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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2017-04-04" NumJO="20170014" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>103705</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2572</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	        (gouvernement — anciens ministres — moyens mis à disposition — statistiques)
	        103705. — 4 avril 2017. — M. Michel Ménard interroge M. le Premier ministre sur les moyens mis à disposition des anciens ministres. Il lui demande de lui indiquer si des moyens matériels et humains sont mis à la disposition des anciens ministres. Si c’est le cas, il lui demande de lui indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui déterminent les modalités de mise à disposition de ces avantages ainsi que les départements ministériels qui en assument le coût et le montant de ces dépenses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103725</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2572</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Israël et territoires palestiniens — attitude de la France)
	        103725. — 4 avril 2017. — M. Christian Kert attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le projet d’une nouvelle résolution dénommée « Palestine occupée » qui devrait être soumis à un vote au sein de l’Unesco en avril 2017. Dans la continuité des précédentes résolutions qui ont été votées en avril et octobre 2016 où la France a eu une position fortement contestée avec un vote favorable et une abstention, il paraît difficilement acceptable que la France, pays des droits de l’Homme, participe de nouveau à ce scrutin dont l’objet consisterait à remettre en cause les liens historiques du judaïsme avec ses lieux saints à Jérusalem. C’est pourquoi il lui demande quelle sera la position de la France et de son représentant sachant qu’un changement de position serait particulièrement apprécié conformément aux valeurs d’humanisme françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103726</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2572</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (République démocratique du Congo — situation politique — attitude de la France)
	        103726. — 4 avril 2017. — M. François Asensi appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le drame vécu par les populations vivant dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo (RDC). Depuis 1998, début de la seconde guerre du Congo, appelée aujourd’hui guerre du Kivu, plus de 6 millions de personnes ont trouvé la mort et plus de 4 millions de personnes ont été déplacées. Les populations civiles paient un lourd tribut dans ce conflit qui dure depuis près de 20 ans. Des organisations internationales et non gouvernementales ont signalé de très nombreuses situations illégales au regard du droit international : personnes tuées sommairement, viols sur des femmes et des enfants, usage répété de la torture, déplacements forcés d’une partie de la population de la région. Dans ce conflit, les armes de guerre sont le viol et la destruction du tissu social. Toutefois, malgré ce constat accablant, la communauté internationale reste silencieuse. L’organisation des Nations unies (ONU) a déjà fait état de son impuissance, face aux milices armées de la région. La Cour pénale internationale (CPI) a engagé une enquête en 2004, pour investiguer sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés dans l’est du pays depuis le 1er juillet 2002. L’enquête de la CPI n’a pas permis de traduire devant la cour les principaux commanditaires de ces forfaits. Seuls des miliciens ont été condamnés, alors que les principaux commanditaires restent impunis. Aujourd’hui, la situation persiste, envenimée par la présence massive de richesses dans le sous-sol de la région. 80 % des réserves mondiales de coltan sont enfouies dans les terres du Kivu, matériau indispensable dans la construction de tablettes et de smartphones. Il est urgent que la France, pays des droits de l’Homme, demande la création d’un tribunal pénal international pour que cessent les exactions contre les populations civiles de la région du Kivu. Il lui demande de déposer une résolution auprès du conseil de sécurité de l’ONU afin de faire la lumière sur les responsables de ce conflit sans fin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103670</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2573</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (assurance complémentaire — seniors — perspectives)
	        103670. — 4 avril 2017. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en place des complémentaires santé des retraités. Le texte renforçant l’encadrement des tarifs des contrats de complémentaires santé pour les salariés partant à la retraite vient de paraître au Journal officiel. Il modifie l’article 4 de la loi Évin imposant aux OCAM d’organiser les modalités de maintien pour permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie collective de conserver leur couverture à un tarif encadré. Ce texte, qui s’appliquera à partir du 1er juillet 2017, organise un plafonnement progressif sur trois ans, sans prévoir d’encadrement au-delà. Ce dispositif devait s’articuler avec la labellisation des complémentaires santé dédiées aux 65 ans et plus. Or le décret d’application permettant cette labellisation semble enterré. Il lui demande donc à quelle échéance est prévue sa parution afin de répondre à un engagement pris par le président de la République, lors du congrès de la Mutualité, à Nantes en juin 2015.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103671</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2573</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (prise en charge — diabétiques — lecteur de glycémie)
	        103671. — 4 avril 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le suivi des patients atteints de diabète. Un nouveau dispositif médical permet aux personnes qui ont un diabète de type 1 ou de type 2 traité par insuline de connaître, tout au long de la journée, leur glycémie pour ajuster leur traitement. Cela présenterait un réel avantage pour les personnes concernées car elles n’auraient plus besoin de prélever une goutte de sang pour mesurer leur glycémie. Cependant, ce dispositif n’est pas encore pris en charge par l’assurance maladie. La méthode actuellement remboursée représenterait pourtant un coût équivalent à celui de cette nouvelle technique. La présence de ces deux méthodes sur le marché crée une différence entre les patients pouvant financer eux-mêmes ce dispositif, et ceux, plus modestes, n’ayant pas la possibilité de le faire. Aussi, elle souhaiterait ainsi connaître l’avis du Gouvernement sur l’efficacité de ce dispositif de suivi et sur ses intentions quant à son éventuel remboursement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103698</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2573</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (charges — allègement — bas salaires — perspectives)
	        103698. — 4 avril 2017. — M. Patrick Weiten, suite à la mobilisation des présidents des trois caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle, appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la non-compensation par l’État des exonérations de taxe sur les bas salaires. La réponse du Gouvernement à la question orale sans débat de Patrick Hetzel le 17 janvier 2017 n’ayant pas donné satisfaction à ces trois établissements, ceux-ci insistent sur le fait que - si l’équilibre financier des caisses a pu être assuré depuis leur création en 1889 - un manque de recettes estimé à un million d’euros par an ne leur permettra pas de poursuivre cet objectif et mettra même en péril leur existence. Ainsi, si une compensation a été instituée depuis 1979 - à laquelle la ministre fait référence dans sa réponse - elle est destinée à couvrir une partie des rentes salariées en raison de l’érosion démographique de la population agricole et n’a aucun lien avec les exonérations de cotisation sociale sur les bas salaires. Par conséquent, il lui demande expressément que des mesures soient prises pour la mise en place d’une compensation pérenne de ces exonérations au risque de condamner un régime de sécurité sociale de droit local séculaire auquel la population concernée est très attachée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103700</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103700. — 4 avril 2017. — M. Jacques Pélissard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nouvelle baisse des tarifs radiologiques. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie a annoncé, le 16 janvier 2017, deux mesures d’économies sur l’imagerie médicale. L’une baisse les tarifs des forfaits techniques ; l’autre supprimera le modificateur Z qui tenait compte des importantes charges spécifiques aux médecins radiologues. Ces mesures, adoptées sans concertation avec la profession, viennent s’ajouter à celles prises chaque année depuis neuf ans. Elles sont lourdes de conséquences : fermetures de cabinets de radiologie de proximité, indispensables pour les médecins et leurs patients, avec ce que cela implique également pour l’emploi ; réduction des capacités d’investissement dans des équipements continuellement renouvelés, offrant des capacités de diagnostic de plus en plus précis et rapide, gages d’un traitement efficace et allégé ; impossibilité de réduire les délais de rendez-vous pour un examen de scanner et surtout d’IRM, à l’encontre des objectifs fixés par le plan cancer III. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir veiller à ce qu’il soit mis un terme à ces baisses tarifaires non concertées qui mettent en péril l’excellence de l’imagerie médicale française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103701</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103701. — 4 avril 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la baisse du forfait technique pour les examens de radiologie. Ce forfait technique, qui correspond au coût d’utilisation des appareils, sert à financer la maintenance et le renouvellement des équipements dans les cabinets d’imagerie médicale. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie a récemment décidé de réduire les tarifs de ces remboursements. Cette décision a été dénoncée par les professionnels, à l’occasion d’une journée de mobilisation où près de 80 % des centres d’imagerie médicale étaient fermés. Les radiologues critiquent une décision unilatérale qui leur fait craindre la disparition de certains centres d’imagerie médicale et une dégradation de la qualité du matériel utilisé. Aussi, face à cette évolution défavorable qui risque de renforcer la désertification médicale dont souffrent certaines régions, elle souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour garantir le maintien de la qualité actuelle de l’imagerie médicale en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103702</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2574</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103702. — 4 avril 2017. — M. Michel Zumkeller attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la baisse des tarifs radiologiques annoncées par le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). En effet, il vient d’imposer une baisse de 6 % des actes de radiologie générale et une baisse de 2 % sur les forfaits techniques de scanner et d’IRM. Les professionnels d’imagerie sont très inquiets car c’est la 9e demande de baisse consécutive sur les 10 dernières années et le directeur annonce déjà que cette réduction sera insuffisante et que par conséquent elle sera poursuivie au cours de l’été 2017. Toutes ces mesures affectent aussi bien les cabinets de ville que les établissements hospitaliers. Elles ont déjà provoqué la fermeture d’une centaine de sites d’imagerie. Elles mettent également à mal de nombreux dépistages comme celui du cancer du sein et augmentent les temps de transport pour l’imagerie de proximité indispensable pour les médecins traitants. Ces diminutions risquent à nouveau de conduire à de nouvelles fermetures et d’accentuer les difficultés rencontrées dans certains territoires pour accéder aux soins et surtout obtenir un rendez-vous. De même, la plupart des cabinets d’imagerie verront leurs capacités d’investissement réduites, privant les patients des développements techniques qui contribuent en permanence à améliorer les diagnostics, favorisant des prises en charge plus rapides, plus pertinentes, plus économiques. C’est pourquoi les cabinets de radiologie demandent l’arrêt de ces baisses tarifaires non concertées et ils souhaitent la mise en place d’une contractualisation conventionnelle. Il souhaite connaître la réponse du Gouvernement sur cette question et surtout savoir ce qui est prévu pour maintenir un maillage territorial au service des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103703</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (équipements — imagerie médicale — tarifs — perspectives)
	        103703. — 4 avril 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les baisses tarifaires annoncées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) pour l’imagerie médicale. Depuis une dizaine d’années, celle-ci fait l’objet de baisses tarifaires qui ont déjà provoqué la fermeture d’un grand nombre de sites. La radiologie permet pourtant le maillage territorial de la spécialité, et l’obtention de diagnostiques précis et rapides, gages d’un traitement efficace et allégé. Elle souhaite donc qu’elle lui précise ce qu’elle envisage de faire afin de préserver l’imagerie médicale dans les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103704</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (tarifs — tarification des actes — diminution — conséquences)
	        103704. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la baisse de la tarification des actes dans les hôpitaux et les cliniques. En l’occurrence, depuis 2012 la baisse tarifaire dans le secteur de la santé a atteint 3,87 % tandis que l’inflation a progressé de 4,88 %. Cet effet ciseau ne peut être supporté par les structures sanitaires, et menace la survie de ces dernières ainsi que la qualité et la sécurité des soins. Par ailleurs, le ministère de la santé avait indiqué que la somme de 1,5 milliard d’euros supplémentaire dédiée aux établissements de santé en 2017 permettrait de remédier à la baisse de la tarification des actes. Il lui demande sous quel délai et de quelle manière les hôpitaux et les cliniques percevront ces aides afin de ne pas aggraver encore le phénomène de désertification médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103706</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (contraception — implant — contrôles)
	        103706. — 4 avril 2017. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la méthode de contraception définitive « Essure ». La sécurité de cette méthode de contraception, qui consiste en la pose de micro-implants insérés dans les trompes de Fallope, est aujourd’hui mise en cause par de nombreuses femmes françaises. Celles-ci dénoncent de graves effets indésirables qui ont pu conduire, dans certains cas, jusqu’à une ablation des trompes de Fallope ou à un retrait de l’utérus. La France est aujourd’hui le 2e pays, après les États-Unis, où cette méthode de contraception est la plus employée. Suite aux inquiétudes soulevées aux États-Unis, l’Agence des produits alimentaires et médicamenteux a interrogé le laboratoire qui produit « Essure » quant à sa dangerosité. En France, l’ANSM dit avoir fait de même, bien que le laboratoire indique seulement à ce stade « poursuivre ses investigations. ». Aussi, il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour que les doutes puissent être levés quant à la potentielle dangerosité de la méthode de contraception définitive « Essure », et afin que la santé des femmes qui ont recours à la contraception soit garantie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103708</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (allocation aux adultes handicapés — conditions d’attribution)
	        103708. — 4 avril 2017. — Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant le versement de l’allocation adulte handicapé par la caisse d’allocations familiales (CAF) et plus particulièrement lors d’un changement de situation. S’il est possible de cumuler l’allocation adulte handicapé (AAH) avec les allocations chômage, le montant de l’AAH est logiquement abaissé en conséquence. Comme pour tout changement de situation, les demandeurs d’emploi en fin de droits en informent la CAF pour que celle-ci puisse rétablir le taux plein de l’AAH. Cependant, le délai de revalorisation de l’AAH est d’un mois, ce qui signifie que l’allocataire qui ne perçoit plus les indemnités chômage, ne percevra pendant un mois qu’une partie seulement de l’AAH. Cette situation place l’allocataire dans une grande précarité. Dès lors, et afin de remédier à ce type de situation, elle souhaite savoir s’il est envisagé de réduire le délai de revalorisation de l’AAH après un changement de situation de l’allocataire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103709</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2575</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (personnel — établissements — rémunérations — revalorisation)
	        103709. — 4 avril 2017. — Mme Chaynesse Khirouni interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la valeur du point de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dite convention collective de 1966). En effet, la valeur du point n’a plus été augmentée depuis 2013, entraînant depuis de nombreuses années un fort recul du pouvoir d’achat des salariés de cette branche. Cette absence d’évolution du point se double d’un effet négatif avec l’augmentation de l’âge de la retraite : elle contraint bon nombre des salariés en fin de carrière, arrivés en haut de leur grille salariale, à une stagnation pendant plus de 10 ans. Pourtant, ces professionnels ont un rôle essentiel dans la société en compensant et accompagnant le handicap. Ils permettent quotidiennement de donner vie à une société plus inclusive. Elle lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d’améliorer la situation économique des salariés des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103723</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2576</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (politique à l’égard des personnes âgées — organes de réflexion — associations de retraités — représentativité)
	        103723. — 4 avril 2017. — M. Jean-Pierre Decool interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de reconnaître officiellement la Confédération française des retraités en tant que représentante des retraités. Association loi de 1901, créée en 2000, la Confédération française des retraités défend l’ensemble des intérêts matériels et moraux des retraités et personnes âgées ou leurs ayants droits. Elle regroupe aujourd’hui cinq fédérations de retraités et comptabilise plus de 1,5 millions d’adhérents. Malgré ses nombreuses actions, la Confédération n’est pas agréée et, de ce fait, ne peut pas représenter officiellement ses adhérents auprès des pouvoirs publics. Les retraités et personnes âgées sont certes indirectement représentés dans certains organismes de sécurité sociale et au sein du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) où quatre associations siégeant sont des composantes de la confédération. Il serait pourtant légitime que la confédération puisse siéger en tant qu’instance à part entière au sein du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et dans les organismes de sécurité sociale. Elle pourra ainsi bénéficier de voix délibératives, indépendantes des autres organismes. Aussi, il souhaiterait savoir si elle envisage de modifier les règles de représentation des associations de retraités afin que la Confédération française des retraités puisse être reconnue officiellement comme représentante des retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103730</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2576</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (CAF — fonctionnement — moyens — Nord)
	        103730. — 4 avril 2017. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de la CAF du Nord qui vient de décider de la fermeture pour une durée indéterminée de 40 permanences disséminées dans l’ensemble du département. L’objectif officiel est de redéployer les agents concernés sur le traitement des dossiers en retard. En effet, des allocataires ne sont plus payés tant les retards accumulés dans le traitement des dossiers se sont amplifiés ces dernières années. Ainsi, plusieurs quartiers populaires des grandes villes mais également des zones rurales du département seraient privés du service public, dans une période où le sentiment d’abandon est pourtant grandissant. Pour que la population ne paye pas les frais du manque de moyens et de personnel à la CAF, il lui demande de décréter rapidement un moratoire sur la décision récente de la CAF de fermetures de ces permanences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103731</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2576</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (prestation d’accueil du jeune enfant — allocation différentielle — calcul — travailleurs frontaliers)
	        103731. — 4 avril 2017. — Mme Annie Genevard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé quant au versement des prestations familiales pour les travailleurs frontaliers français qui ont une activité en Suisse. En matière de prestations familiales lorsqu’une même famille ouvre des droits en France et en Suisse le pays de résidence est prioritaire pour le versement des aides. Pour les travailleurs frontaliers qui résident sur le territoire français, la France est donc prioritaire mais la Suisse apporte un complément différentiel. Ce différentiel est calculé sur la base d’un décompte des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) et communiqué aux familles chaque année. Depuis 2017, le décompte de la CAF comprend l’intégralité de la prestation « complément libre choix du mode de garde » et intègre donc l’aide indirecte qui correspond aux frais réglés par la CAF auprès du centre Pajemploi pour l’ensemble des cotisations sociales liées à l’emploi des assistantes maternelles agréées. Les salariés frontaliers sont par conséquent lourdement pénalisés puisque le montant des prestations suisses apportées en complément sera fortement diminué voire supprimé. Aussi, elle souhaiterait des précisions quant au contexte qui a modifié le contenu des décomptes des prestations de la CAF et connaître l’avis du Gouvernement sur cet important dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103732</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103732. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réforme de la tarification des soins dentaires. Avec le plafonnement annoncé du prix des prothèses dentaires, les dentistes ne percevront plus que 64 % de leur salaire. La contrepartie proposée par l’assurance maladie, à savoir une enveloppe de 806 millions d’euros sur quatre ans aux professionnels dentaires pour la revalorisation des soins courants, est insuffisante. Car malgré une revalorisation des soins courants, les dentistes ne pourront combler le manque à gagner avec le plafonnement des actes liés aux prothèses dentaires. De plus, l’Union dentaire conteste la légitimité du « règlement arbitral » concernant le plafonnement des soins dentaires : malgré l’échec des négociations, cette réforme est imposée de fait par le Gouvernement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les actions que le ministère envisage afin d’améliorer la contrepartie donnée aux dentistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103733</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Guibal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (chirurgiens-dentistes — revendications)
	        103733. — 4 avril 2017. — M. Jean-Claude Guibal appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des chirurgiens-dentistes concernant l’avenir de leur profession. En effet, faute d’avoir pu obtenir un accord conventionnel entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats représentant les chirurgiens-dentistes, c’est de manière arbitrale que le Gouvernement a décidé de régler la question de la tarification des soins prothétiques. Les chirurgiens-dentistes qui souffrent déjà d’une dévalorisation des tarifs des actes courants ne peuvent se satisfaire du désengagement de l’État sur les soins prothétiques, secteur qui est particulièrement touché par la concurrence de la prothèse d’importation de pays à faible coût social. Ils demandent que les nouvelles bases de remboursement intègrent le coût réel des innovations, des techniques et des technologies de pointe qu’ils déploient grâce à de coûteux investissements en formation et en matériel, indispensables à la qualité, à la sécurité et à la fiabilité des traitements dentaires et notamment des soins prothétiques. Il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement au regard des exigences et des contraintes professionnelles des chirurgiens-dentistes et de lui faire savoir quelles sont ses propositions pour améliorer la prise en charge des soins bucco-dentaires de tous les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103734</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        103734. — 4 avril 2017. — Mme Brigitte Allain appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’ordonnance no 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé pour les professions réglementées : pharmacien, infirmier et masseur-kinésithérapeute. Cette ordonnance précise les conditions qui permettent un accès partiel pour les diplômés européens. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes exprime des inquiétudes sur l’application de cette ordonnance qui entraînerait une déréglementation de leur profession et une déstabilisation des soins. Elle lui demande de quelle manière sera mise en œuvre cette ordonnance. En particulier, comment seront étudiées les demandes, étant précisé qu’elles le seront au cas par cas ? Elle souhaiterait également savoir si l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sera consulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103735</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2577</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        103735. — 4 avril 2017. — M. Stéphane Demilly interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la démographie médicale et l’explosion des délais pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste ou spécialiste. Alors que plus de 2,5 millions de Français vivent d’ores et déjà dans l’un des 192 déserts médicaux en France, le phénomène tend à s’aggraver et à s’étendre, notamment en raison de la démographie médicale. Entre 2012 et 2017 les délais moyens d’attente pour obtenir un rendez-vous en ville ont littéralement explosé pour passer de 104 à 117 jours pour un ophtalmologiste, de 55 à 68 pour un gynécologue, de 41 à 64 pour un dermatologue, de 38 à 53 pour un cardiologue, de 36 à 51 pour un rhumatologue ou encore de 33 à 43 jours pour un ORL. Ces délais d’attente insupportables sont ainsi devenus la première cause de renonciation aux soins par les Françaises et les Français. Par ailleurs, 47 % des médecins généralistes ont plus de 55 ans, et 27,3 % ont plus de 60 ans contre seulement 16 % ont moins de 40 ans. Les médecins spécialistes sont âgés en moyenne de 51 ans en France, 27,6 % ont plus de 60 ans alors qu’à peine 20 % ont moins de 40 ans. L’arrivée de médecins nouvellement formés ne permettra donc pas de pallier les prochains départs à la retraite ni de faire face à l’augmentation des besoins liés au vieillissement de la population. Si rien n’est fait, le phénomène va donc continuer à s’aggraver et les délais d’attente pour les patients à s’allonger. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour enrayer ce phénomène contre lequel rien de sérieux n’a été fait ces dernières années. Un plan d’actions clair et détaillé devient plus que jamais urgent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103736</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — télémédecine — développement)
	        103736. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de la télémédecine en France. Dans le cadre de la « stratégie e-santé 2020 » lancée en juillet 2016, le ministère de la santé semblait disposer des outils nécessaires pour permettre la réalisation concrète de la télémédecine en France : textes officiels sur la téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance ; ainsi qu’un cadre juridique avec la loi Bachelot de 2009 et le décret de 2010. Cependant, le caractère rigide et restrictif de ce cadre, imposant l’obligation de convention entre les ARS, organismes locaux d’assurance maladie et professionnels et comportant certaines lacunes, dont notamment l’absence de prise en charge par l’assurance maladie des actes de télémédecine, a engendré un retard du dispositif expérimental, qui a encore été repoussé à l’horizon décembre 2018 par l’article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale 2017. Il attire son attention sur l’urgence de mettre en place ce dispositif dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale, comme le département de la Lozère, et lui demande si des actions sont envisagées par son ministère à plus court terme à destination de ces territoires les plus nécessiteux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103737</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103737. — 4 avril 2017. — Mme Martine Martinel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications salariales des orthophonistes salariés hospitaliers. Si ceux-ci ont pu apprécier la réforme de leurs parcours de formation de 2013 sous la forme d’un licence-master-doctorat conduisant à l’obtention d’un M2 en 5 années, ils réclament, en conséquence, une vraie reconnaissance de leurs compétences ainsi qu’une réévaluation de leurs salaires en conformité avec leur niveau d’études. La situation actuelle de statu quo entraîne un problème croissant d’attractivité de ce métier, une incapacité de renouvellement des postes vacants, un vieillissement de la profession comparativement à celle d’orthophoniste libéral et une inégalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. C’est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en matière de modification des grilles de salaires des orthophonistes permettant de répondre aux attentes exprimées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103738</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103738. — 4 avril 2017. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de décret concernant le reclassement des orthophonistes. Ces professionnels attendent que soit enfin prise en compte leur demande de mise à niveau des salaires avec les niveaux de compétences, d’autonomie et de diplôme des orthophonistes. Elle lui demande de bien vouloir l’informer de ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103739</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2578</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        103739. — 4 avril 2017. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le mécontentement des orthophonistes. Ceux-ci ont, en effet, cru que - à la suite de leur entrevue avec des représentants du Premier ministre - l’autonomie et la responsabilité de la profession seraient enfin reconnues et qu’une juste rémunération leur serait enfin proposée. Or aucune reconnaissance par le Gouvernement des compétences des orthophonistes ne semble effective. Pire, la fameuse grille qui devait être présentée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 mars 2017 promise par le Gouvernement n’est plus à l’étude. Par conséquent, il souhaite connaître quelles sont les mesures concrètes et rapides que le Gouvernement entend mettre en place afin de tenir les engagements pris envers les orthophonistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103740</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (tarifs — télémedecine — perspectives)
	        103740. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les règles tarifaires de la télémédecine. La télémédecine s’inscrit dans un cadre légal faisant d’elle une activité à part entière. Bien que certains actes soient aujourd’hui financés par des forfaits, son état expérimental ne permet pas une prise en charge par l’assurance maladie, ce qui constitue un obstacle majeur à son déploiement. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’elle compte adopter afin de rétablir l’équilibre des règles tarifaires de la télémédecine et d’engager l’assurance maladie dans ce processus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103741</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (revendications — congés maternité et paternité — prise en charge — perspectives)
	        103741. — 4 avril 2017. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des congés maternité et paternité pour les professions libérales. Il s’avère que cette prise en charge est insuffisante pour ces professions, ce qui constitue souvent un obstacle au choix d’exercice professionnel en libéral d’une certaine tranche d’âge de la population. Il vient lui demander si le Gouvernement a l’intention d’améliorer cette prise en charge sans augmenter les cotisations sociales de manière insoutenable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103745</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (autisme — prise en charge)
	        103745. — 4 avril 2017. — Mme Sylvie Tolmont alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le délai de réalisation d’un diagnostic de l’autisme. En France, la réalisation d’un diagnostic de l’autisme est absolument indispensable pour mettre en place les soins nécessaires à l’accompagnement de l’autisme. Or le délai pour accéder à la réalisation de ce diagnostic est anormalement long. En effet, dans la 4ème circonscription de la Sarthe, un témoignage relate quatre années d’attente pour obtenir une date pour ce bilan. Dans ce délai, les soins et l’accompagnement nécessaires ne peuvent être établis. Source de souffrance morale, de repli sur soi pour les enfants concernés, d’isolement et de désemparement pour les parents, cette attente semble inenvisageable, en particulier pour les enfants scolarisés. Elle lui demande donc quelles dispositions pourraient être mises en œuvre afin de réduire le délai de diagnostic de l’autisme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103746</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (fin de vie — directives anticipées — rédaction)
	        103746. — 4 avril 2017. — M. Éric Alauzet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’absence d’actualisation des informations relatives aux directives anticipées dans de nombreux établissements de santé, plus d’un an après le vote de la loi du 2 février 2016 et huit mois après le décret du 3 août 2016. Ainsi, selon une étude réalisée par « Hdoc », moins de 1 % des établissements de santé auraient réactualisé leur site internet, et notamment 30 des 32 CHU ne l’auraient pas fait. Concernant les directives anticipées, la grande majorité des établissements de santé indiqueraient encore une information dissuasive et caduque. Enfin, la campagne d’information à l’attention des professionnels de santé « La fin de vie : parlons-en avant » et la campagne nationale d’information à l’attention du grand public, n’auraient quasiment pas été relayées par les établissements de santé. Il souhaite savoir s’il est envisagé une intervention auprès de la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) pour qu’elle demande à tous les établissements de santé de réactualiser leur site internet dans les plus brefs délais et de communiquer sur les nouveaux droits ouverts par la loi du 2 février 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103747</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2579</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Mariton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie de Lyme — lutte et prévention)
	        103747. — 4 avril 2017. — M. Hervé Mariton appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en place du Plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à risque transmises par les tiques. Le 29 septembre 2016 Mme la ministre annonçait la mise en œuvre de ce plan visant à instaurer une meilleure surveillance et une meilleure connaissance des tiques et à l’amélioration des diagnostics ainsi que de la prise en charge des malades. Il est souhaitable de communiquer un bilan d’étape à ce jour. Le projet est-il budgété ? Les campagnes de prévention et d’information sur la maladie sont-elles mises en place ? Où en est le projet de protocole national de diagnostic et de soin, qualifié de « mesure phare » de ce plan ? 6 mois après, la maladie de Lyme ne figure toujours pas sur la liste des affections de longue durée, handicapant de fait, le parcours professionnel des malades. Il souhaite connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103748</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2580</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — algodystrophie — prise en charge)
	        103748. — 4 avril 2017. — M. Laurent Furst attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnes atteintes de la pathologie connue sous le nom d’algodystrophie ou d’algoneurodystrophie et officiellement nommée syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Cette maladie se caractérise par une douleur extrêmement vive (classée par les chercheurs en neurologie Melzack et Wall au sommet de l’échelle de la douleur) et par un ensemble variable de symptômes, parmi lesquels un dysfonctionnement des réseaux sanguins, une déminéralisation osseuse, des troubles cutanés, des blocages articulaires, une fonte musculaire ou encore une rétractation des tendons. Théoriquement temporaire (le malade guérit spontanément au bout de 6 mois à deux ans), certaines personnes vivent parfois plusieurs dizaines d’années avec cette pathologie. Or la reconnaissance de cette maladie par le corps médical reste très lente, les professionnels de santé étant mal informés et peu formés au SDRC. Il en résulte le plus souvent une identification tardive de la pathologie et un traitement médicamenteux et non-médicamenteux parfois incertain. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour améliorer l’information et la formation des professionnels de santé pour la prise en charge de cette maladie et pour la reconnaissance et l’assistance aux personnes atteintes d’algodystrophie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103749</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2580</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — algodystrophie — prise en charge)
	        103749. — 4 avril 2017. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de l’algoneurodystrophie, nommée officiellement « syndrome douloureux régional complexe » (SDRC). Ce syndrome se manifeste par des douleurs majeures et des variables symptômes causés par un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, une déminéralisation osseuse, des troubles cutanés ou encore des blocages articulaires. Le SDRC n’étant toutefois pas reconnu en France en tant que maladie, les personnes concernées se trouvent souvent dans une situation très délicate, se heurtant fréquemment à la méconnaissance des personnels soignants, n’étant pas suffisamment prises en charge et surtout ne pouvant pas bénéficier de la reconnaissance de l’affection longue durée. Une prise en charge globale et efficace, précoce et pluridisciplinaire dès les premiers symptômes est absolument nécessaire pour mieux guérir ces personnes. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour aider médicalement et socialement les patients atteints de ce syndrome.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103750</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2580</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — création d’un référent territorial — recommandations — perspectives)
	        103750. — 4 avril 2017. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réforme de l’organisation territoriale du régime social des indépendants (RSI), et notamment sur les conséquences du décret no 2016-171 du 18 février 2016 sur la représentation du régime sur l’ensemble du territoire. En effet, ce décret relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants a eu pour conséquence de réduire le réseau de vingt-neuf à treize caisses régionales. À compter du 1er janvier 2019, ces treize nouvelles caisses seront administrées par des conseils d’administration de trente-six élus au maximum. Il diminue de ce fait de plus de 50 % le nombre total d’administrateurs, ce qui engendre un risque pour ce régime au sein duquel les élus assument un rôle important, notamment en matière d’action sanitaire et sociale sachant d’autre part que certains territoires seraient susceptibles de ne plus avoir de représentants artisans, commerçants ou professions libérales. Soucieux de préserver une représentation locale, au plus près du terrain et des attentes des administrés, le conseil d’administration national du RSI a proposé la création d’un « référent territorial », désigné par le conseil d’administration parmi les candidats non élus sur les listes de candidats des élections du RSI de 2018, pour accompagner les administrateurs élus. Chaque référent aurait alors une assise territoriale de niveau départemental et constituerait un relais en coordination avec le président de la caisse qui harmoniserait les actions à mener dans le cadre d’une incidence budgétaire maîtrisée. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103755</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (réglementation — détachement — réglementation — perspectives)
	        103755. — 4 avril 2017. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les délais de délivrance du formulaire A1 (certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire qui est établi afin de mettre en œuvre les règlements (CE) no 883/20004 et no 987/2009) par les services des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et des caisses du régime sociale des indépendants (RSI). Ce formulaire, qui est nécessaire dans le cadre du détachement d’un travailleur, atteste la législation applicable de l’État membre de l’UE/EEE ou Suisse (en l’espèce la législation française) à ce travailleur qui n’est pas affilié dans l’État membre d’accueil dans lequel il intervient. Une délivrance rapide de ce formulaire est nécessaire afin de tenir compte des impératifs du monde de l’entreprise. En effet, ces impératifs conduisent parfois à décider dans un délai très court l’envoi d’employés dans un autre État membre, et la non présentation de ce document contraint l’entreprise à renoncer à l’intervention prévue et donc au revenu correspondant. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures mises en œuvre ou à venir afin d’accélérer la délivrance du formulaire A1.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103660</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Carré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — zones agricoles défavorisées — revendications)
	        103660. — 4 avril 2017. — M. Olivier Carré attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences financières des travaux de révision des zones défavorisées simples à partir de 2018. Dans le département du Loiret, 80 communes sont classées en zone défavorisée simple, la révision en cours va en exclure 67. Cela représente environ 75 éleveurs sur les 350 que compte le Loiret. Cette révision va faire perdre à ces éleveurs le bénéfice de l’indemnité compensatoire de handicap naturel, ainsi que l’ancienne prime herbagère agro-environnementale, alors que ces aides constituent une part importante de leur revenu. Cette révision aura donc pour conséquence une déprise de l’élevage dans les territoires où il est déjà minoritaire, or il est essentiel pour le dynamisme de la vie locale, l’équilibre et la préservation de la biodiversité et des paysages. Il souhaite donc connaître ce qu’il envisage pour limiter les conséquences de cette révision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103661</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (apiculture — exploitation — soutien — perspectives)
	        103661. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les aides destinées aux apiculteurs. Lors du salon de l’agriculture en février 2017, les apiculteurs ont manifesté leur mécontentement lié au retard du versement des aides de la MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques et de la PAC (politique agricole commune), qui n’ont pas ou partiellement été payées. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les actions que son ministère propose d’engager afin que les apiculteurs puissent obtenir dans les meilleurs délais la totalité des aides qui leur sont dues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103662</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2581</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (apiculture — exploitation — soutien — perspectives)
	        103662. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le bénéficie de l’indemnité compensatoire au handicap naturel au profit des apiculteurs. S’agissant du département de la Lozère, classé en secteur montagne, il bénéficie pour ses éleveurs et ses producteurs de châtaignes de l’indemnité compensatoire au handicap naturel, mais non pour ses apiculteurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui justifie cette différence de traitement entre des agriculteurs et éleveurs soumis aux mêmes contraintes naturelles d’un territoire, et s’il entend agir afin de faire bénéficier aux apiculteurs lozériens de l’indemnité compensatoire au handicap naturel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103664</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2582</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (apiculture — exploitation — soutien — perspectives)
	        103664. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation catastrophique de l’apiculture française. L’année 2014 a été qualifiée d’année noire en ce qui concerne la production de miel. Elle sera vraisemblablement inférieure à 10 000 tonnes alors que le taux de mortalité en sortie d’hiver inférieur à 10 %, peut être considéré comme normal. L’avenir de nombreuses exploitations agricoles est menacé suite à une production sur les vingt dernières années divisée par quatre. De multiples mesures ont été prises récemment : interdiction et restriction des produits phytosanitaires, mise en place d’un comité stratégique apicole, création d’un institut technique. Mais malgré cela, la situation est préoccupante, non seulement d’un point de vue économique mais également sur le plan environnemental compte tenu du rôle joué par les abeilles dans la pollinisation. Parmi les facteurs explicatifs de cet état des lieux inquiétant du secteur, figure la forte diminution de la ressource alimentaire des abeilles. Sans fleurs donc sans nectar, ni pollen, les abeilles ne peuvent ni produire du miel ni répondre à leur besoins et maintenir leurs défenses immunitaires. L’entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole commune (PAC) ne va pas améliorer la situation puisque la prime à la jachère apicole va être supprimée. Les apiculteurs s’inquiètent de la disparition programmée de ces garde-mangers pour abeilles dont l’efficacité est prouvée depuis des années. La qualité de l’alimentation des abeilles est un élément clé de leur santé et a un impact sur la production de miel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de répondre à cette situation catastrophique de la filière apicole française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103665</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2582</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (châtaignes — développement — perspectives)
	        103665. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la commercialisation de la châtaigne et l’information aux consommateurs. Chaque année, 3 427 tonnes de châtaignes françaises sont exportées tandis que les importations françaises s’élèvent à 13 500 tonnes par an. Si l’importation du fruit est principalement d’origine asiatique, aucune indication sur sa provenance n’est donnée au consommateur final lors de la commercialisation. S’agissant de la création d’un signe officiel de qualité (AOP, Label Rouge, IGP), le Syndicat national des producteurs de châtaignes souligne que la durée souvent très longue des procédures n’est pas compatible avec l’activité commerciale. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour assurer une information effective des consommateurs concernant la provenance des productions pour les fruits frais commercialisés, et pour réduire les délais d’instruction des dossiers de création de signes officiels de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103666</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2582</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (fruits et légumes — aides — perspectives)
	        103666. — 4 avril 2017. — M. Jean-Louis Christ attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le projet de réduction substantielle des financements du compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural », dit CASDAR, piloté par le ministère de l’agriculture et France Agrimer. Selon l’association Innovation et recherche fruits et légumes (IRFEL) et l’Association de gouvernance économique des fruits et légumes (GEFEL), cette réduction des crédits pourrait directement mettre à mal le fonctionnement de nombreuses stations régionales d’expérimentation « fruits et légumes ». Or le rapport Piaton, publié en 2016, met en évidence l’importance de ces stations pour le développement de la recherche et de l’innovation dans cette filière. Considérant la nécessité de poursuivre les efforts de recherche au service de la production française de fruits et légumes, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à la demande de l’IRFEL de soutien des stations d’expérimentation « fruits et légumes ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103667</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2583</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (maladies et parasites — cynips du châtaignier — lutte et prévention)
	        103667. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la production de châtaignes. Alors qu’en 1961, la production de châtaignes s’élevait en France à 75 000 tonnes, aujourd’hui, ce sont moins de 10 000 tonnes par an de châtaignes cultivées en France. Cette baisse importante s’explique notamment de la prolifération d’un ravageur asiatique récent, le cynips du châtaignier, qui engendre chaque année une perte conséquente de la production, notamment dans le Sud-Ouest et les Cévennes. À cela s’ajoute un soutien insuffisant envers les producteurs qui ne permet pas d’apporter des solutions aux faibles possibilités d’irrigation des vergers traditionnels ainsi qu’à la rénovation des vergers (manque de porte-greffe notamment). Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre afin d’appuyer la mobilisation des crédits CASDAR (compte d’affectation spéciale développement agricole et rural) pour la rénovation des vergers et la lutte biologique collective, ainsi qu’une indemnisation des pertes de production via le FMSE (fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103674</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2583</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (entretien des forêts — perspectives)
	        103674. — 4 avril 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’évolution de l’état de la forêt de Sénart. Il apparaît, en effet, que la forêt de Sénart, poumon des vallées de Seine et de l’Yerres subit une dégradation depuis une cinquantaine d’années, dégradation accentuée depuis la tempête de 1999. Il semblerait que ce massif forestier subisse une exploitation déraisonnable et qu’une grande partie des plus beaux arbres soient abattus. Par ailleurs, la destruction des sous-bois va également grandissant du fait, notamment, de l’élargissement des voies de circulation lié à l’exploitation forestière. Les conséquences sur l’écosystème, la faune et la flore de la forêt de Sénart, sont significatives, d’autant plus que certains chênes centenaires seraient expédiés à l’étranger pour la confection de parquets ou la transformation en bois de chauffage. Face aux inquiétudes des riverains de la forêt de Sénart, classée « zone de protection » depuis 1995, et dans un contexte de mobilisation gouvernementale en faveur du développement durable, il souhaiterait connaître les moyens qui pourraient être déployés par le Gouvernement afin de veiller à la préservation de la forêt de Sénart et les mesures que pourrait prendre l’ONF, très active depuis 2015 pour enrayer le phénomène de dépôt sauvage de déchets, afin d’œuvrer à sa sanctuarisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103684</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2583</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (porcs — peste porcine africaine — lutte et prévention)
	        103684. — 4 avril 2017. — M. Xavier Breton attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes des éleveurs porcins relatives au virus de la peste porcine africaine (PPA). Malgré les efforts faits pour éradiquer ce virus au sein de l’Union européenne, elle continue de circuler dans plusieurs pays membres tels que la Pologne et les pays baltes. L’apparition de la maladie en 2014 dans ces régions est due à des mouvements de sangliers sauvages contaminés depuis des zones endémiques (Russie, Ukraine). Un nouveau pays a été touché en 2016 : la Moldavie, voisine de la Roumanie. Le risque lié aux voyageurs (touristes ou travailleurs) qui ramènent des produits de charcuterie existe également. La PPA est aussi régulièrement identifiée en Sardaigne où la maladie se trouve à l’état endémique, tant dans la population de sangliers que chez les cochons semi-sauvages. Aussi, il aimerait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour protéger la filière porcine contre ce fléau et mener une stratégie effective d’éradication avec l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103758</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2584</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (PLU — zones rurales — perspectives)
	        103758. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’examen des projets de PLU en zone rurale par les services de l’État qui semble donner une priorité absolue à la densification des dents creuses, souvent nombreuses dans les villages et bourgs ruraux, et à limiter, si possible, tout passage de zones agricoles en zones constructibles. Généralement, les perspectives de progression de population autorisée par ces dents creuses et par les divisions de bâti existant encouragées par la loi ALUR dépassent les attentes acceptables des équipes municipales. Par contre, une réticence absolue des mêmes services est constatée à envisager toute nouvelle consommation d’espaces pour le développement d’activités commerciales, de services ou d’activités en général. Cette attitude va conduire à transformer les zones rurales en « campagnes dortoir » ne disposant pas d’emploi sur place, accentuant ainsi encore le sentiment d’abandon des habitants de ces zones et obligeant les communes rurales privées de ressources fiscales et économiques à augmenter la fiscalité des ménages. Il souhaiterait donc savoir si des instructions seront données aux services pour que l’examen des consommations de terres agricoles ne soit pas vu commune par commune mais globalement au sein d’un bassin de vie pour lui assurer un équilibre logement/emploi/services garant d’un développement équilibré des zones rurales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103710</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2584</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	        103710. — 4 avril 2017. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la demi-part fiscale dont bénéficient les veufs et veuves d’anciens combattants. En vertu de la législation en vigueur, seuls les conjoints d’anciens combattants ayant plus de 74 ans et dont le conjoint ancien combattant a bénéficié pendant au moins une année de la demi-part fiscale avant son décès (et par conséquent, qui avait au minimum 74 ans + 1 au moment de son décès), peuvent prétendre au bénéfice de la demi-part. L’âge a par ailleurs été abaissé de 75 à 74 ans depuis l’exercice 2016. Il lui demande de lui préciser les raisons qui motivent ce seuil fixé à l’âge de 74 ans et quelles mesures fiscales sont envisagées pour les conjoints d’anciens combattants d’âge inférieur à 74 ans disposant de faibles ressources.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103712</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2584</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	        (réglementation — paris sportifs — paris hippiques — concurrence — perspectives)
	        103712. — 4 avril 2017. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur les graves inquiétudes de la filière équine quant à l’avenir de son financement qui repose sur un pourcentage du chiffre d’affaires perçu par le PMU sur les courses hippiques. En effet, alors que le montant des paris baisse régulièrement depuis 2 ans, les paris sportifs de la Française des jeux augmentent, ce qui représente un manque à gagner de 130 millions d’euros par an par la filière équine. De surcroît, les gains sur les paris sportifs sont plus attractifs et le pourcentage des enjeux reversé aux points de vente est plus élevé pour les paris sportifs (5 %) que pour les paris hippiques (2 %). La situation va encore s’aggraver si la Française des jeux étend à ses points de vente la prise de paris sportifs en direct ou live betting alors que cette pratique permettant aux joueurs de miser durant les rencontres sportives et pas seulement avant le coup d’envoi n’est pas autorisée pour les courses hippiques. En outre, cette pratique va à l’encontre même des paris hippiques qui sont basés sur un pari mutuel et non des cotes fixes. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir organiser d’urgence une table ronde avec les professionnels du cheval afin d’apporter des solutions au problème du financement et par conséquent de l’avenir de la filière équine, qui représente 180 000 emplois et 34 000 élevages dont quatre sur dix sont dans le Grand Ouest.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103718</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2585</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM — fiscalité — tourisme)
	        103718. — 4 avril 2017. — M. Patrice Martin-Lalande attire à nouveau l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, n’ayant pas reçu de réponse à la question posée le 29 décembre 2015, sur l’enjeu vital du renforcement à 18 % du taux de CICE en faveur du tourisme dans les départements d’outre-mer. Les amendements et les débats, initiés par l’auteur de cette question lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la loi de finances pour 2016 puis de la loi de finances rectificative pour 2015, avaient permis de faire avancer la compréhension de cet enjeu vital par l’ensemble des parties prenantes. Premièrement, chacun reconnaît l’urgente nécessité d’apporter un soutien ciblé à l’activité touristique dans les DOM face à la concurrence insoutenable et destructrice des pays immédiatement voisins. Deuxièmement, le renforcement à 18 % du taux de CICE applicable de manière ciblée au secteur du tourisme dans les DOM est une disposition pleinement euro-compatible. Troisièmement, la dépense fiscale supplémentaire est largement compensée par les gains de la fin des dettes sociales et fiscales qui dépassent les 30 millions d’euros pour l’ensemble des DOM, des recettes fiscales supplémentaires fournies par l’activité touristique nouvelle, et d’une contribution, sans équivalent, à la lutte contre un chômage qui est le double de celui de la métropole. Quatrièmement et dernièrement, un tel dispositif est conforme à la Constitution. Il n’y avait donc plus d’obstacle à l’adoption de cette mesure globalement équilibrée lors d’un texte budgétaire si le Gouvernement et le Parlement avaient réellement voulu apporter une première nécessaire compensation à la concurrence voisine insoutenable que subissent les activités touristiques dans les DOM. Il lui demande donc quelles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’a toujours pas voulu mieux préserver et développer l’un des secteurs économiques les plus capables de croissance et d’emploi dans les outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103729</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2585</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (allocations familiales — oppositions à tiers détenteurs — réglementation)
	        103729. — 4 avril 2017. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les conséquences de l’application de la note DGFIP/2016/7810 relatives aux oppositions à tiers détenteurs (OTD) sur les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales. Cette note organise la procédure de mise en œuvre des OTD adressées par les comptables de la direction générale des finances publiques auprès des CAF, rappelle le périmètre des créances saisissables et les effets de l’OTD et modernise le processus de gestion des OTD. Ainsi, aux termes de cette note, les OTD destinées aux CAF doivent mentionner la nature des créances alimentaires à recouvrer, le numéro de l’allocataire débiteur ou son identité ainsi que l’identité du créancier d’aliments. L’identité est ainsi précisée par les nom, prénom et date de naissance. Or cette note est appliquée très scrupuleusement, voire à outrance, par certains CAF, ce qui alourdit considérablement, pour certains comptables publics, le travail de recouvrement. En effet, la précision demandée des informations s’avère parfois excessive, entraînant le rejet de plusieurs oppositions. Ainsi, certaines oppositions ont été par exemple rejetées du fait de l’insuffisance de certaines mentions (comme la mention « cantine » s’agissant de la nature de la dette), de l’absence d’un justificatif de dette alors que les indications habituelles nécessaires telles que le prénom des enfants concernés et la nature de la dette figuraient sur l’OTD, ou de l’absence d’indication de la date de naissance des enfants. Un certain nombre de comptables publics ont donc fait part de plusieurs rejets et d’un travail plus compliqué du fait de l’application parfois trop scrupuleuse de cette note. Par ailleurs, il semble que certaines CAF n’appliquent pas de quotité saisissable à tous leurs versements. Ainsi, des primes de rentrée scolaire par exemple ont été versées en totalité aux familles concernées alors que des OTD sont en cours. Le travail de recouvrement s’en trouve alors considérablement alourdi. Il lui demande donc, afin de remédier à ces difficultés, que des recommandations soient adressées à la CNAF ou aux CAF quant à l’application de cette note et à la trop grande précision des informations parfois demandées par les caisses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103675</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2586</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (fonds de commerce — liquidation judiciaire — contrats de travail — réglementation)
	        103675. — 4 avril 2017. — M. Jean-Pierre Vigier appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la réglementation applicable au propriétaire d’un fonds de commerce lorsque le gérant de ce fonds se retrouve en liquidation judiciaire et emploie un ou des salariés. Le propriétaire du fonds de commerce peut se retrouver à devoir être responsable du devenir des contrats de travail du ou des salariés du gérant du fonds de commerce et donc à devoir supporter de mettre fin à leur contrat alors qu’il ne les a pas embauchés, ni signé de contrat de travail avec eux. Aussi, il lui demande ce qu’elle envisage afin de faire évoluer la règlementation pour que le devenir des contrats dans ce cas soit supporté par ses co-signataires à l’origine de la relation de travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103721</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2586</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	        (musées — public — prises de photographies — réglementation)
	        103721. — 4 avril 2017. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le flou juridique qui entoure la prise de photos lors d’expositions de peintures temporaires dans les musées. Nombre de ceux-ci prohibent en effet les prises de vue dans les expositions temporaires. Or cette pratique s’est vérifiée récemment dans le musée du Louvre, à l’occasion de l’exposition Vermeer, alors même que ces œuvres figurent dans le domaine public. D’après une jurisprudence du Conseil d’État, un propriétaire public, comme un musée, peut refuser à des photographes professionnels de prendre des clichés mais aucunement au grand public. Certains invoquent les règlements intérieurs des musées, découlant d’un arrêté de 1979, qui prévoit l’autorisation de photographier les œuvres des collections permanentes et l’interdiction pour les collections temporaires. Si chacun peut comprendre qu’un musée interdise l’usage du flash, afin, notamment, de protéger les œuvres fragiles, elle lui demande toutefois d’éclaircir ces points, les visiteurs ne comprenant plus vraiment ces règles, d’autant plus qu’une ancienne ministre de la culture avait promu cette pratique. Elle souhaite connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103727</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Meyer Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	        (livres — édition numérique — Français de l’étranger — accès)
	        103727. — 4 avril 2017. — M. Meyer Habib attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’impossibilité actuelle pour les Français de l’étranger d’acheter des livres numériques français sur Internet depuis l’étranger, et ce pour des questions principalement d’ordre technique. Cette question a été soulevée notamment par des administrés de sa circonscription, résidant en Israël. Il est réellement regrettable que la population des pays francophones ne puisse accéder à ces œuvres littéraires. Aussi il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer l’accessibilité et la portabilité à l’étranger des contenus numériques et tout particulièrement des livres numériques français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103728</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	        (presse — Paris — kiosques à journaux — rénovation)
	        103728. — 4 avril 2017. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de la rénovation des kiosques à journaux parisiens et de leur remplacement par de plus modernes. Le remplacement des kiosques à journaux parisiens par d’autres, plus modernes, risque en effet de ternir l’image patrimoniale de Paris et de la France plus largement. Attachée à l’architecture actuelle qui honore le style haussmannien, même si les kiosques actuels ne sont pas d’origine, elle souhaite savoir si le rôle de protection du patrimoine du ministère de la culture et de la communication sera respecté en corrélation avec la ville de Paris relativement à l’esthétique originelle de ces kiosques. D’ici 2019, année qui verra la rénovation des kiosques se faire, il est important de faire connaître les intentions architecturales de la ville de Paris et de respecter l’architecture générale de la capitale. Son attrait aux yeux du monde entier repose aussi sur l’esprit haussmannien de ces kiosques ; il faut le préserver tout en respectant le confort des kiosquiers en temps de grand froid ou de grande chaleur. À ce titre, une pétition lancée en juillet 2016 a recueilli près de 50 000 signatures, ce qui démontre l’importance du maintien d’un patrimoine historique dans le paysage parisien. Elle souhaite connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103711</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2587</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (versement transport — assujettissement — armée — réglementation)
	        103711. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la problématique de la mise en œuvre du droit de communication des données susceptibles de permettre aux autorités organisatrices des mobilités (AOM) de déterminer le montant de l’imposition du « versement transport ». Les AOM qui organisent les transports urbains peuvent en effet demander le versement d’une taxe « transport » aux entreprises de plus de 11 employés implantées sur leurs territoires. Le montant de cette taxe résulte de l’application d’un pourcentage sur la masse salariale de l’ensemble de l’effectif employé par cette entité, qu’elle soit publique ou privée. Par principe, ces entités versent cette taxe dans son intégralité, puis sont remboursées par l’AOM sur la fraction correspondant aux employés logés en permanence ou transportés par un service propre. Pour le personnel civil et militaire de l’armée, une double dérogation était consentie jusqu’alors, permettant d’une part le calcul du versement transport sur la base d’effectifs moyens et non pas réels, et d’autre part un décompte préalable de l’assiette de calcul, de la masse salariale des personnels logés/transportés, appelé précompte. Or depuis la loi de finances rectificative de 2014, de nouvelles règles ont été introduites permettant d’entériner la règle du précompte, mais rendant illégale celle du calcul sur la base d’effectifs moyens. Depuis cette date, de nombreuses communautés demandent aux bases de défense la communication du détail des calculs du versement transport. L’objectif visé par ces démarches est à la fois de récupérer le manque à gagner résultant du paiement sur la base de l’effectif moyen, de vérifier l’écart réel entre le volume de militaires servant au calcul et les effectifs réels, de s’assurer que le paiement actuel du versement transports soit bien assis sur l’effectif réel et enfin de vérifier le calcul des effectifs logés/transportés par rapport à l’effectif total. Il lui demande en conséquence une analyse tendant à justifier le détail des calculs du versement transport et lever ainsi l’opacité ressentie qui affecte sensiblement le budget des collectivités concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103672</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2588</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (jeux vidéo — aides de l’État — Canada — commerce — réglementation)
	        103672. — 4 avril 2017. — M. Patrice Martin-Lalande, n’ayant pas reçu de réponse à la question posée le 14 avril 2015, attire à nouveau l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la politique fiscale offensive mise en œuvre par certaines provinces du Canada en faveur des entreprises du secteur de l’industrie stratégique du jeu vidéo. La province du Québec peut investir directement dans la production de certains jeux vidéo à condition que ces derniers soient créés par des sociétés québécoises. Afin d’attirer les entreprises du secteur, d’autres provinces, comme l’Ontario ou la Nouvelle-Écosse, proposent depuis plusieurs années des crédits d’impôt allant de 40 % à 50 % du montant total des dépenses affectées directement à la création du jeu vidéo, soit plus du double du crédit d’impôt en vigueur en France. Il lui demande les mesures que le Gouvernement a déjà prises, ou compte prendre, pour que soit analysée la conformité de ces pratiques fiscales aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans le cas où ces pratiques ne seraient pas conformes aux règles de l’OMC, il lui demande par quelles voies le Gouvernement compte demander et obtenir le respect immédiat de ces règles, ainsi que la réparation du préjudice subi par les entreprises concurrentes depuis l’entrée en vigueur de ces pratiques déloyales. Dans le cas où ces pratiques seraient conformes aux règles de l’OMC, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour permettre aux entreprises françaises, et plus largement européennes, de compenser ces avantages compétitifs déterminants dans le développement et même la survie d’une industrie française et européenne du jeu vidéo.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103678</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2588</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (syndicats mixtes — services — TVA — champ d’application)
	        103678. — 4 avril 2017. — M. Jacques Pélissard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux syndicats mixtes dans le cadre de services rendus à leurs membres au titre des technologies de l’information et de la communication. En effet, un organisme en particulier a été informé par la direction générale des finances publiques que l’ensemble des services réalisés pour ses membres à ce titre constituaient des prestations de services sur demande. Cet organisme devrait donc être regardé au même titre que tout autre acteur économique susceptible d’entrer en concurrence directe avec des entreprises du secteur privé, et ces services placés dans le champ d’application de la TVA. Or l’application de la TVA aux services rendus par les syndicats mixtes à seule destination de leurs membres, pour mettre en œuvre une coopération destinée à garantir les services publics dont ils ont la responsabilité, en vue de d’atteindre des objectifs communs destinés, notamment, à garantir une continuité et une solidarité territoriales, pourrait avoir pour effet de remettre en cause tout un système de mutualisation de services et de coopération entre une personne publique et ses membres, qui n’a pourtant pas d’incidence concurrentielle, allant ainsi, notamment, à l’encontre des préconisations de mutualisation inscrites dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions quant à l’application de la TVA aux services mutualisés d’une manière générale et, plus particulièrement, à ceux rendus par des syndicats mixtes agissant en qualité d’autorité publique à l’égard de leurs membres, uniquement dans un but de coopération et n’obéissant qu’à des considérations d’intérêt général.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103682</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[démographie
	        (recensements — méthode)
	        103682. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les études menées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au regard des résultats des recensements de la population, publiés le 2 janvier 2017. Ces chiffres qui fixent, à partir d’un échantillon variant entre 7 % et 8 %, la population recensée en 2014, sont établis sans concertation avec les services des collectivités locales, et ne prennent en compte ni les programmes immobiliers récents, ni les résidences secondaires pour les communes littorales. Ils ne reflètent donc que très imparfaitement la population réelle des communes, et sont préjudiciables car ils impactent à la baisse les dotations de l’État accordées à la commune et font apparaître un déficit par habitant beaucoup plus important que le déficit réel. Il lui demande par conséquent que la méthode de recensement soit revue et que celle-ci soit faite en étroite collaboration avec les services des collectivités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103724</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Carré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (calcul — cessions immobilières — calcul plus-values — taxations)
	        103724. — 4 avril 2017. — M. Olivier Carré attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la question de la déductibilité, dans le cadre du calcul des droits de mutation à titre onéreux en cas de vente immobilière, des honoraires de négociation dus aux notaires, lorsqu’ils sont à la charge du vendeur. Il semblerait en effet que certains services de publicité foncière (SPF) acceptent la déductibilité de ces honoraires de négociation de l’assiette de taxation à l’impôt de mutation, alors que d’autres la refusent. Face à cette divergence de pratique, préjudiciable à la sécurité juridique des actes et au principe d’égalité devant l’impôt, il souhaiterait connaître sa position sur ce point.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103742</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	        103742. — 4 avril 2017. — M. Laurent Furst interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’opportunité de créer un statut de guide-conférencier et animateur sportif. En effet, le statut de guide-conférencier (nécessitant la détention d’une carte professionnelle qui justifie de la capacité du détenteur à assurer des visites commentées) est adapté en milieu urbain, mais l’exercice en milieu rural peut nécessiter une mobilité très différente. La combinaison du statut de guide-conférencier avec celui d’animateur sportif (acquis par l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou BPJEPS) et particulièrement celui d’animateur sportif et vélo tout terrain s’avèrerait pertinente. Une telle combinaison permettrait de répondre efficacement à l’enjeu d’avenir que représente l’écotourisme. Aussi, il souhaite savoir si une flexibilisation du statut de guide-conférencier par sa combinaison avec celui d’animateur sportif est une piste de modernisation du secteur touristique français qu’envisage le Gouvernement et si ce dernier envisage de permettre la combinaison de ces deux statuts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103757</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2589</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (taux — équidés — politiques communautaires)
	        103757. — 4 avril 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences du passage à 20 % du taux de TVA sur la filière équine. Dans un premier temps applicable aux ventes de chevaux et gains de course, suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice du 8 mars 2012, cette mesure a été étendue aux centres équestres, le 1er janvier 2014. Selon la Fédération française d’équitation, l’alourdissement de la fiscalité a contribué à la fermeture de nombreuses structures et a entraîné la baisse des investissements et la suppression de nombreux emplois. Principalement impactés, les territoires ruraux en ont été davantage fragilisés. Le comité régional d’équitation Languedoc-Roussillon constate qu’avec un taux réduit de TVA à 7 %, les centres équestres avaient une activité économique pérenne. Ces professionnels estiment aussi exercer une mission de service public, qui au regard du nombre d’adhérents place l’équitation au 3ème rang du sport pratiqué en France. Sans être redevables de financements publics, ils demandent à bénéficier d’un retour à une TVA à taux réduit. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour préserver cette filière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103687</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	        (santé — troubles du langage et de l’apprentissage — dépistage)
	        103687. — 4 avril 2017. — M. Jacques Pélissard attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les visites médicales obligatoires. L’article L. 541-1 du code de l’éducation dispose qu’« au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est organisée. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites », tandis que l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire précise, en annexe, le contenu, vaste, quoique non limitatif, de ces examens. Or il apparaît que, dans certaines écoles maternelles, suivant de nouvelles directives correspondant à un protocole académique, seuls seront vus en dépistage les élèves repérés en difficulté d’apprentissage par les enseignants. Il l’interroge sur la légalité d’une telle restriction, qui va à l’encontre des dispositions de l’article L. 541-1 du code précité, selon lesquelles « Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. […] À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires […] ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103688</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (activités — sorties scolaires — visites de musées — développement)
	        103688. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur le développement des visites de musées à l’école. Avec plus de 1 200 musées labellisés répartis sur l’ensemble du territoire national, la France est dotée d’une richesse culturelle unique au monde. L’enseignement de l’art et le contact direct avec ce dernier en dehors des murs de l’école offrent aux élèves une vision plus large de la culture et permettent la découverte d’autres aspects du patrimoine de la France. Ainsi, les initiatives prises par certains enseignants d’emmener, à l’occasion de sorties scolaires, leur classe visiter un musée sont particulièrement bienvenues. Dès lors, il souhaiterait qu’elle puisse lui faire connaître les éventuelles statistiques permettant de mesurer le nombre d’élèves qui, au cours de l’année scolaire écoulée, ont pu visiter un musée. Il souhaiterait également savoir ce que le Gouvernement a prévu pour développer les sorties scolaires dans les musées pour l’année scolaire à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103689</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2590</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Jalton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (établissements — racisme — violence — lutte et prévention)
	        103689. — 4 avril 2017. — M. Éric Jalton interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les actes de violence à caractère raciste perpétrés à l’école primaire Marcel Pagnol à Veauche dans le département de la Loire, à l’encontre d’un jeune écolier du CM2 dont le seul tort est d’être noir et d’origine guadeloupéenne. Il lui demande par-delà ce cas de trop, quelles sont les mesures prises, d’une part, pour l’accompagnement de cet enfant et de ses parents, qui ont enduré ce calvaire pendant trop d’années, et d’autre part, de procéder dans toutes les écoles primaires de France et de Navarre, à un rappel sur la prévention et la répression des actes racistes pour une prise de conscience, dès le plus jeune âge, de l’inanité du caractère de races humaines distinctes les unes des autres. À cet effet, l’organisation de débats dans les écoles de la République, autour de la récente prise de position de M. Yves Coppens, célèbre paléontologue, scientifique de renommée mondiale, interviewé sur une télévision nationale par Mme Karine Le Marchand, à propos de l’inexistence de races humaines distinctes, serait de nature à conforter cette salutaire prise de conscience. Il lui demande sa position en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103690</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (enseignants — remplacement — perspectives)
	        103690. — 4 avril 2017. — M. Xavier Breton appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les remplacements de courte durée des enseignants. Les parents constatent, impuissants, le nombre d’heures que perdent chaque année leurs enfants en raison des insuffisances du dispositif de remplacement des enseignants absents. Alors, à quoi bon faire de la lutte contre le décrochage une priorité quand une des causes de la démobilisation des élèves se trouve dans les absences répétées et jamais remplacées ? À quoi bon développer l’accompagnement des élèves fragiles quand ils n’ont pu suivre une partie du programme faute d’enseignants ? Et comment invoquer l’égalité des chances quand ce problème accroît directement les inégalités sociales, en incitant les familles les plus favorisées à pallier ces carences en finançant des cours particuliers à leurs enfants ? L’absence d’un système de remplacement efficient induit l’injustice et pénalise les plus fragiles. Le 8 mars 2017, la Cour des comptes s’est exprimée sur ces remplacements qui représentent un coût de 2,8 milliards d’euros par an. L’institution a notamment souligné les faiblesses des remplacements de courte durée dans le secondaire. Aussi, il aimerait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de régler ces difficultés récurrentes et mener enfin une politique volontariste en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103691</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (enseignants — Seine-Saint-Denis — recrutement — perspectives)
	        103691. — 4 avril 2017. — M. Pascal Popelin interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les moyens supplémentaires déployés en faveur de la réussite éducative dans le département de la Seine-Saint-Denis durant l’ensemble du quinquennat. Ce département a pendant des décennies, cumulé d’importantes difficultés en matière d’éducation. D’une part, les besoins d’accompagnement des enfants qui y sont scolarisés sont particulièrement prégnants. D’autre part, les établissements scolaires qui y sont implantés ont fait l’objet trop longtemps d’un sous-investissement chronique et de sous dotation en effectifs enseignants. Dès le printemps 2012, le Gouvernement et sa majorité ont agi avec détermination pour œuvrer au rattrapage de ces retards avec la mise à disposition de moyens humains et financiers supplémentaires dans le cadre notamment de la réforme pour la refondation de l’école de la République et la création de 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation nationale. Afin d’accélérer ce processus de réparation, la Seine-Saint-Denis a été dès 2014 l’objet d’un plan de rattrapage conséquent. Grâce à cette mobilisation, chaque rentrée scolaire a pu connaître une amélioration par rapport à la précédente, même si beaucoup reste encore à faire. Dans ce contexte, il souhaiterait disposer des données chiffrées précisant l’ampleur des efforts mobilisés en cinq ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103692</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2591</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (écoles — écoles régionales du premier degré — frais de pension — exonération)
	        103692. — 4 avril 2017. — M. Bernard Gérard attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les conséquences de la rénovation du dispositif des bourses nationales, notamment pour les familles qui sont dans l’obligation de scolariser leur enfant dans une école régionale du premier degré (ERPD) en internat. Ces écoles accueillent les enfants dont les parents exercent une profession non sédentaire. Une exonération des frais de pension pouvait être accordée par l’État, en fonction des ressources financières du foyer. Intégrées dans le dispositif de bourses nationales depuis 1993 (décret no 93-723 du 29 mars 1993), les ERPD semblent avoir été exclues du nouveau dispositif, rénové par le décret no 2016-328 du 16 mars 2016. Aussi, il lui demande si les ERPD peuvent être à nouveau incluses dans le système des bourses nationales afin que soit accordée une exonération totale des frais de pension aux familles connaissant cette situation au regard de leurs ressources.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103693</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (écoles — écoles régionales du premier degré — frais de pension — exonération)
	        103693. — 4 avril 2017. — M. Jean-Pierre Decool interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du décret no 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée, pour les enfants scolarisés dans une école régionale du premier degré (ERPD). Depuis 1993, une exonération des frais de pension pouvait être accordée par l’État au regard des ressources familiales pour les enfants scolarisés dans une ERPD. Cependant, le dispositif des bourses nationales a fait l’objet d’une révision suite à la publication du décret no 2016-328. Les ERPD ne sont plus intégrées dans le dispositif des bourses depuis la rentrée scolaire 2016-2017. Les parents d’élèves ne comprennent pas cette décision. Aussi, il souhaiterait connaître les raisons de ce changement et les mesures qu’entend proposer le ministère pour pallier cette erreur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103694</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (écoles — écoles régionales du premier degré — frais de pension — exonération)
	        103694. — 4 avril 2017. — M. Stéphane Demilly interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la suppression de l’exonération des frais de pension pouvant être accordée par l’État au regard des ressources familiales. L’arrêté du 22 mars 2016 portant abrogation de diverses dispositions réglementaires relatives aux aides à la scolarité à l’éducation nationale a en effet, notamment, abrogé l’arrêté du 12 novembre 1993 fixant les modalités d’attribution d’exonérations de frais de pension au bénéfice des élèves des écoles régionales du premier degré. Aucun autre dispositif n’a depuis été mis en place pour accompagner les familles. Interpellé par plusieurs personnes exerçant une profession itinérante (forain) qui les amène à scolariser leurs enfants en internat, à l’école régionale du premier degré à Douai (ERPD), il souhaite donc connaître les raisons de cette suppression ainsi que les mesures envisagées pour répondre aux attentes des familles concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103695</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (élèves — sortie d’école — retard des parents — responsabilité)
	        103695. — 4 avril 2017. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités d’organisation de la sortie des élèves de l’école élémentaires à la fin des cours. En effet, les circulaires du ministère de l’éducation nationale du 18 septembre 1997 et du 9 juillet 2014, relatives aux directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, prévoient deux cas différents selon que l’enfant est en maternelle ou en primaire. Ainsi, les enfants du primaire sortent de l’école sous la surveillance de leur enseignant. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Puis les enfants sont soit pris en charge par un service de cantine, de garderie ou remis à leurs parents. Aucun texte n’interdit qu’un élève de l’école élémentaire attende ses parents à l’extérieur de l’école ou rentre seul chez lui. Au-delà de l’enceinte scolaire, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent. Néanmoins, se pose la question très importante de la responsabilité de la prise en charge des enfants non autorisés par leurs parents à partir seuls, non inscrits à l’accueil périscolaire et dont les parents sont en retard ou dans l’incapacité exceptionnelle de venir les chercher. Dans de très nombreux établissements scolaires, des circulaires internes organisent les conditions de la prise en charge des élèves dans ces situations pour assurer leur sécurité. Il lui demande, par conséquent, s’il est envisageable d’intégrer dans le règlement général de l’éducation nationale pour les écoles élémentaires les conditions de prise en charge des élèves à la sortie des classes lorsque leurs parents ne sont pas venus les chercher à l’heure prévue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103696</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2592</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (stages en entreprise — stages à l’étranger — aides financières)
	        103696. — 4 avril 2017. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés d’obtention d’aide financière pour les étudiants effectuant des stages non-rémunérés à l’étranger. Il semblerait qu’en dehors du programme Erasmus, il n’existe pas d’aide nationale, et que les aides pouvant être accordées par les régions diffèrent d’une région à l’autre. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103663</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (apiculture — exploitation — soutien — perspectives)
	        103663. — 4 avril 2017. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la baisse importante de production de miel en Languedoc-Roussillon. En 2016, le Languedoc-Roussillon a enregistré une baisse de 60 à 80 % de sa production. Plusieurs facteurs climatiques expliquent ces récoltes largement insuffisantes : pluies abondantes, printemps tardif puis une grande période de sécheresse. Il en découle une perte de revenu conséquente pour les apiculteurs soumis à ces aléas météorologiques. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’elle compte adopter afin d’apporter une indemnisation pour compenser les pertes de production.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103668</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	        (montagne — friches touristiques — statistiques)
	        103668. — 4 avril 2017. — M. Jean-Claude Mathis interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le devenir des friches touristiques dans les massifs montagneux. En effet, dans le bulletin de l’association géographique française de 1997 (bulletin no 3), 13 sites de friches touristiques sont répertoriés, répartis sur l’ensemble des massifs montagneux. C’est pourquoi il lui demande à la fois le nombre actuel de friches touristiques par massif montagneux et si des actions de résorption sont envisagées pour ces sites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103680</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2593</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — emballages plastiques — recyclage)
	        103680. — 4 avril 2017. — M. Jean-Claude Mathis alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les effets de la politique d’écoconception. Ainsi, la Cour des comptes, dans son rapport annuel du 10 février 2016, rappelle que l’écoconception vise, dès le stade de la fabrication du produit, à en limiter les impacts sur l’environnement tout au long de son cycle de vie. La directive cadre 2008/98/CE sur les déchets a instauré une hiérarchie dans le traitement des déchets. Elle donne clairement la priorité à la prévention de la production des déchets. À ce titre, les contributions versées aux éco-organismes doivent inciter les industriels à la prévention, c’est-à-dire à la réduction du nombre, du poids du volume des déchets. En outre, ils doivent favoriser le caractère recyclable de ceux-ci. Pour atteindre ces objectifs, différents leviers ont été mis en place. Entre autres, l’éco-modulation qui vise, à travers des barèmes et des systèmes de bonus-malus, à pénaliser les emballages lourds ou volumineux, ainsi que les éléments dits « perturbateurs 108 ». Alors que le tri sélectif a considérablement progressé et que de nombreux matériaux recyclables ont vu le jour, l’utilisation de ces derniers reste encore extrêmement faible et insuffisante, selon le rapport de la Cour des comptes. De surcroît, dans la logique de la limitation de la fabrication des déchets lourds, les emballages en verre sont fréquemment remplacés par les emballages faits en plastique dit de PET (ou poly téréphtalate d’éthylène) opaque. L’utilisation d’un tel matériau d’emballage serait en nette augmentation, passant de 4 % à 15 % de l’ensemble des bouteilles en plastique. Au-delà de son caractère non recyclable, donc fortement polluant pour l’environnement, cet emballage reste extrêmement perturbateur dans le cycle de tri des autres bouteilles en plastique recyclable, auxquelles il est mélangé. C’est dans le souci du respect des règles environnementales, qu’il lui demande, quelles mesures d’urgence elle compte prendre pour inciter les industriels à évoluer vers les matériaux propres et avec un impact minimum sur l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103681</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — recyclage — développement)
	        103681. — 4 avril 2017. — M. Olivier Audibert Troin alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le climat concernant la problématique d’affichage de logos en matière de recyclage. En effet, la Cour des comptes, dans son rapport annuel du 10 février 2016, souligne qu’une meilleure efficacité de la communication doit être recherchée dans ce domaine, en raison d’un manque de lisibilité lié à l’utilisation d’une multitude de logos. Le message diffusé peut être parfois source de confusion, tel est le cas de la référence omniprésente au « point vert » sur les emballages concernés. La présence de ce logo sur un emballage laisse croire au consommateur que ce dernier est recyclable, alors qu’il signifie seulement que le metteur sur le marché s’est probablement acquitté de l’éco-contribution. Selon la Cour des comptes, pour promouvoir efficacement les gestes de tri sélectif et pour encourager le recyclage des déchets, il est indispensable d’harmoniser ces logos. Cela permettra également de lutter contre les erreurs de tri dont le coût, pour la seule filière des emballages, est évalué à 40 millions d’euros annuels. Par ailleurs, les consommateurs sont toujours en attente des résultats des travaux annoncés par le ministère de l’environnement, au début de l’année 2016, concernant l’élaboration d’un cahier des charges du fonctionnement de ces logos. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les mesures qu’elle envisage afin que le processus d’harmonisation des consignes de tri des déchets ménagers soit enfin conduit à son terme, et qu’il puisse apporter efficacement des résultats réels dans le but de la protection environnementale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103686</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergies renouvelables — pompes à chaleur — installations — aides)
	        103686. — 4 avril 2017. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la prime économies d’énergie qui va permettre aux ménages de bénéficier d’une prime exceptionnelle pour les aider à financer leurs travaux d’économies d’énergie. Cette prime a pour objectifs d’accélérer la rénovation énergétique et de lutter contre la précarité énergétique. Le député souligne la volonté du Gouvernement d’intégrer dans ce dispositif la filière bois-énergie ainsi que l’aide pour l’isolation des combles et toitures. Cependant, un certain nombre de systèmes particulièrement performants sont exclus du fait de ce dispositif. Celui-ci donne une prime aux énergies fossiles et à l’effet Joule tandis que les pompes à chaleur ne sont pas éligibles. Cette appréciation pénalise les particuliers et les bailleurs sociaux souhaitant mettre en place ce système de performance énergétique. Pourtant, les pompes à chaleur créent davantage d’énergie qu’elles n’en consomment et permettent donc de réaliser des économies conséquentes. Leurs avantages sont importants tant sur le plan environnemental qu’en termes d’économies d’énergie. En effet, comparativement aux pompes à chaleur, la facture énergétique des chaudières au gaz est d’environ 50 % plus importante et leurs émissions de gaz à effet de serre sont 2,5 fois supérieures. De plus, les pompes à chaleur consomment trois fois moins d’énergie et émettent trois fois moins de gaz à effet de serre que les chauffages électriques. Il souhaite donc connaître son analyse sur cette situation, et les précisions que le Gouvernement pourrait apporter afin d’adjoindre à ce nouveau dispositif une prime pour l’installation de pompes à chaleur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103697</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2594</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement technique et professionnel
	        (fonctionnement — lycées maritimes — outre-mer — création)
	        103697. — 4 avril 2017. — Mme Huguette Bello interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la réunion qu’elle a organisée, au printemps 2017, avec les directeurs des lycées professionnels maritimes, des professeurs et des élèves des cursus de formation maritime sur les métiers de la mer. Cette rencontre a permis de rappeler à quel point la protection et la valorisation des océans représentent un immense défi. Elle a également mis en exergue le rôle central de ces établissements dans la formation préparant aux diplômes et aux nombreux métiers offerts par cette filière. Cette rencontre a mis en évidence l’existence d’un véritable réseau de formation que constituent les douze lycées professionnels maritimes répartis tout au long des territoires littoraux. Du Nord au Sud, ces lycées sont implantés à Boulogne-sur-Mer, à Fécamp, à Cherbourg, à Saint-Malo, à Paimpol, au Guilvinec, à Etel, à Nantes, à La Rochelle, à Ciboure, à Sète et à Bastia. Cette énumération suscite évidemment une interrogation quant à la place des outre-mer dans la formation aux métiers de la mer, surtout si on veut bien se rappeler que ces territoires, pour l’essentiel insulaires, font de la France la 2ème puissance maritime mondiale. Elle lui demande de bien vouloir dresser un état des lieux de la formation aux métiers maritimes dans ces territoires. Elle la remercie également de préciser les obstacles qui pourraient entraver la création d’établissements ou de formations dédiés à la mer dans ces territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103753</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2595</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet — enfants — protection)
	        103753. — 4 avril 2017. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la facilité d’accès au contenu pornographique des mineurs en France. L’accès à la pornographie parmi les mineurs ne cesse de s’accroître. Contrairement à l’année 2013, durant laquelle 37 % des mineurs avaient déjà consulté un site à caractère pornographique, la tendance actuelle fait état de près de 51 % affectés aujourd’hui. Un impact « paritaire », puisque le phénomène touche non seulement les jeunes garçons, mais également les jeunes filles, dont la part affectée augmente constamment. De septembre 2013 à février 2017, la proportion de jeunes filles ayant déjà parcouru un site internet à vocation pornographique est passée de 18 % à 37 %, contre 53 % à 63 % chez les garçons. Cette inquiétante tendance touche les plus jeunes, notamment des mineurs de 6 ans - quoique la tendance la plus forte reste les adolescents entre 13 et 15 ans pour les premiers visionnages. Un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 005 personnes de 15 à 17 ans résidant en France indique que 53 % des personnes interrogées sont tombées par hasard sur un extrait vidéo à caractère pornographique. Car ces contenus à caractère sexuel ne s’affichent pas seulement sur les sites explicites mais viennent également se nicher sur les pages des réseaux sociaux, dans les mails ou dans les publicités affichées sur des sites qui n’ont rien d’érotiques. L’impact psychologique sur les populations jeunes est effarant : cauchemars, accès de tristesse, isolation sociale… sont le résultat de ces influences malsaines. L’accès beaucoup trop aisé à ce type de sites doit être régulé. Contrairement aux pays comme le Royaume-Uni ou la Russie, peu de mesures de sécurité sont mises en place en France pour entraver le visionnage de ces sites adultes. Le devoir de valider son âge avant l’accès constitue un contrôle beaucoup trop faible. Alors que le Gouvernement affirme lutter contre le visionnage de ces sites, le ministère de l’éducation nationale a mis en place des sites web qui, à l’image de « onesexprime.fr », comportent des contenus à caractère sexuel trop explicite pour les jeunes enfants. On prendra à titre d’exemple les contenus dans lesquels les pratiques de sodomie sont expliquées et éclaircies de manière assez détaillée. La posture de Mme la ministre n’est-elle pas là au sommet de sa contradiction ? Il n’est pas du devoir de l’éducation nationale de présenter les ressorts de la sexualité aux enfants ; de l’ordre de l’intime, cette éducation doit être réservée à la cellule familiale, qui entend mieux si ses enfants disposent de la maturité nécessaire pour recevoir cette éducation. Les mesures de restrictions et barrières de protection que Mme la ministre souhaite mettre en œuvre à l’issue du chantier de travail ouvert le 21 mars 2017 constitue une nouvelle posture démagogique du ministère. Une gageure supplémentaire, eu égard aux contenus dont il assure parallèlement la diffusion dans les milieux scolaires. Afin de mieux lutter contre la diffusion des images et contenus à caractère pornographique, il lui est non seulement demandé de limiter l’accès aux contenus pornographiques diffusés par l’intermédiaire de plateformes où ces sites ne devraient pas figurer, mais également, dans un souci de cohérence, de faire retirer urgemment les contenus à caractère sexuel diffusés par le ministère de l’éducation auprès des jeunes enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103743</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lesage</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	        (maladies professionnelles — amiante — cessation anticipée d’activité — décret — publication)
	        103743. — 4 avril 2017. — M. Michel Lesage interroge Mme la ministre de la fonction publique sur l’article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 relatif à l’indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante. En effet, les conditions d’application de cet article, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, devaient être précisées par décret en Conseil d’État. Sa publication était envisagée en juillet 2016. Considérant que cet article a été modifié par l’article 130 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et que l’absence de publication de ce décret prive les intéressés de leur indemnisation, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions envisagées ainsi que le délai dans lequel ce texte sera publié.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103744</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lesage</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	        (maladies professionnelles — amiante — indemnisation)
	        103744. — 4 avril 2017. — M. Michel Lesage interroge Mme la ministre de la fonction publique sur la reconnaissance des agents du secteur public qui ont été exposés à l’amiante. En effet, les salariés du secteur privé bénéficient désormais d’une reconnaissance et de différentes prises en charge mais le secteur public ne serait pas totalement aligné sur celles-ci, notamment concernant la cessation d’activité. Interdite en France depuis 1997, l’amiante est néanmoins toujours présente dans les bâtiments construits avant cette date. Sa toxicité peut provoquer des maladies du système respiratoire allant jusqu’à des affections graves, voire mortelles : cancer du poumon, cancer de la plèvre (mésothéliome), fibroses (asbestose), etc… Des dizaines de millions de mètres carrés de matériaux amiantés sont donc encore en place et certains agents publics comme les agents techniques d’entretien (ATEM), ont été exposés sans protection à l’amiante jusqu’en 2015. Outre les incidences sur la santé, qui peuvent se déclarer jusqu’à 40 ans après l’exposition, la non-reconnaissance par les pouvoirs publics entraîne des difficultés dans la vie de tous les jours, pour l’obtention d’un prêt par exemple. Aussi, il lui demande ce qu’il est prévu pour reconnaître l’exposition des fonctionnaires et prendre en charge ses conséquences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103659</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2596</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	        (rapports avec les administrés — dématérialisation — formation à Internet)
	        103659. — 4 avril 2017. — M. Élie Aboud appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, sur le besoin croissant de formation à l’aide de l’usage de l’internet. Aujourd’hui, plus de 85 % des Français ont accès à une connexion internet depuis leur domicile. Mais à quoi sert celle-ci, si un nombre conséquent de concitoyens ne sait pas utiliser ces nouvelles techniques ? Cela devient problématique car les services publics tendent de plus en plus à se dématérialiser ; par conséquent, des démarches officielles doivent être désormais faites en ligne. Pour faire face à ce problème, des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place. Néanmoins, le nombre de personnes n’arrivant pas à remplir ces documents augmente et un manque de moyens humains et financiers pour lutter contre ce problème peut être constaté. Fin 2016, la secrétaire d’État au numérique a voulu prendre les choses en main en instaurant un « chèque numérique » donnant droit à une formation. Ce dispositif, nécessaire pour aider les personnes en difficulté sur internet, n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas encore été financé. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l’état de progression du financement de cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103699</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2597</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Fauré</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (impôts et taxes — suramortissement — modalités)
	        103699. — 4 avril 2017. — M. Alain Fauré attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation sur l’application du mécanisme du suramortissement concernant les investissements d’une entreprise louant ses machines et donc ne les exploitant pas directement. Dans ce cas précis une société de sa circonscription souhaite acquérir des hélicoptères qui seront ensuite loués à différents clients pour faire du travail en montagne de levage, de la lutte anti-incendie (largage d’eau), du montage de ligne électrique et entretien de celles-ci en montagne. Ces derniers points constituant les activités de ses clients. D’après le texte seuls les biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne donnent pas droit au suramortissement ce qui suppose, par opposition, que les biens donnés en location donnent bien droit au suramortissement. Pourtant rien ne vient confirmer cette hypothèse dans le texte. Compte tenu de ces éléments, il lui demande si ce type d’investissement peut être considéré comme une opération industrielle ou du matériel de manutention et ainsi bénéficier du mécanisme de suramortissement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103676</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2597</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Pajon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	        (maires — délégations de fonctions — réglementation)
	        103676. — 4 avril 2017. — M. Michel Pajon interroge M. le ministre de l’intérieur sur les règles applicables en matière d’attribution de délégations au sein des conseils municipaux. À Noisy-le-Grand, ville de 65 000 habitants, le conseil municipal compte quarante-neuf élus, dont dix-huit maires-adjoints et dix-sept conseillers municipaux délégués (trente-cinq des trente-six conseillers municipaux de la majorité se sont vu attribuer une délégation), ce qui engendre une rupture d’égalité entre les conseillers municipaux de la majorité et ceux de l’opposition. En effet, les conseillers municipaux de la majorité sont les seuls à bénéficier d’une indemnité, à accéder à tous les moyens des services de la mairie et à être régulièrement cités dans les documents d’information de la mairie au titre de leur appartenance à l’exécutif (en ayant leur photographie dans les bulletins municipaux mensuels, mais aussi en étant mis en avant sur le site internet de la ville et sur le guide que la ville publie chaque année). En outre, certaines délégations sont clairement fictives et (ou) redondantes avec les délégations des maires-adjoints (une adjointe « déléguée aux solidarités, à l’insertion sociale, au troisième âge et aux liens intergénérationnels » et une conseillère municipale « déléguée au troisième âge », une adjointe « déléguée au quartier nord, à la santé et au handicap » et une conseillère municipale « déléguée au handicap », un adjoint « délégué à la sécurité et à la tranquillité publique » et un conseiller municipal « délégué aux relations et à la coordination avec la police nationale »). Cette inégalité de traitement, en réduisant la visibilité des élus de l’opposition, perturbe la vie démocratique locale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les règles applicables en matière d’attribution de délégations aux conseillers municipaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103677</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (communautés de communes — compétences — redevance — réglementation)
	        103677. — 4 avril 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une communauté de communes qui a la compétence assainissement mais pas la compétence voirie. Dans la mesure où la compétence assainissement inclut l’assainissement pluvial, elle lui demande si la communauté de communes peut décider unilatéralement d’assurer l’entretien des avaloirs des bouches d’égout et si oui d’imputer à chaque commune une participation financière de 10 euros par habitant. Dans la mesure où le budget annexe d’assainissement doit être couvert par une redevance en lien avec le service rendu, elle souhaite notamment savoir si cette participation financière unilatérale de 10 euros par habitant répond à cette logique de redevance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103720</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — délivrance — perspectives)
	        103720. — 4 avril 2017. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réforme de la délivrance des cartes d’identité. Imposée sans concertation, celle-ci pose de nombreux problèmes. Désormais, seules les municipalités disposant d’un dispositif de recueil des empreintes digitales seront habilitées à délivrer des cartes nationales d’identités. Environ 34 000 communes se retrouvent donc privées de cette compétence. Cette décision écarte et éloigne les citoyens des services de proximité. Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, il sera compliqué de se rendre dans les communes qui ont reçues la charge de ce service. Enfin, les compensations reçues par les communes éligibles ne couvrent pas les frais supplémentaires pour assurer cette responsabilité. La crainte d’un engorgement est également présente car avec peu de communes équipées, on risque de constater un afflux important des demandes dans les mairies concernées. Dans le département du Nord, sur 648 communes, 49 seulement seront équipés selon la préfecture. Pour le Douaisis, seules les communes de Douai, Arleux, Orchies et Aniche pourront continuer à instruire les demandes. Il lui demande de revenir sur cette décision néfaste qui remet en cause l’existence des communes et qui pose un sérieux problème de mobilité pour les citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103683</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2598</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	        (procédure pénale — secret de l’instruction — respect — perspectives)
	        103683. — 4 avril 2017. — M. Patrice Martin-Lalande interroge à nouveau M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les actions et les moyens que le Gouvernement compte engager pour faire pleinement respecter les principes fondamentaux du secret de l’enquête et de l’instruction ainsi que de la présomption d’innocence. L’actualité française récente a charrié son lot de violations médiatiques du secret de l’enquête et de l’instruction ayant pour immédiate conséquence une violation de fait de la présomption d’innocence de personnes indûment mises en cause au plan de l’opinion publique jusqu’à preuve du contraire. D’une part, le principe de la présomption d’innocence, suivant lequel toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable, est reconnu par l’article préliminaire du code de procédure pénale (introduit par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence) qui dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Ce principe est aussi reconnu à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1948, à l’article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. D’autre part, le principe du secret de l’enquête et de l’instruction est prévu par l’article 11 du code de procédure pénale qui dispose que, sauf exceptions prévues par la loi, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Cet article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les violations des principes du secret de l’enquête et de l’instruction ainsi que de la présomption d’innocence sont donc solidement incriminées et punies. Pourtant, de telles violations sont devenues fréquentes. Elles sont commises par des médias qui ont été informés illégalement par une personne qui « concourt à la procédure » mais qui viole son obligation de secret professionnel. Ces médias ne sont pas dissuadés de récidiver compte tenu du faible montant des condamnations pécuniaires. C’est pourquoi il lui demande quel est le taux de sanction de ces violations du secret professionnel, pourquoi cette sanction n’est-elle pas systématiquement demandée et prononcée, et quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour faire enfin totalement respecter les principes du secret de l’enquête et de l’instruction, et en conséquence de la présomption d’innocence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103713</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2599</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (magistrats — devoir de réserve — mise en œuvre)
