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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2017-03-21" NumJO="20170012" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>103513</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2266</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Yémen — situation humanitaire — attitude de la France)
	        103513. — 21 mars 2017. — M. Pascal Popelin interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le positionnement diplomatique de la France vis-à-vis du Yémen. Depuis le mois de mars 2015, ce pays est en proie à une guerre civile qui a d’ores et déjà fait des milliers de victimes, a provoqué le déplacement de millions de personnes et a donné lieu à d’importantes destructions du patrimoine architectural et historique exceptionnel de ce territoire. Face à ce drame humanitaire, dont les médias ne se font que peu l’écho, il souhaiterait avoir connaissance des actions menées par la France pour accompagner et favoriser l’émergence d’une solution politique pérenne en lien avec les Nations unies, tout en apportant l’aide nécessaire aux civils dont la vie est menacée tant par les combats que par la maladie et la famine, compte tenu du manque de vivres et des conditions de salubrité et d’hygiène.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103450</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2266</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’appareillage — prothèses auditives — remboursement)
	        103450. — 21 mars 2017. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des audioprothésistes relatives aux conclusions de l’enquête de l’Autorité de la concurrence qui recommandent la suppression du numerus clausus et le découplage de l’offre entre la vente des appareils auditifs et le suivi des patients. Pour cette Autorité, le couplage appareil/prestations de suivi renchérit le coût immédiat de l’appareillage et peut engendrer des renoncements. Selon les professionnels, cette décision ne serait pas sans risques pour le patient. Elle pourrait conduire à payer une double marge s’il s’adressait à deux audioprothésistes différents pour l’appareillage et pour le suivi, ou à sous-estimer ses besoins de suivi, ce qui affecterait la qualité des soins. Une telle disposition n’existe dans aucun autre pays européen. L’Autorité de la concurrence estime que la suppression du numerus clausus faciliterait les recrutements de nouveaux entrants, ce qui stimulerait la concurrence. Les professionnels craignent que cela conduise à une diminution de la qualité. C’est davantage le taux de remboursement des audioprothèses par l’assurance maladie (14 %) et les complémentaires santé (30 %) qui conduit presque un million de personnes à renoncer à s’équiper. Aussi, il lui demande ce qu’elle envisage pour diminuer le reste à charge des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103451</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2267</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Bourguignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (prise en charge — fauteuils roulants électriques)
	        103451. — 21 mars 2017. — Mme Brigitte Bourguignon attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le remboursement des fauteuils roulants, et plus précisément sur le reste à charge des familles ayant recours à ce type de matériel, notamment pour les enfants. En effet, certaines maladies telles que les maladies neuromusculaires, obligent les familles à recourir à l’achat de différents fauteuils, pour répondre à la croissance de leur enfant. La prise en charge de ces équipements indispensables, par la MDPH et les fonds de compensation, reste néanmoins très largement insuffisante par rapport au coût important de ce matériel. Ce reste à charge ne permet pas à certaines familles de procéder à l’achat du matériel pourtant indispensable pour éviter une aggravation du handicap (rétractation musculaire plus importante). Aussi, et même si la prise en compte du handicap existe, elle souhaiterait que soit tenu compte davantage des besoins spécifiques des personnes pour adapter les remboursements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103485</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2267</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103485. — 21 mars 2017. — M. Luc Chatel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos des baisses tarifaires annoncées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) contre l’imagerie médicale. Depuis une dizaine d’années, l’imagerie médicale fait l’objet de baisses tarifaires qui ont déjà provoqué la fermeture d’une centaine de sites. Elles réduisent le maillage territorial de la spécialité, mettent à mal notamment le dépistage du cancer du sein et augmentent les temps de transport pour l’imagerie de proximité indispensable pour les médecins traitants. Or ces nouvelles baisses (de 21,8 % à 15,8 %) vont provoquer de nouvelles fermetures et accentuer les difficultés rencontrées dans certains territoires. La plupart des cabinets d’imagerie, ainsi que des services hospitaliers d’imagerie, verront leurs capacités d’investissements réduites, privant les patients des développements techniques qui contribuent en permanence à améliorer les diagnostics, favorisant des prises en charge plus rapides, plus pertinentes, plus économiques. Afin de répondre à l’inquiétude légitime de nombreux médecins radiologues et de leurs patients qui seront impactés (y compris financièrement par l’engagement de frais de transports supplémentaires), il souhaiterait que le Gouvernement lui précise ce qu’il envisage de faire afin de préserver l’imagerie médicale dans les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103486</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2267</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Joron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (établissements psychiatriques — Amiens — centre hospitalier Philippe Pinel — moyens)
	        103486. — 21 mars 2017. — M. Romain Joron alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation préoccupante des conditions de prise en charge des patients souffrant de handicap psychique au centre hospitalier Philippe Pinel, situé à Amiens. En effet, la qualité des soins n’est plus jugée satisfaisante par les familles, en raison de la longueur des délais de prise en charge, de la suroccupation chronique de l’établissement, d’un suivi trop souvent limité à un recours aux produits médicamenteux, ainsi qu’à l’absence d’accompagnement dans l’anticipation de la sortie d’hôpital, qui ne permet pas d’assurer la bonne réhabilitation sociale des patients. Cette situation est de nature à faire perdurer le mal-être des patients ainsi qu’à provoquer la démotivation des équipes médicales, qui se caractérise par un fort taux d’absentéisme et une multiplication des départs vers d’autres structures. L’effectif médical actuel de l’établissement est largement insuffisant et ne permet plus d’assurer le bon suivi des patients. Il n’est pas rare que les infirmiers soient remplacés par des aides-soignants, qui ne peuvent mobiliser l’expérience nécessaire pour garantir la bonne information des parents, notamment lorsque leurs enfants sont laissés plus que de raison en chambre d’isolement, ce qui peut malheureusement se produire pour de simples considérations d’occupation de l’espace disponible. Par ailleurs, la fermeture de quatre lits en pédopsychiatrie a été particulièrement mal vécue par les familles, dans la mesure où cette décision est la conséquence directe de l’absentéisme croissant des équipes médicales. Ces dernières orientent de plus en plus les parents de patients vers les associations de familles de malades et handicapés psychiques, alors qu’elles ne peuvent jouer qu’un rôle limité dans l’amélioration de la prise en charge. Les nouveaux outils de prise en charge et de traitement tels que la remédiation cognitive et la réhabilitation psychosociale ne sont pas non plus proposés dans l’établissement, alors qu’ils représentent une partie de la solution. Le département de la Somme est à ce jour l’un des rares à ne bénéficier d’aucune résidence d’accueil ou appartement de coordination thérapeutique, et à disposer de services d’accompagnement bien trop limités. La mise en place de la réforme territoriale doit donc représenter l’opportunité de mieux répartir les moyens disponibles au sein des nouvelles collectivités régionales, afin d’assurer l’égalité de traitement entre territoires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourront être prises afin de réaliser cette égalité dans les Hauts-de-France, et ainsi répondre à la forte attente des familles de la Somme qui déplorent l’absence de moyens mobilisés en Picardie, et espèrent une rapide amélioration des conditions de prise en charge de leurs enfants, jeunes comme adultes, souffrant de handicap psychique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103487</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2268</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Frédéric Poisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (établissements psychiatriques — fonctionnement — perspectives)
	        103487. — 21 mars 2017. — M. Jean-Frédéric Poisson attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la difficulté éprouvée par les services de psychiatrie des hôpitaux généraux à fournir les soins adéquats aux patients reçus sur décision d’un représentant de l’État (SDRE). En effet, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Or l’exigence que le certificat médical n’émane pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil et les difficultés d’interprétations liées au statut du médecin rédacteur complexifient grandement les circuits d’adressage des patients au risque d’empêcher un grand nombre d’hospitalisations nécessaires. C’est pourquoi il lui demande si elle entend prendre en compte ces difficultés en instituant des dispositions plus adaptées à la situation des services psychiatriques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103491</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2268</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103491. — 21 mars 2017. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de pénurie de soins en orthophonie dans les hôpitaux. Alors que les orthophonistes sont titulaires d’un diplôme de master bac + 5, leur rémunération est d’un niveau bac + 2. Cela provoque un manque d’attractivité et une fuite des orthophonistes de l’hôpital. Les postes ne sont plus pourvus. Les lieux de stage disparaissent pour les étudiants actuels. Les patients ont de moins en moins accès aux interventions des orthophonistes dans les établissements de santé. Cette situation conduit à une inégalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire national. Aussi, il lui demande s’il est prévu une revalorisation de leur grille salariale afin d’obtenir une meilleure adéquation entre la reconnaissance du diplôme et la rémunération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103511</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2268</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (établissements d’accueil — règles de comptabilité — perspectives)
	        103511. — 21 mars 2017. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le traitement comptable des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l’article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l’établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu’il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l’agence régionale de santé et au président du conseil général. Aussi, en cas de compte déficitaire, l’EHPAD peut diminuer l’excédent de la réserve de compensation (compte 10 686) afférent au budget déficitaire. Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l’article R. 314-52 du CASF. Ces dépenses refusées sont affectées au compte 114, elles n’en demeurent pas moins constitutives d’un déficit. Or en affectant ces dépenses au compte 114, il n’est pas prévu de retour à l’équilibre par l’affectation d’un excédent comme le prévoyait l’instruction no 05-113-M22 du 7 février 2005 qui a été abrogée par l’instruction codificatrice no 09-006 du 31 mars 2009. Il ne peut ainsi pas combler son déficit par des lignes excédentaires. Cela constitue une sorte de vide juridique. Il lui demande les dispositions qui pourraient être prises pour combler ce vide juridique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103512</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2269</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (politique à l’égard des personnes âgées — organes de réflexion — associations de retraités — représentativité)
	        103512. — 21 mars 2017. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la représentativité de la confédération française des retraités. En effet, cette association à but non lucratif compte 1,5 millions d’adhérents en regroupant cinq grandes fédérations nationales de retraités : la confédération nationale des retraités des professions libérales, la fédération nationale des associations de retraités, le groupement CNR-UFRB, l’union française des retraités et la fédération nationale Génération mouvement. Ainsi, il souhaiterait connaître du Gouvernement les mesures qu’il entend prendre en faveur de la reconnaissance officielle de la confédération française des retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103516</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2269</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103516. — 21 mars 2017. — M. Fernand Siré appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées par l’amendement gouvernemental no 934 du PLFSS 2017. Ce dernier a imposé un règlement arbitral, à défaut d’un avenant de signature au 1er février 2017, à la convention nationale des chirurgiens-dentistes. Les négociations conventionnelles entre les syndicats professionnels des chirurgiens-dentistes et l’UNCAM n’ayant pas abouti, le règlement arbitral apparaît inévitable et amène les étudiants en chirurgie dentaire à s’inquiéter de l’avenir des soins bucco-dentaires en France. Plus précisément, les étudiants s’inquiètent de l’impact sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et la durabilité des soins pour la préservation de la santé bucco-dentaire des Français ainsi que du risque de limitation des innovations technologiques et techniques en France par rapport à leurs voisins européens. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement afin de rassurer les étudiants en chirurgie dentaire et de faire savoir quelles sont ses propositions pour améliorer la prise en charge des soins bucco-dentaires de tous les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103517</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2269</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Lamblin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103517. — 21 mars 2017. — M. Jacques Lamblin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’arbitrage qu’elle rendra pour réviser les bases de remboursement des soins odontologiques, faute d’accord conventionnel intervenu entre l’UNCAM et les syndicats représentant les chirurgiens-dentistes, à la date du 1er février 2017. En effet, les protocoles de soins dispensés aux patients par les chirurgiens-dentistes utilisent des techniques et des technologies de pointe, déployées grâce à de coûteux investissements en formation et matériel. Or les bases actuelles de remboursement des soins n’ont pas été révisées à la hausse depuis près de 40 ans. Elles n’intègrent donc pas le recours à ces innovations, pourtant indispensables à la qualité, à la sécurité et à la fiabilité des traitements dentaires. Par ailleurs, les chirurgiens-dentistes ne peuvent recourir à des dépassements d’honoraires pour facturer le coût réel de leurs actes car, contrairement à leurs confrères docteurs en médecine, le secteur 2 n’existe pas en chirurgie dentaire. C’est pourquoi il lui demande si les nouvelles bases de remboursement qui vont être arrêtées prochainement intégreront le coût réel des techniques de soins déployées, tout en conciliant une meilleure prise en charge des patients au titre des soins conservatoires et la possibilité, donnée aux chirurgiens-dentistes, de facturer librement leurs honoraires au titre des actes prothétiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103518</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2269</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103518. — 21 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant la situation et la mise en danger de la profession artisanale des prothésistes dentaires, suite à l’échec des négociations conventionnelles de l’avenant 4 entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie. Lors de ces négociations, un projet de plafonnement de la tarification des soins prothétiques a été présenté par le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Afin de déterminer un montant par acte prothétique plafonné, l’UNCAM s’est entre autres appuyé sur les tarifs d’un laboratoire de prothèse dentaire étranger. Ce projet a été rejeté par l’ensemble des syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes car jugé en totale déconnexion avec le coût actuel d’un cabinet, sans aucune perspective d’évolution pour les années à venir. Leur finalité est de continuer de travailler et valoriser la filière française de la prothèse dentaire afin d’offrir des soins prothétiques de qualité aux patients. Anticipant l’échec de ces négociations, un règlement arbitral concernant les tarifications des chirurgiens-dentistes a été prévu par voie d’amendement au PLFSS 2017. Les conséquences pour les artisans prothésistes dentaires français risquent d’être dramatiques en subissant les effets de cet arbitrage tarifaire. Déjà touchée depuis plusieurs années par la concurrence de la prothèse d’importation de pays à faible coût social, cette activité sera fortement affectée tant du point de vue du coût que de la qualité et des choix des matériaux. La tarification des projets semble inadaptée à la réalité économique des laboratoires de prothèses dentaires français, alors même que les références utilisées par l’UNCAM dans la détermination des plafonds prothétiques concernant les coûts de prothésiste dentaire ont été les laboratoires d’importation niant ainsi les différences, entre pays, de normes et d’obligations de fabrication, de traçabilité, de coût des matières premières, de coût du travail et de niveau de vie, de taxes et d’impositions. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer des informations capables de rassurer la très vive inquiétude de la filière dentaire française quant à la capacité d’innover pour leur profession, pour leur avenir et la survie de leurs 3 800 laboratoires et 18 000 emplois face à ce projet de plafonnement de la tarification des soins prothétiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103519</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2270</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        103519. — 21 mars 2017. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, qui prévoit le principe d’accès partiel à la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette ordonnance transpose la directive européenne 2013/55/UE en offrant la possibilité pour un professionnel d’un accès partiel à la profession de masseur-kinésithérapeute qu’il souhaiterait exercer en France même s’il ne dispose pas de la totalité des qualifications requises pour l’exercer pleinement. Il souhaite l’alarmer sur les inquiétudes en termes de qualité des soins et d’organisation du système de soin formulées les masseurs-kinésithérapeutes. En effet, un diplômé européen ne détenant pas le niveau complet de formation pourrait tout de même réaliser une partie des actes réservés à la profession. La directive européenne laissait pourtant la possibilité de ne pas appliquer ce principe de l’accès partiel aux professions de santé au nom de l’intérêt général et de la santé publique. L’Allemagne a, par exemple, fait le choix de ne pas transposer la directive pour protéger les professions de santé. Il lui demande comment le Gouvernement peut agir afin de ne pas placer le patient dans une situation qui ne lui permette pas de connaître la nature exacte des prestations qui lui sont délivrées ainsi que de différencier clairement les capacités du professionnel qui le prend en charge.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103520</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2270</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — agressions — protections)
	        103520. — 21 mars 2017. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les besoins de sécurité des professionnels de santé exerçant en libéral et se trouvant de ce fait pour certains dans une situation de relatif isolement de nature à questionner les conditions de leur protection. Agressions verbales et physiques, vandalisations de locaux, menaces : telle est la part méconnue du quotidien d’un cabinet médical ou paramédical et de ceux qui y exercent. Cette réalité tend à créer un climat d’anxiété constant pour les professionnels concernés, qui n’ont pas nécessairement le budget suffisant pour équiper leurs locaux de dispositifs de contrôle d’accès et de vidéo-protection par exemple. Ce contexte ne favorise pas non plus l’installation de nouveaux personnels médicaux dans les zones déjà frappées de désertification, dont les quartiers populaires où le médecin généraliste est parfois le dernier interlocuteur d’une population précaire et vulnérable. En réponse à sa question publiée le 23 avril 2013 sur cette même thématique, le ministère avait fait état du déploiement progressif d’un dispositif permettant aux professionnels libéraux de bénéficier d’un diagnostic sécurité assorti de préconisations et d’un accès direct et simplifié aux forces de l’ordre en cas d’évènements de nature à mettre leur sécurité en jeu. Ce dispositif d’ensemble devait être l’objet d’une évaluation annuelle. Il souhaiterait dans ce cadre avoir connaissance des résultats obtenus par ces mesures - en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis où la question de la sécurisation des professionnels de santé se pose de manière aiguë - et des conséquences qui peuvent en être tirées en termes de politique publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103521</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2271</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103521. — 21 mars 2017. — M. Patrick Weiten alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le mécontentement des orthophonistes de la région Lorraine et du reste de la France. Ceux-ci ont, en effet, cru que - suite à leur entrevue avec des représentants du Premier ministre - l’autonomie et la responsabilité de la profession seraient enfin reconnues et qu’une juste rémunération leur serait enfin proposée. Or aucune reconnaissance par le Gouvernement des compétences des orthophonistes ne semble effective. Pire, la fameuse grille qui devait être présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 mars 2017 a disparu des réponses apportées aux questions des parlementaires. Par conséquent, il lui demande quelles mesures concrètes et rapides elle entend prendre afin de tenir les engagements du Gouvernement envers les orthophonistes - professionnels et étudiants - dont la mobilisation reste forte et dont la revendication dépasse la seule motivation salariale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103522</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2271</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103522. — 21 mars 2017. — Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande de reconnaissance des orthophonistes en ce qui concerne leur niveau de qualification. En effet, la Fédération nationale des orthophonistes se fait entendre et certains représentants et étudiants dans le domaine ont été reçus par les collaborateurs du Premier ministre le 3 février 2017 afin d’établir un diagnostic sur l’état de la profession. Ces derniers demandent la revalorisation de leur niveau d’études et de leur qualification et, proportionnellement, un salaire et une autonomie en conséquence. Cette demande a été entendue mais la profession s’inquiète. Elle n’a pas encore vu d’actions se concrétiser à son égard. Une nouvelle grille devrait être présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 16 mars 2017 ; jusqu’à présent, aucune information n’a été faite à ce sujet, ni consultation publique. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement pour valoriser la fonction des orthophonistes au niveau correspondant à la réalité de leurs qualifications.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103523</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2271</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103523. — 21 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant la situation des orthophonistes et la disparition des soins orthophoniques à venir dans les établissements de santé. Depuis plusieurs années, les orthophonistes interpellent tous les élus pour que soit mis un terme à la disparition des soins orthophoniques dans les établissements de santé. À cause d’une sous-rémunération effarante (salaires bac + 2 pour un diplôme de master bac + 5), les postes ne sont plus pourvus et les patients ne peuvent plus avoir accès aux interventions des orthophonistes. De plus, les lieux de stage disparaissent pour les étudiants actuels qui ont ainsi de plus en plus de mal à se former pour leur futur métier. Face à cette destruction de l’accès aux soins et à la formation, il n’est proposé par le Gouvernement qu’une revalorisation d’avance jugée inefficace, avec des niveaux de salaire bac + 3. Il lui demande de bien vouloir résoudre de façon urgente le problème pour l’orthophonie à l’hôpital, avec la mise en place d’équivalents temps-plein afin de rassurer les étudiants et professionnels concernés, l’accès aux soins étant au cœur des préoccupations de tous les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103529</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2271</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie de Lyme — lutte et prévention)
	        103529. — 21 mars 2017. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la maladie rare dite de Lyme. Après des années d’errance médicale, accablés de symptômes violents et désespérés, parfois qualifiés de malades mentaux tant la médecine peine à poser un diagnostic, les patients atteints de la maladie de Lyme dénoncent un immobilisme général face à ce qui pourrait bien être le prochain scandale sanitaire en France alors même que le Gouvernement annonce que le meilleur système de santé et de soins dans le monde se trouve dans notre pays. Les symptômes étant très variés, il arrive qu’un diagnostic d’autisme ou de Parkinson soit posé pour des personnes ayant en réalité cette maladie. Au départ il s’agit d’un problème international, qui a vu le jour dans les années 80. Aujourd’hui, cette maladie peut être chronique, des symptômes réapparaissant des semaines, des mois voire des années après le traitement antibiotique. Il existe un vrai problème de dépistage, avec deux tests sérologiques Elisa et Western-Blot, ne détectant pas toujours bien la présence des bactéries alors que ce sont les seuls que les médecins sont autorités à prescrire. À noter que le test Elisa a été calibré pour ne détecter que 5 % de malades dans la population, avec des calibres différents en fonction des régions. Ensuite, les bactéries sont multiples et ces tests n’en détectent qu’une partie. Enfin, les soignants osant prendre en charge des malades sont inquiétés par la caisse primaire d’assurance maladie s’ils prescrivent trop de tests ou d’antibiotiques. Les médecins et laboratoires prenant en charge des malades touchés par la maladie de Lyme ne cessent d’être inquiétés alors qu’il y a trop de gens en souffrance ou en errance médicale. Les malades ont en effet besoin de soins et ne peuvent pas attendre que de nouvelles recherches aboutissent dans des années. Il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions pour que la recherche sur cette maladie soit financée, comme c’est le cas par exemple aux États-Unis, que la forme chronique de cette maladie soit reconnue en débloquant des financements et en prévoyant des groupes de travail avec les malades concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103530</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2272</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie de Lyme — lutte et prévention)
	        103530. — 21 mars 2017. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le développement inquiétant de la maladie de Lyme. Le consensus de 2006 est toujours appliqué en France, considérant cette maladie comme une maladie rare, alors que ce n’est plus le cas en Allemagne ou aux États-Unis. Il existe un grand décalage entre les cas détectés en France (28 000) et ceux détectés en Allemagne (300 000). Outre-Rhin, il semble que les tests soient plus fiables pour estimer l’ampleur de la pandémie. En France, il existe un test vétérinaire fiable qui permet de détecter directement l’ADN de la bactérie. Toutefois, en France, ce test n’est pas reconnu. En conséquence, le traitement qui en découle n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Les malades paient eux-mêmes leur traitement ou partent à l’étranger pour se faire soigner. Aussi, il lui demande s’il est prévu la révision du consensus de 2006 et s’il est possible d’homologuer le test vétérinaire afin de mettre fin à l’errance médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103531</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2272</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie de Lyme — lutte et prévention)
	        103531. — 21 mars 2017. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre la maladie de Lyme. Le plan d’action national contre cette maladie de Lyme présenté en septembre 2016 est un premier pas vers une reconnaissance officielle. Toutefois des médecins généralistes et spécialistes veulent des avancées plus formelles. Ils considèrent que les tests de diagnostic ne sont pas suffisamment fiables et demandent des financements publics pour les améliorer. En effet, la plupart des patients ont des diagnostics erronés (polyarthrites, fibromyalgie, sclérose en plaques atypique, dépression, Alzheimer, syndrome de fatigue chronique, etc.), ce qui retarde d’autant la prise en charge de la maladie. De plus, le test utilisé en France peut rester négatif malgré la maladie. S’il est négatif, les médecins français n’ont pas le droit de poursuivre leur exploration, de compléter par un autre test plus précis, même si leur patient a des signes cliniques significatifs. Les médecins peuvent être dans ce cas poursuivis par l’assurance-maladie. Certains patients partent parfois à l’étranger, prenant tous les traitements à leur charge, ce qui conduit à une médecine à deux vitesses. Il lui demande si elle envisage de reconnaître cette maladie chronique et de l’inscrire dans la liste des maladies prises en charge au titre des ALD. Il souhaite savoir si les médecins qui ne suivent pas les recommandations officielles (consensus de 2006) pour soigner leurs patients ne subiront plus de poursuites. Il lui demande de lui préciser si elle prévoit la prise en compte des récentes données scientifiques afin d’aboutir à un nouveau consensus thérapeutique adapté, la création d’unités hospitalières spécialisées Lyme avec, à terme, des instituts labellisés, aussi bien pour la recherche fondamentale que pour la recherche clinique et enfin des financements publics pour la recherche sur les maladies vectorielles à tiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103532</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2272</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies neurodégénératives — proches — accompagnement)
	        103532. — 21 mars 2017. — M. André Chassaigne attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité d’améliorer les conditions d’accompagnement des proches aidants des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. En effet, si la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a apporté une nouvelle reconnaissance des proches aidants des personnes âgées dépendantes en cherchant à donner la priorité à l’accompagnement à domicile, les mesures d’accompagnement, de soutien et d’aide au répit demeurent très insuffisantes et inadaptées à leurs besoins. La loi instaure ainsi en théorie un droit au répit pour les proches aidants afin de leur permettre de se reposer ou de dégager du temps pour les personnes bénéficiaires de l’APA, assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche, et qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de l’entourage. Mais les conditions du bénéfice de cette aide et son montant, porté au maximum à 500 euros par an, ne correspondent absolument pas au niveau des besoins des proches aidants ni sur la durée, ni au regard du financement de l’accueil en hébergement temporaire ou pour l’emploi d’un accompagnant au domicile. Par ailleurs, les conditions d’un accompagnement durable de la personne en perte d’autonomie à domicile, notamment pour permettre un réel répit de l’aidant, posent directement la question du statut des personnels et des conditions de rémunération des auxiliaires de vie ou aides à domicile, qui doivent pouvoir rester au domicile sur des durées longues, de jour comme de nuit. Enfin, il apparaît indispensable que les proches aidants, comme les familles, puissent bénéficier d’une réelle formation sur ce que sont la maladie de leur proche, les conditions et les réactions à avoir pour un accompagnement dans les tâches quotidiennes et au niveau thérapeutique du malade. C’est par exemple l’objectif d’un certain nombre d’associations comme Aide et répit dans le Puy-de-Dôme, qui propose une école de formation des aidants familiaux. Ces problématiques, soulevées par de nombreuses associations d’aidants et de familles de malades, doivent trouver des réponses concrètes et des politiques publiques efficaces, au regard de l’ampleur des besoins actuels et à venir devant répondre à 1 à 2 millions de personnes. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions qu’elle compte prendre, et les nouveaux moyens à mobiliser, pour concrétiser l’ambition et la priorité avancées d’un maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, plus particulièrement celles atteintes de maladies neurodégénératives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103533</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2273</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — cystite interstitielle)
	        103533. — 21 mars 2017. — M. Marc Dolez appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la cystite interstitielle (CI) qui est une maladie très douloureuse de la vessie dont l’origine n’est pas connue. Il lui demande de bien vouloir l’inclure dans les maladies reconnues « affections longue durée » (ALD) car trop peu de malades parviennent, au prix de démarches difficiles et stressantes, à se faire reconnaître comme tels. Il lui demande également si elle entend prendre des mesures pour aider au quotidien ceux atteints de cette maladie et pour en rechercher les causes réelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103534</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2273</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — cystite interstitielle)
	        103534. — 21 mars 2017. — M. Damien Meslot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une maladie peu connue mais pourtant douloureuse et handicapante pour ceux qui en sont atteints : la cystite interstitielle. En effet, aussi appelée syndrome de la vessie douloureuse, cette affection est très gênante tant physiquement que socialement et peut se contracter sans raison apparente et à n’importe quel âge. Elle se définit par plusieurs symptômes dont des envies intenses d’uriner, de jour comme de nuit. Cela soulage partiellement ou totalement la douleur mais pour un temps relativement court. Les études médicales révèlent que cette maladie ne serait pas due à une bactérie. En tout état de cause, son origine n’est pas connue. Face à cela il souhaiterait du Gouvernement qu’il soutienne la recherche en la matière afin de lutter contre sa propagation et pour venir en aide à ceux qui sont déjà touchés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103535</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2273</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — cystite interstitielle)
	        103535. — 21 mars 2017. — M. Damien Abad interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de la cystite interstitielle. Selon le site passeportsanté.net, qui collabore avec la Mutualité française, la cystite interstitielle touche environ de 5 à 10 fois plus de femmes que d’hommes (80 % à 90 % des cas sont des femmes). Elle est généralement diagnostiquée vers 30 ans à 40 ans et 25 % des personnes atteintes ont moins de 30 ans. Parmi les symptômes déclarés : des envies d’uriner anormalement importantes et de vives douleurs lors de la miction ; sensations de brûlures et spasmes irradiant en permanence au niveau du bas-ventre, de l’aine et des cuisses. Cette maladie rare, très douloureuse et invalidante, ne bénéficie d’aucune reconnaissance effective et uniforme sur le territoire national. Aujourd’hui, différents traitements sont proposés mais aucun d’entre eux ne produit les résultats escomptés. En outre, les malades doivent faire face à la rareté des médecins experts de cette pathologie, ainsi qu’au manque de reconnaissance de leur expertise. En France, une étude conduite en 2009 ( La cystite interstitielle : clinique, diagnostic et réponse au traitement par cimétidine. Mouracade P, Ej-Jennane A, et al. Pelvi-périnéologie. Volume 4, Number 3, 184-187) a montré que les personnes atteintes de cystite interstitielle reçoivent en moyenne leur diagnostic 7,5 ans après le début de la maladie. Or la cystite interstitielle peut constituer un véritable handicap social, empêchant des personnes de sortir de chez elles. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre concernant la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103536</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2274</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (politique de la santé — broncho-fibroscopie — développement)
	        103536. — 21 mars 2017. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur un enjeu de santé pour les patients touchés par un BPCO avec une insuffisance respiratoire et une évolution emphysémateuse. La meilleure intervention se fait par voie fibroscopique. Cette pratique devait être validée comme mode d’intervention en France en 2016. À ce jour, aucune décision n’est intervenue. Alors que les chirurgiens français ont toutes les capacités pour le faire avec toutes les garanties requises, les patients doivent se financer une telle intervention dans les pays qui la pratiquent. Certains n’ont pas les moyens financiers, alors que leur santé est mise en danger du fait de la dégradation de leur état. Aussi il lui demande si ce mode d’intervention peut être validé prochainement par les autorités médicales pour répondre à un enjeu de santé publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103537</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2274</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — réglementation)
	        103537. — 21 mars 2017. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes très fortes soulevées par le projet de rendre obligatoire le vaccin 6 en 1, notamment en ce qui concerne ses effets sur la santé des très jeunes enfants. Ainsi, il semblait que le vaccin DTP utilisé depuis des décennies avait fait ses preuves. Par contre, le vaccin contre l’hépatite B subit beaucoup de critiques et provoquerait, procès gagnés à l’appui, des maladies très graves et irréversibles (sclérose en plaques, cancers…). Il partage le souci des professionnels de santé infantile. Il prend acte que la communauté médicale internationale s’interroge sérieusement concernant l’intérêt sanitaire du vaccin 6 en 1. Il lui demande de bien vouloir, le cas échéant, exposer les éléments scientifiques et médicaux qui lui permettent de démontrer formellement l’intérêt sanitaire pour la population française à abandonner la production du vaccin DTP au profit du vaccin 6 en 1 ; il lui demande de prendre les plus grandes mesures de sécurité en ce qui concerne le lancement de tout nouveau vaccin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103538</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2274</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — rupture de stocks — conséquences)
	        103538. — 21 mars 2017. — M. Olivier Falorni interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénurie des vaccins contre l’hépatite B. Dans un avis rendu le 14 février 2017, le Haut Conseil pour la santé publique (HCSP) fait part des difficultés d’approvisionnement des vaccins contre l’hépatite B pour les adultes. Ces difficultés entraînent la « nécessité de revoir les schémas vaccinaux et de définir des critères de priorisation parmi les personnes pour lesquelles le vaccin est recommandé ». Le HCSP priorise et recommande de vacciner les personnes qui, dans le cadre de leur exercice professionnel, sont soumises à cette obligation, notamment les professionnels de santé exposés au risque de contamination dans un établissement de soins, les élèves ou les étudiants des professions de santé et les militaires à l’incorporation. L’article L. 3111-4 du code de la sante publique rend également obligatoire l’immunisation contre l’hépatite B pour les personnes susceptibles d’être en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques. Les secouristes sont donc concernés. Effectivement, l’immunisation contre l’hépatite B est indispensable pour le recrutement des saisonniers sauveteurs des plages. La problématique du recrutement se pose puisque la pénurie devient de plus en plus prégnante et qu’elle touche l’autre vaccin contre l’hépatite B, le Hbvaxpro, vers lequel les professionnels se sont retournés lorsque le laboratoire Glaxosmithkline a stoppé sa production. Cette difficulté de recrutement chez les sapeurs-pompiers non à jour d’immunisation devient problématique et met en danger les services pour les protections de plage sur les missions estivales. Aussi, il souhaite connaître les dispositions qu’a prises le Gouvernement pour assurer la continuité de service pendant la période estivale malgré la pénurie de vaccins contre l’hépatite B.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103547</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2275</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (téléphone — portables — antennes-relais — conséquences — santé)
	        103547. — 21 mars 2017. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations croissantes en termes de santé publique, des riverains d’antennes relais de téléphonie mobile, exposés aux champs électromagnétiques. Le déploiement des réseaux de téléphonie mobile entraîne l’implantation de nombreuses antennes relais sur l’ensemble du territoire. Sans remettre en question la politique tendant à la couverture numérique du territoire national attendue par nos concitoyens, des riverains de plus en plus nombreux, vivant à proximité de ces antennes ou des lieux prévus pour leur installation, expriment leurs inquiétudes. Ces collectifs de riverains dénoncent, en premier lieu, le manque de concertation et d’information sur les risques que n’écartent pas les études scientifiques réalisées sur la dangerosité des ondes et des champs magnétiques. En cohérence, d’ailleurs, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset), dans son rapport rendu en 2009 sur l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé, affirme ainsi que s’il n’y a pas de « démonstration probante » de l’existence d’effets sanitaires, « on ne peut formellement montrer l’inexistence d’un risque ». Ils dénoncent, en second lieu, l’absence de réflexion nationale et locale, actuellement, en France, sur les seuils d’émission des antennes relais, lesquels se situeraient à environ 40 volts par mètre (V/m), alors que la Suisse et plusieurs États membres de l’Union européenne auraient choisi d’abaisser sensiblement les seuils en question, jusqu’à 0,6V/m, pour limiter les risques. Aussi, lui demande-t-elle, d’une part, si le Gouvernement a pris dernièrement ou entend prendre des mesures imposant la concertation et l’information sur ce sujet avant l’implantation de ces dispositifs de téléphonie mobile dans les lieux urbanisés et, d’autre part, si des recherches médicales sont actuellement menées, à la demande de son ministère, sur cette question de santé publique et en particulier sur les effets des seuils d’émission retenus pour des antennes relais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103446</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2275</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — recouvrement — ICHN — perspectives)
	        103446. — 21 mars 2017. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les inquiétudes des agriculteurs quant à la perte de l’indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) pour certains exploitants. En effet, de nombreux agriculteurs se sont récemment vu notifier par l’Agence de services et de paiement (ASP) des demandes de remboursement de l’avance d’aides perçues au titre de la PAC pour la campagne 2015, remboursement qui se fera par compensation sur les aides à venir. Cette perte de l’ICHN n’est pas sans conséquence sur la situation économique des agriculteurs impactés et pourrait entraîner la disparition d’exploitations agricoles sur certains secteurs. Elle résulte des nouveaux critères d’éligibilité issus d’une note du ministère qui introduit un nouveau seuil d’éligibilité hivernal pour l’ICHN. Or en zone de montagne, un certain nombre d’exploitants concentrent leur activité sur la période estivale à travers la production de lait d’été en alpage, par exemple. Cette règle des 3 UGB n’a, toutefois, pas été connue des agriculteurs au moment de leur déclaration. Les éleveurs n’ont, par conséquent, pas eu le temps d’adapter leurs pratiques, entraînant ainsi la perte de leur ICHN pour 2015, 2016 et même 2017 car les UGB pris en compte sont ceux de l’année précédente. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage, afin de répondre aux inquiétudes légitimes des exploitants agricoles. Il souhaite également savoir si le Gouvernement compte rétablir les critères initiaux d’éligibilité à l’ICHN.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103448</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2275</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monique Rabin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (protection — maltraitance — lutte et prévention)
	        103448. — 21 mars 2017. — Mme Monique Rabin interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la question de la maltraitance animale, notamment celle dont sont témoins les particuliers, souvent démunis pour agir efficacement en faveur des animaux en danger. Bien que des avancées aient été réalisées dans le cadre de la reconnaissance de la souffrance animale, le dépôt de plainte à l’appui de preuves tangibles prononcé par les autorités compétentes (gendarmerie, police, services de la préfecture, justice) prend souvent un temps précieux sur le devenir vital de l’animal. En matière de prévention et de réaction face à la maltraitance animale, la nouvelle stratégie globale du Gouvernement pour le bien-être des animaux en France 2016-2020 va dans le bon sens. En effet, l’organisation collective et méthodologique sont privilégiées afin notamment de sensibiliser les procureurs sur la sévérité de certains cas et procéder le cas échéant à la saisie des animaux. À l’heure actuelle les autorités compétentes sont informées par le biais des numéros d’appel d’urgence national avec le 17 ou européen avec le 112 qui devant la multiplicité des cas signalés sont parfois débordés. En conséquence, elle lui demande quelles sont ses intentions sur les mesures de signalement qu’il entend mettre en place telles qu’un numéro d’appel unique d’urgence de maltraitance animale qui permettrait de centraliser les cas et dépêcher les autorités compétentes de façon plus réactive.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103461</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2276</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	        103461. — 21 mars 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les inquiétudes du monde agricole relatives aux dispositions du décret no 2016-610 du 13 mai 2016, qui redéfinit le réseau des chambres d’agriculture à échéance du 15 mai 2017. Ce décret, qui prévoit le transfert des prérogatives du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales, fait planer des incertitudes en matière de personnels (mobilité, mutation, licenciements éventuels) et de financements. Les syndicats agricoles - tels la Coordination rurale de l’Aveyron - craignent que les chambres départementales, privées de tout pouvoir décisionnel et tout salarié, perdent toute autonomie de gestion et se voient cantonnées à un simple rôle de boîte aux lettres. Cette perte d’identité départementale pourrait également, selon eux, signer la fin du pluralisme syndical départemental au profit d’un seul syndicat assuré de garder sa majorité au niveau régional. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour pérenniser les moyens humains et les ressources des chambres d’agriculture départementales qui leur permettent d’assurer leurs missions de proximité auprès des agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103528</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2276</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        103528. — 21 mars 2017. — M. Damien Meslot appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la revalorisation des retraites agricoles votée dans le cadre de la réforme des retraites de 2014. Cette réforme précise notamment qu’à l’issue d’une revalorisation sur 3 ans et à compter de 2017, les anciens chefs d’exploitation à carrière complète bénéficieront d’une retraite égale à 75 % du SMIC net, soit environ 840 euros. Alors que le chef de l’État précisait dans un courrier du 17 avril 2012 que les revalorisations seraient financées par « les marges de manœuvre financières dégagées par la baisse du nombre de retraités agricoles » et par un « appel à la solidarité nationale afin d’améliorer le niveau des pensions servies », le Gouvernement a fait le choix de faire financer ces mesures par les agriculteurs en activité et d’affecter la charge au régime de retraite complémentaire obligatoire. Si les dépenses sont au final légèrement inférieures aux prévisions, les recettes quant à elles sont largement inférieures aux attentes des pouvoirs publics. Un rapport de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) publié au cours de l’été 2015 a établi que le poids de ces droits gratuits a généré 7 milliards d’euros d’engagements supplémentaires. Selon la MSA, ces nouveaux engagements mettent en danger la pérennité financière du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des exploitants agricoles. Les réserves du régime seront ainsi épuisées dès 2017. Pour mémoire, plus de trois quarts des droits attribués à ce jour sont des droits gratuits (sans cotisations préalables). Le ministère de l’agriculture a proposé de résoudre la question du financement des revalorisations par une augmentation de deux points de cotisation de la RCO, payée par les actifs agricoles. Or dans un contexte de crise aiguë, cette solution qui alourdirait encore les charges des exploitations ne peut être envisagée. C’est pourquoi il souhaiterait du Gouvernement qu’il s’en tienne aux engagements pris par l’exécutif le 17 avril 2012.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103496</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2277</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (exonération — zones de revitalisation rurale — réglementation)
	        103496. — 21 mars 2017. — M. Luc Chatel alerte M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, à propos de la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). En effet, suite aux assises des ruralités du second semestre 2014, les deux comités interministériels aux ruralités des 13 mars et 14 septembre 2015 ont acté le principe d’une réforme de ces zones, s’appuyant très largement sur le rapport d’information présenté par les députés Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier qui soulignait notamment l’obsolescence des critères de classement en ZRR et en particulier l’insuffisance de l’approche démographique pour refléter la fragilité des territoires ruraux. Si la loi de finances rectificative pour 2015 a prorogé le dispositif des ZRR et a conservé son classement jusqu’au 30 juin 2017 afin de tenir compte des dernières modifications de périmètres des EPCI, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) vient de présenter les nouveaux critères : le seuil de densité augmente (passant de 35 habitants/km2 à 63) mais le critère socio-économique est résumé au seul revenu fiscal médian (qui se doit d’être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI métropolitain). Cette réforme a des conséquences immédiates pour le département de la Haute-Marne : plus de 120 communes sortent du dispositif et la population concernée est presque divisée par 2. Dans ce territoire très rural, deux EPCI sont touchés par les conséquences de la réforme : celle d’Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais (qui a pourtant une densité de 11 habitants/km2 mais dépasse de 123 euros le revenu de référence) et la communauté d’agglomération de Chaumont, du bassin nogentais et du bassin de Bologne-Vignory-Froncles (pourtant en nette baisse de population ces dernières années). S’il comprend le principe des effets de seuils, il souhaiterait que le Gouvernement se saisisse rapidement de cette situation qui ne peut rester en l’état, compte tenu de l’exclusion des territoires ruraux, pourtant en perte de vitesse économique et démographique avérée, du fait de ces critères revus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103508</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2277</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — délivrance — perspectives)
	        103508. — 21 mars 2017. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le décret no 2016-1460 du 28 octobre 2016, portant création d’un fichier des titres électroniques sécurisés, et plus particulièrement sur les mesures relatives à la délivrance des cartes nationales d’identité. En effet, à compter de mars 2017, seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil des empreintes digitales pourront accepter les demandes de délivrance de CNI. Au total, en France, seules 2 100 communes sont autorisées à délivrer les cartes d’identité, contre plus de 36 000 auparavant. Après avoir modifié la procédure d’établissement des passeports, le Gouvernement retire des compétences et des services publics de proximité aux petites communes rurales, alors que les maires ruraux luttent au quotidien pour réduire les fractures territoriales mais également pour maintenir les services publics de proximité. Compte tenu du rôle essentiel des collectivités locales dans la gestion des actes administratifs et de l’état civil comme marqueur fort du lien entre les mairies et leur population, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour offrir aux Français un accès équitable à ce service de proximité. Il lui demande également s’il entend revoir les nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité en déployant davantage de dispositifs de recueil des titres et en allouant des moyens financiers afin d’équiper les communes rurales d’un dispositif de recueil.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103526</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2277</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[régions
	        (réforme — Alsace — appellation — préservation)
	        103526. — 21 mars 2017. — M. Francis Hillmeyer alerte M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la symbolique disparition de France 3 Alsace. En effet, après l’apparition des plaques d’immatriculation Grand Est, la disparition de l’appellation géographique Alsace sur Google Maps, la disparition des ligues sportives, il faut convenir que c’est l’appellation Alsace qui disparaît à chaque fois du vocabulaire et qu’un morceau précieux de la France - au passé historique important - disparaît de notre vocabulaire. Certes, il s’agit des conséquences économiques, juridiques et administratives de la réforme territoriale imposée par le Gouvernement socialiste mais il souhaiterait attirer son attention sur le fait que tout ce qui affaiblit l’Alsace affaiblit Strasbourg au niveau européen et fait perdre à la France une richesse culturelle et un atout touristique très prisé. Aussi, en attendant les changements à venir, il lui demande que des initiatives soient prises au niveau gouvernemental pour préserver au maximum l’appellation "Alsace".]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103447</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2278</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        103447. — 21 mars 2017. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des pupilles de la Nation, victimes de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 pris par Lionel Jospin ainsi que le décret no 2004-751 du 27 juillet 2004 pris par Jean-Pierre Raffarin instituent une aide financière sous la forme d’une indemnité au capital de 27 000 euros ou d’une rente viagère de 468,78 euros par mois. Hélas, de nombreuses pupilles de la Nation ont été écartées de ce dispositif sous prétexte qu’elles n’étaient pas « victimes d’acte de Barbarie ». Cette mesure est discriminatoire et considère que seules les souffrances directement physiques peuvent justifier des réparations, niant les souffrances morales qu’ont subies ces orphelins qui ont vu leurs parents persécutés et tués lors de la guerre. C’est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour mettre fin à cette iniquité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103492</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2278</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — fiscalité — perspectives)
	        103492. — 21 mars 2017. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur la fiscalisation des sommes versées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). L’inscription de cette allocation sur la déclaration de revenus peut affecter d’autres aides auxquelles peut prétendre le foyer fiscal. En effet, la prise en compte par les caisses d’allocations familiales de tous les revenus imposables peut conduire à une réduction voire à une suppression des allocations soumises à conditions de ressources (allocation personnalisée au logement, prime d’activité). Cette fiscalité peut aussi avoir comme incidence de rendre une famille concernée imposable à l’impôt sur le revenu et aux taxes foncières. Il lui demande donc si une mesure compensatoire pourrait être prise par l’administration fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103494</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2278</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (déclarations — télédéclaration — modalités)
	        103494. — 21 mars 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur le fait que l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts précise les modalités de la télédéclaration obligatoire, utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Toutefois, cet article indique : « Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l’article 173 ». Elle lui demande si les contribuables qui se bornent à indiquer qu’ils ne peuvent pas effectuer la déclaration par voie électronique et qui effectuent leur déclaration sur papier, peuvent être malgré tout assujettis à l’amende forfaitaire prévue par la loi de finances pour 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103495</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2279</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (exonération — zones de revitalisation rurale — réglementation)
	        103495. — 21 mars 2017. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, sur la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). Cette réforme, votée dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2015, a simplifié les critères de classement des territoires et les modalités de prise en compte. Ceux-ci sont désormais examinés à l’échelon intercommunal et non plus communal, ce qui a pour effet de modifier sensiblement la carte des communes classées jusque-là en ZRR. Ce classement concerne désormais l’ensemble des communes d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la base des données disponibles au 1er janvier 2017. Afin de tenir compte des évolutions des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, en application de la loi NOTRe, il a été décidé que la réforme des ZRR ne prendrait effet qu’à compter du 1er juillet 2017. Les principes de classement en ZRR prennent en compte, à l’échelle de l’EPCI, les critères de densité de population et de revenu par habitant. Cela se traduit donc par des entrées mais aussi des sorties de communes dès lors qu’elles appartiennent à un EPCI ne répondant plus aux caractéristiques requises de densité de population et de richesse par habitant. Dans le cas de communes de montagne sortantes, il est prévu que celles-ci conservent ce classement pendant trois ans, soit jusqu’en 2020. En revanche pour les autres communes sortantes, dont il est vrai que les entreprises continueront à bénéficier des exonérations fiscales et sociales jusqu’au terme prévu lors de leur installation, aucune phase transitoire à l’instar de celle retenue pour les communes de montagne n’est proposée. Cette distinction lui paraît difficile à justifier au regard des règles prévalant à la définition des zones de revitalisation rurale. Aussi, elle lui demande, au constat d’une rupture d’égalité dans les dispositions ainsi prises entre des communes de montagne et d’autres communes présentant les mêmes difficultés, s’il ne peut être envisagé un moratoire de trois ans étendu à toutes les communes sortantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103462</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2279</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (débits de tabac — revendications)
	        103462. — 21 mars 2017. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les inquiétudes des buralistes suite à la parution du rapport annuel public 2017 de la Cour des comptes. Le réseau représente 27 500 points de vente sur tout le territoire, ouverts environ treize heures par jour, six voire sept jours sur sept. Ce maillage hors pair et cette forte disponibilité font des buralistes le premier réseau de commerces de proximité en France. Les buralistes sont à la fois des commerçants indépendants et des préposés de l’administration qui offrent une multitude de produits et services et jouent un rôle économique et social auprès de tous. Le rapport de la Cour des comptes livre une vision tronquée de la réalité de la profession de buraliste : il sous-estime ce qui est la première menace du système de distribution du tabac en France : le marché parallèle, c’est pourtant 27 % de la consommation nationale qui sont achetés dans les pays frontaliers, auprès des vendeurs à la sauvette dans les rues de nos villes, ou sur Internet. Plus de 4 milliards de fiscalité échappent ainsi au trésor public ; ensuite, il confond le chiffre d’affaires avec le revenu du buraliste. Les buralistes achètent le tabac au prix public qui leur est imposé, perçoivent une commission qui leur est imposée et avec laquelle ils vont devoir ensuite payer leurs charges et leurs impôts ; - il ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis par la profession, lors des négociations du protocole d’accord, signé le 15 novembre 2016 ; par ailleurs, il ne prend pas acte de la forte volonté du protocole d’accord de lancer une réelle modernisation de la profession et de définir les contours du buraliste de demain, en plus de la simple distribution de tabac ; enfin, il ne procède à aucune évaluation des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le tabagisme (fortes augmentations des prix, paquet neutre, etc.), alors que l’efficacité de ces mesures n’a toujours pas été démontrée du point de vue de la santé publique. Aussi, il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur la situation des buralistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103465</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2279</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103465. — 21 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, neuf Français sur dix se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie…). Aujourd’hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de quatre appels téléphoniques de ce type par semaine. Ce chiffre à l’appui, force est de constater que les dispositifs existants ne sont d’une efficacité que trop limitée contre le phénomène. Il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect du dispositif « Bloctel », ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103466</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2280</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Glavany</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103466. — 21 mars 2017. — M. Jean Glavany attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la faible efficacité des mesures mises en œuvre afin de lutter contre le démarchage téléphonique. En effet, alors que le dispositif « Bloctel » issu de la loi consommation est censé lutter contre le démarchage téléphonique, 9 Français sur 10 se disent aujourd’hui excédés par celui-ci. Pour rappel, la prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du consommateur (système opt out ) est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément avoir accepté de recevoir les sollicitations. Par ailleurs, les secteurs ayant recours au démarchage téléphonique sont aussi ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les litiges de consommation (travaux de rénovation énergétique, énergie…). Aujourd’hui, les consommateurs reçoivent en moyenne plus de 4 appels téléphoniques de ce type par semaine. À l’appui de ce chiffre, force est de constater que les dispositifs existants ne sont d’une efficacité que trop limitée contre le phénomène. Ainsi, alors que Mme la secrétaire d’État a reconnu lors de la séance de questions au Gouvernement en date du 29 novembre 2016 qu’il « restait du travail à faire », il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de limiter le démarchage téléphonique, notamment concernant l’éventualité d’une augmentation des amendes pour les opérateurs récalcitrants, d’une intensification des contrôles sur le respect de « Bloctel », ou encore de la mise en place d’un indicatif permettant aux consommateurs de reconnaître facilement ce type de démarchage avant de décrocher.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103467</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2280</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Joron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        103467. — 21 mars 2017. — M. Romain Joron interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’efficacité relative des mesures visant à limiter le démarchage téléphonique non sollicité. En effet, alors que la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a permis la mise en place de la liste d’opposition « Bloctel » pour protéger les consommateurs contre les abus du démarchage téléphonique, 40 % de ses utilisateurs n’ont pas constaté de changement significatif quant à la fréquence des appels reçus à ce sujet. Il est regrettable que la prospection téléphonique soit le seul système de démarchage de clientèle qui admette par défaut le consentement du consommateur. Ce dernier doit effectivement exprimer formellement son opposition à la réception des appels de démarchage, alors qu’à l’inverse, le système applicable aux courriers électroniques et aux SMS requiert l’acceptation expresse de ces sollicitations par le consommateur. Par ailleurs, les secteurs notamment de l’énergie et des travaux de la maison - souvent impliqués dans les litiges de consommation - sont également ceux ayant le plus fréquemment recours au démarchage téléphonique. Les consommateurs reçoivent actuellement plus de quatre sollicitations téléphoniques non désirées de cette nature par semaine. Un renforcement du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique doit donc être effectué, eu égard à sa relative efficacité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures complémentaires qui pourront être prises afin de renforcer la protection des consommateurs, par une augmentation éventuelle du montant des amendes pour non-respect de la liste d’opposition, par un renforcement des contrôles relatifs au respect du dispositif, ou encore par l’instauration d’un indicatif spécifique de nature à permettre une identification claire des opérateurs effectuant ce type de démarchage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103468</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2281</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Erwann Binet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — places de spectacles — revente illicite — réglementation)
	        103468. — 21 mars 2017. — M. Erwann Binet attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la revente illicite des billets de spectacles. Ces dernières années, de nombreuses plateformes de revente de billets de spectacles culturels et d’évènements sportifs sont apparues sur Internet, n’hésitant pas à proposer sans l’accord de l’organisateur de l’événement, des billets revendus jusqu’à plus de 10 fois leur valeur faciale, spéculant ainsi sur le dos du spectateur. Nombre de ces plateformes s’affichent comme des « bourses d’échanges » entre particuliers, et sont particulièrement bien référencées par les moteurs de recherches, à tel point que le consommateur pense acheter ses billets sur un site officiel. Les personnes susceptibles de verser des sommes aux exploitants de ces sites Internet ont de fortes chances de se faire abuser et de ne jamais recevoir les billets qu’elles pensent avoir acquis, ou de se faire délivrer des billets ne permettant pas l’accès à la salle de spectacle. Elles achètent également un billet à un prix bien au-delà de sa valeur. La loi no 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, sanctionne par une amende de 15 000 euros, portée à 30 000 euros en cas de récidive, « le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle ». Cependant, les actions en justice restent des procédures longues et coûteuses à mettre en place. Il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour contrer ces pratiques gravement préjudiciables aux consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103483</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2281</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignements artistiques
	        (personnel — enseignants — statut — perspectives)
	        103483. — 21 mars 2017. — Mme Martine Martinel attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des écoles territoriales d’enseignement supérieur d’art. Des représentants des syndicats d’enseignants de ces établissements qui l’ont contactée s’inquiètent des réformes destinées à les intégrer à l’enseignement supérieur européen, au travers du cursus licence/master/doctorat. Dans cette optique ces établissements ont dû se transformer en établissements publics de coopération culturelle afin de répondre aux exigences de l’État. Les collectivités en charge du financement des écoles ont dû fournir un effort financier pour compenser le désengagement de l’État. Pour mener à bien cette mutation, l’ensemble des personnels de ces EPCC se sont dévoués pour assurer la pérennité d’un réseau des écoles supérieures d’art territoriales qui, selon les termes du ministère de la culture, constitue « une force majeure dans l’espace européen de l’enseignement supérieur ». En raison de la promesse républicaine d’un égal accès à l’éducation et à la culture pour tous sur tout le territoire, du refus de la persistance d’un clivage entre le personnel des écoles nationales et celui des écoles territoriales, les syndicats SNÉAD-CGT, SNUTER-FSU et SUD, souhaitent que les statuts d’enseignants de compétences et de missions identiques soient alignés et demandent à l’État de faire entrer l’ensemble des écoles d’art dans un schéma national. C’est la raison pour laquelle, interrogée par cette intersyndicale à ce sujet, elle lui demande quelle politique le Gouvernement, et plus précisément son ministère, entendent mener pour répondre à ses interrogations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103472</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2282</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        103472. — 21 mars 2017. — M. Fernand Siré appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4 ans, 8 ans ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre- mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103454</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2282</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (Caisse des dépôts et consignations — fonctionnement — Cour des comptes — recommandations)
	        103454. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rapport de décembre 2016, la Cour des comptes indique que celles-ci ont connu une progression anormalement rapide depuis 2007 et jusqu’à une date récente, avec des conséquences sur les coûts d’exercice. Les magistrats préconisent de mettre un terme sans délai aux irrégularités constatées au titre du versement d’indemnités sans base réglementaire. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103455</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2283</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (Caisse des dépôts et consignations — fonctionnement — Cour des comptes — recommandations)
	        103455. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rapport de décembre 2016, la Cour des comptes indique que celles-ci ont connu une progression anormalement rapide depuis 2007 et jusqu’à une date récente, avec des conséquences sur les coûts d’exercice. Les magistrats préconisent de fixer une trajectoire budgétaire pluriannuelle déclinée par nature d’activités et objectifs-cibles à atteindre, en lien avec le ministre en charge des finances. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103456</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2283</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (Caisse des dépôts et consignations — fonctionnement — Cour des comptes — recommandations)
	        103456. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rapport de décembre 2016, la Cour des comptes indique que celles-ci ont connu une progression anormalement rapide depuis 2007 et jusqu’à une date récente, avec des conséquences sur les coûts d’exercice. Les magistrats préconisent d’articuler étroitement la démarche de performance et l’élaboration du budget. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103457</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2283</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (Caisse des dépôts et consignations — fonctionnement — Cour des comptes — recommandations)
	        103457. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rapport de décembre 2016, la Cour des comptes indique que celles-ci ont connu une progression anormalement rapide depuis 2007 et jusqu’à une date récente, avec des conséquences sur les coûts d’exercice. Les magistrats préconisent de mettre en place une procédure d’approbation du budget par la commission de surveillance. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103458</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2283</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (Caisse des dépôts et consignations — fonctionnement — Cour des comptes — recommandations)
	        103458. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rapport de décembre 2016, la Cour des comptes indique que celles-ci ont connu une progression anormalement rapide depuis 2007 et jusqu’à une date récente, avec des conséquences sur les coûts d’exercice. Les magistrats préconisent de revoir le statut du caissier général en supprimant le compte de gestion et son jugement par la Cour. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103464</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2283</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (débits de tabac — revendications)
	        103464. — 21 mars 2017. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes des buralistes suite à la parution du rapport annuel public 2017 de la Cour des comptes. La vente au détail du tabac en France repose pour l’essentiel sur un réseau de 25 492 débits de tabac (fin 2015), dont les tenanciers sont des préposés de l’administration des douanes. Depuis 2004, considérant que sa politique de lutte contre le tabagisme aurait un impact sur la vente du tabac dont le prix a été fortement augmenté, l’État a mis en place de nouvelles aides destinées à soutenir le revenu des buralistes, à favoriser la diversification de leur commerce ou accompagner leur retrait de cette activité. Les buralistes sont à la fois des commerçants indépendants et des préposés de l’administration qui offrent une multitude de produits et services et jouent un rôle économique et social auprès de tous. Le troisième contrat d’avenir est arrivé à son terme fin 2016. La Cour des comptes estime que la plupart des recommandations qu’elle avait émises en 2013 n’a pas été mise en œuvre et souligne que ce troisième contrat n’a pas corrigé les défauts relevés en 2013 : la Cour considère que les dispositifs sont toujours nombreux, peu ciblés et insuffisamment contrôlés, alors que les revenus des débitants continuent d’augmenter et que le nombre d’établissements en difficulté apparaît limité. Le député considère que ce rapport ne reflète pas la réalité de la profession de buraliste. Il sous-estime ce qui est la première menace du système de distribution du tabac en France : le marché parallèle, c’est pourtant 27 % de la consommation nationale qui sont achetés dans les pays frontaliers, auprès des vendeurs à la sauvette dans les rues des villes ou sur Internet. Plus de 4 milliards de fiscalité échappent ainsi au trésor public ; il confond le chiffre d’affaires avec le revenu du buraliste. Les buralistes achètent le tabac au prix public qui leur est imposé, perçoivent une commission qui leur est imposée et avec laquelle ils vont devoir ensuite payer leurs charges et leurs impôts ; il ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis par la profession, lors des négociations du protocole d’accord, signé le 15 novembre 2016 ; il ne prend pas acte de la forte volonté du protocole d’accord de lancer une réelle modernisation de la profession et de définir les contours du buraliste de demain, en plus de la simple distribution de tabac ; il ne procède à aucune évaluation des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le tabagisme (fortes augmentations des prix, paquet neutre, etc.), alors que l’efficacité de ces mesures n’a toujours pas été démontrée du point de vue de la santé publique. C’est pourquoi il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir l’avenir des bureaux de tabac.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103469</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2284</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (syndicats mixtes — services — TVA — champ d’application)
	        103469. — 21 mars 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application du taux de TVA aux syndicats mixtes au titre du service informatique et technologie. Selon la direction générale des finances publiques l’ensemble des services réalisés par un syndicat mixte pour ses membres au titre des technologies de l’information et de la communication constituent des prestations de services sur demande. L’application du taux de TVA à un syndicat mixte agissant en qualité d’autorité publique dans un but d’intérêt général pourrait remettre en cause le système de mutualisation de services et de coopération entre une personne publique et ses membres. Elle souhaiterait connaître les intentions et la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103473</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2284</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[démographie
	        (recensements — méthode)
	        103473. — 21 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les études menées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au regard des résultats des recensements de la population, publiés le 2 janvier 2017. Ces chiffres qui fixent, à partir d’un échantillon variant entre 7 % et 8 %, la population recensée en 2014, sont établis sans concertation avec les services des collectivités locales, et ne prennent en compte ni les programmes immobiliers récents, ni les résidences secondaires pour les communes littorales. Ils ne reflètent donc que très imparfaitement la population réelle des communes, et sont préjudiciables car ils impactent à la baisse les dotations de l’État accordées à la commune et font apparaître un déficit par habitant beaucoup plus important que le déficit réel. Il lui demande par conséquent que la méthode de recensement soit revue et que celle-ci soit faite en étroite collaboration avec les services des collectivités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103498</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2284</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (textile et habillement — Lyon — soyeux Marc Rozier — rachat et fermeture — perspectives)
	        103498. — 21 mars 2017. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les licenciements chez le soyeux lyonnais Marc Rozier repris en 2015 par des Chinois. L’acquisition par le groupe chinois Wensli de cette société fondée en 1890 avait pour but de faire de Marc Rozier une marque mondiale. Or aujourd’hui à Lyon l’atelier de confection, le bureau de style et le département préparation et production ferment. Même les archives, ce très riche patrimoine vieux de 126 ans, ont quitté Lyon. Elles appartiennent désormais aux Chinois. Les salariés se posent la question de savoir s’il ne s’agissait pas pour les Chinois, dès le début, de dépecer le dernier fleuron de la soierie lyonnaise et ainsi de récupérer un nom prestigieux, une marque et un savoir-faire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter ce désastre patrimonial, culturel industriel et économique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103499</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2284</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	        (réglementation — paris sportifs — paris hippiques — concurrence — perspectives)
	        103499. — 21 mars 2017. — M. Bernard Gérard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances au sujet de la forte inquiétude ressentie par les acteurs de la filière des courses hippiques suite à l’autorisation accordée à la Française des jeux (FDJ) d’expérimenter le live betting dans son réseau de points de vente. Avec près de 180 000 emplois, la filière des courses hippiques redoute une stratégie commerciale agressive de la part de la FDJ qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi du 12 mai 2010. Cette loi énonce que « la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux, d’en contrôler l’exploitation afin de veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Depuis 2010, près d’un milliard d’euros de recettes a été transféré des paris hippiques aux paris sportifs. L’autorisation ne fera qu’accentuer cette tendance qui met en péril la filière équine. Le live betting va à l’encontre même des paris hippiques qui sont basés sur un pari mutuel et non des cotes fixes. Aussi, il lui demande par quel moyen le Gouvernement entend répondre à l’inquiétude exprimée par les acteurs de la filière des courses hippiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103515</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2285</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[postes
	        (La Poste — qualité de services — maillage territorial — perspectives)
	        103515. — 21 mars 2017. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la multiplication des fermetures des bureaux de postes. Entre 2014 et 2016, 19 000 emplois ont été supprimés à la Poste. Rédacteur d’un rapport sur l’avenir des buralistes, le député n’a eu de cesse durant la mandature d’alerter sur la nécessité de maintenir le commerce de proximité. Or les bureaux de postes remplissent des missions de service public essentielles à la fois en termes de proximité et d’accessibilité, en particulier dans les communes rurales. Entreprise publique devenue, du fait de la privatisation, une société anonyme appartenant à l’État, la Poste n’échappe pas aux impératifs commerciaux classiques de rentabilité, engendrant des suppressions d’emplois. Pourtant, la Poste, à l’image d’Auchan ou de la Société générale, a bénéficié du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Il lui demande quelle politique économique pourrait garantir le maintien du service public qu’offrent les bureaux de postes sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103475</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2285</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (activités — sorties scolaires — visites de musées — développement)
	        103475. — 21 mars 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur le développement des visites de musées à l’école. Avec plus de 1 200 musées labellisés répartis sur l’ensemble du territoire national, la France est dotée d’une richesse culturelle unique au monde. L’enseignement de l’art et le contact direct avec ce dernier en dehors des murs de l’école offrent aux élèves une vision plus large de la culture et permettent la découverte d’autres aspects du patrimoine de la France. Ainsi, les initiatives prises par certains enseignants d’emmener, à l’occasion de sorties scolaires, leur classe visiter un musée sont particulièrement bienvenues. Dès lors, elle souhaiterait qu’elle puisse lui faire connaître les éventuelles statistiques permettant de mesurer le nombre d’élèves qui, au cours de l’année scolaire écoulée, ont pu visiter un musée. Elle souhaiterait également savoir ce que le Gouvernement a prévu pour développer les sorties scolaires dans les musées pour l’année scolaire à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103476</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2285</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (politique de l’éducation — apprentissage de la langue anglaise — perspectives)
	        103476. — 21 mars 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’apprentissage et la maîtrise de l’anglais en France. Une récente étude mondiale sur les compétences en anglais place la France en 37e position sur 70 pays testés. Elle a le score le plus faible parmi tous les pays évalués dans l’Union européenne. Les 18-20 ans y obtiennent un résultat à peine meilleur que les plus de 40 ans, ce qui fait dire aux auteurs de l’étude qu’« aucun signe n’indique un éventuel changement en France dans les années à venir ». À l’heure où les échanges professionnels se font à l’échelle internationale, l’anglais est de plus en plus un prérequis indispensable pour décrocher un emploi. Elle souhaiterait dès lors connaître les actions engagées par le Gouvernement pour favoriser, lors de la prochaine rentrée scolaire, un meilleur apprentissage de l’anglais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103477</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2286</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Bataille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (écoles — écoles régionales du premier degré — frais de pension — exonération)
	        103477. — 21 mars 2017. — M. Christian Bataille attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les écoles régionales du premier degré (ERPD), créées en application du décret du 30 août 1985 et qui accueillent notamment les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Le régime des élèves est l’internat et une exonération était accordée par l’État aux familles qui ne pouvaient supporter en totalité les charges afférentes au prix de pension. Cette disposition a été abrogée par décret du 14 mars 2008. Toutefois, une exonération pouvait être accordée dans le cadre du dispositif des bourses nationales. Ce dispositif, cette fois réformé par décret du 16 mars 2016, il semble que les ERPD, alors qu’elles en bénéficiaient depuis 1993, aient été exclues des nouvelles modalités et ne permette plus d’accorder cette aide substantielle aux familles exerçant une profession itinérante obligeant à scolariser leurs enfants dans ce type d’établissement. Aussi, il lui demande si des dispositions permettent d’envisager que soit accordée une exonération totale ou partielle des frais de pension à ces familles au regard de leurs ressources.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103478</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2286</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement privé
	        (établissements sous contrat — école bilingue — Toulouse — moyens)
	        103478. — 21 mars 2017. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation du collège Calandreta de Toulouse. Ce collège assure un suivi pédagogique bilingue occitan au secondaire depuis 3 ans. Le financement de ce collège est intégralement pris en charge par le mouvement Calandreta, la mairie de Toulouse offrant gracieusement l’hébergement. Or ce soutien financier fragilise l’ensemble du mouvement Calandreta dont les moyens matériels sont contraints. Compte tenu du fait que la zone de recrutement du collège est la métropole toulousaine (et même au-delà puisque des élèves venant de l’Ariège et du Tarn y sont inscrits) et que cet établissement entre dans les motifs de dérogation pour une contractualisation anticipée stipulés dans l’article R. 442-33 du code de l’éducation, sans compter que la situation de l’enseignement de l’occitan est très difficile, elle lui demande de bien vouloir étudier diligemment la possibilité d’une contractualisation dérogatoire du collège Calandreta.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103479</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2286</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (brevet des collèges — activités physiques et sportives — perspectives)
	        103479. — 21 mars 2017. — M. Jean-Louis Bricout attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la prise en compte de l’éducation physique et sportive lors du passage du diplôme national du brevet (DNB). En effet, le Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public s’inquiète de voir la place des acquisitions en EPS remise en cause par la suppression de l’épreuve lors du DNB. Il souhaite donc avoir des précisions sur les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103480</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2286</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (brevet des collèges — activités physiques et sportives — perspectives)
	        103480. — 21 mars 2017. — Mme Conchita Lacuey attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le nouveau diplôme national du brevet (DNB) et les nouveaux programmes d’EPS publiés par le ministère de l’éducation nationale. En effet, la décision de ne plus prendre en compte une note spécifique d’EPS au DNB suscite l’inquiétude des acteurs concernés. Ainsi, en plus des soucis de transposition des évaluations des enseignements en appréciations pour ces matières, elles sont exclues de l’évaluation des disciplines, socle de ce nouveau DNB. Aussi, elle souhaiterait savoir ce qui est envisagé pour réintégrer ces matières dans l’évaluation du diplôme national du brevet et s’il est possible d’ajouter un volet pour l’évaluation de ces matières dans le cadre d’un contrôle continu ou d’un contrôle en cours de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103481</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2287</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (stages en entreprise — accès — difficultés — perspectives)
	        103481. — 21 mars 2017. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées par les étudiants de l’enseignement supérieur en recherche de stages en entreprises. En effet, alors que la situation économique est tendue, il apparaît de plus en plus compliqué pour eux de trouver des entreprises prêtes à les rémunérer. Si la loi se voulait protectrice des intérêts des étudiants en rendant obligatoire leur rémunération, il semble que dans certains cas, elle constitue un frein à leur formation. Cet écueil pénalise même les bons étudiants des formations techniques et pratiques comme celles des IUT. Il peut avoir des conséquences psychologiques et financières dramatiques lorsque les étudiants, malgré des résultats satisfaisants sur la partie théorique, doivent redoubler leur année faute de stage. Il lui demande par conséquent ce qu’elle entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103493</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2287</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (sourds et malentendants — intégration en milieu scolaire — codeurs langue parlée complétée)
	        103493. — 21 mars 2017. — Mme Isabelle Attard interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés de financement des codeurs de langue française parlée complétée que rencontrent les familles dont les enfants sont atteints de surdité. La langue française parlée complétée (LfPC) est un code associé à la parole qui permet aux personnes atteintes de surdité de leur rendre visible le français. Grâce au code LPC, ils peuvent comprendre sans ambiguïté, complètement et sans fatigue, le français oral. Le LPC permet notamment aux enfants sourds de suivre une scolarité dans une classe dite « normale » et de s’intégrer parfaitement dans la société. De nombreux parents choisissent cette technique afin d’offrir à leur enfant une scolarité dans un milieu ordinaire et proche de leur domicile comme la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées le leur permet (art. 19). Malgré le droit de ces enfants à suivre leur scolarité dans leur établissement de référence, le financement de ces codeurs, qui les suivent dans une partie de leurs cours, se fait très difficilement. Dans le département du Calvados, l’association APEDAC emploie 13 codeurs qui interviennent auprès d’enfants sourds du primaire et du secondaire. Le financement est assuré directement par les conseils départemental et régional, et indirectement par la MDPH. Aujourd’hui, ces financements de collectivités territoriales sont menacés. Ce mode de financement et de fonctionnement est spécifique au Calvados. Chaque département semble avoir des modes de financement spécifiques, alors que c’est une problématique identique, qui pourrait être financée de manière nationale. De plus le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». L’éducation nationale devrait donc financer les codeurs LPC qui permettent aux élèves qui ont fait ce choix, de suivre une scolarité en milieu ordinaire. Aujourd’hui la majorité des postes de codeurs sont financés par l’ARS ou la MDPH ou les collectivités locales alors que le LPC n’est en aucun cas un dispositif médical. Alors que l’article 78 de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît le droit des déficients auditifs à bénéficier d’une traduction en LPC dans les services publics et que l’éducation nationale finance des codeurs pour les élèves de l’enseignement supérieur, les élèves du secondaire et du primaire sont eux laissés pour compte. Pour que la prise en charge des enfants reste complète, il semble aujourd’hui indispensable que les rectorats et les ARS mettent en place un financement commun qui corresponde aux besoins des enfants. Elle lui demande donc de bien vouloir se rapprocher du ministère des affaires sociales et la santé afin de mettre en place un dispositif pérenne, absolument nécessaire pour la scolarité de ces enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103505</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2287</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        103505. — 21 mars 2017. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la limite d’âge pour percevoir pour un étudiant, les aides personnalisées au logement (APL). Créée en 1977 avec pour objectif d’aider les Français à réduire le montant de leur loyer ou leurs mensualités d’emprunt immobilier, l’APL a été étendue aux étudiants en 1992. Elle bénéficie aujourd’hui à un locataire sur deux et 50 % de ses bénéficiaires sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui en fait l’un des dispositifs sociaux les plus distributifs. L’APL étant reversée aux étudiants quel que soit leur niveau de ressources et sans tenir compte du critère de l’éloignement, elle permet à nombre d’entre eux issus de milieux modestes mais également des classes moyennes d’accéder à un logement et à l’autonomie. Du fait de la massification et de l’allongement de la durée des études, il est aujourd’hui fréquent qu’un étudiant reste à la charge de ses parents. Il doit pour cela remplir différents critères : être sans activité professionnelle ou avoir une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC ; et ne pas percevoir lui-même de prestations familiales ou une aide au logement. Dès lors, c’est sa famille qui touche directement l’APL. Or le versement de cette aide est impossible après la vingt-et-unième année, ce qui pose problème pour les familles modestes dont les enfants poursuivent leurs études au-delà de cet âge et qui éprouvent des difficultés à les soutenir financièrement avant leur entrée dans la vie active et professionnelle. Privés de cette aide, de jeunes gens peuvent être contraints de cumuler des petits emplois pour financer leurs études au risque de nuire à leur bien-être et à leurs résultats scolaires. Par ailleurs, la durée de versement de l’APL n’est pas la même que celle d’un autre dispositif mis en place par l’État, à savoir le rattachement au foyer fiscal des parents, possible jusqu’à 25 ans pour les enfants poursuivant leurs études. Le député estime en ce sens nécessaire d’harmoniser la durée de ces deux dispositifs qui doivent être rendus possibles jusqu’à 25 ans. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103525</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2288</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Claeys</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	        (personnel — contractuels — revendications)
	        103525. — 21 mars 2017. — M. Alain Claeys attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les personnels contractuels qui sont affectés à la recherche en France. La loi Sauvadet, qui a été votée en 2010 et appliquée en 2012, avait pour but de mettre fin à l’abus de contrats précaires des personnels, en contraignant les laboratoires à embaucher les personnes ayant passé plus de six ans en CDD. Cependant, il semblerait que les organismes de recherche qui ne disposent pas de fonds nécessaires à la titularisation, notamment en raison de la baisse des financements, tant publics que privés et associatifs, mettent fin aux contrats des jeunes chercheurs et ingénieurs au bout de très peu de temps. Cette situation est pénalisante pour la recherche publique puisque les travaux se font sur le long terme et que les personnels en CDD compétents sont remplacés par d’autres qu’il est nécessaire de former. Elle risque également d’entraîner une baisse de la compétitivité française tant au niveau européen que mondial. De ce fait, il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour faire évoluer les textes afin de favoriser le maintien des personnels contractuels pour le bon développement de la recherche publique française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103460</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2288</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Elkouby</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bourses d’études
	        (enseignement supérieur — conditions d’attribution)
	        103460. — 21 mars 2017. — M. Éric Elkouby attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la différence entre les barèmes de la chancellerie et du CROUS pour l’obtention d’une bourse. Il prend l’exemple d’un étudiant, père de trois enfants, inscrit dans une université française mais étant domicilié à l’étranger, et justifiant de revenus équivalents à 13 600 euros. Selon la chancellerie, cet étudiant n’est pas éligible à une bourse tandis que pour le CROUS, il pourrait bel et bien bénéficier d’une aide. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur cette différence d’appréciation qui suscite des interrogations chez les étudiants concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103482</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2289</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (stages en entreprise — stages à l’étranger — aides financières)
	        103482. — 21 mars 2017. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les aides financières aux stages obligatoires à l’étranger. Un nombre croissant de formations de l’enseignement supérieur incluent dans leurs parcours une période de stage obligatoire à l’étranger. Or ceux-ci peuvent s’avérer être onéreux pour des étudiants ayant peu de ressources et donc être un frein à leur mobilité. Il lui demande donc de bien vouloir détailler les dispositifs auxquels ces étudiants peuvent faire appel et s’il est prévu que ceux-ci montent en puissance concomitamment avec les encouragements du Gouvernement à la mobilité internationale des étudiants français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103452</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2289</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (pollution et nuisances — techniques de dépollution — perspectives)
	        103452. — 21 mars 2017. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit l’introduction d’une surveillance renforcée des niveaux d’émissions polluantes au cours des contrôles techniques. Ledit article précise que les véhicules présentant une sur-pollution par rapport aux normes en vigueur, devront faire l’objet d’une opération de dépollution moteur afin de revenir à un niveau d’émission conforme aux termes du décret. Aujourd’hui, il existe deux techniques de dépollution des moteurs, l’utilisation d’additifs chimiques ou le traitement par injection d’hydrogène. Il existe des interrogations quant à ces techniques de dépollution : elles concernent notamment les gaz d’échappement émis pendant et après l’opération de dépollution et l’impact des traitements sur les moteurs et sur les systèmes de dépollution. Si le principe du dispositif éco-diagnostic/éco-entretien se veut particulièrement vertueux, il serait regrettable que de mauvais usages entachent sa bonne mise en œuvre, jetant alors le discrédit sur les opérations de nettoyage des moteurs, une pratique pourtant en accord avec les objectifs environnementaux fixés par la France. Aussi, il souhaite connaître les intentions des services de l’État quant à la précision des matériels et techniques à utiliser pour une réalisation optimale des éco-entretiens, sans danger pour les matériels, la santé publique et l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103453</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2289</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Kosciusko-Morizet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (pollution et nuisances — tests de pollution — falsification — réparation du préjudice)
	        103453. — 21 mars 2017. — Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la question des aides versées pour l’achat de véhicules du groupe Volkswagen dont les performances en matière de pollution avaient été truquées. L’État et le contribuable ont été victimes d’une escroquerie qui a conduit à subventionner indûment certains achats. On évoquait le chiffre de près d’un million de véhicules concernés, ce qui laisse penser que le préjudice s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. Dans sa réponse à une précédente QE (n° 90280, question publiée au Journal officiel le 20 octobre 2015, page 7838 ; réponse publiée au Journal officiel le 1er décembre 2015, page 9683), la ministre évoquait la mise en place d’une commission d’évaluation. Plus d’un an après le lancement de cette commission, elle lui demande de préciser le montant total des aides ainsi versées à tort, ainsi que les actions entreprises envers les responsables de la fraude pour obtenir le remboursement du préjudice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103471</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2290</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — emballages plastiques — recyclage)
	        103471. — 21 mars 2017. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la vente de boissons de consommation humaine dans des bouteilles faites en plastique dit de PET (ou polytéréphtalate d’éthylène) opaque. L’utilisation d’un tel matériau d’emballage, entre autres pour le lait de longue conservation, serait en nette augmentation passant de 4 % à 15 % dans la proportion du nombre de bouteilles plastiques. Plusieurs inconvénients ont été relevés : son absence de recyclage et la perturbation du recyclage des autres bouteilles en plastique auxquelles ces contenants sont mélangés lors du tri. Elle lui demande les mesures prises pour maintenir la qualité du tri et le recyclage de l’ensemble des bouteilles en plastique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103474</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2290</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie éolienne — production)
	        103474. — 21 mars 2017. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat à propos de la situation de la production d’énergie éolienne. Il semblerait que la filière éolienne française est bien moins efficace qu’on voudrait le faire croire, avec seulement 3 % de la production d’électricité française. À titre de comparaison, cela représente la même proportion que le charbon, qui joue pourtant un rôle d’appoint mineur. Le problème se situerait au niveau du décalage existant entre la puissance nominale installée et la production électrique effective. Le rapport entre les deux est parfois de 1 à 6, car il faut des conditions météorologiques favorables pour pleinement tirer parti des installations éoliennes. Or, en bonne logique, celles-ci ne peuvent fonctionner à pleine puissance que lorsque le temps est venteux. Il comprend le besoin de limiter la part du nucléaire dans le mix énergétique français mais s’interroge sur la pertinence de l’implantation des éoliennes en France à la vue de leur faible impact productif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103503</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2290</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Mazetier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (normes — rénovation — colonnes d’électricité — immeubles — coût)
	        103503. — 21 mars 2017. — Mme Sandrine Mazetier appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la publication du rapport concernant le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. L’article 33 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes ». Plus de dix-huit mois après la promulgation de la loi, ce rapport n’est pas encore paru. Or nombre de nos concitoyens sont dans l’attente des solutions qu’il doit proposer pour assurer le financement des travaux de remise aux normes des colonnes dont il est question. Rien n’existe en effet à ce jour pour encadrer cette prise en charge financière. Face aux nombreux cas de refus d’Enedis comme des copropriétaires d’assumer ces coûts, le Médiateur national de l’énergie a préconisé une solution pragmatique de financement tripartite entre propriétaires des immeubles, concessionnaire chargé du réseau et propriétaire du réseau concédé (collectivités locales) ; mais rien n’est encore prévu. Or l’absence de remise aux normes qui en découle engendre des situations extrêmement préoccupantes, notamment en matière de sécurité. Elle lui demande donc d’œuvrer pour un dépôt rapide de ce rapport afin de mettre un terme aux situations inextricables dans lesquelles sont plongés un grand nombre de foyers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103539</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2290</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (fonds de prévention des risques naturels majeurs — fonctionnement)
	        103539. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le FPRNM est devenu la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels. La Cour des comptes, dans son récent rapport, recommande de subordonner tout nouvel élargissement des missions du FPRNM à une évaluation précise du coût de la mesure et de son impact sur la soutenabilité des engagements du fonds. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103540</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2291</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (fonds de prévention des risques naturels majeurs — fonctionnement)
	        103540. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le FPRNM est devenu la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels. La Cour des comptes, dans son récent rapport, recommande de simplifier le mode de gestion du FPRNM et de clarifier les responsabilités des différents acteurs dans des conditions conformes aux règles de la comptabilité publique (désignation d’un comptable assignataire). Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103541</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2291</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (fonds de prévention des risques naturels majeurs — fonctionnement)
	        103541. — 21 mars 2017. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Le FPRNM est devenu la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels. La Cour des comptes, dans son récent rapport, recommande de redéfinir la procédure de délocalisation et les conditions d’indemnisation en excluant du bénéfice du FPRNM, les biens non assurés et/ou illégaux. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103489</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2291</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (conseil conjugal et familial — missions — statut)
	        103489. — 21 mars 2017. — M. Thierry Benoit interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, sur la nécessaire reconnaissance statutaire du métier de conseiller conjugal et familial (CCEF). Ce métier a évolué depuis l’émergence de ces fonctions dans les années 1930. En 1967, la loi Neuwirth relative à la régulation des naissances a légalisé l’existence des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et des centres de planification familiale, institutions au sein desquelles les CCEF jouent un rôle majeur. En effet, ces professionnels exercent une fonction essentielle fondée sur la prévention des difficultés familiales et/ou conjugales, l’écoute des souffrances et l’orientation. Pour autant, leur statut reste encore aujourd’hui précaire dans la mesure où ces professionnels ne peuvent toujours pas bénéficier d’une reconnaissance dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Dans sa réponse à une question écrite no 19138 de Mme Marie-Pierre Monier, le Gouvernement avait affirmé, le 11 février 2016, étudier « des pistes d’évolution afin d’accompagner cette profession vers une meilleure reconnaissance de ses spécificités ». Une concertation avec les acteurs du secteur a ainsi été engagée afin de clarifier les missions et le statut des conseillers conjugaux et familiaux. Suite à ces discussions, il lui demande d’agir afin de donner une visibilité et un statut au métier de conseiller conjugal et familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103527</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2291</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        103527. — 21 mars 2017. — M. Laurent Wauquiez alerte Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, sur les conditions d’attribution de la pension de réversion pour les veuves. Le cadre juridique en vigueur exclut un certain nombre de veuves du droit à cette pension de réversion. Effectivement, compte tenu des plafonds définis par la législation actuelle, la pension de réversion d’une veuve peut devenir caduque dès lors que sa situation familiale épouserait le cadre juridique du concubinage. À titre illustratif, dans le département de la Drôme, 60 000 veuves peuvent potentiellement être touchées par la caducité de leur pension de réversion. Or la diminution constante du pouvoir d’achat des veuves conjuguée à l’augmentation générale du coût de la vie ne leur permet pas de maintenir un niveau de vie décent notamment pour celles qui, ayant peu ou pas travaillé, sont dépourvues de revenus propres. Dès lors, il lui demande si des mesures concrètes seront prises pour pallier la situation intenable de ces femmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103484</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2292</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignements artistiques
	        (personnel — enseignants — statut — perspectives)
	        103484. — 21 mars 2017. — Mme Isabelle Attard alerte Mme la ministre de la fonction publique sur la question des statuts des enseignants des écoles supérieures d’art territoriales. Avec la mise en place de la réforme LMD en 2002, les enseignants de l’ensemble de ces écoles supérieures d’art (nationales comme territoriales) sont recrutés sur les mêmes compétences, sont en charge des mêmes missions, préparent aux mêmes diplômes nationaux et leurs enseignements sont évalués exactement sur les mêmes critères. Depuis 15 ans, seuls les enseignants des écoles nationales ont vu leurs statuts revalorisés. Dans le cadre de la promulgation de la loi LCAP, le ministère de la culture travaille actuellement aux décrets relatifs aux missions de recherche dans les écoles d’art et a annoncé une nouvelle revalorisation des statuts des professeurs des écoles nationales, écartant une deuxième fois leurs collègues des écoles territoriales en dépit de toutes les promesses faites par le passé. Les organisations syndicales de ces écoles pensent qu’il est urgent de consolider globalement l’enseignement supérieur artistique public avec la création d’un corps unique inter-fonctions publiques de ces enseignants du supérieur. Elles estiment également que l’État, ayant piloté la mise en place de leurs EPCC et leur ayant imposé un lourd calendrier de réformes, doit se réengager rapidement et très concrètement aux côtés des collectivités territoriales qui éprouvent de réelles difficultés budgétaires. Selon ces organisations, cette question des statuts des personnels devra très certainement engager une réflexion élargie, à moyens termes, sur les statuts mêmes de leurs EPCC. Sachant combien ces écoles participent au rayonnement de l’enseignement supérieur français et que leurs formations s’avèrent particulièrement professionnalisantes, elle souhaiterait connaître les projets de l’État afin qu’à travail égal, les enseignants des écoles supérieures d’art territoriales aient les mêmes conditions de travail et de revenu que ceux des écoles nationales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103548</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2292</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (très haut débit — zones rurales — accès — coût)
	        103548. — 21 mars 2017. — M. Paul Salen attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la fracture numérique territoriale. Aujourd’hui, plus de huit millions de Français vivent sans connexion à Internet ou ont des difficultés à maîtriser l’outil Internet. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet sont à la fois des personnes en grande difficulté financière mais aussi des actifs peu ou pas diplômés et des seniors réticents aux nouvelles technologies. À ces populations s’ajoutent celles habitant dans des zones du territoire où l’accès à Internet reste très difficile. À ces huit millions qui n’ont pas accès à Internet, il y a aussi ceux qui avouent être mal à l’aise avec l’utilisation de leur ordinateur. Ils sont 7 millions à être dans ce cas. Face à ces personnes qui ont des difficultés d’accès à Internet, la dématérialisation massive des services publics pointe, de manière accrue, ce problème. Aussi, il lui demande quelles dispositions a-t-elle mise en place pour pallier ces difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103497</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2293</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cimenterie — groupe français — exploitation en Syrie)
	        103497. — 21 mars 2017. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation sur les aveux d’un géant du sable et du ciment français qui vient d’admettre avoir conclu des arrangements « inacceptables » avec Daech. L’entreprise aurait contribué au financement de l’organisation terroriste pour poursuivre l’exploitation d’une cimenterie en Syrie, en 2013 et 2014. Ce groupe français membre du CAC 40 et dont le chiffre d’affaires s’est établi à 12,8 milliards en 2014 illustre la réalité du financement de Daech par les circuits conventionnels des affaires et des banques. Alors que des collectivités continuent à collaborer avec l’entreprise complice des terroristes, il lui demande comment le Gouvernement compte réagir à ce scandale. Devant la gravité des faits qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, il l’interroge notamment sur la possibilité de mettre en œuvre une réquisition du groupe, à l’instar du sort réservé à Renault en son temps pour avoir collaboré avec les nazis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103506</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2293</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	        (politique et réglementation — Union européenne — perspectives)
	        103506. — 21 mars 2017. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, sur la signature d’un contrat de vente de trois rames ferroviaires passé entre la Chine et la République tchèque. En effet, le 23 décembre 2016, la République tchèque a rejeté l’offre française de TGV d’Alstom ainsi que l’offre allemande au profit d’une entreprise chinoise qui a largement copié le TGV français. Le contrat est estimé à 20 millions d’euros. Force est de constater que la République tchèque préfère privilégier les entreprises américaines ou chinoises dans ses partenariats commerciaux au détriment des entreprises des États membres de l’Union européenne. Cette absence de patriotisme économique européen est d’autant plus scandaleuse que la France verse chaque année à l’Union européenne entre 8 et 9 milliards d’euros de plus qu’elle ne reçoit, quand la République tchèque perçoit entre 3 et 4 milliards d’euros excédentaires de l’Union européenne. À l’échelle nationale, la France verse donc en moyenne 500 millions d’euros par an à l’Union transférés à la République tchèque et qui ne bénéficient en rien au contribuable français. L’une des solutions proposée par le secrétaire d’État chargé des transports étant la création d’un Buy European Act basé sur le modèle américain du Buy American Act déjà évoqué sous le quinquennat du président Sarkozy. Il lui demande en conséquence ce que le Gouvernement compte faire au niveau européen pour obliger les entreprises qui souhaitent obtenir un marché avec un État membre de l’Union européenne de produire sur le sol européen. A fortiori, il souhaite savoir comment les Français pourraient en bénéficier dans le cadre du code européen, afin que la France ne soit pas à nouveau la cinquième roue du carrosse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103514</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2293</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[postes
	        (La Poste — qualité de services — maillage territorial — perspectives)
	        103514. — 21 mars 2017. — M. Jean-Luc Laurent alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, sur la présence postale dans le département du Val-de-Marne. Élus, usagers et agents de la Poste sont en colère après l’annonce par la direction régionale des fermetures de bureaux de poste. Quatre fermetures sont confirmées dans le Val-de-Marne et tout laisse à craindre que ce ne soit qu’un début. Dans les communes et les quartiers visés, la fermeture d’un bureau de poste constitue toujours un coup porté à l’égalité territoriale et au service public. Ces fermetures accompagnent souvent d’autres fermetures de services publics de proximité et ont un effet cumulatif. Sous la pression de la Cour des comptes qui cible particulièrement les zones urbaines et dans le cadre du nouveau contrat triennal 2017-2020, le groupe La Poste envisage une réorganisation de son réseau qui réduirait fortement sa présence et pénaliserait lourdement certains quartiers. La transition numérique et l’évolution des modes de vie ne doivent pas être le prétexte à un désengagement territorial massif de la Poste. Il lui demande de veiller à ce que la mise en œuvre du contrat triennal ne conduise pas à la création de déserts postaux urbains dans le département du Val-de-Marne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103546</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2294</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet — données personnelles — protection — perspectives)
	        103546. — 21 mars 2017. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, sur l’application, par les entreprises françaises, de la nouvelle réglementation concernant la protection des données personnelles. Le 24 mai 2018 entrera en vigueur le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des données personnelles. Ce texte prévoit un renforcement des dispositifs permettant de protéger les données personnelles des utilisateurs, notamment sur Internet. Plusieurs nouveaux droits seront opposables, comme le droit à la portabilité des données ; ainsi tout consommateur pourra désormais récupérer les données qu’il a fournies à une entreprise pour les réutiliser ou les transmettre à un tiers. D’autres droits seront renforcés comme le droit à l’oubli ou le droit pour le client d’être informé en cas de violation de ses données personnelles. Selon une étude privée menée auprès de responsables informatiques et de dirigeants d’entreprises françaises, allemandes et britanniques, 96 % des sociétés interrogées admettent n’avoir qu’une connaissance partielle de cette nouvelle réglementation. Or le non-respect de cette réglementation peut entraîner des sanctions allant de la simple mise en demeure jusqu’à des amendes s’élevant de 2 % à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour les entreprises en infraction. Elle souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement entend mener une campagne de communication auprès des sociétés concernant cette nouvelle réglementation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103470</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2294</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (décharges sauvages — gravats — lutte et prévention)
	        103470. — 21 mars 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas où un maire constate que le conducteur d’un véhicule roule sur un chemin forestier interdit ou dépose des gravats le long dudit chemin. Si le maire a relevé la plaque d’immatriculation de ce véhicule, elle lui demande si, eu égard à sa qualité d’officier de police judiciaire, le maire peut demander qu’on lui communique l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule et si oui, quelle est la démarche à suivre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103488</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2294</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (immigration — mineurs étrangers — perspectives)
