France, au moment du fait générateur les biens (meubles ou immeubles) situés en France ou hors de France sont imposables en France. Nombre de nos compatriotes expatriés aux États-unis, sont aujourd’hui confrontés au décès de leurs parents âgés demeurés en France et souhaiteraient être plus amplement informés sur les règles fiscales applicables en la matière, notamment afin d’éviter les doubles impositions. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer les règles applicables et lui préciser les dispositions relatives à ce sujet figurant dans la convention fiscale signée entre la France et les États-unis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Aux termes des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts, lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France, l’ensemble des biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France qui faisaient partie de son patrimoine au jour de son décès sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTO) en France. C’est son patrimoine mondial qui est imposé. Les dispositions de la convention entre la France et les Etats-Unis en matière d’impôts sur les successions et les donations du 24 novembre 1978 modifiée attribuent à la France, de même, un tel droit d’imposer. Par ailleurs, la convention permet également à chaque Etat d’imposer, lorsqu’ils sont situés sur son territoire, les immeubles et les biens meubles corporels, autres que le numéraire, qui ne font pas partie de l’actif d’un établissement stable dans l’autre Etat. Enfin, si la France est le lieu du domicile du défunt, elle élimine la double imposition éventuelle par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt américain payé dans la limite de la quote-part des droits de succession français, calculés avant toute imputation, correspondant au patrimoine imposable aux Etats-Unis conformément à la convention fiscale. Des règles particulières sont prévues dans le cas où le défunt est de nationalité américaine. Enfin, des informations complémentaires sur la législation américaine peuvent être obtenues auprès de l’Internal Revenue Service.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83082</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            83082. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières. À l’issue de son contrôle, la Cour invite la douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles. Elle insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’il entend réserver à la recommandation de la Cour visant à fiabiliser et mieux intégrer les systèmes d’information douaniers concourant à la lutte contre les fraudes et trafics. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La seconde partie de la recommandation no 11 du rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics encourage la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à fiabiliser et mieux intégrer les systèmes d’information concourant à la lutte contre les fraudes et trafics. En 2013, la douane s’est résolument engagée dans une démarche d’alignement du système d’information (SI) sur sa stratégie développée dans le plan stratégique Douane 2018. La volonté d’informatiser les processus, de simplifier et dématérialiser les procédures tant douanières que fiscales, de développer une offre de services ambitieuse ainsi que de rationaliser et de moderniser les environnements afin d’en limiter les coûts d’exécution et d’exploitation, a conduit à envisager une refondation progressive du SI. La Douane a choisi de mettre une priorité forte sur son système d’information en y attribuant depuis 2013 des moyens humains et budgétaires en augmentation substantielle par rapport aux moyens attribués jusqu’alors. L’ensemble du SI bénéficie de ces ressources humaines et budgétaires renforcées. Dans ce cadre, la DGDDI a notamment entrepris depuis ces trois dernières années un chantier de consolidation et de mise en qualité, i.e. de fiabilisation et de meilleure intégration, de son système d’information du domaine métier de contrôle et de lutte contre la fraude. Ainsi, dans le cadre de la mise en place d’un logiciel de rédaction harmonisée des procédures (logiciel GARANCE NG - Gestion Automatisée de la Rédaction des Actes, des Notes et de la Circulation des Écrits nouvelle génération), dans un premier temps, l’accès au référentiel NATINF (NATure d’INFraction) du ministère de la justice a été mis à disposition des utilisateurs. Dans un second temps, une intégration même de cette codification NATINF dans les procédures et dans l’application principale de lutte contre la fraude de la douane (SILCF) sera menée, elle est planifiée pour les toutes prochaines années à venir. Ce référentiel permet à l’utilisateur de GARANCE NG de choisir l’infraction à notifier, d’inscrire automatiquement en procédure un libellé d’infraction, ainsi que les listes des textes de prévision et de répression. Il est également à noter qu’un travail structurant de mise en cohérence et d’intégration des différentes applications concourant au métier de la lutte contre la fraude (LCF) est conduit et sert de fil conducteur à l’urbanisation fonctionnelle de ce métier. Ainsi, l’application de gestion des contrôles en douane dénommée BANACO (Base Nationale des Contrôles douaniers) fournit, d’ores et déjà, le numéro de procédure à GARANCE NG et les informations saisies dans les procédures de GARANCE NG alimentent le SILCF directement. Toujours dans cette volonté d’intégration et de cohérence, les années à venir devraient permettre de mettre en place une circulation des données des applications d’assiette vers les applications contentieuses comme le SILCF et vers les applications comptables (INTERCOM/INFOCOM) et de gestion du recouvrement forcé (SEMAPHORE pour Suivi Et MAîtrise des PHases Opérationnelles du Recouvrement). Par ailleurs, la DGDDI participe aux côtés du ministère de la défense, du ministère de l’intérieur et de la direction générale de l’aviation civile, au projet Passenger Name Record (PNR), plateforme d’exploitation des données des passagers aériens, en vue de la prévention, la détection, l’investigation et la poursuite des infractions terroristes et celles relatives à la grande criminalité. Enfin, il est précisé qu’un chantier de consolidation technique de l’application SILCF a démarré fin 2015. Son objectif est double : d’une part, offrir un service modernisé aux agents des douanes et, d’autre part, bâtir un cadre technique qui facilitera l’intégration des évolutions mentionnées précédemment. Au bilan, au travers de la fiabilisation des outils internes et d’une intégration renforcée aussi bien dans les liens entre applications douane que dans les liens avec des applications externes ou interministérielles, la douane affiche l’amélioration de son efficacité en matière de lutte contre les trafics et les fraudes comme un objectif majeur profondément inscrit dans la trajectoire d’évolution de son système d’information.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86617</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Grellier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — majoration — suppression — conséquences)
	            86617. — 4 août 2015. — M. Jean Grellier interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la baisse de majoration de pensions de retraite constatée par plusieurs retraités agricoles de sa circonscription, suite au versement de la prime aux petites retraites à l’automne 2014. Ce coup de pouce aux retraités très modestes a entrainé une suppression de la majoration et a donc conduit, pour les exemples qui lui ont été soumis localement, une diminution globale du montant mensuel de la pension. Après avoir alerté à plusieurs reprises les ministères de l’agriculture et des affaires sociales, il semblerait que ce problème soit traité par le ministère des finances, selon les interlocuteurs qui l’ont renseigné depuis mars 2015 à ce sujet. Aussi, compte tenu des difficultés que cela entraine pour des retraités très modestes, ayant néanmoins cotisé toute leur vie, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il compte rétablir le niveau antérieur de majoration de ces pensions. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Elle a en particulier permis l’attribution de droits gratuits de retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux des exploitants agricoles ainsi qu’aux chefs d’exploitation (« petits chefs ») n’ayant pu bénéficier de points gratuits en 2003 car ils ne remplissaient pas la condition d’activité de 17,5 ans. Les personnes éligibles à ce dispositif ont bénéficié de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire, entraînant une augmentation de leur retraite complémentaire. Cette augmentation a pu avoir, dans certains cas, des conséquences sur différentes majorations soumises à des plafonds de pensions, en particulier la pension majorée de référence (PMR), dont le montant est recalculé en cas de modification de la situation familiale ou du montant des pensions de retraite. La PMR est un minimum de pension, dont peuvent bénéficier, depuis 2009, les travailleurs non-salariés agricoles réunissant les conditions pour obtenir une retraite et dont la pension de base globale (pension forfaitaire et pension proportionnelle) est peu élevée. Cette majoration porte la pension à un montant minimum, calculé en tenant compte des périodes d’assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Elle est versée intégralement lorsque le montant total des pensions (base et complémentaire) de l’assuré ne dépasse pas un seuil (853,24 €) et est réduite à due concurrence dans le cas contraire. Avec la mise en place de plafonds de pensions, le législateur a en effet entendu réserver l’attribution des majorations de pensions de retraite de base aux assurés dont les pensions, tous régimes confondus, sont les plus faibles. Le fait d’attribuer une majoration de pension à un assuré sous réserve que l’ensemble de ses pensions ne dépassent pas un certain montant est un principe fixé par la loi qui s’applique dans tous les régimes d’assurance vieillesse. Le plan de revalorisation des petites retraites agricoles n’a pas, à cet égard, entendu déroger à ce principe. Il est en effet centré sur les assurés dont les pensions sont les plus modestes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91119</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Pouzol</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (paiement — dématérialisation — perspectives)
	            91119. — 17 novembre 2015. — M. Michel Pouzol attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation par les particuliers. En effet, plusieurs contribuables lui ont fait part de leur étonnement quant à l’impossibilité de régler leurs impôts par carte bancaire, que ce soit en ligne ou au guichet d’un centre des finances publiques, d’autant plus que ces centres des finances publiques sont pour la plupart équipé de terminaux de paiement électronique (TPE) permettant le règlement des amendes au Trésor public. Certains contribuables, ne souhaitant pas autoriser le prélèvement sur leurs comptes bancaires, n’ont d’autre choix que de régler leur impôt par chèque. Il souhaite donc savoir pour quelles raisons cette possibilité n’est pas ouverte, au moins en ligne, alors que la dématérialisation est mise en œuvre de façon importante dans les services fiscaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale des finances publiques (DGFiP) offre une large possibilité de moyens de paiement à ses usagers particuliers, différenciée toutefois selon l’objet du paiement (impôts directs, amendes, factures du secteur public local, etc.), visant systématiquement à encourager le recours à une dématérialisation des règlements. Après avoir fait l’objet de tests dans une vingtaine de sites entre les mois de janvier et mai 2013, l’offre de service consistant à donner la possibilité aux usagers de payer leurs impôts (et les timbres) par carte bancaire dans leurs centres des finances publiques (CDFiP) a été étendue à partir du second semestre 2013 aux trésoreries mixtes et aux services des impôts des particuliers (SIP) déjà équipés de terminaux de paiement électronique (TPE) puis, aux autres SIP et trésoreries mixtes, progressivement dotés de TPE, pour permettre aux usagers particuliers de bénéficier de cette offre de service. Ainsi, à la fin de l’année 2014, 1 800 TPE ont été installés au plan national, permettant le paiement de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des impôts locaux sur tout le territoire. D’une manière générale, le paiement des impôts par carte bancaire sur internet n’est pas proposé, il a été préféré orienter l’usager vers le paiement en ligne des impôts et taxes lequel constitue une forme très souple de prélèvement, puisque l’usager donne un ordre de paiement unitaire par internet. Il s’agit donc d’un moyen de paiement alternatif au paiement par chèque, totalement dématérialisé et sécurisé. De plus, il est avantageux pour l’usager puisqu’il permet à ce dernier de bénéficier d’un délai de cinq jours supplémentaires après la date limite de paiement et d’être prélevé dans tous les cas dix jours après l’échéance, quelle que soit la date à laquelle il a donné son ordre de paiement. Au plan budgétaire, ce dernier mode de paiement, tout comme les modes de prélèvement automatique, mensuel ou à échéance, présente en outre l’avantage de ne pas engager de commissions bancaires pour l’Etat tout en garantissant le meilleur coût de traitement pour l’intégration budgétaire des sommes perçues. Disposant d’une offre diversifiée de moyens de paiement, la DGFiP va renforcer dès la prochaine campagne des avis d’impôt 2016 ses actions de promotion à l’égard des usagers particuliers dans le contexte d’un déploiement progressif de l’obligation de dématérialiser le règlement des impôts adoptée dans la loi de finances pour 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92249</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (création et reprise — aides à la création — imposition — réglementation)
	            92249. — 29 décembre 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’imposition des aides à la création d’entreprise. Le caractère imposable de ces aides (dispositif ACCRE notamment) est problématique dans la mesure où les créateurs concernés ne peuvent parfois pas dégager suffisamment de bénéfices la première année pour subvenir à leurs besoins. Or cette imposition diminue le montant de ces aides pourtant bien utiles. Il souhaite savoir s’il envisage de prévoir une réduction ou une suppression de l’imposition de telles aides, dans le cadre du soutien à la création d’entreprises et à la lutte contre le chômage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 38 du code général des impôts (CGI), toute créance acquise sur un tiers par une entreprise doit être rattachée à l’exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Par conséquent, les aides publiques accordées sous forme de subventions ou de remboursements notamment, y compris celles ayant pour objet de favoriser la création d’emplois ou d’entreprises, participent à la détermination du résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été octroyées. Il ne peut être dérogé à ce principe d’imposition des aides versées aux entreprises au seul motif que leur versement a lieu en début d’activité. A ce titre, il convient de rappeler que si des exceptions aux principes fiscaux peuvent être expressément prévues par la loi, celles-ci doivent être justifiées par le but poursuivi. Pour ce qui concerne plus précisément l’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise, il est rappelé que l’aide prend la forme d’une exonération de charges sociales et donc d’une moindre charge pour l’entreprise. Or, les charges sociales ne sauraient être déduites du bénéfice imposable que pour leur montant net dû. Dans le cas d’une exonération totale, aucune charge n’est donc admise à ce titre en déduction du bénéfice imposable. Par ailleurs, il est rappelé qu’il existe de nombreux dispositifs fiscaux qui permettent d’alléger l’imposition des bénéfices des entreprises en phase de démarrage, soit en faveur des jeunes entreprises innovantes (CGI, article 44 sexies A), soit en faveur des entreprises nouvelles, soit en raison de la zone d’implantation de l’entreprise. Par exemple, en vue d’encourager la création d’entreprises, l’article 44 sexies du CGI prévoit un régime d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui s’implantent dans les zones à finalité régionale (dont la liste est fixée aux annexes modifiées du décret no 2014-758 du 2 juillet 2014). Les bénéfices qu’elles réalisent au cours des deux premières années d’activité sont totalement exonérés et ceux réalisés au cours des trois années suivantes bénéficient d’un abattement dégressif. Des régimes d’exonération temporaire plus favorables sont également prévus à l’égard des entreprises qui développent une activité dans les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, article 44 duodecies) ou dans les zones franches urbaines (CGI, article 44 octies A). En outre, il convient de rappeler que si globalement les revenus du foyer sont faibles, l’imposition de ce dernier sera également modérée voire nulle. Il est rappelé à cet égard que, le Gouvernement, sensible à la situation des foyers aux revenus modestes, a supprimé la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu à compter des revenus 2014 et que la réforme de la décote dans le cadre de la loi de finances pour 2016 permettra d’alléger l’impôt de 8 millions de foyers modestes (1). Par conséquent, l’ensemble de ces dispositifs sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question à l’égard de toute nouvelle entreprise bénéficiant d’aides publiques en vue de développer des activités économiques et de créer des emplois dans ces territoires. (1) Pour mémoire, le barème de l’impôt sur les revenus de 2015 prévoit l’imposition des revenus nets supérieurs à 9 700 € pour une part de quotient familial avant application des effets du quotient familial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93240</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1978</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — abattement fiscal — réglementation)
	            93240. — 16 février 2016. — M. Michel Lefait appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère facultatif de l’abattement fiscal en faveur des personnes handicapées. Les personnes qui bénéficient d’une carte d’invalidité et reconnues à un taux d’incapacité de 80 % minimum se voient octroyer une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu et peuvent également bénéficier d’un abattement spécial sur leur taxe d’habitation, celui-ci n’étant applicable qu’après une délibération de la collectivité locale. Force est de constater qu’il demeure néanmoins des inégalités de traitement puisque certaines communes ont voté cet abattement en faveur des personnes handicapées, d’autres non. Or l’invalidité qui est reconnue se trouve être la même quelle que soit la région où la personne réside. Aussi il souhaiterait savoir les mesures que le Gouvernement compte prendre afin que cet abattement puisse être accordé de façon plus équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1978</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d’habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit des contribuables qui sont titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ou de la carte d’invalidité, mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Cet abattement, qui vient diminuer la valeur locative afférente à l’habitation principale du contribuable, est facultatif et son application est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui peuvent désormais, suite à l’adoption de l’article 94 de la loi de finances pour 2016, moduler son taux par valeurs entières entre 10 % et 20 %. Au delà de cet abattement, la situation des personnes handicapées est spécifiquement prise en compte en matière de taxe d’habitation pour ce qui concerne leur résidence principale. En effet, conformément aux dispositions du I de l’article 1414 du CGI, sont exonérés de la taxe d’habitation, les titulaires de l’ASI sous réserve d’occuper leur résidence principale soit seuls, soit avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation, soit enfin avec des personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas le seuil défini au I de l’article 1417 du CGI (soit 10 697 € de RFR pour une personne seule au titre de 2016). Par ailleurs, sous cette même réserve, lorsqu’ils remplissent la condition de revenu prévue au I de l’article 1417 du même code, les titulaires de l’AAH et les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence sont exonérés de la taxe d’habitation pour leur habitation principale. De plus, à défaut de remplir les conditions pour être exonérées, les personnes en situation de handicap ou d’invalidité peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d’habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur RFR diminué d’un abattement, lorsque ce revenu n’excède pas les limites prévues au II de l’article 1417 du code précité (soit 25 155 € de RFR pour une personne seule au titre de 2016). Enfin, les enfants handicapés ouvrent droit, quel que soit leur âge, à un abattement de 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée. Il en va de même pour les ascendants infirmes que le contribuable a recueillis lorsque leur RFR n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code précité. L’ensemble de ces mesures témoignent de la prise en compte des personnes handicapées, dans toute leur diversité, au regard de la taxe d’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enregistrement et timbre
	            (droits de mutation — calcul — terrains non constructibles — réglementation)
	            94907. — 12 avril 2016. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité applicable aux droits de mutation de parcelles subissant un changement de classement au plan local d’urbanisme. Lorsque le transfert de propriété d’une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c’est le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt dû sur la mutation. La valeur vénale du terrain est alors portée dans la déclaration de succession. Dans le cas particulier où le décès intervient en période de révision de plan local d’urbanisme, l’héritier verra ses demandes de certificats d’urbanisme refusées par la commune, dans l’attente de l’instauration du nouveau PLU. Or dans certains cas, il peut arriver que ces parcelles constructibles soient déclassées. L’héritier concerné aura alors acquitté des droits de mutation correspondant à des parcelles constructibles, déclassées quelques mois ou années après, en fonction de la durée de révision du PLU, et n’ayant pu faire valoir ses droits à construire dans l’intervalle. Il lui demande si une procédure rectificative est prévue par la loi dans ce cas de figure perçu comme injuste par les héritiers concernés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Il résulte des dispositions de l’article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l’impôt, soit, selon le cas, le décès ou la donation. Pour la liquidation des droits de succession, l’évaluation d’un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés. Il n’est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger à ces principes, qui sont d’application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95143</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Grellier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (assujettissement — couples mono-actifs — réglementation)
	            95143. — 19 avril 2016. — M. Jean Grellier interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conséquences d’une application de la loi de finances 2016, concernant l’assujettissement à la CSG et la CSA pour les couples mono-actifs. En effet au sein de ces couples si la personne qui travaille en tant que salarié est assujettie dans les conditions normales du salariat, la personne retraitée n’est plus assujettie en termes de taux au montant réel de ses pensions, mais la définition du taux qui leur est affecté dépend du montant imposable du couple. C’est ainsi que pour certaines personnes retraitées au sein de ces couples, ont vu leur taux d’assujettissement passé de 3,8 % à 6,6 % compte tenu du revenu fiscal de référence. Aussi il lui demande s’il peut être envisagé de modifier cette situation compte tenu de l’impact négatif en termes de pouvoir d’achat pour les couples mono-actifs concernés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les principes d’universalité et de solidarité qui régissent le système de sécurité sociale en France impliquent que l’ensemble des actifs et retraités concourent au financement de la protection sociale dont tous bénéficient. C’est sur ces principes de participation de tous qu’ont été instaurées la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Ces recettes sont essentielles pour le financement de l’assurance maladie (médecine de ville, médicaments, hospitalisations, etc.) et constituent des ressources significatives de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui contribue au financement des dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes. Cependant, afin de tenir compte de la situation des retraités modestes, les prélèvements dus sur les pensions sont progressifs et dépendent du niveau de revenu fiscal de référence. Les pensionnés les plus modestes sont exonérés de prélèvements sociaux (environ 4 millions de pensionnés de la CNAV), notamment lorsqu’ils sont bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; d’autres pensionnés sont assujettis à la contribution sociale généralisée au taux réduit de 3,8 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (environ 1,8 million de pensionnés de la CNAV) ; certains acquittent la contribution sociale généralisée au taux de 6,6 % et sont aussi assujettis à la contribution au remboursement de la dette sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie et à une cotisation maladie assise sur les avantages de retraite complémentaire (environ 8 millions de pensionnés de la CNAV). Le Gouvernement est attaché à la progressivité des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite et, à cet égard, le critère de revenu fiscal est le plus juste puisqu’il reflète mieux les capacités contributives des ménages. En effet, le montant de revenu à prendre en considération comprend l’ensemble des revenus et des plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente majorés, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis à prélèvement libératoire ; le montant de revenu est aussi minoré, le cas échéant, de certaines charges déductibles. Par construction, dès lors que la CSG est un impôt dû par les ménages, il est nécessaire de faire masse de l’ensemble des revenus du ménage auquel appartient le pensionné pour apprécier ses capacités contributives et lui appliquer le régime social prévu par la loi. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ce mécanisme qui est au cœur du principe d’égalité devant les charges publiques. Afin d’atténuer les effets de l’augmentation « comptable » du revenu fiscal de référence de certains contribuables, à la suite de diverses mesures prises depuis 2008 en matière d’impôt sur le revenu – qu’il s’agisse de la suppression de la demi-part attribuée à certains parents isolés en 2008 ou de la fiscalisation de la majoration de pension pour charges de famille en 2013 –, le Gouvernement a soutenu la mesure adoptée en la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 visant à revaloriser de 3 % les seuils d’assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement afin de tenir compte de la situation des ménages proches des seuils. Cela permet à 550 000 retraités supplémentaires de bénéficier du taux nul ou du taux réduit de CSG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97024</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déclarations — couples — modalités — perspectives)
	            97024. — 28 juin 2016. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de déclaration d’impôt sur le revenu en ligne pour les couples mariés ou pacsés et s’interroge sur la place accordée au déclarant numéro 2. En effet, aucun emplacement permettant la signature de la déclaration par le déclarant numéro 2 ne semble être prévu. Le déclarant numéro 2 se voit ainsi obligé d’avaliser la déclaration et ne bénéficie d’aucun moyen de formaliser son accord. Elle s’interroge ainsi sur les mesures prises par le Gouvernement afin de veiller au respect du principe d’égalité au sein de tous les couples.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) doivent dater et signer la déclaration (code général des impôts - CGI art. 170, 1 bis). Toutefois, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire lié par un PACS est opposable à l’autre ; elle est donc prise en considération par l’administration (voir BOI-IR-DECLA-20-10-10 paragraphe 300). Sur la base de ce fondement juridique, la déclaration en ligne requiert la signature d’un seul des deux conjoints. Cependant, dans le cas de la déclaration en ligne l’information du conjoint est assurée en permanence et repose sur le principe d’individualisation des services en ligne de la direction générale des finances publiques. En effet, chacun des membres du couple peut prendre son propre mot de passe. Ainsi muni de ce mot de passe, chacun des conjoints a la possibilité en temps réel de consulter dans son compte fiscal personnel la déclaration transmise à l’administration et d’en vérifier le contenu, mais également il a la possibilité de la modifier et d’adresser une déclaration rectificative.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (déclarations et paiement — modalités)
	            98308. — 2 août 2016. — Mme Annie Le Houerou alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la modification du seuil de montant à payer à partir duquel le paiement par prélèvement ou en ligne de tout avis d’impôt devient obligatoire. En 2016, ce seuil est de 10 000 euros, mais il sera progressivement abaissé à 2 000 euros en 2017, 1 000 euros en 2018, puis 300 euros en 2019. À ce stade, le paiement par prélèvement ou en ligne sera donc obligatoire pour la quasi-totalité de la population imposable. Cependant, de nombreux Français ne font pas le choix du prélèvement automatique, l’estimant trop peu sécurisé et préférant garder un certain contrôle de leur budget. Le paiement en ligne s’impose alors à eux, alors que certains publics restent hostiles ou en difficulté face aux nouvelles technologies, comme les personnes âgées, souvent mal à l’aise avec ces démarches, ou des personnes dans la précarité, n’ayant pas accès aux équipements nécessaires. Elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement prévoit pour faciliter la situation de ces publics spécifiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Parlement a effectivement adopté le principe du déploiement progressif de l’obligation de dématérialiser le paiement des impôts dans la loi de finances pour 2016. Cette obligation ne soulève a priori pas de difficultés majeures et la direction générale des finances publiques (DGFiP) a prévu un accompagnement des usagers les moins à l’aise avec les outils numériques. En effet, la gestion des contrats de prélèvement automatique (adhésion, changement de compte bancaire, modulation des prélèvements, etc.) peut être assurée en ligne par les usagers eux-mêmes sur impots.gouv.fr mais aussi par courrier ou téléphone auprès des centres prélèvement service (CPS) pour les usagers ne disposant pas d’accès internet, ou auprès de leur centre des finances publiques. Les usagers qui préfèrent ne pas renouveler leurs démarches, ont le choix d’opter pour des prélèvements mensuels ou à l’échéance. Dans le premier cas, les usagers peuvent lisser chaque mois leurs paiements, dans le second, ils conservent le contrôle de leur budget jusqu’à l’échéance. Les usagers qui ne seraient pas convaincus de l’intérêt du prélèvement automatique peuvent choisir le paiement en ligne des impôts et taxes, qui constitue une forme très souple de paiement (l’usager donne un ordre de paiement unitaire par internet). Il s’agit donc d’un moyen de paiement alternatif au paiement par chèque, totalement dématérialisé et sécurisé. En outre, il est avantageux pour l’usager puisqu’il permet à ce dernier de bénéficier d’un délai de cinq jours supplémentaires après la date limite de paiement et d’être prélevé dans tous les cas dix jours après l’échéance, quelle que soit la date à laquelle il a donné son ordre de paiement. Pour les usagers ne disposant pas d’internet ou peu à l’aise avec cet outil, des ordinateurs seront mis à leur disposition dans les espaces d’accueil des centres des finances publiques afin qu’ils puissent effectuer leur paiement en ligne, en bénéficiant le cas échéant d’un accompagnement personnalisé par un agent de la DGFiP. Dans tous les cas, le paiement en ligne et le prélèvement automatique, mensuel ou à échéance sont des modes de paiement parfaitement sécurisés. Enfin, au plan budgétaire, le paiement en ligne et le prélèvement automatique présentent en outre l’avantage de ne pas engager de commissions bancaires pour l’Etat et diminuent les frais de gestion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98557</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1981</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — impôts locaux — simplification)
	            98557. — 23 août 2016. — M. Dominique Baert interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la très souhaitable amélioration de la présentation et de la qualité des informations transmises individuellement aux collectivités locales sur les allocations compensatrices d’exonérations fiscales : il conviendrait de préciser dans un document unique la base exonérée du fait des décisions législatives, le montant des allocations compensatrices versé en contrepartie et le taux de couverture de chaque exonération. En effet, dans leur élaboration budgétaire, les collectivités locales reçoivent de l’État plusieurs documents : l’état 1259 qui établit les bases prévisionnelles de la fiscalité directe locale ainsi que les compensations fiscales utiles au vote des taux d’imposition ; l’état 1288 M qui établit les produits définitifs de la fiscalité directe locale encaissés sur l’exercice ; les états 1386 TF et 1386 TH qui établissent respectivement la structure globale des bases pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe d’habitation. De sorte que dans la définition de sa stratégie d’équilibre budgétaire, l’élu local est confronté à une opacité, à une transparence plus qu’insuffisante, pour appréhender et prévoir ces allocations de compensation qui sont loin d’être négligeables puisqu’elles représentaient 14 % du total des transferts de l’État aux collectivités locales (sachant que 72 % de ces compensations d’exonérations sont versées au bloc communal, communes et groupements !). Il lui demande donc si, par mesure de simplification, le Gouvernement peut travailler à faire apparaître directement dans l’état 1259 les éléments essentiels pour chaque impôt local : base imposable, base exonérée, montant des compensations ; l’État lui-même gagnerait à cette transparence, puisque cela lui permettrait de mieux mesurer, pour chaque dispositif, le taux d’effort de compensation consenti par l’État. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1981</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’informer les collectivités sur la matière imposable, divers états ou fichiers sont produits. La direction générale des finances publiques (DGFiP) communique ainsi chaque année les états suivants aux collectivités locales et à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : en janvier, les collectivités locales peuvent recevoir sur demande l’état « 1204 D2 » des bases prévisionnelles de taxe foncière (TF) ; en février, elles reçoivent systématiquement l’état « 1081 cotisation foncière des entreprises (CFE-a) » des bases prévisionnelles de CFE ; en mars, elles sont destinataires systématiquement, des états « 1253/1259 » des bases prévisionnelles et des allocations compensatrices ; en avril/mai, elles peuvent recevoir à la demande l’état « 1204 D4 » des bases définitives de TF ; en mai, elles reçoivent systématiquement, l’état « 1387 TF » des bases définitives exonérées de TF par nature d’exonération ; en novembre, puis en décembre leur sont systématiquement adressés, l’état « 1081 CFE-b » des bases définitives de CFE et l’état « 1386 Mbis TH des bases définitives de taxe d’habitation. Enfin, en décembre, elles reçoivent systématiquement les états récapitulatifs 1386 RC des produits perçus par les collectivités et par les communes, les tableaux affiches 1288 détaillant le niveau d’imposition et les ressources perçues sur chaque commune par chaque niveau de collectivité ou d’établissement. À l’issue des opérations de taxation, les collectivités disposent par ailleurs d’une vision des impositions individuelles établies sur leur territoire et à leur bénéfice, grâce à la copie des rôles. En mars, la DGFiP apporte aux collectivités toute l’information à disposition : les montants prévisionnels des allocations compensatrices sont portés de manière agrégée par taxe et par groupe d’exonération sur les états de notification 1259. Par ailleurs, les états 1081 puis 1387 permettent aux collectivités de mesurer les évolutions de chaque exonération, compensée ou non. Les comptables publics locaux et les services en directions départementales des finances publiques et directions régionales des finances publiques sont à la disposition des collectivités locales afin d’apporter toute explication sur ces montants. Soucieuse d’améliorer la clarté et la lisibilité de l’information pour ce qui concerne les allocations compensatrices d’exonération, la DGFiP a inscrit dans son plan d’activité informatique 2017 la création d’un document unique qui restituera le détail des allocations par nature d’exonération. Cet état sera produit et transmis aux collectivités une fois les montants des allocations compensatrices définitivement arrêtées, soit à partir de mai. Cette information permettra aux collectivités de mieux appréhender les montants qui leur sont versés au titre des allocations compensatrices. Cette évolution est de nature à répondre aux préoccupations de l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98868</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — financement — contrefaçon)
	            98868. — 13 septembre 2016. — M. Jean-Michel Villaumé appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les liens existant entre la contrefaçon et le financement des circuits du terrorisme. Une étude approfondie réalisée par l’Union des fabricants (UNIFAB) regroupant plus de 200 adhérents de divers secteurs concernés par la problématique de la protection de la propriété intellectuelle, pointe les liens étroits existant entre les trafics de produits contrefaits et le financement de la mouvance terroriste par les produits de ce trafic. En effet, le groupe État islamique recourt aux divers modes de financement et la contrefaçon notamment de vêtements, est une source de revenus non négligeable. Cette situation a été entre autres largement évoquée par la presse ( L’Express, Le Point, Le Figaro, L’Obs ) à l’occasion des attentats de 2015. La contrefaçon, trop faiblement sanctionnée en France comme à l’étranger, représente une source de revenus peu risquée par rapports à des canaux tels que trafics de drogue ou d’armes, permettant un large profit pour un investissement relativement faible et fait désormais partie des secteurs très lucratifs et peu risqués qui drainent une économie parallèle où prospèrent des groupes radicaux. Il lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre, notamment pour accroître l’arsenal pénal visant la répression de la contrefaçon, afin de lutter contre cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de l’UNIFAB, qui pointe le lien entre le trafic de contrefaçons et le financement du terrorisme, est une étude basée sur des sources ouvertes. La connaissance du phénomène laisse à penser que les terroristes ont recours à un éventail de sources de financement (prêt à la consommation, revenus de trafics dont la contrefaçon, revente de biens personnels, …) y compris à un financement externe. En réalité, toutes les activités criminelles et tous les trafics (cigarettes, armes, drogues …) peuvent potentiellement financer le prosélytisme radical voire la mouvance terroriste. Les sanctions applicables en matière de contrefaçon sont prévues à la fois par le code des douanes et par le code de la propriété intellectuelle. Ces deux codes sanctionnent de manière sévère les infractions en la matière notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée. Ainsi, la peine d’emprisonnement prévue par l’article 414 du code des douanes passe de 3 ans à 10 ans et l’amende passe de 1 à 2 fois à jusqu’à 10 fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée depuis la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a doublé le quantum de l’amende. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a récemment durci les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle. La loi a porté à 7 ans la peine d’emprisonnement et à 750 000 € l’amende prévues en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle lorsque les faits ont été commis en bande organisée. Ainsi, les textes visant la répression de la contrefaçon ont très récemment évolué afin de s’adapter aux évolutions de la délinquance en prévoyant une aggravation des sanctions en cas d’infraction en bande organisée. Le dispositif actuel de sanctions de la contrefaçon apparaît aujourd’hui : - complet puisqu’il prévoit à la fois des peines d’emprisonnement et des peines d’amende (à titre d’illustration, pour une saisie de 6 415 sacs à main de contrefaçon valorisés presque 30 M€, la peine encourue pour cette infraction commise en bande organisée serait de 300 M€), - sévère, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée, et un nouvel alourdissement de cet arsenal pénal ne semble pas justifié en l’état. En outre, le règlement no 608/2013 permet à la douane d’intercepter les marchandises tierces soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Au niveau national, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a étendu la procédure de retenue aux marchandises de l’Union soupçonnées de contrefaçon et de saisie des contrefaçons à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle permet donc d’intercepter les marchandises en circulation nationale ou en intracommunautaire. La loi de mars 2014 a également créé l’article 67 sexies du code des douanes qui facilite l’appréhension des contrefaçons vendues sur internet en imposant aux sociétés de fret express et de fret postal de transmettre des informations logistiques, dans les relations intracommunautaires, à l’administration des douanes pour lui permettre de réaliser des analyses de risques. L’arsenal réglementaire est donc complet et permet de lutter efficacement contre la contrefaçon.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99254</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            99254. — 27 septembre 2016. — M. André Schneider appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la demi-part fiscale des anciens combattants que le Gouvernement a instauré à partir de 74 ans. Néanmoins, de nombreuses veuves de guerre ne bénéficient pas de cette disposition dans la mesure où il est imposé que leur défunt époux ait pu en bénéficier au moins une fois. Or il s’agit là d’une profonde injustice pour les veuves dont le mari est mort prématurément. Il serait donc plus équitable d’élargir cette disposition à l’ensemble des veuves d’anciens combattants à partir de 74 ans. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte faire évoluer cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application du f de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99759</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (droits de mutation — engagement collectif — réglementation)
	            99759. — 11 octobre 2016. — M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur une question relative aux droits de donation et de succession. Le régime Dutreil-transmission prévu par l’article 787 B du code général des impôts exige que des fonctions de direction doivent être exercées au sein de la société pendant trois ans à compter de la transmission des titres. Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) précise que « la direction de la société doit être effectivement exercée durant cette période par : l’un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l’engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ; ou l’un des associés membres de l’engagement collectif de conservation ». Aussi, il lui demande si, s’agissant de l’engagement collectif réputé acquis, on doit considérer que le donateur peut exercer lui-même les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission, ou si ces fonctions doivent être obligatoirement et uniquement exercées par l’un des donataires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions soumises à un engagement collectif de conservation d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sous réserve du respect de certaines conditions. Le bénéfice de l’exonération partielle est notamment subordonné au fait que l’un des associés signataires de l’engagement de conservation ou l’un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Dans l’hypothèse d’un engagement « réputé acquis », la conclusion formelle d’un engagement collectif n’est pas exigée, en application du quatrième alinéa du b de l’article 787 B précité. Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité sous réserve, notamment, que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99803</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Fourneyron</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            99803. — 11 octobre 2016. — Mme Valérie Fourneyron* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, la députée souhaiterait savoir si la mise en place d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d’envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d’activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l’article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l’article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d’une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d’échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu’elle ne serait pas susceptible d’être analysée comme une aide d’État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l’heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Elle souhaite connaître sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100044</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100044. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les attentes des professionnels de transport fluvial vis-à-vis du prochain budget. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvements fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Aussi, les professionnels demandent l’instauration d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers sera un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, surtout à l’heure où l’on parle du canal Seine-Nord Europe. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur le sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100176</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100176. — 25 octobre 2016. — M. André Santini* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir si la mise en place d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d’envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d’activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l’article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l’article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d’une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d’échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu’elle ne serait pas susceptible d’être analysée comme une aide d’État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l’heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100177</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100177. — 25 octobre 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. En effet, la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir si la mise en place d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d’envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d’activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l’article 151 septies A du code général des impôts), la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) considère que pourrait être envisagée une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l’article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d’une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d’échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu’elle ne serait pas susceptible d’être analysée comme une aide d’État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur. En conclusion, il souhaiterait connaître sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100354</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100354. — 1 novembre 2016. — M. Bernard Gérard* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir si la mise en place d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d’envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d’activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l’article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de 200 000 euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l’article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d’une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure de minimis, plafonnée par le seuil de 200 000 euros, permettrait d’échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu’elle ne serait pas susceptible d’être analysée comme une aide d’État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l’heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100355</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100355. — 1 novembre 2016. — Mme Françoise Dubois* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés financières rencontrées par les entreprises de la batellerie artisanale. En effet, la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu l’application de prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme réalisées lors des cessions de bateaux de commerce, alors même que ces dernières sont exonérées d’impôt sur le revenu. Ces différentes dispositions ont un impact important pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial et freinent considérablement la vente des bateaux de commerce en France. Ainsi, ces prélèvements contribuent au vieillissement de la flotte fluviale et par conséquent à la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement sur ce sujet et si des dispositifs d’exonérations sont prévus afin d’alléger la charge fiscale pesant sur ces entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100490</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100490. — 8 novembre 2016. — M. Patrice Carvalho* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les prélèvements fiscaux et sociaux touchant la batellerie artisanale lors de la cession des bateaux et s’appliquant sur les plus-values à court terme alors réalisées. La loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Il serait souhaitable d’envisager la mise en place d’une exonération des prélèvements fiscaux et fiscaux et sociaux sur les plus-values en application du régime de minimis, soit une franchise de prélèvements à hauteur de seuil de deux cent mille euros. De telles mesures constitueraient un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français et pour la pérennité de la batellerie artisanale. Il souhaiterait connaître ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100631</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100631. — 15 novembre 2016. — M. Frédéric Reiss* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux de commerce. La loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. En particulier, l’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvements fiscaux, contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux. Or ces plus-values sont exonérées d’impôts par plusieurs dispositifs prévues dans le code général des impôts. Ces nouveaux prélèvements ajoutent une charge significative pour les entreprises individuelles ou les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité, notamment pour cause de départ à la retraite. En conséquence, la vente des bateaux est freinée, ce qui conduit inéluctablement à un vieillissement de la flotte. Afin d’éviter les écueils liés à ces nouveaux prélèvements et éviter la procédure de notification devant la Commission européenne, M. Frédéric Reiss demande si, dans les cas de cession ou de transmission d’une entreprise, il est possible d’envisager l’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise à hauteur du seuil de minimis de deux cents mille euros. Dans le cas d’une cession avec remploi, il demande s’il est possible de mettre en place une franchise à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100786</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100786. — 22 novembre 2016. — M. Patrick Lemasle* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme constatée lors de la cession des bateaux de commerce. La loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit ces prélèvements alors que ces mêmes plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette situation impacte fortement les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial, entraînant un vieillissement de la flotte et un ralentissement des investissements. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement dont la possibilité d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            101111. — 6 décembre 2016. — M. Arnaud Leroy* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux lors de cessions de bateaux de commerce. Le PLFSS 2012 a prévu l’application de prélèvement fiscaux (CGS et CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Ils freinent aussi considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Une exonération totale d’imposition semble être difficile en cette période de restriction budgétaire, il serait sans doute plus envisageable de créer une exonération des prélèvements par franchise. Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les petites transactions. Il souhaiterait savoir si la mise en place d’un tel dispositif est envisageable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la compétitivité des entreprises individuelles et des sociétés de transport fluvial, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises bénéficient d’un régime fiscal spécifique, fixé à l’article 238 sexdecies du code général des impôts. Ces plus-values relèvent également d’un régime social favorable prévu pour l’ensemble des travailleurs indépendants non agricoles. S’agissant du régime social, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure sont en principe intégrées dans l’assiette sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Cependant, en cohérence avec la logique visant à dynamiser le secteur par la promotion du renouvellement de la flotte, les plus-values et moins-values professionnelles de long terme bénéficient d’une exemption de l’assiette des cotisations sur les revenus d’activité, comme le précise l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette exemption n’a pas été remise en cause par l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. En conséquence, seules les plus-values professionnelles à court terme demeurent incluses dans les revenus d’activité soumis à cotisations sociales (cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse) et à contributions sociales (contribution sociale généralisée à hauteur de 7,5 %, dont 5,1 % sont déductibles de l’assiette fiscale, contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %). Du point de vue fiscal, les plus-values professionnelles ont vocation à être intégrées dans l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité reconduire le dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 qui vise à exonérer de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Cette exonération, qui ne peut excéder un montant total de 100 000 €, s’applique aux cessions de bateaux en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Elle est par ailleurs soumise à plusieurs conditions, notamment l’obligation de réinvestissement pour le cédant, qui doit acquérir pour les besoins de son exploitation un ou des bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. Par ailleurs, ce dispositif peut se cumuler avec l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts (exonération de plus-values de cession réalisées dans le cadre d’activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel). Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le dispositif global qui permet aux cédants de bénéficier, d’une part, du régime social favorable des travailleurs indépendants non agricoles et, d’autre part, d’une mesure fiscale spécifique, est équilibré et qu’il permet de favoriser la compétitivité des sociétés de transport fluvial en vue de promouvoir le renouvellement de la flotte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101147</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Lellouche</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (experts-comptables — contrôles — perspectives)
	            101147. — 6 décembre 2016. — M. Pierre Lellouche attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le décret relatif à l’examen périodique de sincérité par les organismes de gestion agréés paru jeudi 13 octobre 2016, mettant en œuvre une mesure adoptée par le Parlement en 2015, contre l’avis des instances représentatives de la profession comptable. Il s’agit d’imposer aux clients des experts-comptables, exerçant sous statut d’entrepreneur individuel, la fourniture des pièces justificatives au moins tous les 6 ans. Or la déontologie et le serment des experts-comptables les engagent à exercer leur profession en appliquant la loi et en la faisant appliquer dans tous leurs travaux. À cet effet, des contrôles par l’ordre sont organisés de manière permanente. Ce contrôle supplémentaire est donc naturellement vécu comme un acte de défiance envers la profession mais également comme une formalité surabondante qui viendra comme d’autres grever le résultat des entreprises. Les experts-comptables ne remettent pas en cause le rôle des organismes de gestion agréés particulièrement auprès des entreprises individuelles. Cependant, leur diplôme, leur code de déontologie et leur indépendance devraient suffire à obtenir un statut de tiers de confiance présumé dès l’inscription au tableau. Il souhaite connaître son analyse sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les organismes de gestion agréés (OGA) ont fait l’objet d’une enquête de la Cour des comptes qui, dans un rapport rendu public le 11 septembre 2014, concluait à la nécessité d’une « réorientation profonde du dispositif vers davantage de valeur ajoutée pour la collectivité » et préconisait de « renforcer les missions fiscales » des OGA. Un groupe de travail, mis en place par le Gouvernement, a réuni pendant deux ans les quinze fédérations d’OGA et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ce groupe de travail a notamment abouti à la mise en place de l’examen périodique de sincérité qui a été institué par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 et qui consiste dans l’examen périodique, une fois tous les six ans pour les entreprises assistées d’un expert-comptable et une fois tous les trois ans pour les autres, d’un petit échantillon de pièces justificatives de dépenses. Cette modulation de la périodicité des contrôles selon que l’entreprise est ou non assistée d’un expert-comptable constitue une reconnaissance de la fiabilité apportée aux déclarations fiscales par les experts-comptables, même lorsqu’ils ne tiennent pas la comptabilité mais la révisent. Il n’est pas une remise en cause de la confiance placée par les pouvoirs publics dans la profession d’experts-comptables, dont les clients travailleurs indépendants sont depuis plus de quarante ans, soumis au contrôle des OGA lorsqu’ils en sont adhérents. L’examen périodique de sincérité a fait l’objet d’une expérimentation pour permettre d’en fixer les paramètres de manière praticable par les OGA et les viseurs fiscaux. Cette expérimentation en souligne l’utilité, notamment pour inciter certaines entreprises individuelles à réintégrer des charges personnelles déduites à tort du résultat professionnel. L’expérimentation a aussi conduit à alléger les modalités pratiques, pour que la charge de travail soit modérée, tant pour les OGA que pour les experts-comptables. Les examens réalisés sont limités à une année, à quelques pièces, et ne suscitent donc pas une charge administrative déraisonnable pour les adhérents. C’est pourquoi, la crainte relative à l’impact sur les adhérents du coût de fonctionnement des organismes concernés, qui aurait pu être accru sous l’effet de leurs nouvelles missions, doit être largement tempérée. Les assouplissements envisagés à l’issue de l’expérimentation, la mise au point d’outils adaptés par les éditeurs de logiciel, les économies d’échelle qui résulteront des rapprochements et fusions d’organismes agréés rendus nécessaires par la hausse de leur taille minimale, la meilleure transparence, donc concurrence, tarifaire permise par la mise en ligne, sur les sites de l’administration fiscale, des cotisations pratiquées par les différents organismes agréés, sont de nature à assurer une saine modération tarifaire. Le dispositif vise ainsi à préserver l’équilibre entre la volonté des pouvoirs publics de conforter les organismes agréés dans leur rôle de fiabilisation des déclarations fiscales et celle de rechercher des contraintes réduites au strict nécessaire pour les professionnels, en tenant compte spécifiquement du rôle de l’expert-comptable en la matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5712</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1990</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-David Ciot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée — désertions — statistiques)
	            5712. — 2 octobre 2012. — M. Jean-David Ciot interroge M. le ministre de la défense sur l’infraction de désertion réprimée par les articles L. 321-2 et suivants du code de justice militaire. Il souhaite disposer de statistiques sur le nombre de désertions constatées au cours des dix dernières années dans l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine nationale, ainsi que du nombre de condamnations établies par la justice en fonction des incriminations prévues et de la moyenne des peines prononcées. En outre, il souhaite connaître la proportion de cas donnant lieu à la saisine du procureur de la République et celle s’achevant par une résiliation du contrat acceptée par l’autorité militaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1990</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des cas de désertion énumérés et réprimés par les articles L.321-2 et suivants du code de justice militaire, il appartient au ministre de la défense, ainsi qu’aux autorités militaires qu’il a habilitées à cet effet, de dénoncer ces infractions auprès des parquets spécialisés en matière militaire. Cette règle particulière de compétence, telle que définie aux articles 698-1 du code de procédure pénale et L.2 du code de justice militaire, s’impose à peine de nullité. Lors d’une dénonciation de désertion déposée au parquet, l’autorité militaire habilitée peut solliciter, soit une « poursuite », soit une demande de « classement sans suite ». Chaque cas de désertion présentant ses caractéristiques propres, il ne peut être établi de critères stricts qui permettraient de justifier ou non ces poursuites. Ainsi, appartient-il à l’autorité judiciaire d’apprécier souverainement, au cas par cas, l’opportunité de poursuivre ou non un déserteur. Si les profils des déserteurs demeurent globalement les mêmes d’une région à l’autre, leurs motivations sont variées. Les raisons les plus souvent invoquées relèvent d’une difficulté d’adaptation à la vie militaire ou de difficultés à concilier la vie privée et les sujétions liées à l’état de militaire. Dans le cadre professionnel, il peut s’agir d’une mutation non souhaitée, d’une réaction à un refus de l’institution de rompre le contrat ou d’accepter une demande de démission. Dans le cadre privé, les circonstances apparaissent aussi nombreuses qu’il y a de cas : opportunité professionnelle ou événement familial par exemple. Il convient de préciser que l’autorité militaire prononce dans un premier temps la résiliation du contrat du déserteur qui n’a pas rejoint volontairement sa formation administrative, après avoir procédé à l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste, conformément à l’article R. 4137-92 du code de la défense. Elle dénonce par la suite les faits de désertion au procureur de la République qui appréciera l’opportunité d’éventuelles poursuites. Le tableau ci-après présente le nombre de désertions dénoncées chaque année, depuis 2007, au sein des trois armées, ainsi que les suites judiciaires réservées à ces affaires (classement sans suite du parquet ou jugement). Le nombre de décisions prises chaque année par le parquet correspond à la fois à des dénonciations transmises lors de l’année en cours et lors des années précédentes. De ce fait, le total des suites judiciaires sur l’année examinée ne correspond pas systématiquement à celui des dénonciations transmises lors de la même année.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th colspan="4"/><th colspan="2"><br>Suites judiciaires</br></th></tr><tr><th><br>Années</br></th><th><br>Armées</br></th><th><br>Nombre de dénonciations</br></th><th><br>Nombre total de dénonciations</br></th><th><br>Ayant fait l’objet d’un classement sans suite</br></th><th><br>Ayant fait l’objet d’un jugement</br></th></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2007</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 314</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 419</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>414</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>903</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>55</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>50</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2008</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 569</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 665</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>486</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 028</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>53</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>43</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2009</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 655</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 722</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>437</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>194</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>41</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2010</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 228</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2 327</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>176</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>736</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>66</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>33</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2011</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 920</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2 031</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>691</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>550</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>66</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>45</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2012</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 507</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2 598</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>538</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>634</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>57</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2013</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 958</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2 047</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>609</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>531</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>27</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>62</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2014</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 519</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 565</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>668</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>273</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>31</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>2015</br></td><td><br>Terre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 338</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>1 393</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>450</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>492</br></td></tr><tr><td><br>Air</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td><br>Mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22633</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1991</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée — opérations extérieures — matériels — adaptations)
	            22633. — 2 avril 2013. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les opérations militaires au Mali. Dans le cadre de l’opération Serval, de nombreux matériels aériens et terrestres sont mis en œuvre sur un terrain et dans des conditions particulièrement difficiles. Les conditions d’engagement permettent d’évaluer la capacité opérationnelle des systèmes d’armes. En Afghanistan, de nombreuses adaptations réactives ont été effectuées. Aussi, il lui demande les adaptations réactives menées sur les matériels des forces françaises engagées au Mali.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1991</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès le début de l’opération Serval déclenchée en janvier 2013, certains matériels qui avaient été achetés en urgence opérationnelle pour faire face aux nécessités de l’intervention militaire française en Afghanistan, tels notamment les véhicules de transmissions satellitaires VAB-VENUS, ont fait l’objet d’une remise en condition opérationnelle à la suite de leur retrait de ce théâtre, avant d’être engagés au Mali. Par ailleurs, plusieurs évolutions ou adaptations techniques ont été accélérées afin de faciliter l’accomplissement de la mission confiée aux forces françaises dans ce pays d’Afrique. Celles-ci ont porté sur la mise en place d’une capacité d’illumination sur le drone HARFANG, la validation d’une capacité de tir de bombes guidées laser sur ATLANTIQUE 2 et l’amélioration de la qualité des capteurs optroniques. D’autres évolutions ou adaptations techniques ont été réalisées en urgence opérationnelle au cours de l’opération Serval comme depuis le lancement de l’opération Barkhane qui lui a succédé en août 2014 et qui s’étend aujourd’hui sur l’ensemble de la bande sahélo-saharienne. Elles relèvent de 5 domaines principaux : la communication (notamment par satellite), la détection et la surveillance (radars, minidrones et différents matériels optroniques), les moyens de combat (capacités 3D), les munitions (corps de bombes) et la protection des forces (en particulier en matière de lutte contre la menace explosive).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1992</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sergio Coronado</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (République centrafricaine — intervention militaire — attitude de la France)
	            80563. — 2 juin 2015. — M. Sergio Coronado interroge M. le ministre de la défense sur le sort des enfants qui ont porté des accusations de viols contre des militaires français déployés en Centrafrique. Sur la base d’un rapport de l’ONU contenant des témoignages d’enfants, des militaires français ont été accusés de viols en Centrafrique. Quatorze militaires français ont été mis en cause, dont trois identifiés par les témoignages de six enfants de 9 à 13 ans, recueillis dans le rapport de l’ONU datant de 2014. Les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014 dans un camp de réfugiés à Bangui. Le ministère français de la défense a confirmé avoir été saisi de ces témoignages par le haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU en juillet 2014 et avoir immédiatement saisi la justice, alors que l’affaire a été révélée le 29 avril 2015 par le quotidien britannique The Guardian. Le parquet de Paris a ouvert le 7 mai 2015 une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de « viols sur mineurs de quinze ans par personnes abusant de l’autorité conférée par leurs fonctions et complicité de ce crime ». Au-delà de l’atteinte à la réputation ou à l’image de la France et de son armée en Afrique, les accusations de viols d’enfants portées contre des militaires français, en échange d’argent et de nourriture, sont d’une immense gravité. Les investigations vont désormais se poursuivre sous l’autorité de magistrats instructeurs mais dans une affaire où l’intégrité physique et morale de jeunes enfants est en cause, et dont les noms des victimes présumées ont été divulguées, la question est de savoir ce que l’on peut faire pour protéger ces enfants victimes. Il souhaite donc connaître les procédures mises en œuvre par le Gouvernement français pour la défense et la protection des droits de ces enfants afin de les mettre hors de danger alors que les noms n’avaient pas été expurgés du rapport transmis. Il se demande si l’UNICEF ou d’autres organisations compétentes ont été saisies par la France et si France a entrepris une procédure pour assister ces enfants. Si c’est le cas, il souhaiterait savoir depuis quelle date cette procédure a été mise en œuvre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1992</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Consécutivement aux allégations dénonçant des viols d’enfants qui auraient été commis par des militaires français déployés en République centrafricaine, le Gouvernement a saisi la justice française. Une enquête judiciaire est donc en cours et seul le procureur de la République de Paris est habilité à communiquer sur ce dossier. L’article 706-50 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un. Cette décision incombe donc aux magistrats en charge des affaires judiciaires en cours. Sur le principe, il convient de rappeler qu’en vue de prévenir la commission de violences sexuelles lors des conflits et opérations militaires et de soutenir les victimes, la France a pris plusieurs engagements dans le cadre de son 2ème plan national d’action pour la mise en œuvre des résolutions « Femmes, paix et sécurité » du Conseil de sécurité des Nations unies (2015-2018), dont ceux de renforcer la protection des femmes contre de tels actes et de lutter contre l’impunité de leurs auteurs. De plus, depuis 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté 9 résolutions thématiques consacrées au sort des enfants dans les conflits armés, dont plusieurs à l’initiative de la France. Enfin, s’agissant plus particulièrement de la République centrafricaine, la France participe depuis plusieurs années au financement de programmes au profit des enfants soldats par l’intermédiaire de l’UNICEF et d’ONG locales. En 2017, des dispositifs seront ainsi financés en vue de développer notamment l’accueil et l’éducation de ces enfants. La France soutiendra également le projet de l’UNICEF de « protection communautaire en faveur des enfants de la Vakaga, y compris les enfants associés aux groupes armés et autres enfants vulnérables », à hauteur de 100 000 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97816</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1993</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Dosière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée de l’air — ETEC — activités — statistiques)
	            97816. — 19 juillet 2016. — M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui fournir, pour l’année 2015, les renseignements suivants : le nombre, le type et la date d’acquisition des appareils de l’ET 60 (anciennement ETEC) à l’usage de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement ainsi que le coût horaire moyen d’utilisation de chacun de ces appareils.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1993</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les renseignements relatifs au type, au nombre, à la date d’acquisition et au coût horaire moyen d’utilisation des appareils de l’escadron de transport 60 à l’usage de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement sollicités par l’honorable parlementaire, au titre de l’année 2015, figurent dans le tableau suivant :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Type d’aéronef</br></th><th><br>Nombre</br></th><th><br>Date de l’acquisition</br></th><th><br>Coût horaire (en euros)</br></th></tr><tr><td><br>Airbus A330</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18/10/2010</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20 776</br></td></tr><tr><td><br>Falcon 7X</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>03/07/2009 et 14/04/2010</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4 742</br></td></tr><tr><td><br>Falcon 2000</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>03/11/2011 et 30/04/2012</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4 251</br></td></tr><tr><td><br>Falcon 900</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10/11/1987 et 05/10/1990</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3 998</br></td></tr><tr><td><br>Super Puma</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>30/12/1987, 18/04/1988 et 25/07/1993</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6 411</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97817</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1993</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Dosière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée de l’air — ETEC — activités — statistiques)
	            97817. — 19 juillet 2016. — M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui communiquer, pour l’année 2015, le montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu’à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l’ET 60 (ex ETEC) et le montant des remboursements obtenus de chacun.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1993</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le montant des sommes réclamées et des remboursements obtenus de la part des services de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères au titre des déplacements effectués avec les moyens de l’escadron de transport (ET) 60 en 2015, arrêté au 26 juillet 2016, se détaille de la manière suivante :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Débiteurs</br></th><th><br>Sommes réclamées (en euros)</br></th><th><br>Sommes remboursées (en euros) [1]</br></th></tr><tr><td><br>Présidence de la République - Elysée</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6 294 852,91</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6 294 852,91</br></td></tr><tr><td><br>Services du Premier ministre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 771 191,61</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 771 191,61</br></td></tr><tr><td><br>Ministère des affaires étrangères et du développement international</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 204 171,13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 204 171,13</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du développement et de la francophonie</br></td><td align="center" valign="middle"><br>253 433,49</br></td><td align="center" valign="middle"><br>253 433,49</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes</br></td><td align="center" valign="middle"><br>131 021,75</br></td><td align="center" valign="middle"><br>131 021,75</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23 734,75</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23 734,75</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’intérieur</br></td><td align="center" valign="middle"><br>624 058,60</br></td><td align="center" valign="middle"><br>624 058,60</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer</br></td><td align="center" valign="middle"><br>192 146,76</br></td><td align="center" valign="middle"><br>192 146,76</br></td></tr><tr><td><br>Ministère des finances et des comptes publics</br></td><td align="center" valign="middle"><br>129 192,17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>129 192,17</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt</br></td><td align="center" valign="middle"><br>83 665,08</br></td><td align="center" valign="middle"><br>83 665,08</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</br></td><td align="center" valign="middle"><br>37 609,58</br></td><td align="center" valign="middle"><br>37 609,58</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36 159,00</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36 159,00</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7 996,00</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7 996,00</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de la justice</br></td><td align="center" valign="middle"><br>35 070,75</br></td><td align="center" valign="middle"><br>35 070,75</br></td></tr><tr><td><br>Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26 923,00</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26 923,00</br></td></tr><tr><td><br>Ministère des affaires sociales et de la santé</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 878,50</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 878,50</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 170,00</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0,00</br></td></tr></table></center></div> [1] Le remboursement de l’intégralité des sommes réclamées au titre des prestations assurées par l’ET 60 intervient habituellement sur une période de deux ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97818</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Dosière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée de l’air — ETEC — activités — statistiques)
	            97818. — 19 juillet 2016. — M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense et des anciens combattants de bien vouloir lui fournir pour l’année 2015 les informations suivantes : nombre d’heures de vol effectuées par l’ET 60 (ex ETEC), en 2015, par type d’avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au cours de l’année 2015, le nombre d’heures de vol effectuées par type d’aéronefs de l’escadron de transport 60 au profit de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères s’est réparti de la manière suivante (les valeurs sont exprimées en heures et en minutes) :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Utilisateurs</br></th><th><br>Airbus A330</br></th><th><br>Falcon  7X</br></th><th><br>Falcon 2000</br></th><th><br>Falcon  900</br></th><th><br>Super Puma</br></th></tr><tr><td><br>Présidence de la République - Elysée</br></td><td align="center" valign="middle"><br>137:22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>368:25</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36:20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>183:25</br></td><td align="center" valign="middle"><br>48:15</br></td></tr><tr><td><br>Services du Premier ministre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>71:51</br></td><td align="center" valign="middle"><br>101:30</br></td><td align="center" valign="middle"><br>65:05</br></td><td align="center" valign="middle"><br>48:55</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17:25</br></td></tr><tr><td><br>Ministère des affaires étrangères et du développement international</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>92:15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>95:40</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98:05</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3:30</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du développement et de la francophonie</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>49:45</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>14:40</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12:30</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2:55</br></td></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>5:35</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère de l’intérieur</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>7:55</br></td><td align="center" valign="middle"><br>48:10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>78:15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10:45</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>2:20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8:35</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36:10</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère des finances et des comptes publics</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>15:30</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15:50</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>12:10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4:55</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1:55</br></td></tr><tr><td><br>Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>7:45</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1:10</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>3:20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5:30</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>2:00</br></td><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère de la justice</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>8:15</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>6:20</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère des affaires sociales et de la santé</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>3:30</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/></tr><tr><td><br>Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>3:20</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100199</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (sécurité — opération Sentinelle — indemnités — perspectives)
	            100199. — 25 octobre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’exonération fiscale de l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER) perçue par les militaires engagés dans l’opération intérieure Sentinelle. Dans un message adressé le 8 septembre 2016, le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué que les gendarmes mobiles et les policiers des CRS seront exonérés de fiscalisation sur l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) qui leur est accordée dans le contexte actuel où les forces de l’ordre ont été extrêmement sollicitées. Les militaires engagés dans l’opération intérieure Sentinelle, qui touchent à ce titre une indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER), n’ont pas été inclus dans ce dispositif d’exonération. Il lui demande de lui préciser pourquoi les militaires engagés dans l’opération intérieure Sentinelle, qui sont soumis aux mêmes contraintes que les gendarmes et policiers, ne bénéficient pas, pour des motifs d’égalité de traitement, d’une exonération fiscale identique sur un montant quotidien lui aussi égal à 39 euros.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin notamment de lutter contre la menace terroriste, 32 000 militaires sont engagés en permanence, en France comme à l’étranger, pour protéger les Français. Depuis les attentats commis à Paris en janvier 2015, l’opération « Sentinelle » est déployée sur le territoire national, avec une capacité maximale portée à 10 000 soldats. Ces militaires sont engagés en complément des dispositifs des forces de sécurité intérieure. Lors du discours prononcé à l’issue de sa rencontre avec les personnels affectés à l’opération « Sentinelle », le 25 juillet 2016 au Fort de Vincennes, le Président de la République a pris en compte les conséquences de l’engagement supplémentaire qui leur est demandé et a évoqué les mesures inscrites dans le plan d’amélioration de la condition du personnel (PACP), préparé à sa demande et validé en avril 2016, qui a pour objectif de compenser la suractivité opérationnelle, de valoriser l’engagement des forces, de renforcer l’attractivité des armées et de répondre aux situations concrètes rencontrées par nos soldats. Concernant la compensation de la suractivité des militaires, plusieurs mesures indemnitaires ont ainsi été mises en œuvre parmi lesquelles l’augmentation de 5 à 10 euros du taux journalier de l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER) et l’extension du périmètre de cette indemnité à tout le personnel militaire participant à la protection des personnes, informations et activités sur un site du ministère de la défense. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale, prenant pleinement en compte l’engagement sans faille des militaires participant à l’opération « Sentinelle », a adopté un amendement tendant à affranchir de l’impôt sur le revenu les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015. L’AOPER versée au titre de l’opération « Sentinelle » figure au nombre de ces indemnités. L’article 6 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a en conséquence prévu une modification en ce sens de l’article 81 du code général des impôts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101630</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1995</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Joëlle Huillier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée — militaires — reconversion civile — modalités)