	        103713. — 4 avril 2017. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire réserve qui s’impose aux magistrats en exercice. Or un conseiller à la cour d’appel de Paris vient de prendre ouvertement position en faveur d’un candidat proche du président de la République en exercice et donc du PS. Il souhaiterait savoir si ce conseiller s’est préalablement mis en disponibilité ou bien si, dans le cas contraire, la chancellerie compte le sanctionner pour un grave manquement au devoir de réserve.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103714</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2599</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (tribunaux correctionnels — fichier des interdits de gérer — perspectives)
	        103714. — 4 avril 2017. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité que le fichier national des interdits de gérer, opérationnel depuis le 15 février 2017, reprenne bien l’historique des condamnations. Si les condamnations prononcées dans le passé par les tribunaux de commerce sont bien reprises, il semble que celles prononcées par les tribunaux civils en Alsace-Moselle ou dans les DOM-TOM ou par les juridictions pénales, ne le sont pas fin mars 2017. Il conviendrait alors de demander au service du casier judiciaire d’effectuer les extractions nécessaires afin que cette disposition de la loi du 22 mars 2012 atteigne sa pleine efficacité. Il lui demande sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103673</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2599</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	        (maisons individuelles — opérations de comblement de marnières — prise en charge)
	        103673. — 4 avril 2017. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les risques encourus par des propriétaires et locataires normands liés à la présence de marnières en sous-sol. La question des marnières est typique de Normandie et fait encourir de graves dangers aux habitants de la région. Ces cavités souterraines liées à l’extraction de la craie n’ont été répertoriées qu’à partir de 1853. Bon nombre reste donc insondé ce qui engendre de graves risques d’effondrement lorsqu’une construction se trouve au-dessus, habitée, sans connaître la présence d’une chambre de marnière à quelques mètres en dessous. Alertée par les maires de sa circonscription, qui n’ont de recours que la possibilité de déposer un arrêté de péril, expulsant les occupants d’un bien en danger, Mme la députée souhaite prendre deux exemples à Ecrainville et à Etainhus. Pour l’un, un jeune couple avec un enfant en bas âge se retrouve à devoir payer un crédit pour l’acquisition d’une maison inhabitable et sans aide de l’État pour leur relogement depuis décembre 2016. Pour l’autre, une famille relogée jusqu’à la fin du mois de mars 2017 qui devra régler la facture de 109 000 euros afin de combler la cavité se situant sous leur habitat. Ces sommes et ces situations sont un réel problème et se butent à la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels qui ne propose pas de solution. L’État ayant perçu en son temps des impositions sur l’exploitation des marnières lorsqu’elles étaient actives, il se doit de répondre aujourd’hui aux problèmes qui en découlent. Elle souhaite donc connaître les engagements du Gouvernement pour supprimer la TVA sur les sondages et les opérations de comblement qui permettent de lever le péril sur une habitation impactée par une cavité souterraine. Elle souhaite aussi savoir si des indemnisations pour les propriétaires malchanceux et dépourvus de moyens sont prévues afin de leur redonner un logement décent et viable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103679</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2600</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	        (syndics — hausse tarifaire — encadrement)
	        103679. — 4 avril 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la hausse des honoraires pratiqués par certains syndics de copropriété. Selon une enquête récemment publiée par l’association 60 millions de consommateurs, il apparaît qu’un grand nombre cabinets, en contournant certaines de leurs obligations légales, sont parvenus à augmenter très substantiellement leurs honoraires. Selon cette étude, les honoraires de gestion courante de l’immeuble ont cru en moyenne de 47 %, passant, entre 2012 et 2017, de 141 euros à 207 euros. Si le nombre de prestations a été enrichi depuis 2015 suite à la mise en œuvre du nouveau contrat-type de syndic par la loi ALUR et pourrait justifier une évolution croissante des honoraires, une telle progression semble toutefois décorrélée de la réalité. Par ailleurs, alors que la loi ALUR a mis à bas un certain nombre de pratiques telles que la surfacturation du compte bancaire séparé ou la double facturation de certains frais administratifs, demeurent des failles qui ne manquent pas d’être exploitées. C’est le cas pour les frais déboursés dans le cadre de l’état daté et des pré-états datés. Ces questionnaires, remplis lors de la vente d’un bien par le cabinet et qui font état de la situation financière du propriétaire au regard de l’ensemble de l’immeuble sont bien souvent facturés à des prix soumis à l’appréciation du cabinet concerné. D’un montant moyen de 400 euros, ils peuvent atteindre dans certains cas la somme de 1 000 euros. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les moyens que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assainir de telles pratiques ainsi que l’état d’avancement du décret prévu dans le cadre de la loi et qui doit limiter ce tarif imposé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103715</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2600</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (logement social — conditions d’attribution)
	        103715. — 4 avril 2017. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les conditions d’attribution des logements sociaux. Nombreux sont ceux et celles qui, dans des situations financières difficiles, effectuent une demande de logement social. Les foyers qui en font la demande doivent respecter un certain niveau de ressources, en sachant que d’autres critères sont également pris en compte pour traiter leur demande et, éventuellement, attribuer un logement dans le parc social. Pour une demande formulée en 2017, les revenus figurant sur les avis d’imposition de 2015 doivent être pris en compte. Dans le cas où le demandeur n’a perçu aucun revenu durant l’année en cours, la prise en compte du dernier ou avant dernier avis d’imposition paraît incohérente puisque l’examen du dossier conduit inexorablement à deux cas de figure : soit le bailleur constate un dépassement du plafond de ressources, ce qui entraîne le rejet immédiat du dossier du demandeur, soit le logement est attribué mais avec un loyer « majoré » dont le demandeur n’est pas en mesure de s’acquitter. Cette exigence légale fragilise considérablement les personnes à tel point que certaines d’entre elles se retrouvent sans domicile fixe. Aussi, au regard de la complexité de certaines situations, il lui demande si le Gouvernement entend entamer une réflexion sur les justificatifs de ressources exigés pour l’obtention d’un logement social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103716</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	        103716. — 4 avril 2017. — M. Richard Ferrand interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’application de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. Celle-ci a mis en place un mécanisme d’encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes. Pourtant, à l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique qu’à la seule ville de Paris. Même si certaines autres agglomérations sont en train de travailler à sa mise en œuvre, il s’agit d’actions isolées. Or il est nécessaire de protéger les locataires de l’ensemble des zones tendues, conformément à la lettre même de la loi. En effet, l’encadrement des loyers a pour objectif de limiter les excès de certains bailleurs, d’aucuns proposant des loyers relativement importants au regard des caractéristiques de leur bien. Les premières victimes en sont d’ailleurs les étudiants et les jeunes, lesquels louent des petites surfaces à des tarifs excessifs. Il s’étonne donc que plus de deux ans après la promulgation de la loi ALUR, un tel flou devant l’instauration de l’encadrement des loyers, qui relève pourtant d’une obligation et non du pouvoir discrétionnaire des communes concernées. C’est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement précise comment il entend veiller à la bonne application de l’encadrement des loyers dans les zones concernées, conformément au texte voté par le Parlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103717</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (protection — propriétaires — assurances — abus)
	        103717. — 4 avril 2017. — Interpellé par un habitant de sa circonscription, M. Patrick Weiten interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’assurance propriétaire non occupant instaurée par la loi ALUR. Il semblerait, en effet, que des compagnies d’assurance profitent de cette disposition pour proposer des contrats inutiles car redondants à des tarifs sans rapport avec ce qui est imposé par la loi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l’objectif de cette mesure ainsi que les moyens de lutter contre des abus tarifaires la concernant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103719</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2601</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Guyane — difficultés — soutien — mesures)
	        103719. — 4 avril 2017. — M. François Asensi appelle l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur la crise sociale majeure que connaît le territoire guyanais. Depuis 2013 et l’annonce de la création d’un pacte d’avenir pour la Guyane, les aspirations et les demandes de la population pour plus de justice sociale n’ont pas été entendues. Malgré plusieurs sessions de négociations, aucun accord n’a été trouvé et le pacte n’a toujours pas été signé. Aujourd’hui, les Guyanais sont lassés d’être des sous-citoyens. La Guyane est un territoire oublié de la République française, au même titre que l’ensemble des territoires ultra-marins. La crise sociale majeure que connaît la Guyane trouve son origine dans l’état d’urgence généralisé que connaît le territoire en matière d’économie, de santé, d’éducation et de formation, de logement et de sécurité. En Guyane, le taux de chômage est endémique. Il s’élève désormais à 23 % de la population active, contre 9,8 % sur l’ensemble du territoire français, et grimpe même à 44 % chez le 15-24 ans. De même, le PIB par habitant de la Guyane est moitié moins important que celui de la France métropolitaine. Conséquence de ces déséquilibres, 44,3 % de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté, contre 14 % pour la France entière. Enfin, la Guyane est le territoire français le plus meurtrier par nombre d’habitants avec 42 homicides commis en 2016. Ces déséquilibres sont inacceptables dans la République. Une telle rupture d’égalité entre la Guyane et la métropole est intolérable. Le Gouvernement doit désormais apporter une réponse forte aux inquiétudes légitimes de la population guyanaise. Il se joint aux revendications des élus guyanais et lui demande de s’engager sur la mise en place d’un véritable plan d’investissements pour la Guyane car il faut d’urgence rattraper le temps perdu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103722</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2602</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (dépendance — aide à domicile — financement)
	        103722. — 4 avril 2017. — M. Guillaume Garot attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie sur une crainte exprimée par les bénéficiaires de l’APA à la suite de la généralisation du crédit d’impôt de 50 % pour l’emploi d’une personne à domicile. Cet avantage fiscal, adopté dans le projet de loi de finances pour 2017, prend la forme d’un crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages, y compris pour les ménages inactifs non assujettis à l’impôt sur le revenu, en particulier les retraités, qui pourront en bénéficier sous forme de remboursement. Mais cette mesure pourrait léser les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. En effet, une part des plans d’aide APA tous GIR confondus visent à l’entretien du logement du bénéficiaire. Certains bénéficiaires craignent donc que cette part devienne la variable d’ajustement pour les départements, qui pourraient demander aux bénéficiaires de prendre ces heures d’entretien en mode mandataire, ou en gré à gré, pour qu’ils bénéficient du crédit d’impôt. Aussi, il lui demande quels sont les dispositifs envisagés pour éviter toute modification des plans d’aide APA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103751</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2602</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (arts martiaux — karaté — fédération nationale — fonctionnement)
	        103751. — 4 avril 2017. — Mme Laurence Arribagé alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur l’enquête administrative qui aurait été menée par l’inspection générale de la jeunesse et des sports auprès de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA). Depuis octobre 2016, la presse, ainsi que le milieu associatif et sportif, se font les relais de nombreuses accusations d’abus de pouvoirs éventuels au sein des instances dirigeantes de la fédération. Compte tenu du statut de fédération délégataire de la FFDKA qui, à ce titre, bénéficie de subsides étatiques, la fédération doit répondre à des exigences de transparence, notamment financières, exemplaires. Aussi, afin de faire toute la lumière sur la gouvernance de l’organisation, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les conclusions de toute enquête administrative diligentée par ses services auprès de la FFDKA depuis 2012 ainsi que sa position sur ces dernières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103752</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2603</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (arts martiaux — karaté — fédération nationale — fonctionnement)
	        103752. — 4 avril 2017. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur le rapport déposé par les inspecteurs de la jeunesse et des sports concernant la Fédération française de karaté (FFKDA). Elle souhaite en effet rappeler que le 15 octobre 2016 a été relayé par les médias le lancement d’une inspection extraordinaire par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports sur la Fédération de karaté. Cet évènement survenait à la suite de signalements sur des présumés abus de pouvoir et malversations au sein de la FFKDA. Depuis cette annonce, le rapport n’a pas été rendu public alors qu’il avait été annoncé qu’il serait révélé à la mi-décembre 2016. Les professionnels du milieu des arts martiaux et les adhérents de la FFKDA s’inquiètent de ce manque d’information et des risques pour la Fédération de subir une perte de confiance des adhérents liée aux questions que pose sa gestion. Elle souhaite donc connaître ses intentions relatives à la publication du rapport pour que la lumière soit faite sur le fonctionnement de la Fédération française qui perçoit des subventions de la part de l’État et qui est redevable d’un service réel auprès de ses adhérents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103754</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2603</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	        (politique des transports — liaisons Paris-Clermont-Ferrand — qualité)
	        103754. — 4 avril 2017. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, s’agissant des circulations aériennes et ferroviaires entre Paris et le Puy-de-Dôme. Depuis le début de 2017, des retards significatifs ont été observés par les usagers de la SNCF sur la ligne Paris-Clermont pour des causes multiples. Le même constat s’impose pour la compagnie Hop Air France, que ce soit au départ ou à l’arrivée des aéroports d’Orly ou de Roissy avec parfois même des annulations de vol de dernière minute. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer le bilan de régularité des trains et des avions entre Paris et Clermont-Ferrand depuis le 1er janvier 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103658</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2603</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	        (établissements — établissements publics administratifs — salariés — statut)
	        103658. — 4 avril 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation juridique des salariés des établissements publics à caractère administratif (EPA). Il apparaît, en effet, que les salariés travaillant dans des EPA, au rang desquels l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), lorsqu’ils sont sous contrat de droit privé assortis d’une convention collective, ne sont pas concernés, du fait du caractère exceptionnel de ce dernier, par le titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code du travail qui définit les dispositions applicables aux employeurs de droit privés ainsi qu’à leurs salariés. En d’autres termes, employés sous contrat de droit privé par une structure de droit public, ces salariés sont confrontés à une forme de vide juridique. Des incertitudes qui pourraient prochainement concerner les agents du recouvrement transférés au 1er janvier 2018 à l’ACOSS en application de l’article 105 du PLFSS 2017. Au regard des inquiétudes qui ont pu lui être relayées, il souhaiterait ainsi qu’elle puisse lui apporter une clarification juridique à ce sujet et lui garantisse à la fois que l’article L. 3231-1, qui couvre les « personnels de droit privé des établissements publics administratifs » permet à chaque salarié-e concerné-e de bénéficier des mêmes protections sociales que celles définies aux articles L. 3111 du code du travail et éclaircisse la situation qui sera celle des salariés transférés dans moins d’un an.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103685</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (Pôle emploi — fonctionnement — bilan)
	        103685. — 4 avril 2017. — M. Pascal Popelin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le bilan d’activité de l’agence Pôle emploi de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, communes situées dans la circonscription dont il est le député, après trois années pleines de fonctionnement. Inaugurée au début de l’année 2014 grâce à la mobilisation des acteurs locaux pour que ce territoire dispose d’un service de l’emploi à la hauteur des besoins d’accompagnement des populations qui y résident -frappées par un taux de chômage de près de 22 % - cette structure a, dès son ouverture, rencontré une forte affluence. Il souhaiterait dans ce cadre, avoir connaissance des chiffres précis concernant sa fréquentation annuelle, le nombre de demandeurs d’emplois qui y sont suivis, ainsi que les actions de formation et d’insertion qui y sont développées, et les résultats de ces actions en termes de retour à l’emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103707</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	        (apprentissage — développement)
	        103707. — 4 avril 2017. — M. Élie Aboud attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le modèle d’apprentissage en alternance allemand pouvant inspirer la France. Il est en effet temps de réagir. En juillet 2016, le taux de chômage des moins de 25 ans s’établissait à 24,4 % en France, soit 3 points de plus que la moyenne de la zone euro. Il faut donc se réveiller pour lutter contre le chômage des jeunes. Outre-Rhin, le système d’apprentissage en alternance a fait ses preuves déjà depuis environ 150 ans. C’est notamment parce que les apprentis passent deux fois plus de temps en entreprises que les apprentis français. Ils profitent ainsi d’un véritable encadrement leur ouvrant de véritables perspectives d’emplois. Ainsi, après leur formation, beaucoup plus de jeunes allemands sont recrutés par les entreprises accueillantes. Une des raisons pour laquelle ce système réussit, réside dans la conception des centres de formation : ils sont beaucoup plus tournés vers les besoins des entreprises. Il conviendrait donc de s’inspirer de cet exemple. C’est pourquoi il lui demande de prendre, en France, des mesures pour adapter les programmes des centres de formation aux besoins des entreprises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103756</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2604</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (travail dominical — commerce de détail alimentaire — réglementation)
	        103756. — 4 avril 2017. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’application de l’article L. 3132-13 du code du travail qui prévoit que « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». L’article R. 3132-8 du même code stipule que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». Or ni le code du travail ni la jurisprudence n’apportent de précisions quant à la définition du caractère principal de l’activité. Aussi elle lui demande de bien vouloir clarifier cette notion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>103669</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2605</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	        (fonctionnement — agrément administratif — délivrance — réglementation)
	        103669. — 4 avril 2017. — M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conditions d’agrément d’une association. En effet, il semblerait que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application du dernier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’ait toujours pas été publié. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99521</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (revendications — consultation numérique participative)
	            99521. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les relations entre les Français établis hors de France et l’administration française. M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur leurs attentes en tant qu’expatriés. Il ressort de cette consultation que nos compatriotes expatriés souhaitent la création d’un portail numérique dédié aux expatriés. Ce portail aurait deux sections principales, l’une consacrée aux données administratives (fiscalité, retraite, santé, élection, logement, etc.) pour les mettre à jour automatiquement, l’autre dédié aux contacts, aux échanges et à l’entraide ». Il s’agirait d’une interface pour que les entreprises et les particuliers basés en France puissent rechercher des contacts à l’étranger. A contrario, un Français de l’étranger qui signalerait son projet de retour en France pourrait être mis en relation avec des entreprises et particuliers basés en France, pour trouver un mentor, des conseils, des pistes de logement, des aides spécifiques. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis juin 2016, le registre des Français établis hors de France est entièrement dématérialisé et les Français résidant à l’étranger peuvent désormais s’inscrire, actualiser leur dossier ou signaler leur départ, en ligne, depuis le site service-public.fr. Le choix de ce site, portail général de l’administration française, pour héberger ce service en ligne spécifique aux Français résidant à l’étranger, a été effectué à dessein pour que nos compatriotes de l’étranger puissent accéder facilement par le biais de leur compte service-public.fr, à l’ensemble des informations et services proposés sur ce site de référence. Des informations précises et actualisées sur la fiscalité, la retraite, les élections, le logement etc. y sont disponibles. Par ailleurs, un simulateur "Retour en France" a été lancé en février 2016. Sa vocation est d’améliorer l’information de nos compatriotes résidant à l’étranger préparant un éventuel retour en France. Ce site propose en fonction du profil de l’utilisateur des éléments et des liens pertinents sur les thématiques du logement, de l’emploi, de la fiscalité, de la santé, de la protection sociale etc. S’agissant de l’aspect collaboratif, il existe sur internet des plate-formes d’échanges (informations pratiques, offres d’emploi, offres de logement) et des groupes communautaires d’expatriés sur les réseaux sociaux. Ces services gratuits, d’initiative privée semblent correspondre aux attentes des Français résidant à l’étranger.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (revendications — consultation numérique participative)
	            99523. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les relations entre les Français établis hors de France et l’administration française. M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur leurs attentes en tant qu’expatriés. Il ressort de cette consultation que nos compatriotes expatriés souhaitent que soient recensées les initiatives françaises locales, d’une part, à travers un site Web qui recense toutes les initiatives françaises dans une ville ou une région donnée, et qui permette aux nouveaux arrivants de rencontrer facilement d’autres compatriotes et, d’autre part, par la création d’une liste compilée des groupes, pages ou listes de diffusion régionaux ou locaux existants sur Facebook, Linkedin, Tweeter et autres réseaux sociaux généralistes de grande ampleur. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2625</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sites internet de nos ambassades et consulats publient les coordonnées et les liens utiles vers les sites des associations de Français, des Instituts français, des chambres de commerce, des alliances françaises et des représentants élus de la communauté française. Par l’intermédiaire de leurs réseaux sociaux, les ambassades et consulats informent largement leurs abonnés des événements pouvant intéresser les communautés françaises, francophones et francophiles. Il ne relève pas du rôle des services consulaires de faire la promotion de groupes, pages ou listes de diffusion sur les réseaux sociaux, autrement que par le partage et la retransmission de publications ponctuelles dont le contenu est connu.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (revendications — consultation numérique participative)
	            99524. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les relations entre les Français établis hors de France et l’administration française. M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur leurs attentes en tant qu’expatriés. Il ressort de cette consultation que nos compatriotes expatriés souhaitent que soit créé un réseau d’ambassadeurs informels. À cette fin, il conviendrait de susciter l’émergence d’un noyau de personnes-relais volontaires pour « animer » le réseau des Français de l’étranger sur chaque territoire : activités de rencontres, visites de la ville, partage de « bons plans ». Ce réseau pourrait également faire la promotion de telle ou telle région d’accueil envers d’autres Français. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des affaires étrangères et du développement international pilote un réseau de plus de 200 services consulaires, appuyés par 500 consuls honoraires bénévoles nommés dans les villes où réside une communauté française significative. Ce réseau contribue à mettre en relation les différents acteurs de la communauté française et faire connaître les différents interlocuteurs locaux utiles. Le réseau des 443 conseillers consulaires et 90 conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger contribue également, activement, au maillage et à l’établissement de liens institutionnels avec l’ensemble des communautés, notamment éloignés des postes. Par ailleurs, la fédération internationale des accueils français et francophones à l’étranger (FIAFE) anime un réseau international de 220 associations, comptant 10 000 bénévoles dans 90 pays. Selon le site de l’association, chaque association locale propose "Cafés-rencontre, activités, soirées, sorties et découvertes". Le réseau du ministère des affaires étrangères et du développement international promeut son activité en favorisant sa participation aux salons consacrés à l’expatriation et en faisant connaître ses missions et actions sur leurs sites internet et leurs réseaux sociaux. Nos compatriotes expatriés peuvent être invités à rejoindre ces structures et à s’investir dans leur animation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (revendications — consultation numérique participative)
	            99530. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les attentes des Français établis hors de France. M. le député a organisé une grande consultation numérique participative des Français d’Amérique du Nord sur leurs attentes en tant qu’expatriés. Nos compatriotes expatriés constatent qu’une fois installés à l’étranger, les Français ont tendance à se désolidariser des réseaux de l’Hexagone. Or ces réseaux pourraient être maintenus, voire renforcés dans certains cas, dans les deux sens d’ailleurs : des Français de l’étranger vers les Français de France mais aussi inversement. Dans cette perspective, il ressort de cette consultation que nos compatriotes expatriés souhaitent que soit lancée une web TV 100 % « made outside of France ». Il s’agirait ainsi de susciter l’émergence d’une Web TV dédiée aux belles expériences de vie et aux trajectoires professionnelles et personnelles les plus inspirantes des Français de l’étranger, sur le modèle de la web TV du site « 100 % Made in France ». Cette Web TV pourrait populariser le concept de « Français du monde ». Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2626</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les profils et trajectoires professionnelles de Français résidant à l’étranger sont régulièrement mis en valeur dans le cadre de documentaires diffusés par les médias français, en particulier dans le réseau audiovisuel extérieur public, sur les chaînes de France Médias Monde ou TV5 Monde. Des webdocumentaires diffusés sur les réseaux sociaux comme par exemple "Génération Expat", auquel le MAEDI est associé, contribuent également à montrer la diversité des expériences vécues par nos compatriotes à l’étranger. Les services centraux ainsi que le réseau consulaire du MAEDI apportent leur appui aux équipes chargées de la réalisation de ces documentaires quand cela est utile. Par ailleurs, le MAEDI soutient l’événement annuel "Trophées des Français à l’étranger" dont l’objet est précisément de mettre en lumière des parcours originaux ou emblématiques de nos compatriotes résidant à l’étranger. Cette opération, largement relayée par notre réseau consulaire est soutenue par le secrétaire d’Etat chargé des Français à l’étranger. Enfin, il existe déjà une offre privée de webtv consacrée à la communauté française à l’étranger, déclinée par pays ou régions du monde.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2627</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — réchauffement climatique — statut de réfugié climatique — perspectives)
	            103590. — 28 mars 2017. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le rôle de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) dans l’accompagnement de la traduction des accords ratifiant la COP21 (conférence des parties) sur le contrôle du réchauffement climatique. En 2015, les constats du Forum méditerranéen sur le climat (MEDCOP21) révélaient des risques de compétition, voire de conflits autour des changements climatiques en Méditerranée. Le développement durable est un engagement historique de la francophonie depuis le Sommet de la terre à Rio en 1992 et réaffirmé en 2012 à Rio + 20. L’OIF est engagée dans l’après 2015 pour préparer les prochaines COP. Or le monde connaîtra de nombreux bouleversements climatiques qui engendreront, d’après les projections d’un certain nombre d’organismes, des milliers de réfugiés climatiques. Au regard de l’engagement de l’OIF dans les questions de développement durable, il souhaite connaître la position de la France dans la perspective de la création d’un véritable statut de réfugier climatique au niveau mondial pour appréhender les impacts concrets du réchauffement climatique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2627</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Accord de Paris a constitué un moment historique de consensus de la communauté internationale. L’objectif de limitation des hausses des températures n’est pas une fin en soi mais un moyen de prévenir les impacts du dérèglement climatique (montée du niveau des océans, épisodes exceptionnels de sécheresse, etc.) et ses conséquences en terme de déplacement de populations tant à l’intérieur qu’au-delà des frontières de leur pays. Il est toutefois difficile de quantifier ce phénomène, en raison de la multiplicité des causes des déplacements de population et de la difficulté à établir un lien direct entre le changement climatique et la décision de se déplacer. Au sein même des déplacements liés à des causes environnementales, il est difficile d’identifier ce qui relève de désastres environnementaux ou catastrophes naturelles non directement liés au climat, et du dérèglement climatique proprement dit. Pour relever ce défi, la Norvège et la Suisse ont lancé, le 2 octobre 2012, l’initiative Nansen. Cette initiative répondait aux préconisations de l’Accord de Cancun de novembre 2010 (COP 16) et la Conférence Nansen d’Oslo sur le changement climatique et les migrations de juin 2011 qui préconisaient l’adoption de mesures propres à favoriser la compréhension, la coordination et la coopération concernant les déplacements du fait des changements climatiques. La France a soutenu cette initiative et a endossé, lors de la conférence organisée à Genève le 13 octobre 2015, un "agenda pour la protection des personnes déplacées dans le contexte de désastres naturels et liés au changement climatique", conçu comme un guide de bonnes pratiques. La France a participé activement à l’élaboration de cet agenda et participe aux travaux pour sa mise en œuvre au sein du comité de pilotage de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes naturelles qui a remplacé l’initiative Nansen. Elle veillera à ce que les recommandations qui y seront présentées puissent apporter des solutions concrètes aux populations affectées. En ce qui concerne les déplacements à l’intérieur d’un même pays, qui constituent l’essentiel des déplacements liés aux catastrophes naturelles, ils relèvent de la responsabilité première des États concernés, puisqu’il s’agit à la fois de leurs ressortissants et de leur territoire. Ils peuvent néanmoins être régis par les "principes directeurs de 1998 relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays" établis par les Nations unies, mais qui n’ont pas de valeur contraignante. S’agissant de la protection internationale des personnes déplacées du fait des catastrophes naturelles au-delà des frontières de leur pays, il convient de rappeler que celles-ci bénéficient en pratique, comme toute personne dans le besoin, de la protection et de l’assistance humanitaire apportée par les acteurs humanitaires en cas de crise, mais aussi de l’aide au développement. Ils n’entrent toutefois pas dans les critères juridiques de reconnaissance du statut "réfugiés" au sens de la Convention de 1951, qui ne concernent que les personnes victimes de persécutions. A l’instar du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et du Haut-Commissariat aux Réfugiés, la France n’est pas favorable à l’utilisation de l’expression "réfugiés climatiques" qui est dépourvue de fondement en droit international et est de nature à créer une ambiguïté juridique potentiellement préjudiciable aux personnes qui fuient les conflits et les persécutions. Grâce à la COP21, pour la première fois, un accord sur le climat comporte un article spécifique traitant des pertes et préjudices, et crée une équipe spéciale qui travaillera sur les questions des déplacés climatiques. Fin 2015, la France a versé 300.000 € à l’Organisation internationale pour les migrations pour mener des activités pilotes en rapport à la fois avec la COP21 et la plateforme post-Nansen sur les déplacements liés aux catastrophes naturelles : (i) "mise en œuvre de l’accord de Paris avec soutien technique aux pays et à la CCNUCC", avec une première session au Maroc, pour un montant de 50.000 € ; (ii) adaptation au changement climatique pour stabiliser les populations", pour un montant de 100.000 € ; et (iii) réintégration verte des migrants bénéficiant des services de retour volontaire, pour un montant de 150.000 €. La première de ces activités a été menée lors de la réunion technique sur la migration, les déplacements et la mobilité humaine qui s’est tenue à Casablanca, du 27 au 29 juillet 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103617</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Chine — prélèvements d’organes — attitude de la France)
	            103617. — 28 mars 2017. — M. Noël Mamère alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les graves soupçons de trafic d’organes prélevés sur des prisonniers de conscience en Chine, notamment sur les pratiquants de Falun Gong, mais également sur des groupes minoritaires politiques ou ethniques, qui serviraient à alimenter un tourisme de transplantation d’organes. Le 12 décembre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution sur les prélèvements d’organes en Chine, recommandant aux États membres de condamner publiquement les abus en matière de prélèvement d’organes, et en 2016, le Conseil de l’Europe a rédigé une convention ratifiée pour le moment par 5 pays, la France n’en faisant pas partie. La Chine a officiellement interdit en 2015 le prélèvement des organes des condamnés à mort sans l’accord préalable de ceux-ci, mais des interrogations subsistent quant à la réalité des chiffres de transplantations annoncés par le régime chinois, qui masquerait la poursuite d’opérations clandestines à partir de donneurs non consentants. En conséquence, il souhaite savoir comment il s’assure de la réalité de l’interruption de cette pratique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité de la France qui entend favoriser une approche multidisciplinaire (justice, forces de police et de gendarmerie, services sociaux et société civile). L’approche française s’appuie sur quatre volets, tels que définis par son plan d’action national et par le plan d’action mondial contre la traite des êtres humains adopté en 2010 par l’Assemblée générale des Nations unies : prévenir, protéger, poursuivre et promouvoir les partenariats de coopération. La Chine a rendu illégal le trafic d’organes en 2007 et a officiellement mis fin aux prélèvements d’organes sur des prisonniers exécutés en 2015. La France et la Chine sont parties à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme et à son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Lors de la 8ème conférence des Etats parties de la convention de Palerme à Vienne en octobre 2016, la France et l’Italie ont présenté et fait adopter une résolution qui a permis de jeter les bases d’un futur mécanisme d’examen de l’application de la convention et de ses protocoles, afin de garantir la mise en œuvre de leurs dispositions par tous les Etats membres. La définition internationalement agréée de la traite des êtres humains contenue dans le Protocole à la Convention de Palerme comprend explicitement le prélèvement d’organes qui doit donc être réprimé par tous les Etats parties. Il en est d’ailleurs de même pour la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains à laquelle est partie la France. Au sein de l’Union européenne, la traite des êtres humains, qui intègre la question de la traite aux fins du prélèvement d’organe, fait partie d’une des 13 priorités retenues du cycle politique européen de lutte contre la criminalité organisée (2014-2017), identifiées par EUROPOL. Cette priorité devrait être maintenue dans le prochain cycle (2018-2021). La problématique du prélèvement d’organes et la dimension externe de la traite des êtres humains sont également abordées dans la stratégie de l’UE en vue de l’éradication de la traite des êtres humains 2012-2016, actuellement en cours de révision au sein de la Commission européenne. De manière générale, la France évoque régulièrement la question des droits de l’Homme en Chine lors des entretiens bilatéraux de haut niveau. Elle a également exprimé ses préoccupations à l’occasion des deux dernières sessions du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies en juin et en septembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17180</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (référendums — initiative — réforme — mise en oeuvre)
	            17180. — 5 février 2013. — M. Marc Francina attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le référendum d’initiative populaire. Introduit par la réforme constitutionnelle de 2008, ce dispositif n’est toujours pas applicable puisqu’il est conditionné par l’adoption d’une loi organique. Quoiqu’il en soit, le Comité de Résistance d’Action Civique de Haute-Savoie fait valoir que le seuil de déclenchement de ce référendum est si élevé qu’il ne pourra jamais fonctionner dans la pratique. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur la question du référendum d’initiative populaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2628</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le référendum d’initiative populaire, introduit à l’article 11 de la Constitution par la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, permet de soumettre à la décision du corps électoral une proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Les lois organiques no 2013-1114 et 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitutioncomplètent le processus de mise en œuvre de cette révision constitutionnelle, en précisant les grandes étapes de l’initiative référendaire et les garanties qui l’accompagnent. L’initiative prend la forme d’une proposition de loi soutenue par un cinquième au moins des membres du Parlement. Saisi de cette proposition de loi, le Conseil constitutionnel évalue si son objet respecte la Constitution et en particulier les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de son article 11. Les délais qui y sont mentionnés – la proposition ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ne peut porter sur le même sujet qu’une proposition qui aurait préalablement été rejetée par référendum avant l’expiration d’un délai de deux ans – sont calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel. Si la proposition de loi est déclarée conforme, une période de neuf mois s’ouvre pour le recueil des soutiens des citoyens, qui s’effectue par voie électronique. Pour que le Conseil constitutionnel déclare l’initiative recevable, celle-ci doit avoir recueilli le soutien d’au moins un dixième des citoyens inscrits sur les listes électorales. Dans l’hypothèse où l’initiative est déclarée recevable, la proposition de loi fait l’objet d’au moins une lecture par chacune des deux assemblées du Parlement dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil constitutionnel, ce délai étant suspendu entre deux sessions ordinaires. À défaut, le Président de la République soumet la proposition de loi au référendum. Le corps électoral, appelé à se prononcer sur la proposition de loi soumise au référendum, décide alors à la majorité des suffrages exprimés d’adopter ou non la réforme envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58345</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (communes — réorganisation territoriale — impact)
	            58345. — 1 juillet 2014. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la demande des maires qui veulent que leur contribution soit juste et équitable par rapport aux autres niveaux de collectivités territoriales. Il souhaite savoir si l’État s’engage à évaluer systématiquement les politiques publiques impactant les collectivités locales et à préciser la réorganisation de ses structures centrales et territoriales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les normes applicables aux collectivités territoriales, lorsqu’elles sont de nature législative, font systématiquement l’objet d’une étude d’impact. Cette obligation trouve son fondement dans les dispositions de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Le Gouvernement doit définir les objectifs poursuivis par le projet de loi, recenser les options possibles en dehors de la création de règles de droit nouvelles et exposer les motifs du recours à une nouvelle législation. De même, si aucun texte de portée générale ne vient rendre obligatoire la production d’une étude d’impact pour les projets d’actes règlementaires, il est toutefois de nombreux cas où une évaluation préalable est requise pour ces derniers. C’est ainsi qu’en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, les projets de textes règlementaires (tout comme les projets de lois) créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales ou à leurs groupements doivent être évalués et soumis à l’avis du conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Les mêmes pratiques ont été développées pour les services de l’Etat. En effet, depuis le 1er novembre 2015, en application du décret no 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, les projets de textes réglementaires ayant des conséquences sur les missions ou l’organisation des services déconcentrés de l’Etat doivent également faire l’objet d’une fiche d’impact préalable, qui doit permettre de vérifier l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés. L’existence de cette fiche d’impact est une condition de légalité du texte. Bien sûr, le gouvernement s’applique également à opérer des évaluations ex post des politiques publiques qui concernent les collectivités territoriales, soit de sa propre initiative, soit à l’occasion de ses échanges, constants, avec les collectivités territoriales et avec leurs représentants. Les réformes territoriales que le gouvernement a menées au cours de cette législature en sont le fruit. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88498</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88498. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de relancer et d’accompagner l’agriculture, l’industrie et l’artisanat de montagne. Pour cela, il propose de favoriser la constitution de clusters fondés sur les savoir-faire sur les filières spécifiques et les industries liés à la montagne. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2629</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport parlementaire des députés Annie GENEVARD et Bernadette LACLAIS sur un Acte II de la loi "Montagne" recommandait de relancer et d’accompagner l’agriculture, l’industrie et l’artisanat de montagne à travers la constitution de clusters spécifiques au savoir-faire et aux filières de montagne. L’article 1er de la loi no 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne du 28 décembre 2016 rappelle la nécessaire prise en compte des spécificités de la montagne, notamment en matière de politiques de développement économique et le principe de l’encouragement du « développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises. » Dans la feuille de route du Premier ministre, le Gouvernement s’engageait notamment à porter une attention particulière aux projets en montagne à l’occasion du second appel à projets Pôles territoriaux de coopération économique et à accompagner les démarches collectives de création d’indications géographiques pour des productions artisanales à forte valeur ajoutée, dans le cadre des conventions interrégionales de massif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88515</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88515. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de tendre vers « zéro territoire » sans solution de mobilité en adoptant les offres aux pratiques de mobilité en montagne. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les transports sont évoqués dans l’article 1er de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, parmi les services publics dont il convient d’assurer « la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité », en tenant compte des spécificités des territoires de montagne. Si la feuille de route du Gouvernement en faveur des territoires de montagne ne reprend pas spécifiquement l’objectif « zéro territoire sans solution de mobilité », elle consacre une section aux enjeux de mobilité. Dans celle-ci, le Gouvernement s’engage à « désenclaver les zones de montagne et à renforcer la cohérence des politiques de mobilité au sein des massifs » notamment à travers quatre mesures : • l’Etat prévoit d’engager 720 millions d’euros pour la modernisation et le développement des réseaux structurants de montagne, dans le cadre des contrats de plan Etat-Région 2015-2020 (CPER) : 520 millions d’euros pour la mise à niveau d’axes routiers structurants et 200 millions d’euros pour les réseaux ferroviaires de montagne ; • les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), stratégies régionales instaurées par la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont notamment pour mission d’établir une politique régionale de mobilité, dont le préfet coordonnateur de massifs vérifiera qu’elle prend bien en compte les territoires de montagne ; • le Gouvernement veut soutenir l’émergence de projets de mobilité innovants en zone de montagne, territoire propice à l’expérimentation et à l’innovation et qui pourrait être valorisé à ce titre. Il propose d’accompagner les initiatives en matière de mobilité, notamment par la mise à disposition de ses moyens d’ingénierie, centres d’étude et experts ; • il s’engage à faciliter l’émergence de projets de transports par câbles au moyen d’un cadre juridique plus performant. Cette mesure comprend l’instauration de servitudes d’utilité publique en milieu urbain pour permettre l’installation de nouveaux transports par câble, le rattachement au code des transports de certaines remontées mécaniques, jusqu’alors rattachées au code du tourisme, et la modification de l’arrêté du 7 août 2009 relatif aux téléphériques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88520. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de réaffirmer l’engagement de la France vis-à-vis de la convention alpine et traduire en actions concrètes l’application de ses différents protocoles. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2630</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sans toutefois réaffirmer de manière explicite l’engagement de la France vis-à-vis de la convention alpine, comme l’y invitait le rapport parlementaire, l’Etat s’engage, dans la mise en œuvre de sa politique en direction des zones de montagne, à veiller à « la prise en compte des objectifs dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels il est partie » comme prévu à l’article 2 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88525</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88525. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de renforcer la visibilité de la politique de la montagne au sein du Gouvernement français. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le commissariat général à l’égalité des territoires assure le secrétariat général du Conseil national de la montagne (CNM), instance consultative présidée par le Premier ministre. Le CNM « définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne ». Conformément à l’article 6 de la loi no 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection de montagne du 28 décembre 2016 ainsi qu’aux engagements pris par le Gouvernement dans sa feuille de route pour la montagne (présentée à Chamonix le 25 septembre 2015), les missions des comités de massif et du Conseil national de la montagne sont renforcées. Il est notamment désormais établi que le Conseil est systématiquement consulté sur tout projet de loi ou décret intéressant directement la montagne. Cette disposition doit permettre d’accroître la visibilité de la politique de la montagne au sein du Gouvernement français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88531. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de clarifier la gouvernance et la coordination des politiques et des aides publiques concernant la montagne dans les massifs d’Outre-mer. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les zones de montagne en Outre-mer se définissent comme « les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique » ainsi que certaines zones dont l’altitude est inférieure à ces seuils mais supérieure à 100 mètres et dont la majeure partie du territoire à une pente d’au moins 15% (article 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne dite loi "Montagne"). En matière de gouvernance, les objectifs et les actions pour le développement et l’aménagement des zones de montagne sont fixés et menés par le conseil régional, notamment dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement régional prévu à l’article 3 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion (article 9 de la loi Montagne). L’article 7 de la loi Montagne, définissant les comités de massif, ne s’applique pas en Guadeloupe, Martinique et Réunion. Dans les départements d’Outre-mer, les conditions d’aménagement des zones de montagne font l’objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme (article 99 de la loi Montagne).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99917</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — compétence — assainissement — transfert)
	            99917. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la gestion des eaux pluviales. Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les compétences eau et assainissement sont transférées aux communautés de communes à titre obligatoire en 2020. La question ne semble pas être tranchée pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales pour laquelle aucune disposition ne figure dans la loi NOTRE. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2631</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La gestion des eaux pluviales se rattache à la compétence « assainissement ». Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer en ce sens, en estimant qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que la compétence « eau et assainissement » est transférée de manière globale, « ce qui inclut la gestion des eaux pluviales » (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, no 349614). Il assimile la gestion des eaux pluviales à un service public relevant de la compétence « assainissement », qui comprend donc, aux côtés des services publics de l’évacuation des eaux usées et de la distribution d’eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, prévu à compter du 1er janvier 2020 par les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100901</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2632</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — compétence — assainissement — transfert)
	            100901. — 29 novembre 2016. — M. Jean-François Mancel attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la circulaire du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale. La loi NOTRe précitée a entendu modifier en profondeur les compétences des communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et des communautés d’agglomération (article L. 5216-7 dudit code), notamment en transférant de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 au plus tard. Mais cette réécriture a eu aussi pour incidence, pour les communautés de communes, de ne plus leur permettre de ne prendre qu’une partie de la compétence « assainissement » (par exemple la seule compétence « assainissement non collectif ») la compétence étant ainsi considérée comme étant désormais « insécable », ce que confirme du reste la circulaire. Ce caractère insécable a conduit les grandes associations d’élus et bien souvent les services préfectoraux à considérer que les communautés qui n’exerçaient qu’une compétence partielle devaient dès lors exercer l’intégralité de la compétence et ce dès le 1er janvier 2017. En effet, plusieurs arguments vont dans ce sens, notamment pour les EPCI qui fusionnent au 1er janvier : en premier lieu, ni les articles précités du CGCT, ni les articles 64 et 66, ne sont d’effet expressément différé. En deuxième lieu, si l’article 68 de la loi NOTRe donne aux communautés un délai pour une mise en conformité des statuts, il ne diffère pas plus expressément l’entrée en vigueur de la compétence « en bloc » pour les communautés ayant déjà une compétence partielle comme l’assainissement non collectif. En troisième lieu, ce même article 68 n’est du reste pas applicable pour les EPCI qui fusionnent dans un contexte où la majorité des EPCI à fiscalité propre fusionneront au 1er janvier 2017. Pour autant la circulaire de juillet 2016 stipule que « les communautés de communes n’ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l’une de leurs compétences optionnelles » et semble considérer néanmoins que jusqu’en 2020 la compétence partielle (assainissement non collectif par exemple) pourrait être conservée en compétence dite supplémentaire dès lors que la communauté dispose par ailleurs de suffisamment de compétences « optionnelles ». Cette solution peut sembler hasardeuse dans la mesure où une telle classification de compétence à la discrétion des communautés serait le fruit d’un arrêté préfectoral semble contredire un découpage bien plus strict émanant d’une norme supérieure : la loi. On peut craindre en cas de contentieux qu’un juge ne trouve à redire face à des statuts disposant qu’une communauté en matière d’assainissement exerce la seule compétence assainissement non collectif par arrêté préfectoral alors que la loi dispose qu’une communauté de communes doit « exercer [.] les compétences relevant d’au moins trois des neufs groupes suivants : […] 6° Assainissement » et estimer qu’il s’agirait là d’un détournement de la loi. Il lui demande de confirmer que la solution proposée par la circulaire est une solution estimée solide en droit en cas de contentieux portée devant le juge administratif ou s’il s’agit plus, comme on peut le penser, d’une tolérance que les services de l’État accorderaient en attendant les transferts définitifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2632</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, le législateur a toutefois souhaité accorder aux collectivités concernées par ce transfert un délai raisonnable leur permettant d’anticiper au mieux les modalités d’exercice de ces nouvelles compétences. S’agissant de la compétence « assainissement », il résulte des modifications introduites par la loi NOTRe à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que cette dernière doit désormais être considérée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. Ainsi, les communautés de communes qui n’exercent à ce jour qu’une partie de la compétence « assainissement » n’ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles. Toutefois, l’article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences « eau » et « assainissement », selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu’à cette date, la compétence « assainissement », même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l’une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2018, les communautés de communes n’ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l’une de leurs trois compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a pour conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la communauté de communes sous le seuil minimum de trois compétences prévu par la loi, et que la communauté de communes existait déjà à la date de publication de la loi NOTRe, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 68 de la loi, procèdera dans les six mois à la modification des statuts de la communauté de communes afin qu’elle exerce les neuf compétences optionnelles mentionnées à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Pour leur part, les communautés de communes issues d’une fusion intervenue après l’entrée en vigueur de la loi NOTRe bénéficient également d’un régime transitoire sur le fondement du III de l’article L. 5211-41-3 du même code et du III de l’article 35 de la loi NOTRe : si elles choisissent d’exercer la compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle, la date à laquelle elles devront l’exercer dans son intégralité et sur la totalité de leur périmètre n’est pas celle de l’entrée en vigueur de la fusion, mais la date à laquelle leur organe délibérant aura délibéré sur le choix des compétences optionnelles (soit dans un délai d’un an à compter de la fusion si elle a été opérée sur le fondement du III de l’article 35 de la loi NOTRe, ou dans un délai de trois mois dans les autres cas). A défaut, la compétence « assainissement » pourra continuer à être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94636</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            94636. — 5 avril 2016. — Mme Michèle Delaunay* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la première guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié de nos mémoires et de nos commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Elle lui demande s’il entend prendre des dispositions afin qu’un hommage soit rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95062</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Bussereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            95062. — 19 avril 2016. — M. Dominique Bussereau* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la Première Guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié des mémoires et des commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Il lui demande s’il entend prendre des dispositions afin qu’un hommage soit rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95063</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            95063. — 19 avril 2016. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. En effet ce navire, parti de Bordeaux avait à son bord quelques 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui devaient rentrer en Afrique, après avoir combattu durant la Première Guerre mondiale. Ce naufrage, qui a eu lieu au large de la Vendée et qui a vu seulement 36 survivants, dont 7 tirailleurs, a été l’une des plus grandes catastrophes maritimes de l’histoire de France. Elle reste pourtant aujourd’hui oubliée des mémoires et absente des commémorations. Une vaste mobilisation se dessine donc pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre la France. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin qu’un hommage soit rendu à ces anciens combattants disparus tragiquement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95064</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            95064. — 19 avril 2016. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux, avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la Première Guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage a eu lieu à quelque 40 km des terres entre les Sables-d’Olonne et l’île de Ré. Il n’y aura que 36 rescapés dont 7 tirailleurs. Ce fut la plus grande catastrophe maritime française. Juste après la Grande Guerre et ses millions de morts, elle reste pourtant aujourd’hui oubliée de nos mémoires et de nos commémorations mais pas des familles. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Il lui demande s’il entend prendre des dispositions afin qu’un hommage soit rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95260</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Bulteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            95260. — 26 avril 2016. — Mme Sylviane Bulteau* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot « Afrique » dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Parti de Bordeaux, ce navire emportait à son bord quelques 600 passagers, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons ainsi que 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir pris part aux combats de la Première Guerre mondiale. Ce naufrage, qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel 36 personnes seulement ont survécu - dont 7 tirailleurs - a été considéré comme la plus grande catastrophe maritime française. Il reste aujourd’hui oublié des mémoires et des commémorations françaises. Une association bordelaise, « Mémoires et Partages », se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Aussi, elle lui demande s’il entend prendre des dispositions pour qu’un hommage soit rendu aux victimes militaires sénégalaises de ce naufrage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95413</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Fourage</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            95413. — 3 mai 2016. — M. Hugues Fourage* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux avait à son bord quelques 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la première guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié de nos mémoires et de nos commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Aussi, il lui demande s’il entend prendre des dispositions afin qu’un hommage soit rendu aux victimes de ce naufrage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Bachelay</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            96120. — 31 mai 2016. — M. Alexis Bachelay* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la première guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié des mémoires et des commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Il lui demande s’il entend prendre des dispositions afin qu’un hommage soit rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96284</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	            96284. — 7 juin 2016. — Mme Pascale Got* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux, avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la première guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu, dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié de nos mémoires et de nos commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Elle lui demande s’il entend prendre des dispositions pour qu’un hommage soir rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2635</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le paquebot Afrique, transportant au départ de Bordeaux environ 600 passagers à destination de Dakar, parmi lesquels de nombreux tirailleurs sénégalais démobilisés en 1919, a sombré à environ 40 kilomètres des terres entre Les Sables-d’Olonne et l’Ile de Ré, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Seules 36 personnes ont survécu à cette catastrophe maritime. Ce dossier est bien connu du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire puisque des représentants de l’association bordelaise « Mémoires et Partages », qui souhaite voir honorer la mémoire de ces naufragés, ont été reçus par son cabinet au mois de novembre 2016. Un site internet associatif [1] détaillant notamment la liste des passagers et retraçant leur parcours a été créé par les descendants des disparus. Un documentaire évoquant cet épisode maritime tragique, coproduit par Eliocom et France 3, a en outre été réalisé, en 2014, avec le soutien de la région Poitou-Charentes et du département de la Charente-Maritime. S’agissant d’un hommage particulier à rendre à ces militaires africains démobilisés, il convient de rappeler que la politique de mémoire mise en place par le ministère de la défense s’attache prioritairement à perpétuer le souvenir des soldats tombés au cours des conflits contemporains auxquels la France a participé et, en particulier, de ceux d’entre eux qui se sont vu décerner la mention mort pour la France, ce qui n’est pas le cas des victimes du naufrage du paquebot Afrique. Toutefois, de nombreux monuments ont été élevés en France afin de rappeler et de mettre en valeur la participation héroïque des tirailleurs sénégalais aux combats de la Première Guerre mondiale : - dès 1924, un monument dédié « Aux héros de l’Armée noire » a été érigé à Reims pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui avaient défendu la ville depuis le fort de la Pompelle en 1918. Détruit par les allemands en 1940, un nouveau monument a été construit dans cette ville en 2013 ; - au lendemain de la Grande Guerre, 4 monuments ont été élevés dans le jardin tropical de Paris dont l’un rend hommage « Aux soldats noirs morts pour la France » ; - un « Mémorial de l’armée noire » a été érigé à Fréjus, en 1994 ; - en septembre 2007, une œuvre intitulée « Constellation de la Douleur » a été inaugurée au musée du Chemin des Dames, à la Caverne du Dragon (Aisne). Ce monument sera au cœur des commémorations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, en 2017 ; - à Menton, un « Mémorial du Tirailleur » a été inauguré dans le carré d’Orient du cimetière du Trabuquet, le 1er novembre 2012 ; - en 2014, un panneau a été installé sur le site de la nécropole nationale du Natus, à La Teste-de-Buch (Gironde), recensant les noms des 940 soldats africains qui y sont inhumés ; - un monument rendant hommage au 61e bataillon de tirailleurs sénégalais a été inauguré en mai 2015 à Merfy, dans la Marne. Par ailleurs, les 21 et 22 octobre 2015, en présence du président de la République du Mali, le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire a quant à lui rendu hommage aux 170 000 tirailleurs sénégalais engagés dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale, en ravivant la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe et en participant à une cérémonie militaire organisée à Fleury-devant-Douaumont. De plus, depuis 2014, plusieurs projets et manifestations en lien avec l’histoire des tirailleurs sénégalais ont été labellisés et subventionnés par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Au nombre de ceux-ci peuvent être mentionnés : - l’exposition documentaire itinérante « Frères d’Ames, héritages croisés de la Grande Guerre », créée par la Fondation du Mémorial de la Traite des Noirs, qui s’est tenue du 28 juin au 14 décembre 2014 dans divers lieux culturels en Aquitaine ; - un colloque international intitulé « Les Tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre : Europe, Afrique, mise en perspective de la Grande Guerre et des enjeux géopolitiques en Afrique », qui s’est déroulé à Dakar les 19 et 20 novembre 2014 ; - le spectacle « Des Tirailleurs sénégalais chez Lucie Cousturier » présenté dans le département du Rhône par la compagnie La Poursuite ; - l’exposition « Les Tirailleurs sénégalais » organisée par l’association Mosaïque en Basse-Normandie ; - le spectacle « Diaba, l’ange Tirailleur - Destin d’une femme africaine pendant la Grande Guerre » proposé dans le Vaucluse par l’association Occitan Africa. D’autres initiatives en ce sens sont susceptibles d’être soutenues par la Mission du centenaire au cours des prochains mois. Enfin, il est souligné que, le 20 décembre dernier, le Président de la République a pris l’engagement de faciliter le dépôt et l’étude des demandes de naturalisation formulées par les anciens tirailleurs sénégalais. Un travail de recensement des candidats potentiels a en conséquence été conjointement entrepris par le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense, tandis que des instructions étaient adressées aux préfets susceptibles d’être concernés par cette procédure exceptionnelle. Au terme de l’examen des demandes des intéressés, les décrets de naturalisation leur seront remis à l’occasion d’une cérémonie qui permettra de rappeler que le continent africain a été l’un des acteurs de la libération de l’Europe et de rendre hommage à ces tirailleurs qui, au péril de leur vie, ont contribué à ce que la liberté puisse nous être rendue. [1] http://www.memoiresdelafrique.fr/memoiresdelafrique-soldats.html]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[rapatriés
	            (aides — endettement — apurement)
	            102686. — 14 février 2017. — Mme Valérie Rabault appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur l’engagement de l’État dans le dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Créé par le décret no 99-469 du 4 juin 1999, ce dispositif prévoit la négociation d’un plan d’apurement entre les créanciers et le débiteur qui rencontre de graves difficultés économiques et financières, le rendant incapable de faire face à son passif. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser le montant de la participation habituelle de l’Office national des anciens combattants (ONAC) dans le cadre des plans d’épurement, et lui rappelle que des dossiers révélant des situations humaines très difficiles sont toujours en souffrance. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2636</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a mis en place un dispositif de désendettement au bénéfice des rapatriés qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. Afin d’examiner les dossiers de désendettement, le décret du 4 juin 1999 susmentionné avait institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), présidée par un magistrat de la Cour des comptes et à laquelle participaient également des représentants de l’État et des rapatriés. La CNAIR avait pour mission, dans un premier temps, de se prononcer sur l’éligibilité des demandes présentées au dispositif de désendettement et, dans un second temps, pour les dossiers reconnus éligibles, d’émettre un avis sur les plans d’apurement déposés par les demandeurs et sur l’octroi éventuel d’une aide exceptionnelle de l’État pour les finaliser. Entre 1999 et 2015, la CNAIR a ainsi examiné plus de 3 000 demandes. 727 dossiers ont été reconnus éligibles au dispositif de désendettement par cette Commission nationale, 369 plans d’apurement ont reçu un avis favorable, la plupart d’entre eux étant assortis d’une aide exceptionnelle de l’État d’un montant moyen de 80 000 €. Par ailleurs, il convient de préciser que le Premier ministre a donné en 2008 des instructions au président de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) afin que les dossiers déclarés éligibles au dispositif par la CNAIR, mais n’ayant pu aboutir à un plan d’apurement négocié, soient réexaminés. A ce titre, sur un total de 303 dossiers concernés, une solution a été trouvée pour 51 d’entre eux (négociation avec les créanciers et abandon de créances, signature d’un plan d’apurement validé par le président de la MIR et attribution d’une aide de l’État). La majorité des dossiers a cependant été rejetée car les intéressés n’avaient pu produire un plan d’apurement global et définitif de leurs dettes, malgré de nombreux délais accordés. Depuis le transfert des attributions de la MIR à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à compter du 1er janvier 2015, le service central des rapatriés, devenu service instructeur, a procédé, à la demande de rapatriés, à une nouvelle étude de 114 dossiers. Toutefois, une grande partie de ces dossiers n’a pu être solutionnée en raison notamment de l’existence d’une décision de justice défavorable aux rapatriés. Quelques dossiers ont néanmoins pu bénéficier de l’attribution d’une aide de l’État comprise entre 250 000 et 300 000 euros au regard du niveau important d’endettement atteint par les rapatriés concernés. Le ministère de la défense demeure mobilisé en vue de remplir sa mission d’aide au désendettement des rapatriés, étant précisé que les dispositifs prévus par l’article 44 de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 et par l’article 41-1 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 modifiés peuvent permettre de résoudre certaines difficultés qui n’ont pu être prises en compte au titre des dispositions du décret no 99-469 du 4 juin 1999.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2637</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe d’habitation — taxe foncière sur les propriétés bâties — personnes morales)
	            15549. — 15 janvier 2013. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les personnes morales redevables des taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, selon le code général des impôts visé en son article 1047 II 5°, sont exonérés de taxe d’habitation « Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues ». De même, l’article 1382 dudit code prévoit les exonérations permanentes de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments appartenant à des établissements publics. Ainsi, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires se trouvent exonérés desdites taxes. Cette règle entraîne une rupture d’égalité avec les associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En effet, plusieurs de ces structures, regroupées au sein de l’Union nationale des maisons d’étudiants viennent compléter l’offre d’hébergement des lycéens et des étudiants. Ces établissements sont par nature assujettis aux taxes précitées sauf décision différente des trésoriers payeurs généraux de leur ressort territorial. Au vu des missions de service public et d’utilité générale que remplissent ces associations, il apparaît nécessaire de créer une exonération permanente et égale de ces deux taxes sur tout le territoire. Elle lui demande quelles suites le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de remédier aux inégalités de traitement constatées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2637</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 55-425 du 16 avril 1955 précise les missions de service public dont sont chargés les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), juridiquement dotés du statut d’établissement public. Celles-ci vont au delà d’une offre d’hébergement en faveur des étudiants, puisqu’ils doivent favoriser l’amélioration de leurs conditions de vie ou de travail et gérer les services propres à satisfaire ces besoins. Du fait de ces missions sociales larges, les CROUS relèvent de la catégorie des établissements publics d’assistance, dont les locaux sont, conformément à l’article 1382-1° du code général des impôts (CGI), exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus. Cette exonération se justifie au regard des missions particulières exercées par les CROUS et s’applique dans des conditions strictes quant à l’exploitation des locaux concernés. Cette situation ne peut pas se comparer à celle des autres organismes privés oeuvrant dans le secteur de l’hébergement des étudiants. Elle n’emporte par conséquent aucune discrimination qu’il conviendrait de corriger. Concernant la taxe d’habitation, en application du 5° du II de l’article 1407 du CGI, en sont exonérés les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un CROUS, mais aussi par un organisme privé sous réserve que ces derniers respectent des conditions financières et d’occupation analogues. Ces conditions, précisées par l’article 322 ter de l’annexe III au CGI, tiennent aux tarifs de location pratiqués, aux critères d’admission des étudiants dans la résidence ainsi qu’à la présence d’un règlement intérieur régissant l’occupation du logement. Les personnes hébergées en CROUS ou par ces organismes sont ainsi traitées à égalité au regard de la taxe d’habitation. Enfin, il est rappelé que le soutien apporté aux étudiants s’exprime également au travers des aides au logement qui leur sont directement versées et qui leur permettent de solvabiliser leurs besoins, quel que soit le mode d’hébergement qu’ils choisissent. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas créer d’exonération supplémentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18178</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2638</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (personnes âgées — dépendance — prise en charge — financement)
	            18178. — 12 février 2013. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le problème de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. L’allongement de la durée de vie oblige les pouvoirs publics à se saisir de la prise en charge de la dépendance, non seulement sur le plan financier, mais aussi en matière de structure d’accueil. Dans ce contexte, les familles qui font le choix de s’occuper elles-mêmes de leurs parents âgés et dépendants consentent des sacrifices importants sur leur vie personnelle et leur confort matériel et libèrent d’autant, en contrepartie, les établissements de long séjour. C’est pourquoi il lui demande s’il pourrait mettre à l’étude, en perspective de la prochaine loi de finances pour 2014, un système de bonus fiscal, à l’instar de la demi-part qui existait auparavant pour les parents isolés ayant élevé un enfant pendant cinq ans. Cette mesure aurait le double avantage d’encourager les familles à s’investir pour le bien-être de leurs proches et de représenter pour les finances publiques un gisement non négligeable d’économie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2638</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Plusieurs dispositifs fiscaux existent afin de soutenir les personnes dépendantes et leurs familles, en particulier, en cas de maintien à domicile. En particulier, conformément aux dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les personnes âgées, notamment dépendantes, qui ont recours à un salarié à domicile pour des services à la personne, à un organisme agréé ou déclaré qui rend les mêmes services ou à un organisme sans but lucratif qui a pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses supportées, retenues dans la limite de 12 000 € par an et par foyer majorée, notamment, de 1 500 € par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. La limite est portée à 20 000 € pour les contribuables invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article 82 de la loi de finances pour 2017 transforme cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, ce qui apportera une aide financière aux personnes non ou faiblement imposables, principalement retraitées, qui emploient des salariés à domicile. Cette mesure de justice, qui concerne les dépenses exposées en 2017, bénéficiera à 1,3 millions de ménages. S’agissant des familles qui supportent des dépenses en faveur de leurs parents dépendants, des mesures fiscales existent également. En premier lieu, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs ascendants dans le besoin sont susceptibles d’être déductibles de leur revenu imposable conformément au 2° du II de l’article 156 du CGI. A titre pratique, il est admis que les personnes qui hébergent à leur domicile un ascendant sans ressources peuvent déduire de leurs revenus imposables une somme forfaitaire représentant les dépenses qu’elles ont engagées au titre de l’hébergement et de la nourriture. Cette déduction est égale à 3 411 € pour l’imposition des revenus de 2016. Si la personne hébergée est invalide, il est en outre possible de choisir entre cette déduction et son rattachement au foyer fiscal, qui permet de bénéficier d’une majoration de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, pour l’application de la réduction d’impôt précitée et par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, les dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile exercé à la résidence, située en France, d’un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), c’est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ouvrent également droit à la réduction d’impôt. Le plafond de dépenses du contribuable qui prend en charge les dépenses de l’ascendant est dans ce cas majoré de 1 500 €. Le contribuable doit choisir entre le bénéfice de la réduction d’impôt et la déduction d’une pension alimentaire. En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l’Etat et les collectivités territoriales aux personnes concernées. Il en est ainsi de l’APA pour les personnes dépendantes, qui a été renforcée par la loi no 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Les montants de l’APA sont fonction du niveau de revenu de leur bénéficiaire et sont donc plus élevés pour les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu. Cette allocation qui, au surplus, est exonérée d’impôt sur le revenu, répond au besoin immédiat de trésorerie des personnes démunies et est de ce fait plus adapté à leurs besoins. Enfin, cette loi a également créé un droit au répit pour les proches aidants qui consiste à soutenir ces derniers en relayant leurs actions par un accueil de jour ou un hébergement temporaire de la personne aidée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36804</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2639</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (abattements — donations mobilières — engagement de conservation — réglementation)
	            36804. — 10 septembre 2013. — M. Laurent Wauquiez interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’application rétroactive des dispositions de l’article 787B, b, 4e alinéa, du code général des impôts. En effet, prenons l’exemple ci-dessous : un engagement collectif de conservation est souscrit par Monsieur X et sa famille pour la totalité des actions de la société A (10 000 actions) au titre des dispositions de l’article 787B du code général des impôts. Monsieur X fait une donation de la pleine propriété de 5 000 actions à ses enfants mais ne revendique le bénéfice de l’abattement que pour la moitié des titres donnés (2 500 actions), anticipant une revente du solde par les donataires réalisée durant le temps de l’engagement collectif. La cession par les donataires d’une partie des actions reçues remet en cause l’abattement dont a bénéficié la donation des titres conservés, puisque les actions cédées se trouvaient engagées par le "pacte". Si, à l’engagement initial tel qu’il été souscrit avait été substitué, un engagement réputé acquis dans les conditions de l’article 787B, b, 4e alinéa, du code général des impôts, pour les seuls titres conservés, l’abattement obtenu n’était pas remis en cause du fait de la cession. Il souhaite savoir si, par voie de réclamation, en dehors de toute procédure de contrôle et pour autant que les conditions requises aient été respectées à l’époque de la donation, il ne serait pas possible d’ouvrir au bénéfice des contribuables un droit de substitution au regard du fondement légal de la mesure d’abattement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2639</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs « pactes Dutreil ». Les parts ou actions concernées doivent notamment avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur, l’héritier ou le légataire avec d’autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut lui-même être d’une durée inférieure à deux ans. Afin de mieux prendre en compte les réalités économiques, la notion d’engagement collectif de conservation a été assouplie. Ainsi, l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a permis d’assimiler à la signature d’un engagement collectif de conservation la détention depuis plus de deux ans par un dirigeant d’entreprise et son conjoint de plus de 34 % des actions d’une société non cotée ou 20 % s’il s’agit d’une société cotée (engagement collectif de conservation « réputé acquis »). L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2077-1822 du 24 décembre 2007) a par la suite étendu cette notion d’engagement collectif de conservation « réputé acquis » aux personnes physiques qui atteignent seules les seuils de détention précités de 20 % ou de 34 %, et cela pour les transmissions intervenant à compter du 26 septembre 2007. Ces dispositions concernant les engagements « réputés acquis » ont été introduites pour assurer la pérennité des entreprises et éviter que certaines d’entre elles ne s’éteignent faute d’anticipation et de repreneurs. Le législateur a ainsi plus particulièrement entendu répondre aux situations soudainement subies par les donataires ou héritiers avant que l’engagement collectif de conservation n’ait pu être souscrit, notamment à la suite du décès du dirigeant de l’entreprise ou d’un accident l’obligeant à stopper son activité. Au cas d’espèce, la situation décrite par l’auteur de la question ne s’inscrit pas dans l’esprit de ces dispositions dérogatoires et partant il ne serait pas justifié qu’elles lui soient applicables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>49380</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2640</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (réglementation — dividendes d’actions)
	            49380. — 11 février 2014. — M. Christophe Priou attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’imposition des dividendes d’actions. Depuis le 1er janvier 2013, les intérêts des placements à revenu fixe (comptes à terme, livrets, obligations, etc.) et les dividendes des actions sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire, comme avant. Le régime fiscal applicable sur les dividendes perçus par les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliées en France est le suivant : sur un compte titres (hors PEA), ils sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils bénéficient d’un abattement de 40 % non plafonné (selon certaines conditions). À compter de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013, les dividendes sont donc soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) sans option possible pour un prélèvement forfaitaire libératoire. En ce qui concerne les modalités d’imposition, ces modifications ne sont en effet pas neutres sur les revenus 2013. Les dividendes sont soumis à un prélèvement à la source de 21 % (sur le montant brut) à titre d’acompte d’impôt sur le revenu (IR). Lors de leur taxation à l’IR en 2014, le contribuable règlera l’éventuelle différence avec le montant de l’impôt calculé selon son taux marginal d’imposition (TMI), ou se verra restituer l’éventuel trop perçu. Compte tenu de cette situation, il lui demande s’il s’agit encore d’un acompte puisqu’il ne s’applique pas sur la même base et finalement dans ce cas doit-on considérer que c’est l’entreprise qui finance l’État une grande partie de l’année.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2640</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant des dividendes et de la suppression de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il convient de rappeler que l’article 9 de la loi de finances pour 2013 fait partie des mesures de rapprochement de la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail. La suppression de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire conduit à renforcer l’équité fiscale. Le mécanisme mis en place est un mécanisme équilibré qui a permis de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu tout en tenant compte de la réalité des capacités contributives des contribuables. D’ailleurs, saisi le 20 décembre 2012 notamment de la conformité à la Constitution de l’article 9 de la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe de la réforme (DC no 2012-662 du 29 décembre 2012). Le prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu constitue bien un acompte, imputable sur le montant d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, restituable. La différence de base entre le montant de dividendes soumis à ce prélèvement et le montant de ces mêmes dividendes imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application de l’abattement forfaitaire de 40 % n’est pas de nature à remettre en cause le caractère d’acompte de ce prélèvement. En effet le mécanisme de restitution permet d’éviter toute double imposition. Enfin, les établissements payeurs sont tenus d’appliquer ce prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes, mais ils ne peuvent pas prendre en charge ce prélèvement. Dès lors, ce prélèvement ne constitue pas une charge pour l’établissement payeur, mais bien un acompte d’impôt sur le revenu, à la charge du seul contribuable personne physique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>49405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2640</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe d’habitation — assiette — abattement supplémentaire — évaluation)
	            49405. — 11 février 2014. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’abattement supplémentaire de taxe d’habitation qui peut être appliqué sur délibération des collectivités territoriales pour les personnes titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, titulaires de la carte d’invalidité, ou aux personnes qui occupent leur habitation avec des personnes dans les situations précédentes. Les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place cet abattement ne disposent pas directement des données nécessaires leur permettant d’évaluer l’impact d’un tel abattement supplémentaire sur leurs recettes fiscales futures. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la procédure que doivent suivre les collectivités intéressées auprès de la direction départementale des finances publiques pour y obtenir des données, ou quelles mesures il envisage pour faciliter l’accès à ces données pour les collectivités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2640</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, instituer en faveur des personnes handicapées ou invalides un abattement en pourcentage, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, pour le calcul de leur taxe d’habitation. Pour bénéficier de cet abattement, les redevables doivent satisfaire à au moins une des conditions suivantes : être titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, être titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou occuper leur habitation avec des personnes qui remplissent les conditions précitées. Par ailleurs, les redevables qui souhaitent bénéficier de cet abattement doivent en faire la demande en adressant au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle ils peuvent en bénéficier, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de leur situation. Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé. Enfin, lorsque les redevables ne justifient plus des conditions requises, ils doivent en informer l’administration qui procède alors à la suppression de l’abattement en leur faveur. Dès lors que l’abattement n’est accordé la première année que sur demande du redevable, le recensement des personnes qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir y prétendre ne peut être connu qu’a posteriori,une fois que l’abattement a été instauré par la collectivité et appliqué pour le calcul des cotisations. Ce recensement est alors communiqué aux collectivités après émission de leur rôle de taxe d’habitation. Son résultat figure au cadre V de l’état 1386 bis TH-K intitulé « renseignements extraits du rôle de général de taxe d’habitation » qui est envoyé chaque année et fait apparaître d’une part, le nombre de contribuables ayant bénéficié de l’abattement et d’autre part, le montant cumulé de l’abattement ayant été appliqué dans le rôle. Ces indications permettent aux collectivités de mesurer rétrospectivement l’impact financier de ce dispositif et d’ajuster si nécessaire le taux de l’abattement. Elles peuvent, par ailleurs, être enrichies de simulations effectuées sur demande des collectivités auprès des services de la direction générale des finances publiques pour mesurer les conséquences financières d’une modulation des autres types d’abattements de taxe d’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50705</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2641</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (politique fiscale — résidence principale — personnes dépendantes)
	            50705. — 25 février 2014. — M. Alain Chrétien attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la définition de « résidence secondaire » au sens fiscal du terme, applicable aux personnes âgées dépendantes. Alors que le Gouvernement a indiqué sa volonté d’améliorer la condition des personnes âgées dépendantes, il souhaite savoir pour quelles raisons l’administration fiscale considère les résidences principales des personnes dépendantes comme des résidences secondaires (avec la fiscalité correspondante) au motif que les personnes vivent désormais en maison de convalescence ou en maison de retraite. Il souhaite également savoir s’il envisage de modifier cette interprétation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2641</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ D’une manière générale, l’habitation principale s’entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille ou, lorsqu’il exerce une profession qui l’oblige à de fréquents déplacements, du logement dans lequel sa famille réside en permanence. Cette définition exclut toute pluralité d’habitation principale. De fait, les dispositifs d’allègement de taxe foncière et de taxe d’habitation sont réservés à l’habitation principale des contribuables, de manière à ce que leur choix éventuel de jouir d’une pluralité de résidences ne se traduise pas par une multiplication des allègements de fiscalité directe locale, au détriment des finances des collectivités locales et de l’Etat. Toutefois en application des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 312 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d’allègement, prévus pour l’habitation principale, en matière de taxe foncière pour les propriétés bâties et de taxe d’habitation, dès lors qu’elles remplissent les conditions d’âge, d’occupation de l’habitation et de revenu y ouvrant droit. Cette exonération s’applique même lorsque les membres du foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement d’accueil spécialisé (conjoint ou personne à charge), qui résident dans le logement au jour de son départ, continuent à l’occuper. Ainsi, les personnes âgées de condition modeste continuent de bénéficier des exonérations et allègements prévus au titre de l’habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2642</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            51383. — 4 mars 2014. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’application de la convention franco-américaine visant à éviter les doubles impositions. Il lui demande plus particulièrement de lui indiquer le régime fiscal des retraites de source française dont bénéficient les retraités résidant aux États-unis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2642</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 prévoit un traitement unique applicable aux régimes de base légalement obligatoires, aux régimes complémentaires légalement obligatoires et, enfin, aux dispositifs d’épargne retraite collective ou individuelle bénéficiant d’une incitation fiscale (incluant les régimes de retraite supplémentaire des salariés : régimes de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire (dit « article 83 » par référence à l’article du code général des impôts (CGI) qui définit leur régime fiscal), régimes de retraite à prestations définies financés par l’entreprise et dont la jouissance est liée à la présence dans l’entreprise lors du départ à la retraite (dit « retraite chapeau » ou « article 39 ») et plan d’épargne pour la retraite collectif dit « PERCO » ; des régimes facultatifs destinés aux non salariés (« Madelin » ou « Madelin agricole »), aux fonctionnaires (contrats PREFON, CRH, COREM) ou à l’ensemble de la population, tels que le plan d’épargne retraite populaire ou « PERP »). Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, son article 18 prévoit en effet que « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent » de France au titre d’un emploi antérieur, à un résident des Etats-Unis, que ce soit sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables qu’en France. En outre, le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention exclut la possibilité pour les Etats-Unis, s’agissant des pensions de source française, de faire usage de la clause de sauvegarde prévue au paragraphe 2 de ce même article qui leur permet d’imposer leurs résidents au sens de l’article 4 et leurs citoyens, leurs anciens citoyens et anciens résidents de longue durée comme si la convention n’existait pas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54138</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2642</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — parcelles de subsistance — fermage — perspectives)
	            54138. — 22 avril 2014. — M. Patrick Lemasle attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le niveau d’imposition des revenus fonciers et l’augmentation des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des agriculteurs à la retraite. Le produit de fermage et loyer permet de compléter les faibles pensions des exploitants agricoles à la retraite. Alors que les exploitants agricoles, en activité, seront exonérés de la majoration des valeurs locatives cadastrales en zone tendue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue en 2015, ils s’inquiètent de voir cette contribution applicable à leurs parcelles de subsistances. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour limiter ces hausses pour les retraités agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2642</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles instituée par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a été rendue obligatoire dans les zones tendues par la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012). Pour rendre cet instrument de lutte contre la rétention foncière compatible avec un aménagement durable du territoire, l’article 84 de la loi de finances pour 2014 issu d’un amendement du Gouvernement, a reporté à 2015 l’application de la majoration de plein droit et a exclu du champ d’application du dispositif les terrains utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, qu’ils soient exploités directement par le propriétaire ou donnés à bail à un agriculteur. Cette exclusion s’applique également aux parcelles de subsistance exploitées par les titulaires de pension de retraite agricole qui poursuivent ou reprennent une activité non salariée agricole, sous réserve du respect des conditions posées à l’article 729-39 du code rural et de la pêche maritime. L’article 31 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a ensuite recentré la majoration de plein droit sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement et situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. De cette manière, la périphérie des zones tendues, lorsqu’elle a pu conserver un caractère rural, a été exclue du dispositif et le nombre de communes concernées a diminué de 1 151 à 618. Malgré ces aménagements, ce dispositif a pu avoir des effets excessifs pour certains contribuables ayant subi des variations très importantes d’imposition. Ces effets ont été corrigés par l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2015, issu d’un amendement du Gouvernement. Au titre de 2015 et de 2016, les effets de la majoration de plein droit sont en partie suspendus. En effet, pour les impositions dues au titre de ces deux années, seule la majoration de 25 % de la valeur locative est maintenue. La majoration forfaitaire de 5 euros par mètre carré est supprimée. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015, cette suppression prend la forme d’un dégrèvement accordé à tous les contribuables. Pour celle due au titre de 2016, afin d’exonérer de la majoration les plus petits terrains qui ne se prêtent pas à des projets de constructions d’envergure, la surface des terrains est prise en compte après un abattement de 200 mètres carrés. A compter de 2017, les aménagements apportés au dispositif permettront de mieux tenir compte des situations locales : ainsi,  la majoration de 25 % est supprimée et le tarif de la majoration de plein droit fixé à 3 euros par mètre carré. Toutefois, afin de tenir compte du contexte local, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront le moduler pour le fixer entre 1 et 5 euros. Ils pourront également supprimer l’abattement de 200 mètres carrés, pour la majoration de plein droit comme pour la majoration sur délibération. Ainsi réformée et assouplie, la majoration de la valeur locative des terrains constructibles permettra de contribuer à la libération du foncier et à la construction de logements dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes. Les bulletins officiels des impôts BOI-IF-TFNB-20-10-40-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-40-20 feront l’objet d’une mise en jour pour intégrer l’ensemble des précisions nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2643</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déductions de charges — cotisations d’assurance complémentaire — réforme)
	            56608. — 3 juin 2014. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les conséquences de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de la participation employeur à la prise en charge de la mutuelle complémentaire d’un salarié. Cette disposition concerne environ 10,5 millions de salariés sur les 13,2 millions qui bénéficient d’une mutuelle d’entreprise. Jusqu’à présent, les cotisations versées pour une mutuelle d’entreprise obligatoire était déductible du revenu imposable. À compter de 2014, ces cotisations ont réintégré le salaire imposable. Ces dispositions posent problème dans le cas d’un couple dont les deux membres bénéficient d’une mutuelle complémentaire prise en charge par leur employeur. Ce doublon devient un poids financier pour le couple et le rend souvent imposable alors qu’il ne l’était pas, pour une adhésion à une seconde mutuelle qui n’est d’aucune utilité. Il l’interpelle afin d’assouplir cette disposition et de permettre au salarié concerné par cette situation de refuser la mutuelle obligatoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2643</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les salariés couverts par un contrat collectif d’entreprise sont dans une situation plus favorable que les personnes qui souscrivent des contrats de complémentaire santé à titre individuel, souvent plus chers et au titre desquels aucune cotisation n’est admise en déduction, les prestations éventuelles étant cependant corrélativement exonérées. En effet, ils bénéficient, d’une part, d’une aide de l’employeur, qui représente 60 % des primes en moyenne et, d’autre part, de la déduction de leur revenu brut des primes. De plus, l’avantage fiscal lié à la déduction de ces cotisations par les salariés concernés croît, du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, avec le taux marginal d’imposition du bénéficiaire. Le montant de l’avantage fiscal pour les salariés bénéficiaires de contrats collectifs de complémentaire santé peut ainsi s’avérer équivalent voire supérieur à celui consacré à un travailleur pauvre bénéficiaire de l’aide à la complémentaire santé. Ainsi, et comme l’a indiqué le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie sur la généralisation de la couverture complémentaire santé dans son rapport de juillet 2013, la suppression de l’exonération de l’aide de l’employeur au financement de la complémentaire santé de ses salariés constitue tout d’abord une mesure de justice fiscale. Le nouveau régime est équilibré, puisque les salariés pourront continuer à déduire leurs cotisations salariales à la complémentaire santé collective d’entreprise. En outre, les prestations servies en application de ces contrats resteront, s’agissant de remboursement de frais de santé, exonérées par nature d’impôt sur le revenu. Cette mesure permettra par ailleurs de financer les mesures déjà prévues en faveur des salariés (accompagnement de la généralisation de la protection complémentaire collective d’ici au 1er janvier 2016) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la couverture maladie universelle et de l’aide à la complémentaire santé) dans le strict respect de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. La généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016 pour tous les salariés du secteur privé, quelle que soit l’activité et la taille de l’entreprise, permet d’organiser une mutualisation du risque et de promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés. Elle s’articule avec des mesures de dispense de certaines catégories de salariés, à leur initiative, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Les dispenses d’adhésion, qui doivent être prévues dans l’acte juridique instituant le régime, permettent ainsi d’en limiter certaines contraintes pour les employeurs et de ne pas générer une adhésion à une seconde mutuelle dans certains cas explicitement énumérés pour les salariés. Les contrats souscrits par les fonctionnaires figurent ainsi dans la liste établie par l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d’adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58091</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (rémunérations — indemnité représentation de frais de mandat — fiscalité)
	            58091. — 24 juin 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). Il lui demande si cette IRFM peut ou doit être intégrée aux revenus des parlementaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sous réserve de pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, les allocations perçues par les salariés destinées à couvrir les frais inhérents à leur emploi ou leur fonction sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI). Le bénéficiaire doit toutefois être en mesure de justifier de l’utilisation de son allocation conformément à son objet. Par exception, le deuxième alinéa du 1° de l’article 81 précité dispose que les allocations dont le montant est fixé par voie législative sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donc donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. Tel est notamment le cas de l’indemnité représentative de frais de mandat perçue par les parlementaires définie au a du 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est donc exonérée d’impôt sur le revenu, sans que les parlementaires aient à justifier de son emploi, dès lors que ceux-ci optent pour la déduction forfaitaire de 10 %. En cas d’option pour les frais réels, l’indemnité représentative de frais de mandat doit en revanche être réintégrée dans le montant de la rémunération imposable du parlementaire qui pourra alors déduire les frais correspondants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58253</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — transports publics de voyageurs)
	            58253. — 24 juin 2014. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le rôle essentiel des transports publics de voyageurs qui favorisent la mobilité de tous et luttent contre l’isolement et les exclusions. Il lui demande s’il entend appliquer aux transports publics de voyageurs au quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains départementaux et régionaux, y compris le transport scolaire et celui pour les personnes handicapées, le taux dévolu aux produits de première nécessité qui est de 5,5 %. Une telle mesure contribuerait à augmenter la part des investissements des collectivités et à développer l’utilisation des systèmes de transferts collectifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2014, les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont modifiés comme suit : le taux normal est fixé à 20 % et le taux réduit de 7 % est porté à 10 %. Cette mesure, nécessaire pour redresser les finances publiques, est juste, car elle préserve le prix des biens de première nécessité. Dans ce cadre, le transport public de voyageurs, est soumis au taux de 10 % depuis le 1er janvier 2014, contre 7 % auparavant, en application des dispositions du b quater de l’article 279 du code général des impôts (CGI). La baisse au taux de 5,5 % du transport public de voyageurs aurait impliqué un manque à gagner de près de 1 Md€ par rapport au relèvement à 10 % voté en loi de finances rectificative pour 2012 dès lors que le droit communautaire n’autorise pas un traitement différencié pour le transport public et les autres modes de transport. En tout état de cause, une telle baisse de taux serait très largement sans impact pour les usagers, nombreux, qui bénéficient soit de la gratuité, soit de diminutions tarifaires importantes. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place le pacte de responsabilité (40 Mds€ d’allègements fiscaux et sociaux) pour répondre aux préoccupations exprimées par les professionnels quant à la sauvegarde des emplois et au maintien de leur compétitivité. Ainsi le secteur des transports, intensif en main d’œuvre, en bénéficie largement. Enfin, la notion de transports en commun du quotidien paraît extrêmement difficile à définir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59420</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (politique fiscale — poids — conséquences)
	            59420. — 8 juillet 2014. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l’impôt sur les sociétés. Il y a un domaine où la France est championne en Europe, l’impôt sur les sociétés. Avec 36,8 %, loin devant la Belgique à 34 %, le Portugal à 31,5 %, l’Allemagne à 30 %, ou encore la Pologne à 18 % et l’Irlande à 12,5 %, la France est le pays en Europe où les sociétés paient le plus d’impôts. On peut donc comprendre que les entreprises s’éloignent de la France pour chercher des pays plus hospitaliers. Il lui demande s’il ne serait pas utile de repenser la fiscalité de notre pays et d’arrêter de gaspiller l’argent de ceux qui travaillent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2644</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est convaincu que la bataille pour l’emploi passe par la restauration de la compétitivité des entreprises. Le pacte de responsabilité traduit cette ambition avec, notamment, la création du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et la suppression progressive de la C3S, qui ont permis aux entreprises de rétablir leurs marges et ainsi d’améliorer les perspectives d’investissements. Au-delà, le Premier ministre a annoncé, lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 8 avril 2014, une diminution progressive de l’impôt sur les sociétés. Ainsi, la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due par les entreprises qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont le taux est fixé à 10,7 % est supprimée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016. En outre, le taux annuel de l’impôt sur les sociétés passera de 33 % actuellement à 28 % en 2020 avec une première étape en 2017. L’ensemble des actions conduites par le Gouvernement sur ce sujet, qui constitue une priorité, est de nature à répondre à la préoccupation de l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60802</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2645</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Paul</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (activité agricole — aidant familial — salaire — fiscalisation)