	        103488. — 21 mars 2017. — M. Charles de Courson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation du dispositif des mineurs non accompagnés, en particulier dans le département de la Marne. Entre 2010 et 2016, le nombre de mineurs étrangers non accompagnés entrant sur le territoire français a connu une croissance exponentielle, submergeant les services d’accueil. Par exemple, dans le département de la Marne, ce nombre a été multiplié par 12 ! Les structures d’accueil sont saturées, le budget de l’aide sociale à l’enfance est négativement affecté par le coût de la prise en charge et, faute de moyens, la sécurité des mineurs accueillis n’est plus assurée. Trois grandes difficultés lors du processus d’accueil sont mises en avant par les acteurs du dispositif. Tout d’abord, le délai bien trop long de vérification des documents d’état civil par la police aux frontières (autour de deux mois) ; ensuite la charge financière de l’accueil supérieur au remboursement de l’État ; enfin l’orientation des jeunes qui sont déclarés majeurs au terme de la procédure vers le 115, alors que les hébergements d’urgence sont saturés. Le député interroge M. le ministre sur sa position et ses intentions pour améliorer ce dispositif, et en particulier sur deux modifications possibles. Premièrement, revoir la répartition des rôles entre l’État et le département, de façon à ce que l’État procède à l’évaluation de la minorité et de l’isolement, et que les départements assurent la prise en charge des mineurs après cette évaluation. La deuxième idée consiste à améliorer la prise en charge par l’État du coût des mineurs non accompagnés qui pèse sur les budgets départementaux. En effet la prise en charge de l’État s’élève 1 550 euros par jeune (calculée selon la période officielle d’évaluation de cinq jours) alors que le coût moyen est de 50 000 euros par jeune et par an. Cette situation n’est plus tenable pour les départements qui reçoivent le plus de jeunes mineurs isolés. Il l’interroge sur sa position sur ces deux solutions possibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103490</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2295</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (mariage — certificat de coutume — réglementation)
	        103490. — 21 mars 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas des Français qui souhaitent épouser une femme de religion musulmane ayant la nationalité d’un pays d’Afrique du Nord. L’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prévoit que les mairies peuvent demander aux futurs mariés de fournir soit un certificat de coutume, soit un certificat de capacité matrimoniale délivré par les autorités consulaires du pays d’origine de la future épouse. Ces documents comportent un rappel des dispositions de la loi étrangère relative au mariage et attestent que les futurs époux remplissent les conditions de fond du mariage relatives à leur statut personnel. C’est à l’origine de véritables problèmes car certains consulats de ces pays d’Afrique du Nord, refusent de délivrer le certificat demandé au motif que la future épouse est musulmane et que son futur conjoint ne l’est pas, ce qui est incompatible avec la législation religieuse applicable dans le pays d’origine. Elle lui demande s’il lui semble cohérent qu’en droit français, on puisse encore utiliser des documents qui assujettissent les personnes concernées à des exigences totalement extravagantes par rapport aux principes républicains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103507</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2295</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — délivrance — perspectives)
	        103507. — 21 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les nouvelles modalités d’instruction et de délivrance des cartes nationales d’identité. Le décret no 2016-1460 du 28 octobre 2016 portant création d’un fichier des titres électroniques sécurisés met en place de nouvelles modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI). Ainsi, à partir du 1er mars 2017, seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil (DR) des empreintes digitales pourront accepter les demandes de délivrance de CNI. Or en zone rurale, peu de communes disposent d’un tel équipement. Les personnes devant accomplir cette démarche devront donc se rendre dans une autre mairie parfois éloignée de leur lieu de domicile, ce qui peut poser problème pour certaines d’entre elles. Cette tâche effectuée par les mairies constitue un service de proximité, ce qui est important en zone rurale, et fait partie des missions permettant aux communes d’établir et de maintenir un lien avec la population. De plus, cette mesure va entraîner une surcharge de travail pour les mairies équipées et l’indemnité proposée par les services de l’État risque de ne pas être suffisante pour couvrir les frais engendrés. S’il ne s’agit pas de remettre en cause cette réforme, qui est dictée par des impératifs de sécurité, celle-ci risque d’avoir des conséquences non négligeables pour les communes et pour les citoyens. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour préserver la mission de proximité des communes en milieu rural.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103509</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2295</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — délivrance — perspectives)
	        103509. — 21 mars 2017. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’à compter du 21 mars, la demande de délivrance ou le renouvellement d’une carte d’identité se fera selon un nouveau circuit administratif, plus restreint. En effets, seules quelques communes par département pourront en effet les délivrer. Pour autant, l’expérimentation de ce dispositif, dans certaines communes pose question. C’est le cas, notamment dans le Loiret. Il en résulte donc un problème d’engorgement et d’attente un peu compliqué à gérer pour les services municipaux concernés, certaines personnes, notamment âgées, étant contraintes de se déplacer deux fois, loin de leur domicile. Par ailleurs, une charge de travail supplémentaire pour les services desdites communes se constate, ce qui inquiète légitimement les élus. Elle lui demande donc dans quelle mesure il envisage un redéploiement de ce dispositif, et quel bilan il tire de cette expérimentation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103510</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2296</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        103510. — 21 mars 2017. — M. Damien Abad interroge M. le ministre de l’intérieur sur les nouvelles dates de validité des cartes nationales d’identité (CNI). En effet, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de celles-ci est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures sans nécessiter de modification des documents déjà en circulation. D’après les informations diffusées sur le site internet du ministère des affaires étrangères, plusieurs pays voisins hors Union européenne dont la Suisse sont avisés de cette disposition et ont même confirmé qu’ils acceptaient ces cartes comme documents de voyage. Néanmoins, des ressortissants français frontaliers amenés à se rendre régulièrement en Suisse dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont rencontré des difficultés pour passer la frontière. Il aimerait donc connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour résoudre ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103542</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2296</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers — effectifs — moyens)
	        103542. — 21 mars 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant le cri d’alarme des pompiers. Les sapeurs-pompiers de France sortent de leur réserve et cherchent à se faire entendre en tirant le signal d’alarme. Ils sont en effet tenaillés par des sollicitations qui ont atteint un seuil critique alors que leurs effectifs sont en berne et que les déserts médicaux grignotent du terrain. Tous les voyants sont au rouge : en dix ans, le nombre des interventions a bondi de 21 % pour atteindre les 4,4 millions en 2015, soit une fréquence moyenne d’une sortie toutes les sept secondes. Or parallèlement, le nombre de centres de secours a quant à lui fondu de 9 000 à 7 000 au nom d’une rigueur budgétaire marquée par une chute vertigineuse de 26 % des investissements depuis 2010. Les effectifs ont accusé dans le même temps la perte de quelque 3 100 hommes et femmes pour passer sous la barre symbolique des 250 000. Par ailleurs, le délai d’intervention a augmenté en cinq ans d’une minute et huit secondes, ce qui revient à 10 % de chances de survie en moins en cas d’incident cardiaque. Les importantes disparités territoriales tendant à se creuser augmentent le temps d’attente qui peut monter à 20 voire 30 minutes en secteur rural, générant une tension permanente et croissante. Les pompiers se sentent délaissés et méprisés alors même que les enjeux de ces polyvalents du secours d’urgence sont à la fois vitaux et ancrés dans le quotidien des Français si l’on en juge le chiffre de 3,6 millions d’assistances aux personnes par an, soit 82 % de leurs sorties. Il lui recommande de bien vouloir lancer une campagne nationale de recrutement financée par l’État, comme cela se fait d’ailleurs pour la police, la gendarmerie, l’armée, les surveillants de prison, permettant aux recrues d’avoir en outre le droit d’intégrer la nouvelle garde nationale. Il lui demande également de bien vouloir leur assurer plus de protection et de droit à l’anonymat lors de dépôts de plainte dans les cas d’agressions et de procéder à la formation de la population aux gestes de premiers secours, les citoyens devenant ainsi acteurs de leur propre sécurité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103543</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2296</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers volontaires — formation continue — accès)
	        103543. — 21 mars 2017. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le compte personnel de formation (CPF) et les formations nécessaires aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Avec la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le CPF a succédé à plusieurs dispositifs, dont le droit individuel à la formation (DIF). Cette réforme doit simplifier le recours aux droits à la formation. Elle n’est cependant pas sans poser une difficulté particulière pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Ainsi il lui a été exposé des problèmes d’éligibilité au CPF de certaines formations intéressant les SPV, quand ces derniers travaillent chez leur employeur dans une branche professionnelle sans lien avec la sécurité incendie. Concrètement, cela signifie par exemple que précédemment un sapeur-pompier volontaire pouvait inscrire dans le cadre du DIF la formation « sapeur pompeur volontaire » qui dure 15 jours ; ceci lui permettait d’être rémunéré pendant cette période de formation. Aujourd’hui, selon le code APE auquel est rattachée l’entreprise qui l’emploie, le même sapeur-pompier volontaire peut soit continuer à bénéficier des mêmes dispositions que précédemment pour la formation de sapeur-pompier volontaire, soit se retrouver dans une situation où il est contraint de poser des congés ou des congés sans solde pour pouvoir réaliser sa formation de sapeur-pompier volontaire. Cette dernière situation s’applique par exemple aux sapeurs-pompiers volontaires qui travaillent dans le secteur du bâtiment. Cette situation semble en contradiction avec les engagements pris par le ministère de l’intérieur, soucieux d’encourager le volontariat pour les sapeurs-pompiers. Le ministère de l’intérieur avait d’ailleurs communiqué en ce sens en septembre 2016, avec le bilan sur les engagements de Chambéry (« Engagement national pour le volontariat », lors du congrès des sapeurs-pompiers de Chambéry en 2013). Y était évoquée l’inscription prochaine des formations de tronc commun des SPV au comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation (COPANEF) lequel définit la politique de la formation professionnelle, pour notamment que la formation soit éligible au CPF. Elle lui pose ainsi les questions suivantes : 1) Quelles sont les possibilités dans le droit social pour les SPV pour mobiliser légalement leurs différents droits à la formation soutenus par le CPF afin de contribuer à leur formation comme SPV ? Quand plus précisément le cadre juridique évoluera-t-il si nécessaire, comme annoncé en septembre 2016 ? 2) Quels sont les dispositifs d’information des SPV sur leurs différentes sources de droit à formation et leur bonne mise en œuvre, aussi bien mises en place par leur ministère de tutelle, le ministère de l’intérieur, que par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ou leurs organisations représentatives ? Elle insiste sur la nécessité d’une aide efficace et lisible en la matière, qui plus est avec l’entrée en vigueur en 2017 du compte d’engagement citoyen (CEC) du compte personnel d’activité (CPA) ouvert par la loi no 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103544</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2297</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (radars — radars embarqués — perspectives)
	        103544. — 21 mars 2017. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possible externalisation du pilotage des voitures équipées de radars dits « embarqués ». Le Gouvernement a en effet annoncé son intention de confier la conduite de ces véhicules à des prestataires privés pour que ces contrôles ne détournent plus les forces de l’ordre de leurs autres missions. Des entreprises du secteur privé, quand il aurait été possible de faire appel aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale pourtant dûment formés, seraient ainsi directement investies de contrôles en lien direct avec la sécurité des personnes, pouvant déboucher sur la mise en œuvre de sanctions pénales en cas d’infraction. Ce dispositif ne leur permettra pas d’accomplir les missions spécifiques attribuées aux forces de l’ordre à bord de ces véhicules, notamment en termes de prévention et de sanctions de conduites réellement dangereuses. Dès lors, les usagers de la route ne peuvent qu’assimiler cette décision à une volonté de les piéger plus encore, considérant que plus de la moitié des procès-verbaux dressés pour excès de vitesse concerne des dépassements de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée, sanctionnés par ailleurs par le retrait d’un point sur le permis de conduire. Ils déplorent également que la sécurité routière se focalise sur cet aspect uniquement répressif dans ce domaine alors que les infrastructures routières et le mauvais état des routes constituent le premier facteur de mortalité routière : 40 % des accidents mortels contre 26 % s’agissant de la vitesse excessive. Aussi, il souhaiterait qu’il puisse préciser les noms des sociétés privées, la nature et les caractéristiques des matériels embarqués ainsi que leurs modes de contrôle, les modalités de passation des contrats avec ces sociétés et leurs rémunérations détaillées, leurs missions ainsi que les garanties qui entoureront la mise en œuvre de cette externalisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103551</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2297</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (chemins ruraux — circulation — réglementation)
	        103551. — 21 mars 2017. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la circulation des véhicules de loisirs motorisés sur les chemins ruraux. Les associations regroupant ces usagers, tels ceux pratiquant le quad, se sentent face à un dénigrement systématique notamment quant au respect de l’environnement. Ils se retrouvent ainsi face à des interdictions de circulation, ce qui est assurément vécu comme une atteinte à la liberté de circuler librement. Par ailleurs, cette pratique des véhicules de loisirs motorisés participe au développement d’un territoire, à la découverte de zones rurales et à l’entretien de certains qui perdraient leur fonction de par leur non fréquentation. Aussi, il lui demande ce qu’il envisage afin de préserver la liberté de circuler des engins de loisirs motorisés soucieux du respect de leur environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103459</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2298</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (gestation pour autrui — interdiction — convention internationale — perspectives)
	        103459. — 21 mars 2017. — M. Xavier Breton interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’interdiction de la gestation pour autrui dans la loi. Le 2 octobre 2014, Manuel Valls, alors Premier ministre, a rappelé dans un entretien exclusif pour le journal La Croix que la gestation pour autrui (GPA) était « une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes ». Si le Gouvernement n’a de cesse de rappeler l’interdiction de la gestation pour autrui dans la loi, les pratiques administratives et les décisions de justice qui ont été rendues depuis plusieurs mois en assument les conséquences. Insidieusement, au cas par cas, si rien n’est fait pour contrevenir à ce mouvement, la gestation pour autrui entrera par la petite porte dans les pratiques légales. Il n’est pas encore trop tard pour refuser cette pente dangereuse. La France doit reprendre le rôle par lequel elle a si souvent brillé dans son histoire en proposant l’adoption d’une convention internationale contre la procréation et la gestation par autrui. Il en va de la cohérence du raisonnement selon lequel le recours à une mère porteuse n’a pas sa place dans nos sociétés. Il en va en outre de la parole du Gouvernement qui a souligné plusieurs fois que la solution ne pouvait être uniquement nationale. En conséquence, la France doit proposer l’adoption d’une convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour établir les dispositions de nature à garantir une interdiction effective de la gestation pour autrui en France et au niveau international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103524</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2298</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (réglementation — notaires — libre installation — perspectives)
	        103524. — 21 mars 2017. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le mode d’attribution des nouveaux offices notariaux créés par la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron ». En effet, ce texte autorise la création de 1 002 offices nouveaux, dans des zones de « libre installation ». Cette mesure visait à permettre l’installation de plus de 1 600 nouveaux notaires. Or deux arrêtés prévoient que cette attribution se fait par tirage au sort. Trente mille dossiers de candidature ont été déposés, dont 75 % émanaient de notaires déjà titulaires d’un office. Aussi, il lui demande si des critères de choix plus pertinents, prenant en compte le mérite et les compétences, ne pourraient pas être envisagés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103500</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2298</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (accession à la propriété — primo-accédants — fiscalité — dispositif d’incitation)
	        103500. — 21 mars 2017. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les primo-accédants à la propriété immobilière. À l’instar des dispositifs existants pour l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location, de nombreux citoyens souhaitent la mise en place de dispositifs équivalents pour l’acquisition de leur habitation principale. En effet, particulièrement dans les agglomérations telle la région parisienne, l’acquisition d’un premier logement n’est même plus à la portée de ceux qui pensaient pouvoir l’être. Un système de défiscalisation tel que pour les dispositifs locatifs, serait un réel coup de pouce pour permettre une primo-acquisition. Il lui demande ainsi quels moyens elle peut mettre en œuvre afin de permettre la mise en place de ce dispositif essentiel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103501</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2299</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (immeubles collectifs — dépenses de chauffage — individualisation)
	        103501. — 21 mars 2017. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les modalités de mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en ce qu’elle prévoit une individualisation de la consommation de chauffage dans les logements collectifs ce qui doit revenir à faire payer en fonction de la consommation réelle. Concrètement les logements devront, à terme, être équipés soit de compteurs d’énergie thermique soit de répartiteurs électroniques installés sur les radiateurs. Deux exceptions sont prévues : l’une lorsque l’installation se révèlera impossible techniquement pour mesurer individuellement la chaleur consommée ou poser le dispositif ; l’autre lorsque le coût d’installation serait excessif pour modifier l’installation de chauffage. Elle lui demande les estimations qui ont pu être faites du nombre de logements ainsi concernés par ces deux types d’exceptions au regard des dates prévues d’installations (31 mars 2017, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2019). Elle lui demande aussi quelle information est déjà faite et sera faite auprès des propriétaires, copropriétaires et locataires concernant les travaux, leur financement et l’individualisation de la consommation et de la facturation le moment venu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103502</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2299</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (logement social — rénovation énergétique — financement)
	        103502. — 21 mars 2017. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les objectifs fixés en matière de rénovation des logements collectifs, notamment sociaux au titre de la transition énergétique. Selon les objectifs de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte est visée la rénovation de 500 000 logements par an à compter de 2017 jusqu’en 2025 avec une baisse de la précarité énergétique de 15 % d’ici 2020. Le rythme serait actuellement de 88 000 rénovations performantes par an. Elle lui demande les moyens qui seront et devraient encore être mobilisés pour améliorer dès cette année et en 2018 la mise en œuvre des mesures prévues. En effet ces mesures auront un triple impact : diminuer les émissions de gaz à effet de serre ; rendre du pouvoir d’achat aux familles les plus modestes et créer des emplois dans ce secteur de la rénovation bâtimentaire. Elle lui demande sa positioin en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103504</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2299</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        103504. — 21 mars 2017. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la modification du barème des aides au logement. La loi de finances pour 2016 a défini trois zones géographiques, une zone 1 pour l’Ile-de-France, une zone 2 pour les villes de plus de 100 000 habitants et la Corse et une zone 3 pour le reste du territoire. Il ressort de cette disposition une grande inégalité de traitement, particulièrement en région PACA, où le prix des loyers reste sur tout le territoire très élevé, y compris dans les communes de moins de 100 000 habitants. À titre d’exemple, un couple avec enfants vivant sur une commune du littoral de 15 000 habitants s’est ainsi vu retirer l’intégralité de son aide au logement, aide qui ne lui aurait pas été retirée à revenus et à loyers égaux s’il avait habité la métropole. Cette inégalité doit par ailleurs se traduire dans les comptes de la CAF dont les principales économies doivent être réalisées dans la région PACA. Il lui serait par conséquent reconnaissant de bien vouloir lui adresser un retour statistique sur ce sujet et de le tenir informé des mesures qu’elle entend prendre pour réduire cette inégalité d’accès à l’aide au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103545</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2300</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Pernod Beaudon</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (arts martiaux — karaté — fédération nationale — fonctionnement)
	        103545. — 21 mars 2017. — Mme Stéphanie Pernod Beaudon appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur les révélations parues dans la presse concernant les signalements de malversations présumées perpétrées au sein de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) et d’abus de pouvoir de son président en exercice. Il est fait mention de trois plaintes pénales pour abus de confiance actuellement instruites par le parquet de Nanterre. La gestion financière de la Fédération est montrée du doigt avec un redressement fiscal de 134 000 euros en 2014 portant en majeure partie sur l’organisation des championnats du monde de karaté à Paris alors même que, pour cette compétition internationale, la FFKDA a perçu des fonds publics à hauteur de 900 000 euros environ. La FFKDA a également subi un redressement URSSAF de 198 407 euros portant notamment sur la sécurité lors de compétitions sportives mais aussi sur des avantages en nature non déclarés (un logement de 5 pièces mis à disposition du président) ainsi que des assiettes forfaitaires appliquées à des personnes non éligibles qui concernent des dirigeants de la FFKDA en exercice. Ces agissements paraissent suffisamment graves pour que M. le secrétaire d’État ait pris la décision, à juste titre, de diligenter une inspection extraordinaire contre la fédération et son président. À ces faits déjà préoccupants vient s’ajouter la démission de Mme Corinne Navarro, directrice technique nationale, qui a fait état dans une dépêche AFP d’un contexte politique très pesant, d’absence de concurrence dans le processus électoral de la FFKDA, de soumission et de conflits dans le secteur du haut niveau. Curieusement, la démission de Mme Corinne Navarro fait suite à celle de son prédécesseur, Patrick Rosso, en poste de juillet 2013 à juillet 2015. Les départs des cadres de la Fédération sont très préoccupants alors même que le karaté sera présent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en tant que nouvelle discipline. Bien qu’annoncé pour la mi-décembre 2016, le rapport de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports n’a pas été publié sur le site internet du ministère. Aussi, certains intervenants du karaté craignent que ce rapport n’ait été étouffé. La situation ne saurait perdurer d’autant que des procédures disciplinaires semblent diligentées au sein de la FFKDA dans le but de museler de simples contradicteurs. Au regard de ces informations, il est indispensable que toute la lumière soit faite sur la situation de la Fédération française de karaté et des disciplines associées. Par conséquent, elle souhaiterait connaître quelle intervention est envisagée par le Gouvernement pour assurer un fonctionnement démocratique au sein de la FFKDA, ainsi qu’une totale transparence financière. Elle lui serait reconnaissante de lui faire parvenir une copie intégrale du rapport de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports diligenté par ses soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103549</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2301</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (accidents — Chemins de fer luxembourgeois — travailleurs frontaliers — conséquences)
	        103549. — 21 mars 2017. — M. Patrick Weiten alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conséquences de l’accident ferroviaire du 14 février 2017 qui a entraîné la mort d’un agent de la société nationale des Chemins de fer luxembourgeois (CFL) et une interruption totale du trafic ferroviaire entre le Luxembourg et la France. En effet, suite à cet accident, la circulation des TER est très perturbée. Cette situation pénalisant fortement les 10 000 travailleurs frontaliers français travaillant au Grand-Duché, comme les Français résidant au Luxembourg mais travaillant en France, il lui demande de prendre des mesures urgentes afin que la situation se débloque et ne dégénère pas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103550</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2301</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (durée du travail — femmes enceintes — aménagements — réglementation)
	        103550. — 21 mars 2017. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur l’aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes. Alors que la journée internationale des droits des femmes vient d’être célébrée, le député souhaite revenir sur la situation d’une salariée du supermarché Auchan City ayant effectué une fausse couche sur son lieu de travail et révélée le 24 décembre 2016 par la CGT de Tourcoing. À plusieurs reprises, la salariée a demandé à sa direction l’allègement de son temps de travail, notamment pour pouvoir se rendre aux toilettes régulièrement en cas de nausées, en vain. Alors que sa situation s’empire et malgré le signalement de violent maux au ventre, elle est contrainte de rester 8 heures d’affilées assise derrière la caisse. Elle finira par faire une fausse couche sur son lieu de travail. Hospitalisée jusqu’au lendemain matin, sa hiérarchie s’est contentée d’enjoindre un justificatif d’absence, de déduire une semaine de salaire et de refuser toute rémunération à partir de ce drame. S’il s’avère nécessaire d’attendre les résultats de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les suites judiciaires entreprises, cet évènement met en exergue la difficile conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, en premier lieu pour les femmes, qui doivent pouvoir bénéficier d’un aménagement et/ou d’une réduction de leur temps de travail pendant leur grossesse afin de continuer à travailler dans les meilleures conditions, et non de craindre la réaction de leur hiérarchie à l’annonce de leur grossesse. Il souhaite connaître les mesures qui ont été mises en œuvre en faveur d’un aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes depuis 2012.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103449</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2302</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morange</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	        (associations sportives — cotisations sociales — réglementation)
	        103449. — 21 mars 2017. — M. Pierre Morange souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’inquiétude des associations sportives concernant le maintien d’un dispositif fiscal institué en 1994. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 subordonne le maintien de l’assiette forfaitaire pour les rémunérations des éducateurs sportifs salariés à la parution d’un décret d’application non paru à ce jour. Diverses sources bien informées lui auraient de plus appris que le Gouvernement aurait renoncé à cette publication. La fin du dispositif aurait des graves répercussions tant pour les associations sportives dont les charges augmenteraient, que pour les salariés dont le salaire diminuerait. Aussi sollicitent-elles la mise en place rapide d’une action commune du monde sportif et des ministères concernés pour évoquer cette situation et la résoudre par une solution qui satisfasse toutes les parties. Il le prie de bien vouloir l’informer des mesures qu’il entend prendre pour répondre à cette sollicitation.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103261</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2319</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Afghanistan — armée française — contractuels afghans — protection)
	            103261. — 7 mars 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des quelque 250 interprètes afghan-es ayant travaillé pour l’armée française durant les douze ans de conflit en Afghanistan et dont plus de la moitié vivent toujours en Afghanistan. Souvent considérés comme des traîtres et confrontés à des menaces de mort perpétrées à la fois par les talibans et l’État islamique pour avoir participé, aux côtés de l’armée française à la traque de leurs militants, à des enquêtes sur des attentats ou à la formation des militaires afghans, ils vivent, avec leurs familles, dans l’insécurité pour ne pas dire le danger permanent. S’étant aliéné une partie de la population en choisissant de combattre aux côtés des forces de coalition, ils éprouvent, en outre, énormément de difficultés pour retrouver un emploi. Ces situations de grande précarité font naître chez la plupart d’entre eux le même désir : celui de partir. Mais, alors que la situation en Afghanistan est toujours des plus instables, on peut s’interroger sur l’avenir de ces professionnels qui, n’ayant pas la possibilité de quitter leur pays, voient leur vie menacée. Il y aurait plusieurs dizaines de personnes concernées pour lesquelles seuls un peu plus de 70 visas auraient été accordés. En comparaison, la Grande-Bretagne qui, elle aussi, a eu recours durant le conflit à la qualité du travail de citoyen-ne-s afghan-es a accueilli la totalité de ses interprètes, soit plus de 600 personnes. Si l’actuel Gouvernement a pris ses responsabilités en créant une cellule interministérielle placée sous l’autorité d’un préfet et rendant compte directement au cabinet du Premier ministre, chargée d’élaborer, puis de mettre en œuvre le processus d’accueil et d’insertion des employé-es afghan-es accueilli-es, ainsi que de leurs familles, force est de constater que celles et ceux qui n’ont pu quitter leur pays demeurent dans l’incapacité de vivre décemment. Il souhaiterait ainsi connaître les solutions que le Gouvernement envisagerait de prendre pour aller plus loin encore dans la reconnaissance des précieux services rendus et faire œuvre d’une juste solidarité à l’endroit de ces interprètes et de leur famille. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2319</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une délégation de l’association des anciens interprètes afghans de l’armée française a été reçue au ministère des affaires étrangères et du développement international le 10 janvier dernier. Le MAEDI a réitéré la reconnaissance de la France aux personnels afghans qui ont travaillé aux côtés des forces armées entre 2002 et 2014. Le gouvernement est soucieux de garantir leur sécurité ainsi que celle de leurs familles, et de répondre avec humanité et de façon responsable aux inquiétudes suscitées après le départ du contingent français d’Afghanistan. Afin de pouvoir examiner la situation de ces personnes avec toute l’attention requise, les autorités françaises ont instauré une procédure, prévoyant le cas échéant une possibilité d’accueil sur le sol français. Une commission interministérielle s’est rendue en Afghanistan, a reçu en entretien chacun des demandeurs de réinstallation, vérifié les éléments objectifs de leur situation et a apprécié la légitimité de chacune des demandes. A ce jour, plus de 103 anciens personnels civils afghans, accompagnés de leurs familles (soit en tout 377 personnes), ont été accueillis en France. Ils ont bénéficié d’un visa, d’un billet d’avion pour la France ainsi que d’une prise en charge, comprenant un hébergement et un accompagnement social personnalisé pendant un an. Certaines demandes de visa ont été refusées car elles ne correspondaient pas aux cas de délivrance prévus par le droit applicable. La commission de recours et/ou le tribunal administratif de Nantes ont pu être saisis en cas de contestation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99891</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2319</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (terres agricoles — droit de préemption — perspectives)
	            99891. — 18 octobre 2016. — M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens à utilisation ou à vocation agricole, institué au profit des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu le droit de préemption des SAFER pour les donations au-delà du 6ème degré. En effet, l’article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais que « Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». Si cet article vise expressément les partenaires pacsés, il n’en est pas de même pour l’article L. 143-4 3° de ce même code, créé avant l’existence du PACS, qui prévoit simplement que ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption "les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré". Aussi, au regard de ces évolutions, il souhaiterait savoir si la notion d’allié, visée à l’article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime, s’étendait au partenaire pacsé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2319</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime relatif aux donations soumises au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et aux bénéficiaires de cessions entre vifs à titre gratuit échappant au droit de préemption vise notamment à ce titre les cessions opérées aussi bien par les époux que par les partenaires de pactes civils de solidarité et celles intervenant entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Le dispositif est récent puisque introduit dans le cadre du code rural et de la pêche maritime par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il trouve au point de vue rédactionnel sa correspondance exacte à l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme relatif au champ du droit de préemption urbain (cf. article 13 de la même loi du 6 août 2015), où les donations entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité font, là aussi, de façon explicite l’objet du même traitement. La rédaction de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux opérations ne pouvant faire l’objet d’un droit de préemption est effectivement très antérieure puisque l’alinéa en cause visant « les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leurs conjoints survivants ainsi que les actes conclus entre indivisaires… » remonte à la loi originelle no 62-933 du 8 août 1962, jamais modifiée depuis sur ce point précis. Tant que cet article n’a pas été réactualisé, en l’état seuls les tribunaux qui seraient saisis à ce sujet pourraient décider d’interpréter aujourd’hui ce terme assez daté « d’alliés » par référence aux textes ultérieurs visant eux, explicitement le pacte civil de solidarité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101077</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2320</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (PAC — filière équine — revendications)
	            101077. — 6 décembre 2016. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur des disparités dans l’attribution des aides PAC aux professionnels équins. Des structures alliant activités d’enseignement et exploitation de surfaces fourragères, atelier d’élevage ou pension équestre, se voient exclus des dispositifs d’aides au mépris des dispositions de l’article 4.2 de l’instruction DGPE/SDPAC/2015-675 du 29 juillet 2015. Il semblerait que toutes les directions départementales des territoires n’aient pas la même lecture et interprétation de cette instruction. Aussi, il en résulte, sur certains territoires, une rupture d’égalité dans l’accès aux dispositifs d’aides PAC pour les professionnels équins, par rapport aux autres agriculteurs, ainsi que par rapport à des professionnels de ce secteur exploitant dans d’autres départements. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour permettre une interprétation unifiée de l’instruction technique susvisée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2320</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite de la publication de l’instruction technique DGPE/SDPAC/2015-675 d’août 2015, des échanges complémentaires se sont tenus avec les professionnels équins. Un assouplissement a ainsi pu être apporté, en précisant plus explicitement la notion d’accueil du public qui est déterminante pour qualifier les structures permanentes de sport et de loisir. La nouvelle instruction technique qui intègre cet assouplissement (instruction DGPE/SDPAC/2016-487) parue en juin 2016 permet ainsi de mobiliser l’ensemble des marges permises par la Réglementation européenne pour permettre aux professionnels équins, agriculteurs actifs, de bénéficier des aides de la politique agricole commune. Ces instructions, de portée nationale, sont appliquées par les services déconcentrés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101635</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2321</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (PAC — filière équine — revendications)
	            101635. — 27 décembre 2016. — M. Paul Salen* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la filière équine en France. Les activités autour du cheval constituent en effet à la fois un savoir-faire reconnu et envié de notre pays et une tradition solidement ancrée dans la culture nationale. Malgré cela, cette filière a dû subir l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de 2012. En 2013, dans le cadre de la préparation de la PAC 2015, cette filière avait toutefois reçu des garanties quant à la possibilité de bénéficier des aides des deux premiers piliers de la PAC 2015. Pourtant, le 12 mai 2015, une note du ministère de l’agriculture a indiqué que les centres et fermes équestres relèvent désormais de la « liste négative » du 2 de l’article 9 du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, laquelle interdit l’accès aux paiements directs. La crainte des agriculteurs et éleveurs de ne plus être éligibles a depuis gagné en ampleur du fait de l’adoption, en juin 2016, d’une nouvelle instruction technique de l’État qui vient rendre l’accès à la PAC encore plus compliqué, avec pour conséquence directe d’exclure un nombre important d’agriculteurs du bénéfice des aides de la PAC. Dans la mesure où la France est le seul pays européen à avoir ajouté les établissements équestres dans la liste négative, il lui demande d’indiquer les raisons de cette exclusion et d’expliciter les dispositifs de soutien que le Gouvernement entend mettre en place pour garantir l’avenir de la filière équine à moyen et long termes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2321</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (chevaux — PAC — aides — réglementation)
	            101946. — 17 janvier 2017. — M. Lionel Tardy* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion d’agriculteurs des aides de la PAC 2015, à cause de leur diversification dans les activités équestres. Alors qu’en 2013, les établissements équestres avaient été intégrés au premier pilier de la PAC, ces établissements ont été placés en 2015 dans la « liste négative » du 2 de l’article 9 du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Ces signaux contradictoires ne sont évidemment pas tenables pour les nombreux agriculteurs concernés qui ont finalement été exclus du bénéfice des aides de la PAC. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles une instruction technique confirmant l’exclusion a été prise pour restreindre l’accès à ces aides. Il souhaite également savoir s’il compte revenir sur cette exclusion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102217</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2321</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (chevaux — PAC — aides — réglementation)
	            102217. — 31 janvier 2017. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l’exclusion d’agriculteurs des aides de la PAC 2015, à cause de leur diversification dans les activités équestres. Alors qu’en 2013, les établissements équestres avaient été intégrés au premier pilier de la PAC, ces établissements ont été placés en 2015 dans la « liste négative » du 2 de l’article 9 du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Ces signaux contradictoires ne sont évidemment pas tenables pour les nombreux agriculteurs concernés qui ont finalement été exclus du bénéfice des aides de la PAC. Il souhaite par conséquent connaître les raisons pour lesquelles une instruction technique confirmant l’exclusion a été prise pour restreindre l’accès à ces aides, et si le Gouvernement compte revenir sur cette exclusion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102582</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2321</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (PAC — filière équine — revendications)
	            102582. — 14 février 2017. — M. Damien Abad* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la filière équine. En effet, outre l’augmentation spectaculaire de la TVA en 2012 passant de 7 à 20 %, ce qui pose déjà de lourdes difficultés aux petites structures privées, cette filière s’inquiète de ne plus pouvoir bénéficier des crédits de la politique agricole commune (PAC), la France ayant ajouté les établissements équestres dans la liste négative. De nombreux jeunes agriculteurs qui souhaitaient s’installer se sont retrouvés de fait pénalisés par cette décision, d’autant que la France est le seul dans ce cas. De telles mesures risquent d’engendrer des conséquences néfastes pour ce secteur pourtant particulièrement dynamique. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les actions qu’il compte mettre en œuvre dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2321</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite de la publication de l’instruction technique DGPE/SDPAC/2015-675 d’août 2015, des échanges complémentaires se sont tenus avec les professionnels équins. Un assouplissement a ainsi pu être apporté, en précisant plus explicitement la notion d’accueil du public qui est déterminante pour qualifier les structures permanentes de sport et de loisir. La nouvelle instruction technique qui intègre cet assouplissement (instruction DGPE/SDPAC/2016-487) parue en juin 2016 permet ainsi de mobiliser l’ensemble des marges permises par la Réglementation européenne pour permettre aux professionnels équins, agriculteurs actifs, de bénéficier des aides de la politique agricole commune ; il est à noter, à ce titre, que la France n’a pas introduit de critère supplémentaire par rapport à ce qui est exigé par la Réglementation européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101920</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2322</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (aides — agriculture biologique — contrôle — perspectives)
	            101920. — 17 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le versement des aides publiques aux agriculteurs. Il serait souhaitable que ce versement soit subordonné au respect de certaines règles. En effet, certains agriculteurs recevant des aides publiques ne respectent pas les règles de l’agriculture biologique alors qu’elles ont été versées pour la favoriser. Il lui demande si des vérifications, voire des sanctions, peuvent être envisagées en cas de non-respect de ces règles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2322</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides en faveur de l’agriculture biologique correspondent à des paiements pluriannuels versés en contrepartie du respect d’un certain nombre d’obligations par les agriculteurs qui en bénéficient, parmi lesquelles figure en premier lieu le respect des exigences du cahier des charges de l’agriculture biologique. Pour l’ensemble des demandeurs, le respect de ces obligations est tout d’abord vérifié en contrôle administratif par les directions départementales des territoires, qui assurent l’instruction des demandes d’aides pour ce dispositif, sur la base des documents édités par les organismes accrédités pour la certification des productions biologiques. Chaque année et conformément à la Réglementation européenne, un échantillon de dossiers est ensuite sélectionné pour faire l’objet de contrôles sur place complémentaires. S’il est constaté un non-respect de certaines obligations par l’agriculteur, un régime de sanctions spécifique est appliqué, qui tient compte de la gravité des anomalies décelées. Les sanctions se traduisent par le non-versement, ou la demande de remboursement, de tout ou partie des aides, et peuvent également engendrer l’application de pénalités supplémentaires le cas échéant. Dans le cas général, les anomalies constatées impliquent l’application du régime de sanctions uniquement pour les aides versées au titre de l’année considérée et l’agriculteur a la possibilité de se remettre en conformité les années suivantes. En revanche pour certaines obligations du cahier des charges de la mesure, le constat d’une anomalie peut conduire à interrompre l’engagement avant son terme et exiger le remboursement de l’intégralité des aides perçues au titre des années précédentes par l’agriculteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101931</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2322</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (ONF — dialogue social — préservation)
	            101931. — 17 janvier 2017. — M. Joël Giraud appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la détérioration du climat social au sein de l’Office national des forêts (ONF). Le dialogue semble aujourd’hui impossible entre le directeur général de cet organisme public et les représentants du personnel au CCHSCT. Ainsi, dans leur déclaration liminaire intersyndicale datant du 15 décembre 2016, six syndicats (dont la CGT, la CFDT et la CFTC) relayent l’appel au secours émis par les représentants du personnel qui indiquent que les employés n’approuvent plus les méthodes de management de la direction de l’ONF. Ils assurent que la direction ne répond pas à leurs sollicitations et ne tient pas compte des avis formulés par les représentants du personnel au CCHSCT. Ils ont donc décidé de formuler une demande auprès du ministère chargé de la forêt pour qu’il prenne en main ce dossier. Dans une telle situation de blocage, le principal ministère de tutelle de l’ONF se doit effectivement de jouer le rôle de médiateur afin d’apaiser les tensions existantes entre les différents collaborateurs et rétablir un dialogue social sain. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les dispositions qu’il envisage de prendre en vue de déceler les dysfonctionnements qui règnent à l’ONF et de les résoudre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2322</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite à la déclaration intersyndicale prononcée lors du comité technique ministériel (CTM) du 15 décembre 2016 faisant état des difficultés du dialogue social au sein de l’office national des forêts (ONF), la secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a rencontré l’ensemble des organisations syndicales représentées au CTM, ainsi que le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel le 30 janvier 2017. Les échanges entre les représentants syndicaux et le secrétariat général du MAAF, en présence d’un représentant de la direction générale de l’ONF, ont permis à tous d’exprimer leurs attentes mais aussi leurs questions quant au devenir de l’établissement et de ses personnels. Le secrétariat général a rappelé que le nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’ONF 2016-2020 va consolider le rôle économique et environnemental de l’établissement, notamment au travers d’un maillage territorial plus structuré. Il prend en compte l’évolution des métiers au sein de l’établissement, notamment via des dispositifs-passerelle pour les ouvriers forestiers permettant des accompagnements personnalisés pour les fins de carrière de ces agents. Le COP prévoit un renforcement des financements publics d’origine budgétaire et fiscale et s’accompagne du maintien des effectifs de l’établissement. S’agissant plus précisément du déroulement du dialogue social au sein du comité central hygiène, sécurité et conditions de travail (CCHSCT) de l’ONF, il convient d’indiquer qu’au cours de ces deux dernières années, les réunions du CCHSCT se sont tenues à une fréquence plus élevée que les trois séances annuelles prévues par le règlement intérieur de l’instance. Ainsi, 7 réunions ont eu lieu en 2015, et 8 en 2016. Par ailleurs, le rôle consultatif du CCHSCT sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, prévu par le décret du 28 mai 1982 modifié, s’est exercé notamment au travers des avis qui lui ont été demandés sur différents sujets relevant de ses prérogatives, dont le projet d’établissement, celui portant sur la réorganisation territoriale de l’établissement, l’instruction sur le port d’armes de certains personnels de service, le plan d’égalité femme/homme, les bilans annuels santé-sécurité au travail et du service social, le programme de prévention annuel, les propositions des groupes de travail prévus par le programme de prévention, la proposition d’enquête sérologique, le renouvellement du marché du numéro vert d’assistance psychologique. Le CCHSCT contribue également à la promotion de la prévention des risques professionnels et est force de proposition (conformément à l’article 51 du décret du 28 mai 1982), par la participation active de ses représentants au sein de groupes de travail prévus au programme de prévention annuel (7 groupes mis en place depuis 2015, dont 5 ont rendu leurs conclusions). Ces groupes de travail font des propositions, généralement soumises à l’avis formel de l’instance, le directeur général conservant son pouvoir décisionnaire. Le CCHSCT a par ailleurs accepté une demande d’expertise en 2015 concernant le COP et le projet d’établissement. Le MAAF reste attentif à ce qu’un dialogue social constructif et respectueux des prérogatives de chacun soit maintenu au sein de l’établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2323</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	            101932. — 17 janvier 2017. — M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les problèmes engendrés par l’application du décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture. Ce décret interroge le monde agricole car il prévoit le transfert des prérogatives et du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales d’agriculture dans les domaines de l’analyse, de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques, d’une part, de la formation adaptée et axée sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, d’autre part. L’objectif annoncé est lié à la mutualisation des moyens pour plus d’efficience et d’économies et une présence renforcée sur le terrain. Cette même démarche a été initiée sur le réseau des associations départementales des communes forestières. Le résultat est édifiant, les moyens humains n’existent plus, les élus propriétaires de forêt et les acteurs de la filière bois n’ont plus de formation et en ce qui concerne le terrain, les techniciens de la forêt ou du bois viennent ou pas de Gardanne à l’est d’Aix-en-Provence pour développer l’économie du territoire du bois-énergie ou du bois construction à 200 ou 300 km de leur base logistique. Les conséquences de cette structuration sont catastrophiques pour le territoire forestier montagnard. En l’occurrence l’application de ce décret pour les chambres départementales d’agriculture serait identique. Par ailleurs, ce décret est contraire aux dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne la définition des missions et prérogatives des chambres départementales d’agriculture. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir l’application de ce texte par rapport à l’organisation nécessaire aux agriculteurs de montagne qui ont un besoin de proximité et qui sont déjà très éprouvés par la conjoncture économique actuelle. Il lui demande de bien vouloir étudier avec une attention toute particulière ce dossier afin de ne pas rajouter un handicap de plus aux agriculteurs de montagne notamment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2323</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture prévoit l’exercice par la chambre régionale d’agriculture, au bénéfice des chambres départementales d’agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d’autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté à ces missions vers la chambre régionale d’agriculture. Par l’exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d’agriculture dans un contexte de montée en puissance de l’échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l’État et des collectivités territoriales. Il s’inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d’efficience du réseau des chambres d’agriculture, à l’instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire, y compris dans les territoires de montagne. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d’agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu’inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes. Ce texte ne vient pas remettre en cause l’existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l’ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n’a pas pour effet d’exonérer ces dernières de l’exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu’elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l’élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d’animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d’eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole) du CRPM.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101933</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2324</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	            101933. — 17 janvier 2017. — M. Michel Ménard appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir du réseau des chambres d’agriculture. Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 prévoit le transfert au profit des chambres régionales des prérogatives et des personnels des chambres départementales d’agriculture affectés principalement aux missions mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de ce décret. À partir du 15 mai 2017, les chambres régionales d’agriculture devraient donc assurer des missions d’appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de leurs circonscriptions respectives. À ce titre, notamment, elles auront en charge la coordination et l’harmonisation des pratiques d’achats au titre du 20° de l’article D. 513-1, la gestion du personnel et de la paie, elles gèreront les systèmes d’informations des chambres départementales, l’élaboration d’un schéma directeur du patrimoine immobilier selon les principes de la politique immobilière de l’État, et assureront les opérations comptables et l’harmonisation des dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par les établissements départementaux. Le 7 novembre 2016, la Coordination rurale union nationale et les chambres d’agriculture de deux départements, la Charente et le Lot-et-Garonne, ont saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation du décret en question, estimant que le transfert des prérogatives vient en contradiction avec les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime définissant les missions et instances des chambres d’agriculture départementales et régionales. Si les requérants conviennent de l’intérêt d’une mutualisation de moyens pour plus d’efficience, d’économie et une présence renforcée sur le terrain, ils s’inquiètent des effets de ce transfert sur les personnels en termes de mobilité, de mutation ou de conditions d’emplois, et craignent que soient mis à mal le pluralisme syndical départemental et la capacité à mener dans les départements une politique en rapport avec l’identité syndicale issue des élections professionnelles départementales. Il souhaite connaître la position et les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2324</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture prévoit l’exercice par la chambre régionale d’agriculture, au bénéfice des chambres départementales d’agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d’autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté à ces missions vers la chambre régionale d’agriculture. Les dispositions prévues par le décret sont conformes au statut du personnel administratif des chambres d’agriculture. Les membres des commissions paritaires d’établissement doivent veiller au respect des dispositions statutaires, en particulier celles relatives à la mobilité, à la mutation et aux conditions d’emploi. Par l’exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d’agriculture dans un contexte de montée en puissance de l’échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l’État et des collectivités territoriales. Il s’inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d’efficience du réseau des chambres d’agriculture, à l’instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d’agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu’inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes. Ce texte ne vient pas remettre en cause l’existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l’ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n’a pas pour effet d’exonérer ces dernières de l’exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu’elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l’élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d’animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d’eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en œuvre les orientations qu’ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l’ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu’ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s’accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d’une réflexion sur l’évolution du mode d’élection des membres de ladite chambre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101947</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2325</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (ovins — revendications)
	            101947. — 17 janvier 2017. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le métier lié à l’engraissement des agneaux. En effet, depuis de nombreuses années, le marché de la viande, en général, et de la viande ovine en particulier est en recul permanent. Cette situation ne touche cependant pas l’agriculture biologique. Or dans cette filière, le cahier des charges pour les jeunes agneaux est très contraignant et impose une phase d’allaitement minimale de 45 jours. Cette contrainte européenne ignore les spécificités des zones « ovins lait », comme dans la région du Roquefort, où les agneaux sont traditionnellement sevrés à 30 jours tant pour des raisons techniques qu’économiques. Dans ces conditions, les éleveurs préfèrent vendre leurs agnelets dans le circuit conventionnel (à 30 jours) alors qu’il serait possible d’innover en imaginant un système d’engraissement collectif respectant, par ailleurs, le cahier des charges de l’agriculture biologique. Pour cela, les professionnels de la filière et de la région demandent une dérogation spécifique aux animaux issus de races laitières permettant un sevrage à 30 jours au lieu de 45 jours. Cela offrirait la possibilité d’approvisionner une filière viande ovine biologique qui suivrait le développement de la production de lait biologique, significative dans le bassin de Roquefort. Ainsi, il lui demande sa position à ce sujet et ce que le Gouvernement entend faire pour permettre à la profession d’évoluer dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des spécificités techniques et économiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2325</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Réglementation européenne relative à la production biologique prévoit que tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel de préférence à d’autres laits naturels pendant une période minimale qui est fixée à 45 jours pour les ovins et caprins à l’article 20.1 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du R. (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Il n’existe pas de possibilité de déroger à cette règle. Dans le cadre de la révision de la Réglementation européenne relative à la production biologique en cours de discussion, la période minimale d’allaitement maternel pour les mammifères devrait être fixée dans un acte d’exécution dont le contenu n’est pas encore connu. Le ministère restera à l’écoute des besoins exprimés par les filières pour que les conditions nécessaires au développement de la production biologique soient réunies, et notamment celles concernant la production biologique d’agneaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102030</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2325</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (chiens — généalogie canine — perspectives)
	            102030. — 24 janvier 2017. — Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur ses intentions concernant la réforme de la généalogie canine. En effet, aujourd’hui, la Société centrale canine dispose d’un monopole en matière de délivrance de pedigree. Cette situation ne permet pas que d’autres organismes puissent gérer l’amélioration génétique pour les chiens. Or de nombreux passionnés contestent ce mode de fonctionnement monopolistique, et souhaiteraient une réforme qui reprendrait les propositions du dernier rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) intitulé « Le rôle de l’État dans l’encadrement de la génétique des carnivores domestiques ». Les propositions issues de ce rapport semblent rassembler l’adhésion de nombreux professionnels canins, et une modification de la législation en ce sens devait intervenir courant 2016. Aussi, elle souhaiterait savoir à quelle échéance cette réforme est envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2325</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En juin 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a confié au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux une mission en vue de préciser la responsabilité de l’État dans la génétique des carnivores domestiques. Une réforme réglementaire a ainsi été engagée sur les bases du rapport issu de cette mission. Les nouveaux textes visent à renforcer les conditions d’agrément des gestionnaires des livres généalogiques qui devront répondre à des conditions fixées dans un cahier des charges. Il est notamment prévu de pouvoir affilier plusieurs clubs différents pour une seule race de chiens. Ces textes rédigés à l’issue de plusieurs réunions de concertation avec les différentes parties prenantes sont en cours de finalisation au sein des services du ministère en charge de l’agriculture. Préalablement à leur publication en 2017, ils seront présentés pour avis aux membres de la section bien-être animal du comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2326</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	            102041. — 24 janvier 2017. — M. Gilles Bourdouleix interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les dispositions du décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture. Ce décret, pris en application de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie par les articles 3 et 89 de ladite loi, le code rural et de la pêche maritime. D’ici le 15 mai 2017, il est prévu que les chambres d’agriculture départementales seront sous la tutelle de leur chambre d’agriculture régionale. Cette restructuration centralisant l’organisation décisionnelle et les missions dévolues aux chambres départementales, entraîne de facto une vive inquiétude chez les agriculteurs pour qui la proximité des chambres départementales et celle de leurs représentants élus est importante en ces temps de crise. Ces derniers considèrent également que ce décret fait fi de l’élection démocratique de leurs représentants au sein des chambres départementales d’agriculture de janvier et mars 2013, d’autant qu’à cette époque il ne leur avait pas été présenté de projet de régionalisation. Quant aux organismes minoritaires représentant les exploitants agricoles, ils s’inquiètent également et à juste titre de cette régionalisation qui affaiblira leur représentativité et qui tendra à professionnaliser le statut d’élu de chambre régionale. Les objectifs annoncés de mutualisation des moyens pour plus d’efficience et d’économie, oublient le rôle consulaire des chambres départementales et ne démontrent pas que ces bouleversements profiteront aux exploitants ; lesquels ont peu d’informations sur le nouveau schéma d’organisation des chambres d’agriculture et, par conséquent, sur les moyens financiers dont disposeront les chambres régionales pour leurs missions, notamment celles de proximité. Il lui demande d’éclaircir ces différents points du décret pris le 13 mai 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2326</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture prévoit l’exercice par la chambre régionale d’agriculture, au bénéfice des chambres départementales d’agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d’autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté à ces missions vers la chambre régionale d’agriculture. Par l’exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d’agriculture dans un contexte de montée en puissance de l’échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l’État et des collectivités territoriales. Il s’inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d’efficience du réseau des chambres d’agriculture, à l’instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d’agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu’inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes, sans lien de tutelle les unes envers les autres. Ce texte ne vient pas remettre en cause l’existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l’ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n’a pas pour effet d’exonérer ces dernières de l’exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu’elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l’élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d’animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d’eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en œuvre les orientations qu’ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l’ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu’ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s’accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d’une réflexion sur l’évolution du mode d’élection des membres de ladite chambre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102182</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2327</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (entreprises de travaux agricoles et ruraux — exonérations de charges — perspectives)
	            102182. — 31 janvier 2017. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la chute du nombre de salariés dans les entreprises de travaux agricoles en France entre 2014 et 2015 résultant de la suppression de l’exonération partielle des charges sociales pour les salariés saisonniers des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (ETARF). Le Gouvernement a affirmé sa volonté de pérenniser l’emploi permanent, mais en réalité, cette exonération pénalise les exploitants agricoles ayant recours à ce type de services où la robotisation et la sélection des salariés y sont favorisées. Selon le Gouvernement, cette exonération est « compensée » par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Au vu des résultats de 2015, ce n’est manifestement pas le cas car si la compensation mise en œuvre par le ministère joue son rôle pour toutes les rémunérations inférieures ou égales à 1,2 % du SMIC, elle ne fonctionne pas pour les rémunérations situées au-delà de ce seuil et, par conséquent, de ce qui est fréquemment versé aux saisonniers en entreprise de travaux agricoles et forestiers. Il lui rappelle que la loi d’orientation agricole de 7 janvier 2006 mettait à égalité un exploitant agricole, qui embauche un saisonnier travailleur occasionnel (TO), déléguant ses travaux à une ETARF embauchant elle aussi un saisonnier. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable à un retour à cette mesure, qui permettrait d’encourager l’emploi dans les entreprises agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2327</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances pour 2015 a exclu les entreprises de travaux agricoles et forestiers (ETARF) du champ d’application du dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi en agriculture car celles-ci disposent d’une clientèle diversifiée et à ce titre sont moins soumises à la saisonnalité que les exploitations agricoles. En outre, elles sont dotées de capacités plus importantes de gestion d’un personnel qualifié. Les exonérer de ces charges aurait ainsi pu avoir en revanche, l’effet non désirable qu’elles recourent à des contrats saisonniers alors même que leur activité diversifiée justifie plutôt le recours à des salariés permanents. Pour compenser la suppression de cette exonération, le Gouvernement a mis en place diverses mesures destinées à redonner des marges aux entreprises en réduisant leurs charges pour accroître leur compétitivité et favoriser la création d’emplois. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, un dispositif « zéro cotisation » a été instauré pour l’emploi d’un salarié rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) par le biais d’une extension du champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales, dont peuvent également bénéficier les ETARF. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a étendu la mesure de modulation des cotisations patronales d’allocations familiales, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % précédemment) pour les rémunérations dont le montant annuel est inférieur à 3,5 fois le SMIC (mesure initialement réservée aux salaires annuels inférieurs à 1,6 SMIC). S’agissant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, si celui-ci a permis aux ETARF de bénéficier depuis 2013 de 39 millions d’euros, son taux qui a été porté de 6 à 7 % pour les salaires versés depuis le 1er janvier 2017 permettra d’en augmenter les bénéfices sur l’emploi et l’investissement. La réalité de la fluctuation des effectifs dans les ETARF ne saurait être valablement appréciée que sur le moyen terme et au regard de l’ensemble des mesures mises en œuvre depuis 2015. Ainsi, le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur la modification intervenue s’agissant de la suppression de l’exonération à destination de ces entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102186</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2327</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (frelons asiatiques — prolifération — lutte et prévention)
	            102186. — 31 janvier 2017. — Mme Sabine Buis appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le classement du frelon asiatique en tant qu’espèce exotique envahissante et nuisible de 1ère catégorie. Depuis son introduction accidentelle sur le territoire national en 2004, le frelon asiatique ne cesse de coloniser les territoires français, menaçant la population d’abeilles et l’activité apicole. Le caractère invasif et nuisible du frelon asiatique a été confirmé par un arrêté ministériel en décembre 2012 qui l’a classé dans la liste de danger sanitaire de deuxième catégorie. Si cette classification donne aux professionnels et aux collectivités locales la possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte contre ce nuisible, elle n’obligerait cependant pas la lutte contre ce nuisible. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de classer le frelon asiatique en tant qu’organisme nuisible, danger sanitaire de catégorie 1, et plus largement quelles seront les mesures prises pour renforcer les moyens dédiés à cette lutte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2327</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour appréhender les problématiques liées à l’apiculture, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé de prolonger le plan de développement durable de l’apiculture, initialement mis en place pour trois ans (2013-2015), de deux années supplémentaires. L’action « accompagner le développement de méthodes de lutte efficaces contre le frelon asiatique » est inscrite dans l’axe 2 de ce plan. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a signé le 26 décembre 2012 un arrêté classant le frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie. Ce statut confère une reconnaissance officielle à ce prédateur qui a émergé en France en 2004 et s’est largement installé sur une grande partie du territoire. Les professionnels et collectivités locales ont ainsi la possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte contre ce nuisible. Une note de service en date du 10 mai 2013 du ministère chargé de l’agriculture définit les mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l’impact du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles domestiques. Un autre arrêté du 22 janvier 2013 du ministère chargé de l’environnement interdit l’introduction du frelon sur le territoire national. La question d’un classement du frelon asiatique dans la liste des espèces nuisibles renvoie à l’inscription de l’espèce sur une liste régie et prévue par le code rural et de la pêche maritime. Cependant l’emploi du qualificatif « nuisible » renvoie dans le code de l’environnement (article 427-8) à une dimension purement cynégétique. Une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne a été adoptée au niveau européen le 13 juillet 2016, conformément aux dispositions du Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Dans cette liste figure le frelon asiatique. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l’environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant d’agir efficacement contre ces espèces exotiques envahissantes. Le décret d’application qui est actuellement dans la dernière phase d’élaboration devrait être publié rapidement. Dès la publication de ce décret, un premier arrêté reprendra dans le contexte juridique français la liste des espèces exotiques envahissantes adoptée par l’Union européenne en juillet 2016. Cela permettra en particulier aux préfets d’engager des opérations de destruction des nids de frelon asiatique quels que soient les lieux où ils seront identifiés. Les résultats de l’évaluation comparative des modalités de piégeage de protection du rucher, présentés le 22 avril 2015, ont conclu à l’inefficacité des méthodes de piégeages évaluées pour préserver les colonies d’abeilles de la prédation de Vespa velutina. Un bilan des stratégies de lutte disponibles et des perspectives envisagées a été présenté et discuté avec l’ensemble des acteurs de la filière apicole lors d’une réunion de pilotage sanitaire organisée le 5 juin 2015. A cette occasion, l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif aux dangers sanitaires menaçant l’abeille a été présenté. La destruction des colonies de frelons asiatiques est une méthode qui peut permettre de réduire la pression de prédation du rucher et de limiter la propagation de l’espèce. Pour que la méthode soit efficace, il est nécessaire d’éliminer le plus tôt possible l’ensemble des nids présents dans une zone. Dans les faits, les nids sont difficilement repérables en début de saison en raison de leur petite taille et du camouflage conféré par la végétation. Ils deviennent plus facilement repérables à partir de l’automne. A cette période, une intervention trop tardive peut s’avérer vaine si la dispersion des futures femelles reproductrices a déjà eu lieu. En hiver, la destruction du nid est inutile, car ce dernier est alors inoccupé et non réutilisé. Plusieurs substances efficaces, dont la plupart appartiennent à la famille des pyréthrinoïdes, sont actuellement autorisées pour détruire les colonies de frelons asiatiques. Le dioxyde de soufre (S02), non autorisé, présente avant tout un intérêt environnemental, cette substance étant peu nocive pour les espèces non-cibles. Son inconvénient majeur est lié à la haute toxicité par inhalation pour l’homme, ce qui implique que cette substance soit utilisée par des opérateurs formés dans le strict respect des consignes de sécurité. Un arrêté cosigné le 21 août 2013 par les ministres en charge de l’agriculture et de l’environnement a permis une dérogation temporaire d’utilisation de 120 jours. Le renouvellement de cette dérogation ou son autorisation permanente n’ont pu, jusque-là, être délivrés faute de dossier de demande d’homologation formalisée par les professionnels de la filière apicole. En concertation avec les différents acteurs de la filière apicole et sous réserve de la démonstration d’une méthode de lutte efficace et d’une expertise juridique, le ministre en charge de l’agriculture a d’ores et déjà déclaré être favorable au classement du frelon asiatique en danger sanitaire de première catégorie pour permettre, le cas échéant, une lutte obligatoire sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le ministère chargé de l’agriculture subventionne l’évaluation de deux méthodes de lutte : « piégeage des fondatrices au printemps » et « mise à disposition d’un appât protéique formulé à base d’une substance active ». En fonction des résultats de ces études, les moyens techniques à mobiliser pour une stratégie nationale pourront être identifiés et faire l’objet d’une réglementation. Il faut cependant être conscient que cet éventuel classement engendrera pour les apiculteurs la mise en œuvre obligatoire des mesures de lutte qui seront définies pour garantir l’efficacité du dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102288</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2329</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Germinal Peiro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (servitudes — obligation de débroussaillement)
	            102288. — 31 janvier 2017. — M. Germinal Peiro interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le champ d’application de l’article L. 134-6 du code forestier issu de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001). La réponse ministérielle publiée le 30 avril 2013 page 1715 se réfère à des motifs d’évidence (dangerosité potentielle ou conséquences logiques du débroussaillement du terrain voisin situé sur la zone obligatoire - cf. article L. 31-12) pour affirmer que le rayon de 50 mètres obligerait le propriétaire d’une construction située à moins de 50 mètres des terrains en nature de bois et forêts engendrant la zone obligatoire de 200 mètres de débroussailler les dits terrains. Il convient de souligner que la rédaction originelle de l’article L. 322-3 du code forestier indiquait que « dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé étaient obligatoires dans les zones suivantes, sur une profondeur de 50 mètres et non sur les zones situés à moins de 200 mètres telles que définies par l’article L. 134-6 nouveau. En effet, depuis la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001, l’article L. 322-3 repris sous l’article L. 134-6 crée par l’ordonnance no 2012-92 du 26 janvier 2012 art. V édicte expressément que « l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Cette obligation s’applique « aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres, le représentant de l’État peut porter l’obligation énoncée au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres. Désormais, le débroussaillement est obligatoire sur une zone délimitée par les terrains en nature de bois et forêts et limitée à 200 mètres. Il s’en déduit nécessairement et légalement que la zone obligatoire de 200 mètres n’est pas à géométrie variable. Autrement dit, la réponse à la question no 63371 publiée le 12 janvier 2010 page 296 au regard de la bande située au-delà des 200 mètres doit s’appliquer, mutatis mutandis à la bande située en de ça des 200 mètres. À défaut, cette position aboutirait à étendre, en violation des dispositions de l’article L. 134.6 la zone des 200 mètres aux terrains en nature de bois et forêts engendrant légalement la zone dite obligatoire de 200 mètres. Au surplus, il convient de rappeler qu’il est de principe et de jurisprudence abondante et constante de la Cour de Cassation que les réglementations réprimées pénalement doivent être strictement appliquées. Dans ces conditions, il serait très obligé de bien vouloir lui faire connaître si les textes invoqués et analysés ci-dessus peuvent être invoqués à juste titre pour obliger les propriétaires des constructions situées dans la zone de 200 mètres mais à moins de 50 mètres des terraines en nature des bois et forêts à débroussailler les dits terrains engendrant impérativement la zone obligatoire de débroussaillement. À défaut, la zone de 200 mètres fixait, ne varietur, serait portée à 250 mètres, 300 mètres voire 400 mètres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2329</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 134-6 du code forestier dispose que l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : - aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; - aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ; - sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; - dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; - sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme ; - sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code. A l’origine (article 65 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985, codifié à l’article L. 322-3 de l’ancien code forestier), cette obligation s’étendait, dans les départements à risque, à l’ensemble du territoire des communes comportant des massifs forestiers, y compris donc sur des terrains pouvant être très éloignés des bois et forêts. La loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 a restreint les obligations aux secteurs les plus exposés au risque : bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement, plus une « zone tampon » de 200 mètres. Le législateur évitait ainsi que l’obligation ne porte sur des terrains trop éloignés des massifs et qui n’étaient plus à l’interface forêt/enjeux à protéger. Dans l’article L. 134-6 du code forestier actuel, il faut donc entendre par « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », aussi bien les terrains boisés eux-mêmes (incluant, comme le précise l’alinéa 2 de l’article L. 111-2 du code forestier, les landes, maquis et garrigues), que la zone tampon de 200 mètres, non boisée, située à leur périphérie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102328</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2330</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            102328. — 7 février 2017. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la plainte déposée par le collectif de la production porcine française contre le dumping fiscal agricole en Europe, auprès de la Commission européenne. En effet, les éleveurs de porcs français ne peuvent accepter plus longtemps les pratiques de l’Allemagne qui utiliserait, de façon permanente, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) forfaitaire, contenu dans la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pour aider tous les éleveurs de porcs allemands, alors que dans le même temps, en France, conformément à l’esprit de la directive, le bénéfice du régime forfaitaire n’est réservé qu’aux petites exploitations seulement, celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros. L’objectif de cette saisine est que soit mis fin à ce système de subventionnement fiscal, source de distorsions sur le marché européen du porc, sachant qu’il ne s’agit pas d’une procédure contre l’Allemagne mais pro-européenne, pour tendre vers plus de transparence fiscale. À cause du dumping fiscal lié au régime de TVA et du dumping social relevant d’une utilisation de la directive sur le travail détaché en Allemagne qui serait détournée, la filière porcine française est en perte de vitesse et perd pied en Europe. Cette démarche de dépôt de plainte du collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe intervient alors que la Commission européenne a décidé de revoir la directive TVA dans les prochains mois. Les membres du collectif et les professionnels concernés demandent donc une réforme en profondeur de la directive TVA afin de prévenir et de contrer des usages abusifs du régime forfaitaire agricole. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier et les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour clarifier la directive TVA et mettre fin au dumping fiscal agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2330</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les entreprises agricoles allemandes bénéficient d’un dispositif de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) adopté en 1967, dérogatoire au régime de TVA de droit commun applicable à toute entreprise quel que soit son secteur d’activité. Les agriculteurs ayant opté pour ce dispositif forfaitaire facturent la TVA à leurs clients selon un taux dit « taux moyen » se situant depuis 2007 à 10,7 % et supportent la TVA à 7 % ou 19 % selon le type d’achats ou d’échanges. Ils sont dispensés de verser la TVA qu’ils font apparaître sur leurs factures au taux moyen de 10,7 %, tout en permettant à leurs clients assujettis de la déduire. En contrepartie, ils ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée. Un collectif d’exploitants agricoles français estime qu’en choisissant ce régime forfaitaire, un exploitant agricole peut généralement vendre sa production à un taux de TVA supérieur à celui qui est appliqué à ses achats. Il peut conserver la différence, ce qui constituerait un avantage. Ce collectif a déposé le 15 décembre 2015 une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect de la directive TVA 2006/112/CE, considérant que ce régime constitue une distorsion de concurrence. Cette question renvoie au débat européen sur le réaménagement de la directive TVA. Dans le cadre de son plan d’action, adopté le 7 avril 2016, la Commission a en effet engagé une consultation publique pour recueillir l’avis des parties intéressées sur les changements possibles. L’harmonisation des systèmes de TVA est soutenue par le Gouvernement français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2331</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — plantes invasives — lutte et prévention)
	            102329. — 7 février 2017. — M. Yves Foulon* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les moyens de lutter contre les plantes et espèces invasives qui s’étendent sur tout le territoire. En particulier, l’ambroisie cause de nombreuses allergies telles que des rhinites, des conjonctivites, des infections respiratoires pouvant aller jusqu’à de l’asthme. Très présente dans les champs des agriculteurs, elle peut provoquer des baisses de rendement de 20 % à 70 % dans les cultures. La culture du tournesol est particulièrement menacée car les moyens de contrôle manuels sont à la fois fastidieux et peu efficaces. Les agriculteurs ont désormais la possibilité de recourir à de nouvelles variétés de tournesols dits tolérants aux désherbants qui apportent des solutions efficaces au datura et à l’ambroisie. De telles innovations permettent de lutter très efficacement contre les espèces invasives. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il compte favoriser l’innovation dont le monde agricole, première victime des plantes et espèces invasives, a véritablement besoin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102330</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2331</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — plantes invasives — lutte et prévention)
	            102330. — 7 février 2017. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les moyens de lutter contre les plantes et espèces invasives qui s’étendent sur tout le territoire. En particulier, l’ambroisie cause de nombreuses allergies telles que des rhinites, des conjonctivites, des infections respiratoires pouvant aller jusqu’à de l’asthme. Très présente dans les champs des agriculteurs, elle peut provoquer des baisses de rendement de 20 % à 70 % dans les cultures. La culture du tournesol est particulièrement menacée car les moyens de contrôle manuels sont à la fois fastidieux et peu efficaces. Les agriculteurs ont désormais la possibilité de recourir à de nouvelles variétés de tournesols dits tolérants aux désherbants qui apportent des solutions efficaces au datura et à l’ambroisie. De telles innovations permettent de lutter très efficacement contre les espèces invasives. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il compte favoriser l’innovation dont le monde agricole, première victime des plantes et espèces invasives, a véritablement besoin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2331</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maintien de solutions de désherbage est un enjeu majeur pour la durabilité des systèmes agricoles et dans la lutte contre les plantes invasives. Toutes les solutions pour lutter de façon efficace contre les adventices doivent donc être explorées. Les solutions agronomiques liées aux dates de semis, au travail du sol, ou au désherbage mécanique et à la combinaison de différentes techniques doivent être privilégiées avant le recours aux solutions chimiques. Les variétés tolérantes aux herbicides peuvent contribuer à résoudre des cas problématiques de désherbage. Toutefois leur utilisation comporte deux risques principaux : d’une part la diffusion du caractère de tolérance aux herbicides (TH) à des espèces sauvages et notamment à des adventices, et d’autre part l’amplification du phénomène d’acquisition de résistance à des herbicides par les mauvaises herbes. Cette innovation agricole ne pourra être efficace dans le temps que si elle est utilisée avec les conseils appropriés. Les variétés tolérantes aux herbicides (VTH) sont soumises aux règles générales d’inscription au catalogue des variétés, au même titre que les autres variétés. L’inscription des variétés au catalogue officiel français constitue une autorisation de mise sur le marché des semences de ces variétés conformément à la réglementation européenne en vigueur. Elle est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS). Une variété tolérante aux herbicides peut être inscrite au catalogue officiel en vue d’être multipliée et commercialisée en France, sous réserve qu’elle satisfasse aux règles fixées par le règlement technique applicable à l’espèce, règles identiques pour les variétés tolérantes aux herbicides et les autres variétés. Considérant les risques associés à l’utilisation des VTH, le ministère chargé de l’agriculture a demandé que soit mis en place un plan d’accompagnement associant l’ensemble des parties prenantes concernées. Ce plan vise à surveiller le déploiement des VTH, et à sensibiliser et responsabiliser les professionnels sur leur usage dans un souci de durabilité des pratiques agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102489</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2332</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            102489. — 7 février 2017. — M. Michel Zumkeller* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les modalités de financement de la revalorisation des retraites agricoles promise par le Président de la République. La revalorisation de ces retraites à 75 % du SMIC ne saurait, comme cela a été prévu initialement, être assumée par les fonds du régime de retraite complémentaire obligatoire des agriculteurs au risque de voir le système s’effondrer. Elle ne saurait non plus, comme le Gouvernement le propose actuellement, se faire financer par les agriculteurs en activité via l’augmentation stricte de leurs cotisations. Dans un contexte agricole de crise aiguë, il paraît tout à fait insensé d’envisager l’augmentation des charges des exploitations agricoles déjà fortement fragilisées. Le député appelle donc la promesse faite par le président de la République de financer la revalorisation des retraites par la solidarité nationale pour permettre à un retraité de vivre avec 75 % du SMIC. Il lui demande donc de tenir les engagements du Gouvernement sans recourir aux augmentations des cotisations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102490</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2332</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            102490. — 7 février 2017. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la revalorisation des retraites agricoles votée dans le cadre de la réforme des retraites de 2014. Cette réforme précise qu’à l’issue d’une revalorisation sur trois ans des retraites agricoles, les anciens chefs d’exploitation à carrière complète bénéficieraient, à compter de 2017, d’une retraite égale à 75 % du SMIC net, soit environ 840 euros mensuels. Il avait été alors précisé que les revalorisations seraient financées par « les marges de manœuvre financières dégagées par la baisse du nombre de retraités agricoles » et par un « appel à la solidarité nationale afin d’améliorer le niveau des pensions servies ». Or le Gouvernement a fait le choix de faire financer ces mesures par les agriculteurs en activité et d’affecter la charge au régime de retraite complémentaire obligatoire. Si les dépenses sont finalement légèrement inférieures aux prévisions, les recettes, elles, sont largement inférieures aux attentes des pouvoirs publics. Ainsi, un récent rapport de la caisse centrale de la MSA publié au cours de l’été 2015 a établi que le poids de ces droits gratuits a généré 7 milliards d’euros d’engagements supplémentaires. Selon la MSA, ces nouveaux engagements mettent en danger la pérennité financière de ce régime de retraite complémentaire obligatoire. Les réserves du régime seront ainsi épuisées dès 2017. Pour mémoire, plus des trois quarts des droits attribués à ce jour sont des droits gratuits (sans cotisations préalables). Il est donc proposé aujourd’hui par les services du ministère de l’agriculture de résoudre la question du financement des revalorisations par une augmentation de deux points de cotisation de la RCO (+ 66 % de hausse), payée par les actifs agricoles. Or dans un contexte de crise aigüe, cette solution, qui alourdit encore les charges des exploitations ne peut être envisagée. Aussi, elle lui demande de ne pas prendre par décret la décision d’une telle hausse et de lui préciser comment la solidarité nationale sera sollicitée pour répondre aux engagements votés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2332</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permet d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel de RCO en 2016 est estimé à 250 000 personnes, pour un gain mensuel moyen de 35 euros. Le financement des mesures de revalorisation des retraites agricoles prévu par l’article 9 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprenait une intégration dans l’assiette des prélèvements sociaux des dividendes perçus par l’exploitant et sa famille et un prélèvement sur les réserves financières de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces deux mesures ont été mises en œuvre en 2014 et 2015. En revanche, le relèvement de 1,3 point à partir de 2015, du taux des cotisations appelées au titre de la RCO tel qu’il était prévu dans le plan de financement inscrit dans l’étude d’impact annexée à la loi du 23 décembre 2013 précitée n’a pas été mis en œuvre à ce stade, principalement en raison de la crise agricole de 2015 et 2016. Une conférence sur les retraites agricoles a rassemblé les organisations professionnelles agricoles, la mutualité sociale agricole, l’association nationale des retraités agricoles de France, ainsi que le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministère des affaires sociales et de la santé le 30 novembre 2016. Y ont été présentés le bilan du plan de revalorisation des petites retraites agricoles 2012-2017, des propositions de mesures de redressement du régime RCO ainsi qu’une méthode de travail permettant d’envisager des réformes structurantes pour l’avenir. A la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une augmentation limitée à 0,5 point de cotisation en 2017 et 2018 et de prévoir un abondement du régime RCO par la solidarité nationale. Il convient de noter que cette augmentation induit une augmentation des droits des agriculteurs. Ainsi, l’équilibre financier du régime RCO est préservé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2332</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (activité agricole — aidant familial — salaire — réglementation)
	            102523. — 14 février 2017. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la question du salaire différé. Il est saisi de la situation d’un Ardennais qui a travaillé à partir de 16 ans à mi-temps dans l’exploitation agricole familiale. Il lui est refusé un salaire pour la période allant de 16 à 18 ans. Il souhaite connaître sa position sur le sujet et, le cas échéant, ses intentions en termes d’évolution de la législation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2332</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de travail à salaire différé se définit comme un droit de créance, d’origine légale, dont est susceptible de bénéficier, sous certaines conditions, le descendant d’un exploitant agricole (ou, en cas de pré-décès de celui-ci, ses enfants vivants ou représentés) et, le cas échéant, son conjoint, pour les dédommager de leur participation désintéressée à la mise en valeur de l’exploitation familiale dirigée par l’ascendant exploitant (articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime). En l’état actuel du droit, le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans ; avoir participé directement et effectivement à l’exploitation ; ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration. Les années de travail accomplies avant l’âge de 18 ans ne sont ainsi pas prises en compte dans le calcul du salaire différé. Il n’est pas envisagé de mesures législatives nouvelles tendant à modifier la condition d’âge minimum.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2333</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — soutien — mesures)
	            102524. — 14 février 2017. — M. Bruno Le Maire attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la crise qui secoue le monde agricole depuis de trop nombreuses années. 2016 vient de s’achever en emportant avec elle un triste et lourd bilan : un agriculteur s’est suicidé tous les deux jours. Un taux supérieur de 20 % au reste de la population. Aussi, à l’aube de 2017, et en plus des mesures qu’il tient à saluer comme la mise en place du numéro vert et les cellules de prévention du suicide activées dans toutes les MSA, il lui demande quelles mesures entend-il prendre pour enrayer cette douloureuse réalité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2333</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès 2011, la prévention du suicide a été déclarée grande cause nationale et le ministre chargé de l’agriculture a demandé à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) d’élaborer et mettre en œuvre un programme national d’actions. Un premier plan couvrant la période 2011-2014 comportait trois mesures. La première a consisté pour les caisses de MSA à recueillir des données chiffrées sur la réalité du suicide chez les exploitants agricoles dont il est ressorti une surmortalité par suicide comprise entre 22 et 28 % par rapport à la population générale. La seconde mesure a été la mise à disposition des assurés d’un service Agri’écoute fonctionnant sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, permettant de répondre aux alertes de détresse et procurant aux personnes concernées un accompagnement, une orientation voire un suivi. Enfin, la troisième mesure a été la création des cellules pluridisciplinaires de prévention par chaque caisse de MSA afin de repérer, d’accompagner et d’orienter les agriculteurs en difficulté. Un nouveau plan d’action a été mis en place pour la période 2016-2020. Celui-ci a repris et amélioré les mesures du plan initial en tenant compte de l’évaluation qui en avait été faite. Ainsi, l’enquête statistique menée sur le suicide des exploitants agricoles a été actualisée et complétée en étudiant également la population des salariés agricoles. Le dispositif Agri’écoute a été renforcé grâce à une meilleure formation des écoutants, à l’amélioration du dispositif technique et à une communication régulière. Enfin, les cellules de prévention ont bénéficié d’un approfondissement des partenariats, en particulier avec les agences régionales de santé. L’ensemble du plan fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par la cellule suicide de la caisse centrale de la MSA. Par ailleurs, un pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles a été présenté par le Premier ministre le 4 octobre 2016. Parmi les mesures annoncées, une enveloppe exceptionnelle de 4 millions d’euros est allouée à la caisse centrale de la MSA dans le cadre du fonds d’action sanitaire et social, afin de renforcer la possibilité de financer un remplacement temporaire pour les agriculteurs qui sont en situation d’épuisement professionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102527</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2333</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitants — FDSEA de Moselle — propositions — perspectives)
	            102527. — 14 février 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les propositions exprimées par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Moselle (FDSEA Moselle). La FDSEA de Moselle demande la création d’un statut de l’agriculteur professionnel basé sur la reconnaissance des agriculteurs, personnes physiques, indépendantes, autonomes et responsables de leurs exploitations. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce propos.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2333</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le registre des actifs agricoles prévu à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime a vocation à répertorier les chefs d’exploitations agricoles, exerçant des activités agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des activités marines et forestières, à condition qu’ils cotisent au régime de la protection sociale agricole ou qu’ils soient dirigeants de société, la personne répertoriée étant alors l’actionnaire majoritaire. Les exploitants pourront ainsi se prévaloir d’une inscription au registre, qui sera automatique. Une attestation gratuite pourra être délivrée sur demande. L’élaboration du décret nécessaire à la mise en place du registre est en cours de finalisation, l’examen de la nature des informations à recenser et des modalités pratiques d’échanges d’informations étant désormais achevé. Ce décret doit, par ailleurs, être examiné pour avis par la commission nationale de l’informatique et des libertés avant publication. Par ailleurs, dans le cadre du comité de rénovation des normes en agriculture (CORENA), présidé par M. Pierre-Étienne Bisch, ancien préfet et conseiller d’État en service extraordinaire, composé de membres de l’administration et de représentants de la profession agricole, un groupe de travail a été mis en place début 2017 pour travailler sur le thème du « statut de l’agriculteur ». L’objectif de ce groupe de travail est d’établir un état des lieux des définitions de l’activité agricole. Au vu du résultat des travaux qui seront réalisés dans le cadre du CORENA, des propositions de simplification de la réglementation pourront être envisagées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102528</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2334</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitants — FDSEA de Moselle — propositions — perspectives)
	            102528. — 14 février 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les propositions exprimées par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Moselle (FDSEA Moselle). La FDSEA de Moselle souhaite que soit créée une réserve de précaution dans les exploitations sous la forme d’un outil fiscal moderne et souple, avec un impôt taxé sur le lissage de trois années de résultat, permettant de faire face à la forte variabilité des résultats agricoles. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce propos.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2334</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il existe déjà pour les agriculteurs un certain nombre de dispositifs spécifiques destinés à prendre en compte les contraintes inhérentes à la production agricole et qui répondent notamment à la problématique de la forte variabilité des revenus soulevée par la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Moselle. C’est notamment le cas de la déduction pour aléa qui permet aux exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition de constituer une épargne de précaution pour gérer les risques de faible ampleur. Ce dispositif a été assoupli à plusieurs reprises depuis 2012, le rendant plus facile d’utilisation et plus attractif pour les agriculteurs. Un autre dispositif autorise les exploitants soumis à un régime réel depuis au moins deux ans à opter pour l’utilisation d’une moyenne triennale glissante afin de déterminer leur bénéfice agricole. Ce mécanisme permet de lisser les revenus imposables pour tenir compte de l’irrégularité des bénéfices agricoles. L’option pour la moyenne triennale est valable pour cinq ans et reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période. Enfin, dans un objectif de simplification et d’harmonisation de l’imposition des petites entreprises, le régime du forfait a été remplacé par un régime dit du « micro-bénéfices agricoles » ou « micro-BA », qui comprend des aménagements afin de tenir compte de la spécificité de l’activité agricole et notamment de la variabilité des revenus agricoles. Ainsi, le bénéfice imposable est égal à la moyenne triennale des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes diminuée d’un abattement de 87 % et le seuil de ce nouveau régime, établi à 82 800 € hors taxe, est également apprécié sur une moyenne de trois années.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2334</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (fruits et légumes — variétés fruitières — enregistrement — réglementation)
	            102529. — 14 février 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enregistrement des variétés fruitières. La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, transposée depuis le 1er janvier 2017 a fait nettement évoluer la réglementation en la matière. Jusqu’au 31 décembre 2016, le matériel fruitier pouvait circuler dans l’UE sans obligation d’identification de la variété, en respectant les prescriptions de la réglementation sanitaire. Depuis le 1er janvier 2017, tout matériel fruitier doit être identifié avec la mention à une variété et être du matériel conformité agricole communautaire (CAC) ou certifié. La dénomination et la description de toutes les variétés commercialisées dans l’Union européenne seront ainsi enregistrées et un catalogue commun européen sera disponible. Cette directive 2008-90-CE prévoit d’autoriser la commercialisation limitée de plants destinés à contribuer à la préservation de la diversité génétique (article 3) et de dispenser les petits producteurs dont la clientèle n’est pas engagée dans la production de végétaux (article 10). Cette directive exige que tout plant fruitier commercialisé soit accompagné d’une description. Elle est complétée par la directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 qui précise les conditions d’enregistrement et de description des variétés. Elle impose, en parallèle, que « les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés », contenant, notamment l’indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue ». Or cette description obligatoire à la charge du déposant est très coûteuse, elle s’élève à 884 euros. Il existe plusieurs milliers de variétés fruitières anciennes, dans ces conditions les acteurs actuels œuvrant à la sauvegarde du patrimoine fruitier national pourront difficilement investir de telles sommes. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir s’il envisage d’exempter les variétés patrimoniales de la procédure de reconnaissance officielle des descriptions ou à défaut de les exonérer des frais d’inscription au catalogue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2334</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 décembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été transposée en droit français en 2010. Sa directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 en ce qui concerne la liste commune des variétés a été transposée par l’arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique d’examen des variétés de plantes d’espèces fruitières en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Ces directives imposent que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés avec la mention relative à une variété. Ainsi, les variétés étant destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire français, avec des matériaux Conformitas agraria communitatis, doivent être répertoriées sur le répertoire français sur la base d’une description officiellement reconnue. Cette inscription au répertoire français est réalisée par le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences. Afin de ne pas pénaliser les producteurs, la régularisation de l’inscription pour les variétés déjà commercialisées sur le territoire français est gratuite jusqu’au 31 décembre 2018. Par ailleurs, le ministre chargé de l’agriculture est sensible aux enjeux de la conservation des ressources génétiques, en particulier in situ, chez les petits producteurs de pommes. Ainsi, comme le permet la directive 2008/90/CE, le code rural et de la pêche maritime prévoit à son article R. 661-39 une dérogation aux règles standards de commercialisation pour la diffusion de quantités appropriées de matériel de multiplication et de plantes fruitières afin notamment de contribuer à la préservation de la diversité génétique. Un arrêté est en cours d’élaboration pour préciser les conditions et les modalités de cette dérogation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2335</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            102694. — 14 février 2017. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les agriculteurs qui perçoivent des pensions faibles alors qu’ils ont travaillé toute leur vie, et ne peuvent pas tous vivre décemment une fois retraités. Cette situation est indigne, alors que les agriculteurs font vivre la « ferme France » et participent à l’aménagement et à l’entretien de notre territoire. Une vision plus globale des moyens d’assurer aux retraités agricoles une pension décente est nécessaire. Cela passe tout d’abord par le fait de leur permettre de gagner décemment leur vie lorsqu’ils sont en activité, afin que leurs cotisations soient plus importantes. Les agriculteurs traversent depuis plusieurs années une crise et leurs revenus sont en berne, ce qui laisse augurer des pensions de retraite bien maigres. Il est impératif et urgent de restaurer la compétitivité de nos exploitations agricoles afin que leur activité se développe et que les revenus des agriculteurs augmentent. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de revaloriser les retraites agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2335</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permet d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel de RCO en 2016 est estimé à 250 000 personnes, pour un gain mensuel moyen de 35 euros. Le financement des mesures de revalorisation des retraites agricoles prévu par l’article 9 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprenait une intégration dans l’assiette des prélèvements sociaux des dividendes perçus par l’exploitant et sa famille et un prélèvement sur les réserves financières de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces deux mesures ont été mises en œuvre en 2014 et 2015. En revanche, le relèvement de 1,3 point à partir de 2015, du taux des cotisations appelées au titre de la RCO tel qu’il était prévu dans le plan de financement inscrit dans l’étude d’impact annexée à la loi du 23 décembre 2013 précitée n’a pas été mis en œuvre à ce stade, principalement en raison de la crise agricole de 2015 et 2016. Une conférence sur les retraites agricoles a rassemblé les organisations professionnelles agricoles, la mutualité sociale agricole, l’association nationale des retraités agricoles de France, ainsi que le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministère des affaires sociales et de la santé le 30 novembre 2016. Y ont été présentés le bilan du plan de revalorisation des petites retraites agricoles 2012-2017, des propositions de mesures de redressement du régime RCO ainsi qu’une méthode de travail permettant d’envisager des réformes structurantes pour l’avenir. A la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une augmentation limitée à 0,5 point de cotisation en 2017 et 2018 et de prévoir un abondement du régime RCO par la solidarité nationale. Il convient de noter que cette augmentation induit une augmentation des droits des agriculteurs. Ainsi, l’équilibre financier du régime RCO est préservé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102728</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2336</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — revenus — Haut-Rhin — statistiques)
	            102728. — 21 février 2017. — M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’évolution du revenu agricole dans le département du Haut-Rhin depuis 2010.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2336</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La source statistique qui permet de fournir une information sur les résultats agricoles ne permet pas de détailler les évolutions au-delà de la région. En effet, les résultats agricoles des exploitations sont calculés à partir du réseau d’informations comptables agricoles, dispositif qui interroge 7 500 exploitations sur la France. Les résultats ci-après concernent donc l’ancienne région Alsace. L’analyse des résultats agricoles moyens par actif non-salarié, pour les exploitations moyennes ou grandes d’Alsace, montre une augmentation très forte de ce résultat entre 2010 et 2011 : de 30 000 € en moyenne en 2010, ce résultat dépasse 39 000 € en 2011, soit une hausse de près de 32 %. Après une légère baisse en 2012 (environ 37 400 €), le résultat de l’année 2013 diminue fortement (- 45 %) pour s’établir à 20 500 €. Ce repli se poursuit de manière beaucoup plus modéré en 2014 (- 8 %). L’année 2015 affiche une très légère hausse (+ 1,2 %), avec un revenu proche de 19 000 €. La variation des résultats alsaciens s’explique en grande partie par ceux des exploitations céréalières (maïs essentiellement) et viticoles. En 2012 et 2013, la production viticole a été exceptionnellement basse, ce qui expliquerait le recul dès 2012 du résultat agricole alsacien. En effet, ce n’est qu’en 2013 que les prix des céréales ont commencé à reculer, entraînant la chute des résultats des exploitations céréalières. Ces deux facteurs expliquent le fléchissement prononcé des résultats alsaciens en 2013. En 2014 et 2015, les résultats de la viticulture s’améliorent, soutenant le résultat d’ensemble qui augmente à nouveau modérément en 2015. Dans le Haut-Rhin, la production viticole a un poids en valeur plus important que dans le Bas-Rhin (respectivement 60 % et 34 %). Le niveau et les évolutions du résultat agricole dans ce département devraient être, de ce fait, davantage dépendants des fluctuations de la production viticole que dans le Bas-Rhin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102729</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2336</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — réforme — aides — surfaces admissibles — réglementation)