	            101630. — 27 décembre 2016. — Mme Joëlle Huillier attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les conditions de reconversion des militaires du rang. Depuis dix ans, le nombre de départs des armées et de la gendarmerie a augmenté, qu’ils soient liés à des non-renouvellements de contrats pris à l’initiative de l’autorité militaire ou à des décisions individuelles spontanées. Les militaires du rang qui repartent à la vie civile peuvent accéder à certains emplois réservés dans la fonction publique, mais certains se retrouvent au chômage alors même qu’ils perdent leurs bonifications de pensions lorsqu’ils n’ont pas accompli au moins 17 ans de service. Dans son 6ème rapport de juillet 2012, le Haut comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM) recommandait de mettre en place les moyens de prévenir les difficultés de reconversion pour les militaires effectuant une carrière courte, en particulier les militaires du rang. Il préconisait notamment de veiller à ce que les recrutements de la fonction publique civile réservent une place significative aux militaires qui n’accomplissent qu’une carrière courte. Elle lui demande de lui préciser les mesures engagées par le Gouvernement pour favoriser la reconversion des militaires du rang. Elle souhaite notamment savoir s’il envisage de mettre en place un système de reprise d’études, afin de permettre à ces personnels de s’inscrire ou reprendre une formation avant la fin de leur contrat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1995</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconversion des personnels militaires constitue un axe essentiel de la politique des ressources humaines du ministère de la défense. Facteur d’attractivité et de fidélisation, elle représente également une obligation pour l’État. A cet égard, l’article L. 4111-1 du code de la défense dispose notamment que le statut général des militaires offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile. Dans ce contexte, la situation des personnels les plus exposés à des difficultés en matière de reconversion et de recherche d’emploi est suivie avec la plus grande attention par les services du ministère de la défense. Ces personnels sont représentés en majorité par les militaires du rang (MDR) qui constituent la population la plus jeune, la moins qualifiée et la plus sensible aux situations sociales complexes. Afin de faciliter leur reconversion, le ministère de la défense a mis en place des dispositifs d’aides à l’orientation, à l’accompagnement et à la formation. Ces mesures doivent répondre au strict besoin de l’élaboration et de la réalisation du projet professionnel du candidat et constituer des outils de son parcours de mobilité externe. La mise en œuvre, la coordination et le suivi de ces actions sont confiés à l’agence de reconversion de la défense (ARD) Défense Mobilité. S’agissant des mesures d’accompagnement, l’ARD a élaboré, en 2016, un guide de bonnes pratiques intitulé « repérer et agir sur les freins à l’emploi » qui réunit des fiches thématiques ainsi qu’une liste de contacts utiles et de sites internet de référence. Cette documentation a pour but d’aider les militaires concernés à identifier puis à lever les freins à l’emploi les plus bloquants (absence de maîtrise des compétences de base, endettement, difficultés pour gérer un budget ou pour se loger…). Ces fiches peuvent être consultées auprès de chaque antenne de l’ARD. L’accompagnement vers l’emploi par un conseiller de Défense Mobilité permet en outre aux militaires en phase de reconversion professionnelle de participer à des ateliers individuels ou collectifs visant à se perfectionner dans la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de motivation, de recevoir des invitations aux rencontres de l’emploi organisées périodiquement par l’ARD (forums, job dating…) ou de se diriger vers une formation professionnelle. En effet, l’ARD préconise et encourage le recours à la formation professionnelle comme levier de retour à l’emploi, dès lors que les compétences détenues par le militaire apparaissent insuffisantes pour l’exercice du métier souhaité dans le secteur civil. A cet égard, l’article L. 4139-5 du code de la défense dispose notamment qu’en matière de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins 4 ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de 120 jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de 6 mois consécutifs. Le volontaire ayant accompli moins de 4 années de services effectifs peut, quant à lui, obtenir un congé de reconversion d’une durée maximale de 20 jours ouvrés. En matière de formation professionnelle, les directives de Défense Mobilité donnent la priorité au personnel militaire contractuel ayant accompli plus de 4 années de services. Dans ce cadre, les formations individuelles sont financées à hauteur d’un plafond de 12 000 euros. Les militaires qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas bénéficier d’un congé de reconversion ont la possibilité de suivre une formation par correspondance (cas de reprise d’études) et de solliciter, à ce titre, une prise en charge financière a posteriori, sous la forme du remboursement des cycles d’enseignement, dans la limite de 3 000 euros. Pour les militaires totalisant moins de 4 années de services, ce remboursement est limité à 1 500 euros. La qualification du personnel militaire intervient également par le biais de démarches de validation des acquis de l’expérience, ouvertes en interne à tout le personnel du ministère quel que soit son statut, son grade ou son ancienneté de service. Au total, 3 428 prestations dans le domaine de la formation ou de la qualification ont ainsi été délivrées à des militaires en phase de transition professionnelle au cours de l’année 2016. Enfin, l’ARD permet aux militaires les plus jeunes d’accéder au marché de l’emploi grâce à son réseau d’employeurs, développé au moyen de conventions signées avec de nombreux partenaires. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’accès au secteur public, les militaires bénéficient, en complément des voies classiques (concours, recrutement sur contrat, recrutement sans concours), de deux dispositifs dérogatoires leur permettant de rejoindre les trois fonctions publiques. Le premier dispositif d’accès à la fonction publique civile est régi par l’article L. 4139-2 du code de la défense. Aux termes de cet article, le militaire remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif. Le second dispositif est régi notamment par l’article L. 4139-3 du code de la défense qui précise que le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le dispositif prévu par l’article L. 4139-2 précité étant accessible aux militaires réunissant plus de 10 ans de services, les MDR ayant eu un parcours de courte durée dans les armées se tournent plus facilement vers les emplois réservés, qui leur sont ouverts après 4 années de services. Au total, au cours des 10 premiers mois de l’année 2016, 767 MDR se sont ainsi reconvertis dans la fonction publique civile au titre de ces deux dispositifs, soit 43,7 % des militaires reconvertis dans le secteur public. Ce taux s’élevait à 43,3 % en 2015 (1 033 sur 2 383). Afin d’améliorer le taux de reconversion des militaires dans la fonction publique, et plus particulièrement celui des MDR, le ministère de la défense a engagé plusieurs actions dont le renforcement des relations avec les employeurs publics. Ces contacts permettent à la fois de présenter l’offre de service du ministère de la défense et de mieux cerner les besoins et les contraintes des employeurs publics. Parmi ces actions figure également une meilleure adaptation de la préparation pratique des candidats à la fonction publique. Enfin, s’agissant des militaires ayant déjà quitté l’institution, l’ARD propose, en suivi délégué de Pôle emploi, un accompagnement vers l’emploi durant 3 ans après leur radiation des contrôles. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la convention-cadre nationale signée le 19 décembre 2011 entre Défense Mobilité et Pôle emploi (en cours de renouvellement pour la période 2017-2019). L’offre de service développée à ce titre par l’ARD mobilise toutes les prestations individuelles d’information, d’orientation, d’accès direct à l’emploi et permet la mise en relation directe entre les anciens militaires et les employeurs. Elle constitue ainsi une action efficace de lutte contre le chômage des anciens militaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1997</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (équipements — vieillissement — bilan)
	            101799. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements des différentes unités du génie. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des équipements des unités du génie de l’armée de l’air et des unités du génie de l’armée de terre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1997</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les données chiffrées relatives au nombre, à la disponibilité, ainsi qu’à l’âge moyen des équipements [1] des unités du génie de l’air sollicitées par l’honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Catégorie de matériels</br></th><th colspan="2"><br>Nombre de matériels en service</br></th><th colspan="2"><br>Taux de disponibilité (en %)</br></th><th rowspan="2"><br>Age moyen au 31/12/2016 (en années)</br></th></tr><tr><th><br>au 31/12/2015</br></th><th><br>au 31/12/2016</br></th><th><br>au 31/12/2015</br></th><th><br>au 31/12/2016</br></th></tr><tr><td><br>Matériels de transport</br></td><td align="center" valign="middle"><br>262</br></td><td align="center" valign="middle"><br>245</br></td><td align="center" valign="middle"><br>83</br></td><td align="center" valign="middle"><br>87</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td><br>Matériels de terrassement</br></td><td align="center" valign="middle"><br>277</br></td><td align="center" valign="middle"><br>288</br></td><td align="center" valign="middle"><br>87</br></td><td align="center" valign="middle"><br>90</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td><br>Matériels de revêtement</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99</br></td><td align="center" valign="middle"><br>88</br></td><td align="center" valign="middle"><br>87</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td><br>Matériels de servitude</br></td><td align="center" valign="middle"><br>126</br></td><td align="center" valign="middle"><br>85</br></td><td align="center" valign="middle"><br>83</br></td><td align="center" valign="middle"><br>86</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr></table></center></div> Il est précisé que le coût global du maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels du génie de l’air s’est élevé à 2,76 M€ au titre de l’année 2016. Les équipements des unités du génie de l’armée de terre sont quant à eux des matériels très spécifiques qui constituent des micro-parcs [2] dont le coût de soutien unitaire est élevé. Ces matériels sont donc gérés selon une logique d’emploi. Ainsi, la gestion est prioritairement marquée par : - le maintien de la disponibilité des matériels au plus haut en opération extérieure (OPEX) ; - la réparation au plus juste besoin des matériels au parc de gestion, dès lors que la disponibilité en OPEX est préservée et que les moyens d’urgence opérationnelle en métropole sont réalisés. Par ailleurs, certains matériels ont été achetés spécifiquement pour satisfaire le besoin opérationnel en OPEX sur le théâtre afghan. Au terme de cet engagement, ces équipements ne se sont pas toujours avérés nécessaires sur les autres théâtres en cours, ce qui a pu amener, par souci d’économie, à ne pas investir immédiatement dans la remise à niveau des parcs concernés et à ne garder qu’une disponibilité basse pour un besoin urgent de projection. Les données produites dans le tableau ci-dessous sont issues de CHORUS sur la base des éléments-organigrammes techniques de projets (é-OTP) [3].<div align="center"><center><table border="1"><tr><td align="center" rowspan="2"><br>Type de matériel</br></td><td align="center" colspan="2"><br>Nombre de matériels</br><br> en service</br></td><td align="center" colspan="2"><br>Taux de disponibilité</br><br> moyen (en %)</br></td><td align="center" rowspan="2"><br>Age moyen des matériels</br><br> (en années)</br></td><td align="center" rowspan="2"><br>Coût unitaire du maintien en condition </br><br>opérationnelle (rechanges) en 2016 (en euros)</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>au 31/12/2015</br></td><td align="center" valign="middle"><br>au 31/12/2016</br></td><td align="center" valign="middle"><br>sur la durée de l’année 2015</br></td><td align="center" valign="middle"><br>sur la durée de l’année 2016</br></td></tr><tr><td><br>BUFFALO</br><br> (équipement de protection contre les engins explosifs)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td align="center" valign="middle"><br>41</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18 029</br></td></tr><tr><td><br>EFA</br><br> (engin amphibie et ambidrome destiné à faire franchir tous les véhicules en dotation dans l’armée de terre)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>33</br></td><td align="center" valign="middle"><br>33</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>42 541</br></td></tr><tr><td><br>EMAD</br><br> (aide au déploiement - aménagement et protection du terrain)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>45</br></td><td align="center" valign="middle"><br>44</br></td><td align="center" valign="middle"><br>32</br></td><td align="center" valign="middle"><br>35</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 206</br></td></tr><tr><td><br> SPRAT</br><br> (aide au franchissement des coupures par la pose rapide de travures pour les véhicules chenillés ou à roues)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>84</br></td><td align="center" valign="middle"><br>81</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>174 475</br></td></tr><tr><td><br> VBHP</br><br> (véhicule blindé d’accompagnement des détachements - ouverture d’itinéraires piégés dit ARAVIS)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>60</br></td><td align="center" valign="middle"><br>66</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5 549</br></td></tr><tr><td><br>Autres divers GENIE</br><br> EBG</br><br> (engin destiné à appuyer les unités blindées en zone avant)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>44</br></td><td align="center" valign="middle"><br>42</br></td><td align="center" valign="middle"><br>35</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="5"><br> 18 483</br></td></tr><tr><td><br> Autres divers GENIE</br><br> EGAME</br><br> (aide au déploiement - franchissement de brèches, amélioration du terrain, terrassement, création et amélioration de plateformes)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td><td align="center" valign="middle"><br>63</br></td><td align="center" valign="middle"><br>55</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td></tr><tr><td><br> Autres divers GENIE</br><br> EGRAP</br><br> (aide au déploiement - aménagement et protection du terrain)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>138</br></td><td align="center" valign="middle"><br>138</br></td><td align="center" valign="middle"><br>55</br></td><td align="center" valign="middle"><br>56</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td><br> Autres divers GENIE</br><br> PFM</br><br> (aide au franchissement par la pose d’un pont flottant)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>54</br></td><td align="center" valign="middle"><br>54</br></td><td align="center" valign="middle"><br>29</br></td><td align="center" valign="middle"><br>28</br></td><td align="center" valign="middle"><br>27</br></td></tr><tr><td><br> Locotracteurs et wagons</br></td><td align="center" valign="middle"><br>567</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td></tr></table></center></div><div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Type de matériel</br></th><th colspan="2"><br>Nombre de matériels en service</br></th><th colspan="2"><br>Taux de disponibilité moyen (en %)</br></th><th rowspan="2"><br>Age moyen des matériels (en années)</br></th><th rowspan="2"><br>Coût unitaire du maintien en condition opérationnelle (rechanges) en 2016 (en euros)</br></th></tr><tr><th><br>au 31/12/2015</br></th><th><br>au 31/12/2016</br></th><th><br>sur la durée de l’année 2015</br></th><th><br>sur la durée de l’année 2016</br></th></tr><tr><td><br> Autres divers GENIE</br><br> AMX30B2 DT</br><br> (char télécommandé, équipé d’outils de déminage pour permettre la création de brèches)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="4"><br>NC</br></td></tr><tr><td><br> Autres divers GENIE</br><br> SOUVIM 2</br><br> (véhicule de détection multifonctions pour l’ouverture d’itinéraires)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>81</br></td><td align="center" valign="middle"><br>58</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td><br> Minage déminage hors BUFFALO</br><br> SDPMAC</br><br> (système permettant de neutraliser, par le tir de roquettes, les mines antichars enfouies ou dispersées au sol)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 pour le lanceur</br><br> 26 pour le châssis</br></td></tr><tr><td><br>Minage déminage hors BUFFALO</br><br>  Robots déminage</br></td><td align="center" valign="middle"><br>46</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td></tr><tr><td><br>Traitement de l’eau</br><br> UMTE</br><br> (unité mobile de traitement de l’eau)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>38</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>NC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>38 891</br></td></tr><tr><td><br>VAB Génie[4]</br></td><td align="center" valign="middle"><br>270</br></td><td align="center" valign="middle"><br>379 (dont 60 Ultima)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>44</br></td><td align="center" valign="middle"><br>38</br></td><td align="center" valign="middle"><br>29</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22 814</br></td></tr></table></center></div> [1] Les unités du génie de l’air emploient environ 70 types distincts d’équipements qui peuvent être regroupés en 4 grandes familles de matériels (matériels de transport, matériels de terrassement, matériels de revêtement, matériels de servitude). [2] En programmation budgétaire, ces micro-parcs ne font pas systématiquement l’objet d’un suivi individualisé. [3] Cette information saisie au moment de l’engagement des commandes est un marquant permettant de suivre une liste de matériels majeurs. [4] Le coût unitaire du MCO du VAB génie ne peut être isolé de celui du parc VAB dans CHORUS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18561</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (réforme — rapport — Cour des comptes — conclusions)
	            18561. — 19 février 2013. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le constat de la Cour des comptes concernant le RSA "activité"et souhaite connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement après avoir engagé une étude sur l’articulation entre le RSA"activité" et la PPE, avec pour objectif d’organiser la complémentarité entre une prestation sociale, le RSA, incitant les personnes sans activités à trouver un emploi, et une mesure fiscale, la PPE, bénéficiant aux actifs aux revenus modestes pour encourager leur maintien dans l’emploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a créé la prime d’activité en fusionnant la prime pour l’emploi (PPE) et le revenu de solidarité active (RSA) pour sa partie "activité". Cette prestation mensuelle, mise en place depuis le 1er janvier 2016, est destinée à compléter les revenus des travailleurs modestes afin de soutenir leur pouvoir d’achat et de favoriser leur retour ou maintien dans l’emploi. Après un an d’existence, cette réforme apparaît comme un succès, comme en attestent un nombre élevé de bénéficiaires (près de 2,5 millions de foyers), un taux de recours près de deux fois supérieur à celui du RSA activité, ainsi qu’un gain significatif en termes de montant moyen d’aide, de 160 € par mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18712</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Perez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (auto-entrepreneurs — statut — conséquences — concurrence)
	            18712. — 19 février 2013. — M. Jean-Claude Perez attire l’attention de Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme sur les distorsions de concurrence instaurées par le régime de l’auto-entrepreneur dans le secteur du BTP. Si ce dispositif a certes eu le mérite de représenter une nouvelle porte d’accès à l’activité professionnelle, il est, dans le même temps, à l’origine d’un certain nombre d’inégalités, les chefs d’entreprise devant s’acquitter de charges sociales et fiscales beaucoup plus importantes que les auto-entrepreneurs présents dans ce secteur d’activité. À l’heure où nombre de petites et moyennes entreprises dans le secteur du BTP font face à des difficultés réelles, quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation et veiller au maintien d’un cadre concurrentiel loyal. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le régime de l’auto-entrepreneur avait pour ambition de lever, par des formalités allégées, les freins sociaux, culturels et administratifs à la création d’activités et à l’entrepreneuriat. Un des principes essentiels en était « pas de chiffre d’affaires : pas de paiement et pas de déclaration ». Après plusieurs années de réformes importantes rapprochant ce régime du régime de droit commun, le régime du « micro-entrepreneur » est venu se substituer à celui d’auto-entrepreneur depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. De nouvelles obligations ont été imposées aux micro-entrepreneurs. Pour mieux contrôler leurs recettes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 les a contraints à déclarer un chiffre d’affaires, même nul.  Le niveau des impôts et des contributions et cotisations sociales du micro-entrepreneur a convergé vers celui des autres entrepreneurs. La loi de finances pour 2011 a assujetti les micro-entrepreneurs à la contribution à la formation professionnelle. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a posé le principe d’équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales du régime du micro-entrepreneur et le taux des cotisations et contributions sociales du régime de droit commun des travailleurs indépendants. De plus, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxes pour frais de chambre ont été abrogées respectivement par la loi de finances pour 2014 et la loi précitée du 18 juin 2014. La loi du 18 juin 2014 a rétabli le caractère universel de l’immatriculation, en étendant l’obligation à tous les micro-entrepreneurs, qu’ils soient artisans ou commerçants, et que leur activité soit exercée à titre principal ou complémentaire. Cette réforme permet un meilleur contrôle des qualifications. Pour ceux qui sont artisans, la dispense de stage préalable à l’installation (SPI) a été abrogée. Le régime du micro-entrepreneur n’est donc ni un statut spécifique d’entreprise, ni un dispositif d’allègements fiscaux ou sociaux, mais un régime fiscal, social et comptable simplifié pour les entrepreneurs qui réalisent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 82 200 euros pour les activités de commerce et 32 900 euros pour les activités de service et les professions libérales. Ces évolutions témoignent de la volonté du Gouvernement de garantir une concurrence loyale entre l’ensemble des acteurs économiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18742</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2000</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (dépenses — rapport — propositions)
	            18742. — 19 février 2013. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la maîtrise des dépenses publiques. Dans son rapport public annuel pour 2013, la Cour des comptes recommande de mettre en place un mécanisme pérenne de « lissage » des fluctuations pour les DMTO, dont les critères pourraient s’inspirer du mécanisme de « mise en réserve » décidé en 2012. Un lissage sur la moyenne des cinq dernières années devrait permettre d’éviter les aléas de la conjoncture. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2000</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage, sur le principe, le constat de la Cour des comptes relatif à la variabilité des montants des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Néanmoins, dans un contexte conjoncturel de forte dynamique des dépenses de solidarité, le lissage ne permettrait pas aux départements de profiter à plein de la dynamique des DMTO. C’est pour cette raison que la loi de finances pour 2014 a prévu le relèvement du plafond des DMTO en 2014 et 2015 de 3,8 % à 4,5 %. Le recours massif à cette faculté de hausse des taux par les départements, conjugué à une hausse des volumes des transactions immobilières a permis la hausse du montant de DMTO perçu par les départements de 7,3 Mds€ en 2013 à 9,3 Mds€ en 2015. Par ailleurs, pour permettre une juste répartition de cette dynamique, l’article 78 de cette loi a créé un fonds alimenté par un prélèvement de 0,35 % du montant de l’assiette des DMTO pour le répartir de manière équitable entre les départements en fonction, d’une part, de leur richesse et, d’autre part, des contraintes liées aux allocations individuelles de solidarité sur leur budget.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38986</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            38986. — 1 octobre 2013. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les recommandations de la note du Commissariat général à la stratégie et à la prospective du 11 septembre 2013 portant sur les services à la personne (SAP). Cette note préconise d’améliorer la qualité de l’emploi dans le secteur des services à la personne en professionnalisant le secteur, en luttant contre le temps partiel subi, en améliorant les conditions de travail, en réduisant les inégalités d’accès à la formation continue, et en homogénéisant les certifications entre les différentes sphères de l’aide à domicile. L’établissement de passerelles entre les métiers de l’aide à domicile, de la garde d’enfants et les métiers exercés dans les établissements permettrait d’ouvrir des perspectives de carrière dans ces secteurs. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44977</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            44977. — 3 décembre 2013. — Mme Catherine Vautrin* appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à propos des pistes en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent d’agir sur la qualité de l’emploi, d’une part en améliorant la qualité de l’offre de travail, d’autre part en luttant contre les inégalités (les femmes et les personnes immigrées sont surreprésentées dans ce secteur), ce qui passe par la professionnalisation, la lutte contre le temps partiel subi, l’amélioration des conditions de travail, la réduction des inégalités d’accès à la formation continue, l’homogénéisation des certifications entre les différentes sphères de l’aide à domicile et l’établissement de passerelles entre les métiers de l’aide à domicile, de la garde d’enfants et les métiers exercés dans les établissements afin d’y ouvrir des perspectives de carrière. Elle le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44978</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            44978. — 3 décembre 2013. — Mme Catherine Vautrin* appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à propos des pistes en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent de structurer l’organisation du secteur par des innovations organisationnelles et techniques, en accompagnant la structuration déjà à l’œuvre d’une offre encore atomisée, de manière à améliorer sa qualité et à viabiliser les modèles économiques la sous-tendant, cela pouvant se traduire par le regroupement de particuliers employeurs ou de structures associatives et par le développement de politiques interbranches ou de filières ou encore par le développement des bouquets de services ou des offres de services intégrés et en soutenant la diffusion des TIC. Elle le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>47169</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            47169. — 24 décembre 2013. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les pistes de réflexion en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent de structurer l’organisation du secteur par des innovations organisationnelles et techniques, en accompagnant la structuration déjà à l’œuvre d’une offre encore atomisée, de manière à améliorer sa qualité et à viabiliser les modèles économiques la sous-tendant, cela pouvant se traduire par le regroupement de particuliers employeurs ou de structures associatives et par le développement de politiques interbranches ou de filières ou encore par le développement des bouquets de services ou des offres de services intégrés et en soutenant la diffusion des TIC. Il le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur des services à la personne, qui représente 1,4 million de professionnels, 2,7 millions de consommateurs et 880 millions d’heures travaillées en 2014 est un secteur dynamique de l’économie française avec une valeur ajoutée de 18,4 Mds€ de valeur ajoutée. Très attendu pour répondre aux besoins de nos concitoyens en termes d’accompagnement tout au long de la vie (garde d’enfants, accompagnement dans la vie quotidienne, assistance dans la dépendance), ce secteur bénéficie d’un potentiel d’emplois important pour les prochaines décennies. Le rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective intitulé « services à la personne : constats et enjeux » en 2013 mettait en exergue les difficultés de ce secteur éclaté en trois branches professionnelles, à se structurer et à se professionnaliser en préconisant d’agir sur la qualité de l’emploi et de lutter contre les inégalités sociales pour les bénéficiaires et professionnelles pour les salariés. Le développement du secteur nécessite effectivement une coordination renforcée des pouvoirs publics avec l’ensemble des branches professionnelles pour une approche convergente. Dans ce contexte, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a annoncé en novembre 2015 la création d’un comité de filière avec pour objectif la signature d’un contrat de filière entre l’Etat et les principaux acteurs du secteur. Ce comité a tenu sa première réunion le 26 février 2016. Trois groupes de travail consacrés au cadre socio-fiscal du secteur, à l’attractivité et l’emploi et à la qualité de service se sont réunis et ont défini des axes de travail et des propositions d’actions. Un projet de contrat de filière est en cours de validation par les fédérations professionnelles et les organisations représentatives des salariés pour une signature début 2017. Ce contrat de filière permettra aux acteurs du secteur de s’engager dans une démarche commune avec l’Etat pour accompagner le secteur des services à la personne dans son développement. Parallèlement, le Gouvernement a pris plusieurs mesures afin de soutenir le développement du secteur des services à la personne. La loi de finances rectificative pour 2015 a porté à deux euros à compter du 1er décembre 2015 la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée au bénéfice des particuliers employeurs. Auparavant, la déduction était de 0,75 €, et depuis 2015 de 1,50 € pour les seules activités de garde d’enfants de 6 à 13 ans. Elle s’opérait dans la limite de 40 heures de travail par mois et par salarié, ce qui n’est plus le cas. La loi de finances pour 2017 prévoit une augmentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des entreprises, la mise en place d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires en faveur des associations et surtout la généralisation à l’ensemble des contribuables du crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est actuellement réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. Les autres contribuables, notamment les personnes handicapées ou les retraités, bénéficient d’une réduction d’impôt. Pour ces derniers, alors que l’allongement de la durée de la vie engendre des besoins croissants, le montant de l’avantage fiscal est en partie conditionné au montant d’impôt dont ils sont redevables et ne dépend par conséquent pas uniquement de leurs besoins. Cette mesure d’extension vise donc à dynamiser le secteur des services à la personne, en incitant l’ensemble des ménages à y recourir grâce à un avantage fiscal qui dépendra de leurs besoins. Elle bénéficiera particulièrement aux retraités non imposables qui recourent à des aides à domicile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41100</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — données personnelles — protection — )
	            41100. — 29 octobre 2013. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de l’arrêté publié le 8 octobre dernier, qui permet à des professionnels tels que les bailleurs, les banquiers ou les caisses d’allocation familiales d’avoir accès à la situation fiscale de certains contribuables, en consultant le fichier du SVAIR, le "service de vérification de l’impôt sur le revenu". Or le texte officiel ne détermine pas vraiment qui sont les usagers professionnels qui peuvent avoir accès à ces informations, faute de précision. Pourtant la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), dans un avis du 12 septembre dernier paru au Journal Officiel plus d’un mois après, le 15 octobre, a soulevé que l’accès de ces données sur internet n’était pas suffisamment sécurisé. Elle lui demande donc quelles mesures de sécurité pourraient être prévues afin que ces données privées ne soient pas utilisées de manière frauduleuse en violation de la vie privée des contribuables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le service de vérification en ligne d’un avis d’impôt sur le revenu est un service qui permet à des organismes tiers de vérifier l’authenticité de l’avis ou du justificatif d’impôt sur le revenu par la comparaison entre les données présentes sur le document papier et celles affichées à l’écran. L’accès à ce service est assuré via la saisie des deux identifiants (le numéro fiscal et la référence de l’avis) présents sur l’avis ou le justificatif d’impôt sur le revenu fourni à l’organisme par l’usager. Ce service ne donne pas d’autres informations que celles déjà présentes sur le document. L’usager peut le cas échéant communiquer directement ses deux identifiants. Dans ce cas, l’organisme peut prendre connaissance à l’écran des données fiscales de l’usager ce dernier lui ayant donné les moyens de procéder à cette consultation. Les identifiants saisis ne donnent accès qu’aux éléments du justificatif d’impôt qui correspondent aux seules données strictement nécessaires pour un organisme tiers. Ils ne permettent pas de consulter un autre avis ou justificatif et ne donnent pas accès à l’espace personnel en ligne de l’usager. De plus, des mesures de sécurité permettent de bloquer les attaques qui seraient effectuées par des « robots » ou les saisies d’identifiants erronées à répétition. Enfin, en cas de perte par l’usager de ses identifiants de connexion, ceux-ci ne sont pas délivrés par téléphone. La référence de l’avis peut être délivrée en ligne par courriel après vérification de l’identité de l’usager et de son adresse électronique. Le numéro fiscal ne peut être délivré que par envoi par courrier ou courriel à une adresse déjà connue de l’administration, après vérification de l’état civil, ou au guichet sur présentation d’une pièce d’identité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43397</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (charges — charges fiscales et sociales — conséquences)
	            43397. — 26 novembre 2013. — M. Arnaud Robinet alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le dernier rapport « Paying taxes 2014 » de la Banque mondiale et de PWC, comparant dans 189 pays les impôts et charges que paie une entreprise moyenne de 60 salariés. Il est le plus important en Europe derrière l’Italie, plus de 20 points au-dessus de la moyenne européenne et mondiale. Cette très forte imposition a de lourdes conséquences sur le fonctionnement de ces entreprises. Il y a peu, l’OCDE conseillait à la France, pour améliorer sa compétitivité, d’alléger la pression fiscale sur les entreprises. Aussi, il souhaiterait connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour redonner un peu d’air aux petites et moyennes entreprises en France qui sont le poumon économique de notre économie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement met en œuvre un ensemble de réformes ambitieuses pour renouer avec une croissance plus forte et plus équilibrée, animé par la volonté de redresser les comptes publics en se fondant sur des principes de justice fiscale et d’efficacité économique. Sur la première partie du quinquennat, le Gouvernement s’est attaché à œuvrer contre le déficit de compétitivité des entreprises notamment avec l’instauration, fin 2012, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il constitue un outil efficace pour agir sur le coût du travail. Sur la seconde partie du quinquennat, le Président de la République a annoncé le Pacte de responsabilité et de solidarité avec l’objectif d’alléger les prélèvements sur les entreprises en contrepartie de plus d’embauches et de dialogue social. Ce Pacte s’articule autour de l’allègement du coût du travail, de la réduction des prélèvements salariaux pour mieux rémunérer le travail, de l’amplification des mesures de simplification par la réduction du nombre de normes et de procédures pour faciliter la vie des entreprises, et du suivi des contreparties auxquelles les entreprises devront s’engager pour la création des emplois et le redressement de la France. En 2016, les entreprises ont ainsi bénéficié de 37 milliards d’euros d’allègements avec le crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE), le Pacte et les plans de soutiens successifs (emploi, investissement, PME, agriculteurs). Afin de mettre à profit l’appropriation et l’efficacité du CICE, conformément aux annonces du Président de la République, le Gouvernement a prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, adoptée par le Parlement le 20 décembre, d’augmenter le taux du CICE de 6 à 7%. Cette mesure bénéficiera aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, en leur donnant des marges supplémentaires en faveur de l’emploi et de l’investissement. Cette hausse représente un allègement sur les entreprises de 3,1 milliards d’euros. Par ailleurs, plusieurs autres mesures ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2017 : Afin de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises innovantes, le Gouvernement a prorogé le dispositif d’exonérations d’impôt sur les sociétés et d’impôts directs locaux sur délibération des collectivités destiné aux jeunes petites et moyennes entreprises innovantes jusqu’au 31 décembre 2019. Le Gouvernement prévoit également de baisser le taux d’IS en plusieurs étapes, avec une priorité donnée aux petites et moyennes entreprises (PME). Le taux normal d’IS sera ainsi réduit à 28 % dès 2017 pour les PME, jusqu’à 75 000 euros de bénéfices ; en 2018 pour l’ensemble des entreprises jusqu’à 500 000 euros de bénéfices ; en 2019 pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros sur l’ensemble de leurs bénéfices et en 2020 pour toutes les entreprises. Le taux réduit de 15 % applicable dans la limite de 38 120 euros de bénéfices sera par ailleurs étendu dès 2019 aux PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. De plus, dans le cadre de l’adoption de la loi pour une République numérique en octobre 2016, afin d’encourager l’investissement des entreprises, la mesure de déduction exceptionnelle du bénéfice, égale à 40 % du prix de revient de certains investissements productifs, a été prorogée jusqu’au 14 avril 2017 et étendue aux matériels informatiques. En outre, le dispositif a été assoupli dans la loi de finances rectificatives pour 2016, adoptée par le Parlement le 22 décembre, pour que puissent en bénéficier les investissements de croissance. L’ensemble de ces dispositions témoigne, en définitive, de la détermination sans faille du Gouvernement pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43854</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            43854. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les constats et enjeux liés aux services à la personne (SAP). Les SAP se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs répondant notamment aux besoins croissants liés à la démographie du pays (natalité élevée et vieillissement de la population). Depuis 2010, on peut remarquer une baisse des heures travaillées et ce ralentissement pose la question de la viabilité du modèle économique sous-tendant ces services, mais aussi celle de la solvabilisation de la demande de SAP dans un contexte de crise économique et de contrainte budgétaire. La question de la professionnalisation et de la qualité de l’emploi dans ces activités apparaît centrale. Le cadre fiscalo-social constitue le principal levier d’action des politiques publiques pour soutenir le secteur, mais l’efficacité de ces aides fiscales et sociales reste peu évaluée. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, propose alors d’évaluer les dispositifs en précisant « qu’il apparaît nécessaire de disposer, avant tout changement de ce cadre, d’une évaluation des effets des changements antérieurs, et de prévoir, pour tout changement ultérieur, les conditions de son évaluation ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont ses intentions suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43855</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            43855. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les constats et enjeux liés aux services à la personne (SAP). Les SAP se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs répondant notamment aux besoins croissants liés à la démographie du pays (natalité élevée et vieillissement de la population). Depuis 2010, on peut remarquer une baisse des heures travaillées et ce ralentissement pose la question de la viabilité du modèle économique sous-tendant ces services, mais aussi celle de la solvabilisation de la demande de SAP dans un contexte de crise économique et de contrainte budgétaire. La question de la professionnalisation et de la qualité de l’emploi dans ces activités apparaît centrale. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective propose « d’anticiper les besoins de recrutement du secteur » et indique « qu’il apparaît nécessaire de mettre en place dans ce secteur une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui permettrait aux professionnels du secteur et aux pouvoirs publics d’avoir une vision plus fine des besoins en termes de métiers et de formations pour les dix prochaines années ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont ses intentions suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43856</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            43856. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les constats et enjeux liés aux services à la personne (SAP). Les SAP se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs répondant notamment aux besoins croissants liés à la démographie du pays (natalité élevée et vieillissement de la population). Depuis 2010, on peut remarquer une baisse des heures travaillées et ce ralentissement pose la question de la viabilité du modèle économique sous-tendant ces services, mais aussi celle de la solvabilisation de la demande de SAP dans un contexte de crise économique et de contrainte budgétaire. La question de la professionnalisation et de la qualité de l’emploi dans ces activités apparaît centrale. C’est pourquoi le Commissariat général à la stratégie et à la prospective propose « d’agir sur la qualité de l’emploi, ce qui permettrait d’une part d’améliorer la qualité de l’offre de travail, entraînant des effets sur la productivité du travail, et, d’autre part, de lutter contre des inégalités (les femmes et les personnes immigrées sont surreprésentées dans le secteur des SAP) ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont ses intentions suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43857</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            43857. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les constats et enjeux liés aux services à la personne (SAP). Les SAP se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs répondant notamment aux besoins croissants liés à la démographie du pays (natalité élevée et vieillissement de la population). Depuis 2010, on peut remarquer une baisse des heures travaillées et ce ralentissement pose la question de la viabilité du modèle économique sous-tendant ces services, mais aussi celle de la solvabilisation de la demande de SAP dans un contexte de crise économique et de contrainte budgétaire. La question de la professionnalisation et de la qualité de l’emploi dans ces activités apparaît centrale. La multiplicité des statuts, des règles et des obligations entre les différents acteurs opérant sur le marché des SAP est une richesse qui répond à des besoins du marché. C’est pourquoi le Commissariat général à la stratégie et à la prospective propose de « structurer l’organisation du secteur par des innovations organisationnelles et techniques ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont ses intentions suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44976</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            44976. — 3 décembre 2013. — Mme Catherine Vautrin* appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à propos des pistes en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent d’anticiper les besoins de recrutement de ce secteur, en mettant en place une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette GPEC pouvant être réalisée dans le cadre d’un travail inter-branche. Elle le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>47170</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            47170. — 24 décembre 2013. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les pistes de réflexion en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent d’anticiper les besoins de recrutement de ce secteur, en mettant en place une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette GPEC pouvant être réalisée dans le cadre d’un travail interbranches. Il le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            48414. — 28 janvier 2014. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur à les pistes de réflexion en faveur du secteur des services à la personne, inscrites dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent d’agir sur la qualité de l’emploi, d’une part en améliorant la qualité de l’offre de travail, d’autre part en luttant contre les inégalités (les femmes et les personnes immigrées sont surreprésentées dans ce secteur), ce qui passe par la professionnalisation, la lutte contre le temps partiel subi, l’amélioration des conditions de travail, la réduction des inégalités d’accès à la formation continue, l’homogénéisation des certifications entre les différentes sphères de l’aide à domicile et l’établissement de passerelles entre les métiers de l’aide à domicile, de la garde d’enfants et les métiers exercés dans les établissements afin d’y ouvrir des perspectives de carrière. Il lui demande de bien vouloir lui préciser son sentiment et ses intentions à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            50360. — 18 février 2014. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les pistes de réflexion en faveur du secteur des services à la personne, formulées dans la note dédiée de septembre 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, intitulée « Services à la personne : constats et enjeux ». Parmi les quatre pistes d’actions proposées, les auteurs préconisent d’agir sur la qualité de l’emploi, d’une part en améliorant la qualité de l’offre de travail, d’autre part en luttant contre les inégalités (les femmes et les personnes immigrées sont surreprésentées dans ce secteur), ce qui passe par la professionnalisation, la lutte contre le temps partiel subi, l’amélioration des conditions de travail, la réduction des inégalités d’accès à la formation continue, l’homogénéisation des certifications entre les différentes sphères de l’aide à domicile et l’établissement de passerelles entre les métiers de l’aide à domicile, de la garde d’enfants et les métiers exercés dans les établissements afin d’y ouvrir des perspectives de carrière. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet. En effet les métiers du service à la personne et notamment ceux qui permettent le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées représentent un nombre d’emplois important non délocalisables (840 emplois équivalents temps pleins en Mayenne) qui créent du lien social, en particulier dans les territoires ruraux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur des services à la personne (SAP), qui représente 1,4 million de professionnels, 2,7 millions de consommateurs et 880 millions d’heures travaillées en 2014 est un secteur dynamique de l’économie française avec une valeur ajoutée de 18,4 Mds€. Très attendu pour répondre aux besoins de nos concitoyens en termes d’accompagnement tout au long de la vie (garde d’enfants, accompagnement dans la vie quotidienne, assistance dans la dépendance), ce secteur bénéficie d’un potentiel d’emplois important pour les prochaines décennies. Le rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective intitulé « services à la personne : constats et enjeux » en 2013 mettait en exergue les difficultés de ce secteur éclaté en trois branches professionnelles, à se structurer et à se professionnaliser en préconisant d’agir sur la qualité de l’emploi et de lutter contre les inégalités sociales pour les bénéficiaires et les inégalités professionnelles pour les salariés. Le développement du secteur nécessite effectivement une coordination renforcée des pouvoirs publics avec l’ensemble des branches professionnelles pour une approche convergente. Dans ce contexte, le ministre de l’économie et des finances a annoncé en novembre 2015 la création d’un comité de filière avec pour objectif la signature d’un contrat de filière entre l’Etat et les principaux acteurs du secteur. Ce comité a tenu sa première réunion le 26 février 2016. Trois groupes de travail consacrés au cadre socio-fiscal du secteur, à l’attractivité et l’emploi et à la qualité de service se sont réunis et ont défini des axes de travail et des propositions d’actions. Un projet de contrat de filière est en cours de validation par les fédérations professionnelles et les organisations représentatives des salariés pour une signature prochaine. Ce contrat de filière permettra aux acteurs du secteur de s’engager dans une démarche commune avec l’Etat pour accompagner le secteur des SAP dans son développement. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45748</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Suisse — convention fiscale — travailleurs frontaliers — imposition)
	            45748. — 10 décembre 2013. — Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la non-application de la convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, règles d’imposition des différentes catégories de revenus, traitements, salaires, pensions et rentes. Un accord particulier du 11 avril 1983 entre la France et la Suisse instaure un régime fiscal spécifique pour les travailleurs frontaliers exerçant une activité salariée qui déroge, s’agissant du rattachement pour imposition, aux règles prévues à l’article 17 de la convention franco-suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. Ainsi moyennant une compensation financière au profit de l’autre État, les rémunérations d’activité perçues par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’État où ils résident. Ce principe d’imposition a été confirmé au point 4 du paragraphe 17 de la convention fiscale précitée telle que modifiée par l’avenant du 22 juillet 1997. Ainsi, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par des travailleurs frontaliers sont imposables en France. Une compensation financière de 4,5 % calculée sur la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers doit être versée par la France au profit du canton où l’activité lucrative est déployée, comme il l’a rappelé dans sa lettre du 28 novembre 2013 à Mme la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Elle lui demande de lui expliquer la raison pour laquelle la compensation financière n’a pas, en 2012, été versée et connaître la date à laquelle l’État honorera son engagement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La France et la Suisse sont liées par un accord signé le 11 avril 1983 prévoyant les modalités d’imposition des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers. En vertu de cet accord, les rémunérations des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans leur Etat de résidence. Huit cantons suisses ont adhéré à l’accord du 11 avril 1983 (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-campagne, Vaud, Valais, Neufchâtel et Jura). En contrepartie de l’abandon du droit d’imposer les travailleurs frontaliers, chaque Etat reçoit annuellement une compensation financière égale à 4,5 % des rémunérations brutes versées aux personnes concernées qui exercent leur activité sur son territoire. À cet égard, la compensation financière due par la France à la Suisse en 2015 a été payée le 16 octobre 2015. Par ailleurs, en réponse à la préoccupation particulière de l’auteure de la question, il est précisé que la compensation afférente à l’année 2012, due en 2013, a été payée le 18 décembre de cette seconde année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51091</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (aides de l’État — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            51091. — 4 mars 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant les dispositions fiscales en faveur des personnes handicapées. Sur ce volet, le rapport pointe l’incohérence de la fiscalité liée au handicap en raison d’un empilement de mesures sans cohérence, d’un coût mal évalué et pouvant entraîner un risque d’inégalités entre les personnes handicapées. Les magistrats de la Cour des comptes préconisent une remise à plat de l’ensemble de ces aides. Il souhaite donc savoir les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Soulignant l’absence d’homogénéité de la définition du handicap dans le code général des impôts, la Cour des comptes évoque, dans son rapport public annuel 2014, le manque de cohérence global des dispositifs fiscaux en faveur du handicap. Dans le prolongement de ce constat et dans la perspective d’une simplification de la fiscalité, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la rationalisation et l’harmonisation de la définition du handicap retenue dans les différents dispositifs fiscaux, sans remettre en cause leur légitimité ni augmenter leur coût pour les finances publiques. S’agissant de l’évaluation du coût des dispositifs fiscaux lié au handicap, il est précisé que le Gouvernement s’inscrit dans une démarche constante d’amélioration du chiffrage du coût des dépenses fiscales. Chaque année, la préparation du projet de loi de finances est ainsi l’occasion de rechercher les données nouvelles susceptibles d’améliorer les chiffrages déjà disponibles ou d’en apporter de nouveaux. Depuis la préparation du projet de loi de finances pour 2014, le Gouvernement s’est doté d’un nouvel outil de pilotage de l’évaluation des politiques publiques avec la mise en place des conférences fiscales au cours desquelles les responsables de programme et les services relevant du ministre des finances examinent les dépenses fiscales relevant de leur compétence au regard de leur efficience et de leur efficacité. Cette nouvelle procédure est l’occasion d’échanger entre ministères sur leur pertinence au regard des objectifs qu’ils poursuivent et sur les meilleures données disponibles utiles à l’estimation du nombre de bénéficiaires des dispositifs et du coût budgétaire associé. Au cas particulier des mesures fiscales liées au handicap, la recherche de nouvelles données a permis dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2014 et après la réalisation des travaux de la Cour des comptes, de fiabiliser la qualité du chiffrage de la dépense fiscale relative au taux réduit de TVA sur les ventes portant sur certains produits spéciaux pour handicapés, qui est une des dépenses fiscales relatives au handicap les plus coûteuses. L’exercice d’actualisation des dépenses fiscales des projets de loi de finances ultérieurs a été l’occasion de poursuivre la démarche d’amélioration des informations communiquées au Parlement. Chacune des dépenses fiscales relatives au handicap a été examinée de manière à s’assurer de la mobilisation de toutes données nouvelles permettant d’améliorer l’estimation de son coût, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54597</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2007</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, redressement productif et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (compétitivité — pacte de responsabilité — contenu — financement)
	            54597. — 29 avril 2014. — M. Jean-Charles Taugourdeau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur les mesures annoncées par le Premier ministre concernant le pacte de solidarité. Annoncé à la fin du mois de mars 2014 par le Président de la République, le contenu de ce pacte reste indéterminé et par ailleurs la question du financement des mesures est totalement inabordée. Selon les mots même du Président de la République, « au pacte de responsabilité, doit correspondre un pacte de solidarité dont le premier pilier est l’éducation, et la formation de la jeunesse ; le second, c’est la sécurité sociale avec la priorité donnée à la santé ; et le troisième, c’est le pouvoir d’achat avec une réduction des impôts des Français et une baisse des cotisations payées par les salariés ». Évoqué à nouveau par le Premier ministre le 8 avril 2014 devant la représentation nationale, le doute est total quant au détail des mesures et à leur financement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce que contiennent réellement les « trois piliers » du pacte et comment le Gouvernement souhaite le financer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2007</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pacte de responsabilité et de solidarité s’inscrit dans la continuité de l’action gouvernementale, impulsée par Président de la République. Ainsi, concernant les jeunes, les emplois d’avenir ont été créés en 2012. Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annoncé que 45 000 emplois d’avenir supplémentaires seraient créés en 2014. Concernant la lutte contre le chômage des jeunes, il convient également de souligner que le premier programme opérationnel du fonds social européen au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes adopté par la Commission européenne fut celui de la France le 3 juin 2014. La France est ainsi en première ligne pour la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. En matière d’éducation, le Gouvernement a pris un engagement fort envers la jeunesse, en annonçant la création, sur l’ensemble du quinquennat, de 60 000 postes supplémentaires, dont 11 000 réservés pour les zones prioritaires. De plus, les enseignants de l’enseignement prioritaire bénéficieraient, selon le lieu et le niveau d’enseignement, de diverses compensations (allègements d’horaires, avantages indemnitaires et en termes d’avancement), tandis que serait accru le nombre d’enseignants référents, chargés de suivre la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation des élèves malades ou handicapés. Par ailleurs, la réorganisation des rythmes scolaires à l’école primaire, amorcée à la rentrée 2013, et généralisée à la rentrée 2014, permet aux enfants de bénéficier des meilleures conditions pour acquérir les savoirs fondamentaux. Le second pilier du pacte de solidarité porte notamment sur la santé. Dans cette perspective, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a présenté le 19 juin 2014 les grandes orientations d’un prochain projet de loi qui contribuera à la refondation de notre système de santé. Il développera la prévention, en particulier, à destination des plus jeunes et visera à renforcer l’accès aux soins notamment à travers la généralisation du tiers payant. La médecine de parcours, qu’il développera, contribuera à l’amélioration de la prise en charge des patients. Le troisième pilier du pacte de solidarité consiste à soutenir le pouvoir d’achat des Français. Après la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en 2014 adoptée cet été, l’effort est amplifié dans le projet de loi de finances à travers une réforme du bas du barème de l’impôt sur le revenu en 2015, avec notamment la suppression de sa première tranche. La combinaison de ces deux mesures bénéficiera à 9 millions de ménages pour un montant de 3,2 milliards d’euros. Le pacte de solidarité et de responsabilité sera financé par les 50 milliards d’euros d’économies prévues sur 2015-2017, présentées dans le projet de loi programmation des finances publiques 2014-2019 et le projet de loi de finances pour 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54971</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, redressement productif et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (fonctionnement — formalités administratives — simplification — rapport — préconisations)
	            54971. — 6 mai 2014. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur le récent rapport du Conseil de la simplification relatif aux mesures de simplification pour les entreprises. Le Conseil de simplification préconise de « réduire le nombre de statuts pour les entreprises individuelles ». Elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à cette préconisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[M. Laurent Grandguillaume, député, a remis au Premier ministre, le 17 décembre 2013, un rapport sur l’entreprise individuelle, comportant une série de propositions visant à faciliter l’accès à la création, mais aussi à l’ensemble des étapes de développement des entreprises, en offrant un véritable parcours entrepreneurial à tous les créateurs d’entreprises. Ce rapport dresse le constat de la multiplicité des statuts offerts aux entrepreneurs individuels (EI), qui nuirait à leur lisibilité. Une des propositions du rapport consiste en la création d’un statut juridique unique intitulé « entreprise individuelle », dotée de la personnalité morale, qui aurait vocation à se substituer aux autres statuts existants (EI, entrepreneurs individuels à responsabilité limitée -EIRL-, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée -EURL- et sociétés par actions simplifiée unipersonnelle -SASU-). Chaque statut répond aujourd’hui à des besoins particuliers dans une logique de « boîte à outils ». La proposition aurait pour effet de restreindre le choix des entrepreneurs sur la forme d’exercice de leur activité, en leur imposant un statut qui n’est pas nécessairement adapté à leurs besoins. De plus, la suppression de la société unipersonnelle (EURL et SASU) au profit du statut unique proposé ne semble pas possible en raison des contraintes européennes, et notamment la directive no 2009/102/CE du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un associé. La simplification des dispositifs existants et de la fluidification du passage d’un statut vers un autre ont paru dans ces conditions, prioritaires. Les réformes de simplification présentées dans ce rapport ont été intégrées dans la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a notamment prévu la protection de droit de l’habitation principale de l’EI (l’une des principales propositions du rapport de M. Grandguillaume) permettant ainsi de sécuriser le statut de l’EI. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 2016, poursuit cette démarche. Son Titre VI relatif à l’amélioration du parcours de croissance pour les entreprises contient en effet plusieurs mesures visant à simplifier les statuts existants et à faciliter le passage de l’entreprise individuelle vers l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ou la société unipersonnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56641</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : cadastre — internet — mise à disposition des administrés)
	            56641. — 3 juin 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du numérique, sur le fait que le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait rendre les données détenues par les administrations directement accessibles au public sur internet. Dans cet ordre d’idée, elle souhaiterait savoir si une mesure générale pourrait être prise au niveau national afin que les registres parcellaires et les plans des cadastres des communes soient consultables sur internet. Compte tenu du régime local du livre foncier, ce problème se pose tout particulièrement en Alsace-Moselle. Par ailleurs, pour beaucoup de communes, les plans cadastraux sont déjà sur le site www.cadastre.gouv.fr ; toutefois, les mises à jour ne sont effectuées sur internet qu’avec des délais très longs. C’est en particulier le cas suite à un remembrement ou à un réaménagement foncier. Or c’est précisément dans ces cas que les propriétaires ou les exploitants ont le plus besoin de consulter les plans cadastraux. Elle lui demande donc comment il serait possible d’accélérer les mises à jour sur internet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les plans cadastraux de toutes les communes françaises, à l’exception de celles de Mayotte pour le moment, sont disponibles et consultables gratuitement sur le site www.cadastre.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article 1402 du code général des impôts, la mise à jour des parcelles cadastrales ne peut être effectuée qu’après la publication des actes modificatifs de propriété ou des procès-verbaux d’aménagement foncier au service de publicité foncière ou, pour les départements d’Alsace-Moselle, au bureau du livre foncier. Dès lors que cette formalité est réalisée, les services du cadastre assurent dans un très court délai la concordance entre les données foncières publiées et la documentation cadastrale. Les délais longs qui sont parfois constatés sont liés aux travaux de rédaction des actes ou des procès-verbaux d’aménagement foncier qui doivent être réalisés en amont de la publication et qui ne dépendent pas de l’action des services du cadastre. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2015 comprend une mesure de modernisation du plan cadastral français visant à constituer une représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) qui se substitue au plan cadastral informatisé géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et à la base de données parcellaire gérée par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Le service rendu aux usagers s’en trouvera amélioré.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57044</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taux — taxe foncière — installations photovoltaïques — exonération)
	            57044. — 10 juin 2014. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’article 1382 du code général des impôts et son interprétation restrictive par les services fiscaux. Cet article dispose que sont exonérées de la taxe foncière « les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ». Il semblerait que les services fiscaux procèdent actuellement à une étude auprès de propriétaires exploitants pour soumettre certains matériels qui composent l’installation photovoltaïque à la taxe foncière. Cette interprétation restrictive, si elle devait être entérinée, poserait d’importants problèmes aux professionnels du secteur, pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME), et remettrait en cause l’équilibre économique de certains projets. La stabilité et la pérennité des règles fiscales sont essentielles pour le secteur de l’énergie solaire, déjà lourdement affecté par des allers et retours réglementaires, et demain sans doute par la réforme des aides aux énergies renouvelables. Afin de donner les moyens d’une lisibilité aux professionnels, gage d’efficience, il souhaite que le Gouvernement précise les modalités de son engagement quant à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les installations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque revêtent des formes multiples qui vont du simple panneau solaire fixé au toit d’un bâtiment à la ferme solaire dotée d’installations multiples s’étendant sur des centaines d’hectares. L’imposition de ces installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties dépend donc de leurs caractéristiques. Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions combinées des 11° et 12° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Dès lors qu’ils sont intégrés directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle (n° 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30-20), les panneaux photovoltaïques sont exonérés dans les mêmes conditions que les biens d’exploitation des établissements industriels, en vertu du 11° de l’article 1382 du CGI. Les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux dispositions combinées de l’article 1380 et du 1° de l’article 1381 du CGI, des lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions. D’une manière générale, les ouvrages en maçonnerie se caractérisent notamment par leur nature, leur importance et leur fixité. S’agissant des bâtiments abritant les constituants électriques d’une centrale photovoltaïque, ceux-ci sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l’article 1381 du CGI. A cet égard, les bâtiments s’entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, des cheminées, quelles que soient leurs dimensions et caractéristiques, mais également des aménagements faisant corps avec eux. En revanche, sont exclus des accessoires immobiliers à la construction, les biens d’équipements spécialisés, notamment les appareils électriques ou les onduleurs. Ces biens sont exonérés de TFPB en application du 11° de l’article 1382 du CGI. S’agissant des terrains sur lesquels sont implantés les panneaux et installations annexes, dès lors qu’ils revêtent les caractéristiques de terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel au sens du 5° de l’article 1381 du CGI, ils sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont alors exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en application du 7° de l’article 1394 du CGI. L’imposition des installations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque à la taxe foncière sur les propriétés bâties est donc une question de fait qui résulte, au regard de ces principes, de l’appréciation de chaque situation par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57451</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (réglementation — société européenne unipersonnelle à responsabilité limitée — perpsectives)
	            57451. — 17 juin 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur la création d’une société européenne unipersonnelle à responsabilité limitée. En effet la Commission a comme priorité d’offrir aux PME européennes un cadre juridique qui faciliterait leur fonctionnement et leur croissance. La proposition de directive 212 répond à cet objectif avec la création d’une société européenne unipersonnelle à responsabilité limitée dont les conditions de création, de statut et d’immatriculation seraient communes à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ceci engendrerait des obligations de transposition en droit interne pour la France : immatriculation directe en ligne sans que son fondateur soit obligé de se déplacer, montant minimal de capital de 1 euro, … Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la création d’une telle société et les incidences en droit interne. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne a publié le 9 avril 2014 une proposition de directive ayant pour objectif d’harmoniser les dispositions nationales applicables aux sociétés unipersonnelles (SUP).  Il ne s’agit pas d’établir une nouvelle forme juridique supranationale de société unipersonnelle mais une société soumise aux règles nationales relatives aux sociétés à responsabilité limitée et disposant d’un régime harmonisé dans toute l’Union européenne (UE). L’harmonisation des règles de constitution et de fonctionnement permettrait de diminuer les frais d’établissement et les coûts des opérations transfrontières. Le Gouvernement français partage l’objectif poursuivi par le texte, à savoir la diminution des frais d’établissement et des coûts opérationnels à la charge des entrepreneurs afin de faciliter leurs activités transfrontières au sein de l’UE. Il est favorable au développement et à l’expansion des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, à l’accroissement de leur participation aux activités commerciales transfrontières au sein de l’UE et au renforcement de l’attractivité de l’UE auprès des investisseurs étrangers. Il soutient également la création, dans tous les Etats membres, de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, dont le capital minimum serait de 1 € et immatriculables en ligne [1]. [1] Ce type de sociétés existe déjà en France, de même que la faculté de s’immatriculer en ligne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57501</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2010</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — application — contreparties)
	            57501. — 17 juin 2014. — M. Hervé Féron interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dérives dans l’utilisation du crédit impôt compétitivité emploi. Créé dans le cadre du collectif budgétaire fin 2012 suite au rapport du Commissaire général à l’investissement Louis Gallois, ce crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises vise à diminuer les charges de personnel à travers une réduction de la fiscalité sur le revenu ou sur les sociétés égale à 6 % des rémunérations brutes versées à compter de 2014. L’objectif initial du CICE était le redressement de la compétitivité française en permettant aux entreprises de faire face à la concurrence internationale. Cependant, l’absence de contreparties ou d’obligations à l’égard des bénéficiaires est une source d’abus qui nuit à l’efficacité de ce dispositif ainsi qu’à l’assainissement des finances publiques. Malgré l’aide considérable que représente ce dispositif et qui constituera à terme une perte fiscale de 20 milliards par an pour l’État, plusieurs entreprises ont annoncé ou procédé à des licenciements d’ampleur. Il convient de noter que plusieurs d’entre elles relèvent de secteurs d’activités qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale, avec des emplois non délocalisables, et engrangent chaque année plusieurs millions d’euros de bénéfices. Le CICE est ainsi détourné de son but premier alors qu’il était présenté comme un moyen pour répondre à la dégradation du marché du travail. Il lui demande ainsi les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réguler cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2010</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d’imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d’impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC (ce taux sera porté à 7 % en 2017). Lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Ce crédit d’impôt a pour objet, en diminuant le coût du travail, d’améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Le CICE est une mesure générale qui s’adresse à toutes les entreprises et a pour objet de soutenir l’emploi dans tous les secteurs. De ce point de vue, le critère de la concurrence internationale est un critère parmi d’autres mais n’est pas le seul. Ainsi, le CICE permet aux entreprises soumises à la concurrence internationale de gagner des parts de marché. Mais il permet aussi à des entreprises locales, en diminuant le coût du travail, d’embaucher de nouveaux salariés. Par ailleurs, l’ampleur de l’effort consenti justifie que des outils exceptionnels de suivi, qui n’existent dans aucun autre dispositif d’allègement de charges, aient été mis en place à différents niveaux. Cependant, il s’agit d’afficher des objectifs et d’instaurer de la transparence, il ne s’agit pas de se substituer aux chefs d’entreprise pour leur imposer des choix de gestion. Les objectifs affectés au CICE doivent s’entendre comme des éléments de cadrage et non comme des conditions d’octroi du crédit d’impôt. Ainsi, le comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements qui est notamment composé de plusieurs représentants des principaux syndicats de salariés, se réunit régulièrement pour assurer le suivi et l’évaluation du CICE. Dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, les contreparties demandées aux entreprises en termes d’emploi, de formation professionnelle et de qualité d’emploi, ont été présentées dans leurs grandes lignes dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux le 5 mars 2014 et ont déjà été précisées dans plusieurs accords de branche. Enfin, au niveau de l’entreprise, le code du travail prévoit que le comité d’entreprise est informé et consulté sur l’utilisation du crédit d’impôt et peut transmettre en cas d’explications insuffisantes et inexistantes de l’entreprise, un rapport au comité de suivi régional instauré par la loi de finances pour 2012.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61235</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, redressement productif et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (passation — huissiers — mise en concurrence — réglementation)
	            61235. — 22 juillet 2014. — M. Fabrice Verdier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur le principe de mise en concurrence quant aux recours aux services des professionnels du droit prévus à l’article 30 qui établit que " les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnés à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues à l’article 28". Cependant, dans son rapport d’activité de 2009, la direction des affaires juridiques de Bercy précise que "les prestations relevant du monopole des huissiers de justice ne sont pas soumises au code des marchés publics". À la question de savoir si le recours à des huissiers doit faire l’objet d’une procédure de passation de marché public, le tribunal administratif de Caen, dans un jugement du 18 mai 2010, répond par la négative en jugeant : "que les activités liées à la qualité d’officier ministériel des huissiers de justice, telles qu’elles sont organisées notamment par les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et par le décret du 29 février 1956 pris en son application, participent à l’exercice de l’autorité publique ; qu’à ce titre, les huissiers de justice ne peuvent être regardés comme des opérateurs économiques, au sens des dispositions de l’article 1 du code des marchés publics". Plus précisément, l’article L. 121-38 du code de la consommation précise que : "le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité". Force est de constater que ledit règlement peut donc être déposé soit chez un notaire soit chez un huissier, tous deux revêtant la qualité d’officier ministériel. D’évidence, s’il est acquis que l’huissier agit en tant qu’officier ministériel, ces prestations ne sauraient donc relever de ses activités monopolistiques. Aussi, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l’obligation ou non de mise en concurrence concernant le recours aux services des huissiers de justice en matière de dépôt de règlement de jeux de concours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article L. 121-38 du code de la consommation prévoit que « le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité ». Conformément à cet article, le dépôt de règlement des jeux de concours peut être confié à tout professionnel ayant la qualité d’officier ministériel (notamment les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation). Le code de la consommation laisse donc subsister une liberté dans le choix de l’officier ministériel. Le contrôle de régularité du règlement des jeux de concours s’exerce ainsi dans des conditions de concurrence. A l’instar de l’activité de rédaction des actes authentiques, cette activité n’est pas caractéristique de l’exercice de l’autorité publique(CJUE, 24 mai 2011, Commission européenne c/ République française, aff. C-50/08, point 99). L’exercice d’une telle activité relève bien du champ d’application des règles de la commande publique et le dépôt du règlement de concours auprès d’un huissier doit être précédé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues à l’article 30 du code marché public. Dans le cadre de cette procédure, seules les personnes ayant la qualité d’officier ministériel pourront régulièrement présenter leur candidature. Enfin, il convient de préciser que le jugement évoqué reste isolé et n’a pas été confirmé par les juridictions supérieures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61238</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2012</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : centres des impôts — restructuration — services à distance — trésoreries — fermetures)
	            61238. — 22 juillet 2014. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en œuvre de la démarche stratégique par la direction générale des finances publiques (DGFiP). À titre expérimental, un « centre de contact » (CDC) doit être mis en place à partir du mois d’août 2014, adossé au centre des impôts du service de Rouen. Ses missions seront de prendre en charge tout l’accueil téléphonique du département de l’Oise et de répondre aux courriels relatifs aux impôts des particuliers et des trésoreries pour la partie impôts. À terme, d’autres services à distance doivent être mis en place. Le risque est que l’ensemble des missions des services des impôts aux particuliers soient transférées vers les CDC puisque déjà des postes seront supprimés en 2015 sur ce territoire. La généralisation des centres de contact, si elle devait être effective, impliquerait à nouveau des suppressions d’emplois en masse dans les services alors que les flux d’accueil physique ne cessent d’augmenter comme l’attestent les rapports d’activité de la DGFiP. À cette mesure s’ajoutent les réductions d’ouvertures des services déconcentrés, voire fermetures de journée ou de demi-journée d’accueil sur nombre de départements et le plafonnement des encaissements en espèces. Cette restructuration à grande échelle aura comme incidence, outre les suppressions d’emplois, la disparition des petites trésoreries, dont les effectifs en personnel sont faibles, et dans la région valenciennoise cela se traduirait par la perte d’au moins quatre trésoreries. Avec à nouveau les conséquences néfastes pour les usagers, les déserts administratifs s’installant à l’image des déserts médicaux. Il lui demande les réponses que le Gouvernement entend apporter au parlementaire pour pallier les inquiétudes devant les risques de fermetures et de pertes d’emplois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2012</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale des finances publiques (DGFiP) veille constamment à faire évoluer son dispositif d’accueil dans les postes locaux afin de maintenir voire renforcer la qualité globale de cet accueil dans un environnement marqué par une progression constante du volume de contacts des usagers. Avec l’accélération des procédures dématérialisées et une réelle diversification des outils de contacts à distance (PC, tablettes, smartphones, etc.), la mise en place à la DGFiP de nouveaux services à distance est de nature à répondre à une demande croissante des usagers de l’administration fiscale, comme des autres administrations publiques, soucieux de disposer pour les cas les plus simples d’une réponse instantanée, confidentielle et professionnelle, sans avoir besoin de se déplacer. L’ouverture des « centres de contact », dont l’amplitude d’ouverture est, chaque jour ouvré, largement renforcée par rapport aux postes locaux, répond directement à cette préoccupation. S’agissant de la question des plages d’ouverture au public des structures locales et dans le contexte précédemment rappelé d’un déploiement rapide de l’offre de services à distance pour les opérations les plus courantes, il est souhaitable que les directions régionales et départementales des finances publiques puissent disposer de quelques marges de manœuvre qui permettent d’adapter les horaires aux besoins de la gestion des missions qui leurs sont confiées et à l’attente des publics, sous réserve que l’information en soit systématiquement portée aux usagers. Par ailleurs, l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 a abaissé à 300 € le plafond des encaissements en espèces de toute créance publique afin d’améliorer la sécurité des agents publics maniant ces fonds face à l’augmentation constatée des incivilités et des agressions à leur encontre. De plus, cette évolution du cadre légal répond au souci de maîtriser les coûts croissants de gestion des espèces pesant sur les finances publiques, d’une part, et d’assurer l’exemplarité des organismes publics dans la lutte contre le blanchiment d’espèces obtenues en infraction avec la réglementation fiscale ou pénale, d’autre part. Cette mesure s’inscrit aussi dans une orientation stratégique plus globale de la DGFiP. En effet, elle vise à faire évoluer les modes de paiement au bénéfice de ceux qui sont dématérialisés ou dont le traitement peut être automatisé, ce qui contribue à la modernisation des relations de notre administration avec ses usagers, réduisant progressivement leurs déplacements aux guichets locaux pour ce seul motif et permettant aux agents de se consacrer, davantage et plus rapidement, à l’information des usagers à l’accueil. De plus, la DGFiP adapte de manière pragmatique ses implantations à l’évolution des contextes socio-économiques locaux et aux besoins des usagers. En effet, la méthode appliquée par la DGFiP est fondée sur le dialogue social et sur l’appréciation des besoins au plus proche du terrain. Les opérations de réorganisation sont réalisées avec l’accord du préfet et à l’issue d’une concertation approfondie au plan départemental avec les élus concernés, les personnels et les organisations syndicales. Cette démarche peut aboutir à la fermeture des structures les moins adaptées. En pratique, celle-ci est déconcentrée au plan local, sous le contrôle de la direction générale, qui veille à la cohérence des restructurations sur l’ensemble du territoire. Cette méthode est conforme à la démarche encouragée par la conférence nationale des services publics en milieu rural, qui a abouti à la signature en 2006 de la charte nationale sur l’offre de services publics et au public en milieu rural. Cette charte reste le fondement de la politique d’implantation des services de la DGFiP. Ainsi et dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la DGFiP s’attache à maintenir sur l’ensemble du territoire national un réseau suffisamment dense au profit des élus, des contribuables et des partenaires du secteur local tout en développant la qualité de ses missions et en diversifiant ses modes de contacts à destination de chacun de ces publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61637</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, redressement productif et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (construction — investissement public — baisse — perspectives)
	            61637. — 29 juillet 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur les inquiétudes exprimées par les entreprises de travaux publics. Représentant 7 773 entreprises employant 256 953 salariés pour un chiffre d’affaires de 40,7 milliards d’euros en 2013, le secteur des travaux publics connaît actuellement de graves difficultés dues à une baisse importante de la commande publique. La fédération nationale des travaux publics prévoit d’ailleurs une chute de 21 % des dépenses d’investissement en 2017 par rapport à 2014. Elle envisage également une baisse du chiffre d’affaires de près de 3,8 milliards d’euros et la destruction de plus de 37 000 emplois. Cette situation résulte principalement de la baisse programmée de la dotation des collectivités territoriales par l’État à hauteur de 10 milliards d’euros sur trois ans. D’un montant d’environ 50 milliards d’euros en 2013, cette dotation était en baisse de 1,5 milliard d’euros (- 3,6 %) en 2014. Elle doit à nouveau être diminuée de 3 milliards d’euros en 2015 et des rumeurs récentes ont fait état d’une possible baisse considérable de la dotation globale de fonctionnement en 2016 et 2017. Or, les collectivités territoriales sont les principaux clients des entreprises de travaux publics en France, représentant 44 % de leurs activités. Suite à ces annonces et à ces rumeurs, certaines collectivités publiques ont déjà notablement diminué la part des investissements liés aux travaux publics. Afin de rassurer les professionnels de ce secteur, il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour relancer les investissements dans les travaux publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est déterminé à maintenir son soutien à l’investissement public et privé. D’une part, il a été mis en place via la loi de finances pour 2016 un fonds d’1 Md€ d’aide à l’investissement des collectivités locales, alimenté par des ressources budgétaires. Ce fonds est constitué de deux enveloppes de 500 M€ consacrées respectivement aux grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, et aux villes petites et moyennes et aux territoires ruraux. D’autre part, l’assiette du FCTVA a été élargie aux dépenses acquittées par les collectivités pour l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Sont également éligibles, depuis 2015, les dépenses réalisées au titre des investissements relevant du Plan Très Haut débit. Enfin, le Gouvernement mettra en œuvre une nouvelle vague de suppressions et d’allègement de normes, y compris sur les aspects comptables, qui permettra aux collectivités d’alléger leurs charges et de dégager davantage de capacité d’autofinancement au profit de leurs investissements dans les infrastructures et les travaux publics notamment.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61906</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (politique fiscale — rétroactivité — quotient familial — conséquences)
	            61906. — 29 juillet 2014. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la rétroactivité en matière fiscale qui affecte lourdement les contribuables du fait de l’abaissement de 2 000 à 1 500 euros de la déduction obtenue grâce au quotient familial applicable à partir du 1er janvier 2013. Un contribuable ayant fait un retrait sur une assurance-vie de 6,5 ans en mars 2013 et ayant opté pour l’intégration des intérêts avec ses revenus a vu son taux marginal d’imposition passer brutalement à 30 % du fait qu’il ait trois enfants. Ce contribuable va donc payer 30 % d’impôts sur les intérêts. Il se retrouve alors dans une situation inégalitaire et très défavorable par rapport aux autres contribuables. Il demande donc si, dans ce cas précis, il est possible de permettre le recours au prélèvement libératoire à posteriori.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l’universalité des allocations familiales, l’article 3 de la loi de finances pour 2014, abaisse de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part supplémentaire l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive.  Cette réforme permet de rendre la politique familiale plus juste par une meilleure redistribution entre les foyers disposant de hauts revenus et les foyers disposant de bas revenus. Elle n’a une incidence que sur les foyers disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs rattachés. En cas de rachat sur un contrat d’assurance-vie, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu en lieu et place de l’imposition au barème progressif. L’option est irrévocable. Le montant final de l’impôt au barème n’étant définitivement connu qu’au 31 décembre, lorsque le contribuable a perçu l’ensemble de ses revenus et que les lois de finances ont été adoptées, il existe toujours une part d’aléa pour savoir si un contribuable a intérêt ou non à opter pour un prélèvement libératoire. Ainsi, la situation invoquée n’est pas propre à la baisse du plafond de l’avantage du quotient familial. En faisant le choix d’opter pour le prélèvement libératoire, le contribuable est soumis à un régime dont les paramètres ne sont plus susceptibles d’évoluer. Cette sécurité juridique a pour corollaire et contrepartie l’impossibilité de revenir sur ce choix. Pour cette raison, il n’est pas envisagé de remettre en cause le caractère définitif du prélèvement forfaitaire libératoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, redressement productif et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (construction — investissement public — baisse — perspectives)