	            60802. — 22 juillet 2014. — M. Christian Paul attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la prochaine fiscalisation du salaire différé versé aux descendants d’exploitants agricoles. Depuis le 1er juillet 2014, cette rémunération, a posteriori, de la participation gratuite d’un descendant à la mise en valeur de l’exploitation familiale, ne sera plus exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (article 26 de la loi de finances pour 2014). Cette nouvelle imposition risque de précariser davantage la situation de ceux en passe de s’installer, voire même de les en empêcher. A titre d’exemple, l’aide familial ne disposant d’aucun revenu, et ayant travaillé 5 ans au sein de l’exploitation de ses parents, sera soumis à un impôt sur le revenu d’un montant d’environ 12 000 euros et à une CSG de plus de 9 000 euros, sur la base d’un salaire différé de 59 000 euros (net imposable). C’est donc plus du tiers de son salaire que l’aide familial devra reverser à l’État, ce qui représente un manque à gagner considérable dans le cadre d’un projet d’installation. S’il n’est pas idéal, le statut d’aide familial reste toutefois une solution adaptée pour de nombreux jeunes se destinant à l’agriculture. Il permet non seulement à des exploitants de bénéficier de la main d’œuvre d’un proche lorsqu’ils ne peuvent dégager immédiatement un salaire mais assure également, pour le jeune, une couverture sociale minimum. Au regard de ces éléments, il lui demande si des aménagements de cette mesure - indispensables à la continuité du statut d’aide familial - sont prévus, tels que l’étalement du paiement de l’impôt sur plusieurs années.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2645</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole continue de s’appliquer sous réserve, d’une part, que l’héritier ait cessé de participer gratuitement à la mise en valeur du fonds au plus tard le 30 juin 2014 et, d’autre part, que le montant de la créance soit définitivement arrêté au jour du règlement du partage consécutif au décès de l’exploitant ou au plus tard à la date de règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. Par suite, l’héritier de l’exploitant agricole qui n’a pas définitivement cessé de travailler à la mise en valeur du fonds familial, au plus tard le 30 juin 2014, sera imposé sur l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de travail à salaire différé quelles que soient les périodes que ce salaire est réputé rémunérer. Le salaire différé ainsi perçu par l’héritier de l’exploitant agricole bénéficie, sur demande du contribuable, du système favorable du quotient applicable aux revenus différés prévu au II de l’article 163-0 A du code général des impôts et qui permet d’appliquer un quotient de onze au maximum dans le cas d’une collaboration d’au-moins dix années. Il n’est dès lors pas envisageable d’instaurer en plus un mécanisme d’étalement d’autant qu’il ne serait pas légitime, pour un même revenu, de bénéficier d’un double avantage fiscal en cumulant à la fois le système du quotient et celui de l’étalement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63158</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2645</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	            (rapports avec les administrés — rescrit valeur — délai de réponse — réglementation)
	            63158. — 26 août 2014. — M. Dominique Baert interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la réduction souhaitable du délai d’instruction du rescrit valeur (article L. 18 du livre des procédures fiscales). L’article 46 de la loi du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 a légalisé le dispositif du rescrit valeur. Ce dispositif permet au dirigeant d’entreprise, qui envisage de donner les titres d’une société, de soumettre préalablement à l’administration fiscale la valeur vénale pour laquelle il les estime. L’administration dispose alors d’un délai de six mois pour se prononcer, délai qui court à compter de la réception de la demande du contribuable (ou des renseignements complémentaires), et au terme duquel, en cas d’acceptation (et de réalisation de la donation), l’assiette taxable ne peut être remise en cause. Pour autant, ce délai de six mois peut paraître long au regard de la vie économique ; aussi il lui demande si le Gouvernement partage cette appréciation, et pourrait envisager de modifier le décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 (pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales), et réduire ainsi le délai de réponse de l’administration à trois mois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2645</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La législation fiscale prévoit une procédure de rescrit général, sans délai de réponse, et des procédures de rescrits spécifiques, avec accord implicite en cas d’absence de réponse de l’administration sous un délai de trois ou six mois (articles L. 80 C et L. 64 B du livre des procédures fiscales) à compter de la réception de la demande complète. Le rescrit relatif à la valeur d’une entreprise ou des titres d’une société, prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, constitue une exception en ce que son instruction exige une réponse expresse, favorable ou défavorable, de la part de l’administration. En outre, en cas de divergence sur la valeur de l’entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, cette procédure particulière permet une phase orale au cours de laquelle a lieu un échange de vues. Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l’étude de multiples éléments tant internes (actifs, passifs, etc.) qu’extérieurs à l’entreprise ou à la société à évaluer (environnement économique, marchés, etc.). Le cas échéant, il nécessite une étude du groupe constitué de plusieurs sociétés détenues par la société objet du rescrit. Néanmoins, l’administration fiscale s’attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible. A cet effet, le décret d’application no 2009-1615 du 18 décembre 2009 a limité le délai d’envoi d’une demande de renseignements complémentaires par l’administration à deux mois à partir de la réception de la demande de rescrit. Le délai de six mois constituant un gage de sécurité juridique pour l’auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l’instruction de sa demande et le maintien d’un dialogue avec l’administration, il n’est pas envisagé de le réduire à trois mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66331</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2646</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — écrans connectés — champ d’application)
	            66331. — 14 octobre 2014. — M. André Schneider interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’élargissement possible de la redevance audiovisuelle aux appareils connectés (ordinateurs, tablettes, smartphones…). 98,3 % des foyers français possèdent au moins un poste de télévision. Cependant, de nombreux foyers sont exonérés du paiement de cette redevance (les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes dont le revenu fiscal de référence est égal à 0…). Élargir l’assiette de la redevance ne rapporterait quasiment rien aux caisses de l’État. Par ailleurs cette mesure pénaliserait les étudiants qui ne possèdent généralement pas de téléviseur par manque de moyens. La France doit-elle financer ses entreprises publiques en ponctionnant toujours plus les contribuables ? Ne peuvent-elles pas concilier la qualité du service public avec une meilleure rentabilité ? Il est certes important que l’État français participe au financement de l’audiovisuel public mais le groupe France télévision, entre autres, devrait peut être revoir son offre de contenus, la mutualisation de ses moyens de diffusions, etc. Arte a parfaitement réussi dans ce domaine en stabilisant sa part d’audience malgré la concurrence de plus en plus vive des chaînes privées de la TNT. Avec la diminution des dépenses des annonceurs, la convergence des médias, le service public audiovisuel a besoin d’une véritable stratégie à long terme et non de quelques millions supplémentaires arrachés aux contribuables français. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2646</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le Gouvernement a réformé le mode de financement de l’audiovisuel public afin de renforcer l’indépendance financière du secteur. En effet, la part des ressources qui lui sont directement affectées (contribution à l’audiovisuel public et, à partir de 2016, part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) affectée à France Télévisions) a été augmentée, tandis que les dotations budgétaires de l’Etat ont été progressivement diminuées à due concurrence et finalement éteintes en 2016. Au total, les moyens de l’audiovisuel public ont été stabilisés en 2016 au niveau de 2012, dans le contexte de mise à contribution de l’audiovisuel public au redressement des finances publiques. En 2017, afin d’accompagner les nouveaux projets stratégiques des sociétés tout en poursuivant les réformes de structure, les moyens de l’audiovisuel public progressent légèrement, de 1,6 % par rapport à 2016. Cette hausse permet à l’Etat de contribuer au financement des priorités identifiées dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens des acteurs de l’audiovisuel public, en particulier le développement de la création, le rayonnement culturel de la France à l’international, l’adaptation à la révolution numérique et aux nouveaux usages, notamment en matière d’accès à l’information. Le Gouvernement a fait le choix de ne pas élargir l’assiette de la contribution audiovisuelle publique (CAP). Ces priorités sont financées en premier lieu par la progression mécanique de la CAP du fait de la progression prévisionnelle du nombre de foyers assujettis à la contribution à l’audiovisuel public (CAP) et de l’indexation de son montant sur l’inflation prévue dans le PLF 2017.  En outre, ces priorités sont également financées par une affectation croissante de TOCE à France Télévisions, décidée par le Parlement en cours de débat, qui est passée de 141 M€ à 166 M€. Cette hausse des ressources s’accompagnera de la poursuite de réformes de structure. Les organismes audiovisuels publics se sont notamment engagés à un pilotage rigoureux de leur masse salariale et de leurs effectifs. Un effort sera également réalisé sur les frais de structure (achats, modes de diffusion) ainsi que sur la recherche de synergies entre sociétés audiovisuelles publiques, à l’instar de la démarche ayant présidé au lancement de la chaîne publique d’information en septembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66377</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2647</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (finances et comptes publics : services extérieurs — service des non-résidents — horaires d’ouverture et fermeture — pertinence)
	            66377. — 14 octobre 2014. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le fonctionnement du service des impôts des particuliers non-résidents. Le service des non-résidents à Noisy-Le-Grand est fermé pendant les mois de juillet et août, c’est-à-dire la période pendant laquelle de nombreux Français établis à l’étranger sont en France et souhaitent effectuer leurs démarches fiscales. Nos compatriotes sont d’autant plus désireux de profiter de cette période que le service des impôts des particuliers non-résidents est ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, heure française, ce qui peut poser soucis au regard des décalages horaires. Il est du devoir de la France de garder un lien étroit avec ses ressortissants non-résidents sur le territoire national et, quand les services qui leurs sont destinés ne sont pas disponibles pour eux, la France manque à son devoir. Il lui demande de préciser si le Gouvernement entend réagir face à cette situation qui n’est pas acceptable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2647</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La direction générale des finances publiques (DGFiP) déploie une stratégie d’ensemble visant à améliorer ses contacts avec ses publics, et notamment avec les usagers non-résidents. A cet effet et dans le contexte de l’évolution des administrations publiques vers les outils du numérique, elle a décidé de s’appuyer sur l’usage plus systématique des outils de communication à distance. Ainsi, par un ensemble de dispositifs de communication dédiés, un plus grand recours à l’utilisation par les usagers de leur compte particulier en ligne doit permettre de lever d’éventuelles contraintes liées aux horaires d’ouverture des guichets et ainsi de mieux répondre aux décalages horaires pour ceux établis hors de France. Pour le service des impôts des particuliers des non-résidents (SIP-NR) sur lequel l’attention est attirée et dont il convient de rappeler qu’il assume la gestion de près de 210 000 foyers fiscaux, trois canaux différents de contacts sont actuellement déployés : le téléphone, le courriel et le guichet. D’ores et déjà, des mesures spécifiques ont été adoptées pour répondre au volume très élevé de flux de contact, soit annuellement environ 450 000 appels téléphoniques, plus de 140 000 courriels et environ 7 000 visites au guichet. Comme rappelé dans les données chiffrées susvisées, l’accueil physique y constitue le mode de contact le moins usité compte tenu de l’éloignement géographique des usagers, mais une attention toute particulière lui est également réservée. Ainsi, le service est ouvert au guichet pour ses usagers toute l’année, y compris durant la période estivale, du lundi au vendredi, et sans interruption, de 9H00 à 16H00. En outre, ce service offre la possibilité aux usagers non-résidents dont les fuseaux horaires sont décalés avec la métropole, de pouvoir déposer leurs coordonnées sur répondeur téléphonique afin de pouvoir être rappelé par le SIP-NR dans une tranche horaire qui soit compatible avec leur disponibilité et celles du service.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66651</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2647</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — habitations légères — impôts locaux — mode de calcul)
	            66651. — 14 octobre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le cas de personnes qui installent à demeure une tente habitable de type yourte et qui en font leur résidence principale. Elle lui demande si dans cette hypothèse, les intéressés sont tenus de payer la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et si oui, elle souhaite savoir de quelle manière le montant de ces impôts est calculé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2647</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’imposition d’un local à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à la taxe d’habitation dépend de l’examen de la situation de fait, sous le contrôle du juge de l’impôt. Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI), les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure, d’une part, et présentant le caractère de véritables bâtiments, d’autre part, ainsi que le précise la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP) sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10. S’agissant de cette première condition, la jurisprudence du Conseil d’État, constante en la matière, considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, les habitations légères de loisirs posées ou fixées sur des socles en béton plantés au sol qui n’ont pas vocation à être déplacées, c’est à dire lorsqu’elles comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement. La seconde condition doit, quant à elle, s’apprécier au regard de la nature, de la destination, de l’importance, du mode d’établissement et de la fixité du bâtiment. En conséquence, les yourtes affectées à l’habitation construites sur des plots en béton qui comportent des aménagements, tels que le raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité de nature à rendre leur déplacement non régulier, sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans cette situation, la taxe est, conformément aux dispositions de l’article 1388 du CGI, établie d’après la valeur locative cadastrale des habitations déterminée dans les conditions de droit commun et diminuée d’un abattement forfaitaire fixé à 50 % de son montant. Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition voté par les collectivités locales concernées. Toutefois, dans l’hypothèse où, après l’examen de la situation de fait, il apparaît que la yourte ne doit pas être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est rappelé que le terrain sur lequel elle est implantée est passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Sont imposables à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI tous les locaux meublés affectés à l’habitation, indépendamment de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence constante précise que sont ainsi imposables les habitations légères de loisirs qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne sont pas susceptibles d’être déplacées à tout moment. En conséquence, les yourtes meublées et affectées à l’habitation sont imposables à la taxe d’habitation. Aux termes des dispositions de l’article 1409 du CGI, la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances diminuée, le cas échéant, des abattements prévus par l’article 1411 du même code. Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition de la commune et des groupements de communes au profit desquels la taxe est perçue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67474</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2648</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (abattements spéciaux — droits de mutation — personnes handicapées — justificatifs)
	            67474. — 28 octobre 2014. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les justificatifs attendus par l’administration fiscale dans le cadre de l’application de l’article 779-II du code général des impôts. Afin de faciliter les démarches administratives, a fortiori pour les personnes en situation de handicap, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la liste des pièces justificatives attendues par l’administration fiscale. Il lui demande, en outre, de préciser si la carte d’invalidité, définie par l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles peut être suffisante dans le cadre de ces démarches. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2648</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Il résulte des dispositions du II de l’article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 euros est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l’annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession. L’application de l’abattement spécifique concerné ne résulte ainsi pas de la seule prise en compte du handicap mais est également justifiée par des considérations économiques, liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. A cet égard, il n’existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l’administration fiscale pour bénéficier de l’abattement. L’existence d’une telle liste ne permettrait pas en effet de prendre en considération chaque situation particulière et, partant, irait à l’encontre de l’esprit du législateur qui a entendu ouvrir cet avantage à toutes les personnes rendues incapables de travailler du fait de leur handicap. Cette situation peut être justifiée par tous moyens de preuve : certificat médical circonstancié, certificat d’un établissement scolaire spécialisé, décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, déclarant l’intéressé relevant soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, etc. La carte d’invalidité définie par l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles peut constituer un élément de nature à permettre à l’intéressé de justifier de sa situation : toutefois, étant précisé qu’aucun pourcentage minimum d’invalidité n’est fixé pour bénéficier de l’abattement, la possession d’une carte d’invalidité ne saurait être systématiquement nécessaire ou suffisante. À cet égard, il est rappelé que cet abattement spécifique ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d’une infirmité à un âge avancé. En tout état de cause, conformément au texte de loi, l’administration examine chaque situation particulière dans sa globalité, sur la base de l’ensemble des justificatifs qui lui sont soumis, pour statuer sur le bénéfice de l’abattement spécifique. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70815</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2649</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — Français à l’étranger — exonération)
	            70815. — 9 décembre 2014. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’inégalité de traitement dont les Français établis à l’étranger sont l’objet à l’occasion de l’acquittement de la contribution audiovisuelle. Les Français établis à l’étranger représentent une part importante des 263 000 non-résidents possédant une résidence secondaire en France. Ces compatriotes sont le plus souvent assujettis dans leur pays de résidence au paiement d’une contribution audiovisuelle prévue pour le financement de l’audiovisuel public. Ils ne peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération de cette contribution pour leur résidence secondaire en France, ne pouvant valablement justifier d’un acquittement de la contribution audiovisuelle française sur leur résidence principale. Dans les cas où une redevance est acquittée dans un autre pays de l’Espace économique européen, pourrait-il être envisagé d’exonérer les contribuables concernés sur présentation des justificatifs du paiement effectif de cette contribution ?]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2649</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Conformément au 1° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI), la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Ainsi, la détention d’un poste de télévision ou d’un appareil assimilé dans une résidence située sur le territoire national entraîne l’imposition à la CAP, quelles que soient les conditions dans lesquelles sont reçus ou regardés les programmes de télévision. La circonstance selon laquelle certaines personnes, françaises ou d’autres nationalités, établies hors de France s’acquitteraient d’une contribution destinée au financement de l’audiovisuel public dans le pays de résidence ne saurait les dispenser de contribuer au financement de l’audiovisuel public français dès lors qu’ils disposent bien en France d’une résidence secondaire équipée d’un téléviseur. Il en va de même de résidents de France redevables de la CAP qui, du fait de la jouissance d’une résidence secondaire dans un pays étranger, y seraient également redevables d’une telle contribution. Ainsi, exonérer de CAP les personnes non-résidentes établies dans un autre pays de l’Espace économique européen disposant dans leur résidence secondaire d’un poste de télévision ne serait pas justifié au regard de l’objet de la CAP et serait en outre inéquitable à l’égard des autres redevables. Enfin, aucune exonération ne saurait être fondée sur un critère de nationalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71264</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2649</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (assiette — pensions — majorations familiales — réforme — conséquences)
	            71264. — 16 décembre 2014. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les effets indirects que peuvent entraîner une mesure fiscale. En effet, certaines dispositions fiscales prises, à juste titre, dans le cadre du rétablissement des comptes publics peuvent engendrer des effets mettant en difficultés financières certains ménages ne disposant pas de ressources élevées. C’est notamment le cas d’un couple de retraité de la circonscription dont il est l’élu, pour qui la prise en compte dans le revenu fiscal de référence de la majoration de 10 % de la pension de retraite au titre du 3e enfant a eu plusieurs conséquences : l’augmentation de 293 euros de l’impôt sur le revenu mais aussi l’augmentation de 1 035 euros de la taxe d’habitation liée à leur sortie du dispositif de plafonnement de cet impôt local. De plus, ne bénéficiant plus du plafonnement de la taxe d’habitation, ces personnes n’ont pu disposer du crédit d’impôt développement durable qu’ils pensaient obtenir dans le cadre de « mono travaux » effectués en 2013 et entrepris en comptant précisément sur cet avantage fiscal dont ils avaient déjà profité par le passé pour de précédentes opérations de rénovation énergétique. Face à cet effet « rafale », il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de corriger et juguler les hausses excessives de taxes et d’impôts pour ces familles disposant d’un niveau de revenu modeste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2649</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 5 de la loi de finances pour 2014 a pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient exonérées. Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites qui s’est basé sur les travaux du conseil d’orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît pleinement justifiée au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale coûteuse évaluée à 1,2 Md€ par an. Le Gouvernement a néanmoins pris en considération les préoccupations des contribuables les plus modestes qui peuvent être concernés par cette mesure. Au-delà de l’indexation de 0,8 % du barème prévue à l’article 2 de la loi de finances pour 2014, qui a permis de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article a revalorisé de 5 % le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a revalorisé de 4 %, soit cinq fois plus que l’inflation, les seuils d’exonération et d’allègement applicables en matière de fiscalité directe locale. Mais surtout, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a depuis 2014 décidé de rendre aux Français une partie efforts qui leur avaient été demandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Ce mouvement de baisse de l’impôt s’est poursuivi et amplifié en 2015 avec la suppression de la première tranche du barème, puis en 2016 avec le renforcement du mécanisme de la décote, enfin, en application de l’article 2 de la loi de finances pour 2017, avec la réduction d’impôt de 20 % au bénéfice des contribuables aux revenus moyens, qui en percevront les effets dès le début de cette année 2017. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire de 6 Mds € au bénéfice de plus des deux tiers des contribuables imposés, qui montre, s’il en était besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables aux revenus peu élevés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72644</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2650</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (réductions d’impôt — souscription au capital des PME)
	            72644. — 20 janvier 2015. — M. Christian Kert attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’interprétation à donner à l’article 885-0 V bis du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME. Cet article prévoit qu’un redevable de l’ISF peut bénéficier d’une réduction de cet impôt à hauteur de 50 % des versements effectués, dans la limite de 45 000 euros, au titre de souscriptions en numéraire au capital d’une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnés au b du 1. À cette condition relative à son objet social, cette société holding doit satisfaire également à l’ensemble des conditions prévues au I-1 de l’article 885-0 V bis dont celle de compter (e bis ) au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction à l’ISF ou à un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat. Or une société holding a, par nature, une activité exclusivement financière et non opérationnelle. Ainsi d’un point de vue économique, il apparaît difficile d’imposer l’emploi de deux salariés à des sociétés holding dites « passives ». C’est pourquoi il lui demande de préciser si cette condition peut être considérée comme satisfaite lorsqu’en présence de plusieurs sociétés, les salariés (deux au moins) sont rattachés dans la société opérationnelle dont la société holding détient les titres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2650</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le bénéficie de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) est subordonné au respect de certaines conditions d’éligibilité de la société au capital de laquelle le redevable souscrit directement ou indirectement via une société holding. Plus particulièrement, le a du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 2014, prévoyait par renvoi, que la société devait compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié quand elle était soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat. Ces dispositions soulevaient effectivement des difficultés d’application et n’étaient pas cohérentes avec l’objet social des sociétés holdings patrimoniales. Ces difficultés ont été levées par l’article 59 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui a supprimé cette condition tenant à l’exigence d’un effectif minimum salarié au sein des holdings passives, pour les souscriptions effectuées au capital de ces sociétés à compter du 1er janvier 2015. En revanche cette condition a été maintenue au niveau de la PME cible. Celle-ci doit donc compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, et ce afin d’éviter les abus consistant à investir dans des sociétés sans activité réelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75059</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2651</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Coutelle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (paiement — prélèvement à la source — perspectives)
	            75059. — 3 mars 2015. — Mme Catherine Coutelle* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés de nombreux foyers pour le paiement de leur impôt. Depuis 2013 et selon le rapport annuel de la Direction générale des finances publiques, on observe une recrudescence des demandes de délais ou de rééchelonnement du paiement de l’impôt. Les demandes de non-paiement de tout ou partie de l’impôt ont concerné plus d’un million de foyers en 2013. Cette situation s’explique par une situation de crise qui frappe durement mais est accentuée également par nos modalités de paiement de l’impôt elles-mêmes. En effet, le décalage entre le calcul de l’impôt et son paiement entraîne des difficultés majeures pour de nombreux contribuables. Une perte d’emploi, une situation de demandeur d’emploi qui perdure, une séparation, une perte de revenus imprévue ont des conséquences familiales et socio-économiques graves, et sont aggravées par notre système fiscal : le paiement de l’impôt, calculé sur l’année N - 2, ne tient pas compte systématiquement de ces aléa. Dans ce contexte, la mise en place d’un système de retenue à la source présenterait l’avantage de payer un montant de l’impôt fondé sur la réalité des revenus. En conséquence, elle l’interroge sur la position et les projets du Gouvernement quant au passage à un système de prélèvement à la source.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79840</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2651</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (paiement — prélèvement à la source — perspectives)
	            79840. — 19 mai 2015. — M. Michel Lefait* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés de nombreux foyers pour le paiement de leur impôt. En effet, les services des impôts des particuliers constatent une recrudescence des demandes de délais ou d’échéanciers pour le paiement des impôts. Ce constat s’explique par une situation de crise qui frappe durement les foyers les plus modestes mais se trouve accentuée par les modalités de paiement de l’impôt elles-mêmes. En effet, il existe un décalage entre le calcul de l’impôt et son paiement. Des contribuables peuvent rencontrer des difficultés majeures pendant cette période à savoir, une perte d’emploi, un divorce, une situation de demandeur d’emploi qui s’éternise. Ainsi, le paiement de l’impôt, calculé sur l’année n-2, ne tient pas forcément compte de ces changements de situation. En conséquence, il souhaiterait savoir les dispositions qui pourraient être prises par le Gouvernement pour la mise en place d’un système de retenue à la source qui présenterait l’avantage de payer un montant de l’impôt davantage fondé sur la réalité des revenus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2651</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit d’une réforme du paiement de l’impôt, qui ne modifiera pas son barème. L’impôt restera calculé au niveau de chaque foyer fiscal de manière progressive en fonction de l’ensemble des revenus, en tenant compte de la composition du foyer, sans remettre en cause son calcul commun pour les couples soumis à imposition commune et en conservant intégralement le quotient familial. Opérationnel dans la plupart des grands pays développés, le prélèvement à la source permet de supprimer le décalage d’un an entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Il constitue le meilleur système pour adapter en temps réel l’impôt aux changements de situation des contribuables. Il évitera ainsi d’exiger des contribuables qui subissent d’importants changements de situation professionnelle ou familiale, parfois imprévisibles, des efforts de trésorerie d’autant plus difficiles à supporter que leurs revenus sont peu élevés. A cet égard, la réforme s’inscrit dans la droite ligne des baisses d’impôt sur le revenu adoptées à l’initiative du Gouvernement, qui ont permis d’alléger de 5 milliards d’euros l’impôt sur le revenu de 12 millions de ménages aux revenus modestes et moyens depuis 2014. Pour que chacun puisse bénéficier de cette modernisation du système fiscal, la réforme a un champ d’application très large : elle couvre non seulement les salaires et les revenus de remplacement tels que les pensions de retraite et les allocations de chômage, mais aussi les revenus des professions indépendantes (commerçants, professions libérales, agriculteurs), ainsi que les revenus fonciers. Ces revenus constituent la majorité des revenus pour plus de 98 % des foyers fiscaux ; cette réforme bénéficiera ainsi à leur immense majorité. S’agissant des mécanismes retenus, il faut distinguer deux grands types de revenus. D’une part, pour les revenus salariaux et de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage, etc.), l’impôt sera collecté par l’entreprise ou l’organisme versant les revenus, en pratique l’employeur ou les organismes sociaux, qui collectent déjà de nombreux prélèvements obligatoires, notamment les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée (CSG). Le taux de prélèvement du contribuable sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, qui restera le seul interlocuteur des contribuables et l’unique destinataire des informations fiscales de la déclaration de revenus. Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises privées au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs privés de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer très simplement le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale. Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera adapté aux situations particulières des salariés. Ainsi, pour ceux entrant dans la vie active et inconnus de l’administration fiscale, ou encore les jeunes salariés rattachés au foyer fiscal de leurs parents, un taux « neutre » dépendant du seul montant du revenu qui leur est versé sera utilisé. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu préservera de manière complète la confidentialité des informations personnelles des contribuables vis-à-vis des collecteurs de l’impôt à la source. Un même taux d’imposition peut refléter beaucoup de situations différentes - en termes de composition des revenus, de charges ou de situation de famille. En outre, les contribuables en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun. Par ailleurs, les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, le taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration. D’autre part, pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an est supprimé. Dans tous les cas, que l’impôt soit prélevé par un collecteur ou bien versé sous forme d’acompte, en cas de changement de situation conduisant à une diminution significative de leur impôt, les contribuables pourront demander, en s’adressant aux services de la direction générale des finances publiques, une diminution de l’impôt prélevé. Par exemple, l’avantage issu d’une augmentation du quotient familial du fait d’une naissance pourra être perçu plus tôt : loin de supprimer le quotient familial, la réforme le renforcera en le rendant plus réactif. Pour les travailleurs indépendants, cette demande permettra également d’ajuster l’impôt en temps réel : ainsi, en cas d’une chute des prix agricoles provoquant une perte de revenu, les exploitants agricoles pourront ajuster leur impôt en cours d’année. Enfin, la transition vers le prélèvement à la source sera assurée de manière simple, en ne soumettant pas à l’impôt les revenus de l’année 2017 entrant dans le champ de la réforme, dès lors qu’il ne s’agit pas de revenus exceptionnels. La définition des revenus non exceptionnels figure dans la loi. Ainsi, les contribuables paieront en 2017 l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016 et paieront en 2018 l’impôt sur leurs revenus de 2018, sans interruption de la perception des recettes par le budget de l’Etat. L’article 60 précité prévoit des dispositions particulières de lutte contre l’optimisation, évitant que des contribuables majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2017. Les réductions et crédits d’impôt attachés à des dépenses effectuées en 2017 seront conservés : ainsi, un don accordé en 2017 à une association ouvrira droit à un avantage fiscal en 2018, sans changement par rapport à la situation actuelle. Pour de plus amples informations sur cette réforme importante, l’auteur de la question est invité à consulter son évaluation préalable sur le site performance-publique.budget.gouv.fr]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76478</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2652</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (assujettissement — Français établis à l’étranger — Canada — fiscalité — perspectives)
	            76478. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité des Français établis hors de France en matière de succession. Sous réserve de l’application des conventions internationales, le principe est que si le défunt ou le donateur est domicilié en France, au moment du fait générateur, les biens (meubles ou immeubles) situés en France ou hors de France sont imposables en France. Nombre de nos compatriotes expatriés au Canada, sont aujourd’hui confrontés au décès de leurs parents âgés demeurés en France et souhaiteraient être plus amplement informés sur les règles fiscales applicables en la matière, notamment afin d’éviter les doubles impositions. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer les règles applicables et de lui préciser les dispositions relatives à ce sujet figurant dans la convention fiscale signée entre la France et le Canada.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2652</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lorsque les héritiers résident au Canada et que le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), les dispositions du 1er de l’article 750 ter du CGI prévoient que tous les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Sous réserve des cas de dispense prévus par l’article 800 du CGI et liés au faible montant de l’actif brut successoral, les héritiers résidant au Canada doivent déposer une déclaration de succession au service des impôts du domicile du défunt conformément à l’article 656 du CGI. La perception des droits de succession s’effectue en France dans les conditions de droit commun en tenant compte du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire de la succession tel qu’il résulte des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La législation canadienne ne prévoit pas d’imposition spécifique sur les successions mais soumet les plus-values latentes du défunt à l’impôt sur le revenu. Lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l’imposition de ces gains en capital. Dès lors que cette imposition ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d’imputation de l’impôt étranger prévu à l’article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s’appliquer. Toutefois, la convention signée par la France et le Canada le 2 mai 1975 modifiée par l’avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l’article 23 un dispositif d’élimination des doubles impositions qui couvre de telles situations. Ainsi, lorsque le défunt était un résident de France, la France accorde le cas échéant sur les droits de succession dus un crédit d’impôt égal à l’imposition canadienne. Il ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de succession français, calculés avant toute imputation, correspondant aux biens imposables au Canada.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2653</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — modifications — double-imposition — mesures)
	            76812. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre* interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le champ d’application de la convention fiscale entre la France et les États-unis. Suite aux récents changements de la législation américaine sur l’imposition de ses nationaux établis à l’étranger, il se demande quelles en sont maintenant les conséquences envers les binationaux Franco-Américains établis en France dont les revenus, ventes de biens immobiliers et comptes doivent être déclarés auprès des autorités américaines. Enfin, il s’interroge sur les mesures que le Gouvernement Français entend prendre afin d’éviter aux résidents binationaux une double imposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>76813</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2653</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            76813. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le champ d’application de la convention fiscale entre la France et les États-unis. À la suite des récents changements de la législation américaine sur l’imposition de ses nationaux établis à l’étranger il apparaîtrait qu’en dépit de l’existence de ce traité, il est encore possible d’être imposé par les États-unis sur les revenus français, même si ceux-ci ne sont pas imposables en France pour les binationaux franco-américains. À titre d’exemple, il semble qu’un binational résident en France doive payer des impôts sur les plus-values immobilières ainsi que les intérêts/ dividendes de comptes financiers français défiscalisés ou bénéficiant de certains avantages fiscaux. Il lui demande donc de lui communiquer le champ et les conditions d’application de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, notamment pour les binationaux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2653</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Adoptée en 2010, la disposition législative américaine dite « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act) oblige les banques et autres établissements financiers étrangers à transmettre à l’administration fiscale américaine des informations sur les comptes financiers détenus par des citoyens américains ou des résidents permanents des Etats-Unis. Toutefois, la France et les Etats-Unis ont signé un accord international le 14 novembre 2013 permettant de substituer à ce dispositif unilatéral et extra-territorial un mécanisme d’échange automatique d’informations fondé sur un principe de réciprocité et permettant d’assurer la protection des données personnelles des contribuables et la sécurité juridique des institutions financières françaises. Le nouveau standard international d’échange automatique d’informations financières établi par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2014 et que désormais plus de 90 Etats se sont engagés à appliquer en 2017 ou 2018 s’en inspire très largement. Cet accord n’a pas d’incidence sur les dispositions de la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994, notamment en matière de répartition des droits d’imposer et d’élimination des doubles impositions. L’article 29 de cette convention permet aux Etats-Unis d’imposer les personnes ayant la nationalité américaine comme si la convention n’existait pas, avec un mécanisme d’élimination des doubles impositions. Par ailleurs, s’agissant des revenus liés à l’immobilier, le principe posé par la convention est celui d’une imposition au lieu de situation de l’immeuble sans exclure celle à la résidence. Ainsi, si une personne qui réside aux Etats-Unis, quelle que soit sa nationalité, cède un bien immobilier situé en France, le gain éventuellement réalisé à l’occasion de cette cession est imposable en France. Les Etats-Unis peuvent également imposer ce gain mais ils doivent alors éliminer la double imposition éventuelle par l’octroi d’un crédit d’impôt.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77957</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2654</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe sur les surfaces commerciales — augmentation — conséquences)
	            77957. — 14 avril 2015. — M. Jean-Pierre Le Roch alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur taxes sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les surfaces de vente de plus de 2 500 m2. En 2015, il est prévu que la taxe sur les surfaces commerciales augmente de 50 % pour les surfaces de plus de 2 500 m2, ce qui semble aller à l’encontre de la politique menée par le Gouvernement, visant à la stabilité fiscale et à l’allègement d’impôt. Par ailleurs, la Tascom, qui s’élèvera à 400 000 euros pour un commerce de 5 000 m2 en 2015, s’appliquera uniquement aux magasins physiques. A contrario, l’e-commerce n’est que très peu taxé. Cette situation renforce la place du e-commerce et menace le commerce de proximité. Face à cette situation de déséquilibre entre commerce physique et e-commerce, il demande s’il ne faudrait pas envisager une taxe sur les sites de vente en ligne, afin de préserver les magasins de nos centres villes et de nos zones péri-urbaines.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2654</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 46 de la loi no 2014-1655 de finances rectificative pour 2014, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2, ce qui correspond au seuil défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour caractériser les hypermarchés. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, la TaSCom a pour objectif de favoriser un développement équilibré du commerce, dans toutes ses composantes. A ce titre, cette majoration paraît pleinement justifiée et proportionnée compte tenu des positions de marché que détient notamment la grande distribution et des capacités contributives qui en résultent. En outre, elle permet de faire contribuer les établissements ayant une surface de vente très significative à l’effort de redressement des comptes publics, son produit étant affecté au budget de l’Etat. De par les effectifs qu’il emploie, et compte-tenu de sa structure salariale, le secteur de la grande distribution est en outre un des premiers bénéficiaires des allègements mis en œuvre par le Gouvernement dans le cadre du pacte de solidarité et de responsabilité décidé par le Président de la République. Il s’agit en particulier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont le taux est désormais de 6 % au titre de l’impôt sur les sociétés dû en 2016, mais également des allègements de cotisations sociales qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015 et au 1er avril 2016. Le Gouvernement est également pleinement conscient des enjeux soulevés par le traitement fiscal des entreprises de l’économie numérique. A ce titre, la France est très attachée à la poursuite des travaux de convergence fiscale en matière de commerce en ligne entre les Etats membres de l’Union européenne et s’attache dans ce cadre à proposer des pistes en vue de développer un traitement adapté permettant l’imposition des profits des entreprises du secteur numérique par les Etats sur les territoires desquels elles les réalisent. L’instauration d’une taxe spécifique sur le commerce électronique qui consisterait à étendre aux opérations de vente en ligne la taxe sur les surfaces commerciales applicable au commerce physique, doit faire l’objet d’une réflexion approfondie aux niveaux européen et international. Il s’agit notamment d’éviter que les difficultés que présentent le contrôle et le recouvrement d’une telle taxe concernant les entreprises de commerce en ligne établies hors de France, ne portent atteinte à la compétitivité des entreprises françaises du secteur, ces dernières disposant bien souvent d’activités de commerce physique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78359</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2655</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (Français de l’étranger — service des impôts des non-résidents — suivi des dossiers)
	            78359. — 21 avril 2015. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la procédure de suivi des dossiers du service des impôts des Français établis hors de France. Un nombre important de compatriotes établis hors de France se plaint du suivi trop peu personnalisé de leurs démarches fiscales ainsi que l’anonymat des correspondances avec le service des impôts des non-résidents. Cet anonymat le plus complet ne permet pas un suivi homogène jusqu’à résolution du problème des dossiers et ralentit de fait les procédures enclenchées. La législation fiscale pouvant être différente selon les zones géographiques des compatriotes établis hors de France, un grand nombre d’entre eux émettent le besoin d’un suivi spécialisé par continent plutôt qu’un service global des Français établis hors de France. Le décalage horaire représente aussi une contrainte quant à l’accessibilité au service des impôts des non-résidents. Ce dernier étant ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, certains de nos compatriotes domiciliés en dehors de l’Union européenne, notamment en Amérique du Nord, éprouvent des difficultés à joindre ce service par téléphone. Il lui demande d’une part si le Gouvernement envisage de mettre fin à l’anonymat des agents du SIP des non-résidents. Il lui demande, d’autre part, si afin de compenser la difficulté rencontrée par les non-résidents hors Union européenne subissant le décalage horaire pour joindre ce service, il envisage la désignation de correspondants de la DGFIP dans les ambassades et les principaux consulats.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99516</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2655</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (impôt sur le revenu — service des impôts des non-résidents — suivi des dossiers)
	            99516. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur sa question no 78359 du 21 avril 2015 demeurée sans réponse relative à la procédure de suivi des dossiers du service des impôts des Français établis hors de France. Un nombre important de Français établis hors de France se plaint du suivi trop peu personnalisé de leurs démarches fiscales ainsi que l’anonymat des correspondances avec le service des impôts des non-résidents. Cet anonymat le plus complet ne permet pas un suivi homogène jusqu’à résolution du problème des dossiers et ralentit de fait les procédures enclenchées. La législation fiscale pouvant être différente selon les zones géographiques des Français établis hors de France, un grand nombre d’entre eux émettent le besoin d’un suivi spécialisé par continent plutôt qu’un service global des Français établis hors de France. Le décalage horaire représente aussi une contrainte quant à l’accessibilité au service des impôts des non-résidents. Ce dernier étant ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, certains des Français domiciliés en dehors de l’Union européenne, notamment en Amérique du Nord, éprouvent des difficultés à joindre ce service par téléphone. Il lui demande d’une part si le Gouvernement envisage de mettre fin à l’anonymat des agents du service des impôts des particuliers (SIP) des non-résidents. Il lui demande d’autre part, si afin de compenser la difficulté rencontrée par les non-résidents hors Union européenne subissant le décalage horaire pour joindre ce service, il envisage la désignation de correspondants de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les ambassades et les principaux consulats.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2655</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les horaires mentionnés dans la présente question sont inexacts. En effet, comme il est indiqué sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Nous contacter », le service des impôts des particuliers des non-résidents (SIPNR) est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h sans interruption (ou sur rendez-vous). En outre, un système de rappel téléphonique permet aux usagers à l’étranger, dont les fuseaux horaires sont décalés avec la France, d’être rappelés par le SIPNR dans une tranche horaire compatible avec leur disponibilité et celle du service. S’agissant de l’identification des agents de ce service au téléphone, tout agent au sein d’une structure de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui réceptionne un appel doit indiquer le nom de cette structure et se présenter. Les réponses adressées aux usagers par courriel comportent l’identification précise de l’agent à l’origine de la réponse et de la structure à laquelle il est rattaché, conformément à l’engagement no 9 du référentiel Marianne. Il en va de même pour les réponses adressées par courrier postal. Sauf cas particulier, il n’y a donc pas d’anonymat des réponses. La proposition de sectorisation des dossiers en fonction du critère géographique n’est effectivement pas mise en œuvre pour des raisons d’organisation du service, la polyvalence des agents permettant de tenir compte de ses contraintes tout en répondant mieux aux besoins des usagers. Outre la rigidité qu’elle créerait, une sectorisation dans l’organisation du service ne répondrait pas au besoin de souplesse nécessaire pour absorber les pointes de charge. Il est insisté sur les différents services en ligne offerts aux usagers sur le site www.impots.gouv.fr et sur les informations générales disponibles sur ce site, particulièrement adaptés à la population des non-résidents. Des informations propres à cette catégorie d’usagers, régulièrement actualisées, sont accessibles dans la rubrique « Particuliers », « Vos préoccupations », « Vivre hors de France ». Les usagers sont invités à recourir à ces services et informations de façon habituelle. Outre le fait que ces services sont accessibles en toute sécurité, 24h/24, ils permettent de faciliter les échanges avec le SIPNR, quel que soit le pays de résidence. Pour ce qui concerne la désignation de correspondants de la DGFiP dans les ambassades, l’auteur de la question pourra se rapporter aux réponses à son autre question traitant de ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82035</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2656</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82035. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences d’un rapport de la Cour des comptes intitulé « l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics » datant du 19 février 2015. Il lui demande de préciser les suites qui seront données à la recommandation no 6. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>83076</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2656</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            83076. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières. À l’issue de son contrôle, la Cour invite la douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles. Elle insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’il entend réserver à la recommandation de la Cour visant, dans l’attente d’une réorganisation d’ensemble de l’action de l’État en mer, à appliquer un moratoire sur l’acquisition de nouveaux moyens navals et aériens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2656</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La recommandation d’un moratoire sur l’acquisition de nouveaux moyens navals et aériens est fondée sur l’affirmation de la nécessité pour l’État de définir le format global de son dispositif aéromaritime, avant de procéder à de nouvelles acquisitions. Or, la douane est intégrée à la fonction garde-côtes (FGC) et son dispositif est mis en cohérence avec les autres acteurs de l’action de l’État en mer (AEM) par le secrétariat général de la mer. Les réorganisations d’unités navales comme le remplacement de certains navires sont réalisées dans ce cadre, guidées par le format global de la FGC, et devront être poursuivies. Par ailleurs la Cour recommande le moratoire en considérant que la douane surinvestit dans ses moyens aéromaritimes, au regard de ses résultats dans la lutte contre la fraude. Cependant, les missions de la garde-côtes douanière ne sont pas limitées à la lutte contre la fraude par voie maritime, la douane est présente en mer pour remplir l’ensemble des missions de l’AEM. Sa présence n’est pas justifiée par ses seules missions propres, mais par la complémentarité et la rationalisation des investissements consentis par l’État pour assurer sa souveraineté, sa sûreté, la sécurité en mer et l’application de toute réglementation dans les espaces maritimes surveillés (environnementale, pêche, circulation maritime, …).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84748</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2656</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (impôts et taxes — locaux professionnels — valeur locative — calcul — réforme)
	            84748. — 14 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les nouvelles modalités du calcul des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette réforme intervient pour redéfinir des bases des valeurs locatives, dont les derniers calculs ont été effectués dans les années 1970, et qui sont aujourd’hui éloignées parfois des valeurs du marché. Néanmoins, les simulations menées dans cinq départements durant l’année 2013 ont mis en évidence la question de la soutenabilité de la progression des impositions pour certaines catégories de contribuables. Cette réforme s’effectuant à budget stable, les conséquences de transferts pourraient en effet porter préjudice à certaines catégories de contribuables. Les commerces de rue, déjà en difficulté, seraient soumis à une forte hausse de leur imposition. Pour ces raisons, le Gouvernement a annoncé, en mars dernier, le report de la mise en œuvre de cette réforme, de janvier 2016 à janvier 2017, afin de revoir les paramètres de calcul et de lisser les évolutions. Il lui demande de lui préciser l’état actuel des travaux de redéfinition des valeurs locatives des locaux professionnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2656</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de répondre aux critiques que soulèvent régulièrement les modalités actuelles d’évaluation, un processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels est actuellement conduit. S’appuyant sur un consensus fort quant à la nécessité de procéder à une révision, cette démarche a été engagée par le Gouvernement en 2010, retranscrit par les dispositions de l’article 34 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Après une campagne déclarative en 2013 durant laquelle les propriétaires de locaux professionnels ont été sollicités pour décrire leurs biens, les travaux de fixation des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels ont été initiés en 2014 dans l’ensemble des départements. Ils sont aujourd’hui achevés sur l’ensemble du territoire. Une simulation macro-économique a, par ailleurs, été réalisée à l’été 2015 par l’administration fiscale afin de mieux identifier les impacts de la réforme. A cette occasion, les impacts de la révision sur les grandes surfaces commerciales et les petits commerces situés en centre-ville ont bien entendu été analysés. Il en ressort notamment que les commerces de proximité de centre-ville augmentent de 6 % au niveau national, et non de 80 %. Le rapport sur les travaux de simulation de l’été 2015 a été transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et a permis d’éclairer utilement la discussion parlementaire qui a abouti à l’adoption de l’article 48 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 qui met en place différents mécanismes visant à rendre soutenables les effets de la réforme, qui se met en place à partir de 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84931</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2657</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — majoration — conséquences)
	            84931. — 14 juillet 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la taxe foncière pour 2015 et les années suivantes. En effet, la réforme définie à l’article 1336 du code général des impôts (CGI) dans la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 indique que la taxe foncière sur les propriétés non bâties serait de cinq euros par mètre carré pour 2015 et 2016, puis de dix euros par mètre carré pour les années suivantes. Ceci concernerait 1 151 communes du territoire français. Cette augmentation conséquente, sur une période courte, entraîne de nombreuses interrogations de la part de nombre de nos compatriotes de métropole mais aussi de non-résidents disposant d’une propriété non bâtie. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser la réalité de ces faits et si le Gouvernement entend modifier la législation afin d’éviter un accroissement conséquent de l’imposition sur les propriétés non bâties.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2657</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le principe de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles a été institué en 1980 sous une forme facultative, puis rendue obligatoire par la première loi de finances rectificative pour 2012 dans les zones tendues. Plus récemment, la loi de finances rectificative pour 2015 a corrigé ses effets excessifs tout en préservant son efficacité. Au titre de 2015 et de 2016, les effets de la majoration de plein droit ont été en partie suspendus. En effet, pour les impositions dues au titre de ces deux années, seule la majoration de 25 % de la valeur locative a été maintenue. La majoration forfaitaire de cinq euros par mètre carré est supprimée. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015, cette suppression a pris la forme d’un dégrèvement accordé à tous les contribuables. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2016, afin d’exonérer de la majoration les plus petits terrains qui ne se prêtent pas à des projets de construction d’envergure, la surface des terrains est prise en compte après un abattement de 200 mètres carrés. A compter de 2017, les aménagements apportés au dispositif permettront de mieux tenir compte des situations locales. Pour les impositions dues au titre de 2017 et des années suivantes, la majoration de 25 % est supprimée et le tarif de la majoration de plein droit fixé à trois euros par mètre carré. Toutefois, afin de tenir compte du contexte local, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourront le moduler pour le fixer entre un et cinq euros. Ils pourront également supprimer l’abattement de 200 mètres carrés, pour la majoration de plein droit comme pour la majoration sur délibération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85626</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2657</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            85626. — 21 juillet 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question de la double-imposition sur les plus-values immobilières de source française au Maryland, aux États-unis d’Amérique. Il y a dans cet état une communauté française importante, notamment en raison de la présence du lycée français de Bethesda. Certains d’entre eux ont réalisé des plus-values immobilières de source française. Or le Maryland, contrairement à ses états voisins, Washington D.C. et la Virginie, ne reconnaît pas le traité fédéral de non double-imposition sur la plus-value immobilière perçue en France. Il est regrettable que nos compatriotes expatriés fassent l’objet d’une double imposition sur un patrimoine qui est le résultat d’un travail réalisé en France. Il lui demande d’une part de lui transmettre un état précis des règles applicables en vertu de la convention fiscale, et d’autre part si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de nos résidents dans cet état et envisager un avenant à la convention fiscale, afin d’y inclure le Maryland.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2657</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention franco-américaine du 31 août 1994 prévoit que les gains de cession provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables au lieu de situation de l’immeuble. Ainsi, si une personne qui réside aux Etats-Unis, quelle que soit sa nationalité, cède un bien immobilier situé en France, le gain éventuellement réalisé à l’occasion de cette cession est imposable en France. Les Etats-Unis peuvent également imposer ce gain mais ils doivent alors éliminer la double imposition éventuelle par l’octroi d’un crédit d’impôt. Enfin, la convention fiscale a été conclue entre le gouvernement de la République française et celui, fédéral, des Etats-Unis. En raison de l’organisation institutionnelle de ces derniers, il ne concerne donc du côté américain, en vertu de son article 2, que les seuls impôts fédéraux prévus par l’Internal Revenue Code.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85953</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2658</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (finances et comptes publics — frais de déplacement — remboursement — perspectives)
	            85953. — 28 juillet 2015. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’indemnisation des frais de déplacement des agents de terrain de l’administration des finances publiques. Représentant environ 10 000 fonctionnaires chargés de la recherche de la fraude ou d’effectuer les vérifications en aval, ils utilisent, dans le cadre de leur travail, leur propre véhicule personnel, qu’ils doivent mettre à disposition de l’administration pour les besoins du service public. En contrepartie, ils bénéficient d’indemnités kilométriques pour couvrir leurs frais auxquels venait s’ajouter une indemnité forfaitaire de déplacement (IFDD), non imposable. Or depuis le 1er septembre 2014, cette dernière a été supprimée et a été remplacée par d’autres allocations imposables. Les agents de la brigade de vérifications craignent, cependant, que ce nouveau système indemnitaire ne les pénalise fortement en raison d’une part, du caractère imposable de ces allocations et d’autre part, de leur versement à l’ensemble des fonctionnaires, y compris les salariés sédentaires. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage, afin de rassurer les agents de terrain de l’administration des finances publiques quant à l’indemnisation de leurs frais de déplacement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2658</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la fraude fiscale sous toutes ses formes est une priorité absolue du gouvernement. De nombreuses dispositions législatives ont été prises depuis trois ans pour renforcer les moyens de l’administration fiscale et les adapter aux nouveaux procédés de fraude. S’agissant de la question de la suppression des indemnités forfaitaires de déplacement dans le département (IFDD), il s’agit précisément d’une démarche de sécurisation d’un dispositif ayant fait l’objet d’observations de la part des corps de contrôles. Ces indemnités, qui n’avaient pas été revalorisées depuis 1994, avaient notamment vocation à compenser forfaitairement les frais de repas et de logement engagés par les agents dans le cadre de l’exécution normale de leur service lorsqu’ils étaient en mission au sein de leur circonscription géographique. Par conséquent, lors de leurs déplacements, les vérificateurs étaient le plus souvent indemnisés des seules indemnités kilométriques. À présent, à la suite de la suppression des IFDD, ils peuvent désormais percevoir, comme les autres personnels exerçant des fonctions itinérantes, des indemnités de repas et d’hébergement, en complément des indemnités kilométriques. Au total cette mesure a permis de pérenniser le dispositif indemnitaire des vérificateurs et de l’adapter aux contraintes de leur mission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87344</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2658</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (relations avec le Gouvernement — fiscalité — données disponibles — perspectives)
	            87344. — 18 août 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la connaissance des effets des mesures fiscales et sociales prises. Selon un récent rapport parlementaire, les données disponibles sont très parcellaires et surtout aucun outil transversal n’existe permettant d’une part, de mesurer l’impact de l’ensemble des mesures fiscales sur les ménages, qu’elles portent sur l’impôt sur le revenu, sur la fiscalité locale et sur les prélèvements sociaux, d’autre part, de mesurer de façon globale l’évolution des prélèvements pesant sur les particuliers. La répartition de l’ensemble de la population n’est pas faite de façon homogène (niveau de vie ; revenu fiscal de référence ; revenu déclaré par unité de consommation sont utilisés) et les effets des mesures sont évalués de façon variée (seuls foyers concernés ou seulement nombre de foyers en fonction du niveau de vie ou du revenu fiscal de référence par exemple). Compte tenu de l’importance des interactions existant entre les mesures prises et leurs effets, il paraît indispensable que la représentation nationale puisse disposer d’une vue d’ensemble avec des hypothèses réalistes de chaque mesure à prendre. Elle lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour améliorer et perfectionner l’information préalable et évaluative de toutes mesures fiscales et sociales à prendre par le Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2658</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Parlement doit pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur toute nouvelle mesure fiscale ou sociale visant les ménages et doit donc disposer d’informations claires et précises sur les conséquences directes de ces mesures sur leur niveau d’imposition. Plusieurs outils ont donc été mis à la disposition des parlementaires à cet effet. Tout d’abord, des évaluations préalables accompagnent toute mesure nouvelle présentée dans le cadre de chaque projet de loi de finances, conformément aux dispositions prévues par la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 modifiant les articles 51 et 53 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ces évaluations présentent les difficultés auxquelles la nouvelle mesure doit répondre ainsi que les objectifs poursuivis, les options alternatives ou complémentaires envisageables et les raisons ayant conduit à retenir une option plutôt qu’une autre. Le dispositif juridique retenu est présenté et les conséquences économiques, budgétaires, financières, sociales et environnementales des nouvelles dispositions sont décrites. De plus, le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances (disponible sur le site Internet du « forum de la performance ») permet de donner une information exhaustive sur les dispositifs de « dépenses fiscales » en détaillant notamment leur impact global sur les recettes du budget de l’Etat et en expliquant l’évolution de leur coût depuis le dernier projet de loi de finances. Enfin, les rapporteurs des différentes commissions des deux assemblées peuvent, dans le cadre de l’élaboration des projets de loi de finances, interroger chaque ministère compétent sur tout dispositif fiscal ancien, actuel ou envisagé auquel ils s’intéressent. Ces précisions concernant les différents outils dont disposent les parlementaires pour évaluer les nouvelles mesures envisagées en matière fiscale sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87345</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2659</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (relations avec le Gouvernement — fiscalité — données disponibles — perspectives)
	            87345. — 18 août 2015. — Mme Marietta Karamanli* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la connaissance du nombre de foyers fiscaux ayant bénéficié des mesures de baisse ou de limitation de l’impôt sur le revenu en 2015 et de ceux ayant connu une hausse à la suite des seules dernières mesures fiscales. En effet, plusieurs mesures ont été adoptées par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2014 et de la loi de finances initiale pour 2015 à savoir la réforme du barème de l’impôt sur le revenu intervenue en loi de finances pour 2015 (article 2) ; la réduction d’impôt exceptionnelle prévue par la première loi de finances rectificative pour 2014 (article 1) ; la revalorisation exceptionnelle de la décote prévue par la loi de finances pour 2014 (article 2). Par ailleurs, l’abaissement du plafond de l’avantage fiscal retiré du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 3) a eu des effets en termes d’augmentation des prélèvements. Elle lui demande quels ont été les effets globaux desdites mesures pour les contribuables du département de la Sarthe en lui indiquant le nombre de contribuables ayant vu baisser leur impôt sur le revenu, et ceux l’ayant vu augmenter, le niveau moyen de la baisse, et d’augmentation le cas échéant, enfin l’analyse qui peut être faite en termes de revenus disponibles pour les contribuables modestes ou moyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90359</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2659</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (montant — statistiques)
	            90359. — 20 octobre 2015. — Mme Marietta Karamanli* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la connaissance du nombre de foyers fiscaux ayant bénéficié des mesures de baisse ou de limitation de l’impôt sur le revenu en 2015 et de ceux ayant connu une hausse à la suite des seules dernières mesures fiscales. En effet, plusieurs mesures ont été adoptées par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2014 et de la loi de finances initiale pour 2015 à savoir la réforme du barème de l’impôt sur le revenu intervenue en loi de finances pour 2015 (article 2) ; la réduction d’impôt exceptionnelle prévue par la première loi de finances rectificative pour 2014 (article 1) ; la revalorisation exceptionnelle de la décote prévue par la loi de finances pour 2014 (article 2). Par ailleurs, l’abaissement du plafond de l’avantage fiscal retiré du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (article 3) a eu des effets en termes d’augmentation des prélèvements. Elle lui demande quels ont été les effets globaux desdites mesures pour les contribuables du département en lui indiquant le nombre de contribuables ayant vu baisser leur impôt sur le revenu, et ceux l’ayant vu augmenter, le niveau moyen de la baisse, et d’augmentation le cas échéant, enfin l’analyse qui peut être faite en termes de revenus disponibles pour les contribuables modestes ou moyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2659</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2015, selon les données provisoires de la troisième émission d’impôt sur les revenus de 2014, 306 369 foyers fiscaux résidaient dans le département de la Sarthe. Parmi ces foyers fiscaux, 289 195 foyers, soit 94 % de la population de 2015, se retrouvent dans la population de 2014 composée de 310 805 foyers. Les résultats en termes d’évolution qui suivent sont donc relatifs à une population réduite des foyers sarthois en 2015, ce qui en limite la pertinence statistique. Entre 2014 et 2015, 104 015 foyers fiscaux ont vu leur impôt diminuer, ce qui représente 36 % de la population étudiée. Parmi ces foyers dont l’impôt diminue, 20 021 foyers fiscaux ne sont plus imposés en 2015 alors qu’ils l’étaient en 2014. La baisse moyenne d’impôt est de 1 040 euros. À l’inverse, 100 328 foyers ont vu leur impôt augmenter entre 2014 et 2015, ce qui représente 35 % de la population étudiée. La hausse moyenne d’impôt est de 523 euros. Parmi ces foyers fiscaux, 13 126 foyers fiscaux sont imposés en 2015 alors qu’ils étaient non imposés en 2014. Enfin, à partir des données disponibles il n’est pas possible d’isoler l’effet des mesures citées dans la question. Par ailleurs, les données fiscales ne permettent pas non plus de présenter une analyse en termes de revenu disponible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2660</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt de solidarité sur la fortune
	            (exonération — société d’investissement Finaréa — perspectives)
	            87907. — 8 septembre 2015. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des souscripteurs à la société d’investissement Finaréa, laquelle a vocation à aider au développement des PME en réinvestissant dans celles-ci 100 % des souscriptions recueillies. L’article 885-0 V bis du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME prévoit qu’un redevable de l’ISF peut bénéficier d’une réduction de cet impôt à hauteur de 50 % des versements effectués, dans la limite de 45 000 euros, au titre de souscriptions en numéraire au capital d’une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des petites et moyennes entreprises. Finaréa est l’une de ces sociétés. Pour bénéficier de cette réduction d’impôts, les contribuables ont pour seule obligation déclarative de fournir une attestation établie par l’organisme bénéficiaire de leurs versements. Malgré le respect de ces obligations déclaratives, un grand nombre des souscripteurs de la société Finarea fait l’objet d’une procédure de reprise de leur avantage fiscal à raison des conditions légales non satisfaites par l’organisme bénéficiaire. Or ces contribuables sont dans l’incapacité juridique d’apprécier les éventuelles insuffisances imputables uniquement à l’organisme bénéficiaire dans la mesure où ils n’ont sur elle aucune visibilité. Pour préserver la loyauté des procédures fiscales, il souhaite que M. le secrétaire d’État lui confirme qu’un contribuable de bonne foi, bénéficiant d’une réduction d’impôt à raison d’un document régulier en la forme dont il n’est pas raisonnablement en mesure d’apprécier l’irrégularité au fond, ne peut ultérieurement faire l’objet d’une procédure de reprise fiscale. Plus largement il souhaite savoir si ce dispositif d’avantage fiscal tel qu’il existe aujourd’hui va être reconduit et si les procédures de reprise de l’avantage fiscal a posteriori vont se poursuivre. Il attire en effet l’attention sur le fait qu’un retrait massif des souscripteurs de la société Finaréa se produit, mettant en péril les PME en phase de démarrage qui comptaient sur ces souscriptions pour financer leur développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2660</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de réduction d’ISF prévu à l’article 885-0 V bis du CGI est une mesure fiscale qui n’est pas bornée dans le temps. En outre, les dispositions de l’article L. 55 du LPF confèrent à l’administration fiscale un droit général de rectification, notamment, dans l’hypothèse du non-respect de l’une des conditions exigées par le législateur, à savoir celles relatives à l’éligibilité des souscriptions, notamment celles tenant aux sociétés elles-mêmes (particulièrement l’activité exercée), à l’obligation de conservation des titres et aux obligations déclaratives. Cela étant, s’agissant d’une affaire particulière, il ne pourra être répondu à la question posée en raison du secret professionnel qui s’impose à l’administration fiscale. Dès lors, l’auteur de la question est invité à transmettre les noms des personnes visées par la procédure qu’il évoque aux services de la direction générale des finances publiques afin qu’une réponse puisse leur être apportée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89485</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2660</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (valeurs mobilières — durée de détention — imposition — réforme)
	            89485. — 29 septembre 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par des particuliers. L’article 150-0 B ter du code général des impôts a institué un nouveau régime de report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a profondément remanié l’article 150-0 D du code général des impôts - réécrit sept fois depuis décembre 2012 - en instituant les abattements pour durée de détention de 50 %, 65 % et dans certains cas 85 % (abattement renforcé des PME). Ces abattements sont applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013. L’application combinée de ces deux dispositions conduit à priver de tout abattement les plus-values placées en report d’imposition entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012. Ainsi, dans le cas de fondateurs d’une PME apportant leurs titres à une société avant le 14 novembre 2012, la cession après le 1er janvier 2013 des titres de cette société peut bénéficier de l’abattement pour durée de possession (ancien régime du sursis d’imposition). Si ces mêmes fondateurs avaient apporté leurs titres à compter du 1er janvier 2013, leur plus-value d’apport pourrait également bénéficier des abattements. Entre ces deux dates assez proches, aucun abattement n’est applicable à la plus-value en report, taxée au barème progressif de l’impôt sur le revenu lors de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport. Cette situation entraîne une rupture de l’égalité des contribuables devant les charges publiques qu’aucune raison objective ne semble justifier. Il souhaite donc savoir s’il compte mettre en œuvre une mesure de tempérament consistant à appliquer aux plus-values en report d’imposition dégagées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 les abattements prévus à l’article 150-0 D,1 du code général des impôts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2660</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime de taxation des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, en les soumettant à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu assorti pour certaines catégories de titres, d’un mécanisme d’abattements pour durée de détention. Ces abattements s’appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 pour l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises, et à compter du 1er janvier 2014 pour les abattements renforcés en cas de cession intra-familiale et en cas de départ à la retraite du dirigeant. Par ailleurs, afin de lutter contre certains abus, l’article 18 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées à l’occasion d’un apport de titres ou de droits portant sur ces titres à une société contrôlée par l’apporteur. Ce dispositif, codifié à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, s’applique, afin de mettre fin à des pratiques optimisantes, aux opérations d’apport réalisées à compter du 14 novembre 2012. Dès lors, les plus-values placées en report d’imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 sont effectivement imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent. Cette situation résulte de la distinction entre les règles d’assiette et les règles de taxation. Les règles qui régissent l’assiette de l’impôt et celles qui régissent ses modalités d’application relèvent d’un même cadre juridique lorsque les évènements déclenchant le calcul de l’assiette et l’imposition du revenu sont simultanés. Lorsque, comme en matière de report d’imposition, la détermination de l’assiette et l’imposition effective n’interviennent pas à la même date, deux cadres législatifs distincts peuvent alors se superposer, celui applicable au moment où l’assiette de l’impôt est déterminée et celui applicable au moment où l’imposition est effectivement établie. A la différence du mécanisme du sursis d’imposition, qui constitue une simple opération intercalaire, celui du report d’imposition a pour effet de décaler, à la date de réalisation de l’événement mettant fin au report, l’imposition effective du gain déterminé. La logique du dispositif du report d’imposition repose sur deux principes distincts : - l’assiette de la plus-value imposable placée en report d’imposition est figée lors de l’opération d’apport ; - les règles de taxation applicables sont celles en vigueur au titre de l’année de l’expiration du report. La combinaison de ces deux règles conduit à ne pas appliquer les abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d’imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Cette analyse a récemment été confirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision no 390265 du 12 novembre 2015. A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que la non application des abattements aux plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne méconnaît pas le principe d’égalité et qu’elle est en outre en rapport direct avec l’objet de la loi qui, en réservant l’application de l’abattement pour durée de détention aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, vise à encourager la détention longue de valeurs mobilières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90769</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2661</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (recouvrement — délai de prescription — allongement — champ d’application)
	            90769. — 3 novembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le dispositif mis en place par la loi de finances rectificative pour 2009, dans le cadre de l’article 23. Pour lutter contre la fraude fiscale, ce dispositif a prévu (article 23 III’°), d’allonger la prescription lorsque l’administration fiscale a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés au 1° à 3° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. Ce dispositif permet d’étendre la prescription jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cet allongement de la prescription porte sur les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise. Dans la mesure où cet allongement de la prescription est conditionné à un dépôt de plainte de l’administration fiscale, conforme à l’avis de la commission des infractions fiscales, il lui demande de confirmer ou d’infirmer que les omissions ou insuffisances fiscales afférentes à la période couverte par le délai de reprise portent bien sur les impositions au titre desquelles la plainte a été déposée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2661</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure judiciaire d’enquête fiscale prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) renforce les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de répression pénale de la fraude fiscale en permettant de mettre à jour, avec des prérogatives de police judiciaire, les fraudes les plus difficiles à appréhender. Elle autorise, à cet effet, le dépôt d’une plainte avant même le début des opérations de contrôle fiscal et des prérogatives judiciaires sont conférées à des agents de l’administration fiscale afin d’enquêter sur les agissements visés par cette plainte. En outre, la mise en œuvre de la procédure judiciaire d’enquête fiscale permet de réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai initial de reprise. Conformément à l’article L. 188 B du LPF, ces omissions ou insuffisances peuvent être réparées, même si ce délai de reprise est expiré, jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La rédaction de cet article ne limite pas la prorogation du délai de reprise qu’il institue aux impôts et taxes visés par la procédure judiciaire. Sont susceptibles de bénéficier du délai spécial de prescription toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte par l’administration fiscale. Tous les impôts et taxes dus au titre de la période visée par le dépôt de plainte, quelle que soit leur nature (impôt sur le revenu, TVA, droit d’enregistrement…), entrent donc dans le champ de la prescription prorogée prévue à l’article L. 188 B du LPF.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91002</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2662</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — statut — fiscalité — perspectives)
	            91002. — 10 novembre 2015. — M. Alain Rousset attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la problématique de l’imposition des sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce système d’imposition, particulièrement complexe, semble peu adapté à la situation des aidants familiaux, notamment « en qu’il comporte l’assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ». Il l’interroge sur la possibilité d’examiner les modifications susceptibles d’être apportées à ce régime de prélèvement, notamment dans le cadre d’un dialogue interministériel, en vue de renforcer sur le plan fiscal, l’attractivité de la fonction d’aidant familial.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2662</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d’impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c’est-à-dire la personne qui a un handicap, y compris si cette dernière est un enfant mineur. Cette prestation est destinée à couvrir les charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut rémunérer un ou plusieurs salariés ou faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de l’entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide et n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le caractère imposable des sommes perçues par l’aidant familial membre du foyer de la personne avec un handicap est constant depuis la création du statut d’aidant familial et se justifie par la nécessité de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers : elle permet en effet d’appréhender la totalité des revenus du foyer ce qui constitue la règle générale en matière d’imposition des revenus. Cependant, les foyers au sein desquels est présente une personne handicapée à charge peuvent voir leur impôt réduit grâce à la demi-part supplémentaire de quotient familial. Enfin, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, depuis 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Le mouvement de baisse de l’impôt sur le revenu initié en 2014 s’est poursuivi en 2015. Plus de 9 millions de ménages ont bénéficié de la suppression de la première tranche, parmi lesquels 7,8 millions de foyers ont vu leur impôt baisser d’au moins 100 €. Le Gouvernement amplifie le mouvement en 2016 par une nouvelle mesure de baisse de l’impôt sur le revenu des classes moyennes. Cette mesure, qui prend la forme d’un renforcement et d’un aménagement du mécanisme de la décote, diminue de manière pérenne l’impôt sur le revenu de 8 millions de foyers fiscaux titulaires de revenus moyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés, retraités, indépendants), pour un gain moyen de 252 € par foyer concerné. Ainsi, depuis 2014, environ deux tiers des contribuables imposés, soit 12 millions de foyers, ont bénéficié des baisses d’impôt sur le revenu décidées par le Gouvernement, conduisant ainsi à un gain de pouvoir d’achat de 5 milliards d’euros pour les contribuables ayant des revenus modestes ou moyens. En particulier, les personnes modestes vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui a été sensiblement revalorisé depuis 2013. La décote permet ainsi, pour l’imposition des revenus de l’année 2015, d’annuler ou d’atténuer les cotisations d’impôt inférieures à 1 553 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs. L’ensemble de ces mesures constitue un effort très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91892</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2663</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (statistiques — montant)
	            91892. — 15 décembre 2015. — M. François Vannson interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Il souhaiterait connaître le produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, par tranches d’imposition, sur les revenus 2011, 2012 et 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2663</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La répartition par tranche d’imposition du produit de l’impôt sur le revenu émis au titre des années de revenus 2011, 2012 et 2013 est la suivante :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th/><th colspan="2"><br>2011</br></th><th colspan="2"><br>2012</br></th><th colspan="2"><br>2013</br></th></tr><tr><td><br>Taux marginal</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Nombre total de foyers</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Produit de l’impôt sur le revenu (€)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Nombre total de foyers</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Produit de l’impôt sur le revenu (€)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Nombre total de foyers</br></td><td align="center" valign="middle"><br>Produit de l’impôt sur le revenu (€)</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>0 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8 943 948</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 933 676 655</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8 741 670</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 792 161 877</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7 401 860</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 592 607 595</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>5,5 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 526 402</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 1 323 159 102</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8 866 253</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 1 025 236 211</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 799 146</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 1 695 304 706</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>14 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 087 807</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17 727 417 359</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 827 094</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18 824 264 785</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14 945 603</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18 486 645 619</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>30 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3 449 752</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23 142 724 218</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3 877 237</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26 177 349 079</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4 540 863</br></td><td align="center" valign="middle"><br>30 141 213 187</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>41 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>381 347</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17 861 286 775</br></td><td align="center" valign="middle"><br>350 123</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11 216 400 699</br></td><td align="center" valign="middle"><br>368 112</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11 646 422 194</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>45 %</br></td><td align="center" valign="middle"><br>/</br></td><td align="center" valign="middle"><br>/</br></td><td align="center" valign="middle"><br>57 659</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7 841 345 402</br></td><td align="center" valign="middle"><br>63 635</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8 798 088 740</br></td></tr><tr><td valign="middle"><br>Total</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36 389 256</br></td><td align="center" valign="middle"><br>56 474 592 595</br></td><td align="center" valign="middle"><br>36 720 036</br></td><td align="center" valign="middle"><br>62 241 961 877</br></td><td align="center" valign="middle"><br>37 119 219</br></td><td align="center" valign="middle"><br>66 784 457 439</br></td></tr></table></center></div> Le produit de l’impôt est calculé sur l’ensemble des foyers fiscaux, qu’ils soient imposés ou non. Il prend donc en compte les restitutions d’impôts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92268</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2663</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (développement — CICE — perspectives)
	            92268. — 29 décembre 2015. — M. Patrice Martin-Lalande attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget est appelée une nouvelle fois sur l’enjeu vital du renforcement à 18 % du taux de CICE en faveur du tourisme dans les départements d’outre-mer. Les amendements et les débats, initiés par l’auteur de cette question lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la loi de finances pour 2016 puis de la loi de finances rectificative pour 2015, ont permis de faire avancer la compréhension de cet enjeu vital par l’ensemble des parties prenantes. Premièrement, chacun reconnaît l’urgente nécessité d’apporter un soutien ciblé à l’activité touristique dans les DOM face à la concurrence insoutenable et destructrice des pays voisins. Deuxièmement, le renforcement à 18 % du taux de CICE applicable de manière ciblée au secteur du tourisme dans les DOM est une disposition pleinement euro-compatible. Troisièmement, la dépense fiscale supplémentaire est largement compensée par les gains de la fin des dettes sociales et fiscales qui dépassent les 30 millions d’euros pour l’ensemble des DOM, des recettes fiscales supplémentaires fournies par l’activité touristique nouvelle, et d’une contribution, sans équivalent, à la lutte contre un chômage qui est le double de celui de la métropole. Quatrième et dernièrement, un tel dispositif est conforme à la Constitution. Il n’y a donc plus d’obstacle à l’adoption de cette mesure lors d’un prochain texte budgétaire si le Gouvernement et le Parlement veulent réellement apporter une première compensation à la concurrence voisine insoutenable que subissent les activités touristiques dans les DOM. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement, et suivant quel calendrier, pour préserver et développer l’un des secteurs économiques les plus capables de croissance et d’emploi dans les outre-mer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2663</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d’imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d’impôt est en principe égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. L’article 65 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié le taux du CICE applicable aux exploitations situées au sein des départements d’outre-mer (DOM). Depuis le 1er janvier 2016, le taux applicable est de 9 % au profit de ces exploitations. Le CICE est un dispositif général qui s’adresse à toutes les entreprises et a pour objet de soutenir l’emploi dans tous les secteurs. En plaçant le CICE sous un taux unique, le Gouvernement a répondu à la préoccupation d’un dispositif clair et accessible. Le taux majoré en faveur des exploitations situées dans les DOM est la seule dérogation à ce principe : ces entreprises peuvent ainsi améliorer leur compétitivité qu’elles mobiliseront notamment en faveur de l’emploi afin de lutter contre un chômage plus élevé en moyenne dans les DOM que dans l’Hexagone. Une majoration du taux du CICE au bénéfice d’un seul secteur économique ne serait pas justifiée et susciterait l’incompréhension des autres secteurs, tout aussi essentiels pour le développement des départements ultramarins. Enfin, il existe des outils spécifiques (réduction et crédit d’impôt, déduction) qui permettent d’apporter une réponse ciblée aux besoins particuliers des économies ultramarines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92870</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2664</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moldavie — convention fiscale — perspectives)
	            92870. — 2 février 2016. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’absence de convention fiscale entre la France et la Moldavie. En 2016, la République de Moldavie, petit pays de 3,5 millions d’habitants et haut lieu de la francophonie, va fêter le 25e anniversaire de son indépendance. Après la disparition de l’URSS, la Moldavie est devenue membre de la Communauté des États indépendants (CEI). La Moldavie a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être liée par la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985. Ainsi, l’absence de convention fiscale spécifique génère une double imposition qui inquiète la chambre de commerce et d’industrie France Moldavie. Il souhaiterait par conséquent connaître l’intention du Gouvernement pour remédier à ce vide juridique, qui porte préjudice au développement des relations économiques entre la France et la Moldavie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2664</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Moldavie a annoncée le 2 mars 1998 sa volonté de ne pas être liée par la convention fiscale entre la France et l’Union soviétique du 4 octobre 1985. Au regard de la perspective de la négociation d’une nouvelle convention fiscale avec la Moldavie, toutefois, la priorité porte sur l’implication de cet Etat dans les travaux internationaux en matière de coopération fiscale. À cet égard, elle ne compte pas parmi les 126 Etats ou territoires participant au forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements mis en place par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Or les conventions fiscales ont parmi leurs objectifs majeurs le développement de la coopération entre les Etats, et il s’agit d’une condition pour permettre la bonne application des avantages conventionnels et éviter les abus. L’adhésion de la Moldavie aux principes internationaux de l’assistance mutuelle dans le cadre des travaux du forum mondial constitue donc un nécessaire préalable à l’engagement d’une négociation conventionnelle. Enfin, sur un plan pratique, il est précisé qu’en l’absence de convention fiscale, si l’ensemble des conditions de déduction sont remplies, les entreprises françaises ont la possibilité de déduire en charge l’impôt moldave pour la détermination de leur bénéfice imposable en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93032</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2664</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (centres de gestion agréés — perspectives)
	            93032. — 9 février 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’adhésion à un centre de gestion agréé des commerçants et artisans. Ces types de centres de gestion sont des associations dont la vocation est d’aider les très petites entreprises (TPE) en matière de comptabilité, gestion, formation et fiscalité. Or les commerçants et artisans ayant fait le choix de ne pas adhérer à un centre de gestion se trouvent taxés de 25 % sur leurs revenus industriels et commerciaux. Que l’adhésion puisse entraîner, pour le décideur, des avantages fiscaux, ne doit pas avoir pour contrepartie une pénalité s’il décide de s’en affranchir, dès lors qu’il se sent en capacité d’assumer lui-même les tâches administratives et financières liées à son activité. Il souhaiterait ainsi savoir les fondements sur lesquels les services fiscaux appliquent cette taxation et sanctionnent d’office l’autonomie de gestion des décideurs, comme s’ils étaient présumés incompétents ou coupables de fraude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2664</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Antérieurement à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2006, les adhérents d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée bénéficiaient d’un abattement de 20 % sur leur bénéfice agricole, leur bénéfice non commercial ou leur bénéfice industriel et commercial passible de l’impôt sur le revenu. La loi no 2005-1719 de finances pour l’année 2006 a intégré les effets de cet abattement de 20 % dans les taux du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Corrélativement, des mesures de correction ont été prévues pour les revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’abattement de 20 %. Ainsi, afin de neutraliser les effets de l’intégration de cet abattement dans le barème pour les non-adhérents d’organismes agréés, le législateur a décidé que les revenus professionnels des non-adhérents seraient majorés de 25 %. Par conséquent, l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 ne constitue ni une pénalisation ni une présomption de fraude à l’encontre des contribuables qui ne sont pas adhérents d’un organisme agréé. Il s’agit d’une mesure correctrice permettant de maintenir l’avantage fiscal réservé aux personnes qui font la démarche de s’adresser à un organisme agréé par la direction générale des finances publiques, qui les accompagne pour fiabiliser leur déclaration fiscale. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé dans sa décision no 2010-16 du 23 juillet 2010 que les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts instituant la majoration de 25 % pour les non-adhérents d’organismes agréés ne créaient pas de rupture d’égalité devant les charges publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93104</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2665</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Comet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	            93104. — 9 février 2016. — M. David Comet interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’état des lieux actuels et sur les projets futurs de mise en œuvre des mesures proposées dans le rapport « Impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif » de Messieurs les députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico. En avril 2013, une mission sur le régime fiscal et réglementaire des structures privées non lucratives a été confiée par le Premier ministre à Messieurs les Députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico. Cette mission a trouvé son origine dans la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi, destiné à favoriser la compétitivité des entreprises, en créant de l’emploi. Ce crédit d’impôt, qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, ne s’applique pas aux associations, qui, pour la plupart ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Or ces associations ont un poids économique important estimé à 10 % du produit intérieur brut et emploient 1,7 millions de salariés, ce qui représente une masse salariale de 35 milliards d’euros. Par ailleurs, elles exercent leurs activités dans des secteurs que les entreprises lucratives (maisons de retraite, crèche, service à la personne,) ont progressivement investi, notamment dans la dernière décennie, et depuis l’ouverture à la concurrence. Dans le rapport « Impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif » qui a conclu cette mission, 20 propositions ont été formalisées, organisées autour des deux axes suivants : la mise en œuvre d’un régime fiscal et de subvention qui réponde aux besoins du secteur pour pérenniser une offre à destination de tous les usagers, quelles que soient leurs ressources ou leur localisation ; le travail en commun entre les pouvoirs publics, et notamment l’administration fiscale, et les organismes non lucratifs de toilettage du corpus existant. Si le dispositif d’abattement de taxe sur les salaires a été mis en œuvre depuis lors, la question des distorsions dont s’estiment victimes les associations du privé non lucratives vis-à-vis des entreprises privées et publiques revient régulièrement à l’ordre du jour dans le débat politique, comme l’illustrent les discussions auxquelles a donné lieu l’article 4 bis du PLF 2016. Il l’interroge sur l’état des lieux actuels et sur les projets futurs de mise en œuvre des mesures proposées dans le rapport évoqué ci-dessus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2665</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été institué par l’article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L’ensemble des entreprises employant des salariés peut en bénéficier, quel que soit leur secteur d’activité et quel que soit leur mode d’exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l’article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations, des mutuelles et des établissements des secteurs de la santé et de l’action sociale, qui n’ont pas bénéficié d’une baisse de charges dans les conditions identiques au CICE. Conscient de l’importance de ces organismes, qui participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social de premier rang, et après une étude approfondie de cette question, le Gouvernement a annoncé le 7 octobre 2016 la création, dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (cf. art. 88 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017), d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice notamment des associations, dans le but de soutenir l’emploi au sein du modèle associatif et conserver ainsi au sein de l’économie française un modèle original de développement qui allie performance économique et action collective désintéressée de citoyens ayant choisi délibérément de consacrer de leur temps à une cause. L’abattement de taxe sur les salaires, adopté en 2013, avait constitué un premier pas pour soutenir l’accroissement de l’emploi dans les structures éligibles. La création à compter du 1er janvier 2017, au bénéfice des employeurs redevables de la taxe sur les salaires (TS), d’un crédit d’impôt égal à 4 % des rémunérations (n’excédant pas deux fois et demie le SMIC) qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile vient compléter le dispositif. Ce crédit bénéficie non seulement aux associations, dont il est rappelé qu’elles employaient 1 886 150 salariés en 2012, pour une masse salariale de 44 Mds€ et 65 Mds€ de valeur ajoutée produite, mais aussi aux fondations reconnues d’utilité publique, aux centres de lutte contre le cancer ainsi qu’aux syndicats professionnels et aux mutuelles mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts. Il permet de rétablir une forme d’équité de traitement entre acteurs en baissant le coût du travail et en encourageant l’emploi pour les organismes privés non lucratifs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE et répond précisément aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93227</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Kosciusko-Morizet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (obligation alimentaire — calcul des ressources — prise en compte — conséquences)
	            93227. — 16 février 2016. — Mme Nathalie Kosciusko-Morizet interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la prise en compte de l’obligation alimentaire dans le calcul des ressources des majeurs dépendants sous tutelle. Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, pour ne laisser aucune personne âgée sans hébergement adapté et sans conditions de vie décentes, la loi oblige ses descendants à lui apporter, si besoin, une aide financière sous la forme d’une obligation alimentaire. Actuellement, lorsque l’obligation alimentaire est payée directement à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par les descendants, elle n’est pas considérée comme une ressource de l’ascendant si celui-ci bénéficie de faibles ressources, telle l’aide sociale aux personnes âgées (ASPA). Cette disposition permet à ces personnes âgées dépendantes de ne pas être imposables et garantit qu’elles restent éligibles aux aides sociales auxquelles leurs ressources personnelles leur donnent droit. Lorsqu’une personne âgée est placée sous la tutelle d’une association habilitée, celle-ci est chargée de réunir les sommes dues par les descendants au titre de l’obligation alimentaire, puis de régler directement les frais d’hébergement à un EHPAD. Dans ce cas de figure, le montant versé au titre de l’obligation alimentaire est alors considéré comme une ressource de la personne dépendante et entre dans le mode de calcul de son impôt. Par ce mécanisme, cette dernière devient bien souvent imposable et perd le bénéfice des aides sociales auxquelles elle avait précédemment droit, telles l’ASPA ou l’allocation de logement sociale (ALS). C’est un double poids pour la personne dépendante et pour ses proches, qui doivent compenser, en vertu de l’obligation alimentaire, l’imposition de leur ascendant et la perte de ses aides sociales, mais qui doivent de surcroît s’acquitter de frais de gestion plus importants auprès de l’association tutélaire car calculés sur les ressources de la personne dépendante. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour uniformiser le mode de calcul des ressources des majeurs dépendants placés sous tutelle pour, dans leur intérêt et celui de leurs proches, mettre un terme à une entrave à la nécessaire solidarité intergénérationnelle au sein d’une même famille. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2666</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur le plan fiscal, aux termes des dispositions de l’article 79 du code général des impôts, les pensions alimentaires servies en exécution des obligations alimentaires sont, en principe, imposables au nom de leur bénéficiaire. En revanche, elles sont déductibles du revenu de la personne qui les verse. Par exception, lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d’hébergement en établissement d’un ascendant, la doctrine administrative admet que les versements ne soient pas imposables au nom du bénéficiaire s’ils sont réglés directement par les descendants à l’établissement d’accueil, en lieu et place de la personne hébergée. Ainsi que le Gouvernement l’a rappelé devant la représentation nationale lors des débats du projet de loi de finances rectificative pour 2015, cette tolérance, subordonnée à la condition que l’ascendant concerné dispose de très faibles ressources, ne peut être étendue aux situations dans lesquelles le titulaire de la pension bénéficie effectivement de la somme en argent, directement ou par l’intermédiaire du mandataire qui exerce la tutelle. Dans ces cas, la pension n’est pas nécessairement ou pas exclusivement affectée à l’hébergement, de sorte qu’il ne serait pas justifié de déroger au droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2667</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Carrez</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — travaux de rénovation — logement)