	            102729. — 21 février 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés de traitement des surfaces non agricoles (SNA) lors des déclarations au titre de la politique agricole commune (PAC) pour 2015. Conformément à l’instruction des aides par surfaces au titre de la PAC de 2015, une phase de restitution a été prévue pour permettre aux exploitants de s’assurer de la bonne détermination des surfaces non agricoles (haies, forêts, mares, bâtiments, etc.) de leurs exploitations en 2015 : les agriculteurs constatant des erreurs flagrantes ou générant des différences de surface significatives devaient imprimer, à partir de télépac, la fiche de la SNA concernée puis la renseigner manuellement en y reportant les erreurs constatées la manipulation ne pouvant être effectuée en ligne. Les corrections devaient être envoyées à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), avant le 29 février 2016. Cette procédure visait à favoriser le versement du solde des aides PAC 2015 dans les meilleurs délais. Mais les cartes graphiques datant de 2011, de nombreuses erreurs ont été recensées par les déclarants. Or faute d’effectifs suffisants, les DDTM ne sont pas en mesure d’instruire les dossiers avant la nouvelle déclaration pour la PAC de 2016, qui a débuté le 1er avril. Les agriculteurs qui constateront, lors de leur déclaration télépac de 2016, que leur dossier n’a pas été traité par la DDTM devront redessiner en ligne leur SNA, sur une carte graphique actualisée en 2014. Aussi lui demande-t-il si, faute d’avoir pu traiter à temps les dossiers de rectifications des SNA de 2015, les corrections de SNA effectuées pour 2016 s’appliqueront également à la campagne 2015, afin de clore un dossier de PAC de 2015 dont la gestion s’éternise. Sur un plan plus général, il le remercie de lui faire savoir quelles dispositions pourraient être prises pour faciliter le travail administratif des agriculteurs, grâce à la mise en œuvre du transfert de fichiers entre logiciels de gestion parcellaire des exploitations et télépac.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2336</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des évolutions induites par la réforme de la politique agricole commune (PAC), les demandes d’aides agricoles nécessitent depuis la campagne 2015 de déclarer les surfaces non-agricoles (SNA) présentes au sein des îlots afin de déterminer à la fois la surface admissible des îlots concernés et de contribuer au calcul du ratio de surfaces d’intérêt écologique. Pour ce faire, lors des campagnes 2015 et 2016, les demandeurs ont bénéficié de modalités de déclaration simplifiées dans la mesure où il ne s’agissait de déclarer que ce qui n’était pas visible sur l’orthophotographie servant de support à la déclaration graphique PAC ou ce qui avait disparu depuis la prise de vue en question. La phase de restitution des SNA a permis un échange contradictoire avec les exploitants au regard de cette déclaration 2015. Ces retours ont permis d’achever l’instruction des dossiers 2015. Cependant, certains éléments non-agricoles déclarés en 2016 pourront le cas échéant avoir un impact rétroactif sur le dossier 2015. Depuis la campagne 2016, le mode de dépôt des demandes d’aides surfaciques agricoles par voie électronique a été généralisé. Ainsi, la demande effectuée via télépac a permis à l’agriculteur de mieux visualiser tous les éléments de sa déclaration et de réaliser sa démarche de façon plus ergonomique et sécurisée. En effet, la dématérialisation de la démarche offre un accès à des photos en couleur à précision accrue sur lesquelles il est possible de zoomer pour affiner les éléments graphiques à déclarer, propose des messages d’alerte pour éviter les erreurs de déclaration et attirer l’attention sur d’éventuels oublis, et met à disposition des fonctionnalités facilitatrices de déclaration graphique (notamment des outils de dessin). De plus, à partir de la campagne de déclaration PAC 2017, les échanges de données graphiques entre télépac et les outils de gestion parcellaire des organismes de services seront de nouveau possibles, ce qui permettra de faciliter la démarche des déclarants utilisant ce type d’outils déportés. Pour l’ensemble des démarches administratives, les services déconcentrés du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt appuyés par les réseaux professionnels des prestataires de services agricoles demeurent mobilisés et disponibles sur l’ensemble du territoire afin d’accompagner les exploitants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102935</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2337</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            102935. — 21 février 2017. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le problème rencontré par de nombreux vétérinaires libéraux retraités pour obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de leur défaut d’affiliation, par l’État, aux organismes de retraite, au titre de l’exercice des mandats sanitaires. En effet, au cours des années 1955 à 1990 de nombreux vétérinaires ont participé à l’éradication des grandes épizooties qui dévastaient le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). Ils étaient alors des collaborateurs occasionnels du service public, salariés de l’État, via les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministère de l’agriculture. À ce titre, l’État aurait dû affilier ces vétérinaires aux organismes sociaux, ce qui n’a pas été fait, les privant ainsi de leur droit à la retraite. Par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu le principe de la responsabilité pleine et entière de l’État. Or à ce jour, les vétérinaires concernés sont dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits à une retraite normalement due. Constitués en Association (VAISE) et assistés d’un avocat, ils ne parviennent pas à obtenir l’indemnisation qui leur est due dans des conditions de fond et de délais raisonnables, du fait de l’inertie de l’administration. Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes et rapides il entend mettre en œuvre pour régler définitivement ce problème.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2337</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d’État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d’indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s’appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d’exercice de son mandat sanitaire. L’activité sanitaire des vétérinaires s’avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d’exercice. Si le traitement des demandes d’indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu’elle est lourde, car composée d’une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l’implication non seulement du ministère chargé de l’agriculture mais aussi d’un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 100 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d’ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 21 février 2017, 501 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite, ayant accepté la proposition d’assiette qui leur a été faite, ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Cinquante nouvelles propositions d’accord ont d’ailleurs déjà été envoyées mi-février. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C’est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Le recours à l’assiette forfaitaire prévue par l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n’est pas adapté aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d’agent public, de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. L’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l’État… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d’État a confirmé dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d’indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2338</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            102943. — 21 février 2017. — M. Maurice Leroy* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la revalorisation des retraites agricoles. Le président de la République avait promis une revalorisation des petites retraites qui concernent près d’un million d’agriculteurs. Concrètement, la hausse envisagée de 50 euros net par mois devait permettre de porter ces retraites à 850 euros fin 2017 (75 % du SMIC), une somme qui reste déjà extrêmement précaire. Pour honorer cet engagement, trois sources de financement avaient été prévues dont un élargissement de l’assiette de perception des cotisations sociales à tous les revenus des associés travaillant sur une exploitation et une ponction d’une partie des réserves de la mutualité sociale agricole (MSA). Le Gouvernement a fait le choix de faire financer ces mesures par les agriculteurs en activité et d’affecter la charge au régime de retraite complémentaire obligatoire. Le Gouvernement envisagerait une augmentation de 0,5 % du taux de cotisation sur la retraite complémentaire obligatoire (RCO), soit 55 millions de recettes supplémentaires. Dans un contexte de crise, cette solution risquerait d’affecter davantage encore les charges des exploitations. Aussi il lui demande si d’autres mesures de substitution peuvent être envisagées, sans affecter le budget des agriculteurs, afin de financer des retraites qui restent par ailleurs extrêmement précaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102944</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2338</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            102944. — 21 février 2017. — M. Guillaume Chevrollier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les modalités de financement de la revalorisation des retraites agricoles. Le président de la République a en effet promis une revalorisation de ces retraites à 75 % du SMIC. Le problème est que cette revalorisation devait être assumée par les fonds du régime de retraite complémentaire obligatoire des agriculteurs au risque de voir le système s’effondrer. En effet, leurs réserves seraient épuisées dès 2017. Le Gouvernement propose alors de financer cette revalorisation par les agriculteurs en activité via l’augmentation stricte de leurs cotisations. Or on ne peut envisager l’augmentation des charges des exploitations agricoles alors qu’elles sont déjà fortement impactées par la crise agricole. Il vient demander au Gouvernement comment il compte faire financer cette promesse, certes très légitime, mais néanmoins électoraliste, de manière réaliste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2338</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permet d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel de RCO en 2016 est estimé à 250 000 personnes, pour un gain mensuel moyen de 35 euros. Le financement des mesures de revalorisation des retraites agricoles prévu par l’article 9 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprenait une intégration dans l’assiette des prélèvements sociaux des dividendes perçus par l’exploitant et sa famille et un prélèvement sur les réserves financières de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces deux mesures ont été mises en œuvre en 2014 et 2015. En revanche, le relèvement de 1,3 point à partir de 2015, du taux des cotisations appelées au titre de la RCO tel qu’il était prévu dans le plan de financement inscrit dans l’étude d’impact annexée à la loi du 23 décembre 2013 précitée n’a pas été mis en œuvre à ce stade, principalement en raison de la crise agricole de 2015 et 2016. Une conférence sur les retraites agricoles a rassemblé les organisations professionnelles agricoles, la mutualité sociale agricole, l’association nationale des retraités agricoles de France, ainsi que le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministère des affaires sociales et de la santé le 30 novembre 2016. Y ont été présentés le bilan du plan de revalorisation des petites retraites agricoles 2012-2017, des propositions de mesures de redressement du régime RCO ainsi qu’une méthode de travail permettant d’envisager des réformes structurantes pour l’avenir. A la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une augmentation limitée à 0,5 point de cotisation en 2017 et 2018 et de prévoir un abondement du régime RCO par la solidarité nationale. Il convient de noter que cette augmentation induit une augmentation des droits des agriculteurs. Ainsi, l’équilibre financier du régime RCO est préservé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103139</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2340</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            103139. — 28 février 2017. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur un manque à gagner important dans la retraite de plusieurs vétérinaires suite à des opérations passées de prophylaxie sur les bovins, commanditées et financées par l’État. Lors de ces opérations, les vétérinaires étaient les collaborateurs occasionnels du service public, salariés de l’État, et leur travail était encadré et contrôlé par les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministère de l’agriculture. À ce titre, leur employeur devait les affilier aux régimes sociaux, mais, bien que les rémunérations perçues par les praticiens étaient considérées fiscalement comme des salaires, l’État n’a pas versé les cotisations sociales qui leur auraient donné droit à une protection sociale et à une retraite. Un manque à gagner a alors été constaté sur le montant des retraites des vétérinaires, reconnu par le Conseil d’État comme une faute de l’État, entraînant réparation (arrêtés no 334 197 et 341 325 du 14 novembre 2011). Quelques-uns des vétérinaires alors concernés ont été effectivement indemnisés. Cependant, à ce jour, nombreux sont les vétérinaires concernés qui peinent toujours à faire valoir leurs droits à une retraite normalement due. Ils n’arrivent pas à obtenir cette réparation du fait de la date de prise d’effet de la prescription quadriennale, qui limite dans le temps les recours envers l’État. En effet, la reconnaissance de la faute de l’État date de 2011, ce qui élimine pour le recours tous les vétérinaires ayant pris leur retraite avant cette date. La problématique aujourd’hui porte donc sur la date de prise d’effet de la prescription quadriennale. Plusieurs vétérinaires ignoraient cette prescription, qui a fait l’objet d’une communication très faible, au moment où ils ont pris leur retraite. Ils sont de bonne foi, mais se sentent aujourd’hui floués : il a fallu attendre 2011 pour qu’ils apprennent, suite à des actions menées par certains de leurs représentants, que l’État avait commis une faute. Ils ont ainsi présenté tardivement un dossier de demande - par ailleurs très difficile à constituer, du fait de l’ancienneté de ces opérations de prophylaxie d’état et de la destruction de certaines archives -. Au total, plusieurs centaines de vétérinaires retraités seraient lésés. Ainsi, les vétérinaires retraités, dont la retraite est mince en partie à cause de la carence de l’État - souhaiteraient voir la prescription courir au-delà de 2015, en réparation de la faute commise par l’État. Les dossiers établis avant cette date deviendraient alors valides pour tous ceux qui ont pris leur retraite avant 2011. Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement pour ces vétérinaires retraités, qui se sentent floués par la date de début de prescription qui diminue considérablement les ayants droit. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103140</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2340</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            103140. — 28 février 2017. — M. Joël Giraud* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les droits à la retraite des vétérinaires ayant servi l’État dans le cadre de plans de prophylaxie. Dans les années 1955-1970, l’État a été confronté à d’importantes épizooties, ravageant le cheptel bovin français. Ne disposant pas lui-même des moyens matériels de procéder au traitement des cheptels, l’État a fait appel aux vétérinaires libéraux, en leur confiant des mandats sanitaires. En contrepartie de l’exercice de ces mandats sanitaires, l’État a versé des rémunérations (d’ailleurs assez peu importantes) aux vétérinaires libéraux titulaires d’un mandat sanitaire, en présentant les sommes ainsi versées comme constituant des honoraires, excluant toute initiative de l’État en matière d’affiliation des intéressés aux organismes sociaux. Il est toutefois apparu que les vétérinaires concernés étaient en réalité subordonnés à l’État, pour l’exercice de ces missions, dans le cadre d’un lien hiérarchique, caractérisant une activité salariée. Il a en outre été mis en lumière que l’État avait agi, avec la plus grande mauvaise foi, de manière à dissimuler son obligation d’affiliation, en indiquant systématiquement aux vétérinaires concernés que les sommes versées étaient des honoraires, et non des salaires. Par deux arrêts en date du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a admis que l’État avait commis une faute à l’égard des vétérinaires titulaires d’un mandat sanitaire, en s’abstenant de les affilier aux organismes de retraite, alors qu’ils avaient la qualité de salariés, et que cette faute avait causé aux intéresses un préjudice, constitué par l’impossibilité de percevoir les arrérages de pension correspondants. Les vétérinaires concernés, ainsi privés d’une part de leur pension de retraite, ont sollicité une indemnisation de la part de l’État. Celui-ci a opposé à un certain nombre d’entre eux l’expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ayant couru, selon lui, à compter de la notification du titre de pension. Le Conseil d’État a validé cette analyse par un arrêt du 27 juillet 2016. Le Conseil d’État a ainsi refusé d’admettre que, jusqu’à ce qu’il se soit lui-même prononcé sur la qualification de travail salarié, par son arrêt du 14 novembre 2011, les vétérinaires concernés ignoraient que l’État avait commis à leur égard une faute leur ayant causé un préjudice, constitué par une perte de leur pension. Cette analyse n’affecte pas les vétérinaires retraités les plus jeunes, ou ceux qui sont encore en fonctions, dès lors qu’ils ont été en mesure de former leur demande dans le délai ainsi imparti par le Conseil d’État (soit dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant la liquidation de la pension). En revanche, les vétérinaires retraités les plus âgés, dont les retraites sont fréquemment les plus faibles, se voient ainsi privés d’une partie de leur retraite. C’est pourquoi il souhaite connaître les dispositions qu’il entendre prendre afin de rétablir la justice et de pallier les défaillances de l’État, et notamment si le Gouvernement prévoit de renoncer au bénéfice de la prescription quadriennale pour permettre aux retraités vétérinaires ayant œuvré dans l’intérêt général de bénéficier des pensions de retraite qui leurs sont dues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103141</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2340</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            103141. — 28 février 2017. — M. Philippe Baumel* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés que rencontrent certains vétérinaires dans le recouvrement des parts de retraite liées à des activités exercées dans le cadre d’un mandat sanitaire pour le compte de l’État. En effet, en participant à l’éradication des épizooties qui dévastaient le cheptel national entre 1955 et 1990, ces vétérinaires étaient les collaborateurs occasionnels du service public, salariés des directions départementales des services vétérinaires et donc du ministère de l’agriculture. Ce dernier devait par conséquent les affilier aux organismes sociaux, ce qui n’a pas été fait, les privant ainsi de leurs droits à la retraite. En dépit de plusieurs années de procédure et de deux arrêts du Conseil d’État du 14 novembre 2011 reconnaissant la responsabilité de l’État, les vétérinaires ont toujours des difficultés à faire valoir leurs droits. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2340</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d’État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d’indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s’appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d’exercice de son mandat sanitaire. L’activité sanitaire des vétérinaires s’avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d’exercice. Si le traitement des demandes d’indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu’elle est lourde, car composée d’une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l’implication non seulement du ministère chargé de l’agriculture mais aussi d’un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 100 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d’ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Près de 80 % des vétérinaires en retraite, ayant accepté la proposition d’assiette qui leur a été faite, ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuit en 2017. Cent nouvelles propositions d’accord ont d’ailleurs été envoyées depuis le début de l’année. Plus de cinquante d’entre elles sont déjà signées portant au 1er mars 2017 le nombre d’accords conclus à 553. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. L’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l’État… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d’État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d’indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d’un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n’était qu’à compter du 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l’application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale. Ainsi le Conseil d’État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d’État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l’erreur de l’administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d’un administré. L’article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l’article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n’est qu’en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu’exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2341</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Savary</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (schémas sectoriels — schémas départementaux de coopération intercommunale — élaboration)
	            1340. — 24 juillet 2012. — M. Gilles Savary interroge Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les schémas départementaux de coopération intercommunale. Parmi les réformes structurelles qu’il envisage de mettre en oeuvre, le Gouvernement a annoncé une nouvelle étape de décentralisation qui demandera le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les différentes organisations d’élus locaux avant un long processus législatif. Le Premier ministre, lors de son discours de politique générale le 3 juillet 2012, a déjà annoncé la suppression du « conseiller territorial », qui devrait donc survenir dans un avenir très rapproché. La question qu’il lui pose aujourd’hui, et qui fait l’objet d’attentes impatientes sur le terrain, tient aux schémas départementaux de coopération intercommunale, arrêtés le plus souvent dans la précipitation par les préfets, à la demande du gouvernement précédent. En particulier, les élus locaux ont très mal vécu les fusions improvisées de SIVU et de Sivom souvent anciens, dont la convergence en termes de couverture géographique, de délégation de compétences, de clefs de répartition des charges, de tarification des prestations, s’avère souvent très difficile à mettre en oeuvre politiquement et fonctionnellement. De toutes les sensibilités politiques, des voix d’élus locaux s’élèvent pour déplorer une réforme bâclée, inaboutie et autoritaire pour laquelle ils souhaiteraient un plus grand respect du principe d’adhésion volontaire, et à tout le moins disposer d’un délai supplémentaire de concertation et de négociation. Sans mettre en cause l’intérêt de l’intercommunalité, ne serait-ce que pour assurer la viabilité et donc la pérennité des petites communes, il voudrait savoir si le Gouvernement entérine définitivement les arrêtés préfectoraux établissant les schémas départementaux de coopération intercommunale, ou s’il envisage de rouvrir un cycle de concertation avec les élus locaux, spécialement pour ce qui concerne la question des syndicats, dont la sensibilité politique est évidemment en rapport avec l’ancienneté et l’histoire sur nos territoires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2341</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) qui constituait la première étape de refonte de la carte intercommunale, prévoyait l’élaboration et la mise en œuvre de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), visant notamment à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 5000 habitants (sous réserve des adaptations prévues par la loi pour les territoires de montagne), la rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants et notamment la disparition des syndicats devenus obsolètes. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a ouvert un nouveau cycle de concertation entre le préfet et les élus, avec le relèvement du seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants, des adaptations étant possibles dans les territoires ruraux et de montagne sans toutefois que la population puisse être inférieure à 5000 habitants. Ces nouveaux schémas visaient également la poursuite de la diminution du nombre de syndicats et de syndicats mixtes, en particulier en cas de coexistence sur un même périmètre de plusieurs syndicats exerçant les mêmes missions. La nouvelle carte intercommunale est le fruit d’une concertation de plusieurs mois, engagée dès l’automne 2015 dans le cadre des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI). Après une première consultation des communes et EPCI à fiscalité propre, les membres des CDCI ont eu la possibilité d’amender les projets de SDCI préparés par les préfets à la majorité des deux tiers. Les communes concernées ont ensuite été de nouveau consultées. Ce dialogue approfondi a permis de valider directement 85% des projets de périmètre et de limiter fortement le recours à la procédure dite du "passer outre", qui aura été utilisée, conformément aux instructions gouvernementales, pour assurer le respect des nouveaux seuils démographiques. Cette concertation a abouti à la diminution de 40% du nombre d’EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97136</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Fauré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (documents d’urbanisme — mise en conformité — calendrier)
	            97136. — 28 juin 2016. — M. Alain Fauré* attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’obligation instaurée par la loi ALUR, de mise en conformité des documents d’urbanisme pour les collectivités avant mars 2017. Il tient à signaler que de nombreuses collectivités craignent malgré leur diligence et le travail effectué en concertation avec les services de l’État, de ne pas être prêtes à temps pour valider les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Par exemple sur le territoire de sa circonscription, la communauté de communes du pays de Mirepoix qui a engagé un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) au niveau du PADD depuis fin 2015, réalise un travail concerté au niveau du territoire mais celui-ci risque de ne pas aboutir avant mars 2017. Par ailleurs lors de la réunion du club des PLUi, le 25 mai 2016 à Paris, le report de la date de l’obligation de mise en conformité a été évoqué avec la ministre du logement. Dès lors, au vu de la situation frappant de nombreuses collectivités en France, il lui demande si en accord avec le Gouvernement, il serait possible de reporter cette échéance, afin de permettre aux collectivités de se mettre en conformité avec la réglementation et de ne pas subir un retour au règlement national d’urbanisme qui constituerait un frein au développement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97480</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (documents d’urbanisme — mise en conformité — calendrier)
	            97480. — 5 juillet 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse* appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’obligation instaurée par la loi ALUR, de mise en conformité des documents d’urbanisme pour les collectivités avant mars 2017. Il tient à signaler que de nombreuses collectivités craignent malgré leur diligence et le travail effectué en concertation avec les services de l’État, de ne pas être prêtes à temps pour valider les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Dès lors, au vu de la situation frappant de nombreuses collectivités en France, il lui demande si en accord avec le Gouvernement, il serait possible de reporter cette échéance, afin de permettre aux collectivités de se mettre en conformité avec la réglementation et de ne pas subir un retour au règlement national d’urbanisme qui constituerait un frein au développement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (documents d’urbanisme — mise en conformité — calendrier)
	            97762. — 12 juillet 2016. — M. Michel Vergnier* attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’obligation instaurée par la loi ALUR de mise en conformité des documents d’urbanisme pour les collectivités avant mars 2017. En dépit des efforts consentis, certaines craignent de ne pas pouvoir valider les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à temps. En conséquence il lui demande s’il est possible de revoir le calendrier défini initialement afin de prendre en compte ces difficultés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 131 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté supprime l’obligation pour les EPCI à fiscalité propre ayant engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avant la fin 2015 de tenir le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du territoire au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017afin d’éviter d’être soumis au règlement national d’urbanisme. En application de cet article, afin de bénéficier du report de la caducité des plans d’occupation des sols dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi, les établissements publics de coopération intercommunale n’ont plus pour seule obligation que d’approuver leur nouveau plan le 31 décembre 2019 au plus tard.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98644</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — infractions — procès-verbaux — autorité compétente — perspectives)
	            98644. — 30 août 2016. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de compléter les articles L. 480-1 et R. 610-1 du code de l’urbanisme. Ces articles ne permettent qu’aux seuls officiers ou agents de police judiciaire, et fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques, assermentés pour ce faire, et commissionnées par le maire, le ministre chargé de l’urbanisme, ou le cas échéant le ministre chargé de la culture, de dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l’urbanisme. Il apparaîtrait opportun de permettre la délégation de cette mission à des sociétés privées, prestataires de services, spécialistes du droit de l’urbanisme. Il serait bien entendu exigé que les agents de ces sociétés soient individuellement, et sous condition d’expertise et de moralité, assermentés dans les formes de l’article R. 610-1 du code de l’urbanisme. Ceci serait d’autant plus utile que l’instruction des permis de construire est déléguée, de plus en plus fréquemment, aux communautés de communes, dont les moyens financiers et humains se révèlent trop souvent insuffisants pour assurer un suivi des travaux et vérifier la conformité de ceux-ci aux normes et actes d’urbanisme. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, seuls les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires de l’État ou des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité dont ils relèvent sont habilités à constater les infractions à ce code. La constatation des infractions, même lorsqu’elle est opérée par les maires ou leurs adjoints, en leur qualité d’officier de police judiciaire, ou encore par les agents territoriaux, l’est toujours au nom de l’État. Dans la mesure où cette constatation constitue une mission régalienne de l’État, participant directement à l’exercice de la souveraineté, la loi ne saurait prévoir la possibilité de la déléguer à des prestataires privés sans violer l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (CC 29 août 2002, no 2002-561 DC ; 20 novembre 2003, no 2003-484 DC ; 10 mars 2011, no 2011-625 DC). Par conséquent, il n’est pas envisageable de procéder à une modification de l’article L. 480-1.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100262</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — plan d’occupation des sols — caducité — échéance)
	            100262. — 25 octobre 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la fin programmée des plans d’occupation des sols. Conformément à l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme les plans d’occupation des sols (POS) non transformés en plan local d’urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015 sont devenus caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016. Aussi les dispositions de l’article L. 174-3 du code précité prévoient que lorsqu’une procédure de révision du POS est engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à son terme à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) soit avant le 27 mars 2017. Dès lors, si la procédure de révision n’intervient pas avant l’échéance du 27 mars 2017, quand bien même les procédures d’élaboration du PLU pourraient se poursuivre, le POS deviendra caduc et le RNU s’appliquera jusqu’à l’approbation définitive du PLU. Au regard de ces dispositions, il apparaît donc que des collectivités pourraient être contraintes d’appliquer les dispositions du RNU alors même qu’elles s’orientent vers des règles d’urbanisme différentes de celles-ci. Ainsi ces collectivités risquent de devoir autoriser des constructions qui seront contraires aux dispositions de leur PLU, et ce pour quelques mois. En conséquence il lui demande de lui préciser s’il entend admettre la possibilité, pour les communes qui se sont engagées et qui ont réalisé plus de la moitié des actes de la procédure de révision du POS, de disposer d’un délai supplémentaire afin de conserver l’application des dispositions du POS jusqu’à la mise en œuvre du PLU et ce sans application du RNU.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2343</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La caducité des plans d’occupation des sols (POS) est programmée depuis la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif de ces documents par des plans locaux d’urbanisme (PLU). La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a ensuite mis en place les modalités de cette caducité. Enfin, un report a été autorisé pour permettre aux communautés qui sont devenues compétentes, et qui ont lancé l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUI) avant le 31 décembre 2015, de pouvoir conserver leur POS jusqu’à l’approbation de leur PLUI, et au plus tard le 31 décembre 2019. En dehors de ce cas particulier, rien ne justifie le maintien des POS, les communes concernées ayant eu le temps nécessaire pour se mettre en conformité avec la loi et remplacer leur POS par un PLU.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101174</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2344</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Roig</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (documents d’urbanisme — mise en conformité — calendrier)
	            101174. — 6 décembre 2016. — M. Frédéric Roig attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur l’obligation de mettre en conformité les documents d’urbanisme pour les collectivités avant mars 2017 comme l’exige la loi ALUR. Le PLUI, document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes, doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé. Malgré la bonne volonté de tous les acteurs, il est souvent difficile de tenir les échéances prévues par la loi. Dans l’Hérault, la communauté de communes du Lodévois et Larzac, lors du conseil communautaire du 25 juillet 2016, a voté à l’unanimité l’élaboration du PLUI. Actuellement elle lance la consultation pour choisir le cabinet d’étude chargé de l’instruction du PLUI qui ne sera pas validé avant le mois de mars 2017. De nombreuses collectivités étant dans ce cas, il lui demande s’il serait possible de reporter cette échéance pour que les communes ne retournent au pas règlement national d’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2344</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les plans d’occupation des sols (POS) sont les documents d’urbanisme communaux instaurés par la loi d’orientation foncière de 1967 afin d’encadrer le droit des sols. La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) les a remplacés en 2000 par les plans locaux d’urbanisme (PLU) pour que le droit des sols soit défini en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité. Toutefois, diverses dispositions légales ont permis à un grand nombre de communes de dispose encore d’un POS en 2014 au moment du vote de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ce qui a amené le législateur à adopter une mesure organisant cette fois leur caducité (dispositions codifiées depuis à l’article L. 174-1 et suivants). Il s’agissait de mettre fin à une situation devenue inacceptable, de nombreux POS comportant des dispositions en contradiction avec la législation actuelle et les grandes orientations des politiques publiques. En effet, les POS en particulier, les plus anciens, ne sont pas nécessairement compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui s’imposent à eux et qui ont, pour leur part, intégré les objectifs de développement durable des lois SRU, Grenelle ou ALUR. C’est pourquoi le législateur a prévu, dans une disposition désormais codifiée de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, que les procédures de révision de POS engagées avant le 31 décembre 2015 devront être achevées au plus tard trois ans après la publication de la loi ALUR, soit avant le 27 mars 2017. Il a également prévu par dérogation que les POS situés dans une commune couverte par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant lancé l’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015, soient maintenus en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. A cet égard, l’article 131 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, supprime l’obligation d’organiser avant le 27 mars 2017 le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire pour bénéficier de ce délai. Le législateur a donc laissé aux communes des délais conséquents pour transformer leur POS en PLU, et un nouveau report n’est plus envisageable. Toutefois, la caducité des POS ne fera plus obstacle, dès la publication de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, à la protection des espaces boisés par anticipation de la mise en œuvre d’un tel classement dans le futur PLU. En effet, l’article 117 de la loi réintroduit à l’article 113-2 du code de l’urbanisme, la possibilité donnée aux collectivités qui élaborent un plan local d’urbanisme, de soumettre au régime de déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres ou de haies. Cette possibilité avait par erreur disparu du livre I du code de l’urbanisme lors de sa nouvelle codification entrée en vigueur le 1er janvier 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2345</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — plan d’occupation des sols — caducité — échéance)
	            101363. — 13 décembre 2016. — M. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur certaines difficultés engendrées à la suite de la caducité des plans d’occupation des sols (POS) non transformés en plans locaux d’urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015. En effet, lors de l’examen en première lecture du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, mais également lors de l’examen le 28 octobre 2016 par la commission des affaires économiques du rapport d’information no 4156 sur la mise en application des III et IV de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR), plusieurs difficultés ont été soulevées à la suite de l’application du principe posé par la loi ALUR à l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme, selon lequel les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs, avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016. Un des exemples soulevés concerne le respect de prescriptions concernant les espaces boisés classés (EBC). Ainsi, une commune du Puy-de-Dôme ayant procédé au classement d’une zone forestière en EBC en 1996, afin de protéger un espace naturel remarquable de tout changement d’affectation, n’est plus protégée juridiquement depuis le 1er janvier 2016 par le classement en EBC, inscrit au POS. Par ailleurs, les spécificités de certains POS deviennent également caduques, dans l’attente de la définition de futurs PLU intercommunaux, dont l’élaboration peut prendre plusieurs années. Afin de lever de tels reculs en matière d’aménagement et de protection de certains territoires, la validité des POS devrait pouvoir être prorogée à la demande des communes et dans l’attente des futurs PLU intercommunaux. Il souhaiterait donc connaître les engagements et dispositions qu’il compte prendre afin de répondre aux attentes des communes, afin notamment de garantir la protection d’EBC dans les communes qui ont fait le choix de protéger des espaces boisés au caractère remarquable et patrimonial.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2345</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les plans d’occupation des sols (POS) sont les documents d’urbanisme communaux instaurés par la loi d’orientation foncière de 1967 afin d’encadrer le droit des sols. La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) les a remplacés en 2000 par les plans locaux d’urbanisme (PLU) pour que le droit des sols soit défini en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité. Toutefois, diverses dispositions légales ont permis à un grand nombre de communes de disposer encore d’un POS en 2014 au moment du vote de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ce qui a amené le législateur à adopter une mesure organisant cette fois leur caducité (dispositions codifiées depuis à l’article L. 174-1 et suivants). Il s’agissait de mettre fin à une situation devenue inacceptable, de nombreux POS comportant des dispositions en contradiction avec la législation actuelle et les grandes orientations des politiques publiques. En effet, les POS en particulier, les plus anciens, ne sont pas nécessairement compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui s’imposent à eux et qui ont, pour leur part, intégré les objectifs de développement durable des lois SRU, Grenelle ou ALUR. C’est pourquoi le législateur a prévu, dans une disposition désormais codifiée de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, que les procédures de révision de POS engagées avant le 31 décembre 2015 devront être achevées au plus tard trois ans après la publication de la loi ALUR, soit avant le 27 mars 2017. Il a également prévu par dérogation que les POS situés dans une commune couverte par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant lancé l’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015, soient maintenus en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. A cet égard, l’article 131 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, supprime l’obligation d’organiser avant le 27 mars 2017 le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire pour bénéficier de ce délai. Le législateur a donc laissé aux communes des délais conséquents pour transformer leur POS en PLU, et un nouveau report n’est plus envisageable. Toutefois, la caducité des POS ne fera plus obstacle, dès la publication de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, à la protection des espaces boisés par anticipation de la mise en œuvre d’un tel classement dans le futur PLU. En effet, l’article 117 de la loi réintroduit à l’article 113-2 du code de l’urbanisme, la possibilité donnée aux collectivités qui élaborent un plan local d’urbanisme, de soumettre au régime de déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres ou de haies. Cette possibilité avait par erreur disparu du livre I du code de l’urbanisme lors de sa nouvelle codification entrée en vigueur le 1er janvier 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2346</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            102532. — 14 février 2017. — M. Jean-Louis Touraine attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, qui ne peuvent bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). L’article 87 de la loi de finances 2015 prévoit d’accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures, mettant fin aux discriminations entre les OPEX et les combattants d’Afrique du nord. Les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 demeurent une exception. Actuellement, seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est attribué et la carte de combattant leur est refusée au motif que la guerre d’Algérie s’est terminée le 2 juillet 1962. Cette situation n’est pas comprise puisque après cette date et l’indépendance de l’Algérie, les forces françaises étaient en opérations extérieures, déployées sur un territoire étranger. Cette différence de traitement est perçue comme une injustice par les associations d’anciens combattants. D’autant plus que sur les milliers de militaires ayant servi en Algérie à partir du 3 juillet 1962, plus de 500 militaires tués ou portés disparus sont appelés « Morts pour la France » alors que le titre d’ancien combattant est refusé à leurs camarades survivants. Aussi, il lui demande quelles sont les actions que le Gouvernement pourrait entreprendre afin d’aménager les conditions d’obtention de la carte du combattant au bénéfice des militaires présents du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 en Algérie, afin que ces hommes qui ont défendu la France puissent bénéficier de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2346</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l’honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du CPMIVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102939</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2346</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            102939. — 21 février 2017. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’inégalité des droits qui persiste pour les anciens combattants d’Afrique du Nord dans l’octroi des périodes de campagne double. En 2015, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a intégré une disposition permettant de rétablir les principes d’égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui ont liquidé leur pension avant octobre 1999. Cependant les militaires, fonctionnaires et assimilés restent les seuls à pouvoir prétendre à bénéficier de ce droit, dont les régimes spéciaux sont exclus. Par ailleurs, les anciens combattants doivent également satisfaire à un autre critère restrictif, en ayant mené des actions de feu ou de combat. Un grand nombre d’entre eux se trouvent ainsi écartés du dispositif et y voient une profonde injustice. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager des mesures pour remédier à ces inégalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2346</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Par ailleurs, il est apparu que la rédaction de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspondait pas à ce qui avait été voulu par le Gouvernement. Une disposition a donc été inscrite dans la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de permettre aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101369</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2347</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (protection — sauvergarde de la biodiversité — mesures)
	            101369. — 20 décembre 2016. — M. Laurent Degallaix attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité, sur ce que certains scientifiques qualifient de « sixième extinction massive ». À l’heure actuelle, un tiers des vertébrés sont menacés de disparition, et plus de la moitié d’entre eux ont disparu en quarante ans. On pense bien entendu à l’éléphant d’Afrique dont la population s’est effondrée en sept ans, au gorille oriental « en danger critique d’extinction », à l’ours polaire, dont un tiers des effectifs devraient disparaître d’ici 2050. Récemment, une espèce aussi emblématique que la girafe a été classée « vulnérable » suite à la diminution de sa population de près de 40 % en 30 ans. Les espèces aquatiques et les insectes sont encore plus durement touchés. Certes, la Terre a déjà connu cinq extinctions massives au cours des derniers 450 millions d’années. La différence tient dans la responsabilité flagrante des sociétés humaines dans cette situation. Surpêche, déforestation, braconnage, réchauffement climatique, déséquilibre des écosystèmes, les causes de la profonde menace sur le règne animal ne manquent pas. Il aimerait connaître les mesures que prend concrètement le Gouvernement pour agir sur sa propre diversité d’une part - d’après l’UICN, 35 espèces animales sont en situation de « danger critique » en France métropolitaine - et pour peser sur ses partenaires internationaux d’autre part. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2347</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[C’est parce qu’il est conscient de l’érosion de la biodiversité et des services que celle-ci fournit, que le Gouvernement a porté le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ainsi, 40 ans après la loi de 1976 sur la protection de la nature, la loi du 8 août 2016 dote la France de moyens concrets pour lutter contre les cinq facteurs de perte de biodiversité : l’artificialisation des sols et la disparition d’habitats et d’espaces naturels, la surconsommation de ressources naturelles, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique. La loi consacre le principe de solidarité écologique et offre des outils pour renforcer les continuités écologiques. Elle consacre le principe de non régression de la protection de l’environnement. Elle conforte et précise la séquence "Eviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit, à défaut les réduire et en dernier recours, compenser les impacts résiduels des aménagements". Le principe visant à garantir l’absence de perte nette de biodiversité vient renforcer les dispositifs existants. La loi instaure un régime de réparation du préjudice écologique pour renforcer et consolider les acquis d’une jurisprudence encore fragile, en inscrivant le principe de pollueur-payeur dans la loi. Plusieurs fois évoquée lors des débats parlementaires, la possibilité d’actions de groupe en matière environnementale a par ailleurs été introduite dans la loi sur la justice du XXIème siècle. Face aux enjeux de perte de biodiversité et d’adaptation aux changements globaux, la loi crée l’Agence française pour la biodiversité, opérateur central et référence institutionnelle au service d’un nouveau modèle de développement. Les principales missions de cette agence, pleinement opérationnelle depuis le 1er janvier 2017 et qui intervient sur tous les milieux terrestres, aquatiques et marins, sont : la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, le développement des connaissances, des ressources, des usages et des services écosystémiques, la gestion équilibrée et durable des eaux, l’appui scientifique, technique et financier aux politiques publiques et l’accompagnement des acteurs socio-économiques et des porteurs de projets, la lutte contre la biopiraterie. Enfin, la loi clarifie et simplifie un certain nombre de règles et offre de nouveaux outils (zones prioritaires de biodiversité, obligations réelles environnementales, sites naturels de compensations…). S’agissant des actions spécifiquement dédiées aux espèces menacées, le Ministère de l’environnement a mis en place des plans nationaux d’action (PNA), visant à s’assurer du bon état de conservation des espèces menacées et de leurs milieux. Ces plans organisent un suivi cohérent des populations, mettent en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de l’espèce concernée ou à celle de son habitat, informent les acteurs concernés et le public et facilitent l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. Une soixantaine de PNA sont actuellement mis en œuvre, au bénéfice de plus de deux cents espèces parmi les plus menacées. D’autres plans concernent la flore sauvage. Certains plans, achevés, ont démontré leur succès, d’autres sont en phase d’évaluation pour définir les actions futures. De nouveaux plans ont été lancés récemment, comme le PNA en faveur des insectes pollinisateurs sauvages, ou sont sur le point de l’être, comme ceux en faveur du milan royal ou du vautour fauve. Ils sont largement portés par les partenaires des programmes (associations, opérateurs publics) et cofinancés en partenariat avec les collectivités et des fonds communautaires. En outre, en application de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui prévoit que l’État établisse, d’ici le 1er janvier 2020, des plans nationaux d’actions en faveur des espèces endémiques de faune ou de flore sauvage identifiées comme étant « en danger critique » ou « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, un programme d’action ciblé sur de telles espèces débutera dès 2017. La France agit également au-delà de ses frontières en participant activement y compris financièrement, aux conventions et accords internationaux en faveur de la protection des espèces. Partie à la Convention sur les espèces migratrices (CMS ou Convention de Bonn) depuis 1990, la France est le deuxième contributeur au budget de la Convention et membre de son Comité permanent, contribuant ainsi significativement à la conservation des espèces migratrices. La France est également partie à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) depuis 1978. Cette Convention encadre les mouvements transfrontaliers de plus de 35 000 espèces animales et végétales pour n’autoriser que les transactions légales, durables et traçables. La France soutient activement toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de la CITES et à réduire le commerce illégal. Dans ce cadre, elle a suspendu les réexportations d’ivoire brut depuis janvier 2015 et, plus récemment, a interdit le commerce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de rhinocéros, sauf dérogations exceptionnelles. Elle porte ces mesures au plan européen, tant pour amener les autres Etats membres à les partager, que pour définir des positions européennes fortes et ambitieuses en vue des Conférences des Parties à la CITES qui, tous les trois ans, décident de nouvelles modalités pour sauvegarder les espèces, éviter leur surexploitation, lutter contre le braconnage et les trafics associés. La France est membre fondateur et actuellement co-secrétaire de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) où elle a été moteur dans l’adoption, en 2016, d’un plan d’action pour ces récifs coralliens. La France est également partie à la Convention internationale sur la diversité biologique, dans laquelle elle s’investit avec conviction et ambition, comme elle a pu le montrer lors de la 13ème Conférence des Parties en décembre 2016, à Cancun (Mexique) où a été adoptée une déclaration sur l’intégration de la biodiversité dans l’ensemble des politiques sectorielles. Cette conférence a été également l’occasion pour la France de signer avec plusieurs pays une initiative en faveur des insectes pollinisateurs et d’obtenir le ralliement de nouveaux pays à la coalition contre les sacs plastiques, très dangereux pour la faune marine. Enfin, la France a signé en décembre dernier les déclarations d’Amsterdam, aux côtés d’autres pays européens, traduisant son engagement dans la lutte contre la déforestation au niveau international.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2348</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cours d’eau, étangs et lacs
	            (réglementation — travaux d’entretien — procédures)
	            101385. — 20 décembre 2016. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité, sur la conciliation entre la nécessaire préservation des espèces végétales et animales protégées et les impératifs de prévention des risques liés aux cours d’eau. Cette problématique est particulièrement forte dans certaines zones soumises à un risque naturel connu, à l’image de la Siagne, rivière qui traverse sa circonscription et dont les crues peuvent être particulièrement dévastatrices. Ce cours d’eau, ainsi que ses affluents, ont d’ailleurs fait l’objet de travaux de lutte contre les inondations dans le cadre d’un premier P.A.P.I., un second étant actuellement en cours de finalisation. Un entretien régulier, qui consiste en un débroussaillement et parfois le retrait d’embâcles, est nécessaire tant pour des raisons sanitaires que dans le cadre de la prévention des risques. Cependant, le syndicat intercommunal en charge de cet entretien est confronté à des prescriptions légales qui ne lui permettent pas d’intervenir aussi souvent et aussi aisément qu’il le souhaiterait. En effet, plus de 90 espèces végétales et animales protégées ont été identifiées dans les différents cours d’eau de la vallée de la Siagne. Chaque espèce a ses périodes de reproduction ou de floraison. Les possibilités de débroussailler sont aujourd’hui réduites à deux mois dans l’année avec des contraintes administratives particulièrement fortes qui augmentent à la fois les coûts et les délais. Ainsi, il apparaît malheureusement que l’équilibre entre préservation de l’écosystème et protection des personnes et des biens est difficile à trouver. Aussi elle souhaiterait que le Gouvernement puisse lui préciser ce qui pourrait être entrepris pour permettre de faciliter une action plus régulière des instances en charge de l’entretien des cours d’eaux, dans le respect des exigences environnementales. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2348</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dispose qu’il faut en tous lieux éviter les atteintes à la biodiversité ; à défaut, en réduire la portée, et en dernier lieu, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées, ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Il est vrai que l’ensemble des bassins versants du département des Alpes-Maritimes est concerné par la présence d’espèces végétales et animales protégées. Cette richesse écologique patrimoniale est une chance et donne des obligations. Dans le cadre de travaux impératifs de prévention des risques naturels, il est possible de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Dans ce cadre, une demande peut porter sur la réalisation des travaux étalés sur plusieurs années pour des linéaires de cours d’eau importants. Ceci évite le renouvellement annuel de la procédure de demande de dérogation. Ainsi, un certain nombre de prescriptions relatives au calendrier et aux méthodes d’intervention doivent être respectées lors de travaux menés en cours d’eau. Pour aider plus encore les maîtres d’ouvrages, une étude va être demandée au Conservatoire botanique national Méditerranéen sur l’état des populations et la biologie de certaines espèces végétales protégées. Cette étude devrait permettre d’aider les maîtres d’ouvrages à proposer de nouvelles mesures. A titre d’exemple, la consoude bulbeuse (Symphytum bulbosum) est une espèce qui n’est présente à l’état indigène que dans les Alpes-Maritimes et en Corse. Elle est confrontée à un risque relativement élevé de disparition. La transplantation de cette espèce, procédé de restauration qui pourrait être mis en œuvre dans le cadre d’atteintes non évitables de l’espèce, sera étudiée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102869</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2349</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mer et littoral
	            (eaux territoriales — zones économiques exclusives — surveillance)
	            102869. — 21 février 2017. — Mme Marion Maréchal-Le Pen alerte M. le ministre de la défense sur l’état des moyens consacrés à la surveillance de la zone économique exclusive. Fin janvier 2017, des bateaux de pêche vietnamiens, arraisonnés et conduits dans le port de Nouméa pour avoir pêché illicitement dans les eaux françaises de Nouvelle-Calédonie, ont réussi à échapper à la vigilance des autorités. La marine nationale, en pénurie de bâtiments, n’a pas pu les intercepter avant leur sortie de la zone économique exclusive. Ces ruptures capacitaires profitent aux pêcheurs étrangers qui pillent les ressources halieutiques de la ZEE française. Ainsi, la marine a arraisonné 20 bateaux vietnamiens et rejeté 30 tonnes de poissons à la mer sur les six derniers mois au large de la Nouvelle-Calédonie. De nombreux bâtiments sont en fin de vie : les P400, les Falcon 200 Gardian, les frégates de surveillance du type Floréal. La marine estime qu’il lui manque 50 % des moyens nécessaires pour assurer correctement la surveillance et la protection de l’ensemble de la ZEE française. Au regard des difficultés de la marine nationale à préserver la souveraineté de notre zone économique exclusive, elle demande si le programme BATSIMAR ne devrait pas être avancé de 2024 à 2018 et s’il ne devrait pas compter 18 bâtiments au lieu des 15 actuellement prévus. Suite à la perte des capacités amphibies à cause du retrait des Batral, elle demande si un nouveau programme ne devrait pas être envisagé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2349</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme cela a déjà été indiqué dans la réponse à la question écrite no 90894, publiée au Journal officiel du 10 mai 2016, la composante des bâtiments de souveraineté et de présence constitue un élément essentiel pour garantir la sûreté de nos approches maritimes et de nos espaces maritimes ultramarins. L’évolution de cette composante est donc suivie avec une particulière attention compte tenu du vieillissement des patrouilleurs et du retrait du service actif de plusieurs bâtiments. Dans ce contexte, la livraison, au plus tard en 2018, de deux patrouilleurs légers guyanais, ainsi que de quatre bâtiments multi-missions (B2M) qui disposeront d’un double équipage permettant d’optimiser leur taux de présence à la mer, a été prévue au titre de la programmation militaire actualisée pour les années 2014 à 2019. Ces navires viendront renforcer la présence de l’État dans les zones économiques exclusives françaises en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à la Réunion et aux Antilles. Par ailleurs, la livraison des premiers éléments du programme BATSIMAR (bâtiments de surveillance et d’intervention maritime) est quant à elle toujours prévue en 2024. Ce programme porte sur le renouvellement de la capacité d’action hauturière affectée à l’accomplissement des missions de prévention et de sauvegarde de nos approches maritimes. La taille de ces bâtiments devra être attentivement définie et adaptée afin de répondre dans les meilleures conditions à des exigences telles que la tenue à la mer dans des zones soumises à des conditions météorologiques difficiles ou la capacité d’emport d’un hélicoptère. Jusqu’en 2024, les commandants affectés dans les zones ultramarines pourront notamment utiliser les nouveaux B2M, ainsi que les bâtiments venus de la métropole susceptibles d’être temporairement affectés en renfort, pour assurer des missions de patrouille et garantir la souveraineté de la France sur son espace maritime. Enfin, le développement du recours aux satellites dans le domaine de la surveillance maritime permet de mieux cibler l’emploi des moyens d’action dans les vastes espaces sur lesquels la France exerce sa souveraineté. Afin d’harmoniser les besoins et de rationaliser les pratiques des administrations françaises concourant à l’action de l’État en mer dans le domaine de l’emploi des satellites pour la surveillance maritime, l’état-major de la marine a fait réaliser, sur mandat du secrétaire général de la mer, un démonstrateur dénommé « Trimaran ». Ce démonstrateur prend la forme d’un guichet unique permettant d’accéder à des informations provenant d’un catalogue évolutif de satellites commerciaux. Au terme d’une phase d’expérimentation conduite en divers points du globe, il a été décidé de pérenniser ce dispositif et de l’étendre à l’ensemble des zones maritimes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58426</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2350</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — électricité nucléaire — coût — perspectives)
	            58426. — 1 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les suites qu’entend réserver le Gouvernement aux recommandation de la Cour des Comptes dans son rapport consacré en mai 2014 au coût de production de l’électricité nucléaire, dont certaines sont reprises du rapport de 2012, notamment celle préconisant de chiffrer, dans le cadre de ce nouveau devis, le coût d’un éventuel stockage direct du MOX et de l’URE produits chaque année et prendre en compte cette hypothèse dans les travaux futurs de dimensionnement du centre de stockage géologique profond.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2350</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport actualisé sur « le coût de production de l’électricité nucléaire » publié en 2014, la Cour des comptes demande que soit chiffré, dans le cadre du nouveau devis sur le coût du stockage géologique profond, le coût d’un éventuel stockage direct du MOX et de l’URE produits chaque année. La Cour demande également que cette hypothèse soit prise en compte dans les travaux futurs de dimensionnement du centre de stockage géologique profond. Ces recommandations ont été prises en compte dans l’édition 2016-2018 du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Ce dernier prévoit en effet que « l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) remet avant le 30 juin 2018 au ministre chargé de l’énergie une évaluation du coût afférant au stockage direct des combustibles usés ». Par ailleurs, les combustibles usés sont intégrés dans l’inventaire de réserve du centre de stockage géologique profond. L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) doit ainsi démontrer que le centre de stockage pourra accueillir ces substances sous réserve d’évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d’exploitation à un coût économiquement acceptable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83671</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2350</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — fusion)
	            83671. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les conséquences de la fusion du Conseil national du paysage avec la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2350</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 a décidé de supprimer le conseil national du paysage (CNP) et d’intégrer ses missions au sein de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP). Dans cette attente, le conseil national du paysage a été renouvelé pour un an par décret no 2014-589 du 5 juin 2015. Il n’a donc plus d’existence légale depuis le 6 juin 2016. Le Gouvernement a tiré les conséquences de la décision du CIMAP de juillet 2013 en introduisant dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages une modification relative à la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP). En application des textes fondateurs de la CSSPP, notamment l’article R. 341-28 du code de l’environnement, elle a déjà la possibilité d’éclairer la ministre chargée de l’environnement sur des questions relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. Le Gouvernement a toutefois prévu, après publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, d’ajuster la CSSPP, perspectives et paysages pour l’adapter aux nouvelles dispositions législatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84151</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2351</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (nappes phréatiques — nappe phréatique de Champigny — pollution — perspectives)
	            84151. — 7 juillet 2015. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le danger que court la nappe phréatique de Champigny. Cette nappe, l’une des principales réserves d’eau de l’Île-de-France, s’étend sur 1 700 km2 de la Marne à la Seine sous trois départements l’Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Étant peu profonde, ses ressources sont très sensibles aux variations climatiques et à la pollution agricole. En effet, elle a été victime de deux longues périodes de sécheresse entre 1991 et 1994 ainsi qu’entre 2006 et 2012. Cela a été aggravé par une surexploitation autorisée par l’État au début des années 1990. De plus, elle doit faire face à deux sortes de polluants. La première, ce sont les phytosanitaires. Bien qu’interdite depuis 10 ans, on y observe encore de façon importante, des traces d’atrazine, un composant de désherbants. On trouve aussi du glyphosate, une substance entrant dans la composition du fameux désherbant RoundUp de l’américain Monsanto. La seconde pollution est due aux nitrates avec des dépassements de la norme autorisée (50 milligrammes/litre) obligeant à traiter l’eau. Or 90 % des 164 060 m3 d’eau pompés par jour, sont destinés à la consommation d’un million de franciliens. 177 communes (170 000 habitants), se retrouvent donc avec une eau distribuée non conforme aux normes sanitaires. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la gravité de ce problème sanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2351</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La nappe de Champigny alimente notablement l’est francilien en eau potable. Cette nappe est très exploitée. Soumise à de nombreux arrêtés sécheresse ces dernières années, elle a fait l’objet d’un classement en zone de répartition des eaux. Des mesures de substitution par une autre ressource des prélèvements pour l’eau potable, sont en cours, et une gestion collective des prélèvements en irrigation est sur le point d’être finalisée. En ce qui concerne la qualité des eaux, les teneurs en nitrates et en produits phytosanitaires sont importantes par endroits. De nombreux captages d’eau potable ont ainsi été fermés ces dernières années. Plusieurs captages dont la reconquête est jugée prioritaire ont été identifiés par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie. Après des études hydrogéologiques et une analyse des pressions, un plan d’action sera déployé sur chaque portion du territoire contribuant à l’alimentation de la nappe. Une telle démarche a été lancée notamment sur la Fosse de Melun par le syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). Du fait de l’alimentation de l’est francilien, la nappe du Champigny a une place importante dans le plan captage porté par le bassin Seine Normandie. Sur la question des produits phytosanitaires, les acteurs de ce territoire pourront mobiliser les actions prévues dans le cadre de la régionalisation du plan Ecophyto 2 avec notamment l’appui financier de l’agence de l’eau Seine Normandie. En particulier, des appels à projets ou à proposition de programmes d’accompagnement et d’investissements ont été lancés pour les groupes d’agriculteurs s’engageant dans une démarche de transition vers l’agro-écologie à bas niveau de produits phytopharmaceutiques. Ces groupes d’agriculteurs peuvent être fédérés par des syndicats d’adduction en eaux potables, des collectivités ou des coopératives, autour de projets de territoire comme la reconquête de la qualité de l’eau. Ce territoire sait être inventif pour la protection de son eau. En l’absence de Commission locale de l’eau (CLE) spécifique à cette ressource en eau, les usagers ont créé l’association AQUI’ Brie qui est un lieu de capitalisation des connaissances sur la nappe. L’association s’est dotée d’une plate-forme d’échange. Cette structure innovante est une réponse locale permettant la résorption des conflits d’usages. L’agence de l’eau Seine Normandie peut faciliter la mise en œuvre d’un contrat de nappe afin de travailler sur toutes les pressions et non uniquement sur les pressions agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87075</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2351</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (contrôle — décrets — bilan)
	            87075. — 11 août 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2351</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a été pris pour préciser les critères de désignation et de délimitation des zones vulnérables à la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, suite à l’annulation par le juge administratif de l’arrêté désignant les zones vulnérables du bassin Rhin-Meuse pris en 2012. Il a été complété par l’arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l’environnement. Ces textes ont a été mis en œuvre pour la révision des zones vulnérables de 2015. Cette révision a été engagée pour exécuter l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 juin 2013 qui a condamné la France pour avoir désigné de manière insuffisante les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Une nouvelle révision des zones vulnérables a été engagée en 2016 par les préfets coordonnateurs des bassins Artois-Picardie, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée sur la base de ces textes. Le nouvel arrêté de désignation des zones vulnérables du bassin Artois-Picardie a été pris le 18 novembre 2016. Les arrêtés des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée seront pris début 2017. Les mesures du programme d’action nitrates s’appliqueront sur ces nouvelles zones vulnérables au début de la prochaine période culturale. Elles ont pour objectif une meilleure gestion de la fertilisation azotée d’un point de vue agronomique et environnemental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92965</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2352</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (contrôle — contrôle technique — émissions de polluants — perspectives)
	            92965. — 9 février 2016. — M. Thomas Thévenoud attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la réglementation applicable aux contrôles techniques des voitures. Tous les véhicules particuliers dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, doivent subir un contrôle technique périodique effectué par un organisme agréé par l’État. À ce titre, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu dans son article 65 que « le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique ». Il souhaiterait savoir si d’autres mesures réglementaires relatives à ces contrôles seront mises en œuvre en 2016 pour les organismes qui les effectuent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2352</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrôle technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes est réglementé au niveau européen par la directive 2009/40 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et au niveau français par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route et l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Une nouvelle directive européenne (2014/45/CE) a été adoptée en 2014. Elle doit être transposée au plus tard le 20 mai 2018. La transposition de cette directive impactera les textes français précités et la façon de travailler des centres de contrôles technique à partir de 2018. Par ailleurs, l’article 65 de la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le renforcement lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines. Dans l’attente de cette transposition, et de la mise en place du contrôle technique renforcé prévu par la loi du 17 août 2015, aucune nouvelle mesure réglementaire importante n’a été mise en place en 2016 en contrôle technique de véhicules légers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96956</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2352</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cours d’eau, étangs et lacs
	            (aménagement et protection — rivières — continuité écologique — directive européenne — suspension)
	            96956. — 28 juin 2016. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les récentes inondations dans le pays. Depuis les interdictions de curer les fossés, les zones qui faisaient auparavant office de réservoirs ne remplissent plus leur rôle et ce qui devait logiquement arriver s’est malheureusement produit. C’est un véritable drame que vivent nombre de nos concitoyens, quatre personnes ont perdu la vie et vingt-quatre blessés ont été recensés. Quant au coût de ces inondations, il est évident que l’économie sera encore plus fragilisée. De nombreux commerces et entreprises ne peuvent plus fonctionner et les agriculteurs subissent une perte totale ou partielle de leurs récoltes. Il lui demande de suspendre le processus de classement des cours d’eau et de laisser les communes et les propriétaires particuliers gérer le curage de leurs fossés comme dans le passé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2352</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le curage systématique d’un cours d’eau conduit très souvent à un recalibrage de son lit. Ce recalibrage, au-delà d’appauvrir et dégrader l’écosystème, aggrave les inondations à l’aval en accélérant l’écoulement des eaux en crue et, à l’inverse, aggrave, en élargissant le lit, le phénomène de comblement dans la section curée en ralentissant l’écoulement des eaux en débit faible. C’est pourquoi ce type d’entretien aux effets négatifs potentiels se voit soumis à la loi sur l’eau. Les fossés sont, quant à eux, des ouvrages artificiels dont le maintien en bon état de fonctionnement n’est pas soumis à procédure préalable. Il n’existe donc aucune interdiction de curer les fossés. Toutefois, la distinction entre cours d’eau et fossé n’est parfois pas aisée. C’est pourquoi la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit dans le code de l’environnement la définition du cours d’eau, reprenant la définition admise jurisprudentiellement. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 demande aux services déconcentrés d’établir des cartographies des cours d’eau afin d’en faciliter la connaissance par chacun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97720</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2353</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — ondes électromagnétiques)
	            97720. — 12 juillet 2016. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le récent rapport de l’Agence sanitaire française (ANSES) relatif aux conséquences des ondes électromagnétiques sur les enfants. L’exposition aux radiofréquences aurait un effet sur le bien-être des enfants et surtout sur leurs fonctions cognitives (mémoire, fonctions exécutives, attention). Dans son rapport, l’ANSES préconise que l’ensemble des dispositifs radioélectriques, notamment ceux destinés aux enfants, soient soumis aux mêmes obligations (contrôles, niveaux d’exposition et information) que les téléphones. L’ANSES insiste aussi pour que les valeurs limites d’exposition réglementaires soient établies en fonction « des conditions raisonnables d’utilisation des appareils », et suggère que certaines normes référentes soient réévaluées. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2353</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fortement attendu par l’ensemble des parties prenantes (opérateurs, fabricants de matériels, associations…), le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur l’exposition aux radiofréquences et la santé des enfants a été publié le 8 juillet 2016. L’expertise met en évidence un manque très important de données tant en termes d’exposition que d’études sur d’éventuels effets sanitaires. Environ 250 produits de consommation émettant des ondes électromagnétiques destinés à des enfants de moins de 6 ans sont disponibles sur le marché français : les « veille-bébés » (babyphones), les jouets radiocommandés, les talkies-walkies, les robots communicants, les téléphones mobiles pour enfants, les tablettes tactiles pour enfants et les modules anti-éloignement. Les données d’exposition montrent que ces appareils respectent la réglementation en vigueur (à l’exception des téléphones portables utilisés non pas à l’oreille mais au contact du corps). Il apparaît en outre que l’exposition des enfants est généralement plus importante que celle des adultes en raison de spécificités morphologiques ou physiologiques. Ils constituent ainsi une population sensible. Les éléments de preuve et les données disponibles ne permettent pas de conclure à l’existence d’effets sanitaires des radiofréquences chez l’enfant (qu’il s’agisse d’effet cancérogène, d’effet sur le comportement, la fonction auditive, les systèmes reproducteurs mâles et femelles, le système immunitaire, la toxicité systémique, les effets tératogènes et le développement) mais les études doivent être poursuivies, tant sur l’exposition des enfants que sur les conséquences de cette exposition. Des effets sont possibles sur les fonctions cognitives (a priori les effets sont positifs : temps de réaction plus court, amélioration de la mémoire…) et sur le bien être (fatigue, maux de tête…) même si dans ce cas de nombreux facteurs autres que l’exposition peuvent en expliquer l’origine tels que le comportement, l’usage du téléphone, ou encore des facteurs psycho-sociaux. L’Anses recommande notamment : 1/ de modifier certaines valeurs réglementaires d’exposition pour pallier une incohérence technique en ce qui concerne les enfants de moins de 8 ans. Dans certaines gammes de fréquences, une exposition environnementale qui atteindrait la valeur réglementaire induirait un dépassement de 40 % des niveaux « physiques ». Cependant cette augmentation est négligeable si elle est comparée au facteur de sécurité pris en compte pour établir les valeurs limites d’exposition pour le public. Il n’y a donc pas d’enjeu sanitaire. En France, les niveaux d’exposition environnementale sont très faibles, de l’ordre de 1 % des valeurs réglementaires. 2/ de faire mesurer avant leur mise sur le marché les niveaux d’exposition des appareils utilisés près du corps autres que les téléphones portables (tablettes, jouets…). Cette recommandation fait l’objet, en application de l’article 4 de la loi no 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition au ondes électromagnétiques, d’un décret modifiant le décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques. Il est en cours de finalisation et sa publication devrait intervenir à l’automne. 3/ d’étendre aux autres appareils communicants destinés aux enfants les interdictions de publicité pour les téléphones mobiles ciblant les enfants de moins de 14 ans. Le Gouvernement étudie les suites qu’il compte donner à ces recommandations. À ce jour le principe de précaution ne trouve réellement à s’appliquer que pour les téléphones portables, les autres équipements étant couverts par le principe de sobriété de l’exposition. La France dispose d’un important dispositif de financement public pour la recherche sur les effets sanitaires des radiofréquences, doté de 2 M€ par an et que cet outil doit être utilisé pour améliorer les connaissances sur le sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98022</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2354</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (installations classées — IPCE — régime d’exemption — extension)
	            98022. — 26 juillet 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés auxquelles sont confrontées les carrières d’extractions de matériaux de petite taille et notamment les carrières de lauze de calcaire et de lauze de schiste en Lozère. Ces exploitations sont soumises au même régime juridique que les exploitations industrielles à savoir le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE). L’application de ce cadre légal très contraignant met en cause la pérennité économique de ces petites exploitations du fait de la lourdeur des tâches administratives qu’il impose et également de la garantie financière qui doit être donnée par l’exploitant pour couvrir, en cas de défaillance, les opérations de remise en état du site. Ces cautions peuvent s’élever à 200 000 euros et les petites exploitations rencontrent fréquemment des difficultés pour obtenir ces garanties auprès des établissements de crédit. De plus elles ont souvent besoin de disposer de ces fonds pour impulser la croissance de leur entreprise. Il apparaît donc qu’un régime dérogatoire à l’ICPE est nécessaire afin que ces exploitations de petite taille ne disparaissent pas des territoires ruraux. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures sont envisagées en ce sens par le Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2354</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les procédures administratives permettant l’ouverture et l’exploitation des carrières sont régies par le code de l’environnement depuis la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. Cette loi a fait entrer les exploitations de carrières dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et a élargi le champ d’application des garanties financières à la majeure partie de ces exploitations. Les parties législative et réglementaire du code de l’environnement permettent d’encadrer le fonctionnement des carrières en apportant une réponse adaptée aux problématiques liées aux spécificités de ces exploitations qui rencontrent systématiquement de très fortes oppositions locales. Les garanties financières ont quant à elles été instituées pour anticiper le financement de la mise en sécurité en cas de défaillance économique de l’exploitant afin que cette mise en sécurité ne soit pas financée par les collectivités. Toutefois, la nomenclature des installations classées prévoit que les carrières de pierre destinées à la restauration des monuments historiques classées ou inscrits ainsi qu’à des immeubles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits sont soumises au régime simple de la déclaration avec un contrôle quinquennal par un organisme agréé par l’administration. Outre le fait que pour ce régime particulier, la procédure d’autorisation administrative ne nécessite qu’un dossier simplifié, ces exploitations de carrières ne sont pas concernées par l’obligation de constituer des garanties financières. Le décret de nomenclature limite toutefois la taille de l’exploitation par une quantité maximale annuelle extraite de 100 m3 et une quantité maximale totale d’extraction de 500 m3. Ainsi, la réglementation prévoit déjà un dispositif adapté aux carrières de petites tailles. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations avec le climat, a, toutefois demandé à ses services de conduire une analyse afin de vérifier la pertinence d’une modification de ce seuil d’extraction compte tenu des difficultés évoquées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2354</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité et gaz — tarifs réglementés — suppression — conséquences)
	            99208. — 27 septembre 2016. — M. Daniel Goldberg attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conséquences pour les entreprises en difficulté de la disparition des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz naturel. Au 1er janvier 2016, ces tarifs ont été supprimés pour la plupart des entreprises et celles-ci ont dû souscrire à une offre du marché. Afin d’inciter les entreprises à faire cette démarche, il a été prévu qu’au terme de la période transitoire de six mois, celles qui ne l’auraient pas effectuée seraient fournies à un tarif majoré d’environ 30 % par rapport aux prix du marché. Cette pénalité est en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Or il s’avère que de nombreuses petites entreprises n’ont pu se mettre en conformité dans le délai imparti en raison de leurs difficultés financières. En effet, un dépôt de garantie d’un montant prohibitif leur étant demandé, elles n’ont pu souscrire de nouvelle offre et ont donc été automatiquement fournies au tarif majoré. Elles se retrouvent ainsi doublement pénalisées : elles doivent non seulement faire face à leurs difficultés financières mais aussi payer leur énergie à un prix majoré élevé. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en direction des petites entreprises en difficultés et notamment sur l’instauration d’un fournisseur universel de dernier recours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2354</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif à la possibilité pour les consommateurs de gaz et d’électricité de s’approvisionner à des conditions compétitives. À l’occasion de la suppression des tarifs réglementés pour les gros et moyens consommateurs, une majorité d’entre eux ont pu réduire leurs factures en faisant jouer la concurrence. Afin d’assurer la continuité de fourniture et conformément à l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016, environs 6 000 sites de consommation qui n’avaient pas opté dans les délais pour une offre de marché ont été basculés au 1er juillet 2016 vers une offre d’un fournisseur par défaut désigné par appel d’offres qui comporte une majoration, afin d’inciter les consommateurs à opter pour une offre de marché. Aux termes de l’ordonnance, « le consommateur peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties ». Ces clients peuvent donc se tourner sans délai vers une offre de marché à un prix plus avantageux. Dans le cadre de leurs offres de marché, les fournisseurs sont fondés à mettre en place différents dispositifs pour se prémunir d’impayés, notamment lorsque le client présente des fragilités financières. Toutefois, les demandes des fournisseurs doivent rester proportionnées à leurs risques : la contrepartie la plus couramment rencontrée consiste en un dépôt de garantie d’un montant équivalent, en moyenne, à deux mois de consommation, ce qui correspond sensiblement au risque supporté par le fournisseur dans le cas d’un paiement fin de mois plus quinze jours. En cas de clauses contractuelles qu’elle jugerait déséquilibrées, il convient de rappeler que l’entreprise cliente peut saisir le Médiateur des entreprises. Enfin, dans chaque département, le Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), qui réunit l’ensemble des services de l’État sous l’égide de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP), est en charge d’apporter une assistance aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement. Toutes les entreprises de moins de 400 salariés, quel que soit leur secteur d’activité économique, peuvent bénéficier de ce dispositif. L’entreprise en difficulté doit saisir le CODEFI dans le ressort duquel se situe son siège social. Pour cela, elle doit s’adresser soit au secrétaire permanent du CODEFI à la DDFIP, soit au commissaire au redressement productif (CRP) de sa région.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99461</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2355</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie hydroélectrique — moulins à eau — perspectives)
	            99461. — 4 octobre 2016. — M. David Habib attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat quant à la destruction en cours des 60 000 moulins de France. Le troisième patrimoine historique bâti de France fait l’objet d’une application déraisonnée et excessive de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, suite à l’application de la circulaire du 25 janvier 2010 dite « Borloo » qui prône l’effacement systématique des ouvrages et des seuils des moulins. Les moulins de France constituent des ressources économiques, énergétiques, un maillage territorial et un patrimoine culturel incontestable. Pourtant l’administration refuse de considérer la valeur patrimoniale de ces usages en les réduisant à des « obstacles » à la continuité écologique. Or les propriétaires de moulins ne sont pas opposés au principe de la continuité écologique mais à l’application excessive qui en est faite. C’est pourquoi il est absolument nécessaire et urgent de trouver une solution entre la gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation du patrimoine. Il souhaite donc connaître ses intentions pour permettre une conciliation harmonieuse des différents usages de l’eau dans le respect du patrimoine et des obligations de la France selon la directive cadre sur l’eau (DCE2000) et de remédier enfin aux situations de blocage avec l’administration.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2355</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La continuité écologique des cours d’eau constitue l’un des objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau. Elle est indispensable à la circulation des espèces, mais également des sédiments. La conciliation entre ce principe et l’existence de moulins, dont l’aspect patrimonial de certains est indéniable, est cependant un autre objectif à atteindre. Ainsi, afin de pouvoir appréhender au mieux la situation actuelle, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques a établi un inventaire des obstacles à l’écoulement de toutes sortes (barrages, buses, radiers de pont, etc.). Celui-ci recense plus de 80 000 obstacles. Parmi ceux-ci, un premier ordre de grandeur de 18 000 obstacles dont le nom contient le mot « moulin » peut être tiré. Moins de 6 000 d’entre eux se situent sur des cours d’eau où s’impose une obligation de restauration de la continuité écologique. Enfin, une partie d’entre eux sont de fait partiellement ou totalement détruits et d’autres sont déjà aménagés d’une passe-à-poissons ou correctement gérés et ne nécessitent pas d’aménagement supplémentaire. Ainsi, il apparaît important d’indiquer que la politique de restauration de la continuité écologique ne vise pas la destruction de moulins. En effet, cette politique se fonde systématiquement sur une étude au cas par cas de toutes les solutions envisageables sur la base d’une analyse des différents enjeux concernés incluant l’usage qui est fait des ouvrages voire leur éventuelle dimension patrimoniale. Cette approche correspond à l’esprit des textes réglementaires sur le sujet, aucun n’ayant jamais prôné la destruction des seuils de moulins. Pour atteindre le bon état écologique et respecter les engagements de la France en matière de restauration des populations de poissons amphihalins vivant alternativement en eau douce et en eau salée, tels que le saumon, l’anguille ou l’alose, il est indispensable de mettre en œuvre des solutions de réduction des effets du cumul des ouvrages sur un même linéaire. C’est pourquoi, la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau se fonde également sur la nécessité de supprimer certains ouvrages, particulièrement ceux qui sont inutiles et/ou abandonnés. Ce point ne concerne ni ne vise spécifiquement les seuils de moulins. Les moulins entretenus, utilisés ou ayant une dimension patrimoniale d’intérêt, ne sont en aucun cas mis en danger par la politique de restauration de la continuité écologique. Compte tenu des nombreuses réactions, notamment des fédérations de propriétaires de moulins et d’élus, dues surtout à des incompréhensions de cette politique, une instruction a été donnée le 9 décembre 2015 aux préfets afin qu’ils ne concentrent pas leurs efforts sur ces ouvrages chargés de cette dimension patrimoniale. Cette instruction les invite également à prendre des initiatives pédagogiques à partir des multiples situations de rétablissement de la continuité réalisées à la satisfaction de tous, y compris sur les moulins. Le groupe de travail organisé par le ministère de la culture et de la communication, dont le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer chargé des relations internationales sur le climat fait partie, ainsi que la mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), devrait permettre d’affiner la connaissance sur le nombre de seuils de moulins véritablement concernés. Il devrait proposer également des pistes pour renforcer la concertation locale et la prise en compte adaptée de la dimension patrimoniale des moulins dans le cadre d’une diversité de solutions de conciliation avec l’enjeu de restauration de la continuité écologique des cours d’eau.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100109</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2356</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (pollution chimique — bassin d’Arcachon — perspectives)
	            100109. — 25 octobre 2016. — M. Arnaud Leroy attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la question de la contamination chimique dont est victime le bassin d’Arcachon. Des études scientifiques ont récemment relevé une hausse de cette contamination chimique dans le fond du bassin, à proximité du delta de la Leyre où la teneur en cuivre est très élevée. Observé depuis déjà quelques années par les scientifiques, le cuivre a vu son niveau exploser dans le fond du bassin. Une augmentation qui, selon l’IFREMER, n’est pas à négliger. Le dernier bulletin de surveillance sur la qualité du milieu marin, document qui fait la synthèse des données recueillies par l’IFREMER et ses partenaires de la Gironde est clair sur différents point dont la surveillance du phytoplancton, le contrôle microbiologique et l’observation conchylicole. Par exemple, sur les huîtres et les moules, les traces de cadmium, mercure, plomb, zinc, fluorenthène ont été recherchées, tout comme le cuivre, sur plusieurs points du plan d’eau : Cap-Ferret, Jacquets, Arguin ou encore Comprian, dans le fond du bassin. Sur cette dernière zone, le cuivre est en augmentation forte et constante depuis le début des années 2000. En 2016, une étude de Perrine Gamain, chercheuse à l’Université de Bordeaux, a déjà confirmé cette tendance lourde. Ses travaux ont analysé l’impact des polluants et du changement climatique sur la reproduction et le développement de l’huître. Le cuivre y est largement cité : « Les concentrations présentes dans le bassin ne cessent de croître dans la colonne d’eau et les concentrations de ce métal dans la matrice huîtres sont en nette augmentation depuis des années ». Le fond du bassin affiche donc des teneurs en contaminants élevées. Sur leur origine, plusieurs pistes sont indiquées par les scientifiques : les peintures antisalissure des bateaux et l’agriculture où des contaminants sont utilisés dans le bassin-versant de la Leyre. Enfin, les chercheurs de l’IFREMER précisent également que l’augmentation du cuivre est à relier avec la régression des herbiers de zostère, observée depuis une petite dizaine d’années. Cette contamination n’est bien sûr pas sans risque puisqu’elle peut induire notamment des anomalies du développement dans la descendance des populations sauvages et cultivées des huîtres du bassin d’Arcachon. Compte tenu de ce phénomène, il souhaite savoir quelles mesures de protection le Gouvernement compte prendre pour faire face à la pollution grandissante du bassin d’Arcachon.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2356</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est présente et active sur le thème de la lutte contre les pollutions maritimes, notamment les contaminations chimiques, d’origine tellurique, tant aux niveaux national, européen et international. Au niveau national, les concentrations en contaminants sont régulièrement surveillées dans les coquillages (huîtres ou moules) par le réseau de surveillance environnementale ROCCH (Réseau d’observation de la contamination chimique). Dans le cadre européen, la France met en œuvre la Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM, 2008). Cette directive impose aux États membres d’atteindre ou de maintenir le bon état de leurs eaux côtières et marines d’ici 2020. Les contaminants chimiques, dont le cuivre, sont bien évidemment ciblés par la directive et par les plans d’actions pour le milieu marin qui en découlent. À titre d’exemple, une des mesures nationales actuellement mises en œuvre porte sur l’amélioration des aires de carénage des ports de plaisance afin de favoriser la suppression des rejets de contaminants à la mer. Cette mesure permettra, entre autres, de diminuer les rejets en cuivre des aires de carénage, le cuivre étant de plus en plus utilisé comme produit anti-salissure sur les coques des navires depuis l’interdiction du tributylétain (TBT). L’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, promulguée le 8 août dernier, permet un renforcement du lien terre-mer et par conséquent une lutte contre les contaminations d’origine tellurique affectant le milieu marin. En effet, l’article 159 de la loi introduit l’obligation de compatibilité des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux avec les objectifs environnementaux définis par les plans d’action pour le milieu marin. Ainsi, le risque de contamination en cuivre du fond du bassin d’Arcachon par les usages agricoles pourra être mieux perçu. De même, si les pratiques agricoles sont responsables d’une partie de la contamination, des mesures spécifiques pourront être prises dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2357</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (chauffage — économies d’énergie — perspectives)
	            100329. — 1 novembre 2016. — M. Daniel Goldberg* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les radiateurs électriques fixes énergivores. En France, les radiateurs électriques sont majoritaires dans les logements alors qu’ils ne sont pas utilisés comme mode principal de chauffage dans les autres États membres de l’Union européenne. Ainsi, 80 % des logements neufs construits en France jusqu’en 2013 en sont équipés et ce type de chauffage est également fortement présent dans les logements anciens. Les radiateurs électriques les plus utilisés sont ceux à convection, dits « convecteurs », et ceux à rayonnement, dits « panneaux rayonnants ». D’un coût réduit à l’achat, leurs performances de chauffage sont faibles et ils sont de mauvaise qualité environnementale car énergivores tout en produisant une forte déperdition de chaleur. Ils entraînent donc une hausse de la consommation électrique et de la facture énergétique. De ce fait, de nombreux ménages dont le logement en est équipé ne chauffent pas et sont en situation de précarité énergétique. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur l’instauration d’un respect de performances énergétiques minimales satisfaisantes par les radiateurs électriques à convection et à rayonnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100330</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2357</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (économies d’énergie — chauffage électrique — étiquetage)
	            100330. — 1 novembre 2016. — M. Daniel Goldberg* interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le classement énergétique des radiateurs électriques fixes. De nombreux appareils domestiques font l’objet, lors de leur vente, de l’obligation d’informer le client sur leur consommation énergétique par l’intermédiaire de l’affichage d’une étiquette de classement selon le niveau de consommation. C’est le cas de gros appareils énergivores comme les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, lave-linge, ou encore les sèche-linge. Cette obligation a eu pour effet de permettre une comparaison entre les produits et d’inciter les fabricants à améliorer régulièrement leurs performances. Cet étiquetage n’est pas obligatoire pour les appareils de chauffage alors qu’ils sont plus nombreux dans les logements que les appareils soumis à l’étiquetage de leur performance énergétique. Le chauffage électrique fixe est le mode principal de chauffage en France. Les radiateurs électriques fixes les plus utilisés sont ceux à convection, dits « convecteurs », et ceux à rayonnement, dits « panneaux rayonnants ». D’un coût réduit à l’achat, leurs performances de chauffage sont faibles et ils sont de mauvaise qualité environnementale car énergivores tout en produisant une forte déperdition de chaleur. Ils entraînent donc une hausse de la consommation électrique et de la facture énergétique. De ce fait, de nombreux ménages dont le logement en est équipé ne chauffent pas et sont en situation de précarité énergétique. Les autres types de radiateurs électriques fixes, dits « à inertie » ou à « double cœur de chauffe », ont un rendement énergétique et environnemental bien meilleur, mais équipent moins de logements car ils sont plus onéreux. De plus, en l’absence d’étiquetage de classement selon la consommation énergétique, les particuliers et les professionnels du bâtiment ne peuvent comparer les performances des radiateurs électriques de meilleure qualité, que ce soit entre ce type d’appareils ou avec les plus énergivores. De même, les progrès réalisés par les fabricants s’en trouvent difficilement mesurables. En raison de la part importante du chauffage électrique comme mode de chauffage principal, tant dans les logements neufs qu’anciens, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour permettre une comparaison des performances de l’ensemble des types de radiateurs électriques par l’intermédiaire de leur classement énergétique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2357</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique énergétique engagée par le Gouvernement français a pour objectif une utilisation raisonnée des ressources naturelles et, en particulier, de l’énergie. Les effets sur l’environnement doivent être maîtrisés, qu’il s’agisse de consommation d’énergie ou de déchets. Les économies d’énergie sont l’un des axes prioritaires de la transition énergétique : elles apportent en même temps pouvoir d’achat pour les ménages, compétitivité pour les entreprises, innovation et création d’activité économique. S’agissant plus particulièrement de la maîtrise des consommations, l’ensemble des postes a été pris en compte, notamment le chauffage. Il convient tout d’abord de rappeler que deux directives-cadres européennes s’appliquent aux produits liés à l’énergie. La première est relative à l’écoconception des produits (2009/125/CE) : elle permet de fixer par règlement des exigences de performances minimales pour les produits mis sur le marché, et ainsi d’interdire les produits les moins efficaces et la seconde est relative à l’étiquetage énergétique des produits (2010/30/UE). Concernant le chauffage, plusieurs règlements d’application de ces directives lui sont applicables, couvrant toutes les technologies (combustibles liquides ou gazeux, électricité, combustibles solides, cogénération et nouvelles technologies). L’étiquetage énergétique du chauffage électrique a été très discuté lors des différentes réunions européennes et finalement un consensus s’est dégagé en faveur de l’exclusion des appareils électriques de l’étiquetage énergétique. Cette exclusion a été motivée par le fait que les appareils électriques se seraient tous situés dans une unique catégorie. En termes de performance du chauffage électrique direct, tous les appareils neufs sont proches d’un rendement de 100 %, plus précisément autour de 98 %. Ce qui différencie les appareils relève du confort de chauffage qui ne peut figurer sur l’étiquette. Cet étiquetage n’aurait donc aucun effet bénéfique sur le choix des consommateurs et aurait eu un effet pervers en décourageant les industriels à s’engager dans des travaux d’innovation. Il a par contre été décidé, pour les radiateurs électriques portatifs, d’inclure la phrase suivante dans le mode d’emploi et sur l’emballage à compter du 1er janvier 2018 : « Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. ». Le règlement 2015/1188/CE du 28 avril 2015 qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés fixe par ailleurs des exigences de rendement. Deux points complémentaires méritent d’être soulignés : l’absence d’étiquetage ne saurait avantager les appareils électriques auprès des consommateurs, sensibilisés à l’étiquetage qui existe maintenant sur de nombreux produits à usage domestique. Par ailleurs, dans certaines conditions, notamment dans les bâtiments neufs bien isolés, le chauffage électrique peut présenter une solution de chauffage satisfaisante, avec des coûts acceptables et de plus avec des exigences de maintenance réduites. C’est pourquoi la réglementation thermique (RT) 2012 n’exclut pas le chauffage électrique mais pose pour les bâtiments neufs les conditions d’un usage maitrisé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100696</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2358</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (catastrophes naturelles — reconnaissance — communes de Moselle — critères)
	            100696. — 15 novembre 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le fait qu’en raison de la géologie de son sous-sol, le département de la Moselle est beaucoup plus exposé que d’autres aux risques de rétractation des sols en cas de sécheresse. Il en résulte des dégradations graves sur les immeubles, lesquelles relèvent de l’état de catastrophe naturelle. Par le passé, de nombreux dossiers en ce sens avaient été reconnus par l’État, ce qui permettait aux victimes d’être indemnisées par leur assurance. Or les pouvoirs publics sont devenus excessivement restrictifs. Ainsi sur plus de 100 dossiers de communes présentés au titre du département de la Moselle, une décision récente n’en a reconnu que quatre. Certes, compte tenu de l’augmentation des sommes consacrées à l’indemnisation de l’ensemble des catastrophes naturelles, on peut comprendre que les arbitrages puissent évoluer. Par contre, si tel est le cas, c’est la loi elle-même qu’il faut alors adapter. Ainsi, dans le département de la Moselle, le rejet en bloc des dossiers de catastrophe naturelle liée à la sécheresse n’est pas acceptable car on ne doit pas laisser les victimes espérer une reconnaissance conduisant à une indemnisation pour rejeter ensuite la quasi totalité des dossiers. Elle lui demande, dans le cas précis du département de la Moselle, quels sont les critères qui ont été appliqués pour justifier un rejet aussi massif des dossiers présentés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2358</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le département de la Moselle est, comme de nombreux départements français, soumis au risque de retrait-gonflement des sols argileux du fait de la géologie de ses sols. En Moselle, 11 % des communes ont au moins 30 % de surface de leur territoire concernée par un aléa retrait gonflement des argiles moyen ou fort. L’état de catastrophe naturelle est prononcé par une commission interministérielle au regard de critères techniques fondés sur des études approfondies permettant d’apprécier le caractère « anormal du facteur déclenchant », comme précisé par la loi du 13 juillet 1982. Ceci est indépendant de tout dommage qu’un bâtiment a pu subir. Concernant le phénomène de retrait et gonflement des argiles, ou sécheresse géotechnique, ces critères ont été progressivement rendus moins restrictifs entre 2003 et 2011 afin de prendre en compte les effets du changement climatique. Ils n’ont pas évolué depuis 2011. Ainsi, pour être reconnue en état de catastrophe naturelle, une commune doit remplir simultanément deux critères : le critère géologique (facteur de prédisposition) et le critère météorologique (facteur déclenchant). Le critère géologique est évalué d’après la carte d’aléa « argiles » du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui définit la présence de sols argileux sur la commune. Pour satisfaire à ce critère, l’aléa « argile » doit être avéré sur plus de 3 % de la surface communale. Il existe trois critères météorologiques (hivernal, estival et printanier), selon la période de l’année au cours de laquelle se produit la sécheresse. Ces critères sont calculés annuellement par Météo-France sur les périodes demandées par la commune, à partir notamment des données pluviométriques et de l’indice d’humidité des sols. La durée de retour de ces valeurs est également évaluée. Ainsi, pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la commune doit remplir à la fois le critère géologique et l’un des 3 critères météorologiques. Dans le cas du département de la Moselle, pour la plupart des communes ayant fait une demande, le critère géologique était rempli, mais aucun des critères météorologiques n’était atteint.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100697</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2359</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — ouvrages de protection — réglementation)
	            100697. — 15 novembre 2016. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la réglementation applicable aux ouvrages de protection contre des inondations. Suite à l’adoption de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le Gouvernement a publié, le 12 mai 2015, le décret no 2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, qui révise le décret no 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement. Ces modifications ont entraîné la création d’un vide juridique qui empêche la délivrance d’autorisations au titre de la nomenclature sur l’eau pour des projets d’intérêt général tels que les reculs d’ouvrages existants de protection contre les inondations, visant la restauration de champ d’expansion de crues. En effet, le décret « digues » du 12 mai 2015 modifie le système de classement des ouvrages et la nomenclature « loi sur l’eau » en remplaçant les rubriques 3.2.5.0. « Barrage de retenue et digues de canaux » par « Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 », et 3.2.6.0. « Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0. » par « Barrage de retenue et ouvrage assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 ». De ce fait, les digues de protection destinées à protéger moins de 30 personnes ainsi que des biens ne peuvent plus avoir d’existence légale. Aucune autorisation ne peut dès lors être délivrée, qu’il s’agisse de les régulariser ou qu’ils s’agissent de réaliser des travaux les concernant. Cela compromet ainsi la réalisation d’opérations de restauration de champ d’expansion de crue nécessitant des déplacements d’ouvrage. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’ajouter une rubrique à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement qui serait dédiée aux opérations relatives à des ouvrages de protection contre les inondations qui ne relèveraient pas du classement instauré par le décret « Digues » de 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2359</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été appelée sur l’évolution de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau qui exclut désormais les digues de protection contre les inondations destinées à protéger moins de 30 personnes. Il est souhaité qu’une nouvelle rubrique de la nomenclature précitée soit créée pour permettre l’autorisation ou la déclaration de tels ouvrages dans le cadre de la loi sur l’eau. La réforme de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau par le décret no 2015-526 du 12 mai 2015 (dit décret "digues") est destinée à accompagner l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) par les autorités publiques désignées par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM), c’est-à-dire principalement par les Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs groupements. Le décret susmentionné a précisé les conditions dans lesquelles ces nouvelles autorités compétentes pour la prévention des inondations pouvaient protéger les zones inondables à l’aide de digues ou à l’aide d’aménagements hydrauliques assurant un stockage provisoire des venues d’eau. Tous ces ouvrages relèvent dorénavant de la rubrique 3.2.6.0. Par voie de conséquence, la mise en œuvre d’ouvrages qui seraient conçus pour protéger seulement un très petit nombre de personnes, en dessous du seuil de 30 personnes qui est prévu par la réglementation, ne relève pas de la rubrique 3.2.6.0. de la loi sur l’eau ni de la compétence GEMAPI dévolue aux autorités publiques désignées par la loi MAPTAM. Dans le même esprit de simplification administrative et de rationalisation de la dépense publique, les digues existantes de moins de 1,5 mètre de haut pourront ne pas être reprises en gestion par les autorités publiques précitées si tel est leur choix. Pour autant, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ne voit aucun obstacle à ce qu’une réflexion soit conduite notamment avec le comité national de l’eau visant à créer une nouvelle rubrique dans la nomenclature de la loi sur l’eau qui soit dédiée à la réalisation d’ouvrages de réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation ne rentrant pas dans la rubrique 3.2.6.0. actuelle. Cette nouvelle rubrique pourrait permettre dans le futur de déplacer des anciens ouvrages de prévention des inondations lorsque la collectivité aura jugé utile d’engager des travaux de restauration des champs d’expansion de crues sans pour autant nécessairement créer un système d’endiguement ou un aménagement hydraulique relevant de la rubrique 3.2.6.0. Dans l’attente, le décret susmentionné n’a pas créé de vide juridique puisque les dispositions transitoires de son article 30 permettent de réaliser jusqu’au 1er janvier 2020 tous travaux jugés utiles sur les ouvrages de prévention des inondations existants et déjà autorisés dans le cadre des procédures en vigueur antérieurement à la publication du décret précité, le 14 mai 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101049</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2360</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (loups — population — statistiques)
	            101049. — 6 décembre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la question du décompte de la population de spécimens de l’espèce Canis lupus sur notre territoire national. Au regard de la non réponse à la question ministérielle no 86 689, il lui demande donc de bien vouloir lui exposer la méthode précise de décompte et de lui retracer l’évolution du nombre de spécimens de loups depuis la réapparition de cette espèce en France jusqu’à ce jour.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2360</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis sa réapparition dans le Mercantour en 1992, la population de loups a progressivement occupé le massif alpin avant de s’avancer jusque dans les Vosges, le Massif central et le Languedoc-Roussillon. Le suivi de la population et de l’aire de répartition a été confié à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui gère 13 réseaux spécialisés dans le suivi de plus de 50 espèces sauvages. Le « réseau loup-lynx » qui constitue un outil standardisé de récolte de données unique à l’échelle internationale compte plus de 1 200 correspondants (70 % de professionnels de la faune sauvage et 30 % de particuliers) formés à l’identification et à la reconnaissance des indices de présence (proies sauvages ou domestiques, empreintes, analyses génétiques, observations visuelles, excréments). Répartis de façon homogène, les correspondants couvrent une moitié est de la France d’une ligne allant des Vosges aux Pyrénées-Atlantiques (plus de 30 départements) et appliquent une procédure commune de collecte d’indices par le biais de fiches techniques. Ces dernières sont centralisées et analysées ensuite de façon standardisée par l’Unité prédateurs et animaux déprédateurs (unité PAD) de l’ONCFS. Ces observations sont renforcées par les constats de prédation sur les troupeaux domestiques qui permettent d’évaluer la progression des loups dans les fronts de colonisation. Des analyses génétiques sont effectuées pour affiner les connaissances sur les individus. Les indicateurs recueillis permettent de déterminer les zones de présence permanente (ZPP). Un suivi intensif est effectué sur les ZPP en hiver par pistage dans la neige afin de déterminer les tailles de groupe et en été pour détecter les épisodes de reproduction. Des séances de « hurlement » permettent aussi de savoir s’il y a eu reproduction au sein d’une meute. Le décompte des loups est arrêté tous les ans après la campagne d’hiver. À partir des indicateurs recueillis, l’équipe scientifique de l’ONCFS spécialisée sur le loup détermine un « effectif minimum retenu » qui sert de base de calcul pour connaître l’ « effectif total estimé ». Ainsi, à la sortie de l’hiver 2016, un total de 49 zones de présence permanente dont 35 occupées par une meute a été détecté et l’effectif total est estimé à 292 individus. La population lupine française est en croissance continue depuis 1992 avec un rythme variable selon les années. On comptait une cinquantaine d’individus en 2002, une centaine en 2006 et 200 en 2013. L’un des objectifs de l’expertise collective lancée par le Gouvernement en juillet 2016 est de connaître le seuil de viabilité de la population lupine en France, ce qui permettra de répondre à long terme à l’exigence de bon état de conservation de l’espèce requise par la directive 92/43/CEE dite habitat faune flore.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101243</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2360</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (protection — zones humides)
	            101243. — 13 décembre 2016. — M. Laurent Degallaix appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’éligibilité des plaines de la Scarpe et de l’Escaut au titre de site Ramsar. La convention internationale Ramsar a pour objectif de protéger et de gérer les écosystèmes si riches et si spécifiques que sont les milieux humides. À ce titre, les plaines de la Scarpe et de l’Escaut répondent à bien des égards aux critères cités par la convention et auraient toute leur place au sein des zones humides d’importance internationale, après avoir obtenu en 1992 le statut de zone humide d’intérêt national menacée. Les plaines de la Scarpe et de l’Escaut cumulent les critères correspondant aux sites protégés par la convention Ramsar : existence d’espèces menacées, conditions de nidification idéales pour les espèces fragiles, paysages variés, sans compter sa superficie, puisque les Plaines de la Scarpe et de l’Escaut constituent la plus grande zone humide intérieure du département du Nord. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend initier ou soutenir les démarches entreprises auprès du label Ramsar afin d’y intégrer cet espace unique, richesse du patrimoine local et national.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2360</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, appelée Convention de Ramsar, a été adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, Iran, et a pour objectif la conservation et l’utilisation durable des milieux humides, et la création d’un réseau mondial de zones humides d’importance internationale. Les « sites Ramsar » sont à ce jour au nombre de 2 247 pour 169 parties contractantes, pour un total de 215 millions d’hectares. La France a ratifié la Convention de Ramsar en 1986 et y est très engagée. Elle a labellisé à ce jour 44 sites, dont 33 en métropole et 11 dans les Outre-mer, s’étendant sur une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares (dont plus de 2,2 millions pour la seule réserve naturelle des Terres australes françaises). En outre, plusieurs nouveaux projets de labellisation sont à un stade avancé et le nombre de sites français labellisés pourrait être rapidement porté à 48. Cette dynamique vient d’ailleurs de s’inscrire dans la nouvelle loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a intégré dans le code de l’environnement un nouvel article L. 336-2 consacré aux zones humides d’importance internationale. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est bien informée de l’existence d’un projet de demande de labellisation au titre de la Convention de Ramsar sur les plaines de la Scarpe et de l’Escaut, porté par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, et ne peut qu’encourager vivement la finalisation de ce projet : en effet ces milieux déjà reconnus pour leur importance majeure au niveau national, et classés en zone Natura 2000 (zone de protection spéciale Vallée de la Scarpe et de l’Escaut), méritent amplement, sous réserve de l’analyse fine des critères qui sera menée par le Muséum national d’histoire naturelle, d’être reconnus pour leur immense valeur écologique, mais également au titre des paysages et du cadre de vie, des loisirs, et des services rendus (prévention des inondations, qualité de l’eau, etc.). Il est très souhaitable qu’un projet de site Ramsar, qui vise à consacrer un site d’importance majeure par une reconnaissance internationale, soit initié et porté non par l’État, mais par les acteurs des territoires eux-mêmes, qui lui donnent tout son prix et seront garants de la vie du label sur la durée. L’engagement des élus sur ce projet et le travail effectué par le Parc naturel régional et l’ensemble des parties prenantes, pour rassembler les nombreuses données notamment écologiques nécessaires pour cette labellisation et pour consolider dans le cadre de cette demande la dynamique de territoire autour des richesses et des enjeux de ces milieux remarquables, peuvent être salués. De nombreuses collaborations (acteurs du monde agricole, chasseurs au gibier d’eau, etc.) sont déjà en place et soutiendront cette labellisation qui bénéficiera ainsi d’une forte valorisation. Cette dynamique sera en outre encore enrichie d’une dimension européenne par la possibilité d’un partenariat transfrontalier resserré avec le site Ramsar belge des Marais d’Harchies. Ce projet est donc très fortement soutenu par le ministère en charge de l’environnement, qui souhaite le voir aboutir au plus vite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2361</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — particules fines — lutte et prévention)