	            62336. — 5 août 2014. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur les difficultés des entreprises de la filière des travaux publics. En effet, les dépenses d’investissement chutent, notamment en raison de la frilosité des collectivités territoriales à engager des projets d’infrastructures dans un contexte de baisse des dotations de l’État, et de la mise en place avortée de l’écotaxe qui devrait rapporter trois fois moins que les recettes initialement attendues. L’absence de politique visant à améliorer ou à développer les infrastructures du pays est particulièrement préoccupante. Nos équipements tels que les routes, les voies ferrées, les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité se dégradent au détriment de la qualité de vie, voire de la sécurité de nos concitoyens. Par ailleurs, ce manque d’investissements ne peut qu’aggraver la situation économique existante en réduisant à terme l’attractivité de nos territoires et ainsi la compétitivité de nos entreprises. Il lui demande si le Gouvernement envisage de se donner les moyens de définir une politique ambitieuse en matière d’infrastructures, en redéployant notamment des dépenses de fonctionnement, comme certaines dépenses sociales, en dépenses d’investissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est déterminé à maintenir son soutien à l’investissement public et privé. D’une part, il a été mis en place via la loi de finances pour 2016 un fonds d’1 Md€ d’aide à l’investissement des collectivités locales, alimenté par des ressources budgétaires. Ce fonds est constitué de deux enveloppes de 500 M€ consacrées respectivement aux grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, et aux villes petites et moyennes et aux territoires ruraux. D’autre part, l’assiette du FCTVA a été élargie aux dépenses acquittées par les collectivités pour l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Seront également éligibles, dès 2015, les dépenses réalisées au titre des investissements relevant du Plan Très Haut débit. Enfin, le Gouvernement mettra en œuvre une nouvelle vague de suppressions et d’allègement de normes, y compris sur les aspects comptables, qui permettra aux collectivités d’alléger leurs charges et de dégager davantage de capacité d’autofinancement au profit de leurs investissements dans les infrastructures et les travaux publics notamment. A travers le programme d’investissements d’avenir, dont le 3ème volet sera prochainement lancé, le Gouvernement apporte aussi un soutien essentiel aux investissements nécessaires à la croissance de notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations — perspectives)
	            64925. — 23 septembre 2014. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. La Cour des comptes dans un rapport rendu public le 10 juillet 2014 a cherché à savoir si la politique de soutien aux services à la personne, qui s’appuyait en 2012 sur environ 6 milliards d’euros de mesures fiscales et sociales, pouvait notamment contribuer à répondre aux besoins croissants du soutien à domicile des personnes âgées. Ses constats la conduisent à proposer notamment d’unifier le cadre réglementaire régissant l’activité de services à la personne auprès des publics fragiles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En supprimant le droit d’option et en inscrivant l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans un régime unique d’autorisation, l’article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement organise l’unification des régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Le décret relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration a été publié le 6 juin 2016. Il définit la répartition des activités relevant de l’agrément, de la déclaration et de l’autorisation : Les activités de garde d’enfants de moins de trois ans et leur accompagnement en dehors du domicile relèvent de l’agrément quel que soit leur mode d’intervention (prestataire ou mandataire), ainsi que les activités d’assistance à domicile, de conduite de véhicule personnel ou d’accompagnement en dehors du domicile assurées aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques réalisées en mode mandataire ou mise à disposition. Les activités de services à la personne qui ne sont pas exercées auprès d’un public fragile relèvent de la déclaration. Les activités d’aide et d’accompagnement à domicile qui sont exercées auprès des publics vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques et familles fragiles) en mode prestataire relèvent du régime de l’autorisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65478</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (activités — relance — perspectives)
	            65478. — 7 octobre 2014. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’évolution de l’activité du secteur du bâtiment dans notre pays. Selon les indicateurs officiels (INSEE) et les chefs d’entreprise notamment les artisans, le climat des affaires reste dégradé : les écarts entre l’activité passée sur le long terme et prévue, entre les effectifs passés là encore sur le long terme et ceux envisagés, restent négatifs et les carnets de commande seraient aussi inférieurs aux constats passés. En volume la construction de logements et l’entretien-maintenance seraient encore prévus en retrait bien qu’en mieux par rapport aux reculs constatés entre 2011 et 2012, puis 2012 et 2013. Plusieurs mesures seraient donc envisagées par l’État pour relancer l’activité : création d’un chèque énergie pour aider les ménages aux revenus modestes à rénover leur logement ; élargissement du crédit d’impôt pour économies d’énergie ; simplification de l’éco-prêt ; mesures pour faciliter l’accession à la propriété ; évaluation des normes qui seraient de nature à augmenter le prix de la construction sans avantage proportionné. Elle lui demande de lui indiquer l’impact que pourraient avoir ces mesures. Elle lui demande aussi le calendrier d’application envisagé. Par ailleurs et selon une étude récente de la caisse des dépôts et consignations (juillet 2014) 600 000 logements sociaux sont à la fois énergivores, fortement émetteurs de gaz à effet de serre et ayant des charges énergétiques annuelles élevées. Elle souhaite connaître les mesures de nature à engager l’amélioration énergétique de ces logements par des outils adaptés (comme la garantie des prêts, l’intervention de tiers-financeurs, une fiscalité adaptée…), cette amélioration réunissant trois avantages : limiter les gaz à effet de serre ; diminuer à terme les charges des locataires et relancer l’activité du bâtiment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte accélère les travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. Elle trace la trajectoire d’une ambition sans précédent vers un mode de développement respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie, en émissions de gaz à effet de serre et en consommations de ressources. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures ont été annoncées le 1er juillet 2016 pour accélérer la rénovation énergétique. Parmi celles-ci figure la création d’un label « énergie-carbone » pour la construction de bâtiments à énergie positive et bas-carbone qui anticipent la future réglementation environnementale des bâtiments neufs, ou bien encore le lancement du programme "copropriétés à énergie positive" avec le soutien de l’ANAH et des associations de syndics pour accélérer la rénovation énergétique des copropriétés. De plus, trois plans ont été mis en œuvre depuis 2015, pour 3 ans, afin de favoriser l’innovation dans la filière bâtiment, en mobilisant 70 M€. Enfin, l’accompagnement des ménages par le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique complète le dispositif. S’agissant du secteur du bâtiment, le Gouvernement a décidé de prolonger le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’en 2017 et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) jusqu’en 2018. Depuis le 1er mars 2016, lecumul du crédit d’impôt transition énergétique etde l’éco-prêt à taux zéroest ouvert à tous les ménages, afin de bénéficier d’une avance gratuite du crédit d’impôt. Ces dispositions devraient contribuer à accélérer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments. L’ensemble de ces mesures traduit l’engagement du Gouvernement qui, dans un contexte économique davantage porteur depuis quelques mois, reste très attentif à la situation des entreprises et prend les mesures nécessaires pour soutenir leur activité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	            (politique industrielle — investissements — perspectives)
	            66340. — 14 octobre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la baisse des perspectives d’investissement dans le secteur industriel. En effet, les chefs d’entreprises du secteur industriel révisent à la baisse leurs perspectives d’investissement, notamment dans les matériels de transport. Il souhaiterait savoir ce qu’il entend faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’investissement des entreprises en produits manufacturés a ralenti au 2e trimestre 2016 (+ 0,1 % selon la première estimation de la croissance publiée le 29 juillet 2016 par l’Insee), mais après deux trimestres de très forte progression (+ 4,5 % au 1er trimestre 2016 et + 3,5 % au 4e trimestre 2015). Pour la suite de l’année 2016, les enquêtes de conjoncture envoient des signaux favorables. Certes, les perspectives d’activité dans l’enquête bimestrielle de l’Insee dans le commerce de gros, qui est un indicateur avancé de l’investissement dans l’industrie, se replient légèrement en juillet mais elles se situent toujours à haut niveau (au plus haut depuis cinq ans). Par ailleurs, l’enquête trimestrielle de l’Insee dans l’industrie de juillet signale un resserrement des tensions qui pèsent sur l’appareil productif, ce qui constitue également un signal favorable. Enfin, selon l’enquête de la Banque de France sur l’investissement, la trésorerie et les marges dans l’industrie de juin, les dépenses d’investissement des entrepreneurs de la branche de l’industrie restent bien orientées. Le soutien à l’investissement productif est au cœur de l’action du Gouvernement. Pour accélérer la reprise de l’investissement productif et soutenir la croissance, le Gouvernement a introduit en 2015 un dispositif de suramortissement, qui complète le dispositif traditionnel d’amortissement dégressif, pour les biens industriels entrant dans le processus de production, de transformation ou d’acheminement logistique. Ce suramortissement permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles acquis ou fabriqués entre avril 2015 et avril 2016, pour un coût estimé à 2,5 Mds€. Ce dispositif a été prolongé jusqu’à décembre 2017 et étendu aux industries numériques, portant le coût total de la mesure à environ 1 Md€ en 2017. Cette mesure permet de diminuer le coût du capital des entreprises et favorise la modernisation des outils de production. Par ailleurs, afin de dynamiser l’investissement et l’emploi, le Gouvernement a pris plusieurs mesures de grande ampleur pour réduire le coût du travail pour les entreprises. Les allègements de cotisations sociales du Pacte de responsabilité et de solidarité, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et la prime Embauche PME feront baisser le coût du travail de plus de 30 Mds€ pour les entreprises à horizon 2017. Le CICE, mis en place depuis 2013 et rentré dans sa phase de maturité en 2014 et 2015, sera renforcé en 2017. Le rapport du 22 septembre 2015 du comité de suivi de ce dispositif présidé par M. Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France Stratégie, établit que le recours au CICE est généralisé parmi les entreprises et confirme que c’est bien vers l’investissement et l’emploi que les entreprises déclarent affecter en priorité les ressources du CICE. Ces mesures destinées à réduire le coût du travail se couplent avec un effort en faveur de la réduction de la fiscalité assise sur le capital. La contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) a été supprimée pour plus de 90 % des 300 000 entreprises redevables, représentant une baisse de prélèvements obligatoires de 2 Mds€ depuis 2015. Par ailleurs, la suppression de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) a permis de baisser le coût du capital des grandes entreprises pour un montant de 3 Mds€ en 2016. En 2017, une baisse de l’IS viendra soutenir la compétitivité des PME. Les mesures de baisse de la fiscalité assise sur le travail et le capital contribuent à restaurer les marges financières des entreprises. Ainsi, après avoir atteint son plus bas niveau historique (depuis 1985) au 3ème trimestre 2013, à 29,8 %, le taux de marge des sociétés non financières (SNF) a atteint au 4ème trimestre 2015 31,6 % de la valeur ajoutée. Un redressement durable des marges d’exploitation des entreprises permettra aux entreprises d’accroître la quantité et la qualité de leur investissement. Enfin, afin de mettre en place un environnement des affaires favorable à l’investissement, le Gouvernement s’est engagé à alléger le stock des normes existantes et à simplifier la fiscalité. Ce « choc de simplification » a déjà conduit à la présentation de plus de 320 mesures simplifiant toutes les étapes de la vie d’une entreprise, dont 56 % sont déjà effectives, et se poursuivra dans les mois à venir. De plus, afin de favoriser la lisibilité de la fiscalité nécessaire à l’investissement, plusieurs dispositifs plébiscités par les entreprises, comme le crédit d’impôt recherche (CIR), le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » et les pactes d’actionnaires dits « pactes Dutreil », ont été sanctuarisés pour la durée du quinquennat. Ces éléments de simplification favorisent l’investissement des entreprises en réduisant la complexité des procédures et en renforçant leur visibilité sur les politiques publiques conduites à leur égard.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66740</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — difficultés — perspectives)
	            66740. — 21 octobre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés que rencontre le secteur des travaux publics. En effet les entreprises de travaux publics assistent à un effondrement des appels d’offres depuis plusieurs mois, entraînant la suppression de milliers d’emplois. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il entend prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>66741</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — difficultés — perspectives)
	            66741. — 21 octobre 2014. — M. Georges Ginesta* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés qui surviennent dans le secteur d’activité du bâtiment et des travaux publics. En effet, après sept ans de baisse du chiffre d’affaires, un véritable effondrement des appels d’offres publics est survenu depuis mars 2014 (entre 20 % et 40 % selon les régions). Ce phénomène tient essentiellement aux sacrifices consentis par l’État mais aussi à l’absence de visibilité des élus locaux sur les dotations de l’État. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu’il entend mettre en place afin de soutenir et de relancer le bâtiment et l’activité des travaux publics dans notre pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67903</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — investissements publics — perspectives)
	            67903. — 4 novembre 2014. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels des travaux publics qui doivent faire face à une baisse du chiffre d’affaires due un véritable effondrement des appels d’offres publics. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend rapidement mettre en place afin de soutenir et de relancer le bâtiment et l’activité des travaux publics dans notre pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>68530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — investissements publics — perspectives)
	            68530. — 11 novembre 2014. — Mme Michèle Tabarot* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés rencontrées par les entreprises de travaux publics. Ces dernières font état d’une nette diminution de leur chiffre d’affaires liée à la baisse de la commande publique enregistrée depuis le début de la crise. Cette situation a conduit à la perte de 30 000 emplois dans le secteur avec la perspective d’un doublement de ce chiffre d’ici 2017 si rien n’est entrepris pour relancer l’investissement public. Dans ce contexte il est urgent de prendre des décisions fortes pour permettre aux collectivités locales, confrontées à la baisse des dotations de l’État, de relancer la commande publique ce qui bénéficiera non seulement aux entreprises mais aussi à nos concitoyens. Elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures qui pourraient être prises pour répondre à cet enjeu majeur pour notre pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un contexte économique davantage porteur depuis quelques mois, les pouvoirs publics restent très attentifs à la situation des entreprises et prennent les mesures nécessaires pour soutenir leur activité. Le secteur des travaux publics, qui compte une grande majorité de TPE, a une activité dépendante en grande partie de la commande publique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement veille à ce que les collectivités territoriales conservent une capacité d’investissement. Ainsi, l’effort budgétaire demandé aux communes et aux intercommunalités a fortement diminué. La baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’est plus ainsi que d’un milliard d’euros en 2017, au lieu des deux milliards initialement prévus. Cette réforme de la DGF ne sera pas inscrite dans la prochaine loi de finances, mais fera l’objet d’une loi spécifique pour répondre à la demande des associations d’élus. Par ailleurs, le fonds exceptionnel d’un milliard d’euros pour l’investissement créé en 2016 sera reconduit et porté à 1,2 milliard en 2017 : 600 millions d’euros seront consacrés à la transition énergétique, au logement et à l’accessibilité des bâtiments et 600 autres millions seront dédiés aux petites villes et à la ruralité pour permettre à des projets de proximité de voir le jour. De plus, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est devenu remboursable, ce qui devrait avoir un impact positif direct pour les communes rurales et les départements. A ces mesures s’ajoutent celles contenues notamment dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Celles-ci s’inscrivent dans la continuité des mesures de soutien aux entreprises, découlant du CICE et du Pacte de responsabilité et de solidarité. En outre, le Gouvernement a décidé de prolonger le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2016 et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) jusqu’en 2018. Depuis le 1er mars 2016, lecumul du crédit d’impôt transition énergétique etde l’éco-prêt à taux zéroest ouvert à tous les ménages, afin de bénéficier d’une avance gratuite du crédit d’impôt. Ces dispositions devraient contribuer à accélérer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments. L’ensemble de ces mesures traduit l’engagement du Gouvernement à soutenir l’activité du bâtiment et des travaux publics, qui constitue un levier important de croissance économique de notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66973</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Noël Carpentier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (évasion fiscale — lutte et prévention — transparence des entreprises — développement)
	            66973. — 21 octobre 2014. — M. Jean-Noël Carpentier attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la transparence des entreprises du secteur extractif. Un texte sur ce sujet a été examiné en procédure accélérée à l’Assemblée nationale au mois de septembre. Ce projet de loi suit des directives européennes en matière économique et financière. Il rend obligatoire pour toutes les grandes entreprises pétrolières, gazières, minières et forestières européennes et celles qui sont cotées en bourse dans l’Union européenne la publication de tous les paiements, par pays et par projet, faits avec les gouvernements des pays dans lesquels elles ont des activités d’extraction et d’exploration. Cependant de nombreux parlementaires européens avaient souhaité aller plus loin et adopter un reporting comptable pays par pays plus complet pour en faire aussi un outil de lutte contre l’évasion fiscale. De même, à l’Assemblée nationale, de nombreux députés avaient souhaité aller plus loin dans cette démarche. Pour approfondir l’impact de cette loi, il est nécessaire que l’exigence de reporting soit étendue à tous les territoires dans lesquels l’entreprise concernée a des filiales, y compris les paradis fiscaux et pas seulement au niveau des pays d’extraction. De plus il serait logique que les obligations de reporting soient alignées sur celles exigées désormais des banques en demandant aussi que soient publiés, pays par pays et projet par projet, le chiffre d’affaires, les bénéfices, le nombre d’employés, les impôts payés… Ainsi, pour plus de transparence et pour une lutte plus affirmée contre l’évasion fiscale, il souhaite connaître les mesures envisagées par la France pour qu’une telle démarche soit approfondie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de répondre à l’objectif de transparence fiscale et de lutte contre la fraude fiscale, l’article 121 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit l’obligation pour les groupes d’entreprises multinationales de tous secteurs de déposer annuellement une déclaration retraçant la répartition géographique de leur résultat. Ainsi, le nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts (CGI) introduit une déclaration pays par pays des résultats économiques, comptables et fiscaux qui sera déposée sous forme dématérialisée par les grandes entreprises. Cette nouvelle obligation constitue la transposition en droit interne de la recommandation de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le « reporting » pays par pays, prévu par le plan "Base Erosion and Profit Shifting" de l’OCDE (plan « BEPS »). Les modalités de mise en œuvre de cet échange automatique de renseignements ont été prévues dans un accord multilatéral signé le 27 janvier 2016 entre l’OCDE et 31 États. Les États qui participent à cet accord s’engagent ainsi à transmettre à chaque juridiction dans laquelle la société déclarante dispose d’une entité résidente fiscale ou d’un établissement stable, l’intégralité de la déclaration pays par pays sous réserve d’une clause de réciprocité et de confidentialité. Cette nouvelle obligation déclarative des entreprises s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Le dépôt de la déclaration doit être effectué dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Concernant l’échange automatique entre les États, il s’effectuera à partir de 2018. Ainsi, la déclaration pays par pays est une avancée supplémentaire dans la lutte contre l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés et les transferts de bénéfices à l’étranger, et elle porte sur tous les secteurs de l’économie, au-delà du seul secteur pétrolier, gazier, minier et forestier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68083</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2018</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (dépenses — finances publiques locales — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            68083. — 4 novembre 2014. — M. Claude de Ganay attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport « Les finances publiques locales » d’octobre 2014 de la Cour des comptes. Dans ce rapport, la Cour préconise d’opérer les transferts de compétence des communes aux intercommunalités par champs d’intervention et non plus de façon parcellaire. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2018</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Cour des comptes a rendu public, le 14 octobre 2014, un rapport sur les finances publiques locales analysant la situation financière des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les enjeux qui s’y attachent. Dans ce rapport, la Cour des comptes préconise d’opérer les transferts de compétence des communes aux intercommunalités par champs d’intervention et non plus de façon parcellaire. Le transfert par champs d’intervention des compétences des communes vers les structures intercommunales à fiscalité propre, comme le préconise la Cour des comptes, est effectivement de nature à renforcer l’intégration communautaire de ces structures et ainsi l’efficacité de leurs actions contrairement au transfert partiel qui maintient un exercice partagé de compétences entre communes et intercommunalités. Ainsi, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert intégral des compétences eau et assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020, en tant que compétences obligatoires des communautés de communes (CC) et des communautés d’agglomération (CA). Elle prévoit par ailleurs le transfert intégral de la compétence « assainissement » dès le 1er janvier 2017, en tant que compétence optionnelle des CC et des CA. Par ailleurs, la loi NOTRe a également supprimé la notion d’intérêt communautaire pour la compétence « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou aéroportuaire », figurant parmi les compétences obligatoires des CA. La suppression de la définition de l’intérêt communautaire pour cette compétence vise à la transférer intégralement aux CA, dans une logique de renforcement de l’intégration communautaire de cette catégorie d’EPCI à fiscalité propre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68738</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2019</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (recouvrement — remises gracieuses — demandes)
	            68738. — 11 novembre 2014. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la hausse attendue des demandes d’annulation ou de délai supplémentaire pour le paiement de l’impôt. Cette hausse n’est pas étonnante en raison de la crise économique qui ne cesse de s’accentuer mais également au regard de certaines mesures prises par le Gouvernement récemment. Plusieurs d’entre elles ont eu un effet redoutable. Il s’agit notamment de la baisse, pour la deuxième année consécutive, du plafond du quotient familial, entraînant une hausse d’impôt de 1 000 euros pour un couple avec deux enfants déclarant quelque 70 000 euros par an. Il convient de citer également la réintégration de la participation de l’employeur au régime de complémentaire santé ou le plein effet de la refiscalisation des heures supplémentaires. Du fait de ces hausses d’impôts, les Français ont de plus en plus de mal à assumer leur fiche d’impôt. Entre 2011 et 2013, les demandes gracieuses (annulation de tout ou partie de la somme) concernant l’impôt sur le revenu ont bondi de 22 %, frôlant désormais la barre des 220 000. Tous impôts confondus (particuliers et entreprises), l’administration fiscale en a reçu près de 1,3 million en 2013. Ces chiffres illustrent bien la pression fiscale étouffante imposée aux français et les gestes du Gouvernement pour les aider paraissent dérisoires. Il lui demande donc de préciser la réponse du Gouvernement face à cette hausse du nombre de contribuables en difficulté face à l’impôt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2019</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Des procédures ont déjà été mises en place par la direction générale des finances publiques afin de tenir compte des difficultés financières des contribuables en cette période de crise. Pour les contribuables confrontés en N à une baisse supérieure ou égale à 30 % des revenus du foyer fiscal de N-1, un échelonnement de paiement est automatiquement accordé pour leur impôt sur les revenus (dispositif BBR « baisse brutale de revenus » institué par le décret no 2004-77 du 21 janvier 2004). De plus, toute demande de délai de paiement pour les impôts locaux est étudiée en tenant compte de la situation financière de l’usager et des informations communiquées par celui-ci. Pour les impôts des particuliers, concernant la majoration de 10 % décomptée sur toute somme non réglée à la date limite de paiement (art 1730 du CGI), la remise totale est de droit dans le cadre des délais accordés suite à BBR. Pour les autres types d’impôts et de délais accordés, le poste comptable accorde une remise partielle ou totale de la majoration de 10 %, en fonction de la situation fiscale de l’usager et des difficultés rencontrées. Les délais courts et exceptionnels sont dans la majorité des cas accompagnés par une remise totale de la majoration de retard de 10 %. Ces dispositifs ne pouvant toutefois se renouveler chaque année, l’administration fiscale ne peut qu’encourager les contribuables qui rencontrent des difficultés quant au paiement de leurs impôts locaux à adhérer à la mensualisation de ces impositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70355</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2019</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (paiement — échéances — demandes d’échelonnement)
	            70355. — 2 décembre 2014. — Mme Annie Le Houerou attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le paiement de l’impôt et les demandes d’échelonnement. En effet en cette période difficile rencontrée par nos concitoyens, nombreux sont ceux qui, recevant leurs impôts locaux en cette fin d’année, ont des difficultés pour respecter les échéances fixées par l’avis d’imposition. Raison pour laquelle les contribuables sollicitent un échelonnement de paiement, parfois très court sur une ou deux échéances. Pour certains d’entre eux c’est la première fois qu’ils sollicitent un tel échéancier et malgré cela on leur applique obligatoirement des pénalités de retard équivalentes à 10 % de la somme due, ajoutant ainsi une difficulté supplémentaire à ses contribuables. Tout en restant conscient que les finances de l’État ne peuvent supporter des échelonnements dans le temps mettant en péril les rentrées fiscales, ne serait-il pas possible d’agir, au cas par cas, en fonction du nombre d’échéances et de l’exceptionnalité de la demande ? Elle souhaitait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2019</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale des finances publiques étudie les demandes de délais de paiements formulées par les contribuables connaissant une situation difficile. Concernant la majoration de 10 % sur toute somme non réglée à la date limite de paiement (art. 1730 du CGI), le poste comptable accorde une remise partielle ou totale de cette majoration en fonction de la situation fiscale de l’usager et des difficultés rencontrées. Les délais courts et exceptionnels sont dans la majorité des cas accompagnés par une remise totale de la majoration de retard de 10 %. Ces dispositifs ne pouvant toutefois se renouveler chaque année, l’administration fiscale ne peut qu’encourager les contribuables qui rencontrent des difficultés quant au paiement de leurs impôts locaux à adhérer à la mensualisation de ces impositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71102</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2020</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	            (comptes — fichier national — autorisations d’accès — notaires)
	            71102. — 16 décembre 2014. — M. Rémi Delatte attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les notaires dans le cadre des procédures de préparation des partages successoraux. Compte tenu de la complexité, voire de l’impossibilité, de reconstituer tous les avoirs bancaires d’un défunt, certains comptes bancaires ne sont pas intégrés dans la procédure successorale initiale, faute d’être portés à connaissance du notaire. Le fichier national des comptes bancaires recense les comptes de toute nature et peut fournir aux personnes habilitées selon l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, des informations sur les comptes détenus par une personne. Les notaires ne font pas partie des professionnels habilités, alors que ces informations sont indispensables à l’exercice de leur mission. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’élargir aux notaires l’éventail des tiers habilités à consulter les données FICOBA.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2020</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales, issu de la loi no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, a instauré un nouveau dispositif de levée du secret professionnel au bénéfice des notaires. Depuis le 1er janvier 2016, le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, peut obtenir sur sa demande auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Pour se conformer à cette obligation, la direction générale des finances publiques a ouvert aux notaires un accès direct à l’application FICOBA, via le portail Internet impots.gouv.fr. Ce dispositif, effectif depuis fin juillet 2016, permet ainsi aux notaires d’accéder directement au FICOBA depuis leur poste de travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71844</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2020</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : centres des impôts — effectifs — moyens)
	            71844. — 23 décembre 2014. — M. Patrick Lemasle attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de travail et le service rendu aux usagers des centres de finances publiques. Les représentants du personnel s’inquiètent de la diminution des effectifs et des temps d’accueil physique du public. Ils sollicitent une concertation pour une réflexion sur le besoin des usagers, l’accès au service public ainsi que sur les conditions d’exercice des missions telles que la gestion et le contrôle fiscal, le contrôle et le conseil aux collectivités locales, les missions domaniales, foncières et cadastrales. Aussi, il souhaite connaître les modalités de concertations prévues, les dispositions envisagées par le Gouvernement pour garantir l’accès aux services fiscaux de tout citoyen, en milieu urbain et rural, et de rassurer les bénéficiaires et le personnel sur les moyens mis en œuvre pour un traitement qualitatif des dossiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2020</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La direction générale des finances publiques (DGFiP) est particulièrement soucieuse de la qualité du service rendu à ses usagers. Les résultats de l’enquête annuelle réalisée en 2014 par un prestataire externe montrent à cet égard que 91 % d’entre eux se déclarent satisfaits, dont 38 % d’usagers se déclarant « très satisfaits ». La nature spécifique des missions conduites par cette direction et la diversité des publics d’usagers auxquels elle s’adresse lui imposent d’être une administration de proximité et donc d’offrir une réelle accessibilité de ses centres des finances publiques. Dans cet esprit, elle cherche à améliorer son offre de services sur l’ensemble des canaux de contact, notamment la réception aux guichets afin de réduire les flux d’accueil et donc les délais d’attente, améliorer les conditions de vie au travail des agents en charge de cette mission et permettre à ceux qui en ont le plus besoin d’être reçu dans des conditions plus adaptées. Un accueil davantage professionnalisé doit permettre aussi de mieux recevoir ceux de nos usagers qui en ont le plus besoin, voire de favoriser un accompagnement dans l’utilisation des outils numériques qui seront mis à leur disposition. C’est dans ce contexte et sur la base d’un cadre national que les directeurs départementaux des finances publiques peuvent aménager les horaires d’ouverture des guichets des centres des finances publiques, permettant à la fois d’adapter ces horaires aux besoins des usagers, de les rendre plus lisibles en les harmonisant au sein d’un même site quel que soit le service visé, tout en veillant à maintenir un service de qualité. Bien évidemment, une telle évolution est toujours conduite après une importante phase d’échange avec les agents et leurs représentants et elle est attentive à prendre en compte les habitudes locales des usagers quant à la fréquentation des guichets locaux pour mettre en œuvre les modulations envisagées. Des actions de communication locale accompagnent également le déploiement de ces adaptations des horaires d’ouverture au public des sites locaux. Cela étant, dans le contexte d’une attente croissante des usagers d’être plus autonomes dans la conduite de leurs démarches simples, de la priorité fixée par le Gouvernement pour une évolution rapide des administrations publiques vers les outils numériques et dans le volant d’emplois annuel et triennal défini par le Parlement, la DGFiP entend aussi diversifier son offre de services à distance. Les sites internet impots.gouv.fr et tipi.budget.gouv.fr, comme les applications mobiles impots.gouv et amendes.gouv, permettent à la convenance des usagers de réaliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la plupart de leurs démarches en ligne sans avoir à se déplacer, voire de contacter par courriel leur service local. Au-delà des réels progrès nés de la dématérialisation des procédures et des échanges, la DGFiP s’attache à maintenir sur l’ensemble du territoire national un réseau suffisamment dense au profit des élus, des contribuables et des partenaires du secteur local, tout en développant la qualité de ses missions à destination de chacun de ces publics. Elle veille également à adapter de manière pragmatique ses implantations à l’évolution, notamment, des structures territoriales, des flux de populations et des attentes des usagers, en limitant la dispersion de moyens humains préjudiciable à la collectivité. Ainsi, lorsqu’il apparaît que l’implantation d’un service ne répond plus aux attentes des différents publics, en termes de fréquentation des guichets et de qualité de service, le regroupement de celle-ci sur une unité voisine peut être mis à l’étude. De tels regroupements sont mis en œuvre avec l’accord du préfet et à l’issue d’une concertation approfondie au plan départemental avec les personnels, les organisations syndicales et les élus concernés, destinée à rechercher la solution la mieux adaptée au contexte local. Dans la plupart des cas, ils sont accompagnés de l’organisation de permanences selon un rythme adapté aux besoins locaux. Enfin, l’ensemble des grandes missions de la DGFiP et leurs conditions d’exercice font l’objet d’une très large concertation avec les organisations syndicales nationales, dans le cadre de groupes de travail réguliers entre les représentants des personnels et la direction générale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72647</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — G5 — lutte et prévention)
	            72647. — 20 janvier 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la lutte contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale a été érigée comme priorité par le Premier ministre afin de compenser l’exonération fiscale de certains contribuables. Pour ce faire, des moyens humains et financiers vont être spécifiquement affectés à cette mission. Le G5 qui regroupe les 5 pays qui sont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, agit au niveau européen pour renforcer l’échange automatique d’informations entre les administrations des pays européens puis au niveau international. Les cinq ministres du G5 indiquent que « le civisme fiscal doit aboutir, d’ici septembre 2015, à une approche globale permettant de corriger les failles actuelles du système fiscal international, en modernisant certaines dispositions qui s’avèrent dépassées et en les remplaçant par un nouvel ensemble de règles mondiales. Cela permettra de répondre aux pratiques d’optimisation fiscale agressive ». L’optimisation fiscale constitue en effet une menace majeure pour les finances publiques, la justice fiscale et le bon fonctionnement de l’économie. À cet égard, les ministres du G5 se sont accordés sur une série de mesures telles qu’« adapter les règles en matière de prix de transfert pour que la répartition des bénéfices entre les États reflète la création de valeur ». Aussi, souhaite-t-elle connaître ses intentions face à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement fait de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales une priorité. Dans cet esprit, il est déterminé en particulier à lutter contre les pratiques d’optimisation et les montages internationaux dans le domaine des prix de transfert. C’est pourquoi la France participe activement aux travaux conduits sur ce sujet par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une étape majeure a été franchie en ce sens avec la publication des rapports finaux du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) adoptés par l’OCDE le 1er octobre 2015 puis endossés par les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 au sommet d’Antalya les 15 et 16 novembre suivants. Ces travaux concrétisent en effet la volonté partagée par de nombreux Etats d’adapter les règles de la fiscalité internationale afin d’assurer, dans l’ensemble des secteurs de l’économie, la prise en compte de la réalité économique et juridique des entreprises et, en définitive, l’adéquation entre la répartition du bénéfice imposable entre les différents pays où une multinationale est présente et la création de valeur par chacune de ses entités conformément au principe de pleine concurrence. Ainsi, les résultats du projet BEPS permettent en particulier une répartition internationale des bénéfices imposables qui soit conforme à la réalité du rôle des actifs incorporels et des fonctions et des risques assumés par chaque entité dans la création de valeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — G5 — lutte et prévention)
	            72648. — 20 janvier 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la lutte contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale a été érigée comme priorité par le Premier ministre afin de compenser l’exonération fiscale de certains contribuables. Pour ce faire, des moyens humains et financiers vont être spécifiquement affectés à cette mission. Le G5 qui regroupe les 5 pays qui sont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, agit au niveau européen pour renforcer l’échange automatique d’informations entre les administrations des pays européens puis au niveau international. Les cinq ministres du G5 indiquent que « le civisme fiscal doit aboutir, d’ici septembre 2015, à une approche globale permettant de corriger les failles actuelles du système fiscal international, en modernisant certaines dispositions qui s’avèrent dépassées et en les remplaçant par un nouvel ensemble de règles mondiales. Cela permettra de répondre aux pratiques d’optimisation fiscale agressive ». L’optimisation fiscale constitue en effet une menace majeure pour les finances publiques, la justice fiscale et le bon fonctionnement de l’économie. À cet égard, les ministres du G5 se sont accordés sur une série de mesures telles que « renforcer les moyens des administrations fiscales pour remettre en cause les transactions ou les organisations à travers lesquelles des entreprises multinationales, dans des conditions non justifiées économiquement, abaissent fortement leur taux d’imposition mondial ». Aussi, souhaite-t-elle connaître ses intentions face à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement fait de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales une priorité. Dans cet esprit, il est déterminé en particulier à lutter contre les pratiques d’optimisation et les montages internationaux dans le domaine des prix de transfert. C’est pourquoi la France participe activement aux travaux conduits sur ce sujet par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une étape majeure a été franchie en ce sens avec la publication des rapports finaux du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) adoptés par l’OCDE le 1er octobre 2015 puis endossés par les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 au sommet d’Antalya les 15 et 16 novembre suivants. Ces travaux concrétisent en effet la volonté partagée par de nombreux Etats d’adapter les règles de la fiscalité internationale afin d’assurer, dans l’ensemble des secteurs de l’économie, la prise en compte de la réalité économique et juridique des entreprises et, en définitive, l’adéquation entre la répartition du bénéfice imposable entre les différents pays où une multinationale est présente et la création de valeur par chacune de ses entités conformément au principe de pleine concurrence. Ainsi, les résultats du projet BEPS permettent une répartition internationale des bénéfices imposables qui soit conforme à la réalité du rôle des actifs incorporels et des fonctions et des risques assumés par chaque entité dans la création de valeur. Dans ce contexte, les possibilités pour les administrations fiscales, dans certaines situations injustifiées économiquement, d’écarter l’organisation présentée par une entreprise (« re-caractériser ») ont été renforcées et clarifiées, ce qui répond notamment à la demande de la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73028</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (réglementation — marchés sans mise en concurrence — plafond — seuil)
	            73028. — 27 janvier 2015. — M. Pascal Cherki attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de recours aux procédures de marchés publics sans publicité, ni mise en concurrence préalable en application des dispositions des articles 28-II et 35-II-8 du code des marchés publics. Actuellement, la législation en vigueur fixe le seuil à 15 000 euros hors taxe. Ainsi, la mise en concurrence avec des entreprises européennes pour des marchés publics dont la somme est supérieure à 15 000 euros H.T pousse le plus souvent les collectivités vers les offres les moins onéreuses, ne permettant pas aux entreprises françaises de répondre efficacement aux marchés publics contractés sans publicité, ni mise en concurrence préalable. Afin, de permettre un meilleur accès à l’ensemble des entreprises aux marchés publics, sachant que les collectivités territoriales représentent près de 70 % de l’investissement de notre pays, il serait judicieux de revoir le plafond des marchés publics sans publicité, ni mise en concurrence préalable à un montant de 50 000 euros H.T. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures spécifiques pour permettre un meilleurs accès aux entreprises nationales sur ce type de marchés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’ambitieux chantier de simplification et de modernisation du droit de la commande publique lancé en 2014, le Gouvernement a fait le choix de relever le seuil de dispense de procédure contenu, à l’époque, dans le code des marchés publics. Le décret no 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics a procédé au relèvement de 15 000 à 25 000 euros du seuil précité. Cette mesure, assortie des garanties nécessaires au respect des principes de la commande publique et reprise à l’article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, permet d’alléger les charges des acheteurs et des opérateurs économiques. Le décret du 17 septembre 2015 a fait l’objet d’une consultation ouverte sur internet, en application de l’article 16 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Sur les 53 avis exprimés au cours de cette consultation, 39 étaient favorables (74 %), 13 défavorables (24 %) et 1 était réservé (2 %). 67 % des PME accueillaient favorablement ce relèvement. Les 33 % restantes y voyaient un risque en termes de transparence des procédures et un éventuel problème d’accès à la commande publique. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ce seuil très récemment révisé. Un nouveau relèvement nécessiterait une analyse approfondie tant au regard des principes constitutionnels encadrant la commande publique qu’au regard de son intérêt économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74666</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (économie et finances — centres des finances publiques — implantations — zones rurales — perspectives)
	            74666. — 24 février 2015. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les fermetures des trésoreries de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, il apparaît que sur l’ensemble du territoire national, 850 trésoreries sont susceptibles d’être fermées ou bien démantelées à court ou moyen terme. Il rappelle que la DGFIP accompagne les élus dans la gestion du budget, les problématiques d’emprunt et toutes les questions relatives à l’analyse financière des communes. Le comptable public assure également au quotidien le paiement des dépenses, l’encaissement des recettes et des divers produits locaux. Or dans le département des Alpes-Maritimes, la trésorerie de Puget-Théniers est visée par ce plan, alors que l’on assiste déjà à une désertification rurale dans les domaines de la santé et du droit. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet et lui demande de bien vouloir préserver les services publics de proximité pour nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le réseau territorial et les moyens alloués à la direction générale des finances publiques (DGFiP) évoluent en permanence. S’agissant des moyens aussi bien humains que financiers, la DGFiP, qui ne relève pas d’un ministère prioritaire, contribue de façon exemplaire à la réduction du train de vie de l’Etat et voit donc ses moyens diminués. Ce cadre contraint étant posé, l’amélioration du service à l’usager et de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire national, reste l’une de ses priorités. La DGFiP veille aussi toujours à adapter ses implantations à l’évolution des flux de populations et des attentes des usagers, ainsi qu’à l’évolution des structures territoriales résultant de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), du développement de l’intercommunalité et de l’évolution de la carte hospitalière. Ainsi, s’il apparaît que l’implantation d’une structure ne répond plus aux attentes des différents publics, le regroupement de celle-ci sur une unité voisine peut être mis à l’étude. La méthode appliquée par la DGFiP est fondée sur le dialogue et sur l’appréciation des besoins au plus proche du terrain. Les opérations de réorganisation font l’objet d’une concertation approfondie avec les préfets, les élus concernés, les personnels et les organisations syndicales. Cette démarche, qui peut aboutir à la fusion des structures les moins adaptées, est déconcentrée au plan départemental, sous le contrôle de la direction générale, qui veille à la cohérence des restructurations sur l’ensemble du territoire. Chaque opération de regroupement est ensuite proposée pour validation au ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics. S’agissant plus particulièrement de la trésorerie de Puget-Théniers, aucun projet de regroupement n’est actuellement envisagé pour ce poste.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’aménagement — conséquences — perspectives)
	            77534. — 7 avril 2015. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la taxe d’aménagement. Se substituant, depuis mars 2012, à la taxe locale d’équipement (TLE), à la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France, à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), à la taxe départementale destinée au financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), à la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie (TSES) et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE), la taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation. Le recouvrement de la taxe d’aménagement est opéré par les agents de l’État puis son produit est affecté en section d’investissement du budget des communes et des EPCI. Or, alors que des états de notification par les services fiscaux étaient régulièrement envoyés dans les collectivités locales dans le cadre de la TLE, il semblerait que ce ne soit plus le cas pour la taxe d’aménagement, ce qui n’est pas sans poser de problème au moment de l’élaboration du budget alors que cette taxe peut représenter des sommes non négligeables. C’est pourquoi il souhaite savoir si une notification plus régulière par les services fiscaux aux collectivités territoriales du produit de la taxe d’aménagement pourrait être envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les informations aux collectivités et organismes bénéficiaires diffèrent selon la nature de la taxe communicable (taxe d’urbanisme ou taxe d’aménagement). S’agissant des taxes d’urbanisme, la direction générale des finances publiques (DGFiP) est tenue, aux termes de l’article 20 de la loi du 16 juillet 1971, de communiquer aux collectivités locales les sommes payées par les redevables des taxes d’urbanisme. Ainsi, chaque fin de mois, le comptable public chargé du recouvrement des taxes d’urbanisme dans le département produit à l’attention des collectivités bénéficiaires un état récapitulatif où apparaît les montant des sommes dues ainsi que le montant des encaissements enregistrés par le redevable. Par ailleurs, l’application de gestion des taxes d’urbanismes permet également de fournir à chaque collectivité le montant ventilé par taxes des sommes exigibles au titre des permis de construire pour leur compte, et pour un exercice donné. Par conséquent, au regard de ces différentes communications, les bénéficiaires disposent d’informations régulières utiles aux prévisions de recettes. En matière de taxe d’aménagement, l’article R. 311-16 du code de l’urbanisme prévoit la communication à chaque collectivité bénéficiaire, avant le 1er mars de chaque année, de prévisions de recettes déterminées au titre de l’année civile précédente, par les services départementaux de l’État chargés de l’urbanisme. Les montants communiqués, exploités pour l’établissement de prévisions de recettes, correspondent au montant des taxes liquidées au titre des permis de construire. Il ne s’agit pas des taxes effectivement émises, la réglementation prévoyant un délai d’un an entre la délivrance du permis et la mise en recouvrement de la créance. Ils ne préjugent pas également des recouvrements, des annulations de permis, des remises accordées ou des admissions en non valeurs pour des créances constatées irrécouvrables. Outre cette communication obligatoire, la DGFiP est en mesure de produire des données des recouvrements constatés et des reversements effectués à la demande des collectivités bénéficiaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77952</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (réglementation — personnes handicapées — perspectives)
	            77952. — 14 avril 2015. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’iniquité de la situation fiscale comparée des personnes handicapées et des personnes invalides. Les personnes handicapées qui ne perçoivent que l’AAH (780 euros par mois) sont exonérées de taxes locales et de redevance audiovisuelle, si elles ne payent pas d’impôt. Il n’en va pas de même pour les personnes reconnues invalides qui perçoivent une pension de retraite, fut-elle en dessous du montant du seuil de pauvreté. Même si elles ne payent pas l’impôt sur le revenu, elles ne sont pas exonérées de taxes locales, ni de redevance audiovisuelle, situation qui peut sembler inéquitable. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions des 1° et 3° du I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de taxe d’habitation (TH) afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 du même code, les contribuables titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité et ceux qui sont atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, sous réserve, dans ce dernier cas que leur revenu fiscal de référence (RFR), n’excède pas les limites définies au I de l’article 1417 du même code. Le montant du RFR permet d’apprécier, de manière objective et équitable, les capacités contributives des assujettis. De plus, conformément au 2° de l’article 1605 bis du CGI, les personnes exonérées de TH en application du I de l’article 1414 bénéficient également d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public. En outre, en application de l’article 1390 du CGI, sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale dès lors qu’ils remplissent la condition d’occupation mentionnée ci-dessus, les contribuables titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Ainsi, les personnes invalides, de condition modeste, bénéficient des allègements prévus en matière de fiscalité directe locale. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josette Pons</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés bâties — champ d’application — terrains de golf)
	            79086. — 5 mai 2015. — Mme Josette Pons interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement de méthode d’imposition sur la taxe foncière des terrains de golf. Anciennement taxés dans la catégorie des terrains bâtis, ce changement a une incidence forte sur le montant des impôts collectés pour les collectivités, tant sur la taxe foncière bâtie que sur la contribution foncière des entreprises. L’activité golfique étant une activité commerciale, il paraît normal que celle-ci contribue de façon adéquate à l’effort fiscal d’une collectivité, sur une base comparable aux autres activités économiques de la même strate d’activité. Pourtant, l’imposition des golfs sur la base de terrain d’agrément génère une base fiscale ridicule et contribue à une diminution des recettes fiscales de la collectivité sur le non-bâti. Si les communes ne veulent pas se retrouver perdantes en termes de revenus générés par les impôts locaux, ce changement implique de faire supporter le manque à gagner en termes de recettes fiscales aux ménages. Certaine qu’une base d’imposition plus juste pourrait être mise en œuvre pour que l’effort fiscal soit mieux réparti entre les ménages et l’activité économique, elle lui demande si le Gouvernement a prévu une quelconque modification à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. À l’inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l’article 1381 du code général des impôts (CGI). Par suite et jusqu’aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu’ils faisaient l’objet d’une exploitation commerciale (CE, 29 janvier 1931, no 8446) et de la TFPNB dans le cas contraire conformément aux termes du 5° de l’article 1381 du CGI. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels. C’est la raison pour laquelle l’article 81 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l’article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d’exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d’exploitation en application du troisième alinéa de l’article 1393 du CGI et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l’article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB. Ces modalités d’imposition, qui ont été précisées au Bulletin officiel des finances publiques le 4 février 2015 sous la référence, notamment, BOI-IF-TFNB-10-30 (§ 340 à 380), sont conformes à l’intention du législateur d’améliorer l’équité et la cohérence de la fiscalité foncière des golfs. La réduction des recettes fiscales procurées par l’imposition des golfs commerciaux est la conséquence directe et prévisible de cette intention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2025</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (Institut de France — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            79392. — 12 mai 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fonctionnement de l’Institut de France et des académies. Dans leur rapport d’avril 2015, intitulé « L’Institut de France et les cinq académies », les magistrats de la rue de Cambon préconisent, pour l’Institut de France et les académies, de renforcer la formalisation et la transparence des décisions en matière de rémunération et d’indemnisation des membres des académies, et de soumettre au droit commun fiscal les indemnités académiques. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2025</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant des indemnités allouées aux académiciens et des jetons de présence, l’Institut de France et les cinq académies communiquent chaque année au ministère un état récapitulatif des effectifs et des dépenses prévisionnelles. Cet état s’accompagne d’une analyse des variations constatées ou prévues, ainsi que d’une projection au titre de l’exercice N+1 et sont conformes à l’exécution observée sur le titre 2 du programme 150. Par principe, les traitements, indemnités, émoluments et salaires, y compris les éventuels avantages en nature accordés par l’employeur, entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu en application des articles 79 et suivants du code général des impôts. Par exception, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais spécifiques à la fonction ou à l’emploi, sont affranchies de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet et que leur montant est évalué en fonction des charges réellement supportées par les intéressés (code général des impôts, article 81-1°). L’ensemble des indemnités versées aux académiciens sont soumises à ces règles de droit commun. Ainsi, les rémunérations versées sur fonds propres par l’Institut de France et les cinq académies sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est le cas, notamment, des indemnités accordées aux académiciens qui exercent une fonction élective (secrétaire perpétuel, président, vice-président, etc.) ou une responsabilité dans les travaux de l’Académie (commission, délégation, etc.) ou dans la gestion des fondations. Sont également imposables en totalité les avantages en nature accordés aux académiciens et membres de l’Institut, tels l’utilisation d’une voiture de fonction à des fins personnelles ou les remboursements de dépenses professionnelles courantes, c’est-à-dire celles auxquelles la plupart des salariés doivent faire face pour être en mesure d’exercer leur fonction (déplacement du domicile au lieu de travail, frais de restauration et frais de documentation personnelle). Parallèlement, les frais professionnels sont déductibles des salaires, par le biais de l’abattement forfaitaire de 10 % ou, sur option du contribuable, à hauteur des frais réels et justifiés. Enfin, les indemnités académiques versées par l’Etat sont, par principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, à concurrence de la moitié de leur montant, ces indemnités sont réputées affectées à la couverture de dépenses inhérentes à la fonction, ainsi que le prévoit la doctrine administrative disponible en ligne sur le site bofip.finances.gouv.fr sous la référence no BOI-RSA-CHAMP-20-10 § 380, et donc exonérées en application des principes généraux précités. Les préconisations de la Cour des comptes dans son rapport font l’objet d’un examen approfondi d’ensemble.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79446</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (cotisations — CSG et CRDS — imposition — nature — décision de justice — conséquences)
	            79446. — 12 mai 2015. — M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’arrêt rendu par le Conseil d’État, vendredi 17 avril 2015. Ce dernier considère que les prélèvements sociaux CSG et CRDS n’avaient pas la nature d’un impôt comme le soutenait l’administration fiscale et le Conseil Constitutionnel. Cette prise de position du Conseil d’État impacte directement les non-résidents. Aussi, il souhaiterait connaître les suites qui seront réservées à cette décision et les mesures qu’il compte prendre vis-à-vis des non-résidents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans sa décision du 26 février 2015 dans l’affaire C-623/13 (de Ruyter), sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État, la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé qu’en application de la réglementation communautaire relative à la coordination des régimes de sécurité sociale, les prélèvements sociaux affectés au financement de la sécurité sociale ne pouvaient pas être réclamés à des contribuables affiliés à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, indépendamment du lieu de leur résidence ou de leur nationalité. Ne sont, en revanche, pas concernées par cette décision les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers. A la suite des arrêts du Conseil d’État du 17 avril 2015, qui a appliqué pour la première fois la prise de position de la Cour de Luxembourg, et du 27 juillet 2015, dans l’affaire qui avait été soumise à la CJUE, le secrétaire d’État chargé du budget, a précisé dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015 les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse. La direction générale des finances publiques (DGFiP) a diffusé auprès de ses services d’une part, et du public d’autre part, des indications relatives à la portée de cette décision et aux modalités d’instruction des réclamations. En effet, les spécificités de ce contentieux très particulier n’ont pas permis à la DGFiP, qui ne dispose pas des informations relatives au régime de sécurité sociale d’affiliation des contribuables, de prendre l’initiative d’une revue exhaustive de la situation de chaque contribuable connu de ses services. Elle ne permet pas davantage une automatisation du contentieux, mais implique un examen systématique et individuel de chaque réclamation déposée. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de réclamations ont été introduites par des contribuables, dont un grand nombre a été traité et a donné lieu au dégrèvement des impositions établies en contradiction avec le droit communautaire. Toutefois, en dépit de la mobilisation sans faille des services qui s’attachent à les traiter dans les meilleurs délais, tout en veillant à maintenir une qualité de service et une rigueur dans l’analyse destinée à écarter les demandes infondées, l’instruction des demandes induit inévitablement des délais incompressibles, qui ne permettent pas, à ce stade, de s’engager sur une date d’apurement total de ces contentieux. Par ailleurs, l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, en modifiant le droit national pour garantir que ces prélèvements ne soient plus dirigés vers le financement des prestations de sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2016, le produit des contributions sociales sur les revenus du capital est ainsi affecté au financement exclusif de prestations sociales non contributives. Par cette loi, le législateur a entendu assurer la mise en conformité de la législation française au droit de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79484</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (économie et finances — centres des finances publiques — horaires d’ouverture — perspectives)
	            79484. — 12 mai 2015. — Mme Nathalie Appéré attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des centres des finances publiques du département d’Ille-et-Vilaine. La mise en place de l’administration numérique dans le cadre de la démarche stratégique initiée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) doit conduire la Direction régionale de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine (DRFIP 35) à réduire les horaires d’ouverture des accueils physiques et téléphoniques dans tous les centres des finances publiques (CFP) du département. Cette réduction des horaires remet en cause l’égalité d’accès à un service public de proximité. Elle souhaite interroger sur la pérennisation des missions des services des centres de finances publiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La nature spécifique des missions conduites par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la diversité des publics d’usagers auxquels elle s’adresse lui imposent d’être une administration de proximité. Cela se traduit localement par l’accessibilité des centres des finances publiques, mais aussi par l’offre des services à distance déployée sur l’ensemble des autres canaux de contact, notamment par internet ou au téléphone, répondant à la priorité fixée par le Gouvernement pour une évolution rapide des administrations publiques vers les outils numériques et l’attente croissante des usagers d’être plus autonomes dans la conduite de leurs démarches simples. C’est dans ce contexte que la DGFiP souhaite à la fois réduire les flux d’accueil physique - plus de 18 millions par an pour les campagnes déclarative et d’avis - et donc les délais d’attente aux guichets, améliorer les conditions de vie au travail des agents qui conduisent cette mission délicate, et renforcer l’offre de services sur les canaux de contact alternatifs aux guichets. En application de marges de manœuvre fixées par l’administration centrale et sans altérer les missions des centres de finances publiques, les directeurs territoriaux peuvent aménager, après avoir conduit une consultation des personnels, les conditions horaires d’ouverture des services locaux, comme la plupart des administrations publiques l’ont d’ailleurs déjà réalisée. En l’espèce, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, cette politique se traduit par des aménagements visant à accueillir les usagers des services situés en zone urbaine au moins 8 demi-journées par semaine et pour les usagers des services situés en zone rurale, au moins 5 demi-journées par semaine. Dans le même temps, la DGFiP met à disposition des usagers ses différents sites internet, ses applications mobiles impots.gouv et amendes.gouv et les nombreux canaux de courriel, tous disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser internet, des plateformes téléphoniques professionnelles sont également à leur disposition, du lundi au samedi, selon une amplitude horaire très élargie, allant parfois jusqu’à 22h00 en semaine. Avec une progressive diminution des flux d’accueil physique, induite par ces évolutions, le rôle de l’agent d’accueil va être renforcé et son savoir-faire technique davantage souligné, ce qui est conforme au souci constant d’être une administration proche des usagers. Localement, le soutien aux usagers pourra ainsi être développé principalement en faveur de ceux qui en ont le plus besoin et pour les accompagner dans l’utilisation des outils numériques qui sont mis à leur disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79679</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (réglementation — fiscalisation — perspectives)
	            79679. — 19 mai 2015. — M. Alain Marleix* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations qui font désormais l’objet d’un harcèlement des services des impôts afin de pouvoir les taxer systématiquement aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal Officiel, dans le seul but de leur retirer leur qualité d’intérêt général, au seul motif d’une prétendue « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé et ce bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif au regard de la règle des « 4P ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les points 10, 30 et 40 de l’instruction BOI-IS - CHAMP - 10 - 50 - 10 - 30 - 20120912 qui sont visiblement appliqués de manière extensive par certains fonctionnaires au détriment de l’intérêt général et de la vie associative. Il lui demande également de rappeler leur caractère exceptionnel, notamment au regard de la nécessité d’un avantage concurrentiel manifeste et non hypothétique, ainsi que de l’exigence d’une activité directe de l’association en faveur de l’entreprise par la réalisation à titre principal et non accessoire, mais aussi certaine et non potentielle d’économie de dépenses et de surcroît de recettes pour l’entreprise. Il lui demande aussi de bien vouloir clarifier la notion de « meilleures conditions de fonctionnement » ou bien de la supprimer tant celle-ci est subjective et sujette à caution. Enfin, il lui demande de rappeler que la jurisprudence exige qu’un lien existe entre les différentes entités pour appliquer cette exception comme par exemple la détention d’une part du capital de l’entreprise par l’association ou bien l’adhésion de l’entreprise à l’association en qualité de membre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79680</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (réglementation — fiscalisation — perspectives)
	            79680. — 19 mai 2015. — M. Christian Kert* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations qui subissent de fortes pressions de la part des services des impôts, afin de pouvoir les taxer aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, dans l’unique but de leur retirer leur qualité d’intérêt général, au motif d’une « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé, et ce, bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif au regard de la règle des « 4P ». Il en résulte une véritable interprétation extensive des points 10, 30 et 40 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20120912 au détriment de l’intérêt général et de la vie associative. C’est pourquoi il paraît nécessaire de rappeler leur caractère exceptionnel, notamment au regard de la nécessité d’un avantage concurrentiel manifeste et non hypothétique, ainsi que de l’exigence d’une activité directe de l’association en faveur de l’entreprise par la réalisation à titre principal et non accessoire, mais aussi certaine et non potentielle d’économie de dépenses et de surcroît de recettes pour l’entreprise. Il lui demande également de rappeler que la jurisprudence exige qu’un lien existe entre les différentes entités pour appliquer cette exception comme par exemple la détention d’une part du capital de l’entreprise par l’association ou bien l’adhésion de l’entreprise à l’association en qualité de membre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80040</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (réglementation — fiscalisation — perspectives)
	            80040. — 26 mai 2015. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations sportives qui font désormais l’objet d’un harcèlement des services fiscaux afin de les assujettir à un régime de taxation commerciale. En effet, de plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en Préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, au seul motif d’une prétendue « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé, et ce, bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif. Il demande donc que lui soient précisés les points 10, 30 et 40 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-1030-20120912 qui sont visiblement appliqués sans discernement par certains fonctionnaires au détriment de l’intérêt général et de la vie associative. Il lui demande de rappeler qu’à défaut d’une activité directe et permanente de l’association en faveur de l’entreprise, de la détention d’une part du capital de l’entreprise par l’association, ou de l’adhésion de l’entreprise à l’association en qualité de membre, rien ne permet aux services fiscaux de taxer systématiquement les associations aux impôts commerciaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82633</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (associations à but non lucratif — régime fiscal — perspectives)
	            82633. — 30 juin 2015. — M. Lionnel Luca* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrés par de nombreuses associations qui semblent aujourd’hui être assujetties par les services fiscaux aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, afin d’établir la nature de leur relation avec un organisme public ou privé, bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif. La réglementation en vigueur subordonne cette extension fiscale à la nécessité d’un avantage concurrentiel manifeste, et à l’exigence d’une activité directe en faveur de l’entreprise ayant pour résultat une économie de dépenses ou un surcroit de recettes pour celle-ci. Afin de clarifier la situation fiscale des associations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les instructions qu’il entend donner afin que leurs conditions d’assujettissement soient mieux encadrées, que les critères soient précisés et que la jurisprudence qui exige l’existence d’un lien entre l’entreprise et l’association comme la détention d’une part au capital de l’entreprise ou bien l’adhésion de l’entreprise en qualité de membre de l’association, soit prise en compte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82634</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (associations à but non lucratif — régime fiscal — perspectives)
	            82634. — 30 juin 2015. — M. Alain Bocquet* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations au regard des services des impôts afin de pouvoir les taxer systématiquement aux impôts commerciaux. De plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, afin de leur retirer éventuellement leur qualité d’intérêt général et ce bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif au regard de la règle des 4P (produit - public visé - prix - publicité). Il sollicite du Gouvernement de bien vouloir préciser les points 10 - 30 et 40 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-30-20120912 appliqués au détriment de l’intérêt général et de la vie associative. Il lui demande si, à défaut d’une activité directe et permanente de l’association en faveur de l’entreprise, de la détention d’une part du capital de l’entreprise par l’association ou de l’adhésion de l’entreprise à l’association en qualité de membre, il est possible pour les services fiscaux de taxer systématiquement les associations aux impôts commerciaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87522</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (assujettissement — associations — perspectives)
	            87522. — 25 août 2015. — M. Damien Meslot* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations dans leurs relations avec les services des impôts, en vue de les taxer systématiquement aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d’associations reçoivent des courriers de demande d’informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel. Par ces courriers, l’administration fiscale semble vouloir leur retirer leur qualité d’intérêt général, au motif d’une prétendue « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé. Pourtant, au regard de la règle des « 4P » (produit proposé par l’organisme, public visé, prix pratiqués, publicité absente), appliquée pour apprécier les similitudes entre l’activité de l’association et celle d’une entreprise, ces associations sont bien considérées comme poursuivant un but non lucratif. Aussi, il souhaiterait de la part du Gouvernement qu’il précise les points 10, 30 et 40 de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-30-20120912, qui semblent être appliqués de manière extensive par certains fonctionnaires au détriment de l’intérêt général et de la vie associative. Il lui demande de rappeler leur caractère exceptionnel. Exceptionnel parce que l’avantage concurrentiel doit être manifeste et non hypothétique. Mais également exceptionnel parce que l’association doit exercer une activité directe en faveur de l’entreprise par la réalisation à titre principal et certaine d’économie de dépenses et de surcroît de recettes pour l’entreprise. Il lui demande également de bien vouloir clarifier la notion de « meilleures conditions de fonctionnement » ou bien de la supprimer tant celle-ci est subjective et sujette à caution. Enfin, il lui demande de rappeler que la jurisprudence exige qu’un lien entre une association et un organisme privé ou public existe pour appliquer ces exceptions. Ce lien peut se manifester par exemple par la détention d’une part du capital de l’entreprise par l’association ou bien l’adhésion de l’entreprise à l’association en qualité de membre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI) assujettissent les associations aux impôts commerciaux lorsqu’elles réalisent des activités lucratives. Ces dispositions ont été précisées par la doctrine fiscale dans le respect du principe d’égalité devant les charges publiques. À cet égard, une association exerce une activité lucrative au sens des dispositions précitées lorsque sa gestion n’est pas désintéressée ou lorsqu’elle concurrence des entreprises selon des conditions d’exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel dès lors qu’elle permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même elle ne rechercherait pas de profits pour elle-même. La relation privilégiée avec les entreprises, définie conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, s’apprécie au regard du fonctionnement global de l’organisme et traduit le souci d’éviter les distorsions de concurrence à raison du régime fiscal entre forme associative et organismes lucratifs. Ainsi, il serait paradoxal qu’une association créée par des entreprises pour améliorer, par ses prestations, leurs conditions d’exploitation, puisse être qualifiée de non lucrative ou d’étrangère au secteur commercial. Il en est de même lorsque des professionnels se groupent, pour les besoins de leur activité, au sein d’une association pour partager les dépenses d’une action commune qui aurait pu être confiée à un prestataire extérieur. En conséquence, il s’agit d’apprécier si une association procure ou non un avantage concurrentiel réel à des entreprises qui se sont regroupées dans ce but et, de ce fait, en intervenant dans le champ de l’économie marchande, fausse la concurrence avec des entreprises assujetties aux impôts commerciaux. Enfin, une association qui entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique, résultant notamment d’une répartition de clientèle, d’échanges de services, d’une prise en compte par la société de charges relevant notamment de l’activité non lucrative, etc., est considérée comme lucrative pour l’ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80519</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — contrôle — contribuables — droits)
	            80519. — 2 juin 2015. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le renforcement systématique des pouvoirs de l’administration fiscale et des douanes et la baisse continue des garanties offertes aux contribuables et aux citoyens face à ces administrations. Le décret no 2015-531 du 12 mai 2015 relatif à l’exercice du droit de communication des administrations fiscale et douanières qui étend la compétence territoriale des agents des administrations financières en est un bon exemple. En effet, aucune garantie ne vient contrebalancer l’extension de pouvoir accordé unilatéralement par le pouvoir exécutif à ces administrations et qu’il justifie par les évolutions de la société moderne. Pourtant, pour cette même raison, de nombreux aménagements sont demandés par les citoyens et les professionnels du droit afin d’offrir des garanties évitant de possibles excès de pouvoir. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer les droits des citoyens face aux administrations en accordant de nouvelles garanties, notamment, au sein du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de procédure pénal, et en rétablissant expressément les dispositions de l’article 1er du décret no 83-1085 du 28 novembre 1983 permettant aux citoyens d’opposer à l’administration ses propres instructions, directives ou circulaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit de communication dont disposent les agents des administrations fiscale et douanière en application du livre des procédures fiscales (LPF) leur permet d’obtenir certains documents et renseignements détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. Il s’agit d’une procédure essentielle pour l’établissement de l’assiette de l’impôt, son contrôle et son recouvrement. Les règles de compétence géographique de son exercice étaient jusqu’alors variées, sources de complexité et d’incertitude pour les personnes et organismes soumis au droit de communication. Elles dépendaient du service d’affectation de l’agent et conduisaient, pour les agents affectés dans un service relevant d’une direction à compétence départementale, à limiter leur compétence territoriale à la région administrative d’implantation de leur direction. Des extensions de compétence étaient par ailleurs prévues lorsque le droit de communication était exercé pour les besoins de certaines procédures. Le décret no 2015-531 du 12 mai 2015 harmonise ces règles en étendant cette compétence géographique à l’ensemble du territoire métropolitain et des régions et départements d’outre-mer. En adéquation avec l’évolution du mode de fonctionnement des tiers sollicités recourant à des structures centralisées, cette simplification sécurise l’obligation leur incombant. En revanche, cette mesure ne modifie pas la nature du droit de communication qui demeure une procédure ponctuelle et passive, se distinguant nettement du pouvoir de vérification de l’administration. S’agissant du développement de nouvelles garanties, le principe d’opposabilité à l’administration de sa propre doctrine est ancré depuis longtemps dans le domaine fiscal : inscrit à l’article L. 80 A du LPF, il permet au contribuable d’opposer à l’administration l’interprétation formelle qu’elle a retenue des textes fiscaux, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. Ce mécanisme de garantie spécifique a, depuis lors, notamment été transposé à la matière douanière – article 345 bis du code des douanes. Il a, en outre, été enrichi des nombreux dispositifs de rescrit, codifiés aux articles L. 64 B, L. 80 B et L. 80 C du LPF. A l’inverse, l’article 1er du décret no 83-1085 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers subordonnait l’opposabilité de la doctrine administrative à sa conformité à la loi et aux règlements. Son intérêt étant par voie de conséquence très limité, il a été abrogé à compter du 1er juillet 2007. Aujourd’hui, le Gouvernement a engagé un programme d’ensemble de simplification du droit et des démarches administratives permettant notamment de renforcer la sécurité juridique des acteurs publics et privés face à la complexité et l’instabilité du droit et de faciliter la réalisation des projets. A cet égard, dans le prolongement de l’étude du Conseil d’État « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets » adopté par son assemblée générale le 14 novembre 2013, l’ordonnance no 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet de demandeur étend le rescrit à de nouveaux domaines. Jusqu’alors essentiellement réservée au domaine fiscal, la procédure de rescrit peut désormais être mise en oeuvre dans le cadre d’activités économiques, renforçant les garanties applicables aux porteurs de projet. Des procédures de rescrit sont ainsi introduites en droit du travail, en droit de la consommation, en matière domaniale et dans le domaine agricole. Par ailleurs, un important travail de renforcement de l’accessibilité des règles régissant les relations entre les citoyens et l’administration a conduit à la codification des principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés au sein d’un code nouveau, le code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81100</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2030</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (paiement — prélèvement à la source — perspectives)
	            81100. — 9 juin 2015. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. Dans cette perspective, il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures envisagées, les mécanismes qui pourraient être retenus et le calendrier de mise en place de cette réforme importante. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2030</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit d’une réforme du paiement de l’impôt, qui ne modifiera pas son barème. L’impôt restera calculé au niveau de chaque foyer fiscal de manière progressive en fonction de l’ensemble des revenus, en tenant compte de la composition du foyer, sans remettre en cause son calcul commun pour les couples soumis à imposition commune et en conservant intégralement le quotient familial. Opérationnel dans la plupart des grands pays développés, le prélèvement à la source permet de supprimer le décalage d’un an entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Il constitue le meilleur système pour adapter en temps réel l’impôt aux changements de situation des contribuables. Il évitera ainsi d’exiger des contribuables qui subissent d’importants changements de situation professionnelle ou familiale, parfois imprévisibles, des efforts de trésorerie d’autant plus difficiles à supporter que leurs revenus sont peu élevés. A cet égard, la réforme s’inscrit dans la droite ligne des baisses d’impôt sur le revenu adoptées à l’initiative du Gouvernement, qui ont permis d’alléger de 5 milliards d’euros l’impôt sur le revenu de 12 millions de ménages aux revenus modestes et moyens depuis 2014. Pour que chacun puisse bénéficier de cette modernisation du système fiscal, la réforme a un champ d’application très large : elle couvre non seulement les salaires et les revenus de remplacement tels que les pensions de retraite et les allocations de chômage, mais aussi les revenus des professions indépendantes (commerçants, professions libérales, agriculteurs), ainsi que les revenus fonciers. Ces revenus constituent la majorité des revenus pour plus de 98 % des foyers fiscaux ; cette réforme bénéficiera ainsi à leur immense majorité. S’agissant des mécanismes retenus, il faut distinguer deux grands types de revenus. D’une part, pour les revenus salariaux et de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage, etc.), l’impôt sera collecté par l’entreprise ou l’organisme versant les revenus, en pratique l’employeur ou les organismes sociaux, qui collectent déjà de nombreux prélèvements obligatoires, notamment les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée (CSG). Le taux de prélèvement du contribuable sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, qui restera le seul interlocuteur des contribuables et l’unique destinataire des informations fiscales de la déclaration de revenus. Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises privées au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs privés de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer très simplement le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale. Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera adapté aux situations particulières des salariés. Ainsi, pour ceux entrant dans la vie active et inconnus de l’administration fiscale, ou encore les jeunes salariés rattachés au foyer fiscal de leurs parents, un taux « neutre » dépendant du seul montant du revenu qui leur est versé sera utilisé. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu préservera de manière complète la confidentialité des informations personnelles des contribuables vis-à-vis des collecteurs de l’impôt à la source. Un même taux d’imposition peut refléter beaucoup de situations différentes - en termes de composition des revenus, de charges ou de situation de famille. En outre, les contribuables en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun. Par ailleurs, les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, le taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration. D’autre part, pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an est supprimé. Dans tous les cas, que l’impôt soit prélevé par un collecteur ou bien versé sous forme d’acompte, en cas de changement de situation conduisant à une diminution significative de leur impôt, les contribuables pourront demander, en s’adressant aux services de la direction générale des finances publiques, une diminution de l’impôt prélevé. Par exemple, l’avantage issu d’une augmentation du quotient familial du fait d’une naissance pourra être perçu plus tôt : loin de supprimer le quotient familial, la réforme le renforcera en le rendant plus réactif. Pour les travailleurs indépendants, cette demande permettra également d’ajuster l’impôt en temps réel : ainsi, en cas d’une chute des prix agricoles provoquant une perte de revenu, les exploitants agricoles pourront ajuster leur impôt en cours d’année. Enfin, la transition vers le prélèvement à la source sera assurée de manière simple, en ne soumettant pas à l’impôt les revenus de l’année 2017 entrant dans le champ de la réforme, dès lors qu’il ne s’agit pas de revenus exceptionnels. La définition des revenus non exceptionnels figure dans la loi. Ainsi, les contribuables paieront en 2017 l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016 et paieront en 2018 l’impôt sur leurs revenus de 2018, sans interruption de la perception des recettes par le budget de l’Etat. L’article 60 précité prévoit des dispositions particulières de lutte contre l’optimisation, évitant que des contribuables majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2017. Les réductions et crédits d’impôt attachés à des dépenses effectuées en 2017 seront conservés : ainsi, un don accordé en 2017 à une association ouvrira droit à un avantage fiscal en 2018, sans changement par rapport à la situation actuelle. Pour de plus amples informations sur cette réforme importante, l’auteur de la question est invité à consulter son évaluation préalable sur le site performance-publique.budget.gouv.fr]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : centres des impôts — trésoreries — fermetures — pertinence)