	            93563. — 23 février 2016. — M. Gilles Carrez attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’application de la TVA au taux de 5,5 % sur les travaux de couverture dans le cadre de l’isolation thermique des toitures. En effet, aux termes de l’article 278-0 ter du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés ». Or la définition des « travaux induits » produite par l’administration fiscale dans le cadre d’une instruction fiscale parue le 22 février 2014 (BOI-TVA-LIQ-30-20-95-20140225) exclut de fait les travaux de couverture dans le cadre d’une isolation par l’extérieur. Conscient que cette situation fait peser un risque de distorsion de concurrence entre les entrepreneurs, il souhaite savoir si l’administration fiscale envisage de revenir sur la définition des travaux « induits » telle qu’elle figure dans l’instruction précitée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2667</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation. De plus, ainsi que précisé au paragraphe 40 de l’instruction fiscale publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA prévu par l’application de l’article 279-0 bis du CGI, lorsqu’elles sont fournies et facturées par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, d’une part, les matières premières qui s’entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l’utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés et, d’autre part, les fournitures qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l’utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc. Ainsi en est-il notamment des tuiles, ardoises ou autres matériaux de couverture. En outre, en application de l’article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au I de l’article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 40 de l’instruction fiscale précitée BOI-TVA-LIQ-30-20-95, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les équipements, matériels ou appareils limitativement énumérés de la liste fixée au 1 de l’article 200 quater du CGI. Ensuite, conformément aux dispositions des 2° et du 3° du b du 1 du même article 200 quater, sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en particulier les travaux portant sur les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur. Sont ainsi concernés les matériaux d’isolation apposés sur les rampants de toitures et les toitures terrasses (paragraphe 170 du document BOFiP BOI-IR-RICI-280-10-30). Certains travaux de toiture sont énumérés au paragraphe 70 de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 en tant que travaux induits indissociablement liés aux travaux portant sur les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur. Il en est ainsi des travaux liés au maintien de l’étanchéité de la toiture et de reprise d’étanchéité des points singuliers défaillants de la toiture : remplacement des tuiles (ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l’étanchéité (isolation par l’extérieur ou l’intérieur), réfection totale de l’étanchéité pour l’isolation des toitures terrasses. Dans la mesure où aucune méthode d’isolation n’est privilégiée dans le document BOFiP précité, il est confirmé que ces commentaires relatifs aux travaux induits indissociablement liés portant sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d’amélioration s’appliquent aux travaux réalisés selon le procédé du « sarking ». Il en résulte que : - constituent des travaux induits indissociablement liés les travaux de reprise des raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d’eaux pluviales, - en revanche, les travaux de réfection totale de la toiture et de reprise ou rénovation nécessaire de la charpente, autres que la remise en place d’éléments déposés, dépassent largement le cadre de reprise de points d’étanchéité, de raccords de fenêtres de toit, des corniches, des évacuations d’eaux pluviales, et ne peuvent être considérés comme des travaux indissociablement liés bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application de l’article 278-0 bis A du CGI. Ces travaux sont soumis au taux qui leur est propre, soit en général le taux de 10 % de la TVA en application de l’article 279-0 bis du CGI, pour autant que ces travaux respectent les conditions posées par cet article. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94076</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (personnes âgées — dépendance — prise en charge — perspectives)
	            94076. — 15 mars 2016. — Mme Catherine Vautrin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la possibilité de déduire fiscalement les cotisations alimentant l’assurance dépendance contractée par les seniors. Notre pays a engagé une vaste réforme de la dépendance, en vue de l’augmentation du nombre de personnes qui seront dépendantes dans les années à venir. Elle lui rappelle qu’en s’assurant volontairement contre le "risque dépendance", le retraité rend service à la collectivité en se mettant à l’abri du recours à l’aide sociale en cas de dépendance. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les propositions que le Gouvernement entend adopter sur ce dossier, en faveur des seniors et de leur famille.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les primes ou cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance dépendance constituent des dépenses de prévoyance effectuées à titre facultatif qui n’ouvrent pas droit à une déduction du revenu imposable. En contrepartie, les rentes ou indemnités perçues au moment de la réalisation du risque ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, ce qui constitue une aide notable pour faire face aux conséquences financières de l’état de dépendance. Il n’est pas envisagé de modifier ces règles d’application générale. A cet égard, il est rappelé que diverses dispositions permettent d’alléger la charge des personnes dépendantes ou invalides. Ainsi, l’article 199 quindecies du code général des impôts (CGI) accorde une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % au titre des dépenses afférentes à la dépendance, mais également des frais d’hébergement proprement dits (logement et nourriture), supportés par les contribuables accueillis dans certains établissements délivrant des soins de longue durée, dans la limite de 10 000 euros de dépenses annuelles. En outre, une demi-part de quotient familial est accordée aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Au surplus, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides ont droit à un abattement sur le revenu imposable qui s’élève, pour l’imposition des revenus de 2015, à 2 348 euros si le revenu n’excède pas 14 730 euros et à 1 174 euros si ce revenu est compris entre 14 730 euros et 23 730 euros. Le montant de l’abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Enfin, la prise en charge de la dépendance par l’Etat est également assurée, notamment en ce qui concerne les personnes les plus modestes et les plus dépendantes, à travers l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui est exonérée d’impôt sur le revenu et vient d’être réformée et revalorisée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Véritable acte II de l’APA, cette dernière prévoit en effet d’augmenter le nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin, de réduire leur participation financière (le « ticket modérateur ») et d’exonérer de toute participation l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dépendantes dans la société française au moment où elles en ont le plus besoin, ce que ne permettrait pas la mesure de déduction proposée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94292</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (pensions — Espagne — informations fiscales — transmission)
	            94292. — 22 mars 2016. — M. Arnaud Leroy interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la transmission par l’administration fiscale française à l’administration fiscale espagnole des informations relatives aux pensions de retraite. Les retraités du privé reçoivent actuellement leur pension de retraite en deux parties : la retraite de base additionnée à la retraite complémentaire. Il y a donc deux sources de revenus pour le fisc espagnol. Or en Espagne, un retraité est imposable à partir d’un revenu annuel supérieur à 22 000 euros à condition qu’il n’ait qu’une source de revenu. Dès qu’il a deux sources de revenus (retraite de base et retraite complémentaire), il est imposable à partir d’un revenu annuel supérieur à 11 200 euros. Ce dispositif a pour effet d’étendre largement le nombre de retraités imposés, dont les retraités français installés en Espagne qui sont actuellement nombreux à subir les conséquences de ce dispositif. C’est pourquoi il souhaiterait savoir s’il est possible pour l’administration fiscale française de transmettre aux autorités espagnoles le total des deux pensions perçues par un retraité bénéficiant d’une retraite de base et d’une retraite complémentaire. Dans le cas contraire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2668</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les informations relatives aux pensions transmises précédemment aux autorités fiscales espagnoles entrent dans le cadre du module d’échange automatique de renseignements prévu par l’OCDE (dit « échanges OCDE »). Les modalités pratiques de ces échanges sont précisées par le manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins fiscales, tel qu’il a été approuvé le par le comité des affaires fiscales de l’OCDE le 23 janvier 2006. Cette norme de transmission prévoit la transmission d’information sur la base d’articles, un article s’analysant comme un bénéficiaire ayant reçu un montant d’un revenu particulier de la part d’un payeur spécifique. Le schéma prévoit donc de distinguer chaque montant versé et d’indiquer les coordonnées de chacune des parties versantes, dès lors qu’un même bénéficiaire a perçu plusieurs revenus d’une même nature. Les échanges OCDE seront remplacés, en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, par ceux prévus aux termes de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Cette directive prévoit que les États membres devront procéder à l’échange automatique et obligatoire des informations pour cinq catégories non financières de revenu et de capital, qui comprennent notamment les pensions versées par un établissement payeur d’un État à un bénéficiaire d’un autre État de l’Union européenne. Ce processus a débuté pour les échanges d’informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l’exercice fiscal de l’État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles. Dans le cas du versement de pensions de source française, les informations relatives à l’année 2014 ont été transmises le 14 juin 2016 aux autorités fiscales espagnoles. Ces échanges d’informations sont conformes aux normes convenues par les administrations fiscales au niveau international, notamment au sein de l’OCDE. Les modalités de structuration des informations sont donc équivalentes à celles retenues pour les échanges OCDE. En particulier, la règle qui prévoit la création d’un article qui concerne un bénéficiaire ayant reçu un montant de la part d’un payeur spécifique est conservée par le schéma technique général de cet échange de données. Cette règle, qui prévoit également de communiquer les coordonnées de chacune des parties versantes, s’oppose donc à la possibilité de transmettre un montant global regroupant les sommes versées par l’ensemble de ces parties versantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94724</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2669</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déductions de charges — frais réels — véhicule électrique — barème fiscal)
	            94724. — 5 avril 2016. — M. Patrick Lemasle attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les frais réels et le barème fiscal applicable aux véhicules électriques. En effet, ces véhicules font en général moins de 3 CV, et sont donc dans la tranche la moins favorable du barème fiscal kilométrique. En conséquence, la déduction fiscale pour frais réels avec un véhicule électrique est inférieure à celle d’une petite citadine classée en catégorie 4 ou 5 CV. Les utilisateurs de ces voitures préconisent de corriger cette anomalie en permettant de déduire au titre des frais professionnels, la location de la batterie, en complément de l’application du barème kilométrique. Il lui demande donc quelle suite il entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2669</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Lorsque les salariés optent pour le régime des frais réels, l’évaluation de leurs frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire désormais fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque ces mêmes personnes ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles au titre des frais de déplacement professionnel, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne pourront excéder un plafond égal au montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale prévue par le barème. Les salariés qui l’estiment préférable, conservent la possibilité de renoncer à la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié, y compris leurs frais de déplacement, et de faire application de l’abattement forfaitaire de 10 % plafonné à 12 170 € pour les revenus de 2015. Tout en conservant les différentes modalités de déduction des frais professionnels de déplacement, le législateur a procédé à un « verdissement » du barème, en plafonnant le montant des frais déductibles pour les véhicules polluants, même s’ils sont plus puissants. Par équité, l’utilisation du barème kilométrique telle qu’elle est décrite ci-dessus est d’application identique pour tous les salariés et il n’est pas envisagé d’établir une distinction qui serait fonction de la propulsion thermique ou électrique du véhicule. Autoriser le cumul de l’utilisation de ce barème kilométrique avec la déduction de frais professionnels pour leur montant réel et justifié pour les seuls véhicules électriques, reviendrait in fine, à opérer la même distinction. Toutefois, le principal frein au développement des voitures électriques n’est pas leur coût d’utilisation, pris en compte par le barème, mais celui de leur acquisition. C’est pourquoi le Gouvernement a préféré logiquement encourager et soutenir celle-ci par le biais de dispositifs spécifiques. Il en est ainsi de l’aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants dont le montant et les modalités ont été réformés en 2015 et autorisent un bonus majoré allant jusqu’à 10 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique en remplacement d’un véhicule diesel, financé par un malus dont le barème a été modifié par l’article 45 de la loi de finances pour 2017. De même, les dépenses d’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique sont éligibles, depuis le 1er septembre 2014, au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI. Ces systèmes de charge s’entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques installées à perpétuelle demeure dans un logement affecté à l’habitation principale du contribuable et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196 - 2 ainsi que la directive 2014 /94 / UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Ces mesures, qui constituent un effort budgétaire important, prouvent s’il en est besoin, l’attachement du Gouvernement à la promotion des véhicules propres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94960</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florent Boudié</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (réglementation — cession immobilière)
	            94960. — 12 avril 2016. — M. Florent Boudié attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les dispositifs de majorations applicables à la vente de bien immobilier. L’article 150 VB du code général des impôts dispose, au 4° du II, que lorsqu’un contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification des dépenses de travaux effectuées sur l’immeuble en question, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition peut être pratiquée. Hors, cette majoration de 15 % n’est plus appliquée à l’ensemble du bien en cas de détachement d’une partie du terrain non bâti, le forfait applicable portant alors sur une assiette amputée du prix d’acquisition attribué au terrain détaché. Il en résulte une incitation auprès des propriétaires à ne pas procéder à un détachement de terrain et à vendre l’ensemble du bien en vue de dégager une plus-value éventuelle d’un montant supérieur. Dans la mesure où le détachement de terrain reconnu constructible s’avère être un outil pertinent pour permettre le développement de constructions au sein de zones urbaines en tension, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir si celui-ci compte procéder à d’éventuels correctifs concernant cette majoration, en précisant notamment que le forfait de 15 % s’entend en réintégrant les valeurs d’acquisition des terrains nus détachés et vendus antérieurement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2670</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble, le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts (CGI) prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Cela étant, lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en mesure de justifier des dépenses de travaux réalisés ou lorsque ces travaux ne peuvent être retenus pour leur montant réel faute d’avoir été réalisés par une entreprise, une majoration forfaitaire, égale à 15 % du prix d’acquisition, peut être pratiquée sur option. Pour l’application de cette majoration, les modalités de décompte de la condition de détention de cinq ans sont identiques à celles prévues pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention. Lorsque la condition afférente à la durée de détention est remplie et que le cédant peut bénéficier du forfait de 15 %, celui-ci n’a alors pas à établir la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs. Il n’y a pas lieu non plus de rechercher si les dépenses de travaux ont déjà été prises en compte pour l’assiette de l’impôt sur le revenu. Le prix d’acquisition servant de base à la majoration forfaitaire de 15 % s’entend du prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. Il ne comprend pas les éléments venant en majoration du prix et en particulier les travaux que le forfait est réputé représenter. Toutefois, dans le cas d’un immeuble construit par le cédant sur un terrain acquis précédemment, l’assiette du forfait de 15 % est constituée du prix d’acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l’achèvement du bien. Ces précisions figurent aux paragraphes no 350 à 400 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220 publié au Bulletin officiel des finances publiques–Impôts (BOFIP-Impôts). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 74 SD de l’annexe II au CGI, en cas de cession portant sur une partie d’un bien, la plus-value est déterminée en tenant compte de la fraction du prix d’acquisition afférente à cette seule partie. L’article 74 SF de l’annexe II précité au CGI précise, quant à lui, que dans une telle hypothèse, les charges, les indemnités augmentatives du prix ainsi que les frais d’acquisition doivent être retenus dans la même proportion que le prix d’acquisition lui-même. Ces précisions figurent au paragraphe no 130 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912 publié au BOFIP-Impôts. Par suite, dès lors que la cession ne porte que sur une partie d’un bien acquis initialement d’un seul tenant, les dépenses de travaux venant en majoration du prix d’acquisition, qu’elles soient prises en compte pour leur montant réel ou par l’application de la majoration forfaitaire de 15 %, doivent être déterminées distinctement pour chaque cession et calculées que sur la seule part du prix d’acquisition correspondant à la partie cédée. En outre, dans une telle hypothèse, si le prix d’acquisition à retenir ne correspond qu’à une partie de la valeur du bien acquis initialement, il est rappelé que le prix de cession n’est, lui aussi, déterminé qu’en proportion de la seule fraction du bien cédé et non de la valeur de cession de l’ensemble du bien immobilier initialement acquis. Par conséquent, il ne peut être envisagé de calculer la majoration forfaitaire de 15 % sur une fraction du prix d’acquisition correspondant à un terrain détaché et antérieurement vendu.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95147</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Raimbourg</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt — accessibilité — mise aux normes — réglementation)
	            95147. — 19 avril 2016. — M. Dominique Raimbourg* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la possibilité de déduire de ses impôts les travaux réalisés dans le cadre de la mise en accessibilité des personnes handicapées. Certains travaux de mise aux normes nécessitent une modification, voire un agrandissement des locaux. Or il semblerait, dans ce cas, que les services fiscaux n’appliquent pas de déductibilité au motif qu’ils ont été faits en même temps qu’un agrandissement alors que sans celui-ci la mise aux normes ne serait pas possible. En conséquence, il lui demande si la règle de déductibilité ne pourrait pas s’appliquer dans le cas d’un agrandissement rendu nécessaire pour une mise aux normes d’accessibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97029</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt — accessibilité — mise aux normes — réglementation)
	            97029. — 28 juin 2016. — M. Michel Lefait* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la possibilité de déduire des impôts les travaux réalisés dans le cadre de la mise en accessibilité des personnes handicapées. Certains travaux de mise aux normes nécessitent une modification, voire un agrandissement des locaux. Or il semblerait, dans ce cas, que les services fiscaux n’appliquent pas de déductibilité au motif qu’ils ont été faits en même temps qu’un agrandissement alors que sans celui-ci la mise aux normes ne serait pas possible. En conséquence, il lui demande les mesures qui pourraient être prises pour appliquer la règle de déductibilité dans le cas d’un agrandissement rendu nécessaire pour une mise aux normes d’accessibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99022</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt — accessibilité — mise aux normes — réglementation)
	            99022. — 20 septembre 2016. — M. Guy Delcourt* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la possibilité de déduire des impôts les travaux réalisés dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées. Certains travaux de mise aux normes nécessitent une modification, voire un agrandissement des locaux. Or il semblerait que les services fiscaux n’appliquent pas de déductibilité au motif qu’ils ont été faits en même temps qu’un agrandissement alors que sans celui-ci la mise aux normes ne serait pas possible. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend appliquer la règle de déductibilité dans le cas d’un agrandissement rendu nécessaire pour une mise aux normes d’accessibilité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2671</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour les immeubles donnés en location nue et relevant de la catégorie des revenus fonciers, les dépenses de mise en accessibilité pour les personnes handicapées constituent, d’une manière générale, des dépenses d’amélioration, dès lors qu’elles ont pour objet d’apporter à l’immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. A ce titre, les dépenses d’amélioration destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier imposable des propriétaires-bailleurs soumis au régime réel d’imposition sur le fondement : - du b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), lorsqu’elles sont afférentes aux locaux d’habitation ; - du b bis du 1° du I de l’article 31 du CGI, lorsqu’elles sont afférentes aux locaux professionnels et commerciaux, à la condition qu’elles soient dissociables de travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement. En revanche et quelle que soit la nature du local (habitation, professionnel ou commercial) sur lequel elles sont réalisées, les dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, qui s’entendent de celles qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable. Lorsque sont simultanément réalisés des travaux de natures différentes, le caractère déductible de chacune des catégories de dépenses dépend de leur caractère dissociable ou indissociable les uns des autres. Ainsi, dans le cadre d’une opération comportant la réalisation simultanée de travaux de natures différentes mais dissociables, le caractère déductible des dépenses engagées s’apprécie indépendamment, catégorie par catégorie. Par contre, lorsqu’il n’est pas possible de dissocier des travaux de natures différentes, le caractère déductible des dépenses engagées s’apprécie globalement. A cet égard, les travaux d’amélioration n’ouvrent pas droit à déduction lorsqu’ils sont effectués non en vue d’améliorer des locaux existants mais à l’occasion de travaux de construction, reconstruction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés (En ce sens, arrêts du Conseil d’Etat du 18 novembre 1987 no 66974, du 7 décembre 1987 no 70406 et du 10 juillet 1996 no 137789). En toute hypothèse, la détermination du caractère dissociable ou non de travaux de natures différentes constitue une question de fait qui relève, sous le contrôle du juge de l’impôt, de l’examen circonstancié des situations particulières par l’administration. Ces précisions figurent au BOI-RFPI-BASE-20-30-20-20131216 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP – Impôts). Dès lors, s’agissant de l’examen de situations d’espèce, il ne pourrait être répondu avec précision que si par la communication des éléments nécessaires à l’appréciation complète du dossier, l’administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95345</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2672</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — Ile-de-France — exercice de la profession)
	            95345. — 26 avril 2016. — M. André Santini attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des jeunes médecins en région parisienne. De 2007 à 2015, 1 835 praticiens ont quitté l’Ile-de-France, soit une baisse de 6 % des effectifs. Le tarif de la consultation fixé à 23 euros n’a pas évolué depuis 5 ans, dans une zone où le coût de l’immobilier est très élevé. De nombreux jeunes médecins et professionnels de santé ont ainsi tendance à se regrouper en centres médicaux pour faire baisser les coûts de structure. Ils se trouvent alors pénalisés par rapport à leurs collègues de province sur le plan fiscal ; en effet ils doivent s’acquitter d’une taxe sur les bureaux calculée en fonction de la superficie et due au-delà d’une surface de 100 mètres carrés. Les possibilités d’exonération existent mais les services fiscaux en ont une interprétation très stricte. Ainsi, à titre d’exemple, selon que les équipements utilisés dans des centres de rééducation motrice ou fonctionnelle peuvent être déplacés ou sont scellés, l’administration fera varier son interprétation en ce qui concerne l’exonération. Il serait plus judicieux d’exonérer les établissements de soin de la taxe sur les bureaux dès lors que leurs locaux sont dédiés, du fait de l’activité déclarée, à des actes de soins. Afin de lutter contre cette inégalité entre les jeunes médecins d’Île-de-France soumis à cette taxe et leurs collègues de province, il lui demande de transmettre aux services fiscaux une nouvelle consigne afin qu’ils appliquent les textes applicables à cette taxe avec plus de souplesse, en considérant les activités réellement exercées dans les lieux et non pas l’aménagement des locaux. De plus, il lui demande de reconsidérer l’assujettissement des médecins et professionnels de santé à cette taxe sur les bureaux qui pénalise les praticiens d’Île-de-France, renchérit les coûts de l’immobilier déjà élevés et constitue un facteur important dans le choix de départ de nombreux médecins installés en première couronne francilienne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2672</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France (TSB). À cet égard, les locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales sont assujettis à cette taxe. Sous réserve que leur surface excède 100 m2, les cabinets médicaux sont classés dans cette catégorie et sont donc imposables. Néanmoins, au titre du 2° du V de l’article 231 ter du CGI, les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire sont exonérés de cette taxe. Comme précisé au Bulletin officiel des finances publiques BOI-IF-AUT-50-10-20131212 (§420), il s’agit des locaux dont la conception même n’est adaptée qu’à l’une de ces activités ou, à défaut, qui font l’objet d’aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d’un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. Tel est le cas des salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, ainsi que de leurs annexes sanitaires. En exonérant de TSB ces seuls locaux, les services fiscaux ne font qu’appliquer les dispositions prévues par le législateur. Par ailleurs, il est rappelé que cette taxe est destinée à favoriser la politique d’aménagement du territoire d’Ile-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l’emploi et l’habitat, et à financer la création des infrastructures nécessaires au développement de l’activité économique dans la région francilienne. Cette politique bénéficie à l’ensemble des entreprises franciliennes, y compris les professionnels de santé. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé d’instituer une exonération spécifique en faveur des locaux dédiés à des actes de soins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95462</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            95462. — 3 mai 2016. — Mme Dominique Nachury* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En effet, depuis 2013, la TICGN a été multipliée par plus de 3,5, passant de 1,19 euro/MWh à 4,34 euro/MWh cette année. Une nouvelle hausse est encore prévue pour 2017. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, les entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent bénéficier du maintien d’un taux réduit à 1,65 euro /MWh. Cette situation crée une grande disparité entre les petites et les grandes entreprises, ces dernières pouvant payer une facture moindre pour une consommation largement plus importante. Cette forte hausse et le maintien d’un tel écart entre le taux régulier et le taux réduit risquent de peser sur les entreprises qui ne peuvent bénéficier de la taxation la plus faible et pourraient engendrer de nouvelles cessations d’activité. Elle lui demande si le Gouvernement entend rééquilibrer les taux d’imposition de la TICGN en faveur d’une plus grande justice fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95665</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Durand</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            95665. — 10 mai 2016. — M. Yves Durand* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la très forte hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel subie par les PME industrielles françaises. En effet il semblerait que le calcul de cette taxe pénalise les plus petites et moyennes entreprises qui produisent en France et qui sont dans le secteur marchand. En conséquence il lui demande de lui faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre afin de revenir à des taux raisonnables de la TICGN.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95666</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            95666. — 10 mai 2016. — M. Philippe Vigier* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En effet, cette taxe a plus que doublé en 2015 et a été multipliée par 3,5 en trois ans passant de 1,19 euros/MWh à 4,34 euros/MWh. Cette augmentation crée malheureusement une distorsion de concurrence entre entreprises d’un même secteur d’activité, selon que celles-ci profitent ou non du taux réduit. Le code des douanes prévoit ainsi une TICGN à 1,52 euros/MWh pour les installations dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW tandis que les entreprises se situant en-dessous du seuil de 20 MW devront quant à elles s’acquitter de 4,34 euros/MWh en 2016 et de 5,88 euros MW/h en 2017. Le calcul de cette taxe est donc injuste et pénalise les petites et moyennes industries. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend ramener la TICGN à un taux raisonnable pour protéger notamment nos petites et moyennes entreprises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95667</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            95667. — 10 mai 2016. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Le taux de cette taxe a été multiplié par plus de 3,5 en trois ans, passant de 1,19 euro/MWh en 2013 à 4,34 euros/MWh en 2016. Cette augmentation met en danger la pérennité des PME industrielles françaises ainsi que le travail qu’elles fournissent. Outre l’augmentation des coûts de production, cette taxe crée une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises de taille plus importante ainsi que vis-à-vis des entreprises étrangères. En effet, les entreprises dont l’installation possède une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW profitent d’un taux réduit à 1,52 euro/MWh. Dans un souci de préserver une concurrence loyale et de protéger nos petites et moyennes entreprises locales, il souhaite savoir si le Gouvernement compte réajuster le taux de la TICGN et l’invite à le ramener au niveau de 2013.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95981</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Bourguignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            95981. — 24 mai 2016. — Mme Brigitte Bourguignon* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la très forte hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel subie par les PME industrielles françaises. Le calcul de cette taxe continue à pénaliser les plus petites et moyennes entreprises qui produisent en France et qui sont dans le secteur marchand. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre afin de revenir à des taux raisonnables de la TICGN.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            96530. — 14 juin 2016. — M. Lucien Degauchy* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les craintes des industriels du textile face à l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) à laquelle sont assujettis les adhérents de l’UIT (Union des industries textiles). Cette taxe augmente chaque année de façon considérable et crée des distorsions de concurrence par effet de seuil de consommation de gaz. Selon que l’entreprise est assujettie à une puissance calorifique totale de combustion supérieure ou inférieure à 20 MW, son taux de taxation varie dans des proportions insupportables. Il lui demande quelle mesure il entend prendre en ce domaine. Cette taxe excessive ne touche que la production française et ne manque évidemment pas d’alourdir les coûts pour les entreprises françaises face à la concurrence internationale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96753</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            96753. — 21 juin 2016. — M. Jean-François Mancel* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question de l’égalité des entreprises face à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. En effet, le code des douanes prévoit une taxe inférieure pour les installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 mégawatts. Or cette distinction fait naître une inégalité substantielle entre les entreprises, et notamment au détriment des petites et moyennes entreprises industrielles françaises, freinées dans leur évolution et contraintes de payer une taxe démesurée au regard de leurs chiffres d’affaires. C’est pourquoi il lui demande s’il entend prendre des mesures, afin d’améliorer le calcul du taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, pour mettre fin aux inégalités constatées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97267</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            97267. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Kemel* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la très forte hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel subie par les PME industrielles françaises. Celle-ci a plus que doublé en 2015 et son taux a été multiplié par plus de 3,5 en trois ans, en passant de 1,19 euros/MWh en 2013 à 4,34 euros/MWh en 2016. Cette augmentation crée une distorsion de concurrence entre les entreprises d’un même secteur d’activité, suivant que celles-ci profitent ou non du taux réduit. En effet, le code des douanes prévoit une TICGN à 1,52 euros/MWh pour les installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW ; les entreprises en dessous de ce seuil de 20 MW devront quant à elles s’acquitter de 4,34 euros/MWh en 2016 et 5,88 euros/MWh en 2017. Le calcul de cette taxe pénalise les petites et moyennes entreprises industrielles françaises alors qu’elles auraient besoin au contraire d’être soutenues. Il rappelle qu’en 2009, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé inconstitutionnelle la taxe carbone qui prévoyait un traitement privilégié pour les entreprises dont la puissance calorifique installée était supérieure à 20 MW. Il lui demande de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre par rapport à la TICGN afin de réduire les actuels effets négatifs que subissent les PME. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98993</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            98993. — 20 septembre 2016. — Mme Audrey Linkenheld* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les entreprises dont la puissance calorifique totale de combustion est inférieure à 20 MW. À ce sujet, la circulaire du 13 avril 2016 sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel NOR : FCPD1600924C rappelle les augmentations décidées depuis 2014. Celle-ci est ainsi passée de 1,19 euros/MWh avant 2014 à 4,34 euros/MWh en 2016. Elle devrait atteindre 5,88 euros/MWh en 2017. Aussi elle attire son attention sur les difficultés que cette hausse est susceptible de générer et lui demande quels sont les éléments qui justifient une augmentation si substantielle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100141</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	            100141. — 25 octobre 2016. — M. Sébastien Huyghe* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Ladite taxe, prélevée directement par le fournisseur auprès de ses clients, a été plus que multipliée par 3,5 au cours de ces trois dernières années passant de 1,19 euro/MWh en 2013 à 4,34 euros/MWh en 2016. Cette hausse crée une forte distorsion de la concurrence entre les entreprises d’un même secteur d’activité suivant que celles-ci profitent ou non du taux réduit.Toutefois, au-delà de rompre la concurrence entre les entreprises, l’augmentation continue de cette taxe au cours des dernières années conduit à mettre en difficulté le paysage industriel français. En outre, il convient de souligner que cette taxe ne touche que les entreprises françaises du secteur marchand, entreprises faisant pourtant déjà face à une conjoncture délicate. Il lui demande donc si le Gouvernement entend repenser l’augmentation continue de cette taxe et préciser les perspectives de celle-ci dans le but de clarifier les échéances fiscales des entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est la déclinaison française de l’accise harmonisée sur la consommation de gaz naturel combustible. À ce titre, elle est strictement encadrée par les dispositions de la directive no 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Le dispositif de réduction des taux de TICGN mis en œuvre par l’article 265 nonies du code des douanes prévoit l’application de taux réduits au profit de certaines installations grandes consommatrices d’énergie exploitées par des entreprises. Deux taux réduits distincts ont été mis en œuvre. Un premier taux réduit fixe de 1,52 €/MWh a été institué au profit des installations soumises aux contraintes du système européen d’échange des quotas de gaz à effet de serre (ETS). Sont notamment concernées par ce premier dispositif les entreprises qui exploitent des installations d’une puissance calorifique totale supérieure à 20 MW. Les installations qui ne respectent pas ce critère peuvent néanmoins en bénéficier si elles sont incluses volontairement dans le système ETS. Un second taux réduit fixe de 1,60 €/MWh a été prévu pour les installations qui ont une activité exposée aux fuites de carbone au sens des dispositions de la décision no 2014/476/UE de la Commission du 27 octobre 2014. La loi a donc prévu deux taux réduits distincts. Toutefois, il existe une condition commune pour l’application de ces taux : en effet, conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive no 2003/96/CE, ces réductions ne peuvent s’appliquer qu’à des installations intensives en énergie. Aux termes du 2° de l’article 1er du décret no 2014-913 du 18 août 2014 une installation est intensive en énergie lorsque ses achats d’électricité, de chaleur ou d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de sa production ou lorsque le montant total des taxes qui seraient applicables à l’électricité et aux autres produits énergétiques qu’elle consomme représente au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée. Ainsi, les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance calorifique est supérieure à 20 MW ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu’elles soient intensives en énergie et exposées aux fuites de carbone, peuvent prétendre à l’application du taux réduit fixe de 1,60 €/MWh. Elles ne supportent alors ni la dynamique de la composante carbone, ni le coût des quotas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95480</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Maggi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (revenus fonciers — réglementation)
	            95480. — 3 mai 2016. — M. Jean-Pierre Maggi attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère aléatoire des décisions de l’administration fiscale quant à la déductibilité ou non de certaines charges pour la détermination du revenu net foncier. Plusieurs cas lui ont été signalés, dans sa circonscription, de propriétaires de locaux commerciaux ayant engagé des travaux dont la nature fait qu’ils devraient être considérés comme des travaux d’« entretien et de réparation » (ces dépenses sont déductibles) mais que l’administration fiscale qualifie, de manière tout à fait aléatoire et non motivée, de travaux d’« amélioration » (dont le montant n’est pas déductible du revenu net foncier sauf dans les cas de protection contre l’amiante ou d’aménagements facilitant l’accueil des personnes handicapées). Le caractère aléatoire des décisions de l’administration fiscale dans ce domaine fait peser de fortes incertitudes sur les propriétaires de locaux commerciaux et constitue, par conséquent, une menace sur les activités commerciales qui s’y déploient ainsi que sur le dynamisme du secteur de la construction-rénovation. À l’heure où le développement des TPE et PME en France est une préoccupation forte des élus et se trouve au centre des politiques publiques économiques, il lui demande que soient clarifiées les règles relatives au calcul du revenu net foncier des propriétaires de locaux commerciaux, ces derniers devant être en mesure de savoir, à l’avance et avec précision, le montant des impôts qu’ils auront à acquitter suite à la réalisation de travaux dans leurs locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2675</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour la détermination des revenus fonciers imposables, la déductibilité des dépenses de travaux supportées par les propriétaires-bailleurs de locaux professionnels et commerciaux, soumis au régime réel d’imposition, est régie par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts (CGI). A ce titre et en application du a du 1° du I de l’article 31 précité du CGI, les dépenses de réparation et d’entretien, qui s’entendent de celles qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial, sont admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable, quelle que soit l’affectation de l’immeuble (professionnel, commercial ou habitation) sur lequel elles sont réalisées. De même et quelle que soit l’affectation du local (professionnel, commercial ou habitation) sur lequel elles sont réalisées, les dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, qui s’entendent de celles qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction, ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2676</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe sur les huiles végétales — régime juridique — modification)
	            95482. — 3 mai 2016. — M. Richard Ferrand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Cette taxe affectée est recouvrée selon des taux réels pour les huiles brutes ou des taux forfaitaires pour les huiles incorporées dans des produits alimentaires. Les taux sont fixés par arrêtés ministériels. À l’importation, elle est perçue par la douane sur les produits originaires de pays tiers à l’Union européenne. Le fait générateur pour l’importation est la mise à la consommation de produits imposables. Il semble que le produit de cette taxe soit perçu de manière satisfaisante s’agissant des huiles produites par les opérateurs français ; en revanche, la perception serait plus difficile s’agissant des clients finaux ou distributeurs français en raison de se complexité de mise en œuvre : il semble fréquent que de nombreux produits assemblés en provenance d’Europe ou de pays tiers ne s’acquittent pas de cette texte au niveau des distributeurs nationaux. En effet, la déclaration annexe à la TVA semble souvent méconnue par les clients ou les distributeurs indépendants. Il résulterait de ce constant des distorsions de concurrence entre les fournisseurs français et les fournisseurs étrangers qui n’effectueraient que trop rarement la déclaration annexe. Les entreprises françaises seraient donc pénalisées par cette taxe. Aussi, il lui demande quel est le constat du Gouvernement en la matière et s’il envisage de réformer le régime de cette taxe affectée pour lui préférer un régime général.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2676</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les distorsions de concurrence dont souffrirait l’industrie agroalimentaire française par rapport à ses concurrents issus d’autres pays européens ou de pays tiers, ne paraissent pas établies dans la mesure où les importations ainsi que les acquisitions intracommunautaires de produits alimentaires élaborés incorporant des huiles font l’objet d’un assujettissement à la taxe sur une base forfaitaire. S’agissant du contrôle de cette taxe, les contrôles fiscaux sont conduits dans le cadre d’une stratégie globale visant à assurer une présence sur tous les impôts et tous les types de contribuables, et sur toutes les fraudes potentielles, en fonction des enjeux et des risques. Au cours des trois dernières années, les rappels moyens afférents au contrôle de cette taxe sont d’environ 1 200 000 € par an. Par ailleurs, la commission des finances de l’Assemblée nationale a conduit une mission d’information, présidée par Mme Louwagie et dont M. Hammadi est le rapporteur, relative à la fiscalité des produits agro-alimentaires dont fait partie la taxe sur les huiles. Les conclusions de cette mission permettront d’envisager les évolutions nécessaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95773</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitants — régime fiscal — revendications)
	            95773. — 17 mai 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité applicable aux exploitants agricoles. En effet, ces derniers, comme les autres contribuables, peuvent opter pour une imposition forfaitaire avec le régime du micro-BA ou une imposition au réel, obligatoire au-delà de 76 300 euros de recettes annuelles. L’imposition forfaitaire exonère le déclarant de recourir à un expert-comptable. Dans certaines situations, notamment en cas de transmission par succession d’une micro exploitation, il se peut que l’activité agricole génère des déficits. L’exploitant qui aura opté pour des raisons évidentes de simplicité pour l’imposition forfaitaire se verra alors imposé sur des revenus qu’il n’a pas perçus. Afin d’éviter ce genre de situation, il lui demande s’il envisage la possibilité d’un régime dérogatoire au régime du micro-BA qui permettrait de déclarer les déficits engendrés par une exploitation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime des micro-exploitations agricoles (régime « micro-BA ») prévu à l’article 64 du code général des impôts (CGI) s’applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, sur trois années consécutives, n’excède pas 82 200 € hors taxes. Le régime micro-BA venant en remplacement du régime du forfait agricole a vocation à être simple et permet in fine à un exploitant de déduire des charges à hauteur de 87 % de ses recettes. Cette déduction s’opère de manière forfaitaire, c’est-à-dire sans justification, et moyennant des obligations comptables extrêmement réduites. Toutefois, les exploitants peuvent opter respectivement pour un régime réel simplifié ou normal d’imposition. En contrepartie d’obligations comptables et fiscales plus importantes, les exploitants peuvent alors déterminer leur bénéfice de manière exacte à partir des recettes et des charges réelles et constater un déficit lorsque les charges excèdent les produits. En tout état de cause, il n’est pas envisageable qu’un déficit puisse être constaté dans le cadre d’un régime semi-forfaitaire, tel que le régime micro-BA : en effet, le déficit suppose la prise en compte de charges réelles et non l’application d’un taux forfaitaire de charges. Ces régimes d’imposition apparaissent ainsi équilibrés quant à leurs avantages et inconvénients respectifs. Il est en outre rappelé que le régime simplifié d’imposition prévoit des obligations comptables, très allégées, adaptées à la situation des petites exploitations agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96127</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — décrets — publication)
	            96127. — 31 mai 2016. — M. Jean-Luc Warsmann* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’application de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. En effet, l’article 13 de ladite loi prévoit un décret d’application. Or il semblerait que celui-ci n’ait toujours pas été publié. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu par le Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100313</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — décrets — publication)
	            100313. — 1 novembre 2016. — M. André Schneider* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur l’application de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. En effet, l’article 13 de ladite loi prévoit un décret d’application. Or il semblerait que celui-ci n’ait toujours pas été publié. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu par le Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2677</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 13 de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, repris à l’article 67 sexies du code des douanes, prévoit que « les entreprises de fret express (…) et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports ». Le décret en Conseil d’État no 2016-1064 du 3 août 2016 fixe les modalités d’application de ce dispositif. Au vu des enjeux de lutte contre la fraude et de facilitation des échanges et afin de faciliter la mise en place de l’article 67 sexies du code des douanes, la démarche retenue par la DGDDI a été d’associer à la réflexion les opérateurs expressistes, cet aspect collaboratif étant essentiel pour répondre à la fois aux besoins des opérateurs et de la douane. L’article 67 sexies prévoit en effet que les opérateurs du fret express transmettent un certain nombre de données, a posteriori, à l’administration des douanes. Ces informations peuvent être regroupées en 2 catégories. D’une part, 3 données géographiques : - le pays de provenance ; - le pays de destination ; - l’adresse du destinataire et de l’expéditeur. D’autre part, 4 données logistiques : - la référence de l’envoi reprise dans la lettre de transport aérien ; - la désignation des marchandises ; - le colisage (nombre de colis d’un même envoi) ; - le poids. Ces données seront transmises postérieurement à la réception du colis par le destinataire. De ce fait, le traitement informatique des données récupérées par l’administration des douanes ne permettront pas de réaliser un ciblage de colis suspects mais d’élaborer des analyses de risques. A la différence du ciblage qui permet la mise en œuvre de contrôles, l’analyse de risques est élaborée afin de mettre en perspective un état de la menace, et ce, à des fins de planification d’opérations de contrôles de portée locale, nationale ou internationale. Cependant, des adaptations informatiques doivent encore être achevées afin que les données transmises par les entreprises de fret express puissent être complètement exploitées par les services douaniers. L’ensemble des textes d’application de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 est donc désormais publié.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96171</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — emploi d’un salarié à domicile — bénéficiaires)
	            96171. — 31 mai 2016. — Mme Sabine Buis attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation inéquitable dont sont l’objet les personnes dépendantes et recourant à l’aide à domicile. En effet, les personnes qui utilisent un salarié à domicile peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt. Dans le cas d’une personne en activité, il s’agit d’un crédit d’impôt et dans le cas d’un inactif, d’une réduction d’impôt. L’avantage fiscal accordé aux particuliers employeurs est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées (salaire + cotisations sociales), dans la limite d’un plafond de 12 000 euros. La réduction ou le crédit d’impôt, suivant la situation des personnes, est donc au maximum de 6 000 euros par an. Pour le particulier employeur qui n’est pas en activité et qui bénéficie d’une carte d’invalidité à 80 % au moins, ce plafond est relevé à 20 000 euros. Il peut donc espérer une réduction d’impôt de 10 000 euros. Mais ce dispositif génère des situations inégalitaires. D’une part entre les actifs et les inactifs, puisque ces derniers ne bénéficient que d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt, plus favorable. D’autre part, il y a une inégalité forte entre les inactifs ayant des revenus différents. Cette inégalité pourrait être résolue en convertissant la déduction d’impôt en un crédit d’impôt. Elle souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour répondre à ces inégalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement a décidé de mettre un terme à la différence instituée en 2006 entre les contribuables, selon qu’ils exercent une activité ou non, en généralisant le crédit d’impôt à l’ensemble des ménages, notamment ceux retraités.  En effet, l’allongement de la durée de la vie engendre des besoins croissants d’aide à domicile, y compris pour des personnes âgées modestes peu ou pas imposables. Il est par ailleurs indispensable de renforcer l’incitation donnée aux ménages pour recourir aux services à la personne, afin de contribuer au développement d’une filière créatrice de nombreux emplois. Cette mesure, inscrite au projet de loi de finances pour 2017 s’appliquera aux dépenses de services à domicile exposées à compter du 1er janvier 2017. Elle bénéficiera à 1,3 million de ménages pour un coût d’environ 1 milliard d’euros. Cette décision, qui s’ajoute aux dispositions déjà prises par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement en vigueur depuis cette année, témoigne de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96797</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (exonération — retraités modestes — mise en œuvre)
	            96797. — 21 juin 2016. — M. Julien Dive attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les mesures annoncées par le Gouvernement visant à venir en aide aux ménages mis en difficulté par l’explosion des impôts locaux à la fin de l’année 2015. En raison de la hausse du revenu fiscal de référence, près de 250 000 retraités ont dû payer des impôts locaux pour la première fois. Le Gouvernement avait alors signifié vouloir aider ces ménages nouvellement imposés, et insolvables, en effectuant des remises ou modérations gracieuses, voire en envisageant un étalement de dette. Il souhaiterait savoir si ces mesures ont effectivement été appliquées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2678</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus perçus en 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de leur impôt sur le revenu lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2009, de réserver le bénéfice de cet avantage fiscal aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et ayant supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. L’avantage fiscal initial a été maintenu à titre transitoire et dégressif pour l’imposition des revenus des années 2009 à 2013. S’agissant de la fiscalité directe locale, de nombreux contribuables âgés ont perdu le bénéfice d’exonérations suite à des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont principalement celle évoquée ci-avant. L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir, au titre de 2014, l’exonération de taxe d’habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d’une exonération au titre de 2013. A compter de 2015, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif plus ambitieux, prévu à l’article 75 de la loi de finances pour 2016. D’une part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de certains allégements ou exonérations de fiscalité directe locale. Il en va ainsi de l’exonération de TH prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public attaché à cette exonération, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l’ASPA, de l’ASI ou de l’AAH et de celle prévue à l’article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s’est appliquée dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils ont bénéficié, au titre de 2015, d’un dégrèvement. D’autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l’exonération d’impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n’a pas évolué, est maintenue de manière pérenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2679</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe d’habitation — personnes invalides — abattement — réglementation)
	            96799. — 21 juin 2016. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère facultatif de l’abattement à la base en faveur des personnes handicapées. Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité pour une incapacité d’au moins 80 % ont droit automatiquement à une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Les titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent également bénéficier d’un abattement spécial à la base sur leur taxe d’habitation. L’abattement est de 10 % de la valeur locative moyenne. Il ne peut être appliqué que sur délibération des collectivités locales. Ainsi, certaines communes ont introduit cet abattement à la faveur des personnes handicapées, d’autres non. Pourtant, l’invalidité est reconnue et pose les mêmes difficultés aux personnes peu importe la commune où elles résident. Le caractère facultatif de cet abattement crée donc une situation de traitement inégalitaire des personnes handicapées en fonction de leur commune de résidence. Aussi, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure cet abattement pourrait être généralisé pour les personnes résidant dans des communes qui n’ont pas introduit cet abattement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2679</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 1411 du code général des impôts (CGI) prévoit, au titre de la taxe d’habitation, un abattement spécial à la base en faveur des personnes en situation de handicap sur délibération de la collectivité bénéficiaire de la taxe. Ainsi, les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement spécial à la base entre 10 et 20 points pour les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité, ainsi que pour les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment. Le pouvoir d’assiette dévolu aux collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale est une prérogative importante liée à la compétence fiscale. Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause le pouvoir de modulation dont elles disposent afin de garantir le principe de libre administration et ce d’autant plus que l’institution de l’abattement induit une perte de recettes fiscales pour les collectivités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97303</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy-Michel Chauveau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — politique fiscale)
	            97303. — 5 juillet 2016. — M. Guy-Michel Chauveau attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalisation et l’assujettissement aux prélèvements sociaux des sommes versées aux aidants familiaux à titre de dédommagement dans le cadre du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH). En l’état actuel des dispositions fiscales, ces sommes sont imposables à l’impôt sur le revenu en tant que bénéfices non commerciaux, avec application possible du régime déclaratif spécial (dit « micro BNC ») prévu par l’article 102 ter du code général des impôts. Le bénéfice imposable est alors calculé automatiquement après un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %. De plus ce dédommagement entre aussi dans le champ d’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non assujettis aux cotisations sociales, sont assujettis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres prélèvements) sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. Ces retenues abaissent alors incontestablement le niveau de dédommagement déjà faible octroyé aux aidants familiaux, (fixé à 50 % du Smic horaire net) et s’avèrent souvent méconnues des bénéficiaires de la PCH comme des aidants familiaux. Par ailleurs cette fiscalité peut affecter d’autres aides auxquelles pourrait prétendre le foyer fiscal. En effet la prise en compte par les caisses d’allocations familiales de l’ensemble des revenus imposables peut conduire à une réduction voire à une suppression de certaines allocations soumises à condition de ressources (allocation personnalisée au logement, allocation de rentrée scolaire…). Enfin cette fiscalité peut encore avoir comme incidence de rendre une famille concernée imposable à d’autres impôts et taxes (en particulier les taxes foncières). Les dispositions sociales et fiscales applicables aux aidants familiaux dans le cadre de la PCH apparaissent ainsi particulièrement défavorables et complexes à l’égard de familles déjà éprouvées par le handicap. Elles paraissent de même éloignées, voire en contradiction avec le contenu de la loi du 11 février 2005 relatif au handicap qui entend reconnaître l’importance du rôle assuré par les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager. Aussi il lui demande s’il ne serait pas envisageable que les sommes versées par le biais de la PCH à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes en situation de handicap soient exonérées de l’impôt sur le revenu (à l’instar de la PCH pour les bénéficiaires de cette prestation) et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application des dispositions du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d’impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c’est-à-dire la personne qui a un handicap. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de l’entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette règle d’imposition des sommes perçues par l’aidant familial, membre du foyer de la personne avec un handicap, existe depuis la création du statut d’aidant familial et se justifie par la nécessité de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers : elle permet en effet d’appréhender la totalité des revenus du foyer ce qui constitue la règle générale en matière d’imposition des revenus. Cela étant, bien qu’il puisse être entendu que la modestie des revenus du foyer rend plus difficile la prise en charge matérielle d’une personne atteinte d’un handicap pour une personne contrainte de s’arrêter de travailler pour s’occuper d’un proche à plein temps, la fiscalité applicable aux revenus de ce foyer est celle applicable à tout foyer imposable en France. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’imposition sur le revenu est d’ores et déjà calculée en ajoutant une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu sous réserve du respect de certaines conditions. Si globalement les revenus du foyer sont faibles, l’imposition de ce dernier sera également modérée voire nulle. En outre, le Gouvernement, sensible à la situation des foyers aux revenus modestes, a pris à compter de 2014 et jusqu’à la loi de finances pour 2017 différentes mesures qui permettent d’alléger l’impôt pour plus de deux tiers des contribuables imposables, représentant un effort budgétaire de 6 Mds d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97316</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe sur les huiles végétales — huile — taxation — conséquences)
	            97316. — 5 juillet 2016. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la taxe spéciale sur les huiles créée en 1960, due par les importateurs, par les personnes effectuant des acquisitions intra-communautaires et par les producteurs. Cette taxe, qui concerne plus spécifiquement les huiles incorporées dans les produits alimentaires, apparaîtrait aujourd’hui comme un frein à la compétitivité des entreprises françaises. En effet les moyens mis en place pour son prélèvement sont jugés contraignants en ce que son recouvrement est géré par deux instances distinctes. En outre l’omission de déclaration de la taxe par les opérateurs ajoutée au manque d’efficacité des contrôles empièterait sur la capacité des entreprises françaises à exporter. Dans le cadre du choc de simplification, le Gouvernement a déjà très largement œuvré à la simplification des taxes à faible rendement. Dans ce contexte il aimerait connaître sa position sur l’avenir et la pertinence de la taxe sur les huiles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2680</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les distorsions de concurrence dont souffrirait l’industrie agroalimentaire française par rapport à ses concurrents issus d’autres pays européens ou de pays tiers ne paraissent pas établies dans la mesure où les importations ainsi que les acquisitions intracommunautaires de produits alimentaires élaborés incorporant des huiles font l’objet d’un assujettissement à la taxe sur une base forfaitaire ; parallèlement, les exportations ou livraisons intracommunautaires de ces produits sont exonérées de la taxe. Par ailleurs, la remise du rapport de la mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la fiscalité des produits agroalimentaires présidée par Mme Louwagie et dont le rapporteur est M. Hammadi, a fourni certaines propositions d’évolution de cette fiscalité. Le Gouvernement étudie ces propositions. En tout état de cause, toute réforme de la fiscalité applicable aux produits agroalimentaires devra être neutre au plan budgétaire, compte tenu des objectifs de redressement des finances publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97576</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2681</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Gagnaire</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (comptabilité — données — archivage — modalités)
	            97576. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Louis Gagnaire attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question des difficultés rencontrées par certains commerçants ou chefs d’entreprises face à la complexité de conserver et d’archiver numériquement les données comptables et fiscales. Cette conservation a, en effet, été imposée par la loi de finances de 1990 dans le cadre des obligations liées au contrôle fiscal des comptabilités informatisées. La loi de finances rectificative pour 2012 a renforcé ces obligations : la présentation dématérialisée des comptes est obligatoire lors d’un contrôle fiscal à l’égard de toute entreprise tenant sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés (code général des impôts article 54 et le livre des procédures fiscales article L. 102 B). Ainsi, avant le 1er janvier 2014, les contribuables pouvaient satisfaire à l’obligation de présentation des documents comptables en remettant une copie du « fichier historique des écritures comptables ». Or depuis le 1er janvier 2014, l’obligation de présenter les documents comptables sous format dématérialisé est entrée en vigueur. Les fichiers doivent donc être remis au début des opérations de contrôle. En outre, la loi relative à lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013 a renforcé les obligations en sanctionnant les suppressions d’enregistrements informatiques dans les systèmes de caisse et les logiciels comptables ou de gestion. C’est dans cette logique que l’administration peut effectuer des contrôles inopinés tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation, ou de l’existence et l’état des documents comptables. La procédure de contrôle inopiné informatique concerne les contribuables qui sont astreints à la présentation de documents comptables et dont la comptabilité est tenue partiellement ou totalement au moyen de systèmes informatisés. Cette procédure codifiée à l’article L. 47 A III du livre des procédures fiscales permet au service d’effectuer deux copies des fichiers de l’entreprise vérifiée relatifs aux informations, données et traitements informatiques. Ces copies, dont l’une est remise au contribuable et l’autre est conservée par l’administration, sont scellées selon des modalités définies par l’arrêté du 11 mars 2015. Les deux copies de fichiers sur lesquelles une empreinte numérique est calculée, afin d’en garantir l’intégrité sont effectuées sur support physique. L’empreinte numérique est un identificateur de clé unique pour chaque fichier et la suppression d’un seul octet sur le fichier va modifier l’empreinte numérique. Chacune des copies est ensuite mise dans une enveloppe. Après fermeture, chacune des enveloppes est signée par le contribuable ou son représentant et par les agents de l’administration fiscale. Une enveloppe est remise au contribuable et conservée par ses soins. L’autre enveloppe est conservée par l’administration fiscale. Le procès-verbal de l’ensemble des constatations effectuées dressé par les agents de l’administration en double exemplaire devra indiquer l’empreinte numérique de chacune des copies. À l’issue du délai raisonnable pour que le contribuable puisse faire appel à un conseil avant l’examen au fond des documents, les deux enveloppes sont ouvertes en présence du contribuable ou de son représentant. Si cette procédure de contrôle se justifie pleinement dans le cadre de la lutte contre le fléau que constitue la fraude fiscale, il n’en demeure pas moins que la présentation dématérialisée des comptes lors d’un contrôle fiscal pour des entreprises de petites tailles tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés est souvent compliquée. En effet, nombre de chefs d’entreprises ne maîtrisent pas correctement les logiciels de comptabilité et les processus de sauvegarde de leur comptabilité informatisée. Faisant le plus souvent appel à des prestataires informatiques extérieurs pour les mises à jour des logiciels, ils ignorent le plus souvent les systèmes d’archivage des erreurs fichiers sur les disques durs dans l’ordinateur. À l’occasion de contrôles inopinés notamment, alors qu’ils sont totalement de bonne foi, ils peuvent se trouver confrontés à un problème de conformité entre les copies des fichiers de l’entreprise vérifiée relatifs aux informations, données et traitements informatiques saisies par l’administration et la réalité des données qui se trouvent effectivement dans leur ordinateur et qui ont pu être inopinément déplacées sur le disque dur. Par ailleurs, bien souvent, ces mêmes chefs d’entreprises n’effectuent pas de sauvegarde sur des serveurs ou disques durs extérieurs qui leur permettraient de protéger leurs données contre tout aléa. Dans ces conditions, ne serait-il pas souhaitable de réaliser avec l’autorisation des chefs d’entreprises deux copies complètes des disques durs qui seraient conservées dans les mêmes conditions que les copies de fichiers de comptabilité ? Ces copies permettraient de prouver que tous les fichiers requis sont bien présents sur l’ordinateur et qu’ils ont pu être accidentellement déplacés et non pas effacés. Face à ces difficultés, il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour permettre de prouver que tous les fichiers requis sont bien présents sur l’ordinateur et qu’ils ont pu être accidentellement déplacés et non pas effacés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2681</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations utilisées pour établir l’impôt. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. De plus, en application de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque la comptabilité du contribuable vérifié est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle de l’administration porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Sont donc soumis à contrôle tous les systèmes informatisés comptables, les systèmes de gestion des recettes ou des ventes, et notamment, toutes les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les divers systèmes informatisés relatifs au domaine de gestion ou de gestion commerciale (gestion de la production, des achats, des stocks, du personnel, par exemple), qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et à l’élaboration des déclarations obligatoires. Si les modalités d’archivage sont laissées à la libre appréciation de l’entreprise concernée, la procédure suivie doit permettre de pratiquer des tests et de reconstituer ultérieurement les états comptables présentés. Devant la variété des organisations et des systèmes adoptés par les entreprises, il n’est ni possible, ni pertinent de définir a priori le détail des données à conserver pour chaque organisation informatique. L’entreprise doit conserver tous les éléments nécessaires à la justification directe ou indirecte des écritures comptables, dès lors qu’ils appartiennent au système informatisé. Elle est ainsi la mieux placée pour en définir le périmètre. Par ailleurs, la procédure de contrôle inopiné, prévue au dernier alinéa de l’article L. 47 du LPF, a pour objet d’effectuer des constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables d’une entreprise. L’article 14 de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué la possibilité pour les agents de l’administration, dans le cadre d’un contrôle inopiné et lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, de réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui modifient ou détruisent, accidentellement ou non, la copie des fichiers effectuée lors du contrôle inopiné ou les documents comptables informatisés avant le commencement des opérations de contrôle sur place. La confrontation des copies permet, en effet, de dissuader le contribuable de modifier ou détruire les données entre le jour de l’opération inopinée et celui de la première intervention. Toutefois, cette procédure, codifiée au III de l’article L. 47 A du LPF n’a aucunement modifié le périmètre des fichiers qui peuvent être copiés en application de l’article L. 13 du même livre. Comme auparavant, les fichiers concernés sont ceux qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Dans ces conditions, il n’appartient pas à l’administration de réaliser, même avec l’autorisation des chefs d’entreprises, deux copies des disques durs pour permettre aux contribuables de prouver que tous les fichiers requis sont bien présents sur leur ordinateur et qu’ils ont pu être accidentellement déplacés et non pas effacés. La copie ainsi que la conservation de disque dur dans son intégralité pour de nombreuses entreprises peuvent s’avérer coûteuses et dépourvues d’intérêt au plan fiscal puisque le périmètre de contrôle de l’administration fiscale est limité aux données qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97610</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2683</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — emploi d’un salarié à domicile — bénéficiaires)
	            97610. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Luc Bleunven* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la différence de traitement que l’on observe entre personnes imposables et personnes non imposables dans le cadre de l’avantage fiscal favorisant l’emploi d’un salarié à domicile. Ainsi, dans le domaine des services à la personne, l’article 199 sexdecies du code général des impôts ouvre droit à réduction ou crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié au domicile du contribuable, dans le domaine des services à la personne. L’aide se matérialise sous la forme d’un crédit d’impôt pour les contribuables demandeurs d’emplois ou exerçant une activité professionnelle ou par une réduction d’impôt pour les autres assujettis à l’impôt. De ce fait, les personnes âgées non imposables sont exclues de ce dispositif. De plus, le chapitre 2 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement dirige essentiellement l’effort financier d’aide au financement des services à domicile envers les personnes bénéficiaires de l’allocation personnelle d’autonomie (APA), excluant par ce biais ceux qui ne peuvent en bénéficier. Il l’interpelle pour savoir si le dispositif fiscal visant à favoriser l’emploi d’un salarié à domicile pourrait être étendu aux personnes non imposables par le biais d’un crédit d’impôt, remédiant ainsi à une inégalité de traitement dans l’application de ce dispositif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97611</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2683</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — emploi d’un salarié à domicile — bénéficiaires)
	            97611. — 12 juillet 2016. — Mme Isabelle Attard* alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’injustice que subissent les retraités non-imposables. Contrairement aux salariés, l’accès des retraités au système de chèque emploi service universel entraîne une discrimination suivant les revenus : les retraités non imposables ne bénéficient pas du crédit d’impôt de 50 % sur le coût de leurs salariés à domicile. Ce sont donc les retraités qui ont le moins de revenus qui doivent payer plus cher leurs services à domicile. Cette distinction injustifiée a de nombreuses conséquences négatives, notamment une augmentation du travail non déclaré, puisqu’une des raisons affichées de ce crédit d’impôt est d’inciter à la déclaration, ainsi qu’une diminution du maintien à domicile des personnes âgées, ce qui a des coûts sociaux nettement plus importants. Elle lui demande de profiter du prochain projet de loi de finances 2017 pour remédier à cette injustice, et transformer la réduction d’impôt du CESU en crédit d’impôt pour tous les retraités, voire pour tous les utilisateurs sans distinction.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98304</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2683</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — emploi d’un salarié à domicile — bénéficiaires)
	            98304. — 2 août 2016. — M. Alain Leboeuf* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu employant un salarié à domicile grâce au système du chèque emploi service universel. En effet, non-imposables, ils ne peuvent par définition prétendre au crédit d’impôt de 50 % sur le coût de leurs salariés à domicile. Les retraités les moins aisés doivent par conséquent payer plus pour leurs services à domicile, ce qu’ils ressentent comme une véritable injustice. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend remédier à cette situation à l’occasion du projet de loi de finances 2017.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2683</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l’article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt. Compte tenu de son coût, le crédit d’impôt a, toutefois, été réservé aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d’emploi. En effet, pour ces personnes, le coût d’un salarié à domicile peut, lorsque le contribuable est non imposable, être jugé excessif par rapport au maintien dans l’activité ou à l’entrée sur le marché du travail d’un des membres du foyer fiscal. Les autres personnes qui ont recours à un salarié à domicile et notamment les personnes âgées, bénéficient d’un avantage fiscal qui prend la forme d’une réduction d’impôt. Cela étant, l’aide au financement des emplois de service par les particuliers ne s’apprécie pas uniquement à travers la réduction d’impôt évoquée, mais également au travers des allocations à caractère social versées par l’Etat et les collectivités territoriales. Il en est ainsi, par exemple, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui est exonérée d’impôt sur le revenu et vient d’être réformée et revalorisée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Véritable acte II de l’APA, cette dernière prévoit en effet d’augmenter le nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin, de réduire leur participation financière (le « ticket modérateur ») et d’exonérer de toute participation l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98074</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déclarations — déclaration en ligne — généralisation — pertinence)
	            98074. — 26 juillet 2016. — M. Jean-Marie Sermier* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la généralisation de l’obligation de déclarer ses revenus en ligne sur Internet. Il souligne que l’accès à Internet n’est pas une évidence pour tous les citoyens : le très haut débit est loin d’être généralisé dans les campagnes ; les personnes âgées ne savent pas toutes utiliser un ordinateur. Dès lors, s’il est judicieux d’encourager les contribuables à remplir leurs déclarations en ligne, l’obligation est à proscrire car elle pourrait être pénalisante pour une partie de la population. C’est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement entend revenir sur l’obligation annoncée pour privilégier une louable logique d’incitation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déclarations — déclaration en ligne — généralisation — pertinence)
	            99541. — 4 octobre 2016. — M. Philippe Meunier* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la généralisation de la déclaration de revenus en ligne à partir de 2016. Or certains contribuables et notamment les personnes âgées s’inquiètent. En effet certaines n’ont souvent pas d’ordinateur et se trouvent dans l’impossibilité d’avoir un accès à internet en raison des difficultés de déplacements dues à leurs conditions physiques ou pécuniaires. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99956</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déclarations — déclaration en ligne — généralisation — pertinence)
	            99956. — 18 octobre 2016. — M. Julien Aubert* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l’obligation de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu. Le Gouvernement a mis en place une généralisation de la déclaration des revenus sur Internet à partir de 2016 qui inquiète les citoyens dont l’accès à Internet est limité. Si la déclaration en ligne ne concerne pour l’année 2016 que les personnes disposant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 euros, ce montant va baisser entre 2016 et 2019 de manière à généraliser la déclaration en ligne à tous les contribuables. L’encouragement des contribuables à remplir leur déclaration en ligne est louable, mais il est susceptible de pénaliser une partie de la population qui ne dispose pas d’un accès à Internet. L’Internet à haut débit n’est pas toujours répandu dans certaines zones rurales et les personnes âgées ne savent pas toutes utiliser un ordinateur. Selon un rapport du CREDOC de 2015, deux Français sur dix n’ont pas d’abonnement Internet. C’est pourquoi il lui demande si les contribuables ne disposant pas d’accès à Internet pourront continuer à l’avenir à déclarer leurs revenus en format papier. Si tel n’est pas le cas, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rendre, à cette fin, l’équipement d’un ordinateur avec Internet accessible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2684</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La généralisation de la déclaration de revenus en ligne résulte de l’article 76 de la loi de finances 2016. Elle concerne uniquement les contribuables détenteurs d’un accès à Internet depuis leur habitation principale. Si ce n’est pas le cas, ou si les usagers indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent utiliser le formulaire papier. La mise en place de cette obligation est progressive sur quatre ans. En 2016, les usagers détenteurs d’un accès internet et dont le revenu fiscal de référence calculé en 2015 était supérieur à 40 000 € ont été concernés par cette nouvelle disposition. Ensuite le revenu de référence sera de 28 000 € en 2017, puis 15 000 € en 2018 pour une généralisation complète à compter de 2019. La mesure n’est donc pas d’effet immédiat pour l’ensemble de la population. Une application progressive couvrant chaque année un nombre plus important de contribuables permettra ainsi d’adapter les habitudes et de disposer des informations nécessaires pour respecter cette obligation. La direction générale des finances publiques (DGFiP) a accompagné cette première année de généralisation par de nombreuses actions de communication au niveau local et national. Par ailleurs, les personnes qui ne savaient pas utiliser un ordinateur ont pu trouver de l’aide auprès des centres des finances publiques pour remplir leur déclaration de revenus en ligne. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98310</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2685</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés bâties — CFE — mode de calcul — conséquences)
	            98310. — 2 août 2016. — M. Vincent Ledoux attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question de la modification de la méthode de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Ce changement de mode de calcul des bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) appliquées aux plateformes logistiques automatisées peut potentiellement faire échouer les démarches entreprises afin d’accueillir de nouveaux opérateurs de plateformes logistiques et inciter ceux déjà présents dans la Région des Hauts-de-France à quitter notre territoire national pour s’installer en Belgique. Jusqu’à présent, la base imposable utilisée par l’administration fiscale pour le calcul de la TFPB et de la CFE était déterminée par une estimation de la valeur locative des immobilisations fondée sur une méthode dite comparative (barème établi par le cadastre fondé sur des valeurs observées et actualisées). Depuis peu, l’administration fiscale tend à requalifier ces plateformes logistiques en sites industriels, arguant du caractère automatisé des processus de préparation de commandes. Or le calcul de la base d’imposition de la TFPB et de la CFE pour les établissements industriels s’appuie sur une méthode dite « comptable » (8 % de la valeur inscrite à l’actif du bilan) qui aboutit invariablement à des valeurs locatives beaucoup plus importantes que la méthode comparative. La base d’imposition se trouve multipliée par un facteur qui va de 4 à 7. L’impact sur le montant de la seule taxe foncière qui sera effectivement acquittée par l’opérateur est également considérable. Le montant de la taxe foncière calculé d’après la méthode appliquée jusqu’à présent est sensiblement équivalent à ce que l’on observe en Belgique, soit 3 à 3,5 euros/m2. En revanche, le changement de méthode recherché par l’administration fiscale reviendrait à créer un écart de compétitivité très significatif avec nos concurrents. Une telle hausse est susceptible de faire perdre les projets que la région essaie de promouvoir, au profit de sites concurrents en Belgique occidentale qui bénéficient des mêmes atouts géographiques que les Hauts-de-France. Pire encore, des opérateurs logistiques présents dans les secteurs frontaliers des Hauts-de-France, sont tentés de déplacer leurs opérations, avec pour conséquences la destruction de milliers d’emplois et la perte de la totalité de la recette fiscale. Comment dès lors définir une meilleure réponse à apporter aux entreprises susceptibles de s’implanter en région quant aux modalités de calcul de la taxe foncière et de la CFE dans un contexte de mise en concurrence avec la Wallonie ? Dans l’hypothèse où les sites logistiques concernés revêtiraient effectivement un caractère de site industriel, il lui demande s’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une méthode d’évaluation de la valeur locative plus adaptée que la méthode comptable, afin de déterminer une augmentation de la taxe foncière qui reste dans des proportions acceptables pour les opérateurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2685</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 1500 du code général des impôts (CGI), les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon la méthode comptable définie à l’article 1499 du CGI, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même code. La méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’Etat. La doctrine administrative précise que les établissements industriels doivent s’entendre, d’une part, des usines où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d’autre part, des établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de service, dans lesquelles le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant. Le Conseil d’Etat a conforté la doctrine administrative : il a considéré que « revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code précité, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant » (CE 27 juillet 2005 numéros 261899 et 27363, Min. c/ Sté Pétroles Miroline). La Haute juridiction a ainsi confirmé le caractère déterminant du critère centré non pas sur la nature de l’activité exercée, mais bien sur l’importance et le rôle prépondérant des moyens techniques mis en œuvre. Ces règles sont notamment applicables aux plateformes automatisées exploitées par des entreprises de logistique. L’appréciation du degré d’importance des moyens techniques mis en œuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées résulte des données de fait propres à chaque situation et s’opère au cas par cas par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt. Compte tenu de l’hétérogénéité des situations rencontrées et des précisions apportées par la jurisprudence, il n’est pas envisagé de modifier cette définition. En outre, pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, en application de l’article 1467 du CGI, la valeur locative des établissements industriels est diminuée d’un abattement de 30 %. Toutefois cette question ayant donné lieu à des amendements aux projets de loi de finances discutés en fin d’année au motif que la jurisprudence précitée ne serait pas appliquée de manière informelle sur le territoire, le Gouvernement s’est engagé à en saisir le comité national des experts, créé en avril 2015 et présidé par Pierre-François RACINE, Président honoraire de section des finances du Conseil d’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98857</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Gagnaire</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — emploi d’un salarié à domicile — bénéficiaires)
	            98857. — 13 septembre 2016. — M. Jean-Louis Gagnaire attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la question de l’ouverture du crédit d’impôt aux retraités pour les emplois à domicile. En effet, les prestations à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % des dépenses dans la limite de 12 000 euros pour les actifs. Pour les retraités, ces prestations ouvrent droit à une simple réduction d’impôt dans les mêmes limites que les actifs. Cette disposition exclut, de fait, les retraités non imposables qui sont de plus en plus nombreux après la suppression de la 1ère tranche d’imposition et le relèvement de la décote. Cette situation est perçue comme inéquitable par les retraités qui ont vu leurs avantages spécifiques supprimés et leur pouvoir d’achat stagner. Dans ces conditions comment mettre les retraités à égalité avec les actifs du point de vue de leurs droits tout en favorisant l’emploi ? Si l’APA a constitué un véritable progrès pour les personnes dépendantes, il n’en demeure pas moins que nombre de retraités, sans être dépendants, doivent bénéficier d’aides ponctuelles extérieures pour leur maintien à domicile. Depuis 2013, le nombre d’employeurs à domicile a chuté pour passer sous la barre des deux millions de personnes (1,94 million), selon des chiffres publiés par l’Acoss, la fédération des Urssaf. Selon l’Acoss, cette situation est la conséquence d’un double phénomène qui semble s’installer durablement en France : le volume horaire déclaré par employeur est en baisse, tout comme le nombre d’employeurs (-0,8 %, à un peu moins de 1,94 million). L’alignement fiscal des retraités sur les actifs permettrait de « solvabiliser » la création de services et d’emplois. La direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES) estime que la silver economy peut entraîner 300 000 créations d’emplois nettes (en dehors des remplacements de départs en retraite) d’ici 2020. Il faudra donc une main d’œuvre qualifiée et disponible pour répondre à ces besoins. Enfin, l’INSEE projette un allongement continu de l’espérance de vie d’ici à 2060. Les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui, seraient 20 millions en 2030, et 24 millions en 2060, et les plus de 80 ans passeraient de 5,7 millions à 12 millions. Dans ces conditions, le maintien à domicile constituera la solution la plus satisfaisante pour les personnes et les finances publiques. Par ailleurs, s’il est vrai que le coût de cette mesure estimé à 800 millions d’euros par le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics, peut paraître hors de portée sur le plan budgétaire, il serait en partie compensé par les nouvelles cotisations et entrées fiscales provenant des emplois créés dans le secteur du maintien à domicile. Pour toutes ces raisons, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de rétablir l’égalité entre retraités et actifs devant l’impôt sur le revenu.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement a décidé de mettre un terme à la différence instituée en 2006 entre les contribuables, selon qu’ils exercent une activité ou non, en généralisant le crédit d’impôt à l’ensemble des ménages, notamment ceux retraités.  En effet, l’allongement de la durée de la vie engendre des besoins croissants d’aide à domicile, y compris pour des personnes âgées modestes peu ou pas imposables. Il est par ailleurs indispensable de renforcer l’incitation donnée aux ménages pour recourir aux services à la personne, afin de contribuer au développement d’une filière créatrice de nombreux emplois. Cette mesure, inscrite au projet de loi de finances pour 2017, s’appliquera aux dépenses de services à domicile exposées à compter du 1er janvier 2017. Elle bénéficiera à 1,3 million de ménages pour un coût d’environ 1 milliard d’euros. Cette décision qui s’ajoute aux dispositions déjà prises par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement en vigueur depuis cette année témoigne de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98860</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises — entreprises de travail temporaire — personnels — calcul)
	            98860. — 13 septembre 2016. — M. Patrick Weiten interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le calcul de la valeur ajoutée (VA) particulièrement pour les entreprises de travail temporaire dans le cadre de la détermination de leur assiette d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) notamment en tenant compte du coût du personnel non permanent de ces entreprises. Ainsi, par exemple, retrancher du chiffre d’affaires le personnel recruté aux fins de mise à disposition à d’autres entreprises clientes utilisatrices in fine de ce personnel à l’instar d’une charge de sous-traitance et, en contrepartie, voir ce coût rétabli dans la détermination du calcul de la VA des entreprises utilisatrices. Ce serait le cas en tout état de cause si ces entreprises employaient ce personnel directement sans l’intermédiation d’une entreprise de travail temporaire. La CVAE serait ainsi assumée par les entreprises (utilisatrices de personnel intérimaire) qui sont véritablement celles qui créent la richesse (ou VA) au regard de l’emploi de ces effectifs intérimaires. Aussi il lui demande de l’éclairer sur l’état de la législation en vigueur et si une modification est envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2686</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) compose, avec la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale. Elle est assise sur la valeur ajoutée produite par les entreprises telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), et qui découle avant tout d’une définition comptable. Il en résulte que les salaires ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. Pour les entreprises de travail temporaire, qui sont les employeurs du personnel intérimaire, le coût de l’emploi de ce personnel constitue une charge qui ne peut pas être déduite de leur valeur ajoutée. Il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause les principes régissant la détermination de la valeur ajoutée assiette de la CVAE, qui s’imposent à l’ensemble des entreprises, au risque de devoir adapter ces principes aux particularités de tel ou tel secteur d’activité, au prix d’une complexification de cet impôt. Il est cependant rappelé que, conformément au 7 du I de l’article 1586 sexies du CGI, la valeur ajoutée imposable à la CVAE est plafonnée à un pourcentage du chiffre d’affaires égal à 80 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros et 85 % pour les autres entreprises. Compte tenu de l’importance de leurs charges de personnel, les entreprises de travail temporaire, comme les autres entreprises à forte intensité de main d’œuvre, sont amenées tout particulièrement à bénéficier de cette disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99042</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2687</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : centres des impôts — non-résidents — dysfonctionnements)
	            99042. — 20 septembre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les difficultés de fonctionnement du centre des impôts des non-résidents (CINR). Si ce dernier est passé de 20 à 25 agents, il n’en demeure pas moins que sa charge de travail reste non négligeable (en moyenne 230 000 avis, 440 000 appels téléphoniques et 130 000 courriels par an). Dans sa réponse du 24 mai 2016 à la question écrite numéro 84344 du 7 juillet 2016 le Gouvernement indiquait que « compte tenu de la masse des flux entrants, il » n’était « pas contesté que le SIPNR » n’était « pas en mesure de répondre, avec ses seuls moyens, à l’intégralité des demandes par téléphone » et qu’« en revanche, il » répondait « à tous les courriels », et ajoutait qu’« afin d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager, plusieurs mesures ont été prises tout au long de l’année 2015 » tels qu’un nouvel outil de messagerie électronique destiné à accélérer le traitement des courriels la mise en place d’un serveur vocal interactif avec messages conclusifs pour l’accueil téléphonique visant à renforcer la qualité d’accueil par ce média ». Dans cette réponse, le Gouvernement indiquait également que « la prochaine étape de la modernisation de l’accueil à distance » serait « la mise en place d’un nouvel outil intégré de messagerie et de téléphonie dans le cadre d’un marché public que la direction générale des finances publiques (DGFIP) » avait conclu au début de l’année 2016. Il lui demande au regard de ces éléments de lui préciser si de nouvelles mises à disposition d’agents sont envisagées, de lui indiquer si les nouveaux outils ont bien permis de mieux répondre aux demandes des Français et de lui transmettre un état d’avancement de la mise en place du nouvel outil intégré de messagerie et de téléphonie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2687</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Comme le souligne l’auteur de la question, les volumes de sollicitations des services fiscaux par les usagers non-résidents, qu’ils soient par téléphone ou par courriels, sont particulièrement importants. Afin d’y répondre, la cellule en charge de l’accueil du service des impôts des non résidents (SIPNR) mobilise 24 agents traitant des questions d’ordre général. Elle est appuyée, pour les points nécessitant un accueil plus spécialisé, des services d’assiette ou de recouvrement qui prennent aussi en charge des appels téléphoniques et des courriels. En 2016, aucun emploi n’a été supprimé dans ce service et cette disposition est reconduite en 2017. Depuis la campagne déclarative des revenus 2015, un nouvel outil de messagerie électronique a été mis en place afin d’accélérer le traitement des courriels. Présentement, il est répondu à l’ensemble des courriels adressés par les usagers parfois dans un délai allongé du fait des volumes de messages reçus. Pendant les périodes d’avis et de déclaration, afin de raccourcir ces délais, certains samedis sont travaillés par des agents volontaires. A l’été 2015, un serveur vocal interactif avec messages conclusifs pour l’accueil téléphonique a été mis en place et a permis d’améliorer le taux de réponse aux appels. Pour l’avenir, un marché de téléphonie pour numéros spéciaux a été passé par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Par ailleurs, la DGFiP mettra en ligne prochainement son nouveau site impots.gouv.fr dont les pages dédiées à l’information générale des non-résidents ont entièrement été refondues. Enfin, il est constaté que les résidents hors de France utilisent désormais très majoritairement la déclaration des revenus en ligne, ce qui facilite leurs démarches fiscales. Sur le site www.impots.gouv.fr, l’usager a la possibilité de créer son espace particulier sécurisé, à partir duquel il peut accéder, à tout moment, à un bouquet de services en ligne, comme la consultation de sa situation fiscale, le paiement de ses impôts, la gestion de son profil et la faculté de déposer une réclamation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99056</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (réglementation — plus-values immobilières — non résidents)
	            99056. — 20 septembre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l’obligation pour les non-résidents de recourir à un représentant fiscal lors des ventes immobilières. Tout cédant d’un bien immobilier en France avait, avant le vote de la loi de finances rectificative pour 2014, no 2014-1655 du 30 décembre 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité qui a pour rôle de remplir la déclaration de plus-value (2048) et d’assurer un éventuel suivi dans le cadre de questions que pourrait poser l’administration fiscale ultérieurement à la transaction. Le représentant fiscal accrédité est également redevable du paiement de tout impôt, pénalités et intérêts de retards éventuels, solidairement avec le non-résident. Ce représentant se rémunère par le biais d’une commission sur le montant de la vente, comprise généralement entre 0,5 % et 1 %, selon négociation. Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédités en France tels qu’indiqués dans le BOFIP. Il s’agit donc de fait d’une profession en état de quasi-monopole. La commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de représentation fiscale au sein de l’EEE, la CJUE ayant considéré que cette obligation constituait une restriction aux libertés de circulation garanties par le TFUE. C’est pourquoi l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 no 2014-1655 du 30 décembre a supprimé l’obligation pour les contribuables résidents dans l’Union européenne et dans certains cas, dans l’Espace économique européen (EEE) de désigner un représentant fiscal en France. Il conviendrait d’aller plus loin et de limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement et le Parlement ont réformé le dispositif du représentant fiscal par la loi de finances rectificative pour 2014 afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE). La suppression de cette obligation a été limitée aux résidents fiscaux des États membres de l’UE et parties à l’Espace économique européen (EEE), sous réserve pour les seconds qu’ils aient conclu avec la France des accords prévoyant une assistance mutuelle en matière fiscale y compris pour le recouvrement des impôts. De fait, ces Etats sont ceux sur lesquels portaient spécifiquement la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE et les demandes de la Commission, et constituent par ailleurs des partenaires avec qui nous disposons d’un cadre de coopération plus étroit. Cela étant, le parlementaire propose d’étendre cette suppression aux contribuables établis ou domiciliés dans des États tiers avec lesquels la France aurait conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Or l’obligation de représentation fiscale pour les non-résidents a pour objet de sécuriser les recettes de l’État, qui peuvent concerner des montants élevés s’agissant de plus-values immobilières. C’est un mécanisme très efficace puisque le représentant fiscal est solidairement responsable du paiement des droits, des pénalités et des intérêts de retard. Par comparaison, la mise en œuvre d’une clause d’assistance administrative à l’encontre d’un contribuable situé dans un pays étranger n’offre pas, loin s’en faut, les mêmes garanties pour le trésor de parvenir in fine au recouvrement des sommes dues. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de suivre cette proposition, qui va plus loin que les exigences européennes et ne permettrait pas de sécuriser l’application de la fiscalité française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99255</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Faure</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-parts supplémentaires — suppression)
	            99255. — 27 septembre 2016. — Mme Martine Faure attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la question de la suppression de la demi-part supplémentaire pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs. En effet, cette suppression, mise en place par le précédent gouvernement, a été rendue effective à la fin de l’année 2008 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009. Or elle a de lourds impacts sur la situation financière et le budget des personnes concernées. Surtout que cette mesure d’austérité va à l’encontre du principe de solidarité, au cœur, pourtant, du projet porté par le Parti socialiste. Elle souhaite donc vivement le rétablissement de la demi-part supplémentaire pour tous les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls, n’ayant pas d’enfants à charge et ayant au moins un enfant majeur. À ce titre, de nombreux parlementaires sont déjà intervenus sur le sujet pour réclamer ce rétablissement mais il n’a toujours pas été acté. Seule a été prévue dans la loi de finances pour 2016 la reconduction des mesures temporaires d’exonération des impôts locaux pour les contribuables en ayant bénéficié en 2013 et 2014. Elle souhaiterait connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement concernant cette situation et s’il compte réinstaurer la demi-part supplémentaire, comme demandé par nombre de citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2688</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions instituées après la seconde guerre mondiale, notamment afin de prendre en compte la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Elles constituaient une importante dérogation à la logique du quotient familial qui permet d’évaluer les capacités contributives du contribuable en tenant compte des personnes à charge au sein du foyer. Elles conféraient de surcroît, un avantage fiscal croissant avec le revenu. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de réserver cet avantage fiscal aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls ayant supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Cela étant, dès 2014, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour compenser l’impact de cette réforme en matière de fiscalité directe locale. De surcroît, un dispositif pérenne et ambitieux a été institué par la loi de finances pour 2016. Il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence (RFR) de conserver pendant deux ans le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation (TH) prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) et du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public qui lui est attaché ainsi que l’avantage résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1390 du CGI ou à l’article 1391 du même code. A l’issue de ces deux années, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdent le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent les seuils de RFR de manière durable. En matière d’impôt sur le revenu, la priorité du Gouvernement a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. L’ensemble des mesures prises à compter de 2014 ont permis d’alléger l’impôt de 12 millions de ménages pour un montant total de 5 milliards d’euros. Pour l’imposition des revenus de l’année 2015, un contribuable n’est imposé qu’à partir de 14 704 € de revenu imposable pour un célibataire et de 27 483 € pour un couple. En outre, ces mesures ont permis d’alléger la charge des autres contribuables modestes et moyens en adoucissant l’entrée dans l’impôt pour ceux qui bénéficient de la décote jusqu’à, respectivement, 20 789 € et 37 683 € de revenu imposable. Le Gouvernement qui souhaite poursuivre ce mouvement propose une mesure d’allègement supplémentaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Elle prendra la forme d’une réduction d’impôt et bénéficiera, d’une part, aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 € et, d’autre part, aux couples dont le RFR et inférieur à 37 000 €, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Cette mesure devrait bénéficier à 7 millions de foyers fiscaux. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des retraités ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99515</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2689</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (fiscalité — assurance vie — Français établis aux États-Unis)
	            99515. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la fiscalité des contrats d’assurance vie détenus en France par nos ressortissants établis aux États-unis. Nombre de nos compatriotes ont alerté leur député sur la position de l’administration fiscale américaine ( Internal revenue service ) qui ne reconnaîtrait pas l’enveloppe fiscale de l’assurance vie française. Ils ne savent donc pas si les intérêts acquis doivent être déclarés annuellement aux services fiscaux américains, tant au niveau fédéral que des États fédérés, et donc taxés au titre de l’impôt sur le revenu aux États-unis, ou si seuls les intérêts perçus, c’est-à-dire les rachats, doivent être déclarés et imposés à ce titre. Dans la mesure où l’assurance-vie est, à l’étranger comme en France, le placement privilégié de nos compatriotes, la question du régime fiscal de ce placement constitue un enjeu majeur en termes de sécurité juridique et fiscale. Dans ses réponses du 30 juin 2015 et du 26 janvier 2016 aux questions no 76 274 du 24 mars 2015 et no 84046 du 7 juillet 2015, le Gouvernement indique qu’« Il conviendrait pour les ressortissants français concernés d’interroger l’ Internal revenue service (IRS), l’administration fiscale fédérale américaine, afin de se voir préciser les règles afférentes à ce placement financier ». Cette réponse n’étant pas satisfaisante, il demande donc à nouveau de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale américaine pour connaître sa position sur les conditions de déclaration des intérêts des contrats d’assurance vie conclus en France, afin de répondre aux interrogations légitimes de nos compatriotes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2689</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au regard des dispositions de la convention entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, les produits des contrats d’assurance-vie sont considérés comme des intérêts. Ils ne sont donc imposables dans la situation envisagée qu’aux Etats-Unis. Les modalités d’imposition de ces produits dans cet Etat relèvent exclusivement du droit interne. Il apparaît donc préférable que les ressortissants français qui voudraient connaître précisément ces modalités se rapprochent en premier lieu des services de l’administration fiscale américaine « Internal Revenue Service » (IRS).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99542</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Nauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (exonération — dons — réglementation)
	            99542. — 4 octobre 2016. — M. Philippe Nauche attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les versements sous forme de dons ou de cotisations à certains organismes d’intérêt général et pouvant donner lieu à une réduction d’impôt sur le revenu allant jusqu’à 75 % du montant du don. Cette incitation fiscale constitue à n’en point douter un encouragement à soutenir l’indispensable action de ces organismes. Il se trouve cependant que nombre de personnes non imposables sur le revenu ne bénéficient d’aucun dispositif fiscal de compensation, ce qui, d’une certaine manière, est une injustice. Il lui demande dans ces conditions d’examiner la possibilité de mettre en place un crédit d’impôt pour les personnes concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le régime français actuel du mécénat constitue l’un des plus généreux au monde. La réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers représente pour 2016 une dépense fiscale évaluée à 1,37 Md€ et la réduction d’impôt pour les entreprises une dépense de 680 M€. Ce régime a, par ailleurs, été totalement préservé des mesures de réductions de dépenses fiscales engagées au cours des années précédentes. Ainsi, la réduction d’impôt au titre des dons n’a pas été soumise aux réductions homothétiques de 10 % et de 15 % (« rabots ») prévues par les lois de finances pour 2011 et 2012. Elle est également exclue du champ d’application du plafonnement global des niches fiscales. Transformer la réduction d’impôt accordée au titre des dons en crédit d’impôt serait une mesure coûteuse pour les finances publiques alors même que cette dépense fiscale conduit déjà à mettre à la charge du budget de l’Etat une part très importante des sommes collectées par les organismes éligibles. Dans ce contexte, il n’est donc pas envisagé d’aller au-delà. En outre, le Gouvernement a souhaité privilégié, dès 2014, une baisse de l’impôt sur le revenu pour les contribuables modestes et moyens. En effet, la priorité du Gouvernement a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. Les dispositions prises depuis 2014 ont permis d’alléger l’impôt de 12 millions de ménages pour un montant total de 5 Mds€. Le Gouvernement qui souhaite poursuivre ce mouvement propose un allègement supplémentaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 qui prendra la forme d’une réduction d’impôt au bénéfice des ménages aux revenus modestes et moyens et qui devrait bénéficier à 7 millions de foyers fiscaux. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100352</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100352. — 1 novembre 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les conditions de cumul de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables titulaires de la carte du combattant pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette demi-part fiscale appliquée aux titulaires de la carte du combattant profite en effet à des militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats et opérations extérieures menées par la France. Cette demi-part fiscale est une reconnaissance de la Patrie pour le sacrifice de leur vie qu’ils étaient prêts à faire. Or cette demi-part supplémentaire n’est pas cumulable avec d’autres demi-parts fiscales supplémentaires appliquées pour des raisons totalement différentes, notamment la demi-part supplémentaire appliquée pour raison d’invalidité (taux d’invalidité de 80 % voire de 40 % pour les accidentés du travail ou les pensionnés militaires pour raison d’invalidité). Ce dernier type de demi-part supplémentaire vient compenser le handicap et ses conséquences (difficulté d’accès à l’emploi et aux services publics, mobilité réduite). Les justifications de ces deux types de demi-parts fiscales supplémentaires sont totalement distinctes et à cet égard, exclure tout cumul de l’une avec l’autre soulève l’incompréhension des contribuables concernés. Il souhaite donc savoir quelles mesures il envisage de prendre pour mettre un terme à cette incompatibilité des deux demi-parts, incompatibilité qui est vécue comme une injustice par les contribuables concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2690</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramené à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100679</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2691</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Reynier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (géomètres-topographes — revendications)