	            101387. — 20 décembre 2016. — M. Laurent Degallaix alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le niveau de pollution particulièrement alarmant qui règne dans les villes françaises. Les conditions atmosphériques ont, en décembre 2016, maintenu la pollution aux particules fines rejetées notamment par les pots d’échappement sur Paris, mais également sur Lyon et Grenoble, poussant le Gouvernement à mettre en place un système de circulation alternée qui ne peut au mieux que ralentir les émissions retenues prisonnières sur les villes. On le sait, la pollution a un véritable impact sur la santé. Elle serait la cause de 9 % de la mortalité en France, soit près de 48 000 décès chaque année. La gravité de la situation appelle des mesures qui ne sauraient se borner à des réactions au coup par coup pour tenter d’endiguer un état de pollution déjà dramatique et dangereux. Alors qu’Athènes a imposé la circulation alternée neuf mois par an, alors que Tokyo a interdit les véhicules roulant au diesel à l’intérieur de la ville, il souhaiterait connaître les mesures envisagées au sein du pays des accords de Paris, du pays du Grenelle de l’environnement afin de garantir la qualité de l’air et la santé des Français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2361</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La qualité de l’air constitue la première préoccupation environnementale des Français depuis plusieurs années et est un enjeu majeur de santé publique. Dans sa dernière estimation publiée le 21 juin 2016, l’Agence nationale de santé publique (ANSP) estime que la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 décès prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans. La lutte contre la pollution atmosphérique est une priorité du Gouvernement, que ce soit dans le 3e plan national santé-environnement et dans les dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Il est important de rappeler que depuis ces 20 dernières années, des progrès importants ont déjà été faits en faveur de la qualité de l’air : par exemple, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules (PM10) ont été divisées par 2 depuis 2000, et les concentrations moyennes annuelles de ces polluants ont baissé de l’ordre de 20 à 30 % sur la même période. Il reste toutefois de nombreuses zones dans lesquelles les valeurs limites réglementaires ne sont pas respectées. La France est ainsi en situation de pré-contentieux européen pour ces 2 polluants dans plusieurs agglomérations. La LTECV, promulguée le 17 août 2015 offre un cadre juridique renouvelé et renforcé pour l’action, avec une approche intégrée climat-air-énergie depuis le niveau national jusqu’au niveau local. Elle accélère la mutation du parc automobile français en imposant le renouvellement des flottes publiques de transport individuel et collectif (bus propres) et en facilitant le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides avec un objectif de 7 millions de points de recharge d’ici à 2030 sur le territoire. Elle permet aux collectivités de créer des zones à circulation restreinte, offre des avantages de stationnement et de péages pour les véhicules les moins polluants, et incite à la baisse des vitesses en ville. Elle facilite le développement du covoiturage et impose aux entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site couvert par un plan de déplacements urbains de mettre en œuvre un plan de mobilité à compter du 1er janvier 2018. Elle prévoit également une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de planification : les plans climat énergie territoriaux (PCET) comporteront des mesures relatives à la qualité de l’air en devenant ainsi des plans climat-air-énergie-territoriaux (PCAET) qui concerneront d’ici 2019 tous les Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Elle interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’espace public. En outre, des mesures fortes ont été prises pour accélérer la lutte contre la pollution atmosphérique :une aide pour la conversion des vieux véhicules polluants cumulée au bonus écologique, pouvant atteindre 10 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique a été mise en place en avril 2015, puis élargie aux véhicules utilitaires légers en 2017. Elle concerne la conversion des véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2006. Le montant de l’aide pour l’achat d’un véhicule essence par les ménages non imposables est de 500 euros à 1 000 euros dans le cas d’un véhicule EURO6 ;un nouveau bonus écologique pouvant atteindre 1 000 euros pour l’acquisition de 2, 3 roues ou quadricycles électriques a par ailleurs été créé en 2017 ;un nouveau bonus pouvant atteindre 200 euros pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique sera mis en place prochainement ;le rapprochement en 5 ans des taxes sur le gazole et sur l’essence a été engagé. Ainsi, alors que le différentiel de taxation entre le gazole et l’essence SP95 E10 était de près de 18 c€/l en 2013, il n’était plus que d’environ 12 c€/l en 2016 et est ramené à 10 c€/l en 2017 ;une indemnité kilométrique vélo à 25 cts d’euros par kilomètre a été mise en place, dans la limite d’un plafond, pour que les employeurs volontaires prennent en charge le coût des trajets domicile-travail à bicyclette ;un appel à projets « Villes respirables en 5 ans » lancé le 2 juin 2015 a permis de sélectionner 20 agglomérations lauréates s’engageant à mettre en œuvre des actions ambitieuses en faveur de la qualité de l’air. Les collectivités pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros ;en complément du crédit d’impôt transition énergétique, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mis en place des aides permettant aux collectivités de subventionner les particuliers souhaitant renouveler leurs appareils de chauffage au bois par des appareils plus performants ;une enveloppe de 10 M€ est mobilisée sur le fonds de financement de la transition énergétique pour financer des investissements permettant de réduire les émissions polluantes d’origine agricole : la ministre de l’environnement a lancé un appel à projet « Agr’air » financé par l’ADEME (10 Meuros sur 5 ans) et le ministère en charge de l’agriculture pour accompagner des projets collectifs pilotes afin de réduire les émissions de polluants dans les exploitations agricoles ;les « certificats qualité de l’air » permettent de classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution et peuvent être utilisés par les collectivités territoriales pour moduler leurs politiques en matière de circulation et de stationnement des véhicules. Le service de délivrance des certificats qualité de l’air est ouvert depuis le 1er juillet 2016 ;le dispositif de gestion des épisodes de pollution a été renforcé par les arrêtés interministériels du 7 avril et du 26 août 2016 : le déclenchement des mesures d’urgence est accéléré lors des épisodes prolongés, les élus locaux sont systématiquement associés aux décisions et les mesures peuvent être renforcées en cas d’épisode persistant de pollution à l’ozone, comme cela était déjà le cas pour les épisodes de pollution aux particules et au dioxyde d’azote ;la révision du programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) a été engagée à l’automne 2015 avec une large concertation des parties prenantes. Il fera l’objet d’une consultation du public avant sa publication début 2017. Les régions, chefs de file des collectivités territoriales en matière de lutte contre les pollutions atmosphériques, sont également invitées à mobiliser les fonds européens pour les investissements en faveur de la qualité de l’air. L’ensemble de ces actions renforce l’efficacité des 39 plans de protection de l’atmosphère (PPA) engagés localement par les préfets après concertation avec les acteurs locaux dans les zones les plus polluées. La politique d’amélioration de la qualité de l’air doit mobiliser tous les acteurs concernés chacun à son niveau de compétence. Cela nécessite un changement d’habitudes qui ne sera accepté que si les enjeux sont bien compris et qu’un accompagnement des acteurs est mis en place. C’est pourquoi, afin de sensibiliser toutes les parties prenantes la seconde journée nationale de la qualité de l’air s’est déroulée le 21 septembre dernier afin de mettre en valeur les bonnes pratiques et les solutions pour améliorer la qualité de l’air ainsi que les 3e assises nationales de l’air, organisées les 22 et 23 septembre derniers, avec pour thème central l’action dans les territoires en faveur de la qualité de l’air.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2363</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	            (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	            101534. — 20 décembre 2016. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les implications des articles 100 et 112-I de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine du 7 juillet 2016 en matière de publicité. En effet, le législateur a, semble-t-il, créé un vide juridique entre le 7 juillet 2016 et l’entrée en vigueur, prévue en 2020, du nouvel article L. 581-8 1 du code de l’environnement, instaurant une interdiction de publicité aux abords des monuments historiques de 500 mètres au lieu de 100 mètres. La conséquence grave de ce vide juridique laisserait entendre que toute publicité n’est actuellement plus interdite et ce jusqu’en 2020, aux abords des monuments historiques. Il apparaît que l’article 100 supprime a priori immédiatement la référence aux abords des monuments historiques à l’article L. 581-8 5° du code de l’environnement, au profit de la nouvelle rédaction de l’article L. 581-8 1° plus restrictive (500 mètres au lieu de 100 mètres) alors que cette nouvelle rédaction n’entre en vigueur qu’en 2020. C’est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et la façon dont il faut comprendre ces articles de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2363</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) introduit un vide juridique en matière de réglementation sur la publicité aux abords des monuments historiques. Les débats parlementaires permettent de savoir qu’il s’agit d’un oubli dans la rédaction des mesures transitoires et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur d’affaiblir la protection de ces monuments. En effet, dans l’objectif d’un alignement du code de l’environnement sur le code du patrimoine relatif au périmètre de protection des monuments historiques, l’article 100 de la loi modifie le 5° de l’article L. 581-8-I du code de l’environnement, remet en cause sans délai l’interdiction de publicité et de visibilité à moins de 100 mètres des immeubles classés monuments historiques. Parallèlement, l’article 112 de la loi prévoit une entrée en vigueur différée du 1° de l’article L. 581-8-I du code de l’environnement relatif à l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). Ce délai varie selon les cas : au premier janvier 2020 en l’absence de règlement local de publicité (RLP) à la date de révision ou de modification d’un RLP pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou au 13 juillet 2020 en cas de révision ou modification d’un RLP adopté avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. En l’absence de mesure transitoire figurant sur ce point dans la loi LCAP et suivant, en cela, la volonté des parlementaires telle que les débats permettent de la comprendre, il doit être considéré que le régime applicable à la publicité dans le périmètre des 100 mètres autour des monuments historiques est toujours celui du régime antérieur à la loi LCAP. Le cas échéant, un correctif législatif pourra explicitement prévoir ladite mesure transitoire. Il est utile de rappeler que l’autorisation préalable prévue par les articles L. 621-32 et R. 621-96 et suivants du code du patrimoine s’applique aux demandes d’autorisation d’installer une publicité dans les abords d’un monument historique, laquelle demande d’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions si le projet est susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101600</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2363</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (cormorans — prolifération — lutte et prévention)
	            101600. — 27 décembre 2016. — M. Arnaud Viala alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les nuisances causées par le grand cormoran ( phalacrocorax carbo sinensis ). Peut-être moins médiatiques que les loups ou les ours, ces oiseaux sont pourtant à l’origine de ravages dans les écosystèmes aquatiques. Leur pullulation menace les activités piscicoles, l’équilibre de la faune sauvage des zones aquatiques et lacustres ainsi que la préservation de certaines espèces rares de poissons. Perches, carpes, truites, gardons, saumons, jusqu’aux brochets, le cormoran ne se refuse rien, à raison de plus d’un demi-kilo de poisson par volatile et par jour. Si ces poissons ne sont pas mangés par le cormoran, ils sont transpercés par son bec et agonisent parfois longtemps après l’attaque. Pour la pisciculture, ces attaques constituent un grave manque à gagner car même les poissons restants, blessés, sont invendables. Les zones humides, sauvages, telle que la Brenne, la Sologne, la Brière, la Camargue, la Dombes ainsi que les lacs comme ceux de Savoie ou du Médoc sont frappés par ce fléau. Des portions de rivières ainsi que des étangs sont entièrement vidés de leur contenu. Les poissons et la faune aquatique sont aussi atteints par des vers, rejetés dans le milieu par les cormorans. À cela s’ajoute l’environnement proche des zones humides qui est directement affecté. Les arbres servant de dortoirs aux oiseaux sont couverts de déjections et meurent irrémédiablement. En tant qu’oiseaux migrateurs, ils sont aussi vecteurs de la grippe aviaire, ce qui affecte fortement les élevages de canards et d’oies. C’est tout l’écosystème et l’environnement proche qui souffre de l’excès de présence de cet oiseau. Les mesures d’« effarouchement » ne sont que partiellement efficaces et sont vite « comprises » par ces oiseaux, poussant de nombreux exploitants au braconnage, n’ayant plus d’autres moyens pour protéger leur activité. Tous les États, en Europe comme en Amérique du Nord, ayant essayés les quotas de chasse, reconnaissent que cette mesure est inefficace. De ce fait, il lui demande de classer le cormoran comme espèce chassable, afin d’endiguer l’invasion de cet oiseau nuisible pour la pisciculture et pour la préservation des ressources halieutiques afin de sauvegarder l’ensemble des écosystèmes aquatiques français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2363</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le cormoran est une espèce protégée au titre du régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux conformément aux textes nationaux et à la directive no 2009/147 du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages. Dès lors, ces oiseaux ne peuvent pas être classés comme espèce chassable. Les textes nationaux et européens permettent toutefois de déroger à l’interdiction de destruction des spécimens, pour prévenir des dommages importants aux piscicultures et aux cours d’eau, ou les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées. Ainsi, les opérations de tirs des cormorans sont réalisées dans le cadre général fixé par l’arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis). Les dérogations individuelles sont accordées par les préfets des départements dans lesquels ont été constatés des dégâts sur les piscicultures ou les eaux libres. Il convient de noter que le régime de dérogation permet d’effectuer des opérations de prélèvement dans un espace de temps plus large que celui du régime de la chasse. Les préfets communiquent chaque année le bilan des interventions effectuées au cours de l’année précédente et les besoins de dérogation pour l’année à venir. Les quotas départementaux dans les limites desquelles celles-ci peuvent être octroyées tiennent compte de l’évolution constatée de la population de cormorans (cormorans nicheurs, cormorans migrateurs), suivie grâce à des recensements commandés régulièrement par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat. Ainsi, l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 fixe les quotas pour 3 ans à partir de l’année 2016 dans un souci de simplification administrative et tient compte des études sur les populations de grands cormorans hivernants et nicheurs réalisées en octobre 2015. Afin de mieux évaluer l’efficacité de la politique d’intervention sur la population des grands cormorans, les bénéficiaires de dérogation sont invités à produire dans leur rapport annuel les éléments permettant d’estimer l’efficacité des tirs pour la protection des piscicultures. La circulaire du 11 octobre 2016 précise les conditions de mise en œuvre du dispositif d’intervention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102223</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2365</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (santé — couches pour bébés — toxicité — lutte et prévention)
	            102223. — 31 janvier 2017. — M. Paul Salen* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la composition des couches pour bébés. Selon les conclusions d’une enquête de 60 millions de consommateurs, des résidus potentiellement toxiques seraient présents dans la composition des couches. On y trouve des résidus de pesticides, notamment le glyphosate (principe actif de l’herbicide Roundup ), des dioxines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des traves de composés organiques volatils. Les industriels concernés n’indiquent pas sur les paquets de couches le détail de leur composition, alors même qu’elle peut, à termes, affecter la santé des bébés. Cependant, la réglementation ne contraint pas les industriels concernés à détailler la composition des couches sur le paquet. Aussi, il lui demande ce qu’elle compte faire pour obliger les fabricants de couches pour bébés à améliorer leur composition tout en la rendant plus transparente. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2365</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (santé — couches pour bébés — toxicité — lutte et prévention)
	            102414. — 7 février 2017. — M. Philippe Meunier* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la composition des couches pour bébés. Selon les conclusions d’une récente enquête de 60 millions de consommateurs, des résidus potentiellement toxiques seraient présents dans la composition des couches. Or la réglementation actuelle ne contraint pas les industriels concernés à détailler la composition des couches sur le paquet. Aussi, il lui demande ce qu’elle compte faire pour obliger les fabricants de couches pour bébés à améliorer leur composition tout en la rendant plus transparente. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2365</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Alertée par 60 millions de consommateurs sur la présence des substances potentiellement toxiques dans les couches pour bébés, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, a saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale (ANSES), conjointement avec la ministre des affaires sociales et de la santé, et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale solidaire, pour évaluer les risques liés à ces substances et proposer des recommandations pour éviter la présence de ces substances dans ce type de produits. La ministre a de plus alerté le Commissaire européen à la santé, afin qu’il prenne les mesures réglementaires adaptées pour l’ensemble du marché européen pour imposer la suppression des substances potentiellement toxiques dans les produits d’hygiène. Il est important d’établir rapidement une obligation d’étiquetage des substances potentiellement toxiques pour les industriels commercialisant des produits destinés à l’hygiène des bébés, notamment les couches. De plus, l’ANSES a prévu de rendre très prochainement son rapport sur les risques liés à la présence de substances potentiellement toxiques dans les protections intimes, qui apportera un premier éclairage et permettra au Gouvernement de mettre en place les mesures nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100770</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2365</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Doucet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministère de l’économie et des finances, chargé de l’industrie</ministreQuestion><ministreJO>Industrie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement technique et professionnel
	            (moyens financiers — visites d’entreprises publiques — caractère payant — pertinence)
	            100770. — 22 novembre 2016. — Mme Sandrine Doucet interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministère de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, sur le paiement de visites au sein d’entreprises. Un lycée professionnel de sa circonscription s’est vu proposer un devis de plus de 300 euros afin de visiter l’entreprise PSA de Poissy. La vingtaine d’élèves en carrosserie était particulièrement intéressée de pouvoir découvrir un site industriel français comme PSA. La défense de notre industrie passe aussi par la pédagogie et la découverte pour les plus jeunes des métiers proposés au sein du tissu industriel français. La députée est d’autant plus interpellée par le caractère payant de cette visite que l’entreprise PSA est détenue à 13,68 % par l’État français, qui a une responsabilité en termes de réussite éducative pour tous les élèves. Elle lui demande sa position concernant les visites payantes au sein d’entreprises détenues en partie par l’État. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2365</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[PSA est attentif à développer ses relations avec le monde de l’éducation, afin de favoriser l’insertion des jeunes dans des cursus de formation leur permettant d’acquérir des compétences pour les métiers de l’industrie, du commerce et de l’après-vente automobile. A titre d’exemple, un dispositif d’adaptation à l’emploi associe le Groupe PSA avec des lycées technologiques et professionnels dans toute la France, dont, en Gironde, le lycée Alphonse Beau de Rochas à Bordeaux. Le principe est d’assurer à des élèves, dans le cursus d’un bac professionnel, d’un BTS ou d’une licence professionnelle, une formation supplémentaire consistant en des périodes de formation professionnelle en entreprises dans les réseaux des marques (8 semaines par an), et en un enseignement complémentaire sur les technologies et les nouveaux modèles, délivré dans le lycée ; une labellisation de première expérience professionnelle est alors délivrée après obtention du diplôme. Une intégration dans les réseaux Peugeot, Citroën et DS est possible et la poursuite d’une formation d’un niveau supérieur est envisageable. De même, des challenges pédagogiques sont organisés en relation avec la plate-forme pour l’automobile (PFA), filière automobile et mobilités. Ainsi le challenge pédagogique « Course En Cours », créé en 2006, dont le ministère de l’éducation nationale et la PFA sont partenaires, permet à des équipes de 4 à 6 collégiens ou lycéens de monter leur propre écurie de course et de réaliser une mini voiture électrique en utilisant les mêmes outils que les constructeurs. Les participants font ensuite courir leur mini voiture de course lors d’épreuves régionales puis nationales, à l’occasion desquelles le lycée du Pré de Cordy, à Bordeaux, se distingue régulièrement. En étant partenaire de « Course En Cours », l’Etat encourage les vocations pour les filières scientifiques et techniques d’excellence à travers un projet innovant. Sur le sujet des visites scolaires, le Groupe PSA a informé le ministère de l’économie et des finances que PSA a pris la décision d’externaliser les visites de ses différents sites et que dans ce cadre, le prestataire facture les visites au public. Suite à la question du parlementaire, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, a demandé à l’entreprise d’examiner la possibilité de mettre en place une tarification différenciée pour certains publics, notamment les visites scolaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2366</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — délivrance et renouvellement)
	            35914. — 13 août 2013. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les modalités de renouvellement des permis de conduire. La directive européenne 91/439/CEE, relative au permis de conduire, du 29 juin 1991 a uniformisé le format et les classes des véhicules, introduit le principe de reconnaissance réciproque et fixé les exigences minimales en matière de santé et de capacité. La directive 96/47/CE, du 23 juillet 1996, a quant à elle, établi un format alternatif du permis de conduire, de la forme d’une carte de crédit. La troisième directive, relative au permis de conduire, 2006/126/CE, du 20 décembre 2006, impose ce format pour tous les permis délivrés au sein de l’Union à partir du 19 janvier 2013. Par ailleurs, tous les permis « papier » en circulation devront passer au nouveau format, soit en cas de renouvellement, ou d’ici 2033 au plus tard. Tous les nouveaux permis auront une durée de validité (de 10 à 15 ans, selon les pays, pour les motocycles et les voitures ; de 5 ans pour les camions et les autobus). Néanmoins, ils persistent plusieurs interrogations quant aux modalités d’application, en France, du renouvellement du permis, notamment sur le coût, mais également sur le fait qu’il soit, ou non, accompagné d’une visite médicale ; et dans ce cas quels seraient les critères pris en compte pour le renouvellement du précieux sésame ? Le détenteur du permis de conduire est déjà très sollicité financièrement par l’octroi de la carte grise, le coût des contrôles techniques obligatoires, les primes d’assurance qui connaissent des hausses successives, l’augmentation du prix des carburants. Est-il nécessaire de rajouter des pénalités supplémentaires ? Il lui demande de préciser les modalités d’application du renouvellement du permis de conduire et son appréciation sur les charges nouvelles qui seraient imposées aux conducteurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2366</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La troisième directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire prescrit la mise en place d’un modèle unique de permis de conduire pour tous les États membres ainsi que l’instauration de nouvelles catégories de permis. Ces dispositions s’appliquent dans l’Union européenne depuis le 19 janvier 2013. Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont valables jusqu’au 19 janvier 2033. Le nouveau permis est gratuit pour l’usager, sauf en cas de perte ou de vol du précédent titre et hormis la taxe régionale appliquée dans certaines régions (Corse, La Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte). Les permis de conduire délivrés depuis le 16 septembre 2013 sont valables 15 ans pour les permis A et B (deux roues et véhicules légers). Le renouvellement ne nécessite pas d’examen médical ou de conduite sauf cas particulier. Il permet de mettre à jour l’adresse postale du titulaire, ainsi que sa photo. Les permis des catégories du groupe lourd sont valables 5 ans, et soumis à une visite médicale dont le montant de 33 euros est fixé par l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Les modalités de renouvellement du permis de conduire sont notamment fixées par l’article 8 de l’arrêté du 20 avril 2012 qui dispose que celui-ci « s’effectue au vu du formulaire réglementaire (CERFA no 14882* 01) de demande de renouvellement du permis de conduire ». Les usagers doivent actuellement se présenter en préfecture. Cependant, le ministère de l’intérieur développe des alternatives à ces procédures administratives : ainsi, aujourd’hui, les demandes de permis de conduire peuvent d’ores-et-déjà être faites par voie dématérialisée lorsque le renouvellement est consécutif à une perte, à un vol ou à une détérioration. A terme, l’usager pourra déposer sa demande par voie dématérialisée quel qu’en soit le motif. L’usager n’aura donc plus à se déplacer auprès d’un service administratif pour déposer son dossier. Les modalités de remise du titre seront parallèlement allégées afin de rendre totalement efficiente cette simplification.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100193</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2367</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (peines — statistiques)
	            100193. — 25 octobre 2016. — M. Éric Ciotti interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre d’individus ayant violé les obligations liées à leur placement sous surveillance électronique en 2015. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2367</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2015, près de 29 000 personnes ont été placées sous surveillance électronique. 4 600 personnes placées sous surveillance électronique ont eu un rappel des obligations liées au placement sous surveillance électronique, voire une révocation de ce placement suite à un non-respect des obligations. Les données disponibles ne permettent pas de distinguer le seul rappel des obligations, de la révocation du placement sous surveillance électronique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5287</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2367</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — étudiants)
	            5287. — 25 septembre 2012. — Mme Marie-Hélène Fabre alerte Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la dégradation des conditions de logement des étudiants. L’université accueille proportionnellement de plus en plus d’étudiants issus de milieux populaires, sans toutefois pouvoir subvenir à leurs besoins de logement, le nombre de places en résidence étudiante étant très réduit. Le taux d’effort locatif des étudiants est ainsi le plus fort de toutes les catégories de la population. Face à cette situation, le dispositif existant, qui se fonde sur deux aides, l’APL (aide personnalisée au logement) et l’ALS (allocation logement à caractère social), se révèle insuffisant. Au total, un peu moins de 700 000 étudiants ont accès chaque année à l’une ou à l’autre de ces allocations, dont le montant maximal est plafonné à 200 euros par mois. Non cumulables et délivrées sous conditions de ressources, leur montant n’a pas suivi la forte évolution à la hausse des loyers. De nombreux étudiants issus des classes moyennes et populaires, se retrouvent ainsi obligés de travailler pour financer leurs études, et finissent par les abandonner faute de temps et d’énergie à leur consacrer. Elle lui demande donc, en ces temps de rentrée étudiante, quelles dispositions elle entend mettre en œuvre pour remédier aux difficultés de plus en plus préoccupantes des étudiants en matière de logement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2367</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’existe pas d’aide personnelle spécifique aux étudiants : ces derniers les perçoivent, comme tous les autres bénéficiaires, sous condition de ressources dès lors qu’ils occupent un logement autonome n’appartenant pas à un ascendant ou à une société dont l’ascendant (ou eux-même) possède une part supérieure à 10 % et qu’ils s’acquittent d’une charge de logement. Les ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu. De nombreux étudiants vivent de transferts familiaux en provenance de leurs parents ou grands-parents et ne déclarent en conséquence que des ressources imposables nulles. Il a donc été décidé, depuis 1986 pour l’aide personnalisée au logement (APL) et 1991 pour l’allocation de logement sociale (ALS), de leur appliquer un plancher de revenu forfaitaire qui tient compte de ces transferts familiaux. Ainsi, l’aide versée, en 2016, à un étudiant locataire est identique à celle versée à un salarié touchant un revenu net mensuel d’environ 564 euros s’il est boursier, et 703 euros s’il n’est pas boursier. Ces montants sont cohérents avec le niveau de revenus des étudiants tel qu’il ressort de l’enquête de l’observatoire de la vie étudiante. Les aides personnelles sont versées indépendamment du fait que les parents bénéficient ou non d’un avantage fiscal au titre du quotient familial ou de la déduction d’une pension alimentaire. Cependant, à compter du 1er octobre 2016, les personnes rattachées au foyer fiscal de parents ne seront plus éligibles aux APL lorsque ces derniers sont redevables de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune. En application de la réglementation les paramètres représentatifs du revenu des ménages sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. Ainsi, en 2016 le plancher de ressources des étudiants a été revalorisé selon la dernière variation annuelle connue Indice de référence des loyers (IRL) et le paramètre de ressources selon l’inflation hors tabac de 2014. Les paramètres représentatifs des dépenses des ménages sont également revalorisés chaque année au 1er octobre. Ces revalorisations successives ont permis aux étudiants non boursiers (sans ressources déclarées) en zone 1 de voir leur aide mensuelle augmenter de 4,87 € entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2016. Dans même période l’aide mensuelle d’un étudiant boursier (sans ressources déclarées) en zone 1 a augmentée de 7,8 €. Les aides personnelles au logement permettent ainsi de rendre supportable la dépense de logement pour les ménages défavorisés : 6,5 millions de ménages en ont bénéficié, en 2014, pour un montant total de prestations de 17,7 milliards d’euros dont 1,6 milliard d’euros versé à 856 000 étudiants. Toute revalorisation supplémentaire engendrerait une charge très lourde pour l’État. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à produire 40 000 nouveaux logements pour les étudiants sur la durée du quinquennat, dont les deux tiers en Île-de-France. La production de résidences étudiantes privées continue également à être soutenue, par la reconduction jusqu’en 2016 du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts. Enfin, les jeunes ont également des difficultés à accéder au logement dans le parc privé du fait de craintes de certains bailleurs privés d’impayés de leur part. C’est pour cette raison qu’à la demande du Gouvernement, Action Logement a lancé en janvier 2016, le dispositif VISALE élargi depuis le 1er octobre 2016 à l’ensemble des jeunes de moins de 30 ans à l’exception des étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, qui peuvent pour leur part bénéficier de la caution locative étudiante (Clé). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6599</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2368</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — règlements intérieurs — locataires — respect)
	            6599. — 9 octobre 2012. — M. Michel Ménard* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les problèmes liés aux troubles de voisinage dans les logements sociaux. Malgré le règlement intérieur signé par chaque locataire à son entrée dans un logement, les bailleurs et les locataires se plaignent des difficultés d’application des règles communes à tous, et plus particulièrement en matière de trouble de voisinage répétitif. Ils n’ont pas de moyen de pression pour mettre fin à toutes les incivilités, qui peuvent engendrer des conséquences psychiques et la mise en danger de l’intégrité physique de certains locataires. On peut regretter la disparition des gardiens ou gardiennes, qui étaient auparavant des références et permettaient de maintenir le dialogue entre les bailleurs et les locataires. Aussi, il lui demande de connaître, alors que le Gouvernement s’engage dans une politique ambitieuse sur le logement, les propositions qui permettraient d’assurer à nouveau le respect du règlement intérieur dans les logements sociaux et garantir la tranquillité et le bien-être des locataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7858</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2368</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Raimbourg</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — règlements intérieurs — locataires — respect)
	            7858. — 23 octobre 2012. — M. Dominique Raimbourg* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les problèmes liés aux troubles de voisinage dans les logements sociaux. Malgré le règlement intérieur signé par chaque locataire à son entrée dans un logement, les bailleurs et les locataires se plaignent des difficultés d’application des règles communes à tous, et plus particulièrement en matière de trouble de voisinage répétitif. Ils n’ont pas de moyen de pression pour mettre fin à toutes les incivilités qui peuvent engendrer des conséquences psychiques et la mise en danger de l’intégrité physique de certains locataires. On peut alors regretter la disparition des gardiens ou gardiennes qui étaient auparavant des référents et permettaient de maintenir le dialogue entre les bailleurs et les locataires. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître, alors que le Gouvernement s’engage dans une politique ambitieuse sur le logement, les propositions qui permettraient d’assurer à nouveau le respect du règlement intérieur dans les logements sociaux et garantir la tranquillité et le bien-être des locataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2368</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles 6 et 6-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement en utilisant les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés éventuellement par des personnes qui occupent l’immeuble. Le locataire doit, quant à lui, en application de l’article 7 de cette même loi, user paisiblement des locaux loués. L’article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme… ». Il en résulte qu’un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d’activités professionnelles et apparentés, dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales (Cass. 3e civ. 4 décembre 1991), constitue un trouble de voisinage. Le règlement intérieur d’un immeuble du parc social n’a pas de valeur juridique, et contrairement aux règlements de copropriété, ne fait pas grief puisqu’il ne repose sur aucune base réglementaire. Il existe un dispositif juridique permettant de garantir la jouissance paisible des locaux aux locataires. Ainsi, les actes d’incivilité des locataires peuvent être sanctionnés tant sur le plan civil que pénal. Pour que des sanctions civiles soient prononcées, il appartient au bailleur de saisir le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble concerné. Les incivilités peuvent ainsi donner lieu à des sanctions purement civiles, comme l’expulsion du logement loué et la condamnation au versement de dommages et intérêts au bailleur pour réparer les préjudices qu’il peut subir. Les incivilités commises par les locataires ou par les occupants peuvent également donner lieu à des poursuites pénales. Enfin, le maire est compétent pour répondre aux plaintes relatives aux bruits de voisinage, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et faire constater l’infraction par les agents de la force publique ou par des agents municipaux assermentés. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de donner aux règlements intérieurs une valeur juridique dans la mesure où des dispositifs juridiques existent pour faire cesser les incivilités et garantir la tranquillité des locataires.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7850</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2369</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — propositions)
	            7850. — 23 octobre 2012. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les propositions exprimées par l’union sociale pour l’habitat. Selon le mouvement HLM, il convient de mener une action renforcée en faveur des ménages à très bas revenus en combinant l’accroissement du parc très social, la recherche d’une augmentation du reste à vivre pour certains ménages (actualisation de l’APL, baisses ciblées de loyers ou de charges) et la mobilisation des acteurs locaux (collectivités locales, associations, acteurs publics et privés…) dans le cadre de démarches contractuelles déjà éprouvées (accompagnement dans le parc social) ou innovantes (intermédiation). Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2369</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient de la nécessité d’agir en faveur des ménages à faibles revenus, la loi égalité et citoyenneté, du 27 janvier 2017,  prévoit des mesures en leur faveur. Certaines visent à augmenter le nombre de logement attribué à des ménages pauvres en dehors des quartiers prioritaires de la ville tout en garantissant un loyer compatible avec les ressources de ces ménages. D’autres ont pour but de favoriser la mixité sociale au sein du parc en prévoyant un dispositif permettant au bailleur de redistribuer tant les plafonds de ressources que les loyers maximaux entre les ensembles immobiliers et à l’intérieur des immeubles et d’adapter les loyers du parc public aux ressources des ménages. Cette loi s’inscrit dans le prolongement de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qui vise à renforcer et rééquilibrer la production de logement social, en sanctionnant davantage les communes qui ne prennent pas suffisamment part aux efforts de solidarité nationale en matière de construction. Par ailleurs, s’agissant de l’accroissement du reste à vivre des ménages à bas revenus, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place d’un « chèque énergie » qui permet aux ménages ayant des difficultés à payer leur facture d’énergie, lequel devrait à terme concerner environ 4 millions de ménages en situation de précarité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9095</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2369</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — règlements intérieurs — locataires — respect)
	            9095. — 6 novembre 2012. — M. François de Rugy attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les difficultés que rencontrent certains locataires de logements sociaux. En effet, il apparaît que bien qu’un règlement soit signé par les locataires à leur entrée dans le logement, mais il n’existe aucun moyen contraignant pour le faire appliquer. Ainsi, les bailleurs sont souvent démunis pour lutter efficacement contre les incivilités et troubles du voisinage. Il semblerait que de nombreuses associations de locataires soient aujourd’hui favorables à la rédaction d’un règlement unitaire pour tous les bailleurs, ainsi qu’à la mise à leur disposition de réels moyens pour faire appliquer les règlements. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre afin de répondre à ces attentes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2369</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles 6 et 6-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement en utilisant les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés éventuellement par des personnes qui occupent l’immeuble. Le locataire doit quant à lui, en application de l’article 7 de cette même loi, user paisiblement des locaux loués. L’article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme… ». Il en résulte qu’un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d’activités professionnelles et apparentés, dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales (Cass. 3e civ. 4 décembre 1991), constitue un trouble de voisinage. Le règlement intérieur d’un immeuble du parc social n’a pas de valeur juridique, et contrairement aux règlements de copropriété, ne fait pas grief puisqu’il ne repose sur aucune base réglementaire. Il existe un dispositif juridique permettant de garantir la jouissance paisible des locaux aux locataires. Ainsi, les actes d’incivilité des locataires peuvent être sanctionnés tant sur le plan civil que pénal. Pour que des sanctions civiles soient prononcées, il appartient au bailleur de saisir le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble concerné. Les incivilités peuvent ainsi donner lieu à des sanctions purement civiles, comme l’expulsion du logement loué et la condamnation au versement de dommages et intérêts au bailleur pour réparer les préjudices qu’il peut subir. Les incivilités commises par les locataires ou par les occupants peuvent également donner lieu à des poursuites pénales. Enfin, le maire est compétent pour répondre aux plaintes relatives aux bruits de voisinage, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et faire constater l’infraction par les agents de la force publique ou par des agents municipaux assermentés. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de donner aux règlements intérieurs une valeur juridique dans la mesure où des dispositifs juridiques existent pour faire cesser les incivilités et garantir la tranquillité des locataires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2370</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Gaymard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — conditions d’attribution — réglementation)
	            9608. — 13 novembre 2012. — M. Hervé Gaymard appelle l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’inoccupation de certains logements sociaux. En effet, les maires recensent de nombreuses demandes de logement auxquelles ils ne peuvent donner satisfaction faute d’une offre suffisante, alors qu’en parallèle l’opérateur de logement social recense de nombreux logements vides. La réglementation actuelle ne permet pas de proposer ces logements aux demandeurs en raison de leurs revenus, alors même que ceux-ci seraient prêts à payer le surloyer qui devrait s’appliquer. Il s’agit d’une certaine incohérence où offre et demande ne peuvent s’équilibrer, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’attractivité du territoire. D’autre part, les logements laissés vides génèrent des charges qui seront imputées aux autres locataires. Aussi, il souhaite que lui soit indiquée quelle évolution pourrait intervenir afin de faire concorder la demande de logement de certains ménages avec la nécessité d’occupation de certains logements vides.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2370</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il existe dans la réglementation actuelle des dispositifs permettant de faire face à des problèmes de vacances : En matière d’attribution de logements, l’article R. 441-1-1 prévoit que "Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l’intérêt des familles, permettre l’installation d’activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d’habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l’article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l’objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. ». Il est donc possible d’envisager des dérogations aux plafonds de ressources pour permettre de faire face à une vacance attestée. L’organisme peut aussi vendre son patrimoine s’il ne trouve pas de locataires. Les articles L. 443-7 et L. 443-11 prévoient le dispositif de la vente de logements vacants. L’argent produit par la vente permettra au bailleur d’investir dans le développement ou l’adaptation de son parc là où les besoins sont avérés.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12196</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2370</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — stationnement — Grand Paris)
	            12196. — 27 novembre 2012. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le faible usage qui est actuellement fait, dans certaines zones d’habitation, des places de stationnement à la disposition des locataires de logements du parc locatif social. Pour satisfaire la demande en matière de stationnement, les Plans locaux d’urbanisme exigent bien souvent, lors du montage d’une opération de construction de logements sociaux, la réalisation d’un nombre suffisant de places de parking. Toutefois, en application de l’article L.442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, les locataires de logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) construits après le 5 janvier 1977, peuvent renoncer à la location de la place de stationnement proposée par le bailleur. Cette disposition répond à la nécessité de ne pas imposer aux locataires qui n’en ont pas l’utilité la location d’un garage ou d’un emplacement de stationnement. Elle génère néanmoins en zone urbaine dense un certain nombre de dysfonctionnements. Nombre de locataires qui disposent de un ou de plusieurs véhicules font le choix - pour des raisons bien souvent économiques - de renoncer à leur place de parking, préférant stationner leur voiture sur la voie publique. Cette situation est de nature à saturer les capacités limitées du stationnement public de surface, contribue au développement du stationnement illicite et dangereux sur les trottoirs, endommage la voirie, en même temps qu’elle laisse des aires entières de stationnement totalement vides, rendant leur utilité très relative à l’heure où le foncier disponible se fait pourtant rare. Il souhaiterait ainsi avoir connaissance des dispositions qui pourraient être envisagées, en zones fortement urbanisées notamment, afin de favoriser une utilisation optimisée des places de stationnement que les règles d’urbanisme obligent à réaliser. En Ile-de-France, cette réflexion pourrait être utilement intégrée à celle conduite dans le cadre des objectifs de production de logements du Grand Paris.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2370</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 139 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a introduit l’obligation pour les auteurs de plans locaux d’urbanisme d’établir dans leur rapport de présentation un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Cette disposition poursuit l’objectif d’inciter à la densification du foncier déjà urbanisé, ainsi qu’à une optimisation des surfaces de stationnement. Cet inventaire préalable concoure également à une meilleure adaptation des règles de stationnement édictées au sein du plan local d’urbanisme à l’offre préexistante du parc de stationnement public et privé. Des mesures en faveur d’une diminution des obligations de création de stationnements pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ont permis de limiter les surfaces dédiées au stationnement en les adaptant au plus près aux besoins et à l’utilisation des locataires : - L’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme prévoit qu’il ne peut être imposé la réalisation de plus d’une aire de stationnement nonobstant les dispositions prévues par le plan local d’urbanisme lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. En outre, l’ordonnance prévoit que les plans locaux d’urbanisme peuvent ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements ; - L’article 12 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est venu renforcer ce dispositif, d’une part, en l’étendant aux résidences étudiantes et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’autre part, en prévoyant un plafond réduit à 0,5 place par logement dès lors que le logement locatif social, la résidence étudiante ou l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est situé à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15339</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2371</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emeric Bréhier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (HLM — supplément de loyer de solidarité — calcul — réglementation)
	            15339. — 15 janvier 2013. — M. Emeric Bréhier attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la difficulté que pose l’application de la loi Boutin, et notamment de l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS). En effet, dans le cadre de la mise en place du SLS., l’ensemble des locataires de logements sociaux n’ayant pas répondu à l’enquête se voit appliquer un SLS. forfaitaire porté à sa valeur maximale. Or il apparaît clairement qu’un grand nombre de personnes n’ayant pas répondu, sont des locataires qui, dans bien des domaines, ont perdu leurs repères : personnes cumulant plusieurs difficultés, personnes handicapées ou inaptes à répondre à un questionnaire, etc… Cette situation conduit à assujettir ces « oubliés de la vie » à un montant de SLS très conséquent sans qu’il soit possible pour les structures HLM de recueillir auprès de ces personnes les informations nécessaires qui permettraient de les exclure, bien souvent, du champ d’application de ce SLS. En l’état actuel de la législation, nous pouvons observer que, pour certains bailleurs, le pourcentage de SLS perçu dans ce cas de figure est bien largement supérieur au SLS qui serait normalement dû. À titre d’exemple, l’Office public de l’habitat de sa circonscription (Marne et Chantereine Habitat) qui perçoit 41 % de SLS issus du SLS forfaitaire. Ce pourcentage représente 48 locataires sur 117 assujettis, qui se voient facturer un SLS porté à sa valeur maximale, pour non réponse ou réponse incomplète. Ainsi, en janvier 2012, 41 SLS facturés plafonnaient à plus de 600 euros ! Cette situation paraît, par bien des aspects, d’autant plus préjudiciable pour les intéressés que des procédures existent pour permettre aux bailleurs le recouvrement des impayés, et que, bien évidemment, ce SLS forfaitaire vient aggraver une situation déjà très délicate pour un certain nombre des familles concernées. Aussi, il lui demande que, dans le cadre de la loi sur le logement social, un amendement puisse corriger cette imperfection issue des précédents textes législatifs en mettant à disposition des conseils d’administration les moyens pour s’assurer de la pertinence du SLS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2371</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’application d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) forfaitaire, en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête ressources annuelle adressée aux locataires des organismes d’habitations à loyer modéré, donne lieu à une régularisation dès que les justificatifs demandés ont été produits. Pour éviter les situations difficiles, bien que temporaires, dues à l’application d’un SLS forfaitaire à des locataires aux revenus modestes, l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont tenus de présenter l’enquête annuelle sur les ressources ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement. En effet, les caisses d’allocations familiales, destinataires des avis d’imposition, versent ces allocations sous condition de ressources. Les bailleurs ont donc connaissance des locataires percevant ces allocations. Dès lors, Il leur appartient d’utiliser la faculté qui leur est donnée de ne pas adresser aux personnes intéressées l’enquête ressources susceptible de déclencher l’application d’un SLS forfaitaire. En tout état de cause, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation satisfaisante en l’état.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2372</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (construction — normes thermiques — respect — responsabilités)
	            18534. — 19 février 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les difficultés d’application de la réglementation thermique applicable à tous les bâtiments depuis le 1er janvier 2013, issue de la loi du 12 juillet 2010, du décret du 18 mai 2011 et de l’arrêté du 11 octobre 2011. Les professionnels du bâtiment ainsi que les spécialistes du droit de la construction sont inquiets quant aux conséquences induites par l’application de ces nouvelles normes, en raison de l’impréparation des professionnels de la construction et de leur méconnaissance de la norme. La RT 2012 en est un bon exemple. Cette dernière prévoit deux attestations ayant pour but de prouver que, de la conception à la livraison du bâtiment, ce dernier répond aux normes par une consommation énergétique maîtrisée. Le problème réside dans le fait que cette attestation de réception ne comprend qu’un contrôle visuel de la mise en place des équipements et des matériaux annoncés ; la performance quant à elle n’est pas testée. En cas de contentieux, le professionnel engage sa responsabilité civile et le risque de démolition, mais le manque de résultats sur la consommation énergétique est sanctionné pénalement jusqu’à 45 000 € d’amende et six mois de prison, tant pour le maître d’ouvrage que pour l’ensemble des participants à l’acte de construire. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte revoir ce dispositif, s’assurer de la bonne information des professionnels et faire garantir l’erreur thermique par une assurance obligatoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2372</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 4 de la loi du 3 août 2009, la réglementation thermique 2012 (RT 2012) a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/ (m2.an) en moyenne, tout en suscitant : - une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des équipements ; - un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de système énergétique ; - un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Afin de répondre à ces différents objectifs, la réglementation fixe des performances à atteindre notamment sur le plan thermique. Celles-ci sont calculées sur la base de scénarios théoriques d’usage qui constituent une référence standard et dont les conditions d’exploitation peuvent s’écarter. Pour attester de la conformité du bâtiment aux exigences réglementaires, le maître d’ouvrage est amené à fournir un fichier de calcul thermique dont l’indicateur principal, exprimé en kWh d’énergie primaire par m2 et par an, représente une consommation théorique, basée sur les données « catalogue » des composants installés dans le bâtiment, tels que le système de chauffage et les caractéristiques de l’enveloppe, et un ensemble d’hypothèses tel que le profil des futurs occupants, d’où le terme de consommation conventionnelle. L’indicateur en énergie primaire lui permet de s’assurer que les choix opérés sont pertinents et conduiront le bâtiment à avoir une bonne performance énergétique. Le législateur a également introduit le dispositif des attestations de prise en compte de la réglementation thermique par l’article 1er de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. L’objectif de ce dispositif est de contribuer à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs en attestant de la prise en compte de la réglementation thermique à deux moments clés du processus de construction. Ce dispositif a également un but pédagogique auprès du maitre d’ouvrage qui se trouve sensibilisé à la réglementation thermique qui s’applique à son projet. La personne en charge de la réalisation de cette attestation ne s’engage pas sur la performance réelle du bâtiment mais bien sur la conformité entre l’étude thermique et les éléments réellement mis en œuvre sur certains points précis explicités dans l’arrêté du 11 octobre 2011. La performance énergétique atteinte par un bâtiment conforme à la RT 2012 est donc une performance théorique initiale qui ne permet pas de garantir les futures consommations réelles du bâtiment en phase d’exploitation et ne peut donc pas faire l’objet d’engagement contractuel et encore moins de contrôle réglementaire. Les seules performances pouvant faire l’objet d’un contrôle réglementaire sont théoriques, prouvées par calcul sur logiciel et supposant la recherche d’un concept bioclimatique et l’installation d’équipements et de composants d’enveloppe performants en conformité avec les caractéristiques implémentées dans le logiciel de calcul. La responsabilité du constructeur se limite donc à la conformité entre le bâtiment réceptionné et le descriptif qui a permis la réalisation du calcul réglementaire. En d’autres termes, le constructeur ne s’engage qu’à respecter les éléments factuels de sa construction (concept bioclimatique, installations de chauffage, composants d’enveloppe, etc.) qui lui ont permis de réaliser un calcul conforme à la réglementation dans le logiciel de calcul. Il va donc de soi qu’aucune sanction pénale n’est opposable au maître d’ouvrage et aux intervenants à l’acte de construire dans ce cas précis ; la vérification effective de la consommation énergétique réelle ne faisant pas l’objet de contrôle puisque n’étant pas visée dans la réglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20646</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2373</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Reynier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — locataire âgé — conditions de ressources — réglementation)
	            20646. — 12 mars 2013. — M. Franck Reynier attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la mise en œuvre de la loi du 6 juillet 1989 no 89-462 et plus particulièrement de l’article 15-III. En effet, ce dispositif législatif stipule que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. Il est parfaitement normal de considérer que les personnes de grand âge doivent disposer du statut de locataire protégé. Mais ce dispositif demeure incomplet, car il ne tient compte que des seuls revenus du locataire et nullement de son patrimoine financier. Cette non-appréhension du patrimoine réel du locataire peut conduire à des situations absurdes. Comme la situation particulièrement difficile de personnes de sa circonscription, aujourd’hui toutes deux au chômage, les propriétaires sont empêchés de réintégrer leur propre bien immobilier car il est actuellement occupé par une personne âgée. Malgré une proposition de relogement correspondant à ses besoins, à ses possibilités et dans les limites géographiques prévues par la loi, le locataire refuse tout accord arguant qu’il est un locataire protégé du fait de ses faibles revenus. Or le locataire possède un patrimoine financier important, fruit notamment de la vente de sa résidence principale. Aujourd’hui, ces personnes au chômage sont en situation d’extrême précarité et doivent s’acquitter d’un important loyer alors qu’elles se trouvent paradoxalement propriétaires d’un bien immobilier. Il lui demande de préciser sa position sur ce texte et d’étudier un moyen de compléter la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 qui, en l’absence de prise en compte du patrimoine financier du locataire, souffre d’une limite manifeste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2373</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a modifié l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, lequel prévoit désormais que les locataires âgés de plus de soixante-cinq ans doivent aussi avoir des ressources annuelles inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’accès au logement social pour prétendre à la protection dudit article. L’article 15 ainsi rédigé tend désormais à prendre en compte la situation financière du locataire dans sa globalité, le Gouvernement n’envisage donc pas de modifier cet article une nouvelle fois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22009</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2373</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (logement — conditions d’accès — propositions)
	            22009. — 26 mars 2013. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’absence de coordination et de cohérence es nombreux dispositifs existants en matière de logement pour les jeunes. Le foisonnement des politiques du logement menées à différents niveaux de gouvernance et en fonction de publics ciblés et segmentés a pour effet de créer des cloisonnements et des rigidités qui sont en inadéquation avec la mobilité et les parcours discontinus imposés aux jeunes par le marché de la formation et de l’emploi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour rendre l’information en matière de logement des jeunes plus transparente et accessible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2373</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aujourd’hui, les jeunes, sur les politiques qui les concernent, ont souvent du mal à savoir à quoi ils ont droit et ne savent pas toujours faire le tri dans toutes les informations, sans compter la difficulté de comprendre les compétences des différents acteurs des politiques de la jeunesse. C’est pourquoi la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté désigne l’échelon régional comme le chef de file en matière de politique de la jeunesse. Plus particulièrement il s’agit de confier aux régions le pilotage des politiques en matière d’information des jeunes dans tous les domaines de leur vie quotidienne, et par conséquent des structures qui interviennent dans ce champ. Cette mesure permettra de parvenir à une coordination efficace de l’information à destination des jeunes et d’éviter que des politiques redondantes soient menées d’un territoire à l’autre. En outre, afin de favoriser l’accès des jeunes au logement, le gouvernement, en partenariat avec Action Logement a souhaité créer le dispositif "VISALE" (Visa pour l’emploi et l’accès au logement) qui permet depuis e 1er octobre 2016 à l’ensemble des jeunes de moins de 30 ans de disposer d’une garantie locative gratuite et simple pour leur permettre d’entrer dans un logement. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23217</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — titulaires d’un PACS)
	            23217. — 9 avril 2013. — Mme Dominique Nachury appelle l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les dispositions de l’article 1751 du code civil, qui prévoit que le conjoint non partie au contrat de bail signé initialement par l’autre époux pour la résidence principale, prend immédiatement la qualité de locataire, et ce quelle que soit la date de conclusion du bail, qu’il ait été conclu avant ou après le mariage. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour étendre cette disposition au profit des partenaires liés par un PACS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), à son article 4, a modifié l’article 1751 du code civil et a rapproché la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) de celle prévue pour les couples mariés. Désormais, le contrat de location est réputé appartenir à l’un et à l’autre des partenaires liés par un PACS dès lors que les partenaires en font la demande conjointement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25616</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-David Ciot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — logements vacants — fiscalité)
	            25616. — 30 avril 2013. — M. Jean-David Ciot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité relative aux logements et immeubles vacants. Alors que nos concitoyens éprouvent de nombreuses difficultés pour acquérir ou accéder à la location d’un logement, dans le contexte d’un marché immobilier très tendu, il est possible de constater que de nombreux logements restent vacants sur de longues périodes. Il lui demande donc, d’une part, de lui communiquer l’état et le bilan des différents dispositifs visant à inciter les propriétaires à remettre en location leurs biens immobiliers. D’autre part, il le sollicite pour savoir si, au regard de cette analyse, un aménagement de la législation est envisagée, en favorisant notamment la mise en place d’une taxation spécifique incitative. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 16 de la loi de finances initiale pour 2013 a renforcé de manière substantielle la taxe sur les logements vacants (TLV). Le périmètre d’application de la TLV est désormais étendu à vingt-huit unités urbaines (1 151 communes), contre huit auparavant (811 communes). De plus, la taxe s’applique désormais aux logements vacants depuis plus d’un an (au lieu de deux ans auparavant) au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire aux logements qui ne sont pas soumis à la taxe d’habitation depuis deux années consécutives. Les taux de la TLV s’élèvent à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième (au lieu de 12,5 % la première année, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième). Par ailleurs, le code général des impôts prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants (THLV), à la condition que la TLV ne soit pas applicable sur leur territoire. La loi de finances initiale pour 2013 prévoit que les logements concernés sont désormais les logements vacants depuis deux ans au moins, au lieu de cinq auparavant. Au titre de 2014, 230 000 logements vacants ont été assujettis à la TLV pour un montant mis en recouvrement de 149,2 M€. Toutefois, compte tenu du taux important de contentieux, les contribuables pouvant justifier a posteriori de la non-vacance de leurs logements, la moitié des articles de TLV ont fait l’objet d’un dégrèvement à hauteur de 69 M€. S’agissant de la THLV, en 2014, 3458 communes et 26 EPCI avaient institué cette taxe. Environ 160 000 logements ont été soumis à la taxe pour un montant de 65,4 M€ ; Comme pour la TLV, le contentieux sur la THLV a entraîné des dégrèvements pour un montant de 29,5 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — perspectives)
	            26387. — 14 mai 2013. — M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le manque évident de logements sociaux en France, et dont la demande est amplifiée du fait de la crise. Plus de 11 millions de Français habitent des HLM. Plus de 4 millions de logements sociaux sont construits sur le territoire national dont la moitié entre 1963 et 1977 et plus de 900 organismes en assurent la tutelle. La région Provence-Alpes-Côte d’azur a été identifiée, tout comme l’Île-de-France, comme une zone en tension en matière de logements sociaux. Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, la question des priorités géographiques est indispensable pour orienter, au mieux des besoins, le soutien de l’action publique en faveur du logement social, ce qui implique d’adopter un zonage spécifique et pertinent pour la programme de logements sociaux. Par ailleurs, le logement social est pris en tenailles : d’un côté, le prix du marché ne permet pas de couvrir son coût de production ; de l’autre, l’arsenal des réglementations, normes, dimensionnements de surface, aides accompagnées d’obligations, etc., en bride la conception, au point que l’essentiel du logement social est dessiné non par des architectes, mais par les contraintes d’urbanisme. Aussi, il lui demande de lui préciser si le rapport à paraître relatif à la mise en oeuvre de la règle dite des "trois tiers bâtis" - consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres - sera au bénéfice de la qualité architecturale pour tous.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2374</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport prévu à l’article 2 de la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 a été remis le 3 décembre 2013. Son objet consistait principalement à proposer des recommandations sur la stratégie à mettre en œuvre en vue de la généralisation du principe dit des « trois tiers bâtis ». La qualité architecturale a fait l’objet d’avancées significatives à l’occasion de l’adoption de la loi no 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le 7 juillet 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29069</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2375</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (accession à la propriété — qualité environnementale — prise en compte)
	            29069. — 11 juin 2013. — Mme Marietta Karamanli* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les conditions d’accès des personnes à revenus modestes à des constructions de maisons d’habitation de qualité environnementale supérieure, et ce, à partir d’un exemple. Un couple avait réservé en avril 2012 un terrain qui devait être viabilisé avant le 31 décembre de l’année en cours. La construction envisagée a dû évoluer vers une réalisation conforme aux normes RT 2012 avec un surcoût de 12 000 € mais les conditions de financement par un prêt PTZ ne le permettent plus. Le projet est situé en zone C et les revenus maximaux pour en bénéficier sont fixés à 25 900 € soient 1 080 € net par mois et par conjoint. Le revenus du couple atteignent 27 700 € soient à peine 7 % de plus. La modification du PTZ dans un sens de moindre accès des personnes ayant des revenus modestes dans une conjoncture où les revenus disponibles ne peuvent croître du fait à la fois de l’augmentation de dépenses contraintes et de la limitation des ressources du travail (la défiscalisation des heures supplémentaires pour ce couple correspondrait à une moindre disponibilité de 38 € par mois) ne peut manquer d’interroger. Cela pose aussi la question de l’accès à la construction à des normes environnementales, limité aux futurs propriétaires ayant des revenus élevés. Elle souhaite savoir à quel dispositif d’emprunt aidé ce couple peut avoir accès et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à des effets de seuil qui font douter de la cohérence entre mesures d’aide au logement et amélioration de la qualité environnementale du bâti.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>32655</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2375</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Henri Jibrayel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (accession à la propriété — orientations — perspectives)
	            32655. — 16 juillet 2013. — M. Henri Jibrayel* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les conditions d’accès des personnes à revenus modestes à des constructions de maisons d’habitation de qualité environnementale supérieure, et ce, à partir d’un exemple. Un couple avait réservé en avril 2012 un terrain qui devait être viabilisé avant le 31 décembre de l’année en cours. La construction envisagée a dû évoluer vers une réalisation conforme aux normes RT 2012 avec un surcoût de 12 000 euros mais les conditions de financement par un prêt PTZ ne le permettent plus. Le projet est situé en zone C et les revenus maximaux pour en bénéficier sont fixés à 25 900 euros soient 1 080 euros net par mois et par conjoint. Le revenus du couple atteignent 27 700 euros soient à peine 7 % de plus. La modification du PTZ dans un sens de moindre accès des personnes ayant des revenus modestes dans une conjoncture où les revenus disponibles ne peuvent croître du fait à la fois de l’augmentation de dépenses contraintes et de la limitation des ressources du travail (la défiscalisation des heures supplémentaires pour ce couple correspondrait à une moindre disponibilité de 38 euros par mois) ne peut manquer d’interroger. Cela pose aussi la question de l’accès à la construction à des normes environnementales, limité aux futurs propriétaires ayant des revenus élevés. Il souhaite savoir à quel dispositif d’emprunt aidé ce couple peut avoir accès et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à des effets de seuil qui font douter de la cohérence entre mesures d’aide au logement et amélioration de la qualité environnementale du bâti.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2375</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le prêt à taux zéro (PTZ) est le principal dispositif public de soutien à l’accession à la propriété. Il s’agit d’un prêt sans intérêt, aidé par l’État, qui peut être accordé, sous conditions de ressources, aux personnes qui souhaitent acquérir leur première résidence principale en France (métropole et département d’outre-mer). Les conditions d’éligibilité au PTZ sont définies aux articles L. 31-10-2 et suivants, ainsi qu’aux articles R. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation. D’abord universel à sa création au 1er janvier 2011, le PTZ permettait de financer toute la primo accession dans le neuf ou l’ancien, sans condition de ressources. Le recentrage du PTZ au 1er janvier 2012, permettant alors de financer, pour des ménages sous plafonds de ressources, la construction d’un logement, l’achat d’un logement neuf, ou sous certaines conditions l’achat d’un logement ancien vendu par un bailleur social à ses occupants, répondait au double objectif, dans un contexte de réduction de la dépense fiscale correspondante, de cibler l’aide vers les ménages les plus modestes et de favoriser le secteur de la construction. Pour poursuivre cet objectif d’un dispositif toujours plus efficient, le PTZ a été à nouveau recentré au 1er janvier 2013 afin de renforcer l’aide vers les ménages les plus modestes. Ainsi, à coût générationnel constant, avec la baisse des plafonds de ressources, les ménages des premières tranches de revenus ont vu l’aide accrue, en particulier avec la réintroduction des différés totaux de remboursement pour les deux premières tranches de revenus, qui permet d’améliorer sensiblement la solvabilité de ces ménages. Par ailleurs, en application de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, la réglementation thermique 2012 (RT 2012) est entrée en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2013. La hausse des coûts de construction induite apparaît toutefois limitée eu égard aux économies d’énergie futures à en attendre pour le propriétaire. Pour préparer le secteur du bâtiment à l’entrée en vigueur de la RT 2012, diverses aides publiques ont été adossées à l’obtention du label « Bâtiment Basse Consommation – BBC 2005 », de niveau équivalent. Cette incitation a permis un développement significatif de ce label et la généralisation de méthodes de construction permettant l’atteinte d’une excellente performance environnementale. Par ailleurs, pour accompagner l’entrée en vigueur de la RT 2012, les quotités de PTZ+ ont été augmentées par rapport à celles applicables en 2012 aux logements respectant la réglementation thermique précédente (RT 2005). Dans le cadre du plan de relance pour le logement annoncé au mois d’août 2014, le dispositif du PTZ a été élargi et amélioré. À partir du 1er octobre 2014, dans les zones peu tendues, où l’effet de levier du PTZ est jugé le plus important, les plafonds de ressources ont été significativement augmentés. En outre, l’augmentation des plafonds d’opération en zone C a permis de mieux prendre en compte l’impact des nouvelles normes énergétiques sur les coûts de construction et a eu pour conséquence d’augmenter le montant du PTZ. Depuis le 1er janvier 2016, le PTZ a été renforcé (notamment quotité de prêt de 40 % et introduction et allongement des différés de remboursement) et les plafonds de ressources ont été encore une fois significativement rehaussés. Ainsi, le ménage dont vous citez l’exemple bénéficierait d’un PTZ d’une durée de 20 ans dont 5 ans de différé total de remboursement. De façon générale, le dispositif du PTZ a été pérennisé jusqu’à fin 2017 et a fait l’objet d’un renforcement important puisque le plafond de coût générationnel a été rehaussé à 2,1 Md€. Son rôle de soutien à la primo-accession des ménages aux revenus modestes ou moyens est ainsi confirmé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2376</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emeric Bréhier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — étudiants)
	            33552. — 23 juillet 2013. — M. Emeric Bréhier alerte Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la situation du logement étudiant. La réglementation actuelle de la caisse d’allocations familiales (CAF) est en effet pénalisante pour les étudiants à la recherche d’un logement : à charges égales, l’allocation de logement sociale (ALS) octroyée aux étudiants vivant en colocation se trouve systématiquement amputée de 30 % par rapport aux étudiants vivant seuls. L’application d’un tel abattement n’incite pas les jeunes Français à quitter le domicile familial alors que les logements à louer se font de plus en plus rares. De la même manière, l’ALS n’est versée que le 1er du mois suivant l’entrée dans la location, ce qui ne facilite pas l’accès aux logements pour les étudiants dans une conjoncture économique difficile. Enfin, les frais d’agence imputés indifféremment à tous les locataires, sans qu’il soit tenu compte de la durée d’occupation de leur logement, constituent un véritable gouffre financier pour des étudiants bien souvent caractérisés par une forte mobilité. Il s’interroge donc sur les mesures susceptibles d’être mises en place pour améliorer la réglementation de la CAF et ainsi favoriser l’accès au logement des étudiants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2376</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement, en secteur locatif, sont calculées à partir :  - du montant de loyer payé dans la limite d’un plafond ; - des charges évaluées forfaitairement ; - d’une participation personnelle variant en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ce mode de calcul s’applique également aux colocataires. Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l’habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000. Cette diminution du loyer plafond a pour effet d’attribuer à ressources et loyer égal (mais supérieur au loyer plafond) une aide moins importe à un ménage en colocation. La colocation permet de mutualiser une partie des dépenses de logement (espace cuisine, toilettes etc.). De cette façon la vie en colocation est une solution permettant à confort équivalent de diminuer les dépenses de logement ; cependant la colocation est également une solution permettant à dépenses de logement équivalentes de bénéficier d’un meilleur confort de logement. Dans le cas d’une colocation le loyer plafond est certes fixé à 75 % des loyers plafonds mais chaque ménage peut indépendamment bénéficier des aides au logement. Par exemple, dans un T3 en zone 3, loué 500 € hors charges, un couple modeste avec un enfant (revenu imposable de 15 k€ annuel) bénéficie mensuellement de 186 € d’aide au logement ; dans ce même logement loué, à part égale, par deux colocataires modestes et au total de revenu équivalent (soit 7,5 k€ imposable annuel chacun) chaque colocataire bénéficie mensuellement de 104 € d’aide au logement. Ainsi malgré la fixation d’un loyer plafond plus faible, qui à loyer propre égal diminue l’aide d’un ménage, la colocation permet à un ensemble de colocataires d’être mieux solvabilisé pour les mêmes ressources qu’un ménage unique louant le même logement. L’alignement du loyer plafond en colocation avec celui d’une location ordinaire aggraverait d’avantage la différence de solvabilisation entre colocataires et ménages de grande taille et engendrerait une augmentation annuelle des prestations versées estimées à 240 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2377</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — baux — résiliation — conditions)
	            34603. — 30 juillet 2013. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les dispositions figurant dans les contrats des baux d’un logement social. Il souhaite savoir si une clause prévoyant que « tout mois commencé est considéré comme entier » est valable. Il semble qu’une telle clause soit en contradiction avec les dispositions accordant, par exemple pour les personnes relevant du RSA, une durée de préavis d’un mois, calculé de date à date. Il souhaite connaître l’analyse du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48140</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2377</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — résiliation — préavis — clauses contractuelles)
	            48140. — 28 janvier 2014. — M. Dominique Dord* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les dispositions figurant dans les contrats des baux d’un logement social. Il souhaite savoir si une clause prévoyant que « tout mois commencé est considéré comme entier » est valable. Il semble qu’une telle clause soit en contradiction avec les dispositions accordant, par exemple pour les personnes relevant du RSA, une durée de préavis d’un mois, calculé de date à date. Il souhaite connaître l’analyse du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2377</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs détermine les règles applicables aux relations entre bailleur et locataire dans le parc privé. L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée précise les articles de cette loi qui sont également applicables au parc locatif social. L’article 15-I, applicable au parc locatif social, prévoit que le délai de préavis applicable au congé donné par le locataire d’un logement social est en principe de trois mois même si celui-ci peut être réduit à un mois sous certaines conditions. Le locataire est ainsi redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis et celui-ci ne commence à courir qu’à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la remise en main propre par laquelle le locataire notifie son congé. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que le délai de préavis se décompte de date à date et non par mois entiers, quelle que soit la durée du préavis (Cass. 3e civ, 28 octobre 2003, no 02-14271) et a précisé notamment que « le montant des loyers et charges dus devait être arrêté à la date d’effet de ce congé » (Cass. 3e civ, 7 juillet 2004, no 03-14439). Dès lors, toute clause figurant dans le contrat de bail d’un logement - social ou non - et prévoyant que « tout mois commencé est considéré comme entier » apparait illégale aux regards des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par conséquent, le locataire relevant du RSA qui en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée bénéficie d’un préavis d’un mois ne devra s’acquitter que du paiement du loyer et des charges dus pour un mois, de date à date, et ce, même si le délai de préavis ne commence pas à courir le 1er du mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35791</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35791. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de "réfléchir sérieusement, et assez en amont", au financement du logement social après 2015.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35801</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35801. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de stabiliser, au moins pour les 5 ans à venir, des éléments juridiques et financiers nationaux les plus déterminants pour les futures opérations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement par la création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif à caractère national, prévue par l’article 144 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et concrétisée par le décret no 2016-901 du 1er juillet 2016 a souhaité pérenniser l’existence des aides à la pierre en sécurisant leur financement par la mutualisation des ressources de l’État et des organismes HLM. Il refonde les modalités de pilotage des aides à la pierre puisque c’est le conseil d’administration du FNAP, composé à parité de représentants de l’État et des bailleurs sociaux, ainsi que de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, qui fixera annuellement le montant nécessaire au financement des aides à la pierre, en fixant annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l’État, et les objectifs associés par catégorie de produits. Ces dispositions assurent dès lors une prise en compte équilibrée des besoins exprimés sur l’ensemble des territoires, dans les zones dites « tendues » comme « détendues ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35793</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35793. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition d’appliquer fermement le dispositif des suppléments de loyer de solidarité pour renforcer les ressources des organismes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité au sein du parc social, le Gouvernement entend effectivement renforcer l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS). La loi « Égalité et Citoyenneté », du 27 janvier 2017, vise notamment à renforcer le dispositif d’application du SLS notamment par la suppression des dispositions législatives et réglementaires permettant aux bailleurs de moduler ou de déroger au barème de droit commun du SLS. La modulation et la dérogation sont actuellement fortement utilisées dans les conventions d’utilité sociale (CUS) des bailleurs. Elles représentent respectivement 50 % et 20 % environ des logements entrant dans le champ d’application du SLS. Ces deux barèmes de calcul entraînent généralement une diminution du montant de SLS appelé par les bailleurs. La suppression de la modulation et de la dérogation prévues dans les CUS devrait donc faire augmenter le montant du SLS et le rendre ainsi plus dissuasif. Par ailleurs, la loi « Égalité et Citoyenneté » plafonne le SLS à un taux uniforme de 30% des ressources du ménage. Actuellement, le montant du SLS additionné du loyer principal ne peut excéder 25 % des ressources du ménage, ce taux pouvant aller jusqu’à 35 % pour les logements situés dans un programme local de l’habitat (PLH), si ce dernier le prévoit et ce, conformément à l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35799. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition d’étudier les moyens de relancer le levier du PTZ+ (prêt à taux zéro) pour les ventes HLM. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2378</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour permettre aux locataires en HLM (habitation à loyer modéré) d’acheter leur logement, la loi Alurdu 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a assoupli les conditions d’obtention du prêt à taux zéro (PTZ) : dès lors que le prix de vente d’un logement est inférieur d’au moins 10 % par rapport à l’évaluation administrative de France Domaine, la vente est éligible au PTZ. Auparavant, la différence devait être de l’ordre de 35 %. Pour pouvoir être vendu, un logement HLM situé dans un immeuble collectif doit avoir été construit ou acquis par un office public d’HLM depuis plus de 10 ans (sauf dérogation préfectorale) et être décent. Pour éviter la vente de logements énergivores à des acquéreurs aux ressources souvent précaires, la loi Alur impose que les appartements vendus respectent des normes de performance énergétique minimale (décret no 2014-1648 du 26 décembre 2014). Cette nouvelle condition ne concerne ni les logements individuels, ni les logements collectifs vendus à un autre organisme d’HLM, à une société d’économie mixte ou à un organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion. Il convient en outre de rappeler que, depuis le 1er janvier 2016, le PTZ a été renforcé et que ses critères d’obtention ont été assouplis. Ainsi, plus de ménages peuvent désormais prétendre à ce prêt, le montant pouvant être octroyé a été augmenté et les conditions de remboursement améliorées. Par ces dispositions, le Gouvernement poursuit l’objectif de relancer le levier du PTZ+ pour les ventes HLM.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2379</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35812. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de rationaliser le cadre normatif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>59726</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2379</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (chambre nationale des propriétaires — pacte de responsabilité — perspectives)
	            59726. — 8 juillet 2014. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur le pacte de responsabilité demandé par la Chambre nationale des propriétaires. En effet la Chambre nationale des propriétaires souhaite un pacte de responsabilité basé sur 4 piliers : l’aménagement des mesures de la loi ALUR, l’allègement et la simplification des nombreuses normes de construction, l’envoi d’un signal fort aux propriétaires et l’engagement de stabilité de la part du Gouvernement. Elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à la chambre nationale des propriétaires et, le cas échéant, de quelle manière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2379</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a entrepris, depuis juin 2014, un chantier de simplification du cadre normatif de la construction avec 50 mesures de simplification dont la plupart désormais entrées en vigueur. Elles concernent la sécurité incendie, le confort intérieur, les risques sismiques et technologiques, l’électricité et les réseaux de communication, la lutte contre les termites, la performance énergétique, la réglementation en outre-mer, l’accessibilité, les ascenseurs et la gouvernance générale du domaine de la construction. Le détail des mesures peut-être consulté dans la brochure « réglementation de la construction : la simplification est en marche » en date de mai 2016 et disponible sur le site internet du ministère chargé du logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35816</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2379</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35816. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de renforcer le dispositif des surloyers afin de réduire davantage le différentiel avec les loyers libres pratiqués sur le territoire : dans une certaine progressivité définie en fonction de la tranche des revenus de l’ensemble des personnes composant le foyer, le loyer total (loyer de référence+surloyer) pourrait monter jusqu’à 30 % de leurs ressources (hors APL), au lieu des 25 % actuellement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2379</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité au sein du parc social, le Gouvernement entend effectivement renforcer l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS) en modifiant les mesures plafonnant et par conséquent limitant le montant du SLS. Ainsi, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 (article 100) a tout d’abord supprimé le plafonnement du SLS prévu à l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) lequel permettait de plafonner le montant du SLS cumulé avec le montant du loyer principal lorsqu’il excédait un plafond fixé par décret par mètre carré de surface habitable. La loi « Égalité et Citoyenneté » modifie le dernier dispositif de plafonnement du SLS. En effet, antérieurement, le montant du SLS additionné du loyer principal ne pouvait excéder 25 % des ressources du ménage, ce taux pouvant aller jusqu’à 35 % pour les logements situés dans un programme local de l’habitat (PLH), si ce dernier le prévoit et ce, conformément à l’article L. 441-4 du CCH. La loi « Égalité et Citoyenneté » fixe désormais ce plafonnement à un taux uniforme de 30 % des ressources du ménage. À partir de simulations faites sur l’enquête SLS 2015, on peut estimer à 3 000 environ le nombre de locataires qui verront le montant de leur loyer principal additionné au SLS plafonné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35817</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2380</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35817. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de renforcer le dispositif d’accession à la propriété.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2380</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le prêt à taux zéro (PTZ) est le principal dispositif d’aide de l’État pour favoriser l’accession à la propriété. Il permet à des primo-accédants d’obtenir une avance remboursable sans intérêt pour l’acquisition de leur résidence principale. Depuis le 1er janvier 2016, le PTZ a été renforcé et les critères de son obtention ont été assouplis. Ainsi, davantage de ménages peuvent désormais prétendre à ce prêt, les plafonds de ressources pour y être éligible ayant été relevés et alignés sur ceux du logement intermédiaire définis en août 2014. Le montant pouvant être octroyé est relevé, la quotité financée pouvant atteindre 40 % contre 18 à 26 % en 2015. Les conditions de remboursement sont améliorées, tous les emprunteurs bénéficiant d’un différé de remboursement et les durées de remboursement étant allongées. Enfin, le PTZ permet de nouveau l’acquisition d’un logement ancien, sous conditions de travaux, et ce partout en France (seules les zones rurales étaient concernées en 2015). Au-delà du PTZ, diverses autres mesures ont été prises en matière d’accession sociale à la propriété : une TVA réduite à 5,5 % est appliquée pour l’acquisition d’un logement neuf pour les ménages modestes achetant dans les 1 300 quartiers de la politique de la ville ; depuis le 1er octobre 2014, les plafonds de ressources pour accéder au prêt à l’accession sociale ont été augmentés, en les harmonisant avec ceux du PTZ ; enfin, depuis octobre 2015, les taux et les barèmes des prêts sont fixés dès la signature du contrat du prêt social de location-accession afin de sécuriser les acquéreurs. Par ces dispositions, le Gouvernement entend renforcer l’efficacité des dispositifs de financement de l’accession et élargir leur bénéfice à plus de ménages des classes moyennes et modestes. Ainsi, le volume de PTZ distribués en 2016 a doublé par rapport au niveau de 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2380</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — rapport — propositions)
	            36021. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative et notamment sur la proposition d’abroger des dispositions de l’annexe à l’article R 122-2 I du code de l’environnement en tant qu’il concerne les ZAC. L’article R 122-2-I renvoie à un tableau annexé qui liste les travaux, ouvrages et aménagements soumis à étude d’impact. Cette annexe prévoit l’obligation d’étude d’impact pour certaines ZAC. Or les ZAC n’étant pas des projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement ne devraient être obligées à une étude d’impact. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions pour la mise en œuvre de cette proposition et ainsi répondre aux souhaits du Président de la République d’un État "fort, puissant et efficace" émis lors de son discours prononcé à Dijon le 12 mars 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2380</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son discours de Dijon du 12 mars 2013, le Président de la République a proposé d’alléger les normes et de raccourcir les délais de procédures afin de faciliter la réalisation des projets. Le volet relatif à l’urbanisme et à l’environnement de la mission de lutte contre l’inflation normative, confiée à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard par le Premier ministre le 21 décembre 2012 à laquelle fait référence le parlementaire, a été portée par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer chargée des relations internationales sur le climat dans le cadre de la feuille de route relative à la modernisation du droit de l’environnement, adoptée à l’issue des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement et rendue publique le 17 décembre 2013. Dans ce cadre et à l’occasion de la rédaction de l’ordonnance no 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le décret no 2016-1110 du 11 août 2016 est venu modifier la nomenclature prévues à l’article R. 122-2. Les ZAC répondant bien à la qualification de « travaux, construction et opération d’aménagement », celles-ci sont désormais visées à la rubrique 39 du tableau de nomenclature. Sont ainsi soumises à étude d’impact systématique, les ZAC « qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. » Sont soumises à étude d’impact au cas par cas, les ZAC « qui soit créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvrent un terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 hectares et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2. » Le décret no 2016-1110 du 11 août 2016 vient simplifier et clarifier la rédaction de la rubrique relative aux ZAC, notamment en ce qu’il supprime la référence aux documents de planification mentionnée dans la version précédente de la nomenclature, et en ce qu’il regroupe et harmonise les seuils applicables aux travaux, constructions et opérations d’aménagement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36707</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2381</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — exploitations agricoles — périmètre inconstructible — réglementation)
	            36707. — 3 septembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le cas où un périmètre inconstructible de 100 mètres a été prévu par un document d’urbanisme autour d’une écurie où se trouvent des bovins en stabulation. Si sans qu’il y ait eu aucune autorisation ou aucun acte administratif l’exploitant agricole transforme ensuite une grange de stockage de paille en un lieu complémentaire de stabulation, elle lui demande si le périmètre inconstructible de 100 mètres est élargi en conséquence ou s’il reste inchangé au motif qu’il n’y a eu aucune déclaration ni aucun acte administratif modifiant les documents d’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2381</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Certaines activités agricoles, en fonction du classement auxquelles elles sont soumises au titre des règles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent respecter des prescriptions, notamment une distance minimale d’implantation par rapport aux tiers. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à certains élevages relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévoit ainsi que certains bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers. En application de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », des règles d’éloignement sont aussi applicables aux tiers, qui doivent donc s’implanter en respectant des conditions de distance par rapport à l’installation classée. En ce qui concerne la distance de 100 mètres, la détermination du point à partir duquel est fixée cette distance s’apprécie non à partir de la maison d’habitation de l’agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu’à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al., req. no 93-3926, dans le même sens à propos d’un règlement sanitaire départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. no 208663). L’article 2 de l’arrêté de 2013 précité définit une annexe comme « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours ». Le bâtiment de stockage de paille est donc d’ores et déjà soumis à des distances d’éloignement et un changement d’usage doit être déclaré en préfecture. Dans ce cas, l’éleveur perd le bénéfice de l’antériorité d’installation et doit, si le bâtiment est situé en deçà des distances d’éloignement requises, demander une dérogation en préfecture. Les futures habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers situés à proximité de ce nouveau bâtiment devront elles aussi respecter ces obligations d’éloignement, en application de l’article L. 111-3 susmentionné. Ces règles sont indépendantes de l’inscription du périmètre d’inconstructibilité dans les documents d’urbanisme et s’appliquent, que ce dernier les ait retranscrites ou non.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37499</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2382</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — baux — perspectives)
	            37499. — 17 septembre 2013. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le décret no 2013-689 du 30 juillet 2013 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail. Ce décret reconduit pour une durée d’un an le dispositif d’encadrement des loyers prévu par le décret no 2012-894 du 20 juillet 2012. Il souhaite savoir si une évaluation de ce dispositif, dont les résultats auraient pu conduire à sa reconduction, a été menée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2382</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, un décret encadrant l’évolution du montant des loyers est pris en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Depuis le 1er août 2012, et la publication du décret no 2012-894 du 20 juillet 2012, l’évolution du montant des loyers est encadrée, en cas de relocation d’un logement ou de renouvellement du bail, dans des zones géographiques où existe une situation anormale du marché locatif et plus seulement sur le seul territoire parisien. Ce décret du 20 juillet 2012 était une mesure marquant la volonté politique du Gouvernement d’agir rapidement dans les limites permises par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs. L’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) a été missionnée par la ministre en charge du logement afin de suivre l’effet de ce décret en s’appuyant notamment sur les observations du réseau des Agences départementales d’information sur le logement (ADIL), de la mise en place d’un numéro vert dédié à ce sujet et sur les données recueillies par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP). Ce dispositif a été reconduit à l’identique pour un an en 2013 par le décret no 2013-689 du 30 juillet 2013, puis en 2014 par le décret no 2014-854 du 30 juillet 2014 et en 2015, par un décret no 2015-931 du 29 juillet 2015. Pour ces deux derniers décrets, les modalités d’encadrement de l’évolution des loyers restent similaires à 2013 avec, néanmoins, quelques adaptations pour tenir compte des évolutions introduites par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Notamment, le décret est obligatoirement pris chaque année et encadre l’évolution des loyers dans 28 agglomérations en France où les tensions locatives sont particulièrement marquées. Son application est par ailleurs étendue aux locations meublées. Concernant les effets de ce dispositif en Île-de-France, les données fournies par l’OLAP mettent en évidence, entre 2013 et 2014, un ralentissement significatif de la hausse des loyers liés à une nouvelle location. En effet, jusqu’en 2013, la hausse de ce type de loyers, dans l’agglomération parisienne, est nettement supérieure à l’indice de référence des loyers (IRL) : hausse de 7,3 % en 2011, de 5,5 % en 2012 et de 5,2 % en 2013. La hausse de l’IRL du 4e trimestre s’est établie, quant à elle, à 2,11 % en 2011, 1,88 % en 2012 et 0,69 % en 2013. En 2014, la hausse des loyers à la relocation est tombée à 1,3 % et se rapproche de l’IRL. L’effet propre du décret annuel sur ce ralentissement ne peut toutefois être isolé de l’influence de la conjoncture. La hausse des loyers en 2015 pour le parc locatif privé non meublé a été de 0,5 % sur l’agglomération parisienne et à Paris.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38276</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2382</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — attribution — modalités)
	            38276. — 24 septembre 2013. — M. Claude de Ganay attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les conditions d’attribution des logements sociaux. Actuellement, l’administration tient compte des revenus des demandeurs de logements sociaux, mais ne tient pas compte du montant de leur patrimoine. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de modifier les modalités d’attribution des logements sociaux et de modifier les conditions d’accès des propriétaires d’un bien immobilier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2382</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à un logement social est subordonné à la condition du respect des plafonds de ressources fixés par un arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l’arrêté du 22 décembre 2011. Cette exigence est posée par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et a pour but d’éviter en amont, au moment de l’instruction du dossier, les situations d’occupation indue de logements sociaux. S’il génère des revenus, l’éventuel patrimoine d’un demandeur aura des conséquences directes sur les ressources de celui-ci, prises en compte pour l’attribution d’un logement. Dans l’hypothèse où ce patrimoine ne produirait aucun revenu, il serait quand même pris en compte au moment de l’instruction. En effet, le dossier de demande de logement social comporte une rubrique sur les éventuelles propriétés du demandeur et de l’éventuel conjoint ou futur co-titulaire du bail. L’article L. 441-2-2 dispose que « Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l’obtention de celui-ci ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38279</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2383</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — directeurs généraux — revendications)
	            38279. — 24 septembre 2013. — M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les avantages annexes à la rémunération des directeurs généraux d’OPH. Dans son rapport public 2011, la Mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) considère que les avantages octroyés aux directeurs généraux d’OPH revêtent un caractère strictement limitatif conformément à l’article R. 421-20-I du CCH qui prévoit que « La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l’article R. 421-20-1 ». Dans ce même rapport, la MIILOS conclut que les clauses du contrat de droit public accordant des avantages tels que l’allocation de décès au bénéfice des ayants-droit, sont irrégulières. Or, d’après l’article 421-20-1 du code de la construction et de l’habitation, « le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : 1° Lorsque le directeur général n’est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l’office ». Il souhaite savoir si le Gouvernement compte exiger de ses services la prise en compte de cette disposition afin de permettre aux directeurs généraux d’OPH et à leurs familles de bénéficier d’un éventuel capital-décès en cas de disparition durant leur activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2383</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article R. 421-20-2 du code de la construction et de l’habitation, les directeurs généraux d’Offices Publics de l’Habitat (OPH) sont soumis au régime général de sécurité sociale et ce, qu’ils soient fonctionnaires détachés ou non. À ce titre, on peut en déduire qu’ils ont droit à l’allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale. Ces articles renvoient à l’article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l’article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu’il est défini à l’article L. 323-4 ». L’allocation décès des ayants droit des salariés du régime général correspond donc aux trois derniers mois de salaire de l’assuré décédé. Il s’avère qu’elle est moins favorable que l’allocation prévue pour les personnels des OPH. Il n’est ainsi pas possible d’instituer une allocation décès pour les ayants droit des directeurs d’OPH par la voie de son contrat de droit public, puisque cette allocation et ses modalités de calcul sont déjà prévues réglementairement par le code de la sécurité sociale. De même, le contrat du directeur général ne peut pas prévoir de clause ayant pour effet d’instituer une allocation décès plus favorable que celle prévue par le code de la sécurité sociale, ce qui serait assimilable à un avantage indu conformément à l’article R. 421-20.1. Cependant, l’article R. 421-20-2 du CCH ne concerne cependant que les prestations de base. En plus de celles-ci, le directeur général peut, comme tout salarié, bénéficier d’une prestation décès complémentaire au titre du régime de prévoyance collectif ou individuel. La mention éventuelle de cette prestation dans le contrat n’a alors qu’une valeur informative selon l’arrêt no 05-45688 de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2007, le fondement juridique de la prestation étant un contrat de prévoyance collectif ou individuel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38509</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2384</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — enquête publique — réglementation)
	            38509. — 24 septembre 2013. — M. Philippe Meunier* demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement s’il est possible, ou non, de recourir à une enquête publique complémentaire dans le cadre de la procédure d’élaboration d’un PLU. En effet, en matière de PLU,  la jurisprudence (CE, 12 mars 2010, Lille métropole, no 312108) ne permet d’apporter, postérieurement à l’enquête publique, qu’uniquement des modifications mineures au projet (qui ne remettent pas en cause son économie générale) et qui procèdent de l’enquête publique (avis, observations du public, rapport du commissaire-enquêteur). En cas de modifications substantielles, le juge administratif impose la tenue d’une nouvelle enquête publique, après que les modifications envisagées aient été arrêtées par l’organe délibérant (CE, 14 mars 2003, ass. synd. du lotissement des rives du Rhône, no 235421). La question est de savoir si cette nouvelle enquête publique, exigée par la jurisprudence, peut être organisée sous la forme de l’enquête complémentaire « portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement », désormais prévue par les dispositions des articles L. 123-14-II et R. 123-23 du code de l’environnement. Dans l’affirmative, il lui demande s’il est requis que l’assemblée délibérante arrête formellement, par délibération, un nouveau projet de PLU, et si ce nouveau projet de PLU est soumis pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées en application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il lui demande si la commune ou l’EPCI compétent est considéré comme la « personne responsable du plan » au sens de l’article L. 123-14-II du code de l’environnement,  et si son organe délibérant doit expressément, par délibération, décider de demander l’ouverture d’une telle enquête publique complémentaire. Il lui demande enfin, si dans un tel cas de figure, l’organisation d’une enquête publique complémentaire au sens de l’article L. 123-14-II du code de l’environnement implique systématiquement l’obligation, d’une part, d’actualiser l’évaluation environnementale du PLU et, d’autre part, de saisir pour avis l’autorité environnementale compétente.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>46574</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2384</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — élaboration — enquêtes publiques complémentaires)
	            46574. — 17 décembre 2013. — M. Philippe Meunier* demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement s’il est possible, ou non, de recourir à une enquête publique complémentaire dans le cadre de la procédure d’élaboration d’un PLU. En effet, en matière de PLU,  la jurisprudence (CE, 12 mars 2010, Lille Métropole, no 312108) ne permet d’apporter, postérieurement à l’enquête publique, qu’uniquement des modifications mineures au projet (qui ne remettent pas en cause son économie générale) et qui procèdent de l’enquête publique (avis, observations du public, rapport du commissaire-enquêteur). En cas de modifications substantielles, le juge administratif impose la tenue d’une nouvelle enquête publique, après que les modifications envisagées ait été arrêtées par l’organe délibérant (CE, 14 mars 2003, Ass. synd. du lotissement des rives du Rhône, no 235421). La question est de savoir si cette nouvelle enquête publique, exigée par la jurisprudence, peut être organisée sous la forme de l’enquête complémentaire « portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement », désormais prévue par les dispositions des articles L. 123-14 II et R. 123-23 du code de l’environnement. Dans l’affirmative, il lui demande s’il est requis que l’assemblée délibérante arrête formellement, par délibération, un nouveau projet de PLU, et que ce nouveau projet de PLU soit soumis pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées en application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme. Il lui demande, par ailleurs, si la commune ou l’EPCI compétent est considéré comme la « personne responsable du plan » au sens de l’article L. 123-14 II du code de l’environnement,  et si son organe délibérant doit expressément, par délibération, décider de demander l’ouverture d’une telle enquête publique complémentaire. Il lui demande enfin, si dans un tel cas de figure, l’organisation d’une enquête publique complémentaire au sens de l’article L. 123-14 II du code de l’environnement implique systématiquement l’obligation, d’une part, d’actualiser l’évaluation environnementale du PLU et, d’autre part, de saisir pour avis l’autorité environnementale compétente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2384</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les modifications apportées à un projet de plan local d’urbanisme après enquête publique sont appréhendées par le juge administratif sur la base de deux critères : - elles doivent procéder de l’enquête publique elle-même, c’est-à-dire résulter des avis joints au dossier d’enquête, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, en application de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ; - elles doivent en outre ne pas être de nature à porter atteinte à l’économie générale du plan. La jurisprudence est ainsi stricte et constante en la matière, justifiée par le principe de participation, le public n’ayant effectivement pas été consulté sur ces modifications substantielles. La réforme de l’enquête publique réalisée dans le cadre du Grenelle de l’environnement a toutefois assoupli cette difficulté et l’obligation de procéder à une nouvelle enquête en offrant la possibilité de réaliser une enquête complémentaire. Le II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement prévoit ainsi que : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ». Ce dispositif s’applique tant à des projets qu’à des plans ou programmes. Un plan local d’urbanisme peut donc en bénéficier. Il appartient à la personne responsable du plan local d’urbanisme, c’est-à-dire à l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, de demander au maire ou au président de l’EPCI d’ouvrir une enquête complémentaire. Le code de l’environnement impose, par ailleurs, de compléter le dossier d’enquête initial d’une note expliquant les modifications substantielles apportées au plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête, l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent doit délibérer sur les avantages et inconvénients des modifications pour le plan local d’urbanisme et pour l’environnement. Cette étape implique nécessairement un nouvel arrêt sur le projet de plan local d’urbanisme et la consultation formelle des personnes publiques associées, parallèlement à celle, le cas échéant, de l’autorité environnementale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38854</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2385</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — directeurs généraux — revendications)
	            38854. — 1 octobre 2013. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les revendications des directeurs généraux d’OPH. Avant le changement de statut des offices, ceux-ci bénéficiaient, comme les autres salariés des OPAC, des avantages sociaux liés aux accords collectifs d’entreprise ou de branche signés avec les partenaires sociaux. Les directeurs sollicitent un retour à la situation antérieure afin de pouvoir à nouveau bénéficier de ces avantages sociaux accordés à l’ensemble du personnel salarié. Cette mesure ferait en sorte de reconnaître une communauté de travail au sein des OPH, visant à atteindre ensemble les objectifs fixés par les conseils d’administration. Il souhaiterait donc connaître ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2385</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que les offices publics de l’habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il est de jurisprudence constante que les directeurs de tels établissements sont des agents publics (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), à moins qu’une loi n’en dispose autrement. Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En l’état actuel du droit, les directeurs généraux d’offices publics de l’habitat ne peuvent bénéficier d’avantages autres que ceux que l’article R. 421-20-1 énumère limitativement. Il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39919</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2385</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (urbanisme — droit de préemption — réglementation)
	            39919. — 15 octobre 2013. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur une insuffisance législative en matière de droit de préemption urbain (DPU). En effet, ce droit est réservé aux seules communes et ce, quels que soient le classement au plan local d’urbanisme (PLU) et la vocation effective des biens aliénés par leur propriétaire. Ainsi lorsque la plupart des intercommunalités sont dotées de la compétence « développement économique », le droit de préemption urbain sur des biens à vocation économique, dans des zones intercommunales dédiées, reste du seul ressort de la commune et relève donc de la seule décision du conseil municipal. Même si la zone est située sur un territoire de plusieurs communes, chacun des conseils municipaux est souverain dans sa décision. Cela pose donc problème entre l’intérêt local et l’intérêt communautaire. Par ailleurs, en accord avec la commune, cela conduit à une double mutation donc à un doublement des frais. Aussi, il lui demande donc de lui préciser comment les communes, n’ayant plus la compétence économique car l’ayant transférée, peuvent justifier de la préemption du foncier bâti ou non bâti à vocation économique dans le PLU, le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2385</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, « lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». Il ressort de ces dispositions que : - l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui est compétent de plein droit pour instaurer le droit de préemption urbain est également habilité à exercer ce droit dans les zones de préemption qu’il a préalablement délimitées ; - le transfert accordé au titre du 1er alinéa de l’article L. 211-2 précité peut porter sur l’instauration et sur l’exercice du droit de préemption et l’étendue de la compétence susceptible d’être transférée peut être totale ou partielle. Il en résulte que les intercommunalités, généralement compétentes en matière de développement économique, peuvent exercer le droit de préemption, soit de plein droit, lorsqu’elles ont la compétence plan local d’urbanisme (PLU), soit par délégation de la commune. Par ailleurs, lorsque la commune est compétente en matière de droit de préemption urbain, elle peut tout à fait justifier de la préemption du foncier bâti ou non bâti à vocation économique, quand bien même elle aurait transféré sa compétence en matière économique. Il paraît néanmoins souhaitable d’assurer une cohérence entre la compétence développement économique et la compétence droit de préemption urbain sur le foncier à vocation économique. Si la commune n’a pas la compétence développement économique et si l’EPCI n’est pas compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, il serait préférable que la commune délègue sa compétence à l’EPCI en matière de droit de préemption urbain sur le foncier à vocation économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41701</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2386</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — administrateurs — statut)
	            41701. — 5 novembre 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la situation des administrateurs des offices publics d’habitations à loyer modéré (HLM). Actuellement, le statut des membres des conseils d’administration des offices publics d’HLM est difficile à assumer pour les salariés du secteur privé. L’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’employeur est tenu d’accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu’une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. Cependant, il faut remarquer que cette indemnité, de 68 euros, n’est pas toujours suffisante pour compenser la perte de salaire. De plus, elle ne prend pas en compte les déplacements des salariés, l’arrêté permettant d’appliquer l’article R. 421-10 du code de la construction et de l’habitation et fixant les montants maximum des indemnités compensatoires de pertes de salaires et les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs, n’étant pas encore intervenu. D’autre part, force est de constater que, dans la pratique, il est souvent très difficile pour les salariés du secteur privé de faire accepter à leur employeur leur participation à ces instances. Il est pourtant particulièrement important qu’ils y soient représentés. C’est pourquoi il lui demande qu’une sensibilisation soit réalisée auprès des entreprises afin qu’elles n’empêchent pas, de manière active ou passive, la participation de leurs salariés à une instance comme celle d’un conseil d’administration d’office public d’HLM. Par ailleurs, il souhaiterait que les administrateurs de ces offices soient intégralement remboursés de leur éventuelle perte de salaire. Il lui demande donc des assurances pour que cela soit effectif, et pour le moins, la publication de l’arrêté d’application prévu par l’article R. 421-10, afin de permettre d’actualiser les montants plafonds des compensations des pertes de salaires et des indemnités de déplacement allouées aux administrateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2386</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose, en son premier alinéa : « L’employeur est tenu d’accorder au salarié siégeant au Conseil d’administration ou Conseil de surveillance d’un organisme d’habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance ». Une indemnité forfaitaire est également prévue par cet article si sa participation induit une diminution de sa rémunération. Il s’agit donc d’une obligation législative que tout employeur doit respecter. En ce qui concerne les indemnités des administrateurs, l’article R. 421-10 du CCH prévoit la possibilité, pour le Conseil d’administration d’un office public de l’habitat (OPH), d’allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. Cet article régit également les indemnités des administrateurs des autres organismes d’HLM, leurs statuts et clauses types y faisant explicitement référence. Le même article prévoit qu’un arrêté fixe les montants maximum de ces indemnités. Ce texte n’étant pas encore intervenu, c’est l’ancien article R. 421-56 ainsi que l’arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d’habitations à loyers modérés qui s’appliquent, selon l’article 5 du décret no 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH. L’arrêté du 31 juillet 1985 renvoie au décret no 66-619 du 10 août 1966, abrogé par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, lui-même abrogé par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Ce texte dispose en son article 12 que : « […] Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celles du présent décret ». C’est donc le décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté d’application du même jour qui déterminent actuellement les plafonds de ressources applicables aux indemnités des administrateurs. Il n’y a par conséquent pas de vide juridique empêchant le remboursement des frais de déplacements des administrateurs. Néanmoins, le Gouvernement examine actuellement les conditions de la publication de l’arrêté prévu par l’article R. 421-10.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41702</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2386</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — directeurs — prévoyance — perspectives)