	            81120. — 9 juin 2015. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les restructurations des finances publiques envisagées au 1er janvier 2016 dans la région. Selon des informations reçues lors d’un comité technique local fin avril dernier, les syndicats auraient été alertés sur les projets de fermetures des trésoreries de : Marchiennes, regroupée sur la trésorerie d’Orchies ; Lannoy regroupée sur la trésorerie de Wattrelos et de La Madeleine, dont les services seraient divisés sur Lille-Nord et sur la trésorerie de Saint-André. De même semblent prévus les regroupements de Cambrai Banlieue-Est à Cambrai Municipale et Maubeuge SPL à Maubeuge Municipale. Force est de constater que les restructurations continuent et ont pour seule finalité l’adaptation du réseau aux suppressions massives et continues d’emplois, décisions qui vont à l’encontre des territoires et d’un service public de qualité ; et que le maillage territorial dans le Nord continue à se déliter. Le constat est sans appel, moins la direction régionale des finances publiques propose de lieux ouverts au public, plus les conditions d’accueil se dégradent, ce qui engendre des attentes, de l’incompréhension et des risques de violences rendant les conditions de travail et d’exercice des missions des agents plus difficiles. Ces derniers constatent d’ailleurs une augmentation de 100 % des signalements. Face aux inquiétudes des personnels qui s’opposent à la fermeture et aux difficultés accrues que rencontreront les usagers les plus éloignés des centres des finances, notamment les personnes isolées, il lui demande les évolutions susceptibles d’être envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Il est important de souligner tout d’abord que le réseau territorial et les moyens alloués à la direction générale des finances publiques (DGFiP) évoluent en permanence. Cette direction se doit à la fois d’être présente localement et d’assurer des prestations de qualité. L’amélioration du service à l’usager et de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire national, est l’une de ses priorités. La DGFiP veille aussi toujours à adapter ses implantations à l’évolution des flux de populations et des attentes des usagers, ainsi qu’à l’évolution des structures territoriales : prise en compte de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), développement de l’intercommunalité, évolution de la carte hospitalière. Ainsi, s’il apparaît que l’implantation d’une structure ne répond plus aux attentes des différents publics, le regroupement de celle-ci sur une unité voisine peut être mis à l’étude. La méthode appliquée par la DGFiP est fondée sur le dialogue et sur l’appréciation des besoins au plus proche du terrain. Les opérations de réorganisation sont réalisées avec l’accord du préfet et à l’issue d’une concertation approfondie avec les élus concernés, les personnels et les organisations syndicales. Cette démarche, qui peut aboutir à la fusion des structures les moins adaptées, est déconcentrée au plan départemental, sous le contrôle de la direction générale, qui veille à la cohérence des restructurations sur l’ensemble du territoire. Chaque opération de fermeture est ensuite proposée pour validation. S’agissant du réseau des trésoreries, au 1er janvier 2016, ont effectivement été regroupées, après concertation locale, la trésorerie de La Madeleine avec la trésorerie de Saint-André et le SIP de Lille-Nord, celle Cambrai Banlieue-Est avec la trésorerie de Cambrai Municipale et Hospitalier et Maubeuge SPL avec la trésorerie de Maubeuge municipale. Dans cette démarche, la DGFiP s’attache toujours à maintenir et à renforcer sur l’ensemble du territoire national la qualité du service qu’elle offre aux élus, aux contribuables et aux partenaires du secteur local.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81460</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt de solidarité sur la fortune
	            (montant — dons déductibles — réglementation)
	            81460. — 16 juin 2015. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les articles 200 et 238 bis du code des impôts. En effet, l’association pour le développement et l’embellissement de la commune de Chaignes (ADECC) permet à des administrés assujettis à l’ISF de lui faire un don dans le but de lui permettre de remplir au mieux ses missions. Cette démarche a fait des émules et entraîné deux donateurs supplémentaires. Ces dons cumulés avoisinent les 30 000 euros annuels. Cependant, l’administration fiscale n’a pas reconnu l’association d’intérêt général car elle ne rentre pas dans les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et, de ce fait, empêche l’association d’émettre des reçus fiscaux et ainsi de faire bénéficier de réduction d’impôts sur l’ISF aux donateurs. Par ces temps de restrictions budgétaires pour les collectivités territoriales, cet apport financier serait le bienvenu et plusieurs administrés sont prêts à financer ou à participer au financement de projets du type enfouissement de réseau ou réfection de voiries voire de réfection de bâtiments ou d’embellissement moyennant une déduction fiscale. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend encourager ce type d’initiatives permettant aux collectivités territoriales de faire face aux restrictions budgétaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons en numéraire effectués par un redevable de cet impôt doit être apprécié au regard des conditions prévues à l’article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI). Plus précisément, et en application de cet article, les redevables de l’ISF peuvent imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués à certains organismes parmi lesquels figurent notamment les fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du CGI, dans la limite annuelle de 50 000 euros ou de 45 000 euros en cas de cumul avec la réduction d’ISF au titre des investissements au capital de PME (réduction « ISF-PME »). Sans préjuger du respect, par cet organisme, des conditions prévues au a du 1 de l’article 200 précité, lequel prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les dons versés à des oeuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en oeuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, l’association pour le développement et l’embellissement de la commune de Chaignes (ADECC) ne fait pas partie des organismes limitativement énumérés susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 855-0 V bis A du CGI, notamment les fondations reconnues d’utilité publique. Par suite, les dons effectués à son profit ne peuvent pas ouvrir droit, pour ses donateurs, à l’avantage fiscal prévu à l’article précité du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81488</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (maîtrise d’ouvrage — directive — transposition)
	            81488. — 16 juin 2015. — M. Georges Fenech* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le projet d’ordonnance relative aux marchés publics qui suscite de vives inquiétudes chez les organisations professionnelles représentant les architectes et l’ensemble de la maîtrise d’œuvre. La commande publique française, illustrée par le concours d’architecture, procédure de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, se traduit depuis de nombreuses années par une production architecturale innovante et de qualité. Le concours, obligatoire au-dessus du seuil européen de la procédure formalisée, permet une concurrence qualitative et ouverte des équipes ainsi que le choix et la maîtrise du projet par les responsables publics. Il favorise également l’émulation d’une maîtrise d’œuvre autonome et compétitive, condition essentielle au maintien de la qualité architecturale du cadre bâti. Or le projet d’ordonnance ne contient aucune disposition spécifique pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre, pas plus qu’il ne mentionne le concours en tant que système spécial de passation des marchés. Ces dispositions sont pourtant essentielles, car outre les conséquences néfastes que la remise en cause d’un modèle qui a fait ses preuves pourrait avoir sur les structures de l’ensemble des professionnels de la maîtrise d’œuvre en les contraignant à réduire encore leurs effectifs et capacités d’innovation, ce qui accentuerait ainsi les effets d’une crise aigüe, son abandon ramènerait 30 ans en arrière et aurait un impact direct sur notre cadre de vie et l’efficacité de nos services publics. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine, et lui demande si le concours obligatoire, comme procédure formalisée de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, sera conservé afin d’inscrire la création du cadre bâti dans une démarche qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82025</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (maîtrise d’ouvrage — directive — transposition)
	            82025. — 23 juin 2015. — M. Michel Sordi* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le projet d’ordonnance relative aux marchés publics qui suscite de vives inquiétudes de la part des organisations professionnelles représentant les architectes et l’ensemble de la maîtrise d’œuvre. La commande publique française, illustrée par le concours d’architecture, procédure de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, se traduit depuis plusieurs années par une production architecturale innovante et de grande qualité. Le concours, obligatoire au-dessus du seuil européen de procédure formalisée, permet une concurrence qualitative et ouverte des équipes ainsi que le choix et la maîtrise du projet par les responsables publics. Il favorise également l’émulation d’une maîtrise d’œuvre autonome et compétitive, condition essentielle au maintien de la qualité architecturale du cadre bâti. Or le projet d’ordonnance ne contient aucune disposition spécifique pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre, pas plus qu’il ne mentionne le concours en tant que système spécial de passation des marchés. Ces dispositions sont pourtant essentielles, les remettre en cause reviendrait à fragiliser les structures de maîtrise d’œuvre et réduirait à terme la qualité de notre cadre de vie. Aussi il lui demande si le concours obligatoire, comme procédure formalisée de principe de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, va être conservé afin d’inscrire la création du cadre bâti dans une démarche de qualité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[  Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et no 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l’objectif de simplifier, d’unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Un projet d’ordonnance transposant le volet législatif des nouvelles directives « marchés publics » a été rédigé conformément à l’habilitation adoptée par le Parlement à l’article 42 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et a fait l’objet d’une concertation publique en janvier 2015. Il sera complété par des décrets d’application qui parachèveront les travaux de transposition. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d’œuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L’article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d’application de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d’œuvre dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d’œuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. En ce qui concerne le concours, les directives européennes comportent des dispositions spécifiques régissant ce type de procédure (articles 78 à 82 de la directive dite no 2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive no 2014/25/UE). Le concours permet à l’acheteur public d’acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours à cette procédure ainsi que la description de son déroulement seront précisées dans les décrets d’application du projet d’ordonnance transposant les directives. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition se fait au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d’appréciation sont laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d’alléger les charges pesant sur les entreprises seront privilégiées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82682</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (débits de tabac — timbres fiscaux — vente — revendications)
	            82682. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la vente de timbres passeport dématérialisés par les bureaux de tabac. Alors que les 13 080 buralistes qui ont investi pour être « agréés PVA », et proposent déjà la vente dématérialisée de timbres amendes, ne peuvent assurer la même fonction avec les timbres passeport en raison de problèmes techniques et de retards du côté de l’administration, le Gouvernement a annoncé en avril 2015 l’ouverture d’un site Internet permettant au grand public de commander directement des timbres passeport. Au vu de la situation déjà très fragile des buralistes français, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage pour pallier les investissements réalisés par ces buralistes ainsi que les intentions du Gouvernement à long terme en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’administration, la confédération des buralistes et les éditeurs de logiciels ont mené en étroite collaboration les travaux qui ont permis de livrer à l’automne 2015 la fonctionnalité de vente des timbres dématérialisés dans les points de vente agréés (bureaux de tabac), complétant ainsi le paiement dématérialisé des amendes. Depuis octobre 2015, et après enrichissement de leur équipement par les éditeurs de logiciels, les buralistes peuvent donc vendre le timbre fiscal dématérialisé nécessaire à la délivrance du passeport. Dans le cadre des mesures de simplification souhaitées par le Gouvernement pour faciliter les démarches administratives des usagers, la dématérialisation sera progressivement étendue aux timbres fiscaux nécessaires à l’obtention d’autres titres (délivrance de permis bateaux, renouvellement de carte nationale d’identité…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82868</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (déficit budgétaire — Cour des comptes — rapport)
	            82868. — 30 juin 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport sur le budget de l’État en 2014 de la Cour des comptes rendu public le 27 mai 2015. Pour la mission administration générale et territoriale de l’État, les magistrats préconisent de mettre fin aux mises à disposition irrégulières et de s’assurer de la conformité au droit de l’ensemble des mises à disposition gratuites. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Cour des comptes a attiré l’attention du Gouvernement sur la situation de 4 agents du ministère de l’intérieur qui, relevant du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », seraient mis à disposition de manière gratuite, en contradiction avec les règles statutaires de la fonction publique et le principe de spécialité des crédits. Plus spécifiquement, trois agents seraient mis à disposition gracieusement auprès d’associations (Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur, Association nationale d’action sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur ainsi que l’Association des maires de France), et un agent mis à disposition auprès du cabinet du Président de la République. Soucieux du respect de l’autorisation budgétaire donnée par le Parlement ainsi que des règles statutaires de la mise à disposition, le ministère des finances et des comptes publics a enjoint le ministère de l’intérieur à demander le remboursement de ces agents dès la gestion 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83747</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — modification — perspectives)
	            83747. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la suppression, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013, du Conseil d’établissement de la direction du recrutement et de la formation de l’ENI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Conseil d’établissement de l’Ecole nationale des impôts (ENI) était une instance de concertation sociale se réunissant plusieurs fois par an jusqu’en 2008, date de la fusion entre la direction générale des impôts (DGI) et la direction générale des comptes publics (DGCP). L’Ecole nationale des finances publiques (ENFiP) a été créée au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) le 1er septembre 2010. Conformément l’article 7 de l’arrêté du 4 août 2010 portant création de l’ENFiP, la suppression de ce Conseil a été juridiquement actée à l’occasion de la mise en place, à compter de septembre 2012, des nouveaux cycles de formation initiale fusionnée. Des conseils de promotions (s) ont été institués au sein de l’ENFiP par arrêté du 18 septembre 2012, publié au BOFIP-RHO-13-0501 du 6 juin 2013. Ils se sont substitués aux conseils de scolarité, conseil d’établissement et conseil des études des différents établissements de formation initiale de l’ex-direction générale des impôts et de l’ex-direction générale de la comptabilité publique. Instances de représentation des stagiaires, ces conseils sont au nombre de trois : - un conseil de promotion relatif à la scolarité dédiée aux métiers des inspecteurs des finances publiques ; - un conseil de promotions relatif aux scolarités informatiques et à celles dédiées aux métiers du cadastre et de la publicité foncière suivies respectivement par les inspecteurs analystes, les inspecteurs PSE, les contrôleurs programmeurs, et par les inspecteurs du cadastre et les techniciens-géomètres des finances publiques ; - un conseil de promotion relatif à la scolarité dédiée aux métiers de la gestion fiscale et de la gestion publique suivie par les contrôleurs des finances publiques. Ils sont uniquement consultés sur les questions pédagogiques relatives au contenu et au déroulement des scolarités respectives et aux modalités d’évaluation de la formation. Rattachés auprès du directeur de l’ENFiP, ces conseils de promotion ne bénéficient d’aucun moyen spécifique (humain ou financier). Il est précisé que les orientations nationales relatives au recrutement et aux formations initiale et continue sont abordées avec les représentants des personnels au niveau national (en comité technique de réseau de la DGFiP) et au niveau directionnel de l’ENFiP (en comité technique local).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (curatelle et tutelle — situations — disparités)
	            85329. — 21 juillet 2015. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la rupture d’égalité existant entre les personnes sous tutelle ou curatelle, selon qu’elles sont protégées par une personne ou un service de droit public ou de droit privé. En effet le juge des tutelles désigne, conformément aux articles 448, 449 et 450 du code civil, le tuteur ou le curateur en cherchant auprès du conjoint, du concubin ou de la famille, la personne qui pourra exercer le mandat dans l’intérêt de la personne à protéger. Il peut arriver que cette dernière soit hospitalisée ou hébergée dans un établissement de santé social ou médico-social. Or le décret no 2012-663 du 4 mai 2012 précise que le comptable public n’est fondé à manipuler les fonds privés d’une personne protégée que dans les cas où ladite protection est confiée à un mandataire préposé d’une personne morale de droit public. Ainsi le tuteur et le curateur familial, professionnel ou associatif, ne peut passer par le comptable public pour remettre les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante des personnes protégées hospitalisées. De même, l’ouverture de comptes de résident auprès du trésorier au sein de l’hôpital leur est refusée. Enfin la création d’une régie d’avances de recettes n’est pas obligatoire et est soumise à la seule volonté du directeur de l’établissement public. Elle lui demande donc quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à ces difficultés rencontrées par les personnes protégées faisant l’objet d’une hospitalisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du 5ème alinéa de l’article 427 du code civil, les opérations financières des personnes placées sous la protection d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, rattaché à un établissement public, sont exécutées par le comptable public de cet établissement, sur demande de l’agent ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le décret no 2012-663 du 4 mai 2012 s’inscrit dans le cadre général de la gestion des fonds par les comptables publics, à savoir le caractère public des fonds ou le fait que ces derniers aient été confiés à une personne publique, notamment dans le cadre d’une mesure de protection exercée par un mandataire préposé d’une personne morale de droit public. Ainsi, dans les cas où la mesure de protection a été confiée à un tuteur familial, professionnel ou associatif, il appartient à ces derniers de remettre directement à la personne protégée les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante. Il s’agit ici de la nature même de la mesure de protection qui leur a été confiée par le juge des tutelles. De même, si conformément à la réglementation de la comptabilité publique, des comptes de résidents sous tutelle privée ne peuvent être ouverts auprès du comptable public de l’hôpital, l’article 427 du code civil prévoit néanmoins le principe du maintien des comptes bancaires de la personne protégée auprès de sa banque ainsi que la possibilité d’ouvrir un compte à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection, après autorisation du juge. Le plein exercice, par les tuteurs privés, familiaux, associatifs ou professionnels, des mesures de protection qui leur ont été confiées par le juge des tutelles, permet donc aux personnes hospitalisées et protégées de disposer des sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85553</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (impôt sur le revenu — réductions d’impôt — énergies renouvelables — conditions d’application)
	            85553. — 21 juillet 2015. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les pénalités et majorations imposées aux contribuables ayant souscrit le produit GESDOM au titre d’une réduction d’impôt Girardin, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts. En effet, de 2010 à 2012 plus de 6 000 personnes ont investi près de 80 millions d’euros dans une entreprise de photovoltaïque, GESDOM. L’objectif de cet investissement était de devenir propriétaire d’une entreprise de production d’électricité photovoltaïque, afin de revendre l’électricité à EDF et ainsi profiter d’une réduction d’impôt égale à la moitié du montant de l’investissement. Cependant, l’administration fiscale a considéré que ces contribuables avaient commencé à être défiscalisés avant que leur matériel n’ait été livré. Ils sont alors exposés à des redressements fiscaux pour n’avoir pas respecté le principe suivant lequel ils ne doivent demander leur défiscalisation qu’à partir du moment où ils reçoivent le matériel. Pourtant, la société de conseil Diane, ayant validé les montages, garantit que les matériels ont bien été livrés aux investisseurs. Le ministre de l’économie et des finances de l’époque lui-même, dans une lettre adressée à la députée-maire de Saint-Paul à la Réunion, a déclaré que « la bonne foi de ces contribuables n’est pas remise en cause ». Malgré cela, les majorations et pénalités ont été appliquées par l’administration fiscale sur ces derniers. Il souhaiterait ainsi connaître la position du Gouvernement sur cette injustice, et savoir quelles sont ses intentions envers ceux qui en sont les victimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réduction d’impôt outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est une aide fiscale à l’investissement outre-mer qui se pratique, conformément au 20ème alinéa du I de l’article précité, l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé, c’est-à-dire pour un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une société de portage, l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par la société ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un crédit-bail (article 95 Q de l’annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (notamment, CE 10 juillet 2007 no 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 no 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 no 295457 Barboteau et CE 17 mars 2010 no 299770 Blanc) relative au dispositif antérieur d’incitation fiscale aux investissements outre-mer (codifié sous l’ancien article 238 bis HA du CGI) mais pleinement transposable à l’actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l’article 199 undecies B précité dont le fait générateur est strictement identique, la réalisation d’un investissement s’apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l’exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d’acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements conduit, pour des installations photovoltaïques, à retenir comme année de déduction de la réduction d’impôt celle au cours de laquelle les installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d’électricité et mises en production. Toutefois, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pris par EDF pour le raccordement au réseau public, le fait générateur de cette réduction d’impôt est considéré comme établi lorsque ces installations sont "opérationnelles", c’est-à-dire achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, leur mise en production ne dépendant plus que de leur raccordement au réseau. La condition de raccordement au réseau EDF est réputée satisfaite par le dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF, ainsi que la certification, par le comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité (CONSUEL) ou tout installateur habilité, de l’achèvement et de l’état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d’impôt. En sus pour tenir compte de la bonne foi des contribuables, il a été donné pour consignes aux services de contrôle de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. En raison des règles sur le secret fiscal, il ne peut être répondu plus précisément sur l’affaire particulière citée par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85924</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2037</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe locale sur la publicité extérieure — modalités)
	            85924. — 28 juillet 2015. — M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) et sur ses modalités de prescription. En effet, la taxe locale sur la publicité extérieure a été mise en place le 1er janvier 2009 aux termes de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Il s’agit d’une taxe facultative qui est recouvrée chaque année, à partir des déclarations des redevables, à partir du 1er septembre. Deux questions se posent au niveau des communes qui ont instauré cette taxe mais aussi au niveau des redevables de la taxe. S’agissant des communes qui ont instauré la TLPE le 1er janvier 2009 mais qui auraient omis, par négligence, de la recouvrer de manière effective, sur combien d’années peuvent-elles revenir en arrière pour en assurer le recouvrement ? S’agissant des redevables de la TLPE qui auraient acquitté la TLPE mise à leur charge et qui seraient fondés à contester a posteriori les sommes mises à leur charge, sur combien d’années peuvent-ils revenir en arrière pour contester les montants mis à leur charge ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments de clarifications nécessaires à la compréhension des deux questions évoquées ci-dessus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2037</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux règles de prescription d’assiette des contributions indirectes ne trouvent pas à s’appliquer en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), celle-ci étant émise par voie d’état exécutoire pour constater directement la créance de la collectivité. En conséquence, faute de disposition légale spécifique, le délai de prescription extinctive est le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l’article 2224 du code civil. Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il est donc possible de liquider la créance dans les cinq ans suivant la naissance du fait générateur de la taxe. La circulaire de la direction générale des finances publics (DGFiP) no 11-022-M0 du 16 décembre 2011 précise, à cet égard, que la prescription en matière d’émission des titres de recettes exécutoires relève du droit commun : « l’émission d’un titre de recette par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières puisqu’il s’agit d’assurer la reconnaissance ou la protection d’un droit personnel ou droit de créance dont la personne publique est titulaire ». Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le délai de contestation d’un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2037</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (développement — rapport — propositions)
	            87305. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question de la diffusion de l’excellence data et numérique au sein du tissu économique français. L’Institut Montaigne propose, dans un rapport d’avril 2015, la création d’un Digital Business Act en France. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87306</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2037</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (développement — rapport — propositions)
	            87306. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question de la diffusion de l’excellence data et numérique au sein du tissu économique français. L’Institut Montaigne propose, dans un rapport d’avril 2015, « de faire de la commande publique un levier pour encourager l’émergence d’un écosystème favorable à l’internet des objets ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2037</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien de l’innovation et des entreprises innovantes constitue l’un des axes majeurs de la stratégie numérique du gouvernement présentée par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les actions menées dans le cadre de la French Tech ou de l’Alliance pour l’innovation ouverte pour renforcer les liens entre entreprises traditionnelles et start-ups concourent à cet objectif. L’Etat se doit également de donner l’exemple en la matière : l’action volontariste du gouvernement depuis 2012 afin de faciliter l’accès des entreprises innovantes à la commande publique est en cohérence avec la recommandation du rapport de l’Institut Montaigne. Un objectif a été fixé pour répondre à cette ambition. D’ici 2020, 2 % de la commande publique (hors armement) doivent être consacrés à l’achat innovant. Des premières actions ont déjà été engagées pour faciliter l’accès des startups à la commande publique et portent principalement sur la sensibilisation des acheteurs publics aux enjeux de l’innovation et sur la simplification de la relation entre acheteurs publics et entreprises innovantes : mise en place de la plateforme des achats d’innovation de l’État, transposition en droit français du partenariat d’innovation, mise en œuvre dans chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’un référent achat innovant, création d’une formation du ministère de l’économie à l’achat d’innovation à destination des acheteurs publics… Enfin, l’UGAP (Union des groupements d’achats publics) a intégré l’innovation au sein de sa stratégie d’achat depuis 2014 et a inscrit notamment les objets connectés comme l’une de ses neufs thématiques d’achats d’innovation. A titre d’illustration, l’UGAP a réalisé pour 2015, 52 M€ d’achat d’innovation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87403</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2038</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (DGF — réforme — perspectives)
	            87403. — 25 août 2015. — M. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les inquiétudes exprimées par les communes forestières au regard de la baisse supplémentaire de la dotation forfaitaire en raison des modalités de calcul de cette dotation pour 2015. En effet, une note d’information du ministère de l’intérieur datée du 7 mai 2015 relative aux modalités de calcul de la dotation forfaitaire des communes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), précise que la contribution des communes au redressement des finances publiques au titre de l’année 2015 est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les comptes de gestion 2013. Or les recettes forestières brutes étant intégrées dans le calcul de la contribution des communes aux finances publiques, elles entraînent, de ce fait, une diminution supplémentaire de la dotation forfaitaire pour 2015. La mise en œuvre de cette mesure pénaliserait ainsi fortement les communes qui mobilisent le bois de leur forêt. De ce fait, plus les communes mobilisent de bois pour approvisionner les entreprises de la filière et soutenir l’emploi local, moins elles toucheraient de dotation globale de fonctionnement (DGF). La perte de DGF est ainsi estimée à 4,5 millions d’euros pour les communes forestières Cette mesure doit perdurer en 2016 et 2017 en totale contradiction avec la volonté affichée du Gouvernement de mettre en œuvre une véritable politique forestière et de relancer la filière-bois en France. Par ailleurs, cette mesure intervient alors que plusieurs travaux sont en cours en matière de réforme de la DGF. En conséquence, il lui demande s’il compte revenir sur cette mesure afin de tenir compte de l’impact très important sur les finances des communes rurales et forestières concernées, déjà durement affectées par les baisses de dotations successives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2038</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, la contribution des communes au redressement des finances publiques est répartie entre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Ces modalités de calcul ont été débattues et décidées par le comité des finances locales pour la baisse de la dotation générale de fonctionnement en 2014, et reconduites pour 2015, 2016 et 2017. Ainsi, les recettes forestières sont-elles prises en compte pour le calcul des recettes réelles de fonctionnement au même titre que toutes les autres recettes de production, dès lors qu’elles sont versées au budget principal. Une solution technique simple pour éviter que l’augmentation de l’activité d’exploitation forestière, encouragée par le Gouvernement dans le cadre du développement de la filière bois, ne conduise à une contribution accrue des communes forestières du simple fait des modalités de répartition de l’effort de redressement des finances publiques entre les communes, consiste pour une commune à créer un budget annexe « forêt », au sein duquel serait géré l’ensemble des flux comptables et financiers afférents à l’exploitation forestière. Cette solution constitue une vraie incitation à l’investissement et à une gestion durable de la ressource forestière, sans perdre la logique de justice qui a présidé à la répartition de la contribution au redressement des finances publiques entre les communes, ni mettre en cause les politiques publiques visant à la mobilisation du bois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87822</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (forêts communales — gestion — contributions communales — financement)
	            87822. — 8 septembre 2015. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les inquiétudes exprimées par les communes forestières au regard de la baisse supplémentaire de la dotation forfaitaire en raison des modalités de calcul de cette dotation pour 2015. En effet, une note d’information du ministère de l’intérieur datée du 7 mai 2015 relative aux modalités de calcul de la dotation forfaitaire des communes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), précise que la contribution des communes au redressement des finances publiques au titre de l’année 2015 est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les comptes de gestion 2013. Or les recettes forestières brutes étant intégrées dans le calcul de la contribution des communes aux finances publiques, elles entraînent, de ce fait, une diminution supplémentaire de la dotation forfaitaire pour 2015. La mise en œuvre de cette mesure pénaliserait ainsi fortement les communes qui mobilisent le bois de leur forêt. De ce fait, plus les communes mobilisent de bois pour approvisionner les entreprises de la filière et soutenir l’emploi local, moins elles toucheraient de dotation globale de fonctionnement (DGF). La perte de DGF est ainsi estimée à 4,5 millions d’euros pour les communes forestières. Cette mesure doit perdurer en 2016 et 2017 en totale contradiction avec la volonté affichée du Gouvernement de mettre en œuvre une véritable politique forestière et de relancer la filière-bois en France. Par ailleurs, cette mesure intervient alors que plusieurs travaux sont en cours en matière de réforme de la DGF. En conséquence, il lui demande s’il compte revenir sur cette mesure afin de tenir compte de l’impact très important sur les finances des communes rurales et forestières concernées, déjà durement affectées par les baisses de dotations successives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la contribution des communes au redressement des finances publiques est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Ces modalités de calcul ont été débattues et décidées par le comité des finances locales pour la baisse de la dotation générale de fonctionnement en 2014, et reconduites pour 2015 et 2016. Ainsi, les recettes forestières sont-elles prises en compte pour le calcul des recettes réelles de fonctionnement au même titre que toutes les autres recettes de production, dès lors qu’elles sont versées au budget principal. Une solution technique simple pour éviter que l’augmentation de l’activité d’exploitation forestière, encouragée par le Gouvernement dans le cadre du développement de la filière bois, ne conduise à une contribution accrue des communes forestières du simple fait des modalités de répartition de l’effort de redressement des finances publiques entre les communes, consiste pour une commune à créer un budget annexe « forêt », au sein duquel serait géré l’ensemble des flux comptables et financiers afférents à l’exploitation forestière. Cette solution constitue une vraie incitation à l’investissement et à une gestion durable de la ressource forestière, sans perdre la logique de justice qui a présidé à la répartition de la contribution au redressement des finances publiques entre les communes, ni mettre en cause les politiques publiques visant à la mobilisation du bois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (FCTVA — équipements publics — piscine — réglementation)
	            88114. — 15 septembre 2015. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’application du régime fiscal de l’assujettissement à la TVA à des équipements publics communautaires qui relèveraient du domaine concurrentiel. Comme les équipements nautiques, une piscine peut, en effet, disposer de plusieurs équipements avec un espace sportif, un espace ludique intérieur et extérieur ainsi qu’un espace détente, son fonctionnement et les activités proposées sont significativement dédiées à l’apprentissage et à la pratique de la natation. Par ailleurs, l’article 265 B du code général des impôts précise que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque le non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10- 20130801). Au vu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles les dépenses de l’EPCI pour leurs piscines auparavant éligibles au FCTVA ne le sont plus. Elle lui rappelle en outre que la situation exposée ci-dessus touche bien d’autres communes et EPCI sur l’ensemble du territoire, mettant en péril leur gestion quotidienne dans un contexte économique difficile associé à une baisse conséquente des dotations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’ils réalisent pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu’une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d’investissement se fait par la voie fiscale. Ainsi, aucune dépense ne devant donner lieu à double récupération de la TVA, les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA n’ouvrent pas droit au FCTVA conformément à l’article R. 1615-2 du CGCT. L’article 256 B du code général des impôts, transposant l’article 13 de la directive européenne relative à la TVA, dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un premier temps, laissé au juge national le soin d’apprécier, au vu des circonstances de chaque espèce, l’existence de distorsions de concurrence. Aussi, il était tenu compte du marché local et des conditions de concurrence dans ce marché, ce qui a conduit à considérer que l’exploitation d’un parc aqualudique était soumise à la TVA dès lors qu’il était en concurrence réelle avec un exploitant privé proposant le même service. Désormais, la CJUE juge que les distorsions de concurrence auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public, agissant en tant qu’autorités publiques, doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier (CJUE, 16 septembre 2008 « Isle of Wight Council »). Dès lors, doivent être assujetties à la TVA les activités des organismes publics qui sont exercées ou qui peuvent potentiellement l’être par des opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d’entrer sur le marché considéré soit réelle, et non purement théorique. Ainsi, l’absence de distorsions de concurrence est présumée en présence d’une piscine traditionnelle composée de bassins à vocation essentiellement éducative et sportive. Par conséquent, les droits d’entrée perçus sont placés hors champ d’application de la TVA et les dépenses d’investissement afférentes à l’équipement ouvrent droit à l’attribution du FCTVA. L’exploitation d’un centre aqualudique par une collectivité locale sera, quant à elle, soumise à la TVA que la concurrence avec un exploitant privé soit réelle ou simplement potentielle, ce qui entraîne l’inéligibilité au FCTVA des dépenses afférentes à cet équipement. Toutefois, l’exclusion de ces dépenses de l’assiette du FCTVA n’est pas défavorable aux collectivités locales, celles-ci disposant de la possibilité de récupérer la charge supportée par la voie fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88279</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — fiscalité — perspectives)
	            88279. — 15 septembre 2015. — Mme Annie Le Houerou attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la fiscalisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la situation de l’aidant familial par rapport à celle-ci. La PCH, régie par l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles, est une prestation qui permet la prise en charge de dépenses liées au handicap. La PCH est une prestation exonérée de l’impôt. Les services fiscaux reconnaissent ce dédommagement comme un revenu non professionnel et non commercial. Cette distinction génère alors la possible fiscalisation de ces revenus, dès lors qu’ils sont perçus par un aidant familial. Celui-ci est alors contraint de déclarer la perception non pas de la PCH, mais des sommes reçues en tant qu’aidant familial. De plus, suite à l’évolution du droit positif, ces sommes sont soumises aux prélèvements de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette situation est problématique pour de nombreuses familles. Elle souhaiterait donc savoir s’il était possible de créer un dispositif d’exonération fiscale de la totalité des sommes perçues dans le cadre de la PCH. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d’impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l’impôt sur le revenu n’autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : - si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l’exonération de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis P du code général des impôts (CGI), qui concerne, de manière générale, les particuliers n’utilisant le concours que d’un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d’emploi soit justifié par l’état de santé de l’employeur ou de toute personne présente au foyer ; - s’il s’agit d’un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l’aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l’exercice de cette activité. Cela étant, dès lors qu’elles n’excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes perçues peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l’article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d’un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d’un minimum qui s’élève à 305 €. En outre, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l’exercice d’une activité économique réalisée de manière indépendante. En matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. Par ailleurs, le dédommagement de l’aidant familial ne constituant pas une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l’aidant familial ne pas sont soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non assujettis aux cotisations sociales, sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88281</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — extension — perspectives)
	            88281. — 15 septembre 2015. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les récentes annonces concernant les projets d’extension de la « contribution à l’audiovisuel public » - dite redevance télévision. Si l’extension aux boxes des opérateurs internet a été écartée, les modalités de financement de l’audiovisuel public nécessitent une clarification pour les professionnels du secteur. Aussi, afin de répondre au souhait du Président de la République de voir l’audiovisuel public financé en dehors du budget de l’État, elle souhaiterait connaître les pistes à l’étude pour une refonte globale de la redevance audiovisuelle, et pour une nécessaire stabilisation de ses recettes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88829</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — extension — perspectives)
	            88829. — 22 septembre 2015. — M. Charles-Ange Ginesy* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les annonces faites concernant l’élargissement de la contribution à l’audiovisuel public aux fournisseurs d’accès à internet. Aussi, le Président de la République a rappelé son souhait de voir l’audiovisuel public financé en dehors du budget de l’État. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement envisage de faire sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Bien qu’une refonte globale de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) soit certainement justifiée à terme par l’érosion prévisible de son assiette en raison de l’évolution des usages, cette réforme n’a pas été retenue dans le cadre du PLF 2017. L’érosion prévisible de l’assiette ne s’est en effet pas encore manifestée, puisque le nombre de foyers redevables continue de progresser (+ 0,68 % en 2015), bien qu’à un rythme ralenti par rapport aux années précédentes (+ 1,1 % en 2012, + 0,96 % en 2013 et + 0,75 % en 2014). En outre, un élargissement de l’assiette ferait probablement entrer de nouveaux foyers dans l’impôt, ce qui ne serait pas compatible avec l’engagement du Gouvernement à maîtriser la fiscalité directe pesant sur les ménages. Il y a trois grands types de scénario envisageables à terme pour réformer l’assiette de la CAP, chacun présentant des avantages et des inconvénients : - l’extension de l’assiette à de nouveaux appareils de réception, avec plusieurs options possibles (« boxes » TV, tablettes, ordinateurs, smartphones) : le nombre de nouveaux assujettis serait au maximum de 1,26 million, soit le nombre de foyers déclarant ne pas avoir de téléviseur actuellement. Cette solution permettrait de garantir la neutralité technologique de la CAP. Toutefois, elle pourrait pénaliser les jeunes et présente un risque de contentieux et de fraude accru (lié à la difficulté technique qu’il peut y avoir à définir les appareils entrant dans l’assiette et à assurer les contrôles) ; c’est l’option préconisée par le rapport d’information parlementaire sur le financement public de l’audiovisuel en France remis le 30 septembre 2015, moyennant la création d’un tarif réduit pour les jeunes ; - transformer la CAP en surtaxe de la taxe d’habitation, payée par tous les foyers qu’ils possèdent ou non un appareil récepteur de télévision. Cette solution permettrait d’assurer un rendement supérieur à la première option (notamment si les résidences secondaires étaient concernées), une diminution de la fraude et des contentieux ainsi que des frais de gestion supportés par l’administration fiscale. En fonction du niveau de ressources souhaité, cette solution pourrait s’accompagner d’une baisse de taux, ce qui pourrait faciliter son acceptation. Toutefois, cette solution éloignerait la CAP de sa logique de redevance pour service rendu (bien qu’elle soit une imposition de toute nature). Il n’est ainsi pas exclu que l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) la requalifie en prélèvement obligatoire dans ce cadre alors qu’elle n’est actuellement pas décomptée dans cet agrégat ; - remplacer progressivement la CAP par une augmentation de la fiscalité sur la consommation (TVA ou taxe sur les services de télévision due par les distributeurs de services de télévision (TST-D), c’est-à-dire les fournisseurs d’accès à Internet). Toutefois, cette solution aurait d’importants effets redistributifs et des conséquences sur le financement du soutien au cinéma, les montants concernés étant en outre déséquilibrés (la TST-D représente un rendement de 230 M€ contre 3,5 Mds€ pour la CAP). Pour mémoire, depuis 2012, le Gouvernement a souhaité renforcer l’indépendance financière des sociétés de l’audiovisuel public en renforçant la part de leurs ressources affectées et en diminuant la part des dotations budgétaires. Depuis 2016, les sociétés audiovisuelles publiques ne bénéficie plus d’aucune dotation du budget général et le secteur audiovisuel est donc entièrement financé à partir de ressources affectées. Dans le cadre du PLF 2017, le Gouvernement avait proposé une augmentation de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) de 1 € en métropole et en outre-mer. Conformément aux modalités législatives d’évolution de la CAP, ces montants sont ensuite indexés sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le présent PLF, et arrondis à l’euro le plus proche. Cela aboutissait à une hausse totale du montant de la CAP de 2 € par rapport à 2016, portant son montant à 139 € en métropole et 89 € dans les départements d’outre-mer. Par amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale,  l’augmentation de 1 € de la CAP a été abandonnée. Pour autant, afin de préserver la hausse des moyens de l’audiovisuel public qui devait en résulter, la part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE), mise en place par la LFI 2016, affectée à France Télévision a été augmentée à due concurrence. Ainsi, la loi de finances pour 2017 affecte à France Télévisions une part de TOCE à hauteur de 166 M€, au lieu de 140,5 M€ en 2016. Ce nouveau montant constituera désormais un plafond au sens de l’article 46 de la LFI 2012. La hausse totale (indexation comprise) des moyens de l’audiovisuel public en 2017, soit 63 M€, permet à l’Etat de contribuer au financement des priorités identifiées dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens des acteurs de l’audiovisuel public. Elle permet en particulier, un soutien renforcé à la création, au rayonnement culturel de la France à l’international, ainsi qu’un accompagnement des acteurs à la révolution numérique et aux nouveaux modes d’accès aux services audiovisuels, notamment en matière d’information.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88522</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2042</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88522. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de prendre en compte la production de services environnementaux par les territoires de montagne dans la dotation globale de fonctionnement. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2042</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prise en compte de la production de services environnementaux par les territoires de montagne dans les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été étudiée dans le cadre des groupes de travail du comité des finances locales relatifs à la réforme de la DGF qui se sont tenus en 2015. Les aménités environnementales ne sont par définition pas quantifiables et ne peuvent donc constituer un critère de répartition d’une dotation. Les éléments physiques d’un territoire peuvent être pris en considération lorsqu’ils font l’objet d’un recensement exhaustif (la superficie, la densité) ou lorsqu’ils sont définis juridiquement (zones de revitalisation rurale, territoires de montagne, etc.). A ce stade, aucune approche quantifiée n’existe pour les services environnementaux – qu’il conviendrait par ailleurs de décliner en fonction des caractéristiques propres aux territoires (littoraux, montagnards, insulaires, boisés, marécageux, etc.). Dans l’état actuel du droit, les spécificités des territoires de montagne sont prises en considération dans le calcul des composantes péréquatrices de la DGF. Ainsi, la longueur de voirie des communes de montagne est doublée dans la répartition des fractions « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR), principale dotation de péréquation communale avec la dotation de solidarité urbaine (DSU). En 2016, 96 % des communes de métropole classées en zone de montagne sont éligibles à la fraction « péréquation » de la DSR, et pour certaines à la fraction « cible »,  et sont donc concernées par cette majoration. En 2016, 96 % des communes de métropole classées en zone de montagne ont reçu une attribution au titre des fractions « péréquation », et pour certaines au titre de la fraction « cible », de la DSR et sont donc concernées par cette majoration. La longueur de voirie départementale prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire minimale (DFM) des départements est également doublée lorsque cette voirie est située dans une commune de montagne. Au total, les communes de montagne bénéficient d’un traitement relativement favorable au titre de la dotation globale de fonctionnement, l’attribution moyenne par habitant de ces communes (180,40 €) étant légèrement supérieure à la moyenne nationale (174,69 €) en 2016. Lorsque les communes de montagne sont classées en zone de revitalisation rurale, l’attribution de DGF par habitant est encore plus élevée (221,75 €).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88523. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de renforcer le rôle de la DGF pour les territoires de montagne en maintenant les dotations bonifiées et en reconnaissant « les charges de montagne ». Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les communes de montagne bénéficient d’un traitement relativement favorable au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF), l’attribution moyenne par habitant de ces communes (180,40 €) étant légèrement supérieure à la moyenne nationale (174,69 €) en 2016. Les dispositions actuellement en vigueur prennent en considération les charges spécifiques assumées par les communes de montagne en majorant la longueur de voirie utilisée pour établir le montant des attributions au titre de certaines dotations : - la longueur de voirie des communes de montagne est doublée dans la répartition des fractions « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR), principale dotation de péréquation communale avec la dotation de solidarité urbaine (DSU). En 2016, 96 % des communes de métropole classées en zone de montagne sont éligibles à la fraction « péréquation » de la DSR, et pour certaines à la fraction « cible »,  et sont donc concernées par cette majoration ; - la longueur de voirie départementale prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire minimale (DFM) des départements est doublée lorsque cette voirie est située dans une commune de montagne. En matière de ressources et de charges, il est important de souligner que toutes les communes de montagne ne présentent pas le même profil financier. En effet, les communes de montagne considérées comme les plus fragiles peuvent être identifiées au regard de leur classement en zone de revitalisation rurale (ZRR). En 2016, elles sont au nombre de 3 899, soit 62 % des communes de montagne. Pour aider ces communes fragiles à assumer leurs charges, l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que leur attribution, au titre de la fraction bourg-centre de la DSR, est affectée d’un coefficient multiplicateur de 1,3. En 2016, 683 communes ont bénéficié de cette disposition. En 2016, les communes de montagne également situées en ZRR bénéficient d’une attribution de DGF de 221,75 € par habitant. La progression de la péréquation atténue les effets de la baisse des dotations pour ces communes : ainsi la baisse de DGF entre 2015 en 2016 est égale à 15,14 € par habitant pour les communes de montagne et à 11,48 € par habitant quand elles sont situées en ZRR, lorsque la diminution moyenne au niveau national s’élève à 18,31 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89142</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (transports sanitaires — ambulanciers — revendications)
	            89142. — 22 septembre 2015. — M. Dominique Le Mèner* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes du secteur ambulancier. Les professionnels de celui-ci ont dénoncé, à l’occasion d’une manifestation nationale le mercredi 16 septembre 2015, « les choix du Gouvernement qui ont tiré vers le bas cette profession » ainsi que la dégradation sanitaire pour le patient. Chaque jour, 40 000 patients sont transportés en ambulance, soit 14 millions chaque année. Il existe aujourd’hui 5 200 sociétés d’ambulances en France, qui emploient 50 000 salariés. Pourtant, cette profession est en danger. C’est pourquoi les ambulanciers réclament des mesures concrètes, comme une adaptation de la tarification, en particulier un assujettissement à une TVA de 2,1 % pour les ambulances et VSL, soit un taux équivalent à celui des médicaments prescrits et remboursables. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101918</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — transports sanitaires)
	            101918. — 10 janvier 2017. — M. Yves Daniel* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux transports sanitaires. Pour mettre en œuvre la réforme de la structuration de l’offre de soins prévue par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », le ministère de la santé s’appuie sur le réseau des transporteurs sanitaires. Les ambulanciers travaillent en étroite liaison avec les hôpitaux pour optimiser les moyens mobilisés et ainsi contribuer à la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé. Les ambulanciers sont également au cœur du dispositif de réponse à l’urgence pré-hospitalière sous l’égide du SAMU. La profession connaît des difficultés économiques liées à l’accroissement des coûts dans une tarification contrainte. En effet, en l’état actuel, les entreprises de transport sanitaire ne sont pas soumises à la TVA pour leur activité en ambulance. Cela pénalise les entreprises au titre des investissements matériels mais aussi en les soumettant à la taxe sur les salaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les VSL, le taux de TVA applicable a doublé en l’espace de 4 ans passant de 5,5 % au 1er janvier 2012 à 10 % au 1er janvier 2016. Le transport en ambulance résulte, au même titre que le médicament remboursable, d’une prescription médicale. Aussi afin de favoriser l’emploi en réduisant le coût du travail et de faciliter les capacités d’investissement dans des véhicules récents et dotés d’équipements médicaux de dernière génération, les propositions suivantes méritent d’être examinées : assujettir le transport sanitaire par ambulance à la TVA, assujettir le transport sanitaire dans toutes ses composantes (ambulances et VSL) à un taux de TVA unique et indépendant des autres secteurs du transport afin de faciliter la gestion des entreprises dans ce domaine, assujettir le transport qui est prescrit à la même TVA que celui du médicament soit 2,1 %. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur chacune d’entre elles étant entendu que leur mise en œuvre serait tant dans l’intérêt des patients et de l’assurance maladie que dans celui des entreprises de transport.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les dispositions du 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les personnes visées à l’article L. 6312-2 du code de la santé publique (CSP). En effet, les dispositions du p du 1 de l’article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA prévoient l’exonération de taxe pour le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet par des organismes dûment autorisés, ce qui correspond à l’activité des ambulances. En revanche, les véhicules sanitaires légers (VSL) ne sont eux pas considérés comme des véhicules spécialement aménagés pour le transport sanitaire. Les transports effectués au moyen de ces véhicules sont donc imposés à la TVA. En application du b quater de l’article 279 du CGI, ces prestations de transport sont soumises au taux réduit de 10 % applicable aux prestations de transport de voyageurs. S’agissant du taux applicable aux prestations de transport effectuées par les VSL, une extension du champ d’application du taux particulier de 2,10 %, applicable notamment aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, ne serait pas conforme au droit européen, puisqu’en application de la « clause de gel » prévue par l’article 110 de la directive précitée, les États membres peuvent seulement maintenir, à titre transitoire, des taux réduits inférieurs au taux minimal de 5 % pour certains biens et services pour autant que ces taux étaient applicables au 1er janvier 1991. Une mesure de taxation à la TVA et / ou de taux inférieur à 5 % serait contraire à nos engagements européens et ne manquerait pas de donner lieu à une procédure d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne. (CJUE). S’agissant des hausses de taux intervenues en 2012 et 2014, il est rappelé que l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a signé le 25 mars 2014 avec trois syndicats représentatifs de la profession, un avenant no 7 à la convention nationale des transporteurs qui intègre notamment les effets de l’augmentation de la TVA de 5,5 % à 10 % sur la période 2012-2014, dans les tarifs applicables aux VSL à compter du 1er janvier 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89861</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Cochet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (prévention — baisse des impôts — communication — coût)
	            89861. — 6 octobre 2015. — M. Philippe Cochet appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le courrier adressé par son ministère à l’ensemble des contribuables disposant de revenus modestes qui ont vu leurs impôts sur le revenu 2014 baissés en application de la suppression de la première tranche d’imposition au taux de 5,5 %. Si tous ont été satisfaits de prendre connaissance de cette décote qui avait été déjà très clairement mentionnée sur leur fille d’imposition, ils n’ont pas manqué d’être surpris du courrier qui leur a été adressé ultérieurement par un pli séparé et dont l’unique contenu était de porter à leur connaissance le montant qu’ils auraient dû acquitter en absence de la décote ! En effet, les destinataires ont pas manqué d’être choquées par le gaspillage d’argent public que constitue un tel envoi (le coût des fournitures et de l’affranchissement) à des centaines des milliers voire des millions de foyer, à l’heure où l’ensemble du Gouvernement proclame la nécessité de faire des économies et rationaliser les dépenses. Aussi il lui demande de lui indiquer le montant exact du coût global de ce courrier pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement a souhaité porter à la connaissance des personnes concernées les mesures prises en faveur des ménages aux revenus modestes et moyens dans la loi de finances pour 2015. Pour des raisons techniques, cela n’a pu s’effectuer en 2015 sur les avis d’impôt. Aussi un courrier spécifique a-t-il été envoyé aux bénéficiaires de ces mesures. L’envoi de 7,8 millions de lettres informant les foyers concernés de l’allègement ou de la suppression de leur impôt sur le revenu a représenté un coût global de 3,66 M€ pour la direction générale des finances publiques. La décision prise dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité a permis à ces ménages de bénéficier d’une réduction d’impôt de 3,2 milliards d’euros, leur permettant ainsi d’augmenter leur pouvoir d’achat et de participer à la reprise économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89864</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (revenus fonciers — télédéclaration — dysfonctionnement)
	            89864. — 6 octobre 2015. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’impossibilité actuelle pour les contribuables possédant plus de huit biens immobiliers, d’établir leur déclaration sur le revenu par le canal d’Internet, alors même que certains contribuables peuvent posséder plusieurs dizaines de biens de cette nature. Ainsi depuis plusieurs années, l’administration fiscale favorise cette voie de communication moderne et rapide au point d’envisager d’appliquer une pénalité aux contribuables qui continueraient à déclarer leurs revenus sous forme papier. Aussi, en prévision de cette future obligation, il lui demande de prescrire à ses services la modification du formulaire de télé-déclaration des revenus fonciers (imprimé no 2044) en ne limitant pas le nombre de biens immobiliers à seulement huit, de façon à permettre au contribuable de définir lui-même le nombre de biens immobiliers qu’il souhaite télé-déclarer avec une auto-construction automatique dudit formulaire et ce, tout en conservant d’une année sur l’autre les caractéristiques des biens ainsi déclarés (nature, adresses des biens, et différents tableaux).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’en 2015, les déclarations en ligne des revenus fonciers étaient limitées à 8 immeubles ou 12 sociétés immobilières. Depuis 2016, cette limite a été porté à 99 immeubles ou sociétés immobilières. L’augmentation très conséquente des limites s’est faite tout en maintenant les avantages de la déclaration en ligne : – le report des informations littérales saisies l’année précédente, par exemple les nom et adresse de l’organisme prêteur ainsi que la date du prêt ; – le calcul automatique du revenu foncier ; – le report automatique du revenu foncier de la déclaration annexe (n° s 2044 ou 2044S) sur la déclaration principale (n° 2042) ; – la possibilité d’interrompre et de reprendre à tout moment sa saisie, là ou elle avait été interrompue ; – la possibilité de rectifier les éléments précédemment saisis. Il est précisé que la limite de 99 immeubles ou sociétés immobilières concerne le nombre d’adresses différentes des biens immobiliers. Dans la mesure ou un même immeuble peut contenir plusieurs locaux, un contribuable peut déclarer largement plus de 99 biens. Il est également précisé que depuis 2015 la limite de 8 biens n’existait plus pour les contribuables déclarant par l’intermédiaire d’un expert-comptable au moyen de la nouvelle procédure de déclaration en ligne en mode EDI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90070</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — perspectives)
	            90070. — 13 octobre 2015. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la situation de l’emploi dans le secteur du bâtiment. Avec 685 396 salariés, l’artisanat du bâtiment annonce d’importants besoins de renouvellement et les potentialités d’embauche sont donc massives. Les artisans sont demandeurs d’ouvriers qualifiés et font d’importants efforts pour conserver ceux qu’ils emploient. Les exigences de qualification et de compétence liées à la mise en œuvre de la transition énergétique et à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments accroissent encore ces besoins. C’est pourquoi les représentants des entreprises artisanales du bâtiment ont formulé un certain nombre de propositions qui permettraient de les aider à préserver leurs emplois et à en créer de nouveaux. Ils souhaiteraient notamment que le CICE soit élargi aux travailleurs indépendants, que le contrat d’apprentissage soit assoupli et que le compte pénibilité soit supprimé afin d’alléger leurs charges administratives et financières. Il lui demande quelle réponse elle entend apporter aux attentes des artisans du bâtiment. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un contexte conjoncturel plus porteur, les pouvoirs publics restent très attentifs à la situation des entreprises et prennent les mesures nécessaires pour soutenir leur activité. Le plan d’urgence pour l’emploi, engagé par le Président de la République le 18 janvier dernier,  illustre parfaitement cette volonté. La prime à l’embauche de 2 000 € par an sur deux ans pour tout nouveau CDI ou CDD d’au moins 6 mois, payé entre 1 et 1,3 SMIC, pour les PME de moins de 250 salariés, le plan de formation pour 500 000 demandeurs d’emploi, le passage de 8 000 à 50 000 contrats de professionnalisation, en constituent les mesures phares. De plus, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont l’objectif est de redonner aux entreprises des marges de manoeuvres pour notamment recruter grâce à une baisse du coût du travail,  sera pérennisé en une baisse de cotisations sociales. Dès 2015, le Pacte de responsabilité et de solidarité a permis une baisse de charges d’1 Md€ pour les travailleurs indépendants. Le Gouvernement a également inscrit le développement de l’apprentissage comme une priorité en se fixant pour objectif, via le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, de porter le nombre d’apprentis à 500 000 en 2017. A cet effet, le dispositif « coût zéro », permet aux entreprises de moins de 11 salariés de bénéficier, pendant un an, pour les apprentis mineurs, d’une aide forfaitaire d’environ 1 100 € par trimestre, équivalente au salaire minimum de l’apprenti et les cotisations sociales. Cette aide « TPE jeunes apprentis » devrait concerner 70 000 jeunes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90151</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Julie Sommaruga</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — optimisation fiscale — lutte et prévention)
	            90151. — 13 octobre 2015. — Mme Julie Sommaruga attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’action de la France contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude fiscale est un chantier prioritaire engagé par le Gouvernement. Cette action menée sans relâche, notamment grâce à l’adoption de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013, a déjà permis à l’État de récupérer 1,9 milliards d’euros en 2014 et donnera lieu à 5 milliards recouvrés entre 2015 et 2016, soit très exactement le montant des baisses d’impôts qui ont été votées en 2015 et qui vont être proposées en 2016. Cependant, bien que cette politique obtienne des résultats très positifs, de grandes sociétés internationales continuent encore de payer peu voire pas d’impôts en toute légalité sur un territoire propre, malgré la réalisation de bénéfices importants. Dans ce contexte, elle souhaiterait connaître les actions que le Gouvernement compte engager afin de renforcer encore la politique de lutte contre la fraude fiscale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la fraude constitue un élément essentiel pour consolider le civisme fiscal des contribuables face à des pratiques qui fragilisent le pacte social et portent atteinte tant à la concurrence entre les acteurs économiques qu’aux recettes publiques. Il s’agit assurément d’une priorité du Gouvernement. D’ailleurs en 2015 les opérations de contrôle fiscal ont permis de rectifier 16,1 milliards d’euros en droits et d’appliquer plus de 5 milliards d’euros de pénalités, en augmentation par rapport aux résultats atteints au cours des années précédentes. Ces résultats soulignent l’effort fourni par l’administration fiscale pour lutter contre la fraude. De nombreuses dispositions législatives modernisant et renforçant les moyens d’investigation de l’administration fiscale ont été adoptées en ce sens et illustrent ainsi la détermination du Gouvernement à renforcer encore son action en matière de lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, le dispositif du quitus fiscal a été réformé pour mettre fin aux fraudes à la TVA sur les véhicules d’occasion en obligeant le vendeur d’un véhicule d’occasion acquis préalablement à l’étranger à justifier le régime TVA appliqué par le vendeur étranger initial, titulaire du certificat d’immatriculation. De plus, l’obligation nouvelle pour les entreprises du bâtiment de déposer jusqu’au 1er janvier de la seconde année suivant celle de leur création des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles plutôt qu’une déclaration annuelle permet de lutter efficacement contre les sociétés éphémères du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, l’administration fiscale peut dorénavant exercer son droit de communication auprès de tiers sans être tenue de désigner nommément les personnes ou les entreprises concernées facilitant ainsi la détection des activités non déclarées, notamment dans le cadre des ventes à distance réalisées via Internet. À ces dispositifs, s’ajoutent d’autres mesures récentes et emblématiques telle que la lutte contre les logiciels de caisse frauduleux. Enfin, la France participe pleinement aux travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), lequel a pour objet de mettre fin aux régimes fiscaux qui permettent à des multinationales de transférer leur bénéfice dans des juridictions à faible pression fiscale. Ces travaux se traduisent d’ores et déjà en droit interne avec la création de la déclaration dite « pays par pays » prévue à l’article 223 quinquies C du code général des impôts (CGI), consistant à procéder à un échange automatique d’informations sur les multinationales qui disposent d’implantations à l’étranger. A ce jour,  50 pays ont signé l’accord multilatéral relatif à l’échange automatique de la déclaration « pays par pays ». Par ailleurs, la délocalisation abusive de profits à l’étranger n’étant pas une pratique limitée aux plus grandes entreprises, le Gouvernement a soutenu, dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un amendement prévoyant l’abaissement du seuil de la déclaration des prix de transfert prévue à l’article 223 quinquies B du CGI à un montant de chiffre d’affaires ou d’actif brut supérieur à 50 millions d’euros. Cette disposition permettra aux services de la direction générale des finances publiques de renforcer leur action en matière de prix de transfert. Enfin, la loi de finances rectificative pour 2016 comporte de nouvelles mesures de lutte contre la fraude fiscale, notamment une nouvelle mesure de contrôle sur pièce à partir de la comptabilité dématérialisée des entreprises et une nouvelle procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-parts supplémentaires — réglementation)
	            90360. — 20 octobre 2015. — M. Jean-Pierre Decool attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le non-cumul des demi-parts supplémentaires pour les personnes handicapées et les anciens combattants pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En France, le titulaire de la carte du combattant, d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, a droit à une demi-part supplémentaire lors du calcul de l’ISR. De même un foyer peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire s’il a à charge une personne titulaire de la carte d’invalidité, avec une incapacité d’au moins 80 %, vivant en permanence sous le même toit. Toutefois lorsque ces deux personnes vivent ensemble, à savoir un ancien combattant et une personne handicapée, les deux demi-parts dont elles bénéficient ne s’additionnent pas. Par conséquence il lui demande d’envisager un cumul de ces deux demi-parts pour une plus grande justice sociale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramené à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 % ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90582</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Pietrasanta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — services publics — internet — accessibilité — perspectives)
	            90582. — 27 octobre 2015. — M. Sébastien Pietrasanta attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’accessibilité de l’internet aux personnes ayant un handicap. La loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes, tout comme l’arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA3), restreignent l’accessibilité des outils numériques aux seuls services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. De la même manière, le projet de loi pour une République numérique, tel qu’adopté en Conseil des ministres, ne contient pour le moment que quelques dispositions en cette matière, limitées aux services téléphoniques et à ceux des sites internet publics. S’il n’est pas ignoré que des engagements ont par ailleurs ont été pris, telle que la signature de la Charte pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité dans les formations numériques, commune avec M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, la question de l’amélioration des relations entre les administrations publiques et leurs administrés, l’accessibilité aux outils numériques de manière universelle est encore largement insuffisante. Les administrations, établissements et agents publics dans leurs relations avec les entreprises et les citoyens, utilisent de plus en plus les logiciels de bureautique, les sites internet, les applications mobiles ou encore les réseaux sociaux. L’accessibilité aux technologies des personnes ayant un handicap permettrait de garantir l’égal accès à l’information, à l’ensemble des ressources et moyens d’intégration permis par ces outils, de moderniser l’action publique tout en garantissant son accès pour tous. Or il n’existe à ce jour aucune obligation, dans le cadre de la commande publique, d’acquérir en priorité des technologies accessibles aux personnes ayant un handicap. Ce manque d’obligation vient par ailleurs s’opposer directement à la volonté du Gouvernement d’ouvrir les données publiques, au point de vouloir en créer un service public. Ce manque d’obligation dans le cadre de la commande publique risquerait alors d’exclure des personnes que le numérique prétend fédérer et intégrer. À cette fin, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à son intention d’insérer dans le projet de loi pour une République numérique des mesures destinées à favoriser la commande publique de produits et services accessibles conformément aux référentiels du marché, notamment à la norme NF EN 301549, ainsi que de toute autre initiative en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La question de l’intégration des personnes handicapées est une préoccupation constante du Gouvernement qui entend utiliser le levier des marchés publics pour atteindre cet objectif. La transposition des directives européennes « marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE est l’occasion de traduire cet objectif dans le droit. Ainsi, l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, qui constitue le volet législatif de cette transposition, contient de nombreuses mesures en ce sens. À côté des modes classiques d’intervention en faveur des personnes handicapées (interdictions de soumissionner pour les personnes qui ne respectent pas leurs obligations d’emploi des articles L. 51212-1 et suivants du code du travail, possibilité de réservations de marchés publics…), l’ordonnance du 23 juillet 2015 ajoute, dans son article 30, que les acheteurs sont tenus de définir leurs besoins en tenant compte « des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». De même, son article 38 précise que les acheteurs peuvent prévoir des clauses d’exécution des marchés publics prenant en compte « des considérations relatives (…) au domaine social ou à l’emploi », à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public, tout en élargissant cette notion en permettant la prise en compte de facteurs qui ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services objet du marché public. C’est ainsi que le projet de décret d’application de cette ordonnance, sur lequel une consultation publique a été ouverte du 5 novembre au 4 décembre 2015, peut renforcer les dispositifs existants en faveur de la prise en compte du handicap dans les marchés publics. Non seulement ce projet de décret vise la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, mais son article 8 précise que « sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs ». Enfin, l’article 9 de ce projet de décret prévoit les conditions dans lesquelles les acheteurs peuvent faire référence à des labels lorsque l’acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre social, afin de faciliter l’intégration des normes existantes dans la définition des spécifications techniques et la vérification de la conformité des offres à ces dernières. Les guides d’application de ce décret ne manqueront pas d’attirer l’attention des acheteurs sur l’existence de la norme NF EN 301549 de juillet 2014 « exigences d’accessibilité applicables aux marchés publics pour les produits et services ICT en Europe » qui leur permettra de satisfaire aux exigences de l’article 8 de ce projet de décret. L’objectif de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application, est de rassembler au sein d’un corpus juridique unique les règles communes applicables aux contrats qui sont des « marchés publics » au sens des directives européennes. Ils constituent une première phase vers l’élaboration d’un code unique de la « commande publique », dont les travaux d’élaboration débuteront après l’achèvement des travaux de transposition. C’est pourquoi le Gouvernement n’a pas intégré la mesure envisagée dans le projet de loi pour une République numérique mais dans ce texte regroupant l’ensemble des règles applicables aux marchés publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90886</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2048</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Brochand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (indemnisation — intempéries — Alpes-Maritimes — perspectives)
	            90886. — 10 novembre 2015. — M. Bernard Brochand attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation née des dramatiques intempéries du 3 octobre 2015 qui ont plongé la Côte d’Azur et particulièrement la communauté d’agglomération des pays de Lérins dans un grand désarroi. Les cinq communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la Napoule, Mougins et Théoule-sur-Mer ont toutes été en effet reconnues en état de catastrophe naturelle dès le 7 octobre, ainsi que la commune de Vallauris située sur sa circonscription législative. Les dégâts sont considérables, la reconstruction s’annonce d’ores et déjà très longue et coûteuse pour les particuliers, les entreprises, les collectivités locales et les dispositifs s’appliquant en cas de catastrophe naturelle apparaissent déjà largement insuffisants. Aussi il lui demande s’il pourrait être envisagé d’inclure dans la loi de finances 2016 un dispositif choc en faveur des particuliers, des entreprises et des collectivités locales victimes de catastrophe naturelle. Il est en effet difficilement concevable de demander à des contribuables (entreprises et particuliers) de payer leur cotisation foncière des entreprises ou leur taxe d’habitation lorsque leur entreprise ou leur habitation a été ravagée. Il lui demande s’il serait envisageable de prévoir que ces dernières soient intégralement prises en charge par l’État l’année du sinistre. Les collectivités sinistrées restant toutefois en première ligne dans la reconstruction, il est aussi primordial de réduire leurs contraintes budgétaires. Les cinq communes ayant déjà versé ces quatre dernières années 16,5 milliards d’euros au fonds de péréquation des ressources intercommunales, il lui demande donc si les collectivités locales victimes d’une catastrophe naturelle pourraient être exonérées du prélèvement FPIC en 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2048</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances initiale pour 2016 a créé une dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. L’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) liste les collectivités territoriales éligibles. L’intervention de l’État a vocation à compléter des dispositifs assurantiels pour les biens assurables, et à se substituer à eux lorsque les biens ne sont pas assurables. En effet, l’article R. 1613-6 prévoit que « l’assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n’est pas assuré à la date de l’événement ». « Lorsque le bien est assuré à la date de l’événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l’indemnité qui lui est due, l’assiette de la subvention est nette de cette indemnité ». Les biens des particuliers et des entreprises étant a priori assurables, leur reconstruction doit se faire par le biais des indemnités versées par l’assureur. S’agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d’habitation, des consignes ont été données aux services en vue d’un examen bienveillant des demandes de délais de paiement et de remise gracieuse des majorations et des pénalités de retard sur le plan du recouvrement. Sur le plan du calcul de l’impôt, les professionnels peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises. Pour les particuliers comme pour les professionnels, les demandes de remise ou de modération d’impôts feront l’objet d’un examen bienveillant au cas par cas. Néanmoins, l’aide de l’État ne peut passer par une exonération du prélèvement au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). En effet, les contributions à ce fonds font l’objet d’un calcul national, actualisé chaque année. Aussi, le fonctionnement du FPIC et ses objectifs péréquateurs ne sauraient être aménagés pour faire face à certaines situations d’urgence, alors qu’une dotation a été spécifiquement créée pour y répondre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91047</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2049</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (très haut débit — déploiement)
	            91047. — 10 novembre 2015. — Mme Marie-Louise Fort appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation budgétaire et fiscale des opérations de montée en débit au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base de la loi 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique dans les départements. L’importance des sommes en jeu dans le département de l’Yonne à savoir près de 21 millions d’euros pour la montée en débit tranche ferme et de 26 millions d’euros pour le FFTH ( fiber to the home ) exige que les plans de financement soient parfaitement stables. Or à ce stade les questions autour de la récupération de la TVA au titre du FCTVA ou de l’assujettissement de l’activité à la TVA sur les opérations de montée en débit n’offrent pas de garantie suffisante aux collectivités. Aussi souhaite-t-elle que le Gouvernement apporte toutes les précisions nécessaires sur la récupération de la TVA au bénéfice des collectivités et sur la durée de la mesure dans le temps. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2049</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les droits à déduction de la TVA payée par les collectivités départementales sont régis par les principes figurant à l’article 271 du code général des impôts (CGI) qui transpose l’article 168 de la directive no 2006/112/CE (directive TVA). À cet égard, les assujettis ne sont fondés à déduire la TVA ayant grevé leurs dépenses que dans la mesure où celles-ci sont utilisées pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations soient soumises à la TVA. Ainsi, la TVA qui aura grevé les dépenses de travaux de montée en débit sera intégralement déductible au fur et à mesure de leur réalisation lorsque les installations réalisées seront affectées à la réalisation d’opérations imposables. Tel sera le cas lorsque les installations réalisées seront mises à disposition à titre onéreux. En revanche, la collectivité n’a aucun droit à déduction lorsque la mise à disposition est effectuée sans contrepartie ou moyennant un prix symbolique ou dérisoire, celle-ci ne s’inscrivant alors pas dans le cadre d’une activité économique. Une mesure particulière en leur faveur qui viendrait généraliser la déduction fiscale de la TVA sans aucune condition n’est juridiquement pas envisageable, car elle se heurterait aux principes du droit européen en vigueur et serait, sans nul doute, sanctionnée par la Commission et le juge européen. S’agissant de l’éligibilité des dépenses relatives aux travaux de montée en débit dans le cas où la collectivité ne serait pas en droit de déduire la TVA afférente par la voie fiscale, les collectivités étaient fondées jusqu’en 2014, à titre dérogatoire, à prétendre au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des investissements réalisés dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d’accès à internet. Le Gouvernement a fait du numérique une de ses priorités stratégiques avec le lancement, en 2013, du plan "France très haut débit" dont l’objectif est la couverture de l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici à 2022. Dans ce contexte et afin d’accompagner l’effort d’investissement des collectivités en matière de haut débit, l’article 34 de la loi de finances pour 2016 a introduit, à l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, un alinéa permettant l’attribution du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs groupements réalisant sous maîtrise d’ouvrage publique, sur la période 2015-2022, des infrastructures passives qui intègrent leur patrimoine : « les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit" ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91350</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91350. — 1 décembre 2015. — M. Richard Ferrand attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’exclusion des coopératives agricoles et agroalimentaires des mesures de suramortissement des investissements. Or l’éligibilité de ces coopératives à une telle mesure, prévue par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, répondrait à une double difficulté. En effet, cette mesure permettrait de consolider la capacité d’investissement de ces structures au service de l’innovation et de la compétitivité. De plus, elle permettrait d’éviter l’instauration d’une distorsion de concurrence fiscale entre opérateurs français mais également européens. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces difficultés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement, créée par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour soutenir et accélérer l’investissement industriel, et codifiée à l’article 39 decies du code général des impôts (CGI), a été instituée en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, quel que soit leur mode d’exploitation. Par ailleurs, en application des dispositions des 2° et 3° du 1 de l’article 207 du CGI, les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l’exception de certaines activités, exonérées de l’impôt sur les sociétés à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. En outre, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient, par doctrine (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912), de la même exonération d’impôt sur les sociétés. Par conséquent, les investissements réalisés par les coopératives ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle. Or, les coopératives sont organisées pour permettre aux coopérateurs d’investir ensemble. Ainsi, l’acquisition de matériels affectés à une même activité pouvait ouvrir droit à la déduction si elle était effectuée directement par l’entreprise mais non lorsqu’une coopérative s’en portait acquéreur. Cette distinction selon le mode de détention juridique des matériels n’avait pas de sens du point de vue économique et était contradictoire avec l’effort de rationalisation de la dépense que font les exploitants en choisissant d’être associés coopérateurs. C’est pourquoi l’article 25 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 introduit à l’initiative du Gouvernement a modifié le dispositif de l’article 39 decies du CGI pour organiser le transfert aux associés coopérateurs de la déduction exceptionnelle ne pouvant être pratiquée par les coopératives elles-mêmes. Cet article répond donc pleinement aux préoccupations de l’auteur de la question en rendant éligibles à la déduction exceptionnelle les investissements réalisés par les coopératives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92025</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (communes — communes nouvelles — réglementation)