	            100679. — 15 novembre 2016. — M. Franck Reynier alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la situation professionnelle et économique des géomètres topographes. Depuis un peu plus d’un an la profession a vu son activité diminuer progressivement du fait d’une modification réglementaire survenue en septembre 2015. En juillet 2010, le ministre du budget et des comptes publics avait signé un arrêté fixant les modalités d’attribution des agréments pour l’exécution des travaux cadastraux. L’article 6 de cet arrêté stipulait que les professionnels titulaires d’un diplôme d’ingénieur géomètre ou justifiant de 15 années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier, pouvaient désormais être agréés pour établir des documents d’arpentage. D’autres catégories de diplômes étaient aussi concernées, ce qui permettait d’ouvrir à la concurrence cette activité de géomètre. Malheureusement les géomètres topographes se retrouvent aujourd’hui dans une situation professionnelle et économique très délicate. En effet, en septembre 2015 les agréments qui avaient été délivrés aux géomètres topographes depuis 2010 et leur permettant de produire des documents d’arpentage, ont été remis en question. La nouvelle rédaction du paragraphe 120 de la doctrine BOFIP-Impôts CAD-MAJ-10-10 relative à la mise à jour du plan cadastral, a réduit de façon conséquente l’activité des géomètres topographes dans ce secteur. Désormais, tout document d’arpentage suivi d’un acte notarié ne peut être réalisé que par des géomètres experts. Or chaque document d’arpentage est, en règle générale, réalisé en vue d’une action immobilière, action encadrée par un acte notarié. Les géomètres topographes se retrouvent dorénavant totalement exclus du processus et, pis encore, ils sont, pour certains, poursuivis en justice par des géomètres experts qui remettent en cause la légalité de documents d’arpentage produits il y a plusieurs mois, voire années. Il faut donc faire face depuis plus d’un an à un bras de fer entre géomètres experts et géomètres topographes qui ne saurait durer davantage. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte agir afin de rétablir une forme d’équilibre professionnel entre géomètres experts et géomètres topographes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2691</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les précisions apportées au paragraphe 120 de l’instruction BOI-CAD-MAJ-10-10 ont fait l’objet d’échanges et d’entretiens préalables depuis juillet 2013 entre la direction générale des finances publiques et les représentants des deux professions principalement concernées, à savoir l’ordre des géomètres-experts et la chambre syndicale nationale des géomètres topographes. L’établissement de documents d’arpentage par des géomètres topographes est possible mais seulement lorsque ces documents ne sont pas destinés à accompagner ou à être suivis d’un acte notarié ou administratif. Cette limitation tient, conformément à la jurisprudence, aux dispositions des articles 1, 2 et 2-1 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts. Le dernier arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation no 14-86235 du 1er septembre 2015 a ainsi censuré une cour d’appel qui avait relaxé un géomètre topographe des fins de la poursuite engagée contre lui pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, au motif que la cour d’appel avait méconnu la portée des dispositions de la loi no 46-942. Le paragraphe de l’instruction précitée ne fait que tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation, confirmée par celle du conseil d’Etat. Ainsi, dans ses décisions no 394065 et 394387 du 28 septembre 2016, le conseil d’État a rejeté les deux recours pour excès de pouvoir contre cette instruction émanant de géomètres topographes en soulignant l’exacte interprétation par la direction générale des finances publiques des dispositions législatives régissant le monopole des géomètres-experts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74716</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers — réforme)
	            74716. — 24 février 2015. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur la suppression des exigences de carte professionnelle pour l’activité de guide conférencier. Il s’agit d’une mesure qui a été intégrée dans le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. Ainsi, l’article 4 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour supprimer certains régimes d’autorisation préalable et les remplacer par des régimes déclaratifs. Les termes de l’habilitation prévue sont très larges et ne font pas mention des professions concernées. Cependant, lors des débats, le secrétaire d’État avait précisé que cette réforme concernerait notamment les opérateurs de voyages et les guides conférenciers. En revanche, lors d’une audition devant la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique avait indiqué que les guides-conférenciers n’avaient pas à s’inquiéter, car ils n’étaient pas concernés. Cependant, lors de l’examen en commission spéciale du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances numériques, le ministre de l’économie a précisé que « l’habilitation pour simplification telle qu’elle a été votée couvre bien cette profession ». Une telle disposition risque de conduire à une déréglementation et à la disparition des guides interprètes et conférenciers français. Aussi il voudrait savoir s’il est prévu d’exclure cette profession de cette réforme afin qu’elle demeure un pôle d’excellence et de qualité au service du tourisme en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74718</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers — réforme)
	            74718. — 24 février 2015. — M. Jean-Pierre Le Roch* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur l’éventuelle suppression de la carte professionnelle de guide-conférencier. Actuellement, les guides conférenciers suivent un cycle d’études supérieures spécialisées au terme duquel ils obtiennent un diplôme et une carte professionnelle. Cette carte garantit leur haut niveau de compétences et leur permet un libre accès aux musées nationaux ainsi qu’à nombre d’autres musées. Or le Gouvernement a récemment témoigné de sa volonté de supprimer, par la voie législative, l’exigence de carte professionnelle pour exercer l’activité de guide-conférencier. Initialement prévue à l’article 16 du projet de loi pour la croissance et l’activité, cette disposition en a été retirée pour réapparaître dans le texte du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, promulgué au Journal Officiel le 20 décembre 2014. Ce projet de loi prévoit que le Gouvernement agisse par ordonnance pour supprimer la carte professionnelle au profit d’un simple régime déclaratif et d’une inscription sur un registre national. Ainsi, les titulaires d’une licence ou d’un master pourront s’inscrire sur ce registre sans avoir suivi le cycle de formation spécialisée préparant au métier de guide-conférencier. Avec une ouverture si large de l’accès au titre de guide-conférencier, les professionnels craignent des répercussions très néfastes, avec notamment la baisse de la qualité des prestations et la dévalorisation de l’image de la France dans le domaine touristique, la baisse du niveau de revenu des professionnels, ou encore la mise en danger du patrimoine. Le tourisme et les emplois qu’il crée sont essentiels à l’économie et au rayonnement international de la France. Aussi, une concertation avec les guides-conférenciers serait plus que nécessaire en cas de réforme de la profession. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si le Gouvernement souhaite effectivement réformer la réglementation du guide-conférencier et lui indiquer dans ce cas sous quelles modalités il souhaite concerter les professionnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2692</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, l’annonce d’une ordonnance substituant un simple régime de déclaration de qualifications sur un registre national au régime alors en vigueur, aurait eu pour conséquence de supprimer la procédure de délivrance de la carte professionnelle, sur demande et après contrôle des qualifications. Aussi, le ministère de la culture et de la communication, auprès duquel les organisations professionnelles avaient fait valoir leurs craintes, a-t-il obtenu le maintien du régime d’autorisation préalable du métier de guide-conférencier. Début 2015, la profession de guide-conférencier a été retirée de ladite ordonnance. En parallèle, un groupe de travail piloté par les services du ministère, en relation avec le ministère chargé de l’économie, a réuni, de mai à décembre 2015, professionnels du guidage, responsables d’institutions patrimoniales et du réseau des villes et pays d’art et d’histoire, professionnels du tourisme (agences de voyage, offices de tourisme, autocaristes), directeurs de formations universitaires délivrant les diplômes qualifiant au métier de guide-conférencier, créateurs de plateformes numériques de commercialisation du guidage. À son issue, un ensemble de préconisations a été émis, dont le maintien du régime d’autorisation préalable conduisant à la délivrance de la carte professionnelle de guide conférencier et à l’inscription de ce principe dans la loi. Le Gouvernement a donc soutenu, lors des débats au Sénat et à l’Assemblée nationale de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les amendements proposés en ce sens par les sénateurs et les députés. Désormais, l’article 109 de la loi inscrit l’obligation, pour les opérateurs de tourisme et de ventes de services, y compris à titre accessoire, de recourir à des personnes qualifiées, titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. Le ministère de la culture et de la communication signataire, avec les ministères chargés de l’économie et des finances et de l’enseignement supérieur, de l’arrêté qui définit les qualifications requises en vue de la délivrance de la carte de guide-conférencier, veille à garantir un haut niveau de formation à ces professionnels qui participent activement aux enjeux de développement touristique en valorisant le réseau patrimonial français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99738</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2693</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision numérique terrestre — chaînes diffusées — zones frontalières)
	            99738. — 11 octobre 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réception des chaînes de télévision publiques suisses en France, et plus particulièrement les chaînes RTS 1 et RTS 2, dont les Français résidant dans les zones transfrontalières bénéficiaient auparavant. Depuis le déploiement de la télévision numérique terrestre dans la confédération, ces services ne sont accessibles qu’à la condition que les usagers souscrivent à un service payant, qu’il soit satellitaire ou câblé. Cette situation est particulièrement regrettable pour les citoyens de ces zones qui partagent un même bassin de vie avec la Suisse. Elle souhaite donc savoir quelles solutions peuvent être proposées pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2693</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pouvait donner lieu à des débordements de la zone de couverture des services en dehors des frontières nationales. Les Français résidant dans les zones frontalières pouvaient de ce fait recevoir les signaux des télévisions suisses. Cette diffusion par débordement a cependant pris fin avec le passage à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Suisse, concomitamment à celui qui a eu lieu en France. En effet, l’utilisation des fréquences de la télévision numérique terrestre pour les pays européens a fait l’objet, en juin 2006, d’un accord de l’Union internationale des télécommunications lors de la conférence régionale des radiocommunications, aux termes duquel les États se sont partagés les bandes de fréquences réservées à la télévision numérique terrestre. L’exemple mentionné à l’appui de la question n’est ainsi pas isolé et concerne en réalité plusieurs services de télévision dont la diffusion terrestre était adjacente à l’une des régions françaises. Afin d’assurer leur diffusion auprès du public français, ces chaînes sont aujourd’hui présentes dans les offres de services de la plupart des distributeurs du câble, du satellite et de l’ADSL. Les Français peuvent également accéder à certains de leurs programmes par le biais de TV5 monde.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100006</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100006. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes légitimes exprimées par les guides-conférenciers depuis la publication d’un arrêté ministériel qui est en totale contradiction avec les mesures votées dans le cadre de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine garantissant la qualité des visites dans les musées de France et monuments historiques par le recours obligatoire à un guide-conférencier diplômé. L’arrêté en question prévoit quant à lui l’élargissement de l’attribution de la carte professionnelle : à tout titulaire d’une licence ou autre diplôme de niveau II justifiant au minimum d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des dix dernières années dans la médiation orale des patrimoines ainsi qu’à tous ceux ayant une attestation d’un diplôme (stipulant que le diplôme n’a plus besoin d’être passé en France) ou titre conférant le grade de master justifiant au minimum d’une expérience professionnelle de six mois cumulés au cours des cinq dernières années dans la médiation orales des patrimoines. Par ailleurs, l’arrêté prévoit qu’il ne sera plus obligatoire de parler une langue étrangère pour obtenir la carte professionnelle. Les professionnels ne comprennent pas la finalité de cet arrêté qui neutralise ce qui a été adopté récemment au Parlement. Alors que la France offre un patrimoine prodigieux qu’il convient de protéger et de transmettre, ces mesures visant à galvauder une formation, un métier sont inquiétantes. Aussi il lui demande si elle envisage de revenir sur cet arrêté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100231</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100231. — 25 octobre 2016. — M. Georges Ginesta* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes exprimées par les syndicats représentatifs des guides, interprètes et conférenciers. En effet, un arrêté interministériel actuellement en préparation semble être contradictoire avec l’article 109 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Il proposerait d’élargir exagérément l’attribution de la carte professionnelle de guide-conférencier à toute personne justifiant d’un minimum d’expérience. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée exacte de cet arrêté interministériel et de rassurer les représentants de ces syndicats quant aux objectifs qu’il poursuit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100395</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100395. — 1 novembre 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes légitimes exprimées par les guides-conférenciers quant à la publication prochaine d’un arrêté ministériel les concernant. Cet arrêté est en contradiction avec les mesures votées dans le cadre de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine qui garantissent la qualité des visites dans les musées de France et monuments historiques par le recours obligatoire à un guide-conférencier diplômé. En effet, le texte prévoit l’élargissement de l’attribution de la carte professionnelle à tout titulaire d’une licence ou autre diplôme de niveau II justifiant au minimum d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des dix dernières années dans la médiation orale des patrimoines ; ainsi qu’à tous ceux ayant une attestation d’un diplôme (dont la mention nationale a disparu) ou titre conférant le grade de master justifiant au minimum d’une expérience professionnelle de six mois cumulés au cours des cinq dernières années dans la médiation orales des patrimoines. Par ailleurs, l’arrêté prévoit qu’il ne sera plus obligatoire de parler une langue étrangère pour obtenir la carte professionnelle. En conséquence, les professionnels, déjà pénalisés par la baisse de l’activité touristique, ne comprennent pas la finalité de cet arrêté qui neutralise les mesures récemment adoptées au Parlement. Aussi, il lui demande si elle envisage de revenir sur cet arrêté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100396. — 1 novembre 2016. — M. Patrice Carvalho* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes exprimées par les syndicats représentatifs des guides, interprètes et conférenciers. En effet, un arrêté interministériel actuellement en préparation semble être contradictoire avec l’article 109 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Il proposerait d’élargir exagérément l’attribution de la carte professionnelle de guide-conférencier à toute personne justifiant d’un minimum de formation et d’expérience. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée exacte de cet arrêté interministériel et de rassurer les représentants de ces syndicats quant aux objectifs qu’il poursuit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100680</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100680. — 15 novembre 2016. — Mme Laurence Arribagé* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des guides, interprètes et conférenciers, professionnels de qualité reconnus et indispensables à la découverte documentée et à la valorisation qualitative de notre patrimoine. Il s’avère qu’un arrêté ministériel faisant état d’un élargissement de l’attribution de leur carte professionnelle leur porterait préjudice au-delà d’être en contradiction avec l’esprit de l’article 109 voté dans la loi création, architecture et patrimoine et aux conditions d’attribution de la carte actuelle. Aussi, à un moment notamment très contraint en matière touristique, elle lui demande des précisions sur la nature du diplôme requis, sur la pratique d’une langue étrangère ou sur l’expérience professionnelle, permettant l’obtention d’une carte professionnelle de guide-conférencier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101744</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            101744. — 27 décembre 2016. — M. Philippe Kemel* appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes exprimées par les syndicats représentatifs des guides, interprètes et conférenciers. En effet, un arrêté interministériel semble être contradictoire avec l’article 109 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Il proposerait d’élargir exagérément l’attribution de la carte professionnelle de guide-conférencier à toute personne justifiant d’un minimum de formation et d’expérience. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée exacte de cet arrêté interministériel et de rassurer les représentants de ces syndicats quant aux objectifs qu’il poursuit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté interministériel publié le 28 décembre 2016 précisant les compétences à acquérir ainsi que les voies de formation pour l’obtention de la carte professionnelle de guide conférencier a modifié le précédent arrêté de 2011, dans le respect de l’article 109 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui exige le recours à des personnels qualifiés, et de l’article R. 221-11 du code du tourisme qui prévoit que « La carte professionnelle de guide conférencier est délivrée aux personnes titulaires d’une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l’enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau licence. » Le nouvel arrêté élargit les modes d’accès à la carte de guide conférencier, mais en maintenant l’exigence de la formation requise. En effet, deux voies de formation donnent accès à la carte à ses titulaires : la licence professionnelle de guide conférencier, d’une part, le diplôme national de master qui intègre les trois unités d’enseignement, « compétences de guide conférencier », « langue étrangère » et « mise en situation et pratique professionnelle » en référence aux compétences décrites à l’annexe II de l’arrêté, d’autre part. Ainsi, s’agissant de la deuxième voie, seuls les titulaires d’un diplôme conférant le grade de master, dotés d’une expérience professionnelle d’un an cumulée durant les cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines, peuvent prétendre à la carte professionnelle de guide conférencier. En outre, ces derniers doivent détenir un niveau adéquat dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française. Cet arrêté garantit donc la qualification des guides conférenciers, tout en ouvrant une voie à des personnes dotées à la fois d’une solide formation initiale et d’une expérience professionnelle avérée. Compte tenu de ces exigences, cette voie ne constitue donc pas une menace pour les formations qualifiantes de guide conférencier existantes. Elle devrait permettre, enfin, de revivifier des territoires en manque de guide conférencier et de diversifier les thèmes de visites dans toute la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Régine Povéda</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (radio — radios associatives — financement — perspectives)
	            102541. — 14 février 2017. — Mme Régine Povéda attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les moyens alloués aux radios associatives, notamment concernant la situation du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER). Les radios locales participent à la vie des communes et des citoyens aux côtés des radios nationales et sont de véritables vecteurs de lien social et d’engagement, surtout dans les territoires ruraux comme le Lot-et-Garonne. Les difficultés de financement de ses radios sont pourtant très importantes et elle lui demande ce qu’elle a envisagé et envisage pour soutenir ce tissu de radios associatives de qualités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2695</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication porte une attention toute particulière au tissu exceptionnel de radios associatives dont la France est riche. Chaque année, près de 700 radios associatives bénéficient du soutien du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER), qui représente en moyenne 40 % de leurs ressources. L’action culturelle au plus près des territoires est une priorité et les radios associatives jouent un rôle central en la matière. Que ce soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les campagnes, leur mission de communication sociale de proximité contribue, souvent de façon décisive, au renforcement du lien social. Si la demande du syndicat national des radios libres de voir augmenter le budget du FSER d’1 M€ en 2016 n’a pas pu être satisfaite, dans le contexte particulièrement contraint de la fin de gestion 2016, le ministère de la culture et de la communication s’est en revanche assuré que soit débloquée la réserve de précaution, qui s’est élevée à 2,32 M€, afin que les subventions versées aux radios ne soient pas diminuées. En outre, pour 2017, le budget du FSER est porté à 30,75 M€, soit une progression de plus de 5 % par rapport à 2016, et c’est ce montant qui a été proposé au Parlement et adopté en loi de finances initiale pour 2017. Cet effort exceptionnel marque la volonté du Gouvernement de favoriser le développement d’un dispositif qui a fait ses preuves et de soutenir l’économie parfois fragile de ces acteurs, dont la contribution au pluralisme du paysage radiophonique est essentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2696</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	            (presse — presse spécialisée — tarifs postaux — conséquences)
	            102648. — 14 février 2017. — M. Joël Giraud alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation de la presse agricole directement liée à la crise agricole dont souffre le pays. En effet, quand un exploitant agricole doit faire face à une baisse de ses revenus, parmi les premières mesures d’économie figure la suppression de l’abonnement à son hebdomadaire agricole, la baisse des encarts publicitaires ou l’interdiction de certaines publicités. De plus, la presse agricole, ne pouvant accéder aux aides au portage du fait de la dissémination dans les zones rurales de son lectorat, est totalement dépendante de la Poste et de son offre de service et achemine ainsi 98 % de ses titres par la Poste. L’annonce de la hausse des tarifs postaux qui a été annoncée pour les trois prochaines années est source supplémentaire d’inquiétude. Souhaitant être présente dans le débat démocratique et politique, la presse agricole, qui traite des mêmes informations locales que la presse hebdomadaire régionale et départementale, revendique d’être assimilée à de la presse d’information politique et générale afin de ne pas disparaître purement et simplement du paysage médiatique. Aussi il lui demande de bien vouloir mettre en place les mesures nécessaires afin de permettre à la presse agricole de bénéficier des soutiens comparables aux titres IPG.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2696</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministère de la culture et de la communication a été appelée par de nombreux élus sur la situation financière fragile de certains titres de la presse agricole, en vue de leur appliquer le tarif postal préférentiel de la presse d’information politique et générale. La presse agricole regroupe de nombreux titres qui contribuent à l’information du public et des professionnels à travers un apport éditorial reconnu par tous. Ces publications sont aujourd’hui confrontées aux difficultés que connaissent la plupart des entreprises de presse, dans un contexte aggravé par la crise économique du monde agricole qui constitue leur principal lectorat. Même s’il est vrai que quelques titres de la presse agricole pourraient répondre aux critères de contenu les rendant éligibles au tarif postal privilégié de la presse d’information politique et générale, l’hypothèse d’une modification réglementaire pour élargir au bénéfice des seuls titres de la presse agricole le tarif postal de la presse d’information politique et générale ne peut cependant être mise en œuvre aujourd’hui. En effet, dans le cadre plus global de la négociation de l’évolution des tarifs postaux pour les années à venir, le Gouvernement a fait le choix de limiter strictement l’application de ce tarif postal à des publications de périodicité quotidienne et hebdomadaire qui offrent un contenu régulier et majoritaire d’information politique et générale. Ce choix est l’aboutissement d’une négociation longue et complexe. L’orientation de la réflexion interministérielle intervenue depuis 2015 et la situation objectivement difficile de l’opérateur postal laissaient initialement entrevoir, pour la presse spécialisée, des hausses tarifaires importantes à l’issue des accords précédents entre l’État, la presse et la Poste. Dans ce contexte délicat, le ministère de la culture et de la communication a demandé et obtenu que l’évolution de ces tarifs demeure limitée à 3 % sur la période 2017 2020. Cette perspective est un gage de soutenabilité et de prévisibilité pour les éditeurs au cours des prochaines années. Par souci d’équité, le Gouvernement a également décidé que les suppléments et hors-séries de la presse d’information politique et générale seraient désormais soumis au tarif postal des magazines de contenu similaire. Le décret no 2016-2013 du 30 décembre 2016 vient de modifier le code des postes et des communications électroniques pour mettre en œuvre cette décision. Par ailleurs, à l’initiative de la ministre de la culture et de la communication, le Gouvernement a pris deux mesures fortes dont les publications agricoles peuvent bénéficier. Dans le cadre de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, le Gouvernement a obtenu le rétablissement des dispositions législatives relatives à la publication des annonces relatives aux ventes et cessions de fonds de commerce au sein des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales. Les nombreux titres de la presse agricole habilités localement pourront ainsi avoir la garantie de cette ressource significative de revenus d’annonces. En outre, un décret en date du 26 août 2016 préserve l’éligibilité aux subventions du fonds stratégique pour le développement de la presse des services de presse en ligne (SPEL) d’information professionnelle, catégorie dont relève la presse agricole. Ces subventions pour les projets d’investissements numériques de la presse étaient, depuis fin 2015, réservées aux seules publications d’information politique et générale. Le décret précité rétablit l’éligibilité des sites de presse « qui développent l’information professionnelle ou qui favorisent l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ». Les déclinaisons numériques de la presse agricole pourront au surplus bénéficier des mécanismes d’accompagnement financier de l’Institut du financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC). S’agissant des conditions tarifaires de distribution postale en zone rurale, le ministère de la culture et de la communication, via la direction générale des médias et des industries culturelles, se tient à la disposition des éditeurs de presse agricole pour apporter son soutien à une négociation avec La Poste en vue de la mise en œuvre d’une offre de transport adaptée. Celle-ci pourra tirer les enseignements des expérimentations menées avec deux titres de la presse agricole depuis cet été, qui ont mis en place une distribution postale deux jours après l’impression du titre (J+2) et non plus le lendemain comme c’est le cas actuellement, ce qui est nécessairement plus coûteux pour La Poste. Enfin, le ministère chargé de l’agriculture sera sollicité pour envisager s’il est possible de soutenir, à titre exceptionnel, la lecture de ces publications d’information et de formation professionnelle destinées en priorité aux agriculteurs et éleveurs marqués par une conjoncture économique particulièrement difficile. Tout est mis en œuvre, dans le respect des choix du Gouvernement, pour apporter des réponses adaptées aux titres de la presse agricole, en vue de favoriser leur avenir et leur transition numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103104</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2697</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	            (presse — presse spécialisée — tarifs postaux — conséquences)
	            103104. — 28 février 2017. — M. Sébastien Huyghe appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés financières que rencontre la presse agricole. Ce secteur est très touché par les conséquences de la crise agricole. Avec la baisse de leurs revenus, les exploitants agricoles sont contraints de faire des économies et renoncent souvent à l’abonnement aux journaux professionnels. Il en résulte deux effets principaux : davantage d’isolement pour une population fortement fragilisée et déstabilisation de cette presse de proximité. De surcroît, il faut y ajouter la baisse des encarts publicitaires, l’interdiction de certaines publicités, l’encadrement strict des publicités phytosanitaires, engendrant un effet de ciseau sur les comptes d’exploitation des titres. De manière générale, la situation de la presse écrite est déjà compliquée mais contrairement à certains autres secteurs, la presse agricole et rurale a des particularités : elle ne bénéficie pas des aides au portage et de l’inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) du label informations politiques et générales (IPG). Elle subit ainsi la hausse du prix postal, premier poste de dépense des journaux avant l’imprimerie. La presse agricole et rurale estime avoir sa place dans le débat politique notamment dans le contexte d’une année électorale. Il lui demande donc si le Gouvernement entend réaliser un effort en direction de la presse agricole et rurale et attribuer des aides similaires à celles dont bénéficient les autres secteurs de la presse écrite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2697</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministère de la culture et de la communication a été appelée sur la situation financière fragile de certains titres de la presse agricole, en vue de leur appliquer le tarif postal préférentiel de la presse d’information politique et générale. La presse agricole regroupe de nombreux titres qui contribuent à l’information du public et des professionnels à travers un apport éditorial reconnu par tous. Ces publications sont aujourd’hui confrontées aux difficultés que connaissent la plupart des entreprises de presse, dans un contexte aggravé par la crise économique du monde agricole qui constitue leur principal lectorat. Même s’il est vrai que quelques titres de la presse agricole pourraient répondre aux critères de contenu les rendant éligibles au tarif postal privilégié de la presse d’information politique et générale, l’hypothèse d’une modification réglementaire pour élargir au bénéfice des seuls titres de la presse agricole le tarif postal de la presse d’information politique et générale ne peut cependant être mise en œuvre aujourd’hui. En effet, dans le cadre plus global de la négociation de l’évolution des tarifs postaux pour les années à venir, le Gouvernement a fait le choix de limiter strictement l’application de ce tarif postal à des publications de périodicité quotidienne et hebdomadaire qui offrent un contenu régulier et majoritaire d’information politique et générale. Ce choix est l’aboutissement d’une négociation longue et complexe. L’orientation de la réflexion interministérielle intervenue depuis 2015 et la situation objectivement difficile de l’opérateur postal laissaient initialement entrevoir, pour la presse spécialisée, des hausses tarifaires importantes à l’issue des accords précédents entre l’État, la presse et la Poste. Dans ce contexte délicat, le ministère de la culture et de la communication a demandé et obtenu que l’évolution de ces tarifs demeure limitée à 3 % sur la période 2017 2020. Cette perspective est un gage de soutenabilité et de prévisibilité pour les éditeurs au cours des prochaines années. Par souci d’équité, le Gouvernement a également décidé que les suppléments et hors-séries de la presse d’information politique et générale seraient désormais soumis au tarif postal des magazines de contenu similaire. Le décret no 2016-2013 du 30 décembre 2016 vient de modifier le code des postes et des communications électroniques pour mettre en œuvre cette décision. Par ailleurs, à l’initiative de la ministre de la culture et de la communication, le Gouvernement a pris deux mesures fortes dont les publications agricoles peuvent bénéficier. Dans le cadre de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, le Gouvernement a obtenu le rétablissement des dispositions législatives relatives à la publication des annonces relatives aux ventes et cessions de fonds de commerce au sein des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales. Les nombreux titres de la presse agricole habilités localement pourront ainsi avoir la garantie de cette ressource significative de revenus d’annonces. En outre, un décret en date du 26 août 2016 préserve l’éligibilité aux subventions du fonds stratégique pour le développement de la presse des services de presse en ligne (SPEL) d’information professionnelle, catégorie dont relève la presse agricole. Ces subventions pour les projets d’investissements numériques de la presse étaient, depuis fin 2015, réservées aux seules publications d’information politique et générale. Le décret précité rétablit l’éligibilité des sites de presse « qui développent l’information professionnelle ou qui favorisent l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ». Les déclinaisons numériques de la presse agricole pourront au surplus bénéficier des mécanismes d’accompagnement financier de l’Institut du financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC). S’agissant des conditions tarifaires de distribution postale en zone rurale, le ministère de la culture et de la communication, via la direction générale des médias et des industries culturelles, se tient à la disposition des éditeurs de presse agricole pour apporter son soutien à une négociation avec La Poste en vue de la mise en œuvre d’une offre de transport adaptée. Celle-ci pourra tirer les enseignements des expérimentations menées avec deux titres de la presse agricole depuis cet été, qui ont mis en place une distribution postale deux jours après l’impression du titre (J+2) et non plus le lendemain comme c’est le cas actuellement, ce qui est nécessairement plus coûteux pour La Poste. Tout est mis en œuvre, dans le respect des choix du Gouvernement, pour apporter des réponses adaptées aux titres de la presse agricole, en vue de favoriser leur avenir et leur transition numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32377</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée — effectifs — statistiques)
	            32377. — 16 juillet 2013. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les effectifs des armées. Lors de la présentation du livre blanc de la défense, la suppression de 24 000 postes d’ici à 2019 a été annoncée. Dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances pour 2014, le budget de la dépense serait en baisse. Elle souhaiterait que le Gouvernement puisse indiquer l’effectif de l’armée de terre, sa variation depuis six ans et son évolution programmée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>32378</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée de l’air — effectifs — statistiques)
	            32378. — 16 juillet 2013. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les effectifs des armées. Lors de la présentation du livre blanc de la défense, la suppression de 24 000 postes d’ici à 2019 a été annoncée. Dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances pour 2014, le budget de la dépense serait en baisse. Elle lui demande que le Gouvernement puisse indiquer l’effectif de l’armée de l’air, sa variation depuis six ans et son évolution programmée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>32380</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (marine — effectifs — statistiques)
	            32380. — 16 juillet 2013. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les effectifs des armées. Lors de la présentation du livre blanc de la défense, la suppression de 24 000 postes d’ici à 2019 a été annoncée. Dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances pour 2014, le budget de la dépense serait en baisse. Elle lui demande que le Gouvernement puisse lui indiquer l’effectif de la Marine, sa variation depuis six ans et son évolution programmée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2698</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de la loi no 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, le ministère a procédé à une déflation progressive de ses effectifs, tant civils que militaires, jusqu’en 2014. Par la suite, la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a prévu une diminution des effectifs de la mission « Défense » à hauteur de 33 675 équivalents temps plein (ETP). Cette réduction envisagée des effectifs a été ramenée à 14 925 ETP par la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. L’atténuation de la déflation des effectifs inscrite dans la loi no 2015-917 a notamment permis le renforcement des moyens en personnel de la force opérationnelle terrestre (FOT), à hauteur de 11 000 militaires supplémentaires par rapport aux orientations fixées par la loi du 18 décembre 2013 précitée (77 000 hommes au lieu de 66 000), afin d’assurer en particulier la présence permanente de 7 000 hommes sur le territoire national dans le cadre de l’opération « Sentinelle ». Elle a également contribué à l’augmentation du nombre des personnels intervenant dans les domaines du renseignement, de la cyberdéfense et de la protection des installations de la défense. Enfin, consécutivement aux attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, le Président de la République a déclaré, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, qu’il n’y aurait aucune diminution des effectifs de la défense jusqu’en 2019. En conséquence, lors du conseil de défense et de sécurité nationale du 6 avril 2016, le chef de l’État a décidé que 10 000 postes supplémentaires seraient préservés, permettant un redéploiement des effectifs en vue de satisfaire prioritairement les besoins identifiés des unités opérationnelles et de leurs soutiens, ainsi que dans les secteurs de la cyberdéfense, du renseignement et de la protection du territoire national. L’évolution nette des effectifs du ministère de la défense, nécessaire à l’ajustement des ressources humaines aux nouveaux engagements opérationnels, s’élèvera ainsi à + 782 ETP sur la période 2017-2019 correspondant à un redéploiement de 10 000 ETP sur trois ans, par rapport à la trajectoire fixée par la loi susmentionnée du 28 juillet 2015. Cette nouvelle trajectoire a été formalisée dans le rapport du Gouvernement du 18 octobre 2016 relatif à la programmation militaire. Dans ce contexte, les effectifs contribuant au renseignement et à la cyberdéfense seront significativement augmentés. Entre 2017 et 2019, plus de 1 000 postes supplémentaires seront créés au titre de la montée en puissance de ces deux fonctions qui auront vu leurs effectifs progresser de plus de 3 200 postes entre 2014 et 2019. La chaîne opérationnelle sera également renforcée d’environ 5 000 postes, alors que la consolidation des organismes de soutien permettra la prise en charge des 10 000 postes redéployés. L’évolution programmée des effectifs du ministère de la défense sur la période 2014-2019 (en ETPE) est décrite dans le tableau ci-dessous :<div align="center"><center><table border="1"><tr><td valign="middle" rowspan="2"><br>Années</br></td><td align="center" valign="middle" colspan="2"><br>Evolution des effectifs</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>2014</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2015</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2016</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2017</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2018</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2019</br></td></tr><tr><td align="left" valign="middle"><br>LPM 2014-2019 (loi du 18 décembre 2013)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 7 881</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 7 500</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 7 397</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 7 397</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 3 500</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td></tr><tr><td align="left" valign="middle"><br>Trajectoire actualisée (loi du 28 juillet 2015)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 8 007</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 300</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 2 600</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 2 800</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 3 818</br></td></tr><tr><td align="left" valign="middle"><br>Trajectoire actualisée (conseil de défense du 6 avril 2016)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>- 8 007</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2 300</br></td><td align="center" valign="middle"><br>400</br></td><td align="center" valign="middle"><br>200</br></td><td align="center" valign="middle"><br>182</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91284</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2699</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (sécurité — plan Vigipirate — militaires — effectifs)
	            91284. — 24 novembre 2015. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur l’opération Sentinelle. Lors des attaques terroristes du vendredi 13 novembre 2015, de nombreuses unités militaires étaient mobilisées dans le cadre de l’opération Sentinelle à Paris et en banlieue. Il lui demande de préciser le nombre d’hommes engagés dans le cadre de cette opération le vendredi 13 novembre 2015 de 21 heures à 24 heures au Stade de France et dans les 10ème et 11ème arrondissements de Paris et d’énumérer les ordres donnés par leur hiérarchie lors des fusillades ainsi que les actions qui s’en sont suivies.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2699</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis les attentats commis à Paris en janvier 2015 et dans le cadre du déclenchement du contrat de protection du territoire national par les armées décidé par le Président de la République, l’opération « Sentinelle » est conduite avec un effectif engagé variant de 7 000 à 10 000 militaires. 1 000 soldats étaient déployés au titre de leur mission de surveillance des sites sensibles d’Ile-de-France au cours de la soirée du vendredi 13 novembre 2015, comme cela a été confirmé lors des auditions menées par la commission d’enquête parlementaire relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Dès les premières heures de la soirée, les décisions prises par l’autorité militaire ont consisté à s’assurer que tous les moyens militaires se situant à proximité des lieux des attentats se trouvaient en capacité effective de coordonner leur action avec celle des forces de sécurité intérieure. En effet,  s’agissant de l’emploi des forces armées sur le territoire national, il importe de rappeler que l’opération « Sentinelle » s’inscrit dans la manœuvre d’ensemble de sécurité intérieure placée sous la responsabilité politique et opérationnelle du ministre de l’intérieur, conformément à l’article L.1142-2 du code de la défense. Le ministre de la défense a réaffirmé ce principe lors de son audition à l’Assemblée nationale le 12 janvier 2017 dans le cadre de la mission de suivi de la mise en œuvre des propositions de la commission d’enquête précitée. Dans ce contexte, des militaires du 1er régiment de chasseurs, qui se trouvaient dans le XIe arrondissement de Paris au moment des attaques terroristes du 13 novembre 2015, se sont mis à la disposition des forces de sécurité intérieure. Ce groupe de militaires a ainsi rejoint le secteur du Bataclan vers 22 heures et est immédiatement entré en contact avec les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC). Parmi ces soldats, quatre d’entre eux ont été positionnés par les responsables de la police au passage Saint-Pierre-Amelot (Paris XIème) pour sécuriser les groupes d’intervention spécialisés de la brigade de recherche et d’intervention (BRI). Ils ont reçu l’ordre oral de neutraliser, le cas échéant, tout terroriste qui sortirait du Bataclan. Tout au long de la soirée, en étroite coordination avec les forces du ministère de l’intérieur, nos soldats ont donc contribué à la sécurisation de la zone en appuyant et en protégeant les interventions des forces de sécurité, mais aussi en portant secours aux victimes, remplissant la mission qui leur avait été confiée par l’autorité compétente du ministère de l’intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100593</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (contentieux — commission des recours militaires — missions — perspectives)
	            100593. — 15 novembre 2016. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur la commission des recours militaires. Depuis plusieurs mois, les contentieux individuels se sont considérablement accrus au sein du ministère de la défense. Cette augmentation est générée notamment par les défaillances du système Louvois ainsi que par la gestion chaotique des droits des réservistes. De par leur statut, gendarmes et militaires doivent, avant tout recours contentieux formé devant le juge, opérer un recours administratif devant la commission des recours militaires. Celle-ci se révèle submergée par les dossiers. Aussi, il lui demande de préciser les mesures prises par son ministère pour veiller à ce que la commission des recours militaires accomplisse correctement sa mission afin de ne pas dissuader les militaires et gendarmes de faire valoir leurs droits légitimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement du logiciel Louvois a eu pour conséquences l’émergence de difficultés majeures de fonctionnement et le mécontentement légitime du personnel directement affecté. Conscient de ces graves dysfonctionnements et les jugeant inacceptables, le ministre de la défense a estimé que le système devait être stabilisé sans délai et les difficultés sérieusement prises en compte. C’est ainsi qu’une campagne de régularisation de l’ensemble des dossiers concernés par des anomalies a été engagée en vue, d’une part, de rétablir chaque administré dans ses droits, en lui versant les sommes qui lui sont dues, d’autre part, de préserver les droits de l’État et les finances du ministère en recouvrant les sommes indûment versées. Ce processus de régularisation a eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de la commission des recours des militaires (CRM) qui a connu une activité exceptionnellement élevée en 2015, liée notamment à de nombreuses contestations de décisions de récupération de trop-versés de solde. Sur les 6 614 recours enregistrés par cette instance, 3 701 (soit 56 %) ont ainsi concerné de telles décisions. Cette situation s’est légèrement améliorée en 2016, ce taux étant ramené à 53,50 %. Dans ce contexte, dès le mois de septembre 2015, deux officiers sur contrat, assistants rapporteurs, sont venus renforcer les effectifs de la CRM, qui s’est efforcée également de maintenir les services auxquels la communauté militaire est particulièrement attachée comme la communication d’une explication des décisions contestées. Par ailleurs, conformément à l’article R. 4125-1 du code de la défense, tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, la CRM notifie à l’intéressé la décision que le ministre a prise sur son recours administratif. Cependant, l’absence éventuelle de décision explicite du ministre à l’expiration du délai précité ne prive pas le militaire de la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif. A cet égard, le ministre de la défense veille à ce qu’aucun militaire ne soit empêché de soumettre son litige au juge administratif, s’il estime opportun de le faire. Enfin, il est rappelé que le programme « Source-Solde » a pour objectif de réaliser et de déployer le futur calculateur unique de la solde du ministère de la défense qui remplacera le logiciel Louvois et le calculateur de solde de l’armée de l’air GDS. « Source-Solde » assurera la détermination, le calcul, le versement, la comptabilisation et le suivi des rémunérations versées aux militaires payés avec ordonnancement préalable et relevant du ministère de la défense, ainsi qu’à leurs ayants cause. La fiabilité et la cohérence des données injectées dans les systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) des armées contribuant à consolider le calcul de la paie, des travaux sont aujourd’hui menés par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) afin de concevoir et de proposer une interface de saisie unique aux acteurs RH affectés dans les groupements de soutien des bases de défense (GSBdD). Ce nouveau portail, dénommé « Source-Web », devrait être déployé progressivement à compter du 1er trimestre 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101395</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (marine — aéronavale — frappes aériennes — statistiques)
	            101395. — 20 décembre 2016. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur le déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée orientale. À l’automne 2016, le groupe aéronaval a été mobilisé pour mener de nombreuses missions en Irak et en Syrie. Alors que les états-majors des puissances alliées dans l’opération Inherent Resolve publient régulièrement un bilan opérationnel précis des actions entreprises, la France se montre plus prudente alors que le professionnalisme des hommes et la qualité des matériels sont unanimement reconnus. Aussi, il lui demande de préciser le nombre de sorties aériennes effectuées, le nombre de frappes opérées sur des objectifs ennemis ainsi que le nombre de munitions consommées au cours du déploiement Arromanches 3 du groupe aéronaval.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2700</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sorties aériennes effectuées dans le cadre de l’opération Inherent Resolve en Irak et en Syrie, incluant celles réalisées par la France dans le cadre de l’opération Chammal, recouvrent plusieurs types de missions : renseignement, frappes sur des objectifs planifiés, appui de troupes au sol, commandement et contrôle de l’espace aérien et ravitaillement en vol. Pour accomplir ces différentes missions, la coalition procède à une planification rigoureuse de l’emploi de l’ensemble des aéronefs déployés par les pays qui la constituent. Les missions de renseignement ont pour but de collecter des informations portant sur l’environnement du théâtre des opérations (espaces aérien, maritime, zone des combats), ainsi que sur l’ennemi, en vue d’alimenter le processus de ciblage et de déterminer les leviers d’action pertinents sur lesquels agir pour faire évoluer favorablement la situation opérationnelle. L’analyse des données recueillies aboutit à la constitution de dossiers d’objectifs et éventuellement à des frappes sur des cibles militaires. Consécutivement aux frappes, un nouveau cycle de renseignement est initié afin d’évaluer les dommages provoqués sur les objectifs visés. Cette démarche permet d’apprécier l’efficacité de la mission, de déterminer s’il est nécessaire de procéder à des frappes supplémentaires et de fortement limiter le risque de dommages collatéraux. Les frappes planifiées sont effectuées sur des cibles préalablement identifiées. Elles tendent à affaiblir les capacités militaires de Daech en visant les infrastructures clefs de l’organisation terroriste comme les centres de commandement à partir desquels sont préparées et conduites les opérations, les centres de transmission, les dépôts logistiques, les casernements, les camps d’entraînement ou les sites de fabrication d’armement, de véhicules et d’engins piégés. Les missions d’appui de troupes au sol sont quant à elles destinées à soutenir les forces locales engagées dans les combats contre Daech. Elles permettent de faire peser une très forte pression sur l’ennemi qui doit faire face à la présence d’avions susceptibles de mener des frappes d’opportunité en fonction de la situation rencontrée sur le terrain. Les combattants au sol bénéficient ainsi de la garantie de pouvoir neutraliser un point de résistance adverse ou de pouvoir se dégager d’une situation devenue critique. Dans les zones les plus sensibles, cet appui aérien s’effectue de façon quasi permanente, de jour comme de nuit. Ce type de mission confère à nos alliés un incontestable ascendant sur l’ennemi. Les missions de commandement et de contrôle ont pour but de surveiller l’activité aérienne et de coordonner les interventions des différents aéronefs de la coalition qui sont engagés dans le cadre de l’opération Inherent Resolve. Elles contribuent également à l’évaluation de la situation sur le théâtre des opérations, constituant une aide à la décision permettant au commandement d’optimiser l’emploi des moyens aériens. Les missions de soutien réalisées par les avions ravitailleurs de type C135 permettent pour leur part d’assurer le ravitaillement en vol des aéronefs participant à l’opération Inherent Resolve. Lors de la mission Arromanches III, le groupe aéronaval a été engagé dans l’opération Inherent Resolve du 29 septembre au 9 décembre 2016. A cette occasion, le groupe aérien embarqué français a effectué 484 sorties, procédé à 108 frappes et consommé 177 munitions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60245</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2701</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (activités — label pavillon bleu — obtention — critères)
	            60245. — 15 juillet 2014. — M. Jean-Louis Bricout attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur la fiabilité du label « pavillon bleu » attribué à certaines stations balnéaires. Créé en 1985, ce label récompense les plages et stations balnéaires pour la qualité de l’eau de baignade, la propreté du littoral et plus globalement l’environnement de la station balnéaire. Le 27 mai 2014, 389 plages situées dans 150 communes, tant littorales que continentales, notamment en région Picardie dans la baie de Somme, se sont vues décerner le label, un record. Selon le rapport que vient de publier l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) sur ce sujet, 83 % des sites européens sont classés dans la catégorie « excellente ». De ce point de vue, le pavillon bleu semble donc aisé à obtenir. Rares sont d’ailleurs les communes candidates qui n’obtiennent pas le label : sur 154 villes à avoir proposé leur dossier cette année, 150 sont lauréates. Si l’on comprend aisément l’intérêt que représente l’obtention de ce label notamment en termes de retombées touristiques (une étude effectuée en 2010 par la F3E, le pavillon bleu montre que le label est connu par 65 % des Français et influence le choix de leur lieu de vacances pour 78 % d’entre eux), il n’en demeure pas moins qu’il conviendrait de mieux définir les critères d’attribution afin de ne pas en déprécier la valeur. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement travaille sur des pistes particulières en ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2701</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Présent dans 48 pays, le label « Pavillon bleu » a été créé par l’Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe (OFEEE) en 1985. Il peut être attribué soit à une station balnéaire en récompense de la qualité de ses eaux de baignade et de la propreté de son littoral, soit à un port de plaisance qui intègre l’environnement dans la gestion globale du site portuaire. Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat (MEEM), qui suit le volet portuaire du label et qui participe au jury d’attribution du label aux ports de plaisance soutient l’engagement des responsables portuaires pour la démarche de « Pavillon bleu ». Concernant l’aspect qualité des eaux de baignade des stations balnéaires, le MEEM soutient le label « démarche qualité eau de baignade » qui est plus contraignant que le label « Pavillon bleu ». Ce label a été mis en place en 2008 par l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) et l’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT, ex-ANMSCCT) avec le soutien du MEEM et en collaboration avec les autres ministères concernés (ministères chargé de la santé, chargé du tourisme et de l’intérieur). Il est basé sur un référentiel de certification du système de gestion de la qualité des eaux de baignade qui est délivré par un certain nombre d’organismes de certification qui ont signé un contrat de licence de marque avec le MEEM. En 2016, environ 80 communes ont été certifiées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63606</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (chasse — associations — revendications)
	            63606. — 9 septembre 2014. — M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à propos de la restriction du droit de chasse sur le domaine public maritime. Un arrêté publié au début du mois d’août, pris sans concertation, prive les chasseurs de l’Association de chasse maritime (ACM) du droit de pratiquer sur les vasières de Saint Froult et sur une partie de la baye d’Yves. Pour conserver le droit de chasser sur à peine 10 % du littoral charentais, l’ACM subit une hausse du tarif de plus de 10 % pour un territoire beaucoup plus restreint. Les chasseurs du département ne comprennent pas cette décision alors que les chiffres de fréquentation des sites labellisés pôle nature par le conseil général révèlent que la chasse au gibier d’eau à l’aube et au crépuscule par quelques dizaines de spécialistes ne se pratique pas sur les plages ni lorsque les touristes fréquentent le littoral. Il souhaite savoir si le Gouvernement prendra en compte l’argumentation de l’ACM et engagera une concertation visant à améliorer le sort des chasseurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation relative à l’adjudication de la chasse sur le domaine public maritime en Charente-Maritime pour la période 2014-2023 est à l’origine d’une tension entre les chasseurs et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) qui gère les réserves nationales d’Yves et de Moëze-Oléron. Il a été demandé au préfet de la Charente-Maritime le 30 mars 2016 de reprendre le dialogue entre les deux parties afin de trouver une solution d’équilibre qui permette de continuer à gérer les réserves naturelles nationales dans les meilleures conditions et permette aussi que les chasseurs puissent exercer leur loisir sur le domaine public maritime dans le respect du droit maritime et de celui de la chasse. À cette fin, une réunion de médiation associant la Fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime, l’Association de chasse maritime et la Ligue pour la protection des oiseaux s’est tenue le 18 juillet 2016 sous la présidence du préfet. Cette rencontre a permis d’aboutir à un accord entre les parties et de procéder aux adjudications sur le domaine public maritime pour la période allant jusqu’à 2023. Ainsi, le bail établi au profit de l’Association pour la gestion de la chasse maritime sur le littoral de la Charente-Maritime a été signé le 26 octobre 2016]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79291</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (mer — pollution maritime — plastiques — lutte et prévention)
	            79291. — 12 mai 2015. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les déchets plastiques en Méditerranée. En effet, avec 115 000 particules par km2, contre 100 000 dans les autres mers, la Méditerranée détient le triste record d’être la mer la plus polluée en microplastiques. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les recherches actuellement en cours afin d’en connaître la nocivité pour l’animal mais aussi pour les humains qui se trouvent être au bout de la chaîne alimentaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2702</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sacs plastiques sont utilisés quelques minutes, mais mettent des centaines d’années à se dégrader dans l’environnement et causent de graves dégâts sur la biodiversité. En 2010 au niveau européen, on estimait à 8 milliards le nombre de sacs plastiques abandonnés dans la nature chaque année. Ces sacs, une fois dans l’environnement mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader sous une forme fragmentée. Environ 75 % des déchets en mer sont en plastique (en majorité des sacs). Des zones d’accumulation en masse de déchets plastiques ont été identifiées dans le nord-Pacifique (c’est le fameux "7e continent") et le nord de l’océan Atlantique. Les principaux impacts écologiques des sacs plastiques concernent la faune marine. Le cas le plus emblématique est celui des tortues marines, qui ingèrent des sacs plastiques qu’elles confondent avec des méduses : 86 % des espèces de tortues marines sont impactées. Les oiseaux sont également très impactés : en mer du Nord, les estomacs de 94 % des oiseaux contiennent du plastique. Au total, ce sont plus de 260 espèces différentes qui sont impactées. La France a pris d’importantes mesures pour réduire fortement la quantité de sacs plastiques utilisés, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Ainsi, en France, les sacs plastiques à usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016. Les sacs plastiques à usage unique hors caisse sont interdits dans les commerces à partir du 1er janvier 2017, sauf s’ils sont compostables en compostage domestique et biosourcés. Les sacs et emballages oxo-fragmentables sont interdits depuis l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire depuis le 19 août 2015. Un emballage en plastique oxo-fragmentable va se fragmenter en petites particules sous l’effet de la lumière, mais ne sera pas assimilé par les micro-organismes et donc les particules persisteront dans l’environnement. Cet emballage ne pourra pas être composté conformément aux normes en vigueur pour la valorisation organique des plastiques. Il ne suffit donc pas que le plastique soit biodégradable, il faut qu’il soit compostable conformément à une norme de compostage, ainsi les sacs dits « oxo-biodégradables » sont également interdits par la loi. Cette action est un premier pas pour répondre à la nocivité des déchets plastiques qui se retrouvent en mer. La LTECV a également interdit les assiettes et gobelets en plastique à l’horizon 2020. De même, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages interdit également à l’horizon 2020, les coton-tiges en plastique et les micro-billes présentes dans les cosmétiques. Au-delà de ces interdictions, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a mis en place une plateforme qui travaille sur la prévention des déchets en collaboration avec tous les acteurs de la mer : associations, chercheurs, industriels de la plasturgie, collectivités, État, pour fédérer les forces et proposer des solutions à la hauteur des risques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79718</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2703</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (mer — Méditerranée — plastiques — nocivité)
	            79718. — 19 mai 2015. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les déchets plastiques en Méditerranée. En effet, avec 115 000 particules par km2, contre 100 000 dans les autres mers, la Méditerranée détient le triste record d’être la mer la plus polluée en microplastiques. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les recherches actuellement en cours afin d’en connaître la nocivité pour l’animal mais aussi pour les humains qui se trouvent être au bout de la chaine alimentaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2703</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sacs plastiques sont utilisés quelques minutes, mais mettent des centaines d’années à se dégrader dans l’environnement et causent de graves dégâts sur la biodiversité. En 2010 au niveau européen, on estimait à 8 milliards le nombre de sacs plastiques abandonnés dans la nature chaque année. Ces sacs, une fois dans l’environnement mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader sous une forme fragmentée. Environ 75 % des déchets en mer sont en plastique (en majorité des sacs). Des zones d’accumulation en masse de déchets plastiques ont été identifiées dans le nord-Pacifique (c’est le fameux "7e continent") et le nord de l’océan Atlantique. Les principaux impacts écologiques des sacs plastiques concernent la faune marine. Le cas le plus emblématique est celui des tortues marines, qui ingèrent des sacs plastiques qu’elles confondent avec des méduses : 86 % des espèces de tortues marines sont impactées. Les oiseaux sont également très impactés : en mer du Nord, les estomacs de 94 % des oiseaux contiennent du plastique. Au total, ce sont plus de 260 espèces différentes qui sont impactées. La France a pris d’importantes mesures pour réduire fortement la quantité de sacs plastiques utilisés, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LETCV). Ainsi, en France, les sacs plastiques à usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016. Les sacs plastiques à usage unique hors caisse sont interdits dans les commerces à partir du 1er janvier 2017, sauf s’ils sont compostables en compostage domestique et biosourcés. Les sacs et emballages oxo-fragmentables sont interdits depuis l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire depuis le 19 août 2015. Un emballage en plastique oxo-fragmentable va se fragmenter en petites particules sous l’effet de la lumière, mais ne sera pas assimilé par les micro-organismes et donc les particules persisteront dans l’environnement. Cet emballage ne pourra pas être composté conformément aux normes en vigueur pour la valorisation organique des plastiques. Il ne suffit donc pas que le plastique soit biodégradable, il faut qu’il soit compostable conformément à une norme de compostage, ainsi les sacs dits « oxo-biodégradables » sont-ils également interdits par la loi. Cette action est un premier pas pour répondre à la nocivité des déchets plastiques qui se retrouvent en mer. La LTECV a également interdit les assiettes et gobelets en plastique à l’horizon 2020. De même, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages interdit également à l’horizon 2020, les coton-tiges en plastique et les micro-billes présentes dans les cosmétiques. Au-delà de ces interdictions, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a mis en place une plateforme qui travaille sur la prévention des déchets en collaboration avec tous les acteurs de la mer : associations, chercheurs, industriels de la plasturgie, collectivités, État, pour fédérer les forces et proposer des solutions à la hauteur des risques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91225</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (distribution — fuites — facturation)
	            91225. — 24 novembre 2015. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la question de la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur. En application de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le décret no 2012-1078 du 24 septembre 2012 prévoit le plafonnement de la facture d’eau des usagers en cas de fuites après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Cette disposition permet ainsi de protéger les usagers contre des variations anormales de leurs factures d’eau dues à une fuite après compteur. Il existe cependant des cas où la fuite d’eau peut être consécutive à une installation non conforme ou à une négligence manifeste de l’abonné. Ainsi, dans certaines communes rurales, de nombreux usagers choisissent d’installer eux-mêmes leurs canalisations, bien qu’ils n’aient pas toujours les compétences techniques pour s’assurer de la solidité de leur installation. Autre exemple, lorsqu’un particulier ne ferme pas l’arrivée d’eau générale de sa résidence secondaire en cas d’absence prolongée, quand bien même cela est rappelé sur toutes les factures, afin d’éviter de trop grosses pertes en cas de gel ou de fuites. Selon les années, le plafonnement des factures pour ce type de fuites peut représenter pour le service d’eau un coût de 5 à 7 centimes par m3. Dès lors, elle lui demande si elle envisage de faire évoluer le décret du 26 septembre 2012 afin d’exclure également du champ d’application du III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales les fuites dues à une installation non conforme ou à une négligence manifeste de l’abonné.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d’application du principe de plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite après compteur, introduit par l’article 2 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. La loi limite l’application de cette disposition aux seuls locaux d’habitation, définis par l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Le décret no 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur exclut du champ d’application les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. En revanche, les cas de fuites consécutives à une installation non conforme ou à une négligence manifeste de l’abonné ne font pas partie d’une exclusion explicite des champs réglementaire et législatif actuels. Sur le premier cas, il est à noter que les fuites liées à des installations non conformes, notamment dans le cas de construction de maisons neuves, sont à prendre en charge par l’installateur et non le service d’eau. Pour le second cas, il importe effectivement de sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, comme la nécessité de purger les installations en cas d’absences prolongées, en particulier dans les régions soumises au gel. Des négligences, si elles se répètent, conduiront de facto à augmenter le coût de la facture de l’usager concerné, la moyenne sur les trois années précédentes étant réalisée sans prendre en compte les éventuels écrêtements déjà effectués. Des réflexions sont régulièrement menées par les services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat et l’ensemble des ministères concernés sur les règles applicables à l’entretien et au coût de l’accès à l’eau. Il apparait que les dispositions en vigueur répondent à l’objectif de protéger l’usager contre des fuites non décelables, tout en ne conduisant pas les services d’eau et d’assainissement à faire supporter indûment les conséquences financières d’installations non conforme ou de négligences répétées d’un abonné sur l’ensemble des usagers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91403</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (assainissement — collectivités — compétences — transfert)
	            91403. — 1 décembre 2015. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes, issu d’une disposition de l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce transfert doit être effectif à compter du 1er janvier 2020. Or plus de 70 % des communes françaises qui exercent ces compétences le font au moyen d’une régie directe disposant de l’autonomie financière mais non de la personnalité morale. Les communes comptant moins de 3 000 habitants sont libres d’assujettir ou non les services d’eau et d’assainissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le passage de la compétence à des communautés de communes dont le seuil minimal de population sera de 15 000 habitants mettra fin à cette exemption et se concrétisera, pour les usagers, par une forte augmentation de la redevance due au titre de la consommation d’eau et de l’assainissement. Aussi il souhaite savoir quelles dispositions il entend mettre en place pour éviter cet accroissement lourd de la facture finale qui pèsera lourdement sur le niveau de vie des usagers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2704</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conclusions du rapport « Eau et assainissement : à quel prix ? » apportent des éclairages sur les évolutions des prix qui pourraient résulter des transferts de compétences organisés par la loi NOTRe. En effet, certaines évolutions pourraient conduire à des évolutions à la hausse du prix de l’eau en milieu rural du fait d’une amélioration des niveaux de services rendus en milieu rural, en particulier en matière de surveillance et de qualité sanitaire de l’eau distribuée, de la disparition des imputations d’une partie des dépenses sur le budget général et des prestations bénévoles, de l’obligation d’assujettir le service à la taxe sur la valeur ajoutée et enfin des mises en conformité réglementaire. Néanmoins, le rapport indique que ces évolutions devraient être compensées par la mutualisation des prestations à grande échelle, y compris entre secteurs urbains et ruraux, et la capacité renforcée des autorités organisatrices, une fois regroupées, à négocier des gains de productivité de leurs opérateurs, publics ou privés. Enfin, il est à noter que d’après la jurisprudence, la convergence tarifaire est à atteindre dans un délai de 5 ans après l’extinction des contrats, ce qui permet, le cas échéant, d’étaler la hausse résiduelle dans le temps afin qu’elle puisse être compensée par des gains de productivité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94626</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (deux-roues motorisés — émissions polluantes — réglementation)
	            94626. — 5 avril 2016. — M. Guy Delcourt* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conséquences de l’arrêté établissant le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. La diminution de la pollution est bien évidemment une exigence communautaire d’où la nécessité de mettre en place des mesures allant dans ce sens. La circulation des motos et scooters immatriculés avant 2006 pourrait être interdite dès le 1er juillet 2016 dans les communautés d’agglomération de Lille et Dunkerque. L’impact social sera considérable puisque les premiers touchés seront les ménages les plus modestes, premiers détenteurs de motos et de scooters, qui possèdent un parc plus vieillissant et, qui n’auront probablement pas les moyens de remplacer leur véhicule en si peu de temps. L’impact en matière de mobilité ne sera pas négligeable pour les habitants des communes en périphérie qui travaillent dans une grande agglomération et s’y rendent à deux-roues motorisés. Certains ne disposeront pas de modes de transports alternatifs suffisants sans aide publique pour changer de véhicule, à l’image de la prime à la casse. Suite au rapport de l’eurodéputé M. Wim Van de Camp, le Parlement européen a récemment reconnu l’importance de la moto dans les transports et notamment dans le « rôle significatif qu’ils jouent dans la mobilité durable ». C’est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour répondre aux préoccupations des détenteurs des deux-roues motorisés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (deux-roues motorisés — émissions polluantes — réglementation)
	            94627. — 5 avril 2016. — M. Sébastien Huyghe* appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet d’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Conformément à ce dernier, la circulation des motos et scooters immatriculés avant le 31 décembre 2006 pourrait être interdite dès le 1er juillet 2016. L’impact social risque d’être considérable notamment pour les ménages les plus modestes, détenteurs de motos et de scooters vieillissants, qui n’auront probablement pas les moyens de remplacer leur véhicule en si peu de temps. De plus, l’impact sur la mobilité ne sera pas négligeable pour les habitants des communes périurbaines travaillant dans une grande agglomération et qui s’y rendent en deux-roues motorisés. Certains, ne disposant pas de modes de transport alternatifs, ne pourront pas bénéficier d’une aide publique pour changer de véhicule à l’instar de la prime à la casse existant seulement pour les automobiles. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre en compte les conséquences qu’aurait un tel arrêté pour revoir le classement des deux-roues motorisés dans son plan environnemental. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95408</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (deux-roues motorisés — émissions polluantes — réglementation)
	            95408. — 3 mai 2016. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conséquences du projet d’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, qui abrogera l’arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules dans le cadre des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) et qui propose de classer les véhicules en quatre catégories selon les critères en lien avec la source d’énergie utilisée et les normes Euro/EURO. Si la diminution de la pollution est une exigence communautaire et que des mesures sont prises en ce sens, nombre d’usagers de deux-roues motorisés ne comprennent pas l’opportunité de celles qui ont été mises en place à leur encontre dans le cadre de l’application de la directive européenne de 2008. En effet et à titre d’exemple dans les territoires de deux métropoles et de communautés d’agglomération de Lille et de Dunkerque, il pourrait en résulter, dès le 1er juillet 2016, une interdiction de la circulation des motos et scooters immatriculés avant 2006. Si tel était le cas, l’impact social serait important puisque les plus touchés seraient les ménages aux revenus modestes, premiers détenteurs de motos et de scooters, qui possèdent un parc plus vieillissant et qui n’auraient probablement pas les moyens de remplacer leur deux-roues en si peu de temps. En outre, l’impact en matière de mobilité ne serait pas négligeable pour les habitants des communes en périphérie qui travaillent dans une grande agglomération et s’y rendent par ce moyen de transport. Certains d’entre eux ne disposeront pas de modes de transports alternatifs suffisants et aucun d’entre eux ne pourra compter sur une aide publique pour changer de véhicule, à l’image de la prime à la casse qui n’existe que pour les automobilistes. Pourtant, l’impact des deux-roues motorisés sur la qualité de l’air, lui, est bien moins important que celui des autres véhicules motorisés puisque son utilisation permet de fluidifier la circulation (facilités de stationnement, taux d’occupation optimisé, réduction des embouteillages). Enfin, à la suite du rapport d’un député européen néerlandais, le Parlement européen a récemment reconnu l’importance de la moto dans les transports, notamment en considération de son rôle significatif dans la mobilité durable. Il ne paraît donc pas approprié de considérer un deux-roues motorisé comme un autre véhicule terrestre à moteur alors qu’il pourrait même constituer une réelle alternative à développer pour désengorger les agglomérations. Aussi, il la remercie de lui indiquer s’il est dans ses intentions de prendre en compte la spécificité des deux-roues motorisés dans le cadre de la nouvelle réglementation projetée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 21 juin 2016 établit la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route. Ce classement est notamment utilisé pour la délivrance des « certificats qualité de l’air » qui permettent aux collectivités territoriales de moduler leurs politiques de stationnement et de circulation des véhicules. Il répartit les véhicules entre véhicules « non classés », pour les plus anciens et les plus polluants, et six classes de véhicules pour les autres véhicules. Le classement tient compte de la catégorie du véhicule, de son carburant, et de la norme « euro » qu’il respecte. En particulier, le classement tient compte des moindres émissions polluantes dues aux véhicules hybrides rechargeables ou fonctionnant au gaz, ou encore des émissions plus importantes de particules ou d’oxydes d’azote pour les véhicules diesel. Il tient également compte de la spécificité des deux-roues pour leur classement. Par ailleurs, afin de soutenir le renouvellement des vieux véhicules diesel, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a mis en place une prime à la conversion, renforcée en 2016. Cette prime permet de bénéficier d’une aide de 10 000 € pour le remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule électrique, et d’une aide de 500 ou 1 000 €, sous conditions de ressources, en cas de remplacement par un véhicule récent essence, GPL ou gaz.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101193</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (loups — prolifération — lutte et prévention)
	            101193. — 13 décembre 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la gestion de la destruction de loups. La situation est de plus en plus dramatique pour les éleveurs qui sont confrontés aux attaques de loups, notamment dans le Var où la population a triplé depuis 2015 et où les attaques s’intensifient. Or l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 autorise en effet la destruction d’une population maximale de trente-six spécimens de loups, sur une population totale estimée entre deux cents et trois cents loups. Face à l’accroissement du nombre d’attaques, notamment des loups, et au budget consacré pour les indemnisations alors même que l’État dit manquer de ressources, il lui demande si le Gouvernement compte tendre vers une augmentation du nombre de prises de loups comme cela est déjà le cas en Norvège.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2706</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le loup est une espèce « strictement protégée » en France depuis 1994. Au niveau international, le loup est une espèce protégée au sens de la Convention de Berne et au sens de la directive 92/43/CEE dite « Habitat, Faune, Flore » où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire » en annexe II (espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation des zones spéciales de conservation) et IV (espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte). L’objectif de bon état de conservation visé par la directive pré-citée doit prendre en compte plusieurs données telles que l’aire de répartition de l’espèce, la persistance d’un habitat suffisamment étendu et viable, la présence d’un effectif minimum de spécimens ainsi que la connexion entre les populations de l’espèce, qu’elles soient ou non sur le territoire national. En France, l’évolution de la population de loup est suivie par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le nombre maximum de spécimens de loup pouvant être détruits est fixé chaque année en fonction de l’estimation de la population de loup fournie par l’ONCFS et de son évolution, afin de ne pas nuire au respect de l’état de conservation favorable exigé par la directive pré-citée. Les commissions locales norvégiennes ont autorisé la chasse de 47 loups sur une population de 65 à 68 bêtes à l’automne 2016. La Finlande et la Suède avaient aussi autorisé dans les années 2007 et 2011 des quotas de tirs importants qui ont fait depuis l’objet d’une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102218</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2707</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gilda Hobert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (chauffage — précarité énergétique — lutte et prévention)
	            102218. — 31 janvier 2017. — Mme Gilda Hobert attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la précarité liée au chauffage, en particulier en raison des tarifs de gaz et d’électricité. L’acuité de ce problème s’accroît évidemment avec la rigueur de la période hivernale 2016-2017. Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique, 5,5 millions de ménages, soit 12 millions de personnes, propriétaires ou locataires auraient, en France, des difficultés à régler leurs factures et par conséquent d’assurer pour leur famille et pour eux-mêmes un chauffage régulier et suffisant de leur logement. Certes, 60 % des logements ont été construits avant l’instauration de la première réglementation thermique, soit, avant le 1er janvier 1975, selon l’enquête PHEBUS de 2012. L’État a, fort heureusement, mis en place dès 2015 le chèque énergie qui doit encore faire ses preuves et pour lequel est prévu son instauration pour 4 millions de Français d’ici 2018. Il est attendu beaucoup de la loi relative à la transition énergétique qui s’est fixée, entre autres, pour objectif la rénovation de 500 000 logements par an à compter de 2017 et l’Agence nationale de l’habitat se montre active dans les aides financières accordées aux personnes en situation de précarité énergétique. Pour autant et nonobstant les conseils prodigués pour réduire les factures, les ménages les plus en difficulté sont confrontés, aujourd’hui, à ce terrible problème de chauffage insuffisant. Au regard des graves difficultés et en tenant compte de leur prises en considération déjà effectives, elle demande quelles solutions et aides pourraient être apportées à court terme aux ménages les plus démunis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2707</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fait de la lutte contre la précarité énergétique l’un des objectifs clés de la politique énergétique de la France. Elle comprend des mesures qui permettent à la fois de traiter les causes de la précarité énergétique, en améliorant la performance énergétique des logements, et d’aider les personnes les plus en difficulté à payer leurs factures d’énergie. Concernant le volet préventif, la loi fixe un objectif de 500 000 rénovations de logements par an à partir de 2017, dont au moins la moitié sont occupés par des ménages modestes. Parmi les outils mobilisables, le programme « Habiter Mieux » conduit par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a déjà permis la rénovation énergétique de près de 200 000 logements depuis 2010. D’autre part, les certificats d’économies d’énergie (CEE) verront leurs objectifs doublés pour la période 2018-2020, en particulier pour les actions fléchées vers la lutte contre la précarité énergétique (article 30 de la LTECV). Concernant les aides au paiement de la facture d’énergie, l’article 201 de la LTECV a créé le chèque énergie. Ce nouveau dispositif vise à corriger les défauts structurels des tarifs sociaux de l’énergie : nombre de bénéficiaires effectifs très inférieur au nombre d’ayants droit, et traitement peu équitable des ménages en fonction de leur énergie de chauffage. Le chèque énergie est attribué sur la base d’un critère fiscal unique et mieux ciblé sur les ménages les plus précaires. Il permet aux bénéficiaires de régler leur facture d’énergie, quel que soit leur moyen de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois…). En outre, s’ils le souhaitent, les bénéficiaires peuvent utiliser le chèque pour financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. Le chèque énergie est actuellement expérimenté dans quatre départements (Ardèche, Aveyron, Côtes d’Armor et Pas-de-Calais) à l’échelle de 170 000 ménages. Lorsqu’il sera généralisé, il bénéficiera à 4 millions de familles, soit 800 000 ménages de plus que les tarifs sociaux actuels. L’enveloppe budgétaire affectée sera alors de l’ordre de 600 millions d’euros par an, contre 460 millions environ pour les tarifs sociaux en 2015. Le chèque énergie fera l’objet d’un rapport d’évaluation qui doit être remis au Parlement avant le 1er octobre 2017. Cette évaluation permettra d’ajuster si nécessaire le dispositif, avant la généralisation du dispositif qui interviendra en 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102306</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2708</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — lutte et prévention — financement)
	            102306. — 31 janvier 2017. — M. Jean-Pierre Decool* alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la taxation des wateringues par Voies navigables de France. En effet, conformément à la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 et du décret no 2013-253 du 25 mars 2013, Voies navigables de France envisage de taxer les sections des wateringues du Nord et du Pas-de-Calais, au titre des prises et rejets d’eau situés dans le domaine public fluvial. Les wateringues sont un territoire de polder d’environ neuf cents kilomètres carrés, dont certaines communes sont situées sous le niveau de la mer. Pour maintenir hors d’eau la population, l’habitat, les terres agricoles et l’activité économique, les treize sections de wateringues gèrent un vaste réseau de voies d’eau, d’écluses et de stations de pompage permettant la protection hydraulique du polder, l’évacuation des eaux des crues et des eaux de ruissellement jusqu’à la mer. De plus, les sections doivent gérer et garantir un certain niveau d’eau, pour éviter l’effondrement des berges, préserver les écosystèmes et fournir une réserve d’eau suffisante dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Pour assurer cette mission, les sections des wateringues sont financées uniquement par une taxe annuelle à l’hectare, payée par les propriétaires situés dans leur périmètre d’intervention. Face à l’impossibilité de régler le montant de la taxe hydraulique réclamée par Voies navigables de France, l’inquiétude des administrateurs des sections des wateringues est importante et l’existence desdites sections est remise en cause. Par conséquent, au regard des spécificités du territoire de polder du Nord et du Pas-de-Calais et du rôle primordial qu’assurent les sections des wateringues en matière d’asséchement, de salubrité et de sécurité, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le ministère entend intervenir afin d’exonérer de taxe hydraulique les sections des wateringues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102307</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2708</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yann Capet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — lutte et prévention — financement)
	            102307. — 31 janvier 2017. — M. Yann Capet* alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la taxation des wateringues par Voies navigables de France. En effet, conformément à la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 et du décret no 2013-253 du 25 mars 2013, Voies navigables de France envisage de taxer les sections de wateringues du Nord et du Pas-de-Calais, au titre des prises et rejets d’eau situés dans le domaine public fluvial. Les wateringues sont un territoire de polders d’environ neuf cents kilomètres carrés, dont certaines communes sont situées sous le niveau de la mer. Pour maintenir hors d’eau la population, l’habitat, les terres agricoles et l’activité économique, les treize sections de wateringues gèrent un vaste réseau de voies d’eau, d’écluses et de stations de pompage permettant la protection hydraulique du polder, l’évacuation des eaux des crues et des eaux de ruissellement jusqu’à la mer. De plus, les sections doivent gérer et garantir un certain niveau d’eau, pour éviter l’effondrement des berges, préserver les écosystèmes et fournir une réserve d’eau suffisante dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Pour assurer cette mission, les sections des wateringues sont financées uniquement par une taxe annuelle à l’hectare, payée par les propriétaires situés dans leur périmètre d’intervention. Face à l’impossibilité de régler le montant de la taxe hydraulique réclamée par Voies navigables de France, l’inquiétude des administrateurs des sections des wateringues est importante et l’existence desdites sections est remise en cause. Par conséquent, au regard des spécificités du territoire de polders du Nord et du Pas-de-Calais et du rôle primordial qu’assurent les sections de wateringue en matière d’assèchement, de salubrité et de sécurité, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le ministère entend intervenir, afin d’exonérer de taxe hydraulique les sections de wateringues.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2708</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sections des wateringues du Nord et du Pas-de-Calais sont situées sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et disposent sur celui-ci d’ouvrages de prise ou de rejet d’eau destinés à assurer l’irrigation et l’évacuation des eaux de la zone polderisée. À ce titre, elles sont soumises à la réglementation applicable en matière d’occupation du domaine public et de taxe hydraulique. Le code général de la propriété des personnes publiques pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public ne peut être gratuite et doit donner lieu au paiement d’une redevance calculée en fonction de l’avantage retiré par le titulaire de l’autorisation. Toutefois, le code liste un certain nombre d’hypothèses permettant de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public avec des aménagements financiers, notamment au regard de l’objet des activités menées. Le dispositif de la taxe hydraulique, qui tient lieu de redevance pour occupation du domaine public fluvial, prévoit en outre ses propres mécanismes d’abattements et d’exonération. Dans ce cadre, la situation des sections des wateringues pourra être examinée par le gestionnaire du domaine public fluvial, Voies navigables de France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100814</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            100814. — 22 novembre 2016. — M. Patrice Carvalho* attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur le sort de ces prestations, notamment de la répartition entre les deux parents de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et de la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents (et le plus souvent la mère) peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois d’un avis no 006005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La cour d’appel de Colmar, dans une décision no 10103893 du 8 septembre 2011, a émis un avis similaire. Il est de même de la HALDE, dans une délibération no 2009.214 du 18 mai 2009, qui établit que la règle de l’unicité dans le cas d’une résidence alternée est discriminatoire, contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme. Elle recommande au Gouvernement de modifier, en particulier, l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants, qui résident alternativement dans le foyer de leurs deux parents, soient pris en charge dans le calcul de l’APL de l’un et de l’autre. Ces considérations valent pour l’ensemble des prestations : allocations familiales et allocations de rentrée scolaire non évoquées ci-dessus. Il souhaiterait savoir quelles mesures elle compte prendre afin que les CAFs appliquent la jurisprudence sans que les demandeurs n’aient plus besoin d’avoir recours aux juridictions compétentes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100983</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            100983. — 29 novembre 2016. — M. Stéphane Saint-André* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées dans la prise en compte d’un enfant en garde alternée pour le calcul de toutes les prestations familiales. Il ressort d’un avis no 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». De fait, la règle du partage entre les deux parents s’applique à l’ensemble des prestations familiales. Il ressort d’ailleurs d’une décision de la cour d’appel de Colmar du 8 septembre 2011 que cette dernière a fort justement relevé que le troisième alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoyait qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, de cessation de la vie commune des concubins, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si l’un et l’autre des parents ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. La Cour a poursuivi en indiquant que la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison d’une résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de la situation respective des règles particulières à chaque prestation. Il ressort également de la délibération no 2009-213 du 18 mai 2009 de la HALDE qu’« il n’est pas contesté que les parents qui ont opté pour la résidence alternée ont la charge effective et permanente de leur enfant. Pour déterminer les "enfants à charge"ouvrant droit à la majoration du RMI, il convient de se référer à l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles qui précise" (…) sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus". La notion de "charge réelle et continue", plus large que celle d’enfants à charge au sens des prestations familiales, étant également prévue par l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles pour définir les "enfants à charge" du demandeur, il a lieu de considérer que la décision de refus de majoration opposée à Monsieur M. par la CAF au motif qu’il ne disposait pas des prestations familiales est illégale ». Une autre délibération de la HALDE no 2009-214 du 18 mai 2009 a déclaré : « en vertu de l’unicité de l’allocataire, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. La qualité d’allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l’unicité de l’allocataire a pour effet de l’exclure du droit aux prestations familiales alors qu’il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l’espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d’allocations familiales de majorer le montant de l’allocation personnalisée au logement (APL) du réclamant du fait que son enfant n’est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les "enfants à charge" ouvrant droit à la majoration de l’APL n’est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu’elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme. En conséquence, le collège recommande au ministre au ministre du logement et de la ville de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL ». En conséquence, il lui demande si des instructions claires peuvent être données à la CAF pour respecter la loi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101302</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            101302. — 13 décembre 2016. — Mme Michèle Delaunay* attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition de l’ensemble des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur l’attribution de ces prestations à l’un des deux parents, notamment la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents, et cela concerne majoritairement la mère, peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale. Cette répartition des prestations familiales, inadaptée dans le cas d’une garde en résidence alternée des enfants, concerne également l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le complément familial pour lesquels seul un des deux parents est bénéficiaire. À travers l’avis no 006 0005 du 26 juin 2016, la Cour de cassation a statué qu’« en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant, (…) l’un et l’autre doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, il est indiqué que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue (dans cet article) ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation », cela uniquement dans le cas où la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents. Elle souhaiterait savoir quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette inégale répartition de l’ensemble des prestations familiales entre les parents ayant une garde effective et alternée de leur (s) enfant (s).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101480</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Castaner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            101480. — 20 décembre 2016. — M. Christophe Castaner* attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de l’articulation entre le principe de l’unicité de l’allocataire qu’applique la CAF et le droit aux prestations familiales dans les familles comportant des enfants en garde alternée. En effet dans ces familles, qui ont en garde alternée leurs enfants, le principe d’unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales l’un des parents, lorsque la garde alternée est mise en place, alors qu’il peut exercer la charge effective de l’enfant dans les mêmes termes que l’autre parent qui a été désigné comme allocataire principal. De plus, bien que les parents aient la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire, cela n’est cependant possible qu’après une période minimale d’un an. De même, concernant les aides au logement seul un parent peut être l’allocataire au titre d’un même enfant. Enfin, plusieurs décisions de justice (Cour de cassation ; avis no 006005 du 26 juin 2006 ; cour d’appel de Colmar, décision no 10103893 du 8 septembre 2011) ont émis l’avis selon lequel « il est possible que les prestations familiales puissent être reconnues alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La HALDE avait même, dans une délibération du 18 mai 2009 (n° 2009.214), établi le caractère discriminatoire du principe de l’unicité de l’allocataire dans le cas d’une résidence alternée. Ainsi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre dans l’avenir pour pallier cette situation qui peut être source de grandes injustices pour de nombreuses familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101481</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            101481. — 20 décembre 2016. — M. Jean-Pierre Decool* interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant. Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées. Cependant, la caisse d’allocations familiales (CAF) continue, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que prendra le Gouvernement afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (conditions d’attribution — couples divorcés — garde alternée)
	            101482. — 20 décembre 2016. — M. Patrick Lemasle* attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur l’attribution de prestations familiales pour un enfant dont la charge effective et permanente est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe. L’avis no 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation indique que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, lors de garde alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. L’interprétation du principe d’unicité de l’allocataire amène la caisse d’allocations familiales à ne reconnaître le droit aux prestations familiales qu’à une seule personne au titre d’un même enfant, en tant qu’allocataire principal. Dans une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, no 2009-214 du 18 mai 2009), le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les « enfants à charge » ouvrant droit à la majoration de l’aide personnalisée au logement (APL) n’est ni justifiée ni proportionnée et considère que cette règle est discriminatoire. Le député recommande de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL. Par conséquent, il lui demande dans quelles mesures ces recommandations ont été prises en compte et quelles dispositions sont mises en œuvre pour une reconnaissance du droit aux prestations familiales alternativement à chacun des parents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2711</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles d’attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s’applique est celui de l’allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s’entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme l’allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu’il passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. De ce fait, l’enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d’accord entre les parents séparés ou divorcés, l’organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l’organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d’allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait – pour ces enfants - des prestations familiales avant la séparation. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. Si aucun des deux parents n’était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c’est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d’un seul d’entre eux, auprès de la caisse d’allocations familiales. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement pourrait conduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant…) et les aides personnelles aux logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors même que l’autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, la mise en place d’un partage pour toutes les prestations familiales se révèlerait d’une complexité exceptionnelle pour les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (prise en compte de deux fois plus de dossiers ; examen et contrôle des ressources de deux fois plus d’allocataires ; prise en compte du temps de résidence réelle de l’enfant chez chacun des parents ; articulation avec les accords de résidence alternée prévoyant que l’enfant passe non pas 50 % du temps chez chacun des parents mais 30 % ou 40 % chez l’un et 70% ou 60% chez l’autre. Saisie d’une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, la Cour de cassation a rappelé le droit de l’alternance de la qualité d’allocataire prévu à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne revient donc pas sur la règle de l’allocataire unique et ne prévoit pas le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée. La reconnaissance alternative de la qualité de l’allocataire a été également consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de cassation, 6 juin 2010, no 09-66445). Aussi, les règles appliquées par les organismes débiteurs des prestations familiales sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ces raisons, il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles applicables à ces prestations. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2712</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (budget — finances publiques locales — Cour des comptes — recommandations)
	            41531. — 5 novembre 2013. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le récent rapport de la Cour des comptes : « Les finances publiques locales ». La Cour des comptes recommande de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la durée légale du temps de travail et la réglementation sur les régimes indemnitaires. Elle lui demande si le Gouvernement entend répondre à cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2712</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement a missionné en 2015 M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour effectuer un bilan de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique (ARTT), 15 ans après sa mise en œuvre. L’objectif de la mission était de dresser un état des lieux de la réglementation et des pratiques en matière de gestion du temps de travail dans les trois versants de la fonction publique et d’établir des préconisations. Ce rapport a été remis à la ministre de la fonction publique le 28 mai 2016. Il précise que le temps de travail annuel moyen est de 1,4 % inférieur à la durée réglementaire annuelle. Or, cette moyenne inclut tous les régimes dérogatoires et cette différence s’explique principalement par la nature des missions confiées au secteur public. En effet, les exigences du service public entraînent des contraintes spécifiques dont la contrepartie a porté plus souvent sur la durée de travail que sur les rémunérations, faisant du temps de travail un élément essentiel de compensation des sujétions. Ainsi 36 % des fonctionnaires travaillent le dimanche même occasionnellement (64 % à l’hôpital) contre 25 % dans le privé. En outre, 17,5 % des fonctionnaires travaillent la nuit (32,3 % dans la fonction publique hospitalière) contre 14,9 % dans le privé. Les 34 préconisations contenues dans ce rapport ont été présentées par M. Laurent aux membres du Conseil commun de la fonction publique le 27 juin 2016. Le rapport a été diffusé à tous les employeurs publics (ministres, associations d’élus, fédération hospitalière de France) qui ont été invités à faire connaître leur position sur les recommandations. Enfin des groupes de travail ont été organisés avec les organisations syndicales d’une part, et les employeurs publics d’autre part. Ceux-ci se sont réunis au cours de l’automne 2016 pour étudier ces propositions et examiner les suites qui peuvent leur être apportées. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle qu’il est attaché à l’exemplarité de la fonction publique. Il ne manque pas de souligner qu’il est de la responsabilité des employeurs publics, dans le cadre d’un dialogue social nourri avec les agents et leurs représentants, de veiller au respect de l’obligation annuelle de 1607 heures de travail, dès lors qu’aucun motif légitime ne s’y oppose, tenant compte des sujétions spécifiques liées à la nature des missions et aux cycles de travail particuliers qui en résultent. Une circulaire de la ministre de la fonction publique va être prochainement diffusée en ce sens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46146</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Moyne-Bressand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	            (contractuels — titularisation — modalités)