	            41702. — 5 novembre 2013. — M. Lucien Degauchy attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le contrat de travail des directeurs généraux des offices publics de l’habitat (OPH).Ces derniers bénéficient, au même titre que tous les autres personnels de l’OPH, d’une disposition leur octroyant la possibilité de bénéficier d’avantages sociaux relatifs à la prévoyance et à la retraite. Cependant la loi ALUR, conformément aux observations de la MIILOS, supprime cette disposition pour les directeurs généraux d’OPH. Il souhaite savoir quelles mesures elle envisage pour protéger les familles des directeurs généraux d’OPH en cas de décès durant leur activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2386</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut des directeurs généraux d’office publics de l’habitat (OPH) est fixé par le décret no 2009-1218 du 12 octobre 2009. Il est donc de nature réglementaire et n’a pas été modifié par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il est de jurisprudence constante que les directeurs de tels établissements sont des agents publics (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), à moins qu’une loi n’en dispose autrement. Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Même si ce régime est moins favorable que celui des personnels de l’OPH, le contrat du directeur général ne peut pas prévoir de clause ayant pour effet d’instituer un régime autre que celui prévu par le code de la sécurité sociale, car cela serait assimilable à un avantage indu conformément à l’article R. 421-20.1. Ainsi, ils ont droit à l’allocation décès du régime général de sécurité sociale, prévue par les articles L. 361-1 à L. 365-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l’article R. 361-1 du même code pour déterminer le montant de cette allocation : « Le capital décès prévu à l’article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu’il est défini à l’article L. 323-4 ». L’allocation décès des ayants droit des salariés du régime général correspond donc aux trois derniers mois de salaire de l’assuré décédé, ce qui est moins favorable que l’allocation prévue pour les personnels des OPH. Cependant, l’article R. 421-20-2 du CCH ne concerne que les prestations de base. En plus de celles-ci, le directeur général peut, comme tout salarié, bénéficier d’une prestation décès complémentaire au titre du régime de prévoyance collectif ou individuel. La mention éventuelle de cette prestation dans le contrat n’a alors qu’une valeur informative selon l’arrêt no 05-45688 de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2007, le fondement juridique de la prestation étant un contrat de prévoyance collectif ou individuel. Il en résulte qu’il n’est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement en vigueur. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41938</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2387</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Roig</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — mise en oeuvre)
	            41938. — 5 novembre 2013. — M. Frédéric Roig interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les moyens des élus pour appliquer les règles d’urbanisme. En effet, les PLU ne sont parfois pas respectés, en raison du refus d’obtempérer de la part de certains administrés et cela peut avoir de lourdes conséquences sur le paysage. Ainsi, notamment au sein de zones pavillonnaires, parfois anciennes, il n’est pas rare de constater des murs d’enceinte, notamment en parpaings, qui demeurent à l’état brut, alors même que le PLU et son règlement obligent de les enduire. Les rappels des règles d’urbanisme par le maire ne suffisent pas toujours et cette situation peut mener à une dégradation du paysage, ce qui est particulièrement dommage pour des communes rurales ou périurbaines qui connaissent une fréquentation touristique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens ou les pouvoirs dont dispose le maire pour obliger les administrés à se conformer aux règles d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions ayant un impact sur le paysage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2387</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de l’urbanisme prévoit des dispositifs permettant à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (le maire ou le préfet), d’agir en cas de réalisation de travaux contraires aux règles d’urbanisme ou à l’autorisation accordée voire de relever des infractions. Ces moyens peuvent emprunter cumulativement : - la voie administrative ; - la voie pénale ; - la voie civile. Dans le cas d’une construction non-conforme, l’autorité compétente peut exercer un contrôle administratif, pendant l’exécution des travaux ou à leur achèvement, en exerçant le droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. À l’achèvement, total ou partiel, des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation doit déposer auprès de la mairie, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Sur la base de cette déclaration, l’autorité compétente peut effectuer un récolement c’est à dire un contrôle portant sur la conformité des travaux aux règles d’urbanisme (art. L. 462 2 du Code de l’urbanisme), dans le respect de la procédure contradictoire. À compter de la réception en mairie de la DAACT, l’autorité dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux ; le délai est porté à cinq mois lorsque le récolement des travaux est rendu obligatoire (art. R. 462-6 du Code de l’urbanisme). En cas de non-conformité, une mise en demeure est adressée au maître d’ouvrage afin de lui enjoindre de déposer un dossier modificatif ou, à défaut, de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation en question (art. R. 462-9 alinéa 1 du code de l’urbanisme). Le non-respect de la mise en demeure amène l’autorité compétente à dresser un procès-verbal d’infraction afin de constater l’existence d’une construction en infraction à l’autorisation délivrée et au document d’urbanisme en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42666</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2388</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (successions — biens immobiliers — absence d’entretien — petites communes rurales)
	            42666. — 19 novembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le fait qu’il arrive dans les petites communes rurales que suite à un héritage les nouveaux propriétaires des maisons les laissent à l’abandon sans chercher ni à les rénover ni à les louer ni à les vendre. Faute d’entretien, ces immeubles se dégradent ensuite considérablement ce qui nuit alors à l’esthétique du village et ce qui empêche indirectement l’installation d’une nouvelle famille. Elle souhaiterait qu’elle lui indique si elle envisage de prendre des initiatives pour remédier à ce type de situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2388</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maire a à sa disposition plusieurs procédures pour résoudre les difficultés liées à la présence d’immeubles laissés à l’abandon sur le territoire de sa commune. En premier lieu, si l’immeuble à l’abandon tombe en ruine ou fait courir un risque pour la sécurité des occupants (s’il y en a), des voisins ou des passants, le maire – dont l’intervention est dans ce cas indispensable – peut utiliser les pouvoirs de police dont il dispose en matière de péril, en application des articles L. 511-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation. Il peut mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux nécessaires pour mettre fin au péril dans un délai fixé. À défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le propriétaire peut se voir appliquer une astreinte administrative – créé par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) – jusqu’à complète réalisation des travaux. Le maire peut également se substituer au propriétaire défaillant pour la réalisation des travaux requis. Le maire dispose par ailleurs de deux autres procédures qui lui permettront d’incorporer les biens laissés à l’abandon dans le patrimoine de sa commune. La procédure relative aux « biens en état d’abandon manifeste » est prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle concerne les immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus. Les immeubles peuvent être vacants ou non, et leur propriétaire connu ou non. Tout d’abord le maire doit dresser un constat de l’état d’abandon manifeste à l’occasion duquel il détermine la parcelle visée par la procédure. Il doit ensuite rechercher le propriétaire. Il constate par procès-verbal l’abandon manifeste de la parcelle et définit la nature des travaux qui permettraient de faire cesser l’état d’abandon. Ce procès verbal est adressé au propriétaire (s’il est connu) et fait l’objet de publicité. À l’issue d’un délai de trois mois, à défaut de réalisation des travaux ou de convention avec le propriétaire par laquelle ce dernier s’engage à réaliser les travaux dans un délai déterminé, le maire constate l’état d’abandon manifeste de la parcelle par un procès verbal définitif. La commune peut alors engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique simplifiée, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement. À défaut pour le maire d’engager la procédure d’expropriation dans un délai de six mois à compter de la déclaration définitive d’abandon manifeste, ou à sa demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le conseil départemental peut s’y substituer. La procédure relative aux biens sans maitre est régie par l’article 713 du code civil et les articles L. 1123-1 et suivants et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a pour vocation à être utilisée, soit dans le cas où le propriétaire de l’immeuble est inconnu et les taxes foncières n’ont pas été payées depuis plus de trois ans, soit si le propriétaire est connu mais a disparu ou est décédé depuis plus de 30 ans sans héritier (ou avec des héritiers ayant renoncé à la succession). Le conseil municipal doit prendre une délibération autorisant l’incorporation du bien dans le domaine de la commune, après s’être assuré par toutes les diligences possibles que l’immeuble peut effectivement être qualifié de bien sans maitre. L’incorporation du bien est constatée par un arrêté du maire. Les EPCI peuvent également revendiquer la propriété de ces biens sans maître depuis la loi ALUR susmentionnée. Il convient de noter enfin que les biens dont le propriétaire est décédé depuis moins de 30 ans, sans héritier ou dont les héritiers ont refusé la succession (succession en déshérence) appartiennent à l’État en application de l’article 539 du code civil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2389</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — orientations)
	            44475. — 3 décembre 2013. — M. Alain Leboeuf attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les vives préoccupations exprimées par l’Union sociale pour l’habitat. Certaines dispositions du projet de loi de finances pour 2014 remettent en cause le pacte d’objectifs et de moyens signé entre le mouvement HLM et l’État le 8 juillet 2013. Alors que les organismes HLM se sont engagés à travers le pacte pour répondre aux besoins en logement de nos concitoyens et pour soutenir l’emploi dans nos territoires, il serait regrettable que les mesures adoptées viennent décourager les efforts entrepris et remettent en cause la dynamique du logement social. Il souhaite connaître ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2389</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pacte Etat/union sociale pour l’habitat (USH) n’a été remis en cause par aucun des signataires. En 2016, 130 226 logements sociaux ont été agrées, hors ANRU, soit une hausse de 15 % par rapport à 2015. En Ile-de-France, 74 200 logements sociaux ont été mis en chantier. Les excellents chiffres sont liés à un effort important en matière d’aides à la pierre. Ainsi, 2016 a été l’année de la création du fonds national des aides à la pierre qui sécurise le financement du logement social mais aussi l’année de lancement des prêts de haut de bilan.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46225</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — réforme — perspectives)
	            46225. — 17 décembre 2013. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport publié par le CAE (Conseil d’analyse économique) quant à la nécessité d’une réforme des aides au logement. L’étude prône ainsi le remplacement des aides au logement (APL, ALF, ALS) par la possibilité pour les locataires de déduire le montant de leur loyer de leur revenu imposable, dans la limite d’un plafond qui pourrait différer selon la zone géographique ou encore la composition du ménage. Selon le CAE, cette mesure assurerait plus de justice sociale en aidant davantage les locataires modestes du parc privé que ceux du parc HLM dont les loyers sont comparativement plus bas. De même, cette réforme simplifierait les circuits financiers et diviserait par deux la charge de travail des CAF aujourd’hui chargées de gérer et contrôler les aides. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement a prévu des réalisations concrètes allant dans ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>47286</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Bonnot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (réforme — rapport — propositions)
	            47286. — 31 décembre 2013. — M. Marcel Bonnot* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport publié par le Conseil d’analyse économique quant à la nécessité d’une réforme des aides au logement. L’étude prône ainsi le remplacement des aides au logement (APL, ALF, ALS) par la possibilité pour les locataires de déduire le montant de leur loyer de leur revenu imposable, dans la limite d’un plafond qui pourrait différer selon la zone géographique ou encore la composition du ménage. Selon le CAE, cette mesure assurerait plus de justice sociale en aidant davantage les locataires modestes du parc privé que ceux du parc HLM dont les loyers sont comparativement plus bas. De même, cette réforme simplifierait les circuits financiers et diviserait par deux la charge de travail des CAF aujourd’hui chargées de gérer et contrôler les aides. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage des réalisations concrètes allant dans ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48310</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — rapport — recommandations)
	            48310. — 28 janvier 2014. — M. Lucien Degauchy* appelle l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) concernant une réforme du logement locatif. Cette étude, publiée en octobre 2013, prône le remplacement des aides au logement actuelles (APL, ALF, ALS) par une réduction du revenu imposable pour une plus grande cohérence avec le système redistributif de notre pays ; ainsi cette aide se transformerait en impôt négatif pour les personnes non imposées et en réduction d’impôt pour les autres. Cette mesure permettrait, selon le CAE, d’apporter plus d’équité, notamment au profit des locataires modestes du parc privé, pénalisés par les hausses de loyer. De plus elle simplifierait le travail des CAF, actuellement chargées de gérer et de contrôler ces aides. Il lui demande si le Gouvernement envisage de suivre ces recommandations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (ANPEEC — réforme — perspectives)
	            84336. — 7 juillet 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la remise du rapport « Réformer les aides personnelles au logement » de l’Institut des politiques publiques. Ce rapport propose notamment de fusionner les aides personnelles au logement avec le RSA et la prime pour l’emploi. Il lui demande si le Gouvernement entend suivre cette proposition qui pénalisera la classe moyenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À travers le système des aides personnelles au logement (APL), le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes, notamment les étudiants, et leur maintien dans le logement. Aujourd’hui, 6,5 millions de ménages, dont environ 750 000 étudiants, bénéficient d’une aide au logement pour un montant total de prestations de 18 milliards d’euros en 2015 (contre 16,7 milliards d’euros en 2012). Des rapports de l’institut des politiques publiques et du conseil d’analyse économique ont proposé des réformes de fonds du dispositif des APL. Parmi ces propositions, la fusion du dispositif des APL avec le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité a été évoquée ainsi que la possibilité de fusionner le dispositif des APL avec l’impôt sur le revenu avec la prise en compte de toutes ou une partie des dépenses de logement via un crédit d’impôt. Cependant, les publics actuellement éligibles au RSA et aux APL sont différents (seuls 23 % des allocataires APL bénéficient également du RSA) et la fusion des prestations poserait un certain nombre de difficultés. À titre d’exemple, les ressources des 2,5 millions de ménages récipiendaires du RSA sont suivies et contrôlées tous les trois mois afin que le montant de l’aide évolue avec les besoins. Pour les bénéficiaires des APL, les ressources sont évaluées une fois par an du fait de l’affectation de l’aide aux dépenses de logement (dépenses stables au cours de l’année), des corrections sont cependant effectuées en cas de changement de situation du ménage allocataire (notamment une perte d’activité). Ainsi, l’évaluation fine et trimestrielle des ressources des 6,5 millions de bénéficiaires des APL sur le modèle du RSA engendrerait une augmentation significative des frais de gestion et du temps de traitement des dossiers. De plus, la fusion du versement des APL avec tout autre dispositif entraînerait la disparition du tiers-payant. Le tiers-payant, obligatoire (dans le cas général) pour les allocataires du parc conventionné et sur décision de l’allocataire dans le parc non conventionné, permet le versement des aides directement aux bailleurs ou au prêteur (dans le cadre d’un remboursement de prêt immobilier), l’utilisation du tiers-payant est ressentie par les bailleurs comme une sécurisation quant à l’acquittement des dépenses de logement par des allocataires en situation précaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46576</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — révision — réglementation)
	            46576. — 17 décembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le cas d’une commune qui procède à une révision de son document d’urbanisme. Si des observations sont envoyées par les administrés au commissaire enquêteur et adressées à la mairie, elle lui demande si la commune peut répondre à ces observations du public et, dans l’affirmative, elle lui demande si la réponse de la commune doit être jointe au rapport du commissaire enquêteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2390</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de l’environnement prévoit de multiples modalités permettant au public de participer et d’adresser des observations au commissaire enquêteur pendant l’enquête publique relative à l’élaboration ou à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU). D’une part, les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment des horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier, ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-10 du code de l’environnement). Par ailleurs, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête. En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés. Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Dans ce cadre, si la commune doit tenir ces observations à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais en application de l’article R. 123-13 du code de l’environnement, en revanche, il ne lui appartient pas d’y répondre, cette compétence relevant du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête. En effet, dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La commune ou l’EPCI dispose alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles, dans les conditions définies à l’article R. 123-18 du code de l’environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47971</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2391</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Henri Jibrayel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — montant — revalorisation)
	            47971. — 21 janvier 2014. — M. Henri Jibrayel attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le gel des aides personnalisées au logement (APL). Celles-ci avaient été revalorisées de 2,15 % lors du précédent exercice. Il convient de rappeler en effet qu’une partie croissante des loyers d’habitations à loyer modéré (HLM) est déjà au-dessus des plafonds APL en raison de la baisse constante de l’aide à la pierre par logement financé. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2391</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A travers le système des aides personnelles au logement (APL), le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes et leur maintien dans le logement. Aujourd’hui, 6,5 millions de ménages bénéficient d’une aide au logement pour un montant total de prestations de 18,0 milliards d’euros en 2015 (contre 16,7 milliard d’euros en 2012). Afin que les prestations versées suivent les besoins des ménages, les barèmes de calcul sont revalorisés deux fois par an ; une première fois au 1er janvier afin d’actualiser les paramètres liés aux revenus des ménages, une seconde fois au 1er octobre afin d’actualiser les paramètres liés à leurs dépenses. La revalorisation des paramètres de ressources est effectuée au 1er janvier de chaque année. Cette revalorisation porte en particulier sur le forfait auquel sont comparés les revenus imposables des ménages dans le calcul de l’aide, les ménages bénéficiant de l’aide maximale lorsque leurs revenus sont inférieurs à ce forfait. Ce seuil a été augmenté de 0,7 % au 1er janvier 2015 et de 0,4 % au 1er janvier 2016, pour atteindre environ 380 €/mois pour une personne seule et 665 €/mois dans le cas d’un ménage avec deux personnes à charge. Cette revalorisation, au 1er janvier de chaque année, permet ainsi, d’une part, d’attribuer l’aide maximale à un plus grand nombre de ménages à faibles ressources et, d’autre part, d’augmenter le montant de l’aide versée aux allocataires qui ont des revenus supérieurs à ce seuil forfaitaire. Par ailleurs, les paramètres représentatifs de la dépense de logement pris en comptes dans le barème de calcul des APL sont revalorisés au 1er octobre de chaque année depuis le vote de la loi no 2013-1278 de finances pour 2014. Cette revalorisation a été appliquée à tous les paramètres représentant la dépense de logement et notamment au loyer plafond et au forfait de charges. La revalorisation a été effectuée à hauteur de 0,57 % en 2014 et 0,08% en 2015 conformément à la dernière évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) connue, comme le prévoient les articles L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tous les ménages à situation constante ont vu leur aide augmenter au 1er octobre. Le décalage de la date de revalorisation des paramètres de dépense pris en compte dans le barème de calcul des APL du 1er janvier de chaque année au 1er octobre de chaque année a permis, dans cette période de faible inflation, de faire mieux correspondre la revalorisation à la réalité de l’inflation en s’appuyant sur un taux de revalorisation légèrement plus faible au 1er octobre 2014 qu’il ne l’aurait été au 1er janvier 2014. Cette plus faible revalorisation a également permis d’alléger le surcoût issu de l’augmentation du volume de prestation versé à chaque revalorisation et ce dans une période de forte contrainte budgétaire de l’État. Sans cela, l’augmentation du volume de prestations versées aurait atteint 168 M€ en 2014, soit une charge budgétaire supplémentaire de 125 M€ pour l’État ; avec le décalage mis en place cette augmentation a été contenue à 22 M€, soit une charge budgétaire supplémentaire de 12 M€ pour l’État. Ainsi, les APL, par la construction du barème d’attribution et par les modalités de revalorisation des paramètres de dépenses de logement et de ressources, ont toujours vocation à diminuer le taux d’effort des ménages les plus fragiles pour les aider à accéder à un logement et à s’y maintenir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48322</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2391</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Jalton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guadeloupe — urbanisme — établissements publics fonciers)
	            48322. — 28 janvier 2014. — M. Éric Jalton interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la possibilité de superposition de deux entités administratives ayant les mêmes vocations, prévue à l’article 68 de la loi ALUR et de la création d’un établissement public foncier étatique (EPFE) dans les régions où les établissements publics fonciers locaux (EPFL) auraient moins de trois ans d’existence. Ce qui est le cas pour les régions ultramarines et en région Guadeloupe spécifiquement. Il lui demande si, à l’heure où la réduction des dépenses publiques est une volonté gouvernementale forte, la coexistence potentielle de ces deux établissements dans une région monodépartementale fait sens au regard de la volonté du Président de la République de procéder à un choc de simplification administrative territoriale. L’EPFL de Guadeloupe, par exemple, dont la gouvernance est assurée par des élus locaux, parfaitement au fait des particularités locales (indivision, agence des 50 pas géométriques, mitage du foncier) pourrait assurer ses missions sans l’ajout d’un EPFE dont la plus-value serait à démontrer, s’il venait à être crée dans les DOM au regard de l’actuelle rédaction de l’article 68. Il lui demande également si par les décrets d’application, il ne serait pas possible de consolider l’existence des EPFL dans les régions ultramarines monodépartementales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2391</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aucun projet de création d’un établissement public foncier (EPF) d’État n’est envisagé en Guadeloupe, dans la mesure où il existe un établissement public foncier local (EPFL), créé en mai 2013, qui couvre une large part du territoire. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait pour ambition de favoriser la création ou l’extension des EPF (État et locaux). Plus que la couverture intégrale du territoire national, c’est la couverture des territoires à enjeux qui est recherchée, que ce soit par des EPF d’État ou par des EPF locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48772</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2392</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (ANAH — contrat d’objectifs — missions)
	            48772. — 4 février 2014. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’absence de contrat d’objectifs et de performance assigné à l’ANAH. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour assurer la mise en place rapide d’un nouveau contrat d’objectifs et ce afin que l’ANAH dispose d’un cadre stratégique définissant à moyen terme ses orientations et ses priorités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2392</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Agence nationale de l’habitat (Anah) dispose d’un contrat d’objectifs et de performance qui a été signé le 1er juillet 2015 par les ministres en charge de sa tutelle et la directrice générale de l’Agence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48773</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2392</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (ANAH — fonctionnement — propositions)
	            48773. — 4 février 2014. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’articulation des dispositifs de l’ANAH avec d’autres aides (subventions ou dépenses fiscales). En l’absence de toute analyse, il est difficile d’apprécier la pertinence des interventions de l’ANAH. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en l’espèce.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2392</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 21 mars 2013, le Président de la République a annoncé le Plan d’investissement pour le logement comportant le Plan de la rénovation énergétique de l’habitat (PREH) afin de revaloriser et d’optimiser les outils de financement de la rénovation énergétique des logements privés, qu’il s’agisse d’aides directes ou indirectes, pour les ménages très modestes ou les classes moyennes. S’inscrivant dans le cadre du PREH, le programme « Habiter Mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi de subventions du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) complémentaires aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants éligibles et l’élargissement des bénéficiaires du programme « Habiter Mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires, ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers Anah sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. Pour satisfaire les demandes, le gouvernement a apporté à plusieurs reprises des ressources financières complémentaires pour pérenniser et développer le programme Habiter Mieux. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a en outre confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Dans le cadre du PREH, les propriétaires occupants peuvent ainsi dans le même temps bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : le CITE a remplacé le « crédit d’impôt développement durable », pour les dépenses payées depuis septembre 2014. Le CITE, mis en place par l’article 3 de la loi de finances pour 2015, permet à tout propriétaire occupant, locataire ou occupant à titre gratuit de bénéficier d’un taux unique de réduction d’impôt de 30 %, sans condition de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les travaux d’amélioration de la performance énergétique, éligibles au CITE, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Dans le cadre du PREH, les propriétaires occupants et les syndicats de copropriétés peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), solution de financement ouverte à tous les ménages réalisant un bouquet de travaux de rénovation énergétique ou une rénovation énergétique globale performante. Les caractéristiques techniques des équipements et matériaux éligibles à l’Éco-PTZ sont alignées sur celles applicables au CITE. Afin d’étudier l’articulation des aides du programme Habiter Mieux avec les autres aides d’État, une première étude d’évaluation du programme a été lancée en 2014, dont l’un des volets a été de comparer les publics et travaux réalisés avec le crédit d’impôt développement durable, l’Eco-PTZ, les certificats d’économie d’énergie et le programme Habiter Mieux. Cette étude démontre par exemple que 10 % des bénéficiaires du programme Habiter Mieux de 2011 à 2013 déclarent avoir souscrit un éco-PTZ ou un éco-prêt. Elle montre également que le programme Habiter Mieux, du fait de son ciblage, est le dispositif le plus mobilisé par les ménages de faibles ressources : 62 % des bénéficiaires du programme Habiter Mieux sur la période 2011-2013 ont un revenu inférieur à 1700 € mensuel contre 19 % pour l’Eco-PTZ sur la même période, tandis que 66% des bénéficiaires du CIDD 2012 sont au-dessus des plafonds de ressources Anah. De plus, une évaluation approfondie du programme Habiter Mieux lancée au deuxième semestre 2015, analyse sur un échantillon de 40 dossiers les plans de financement des travaux en considérant l’ensemble des aides mobilisées par les ménages. L’articulation des dispositifs de l’Anah avec d’autres aides fiscales est aussi présente au sein même des conventions à loyers maîtrisés passées entre l’Anah et les propriétaires bailleurs. Dans le cadre de ces conventions, les propriétaires bailleurs bénéficient tout au long de la durée de la convention d’une exonération sur leurs revenus bruts fonciers, pour six ans s’ils ne réalisent pas de travaux ou neuf ans pour un conventionnement avec travaux. Enfin, le programme "Habitat Mieux" de l’ANAH a eu ses capacités d’intervention relevées de 40 000 à 70 000 logements en 2016, et pour 2017 à hauteur de 100 000 logements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50415</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2393</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — permis de construire — réglementation)
	            50415. — 18 février 2014. — M. Guy Teissier appelle l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les difficultés rencontrées par les professionnels lors de la mise en œuvre de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 décembre 2011. En effet, la substitution de la formule, résultant de la loi du 23 décembre 1986, selon laquelle « dans les cinq ans de l’achèvement du lotissement […] le permis de construire ne peut être refusé […] sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement » par celle selon laquelle « le permis de construire ne peut être refusé […] sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux […] lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager » n’est pas anodine. En effet, il apparaît que certains instructeurs d’autorisations d’occupation du sol considèrent que la demande de permis de construire sur un lot de lotissement autorisé par un permis d’aménager doit être examinée au regard du droit existant au jour de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement. Avant le 1er mars 2012, sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 442-14, il était clair que le droit applicable était celui en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation de lotir (CE, 29 juin 2001, sté SA Blanc, req no 210217). Seule cette dernière situation offre aux lotisseurs, qui réalisent des investissements importants afin de viabiliser le terrain d’assiette, une visibilité certaine sur la constructibilité des lots, puisqu’en principe, les permis de construire ne peuvent être obtenus qu’après achèvement des travaux d’aménagement (article R. 442-18). Elle permet de réaliser sereinement ces travaux, sans craindre l’évolution défavorable de la réglementation d’urbanisme, fixée une fois pour toutes à la date du permis d’aménager. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quelle est aujourd’hui la date de référence pour déterminer la réglementation applicable à la constructibilité des lots de lotissements à permis d’aménager.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2393</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 442-14 2° du code de l’urbanisme précise que « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager […]  ». Cette « cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l’accusé de réception (article R. 462-1 du code de l’urbanisme). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d’urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d’urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50975</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2394</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (HLM — supplément de loyer de solidarité — montants prélevées — emploi)
	            50975. — 4 mars 2014. — M. Dominique Potier attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le fléchage des suppléments de loyers de solidarités (SLS). Régi par les lois no 96-162 du 4 mars 1996 et la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, le supplément de loyer de solidarité concerne tous les organismes HLM et permet aux locataires dont les ressources ont progressé de conserver leur logement en payant le SLS qui contribue, en retour, au développement des logements sociaux. Aujourd’hui les critères d’attribution des logements sociaux permettent à 70 % de la population d’être éligible aux 4 500 000 logements sociaux que compte la France. Dans ce contexte, il apparaît que de nombreux ménages, pourtant reconnus comme prioritaires dans le cadre de la démarche Dalo (droit au logement opposable), n’accèdent pas au parc social ou ne parviennent pas à s’y maintenir. Afin de pallier ces situations d’injustice et pour venir en aide à des ménages qui se voient plongés, par leur exclusion, dans une misère insupportable, il lui demande d’étudier la possibilité d’affecter obligatoirement et exclusivement le produit des loyers de solidarité à la minoration des quittances de loyer des personnes en situation de grande pauvreté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2394</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permet aux bailleurs sociaux d’affecter le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS) au financement de remises sur quittance en faveur des locataires connaissant des difficultés économiques et sociales. Par ailleurs, l’article L. 452-4 du CCH, modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). En ce qui concerne le SLS, le taux de cotisation, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, est au maximum de 100 %. Au titre de l’année 2016, ce taux a été fixé à 85 % par arrêté du 9 février 2016. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier les dispositions permettant aux bailleurs de prendre des mesures individuelles en faveur des locataires en difficulté. La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté renforce toutefois les dispositions relatives à l’application du SLS, en supprimant notamment les barèmes dérogatoires et modulés qui pouvaient résulter des conventions d’utilité sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51402</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2394</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — permis de construire — réglementation)
	            51402. — 4 mars 2014. — M. Alain Chrétien attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement au sujet des conditions de délivrance des permis de construire groupés de maisons individuelles dans les lotissements. Il rappelle que l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction telle qu’issue du décret no 2012-274 du 28 février 2012, dispose que le permis de construire des bâtiments sur un lot de lotissement peut être obtenu dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre qu’une fois achevés les équipements desservant le lot, et à condition que la construction autorisée par le permis ne soit pas une maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, certains services instruisant la procédure de permis de construire font une lecture extensive de cette réserve. Ils l’appliquent aussi bien aux demandes de permis de construire comportant une seule maison individuelle qu’aux demandes de permis groupés comportant plusieurs maisons individuelles. Un certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot est alors exigé. L’article R. 442-18-c n’est pas aussi restrictif puisqu’il ne concerne dans l’esprit du législateur que le cas où la demande de permis de construire ne porte que sur la construction d’une seule maison individuelle. Aussi, afin d’éviter les retards inutiles dans la délivrance des permis de construire groupés de logements dans les lotissements, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires quant à l’interprétation des dispositions concernées de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2394</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nouvel article R. 442-18 c) du code de l’urbanisme introduit par le décret no 2012-274 du 28 février 2012 facilite la délivrance des permis de construire sur les lots dès le stade du permis d’aménager. Cette possibilité reste toutefois conditionnée par l’achèvement des équipements desservant le lot pour que le permis de construire soit mis en œuvre et par le type de projet auquel appartient la construction. En effet, l’article susvisé précise à ce sujet que « lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation », cette possibilité n’est pas ouverte. Le rapport au premier ministre explicite ainsi la mesure : « Le 15° [de l’article 5 du même décret] complète l’article R.* 442-18 du code de l’urbanisme pour permettre la délivrance des permis de construire ne portant pas sur des maisons individuelles dès l’obtention du permis d’aménager le lotissement, avec néanmoins un différé de travaux à l’achèvement des équipements de desserte des lots. » En conclusion, cette disposition dont l’objectif est de réduire les délais des opérations de construction exclue de fait les maisons individuelles, quel qu’en soit leur nombre, et ce dans un souci de protection des acquéreurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2395</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — radon — lutte et prévention)
	            51520. — 11 mars 2014. — Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturel provenant du sous-sol et qui peut s’infiltrer dans les immeubles. Le Centre international de recherche contre le cancer le classe comme cancérogène certain depuis 1988, l’exposition au radon serait responsable de 5 % à 12 % des cancers broncho-pulmonaires. À l’heure actuelle, un encadrement législatif et réglementaire existe pour certaines catégories d’établissement recevant du public et pour les locaux professionnels dans les zones géographiques définies par l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public et impose le diagnostic radon. Cependant ce diagnostic n’est pas obligatoire pour les maisons individuelles. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement envisage de rendre obligatoire un diagnostic radon pour les maisons individuelles dans les zones exposées à ce risque et de l’imposer lors d’une vente par exemple de façon comparable à ce qui est proposé dans le dossier diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2395</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans les régions granitiques et volcaniques (Bretagne, centre de la France, Vosges, Alpes, Corse). Lorsque le radon s’infiltre dans un espace clos (mines, sous-sol, soubassement de bâtiment…), il peut s’accumuler à des concentrations élevées susceptibles de poser un risque pour la santé : il a été reconnu cancérogène certain pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et il s’agit du second facteur de risque de cancer du poumon. Entre 2,2 et 12,4 % des cancers du poumon lui seraient attribuables. En France, en application du code de la santé publique (articles L. 1333-10, R. 1333-15 à 16), le dispositif réglementaire, notamment l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public, fixe les modalités de surveillance des expositions et d’intervention dans les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat, les établissements sanitaires et sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires. Les propriétaires de ces établissements sont tenus, lorsqu’ils sont situés dans l’une des zones reconnues comme prioritaires par arrêté, d’effectuer les mesures de l’activité volumique du radon et, si besoin, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour diminuer l’exposition. De même, depuis 2008, la réglementation relative à la protection des travailleurs vis-à-vis de l’exposition au radon (article R. 4451-136 du code du travail) exige que, dans les lieux de travail (lieux souterrains où est exercée une activité définie par l’arrêté du 7 août 2008) situés dans l’une des zones reconnues comme prioritaires par arrêté, l’employeur procède à des mesures de l’activité volumique du radon, en sollicitant l’expertise d’un organisme agréé par l’Autorité de sureté nucléaire et mentionné à l’article R. 1333-15 du code de la santé publique ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Concernant l’habitat, le Gouvernement a préféré privilégier, à travers son deuxième plan national radon, la réalisation d’actions locales de sensibilisation. Ainsi, des campagnes de mesures ont été réalisées dans plusieurs départements (Finistère, Creuse et Haute-Corrèze, Franche-Comté, Pays-de-Loire, Lozère, Midi-Pyrénées) dans le cadre des plans régionaux de santé-environnement (PRSE) ou sur les territoires de certains contrats locaux de santé (CLS). Ces actions portaient sur l’information, la sensibilisation et l’aide à la réalisation de travaux auprès des particuliers et des collectivités territoriales. L’ensemble de ces actions vont faire l’objet de retours d’expérience, qui permettront d’identifier les dispositifs d’accompagnement les plus pertinents pour une sensibilisation réussie et efficace de la population. La possibilité de rendre obligatoire la réalisation d’un diagnostic radon lors d’une vente pour les immeubles d’habitation a été étudiée, mais s’est révélée inapplicable d’un point de vue technique. En effet, le procédé de mesure consiste à placer un capteur dans le logement, pour une durée de deux mois, en période de chauffe. Cette mesure pourrait reporter de plusieurs mois les signatures des compromis et actes de vente et contrats de location. Si des procédés de mesure instantanée existent, la fiabilité et la représentativité de leurs mesures soulèvent encore de trop nombreuses questions pour être utilisés dans ce cadre. Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures du niveau de radon dans un bâtiment dépendent également du comportement des occupants (habitudes en termes d’aération…), de la zone d’implantation, du type de bâtiment et du climat et ne sont pas propres à l’immeuble. C’est pourquoi, le Gouvernement n’envisage pas de mettre en place un diagnostic obligatoire « radon » dans l’habitat, mais souhaite poursuivre les campagnes locales de sensibilisation au risque lié à une exposition au gaz radon dans le cadre du troisième plan national radon en cours de finalisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52911</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — droit de délaissement)
	            52911. — 25 mars 2014. — M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d’application de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit les conditions de mise en oeuvre du droit de délaissement par un propriétaire dont le bien est grevé d’un emplacement réservé, à savoir : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement […] ». Il lui demande de lui préciser si, dans l’hypothèse où la collectivité a été mise en demeure d’acquérir par le propriétaire, mais n’a pas apporté de réponse expresse (ni négative, ni positive) dans le délai de un an, la collectivité peut néanmoins saisir le juge de l’expropriation dans le délai de trois mois afin de voir prononcé le transfert de propriété et fixé le prix de l’immeuble. Il lui demande si le silence de la collectivité, au terme de ce délai de un an, doit bien s’analyser comme un refus du prix proposé par le propriétaire dans le cadre de la mise en demeure, et donc comme le constat du défaut d’un accord amiable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il résulte bien des dispositions du premier alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, que l’absence de réponse expresse de la collectivité à l’expiration du délai d’un an s’analyse comme un défaut d’accord amiable sur le prix d’acquisition. L’expiration du délai de réponse d’un an ouvre donc bien à la collectivité mais également au propriétaire bénéficiaire du droit de délaissement, la possibilité de saisir, dans un délai de trois mois, le juge de l’expropriation afin de voir prononcer le transfert de propriété et fixer le prix de l’immeuble.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53152</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — orientations d’aménagement et de programmation — réglementation)
	            53152. — 1 avril 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement si les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent être modifiées et, dans l’affirmative, quelle est la procédure à suivre pour les modifier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme prévoit que la mise en œuvre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme s’impose si la collectivité territoriale décide : « 1° soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable ; 2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. » En dehors de ces hypothèses, l’article L. 153-36 du même code prévoit que c’est la procédure de modification qui s’applique si la collectivité territoriale décide de modifier : « Le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. »]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54163</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — étudiants — perspectives)
	            54163. — 22 avril 2014. — Alertée par plusieurs associations étudiantes, Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le Premier ministre sur l’éventualité de la suppression des aides personnalisées au logement (APL) pour les étudiants non-boursiers. Alors que le logement est le premier poste budgétaire pour les étudiants, la suppression de cette aide (d’un montant moyen de 190 euros) serait synonyme de très grandes difficultés pour un certain nombre d’entre eux. Ainsi, près de la moitié des 1,4 million d’étudiants ne logeant plus chez leurs parents ne seraient plus en mesure d’assumer leur loyer. De plus, les APL sont aujourd’hui la seule aide que peuvent espérer toucher les étudiants issus des classes moyennes, qui sont souvent exclus des systèmes de bourses. La remise en cause des APL est donc un nouveau coup dur après la hausse de la pression fiscale pour les familles des classes moyennes, qui ont subi notamment l’abaissement du quotient familial en 2014. Elle souhaite savoir les réelles intentions du Gouvernement sur cette mesure qui inquiète les étudiants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2396</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À travers le système des aides personnelles au logement (APL), le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes, notamment les étudiants, et leur maintien dans le logement. Aujourd’hui, 6,5 millions de ménages, dont environ 769 000 étudiants, bénéficient d’une aide au logement pour un montant total de prestations de 18 milliards d’euros en 2015 (contre 16,7 milliard d’euros en 2012). Dans le cadre de la maîtrise des finances publiques, un groupe de travail parlementaire s’est saisi du sujet des APL début 2015 afin de déterminer comment légiférer au mieux sur les pistes d’économie possibles dans le domaine des APL en conciliant maîtrise des dépenses publiques et préservation des publics fragiles bénéficiaires des APL. Les conclusions de ce groupe de travail ont été rendues le 26 mai 2015 et ont fait l’objet d’un examen attentif par le Gouvernement, notamment celles concernant les étudiants. À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 au Parlement, le Gouvernement a indiqué qu’il n’envisageait pas de supprimer les APL versées aux étudiants. À l’occasion des travaux parlementaires, a été examinée l’opportunité de ne plus distribuer des aides aux logements aux particuliers, dont les étudiants, issus de familles aisées, qui n’en ont pas un besoin réel. Dans ce cadre, l’article 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux aides personnelles au logement dès lors que leurs parents sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54895</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2397</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Goujon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (charges communes — hausse — aides de l’État)
	            54895. — 6 mai 2014. — M. Philippe Goujon appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les conséquences de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové. Cette loi, qui généralise l’obligation d’immatriculation et de détention d’un compte bancaire distinct à toutes les copropriétés, suscite une importante hausse des charges de copropriété, pouvant atteindre jusqu’à 14 % de surcoût, nuisant à l’accession à la propriété aussi bien qu’au pouvoir d’achat des ménages. C’est pourquoi il lui demande les moyens qu’elle entend mettre en oeuvre pour remédier à la hausse des charges de copropriété découlant des nouvelles obligations légales et pour venir en aide aux copropriétaires qui ne pourront faire face à l’augmentation de ces charges.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2397</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé s’applique à tout contrat de syndic conclu ou renouvelé depuis le 27 mars 2015. Ces dispositions répondent au souci maintes fois exprimé par les copropriétaires de suivre la gestion des fonds qu’ils confient au syndic en ayant l’assurance que les intérêts des sommes éventuellement placées bénéficient bien à leur syndicat de copropriété et de sorte qu’en cas de défaillance du syndic, lesdites sommes ne soient pas confondues avec les fonds propres de ce dernier. Par ailleurs, dans un souci de transparence et dans le but de préserver le pouvoir d’achat des copropriétaires, la loi Alur a instauré le principe de la forfaitisation des honoraires des syndics, les prestations complémentaires pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire devant être limitativement énumérées par un décret. Le décret no 2015-342 du 26 mars 2015 a ainsi défini un contrat-type de syndic obligatoire et a arrêté une liste des prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération hors forfait. Non seulement l’ouverture et la gestion du compte séparé sont obligatoirement incluses dans le forfait, y compris dans l’hypothèse où, pour les copropriétés de 15 lots au plus, il est possible de déroger au compte séparé, mais encore l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis interdit au syndic de proposer une rémunération différenciée en fonction du vote de l’assemblée générale. Ces dispositions couplées au dispositif de mise en concurrence des syndics également introduit par la loi Alur permettront d’équilibrer les relations contractuelles entre les parties au contrat de syndic. En effet, les contrats aisément comparables grâce au contrat-type faciliteront la mise en concurrence des syndics, ce qui devrait permettre d’éviter une augmentation de la rémunération de ces derniers sous prétexte de l’obligation d’ouverture d’un compte séparé. Enfin, s’agissant de l’immatriculation obligatoire des syndicats de copropriété, cette dernière a pour finalité la constitution d’un registre national des copropriétés destiné à établir une « carte d’identité des copropriétés » en regroupant les informations essentielles sur les plans financier et technique. Seule l’immatriculation initiale peut donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire, les mises à jour relèvent quant à elles de la rémunération forfaitaire du syndic, de sorte que l’impact financier sur les charges communes des copropriétaires sera limité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55413</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2398</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — recommandations Terra Nova — perspectives)
	            55413. — 13 mai 2014. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la proposition du think tank Terra nova, proche du Gouvernement. Pour répondre à la crise du logement et débloquer l’offre immobilière, ce laboratoire d’idées suggère de rendre obligatoire la construction sur un terrain pour lequel une attestation de constructibilité a été émise, faute de quoi le propriétaire serait exproprié ou contraint de payer à la commune une contribution aux investissements collectifs. Il propose aussi de dissocier la propriété du foncier et du bâti. Ces propositions constituent des atteintes au droit de propriété. Aussi, il lui demande de lui faire part de sa position sur ces deux propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2398</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a mis en œuvre un plan de relance de la construction axé sur six priorités : - favoriser l’accession à la propriété, - simplifier les règles de construction et d’urbanise, - développer l’innovation, - augmenter l’offre de logements neufs, sociaux et intermédiaires, - renforcer la mobilisation du foncier, - rénover les logements. Des mesures sont mises en œuvre depuis 2014 pour répondre à ces objectifs, notamment une modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme (PLU) permettant aux collectivités d’introduire des règles plus adaptées aux spécificités de leur territoire et à leurs objectifs de construction de logements. À ce jour, le Gouvernement n’a pas souhaité imposer aux propriétaires privés de participer davantage à l’effort collectif de relance de la construction de logements. Toutefois, il convient de souligner que de tels dispositifs existent dans d’autres pays européens (Allemagne, Suède…) et ont fait la preuve de leur efficacité en matière de mobilisation du foncier au bénéfice de la construction de logements. Il convient donc de continuer à réfléchir collectivement aux adaptations souhaitables du modèle français pour qu’il apporte des réponses pérennes en matière d’adéquation de l’offre de logements avec les besoins de nos concitoyens. Concernant la deuxième proposition, le bail réel solidaire (BRS), crée par l’ordonnance no 2016-985 du 20 juillet 2016, permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il est mobilisé par le nouvel acteur, agréé par le préfet de région, Organisme de foncier solidaire (OFS), au profit de ménages modestes, sous plafond de ressources. Ce sont des organismes sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location de ménages modestes. Le preneur d’un BRS acquiert des droits réels attachés à un logement et s’acquitte d’une redevance auprès de l’OFS qui reste propriétaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56028</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2398</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — compte séparé — réglementation)
	            56028. — 27 mai 2014. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur l’obsolescence de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au regard de cette loi, la protection des copropriétaires et des copropriétés n’est pas assurée, puisque la gestion financière et comptable n’est ni autonome, ni sécurisée. En effet, la loi affirme le principe du compte séparé, mais les syndics parviennent souvent à y déroger, sous la menace de doubler leurs honoraires. Les copropriétaires renoncent ainsi de facto à leurs droits et au recours de la garantie professionnelle, en cas de détournement de fonds de la part du syndic. Cette pratique est devenue de plus en plus courante et de nombreuses copropriétés, étranglées par les charges et les mises aux normes, n’ont plus les moyens de se défendre judiciairement. Des associations de copropriétaires réclament aujourd’hui que l’ouverture du compte séparé devienne obligatoire sans dérogation possible et sans augmentation des honoraires de la part des syndics. Elle lui demande les suites qu’il entend réserver à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2398</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé s’applique à tout contrat de syndic conclu ou renouvelé depuis le 27 mars 2015. Ces dispositions répondent au souci maintes fois exprimé par les copropriétaires de suivre la gestion des fonds qu’ils confient au syndic en ayant l’assurance que les intérêts des sommes éventuellement placées bénéficient bien à leur syndicat de copropriété et de sorte qu’en cas de défaillance du syndic, lesdites sommes ne soient pas confondues avec les fonds propres de ce dernier. Par ailleurs, dans un souci de transparence et dans le but de préserver le pouvoir d’achat des copropriétaires, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a instauré le principe de la forfaitisation des honoraires des syndics, les prestations complémentaires pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire devant être limitativement énumérées par un décret. Le décret no 2015-342 du 26 mars 2015 a ainsi défini un contrat-type de syndic obligatoire et a arrêté une liste des prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération hors forfait. Non seulement l’ouverture et la gestion du compte séparé sont obligatoirement incluses dans le forfait, y compris dans l’hypothèse où, pour les copropriétés de 15 lots au plus, il est possible de déroger au compte séparé, mais encore l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis interdit au syndic de proposer une rémunération différenciée en fonction du vote de l’assemblée générale. Ces dispositions couplées au dispositif de mise en concurrence des syndics également introduit par la loi ALUR permettront d’équilibrer les relations contractuelles entre les parties au contrat de syndic. En effet, les contrats aisément comparables grâce au contrat-type faciliteront la mise en concurrence des syndics, ce qui devrait permettre d’éviter une augmentation de la rémunération de ces derniers sous prétexte de l’obligation d’ouverture d’un compte séparé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56786</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2399</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — champ d’application)
	            56786. — 3 juin 2014. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’article 421-1 du code de l’urbanisme qui dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Il se demande si cette disposition concerne uniquement les constructions immobilières terrestres. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un bateau-logement, amarré à l’année à poste fixe, bénéficiant d’un raccordement aux réseaux publics, est soumis à permis de construire en cas de transformation ayant pour effet d’en changer la destination, de modifier son aspect extérieur ou de créer un niveau supplémentaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2399</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La jurisprudence a distingué deux cadres juridiques pour les bateaux flottants : tout d’abord ceux qui sont assimilables à des établissements implantés à demeure sur des eaux privées. Dans ce cas, ils sont assimilés à un projet de construction et relèvent de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, ils doivent à la fois se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur sur leur territoire, mais aussi faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable (cour administrative d’appel Nantes, no 13NT01048, 29 décembre 2014). Quant aux bateaux flottants occupant le domaine public maritime, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public devra être sollicitée auprès du gestionnaire, en lieu et place d’une autorisation d’urbanisme, mais toujours dans le respect des règles d’urbanisme (cour d’appel de Versailles, 9e ch., 21 mai 1980).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2399</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (urbanisme — droit de préemption — réforme — entrée en vigueur)
	            57336. — 17 juin 2014. — M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les modifications du code de l’urbanisme induites par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). En effet, l’article 149 de la loi ALUR a modifié l’alinéa 2 de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme en précisant que « si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2 ». C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce nouveau dispositif et le délai de trois ans qu’il comporte s’applique aux déclarations d’intention d’aliéner (DIA) délivrées antérieurement à la publication au Journal officiel de la loi ALUR. En cas d’affirmative, il lui demande aussi de lui indiquer si une procédure en cours contre un permis de construction obtenu sur une parcelle objet d’une DIA voit suspendre ce délai de trois ans.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2399</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 213-8 dans sa rédaction issue de l’article 149 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 encadre les modalités de mise en œuvre des différents droits de préemption. Il tient compte d’une part des impératifs de développement des collectivités locales devant faire face à leurs besoins et d’autre part du respect de la garantie des droits des propriétaires. C’est pourquoi, il a été introduit dans la loi une procédure de réitération de la déclaration d’intention d’aliéner dans l’hypothèse où le propriétaire d’un bien pour lequel la collectivité a renoncé à préempter, n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans un délai de trois ans à compter de la renonciation. En l’absence de mesures d’application transitoire, les lois nouvelles sont d’application immédiate tant aux situations juridiques nées après leur entrée en vigueur qu’aux procédures en cours. Ce principe est fixé par l’article 2 du code civil, selon lequel : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». La cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1932 a eu à se prononcer sur la portée du principe en considérant que « si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l’article 2 du code civil, lorsque l’application d’une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l’empire de la législation antérieure ». La renonciation à préempter délivrée par le titulaire du droit de préemption à un propriétaire foncier, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Alur, constitue, pour ledit propriétaire, un droit acquis sous l’empire de la précédente législation. Au cas d’espèce, il est bien fait échec à l’application des dispositions nouvelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2400</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (immeubles collectifs — dépenses de chauffage — individualisation)
	            57523. — 17 juin 2014. — M. Michel Terrot appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la question importante liée à la généralisation de l’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et copropriétés. Le décret no 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs prévoit la mise en service d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. Ainsi, la copropriété devra installer des appareils permettant de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci pour chaque appartement. Ces appareils devront être installés à l’extérieur des locaux privatifs afin que les relevés soient simplifiés. De plus, les copropriétaires devront munir les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. Ce décret prévoit que cette installation se fera à la charge des copropriétaires au plus tard le 31 mars 2017. Actuellement, selon le cadre législatif et réglementaire en vigueur, la répartition des charges de chauffage dans les immeubles collectifs s’effectue à partir du comptage thermique à la chaufferie centrale, selon le principe de la répartition par tantièmes. Mais les grosses copropriétés sont souvent constituées de nombreux immeubles indépendants. Dans ces copropriétés, il y a souvent une grosse chaufferie centrale et plusieurs sous-stations desservant les immeubles. Cette configuration rend donc pratiquement impossible la répartition individuelle des charges de chauffage, de compte tenu du cadre réglementaire actuel concernant les règles de décision pour ce type de travaux dans les copropriétés. Afin de débloquer cette situation est de permettre la généralisation rapide de l’individualisation des frais de chauffage dans les grosses copropriétés, il lui demande donc s de bien vouloir lui préciser quelles mesures envisage le Gouvernement pour adapter notre cadre législatif et réglementaire et notamment la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, de façon à rendre possible les comptages dans chaque sous-station desservant chaque immeuble et à considérer chaque sous-station comme une chaufferie à part entière, ce qui permettrait une répartition individualisée des charges dans chaque immeuble et inciterait ainsi les propriétaires à réaliser les lourds travaux d’amélioration des performances énergétiques qui sont indispensables à la réduction des dépenses liées au chauffage des immeubles collectifs mais également à la diminution des émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation énergétique de ces habitations collectives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2400</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation concernant les équipements et les répartitions de frais de chauffage dans les immeubles collectifs ont été modifiés suite à la parution du décret no 2012-545 du 23 avril 2012. Ce décret, complété par l’arrêté du 27 août 2012, redéfinit les conditions de mise en place d’appareils d’individualisation des frais de chauffage et indique les dérogations accordées à l’application de cette réglementation. Cette réglementation prévoit ainsi que les immeubles collectifs à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun, ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2001 et dont la consommation énergétique dépasse un certain seuil, doivent être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage. Ces appareils doivent être mis en fonction avant le 31 mars 2017 et les relevés des données permettant l’estimation de la consommation des locaux occupés à titre privatif devront pouvoir être effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux. Dans le cas des grosses copropriétés composées de plusieurs immeubles collectifs à usage principal d’habitation, l’arrêté du 27 août 2012 prévoit que, si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur d’énergie thermique en pied d’immeuble, le seuil de consommation maximal est calculé à l’échelle du groupe d’immeubles. Si la consommation énergétique moyenne du groupe d’immeubles dépasse le seuil fixé par la réglementation, alors tous les immeubles doivent être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité. Les grosses copropriétés composées de plusieurs immeubles collectifs alimentés par une chaufferie commune sont donc soumises à la réglementation relative à la répartition individuelle des frais de chauffage. Enfin, la réglementation n’impose pas l’utilisation de répartiteurs de frais de chauffage : il est possible pour les propriétaires d’installer d’autres moyens techniques permettant d’individualiser les frais énergétiques tels que les compteurs individuels. La réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble est un moyen efficace pour permettre d’abaisser substantiellement la consommation énergétique des copropriétés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58160</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2401</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (géomètres experts — exercice de la profession)
	            58160. — 24 juin 2014. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur le rôle et l’avenir des professions réglementées, à propos desquels la Commission européenne a entrepris une réflexion, fin 2013, en vue d’une éventuelle déréglementation de ce secteur, et en particulier de la profession de géomètres-experts. En effet, les géomètres-experts bénéficient aujourd’hui d’une mission de garantie de la propriété, consistant à définir les limites et les droits attachés à la propriété foncière, résultant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Or cette protection, spécifique à la France, permet aux géomètres-experts d’exercer leur profession avec la plus grande souplesse possible, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. En outre, les géomètres-experts jouent également un rôle incontournable dans la gestion du cadre de vie, dans l’aménagement du territoire, l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre des projets. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre, pour préserver la spécificité française de la profession de géomètre-expert. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>58161</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2401</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (géomètres experts — exercice de la profession)
	            58161. — 24 juin 2014. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’avenir des professions réglementées à travers les quelque 1 850 géomètres-experts que compte notre pays. En effet, la Commission européenne a lancé, en octobre 2013, une réflexion sur l’évaluation des professions réglementées afin de libéraliser ce secteur et d’en faciliter l’accès. Sans préjuger de cette initiative, et compte tenu du rôle des géomètres-experts, notamment en droit foncier, et eu égard à la tradition juridique française qui a conféré à cette profession une mission de garantie de la propriété, elle lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>60563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2401</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (géomètres experts — exercice de la profession)
	            60563. — 15 juillet 2014. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur la réflexion de libéralisation de la profession des géomètres-experts lancée par la Commission européenne en octobre 2013, dans le but de libéraliser ce secteur et d’en faciliter l’accès. L’exercice de la profession en France est exempt de toute restriction, conformément aux dispositions de la législation européenne. L’accès à la profession, est quant à lui, soumis à une seule restriction : la détention d’une qualification spécifique. Cette exigence répond à la complexité de l’activité que le législateur a confiée au géomètre-expert : délimiter la propriété foncière et définir les droits qui s’y attachent. De plus, le législateur a réservé exclusivement à la profession une mission de garantie de la propriété, consistant à définir les limites et les droits attachés à la propriété foncière découlant de la protection constitutionnelle de la propriété qui résulte des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Garant de la propriété, spécialiste du droit foncier et de son évolution, le géomètre-expert joue également un rôle incontournable dans la gestion du cadre de vie, dans l’aménagement du territoire, l’ingénierie et la maîtrise d’oeuvre des projets et se trouve au coeur de la vie quotidienne du citoyen européen. Spécialiste du foncier, bâti et non bâti, le géomètre-expert dispose d’une solide formation d’ingénieur et associe des compétences techniques et juridiques. Il justifie des qualités requises pour appréhender la complexité des montages des dossiers et accompagner les clients et partenaires, qu’ils soient publics ou privés, dans leurs décisions, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’exercice de géomètre-expert au sein des professions réglementées. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>60564</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2401</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (géomètres experts — exercice de la profession)
	            60564. — 15 juillet 2014. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur le rôle et l’avenir des professions réglementées, à propos desquelles la Commission européenne a entrepris une réflexion, fin 2013, en vue d’une éventuelle déréglementation de ce secteur, et en particulier de la profession de géomètres-experts. En effet, les géomètres-experts bénéficient aujourd’hui d’une mission de garantie de la propriété, consistant à définir les limites et les droits attachés à la propriété foncière, résultant des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Or cette protection, spécifique à la France, permet aux géomètres-experts d’exercer leur profession avec la plus grande souplesse possible, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. En outre, les géomètres-experts jouent également un rôle incontournable dans la gestion du cadre de vie, dans l’aménagement du territoire, l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre des projets. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre, pour préserver la spécificité française de la profession de géomètre-expert. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2401</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les dispositions de loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits au tableau de l’ordre sont habilités à réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et à lever et dresser, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière. Les géomètres-experts sont également compétents pour exercer des activités relevant du champ concurrentiel telles que la réalisation d’études, de documents topographiques, techniques et d’information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d’aménagement du territoire, d’opérations techniques ou études sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement des biens fonciers, l’entremise immobilière et la gestion immobilière. Le Gouvernement n’entend pas modifier ces dispositions, en particulier, il souhaite maintenir la profession de géomètre-expert dans le champ des professions réglementées et veiller au niveau de qualification des personnes accédant à la profession. Ainsi, le décret no 2015-649 du 10 juin 2015 modifiant les décrets no 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et no 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement, publié en juin 2015, concernant l’accès des géomètres topographes à la profession prévoit que les personnes concernées puissent accéder à la profession dans le cadre déjà bien établi de ce diplôme de géomètre-expert foncier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60450</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2402</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — loi relative à l’accès au logement à l’urbanisme rénové — champ d’application)
	            60450. — 15 juillet 2014. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la loi ALUR, et plus particulièrement sur son article 54 qui instaure une série de mesures nouvelles pour mieux informer un acquéreur immobilier non professionnel d’un lot de copropriété. L’une d’elles énonce l’obligation d’annexer différentes informations financières relatives à la copropriété et au copropriétaire vendeur, notamment l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs. Toutefois, en ne précisant pas la date de son établissement, ce document comptable crée une situation de vide juridique, et engendre pour les syndics de grandes difficultés quant à la réponse à donner à cette exigence. Il souhaiterait donc savoir ce qu’elle envisage pour clarifier cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2402</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une des causes des difficultés des copropriétés résulte de la mauvaise information des copropriétaires qui, au moment de leur achat, n’intègrent pas dans leur plan de financement le paiement des charges de copropriétés et des provisions pour travaux. Les propriétaires occupants modestes sont ainsi surreprésentés dans les copropriétés en difficulté. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a donc introduit par l’article 54 deux nouveaux articles dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) pour améliorer l’information des acquéreurs. L’article L. 721-1 du CCH prévoit des mentions obligatoires pour la publicité de vente de lot en copropriété. L’article L. 721-2 définit une liste de pièces qui doivent obligatoirement être annexées à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte de vente, notamment des informations financières sur la situation de la copropriété (2° de l’article L. 721-2). L’ordonnance no 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH est venu apporter diverses clarifications et précisions sur le dispositif. Pour les informations financières à fournir en application du 2° de l’article L. 721-2 du CCH et leur date de référence, il est désormais précisé après le d) du 2° de l’article L. 721-2 du CCH que « Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente. Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement et de l’habitat durable. ». Outre les précisions apportées dans la loi, l’arrêté qui est en cours de concertation avec les professionnels achèvera de lever toute ambigüité quant à la date de référence pour l’établissement de ces différentes données financières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61221</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2403</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — dépenses de logement — rapport — conclusions)
	            61221. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les conclusions de la dernière étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) intitulée « Trente ans d’évolution des dépenses de logement des locataires du parc social et du parc privé », qui établit que sur la période 1984-2006, les dépenses de logements pour les locataires sont passées de 17 % à 24 % du revenu. Il la remercie de lui faire part de l’analyse du Gouvernement sur cette conclusion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2403</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’augmentation du poids des dépenses de logement dans le budget des locataires durant la période 1984-2006 se situe dans un contexte de forte hausse du prix des logements. Selon l’étude de juillet 2014 de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la hausse des prix des logements s’est, en effet, répercutée sur les loyers. Par ailleurs, les taux d’effort ont fortement progressé dans le parc privé. Ils ont augmenté de 7,9 points durant cette même période, contre 5,6 points dans le parc social. Conscient de la hausse et du niveau élevé des loyers qui renforcent les inégalités et favorisent le mal-logement, le Gouvernement a choisi d’agir sur les loyers des locataires depuis ces cinq dernières années. La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) prévoit une série de mesures visant à stopper notamment les hausses abusives des loyers du parc privé, notamment à travers les dispositifs d’encadrement de l’évolution et du niveau des loyers. S’agissant du parc social, la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 met en place une nouvelle politique des loyers dans le parc social, laquelle devrait permettre de répartir au mieux l’offre de logement et rendre accessible financièrement les logements au profit des ménages les plus modestes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2403</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — loi relative à l’accès au logement à l’urbanisme rénové — conséquences)
	            61946. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la loi ALUR du 24 mars 2014. Celle-ci étend le champ du droit de préemption de l’administration ainsi que du droit de visite et accorde une plus grande liberté dans l’utilisation du bien. Or certains déplorent qu’aucune garantie n’ait été offerte aux propriétaires en contrepartie de ces nouveaux pouvoirs. Il lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2403</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 est intervenue pour moderniser les outils techniques et juridiques au service des collectivités, notamment le droit de préemption urbain pour mobiliser des gisements fonciers en faveur du renouvellement urbain. En contrepartie, la loi ALUR a également prévu plusieurs dispositions en faveur des propriétaires. En premier lieu, l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour la collectivité bénéficiaire d’une décision de préemption annulée, de proposer aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universels, la rétrocession du bien selon un prix négocié ou fixé judiciairement, prenant en compte le préjudice direct, matériel et certain causé par la décision de préemption. Si ceux-là renoncent à l’acquisition dans un délai de trois mois, le bien est proposé à l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir lorsque son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner. En second lieu, l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme prévoit également la possibilité d’agir en dommages et intérêts même après renonciation à la rétrocession suite à annulation. Cette action en dommages et intérêts est ouverte à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé, sous 5 ans à compter de la décision annulant la décision de préemption ou de la mention dans le registre des acquisitions au titre du droit de préemption, de l’affectation ou de l’aliénation du bien lorsque celui-ci n’a pas été pas utilisé pour un objet conforme à ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Enfin, en cas d’acquisition par voie de préemption, l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme procède à une clarification de la date du transfert de propriété. Le transfert intervient à la plus tardive des deux dates correspondant au paiement du prix et à la signature de l’acte authentique. Le paiement du prix, ou la consignation en cas d’obstacle au paiement, doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de l’accord sur le prix ou du jugement fixant ce prix. À défaut de paiement ou de consignation au-delà de ce délai, le vendeur peut librement aliéner son bien. Ces mesures introduites par la loi ALUR permettent bien de garantir un juste équilibre entre intérêt général et droit de propriété.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61947</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2404</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (subventions de l’ANAH — conditions d’attribution)
	            61947. — 29 juillet 2014. — M. Alain Leboeuf attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le dispositif d’aides à la rénovation énergétique pour les particuliers. Le fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés à destination des propriétaires privés occupants de revenus modestes, géré par l’ANAH pour le compte de l’État, permet d’accorder des aides au travaux d’économie d’énergie avec pour objectif d’améliorer d’au moins 25 % la performance énergétique du logement, et des aides à l’ingénierie sociale, financière et technique. Cette dernière aide prend la forme d’une prime forfaitaire par logement et permet de contribuer au financement d’une prestation d’assistance à maître d’ouvrage. Le texte relatif à ce dispositif prévoit que la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne peut en aucun cas être assurée par le maître d’ouvrage ou l’entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Initialement, les prestations d’assistance de maître d’ouvrage devaient être réalisées par un opérateur agréé. Mais, pour les dossiers déposés depuis le 1er juin 2013, il a été admis que d’autres opérateurs non agréés peuvent intervenir dans les conditions fixées par l’instruction du 7 novembre 2011. Sont visés les organismes qui ne peuvent être agréés du fait de leur statut, comme les bureaux d’études privés. Plusieurs fédérations d’organismes agréés ont saisi la justice pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret qui ouvre la porte à des habilitations spéciales délivrées par l’ANAH. S’inquiétant des tentatives de les exclure, des bureaux d’études dénoncent ce recours. De plus, certains responsables de l’ANAH. (en Vendée et en Loire-Atlantique notamment) refusent d’instruire les dossiers de subvention, s’ils sont étudiés par des bureaux d’études privés non agréés et non habilités. Aussi lui demande-t-il si l’ANAH peut effectivement conditionner ses instructions de dossiers de subvention à l’agrément ou l’habilitation de l’opérateur et, si ces opérateurs privés qui disposent de compétences éprouvées avec des méthodologies de calcul rigoureuses peuvent espérer obtenir des assurances pour être pleinement associés à ce dispositif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2404</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances rectificative pour 2010 a créé le fonds d’aide à la rénovation thermique (FART), afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et de lutter contre la précarité énergétique. Fin 2010, l’État a confié à l’agence nationale de l’habitat (Anah) la conduite et la gestion du programme « habiter mieux ». Ce programme, cofinancé par le budget de l’Anah et le FART, vise à encourager et à accompagner la réalisation de travaux de rénovation thermique des logements des propriétaires occupants modestes. Dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), annoncé par le Président de la République le 21 mars 2013, des modifications des conditions d’intervention du programme « habiter mieux » ont été décidées telles que l’élargissement des bénéficiaires aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires en difficulté, et une revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants bénéficiaires du programme, pour faciliter ses conditions d’accès. Les aides accordées au titre du FART se composent d’une aide de solidarité écologique pour le financement de travaux ainsi que d’une aide pour le financement d’un accompagnement social, financier et technique pour l’élaboration et le suivi des projets des demandeurs. Cette aide à l’ingénierie du FART prend la forme d’une prime forfaitaire par logement, dont le montant est révisé au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice Syntec. Le premier règlement des aides du FART, adopté par arrêté le 6 septembre 2010, prévoyait que la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) subventionnée par le FART devait exclusivement être réalisée par des prestataires agréés pour les actions d’ingénierie sociale, financière et technique au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Afin d’étendre le champ de l’AMO subventionnable à des opérateurs qui ne peuvent pas être agréés au titre de l’article L. 365-3 du CCH en raison de leur statut, un nouveau règlement des aides du FART a été adopté par délibération du 13 septembre 2011 du conseil d’administration de l’Anah et par décret du 2 novembre 2011. Ce règlement a ouvert les missions d’AMO à des organismes qui bénéficient d’une habilitation spéciale délivrée par l’Anah dans des conditions définies par l’instruction de la directrice générale du 7 novembre 2011 relative à l’habilitation d’opérateurs pour la réalisation de prestations d’AMO subventionnable. Ce dispositif complète le système d’agrément de l’État par un mécanisme d’habilitation accordée par l’Anah. Des prestataires (les bureaux d’études privés notamment, ou tout organisme à gestion non-désintéressée) peuvent ainsi être habilités à effectuer des missions d’AMO en secteur diffus. Par ailleurs, des recours présentés par plusieurs fédérations d’organismes agréés pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 novembre 2011 ont été rejetés par le Conseil d’État (CE) le 16 décembre 2013. Le décret précité prévoit que le prestataire de cette mission d’AMO doit être agréé, pour les actions d’ingénierie sociale, financière et technique, au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à titre dérogatoire, habilité par l’Anah, dans les conditions définies par une instruction de son directeur général. En conséquence, lorsque la prestation d’AMO est réalisée par un opérateur qui n’est ni agréé, ni habilité, celle-ci n’est pas subventionnable par l’Anah. Le Conseil d’État a confirmé que l’instruction de l’Anah du 7 novembre 2011 ne méconnaît pas les dispositions du décret de 2011 en contenant d’une part des dispositions précises permettant aux services instructeurs de l’Anah de vérifier pour un organisme candidat à l’habilitation que la mission d’AMO ne peut en aucun cas être assurée par le maître d’œuvre de l’opération de rénovation envisagée ou par une entreprise participant aux travaux subventionnés et d’autre part des recommandations appelant ces mêmes services à porter une attention particulière aux risques de conflits d’intérêt lors de l’examen de chaque demande d’habilitation et à la qualité des dossiers ayant donné lieu à la réalisation d’une mission d’AMO par un opérateur habilité. L’instruction de l’habilitation d’opérateurs pour la réalisation de prestations d’AMO est effectuée par les délégations locales de l’Anah qui vérifient que l’opérateur satisfait aux critères détaillés dans l’instruction du 7 novembre 2011. Cette habilitation consentie pour 5 ans peut couvrir l’AMO sur tous les projets de travaux dans le diffus. Toutefois lorsqu’elle n’est pas totale, la décision d’habilitation précise pour quel type de projet de travaux l’organisme est habilité pour une AMO subventionnée par l’Anah. Cette habilitation assure une mise en concurrence équitable, en particulier là où le réseau des organismes agréés ne suffit pas à couvrir les demandes. La liste des opérateurs de conseil et d’études est établie par chaque représentant local de l’Anah. Elle est mise à disposition des propriétaires de logements qui souhaitent être assistés dans leur projet de rénovation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62624</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2405</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Cambadélis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — logements étudiants — frais de dossier — encadrement — perspectives)
	            62624. — 5 août 2014. — M. Jean-Christophe Cambadélis attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur le montant des frais de dossier réclamés par les gestionnaires de résidences étudiantes lors de la signature d’un bail, en plus des avances de loyers et de la caution exigées lorsque la transaction est confirmée. D’après des témoignages portés à sa connaissance, ceux-ci pourraient en effet atteindre l’équivalent d’un mois de loyer et être, par ailleurs, l’objet d’une réduction opportune lorsque l’étudiant accepte de signer un contrat de location dans un délai très restreint. Sans parler d’abus, ces pratiques commerciales ne semblent pas favoriser l’accès des jeunes au logement et à l’autonomie et sont de nature à créer d’importantes inégalités entre ceux disposant de moyens suffisants pour satisfaire à ces conditions financières et ceux qui n’en ont pas la possibilité. Dans ce contexte et au regard de l’ambition portée par le Gouvernement en faveur de la jeunesse, il souhaiterait avoir connaissance des mesures qu’il serait envisageable de prendre afin de mieux encadrer les frais facturés par les professionnels du logement étudiant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2405</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs détermine les règles applicables aux relations entre bailleur et locataire dans le parc locatif privé. L’article 4 de cette loi énumère les clauses réputées non écrites dans un contrat de bail et précise notamment qu’une clause qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en dehors de celles relatives à la rémunération des intermédiaires et de celles relatives au dépôt de garantie est interdite. Dès lors, en dehors de ces deux cas, il n’est pas possible d’imposer au locataire le versement d’autres sommes que celles prévues par la loi. Par ailleurs, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a permis d’alléger les frais supportés par les locataires à l’entrée dans les lieux et ainsi faciliter l’accès au logement en disposant, à son article 5, que « la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement […] est à la charge exclusive du bailleur ». Désormais, seuls les honoraires liés à la visite du logement, à la constitution du dossier, à la rédaction du bail et à l’établissement de l’état des lieux d’entrée sont partagés entre le locataire et le bailleur, sans que les frais supportés par le locataire ne soient jamais supérieurs aux frais facturés au bailleur. Le décret no 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier prévoit également que le montant des honoraires payés par le locataire ne peut excéder un plafond établi par mètre carré de surface habitable du logement mis en location. L’ensemble de ces mesures n’est pas spécifique au public étudiant, mais a bien vocation à leur être appliquée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62631</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2405</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (subventions de l’ANAH — programme — redéploiement)
	            62631. — 5 août 2014. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la mise en œuvre du programme Habiter mieux visant à lutter contre la précarité énergétique. Piloté par l’agence nationale de l’habitat, ce programme a pour objectif la rénovation thermique de 50 000 logements par an. Cependant dans le contexte de restrictions budgétaires, l’ANAH voit ses dotations baisser. Cette baisse se traduit par des mesures restrictives pour l’octroi des aides à la rénovation thermique et concrètement 30 % des dossiers ne pourront pas être traités. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement de ce programme et la réalisation de ses objectifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2405</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme « Habiter mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi d’aides en complément des aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « Habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers ANAH sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le Gouvernement met en œuvre cette orientation en apportant depuis plusieurs années les ressources financières pour pérenniser et développer le programme « Habiter mieux ». Le total des aides accordées par l’ANAH en 2015 aux propriétaires pour le financement de leurs travaux de rénovation thermique s’élève à 517 M€, dont 140,1 M€ d’aides issues du fonds d’aide à la rénovation thermique (FART). Plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme « Habiter mieux ». Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Compte tenu de ces résultats encourageants, le Président de la République a annoncé une nouvelle hausse des objectifs du programme pour 2016 et 2017. Les objectifs de l’ANAH et du programme « Habiter mieux » ont d’ores et déjà été augmentés en 2016. Le nombre de logements à rénover dans le cadre du programme « Habiter mieux » est ainsi porté de 50 000 à 70 000 logements. Le Conseil d’administration de l’ANAH du 25 mars 2016 a approuvé de nouveaux objectifs majorés pour chaque nouvelle région et alloué les crédits correspondants aux territoires. Cette augmentation des objectifs se poursuit en 2017 pour atteindre les 100 000 logements. À titre d’illustration, 2 608 logements situés dans le département du Rhône ont été rénovés entre 2010 et 2015 dans le cadre du programme « Habiter mieux ». En 2015, l’ANAH a accompagné la rénovation de 928 logements dans le Rhône, dont 883 dans le cadre du programme « Habiter mieux », soit une part de logements financés pour la précarité énergétique plus importante qu’au niveau national. Dans le cadre de la nouvelle répartition des crédits pour 2016, une dotation ANAH de 82,3 M€ et une dotation fart de près de 16,2 M€ ont été attribuées à la région Auvergne-Rhône Alpes. La dotation ANAH a augmenté de 29 % et le montant des crédits issus du FART a été majoré de 31 %. Pour le département du Rhône, la dotation ANAH est de 10,7 M€ et la dotation FART de 2,1 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62959</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2406</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (logement — logements sociaux adaptés — accès)
	            62959. — 12 août 2014. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les conditions d’accès des personnes en situation de handicap aux logements sociaux adaptés. Nombre de personnes handicapées rencontrent des difficultés croissantes à avoir accès à des logements sociaux adaptés, en raison du niveau souvent trop bas du plafond de ressources pris en compte pour l’attribution de ces logements. Elle lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux logements sociaux adaptés et si elle envisage de revaloriser les plafonds d’attribution de ces logements, en fonction des aides spécifiques perçues par les personnes handicapées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2406</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions d’accès au logement social sont simples et s’appliquent à tout demandeur : avoir fait une demande de logement social, respecter les plafonds de ressource et être en situation régulière. Il n’est pas envisagé de modifier ces conditions. Pour autant, l’accès au logement social pour les personnes handicapés fait l’objet de mesures particulières : l’article L. 302-1, relatif au plan local de l’habitat, dispose que le PLH doit préciser les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle et l’adaptation des logements existants, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé ; l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation fixe les conditions d’accès au logement social et liste notamment les publics prioritaires, parmi lesquels figurent les personnes en situation de handicap ou les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; depuis la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, il est prévu que « pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap ». Ceci permet d’assurer une priorité des personnes ayant besoin d’un logement adapté à ces logements, qui sont de plus en plus nombreux. Ainsi, le handicap est bien intégré à l’ensemble de la réflexion sur l’accès au logement social.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62982</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2407</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — baux — résiliation — conditions)
	            62982. — 12 août 2014. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les dispositions figurant dans les contrats des baux d’un logement social. Elle souhaiterait savoir si une clause prévoyant que « tout mois commencé est considéré comme entier » est valable. En effet il semble qu’une telle clause soit en contradiction avec les dispositions accordant, par exemple pour les personnes relevant du RSA, une durée de préavis d’un mois, calculé de date à date. Elle souhaite connaître le point du vue du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2407</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs détermine les règles applicables aux relations entre bailleur et locataire dans le parc privé. L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée précise les articles de cette loi qui sont également applicables au parc locatif social. L’article 15-I, applicable au parc locatif social, prévoit que le délai de préavis applicable au congé donné par le locataire d’un logement social est en principe de trois mois même si celui-ci peut être réduit à un mois sous certaines conditions. Le locataire est ainsi redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis et celui-ci ne commence à courir qu’à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la remise en main propre par laquelle le locataire notifie son congé. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que le délai de préavis se décompte de date à date et non par mois entiers, quelle que soit la durée du préavis (Cass. 3e civ, 28 octobre 2003, no 02-14271) et a précisé notamment que « le montant des loyers et charges dus devait être arrêté à la date d’effet de ce congé » (Cass. 3e civ, 7 juillet 2004, no 03-14439). Dès lors, toute clause figurant dans le contrat de bail d’un logement – social ou non – et prévoyant que « tout mois commencé est considéré comme entier » apparait illégale aux regards des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par conséquent, le locataire relevant du revenu de solidarité active RSA qui, en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, bénéficie d’un préavis d’un mois ne devra s’acquitter que du paiement du loyer et des charges dus pour un mois, de date à date, et ce même si le délai de préavis ne commence pas à courir le 1er du mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62987</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2407</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — subventions — calcul)
	            62987. — 12 août 2014. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires des restrictions à la mobilisation des financements pour la construction des logements-foyers tels que définis à l’article L. 633-1 du Code de la construction et de l’habitat. Ces établissements sont destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, d’étudiants, de travailleurs migrants ou de personnes défavorisées dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Les logements-foyers pour personnes âgées sont appelés à connaître un fort développement au regard du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement qui souhaite en faire l’un des piliers de la politique sociale à destination des séniors. Or le I de l’article R. 331-20 du code de la construction et de l’habitat impose que la quotité minimum des prêts PLS soit supérieure à 50 % du prix de revient de l’opération. Cette règle de calcul conduit à exclure du montage financier des subventions qui permettraient de diminuer le montant de la redevance exigée auprès des résidents, notamment les prêts à taux zéro mobilisables auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ou les prêts PLUS mobilisables auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il demande si le Gouvernement envisage de revoir la formulation de l’article R. 331-20 afin d’ouvrir aux organismes gestionnaires du secteur privé non lucratif le bénéfice des exemptions actuellement réservées à l’association foncière logement en vertu du II de l’article R. 331-20.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2407</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les logements-foyers pour personnes âgées ne sont pas éligibles au prêt locatif à usage social (PLUS), mais au seul prêt locatif social (PLS), et il n’est pas envisageable de cumuler pour une seule et même opération un prêt PLS et un prêt PLUS. Par conséquent, seuls les prêts mobilisés auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pourraient le cas échéant être concernés par la règle de financement minimum en PLS. Toutefois, le bénéfice du PLS suppose une utilisation minimale de cette ressource privilégiée à très long terme, sauf à dégrader le fonctionnement du fonds d’épargne. Dès lors, il n’est pas envisagé de modifier l’article R. 331-20 du code de la construction et de l’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63152</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — bonus de constructibilité — perspectives)
	            63152. — 19 août 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires si le bonus de constructibilité, tel qu’il existait jusqu’à la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) peut continuer à s’appliquer s’il se base, non pas sur le COS (coefficient occupation des sols) mais sur des équivalents, par exemple sur des règles de gabarit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), le coefficient d’occupation des sols (COS) et la superficie minimale des terrains constructibles ont été supprimés. La procédure de modification simplifiée permet d’adapter les dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre de redéfinir les modalités du bonus de constructibilité si celui-ci avait été fixé en référence au COS. Les règles d’implantation et de volume permettent d’encadrer le bonus de constructibilité, comme c’était déjà le cas dans les PLU n’utilisant pas les COS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63190</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (gestion — administrateurs judiciaires — désignation)
	            63190. — 26 août 2014. — M. Dominique Baert interroge Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les dispositions à prendre pour rendre plus facile la désignation du syndic dans les copropriétés. En effet, en l’absence de syndic, le fonctionnement d’une copropriété se retrouve en situation de blocage (impossibilité de recouvrer les participations, de prendre en charge les dépenses communes, de convoquer une assemblée générale ou d’effectuer des travaux) : finalement assez courante, cette situation est sclérosante pour la vie collective des résidents de l’immeuble ou du lotissement concerné. Afin de remédier à ce problème, l’article 47 du décret du 17 mars 1967 a prévu une procédure spécifique par le biais de la nomination d’un administrateur provisoire, désigné par le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, dès lors qu’il aura été saisi par un intéressé. En pratique, lourde et peu connue, cette procédure est peu mise en oeuvre. Voilà pourquoi, outre que cela allégerait la charge des tribunaux, il lui demande si le Gouvernement serait favorable à ce que, dans les copropriétés dépourvues de syndic, le soin de désigner un mandataire chargé de réunir une assemblée générale de copropriété nommant le syndic puisse être confié à un officier public, voire à une autorité territoriale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 17 et 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis viennent pallier la situation de blocage d’un syndicat de copropriété soit parce qu’il est dépourvu de syndic de copropriété soit parce que le syndic est empêché ou en situation de carence. En premier lieu, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dans sa rédaction modifiée par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 ouvre à tout copropriétaire, même seul, la faculté de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un syndic lorsque la copropriété en est dépourvue ; il n’est toutefois pas possible de recourir à cette procédure si l’assemblée générale convoquée à effet de désigner un syndic n’a pu le nommer. En second lieu, l’article 18 de la même loi dans sa rédaction issue de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 portant accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit les deux hypothèses d’empêchement et de carence du syndic. En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit (par exemple perte de garantie financière ou maladie), le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. Ce dispositif simplifie donc la procédure puisque désormais le président du conseil syndical peut convoquer directement l’assemblée générale. En revanche, en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, le recours à la justice pour la désignation d’un administrateur provisoire est toujours requis, conformément aux articles 47 et 49 du décret no 67-223 du 17 mars 1967. En effet, le juge nomme l’administrateur provisoire dans son ordonnance, mais il lui revient également de fixer l’étendue de la mission de l’administrateur provisoire, ce dernier ayant toute latitude à ce sujet. Selon les besoins du syndicat des copropriétaires, la mission peut être limitée à certains objets, ou au contraire, porter sur l’ensemble des activités normales du syndic. L’intervention du juge permet une plus grande sécurité dans la nomination de l’administrateur provisoire et dans la détermination de sa mission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — emprise au sol — réglementation)
	            63549. — 2 septembre 2014. — M. Marc Francina interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés à différencier unité foncière et tènement dans l’assise du permis de construire. En effet si la réforme de 2007, et l’ordonnance no 2011-1916 et son décret d’application, ont expressément prévu des libres possibilités de composition de l’assiette de lotissement, il n’en demeure pas moins que pour le propriétaire foncier unique la définition de l’assiette du permis de construire est devenue une notion difficile à cerner. Prenons le cas d’une parcelle unique divisée par un PLU ou un règlement de POS en deux zones UC et N. Alors qu’il est possible de définir que l’unité de construction est l’ensemble de la parcelle et donc que la construction n’a pas obligation de respecter le recul de limite de parcelle et qu’elle peut être implantée en limite de zone UC, il reste qu’il est impossible d’avoir une définition exacte de l’unité foncière alors prise en compte pour la définition de l’emprise au sol. Est-ce que l’ensemble de la parcelle peut être pris en compte pour la définition de l’emprise au sol (zones UC et N) ou est-ce qu’il ne doit être pris en compte pour l’emprise au sol que la zone UC de la parcelle donnée ; ce qui reviendrait à considérer que l’unité foncière peut être constituée d’une partie de parcelle ? Il lui demande donc de bien vouloir expliciter ce point de droit afin de définir en cas de zonage différent d’une même parcelle, la définition de l’unité foncière à prendre en compte pour la définition de l’emprise au sol.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2408</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Des délimitations administratives opérées sur les terrains contigus appartenant à un même propriétaire ne constituent pas une rupture de cette unité foncière. Ainsi, le zonage opéré par un document d’urbanisme, en particulier un plan d’occupation des sols (POS) ou un plan local d’urbanisme (PLU), est sans incidence sur la détermination de l’unité foncière (CE, 27 juin 2005, no 264667, commune de Chambéry) alors même qu’il opère comme une division foncière pour l’application des règles d’urbanisme (CE, sect., 26 févr. 1988, no 64507). Ainsi, il convient de faire application du PLU pour chaque partie de parcelle. En l’espèce il y a bien une seule unité foncière mais le zonage entraîne une division en deux de cette unité foncière. Il convient d’appliquer le règlement de la zone de façon distincte pour chaque partie. En zone UC, il sera fait application de l’emprise au sol correspondant au règlement de la zone UC, en zone N il conviendra d’appliquer les règles relatives à l’emprise au sol correspondant à cette zone.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63871</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2409</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (loyers et charges locatives — encadrement — mise en oeuvre)
	            63871. — 16 septembre 2014. — M. Lionel Tardy* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la limitation de l’encadrement des loyers de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), à titre expérimental et à Paris uniquement, limitation annoncée par le Premier ministre le 29 août 2014. Lors de l’examen de cette loi à l’Assemblée nationale, l’auteur de la présente question avait déposé un amendement visant justement à prévoir une expérimentation de ce dispositif avant toute généralisation (amendement no 131 en seconde lecture). À la lumière des annonces du Premier ministre, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles une fin de non-recevoir lui avait été opposée alors, et ce malgré les doutes de plusieurs organismes, notamment du Conseil d’analyse économique (CAE).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>66009</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2409</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (loyers et charges locatives — encadrement — mise en oeuvre)
	            66009. — 14 octobre 2014. — M. François Asensi* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la possibilité de mettre en place un dispositif d’encadrement des loyers dans les départements franciliens de petite couronne pour faire face aux difficultés croissantes pour l’accès au logement dans ce territoire. La non réalisation des objectifs de construction de logements en Île-de-France (35 000 logements construits au lieu des 70 000 prévus) génère une tension sur le marché locatif qui se traduit par une hausse constante des prix depuis plusieurs années. Plusieurs études ont ainsi montré que depuis l’année 2000 le prix des loyers en région parisienne augmente de 5 % en moyenne chaque année. Outre les difficultés d’accès au logement que cela engendre, cette situation fait que la part des loyers dans le revenu des ménages explose, exposant des centaines de milliers de famille à la précarité économique. Selon l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, 350 000 ménages, soit 7 % de ceux disposant d’un logement en Île-de-France, n’ont pas les revenus nécessaires pour faire face aux dépenses vitales de nourriture et d’habillement tout en assurant celles liées à l’habitation. Le prix élevé des loyers, encouragé par la spéculation, pousse par ailleurs de plus en plus de ménages à faire appel au parc social pour se loger, alimentant ainsi la grave pénurie de logements sociaux en Île-de-France. Rien qu’en Seine-Saint-Denis, 86 900 demandes de logement ne peuvent être satisfaites à ce jour selon la préfecture et 8 400 ménages restent à reloger au titre du droit au logement opposable (Dalo). Le coût élevé du logement à Paris et dans sa banlieue est devenu un véritable handicap pour le développement économique de la région parisienne et pèse sur les conditions de vie de ses habitants. Pour faire face à cette crise durable et profonde, il apparaît nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant de limiter la hausse des loyers à des niveaux raisonnables pour éviter la fuite en avant que nous constatons aujourd’hui. Le dispositif d’encadrement des loyers, prévu dans la loi ALUR, aurait pu constituer un outil efficace. Or, après arbitrage du Premier ministre, ce texte a été en grande partie vidé de sa substance puisque le dispositif n’est désormais effectif qu’à Paris intra muros à titre expérimental. De nombreuses voix se sont alors élevées pour demander que ce dispositif soit maintenu, au moins dans les zones qui connaissent de fortes tensions sur le marché locatif. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître sa position par rapport à l’extension du dispositif d’encadrement des loyers aux départements franciliens de petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2409</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a introduit, à l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, un dispositif d’encadrement des loyers permettant d’encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et au renouvellement du bail. Ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du parc locatif privé situé dans les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Depuis la publication de la loi Alur, les textes d’application ont été pris. Il s’agit notamment du décret no 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers lequel vient préciser les règles relatives à la gouvernance des Observatoires locaux des loyers (OLL) et du décret no 2015-650 du 10 juin 2015 lequel précise les modalités de détermination des loyers de références et les critères permettant de déterminer les caractéristiques susceptibles de justifier un complément de loyer. Les références de loyers sont ainsi déterminées à partir des données représentatives des loyers du parc locatif privé pratiqués dans la zone concernée. Ces données sont produites par les OLL, agréés à cet effet sur ces territoires, dans le respect de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique, lequel est le garant de la fiabilité et de l’homogénéité de la méthode d’observation des loyers. Ces données mises à disposition du public et transmises aux services de l’État sur le territoire sont donc le résultat d’un travail d’observation d’ampleur. À partir de ces données, le représentant de l’État dans le département (ou le préfet de région pour l’Île-de-France) fixe annuellement par arrêté et pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, les références de loyers exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable. Dans les territoires où l’arrêté préfectoral sera pris, le loyer des logements mis en location ne pourra pas excéder le loyer de référence majoré et devra être mentionné dans le contrat de location. Le dispositif est entré en vigueur à Paris depuis le 1er août 2015, et à Lille depuis le 1er février 2017. Il sera étendu de manière progressive au fur et à mesure du déploiement et de la consolidation des observatoires locaux des loyers. Il sera ainsi mis en place dans l’agglomération parisienne à partir de 2018. Grenoble a également lancé son observatoire et souhaite pouvoir encadrer dès que les données seront suffisantes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64309</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2410</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — loi montagne — aménagements)
	            64309. — 16 septembre 2014. — M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés croissantes que rencontrent les populations montagnardes en matière d’urbanisme. En effet, sur la base de la loi montagne, il n’est pas rare que des terrains constructibles soient déclassés en agricoles à la faveur d’un remaniement de PLU. Du jour au lendemain, des terrains se retrouvent dépréciés de 100 % alors qu’ils ont été acquis au prix de terrains constructibles. Les propriétaires perdent tout, la valeur et la jouissance du bien qu’ils ont acheté au prix d’un grand sacrifice personnel dans le but de le transmettre de génération en génération. Ils s’estiment à juste titre spoliés suite à l’application de cette loi particulièrement inique. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur les assouplissements éventuels qui pourraient être apportés à la loi montagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2410</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le classement de terrains en zone agricole lors de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un plan local d’urbanisme (PLU) résulte d’analyses préalables visant à rechercher une répartition entre les zones nécessaires au développement de l’urbanisation et celles nécessaires au développement des activités agricoles, dans une préoccupation de limitation de l’artificialisation des sols, de gestion économe de l’espace et de protection de l’environnement, conforme aux dispositions du code de l’urbanisme résultant notamment de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme décentralisés font l’objet d’une association avec les personnes publiques intéressées, de la consultation de différents services ou organismes et de procédures de participation du public. Il peut en effet arriver que des terrains puissent faire l’objet d’un classement par certaines collectivités dans des zones où les bâtiments d’habitation sont autorisés avant d’être ensuite classés dans une zone agricole où ce type de bâtiments n’est pas autorisé. Toutefois cela relève de la seule procédure du PLU ou du document d’urbanisme en tenant lieu, et non des dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne. Le choix du zonage qui est alors attribué relève d’une appréciation locale et la présence de bâtiments d’habitation n’est pas exclusive d’un classement en zone agricole, si les caractéristiques générales de la zone le permettent. Il appartient donc aux autorités compétentes, qu’il s’agisse des collectivités, ou de l’État qui est associé aux procédures, d’être particulièrement attentives au classement des terrains lors des évolutions des documents d’urbanisme et il n’est pas envisagé de modifier les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne à ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65480</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — aides de l’État)
	            65480. — 7 octobre 2014. — Mme Bérengère Poletti* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la situation actuelle de la Fédération du bâtiment, et sur la nécessité de faire face au danger qui menace l’activité de la fédération. En effet, le secteur du BTP connaît de grandes difficultés. Dans les Ardennes, la Fédération française du bâtiment est confrontée à une baisse constante des effectifs (460 salariés en moins sur les cinq dernières années) et l’activité ne cesse de diminuer. La baisse de l’activité dans le secteur de la construction de logements dans le Département par exemple est significative : - 47,3 % des permis de construire sur le 1er semestre 2014 et 63 % de chantiers mis en route en moins ! À l’échelle nationale, les chiffres sont également à la baisse et la construction de 500 000 logements par an annoncée par le Gouvernement est très loin d’être une réalité. Le Gouvernement a présenté une série de mesures dans le cadre du "plan de relance" comme la mesure favorisant l’achat du premier logement (avec un prêt à taux zéro en zones rurales et une durée de remboursement allongée), ainsi que le taux du crédit d’impôt à développement durable passé à 30 % au 1er septembre 2014. Pour autant, ces mesures semblent très insuffisantes pour parvenir à relancer la construction et éviter la catastrophe qui s’annonce. Les baisses drastiques de dotation de l’État vers les collectivités territoriales impactent et renforcent cette mise en péril du secteur du bâtiment. C’est pourquoi elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur la question et quelles mesures elle entend prendre pour remédier à la situation critique dans laquelle se trouve la Fédération française du bâtiment, et relancer la construction dans le domaine du logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (construction — relance — mesures)