	            92025. — 22 décembre 2015. — Mme Marie-Louise Fort attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les incidences de la loi du 16 mars 2015 relative à « l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ». Ce regroupement fait perdre aux communes leur statut de commune rurale du fait des regroupements opérés. Or aujourd’hui les travaux d’électrification rurale sont financés en partie par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) et le montant de ces aides demeure lié aux travaux de renforcement du réseau électrique recensés sur les communes dites « rurales ». Il semble que le regroupement de communes fasse perdre le statut de commune rurale et par là-même l’éligibilité à la subvention. Cette baisse de subventions allouées aura un impact non négligeable sur les programmes de travaux. Elle lui demande comment il entend résoudre cette problématique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité peuvent recevoir, de la part de l’Etat, des aides à l’électrification rurale. Aux termes du décret no 2013-46 du 14 janvier 2013, sont éligibles à ces aides les communes de moins de 2 000 habitants qui ne sont pas comprises dans une unité urbaine (au sens de l’INSEE) de plus de 5 000 habitants. Ce faisant, l’Etat a entendu encadrer son soutien aux communes rurales, c’est-à-dire à celles dont les moyens et les ressources ne permettent pas nécessairement d’assumer seules les charges liées au développement des réseaux d’électricité. Il est vrai cependant que la création de communes nouvelles, encouragée par le législateur dans le cadre de la loi no 2015-292 du 16 mars 2015 peut avoir comme conséquence, par effet de seuil, de rendre la commune nouvelle inéligible aux aides à l’électrification rurale. Aussi, s’il n’apparaît pas opportun de remettre en cause l’équilibre général que sous-tend le décret du 14 janvier 2013, le gouvernement a souhaité limiter, à titre transitoire, les effets de seuil induits par les fusions de communes. Il a en ce sens déposé un amendement à la proposition de loi « tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle », amendement adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale. En l’état, la proposition de loi prévoit ainsi que, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE), pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité peuvent recevoir, de la part de l’Etat, des aides à l’électrification rurale. Aux termes du décret no 2013-46 du 14 janvier 2013, sont éligibles à ces aides les communes de moins de 2 000 habitants qui ne sont pas comprises dans une unité urbaine (au sens de l’INSEE) de plus de 5 000 habitants. Ce faisant, l’Etat a entendu encadrer son soutien aux communes rurales, c’est-à-dire à celles dont les moyens et les ressources ne permettent pas nécessairement d’assumer seules les charges liées au développement des réseaux d’électricité. Il n’apparaît pas opportun de remettre en cause cette logique et l’équilibre que sous-tend le décret du 14 janvier 2013 du seul fait de la création d’une commune nouvelle. Certes, la fusion de communes, que le législateur a récemment encouragée dans le cadre de la loi no 2015-292 du 16 mars 2015, peut avoir comme conséquence, par effet de seuil, de rendre la commune nouvelle inéligible aux aides à l’électrification rurale. Mais la création d’une commune nouvelle, qui reste de la libre initiative des collectivités, doit pouvoir emporter tous les effets attachés au regroupement des communes concernées, y compris lorsque ceux-ci conduisent à ne plus accorder à la commune nouvelle des droits que détenaient ses anciennes communes membres. Au demeurant, les 317 communes nouvelles représentent moins d’1 % de l’ensemble des communes et bénéficient du droit au maintien, pendant trois ans, du montant de la dotation globale de fonctionnement. De plus, elles peuvent le cas échéant continuer à bénéficier des décisions attributives de subvention au titre de l’électrification rurale prises par l’Etat antérieurement à leur création, dès lors que les communes nouvelles reprennent les droits et obligations des communes dont elles sont issues en application de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales. Il convient enfin de rappeler que le décret du 14 janvier 2013 offre la possibilité de déroger aux conditions d’éligibilité des aides à l’électrification rurale. En effet, les communes de moins de 5 000 habitants peuvent être autorisées à en bénéficier, en raison de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. Cette dérogation est délivrée par le préfet, sur demande de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés. Ces dispositions sont susceptibles de bénéficier aux communes nouvelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92354</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2051</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — livraison de repas à domicile — perspectives)
	            92354. — 12 janvier 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sur l’injustice que représente pour certains particuliers l’impossibilité de bénéficier d’une réduction fiscale en raison de leur statut de non-imposable. Ainsi, la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées peut faire l’objet d’une diminution des impôts qui ne concerne pas les retraités disposant d’une faible pension. Il lui demande donc si la pratique d’un chèque du Trésor public en crédit pourrait être expertisée par ses services comme toute autre mesure susceptible de se révéler opportune dans ces situations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2051</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l’article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt. Compte tenu de son coût, le crédit d’impôt a, toutefois, été réservé aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d’emploi. En effet, pour ces personnes, le poids d’un salarié à domicile peut, lorsque le contribuable est non imposable, être jugé excessif par rapport au maintien dans l’activité ou à l’entrée sur le marché du travail d’un des membres du foyer fiscal. Les autres personnes qui ont recours à un salarié à domicile et notamment les personnes âgées, bénéficient d’un avantage fiscal qui prend la forme d’une réduction d’impôt. Dans un contexte budgétaire difficile, il n’est pas envisagé de modifier ce régime. Cela étant, l’aide au financement des emplois de service par les particuliers ne s’apprécie pas uniquement à travers la réduction d’impôt évoquée, mais également au travers des allocations à caractère social versées par l’Etat et les collectivités territoriales. Il en est ainsi, par exemple, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui est exonérée d’impôt sur le revenu et vient d’être réformée et revalorisée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Véritable acte II de l’APA, cette dernière prévoit en effet d’augmenter le nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin, de réduire leur participation financière (le « ticket modérateur ») et d’exonérer de toute participation l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92454</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2052</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (politique et réglementation — entreprise Alteo — rejets toxiques)
	            92454. — 19 janvier 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le profil de l’usine Alteo près de Gardanne. Les rejets des boues rouges dues à l’exploitation de l’aluminium est un sujet qui mobilise un certain nombre d’acteurs locaux de la région. Ces boues émanent de l’industrie de l’aluminium. Le minerai d’aluminium (la bauxite) fut en effet découvert aux Baux-de-Provence en 1821. Le procédé Bayer, mis au point à Gardanne à partir de 1893, consiste à dissoudre l’alumine qu’elle contient avec de la soude, ce qui génère une grande quantité de résidus toxiques à forte coloration rouge. La société Alteo est le premier producteur mondial d’« alumines de spécialité », exportant chaque jour plus de mille deux cents tonnes de produits finis, en particulier pour la confection d’écrans plats à cristaux liquides et de tablettes tactiles. Les conséquences sur l’environnement et en particulier sur le parc des Calanques ont été attestées par plusieurs rapports. Le 22 décembre 2015, suite à la décision du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), Alteo a bénéficié d’un nouveau sursis pour mettre en conformité ses rejets liquides. Les boues rouges contiennent un certain nombre d’éléments chimiques dont l’arsenic, l’uranium 238, le thorium 232, le mercure, le cadmium, la soude, le plomb, le chrome, le vanadium et le nickel. Sur une période de 50 ans, l’usine Péchiney ayant précédé Alteo dans le rejet de ces boues, plus de 30 millions de tonnes ont été dispersées à plus de 250 mètres de profondeur au cœur du site devenu le parc des Calanques en avril 2012. Il est important que la lumière soit faite sur ce dossier dans la mesure où emploi et écologie peuvent être contradictoires. À Gardanne, cette usine de traitement concerne plus de 400 emplois directs sans compter les emplois en sous-traitance. Un rapport de l’ANSES en décembre 2015 (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, montre qu’il y a des contaminations aggravées. En décembre 2014, le rapport du bureau de recherches géologiques et minières reconnaissait que les effluents résiduels ne respecteraient pas les valeurs limites fixées en 1998 par l’arrêté ministériel sur les rejets liquides dans le milieu naturel des installations classées. Ceci est en contradiction avec les engagements internationaux de la France qui a signé la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions, convention adoptée à Barcelone en 1976 et complétée en 1995. Il importe que toute la lumière soit faite sur un dossier tendu au niveau local, le journal La Provence ayant fait état de pressions et de menaces exercées sur des élus locaux tels que le maire de La Ciotat à la fin du mois de décembre. Alteo bénéficie d’aides publiques et cumule des déficits depuis un certain nombre d’années. M. le député aimerait savoir si le ministre peut demander à la direction nationale d’enquêtes fiscales de contrôler les facturations à l’export d’Altéo ainsi que les conditions d’achat du minerai afin que des éclairages supplémentaires puissent être apportés sur ce dossier suscitant interrogations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2052</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En raison des règles sur le secret fiscal, il ne peut pas être répondu sur l’affaire particulière citée par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92599</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2053</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (communes — communes nouvelles — entreprises — réglementation)
	            92599. — 26 janvier 2016. — M. Jacques Krabal attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences des communes nouvelles sur l’immatriculation des entreprises sous forme sociétaire. La loi NOTRe a incité les petites communes à fusionner. Ce rapprochement de communes a généré des effets juridiques imprévus. En effet, les entreprises sous forme sociétaire (GAEC, EARL, SCEA, SARL, ETC…) sont dans l’obligation de modifier les statuts suite à la disparition de leur commune de rattachement initiale. En effet, la création des communes nouvelles, impose aux sociétés un changement d’adresse, de numéro INSEE et une nouvelle publication aux annonces légales ce qui conduit à des frais supplémentaires estimés entre 800 et 1 200 euros. Il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en place afin d’automatiser les modifications des statuts pour les sociétés, associations, groupements agricoles ayant leur siège social dans des communes ayant fusionné pour créer une commune nouvelle. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2053</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Lorsque l’adresse d’une entreprise est modifiée suite à un changement de nom de voie et/ou à la fusion de plusieurs communes les modifications sont portées au répertoire Sirène, géré par l’Insee, de façon transparente pour l’entreprise sans que cette dernière n’ait à faire de formalité particulière relative à cela et de ce fait, sans coût. Dans le cas particulier des communes fusionnées c’est effectivement à la commune siège que sera affectée l’entreprise. Toutefois il n’y a pas de modification du numéro unique d’identification au répertoire Sirène. Ce numéro (SIREN) est celui qui fait foi pour tous les organismes impliqués dans la vie de l’entreprise. Lors de ses formalités ultérieures l’entreprise verra sa nouvelle adresse communiquée, par l’Insee, aux organismes concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94376</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2053</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[secteur public
	            (paiement — délais — perspectives)
	            94376. — 22 mars 2016. — M. Michel Vergnier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les délais de paiement du secteur public. Dans son rapport remis le 7 mars 2016 au Gouvernement, l’observatoire des délais de paiement constate que les délais de paiement du secteur public sont encore perfectibles, notamment pour un certain nombre de collectivités territoriales et établissements publics de santé. Alors que le délai global de paiement moyen des dépenses de l’État s’est établi à 19 jours en 2015, dans les collectivités locales, toutes catégories confondues, il était de 28,2 jours à fin novembre 2015. Enfin, dans le secteur public hospitalier, il s’élève à 47,1 jours pour les grands établissements de santé et 40,4 jours pour les autres. Considérant que certaines situations peuvent être préjudiciables pour l’économie locale, il souhaite connaître la position du Gouvernement face à cet état de fait.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2053</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La réduction des délais de paiement des fournisseurs constitue une priorité pour le Gouvernement. Par la transposition de la directive no 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et notamment le décret no 2013-269 du 29 mars 2013, pris pour l’application de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (titre IV), il a été mis en place, en sus des intérêts moratoires déjà dus, une règle de versement complémentaire et systématique d’une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de dépassement du délai réglementaire. Le versement de cette indemnisation forfaitaire à l’occasion de chaque retard de paiement constitue une obligation à laquelle ne sauraient déroger les collectivités publiques et a fortiori les comptables publics. Dans ce cadre particulièrement contraint pour les acheteurs publics, il convient de souligner que le Gouvernement a pris des engagements pour réduire, en partenariat avec les ordonnateurs locaux, les délais de paiement aux fournisseurs dans le secteur public local. La démarche partenariale prônée depuis plusieurs années maintenant, participe pleinement de cette volonté de contribuer à la maîtrise des délais de paiement. Elle promeut ainsi la dématérialisation de la chaîne de la dépense et le développement du contrôle allégé en partenariat auprès des ordonnateurs locaux pour accélérer encore le traitement des factures. Toutes catégories de collectivités locales et d’établissements publics locaux confondues, le délai global de paiement (délai réparti entre l’ordonnateur et le comptable) est en légère baisse. Il passe de 28,6 jours en 2014 à 27,9 jours en 2015 et reste donc inférieur au délai réglementaire fixé à 30 jours. Cette amélioration incite à poursuivre les actions engagées par le Gouvernement pour moderniser les procédures de la gestion publique locale. Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, l’obligation d’accepter des factures transmises par voie dématérialisée s’appliquera à l’ensemble des acheteurs publics, dont les collectivités locales et leurs établissements publics. Parallèlement et progressivement selon leur taille, les fournisseurs de l’État, des collectivités locales et leurs établissements publics, devront transmettre leurs factures par voie dématérialisée aux acheteurs publics à compter de cette date (pour les grandes entreprises) et jusqu’au 1er janvier 2020 (pour les microentreprises), conformément à l’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            94556. — 29 mars 2016. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’imposition des contribuables propriétaires de leurs logements sur un revenu fictif équivalent au loyer économisé. Abandonnée en 1965, l’imposition d’un loyer fictif constituait un frein à l’acquisition de logements. Depuis plusieurs années, des think tank comme Terra Nova ou Cartes sur Table suggèrent la remise en place de cette taxation du « loyer fictif ». Aujourd’hui, le retour de cet impôt confiscatoire impacterait de plein fouet les propriétaires, qui s’acquittent déjà des droits de mutation lors de l’acquisition, de la taxe foncière, pour certains de l’ISF lors de la détention, et de la taxation des plus-values lors de la revente. Ce prélèvement constituerait par conséquent un nouvel impôt sur la propriété de la résidence principale. Alors que plusieurs propriétaires, ayant choisi d’investir durablement dans un logement, sont très inquiets face à la menace d’une telle taxation, elle lui demande de bien vouloir expliquer sa position sur ce sujet aujourd’hui.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94778</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            94778. — 5 avril 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’imposition des contribuables propriétaires de leurs logements sur un revenu fictif équivalent au loyer économisé. Abandonnée en 1965, l’imposition d’un loyer fictif constituait un frein à l’acquisition de logements. Depuis plusieurs années, des think tank comme Terra Nova ou Cartes sur Table suggèrent la remise en place de cette taxation du « loyer fictif ». Aujourd’hui, le retour de cet impôt confiscatoire impacterait de plein fouet les propriétaires, qui s’acquittent déjà des droits de mutation lors de l’acquisition, de la taxe foncière, pour certains de l’ISF lors de la détention, et de la taxation des plus-values lors de la revente. Ce prélèvement constituerait par conséquent un nouvel impôt sur la propriété de la résidence principale. Alors que plusieurs propriétaires, ayant choisi d’investir durablement dans un logement, sont très inquiets face à la menace d’une telle taxation, il lui demande de bien vouloir expliquer sa position sur ce sujet aujourd’hui.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94779</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            94779. — 5 avril 2016. — M. Jean-Charles Taugourdeau* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en place d’une imposition des propriétaires sur un revenu fictif équivalent au loyer économisé. La mise en place d’une telle mesure reviendrait à ne plus distinguer location et propriété puisque cela instaurerait une relation bailleur/propriétaires entre l’État et ces derniers. Aucun argument ne justifie le fait que l’État puisse prélever une telle taxe alors même que la plupart des propriétaires ont d’ores et déjà dû rembourser un emprunt conséquent sur plusieurs années pour acquérir leur bien. Il lui demande donc si il s’agit d’une rumeur ou bien d’une véritable mesure du Gouvernement, auquel cas, il lui demande quels arguments justifient une telle mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95540</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            95540. — 3 mai 2016. — M. Olivier Audibert Troin* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur un revenu fictif équivalent au loyer économisé. Abandonnée en 1965, l’imposition d’un loyer fictif constituait un frein à l’acquisition de logements. Depuis plusieurs années, des think tank comme Terra Nova ou Cartes sur Table suggèrent la remise en place de cette taxation du « loyer fictif ». Aujourd’hui, le retour de cet impôt confiscatoire impacterait de plein fouet les propriétaires, qui s’acquittent déjà des droits de mutation lors de l’acquisition, de la taxe foncière et de la taxation des plus-values lors de la revente. Ce prélèvement constituerait par conséquent un nouvel impôt sur la propriété de la résidence principale. Alors que plusieurs propriétaires, ayant choisi d’investir durablement dans un logement, sont très inquiets face à la menace d’une telle taxation, il lui demande de bien vouloir expliquer sa position sur ce sujet aujourd’hui.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            95541. — 3 mai 2016. — La rumeur de l’instauration par le Gouvernement d’une sorte de loyer pour les propriétaires ayant soldé leur prêt d’acquisition de leur domicile ressurgissant de nouveau, M. Francis Hillmeyer* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’éventualité d’une telle mesure qui inquiète les 57,7 % des Français détenant leur logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (logement — fiscalité — loyer fictif — perspectives)
	            98144. — 26 juillet 2016. — M. Alain Leboeuf* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rumeur de l’instauration par le Gouvernement d’une taxe sur la résidence principale pour les propriétaires ayant soldé le prêt d’acquisition de leur résidence principale. Ce projet de « loyer fictif » suscite les plus vives inquiétudes chez la majorité des Français propriétaires de leur logement. Aussi, il le remercie de lui indiquer précisément la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[  Jusqu’en 1965, la législation française taxait sur la base d’un revenu fictif le propriétaire qui se réservait la jouissance d’un logement. Cette mesure a été supprimée par la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964). Il n’est pas envisagé de réinstaurer un tel dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94568</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Castaner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[secteur public
	            (paiement — délais — perspectives)
	            94568. — 29 mars 2016. — M. Christophe Castaner appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les différents délais de paiement s’appliquant au secteur public. En effet, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport sur la période 2014-2015 au ministre de l’économie Emmanuel Macron. On y apprend que le secteur public hospitalier, qui bénéficie d’un plafond réglementaire porté de manière dérogatoire à 50 jours prévu par l’article 1 du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, obtient la moyenne de 47,1 jours de délai global de paiement pour les grands établissements et 40,4 jours pour les autres. Si ces chiffres sont encourageants, ils constituent néanmoins une inégalité entre les fonctions publiques puisque les collectivités locales sont soumises au droit commun qui fixe à 30 jours le délai maximum du retard de paiement. Par ailleurs, ce délai dérogatoire n’est pas sans conséquence pour les entreprises prestataires, qui, dans l’attente du règlement, doivent composer avec des difficultés de trésorerie. Aussi il souhaiterait savoir quels sont, à terme, les objectifs fixés pour espérer ramener la législation dérogatoire qui s’applique aux établissements publics de santé au droit commun qui fixe à 30 jours le délai maximum pour le retard de paiement tel qu’il s’applique d’ores et déjà aux collectivités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2055</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales prévoit que les délais de paiement peuvent être portés à un maximum de soixante jours pour « les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin ». En effet, comme le souligne le considérant 25 de cette directive, « les systèmes de soins de santé sont souvent obligés, en tant qu’élément fondamental de l’infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles, tandis que la population européenne vieillit, que les attentes grandissent et que la médecine progresse. Tous les systèmes sont confrontés à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles. Il convient dès lors que les États membres aient la possibilité d’accorder aux entités publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse lorsqu’elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, à cette fin, d’autoriser les États membres à prolonger, sous certaines conditions, le délai légal de paiement jusqu’à un maximum de soixante jours civils ». En France, les acteurs du secteur hospitalier tirent l’essentiel de leurs ressources de l’assurance maladie au titre des soins dispensés aux patients assurés sociaux. Toutefois, les modes de paiement sont différents selon leur statut juridique. Les soins dispensés par les cliniques privées sont facturés au fil de l’eau, dès la sortie des patients, et réglés au fur et à mesure de la réception des factures correspondantes, par les caisses d’assurance maladie. En revanche, les soins dispensés par les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ne donnent pas lieu à émission de factures individuelles mais sont valorisés par les agences régionales de santé sur la base d’informations administratives transmises par les établissements à un opérateur technique national (l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation). De ce fait, leur remboursement par l’assurance maladie intervient de manière décalée. Par conséquent, envisager un paiement des titulaires dans un délai de 30 jours pour des établissements publics qui sont, eux-mêmes, payés de manière décalée, serait inéquitable par rapport aux cliniques privées et pèserait sur leur compétitivité. Une telle option fragiliserait ces établissements dont la situation financière est déjà dégradée et les marges de manœuvre étroites. Le recours aux lignes de trésorerie, déjà utilisé, pourrait être développé, mais il entraînerait des charges administratives et financières supplémentaires pour ces établissements et pour leur financeur, l’assurance maladie. C’est dans le souci de concilier la réduction des délais de paiement avec les modes de financement particuliers de ces acheteurs spécifiques que le Gouvernement, par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, les a soumis à un délai dérogatoire de 50 jours, et non de 60 jours comme l’autorisait la directive 2011/7/UE. Conscient des conséquences de ce délai sur la trésorerie des entreprises titulaires, le Gouvernement privilégie d’autres modes de réduction de ces délais. Ainsi, l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit une généralisation progressive à la facturation électronique. La facture électronique permet des gains de rapidité dans l’envoi et le traitement de la facture, l’automatisation de la saisie, l’archivage électronique et la traçabilité des flux. Sa généralisation constitue une source d’amélioration significative des flux de trésorerie et du besoin en fonds de roulement, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Les nouvelles technologies offrent l’opportunité de progresser vers une relation plus efficace, en évitant des traitements manuels à faible valeur ajoutée qui représentent un coût significatif, aussi bien pour les entreprises que pour l’administration. Outre les gains de temps et de coûts d’envoi postal permis par la transmission électronique des factures, leur dématérialisation est un gage de fiabilité et de sécurité pour les entreprises, en leur offrant de nouveaux services, telle la possibilité de suivi en ligne de l’état de traitement des factures émises. Enfin, pour faciliter le recours à la médiation, le ministre de l’économie a décidé de fusionner les médiations interentreprises et marchés publics en une médiation des entreprises. Cette nouvelle médiation, véritable guichet unique, a notamment pour mission de veiller au respect des délais de paiement et de diffuser les bonnes pratiques en la matière. Dans un souci de transparence de la vie économique, le ministre a également décidé d’accroître le volume des données concernant la sphère publique contenues dans le rapport de l’Observatoire des délais de paiement. .]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94680</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2056</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[démographie
	            (recensements — communes — dotation forfaitaire)
	            94680. — 5 avril 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’organisation du recensement de la population par les communes. En effet, depuis 2004, cette compétence a été transférée aux communes en partenariat avec l’INSEE. À cet effet, ce dernier envoie tous les ans un courrier marquant le début de la campagne de recensement dans lequel est inscrit le montant de la dotation devant permettre de couvrir les dépenses engagées pour mettre en œuvre cette mission. Reçu courant octobre 2015, ce courrier indiquait aux communes une dotation en baisse -près de 7 % à Saint-Maur-des-Fossés, commune de sa circonscription, par rapport à celle de l’an passé, alors que le nombre de logements à recenser est équivalent. Ces dernières années, les dotations attribuées aux communes étaient largement inférieures à l’ensemble des frais de rémunération des agents recenseurs recrutés par les communes, auxquels s’ajoutent les frais de logistique, de communication ainsi que ceux nécessaires à la mise à jour en continu du répertoire des adresses (RIL). L’argument avancé pour justifier cette baisse repose sur la dématérialisation des questionnaires qui permettrait aux communes de réduire le coût du recensement, puisqu’avec la réponse par Internet, généralisée depuis 2015, l’agent recenseur ne doit passer qu’une seule fois au domicile des personnes recensées, permettant ainsi de diminuer le nombre d’agents à recruter. L’échantillon de logements à recenser est en constante augmentation depuis 2004, nécessitant le recrutement supplémentaire d’agents recenseurs - 18 agents à Saint-Maur-des-Fossés - permettant de répondre aux préconisations de l’INSEE de ne pas constituer des secteurs de plus de 200 logements par agent. Toutefois, la réponse par Internet ne retire aucune charge de travail à l’agent recruteur. La principale difficulté de l’agent recenseur est d’entrer en contact avec les personnes recensées, ce qui est de plus en plus complexe. La réponse par Internet offre une nouvelle possibilité aux personnes ne souhaitant pas répondre à l’enquête du recensement de s’y soustraire, l’agent recenseur précisant qu’il ne sera pas amené à repasser si ce mode de réponse est choisi. Ils ont cependant dû de nombreuses fois relancer ceux ayant choisi la réponse Internet en 2015. Le travail de relance s’en trouve complexifié, puisque les personnes recensées ayant choisi de répondre par Internet ont la possibilité de le faire jusqu’au dernier jour de collecte. L’équipe du recensement travaille dans le temps contraint de 5 semaines, il n’est pas possible d’attendre le dernier jour de collecte. Pour l’année 2015, le taux de réponse par Internet pour Saint-Maur-des-Fossés a été de 38 %, ce qui est un résultat très satisfaisant. L’ensemble de l’équipe a proposé ce mode de réponse mais s’est également vu opposer de nombreux refus. De plus, l’INSEE ne fait pas de retour sur la qualité de remplissage des bulletins, mission qu’exerce l’agent recenseur quand il récupère les bulletins « papier ». Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour pallier les baisses de dotations pour l’organisation du recensement de la population.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2056</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La dotation forfaitaire de recensement trouve sa source de droit dans l’article 156 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et les modalités de son calcul ont été définies initialement dans le décret no 2003-485 du 5 juin 2003. Conformément à ce décret, le montant de la dotation forfaitaire de recensement prend en compte les charges exceptionnelles liées au recensement et dépend étroitement du volume de la collecte. La généralisation de la réponse par internet à compter de l’enquête de recensement de 2015 a modifié les conditions de réalisation de l’enquête de recensement et la charge de travail pesant sur les communes et leurs agents recenseurs. En 2015, sur l’ensemble de la France métropolitaine et des Dom,  33 % des ménages avaient choisi la réponse par internet ; en 2016, le taux de réponse au recensement par internet atteint 39 % en moyenne nationale et 44 % en Île-de-France. Le taux observé à Saint-Maur-des-Fossés, 38 %, est donc légèrement en deçà de la moyenne francilienne. La montée en puissance de la réponse par internet allège le travail induit par le recensement : le volume des questionnaires papier à réceptionner, à classer, à trier, à mettre en carton, etc. est réduit ; le travail de l’agent recenseur est allégé dès lors que le ménage répond à l’enquête de recensement rapidement après avoir reçu la notice d’information sur le recensement contenant ses identifiants de connexion puisque, dans ce cas, l’agent recenseur est informé par SMS de la réponse reçue et n’a donc pas besoin de retourner une seconde fois chez le ménage récupérer les bulletins papier. L’évolution du mode de calcul de la dotation forfaitaire de recensement tient compte de cette réalité. Pour l’agent recenseur, la charge liée aux travaux relatifs aux logements se répartit en 25 % pour le repérage des adresses et pour le dénombrement des logements, 50 % pour la première visite et 25 % pour la seconde visite consistant à récupérer les questionnaires. La charge liée aux travaux relatifs aux habitants se répartit en 60 % pour la première visite (expliquer le recensement, la nécessité de répondre et les modalités de réponse) et 40 % pour la seconde (récupérer les questionnaires papier pour les ménages qui ont choisi ce mode de réponse). L’évolution du mode de calcul de la dotation de recensement introduite par le décret no 2015-1678 du 15 décembre 2015 consiste à diminuer le montant par logement, d’un coefficient de 1 – 0,25* t et le montant par habitant, d’un coefficient de 1 - 0,4*  t, pour tenir compte des éléments de charge explicités ci-dessus et où "t" représente le taux de réponse par internet. Pour le montant de la dotation 2016, le taux internet retenu a été de 18 %, soit un taux plus faible que le taux de réponse internet moyen observé en 2015 et a fortiori en 2016. La baisse est ainsi plus faible que les économies permises par la réponse par internet et toutes les communes, comme Saint-Maur-des-Fossés, qui ont un taux de réponse largement au-dessus de 18 %, connaissent une baisse de dotation inférieure aux économies permises par cette nouvelle modalité de réponse. L’examen du nombre de réponses par internet chacun des jours de collecte montre qu’une part importante de la population répond par internet aux questionnaires du recensement sans relance et donc sans seconde visite de l’agent recenseur. Dès la prochaine enquête, afin d’éviter que certains ménages ne repoussent le moment de renseigner leurs bulletins au dernier jour de la collecte, l’Insee va modifier les documents présentant le recensement et notamment la notice d’information remise au ménage afin que l’agent recenseur puisse mentionner la date de réponse attendue. Par ailleurs, l’Insee poursuivra ses efforts en matière de communication pour développer au maximum la réponse par internet et alléger encore davantage la charge du recensement pour l’État et les communes, afin qu’elles puissent augmenter le nombre de logements par agent recenseur et diminuer le nombre des agents recenseurs, ce que certaines ont déjà fait. Enfin, en ce qui concerne la qualité de la réponse internet, l’analyse des résultats de la collecte 2015 montre que la collecte par internet est de meilleure qualité dans la mesure où le nombre de variables non renseignées au sein d’un questionnaire est beaucoup plus faible que sur le papier. Ce résultat s’explique très probablement par la simplicité du questionnaire internet, qui permet de ne présenter à chaque individu que les questions qui le concernent, d’effectuer des contrôles de cohérence et d’obtenir de l’aide en ligne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95432</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2057</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[démographie
	            (recensements — communes — dotation forfaitaire)
	            95432. — 3 mai 2016. — M. Jean-Luc Laurent alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réalisation du recensement par les communes. Depuis 2004, les communes sont responsables du recensement de la population en partenariat avec l’Institut national de la statistique et des études économiques. Chaque commune reçoit une dotation pour couvrir les dépenses engagées. Pour l’année 2016, la dotation de communes comme Vitry-sur-Seine est en baisse de - 5 %, celle du Kremlin-Bicêtre de - 6 % alors que le nombre de logements à recenser reste le même. Cette dotation est désormais très loin de couvrir les dépenses réelles engagées par les communes. La dématérialisation du questionnaire n’est pas toujours adaptée aux situations réelles (connexion du foyer, maitrise de l’outil informatique, compréhension du questionnaire, maitrise de la langue). Les taux de réponse sont très variables et favorisent une sous-estimation qui pénalise la collectivité. Par ailleurs la dématérialisation de la réponse prive les communes d’un retour sur la qualité du recueil sur le terrain. La dématérialisation est loin de tenir ses promesses et il souhaiterait connaître les décisions budgétaires rectificatives et les mesures pratiques que le Gouvernement prendra pour répondre aux difficultés des communes et assurer la bonne réalisation d’une fonction régalienne historique : le recensement de la population. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2057</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le recensement est une opération à coût partagé entre l’institut national de la statistique et des études économiques (insee) et les communes, puisqu’il permet de produire de nombreuses informations à des niveaux géographiques très détaillés, utiles aux acteurs publics locaux pour la définition et la mise en œuvre de leurs politiques locales. Le calcul de la dotation forfaitaire de recensement (DFR) versée aux communes par l’État pour la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement, a été modifié par le décret no 2015-1678 du 15 décembre 2015 afin de prendre en compte la généralisation de la possibilité de se faire recenser par internet. En effet, le recensement par internet permet de réduire la charge de travail des communes, notamment en diminuant le nombre de visites de l’agent recenseur au domicile des personnes enquêtées. Les expérimentations menées de 2012 à 2014, dans plusieurs communes qui l’ont mis en œuvre plusieurs années de suite, ont montré que des gains de productivité significatifs pouvaient être réalisés rapidement. En 2015 et 2016, ce mode de collecte a remporté un grand succès : 33 % des logements et 38 % des habitants puis 39 % des logements et 46 % des habitants ont été recensés par internet. Néanmoins, le taux de réponse internet retenu pour le calcul de la DFR 2016 a été délibérément fixé à un niveau largement inférieur à celui qui a été observé en 2015, soit 18 % pour un taux internet moyen de 33 %. Ce choix traduit la volonté des pouvoirs publics de tirer parti des gains d’efficience générés, mais aussi de laisser du temps aux communes pour adapter leur organisation. Par ailleurs, le recensement par internet n’entraîne pas une sous-estimation de la population. Lors de la réponse par internet, les bulletins individuels sont créés automatiquement, dès la première question, sur la liste des habitants du logement. Les habitants n’ont alors qu’à répondre aux questions qui les concernent. Ils perdent moins de temps et répondent mieux. L’expérience montre que les répondants par internet sont issus de toutes les catégories de population. Certaines sont plus réceptives que d’autres, mais aucune n’est complètement absente. La qualité des réponses est également meilleure par internet que sur les questionnaires papier. Permettre le recensement par internet était une demande de la population, offrir cette possibilité permet de satisfaire cette attente et de rendre un meilleur service aux habitants. La maîtrise des coûts du recensement est nécessaire dans le contexte contraint des finances publiques, elle impose de développer encore davantage la réponse par internet. L’insee poursuivra ses actions de communication en ce sens. Cet institut reste par ailleurs à la disposition des communes pour les aider à promouvoir ce mode de réponse et à en tirer les gains de productivité attendus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95433</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2058</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (droits de succession — victimes d’attentats — exonération — extension)
	            95433. — 3 mai 2016. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l’article 796 du code général des impôts qui exonère de droits de succession les héritiers de victimes d’attentats. Or cette disposition mériterait un élargissement de son application à l’imposition sur le revenu et c’est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce point et plus globalement sur l’imposition du revenu des victimes d’attentat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95477</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2058</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (exonération — victimes d’attentats — héritiers — réglementation)
	            95477. — 3 mai 2016. — Mme Véronique Louwagie* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l’article 796 du CGI, qui exonère de droits de succession les héritiers de victimes d’attentats. Le caractère exceptionnel du fondement légitime de cette exonération devrait être étendu à l’imposition sur le revenu. Pourtant, à ce jour, cette exonération d’impôt sur le revenu n’existe pas et rien n’est prévu pour la mettre en œuvre. Face à cette situation, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour répondre à cette problématique induite dans l’imposition du revenu des victimes d’attentat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2058</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Afin de marquer la solidarité de la Nation à l’égard des ayants droit des victimes d’actes de terrorisme, le Gouvernement a annoncé, par communiqué de presse du 11 mai 2016, une dispense de paiement d’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus par les personnes décédées. Postérieurement, un dégrèvement de taxe d’habitation a été annoncé aux associations d’aide aux victimes. L’article 5 de la loi de finances pour 2017 inscrit ces décisions de façon pérenne dans la loi sous la forme d’un effacement définitif des dettes afférentes à l’impôt sur le revenu du défunt et d’un dégrèvement de taxe d’habitation ainsi que de contribution à l’audiovisuel public. Par ailleurs, afin de marquer la reconnaissance de la Nation envers leur dévouement, sont également concernées les familles des militaires décédés pendant ou à la suite d’une opération extérieure ou de sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des suites de leurs blessures et qui sont cités à l’ordre de la Nation ainsi que les militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention "Mort pour la France"prévue à l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou de la mention"Mort pour le service de la Nation" prévue à l’article L. 513-1 du même code ;". Cette dispense s’applique à compter du 1er janvier 2015. Ces mesures permettent donc de compléter les dispositions de l’article 796 du code général des impôts qui exonère de droits de mutation les successions des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95572</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2059</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (Carsat — dysfonctionnements)
	            95572. — 3 mai 2016. — M. Sébastien Huyghe* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences fiscales liées aux versements des pensions de retraite tardifs. Les retards de traitement des dossiers et de paiement des pensions de retraite par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) entraînent des situations financières difficilement supportables pour nos concitoyens. En outre, le versement tardif de pensions de retraite a pour conséquence l’imposition de nombreux retraités en raison d’un revenu fiscal de référence anormalement relevé par ce décalage de paiement. Ces retards pénalisent donc doublement les retraités concernés. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures urgentes afin de faire face aux retards de paiements des pensions de retraite et d’éviter ainsi les injustices fiscales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101900</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2059</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (paiement des pensions — retards — conséquences)
	            101900. — 10 janvier 2017. — M. Olivier Dassault* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences fiscales liées aux retards de versements des pensions de retraite. En plus des difficultés financières liées aux retards dans le versement des pensions par les CARSAT, il existe de lourdes conséquences fiscales. Le premier versement des pensions de retraite comprend aussi les arriérés de pension des mois précédents. Dans le cas où ce versement global intervient après le 1er janvier de l’année suivante, ces revenus peuvent constituer une somme si conséquente qu’elle engendre des incidences sur l’imposition (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, etc.) et même certains droits sociaux. Cette situation est donc préjudiciable pour les contribuables concernés. Au nom de la justice fiscale, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte permettre aux contribuables de réimputer le revenu reçu tardivement sur l’année correspondante aux droits acquis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2059</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour pallier les retards de versement des pensions de retraite constatées fin 2014, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de répondre aux difficultés rencontrées par les assurés et de rétablir les délais de versement des retraites (aide exceptionnelle de 800 €, plan d’action renforcé pour accélérer la mise en paiement des retraites). Au-delà de ces mesures d’urgence qui ont permis de rétablir la situation et afin de garantir durablement les délais de versement, une garantie de versement a été instituée par décret en août 2015. Ainsi, depuis le 1er septembre 2015, dès lors qu’ils ont déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ, les futurs retraités ont la garantie de percevoir une pension de retraite sans retard. Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) chargées de l’instruction des dossiers qui ne pourraient calculer, dans ce délai, le montant de la retraite définitive, verseront en tout état de cause un montant de retraite estimé à titre provisoire, afin d’éviter des situations où des retraités se retrouveraient sans aucune ressource. Ce droit nouveau sera étendu au régime social des indépendants (RSI) et au régime des salariés agricoles lors de la mise en place de la liquidation unique prévue en 2017. Cette même garantie est étendue aux personnes qui demandent le versement d’une pension de réversion à la suite du décès de leur conjoint et qui pourront ainsi obtenir le versement de leur pension dans un délai maximal de 4 mois. Elle entre en application pour les demandes de pension de réversion relevant des organismes du régime général déposées à compter du 1er septembre 2016 (décret no 2016-1175 du 30 août 2016). Le Gouvernement veille également à ce que les retards de paiement n’aient pas d’impact fiscal. C’est pourquoi les retraités dans cette situation peuvent bénéficier, lors de leur déclaration d’impôt, du système dit du « quotient » destiné lisser des revenus perçus une année lorsque ces derniers correspondent à des ressources de l’année précédente.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95833</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2060</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (délais de paiement — réglementation)
	            95833. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique à propos des retards de paiement. En effet, ces retards pénalisent fortement les entreprises et particulièrement les petites et moyennes entreprises. Ainsi, il rappelle que sur 62 000 défaillances d’entreprises enregistrées sur une année, 15 000 seraient dues à des retards de paiement. Dans un contexte de crise économique, il est essentiel de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises à cause de retards de paiement tout en prenant en compte la fragilité budgétaire de certaines entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin à la fois de renforcer les sanctions consécutives aux retards de paiement et d’accompagner les entreprises qui font face à des difficultés de paiement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2060</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour renforcer l’efficacité de ces contrôles, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré dans le code de commerce des dispositions visant à lutter contre l’allongement des délais de règlement préjudiciables à la compétitivité et à la viabilité des entreprises françaises. Depuis lors, l’administration dispose de compétences élargies dans la mesure où elle a la faculté d’enjoindre le professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite et où elle dispose plus particulièrement d’un pouvoir de sanction en cas de retard de paiement (en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur). A cet égard, les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent prononcer, au terme d’une procédure contradictoire, une amende administrative, dont le montant maximum est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale assortie d’une publication de la sanction. En outre, le 9 juin 2015, le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de lutter contre l’allongement des délais de paiement dans le plan « Tout pour l’emploi dans les TPE/PME » dont l’un des axes principaux de cette politique est le renforcement de l’efficacité de la loi pour réduire les délais de paiement et la contribution ainsi que l’amélioration de la trésorerie des TPE/PME. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a inséré dans le code de commerce de nouvelles dispositions visant à lutter contre les délais de paiement abusifs. Il s’agit de renforcer la transparence en matière de respect des délais de paiement par les entreprises par la publication obligatoire de données dans leur rapport de gestion. Par ailleurs, les commissaires aux comptes devront signaler au ministre chargé de l’économie, les manquements significatifs et répétés des sociétés aux règles relatives aux délais de paiement visés par l’article L. 441-6 I, 9ième et 10ième alinéa du code de commerce. Le dernier rapport de l’Observatoire des délais de paiement met en exergue l’augmentation du nombre de sanctions atteignant ainsi 238 procès-verbaux de manquement pour l’année 2015. De surcroît, afin de dissuader les entreprises de recourir abusivement au crédit inter-entreprises, plusieurs évolutions législatives figurent dans le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Celles-ci portent notamment sur la publicité systématique des sanctions et sur l’augmentation du plafond de l’amende, qui serait rehaussé à 2 M€. Enfin, le recours aux sanctions n’est pas la seule voie d’action du gouvernement. Plusieurs approches complémentaires sont utilisées en vue de faire évoluer le comportement des entreprises : aides financières de BPI France aux entreprises en difficultés, incitation à développer des bonnes pratiques, renforcement de la transparence grâce aux travaux de l’Observatoire des délais de paiement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96100</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2061</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (politique du tourisme — taxe de séjour — personnes en situation de handicap — perspectives)
	            96100. — 24 mai 2016. — M. Bernard Gérard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la suppression de l’exonération de la taxe de séjour pour les personnes en situation de handicap, actée par l’article 67 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Autrefois bénéficiaires de cette exonération, ou bénéficiant d’une réduction, les personnes en situation de handicap se retrouvent désormais redevables de cette taxe de séjour. Par ailleurs, ce sont également les associations qui permettent à ces personnes de partir en vacances qui sont négativement impactées par cette suppression. C’est ainsi qu’une association qui a pour but de promouvoir des loisirs et des séjours de vacances au profit de personnes en situation de handicap mental, ne disposant d’aucune subvention et s’autofinançant grâce à la participation financière de ces personnes, verra le coût de la suppression de cette exonération s’élever à plus de 8 400 euros pour l’année 2016. Or les personnes aidées par cette association, titulaires d’une carte d’invalidité à 80 %, connaissent des difficultés économiques graves. En outre, cette suppression viendra amplifier leurs difficultés économiques mais aussi remettre en cause leur participation à ces activités et voyages. La rigueur budgétaire ne peut se faire aux dépens de nos concitoyens les plus fragiles. Il demande donc si cette exonération pour les personnes souffrant de handicap sera remise en place dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificatives pour 2016. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96439</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2061</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (politique du tourisme — taxe de séjour — personnes en situation de handicap — perspectives)
	            96439. — 7 juin 2016. — M. Philippe Kemel* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’abrogation de la circulaire référencée no NOR/LBL/BO3/10070/C en date du 3 octobre 2003 qui fixait des exonérations (et réductions) ne dépendant pas des natures d’hébergement mais liées aux conditions des personnes hébergées. En effet, la dernière loi de finances vient de supprimer l’exonération de la taxe de séjour dont bénéficiaient jusqu’à présent les personnes handicapées durant leurs loisirs et leurs vacances. Ce dispositif permettait indirectement aux associations, ayant pour objet de mettre en place des séjours ou vacances pour des personnes handicapées, de bénéficier d’une réduction sur le tarif global du séjour. En outre, ces personnes déficientes intellectuellement disposent, en général, de faibles revenus et une augmentation, aussi minime soit-elle, impacte réellement sur leur participation à ces moments d’évasion de leur quotidien. Il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur la suppression de cette exonération qui bénéficiait aux plus modestes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97747</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2061</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (politique du tourisme — taxe de séjour — personnes en situation de handicap — perspectives)
	            97747. — 12 juillet 2016. — Mme Jacqueline Maquet* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’abrogation de la circulaire no NOR/LBL/BO3/10070/C en date du 3 octobre 2003 qui fixait des exonérations (et réductions) ne dépendant pas des natures d’hébergement mais liées aux conditions des personnes hébergées. En effet, la loi de finances pour 2016 a supprimé l’exonération de taxe de séjour dont bénéficiaient jusqu’à présent les personnes handicapées durant leurs loisirs et leurs vacances. Ce dispositif permettait indirectement aux associations, ayant pour objet de mettre en place des séjours ou vacances pour des personnes handicapées, de bénéficier d’une réduction sur le tarif global du séjour. En outre, selon les associations, ces personnes déficientes intellectuellement disposent, en général, de faibles revenus, et une augmentation, si minime soit-elle, impacte réellement sur leur participation à ces moments d’évasion de leur quotidien. Aussi elle souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2061</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a proposé en loi de finances pour 2015 une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire permettant de moderniser des écritures devenues pour partie obsolètes et de renforcer les moyens de recouvrement à disposition des collectivités territoriales en vue d’améliorer le rendement de l’imposition. Cette réforme visait en outre à garantir une adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables ainsi que la prise en compte des nouveaux modes d’hébergements et d’intermédiaires. En matière d’exonérations, les parlementaires ont souhaité s’en tenir aux préconisations de la mission parlementaire d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques visant à simplifier les exonérations applicables en les limitant à trois catégories de redevables : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la commune et enfin les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. Par ailleurs, est préservée la possibilité pour les communes d’exempter de taxe les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal. Ces dispositions résultant de débats parlementaires nourris, le Gouvernement n’a pas souhaité les modifier à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances de fin d’année, compte tenu en outre des autres actions du Gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap. Par exemple, le fonds d’appui aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), doté de 50 millions d’euros, a été voté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017. Ce fonds conforte la dynamique d’amélioration des pratiques des conseils départementaux et des SAAD au niveau local, et donne un nouvel élan pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’appel à candidatures s’adresse aux conseils départementaux et aux SAAD qui s’engagent à respecter le "guide de bonnes pratiques de l’aide à domicile". Il est ouvert jusqu’au 20 janvier 2017. A l’issue de cet appel, une convention sera signée entre les départements retenus et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le montant des crédits alloués sera déterminé en fonction des engagements pris par le département et s’appuiera sur le nombre d’heures d’activité des services ciblés par le département.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96351</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2062</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — politique fiscale)
	            96351. — 7 juin 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des aidants familiaux et en particulier de ceux s’occupant d’un conjoint ayant atteint l’âge 60 ans. La prestation compensatoire handicap ne constitue pas, en tant que telle, un revenu déclarable par la personne handicapée. À l’inverse lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues par cet aidant familial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l’exercice d’une activité économique réalisée de manière indépendante. L’imposition des sommes perçues par l’aidant en contrepartie de son activité permet normalement de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers mais la conserve. Ce même couple aurait été exempté de toute imposition nouvelle si l’aidant familial avait été une tierce personne hors du foyer. Souvent l’information des changements fiscaux et sociaux est plus ou moins faite ou reçue L’augmentation « faciale » des revenus conduit à ce que chez des personnes aux revenus modestes aient à payer plus d’impôts voire des impôts locaux (par taxe d’habitation ou taxe foncière) dont ils étaient ou auraient continué à être exonérés sans ce nouveau statut. Enfin si le conjoint aidé atteint 60 ans il perd le bénéfice du complément familial non imposable ce qui réduit alors les revenus du foyer. Il peut arriver qu’ils demandent même une révision à la baisse du plan d’aide. Ces situations ne sont peut-être pas aussi exceptionnelles que cela. Il en ressort que cet environnement n’encourage pas les membres d’une même famille à se porter aidant et quelque part être la garante d’une prise en charge adaptée et de proximité de leur proche en situation de handicap. Elle souhaite connaître les mesures qu’il entend prendre pour mettre un terme à ces situations. Elle suggère une évaluation par les services sociaux et fiscaux des effets fiscaux avant la mise en œuvre du statut et la possibilité de lisser dans le temps les dépenses nouvelles et les moindres ressources nées d’une situation mal appréhendée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2062</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d’impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c’est-à-dire la personne qui a un handicap. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de l’entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette règle d’imposition des sommes perçues par l’aidant familial membre du foyer de la personne avec un handicap existe depuis la création du statut d’aidant familial et se justifie par la nécessité de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers : elle permet en effet d’appréhender la totalité des revenus du foyer ce qui constitue la règle générale en matière d’imposition des revenus. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’imposition sur le revenu est d’ores et déjà calculée en ajoutant une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu sous réserve du respect de certaines conditions. Si globalement les revenus du foyer sont faibles, l’imposition de ce dernier sera également modérée voire nulle. En outre, le Gouvernement, sensible à la situation des foyers aux revenus modestes, a pris à compter de 2014 et jusqu’à la loi de finances pour 2017 différentes mesures qui permettent d’alléger l’impôt pour plus de deux tiers des contribuables imposables, représentant un effort budgétaire de 6 Mds d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96388</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2063</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Eva Sas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (centres communaux d’action sociale — déductibilité dons — réglementation)
	            96388. — 7 juin 2016. — Mme Eva Sas* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité et les modalités d’organisation juridique et financière ouvertes à un centre communal d’action sociale (CCAS) de récolter des dons dans le cadre de la tenue d’un repas caritatif. Les CCAS sont des établissements publics permanents à caractère social des collectivités locales. À ce titre et afin de percevoir des recettes, ils sont en situation d’organiser des manifestations de bienfaisance lors desquelles des dons ou des contributions peuvent être sollicités. Or la réglementation fiscale indique que, pour ouvrir droit à déduction fiscale, un don doit intervenir sans contrepartie. Elle souhaite avoir la confirmation que les contributions versées par une entreprise ou par un particulier pour participer à un repas caritatif organisé par un CCAS lequel repas constitue naturellement une manifestation de bienfaisance ont la valeur d’un don ouvrant droit à une déduction fiscale. Elle souhaite également savoir si des régimes différents s’appliquent en fonction du montant de ladite contribution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98362</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2063</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (centres communaux d’action sociale — déductibilité dons — réglementation)
	            98362. — 2 août 2016. — Mme Michèle Bonneton* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité et les modalités d’organisation juridique et financière ouvertes à un centre communal d’action sociale (CCAS) de récolter des dons dans le cadre de la tenue d’un repas caritatif. Les CCAS sont des établissements publics permanents à caractère social des collectivités locales. À ce titre et afin de percevoir des recettes, ils sont en situation d’organiser des manifestations de bienfaisance lors desquelles des dons ou des contributions peuvent être sollicités. Or la réglementation fiscale indique que pour ouvrir droit à déduction fiscale un don doit intervenir sans contrepartie. Elle lui demande ainsi de préciser si les contributions versées par une entreprise ou par un particulier pour participer à un repas caritatif organisé par un CCAS - lequel repas constitue naturellement une manifestation de bienfaisance - ont la valeur d’un don ouvrant droit à une déduction fiscale. Elle souhaite également savoir si des régimes différents s’appliquent en fonction du montant de ladite contribution.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2063</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En vertu des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’œuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Enfin, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ces dispositions sont d’application générale. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies concernant les contributions versées par une entreprise ou un particulier pour participer à un repas caritatif organisé par un centre communal d’action sociale (CCAS) dépend des modalités d’action, de fonctionnement et de gestion propres à ces organismes et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Ainsi, au cas particulier, il ne pourra être répondu plus précisément à l’auteur de la question que si l’organisme concerné se rapproche de l’administration fiscale pour exposer sa propre situation.  A cet égard, il est précisé que, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d’application sont mentionnées aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du LPF précité. Cette procédure permet aux organismes d’intérêt général de s’assurer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’elles relèvent bien de l’une des catégories mentionnées à l’article 200 du CGI. Par ailleurs, l’article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l’administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d’éléments nouveaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96449</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2063</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (contrats à durée déterminée — fiscalité — prime de précarité — perspectives)
	            96449. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur un problème récurrent pour les personnes en CDD à long terme. En CDD, un employé perçoit de temps en temps des soldes de tout compte et par conséquent une prime de précarité. Or cette prime est imposable ce qui complique la situation déjà précaire des salariés en CDD. Par exemple, lorsqu’un salarié perçoit 2 000 euros de prime afin de lui permettre de compenser la précarité de sa situation, les moments de chômage, la restriction à l’emprunt bancaire, etc., il doit s’acquitter de 1 200 euros d’impôts du fait de cette prime l’année suivant la perception de ce bonus. Il s’avère donc contradictoire qu’une prime permettant la compensation d’une situation précaire soit sujette à l’imposition. Cette absurdité annule le soutien étatique pour un salarié qui ne sait pas s’il aura un autre contrat après son CDD. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisageables par le Gouvernement pour contrer cette inadéquation entre le système des impôts et celui des primes pour des salariés en situation précaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2063</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’indemnité de fin de contrat ou prime de précarité, prévue au premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, est versée à un salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée quand à l’issue de son contrat, la relation contractuelle avec son employeur ne se poursuit pas par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Son montant est fixé par la loi à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Il peut être réduit à 6 % par accord collectif avec des compensations, notamment en matière de formation. Conformément au 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la prime de précarité qui constitue par nature un complément de revenu est imposable à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année de sa perception, selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Cela étant, la situation difficile dans laquelle le salarié devrait acquitter l’impôt correspondant à l’indemnité alors que ses revenus auraient baissé est réglé pour l’avenir, par le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu institué à l’article 60 de la loi de finances pour 2017, et qui a pour effet d’imposer les revenus, notamment salariaux, l’année même où ils ont été perçus. S’agissant de l’exemple donné dans la question, une prime de 2 000 €, représentant 6 à 10 % de la rémunération totale brute soit un revenu brut maximal de 33 333 €, ne peut à elle seule induire un supplément d’impôt sur le revenu de 1 200 €, soit 60 % de ce revenu, quand le taux marginal d’imposition d’un célibataire sans charge de famille disposant d’un revenu net imposable compris entre 26 791 € et 71 826 € s’établit à 30 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96466</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (associations à but non lucratif — régime fiscal — perspectives)
	            96466. — 14 juin 2016. — M. Michel Ménard* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’application du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) au secteur privé non lucratif. En avril 2013, une mission sur l’impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif a été confiée par le Premier ministre aux députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico. La mission a axé ses travaux autour de quatre points, le premier portant sur l’analyse de la situation, au regard notamment de la fiscalité, du secteur privé à but non lucratif par rapport au secteur lucratif. Le poids respectif de la fiscalité pour chacun de ces secteurs a ensuite été évalué, dans le but de mettre au jour des éventuelles distorsions de concurrence que ce différentiel de fiscalité peut impliquer, notamment au regard du CICE. Enfin, des propositions permettant de corriger les distorsions de concurrence ainsi identifiées ont été élaborées. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement parlementaire, adopté par le Sénat, proposait la création d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire, avec un objectif d’équité. Cet amendement a été repoussé, en raison du coût que son application représenterait, mais aussi au motif que les associations n’acquitteraient pas la taxe sur les salaires. Or ne sont concernées par ce point que les associations de moins de 10 salariés, soit 2 % des emplois du secteur privé non lucratif. Aussi, il souhaite qu’il lui indique les mesures envisagées pour répondre à la demande de traitement fiscal équitable des organismes sans but lucratif évoluant dans les domaines social, médico-social et sanitaire, et leur permettre de préserver leurs emplois, voire d’en créer de nouveaux, assurant par là même la pérennisation d’une offre à destination de tous les usagers, quelles que soient leurs ressources ou leur localisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96533</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (établissements privés à but non lucratif — moyens — perspectives)
	            96533. — 14 juin 2016. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, dont la non-éligibilité au CICE les désavantage tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire (CIAS), comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Dans le contexte contraint des comptes de l’assurance-maladie, ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, de bénéficier d’un traitement fiscal équitable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98064</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Guillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (établissements privés à but non lucratif — moyens — perspectives)
	            98064. — 26 juillet 2016. — M. Jean-Jacques Guillet* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le traitement fiscal des organismes privés non lucratifs qui exercent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Les organismes privés sans but lucratif, les services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de la famille et de l’action sociale ne sont en effet pas éligibles au CICE alors qu’ils participent au maintien dans le pays d’un tissu sanitaire et social solidaire important. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement parlementaire avait été adopté par le Sénat visant à la création d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire dont l’objectif consistait à rétablir une certaine équité permettant alors un mécanisme favorable à l’emploi et à l’activité. Cet amendement a été repoussé par l’Assemblée nationale d’une part pour des raisons de coût et d’autre part au motif que les associations n’acquitteraient pas la taxe sur les salaires. Or seules les associations de moins de 10 salariés sont concernées soit seulement 2 % des emplois du secteur privé non lucratif. En conséquence, il lui demande quelles mesures entend mettre en œuvre le Gouvernement afin de répondre à la demande de traitement fiscal équitable des organismes sans but lucratif et permettre ainsi de préserver et créer des emplois dans le secteur privé non lucratif social, médico-social et sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98551</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (établissements privés à but non lucratif — moyens — perspectives)
	            98551. — 23 août 2016. — M. Jacques Valax* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur une proposition de Crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du PLF 2017 ou du PLFR 2016. Les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au CICE. Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire (CIAS), comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd’hui indispensable pour leurs activités de service public et d’intérêt général. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, de bénéficier d’un traitement fiscal équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98691</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (politique fiscale — secteur sanitaire — social et médico-social — disparités)
	            98691. — 6 septembre 2016. — M. André Santini* alerte M. le ministre de l’économie et des finances, sur la différence d’imposition entre le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social d’une part et les secteurs public et privé lucratifs d’autre part. Cette disparité se retrouve dans plusieurs points : le secteur privé non lucratif est assujetti à la taxe sur les salaires, ce qui, dans un secteur où la masse salariale qualifiée est élevée, représente une lourde charge, qui de plus ne fléchit pas lors de difficultés. Ceci n’est pas le cas de l’impôt sur les sociétés, par exemple. À l’inverse, les centres communaux d’action sociale bénéficient d’une exonération à la fois de la taxe sur les salaires et de la TVA. De plus, le mécanisme de l’abattement sur la taxe sur les salaires fonctionne peu dans le secteur, et ne touche qu’environ 2 % des emplois de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. En outre, le mécanisme de cotisations sociales, en ce qui concerne la retraite, le chômage et l’assurance-santé complémentaire est bien moins avantageux que celui du secteur public hospitalier et médico-social. Certaines associations de ce secteur sont également soumises à la taxe foncière et à la taxe d’habitation, dont sont exonérées les structures publiques hospitalières et médico-sociales, alors que les missions de service public hospitalier et d’intérêt général social et médico-social sont les mêmes. Pour toutes ces raisons, certains établissements de ce secteur soutenaient la création d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire, pensé sur le modèle du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont l’application aux seules entreprises de statut commercial a entraîné une inégalité de traitement. Ce crédit d’impôt permettrait aux établissements et services à but non lucratif de voir 6 % du total des rémunérations brutes versées, déduit de la taxe sur les salaires qu’ils acquittent. Le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social est composé de plusieurs dizaines de milliers de bénévoles et de 1,1 million de professionnels salariés. Ce crédit d’impôt avait été soutenu par le Sénat lors du vote du projet de loi de finances pour 2016. Toutefois, l’article 4 bis qui le portait a été supprimé in fine par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2015. Alors que même Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, a reconnu le 23 novembre 2015, lors d’un débat au Sénat, qu’il y a « une vraie iniquité dans ce secteur », M. le député aimerait connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu’il entendra prendre à propos de ce crédit d’impôt ou, plus largement, sur les inégalités de traitement et d’imposition qui touchent le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98994</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (établissements privés à but non lucratif — moyens — perspectives)
	            98994. — 20 septembre 2016. — M. Damien Meslot* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de la prolongation et de l’augmentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales non lucratives. En effet, prolonger et augmenter le CICE de 6 % à 7 % va accentuer et faire perdurer le coup porté auxdites activités, œuvrant dans le même domaine que les structures de droit commercial. Pour les dirigeants bénévoles comme pour les salariés, cette situation, qui perdure depuis janvier 2013, est aussi préoccupante qu’incompréhensible. De plus, la mesure compensatrice de rehaussement du montant de l’abattement sur la taxe sur les salaires adoptée fin 2012 ne rétablit l’équilibre que pour les organismes sans but lucratif inférieurs à 10 salariés. Ce qui ne concerne que 2 % des emplois. Mais le CICE n’est pas le seul désavantage subi par ce secteur d’activités. Les charges sociales supérieures au titre du risque vieillesse, le chômage, mais aussi la fiscalité locale avec la taxe foncière voire la taxe d’habitation, sont autant d’éléments qui pèsent plus lourdement sur les associations, fondations et mutuelles tandis que les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont totalement exonérés de fiscalité et subissent des assiettes et des taux de charges sociales moindres. Le Sénat avait adopté en 2015 une mesure transversale compensatoire des handicaps sociaux et fiscaux pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives : le crédit d’impôt pour l’action solidaire. Cependant, cette mesure a été remise en cause par l’Assemblée nationale qui l’a supprimée. Face à cela, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour pallier cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            99627. — 4 octobre 2016. — Contacté par plusieurs EPHAD de sa circonscription, M. Patrick Weiten* souhaite interroger M. le ministre de l’économie et des finances sur une proposition de crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du PLF 2017 ou du PLFR 2016.Les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au CICE ce qui génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du CIAS comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations pourrait compenser et neutraliser ces désavantages. Par conséquent, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition qui permettrait aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, de bénéficier d’une fiscalité équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99862</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            99862. — 11 octobre 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016. La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) s’inquiète du fait qu’une prolongation et une augmentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 6 % à 7 % accentuerait et ferait perdurer le coup porté auxdites activités, œuvrant dans le même domaine que les structures de droit commercial. Pour les dirigeants bénévoles comme pour les salariés, cette situation, qui perdure depuis janvier 2013, est aussi désolante qu’incompréhensible. En outre la mesure compensatrice de rehaussement du montant de l’abattement sur la taxe sur les salaires adoptée fin 2012 ne rétablit l’équilibre que pour les organismes sans but lucratif inférieurs à 10 salariés. Ce qui ne concerne que 2 % des emplois. De plus le CICE n’est pas le seul désavantage subi par ce secteur d’activités. Les charges sociales supérieures au titre du risque vieillesse, le chômage mais aussi la fiscalité locale avec la taxe foncière voire la taxe d’habitation sont autant d’éléments qui pèsent plus lourdement sur les associations, fondations et mutuelles tandis que les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont totalement exonérés de fiscalité et subissent des assiettes et des taux de charges sociales moindres. Pour rééquilibrer cette situation, la FEHAP soutient la mise en place d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire, voté par le Sénat à la fin de l’année 2015 mais ensuite supprimé par l’Assemblée nationale. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            99863. — 11 octobre 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de la prolongation et de l’augmentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales non lucratives. En effet, des associations de Moselle craignent que le prolongement et l’augmentation du CICE de 6 % à 7 % n’accentue le coup porté auxdites activités, œuvrant dans le même domaine que les structures de droit commercial. Pour les dirigeants bénévoles comme pour les salariés, cette situation, qui perdure depuis janvier 2013, est aussi préoccupante qu’incompréhensible. De plus, ils expliquent que la mesure compensatrice de rehaussement du montant de l’abattement sur la taxe sur les salaires adoptée fin 2012 ne rétablit l’équilibre que pour les organismes sans but lucratif inférieurs à 10 salariés. Ce qui ne concerne que 2 % des emplois. Mais le CICE n’est pas le seul désavantage que les associations dénoncent : les charges sociales supérieures au titre du risque vieillesse, le chômage mais aussi la fiscalité locale avec la taxe foncière voire la taxe d’habitation sont autant d’éléments qui pèsent plus lourdement sur elles tandis que les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont totalement exonérés de fiscalité et subissent des assiettes et des taux de charges sociales moindres. Le Sénat avait adopté en 2015 une mesure transversale compensatoire des handicaps sociaux et fiscaux pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives : le crédit d’impôt pour l’action solidaire. Cependant, cette mesure a été remise en cause par l’Assemblée nationale qui l’a supprimée. Face à cela, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour pallier cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99865</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Romagnan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            99865. — 11 octobre 2016. — Mme Barbara Romagnan* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une proposition de crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016. Les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire (CIAS), comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd’hui indispensable pour leurs activités de service public et d’intérêt général. Elle lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d’un traitement fiscal équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100022</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            100022. — 18 octobre 2016. — M. André Santini* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une proposition de crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2016. En effet, les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire, comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, comme la Croix-Rouge française, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd’hui indispensable pour leurs activités de service public et d’intérêt général. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d’un traitement fiscal équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101756</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            101756. — 27 décembre 2016. — M. Philippe Kemel* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une proposition de crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016. Les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social, que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire (CIAS), comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd’hui indispensable pour leurs activités de service public et d’intérêt général. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d’un traitement fiscal équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2068</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été institué par l’article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L’ensemble des entreprises employant des salariés peut en bénéficier, quel que soit leur secteur d’activité et quel que soit leur mode d’exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l’article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations, des mutuelles et des établissements des secteurs de la santé et de l’action sociale, qui n’ont pas bénéficié d’une baisse de charges dans les conditions identiques au CICE. Conscient de l’importance de ces organismes, qui participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social de premier rang, et après une étude approfondie de cette question, le Gouvernement a annoncé le 7 octobre 2016 la création, dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (cf. art. 88 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017), d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice notamment des associations, dans le but de soutenir l’emploi au sein du modèle associatif et conserver ainsi au sein de l’économie française un modèle original de développement qui allie performance économique et action collective désintéressée de citoyens ayant choisi délibérément de consacrer de leur temps à une cause. L’abattement de taxe sur les salaires, adopté en 2013, avait constitué un premier pas pour soutenir l’accroissement de l’emploi dans les structures éligibles. La création à compter du 1er janvier 2017, au bénéfice des employeurs redevables de la taxe sur les salaires (TS), d’un crédit d’impôt égal à 4 % des rémunérations (n’excédant pas deux fois et demie le SMIC) qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile vient compléter le dispositif. Ce crédit bénéficie non seulement aux associations, dont il est rappelé qu’elles employaient 1 886 150 salariés en 2012, pour une masse salariale de 44 Mds€ et 65 Mds€ de valeur ajoutée produite, mais aussi aux fondations reconnues d’utilité publique, aux centres de lutte contre le cancer ainsi qu’aux syndicats professionnels et aux mutuelles mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts. Il permet de rétablir une forme d’équité de traitement entre acteurs en baissant le coût du travail et en encourageant l’emploi pour les organismes privés non lucratifs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE et répond précisément aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2069</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (ressources — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            96693. — 21 juin 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’exécution budgétaire de l’État concernant le sport, la jeunesse et la vie associative. Dans son rapport public annuel pour 2015, la Cour des comptes recommande une nouvelle fois de poursuivre l’évaluation des dépenses fiscales rattachées à la mission, notamment au regard de leur cohérence avec la politique publique en faveur de la vie associative, et tirer les conséquences des évaluations réalisées. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2069</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’économie et des finances partage pleinement l’analyse développée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2015 sur la nécessité de poursuivre l’évaluation des dépenses fiscales rattachées à la mission, « Sport, jeunesse et vie associative » qui ont atteint un niveau considérable (2,542 milliards d’euros en prévision 2016), et qui empiètent sur les marges de manœuvre financières de l’État. Cette évaluation relève en premier lieu des responsables de programme auxquels ces dépenses fiscales sont rattachées et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, qui défend le maintien de ces dispositifs. L’inspection générale des finances (IGF), qui dans son rapport de juin 2013 intitulé « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité », a passé en revue quatre dépenses fiscales rattachées à la mission, dont les trois dispositifs d’exonération fiscale des dons aux organismes sans but lucratif qui représentent à eux seuls plus de 95 % des dépenses fiscales de la mission. Jugeant que l’efficacité de ces dispositifs n’est pas démontrée et qu’ils sont par ailleurs susceptibles de générer des effets d’aubaine, l’IGF propose leur alignement sur un taux d’exonération de 60 %. En outre, concernant les dépenses fiscales dans le secteur de la vie associative, le ministère de l’économie et des finances a eu l’occasion d’indiquer à la Cour, en réponse à son référé de mai 2015 portant sur les normes comptables s’appliquant aux organismes faisant appel à la générosité du public, tout l’intérêt qu’il portait à la nécessaire transparence financière de l’emploi des ressources de ces organismes. En effet, étant donné le volume des exonérations fiscales des versements entrant dans le périmètre de la générosité publique, toute mesure permettant de fiabiliser les données ne pourra que faciliter le travail d’instruction des dossiers dans le cadre de la procédure de suspension de l’avantage fiscal prévue à l’article 1378 octies du code général des impôts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96752</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2070</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Troallic</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (délais de paiement — réglementation)