	            46146. — 17 décembre 2013. — M. Alain Moyne-Bressand attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de mise en œuvre de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Concernant plus particulièrement les agents contractuels administratifs de catégorie A dépendant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, ce texte devait permettre la régularisation d’un grand nombre d’entre eux. La circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004 en date du 6 décembre 2012 mentionnait ainsi 42 postes pour 2013 dans la catégorie des attachés. Or, dans ce corps en 2013, aucun poste n’a été ouvert sur le BOP 215 (administration centrale et services déconcentrés). Seuls les postulants sur un poste enseignement (BOP 143) ont pu concourir, conformément aux termes de l’arrêté du 26 mars 2013 et de la circulaire NS SG/SRH/SDDPRS/N2013-1068. La volumétrie de postes offerte au concours serait de 10 en 2014 dont 7 en services déconcentrés dans le corps des attachés. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour respecter ses engagements en matière de titularisation des agents contractuels de catégorie A employés dans un ministère technique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2713</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du dispositif de déprécarisation mis en œuvre entre 2013 et 2015, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a offert des postes en vue de la titularisation des agents contractuels dans plusieurs corps de catégorie A, notamment dans celui des attachés d’administration. Au titre de la session 2013, les 42 postes d’attachés d’administration (hors opérateurs) mentionnés dans la circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004 du 6 décembre 2012 ont bien été offerts selon la répartition suivante : - programme 143 (enseignement technique agricole) : 11 postes pour 11 lauréats, - programme 215 (conduite et pilotage des politiques de l’agriculture) : 31 postes, reportés et ajoutés au contingent de 18 postes ouverts au concours réservé de la session 2014. En 2014, le MAAF a donc organisé un concours réservé d’accès au corps des attachés d’administration pour 49 postes auxquels doivent être ajoutés les 10 postes offerts par les opérateurs (Agence de services et de paiement et Institut français du cheval et de l’équitation). A l’issue de cet exercice, 25 candidats sur 56 admis à concourir ont été inscrits sur la liste des lauréats, tous programmes et opérateurs confondus. Au titre de la session 2015, 30 postes d’attachés d’administration ont été offerts par le MAAF selon la répartition suivante : - 4 postes sur le programme 143, - 26 postes sur le programme 215. 11 postes ont également été offerts par les opérateurs (Agence de services et de paiement et FranceAgriMer). 7 candidats sur 25 admis à concourir ont été inscrits sur la liste des lauréats, tous programmes et opérateurs confondus.  Au total, 90 postes d’attachés d’administration ont été ouverts dans les différents services du MAAF (15 au titre du programme 143 et 75 au titre du programme 215) et 11 postes dans les services des opérateurs pour un total de 43 lauréats tous programmes et opérateurs confondus, au cours des 3 premières années du plan de titularisation des agents contractuels. Dans le cadre de la prorogation de ce dispositif, 50 postes supplémentaires d’attachés d’administration (26 par le MAAF et 24 par les opérateurs) sont offerts pour la session 2016. Les épreuves du concours réservé, ouvert depuis le 10 novembre dernier, se dérouleront entre le 1er février et le 19 mai 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91880</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bernadette Laclais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            91880. — 15 décembre 2015. — Mme Bernadette Laclais* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation préoccupante des orthophonistes dans les hôpitaux publics. Malgré les revalorisations statutaires récemment décidées par le Gouvernement, il existe toujours un différentiel important entre le niveau statutaire, les salaires réels et la longue formation que doivent suivre les étudiants pour obtenir leur diplôme d’orthophoniste. Malgré les efforts déjà faits, ces écarts nuisent fortement à l’attractivité de l’orthophonie hospitalière, peut être au bénéfice de l’orthophonie privée, mais plus sûrement encore au bénéfice d’une désaffection de la profession, qui nous conduit à des difficultés sur nos territoires. Alors que les besoins sont en augmentation - par exemple les patients aphasiques après un AVC - il est urgent de mieux reconnaître ces professionnels. Face à cette situation, la députée souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour que la profession ait le sentiment d’être pleinement reconnue dans sa compétence, et que les patients disposent d’une offre suffisante sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Romagnan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            91881. — 15 décembre 2015. — Mme Barbara Romagnan* interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique au sujet de la revalorisation des grilles salariales des orthophonistes. En effet, depuis 1966, les grilles salariales des orthophonistes sont alignées sur celles des infirmiers, alors même que le niveau de diplôme est de bac +5 depuis 2013. Les orthophonistes ont les salaires les plus faibles de toutes les professions dont le diplôme est de niveau bac +4 ou bac +5. En outre, les orthophonistes salariés (dont plus de 96 % sont des femmes) sont plus âgés que la moyenne de la profession, et une vague de départs à la retraite non renouvelés est en cours. Dans ce contexte, il semblerait que l’existence même des orthophonistes salariés, notamment à l’hôpital, est en danger. Interrogée par de nombreux parlementaires, Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a indiqué que l’aspect statutaire sera traité dans le cadre du chantier « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », initié par la ministre en charge de la fonction publique. Or, face aux légitimes inquiétudes de toute une profession unie sur cette revendication, elle souhaite savoir quand le travail de négociation en vue du reclassement en urgence des orthophonistes salariés se mettra en place, afin qu’une réponse conjointe et concertée entre les deux ministères puisse enfin être apportée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            92086. — 22 décembre 2015. — M. Frédéric Cuvillier* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des orthophonistes. Ceux-ci réclament depuis plus de deux ans la mise à jour de leur statut hospitalier, en cohérence avec le niveau de diplôme master (bac +5). Les salaires en cours ne correspondent toujours qu’au statut de 1964 (salaires bac +2), de 7,5 euros net de l’heure (1,04 SMIC) en début de carrière, et 11 euros maximum en fin de carrière, ce qui nuit très grandement à l’attractivité d’un métier essentiel à notre système de santé. Le ministère de la santé a indiqué que la problématique relevait du ministère de la fonction publique. Il lui demande donc quelles mesures elle compte engager au plus vite afin de mettre en place des grilles salariales qui correspondront au niveau de responsabilités et de diplôme des orthophonistes, ainsi qu’à la dramatique problématique de la disparition des soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92818</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Delga</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	            92818. — 2 février 2016. — Mme Carole Delga* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut des orthophonistes salariés. Il existe une certaine inadéquation entre le statut et la réalité des fonctions et des compétences des orthophonistes salariés. Le gouvernement a reconnu en 2013 le niveau réel de leurs capacités par un diplôme (grade master). Le décalage entre le niveau statutaire et salarial proposé (BAC +2 revalorisé seulement BAC + 3) et leur niveau de compétences et de responsabilités reconnus engendre une désaffection des postes d’orthophonistes hospitaliers. Cette situation est avant tout préjudiciable aux patients car elle compromet leur prise en charge. Mais elle est aussi problématique pour l’enseignement de l’orthophonie et pour la recherche. Le risque existe de plus que les futurs médecins prescripteurs n’appréhendent plus les besoins de soins orthophoniques de leurs patients (neurologie, gériatrie, médecine de réadaptation, ORL, pédopsychiatrie, oncologie, médicosocial). Elle souhaiterait connaître l’état d’évolution des négociations avec l’intersyndicale des orthophonistes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2714</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un plan d’action pour renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier pour l’ensemble de la filière rééducation a été lancé dès 2016. Ce plan concerne les orthophonistes, mais également les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les pédicures-podologues. De nombreux établissements rencontrent des difficultés de recrutement ou de fidélisation des personnels de rééducation, dont le rôle est pourtant essentiel à la qualité de prise en charge des patients hospitalisés. La ministre des affaires sociales et de la santé a décidé d’octroyer une prime de 9 000 € afin d’inciter les professionnels à s’engager pour trois ans après leur titularisation sur des postes priorisés par les projets de soins partagés au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) que les équipes soignantes sont en train d’élaborer. De nombreux professionnels souhaitent diversifier leur exercice, que ce soit en termes de pathologies traitées ou de mode de rémunération, salarié ou à l’acte. Il a été décidé de rendre possible l’exercice à temps non complet au sein de la fonction publique hospitalière, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’avoir une activité mixte libérale et salariée. S’agissant de la rémunération des fonctionnaires, le gouvernement a décidé d’augmenter, pour la première fois depuis 2010, la valeur du point d’indice de 1,2 %. Par ailleurs, le protocole sur les « parcours professionnels, les carrières et les rémunérations » va permettre une évolution indiciaire de tous les corps de la fonction publique échelonnée de 2016 à 2022. La ministre des affaires sociales et de la santé a décidé des mesures de reclassements indiciaires spécifiques pour la filière rééducation. Dans ce cadre, et spécifiquement pour les orthophonistes, leur nouvelle grille indiciaire aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17 % échelonnée de 2017 à 2019. Cette revalorisation permettra un gain allant, selon l’ancienneté, de 2 675 € à 4 500 € bruts par an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99012</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (réforme — PPCR — mise en oeuvre)
	            99012. — 20 septembre 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) de la fonction publique. Dans le cadre de cette mise en place, elle lui indique que certaines collectivités territoriales s’interrogent sur l’application de ce dispositif aux agents contractuels. En effet, ce protocole prévoit une revalorisation indiciaire pour les fonctionnaires, accompagnée d’un abattement du régime indemnitaire (transfert prime/point d’indice, issu de l’article 148 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). Mais elle constate que les textes restent flous sur l’application de ces dispositions aux agents contractuels. L’abattement semble explicitement exclu pour les contractuels. Mais concernant les revalorisations, les interprétations divergent : non mise en œuvre, ou mise en œuvre si le contrat est rédigé sur la base d’un indice correspondant à un grade de fonctionnaire. Si l’application de la revalorisation devait être effective pour les contractuels, elle lui indique que cela induirait une différence de traitement entre les agents contractuels et fonctionnaires, au bénéfice de ces premiers (car l’abattement ne s’appliquerait pas). Dès lors, l’abattement doit-il être mis en œuvre pour les contractuels et si oui, sur quel fondement juridique la collectivité doit-elle s’appuyer ? Elle la remercie de lui donner son sentiment sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’un des objectifs du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations est d’améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des carrières et de mieux reconnaître les niveaux de qualification requis. Sa mise en œuvre conduit d’une part, à un transfert « primes/points » qui prévoit concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire et, d’autre part, à une revalorisation des grilles indiciaires. Les contractuels ne sont pas dans le champ de cette réforme. La note d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelle que ce mécanisme prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le décret no 2016-588 du 11 mai 2016 ne s’applique pas aux contractuels. S’agissant des revalorisations indiciaires, elles n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération, le cas échéant par référence à un indice, et de décider de sa réévaluation qui ne peut intervenir qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions. Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice de traitement, ces agents ne sont pas classés dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent les cadres d‘emplois, auxquels, par définition,  n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade. Par conséquent, les contractuels ne bénéficient pas de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès lors, ne peuvent pas non plus se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au transfert primes/points.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102439</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	            (catégorie A — ingénieurs de l’État — perspectives)
	            102439. — 7 février 2017. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à certains corps des ingénieurs de l’État. Les projets de décrets tendent à aligner la grille de rémunération de ces ingénieurs formés et recrutés à bac + 5 sur la grille des attachés de la filière administrative, recrutés à bac + 3. Plusieurs organisations syndicales ont émis des doutes et des critiques sur ce projet qui pourrait conduire à diminuer l’attractivité de la filière des ingénieurs de l’État, au détriment de la conduite des grands projets publics, et ce, d’autant que les ingénieurs seraient désormais exclus d’accès aux emplois de direction de l’administration territoriale. Par conséquent, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2715</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les projets de décrets relatifs aux ingénieurs de l’Etat mettent en oeuvre l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à l’ensemble des corps et cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique. Ces projets de décrets ont pour objet de transposer les mesures de ce protocole aux corps d’ingénieurs de l’Etat dits « A type technique », sans altérer les spécificités et les particularités de chacun de ces corps. La rémunération des six corps d’ingénieurs concernés repose actuellement sur la même grille indiciaire, quel que soit leur niveau de recrutement (bac +3 ou bac +5). Elle sera revalorisée chaque année à partir du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020, avec dans un premier temps la transformation de primes en points d’indice qui se traduira par une assiette du calcul des droits à pension plus importante. La revalorisation des grilles des corps d’ingénieurs maintient, par ailleurs, le dynamisme indiciaire dont ces corps bénéficient actuellement en début de carrière. Ainsi, l’attractivité de ces corps est conservée. Enfin, leur rémunération est également améliorée par la création, à compter de 2020, d’un échelon atteignant l’indice brut 1015 dans le deuxième grade ainsi que par la création, dès 2017, d’un grade à accès fonctionnel culminant en hors échelle lettre A. Les parcours de carrière et la mobilité des agents seront facilités grâce à l’harmonisation des dispositions statutaires régissant ces corps, et au-delà, de l’ensemble des corps et cadre d’emplois d’ingénieurs des trois versants de la fonction publique. Enfin, il convient de souligner que l’application du protocole « PPCR » ne prive en aucun cas les fonctionnaires relevant de ces corps de l’accès aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat dans la mesure où elle ne remet pas en cause les dispositions des articles 13 et 14 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat qui organisent un tel accès.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2716</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	            (catégorie A — ingénieurs de l’État — perspectives)
	            102608. — 14 février 2017. — M. Sébastien Huyghe attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur l’extension prévue de l’application du protocole « parcours carrières et rémunération » (PPCR) à certains corps d’ingénieurs de l’État, notamment aux ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE). Nonobstant le vote d’opposition exprimé par la majorité des organisations syndicales représentatives, plusieurs projets de décrets ont été dernièrement présentés en conseil supérieur de la fonction publique de l’État par la direction générale de l’administration de la fonction publique. Ces textes organisent plus précisément le déclassement des ingénieurs de l’État et de leur mission pour les années à venir. Ils risquent de générer des conséquences négatives sur l’attractivité de la filière dans son ensemble et des effets dissuasifs sur les recrutements techniques. Il lui demande donc si le Gouvernement entend intervenir pour répondre aux préoccupations des professionnels concernés et maintenir le niveau d’attractivité dans le recrutement et le développement de carrière des ITPE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2716</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les projets de décrets relatifs aux ingénieurs de l’Etat mettent en œuvre l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer aux corps d’ingénieurs de l’Etat dit « A type technique » le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) à l’ensemble des corps et cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique, sans altérer les spécificités et les particularités de ces corps. La rémunération des six corps d’ingénieurs sera revalorisée chaque année à partir du 1er janvier 2017, sur une période de 3 ans, avec dans un premier temps la transformation de primes en points d’indice qui se traduira par une assiette du calcul des droits à pension plus importante. La revalorisation des grilles des corps d’ingénieurs maintient, par ailleurs, le dynamisme indiciaire dont leurs membres bénéficient actuellement en début de carrière. Ainsi, l’attractivité de ces corps est conservée. Enfin, leur rémunération est également améliorée par la création, à compter de 2020, d’un échelon atteignant l’indice brut 1015 dans le deuxième grade ainsi que par la création, dès 2017, d’un grade à accès fonctionnel culminant en hors échelle lettre A. Les parcours de carrière et la mobilité des agents seront facilités grâce à l’harmonisation des dispositions statutaires régissant ces corps, et au-delà, de l’ensemble des corps d’ingénieurs des trois versants de la fonction publique. Ces projets, qui ont fait l’objet d’un vote favorable lors du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat qui s’est tenu le 26 septembre 2016, ont été concertés avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97463</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Industrie, numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (téléphone — portables — forfaits — évolution)
	            97463. — 5 juillet 2016. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le problème posé par l’absence d’offre, proposée par les opérateurs de téléphonie mobile, permettant de se voir facturer les seules communications effectuées (« entrées libres »), comme cela existe dans d’autres États membres de l’Union européenne, à l’instar de l’Allemagne. Les opérateurs français proposent uniquement des forfaits ou des cartes prépayées qui doivent être utilisées dans un laps de temps réduit. Ce contexte pénalise notamment les Français de l’étranger qui souhaitent conserver un numéro de téléphone français afin d’échanger avec leurs proches lorsqu’ils séjournent en France. Il lui demande si des solutions pourraient être envisagées afin de contraindre les opérateurs à proposer des offres d’« entrées libres », selon la définition proposée ci-dessus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est conscient que les opérateurs de téléphonie mobile ne proposent pas d’offres permettant de se voir facturer les seules communications effectuées (« entrées libres ») et de l’intérêt que de telles offres pourraient représenter pour les Français de l’étranger notamment. Des solutions alternatives existent toutefois pour ces usages. Il existe tout d’abord des forfaits ou cartes prépayées qui disposent d’une durée de validité limitée. Toutefois, il convient de noter que ces offres peuvent rester actives durant de longues périodes, tant que l’utilisateur reçoit ou émet des communications. Les numéros de téléphone étant une ressource limitée, la limitation dans le temps d’offres destinées à un usage ponctuel permet d’optimiser la gestion de cette ressource en évitant de geler des numéros et de garder des clients totalement inactifs. De plus, les opérateurs mobiles proposent aussi désormais des abonnements à coûts très faibles pour des offres basiques, sans limite de validité, qui peuvent se substituer aux offres prépayées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27212</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (finances — débats d’orientation budgétaire — réglementation)
	            27212. — 28 mai 2013. — M. Damien Meslot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires dans les conseils généraux et les conseils régionaux. En effet, l’organisation de ces débats d’orientation budgétaires requiert un formalisme précis au niveau du délai minimum prévu par la loi entre l’envoi du rapport et son examen en séance plénière. Enfin, il convient de rappeler si la loi prévoit la nature des différents éléments d’information devant constituer le rapport d’orientation budgétaires. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel délai minimum prévoit la loi entre l’envoi du rapport d’orientations budgétaires et son examen et si la loi prévoit la liste des éléments devant composer ledit rapport.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2717</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu des articles L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les départements et les régions ont l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire avant la séance d’examen du budget. Non décisionnel, ce débat revêt un caractère obligatoire qui permet aux membres de l’organe délibérant de disposer des informations utiles à l’examen du budget. La tenue d’un débat d’orientation budgétaire est en effet destinée à éclairer le vote des élus et à permettre à l’exécutif de tenir compte des discussions afin d’élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Faisant désormais l’objet d’une délibération depuis l’entrée en vigueur de l’article 107 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le débat d’orientation budgétaire peut être considéré comme une affaire faisant l’objet d’une délibération, au sens des articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du CGCT. Ainsi, en application des articles L. 3121-19 et L. 4132-18du CGCT, les membres des organes délibérants départementaux et régionaux doivent être destinataires d’un rapport sur les affaires qui leur sont soumises, douze jours au moins avant la réunion. Au cas d’espèce, le rapport d’orientation budgétaire doit être transmis dans ce délai avant la réunion au cours de laquelle se tient le débat. Enfin, depuis la modification des articles L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales dans le sens d’un renforcement de la transparence et de la responsabilité financières des collectivités locales, le formalisme du rapport d’orientation budgétaire a été harmonisé pour l’ensemble des collectivités locales. Le décret no 2016-841 du 24 juin 2016 est venu préciser ces dispositions législatives et les a codifiées au CGCT, respectivement aux articles D. 3312-12 pour les départements et D. 4312-10 pour les régions. Ces nouvelles modalités devront être prises en compte par les exécutifs locaux dès la phase d’élaboration du projet de budget de l’exercice 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44835</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secours — sécurité civile — moyens — mutualisation)
	            44835. — 3 décembre 2013. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 25 novembre 2013 portant sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile. Ce rapport préconise de rationaliser l’emploi et le développement des équipements de formation en rendant obligatoire, avant toute création d’une installation lourde de formation, une étude examinant les possibilités de satisfaire le besoin de formation en utilisant mieux les installations existantes et les possibilités de mutualisation offertes par l’installation envisagée. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secours — sécurité civile — moyens — mutualisation)
	            44836. — 3 décembre 2013. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 25 novembre 2013 portant sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile. Ce rapport préconise de rationaliser l’emploi et le développement des équipements de formation en mettant en œuvre, sous la responsabilité du préfet de zone de défense et de sécurité, un schéma zonal des installations lourdes de formation. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation constitue un enjeu important pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en raison de son impact sur la capacité à conduire les missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Cette formation reste toutefois, majoritairement, réalisée par les SDIS auxquels les sapeurs-pompiers appartiennent. S’agissant des sapeurs-pompiers volontaires, les SDIS privilégient fort logiquement une formation de proximité afin de favoriser le volontariat. Concernant la formation des sapeurs-pompiers professionnels, une démarche de mutualisation pourrait être particulièrement intéressante en raison de l’optimisation des coûts recherchée ainsi que de l’enrichissement des pratiques opérationnelles qu’elle devrait favoriser. Par ailleurs, le recours à la formation à distance est également encouragé. En effet, les travaux de conception, de mise en ligne et de suivi de la formation à distance répondent parfaitement aux objectifs de mutualisation. Ce mode d’apprentissage, intégré dans un concept plus global, permettrait de répondre à certains objectifs pédagogiques et pourrait permettre aux SDIS d’alléger leurs coûts de formation, notamment sur les fonctions support (déplacements, restauration, hébergement). Enfin, le partage des équipements existants permettrait également d’en réduire le coût et d’éviter les investissements redondants. La Cour des Comptes, dans son rapport du 25 novembre 2013, a ainsi recommandé de rationaliser l’emploi et le développement des équipements de formation : - En recensant la disponibilité des installations lourdes de formation existantes et en mettant cette information à la disposition des préfets et des SDIS ; - En rendant obligatoire, avant toute création d’une installation lourde de formation, une étude examinant les possibilités de satisfaire le besoin de formation en utilisant mieux les installations existantes et les possibilités de mutualisation offertes par l’installation envisagée ; - En mettant en oeuvre, sous la responsabilité du préfet de zone de défense et de sécurité, un schéma zonal des installations lourdes de formation. Si la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises souscrit pleinement à une mutualisation des formations des sapeurs-pompiers afin de gagner en efficacité, il n’en reste pas moins que les SDIS, de par leur statut d’établissements publics autonomes, restent maîtres en ce domaine, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et donc de leurs établissements publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64265</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — financement — moyens — pérennité)
	            64265. — 16 septembre 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avenir des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Établissement public à caractère administratif chargé de la gestion des sapeurs-pompiers à l’échelle du département, le SDIS est principalement financé par les conseils généraux. Or la réforme territoriale envisagée par le Gouvernement prévoirait la disparition des départements à plus ou moins long terme. Une telle mesure entraînera inévitablement des conséquences graves pour la pérennité des SDIS tant au niveau des sources de financement que des emplois rattachés à cette structure. Aussi, compte tenu de la mission de sécurité civile et de protection de proximité des populations assurée par cette organisation de sapeurs-pompiers, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour garantir l’avenir des SDIS, leurs financements et leurs emplois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2718</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 1996, l’organisation des services d’incendie et de secours est départementale. L’important travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, a porté sur les casernes, les équipements, le matériel ainsi que sur la restructuration des services et la modernisation de la couverture des risques. Dans le même temps, l’Etat s’est réorganisé, au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec pour mission de « garantir la cohérence nationale de la sécurité civile » conformément à la loi de modernisation de 2004. Les services départementaux d’incendie et de secours sont placés sous la double tutelle de l’Etat (représenté localement par le maire et le préfet), pour l’action opérationnelle et la prévention, et du conseil général (majoritaire au sein du conseil d’administration des SDIS) pour leur administration. Depuis la loi de 2004, en vertu du principe de subsidiarité, le niveau local est l’échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en œuvre et adapter le secours à personne à la diversité de nos territoires, tandis que l’Etat est chargé d’agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu’une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en œuvre de moyens qu’aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Ce modèle a permis de développer le maillage territorial et de conserver un lien fort entre les sapeurs-pompiers volontaires et leur territoire. Ainsi, le cadre administratif du département est pertinent pour apporter la réponse opérationnelle de qualité rendue possible par une gestion des ressources humaines de proximité, particulièrement pour les sapeurs-pompiers volontaires qui constituent un des piliers de notre dispositif de sécurité civile. Ce dispositif a été confirmé par l’engagement tripartite relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile signé le 29 septembre 2015 par le ministre de l’intérieur, le président de l’Assemblée des départements de France et le président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation du volume des interventions, et au vu des enjeux croissants de sécurité civile, il est apparu nécessaire de répondre à la demande d’un rôle accru de l’Etat dans le système français de sécurité civile. C’est pourquoi, ainsi que l’a annoncé le Président de la République au Congrès annuel de la FNSPF, à Tours, le 24 septembre dernier, une dotation destinée à appuyer les équipements structurants des services d’incendie et de secours a été créée par l’article 17 de la loi no 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, en application de l’article L. 1424-36-2 créé au CGCT, cette dotation de soutien, d’un montant de 25 M€ en 2017, permettra, dès l’exercice 2017, d’accompagner les projets structurants, innovants, ou d’intérêt national portés par les SDIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2719</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — réforme territoriale — conséquences)
	            72493. — 13 janvier 2015. — M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers dans le débat relatif à l’organisation territoriale de la République. En effet, avec la réforme territoriale de l’État, l’organisation de l’action publique va évoluer, ce qui aura, entre autres, une incidence conséquente sur l’organisation des services d’incendie et de secours, notamment du fait de l’hétérogénéité annoncée des situations concernant les départements (Fusion avec les métropoles, remplacement par des fédérations de grandes intercommunalités, maintien des conseils départementaux dans les départements ruraux avec compétences simplifiées, etc…). Dans ce contexte, la sécurité civile, absente des débats, est pourtant un enjeu fondamental que la réforme territoriale en cours se doit de prendre en compte. Le passage d’une gestion essentiellement communale à une gestion départementale des services d’incendie et de secours avait permis de structurer les corps de sapeurs-pompiers, d’en renforcer la gestion, d’apporter des moyens supplémentaires et de moderniser les équipements grâce à la mutualisation, renforçant ainsi la capacité de réponse opérationnelle, dans l’intérêt des victimes et des sinistrés. Cependant, le retrait croissant des préfets d’une mission pourtant régalienne, ainsi que le désengagement des maires accentué par le plafonnement des contributions communales et intercommunales au budget des SDIS avait fragilisé ces services, fragilisation accentuée par la contrainte financière durable pesant sur leur budget, dans un contexte persistant de sollicitation élevée. En accentuant le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales, la réforme territoriale apparaît donc comme une opportunité pour accroître l’expertise préfectorale (renforcement par les SDIS des services interministériels de défense et de protection civiles, dans leur rôle d’assistance opérationnelle et d’expert auprès du préfet) et mettre en cohérence les schémas d’organisation de l’action publique. La réorganisation qui s’opère doit ouvrir la voie à une meilleure affirmation de la place de la sécurité civile au sein de la sécurité nationale, car maintenir l’organisation institutionnelle et financière actuelle reviendrait à conserver toutes ses lacunes : déséquilibres de la gouvernance locale et absence de réelles participation des élus à la gouvernance nationale. Il poserait à moyen terme la question de l’avenir des SDIS dans tout ou partie des départements, notamment là où le conseil départemental semble appelé à disparaître. Ce scénario poserait la question de la pérennité des sapeurs-pompiers comme principaux acteurs de la gestion des crises dans le cadre de la solidarité nationale, amenant l’État à assumer la charge de l’entretien à cet effet d’unités et de moyens redondants à la sollicitation opérationnelle irrégulière. Il lui demande donc ce qu’il compte mettre en oeuvre pour créer une gouvernance nationale tout en adaptant l’organisation à la diversité des territoires afin de pérenniser l’organisation des services d’incendie et de secours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2719</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 1996, l’organisation des services d’incendie et de secours est départementale. L’important travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, a porté sur les casernes, les équipements, le matériel ainsi que sur la restructuration des services et la modernisation de la couverture des risques. Dans le même temps, l’Etat s’est réorganisé, au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec pour mission de « garantir la cohérence nationale de la sécurité civile » conformément à la loi de modernisation de 2004. Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont placés sous la double tutelle de l’Etat (représenté localement par le maire et le préfet), pour l’action opérationnelle et la prévention, et du conseil général (majoritaire au sein du conseil d’administration des SDIS) pour leur administration. Depuis la loi de 2004, en vertu du principe de subsidiarité, le niveau local est l’échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en œuvre et adapter le secours à personne à la diversité de nos territoires, tandis que l’Etat est chargé d’agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu’une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en œuvre de moyens qu’aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Ce modèle a permis de développer le maillage territorial et de conserver un lien fort entre les sapeurs-pompiers volontaires et leur territoire. Ainsi, le cadre administratif du département a confirmé sa pertinence pour apporter la réponse opérationnelle de qualité rendue possible par une gestion des ressources humaines de proximité, particulièrement pour les sapeurs-pompiers volontaires qui constituent un des piliers de notre dispositif de sécurité civile. Ce dispositif a été confirmé par l’engagement tripartite relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile signé le 29 septembre 2015 par le ministre de l’intérieur, le président de l’Assemblée des départements de France et le président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation du volume des interventions, et au vu des enjeux croissants de sécurité civile, il est apparu nécessaire de répondre à la demande d’un rôle accru de l’Etat dans le système français de sécurité civile. C’est pourquoi, ainsi que l’a annoncé le Président de la République au Congrès annuel de la FNSPF, à Tours, le 24 septembre dernier, une dotation destinée à appuyer les équipements structurants des services d’incendie et de secours a été créée par l’article 17 de la loi no 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, en application de l’article L. 1424-36-2 créé au CGCT, cette dotation de soutien, d’un montant de 25 M€ en 2017, permettra d’accompagner les projets structurants, innovants, ou d’intérêt national portés par les SDIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74263</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2720</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — financement — perspectives)
	            74263. — 17 février 2015. — M. Jean-François Mancel rappelle à M. le ministre de l’intérieur qu’il a déposé une proposition de loi tendant à transférer à l’État l’intégralité du financement des services d’incendie et de secours. Au moment où le Parlement débat des compétences des futurs conseils départementaux il souhaiterait savoir si le Gouvernement est susceptible de s’intéresser positivement à cette suggestion. Elle est à la fois fondée sur le constat que l’État est la seule autorité opérationnelle en la matière et que la loi sur la départementalisation a laissé, comme l’a montré la Cour des comptes, près de 45 % du coût des services à la charge des communes ou de leurs regroupements sans avoir la moindre compétence. Certes, compte tenu du déficit et de la dette de l’État cette proposition peut paraître mal venue bien qu’équitable, mais Il est prévu dans la proposition de loi des mécanismes de transfert étalés sur le long terme. Il s’agirait donc plus, dans un premier temps, de poser un principe et d’engager la réforme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2720</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 1996, l’organisation des services d’incendie et de secours est départementale. L’important travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, a porté sur les casernes, les équipements, le matériel ainsi que sur la restructuration des services et la modernisation de la couverture des risques. Dans le même temps, l’Etat s’est réorganisé, au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec pour mission de « garantir la cohérence nationale de la sécurité civile » conformément à la loi de modernisation de 2004. Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont placés sous la double tutelle de l’Etat (représenté localement par le maire et le préfet), pour l’action opérationnelle et la prévention, et du conseil général (majoritaire au sein du conseil d’administration des SDIS) pour leur administration. Depuis la loi de 2004, en vertu du principe de subsidiarité, le niveau local est l’échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en œuvre et adapter le secours à personne à la diversité de nos territoires, tandis que l’Etat est chargé d’agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu’une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en œuvre de moyens qu’aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Ce modèle a permis de développer le maillage territorial et de conserver un lien fort entre les sapeurs-pompiers volontaires et leur territoire. Ainsi, le cadre administratif du département a confirmé sa pertinence pour apporter la réponse opérationnelle de qualité rendue possible par une gestion des ressources humaines de proximité, particulièrement pour les sapeurs-pompiers volontaires qui constituent un des piliers de notre dispositif de sécurité civile. Ce dispositif a été confirmé par l’engagement tripartite relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile signé le 29 septembre 2015 par le ministre de l’intérieur, le président de l’Assemblée des départements de France et le président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation du volume des interventions, et au vu des enjeux croissants de sécurité civile, il est apparu nécessaire de répondre à la demande d’un rôle accru de l’Etat dans le système français de sécurité civile. C’est pourquoi, ainsi que l’a annoncé le Président de la République au Congrès annuel de la FNSPF, à Tours, le 24 septembre dernier, une dotation destinée à appuyer les équipements structurants des services d’incendie et de secours a été créée par l’article 17 de la loi no 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, en application de l’article L. 1424-36-2 créé au CGCT, cette dotation de soutien, d’un montant de 25 M€ en 2017, permettra d’accompagner les projets structurants, innovants, ou d’intérêt national portés par les SDIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2721</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — renouvellement — perspectives)
	            83686. — 30 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) l’Observatoire national du secourisme. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cet observatoire a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2721</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’observatoire national du secourisme (ONS) a été créé par le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme et est composé de 17 membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé pour une durée de 3 ans. Le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 a prorogé cet observatoire pour une durée de 5 ans. Il s’agit en effet d’un organe consultatif d’études et de conseils chargé d’évaluer la mise en œuvre des actions conduites en matière de secourisme, de faire des propositions aux pouvoirs publics afin de développer et promouvoir le secourisme, de donner un avis sur toute question relative au secourisme et enfin de collecter et de diffuser des informations sur l’enseignement et la pratique du secourisme. Cette instance est en mesure d’accompagner efficacement les services centraux du ministère de l’intérieur dans le domaine du secourisme. Elle dispose en effet d’une capacité unique d’expertise résultant de sa composition, qui comprend notamment un représentant du ministère de la santé, sept représentants d’associations et d’organismes de secourisme, quatre représentants des autorités et organismes qui, dans le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel aux secouristes (préfet, maire, directeur départemental des services d’incendie et de secours, responsable d’un service d’aide médicale d’urgence) et quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme, dont au moins deux professeurs de l’enseignement supérieur. A la suite d’un rapport présentant des propositions pour une meilleure insertion des associations de sécurité civile dans le dispositif de sécurité globale, la création d’une nouvelle instance de dialogue entre les pouvoirs publics et les associations agréées de sécurité civile a été envisagée compte tenu de l’augmentation constante des demandes de secours nécessitant de recourir de façon accrue à ces associations. Il a été jugé préférable de confier à l’observatoire national du secourisme ce rôle d’instance de dialogue. Dans ce cadre, il a été consulté sur la réforme des textes sur l’agrément de sécurité civile. C’est dans ce contexte que le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif a prorogé l’observatoire national du secourisme pour une durée de 5 ans. L’observatoire national du secourisme s’est réuni à deux reprises en 2015 comme en 2016 sur les évolutions à venir en matière de secourisme, mais également en matière d’agréments de sécurité civile, et a rendu son avis sur ces dossiers. Il a notamment examiné les recommandations scientifiques internationales en matière de gestes de premiers secours, qui font l’objet d’une publication tous les 5 ans dont la dernière version a été publiée 2015, ce qui implique la mise à jour des recommandations techniques pour les unités d’enseignement de sécurité civile "prévention et secours civiques de niveau 1" ainsi que les "premiers secours en équipe de niveau 1 et 2" qui sont toujours en cours d’étude. Enfin, l’actualité des attentats est à l’origine de la campagne de sensibilisation du grand public aux gestes qui sauvent, dont l’observatoire a été saisi ; elle rend plus que jamais nécessaire cette instance consultative sur le secourisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89663</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (communes — communes nouvelles — réglementation)
	            89663. — 6 octobre 2015. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’intérieur sur les incidences sur les services du SDIS de la création des communes nouvelles. Il l’interroge sur les conséquences que vont engendrer les créations de communes nouvelles sur les services départementaux d’incendie et de secours. En effet, en changeant d’échelle, les nouvelles communes verront leur superficie augmenter, plus particulièrement en milieu rural où les créations de communes nouvelles seront les plus nombreuses. Ce bouleversement modifiera sensiblement les modalités d’intervention des sapeurs-pompiers. Ainsi les doublons d’adresses (rues, lieux-dits, écoles, bâtiments) pourront introduire des difficultés réelles d’identification qui auront une incidence sur la rapidité des interventions. De plus le maintien de nombreux centres de secours sera remis en cause du fait de la disparition de communes disposant encore d’un centre. En effet la fusion des centres sera une solution d’autant plus opportune que les financeurs sont confrontés à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. En conséquence il souhaite connaître la nature des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la création des communes nouvelles pour préserver les centres de secours et ne pas pénaliser l’efficacité des interventions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, seule la commune nouvelle a la qualité de collectivité territoriale. Dans ces conditions, la gestion des centres de secours situés sur le territoire des anciennes communes ne peut plus être assurée par ces anciennes communes. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 2113-2, que la commune nouvelle est substituée aux anciennes communes dans leurs droits et obligations. S’agissant plus particulièrement du Puy-de-Dôme, dans la mesure où tous les centres de secours sont départementalisés, c’est la commune nouvelle qui sera appelée à verser la contribution au SDIS pour l’ensemble des centres de secours situés sur son territoire. En ce qui concerne la question du maintien de ces centres, il appartient au SDIS, en lien avec la commune nouvelle, de se prononcer au vu du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 1424-7 du CGCT. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92117</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — recrutement — lutte et prévention)
	            92117. — 22 décembre 2015. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant le dernier magazine francophone de Daech en ligne intitulé « Dar al-islam » s’attaquant à l’école française. Le dernier magazine de décembre 2015 en ligne « Dar al-islam », magazine francophone de l’État islamique visant à séduire de futurs djihadistes, sert d’outil de propagande répugnant en évoquant les attentats du 13 novembre 2015. En plus des photos écœurantes, d’un vocabulaire volontairement provocateur, ce magazine propose un long dossier sur l’école française et l’éducation avec des messages idéologiques insoutenables et dangereux pour notre démocratie. Pour mettre fin à ce système, il vante les mérites de combattre et de tuer les ennemis d’ Allah en menaçant de mort notamment les enseignants « enseignant la laïcité ». Il demande d’urgence à ce que ce magazine soit interdit de publication en France, car incompatible avec nos valeurs républicaines et se demande comment de tels journaux ont pu être autorisés à être publiés avec de tels messages portant atteinte à la démocratie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2722</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La publication de journaux, qu’ils soient sur support papier ou en ligne, ne fait pas, en, France, l’objet d’un régime d’autorisation préalable. Il n’est pas non plus possible d’interdire des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France, l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ayant été abrogé par le décret no 2004-1044 du 4 octobre 2004. En revanche, s’il s’avère que le magazine francophone « Dar al-islam » dispose d’un contenu caractérisant les délits prévus par l’article 421-2-5 du code pénal qui sanctionne de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les personnes assurant la diffusion ou la vente de ce magazine en France peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Ce magazine étant diffusé en ligne, la détermination des personnes responsables est régie par l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Selon cet article, le directeur de la publication ou le codirecteur de la publication en question peuvent être mis en cause, l’auteur étant poursuivi comme complice. Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal est applicable. C’est sur ce fondement que Romain Letellier a été condamné à trois ans d’emprisonnement le 5 mars 2014 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir mis en ligne une version française d’Inspire, le magazine anglophone d’Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA), appelant à commettre des attentats en Occident. Par ailleurs, l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique prévoit une responsabilité des hébergeurs s’ils n’ont pas réagi avec promptitude pour retirer des données ou en rendre l’accès impossible dès lors qu’ils ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite. En outre, l’article 6-1 de la loi no 2004-575 précitée prévoit, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes de terroristes ou à l’apologie de tels actes le justifient, la possibilité pour le ministère de l’intérieur de demander à l’éditeur ou à l’hébergeur de retirer les contenus qui contreviennent à l’article 421-2-5 du code pénal et, en l’absence de retrait de ces contenus, de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer les contenus contrevenants. Ainsi, de mars 2015, date de mis en place du dispositif, à décembre 2015, 437 demandes de retrait ont été formulées dans le cadre de l’étape préalable à l’application des mesures de blocage/déréférencement et 43 sites ont fait l’objet d’une mesure de blocage pour provocation et apologie du terrorisme. En 2016, par comparaison, fin octobre, soit dix mois également, 2 394 demandes de retrait ont été formulées. Le différentiel entre le nombre de demandes de retrait et le nombre de demandes de blocage, s’explique par le fait que ces demandes ont été suivies d’effets dans plus de 9 cas sur 10 et, qu’en conséquence, la procédure de blocage/déréférencement n’a pas eu à être mise en œuvre pour ces contenus. En outre, il est possible de demander aux moteurs de recherche ou aux annuaires le déréférencement de ces contenus. Ainsi, au 1er novembre 2016, entre les ajouts des nouveaux contenus illicites et les re-référencements, la liste de déréférencement comprend 290 adresses pour provocation et apologie du terrorisme. Enfin, la loi du 3 juin 2016 est venue renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale en introduisant dans le code pénal des dispositions permettant de lutter plus efficacement contre la propagande djihadiste en ligne. Ainsi, l’article 421-2-5-1 du code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96423</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2723</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (catastrophes naturelles — indemnisation)
	            96423. — 7 juin 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation alarmante dans laquelle se trouve actuellement plongé le paysage loirétain, à la suite des intempéries qui n’ont pas cessé fin mai 2016. Son réseau routier, ses habitations et ses commerces subissent des dégradations importantes, engendrées par les inondations, notamment du fait des crues soudaines du Loing et de l’Ouanne. Elle lui demande ainsi de prendre un arrêté ministériel de catastrophe naturelle permettant aux victimes de sinistre de se voir dédommagées par leurs organismes d’assurance du préjudice subi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2723</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les intempéries de la fin du mois de mai et du mois de juin 2016 ont provoqué des dégâts considérables notamment dans le département du Loiret. Tous les dossiers des départements touchés par ces intempéries ont été traités en urgence, notamment lors de deux commissions en procédure accélérée les 7 et 13 juin 2016. 303 dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été traités pour le département du Loiret au titre des inondations et coulées de boues associées et au titre des mouvements de terrains consécutifs à ces inondations dont 284 demandes suite aux inondations par ruissellement ou débordement, 4 demandes pour des inondations par remontées de nappe naturelle et 15 dossiers suite à des mouvements de terrain. 234 dossiers ont reçu un avis favorable lors de la commission accélérée du 7 juin 2016 et 35 lors de la commission accélérée du 17 juin 2016. Ces avis ont été respectivement officialisés par les arrêtés INTE1615488A du 8 juin 2016 et INTE1616446A du 15 juin 2016. Lors de la commission du 19 juillet 2016, 16 dossiers ont été présentés dont 8 au titre des inondations et 8 au titre de mouvements de terrain. 6 dossiers inondations ont reçu un avis favorable, 1 a été ajourné pour complément d’information et 1 dossier présenté par la commune de Chatillon-sur-Loire a reçu un avis défavorable. De même, 7 dossiers mouvements de terrain ont reçu un avis favorable et 1 dossier déposé par la commune de Bazoche-lès-Gallerandes a reçu un avis défavorable. Ces avis ont été officialisés par l’arrêté INTE1620877A du 26 juillet 2016. Enfin lors des commissions des 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2016, la commission a étudié 15 dossiers dont 4 au titre des inondations, 4 au titre des remontées de nappe naturelle et 7 au titre des mouvements de terrains pour le département du Loiret. Ainsi, 3 communes supplémentaires ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et la commune de Mignerette a reçu un avis défavorable. Au titre des remontées de nappe naturelle, 1 commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle et 3 communes (Laas, Mignerette et Chateauneuf-sur-Loire) ont reçu un avis défavorable. Pour terminer, au titre des mouvements de terrains, 5 communes ont reçu un avis favorable et 2 communes (Saint-Jean-de-Braye et Sémoy) ont reçu un avis défavorable. Ces avis ont été officialisés respectivement par les arrêtés INTE1633034A du 26 octobre 2016, INTE1630336A du 22 novembre 2016 et INTE1637220A du 20 décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96425</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2724</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (prévention — risque nucléaire — dispositifs d’alerte — entretien — coût)
	            96425. — 7 juin 2016. — Mme Pascale Got attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’état des sirènes d’alerte des populations en cas d’accident nucléaire. En cas de risque nucléaire, la France dispose d’un ensemble d’alertes prévu par plusieurs dispositifs tels que les plans ORSEC-PPI, le système d’alerte et d’information des populations (SAIP) ou les plans communaux de sauvegarde (PCS). Afin de s’assurer du caractère opérationnel et efficace de ces systèmes, les sirènes doivent faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais permettant de vérifier leur bon fonctionnement. Or certaines communes s’inquiètent de la détérioration des sirènes, faute d’entretien, ou du coût très important d’investissement dans de nouveaux dispositifs plus performants. Parce qu’il est essentiel que les populations puissent être alertées au plus vite en cas de catastrophe, elle lui demande de bien vouloir préciser à qui incombe la charge d’entretien des différents systèmes d’alerte par sirène en cas de catastrophe nucléaire et quel soutien les communes peuvent recevoir sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2724</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de distinguer les dispositifs d’alerte des populations situées au sein du périmètre du plan particulier d’intervention (PPI), des sirènes d’alerte hors PPI, mises en place par les collectivités territoriales et, le cas échéant, reliées au Système d’alerte et d’information des populations (SAIP). S’agissant des premiers et ainsi qu’en dispose l’article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure, " le plan particulier d’intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 (...) décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend (...) les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des populations voisines, et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d’urgence qu’il est appelé à prendre avant l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier la diffusion de l’alerte auprès des populations voisines ". A cet égard, les moyens d’alerte des populations installés dans ce cadre, qui peuvent prendre la forme de sirènes, relèvent de la responsabilité de l’exploitant qui en assure alors le financement. S’agissant des dispositifs d’alerte institués par les communes, ils s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux pouvoirs de police administrative générale et qui définit les missions de sécurité civile exercées par les maires qui sont chargés de la police municipale qui comprend notamment, « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature […], de pourvoir d’urgence à toutes mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Les sirènes d’alerte des populations installées en vue de la mise en œuvre de ces missions peuvent être reliées au Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) conçu par le ministère de l’intérieur. Ce raccordement des sirènes s’inscrit dans un schéma territorial de déploiement en fonction de critères de priorité tels que la priorité du bassin d’alerte et la population concernée (volume et densité). La répartition de la prise en charge des coûts entre l’État et les communes dans le cadre du déploiement du SAIP est définie au travers de conventions et est fonction de plusieurs paramètres, récapitulés dans le tableau ci-dessous, et notamment du type de sirène concernée (sirène de l’ancien réseau national d’alerte (RNA), sirène communale ou installation nouvelle). L’État prend ainsi une part importante dans la mise en œuvre de ces dispositifs, les crédits programmés pour la première vague de déploiement du SAIP (2012-2019) représentants 44,7 millions d’euros.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Prise en charge financière par :</br><br> Type de site</br></th><th><br>Travaux préalables</br></th><th><br>Abonnement « EDF » et consommation</br></th><th><br>Achat matériel et Installation</br></th><th><br>Maintenance</br></th></tr><tr><td><br>1 - Sirène réseau national d’alerte</br><br> (RNA)</br></td><td><br>Propriétaire site : Raccordement à un compteur électrique existant et mise à disposition d’un départ protégé sur le tableau général des basses tensions</br></td><td><br>Propriétaire du site</br></td><td><br>Etat (DGSCGC)</br></td><td><br>Etat (DGSCGC)</br></td></tr><tr><td><br>2 - Site neuf</br></td><td><br>Propriétaire site : Raccordement à un compteur électrique existant et mise à disposition d’un départ protégé sur le tableau général des basses tensions</br></td><td><br>Propriétaire du site</br></td><td><br>Etat (DGSCGC)</br></td><td><br>Etat (DGSCGC)</br></td></tr><tr><td><br>3 -Sirène communale</br></td><td><br>Commune</br></td><td><br>Commune</br></td><td><br>-Etat (DGSCGC) : Boîtier Emission Réception (BER), antenne réception INPT, armoire de commande, liaison vers l’armoire électrique</br><br> - commune : armoire électrique, y compris la mise aux normes et sirène</br></td><td><br>- Etat (DGSCGC) :BER, antenne réception, armoire de commande, liaison vers l’armoire électrique</br><br>  - commune : armoire électrique, y compris la mise aux normes et sirène</br></td></tr><tr><td>4 - Sirène communalehors zones d’alerte prioritaires</td><td><br>Commune</br></td><td><br>Commune</br></td><td><br>Commune, par remboursement de l’Etat (possibilité de bénéficier des prix du marché Etat sur l’installation et le raccordement)</br></td><td><br>Commune, par remboursement de l’Etat (possibilité de bénéficier des prix du marché Etat de MCO) </br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2725</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — état de catastrophe naturelle — perspectives)
	            96649. — 14 juin 2016. — M. Dominique Le Mèner attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences des inondations qui frappent actuellement notre pays. Alors que le Loiret et la Seine-et-Marne sont toujours en vigilance rouge et que Paris est fortement menacé par une crue de la Seine, des centaines de communes dévastées tentent de se reconstruire avec la solidarité des habitants et des élus locaux. Cependant, les coûts engendrés par ces catastrophes s’annoncent d’ores-et-déjà énormes et beaucoup de maires sont préoccupés par la gestion a posteriori de ces événements dramatiques. Si les causes ne sont pas encore identifiées (dérèglement climatique, urbanisation galopante, etc.), les conséquences sont connues et c’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la façon dont l’État compte gérer cette situation, notamment au regard de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2725</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’année 2016 a été marquée par de nombreux épisodes pluvieux intenses notamment fin mai et courant juin. Ces événements ont entraîné des inondations en raison des crues de grande ampleur de nombreux cours d’eau et des sols déjà saturés par les épisodes pluvieux du printemps, certes moindres mais continus. La Corse a également subi ce même phénomène d’importance à la fin du mois de novembre 2016 et les dossiers consécutifs à cet événement ont été traités lors de la commission accélérée du 13 décembre 2016. Deux commissions accélérées ont été mises en place les 7 et 13 juin 2016 au cours desquelles 1 357 dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été traités. La commission du 21 juin 2016 a pour sa part étudié 521 dossiers, et la commission du 13 décembre a analysé 79 dossiers. Ce qui représente 1 436 communes qui ont bénéficié dans des délais très courts de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, permettant ainsi aux sinistrés de bénéficier rapidement de la couverture assurantielle catastrophe naturelle auprès de leur compagnie d’assurance. Sur la totalité de l’année 2016 la commission interministérielle a examiné : - 3 285 dossiers au titre des inondations dont 2812 depuis le 7 juin 2016 ; - 49 dossiers au titre des inondations par remontée de nappe naturelle dont 32 depuis le 7 juin 2016 ; - 13 dossiers au titre des submersions marines dont 1 dossier lié aux évènements des mois de mai et juin ; - 169 dossiers au titre des mouvements de terrain dont 82 depuis le 7 juin 2016 (à ce titre le département du Loiret a été particulièrement touché). Enfin 2 027 dossiers sécheresse et 124 dossiers séismes ont également été analysés par la commission interministérielle en 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2726</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services d’incendie et de secours — immeubles — accès — perspectives)
	            96652. — 14 juin 2016. — M. Pascal Popelin interroge M. le ministre de l’intérieur sur les mesures qu’il entend prendre concernant le libre accès des services de secours aux immeubles d’habitation ou de travail en zone urbaine. L’accès rapide des secours à ces immeubles apparaît comme un enjeu capital dans le cadre du traitement des victimes en situation de détresse mais aussi comme une question essentielle de santé publique. À ce jour, seul l’article 17 de l’arrêté du 31 janvier 1986 prévoit l’obligation pour les immeubles de disposer de voies d’accès pour les engins de secours. Aucune réglementation spécifique ne traite du libre accès de ces services aux immeubles. Dans un esprit de renforcement de l’efficacité des pompiers et du SAMU, l’extension de l’outil « Vigik » pourrait constituer une piste de réflexion. Actuellement utilisé par la Poste, il permet aux agents de pénétrer dans les immeubles pour remplir leur mission. Il l’interroge donc sur la possibilité de la mise en place d’un tel système pour les services de secours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2726</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès des opérateurs de services postaux et porteurs de presse jusqu’aux boites aux lettres particulières requière une autorisation dont les conditions de délivrance sont prévues par les articles L. 111-6-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, la réglementation en vigueur permet aux responsables de la Poste de choisir les moyens d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. C’est à leur initiative que le dispositif de codage électronique "VIGIK" a été mis en place. S’agissant des services d’incendie et de secours, aucun texte ne réglemente le franchissement du seuil d’entrée des bâtiments. En effet, l’article 17 de l’arrêté du 31 janvier 1986, modifié, relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation précise que "la construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours". Aussi, les services d’incendie et de secours ne sont pas tenus de se doter ou de détenir des moyens d’accès aux espaces communs des immeubles. Le système "VIGIK" a été mis en oeuvre, avec une application destinée aux sapeurs-pompiers, dans quelques villes, notamment en Ille-et-Vilaine, mais ces expérimentations relèvent de la décision des présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Enfin, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98810</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2726</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (ressources — métropoles — périmètres intercommunaux — conséquences)
	            98810. — 13 septembre 2016. — M. Daniel Goldberg attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la mesure des inégalités territoriales à la suite de l’entrée en vigueur des lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 et no 2015-991 du 7 août 2015. La création des métropoles, et plus généralement la modification des périmètres intercommunaux, risque de produire des effets inattendus et dommageables pour certaines communes. Dans le cas de la métropole du Grand Paris par exemple, deux contrecoups vont se cumuler. Le premier sur le potentiel ménage, dit « les trois taxes », avec la prise en compte du logement moyen au sein de la métropole bien supérieur à celui au sein des communes populaires, cela malgré les surévaluations des valeurs locatives cadastrales de 1970. Le second contrecoup porte sur le potentiel économique, dit « les quatre taxes », avec la répartition d’une partie du stock de la fiscalité économique à l’habitant et non plus en fonction de l’assiette locale, étant entendu que la répartition entre l’ouest et l’est parisiens n’est pas homogène. Ces transferts de potentiels des plus riches vers les plus pauvres pourraient être considérables. Des estimations pour les communes populaires de l’est parisien font état d’augmentation, toutes choses égales par ailleurs, de plusieurs dizaines de points de pourcentage. Or un grand nombre de dotations de péréquation utilisent l’insuffisance de potentiel comme un coefficient multiplicateur. Toute altération impacte donc fortement la distribution des dotations localement et, dans le cas d’espèce, au détriment des plus faibles. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend neutraliser dans le projet de loi de finances pour 2017 les conséquences sur le potentiel fiscal communal des modifications des périmètres intercommunaux non-justifiées par des évolutions fiscales intrinsèques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2726</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales permet de mesurer la richesse fiscale existante sur le territoire de chaque commune. Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, il est calculé en additionnant, d’une part, les ressources perçues par la commune ou sur le territoire de la commune, et d’autre part, les produits perçus par l’EPCI ventilés en fonction de la part de la population DGF de la commune dans la population DGF de l’EPCI. Cette globalisation des produits intercommunaux et communaux permet de neutraliser les choix fiscaux opérés par les communes et les groupements auxquels elles appartiennent et de mesurer la richesse potentielle de chaque collectivité de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Les données fiscales et les périmètres intercommunaux utilisés dans ce calcul sont pris en compte avec un décalage d’un an. Ainsi, les potentiels fiscaux nécessaires pour la répartition des dotations en 2017 prendront en compte les périmètres intercommunaux entrés en vigueur au 1er janvier 2016, et notamment la création de la Métropole du Grand Paris (MGP). La MGP rassemble 131 communes dont les ressources et les niveaux de richesse sont extrêmement disparates, ce qui pouvait faire craindre d’importants effets de transfert de richesse lors du calcul de leurs potentiels fiscaux en 2017, au détriment des collectivités les plus pauvres et les plus peuplées dont la richesse aurait été artificiellement surestimée. Le potentiel fiscal entrant dans la composition du potentiel financier, et celui-ci étant un critère de répartition de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation nationale de péréquation, du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, une brusque augmentation ou sa diminution est susceptible d’avoir un impact sur la répartition au niveau national de ces dispositifs. Le législateur a donc souhaité aménager les modalités de définition du potentiel fiscal des communes appartenant à la MGP afin de ne pas léser ou favoriser artificiellement certaines d’entre elles. C’est pourquoi l’article 139 de la loi de finances initiale pour 2017 prévoit que pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, le groupement de référence n’est pas la MGP mais les établissements publics territoriaux (EPT). Ce choix des EPT permet de territorialiser plus finement la richesse intercommunale et d’atténuer d’éventuelles évolutions heurtées des indicateurs financiers des communes, sans lien avec leur situation réelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2727</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Bruneau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — sécurité civile — mutualisation des moyens départementaux — perspectives)
	            99336. — 27 septembre 2016. — Mme Isabelle Bruneau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cadre juridique applicable en matière de mutualisation entre les départements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Les articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont été en effet modifiés par la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Si les nouvelles dispositions de l’article L. 5111-1 maintiennent la possibilité de conclure des conventions de prestations de services entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes, leur application soulève la question de savoir si les SDIS entrent dans la liste des organismes cités. En outre le quatrième alinéa de l’article L. 5111-1-1 du CGCT renvoie à la publication d’un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions d’application du dispositif de l’article. Elle souhaiterait donc savoir si les dispositifs prévus aux articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT peuvent être mis en œuvre entre les deux entités afin de répondre à la nécessaire coopération et à la mutualisation entre les départements et les SDIS. Elle le remercie également de lui indiquer à quelle échéance sera publié le décret précité relatif aux modalités d’application de l’article L. 5111-1-1 du CGCT.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2727</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) peuvent conclure, entre eux ou avec d’autres partenaires, des conventions d’assistances mutuelles ou de partenariats dans de nombreux domaines. Toutefois, ces conventions doivent nécessairement être prévues, notamment par le code général des collectivités territoriales, tels les articles L. 1424-1, L. 1424-35 et L. 1424-35-1, et respecter le cadre réglementaire fixé à la fois par les textes nationaux, dont le code des marchés publics, ce qui est le cas de l’article L. 1424-35-1, et les règlements communautaires. S’agissant de l’article L. 5111-1-1 du CGCT, issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 68,  le III de cet article vise à définir les services pour lesquels les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes peuvent se doter d’un service unifié. A ce titre, il précise que ces services ont pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. L’article R. 5111-1 pris pour son application et créé par le décret no 2012-124 du 30 janvier 2012 prévoit les modalités de calcul et de remboursement des coûts de fonctionnement du service mis à disposition ou unifié en application de ces dispositions, selon un régime identique à celui prévu à l’article D. 5211-16 pour les mutualisations entre communes et EPCI à fiscalité propre. La convention signée entre les cocontractants définit la méthode retenue. Il convient de noter que le I de l’article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition visé par l’article L. 5111-1-1 alinéa 2, et que le II de l’article R. 5111-1 traite du remboursement des frais de fonctionnement du service unifié visé par l’article L. 5111-1-1 alinéa 3. Dès lors, pour l’application des dispositions du III de l’article L. 5111-1-1, portant sur le service unifié dont les collectivités et leurs établissements publics peuvent se doter pour assurer en commun des services fonctionnels, c’est à dire des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités sans être rattachés à ces compétences, il est considéré qu’il est fait application de l’article R. 5111-1, II précité pour le remboursement des frais de fonctionnement dudit service unifié. Les dispositions du III de l’article L. 5111-1-1 du CGCT ne nécessitent donc pas de décret d’application et permettent, dès à présent, notamment aux SDIS et aux départements d’assurer en commun des services fonctionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99974</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — fichier des personnes recherchées — fiches S — élus locaux — accès)
	            99974. — 18 octobre 2016. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’intérieur sur la situation des maires, présidents de conseils départementaux et de conseils régionaux lors de l’embauche de leurs personnels de l’éducation. Les familles attendent que tout soit fait pour protéger leurs enfants. Les Français doivent avoir la garantie qu’aucun individu fiché « S » n’est recruté dans les établissements scolaires. Or ce n’est aujourd’hui pas le cas. Les maires, présidents de département ou de région sont inquiets car, lors de l’embauche de leurs personnels éducatifs, ils n’ont aucune information sur des individus potentiellement dangereux, l’État ne partageant pas les informations. Dès lors il souhaite savoir s’il s’engage à faire bénéficier aux maires, président de départements et de régions du même système que celui des prédateurs sexuels pour les fichés « S ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fiches S sont émises par les services de renseignement, pour diffusion au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) et au système d’information Schengen (SIS) au titre de la sûreté de l’État. Elles constituent un outil de surveillance, et d’aide à l’investigation administrative, sans aucun caractère coercitif. Elles permettent aux services de recueillir, en toute discrétion, des données sur un individu (entourage, déplacements, moyens de transport) lors de son passage frontière ou d’un contrôle sur le territoire national ou dans un des États Schengen. Elles concernent donc : - les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l’État et à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ; - les personnes entretenant ou ayant des relations directes et non fortuites avec les précédentes, sans pour autant qu’elles ne constituent des objectifs en tant que tels. Puisqu’émise dans le cadre d’une enquête administrative, la fiche S ne constitue en aucun cas une évaluation ou un indice de la dangerosité d’un individu, ni a fortiori de sa supposée implication dans une infraction pénale. Il n’est dès lors pas envisageable de traiter les individus « fichés S » par analogie avec les « prédateurs sexuels », puisque ces derniers, enregistrés dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ont fait l’objet soit d’une décision de condamnation (en première instance, définitive ou par défaut) au titre de certaines infractions pénales de la part de juridictions de jugement, soit d’une décision d’une autorité judiciaire autre, en l’occurrence un juge d’instruction. Aussi, que ce soit dans la finalité de la fiche S (recueillir du renseignement) ou dans les modalités de son émission (sans que l’individu qui en fait l’objet ne puisse en être informé et sans qu’il soit mis en cause ou coupable d’une infraction), aucune analogie ne peut être faite avec le dispositif d’information des élus sur les délinquants sexuels. Au demeurant, sur un plan plus général, nombre de facteurs plaident pour que les informations portées sur les fiches S diffusées par les services de renseignement ne soient pas accessibles hors du périmètre des forces de l’ordre, ni donc, par exemple, portées à la connaissance des présidents des exécutifs locaux : - le secret, gage de l’efficacité du travail de renseignement, conditionne directement l’utilité des fiches S ; - la transmission de telles informations nuirait directement à la confidentialité des enquêtes de renseignement en cours. La compromission de cette confidentialité, outre la responsabilité personnelle qu’elle ferait peser sur les auteurs de toutes diffusions incontrôlées, serait de nature à obérer l’aboutissement des investigations en renseignement et donc, in fine, leurs chances d’être prises en compte par l’autorité judiciaire. Enfin, dans le cadre des débats relatifs au projet de loi « Sécurité publique », un amendement visant à permettre au représentant de l’Etat dans le département de communiquer au maire, l’identité des personnes fichées S dans sa commune avait été déposé. Cet amendement a été rejeté au Sénat et à l’Assemblée Nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100698</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — communes — péréquation)
	            100698. — 15 novembre 2016. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le gel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Intervenue au lendemain de ce qu’il est convenu d’appeler la départementalisation des services d’incendie et de secours, dont la mise en œuvre devait être achevée en 2001, la loi de 2002 a fait peser sur les seuls départements les lourds effets structurels de la réforme du 3 mai 1996, qu’il s’agisse de la modernisation des investissements ou de la nécessaire mise à niveau de la couverture opérationnelle, sans même évoquer l’impact financier des diverses réformes de la filière qui l’ont accompagnée. Quinze ans après, les objectifs que la loi du 27 février 2002 avait assignés aux départements ont été réalisés. Cependant, en marge de la départementalisation proprement dite, les SDIS ont connu une augmentation significative du volume de leurs interventions, principalement en matière de secours à personne, du fait du référentiel sur le secours à personne (SAP) mais aussi, pour certains départements, en raison de l’accroissement de leur population. Pour ne citer que l’Oise, dont la population DGF a augmenté de 50 000 habitants entre 2002 et 2016 (et de 268 152 habitants depuis 1968), son corps de sapeurs-pompiers aura réalisé en 2016 un nombre d’interventions de 25 % supérieur à ce qu’il était en 2002. Ce sont là des tendances très inflationnistes sur lesquelles les SDIS n’ont aucune maîtrise et que les départements ne peuvent plus assumer seuls en raison de la sévère crise financière qu’ils traversent actuellement. Confrontés à la forte réduction des dotations de l’État et à l’explosion de leurs dépenses sociales, la plupart des départements de France ont dû réduire - ou pour le moins figer - le volume de leurs contributions incendie à un moment où il faudrait au contraire procurer aux SDIS les ressources indispensables à la prise en charge des nouveaux risques et menaces, au premier rang desquels la menace d’attentat. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il entend revenir sur cette mesure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2728</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 1424-35 du CGCT précise, dans son 7e alinéa issu de l’article 121 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, que le montant global des contributions des communes et des EPCI au SDIS ne pourra excéder le montant atteint à l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l’exercice 2003, toutes les dépenses supplémentaires du SDIS. En effet, le dispositif prévu par la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002, confirmé par la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoyant que le conseil général fixe lui-même sa contribution au SDIS et dispose de la majorité des sièges au conseil d’administration de cet établissement public, vise à faire du département, à terme, le principal financeur du SDIS. Le maintien des contingents communaux plafonnés a fait l’objet de l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008 no 2008-1443 du 30 décembre 2008. En effet, le Premier ministre a rendu un arbitrage consistant à pérenniser le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile au travers, notamment, du maintien des contributions communales. Il n’a pas semblé pertinent, à cette occasion, d’accompagner le dispositif d’un signal inflationniste.L’Etat a donc souhaité que le plafonnement de l’évolution annuelle des contingents soit maintenu. Toutefois, ainsi que vous l’indiquez, compte tenu de l’augmentation du volume des interventions, et au vu des enjeux croissants de sécurité civile, il est apparu nécessaire de répondre à la demande d’un rôle accru de l’Etat dans le système français de sécurité civile. C’est pourquoi, ainsi que l’a annoncé le Président de la République au Congrès annuel de la FNSPF, à Tours, le 24 septembre dernier, une dotation destinée à appuyer les équipements structurants des services d’incendie et de secours a été créée par l’article 17 de la loi no 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, en application de l’article L. 1424-36-2 créé au CGCT, cette dotation de soutien, d’un montant de 25 M€ en 2017, permettra, dès l’exercice 2017, d’accompagner les projets structurants, innovants, ou d’intérêt national portés par les SDIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101106</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2729</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (sécurité — agents de surveillance de la voie publique — filière sécurité — intégration — perspective)
	            101106. — 6 décembre 2016. — M. Olivier Falorni attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation statutaire des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Il lui rappelle que les 6 000 ASVP employés par les collectivités locales ne sont pas inclus dans un cadre d’emplois spécifique de la fonction publique territoriale contrairement aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres. Depuis plusieurs années, on constate une tendance croissante à l’extension des tâches des ASVP, en lien avec celles des polices municipales. En effet, au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s’enrichir, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, les ASVP constituent une force d’appoint utilisée dans des proportions variables. Pourtant, ces tâches ne relèvent pas nécessairement de leurs attributions. Ainsi, la création d’un cadre d’emplois des ASVP intégré à la filière sécurité de la fonction publique territoriale répondrait aux attentes des agents qui demandent une véritable reconnaissance par le statut. Cette revendication, tout à fait légitime, donnerait une meilleure assise juridique au rôle et aux missions de ces agents qui, selon les collectivités, exercent déjà d’autres tâches que les seules liées à la surveillance de la voie publique, et conforterait leur participation à l’exercice de la sécurité sur le territoire communal. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement quant à la création du cadre d’emplois des ASVP.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2729</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus dans un cadre d’emplois spécifique de la fonction publique territoriale, contrairement aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres. Agents titulaires d’un cadre d’emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, ou agents non titulaires, les ASVP interviennent sur la voie publique aux côtés des agents de police municipale après agrément par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police. Les missions des ASVP sont différentes de celles des policiers municipaux. Leur compétence de verbalisation est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement gênant, de la propreté des voies et espaces publics, de la lutte contre le bruit. L’intégration des ASVP dans la filière sécurité, qui impliquerait la création d’un cadre d’emplois pour les ASVP, ne semble pas pertinente dans la mesure où la mission de ces agents serait restreinte à ces missions. Or, la vocation d’un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale est, par nature, de couvrir un ensemble de fonctions et d’emplois. Par ailleurs, les missions confiées aux ASVP ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d’une collectivité territoriale à l’autre. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de créer un cadre d’emplois des agents de surveillance de la voie publique. Afin toutefois de donner un débouché dans la filière sécurité aux ASVP qui le souhaitent, un projet de décret leur prévoit un concours interne d’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102081</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2730</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (demandeurs d’asile — dossier administratif — remise en main propre — conséquences)
	            102081. — 24 janvier 2017. — M. Philippe Noguès attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les problèmes de transport des demandeurs d’asile. Ceux-ci sont en effet souvent contraints d’effectuer des centaines de kilomètres depuis leur lieu d’hébergement pour récupérer en main propre des papiers concernant leur dossier administratif ou tout simplement leur courrier. Ainsi, à titre d’exemple, dans le Morbihan, les demandeurs d’asile hébergés à Lorient doivent se rendre deux fois par semaine à Vannes à leurs seuls frais (120 kilomètres pour un aller-retour) afin de récupérer leur courrier auprès de l’organisme mandaté qui ne possède pas d’antenne à Lorient. Une situation aberrante pour des personnes qui ne disposent d’aucune ressource dans la mesure où elles ne bénéficient pas encore d’aide financière. Cette situation a pu être surmontée pendant un temps grâce aux bonnes volontés de nombreux bénévoles qui accompagnaient les demandeurs d’asile sur place mais cette solution ne peut être que temporaire. C’est pourquoi il est proposé par ces associations qu’en dehors des courriers recommandés, une seule personne puisse récupérer le courrier pour tous les demandeurs d’asile concernés. Il lui demande donc quelles solutions il entend mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation intenable pour les demandeurs d’asile et tous les citoyens engagés à leurs côtés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2730</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les demandeurs d’asile bénéficient de la part de l’État, en complément de leur hébergement proprement dit, d’une allocation pour demandeur d’asile. Cette allocation, qui transpose la directive européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale en droit interne, est versée en application de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. La nouvelle allocation pour demandeur d’asile se substitue à l’ancienne allocation temporaire d’attente (ATA) et à l’allocation mensuelle de subsistance (AMS), tient compte de la composition de la famille et permet de couvrir l’ensemble des dépenses des demandeurs d’asile au nombre desquelles figurent les frais de transport générés durant la période d’instruction de leur demande d’asile. Le droit à l’allocation démarre à compter de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique, dès lors que les demandeurs d’asile ont accepté l’offre de prise en charge formulée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le premier versement est quant à lui effectué au cours du mois suivant l’introduction de leur demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les demandeurs d’asile hébergés en centre d’accueil pour demandeur d’asile bénéficient d’un accompagnement administratif et social directement assuré au sein de leur lieu d’hébergement. Pour les autres demandeurs, cet accompagnement est assuré par des opérateurs sélectionnés par l’OFII dans le cadre d’un marché national, composé de trente-quatre lots correspondant aux sites d’implantations des guichets uniques. Ce maillage garantit une proximité entre les lieux d’hébergement des demandeurs d’asile et les structures assurant leur accompagnement d’autant plus que de nombreux opérateurs disposent d’une multiplicité d’implantation sur le territoire au sein duquel ils assurent leurs missions. Dans le cas de la Bretagne, le pré-accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile sont ainsi assurés au sein de quatre sites implantés respectivement dans le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102152</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aurélie Filippetti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (catastrophes naturelles — reconnaissance — communes de Moselle — critères)
	            102152. — 24 janvier 2017. — Mme Aurélie Filippetti attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les critères permettant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ce phénomène est causé, d’une part, par des conditions météorologiques entraînant une sécheresse du sol et, d’autre part, par la nature argileuse du sol, le rendant sensible aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement en phase de réhydratation, engendrant une fragilisation des assises du bâti et des fissures dans les murs, allant parfois jusqu’à le rendre inhabitable ou provoquer des effondrements. La sécheresse de 2015 n’a pas été sans conséquence sur le bâti du département de la Moselle puisque l’arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionne cent quatre communes du département ayant effectué une demande. Cependant ce même arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour seulement quatre d’entre-elles. À l’incompréhension suscitée auprès des maires et des familles durement frappées, s’ajoutent les difficultés financières induites par la situation et l’ampleur des dégâts occasionnés. Pour obtenir la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sur leurs territoires, les communes doivent remplir des critères d’éligibilité correspondant à des données précises et techniques fournies par Météo France pour ce qui est des données météorologiques et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour les données géologiques. Données sur lesquelles s’appuie la commission en charge de l’examen des demandes. Cependant, le rejet d’une grande majorité d’entre elles pose la question de l’efficacité et de la pertinence des critères retenus, d’autant que, de façon difficilement compréhensible, en l’espèce, un grand nombre des cent communes non retenues ont fait état de plusieurs dizaines de cas alors même que parmi les quatre communes, certes légitimement retenues, certaines font état de très peu, voire d’une seule difficulté rencontrée. Par ailleurs, les maires confrontés à cette situation sur les territoires de leurs communes, doivent se référer à une fiche d’information fournie par la préfecture, pour le moins difficilement décryptable par les néophytes. Ces problèmes avaient déjà été relevés par le rapport d’information no 39 du Sénat (2009-2010) sur la situation des sinistrés de la sécheresse de 2003. Force est de constater que bien que des efforts ont été menés depuis, tant sur la précision des données géotechniques et météorologiques que sur le plan de l’information aux collectivités, ceux-ci restent insuffisants au regard de l’ampleur du phénomène survenu en 2015 et du nombre très réduit de communes reconnues en état de catastrophe naturelle. En outre, il est à noter que l’examen des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle repose essentiellement sur la comparaison entre les données susnommées et les critères et non pas sur des observations et études in situ. Pourtant, l’ampleur des dégâts est souvent très variable d’une rue à l’autre, voire d’une habitation à l’autre. Aujourd’hui, des familles pour lesquelles le domicile est souvent le fruit d’une vie de travail, dont certaines sont désormais en grande difficulté, demeurent dans l’attente d’une reconnaissance officielle qui permettrait d’entrevoir une issue à l’impasse dans laquelle elles se trouvent. Pour y parvenir, en Moselle, plus d’une quarantaine de communes ont formé un collectif afin de demander un recours gracieux. Demande de recours gracieux qui a d’ores et déjà été déposée. Compte tenu de ces éléments, elle lui serait reconnaissante de connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement afin de permettre aux victimes touchées par ce phénomène de trouver enfin une issue à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2731</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 125-1 du code des assurances, la condition préalable à la reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle est le caractère exceptionnel de l’agent naturel en cause. Cet article énonce en effet que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel, lorsque les mesures habituelles pour éviter ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » En l’espèce, l’agent naturel évoqué est la sécheresse. Il est important de souligner que le phénomène qualifié communément de" sécheresse "lors de démarches de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doit, pour être éligible au titre de cette procédure, être dû à des mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les critères sur lesquels s’appuient les décisions ont été définis à l’issue d’études scientifiques et techniques précises. Ils sont précisés ci-après. Dans ce cadre législatif, il n’est juridiquement pas pertinent de porter une appréciation qui tiendrait compte, préalablement à la reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle, du montant des dégâts occasionnés sur des constructions humaines. Au regard de ces conditions, il convient de recommander aux communes sur le territoire desquelles des assurés auraient constaté des dégâts susceptibles de relever de la garantie" catastrophes naturelles " de leur contrat de déposer, le cas échéant, un dossier qui sera instruit conformément aux règles et pratiques en vigueur. L’étude des dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols se réfère à des critères mis en place en 2000, 2003 et 2011 (sécheresse de 2009) pour s’adapter à l’évolution des sécheresses qui ont frappé le territoire français. Ces critères sont précis et calculés en tenant compte de l’ensemble des avancées scientifiques et techniques dont nous disposons. La « sécheresse », qualifiée plus précisément en « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », est provoquée par l’interaction entre deux facteurs : - un facteur de prédisposition : la présence d’argile dans le sol, détectée et évaluée par le Bureau des recherches géologique et minière (BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique ; - un facteur déclenchant : les phénomènes climatiques exceptionnels dont les données et les analyses sont fournies par Météo-France. La teneur en eau des terrains argileux étant liée aux variations climatiques saisonnières, plusieurs périodes de sécheresse sont distinguées à ce jour pour établir, à partir de l’analyse du caractère anormal ou non de ce facteur déclenchant, la présence ou non d’un phénomène exceptionnel justifiant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : - la sécheresse printanière : ce critère s’applique à la période s’étendant du 1er avril au 30 juin ; la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera acquise si la durée de retour en années de la moyenne de l’indice d’humidité des sols des 9 décades d’avril à juin de l’année du sinistre est strictement supérieure à 25 ans (critère 2009) ; - la sécheresse estivale : ce critère s’applique à la période s’étendant du 1er juillet au 30 septembre ; Pour cette période deux sous-critères ont été retenus : sous-critère 1 : la moyenne de l’indice d’humidité des sols doit être strictement inférieure à 70 % de la moyenne de l’indice normale et le nombre de décades pendant lesquels cet indice est inférieur à 0,27 doit se situer au 1er, 2ème ou 3ème rang sur la période allant de 1989 à l’année concernée (ce qui signifie que l’année étudiée est classée comme la 1ère, 2ème ou 3ème année la plus sèche) ; sous-critère 2 : la durée de retour moyenne en années (de 1959 à l’année du sinistre) de l’indice d’humidité des 9 décades de juillet à septembre doit être strictement supérieure à 25 ans (critère 2003). - la sécheresse hivernale ou période longue : ce critère s’applique sur une période de 4 trimestres consécutifs pouvant aller du 1er janvier au 31 décembre. Pour que la reconnaissance soit acquise, il faut que l’indice d’humidité du sol annuel soit inférieur à la normale et que l’une décade du trimestre de fin de recharge hydrique des sols (de janvier à mars) soit inférieure à 80 % de la normale. Cette décade est appelée choc hivernal. Cela constitue une sécheresse climatique dont la limite est définie par une fin de période de sécheresse avérée définie par Météo-France (critère 2000). Ces données sont fournies par Météo-France qui établit, annuellement et à année échue, un rapport sur la sécheresse géotechnique qui nécessite un travail de plusieurs mois. Il est livré habituellement en juin de l’année suivante, c’est pourquoi les demandes de l’année N ne peuvent être traitées que l’année N+1. Il vise à identifier les zones du territoire éligibles selon les critères définis par la commission interministérielle « catastrophes naturelles » appliqués aux données de bilan hydrique sur la France. Les données utilisées dans ce rapport sont issues du modèle Safran/Isba/Modcou (SIM) dans une configuration dite « uniforme », spécifiquement adaptée pour la problématique CATNAT, avec une végétation et une texture de sol caractéristiques des sols argileux. Le modèle SIM utilise l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques de Météo-France (soit 4 500 postes). Il réalise une modélisation du bilan hydrique sur la France au moyen d’un maillage complet du territoire, caractérisé par une grille composée de carrés de 8 km de côté. La teneur en eau des sols est désignée par le paramètre SWI (Soil Wetness Index) qui est un indice d’humidité du sol établi sur une profondeur de 2 mètres. Chaque commune correspond à une ou plusieurs mailles de cette grille de modélisation. Ce rapport établit donc la teneur en eau des terrains argileux selon plusieurs périodes pour tenir compte des variations climatiques saisonnières et établir la présence d’un phénomène exceptionnel justifiant la reconnaissance de catastrophe naturelle. C’est sur ces fondements que les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse font l’objet d’une instruction rigoureuse et d’un examen extrêmement attentif par les membres de la commission interministérielle. Seules quatre communes de Moselle ont reçu un avis favorable après étude de la grille d’analyse définie par la commission interministérielle. Pour toutes les autres communes, l’état de sécheresse n’était pas avéré sur le territoire de leur commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102156</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2732</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (accidents — mortalité — statistiques)
	            102156. — 24 janvier 2017. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le taux de mortalité sur autoroute. Elle lui demande quel est le nombre d’accidents mortels rapporté au kilomètre parcouru chaque année sur les autoroutes de France depuis 2002. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2732</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le tableau suivant présente sur la période 2002-2015 l’évolution du taux annuel d’accidents mortels sur l’ensemble du réseau autoroutier de France métropolitaine, concédé et non concédé, y compris les bretelles autoroutières. Ce taux est défini comme le nombre d’accidents mortels pour un milliard de kilomètres parcourus par les véhicules.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Années</br></th><th><br>Définition de l’accident mortel</br></th><th><br>Taux d’accidents mortels sur autoroutes (nombre pour 1 milliard de veh./km )</br></th></tr><tr><td><br>2002</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="3"><br>décès dans les six jours suivant l’accident</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3.73</br></td></tr><tr><td><br>2003</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2.87</br></td></tr><tr><td><br>2004</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2.16</br></td></tr><tr><td><br>2005</br></td><td align="center" valign="middle" rowspan="11"><br>décès dans les trente jours suivant l’accident</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2.36</br></td></tr><tr><td><br>2006</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2.01</br></td></tr><tr><td><br>2007</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.89</br></td></tr><tr><td><br>2008</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.50</br></td></tr><tr><td><br>2009</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.54</br></td></tr><tr><td><br>2010</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.58</br></td></tr><tr><td><br>2011</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.71</br></td></tr><tr><td><br>2012</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.55</br></td></tr><tr><td><br>2013</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.50</br></td></tr><tr><td><br>2014</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.48</br></td></tr><tr><td><br>2015</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1.73</br></td></tr></table></center></div> Il convient de noter que la définition de l’accident mortel a évolué durant la période considérée. Jusqu’en 2004, était défini comme mortel un accident dont au moins une victime était décédée sur le coup ou dans les six jours suivant l’accident. A compter de 2005, la durée de cette période a été portée à trente jours. Il a été estimé que cette modification induisait, tous réseaux routiers confondus, une augmentation de 6,9 % du nombre de décès comptabilisés. Toutefois, aucune estimation similaire n’a été conduite spécifiquement pour chaque catégorie de réseau routier. L’évolution du taux d’accidents mortels sur le réseau autoroutier présente schématiquement deux périodes distinctes entre 2002 et 2014. Ce taux a fortement chuté entre 2002 et 2008 (- 42 % entre 2002 et 2004, puis - 37 % entre 2005 et 2008), en lien avec la mise en oeuvre de la politique de contrôle automatisé. Il a ensuite globalement stagné de 2009 à 2014 à un niveau de l’ordre de 1,5 accident mortel par milliard de kilomètres parcourus. L’année 2015 a connu une forte augmentation du nombre d’accidents mortels sur le réseau autoroutier (261, contre 216 en 2014), ce qui a porté le taux d’accidents mortels à 1,73 par milliard de kilomètres parcourus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102246</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2733</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gendarmerie
	            (brigades — brigades de Villefranche d’Albigeois et Valence d’Albigeois — maintien)
	            102246. — 31 janvier 2017. — M. Jacques Valax attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le devenir des brigades de proximité de Gendarmerie dans le Tarn et notamment celles de Valence d’Albigeois et de Villefranche d’Albigeois. Ces brigades de proximité jouent un rôle indispensable en matière de sécurité de la population et du territoire. Une éventuelle fermeture de ces brigades ne serait pas comprise par la population. Une éventuelle fermeture représenterait un nouveau "coup dur" pour les territoires ruraux et la population tarnaise. Il semble donc aujourd’hui indispensable de maintenir et de pérenniser l’ensemble de ces brigades de gendarmerie qui bénéficient, pour la plus grande majorité d’entre elles, de locaux rénovés récemment. Sur ce dossier, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2733</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif territorial de la gendarmerie nationale s’adapte naturellement aux évolutions de son environnement et les ajustements, réalisés après une consultation des élus locaux, ont pour principal objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle des unités et par là-même le service rendu en termes de sécurité à nos concitoyens. Toutefois, et pour répondre à vos inquiétudes, il est précisé que la dissolution des brigades de gendarmerie de Villefranche-d’Albigeois et de Valence-d’Albigeois ne sont pas,  pour l’heure,  à l’ordre du jour. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — nationalité française — attribution)
	            102334. — 7 février 2017. — M. Guy Teissier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des dizaines de milliers de soldats ayant pris part aux combats pour la Libération de la France qui connaissent de grandes difficultés, voire un refus de l’administration française, pour prétendre à la nationalité du pays qu’ils ont servi et pour lequel ils ont tout sacrifié. Ces anciens combattants qui ont choisi de se battre aux côtés des Français, qui ont cru en leurs valeurs, et qui, parfois, gardent dans leur chair le souvenir douloureux de cet engagement, font partie de l’histoire récente de la France mais restent finalement exclus de sa mémoire. Faut-ils attendre leur mort pour enfin nous rendre compte de cet oubli. Un esprit de reconnaissance et de solidarité envers le monde combattant exige cette mesure légitime. Comme la France a pu compter sur leur courage, leur espoir et leur volonté, ils doivent aujourd’hui pouvoir compter sur sa gratitude. Il lui demande si le Gouvernement peut envisager d’instaurer une procédure dérogatoire au droit commun pour l’attribution de la nationalité française aux anciens combattants afin que la Nation française accueille dignement ceux qui, au péril de leur vie, ont participé à son histoire, pour ainsi dire son avenir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française des anciens combattants font l’objet d’un examen attentif et bienveillant. S’il résulte des dispositions combinées des articles 21-16 et 21-17 du Code civil que toute personne qui sollicite sa naturalisation doit notamment justifier avoir transféré en France, depuis cinq ans au moins avant la date de sa demande de naturalisation, sa résidence, entendue par la jurisprudence constante du Conseil d’État comme le centre stable de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, le 4° de l’article 21-19 du même code dispense de stage « l’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ». S’agissant plus particulièrement de la situation au regard de l’accès à la nationalité française des anciens combattants des troupes coloniales originaires des anciens territoires d’Outre-mer d’Afrique, dont certains ont fait le choix de construire leur vie sur notre territoire depuis de longues années, le ministre de l’intérieur a récemment demandé aux autorités préfectorales en charge d’instruire les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française présentées par ces postulants, d’apprécier avec bienveillance le centre des attaches familiales en France des intéressés et de tenir compte de leurs difficultés à justifier l’état civil de leurs ascendants, eu égard à l’état des services d’état civil dans certains pays d’origine. À cette occasion, il a été souligné la nécessité d’instruire avec célérité de tels dossiers, eu égard à l’âge souvent avancé des demandeurs et de les accompagner dans leur démarche d’acquisition de la nationalité française. La mise en œuvre des instructions ministérielles a d’ores et déjà permis de recenser 64 personnes susceptibles de pouvoir bénéficier de ces mesures. Il importe enfin de souligner que la création, par la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015, d’une nouvelle modalité d’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison de la qualité d’ascendant de Français (article 21-13-1 du code civil), enrichit le dispositif juridique permettant, le cas échéant, de faire aboutir les démarches des intéressés dans le cadre de notre droit de la nationalité. L’ensemble des dispositions législatives en vigueur et leur application bienveillante au bénéfice de cette catégorie de postulants doivent permettre de répondre à l’objectif de faciliter la naturalisation des étrangers qui ont combattu pour la libération ou les intérêts de la France. Le Gouvernement n’envisage donc pas, dans ces conditions, l’introduction d’autres dispositions spécifiques dans le code civil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102507</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Gilard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (gendarmerie et police — moyens — perspectives)
	            102507. — 7 février 2017. — M. Franck Gilard interroge M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du plan pour la sécurité publique. En effet, après la manifestation des policiers de l’automne 2016 sur le territoire français, le Gouvernement a annoncé le lancement d’un nouveau plan pour la sécurité publique d’une enveloppe globale de 250 millions d’euros. Ce plan, outre l’accompagnement financier et la dotation en matériel, prévoit un certain nombre de dispositions notamment en matière de répression des outrages aux forces de l’ordre, de la doctrine en matière de légitime défense ou bien encore d’anonymat des fonctionnaires dans le cadre des interventions. Il lui demande donc où en est l’avancée de ces dossiers au sein de son ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2734</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le Gouvernement poursuit une politique résolue de lutte contre la délinquance. La priorité accordée à la sécurité s’est traduite, en particulier, sur le plan des moyens : 8 837 emplois supplémentaires créés au sein des forces de l’ordre entre 2013 et 2017, ainsi qu’il vient d’être établi par un rapport des inspections générales de l’administration et des finances ; renforcement de l’arsenal juridique avec l’adoption de quatre grandes lois en matière de renseignement, d’anti-terrorisme et de lutte contre les formes les plus graves de criminalité ; accroissement des budgets de fonctionnement de la police et de la gendarmerie de respectivement 15 % et 10,5 %. Ont en particulier été rehaussés les moyens du renseignement, des services chargés de la lutte contre l’immigration irrégulière et de ceux impliqués dans les interventions les plus sensibles sur la voie publique (plan BAC/PSIG). La priorité accordée à la sécurité s’est aussi traduite sur le plan des organisations (création d’une direction générale de la sécurité intérieure, refondation du renseignement territorial, création d’un service central des armes, reconstitution d’une direction de la formation…) et des modes d’action (création d’un service statistique ministériel, modernisation de la déontologie, zones de sécurité prioritaires, schéma national d’intervention pour répondre aux attaques terroristes majeures, renforcement des moyens des polices municipales et de leur complémentarité avec les forces de l’ordre…). Par ailleurs, les grands enjeux de la lutte contre la délinquance ont fait l’objet de plans d’action ou de dispositifs spécifiques (cybercriminalité, trafic d’armes, cambriolages, transports en commun, outre-mer…). A la suite de la tentative d’assassinat commise contre 4 policiers à Viry-Châtillon, dans l’Essonne, le 8 octobre dernier, qui a provoqué un mouvement de colère et de solidarité au sein de la police nationale, le ministre de l’intérieur a décidé d’aller plus loin pour apporter de nouvelles réponses aux préoccupations et aux attentes des policiers de la sécurité publique, chargés de la sécurité quotidienne de nos concitoyens. Le ministre de l’intérieur a immédiatement demandé à tous les préfets, en lien avec les directeurs départementaux de la sécurité publique, de mener dans les commissariats une concertation approfondie avec l’ensemble des personnels ainsi qu’avec leurs représentants syndicaux. Parallèlement, un important « plan pour la sécurité publique » a été lancé le 26 octobre 2016, après un étroit dialogue avec les personnels et les organisations syndicales. Représentant une enveloppe globale de 250 M€, ce plan dédié à la sécurité de proximité prolonge et amplifie l’action menée depuis 2012 et repose sur un ensemble de mesures programmées suivant un calendrier précis. Elles sont rapidement mises en œuvre. Le plan repose sur deux principaux volets. Un volet matériel, d’une part, destiné à renforcer les moyens des policiers de la sécurité publique (équipements de protection, armes, véhicules, moyens de communication…). Sur le plan immobilier, 16 M€ de crédits de fonctionnement ont été délégués dès le 4 novembre dernier directement aux services territoriaux de police pour remédier aux problèmes les plus urgents de vétusté et d’inadaptation dans les commissariats. Une enveloppe de 3 M€ de crédits d’investissement a également été arbitrée en faveur des sites de la sécurité publique. S’agissant du déploiement des nouveaux armements et des équipements de protection, il est en cours, notamment concernant les gilets pare-balles porte-plaques et les boucliers balistiques souples. La politique de renouvellement des véhicules et d’adaptation du parc automobile aux missions se poursuit également. Les matériels ont donc déjà commencé à être déployés dans les services et l’ensemble des équipements sera intégralement livré d’ici à la fin du premier semestre 2017. Le plan repose, d’autre part, sur un volet législatif destiné à renforcer la protection des policiers et des gendarmes et la sécurité juridique de leurs interventions. Il s’est traduit par l’adoption en conseil des ministres d’un projet de loi dès le 21 décembre et la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a été publiée au Journal officiel le 1er mars 2017. Ses avancées sont multiples. Les sanctions prévues par la loi contre ceux qui portent atteinte aux forces de l’ordre ont été durcies, en alignant le régime juridique de l’outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique sur celui de l’outrage adressé à un magistrat. Les mesures de protection de l’identité des policiers et des gendarmes dans les procédures pénales ont été étendues, afin de garantir leur anonymat et donc leur sécurité. Concernant la légitime défense et les conditions d’usage des armes, la loi définit un régime d’usage des armes désormais commun aux policiers et aux gendarmes, adapté aux situations opérationnelles et conforme aux exigences de la jurisprudence tant nationale qu’européenne d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Ce nouveau cadre légal est applicable à tous les policiers (fonctionnaires actifs, adjoints de sécurité, réservistes) et gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’aux douaniers et aux militaires déployés dans le cadre de réquisitions. Il étend les situations effectives dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de leur arme en toute sécurité juridique. Ces dispositions complètent celles issues de la loi du 3 juin 2016 et destinées à répondre aux situations de périples meurtriers. Parallèlement, d’autres démarches engagées dans le cadre du « plan sécurité publique » renforcent aussi la protection des policiers. Les patrouilles à 3 policiers dans les zones particulièrement sensibles ont ainsi été systématisées dès novembre dernier. Une instruction diffusée le 15 février 2017 vise à améliorer l’accès à la protection fonctionnelle que l’Etat doit aux policiers et à mieux les accompagner dans leurs démarches. Au-delà des moyens matériels et du cadre juridique, améliorer les conditions de travail des policiers exige aussi de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier et de simplifier le formalisme procédural, excessivement complexe et chronophage. Les avancées déjà enregistrées depuis plusieurs années vont s’accélérer afin de libérer les forces de l’ordre des nombreuses tâches indues qui les mobilisent encore trop souvent. Il en est ainsi, en particulier, des gardes statiques, dont la plupart sont progressivement supprimées (préfectures) ou remplacées par des gardes dynamiques (tribunaux, lieux de culte…) mobilisant moins de policiers. D’autres chantiers sont lancés, notamment une réforme de la prise en charge par les policiers des ivresses publiques et manifestes. Les avancées déjà obtenues pour simplifier la procédure (loi du 3 juin 2016 et décret du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de procédure pénale) se poursuivent également, afin de permettre aux enquêteurs de consacrer plus de temps aux actes d’investigation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>103096</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2736</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Jalton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (fonctionnement — conditions d’interpellation)