	            73649. — 10 février 2015. — M. Luc Chatel* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité à propos du niveau de construction de logements en France. En effet, selon les derniers chiffres communiqués fin janvier par le Gouvernement, seuls 297 502 logements auront été construits en France en 2014. Si l’on élimine de ces statistiques les extensions de logements, le chiffre est encore plus faible : 266 000 logements véritablement neufs. Ce passage sous la barre des 300 000 logements qui marque un recul de 10,3 % par rapport à 2013 est un très mauvais signal, très loin de l’objectif du candidat François Hollande qui promettait de construire 500 000 logements par an. Cette tendance est d’autant plus alarmante qu’en 2011 plus de 400 000 logements avaient été réalisés, mais il est vrai que la loi ALUR n’existait pas. Alors que les professionnels du bâtiment, notamment la Fédération française du bâtiment, alertent les pouvoirs publics depuis plusieurs mois sur la disparition de milliers d’emplois, il souhaiterait que le Gouvernement mette en place une véritable politique de construction et de rénovation des logements, en améliorant notamment les dispositifs incitatifs existants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>77339</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (construction — perspectives)
	            77339. — 7 avril 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la situation du secteur du bâtiment et de la construction. Au cours des quinze dernières années, le poste budgétaire ayant le plus affecté le pouvoir d’achat des Français est le logement. L’explosion des prix immobiliers, des loyers et des charges locatives a eu un effet considérable, et tous les Français sont touchés par cette tendance qui frappe plus durement encore les jeunes et les habitants des zones denses. Tout le secteur du bâtiment et de la construction rencontre d’importantes difficultés, dues entre autres à la baisse massive de l’investissement public. L’un des leviers permettant d’agir utilement est la simplification. En effet, pas moins de 3 700 normes régissent ce secteur et leur multiplication a été l’une des causes du renchérissement du prix du logement. Le logement est un sujet essentiel pour les Français et le bâtiment un secteur économique important. Il lui demande donc quelles mesures ont été mises en place pour relancer le secteur du BTP et de la commande publique, et quels dispositifs d’aides et de simplification ont été mis en place pour venir au soutien des entreprises du secteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89219</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (emploi et activité — perspectives)
	            89219. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le secteur du bâtiment qui perd des emplois puisque, depuis un an, 44 000 postes ont été détruits. Le phénomène est préoccupant et il souhaite connaître les intentions du ministre face à cette crise plus profonde et plus durable que les précédentes qui n’a pas encore atteint son terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89395</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (construction — augmentation — perspectives)
	            89395. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la construction de logements neufs insuffisante en France puisqu’en 2015, seulement 334 000 unités sortiront de terre contre 355 000 en 2014. Il souhaite connaître ses intentions et les mesures qu’elle entend prendre pour que soit respecté l’engagement du Président de la République qui voulait bâtir 500 000 logements par an.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95487</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (construction — logements neufs — perspectives)
	            95487. — 3 mai 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre concernant le mal-logement, en particulier dans la nouvelle région Hauts-de-France. En effet, la grande région se classe parmi les dernières en matière d’accès au logement, souligné par un déficit de 23 800 logements neufs manquants chaque année. Rappelant l’engagement qui avait été pris par le président François Hollande au début de son mandat, l’objectif de création de 500 000 nouveaux logements par an est encore loin des 360 000 atteints à l’heure actuelle. Le ralentissement en termes de construction de logements neufs entraîne une augmentation des prix de l’immobilier, rendant d’autant plus difficile l’accès à un logement pour tous. Cela s’illustre par un volume de construction qui a plongé de 10,7 % depuis 2012, selon le nouvel outil statistique du ministère du logement. L’objectif affiché en début de quinquennat de dynamiser la construction de logements neufs semble, en effet, avoir été abandonné. Il souhaiterait savoir les dispositions et les mesures du Gouvernement en matière du développement du logement neuf.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2412</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs en matière d’habitat tout en relançant le secteur du bâtiment, fortement pourvoyeur d’emplois, le Gouvernement a mis en œuvre un plan de relance de la construction et de la rénovation de logements, initié en 2013 et adapté ou complété à plusieurs reprises depuis. Ce plan s’articule autour des six axes qui suivent. Pour favoriser l’accession à la propriété, le prêt à taux zéro (PTZ) a été renforcé pour les classes moyennes et modestes. Une TVA réduite à 5,5 % a été instaurée pour l’accession sociale dans le neuf dans les 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le PTZ destiné à financer l’achat de logements anciens avec travaux a été étendu à toute la France. L’accession dans le parc social a été simplifiée et sécurisée pour les acquéreurs. Pour créer des offres de logements adaptées aux situations de tous les ménages, le taux de TVA pour la construction et la rénovation de logements sociaux a été abaissé à 5,5 % et le plafond du livret A relevé pour répondre aux besoins de financement des opérations. Une aide est octroyée aux communes faisant un effort important pour construire des logements et les pénalités renforcées vis-à-vis de celles n’atteignant pas le seuil de la loi SRU. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de ménages à très faibles ressources ou en situation précaire, l’État soutient ou cofinance divers programmes de production de logements adaptés (résidences sociales, pensions de famille) ou très sociaux. Enfin, sur le segment du logement intermédiaire, c’est-à-dire à niveau de loyers compris entre ceux du parc privé et ceux du parc social, le dispositif fiscal d’investissement locatif destiné aux particuliers a été modifié pour améliorer son attractivité. Un nouveau zonage a été défini pour privilégier la construction dans les zones les plus tendues. Une intervention exceptionnelle de l’État et de la caisse des dépôts permettra en outre la construction sur cinq ans de plus de 25 000 logements intermédiaires en zone tendue. Un troisième axe est de renforcer la mobilisation du foncier dans les zones déficitaires en logements. Des mesures ont été prises pour libérer du foncier public puis pour mobiliser les préfets afin de faire émerger des projets sur des terrains préalablement identifiés. L’intervention des établissements publics fonciers (EPF) a par ailleurs été renforcée réglementairement et une commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) a été installée pour assurer un pilotage au niveau national de la mobilisation du foncier public. Pour libérer le foncier privé, outre des abattements exceptionnels sur les plus-values et donations qui ont été accordées conjoncturellement jusqu’à fin 2015, la fiscalité applicable aux plus-values sur les terrains à bâtir a été alignée sur celle des immeubles bâtis. Le plan de relance vise également à simplifier les règles de construction et d’urbanisme pour réduire les coûts et les délais de construction, et ce, en articulant mieux les réglementations tout en conservant les exigences de qualité nécessaires. Ainsi divers textes ont été pris depuis 2014 pour l’application de mesures de simplification après concertation avec les professionnels du bâtiment. L’exercice de simplification devant, non pas être uniquement ponctuel, mais permanent, un espace est dédié sur le site internet du ministère chargé du logement et de l’habitat durable pour permettre aux professionnels du bâtiment de continuer à émettre des propositions de simplification. De plus, un conseil supérieur de la construction a été instauré pour réguler le flux des futures règles et normes, pour évaluer leur impact économique et pour veiller à optimiser leur articulation. Différentes dispositions ont également été prises concernant les règles d’urbanisme : champ des dérogations à la réglementation existante, lutte contre les recours abusifs, délais de validité des permis de construire, etc. Favoriser le développement de l’innovation est également un moyen pour construire plus, mieux et à coûts maîtrisés, tout en garantissant la compétitivité des entreprises. Plusieurs leviers d’action ont été initiés : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt « méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments » par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; lancement avec les acteurs de la construction de travaux sur un label de performance environnementale des bâtiments ; installation de plates-formes de l’innovation pour le bâtiment sur l’ensemble du territoire. Enfin, 70 millions d’euros sont consacrés à trois plans : transition numérique dans le bâtiment, traitement de l’amiante, qualité de la construction et transition énergétique. Enfin, le dernier axe du plan de relance est relatif à la rénovation de logements. À ce titre, l’État a pris des mesures pour aider les particuliers à financer des travaux de transition énergétique, notamment en portant à 30 % le crédit d’impôt pour de tels travaux, en simplifiant l’éco-prêt à taux zéro, en instituant un nouvel éco-prêt « habiter mieux » pour le financement à taux zéro du reste à charge de travaux bénéficiant des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en mettant en place l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétiques ou encore en assurant le financement des 50 000 projets de travaux de propriétaires modestes aidés par l’Anah, financement porté à 100 000 en 2017. Par ces mesures, le Gouvernement traduit sa volonté à la fois de relancer le secteur économique de la construction de logements et d’impulser un développement équilibré, socialement et territorialement, de l’habitat. Le logement est un secteur à forte résilience, où les effets de mesures correctives ne peuvent s’apprécier qu’à moyen terme. À cet égard, les dernières statistiques publiées sont encourageantes : au 1er trimestre 2016, la reprise amorcée fin 2015 se confirme. Ainsi à la fin 2016, les permis de construire ont augmenté de + de 162 par rapport à l’année passée, les mises en chantiers de + 132 et pour ce qui concerne la commercialisation de logements neufs (hausse des réservations de 20,62 et des mises en vente de 16,12)]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65516</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2413</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — pratiques abusives — lutte et prévention)
	            65516. — 7 octobre 2014. — M. Michel Zumkeller attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’étude publiée par l’association UFC-Que choisir et l’Association des responsables de copropriété (ARC). Cette étude dénonce des clauses abusives dans les contrats de syndics (persistante présentation artificieuse des forfaits des syndics, prolifération des clauses abusives dans leurs contrats, prix excessifs des prestations particulières, et violations de certaines nouvelles obligations de la loi ALUR), toutes défavorables aux copropriétaires. L’UFC-Que choisir et l’ARC ont d’ores et déjà réagi en publiant à destination des copropriétaires un « vrai faux » leur permettant de démasquer les faux arguments de certains syndics peu scrupuleux, et pressent la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de diligenter des contrôles des syndics quant au respect des obligations actuellement en vigueur de la loi ALUR. Il souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet, et les suites qu’elle entend donner aux revendications de l’UFC-Que choisir et de l’ARC.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2413</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  a permis d’apporter une solution au problème soulevé par l’association UFC que choisir et l’association des responsables de copropriété. Les dispositions de ce décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. Ce texte permet de déterminer la mission que doit remplir un syndic de copropriété en définissant une première liste, non exhaustive, des prestations qu’un syndic doit, au minimum, proposer et qui sont rémunérées par un forfait de base, d’une part, et d’autre part, une seconde liste, strictement limitative, des prestations spécifiques pouvant donner lieu au versement d’une rémunération complémentaire. De la sorte, le contrat type de syndic permet de vérifier si les prestations proposées par un syndic sont conformes à la liste établie par décret et d’éviter ainsi les clauses abusives. Par ailleurs, le décret facilite la comparaison et donc la mise en concurrence entre les contrats de syndic puisque les prestations minimales font l’objet d’une rémunération forfaitaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65759</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2414</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 — mise en oeuvre)
	            65759. — 7 octobre 2014. — M. André Schneider attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le remaniement substantiel des dispositions de la loi Duflot annoncé récemment par le Gouvernement. Il lui demande dans ce cadre quelles sont ses intentions sur la nécessité de prévoir de véritables garanties procédurales à destination des locataires du parc privé dont l’immeuble est revendu à des bailleurs sociaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2414</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lorsqu’un bailleur social procède à l’acquisition et au conventionnement d’un immeuble occupé par des locataires titulaires de baux de droit privé, les dispositions de l’article L. 353-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permettent à ces locataires de conserver leurs baux privés. Cet article prévoit en effet que si, à la date d’entrée en vigueur de la convention à l’aide personnalisée au logement (APL), le logement conventionné est l’objet d’un bail de droit privé en cours de validité, le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme aux stipulations de la convention. Le locataire dispose d’un délai de six mois pour accepter ce nouveau bail. En cas d’acceptation, le locataire continue à occuper le logement dans les conditions applicables à la date de son acceptation, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau bail. En cas de refus, les stipulations du bail de droit privé continuent de s’appliquer. Par ailleurs, pour les locataires qui acceptent un bail dit social, la loi Égalité et Citoyenneté prévoit des mesures les exonérant du paiement du supplément de loyer de solidarité (SLS) en cas de dépassement important du plafond de ressources applicable et ce pendant une durée de trois ans à compter de la signature de la convention APL. Ces mesures permettent de garantir la sécurité juridique des contrats en cas de vente de logements privés à des bailleurs sociaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2414</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — droit des sols — communes — instruction)
	            66649. — 14 octobre 2014. — M. Damien Abad attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le coût du service d’instruction du droit des sols par les communautés de communes. Par le passé, les services de l’État instruisait de façon gratuite pour les communes le droit des sols (aménagement du territoire, permis de construire, etc.). Depuis une réforme, ce sont les communautés de communes qui doivent mettre en place un service d’instruction. Or ce service est en réalité un coût supplémentaire pour les communautés de communes transféré aux communes qui voient au contraire leur dotation diminuer. De plus, les collectivités doivent faire face à l’opposition de leurs décisions par des pétitionnaires, autrement dit des usagers ou des habitants des communes. Pour s’acquitter de leurs obligations légales, la commune ou les communautés de communes doivent posséder les moyens nécessaires pour y arriver. C’est pourquoi il souhaite savoir s’il est possible pour les communautés de communes de facturer le coût de l’instruction d’une autorisation du droit des sols à un pétitionnaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2414</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instruction des actes d’urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l’État étaient jusqu’à présent mis à disposition des collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l’intercommunalité, demeurait le signataire de l’acte. L’article 134 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) réserve, depuis le 1er juillet 2015, la mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des actes d’urbanisme, aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de dix mille habitants, ou, si c’est l’EPCI qui a la compétence en matière d’urbanisme, aux seuls EPCI de moins de dix mille habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s’étant significativement renforcée. Au regard du contexte budgétaire actuel, la mutualisation de l’ingénierie au niveau intercommunal est la solution qui paraît la plus adaptée pour assurer une prise en compte à la fois des préoccupations locales et de l’impératif de capitaliser expérience et savoir-faire avec un service d’instruction dédié au niveau intercommunal, le maire restant par ailleurs signataire des actes. C’est d’ailleurs ce que préconise l’instruction du 3 septembre 2014 relative aux missions de la filière ADS dans les services de l’État et aux mesures d’accompagnement des collectivités locales. Si l’instruction des autorisations d’urbanisme est bien considérée comme un service public administratif, le paiement d’une redevance pour service rendu n’est pas incompatible avec la notion de service public administratif. En revanche, il n’apparaît possible de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires que si une disposition législative l’autorise expressément dans le respect du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. A ce jour, aucune disposition législative n’est prévue pour répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66654</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (zones rurales — réglementation — mise en oeuvre)
	            66654. — 14 octobre 2014. — Mme Marie-Louise Fort attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la mise en application de la loi ALUR dans le monde rural. La loi ALUR a supprimé la possibilité de création de « pastilles » dans les PLU. Elles permettaient de créer de nouvelles constructions dans les zones agricoles et forestières. Les agriculteurs qui souhaitent habiter sur leur exploitation et désirent agrandir un bâtiment existant se voient refuser le permis de construire, sauf dans des cas exceptionnels et limités. Aussi elle lui demande si le Gouvernement entend assouplir ces règles d’urbanisme pour permettre aux agriculteurs des zones rurales de vivre sur leurs exploitations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 25 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit une nouvelle disposition permettant de faire évoluer les bâtiments d’habitation déjà existants en zone agricole. Le premier alinéa de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme prévoit que : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) devra prévoir des dispositions précisant « la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». Ces dispositions seront soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67003</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Charasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — représentants des locataires — électeurs — droit de vote)
	            67003. — 21 octobre 2014. — M. Gérard Charasse interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’article R. 421-58 du code de la construction et de l’habitat qui interdit aux locataires non à jour de leur loyer et de leurs charges de participer aux élections des locataires dans les organismes HLM. Il lui demande s’il est envisagé de réformer cette forme de scrutin censitaire qui n’est pas même en application dans la gestion des copropriétés où les copropriétaires non à jour du paiement de leur crédit immobilier et même de leurs charges ont la possibilité de voter aux assemblées générales de copropriété. Il lui suggère la mise en oeuvre d’un système de délivrance d’un quitus de vote qui permette à la fois d’écarter du vote les locataires de mauvaise foi mais de conserver les droits, donc de ne pas exclure de la vie sociale de leur habitat, les locataires sous plan d’apurement par exemple.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les élections des représentants des locataires aux conseils d’administration des organismes d’HLM ont lieu tous les quatre ans, les prochaines devant être organisées en 2018. Une modification du décret relatif à la réglementation des élections des représentants de locataires des organismes d’habitations à loyer modéré est prévue et devra être publiée avant les prochaines élections. La préparation de ce texte réglementaire sera l’occasion d’étudier toutes les questions relatives à leur organisation.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67247</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — réglementation)
	            67247. — 21 octobre 2014. — M. Yves Foulon appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les effets de la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014 et plus particulièrement sur la disparition des prescriptions relatives à la fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles dans les règlements d’urbanisme des PLU. Une incertitude demeure quant à la possibilité de voir s’appliquer le nouvel article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme dans les zones à urbaniser dites "zones AU". Il souhaite par conséquent savoir si les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme permettent, malgré la nouvelle rédaction de l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme, de recourir à la notion de superficie minimale pour précisément déterminer une dimension minimale de terrains constructibles dans le cadre des zones AU et s’il peut par conséquent être exigé qu’une opération d’aménagement d’ensemble porte sur une superficie minimale et ce alors que d’autres critères tels que le nombre de logements ou de lots sont déjà imposés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2415</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La possibilité pour le plan local d’urbanisme (PLU) de fixer des superficies minimales des terrains constructibles est issue de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Cette loi a constitué une première limite au pouvoir règlementaire des PLU en la matière par rapport au plan d’occupation des sols (POS), puisqu’aux termes de la loi ces superficies devaient être « justifiées par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ». La loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a ajouté deux autres motifs justifiant la fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles : la préservation de « l’urbanisation traditionnelle ou [de] l’intérêt paysager de la zone considérée ». Le décret no 2004-531 du 9 juin 2004 a modifié en conséquence l’article R. 123-9 en y insérant la même formulation. Lors du débat parlementaire sur l’amendement introduisant cette nouvelle rédaction, il avait été précisé que « la fixation d’une taille minimale pour construire est un instrument indispensable aux maires pour éviter une urbanisation excessive dans des quartiers où ils ne la souhaitent pas ou dans les communes rurales où le problème de la taille des terrains ne se pose pas dans les mêmes termes que dans les agglomérations denses » (JO AN CR 28 janv. 2003, p. 613-614). Avant la promulgation de la loi ALUR, l’édiction d’une règle de superficie minimale devait donc être justifiée dans le rapport de présentation et renvoyer aux objectifs d’urbanisme exposés dans le projet d’aménagement et de développement durable. Cette justification de la règle devait s’inscrire dans les finalités limitativement énumérées par l’article L. 123-1-5, 12, et qui peuvent d’ailleurs se cumuler : - prendre en compte les contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ; - préserver l’urbanisation traditionnelle ; - préserver l’intérêt paysager de la zone. Ces dispositions étaient d’un usage complexe. En effet, la préservation de l’urbanisation traditionnelle est une notion vague sujette à interprétation. Elle est souvent utilisée pour conserver la trame parcellaire de quartiers pavillonnaires qui sont en rupture avec l’habitat traditionnel des bourgs ou des villes dont ils constituent des extensions relativement récentes. L’intérêt paysager de la zone ne peut pas non plus se réduire à la taille des terrains. Il ressort d’éléments plus complexes qui se conjuguent ensemble (topographie, implantation du bâti, caractéristique architecturale, végétation, qualité des espaces publics…). Quant aux contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, la diversité des solutions possibles permet le plus souvent d’adopter des techniques peu consommatrices d’espace, en tout cas loin de nécessiter les tailles minimales de terrain qui sont parfois imposées dans certains documents d’urbanisme pour cette raison (de 1 000 m2 et plus). Il est impossible de généraliser une taille de parcelle minimale nécessaire, celle-ci dépendant de nombreux facteurs tels que l’aptitude des sols, la capacité d’accueil de l’habitation, l’emprise nécessaire à la gestion des eaux pluviales à la parcelle, la surface bâtie, les chemins d’accès, les contraintes topographiques (pente, …) et/ou géométriques, les distances imposées par d’éventuelles servitudes de passage de réseaux in situ ou à proximité (eau, gaz, …). La superficie minimale peut donc être remplacée par une disposition plus générale précisant que la superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire, charge au service de l’assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du projet. De plus, il peut être plus judicieux et écologiquement plus responsable d’encourager des dispositifs d’assainissement semi-collectifs communs à plusieurs parcelles. L’enquête réalisée par le ministère du logement et de l’habitat durable auprès de ses Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) a permis de relever que certains PLU fixent en zone d’assainissement collectif des superficies minimales de terrain qui apparaissent disproportionnées par rapport à la forme urbaine du secteur ou son intérêt paysager. Ces superficies minimales aboutissent à un mitage du territoire et sont également des freins à la mixité sociale puisque la valeur des terrains est arbitrairement augmentée. Les autres dispositions réglementaires conjuguées aux possibilités offertes par les orientations d’aménagement et de programmation constituent par ailleurs une boite à outils suffisante pour répondre aux objectifs de préservation du cadre de vie ou de gestion des contraintes d’assainissement sans qu’il soit indispensable de conserver une disposition dont les effets pervers sont trop nombreux au regard de son intérêt. Pour toutes ces raisons, la possibilité de fixer des superficies minimales de terrains constructibles dans le règlement du PLU au regard de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou pour préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager d’une zone, a été supprimée par les dispositions de la loi ALUR dans l’ensemble des zones pouvant être réglementées par le PLU. En outre, cette suppression du dispositif a été confirmée en partie réglementaire du code de l’urbanisme par le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67827</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — intercommunalité — POS — caducité — report)
	            67827. — 28 octobre 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la caducité des plans d’occupation des sols (POS) n’ayant pas été remplacés par des plans locaux d’urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015 conformément à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet cependant de reporter le délai d’adoption d’un PLU au 27 mars 2017 si la procédure de révision a été initiée avant le 31 décembre 2015. Néanmoins, il souhaite soulever la question du transfert de compétence dans le cadre intercommunal avec l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Dans cette hypothèse, même si le PLUi est prescrit début 2015, les règles relatives à la caducité des POS semblent demeurer. Cette situation risque de poser problème pour les collectivités (EPCI et communes membres) puisque dans ce cas deux procédures parallèles seraient engagées : l’EPCI travaillerait à l’élaboration d’un document d’urbanisme unique de grande ampleur et, dans le même temps, les communes membres, bien qu’engagées dans cette démarche communautaire, seraient contraintes de lancer une révision de leur POS en vue d’éviter leur caducité. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir s’il autorise un report de l’échéance de la caducité des POS dans le cadre d’une procédure d’élaboration d’un PLUi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 13 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a offert une possibilité de report de l’échéance de caducité des plans d’occupation des sols (POS) du 27 mars 2017 au 31 décembre 2019 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015. Cette possibilité bénéficie à l’ensemble des POS des communes appartenant à ces EPCI qui pourront ainsi être maintenus en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69882</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — travaux énergétiques — perspectives)
	            69882. — 25 novembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’objectif de 50 000 logements rénovés énergétiquement en 2014. Il souhaiterait connaître le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entre son lancement - fin 2010 - et la fin de l’année 2015, le programme « habiter mieux » de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a permis de financer la rénovation énergétique de près de 150.000 logements. Sous forme d’une subvention publique de 30 à 50 % du montant des travaux, complétée par une prime financière, un diagnostic thermique et un accompagnement de l’Anah, ce programme permet aux propriétaires très modestes de réaliser des travaux de rénovation énergétique, permettant d’améliorer d’au moins 25 % la performance énergétique de leur logement. Dans le cadre du programme « habiter mieux », 40 726 logements ont ainsi été rénovés en 2016, sachant que le rythme de progression des derniers cas du dernier trimestre 2016 permettra de tendre vers l’objectif des 100 000 logements fixés pour 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69885</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (aides de l’État — dispositif Habiter mieux — pérennité)
	            69885. — 25 novembre 2014. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le programme « habiter mieux » mis en place dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat. Ce programme qui avait fait l’objet de campagnes de communication auprès du grand public, relayées notamment par les espaces info-énergies, ouvrait droit pour les ménages modestes à des subventions de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) et du fonds d’aide à la rénovation thermique, pour effectuer des travaux de rénovation thermique dans les bâtiments anciens. En dépit de la forte montée en charge de ce dispositif utile en termes d’économies d’énergie et d’emploi, l’État est revenu cet été sur les conditions d’attributions du dispositif, pour se recentrer sur les ménages « très modestes ». Pour des centaines de ménages dont les dossiers étaient en attente, il est aujourd’hui impossible de financer les primes promises, compromettant leurs projets et menaçant leur situation financière. Ces nouvelles dispositions impactent également les entreprises du secteur, mettant un sérieux coup d’arrêt à la dynamique économique qui s’était enclenchée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour respecter ses engagements en matière de rénovation énergétique de l’habitat et pour en assurer le financement à long terme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2417</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme « Habiter mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi d’aides en complément des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « Habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République ont enclenché, depuis 2013, une dynamique forte d’engagement des dossiers Anah sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. Cette forte dynamique a engendré un afflux de dossiers qu’il a fallu effectivement réguler en traitant en priorité les demandes des ménages les plus modestes. Pour satisfaire ces demandes, le Gouvernement a apporté à plusieurs reprises des ressources financières complémentaires pour pérenniser et développer le programme « Habiter mieux ». La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a en outre confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le total des aides accordées par l’Anah en 2015 aux propriétaires pour le financement de leurs travaux de rénovation thermique s’est ainsi élevé à 517 M€, dont 140,1 M€ d’aides issues du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART). Plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme « Habiter mieux ». Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Compte tenu de ces résultats encourageants, le Président de la République a annoncé une nouvelle hausse des objectifs du programme pour 2016 et 2017. Les objectifs de l’Anah et du programme « Habiter mieux » ont d’ores et déjà été augmentés. Le nombre de logements à rénover dans le cadre du programme « Habiter mieux » a été porté de 50 000 à 70 000 logements pour 2016 et 100 000 logements pour 2017. À titre d’illustration, 1 842 logements situés dans le département de la Mayenne ont été rénovés entre 2010 et 2015 dans le cadre du programme « Habiter mieux ». En 2015, l’Anah a accompagné la rénovation de 783 logements dans la Mayenne, dont 631 dans le cadre de ce programme. En 2016, une dotation Anah de 41,7 M€ et une dotation FART de plus de 9,5 M€ ont été attribuées à la région Pays-de-la-Loire. La dotation Anah a augmenté de plus de 29,5 % et le montant des crédits issus du FART ont été également majorés de près de 35 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70218</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2418</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (fonctionnement — charges — répartition)
	            70218. — 2 décembre 2014. — M. Arnaud Robinet interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les décisions de répartition des charges dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 11 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis stipule que la répartition des charges « ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ». Par ailleurs les décisions définies par les articles 24, 25 et 26 de cette même loi sont prises en assemblée générale à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Or force est de constater que certains aléas de voisinage réduisent parfois la possibilité pour que l’unanimité se constitue, bien que la nouvelle répartition des charges soit mieux appropriée à l’évolution de la vie en collectivité dans l’immeuble concerné, alors même qu’une très large majorité des voix exprimées des copropriétaires accepte la nouvelle répartition. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer si des exceptions sont prévues dans le cadre réglementaire pour aider les copropriétaires dans leur volonté de faire évoluer la répartition des charges au sein de leur immeuble.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2418</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit deux voies pour modifier valablement la répartition des charges communes : le vote en assemblée générale de copropriété et la voie judiciaire. L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit le principe d’un vote unanime des copropriétaires réunis en assemblée générale et à titre subsidiaire, précise les cas de dérogations où un vote majoritaire suffit. L’unanimité est requise dans la mesure où la répartition des charges de copropriété est de nature contractuelle. De la sorte, elle constitue la loi des parties et ne peut être modifiée ou révoquée que par le consentement mutuel de tous les contractants ou pour les causes que la loi autorise, par application de l’article 1134 du code civil. Il faut entendre l’unanimité comme l’expression de l’ensemble des copropriétaires, et non pas comme celle des copropriétaires présents et représentés à l’assemblée générale ; si elle est difficile à réunir, elle est aussi la garante de l’intérêt général des copropriétaires et s’abstrait des divergences d’ordre personnel entre copropriétaires. Les dérogations se justifient par l’évolution de l’immeuble en copropriété soit dans l’usage des parties privatives, soit dans la consistance des parties communes (acquisition ou la vente de parties communes), ou des parties privatives (subdivision d’un lot) ou encore la réalisation de travaux, notamment des travaux d’amélioration ou d’économies d’énergie. Enfin, le dernier alinéa de l’article 11 de la loi prévoit que tout copropriétaire peut passer par la voie judiciaire pour obtenir une nouvelle répartition des charges communes. Il doit alors saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble concerné. La réglementation permettant donc d’ores et déjà que l’évolution de la vie en collectivité dans l’immeuble concerné s’accompagne d’une nouvelle répartition mieux appropriée des charges ou le recours à la voie judiciaire, il n’est pas envisagé de créer d’autres exceptions à celles que la loi a déjà organisées. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70384</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2419</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Goua</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — représentants locataires — listes électorales — communication — réglementation)
	            70384. — 2 décembre 2014. — M. Marc Goua attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’accès aux listes électorales des représentants des locataires aux conseils d’administration des offices HLM. Les listes électorales font l’objet d’une obligation de communication fondée, entre autres, sur la loi du 17 juillet 1978 et sur des dispositions du code électoral telles que l’article 28 qui dispose que « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». Cependant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) précise que cette obligation de communication des documents administratifs qui se rapportent à l’organisation et au déroulement des opérations électorales ne concerne que les élections politiques, c’est-à-dire celles relevant du code électoral. Or les élections des représentants des locataires aux conseils d’administration des offices HLM sont régies par l’article L421-9 du code de la construction et de l’habitat qui n’aborde pas la question de la communication des listes de ces représentants de locataires. Il en résulte une disparité de situations selon les territoires : certains offices HLM considèrent que ce qui n’est pas traité dans le code de la construction et de l’habitat relève de droit du code électoral et transmettent donc ces listes pendant que d’autres offices HLM s’y refusent en s’appuyant sur le caractère apolitique de ces élections. Les associations de consommateurs telles que la Confédération nationale du logement (CNL) se trouvent ainsi contraintes de dépendre de la bonne volonté des offices HLM. Aussi il lui demande ce qu’elle entend faire pour imposer l’obligation de communication des listes électorales des représentants des locataires aux conseils d’administration des offices HLM.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2419</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les élections des représentants des locataires aux conseils d’administration des organismes d’HLM ont lieu tous les quatre ans, les prochaines devant être organisées en 2018. Une modification du décret relatif à la réglementation des élections des représentants de locataires des organismes d’habitations à loyer modéré est prévue et devra être publiée avant les prochaines élections. La préparation de ce texte réglementaire sera l’occasion d’étudier toutes les questions relatives à leur organisation, dont la communication des listes fait bien entendu partie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2419</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — délais — réglementation)
	            70603. — 2 décembre 2014. — M. Alain Rousset attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur la possibilité de modifier le code de l’urbanisme et notamment l’article R. 423-38. La persistance de délais de réponse très longs de l’administration dans la délivrance des permis de construire, notamment suite à la demande de pièce complémentaire, amène à se demander s’il n’est pas possible de modifier les délais d’instruction après réception de celle-ci. Ainsi le délai d’instruction, continuant de commencer à courir à compter de la réception des pièces manquante par la mairie, pourrait évoluer dès lors qu’il ne rentre pas dans les champs d’application des articles R. 423-24 à 423-33. Ainsi il pourrait être d’un mois pour les déclarations préalables et les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes, et de deux mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. C’est pourquoi il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures permettant une modification des délais d’instruction des permis de construire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2419</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les délais d’instruction de droit commun des autorisations d’urbanisme sont définis par le code de l’urbanisme (article R. 423-23). Ils sont d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les permis de construire une maison individuelle et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire. Selon la nature du projet et sa localisation, les délais de droit commun peuvent être révisés lors de l’examen du dossier dans le premier mois suivant le dépôt de la demande. Ces modifications de délais sont nécessaires afin de procéder par exemple aux consultations préalables obligatoires. Le pétitionnaire est alors averti, par lettre, de la modification du délai initial. Ces majorations de délais sont toujours motivées en fait et en droit et le nouveau délai, réglementairement encadré, est à son tour garanti. L’absence de réponse dans le délai indiqué vaut acceptation de la demande, sauf exception. Le maintien de cas de refus de la demande suite au silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction s’explique dans un souci de bonne administration et plus précisément par des considérations de sécurité juridique. Il est en effet inutile d’accorder une autorisation d’urbanisme qui ne pourrait être mise en œuvre par la suite. Concernant les demandes de pièces complémentaires, celles-ci interviennent toujours durant l’examen du premier mois suivant le dépôt de la demande et sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme afin d’éviter les demandes abusives. Le décret du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est d’ailleurs venu rappeler ce principe. Ces pièces sont nécessaires afin d’assurer la sécurité juridique de l’autorisation d’urbanisme qui sera délivrée par la suite. Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’est engagé vers la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ainsi, le décret no 2015-836 du 9 juillet 2015 a, de manière significative, diminué les délais de l’instruction lorsqu’ils se trouvent modifiés par les législations connexes à l’urbanisme comme celle sur le patrimoine et l’environnement. Ce décret a répondu aux objectifs fixés par le Président de la République de réduire les délais d’obtention des autorisations d’urbanisme à cinq mois. Par ailleurs, la procédure intégrée pour le logement (PIL), créée par l’ordonnance du 3 octobre 2013, permet de réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements et d’en faciliter la réalisation afin de répondre à l’objectif du Gouvernement de relancer la construction. Le décret d’application publié le 25 février dernier permet notamment de faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme. Enfin, l’article 89 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine donne la possibilité, et sous sa responsabilité, à l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, de réduire leurs délais d’instruction lorsque le projet architectural a été établi par un architecte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2420</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denys Robiliard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — mise en concurrence — réglementation)
	            71689. — 23 décembre 2014. — M. Denys Robiliard interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les dispositions relatives au contrat de syndic dans la loi ALUR. L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que « lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic. Cette mise en concurrence est effectuée par le conseil syndical ». La loi prévoit deux exceptions pour cette mise en concurrence : que le marché local ne le permette pas ou qu’il n’y ait pas de conseil syndical dans l’immeuble. Ce régime semble exiger une mise en concurrence systématique lors de la désignation d’un syndic y compris en cas de renouvellement. Cependant le site Internet du ministère précise : « lorsque le mandat du syndic est renouvelé, un nouveau contrat, mentionnant obligatoirement ses dates de prise d’effet et d’échéance, doit être soumis à l’autorisation des copropriétaires. Dans ce cas la mise en concurrence de plusieurs projets de contrats n’est pas nécessaire ». Aussi il lui demande quelle interprétation doit être faite de l’article 21 et s’il faut comprendre que la mise en concurrence n’est applicable que dans les cas de désignation d’un nouveau syndic.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2420</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour clarifier l’obligation de mise en concurrence des contrats de syndics de copropriété, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 6 novembre 2015, ont résolu les difficultés suscitées par la rédaction antérieure. Désormais, la désignation d’un syndic doit être entendue indifféremment pour l’élection d’un nouveau syndic comme pour le renouvellement dans ses fonctions du syndic en exercice, de sorte que la mise en concurrence des contrats de syndic est obligatoire, quel que soit le cas de figure. Tous les trois ans, le conseil syndical doit procéder à la mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic, avant la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic. Toutefois, le conseil syndical peut être dispensé de cet examen si l’assemblée générale annuelle précédente a décidé d’y déroger. Par ailleurs, la loi préserve le droit de tout copropriétaire de faire inscrire à l’ordre du jour et de soumettre au vote de la même assemblée d’autres projets de contrats de syndic. Enfin, il ne subsiste plus qu’une exception à l’obligation de mise en concurrence : l’absence de conseil syndical dans la copropriété.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72042</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2421</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Bardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — délais d’obtention — rapport — conclusions)
	            72042. — 23 décembre 2014. — M. Serge Bardy attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les délais d’obtention de permis de construire. Afin de poursuivre le mouvement de simplification des normes engagé par le Gouvernement, le Premier ministre a fait part de sa volonté de voir réduits les délais d’obtention des permis de construire. À cette fin, il a annoncé le 29 août 2014 avoir missionné le préfet Jean-Pierre Duport qui devait alors rendre ses conclusions dans un délai de trois mois. Aussi il lui demande si les conclusions de cette mission sont connues et, le cas échéant, quel délai de transmission est aujourd’hui envisagé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2421</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les délais d’instruction de droit commun des autorisations d’urbanisme sont définis par le code de l’urbanisme (art. R. 423-23). Ils sont d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les permis de construire une maison individuelle et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire. Selon la nature du projet et sa localisation, les délais de droit commun peuvent être révisés lors de l’examen du dossier dans le premier mois suivant le dépôt de la demande. Ces modifications de délais sont nécessaires afin de procéder par exemple aux consultations préalables obligatoires. Le pétitionnaire est alors averti, par lettre, de la modification du délai initial. Ces majorations de délais sont toujours motivées en fait et en droit, et le nouveau délai réglementairement encadré, est à son tour garanti. L’absence de réponse dans le délai indiqué vaut acceptation de la demande, sauf exception. Le maintien de cas de refus de la demande suite au silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction s’explique dans un souci de bonne administration et plus précisément par des considérations de sécurité juridique. Il est en effet inutile d’accorder une autorisation d’urbanisme qui ne pourrait être mise en œuvre par la suite. Concernant les demandes de pièces complémentaires, celles-ci interviennent toujours durant l’examen du premier mois suivant le dépôt de la demande et sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme afin d’éviter les demandes abusives. Le décret du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est d’ailleurs venu rappeler ce principe. Ces pièces sont nécessaires afin d’assurer la sécurité juridique de l’autorisation d’urbanisme qui sera délivrée par la suite. Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’est engagé vers la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ainsi, le décret no 2015-836 du 9 juillet 2015 a, de manière significative, diminué les délais de l’instruction lorsqu’ils se trouvent impactés par les législations connexes à l’urbanisme comme celles sur le patrimoine et l’environnement. Ce décret a répondu aux objectifs fixés par le Président de la République de réduire les délais d’obtention des autorisations d’urbanisme à cinq mois. Par ailleurs, la procédure intégrée pour le logement (PIL), créée par l’ordonnance du 3 octobre 2013, permet de réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements et d’en faciliter la réalisation afin de répondre à l’objectif du Gouvernement de relancer la construction. Le décret d’application, publié le 25 février 2016, permet notamment de faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme. Dans le même esprit, la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), mise en place par l’ordonnance no 2014-811 du 17 juillet 2014 et le décret no 2016-718 du 31 mai 2016, a pour objectif d’accélérer la réalisation des projets économiques qui présentent un caractère d’intérêt général en raison de leur intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable. Enfin, l’article 89 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine donne la possibilité, et sous sa responsabilité, à l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, de réduire leurs délais d’instruction lorsque le projet architectural a été établi par un architecte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72168</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2421</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — loi ALUR — décrets d’application)
	            72168. — 30 décembre 2014. — Mme Michèle Bonneton attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le délai de publication d’un décret en Conseil d’État indispensable à la mise en œuvre concrète de certaines dispositions de la loi sur l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite ALUR. En effet, les dispositions concernant l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ne sont pas effectives. Ainsi l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, prévoit que la définition de ces catégories d’habitat fasse l’objet d’un décret en Conseil d’État. L’absence de publication de ce décret entretient un vide juridique préjudiciable à l’ensemble des personnes concernées. Aussi, elle lui demande dans quel délai se décret pourrait être publié.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2421</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi no 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d’application du droit des sols définit, en son article 1er 6°, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Leur définition, codifiée à l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme, est ainsi la suivante : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72420</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2422</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 — mise en oeuvre)
	            72420. — 13 janvier 2015. — M. Michel Terrot appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la nécessaire adaptation sur deux points particuliers de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové aux particularités et contraintes particulières que connaissent les grosses copropriétés. Le premier point concerne l’obligation de compte séparé au nom du syndicat secondaire des copropriétaires, prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2014. Il serait en effet souhaitable, lorsqu’il existe un syndicat principal, que le syndic soit dispensé d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom des syndicats secondaires. Toutefois lors de l’assemblée générale des syndicats secondaires, l’ouverture d’un compte séparé pourrait être décidée à la majorité de l’art 25. Cette mesure permettrait de respecter l’esprit de la loi sans alourdir inutilement la gestion des grosses copropriétés. Le second point concerne la représentation du syndicat secondaire et vote au syndicat principal (article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965). Il serait en effet souhaitable que les décisions relevant de l’art 25 lors des assemblées générales du syndicat principal, lorsqu’il y a une représentation du conseil syndical secondaire, soient traitées comme celles relevant de l’art 24. Ainsi, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporterait délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24, 25 ou 25-1. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures envisage le Gouvernement pour adapter les dispositions de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 sur ces deux points importants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2422</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétés constituées de plusieurs bâtiments peuvent décider de constituer un syndicat principal et des syndicats secondaires de copropriétaires par bâtiment. Le syndicat secondaire fonctionne en tout point comme un syndicat principal, de sorte que les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui sont applicables dans leur rigueur. Il doit donc être titulaire d’un compte bancaire séparé et peut y déroger aux conditions fixées par la loi : comporter au plus 15 lots et être administré par un syndic professionnel. Dispenser d’office le syndicat secondaire d’ouvrir un compte bancaire séparé porterait atteinte au principe d’individualisation de sa gestion posé par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 : désormais, l’assemblée générale du syndicat secondaire statuant à la majorité de l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire en vue de représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. En fonction de la majorité requise pour l’adoption de la question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal, le mandat produit ses effets dans les conditions suivantes ; si la question relève de la majorité simple de l’article 24, le mandat emporte délégation de vote de tous les copropriétaires ; si la question relève d’une autre majorité, le président du conseil syndical secondaire ne prend part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision, aux majorités requises par la loi. La proposition tendant à ce que le mandat accordé au président du conseil syndical secondaire emporte de plein droit la délégation de vote pour les décisions relevant des articles 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ne serait pas conforme à l’objectif d’individualisation des prises de position de chaque copropriétaire dans le cadre d’une gestion contractuelle d’un patrimoine privatif ou commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73187</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2423</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Roig</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — bonus de constructibilité — perspectives)
	            73187. — 27 janvier 2015. — M. Frédéric Roig attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’article 158 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). En effet, cet article supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) auquel était lié un bonus de constructibilité pour les logements locatifs sociaux. Or, pour les petites communes, notamment en zone rurale, qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), le travail est double car pour accorder un droit de construire supplémentaire, elles doivent à la fois faire de lourdes modifications de leur plan d’occupation des sols (POS), alors même qu’elles sont en train d’élaborer un plan local d’urbanisme. La situation est ainsi bloquée dans certaines communes alors que ce bonus de constructibilité encourage le dynamisme économique et la vivacité d’un territoire. Ainsi, il souhaite lui demander sa position sur la création d’un dispositif transitoire simplifié qui permettrait aux communes non dotées de PLU de continuer de bénéficier de bonus de constructibilité tel qu’il était calculé en fonction du COS avant sa suppression, jusqu’à ce que ce que les communes se soient dotées d’UN PLU intégrant ces nouvelles modalités de calcul.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2423</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), le coefficient d’occupation des sols (COS) ne peut en effet plus être utilisé pour calculer le bonus de constructibilité dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS). Toutefois, dans ces documents, d’autres règles, comme les règles d’implantation et de volume, permettent d’encadrer les constructions et de définir des majorations de constructibilité, notamment en faveur des logements locatifs sociaux. La redéfinition des modalités des bonus de constructibilité sur ces bases peut être introduite par le moyen d’une procédure de modification simplifiée, procédure rapide et peu coûteuse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73353</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2423</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (accession à la propriété — inégalités)
	            73353. — 3 février 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les disparités concernant l’accès à la propriété. 48 % du patrimoine est détenu par 10 % de la population. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour réduire ces inégalités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73354</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2423</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (accession à la propriété — jeunes — perspectives)
	            73354. — 3 février 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’accès à la propriété des Français. Si 44 % des ménages français étaient en mesure d’acquérir un bien immobilier en 1998, ils n’étaient plus que 27 % à le pouvoir en 2010. Les 30-35 ans sont les plus touchés par cette baisse du pouvoir d’achat immobilier. À Paris, seulement 7 % d’entre eux possèdent en moyenne la capacité d’y acheter un bien immobilier. Il lui demande ce qu’elle compte faire à cet effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2423</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout d’abord, il est rappelé que dans la mention "48 % du patrimoine est détenu par 10 % de la population", le terme « patrimoine » ne comprend pas uniquement le patrimoine immobilier. Toutefois, l’accès au patrimoine immobilier demeure une importante source d’inégalités sociales, générationnelles et géographiques. C’est pourquoi, afin de soutenir l’accession à la propriété, le Gouvernement a renforcé et mis en place plusieurs dispositifs. Tout d’abord, le prêt à taux zéro a été renforcé et simplifié avec des conditions plus avantageuses afin de permettre à un maximum de ménages, notamment les jeunes actifs, de devenir propriétaires de leur logement. Depuis le 1er janvier 2016, ce prêt complémentaire aidé par l’État offre, sous certaines conditions, une véritable aide aux personnes qui souhaitent acheter leur premier logement. Il permet de financer jusqu’à 40 % de l’achat (de 18 à 26 % auparavant), sans payer d’intérêts. Les plafonds de ressources ont été rehaussés pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’en bénéficier. Les conditions de remboursement sont améliorées pour l’ensemble des tranches, avec notamment des introductions ou des allongements de la période de différé. La durée du prêt peut s’étendre jusqu’à 20 ou 25 ans. Le remboursement commence au bout de 5, 10 ou 15 ans. Il est mobilisable partout en France, pour acheter un logement neuf ou à rénover. Le prêt social de location accession (PSLA) a été institué en 2004. Ce dispositif permet à un ménage de se porter acquéreur de son logement, à l’issue d’une phase locative au cours de laquelle il peut mesurer sa capacité de remboursement et constituer un apport personnel. Il monte en puissance puisque 8 000 opérations ont été agréées en 2015 (7 300 en 2014 et 2013, 5 900 en 2012, 6 900 en 2011). Enfin, le Gouvernement a posé les bases juridiques d’un nouveau bail, le bail réel solidaire (BRS), dispositif à l’attention des ménages modestes permettant de dissocier le foncier et du bâti de manière à ce que ces ménages ne supportent que les coûts liés au bâti (ordonnance no 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73357</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2424</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Guillet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — associations de locataires — accords collectifs locaux — réglementation)
	            73357. — 3 février 2015. — M. Jean-Jacques Guillet appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 (modifié par l’article 13 de la loi MOLLE no 2009-323 du 25 mars 2009) qui prescrit que « les bailleurs de logements visés à l’article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d’habitation à loyer modéré, la maîtrise de l’évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun ». Il demande si les nombreuses associations indépendantes qui ne siègent pas à la commission nationale de concertation mais sont représentées, suite aux élections des représentants des locataires, dans les conseils d’administration des organismes de logements sociaux concernés peuvent aussi être signataires de ces accords dont le caractère obligatoire prescrit par l’alinéa 3 de l’article 42 de la loi no 86-1290 n’en vise que l’application et non les signataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2424</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, prévoit à ses articles 41 ter et 42 la possibilité que soient conclus des accords collectifs de location entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. En effet, les associations représentatives de locataires et les bailleurs peuvent conclure des accords collectifs dans le cadre de concertation qui ont pour objectif d’améliorer leurs relations sur le plan local, régional ou national. L’article 42 de la loi précitée précise les conditions selon lesquelles les accords collectifs locaux, peuvent être conclus : « par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ; soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme ; soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l’accord. » Dès lors, les associations indépendantes ne siégeant pas à la commission nationale de concertation peuvent également conclure des accords collectifs. Par ailleurs, l’article 42 de la loi no 86-1290 prévoit qu’en cas d’impossibilité de conclure un accord si les conditions quant aux signataires ne sont pas réunies, les bailleurs peuvent proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu’ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l’accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l’accord se soient exprimés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73358</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2424</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Dumont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — supplément de loyer de solidarité — calcul — réglementation)
	            73358. — 3 février 2015. — Mme Laurence Dumont attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2006-812 du 13 juillet 2006, le SLS s’applique obligatoirement à tous les locataires de logement social dont les revenus dépassent de plus de 20 % les plafonds de ressources pour l’attribution de logement social. En cas de changement de situation financière consécutive à une baisse des revenus supérieure ou égale à 10 %, au titre des douze mois précédents ou un changement de composition familiale, la situation est alors révisée. Elle observe cependant que des locataires partant en retraite ou touchés par le chômage peuvent voir leurs revenus diminuer de manière conséquente au cours de l’année N. Malgré ce changement de situation, le SLS reste maintenu pour certains d’entre eux, compte tenu de son mode de calcul. Elle lui demande si pour des situations décrites ci-dessus, elle envisage une réforme du SLS afin que ce dernier, appliqué dans le cas d’un changement de situation, puisse prendre en compte les revenus en cours et non ceux des 12 derniers mois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2424</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est une contrepartie du droit au maintien dans les lieux pour les locataires qui dépassent de façon significative les plafonds de ressources. Ce surloyer est réclamé au locataire sur la base des ressources annuelles N-2 à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’enquête ressources faisant apparaître un dépassement de 20 % du plafond applicable. L’article R. 441-23 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois que « la modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l’article L. 441 3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources à partir du mois qui suit la survenance de l’événement (…) ». Cette rédaction permet ainsi un ajustement du SLS lorsqu’une situation aboutissant à une baisse de revenus pour le ménage est définitive ou se poursuit sur une période suffisamment représentative en termes de ressources pour justifier d’un nouveau calcul du SLS. Lorsque, par exemple, les justificatifs produits par le locataire attestent d’une baisse mensuelle de revenus correspondant au moins à 10 % des ressources de l’année N-2, le bailleur doit, dès que cette baisse est constatée, en tenir compte dans le règlement du SLS. En outre, les collectivités peuvent moduler le SLS en fonction des quartiers concernés au sein des programmes locaux de l’habitat (PLH) par exemple. Dans le cadre de la loi "Égalité et Citoyenneté", le Gouvernement a renforcé les dispositions relatives au SLS notamment à travers une majoration du taux d’effort maximum (30 % des ressources des locataires), mais en le rendant plus équitable en particulier en ne le déclenchant qu’à partir de 150 % du plafond du PLS (et non du plafond du logement du locataire concerné). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73662</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2425</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Prat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (réforme — rapport — recommandations — perspectives)
	            73662. — 10 février 2015. — M. Patrice Prat attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur un rapport concernant la politique du logement de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Ce rapport propose en effet un relèvement du taux de TVA sur les travaux de rénovation énergétique à 10 % contre 5,5 % actuellement, alors même que ce secteur connaît sa troisième année de baisse d’activité. Il l’interroge ainsi sur la position du ministère sur cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2425</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La TVA applicable aux travaux de rénovation, l’achat de matériel et les frais de main d’œuvre relatifs aux opérations d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans est, depuis le 1er janvier 2014,  fixée au taux intermédiaire de 10 %, au lieu du taux normal à 20 %. Ce taux est réduit à 5,5 % pour les travaux de rénovation de logements sociaux ainsi que pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique et ceux induits ou indissociablement liés. Dans un contexte budgétaire contraint, ces dispositions représentent un effort financier substantiel de l’État pour soutenir cette filière du bâtiment et faciliter l’amélioration de l’habitat, tout en favorisant les économies d’énergie, sources de protection de l’environnement et d’amélioration du pouvoir d’achat aux ménages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74373</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2425</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (création — rapport — propositions)
	            74373. — 24 février 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la création architecturale. Dans le rapport d’information de Patrick Bloche, intitulé « pour une création architecturale désirée et libérée », il est proposé de « systématiser les dispositifs dérogatoires aux règles d’urbanisme relatives au gabarit, à la densité et à l’aspect extérieur du bâtiment lorsqu’il fait preuve d’une qualité architecturale avérée ». Au regard de cette proposition, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2425</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La qualité architecturale est un objectif qui relève des orientations et des prescriptions normales d’un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement d’un PLU peuvent comprendre diverses orientations et prescriptions dans l’objectif d’aboutir à des projets de construction à la qualité architecturale reconnue ou qui, selon des niveaux de contraintes différenciés, permettent à la création architecturale de s’exprimer. Le recours aux orientations d’aménagement et de programmation permet notamment de fixer un objectif de qualité architecturale tout en laissant aux porteurs de projets une grande latitude pour y parvenir. D’une manière générale, la qualité architecturale doit donc avant tout être recherchée par le biais des dispositions prévues par le plan local d’urbanisme avant de les concevoir par la voie de la dérogation. Toutefois, afin de renforcer les possibilités ouvertes en matière de qualité architecturale, l’article 105 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prend en compte la proposition du rapport d’information de M. Patrick Bloche d’instaurer des dispositifs dérogatoires à certaines règles d’urbanisme afin de favoriser la création architecturale. Ainsi, l’article L. 151-29-1 du code de l’urbanisme introduit une possibilité de déroger au volume constructible, au gabarit, à la hauteur ou à l’emprise au sol dans la limite de 5 % supplémentaires pour les projets présentant un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales et bénéficiant déjà d’une majoration de construire instaurée par le PLU pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux ou intermédiaires ainsi que pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique, environnementale ou à énergie positive. De même, l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’en « zone tendue » du point de vue de la demande de logements l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire puisse déroger à certaines règles du PLU, introduit une possibilité de dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible pour les constructions présentant un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74655</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2426</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — documents obligatoires)
	            74655. — 24 février 2015. — M. Jacques Myard appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’ajout d’un certificat de « salubrité » dans les documents obligatoires lors d’une vente immobilière. Dans un souci de protection de l’acquéreur immobilier, le législateur a mis en place des diagnostics obligatoires devant être annexés à l’acte de vente qui visent à informer l’acquéreur, et exonérer le vendeur contre les vices et défauts cachés de la chose. Néanmoins, ces informations fournies ne donnent aucune vision de l’état global du bien. La vente d’un bien déclaré insalubre n’est pas illégale quand toutes les parties sont bien informées. Or l’existence d’un arrêté d’insalubrité n’est pas à porter à la connaissance du notaire. Dès lors, il s’avère que de nombreux acquéreurs se retrouvent au pied du mur en acquérant un bien qui se révèlera insalubre, devant faire face à des vendeurs peu scrupuleux. La création d’un certificat de « salubrité » permettrait d’informer au plus juste l’acquéreur et ainsi de réduire les risques de contentieux, notamment les actions en garantie des vices cachés, par l’information fondamentale sur le bien, et servira de base, le cas échéant, à la fourniture de la preuve de la bonne ou mauvaise foi du vendeur, déterminante dans le cadre de l’application du code civil, en fonction des informations délivrées par ses soins. Il lui demande s’il entend réserver une suite favorable à cette proposition de création d’un certificat de « salubrité » lors des ventes immobilières.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2426</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er novembre 2007, sous réserve de la situation du bien vendu, les constats ou états relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites, aux risques naturels et technologiques, à la performance énergétique et aux installations intérieures de gaz et d’électricité doivent être regroupés dans un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte de vente notarié (acte authentique). S’y est ajouté depuis le 1er janvier 2011, le document relatif à l’installation d’assainissement non collectif. Si l’un des documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte de vente notarié, un nouveau document doit être annexé à ce dernier. En l’absence, lors de la signature de l’acte de vente notarié, de l’un des documents en cours de validité relatif au plomb, à l’amiante, aux termites, aux installations de gaz et d’électricité et à l’installation d’assainissement non collectif, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ; il demeure alors responsable vis-à-vis de l’acquéreur en cas de découverte du vice. L’objectif du dossier de diagnostic technique est de protéger et de mieux informer un futur propriétaire sur l’état global du bien et sur les éléments susceptibles de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes. Ce dossier constitue donc d’ores et déjà un « certificat de salubrité ». Enfin, si un arrêté d’insalubrité est en cours sur un immeuble, ce dernier est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l’immeuble. Le notaire puis le futur acquéreur sont ainsi informés. En conséquence, le Gouvernement n’envisage pas, à court terme, de créer un certificat de « salubrité » lors des ventes immobilières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76013</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2426</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (subventions de l’ANAH — rénovation thermique — financement — perspectives)
	            76013. — 17 mars 2015. — Mme Annie Le Houerou appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’évolution du programme « habiter mieux » de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. En effet, alors que les aides versées dans le cadre des travaux subventionnés allaient jusqu’à présent de 35 % à 50 % du montant total, il semblerait que ces subventions soient revues à la baisse avec un taux compris entre 15 et 35 %. De même, le montant de l’allocation de solidarité écologique serait réduit. Elle l’interroge sur les motivations de ces diminutions d’aides et sur leur pertinence au vu des besoins considérables de nos concitoyens en la matière. Enfin, elle la questionne sur la pertinence de la clé de répartition des montants alloués au niveau national, se faisant sur une base démographique et qui tend donc à pénaliser le secteur rural qui connaît pourtant de grands besoins en matière de rénovation thermique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2426</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme « Habiter mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi de subventions du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) complémentaires aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « Habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers Anah sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. Cette forte dynamique a engendré un afflux de dossiers qu’il a fallu réguler en traitant en priorité les demandes des ménages les plus modestes. Les taux de subvention de l’Anah n’ont pas été modifiés depuis juin 2013, avec un taux maximum de subvention à 50 % pour les propriétaires occupants (PO) « très modestes », à 35 % pour les PO « modestes » et 25 % pour les propriétaires bailleurs (PB). Les territoires sont amenés à déterminer leurs priorités en fonction des enjeux et des besoins locaux ; cette priorisation de l’action inscrite dans le programme d’action territorial décidé selon le cas par le délégué de l’agence dans le département ou par le représentant de la collectivité délégataire des aides à la pierre, publié et opposable au tiers, peut se traduire par une modulation à la baisse des taux d’aides. Concernant l’aide de solidarité écologique, elle est depuis le 1er janvier 2016 calculée avec un taux de 10 % du montant des travaux subventionnables pour les PO, auquel est appliqué un plafond de 2 000 € pour les PO très modestes et 1 600 € pour les PO modestes, cette aide est de 1 500 € par logement pour les PB. En complément, le crédit d’impôt transition énergétique de 30 % a été mis en place en septembre 2014. Et l’écoprêt à taux zéro habiter mieux est proposé depuis janvier 2016 aux ménages aux revenus modestes aidés par l’Anah pour financer le reste à charge de leurs travaux. Pour satisfaire les demandes du programme « Habiter mieux », le Gouvernement a apporté à plusieurs reprises des ressources financières complémentaires pour pérenniser et développer ce programme. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a en outre confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le total des aides accordées par l’Anah en 2015 aux propriétaires pour le financement de leurs travaux de rénovation thermique s’élève à 517 M€, dont 140,1 M€ d’aides issues du FART. Plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme habiter mieux. Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Compte tenu de ces résultats encourageants, le Président de la République a annoncé une nouvelle hausse des objectifs du programme pour 2016 et 2017. Les objectifs de l’Anah et du programme habiter mieux ont d’ores et déjà été augmentés pour 2016. Le nombre de logements à rénover dans le cadre du programme habiter mieux est ainsi porté de 50 000 à 70 000 logements. Le Conseil d’administration de l’Anah du 25 mars 2016 a approuvé de nouveaux objectifs majorés pour chaque nouvelle région et alloué les crédits correspondants à partir des besoins exprimés par les territoires. Cette augmentation des objectifs se poursuit en 2017 pour atteindre les 100 000 logements. À titre d’illustration, 3 862 logements situés dans le département des Côtes-d’Armor ont été rénovés entre 2010 et 2015 dans le cadre du programme habiter mieux. En 2015, l’Anah a accompagné la rénovation de 1 453 logements dans ce département, dont 834 au titre du programme « Habiter mieux ». Dans le cadre de la nouvelle répartition des crédits pour 2016, une dotation Anah de 44,2 M€ et une dotation FART de près de 8,8 M€ ont été attribuées à la région Bretagne. La dotation Anah a augmenté de 26,3 % et le montant des crédits issus du FART a été majoré de 21,2 %. Pour le département des Côtes-d’Armor, la dotation Anah est de 8,8 M€ et la dotation FART de près de 1,7 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76300</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2427</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (réforme — modernisation — décrets — publication — perspectives)
	            76300. — 24 mars 2015. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’application de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. En effet il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 25, I de ladite loi, concernant les modalités relatives à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2427</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 25 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a été pris avec le décret no 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Ce décret a emporté la transformation de « l’établissement public Paris-Saclay » en « établissement public d’aménagement Paris-Saclay » et la codification des dispositions relatives à cet établissement au livre 3 du code de l’urbanisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78743</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2428</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — mal logement — lutte et prévention)
	            78743. — 28 avril 2015. — M. Frédéric Cuvillier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le « Rapport 2015 sur l’état du mal-logement en France » de la Fondation Abbé Pierre. Le rapport souligne les avancées faites depuis 2012, et notamment le passage des quotas de logements sociaux de la loi SRU de 20 % à 25 % dans les agglomérations tendues. Cependant, certains des engagements du « Contrat social pour une nouvelle politique du logement » publié par la Fondation Abbé Pierre en 2012 et sur lequel le Gouvernement s’était engagé, attendent encore une réponse. L’action à mener pour résorber la crise du logement nécessite un volontarisme fort, inscrit dans la durée, et qui suppose la coopération de tous les acteurs du secteur. À ce titre, la Fondation Abbé Pierre propose de baisser les loyers de certains HLM en les reconventionnant, en les passant par exemple de PLS à PLUS, ou de PLUS à PLAI, afin de mieux adapter les loyers du parc public aux ressources des ménages en incitant les bailleurs sociaux à pratiquer une remise sur le loyer des ménages dont le taux d’effort est important, grâce notamment aux fonds du supplément de loyer de solidarité (SLS). Il l’interroge sur la réponse qu’elle compte apporter à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2428</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les loyers maximaux des logements relevant du parc social sont fixés en fonction des modalités de financement de ces logements. Afin de rendre plus juste l’occupation du parc social et de favoriser la mixité sociale,  la loi Égalité et Citoyenneté insère, à son article 26, un dispositif permettant au bailleur de s’affranchir du financement initial des logements et de redistribuer tant les plafonds de ressources que les loyers maximaux entre les ensembles immobiliers et à l’intérieur des immeubles. Cette nouvelle politique des loyers (NPL) donne ainsi une certaine liberté au bailleur en lui permettant d’opérer des péréquations de loyers à l’intérieur de son parc et d’attribuer des logements avec des loyers à prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), à prêt locatif à usage social (PLUS), et à prêt locatif social (PLS) au sein d’un même ensemble immobilier et ce quel que soit le financement initial des opérations. Ces mesures s’inscrivent dans l’engagement pris par le Gouvernement de mieux adapter les loyers du parc public aux ressources des ménages. Par ailleurs,  cette loi renforce le dispositif du supplément de loyer de solidarité en uniformisant l’application de son barème et en supprimant les possibilités de modulation et de dérogation au titre de la convention d’utilité sociale (CUS). Ces mesures permettront aux bailleurs de pratiquer des remises sur quittances pour les ménages dont le taux d’effort est important.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79286</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2428</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — loi ALUR — publication des décrets)
	            79286. — 12 mai 2015. — M. Michel Zumkeller attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’attente de publication de différents décrets prévus dans la loi ALUR du 24 mars 2014, particulièrement dans son volet « Copropriété ». Cette situation de flou juridique complique les relations entre les syndics et les responsables de copropriétés. Il attire particulièrement son attention sur les trois décrets sur les contrats de syndic, toujours en attente de publication ; ainsi que sur le décret sur les conflits d’intérêts chez les syndics, lui aussi encore non publié.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2428</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les mesures issues de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ne renvoyaient qu’à un seul texte relatif au contrat de syndic, qui a fait l’objet du décret no 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En revanche, la loi du 24 mars 2014 précitée ne comporte aucun renvoi à un texte réglementaire concernant les conflits d’intérêt des syndics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79464</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (occupation illicite — flagrant délit — délai — réglementation)
	            79464. — 12 mai 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’expulsion des squats de domiciles, l’actualité évoquant la situation d’une octogénaire ne pouvant pas récupérer son bien squatté par une quinzaine de personnes. La loi impose une réaction dans les 48 heures du squat et, passé ce délai, les squatteurs peuvent invoquer la loi sur le domicile, et la procédure d’expulsion est longue et coûteuse. Pendant ce temps, les occupants saccagent les lieux et en profitent gratuitement, pendant que le propriétaire doit se reloger à ses propres frais. Une telle situation n’est pas acceptable, et il lui demande donc si le Gouvernement est favorable à une modification de la législation afin de faciliter la récupération d’un domicile squatté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80499</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (occupation illicite — flagrant délit — délai — réglementation)
	            80499. — 2 juin 2015. — Mme Dominique Nachury* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les occupations de logement sans droit ni titre. La loi actuelle prévoit en effet un délai de 48 heures au terme duquel les occupants sans droit ni titre ne peuvent plus être expulsés par les forces de l’ordre. Il revient aux propriétaires de lancer des procédures judiciaires longues et coûteuses pour retrouver la jouissance de leur bien. Cette situation n’est pas acceptable et s’oppose au droit de propriété reconnu par la constitution. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement pour permettre aux propriétaires de récupérer plus facilement leur domicile occupé illégalement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82001</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (occupation illicite — réglementation)
	            82001. — 23 juin 2015. — M. Sylvain Berrios* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés des propriétaires à faire valoir leurs droits en situation de squat d’un de leurs biens immobiliers. En effet les dispositions législatives de protection des locataires compliquent l’expulsion des squatteurs pour les propriétaires. Malgré l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui dispose qu’« en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux » et tente ainsi de redonner du pouvoir aux propriétaires, ces derniers ne parviennent bien souvent pas à faire appliquer l’expulsion. Ils doivent pour mettre en application cette loi non seulement prouver l’effraction, mais aussi réussir à se faire entendre par le préfet. Les squatteurs profitent alors de ces failles pour occuper plusieurs mois des propriétés privées et ont parfois même recours à des pratiques douteuses pour se prémunir contre les actions des propriétaires. Certains font par exemple envoyer du courrier à l’adresse visée 48h avant la date d’occupation pour contourner toute intervention des forces de l’ordre, d’autres mettent leurs noms sur la porte pour éviter toute procédure ou multiplient les demandes d’aides juridictionnelles de l’État pour retarder la décision du juge. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur les difficultés des propriétaires à faire valoir leurs droits en situation de squat d’un de leurs biens immobiliers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a renforcé les droits des propriétaires, ainsi que ceux des locataires, en cas d’occupation illicite de leur domicile. C’est ainsi que l’article 38 de cette loi a créé une procédure administrative d’expulsion en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Dans un tel cas, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire. La loi no 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, est de nature à faciliter le constat, par un officier de police judiciaire, de l’occupation illicite. Cette loi a en effet modifié l’article 226-4 du code pénal pour consacrer le caractère continu de ce délit. Ainsi, en cas d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, une enquête de flagrance pourra être ouverte aussi longtemps que les occupants se maintiennent dans les lieux. Dès lors, la protection des propriétaires et locataires de logements contre les occupations illicites s’en trouve ainsi accrue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79708</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — frais de gestion — facturation)
	            79708. — 19 mai 2015. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les pratiques tarifaires et contractuelles des syndics de copropriété. Pour gérer une résidence, la législation, de plus en plus complexe, oblige les copropriétaires à avoir recours à un syndic. Pourtant, certains de ceux-ci sont plus ou moins sérieux et profitent de leur statut. En fonction de l’intérêt de gestion de la copropriété, il est courant qu’ils cessent la gérance en cours du mandat qui leur est confié par une transaction commerciale entre syndic. Comme cela intervient au cours du mandat d’un an, fréquence la plus habituelle, les copropriétaires ne sont avisés de ce changement que lors de l’Assemblée générale qui suit. Placés devant le fait accompli, ils n’ont d’autre choix que d’accepter le nouveau syndic qui sait profiter de la situation, imposant du même coup ses conditions et surtout ses nouveaux honoraires ! Autre cas constaté : lorsqu’un syndic dispose d’un mandat d’un an et qu’il souhaite augmenter ses honoraires, il est fréquent qu’il invoque une modification de la législation, pourtant n’ayant pas toujours d’incidence sur les coûts. Ces charges de syndic augmentent sans cesse et dans de fortes proportions, de même les loyers sont indexés sur l’indice IRL (+ 0,31 % dans l’année) et en cas de changement de locataire il est très fréquent que le propriétaire soit contraint de réduire ce loyer s’il veut trouver preneur. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il mettre en place afin de rassurer les copropriétaires actuels sur les pratiques tarifaires et contractuelles des syndics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2429</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la cession de clientèle entre deux syndics de copropriété est inopposable au syndicat de copropriétaires. En effet, d’une part, l’article 18 de la loi précitée interdit au syndic en exercice de se faire substituer, et, d’autre part, l’article 25 de la même loi énonce que seule une assemblée générale de copropriété est habilitée à désigner le syndic de la copropriété. En conséquence, le syndic cédant ne peut en aucun cas imposer le syndic cessionnaire comme remplaçant. Par ailleurs les dispositions législatives récentes et notamment celles de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ont modifié la loi précitée et ont doté les copropriétés de nouveaux outils de nature à leur permettre de se prémunir des comportements décrits. Le principe d’une mise en concurrence des syndics a ainsi été institué et doit intervenir obligatoirement tous les trois ans, sauf dérogation adoptée en assemblée générale. Un contrat type de syndic a également été créé, défini par le décret no 2015-342 du 26 mars 2015. Ce texte permet de déterminer la mission que doit remplir un syndic de copropriété en définissant une première liste, non exhaustive, des prestations qu’un syndic doit au minimum proposer, et qui sont rémunérées par un forfait de base d’une part, et d’autre part, une seconde liste, strictement limitative, des prestations spécifiques pouvant donner lieu au versement d’une rémunération complémentaire. Les contrats aisément comparables grâce au contrat-type faciliteront la mise en concurrence des syndics, ce qui devrait permettre d’éviter certaines pratiques excessives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2430</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — organismes — ressources)
	            79863. — 19 mai 2015. — M. Luc Chatel attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité à propos du dispositif de mutualisation HLM. Engagé depuis plusieurs années dans une politique de territorialisation, l’État a instauré, dans le pacte d’objectifs et de moyens signé en 2013 et précisé dans la « convention type SRU » d’août 2014, la mutualisation financière entre organismes d’HLM. Cette cotisation a pour objectif de mobiliser une partie des fonds propres des organismes pour favoriser le développement de l’offre locative sur les territoires tendus en accompagnant l’effort d’investissement de ces organismes en construction neuve et en réhabilitation. Or, si ce dispositif était initialement prévu pour renforcer la solidarité de l’ensemble du mouvement HLM, conjugué avec le principe de territorialisation, il conduit à déséquilibrer les politiques de logement des organismes HLM situés dans les zones détendues qui doivent arbitrer entre maintien du niveau de ressources propres et investissement sur leur parc locatif. C’est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement puisse corriger un système qui met en péril les organismes de logements sociaux déjà en difficulté et qu’il définisse une véritable politique d’aménagement du territoire permettant d’accompagner les organismes situés sur les secteurs détendus dans une stratégie de recomposition de leur offre locative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2430</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le constat a été fait que certains organismes de logement social manquent de fonds propres pour développer et entretenir leur patrimoine en zone tendue, alors qu’en parallèle les ressources d’une partie des organismes HLM sont insuffisamment employées, notamment ceux qui n’ont pas ou peu de perspective de développement, en particulier dans certains territoires en déprise démographique. Par conséquent, afin d’assurer une affectation plus optimale des fonds propres des organismes, le pacte d’objectifs et de moyens du 8 juillet 2013 signé entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat (USH), a permis la création d’un dispositif de mutualisation financière. Par la signature de l’agenda HLM 2015-2018, le 25 septembre 2014, l’État et le mouvement HLM ont décidé de prolonger ce dispositif sur la durée de l’agenda. Une troisième génération de mutualisation a ainsi été signée entre l’État et l’USH le 26 mai 2016. Ce nouvel accord vise à soutenir les bailleurs sociaux dans leurs projets de démolitions, de réhabilitations et de production de logements locatifs sociaux. Ces financements sont notamment indispensables pour favoriser la mutation du parc social dans les zones tendues et représente 350 millions d’euros. Cette mutualisation financière permet aux organismes qui ont consenti un effort d’investissement important, de recevoir des aides pour reconstituer leurs fonds propres et poursuivre ainsi leur programme de développement. Inversement ceux qui ont moins investi que la moyenne sont contributeurs. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche indispensable de territorialisation des politiques du logement. En outre, l’accompagnement des organismes situés sur les secteurs détendus a également vocation à être réalisé via les aides financières accordées par la caisse de garantie du logement locatif social - CGLLS - (aides visant au rétablissement d’organismes en difficulté ; aides visant à accompagner la réorganisation et le regroupement des organismes afin d’optimiser la gestion du parc locatif social dans chaque bassin d’habitat). Cet objectif de recomposition de l’offre locative est également poursuivi grâce au suivi et à l’accompagnement des bailleurs sociaux réalisé par les services déconcentrés de l’État. Il convient également de noter que le mécanisme de mutualisation ne peut pas mettre en péril les organismes de logements sociaux déjà en difficulté puisque l’ensemble des organismes HLM bénéficiaires d’un protocole d’aide de la CGLLS sont exempts de ce dispositif. Ils peuvent être bénéficiaires des aides, mais n’en sont pas contributeurs. Les signataires du pacte se sont engagés à examiner chaque année, en fonction du bilan de l’activité de construction et de rénovation des organismes HLM, les effets de la mutualisation et à en réviser par avenant, le cas échéant, les modalités, ce afin d’éviter tout effet pervers. Enfin, les prêts de baux du bilan modifiés par l’Action Logement et la Caisse des dépôts et consignations constituent un financement en quasi fond propres pour les organismes. L’enveloppe globale qui leur est consacrée a été relevée de 2 à 3 milliards d’euros par le Président de la République, comme annoncé par le Premier ministre au Congrès HLM de Nantes le 27 septembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80688</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2431</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — droits des sols — services instructeurs — communes et EPCI — perspectives)
	            80688. — 2 juin 2015. — M. Stéphane Travert attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la facturation des instructions du droit des sols aux collectivités. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR prévoit des évolutions significatives sur différents domaines du logement mais aussi sur l’instruction du droit des sols. En effet, elle transfère l’instruction du droit des sols jusqu’alors réalisée par les directions départementales des territoires et de la mer aux communes. Les communes rurales disposant de faibles ressources ne sont pas en mesure de réaliser l’embauche d’un personnel compétent pour ce type de service. Elles peuvent néanmoins choisir de rattacher la commune au service instructeur de l’EPCI dont elles dépendent. Aussi, à compter du 1er juillet 2015, chaque commune adhérente au service d’instruction du droit des sols de son EPCI se verra facturer, selon un montant défini par l’EPCI, l’instruction du dossier. Cette mesure financière contribue à alourdir les dépenses des communes qui répercuteront à l’ensemble de leurs administrés le coût d’opérations précisément individuelles. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité pour les communes de répercuter tout ou partie de cette nouvelle charge financière sur les pétitionnaires d’actes individuels liés à l’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2431</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il est important de rappeler que l’instruction des actes d’urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l’État étaient jusqu’à présent mis à disposition des collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l’intercommunalité, demeurait le signataire de l’acte. L’article 134 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) réserve, depuis le 1er juillet 2015, la mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des actes d’urbanisme, aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de dix mille habitants, ou, si c’est l’EPCI qui a la compétence en matière d’urbanisme, aux seuls EPCI de moins de dix mille habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s’étant significativement renforcée. Au regard du contexte budgétaire actuel, la mutualisation de l’ingénierie au niveau intercommunal est la solution qui paraît la plus adaptée pour assurer une prise en compte à la fois des préoccupations locales et de l’impératif de capitaliser expérience et savoir-faire avec un service d’instruction dédié au niveau intercommunal, le maire restant par ailleurs signataire des actes. Les modalités de facturation de cette prestation d’instruction par l’EPCI aux communes membres relèvent d’arbitrages locaux. Si l’instruction des autorisations d’urbanisme est bien considérée comme un service public administratif, le paiement d’une redevance pour service rendu n’est pas incompatible avec la notion de service public administratif. En revanche, il n’apparaît possible de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires que si une disposition législative l’autorise expressément dans le respect du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. À ce jour, aucune disposition législative n’est prévue pour répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81483</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — supplément de loyer de solidarité — utilisation — réglementation)
	            81483. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité quelles sont les contraintes d’utilisation des fonds encaissés par les bailleurs sociaux au titre des surloyers de solidarité qu’ils imposent à leurs locataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). En ce qui concerne le SLS, le taux de cotisation, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, est au maximum de 100 %. Au titre de l’année 2016, ce taux a ainsi été fixé à 85 % par arrêté du 9 février 2016. Par ailleurs, l’article L. 441-3-2 du CCH permet aux bailleurs d’affecter le produit subsistant du SLS au financement de remises sur quittance en faveur des locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81676</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — plate-forme — construction)
	            81676. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité le cas d’une entreprise de transports souhaitant édifier un hangar pour y installer une unité de réparation mécanique des véhicules. À côté du hangar, une plate-forme pour le stationnement des tracteurs et remorques doit être aménagée, laquelle reposera sur un enrochement formé de blocs de pierres. Elle lui demande si cet enrochement doit nécessairement figurer dans la demande de permis de construire dès lors que les murs de soutènement sont dispensés de formalités, en application de l’article R. 421-3.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol, dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 421-23 f) du code de l’urbanisme) et d’un permis d’aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (article R. 421-19 k) du code de l’urbanisme). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc dispensés de toute formalité. Toutefois, en fonction des situations locales, ces dispositions n’excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), ou d’un plan d’occupation des sols, les maires ont la possibilité d’édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d’urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l’existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Enfin, les services chargés de la police de l’urbanisme disposent des moyens prévus par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme afin d’interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82533</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (autorisations d’urbanisme — recours abusifs — limitation)
	            82533. — 23 juin 2015. — M. Fernand Siré appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés entraînées par les recours abusifs menées par les associations à l’encontre des projets d’urbanisme entrepris par les communes. Ces recours peuvent avoir de graves incidences pour l’économie des collectivités dans la mesure où ils découragent les investisseurs et retardent les projets porteurs d’emploi. L’ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme vise à limiter les recours infondés contre les autorisations d’urbanisme qui engorgent les tribunaux. Elle vise à encadrer dans le temps et dans l’espace, l’intérêt à agir des personnes physiques ou morales. L’ordonnance permet au juge de condamner l’auteur d’un recours malveillant à allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis de construire, si ce dernier a subi un recours excessif. Néanmoins, les associations de protection de l’environnement bénéficient d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général. L’ordonnance précitée attribuerait de nouveaux pouvoirs au juge lors des contentieux de l’urbanisme. Un élément d’appréciation pourra notamment être la récurrence des recours exercés par une même personne. Néanmoins, malgré ce qui semblerait être des avancées en la matière, des maires trouvent encore des difficultés à mener à bien leurs projets à cause de recours abusifs menés par les mêmes associations. Alors que les projets attaqués ne font l’objet d’aucune observation lors de réunions publiques ou lors de l’enquête publique, il pourrait être rendu obligatoire qu’un recours puisse être rendu possible seulement si le requérant a déjà fait part de ses observations lors de la présentation publique du projet. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour limiter ces entraves à la politique menée par les communes en matière d’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2432</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au discours du Président de la République du 21 mars 2013 dans le cadre du plan d’investissement pour le logement, le Gouvernement a pris une série de mesures visant à accélérer les délais et le traitement du contentieux en matière d’urbanisme et prévenir les recours dits abusifs contre les autorisations d’urbanisme, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle, dans l’objectif de faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement et de construction de logements. À ce titre, l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013. Cette ordonnance a été prise en application du 4°) de l’article 1er de la loi no 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Un décret du 2 octobre 2013 a complété ce dispositif législatif. Cette ordonnance et ce décret prévoient différentes mesures qui s’inspirent notamment du rapport « construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » demandé par la ministre de l’égalité des territoires et du logement au président Labetoulle, et remis le 25 avril 2013. L’ordonnance a ainsi codifié les principales règles relatives à l’intérêt à agir en contentieux de l’urbanisme, renforcé les pouvoirs du juge en matière d’annulation et de régularisation des autorisations de construire, et facilité l’octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusifs, étant précisé que, pour cette disposition, les seules associations bénéficiant d’un régime particulier sont celles régulièrement déclarées et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’ordonnance a également créé un mécanisme permettant au juge de sursoir à statuer plutôt que d’annuler une autorisation, limité les possibilités de se constituer artificiellement un intérêt à agir, et imposé une obligation fiscale d’enregistrement des désistements monnayés. Le décret du 2 octobre 2013 prévoit, quant à lui, une procédure de jugement accéléré des contentieux portant sur des autorisations de construire des logements, dans les zones où les besoins sont importants en ce domaine. Cette procédure est applicable jusqu’au 1er décembre 2018. A ces mesures se sont ajoutées celles instituées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Est ainsi prévue à l’article 111 une réécriture de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme afin de modifier le champ d’application de l’action en démolition suite à l’annulation d’un permis de construire. Est également prévue à l’article 108 un ajout à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme afin d’améliorer le dispositif existant relatif au rejet des demandes d’autorisation de construire : l’objectif est d’obliger l’autorité compétente à indiquer l’intégralité des motifs de refus dès le premier rejet afin de lutter contre la pratique qui consiste à égrener les motifs de refus existant initialement dans le cadre des demandes de régularisation qui peuvent alors intervenir. La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, du 27 janvier 2017 améliore une des dispositions issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au prononcé de dommages et intérêts en cas de procédure abusive en supprimant l’exigence que le préjudice subi par le constructeur soit excessif. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82888</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2433</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (déficit budgétaire — Cour des comptes — rapport)
	            82888. — 30 juin 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport sur le budget de l’État en 2014 de la Cour des comptes rendu public le 27 mai 2015. Pour la mission égalité des territoires, logement et ville, les magistrats préconisent de réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité l’accent sur les dépenses les moins efficaces. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette recommandation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2433</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le Gouvernement s’attache de manière permanente à améliorer l’efficience des dépenses fiscales en fonction des évaluations effectuées. Ainsi, un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif a été mis en place par la loi de finances pour 2013 qui permet de mieux cibler le dispositif sur les communes où le besoin de logements intermédiaires est avéré. Dans le cadre des lois de finances de fin d’année, plusieurs mesures vont également dans ce sens : suppression de dispositifs inefficaces ou obsolètes, aménagement du dispositif dit « Censi-Bouvard » et mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à location à loyer modéré en remplacement des dispositifs dits « Besson ancien » et « Borloo ancien ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82974</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2434</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (jeunes — CESE — rapport — propositions)
	            82974. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport concernant le logement autonome des jeunes rendu par le Conseil économique, social et environnemental. En effet, celui-ci préconise de donner un cadre juridique clair à la colocation et indexer les aides au logement sur les autres types de location partagée. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2434</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) entrée en vigueur le 27 mars 2014 a introduit dans la législation une définition de la colocation. Elle est désormais définie comme « la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. ». Certaines règles sont propres à la colocation et tendent à simplifier le recours à cette modalité de location. Ainsi, en colocation la clause de solidarité a été fortement assouplie. Il est prévu en effet que cette clause qui jusqu’à présent perdurait jusqu’au départ du dernier colocataire, prend fin à la date d’effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire entre dans les lieux ou à défaut, six mois après la date du congé. Le bailleur peut proposer la régularisation des charges sous forme forfaitaire, mode plus adapté à ce mode de location et qui apporte une plus grande visibilité au public concerné particulièrement mobile. De plus, bailleur et colocataires pourront convenir de la souscription par le bailleur d’une police d’assurance, simplifiant ainsi les démarches pour les locataires tout en sécurisant le bailleur. Cette même loi a aussi prévu un certain nombre de mesures visant à favoriser et développer la colocation dans le parc privé, même si ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer exclusivement à la situation des jeunes. On peut ainsi citer le contrat de colocation, qui au même titre que les autres formes de locations nue ou meublée, doit respecter un contrat type tel défini par le décret no 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. De même, l’encadrement des loyers à vocation à s’appliquer aux colocations là où il est mis en place. Le Gouvernement, conscient de la progression de la colocation comme mode de location alternatif, poursuit sa réflexion pour améliorer et sécuriser les relations entre bailleurs et colocataires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82982</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2434</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (jeunes — CESE — rapport — propositions)
	            82982. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport concernant le logement autonome des jeunes rendu par le Conseil économique, social et environnemental. En effet, celui-ci préconise de créer un dossier type limitant les pièces justificatives exigibles par les bailleurs et clarifier la notion de « meublé », puis renforcer les contrôles. Il lui demande de lui indiquer quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2434</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Bien que la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ne comporte pas de dispositifs spécifiques au public jeune, ses dispositions tendent à en sécuriser et à en faciliter l’accès. Ainsi, l’article 22-2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et son décret d’application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent désormais inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. En cas de manquement à ces règles, une amende administrative peut être prononcée pouvant aller suivant la gravité des faits jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. L’objectif d’une telle mesure est bien de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires en empêchant des pratiques abusives dans l’accès au logement des candidats locataires, touchant notamment les plus vulnérables, les jeunes. Par ailleurs, la notion de logement meublé a été précisée non seulement par l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 précitée mais aussi par son décret d’application. Le logement meublé est ainsi défini comme étant un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Le décret no 2015-981 du 31 juillet 2015 vient quant à lui fixer la liste minimale de mobilier que doit comporter une location d’un logement meublé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83717</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — suppression)
	            83717. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conséquences de la suppression, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013, de la Commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2009-720 du 17 juin 2009 avait institué auprès du ministre chargé du logement la commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) pour émettre un avis sur l’éligibilité des quartiers ayant déposé une candidature pour bénéficier du PNRQAD mais aussi sur le périmètre d’intervention dans ces quartiers et les actions proposées. La commission a effectué ce travail d’analyse et rendu son avis le 1er décembre 2009. Celui-ci a été pris en compte pour l’élaboration du décret no 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. La commission a donc accompli la mission pour laquelle elle avait été constituée et son maintien ne se justifiait pas. Sa suppression en 2014 n’a fait que traduire en droit cette situation et n’emporte aucune conséquence sur le déroulement du PNRQAD.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84063</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (loyers et charges locatives — salaires des gardiens d’immeubles — réglementation)
	            84063. — 7 juillet 2015. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conditions de récupération par les bailleurs sociaux des charges liées aux salaires des gardiens d’immeubles. Le décret du 9 novembre 1982, modifié par celui du 19 décembre 2008, précise les conditions à remplir par le gardien ou le concierge d’immeuble pour permettre aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de personnel auprès des locataires, à hauteur de 40 % ou 75 %. Il faut notamment que le personnel assure des tâches minimales d’entretien des parties communes et d’élimination des déchets. Or, au regard des enquêtes menées par des associations de défense des locataires, il semblerait qu’un nombre important de bailleurs sociaux ne respectent pas ces textes en récupérant indûment une partie importante de ces charges. Les locataires qui, parfois, assurent déjà l’entretien ou la descente des poubelles, paieraient ainsi deux fois le coût d’emploi du personnel d’immeuble : dans les charges locatives et dans le loyer principal. Des recours ont été engagés devant la justice auprès des bailleurs sociaux dans plusieurs régions et, dans certains cas, les locataires ont eu gain de cause (Cour d’appel de Paris - arrêt du 5 février 2015). Alors que des enquêtes ont démontré la généralisation de ces pratiques et l’importance du préjudice pour les locataires, des associations ont interpellé les organismes locaux concernés, sans obtenir de réponse ou de réponse satisfaisante. Dans ce contexte, il lui demande si elle compte intervenir auprès des bailleurs sociaux pour faire respecter le droit ou, si cela s’avère nécessaire, modifier les textes afin qu’ils soient plus précis et évitent les sources de litige.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et le décret no 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Ces deux décrets prévoient que lorsque le gardien assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant. En revanche, ce taux est de 40 % lorsque le gardien n’assure, conformément à son contrat de travail, que l’une ou l’autre des deux tâches. La réglementation ainsi rédigée ne donne pas de latitude aux bailleurs quant à la somme à imputer aux locataires au titre des charges locatives. Le Gouvernement n’envisage pas d’en modifier les termes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84687</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — utilisation de matériaux biosourcés — réglementation)
	            84687. — 7 juillet 2015. — M. Philippe Meunier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les difficultés d’application de l’article L. 111-6-2 et de l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret no 2014-1414 du 27 novembre 2014. En effet, l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme dispose que « nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ». L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme précise en ce sens que « les dispositifs, matériaux ou procédés » visés par la loi sont notamment « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ». L’exclusion des « règles relatives à l’aspect extérieur des constructions » des documents d’urbanisme, lesquelles peuvent être contraignantes s’agissant de l’aspect des façades et toitures, est donc subordonnée à l’utilisation de bois, de végétaux et de matériaux « biosourcés ». Or il existe une réelle difficulté d’appréciation de la notion de matériau « biosourcé », en l’absence de définition précise de la part du législateur ou du pouvoir réglementaire. En effet, il lui demande si des matériaux doivent être considérés comme « biosourcés » uniquement lorsqu’ils sont intégralement « biosourcés », lorsqu’ils contiennent une part prépondérante de matériaux « biosourcés », ou même lorsqu’ils contiennent une part marginale de matériaux « biosourcés ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la définition d’un matériau « biosourcé » au sens de l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme. Cette question apparaît d’autant plus importante que lors de l’instruction des demandes d’urbanisme, il n’est pas prévu, dans la liste des pièces pouvant limitativement être exigées des pétitionnaires, que le service instructeur puisse solliciter des éléments relatifs à la justification du caractère « biosourcé » des matériaux utilisés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2435</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un matériau biosourcé est défini par l’arrêté du 19 novembre 2012, relatif au contenu et conditions d’attribution du label "bâtiment bio-sourcé", pris en application du décret no 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé ». Cet arrêté précise que l’on entend par : - biomasse : une matière d’origine biologique, à l’exception des matières de formation géologique ou fossile, - matière biosourcée : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment. C’est cette définition qui prévaut pour l’application des dispositions de l’article R. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l’urbanisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84690</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2436</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (zones rurales — zones agricoles — réglementation)
	            84690. — 7 juillet 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité le fait que les zones agricoles sont inconstructibles. Toute construction y est interdite, sauf par dérogation en cas « de constructions et d’installations nécessaires à l’exploitation agricole ». Certaines communes ont cependant également interdit ce type de dérogation, ce qui revient à faire obstacle à l’installation dans ces zones, des activités agricoles qui nécessitent impérativement une présence humaine. Elle lui demande si une interdiction aussi absolue n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2436</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en place d’une zone agricole totalement inconstructible est possible. Les articles L. 151-11 et R. 151-23 du code de l’urbanisme prévoient en effet que, dans ces zones, « peuvent » être autorisées des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à l’exploitation agricole. Permettre ce type de constructions et installations n’est donc bien qu’une faculté et nullement une obligation. Toutefois, s’agissant d’une interdiction extrêmement contraignante pour ces zones, elle devra être mise en œuvre avec précaution, être justifiée par des circonstances particulières et faire l’objet d’une motivation suffisante dans le rapport de présentation. A défaut, le juge pourra effectivement relever une erreur manifeste d’appréciation dans le choix du zonage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84950</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2436</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — cession immobilière — diagnostics — mérule)