	            96752. — 21 juin 2016. — Mme Catherine Troallic attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les problèmes liés à la mise en œuvre des sanctions en cas de retards de paiement entre entreprises privées. En 2015, près de 25 % des faillites d’entreprises étaient liées à des retards de paiement, selon le médiateur inter-entreprises. Il est donc évident que ce problème devait être traité prioritairement. Les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code du commerce fixent les délais de paiement à un maximum de 30 jours ordinairement, pouvant être portés à 60 jours à partir de la date d’émission de la facture, en cas de convention entre les deux entreprises. Dans le cas où ces délais sont dépassés, l’article 123 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 fixe l’amende encourue à 375 000 euros. Ces dispositions n’ayant pas suffi, M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a annoncé le 24 novembre 2015 de nouvelles mesures pour lutter contre les retards de paiement. La reprise des travaux de l’Observatoire des délais de paiement, fin 2015, puis le début des activités du médiateur des entreprises, à la suite du décret du 14 janvier 2016, sont des mesures dont on peut se féliciter. À cela s’ajoute le plan de contrôle de la DGCCRF sur l’année 2015. La principale avancée en cours d’élaboration est contenue dans le projet de loi Sapin II, qui prévoit (à l’article 36, version 1ère lecture) l’augmentation de l’amende encourue de 375 000 euros à 2 millions d’euros, en cas de retard de paiement. Une telle mesure est effectivement souhaitable. Cependant, la mise en œuvre de ces sanctions pose question : dans le secteur de la construction, ou encore dans la pétrochimie ou dans l’industrie automobile, très présentes dans la circonscription dont Mme la députée est l’élue, le rapport entre les grandes entreprises et les PME ne permet pas à ces dernières, de par l’asymétrie de la relation, de faire valoir leurs droits en exigeant une sanction. En effet, si une PME fait sanctionner la grande entreprise dont elle dépend par ailleurs fortement, cet acheteur important peut très bien aller se fournir auprès d’une PME concurrente moins revendicative. Cela amène alors un problème de plus grande taille encore à toute PME qui souhaite faire appliquer à son bénéfice les dispositifs de sanctions pour retards de paiement. Cet état de fait est confirmé dans un rapport de la médiation inter-entreprises du 21 janvier 2016 : un certain nombre de très grandes entreprises soumettent malgré tout les PME qui les fournissent à des retards de paiement importants, et ces dernières ne sont pas arrivées à changer la situation par le biais des sanctions. Ces retards ont coûté aux PME françaises 15 milliards d’euros l’année dernière. Elle demande donc quelles mesures entend prendre le Gouvernement, notamment dans le cadre du médiateur des entreprises, afin d’éviter que les PME faisant valoir leurs droits, en application des dispositions du projet de loi Sapin II et du code du commerce, n’en pâtissent par la suite par rapport à leurs concurrents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2070</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre de l’économie a fait du contrôle des délais de paiement une mission prioritaire de la direction générale, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et lui a fixé l’objectif d’effectuer au moins 2 500 contrôles en 2015, objectif renouvelé en 2016. Même si une baisse tendancielle des délais de paiement s’est dessinée sur l’année 2014 selon le rapport annuel 2015 de l’observatoire des délais de paiement, la lutte contre l’allongement excessif des délais de règlement demeure un enjeu primordial pour la compétitivité et la viabilité des entreprises françaises. Aussi, afin d’endiguer les effets néfastes causés par ces délais de règlement excessifs, ainsi que pour renforcer l’efficacité des contrôles opérés en la matière, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré dans le code de commerce de nouvelles dispositions. Depuis lors, l’administration dispose de la faculté d’enjoindre un professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite et dispose d’une compétence renforcée pour sanctionner plus strictement les retards de paiement par le prononcé d’amendes administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le dispositif permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de prononcer, au terme d’une procédure contradictoire, une amende administrative, dont le montant maximum est de 75 000€ pour une personne physique et de 375 000€ pour une personne morale. Les sanctions prononcées peuvent être publiées et sont soumises au contrôle du juge administratif. Ces nouveaux pouvoirs s’exercent sur la base d’enquêtes reconduites chaque année, lesquelles visent notamment à contrôler le respect des délais de paiement des entreprises les plus importantes au plan national. En outre, les sanctions infligées aux entreprises auteures de manquement ont fait l’objet d’une publicité sur le site internet de la DGCCRF. En outre, afin de renforcer la transparence en matière de respect des délais de paiement par les entreprises, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a rendu obligatoire la publication d’un rapport de gestion mettant en lumière les délais de règlement. De surcroît, les commissaires aux comptes doivent signaler au ministre chargé de l’économie, les manquements significatifs et répétés des sociétés aux règles relatives aux délais de paiement visés par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Enfin, plusieurs évolutions législatives figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Celles-ci prévoient en effet l’augmentation du plafond de l’amende qui serait rehaussé à 2M€, et permettront également une publicité systématique des sanctions. Par ailleurs, il faut également souligner que les difficultés que pourraient rencontrer les PME à se financer ont conduit le gouvernement à mettre en place la Banque publique d’investissement qui, depuis le 1er janvier 2013, garantit des crédits à court ou moyen terme. Ainsi, le recours à des solutions de financement alternatives constitue une solution complémentaire aux problèmes de trésorerie qui pourraient en résulter pour les entrepreneurs. La mise en place de crédits de campagne et le recours à Bpi France Financement (ex : OSEO), ainsi que le préconise l’observatoire des délais de paiement, répondent à ces problématiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96794</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2071</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (exonération — Euro 2016 de football — société organisatrice — perspectives)
	            96794. — 21 juin 2016. — M. Patrice Carvalho interroge M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le motif des exonérations fiscales accordées aux sociétés organisatrices de l’Euro 2016. La loi de finances rectificative pour 2014 permet à l’UEFA - via sa filiale Euro 2016 SAS - de ne payer aucun impôt sur ses rentrées d’argent, autres que la vente de billets, lors de l’Euro 2016. Le député s’interroge d’abord sur la moralité d’une telle mesure. Il rappelle que la construction et la mise à niveau des infrastructures pour le tournoi ont coûté plus de 2 milliards d’euros aux contribuables français. L’UEFA n’a déboursé, quant à elle, que 20 millions d’euros, alors que la compétition devrait lui permettre de réaliser des bénéfices de plus 900 millions d’euros. Cette situation est d’autant plus injuste que le Gouvernement demande des efforts financiers toujours plus importants aux Français et aux collectivités territoriales pour réduire le déficit public. Par ailleurs, le but d’accueillir une compétition comme celle-ci n’est-il pas aussi d’obtenir des retombées économiques par l’impôt ? S’il est vrai que ce dispositif résulte d’un engagement pris en 2010 il ne peut pas se justifier comme ayant été une condition d’obtention de l’Euro 2016 par la France, et ce pour deux raisons. D’abord, il s’applique pour tous les tournois internationaux prévus en France comme la Ryder cup de golf en 2018, ou encore la Coupe du monde féminine de football en 2019. Ensuite, cette exonération d’impôt fait partie du cahier des charges de l’UEFA, tous les pays doivent donc l’appliquer. Elle s’impose aussi aux treize pays du continent dont les villes accueilleront l’Euro 2020. L’UEFA exerce en réalité des pressions sur tous les États et une soumission de plus en plus forte aux fédérations internationales est à déplorer. Il souhaiterait donc savoir si des mesures vont être mises en place, en concertation avec d’autres pays, pour limiter les demandes toujours plus exigeantes des organismes sportifs internationaux, dont par ailleurs, la transparence financière n’est pas toujours la principale vertu. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2071</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’accueil de grandes compétitions internationales constitue une opportunité exceptionnelle pour les nations. C’est pourquoi un régime fiscal pérenne applicable aux instances sportives internationales ainsi qu’à leurs filiales, chargées de l’organisation de compétitions sportives internationales, a été adopté fin 2014 dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014. Ces évènements contribuent directement à la cohésion sociale, au développement des territoires et à la modernisation d’infrastructures qui s’avèrent ensuite très utiles à la population. Ils participent également au développement économique en amont et au cours de l’évènement, mais aussi de façon durable, en renforçant l’attractivité du territoire pour les visiteurs ou les investisseurs étrangers. Les retombées économiques nettes des derniers Jeux Olympiques d’été ont ainsi été évaluées à 1,5 milliard d’euros par les autorités britanniques, l’évènement permettant également de transformer durablement le visage de Londres en accélérant le développement de nouveaux quartiers et de nouvelles activités. Pour les Championnats d’Europe des Nations de football 2016, qui ont eu lieu en France, 2,5 millions de spectateurs ont été accueillis dans les stades des 10 villes hôtes, dont un grand nombre en provenance de l’étranger. La rénovation ou la construction des stades accueillant la compétition a représenté un investissement de 2 milliards d’euros qui est venu soutenir l’activité de 20 000 emplois directs dans le secteur du BTP et des services. Il s’agit du 3ème événement mondial le plus médiatisé, après les Jeux Olympiques d’été et la coupe du monde de football. Par ailleurs, l’organisation des Championnats d’Europe des Nations de football 2016 a constitué le catalyseur de plusieurs actions destinées à promouvoir l’attractivité et la compétitivité de la France (structuration de la filière économique du sport, développement des synergies entre la diplomatie sportive et la diplomatie économique, notamment). L’accueil de l’Euro 2016 a également contribué à renforcer l’expertise de la France et à attester de ses savoir-faire sur plusieurs segments de marché export à haute valeur ajoutée mis à contribution pour l’organisation des grands événements sportifs internationaux. S’agissant des règles fiscales applicables à l’organisation des évènements sportifs internationaux, il n’existe pas aujourd’hui de projet au niveau européen ou au sein des pays de l’OCDE qui aurait spécifiquement pour objet de les uniformiser.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96795</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (assujettissement — eaux en bouteille — entreprises minéralières — conséquences)
	            96795. — 21 juin 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur une disposition de la proposition de loi visant à la « mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement ». Un article de ce texte institue un Fonds de solidarité du droit à l’eau, les recettes de ce fonds étant constituées par une contribution de 50 centimes d’euro par litre d’eau embouteillée vendue en France. Or cette nouvelle taxe serait particulièrement dommageable aux petites et moyennes entreprises issues de la filière des eaux en bouteille, déjà fortement contributrices. En outre, les répercussions seraient particulièrement négatives pour les territoires ruraux et de montagne, qui participent activement au dynamisme économique local et au rayonnement international de nos collectivités. 10 000 emplois directs non délocalisables et 30 000 emplois indirects sont menacés. En portant atteinte à leur survie économique, l’instauration d’une nouvelle taxe pour la filière des eaux en bouteilles serait particulièrement nuisible pour les entreprises minéralières de petites et moyennes tailles. Aussi il lui demande que le Gouvernement pèse de tout son poids afin de ne pas porter un tel coup d’arrêt à cette activité, qui plus est, productrice d’un produit de première nécessité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte tenu des taxes déjà existantes dans le secteur des eaux embouteillées, l’instauration d’une nouvelle taxe n’apparaît pas opportune. En effet, cette activité est déjà soumise à la taxe prévue au b du I de l’article 520 A du code général des impôts (CGI), perçue au profit de la caisse nationale d’assurance maladie au taux de 0,54 €/hl. Elle est également soumise à la surtaxe facultative prévue à l’article 1582 du même code au profit des communes et sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eau minérale. Cette surtaxe est perçue au taux de 0,58 €/hl, pouvant, sous certaines conditions, être porté à 0,70 €/hl. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’augmentation des impositions dans ce secteur. Ainsi, au cours de la discussion de cette proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, il a présenté un amendement de suppression de la disposition visant à créer une nouvelle contribution par litre d’eau embouteillée qui a été adopté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97231</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (EDF — stratégie internationale — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            97231. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la stratégie internationale d’EDF. Dans leur récent rapport sur ce sujet, les magistrats de la Cour des comptes préconisent de mieux prendre en compte, dans la politique de distribution de dividendes, la situation financière et les performances opérationnelles et financières effectives du groupe, en France comme à l’étranger. Il lui demande si l’État, en sa qualité d’actionnaire, compte insister pour que cette recommandation soit suivie d’effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique de dividende d’EDF prend la forme d’un taux de distribution en pourcentage du résultat net courant, ce qui permet d’ajuster le niveau du dividende à la performance effective du groupe. La fourchette retenue est par ailleurs dans la moyenne des taux de distribution pratiqués par les principales entreprises européennes du secteur. Dans le contexte particulier de chute brutale des prix de marché de l’électricité et alors qu’EDF envisage des investissements très importants, l’Etat a démontré qu’il était prêt à accompagner l’entreprise en acceptant un paiement en actions pour le dividende d’EDF au titre de l’année 2015, et en s’étant engagé à en faire autant au titre de 2016 et 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97310</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-parts supplémentaires — suppression)
	            97310. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Noguès alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation fiscale des personnes célibataires, veuves et veufs, vivant seuls et sans enfant à charge. La suppression de la demi-part fiscale dite « demi-part des veuves » commencée sous la précédente mandature mais continuant à être appliquée entraîne de lourdes conséquences pour 1,8 million de nos concitoyens. En effet la suppression de cette demi-part fiscale fait augmenter le revenu fiscal de référence. Or c’est ce montant qui sert de base pour calculer d’autres impôts comme la taxe d’habitation ou la CSG. Il s’ensuit par conséquent des augmentations très lourdes des cotisations : plus 519 euros au titre de la CSG pour environ 600 000 Français. Le Gouvernement continue à consentir la demi-part fiscale des personnes seules ayant élevé un enfant au moins cinq ans et a exonéré les autres d’impôts locaux pendant deux ans mais cette mesure temporaire ne résout pas la cause du problème. À cela s’ajoute, comme une double peine, la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions de retraités ayant eu au moins trois enfants qui touche souvent les mêmes personnes. Il demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 concernant la demi-part fiscale des contribuables célibataires, divorcés, veuves ou veufs, sans enfant à charge et ayant au moins un enfant majeur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2072</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2014 a soumis à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient exonérées. Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites qui s’est basé sur les travaux du conseil d’orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît justifiée au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale dont le coût était évalué à 1,2 Md€ par an. S’agissant de la fiscalité directe locale, ces mesures ont eu pour effet de les placer à revenus constants au-dessus du seuil d’exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial, ou encore d’augmenter le revenu fiscal de référence. C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité agir pour en compenser l’impact concernant la taxe d’habitation. L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir au titre de 2014 l’exonération de taxe d’habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d’une exonération au titre de 2013. A compter de 2015, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif plus ambitieux, prévu à l’article 75 de la loi de finances pour 2016. D’une part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence et le bénéfice du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public qui lui est attaché, ainsi que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l’ASPA, de l’ASI ou de l’AAH ainsi que celle prévue à l’article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s’applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils bénéficient d’un dégrèvement. D’autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l’exonération d’impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n’a pas évolué, est maintenue de manière pérenne. Cela étant, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a depuis 2014 décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Ce mouvement de baisse de l’impôt s’est poursuivi et amplifié en 2015 avec la suppression de la première tranche du barème, puis en 2016 avec le renforcement du mécanisme de la décote, enfin, en application de l’article 2 de la loi de finances pour 2017, avec la réduction d’impôt de 20 % au bénéfice des contribuables aux revenus moyens, qui en percevront les effets dès le début de cette année 2017. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire de 6 Mds € au bénéfice de plus des deux tiers des contribuables imposés, qui montre, s’il en était besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables aux revenus peu élevés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97472</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2074</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Moyne-Bressand</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de voyageurs — Car Postal — concurrence)
	            97472. — 5 juillet 2016. — M. Alain Moyne-Bressand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conditions de fonctionnement de la société Car Postal, filiale française de la Poste Suisse. Dans le département de l’Isère Car Postal pratique une politique de prix très agressive, avec des tarifs souvent inférieurs aux coûts de revient, et a ainsi obtenu une grande partie des marchés de transports dépendant du conseil départemental au détriment des entreprises locales. Or cette société est très lourdement déficitaire puisque La Poste Suisse a dû éponger ses pertes à hauteur de 22,3 millions d’euros entre 2010 et 2012 sous forme d’abandons de créances. Dans ce contexte, il lui demande si de telles pratiques sont conformes aux règles internationales en matière de concurrence commerciale et, le cas échéant, quelles sont les actions qu’il entend engager pour faire en sorte que celles-ci soient pleinement respectées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2074</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Tribunal de commerce de Lyon a été saisi par trois sociétés de transports par autocar situées en Isère et dans le Rhône au sujet de pratiques des sociétés Carpostal France et Carpostalinterurbain lors de la soumission à des marchés publics du conseil général de l’Isère. Dans son jugement, rendu le 23 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon considère « les subventions allouées par la société Poste Suisse SA directement ou indirectement aux sociétés du Groupe Carpostal (…) comme des aides d’État constituant ainsi des aides d’État illicites au sens de l’accord de l’Union européenne de 1972 ». Cette juridiction a estimé la faute des sociétés Carpostal France et Carpostalinterurbain rapportée, et le dommage lié aux actes contraires de concurrence démontré. Elle a condamné solidairement ces sociétés à payer au titre du préjudice subi 10 599 683 € aux trois sociétés plaignantes. Carpostal France a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Il appartiendra donc à la juridiction d’appel saisie par l’entreprise de se prononcer souverainement sur le litige dont elle aura été saisie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97614</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2074</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Durand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-parts supplémentaires — suppression)
	            97614. — 12 juillet 2016. — M. Yves Durand* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des retraités pour lesquels les organisations représentatives réclament le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire et l’exonération fiscale des majorations sociales dans la loi de finances. Ces deux mesures semblent justifiées dans la mesure où le pouvoir d’achat des retraités recule et que près de 10 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. En conséquence il lui demande s’il n’estime pas souhaitable de prendre en compte la situation des retraités qui subissent aujourd’hui une perte sensible de pouvoir d’achat en réservant une suite favorable aux revendications des organisations représentatives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97615</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2074</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-parts supplémentaires — suppression)
	            97615. — 12 juillet 2016. — M. Alain Bocquet* attire à nouveau l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences financières pour les retraités de la suppression de la demi-part fiscale accordées aux veuves ou veufs et aux divorcés. Cette disposition, mise en place en 2008 a atteint ses pleins effets en 2014. À cette suppression s’est ajoutée la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants. Ces deux mesures cumulées ont eu des conséquences importantes. Quelques euros de revenus supplémentaires peuvent déclencher une surimposition démesurée qui peut entraîner la fin d’autres exonérations sur la taxe d’habitation et la taxe foncière, grevant encore plus les budgets. Les mesures compensatoires sur les impôts locaux pour ceux qui en ont bénéficié en 2013 et 2014 sont insuffisantes. Elles ne résolvent pas le problème du calcul de l’impôt sur le revenu et des impôts locaux pour ceux qui n’en bénéficiaient pas de 2008 à 2012, ni les conséquences en chaîne pour les prestations et cotisations sociales (CSG, CRDS, CASA). Les personnes concernées considèrent qu’il s’agit d’une double injustice. Il est de ce fait impératif que dans le projet de loi de finances 2017 le Gouvernement rétablisse cette disposition. Il s’agirait d’une vraie mesure de solidarité envers les aînés qui ont souvent cotisé toute leur vie pour une pension qui, compte tenu des prélèvements et des taxes s’amenuise d’année en année. Le parlementaire insiste sur le fait que le Gouvernement doit s’attacher plus encore, et le parlementaire l’a exprimé lors de l’examen du projet de loi contre la corruption, à prendre des mesures fortes contre l’évasion fiscale qui pourraient compenser très largement les mesures récurrentes prises à l’encontre des retraités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2074</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2014 a soumis à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient exonérées. Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites qui s’est basé sur les travaux du conseil d’orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît justifiée au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale dont le coût était évalué à 1,2 Md€ par an. Mais surtout, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a depuis 2014 décidé de rendre aux Français une partie efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Ce mouvement de baisse de l’impôt s’est poursuivi et amplifié en 2015 avec la suppression de la première tranche du barème, puis en 2016 avec le renforcement du mécanisme de la décote, enfin, en application de l’article 2 de la loi de finances pour 2017, avec la réduction d’impôt de 20 % au bénéfice des contribuables aux revenus moyens, qui en percevront les effets dès le début de cette année 2017. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire de 6 Mds € au bénéfice de plus des deux tiers des contribuables imposés, qui montre, s’il en était besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables aux revenus peu élevés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97616</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2075</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (paiement — règlement en espèces — plafond — modalités)
	            97616. — 12 juillet 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de paiement en espèces des impositions de toute nature payables en espèces à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. L’article 1980 du code général des impôts dispose que « les impositions de toute nature sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ». La loi ne précise aucunement les conditions, ni les modalités, ni même la périodicité prise en compte pour l’application de ce seuil. Or des contribuables, souvent en situation de précarité sociale et financière et souhaitant honorer le règlement de leurs impôts, se sont vu refuser au guichet du comptable public des versements en espèces de 100 euros mensuels, ainsi que des paiements par mandat cash sur un compte courant postal (CCP) des services des impôts. Ils ont ainsi été placés ipso facto dans une situation de défaut de paiement non voulue et obligés à se tourner vers des formes de paiement alternatives plus contraignantes au regard de leur situation de précarité. Il lui demande de préciser les conditions, les modalités et la périodicité de paiement des impôts en espèces afin de permettre aux personnes en difficulté financière de s’acquitter des sommes dues en ayant le moins de frais annexes possibles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2075</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 19 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 institue, à compter du 31 décembre 2013, un seuil de paiement en numéraire des créances publiques. Ainsi, « les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire […] sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ». Cette disposition légale est complétée par l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques. Ce dernier précise que : « les recettes publiques sont encaissées […] en espèces lorsque le montant unitaire de la recette est inférieur au plafond fixé par l’article 1680 du code général des impôts ». Ce seuil concerne le paiement de tous les impôts, taxes, redevances, droits d’enregistrement ou amendes, produits locaux ainsi que les titres rendus exécutoires par l’ordonnateur d’un organisme public doté d’un comptable public, soit toutes les créances publiques unitaires encaissées en espèces (billets et pièces). Par dette unitaire, il convient de comprendre dette exigible « par avis d’imposition », « par avis des sommes à payer », par « avis de contravention », par « avis de mise en demeure », « par échéance d’un échéancier de règlement accordé par le comptable ». La notion d’unitaire inclut donc le principal mais aussi, le cas échéant, les majorations et pénalités associées. Dans le cas de l’obtention de délais de paiement, l’application du seuil légal de 300 € s’effectue au regard des acomptes et non du montant global de la dette. Cette mesure a pour objectif principal d’améliorer la sécurité des usagers et des agents aux guichets de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de lutter contre la fraude et le blanchiment. L’abaissement du seuil légal de paiement en numéraire permet aussi de réduire le coût matériel et humain de gestion des espèces pour l’Etat, ses partenaires et donc, à terme, pour les contribuables. Cette mesure a un impact réel mais mesuré sur le recouvrement des créances publiques. En effet, selon les statistiques disponibles en 2012 avant l’instauration du nouveau plafond, les encaissements en espèces représentaient moins de 1 % du total des recettes encaissées par la DGFiP (3,7 Mds€ sur un total de recettes de 563 Mds€) et seul un usager sur cinq utilisant les espèces payait plus de 300 €. Afin de limiter l’impact de la mise en œuvre du plafond d’encaissement en espèces pour les usagers concernés par ce changement d’habitudes, la DGFiP a mis en place des mesures d’accompagnement. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2014, il a été demandé aux services de la DGFiP d’appliquer ce seuil de paiement en espèces avec mansuétude et discernement, en fonction du contexte local. La DGFiP a également diversifié son offre de moyens de paiement afin de permettre aux usagers de trouver l’alternative la plus adaptée à leur situation. Le paiement par carte bancaire a ainsi été généralisé. Le périmètre des produits pouvant être encaissés par carte bancaire s’étend désormais aux impositions des particuliers et des professionnels, aux produits locaux, aux amendes, aux recettes non fiscales de l’Etat et aux timbres fiscaux. Le recours au prélèvement et au télérèglement sur internet (impot.gouv.fr ou tipi.budget.gouv.fr) ou via une application pour smartphone s’est également développé tant pour les dettes d’impôt que pour les créances du secteur public local. Les usagers disposant de services de banque en ligne accessibles à partir de leur smartphone ont la possibilité d’effectuer un virement vers le compte bancaire du comptable public dont les coordonnées peuvent lui être données au guichet. Enfin, le titre interbancaire de paiement SEPA est un moyen de paiement permettant d’effectuer le règlement de factures à distance. Il constitue une autorisation ponctuelle de prélèvement sur le compte du contribuable. Le TIP doit être daté et signé par le contribuable pour valoir ordre de paiement, ce qui représente une alternative aux usagers méfiants à l’idée qu’un prélèvement soit effectué sur leur compte bancaire. Face à ces moyens modernes de paiement, d’autres, tel que le chèque, peuvent constituer une alternative plus traditionnelle. Par ailleurs, le partenariat entre le ministère de l’économie et des finances et la Banque postale permet aux usagers qui le souhaitent de pouvoir réaliser le paiement de créances par mandat postal, conformément aux dispositions de l’article 11 g) de l’arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques. Le mandat postal permet d’effectuer un versement en espèces, dans la limite de 1 500 €, pour approvisionner le compte courant postal (CCP A/D) du comptable public. En échange du versement, un document attestant le dépôt est remis à l’usager. Ces versements réalisés au profit du Trésor public ont un caractère libératoire dès lors que les références du CCP A/D et de la créance permettent au comptable d’identifier le paiement. Pour faciliter le recouvrement, le règlement d’une seule recette par plusieurs moyens de paiement est possible dans la mesure où ces moyens de paiement sont dûment autorisés et utilisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, même si cela ne doit pas être encouragé pour ne pas alourdir le traitement des opérations d’encaissement. Enfin, si l’usager ne dispose d’aucun compte bancaire, un paiement en espèces peut exceptionnellement être accepté au-delà du seuil de 300 €. Dans ce cas, le créancier, sur présentation d’une pièce d’identité, doit justifier qu’il se trouve dans l’attente de l’ouverture d’un compte bancaire à son profit dans le cadre de l’exercice de son droit au compte (prévu par les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier) et se munir d’une déclaration sur l’honneur de non détention d’un compte de dépôt, d’une lettre de refus d’ouverture de compte fournie par un établissement bancaire ou du récépissé de dépôt d’une demande d’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France. La DGFiP communique aux usagers les dépliants d’information de la Banque de France les informant des modalités d’exercice de ce droit. Il est rappelé que conformément aux articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier, la banque désignée par la Banque de France au titre du droit au compte est tenue de fournir gratuitement 12 services appelés services bancaires de base. Ces services comprennent, entre autre, l’ouverture, la tenue et la clôture du compte, la délivrance de relevés d’identité bancaire (RIB), la domiciliation des virements bancaires, l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, l’encaissement de chèques et de virements bancaires, les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’agence bancaire qui tient le compte, des moyens de consultation à distance du solde du compte, une carte de paiement à autorisation systématique, les paiements par prélèvement, par TIP ou virement bancaire et 2 chèques de banque par mois. Toute prestation supplémentaire à ces services de base, comme la délivrance d’un chéquier ou une autorisation de découvert, peut être accordée par la banque désignée par la Banque de France dans le cadre du droit au compte. Ces services seront alors soumis aux mêmes conditions tarifaires que celles appliquées aux autres clients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97757</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2077</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — boissons sucrées — réglementation)
	            97757. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la « taxe soda », entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Un rapport parlementaire de la commission des finances, présenté le mercredi 22 juin 2016 à l’Assemblée nationale, préconise l’augmentation significative de la « taxe soda ». L’objectif annoncé est de simplifier une fiscalité éparse, en supprimant également certaines taxes sur les produits alimentaires. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernent entend prendre sur la « taxe soda » et de lui préciser les boissons qui seront éventuellement concernées par cette augmentation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2077</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires élaboré sous la présidence de Mme Véronique Louwagie et rapporté par M. Razzy Hammadi propose une augmentation du tarif sur les boissons contenant des sucres ajoutés ainsi que la création éventuelle d’une taxe sur les sucres entrant dans la composition des produits alimentaires. Cette proposition s’inscrit dans un ensemble de 15 propositions retenues par cette mission d’information. Elle a fait l’objet d’amendements parlementaires aux projets de loi de finances discutés en fin d’année, amendements auxquels le Gouvernement a donné un avis défavorable, compte tenu de l’engagement du Président de la République de ne pas augmenter les impôts. Une réflexion sur la fiscalité alimentaire doit être poursuivie sur la base des travaux parlementaires évoqués ci-dessus, en associant les secteurs professionnels concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98342</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2077</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (finances et comptes publics — logiciel Sirus — mise en service — perspectives)
	            98342. — 2 août 2016. — M. Jean-Jacques Candelier alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur le scandale du logiciel Sirius dédié à la gestion des personnels de Bercy. Alors que ce logiciel dont la création avait été décidée en 2006 pour une mise en service généralisée en 2014, il n’est toujours pas opérationnel et son lancement serait retardé à 2018. À force de retard, le logiciel devient obsolète et nécessite une nouvelle version ce qui contribue à faire gonfler la facture de sa mise en œuvre. La Cour des comptes estime pour sa part que le retour sur investissement sera quasi inexistant et que rien n’a été prévu pour identifier les gains tirés de sa mise en œuvre. Il désire savoir quelles sont les raisons qui ont entraîné un tel retard qui va pénaliser le budget de la Nation et comment il compte agir pour faire face à ce véritable gaspillage d’argent public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2077</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme SIRHIUS, décidé mi-2007, porte la mutualisation des systèmes d’information ressources humaines (RH), des règles et des pratiques de gestion des directions du ministère de l’économie et des finances. Il implique également la transformation de l’organisation de la filière métier par la création de centres de services partagés RH-Paye. Le déploiement de SIRHIUS a commencé en 2013 et s’achèvera en juin 2018 avec la bascule de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dont la préparation est très avancée. S’agissant du décalage par rapport aux jalons initiaux, il est rappelé que les jalons de SIRHIUS étaient issus d’un rétro-planning contraint par le calendrier du projet d’Opérateur national de paye (ONP), projet que le gouvernement a décidé d’abandonner en 2014. Volontaristes, ils ne tenaient pas suffisamment compte de la complexité du déploiement d’un système d’information ressources humaines et des modifications de l’organisation des services RH dans une administration à réseau. Aujourd’hui, l’application SIRHIUS assure depuis fin 2015 la gestion, le calcul indemnitaire et la préliquidation de la paye de 60 000 agents relevant du ministère de l’économie et des finances (MEF) et du ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI). Par ailleurs, les directions concernées au sein du MEF (l’INSEE, l’Administration centrale, la DGDDI, la DGCCRF) et le MAEDI, ont d’ores et déjà mis en place leurs centres de services RH (CSRH). S’agissant de la DGFiP, les travaux de déploiement font l’objet d’un suivi très serré aussi bien sur le volet informatique que sur le volet organisationnel. La date de juin 2018 pour le déploiement de SIRHIUS est confirmée. La nouvelle organisation sera quant à elle mise en place à partir de 2019. L’application SIRHIUS est développée à partir de la version 7.2.0 du progiciel HR ACCESS publiée en 2010. Le ministère a choisi de poursuivre le développement et la généralisation de SIRHIUS sur la base de cette version dont la maintenance est garantie a minima jusqu’en 2019. Pour sécuriser la trajectoire de migration, le basculement de SIRHIUS sur la version 9 du progiciel HR ACCESS est prévu et doit être planifié. Il est signalé qu’une part importante des améliorations apportées dans le cadre de SIRHIUS sont reprises en standard dans la nouvelle version du progiciel. Le retour sur investissement est clairement mesuré dans le cadre d’exercices récurrents d’analyse de la valeur. Les gains relatifs au projet ministériel SIRHIUS sont conditionnés par le déploiement des centres de services RH (CSRH), le nombre et le dimensionnement des CSRH étant fondés sur une norme de productivité, ce qui constitue un net progrès par rapport à la situation antérieure. L’évaluation de 569 ETP économisés, dont 300 ETP à la DGFiP, est confirmée à horizon 2020. Cet objectif du projet est suivi sous l’autorité du secrétaire général du ministère de l’économie et des finances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2078</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — bilan — statistiques)
	            98556. — 23 août 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la fermeture d’usines et la disparition des savoir-faire, 982 000 emplois ayant été détruits dans l’industrie de 2001 à fin 2015. Des filières entières sont mises à mal, dans les secteurs à faible valeur ajoutée, tel le textile mais aussi dans d’autres secteurs comme les équipements électriques, la métallurgie, l’agroalimentaire. Et même avec la réussite des secteurs dynamiques, l’aéronautique ou la pharmacie, la crise s’avère profonde avec un déficit commercial important malgré la chute des cours du pétrole. Il souhaite connaître l’impact du crédit impôt pour la compétitivité (CICE) et du pacte de responsabilité sur les entreprises, dans les différents secteurs d’activités, et les mesures que le Gouvernement va engager pour faciliter la reconstitution de marges, préalable à tout redressement durable de l’investissement, de l’emploi et de la production, mais encore pour poursuivre la baisse des prélèvements, la charge fiscale et sociale s’élevant encore pour nos entreprises à 90 milliards d’euros de plus que celles supportées par les mêmes structures en Allemagne. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2078</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a mis en œuvre un ensemble de réformes ambitieuses pour renouer avec une croissance plus forte et plus équilibrée, et redresser les comptes publics en se fondant sur des principes de justice fiscale et d’efficacité économique. En début de quinquennat, le Gouvernement s’est attaché à améliorer la compétitivité des entreprises par l’instauration, dès le 1er janvier 2013, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont l’objet est de faire baisser le coût du travail. Puis, fin 2013, le Président de la République a annoncé la mise en œuvre d’un pacte de responsabilité et de solidarité avec pour objectif, sur la période 2014-2017, d’alléger les prélèvements sur les entreprises afin de les inciter à embaucher et à investir. Le pacte de responsabilité vise à alléger le coût du travail, à réduire les prélèvements salariaux, à amplifier les mesures de simplification par la réduction du nombre de normes et de procédures auxquelles les entreprises sont soumises et, enfin, à suivre les contreparties sur lesquelles les entreprises doivent s’engager pour créer des emplois. En 2016, les entreprises ont ainsi bénéficié de 36 Mds€ de mesures avec le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité et les plans de soutiens successifs (emploi, investissement, PME, agriculteurs). Plus récemment, dans la continuité de ces initiatives et afin de mettre à profit l’efficacité du CICE et son appropriation par les entreprises, le Gouvernement a décidé d’augmenter le taux du CICE de 6 à 7 % à compter du 1er janvier 2017. Cette augmentation du taux du CICE bénéficiera aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, en leur donnant des marges supplémentaires en faveur de l’emploi et de l’investissement. Cette hausse représente à terme un allègement supplémentaire pour les entreprises de plus de 3 Mds€. Le Gouvernement a également décidé de ramener progressivement le taux de l’impôt sur les sociétés à 28 % en 2020 pour les bénéfices de toutes les entreprises, en quatre étapes : - dès 2017 pour l’ensemble des PME, dans la limite de 75 000 € de bénéfices ; - en 2018, pour l’ensemble des entreprises dans la limite de 500 000 € de bénéfices ; - en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 Md€ sur l’ensemble de leurs bénéfices ; - en 2020, pour l’ensemble des entreprises. Par ailleurs, dès le 1er janvier 2019, pour l’ensemble des PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ (et non plus seulement 7,63 M€), le taux d’impôt sur les sociétés est ramené à 15 % dans la limite de 38 120 €. Ces allègements représentent une économie de 330 M pour les PME dès 2017 et de 7 Mds par an à compter de 2021 pour l’ensemble des entreprises. Enfin, le dispositif des jeunes entreprises innovantes, qui prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés, de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur délibération des collectivités territoriales, accordée aux jeunes PME œuvrant dans des secteurs innovants, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. L’ensemble de ces mesures permettra, à toutes les entreprises, et tout particulièrement aux PME, de reconstituer leur marge, de renforcer leur compétitivité et de créer des emplois, et montre la détermination sans faille du Gouvernement pour stimuler l’investissement et faire reculer le chômage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2079</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Reynès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — agence immobilière — honoraires — fiscalité)
	            98694. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Reynès attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les droits de mutation à titre onéreux exigibles sur les honoraires « d’agence immobilière » en matière de vente d’un bien immobilier. Lors de la vente d’un bien immobilier, lorsque les honoraires de négociations (communément appelés « commissions » d’agence) versés à l’agent immobilier sont stipulés à la charge de l’acquéreur (conformément au mandat de vente) et payés par ce dernier, lesdits honoraires ne sont pas soumis aux droits fiscaux de mutation à titre onéreux. Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 décembre 1995 (N° 2170 D), ce principe tombe cependant lorsque les honoraires stipulés dans le contrat de mandat (c’est-à-dire entre le vendeur et l’agent immobilier) sont à la charge du vendeur, bien que dans une telle situation ils restent payés par l’acquéreur (et prélevés sur le prix de vente). Ainsi, ces honoraires constituent une charge augmentative du prix, entrant dans l’assiette taxable des droits de mutation à titre onéreux. Il en ressort que si le prix de la vente est fixé « commission d’agence immobilière à charge vendeur », l’acquéreur paiera les droits de mutation à titre onéreux sur le prix intégral (sans déduction des honoraires de négociation). Cette situation s’avère fiscalement pénalisante pour un acquéreur qui supporte au surplus la charge de la TVA (au taux de 20 %) incluse dans la facturation des honoraires de l’agence immobilière. Compte tenu du contexte économique et fiscal actuel, cette double perception fiscale à l’encontre de l’acquéreur (droits de mutation à titre onéreux sur commission d’agence et sur le TVA) apparaît comme une double taxation contraire aux grands principes de la fiscalité et de nature à entraver l’activité économique immobilière. Aussi, dans un souci de justice fiscale et de simplification des procédures, il l’interroge sur l’opportunité d’exclure de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux les honoraires d’agence immobilière, que ces derniers soient ou non inclus dans le prix de vente à charge du vendeur ou de l’acquéreur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2079</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Selon les dispositions du I de l’article 683 du code général des impôts, le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière auxquels sont soumises les mutations à titre onéreux d’immeubles sont assis sur le prix exprimé auquel il convient d’ajouter les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant. L’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20 précise qu’il convient d’entendre par « charges » toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l’acquéreur, et tous les avantages indirects que l’acheteur procure au vendeur soit en acquittant ses dettes, soit en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier, de sorte que ne constituent pas des charges soumises aux droits de mutation les obligations personnelles à l’acquéreur que la loi fait peser sur celui-ci. Ainsi, en principe, la commission versée à l’intermédiaire, qui constitue des frais engagés antérieurement à la vente, n’entre pas dans l’assiette du droit de mutation lorsque le mandat précise qu’elle sera à la charge de l’acquéreur, quel que soit le mandant. En revanche, la commission de l’intermédiaire mise contractuellement à la charge du vendeur, mais versée par l’acquéreur constitue une charge augmentative du prix à soumettre au droit de mutation puisqu’en prenant à son compte une obligation qui incombe au vendeur, l’acheteur lui confère un avantage indirect constituant une charge devant être comprise dans l’assiette des droits d’enregistrement. Ce schéma permet d’éviter une inégalité entre les acquéreurs. En effet, pour un immeuble dont la valeur vénale est 100 et où il a été déterminé que les frais, à hauteur de 5, sont à la charge du vendeur, l’acquéreur paiera ce dernier : – soit 100 si le vendeur acquitte ensuite sa dette directement ; – soit 95 si l’acquéreur reprend à sa charge la dette. Il paie en fait 100 : 95 directement au vendeur et 5 en « reprise de dette ». De même, si l’acquéreur décidait de reprendre à sa charge le reliquat de prêt immobilier contracté par le vendeur, à hauteur de 20, il ne paierait directement que 80 ou 75, le reste étant pris en compte par la reprise de dettes. Ainsi, en intégrant les charges augmentatives du prix, ici les dettes du vendeur, l’assiette des droits est bien toujours de 100. C’est cette logique qui guide la détermination de l’assiette pour correspondre à la valeur vénale. En revanche, lorsque les frais sont à la charge de l’acquéreur, ils ne constituent pas une dette que l’acquéreur reprend pour payer en partie le bien. Par ailleurs, l’exclusion automatique des honoraires des seules agences immobilières et non des autres intervenants possibles dans les transactions immobilières serait de nature à créer une inégalité entre les différents intermédiaires intervenant dans les transactions immobilières. Enfin, l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la commission d’intermédiaire ne s’oppose pas à son inclusion le cas échéant dans l’assiette d’imposition du droit de mutation dès lors que ces deux impôts n’ont pas le même objet, le premier frappant la consommation d’une prestation de services réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et le second, la mutation à titre onéreux d’un immeuble.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98787</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            98787. — 13 septembre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann* interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la taxe spéciale sur certains véhicules routier. Jusqu’au 1er juillet 2016, les collectionneurs de poids lourds (plus de 12T de PTAC) devaient s’acquitter d’une taxe journalière pour chacune de leur sortie. Toutefois, depuis cette date, la perception de cette taxe se fait de manière semestrielle quel que soit le nombre de sorties du véhicules. Comme cela est indiqué sur le site Internet des douanes, cette taxe a pour objet de compenser les dépenses d’entretien de la voirie, occasionnées par la circulation de certaines catégories de véhicules de fort tonnage. Or les collectionneurs ne peuvent transporter de charges avec leurs poids lourds en carte grise de collection et s’inquiètent donc du nouveau montant devant être acquitté. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière et si une exemption de taxe est envisagée pour les véhicules immatriculés en carte grise de collection. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99417</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            99417. — 4 octobre 2016. — M. Lucien Degauchy* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la demande d’exonération de la taxe semestrielle pour les véhicules poids lourds de collection circulant sans marchandises et parcourant en un an moins de distance qu’un professionnel en une journée. À partir de 2017, le paiement journalier de la taxe à l’essieu n’existera plus, le paiement sera uniquement semestriel et le montant deviendra trop élevé pour un collectionneur, par définition sans activité commerciale avec ledit véhicule. L’usure des routes, objet de la taxe à l’essieu, est négligeable pour les véhicules de collection qui sont peu nombreux et parcourent peu de kilomètres, le transport des marchandises leur étant interdit. Ce patrimoine risque d’être détruit ou de partir à l’étranger. L’usage en collection, de même que l’assurance correspondante, sont loisirs et promenade, de manière identique aux camping-cars (transport de personnes) qui sont exonérés. Il lui demande l’exonération des poids-lourds en carte grise de collection de la TSVR avant que ne soit promulgué le PLF 2017. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99739</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            99739. — 11 octobre 2016. — M. Jean-Claude Bouchet* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances concernant la demande d’exonération de la taxe semestrielle pour les véhicules de collection circulant sans marchandises et parcourant en un an moins de distance qu’un professionnel en une journée. L’objet de la taxe à l’essieu concerne l’usure des routes. Or le paiement journalier de cette taxe n’existera plus au 1er janvier 2017. Il deviendra uniquement semestriel et le tarif sera trop élevé pour un collectionneur n’ayant pas les recettes client mais conservant les dépenses d’entretien et de stockage. Il s’avère que l’usure des routes est négligeable pour les véhicules de collection, peu nombreux et parcourant peu de kilomètres. Le transport de marchandises est interdit pour ces véhicules de collection qui font partie intégrante du patrimoine et de la mémoire des métiers mais non subventionnés par le ministère de la culture et de la communication d’où le risque de voir ce patrimoine détruit ou partir à l’étranger diminuant ainsi d’autant l’assiette fiscale. Il souhaite obtenir des informations au sujet d’une éventuelle exonération de la taxe semestrielle concernant les véhicules de collection circulant sans marchandises et parcourant en un an moins de distance qu’un professionnel en une journée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99740</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            99740. — 11 octobre 2016. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la taxe spéciale sur certains véhicules routier. Jusqu’au 1er juillet 2016, les collectionneurs de poids lourds (plus de 12 tonnes de PTAC) devaient s’acquitter d’une taxe journalière pour chacune de leur sortie. Toutefois, depuis cette date, la perception de cette taxe se fait de manière semestrielle quel que soit le nombre de sorties du véhicules. Comme cela est indiqué sur le site Internet des douanes, cette taxe a pour objet de compenser les dépenses d’entretien de la voirie, occasionnées par la circulation de certaines catégories de véhicules de fort tonnage. Or les collectionneurs ne peuvent transporter de charges avec leurs poids lourds en carte grise de collection et s’inquiètent donc du nouveau montant devant être acquitté. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière et si une dispense de taxe est envisagée pour les véhicules immatriculés en carte grise de collection. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            99907. — 18 octobre 2016. — M. Alain Suguenot* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exonération de la taxe semestrielle pour les véhicules de collection. Ces véhicules parcourent en un an moins de distance qu’un professionnel en une journée. Or, à partir de 2017, le paiement journalier de la taxe à l’essieu, ou taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), deviendra semestriel. Le tarif sera alors trop élevé pour les collectionneurs qui ne disposent pas de recettes particulières mais conservent, en revanche, les dépenses d’entretien et de stockage. L’usure des routes, objet de la taxe à l’essieu est négligeable pour les véhicules de collection qui sont peu nombreux et parcourent peu de kilomètres. Pour ces véhicules de collection, le transport de marchandises est interdit, d’où, à poids divisé par deux, l’usure des routes est divisée par 32 d’après les formules correspondantes. Ces véhicules de collection, partie intégrante du patrimoine et de la mémoire des métiers, appréciés par le public lors des sorties sur voies publiques, ne sont pas subventionnés par le ministère de la culture. Le risque est de voir ce patrimoine détruit ou partir à l’étranger, ce qui diminuerait d’autant l’assiette fiscale. La taxe sur le gazole semble plus adaptée à ce type de véhicules, ceux consommant davantage ou roulant plus payant davantage. L’usage en collection, de même que l’assurance correspondante, sont loisirs et promenade, de manière identique aux camping-cars (transport de personnes) qui sont exonérés. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure les véhicules de collection pourraient être exonérés de cette taxe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102194</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	            102194. — 31 janvier 2017. — M. Pascal Terrasse* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la modification de paiement de la taxe à l’essieu pour les véhicules routiers ou TSVR à partir du 1er juillet 2016. Cette taxe est prélevée par les services douaniers pour tout véhicule de poids total autorisée en charge supérieur à 12 tonnes. Cette taxe pouvait être payable d’avance à la journée, pour quelques euros selon le modèle du véhicule. Depuis le 1er juillet 2016 cela n’est plus possible. Le paiement est devenu obligatoirement semestriel. Une carte de 10 jours de circulation coutait 2,76 euros par jour, soit 27,60 euros par an. Depuis le 1er juillet 2016, le montant de cette taxe a été revu pour atteindre 540 euros par an pour chaque véhicule. De plus, cette taxe à l’essieu concerne les véhicules de plus de 12 tonnes circulant en charge avec transport de marchandises, or les véhicules de collection n’ont pas le droit de transporter de marchandise. Cette situation est aberrante. C’est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement afin de permettre à ces véhicules de collection de circuler en toute légalité pour une somme raisonnable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2081</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modernisation du régime de paiement de la TSVR résulte des dispositions introduites dans la réglementation par la loi de finances rectificative pour 2015, qui ont substitué aux régimes de paiement trimestriel et journalier, un régime unique de paiement semestriel. La suppression du régime journalier s’inscrit dans la démarche de bonne gestion attendue des administrations et dans un projet plus global de modernisation de la fiscalité routière et de sa centralisation au service national douanier de la fiscalité routière. L’objectif est de mettre en place une taxation plus simple à régime unique et gérée par un interlocuteur unique pour l’ensemble des redevables. La fin du régime journalier et le basculement des véhicules concernés au régime de droit commun semestriel ne signifient pas, toutefois, une taxation permanente des véhicules dont la circulation varie de façon saisonnière. En effet, la réglementation prévoit la possibilité de suspendre la taxation si un véhicule ne circule pas pendant la totalité du semestre : la taxation peut alors être effectuée au prorata de chacun des mois où le véhicule circule, tout mois commencé étant dû. Par ailleurs, il convient de préciser que depuis 2009, les taux de la taxe spéciale sur les véhicules applicables en France sont fixés aux minima prévus par la directive communautaire no 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dite directive « eurovignette ». Toutefois, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016, le Sénat, avec l’accord du Gouvernement, a adopté un amendement instituant un tarif forfaitaire égal à 50 % du tarif semestriel pour certains véhicules, s’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre. Il s’agit des véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction, de ceux utilisés par les centres équestres, et des véhicules de collection. Cette disposition est de nature à répondre aux préoccupations de l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98967</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[départements
	            (action sociale — financement)
	            98967. — 20 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par de nombreux départements concernant le versement du RSA. Selon l’Association des départements de France, une quarantaine de départements devraient se retrouver, en 2016, en incapacité de payer la totalité des sommes liées aux prestations sociales, compte tenu de la baisse des dotations de l’État et de la hausse du RSA et de l’aide aux personnes âgées. Bien que les départements engagent des mesures plus poussées de lutte contre la fraude et d’accompagnement vers l’emploi, le député souhaite savoir si le Gouvernement prévoit d’aider au cas par cas les collectivités territoriales qui ne seraient pas en mesure d’assurer le versement du RSA afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires, et selon quelles modalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient de la charge importante que représentent pour les départements les dépenses d’allocations individuelles de solidarité (AIS) et notamment le revenu de solidarité active (RSA) et des efforts qu’ils déploient pour y faire face, le Gouvernement a engagé au cours du premier semestre 2016 une négociation sur la recentralisation du RSA avec l’Assemblée des départements de France (ADF). Ce projet a fait l’objet d’une réflexion et d’une expertise approfondie dans le cadre d’un groupe de travail Etat-départements. Le Premier ministre a notamment proposé, lors de la rencontre avec l’ADF du 25 février 2016, que l’Etat prenne en charge le financement du RSA, sur la base des dépenses réalisées en 2016, à condition que les départements s’engagent à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires vers l’insertion et l’emploi. Par ailleurs, un fonds de péréquation des sommes dues par les départements a été proposé par le Gouvernement, répondant ainsi à la demande des départements les plus en difficulté de ne pas figer les inégalités de reste à charge en matière de RSA. Du fait d’un désaccord sur les modalités de la recentralisation, notamment sur l’année de référence, ce projet n’a pu aboutir et le Gouvernement a pris acte, par communiqué du 21 juin 2016, du refus d’une majorité de l’exécutif de l’ADF de s’engager dans cette voie. Toutefois, un fonds de soutien à destination des départements les plus en difficulté a été créé dans la loi pour l’année 2016. D’un montant de 200 M€, il tient compte de leur situation financière et de leur niveau des restes à charge des différentes allocations de solidarité et notamment du RSA. Enfin, pour conforter et encourager les départements dans leurs politiques d’insertion, la loi de finances pour 2017 prévoit la mise en place d’un nouveau fonds d’appui incitatif dédié, doté de 50 M€. Il concerne les départements qui souhaitent s’engager dans une politique ambitieuse d’insertion par contrat avec l’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99135</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — perspectives)
	            99135. — 20 septembre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la qualification d’imposition de toute nature de la CSG/CRDS au regard des conventions fiscales et sociales entre la France et le Canada. En vertu de l’article 29 de la loi de finances rectificative no 2012-958 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents sont désormais assujettis à la CSG/CRDS. Les Français résidant au Canada sont par conséquent redevables de l’impôt canadien sur le revenu auprès de l’administration fiscale canadienne et de la CSG/CRDS auprès des services des impôts des particuliers en France. Il en résulte pas conséquent une double imposition qui ne devrait pas avoir lieu en vertu des conventions fiscales et sociales de lutte contre les doubles impositions. Certains Français ont avec l’aide de conseils spécialisés en fiscalité pu obtenir la déductibilité de la CSG/CRDS des revenus à déclarer auprès de l’administration fiscale canadienne. Il lui demande si le Gouvernement entend entreprendre les démarches nécessaires en direction du Gouvernement canadien afin que l’administration fiscale canadienne accepte de faire jouer les dispositions de ces conventions et que l’ensemble des Français résidant aux Canada ne subissent plus une double imposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2082</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et comme le rappelle l’auteur de la question, la contribution sociale généralisée et celle pour le remboursement de la dette sociale revêtent le caractère d’impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution. Dès lors, pour l’application des conventions fiscales conclues par la France en matière d’impôts sur le revenu, elles sont considérées par les autorités françaises comme entrant dans cette catégorie et donc dans le champ d’application de ces accords, à moins qu’une rédaction particulière conduise à les exclure. Conformément à cette approche, la convention avec le Canada du 2 mai 1975 et l’entente fiscale avec le Québec du 1er septembre 1987 couvrent pleinement ces deux prélèvements. À ce jour, une situation de blocage n’a pas été identifiée avec l’Agence du revenu du Canada qui semble admettre la position française. Par ailleurs, les autorités françaises ont saisi Revenu Québec de cette même question afin de s’assurer d’une application homogène des accords. Si un contribuable se heurtait à un refus de l’administration canadienne d’éliminer la double imposition dans les conditions prévues par ceux-ci, il pourrait utilement le porter à la connaissance de l’administration. De plus, une procédure amiable pourrait être ouverte entre nos deux Etats comme l’y autorise l’article 25 de la convention franco-canadienne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99192</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2083</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (ressources — fonds national de garantie individuelle des ressources — calcul — modalités)
	            99192. — 27 septembre 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le calcul des versements et prélèvements du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ce fonds, créé par l’article 78 de la loi de finances pour 2010, vise à neutraliser l’effet, pour les collectivités territoriales, de la réforme de la taxe professionnelle. Il repose sur le principe simple que les collectivités voyant, toute chose égale par ailleurs, leurs recettes augmenter du fait de cette réforme versent une contribution au FNGIR qui la reverse sous forme d’une dotation de compensation aux collectivités voyant leurs recettes diminuer pour les mêmes raisons. Cependant, ces contributions et compensations ont été figées dès 2011. Or, lors d’une défaillance d’entreprise intervenant après 2011, la commune sur laquelle est implantée ladite entreprise voit ses recettes logiquement diminuer, sans pour autant que la dotation de compensation n’augmente ou que la contribution au FNGIR ne diminue, d’où une perte nette de recettes, pouvant selon les cas entraîner un solde négatif des finances locales, du fait d’une contribution ou d’une dotation fixe censée correspondre à un ajustement de recettes variables. Dans ces situations, l’impact du FNGIR se révèle donc totalement contraire à son objectif initial. Maintenir le montant initial du versement en cas de baisse des recettes et le montant initial du prélèvement en cas de hausse des recettes permettrait de mettre fin à cet effet pervers. Il lui demande donc si le Gouvernement entend remédier à cette situation néfaste aux finances locales, s’il prévoit d’adapter les contributions et compensations à la réalité de ces finances locales et si des modifications interviendront lors de l’examen de la loi de finances pour 2017.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2083</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l’article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR était calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Il s’agissait d’une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu’« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n’a pas d’impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. Enfin, le dispositif du FNGIR n’a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d’entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d’autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. En revanche, en cas de pertes importantes de produit fiscal au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée, un dispositif de prise en charge dégressive est prévu au I du 3 de l’article 78 précité, sous conditions d’éligibilité précisées par le décret no 2012-1534 du 28 décembre 2012, afin de lisser les effets de ces pertes sur les budgets locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2084</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture et quotas de production — volumes complémentaires individuels — perspectives)
	            99385. — 4 octobre 2016. — M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’assiette de calcul du bénéfice agricole forfaitaire de l’année 2014 des viticulteurs et, plus particulièrement, sur le statut du volume complémentaire individuel (VCI). Il semble en effet qu’une confusion existe entre deux notions distinctes : le VCI et le DPLC (dépassement du plafond limite de classement). Aux termes de l’article 64 du code général des impôts, qui fixe la base de l’assiette du bénéfice forfaitaire agricole, l’administration détermine, pour chaque département ou chaque région agricole, un bénéfice forfaitaire par hectare pour chaque catégorie ou nature d’exploitation et ce, d’après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme diminuée des charges immobilières et des frais ainsi que des charges d’exploitation supportés au cours de la même période à l’exception du fermage. La viticulture, considérée comme une culture spéciale, bénéficie à ce titre d’une tarification particulière permettant d’évaluer le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare de l’exploitant. Ainsi le BOFiP-impôts (Bulletin officiel des finances publiques-impôts) précise que « les commissions compétentes peuvent également fixer une évaluation forfaitaire du bénéfice pour chaque nature de culture spéciale existant dans le département » (bénéfices agricoles base d’imposition, forfait agricole, détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires, no 70). Le BOFiP-impôts rappelle aussi, au titre des dispositions propres à la viticulture, que « la tarification particulière peut être fixée en fonction du nombre d’hectolitres de vin récoltés à l’hectare sous déduction du nombre d’hectolitres nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation » et cite une jurisprudence du Conseil d’État qui précise que « le bénéfice d’un exploitant qui vend, sans le travailler, le raisin de ses vignes peut valablement être déterminé d’après le nombre d’hectolitres de vin correspondant au poids de raisin récolté » (BOFiP-impôts idem no 190 et CE, arrêt du 27 octobre 1952 no 12302 RO p. III). Par conséquent il semble, qu’en matière de « récoltes levées », il convienne de ne s’intéresser qu’à la production valorisable ou commercialisable. Ainsi il apparaît que le VCI ne doit ni s’apprécier comme une cause de déduction ni être retenu comme un élément de la récolte levée. Il devrait davantage être considéré comme un dépassement de rendement destiné à la destruction sauf s’il venait à faire l’objet d’une revendication dans l’hypothèse d’une récolte de l’année suivante inférieure au rendement maximal. Dès lors le VCI ne peut être inclus dans la base taxable de l’année de sa production. Il ne peut davantage être considéré comme un stock puisqu’il peut très bien être détruit l’année suivant sa production. Il ne peut être traité que comme un volume produit et commercialisé si jamais le viticulteur ne parvenait pas à atteindre le plafond limite de production l’année suivante. Pourtant, en 2014, les services fiscaux ont agrégé extensivement toutes les informations figurant dans la déclaration de récolte pour considérer comme « récolte levée » toute production, y compris le VCI, et l’ont intégré dans l’assiette de calcul du bénéfice agricole. De plus ont été constatées dans certaines déclarations une inclusion dans la base de calcul du VCI, et dans le même temps, une exclusion du DPLC de toute base de calcul. Afin de clarifier son statut, il souhaiterait qu’il lui soit précisé si le VCI doit être considéré comme une récolte levée génératrice d’un produit inclus dans la base de calcul du bénéfice forfaitaire agricole au titre de l’année de sa constitution ou comme un élément reportable et éventuellement taxable l’année suivante, en cas d’emploi, dans les limites du plafond de classement. Il aimerait également comprendre les différences de traitement du VCI d’un département à l’autre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2084</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes du 2 de l’article 64 du code général des impôts (CGI), le bénéfice agricole forfaitaire est déterminé, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d’après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l’exception du fermage. Pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, le bénéfice forfaitaire peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. Conformément aux dispositions des articles L. 1 à L. 4 et R* 1-1 à R* 4-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices forfaitaires sont fixés, dans chaque département et pour chaque culture, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires visée à l’article 1651 D du CGI, cette commission étant composée de quatre représentants des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles, de trois représentants de l’administration, le président du tribunal administratif en assurant la présidence, ou, en cas de contestation, par la commission centrale des impôts directs visée à l’article 1652 du CGI. Ces bénéfices ainsi fixés sont, chaque année, publiés au bulletin officiel des finances publiques. Les bénéfices agricoles forfaitaires individuels sont ensuite calculés par la direction générale des finances publiques en appliquant les bénéfices forfaitaires (ou tarifs forfaitaires) aux éléments de récolte déclarés (surfaces, hectolitres récoltés, nombre de têtes d’animaux, etc.) chaque année par les exploitants agricoles relevant du régime du forfait agricole, ceux-ci n’étant soumis à aucune autre obligation comptable ou déclarative. S’agissant de la viticulture, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ou - en cas d’appel - la commission centrale, fixe chaque année, pour chaque appellation, un tarif à l’hectolitre sous déduction d’un seuil représentant le volume produit par hectare nécessaire pour couvrir les frais de production, ce tarif et ce seuil étant appliqués à la récolte – volume complémentaire individuel (VCI) inclus - et à la surface mentionnées, pour chaque appellation, par l’exploitant sur la déclaration de récolte (n° 8328-CVI) souscrite au mois de décembre de chaque année. Ces modalités de calcul du bénéfice forfaitaire individuel sont conformes au principe de la récolte levée visé au 2 de l’article 64 précité. Il est observé que la valorisation l’année de la récolte des volumes mis en réserve - ou déclarés en volume complémentaire individuel - à partir des tarifs fixés par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ou la commission centrale, n’est à ce jour contestée par aucun département. De surcroît, le régime du forfait agricole aux termes duquel les exploitants sont dispensés de la tenue de toute comptabilité et du dépôt d’une déclaration de résultat ne permet pas, par construction, la fiscalisation des récoltes au fur et à mesure de leur commercialisation. Enfin, il est rappelé que l’article 33 de la loi de finances rectificative no 1786 du 29 décembre 2015 a abrogé le régime du forfait agricole pour le remplacer par un régime dit « microBA » beaucoup plus adapté aux nouvelles contraintes économiques, à la commercialisation des récoltes mises en réserve tout particulièrement. Ce régime s’appliquera, à compter des revenus 2016, aux exploitants dont la moyenne des recettes, sur trois années consécutives, ne dépasse pas 82 200 € hors taxe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99505</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2085</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (politique budgétaire — projet de loi de finances pour 2017 — orientations)
	            99505. — 4 octobre 2016. — M. Jean-Claude Mignon attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le projet de budget 2017 qui vient clore un quinquennat marqué par une forte activité fiscale, avec des décisions parfois contradictoires ou illisibles. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les ménages auront ainsi vu leurs impôts augmenter de 35 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat 2012-2017. Afin de boucler ce dernier budget, le Gouvernement doit trouver 14 milliards d’euros pour financer les nouvelles mesures annoncées. Les dépenses de l’État augmenteront de 5,7 milliards d’euros. À cela s’ajouteront notamment la baisse des impôts d’un milliard d’euros et les dépenses supplémentaires de santé de 700 millions. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compter boucler ce budget sans instaurer de nouvelles taxes ou ponctions sur le budget des ménages et des entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2085</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a présenté, ainsi que le prévoit l’article 50 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sa stratégie de finances publiques dans le rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2017, ainsi que dans l’exposé des motifs de ce projet de loi. La trajectoire de solde public pour les années 2016 et 2017 repose ainsi sur un déficit de 3,3 % du PIB en 2016 et de 2,7 % en 2017. Ces cibles sont conformes aux attentes de la Commission européenne et permettent de stabiliser le niveau de la dette publique. Elles seront atteintes grâce à la réalisation de mesures d’économies à hauteur de 14 Mds€, permettant de gager 9 Mds€ de besoins nouveaux depuis le programme de stabilité d’avril 2016 et de documenter les 5 Mds€ de mesures complémentaires prévues par ce même programme de stabilité. Les mesures nouvelles annoncées depuis le programme de stabilité, pour 9 Mds€, sont reparties comme suit : - 5,7 Mds€ sur les dépenses de l’État, hors dette et pensions et concours aux collectivités territoriales, affectés aux missions prioritaires du Gouvernement (éducation et jeunesse, sécurité, emploi) ; - 1,2 Md€ de moindre baisse des concours financiers de l’État aux collectivités ; - 0,7 Md€ en lien avec le relèvement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) 2017 à + 2,1 %, afin de tenir compte des revalorisations tarifaires prévues par la nouvelle convention médicale ainsi que de l’effet des mesures salariales (hausse du point, protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » ou PPCR) sur le secteur hospitalier ; - plusieurs mesures de baisse des prélèvements : une baisse des cotisations des artisans (0,1 Md€), une première baisse de l’impôt sur les sociétés au profit des PME (0,3 Md€) ainsi qu’une quatrième baisse consécutive de l’impôt sur le revenu, pour 1,0 Md€. Les mesures de financement suivantes sont inscrites dans les textes financiers, pour un montant de 14 Mds€ : - s’agissant des dépenses de l’État et des opérateurs, les charges d’intérêt ont été revues à la baisse de 1,2 Md€, compte tenu de l’environnement de taux bas, et l’objectif de décaissements des programmes d’investissements d’avenir en 2017 a été abaissé de 1,2 Md€, ce qui correspond à une progression modérée des décaissements entre 2016 (1,8 Md€) et 2017 (2,0 Mds€) ; - dans le champ des administrations de sécurité sociale (hors Ondam), 1,5 Md€ de mesures d’économies nouvelles et d’augmentations des recettes ont été décidées ; - l’estimation d’évolution des dépenses locales en 2017 est revue à la baisse de 1 Md€, ce qui est cohérent avec le nouvel environnement de prix qui serait constaté en 2017 par rapport à la programmation (0,8 % d’inflation contre 1,75 %) et avec la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement dont ont fait preuve les collectivités locales depuis 2014, confirmée en 2015 et par les données infra-annuelles disponibles sur le 1er semestre 2016 ; - 5,0 Mds€ sont tirés de la réorientation du Pacte de responsabilité et de solidarité (non suppression de la dernière tranche de contribution de solidarité des sociétés -C3S- principalement) ; - par ailleurs, les perspectives de recettes de lutte contre la fraude fiscale ont été réévaluées (+ 1,9 Md€, conduisant à un niveau proche de celui de 2016), tout comme la chronique des dépenses sur les contentieux fiscaux de masse au vu des dernières informations disponibles (- 0,7 Md€). Enfin, diverses autres mesures de portée fiscale sont inscrites dans le projet de loi de finances pour 2017, notamment une transformation de la taxe sur les véhicules de société perçue par les administrations de sécurité sociale pour faire coïncider la période d’imposition avec l’année civile, ce qui génère des recettes supplémentaires en 2017 (0,2 Md€), la mise en place d’un acompte de majoration de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (0,1 Md€), la suppression de l’amortissement accéléré des logiciels (0,1 Md€), un renforcement du cinquième acompte d’impôt sur les sociétés (0,5 Md€), une extension du champ d’application de l’acompte de prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers (0,4 Md€), actuellement calculé sur les seuls plans d’épargne logement, et une mesure anti-abus sur le champ de l’impôt sur la fortune (ISF) (0,1 Md€). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99695</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2086</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec la Suisse — successions — imposition — réglementation)
	            99695. — 4 octobre 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la convention fiscale bilatérale qui existait depuis 1953 entre la Suisse et la France permettant d’éviter la double imposition en matière de succession. Cette convention ayant été dénoncée, elle n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2015 et l’imposition d’une succession impliquant des résidents suisses ou français est désormais régie par le droit interne à chaque État. Il apparaît qu’un certain nombre de dispositions permettent de tenir compte de certains droits payés dans l’un ou l’autre pays mais des anormalités demeurent en raison notamment des dispositions de l’article 784 A du code général des impôts qui stipule que le crédit d’impôt ne concerne que l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Or dans le cadre de biens mobiliers détenus en France, et taxés à la fois par la Suisse et par la France, des héritiers en ligne indirecte vont se voir appliquer les taux successoraux exorbitants de 55 % en Suisse et de 60 % en France, ce qui peut conduire ces derniers à devoir régler 115 % de droits, soit un impôt supérieur à ce qu’ils vont percevoir. Aussi elle lui demande si une nouvelle convention fiscale est envisagée afin d’éviter des formalités fiscales doubles complexes, des règlements de successions plus coûteux et des délais de traitement anormalement longs. Elle lui demande également les dispositions qu’il entend prendre pour éviter que le taux cumulé franco-suisse d’impôts sur les successions puisse, dans certains cas, conduire à une imposition supérieure à la valeur de la succession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2086</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu’au 31 décembre 2014. Cette convention, initialement prévue pour éviter les doubles impositions, était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession et créait dans certains cas des situations de non-imposition. Les pertes de bases imposables au détriment des finances publiques françaises ne pouvaient pas perdurer. C’est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, la France avait indiqué de longue date à son partenaire que, si la nouvelle convention n’aboutissait pas, la dénonciation de celle de 1953 serait nécessaire, et préférable en tout état de cause au maintien de cette dernière. Du fait du rejet par le Parlement suisse de la nouvelle convention, elle y a procédé le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. Ainsi, concernant les successions, c’est désormais la législation française seule qui s’applique dans les relations avec la Suisse. En particulier, la législation française prévoit l’imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l’étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d’immeubles situés en France qui font suite au décès d’un non-résident et sont effectuées au profit d’un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l’imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l’étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l’a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l’article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant, le cas échéant, d’assurer l’élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. Ainsi, l’application de la législation française permet de se prémunir contre les abus et de répondre aux situations d’évasion fiscale constatées, tout en offrant aux contribuables un niveau suffisant de sécurité juridique et fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99963</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — dégrèvement — perspectives)
	            99963. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le refus de dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti qui vient d’être opposé au département des Vosges. En effet, le code des impôts autorise ce type de dégrèvement en lien avec des pertes de récoltes. Or, cette année, les conditions climatiques particulièrement éprouvantes dans le département ont eu un impact catastrophique sur les cultures céréales ou prairies. Les agriculteurs ont subi de grosses pertes sur les quantités comme sur la qualité. Aussi, conformément à la procédure prévue, la D.D.T. des Vosges, en accord avec la chambre d’agriculture, a-t-elle proposé un dégrèvement de 30 % sur les terres labourables et les prairies, accord validé par le préfet et la direction départementale des finances publiques. Or, contrairement à d’autres départements, cette décision qui respectait pourtant la procédure, a été remise en cause par les services de M. le ministre. Alors que la situation des agriculteurs s’est encore dégradée par rapport à 2015 où le plan de soutien à l’élevage avait prévu le dégrèvement total, les agriculteurs ne comprennent pas cette décision. Il faut ajouter que la seule nature des parcelles cadastrales ne peut justifier l’application ou non du dégrèvement car on constate un gros décalage entre le relevé de propriété et la réalité du terrain. Il lui demande donc de revoir sa position et d’inciter les propriétaires à répercuter ce dégrèvement sur les locataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 1398 du code général des impôts (CGI) prévoit, en cas de perte de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou d’autres événements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) afférente aux parcelles atteintes. Ce dégrèvement est proportionnel à l’importance des pertes constatées sur la récolte d’une année et est accordé pour l’année du sinistre. Eu égard à l’importance des intempéries subies en 2016, les parcelles agricoles situées dans le département des Vosges, correspondant à la catégorie cadastrale « terres », ont été reconnues éligibles au dégrèvement précité pour la TFPNB de l’année 2016, avec un taux de pertes fixé, en septembre 2016, à 30 %. Pour tenir compte de l’impact des intempéries sur les prairies permanentes des départements les plus touchés, le Gouvernement a décidé, le 4 octobre 2016, dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles, d’étendre à la catégorie cadastrale « prairies » les taux de dégrèvement déjà arrêtés pour les terres, sans attendre l’achèvement de la période de production. S’agissant du département des Vosges, pour la TFPNB de l’année 2016, le dégrèvement pour perte de récoltes a d’abord été appliqué aux « terres » au taux de 30 %, puis au cours du mois d’octobre 2016, aux « prairies », avec le même taux de 30 %. Le dégrèvement est accordé au propriétaire, débiteur légal de la TFPNB. En cas de fermage ou de métayage, ce dernier doit en faire bénéficier le preneur dans les conditions mentionnées aux articles L. 411 24 et L. 417 8 du code rural. Ces dispositions n’ont pas de portée fiscale de sorte que l’obligation en la matière de la direction générale des finances publiques se limite à l’information des bailleurs et des preneurs des dégrèvements prononcés, sans pouvoir intervenir pour remédier aux éventuelles difficultés auxquelles pourrait donner lieu leur application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100281</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (financement — CICE — perspectives)
	            100281. — 1 novembre 2016. — Sollicité par de nombreux présidents d’associations du Haut-Rhin intervenant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, M. Francis Hillmeyer* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les intentions du Gouvernement concernant la création d’un crédit d’impôt pour les entreprises ayant un statut associatif. Celles-ci sont, en effet, exclues du dispositif du CICE et, malgré les mesures de compensation mises en œuvre, subissent les conséquences de cette inégalité de traitement. Aussi, il lui demande de prendre des mesures afin de remédier à cette distorsion de concurrence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101052</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Déaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (associations à but non lucratif — régime fiscal — perspectives)
	            101052. — 6 décembre 2016. — M. Jean-Yves Le Déaut* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la fiscalité des associations à but non lucratif. Ces associations jouent un rôle essentiel pour favoriser le lien social. Elles sont par ailleurs pourvoyeuses de nombreux emplois sur l’ensemble du territoire et elles ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés. À ce titre, elles n’ont pas pu bénéficier du crédit impôt compétitivité emploi mis en place en 2013. Parallèlement, le relèvement de l’abattement sur la taxe des salaires n’a eu d’impact que pour les petites associations employant moins de 10 salariés, excluant de ce dispositif les maisons de la jeunesse et de la culture et leur fédération. Il lui demande, dans ces conditions, si le Gouvernement entend mettre en œuvre une fiscalité propre pour ces associations qui permettrait d’assurer leur pérennité et leur développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2087</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le CICE a été institué par l’article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L’ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d’activité et quel que soit leur mode d’exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l’article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations. Conscient de leur importance, le Gouvernement a soutenu une mesure de crédit d’impôt de taxe sur les salaires proposée lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2017, afin d’encourager le développement des activités non lucratives des associations et de favoriser l’emploi dans ces structures en allégeant leurs charges. Ainsi, l’article 88 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 instaure un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des employeurs redevables de la TS mentionnés à l’article 1679 A du code général des impôts (CGI), lequel vise notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ce CITS, égal à 4 % des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance versées au cours de l’année civile, lorsqu’elles sont comprises dans l’assiette de la TS et n’ont pas été prises en compte pour le calcul du CICE, diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 1679 A du CGI, est imputé sur la TS due au titre de l’année au cours de laquelle ces rémunérations ont été versées. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100469</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2088</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (crèches et garderies — crèches d’entreprise — crédit d’impôt — maintien)