	            103096. — 28 février 2017. — M. Éric Jalton attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les circonstances de l’interpellation du jeune Théo. Au-delà de l’émotion et de l’indignation légitimes qu’ont suscité dans les outre-mer et l’hexagone les circonstances de cette interpellation barbare qui jette, par le fait de quelques individus psychopathes, l’opprobre sur toute la profession policière, particulièrement utile, compte tenu de l’état d’urgence, dans lequel se trouve la République, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour encadrer de manière encore plus stricte les contrôles d’identité et diminuer le sentiment largement répandu dans la jeunesse de « contrôles d’identité au faciès » qui minent la cohésion sociale et alimentent le racisme rampant qui gangrène notre société dans toutes ses composantes. Il lui demande quelles dispositions de régulation interne et externe peuvent être appliquées aux forces de l’ordre pour diminuer le sentiment d’impunité qui étreint quelques éléments pathogènes quand ils revêtent l’uniforme républicain destiné avant tout à protéger et à rassurer nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2736</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A titre liminaire, le ministre de l’intérieur condamne avec la plus grande fermeté certains des termes employés par l’auteur de la question écrite, déplacés et insultants pour les policiers. Quels que soient les interrogations et l’émoi suscités chez certains par l’interpellation d’un homme à Aulnay-sous-Bois, le 2 février 2017 en fin d’après-midi, ils ne sauraient justifier les termes outranciers et outrageants d’interpellation « barbare », d’« individus psychopathes » ou d’« éléments pathogènes ». Par ailleurs, s’il est évidemment indispensable que la lumière soit faite sur les accusations très graves portées à l’encontre de quatre policiers, il convient de rappeler qu’une information a été ouverte et que c’est elle qui permettra la manifestation de la vérité. Dans l’attente, la sérénité s’impose et les polémiques ne sauraient justifier ni les violences verbales ni les troubles à l’ordre public que l’on a pu constater depuis. Une enquête administrative relative à des faits d’usage disproportionné de la force ou de la contrainte a également été ouverte. S’il était avéré que des fautes ont été commises, des sanctions adaptées seront prononcées. Car les forces de l’ordre se doivent d’être exemplaires dans leur défense et leur respect des valeurs et des lois républicaines. Le ministre de l’intérieur réaffirme à cet égard l’extrême importance qu’il attache à l’exigence déontologique et en particulier au respect des personnes. Ce respect, il convient de le rappeler, doit être mutuel. L’exigence déontologique au sein de la police nationale, ancienne et solidement garantie, s’appuie sur une politique disciplinaire particulièrement rigoureuse. Tout écart portant atteinte à la déontologie et à l’image des forces de l’ordre est ainsi combattu avec fermeté et tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Les fautes individuelles, rares et sévèrement sanctionnées, ne sauraient toutefois faire oublier le comportement très majoritairement irréprochable des policiers comme des gendarmes. S’agissant des contrôles d’identité, le Gouvernement a déjà engagé depuis plusieurs années un important travail destiné à éviter tout risque de contrôle à caractère discriminatoire et plus largement à améliorer les modalités de leur exercice et leur acceptabilité. Un nouveau code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, de valeur réglementaire, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Pour la première fois, le déroulement concret des contrôles d’identité est juridiquement encadré, notamment s’agissant des palpations de sécurité, qui ne doivent être ni systématiques ni humiliantes. La formation théorique et pratique aux contrôles d’identité et aux palpations de sécurité a également été renforcée durant la formation initiale. Les policiers et les gendarmes sont également tenus, depuis le 1er janvier 2014, de porter un numéro d’identification individuel. Cette mesure, qui répond notamment à une recommandation du Défenseur des droits, permet davantage de transparence dans l’exercice des missions de police. Par ailleurs, afin de donner à nos concitoyens la possibilité de signaler eux-mêmes tout manquement à la déontologie dont ils penseraient être la victime ou le témoin, des plates-formes internet de signalement ont été mises en place au sein de l’inspection générale de la police nationale et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Pour autant, le Gouvernement est conscient que les réflexions en la matière doivent se poursuivre. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de lancer début mars une expérimentation tendant à ce que les contrôles d’identité soient systématiquement filmés par les forces de l’ordre, lorsque leurs agents sont équipés d’une caméra mobile. Cette expérimentation, prévue par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, sera menée pendant un an dans un certain nombre de zones de sécurité prioritaires (ZSP). Le recours à ces « caméras-piétons » devrait largement contribuer au bon déroulement des interventions, notamment par la traçabilité qu’elles permettent. Cette mesure s’inscrit dans un mouvement plus général d’initiatives impulsées en particulier par les acteurs locaux pour rapprocher la police et la population dans les quartiers prioritaires, notamment dans le cadre des contrats de ville. Le lien entre la population et les forces de l’ordre, enjeu de cohésion sociale, constitue une préoccupation constante pour le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9692</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2737</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coûts de fonctionnement)
	            9692. — 13 novembre 2012. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’utilité et la fonction de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à dispositions de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer afin d’aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2737</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 49-956 du 16 juillet 1946 sur les publications destinées à la jeunesse a institué au ministère de la justice une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Cette commission est un outil de contrôle exercé a posteriori  (après publication et dépôt de la publication). La commission est chargée de : - vérifier que les publications de toute nature ne comportent aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse,  en raison de leur caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, de porter atteinte à la dignité humaine, d’inciter à l’usage, la détention ou le trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, d’inciter à la violence ou aux actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfant (articles 2 et14 de la loi du 16 juillet 1949). Dans ce cadre, la commission doit signaler au garde des sceaux les infractions à la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par voie de presse, à l’enfance et à l’adolescence (art. 3 de la loi). Elle a, par ailleurs, qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier une interdiction par le ministre de l’intérieur (art. 14). Trois types d’avis d’interdiction peuvent ainsi être proposés : avis d’interdiction de la vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré) ; avis d’interdiction d’exposition à la vue du public et de publicité par la voie d’affiches (2ème degré) ; avis d’interdiction de publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré). Les avis sont transmis au ministère de l’intérieur qui apprécie l’opportunité de prendre un arrêté d’interdiction. - Vérifier le respect par le directeur ou l’éditeur de la publication (aussi bien les publications périodiques que les livres, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés en France ou dans l’Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux enfants et adolescents) d’obligations qui lui sont imposées par la loi de 1949. - Donner un avis sur l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications étrangères, hors Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Elle vérifie également que ces mêmes publications ne sont pas exportées lorsqu’elles ont été éditées en France. - Proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence (article 3). La commission comprend 16 membres : - le président, membre du conseil d’Etat - 14 membres représentant les ministères chargés de la culture, de l’éducation nationale, de la justice et de l’intérieur, les personnels de l’enseignement public et privé, les éditeurs de publications destinées ou non à la jeunesse, les dessinateurs et auteurs, les mouvements ou organisations de jeunesse, les associations familiales - un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants. Assistent également aux séances des magistrats ou fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, chargés de faire des rapports sur les publications qui leur sont confiées. En 2015, le coût de fonctionnement de la commission presse s’élevait à 3 003,6 euros, représentant 1503,36 euros au titre des frais d’affranchissement et 1500 euros au titre des frais de déplacement de ces membres. En matière de mise à disposition de fonctionnaires, le secrétariat de la commission est assuré par 0,8 ETPT d’un fonctionnaire de catégorie B.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11839</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (politique familiale — aide sociale à l’enfance — associations délégataires — activités — contrôles)
	            11839. — 27 novembre 2012. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la mise en œuvre pratique d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par le juge des enfants. L’AEMO est régie par les articles 375 et suivants du code civil. Lorsqu’il ne s’agit pas de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ce sont des associations de droit privé ayant reçu délégation de l’ASE qui assurent l’AEMO. Bien que l’article 375-7 du code civil dispose, dans son alinéa premier, que « les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure », on trouve, en pratique, des cas dans lesquels les associations d’action éducative se substituent aux parents pour la prise de certaines décisions, notamment en ce qui concerne les droits de visite des ascendants et de la famille (hors parents). Les parents, déjà fragilisés par une situation familiale difficile et éprouvés psychologiquement par les difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation de leurs enfants, se réfèrent volontiers aux conseils de ces associations, et coupent parfois tout lien entre leurs enfants avec le reste de la famille, au détriment du seul intérêt à prendre en considération, celui des enfants. Il n’existe aucun contrôle réel de ses associations, et leur seule obligation mentionnée à l’article 375 du code civil est de transmettre annuellement « un rapport concernant la situation de l’enfant au juge des enfants ». Cette absence d’encadrement peut conduire, dans les faits, à certains abus de la part de ces associations en charge de l’AEMO, tentées d’outrepasser leurs missions d’accompagnement initial. Il lui demande si un système de contrôle objectif pourrait être mis en place afin d’encadrer le champ de compétences de ces association et d’éviter ainsi l’aggravation de situations familiales déjà délicates. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services du secteur associatif habilité mettant en œuvre des mesures d’AEMO sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au sens de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) visant « les établissements et services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ». Pour être créés, étendus ou transformés, les ESSMS sont soumis à une procédure d’autorisation et d’habilitation d’activité par les autorités compétentes (préfet et président du conseil départemental). Ils sont, en outre, soumis aux règles du CASF fondant le contrôle des établissements et services du secteur associatif auxquels l’autorité judiciaire confie des mineurs au titre de la législation relative à l’enfance en danger. Les conclusions des opérations de contrôle, sous certaines conditions, peuvent conduire l’autorité préfectorale, le cas échéant conjointement avec le président du conseil départemental, à user de son pouvoir d’injonction, à désigner un administrateur provisoire ou/et à prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de la structure contrôlée. Plusieurs autorités sont fondées à exercer un contrôle sur ces structures : - L’autorité qui a délivré l’autorisation (article L.313-13 du CASF) et apprécie l’état de santé, de sécurité, d’intégrité ou de bien-être physique ou moral des personnes accueillies : cette compétence est exercée, selon les cas, par le représentant de l’État dans le département, par le président du conseil départemental, ou conjointement par ces deux autorités. Dans ce cadre, l’autorité préfectorale fait appel aux personnels des services déconcentrés de la PJJ, et le président du conseil départemental habilite des agents départementaux chargés d’exercer les contrôles, selon des modalités arrêtées dans le règlement départemental. - Les membres de l’inspection générale des affaires sociales (article L.331-1 du CASF). - L’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux s’agissant des établissements et services qui prennent en charge directement et habituellement des mineurs à la demande de l’autorité judiciaire : indépendamment du préfet, ce contrôle peut être exercé par des autorités administratives, notamment par le chef de l’inspection générale de la justice ou le directeur interrégional (DIR) de la PJJ territorialement compétent. S’agissant par ailleurs de l’habilitation, celle-ci est accordée pour une durée de 5 ans à l’issue desquels la procédure doit être renouvelée, dans le cadre des dispositions du décret du 6 octobre 1988. C’est l’occasion de s’assurer du bon fonctionnement et de la qualité de son activité et des services rendus. Cette habilitation peut être retirée par « le préfet à tout moment lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en œuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26915</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (Nouvelle-Calédonie — justice — mineurs délinquants — établissement)
	            26915. — 21 mai 2013. — M. Philippe Gomes attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif mis en place par la loi no 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, lequel n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, en effet, la moitié de la population a moins de 25 ans et plus d’un quart moins de 15 ans. En 2012, en zone gendarmerie, les mineurs mis en cause dans la délinquance de la voie publique ont représenté une part de 51,9 %, soit 10 % de plus qu’en 2011. En zone police, leur part a été de 37,1 % soit 6,7 % de plus qu’en 2011. Nous sommes donc face à une véritable explosion des faits de délinquance impliquant des mineurs. Lors de son discours prononcé à l’occasion de la rentrée solennelle 2013 de la cour d’appel de Nouméa, Mme la procureure générale a attiré l’attention des autorités sur cette dérive et sur l’absence de structure permettant de prendre en charge ces mineurs délinquants. Or, précisément, le dispositif mis en place par la loi du 26 décembre 2011 permet de proposer aux mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans, à titre d’alternative à une peine d’incarcération et sur la base du volontariat, d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE). La Nouvelle-Calédonie dispose d’un établissement qui serait particulièrement adapté pour la mise en place de cette mesure : le régiment du service militaire adapté (RSMA), installé à Koumac (province nord), qui ne reçoit actuellement que des majeurs. Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement envisage l’ouverture du RSMA à des mineurs délinquants volontaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2738</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les régiments du service militaire adapté (RSMA) qui n’accueillent actuellement que des majeurs, ont démontré toute leur efficacité en termes d’insertion et de qualification. En effet, l’objectif des RSMA est de former et de faciliter l’insertion dans la vie active de jeunes des différents territoires français d’outre-mer, âgés de 18 à 26 ans, sortis du système éducatif sans qualification et de les préparer à une insertion durable dans une vie citoyenne responsable et active, soit par le biais d’un contrat d’embauche, soit par l’entrée en formation professionnelle qualifiante. Cet encadrement est assuré par des militaires qui apportent leurs compétences en matière de discipline et de management. Cette mission d’insertion dans un cadre militaire des jeunes métropolitains de 16 à 25 ans est actuellement remplie de façon similaire par les Etablissements publics d’insertion de la défense (EPIDE). Il s’agit d’un établissement public administratif placé sous la triple tutelle des ministères de la défense, de l’emploi et de la ville. Une convention nationale de partenariat a été signée entre l’EPIDE et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) le 19 janvier 2010. Cet accord favorise les possibilités d’accès à la formation et à l’insertion, à leur majorité, des jeunes pris en charge par les services de la PJJ. Concernant les mineurs, la loi du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen, a permis d’offrir la possibilité aux juridictions pénales pour mineurs d’ordonner l’exécution d’un service citoyen au sein d’un centre EPIDE pour des jeunes de 16 à 18 ans dans des cadres précis : composition pénale, ajournement de peine ou peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (SME). Le protocole d’accord DPJJ/EPIDE du 9 février 2012 définit ainsi les modalités d’accueil des mineurs dans ce cadre. Cependant, malgré une évaluation très positive de ce dispositif, un contexte budgétaire contraint qui touche la fonction publique dans son ensemble, n’a pas permis aux trois ministères de tutelle de l’EPIDE et au ministère de la justice de renouveler leur engagement financier au-delà du 4 décembre 2012. Ainsi, les centres EPIDE n’accueillent plus de mineurs sous protection judiciaire depuis cette date. En outre, si le Président de la République a lancé, en avril 2015, le dispositif RSMA sur le territoire métropolitain sous la forme d’un service militaire volontaire (SMV), il n’est par ailleurs pas envisagé pour le moment d’ouverture de ce dispositif aux mineurs. Ceux-ci ont cependant accès au dispositif du service civique, que ce soit en métropole ou au sein des territoires français d’outre-mer : ce dispositif, s’il n’est pas réalisé à partir d’un encadrement militaire, contient un objectif clair en matière d’insertion sociale et professionnelle au travers de la réalisation d’une mission rémunérée d’intérêt général. Enfin concernant les réponses à la délinquance des mineurs, la Nouvelle-Calédonie possède un dispositif de services et d’établissements de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse qui tend à s’adapter aux problématiques et contexte locaux, la PJJ n’a pas de compétence sur ce territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45688</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2739</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            45688. — 10 décembre 2013. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la liste des lois votées par le Parlement depuis plus d’un an pour lesquelles son ministère n’a pas encore publié l’ensemble des décrets d’application nécessaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2739</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A ce jour, le ministre de la justice, garde des sceaux peut indiquer que, parmi les lois portées par le ministère,  promulguées depuis plus d’un an, une seule est encore en attente d’une mesure d’application. Il s’agit de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cette loi renvoyait à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions de désignation et des attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française au sein du tribunal foncier. Cette mesure a nécessité la mise en place d’un groupe de travail en lien avec le gouvernement de Polynésie. Toutefois, la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a supprimé la participation du commissaire du gouvernement dans la procédure du tribunal foncier. La mesure d’application de la loi du 16 février 2015 est donc devenue sans objet. Le ministère de la justice prépare toutefois un décret pour déterminer l’organisation et les conditions de fonctionnement du tribunal foncier.  S’agissant des lois portées par d’autres ministères,  promulguées depuis plus d’un an, le ministère de la justice doit encore prendre une mesure d’application de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elle concerne les règles relatives aux modalités et à l’accès du registre spécial, prévu à l’article 477-1 du code civil, sur lequel est inscrit le mandat de protection future. Le projet de décret est en cours d’examen à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en vue de sa publication prochaine. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46317</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2740</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — multiplicité)
	            46317. — 17 décembre 2013. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur d’éventuelles suppressions ou fusions, d’ici à fin 2014, de commissions et d’instances consultatives ou délibératives placées auprès de lui. D’après l’annexe au projet de loi de finances pour 2014, le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives s’élève à 594. En dépit d’une activité réduite voire inexistante, certaines de ces commissions ou instances demeurent. Il lui demande si, à son niveau, il est prévu d’éventuelles suppressions ou fusions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2740</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux orientations définies par le Premier ministre, le garde des sceaux a procédé à une évaluation de l’utilité de l’ensemble des commissions intervenant dans le champ de ses attributions. A ce titre, un nombre important de commissions a été supprimé ou fusionné. Si l’annexe au projet de loi de finances pour 2015 mentionnait l’existence de 26 commissions relevant du ministère de la justice en 2013, les réformes conduites depuis lors ont permis d’en réduire le nombre à 15 au 1er juillet 2016. Pour cela, les réformes législatives intervenues, en particulier la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ont permis la suppression de trois commissions et la fusion de deux autres. En outre, d’autres commissions ont été supprimées à l’occasion de l’élaboration des différents décrets prorogeant l’existence de commissions consultatives pris en application du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Les commissions et instances consultatives qui demeurent ont une activité significative et leur existence répond à la nécessité de consulter les acteurs concernés sur la définition et la gouvernance d’une organisation ou la mise en œuvre d’une politique publique, en particulier lorsqu’elle porte sur des domaines de compétence spécifique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56818</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2740</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	            (réglementation — simplification — revendications)
	            56818. — 10 juin 2014. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le Premier ministre sur la complexité de notre système administratif et fiscal. Le Journal officiel est passé en vingt ans de quinze mille à vingt-trois mille pages annuelles, et nous nous retrouvons aujourd’hui avec un stock de quatre cent mille normes qui paralysent notre pays. Montaigne décrivait déjà cette situation en dénonçant « autant de lois en France que dans le monde entier ». Une telle inflation législative met en grande difficulté nos entrepreneurs, nos artisans, nos exploitants agricoles et nombre de professions libérales. Nous attendons toujours le fameux choc de simplification promis depuis de nombreux mois par le Président de la République. Il est temps que le Gouvernement ait le courage de se concentrer sur la bonne utilisation et la bonne application des lois déjà existantes. Aussi, il souhaite savoir comment il entend lutter efficacement contre ces verrous législatifs qui brident notre pays et empêchent la relance de notre économie, et la création d’emplois. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2740</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’année 2014 a vu la promulgation de deux grandes lois de simplification élaborées dans le cadre du choc de simplification annoncé par le Président de la République, notamment en vue d’un allègement de formalités et de la suppression de divers facteurs de rigidité pour les entreprises. Le ministère de la justice a, pour sa part, rédigé deux ordonnances majeures prises sur le fondement d’habilitations insérées dans ces lois. En premier lieu, l’ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés, a été prise en application de l’article 3 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. A travers plusieurs modifications du code de commerce, ce texte a assoupli certaines règles de fonctionnement des sociétés commerciales et a accru la transparence au sein des sociétés anonymes. Il a en outre sécurisé certaines opérations dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées, notamment la valorisation des droits sociaux en cas de cession ou de rachat. Quant aux sociétés à responsabilité limitée, il a non seulement instauré la possibilité pour une société à associé unique d’être l’associée unique d’une autre société à responsabilité limitée, mais a en outre permis la prolongation du délai de tenue de l’assemblée des associés. En second lieu, l’ordonnance no 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a été prise en application de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le code de commerce imposait auparavant un nombre minimal de sept actionnaires pour la constitution des sociétés anonymes. Ce chiffre a longtemps été contesté comme étant en décalage non seulement avec la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, mais aussi à celle des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales sont parfois détenues à 100 % par la société mère. Cette obligation avait conduit de nombreuses sociétés qui ne souhaitaient pas ouvrir véritablement leur capital à avoir recours à des actionnaires de complaisance, réduisant de ce fait l’intérêt de cette forme sociale jugée trop lourde, au profit notamment de la société par actions simplifiée (SAS). L’ordonnance de 2015 réduit à deux le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit. Ce texte tend ainsi à renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, qui, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de leurs règles de fonctionnement, assurent une meilleure protection des associés que la SAS, et plus particulièrement des minoritaires. Il est aussi de nature à renforcer la compétitivité de la France, dans la mesure où elle était jusqu’alors le seul pays d’Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62978</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2741</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — fusion de sociétés — déclaration de conformité — suppression)
	            62978. — 12 août 2014. — M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la déclaration de conformité en cas de fusion de sociétés, comme elle l’a été en phase de constitution. L’article 236-1 du code de commerce autorise en effet une ou plusieurs sociétés à transmettre, par voie de fusion, leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. Ainsi, une fois les opérations préalables à la fusion accomplies et la décision prise, il est nécessaire de procéder à des mesures de publicité (inscriptions modificatives pour informer les tiers de la dissolution de la société absorbée et de l’augmentation de capital de la société absorbante). Il est notamment nécessaire de procéder à une déclaration de conformité. L’exigence d’une telle déclaration a été abrogée pour la constitution de la société. Elle perdure néanmoins en cas de fusion. L’établissement et le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’une déclaration de conformité sont requis à peine de nullité (et non d’une simple irrégularité) de l’opération. L’article L236-6, al.3 du code de commerce dispose en effet expressément : "À peine de nullité, les sociétés participant à l’une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article". En vertu du droit actuel, cette déclaration de conformité doit être établie par toutes les sociétés ayant participé à l’opération, y compris les sociétés qui disparaissent. Cette exigence ne paraît plus guère fondée, et s’apparente à une complexité excessive. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement serait disposé à préconiser une suppression de la déclaration de conformité en cas de fusion, comme elle fut abrogée pour la constitution de la société.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2741</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La déclaration de conformité prévue par l’article L. 236-6 du code de commerce est une exigence du droit de l’Union. Elle résulte de dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, concernant les fusions de sociétés anonymes.  Afin d’éviter tout risque de nullité, ces textes imposent aux États membres de mettre en place une procédure destinée à vérifier la conformité de l’opération aux lois et règlements, dans les cas de fusions transfrontalières de sociétés de capitaux ou de fusions auxquelles participent des sociétés anonymes ou des sociétés européennes. La loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises, a modifié l’article L. 236-6 du code de commerce pour limiter la formalité de la déclaration de conformité aux sociétés qui participent à l’une des opérations comprises dans le champ d’application des textes communautaires. Ainsi, la déclaration de conformité n’est désormais obligatoire que pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. Les renvois internes au code du commerce conduisent en outre à voir appliquer l’article L. 236-6 aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés en commandite par actions. En revanche, les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée en sont dispensées.  Enfin, il peut être rappelé que l’article L. 236-6 du code de commerce n’exige pas que chaque société participant à une fusion établisse une déclaration de conformité distincte. La Cour de cassation considère en effet que cette formalité est respectée même lorsque les sociétés font une déclaration commune (Com. 27 mai 2008, pourvois no 07-11428 et 07-11530).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64070</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2742</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64070. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 8 visant à créer une action collective, distincte de l’action de groupe, destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données personnelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2742</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude publiée consacrée au numérique et aux droits fondamentaux, le Conseil d’État propose de créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données à caractère personnel (proposition no 8). Le point du 2 de l’article 80 du règlement du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, applicable au 25 mai 2018, précise que les Etats membres peuvent prévoir dans leur droit une telle action.  Conformément au règlement précité, l’article 91 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a créé à l’article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, une action en cessation de l’illicite en matière de protection des données à caractère personnel. Ces nouvelles dispositions de la loi de 1978 s’articulent avec les dispositions générales prévues au chapitre Ier du titre V de la loi du 18 novembre 2016, précitée, et au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Cette disposition prévoit que « Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la [loi informatique et libertés du 6 janvier 1978] par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. » Cette action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement et non à la réparation des préjudices qu’aurait subis la personne concernée Les personnes pouvant exercer cette action sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, seules les associations ou les organisations syndicales qui répondent à des conditions particulières (ancienneté, objet social, représentativité, agrément…) peuvent mener cette action. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64087</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2742</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64087. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 25 visant, dans le cadre de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 et dans le respect du secret industriel, à développer le contrôle des algorithmes par l’observation de leurs résultats. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2742</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude consacrée au numérique et aux droits fondamentaux, le Conseil d’État propose de développer, dans le cadre de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect du secret industriel, le contrôle des algorithmes par l’observation de leurs résultats, notamment pour détecter des discriminations illicites, en renforçant à cette fin les moyens humains dont dispose la Commission nationale de l’informatique et des libertés (proposition no 25). Le droit positif permet d’ores-et-déjà une action effective de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans ce domaine. En effet, il suffit de constater que l’article 44 III de la loi du 6 janvier 1978 permet déjà aux membres de la Commission « d’accéder aux programmes informatiques et aux données » dans le respect du secret industriel. En outre, le 5° du I de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ouvre le droit à toute personne, dans le cadre du droit d’accès, d’accéder aux « informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. » Enfin, les algorithmes sont déjà inclus dans la notion de « traitement automatisé » qui est également encadrée par l’article 22 du règlement (UE) du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Ce règlement sera applicable le 25 mai 2018. Certes, le contrôle des algorithmes requiert des moyens importants ainsi que l’indique le rapport du Conseil d’Etat. Toutefois,  comme le précise l’article 12 de la loi du 6 janvier 1978, la Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. À cet égard, le budget de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui s’élève à près de 18,9 millions d’euros pour l’année 2016, n’apparaît pas en l’état insuffisant pour lui permettre d’assurer ses missions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64105</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64105. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 43 visant à définir un socle de règles applicables à tous les services dirigés vers l’Union européenne ou la France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude publiée consacrée au numérique et aux droits fondamentaux, le Conseil d’État propose de définir un socle de règles applicables à tous les services dirigés vers l’Union européenne ou la France, quel que soit leur lieu d’établissement (proposition no 43). Cette proposition précise que ce socle comprendrait notamment la législation européenne relative à la protection des données à caractère personnel, qui serait qualifiée à cette fin de « loi de police » au sens du droit international privé. L’article 3 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui sera applicable au 25 mai 2018, fixe le champ d’application territorial des règles européennes relatives à la protection des données à caractère personnel. Cet article prévoit que les règles relatives à la protection des données à caractère personnel s’appliquent « au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union », ainsi qu’« au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées » soit « […]  à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes » soit « […] au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union » et, enfin, au « traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public. ». Ainsi, le règlement précité s’applique à la fois aux traitements des responsables de traitement qui ont leur établissement au sein de l’Union et aux traitements dirigés vers des résidents européens. Ce faisant le règlement étend le champ d’application du droit européen des données à caractère personnel par rapport à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 à laquelle il se substituera. Le champ d’application territorial du règlement permettra donc une application uniforme de tous les traitements de données à caractère personnel des personnes concernées de l’Union européenne, sans qu’il soit nécessaire de qualifier ces dispositions de « loi de police » au sens du droit international privé. Il reviendra, en dernier lieu, à la Cour de justice de l’Union européenne de procéder à cette qualification si elle l’estime nécessaire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64108</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64108. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 46 visant à subordonner la reconnaissance par l’Union européenne du caractère adéquat de la protection dans des États tiers à une condition de réciprocité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2743</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude consacrée au numérique et aux droits fondamentaux, le Conseil d’État propose notamment de subordonner la reconnaissance par l’Union européenne du caractère adéquat de la protection dans des États tiers à une condition de réciprocité (proposition no 46). L’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, actuellement en vigueur, permet à la Commission européenne de constater selon une "décision d’adéquation", qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. Si tel est le cas, des transferts de données à caractère personnel peuvent avoir lieu vers ce pays tiers. Or l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui sera applicable au 25 mai 2018, maintient ce dispositif dit des « décisions d’adéquation ». Ainsi que l’indique le rapport du Conseil d’État, la réciprocité n’est pas exigée en matière de transferts de données vers un État tiers. La Commission européenne doit seulement s’assurer du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel dans l’État tiers vers lequel sont transférées les données. En pratique, les États tiers ayant sollicité une décision d’adéquation jusqu’ici ne conditionnent pas nécessairement le transfert de données à caractère personnel vers l’Union européenne à une décision d’adéquation réciproque. En tout état de cause, ainsi que l’indique l’étude du Conseil d’État, il s’agit d’une proposition qui ne pourrait, le cas échéant, qu’être mise en œuvre par une action de la Commission européenne. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74098</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (conseils de prud’hommes — associations de victimes — représentation — perspectives)
	            74098. — 17 février 2015. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le projet de loi pour la croissance et l’activité. En effet, une des thématiques abordées porte sur l’accès aux droits. Les membres de la fédération nationale des accidentés de la vie souhaitent que l’accès aux droits des justiciables soit renforcé en ouvrant le droit à l’assistance et à la représentation devant les juridictions prud’homales. Il est également souhaité que ce projet de loi permette aussi l’ouverture du bénéfice d’une prise en charge par une assurance de protection juridique aux associations de victimes du travail les plus représentatives. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend répondre favorablement aux attentes exprimées par les responsables des associations de victimes du travail. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’aide aux victimes constitue une politique prioritaire du ministère de la justice, que ce soit au plan pénal, civil ou social. Ainsi, en 2015, le budget dédié à l’aide aux victimes a augmenté de 22%, après avoir déjà été accru de 7% en 2014 et de 26 % en 2013. Il atteint aujourd’hui presque 17 millions d’euros.  Le ministère de la justice tient à consolider la place des associations devant les juridictions sociales (tribunaux des affaires de sécurité sociale et de l’incapacité, cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail), devant lesquelles les parties peuvent se faire représenter notamment par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.  La loi du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, prévoit qu’un défenseur syndical puisse exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Ce dispositif est toutefois propre aux litiges prud’homaux. Les réformes en cours témoignent de l’action de la Chancellerie afin de rendre la justice plus proche et protectrice du justiciable. La réforme des juridictions sociales, prévue à l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation la justice du XXIème siècle, entend rendre l’action judiciaire plus cohérente et efficace dans ces contentieux tout en permettant aux personnes les plus vulnérables de continuer à être défendues bénévolement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86195</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — droit à l’oubli — perspectives)
	            86195. — 28 juillet 2015. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation du droit à l’oubli. Depuis mai 2014, la société Google doit se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui a consacré le droit à l’oubli. Suite à cet arrêt, elle a reçu plus de 250 000 demandes de déréférencement en Europe dont 50 000 en France. Cependant de nombreuses demandes sont rejetées et les plaignants doivent alors se tourner vers la justice. En France plus de la moitié des demandes de retrait de liens ont été refusées par Google et même si la CNIL a mis en demeure récemment la société américaine à ce sujet, il reste très difficile pour les internautes d’obtenir satisfaction. Il souhaite savoir si des procédures simplifiées de recours peuvent être mises en place. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2744</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Dans son arrêt Google Spain (CJUE, 13 mai 2014, affaire C-131/12), la Cour de justice de l’Union européenne a consacré le droit pour les internautes résidant en Europe d’obtenir des moteurs de recherche, sous certaines conditions, le déréférencement d’informations les concernant. Le refus de déréférencement ou les réponses insatisfaisantes d’un moteur de recherche peuvent être contestées notamment auprès de l’autorité de protection des données nationales. A ce titre, en France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a été saisie par des internautes du refus de déréférencement de liens Internet. C’est dans ce cadre que la présidente de la CNIL, en mai 2015, puis la formation restreinte de cette autorité administrative indépendante, en mars 2016, ont pris des décisions respectivement de mise en demeure et de sanction pécuniaire à l’encontre de la société Google. Conscient de l’enjeu que représente le traitement des données personnelles pour la conciliation du droit à l’information avec celui du respect de la vie privée dans un cadre globalisé d’évolution rapide des technologies, le Gouvernement a proposé ou soutenu l’adoption de plusieurs dispositions de nature à mettre en œuvre le droit à l’effacement de données personnelles et celui au déréférencement. Tout d’abord, le Gouvernement a œuvré, dans le cadre de la négociation ayant abouti au règlement du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,  qui sera applicable au 25 mai 2018, pour que des progrès soient réalisés en matière de droit à l’oubli (qui figure désormais à l’article 17 du règlement). A cet égard, l’article 63 de la loi pour une République numérique permet l’effacement de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une offre de service d’une société de l’information, lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. En cas de non-exécution, la personne concernée pourra saisir la CNIL, qui devra statuer dans un délai contraint. Par ailleurs, il est prévu au même article que toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ensuite, l’article 91 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé à l’article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés une action en cessation de l’illicite en matière de protection des données à caractère personnel. Ces nouvelles dispositions de la loi de 1978 s’articulent avec les dispositions générales en matière d’action de groupe prévues au chapitre Ier du titre V de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Cette disposition prévoit que « Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la [loi informatique et libertés du 6 janvier 1978] par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. » Cette action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement. A l’inverse, elle ne peut tendre à la réparation des préjudices qu’aurait subie la personne concernée. Les personnes pouvant exercer cette action sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, seules les associations ou les organisations syndicales qui répondent à des conditions particulières (ancienneté, objet social, représentativité, agrément…) peuvent mener cette action. Un tel mécanisme est d’ailleurs autorisé par le point 2 de l’article 80 du règlement du 27 avril 2016, précité, qui avait été soutenu par le Gouvernement lors de la négociation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86865</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2745</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86865. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, aux fins de protection contre la maltraitance et la négligence, visant à affirmer le rôle et l’implication, politique et opérationnelle, de l’État aux côtés des départements en particulier au niveau local.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2745</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection de l’enfant est une préoccupation forte du Gouvernement et en particulier du ministère de la Justice et du ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes. La feuille de route en protection de l’enfance 2015-2017 de ce dernier, à la mise en œuvre de laquelle est associé l’ensemble des ministères concernés, tend ainsi à une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant et de ses droits, à l’amélioration du repérage et du suivi des situations de danger et au développement de la prévention. Par ailleurs, le travail de partenariat et de concertation entre l’Etat et les départements est indispensable au regard, d’une part, de leurs compétences respectives en matière de protection de l’enfance, d’autre part, de la nécessité d’assurer la continuité et la cohérence des parcours des jeunes. La définition et la mise en œuvre de cette politique publique s’inscrivent dans cette dynamique. Répondant au besoin d’un pilotage national de la protection de l’enfance, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a instauré le Conseil national de la protection de l’enfance, instance placée auprès du Premier ministre, chargée de proposer au Gouvernement les orientations nationales de politique de protection de l’enfance et de promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. S’agissant de la définition de la politique locale de protection de l’enfance, l’autorité judiciaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) sont membres des observatoires départementaux de la protection de l’enfance, chargés notamment du volet « protection de l’enfance » des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale adoptés par les conseils départementaux. Elles participent également aux protocoles de mise en œuvre des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) des départements, ce qui favorise une réflexion partagée, propice à l’émergence d’une culture commune, et l’articulation des compétences. Cette instance développe aussi un programme annuel de formation. S’agissant du partenariat, l’Etat est particulièrement impliqué dans la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, puisqu’il rembourse forfaitairement, par jour et par mineur, les dépenses relatives à la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation dans la limite de 5 jours. Il coordonne le dispositif d’orientation de ces mineurs par une cellule nationale d’orientation et d’appui à la décision de placement judiciaire placée auprès de la DPJJ. Le ministre de la justice préside, enfin, le comité de suivi de ce dispositif auquel la loi précitée a donné une base légale. Enfin, la loi du 14 mars 2016 crée de nouveaux dispositifs ou renforce ceux existants en matière de complémentarité et de coordination entre l’Etat et les départements. Elle prévoit la mise en œuvre de protocoles d’intervention entre le président du conseil départemental et les différents acteurs concernés, notamment les juridictions et/ou la DPJJ, pour la mise en œuvre des cellules de recueil d’informations préoccupantes (CRIP), et dans le champ de la prévention, et celui de l’accompagnement éducatif vers l’autonomie des jeunes de 16 à 21 sortant de dispositif de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la PJJ. Elle vise à développer les échanges entre juges des enfants et services en matière de prise en charge à l’ASE, afin qu’une attention particulière soit portée aux enfants en risque de délaissement parental ou à ceux dont le statut ne correspondrait pas à la réalité de leur situation. Elle complète les outils élaborés par les départements – projet pour l’enfant et rapport de situation – afin qu’il soit tenu compte de l’ensemble des besoins fondamentaux de l’enfant. Le double objectif de ce texte, de renforcer la cohérence et la continuité des parcours, participe à la satisfaction des besoins des enfants, dont celui de stabilité. C’est l’un des axes de travail de la DPJJ, dont les services participent à des instances pluridisciplinaires et pluri partenariales (commissions dites « parcours » ou « cas complexes ») qui ont pour objectif la recherche de stratégies différentes d’accompagnement en réseau visant à remédier et alléger la situation individuelle des jeunes rencontrant le plus de difficultés, qu’elles soient d’ordre éducatif et social, comportemental, scolaire ou psychiatrique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86923</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86923. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à ne pas « traiter » les enfants âgés de 16 à 18 ans différemment des enfants de moins de 16 ans, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2746</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’ordonnance du 2 février 1945, qui régit le droit pénal des mineurs, repose sur le principe de l’atténuation de leur responsabilité, qui conduit à ne pas considérer un adolescent comme un adulte dans son rapport à la loi et aux procédures mais comme un individu en construction, dont l’immaturité doit être prise en compte. La responsabilité des mineurs n’en est pas moins progressive, en fonction de la proximité avec la majorité. L’esprit de l’ordonnance de 1945 repose sur l’idée que plus un mineur est jeune, plus il a vocation à être protégé. Il existe des seuils de responsabilité qui renvoient à des régimes spécifiques pour les procédures applicables et les mesures encourues. On peut à ce titre distinguer les mineurs de moins de 10 ans et ceux qui ont moins de 13 ans, pour lesquels est prévu un régime très protecteur, les mineurs entre 13 et 16 ans, ainsi que les mineurs entre 16 et 18 ans, dont le régime s’est effectivement sensiblement rapproché de celui des majeurs. Ainsi à partir de 16 ans, un mineur peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire dans les mêmes conditions qu’un majeur, contrairement aux mineurs de 13 à 16 ans pour lesquels il est prévu des conditions nettement plus restrictives. Il y a lieu toutefois de préciser que la durée de la détention provisoire reste plus limitée pour les mineurs de 16 à 18 ans que pour les majeurs. Par ailleurs, l’ordonnance de 1945 pose le principe de l’atténuation de peine pour minorité, selon lequel un mineur ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende dont le quantum serait supérieur à la moitié de celui encouru par un majeur. Cette règle ne peut être écartée pour les mineurs de 13 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, elle peut être écartée, à titre exceptionnel et compte-tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation. Pour préserver ces principes, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a modifié le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. Le texte prévoit désormais que lorsqu’est encourue une peine de détention ou de réclusion criminelle à perpétuité et que la cour d’assises décide de déroger à la réduction de moitié de la peine encourue par un mineur, la peine maximale pouvant être prononcée sera de trente ans de détention ou réclusion criminelle. En application de l’article 112-1 du code pénal, ces dispositions moins sévères sont immédiatement applicables. Enfin, toujours dans le même objectif de restaurer l’impact de ces principes, la même loi a abrogé les tribunaux correctionnels pour mineurs. Depuis le 1er janvier 2017, les mineurs concernés sont à nouveau jugés par le tribunal pour enfants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86950</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (contrôle — organismes faisant appel à la générosité publique — Cour des comptes — recommandations)
	            86950. — 11 août 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les organismes faisant appel à la générosité publique. La Cour des comptes a livré récemment un rapport sur le compte d’emploi des ressources des organismes faisant appel à la générosité publique comme l’y autorise les dispositions de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières. Dans le référé rendu publique le 21 juillet 2015, les magistrats préconisent de faire viser les documents de synthèse destinés à la communication des organismes bénéficiaires de la générosité publique par le commissaire aux comptes, afin de garantir la conformité de ses données avec le compte d’emploi des ressources. Il lui demande si le Gouvernement compte obliger les organismes à mettre en place cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le compte d’emploi des ressources des organismes faisant appel public à la générosité est une annexe réglementaire des comptes annuels qui détaille l’utilisation des ressources collectées auprès du public. Dans son référé rendu public le 21 juillet 2015, la Cour des comptes a constaté que le compte d’emploi des ressources demeurait peu compréhensible pour un donateur non averti, et que la communication financière sur ces informations était parfois contestable. Elle a en conséquence appelé à une plus grande rigueur sur la présentation de ces informations, et a formulé certaines recommandations. La Cour des comptes a notamment estimé souhaitable que les documents de synthèse destinés à la communication des organismes bénéficiaires de la générosité publique soient visés par le commissaire aux comptes, afin de garantir la conformité des données qu’ils contiennent avec le compte d’emploi des ressources. Les organismes faisant appel public à la générosité font d’ores et déjà l’objet de procédures de contrôle renforcées, dont le coût est significatif. Le compte d’emploi des ressources qui est compris dans l’annexe des comptes annuels est soumis aux règles de publication légale et de certification par un commissaire aux comptes. Celui-ci doit mettre en place des diligences spécifiques destinées à s’assurer de la régularité et la sincérité des informations figurant dans ce document. Le ministère de la justice a accueilli avec beaucoup d’intérêt les recommandations faites par la Cour des comptes. Celles-ci doivent être étudiées en concertation avec les autres ministères intéressés et avec le secteur associatif, dans le souci de ne pas imposer aux structures concernées des obligations qui pourraient apparaître trop lourdes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            88907. — 22 septembre 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu’à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n’est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l’Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l’Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à supprimer le dispositif pénal figurant au 4. du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) réprimant les signalements abusifs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2747</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 6 I. 4 de la LCEN dispose que « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Le rapport sénatorial susmentionné préconise la suppression de cette infraction (Proposition no 36), considérant qu’elle constituerait un frein symbolique aux signalements et que l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l’article 226-10 du code pénal permettrait déjà de faire face aux signalements abusifs. Tout d’abord, il convient de souligner que la finalité de ces deux infractions est différente, puisque la dénonciation calomnieuse vise à protéger la personne concernée par les allégations mensongères, avec une peine élevée de 5 ans et de 45 000 euros d’amende, alors que l’infraction de signalement abusif de l’article 6 I.4 de la LCEN a pour objectif de protéger un contenu d’une tentative de censure en détournant des procédures légitimes de signalement, d’où le choix d’une peine plus modérée. Ensuite, depuis la rédaction de ce rapport remis au président du Sénat le 1er avril 2015, d’autres dispositifs ont été mis en place pour améliorer la lutte contre la propagande djihadiste. Ainsi, la proposition no 33 du rapport a conduit à la création par la loi du 3 juin 2016 de l’infraction prévue à l’article 421-2-5-1 du code pénal : « le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende », afin d’ améliorer la pérennité des retraits administratifs prévus à l’article 6-1 LCEN. A cet égard, les statistiques de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la direction centrale de la police judiciaire font état pour l’année 2015 de 437 demandes de retraits de contenu faisant l’apologie du terrorisme, de 43 blocages administratifs concernant ce même type de contenu, et de 188 mesures de déréférencement (dans les moteurs de recherche sur Internet) toujours en matière d’apologie du terrorisme. Enfin, l’infraction de consultation habituelle de site djihadiste a également été créée par la loi du 3 juin 2016, prévue à l’article 421-2-5-2 du code pénal. Toutefois, et suite à la censure de ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 février 2017, une nouvelle version de cette infraction a rapidement été instaurée par la loi du 28 février 2017 comme suit : « Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service. Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ». L’ensemble de ces dispositions dote la France d’un arsenal juridique suffisant pour lutter contre la propagande djihadiste sur Internet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2748</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            88948. — 22 septembre 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu’à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n’est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l’Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l’Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à subordonner la nomination des assesseurs du tribunal pour enfants du TGI de Paris à des compétences spécifiques dans le domaine de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre celle-ci.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2748</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Choisis au regard de leur intérêt pour les questions liées à l’enfance et leur expérience reconnue en la matière, les assesseurs siégeant au tribunal pour enfant permettent d’enrichir la réflexion et d’alimenter le délibéré pour que la décision rendue soit la plus éclairée possible. Le Code de l’organisation judiciaire (article L251-4 et suivants) ne requiert des assesseurs aucune compétence spécifique dès lors que « l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance » a été reconnu. S’agissant plus spécifiquement des situations liées aux infractions de terrorisme, il semble cohérent que la société civile, qui trouve son expression dans les citoyens assesseurs, participe au jugement de ces affaires. Les spécificités des infractions liées à la radicalisation violente et leur progression importante ne sont pas ignorées et des ajustements sont déjà mis en œuvre. Ainsi, il a été confié au TGI de Paris une compétence exclusive pour connaitre des affaires de terrorisme et la juridiction a revu son organisation afin de mieux cerner les particularités de ces infractions. Dans ce cadre, les assesseurs étudient les procédures avec les professionnels qui sont en mesure de leur apporter des précisions sur les affaires audiencées. Cette pratique permet de s’assurer que les assesseurs ont pris connaissance des dossiers avant l’audience. Sur les cinquante-six assesseurs que compte le tribunal pour enfants de Paris, six sont volontaires et spécialement formés. Ils sont particulièrement sollicités pour le jugement des affaires liées à la radicalisation. Il convient dès lors de renforcer cette spécialisation, en amont, lors de leur recrutement et en aval, par leur formation. En amont, le recrutement des assesseurs dont les propres connaissances en matière sociologique, psychologique, pédopsychiatrique, éducative, liées à leur profil, garantit une meilleure appréhension des enjeux des dossiers concernés. En l’état actuel, le décret du 4 mai 1972, complété par le décret du 31 décembre 2008, encadre strictement le rôle de l’ENM en matière de formation initiale, laquelle s’adresse exclusivement aux magistrats de l’ordre judiciaire,  à l’exclusion donc des assesseurs des TPE . En revanche, au titre de la formation continue, l’ENM assure depuis 2014 des séminaires ouverts aux assesseurs, sans participation financière de leur part. Ainsi, en 2016, deux sessions « Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques judiciaires » et « Les trois monothéismes » abordaient la thématique de la radicalisation. En 2017, quatre formations sur cette question sont déjà programmées. Enplus de celles qui existaient déjà, deux autres sont prévues sur la « Lutte contre la radicalisation violente : les outils de détection et de prise en charge pour les magistrats » et « Le jugement des affaires terroristes devant le Tribunal pour enfants de Paris », qui réunira l’ensemble des acteurs de ce contentieux. Il peut être envisagé d’ouvrir encore davantage le nombre de formations proposées et le nombre de sessions consacrées à ces questions. S’agissant du nombre d’assesseurs à former, celui-ci devrait être évalué en concertation avec les magistrats. Aucune réforme législative n’est nécessaire dans la mesure où il n’y a pas d’obligation particulière en ce qui concerne l’ordre ou les fréquences de convocations de chaque assesseur. Il sera donc tout à fait loisible aux tribunaux pour enfants de choisir de convoquer, s’agissant des audiences des TPE criminels-terrorisme, les assesseurs qui se seront spécialisés à cet effet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90312</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2749</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — pédopornographie — lutte et prévention — perspectives)
	            90312. — 20 octobre 2015. — M. Jean-Philippe Nilor attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les carences en matière de réglementation visant à protéger les mineurs contre la pornographie et la cybercriminalité, ainsi que l’absence de mesures préventives visant à endiguer la propagation de la pédopornographie sur internet, notamment dans les outre-mer. Préoccupée par cette question, l’association de fonctionnaires de police « GPX outre-mer » a notamment tiré la sonnette d’alarme. En effet, à mesure que la fracture numérique se réduit dans les outre-mer, et particulièrement avec la popularisation des téléphones intelligents dans ces territoires, les vidéos et photos à caractère pornographique mettant en scène des mineurs sont largement diffusées via des applications mobiles de messagerie multiplateforme permettant d’échanger des messages, des photos, des bandes sonores et des vidéos. Ces images, le plus souvent réalisées en privé, à l’insu des jeunes ciblés, voire sous la contrainte sont diffusées à grande échelle et sans le consentement des victimes. Dans ces territoires insulaires, elles donnent cours à des dérives telle que la cyber-intimidation qui peut se solder par le suicide de la victime quand son honneur et sa dignité sont touchés. Ainsi, des jeunes voient leurs vies gâchées, tandis que les prédateurs demeurent dans l’impunité la plus totale. Il apparaît donc clairement que les dispositions actuelles sont obsolètes compte tenu des évolutions technologiques et numériques qui permettent aux contrevenants d’échapper à d’éventuelles sanctions, du fait du manque de moyens dont disposent les juridictions compétentes, ainsi que des problèmes de traçabilité des échanges et de qualification des cyber-crimes eux-mêmes. Il lui demande quelles mesures elle entend déployer afin de faire évoluer les dispositions relatives à la corruption d’un mineur, à la pornographie mettant en scène un mineur, à la fabrication, au transfert et à la diffusion de message à caractère violent ou pornographique, au recel d’images de pornographie enfantine, dans la perspective de mieux protéger les mineurs contre la pédopornographie et la cybercriminalité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2749</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la pédopornographie est historiquement un domaine précurseur de la lutte contre la cybercriminalité dans son ensemble. L’arsenal législatif est particulièrement dense en la matière, et la spécificité de l’utilisation de réseaux de communications électroniques dans les infractions de pédopornographie est parfaitement intégrée. Tout d’abord, la corruption de mineur de 15 ans commise par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes (Art 227-22 CP). Ensuite, les propositions à caractère sexuel faites à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communications électroniques sont punies quant à elle d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si les propositions sont suivies d’une rencontre physique (Art 227-22-1 CP). D’autre part, le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. De même, le fait d’offrir, de rendre disponible, ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Or, ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende s’il a été utilisé un réseau de communication électronique, à destination d’un public non déterminé. Pour limiter le public des sites pédopornographiques, leur consultation habituelle est également punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. De façon générale, l’on peut relever que la diffusion sur Internet d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros (Art 227-24 CP). Enfin, la récente loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé une nouvelle infraction à l’article 226-2-1 CP, permettant de condamner la diffusion non autorisée de prise d’image à caractère sexuel, même si la victime était consentante lors de la prise d’image (2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende). Cette disposition peut être utile dans les cas dits de « revenge porn » entre jeunes majeurs, ou de mineurs entre 15 et 18 ans. Concernant les moyens d’enquêtes pour lutter contre les infractions de pédopornographie, il convient de citer la possibilité d’user des enquêtes sous pseudonymes (Art 706-47-3 CPP) dont le régime permet les actions suivantes : participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. Des services spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sont particulièrement expérimentés (OCLCTIC, C3N, BPM…) et les partenariats avec EUROPOL et INTERPOL sont également fréquents. Un dernier exemple sera évoqué de lutte innovante contre la pédopornographie sur Internet, relevé dans le rapport d’activité 2015 du parquet général de Fort de France, celui d’une coopération avec la National Crime Agency de Londres, et de l’utilisation d’un logiciel américain « Child Protection System » (CPS) réunissant les bases de données de 49 pays et permettant des recherches géographiques ciblées dans les réseaux P2P (Peer To Peer).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94285</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2750</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration clandestine — passeurs — lutte et prévention)
	            94285. — 22 mars 2016. — M. Alain Tourret interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation pénale des passeurs qui font l’objet, ainsi que l’a indiqué M. le ministre de l’intérieur le mercredi 9 mars 2016, d’une répression impitoyable de la République. Il souhaite obtenir des réponses sur les questions suivantes : Combien de passeurs ont-ils fait l’objet de procédures de contrôle ? Combien de passeurs ont-ils fait l-objet de citations devant les tribunaux répressifs ? Combien de passeurs ont-ils fait l’objet de garde-à-vue ? Combien de passeurs sont éventuellement en détention provisoire ? En cas de saisine du tribunal correctionnel, quelles ont été les peines réclamées et quelles ont été les peines prononcées ? Enfin il lui demande combien y a-t’il de procédures définitives ou de procédures dont sont actuellement saisies les cours d’appel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2750</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les statistiques relatives au nombre de procédures de contrôle et de garde à vue ne relèvent pas du ministère de la justice. Par ailleurs, la nature des infractions des procédures pendantes devant les cours d’appel et le type de peines réclamées ne sont pas disponibles dans notre système d’information statistique. En 2014, les parquets ont poursuivi devant les juridictions 933personnes pour aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers en France. En 2015, le chiffre provisoire s’élève à 1075. Pour la même année, 372 personnes ayant commis au moins une infraction relevant du trafic de migrants ont été placées en détention provisoire. Enfin, en 2014, 1236 condamnations ont été inscrites au casier judiciaire pour une ou des infractions relevant du trafic de migrants. 89 % de ces peines ont été prononcées par le tribunal correctionnel. Ce nombre est de 1 254 pour 2013 (données définitives). Pour l’année 2014, les peines principales (peine la plus grave prononcée) de ces condamnations se décomposent comme suit :<div align="center"><center><table border="1"><tr><td><br>Emprisonnement ferme</br></td><td valign="middle"><br>418</br></td></tr><tr><td><br>Emprisonnement sursis partiel</br></td><td valign="middle"><br>149</br></td></tr><tr><td><br>Emprisonnement sursis total</br></td><td valign="middle"><br>518</br></td></tr><tr><td><br>Amende ferme</br></td><td valign="middle"><br>71</br></td></tr><tr><td><br>Amende sursis partiel</br></td><td valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td><br>Amende sursis total</br></td><td valign="middle"><br>30</br></td></tr><tr><td><br>Mesure de substitution ferme</br></td><td valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td><br>Dispense de peine</br></td><td valign="middle"><br>11</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94492</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — situation des pères — disparités de traitement)
	            94492. — 29 mars 2016. — M. Yves Nicolin attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les inégalités entre pères et mères dans le cadre des procédures de divorce et notamment vis-à-vis de la garde d’enfants. Si l’égalité entre les hommes et les femmes est un combat de tous les jours, il convient de mener ce même combat sur les inégalités entre les mères et les pères. Le régime de la garde dans le cadre des séparations, en l’état, assure cette égalité. Néanmoins, dans la pratique, et dans le cadre de la tradition matriarcale, un certain nombre de pères se voient privés du droit de voir leurs enfants après s’être séparés de leurs conjointes. L’éloignement et les déclarations abusives sont les raisons principales de cette inégalité de fait. Par conséquent, il voudrait savoir ce qu’elle compte faire pour y remédier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de disposer d’une analyse précise sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés, la Chancellerie a procédé au cours du mois de juin 2012, à une étude portant sur l’ensemble des décisions rendues par tous les juges aux affaires familiales sur une période de quinze jours. Cette étude, effectuée à partir de 6042 décisions et publiée au mois de novembre 2013, laisse apparaître que, dans 80 % des situations, les parents sont en accord sur la résidence des enfants, dans 10 % ils sont en désaccord et dans 10 % des cas, l’un des deux parents ne forme aucune demande. S’agissant des parents qui sont d’accord sur la résidence, ils demandent pour 71 % des enfants, une résidence chez la mère, pour 10 % une résidence chez le père et pour 19 % une résidence alternée. Parmi les 10% de situations où les parents sont en désaccord, les juges fixent pour 63,1 % des enfants une résidence chez la mère, pour 24,4 % une résidence chez le père, pour 12,3 % une résidence alternée et pour 0,2 % une résidence chez un tiers. Compte tenu du nombre très important des parents en accord, dans l’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, les décisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi en commun par ces parents. Ainsi, la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par le juge, ce mode de résidence étant le plus sollicité par les parents séparés. En ce qui concerne plus particulièrement les parents qui sont en désaccord, la Chancellerie, qui accorde une attention particulière à la promotion de la coparentalité, a ainsi prévu dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècles l’engagement de nouvelles juridictions dans le dispositif expérimental de la médiation préalable obligatoire lorsque le juge a déjà statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95123</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — situation des pères — disparités de traitement)
	            95123. — 19 avril 2016. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les mères soient avantagées sur la garde des enfants en cas de séparation. Dans le système actuel, nous prêchons tous pour que la parité soit omniprésente. C’est pourquoi il semble évident qu’elle le soit également en ce qui concerne le droit aux pères à éduquer leurs enfants et ce, sans avoir à faire face à la priorité maternelle. Bien que la loi ait progressivement établi l’autorité parentale conjointe, force est de constater que dans le cadre des affaires de divorce, la garde des enfants revient à la mère dans une très grande majorité des cas. Si la justice ne doit pas pouvoir imposer la résidence alternée des enfants en cas de divorce, rien, en revanche, ne doit pouvoir l’empêcher lorsqu’un des parents la demande. Il relève de l’intérêt de l’enfant d’être éduqué par ses deux parents dans une proportion équilibrée. Il lui demande si est envisagée une égalité de traitement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2751</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de disposer d’une analyse précise sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés, la Chancellerie a procédé, au cours du mois de juin 2012, à une étude portant sur l’ensemble des décisions rendues par tous les juges aux affaires familiales sur une période de quinze jours. Cette étude, effectuée à partir de 6042 décisions et publiée au mois de novembre 2013, laisse apparaître que, dans 80 % des situations, les parents sont en accord sur la résidence des enfants, dans 10 % ils sont en désaccord et dans 10 % des cas, l’un des deux parents ne forme aucune demande. S’agissant des parents qui sont d’accord sur la résidence, ils demandent pour 71 % des enfants, une résidence chez la mère, pour 10 % une résidence chez le père et pour 19 % une résidence alternée. Parmi les 10% de situations où les parents sont en désaccord, les juges fixent pour 63,1 % des enfants une résidence chez la mère, pour 24,4 % une résidence chez le père, pour 12,3 % une résidence alternée et pour 0,2 % une résidence chez un tiers. Compte tenu du nombre très important des parents en accord, dans l’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, les décisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi en commun par ces parents. Ainsi, la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par le juge, ce mode de résidence étant le plus sollicité par les parents séparés. S’agissant plus particulièrement de la résidence alternée, l’étude laisse apparaître, toutes décisions confondues, que les juges ont prononcé une résidence alternée pour 17 % des situations. Pour les seules procédures de divorce, l’exploitation du répertoire général civil montre que la part d’enfants mineurs pour lesquels une résidence alternée a été prononcée est passée de 11,5 % en 2004 à 22,8 % en 2013. La proportion d’enfant pour lesquels une résidence alternée est prononcée est plus importante dans les procédures de divorce en raison du nombre important de divorces par consentement mutuel dans lesquels la résidence alternée est plus fréquemment choisie par les parents. Lorsque les parents sont en désaccord, l’étude précitée montre que la résidence alternée est prononcée pour 12 % des enfants. Le taux de rejet de la résidence alternée est de 75 % lorsque le père la demande et la mère la refuse et de 60 % lorsque la mère la demande et le père la refuse. Le taux de rejet de la résidence alternée est donc relativement important en cas de désaccord entre les parents, quelle que soit l’origine de la demande. Il ressort ainsi de l’étude précitée que le principal frein au développement de la résidence alternée provient du choix des parents qui la demandent peu. S’il est certain que la résidence alternée permet à l’enfant de partager la vie quotidienne avec chacun de ses parents, une systématisation de ce mode de résidence est inopportune tant juridiquement qu’en pratique. En effet, le seul critère qui doit être retenu pour la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale est celui de l’intérêt de l’enfant et non celui des parents, les intérêts de chacun ne se rejoignant pas nécessairement. Par ailleurs, la notion de résidence alternée paritaire, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait pour effet d’introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait, d’une part, être impossible à mettre en œuvre pour de nombreuses familles, et, d’autre part, entraver voire empêcher l’adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l’enfant. En ce qui concerne plus particulièrement les parents qui sont en désaccord, le législateur, à l’initiative de la Chancellerie, qui accorde une attention particulière à la promotion de la coparentalité, a ainsi prévu dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle d’engager de nouvelles juridictions dans le dispositif expérimental de la médiation préalable obligatoire lorsque le juge a déjà statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98314</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2752</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denys Robiliard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (conseils de prud’hommes — réforme — perspectives)
	            98314. — 2 août 2016. — M. Denys Robiliard attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice à propos de l’article 8 du décret no 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er août 2016. Cette disposition institue un nouvel article du code du travail, l’article R. 1452-2 du code du travail, qui prévoit que « À peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. » Une règle dépourvue de sanction devient généralement fragile. Toutefois, les termes dans lesquels cette nullité est instaurée sont ambigus. Son interrogation porte donc sur la portée de la nullité. La nullité porte-t-elle sur les seules mentions prescrites à l’article 58 - dans ce cas, si l’article 58 du code de procédure civile n’est pas respecté, la nullité peut être demandée - ou porte-t-elle également sur ce qu’il est requis « en outre » ? Dans le premier cas, il s’agirait d’une victoire à la Pyrrhus dans l’objectif que poursuivait le législateur qu’il y ait davantage de formalisation de la saisine, lorsqu’il a adopté la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette formalisation de la saisine est importante parce que c’est la condition pour améliorer les chances de la conciliation. C’est également la condition pour que le bureau de conciliation et d’orientation, dans le cas où le défendeur ne se présente pas, puisse, sur la base d’une demande dont l’objet a été suffisamment développé, statuer en l’absence du défendeur, dans le respect du contradictoire. Les textes réglementaires et les textes législatifs doivent répondre à la même logique. Il souhaite connaître ses intentions sur ces différents points.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2752</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout en rappelant son attachement au paritarisme, gage de démocratie sociale et de participation des citoyens à l’œuvre de justice, la loi du 6 août 2015, relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a entendu inscrire les juridictions prud’homales dans la modernité. Accessible à tous, jugeant des litiges du travail qui sont souvent ceux d’une vie pour les salariés concernés, la justice prud’homale doit renforcer sa fonction conciliatrice mais également disposer de moyens juridiques, humains et budgétaires lui permettant de rendre des décisions dans un délai compatible avec le temps de l’économie. Pris pour l’application de la loi précitée, le décret du 20 mai 2016 poursuit l’objectif de rationaliser la procédure prud’homale, de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes jusqu’au prononcé du jugement. La procédure d’appel connaît également une importante évolution puisqu’elle obéit désormais aux règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, celle-ci pouvant être exercée par un avocat ou un défenseur syndical. Depuis le 1er août 2016, la saisine du conseil de prud’hommes est ainsi faite par requête qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile. Le texte prévoit qu’en outre, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, il résulte de la construction de l’article R. 1452-2 du code du travail que les seules mentions prescrites à peine de nullité sont celles prévues par l’article 58 du code de procédure civile, à savoir les éléments d’identification du demandeur et du défendeur ainsi que l’objet de la demande. D’après le livre Ier du code de procédure civile, applicable à l’ensemble des juridictions, ces mentions constituent de vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du code précité). En outre, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (article 115 du même code). La nullité n’est en conséquence pas encourue s’agissant de l’exposé sommaire des motifs de la demande et des chefs de celle-ci. En effet, la procédure prud’homale restant orale (article R. 1453-3 du code du travail, inchangé), le demandeur doit pouvoir exposer ses motifs, selon le cas, devant le bureau de conciliation et d’orientation, devant le bureau de jugement ou devant la formation de référé. Les chefs de demande peuvent également évoluer en cours de procédure. Il n’est donc pas apparu opportun au pouvoir réglementaire de sanctionner leur omission de l’acte introductif d’instance. S’il était devenu nécessaire que l’acte introductif d’instance en matière prud’homale réponde aux mêmes critères que dans les autres contentieux, il n’y avait pas lieu d’être plus sévère. En effet, il est apparu indispensable de préserver l’accessibilité de la juridiction prud’homale, devant laquelle l’assistance et la représentation n’est pas obligatoire. Des formulaires Cerfa ont d’ailleurs été constitués pour faciliter l’établissement de la requête par les justiciables. Des rubriques sont prévues pour exposer sommairement les motifs de la demande et pour mentionner ses différents chefs. Les règles nouvelles favorisent donc la formalisation de l’acte introductif d’instance et de la présentation, sans imposer la sanction de la nullité au-delà du droit commun, en garantissant l’accès au juge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98761</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2753</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — données personnelles — accord européen)
	            98761. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’accord « Privacy Shield », établi entre l’Union européenne et les États-Unis, et adopté le 12 juillet 2016. Le G29 s’est montré inquiet quant à son contenu : manque de garanties concrètes, incertitude sur l’application pratique de certains principes, etc. Indépendamment du fait que cet accord pourra être révisé annuellement, il souhaite connaître la position de la France quant à son contenu. Il souhaite également connaître les marges de manœuvre dont disposera la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour contrôler cet accord.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2753</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, prévoit que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat de ces données. À cet égard, la Commission européenne est habilitée, par cette directive, à constater, par une décision d’adéquation, qu’un pays tiers à l’Union européenne assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection « substantiellement équivalent » à celui garanti au sein de l’Union européenne. Or, par un arrêt du 6 octobre 2015, Maximillian Schrems (C-362/14), la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé la décision d’adéquation dite « Safe Harbor » qui avait constaté en 2000 que les Etats-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Des négociations se sont alors ouvertes entre la Commission européenne et les autorités américaines pour tirer les conséquences de l’arrêt. À cet égard, le Gouvernement a été particulièrement vigilant à ce que la Commission européenne veille au respect des droit des personnes concernées, tout en appuyant une conclusion rapide de l’accord compte tenu du nombre de transferts en jeu et des conséquences économiques de la disparition rétroactive de cette base légale pour le transfert des données vers les Etats-Unis. La Commission européenne a finalement adopté le 12 juillet 2016 une décision d’adéquation visant à reconnaître au nouveau mécanisme du « bouclier de protection des données UE-États-Unis » dit "Privecy Shield" un niveau de protection « substantiellement équivalent » aux exigences européennes. Depuis cette date, cette décision autorise le transfert de données à caractère personnel de l’Union européenne vers les États-Unis en rendant plus sûrs les flux de données pour des milliers de personnes ainsi que d’entreprises européennes et américaines. Le Groupe article 29 (G29) a adopté, le 13 avril 2016, un avis quant au contenu d’une première version de cette décision de la Commission européenne. La Commission européenne a depuis complété sa décision sur le fondement des documents et engagements des autorités américaines concernées et des recommandations de ce groupe. Cela étant, la directive du 24 octobre 1995 précise que la Commission européenne est seule compétente pour adopter une telle décision par application de l’article 25 (2) de la directive précitée. Le contenu de cette décision repose sur un système d’autocertification des organisations qui doivent s’engager à respecter les règles prévues par la décision (UE) 2016/1250 sur le « bouclier de protection des données UE-États-Unis ». Selon la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Schrems précité,  un mécanisme d’autocertification n’est pas en lui-même contraire à la directive 95/46/CE. La Cour précise toutefois que l’autocertification doit s’accompagner de contrôles. À ce titre, la décision d’adéquation de la Commission européenne prévoit que l’administration américaine assurera la supervision du « bouclier de protection des données UE-États-Unis ». La décision précise que si l’administration américaine n’est pas compétente pour mener des contrôles sur place, elle a néanmoins le pouvoir de contraindre les responsables de traitement à produire tout élément utile et peut avoir recours au juge en cas d’inexécution. Toujours quant au contenu, les principes du « Safe Harbor », aujourd’hui invalidé, ont été renforcés et complétés dans le cadre de la décision « bouclier de protection des données UE-États-Unis » : les voies de recours sont clarifiées ; un droit d’accès est consacré ; une obligation à la charge des sous-traitants est créée consistant à informer l’organisme lui transférant les données de ce qu’il n’est plus en mesure d’assurer un niveau de protection suffisant ; enfin, une revue annuelle conjointe de l’accord est prévue. Quant aux marges de manœuvre dont disposera la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour contrôler cet accord, il convient de rappeler le point 53 de l’arrêt Schrems, précité : « une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46 […] », telle que la décision « Privacy Shield », « […] ne saurait empêcher les personnes dont les données à caractère personnel ont été ou pourraient être transférées vers un pays tiers de saisir les autorités nationales de contrôle d’une demande, au sens de l’article 28, paragraphe 4, de cette directive […]. De même, une décision de cette nature ne saurait, […], ni annihiler ni réduire les pouvoirs expressément reconnus aux autorités nationales de contrôle par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte ainsi que par l’article 28 de ladite directive. ». La CNIL dispose donc de l’ensemble des pouvoirs que lui confère l’article 28. Cela étant, la protection des droits fondamentaux des personnes concernées, particulièrement le droit à la protection des données et à la vie privée, est un engagement à long terme pour le gouvernement français. Comme les autorités françaises l’ont fait savoir dans le cadre des négociations, elles porteront une attention particulière à la mise en œuvre de la décision d’adéquation. La revue annuelle conjointe, prévue par la décision de la Commission européenne, offre ainsi une opportunité particulière de maintenir un dialogue avec les autorités américaines, ce qui permettra d’identifier et de résoudre tout problème qui pourrait résulter de l’application de ce nouveau cadre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (multipropriété — temps partagé — réglementation — )
	            100681. — 15 novembre 2016. — M. Yves Foulon* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la pratique du time share. La loi du 6 janvier 1986 a créé le statut de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (SCAIJTP) pour une période déterminée dans un logement précis. Ce droit d’usage est obtenu en contrepartie de prises de participations au sein d’une société d’attribution. Régulièrement ce système de jouissance à temps partagé est utilisé pour monter des escroqueries. Les contentieux sont de plus en plus nombreux et lourds à supporter pour les familles. Souvent, avec le vieillissement du bien, les associés sont confrontés à des charges exorbitantes qu’ils sont dans l’impossibilité d’honorer et donc placés dans l’obligation de vendre à des coûts ridicules, voire d’abandonner leurs droits sans compensation. Les propriétaires fonciers rachètent ou récupèrent ces parts et se retrouvent majoritaires ayant tout pouvoir sur l’avenir de la SCAIJTP. Ils profitent alors de l’article 1844-7 du code du commerce et placent en liquidation la SCAIJTP. Ils deviennent propriétaires immobiliers à très bas prix, des biens financés par des acquéreurs de droit de jouissance et peuvent vendre en pleine propriété l’immeuble qui leur a été financé. Le principal objet de ces contentieux réside dans l’absence de codification législative du droit à jouissance. Ce vide juridique est cause majeure des spoliations subies par les sociétaires. Il aimerait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour requalifier l’objet de ces sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé afin de mettre fin aux arnaques qui persistent et ainsi garantir une protection légitime des consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101001</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (multipropriété — temps partagé — réglementation — )
	            101001. — 29 novembre 2016. — Mme Marie Récalde* interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’occupation de biens immobiliers par le biais du système de « jouissance à temps partagé ». Cette pratique permettant à de nombreuses familles de partir en vacances dans nos régions touristiques est issue de la loi du 6 janvier 1986 qui a créé le statut de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. De nombreux détenteurs de part d’un bien immobilier en jouissance se retrouvent confrontés à des charges en augmentation constante et en situation particulièrement difficiles face à des sociétés d’attribution contre lesquelles ils se trouvent démunis en cas d’abus ou de litiges. Malgré les avancées et nouvelles dispositions prévues par la loi du 22 juin 2009, de nombreux acquéreurs se retrouvent encore victimes de pratiques malhonnêtes et dépourvus de solutions lorsqu’ils ne parviennent pas à revendre leur part. Elle souhaite donc savoir si une réflexion est engagée sur de nouvelles dispositions pour protéger ces détenteurs face aux pratiques abusives de certaines sociétés d’attribution.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a apporté de nombreuses modifications à la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ces modifications ont pour finalité d’équilibrer le fonctionnement des sociétés d’attribution et de prévenir la plupart des abus anciennement constatés. Ainsi, en vue d’équilibrer la gestion de ces sociétés,l’article 18 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin de renforcer les pouvoirs du conseil de surveillance et d’accroître le contrôle exercé par les associés. Le conseil de surveillance peut désormais prendre connaissance et copie de toute pièce se rapportant à la gestion de la société. Ses membres sont maintenant élus pour une durée maximale de trois ans renouvelables, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et le conseil doit rendre compte annuellement de l’exécution de sa mission à l’assemblée générale. Par ailleurs, l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin que soit reproduite, dans les convocations à l’assemblée générale, la mention selon laquelle tout associé peut obtenir la communication des comptes sociaux et de certaines informations nominatives sur les autres associés. Afin de renforcer les droits des associés lorsque l’immeuble objet du droit de jouissance est inclus dans une copropriété, l’article 17 de la même loi dispose à présent que les sociétés de temps partagé sont représentées à l’assemblée du syndicat par toute personne désignée par l’assemblée générale nonobstant toute disposition contraire des statuts. La personne désignée doit par ailleurs rendre compte des décisions prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale postérieure. Enfin, les conditions de retrait des associés ont été assouplies par l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, qui prévoit le retrait de droit lorsque les parts sociales ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande. En outre, la liste des justes motifs de retrait a été élargie. Le juge peut désormais autoriser le retrait notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est difficile d’évaluer la fréquence de situation de manœuvres frauduleuses engagées par le propriétaire de l’immeuble afin d’augmenter indûment le montant des charges n’avait pas été évoquée par les associations de consommateurs auditionnées. Il apparaît à ce stade nécessaire d’évaluer les effets attendus des modifications du droit positif issues de la loi ALUR avant d’envisager de réformer à nouveau le statut des sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Il convient par ailleurs de signaler que la souscription des parts sociales dans les sociétés d’attribution est régie par les dispositions protectrices des articles L. 224-69 à L. 224-88 du code de la consommation et que d’éventuels agissements frauduleux sont par ailleurs susceptibles d’être réprimés sur le fondement de l’article L. 313-1 du code pénal si les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont établis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (multipropriété — temps partagé — réglementation — )
	            100836. — 22 novembre 2016. — M. Jacques Valax attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique du time share. La loi du 6 janvier 1986 a créé le statut de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ces sociétés avaient pour objectif de permettre à de nombreuses familles de partir en vacances sur un lieu touristique ou un autre par échange. Malheureusement, un logement en jouissance partagée est occupé successivement par les différents détenteurs de parts actionnaires de la société d’attribution. Aujourd’hui, de nombreux acquéreurs de parts en jouissance se retrouvent dans des situations complexes : charges exorbitantes avec impossibilité de les payer, des baux invendables et de nombreuses difficultés lors de décès. La loi du 22 juin 2009 a fait quelques avancées législatives. Cependant, les arnaques persistent et il demeure difficile pour les victimes de se débarrasser de ce type de produits. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre afin de garantir un niveau de protection pour les consommateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2755</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a apporté de nombreuses modifications à la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ces modifications ont pour finalité d’équilibrer le fonctionnement des sociétés d’attribution et de prévenir la plupart des abus anciennement constatés. Ainsi, en vue d’équilibrer la gestion de ces sociétés, l’article 18 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin de renforcer les pouvoirs du conseil de surveillance et d’accroître le contrôle exercé par les associés. Le conseil de surveillance peut désormais prendre connaissance et copie de toute pièce se rapportant à la gestion de la société. Ses membres sont maintenant élus pour une durée maximale de trois ans renouvelables, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et le conseil doit rendre compte annuellement de l’exécution de sa mission à l’assemblée générale. Par ailleurs, l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin que soit reproduite, dans les convocations à l’assemblée générale, la mention selon laquelle tout associé peut obtenir la communication des comptes sociaux et de certaines informations nominatives sur les autres associés. Afin de renforcer les droits des associés lorsque l’immeuble objet du droit de jouissance est inclus dans une copropriété, l’article 17 de la même loi dispose à présent que les sociétés de temps partagé sont représentées à l’assemblée du syndicat par toute personne désignée par l’assemblée générale nonobstant toute disposition contraire des statuts. La personne désignée doit par ailleurs rendre compte des décisions prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale postérieure. Enfin, les conditions de retrait des associés ont été assouplies par l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, qui prévoit le retrait de droit lorsque les parts sociales ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande. En outre, la liste des justes motifs de retrait a été élargie. Le juge peut désormais autoriser le retrait notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est difficile d’évaluer la fréquence de situation de manoeuvres frauduleuses engagées par le propriétaire de l’immeuble afin d’augmenter indûment le montant des charges n’avait pas été évoquée par les associations de consommateurs auditionnées. Il apparaît à ce stade nécessaire d’évaluer les effets attendus des modifications du droit positif issues de la loi ALUR avant d’envisager de réformer à nouveau le statut des sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Il convient par ailleurs de signaler que la souscription des parts sociales dans les sociétés d’attribution est régie par les dispositions protectrices des articles L. 224-69 à L. 224-88 du code de la consommation et que d’éventuels agissements frauduleux sont par ailleurs susceptibles d’être réprimés sur le fondement de l’article L. 313-1 du code pénal si les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont établis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101149</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2756</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (multipropriété — temps partagé — réglementation — )
	            101149. — 6 décembre 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la loi du 6 janvier 1986 qui a créé le statut d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ces sociétés d’accession en « multipropriété » ont pour objectif de permettre à de nombreuses familles à revenus modestes, de partir en vacances sur un lieu touristique ou un autre par échange. Or selon de nombreuses associations, ce droit acquis serait très aléatoire et ce statut serait à la fois générateur d’abus et d’injustices profitant aux propriétaires des immeubles de contentieux de plus en plus nombreux et lourds pour des familles modestes. Pour les acteurs du secteur, il serait donc urgent d’agir car les acquéreurs de parts en jouissance se retrouveraient dans des situations complexes : charges exorbitantes et incapacité de les payer, situation famille et sociale difficile ; décès des ayants droits ; baux invendables, etc. Ils souhaiteraient que la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 soit amendée en faisant en sorte que la société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagée soit propriétaire d’un bien immobilier fini et assure la gérance de ce bien avec l’objectif de pérenniser son objet social ; l’objet social de la société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagé ne puisse être altéré par un vote de majorité en assemblée générale des actionnaires ; les propriétaires fonciers de la société d’attribution immobilière soient garant de l’objet social ; la société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagé doit constituer un fonds de roulement à hauteur de 25 % des parts de la société, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage et de l’objet social. Ainsi, il lui demande quelle est sa position à ce sujet et ce que le Gouvernement entend faire afin de faire évoluer le droit pour protéger les familles modestes et répondre à leurs inquiétudes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2756</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a apporté de nombreuses modifications à la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ces modifications ont pour finalité d’équilibrer le fonctionnement des sociétés d’attribution et de prévenir la plupart des abus anciennement constatés. Ainsi, en vue d’équilibrer la gestion de ces sociétés,l’article 18 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin de renforcer les pouvoirs du conseil de surveillance et d’accroître le contrôle exercé par les associés. Le conseil de surveillance peut désormais prendre connaissance et copie de toute pièce se rapportant à la gestion de la société. Ses membres sont maintenant élus pour une durée maximale de trois ans renouvelables, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et le conseil doit rendre compte annuellement de l’exécution de sa mission à l’assemblée générale. Par ailleurs, l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 a été modifié afin que soit reproduite, dans les convocations à l’assemblée générale, la mention selon laquelle tout associé peut obtenir la communication des comptes sociaux et de certaines informations nominatives sur les autres associés. Afin de renforcer les droits des associés lorsque l’immeuble objet du droit de jouissance est inclus dans une copropriété, l’article 17 de la même loi dispose à présent que les sociétés de temps partagé sont représentées à l’assemblée du syndicat par toute personne désignée par l’assemblée générale nonobstant toute disposition contraire des statuts. La personne désignée doit par ailleurs rendre compte des décisions prises par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale postérieure. Enfin, les conditions de retrait des associés ont été assouplies par l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, qui prévoit le retrait de droit lorsque les parts sociales ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande. En outre, la liste des justes motifs de retrait a été élargie. Le juge peut désormais autoriser le retrait notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est difficile d’évaluer la fréquence de situation de manœuvres frauduleuses engagées par le propriétaire de l’immeuble afin d’augmenter indûment le montant des charges n’avait pas été évoquée par les associations de consommateurs auditionnées. En toute hypothèse, prévoir un transfert de propriété de l’immeuble au profit de la société d’attribution une fois la construction achevée reviendrait à en exproprier le propriétaire. Afin de respecter le statut constitutionnel du droit de propriété, une telle mesure devrait être justifiée par un objectif d’intérêt général, et serait conditionnée par le versement d’une juste et préalable indemnité à la charge de la société. Par ailleurs, la création d’un fonds de roulement ne paraît pas constituer un moyen de protection efficace contre l’accroissement des charges, dès lors que ce fonds devrait être alimenté par les associés eux-mêmes. Il convient en outre de rappeler que la création d’un fonds de travaux est déjà obligatoire dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque les conditions d’application de ce texte sont réunies. Il apparaît à ce stade nécessaire d’évaluer les effets attendus des modifications du droit positif issues de la loi ALUR avant d’envisager de réformer à nouveau le statut des sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. D’éventuels agissements frauduleux sont par ailleurs susceptibles d’être réprimés sur le fondement de l’article L. 313-1 du code pénal si les éléments constitutifs du délit d’escroquerie sont constitués.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>102259</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2757</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (organisation — tribunaux de grande instance — tribunaux des affaires de sécurité sociale — répartition des compétences)
	            102259. — 31 janvier 2017. — Mme Colette Capdevielle attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le transfert aux tribunaux de grande instance départementaux du contentieux traité par certains tribunaux spécialisés. En effet, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit la fusion et le transfert aux tribunaux de grande instance (TGI) départementaux du contentieux actuellement traité par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux et de l’incapacité (TCI) et la commission départementale d’aide sociale. Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte deux tribunaux de grande instance situés à Pau et à Bayonne, dont les activités judiciaires sont identiques en ce qui concerne les contentieux sociaux. Il semblerait pertinent d’opérer ce transfert dans les deux TGI du département éloignés de 100 kilomètres, afin de maintenir une véritable justice de proximité dans l’intérêt des justiciables. Cela serait d’autant plus cohérent que depuis le 1er janvier 2017, les dix intercommunalités du Pays basque comprenant 158 communes se sont regroupées au sein d’un EPCI unique, la communauté d’agglomération Pays basque. Dès lors, elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour maintenir une justice sociale de proximité dans le département des Pyrénées-Atlantiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2757</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit à son article 12 le transfert du contentieux relevant des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et d’une partie du contentieux relevant des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers des tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés. L’objectif de la spécialisation de ces tribunaux, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 au plus tard, est notamment de créer un vivier de magistrats spécialisés en droit social et ce dès la première instance alors qu’aujourd’hui cette spécialisation ne débute qu’au stade de l’appel. Pour nourrir leur réflexion sur les évolutions de la justice sociale, le ministère de la justice et le ministère des affaires sociales ont chargé une mission d’inspection interministérielle d’élaborer des préconisations relatives à ce transfert. Le cas de départements où existent plusieurs TGI et où le contentieux social relevant auparavant des TASS, TCI et CDAS serait regroupé au sein d’un pôle social constitué dans un TGI par département y a été évoqué. Ce regroupement cohérent des contentieux sociaux est essentiel à la lisibilité de l’organisation judiciaire et à un meilleur accès au juge. Néanmoins, les propositions faites dans ce rapport ne sont pour l’heure que des hypothèses de travail puisqu’un décret devra être pris afin de déterminer quels TGI seront spécialement désignés. Ces propositions sont construites sur l’analyse d’indicateurs objectifs tels l’activité des TASS, le nombre d’agents qui les composent, la distance qui les sépare et les moyens de communication possibles entre eux. Toute décision finale concernant un éventuel regroupement sera précédée d’une concertation locale. Composés de représentants des TASS, CDAS, TGI, CPAM (caisses primaires d’assurance maladie) et MSA (mutualité sociale agricole), les comités de pilotage locaux et les comités de synthèse territoriale, mis en place pour faciliter le transfert du contentieux social vers les pôles sociaux et qui ont notamment un rôle d’identification des difficultés et d’analyse de la situation locale dans tous les domaines du transfert, apporteront à cette occasion une expertise complémentaire précieuse. Selon que l’un ou l’autre des TGI sera désigné pour héberger le pôle social du département des Pyrénées-Atlantiques, le maintien d’une justice sociale de proximité restera garanti. Pau et Bayonne disposent en effet toutes deux d’un conseil de prud’hommes. En outre la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle assurera aux justiciables du département une meilleure accessibilité à la justice puisque pour le contentieux qui relevait auparavant du TCI de Bordeaux, ils pourront à l’avenir se rendre au pôle social du TGI de leur département qui sera désigné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2758</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — loyers — décret du 20 juillet 2012)
	            2684. — 7 août 2012. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les dispositions permettant d’encadrer les loyers, pris par décret en date du 20 juillet 2012 et s’appliquant sur le territoire de quarante et une agglomérations. Deux critères ont présidé au choix de ces dernières : l’augmentation de l’indice de référence des loyers (IRL) et le loyer doit être supérieur à 11,10 euros du m2. Cette disposition volontariste du Gouvernement permet, dans l’attente d’une loi-cadre sur le logement, d’encadrer les prix du loyer et les charges locatives pour les budgets des classes moyennes. L’agglomération de Perpignan ayant des loyers qui sont en moyenne de 10 euros au m2, le décret encadrant les loyers ne s’applique pas. Cependant, le département, et plus particulièrement l’agglomération perpignanaise doivent faire face à plusieurs défis, notamment un chômage important et plus de 40 % des ménages de la ville centre, Perpignan, ont de très faibles revenus. Le prix du logement, même s’il n’atteint pas les critères établis par le décret, représente une part très important du budget des ménages. Il lui demande donc, si les critères d’éligibilité ne pourraient pas s’adapter, afin de tenir compte, de la sociologie et du niveau de revenu des ménages.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2758</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, un décret encadrant l’évolution du montant des loyers est pris en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Depuis le 1er août 2012, et la publication du décret no 2012-894 du 20 juillet 2012, l’évolution du montant des loyers est encadrée, en cas de relocation d’un logement ou de renouvellement du bail, dans des zones géographiques où existe une situation anormale du marché locatif et plus seulement sur le seul territoire parisien. Ce décret du 20 juillet 2012 était une mesure marquant la volonté politique du gouvernement d’agir rapidement dans les limites permises par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs. Ce dispositif a été reconduit à l’identique pour un an en 2013 par le décret no 2013-689 du 30 juillet 2013, puis en 2014 par le décret no 2014-854 du 30 juillet 2014 et en 2015, par un décret no 2015-931 du 29 juillet 2015. Décret no 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’evolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail. Pour ces trois derniers décrets, les modalités d’encadrement de l’évolution des loyers restent similaires à 2013 avec, néanmoins, quelques adaptations pour tenir compte des évolutions introduites par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Notamment, le décret est obligatoirement pris chaque année et encadre l’évolution des loyers dans 28 agglomérations en France où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Ces zones se caractérisent notamment par un niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. L’application de ce dispositif est par ailleurs étendu aux locations meublées. Ce dispositif a permis d’encadrer la hausse des loyers des baux renouvelés et des loyers de relocation de certains logements et situés dans des zones géographiques marquées par de fortes tensions, et il n’est pas envisagé d’en modifier les critères. Dès lors, l’agglomération de Perpignan ne répondant pas aux critères de tensions locatives fixés par la loi, il n’est donc pas possible de lui appliquer ce dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4695</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (immeubles collectifs — frais de chauffage — individualisation)