	            84950. — 14 juillet 2015. — Mme Chantal Guittet interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conséquences des dispositions de l’article L. 133-7, nouvellement intégrées au code de la construction et de l’habitation, relatives à la déclaration obligatoire en mairie de la présence du champignon mérule. Elle souhaite savoir en particulier quelles conséquences sur les plans civil, administratif ou pénal, entraîne le non-respect de cette disposition, pour l’occupant, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires tenus le cas échant d’y procéder.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2436</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mérule est un champignon lignivore qui peut porter atteinte à la solidité de l’immeuble en attaquant sa structure, causant des dommages graves au bâti. Sa présence est liée à un excès d’humidité à l’intérieur des constructions, le plus souvent causé par un défaut d’entretien ou d’aération et des erreurs de conception du bâti notamment lors de la réalisation de travaux d’aménagement. Se propageant dans l’obscurité sur les charpentes, le plancher et les menuiseries, elle est difficile à détecter sans sondage ou dépose. Ce sont les raisons pour lesquelles, en dépit des ravages produits par ce champignon et du développement du contentieux lié à la vente de biens infestés, il est difficilement envisageable, lors d’une vente, d’élargir les obligations contractuelles des diagnostiqueurs notamment en leur demandant d’examiner des endroits visuellement non détectables ou dans des parties inaccessibles en vue d’établir un diagnostic « mérule ». Pour sensibiliser le grand public, des plaquettes de recommandations pour prévenir et lutter contre les mérules dans l’habitat ont été publiées par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). La loi Alur du 24 mars 2014 a introduit les premières dispositions générales de lutte contre la mérule. Le législateur n’a pas choisi de reproduire le procédé existant pour les termites en raison de la particularité des causes de l’infestation et des modes de propagation de ce champignon. Le dispositif prévu aux articles L. 133-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation repose sur le signalement effectué par l’occupant auprès de la mairie de la présence de mérule dans l’immeuble bâti. Si des foyers de mérules sont identifiés et sur proposition des maires, un arrêté préfectoral délimite les zones de présence d’un risque de mérule. Cet arrêté est principalement destiné à alerter les propriétaires et les futurs acquéreurs d’un immeuble situé dans la zone concernée, mais ne leur impose pas la réalisation d’un dépistage systématique. En cas de vente d’un immeuble concerné par l’arrêté, seule une information sur l’existence d’un risque potentiel de mérule eu égard à sa localisation est jointe au dossier de diagnostic technique prévu par l’article L. 271-4 du code précédemment cité. Aucune des mesures n’a été assortie d’une sanction spécifique. Le droit commun reste applicable en la matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85278</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2437</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (zones rurales — autorisations d’urbanisme — réglementation — mise en œuvre)
	            85278. — 14 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les fortes conséquences, notamment dans les territoires ruraux, des dispositions de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). La loi ALUR a modifié l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme pour y insérer de nouvelles règles de construction en zones agricoles (A) et naturelles (N), de telle sorte qu’il n’est plus possible de faire évoluer le bâti existant. En effet, en introduisant la notion « d’exceptionnalité » des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), seuls secteurs constructibles dans ces zones, la loi ALUR rend impossible l’aménagement d’annexes à la construction principale, autrement dit de constructions non accolées du type garages, abris de jardins, abris pour animaux ou encore piscines. Adaptée aux secteurs d’habitat groupé situés généralement en zone urbaine ou semi-urbaine, cette disposition, est contraire aux habitudes de vie en milieu rural. De nombreuses demandes d’aménagement et de travaux sont désormais refusées alors même que les annexes n’entraînent pas de consommation foncière supplémentaire, puisqu’elles sont réalisées sur des terrains déjà bâtis. Les conséquences sur l’activité de la construction et du développement d’une économie locale autour de l’artisanat et du télétravail peuvent être considérables. Ces dispositions sont contraires à l’esprit d’un aménagement équilibré des territoires, au profit d’une densification toujours plus conséquente en zone urbaine, entraînant des difficultés de flux (transport, énergie, etc.). Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement au regard des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et ainsi permettre la construction de bâtiments annexes aux constructions existantes dans les zones A et N.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2437</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout en maintenant les objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers promus par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), des adaptations aux possibilités d’évolution des habitations existants en zone A ou en zone N des plans locaux d’urbanisme (PLU) ont été apportées depuis par deux lois successives. Ainsi, l’article 25 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt puis l’article 80 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques autorisent, sous réserve de respecter certaines conditions, les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation. Ces ajustements ont ainsi permis d’atteindre un juste équilibre entre la pérennité du bâti existant, la qualité de vie des habitants et la protection de l’environnement dans les territoires ruraux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86374</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2437</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Julie Sommaruga</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (statut — logements de fonction — gardien d’immeuble — réglementation)
	            86374. — 4 août 2015. — Mme Julie Sommaruga attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’inquiétude des gardiens d’immeubles concernant l’entrée en vigueur au 1er septembre 2015 du décret no 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er septembre 2015. Ce décret prévoit « que seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service ». Aujourd’hui, les quelque 2 500 gardiens d’immeubles HLM ayant le statut de fonctionnaires qui sont concernés par ce décret craignent de devoir s’acquitter d’une redevance d’occupation lorsqu’ils bénéficient d’un logement de fonction. Alors que les gardiens d’immeubles sont les interlocuteurs privilégiés des populations fragiles dans les quartiers difficiles il est nécessaire qu’ils continuent à bénéficier de la gratuité des logements de fonction et que leur pouvoir d’achat ne soit pas diminué par cette mesure. Elle souhaite donc connaître l’intention du Gouvernement concernant les logements de fonction des gardiens d’immeuble.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2437</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2012-752 portant réforme du régime des concessions de logements ne remet absolument pas en cause la situation des gardiens d’immeubles. En effet, ce décret, dont l’objectif est de retrouver la justification réelle des logements de fonction attribués aux fonctionnaires, remet à plat les conditions d’attribution de ces logements, en partant du principe qu’un agent devant être disponible à tout moment afin d’assurer la sécurité d’un site ou d’un bâtiment, doit bénéficier d’un logement gratuit car ses fonctions l’obligent à résider sur son lieu de travail. En revanche, il encadre l’attribution des logements de fonction pour les agents n’étant pas soumis à ce type de contraintes qui devront, s’ils bénéficient d’un logement, s’acquitter d’un loyer équivalent à 50 % de sa valeur locative. Les gardiens d’immeubles font partie de la première catégorie puisqu’ils doivent se tenir à disposition des autorités ou des locataires si un problème survient dans le bâtiment, même en dehors des heures d’ouverture de leur loge. Dans les quartiers de la politique de la ville notamment, ils sont un contact essentiel, souvent le premier, parfois le seul, dans le quotidien des locataires. Assurer la gratuité de leur logement, c’est soutenir un service de proximité et de qualité pour les habitants de ces quartiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86488</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2438</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            86488. — 4 août 2015. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les propositions exprimées dans le rapport de l’Institut Montaigne concernant la politique du logement. L’accent est mis sur la nécessité de fluidifier les parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Le rapporteur souhaite que soit renforcé le dispositif des suppléments de loyers afin de rendre les loyers plus progressifs et de mieux suivre l’évolution des revenus du ménage, en l’appliquant dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2438</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc social, le Gouvernement entend effectivement renforcer le supplément de loyer de solidarité (SLS). La loi « Égalité et Citoyenneté » renforce le dispositif d’application du SLS. Plusieurs dispositions visent la suppression de la modulation et de la dérogation dans le calcul du SLS, ou encore le relèvement du plafonnement du SLS à un taux uniforme de 30 % des ressources du ménage, contre 25 % actuellement. Ces dispositions seront plus dissuasives pour les locataires ayant des ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. Il n’est pas envisagé, en revanche, de déclencher le SLS dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources. En effet, une telle mesure aboutirait au départ de locataires qui n’ont pas forcément les moyens financiers pour se loger dans le parc privé. À titre d’exemple à Paris, pour un ménage de 2 personnes occupant un logement financé en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), le plafond de ressources mensuel est de 1 728 €, pour un ménage de 3 personnes, le plafond est de 2 265 €. Dans les zones tendues et dans un contexte de pénurie de logement, les possibilités de trouver un logement avec ces niveaux de revenus resteraient très aléatoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2438</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            86493. — 4 août 2015. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les propositions exprimées dans le rapport de l’Institut Montaigne concernant la politique du logement. L’accent est mis sur la nécessité de rationaliser les interventions de l’État. Le rapporteur recommande de développer et de faciliter la vente de logements d’habitations à loyer modéré (HLM) aux occupants en supprimant l’autorisation préalable du préfet. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2438</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition numéro 18 du rapport de l’Institut Montaigne préconise, pour faciliter la vente des logements locatifs sociaux à leurs occupants, d’une part, de supprimer l’autorisation du préfet requise lors de ces ventes, et d’autre part, d’accompagner l’autorisation de la collectivité d’implantation, d’une contractualisation avec le bailleur social sur un objectif pluriannuel de vente. Les logements locatifs sociaux ayant bénéficié pour leur construction, de prêts et d’aides de l’État, ils sont soumis à une réglementation particulière. Leur vente notamment est strictement encadrée par la procédure prévue aux articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ainsi le troisième alinéa de l’article L. 443-7 dispose que la décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département. Outre l’accord du représentant de l’État, cet article subordonne également la vente d’un logement locatif à un ensemble de conditions : « elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus », « elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de façon excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune », les logements doivent avoir été construits ou acquis par un organisme HLM depuis plus de dix ans et répondre à des normes d’habitabilité minimale et à des normes de performance énergétique minimale. Le préfet ne donnera son autorisation que lorsque ces différents éléments auront été appréciés et validés. L’autorisation du préfet est un gage de sécurité tant au niveau de la commune qu’au niveau des futurs acquéreurs et aussi une garantie que les besoins locaux et les caractéristiques des territoires en matière d’offre et de demande de logement social sont bien pris en compte. Enfin s’agissant des objectifs de ventes des bailleurs sociaux, depuis 2011 la détermination d’engagements de la part des organismes HLM sur la mise en vente de leurs logements a été contractualisée par la signature des conventions d’utilité sociale (CUS). Compte-tenu de l’importante demande en logements sociaux (1,9 million de demandeurs à l’échelle nationale), la priorité n’est pas la vente de logements sociaux mais bien la création des conditions d’une production suffisante pour répondre aux besoins en logements abordables et de qualité pour l’ensemble de nos concitoyens. Pour rappel, plus de 65% des Français sont éligibles à un logement social. En l’état actuel de la réglementation et compte-tenu des enjeux locaux, il n’apparaît donc pas opportun de supprimer l’autorisation du préfet ni de contractualiser un objectif pluriannuel de vente entre l’organisme et la commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86983</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2439</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (dépenses — rapport — propositions)
	            86983. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la question de l’engagement d’un examen sur le bien-fondé des dépenses d’intervention. Dans un rapport « dépense publique le temps de l’action » de mai 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions sur ce sujet. L’une d’elles consiste à « améliorer la gestion des bailleurs sociaux ». Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2439</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition d’améliorer la gestion des bailleurs sociaux afin d’obtenir des gains de productivité en favorisant notamment leur rapprochement, présentée dans le rapport de l’Institut Montaigne de mai 2015, appelle un certain nombre d’observations. Tout d’abord, le Gouvernement souhaite effectivement accélérer le remembrement du patrimoine des organismes de logement social, trop nombreux sur certains territoires, et dont la multiplicité peut constituer un obstacle à la conduite de la politique du logement et à la bonne gestion locative des immeubles. Il a rappelé cet objectif lors du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015. L’enjeu est de créer des groupements ou des organismes possédant la taille critique nécessaire pour faire face aux enjeux sociaux, techniques, et financiers du logement social. Même si leur nombre peut encore être jugé insuffisant, le logement social est un secteur qui, depuis plusieurs années, connaît de manière régulière des opérations de regroupement entre les organismes. Le Gouvernement favorise cette politique, en unifiant progressivement les régimes juridiques applicables aux différentes familles de bailleurs sociaux. Ainsi, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a permis de faciliter les opérations de fusion, d’une part, entre sociétés anonymes HLM et, d’autre part, entre sociétés anonymes HLM et sociétés d’économie mixte agréées, en déterminant des règles quant à la parité d’échange des actions. Elle a également rapproché le régime juridique des sociétés d’économie mixte construisant et gérant du logement social de celui des sociétés HLM. Cependant, ces mouvements de rapprochement doivent rester spontanés, le Gouvernement ne souhaitant pas imposer aux bailleurs sociaux des opérations mal acceptées et risquant d’être contreproductives. Il convient de rappeler, en outre, qu’en ce qui concerne les offices, la décision de fusion est prise par les organes délibérants des collectivités territoriales après avis des conseils d’administration des offices. Dans les sociétés HLM, la décision est du ressort de leurs organes dirigeants. Il convient donc, au regard de ces dynamiques de regroupement, de prendre en compte les politiques menées par les collectivités territoriales, auxquelles l’État cherche à donner les moyens nécessaires pour mener à bien ces opérations. Dans ce cadre, la loi ALUR dispose que l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat est systématiquement le premier échelon de collectivité de rattachement des offices publics de l’habitat. Ce rattachement à l’échelon intercommunal est une incitation à rationaliser le tissu local des opérateurs de logements social. Par ailleurs, il convient de relativiser les gains de productivité résultant de ces rapprochements, qui ne sont pas systématiques. Ainsi, les chiffres clés 2014 relatifs aux organismes de logement social, publiés par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, montrent que les coûts de gestion sont les plus élevés chez les organismes de moins de 3 000 logements (1180 € / logement) et chez ceux de plus de 12 000 logements (1190 € / logement). Pour la période 2011-2013, le coût de gestion maximal reste celui des organismes gérant plus de 12 000 logements. Enfin, l’ensemble du secteur est engagé dans une dynamique de professionnalisation et de modernisation de son action, à laquelle l’État participe, notamment à travers la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette dernière gère le fonds de soutien à l’innovation, qui finance notamment des aides visant à professionnaliser les bailleurs sociaux, et elle accorde également des aides destinées à favoriser la réorganisation des bailleurs sociaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87008</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2440</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87008. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de l’assouplissement puis de la stabilisation de la réglementation sur le marché locatif. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « mettre fin aux dispositifs d’encadrement des loyers ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87923</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2440</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87923. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de mettre fin aux dispositifs d’encadrement des loyers. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2440</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif d’encadrement des loyers, prévu à l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 vient compléter le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers. Chaque année, en effet, depuis 2012, un décret d’application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 précitée est pris pour encadrer l’évolution des loyers dans 28 agglomérations en France où les tensions locatives sont les plus fortes. Ainsi, au moment du renouvellement du bail ou du changement de locataire, le loyer d’un bien ne peut plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé le cas échéant sur la base de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Cette mesure effective sur l’ensemble de ces zones vise à stopper la spéculation et les hausses abusives des loyers dans un contexte d’augmentation des prix de l’immobilier. Elle marque ainsi la volonté du Gouvernement de protéger le pouvoir d’achat des locataires. Le dispositif complémentaire prévu à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 renforce la volonté du Gouvernement en encadrant le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et au renouvellement du bail. Ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du parc locatif privé situé dans les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Le déploiement de ce dispositif obéit au respect d’un certain nombre de règles prévues par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Depuis la publication de la loi ALUR, les textes d’application ont été pris. Il s’agit notamment du décret no 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers, lequel vient préciser les règles relatives à la gouvernance des Observatoires locaux des loyers (OLL) et du décret no 2015-650 du 10 juin 2015, lequel précise les modalités de détermination des loyers de références et les critères permettant de déterminer les caractéristiques susceptibles de justifier un complément de loyer. Les références de loyers sont ainsi déterminées à partir des données représentatives des loyers du parc locatif privé pratiqués dans la zone concernée. Ces données sont produites par les OLL, agréés à cet effet sur ces territoires, dans le respect de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique, lequel est le garant de la fiabilité et de l’homogénéité de la méthode d’observation des loyers. Ces données mises à disposition du public et transmises aux services de l’État sur le territoire sont donc le résultat d’un travail d’observation d’ampleur. À partir de ces données, le représentant de l’État dans le département (ou le préfet de région pour l’Île-de-France) fixe annuellement par arrêté et pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, les références de loyers exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable. Dans les territoires où l’arrêté préfectoral sera pris, le loyer des logements mis en location ne pourra pas excéder le loyer de référence majoré et devra être mentionné dans le contrat de location. Le dispositif, entré en vigueur à Paris depuis le 1er août 2015, a été étendu de manière progressive au fur et à mesure du déploiement et de la consolidation des observatoires locaux des loyers. À Lille, l’encadrement des loyers est entré en vigueur le 1er février 2017. En Île-de-France, le dispositif a été étendu de Paris à l’agglomération parisienne. En tout état de cause, le Gouvernement n’envisage pas de remettre en cause un dispositif qui fonctionne et apporte une régulation nécessaire aux marchés locatif des zones tendues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87019</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2441</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87019. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la fluidification des parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « développer la publication en ligne des offres de logements sociaux disponibles pour permettre aux candidats d’effectuer directement la recherche d’un logement social et la mise en relation avec le bailleur ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2441</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette mesure figure dans la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, qui prévoit que les organismes HLM seront tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2441</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87021. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la rationalisation des interventions de l’État sur l’ensemble des segments du marché. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « développer et faciliter la vente de logements HLM aux occupants en supprimant l’autorisation préalable du préfet. L’autorisation de la collectivité d’implantation pourrait s’accompagner d’une contractualisation avec le bailleur social sur un objectif pluriannuel de vente ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2441</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition numéro 18 du rapport de l’institut montaigne préconise, pour faciliter la vente des logements locatifs sociaux à leurs occupants, d’une part, de supprimer l’autorisation du préfet requise lors de ces ventes, et d’autre part, d’accompagner l’autorisation de la collectivité d’implantation, d’une contractualisation avec le bailleur social sur un objectif pluriannuel de vente. Compte tenu du nombre important de demandeurs de logements sociaux, la priorité du Gouvernement n’est pas de favoriser la vente de logements en HLM, mais bien de créer les conditions de développement d’une offre de qualité et abordable pour l’ensemble des Français. Les logements locatifs sociaux ayant bénéficié pour leur construction, de prêts et d’aides de l’État, ils sont soumis à une réglementation particulière. Leur vente, notamment, est strictement encadrée par la procédure prévue aux articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ainsi, le troisième alinéa de l’article L. 443-7 dispose que la décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département. Outre l’accord du représentant de l’État, cet article subordonne également la vente d’un logement locatif à un ensemble de conditions : « elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus », « elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de façon excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune », les logements doivent avoir été construits ou acquis par un organisme HLM depuis plus de dix ans, répondre à des normes d’habitabilité minimale et à des normes de performance énergétique minimale. Le préfet ne donnera son autorisation qu’une fois seulement que ces différents éléments auront été appréciés et validés. L’autorisation du préfet est un gage de sécurité tant au niveau de la commune qu’au niveau des futurs acquéreurs et aussi une garantie que les besoins locaux et les caractéristiques des territoires en matière d’offres et de demandes de logement social sont bien pris en compte. Enfin, s’agissant des objectifs de ventes des bailleurs sociaux, depuis 2011 la détermination d’engagements de la part des organismes HLM sur la mise en vente de leurs logements a été contractualisée par la signature des conventions d’utilité sociales (CUS). Ces conventions prévoient l’obligation pour les organismes HLM de mettre en œuvre des actions significatives de mise en commercialisation. À défaut, le préfet a la possibilité de demander une révision du plan de vente de l’organisme. En l’état actuel de la réglementation et compte-tenu des enjeux locaux, il n’apparaît donc pas opportun de supprimer l’autorisation du préfet ni de contractualiser un objectif pluriannuel de vente entre l’organisme et la commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87927</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87927. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de développer l’expérimentation de la mise en place d’une norme (qu’elle soit d’application volontaire ou obligatoire) avant sa généralisation et veiller à adapter les normes au contexte et à la géographie des territoires. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur l’initiative du ministère du logement, une grande concertation a été conduite entre novembre 2013 et février 2014, rassemblant tous les professionnels de la construction concernés – entreprises, maître d’ouvrage, maîtres d’œuvre, personnalités qualifiées, etc. – sur quatre thématiques majeures : la simplification des normes, la mobilisation du foncier, l’adaptation de l’offre de logement et l’innovation dans le secteur du bâtiment. Les conclusions et les propositions formulées à l’issue de la concertation ont alimenté la feuille de route du Gouvernement pour la relance de la construction. 50 mesures de simplification ont ainsi été identifiées à partir des propositions des professionnels, parmi lesquelles la mise en place du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Le rapport « politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne propose de réduire les coûts de construction par une simplification normative. Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) devrait participer à la réalisation de cet objectif. Ainsi, le CSCEE, institué par décret en novembre 2015, se mobilise pour accompagner le mouvement de simplification des règlementations impulsées par le ministère du logement afin de construire davantage, mieux et moins cher et dans le respect de la qualité d’usage pour tous les logements. Dans cette perspective, le CSCEE a lancé trois missions de réflexion sur les coûts dans la construction, la charge des formations obligatoires et le poids de la normalisation dans la construction. Ces missions proposent des mesures opérationnelles pour définir un cadre normatif lisible, proportionné et à coût maitrisé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87929</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87929. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de renforcer le dispositif des suppléments de loyers (SLS) afin de rendre les loyers plus progressifs et de mieux suivre l’évolution des revenus du ménage, en l’appliquant dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc social, le Gouvernement entend effectivement renforcer le supplément de loyer de solidarité (SLS). La loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 vise notamment à renforcer le dispositif d’application du SLS. Plusieurs dispositions concernent la suppression de la modulation et de la dérogation dans le calcul du SLS, ou encore le relèvement du plafonnement du SLS à un taux uniforme de 30 % des ressources du ménage, contre 25 % actuellement. Ces dispositions seront plus dissuasives pour les locataires ayant des ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. Il n’est pas envisagé, en revanche, de déclencher le SLS dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources. Déclencher le SLS dès le premier euro de dépassement du plafond de ressources applicable aboutirait au départ de locataires qui n’ont pas forcément les moyens financiers pour se loger dans le parc privé. À titre d’exemple à Paris, pour un ménage de 2 personnes occupant un logement financé en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), le plafond de ressources mensuel est de 1 728 €, pour un ménage de 3 personnes, le plafond est de 2 265 €. Dans les zones tendues et dans un contexte de pénurie de logement, les possibilités de trouver un logement avec ces niveaux de revenus resteraient très aléatoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87931</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87931. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise d’assurer la « fongiblité » entre les différents types de contingents de réservations (État, collectivités locales, collecteurs d’Action logement), afin de fluidifier le marché et d’encourager la mobilité interne. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2442</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mutualisation des contingents publics n’est pas définie par les textes, mais on peut la définir comme étant la mise en commun, sur tout ou partie du parc, pour tout ou partie des demandeurs, sur la base de critères partagés, de l’exercice du droit de présenter un candidat en commission d’attribution des logements. C’est un dispositif qui doit permettre à un demandeur de se voir proposer un logement de n’importe quel contingent, quel que soit son profil et quel que soit son éventuel rattachement à un contingent. Si un tel dispositif n’est aujourd’hui pas obligatoire, il est de plus en plus encouragé. Ainsi, l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitat (CCH), issu de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) met en place les conférences intercommunales du logement dans les établissements publics de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé prévoit que les orientations en matière d’attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ; 2° Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ; 3° Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ». La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. Par ailleurs, le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 précise que la politique intercommunale d’attribution devra prévoir de : « mutualiser au niveau intercommunal l’offre disponible de logements entre les différents financeurs publics qui disposent de droits d’attribution sur les logements vacants (État, communes, intercommunalités et bailleurs sociaux) ». Rien ne s’oppose donc à ce que les acteurs d’un territoire s’entendent pour améliorer la fluidité des parcours en fongibilisant, plus ou moins en fonction des besoins et des contextes, les contingents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2443</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87932. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de développer la publication en ligne des offres de logements sociaux disponibles pour permettre aux candidats d’effectuer directement la recherche d’un logement social et la mise en relation avec le bailleur. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2443</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette mesure figure dans la loi « Égalité et Citoyenneté », du 27 janvier 2017, qui prévoit que les organismes HLM sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88851</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2443</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — convention APL — transfert — réglementation)
	            88851. — 22 septembre 2015. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la possibilité de transférer une convention APL. Dans le cadre d’une maison comportant des logements sociaux et faisant l’objet d’une convention APL en cours, mais située à un emplacement susceptible de gêner une activité économique, dans la mesure où le responsable de cette dernière propose de déplacer cette maison plus loin dans le même village en assurant à la fois la remise à neuf, une surface identique, l’augmentation du nombre de logements sociaux, et alors que le bailleur social et l’architecte des bâtiments de France soutiennent pleinement le projet, il lui demande s’il est possible, dans ces conditions, de transférer la convention APL ou bien de l’annuler afin d’en souscrire une nouvelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2443</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’un des enjeux du conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) est de constituer un secteur locatif social pérenne. Ainsi, les conventions APL sont signées avec différents types de bailleurs pour une durée initiale d’au moins neuf ans, lorsqu’aucune aide de l’État n’est versée, et jusqu’à 50 ans en cas de financement. Ces conventions sont pour la plupart renouvelées par tacite reconduction. La convention APL signée entre l’État et le bailleur concerné a vocation à s’appliquer à des logements identifiés lors de son établissement et à compter de sa publication au fichier immobilier ou au livre foncier conformément aux dispositions de l’article. L. 353-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). La convention mentionne à cet effet l’origine de propriété, la référence cadastrale, la date d’achat ou de construction des logements conventionnés. Il peut être mis fin au conventionnement avant le terme de la période initiale suivant des modalités et dans des délais prévus par les conventions elles-mêmes et à titre exceptionnel, en application de l’article L. 353-12 du CCH, de façon unilatérale par l’État pour un motif d’intérêt général. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la réglementation applicable pour répondre à un intérêt privé qui ne serait au surplus qu’éventuel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89411</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2444</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (conditions d’attribution — PTZ — extension)
	            89411. — 29 septembre 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la crise économique qui frappe les entreprises artisanales du bâtiment de plein fouet. Il importe de soutenir la demande d’entretien du parc privé. Il vient donc lui demander si le Gouvernement entend élargir le zonage du PTZ+ actuellement trop restrictif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2444</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le prêt à taux zéro (PTZ) a été renforcé depuis le 1er janvier 2016 pour en accroître l’attractivité. Ainsi, désormais, le PTZ bénéficie à plus de ménages, les plafonds de ressources ayant été relevés. Le montant octroyé a été augmenté, la quotité financée étant désormais de 40 % contre 18 à 26 % en 2015. Les conditions de remboursement ont été améliorées, l’ensemble des emprunteurs bénéficiant désormais d’un différé de remboursement. Enfin, le PTZ permet, à condition de réaliser des travaux représentant au moins 25 % du montant total d’opération réglementaire, l’acquisition d’un logement ancien partout en France quand seules certaines communes rurales étaient précédemment concernées. La réalisation des travaux doit permettre la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement du logement, ou encore la réalisation d’économies d’énergie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89564</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2444</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — piscines — sécurité — bilan)
	            89564. — 29 septembre 2015. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les effets de la mise en œuvre de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Il lui demande si, dix ans après la mise en application de cette loi, les chiffres permettent de constater que les dispositifs de sécurité ont effectivement permis de réduire le nombre de noyades dans les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2444</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2003-9 relative à la sécurité des piscines oblige les propriétaires de piscines privées enterrées, qu’elles soient à l’usage individuel ou collectif, à disposer d’un dispositif de sécurité normalisé au 1er janvier 2006. Les dispositifs de sécurité sont de quatre types : volet roulant, abri, barrière, alarme. Ils sont désactivés lors des baignades et n’apportent dans ce cas aucune protection. L’objectif de cette réglementation est de réduire les risques de noyades consécutives à une chute accidentelle dans les piscines. Depuis la mise en place de cette réglementation quatre enquêtes noyades ont été menées par l’institut de veille sanitaire en 2006, 2009, 2012 et 2015. L’approche menée au cas par cas dans ces enquêtes s’intéresse essentiellement aux noyades en dehors de la baignade. Elle tente de donner des éléments de réponse à la question : les dispositifs de sécurité ont-ils contribué à limiter les noyades en piscines privées enterrées, familiales d’une part, à usage collectif d’autre part ? L’examen des données des enquêtes noyades 2006 et 2015, semble montrer une baisse significative du nombre de noyades consécutives à une chute, alors que le nombre total de noyade est sensiblement supérieur en 2015. Cet élément tend à démontrer que le respect de la réglementation relative à la sécurité des piscines privées enterrées porte ses fruits. Cependant, il faut avoir à l’esprit le fait que les données sont peu nombreuses. En 2006, pendant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, sur un recensement de 1 207 noyades accidentelles, 212 d’entres-elles ont été identifiées comme consécutives à une chute (sans précision sur le type de lieu : piscine privée, piscine publique, cours d’eau, plan d’eau ou mer) dont 89 ont conduit à un décès. En 2015, sur la même période sur un recensement de 1 266 noyades accidentelles, 23 d’entre elles ont été identifiées comme consécutives à une chute dont 5 ont conduit à un décès. Sur les 5 cas de noyades suivies de décès, 1 cas ne disposait pas d’information sur la présence ou non d’un dispositif de sécurité. Pour les 4 autres cas, le dispositif de sécurité était soit absent (3 cas), soit défaillant (1 cas). Sur les 18 cas de noyades non suivies de décès, il n’a pas pu être tiré de conclusion pour 16 d’entre eux, car le dispositif de sécurité était non activé (7 cas), ou absent (7 cas), ou il n’y avait pas d’information sur le dispositif de sécurité (2 cas). 2 cas ne disposaient pas d’information sur la présence ou non d’un dispositif de sécurité. Dans 2 cas le dispositif de sécurité était en place et il est possible d’émettre l’hypothèse que la présence d’un dispositif de sécurité actif a pu contribuer à éviter le décès. On rappellera à ce titre que les dispositifs de sécurité de type alarme n’empêchent pas les chutes accidentelles dans les piscines. Le rapport d’information sur le contrôle de l’application de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines présenté à l’assemblée nationale en juin 2009 par MM. les députés LUCA et DEGUILHEM, indiquait en conclusion que « les résultats de l’accidentologie ne permettraient pas de tirer d’enseignement général sur les effets de l’application de la loi, dans la mesure où les variations observées ne sont pas statistiquement significatives (données peu nombreuses et dépendant de la climatologie, de l’activation des systèmes de sécurité, du nombre de piscines, etc.). Ce rapport indiquait par ailleurs que « des évaluations plus robustes pourraient être réalisées si des données plus nombreuses étaient disponibles, et ce en dépit du faible nombre de noyades d’enfants de moins de cinq ans en dehors des périodes de baignades ». Il convient néanmoins de poursuivre les campagnes de prévention des noyades afin de réduire les autres facteurs de risques liés au comportement : surveillance permanente et rapprochée des enfants, ne pas être seul lors des activités de nettoyage ainsi que lors de l’utilisation de la piscine et renforcer l’apprentissage de la nage chez les enfants le plus tôt possible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2445</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — réglementation — conséquences)
	            89881. — 6 octobre 2015. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les délais de versement de l’APL. Le calcul de l’APL étant basé sur les revenus de l’année n-1 il est fréquent que lorsqu’une personne enchaine emplois et période chômage, elle perçoive l’allocation quand elle n’en n’a moins besoin. À l’inverse elle peut ne plus percevoir l’allocation alors même qu’elle aurait grand besoin. Il lui demande si un raccourcissement des délais est envisageable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2445</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides au logement sont calculées, depuis le 1er janvier 2009, sur la base des revenus pris en compte au titre de l’impôt sur le revenu et perçus au cours de l’année civile (N-2). Les organismes payeurs utilisant les données recueillies par les services fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu des ménages pour calculer les aides au logement, les ménages bénéficiaires se trouvent désormais exemptés de l’obligation de procéder à une déclaration spécifique de leurs ressources auprès des caisses chargées du versement des aides. Ce dispositif permet en outre une certaine stabilité des droits en cours d’année. Il en résulte un décalage temporel entre les revenus pris en compte pour le calcul des aides au logement et ceux perçus au moment où cette aide est versée. Ce décalage bénéficie à l’allocataire lorsque ses revenus augmentent mais peut en effet lui être défavorable en cas de diminution brutale de ses ressources s’il n’est pas suffisamment compensé par des mesures spécifiques. Cette difficulté est réelle. Néanmoins, un dispositif qui consisterait à retenir instantanément tout changement de revenus pour adapter l’aide en cours d’année entraînerait un alourdissement considérable de la gestion du dispositif pour les organismes payeurs, ainsi qu’une complexification du système pour l’allocataire qui se verrait imposer une déclaration permanente de ressources. En outre, il produirait des approximations génératrices d’indus du fait de l’impossibilité matérielle de s’adapter instantanément à toute modification des revenus. C’est pourquoi des adaptations sont d’ores et déjà prévues, ciblées sur les cas de baisse importante de revenus au cours de l’année. Ainsi, il est prévu un abattement de 30 % sur les revenus professionnels que l’allocataire a perçus pendant l’année de référence en cas de chômage indemnisé ou en cas de longue maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 6 mois. Les ressources de l’allocataire sont totalement neutralisées en cas de chômage non indemnisé. Les changements de situation du conjoint ou du concubin de l’allocataire sont également pris en compte. Dans tous ces cas, l’aide est majorée jusqu’à ce que le bénéficiaire voie sa situation s’améliorer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90377</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2445</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Odile Bouillé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (associations — associations de locataires — procédure juridique — perspectives)
	            90377. — 20 octobre 2015. — Mme Marie-Odile Bouillé attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rôle des associations en cas de litige entre bailleurs et locataires. L’article 24-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent agir en justice au nom et pour le compte d’un ou plusieurs locataires dans le cadre d’un litige avec leur bailleur, dans le respect des modalités définies à l’article 828 du nouveau code de procédure civile. Cette procédure étant du ressort du tribunal d’instance, elle n’entraîne pas l’obligation pour le locataire d’avoir recours à un avocat. De même les associations siégeant à la CNC n’ont pas besoin de procédure d’agrément supplémentaire ; plusieurs réponses ministérielles ont indiqué que l’ensemble de ces mesures ne nécessitent pas l’élaboration d’une circulaire ministérielle pour leur mise en application. Pour autant, il arrive que des juges refusent d’entendre les associations dûment agréées et même de retenir leurs conclusions laissant le locataire se défendre seul. Elle lui demande si les textes ont évolué sur ce point et de quels moyens dispose l’association mandatée pour faire prévaloir son droit à représenter le locataire quand le juge s’y oppose. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2445</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit à son article 24-1 que lorsqu’un locataire a, avec son bailleur, un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association de locataire siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) et à condition qu’elle soit agréée à cette fin. Le décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l’article 41 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif à la commission nationale de concertation prévoit que sont membres de la CNC les associations nationales représentatives de locataires suivantes : la confédération nationale du logement (CNL), la confédération générale du logement (CGL), la confédération du logement et du cadre de vie (CLCV), la confédération syndicale des familles (CSF) et l’association force ouvrière des consommateurs (AFOC). En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de procédure d’agrément de ces associations. Or, dans certaines instances, des juges ont été amenés à refuser le mandat d’agir d’une association au motif qu’elle ne disposait pas d’agrément. Afin de corriger ce problème et de permettre aux associations de locataires d’assurer pleinement leur rôle en cas de litiges, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article 24-1 et a supprimé la nécessité d’être agréé pour les associations représentatives de locataires siégeant à la CNC.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91131</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2446</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (immeubles collectifs — chauffage — températures — réglementation)
	            91131. — 17 novembre 2015. — M. Arnaud Richard interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les limites supérieures de température de chauffage dans certains lieux. L’article R. 131-20 du code de la construction et de l’habitation énonce que les limites supérieures de température de chauffage sont fixées, en principe, en moyenne à 19° C. Cet article précise que cette réglementation n’est pas applicable aux lieux indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23. Pour autant, l’application des articles R. 131-22 et R. 131-23 précités est conditionnée à la prise d’un arrêté ministériel. Au vu de l’absence d’arrêtés pris en ce sens depuis lors, il lui demande d’apporter des précisions quant à la réglementation applicable pour les logements, les locaux, les établissements et les bureaux mentionnés aux articles R. 131-22 et R. 131-23 du code de la construction et de l’habitation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2446</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles R. 131-22 et R. 131-23 du code de la construction et de l’habitation précisent que des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de la santé devront fixer des limites supérieures de température de chauffage pour les bâtiments visés par les articles R. 131-22 et R. 131-23. Il s’agit par exemple des établissements où sont donnés des soins médicaux ou de bâtiments à caractère industriel, agricole ou sportif. Ce dispositif prévu par le décret du 8 juin 1978 n’a jamais été traduit par des arrêtés dans la mesure où la pertinence de fixer au niveau national des températures limites de chauffage n’est pas avérée. En particulier, pour assurer le confort thermique des usagers dans ces bâtiments, il peut être utile de faire varier cette température au-delà de ce maximum, en fonction de l’hygrométrie, de l’occupation et des habitants concernés. L’absence des arrêtés d’application permet un meilleur ajustement des conditions de confort thermique dans ces bâtiments en fonction, notamment, des conditions météorologiques et des spécificités des activités tenues dans le bâtiment. En l’absence de ces arrêtés, il n’existe pas de températures limites de chauffage à respecter. Néanmoins, comme dans tout bâtiment où s’exerce une activité, le code du travail doit être appliqué afin d’assurer que le « chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable » (article R. 4223-13 du code du travail). Il est donc nécessaire pour le propriétaire du bâtiment d’ajuster la température de chauffage pour répondre au code du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92136</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2447</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (amiante — désamiantage — logement — réglementation)
	            92136. — 22 décembre 2015. — M. Richard Ferrand* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’activité de désamiantage des toitures. Cette activité n’est pas aujourd’hui considérée comme une amélioration de l’habitat. Or une telle aide permettrait d’améliorer non seulement la qualité de l’habitat mais également de lutter contre les conséquences de l’amiante sur la santé publique. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend étudier la possibilité de créer une aide aux particuliers pour ce type de désamiantage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94084</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2447</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (amiante — désamiantage — logement — réglementation)
	            94084. — 15 mars 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’activité de désamiantage des toitures. En effet, l’amiante, qui représente un véritable danger pour l’homme et l’environnement, est interdit depuis 1997. Ainsi, le désamiantage est devenu obligatoire pour tous les espaces qui en contiennent. Cette activité permettrait d’améliorer non seulement la qualité de l’habitat, mais également de lutter contre les conséquences de l’amiante sur la santé publique. Il serait nécessaire d’avoir des règles de protection anti amiante plus sévères. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement compte étudier la possibilité de créer une aide aux particuliers pour ce type de désamiantage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2447</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à son interdiction totale en 1997, l’amiante, matériau naturel fibreux, a été utilisé dans le bâtiment pour ses propriétés thermiques, phoniques, mécaniques et chimiques. Or, s’il est inhalé, l’amiante est particulièrement dangereux pour la santé, ce qui justifie une réglementation protectrice de la population. Conformément à l’annexe 13-9 du code de la santé publique, les éléments de couverture de bâtiment sont les matériaux et produits dits de la « liste B ». Le décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis prévoit que le diagnostic des matériaux de la liste B comprend l’évaluation de leur dégradation et la définition de préconisations adaptées à cette évaluation. Il est ensuite de la responsabilité du propriétaire de mettre en œuvre ou non les préconisations émises par le diagnostiqueur suite aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante qu’il a effectuée. Ainsi, concernant les matériaux de couverture de bâtiment, notamment les toitures en fibres ciment, la recommandation peut être de surveiller l’état ou l’évolution de la dégradation de celle-ci. Si les propriétaires choisissent de retirer leur toiture amiantée, différentes aides financières peuvent leur faciliter la réalisation de ces travaux : subventions de l’agence nationale de l’habitat (Anah), et déduction des revenus fonciers. Des subventions peuvent en effet être accordées par l’Anah, sous conditions de ressources, pour la réalisation d’un diagnostic technique (si celui-ci est suivi des travaux préconisés), ainsi que pour les travaux d’élimination ou de recouvrement des matériaux contenant de l’amiante. Pour les propriétaires bailleurs privés, le coût des travaux de désamiantage peut être déduit des revenus fonciers. Le réseau des agences départementales d’information sur le logement (Adil) peuvent également informer les propriétaires des aides locales. En conséquence, le Gouvernement n’envisage pas, à court terme, de créer une nouvelle aide aux particuliers pour ce type de désamiantage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2447</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Leonetti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — réglementation)
	            92946. — 2 février 2016. — M. Jean Leonetti attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur un point d’interprétation de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme relatif à la procédure de modification des documents d’un lotissement, dans sa version résultant de la loi du 24 mars 2014 dite « ALUR ». Ainsi, l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme précise que « lorsque les 1/2 des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie d’un lotissement ou les 2/3 des propriétaires détenant au moins les 1/2 de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment du cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé ». Et ce, dans la mesure où cette « modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable sur le territoire communal. Une majorité qualifiée peut alors seule demander et mener à bien une opération de modification, sans que la totalité des co-lotis ait pour autant été avertie d’un tel projet. Par contre, « l’acceptation » renvoie à l’hypothèse où le ou les co-lotis à l’origine du projet de modification provoque la réunion, sollicite (nt) l’ensemble des co-lotis afin de leur soumettre ledit projet. Dans tous les cas, la procédure de modification suppose d’être entérinée par l’autorité d’urbanisme (le maire). Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir indiquer les conditions de l’autorité d’urbanisme pour recueillir les majorités qualifiées et plus précisément de préciser le formalisme en l’absence de document CERFA tel qu’un envoie sur papier libre décomptant les majorités ou par une réunion extraordinaire des co-lotis par l’ASL.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2447</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme prévoit que certains documents du lotissement peuvent être modifiés, par l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols (ADS), le cas échéant à la demande d’un ou plusieurs colotis. Ces modifications ne peuvent cependant intervenir que si la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie donnent leur accord. Les textes issus du code de l’urbanisme n’imposent pas à l’autorité compétente au titre de l’ADS un formalisme prédéfini. Cependant, l’information des colotis est obligatoire. Elle doit être précise, afin que les colotis puissent apprécier la portée exacte des modifications. En outre, l’ensemble des propriétaires doit être averti, et plus particulièrement les propriétaires dont la parcelle est directement concernée par la modification du lotissement demandée le cas échéant par un des autres colotis. Cela signifie notamment qu’il convient d’indiquer précisément aux colotis, quelles sont les dispositions du document du lotissement modifiées et l’objectif poursuivi (CE, no 79657, 23 décembre 1970). Dans ces conditions, une des modalités de recueil de l’accord des colotis consiste à réunir l’ensemble des propriétaires en assemblée générale, après leur avoir communiqué au préalable un dossier explicatif faisant apparaître l’état du document du lotissement concerné, avant puis après modifications. L’ensemble des colotis est alors en capacité de se prononcer, par vote, sur les modifications du document du lotissement projetées. L’accord de la majorité qualifiée des colotis sur la modification du document du lotissement peut aussi prendre la forme de signatures pour approbation, apposées par les propriétaires sur le document explicatif précité. La position des colotis peut aussi être recueillie sur papier libre. Les colotis sont alors conduits à signer une feuille d’émargement, au travers de laquelle ils expriment leur accord ou leur désaccord sur la modification du lotissement ainsi que leurs éventuelles observations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93458</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2448</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — propriétaires — protection — perspectives)
	            93458. — 23 février 2016. — M. François Vannson attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la situation des propriétaires bailleurs privés. De nombreux Français ont fait le choix d’un investissement locatif, en nom propre ou géré par une SCI, afin de constituer un patrimoine immobilier procurant un supplément de revenu. La loi ALUR, outre ses dispositions pour assurer la protection des locataires, a voulu parallèlement protéger les propriétaires bailleurs en cas de non-paiement des loyers, d’autant plus qu’un garant, public ou privé, n’est pas toujours obligatoire. Aussi est-ce en ce sens qu’a été mise en place la garantie loyers impayés (GLI), assurant les bailleurs contre les éventuels impayés de loyer et de charges, et contre les dégradations. Ce dispositif, qui prend également en charge les éventuelles actions en justice à engager contre les locataires, doit être souscrit auprès d’un assureur privé choisi par le propriétaire bailleur et selon des conditions variables, comme tout contrat d’assurance. Pour qu’elle puisse s’appliquer, la GLI nécessite cependant à priori la vérification de la « suffisante solvabilité » du locataire. Par ailleurs, depuis le 20 janvier 2016, un nouveau dispositif de sécurisation des loyers impayés, le Visa pour le logement et l’emploi (VISALE), 100 % gratuit, permet aux propriétaires qui choisissent comme locataire un salarié précaire ou un jeune actif d’être remboursé des impayés de loyers a été lancé. Si les propriétaires bailleurs sont satisfaits de la mise en place de tels dispositifs - en particulier ceux louant en nom propre -, ils s’interrogent sur leur application dans le cadre de SCI, familiales ou autres, ainsi que des délais pour activer lesdites garanties. Par ailleurs, ils désireraient être informés de ce que recouvre la notion de « suffisante solvabilité » du locataire et savoir si certaines autres clauses d’exclusion spécifiques au niveau de la GLI prise auprès d’un assureur privé seraient de nature à exclure la prise en charge des impayés etc. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions et prescriptions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2448</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Différents systèmes de cautionnement ou de garantie des loyers ont été mis en place, pour améliorer les rapports locatifs et lever les difficultés d’accès au logement locatif privé, que rencontrent les personnes aux revenus les plus modestes. La garantie des loyers impayés (GLI), par exemple, étant un système d’assurance privé, chaque assureur fixe ses propres modalités d’application, notamment en ce qui concerne la solvabilité du locataire, les délais d’activation des garanties, les situations de non prise en charge de l’impayé, les mesures de recouvrement, etc. L’État n’a pas vocation à réglementer plus avant ce marché de l’assurance libre. Par ailleurs, les partenaires sociaux d’Action Logement (ex 1 % logement) se sont également engagés le 2 décembre 2014, dans la convention quinquennale entre l’État et Action Logement, à remplacer la garantie des risques locatifs (GRL) par un dispositif de sécurisation plus efficace. Une convention a ainsi été signée le 24 décembre 2015 entre l’État et l’UESL pour fixer les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif dénommé VISALE (VISA pour le logement et l’emploi), accessible depuis janvier 2016. Ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter la mobilité et l’accès au logement, à destination des jeunes salariés du secteur privé (hors secteur agricole) et des ménages en situation de précarité professionnelle. Il s’adresse également aux ménages accompagnés dans le cadre d’une intermédiation locative, plusieurs conventions ayant été signées à cet effet entre Action Logement et les fédérations d’organismes d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. En outre, un avenant à la convention VISALE signé en juillet 2016 permet, depuis le 1er octobre 2016, d’élargir le dispositif à l’ensemble des jeunes de moins de 30 ans, à l’exception des étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ainsi qu’à d’autres salariés en situation de précarité, issus d’entreprises du secteur agricole ou d’autres organismes, selon des modalités et conditions spécifiques. Enfin, il est prévu d’étudier courant 2017, les possibilités d’un élargissement du dispositif aux personnes en recherche d’emploi effectuant une mobilité géographique. VISALE prend la forme d’une caution solidaire gratuite pour couvrir les impayés de loyers pendant les trois premières années du bail, car c’est en début de bail que les risques d’impayés sont les plus forts. Ce dispositif n’est pas une assurance et il n’est pas prévu d’élargir l’objet de cette garantie aux risques de dégradation. Les modalités précises d’application de VISALE sont décrites dans ces conventions et avenants, ou précisées par directive d’Action Logement. Elles sont facilement accessibles sur le site internet visale.fr, qui précise clairement les critères d’éligibilité du locataire (notamment en terme de solvabilité), du bailleur (les SCI par exemple ne sont pas exclues du dispositif) et du bail (au regard du montant du loyer notamment, exclusion des baux conclus entre membres de la même famille), ainsi que les garanties couvertes. Les modalités d’application précises sont décrites dans le contrat VISALE soumis à l’acceptation du bailleur avant signature du contrat de caution VISALE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94150</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2449</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — réglementation)
	            94150. — 15 mars 2016. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la sécurité juridique des projets de division de terrain en vue de construire dans les lotissements soumis à cahier des charges. Poursuivant l’objectif de densifier le tissu urbain, la loi ALUR rend caduques les stipulations contenues dans les cahiers des charges des lotissements, approuvés ou non. Cependant, la loi n’a pas abrogé l’article L. 442-9 alinéa 3 du code de l’urbanisme aux termes duquel « les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement » ne sont pas remis en cause. Le maintien de cette disposition met concrètement en échec la portée de la caducité de ces documents instaurée par le législateur et, par voie de conséquence, l’objectif de densification du tissu urbain. Dans la pratique, les notaires refusent ou déconseillent de conclure une vente portant sur un terrain à construire dans un lotissement en cas de contrariété avec une stipulation du cahier des charges. Pourtant, en réaffirmant la prédominance du PLU sur le cahier des charges du lotissement, l’État incite les lotis à diviser leurs terrains en vue de construire, mais les expose dans le même temps à un recours des autres colotis devant le juge judiciaire pour violation du cahier des charges. Dans la mesure où l’objectif de la loi ALUR ne peut actuellement être accompli qu’en faisant porter le risque d’un contentieux en indemnisation ou en démolition sur le coloti qui veut construire, elle souhaiterait savoir quelles mesures sont envisagées pour sécuriser juridiquement la situation des personnes dont le projet s’inscrit pleinement dans l’objectif d’intérêt général de « densification du tissu urbain » posé par la loi ALUR. Enfin, dès lors que la procédure de mise en concordance prévue par l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme ne présente qu’un caractère facultatif, elle souhaiterait également savoir si des dispositions sont envisagées pour inciter les autorités administratives à mettre en œuvre cette procédure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2449</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour la Cour de cassation (cass, ch. civile 3e no 07-14307, 16 décembre 2008), l’interdiction de diviser ne relève pas des dispositions d’urbanisme mentionnées à l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme. Elle relève du droit dont disposent les propriétaires de lots de jouir librement de leur bien, selon des modalités de gestion particulières qu’ils se fixent d’un commun accord pour eux-mêmes. De telles stipulations sont ainsi dépourvues de portée générale pour demeurer strictement de nature conventionnelle. Une stipulation interdisant la subdivision de lot constitue une « disposition (…) ayant (…) pour effet (…) de restreindre le droit de construire » au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Dès lors, l’avis positif des colotis est nécessaire avant qu’il soit procédé à une vente concernant un terrain à construire dans un lotissement dont le cahier des charges comporte une telle clause. Ainsi, les règles attachées au droit des contrats doivent s’appliquer. Les colotis peuvent modifier le cahier des charges : - pour les cahiers des charges approuvés, selon la majorité qualifiée de l’article L. 442-10 alors même que le cahier des charges prévoit d’autres conditions ; - pour les cahiers des charges non approuvés :  - à la majorité qualifiée pour les clauses de nature règlementaire ;  - à l’unanimité pour les autres clauses dont celles relatives à la subdivision de lots. Toutefois, l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme prévoit que « toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire (…) contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques (…). » La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; les modalités de la publication vont faire l’objet d’un décret. Par ailleurs, outre le fait que les colotis ont déjà le pouvoir de procéder à la suppression de la clause du cahier des charges de lotissement interdisant la subdivision de lots, à défaut d’accord entre eux pour procéder à cette suppression, la clause en question tombera d’elle-même le 26 mars 2019, à moins que d’ici cette date butoir les colotis décident de publier le cahier des charges au bureau des hypothèques. Toutefois, pour parvenir à cette publication, les colotis doivent se mettre d’accord à la majorité qualifiée de la moitié d’entre eux détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou, inversement, à la majorité qualifiée des deux tiers d’entre eux détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d’un lotissement. Enfin, la mise en concordance des documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges approuvé ou non, prévue par l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, est une procédure à la diligence des collectivités territoriales, afin de densifier les constructions sur certaines parties de leur territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94527</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2450</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — logement occupé — vente — réglementation)
	            94527. — 29 mars 2016. — M. Guillaume Larrivé attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le champ d’application de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation. En effet, l’alinéa premier de l’article susmentionné relatif aux habitations à loyer modéré dispose qu’« un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants ». Par prudence, la pratique a retenu une interprétation stricte de la notion de « descendants » : il n’a été réalisé que des acquisitions par des descendants célibataires, veufs, divorcés ou mariés sous le régime de la séparation de biens. Certains praticiens sont toutefois confrontés à des propositions d’achat d’une habitation à loyer modéré par des descendants mariés sous le régime de la communauté de biens. Dans une telle situation, la prudence les conduit à ne pas passer l’acte de vente. Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler le champ d’application de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation et notamment de lui confirmer si la notion de « descendants » prévue à son alinéa premier fait référence, ou non, aux descendants mariés sous le régime de la communauté de biens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2450</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 1er alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose qu’un « logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants ». Pour cette dernière catégorie, c’est l’arrêté du 26 juillet 2007 qui fixe les plafonds de ressources applicables lors de la vente aux ascendants ou descendants de ménages locataires. Cet arrêté vise les ménages sans considérer le fait qu’ils soient mariés, pacsés ou vivant en concubinage. En conséquence seuls les plafonds de ressources lors de la vente aux descendants sont à vérifier et en aucun cas, le régime matrimonial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94831</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2450</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Riester</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — réglementation)
	            94831. — 5 avril 2016. — M. Franck Riester attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la portée de l’application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Cet article, modifié par la loi Alur no 2014-366 du 24 mars 2014, vise la levée de certaines restrictions afin de favoriser la densification dite « douce » de certains quartiers, et optimiser les droits à construire de certains lots immobiliers. En effet, en son alinéa 5, cet article prévoit la caducité, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, de certaines clauses non réglementaires régissant le droit des sols insérées dans les cahiers des charges non approuvés, sans toutefois évoquer le cas des cahiers des charges approuvés. Pourtant, la jurisprudence (Cour de cassation, chambre civile 3, audience du 16 décembre 2008) a indiqué que l’interdiction de diviser n’était pas une règle d’urbanisme en tant que telle, ce qui semble montrer que l’interdiction en tant que règle conventionnelle survivrait à la caducité du cahier des charges. Face à l’apparition de nombreux cas d’espèce, les particuliers ainsi que les professionnels du notariat s’interrogent sur l’interprétation de cet article L. 442-9 du code de l’urbanisme, et sur les complications éventuelles qui pourraient en résulter, et entraver l’instruction des demandes d’autorisation de division et de constructions par les services compétents des collectivités locales. Alors même que la loi ALUR avait pour objectif de favoriser le développement de l’offre de logement par la densification « douce » de ces quartiers, ces difficultés pourraient bloquer de nombreux projets d’urbanisme et de constructions viables. Pour ces raisons, il souhaite l’interpeller sur son interprétation de l’alinéa 5 de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, et l’interroge sur la possibilité de sa modification afin d’étendre le principe de caducité à l’ensemble des cahiers des charges, approuvés ou non.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2450</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juillet 2012 (CE no 342908) a rappelé qu’un plan local d’urbanisme (PLU) a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Il précise que ces règles peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, pouvant être fixées dans un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Pour le Conseil d’État, il apparaît qu’une clause de cahier des charges de lotissement qui s’oppose à une subdivision de lot ne saurait être considérée comme une disposition de nature règlementaire complétant les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols pouvant être fixées dans un PLU ou un document en tenant lieu. De plus, il convient de relever, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Ccass, ch civile 3e no 07-14307, 16 décembre 2008), que l’interdiction de diviser ne relève pas des dispositions d’urbanisme mentionnées à l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme. Elle relève du droit dont disposent les propriétaires de lots de jouir librement de leur bien, selon des modalités de gestion particulières qu’ils se fixent d’un commun accord pour eux-mêmes. De telles stipulations sont ainsi dépourvues de portée générale pour demeurer strictement de nature conventionnelle. Ainsi, les règles attachées au droit des contrats doivent s’appliquer. Les colotis peuvent modifier le cahier des charges : - pour les cahiers des charges approuvés, selon la majorité qualifiée de l’article L. 442-10 alors même que le cahier des charges prévoit d’autres conditions ; - pour les cahiers des charges non approuvés :  - à la majorité qualifiée pour les clauses de nature règlementaire ;  - à l’unanimité pour les autres clauses dont celles relatives à la subdivision de lots. Toutefois, l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme prévoit que « toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire (…) contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques (…). La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; les modalités de la publication vont faire l’objet d’un décret. Une stipulation interdisant la subdivision de lot constitue une « disposition (…) ayant (…) pour effet (…) de restreindre le droit de construire » au sens de cet article. Par conséquent, outre le fait que les colotis ont déjà le pouvoir de procéder à la suppression de la clause du cahier des charges de lotissement interdisant la subdivision de lots, à défaut d’accord entre eux pour procéder à cette suppression, la clause en question tombera d’elle-même le 26 mars 2019, à moins que d’ici cette date butoir les colotis décident de publier le cahier des charges au bureau des hypothèques. Toutefois, pour parvenir à cette publication, les colotis doivent se mettre d’accord à la majorité qualifiée de la moitié d’entre eux détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou, inversement, à la majorité qualifiée des deux tiers d’entre eux détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d’un lotissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94869</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2451</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (locataires — préavis — réglementation)
	            94869. — 12 avril 2016. — Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable au sujet du délai de préavis de congé pour les locataires d’un logement situé en zone tendue. En principe, pour le locataire, le délai de préavis pour quitter un logement est de trois mois. L’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit des dérogations pour lesquelles ce délai est rapporté à un mois (obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi, etc.). Cet article dispose également que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. La loi ALUR du 24 mars 2014 permet aux locataires d’un logement situé en zone tendue, de bénéficier d’un délai réduit de préavis d’un mois, pour les contrats de bail conclus avant mars 2014. La loi no 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances du 6 août 2015 a étendu cette dérogation à tous les contrats de bail. Dans le cas de cette nouvelle dérogation, le motif semble peu importer puisque le locataire libère un logement et favorise par là-même l’accès au logement en zone tendue. Cependant, il semblerait que certains propriétaires de logements situés en zone tendue refusent la réduction du délai de préavis à un mois, au motif que le locataire n’a pas motivé et justifié cette demande. Les dispositions prévues par les lois du 24 mars 2014 et du 6 août 2015 visent pourtant à faciliter l’accès au logement et à alléger les démarches administratives qui représentent encore un véritable frein au logement dans les zones tendues. Dès lors, elle souhaiterait savoir s’il est possible de considérer que dans ces zones, et même lorsque la demande de préavis réduit n’est pas motivée, le délai de préavis est automatiquement réduit à un mois afin de respecter l’esprit des lois précitées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2451</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 19 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès à un urbanisme rénové (Alur) fixe à son article 15 les dispositions relatives aux congés. L’article 15 de la loi précitée précise que le délai de préavis est de 3 mois lorsqu’il émane du locataire, toutefois, celui-ci peut être réduit à 1 mois sous certaines conditions. En effet, concernant les demandes émanant du locataire, le délai de préavis, peut être réduit à un mois en cas de logement situé sur les territoires en zones tendues, d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de la perte d’emploi, ou d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, ou pour une raison liée à l’état de santé du locataire, constaté par un certificat médical, ou pour le locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé, ou pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L.351.2 du code de la construction et de l’habitat. Concernant les logements situés en zone tendue, depuis la loi Alur, tout locataire d’un logement situé dans cette zone, bénéficie d’un préavis réduit à un mois. Les zones tendues sont définies par la loi Alur, à son article 17, comme des zones où il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande entraînant des difficultés d’accès au logement. Le décret no 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l’annexe à l’article R.* 366-5 du code de la construction et de l’habitation, a défini les communes composant ces zones comme étant celles figurant en annexe du décret no 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances a précisé les modalités d’application de la loi Alur relatives à l’article 15 que les contrats aient été conclus avant ou après son entrée en vigueur. Par ailleurs, afin de lever toute ambiguïté, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 précitée précise que ce délai réduit à un mois, s’applique désormais à tous les baux en cours, quelle que soit la date de signature du contrat de location et ce, à compter du 8 août 2015. Enfin, l’article 15 prévoit que pour l’ensemble des motifs de préavis réduits, le locataire doit préciser, dans sa lettre de congé, le motif invoqué et le justifier. Ainsi, toutes demandes de préavis réduits à un mois émanant du locataire doivent être motivées. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation sur ce point, la justification du motif étant d’autant plus aisée lorsqu’il s’agit d’un logement en zone tendue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95314</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	            95314. — 26 avril 2016. — M. Christian Hutin* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la loi ALUR, publiée en mars 2014, qui a mis en place un mécanisme d’encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes. Pourtant, à l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique qu’à la seule ville de Paris. Même si certaines autres agglomérations sont en train de travailler à sa mise en œuvre (Lille notamment), il s’agit d’actions isolées. Or il est nécessaire de protéger les locataires de l’ensemble des zones tendues, conformément à la lettre même de la loi. En effet, l’encadrement des loyers a pour objectif de limiter les excès de certains bailleurs, d’aucuns proposant des loyers relativement importants au regard des caractéristiques de leur bien. Les premières victimes en sont d’ailleurs les étudiants et les jeunes, lesquels louent des petites surfaces à des tarifs excessifs. Plus de deux ans après la publication de la loi ALUR, un tel flou devant l’instauration de l’encadrement des loyers, qui relève pourtant d’une obligation et non du pouvoir discrétionnaire des communes concernées, paraît difficilement acceptable. C’est pourquoi il souhaite savoir quelles démarches le Gouvernement entend mettre en place afin de veiller à la bonne application de l’encadrement des loyers dans les zones concernées, conformément au texte voté par le Parlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Troallic</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	            95493. — 3 mai 2016. — Mme Catherine Troallic* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la loi ALUR, publiée en mars 2014, qui a mis en place un mécanisme d’encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes. Pourtant, à l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique qu’à la seule ville de Paris. Même si certaines autres agglomérations sont en train de travailler à sa mise en œuvre (Lille notamment), il s’agit d’actions isolées. Or il est nécessaire de protéger les locataires de l’ensemble des zones tendues, conformément à la lettre même de la loi. En effet, l’encadrement des loyers a pour objectif de limiter les excès de certains bailleurs, d’aucuns proposant des loyers relativement importants au regard des caractéristiques de leur bien. Les premières victimes en sont d’ailleurs les étudiants et les jeunes, lesquels louent des petites surfaces à des tarifs excessifs. Plus de deux ans après la publication de la loi ALUR, un tel flou devant l’instauration de l’encadrement des loyers, qui relève pourtant d’une obligation et non du pouvoir discrétionnaire des communes concernées, paraît difficilement acceptable. C’est pourquoi elle souhaite savoir quelles démarches le Gouvernement entend mettre en place afin de veiller à la bonne application de l’encadrement des loyers dans les zones concernées, conformément au texte voté par le Parlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	            95689. — 10 mai 2016. — M. Guy Delcourt* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application de l’encadrement des loyers dans les zones concernées. La loi ALUR, publiée en mars 2014, a mis en place un mécanisme d’encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes. En effet, l’encadrement des loyers a pour objectif de limiter les excès de certains bailleurs, d’aucuns proposant des loyers relativement importants au regard des caractéristiques de leur bien. Les premiers concernés sont d’ailleurs les étudiants et les jeunes, lesquels louent des petites surfaces à des tarifs excessifs. À l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique qu’à la seule ville de Paris. Même si certaines autres agglomérations sont en train de travailler à sa mise en œuvre (Lille notamment), il s’agit d’actions isolées. Or il est nécessaire de protéger les locataires de l’ensemble des zones tendues, conformément à la lettre même de la loi. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place afin de veiller à la bonne application de l’encadrement des loyers dans les zones concernées, conformément au texte voté par le Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif d’encadrement des loyers, prévu à l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 vient compléter le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers. Chaque année, en effet, depuis 2012, un décret d’application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 précitée est pris pour encadrer l’évolution des loyers dans 28 agglomérations en France où les tensions locatives sont les plus fortes. Ainsi, au moment du renouvellement du bail ou du changement de locataire, le loyer d’un bien ne peut plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé le cas échéant sur la base de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Cette mesure effective sur l’ensemble de ces zones vise à stopper la spéculation et les hausses abusives des loyers dans un contexte d’augmentation des prix de l’immobilier. Elle marque ainsi la volonté du Gouvernement de protéger le pouvoir d’achat des locataires. Le dispositif complémentaire prévu à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 renforce la volonté du Gouvernement en encadrant le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et au renouvellement du bail. Ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du parc locatif privé situé dans les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Le déploiement de ce dispositif obéit au respect d’un certain nombre de règles prévues par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Depuis la publication de la loi ALUR, les textes d’application ont été pris. Il s’agit notamment du décret no 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers, lequel vient préciser les règles relatives à la gouvernance des Observatoires locaux des loyers (OLL) et du décret no 2015-650 du 10 juin 2015, lequel précise les modalités de détermination des loyers de références et les critères permettant de déterminer les caractéristiques susceptibles de justifier un complément de loyer. Les références de loyers sont ainsi déterminées à partir des données représentatives des loyers du parc locatif privé pratiqués dans la zone concernée. Ces données sont produites par les OLL, agréés à cet effet sur ces territoires, dans le respect de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique, lequel est le garant de la fiabilité et de l’homogénéité de la méthode d’observation des loyers. Ces données mises à disposition du public et transmises aux services de l’État sur le territoire sont donc le résultat d’un travail d’observation d’ampleur. À partir de ces données, le représentant de l’État dans le département (ou le préfet de région pour l’Île-de-France) fixe annuellement par arrêté et pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, les références de loyers exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable. Dans les territoires où l’arrêté préfectoral sera pris, le loyer des logements mis en location ne pourra pas excéder le loyer de référence majoré et devra être mentionné dans le contrat de location. Le dispositif est entré en vigueur à Paris depuis le 1er août 2015. Il vient d’être mis en place à Lille et entrera en vigueur dans l’agglomération parisienne à partir de 2018 à l’instar de la ville de Grenoble. Il sera étendu de manière progressive au fur et à mesure du déploiement et de la consolidation des observatoires locaux des loyers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95491</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — réglementation amiante — rapport d’expertise — information des locataires)
	            95491. — 3 mai 2016. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application du décret no 2011-629 du 3 juin 2011. Ce décret prévoit qu’il doit être établi, dans les immeubles ayant été construits avant le 1er juillet 1997, un rapport d’expertise sur la présence d’amiante contenue dans la partie privée du logement et dans les parties communes. Ce rapport peut ensuite être communiqué aux occupants. Or ces derniers rencontrent des difficultés à le consulter, quand il existe, et même d’en obtenir une copie. Il lui paraît important que les locataires et amicales de locataires, de propriétaires public comme privés, puissent être pleinement informés de l’éventuelle présence d’amiante dans leur logement. Aussi, il souhaite connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2453</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme pour tout immeuble collectif d’habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, les propriétaires de logements sociaux ont l’obligation de faire rechercher les matériaux contenant de l’amiante en parties privatives et en parties communes (dispositions du décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis). Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : - « dossier amiante parties privatives » qui concerne les parties privatives (cf. article R. 1334-29-4 du code de la santé publique) ; - « dossier technique amiante » relatif aux parties communes (cf. article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour si nécessaire par le propriétaire, et sont tenus à disposition des locataires. À ce titre, les locataires doivent être informés, par le propriétaire, de l’existence et des modalités de consultation des deux dossiers mentionnant la présence ou l’absence d’amiante dans leur immeuble. Toutefois, il n’est pas prévu une obligation pour le propriétaire d’assurer l’obtention d’une copie de ces dossiers par les locataires. Le renforcement des modalités d’information du locataire sur le risque amiante est prévu par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) qui acte qu’une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante soit annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Ces dispositions sont en cours de concertation. Cette mesure sera de nature à renforcer l’information du locataire au regard de la présence ou de l’absence d’amiante dans son logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2454</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — état des lieux — réglementation)
	            96118. — 31 mai 2016. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’encadrement de l’état des lieux d’un logement mis à la location, qui doit obligatoirement se tenir lors de l’installation et à la sortie des locataires. Cette procédure est en effet à l’origine de nombreux litiges entre propriétaires et locataires, chacun reportant sur l’autre la responsabilité financière de dégradations ou de l’usure usuelle liée à l’occupation des lieux, conflits qui se traduisent notamment par un désaccord sur le montant de la caution à restituer. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a posé les bases de règles plus strictes sur les droits et les obligations de chacune des parties, dispositions qui étaient attendues de longue date en raison de leur caractère plus protecteur. Toutefois, il semblerait que les décrets d’application de cette mesure nouvelle ne soient pas tout à fait à la hauteur des attentes des usagers, ne s’en tenant qu’à une liste sommaire d’obligations qui n’est pas de nature à éclaircir les points sujets à interprétation et à litige. Une clarification semble pourtant nécessaire. D’une part, elle permettrait d’éviter toute tentative d’abus et de mieux préserver les droits de chacun. D’autre part, elle participerait de la lutte contre la rétention du foncier, dans la mesure où elle permettrait de lever l’un de freins à la mise à disposition d’un logement sur le marché locatif privé. Au regard de ces éléments, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet très concret pour nombre de Français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2454</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précise à ses articles 6 et 7 les droits et obligations respectifs des bailleurs et des locataires. Ainsi, le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un logement en bon état d’usage, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, en dehors de ce qui relève des réparations locatives. Quant au locataire, celui-ci doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. En effet, il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret no 87-712 du 26 août 1987 relatives aux réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Pour cela, l’état des lieux prévu à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée porte sur l’ensemble des locaux et équipements d’usage privatif mentionnés au contrat de bail et dont le locataire la jouissance exclusive. L’état des lieux a pour objectif de favoriser la comparaison de l’état du logement entre l’entrée et la sortie du locataire afin de déterminer les éventuelles réparations nécessaires incombant au locataire. Soucieux de sécuriser davantage les relations entre bailleurs et locataires, de diminuer la conflictualité lors de la restitution du logement et d’améliorer l’information des parties, le législateur en adoptant la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a modifié la loi du 6 juillet 1989 précitée. Plusieurs textes d’application ont, depuis la publication de la loi Alur, été pris. En ce sens, la loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’établissement des états des lieux. Ainsi, le décret no 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’État des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale prévoit que l’état des lieux doit comporter un socle minimal d’informations en opérant une distinction entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. Alors qu’avant la loi Alur, aucune règle ne s’imposait aux parties pour établir l’état des lieux, ces quelques nouvelles règles doivent permettre une harmonisation des pratiques et faciliter la comparaison des documents établis à l’entrée et à la sortie des lieux. En matière de vétusté, le décret précité définit cette notion et prévoit la possibilité pour les parties de recourir à des grilles de vétusté ayant fait l’objet d’accords collectifs de location. De plus, l’arrêté du 29 mai 2015 vient aussi définir le contenu d’une notice d’information annexée obligatoirement au contrat de location, laquelle rappelle les droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi que les voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2455</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Elisabeth Pochon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            96179. — 31 mai 2016. — Mme Elisabeth Pochon attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les dernières dispositions réglementaires portant sur le dispositif de l’évaluation forfaitaire des ressources pour le calcul des aides personnelles au logement. En effet les revenus pris en compte par la CAF sont en général les revenus de l’année civile de référence (N-2). Si les revenus sont inférieurs à un certain montant la CAF ne tient plus compte de ces revenus N-2 mais des revenus du mois précédant le renouvellement des droits soit le mois de novembre. Depuis un arrêté du 21 janvier 2016 l’évaluation forfaitaire des revenus des demandeurs intègre au salaire de base, les primes et gratifications versées une fois l’an comme si elles l’étaient à chaque mois. Or le mois de novembre est généralement un mois où le salaire est augmenté des primes de 13e mois, qui sert donc de référence pour calculer en le multipliant par 12 un revenu mensuel estimé. Cette méthode d’évaluation forfaitaire d’un revenu dit réel a pour effet de faire baisser considérablement l’APL des bénéficiaires voire même d’en exclure certains et de façon générale de modifier le quotient familial des allocataires avec des incidences sur de nombreuses autres prestations de la vie quotidienne. Compte tenu des personnes directement concernées qui l’ont interpellée au sujet des dernières conditions de cette évaluation forfaitaire, de la médiatrice de la CAF qui confirme la récurrence des requêtes des allocataires à ce sujet, des forums numériques sur lesquels se fait entendre la colère des allocataires, la suspicion que le Gouvernement a voulu faire des économies au détriment des bénéficiaires est forte, alors que le logement est le souci majeur en Ile de France. Elle lui demande donc comment elle pourrait examiner si les conditions du dernier arrêté ne pourraient pas être revues dans le sens d’une plus grande équité vis-à-vis des bénéficiaires des APL.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2455</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement (APL) sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l’année civile de référence, soit l’avant dernière année précédant la période de paiement. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui n’ont eu que de faibles revenus au cours de l’année N-2 voire n’en ont pas eu, mais qui exercent une activité professionnelle lors de l’ouverture du droit à l’allocation logement sont soumis à une évaluation forfaitaire de leurs ressources. Ce mécanisme a été mis en place afin d’éviter l’effet d’aubaine induit par l’écart existant pour ces personnes entre les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide (revenus de l’année N-2) et leur situation matérielle au moment de la demande d’aide personnelle au logement. Pour les demandeurs d’une aide personnelle au logement exerçant une activité salariée, l’évaluation forfaitaire correspond à douze fois la rémunération mensuelle perçue durant le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Par dérogation, l’évaluation forfaitaire n’est pas appliquée aux travailleurs non salariés de moins de vingt-cinq ans et aux travailleurs salariés de moins de vingt-cinq ans dont le salaire mensuel net fiscal du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel égal à 1 291,42 € pour un demandeur isolé et 1 937,14 € pour un couple. Cette dérogation est précisément conçue pour que la plupart des étudiants salariés à temps partiel et des apprentis soient exonérés du mécanisme de l’évaluation forfaitaire, leur salaire mensuel net ne dépassant que rarement ces seuils. Il convient enfin de préciser que dans l’hypothèse où l’application des règles de l’évaluation forfaitaire aboutirait à ne pas ouvrir de droit à une aide personnelle au logement, le demandeur peut, en cas d’évolution à la baisse de sa rémunération, formuler une nouvelle demande d’aide qui sera examinée en tenant compte de sa rémunération actualisée. De plus, des mesures ont été prises de façon à ce que, en cas de perception de revenus à caractère exceptionnel en novembre, le mois d’octobre puisse être pris en compte en remplacement du mois de novembre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2456</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — allocation de logement social — réglementation)
	            96363. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes liés au versement de l’allocation de logement social. En effet, l’article R. 831-15 du code de sécurité sociale dispose que « L’allocation de logement n’est pas versée lorsqu’elle est inférieure à une somme fixée par décret ». L’article D. 831-2 du même code dispose que « le minimum au-dessous duquel l’allocation n’est pas versée est fixé à 15 euros ». Cette situation pénalise un certain nombre d’allocataires qui ont souvent de faibles revenus et dont le montant de l’allocation est très légèrement inférieur au seuil. C’est le cas d’une ressortissante de la circonscription du député qui, avec un montant de retraite mensuel de 875 euros a un droit à allocation de 14,81 euros par mois. L’argumentation du seuil semble être le coût de gestion de ces versements « modiques ». Ne serait-il pas alors possible de procéder à un versement trimestriel voire annuel de cette allocation lorsqu’elle se trouve au-dessous du seuil défini ? Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et savoir s’il est envisagé de réexaminer le code de sécurité sociale afin d’assurer une réelle justice dans le versement de cette allocation par les caisses d’allocations familiales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2456</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation en vigueur prévoit que lorsque le montant de l’aide personnelle au logement (APL) est inférieur à 15 euros par mois, il n’est pas procédé à son versement. Les aides personnelles au logement ont vocation à atténuer des charges de loyer ou de remboursement d’emprunt qui sont exigibles chaque mois. Le regroupement, par exemple sur un trimestre, des aides mensuelles les plus faibles, versées aux allocataires dont les revenus sont relativement les plus élevés, ne permettrait plus de maintenir la même périodicité entre les charges de logement et le versement de l’allocation. De plus, cette nouvelle périodicité rendrait l’instruction des dossiers plus complexe, notamment en cas de changement de situation des ménages pendant la période concernée. À ce stade, aucun changement n’est donc envisagé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96364</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2456</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — personnes retraitées — calcul — montant)
	            96364. — 7 juin 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les disparités de traitement des droits au logement auxquelles les personnes retraitées sont confrontées. Les droits au logement ne sont pas identiques selon le statut des allocataires. En effet, une personne seule déclarant 13 700 euros annuels de salaire pourra prétendre à une aide au logement de 129 euros mensuels. Pour le même logement, avec un loyer identique de 470 euros mensuels, une personne seule et retraitée, avec les mêmes revenus au titre d’une pension de retraite, bénéficiera d’une aide de seulement 15 euros mensuels. Cette différence, uniquement liée au statut de l’allocataire, est profondément choquante, d’autant plus que le vieillissement est parfois synonyme de contraintes financières nouvelles et que les personnes âgées ont déjà été particulièrement sollicitées pour la solidarité nationale. Non seulement minorer leurs droits aux aides au logement pénalise énormément leur situation financière, déjà précaire pour une grande majorité d’entre elles, mais cela contribue également à alimenter un sentiment d’abandon trop souvent présent. Il lui demande de remédier au dispositif instaurant une discrimination des personnes retraitées en matière d’aide au logement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2456</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À travers le système des aides personnelles au logement (APL), le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes, notamment les retraités, et leur maintien dans le logement. Le barème de calcul des APL n’intègre pas de différence entre un allocataire salarié et un allocataire retraité. Ainsi, à situation équivalente (situation familiale, position du logement et montant du loyer hors charges), un allocataire salarié déclarant 13 700 € de revenus d’activité professionnelle annuelle percevra le même montant d’aide qu’un allocataire retraité sans activité déclarant 13 700 € de pension de retraite annuelle. Dans le cas d’allocataires isolés sans personne à charge et louant leur résidence principale en zone 3 pour un montant hors charge de 470 €, le montant d’aide perçue atteindrait 15 € au 1er janvier 2016. La base ressource servant au calcul des APL est, dans le cas général, le revenu imposable du ménage en année N-2. Dans le cas d’allocataires retraités sans activité ce décalage peut entraîner le calcul de l’aide sur la base d’anciens revenus d’activité professionnelle ; le passage à la retraite étant généralement accompagné d’une baisse de revenu, l’article R. 351-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que les revenus d’activités professionnels déclarés pour le calcul de l’aide, par un retraité sans activité, soient affectés d’un abattement de 30 %. Ainsi un retraité ayant déclaré en année N-2 un montant 13 700 € issu de revenus d’activité professionnelle et dont la situation est identique à celui de l’exemple ci-dessus, percevrait au 1er janvier 2016 un montant d’aide de 129 €. Le dispositif prévu par l’article R. 351-10 du CCH permet donc d’augmenter l’aide des retraités sans activité dont le calcul serait effectué sur la base d’anciens revenus d’activité. Enfin, la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu dès 2018 permettra de réduire le décalage dans le temps entre revenus perçus et droits ouverts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96902</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — accès à la voie publique — réglementation)
	            96902. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable si dans le cadre de l’instruction puis de la délivrance d’un permis de construire, le maire peut exiger que l’accès du pétitionnaire vers la voie publique s’effectue en un endroit déterminé de la parcelle à bâtir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cas où la demande concerne un projet situé sur le territoire d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu, l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme précise « Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; ». Le contrôle réalisé lors de l’instruction d’une demande de permis de construire consistera donc à vérifier que les accès prévus pour le projet respectent bien le règlement du PLU. L’article R. 111-5 du même code, applicable sur le territoire des communes non dotées d’un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu, indique que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » Cette disposition a un objet limité à la sécurité. En conséquence, le maire ne peut donc pas imposer au pétitionnaire un accès à un endroit déterminé de la parcelle à bâtir, sauf pour des raisons de sécurité ou de conformité au règlement du PLU.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96903</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — réseau électrique — travaux d’extension — prise en charge — réglementation)
	            96903. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable le cas d’une commune saisie d’une demande de permis de construire déposée antérieurement à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans le cadre de la demande de permis de construire, le pétitionnaire a joint un engagement écrit et signé suivant lequel il prenait à sa charge le renforcement ou l’extension du réseau électrique pour alimenter son projet. Le permis de construire a été délivré postérieurement au 1er janvier 2009. De ce fait, les modalités de financement des raccordements se sont trouvées mises en conformité avec le code de l’urbanisme dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbains » et « urbanisme et habitat ». Dès lors, les travaux d’extension des réseaux électriques doivent, en principe, être pris en charge par la collectivité qui délivre l’autorisation d’urbanisme. Elle demande si, du fait de l’engagement écrit pris par le pétitionnaire, la collectivité peut exiger que celui-ci participe au coût des travaux d’extension des réseaux électriques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles L. 332-6 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent limitativement les contributions d’urbanisme exigibles des constructeurs et lotisseurs. Ces dispositions d’ordre public ne prévoient pas la possibilité d’accepter des offres de concours et interdisent tout versement spontané de contributions financières destinées à couvrir le coût des équipements publics générés par leurs opérations (CE Section, 4 février 2000, « EPAD c/SNC coeur défense », req. no 202 981 ; CE 10 octobre 2007, req. no 268 205, « commune de Biot »). La collectivité ne peut donc pas exiger que le pétitionnaire participe au coût des travaux d’extension des réseaux électriques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97178</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Elkouby</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (loyers et charges locatives — information des locataires — perspectives)
	            97178. — 5 juillet 2016. — M. Éric Elkouby attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les relations entre les locataires d’un appartement en copropriété, le bailleur et le syndic. Il s’avère que trop souvent, les locataires ne reçoivent pas l’état détaillé des dépenses mises à la charge des locataires mais un simple état global qui ne permet pas de voir distinctement le détail des différents postes. Cette technique permet au syndic d’imputer aux locataires certaines charges qui en réalité devraient être prises en charges par les copropriétaires (exemple : le coût d’entretien des extincteurs…) Il lui rappelle que le décret no 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale oblige le syndic de l’immeuble à afficher un certain nombre d’informations concernant les décisions prises en assemblée générale susceptibles d’intéresser les occupants de l’immeuble sans distinction entre copropriétaires et locataires. Cette démarche est intéressante et justifiée car les locataires ne sont que rarement informés par les copropriétaires qui ont donné mandat de gestion à un professionnel de l’immobilier. Pour remédier à cette lacune dans l’information des locataires concernant les charges qui leur sont imputées, il serait donc utile de compléter ce décret par une disposition obligeant les syndics à communiquer aux locataires ou au minimum à ceux qui en font la demande la même information en ce qui concerne les charges locatives que celle délivrée aux propriétaires. Il souhaite donc savoir quelle suite elle entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2457</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les charges locatives doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle, lorsqu’elles donnent lieu à versement de provisions mensuelles. Un mois avant cette régularisation, le bailleur est tenu de communiquer au locataire le décompte par nature des charges ainsi que, pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. À compter de l’envoi du décompte de charges, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires durant un mois. La nature des pièces justificatives n’a pas été définie par le législateur. Toutefois, par analogie avec les dispositions de l’article 24 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982, dite « loi Quillot », il est considéré que les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments d’habitation concernés constituent les pièces justificatives qui doivent être mis à la disposition des locataires par le bailleur, qui peut intervenir auprès du syndic de copropriété afin d’organiser les modalités de consultation de ces pièces. L’expression « tenu à disposition » signifie que le locataire n’est pas fondé à exiger une mise à disposition effective des pièces justificatives, mais qu’il doit pouvoir accéder aux documents dans des conditions raisonnables et normales. Afin de faciliter la consultation des pièces justificatives, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a prévu qu’à partir du 1er septembre 2015, le bailleur doit transmettre également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Toutes ces dispositions sont impératives pour le bailleur comme pour le professionnel auquel il confie un mandat de gestion locative et permettent une bonne information des locataires de logements situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97330</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2458</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (conditions d’attribution — accédants à la propriété — perspectives)
	            97330. — 5 juillet 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les modifications des aides personnalisées au logement (APL) inscrites dans le décret de loi no 2015-1908 du 30 décembre 2015. L’une des mesures retenues prévoit la diminution progressive de l’APL au-delà d’un certain plafond de loyer. Ainsi, avec la mise en place de ce mécanisme, le législateur considère que certains bénéficiaires s’acquittent d’un loyer trop élevé par rapport aux revenus qu’ils déclarent. Il lui demande dans quelle mesure les accédants à la propriété ayant contracté un prêt d’accession sociale (PAS), un prêt aidé à l’accession à la propriété ou un prêt conventionné, et qui bénéficient des APL, seraient soumis au même régime de diminution progressive.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2458</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2016-923 relatif aux aides personnelles au logement (APL) pris en application de l’article 140 de la loi de finances no 2015-1785 pour 2016 porte une mesure visant à limiter le montant des aides au logement des ménages dont les loyers sont manifestement trop élevés par rapport à la taille du ménage considéré. Pour les trois types d’aides au logement (APL, allocation de logement familiale (ALF) et allocation de logement sociale (ALS) ), la mesure prévoit qu’au-delà d’un premier seuil, l’aide est diminuée, jusqu’à être supprimée au-delà d’un second seuil. En effet, la dégressivité de l’aide ne commence à s’appliquer que lorsque le loyer de l’allocataire dépasse le premier seuil. La mesure prévoit une meilleure prise en compte de la capacité financière effective et des besoins des ménages au regard des règles sur les aides au logement. Cette mesure participe à la lutte contre les loyers élevés et à l’optimisation du parc de logement. L’objectif de la mesure est donc double puisqu’elle vise à la fois à inciter les ménages à trouver un logement adapté à leurs ressources et à leurs besoins, mais également à diminuer les aides au logement pour les ménages occupant un logement ne correspondant pas à leurs besoins. Cette mesure s’applique uniquement aux locataires et ne concerne pas les accédants à la propriété.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2459</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (réglementation — lots de copropriété — affectation — changement)
	            97541. — 12 juillet 2016. — M. Arnaud Robinet interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les changements d’affectation de lots de copropriété. L’article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 59 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pose le principe, pour chaque copropriétaire, de la libre disposition des parties privatives comprises dans son lot, à condition qu’il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Selon l’article 8 de loi précitée, modifiée par l’article 1er de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014, un copropriétaire peut changer l’affectation d’un lot de copropriété sous réserve d’obtenir l’accord de tous les copropriétaires. Or la question se pose toujours sur la transformation d’appartements en chambres meublées portant pourtant atteinte à la destination de l’immeuble à usage d’habitation selon la jurisprudence. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser les solutions pour les copropriétaires confrontés à cette situation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2459</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 59 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pose effectivement le principe de la libre disposition des parties privatives pour chaque copropriétaire sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. L’article 8 de la même loi énonce également que la destination de l’immeuble peut justifier des restrictions aux droits des copropriétaires. Changer l’affectation d’un lot consiste à utiliser ce lot pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu (habitation, local commercial, activité libérale, etc.), ou pour un usage contraire à la destination de l’immeuble (activité de restauration dans un immeuble d’habitation bourgeoise par exemple). Consentir une location meublée peut constituer un changement de destination, selon ce que stipule le règlement de copropriété. Si la destination du lot y est définie en termes généraux, le changement de destination est possible soit parce que la nouvelle destination est conforme aux stipulations du règlement de copropriété, soit parce que la nouvelle destination respecte les prescriptions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas atteinte à la destination générale de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ; ainsi en a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2012. Si la destination du lot est définie en termes précis, le changement de destination nécessite le consentement des autres copropriétaires réunis en assemblée générale ; la décision votée en assemblée générale peut requérir soit l’unanimité soit un quorum spécifique, selon les stipulations du règlement de copropriété (Cour d’appel de Paris, 4 octobre 1993 no 92-903). La location meublée peut aussi induire un changement d’usage, régi par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et les départements de petite couronne en région parisienne. Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, c’est-à-dire un logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, l’autorisation administrative de changement d’usage n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Mais s’il ne s’agit pas de la résidence principale du loueur, une autorisation administrative préalable est requise. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2016, énonce que : « si l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation impose, préalablement à tout changement d’affectation d’un local à usage d’habitation, l’obtention d’une autorisation préfectorale, il s’en déduit nécessairement que n’est plus considéré comme affecté à l’habitation un local transformé en meublé de courte durée à vocation touristique ou d’affaires. Une location en meublé n’est pas, en elle-même, contraire à la destination bourgeoise d’un immeuble, à moins qu’elle ne s’exerce pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexes (ménage, fournitures de literie, transferts vers l’aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l’activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux ». À défaut pour le bailleur d’obtenir une telle autorisation administrative, le contrat est nul de plein droit et le cas échéant, sujet à la sanction pénale prévue à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble de ces dispositions sont de nature à permettre de préserver les droits respectifs des copropriétaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97763</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2460</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — révision — réglementation)
	            97763. — 12 juillet 2016. — M. Patrick Vignal* interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’application de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme. En effet cet article permet la modification d’un projet de plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal et après enquête publique. Ainsi une commune peut joindre, dans un dossier d’enquête publique, à son projet de plan local d’urbanisme arrêté en conseil municipal, un projet de plan local d’urbanisme corrigé à la suite de la prise en compte de l’avis de synthèse des services de l’État, à titre purement indicatif, sans nouvelle délibération du conseil municipal et sans procéder à une nouvelle consultation de personnes associées comme en dispose ledit article. De plus il autorise les modifications à l’issue de l’enquête publique pour tenir compte notamment des avis joints au dossier afin d’assurer une pleine et entière information du public à ce stade. Néanmoins le tribunal administratif de Montpellier et la cour d’appel administrative de Marseille ont émis une appréciation différente quant à l’application de cet article L. 123-10 du code de l’urbanisme. Aussi il souhaiterait savoir si la version modifiée du projet de plan local d’urbanisme, après avis des services de l’État, peut être d’ores et déjà soumise à enquête publique, par anticipation, sans avoir été préalablement de nouveau arrêtée par le conseil municipal et fait l’objet d’une nouvelle consultation des personnes publiques associées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2460</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — révision — réglementation)
	            98211. — 26 juillet 2016. — M. Kléber Mesquida* interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application de l’article L 123 - 10 du code de l’urbanisme. En effet, cet article permet la modification d’un projet de plan local d’urbanisme, arrêté par le conseil municipal et après enquête publique. Ainsi, si une commune peut joindre, dans un dossier d’enquête publique, à son projet de plan local d’urbanisme arrêté en conseil municipal, un projet de plan local d’urbanisme corrigé suite à la prise en compte de l’avis de synthèse des services de l’État, à titre purement indicatif, sans nouvelle délibération du conseil municipal et sans procéder à une nouvelle consultation de personnes associées, en application dudit article autorisant les modifications à l’issue de l’enquête publique pour tenir compte notamment des avis joints au dossier, afin d’assurer une pleine et entière information du public à ce stade. Néanmoins, le tribunal administratif de Montpellier et la cour d’appel administrative de Marseille ont émis une appréciation différente. Aussi, il souhaiterait savoir si la version modifiée du projet de plan local d’urbanisme après avis des services de l’État peut être d’ores et déjà soumise à enquête publique, par anticipation, sans avoir été préalablement de nouveau arrêtée par le conseil municipal et fait l’objet d’une nouvelle consultation des personnes publiques associées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2460</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 153-21 dans la nouvelle codification à droit constant du livre I du code de l’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi rédigé : « À l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : - 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; - 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. » L’article L. 153-19 précise, quant à lui, que c’est le projet de plan local d’urbanisme (PLU), arrêté par l’autorité compétente, qui est soumis à enquête publique. Il résulte de ces articles que si le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées émis après son arrêt, le code prévoit que cette modification intervient après l’enquête publique. Cette modification ne peut toutefois pas porter atteinte à l‘économie générale du projet de PLU. En cas de modification substantielle, la collectivité doit en toutes circonstances procéder à un nouvel arrêt du projet et soumettre ce projet modifié aux personnes publiques associées avant l’enquête publique. Les décisions prises par le tribunal de Montpellier et la Cour d’appel administrative de Marseille résultent donc d’une lecture fidèle des textes, dont l’objectif est de garantir la bonne association des personnes publiques à l’élaboration du projet de PLU et éviter qu’il puisse faire l’objet de modifications substantielles après qu’elles ont donné leur avis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97788</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2461</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	            (assurance construction — dommages-ouvrage — réglementation)