	            100469. — 8 novembre 2016. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le dispositif du crédit d’impôt famille (CIF). En France, 80 % des parents ayant au moins un enfant de moins de trois ans sont actifs tous les deux. Or il manquerait en France environ 400 000 places d’accueil en crèche pour les enfants de moins de 3 ans. Pour pallier ce défaut, l’État a choisi de favoriser depuis plus de 10 ans le développement des crèches privées par diverses mesures incitatives pour les entreprises, dont le crédit d’impôt famille. Une entreprise peut réserver des berceaux au sein d’un centre multi-accueil indépendamment du nombre de places nécessaires, on peut alors imaginer qu’une entreprise s’engage sur plusieurs années sans avoir nécessairement besoin d’une place pour un enfant de salarié. Aussi souhaiterait-elle avoir la confirmation que le CIF peut être octroyé pour des places achetées par des entreprises sans que lesdites places bénéficient obligatoirement aux salariés de ces entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2088</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt famille (CIF) prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts porte notamment sur les dépenses de l’entreprise ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés. Les dépenses éligibles au CIF sont détaillées au BOI-BIC-RICI-10-130-10. Elles concernent les établissements accueillant les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise qui participent au financement de ces structures. Il n’est cependant pas nécessaire que la crèche financée totalement ou en partie par l’entreprise accueille exclusivement les enfants des salariés de l’entreprise. Cependant, si l’entreprise crée une structure qui accueille à la fois les enfants de moins de trois ans de ses salariés et des enfants de personnes non salariées de l’entreprise, les dépenses de création et de fonctionnement de cette structure n’entreront dans l’assiette du crédit d’impôt famille qu’au prorata du nombre d’enfants de moins de trois ans de ses salariés par rapport au nombre total d’enfants accueillis. De même, lorsque l’entreprise choisit d’externaliser ses dépenses de crèche ou halte-garderie, sa participation financière doit être proportionnelle au service rendu par l’organisme public ou privé qui exploite l’établissement d’accueil au bénéfice des enfants de moins de trois ans de ses salariés (par exemple, financement par une entreprise d’une crèche associative, au prorata du nombre d’enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise accueillis dans cette crèche). Ainsi, seules les dépenses d’une entreprise pour des places bénéficiant aux enfants de moins de trois ans de ses salariés sont éligibles au CIF. Le financement des places ne bénéficiant pas aux salariés de l’entreprise n’ouvre pas droit au CIF.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100746</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (pneumatiques — rechapage — réglementation)
	            100746. — 22 novembre 2016. — M. Jean-Charles Taugourdeau* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le soutien apporté à la filière rechapage qui soutient l’emploi de plus de quatre mille personnes en France. Technique industrielle principalement utilisée pour les véhicules poids lourds ainsi que dans les domaines agricole, de l’aviation et du génie civil, le rechapage consiste à remplacer la bande de roulement d’un pneumatique pour en prolonger la durée de vie. Le rechapage présente ainsi des vertus économiques et écologiques. Il semblerait, en effet, qu’un pneumatique rechapé permette de réaliser une économie de 35 % de matières premières par rapport à un pneumatique neuf. Dual, le marché européen du rechapage voit coexister un modèle aujourd’hui dominant quoique déclinant - celui des pneumatiques premium rechapables, principalement produits et distribués par des entreprises européennes, et un modèle dynamique dont l’importance progresse rapidement, celui des pneumatiques à bas coûts et non rechapables (dits « mono-vie »), largement dominé par les entreprises asiatiques. Sous les effets conjugués de la crise économique et de la concurrence parfois agressive des exportateurs étrangers, la filière du rechapage connaît, notamment depuis 2013, d’importantes difficultés. Ainsi observe-t-on que les entreprises spécialisées perdent progressivement et de plus en plus rapidement des parts de marché en Europe ; ce qui les conduit, dans les situations les plus critiques, à fermer des sites industriels et fragiliser des bassins d’emplois importants. La France, l’Italie et l’Espagne en ont fait la douloureuse expérience. Dans un contexte où l’économie circulaire est au cœur des priorités politiques nationales comme européennes, la fragilisation de la filière est particulièrement préoccupante et nécessite une mobilisation des autorités publiques afin de protéger les intérêts stratégiques d’un secteur menacé. Il convient ainsi d’améliorer le respect du cadre légal et réglementaire existant. Si la fabrication, l’importation et la mise sur le marché européen des pneumatiques sont soumises, conformément au règlement « REACH » de la Commission européenne, à des normes techniques précises et contraignantes, certains produits importés par l’Union européenne ne respectent pas ces règles. Les distorsions de concurrence qui en résultent rendent ainsi la surveillance et le contrôle indispensables, qu’il s’agisse des contrôles effectués, dans le cadre des missions qui lui incombent, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou de la surveillance opérée, au niveau européen, par les groupes de coopération administrative (ADCO). Préconisé à plusieurs reprises dans différents travaux parlementaires (du rapport de Mme Pascale Boistard, en décembre 2013 dans le cadre de la commission d’enquête relative aux « causes du projet de fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales » au rapport de Mme Delphine Batho, en octobre 2016, dans le cadre de la mission d’information sur l’offre automobile française), le renforcement des contrôles sur le marché des pneumatiques doit devenir une priorité. Dans ce contexte, il lui demande à quelle échéance la France compte prendre les mesures requises pour que les contrôles réalisés sur le marché du pneumatique soient efficaces.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100905</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (pneumatiques — rechapage — réglementation)
	            100905. — 29 novembre 2016. — M. Denis Jacquat* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le soutien apporté à la filière rechapage qui permet l’emploi de plus de quatre mille personnes en France. Technique industrielle principalement utilisée pour les véhicules poids lourds ainsi que dans les domaines agricole, de l’aviation et du génie civil, le rechapage consiste à remplacer la bande de roulement d’un pneumatique pour en prolonger la durée de vie. Le rechapage présente ainsi des vertus économiques et écologiques. Il semblerait, en effet, qu’un pneumatique rechapé permette de réaliser une économie de 35 % de matières premières par rapport à un pneumatique neuf. Dual, le marché européen du rechapage voit coexister un modèle aujourd’hui dominant quoique déclinant, celui des pneumatiques premium rechapables, principalement produits et distribués par des entreprises européennes, et un modèle dynamique dont l’importance progresse rapidement, celui des pneumatiques à bas coûts et non rechapables (dits « mono-vie »), largement dominé par les entreprises asiatiques. Sous les effets conjugués de la crise économique et de la concurrence parfois agressive des exportateurs étrangers, la filière du rechapage connaît, notamment depuis 2013, d’importantes difficultés. Ainsi observe-ton que les entreprises spécialisées perdent progressivement et de plus en plus rapidement des parts de marché en Europe, ce qui les conduit, dans les situations les plus critiques, à fermer des sites industriels et fragiliser des bassins d’emplois importants. La France, l’Italie et l’Espagne en ont fait la douloureuse expérience. Dans un contexte où l’économie circulaire est au cœur des priorités politiques nationales comme européennes, la fragilisation de la filière est particulièrement préoccupante et nécessite une mobilisation des autorités publiques afin de protéger les intérêts stratégiques d’un secteur menacé. Il convient ainsi d’améliorer le respect du cadre légal et réglementaire existant. Si la fabrication, l’importation et la mise sur le marché européen des pneumatiques sont soumises, conformément au règlement « REACH » de la Commission européenne, à des normes techniques précises et contraignantes, certains produits importés par l’Union européenne ne respectent pas ces règles. Les distorsions de concurrence qui en résultent rendent ainsi la surveillance et le contrôle indispensables, qu’il s’agisse des contrôles effectués, dans le cadre des missions qui lui incombent, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou de la surveillance opérée, au niveau européen, par les groupes de coopération administrative (ADCO). Préconisé à plusieurs reprises dans différents travaux parlementaires (du rapport de Mme Pascale Boistard, en décembre 2013 dans le cadre de la commission d’enquête relative aux « causes du projet de fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales » au rapport de Mme Delphine Batho, en octobre dernier, dans le cadre de la mission d’information sur l’offre automobile française), le renforcement des contrôles sur le marché des pneumatiques doit devenir une priorité. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir à quelle échéance la France compte prendre les mesures requises pour que les contrôles réalisés sur le marché du pneumatique soient efficaces.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2089</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’importation de pneumatiques mono-vie exerce une tension sur la filière nationale du rechapage. Cette concurrence est particulièrement vive sur le marché de pneumatique poids lourd où, selon le syndicat national du caoutchouc et des polymères et le syndicat des professionnels du pneu, le taux de pénétration du rechapage serait passé de 48 % en 2012 à 39 % en 2016, les gestionnaires de flotte s’orientant plutôt vers des produits mono-vie peu onéreux que vers des équipements rechapés. Dans ce contexte, les autorités françaises sont particulièrement attentives à la bonne régulation de ce marché et au respect par les acteurs des règles en vigueur. Les acheteurs doivent en effet pouvoir effectuer leur choix dans le cadre d’une concurrence non faussée et en bénéficiant d’une information adéquate sur les caractéristiques essentielles des produits. Lorsque les résultats du programme de tests mis en œuvre par Prosafe entre avril 2016 et le début de l’année 2018 seront connus, les autorités françaises ne manqueront pas de les analyser afin de définir des voies d’action pour l’avenir. D’ores et déjà, elle ont placé le contrôle des obligations d’étiquetage résultant du Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels au titre des contrôles à réaliser lors de la première mise sur le marché de ces produits. Il va de soi que la détection d’éventuels manquements aux règles en vigueur ne manquera pas de donner lieu à des mesures appropriées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100894</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2090</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (DGF — réforme — perspectives)
	            100894. — 29 novembre 2016. — M. Yves Jégo attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances au sujet des inquiétudes suscitées par les mesures relatives à la dotation globale de fonctionnement et aux allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux prévues par l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017. Dans un contexte économique difficile les mesures envisagées, dont un élargissement des variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État avec l’introduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, feraient perdre d’importantes recettes aux départements. Il lui demande donc de revoir la position du Gouvernement quant à cette baisse drastique de moyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2090</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A l’issue des débats parlementaires, l’article 33 de la loi de finances pour 2017 élargit le périmètre des "variables d’ajustement" aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), ce qui devrait représenter une minoration de 8 %. Cet élargissement est justifié, d’une part, par le fait que les attributions par départements au titre des FDPTP sont très inégales : elles vont de 0 à 24,5 M€. Ainsi, 15 départements ont perçu plus de 10 M€ en 2014 (pour un total de 240 M€), contre 74 départements ayant reçu moins d’1 M€ (pour un total de 120 M€). A titre d’exemple, le département de la Seine-Saint-Denis a perçu 3 700 € en 2014. Cette inégale répartition entre départements s’accompagne par ailleurs d’une hétérogénéité des critères utilisés par les conseils départementaux pour attribuer cette enveloppe entre les communes bénéficiaires in fine. D’autre part, l’intégration des FDPTP permet d’élargir le champ des "variables d’ajustement" afin de gager les progressions de certains concours aux collectivités (et notamment les compensations d’exonérations de fiscalité directe locale) et ainsi diminuer le taux de minoration des variables. Son exclusion du mécanisme des variables aurait eu pour conséquence d’augmenter le taux de minoration des autres variables. S’agissant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) perçue par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), elle, n’est pas intégrée dans les variables. Par conséquent, elle ne fait pas l’objet d’une minoration au titre de l’année 2017. En revanche, l’article 33 de la loi de finances pour 2017 élargit le périmètre des "variables d’ajustement" à la DCRTP perçue par les départements et les régions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100966</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget, comptes publics et fonction publique : services du Trésor — comptables — indemnités de conseil — réglementation)
	            100966. — 29 novembre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’indemnité de conseil du receveur du Trésor public. Cette indemnité est allouée annuellement aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, par décision de l’assemblée délibérante. Or depuis plusieurs années, la direction générale des finances publiques a supprimé de nombreuses trésoreries sur l’ensemble du territoire, surtout en milieu rural. Conséquemment, le receveur de la trésorerie n’est plus le conseil de proximité des communes qu’il a été auparavant, et est inconnu de la plupart des maires. Dans la mesure où la dotation globale de fonctionnement a connu des baisses successives et drastiques ces dernières années, et où les collectivités territoriales, notamment en milieu rural, souffrent de ces restrictions budgétaires, il s’interroge sur la nécessité et la légitimité d’une telle indemnité de conseil du receveur du Trésor public. Il lui demande de bien vouloir lui préciser son intention à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les comptables publics peuvent fournir personnellement et, en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d’une entière liberté quant à l’opportunité de recourir ou non aux conseils du comptable. Ces conseils donnent droit à une indemnité selon les règles exposées ci-après. L’attribution de l’indemnité de conseil et son montant font l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public local. Le montant de l’indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L’assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 euros depuis le 1er juillet 2016. L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l’assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l’organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l’exercice considéré, l’assemblée délibérante peut modifier le taux qu’elle avait initialement retenu avant le paiement de l’indemnité. Ces modalités de versement des indemnités de conseil assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d’ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101173</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (exonération — mises à disposition — organismes à but non lucratif — réglementation)
	            101173. — 6 décembre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le trouble qu’a provoqué, dans le milieu des organismes poursuivant un but d’intérêt général, la suppression, aux no 220 et 260 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 aux no 220 à 260, des dispositions qui prévoyaient une exonération de TVA applicable, notamment, à « la mise à disposition, à prix coûtant, de personnels ou de biens, effectuée pour des motifs d’intérêt public ou social, pour les besoins d’une activité non soumise à la TVA d’une personne morale de droit public ou d’un organisme sans but lucratif ou bien en vertu d’une obligation légale ou réglementaire ». Si l’abandon du rattachement de cette exonération au régime des groupements de moyens, prévu par l’article 261 B du CGI, paraît justifié au regard des règles harmonisées de la TVA au niveau de l’Union européenne, sa suppression pure et simple aboutirait à des conséquences économiques significativement négatives au détriment des organismes d’intérêt général qui ne peuvent pas récupérer la taxe qui grèverait ainsi une partie de leur charges de personnel. Cela étant, il apparaît que, depuis l’introduction de l’article 261 B par la loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, la conception du champ d’application de la TVA a sensiblement évolué à la lumière de la jurisprudence de la CJUE qui a précisé la notion « d’assujetti agissant en tant que tel ». En effet, cette formulation a conduit la Cour à s’écarter d’une définition purement matérialiste du champ d’application de la taxe - livraisons de biens et prestations de services - pour intégrer un élément intentionnel complémentaire qui est la poursuite d’une « activité économique » (notamment : arrêt du 29 octobre 2009, aff no C-246/08 no 36 et 38). Au regard de cette définition, les mises à disposition de personnel, visées par la doctrine administrative antérieure, ne relèvent pas, du chef des entités qui les accordent, de la poursuite d’une activité économique et devraient donc pouvoir être considérées comme étant hors du champ d’application de la TVA. Cette approche ne pourrait, assurément, pas être étendue à des mises à disposition à prix coûtant intervenant dans les cas où un objectif « économique » indirect pourrait être poursuivi à travers le bénéficiaire de l’aide, par exemple dans un groupe de sociétés. Mais lorsque la mise à disposition est « effectuée pour des motifs d’intérêt public ou social », un tel objectif indirect n’existe manifestement pas et les mises à disposition à prix coûtant devraient se trouver hors du champ d’application de la taxation. Face à l’absence de commentaire administratif sur ces pratiques assez répandues au profit des organismes d’intérêt général et à l’insécurité juridique qui en résulte pour ces derniers, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2091</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 261 B du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti. La doctrine administrative qui commente ce dispositif d’exonération avait effectivement étendu son application aux mises à disposition de personnels et de matériels consenties au profit de certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public et facturées à prix coûtant. Or, la Commission européenne a estimé cette tolérance doctrinale non conforme à la directive no 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, et plus particulièrement à ses dispositions relatives aux groupements de moyens figurant au f) du 1 de son article 132. Par conséquent, ces dispositions ont été rapportées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, la suppression de cette doctrine n’emporte pas la soumission à la TVA de l’ensemble des mises à disposition qui en étaient auparavant exonérées. Dans certaines situations, ces mises à disposition peuvent continuer à ne pas être soumises à la taxe, soit qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, soit qu’elles sont exonérées de cette taxe en tant qu’opérations étroitement liées à la fourniture de prestations elles-mêmes exonérées de TVA. Cela étant, l’administration fiscale ne pourra se prononcer plus précisément sur le statut d’éventuelles mises à disposition au regard de la TVA qu’après avoir été en mesure de procéder à un examen complet des situations particulières qui viendraient à lui être soumises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101268</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2092</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (centres de gestion agréés — perspectives)
	            101268. — 13 décembre 2016. — M. Laurent Degallaix alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur les inégalités induites par la réforme des missions des associations et centres de gestions agréés (AGA-CGA). Le décret no 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger entérine ce qui est vécu par les libéraux et les indépendants comme une mesure aussi scandaleuse qu’injuste. Les professionnels sont forcés de souscrire une adhésion payante auprès de ces organismes de gestion, sous peine de voir leurs impôts calculés sur un bénéfice majoré artificiellement de 25 %, ce que l’Union nationale des professions libérales n’hésite pas à qualifier de chantage, tout en soulignant que ces organismes se sont vus confier des missions relevant de l’administration fiscale via les examens périodiques de sincérité (EPS) à réaliser tous les trois ans ou six ans. Il est persuadé que l’objectif du Gouvernement n’était pas de stigmatiser les professions libérales et les indépendants en leur imposant un traitement différent de celui qui régit les autres entreprises, et souhaiterait donc obtenir des éclaircissements sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2092</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, les adhérents d’organismes agréés bénéficiaient, à l’instar des salariés, d’un abattement de 20 %, contrepartie de la fiabilisation de leurs déclarations fiscales, résultant des contrôles réalisés par ces organismes. Lorsque cet abattement a été intégré dans le barème de l’impôt sur le revenu en 2005, il a été décidé de maintenir une différence d’imposition entre les salariés et les indépendants et de conserver l’avantage relatif accordé aux adhérents d’organismes agréés. La loi a donc instauré une majoration de 25 % sur les revenus des indépendants soumis à un régime réel d’imposition, à l’exception des adhérents d’organismes agréés. Le Gouvernement a réaffirmé, à plusieurs reprises, lors de l’examen de différents projets de lois, son attachement au maintien du différentiel d’imposition qui existe entre adhérents et non-adhérents à un organisme agréé afin que le civisme fiscal des adhérents soit pris en compte. Les organismes agréés ont fait l’objet d’une enquête de la Cour des comptes qui, dans un rapport rendu public le 11 septembre 2014, concluait à la nécessité d’une « réorientation profonde du dispositif vers davantage de valeur ajoutée pour la collectivité » et préconisait de « renforcer les missions fiscales » des organismes agréés. Un groupe de travail, mis en place par le Gouvernement, a réuni pendant deux ans les quinze fédérations d’organismes agréés et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ce groupe de travail a notamment abouti à la mise en place de l’examen périodique de sincérité qui a été institué par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 et qui consiste dans l’examen, une fois tous les six ans pour les entreprises assistées d’un expert-comptable et une fois tous les trois ans pour les autres, d’un petit échantillon de pièces justificatives de dépenses. L’examen périodique de sincérité a fait l’objet d’une expérimentation qui en souligne l’utilité, notamment pour inciter certaines entreprises individuelles à réintégrer des charges personnelles déduites à tort du résultat professionnel. Ainsi que le prévoit le décret no 2016-1356 du 11 octobre 2016, les nouvelles missions des organismes agréés en matière d’examen des pièces justificatives ne constituent pas un contrôle fiscal. Il s’agit seulement d’un approfondissement des missions de prévention fiscale attribuées depuis 40 ans aux organismes agréés, en contrepartie d’avantages fiscaux. L’organisme agréé, conserve un rôle d’accompagnement de ses adhérents. S’il détecte une anomalie, l’organisme agréé la signale à l’adhérent pour lui permettre de la corriger, lui apportant ainsi plus de sécurité juridique. En cas de contrôle ultérieur par l’administration fiscale, les contribuables bénéficient de l’ensemble des garanties prévues en la matière. Le dispositif vise ainsi à préserver l’équilibre entre la volonté des pouvoirs publics de conforter les organismes agréés dans leur rôle de fiabilisation des déclarations fiscales et celle de rechercher pour les professionnels des contraintes réduites au strict nécessaire, dans le respect des garanties dues aux contribuables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101452</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2093</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (centres de gestion agréés — compétences — réglementation)
	            101452. — 20 décembre 2016. — M. Jacques Pélissard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le contrôle des professionnels libéraux et indépendants. Le décret no 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs à l’étranger, dispose que les associations agréées des professions libérales réaliseront, au moins tous les trois ou six ans, un « examen périodique de sincérité de pièces justificatives de [leurs] adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies ». Les professionnels libéraux dénoncent une réforme qui les prive de garanties, notamment le respect du principe du contradictoire, la limitation de la durée du contrôle et l’assistance d’un conseil ; une charge de travail supplémentaire, engendrée par la fourniture des pièces justificatives ; un coût accru, qui sera répercuté par les associations de gestion agréées sur leurs adhérents. C’est pourquoi il lui demande si, eu égard au vif rejet qu’elle suscite, il entend revenir sur cette réforme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2093</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les organismes de gestion agréés ont fait l’objet d’une enquête de la Cour des comptes qui, dans un rapport rendu public le 11 septembre 2014, concluait à la nécessité d’une « réorientation profonde du dispositif vers davantage de valeur ajoutée pour la collectivité » et préconisait de « renforcer les missions fiscales » des organismes agréés. Un groupe de travail, mis en place par le Gouvernement, a réuni pendant deux ans les quinze fédérations d’organismes agréés et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ce groupe de travail a notamment abouti à la mise en place de l’examen périodique de sincérité qui a été institué par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 et qui consiste dans l’examen, une fois tous les six ans pour les entreprises assistées d’un expert-comptable et une fois tous les trois ans pour les autres, d’un petit échantillon de pièces justificatives en dépenses. L’examen périodique de sincérité a fait l’objet d’une expérimentation qui en souligne l’utilité, notamment pour inciter certaines entreprises individuelles à réintégrer des charges personnelles déduites à tort du résultat professionnel. Les examens réalisés sont limités à une année, à quelques pièces, et ne suscitent donc pas une charge administrative déraisonnable pour les adhérents. C’est pourquoi, la crainte relative à l’impact sur les adhérents du coût de fonctionnement des organismes concernés, qui aurait pu être accru sous l’effet de leurs nouvelles missions, doit être largement tempérée. Les assouplissements envisagés à l’issue de l’expérimentation, la mise au point d’outils adaptés par les éditeurs de logiciel, les économies d’échelle qui résulteront des rapprochements et fusions d’organismes agréés rendus nécessaires par la hausse de leur taille minimale, la meilleure transparence, donc concurrence, tarifaire permise par la mise en ligne, sur les sites de l’administration fiscale, des cotisations pratiquées par les différents organismes agréés, sont de nature à assurer une saine modération tarifaire. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le décret no 2016-1356 du 11 octobre 2016, les nouvelles missions des organismes agréés en matière de contrôle des pièces justificatives ne constituent pas un contrôle fiscal. Il s’agit seulement d’un approfondissement des missions de prévention fiscale attribuées depuis 40 ans aux organismes agréés, en contrepartie d’avantage fiscaux. L’organisme agréé conserve un rôle d’accompagnement de ses adhérents. S’il détecte une anomalie, l’organisme agréé la signale à l’adhérent pour lui permettre de la corriger, lui apportant ainsi plus de sécurité juridique. En cas de contrôle ultérieur par l’administration fiscale, les contribuables bénéficient de l’ensemble des garanties prévues en la matière. Le dispositif vise ainsi à préserver l’équilibre entre la volonté des pouvoirs publics de conforter les organismes agréés dans leur rôle de fiabilisation des déclarations fiscales et celle de rechercher des contraintes réduites au strict nécessaire pour les professionnels, dans le respect de garanties dues aux contribuables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (centres de gestion agréés — perspectives)
	            101686. — 27 décembre 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la réforme des missions des associations et centres de gestions agréés (AGA-CGA). Cette réforme risque de supprimer toutes les garanties habituelles apportées aux professionnels telles que la limitation de la durée du contrôle ou l’assistance d’un conseil en cas de contrôle fiscal, et les professionnels libéraux devront financer leur propre contrôle fiscal. Elle est vécue comme une profonde injustice par les représentants des associations de professions libérales. Elle souhaite donc connaître ses intentions concernant cette réforme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101687</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (centres de gestion agréés — perspectives)
	            101687. — 27 décembre 2016. — M. Michel Zumkeller* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics concernant la nouvelle réforme fiscale inédite qui permettra la privatisation du contrôle fiscal des professionnels libéraux et indépendants. Cette réforme supprime toutes les garanties habituelles apportées au professionnel, notamment le respect du principe de contradictoire, la limitation de la durée du contrôle et l’assistance d’un conseil, en cas de contrôle fiscal. Résultat les professionnels libéraux devront financer leur propre contrôle fiscal. Cette réforme des missions des associations et centre de gestion agréés ouvre une brèche inédite dans l’égalité des contribuables devant le contrôle fiscal. Les associations des professionnels libéraux et libéraux sont très inquiètes. Il souhaite donc connaître sa position sur cette réforme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2094</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les organismes de gestion agréés ont fait l’objet d’une enquête de la Cour des comptes qui, dans un rapport rendu public le 11 septembre 2014, concluait à la nécessité d’une « réorientation profonde du dispositif vers davantage de valeur ajoutée pour la collectivité » et préconisait de « renforcer les missions fiscales » des organismes agréés. Un groupe de travail, mis en place par le Gouvernement, a réuni pendant deux ans les quinze fédérations d’organismes agréés et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ce groupe de travail a notamment abouti à la mise en place de l’examen périodique de sincérité qui a été institué par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 et qui consiste dans l’examen d’un petit échantillon de pièces justificatives de dépenses. Ainsi que le prévoit le décret no 2016-1356 du 11 octobre 2016, les nouvelles missions des organismes agréés en matière de contrôle des pièces justificatives ne constituent pas un contrôle fiscal. Il s’agit seulement d’un approfondissement des missions de prévention fiscale attribuées depuis quarante ans aux organismes agréés, en contrepartie d’avantages fiscaux importants. L’organisme agréé conserve un rôle d’accompagnement de ses adhérents. S’il détecte une anomalie, l’organisme agréé la signale à l’adhérent pour lui permettre de la corriger, lui apportant ainsi plus de sécurité juridique. En cas de contrôle ultérieur par l’administration fiscale, les contribuables bénéficient de l’ensemble des garanties prévues en la matière. Le dispositif vise ainsi à préserver l’équilibre entre la volonté des pouvoirs publics de conforter les organismes agréés dans leur rôle de fiabilisation des déclarations fiscales et celle de rechercher pour les professionnels des contraintes réduites au strict nécessaire, dans le respect des garanties dues aux contribuables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101783</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Guégot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (exonération — opérations de comblement de marnières — perspectives)
	            101783. — 27 décembre 2016. — Mme Françoise Guégot* interroge M. le ministre de l’intérieur sur le maintien de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sondages et les opérations de comblement de marnières lorsqu’ils ont pour but de lever un péril sur une habitation impactée par une cavité souterraine. Chaque suspicion de marnière entraîne chez les propriétaires des inquiétudes fortes sur l’habitabilité de leur logement et les contraint systématiquement à des dépenses très importantes, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette dépense ne permet qu’un diagnostic, et ne donne aucune valeur ajoutée au logement. Elle conduit au contraire à une dépréciation très importante de la valeur du bien. Dans ce cas, elle lui demande dans quelles conditions la TVA pourrait ne pas être appliquée sur ces opérations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102177</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (exonération — opérations de comblement de marnières — perspectives)
	            102177. — 24 janvier 2017. — Mme Luce Pane* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux de TVA qui s’applique aux sondages et aux opérations de comblement ayant pour but de lever un péril sur une habitation affectée par une cavité souterraine. Du fait de son sous-sol crayeux, une partie du territoire normand est impactée par des marnières. Ces cavités souterraines ont été creusées par l’homme depuis le XIXème siècle, pour en extraire la craie, aussi appelée « marne ». Ces cavités doivent être déclarées depuis 1853. Mais un certain nombre de marnières ont été creusées avant cette date, tandis que beaucoup ont été exploitées sans être déclarées. Ces dernières ne sont donc pas toutes connues. Les élus des territoires concernés sont confrontés à des situations compliquées. En effet, de nombreuses habitations ont été construites sur ces cavités. Or lorsqu’une chambre de marnière s’effondre totalement ou partiellement sous une habitation, ou à proximité immédiate de celle-ci, mettant en danger les personnes, le maire doit prendre un arrêté de péril et expulser les occupants, afin de prévenir des accidents mortels. Les habitants des maisons concernées doivent alors quitter leur logement et procéder à des sondages permettant de déterminer la nature et le volume de la cavité, et à la combler si besoin. Ces opérations sont très coûteuses et doivent être prises en charge par les propriétaires, avec l’aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui peut prendre en charge 30 % du coût de ces opérations. Les sommes en jeu restent très élevées pour des propriétaires, qui n’ont pas toujours les moyens de réaliser ces sondages et travaux. Cela conduit régulièrement à des situations sociales dramatiques, qui voient des familles dans l’incapacité de revenir dans leur maison, souvent invendables par ailleurs. Or alors que le problème est complexe et les solutions très couteuses, le taux maximal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique sur ces actes prospectifs qui ont une visée sécuritaire et qui sont obligatoires. Dans ces conditions, elle aimerait connaître sa position sur une éventuelle exonération de TVA dans ce cadre, sachant par ailleurs que l’État a prélevé dans le passé des impôts sur l’exploitation des marnières.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont strictement encadrés par le droit de l’Union européenne (UE) et, plus particulièrement par la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA qui fixe les différentes exonérations. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les exonérations prévues par la directive sont d’interprétation stricte, étant donné que celles-ci constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens ou prestations de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Or, les opérations de sondage et de comblement de marnières, qui constituent des travaux immobiliers, ne figurent pas parmi les opérations pour lesquelles le droit de l’UE prévoit une exonération de la TVA. La mise en place d’une telle exonération exposerait la France à une condamnation de la CJUE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101841</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — pompes funèbres)
	            101841. — 3 janvier 2017. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux de TVA appliqué en France sur les frais d’obsèques. Les sept catégories d’opérations fixées par l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir, le transport des corps avant et après mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires, la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil et enfin, la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à certaines exceptions près, relèvent d’une mission de service public. Ces opérations sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à taux normal, fixé à 20 % par l’article 68 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Pourtant, la plupart des États membres de l’Union européenne exonèrent de TVA les produits ou services funéraires, ou leur appliquent un taux réduit comme le permet la directive 77/388/CEE du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1977 sur la TVA. Ces exonérations ou réductions de taux sont d’autant plus légitimes qu’elles s’appliquent à des dépenses incontournables. Par ailleurs, lorsque la valeur des biens de la succession est insuffisante, les frais d’obsèques sont assimilés à une dette alimentaire. Ainsi, au sein de la famille du défunt, et même si elles ont renoncé à la succession, les descendants et les ascendants sont tenus au paiement de ces frais d’obsèques. Il s’ensuit que le taux réduit de TVA de 5,5 % qui s’applique prioritairement aux produits alimentaires, est refusé à des frais assimilés à une dette alimentaire, alors que les billetteries de rencontres sportives bénéficient de ce taux réduit. Il s’en évince qu’une dépense légalement obligatoire se voit taxée à 20 % par l’État alors que d’autres dépenses facultatives ne sont taxées qu’à 5,5 %. Aussi lui demande-t-il quand le Gouvernement entend ramener une cohérence fiscale dans l’application des taux de TVA aux opérations funéraires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2095</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Selon les dispositions du point 16 de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres ont la possibilité, et non l’obligation, d’appliquer un taux réduit de TVA aux prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres. Néanmoins, en parfaite conformité avec ces dispositions, la France n’applique le taux réduit de TVA de 10 % qu’aux seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés. Une baisse de 20 % à 5,5 % du taux de TVA à l’ensemble des frais d’obsèques aurait un coût budgétaire de 280 M€ allant à rebours de l’objectif de redressement des finances publiques. En outre, cette perte budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les prix étant fixés librement par les opérateurs économiques de ce secteur et la dépense obligatoire. A cet égard, pour favoriser la concurrence au bénéfice d’un allègement du coût des obsèques, des mesures ont été prises visant à encadrer l’information du consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d’indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d’être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit et détaillé. Cet arrêté a été renforcé en 2011 par une disposition qui prévoit l’utilisation obligatoire d’un modèle de devis type établi par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales afin que les familles puissent comparer plus facilement les tarifs pratiqués pour l’organisation d’obsèques par les différents opérateurs. Ainsi, les devis doivent obligatoirement et clairement indiquer aux familles les prestations qui sont courantes en les distinguant de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes, prestations répertoriées dans l’une des 8 étapes des obsèques définies dans le modèle de devis. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) procèdent régulièrement à des enquêtes afin de vérifier que la concurrence s’exerce normalement et que la réglementation relative à l’information du consommateur est correctement appliquée, notamment en matière de devis. Ainsi, depuis le début de l’année 2016, 169 entreprises funéraires ont fait l’objet de contrôles, qui ont donné lieu à l’établissement de 69 avertissements et 10 procès-verbaux. Ces contrôles seront maintenus au cours de l’année 2017. Afin de prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 a par ailleurs introduit un article L. 312-1-4 dans le code monétaire et financier. Cet article permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite du solde créditeur de ces comptes bancaires, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite d’un montant fixé à 5 000 € par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette disposition est favorable aux familles car elle leur permet de ne pas avoir à supporter l’avance de tout ou partie des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. Par ailleurs toute personne pensant être bénéficiaire d’un contrat obsèques peut désormais saisir l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) qui se charge d’organiser la recherche de contrats d’assurance vie en cas de décès, selon les dispositions prévues par la loi. Les sociétés d’assurance se sont par ailleurs engagées à répondre dans les plus brefs délais sur l’existence d’un contrat obsèques, en indiquant l’ensemble des pièces nécessaires au règlement de la prestation et à sensibiliser le souscripteur ou l’adhérent sur l’intérêt d’informer les proches de l’existence d’un contrat obsèques au moment de la souscription et régulièrement tout au long de la vie du contrat. En tout état de cause, le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il est alors à la charge des communes (article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales). Enfin, et toujours dans le but d’améliorer l’information des familles, la DGCCRF a édité une brochure téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf. C’est dans ces directions que l’action du Gouvernement s’est orientée en priorité ; une mesure de baisse du taux de TVA, aux effets incertains sur les prix mais au coût budgétaire avéré, n’est donc pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101868</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2096</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            101868. — 10 janvier 2017. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité de cumuler la demi-part fiscale pour les anciens combattants âgés de soixante-quatorze ans et plus avec la demi-part pour les titulaires d’une carte d’invalidité. En effet, au sein d’un couple, même si les deux membres sont titulaires de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, l’avantage est limité à une seule demi-part fiscale. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier la législation actuelle, afin de permettre la possibilité de cumuler ces deux demi-parts fiscales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2096</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramenée à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102076</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2097</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            102076. — 24 janvier 2017. — M. Marc-Philippe Daubresse attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Sa très forte hausse, inquiétant les organisations professionnelles, pénalise sensiblement les PME industrielles françaises selon leur assujettissement ou non à un taux réduit. En effet, cette augmentation, doublée en 2015 et dont le taux a été multiplié par plus de 3,5 % entre 2013 et 2015, crée une distorsion de concurrence entre entreprises d’un même secteur d’activité. Au regard des disparités constatées, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2097</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est la déclinaison française de l’accise harmonisée sur la consommation de gaz naturel combustible. À ce titre, elle est strictement encadrée par les dispositions de la directive no 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Les tarifs de TICGN pour les années 2016 et 2017 ont été fixés par l’article 14 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015. Leur hausse s’explique d’une part, par l’intégration au sein de la TICGN de la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG) et de la contribution biométhane et, d’autre part, par la valeur croissante de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures de consommation sur l’énergie conformément à l’objectif de valorisation prévu à l’article 1er de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Toutefois, l’article 265 nonies du code des douanes prévoit l’application de taux réduits au profit de certaines installations grandes consommatrices d’énergie exploitées par des entreprises. Deux taux réduits distincts ont été mis en œuvre. Un premier taux réduit fixe de 1,52 €/MWh a été institué au profit des installations soumises aux contraintes du système européen d’échange des quotas de gaz à effet de serre (ETS). Sont notamment concernées par ce premier dispositif les entreprises qui exploitent des installations d’une puissance calorifique totale supérieure à 20 MW. Les installations qui ne respectent pas ce critère peuvent néanmoins en bénéficier si elles sont incluses volontairement dans le système ETS. Un second taux réduit fixe de 1,60 €/MWh a été prévu pour les installations qui ont une activité exposée aux fuites de carbone au sens des dispositions de la décision no 2014/476/UE de la Commission du 27 octobre 2014. La loi a donc prévu deux taux réduits distincts. Toutefois, il existe une condition commune pour l’application de ces taux : en effet, conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive no 2003/96/CE, ces réductions ne peuvent s’appliquer qu’à des installations intensives en énergie. Aux termes du 2° de l’article 1er du décret no 2014-913 du 18 août 2014 une installation est intensive en énergie lorsque ses achats d’électricité, de chaleur ou d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de sa production ou lorsque le montant total des taxes qui seraient applicables à l’électricité et aux autres produits énergétiques qu’elle consomme représente au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée. Ainsi, les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance calorifique est supérieure à 20 MW ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu’elles soient intensives en énergie et exposées aux fuites de carbone, peuvent prétendre à l’application du taux réduit fixe de 1,60 €/MWh. Elles ne supportent alors ni la dynamique de la composante carbone, ni le coût des quotas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102345</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2098</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (prêts — remboursement anticipé — pénalités — conséquences)
	            102345. — 7 février 2017. — M. Alain Ballay attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les petites collectivités pour rembourser de façon anticipée certains de leurs emprunts. Dans un contexte économique contraint, ces dernières cherchent des marges de manœuvre financière et souhaitent profiter du niveau bas des taux pour renégocier leurs prêts. Or il apparaît régulièrement que les établissements bancaires ne sont pas enclins à faire un geste en leur faveur et proposent aux collectivités des indemnités de remboursement anticipé beaucoup trop élevées, ce qui les dissuade de tenter un refinancement à moindre coût auprès d’un autre établissement. Rien n’empêche les banques de pratiquer de telles clauses puisqu’il n’y a que pour les particuliers, dans le cas de certains crédits à la consommation et des crédits immobiliers, que l’utilisation de telles indemnités est encadrée par la loi. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’encadrer l’usage des pénalités de remboursement anticipé pour l’ensemble des prêts, afin de permettre aux collectivités d’entrer dans un processus vertueux de désendettement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2098</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Dans le cadre des contrats de prêt souscrits par les collectivités territoriales auprès d’établissements de crédit ou de sociétés de financement, une indemnité peut être contractuellement prévue en cas de remboursement anticipé d’une partie ou de la totalité de l’emprunt. En général forfaitaires, s’agissant d’emprunts à taux variable, ces indemnités dites actuarielles peuvent en revanche s’avérer élevées pour les contrats à taux fixe, car elles reflètent la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque peut replacer les fonds à la date du remboursement anticipé ; cette différence tient compte également de la durée restant à courir. Ainsi, lorsqu’une collectivité rembourse un prêt par anticipation dans la perspective de bénéficier de conditions de taux plus favorables, cette opération ne lui apporte aucun gain financier dans la mesure où le taux auquel elle se refinance est égal au taux de réemploi utilisé pour le calcul de l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé. La collectivité pourra, toutefois, bénéficier des conditions avantageuses du marché, notamment lors de la souscription de nouveaux emprunts. Les emprunts souscrits par les collectivités territoriales ne sont pas soumis à un encadrement concernant leurs indemnités de remboursement anticipé, contrairement aux personnes physiques dont l’article L. 312-34 du code de la consommation encadre les indemnités de remboursement anticipé lorsqu’elles souscrivent des emprunts dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle. En effet, aucune disposition particulière n’est prévue pour les collectivités territoriales par la directive européenne no 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, transposée en droit national par la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le Gouvernement a cependant mis en place plusieurs dispositifs destinés, d’une part, à apporter un soutien aux collectivités territoriales pour le remboursement des indemnités de remboursement anticipé dues au titre des emprunts structurés qu’elles ont souscrits et, d’autre part, à encadrer le recours aux emprunts par les collectivités territoriales. Afin d’apporter une réponse pérenne et globale aux emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales et établissements publics, un fonds de soutien a été créé par l’article 92 de la loi no 2013-1272 de finances pour 2013. Il vise à apporter une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts aux collectivités territoriales et établissements publics les plus fortement affectés. Doté initialement d’1,5 milliard d’euros, sa capacité d’intervention a été doublée en la portant à 3 milliards d’euros par l’article 31 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, suite à la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 de modifier sa politique de change impactant directement les emprunts à risque indexés sur le taux de change euro/franc suisse. Par ailleurs, l’article 32 de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales, fixe le cadre juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Il tend à prévenir la souscription d’emprunts à risque, en n’autorisant que la souscription des produits les plus simples. Dès lors, il n’est pas envisagé de modification de la législation sur ce point précis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88180</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	            (baccalauréat — mention langue régionale — perspectives)
	            88180. — 15 septembre 2015. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’inscription d’une mention langue régionale sur le diplôme du baccalauréat. Depuis l’arrêté du 9 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet, une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet (DNB). Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Les langues régionales concernées doivent avoir été enseignées tout au long de l’année scolaire à raison d’un horaire hebdomadaire minimum de deux heures. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l’obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l’inscription à l’examen. Alors que ne cesse d’augmenter le nombre d’élèves obtenant le baccalauréat à la suite d’une scolarité bilingue en langue régionale, l’inscription de cette mention sur son diplôme devrait être une possibilité laissée au choix de l’élève. Or, contrairement au DNB, celle-ci n’est pas prévue. Il lui demande si cela serait envisageable dans un avenir proche. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant l’inscription d’une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme du baccalauréat, il convient tout d’abord de relever qu’une telle mention n’existe pas pour l’heure pour les langues étrangères qui sont également enseignées, au titre de la LV1 ou de la LV2, à raison de plusieurs heures par semaine (horaire variable selon les séries). Toute évolution future devrait donc garantir une égalité de traitement entre les langues vivantes, selon qu’elles sont étrangères ou régionales. Par ailleurs, le baccalauréat accorde d’ores et déjà une place importante aux langues régionales, puisque chaque candidat peut passer une épreuve de langue régionale au titre de la langue vivante 2 obligatoire dans les séries générales et technologiques, au titre de la langue vivante facultative dans certaines séries, ou encore au titre de l’épreuve de spécialité en série littéraire. Un candidat peut donc mettre en valeur les compétences qu’il a acquises en langue régionale grâce à son relevé de notes du baccalauréat. Cette mise en valeur est également possible grâce à la généralisation du livret scolaire des lycées, dans lequel apparaissent les langues vivantes étudiées par l’élève et le niveau selon l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) qu’il a atteint pour chacune d’entre elles, langues régionales incluses. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche tient à souligner son attachement à la promotion de l’enseignement des langues régionales à tous les niveaux de l’enseignement scolaire et son engagement en leur faveur. Cet attachement a été rappelé par la ministre dans le discours prononcé le 26 janvier dernier à l’occasion de la signature de la convention cadre pour le développement et la structuration de l’enseignement contribuant à la transmission de l’occitan ; elle a notamment annoncé à cette occasion que des réflexions étaient actuellement menées pour renforcer la place faite à l’apprentissage des langues régionales, notamment dans la série littéraire. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’écarte pas l’idée de rechercher le moyen de mieux valoriser les langues régionales dans le cadre d’une réflexion de portée plus générale sur l’évolution du baccalauréat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99773</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Marleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (établissements — sécurité — perspectives)
	            99773. — 11 octobre 2016. — M. Olivier Marleix interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la contradiction à laquelle sont confrontés les personnels de direction de l’éducation nationale et plus particulièrement des proviseurs des lycées en matière de sécurité de leurs élèves dans le contexte d’alerte attentats. Aux termes de la circulaire commune des ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur 2015-206 du 25 novembre 2015, et de la circulaire du 29 juillet 2016, ils doivent en effet s’assurer que « tout attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves » soit évité, mais ne peuvent pas pour autant aménager des zones réservées aux fumeurs dans leurs établissements. En effet, ces zones fumeurs sont interdites en vertu des dispositions de la loi Évin, comme l’a rappelé une décision du tribunal administratif de Pontoise du 21 avril 2016. De nombreux chefs d’établissement scolaires se retrouvent ainsi confrontés à des situations très compliquées, partagés entre la nécessité de protéger les élèves et l’impossibilité de leur interdire totalement de sortir et fumer. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour permettre aux personnels de direction de l’éducation nationale de sortir de cette contradiction, qu’ils n’ont pas à assumer, et leur proposer des solutions adaptées à ce nouveau contexte. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2099</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de la santé des élèves une des priorités du ministère chargé de l’éducation nationale. Cette politique comprend la prévention des conduites addictives qui implique tous les adultes de la communauté éducative aux côtés des familles et des partenaires institutionnels et associatifs. Le ministère chargé de l’éducation nationale est pleinement engagé dans l’action gouvernementale de lutte contre le tabagisme et les conduites addictives, notamment à travers le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), et le programme national de réduction du tabagisme (PNRT). Cependant et suite à l’annonce des mesures de sécurité pour les écoles, les collèges et les lycées à la rentrée scolaire 2016, la question du tabac en lycée est de nouveau posée. La position de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a été réaffirmée en avril 2016 aux recteurs, est qu’aucune dérogation à la Loi Evin ne peut être acceptée comme l’a rappelée la décision du tribunal de Grande Instance de Cergy interpellé sur cette question. Il est demandé aux chefs d’établissement de faire en sorte d’éviter des attroupements préjudiciables devant les établissements scolaires. Par ailleurs, depuis 2011, les politiques de prévention du tabagisme et les interdictions de consommation du tabac dans les lieux fermés ont pour conséquence que de moins en moins de jeunes commencent à fumer. Il est donc indispensable de ne pas reculer dans la lutte contre le tabac mais que par ailleurs, sécurité et lutte anti-tabac ne peuvent pas s’opposer. Dans cette perspective, l’instruction interministérielle du 29 juillet 2016 a rappelé, dans le contexte de menace terroriste, les mesures de sécurité à prendre dans les écoles et les établissements scolaires afin d’instaurer une vigilance permanente et mettre en oeuvre les exercices dans le cadre des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS). La sécurité des élèves et l’éducation à la santé ne sont pas des objectifs antinomiques ; ils doivent aller de pair. Les objectifs sont notamment de faire reculer les premières consommations afin de réduire les risques d’usage de produits psychoactifs des jeunes et d’agir sur la formation des personnels en charge des actions de prévention et de repérage. La prévention des conduites addictives s’intègre dans les programmes scolaires en articulation avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) -notamment celui consacré au corps, la santé, le bien-être et la sécurité- mis en œuvre au cours du cycle 4 dans le cadre de la réforme du collège depuis la rentrée 2016, et le parcours éducatif de santé (PES) pour tous les élèves (circulaire no 2016-008 du 28 janvier 2016). En outre, plusieurs expérimentations sont en cours dans les EPLE pour encourager la prévention par les pairs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2100</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — coûts — rapport parlementaire — propositions)
	            85360. — 21 juillet 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur une proposition d’un rapport. Un rapport enregistré à la présidence du Sénat le 8 juillet 2015, fait au nom de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, a été fortement médiatisé. Il est le fruit d’un intense travail, qui ne peut rester sans suites. Il lui demande si elle va tenir compte de la proposition numéro 31.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86750</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2100</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — coûts — rapport parlementaire — propositions)
	            86750. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le rapport parlementaire sur le coût économique et financier de la pollution de l’air. Il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à développer une carte modale donnant accès à une panoplie de transports faiblement émissifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2100</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 offre un cadre juridique renouvelé et renforcé pour l’action, avec une approche intégrée climat-air-énergie depuis le niveau national jusqu’au niveau local. Elle accélère la mutation du parc automobile français en imposant le renouvellement des flottes publiques de transport individuel et collectif (bus propres) et en facilitant le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides avec un objectif de 7 millions de points de recharge d’ici à 2030 sur le territoire. Elle permet aux collectivités de créer des zones à circulation restreinte, offre des avantages de stationnement et de péages pour les véhicules les moins polluants, et incite à la baisse des vitesses en ville. Elle facilite le développement du covoiturage et impose aux entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site couvert par un plan de déplacement urbain, de mettre en œuvre un plan de mobilité à compter du 1er janvier 2018. Elle prévoit également une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de planification : les plans climat-énergie territoriaux (PCET) comporteront des mesures relatives à la qualité de l’air en devenant ainsi des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui concerneront d’ici 2019 tous les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Elle interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’espace public. Par ailleurs, le dispositif de gestion des épisodes de pollution a été renforcé, le déclenchement des mesures d’urgence sera accéléré lors des épisodes prolongés et les élus locaux seront systématiquement associés aux décisions. La transposition de la directive 2014/94 sur les carburants alternatifs conduit à établir un cadre d’action national pour le carburant alternatif (CANCA). Ce cadre, en cours de consultation sera disponible d’ici la fin de l’année. Ces actions renforceront l’efficacité des plans de protection de l’atmosphère (PPA) adoptés localement par les préfets après concertation avec les acteurs locaux dans les zones les plus polluées. Ces plans couvrent 47 % de la population.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100358</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (amélioration de l’habitat — travaux d’isolation — mise en oeuvre — orientations)
	            100358. — 1 novembre 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l’application du décret no 2016-711 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. L’article 1 du décret précise les modalités d’application de l’article 14 de la loi de transition énergétique, ainsi que les conditions dans lesquelles un particulier n’est pas soumis aux dispositions de l’article 14. Un nombre important d’exceptions sont prévues sur la base de critères objectivables, dont l’amortissement énergétique (dispense si l’amortissement se fait sur plus de dix ans). Pourtant, en dépit de cette disposition, un grand nombre de ménages qui ont profité de la faiblesse des taux d’intérêts pour s’endetter en vue de devenir propriétaires, vont être soumis à cette obligation nouvelle. Rien ne garantit que ces ménages aient les capacités financières pour assumer le coût de travaux d’isolation supplémentaires. La transition écologique ne doit pas se faire au détriment de ménages qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Ainsi, il aimerait connaître sa position sur ce sujet et les pistes envisagées pour remédier à cette difficulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2016-711 a été rédigé de manière à cibler les situations dans lesquelles il est plus avantageux pour les ménages de réaliser simultanément les travaux d’isolation et les travaux de ravalement, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. D’autre part, une palette d’aides financières est mobilisable pour l’exécution de travaux d’isolation. Outre le crédit d’impôt, accessible à tous et permettant de couvrir 30 % des travaux engagés, les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sont mobilisables pour les ménages à faibles revenus, dans le cadre du programme « Habiter mieux ». L’éco-prêt à taux zéro peut également être utilisé. Les ménages concernés peuvent se rapprocher de l’une des plates-formes territoriales pour la rénovation énergétique, mise en place pour faciliter la transition énergétique des territoires. Ces plates-formes permettront aux ménages non seulement d’obtenir des informations disponibles en matière d’aides financières, mais aussi de disposer d’un accompagnement personnalisé, pour une mise en place optimale de leur projet de travaux (choix d’un artisan qualifié par exemple).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100579</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (déchets ménagers — sacs plastiques à usage unique — réglementation)
	            100579. — 15 novembre 2016. — M. Philippe Duron attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la difficulté de mettre en œuvre la nouvelle réglementation concernant l’utilisation des sacs destinés à l’emballage des pains tranchés. La direction d’une entreprise située à Rots dans le Calvados, Plasticaen, a exposé les conséquences de l’interdiction des sacs plastiques au 1er janvier 2017. Cette société fabrique notamment des sacs plastiques à usage unique pour l’emballage des pains tranchés. Sans remettre en question la directive 94/62/CE ni les dispositions prises dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, ils s’inquiètent des distorsions de concurrence qu’elles peuvent induire entre les produits industriels ensachés hors de la vue du public et les produits artisanaux ensachés dans les laboratoires, sur le lieu de fabrication du pain, qui ne peuvent plus utiliser les mêmes sacs. De surcroît, ils mettent en avant l’impossibilité de livrer leurs clients pour une mise en œuvre de la nouvelle réglementation au 1er janvier 2017. Ils sollicitent donc une adaptation des textes pour que le laboratoire du boulanger et de la grande surface soient soumis aux mêmes règles que les industriels. Ils souhaitent aussi que les règles concernant l’ensachage du pain fassent l’objet d’un moratoire, qui permette de préciser et d’harmoniser la réglementation. Il lui demande de lui préciser ce que ses services envisagent afin de donner une réponse satisfaisante aux fabricants des sacs plastiques à usage unique pour l’emballage des pains tranchés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2101</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sacs plastiques sont utilisés quelques minutes, mais mettent des centaines d’années à se dégrader dans l’environnement et causent de graves dégâts sur la biodiversité. En tout ce sont plus de 700 espèces aquatiques qui sont impactées par les sacs plastiques. Des zones d’accumulation en masse de déchets plastiques ont été identifiées dans les océans, parfois appelées « continents de plastique ». En Europe, 100 milliards de sacs plastiques à usage unique sont encore consommés chaque année. La France a pris d’importantes mesures dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte pour réduire fortement la quantité de sacs plastiques utilisés. Ainsi, en France, les sacs plastiques à usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016. Les sacs plastiques à usage unique hors caisse sont interdits depuis le 1er janvier 2017, sauf s’ils sont compostables en compostage domestique et biosourcés. Les sacs oxo-fragmentables sont, dans tous les cas, interdits. Jusqu’à aujourd’hui la quasi-totalité des sacs en plastique à usage unique étaient importés, principalement d’Asie. Cette obligation va permettre aux industries françaises du plastique d’investir sur le territoire pour développer des lignes de production dédiées aux produits biosourcés et compostables en compostage domestique pour le marché français et, à terme, pour exporter ce savoir-faire dans les autres pays. Ainsi cette mesure constitue une opportunité économique pour les entreprises françaises. Le marché des sacs pour les denrées alimentaires ou en vrac représente en effet aujourd’hui plus de 12 milliards d’unités, ce qui pourrait amener à une création de près de 3000 emplois. S’agissant de la mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les dispositions de la loi visent clairement les sacs autres que les sacs de caisse, c’est-à-dire l’ensemble des sacs qui sont utilisés en amont des caisses, que ce soit dans le laboratoire, ou dans un rayon libre service. Les sacs utilisés pour emballer le pain tranché sont donc concernés au même titre que les sacs « fruits et légumes », ou les sacs destinés à l’emballage de denrées non alimentaires. Cependant, cette disposition constitue un changement de pratiques important pour les consommateurs, les distributeurs et les industriels. Ainsi le contrôle de ces dispositions tiendra-t-il compte dans son phasage des spécificités de certains produits de sacherie, et du délai nécessaire à la structuration de l’offre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2102</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie éolienne — implantation d’éoliennes — réglementation)
	            100762. — 22 novembre 2016. — M. Stéphane Demilly alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les inquiétudes de nombre d’habitants de sa circonscription concernant le développement anarchique des éoliennes. Si chacun est convaincu de la nécessité de multiplier les sources de production d’énergies propres dans le cadre d’un bouquet énergétique accordant une place croissante aux énergies renouvelables, il est cependant essentiel de veiller à l’acceptation et à la compréhension des différents projets par les habitants des territoires français. Nombre de citoyens se montrent ainsi hostiles à la poursuite de l’installation de parcs éoliens sur certains secteurs. Ils dénoncent une saturation visuelle ainsi qu’une concentration trop importante d’éoliennes sur un même bassin de vie. Cela est ainsi particulièrement prégnant à l’est de la Somme et notamment dans le Santerre, ce que soulignent d’ailleurs des rapports de la DREAL Picardie. Son avis relatif au « parc éolien d’Ablaincourt », publié en février 2016 précise ainsi que « le projet, se cumulant avec d’autres parcs éoliens recensés dans le secteur est de nature à transformer le paysage rural actuel en paysage éolien à caractère industriel où les éoliennes seront extrêmement prégnantes ». L’inquiétude est également grande quant à la hauteur des aérogénérateurs qui peuvent atteindre 180 mètres, ce qui les rend d’autant plus visibles sur un territoire plat et transforme irrémédiablement la physionomie de nos communes rurales. Lors du vote solennel sur le projet de loi relatif à la transition énergétique le 26 mai 2015, un certain nombre d’amendements visait à fixer un cadre précis à l’implantation d’éoliennes sur les territoires français. L’un d’eux proposait notamment d’instaurer une distance de 1 000 mètres à respecter entre l’installation d’éoliennes et les premières habitations. La majorité gouvernementale a rejeté cette proposition, préférant une distance minimale de 500 mètres. La distance de 1 000 mètres aurait eu pour avantage de favoriser la création de bouquets d’éoliennes sur des secteurs prédéterminés et de limiter la gêne ressentie par les populations. Cet amendement a malheureusement été rejeté. Il lui demande donc les mesures concrètes qu’elle entend prendre afin de fixer un cadre clair à l’installation d’éoliennes en France, visant à en assurer un développement raisonné et acceptable par nos concitoyens. Un moratoire est désormais devenu urgent afin d’étudier l’impact du développement anarchique de l’éolien dans les régions françaises. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2102</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables électriques devraient représenter 40 % du mix électrique à l’horizon 2030. La programmation pluriannuelle de l’énergie, adoptée en octobre dernier fixe des objectifs de développement par filière à l’horizon 2018 et 2023. Dans ce cadre, la filière éolienne aura une place de plus en plus importante dans le mix électrique. Cette filière est créatrice d’emploi, en particulier dans la région Hauts de France. Elle représente actuellement environ 15 000 emplois, en une augmentation de plus de 33 % ces deux dernières années. Le développement de la filière éolienne doit être exemplaire. Il doit se faire dans le respect de l’environnement et des paysages. La distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations a été largement évoquée dans le cadre de la discussion parlementaire sur le projet de LETCV. Le vote final de la loi apporte une réponse satisfaisante et proportionnée à ces questions en confirmant qu’une distance d’éloignement minimale de 500 m entre les éoliennes et les habitations doit être respectée. Cette distance est toutefois appréciée pour chaque projet au regard de l’étude d’impact transmise dans le dossier de demande de permis environnemental et peut ainsi être supérieure si cela est justifié. En effet, la procédure d’instruction d’une demande de permis environnemental pour un parc éolien prévoit la réalisation d’une étude d’impact approfondie, réalisée en amont des projets, dans laquelle l’impact paysager doit faire l’objet d’une attention particulière. Cette étude réalisée doit prendre en compte la configuration du parc éolien en projet, les différentes caractéristiques des éoliennes, dont leur hauteur, ainsi que les enjeux locaux (espèces présentes, nature de l’habitat,…) et les impacts cumulés (autres parcs éoliens autorisés, autres projets à proximité, etc.). La procédure d’instruction d’une demande de permis environnemental prévoit également une enquête publique avec affichage dans un rayon minimal de 6 km autour du lieu envisagé pour l’implantation des éoliennes. Après examen de cette étude et des conclusions de l’enquête publique, le Préfet rend sa décision par voie d’arrêté préfectoral. En cas d’autorisation, il peut fixer dans cet arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires et compensatoires (éloignement, plantation d’écrans, contrôles réguliers, mesures de sécurité ou mesures compensatoires spécifiques, …). En outre, afin d’améliorer la qualité des études d’impacts transmises dans le cadre de ces demandes d’autorisation, j’ai demandé à mes services de réaliser un guide relatif à l’élaboration de l’étude d’impact des projets de parcs éoliens. Ce guide destiné aux professionnels de la filière met l’accent sur les aspects paysagers et en particulier sur la nécessité de la prise en compte de la "covisibilité"et du risque de"saturation visuelle". Ce guide donne ainsi des recommandations quant à la méthodologie à suivre ainsi que des critères objectifs pour élaborer le volet paysager de l’étude. Il est en cours de publication.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100890</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2103</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (contrôle — contrôle technique — réglementation)
	            100890. — 29 novembre 2016. — M. Olivier Marleix interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le nouveau contrôle technique qui entrera en vigueur au plus tard le 20 mai 2018. Tel qu’issu de la directive européenne 2014-45, le nouveau contrôle technique imposé aux véhicules de moins de 3,5 tonnes risque d’être beaucoup plus contraignant que le dispositif actuel. Il prévoit en effet la possibilité d’immobiliser immédiatement un véhicule présentant un défaut qui constitue un danger immédiat pour la sécurité routière ou ayant des conséquences environnementales, et pas simplement de programmer une contre-visite. Ces nouvelles dispositions peuvent se révéler particulièrement pénalisantes pour les conducteurs, notamment les plus modestes et ceux qui utilisent leur véhicule pour se rendre à leur travail. Les personnes risquent de retarder purement et simplement leur contrôle de peur de voir leur véhicule confisqué. En outre, ces dispositions auront pour effet de faire porter une lourde responsabilité sur les contrôleurs qui ne manqueront pas de subir les pressions de certains de leurs clients. Plus la réglementation sera contraignante, plus les risques de fraude seront grands. Enfin, l’obligation de résultat qui portera désormais sur les contrôleurs leur transfère une responsabilité excessive en cas de contentieux, qui devrait plutôt relever des constructeurs. Aussi, il lui demande ce qu’il entend faire afin de limiter les effets négatifs de cette réforme du contrôle technique sur les usagers mais aussi sur les professionnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2103</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, que la France est tenue de transposer avant le 20 mai 2017 et d’appliquer au plus tard le 20 mai 2018, s’inscrit dans la perspective d’une réduction de moitié, par rapport à 2010, du nombre de tués sur les routes à l’horizon 2020 dans l’Union européenne. Cette directive classifie les défaillances constatées lors des contrôles techniques périodiques en trois catégories : les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route et, enfin, les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l’environnement. Il est ainsi prévu de transposer la directive 2014/45/UE en distinguant les défaillances constatables lors du contrôle technique périodique selon ces trois catégories. Cette distinction est déjà en vigueur pour les véhicules lourds, mais elle est actuellement limitée aux défaillances constatables mineures et majeures pour les véhicules légers. Par conséquent, une troisième catégorie de défaillances constatables critiques doit donc être définie pour ces véhicules. Cette mesure s’inscrit en premier lieu dans une démarche de cohérence, associée à un objectif de renforcement de la sécurité routière, ce renforcement nécessitant notamment l’amélioration de l’information délivrée aux propriétaires de véhicules. Par ailleurs, l’article R. 323-1 du code de la route prévoit déjà aujourd’hui qu’un propriétaire de véhicule n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Aussi, la réglementation applicable à compter du 20 mai 2018 conduira à deux types de résultats défavorables : en cas de défaillance critique, la validité du contrôle réalisé sera réduite à une journée et le propriétaire du véhicule sera tenu de justifier les réparations dans un délai de deux mois, dans le cadre d’une contre-visite, en cas de défaillance majeure, la validité du contrôle sera de deux mois et le propriétaire du véhicule sera également tenu de justifier les réparations dans un délai de deux mois, dans le cadre d’une contre-visite. À l’image de la réglementation actuellement en vigueur pour les véhicules lourds, il n’est pas prévu d’élargir les prérogatives des contrôleurs à celles, prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route, permettant d’immobiliser ou de mettre en fourrière un véhicule. Les véhicules ne seront donc pas immobilisés à l’issue du contrôle technique, mais il incombera en revanche à leur propriétaire, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de ne pas mettre ou maintenir son véhicule en circulation avant d’avoir effectué les réparations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101390</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2104</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (récupération des déchets — recyclage — développement)
	            101390. — 20 décembre 2016. — M. Dominique Potier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les déséquilibres importants constatés dans la filière de retraitement des déchets de bois en France. D’une part, la collecte a fortement cru grâce à la performance de centres de tri et à la montée puissance des REP meubles. D’autre part, les deux filières de traitement de ces déchets - panneaux de particules et chaufferies et chaudières bois - sont aujourd’hui fortement saturées. Celle des panneaux de particules est confrontée au ralentissement de l’industrie d’ameublement et du bâtiment. Quant à la filière du bois-énergie, elle fait face au déficit d’installation de combustion de déchets non dangereux. Le déséquilibre constaté se traduit par des exportations vers d’autres pays européens et des stratégies d’évitement qui passent par le stockage voire le recours à l’incinération. Il lui demande quelles solutions peuvent être engagées pour retrouver un équilibre de cette filière de recyclage, à court et moyen terme. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2104</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière française de recyclage du bois est confrontée à des contraintes qui trouvent en partie leur origine au niveau européen, du fait d’une dépendance de cette filière aux exportations. Cette situation difficile se répercute directement sur la gestion des gisements de déchets de bois qui est dès lors confrontée à des exutoires qui se restreignent de plus en plus alors que la collecte, elle, prend progressivement de l’ampleur. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, reste néanmoins très attachée à l’amplification du recyclage et de la valorisation de ces déchets. Il s’agit en effet d’une thématique à fort enjeu, essentielle pour la transition vers un modèle de société fondé sur le développement durable. Une telle politique doit donc être ambitieuse. Il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs sur le long terme pour réduire et valoriser ces déchets autant que possible. Les progrès réalisés en matière de gestion des déchets apporteront des bénéfices à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Il faut néanmoins noter que ces déchets nécessitent d’être traités de façon rigoureuse pour des raisons à la fois environnementales, sanitaires et d’acceptabilité sociale. C’est la raison pour laquelle la législation et la réglementation encadrent de façon stricte, mais proportionnée aux enjeux, les différents modes de valorisation. Aussi, chaque type de déchets de bois doit être orienté vers une filière adéquate. L’envoi des déchets de bois triés en centres de stockage est quant à lui interdit par la réglementation. La valorisation matière constitue l’option première. Cependant, la montée en puissance des filières de collecte en France et au sein de l’Union européenne induit que l’offre dépasse la demande des usines de fabrication de panneaux et de meubles, dont une bonne partie ne se situe pas sur notre territoire. La valorisation énergétique constitue, après la valorisation matière, le deuxième axe pertinent de valorisation des déchets de bois, même si la programmation pluriannuelle de l’énergie a permis d’identifier que l’énergie issue des déchets de bois jouera un rôle mineur dans la part d’énergie renouvelable produite par la France. De nombreuses solutions permettent de valoriser énergétiquement les déchets de bois, selon leurs types. Une sortie du statut de déchet permet l’utilisation de broyats d’emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion. Par ailleurs, en réponse au déficit d’installation de traitement thermique de déchets de bois, la nouvelle rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relative à la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération offre, quant à elle, aux acteurs de la filière une opportunité de produire de l’énergie à destination de gros consommateurs industriels ou de réseaux de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés spécifiquement à cet effet. Ces nouvelles installations constituent donc une alternative concrète pour les déchets de bois qui, en raison de leur nature, n’apportent pas des garanties environnementales suffisantes pour être brûlés dans des installations de combustion classées dans la rubrique 2910. Au besoin, les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) dont la performance énergétique est suffisante constituent une dernière alternative. Il est par ailleurs indispensable de travailler sur de nouvelles solutions de valorisation des déchets de bois. Des travaux de recherche et développement vont en ce sens et offriront des nouveaux débouchés à moyen terme. En particulier, dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets d’éléments d’ameublement, les travaux d’élaboration du nouveau cahier des charges s’imposant aux éco-organismes pour la période d’agrément de 2018 à 2023 permettent aux pouvoirs publics d’examiner des propositions en ce sens, en concertation avec les parties prenantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98516</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2105</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Destot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (formation continue — compte personnel de formation — perspectives)
	            98516. — 16 août 2016. — M. Michel Destot attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés rencontrées par certains organismes de formation dans l’inscription de leurs formations sur la liste définie par la COPANEF. L’association « Centre ressources AROBASE » spécialisé dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et seul organisme de formation professionnelle en Rhône-Alpes-Auvergne, délivre des titres certifiés par la Commission nationale des certifications professionnelles. Elle accueille depuis 1983 au sein de ses établissements, des demandeurs d’emploi, des salariés et des apprentis en consolidation de parcours ou en reconversion. La mise en place du compte personnel de formation empêcherait depuis un an l’inscription dans les formations du « Centre ressources AROBASE » de ces professionnels car elle bloquerait l’instruction de leurs dossiers de financement par le Pôle emploi et les OPCA. Les difficultés engendrées par le compte personnel de formation pénalisent à la fois les personnes en attente de formation en Rhône-Alpes-Auvergne, de même que les personnels de l’organisme de formation. Ainsi, il demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre sur ces questions. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2105</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les formations éligibles au compte personnel de formation doivent d’une part être sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L.335-6 du code de l’éducation et d’autre part appartenir à l’une des listes suivantes : - la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle (CPNE) dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit à ce titre ; - une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle (COPANEF) ; - une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié. L’inscription sur l’une de ces trois listes constitue donc un pré requis obligatoire pour pouvoir mobiliser une formation éligible dans le cadre du compte personnel de formation L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 a toutefois rendu nécessaire d’uniformiser les règles de transparence sur l’établissement des listes, tout en préservant les prérogatives des partenaires sociaux dans la désignation des formations éligibles. C’est dans cet objectif que l’article 79 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit désormais que les instances décisionnaires en matière de listes de formations éligibles déterminent et publient les critères prévalant à l’inscription des formations sur ces listes. Ce souci de transparence vis-à-vis des organismes proposant des formations devrait permettre d’offrir une plus grande sécurité aux salariés et aux demandeurs d’emploi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54771</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2106</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Troallic</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — données personnelles — protection)