	            97788. — 19 juillet 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’assurance de dommages-ouvrage. Le consommateur qui décide de faire réaliser des travaux de construction, devenant à cette occasion maître d’ouvrage, doit souscrire une assurance de dommages obligatoire, dite de « dommages-ouvrage », comme en dispose l’article L. 242-1 du code des assurances. Cette assurance a pour but de prévenir des dommages de nature décennale. Il s’avère pourtant que cette assurance obligatoire n’est pas systématiquement souscrite par les particuliers maîtres d’ouvrage générant à la fois des risques en matière de sinistre éventuel mais également en termes de responsabilité lors d’une revente dans un délai inférieur à 10 ans. Par ailleurs, Il s’avère que certains banquiers et notaires feraient signer une décharge à leurs clients en cas de non souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dont le coût reste pourtant abordable. Aussi, elle lui demande les mesures qu’elle entend prendre à l’effet d’imposer systématiquement aux particuliers (dans leur intérêt) de souscrire une telle garantie. Plus largement, elle lui demande s’il ne serait pas plus raisonnable d’interdire la souscription d’un prêt ou la signature d’un acte en l’absence de production d’une telle assurance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2461</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 -1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Ainsi, les dispositions des articles L. 242-1 précités disposent que les personnes physiques propriétaires de l’ouvrage ou vendeur de celui-ci ou faisant réaliser des travaux ont l’obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrages ». Par ailleurs, l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrages n’enlève rien à la responsabilité du constructeur de l’ouvrage en cas de dommages, constructeur lui-même soumis à une obligation de souscription d’une assurance en responsabilité civile décennale. Il convient par ailleurs de signaler que l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitat énumère les conditions suspensives à la conclusion du contrat de construction d’une maison individuelle passé entre le maître d’ouvrage et le constructeur parmi lesquelles est mentionnée l’obtention de l’assurance de dommages ce qui englobe l’assurance « dommages-ouvrages » obligatoire. En l’absence d’une telle clause suspensive pour les contrats de vente immobilière, le défaut de souscription d’une telle assurance par un particulier ne lui interdit pas de conclure un tel contrat ni de souscrire un prêt bancaire. En l’état actuel de la législation et en l’absence de dispositions contraires, ni le notaire, ni l’organisme bancaire ne peuvent conditionner la signature de l’acte de vente ou l’obtention d’un prêt bancaire au respect de l’obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrages ». Cependant, l’hypothèse de prendre des dispositions de nature à ajouter à cette obligation posée par le législateur doit être examinée au regard des principes dégagés par le code civil en ce qui concerne les conditions essentielles pour la validité des conventions et la liberté contractuelle entre les parties telles qu’édictées aux articles 1101, 1108 et 1109 ci-dessous : - article 1101 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; - article 1108 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation » ; - article 1109 : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». La combinaison de ces trois articles du code civil détermine le régime de la liberté contractuelle et de validité des conventions passées entre les parties dûment informées et qui contractent en toute transparence et connaissance de cause en dehors de toutes contraintes ou tromperie. Aussi, les dispositions actuelles permettent de trouver un équilibre entre liberté des parties de contracter volontairement et en toute connaissance de cause, et protection de l’acheteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2461</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            98305. — 2 août 2016. — M. Jean-Louis Touraine attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la modification des modalités de calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) pour les personnes en situation de handicap. L’article 140 de la loi de finances pour 2016 prévoit que la valeur en capital du patrimoine du demandeur sera prise en compte dans le calcul des allocations logement, en plus de ses ressources, lorsque celle-ci est supérieure à 30 000 euros. Cette mesure peut être préjudiciable pour certaines personnes handicapées disposant d’une rente-survie ou d’un contrat épargne-handicap. Ces ressources complémentaires à l’allocation adulte handicapé (AAH) leur permettent de faire face à des besoins fondamentaux, telles la santé et l’hygiène, et de se prémunir des aléas de la vie. De ce fait, ces nouvelles modalités peuvent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes, alors même qu’elles ont davantage de difficultés pour trouver un logement. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement compte revenir sur cette disposition à l’occasion du projet de loi de finances 2017 ou si des mesures compensatoires sont prévues pour les personnes handicapées concernées par cette baisse des allocations logement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2461</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, il convient de renforcer leur pertinence et les rendre plus juste socialement. À ce titre, plusieurs dispositions ont été votées par le Parlement dans le cadre de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, dont notamment une mesure visant à introduire un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs dès lors que la valeur de ce patrimoine est supérieure à 30 000 €. Cette réforme, qui est entrée en application en octobre 2016, ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), ni aux personnes âgées, logées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie. Au-delà de l’exclusion de certains types d’allocataires, l’assiette du patrimoine pris en compte pour cette réforme exclut, pour le patrimoine immobilier, la résidence principale, les biens professionnels, mais aussi les biens réputés non disponibles pour l’allocataire. Par ailleurs, les éléments pris en compte pour le patrimoine financier ne prennent pas en considération le compte courant, mais également le compte épargne handicap et la rente de survie, confirmant la volonté du Gouvernement de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. Avec cette réforme, le Gouvernement entend pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98335</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2462</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            98335. — 2 août 2016. — Mme Isabelle Attard interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunité de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels privateurs des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2462</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration s’inscrit dans le contexte plus large de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre stratégique commun du système d’information (SI) de l’État, circulaire no 5639-SG du 7 mars 2013, qui fixe une ambition commune de transformation des systèmes d’information, à l’échelle interministérielle, au service de la modernisation de l’action publique. Dans ce contexte, l’État privilégie pour sa politique logicielle une approche globale, progressive et non dogmatique visant à mettre l’administration en situation de choisir à tout moment entre les différentes solutions, libres, éditeurs ou mixtes, en fonction des seuls critères de performance et d’efficacité sur le long terme. Ainsi, la circulaire n’a pas pour objet d’inciter les ministères à accroître l’usage des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires, mais à systématiquement considérer le logiciel libre à égalité avec les autres solutions, afin de répondre au mieux aux besoins métiers. La mise en œuvre de ces orientations est engagée sous l’animation et la coordination de la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de communication (DINSIC). Appuyée au sein de chaque ministère sur une analyse de l’existant, la politique logicielle s’inscrit dans la durée et nécessite un travail d’appropriation et de transposition internes en fonction des domaines d’application, des usages et des niveaux de service attendus. Toutefois, la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration ne fait que conforter les décisions prises par le ministère du logement et de l’habitat durable et le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, depuis de nombreuses années. Dès le début des années 2000, le ministère chargé de l’équipement dont le ministère du logement et de l’habitat durable a hérité de ses pratiques informatiques, s’est engagé dans une démarche de transition vers les logiciels libres, serveurs, messagerie, poste de travail… Considérée comme une solution alternative face aux contraintes d’évolution et aux coûts des logiciels propriétaires, la démarche a permis de développer une expertise interne désormais reconnue. Le partenariat avec le ministère de l’éducation nationale (EOLE) ou avec le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (GeoIDE), dont les projets reposent exclusivement sur des briques logicielles libres, contribuent au partage d’expériences, au développement de l’expertise et à l’interopérabilité des systèmes d’information. De plus, les nombreux reversements de code opensource, géomatique, messagerie, publication de sites, etc. effectuées, notamment sur le site de l’Addulact ou via le marché interministériel de Support logiciel libre, concourent au développement des communautés des logiciels libres. Plus récemment, afin de répondre au besoin d’organiser des réunions virtuelles entre plusieurs services de l’État au niveau interministériel, le projet libre JITSI fait l’objet d’une collaboration entre la DINSIC et les ministères concernés. Parallèlement, a été adapté le cadre de cohérence technique, circulaire no 2002-58 du 23 septembre 2002, relatif à la réalisation des applications informatiques, également basé sur des logiciels libres. Tous les nouveaux développements ou les évolutions d’applications se conforment à ce cadre qui est inclus, depuis 2002, dans tous les appels d’offres passés par le ministère en association avec les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité dans les administrations. De plus, les logiciels installés sur les postes de travail des agents du ministère sont basés sur le socle interministériel des logiciels libres (SILL). À ce jour, seul le système d’exploitation des postes de travail est un logiciel propriétaire. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la circulaire relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration font l’objet de travaux interministériels visant à mesurer, en volume et en valeur, l’évolution de l’usage des logiciels libres et propriétaires. La valorisation des dépenses logicielles se heurte, toutefois, à d’importants obstacles méthodologiques et pratiques. Leur périmètre fonctionnel est difficile à définir précisément : des logiciels sont intégrés dans des équipements électroniques très variés : ordinateurs, téléphones, radios numériques, satellites… De surcroît, les logiciels dits « embarqués » et les objets connectés se multiplient et ne permettent pas d’isoler la dépense logicielle. Par ailleurs, même lorsque l’achat porte spécifiquement sur des logiciels, il s’inscrit le plus souvent dans un contrat plus large de prestations de services informatiques : développement, intégration, maintenance évolutive. Sur le plan économique, il n’est pas pertinent de comparer exclusivement le coût d’achat des licences de logiciels propriétaire à celui des logiciels libres, presque toujours gratuit, sans prendre en compte ces prestations dès lors qu’elles sont indispensables à l’utilisation même des logiciels. En outre, sur le plan comptable, les outils de recueil disponibles n’ont pas été conçus pour isoler spécifiquement ce type de dépense. Enfin, la structure et l’organisation du marché du logiciel ne facilitent pas une objectivation des coûts via le suivi des fournisseurs : la distribution des logiciels fait intervenir différents prestataires et intermédiaires ; certains éditeurs sont aussi fabricants de matériel et prestataires de service. L’implication du ministère du logement et de l’habitat durable et du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, dans le domaine des logiciels libres se poursuit grâce à la participation active des agents dans les nombreux groupes de travail interministériels stratégiques ou opérationnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2463</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (agences immobilières — pratiques abusives — lutte et prévention)
	            98387. — 2 août 2016. — M. Thomas Thévenoud attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la récente enquête de l’UFC-Que choisir de Saône-et-Loire, réalisée auprès de onze agences immobilières, qui met en avant, deux ans après l’adoption de la loi ALUR, les manquements de certaines agences immobilières en matière d’information des consommateurs et de pratiques tarifaires. En premier lieu, cette enquête recense un manque global d’information de la part des agences : seules 55 % affichent systématiquement le diagnostic de performance énergétique (DPE) et 27 % n’affichent aucune information sur les honoraires en vitrine, malgré les obligations issues de la loi ALUR. De même, l’information détaillée sur les honoraires distinguant l’état des lieux des autres frais facturables aux locataires n’est présente que dans 9 % des cas, ce qui peut laisser penser que seule l’agence est habilitée à réaliser l’état des lieux. En ce qui concerne les honoraires pratiqués par les agences, si ceux-ci respectent globalement les plafonds mis en place par le décret no 2014-890 du 1er août 2014, l’enquête révèle néanmoins qu’ils n’ont baissé que de 8 % depuis 2011, date de la dernière enquête de l’association, loin de l’objectif d’une division par deux de ces frais. Enfin, malgré le décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution, l’enquête d’UFC-Que Choisir révèle que 45 % des agences demandent encore des documents ne figurant pas dans cette liste. Aussi, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rendre effectives les obligations légales et réglementaires auxquelles sont assujetties les agences, améliorer l’information des candidats locataires et concrétiser les intentions du législateur d’une baisse par deux des frais d’agences.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2463</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’association UFC-Que Choisir a publié, en mars 2016, une enquête relative aux pratiques des agences immobilières lors de la mise en location de logement. Cette enquête met en évidence des manquements aux obligations de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) notamment en matière d’honoraires de location et de pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location. En premier lieu, s’agissant des annonces immobilières, l’article 6-1 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, énonce que toute publicité relative à un bien immobilier effectuée par un professionnel soumis à cette même loi, quel qu’en soit le support, doit mentionner le montant toutes taxes comprises de ses honoraires lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur. Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la loi précitée, tout manquement à cette obligation constitue une contravention de la 5e classe qui peut être punie d’une amende. Ensuite, la loi Alur a entendu favoriser l’accès au logement en rééquilibrant la répartition des honoraires de location entre le locataire et le bailleur, et en limitant la participation du locataire aux seules prestations dont il bénéficie. L’article 5 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par la loi Alur précitée, prévoit ainsi que le bailleur prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l’exception de quatre prestations qui présentent une utilité pour les deux parties, et pour lesquelles le législateur a considéré qu’il est légitime que la charge soit partagée entre chacun, à savoir l’organisation des visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Ce même article prévoit, par ailleurs, le plafonnement de la participation financière du locataire pour ces prestations, laquelle ne peut en tout état de cause excéder le montant payé par le bailleur. Le décret d’application no 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier, détermine ces plafonds en prévoyant une modulation par zone. Cette modulation tient compte du niveau de tension du marché locatif privé et des difficultés d’accès au logement. Par ailleurs, la loi Alur vient sécuriser les relations entre bailleurs et locataires en mettant fin à des pratiques excessives dans la fourniture des pièces justificatives d’identité et de solvabilité lors de la mise en location d’un logement. L’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d’application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. Enfin, la loi Alur vient améliorer l’information des parties : les contrats de location doivent reproduire, sous peine de nullité, les dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la rémunération des intermédiaires, notamment les montants des plafonds. Les sanctions liées aux manquements aux règles s’imposant aux professionnels de l’immobilier sont prévues par différents textes. S’agissant des manquements relatifs aux pièces justificatives, l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité prévoit le prononcé d’une amende administrative pouvant aller suivant la gravité des faits jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. Plus généralement, les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L’article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l’exercice des activités d’agent immobilier, en application de l’article 9 II 17° de la loi du 2 janvier 1970 précitée. De même, s’agissant des professionnels de l’immobilier soumis à la loi du 2 janvier 1970 précitée, des règles déontologiques leur sont désormais applicables, lesquelles sont définies par le décret no 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98613</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2464</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — amiante — expertise — communication)
	            98613. — 30 août 2016. — Mme Pascale Got attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application du décret no 2011-629 du 3 juin 2011. Ce décret dispose que doit être établi dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997 un rapport d’expertise sur la présence d’amiante. Ce rapport peut être ensuite communiqué à ses occupants, mais sans obligation pour le propriétaire. Or il est parfois difficile voire impossible d’avoir accès à ce document pour les locataires. Il lui paraît de haute importance que les locataires soient informés de la présence éventuelle d’amiante dans leur logement. Aussi, elle souhaiterait savoir s’il est envisageable d’imposer aux propriétaires publics ou privés de transmettre une copie ou de mettre à disposition ce rapport à leurs locataires, afin qu’ils soient informés de la présence ou non d’amiante dans leur logement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2464</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour tout immeuble collectif d’habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, les propriétaires ont l’obligation de faire rechercher les matériaux contenant de l’amiante en parties privatives et en partie communes (dispositions du décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis). Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : - « dossier amiante parties privatives » qui concerne les parties privatives (cf. article R. 1334 29-4 du code de la santé publique) ; - « dossier technique amiante » relatif aux parties communes (cf. article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour, si nécessaire, par le propriétaire et sont tenus à disposition des locataires. À ce titre, les locataires doivent être informés par le propriétaire, de l’existence et des modalités de consultation des deux dossiers mentionnant la présence ou l’absence d’amiante dans leur immeuble. Toutefois, il n’est pas prévu une obligation pour le propriétaire d’assurer l’obtention d’une copie de ces dossiers par les locataires. Le renforcement des modalités d’information du locataire sur le risque amiante est prévu par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui acte qu’une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante soit annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017. Cette mesure est de nature à renforcer l’information du locataire au regard de la présence ou de l’absence d’amiante dans son logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99967</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2465</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            99967. — 18 octobre 2016. — M. André Schneider attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le projet de modification concernant l’allocation « logement ». Pour enrayer la hausse constante des aides personnalisées au logement (APL), le Gouvernement envisage d’inclure dans le calcul des APL le patrimoine non imposable des familles, c’est-à-dire les livrets d’épargne et les biens immobiliers, lorsqu’ils dépassent 30 000 euros. Ce projet a reçu un avis défavorable de la Caisse nationale d’allocations familiales, de la Confédération nationale du logement et de nombreux organismes. Il lui demande si le Gouvernement entend maintenir ce projet qui affecterait beaucoup de familles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2465</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, il convient de renforcer leur pertinence et les rendre plus juste socialement. À ce titre, plusieurs dispositions ont été votées par le Parlement dans le cadre de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, dont notamment une mesure visant à introduire un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs dès lors que la valeur de ce patrimoine est supérieure à 30 000 €. Cette réforme, qui est entrée en application en octobre 2016, ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), ni aux personnes âgées, logées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie. Au-delà de l’exclusion de certains types d’allocataires, l’assiette du patrimoine pris en compte pour cette réforme exclut, pour le patrimoine immobilier, la résidence principale, les biens professionnels mais aussi les biens réputés non disponibles pour l’allocataire. Par ailleurs, les éléments pris en compte pour le patrimoine financier ne prennent pas en considération le compte courant mais également le compte épargne handicap et la rente de survie, confirmant la volonté du Gouvernement de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. Avec cette réforme, le Gouvernement entend pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100789</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2465</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Elkouby</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            100789. — 22 novembre 2016. — M. Éric Elkouby interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la réforme des aides au logement. Il souhaite qu’elle lui confirme que les bénéficiaires de l’AAH (allocation adulte handicapé) et les résidents des EHPAD ne sont pas concernés par la prise en compte du patrimoine dans le calcul de l’octroi de l’allocation logement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2465</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, il convient de renforcer leur pertinence et les rendre plus juste socialement. À ce titre, plusieurs dispositions ont été votées par le Parlement dans le cadre de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, dont notamment une mesure visant à introduire un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs dès lors que la valeur de ce patrimoine est supérieure à 30 000 €. Cette réforme, qui est entrée en application en octobre 2016, ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), ni aux personnes âgées, logées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie. Au-delà de l’exclusion de certains types d’allocataires, l’assiette du patrimoine pris en compte pour cette réforme exclut, pour le patrimoine immobilier, la résidence principale, les biens professionnels mais aussi les biens réputés non disponibles pour l’allocataire. Par ailleurs, les éléments pris en compte pour le patrimoine financier ne prennent pas en considération le compte courant mais également le compte épargne handicap et la rente de survie, confirmant la volonté du Gouvernement de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. Avec cette réforme, le Gouvernement entend pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43090</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2466</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[taxis
	            (normes — compétences linguistiques — perspectives)
	            43090. — 19 novembre 2013. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur les compétences linguistiques des professionnels du transport de personnes. L’article D. 231-7 du code de tourisme prévoit que le stage de formation professionnelle à la conduite d’une voiture de tourisme doit comporter des cours d’au moins une langue étrangère. Il souhaite savoir si une obligation similaire est prévue dans les différents textes régissant l’activité de chauffeur de taxi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2466</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Actuellement, les candidats à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi sont soumis, en application de l’arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, à un examen comportant une épreuve écrite optionnelle d’anglais. Le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a réuni le 4 avril 2016 l’ensemble des représentants du secteur du transport public particulier de personnes afin de leur exposer la feuille de route du Gouvernement pour ce secteur. Cette feuille de route prévoyait notamment la création immédiate de quatre groupes de travail associant les professionnels et les représentants de l’État : un d’entre eux portait sur la création d’un tronc commun d’examen pour les taxis et les VTC. À l’issue des travaux menés par la direction générale des infrastructures de transports et de la mer (DGITM), en lien avec les représentants des organisations taxis et VTC, un référentiel commun de compétences a pu être déterminé. Il distingue des compétences communes aux conducteurs de taxis et aux conducteurs de VTC ainsi que des compétences spécifiques à chaque activité. La connaissance de notion d’une langue étrangère - l’anglais - fait ainsi partie des compétences communes identifiées par les représentants de l’État et des professions concernées. Les discussions menées avec les représentants des professions ont ainsi permis de déterminer que la compréhension et l’expression en anglais, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues était une compétence attendue à la fois pour les chauffeurs de taxis et les chauffeurs de VTC. Ces compétences en langue doivent notamment leur permettre d’accueillir la clientèle, de comprendre les demandes simples des clients, de demander des renseignements simples concernant le confort de la clientèle, de mener une conversation très simple durant le transport et de prendre congé des clients. Le référentiel de compétence commun sera prochainement mis en vigueur par voie réglementaire et s’appliquera dès lors conjointement aux candidats à l’accès à la profession de conducteur de taxi et aux candidats à l’accès à la profession de conducteur de VTC. Cette mise en vigueur produira une adaptation du contenu de l’examen de conducteur de VTC prévu, depuis l’abrogation de l’article D. 231-7 du code de tourisme effective au 1er janvier 2016, par l’article R. 3122-13 du code des transports. Enfin, ce nouveau dispositif sera déployé dans le cadre du transfert à l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat (APCAM), introduit dans le cadre de la proposition de loi du député Laurent Grandguillaume. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47734</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2467</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[taxis
	            (emploi et activité — statistiques)
	            47734. — 14 janvier 2014. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avis 13-A-23 du 16 décembre 2013 de l’Autorité de la concurrence. Elle préconise de "mettre en place un outil statistique de suivi et d’enquête de l’activité des taxis - souvent annoncé mais toujours pas opérationnel - destiné à mesurer l’offre et la demande de taxis, notamment à Paris, afin de documenter plus sérieusement les études d’impact que justifie tout changement apporté aux règles de cette profession, ce que l’Autorité préconisait déjà en 2005 et en 2009". Il souhaite connaître sa position à ce sujet, et s’il compte suivre cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2467</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la mise en œuvre du registre de disponibilité des taxis, un dispositif prévu par la loi du 1er octobre 2014, l’ensemble des préfectures ont sollicité les communes afin de recueillir les données sur les autorisations de stationnement (licences). Cette opération est en cours de finalisation, mais ce registre va contenir plus de 900 000 données sur les 59 500 autorisations de stationnement recensées. Ce travail de collecte n’avait jamais été fait auparavant et donne de précieuses informations sur la profession de taxi. De surcroît, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, a réuni le 4 avril 2016 l’ensemble des représentants du secteur du transport public particulier de personnes afin de leur exposer la feuille de route du Gouvernement pour ce secteur. Cette feuille de route prévoyait notamment la création immédiate de quatre groupes de travail associant les professionnels et les représentants de l’État : un d’entre eux portait sur la régulation et la gouvernance du secteur, et notamment sur la création d’un observatoire national du transport public particulier de personnes. En effet, le Gouvernement considère que les données sont un outil de renouveau du secteur : elles permettent de moderniser le pilotage des politiques publiques du transport public particulier de personnes, et de mieux connaitre l’activité du marché et ses perspectives. À cet effet, un observatoire national du transport public particulier de personnes sera ainsi créé grâce au prochain décret dit « gouvernance ». Véritable centre de documentation économique, il sera notamment chargé de mener des études pour améliorer la connaissance du marché et de publier un rapport annuel complet rendant compte de l’évolution de l’ensemble du secteur. Pour ce faire, l’observatoire recueillera les données existantes auprès des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques du secteur, qui seront ensuite traitées et analysées. L’observatoire aura également vocation à devenir une instance de dialogue entre les professions du transport public particulier de personnes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2467</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83475. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité de coordination des aéroports français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2467</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Comité de coordination des aéroports français (CCAF) a été créé pour répondre aux obligations de l’article 5 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Ni sa suppression, ni l’attribution de ses missions à une autre commission administrative existante ne sont donc envisageables. Conformément au règlement européen, le CCAF est composé des transporteurs utilisant les aéroports coordonnés français, des gestionnaires de ces aéroports, des associations professionnelles ainsi que de l’autorité de gestion du trafic aérien. Le CCAF réunit une fois par an ces principaux acteurs, sous la présidence de la direction du transport aérien au sein de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il remplit les missions qui lui sont assignées par la règlementation européenne. Le CCAF s’appuie sur les moyens déjà existants au sein de la DGAC, des gestionnaires aéroportuaires et des transporteurs aériens. Ce comité ne dispose donc pas d’une structure propre. Son fonctionnement ne requiert aucun moyen financier ou humain dédié. Pour l’année 2015, le CCAF s’est réuni le 18 décembre 2015. Cette séance a permis d’examiner l’évolution de la capacité des différents aéroports coordonnés (Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice), l’évolution des infrastructures et des seuils d’alerte des aérogares parisiennes, les travaux en cours et prévus sur le système de piste des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle. Il a également validé la mise en place de façon pérenne d’une procédure de concordance entre plans de vols et créneaux horaires attribués à Nice et Lyon et permis une information des participants sur le projet de nouveau mode de financement de l’association COHOR.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85241</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2468</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (transport de voyageurs — rapport — recommandations)
	            85241. — 14 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le rapport concernant les transports de voyageurs rendu par l’Institut Montaigne. En effet celui-ci préconise de promouvoir une organisation de la mobilité dans les périphéries. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2468</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport d’octobre 2012, l’Institut Montaigne formule 20 propositions concernant le transport public de voyageurs, dont la proposition no 5 est : « Promouvoir une organisation de la mobilité dans les périphéries permettant le développement des transports partagés sur les voies urbaines et leurs interconnexions avec les transports guidés. Améliorer les contournements quand cela est pertinent. » Il convient tout d’abord de rappeler que l’organisation des transports urbains est, depuis la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982, une compétence attribuée aux collectivités territoriales. Dans ce cadre, les autorités organisatrices des transports urbains de province et le syndicat des transports d’Île-de-France définissent librement les services offerts dans leur ressort territorial, en lien le cas échéant avec les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation pour les questions relatives à l’usage des voies de circulation. Dans ce cadre décentralisé, il convient de souligner que le plan de déplacements urbains (PDU), obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, est un outil de planification à la disposition des autorités organisatrices particulièrement efficace. En effet, il vise à déterminer sur leur ressort territorial les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, le cas échéant en lien avec les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation. Les ressorts territoriaux des autorités organisatrices s’étant étendus largement aux périphéries dans les années passées, les PDU prennent en compte désormais effectivement l’organisation de la mobilité dans ces zones. Ainsi, par exemple, le PDU d’Île-de-France pour la période 2010-2020 prévoit d’ores et déjà de mettre en œuvre un nouveau partage multimodal de la voirie pour faciliter l’usage des modes alternatifs à la voiture, ce qui montre que la mise en œuvre opérationnelle de la préconisation de l’Institut Montaigne relève de l’action des collectivités. Pour favoriser l’élaboration d’un PDU dans les collectivités de taille plus petite, conformément à l’engagement de la feuille de route 2015 issue de la conférence environnementale, l’État a commandé au Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) la rédaction d’un guide méthodologique relatif à un plan de déplacements urbains allégé, adapté aux agglomérations de moins de 100 000 habitants. Ce document facilitera la mise en œuvre de l’intégration des périphéries dans l’organisation de la mobilité. Concernant plus spécifiquement le développement des transports partagés sur les voies urbaines, le Gouvernement a remis récemment au Parlement le rapport prévu à l’article 56 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce rapport vise à évaluer l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central traversant une métropole ou y menant, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Les objectifs retenus à cet égard sont également précisés dans ce rapport. Enfin, s’agissant des contournements, des projets d’aménagements du réseau routier national autour de plusieurs agglomérations ont été inscrits aux contrats de plan État-Régions (CPER) 2015-2020 et font l’objet de financements de l’État dans ce cadre. La proposition no 5 du rapport de l’Institut Montaigne rejoint ainsi les priorités de l’État. Le Gouvernement a pris des mesures récentes, rappelées ci-dessus, pour renforcer l’action des pouvoirs publics dans ce domaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91539</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2468</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (politique des transports — indemnité kilométrique vélo — perspectives)
	            91539. — 1 décembre 2015. — M. Philippe Noguès appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo dans le secteur privé. En effet, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, dans son article 50, la création d’une « indemnité kilométrique vélo » pour les salariés du secteur privé. Si l’on ne peut que saluer la mise en place de cette indemnité, qui répond à un réel besoin de transition profonde dans les modalités des trajets « domicile-travail », il est pourtant regrettable que cette mesure soit facultative pour l’instant. Le choix est en effet laissé à l’initiative unilatérale de l’employeur ou issu d’un accord entre l’employeur et les représentants des salariés. Même s’il est parfaitement compréhensible que cette mesure rencontre, pour certains secteurs, des contraintes fortes d’application, ne serait-il pas opportun de proposer des incitations aux entreprises qui choisiraient volontairement de rembourser les indemnités kilométriques vélo ? Il lui demande donc si des évolutions dans ce sens sont actuellement étudiées par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2468</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 39 et 50 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoient des mesures destinées à inciter les employeurs à développer l’usage du vélo pour les trajets de leurs salariés entre le domicile et le lieu de travail et constituent ainsi des avancées notables en matière de politique en faveur du vélo dans notre pays. L’article 50 de cette même loi crée l’indemnité kilométrique vélo (IKV), mesure incitative permettant à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant le vélo pour leurs trajets domicile-travail. Dans sa rédaction initiale, issue de la LTECV, l’article L. 3261-3-1 du code du travail créant l’IKV comportait une ambigüité quant au caractère obligatoire ou facultatif de la prise en charge qu’il prévoyait. Les débats parlementaires ne laissent pourtant guère de doute quant à l’intention du législateur, dès l’origine, de conférer un caractère facultatif au versement de l’IKV. L’article 15 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2015 a dès lors clarifié la situation et a consacré sans ambiguïté le caractère facultatif de l’indemnité. À l’instar de la prise en charge partielle des abonnements de transport collectif, l’IKV bénéficie d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales, pour les employeurs privés, et d’impôt sur le revenu, pour les salariés. Le plafond de ces exonérations a été fixé par la LFR pour 2015 à hauteur de 200 € par an et par salarié. Le décret no 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés fixe à 25 centimes d’euro par kilomètre le montant de l’IKV et les conditions de cumul avec le remboursement des abonnements de transport en commun ou de service public de location de vélo. En revanche, les éventuelles autres modalités telles que des conditions d’éligibilité, des seuils minimum ou maximum de versement ou encore des précisions dans les justificatifs demandés ont vocation à être fixées, par chaque employeur volontaire pour prendre en charge l’IKV, selon les procédures prévues à l’article L. 3261-4 du code du travail auquel l’article L. 3261-3-1 fait référence. Par ailleurs, le décret no 2016-179 du 22 février 2016 concernant la réduction d’impôt pour les sociétés mettant gratuitement à disposition des salariés une flotte de vélos, pris en application de l’article 39 de la LTECV est paru le 24 février 2016 au Journal Officiel. Ce décret apporte ainsi des précisions sur l’assiette de la réduction d’impôt et fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice de cette réduction auprès de l’administration fiscale. Dans ce contexte, les dispositifs créés par la LTECV ont bel et bien un caractère incitatif pour les entreprises volontaires : l’IKV est exonérée de cotisations sociales et l’achat de vélos donne droit à une réduction d’impôt. Le Gouvernement ne prévoit pas, dès lors, de les modifier à court terme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91543</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2469</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            91543. — 1 décembre 2015. — M. Georges Ginesta attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’avenir du transport fluvial en France. En effet, deuxième source d’émission de gaz à effet de serre, le secteur des transports constitue un levier central pour atteindre l’objectif de réduction d’émissions polluantes à l’horizon 2020. Malgré un environnement très propice au transport fluvial, sa part modale reste inférieure à 5 %. Parmi les freins identifiables au développement du transport fluvial figurent un cadre réglementaire trop strict et une insuffisance flagrante des investissements. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend mettre en place afin de faciliter le report du transport de marchandises de la route vers la voie d’eau et de lui préciser les efforts financiers susceptibles d’être consentis afin d’assurer le développement, la modernisation et la fiabilisation du réseau fluvial existant et de ses infrastructures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2469</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement du transport fluvial constitue un des vecteurs de la transition énergétique que le Gouvernement place au cœur de son action, le développement des modes de transport complémentaires à la route, comme le transport fluvial, est une priorité de la politique nationale des transports. Le transport fluvial tire sa compétitivité de son caractère massifié, particulièrement adapté à certaines cargaisons (pondéreux) et aux conteneurs, mais également au transport de matières dangereuses ou à des convois exceptionnels. Il présente de nombreux avantages pour le développement durable : réserves de capacité importantes sur le réseau navigable notamment, pour accéder aux grandes agglomérations, fiabilité du temps de transport et sécurité, faibles consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre à la tonne-kilomètre transportée. Il est un des vecteurs de la transition écologique et énergétique que le Gouvernement souhaite placer au cœur de son action. A cet effet, les orientations précisées par l’État aux Voies navigables de France (VNF) prévoient la mise en œuvre de programmes d’investissement qui donnent la priorité à la remise en état et la modernisation du réseau et qui soient adaptés aux enjeux des autres offres de service que ce soit en matière touristique ou de la gestion hydraulique afin de répondre aux attentes de toutes les catégories d’usagers. En 2015, un plan de relance des investissements d’infrastructures a été mis en place par le Gouvernement pour renforcer l’aide et la complémentarité des différents modes de transports. Pour Voies Navigables de France, 20 millions d’euros supplémentaires ont été dédiés à la restauration du réseau à grand gabarit, à la modernisation et la sécurisation de l’ensemble du réseau fluvial. En 2016, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, a mis en place un nouveau plan de relance de 150 M€ dont 30 M€ consacrés au réseau fluvial. Enfin, le développement du transport fluvial passe par des investissements en opérations de développement. En 2014, le Gouvernement s’est engagé pour le canal Seine-Nord Europe et a fixé les objectifs d’un démarrage des travaux en 2017 et d’une mise en service à partir de 2023 avec l’aide de fonds européens et des collectivités territoriales. Depuis, la Commission européenne a déclaré qu’elle était prête à octroyer 980 M€ au projet de liaison Seine-Escaut, incluant le canal Seine-Nord Europe. Ainsi, le Gouvernement maintient le cap vers l’objectif constant de report modal à travers les investissements de modernisation et de développement du réseau fluvial au profit du fret fluvial, mais aussi avec la volonté de développer l’ensemble des autres modes d’utilisation des voies d’eau.Cet effort d’investissement s’accompagne d’un objectif de renforcement de l’offre de service, sur le réseau à vocation de transport de marchandises, avec l’ouverture 24h sur 24 du grand gabarit et 12 heures du réseau connexe et à une adaptation de l’offre sur le réseau touristique répondant à la saisonnalité des trafics. Cette mesure permet d’adapter les niveaux de service aux enjeux de chaque itinéraire fluvial et de répondre aux attentes de toutes les catégories d’usagers. Par ailleurs, le Gouvernement entend promouvoir le transport fluvial en tant que mode de transport économiquement rentable et alternatif à la route, favorisant ainsi un report modal accru vers la voie d’eau. Cette politique comprend plusieurs actions complémentaires. Il s’agit, tout d’abord, de favoriser le report modal vers le fleuve. Dans cette optique, la commission européenne a validé en 2013 un plan d’aide au report modal (PARM) de VNF permettant de subventionner des investissements répondant aux besoins des chargeurs et visant à développer et à promouvoir l’utilisation du transport fluvial, notamment dans des filières nouvelles. Parallèlement, la desserte fluviale des ports maritimes constitue un défi à relever. La poursuite du fort développement du transport de conteneurs nécessitera l’aménagement de dessertes efficaces, permettant un report modal optimal. Le Gouvernement œuvre pour assurer une égalité de traitement entre les différents modes en particulier lors du passage portuaire. Cela passe par une meilleure fluidification et dématérialisation des procédures, de meilleures conditions d’accès et de traitement des convois fluviaux dans les ports maritimes. En matière économique, la mise en place d’une THC (Terminal Handling Charges) unique pour tous les modes constitue une des voies de dynamisation du transport fluvial dans les ports maritimes. Le Gouvernement se félicite des conclusions positives de l’expérimentation au Port de Dunkerque et d’étudier sa généralisation dans les ports concernés. Il s’agit, ensuite, de poursuivre les efforts déjà entrepris pour la professionnalisation de la profession et la modernisation de la flotte. Les politiques menées par les pouvoirs publics viseront donc à professionnaliser les bateliers pour leur permettre de s’insérer dans une chaîne multimodale complexe et donner de l’attractivité aux métiers du fluvial (mise en place d’un bac professionnel « Profession fluviale »), mais aussi, à aider au renouvellement et à la modernisation de la flotte française en vue de l’adapter aux besoins du transport mais également, en respectant les enjeux environnementaux. Ainsi, un plan d’aide à la modernisation de la flotte fluviale (PAMI), a été validé par la Commission européenne pour la période 2013-2017. Le Gouvernement souhaite enfin, mettre l’accent sur la compétitivité des entreprises de transport fluvial en continuant à favoriser la création ou le développement des entreprises par des aides financières (prêts d’honneur attribués par l’association « Entreprendre Pour le Fluvial »), ainsi que par la réduction des charges fiscales (exonération de la taxe sur le carburant utilisé pour le transport fluvial, exonération des plus-values de cession), mais également en œuvrant en faveur d’une régulation de l’économie du secteur pour permettre des relations commerciales équilibrées entre ses acteurs. Enfin, afin de fédérer toutes ces actions et de les compléter pour établir un véritable plan d’actions en faveur du développement et de la compétitivité du transport fluvial, le secrétaire d’État a décidé de dédier au secteur fluvial une conférence nationale qui lui soit spécifique. Ouverte en 2014, son objectif est de faire émerger, par la concertation entre les acteurs du secteur, un plan d’actions opérationnelles destiné à développer l’utilisation du mode fluvial, à permettre son intégration dans les chaînes logistiques ainsi que d’accroître la compétitivité de ce mode de transport. Trois groupes de travail portant respectivement sur le développement de l’offre, l’intégration dans la chaine logistique et la compétitivité des entreprises se sont réunis entre décembre 2014 et avril 2015, en associant tous les acteurs du secteur. Une conférence a été organisée en octobre 2015 afin d’exposer les propositions qui ont émergées de ce travail et d’engager le travail de rédaction d’un plan d’action stratégique pour le secteur annoncé par le secrétaire d’État en charge des transports, de la mer et de la pêche en septembre 2016. Le plan se structure autour de 3 axes : accroître le niveau de performance environnementale et économique de l’offre fluviale, en développant l’innovation ; investir dans l’entretien, la modernisation et le développement du réseau fluvial, afin de disposer d’une infrastructure plus sûre et performante ; se préparer aux opportunités des nouveaux marchés émergents : adaptation des schémas logistiques, mise en place d’un plan d’aide au report modal (2018-2022). Un comité de suivi ayant vocation à se réunir au moins une fois par an permettra d’enrichir les actions à conduire avec d’autres réflexions à venir..]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93557</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Bonnot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de marchandises — réglementation)
	            93557. — 23 février 2016. — M. Marcel Bonnot appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le cabotage qui préoccupe fortement l’Europe des transports. Les pouvoirs publics français ont fait le choix de réguler le marché par l’application des règles du détachement, et notamment l’application du SMIC français, à tout conducteur étranger opérant sur le territoire national, à l’exception des opérations de transit. La mesure devrait être effective dès le 1er juillet 2016. Elle touchera aussi bien les opérations de cabotage que de transport international. L’application du détachement vise donc très clairement à rééquilibrer, sur le territoire français, les conditions de concurrence entre entreprises françaises de transport et entreprises étrangères, notamment lors des opérations de cabotage. Encore faut-il aujourd’hui que les pouvoirs publics se donnent les moyens du contrôle et que la question des charges sociales payées dans le pays d’origine soit un jour résolue. Il lui demande de lui indiquer sa position en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attaché à une application effective des règles du détachement, y compris dans le secteur des transports. Pour tenir compte des spécificités du travail des salariés mobiles des transports dont ceux du transport routier, qui peuvent être détachés sur le territoire national pour des durées courtes, mais appelées à se renouveler fréquemment, sans qu’une entreprise d’accueil soit clairement identifiable dans tous les cas, le décret no 2016-416 du 7 avril 2016 adapte les dispositions générales du code du travail pour ces salariés. Il substitue à la déclaration de détachement une attestation que les conducteurs devront conserver à bord du véhicule et qu’ils devront présenter lors de contrôle en bord de route. La durée de liaison entre les agents de contrôle et le représentant désigné sur le territoire français par l’entreprise étrangère est portée à 18 mois à compter de la fin du détachement pour faciliter les contrôles a posteriori des situations de détachement des conducteurs. Ces mesures permettront de doter les services de contrôle d’outils efficaces pour lutter contre les pratiques frauduleuses. L’éventuelle évolution des textes prévoyant le paiement des charges sociales dans les pays d’origine ne pourrait se faire que dans le cadre d’une initiative européenne et nécessiterait que soient tranchées un certain nombre de difficultés techniques et pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93585</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Anne Chapdelaine</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (pêche — bar — réglementation)
	            93585. — 1 mars 2016. — Mme Marie-Anne Chapdelaine attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les ressources du poisson de l’espèce « bar ». Cette espèce est susceptible de se raréfier sur nos côtes dans les zones de la Manche, de l’océan Atlantique et du Golfe de Gascogne. Les associations de pêcheurs et de plaisanciers s’interrogent donc sur l’opportunité pour les autorités françaises et les instances de l’Union européenne d’établir des mesures restrictives telle que l’interdiction de la pêche au moment de la production, l’introduction d’une taille minimale pour le prélèvement et des quotas de pêche.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2471</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Espèce ciblée tant par la pêche professionnelle que récréative, le bar européen (Dicentrarchus labrax) fait depuis plusieurs années l’objet d’une surveillance à la fois nationale, européenne et internationale. Les différentes études menées depuis 2004 illustrent chacune l’importance des captures de loisir sur le bar. Loin d’être négligeables l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) les considérait, dans une note publique d’octobre 2012, comme étant « du même ordre de grandeur que celles de la pêche professionnelle » pour la France. La situation du stock de bar au niveau des divisions IVbc, VIIa, et d-h (stock « Nord ») a pris une tournure préoccupante à partir de 2014. Dans le cadre de ses avis scientifiques, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) préconisait une réduction de 80 % des débarquements pour 2015 (inférieures à 1 200 tonnes) ainsi que la mise en œuvre d’un plan de gestion rigoureux. Ces recommandations sur l’état de ce stock ont poussé les institutions européennes à adopter plusieurs mesures – dont des mesures d’urgence – concernant l’ensemble des activités de pêche, professionnelle, mais également plaisancière compte tenu de la pression exercée sur cette ressource par les activités de loisir. En 2015, les autorités françaises ont pris acte des niveaux de captures fixés par le règlement no 2015/523 du 25 mars 2015 à trois bars par jour et par personne pour la pêche de plaisance. Pour cette année, l’avis scientifique recommande un moratoire pour la pêche du bar professionnelle et récréative en 2017. Les évolutions prévues par le règlement annuel dit « TAC et quotas » (UE) no 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, ont été adoptées par le Conseil des ministres de la pêche des 28 États membres de l’Union européenne. Elles imposent pour les plaisanciers :le maintien d’une période de pêche en « no kill » de 6 mois contribuant à l’instauration d’une période de repos biologique pour cette espèce (du 1er janvier au 30 juin) ; la remise à l’eau immédiate après capture permet de pérenniser une activité récréative intéressante en terme d’éco-sensibilisation des pêcheurs plaisanciers ; le maintien du panier journalier à un bar par jour et par personne pour la période restante (du 1er juillet au 31 décembre). Ces mesures s’accordent avec la notion de « consommation exclusive du pêcheur et de sa famille  », contribuant à définir l’activité de pêche maritime de loisir au sens de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime. Des mesures drastiques ont également été imposées à la pêche professionnelle. Dans sa note publique d’octobre 2012 préalablement citée, l’Ifremer considérait en effet que la fixation d’un quota individuel journalier à trois bars de plus de 42 centimètres amènerait la pêche de loisir française à relâcher entre 59 et 186 tonnes supplémentaires de bar par an. Un panier journalier fixé à un poisson par pêcheur et par jour présenterait des résultats supérieurs, avec un ordre de grandeur estimé à 680 tonnes, et ce, sans prise en compte de la période de six mois d’interdiction des captures non remises à l’eau immédiatement. En ce qui concerne la gestion de la pêcherie du bar dans le golfe de Gascogne (stock « Sud »), un régime de gestion pour la pêche professionnelle a été mis en place au niveau national, par arrêté du 24 novembre 2016, il prévoit :une augmentation de la taille minimum de référence de conservation (TMRC) de 36 à 38 cm pour l’ensemble des professionnels ;un plafond de capture national pour l’année 2017 fixé à 2 634 tonnes. Ces deux dispositions sont complétées par un suivi des captures mensuel et un bilan fin mars, avec la mise en place éventuelle de mesures de gestion complémentaires si les niveaux de capture sont supérieurs à ceux observés en moyenne sur la même période pour 2010-2014. Le Conseil des ministres de la pêche a par ailleurs restreint, au niveau communautaire, la pêche de plaisance du bar dans le golfe de Gascogne en limitant les captures à 5 bars par pêcheur et par jour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93723</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2472</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — péages — tarifs)
	            93723. — 1 mars 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la suppression du péage de L’Union en Haute-Garonne dans le cadre de la renégociation globale du contrat de concession avec la société Vinci. Avec un coût de cinquante centimes pour une distance de mille deux cents mètres, le péage de L’Union, deuxième péage le plus cher de France, est largement contesté par les usagers depuis sa création. Pénalisant tout un secteur du nord-est toulousain, cet axe autoroutier est un véritable non-sens en termes de mobilité locale, un frein massif au développement économique et une source d’asphyxie en termes de circulation. En cherchant à éviter l’accès à ce péage, de très nombreux usagers utilisent les routes de Lavaur et d’Albi, entraînant un engorgement des accès à la rocade, parfois sur plusieurs kilomètres. Le développement de nombreuses zones d’activités et l’urbanisation croissante de cette zone ne feront qu’aggraver cette situation. De nombreux élus locaux, et notamment les maires de communes concernées ainsi que les élus de Toulouse Métropole, appellent de leurs vœux une prise en considération de cette situation par l’État. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait étudier la question de la suppression de ce péage dans le cadre de la renégociation globale du contrat de concession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2472</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système d’exploitation à péage de l’autoroute A68 est un système dit « ouvert ». Il est constitué, en approche de Toulouse d’une barrière de péage commune à l’entrée et la sortie no 1 dite de « L’Union » à laquelle les véhicules légers acquittent un péage de 0,50 €, indépendamment de leur origine et de leur destination. Ce péage est perçu de façon forfaitaire et rémunère le trajet effectué depuis le giratoire situé à l’est de la barrière jusqu’aux bretelles d’accès à la rocade Est de Toulouse (A61 ou A62), ce qui représente une distance parcourue de 3 km environ sur le réseau concédé à ASF. Les liens contractuels entre l’État et ASF prévoient l’application d’un péage pour l’utilisation de ces trois kilomètres, que ce péage soit acquitté au péage de l’Union pour les usagers empruntant l’autoroute A68 à cet endroit ou à la barrière de Toulouse Est pour les usagers en provenance ou à destination du nord est de Toulouse. La gratuité de ce tronçon ne pourrait donc être obtenue qu’en procédant au rachat des recettes de péage restant à percevoir par le concessionnaire pour l’ensemble des usagers payant actuellement pour emprunter ce tronçon jusqu’à la fin de la concession, fixée au 30 avril 2036. Les simulations effectuées aboutissent à un montant de rachat de 80 à plus de 100 M€ sur la section concernée, selon les hypothèses prises en compte. S’il n’est pas opposé à ce principe, l’État n’intervient pas dans ce type d’opération dont le coût serait intégralement à la charge des collectivités locales et des eventuels acteurs économiques intéressés. Ceci étant précisé, dans l’hypothèse où les collectivités locales feraient part de leur intérêt pour lancer une réflexion dans le but de dégager les voies et moyens d’un aménagement durable du territoire métropolitain et de l’allégement des voiries locales, le Gouvernement est prêt à confier au préfet de département une mission visant à réunir les acteurs et coordonner les initiatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94827</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de marchandises — réglementation)
	            94827. — 5 avril 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les règles européennes du cabotage en matière de transport routier. Selon la définition officielle, une opération de cabotage routier de marchandises consiste à transporter des marchandises en les chargeant et les déchargeant entre deux points du territoire national, réalisée par une entreprise non résidente en France, mais établie dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Les dispositions du règlement no 1072/2009 du Parlement européen du 21 octobre 2009 et mises en œuvre le 10 décembre 2009 en France établissent des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. Cependant, ces mesures ne suffisent pas à faire face à la concurrence déloyale que subissent les entreprises de transport françaises. Si une amélioration de la politique des contrôles peut réduire le cabotage illégal, le cabotage légal pose aussi de nombreux problèmes. Pour avoir l’autorisation d’effectuer du cabotage, il faut détenir une lettre de voilure internationale CMR relative au transport international et des lettres de voilure relatives à chaque opération de cabotage réalisée. Il est également nécessaire d’avoir réalisé au préalable un transport international, de n’avoir qu’un seul tracteur pour toutes les opérations, de réaliser les opérations en sept jours et de ne faire que trois opérations maximum en France. Aujourd’hui, ces règles ne sont que très peu respectées. Aussi il lui demande quelles sont ses intentions pour faire respecter la réglementation en matière de cabotage édictée et adoptée par la Commission européenne et le Parlement européen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement français est très attaché à une application rigoureuse des règles européennes encadrant le cabotage en matière de transports routiers de marchandises. En témoignent les semaines de contrôle dédiées effectuées en France mais également en coordination avec d’autres États membres de l’Union européenne dans le cadre des activités d’euro control route. Par ailleurs, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a, quant à elle, instauré une attestation de détachement obligatoire pour tous les conducteurs ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne effectuant un transport international ou de cabotage en France. Elle a pour but d’améliorer l’information des conducteurs routiers détachés en France sur le niveau de rémunération auquel ils peuvent prétendre et de renforcer les moyens de contrôle dans un objectif de lutte contre le dumping social. Le Gouvernement constate également que la concurrence déloyale s’exerce de plus en plus par l’utilisation de véhicules de moins de 3,5 tonnes (non soumis aux obligations communes d’accès à profession du règlement 1071/2009). Il en a tiré toutes les conclusions en rendant applicable aux transporteurs ayant recours à ce type de véhicules le régime de sanctions pénales et administratives pour le non respect des règles du cabotage, et ce en conformité avec la réglementation communautaire, par la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale en modifiant l’article L. 3421-3 du code des transports. Pour ce qui concerne l’accès à la profession et au marché international, en vue d’étendre le champ de la régulation publique à ce type d’opérateurs, la France a initié auprès de ses partenaires européens, et principalement de la Commission européenne, une action d’influence visant à appliquer des dispositions spécifiques issues des réglements 1071/2009 et 1072/2009 aux opérateurs de ces véhicules légers pour, d’une part, les assujettir aux quatre conditions d’accès à la profession de transporteur routier (moyennant des adaptations s’agissant des capacités financière et professionnelle) et, d’autre part, les soumettre à l’obligation de détenir une licence communautaire au titre des opérations de transport international et de cabotage qu’ils effectuent. Le Gouvernement a enfin décidé d’accelérer sur la voie de l’harmonisation en lançant, avec 8 autres pays, à Paris le 31 janvier 2017, l’Alliance du routier. Cette Alliance, qui reste ouverte, vise à renforcer nos liens pour mieux lutter contre la fraude et pour réaffirmer une communauté de valeurs où les droits sociaux ont la même importance que la liberté de prestation et de circulation des marchandises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95587</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de marchandises — emploi et activité — concurrence — perspectives)
	            95587. — 3 mai 2016. — M. Arnaud Viala attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les travailleurs détachés dans le transport routier. La loi Macron précise que les concurrents des routiers d’origine étrangère devront bientôt être payés au minimum au SMIC dès lors qu’ils travaillent en France. Ces dispositions manquent aujourd’hui d’effet et le problème reste entier. Un chauffeur routier de l’est de l’Europe coûte plus de deux fois moins cher qu’un conducteur français, ce qui permet aux entreprises de ces pays de proposer à leurs clients des tarifs jusqu’à 50 % moins élevés. Ces travailleurs détachés divisent les salaires par deux, ne payent pas la taxe à l’essieu, versent des cotisations sociales dérisoires par rapport aux salariés français. Un rapport de la Cour des comptes évaluait le coût de la fraude sociale via les travailleurs détachés à 380 millions d’euros. En France, leur nombre est d’environ 230 000 aujourd’hui. Il lui demande quels moyens il compte mettre en œuvre pour faire appliquer la loi Macron afin de garantir l’équité entre les routiers français et étrangers et mettre un terme à cette concurrence déloyale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2473</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pouvoirs publics sont très attachés à une application effective des règles du détachement y compris dans le secteur des transports pour garantir des conditions saines de concurrence entre les entreprises nationales et celles établies à l’étranger. Pour répondre à cet objectif, le renforcement des politiques de contrôle est une priorité gouvernementale. La loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 a renforcé les règles du détachement en prévoyant notamment des mentions nouvelles dans les déclarations préalables de détachement de salariés pour améliorer l’information sur la situation de ces salariés. En outre, cette loi, portant application de la directive 2014/67/UE du 15 mars 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs, fait obligation à une entreprise étrangère détachant des salariés en France de désigner sur le territoire national un représentant chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôles compétents. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a ensuite renforcé sur plusieurs points l’encadrement du détachement de travailleurs en France, notamment l’arsenal répressif. En outre, l’article 281 de cette loi a tenu compte des spécificités du travail des salariés mobiles des transports, qui peuvent être détachés sur le territoire national pour des durées courtes mais appelées à se renouveler fréquemment, en permettant l’adaptation des dispositions générales du code du travail pour ces salariés. Ainsi, le décret no 2016-416 du 7 avril 2016 substitue à la déclaration de détachement une attestation que les conducteurs devront conserver à bord du véhicule et qu’ils devront présenter lors de contrôle en bord de route. La durée de liaison entre les agents de contrôle et le représentant désigné sur le territoire français par l’entreprise étrangère est portée à 18 mois à compter de la fin du détachement pour faciliter les contrôles a posteriori des situations de détachement des conducteurs. Ces attestations et déclarations de détachement sont désormais transmises en ligne, ce qui permettra de faciliter les contrôles par la constitution d’une base de données sur les entreprises intervenant sur le territoire national. Dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal, l’ensemble des services de l’État est mobilisé pour assurer le contrôle de la bonne application du droit de détachement et pour lutter contre les fraudes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99709</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2474</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — plan de relance — financement)
	            99709. — 4 octobre 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le financement du plan autoroutier. En effet, il a été annoncé que le deuxième plan automobile autoroutier, qui représente tout de même un coût d’un milliard d’euros d’ici à 2019, sera financé par les automobilistes et les collectivités locales. Cette nouvelle annonce montre une fois de plus l’impéritie de ce Gouvernement alors que le précédent plan de relance ne date que de 2015. Une fois encore ce plan prévoit des hausses de tarifs au péage, tarifs qui ont très nettement dépassé l’inflation ces dernières années. De même, les collectivités territoriales vont être elles aussi mises à contribution alors que l’on sait que leurs finances sont très tendues du fait d’une baisse des dotations. S’il est tout à fait normal que les usagers participent au financement et que les collectivités territoriales soient intéressées par ces projets, il n’en demeure pas moins qu’une fois de plus le Gouvernement a trouvé la voie de la facilité pour financer ces projets. Il lui demande que le Gouvernement trouve des solutions pérennes pour le développement des infrastructures ce qu’il n’a pas su faire ni pour les autoroutes ni pour le ferroviaire, ni pour l’aérien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2474</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur un plan général, il convient de rappeler qu’à l’issue du rapport de la Cour des comptes de 2013 sur les autoroutes concédées et des recommandations de l’Autorité de la concurrence de septembre 2014, saisie par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, un groupe de travail constitué de parlementaires, réuni par le Premier ministre, a été mandaté pour examiner la situation des concessions et proposer des solutions aux conditions, jugées trop favorables par l’Autorité de la concurrence, dont bénéficieraient les sociétés concessionnaires. Le groupe de travail a conclu qu’il était préférable d’inciter l’État à renégocier les contrats et à ne pas retenir l’option de résiliation des concessions jugée très risquée. Il est apparu que l’évaluation de la rentabilité des concessions devait être appréciée au regard de la dette que les sociétés concessionnaires doivent rembourser. La demande de résiliation des concessions, toutefois exprimée par un groupe de députés, n’a pas été suivie, le Gouvernement estimant que le coût calculé de l’indemnité de résiliation était considérable et difficilement supportable pour les finances publiques. Les avenants aux contrats de concession ont été validés par décret en Conseil d’État du 21 août 2015 pour formaliser le plan de relance autoroutier après avoir été validés par la Commission européenne. Le Gouvernement a souhaité ainsi rééquilibrer les relations entre l’État et les concessionnaires d’autoroutes. Il a notamment été introduit dans les contrats des clauses plafond encadrant la rentabilité des sociétés concessionnaires. Les sociétés se sont par ailleurs engagées à mettre en place des mesures commerciales communes en faveur du covoiturage, des véhicules écologiques, des jeunes et des étudiants. Enfin, le Gouvernement, au travers de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique, a mis en place de nouveaux outils de gouvernance du secteur en confiant de nouvelles missions de régulation à une autorité indépendante, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). L’autorité est chargée de donner un avis sur tout avenant aux contrats de concessions ayant un effet sur les tarifs, ainsi que de mieux contrôler la passation des marchés par les sociétés concessionnaires. Les règles sur les marchés ont par ailleurs été renforcées, avec l’abaissement du seuil de mise en concurrence. S’agissant plus particulièrement des nouvelles opérations à réaliser et des avenants aux contrats, il convient de rappeler que les concessions reposent sur un équilibre contractuel et financier entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroute. La réalisation de toute nouvelle opération sur le réseau existant d’une concession qui n’est pas prévue dans les contrats liant les sociétés concessionnaires d’autoroute et l’État doit s’inscrire dans cet équilibre. Ainsi, lorsque les ressources nouvelles, issues des recettes de péage que peut générer le trafic induit par l’aménagement prévu, ne permettent pas de couvrir la totalité des coûts de travaux et d’exploitation générés par cet aménagement sur toute la durée de la concession, il est nécessaire de mobiliser d’autres financements. Ces autres sources de financement peuvent provenir, d’une part, d’une contribution des collectivités concernées lorsque le projet présente un intérêt manifeste de desserte locale et de développement économique des territoires, d’autre part, d’une augmentation des recettes de péage sur toute la durée de la concession, soit par un allongement de la durée de la concession, soit par une augmentation supplémentaire des tarifs des péages autoroutiers de la concession. Dans le cadre du plan de relance autoroutier conclu en 2015, il a été choisi de recourir à l’allongement de quelques années de la durée des concessions. Le nouveau plan d’investissement autoroutier annoncé par M. le Président de la République en juillet dernier a pour objectif de répondre à des attentes fortes des collectivités territoriales en matière d’aménagements visant à améliorer la desserte des territoires, et à créer de l’activité en investissant dans l’amélioration de la qualité des infrastructures. Les modalités de ce plan ont été finalisées le 26 janvier 2017. S’élevant à plus de 800 millions d’euros, il comprend 32 opérations de type échangeurs, présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l’autoroute, et 25 opérations de type aires de covoiturage et aménagements pour le milieu naturel. Comme l’a souhaité le Gouvernement, l’accord trouvé avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes prend en compte les hypothèses actualisées en matière de prévision de trafic et d’inflation, suivant les dernières recommandations de l’ARAFER, en complément des clauses contractuelles mises en œuvre dans le cadre de la régulation renforcée. Les collectivités se sont fortement engagées dans ce plan, en apportant un financement de plus de 50 % en moyenne pour les opérations routières d’intérêt local. Le complément de financement proviendra d’une faible augmentation des péages, limitée de 0,1 à 0,4 % par an de 2019 à 2021. Dans ce cadre, il n’est pas prévu d’adossement de sections nouvelles ni d’allongement de la durée des concessions. Après la signature des protocoles avec les sociétés concessionnaires, l’ARAFER a été saisie et le Conseil d’État le sera prochainement pour instruire les projets de contrat de plan et d’avenant aux contrats de concession afin de permettre l’engagement des premiers travaux dès la fin de l’année 2017. Ce plan très attendu par les territoires permet la création de près de 5 000 emplois et le soutien immédiat à l’activité dans notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100045</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            100045. — 18 octobre 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le réseau fluvial français et ses infrastructures. Les crues du printemps 2016 dans certaines régions ont mis en évidence l’insuffisance de leur entretien : digues rompues, berges et quais effondrés, barrages endommagés, portes d’écluses éventrées, plate-formes logistiques inondées, signalisations arrachées. Au-delà des réparations nécessaires, cette situation souligne la nécessité pour la France de réaliser d’importants travaux de remise en état afin d’éviter des dégradations irréversibles. Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître les qualités du transport fluvial notamment en matière d’environnement, de coûts et de sécurité, depuis des dizaines d’années, les professionnels de la navigation et les usagers de la voie d’eau alertent sur l’insuffisance des programmes et des crédits accordés à ce secteur d’activité. Après la COP 21, une importance accrue doit être donnée à ce mode de transport. En effet d’autres pays limitrophes tels la Belgique et l’Allemagne ont relevé ce défi et le transport par voie d’eau y représente environ 15 % de la totalité des transports allant même jusque 31 % pour les Pays-Bas alors que la France stagne à 4 %. Force est de constater que les choix d’investissement, lorsqu’ils existent, délaissent le réseau à petit gabarit pourtant vital. Il lui demande les moyens que le Gouvernement va mettre en œuvre pour que ce réseau puisse bénéficier, s’agissant d’un investissement d’avenir, des programmes et crédits nécessaires à sa remise à niveau.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2475</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement des modes de transport complémentaires à la route, comme le transport fluvial, est depuis plusieurs années une priorité de la politique nationale des transports. Le transport fluvial tire sa compétitivité de son caractère massifié, particulièrement adapté à certaines cargaisons (pondéreux) et aux conteneurs, mais également au transport de matières dangereuses ou à des convois exceptionnels. Il présente de nombreux avantages pour le développement durable : faibles consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre à la tonne-kilomètre transportée, réserves de capacité importantes sur le réseau navigable pour accéder aux grandes agglomérations, fiabilité du temps de transport, sécurité. Les crues du printemps 2016 ont indéniablement entraîné des dommages sur le réseau d’infrastructure fluviale. Il est à ce titre important de souligner que les équipes de Voies navigables de France (VNF) sont immédiatement intervenues pour effectuer les réparations nécessaires à la fois sur les infrastructures, sur les équipements d’exploitation et pour assurer les secours d’urgence auprès des agents et des usagers touchés par les crues. A ce titre, une enveloppe exceptionnelle de 13 M€ de crédits a été mobilisée. Ces travaux s’achèveront dans les prochains mois. D’une façon plus générale, les orientations de l’État mises en œuvre par son établissement public chargé des voies fluviales en France, VNF, prévoient la mise en œuvre de programmes d’investissements qui donnent la priorité à la remise en état et à la modernisation du réseau en fonction du trafic et des usages, que ce soit en matière commerciale, en matière touristique ou en gestion hydraulique, afin de répondre aux attentes des différentes catégories d’usagers. L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans le nouveau plan stratégique de VNF pour les années 2015/2020 qui vise à proposer une offre de service adaptée aux besoins des usagers et au trafic, en prenant en compte la nécessaire gestion rigoureuse des comptes publics. Enfin, bien sûr, le développement du transport fluvial passe par des investissements en opérations de développement. C’est ainsi que le Gouvernement a confirmé son engagement en faveur de la réalisation du canal Seine-Nord Europe et a fixé les objectifs d’un démarrage des travaux en 2017 et d’une mise en service à partir de 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100495</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2476</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mer et littoral
	            (sauvetage en mer — port du gilet de sauvetage — réglementation)
	            100495. — 8 novembre 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le nombre important de décès et de disparations au large des côtes françaises. D’après les chiffres communiqués par les sauveteurs en mer (SNSM), on dénombre chaque année au moins 80 victimes de noyades liées aux loisirs nautiques, et plusieurs centaines de blessés graves. Autant de vies qui auraient pu être épargnées car l’écrasante majorité des victimes n’était pas équipée d’un gilet de sauvetage ou d’un VFI (vêtement à flottabilité intégrée). Les statistiques laissent pourtant peu de place au doute, alors qu’en 2015, 100 % des personnes tombées à la mer et qui portaient un gilet ont été sauvées, tous les accidents mortels recensés en plaisance concernent en revanche des personnes qui n’en portaient pas. La moitié des victimes sont des utilisateurs de petits bateaux à moteur non pontés d’au plus 5,5 mètres ou de canots, pour lesquels le port du gilet de sauvetage reste une exception. Le gilet de sauvetage est en effet un équipement de sécurité obligatoire sur toutes les embarcations de navigation de plaisance mais son port demeure à la libre appréciation des plaisanciers en mer, y compris pour les mineurs. Cette absence de législation étonne alors que la brassière de sécurité est strictement obligatoire pour les utilisateurs de jet ski pour lesquels les interventions en cas de noyade ont chuté au cours des dernières années. Tous les sauveteurs en mer sont unanimes, le gilet de sauvetage reste le moyen le plus sûr de se maintenir en vie si un accident entraîne une chute à la mer en attendant l’intervention des secours. Les campagnes de sensibilisation auprès du grand public et les efforts de prévention et d’information déployés le long des côtes, notamment par les sauveteurs en mer, restent malheureusement souvent lettre morte puisque le taux de port du gilet est seulement de 50 % chez les plaisanciers par beau temps. Sans un réel effort des pouvoirs publics en faveur du port du gilet de sauvetage dans le cadre de la navigation de plaisance, les sorties en mer continueront de connaître des issues parfois tragiques. C’est pourquoi il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à ces chiffres et conclusions inquiétants de la SNSM. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2476</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La navigation de plaisance et les loisirs nautiques sont des activités particulièrement prisées des Français puisqu’elles comptent plusieurs millions de pratiquants, réguliers ou occasionnels. De nombreux acteurs contribuent de façon particulièrement efficace à la sécurisation de ces activités, qu’ils soient publics (toutes les administrations dotées de moyens nautiques : Affaires maritimes, Marine nationale, Gendarmerie nationale, Douanes, Armée de l’Air, services départementaux d’incendie et de secours, Police nationale et services communaux) ou privés (Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM), clubs de loisirs nautiques et, dans une certaine mesure, plaisanciers faisant preuve de solidarité et de responsabilité). En outre, les fabricants français de matériel dédié à ces activités, par le niveau internationalement reconnu de la qualité de leurs produits, contribuent, en amont, à une pratique sécurisée de ces loisirs. Cependant, une accidentologie, faible mais réelle, est toujours à déplorer. Afin d’en connaître précisément les caractéristiques et de mettre en place au niveau national les actions de prévention pertinentes, un observatoire national interministériel a récemment été créé. Le « système national d’observation de la sécurité des activités nautiques » a en effet été institué le 2 juillet 2015. Il associe le ministère chargé de la mer, le ministère de l’intérieur, le ministère chargé des sports et l’école nationale de voile et des sports nautiques. Ses premières analyses et préconisations sont attendues pour le printemps 2017. Pour autant, des campagnes coordonnées d’action sont déployées avec la SNSM, avec un effort particulier sur la sensibilisation au port effectif du gilet de sauvetage, en particulier par les enfants. Il s’agit de responsabiliser le chef de bord à la sécurité de son équipage et de son navire plutôt que d’imposer une accumulation de contraintes réglementaires qui ne participent pas toujours à une bonne pédagogie relative à la compréhension des enjeux et à leur acceptabilité. À ce jour toutefois, un vêtement à flottabilité positive est déjà obligatoire pour les activités nautiques sportives les plus exposées telles que la planche à voile, le kayak ou la navigation en véhicule nautique à moteur (jet-ski).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100550</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — plan de relance — financement)
	            100550. — 8 novembre 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le nouveau plan autoroutier annoncé récemment qui prévoit un milliard d’investissement d’ici à 2019. À nouveau, celui-ci sera financé par les usagers puisque les tarifs augmenteront d’environ 0,4 % par an, et par les collectivités territoriales pour le solde. Usagers à nouveau mis à contribution alors que parallèlement ils sont fortement pénalisés fiscalement ces dernières années par les hausses d’impôts. Collectivités qui d’année en année voient leurs dotations diminuer drastiquement et qui ne peuvent plus assurer les investissements nécessaires à développer les territoires. Il rappelle qu’en 2005, les concessions d’autoroutes ont été totalement privatisées par le Gouvernement de l’époque et que depuis, les péages n’ont cessé d’augmenter alors que 20 % à 25 % des sommes récoltées vont directement aux actionnaires dont les dividendes s’élèvent à près de 20 milliards depuis dix ans. Force est de constater que les sociétés d’autoroutes ne seront pas sollicitées financièrement bien qu’elles réalisent des profits conséquents et que leur durée de concession a encore été allongée de deux ans et demi en moyenne en 2014 par l’État. Les actionnaires seront encore une fois épargnés. La Cour des comptes et l’Autorité de la concurrence ne font que déplorer ces choix. Il lui demande donc que les autoroutes, dont la construction a été financée en grande partie par les contribuables, reviennent à l’État par la renationalisation des concessions, afin de permettre la diminution du coût des péages et l’affectation des dividendes à l’Agence de financement des infrastructures de transport.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2477</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur un plan général, il convient de rappeler qu’à l’issue du rapport de la Cour des comptes de 2013 sur les autoroutes concédées et des recommandations de l’Autorité de la concurrence de septembre 2014, saisie par le Rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, un groupe de travail constitué de parlementaires, réuni par le Premier ministre, a été mandaté pour examiner la situation des concessions et proposer des solutions aux conditions, jugées trop favorables par l’Autorité de la concurrence, dont bénéficieraient les sociétés concessionnaires. Le groupe de travail a conclu qu’il était préférable d’inciter l’État à renégocier les contrats et à ne pas retenir l’option de résiliation des concessions jugée très risquée. Il est apparu que l’évaluation de la rentabilité des concessions devait être appréciée au regard de la dette que les sociétés concessionnaires doivent rembourser. La demande de résiliation des concessions, toutefois exprimée par un groupe de députés, n’a pas été suivie, le Gouvernement estimant que le coût calculé de l’indemnité de résiliation était considérable et difficilement supportable pour les finances publiques. Les avenants aux contrats de concession ont été validés par décret en Conseil d’État du 21 août 2015 pour formaliser le plan de relance autoroutier après avoir été validés par la Commission européenne. Le Gouvernement a souhaité ainsi rééquilibrer les relations entre l’État et les concessionnaires d’autoroutes. Il a notamment été introduit dans les contrats des clauses plafond encadrant la rentabilité des sociétés concessionnaires. Les sociétés se sont par ailleurs engagées à mettre en place des mesures commerciales communes en faveur du covoiturage, des véhicules écologiques, des jeunes et des étudiants. Enfin, le Gouvernement, au travers de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique, a mis en place de nouveaux outils de gouvernance du secteur en confiant de nouvelles missions de régulation à une autorité indépendante, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). L’autorité est chargée de donner un avis sur tout avenant aux contrats de concessions ayant un effet sur les tarifs, ainsi que de mieux contrôler la passation des marchés par les sociétés concessionnaires. Les règles sur les marchés ont par ailleurs été renforcées, avec l’abaissement du seuil de mise en concurrence. S’agissant plus particulièrement des nouvelles opérations à réaliser et des avenants aux contrats, il convient de rappeler que les concessions reposent sur un équilibre contractuel et financier entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroute. La réalisation de toute nouvelle opération sur le réseau existant d’une concession qui n’est pas prévue dans les contrats liant les sociétés concessionnaires d’autoroute et l’État doit s’inscrire dans cet équilibre. Ainsi, lorsque les ressources nouvelles, issues des recettes de péage que peut générer le trafic induit par l’aménagement prévu, ne permettent pas de couvrir la totalité des coûts de travaux et d’exploitation générés par cet aménagement sur toute la durée de la concession, il est nécessaire de mobiliser d’autres financements. Ces autres sources de financement peuvent provenir, d’une part, d’une contribution des collectivités concernées lorsque le projet présente un intérêt manifeste de desserte locale et de développement économique des territoires, d’autre part, d’une augmentation des recettes de péage sur toute la durée de la concession, soit par un allongement de la durée de la concession, soit par une augmentation supplémentaire des tarifs des péages autoroutiers de la concession. Dans le cadre du plan de relance autoroutier conclu en 2015, il a été choisi de recourir à l’allongement de quelques années de la durée des concessions. Le nouveau plan d’investissement autoroutier annoncé par M. le Président de la République en juillet dernier a pour objectif de répondre à des attentes fortes des collectivités territoriales en matière d’aménagements visant à améliorer la desserte des territoires, et à créer de l’activité en investissant dans l’amélioration de la qualité des infrastructures. Les modalités de ce plan ont été finalisées le 26 janvier 2017. S’élevant à plus de 800 millions d’euros, il comprend 32 opérations de type échangeurs, présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l’autoroute, et 25 opérations de type aires de covoiturage et aménagements pour le milieu naturel. Comme l’a souhaité le Gouvernement, l’accord trouvé avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes prend en compte les hypothèses actualisées en matière de prévision de trafic et d’inflation, suivant les dernières recommandations de l’ARAFER, en complément des clauses contractuelles mises en œuvre dans le cadre de la régulation renforcée. Les collectivités se sont fortement engagées dans ce plan, en apportant un financement de plus de 50 % en moyenne pour les opérations routières d’intérêt local. Le complément de financement proviendra d’une faible augmentation des péages, limitée de 0,1 à 0,4 % par an de 2019 à 2021. Dans ce cadre, il n’est pas prévu d’adossement de sections nouvelles ni d’allongement de la durée des concessions. Après la signature des protocoles avec les sociétés concessionnaires, l’ARAFER puis le Conseil d’État seront saisis pour instruire les projets de contrat de plan et d’avenant aux contrats de concession afin de permettre l’engagement des premiers travaux dès la fin de l’année 2017. Ce plan très attendu par les territoires permet la création de près de 5 000 emplois et le soutien immédiat à l’activité dans notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100703</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2478</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	            (espace aérien — trajectoires — publicité — perspectives)
	            100703. — 15 novembre 2016. — M. Jean-Pierre Blazy attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la question de la visualisation des trajectoires des avions sur internet en temps différé. Il s’agit d’apporter aux populations riveraines des principaux aéroports français des réponses appropriées car l’absence d’information ou le défaut de concertation ne peuvent qu’exacerber leur crainte. Cette mesure de diffusion des trajectoires des avions sur internet est annoncée depuis de nombreuses années mais n’a jamais été mise en œuvre. Au nom de la sûreté nationale et des menaces terroristes cette initiative a été bloquée. La concertation interministérielle, entre la défense nationale, les transports et l’intérieur avait conduit à un véto au début des années 2000. Il existe pourtant aujourd’hui des applications sur internet telles que FlightRadar24Pro permettant de suivre en temps réel le vol des avions dans le monde du décollage à l’atterrissage. Toutes les informations sont disponibles : type d’appareil, itinéraire, vitesse, altitude, heure d’arrivée et départ. Son fonctionnement est basé sur les transpondeurs ADS-B des avions qui transmettent leurs données de position. La diffusion des trajectoires des avions sur internet est une demande des riverains à la suite d’un survol ayant provoqué une forte gêne, de jour comme de nuit autour de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il lui demande si elle entend mettre en œuvre cette mesure qui constitue une demande chez les populations riveraines d’aéroports. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2478</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diffusion sur internet des informations de trafic aérien est aujourd’hui une réalité, basée principalement sur la transmission par les avions de leurs caractéristiques de position, de vitesse, de provenance et de destination. Ces informations sont collectées et diffusées par des opérateurs privés, dont FlightRadar24, et sont visualisables par n’importe quel utilisateur d’internet, et couvrent n’importe quel point de la planète. Actuellement, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) diffuse ses propres données radar aux principaux exploitants aéroportuaires afin d’alimenter leurs systèmes de surveillance des trajectoires et du bruit, conformément aux recommandations de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Ces informations sont également accessibles à partir de stations de travail dédiées et sécurisées, mises à dispositions des riverains dans ces aéroports ou dans les locaux des municipalités qui en font la demande pour ce qui relève des survols en région parisienne. Ce dispositif a notamment pour objet de maintenir un haut niveau de sécurité, et en particulier celui de garantir l’intégrité du réseau opérationnel de la DGAC vis-à-vis des risques de cybercriminalité. Bien que le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) ait levé ses réserves sur l’opportunité d’une diffusion des données radar sur internet, en considérant une diffusion retardée de 30 minutes, la question de la relation entre le réseau internet public et le réseau opérationnel de la DGAC demeure à l’étude notamment avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). En fonction du résultat de ces études, il pourra être envisagé que les données radar puissent être transmises aux exploitants aéroportuaires qui les diffuseront sur internet s’ils le souhaitent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102018</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (activités de plein air — ULM — sécurité — réglementation)
	            102018. — 17 janvier 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réglementation applicable en matière d’identification de planeurs ultra-légers motorisés (ULM). Ces aéronefs dont la différence principale avec un avion de tourisme de type avion d’aéroclub réside dans leur poids inférieur à 450 kg échappent en effet aux règles applicables à ces derniers pour la conduite (exclusion des visites médicales pour les pilotes, non-renouvellement des licences aéronautiques) tout comme ils ne sont pas immatriculés au registre public de la direction générale de l’aviation civile. Il souhaite donc savoir si, dans le cadre de l’état d’urgence et pour des raisons de sûreté évidentes, les planeurs ultra-légers ne devraient pas justifier de l’évolution de la réglementation qui leur est applicable en matière d’immatriculation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les ULM bénéficient d’une réglementation moins contraignante que celle applicable aux aéronefs certifiés. Celle-ci est basée sur la responsabilisation des utilisateurs plus que sur la contrainte. Cette réglementation concerne des aéronefs légers, de conception simple, mono ou biplace. Elle respecte le principe de proportionnalité des règles au risque constaté. Néanmoins, les ULM sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultra-légers motorisés et en particulier à l’obligation d’être identifiés. Les marques d’identification comprennent le numéro du département du lieu d’attache choisi par le postulant suivi de deux ou trois lettres et doivent être apposées sur les ULM. Ces marques d’identification sont attribuées à titre définitif à l’ULM. Elles sont, sans ornement et d’une hauteur minimale de cinquante centimètres, facilement lisibles. Ces identifications sont inscrites dans une base de données nationale tenue à jour et à la disposition des services de l’État, ce qui permet le suivi individuel de tous les ULM. Ainsi, l’identification des ULM présente les mêmes garanties du point de vue de la sûreté que l’immatriculation des aéronefs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (pêche — bar — réglementation)
	            102340. — 7 février 2017. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conséquences, pour les pêcheurs de loisir, de l’article 10 du règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016. Cet article limite la pêche récréative du bar à un spécimen par jour. Les associations de pêcheurs n’ont malheureusement pas été entendues dans l’élaboration du règlement. Elles demandaient un quota de dix spécimens par mois. Chaque sortie ne permettant pas la capture d’un spécimen, un quota de dix spécimens par mois leur permettrait en effet de rentabiliser davantage leurs sorties en mer, coûteuses au regard notamment du prix du carburant, lors desquelles plusieurs spécimens peuvent parfois être pêchés. La pêche de loisir au large se trouve ainsi très limitée, et ce seulement au nord du 48e parallèle, le sud n’étant pas concerné par la mesure. Un quota de 10 spécimens par mois ne mettrait pas davantage en péril la ressource que l’actuel quota d’un spécimen par jour. Il lui demande donc dans quelles mesures la France pourrait faire évoluer la position de l’Union européenne sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2479</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Espèce ciblée tant par la pêche professionnelle que récréative, le bar européen (Dicentrarchus labrax) fait depuis plusieurs années l’objet d’une surveillance à la fois nationale, européenne et internationale. Les différentes études menées depuis 2004 illustrent chacune l’importance des captures de loisir sur le bar. Loin d’être négligeables, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) les considérait, dans une note publique d’octobre 2012, comme étant « du même ordre de grandeur que celles de la pêche professionnelle » pour la France. La situation du stock de bar au niveau des divisions IVbc, VIIa, et d-h (stock « Nord ») a pris une tournure préoccupante à partir de 2014. Dans le cadre de ses avis scientifiques, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) préconisait une réduction de 80 % des débarquements pour 2015, puis de 85 % en 2016, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de gestion rigoureux. Ces recommandations sur l’état de ce stock ont poussé les institutions européennes à adopter plusieurs mesures – dont des mesures d’urgence – concernant l’ensemble des activités de pêche, professionnelle mais également plaisancière, compte tenu de la pression exercée sur cette ressource par les activités de loisir. Réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2016, le Conseil des ministres de l’Union européenne en charge des pêches maritimes a estimé, à la lumière des plus récents avis scientifiques à sa disposition, que le stock « Nord » de bar demeurait dans un état très préoccupant. Face à ce constat, une restriction des captures effectuées en pêche récréative sur ce stock a été négociée, au moyen :d’une période d’interdiction de pêche, sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, d’une limite journalière à un spécimen par pêcheur, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017. Ces éléments ont été traduit en droit à l’article 9 du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, d’application directe. La France n’est, dès lors, juridiquement pas fondée à aménager nationalement ces mesures en permettant, comme le proposent certaines associations de pêcheurs de loisir, un quota mensuel de bar qui serait susceptible de contrevenir à la limite journalière fixée par le règlement précité. Particulièrement complexe à contrôler, la proposition de mesure qui consisterait à porter à dix spécimens par personne et par mois les niveaux de capture du bar européen permettrait aux plaisanciers – dont les sorties sont variables selon qu’ils puissent être considérés comme pêcheurs occasionnels (18 %, Ifremer 2011), réguliers (53 %, Ifremer 2011) ou très réguliers (29 %, Ifremer 2011) – de prélever davantage d’individus lors de sorties ponctuelles, ce qui n’est pas dans la logique de l’objectif recherché de reconstitution des stocks. Les mesures précitées s’accordent avec la notion de « consommation exclusive du pêcheur et de sa famille  », contribuant à définir l’activité de pêche maritime de loisir au sens de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime. Les avis scientifiques à disposition des ministres de l’Union européenne recommandaient la mise en œuvre d’un moratoire sur toutes les pêcheries de bar pour 2017. À ce titre, la reconduction des mesures qui avaient prévalu en 2016 constituent déjà un effort en soi, alors même que des mesures drastiques ont également été imposées à la pêche professionnelle afin de préserver ce stock. Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 est intervenu pour mettre en œuvre, à partir de cette année, une mesure spécifique de limitation des captures de bar dans le golfe de Gascogne à 5 spécimens par jour et par pêcheurs. Celle-ci a vocation à s’appliquer sur toute l’année 2017, du 1er janvier au 31 décembre. Au vu de l’état du stock dans cette zone, cette mesure ne peut néanmoins être comparée à celles qui ont été adoptées pour la zone dite « Nord ». L’avis scientifique relatif au bar de la zone « Nord » est, en effet, radicalement distinct de celui de la zone du golfe de Gascogne, et nécessite par conséquent des mesures plus rigoureuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35265</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2480</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (financement — rapport — propositions)
	            35265. — 6 août 2013. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur le rapport remis le 9 juillet 2013 par Mme Marie-Hélène Bacqué et M. Mohamed Mechmache. Ce rapport démontre la nécessité d’agir dans les quartiers populaires et les espaces urbains sensibles dès à présent. Au travers d’un important travail de collaboration avec les associations et les collectifs rencontrés, de nombreuses propositions ont été soulignées dans ce rapport. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement au regard de la proposition de créer une fondation régionalisée pour le financement des actions pour la solidarité sociale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2480</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, dans le rapport sur la citoyenneté et le pouvoir d’agir dans les quartiers populaires qu’ils ont remis à François Lamy le 30 juin 2013, ont évoqué, parmi de nombreuses propositions, celle de « créer une fondation pour le financement des actions pour la solidarité sociale qui pourra être gérée régionalement. Elle recueillera des participations publiques des différents ministères et collectivités territoriales, des participations privées des entreprises et des dons individuels. Ces fonds seront destinés à soutenir les associations et les collectifs œuvrant pour la solidarité et l’engagement social, en priorité en direction des populations les plus vulnérables ou victimes de discriminations. L’idée de mobiliser les fonds d’origines diverses au profit des quartiers a été reprise lors des débats parlementaires ayant donné lieu à la loi ville et cohésion urbaine. Celle-ci, en son article 9, prévoit qu’un rapport sur la possibilité de création d’une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l’accompagnement d’actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Le rapport s’attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu’à définir un mode de gouvernance permettant d’assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d’assurer l’association des habitants à sa gestion. Le ministre délégué à la ville a chargé le préfet Yannick Blanc de préparer ce rapport, dont les conclusions provisoires seront préalablement soumises aux acteurs de la politique de la ville, et que le Gouvernement devrait remettre au Parlement dans les prochaines semaines. Le ministère de la Ville soutient une telle institution qui pourra œuvrer au développement des quartiers prioritaires et tirer sa dynamique d’une participation accrue des habitants et des acteurs des quartiers. Elle agira de manière complémentaire avec l’agence de développement économique des territoires dont la création a été annoncée par le Président de la République, et contribuera aux mesures que le comité interministériel de lutte contre les inégalités et pour la citoyenneté prendra lors de sa prochaine réunion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35276</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (généralités — rapport — propositions)
	            35276. — 6 août 2013. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur le rapport remis le 9 juillet 2013 à M. le ministre par Mme Marie-Hélène Bacqué et M. Mohamed Mechmache. Ce rapport démontre la nécessité d’agir dans les quartiers populaires et les espaces urbains sensibles dès à présent. Au travers d’un important travail de collaboration avec les associations et les collectifs rencontrés, de nombreuses propositions ont été soulignées dans ce rapport. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement au regard de la proposition de mettre en place des dispositifs de codécision pour la durée des contrats de ville. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 7 de la loi du 21 février 2014 précise les modalités de mise en œuvre des conseils citoyens, ainsi que leurs contours généraux. Cet article précise que les conseils citoyens auront pour missions d’être des lieux d’échanges entre habitants, de développer l’expertise d’usage, d’assurer la représentation des habitants dans toutes les instances du contrat de ville et de proposer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.  C’est notamment par ce biais puissant que la position des citoyens au cœur des services publics pourrait être améliorée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	            (généralités — rapport — propositions)
	            35531. — 6 août 2013. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur le rapport remis le 9 juillet 2013 par Mme Marie-Hélène Bacqué et M. Mohamed Mechmache. Ce rapport démontre la nécessité d’agir dans les quartiers populaires et les espaces urbains sensibles dès à présent. Au travers d’un important travail de collaboration avec les associations et les collectifs rencontrés, de nombreuses propositions ont été soulignées dans ce rapport. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement au regard de la proposition de faire évoluer le regard des médias nationaux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2481</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chaînes de l’audiovisuel public coproduisent des films de tous formats subventionnés par le programme national « Images de la diversité ». Ce programme est destiné à soutenir les projets cinématographiques et audiovisuels qui mettent en valeur, de façon positive, les thèmes liés à l’immigration et à son histoire, à l’intégration des migrants, à leur apport à la construction nationale et à la société française dans toute sa diversité. Ce partenariat incite les médias nationaux à modifier leur regard et à proposer aux spectateurs des sujets et des points de vue différents des représentations habituelles. Pour sa huitième année d’existence, le programme national « Images de la diversité », cofinancé par le programme 147 « politique de la ville » et le centre national de la cinématographie et de l’image animée, poursuit son soutien aux projets audiovisuels et cinématographiques reflétant la diversité française. L’année 2014 affiche un bilan particulièrement positif, tout en confirmant, dans le contexte actuel, le caractère crucial du soutien aux œuvres porteuses de valeurs de cohésion sociale. Les thématiques majeures de ce programme national sont liées aux questions d’histoire et de mémoire des quartiers de la politique de la ville et de leurs habitants, de modification des représentations de la diversité et du regard porté sur elle, d’histoire commune entre la France et ses populations issues de l’immigration. En 2014, 102 demandes sont parvenues au commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) / agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) qui a accordé 70 soutiens par le programme 147. Le documentaire reste le genre majoritaire avec 41 projets, devant la fiction représentée par 25 projets et 4 magazines. L’exercice budgétaire 2014 de l’agence a mobilisé 1 147 000 euros. En 2016, l’on peut également souligner la dotation au CNC d’1 200 000 euros, prévue pour l’exercice 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83372</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83372. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil national des villes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2482</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créé en 1988, le conseil national des villes (CNV) incarne la dimension partenariale de la politique de la ville et offre ce dialogue précieux entre l’Etat et le niveau territorial, à travers en particulier une représentation des élus locaux en son sein. Tous les sujets de la vie au quotidien qui prennent une résonnance particulière dans les quartiers et territoires de la politique de la ville où se conjuguent les difficultés, les talents, les ressources et les potentialités peuvent être traités. Les trente avis, notes d’orientation ou recommandations de la mandature 2010-2013 sont issus de l’expertise des membres et de l’observation croisée et collective des territoires sur lesquels ils œuvrent, ainsi que de l’audition d’administrations ou d’institutions, d’experts, d’universitaires, ou de visites sur le terrain. Ils ont porté sur neuf thématiques : la gouvernance de la politique de la ville, la géographie prioritaire, le développement économique et l’emploi, l’éducation, le logement et l’habitat, la prévention de la délinquance et la sécurité (rapport police-population), la santé et la santé mentale, et enfin, la démocratie locale. Chaque thématique a été étudiée sous quatre éclairages différents : la notion de solidarité nationale, les niveaux appropriés de gouvernance, les échelles territoriales et temporelles, les interactions entre thématiques. L’année 2015 a été une année transitoire de préparation de l’installation du nouveau CNV et de la mise en œuvre du décret no 2015-77 du 27 janvier 2015, concernant notamment la prise en compte de sa nouvelle mission en matière de lutte contre les discriminations, et le processus de désignation du collège des habitants, pour en assurer la cohérence, la transparence et l’accompagnement. Dans l’attente d’un programme de travail validé par les nouveaux membres, installé le 26 octobre 2015 par le Premier ministre (arrêté du 22 octobre 2015), le secrétariat du CNV au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a continué d’exercer une veille et une représentation sur les sujets ouverts par la précédente mandature, afin de préparer le travail de la nouvelle instance. Cette nouvelle instance comprend quatre collèges de 16 membres (12 titulaires, 4 suppléants), chacun d’entre eux respectant la parité femmes-hommes : un collège des élus (deux sénateurs et deux députés désignés par leurs assemblées respectives), un collège de grands partenaires institutionnels et associatifs, auquel le ministre a souhaité donné une orientation plus économique que lors de la mandature précédente, un collège de personnalités qualifiées, et un collège des habitants. Le bureau du CNV, composé de huit membres (deux par collège), est membre de droit du comité d’orientation de l’observatoire national de la politique de la ville (ONPV), ce qui assure une articulation qui avait été souhaitée lors de la précédente mandature avec cette instance d’étude et d’évaluation. Le CNV proposera des études à l’ONPV, qui devra en prendre annuellement au moins deux en charge. Les membres du CNV exercent leur mandat au titre d’un engagement professionnel et/ou citoyen non rémunéré. Ils y siègent intuitu personae. Leurs frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CGET pour les réunions plénières, comme pour les groupes de travail qui seront mis en place sur le programme 112. Les formations qui leur seraient proposées sont aussi prises en charge par l’administration. Concernant le collège des habitants, une procédure particulière a été mise en place sous forme de subventions aux associations, afin qu’ils n’aient pas à avancer les frais de leurs déplacements, ce qui pourraient constituer un obstacle à l’exercice de leur mandat. Les structures locales qui accompagneront ces membres devront pouvoir les aider de façon individualisée à assurer leur mandat en mettant à disposition des habitants désignés, en tant que de besoin, les ressources nécessaires : téléphonique, matériel informatique, imprimante et papier, accès internet, matériel de bureau, gardes d’enfants, accompagnement physique lors des préparations des réunions. Localement, les délégués du préfet pourront y veiller. Cet appui pourra faire l’objet d’une subvention maximale de 5 000 euros par membre et par an, qui pourra être versée sous forme de subvention sur le programme 147. Le budget prévisionnel pour 2015 était de 60 000 €. Il correspondait à un fonctionnement de demi-année. Le secrétariat du CNV, sous la responsabilité du Commissariat général à l’égalité des territoires (direction de la ville et de la cohésion urbaine), est composé d’une équipe dédiée de six personnes, dont trois sont mises à disposition par d’autres institutions (caisse des dépôts et consignations) ou ministères.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83373</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2483</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83373. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2483</pageJO><datePublication>2017-03-21</datePublication><noPublication>20170012</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) a été créé par la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a prévu la suppression des zones urbaines sensibles (ZUS) et son remplacement par une nouvelle géographie, celle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En conséquence, la loi a également prévu la création d’un observatoire national de la politique de la ville. Le décret no 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville précise en son titre III les modalités de son fonctionnement. Il se substitue à l’ONZUS qui est supprimé. L’année 2014 était donc la dernière année de fonctionnement de l’ONZUS.  Les missions de l’ONZUS, telles que définies dans la loi de 2003, sont les suivantes : - mesurer l’évolution des inégalités sociales et des écarts de développement entre les quartiers de la politique de la ville et les agglomérations auxquelles ils appartiennent ; - suivre la mise en œuvre des politiques publiques conduites en leur faveur ; mesurer les moyens mobilisés et évaluer leurs effets, en référence aux objectifs et indicateurs de résultats annexés à la loi du 1er août 2003 (article 3 de la loi du 1er août 2003). Initialement limitée aux zones urbaines sensibles (ZUS) et zones franches urbaines(ZFU), la compétence de l’ONZUS a été étendue à l’ensemble des territoires prioritaires de la politique de la ville par le CIV du 9 mars 2006. Sa création répondait d’abord à un besoin de connaissance. Il s’agissait bien de contribuer à une meilleure compréhension des problèmes auxquels la politique de la ville doit remédier, notamment grâce à un rapport annuel détaillé sur l’évolution des quartiers de la politique de la ville présenté par le Gouvernement au Parlement. Au total, dix rapports auront été produits, le dernier portant sur l’année 2014 a été publié en avril 2015. Ces rapports permettent d’avoir une connaissance plus fine des inégalités sociales et des écarts de développement, ainsi que de leur évolution. Par ailleurs, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et l’ONZUS viennent en appui des démarches locales d’observations en leur communiquant les informations collectées et en favorisant l’adoption de méthodologies communes. A cette fin, un site internet dédié à la diffusion de données localisées a été développé : http://sig.ville.gouv.fr. Enfin, un groupe de travail sur l’observation locale réunit, une fois par semestre, les acteurs locaux de la politique de la ville ayant un intérêt pour l’observation locale (centres de ressources, agences d’urbanisme, représentants de professionnels). En 2014, l’ONZUS a vécu sa dernière année de fonctionnement. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été promulguée le 21 février. Dans l’attente des textes d’application fixant le cadre du nouvel observatoire, les équipes du CGET qui assurent le secrétariat permanent de l’ONZUS ont conduit les travaux suivants : - présentation du rapport 2013 de l’ONZUS dans les centres de ressources politique de la ville ; - à l occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2014, l’ONZUS, publication d’un article sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi ; - production du rapport 2014 de l’ONZUS, dernier rapport, dont l’impression a été achevée en décembre 2014 et qui est paru en avril 2015, qui détaille la situation des quartiers sensibles sur les différentes thématiques évoquées par la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et comprend des études thématiques, qui peuvent être réalisées en partenariat, comme les contrats aidés dans les ZUS en 2013, article rédigé par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail ou l’’offre d’équipements sportifs et les freins à la pratique sportive dans les ZUS (ministère des sports). Une étude a par ailleurs été conduite par l’ONZUS sur l’effet protecteur du diplôme durant la période de la crise économique, analyse sur la période 2007-2012 ou encore sur les intercommunalités dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. De même ont été menés des travaux avec l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels pour préparer la production statistique en cours sur les ZUS au basculement vers la nouvelle maille des quartiers prioritaires. A enfin été mis à jour le site internet sig.ville.gouv.fr pour que la bascule vers la nouvelle géographie se fasse au plus tôt dès la promulgation des décrets-listes. Jusqu’en avril 2014, le secrétariat permanent de l’ONZUS était assuré au sein du Secrétariat général au comité interministériel à la ville par la sous-direction des études statistiques et de l’évaluation (SDESE). Ce service comprenait 12 personnes dont 10,5 ETP étaient mobilisés par les travaux de l’ONZUS. A compter d’avril 2014, le CGET, et plus précisément, le bureau observation des territoires en politique de la ville de la direction des stratégies territoriales, a repris cette fonction, hors la dimension évaluation confiée au bureau de l’évaluation et de l’expérimentation situé au sein de la même direction. Le bureau observation des territoires en politique de la ville a piloté également un certain nombre d’études ou d’analyse de connaissance générale commanditées par la direction de la ville et de la cohésion urbaine, que celles-ci s’inscrivent ou non dans le programme de travail de l’ONZUS. Ainsi, le bureau a été très mobilisé par la définition et la finalisation de la géographie prioritaire de la politique de la ville en 2014 (rédaction des textes réglementaires, pilotage de la phase de consultation des collectivités). Au total, les moyens humains s’élèvent désormais à 8 ETP. L’ONZUS n’avait pas de crédits budgétaires en propre mais finançait ses études sur le budget consacré aux études du secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV), de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) et de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). En 2014, les deux postes budgétaires les plus importants ont été relatifs à l’acquisition de bases de données « zussées », c’est-à-dire permettant une analyse comparative entre les ZUS et leur environnement. Il s’agissait de l’enquête cadre de vie et sécurité et de l’enquête nationale logement, respectivement pour 80 000 € et 70 000 €. 15 000 € ont en outre été engagés auprès du laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de sciences po, pour l’étude d’impact du programme national de rénovation urbaine. Enfin, 1 500 € ont été engagés pour l’acquisition du répertoire Sirene de l’INSEE, afin de produire les indicateurs relatifs aux implantations d’entreprises dans les ZFU. Au total, 166 500 € ont été engagés pour les besoins de l’ONZUS en 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>