	            54771. — 29 avril 2014. — Mme Catherine Troallic interroge M. le ministre de l’intérieur sur la protection des données personnelles numériques sur le territoire national. Le site internet du principal opérateur français de télécommunications a été la cible d’une intrusion le 16 janvier 2014. Près de 800 000 clients de l’opérateur auraient été victimes d’une violation de certaines de leurs données. Le même opérateur a, par ailleurs, été victime d’une intrusion de l’Agence nationale de sécurité américaine, révélée par Edward Snowden, qui aurait ainsi infiltré le câble sous-marin SEA-ME-WE 4 servant aux télécommunications entre l’Asie du sud-est, le Moyen-Orient et l’Europe. Outre le référentiel général de sécurité auquel les administrations sont soumises et qui doit garantir aux usagers un niveau de sécurité minimum par la mise en œuvre d’une analyse des risques, elle l’interroge pour savoir si des mesures complémentaires ont été prises par les services du ministère de l’Intérieur, notamment la Direction centrale du renseignement intérieur, afin de prémunir les institutions de la République française, Gouvernement, Parlement et hautes administration de telles attaques et assurer également à l’ensemble de nos compatriotes l’effectivité de la protection de leurs données privées inscrite dans notre droit. Elle lui demande par ailleurs si un renforcement de la responsabilisation des opérateurs de télécommunication notamment français prévue par l’ordonnance no 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électronique est une voie envisagée afin les inciter à mieux sécuriser les données des utilisateurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2106</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2014, l’ensemble des institutions publiques nationales et européennes s’est saisi de la question de la protection des données des citoyens et des entreprises. Il ne s’agit plus aujourd’hui de faire porter des obligations de sécurité uniquement sur les opérateurs de communications mais de les généraliser à l’ensemble des acteurs. Le ministère de l’intérieur s’est saisi de ces sujets, notamment en créant, en janvier 2017, la délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces (DMISC), en charge notamment de l’élaboration d’une stratégie ministérielle en la matière, de la coordination de sa mise en œuvre, du pilotage de son évaluation et de son actualisation. Le ministère de l’intérieur inscrit ainsi pleinement son action dans le cadre de la stratégie nationale pour la sécurité numérique, élaborée avec l’ensemble des ministères et soumise par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à l’approbation du Premier ministre en octobre 2015. Pour sa part, la délégation générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui a succédé le 12 mai 2014 à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), « concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication  », conformément aux termes du décret no 2014-445 du 30 avril 2014 relatif à ses missions et à son organisation. Depuis 2014, les menaces cyber se sont intensifiées caractérisées par des attaques de plus en plus complexes et ciblées, des fuites d’informations massives et des actes de cybermalveillance rendus publics (TV5 Monde, élections présidentielles américaines, Shadowbrokers, Panama papers). La réponse normative couvre aujourd’hui de nombreux aspects de la vie des citoyens et des entreprises. Plusieurs textes sont ainsi venus renforcer les obligations des acteurs industriels et des fournisseurs de services en matière de protection des données des citoyens et d’encadrement de l’activité des services étatiques. Parmi ces textes figurent notamment : - dans le domaine de la vie privée : l’accord entre les États-Unis et la commission européenne Safe Harbour a été annulé par la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et remplacé peu après par l’accord Privacy Shield, qui a donné lieu à l’adoption du règlement UE 2016/679 du Parlement et du conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - en matière de dématérialisation : le référentiel général de sécurité évoqué a été profondément impacté par l’entrée en application du règlement eIDAS ; - dans le domaine de la cybersécurité : l’Union européenne a adopté la directive 2016-1148 concernant les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union. Les textes d’application de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et de programmation militaire ont également été publiés ; - enfin, en matière de renseignement, la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est également à mentionner. La définition des mesures de prévention et de protection des opérateurs de télécommunication est assurée, dès lors qu’ils sont opérateurs d’importance vitale (orange par ex…), par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information qui peut faire appel aux compétences de la DGSI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82433</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2107</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — délivrance — réglementation — perspectives)
	            82433. — 23 juin 2015. — M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l’intérieur sur les modalités de délivrance du permis de conduire en préfecture. Depuis le 19 janvier 2013, tous les pays membres de l’Union européenne ont adopté un permis de conduire commun, avec des catégories de permis identiques, et des règles d’obtention harmonisées. Ceci sécurise non seulement la fabrication du titre qui, précédemment, faisait l’objet de nombreuses fraudes, mais aussi sa délivrance au titulaire. Ainsi la réglementation en vigueur prévoit que toute délivrance d’un permis de conduire nécessite la présentation en personne du demandeur devant un agent de l’État. Aujourd’hui cette procédure est en place au sein des préfectures. Or les habitants dont le domicile est éloigné de la ville où la préfecture est établie peuvent rencontrer des problèmes de mobilité ou de temps rendant difficile ce déplacement, notamment en milieu rural. De plus il semblerait que les modalités de récupération varient selon les départements : certains habitants sont contraints de se déplacer, alors que pour d’autres une demande par correspondance accompagnée des justificatifs nécessaires suffit, ce qui entraîne une disparité des services à la population selon le lieu d’habitation. Aussi, compte tenu du souci de simplification administrative cher au Gouvernement actuel et dans une démarche de développement durable, il lui demande si un dépôt du permis de conduire en gendarmerie voire en mairie ne pourrait être envisagé. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2107</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit en effet que la « délivrance du permis de conduire est subordonnée à au moins une présentation en personne du demandeur devant un agent compétent de l’Etat ou d’un organisme désigné à cette fin ». Dans ce cadre, les usagers demandant un permis de conduire à la suite de la réussite de l’examen pratique du permis de conduire ainsi que ceux souhaitant renouveler leur titre consécutivement à un vol sont d’ores et déjà dispensés de se présenter en préfecture puisqu’ils se sont respectivement présentés devant l’inspecteur du permis de conduire ou devant un agent de police. Hormis ces cas, les usagers doivent actuellement se présenter en préfecture. Cependant, le ministère de l’intérieur développe des alternatives à ces procédures administratives : ainsi, aujourd’hui, les demandes de permis de conduire peuvent d’ores et déjà être faites par voie dématérialisée lorsque le renouvellement est consécutif à une perte, à un vol ou à une détérioration. A terme, l’usager pourra déposer sa demande par voie dématérialisée quel qu’en soit le motif. L’usager n’aura donc plus à se déplacer auprès d’un service administratif pour déposer son dossier. Les modalités de remise du titre seront parallèlement allégées afin de rendre totalement efficiente cette simplification.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100200</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2107</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — radicalisation — statistiques)
	            100200. — 25 octobre 2016. — M. Éric Ciotti interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de personnes signalées radicalisées en 2015. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2107</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’évaluation du phénomène de radicalisation islamiste, par définition difficile et mouvante, peut se faire au regard de plusieurs types de données. Sur le plan judiciaire d’abord, 377 interpellations d’individus liés à des activités terroristes ont été réalisées en France en 2015. Du 1er janvier au 20 décembre 2016, 412 interpellations ont été effectuées. Par ailleurs, plus de 2 000 Français ou résidents ont été recensés pour leur implication dans les filières djihadistes syro-irakiennes au 15 décembre 2016 (691 présents sur zone ; 207 revenus sur le territoire national ; 183 en transit dans un pays tiers pour rejoindre la zone ou en revenir ; 970 ayant manifesté des velléités de départ ; 231 présumés décédés sur zone). Enfin, les données concernant les faits de radicalisation recueillies par le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) de la direction générale de la police nationale (DGPN) et par les états-majors de sécurité des préfectures constituent un autre indicateur. Le CNAPR a été mis en place dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes lancé en avril 2014 et complété en mai 2016 par le plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. Il recueille les signalements effectués par les particuliers, notamment par l’intermédiaire du « numéro vert » (plate-forme téléphonique nationale), concernant la radicalisation d’un proche. Ces signalements font l’objet d’une évaluation approfondie et les familles bénéficient d’une écoute et de conseils et, le cas échéant, sont prises en charge au niveau local par les services compétents. Au 15 décembre 2016, plus de 12 000 signalements recueillis par le CNAPR et les états-majors de sécurité des préfectures étaient intégrés dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Ces chiffres témoignent du niveau élevé de la menace terroriste en France. Face à cette situation, la réponse de l’Etat n’a jamais été aussi forte et le demeurera, fondée sur un dispositif innovant d’anticipation, de détection et de prévention des phénomènes de radicalisation djihadiste et sur le renforcement des moyens humains, juridiques et techniques de répression, notamment dans le cadre de l’état d’urgence mais aussi de la coopération européenne. A ses côtés, les collectivités territoriales jouent, en étroite coopération avec les préfets et l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, un rôle déterminant en matière de prévention de la radicalisation, comme d’autres partenaires (travailleurs sociaux, associations, etc.). L’efficacité du dispositif repose en effet largement sur son ancrage au plus près des réalités locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100497</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2108</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (cimetières — monuments funéraires — hauteur — réglementation)
	            100497. — 8 novembre 2016. — M. Francis Hillmeyer appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences imprévues - lors de la discussion à l’Assemblée nationale en novembre 2008 d’une proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la législation funéraire - de l’adoption d’une amendement de M. Philippe Gosselin « supprimant la possibilité pour les maires d’imposer des règles esthétiques dans les cimetières tout en leur permettant de fixer des dimensions maximales pour les monuments funéraires ». En effet, depuis que la loi du 19 décembre 2008 a instauré dans son article 17 un article nouveau du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2223-12-1, (« le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses »), certaines communes ont pris des règlements de cimetière limitant de façon drastique la hauteur des monuments - à 1,20 m ou 1,50 m par exemple - sans qu’aucune justification de sécurité ne soit donnée alors que la volonté du législateur était bien de traiter la question de la sécurité d’une part et l’absence d’empiétement des monuments sur les allées du cimetière d’autre part. Par conséquent, la limitation de hauteur - lorsque aucun problème de sécurité ne peut être mis en avant - empêchant la construction de chapelles notamment comme il en existe en Alsace et dans la plupart des cimetières en France, ou de monuments un peu hauts (en forme de pyramides ou de croix monolithes par exemple) construits dans la même veine que les monuments plus anciens du cimetière, il lui demande comment faire abroger ces dispositions abusives. Cette restriction de liberté semble, en effet, en contradiction avec celle qui est le principe pour la pose d’un monument, notamment traduite par l’article L. 2223-12 du CGCT : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » et plus généralement avec les dispositions relatives à la liberté des funérailles. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2108</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors des débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, les dispositions qui prévoyaient que le maire pouvait prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire ont été écartées. La possibilité pour le maire d’imposer des règles esthétiques dans les cimetières a été supprimée, tout en lui permettant d’encadrer les dimensions des monuments funéraires. L’article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales (CCGT) prévoit ainsi que le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. En effet, le maire exerce son pouvoir de police dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la décence. Il peut édicter des mesures de nature à préserver l’hygiène et la salubrité, et donc décider à ce titre de prévoir des prescriptions techniques aux monuments funéraires. Pour autant, les dispositions de l’article L. 2223-12-1 susvisé ne sont pas en contradiction avec le principe posé à l’article L. 2223-12 selon lequel « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture  ». Ainsi, si un concessionnaire peut donner au monument funéraire toute forme, taille, style qu’il souhaite, il doit le faire sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d’hygiène, de sécurité et de décence (article L. 2223-13 du CGCT). Par ailleurs, il convient de rappeler que ces prescriptions techniques figurent dans le règlement du cimetière, acte administratif, lequel contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. De fait, si les prescriptions édictées par le maire sont jugées abusives, elles peuvent être contestées devant le juge administratif. Celui-ci est d’ailleurs venu préciser les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne l’esthétique des cimetières. Ainsi, la police des lieux de sépulture est limitée aux composantes traditionnelles de l’ordre public et ne saurait s’inspirer de considération purement esthétique (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne ; CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Dès lors, et au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier les dispositions législatives actuellement en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98316</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lucette Lousteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédure — mineurs — âge de discernement — définition)
	            98316. — 2 août 2016. — Mme Lucette Lousteau attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’interprétation à donner à l’article 388-1 du code civil, qui édicte que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». Certains magistrats ont établi une norme concernant l’âge auquel ils considèrent que le mineur a l’âge de discernement, refusant de l’entendre lorsque celui-ci ne l’a pas atteint. Généralement, les magistrats fixent cet âge minimum de discernement à 13 ans, ce qui exclut toute audition d’enfants qui, ayant moins de 13 ans, ont pourtant une maturité suffisante pour que l’on puisse les considérer comme capables de discernement. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si la notion de discernement implique un âge légal minimum pour que le mineur soit entendu ou bien si aucun âge minimum ne peut être établi comme norme. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 8 janvier 1993, modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, complétée par la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, a repris l’essentiel des dispositions de la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 en exposant à l’article 388-1 du code civil que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande." Avec ce texte, le droit français consacre un droit pour l’enfant doté de discernement d’être entendu dans une procédure le concernant. La loi ne fixe pas l’âge du discernement et celui-ci fait l’objet d’une appréciation subjective de la part du juge. Ce dernier est donc invité à se fonder sur plusieurs éléments, à savoir, l’âge, la maturité et le degré de compréhension du mineur. Ce critère du "discernement", conforme à la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, doit être maintenu, l’audition de mineurs en très bas âge n’étant, dans la majorité des situations, pas opportune. Les juges doivent par ailleurs motiver la décision par laquelle ils refusent l’audition d’un mineur. La Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2015, a ainsi considéré qu’une cour d’appel prive sa décision de base légale en rejetant une demande d’audition formulée par un enfant, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement. Ainsi, s’il n’existe pas d’âge minimum de discernement pouvant être établi comme norme,  la prise en compte de la parole de l’enfant s’inscrit dans un vaste mouvement qui ambitionne d’accorder plus d’attention aux points de vue exprimés par l’enfant et d’assurer ainsi plus efficacement la défense de ses droits. Certaines procédures imposent d’ailleurs au juge d’entendre tout mineur capable de discernement. Tel est le cas en matière d’émancipation ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, en matière d’adoption.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90967</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Kossowski</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — amiante — expertise — communication)
	            90967. — 10 novembre 2015. — M. Jacques Kossowski attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’application du décret no 2011-629 du 3 juin 2011. Celui-ci prévoit qu’il doit être établi dans les immeubles ayant été construits avant le 1er juillet 1997, un rapport d’expertise sur la présence d’amiante contenue dans la partie privée du logement et dans les parties communes. Ce document peut ensuite être communiqué aux occupants. Or parfois, il semble que ces derniers ont des difficultés à le consulter quand il existe, voire à en obtenir un duplicata. Il est sans doute important de modifier ce décret afin de rendre obligatoire pour les propriétaires publics ou privés la transmission d’une copie de ce rapport - où au moins ses conclusions - aux locataires et aux amicales de locataires afin qu’ils soient pleinement informés de l’éventuelle présence d’amiante dans leur logement. Un droit à la transparence s’impose en la matière. Il lui demande donc d’améliorer en ce sens le décret précité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2109</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour tout immeuble collectif d’habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, les propriétaires ont l’obligation de faire rechercher les matériaux contenant de l’amiante en parties privatives et en parties communes (dispositions du décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis). Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : - le « dossier amiante parties privatives » qui concerne les parties privatives (cf. article R. 1334 29-4 du code de la santé publique) ; - le « dossier technique amiante » relatif aux parties communes (cf. article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour, si nécessaire, par le propriétaire et sont tenus à disposition des locataires. À ce titre, les locataires doivent être informés, par le propriétaire, de l’existence et des modalités de consultation des deux dossiers mentionnant la présence ou l’absence d’amiante dans leur immeuble. Toutefois, il n’est pas prévu une obligation pour le propriétaire d’assurer l’obtention d’une copie de ces dossiers par les locataires. Le renforcement des modalités d’information du locataire sur le risque amiante est prévu par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) qui acte qu’une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante soit annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Ces dispositions sont en cours de concertation. Cette mesure sera de nature à renforcer l’information du locataire au regard de la présence ou de l’absence d’amiante dans son logement. Le Gouvernement n’envisage pas pour le moment de modifier le décret no 2011-629 du 3 juin 2011.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96023</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Antilles — BTP — perspectives)
	            96023. — 24 mai 2016. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur la situation du BTP aux Antilles-Guyane. Au vu des mobilisations actuelles, les professionnels du BTP font entendre leurs voix eu égard aux difficultés rencontrées depuis 2009. L’accord du 30 avril 2013 relatif à la mise en place d’un titre de travail simplifié BTP indiquait déjà : « Le secteur du BTP est frappé, en Martinique, depuis près de 5 ans, par une crise sans précédent qui a entraîné un recul de 30 % de l’activité, des centaines de licenciements et des liquidations d’entreprises ». Parmi les indicateurs de vulnérabilité, l’IEDOM indique pour le troisième trimestre 2015 que 9,8 % des incidents de paiement concerne le BTP en Martinique soit une hausse de 2,3 points. À cela s’ajoutent les problématiques de délais de paiement pouvant parfois atteindre un an. La baisse du nombre de chantiers appelle une relance de la commande publique. L’annonce du déblocage des agréments fiscaux pour la construction de logements sociaux est la bienvenue. Les inquiétudes persistent quant aux délais d’instruction des dossiers trop longs au niveau du ministère des finances. Des mesures de simplification au titre de la défiscalisation et du crédit d’impôt seraient judicieuses. Par ailleurs, les professionnels du BTP indiquent que l’absence de ressources financières ne leur permet plus d’honorer leur prêt au niveau des banques. En matière de recouvrement des dettes sociales des entreprises du secteur, ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont concernés. Le déclenchement de procédures contentieuses ajoute aux difficultés des entrepreneurs à faire face à leurs obligations. Il l’interpelle sur ce sujet brûlant sachant que, selon une estimation, la Martinique compterait 900 entreprises employant entre 6 000 et 8 000 personnes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2110</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2016, pour faire face à la situation du BTP et aux besoins de logement outre-mer, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures en faveur de la relance du secteur. Il a décidé la suppression de l’agrément fiscal préalable pour les investissements dans le logement social bénéficiant d’un crédit d’impôt, effective dès 2016. De plus, pour ce qui concerne la ligne budgétaire unique (LBU), la LFI pour 2017 prévoit le maintien d’un effort très conséquent à hauteur de 247 M€. Par ailleurs, ont été mis en place un préfinancement du crédit d’impôt pour les investissements dans le logement social, proposé par la Caisse des dépôts et consignations, et un accroissement des crédits pour la bonification des prêts de l’AFD aux collectivités, ce qui aura pour effet indirect de soutenir la commande publique. A également été prévue l’extension du crédit d’impôt aux travaux de réhabilitation des logements sociaux et la prolongation de 3 à 5 ans du délai pour bénéficier des subventions permettant de mener les travaux de réhabilitation. En complément de ces mesures, on peut souligner la création de hauts conseils pour la commande publique dans les DOM et l’engagement du plan Eau-DOM qui conduira à mobiliser des entreprises locales de travaux publics. Enfin, le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique comprend des dispositions pour faciliter l’accès aux marchés publics des entreprises du BTP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98477</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (Nouvelle-Calédonie — loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 — état d’application — perspectives)
	            98477. — 9 août 2016. — M. Philippe Gomes attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur l’état d’application de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. Il rappelle que ce texte a permis d’entériner diverses mesures concernant les territoires ultramarins, relatives à leur développement économique et social, aux transports, à l’aménagement du territoire, à la fonction publique et aux collectivités territoriales, ainsi que des dispositions en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne. Il ajoute que l’objectif de la loi précitée consistait en une mise à jour du droit jusqu’alors applicable dans ces territoires, en prenant davantage en considération les évolutions statutaires de plusieurs collectivités d’outre-mer, et en apportant les clarifications indispensables au bon fonctionnement de leurs économies locales. Il rappelle que des dispositions d’habilitation et de ratification de la loi du 14 octobre 2015 étaient expressément prévues par les articles 76 à 82 de son chapitre VI. Il souligne ainsi que l’article 79 de la loi précitée prévoyait que « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter (…) en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques ». Il relève qu’à deux reprises, les 13 avril et 23 mai 2016, il a demandé à la ministre d’être informé de l’état d’avancement des travaux menés par le Gouvernement pour l’élaboration des ordonnances relatives aux dispositions législatives susmentionnées. Il constate néanmoins que le délai légal de six mois est dorénavant forclos. Il souhaiterait donc qu’elle en explique les raisons et précise selon quelles modalités désormais interviendra la mesure législative nécessaire à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie des dispositions renforçant les moyens d’action des agents publics dans la recherche et la verbalisation de certaines infractions aux réglementations locales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le délai de l’habilitation prévu par l’article 79 de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, qui était de six mois, n’a pas permis de faire aboutir le projet d’ordonnance destiné à étendre et à adapter en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement. Cependant, le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, en cours d’examen au Sénat, comporte des dispositions habilitant les agents publics à rechercher et à constater les infractions à la réglementation locale en matière de chasse, de pêche, de santé publique, de santé publique vétérinaire, et en matière forestière, ainsi qu’une disposition habilitant les agents de police municipale à rechercher et à constater les infractions en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, et de prévention des nuisances visuelles. Par ailleurs, ce même projet de loi comporte également une disposition législative concernant les gardes particuliers, qui permettra d’étendre, en Nouvelle-Calédonie, des dispositions réglementaires attendues telles que l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément. Les agents publics locaux pourront ainsi utiliser, à terme, l’ensemble des prérogatives leur permettant de sanctionner les infractions aux réglementations qu’ils sont chargés de mettre en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98870</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (Nouvelle-Calédonie — lutte contre la vie chère — perspectives)
	            98870. — 13 septembre 2016. — M. Philippe Gomes attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur l’étude publiée le 14 avril dernier par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) concernant le surcoût général des prix observé en 2015 dans les départements d’outre-mer par rapport à la métropole. Il rappelle que le comparatif de prix effectué par l’Insee a révélé des prix en moyenne plus élevés de 12 % en Martinique, Guadeloupe et Guyane, et de 7 % à La Réunion et à Mayotte. Il souligne que les derniers indicateurs dont dispose la Nouvelle-Calédonie sont quant à eux issus de l’étude CEROM (Comptes économiques rapides de l’outre-mer) publiée en 2012, dont les résultats révélaient déjà des prix globalement 34 % plus élevés qu’en métropole, soit un niveau « largement supérieur à celui observé dans les DOM ». Cet écart est particulièrement élevé dans le secteur alimentaire puisqu’un panier-type traduisant les habitudes de consommation métropolitaines revient en Nouvelle-Calédonie 89 % plus cher qu’en métropole, contre 17 % à La Réunion. Même la Polynésie obtient un meilleur résultat avec un écart limité à 75 %. Il relève également que, selon l’étude CEROM, « un ménage métropolitain qui conserverait ses habitudes de consommation verrait ses dépenses augmenter de 49 % s’il achetait les mêmes produits et services en Nouvelle-Calédonie ». Il ajoute enfin que selon une enquête menée par l’association UFC-Que Choisir Nouvelle-Calédonie en octobre 2015, le panier-type de produits de consommation courante - qui fait l’objet d’un comparatif national annuel - revient en Nouvelle-Calédonie 125 % plus cher qu’en métropole et 40 % plus cher qu’à La Réunion. Il souligne que ces écarts de prix doivent pourtant être majorés du fait de leur obsolescence et regrette ainsi qu’à l’instar de la Polynésie française, l’Insee ait exclu la Nouvelle-Calédonie de son étude comparative des prix. Il rappelle que les pouvoirs publics calédoniens doivent impérativement disposer d’indicateurs fiables et réactualisés pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les réformes économiques et sociales nécessaires à l’avenir du territoire. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend bien accompagner la Nouvelle-Calédonie dans sa lutte contre la vie chère et, dans cette perspective, s’il envisage bien d’y déployer prochainement une enquête comparative des prix avec la métropole telle que celle menée par l’Insee.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2111</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la vie chère dans les outre-mer constitue l’une des priorités du Gouvernement. Dans cet objectif, la mise à disposition des pouvoirs publics d’indicateurs économiques fiables et actualisés constitue un pré-requis pour orienter efficacement les mesures économiques et sociales apportées en réponse à cette problématique. Conformément au 25° de l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est pleinement compétent en matière de productions statistiques. Il appartient donc à l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques (ISEE) de Nouvelle-Calédonie de réaliser les études statistiques qui intéressent directement le territoire et de se rapprocher de l’INSEE pour une mise en perspective comparative avec l’hexagone. Le Gouvernement reste toutefois disponible pour apporter au gouvernement calédonien son expérience et son expertise en matière de lutte contre la vie chère. En ce qui concerne les tarifs bancaires dont la régulation reste une compétence régalienne, l’action du Gouvernement a permis, dans le cadre des accords annuels de concertation menés par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de réduire progressivement l’écart avec les tarifs hexagonaux. Ainsi, alors qu’en avril 2014 seuls cinq tarifs standards étaient inférieurs aux tarifs hexagonaux, deux ans plus tard, c’est désormais la moitié des quatorze tarifs standards pratiqués en Nouvelle-Calédonie qui est inférieure à la moyenne nationale.  Enfin, pour accroître la concurrence et la transparence des tarifs bancaires dans les collectivités du Pacifique, le Comité consultatif du secteur financier envisage d’étendre le périmètre du « comparateur public des tarifs bancaires » aux tarifs bancaires des COM du Pacifique. Cette extension devrait pouvoir être réalisée dès le début de l’année 2017. Ce nouvel outil d’information viendra ainsi compléter les analyses périodiques réalisées depuis 2009 par l’observatoire des tarifs bancaires au sein de l’IEOM. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2112</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	            (RATP — Grand Paris express — Paris-Saclay — perspectives)
	            79997. — 19 mai 2015. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le calendrier de réalisation du Grand Paris express. En effet, la ligne 18 doit relier Orly au plateau de Saclay en 2024. La liaison Versailles-Saclay est en revanche différée à 2030. Or il apparaît que le planning actuel des travaux engendrerait des coûts supplémentaires importants du fait du décalage entre la réalisation des deux tronçons. De fait, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de prévoir la poursuite du chantier vers Versailles dès l’achèvement de la desserte de Saclay, ce qui sera facteur d’économies substantielles. En tout état de cause, la mise en service de l’ensemble de la ligne 18 est une nécessité impérieuse pour le développement du projet scientifique, économique et urbain de Paris-Saclay. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2112</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Grand Paris des transports vise à la fois le renforcement du réseau existant et la construction d’un nouveau métro automatique. À terme, 200 kilomètres de lignes seront construits, permettant de doubler le réseau actuel du métro parisien. Le Gouvernement a tenu à accélérer le calendrier de plusieurs lignes afin d’assurer la liaison dès 2024 aux aéroports. Cette accélération concerne aussi la desserte du Plateau de Saclay par le premier tronçon de la ligne 18 d’Orly au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables dès 2024 contre 2027 auparavant, afin d’assurer la desserte d’un pôle de développement majeur pour la région et notre pays. Il est prévu aujourd’hui que l’ensemble de la ligne 18 jusqu’à Versailles Chantiers, soit 35,5 km de ligne, soit en service d’ici à 2030. L’effort est considérable pour mener à bien la construction de la ligne, avec près de 3 km de métro à construire par an pour ce seul ouvrage pour un investissement total de plus de 3Md€. Les équipes de la Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’État en charge de la réalisation, œuvrent au mieux avec le soutien des services de l’État pour la réalisation de ce grand projet dont l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée au mois de mars 2016. Elle a apporté un éclairage sur les attentes locales et a permis à chacun de se saisir des éléments essentiels concernant ce projet, de mieux comprendre ses contraintes et les opportunités qu’il représente. Le rapport de la commission d’enquête a été rendu public en juillet dernier. La commission d’enquête a émis un avis favorable à l’unanimité de ses membres, avec trois réserves et dix-neuf recommandations. Aucune n’évoque une réalisation du tronçon CEA-Saint-Quentin – Versailles Chantier en continu du tronçon Aéroport d’Orly – CEA-Saint-Quentin. La SGP poursuit les études d’avant-projet qui permettront de préciser le calendrier et les modalités de réalisation. Ceux-ci seront soumis d’ici la fin 2017 au Conseil de surveillance de la SGP après avis du Conseil d’administration du STIF dans le cadre de l’approbation du dossier d’avant-projet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93712</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (réglementation — voitures de tourisme avec chauffeur)
	            93712. — 1 mars 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les difficultés rencontrées dans l’application de la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC). L’application de ce texte suppose une identification précise des taxis et VTC de la part des différentes autorités. Seule la mise en place d’une signalétique inamovible mentionnant le numéro d’identification de l’exploitant d’un VTC, la région dans laquelle il est inscrit et le département de référence pour le suivi des sanctions administratives pourrait permettre aux forces de l’ordre de pouvoir identifier les VTC et de les distinguer ainsi des transporteurs illégaux. À ce jour, l’octroi d’une telle signalétique permettant pourtant l’exercice d’une activité réglementée se fait par le simple téléchargement sur le site internet du ministère qui précise que « ce sont les entreprises de transport de personnes qui sont en charge d’éditer elles-mêmes cette signalétique ». Aussi, elle lui demande dans quelle mesure une telle signalétique pourrait être délivrée par l’autorité compétente, d’une part, après immatriculation au registre des voitures de transports avec chauffeurs et, d’autre part, après vérification des pièces prévues aux articles R. 3122-1 et suivants du code des transports.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sécuriser la signalétique obligatoire apposée sur les véhicules VTC pour éviter les risques de fraudes est l’un des objectifs fixés dans la feuille de route gouvernementale « pour l’avenir du secteur du transport public particulier de personnes » du 4 avril 2016. Ainsi, une nouvelle signalétique, sécurisée, infalsifiable et inamovible sera mise en œuvre au premier semestre 2017. Elle sera produite par l’Imprimerie nationale dans le cadre de son domaine de compétence monopolistique relatif à la réalisation des documents admnistratifs sécurisés. Élaboré en concertation avec les organisations professionnelles concernées, ce nouveau macaron résultera d’un processus de production et d’envoi intrinsèquement lié à l’inscription au registre des exploitants de VTC, la délivrance du macaron ne pouvant résulter que de celle-ci. Il comportera une sécurisation physique de par les matériaux utilisés et la présence d’éléments visuels complexes. De plus, l’intégration d’un « flashcode » permettra un contrôle numérique semi-automatique plus rapide et plus efficace par les forces de l’ordre. Ce nouveau dispositif répondra ainsi à l’objectif attendu puisqu’il permettra d’attester que le véhicule appartient à un exploitant dûment inscrit auprès du gestionnaire du registre des exploitants de VTC et qu’en conséquence l’ensemble des exigences réglementaires prévues notamment à l’article R.3122-1 du code des transports est respecté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97130</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (transports sanitaires — taxis — réglementation)
	            97130. — 28 juin 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la nécessité de progresser sur le certificat obligatoire des chauffeurs de taxi transportant des enfants handicapés. Il est important pour les parents de ces enfants de savoir que le chauffeur a la qualification requise pour accueillir ces enfants et les transporter. Ainsi, le III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « (…) l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (…) ». Il aimerait savoir si une formation obligatoire pourrait être envisagée pour ces chauffeurs transportant ces enfants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2113</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exercice de la profession de conducteur de taxi est subordonné à l’obtention du certificat de capacité professionnelle qui sera délivré par les chambres des métiers après la réussite à un examen comprenant une épreuve d’admissibilité composée de plusieurs épreuves et d’une épreuve d’admission de pratique de conduite. Dans le cadre de l’épreuve pratique qui est destinée à évaluer la capacité d’accueil et le sens commercial du candidat, la dimension spécifique du transport d’un public d’enfants handicapés pourra faire l’objet d’une évaluation. Actuellement avec la mise en place d’un tronc commun entre l’examen de conducteur de taxi et l’examen de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur, cette dimension sera intégrée dans le référentiel en cours d’élaboration. Par ailleurs, pour les sociétés de taxi qui effectuent ce type de transport et qui souvent sont conventionnées par l’assurance maladie pour le transport de malades assis, les conducteurs peuvent dans le cadre de la formation continue suivre des stages d’adaptation à ces conditions particulières d’accueil. L’article R. 412-2 du code de la route prévoit qu’en circulation, tout conducteur d’un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n’excède pas neuf doit s’assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu’il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. De même, le conducteur doit s’assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. Le fait, pour un conducteur, de contrevenir à ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant est donc par principe obligatoire. Ce principe comporte toutefois certaines dérogations pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité, pour tout enfant muni d’un certificat médical d’exemption ainsi, que pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun. Cette dernière exception prend en compte des situations très particulières en matière de transport de personnes et sont notamment fondées sur les dispositions de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Même si l’utilisation des systèmes homologués de retenue lors de transport d’enfant en bus, en autocar ou en taxi n’est pas obligatoire, le Gouvernement encourage néanmoins à l’usage de ces équipements de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99864</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            99864. — 11 octobre 2016. — M. Stéphane Saint-André* alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation préoccupante des artisans bateliers. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité et cela, avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Il faudrait prévoir un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values. Pour les trois premières hypothèses de cessation d’activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l’article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l’article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise ne place d’une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l’application de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettra d’échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’être analysée comme une aide d’État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers sera un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, surtout à l’heure où l’on parle du canal Seine-Nord Europe. Il lui demande, devant l’urgence de la situation de plus en plus précaire des artisans bateliers, si une telle mesure est envisageable rapidement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100489</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100489. — 8 novembre 2016. — Mme Luce Pane* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des artisans bateliers. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les artisans bateliers sont assujettis à des prélèvements fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Les effets induits seraient un frein à la vente de bateaux de commerce et à l’investissement, concourant au vieillissement de la flotte. Le transport fluvial est une alternative au transport routier qui s’inscrit dans une logique de développement durable. La compétitivité et la croissance pérenne de ce secteur sont des enjeux d’actualité. Aussi, elle sollicite son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100630</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — artisans bateliers — cessions — perspectives)
	            100630. — 15 novembre 2016. — M. Alain Gest* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche au sujet de la situation des artisans bateliers. L’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit l’application de prélèvements (fiscaux et sociaux) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux, alors que celles-ci sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Cela représente une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou céder leur activité. Les prélèvements freinent, aujourd’hui, considérablement la vente de bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant un vieillissement de la flotte. Ainsi, pour améliorer la compétitivité du transport fluvial, il faudrait alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers. Il lui demande donc s’il compte procéder à un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values, afin de relancer l’activité du secteur. Et aussi, s’il pourrait être envisagé, une mesure d’exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cents mille euros.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2115</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 37 de la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n’a pas exclu les plus-values à court-terme, constatées lors des cessions d’actifs, de l’assiette des prélèvements sociaux et fiscaux des travailleurs indépendants non agricoles. Il s’agit d’une disposition générale s’appliquant à tous les travailleurs indépendants. Pour les entreprises de batellerie, cela signifie que les plus-values à court terme réalisées lors de la cession de bateaux sont soumises à prélèvements sociaux et fiscaux alors même qu’elles sont exonérées d’impôt sur le revenu, en application de différentes dispositions du code général des impôts : - en cas de cession d’une entreprise (article 151 septies du code général des impôts) - en cas de cession dans le cadre d’un départ à la retraite (article 151 septies A du code général des impôts) - en cas de transmission d’entreprise (article 238 quindecis du code général des impôts) - spécifiquement pour les entreprises de batellerie, en cas de vente du bateau sous condition de réemploi (article 238 sexdecies du code général des impôts) Les entreprises de batellerie souhaitent que soit mise en place une exonération de prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession à court terme à leur profit. Une telle exonération relevant du régime d’aides d’État, il est suggéré de la rattacher à l’application du règlement de minimis (règlement no 1407/2013 du 18 décembre 2013), qui prévoit que les aides inférieures à 200 000 € accordées sur une période de trois ans n’ont pas à être notifiées. Les prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession étant prévues aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, une mesure législative serait nécessaire afin de prévoir leur exonération pour la cession de bateau par les entreprises de batellerie soumises à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, une telle mesure nécessiterait une étude d’impact démontrant, d’une part, la spécificité du secteur qui justifie une mesure d’exonération dont les autres entreprises artisanales seraient exclues et, d’autre part, prouvant l’efficacité d’une telle mesure, plafonnée à 200 000 €, pour la compétitivité du secteur, la vente de bateaux et le renouvellement de la flotte, s’agissant notamment de la plus-value à court terme. En tout état de cause, cette mesure ne s’appliquant qu’aux seules entreprises artisanales de batellerie, elle présenterait un risque de rupture d’égalité devant les charges publiques. La mesure d’exonération ne peut donc être envisagée en l’état. Il appartient à la profession de justifier l’intérêt de cette disposition au regard de ces éléments ainsi que des pertes de recettes pour le budget de la Sécurité sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100043</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (domaine public — vignette fluviale — réglementation)
	            100043. — 18 octobre 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’application des taxes sur le domaine public fluvial plus particulièrement la Loire. La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d’une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d’au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d’eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports). En outre il existe également une autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui concerne tous les bâtiments flottants qui stationnent sur le domaine public fluvial, que ce soit des bâtiments anciens de la marine traditionnelle, des bâtiments privés ou encore commerciaux, avec un barème qui s’inscrit en fonction de la surface au m2 (occupée sur le plan d’eau) d’un bateau seul ou d’un bateau avec son ponton et sa passerelle. S’il ne conteste pas le bien-fondé de ces taxes, notamment pour les bateaux commerciaux, il en va autrement des bateaux qui permettent de faire revivre un patrimoine local. Ainsi, depuis le début des années 1990, de nombreux bateaux en bois ont été construits et circulent sur la Loire : fédérés sous la bannière de « voiles de Loire », ils assurent la reconstitution d’un patrimoine totalement oublié avec l’encouragement des élus (régions, départements, mairies etc. qui ont contribué à leur financement) et des acteurs touristiques publics (UNESCO et établissement public Loire, etc.). L’entretien de ces bateaux, souvent ouverts au public, est onéreux, génère peu ou pas du tout d’argent mais contribue grandement à faire vivre le tourisme local. Assujettir ces bateaux à une telle taxe alors même qu’ils participent gracieusement à l’animation des territoires semble donc être contre-productif. Par ailleurs, en ce qui concerne l’AOT, son application hétérogène, ses critères contestables et son absence de contrepartie (les quais sont entretenus par les communes, le réseau et les pontons payés par les communes et soumis à la taxe) en font une dépense difficilement justifiable aux yeux des contribuables. Aussi il suggère que les différents taux de la vignette fluviale prennent en compte la nature de l’activité réalisée par le bateau (et pas seulement des critères de taille) et appliquent d’une part, des pourcentages différents selon les cas et soient d’autre part, favorables aux bateaux relevant du domaine associatif. Il demande également à ce que l’AOT non seulement soit harmonisée, entre autres au niveau de sa perception aujourd’hui largement inégale mais encore ouvre le droit à un certain nombre de services ou de facilités pour ceux qui s’en acquittent. Il souhaiterait avoir son avis sur ces propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En premier lieu, il convient de rappeler que les péages fluviaux ont été institués au titre du passage des bateaux sur le domaine public de l’État confié en gestion à Voies navigables de France (VNF) et de l’usure des ouvrages (écluses, plans inclinés, etc) et des eaux (rejet de sédiments, pollution, etc) qui en résulte. Les recettes perçues sont donc destinées à permettre à l’établissement d’assumer la charge financière induite par ces nombreuses interventions d’entretien et à soutenir sa politique de développement des infrastructures fluviales en général. De plus, ces péages ne s’appliquent pas de façon uniforme à tous les usagers de la voie d’eau, mais prend en considération un très grand nombre de critères afin de garantir une taxation adaptée (activité menée, taille et caractéristiques du bateau, trajet emprunté, période et durée d’utilisation du réseau, etc). En outre, depuis 2012, les bateaux labellisés d’intérêts patrimoniaux bénéficient d’une réduction tarifaire significative. Cette labellisation peut être demandée auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial. En second lieu, la redevance liée à la détention d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) découle du principe posé par la loi et la jurisprudence administrative selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public ne peut être gratuite et doit donner lieu au paiement d’une redevance calculée en fonction de l’avantage retiré par le titulaire de l’autorisation. Toutefois, le code général de la propriété des personnes publiques liste un certain nombre d’hypothèses permettant de délivrer une AOT avec des aménagements financiers, notamment au regard de l’objet des activités. C’est dans ce cadre que la situation des « voiles de Loire » pourra être examinée par le gestionnaire du domaine public fluvial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — plan de relance — financement)
	            100549. — 8 novembre 2016. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le Premier ministre concernant l’annonce d’un nouveau plan de relance relatif à l’augmentation des péages autoroutiers à la charge des collectivités et donc des usagers. Après un plan autoroutier de 3,3 milliards d’euros initié en 2015, le Gouvernement vient d’annoncer l’investissement d’un milliard d’euros supplémentaires supporté par les collectivités, et donc par conséquent les contribuables et les usagers. Cette annonce pose de nombreuses questions, et notamment l’objectif recherché. Il est évoqué des travaux sur les échangeurs et autres aménagements environnementaux On est en droit de se demander en quoi consistait le précédent plan de 3,3 milliards d’euros si ce n’est pour ce type d’aménagements, qui auraient dû être prévus dans le cahier des charges des contrats de concession conclus avec l’État et de se demander à quelles sociétés concessionnaires ce plan était destiné. Le poste concernant les infrastructures constitue une des principales dépenses d’exploitation des entreprises de transport routier, allant jusqu’à représenter 25 % du coût sur certains itinéraires. Une augmentation des tarifs autoroutiers détériore donc encore davantage la compétitivité des entreprises, face à des concurrents n’utilisant pas obligatoirement les autoroutes françaises et en particulier les véhicules utilitaires légers dits VUL. Il souhaiterait avoir des informations sur les conditions de choix et d’attribution des plans de soutien au réseau autoroutier, étant donné qu’il n’y a aucune concertation des usagers et notamment des représentants des professionnels du transport routier et alors même qu’est dénoncée la rente constituée par les péages pour les sociétés concessionnaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2116</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur un plan général, il convient de rappeler qu’à l’issue du rapport de la Cour des comptes de 2013 sur les autoroutes concédées et des recommandations de l’Autorité de la concurrence de septembre 2014, saisie par le Rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, un groupe de travail constitué de parlementaires, réuni par le Premier ministre, a été mandaté pour examiner la situation des concessions et proposer des solutions aux conditions, jugées trop favorables par l’Autorité de la concurrence, dont bénéficieraient les sociétés concessionnaires. Le groupe de travail a conclu qu’il était préférable d’inciter l’État à renégocier les contrats et à ne pas retenir l’option de résiliation des concessions jugée très risquée. Il est apparu que l’évaluation de la rentabilité des concessions devait être appréciée au regard de la dette que les sociétés concessionnaires doivent rembourser. La demande de résiliation des concessions, toutefois exprimée par un groupe de députés, n’a pas été suivie, le Gouvernement estimant que le coût calculé de l’indemnité de résiliation était considérable et difficilement supportable pour les finances publiques. Les avenants aux contrats de concession ont été validés par décret en Conseil d’État du 21 août 2015 pour formaliser le plan de relance autoroutier après avoir été validés par la Commission européenne. Le Gouvernement a souhaité ainsi rééquilibrer les relations entre l’État et les concessionnaires d’autoroutes. Il a notamment été introduit dans les contrats des clauses plafond encadrant la rentabilité des sociétés concessionnaires. Les sociétés se sont par ailleurs engagées à mettre en place des mesures commerciales communes en faveur du covoiturage, des véhicules écologiques, des jeunes et des étudiants. Enfin, le Gouvernement, au travers de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique, a mis en place de nouveaux outils de gouvernance du secteur en confiant de nouvelles missions de régulation à une autorité indépendante, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). L’autorité est chargée de donner un avis sur tout avenant aux contrats de concessions ayant un effet sur les tarifs, ainsi que de mieux contrôler la passation des marchés par les sociétés concessionnaires. Les règles sur les marchés ont par ailleurs été renforcées, avec l’abaissement du seuil de mise en concurrence. S’agissant plus particulièrement des nouvelles opérations à réaliser et des avenants aux contrats, il convient de rappeler que les concessions reposent sur un équilibre contractuel et financier entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroute. La réalisation de toute nouvelle opération sur le réseau existant d’une concession qui n’est pas prévue dans les contrats liant les sociétés concessionnaires d’autoroute et l’État doit s’inscrire dans cet équilibre. Ainsi, lorsque les ressources nouvelles, issues des recettes de péage que peut générer le trafic induit par l’aménagement prévu, ne permettent pas de couvrir la totalité des coûts de travaux et d’exploitation générés par cet aménagement sur toute la durée de la concession, il est nécessaire de mobiliser d’autres financements. Ces autres sources de financement peuvent provenir, d’une part, d’une contribution des collectivités concernées lorsque le projet présente un intérêt manifeste de desserte locale et de développement économique des territoires, d’autre part, d’une augmentation des recettes de péage sur toute la durée de la concession, soit par un allongement de la durée de la concession, soit par une augmentation supplémentaire des tarifs des péages autoroutiers de la concession. Dans le cadre du plan de relance autoroutier conclu en 2015, il a été choisi de recourir à l’allongement de quelques années de la durée des concessions. Le nouveau plan d’investissement autoroutier annoncé par M. le Président de la République en juillet dernier a pour objectif de répondre à des attentes fortes des collectivités territoriales en matière d’aménagements visant à améliorer la desserte des territoires, et à créer de l’activité en investissant dans l’amélioration de la qualité des infrastructures. Les modalités de ce plan ont été finalisées le 26 janvier 2017. S’élevant à plus de 800 millions d’euros, il comprend 32 opérations de type échangeurs, présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l’autoroute, et 25 opérations de type aires de covoiturage et aménagements pour le milieu naturel. Comme l’a souhaité le Gouvernement, l’accord trouvé avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes prend en compte les hypothèses actualisées en matière de prévision de trafic et d’inflation, suivant les dernières recommandations de l’ARAFER, en complément des clauses contractuelles mises en œuvre dans le cadre de la régulation renforcée. Les collectivités se sont fortement engagées dans ce plan, en apportant un financement de plus de 50 % en moyenne pour les opérations routières d’intérêt local. Le complément de financement proviendra d’une faible augmentation des péages, limitée de 0,1 à 0,4 % par an de 2019 à 2021. Dans ce cadre, il n’est pas prévu d’adossement de sections nouvelles ni d’allongement de la durée des concessions. Après la signature des protocoles avec les sociétés concessionnaires, l’ARAFER puis le Conseil d’État seront saisis pour instruire les projets de contrat de plan et d’avenant aux contrats de concession afin de permettre l’engagement des premiers travaux dès la fin de l’année 2017. Ce plan très attendu par les territoires permet la création de près de 5 000 emplois et le soutien immédiat à l’activité dans notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100683</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2118</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Odile Bouillé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — marine marchande — revendications)
	            100683. — 15 novembre 2016. — Mme Marie-Odile Bouillé appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les droits à pension de réversion des veuves de pensionnés de la marine marchande et de la pêche. L’article 48 de la loi no 2016-816 pour l’économie bleue permet aux marins pensionnés, anciens combattants, la reconnaissance des périodes de service militaire en période de guerre au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et Maroc. Les veuves des marins concernés mais décédés avant la promulgation de la loi du 20 juin 2016 ne peuvent pas bénéficier des bonifications de la loi. Leur pension de réversion se trouve amputée de plusieurs centaines d’euros par an ; peu ont travaillé et la pension de réversion de leur époux représente une part non négligeable de leurs revenus. Sous couvert que seul l’auteur du droit peut faire valoir la demande de révision de la pension, ce droit est refusé aux veuves. Elle lui demande comment il entend permettre à ces veuves de bénéficier du droit à pension de réversion pour la période de guerre de leurs maris décédés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2118</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les marins bénéficient, selon les dispositions du décret no 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du code des pensions de retraite des marins, du bénéfice de la bonification des périodes de services militaires et de navigation active effectuées en Afrique du Nord pendant la guerre d’Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, lorsque la pension de retraite est liquidée à compter du 19 octobre 1999. L’article 48 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue ouvre désormais le bénéfice de cette disposition aux marins titulaires d’une pension sur l’assurance vieillesse des marins liquidée avant le 19 octobre 1999. La non extension de cette mesure aux ayants-cause des marins décédés titulaires d’une pension sur l’assurance vieillesse des marins n’est pas propre aux marins. Il s’agit d’une disposition de droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92598</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (allocation transitoire de solidarité — extension — modalités)
	            92598. — 26 janvier 2016. — M. Gwendal Rouillard* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation précaire des seniors proches de la retraite, au chômage et en fin de droits, ayant cotisé le nombre de trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. En effet, suite à la suppression définitive de l’AET le 1er janvier 2011, le Gouvernement a décidé de mettre en place une allocation transitoire de solidarité afin de prendre en compte la situation de ces demandeurs d’emploi qui ne pouvaient, suite à l’augmentation de l’âge légal de départ en retraite, bénéficier d’aucune allocation entre la fin de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et la liquidation de leur retraite à taux plein. Alors, en mai 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annoncé la mise en place d’une prime de 300 euros mensuelle avec effet rétroactif, et c’est en juillet 2015 qu’est signé le décret no 2015-860 instituant cette prime transitoire de solidarité (PTS). Aujourd’hui, les bénéficiaires de cette prime, souvent dans une situation financière délicate, attendent la mise en place de celle-ci. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour organiser rapidement les versements de cette PTS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (allocation transitoire de solidarité — extension — modalités)
	            97531. — 12 juillet 2016. — M. Romain Colas* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le versement de la prime transitoire de solidarité (PTS) anciennement allocation transitoire de solidarité (ATS). Une annonce du Président de la République, datée du 6 novembre 2014, faisait état du retour d’une allocation pour les chômeurs qui ont suffisamment cotisé mais n’ont pas atteint l’âge de la retraite. Le 12 novembre 2014, à l’occasion des questions d’actualité au Gouvernement, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, M. François Rebsamen, a clarifié le cadre d’application de cette décision en précisant que « le bénéfice de cette allocation sera étendu à toutes les personnes, dès lors qu’elle auront atteint l’âge de soixante ans et cotisé suffisamment pour accéder à une retraite à taux plein, nées en 1954, en 1955 et en 1956 ». Depuis l’ATS est devenue PTS à la suite de l’entrée en vigueur du décret no 2015-860, le 16 juillet 2015. Le texte du décret limite pourtant l’obtention de la PTS aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1956. Les travailleurs nés en 1956 en sont donc, jusqu’à aujourd’hui, exclus. Il souhaiterait ainsi connaître l’état d’avancement d’un éventuel décret visant à élargir le droit à la prime transitoire de solidarité aux personnes nées en 1956 comme annoncé par le Président de la République.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100096</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Beaubatie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (allocation transitoire de solidarité — extension — modalités)
	            100096. — 25 octobre 2016. — Mme Catherine Beaubatie* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le versement de la prime transitoire de solidarité (PTS) anciennement allocation transitoire de solidarité (ATS). Une annonce du Président de la République, datée du 6 novembre 2014, faisait état du retour d’une allocation pour les chômeurs qui ont suffisamment cotisé mais n’ont pas atteint l’âge de la retraite. Le 12 novembre 2014, à l’occasion des questions d’actualité au Gouvernement, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a clarifié le cadre d’application de cette décision en précisant que « le bénéfice de cette allocation sera étendu à toutes les personnes, dès lors qu’elles auront atteint l’âge de soixante ans et cotisé suffisamment pour accéder à une retraite à taux plein, nées en 1954, en 1955 et en 1956 ». Depuis l’ATS est devenue PTS à la suite de l’entrée en vigueur du décret no 2015-860, le 16 juillet 2015. Le texte du décret limite pourtant l’obtention de la PTS aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1956. Les travailleurs nés en 1956 en sont donc, jusqu’à aujourd’hui, exclus. Elle souhaiterait ainsi connaître l’état d’avancement d’un éventuel décret visant à élargir le droit à la prime transitoire de solidarité aux personnes nées en 1956 comme annoncé par le Président de la République.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100738</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (allocation transitoire de solidarité — extension — modalités)
	            100738. — 22 novembre 2016. — Mme Valérie Rabault* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prime transitoire de solidarité (PTS) qui a remplacé l’allocation transitoire de solidarité supprimée en 2008. La PTS est une aide destinée aux demandeurs d’emploi qui, sans avoir l’âge légalement requis pour faire valoir leurs droits, ont cotisé suffisamment pour accéder à la retraite à taux plein. Elle a pour but de combler la période « transitoire » comprise entre la fin du versement des allocations chômage et la date d’effet de la pension de retraite. Le décret no 2015-860 du 15 juillet 2015 limite le bénéfice de cette prime aux personnes de 60 ans et plus qui sont nées entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955. Aussi, par souci d’équité, pour ne pas exclure les demandeurs d’emploi éligibles qui ont déjà ou auront prochainement atteint l’âge de 60 ans, elle lui demande de bien vouloir étendre le bénéfice du décret de 2015 aux personnes nées en 1956 et 1957. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2119</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Mise en œuvre dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi des seniors, la suppression de l’allocation équivalent retraite (AER), dont pouvaient bénéficier les demandeurs d’emploi ayant validé les trimestres requis au titre du régime d’assurance vieillesse sans toutefois avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, a coïncidé avec l’entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites qui a progressivement porté l’âge légal de départ à 62 ans. La concomitance de ces deux réformes a pu créer des situations difficiles pour certains demandeurs d’emploi qui pensaient légitimement, soit pouvoir liquider leur pension de retraite à taux plein à l’âge de 60 ans, soit de bénéficier de l’AER jusqu’à l’âge légal de liquidation de leur pension de retraite. Afin de remédier à ces difficultés et d’éviter que des situations négociées avant la loi ne soient remises en cause par celle-ci, une allocation transitoire de solidarité (ATS) a été mise en place. Ce dispositif transitoire s’adressait aux demandeurs d’emploi nés entre 1951 et 1953, soit les générations immédiatement impactées par la réforme des retraites de 2010. L’ATS a pris fin courant 2015 avec les derniers départs à la retraite des personnes nées en 1953. Cependant, les conséquences de la crise économique et la hausse du chômage depuis 2009 ont touché de nombreux salariés seniors. Dans ce contexte, un certain nombre de demandeurs d’emploi n’ont pu retrouver une activité et sont arrivés à l’épuisement de leurs droits à l’assurance chômage. Le Président de la République a souhaité la mise en œuvre d’une mesure ciblée d’accompagnement des demandeurs d’emploi âgés de 60 ans et plus afin d’améliorer leurs conditions de revenus. Le Gouvernement a instauré par décret du 15 juillet 2015 une prime transitoire de solidarité d’un montant de 300 euros par mois pour les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active, nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955. Il faut souligner que ce dispositif revêt un caractère exceptionnel et transitoire ayant vocation à apporter une solution aux personnes les plus immédiatement affectées par la réforme des retraites. Le champ d’application du dispositif n’a pas vocation à être élargi à l’ensemble des demandeurs d’emploi se rapprochant de l’âge légal de la retraite. La solution aux difficultés rencontrées par les travailleurs seniors à se maintenir dans l’emploi ou à retrouver un emploi relève avant tout de la mobilisation d’un ensemble de moyens visant à faciliter les fins de carrière et les transitions entre emploi et retraite. Ces actions constituent une priorité du Gouvernement qui conduit une politique offensive pour mettre un terme aux dispositifs participant à écarter les salariés « seniors » du marché du travail. La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite du 20 janvier 2014 contient, à ce titre, plusieurs mesures favorables aux seniors notamment l’élargissement des critères d’accès au départ anticipé pour carrière longue et la mise en place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Le plan d’action qui figure dans la feuille de route de la grande conférence sociale de 2014 fait également une large place aux problématiques que rencontrent les seniors face au marché de l’emploi : développement de la formation des salariés de plus de 45 ans, négociation dans les branches et entreprises qui devront valoriser la transmission des compétences et la gestion des âges, nouveau plan santé au travail qui fait du maintien en emploi des seniors un de ses axes forts, soutien à la création d’entreprise et au développement de formes innovantes d’emploi, souvent adaptées aux seniors. Les différents dispositifs de soutien à l’emploi des seniors ainsi que les bonnes pratiques des entreprises seront intégrés dans des guides pratiques à destination des entreprises et des salariés seniors. Ces guides, en cours d’élaboration par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, devraient être diffusés en 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97020</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (entreprises adaptées — développement)
	            97020. — 28 juin 2016. — Mme Bérengère Poletti* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les entreprises adaptées. Par leurs actions de formation, d’accompagnement, de création de lien social durable, ces entreprises jouent un rôle primordial dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de développer ce secteur pour soutenir la dynamique d’emploi des personnes handicapées et lutter contre leur chômage. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (entreprises adaptées — développement)
	            97308. — 5 juillet 2016. — Mme Virginie Duby-Muller* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les entreprises adaptées. Par leurs actions de formation, d’accompagnement, de création de lien social durable, ces entreprises jouent un rôle primordial dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de développer ce secteur pour soutenir la dynamique d’emploi des personnes handicapées et lutter contre leur chômage. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99952</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (entreprises adaptées — développement)
	            99952. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’emploi des travailleurs handicapés en entreprises adaptées. Le secteur adapté concerne 705 entreprises avec 32 000 salariés dont 26 000 en situation de handicap. Il la prie de bien vouloir lui faire connaître les actions du Gouvernement à destination de ces structures, acteurs majeurs de l’inclusion des personnes en situation de handicap. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100955</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (entreprises adaptées — développement)
	            100955. — 29 novembre 2016. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de l’emploi chez les personnes en situation de handicap et plus particulièrement au sein des entreprises adaptées. Depuis 2012, le Gouvernement développe une politique visant à permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent d’être accompagnés vers le milieu ordinaire de travail. D’autres doivent pouvoir intégrer le milieu protégé, au travers des ESAT. Depuis 2012, le budget dédié aux entreprises adaptées a augmenté d’environ 24 % soit l’équivalent du financement de 3 000 aides aux postes supplémentaires. Ceci témoigne de la volonté du Gouvernement de réellement accompagner et développer l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour autant la situation de l’emploi de cette catégorie reste largement préoccupante puisque le taux de chômage des personnes disposant d’une reconnaissance administrative d’un handicap s’établit à près de 18 %, soit le double de la population totale. Aussi, au regard du nombre croissant de demandes de création d’entreprises adaptées auprès des DIRECCTE, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend prendre le Gouvernement afin d’assurer une politique d’accompagnement des entreprises adaptées sur le long terme, et notamment via la signature d’un contrat pluriannuel d’engagement pour la création d’aides aux postes supplémentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101109</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (entreprises adaptées — développement)
	            101109. — 6 décembre 2016. — M. Bernard Gérard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inquiétude des entreprises adaptées concernant l’impact du projet de loi de finances 2017 sur leur activité. En effet, la dynamique créée depuis 2011, qui avait permis le vote de 3 000 aides au poste engendrant ainsi l’emploi de près de 6 000 chômeurs en situation de handicap, a été rompue. C’est la compétitivité économique de ces entreprises mais également des territoires qui est directement affectée par cet oubli. Par ailleurs, ces emplois permettent aux citoyens les plus fragiles de retrouver un lien social. Les entreprises adaptées appellent donc à la création de 1 000 nouvelles aides au poste en 2017. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement compte prendre en compte cette demande afin de répondre à cette attente des entreprises adaptées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2121</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Favoriser le développement des entreprises adaptées et consolider leur efficacité économique et sociale est une priorité du Gouvernement, réaffirmée lors du comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016. Afin de soutenir le secteur adapté, l’Etat mobilise des moyens budgétaires conséquents : pour l’année 2017, plus de 368 millions d’euros ont été inscrits en loi de finances pour le financement de l’aide au poste et de la subvention spécifique. Ce budget compte 500 aides au poste supplémentaires, soit 7,08 M€, visant à renforcer les possibilités de recrutement de travailleurs handicapés. Cette augmentation se situe dans la ligne des efforts consentis depuis 2012, qui s’élèvent à 3 500 aides au poste supplémentaires, soit 18% d’augmentation. Ceci porte à 23 036 le total des aides au poste, soit 326 M€ de crédits dédiés aux entreprises adaptées. De plus, les crédits attachés à la subvention spécifique ont également été revalorisés dans le cadre de la loi de finances 2017 (+ 2,29 M€, soit au total 42,29 M€). Par ailleurs, pour la première année en 2017, une opération de fongibilité entre les crédits dédiés aux contrats aidés du secteur non marchand et l’enveloppe des aides au poste pourra être mise en œuvre au profit des entreprises adaptées. Au premier semestre, comme le précise la circulaire relative à la programmation et au pilotage des contrats uniques d’insertion et emplois d’avenir, la fongibilité pourra concerner jusqu’à 1 319 contrats aidés, soit l’équivalent de 250 aides au poste. En contrepartie de la mobilisation de ces moyens complémentaires, l’Etat s’apprête à signer un contrat de développement avec le secteur adapté. Les engagements de ce contrat porteront sur la création d’emploi, la diversification des recrutements (favoriser l’accueil de jeunes handicapés et l’accès des femmes aux métiers proposés par les entreprises adaptées) et la fluidification des parcours. L’évolution vers une logique de parcours impliquera le déploiement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de toutes les entreprises adaptées, le développement d’actions de formation et de qualification ainsi que la mise en place de projets socioprofessionnels visant, lorsque ceci est possible, une insertion vers une entreprise « classique ». C’est dans cette dynamique d’engagements mutuels que les possibles évolutions et adaptations du secteur seront examinées en 2017, dans les suites du rapport IGF-IGAS « Les entreprises adaptées ». Les organisations représentatives du secteur adapté ainsi que le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) seront pleinement associés aux réflexions. Le soutien de l’Etat vis-à-vis du secteur adapté se traduira ainsi en 2017 par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures, attendues par le secteur, pour améliorer les performances économiques de ces entreprises tout en confortant leurs missions fondamentales en matière d’accompagnement spécifique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97825</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2122</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (insertion professionnelle — missions locales — financement)
	            97825. — 19 juillet 2016. — M. Philippe Duron attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés financières que vont rencontrer à court terme les missions locales et l’ARML. Les missions locales, service public de l’insertion des jeunes, ont montré leur compétence et leur efficacité dans la lutte pour l’emploi et à l’accès à l’autonomie des jeunes. Elles assurent avec qualité la mise en œuvre des politiques nationales d’insertion que le Gouvernement a initiées, qu’il s’agisse des emplois d’avenir, de la garantie jeune, de l’apprentissage, et du service civique ou de l’accompagnement des jeunes dans le cadre du CIVIS. De l’avis de tous, ces missions ont été remplies avec efficacité par les missions locales. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement va leur confier de nouvelles responsabilités pour assurer la mise en place du droit au parcours d’accompagnement contractualisé avec la garantie jeune. Ces missions s’accomplissent dans un contexte de budget contraint. En effet, État, régions, départements et certaines intercommunalités voire communes, diminuent les subventions versées aux missions locales. La fusion des régions et les baisses de DGF servent parfois d’excuses ou d’explications. En Normandie, les crédits d’État enregistrent une baisse de 20 % par rapport à ce qu’ils étaient si on fait la somme de ce que recevaient la Haute et la Basse-Normandie avant la fusion. La fusion des régions doit permettre une mutualisation des moyens génératrice d’économies. C’est oublier que dans une grande région, les frais de déplacements augmentent par rapport à ce qu’ils étaient dans les « petites régions » précédentes. C’est oublier que si, dans les prévisions, la garantie jeune doit concerner 3 700 jeunes en Normandie, elle concerne aujourd’hui 1 300 jeunes (soit 41 % du prévisionnel) et à terme, ce dispositif doit monter en charge. Par ailleurs, l’exonération partielle de la taxe sur les salaires n’existera plus puisque la fusion des régions augmente la masse salariale tout en la faisant passer au-dessus du seuil qui permettait auparavant cette exonération. Enfin, et ce n’est pas négligeable, la fusion régionale rend nécessaire l’homogénéisation des salaires, ce qui bien entendu, ne peut se faire que par le haut. M. le député indique, en particulier, qu’en Normandie 71 000 jeunes sont accompagnés par 700 agents des missions locales ce qui, au regard d’autres structures, n’est pas excessif. L’augmentation des charges, loin d’être compensée par une possible mutualisation des moyens, amène à demander à Mme la ministre de reconsidérer les baisses de crédit d’État et d’admettre un moratoire qui figerait le montant de ces crédits au moins pour l’exercice financier en cours, dans l’attente de la fusion complète des Normandies afin qu’après analyse de la situation, il soit possible avec les acteurs locaux de définir les besoins donc les crédits. Ceci en adéquation avec le décret no 2015-832 du 7 juillet 2015 qui autorise à reporter la fusion complète jusqu’à la fin de l’année 2016. Enfin, il déplore que l’enquête en cours menée par l’IGAS, concernant le modèle économique des missions locales, n’inclut pas de concertation avec les ARML. Il serait en effet souhaitable que cette enquête soit élargie au modèle économique des ARML. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures l’État pensent pouvoir prendre afin de contribuer à la sécurisation des activités de l’ARML et de son financement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2122</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler que les missions locales ont recours à une diversité de financeurs qui apportent pour certains une contribution significative : les communes et intercommunalités (17%), les régions (16%) et l’Etat (dont Pôle emploi) qui intervient pour plus de 47% du financement global du réseau. Pour ce qui concerne les crédits de l’Etat, la mise en œuvre du plan d’économies de 50 milliards d’euros, engagé par le Gouvernement sur la période 2015-2017, a effectivement nécessité que la loi de finances 2016 fixe un cadre budgétaire contraint afin de réduire le déficit public. Malgré cette exigence, le Gouvernement est resté mobilisé pour poursuivre sa politique en faveur de la jeunesse dont le Président de la République a fait sa priorité. Ainsi, l’investissement de l’Etat a été maintenu en direction des jeunes et affiche même une augmentation compte tenu des moyens dédiés à la Garantie jeunes au titre de 2016. Cette augmentation a permis de compenser en grande partie la baisse de certains crédits incombant à l’Etat (fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ), crédits d’accompagnement des emplois d’avenir) ou financés jusqu’alors par les partenaires sociaux (accord national interprofessionnel (ANI) jeunes) et précisément de maintenir le financement socle des missions locales par l’Etat (convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) et associations régionales de missions locales (ARML) ). Pour autant, il incombait à l’Etat de gérer au mieux la diminution de 3 % des crédits délégués aux Préfets après application de la « mise en réserve » sur l’ensemble de la ligne « mesures jeunes » hors Garantie jeunes. A la lumière de ce contexte contraint en 2016, le financement de l’Etat dédié au réseau des missions locales en Normandie sur la base de la convention pluriannuelle d’objectifs s’est élevé à 14 580 301€ contre 15 560 962,00 € en 2015, soit une baisse de 2,1%. La mobilisation du gouvernement se poursuit en 2017 puisque les discussions autour du projet de loi de finances devant le Parlement ont abouti à une augmentation des moyens alloués aux missions locales afin qu’ils soient à la hauteur des missions qui leur sont confiées. En ce qui concerne la baisse des crédits liés au contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), cette baisse a affecté uniquement les crédits dédiés à l’allocation qui peut être octroyée au jeune dans le cadre de ce contrat et non les crédits d’accompagnement des missions locales. A ce titre, et afin d’être en cohérence avec l’évolution du droit à l’accompagnement prévue en 2017 par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ces crédits ont fait l’objet en 2016 d’un abondement exceptionnel de 6 millions d’euros et les crédits prévus au titre de 2017 sont à hauteur de 23 millions d’euros. Enfin, chaque année les dialogues de gestion entre les services de l’Etat et les missions locales permettent de partager les priorités et d’objectiver la répartition des crédits entre territoires sur la base d’indicateurs relatifs au contexte et à l’activité des missions locales. En 2016, cette approche a permis d’analyser les dotations existantes et de mieux prendre en compte les rééquilibrages à effectuer compte tenu de la reconfiguration des régions. Elle permet également de prendre en compte les spécificités des territoires et d’ajuster les financements des missions locales en fonction des besoins du public jeune, entre autres pour faciliter leur mobilité en milieu rural. A l’issue de ces échanges, les crédits sont délégués aux régions dans une enveloppe globalisée et fongible qu’il appartient à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sous l’autorité du préfet de région, de répartir entre les missions locales par le biais d’une convention pluriannuelle d’objectifs. Le dialogue de gestion en 2017 permettra pour chaque mission locale d’ajuster les objectifs avec les services de l’Etat dans le contexte de la mise en œuvre du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie. La fusion des régions issue de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a conduit un certain nombre d’Associations régionales de Missions locales (ARML) à devoir proposer une structuration adaptée à ce nouveau contexte régional. Le processus de reconfiguration des ARML de Basse et Haute Normandie en une seule entité sera finalisé au 1er janvier 2017. Pour ce qui concerne le financement des ARML, les subventions de l’Etat se sont élevées en 2016 à 389 696€ contre 367 561€ en 2015, soit une augmentation de 6%. Au vu d’une année d’exercice en 2016, les coûts générés par cette nouvelle organisation notamment les déplacements devront être évalués et éventuellement conduire le cas échéant à une demande de réévaluation de la subvention auprès des financeurs. L’organisation de la nouvelle structure doit reposer également sur des modalités de travail diversifiées comprenant des échanges dématérialisés. Enfin, l’ARML de Normandie comptant 6 équivalent temps plein (ETP) pourra toujours bénéficier de l’exonération partielle de la taxe sur les salaires. En tout état de cause, l’Etat ne peut être seul dans le soutien à ce réseau dont l’une des particularités est de mobiliser l’ensemble des politiques publiques et des partenaires publics ou privés au service des jeunes. Le Délégué ministériel aux missions locales nouvellement nommé doit contribuer à mobiliser l’ensemble des financeurs qu’il réunira prochainement en conférence des financeurs. La mobilisation des élus attachés à préserver la qualité du travail des missions locales auprès des jeunes, notamment les plus éloignés de l’accès à l’emploi, doit contribuer à convaincre les acteurs locaux et notamment les collectivités territoriales, parties prenantes de la gouvernance de ces structures, de maintenir leur engagement financier afin de réunir toutes les conditions nécessaires à l’insertion professionnelle des jeunes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2123</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (organisation — organisation territoriale — Cour des comptes — recommandations)
	            37387. — 17 septembre 2013. — M. Claude de Ganay attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 11 juillet 2013 portant sur l’organisation territoriale de l’État. Ce rapport préconise de regrouper dans une seule structure l’ensemble des personnels et des moyens consacrés à la politique de la ville dans les départements à forts problèmes urbains. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en oeuvre prochainement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2123</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans sa décision 4, le comité interministériel des villes du 19 février 2013 a prévu la mise en place d’équipes interministérielles visant à favoriser la mobilisation de l’administration de l’État autour du préfet de département. La préparation et la mise en œuvre d’une nouvelle génération de contrats de ville, reposant sur une mobilisation renforcée des politiques de droit commun, accroît en effet cette exigence. Cette équipe sera placée auprès du membre du corps préfectoral compétent pour la politique de la ville : selon les configurations locales, le préfet délégué à l’égalité des chances (PDEC), le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville (SPV) ou, en Outre-mer, le sous-préfet chargé de mission pour la cohésion sociale et la jeunesse (SPCSJ). Elle sera composée de représentants des différents services de l’État, des délégués du préfet, mais également des représentants du parquet, du rectorat et de l’agence régionale de santé (ARS). Au-delà des services porteurs de politiques sectorielles de droit commun, les directions départementales de la cohésion sociale (et de la protection des populations) (DDCS-PP) et les directions départementales des territoires et directions départementales des territoires et de la mer (DDT-M) devront être représentées au sein des équipes interministérielles au titre de la mobilisation des instruments spécifiques de la politique de la ville, qu’il s’agisse des crédits du programme 147 ou des projets de renouvellement urbain. L’objectif est de contribuer à la bonne articulation entre les différentes dimensions de la politique de la ville, mais également de garantir l’effet levier des moyens spécifiques sur l’implication des politiques de droit commun. Enfin, la direction territoriale de Pôle emploi devra également être associée aux travaux de l’équipe interministérielle. Organisée en délégation ou mission interservices, elle aura pour mission d’assister le préfet dans l’élaboration du point de vue de l’État sur la situation des quartiers, dans la négociation des futurs contrats, dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des différents engagements pris par les services de l’État dans le cadre de ces contrats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51013</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2124</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative</ministreQuestion><ministreJO>Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (médaille de la jeunesse et des sports — contingents départementaux — évolutions)
	            51013. — 4 mars 2014. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur l’application du décret no 2013-1191 du 18 novembre 2013 qui a modifié les caractéristiques et les modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports. En effet, celle-ci devient : la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. D’autre part, les conditions d’ancienneté requises pour prétendre à la médaille sont réduites à six années pour la médaille de bronze, dix années pour la médaille d’argent, quinze années pour la médaille d’or. Enfin, elle s’adresse désormais à toute personne œuvrant dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et de l’engagement associatif. La multiplication des récipiendaires potentiels et la réduction des conditions d’ancienneté vont avoir pour incidence d’entraîner un engorgement des dossiers de candidats très méritants, notamment dans les petits départements. La plupart des grands départements n’utilisent pas la totalité de leurs contingents contrairement aux départements de petite taille. Ainsi, dans le cas du Territoire de Belfort, où en 2014 avec l’ancienne formule, les services de la DCSPP comptabilisent trente demandes alors que le contingent des médailles de bronze mis à la disposition du préfet n’est que de dix unités. Qu’en sera-t-il en 2015 avec la nouvelle réglementation ? C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures elle entend prendre pour adapter la répartition des médailles, et notamment des médailles de bronze, entre les différents départements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2124</pageJO><datePublication>2017-03-07</datePublication><noPublication>20170010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’extension du champ de la médaille de la jeunesse et des sports à l’engagement associatif est entrée en vigueur tout récemment. Il n’y a pas assez de recul pour prendre de nouvelles mesures visant à modifier la répartition du contingent préfectoral par département. Toutefois, il est rappelé que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports dispose également d’un contingent de médailles et que, par conséquent, il est possible de lui adresser des candidatures, en veillant à respecter la parité entre les candidatures féminines et masculines, afin qu’elles soient étudiées au titre du contingent ministériel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>