	            4695. — 18 septembre 2012. — M. Philippe Meunier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le problème du gaspillage d’énergie dans les immeubles équipés d’un chauffage collectif. En effet, la facture de ce mode de chauffage étant répartie sur l’ensemble des locataires ou des copropriétaires, cela n’incite pas les personnes habitant des logements avec ce type de chauffage à surveiller leur consommation en vue de faire des économies d’énergie. Aussi, il lui demande quelles dispositions il conviendrait de prendre afin de réduire les gaspillages dans ce cas de figure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient que la majeure partie de l’énergie consommée aujourd’hui est polluante, coûteuse et provient de ressources fossiles en diminution, le Gouvernement s’est fortement engagé pour la transition énergétique. Aussi, afin de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a introduit des mesures permettant de favoriser cette prise en compte et notamment en matière de chauffage. Ainsi, l’article L. 241-9 du code de l’énergie a été modifié afin que les immeubles pourvus d’un chauffage collectif comportent une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par chaque logement, l’objectif de ce texte étant de rationaliser la consommation de chauffage de chaque logement. Le décret d’application de ce texte a été publié le 30 mai 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6949</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — garantie du risque locatif — bailleurs sociaux — mise en oeuvre)
	            6949. — 16 octobre 2012. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les légitimes inquiétudes exprimées par les bailleurs sociaux face au surendettement croissant de leurs locataires. La procédure de rétablissement personnel, applicable aux particuliers ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, a pour effet d’éteindre toutes les dettes du locataire par un jugement du tribunal d’instance. Ces procédures mettent en péril la santé financière des bailleurs sociaux, ceux-ci n’ayant pas la possibilité de s’assurer contre les loyers impayés, comme c’est le cas dans le secteur privé. Afin de préserver la bonne gestion des bailleurs sociaux, il lui demande si le Gouvernement envisage d’étendre cette assurance au secteur du logement social. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2759</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les locataires faisant face à un surendettement personnel peuvent déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France ayant pour effet, si le dossier est retenu, d’éteindre toutes leurs dettes par le tribunal d’instance. Les locataires surendettés présentent, pour le bailleur, un risque d’impayés. La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fait de la lutte contre les impayés un sujet prioritaire et a renforcé le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). Ces commissions obligatoires dans chaque département ont pour objectif de prévenir les risques d’impayés. Ainsi, au terme du deuxième alinéa de l’article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 créé par l’article 28 de la loi ALUR, la CCAPEX délivre des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. Cette procédure permet de limiter les risques d’impayés dans le parc social et donc garantis le paiement du loyer aux bailleurs. Par ailleurs, le fonds de solidarité pour le logement accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions énumérées à l’article premier de la loi du 31 mai 1990 et qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16678</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2760</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoist Apparu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — trop-perçus — reversement)
	            16678. — 29 janvier 2013. — M. Benoist Apparu attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les trop-perçus d’allocations logement lorsque celles-ci sont supérieures au montant du loyer. En effet, un locataire, dont l’aide au logement est supérieure au montant du loyer, se voit, dans certains cas de figure, reverser le « surplus », cette disposition, à l’heure où il est question de justice et d’économies, n’a pas lieu d’être. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui communiquer le nombre de personnes concernées par cette « anomalie » et de lui indiquer les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à ces situations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2760</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A travers le système des aides personnelles au logement, le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes et leur maintien dans le logement. Le calcul des aides au logement est basé sur le montant du loyer hors charges payé par le ménage auquel est ajouté un montant forfaitaire au titre du paiement des charges. L’ajout de ce montant forfaitaire entraine la possibilité pour l’aide, calculée pour les ménages les plus précaires, de dépasser le montant du loyer hors charges. Ainsi en 2013, 934 000 ménages, soit 14 % des ménages bénéficiaires d’une aide au logement, perçoivent une aide dont le montant est supérieur à leur loyer hors charges (pour la moitié d’entre eux le dépassement est inférieur à 19,7 €). Ce dépassement ne constitue toutefois pas une anomalie : l’aide apportée intègre en effet un forfait de charges destiné à aider le paiement des charges de logement telles que les dépenses d’énergie et d’eau. Le Gouvernement n’envisage pas de remettre en cause cette modalité de fonctionnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2760</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — investissements immobiliers locatifs — perspectives)
	            17392. — 5 février 2013. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la réforme de la défiscalisation immobilière ; la loi Duflot. En effet, selon le dispositif Duflot, appelé à prendre le relais du dispositif Scellier, il est prévu d’accorder à l’acheteur une réduction d’impôt équivalente à 18 % du prix de vente chaque année pendant neuf ans ; cela à condition que le bien soit loué à un prix inférieur de 20 % aux prix du marché libre. Or les observatoires annoncés cet été et chargés d’évaluer ces prix de marché n’existent toujours pas. De plus, ces mêmes observatoires ont, à terme, pour but d’encadrer les hausses de loyers présumées abusives dans un certain nombre d’agglomérations françaises. Ainsi, elle lui demande donc de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement et de réaffirmer les engagements pris par ce dernier sur ces sujets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2760</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositifs d’investissement locatif, notamment le dispositif dit Duflot, et le dispositif dit Pinel, récemment modifié à l’occasion de la loi de finances pour 2017 fixent des plafonds de loyer par zone, fixés réglementairement dans le code général des impôts, annexe III, Articles 2 terdecies D. Ce niveau de loyer correspond à un loyer intermédiaire, inférieur aux loyers de marché, observés en moyenne dans une zone donnée, et supérieurs aux loyers fixés pour les logements sociaux. Par ailleurs, dès 2013, le ministère en charge du logement a mis en place une phase expérimentale pour déployer de premiers dispositifs d’observation des loyers, réunis dans un réseau de 18 observatoires. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 est ensuite venue fixer un cadre légal concernant le statut et les missions de ces observatoires. Ainsi, l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, précise que des observatoires locaux des loyaux peuvent être créés par les collectivités territoriales ou par l’État et que « ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. » Sous certaines conditions, notamment le respect de prescriptions méthodologiques et de critères de composition des instances dirigeantes de l’observatoire, ces observatoires peuvent être agréés par le ministre chargé du logement. D’après l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans les zones soumises à la taxe sur les logements vacants (dites zones tendues) et qui disposent d’un observatoire local des loyers agréé par le ministre chargé du logement, le niveau des loyers est encadré suivant des valeurs fixées par arrêté préfectoral. Il convient de rappeler que le Gouvernement avait agi dès l’été 2012 pour empêcher une hausse excessive des loyers en encadrant par décret l’évolution des loyers lors d’une relocation ou lors d’un renouvellement du bail dans les zones tendues. Le Gouvernement est pleinement engagé pour mettre en œuvre les dispositions de la loi ALUR. Le déploiement des observatoires des loyers s’est poursuivi depuis la mise en œuvre de la phase expérimentale. Désormais, le réseau compte 24 observatoires répartis sur tout le territoire national, couvrant des zones tendues ou non, en métropole et dans les outre-mer (un observatoire des loyers est présent sur l’île de La Réunion à Saint-Denis). Parmi ces observatoires, quatre bénéficient d’un agrément ministériel : Paris, Lille, Alençon et Rennes. Cette année encore, de nouveaux observatoires des loyers devraient voir le jour suite à l’appel à candidature lancé par le ministère du logement et grâce à l’appui technique et financier qu’il apporte à ces structures. L’Association nationale pour l’information sur le logement (ANIL), en charge de l’animation du réseau, a également récemment mis en place un portail internet mettant à disposition du public les niveaux de loyers du parc locatif privé résultant des travaux de collecte et d’analyse statistique menés par les observatoires des loyers. En fournissant des éléments de repère utiles aux propriétaires, aux locataires et aux professionnels de l’immobilier, cet outil concourt pleinement à l’objectif de transparence du marché locatif privé poursuivi par les observatoires. Concernant l’encadrement du niveau des loyers, le dispositif s’applique pour la ville de Paris depuis le 1er août 2015. Un arrêté a été pris le 20 juin 2016 par le préfet de la région Île-de-France pour reconduire cet encadrement à partir du 1er août 2016 et actualiser les valeurs des loyers de référence. Par ailleurs, le 29 juin 2016, l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, dont l’agrément ne couvrait jusqu’alors que la ville de Paris, a vu cet agrément étendu à toute l’agglomération parisienne. Le temps de collecter un nombre suffisant de données pour fixer les loyers de référence, l’encadrement des loyers pourra donc être élargi à l’ensemble de l’agglomération parisienne d’ici 2018. L’encadrement des loyers est également en vigueur à Lille depuis le 1er février 2017, suite à deux années de recueil des données et d’échanges avec les acteurs locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — perspectives)
	            19590. — 26 février 2013. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la question de la bonification du coefficient d’occupation des sols octroyée pour les constructions ou rénovations performantes au plan énergétique. Inscrite dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 dont les conditions de mise en œuvre sont précisées dans les arrêtés du 3 mai 2007, cette bonification des droits à construire poserait toutefois des difficultés d’application, en particulier pour les petites communes. La conformité des installations, vérifiée en cours de chantier par un organisme accrédité chargé de délivrer un des niveaux du label « haute performance énergétique » du projet, nécessite un suivi très rigoureux de la part du bureau d’études mandaté et de la municipalité ou du promoteur titulaire du permis de construire. Les élus n’étant pas formés sur ces questions de bilan énergétique, des difficultés ont été constatées quant à la réalité ou la véracité des diagnostics effectués. Il lui demande donc si le Gouvernement a des projets afin de réglementer la filière des labellisations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La qualité des labels délivrés au titre de la « haute performance énergétique » repose sur l’organisme de certification chargé de cette délivrance. Pour cette raison, l’organisme est contrôlé par deux moyens différents. Premièrement, il doit agir dans le cadre d’une accréditation délivrée par un organisme compétent, comme le comité français d’accréditation (COFRAC). Deuxièmement, les certificateurs habilités à délivrer le label sont liés à l’État par une convention, qui peut être résiliée par l’État en cas de manquement du certificateur à ses obligations de qualité. Par ailleurs, le dispositif sur le bonus de constructibilité a été revu à la suite de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), à travers le décret en Conseil d’état publié le 29 juin 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20304</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Reynès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (accession à la propriété — dispositif Solidarité paysans — réglementation)
	            20304. — 5 mars 2013. — M. Bernard Reynès attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les difficultés rencontrées par des familles d’agriculteurs ayant bénéficié du dispositif expérimental de rachat des logements à l’initiative de « Solidarité paysans ». À l’initiative de « Solidarité paysans » un dispositif a été mis en place sur les Bouches-du-Rhône, en concertation avec le préfet du département, le président du conseil général, la Caisse des dépôts et consignations, l’OPAC-Sud (organisme de logement social du département devenu 13 Habitat) et plusieurs associations, permettant aux familles d’agriculteurs rencontrant des difficultés financières de se maintenir dans leur habitation grâce au rachat par 13 Habitat de leur logement, dont elles sont devenues locataires. Ce dispositif prévoyait la possibilité pour ces familles de racheter leur logement sur la base du prix de revient de l’opération d’achat du bien après un délai imparti de dix ans. Ce délai est désormais écoulé. Cependant, ces dix dernières années, le prix de l’immobilier en région PACA a connu une envolée fulgurante, les domaines concernés par ce dispositif « Solidarité paysans » ayant parfois connu une augmentation de 100 % de leur valeur. L’article L. 443-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction modifiée par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, permet bien à 13 Habitat, en sa qualité d’établissement public, d’opérer une baisse du prix de vente par rapport à l’estimation des domaines. Mais celle-ci ne peut excéder 35 %, ce qui maintient un prix de vente des domaines supérieur aux capacités financières actuelles des familles concernées par le dispositif « Solidarité paysans » et aux dépenses engagées par l’OPAC. Aussi, il lui demande si des modifications au code de la construction et de l’habitat sont envisagées afin de supprimer ce seuil de baisse des prix ou de pouvoir y déroger pour les opérations de portage social telle que celle décrite - dans la limite des coûts de revient de l’opération supporté par le bailleur social - et permettre ainsi aux familles concernées de jouir à nouveau de leur droit de propriété.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2761</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La vente des logements locatifs sociaux est strictement encadrée par les articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). S’agissant du prix de vente, celui-ci est fixé par l’organisme vendeur en fonction de l’évaluation faite par le service des domaines. L’article L. 443-12 du CCH dispose en outre que ce prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à cette évaluation. Une décote de 35 % est déjà importante et il ne nous parait pas souhaitable d’aller au-delà.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22592</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — loyers impayés — expulsions — mise en oeuvre)
	            22592. — 2 avril 2013. — Mme Jacqueline Maquet* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la fin de la trêve hivernale. Malgré la décision qu’elle a prise de repousser au 31 mars la trêve hivernale, celle-ci prendra fin le 31 mars 2013. À compter de cette date, les propriétaires pourront de nouveau faire une demande d’expulsion auprès d’un juge. Ceci est vécu comme un véritable couperet pour de nombreuses familles en situation très précaire. Les associations luttant contre le mal logement nous ont alertés sur l’augmentation de personnes en situations d’impayés liés à la crise économique. 494 800 ménages, selon le rapport 2013 de la fondation Abbé-Pierre, sont en situation d’impayés. Et le nombre de décisions d’expulsions pour impayés continue de croître, inlassablement. Ainsi, 126 261 demandes de concours de la force publique ayant fait suite à une décision de justice prononçant l’expulsion ces trois dernières années. Et 35 081 expulsions ont été effectuées avec le concours la force publique sur la même période ! Ces expulsions ont un coût pour l’État : instruction juridique, huissiers, concours de la force publique, sollicitation du 115 et des dispositifs d’hébergements, nuitées d’hôtels… Aussi, face à ces situations, elle souhaite savoir les mesures qu’elle compte prendre pour ne pas mettre des milliers de famille à la rue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — droit au logement — perspectives)
	            22823. — 2 avril 2013. — M. André Chassaigne* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la mise en œuvre d’une sécurité sociale du logement. En raison de la rigueur climatique, le Gouvernement a décidé un report de quinze jours de la trêve hivernale des expulsions. Cependant, cette avancée temporaire ne peut être suffisante. Dans un contexte de crise sans précédent, avec une montée effrénée du nombre de privés d’emploi, une paupérisation galopante, des délocalisations d’entreprises massives, il est urgent d’instaurer un droit au logement décent pour tous. 113 000 décisions judiciaires d’expulsion ont été rendues en 2011. Combien de jeunes enfants, d’adolescents, de personnes âgées et de famille se sont retrouvés à la rue ? Combien de victimes de la crise ont ainsi eu leur vie brisée, anéantie ? De ces expulsions traumatisantes résultent des drames humains, entraînant désocialisation et déscolarisation et de graves dommages de nature physique et psychique. Aussi, le Gouvernement ne peut se limiter à un report de la date des expulsions et à l’interdiction de celles-ci pour les seuls bénéficiaires du droit au logement opposable. Il faut instaurer un véritable moratoire pour toutes les expulsions de victimes de dettes locatives liées aux conséquences de la crise. Pendant les conflits de 1936, certains maires et autres responsables locaux mettaient en œuvre des soupes populaires afin que les enfants ne pâtissent pas d’un conflit qui faisait s’affronter leurs parents et le patronat. Aujourd’hui, on jette les enfants à la rue quand leurs parents ont des dettes. Dans un pays riche, moderne et civilisé, le droit au logement décent pour tous doit prévaloir sur le droit à la rente. Il faut mettre un place un dispositif ambitieux visant à instaurer une vraie sécurité sociale du logement pour atténuer de façon significative les méfaits de la crise et réduire les injustices créées par la perte d’emploi. Il lui demande si des mesures concrètes seront mises en œuvre afin de limiter au maximum les expulsions et créer une véritable sécurité sociale du logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>25615</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — droit au logement — perspectives)
	            25615. — 30 avril 2013. — M. Patrice Carvalho* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la mise en œuvre d’une sécurité sociale du logement. En raison de la rigueur climatique, le Gouvernement a décidé un report de quinze jours de la trêve hivernale des expulsions. Cependant, cette avancée temporaire ne peut être suffisante. Dans un contexte de crise sans précédent, avec une montée effrénée du nombre de privés d’emploi, une paupérisation galopante, des délocalisations d’entreprises massives, il est urgent d’instaurer un droit au logement décent pour tous. 113 000 décisions judiciaires d’expulsion ont été rendues en 2011. Combien de jeunes enfants, d’adolescents, de personnes âgées et de famille se sont retrouvés à la rue ? Combien de victimes de la crise ont ainsi eu leur vie brisée, anéantie ? De ces expulsions traumatisantes résultent des drames humains, entraînant désocialisation et déscolarisation et de graves dommages de nature physique et psychique. Aussi, le Gouvernement ne peut se limiter à un report de la date des expulsions et à l’interdiction de celles-ci pour les seuls bénéficiaires du droit au logement opposable. Il faut instaurer un véritable moratoire pour toutes les expulsions de victimes de dettes locatives liées aux conséquences de la crise. Pendant les conflits de 1936, certains maires et autres responsables locaux mettaient en œuvre des soupes populaires afin que les enfants ne pâtissent pas d’un conflit qui faisait s’affronter leurs parents et le patronat. Aujourd’hui, on jette les enfants à la rue quand leurs parents ont des dettes. Dans un pays riche, moderne et civilisé, le droit au logement décent pour tous doit prévaloir sur le droit à la rente. Il faut mettre un place un dispositif ambitieux visant à instaurer une vraie sécurité sociale du logement pour atténuer de façon significative les méfaits de la crise et réduire les injustices créées par la perte d’emploi. Il lui demande si des mesures concrètes seront mises en œuvre afin de limiter au maximum les expulsions et créer une véritable sécurité sociale du logement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La trêve hivernale a été prolongée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et prend fin non plus le 15 mars, mais le 31 mars. Désormais, les locataires sont protégés de toute mise à la rue du 1er novembre au 31 mars. Ce délai supplémentaire doit être mis à profit pour activer tous les dispositifs de relogement. Outre l’extension de la trêve hivernale, la loi ALUR contient des dispositions en matière de prévention des expulsions locatives tendant notamment à mobiliser les dispositifs existants dès les premiers signes de difficultés et à mieux coordonner l’ensemble des acteurs du champ de la prévention. Les Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ont désormais connaissance des premiers impayés de loyers en amont de l’assignation dans le parc social comme dans le parc privé, afin d’anticiper la phase contentieuse et tenter de trouver une solution avant que la situation ne se dégrade encore plus. Par ailleurs, les pouvoirs du juge ont été renforcés : ce dernier peut accorder un délai de paiement ou un délai de grâce plus long qu’auparavant (durée portée à trois ans au lieu de deux). Le juge doit également prendre en compte un éventuel recours au Droit au logement opposable (DALO) lors de l’étude d’un délai de grâce. De même, les ménages sont aujourd’hui mieux informés de la possibilité de déposer un recours au titre du DALO aux stades du jugement et du commandement de quitter les lieux. De leur côté, les commissions de médiation peuvent saisir le juge aux fins de suspension de l’expulsion lorsqu’est reconnu le relogement d’un ménage prioritaire et urgent. Enfin, l’alerte des CCAPEX par les organismes payeurs des aides au logement en vue de prévenir la suspension des aides personnelles au logement (APL) et allocation logement (AL) devient systématique et la décision de maintien de l’aide par l’organisme payeur est réputé favorable pour les locataires de bonne foi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34607</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — directeurs généraux — revendications)
	            34607. — 30 juillet 2013. — M. Élie Aboud attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la revendication des directeurs généraux d’OPH de disposer d’un véritable droit à la rupture conventionnelle avec leur président, ce qui n’est pas le cas actuellement. Aujourd’hui, seul le licenciement pour faute permet de se séparer du directeur général à l’initiative du président. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2763</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La rupture du contrat d’un directeur général d’office public de l’habitat par convention a été instaurée par l’article 78 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette loi a ainsi créé un article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui prévoit qu’un office et son directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général. Les conditions d’application de cet article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par le décret no 2016-442 du 11 avril 2016 relatif aux conventions de rupture des contrats des directeurs généraux des offices publics de l’habitat qui a inséré dans le code de la construction l’article R* 421-20-7.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35785</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2764</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35785. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition d’intégrer les besoins d’entretien et de rénovation des logements sociaux existants dans les projections financières et les programmations relatives au développement du parc.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2764</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le parc HLM bénéficie d’importantes aides en termes de rénovation depuis l’institution de la prime à l’amélioration de logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) en 1977. L’avance de ce parc en termes de réhabilitation a permis de réorienter les aides à l’investissement vers l’offre nouvelle à l’orée des années 2000, tandis que les quartiers concentrant des difficultés faisaient l’objet des aides spécifiques de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Aujourd’hui, les organismes de logement social, en particulier le secteur HLM, connaissent une situation financière particulièrement solide, avec un autofinancement net représentant 11,7 % du chiffre d’affaires (2013). Par ailleurs, depuis 2002, la mise en place de plan stratégique de patrimoine au sein de ces organismes a été encouragée par le ministère chargé du logement. Ces plans sont devenus obligatoires avec la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (article L411-9 du code de la construction et de l’habitation), et sont intégrés dans les conventions d’utilité sociale conclues entre les organismes et le représentant local de l’État. Les besoins des organismes en matière de rénovation et d’entretien sont donc bien connus par les services déconcentrés, et intégrés le cas échéant dans les programmations annuelles des aides à la pierre. Enfin, les organismes de logement social bénéficient désormais de nouveaux prêts dits « de haut de bilan », d’une durée de 30 à 40 ans, avec un différé d’amortissement et à intérêt nul les 20 premières années, puis un taux d’intérêt correspondant à celui du prêt locatif social (PLS), pour une enveloppe totale de 3Md€. Ces prêts bonifiés à parité par le programme action logement et les fonds d’épargne seront mis en œuvre, pour accompagner notamment les rénovations énergétiques et thermiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35794</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2764</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35794. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition de maintenir le versement de l’APL en faveur des bailleurs sociaux, même en cas de défaillance du locataire, pour faire contrepoids au rationnement que le conventionnement impose à leurs recettes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2764</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’aide personnalisée au logement (APL) est versée au locataire qui s’acquitte de la part de dépense de logement qui reste à sa charge, qu’il s’agisse du loyer principal ou des charges locatives. En cas d’impayés de loyers, il existe des dispositions pour maintenir l’aide et prévenir les expulsions, à condition que le locataire paie son loyer courant. Le dispositif des APL offre ainsi aujourd’hui la possibilité au locataire de surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, tout en le responsabilisant quant au paiement de ses charges de logement. Par le maintien de l’aide, il offre également une certaine garantie au bailleur qui accepte de s’engager dans une démarche de résolution amiable de la dette. Cette démarche qui peut durer six mois est destinée à l’élaboration d’un plan d’apurement entre le bailleur et le locataire. Lorsque la situation financière de l’allocataire ne permet pas d’élaborer un tel plan, le fonds de solidarité logement peut être sollicité. L’article 27 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a renforcé les dispositions précédemment en vigueur et prévoit notamment que, lorsque l’allocataire ne règle pas la part de dépense de logement qui reste à sa charge, le bailleur qui reçoit les versements d’aide en tiers payant est tenu de saisir l’organisme payeur qui décide du maintien du versement de l’aide. Pour les allocataires de bonne foi, la décision de maintien est réputée désormais favorable. Dans ce cadre, le décret no 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement, venant préciser les modalités du maintien des aides personnelles au logement lorsque l’allocataire est de bonne foi, est entré en vigueur le 1er septembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35821</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35821. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition d’appliquer un taux de TVA à 10 % à la production des futurs logements intermédiaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour faire revenir les investisseurs institutionnels sur le marché de l’immobilier locatif, un nouveau dispositif a été institué par la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, offrant des avantages fiscaux aux acteurs institutionnels qui produiront des logements intermédiaires, le cas échéant à l’occasion de transformation de bureaux. L’article 279-0-bis A du code général des impôts prévoit ainsi que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux […] ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>36709</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — permis de construire — réglementation)
	            36709. — 3 septembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement le cas d’une commune ayant décidé la mise en place d’un PLU (plan local d’urbanisme) venant succéder au RNU (règlement national d’urbanisme). Le PLU est en vigueur à compter du 1er août 2014. Un administré dispose d’un certificat d’urbanisme de type A, qui a été délivré antérieurement mais qui reste valable 18 mois à compter de sa délivrance. Dans ces conditions, si l’administré dépose fin 2014 une demande de permis de construire, elle lui demande si elle sera examinée sous l’égide de la réglementation visée dans le certificat d’urbanisme ou sous l’égide du PLU.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2765</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, « le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Il existe donc, en vertu de cet article, deux types de certificats d’urbanisme : un certificat simplement informatif (a) et un certificat dit pré-opérationnel (b). Le deuxième alinéa de ce même article précise que « lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Le certificat d’urbanisme crée des droits acquis qui valent pour toute sorte d’autorisations et cette pérennisation des règles d’urbanisme vaut pour les deux types de certificat susmentionnés. Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme est fondé à se prévaloir des droits acquis pendant 18 mois à compter de la délivrance dudit certificat. Sont toutefois exclues des règles cristallisées celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité et de la salubrité publique. Le certificat d’urbanisme de type A (informatif) délivré à un administré sous l’empire du règlement national d’urbanisme (RNU) fige les règles d’urbanisme existantes pendant 18 mois. Si un plan local d’urbanisme (PLU) est entré en vigueur le 1er août 2014, la demande de permis de construire de l’administré devra être instruite selon les règles posées par le RNU à la condition que cette demande soit faite dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat. Néanmoins, ces règles pourront être remises en cause si des dispositions ont pour objet la protection de la sécurité et de la salubrité publique. Si, en revanche, la demande de permis de construire n’est pas faite dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme, elle devra alors être instruite selon les règles posées par le PLU dès lors que les dispositions d’urbanisme ont évolué.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38278</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2766</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — loyers — évolution)
	            38278. — 24 septembre 2013. — M. Claude de Ganay attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’évolution des loyers du parc social. Les loyers du parc social sont actuellement calculés en fonction de l’année de construction du logement et non en fonction du revenu du locataire. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de créer un système de renouvellement du bail par palier, à la baisse ou à la hausse, qui serait une manière de fluidifier le marché, et d’améliorer la rotation au bénéfice de ceux qui ont besoin d’un logement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2766</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les loyers maximaux des logements du parc social sont calculés en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le logement, de sa taille et du type de financement de l’opération de construction de l’ensemble immobilier. Les logements sont attribués sous condition de respect d’un plafond de ressources, fixé également en fonction de la zone géographique et du type de financement de l’opération. Il existe donc une certaine corrélation entre le montant du loyer et les revenus du locataire. Les loyers pratiqués sont fixés librement par les bailleurs, dans la limite des loyers maximaux. Afin de favoriser l’accès au logement des ménages, la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017, donne aux bailleurs sociaux la possibilité de fixer des loyers maximaux permettant d’accueillir des ménages défavorisés dans des quartiers attractifs. Par ailleurs, pour agir sur la mobilité des ménages dans le parc social, la loi prévoit également, dans les zones tendues, de renforcer les mesures de perte du droit au maintien dans les lieux pour les locataires qui ont des ressources leur permettant de se loger dans le parc privé. Ces dispositions tendent ainsi à faciliter le logement des ménages qui en ont le plus besoin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2766</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (assainissement — assainissement collectif — réglementation — loi littoral)
	            45211. — 10 décembre 2013. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury alerte Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’incohérence entre la Loi littoral et la circulaire du 17 février 1997 relative à l’assainissement collectif des communes. L’implantation de nouvelles stations d’épuration dans les communes littorales est compliquée par le fait que la loi littoral prévoit que « l’extension de l’urbanisation soit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » (art. L 146-4 du code de l’urbanisme), alors que la circulaire du 17 février 1997 relative à l’assainissement collectif de communes indique qu’il « conviendra de retenir une distance de 100 mètres entre les ouvrages et les habitations ». Le code de l’Urbanisme dans son article L. 146-8 prévoit certes une procédure dérogatoire pour les stations d’épuration destinées à la mise aux normes d’habitations existantes, mais elle ne permet pas d’accompagner le développement résidentiel en particulier dans les communautés de communes. Or dans un département comme celui de la Manche dont le territoire est une presqu’île, les communautés de communes sont souvent constituées uniquement par des communes littorales, ce qui rend impossible la création de stations d’épuration. Aussi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour remédier à ce problème.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2766</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été alertée sur les difficultés que pourraient rencontrer les communes littorales pour respecter la loi no 2013-312 lorsqu’elles veulent construire de nouvelles stations de traitement des eaux usées. L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise soit, en continuité avec les agglomérations et villages existants soit, en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. L’article L. 121-5 de ce même code prévoit qu’une dérogation est possible, à titre exceptionnel, pour les stations de traitement des eaux usées lorsque celles-ci ne sont pas liées à une opération d’urbanisation nouvelle. L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées prévoit que les stations de traitement des eaux usées (STEU) soient implantées à plus de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public. Toutefois, si le maître d’ouvrage de la STEU démontre que celle-ci n’engendrera pas de nuisances sonores ou olfactives et ne présente pas de risque sanitaire pour les riverains, le préfet peut déroger à cette disposition et donc autoriser son implantation à moins de 100 mètres. Ces différentes dispositions visent à préserver d’une part, l’environnement en zone littorale et d’autre part, le cadre de vie et la santé des personnes riveraines de stations de traitement des eaux usées. Le cadre dérogatoire qui accompagne chacune d’entre elles permet de prendre en compte les contraintes ou spécificités de certaines situations, sans pour autant remettre en cause le fondement de ces dispositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46577</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — servitude de mixité sociale — réglementation)
	            46577. — 17 décembre 2013. — M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement de lui apporter des précisions sur la mise en œuvre de l’article L. 123-1-5-16° du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose que « le règlement du PLU peut : délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Or, dans certaines communes, le PLU, pour l’application de cette servitude de mixité sociale, impose de « réserver un minimum de leur surface de plancher à des logements locatifs sociaux » lors de « nouvelles opérations prévoyant un programme créant plus de deux logements ou lots ». En imposant cette servitude lors de la création de lots, donc aux opérations de lotissement, ces PLU apparaissent aller au-delà de la loi qui ne prévoit la possibilité de mettre en œuvre cette servitude que dans le cas de « réalisation d’un programme de logements ». Il lui demande donc de lui préciser si cette servitude de mixité sociale peut être légalement imposée par le PLU aux opérations de lotissement dont l’objet est la production de terrains à bâtir et non la réalisation d’un programme de logements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 123-1-5 16 du code de l’urbanisme devenu L. 151-15 depuis le 1er janvier 2016, dispose que le règlement peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Le plan local d’urbanisme (PLU) ayant vocation, le cas échéant, à traduire le programme local de l’habitat, à anticiper et encadrer la production de logements dans certains secteurs, il apparaît comme l’outil le plus pertinent pour imposer la réalisation de logements locatifs sociaux dans les divisions foncières. Les opérations de lotissements qui seront autorisées sur la base du PLU sont bien les vecteurs de programmes de logements au sens de cet article. Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur ce sujet en considérant dans son arrêt no 383079 du 24 février 2016 qu’il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48782</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Bruneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — calcul — colocation — réglementation)
	            48782. — 4 février 2014. — Mme Isabelle Bruneau attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de calcul de la CAF pour l’octroi des aides au logement. En effet, pour les colocataires, la CAF ne retient, pour le calcul des parts, que les titulaires sur le contrat. Ce mode de calcul pose des difficultés car les mineurs, non titulaires du contrat de location, ne sont pas pris en compte. Par conséquent et par exemple, une famille monoparentale, qui partage un logement en colocation avec une personne tiers, peut être amenée à payer plus de la moitié du loyer (compte tenu des enfants) mais la CAF ne prendra en compte que 50 % du loyer pour le calcul des aides au logement. Aussi, elle lui demande de bien vouloir étudier cette question afin de permettre aux familles monoparentales de bénéficier d’un calcul de leurs aides fidèle aux dépenses réelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2767</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont calculées à partir du montant de loyer payé dans la limite d’un plafond, des charges évaluées forfaitairement et d’une participation personnelle variant en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ce mode de calcul s’applique également aux colocataires. Pour ces derniers, en application de l’article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Ainsi, pour un colocataire formant une famille monoparentale, le plafond de loyer retenu est supérieur à celui retenu pour un colocataire isolé dès lors qu’il prend en compte le nombre d’enfants à charge du foyer. Le montant du forfait représentatif des charges est également déterminé pour chacun des colocataires en fonction de leur situation familiale. Ce forfait est donc, là aussi, supérieur pour les familles monoparentales à celui applicable aux personnes isolées. Ainsi, la situation des familles monoparentales est prise en compte dans le mode de calcul des aides personnelles au logement des colocataires en veillant à ne pas créer d’inégalité de traitement caractérisée par rapport aux personnes isolées tout en permettant une gestion simple du mode de calcul pour les organismes débiteurs de prestations familiales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52413</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (marchands de biens — assurances — responsabilité civile — souscription)
	            52413. — 18 mars 2014. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur l’encadrement de la profession de marchand de biens. Cette profession a pour activité le négoce des immeubles et des fonds de commerce. En tant que commerçant, il achète pour revendre en réalisant un bénéfice. À ce jour, la profession de marchand de biens n’est pas réglementée. Or son activité fait appel à des techniques extrêmement diverses. Il lui incombe en effet de connaître et d’appliquer des règles juridiques et fiscales aussi variées que celles relatives à la vente d’immeubles, la construction, la copropriété ou encore l’urbanisme. Ainsi, le marchand de biens n’a pas d’obligation légale de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Or, étant responsable de vices cachés dont il répond en tant que vendeur professionnel, cette assurance devrait être obligatoire afin de protéger les acquéreurs de biens immobiliers. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de rendre obligatoire la souscription d’une assurance civile professionnelle pour les marchands de biens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité de marchand de biens est une activité indépendante de nature commerciale qui peut être exercée par une personne physique ou morale, dont l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire ; elle ne bénéficie pas d’un statut juridique propre, mais elle est soumise à un régime fiscal particulier. Cette activité est distincte de celle des professionnels de l’immobilier régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. En effet, le marchand de biens se porte acquéreur de biens immobiliers en vue de leur revente dans le but de réaliser une plus-value, qui constitue sa rémunération, alors que l’agent immobilier réalise des opérations portant sur les biens d’autrui et il est rémunéré par ses honoraires. Les seules obligations d’assurance qui pèsent sur les marchands de biens ont trait à leurs activités de construction-rénovation. À ce titre, ils doivent souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance « dommages-ouvrage » garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages pouvant affecter le bien au cours des travaux qu’ils ont engagés. Ils sont également tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale, et ce, afin de couvrir tout dommage, même résultant d’un vice du sol, qui compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55073</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (OPH — complexité gestion — renouvellement conseil d’administration — perspectives)
	            55073. — 6 mai 2014. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique, sur les difficultés occasionnées par le mode de gestion uniforme du logement social. Il prend pour exemple l’office public de l’habitat de Saint-Yrieix (Haute-Vienne), le plus modeste de France en termes de logements puisqu’il n’en comptabilise que 30. Suivant les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il doit produire un très grand nombre de documents obligatoires (convention d’utilité sociale, plan stratégique de patrimoine, charte de contingent préfectoral, etc.). De plus, l’utilisation du plan comptable M31 a été imposée, ce qui a induit d’importantes difficultés dans le suivi de la trésorerie. Il convient d’ajouter aussi à ces dispositions le coût majeur induit par les différents diagnostics indispensables sur tous les bâtiments (amiante, plomb, énergie) et celui des enquêtes relatives aux observatoires de la vente et de la production de logements. Enfin, le formalisme du renouvellement du conseil d’administration à la suite des élections au sein des collectivités de rattachement et la difficulté à désigner des représentants des locataires ne facilitent guère la gestion de ces organismes. Il lui demande donc dans quelle mesure des évolutions législatives pourraient être envisagées pour transférer dans les cas opportuns les compétences des OPH aux collectivités intéressées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2768</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les compétences des Offices publics de l’habitat (OPH) ne sauraient être transférées aux collectivités directement, car une collectivité ne peut être organisme d’habitations à loyer modéré (HLM). Toutefois, afin de permettre des mutualisations et rationalisations, il est possible de fusionner des OPH ou de les dissoudre après transfert de leur patrimoine à un autre organisme HLM afin d’atteindre des tailles critiques, tant au niveau de la gestion locative que des fonctions supports.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2769</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — accès — perspectives)
	            58681. — 1 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la liste d’attente dans l’espoir de se voir attribuer un HLM à Paris qui s’allonge. En effet il y avait 130 000 demandes d’HLM parisiens en 2012, on en dénombre aujourd’hui 148 000. Les délais d’attente peuvent atteindre une dizaine d’années avant qu’une requête aboutisse. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour limiter cette attente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2769</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 1er janvier 2015, il y avait plus de 221 000 logements sociaux à Paris. Même si ce nombre est en augmentation chaque année (+ 3 % entre 2014 et 2015), il ne parvient pas à faire absorber la demande de logement social, particulièrement concentrée sur Paris. Il est à noter que si la demande de logement social se fait au niveau départemental sur le territoire, il existe une exception pour l’Île-de-France, où la demande est enregistrée régionalement. Reprenant les résultats d’une concertation nationale sur la réforme des procédures d’attribution, lancée en janvier 2013 et qui a rassemblée l’ensemble des acteurs du logement social, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a apporté plusieurs modifications visant à rendre la procédure d’attribution des logements sociaux plus simple, plus transparente et plus efficace. Ainsi, la loi introduit la faculté d’inscription directement en ligne, la mise en place d’un dossier unique (dépôt d’une seule demande) qui sera accessible à tous les acteurs du logement et l’amélioration de l’information du demandeur (sur la procédure d’attribution de logement social, sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes sur le territoire concerné notamment). La loi prévoit aussi la mise en place de gestion partagée de la demande et de plans partenariaux de gestion de la demande dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Ces différentes mesures ont pour objet de rendre la procédure d’attribution plus transparente et plus efficiente. Les décrets d’application de la loi sont parus au mois de mai de l’année 2015. En outre, la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017, s’inscrit également dans cette volonté de réforme des attributions. Ainsi, 25 % des attributions à l’échelle d’un EPCI réalisées en-dehors des quartiers situés dans les territoires de la politique de la ville devront se faire au profit des 25 % des demandeurs du premier quartile. L’ensemble des réservataires de logements sociaux (collectivités, Action Logement, État) devront réaliser 25 % de leurs attributions au profit des ménages reconnus prioritaires au droit au logement opposable ou titre de la loi et des priorités locales. Enfin, la loi permet de responsabiliser les EPCI dans la définition d’une politique d’attribution en faveur de la mixité sociale sur leur territoire. Le président de l’EPCI aura par ailleurs désormais une voix prépondérante au sein des commissions d’attributions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58987</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2769</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ventes et échanges
	            (réglementation — particuliers — ventes et locations en direct — biens immobiliers)
	            58987. — 1 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les disparités dans le prix du mètre carré à l’achat. Ces différences sont fortes selon les régions de France, mais elles le sont également au sein des régions, et particulièrement en Île-de-France. Il lui demande ce qui peut être fait à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2769</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les prix d’achat d’un logement sont, toutes choses égales par ailleurs, très variables selon la localisation du bien. À titre indicatif, au premier trimestre 2016, les prix d’achat médians au m2 d’un appartement varient dans des rapports d’environ 1 à 4,5 entre départements de province, 1 à 10 entre le département le moins cher de province et Paris, 1 à 2 entre arrondissements parisiens, 1 à plus de 3 entre départements d’Île-de-France. Ces disparités sont principalement liées au degré de déséquilibre local entre l’offre et la demande en logements. Aussi, le Gouvernement a-t-il mis en œuvre un plan de relance de la construction destiné à accroitre l’offre en logements en ciblant plus particulièrement certaines mesures de ce plan vers les zones les plus tendues. Ce plan, initié en 2013 et adapté ou complété à plusieurs reprises depuis, s’articule autour des six axes qui suivent. Pour favoriser l’accession à la propriété, le prêt à taux zéro (PTZ) a été renforcé pour les classes moyennes et modestes. Une TVA réduite à 5,5 % a été instaurée pour l’accession sociale dans le neuf dans les 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le PTZ destiné à financer l’achat de logements anciens avec travaux a été étendu à toute la France. L’accession dans le parc social a été simplifiée et sécurisée pour les acquéreurs. Un des autres axes du plan de relance est de créer des offres de logements adaptées aux situations de tous les ménages. Concernant le parc social, le taux de TVA pour la construction et la rénovation de logements a été abaissé à 5,5 % et le plafond du livret A relevé pour répondre aux besoins de financement des opérations. Avec la création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), le Gouvernement a également considéré le modèle de financement du logement social. Une aide est octroyée aux communes faisant un effort important pour construire des logements et les pénalités renforcées vis-à-vis de celles n’atteignant pas le seuil de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Par ailleurs, pour répondre aux besoins de ménages à très faibles ressources ou en situation précaire, l’État soutient ou cofinance divers programmes de production de logements adaptés (résidences sociales, pensions de famille) ou très sociaux. Enfin, sur le segment du logement intermédiaire, c’est-à-dire à niveau de loyers compris entre ceux du parc privé et du parc social, le dispositif fiscal d’investissement locatif destiné aux particuliers a été modifié pour améliorer son attractivité. Un nouveau zonage a été défini pour privilégier la construction dans les zones les plus tendues. Une intervention exceptionnelle de l’État et de la Caisse des dépôts permettra en outre la construction sur cinq ans de plus de 25 000 logements intermédiaires en zone tendue. Un troisième axe est de renforcer la mobilisation du foncier dans les zones déficitaires en logements. Des mesures ont été prises pour libérer du foncier public puis pour mobiliser les préfets afin de faire émerger des projets sur des terrains préalablement identifiés. L’intervention des établissements publics fonciers (EPF) a par ailleurs été renforcée réglementairement et une Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) a été installée pour assurer un pilotage au niveau national de la mobilisation du foncier public. Pour libérer le foncier privé, outre des abattements exceptionnels sur les plus-values et donations qui ont été accordées conjoncturellement jusqu’à fin 2015, la fiscalité applicable aux plus-values sur les terrains à bâtir a été alignée sur celle des immeubles bâtis. Le plan de relance vise également à simplifier les règles de construction et d’urbanisme pour réduire les coûts et les délais de construction, et ce, en articulant mieux les réglementations tout en conservant les exigences de qualité nécessaires. Ainsi divers textes ont été pris depuis 2014 pour l’application de mesures de simplification après concertation avec les professionnels du bâtiment. L’exercice de simplification devant, non pas être uniquement ponctuel, mais permanent, un espace est dédié sur le site internet du ministère du logement et de l’habitation durable pour permettre aux professionnels du bâtiment de continuer à émettre des propositions de simplification. De plus, un conseil supérieur de la construction a été instauré pour réguler le flux des futures règles et normes, pour évaluer leur impact économique et pour veiller à optimiser leur articulation. Différentes dispositions ont également été prises concernant les règles d’urbanisme : champ des dérogations à la réglementation existante, lutte contre les recours abusifs, délais de validité des permis de construire, etc. Favoriser le développement de l’innovation est également un moyen pour construire plus, mieux et à coûts maîtrisés, tout en garantissant la compétitivité des entreprises. Plusieurs leviers d’action ont été initiés : lancement d’un appel à manifestation d’intérêt « méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments » par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; lancement avec les acteurs de la construction de travaux sur un label de performance environnementale des bâtiments ; installation de plates-formes de l’innovation pour le bâtiment sur l’ensemble du territoire. Enfin, 70 millions d’euros sont consacrés à trois plans : transition numérique dans le bâtiment, traitement de l’amiante, qualité de la construction et transition énergétique. Enfin, un axe du plan de relance est relatif à la rénovation de logements. À ce titre, l’État a pris des mesures pour aider les particuliers à financer des travaux de transition énergétique, notamment en portant à 30 % le crédit d’impôt pour de tels travaux, en simplifiant l’éco-prêt à taux zéro, en instituant un nouvel éco-prêt « Habiter mieux » pour le financement à taux zéro du reste à charge de travaux bénéficiant des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en mettant en place l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique ou encore en assurant le financement des 70 000 projets de travaux de propriétaires modestes aidés par l’Anah en 2016 et 100 000 en 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61317</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2770</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (croissance et emploi — Conseil d’analyse économique — rapport — propositions)
	            61317. — 22 juillet 2014. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur le dernier rapport du conseil d’analyse économique. Les membres du conseil d’analyse économique ont présenté des propositions en soulignant les gains que pourraient apporter diverses réformes pour la croissance et l’emploi, mais aussi pour l’équité entre citoyens. Dans cette note ils préconisent notamment de supprimer par étapes les aides à la pierre. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2770</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement par la création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif à caractère national, prévue par l’article 144 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et concrétisée par le décret no 2016-901 du 1er juillet 2016 a souhaité pérenniser l’existence des aides à la pierre en sécurisant leur financement par la mutualisation des ressources de l’État et des organismes HLM. Il refonde les modalités de pilotage des aides à la pierre puisque c’est le Conseil d’administration du FNAP, composé à parité de représentants de l’État et des bailleurs sociaux, ainsi que de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, qui fixe annuellement le montant nécessaire au financement des aides à la pierre, en fixant annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l’État, et les objectifs associés par catégorie de produits. Ces dispositions assurent dès lors une prise en compte équilibrée des besoins exprimés sur l’ensemble des territoires, dans les zones dites "tendues"comme"détendues".]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — colocations — réglementation — perspectives)
	            63114. — 19 août 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur le fait que la colocation est devenue une réalité chez les jeunes étudiants mais que ce mode de logement demeure régi par les textes sur les locations classiques. Elle lui demande s’il ne serait pas judicieux que la colocation fasse l’objet de dispositions spécifiques quant aux contrats de bail ou aux contrats d’assurance des logements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit dans la législation une définition de la colocation. Elle est désormais définie comme « la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. ». Certaines règles sont propres à la colocation et tendent à simplifier le recours à cette modalité de location. Ainsi, en colocation la clause de solidarité a été fortement assouplie. Il est prévu en effet que cette clause qui jusqu’à présent perdurait jusqu’au départ du dernier colocataire, prend fin à la date d’effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire entre dans les lieux ou à défaut, six mois après la date du congé. Le bailleur peut proposer la régularisation des charges sous forme forfaitaire, mode plus adapté à ce mode de location et qui apporte une plus grande visibilité au public concerné particulièrement mobile. De plus, bailleur et colocataires pourront convenir de la souscription par le bailleur d’une police d’assurance, simplifiant ainsi les démarches pour les locataires tout en sécurisant le bailleur. Cette même loi a aussi prévu un certain nombre de mesures visant à favoriser et développer la colocation dans le parc privé, même si ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer exclusivement à la situation des jeunes. On peut ainsi citer le contrat de colocation, qui au même titre que les autres formes de locations nue ou meublée, doit respecter un contrat type tel que prévu par la loi. De même, l’encadrement des loyers a vocation à s’appliquer aux colocations là où il sera mis en place. Le Gouvernement, conscient de la progression de la colocation comme mode de location alternatif, poursuit sa réflexion pour améliorer et sécuriser les relations entre bailleurs et colocataires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68256</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (aides de l’État — dispositif Habiter mieux — pérennité)
	            68256. — 4 novembre 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la baisse des dotations de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre du programme « Habiter mieux ». Lancé en 2011, ce programme propose une aide financière aux ménages en difficulté qui veulent réaliser des travaux de rénovation énergétique. Après un lancement difficile la première année, il a connu un véritable engouement, l’objectif fixé pour 2014 de 38 000 logements rénovés étant largement dépassé pour atteindre 43 000 à la fin de l’année. Cependant, la baisse des dotations de l’ANAH a contraint cette dernière à réduire son champ d’intervention dans le cadre de ce dispositif. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer la pérennité du programme « Habiter mieux » et ainsi aider les ménages les plus modestes dans leur travaux de rénovation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2771</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme « Habiter mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi d’aides en complément des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « Habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers Anah sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le Gouvernement met en œuvre cette orientation en apportant depuis plusieurs années les ressources financières pour pérenniser et développer le programme « Habiter mieux ». Le total des aides accordées par l’Anah en 2015 aux propriétaires pour le financement de leurs travaux de rénovation thermique s’élève à 517 M€, dont 140,1 M€ d’aides issues du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART). Plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme « Habiter mieux ». Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Compte tenu de ces résultats encourageants, le Président de la République a annoncé une nouvelle hausse des objectifs du programme pour 2016 et 2017. Les objectifs de l’Anah et du programme « Habiter mieux » ont d’ores et déjà été augmentés en 2016. Le nombre de logements à rénover dans le cadre du programme « Habiter mieux » est ainsi porté de 50 000 à 70 000 logements. Le conseil d’administration de l’Anah du 25 mars 2016 a approuvé de nouveaux objectifs majorés pour chaque nouvelle région et alloué les crédits correspondants aux territoires. Cette augmentation des objectifs se poursuit en 2017 pour atteindre les 100 000 logements. À titre d’illustration, 544 logements situés dans le département de la Haute-Savoie ont été rénovés entre 2010 et 2015 dans le cadre du programme « Habiter mieux ». En 2015, l’Anah a accompagné la rénovation de 250 logements dans la Haute-Savoie, dont 153 dans le cadre du programme « Habiter mieux ». Dans le cadre de la nouvelle répartition des crédits pour 2016, une dotation Anah de 82,3 M€ et une dotation FART de près de 16,2 M€ ont été attribuées à la région Auvergne-Rhône Alpes. La dotation Anah a augmenté de 29 % et le montant des crédits issus du FART a été majoré de 31 %. Pour le département de la Haute-Savoie, la dotation Anah est de 4 M€ et la dotation FART de 1 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69887</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2772</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — aide à l’accession — primo-accédants — conditions d’attribution)
	            69887. — 25 novembre 2014. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’article 52 du PLF 2015 supprimant l’APL accession. En pleine période de crise, d’imposition massive et de paupérisation des Français, cette proposition empêchera plus encore les personnes les plus modestes d’accéder à la propriété. Il lui demande donc de revenir sur ce projet tout à fait dangereux tant pour les constructeurs que pour les Français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89882</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2772</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — suppression — conséquences)
	            89882. — 6 octobre 2015. — M. Alain Gest* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’article 93 de la loi de Finances 2015 qui prévoit la suppression du volet accession des aides personnelles au logement, avec application de cette mesure au 1er janvier 2016. Dans un contexte économique compliqué, où le pouvoir d’achat des français est en baisse, il est de plus en plus difficile d’accéder à la propriété. Cette mesure concernant les dossiers d’accession sociale à la propriété, aura pour effet d’écarter, encore un peu plus de l’accession, un nombre important de nos concitoyens. Plusieurs impacts vont en découler. D’une part sur le nombre d’opérations d’accession à la propriété, et d’autre part un impact économique et social lié aux opérations non réalisées, qui serait considérable. Par ailleurs, cette suppression de l’aide personnelle au logement, dès le 1er janvier 2016, viendra entraver un certain nombre de projets de rénovation thermique de logements de ménages modestes. Il lui demande donc ce qu’il compte faire pour pallier cette mesure afin de ne pas plonger les familles ayant des revenus modestes dans une situation désastreuse. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90164</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2772</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — suppression — conséquences)
	            90164. — 13 octobre 2015. — M. Dominique Dord* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’article 93 de la loi de finances 2015 qui prévoit la suppression du volet accession des aides personnelles au logement, avec application de cette mesure au 1er janvier 2016. Dans un contexte économique compliqué, où le pouvoir d’achat des français est en baisse, il est de plus en plus difficile d’accéder à la propriété. Cette mesure concernant les dossiers d’accession sociale à la propriété aura pour effet d’écarter, encore un peu plus de l’accession, un nombre important de nos concitoyens. Plusieurs impacts vont en découler. D’une part sur le nombre d’opérations d’accession à la propriété, et d’autre part un impact économique et social lié aux opérations non réalisées, qui serait considérable. Par ailleurs, cette suppression de l’aide personnelle au logement, dès le 1er janvier 2016, viendra entraver un certain nombre de projets de rénovation thermique de logements de ménages modestes. Il lui demande donc ce qu’il compte faire pour pallier cette mesure afin de ne pas plonger les familles ayant des revenus modestes dans une situation désastreuse. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2772</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 93 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoyait l’ouverture du droit aux aides personnelles au logement (APL) pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, que si le montant total des ressources perçues par le ménage était inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. L’objectif de la mesure était de recentrer le dispositif accession sur une fonction de sécurisation des ménages, en prévoyant l’attribution de l’aide en cas de chute de plus de 30 % des ressources par rapport au moment où le prêt immobilier a été signé. Par ailleurs, cet article visait une réorientation des dispositifs d’accession à la propriété, de manière à cibler leurs effets sur l’acquisition de logements neufs. Toutefois, compte tenu des conclusions du groupe de travail d’initiative parlementaire qui s’est penché sur les aides personnelles au logement, l’article 140 de la loi de finances no 2015-1785 pour 2016 est venu abroger les dispositions prévues par l’article 93 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. En effet, le Gouvernement a souhaité opter pour des mesures ciblées d’économies afin de suivre les préconisations du groupe de travail parlementaire. La suppression de la réforme des aides au logement en accession permet ainsi de conserver un dispositif d’aide à l’accession à la propriété, sans conditionner le versement de l’aide à la chute de revenus. Par ailleurs, le cumul possible du versement d’aides personnelles au logement en secteur accession et du dispositif de prêt à taux zéro, révisé en 2016, contribue à encourager l’accession à la propriété des ménages modestes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70605</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2773</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 — mise en oeuvre)
	            70605. — 2 décembre 2014. — M. Maurice Leroy attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés rencontrées par les communes pour passer du plan d’occupation des sols (POS) au plan local d’urbanisme (PLU). En effet, selon la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les plans d’occupation des sols deviendront caducs le 27 mars 2017. Jusqu’à cette échéance, les POS pourront rester le document de référence à condition que les conseils municipaux aient délibéré avant le 31 décembre 2015 pour la mise en place d’une procédure de révision du POS en PLU. Aussi il semblerait que nombreuses soient les petites et moyennes communes qui ne pourront respecter l’échéance du 27 mars 2017 et ce pour plusieurs raisons dont la durée très longue (24 à 36 mois) de la procédure de révision entre la délibération et l’approbation finale du PLU par le conseil municipal, le coût important d’une telle procédure et le nombre limité de cabinets ou bureaux d’études susceptibles d’accompagner les communes. Aussi il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de ne pas mettre en difficulté les communes qui ont engagé des procédures de révision et leur donner les moyens de mettre en place un document d’urbanisme de qualité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2773</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, qui codifie l’article 135 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prévoit que lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols (POS) est engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la loi ALUR, à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de cette loi, soit avant le 27 mars 2017. Les dispositions du POS restent alors en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU). Si celle-ci n’intervient pas avant le 27 mars 2017, soit 3 ans après la publication de la loi ALUR et dix-sept ans après la loi solidarité et renouvellement Urbain de 2000 ayant prescrit le remplacement des POS par les PLU,  le POS devient caduc et le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique. Les procédures d’élaboration de PLU qui ne seraient pas abouties à la date du 27 mars 2017 pourront néanmoins se poursuivre évitant ainsi aux collectivités qui n’auraient pas achevé leur procédure de révision de leur POS en PLU de réengager de nouvelles études, procédures et concertations. Après le 27 mars 2017, le RNU s’appliquera jusqu’à l’approbation du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. L’article 13 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a par ailleurs offert une possibilité de report de l’échéance de caducité des POS du 27 mars 2017 au 31 décembre 2019 pour les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70606</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — réglementation)
	            70606. — 2 décembre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité si un agriculteur peut installer sur la propriété située en zone A du PLU, pendant une période continue de cinq mois en période estivale, deux chapiteaux relevant de la catégorie des chapiteaux, tentes et structures (CTS) pour accueillir des manifestations telles que fêtes, soirées à thèmes ou mariages.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des règles d’urbanisme relatives aux zones agricoles, ce type d’activités n’est permis que dans le cadre d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) expressément délimité par le plan local d’urbanisme (PLU) et à condition que le règlement de ce STECAL le permette. Par ailleurs, et toujours dans les limites de ce que permet le règlement du STECAL, lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières. Le permis saisonnier étant soumis au même régime que le permis de construire, la demande devra comprendre l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme pour son instruction. L’autorisation délivrée comportera la date à laquelle la construction devra être démontée, celle-ci ne pouvant aller au-delà de cinq ans. Un nouveau permis ne sera pas exigé lors de chaque réinstallation. Enfin, il est également possible de recourir au permis de construire précaire prévu par l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, si un permis est nécessaire et si l’installation ne rentre pas dans le champ de l’article L. 421-5b. En effet, ce type de permis n’est pas soumis aux règles d’urbanisme. Des constructions soumises en temps normal à déclaration préalable peuvent également être autorisées à titre précaire par permis. Toutefois, le permis de construire précaire ne pouvant être utilisé qu’à titre exceptionnel, ces chapiteaux ne pourront être mis en place qu’une fois et non sur toutes les périodes estivales. En zone agricole, il est obligatoire pour l’arrêté délivrant le permis de construire précaire de fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71838</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (équipements — détecteurs de fumée — installation)
	            71838. — 23 décembre 2014. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’obligation d’équipement des logements en détecteurs de fumée. Selon la fédération française des métiers de l’incendie, entre 60 % et 65 % des logements risquent de ne pas être équipés d’ici au 8 mars 2015 de ce dispositif, alors que cette date correspond à l’entrée en vigueur de la loi votée en 2010. En outre, il semble que sur les 4,5 millions de HLM, 2 millions ne seront pas équipés à temps. Elle lui demande donc quelles sont ses préconisations en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation. Au plus tard, le 8 mars 2015, tous les logements ont été équipés d’au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF). Néanmoins, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit, dans son article 71 que « les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016 ». Ainsi, d’après les chiffres communiqués par les professionnels, entre 70 et 80 % des logements appartenant à des bailleurs sociaux étaient équipés d’un détecteur de fumée en septembre 2015. Par ailleurs, afin d’accompagner l’installation des détecteurs de fumée, une campagne nationale de prévention contre les incendies domestiques a été lancée le 28 janvier 2015, avec une mise à disposition et une large diffusion d’un kit de communication (brochures, affiches, flyer, spot radio, etc.). Le site internet du ministère en charge du logement a été actualisé dans sa partie « détecteur de fumée » avec notamment la présence de questions - réponses pour aider le grand public à trouver rapidement les informations clés, notamment les obligations réglementaires. Le Gouvernement poursuivra les actions d’information et de prévention contre les incendies domestiques en accentuant les messages sur l’obligation d’équiper tous les logements en détecteurs de fumée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72092</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (élection présidentielle — programme — mise en oeuvre)
	            72092. — 30 décembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la mise en œuvre du programme du Président de la République. Dans un document intitulé « le changement c’est maintenant, mes 60 engagements pour la France », François Hollande détaillait ses engagements de campagne. Il souhaite connaître les suites qui ont été données à l’engagement no 22. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2774</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’engagement 22 porte sur l’encadrement des loyers, la mise en place d’un dispositif de caution solidaire pour les jeunes, la construction de logements intermédiaires et de 150 000 logements sociaux et le renforcement de la mixité sociale dans le parc de logement. Concernant l’encadrement des loyers, il s’applique pour la ville de Paris depuis le 1er août 2015. Il est envisagé qu’il soit étendu à l’ensemble de l’agglomération parisienne d’ici 2018, le temps que soit collecté un nombre suffisant de données permettant de fixer les loyers de référence. Il est également en place depuis le 1er février 2017 dans la ville de Lille, à l’issue de la phase de recueil de données et d’échanges avec les acteurs locaux. Il reste ouvert aux agglomérations, faisant partie du zonage de la taxe sur les logements vacants, qui en souhaiteraient l’application dès lors que celles-ci disposent d’observatoires locaux des loyers qui puissent permettre d’en fixer les paramètres dimensionnant. La construction de logements intermédiaires est, pour sa part, un des axes principaux du plan de relance de la construction et de la rénovation de logements, initié en 2013 et adapté ou complété à plusieurs reprises depuis. Concernant le parc social, un pacte d’engagement mutuel a été conclu dès juillet 2013 entre l’État et les acteurs du logement social afin d’atteindre l’objectif annuel de production de 150 000 logements sociaux et la rénovation énergétique de 120 000 logements sociaux au travers d’une mutualisation des capacités de financement des bailleurs sociaux en contrepartie d’engagements de l’État, dont une baisse à 5,5 % du taux de TVA pour la construction et la rénovation de logements sociaux et un relèvement du plafond du livret A pour répondre aux besoins de financement des opérations. Une aide est octroyée aux communes faisant un effort important pour construire des logements sociaux. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de ménages à très faibles ressources ou en situation précaire, l’État soutient ou cofinance divers programmes de production de logements adaptés (résidences sociales, pensions de famille) ou très sociaux. Enfin, sur le segment du logement intermédiaire, c’est-à-dire à niveau de loyers compris entre ceux du parc privé et du parc social, le dispositif fiscal d’investissement locatif destiné aux particuliers a été modifié pour améliorer son attractivité. Un nouveau zonage a été défini pour privilégier la construction dans les zones les plus tendues. Une intervention exceptionnelle de l’État et de la Caisse des dépôts permettra en outre la construction sur cinq ans de plus de 25 000 logements intermédiaires en zone tendue. Pour faciliter l’accès des jeunes au logement, l’État et les partenaires sociaux d’Action Logement ont œuvré à la mise en place de Visale, un nouveau dispositif de cautionnement des loyers du parc privé. Opérationnel depuis le 20 janvier 2016, ce dispositif, totalement gratuit, est destiné aux salariés du secteur privé de moins de trente ans, aux salariés en contrat précaire et aux ménages entrant dans un logement via un organisme d’intermédiation. Il garantit aux bailleurs du parc privé le paiement des loyers impayés durant les trois premières années du bail. Par avenant du 21 juillet 2016, ce dispositif est étendu depuis septembre 2016 à l’ensemble des jeunes de moins de 30 ans, à l’exception des étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Enfin, pour ce qui est du renforcement de la mixité sociale, l’article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) instaure un seuil minimal de 20 % de logements sociaux à atteindre dans les communes d’au moins 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 50 000 habitants et comptant une ville de plus de 15 000 habitants. La loi du 18 janvier 2013 a étendu cette obligation aux communes dites « isolées », c’est-à-dire n’appartenant pas aux agglomérations ou EPCI définis ci-dessus, mais qui ont plus de 15 000 habitants et qui sont en croissance démographique. Elle en a porté le taux légal de 20 à 25 % dans les secteurs nécessitant une production de logements sociaux supplémentaires. Les sanctions à l’encontre des communes carencées ont par ailleurs été alourdies par cette loi, puis par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 avec, notamment, une possibilité de majorer jusqu’à cinq fois le prélèvement initial du par les communes et une augmentation du seuil plafonnant les pénalités pour les communes les plus riches. Enfin, les communes ne respectant pas leurs obligations au regard de loi SRU, les préfets de départements se substituent aux maires pour préempter des terrains et des logements, délivrer des permis de construire et mobiliser des logements vacants dans le parc privé. Par ailleurs, le titre II de la loi « égalité et citoyenneté » engage des mesures structurantes dans le domaine du logement pour favoriser la mixité sociale et lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale telles que l’amélioration de l’accès des ménages les plus modestes au parc social situé en dehors de la géographie prioritaire de la politique de la ville, une révision de la politique des loyers des logements sociaux visant, à masse constante, à mieux répartir les types de loyers au sein des ensembles immobiliers, ou encore une meilleure répartition de l’offre dans les territoires et une réforme de l’attribution des logements sociaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75268</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (lotissements — réglementation — compétences)
	            75268. — 3 mars 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité le fait que le code de l’urbanisme ne précise pas la forme que doit prendre la décision de modifier les documents d’un lotissement c’est-à-dire du cahier des charges et du règlement, engagée en application de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme. Elle lui demande notamment si la modification des documents du lotissement c’est-à-dire du cahier des charges et du règlement, engagée en application de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme doit prendre la forme d’un arrêté de l’autorité compétente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente, qu’il s’agisse du maire ou du préfet, a la possibilité de mettre en concordance le règlement du lotissement ainsi que le cahier des charges, approuvé ou non, avec les règles du plan local d’urbanisme (PLU) intervenues postérieurement à l’autorisation (PLU approuvé, révisé ou modifié). Après enquête publique et délibération motivée du Conseil municipal, un arrêté de mise en concordance est pris par l’autorité compétente. Il est affiché en mairie durant deux mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76320</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (travaux — groupe scolaire — bâtiments temporaires — normes)
	            76320. — 24 mars 2015. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dérives de la réglementation qui engendre des dépenses supplémentaires pour les communes. En effet, dans le cas d’une ville qui a engagé un projet de réhabilitation d’un groupe scolaire, elle a fait installer des bâtiments modulaires pendant les travaux afin que les cours continuent à être dispenser aux élèves. Ces équipements sont des bâtiments avec une structure en acier galvanisé qui, non solidaires du sol, sont gages de sécurité et de solidité en cas de séisme. Or il lui est demandé que ces bâtiments constituant des classes soient construits selon les normes antisismiques des bâtiments en dur, donc qu’ils soient solidarisés avec le sol. Ces classes n’ont qu’une existence temporaire de 3 ans et le coût relatif à la mise à niveau représente des travaux pour plus de 60 000 euros. De plus, la commune est en zone sismique à risque modéré de type 3 et il semble dès lors déraisonnable d’appliquer cette procédure couteuse et inutile. Aussi, il lui demande ce qu’il compte faire face à l’inadaptation de nombreux textes avec la réalité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bâtiments modulaires à usage d’établissements scolaires sont classés en catégorie d’importance III. Ils sont donc soumis à l’arrêté du 22 octobre 2010 et aux règles de construction. Ils font l’objet d’une classification selon l’enjeu et les fonctionnalités qu’ils hébergent. La durée d’exploitation ou le caractère temporaire de l’installation ne sont pas pris en compte dans cette classification. La durée d’utilisation des bâtiments modulaires n’est d’ailleurs pas forcément réduite. Pour les bâtiments modulaires usuels à simple rez-de-chaussée situés en zone sismique, il y a en principe peu de dispositions parasismiques à envisager et les surcoûts liés au respect de la réglementation parasismique devraient normalement rester négligeables, par rapport à un bâtiment en zone non sismique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — Caisse de garantie du logement locatif social — ressources — utilisation)
	            77964. — 14 avril 2015. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le sur-financement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a créé la CGLLS, établissement public à caractère administratif ayant pour objet d’assurer la mise en œuvre de la politique du logement social. À cet égard, elle est principalement chargée de garantir les prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de logement locatif social en l’absence d’une garantie des collectivités territoriales, de prévenir les difficultés financières des bailleurs sociaux (organismes HLM, sociétés d’économie mixte et organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion) et d’aider au rétablissement de leur équilibre. Alors que la CGLLS est exclusivement financée par les cotisations payées chaque année par ces mêmes bailleurs sociaux, la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a opéré un prélèvement de 15 millions d’euros sur ses ressources. Face à la crise du logement et notamment du logement social, il souhaiterait, d’une part, connaître l’utilisation de ce prélèvement, et d’autre part, obtenir des précisions sur l’efficience de la gestion de la CGLLS dont le financement par des cotisations des bailleurs sociaux grève leurs capacités d’investissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2776</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un opérateur de l’État qui contribue « à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine ». Elle est, en effet, chargée de la gestion du fonds de péréquation du logement locatif social, prévu par l’article L. 452-1-1 du même code, qui a vocation à financer le développement du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d’économie mixte ainsi que la rénovation urbaine. Le prélèvement de 15 M€ effectué à la fin de l’exercice 2014 a été orienté vers le fonds de péréquation pour financer les dépenses liées au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Égalité des territoires et logement » qui étaient en hausse en 2015. Le montant de ce prélèvement a été fixé de manière à resterinférieur au résultat prévisionnel de la CGLLS au titre de l’exercice 2014 et à ne pas porter atteinte à l’exercice de ses missions. La récente approbation des comptes de la CGLLS a confirmé cette projection puisque son bénéfice 2014 a été arrêté à 5 876 k€. S’agissant de l’action de la CGLLS en faveur de la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes de logement social, sur les neufs protocoles conclus en 2014, six sont des avenants à des protocoles antérieurs, dont quatre correspondent à des prolongations sans aide nouvelle de la CGLLS. Deux avenants ont fait l’objet d’aides nouvelles pour permettre aux bailleurs de faire face à des surcoûts importants sur des opérations de rénovation urbaine. Trois protocoles sont des nouveaux plans de rétablissement d’équilibre : ils concernent, d’une part, des organismes situés en zone détendue, confrontés à un taux de vacance élevé et dont la situation nécessite une révision de la stratégie patrimoniale ou un rapprochement avec un autre organisme et, d’autre part, des organismes fragilisés par des programmes d’investissements importants ayant besoin de reconstituer leurs fonds propres. Dans le cadre de sa mission de garant subsidiaire des emprunts des opérateurs de logement social sur fonds d’épargne, 254 M€ de garanties ont été accordés en 2014 aux organismes de logement social, ce qui a permis l’émission de 380 M€ de prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer la construction et la réhabilitation de 10 376 logements. La commission de réorganisation de la CGLLS accorde des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes HLM et leur regroupement. 6,422 M€ d’aides ont été engagés en faveur de cette mission en 2014. Les concours accordés sont destinés au renforcement des services internes des organismes pour la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain. Ils permettent également de soutenir les dynamiques locales pour rechercher l’échelle pertinente de configuration du bassin d’habitat et contribuent à l’amélioration de la capacité des organismes à conduire des opérations complexes de renouvellement urbain par des cessions totales ou partielles de patrimoine immobilier entre eux. Concernant les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement, les premières sont demeurées maitrisées grâce à la mise en place d’une politique salariale objectivée et strictement encadrée par des règles de gestion internes, et les secondes ont été en baisse de 17 % par rapport à 2013. Les économies réalisées ont notamment été obtenues grâce à la renégociation de plusieurs contrats ainsi que par des mesures de mutualisation et de rationalisation internes. La mise en place d’outils de gestion permettant un meilleur pilotage des achats et assurant une bonne visibilité sur le rythme de la dépense a également contribué de façon importante à la réduction de la dépense. En termes qualitatifs, des mesures ont été prises afin de fluidifier davantage la chaîne de la dépense et de renforcer les contrôles internes budgétaire et comptable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79463</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2777</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Le Bris</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — pièces justificatives — perspectives)
	            79463. — 12 mai 2015. — M. Gilbert Le Bris attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les justificatifs demandés aux locataires par les bailleurs de biens résidentiels. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, du 24 mars 2014, prévoit une liste précise des justificatifs pouvant être exigés du candidat à la location ou de sa caution. Un an après, force est de constater que ces dispositions visant à limiter les pièces demandées de manière excessive ne sont respectées ni par les bailleurs, ni par les professionnels du secteur. Cet amoncellement de pièces justificatives est notamment un obstacle pour des citoyens qui misent sur la mobilité géographique dans leur recherche d’emploi. En effet, malgré l’existence de ce texte il est factuellement impossible d’opposer le droit à un propriétaire ou un professionnel, qui peut réserver son choix aux personnes se pliant à ces demandes excessives. Aussi, il souhaiterait savoir ce qui est entrepris par le Gouvernement pour que la loi soit appliquée en ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2777</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a pour objectif de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires en mettant fin à des pratiques excessives dans la fourniture des pièces justificatives d’identité et de solvabilité lors de la mise en location d’un logement. L’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d’application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) vient inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. S’agissant des manquements relatifs aux pièces justificatives, l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit le prononcé d’une amende administrative pouvant aller suivant la gravité des faits jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. Les professionnels sont également soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L’article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l’exercice des activités d’agent immobilier, en application de l’article 9 II 17° de la loi du 2 janvier 1970 précitée. Enfin, s’agissant des professionnels de l’immobilier soumis à la loi du 2 janvier 1970 précitée, des règles déontologiques leur sont désormais applicables, lesquelles sont définies par le décret no 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79659</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (procédure — réglementation)
	            79659. — 12 mai 2015. — M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conditions d’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, introduit par amendement dans la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. Ce mécanisme permet au juge administratif, plutôt que d’annuler un document d’urbanisme (PLU, SCOT ou carte communale), de sursoir à statuer et de laisser un délai pour régulariser l’illégalité de ce document. En premier lieu se pose la question de savoir si ce texte, qui emploie le singulier, permet ou non la régularisation concomitante de plusieurs vices affectant la légalité du document d’urbanisme contesté en justice. En second lieu, dès lors que l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme mentionne la régularisation d’une illégalité entachant « l’élaboration ou la révision » du document d’urbanisme, se pose la question de savoir si ce texte doit être interprété comme excluant une telle régularisation dans le cadre des procédures autres que l’élaboration ou la révision et notamment pour les procédures de modification ou de mise en compatibilité. En troisième lieu, si le juge administratif met en œuvre ce dispositif et sursoit à statuer sur une ou plusieurs illégalités affectant un PLU, se pose la question du formalisme à suivre pour régulariser le document d’urbanisme : il lui demande si pour les vices de forme ou de procédure, la régularisation implique de reprendre la procédure au stade du vice sanctionné ou selon un autre formalisme. Et pour les vices autres que de forme ou de procédure, il lui demande si la régularisation se traduit nécessairement par la mise en œuvre d’une procédure de modification ou par un autre formalisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2778</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’annulation d’un document d’urbanisme, lorsqu’elle intervient, entraîne de graves conséquences pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné. Dans ce cas, c’est en effet l’ancien document d’urbanisme, ou même le règlement national d’urbanisme (RNU), qui est remis en vigueur, en application de l’article L. 600-12du code de l’urbanisme (ancien article L. 121-8), y compris si l’annulation résulte d’un vice de forme ou de procédure pourtant régularisable. La commune ou l’EPCI est alors obligé d’appliquer des règles obsolètes ou totalement inadaptées à la mise en œuvre de ses choix en matière d’urbanisme, et ce tant qu’un nouveau document n’a pas été élaboré. La loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a donc créé un nouvel article L. 600-9 dans le code de l’urbanisme. Cet article permet au juge de surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’un document d’urbanisme mais que l’illégalité est régularisable. Cet article permet la régularisation concomitante d’un ou de plusieurs vices affectant la légalité du document d’urbanisme contesté dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision, mais pas dans le cadre d’une modification ou d’une mise en compatibilité. La régularisation peut alors intervenir en reprenant la procédure au stade du vice sanctionné. En outre, pour les vices autres que de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut intervenir que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification. Ainsi, pour un plan local d’urbanisme (PLU), si un terrain a été classé illégalement en zone agricole ou naturelle alors qu’il devait être classé en zone urbaine, le sursis à statuer ne pourra pas être prononcé car la régularisation impliquera nécessairement une réduction d’une zone agricole ou naturelle qui ne peut se faire que par une révision du PLU (article L. 153-31). À l’inverse, si un terrain a été classé illégalement en zone urbaine alors qu’il devait être classé en zone agricole ou naturelle, le sursis à statuer pourra être prononcé puisque le retour du terrain en zone agricole ou naturelle peut être effectué par une simple modification. Par contre, dans ce second cas, la révision devra être mise en œuvre si la commune désire en plus, par exemple, changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, ce qui ressort du champ de la révision (article L. 153-31), mais le sursis à statuer reste possible puisque la régularisation de l’illégalité constatée (le classement du terrain en zone urbaine) aurait pu s’opérer isolément par une simple modification.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80046</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	            (assurance construction — dommages-ouvrage — réglementation)
	            80046. — 26 mai 2015. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés, en matière d’assurance, que rencontrent les entreprises amenées à réaliser des opérations de promotion immobilière. En effet, agissant en qualité de professionnelles de l’immobilier, les intéressées ont l’obligation d’obtenir une assurance dommages ouvrage. Pour autant, convaincre un assureur dommages ouvrage est particulièrement complexe notamment pour les structures familiales. Si elles y parviennent, l’assureur demande à son client de lui fournir un dossier complet comprenant notamment les attestations d’assurance décennale de toutes les entreprises amenées à intervenir sur le chantier annoncé. Or, souvent, leurs propres assureurs ne leur accordent l’assurance décennale que trimestriellement et non plus pour toute l’année à venir. De son côté l’assureur dommages ouvrage, puisque le chantier durera généralement plus de trois mois, demande au promoteur de justifier à l’avance de la couverture annuelle des entreprises. Cette situation paradoxale conduit à d’interminables négociations à tous les niveaux, retarde fortement le lancement des chantiers et la reprise économique. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de lever ce frein à l’activité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’assurance dommage ouvrage et la notion juridique de responsabilité décennale des constructeurs sont les charnières du système d’assurance construction en France. Cette double protection obligatoire des maîtres d’ouvrages (et donc des promoteurs) offre un haut niveau de garantie en termes de réparation des sinistres, qui contribue à l’amélioration du confort des usagers finaux et à la qualité des logements. Pour atteindre ce niveau de garantie sur une durée de dix ans, un certain nombre d’éléments est exigé par l’assureur au démarrage des chantiers. À ce titre, l’attestation d’assurance décennale des entreprises est une pièce essentielle. En effet, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement des désordres de nature décennale, elle se retourne contre les assureurs des constructeurs. Aussi, l’assureur dommages-ouvrage doit avoir les attestations des constructeurs, pièces indispensables en cas de recours. Cette attestation n’est en général délivrée aux entreprises que tous les trimestres. En effet, cette temporalité correspond à l’échelonnement du paiement de la prime d’assurance, elle permet alors de délivrer une attestation à jour des cotisations. Cependant, cette attestation n’est exigible qu’une fois, comme mentionné dans l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, qui prévoit que le contrat d’assurance décennale « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. » Aussi, l’attestation demandée par l’assureur dommages-ouvrage est l’attestation valable au jour de la date d’ouverture du chantier. Toutefois, il arrive que certains promoteurs rencontrent plus globalement des difficultés à obtenir une couverture dommages-ouvrage. Pour répondre à cette problématique, l’État a mis en place un bureau central de tarification (BCT) pour obliger les assureurs à délivrer cette garantie, comme le stipule l’article L. 243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. » (www.bureaucentraldetarification.com.fr/BCTC).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80687</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — contentieux — réglementation)
	            80687. — 2 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme qui dispose que : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». Elle lui demande si un adjoint au maire ayant délégation peut formuler les observations prescrites par l’article précité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2779</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le tribunal, lorsqu’il se prononce en droit pénal de l’urbanisme, statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Le maire intervient à ce titre au nom de l’État. Il peut déléguer à ses adjoints, conformément aux règles posées par le code général des collectivités territoriales, les attributions qui lui sont conférées par l’article L.480-5 alinéa 1 du code de l’urbanisme. Cette délégation, qui prend généralement la forme d’un arrêté, doit figurer expressément dans le dossier soumis au parquet et au tribunal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81230</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — réglementation)
	            81230. — 9 juin 2015. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le projet de modification de la réglementation incendie pour les immeubles à usage d’habitation. En effet, alors que l’obligation d’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans tous les lieux d’habitation, vient d’entrer en vigueur renforçant ainsi la réglementation existante, un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation menace d’abaisser ce niveau de sécurité. L’article 5 du texte en préparation prévoit en effet l’insertion d’un alinéa disposant que « lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé à tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d’heure (de classement EI2 15) ». Or dans la version actuelle de l’arrêté de 1986, la performance coupe-feu quart d’heure (ou EI2 15) est limitée à des trappes de visite de surface inférieure ou égale à 0,25 m2. Il lui demande de bien vouloir réexaminer le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 afin que le niveau de protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ne soit pas abaissé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation neuf a été modifié par l’arrêté du 19 juin 2015. L’article 5 de ce nouvel arrêté de 2015 modifie en effet l’article 48 de l’arrêté du 31 janvier 1986 en y insérant l’alinéa suivant : « toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d’heure (de classement EI2 15) ». Cet ajout ne réduit pas le niveau de sécurité du bâtiment. En effet, l’objectif visé par cette mesure en terme de sécurité incendie est la non propagation du feu d’un étage à un autre par les gaines des circulations communes des bâtiments d’habitation collectifs. L’arrêté du 31 janvier 1986 demande une résistance au feu de la porte de la gaine pendant 30 minutes. L’arrêté du 19 juin 2015 introduit la possibilité d’une porte de gaine résistant au feu pendant 15 minutes complétée par un recoupement des gaines tous les niveaux, au niveau des planchers, en matériaux incombustibles permettant une résistance au feu pendant 15 minutes également. L’objectif de non propagation du feu est donc assuré dans les deux équivalences. Le niveau de protection des bâtiments d’habitation n’est donc pas abaissé avec l’introduction de cette équivalence qui permet au contraire une diversité de mise en œuvre technique suivant les projets et les contraintes économiques des acteurs de la construction.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — immeuble conventionné — bail — locataires)
	            81482. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le cas d’un bailleur social qui conventionne un immeuble qu’il vient de racheter sur le marché libre, avec des locataires en place titulaires d’un bail de droit privé. Elle lui demande s’il peut s’affranchir de l’article L. 353-7 du code de la construction régissant ses rapports avec les locataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2780</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 353-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que si, à la date d’entrée en vigueur de la convention à l’aide personnalisée au logement (APL), le logement conventionné est l’objet d’un bail de droit privé en cours de validité, le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme aux stipulations de la convention. Le locataire dispose d’un délai de six mois pour accepter ce nouveau bail. En cas d’acceptation, le locataire continue à occuper le logement dans les conditions applicables à la date de son acceptation, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau bail. En cas de refus, les stipulations du bail de droit privé continuent de s’appliquer, il ne peut alors pas bénéficier de l’APL, et, le propriétaire peut demander une révision des engagements issus de la convention APL ou le report de leurs effets jusqu’à l’expiration du bail. Ainsi, lorsqu’un bailleur social procède à l’acquisition et au conventionnement d’un immeuble occupé par des locataires titulaires de baux de droit privé, les dispositions de l’article L. 353-7 du CCH ne lui permettent pas d’imposer à ces locataires la conclusion d’un bail conforme aux dispositions de la convention APL.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81484</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — supplément de loyer de solidarité — utilisation — réglementation)
	            81484. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le cas d’un bailleur social, filiale de la SNCF, qui encaisse des surloyers de solidarité (SLS). Elle lui demande s’il peut reverser à la SNCF une partie des excédents budgétaires qui en proviennent, laquelle les utilise alors à d’autres fins que l’investissement dans son parc immobilier social.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent procéder à la distribution de dividendes à leurs actionnaires, dans la limite d’un pourcentage défini par leurs statuts. En revanche, elles ne peuvent pas affecter l’une des recettes, en l’occurrence le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS), à la distribution de dividendes. Un bailleur social, filiale de la SNCF, ne peut donc pas reverser à la SNCF une partie des excédents budgétaires provenant directement du SLS. Par ailleurs et en tout état de cause, l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du SLS, pour lequel le taux maximal de cotisation est de 100 %. Au titre de l’année 2016, ce taux a été fixé à 85 % par arrêté du 9 février 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83360. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale de concertation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission nationale de concertation (CNC), instituée par l’article 41 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, est l’instance privilégiée de concertation sur les questions relatives aux rapports locatifs. Elle a ainsi pour mission de contribuer à l’amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle réalise à ce titre des études et formule des avis et propositions. Placée auprès du ministre chargé du logement et de l’habitat durable, elle est composée de représentants d’organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ainsi que des représentants d’associations qui œuvrent dans le domaine du logement. Depuis l’entrée en vigueur de loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), la commission a été fortement sollicitée, cette loi prévoyant la consultation préalable de la CNC pour certains de ses textes d’application. S’agissant de ses frais de fonctionnement, la CNC ne bénéficie d’aucuns crédits particuliers. Cependant, il convient de souligner que son secrétariat est assuré par un demi équivalent temps plein du ministère chargé du logement et de l’habitat durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83716</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — suppression)
	            83716. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conséquences de la suppression, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013, de la Commission des suites de la mission interministérielle d’inspection du logement social.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2781</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission des suites de la Mission interministérielle d’inspection du logement social (Miilos) a été supprimée avec le rapprochement au 1er janvier 2015 de ce service avec l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC). À cette date, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a été créée par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové pour répondre au besoin d’unifier le contrôle et l’évaluation de l’action de l’ensemble des opérateurs du logement social et d’Action logement, opérateurs devenus fortement interdépendants. Au sein de l’ANCOLS, un comité du contrôle et des suites a été créé. Il est composé d’un président, Monsieur Jean GAEREMYNCK, conseiller d’état, de deux représentants du ministre du logement et de l’habitat durable et de deux représentants du ministre de l’économie et des finances. Ce comité se réunit habituellement chaque mois excepté en août. Le comité du contrôle et des suites a pour mission, après la présentation des rapports définitifs de contrôle, de proposer au conseil d’administration les sanctions et astreintes qui seront éventuellement proposées au ministre du logement et de l’habitat durable et d’arrêter les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports et arrête le projet de programme annuel de contrôle avant sa présentation au conseil d’administration. La création de l’ANCOLS a permis de regrouper au sein d’un seul comité l’ancienne commission des suites de la Miilos et l’ancien comité permanent de l’ANPEEC.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84016</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — lotissement — réglementation)
	            84016. — 30 juin 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la valeur juridique des droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans les cahiers des charges de lotissement approuvés par l’autorité préfectorale depuis la promulgation de la loi ALUR. En effet, l’un des objectifs de celle-ci est de donner la primauté exclusive du plan local d’urbanisme (PLU), ou du document d’urbanisme en tenant lieu, sur des contrats de lotissement anciens, afin de libérer des terrains à la construction de logements. Or le maintien, dans sa rédaction d’origine par la loi ALUR, de l’article L. 442-9 alinéa 3 du code de l’urbanisme, stipulant que « les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement », tend à laisser penser que la situation antérieure reste inchangée, et contredit par là-même l’alinéa précédent de l’article. En effet, l’analyse qui découle de cette lecture est que toutes les dispositions contenues dans les pièces du lotissement restent applicables dans les rapports entre colotis, la caducité ne concernant que l’opposabilité à l’autorité administrative. Dès lors, l’objectif de la loi ALUR ne peut être atteint. Aussi, il lui demande si des précisions peuvent lui être apportées en la matière, afin de déterminer qui des anciens cahiers des charges de lotissement approuvés et des documents d’urbanisme prédominent dans le cadre de l’application de loi ALUR.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges s’il a été approuvé deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans la mesure où les dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement de l’article L. 442-9 portent uniquement sur les règles d’urbanisme, elles ne sauraient remettre en cause les stipulations de cahier des charges de lotissement régissant les rapports entre colotis. La Cour de cassation considère en effet que le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et que ses dispositions continuent à s’imposer contractuellement entre lots, même si elles sont devenues caduques pour l’administration (Cass, civ 3e, 21 janvier 2016 no 15-10566). Elles relèvent ainsi de la liberté contractuelle dont jouissent les colotis. Par ailleurs, elles ne peuvent pas par définition, entrer en contradiction avec les règles édictées dans un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Ces documents ont en effet pour objet d’édicter des règles d’urbanisme, par essence de portée générale, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que les clauses non règlementaires d’un cahier des charges de lotissement non approuvé ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire sur les lots, cesseront quoi qu’il en soit de produire leurs effets le 26 mars 2019, sauf si le cahier des charges a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques avant cette date. Cette publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; les modalités de la publication vont faire l’objet d’un décret en cours d’examen par le Conseil d’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84025</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (réglementation — stationnement — PNRAS — perspectives)
	            84025. — 7 juillet 2015. — M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de l’article 28 de la loi de finances rectificative no 2010-1658 du 29 décembre 2010. Cet article supprime la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) qui était exigée, en tant que mesure supplétive, lors de la création de logements nouveaux aux propriétaires ne pouvant pas satisfaire aux obligations en matière de création de places de stationnement prévues par les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Il souligne que cette mesure supplétive est souvent la seule façon de faire participer les propriétaires à l’effort de création de places de stationnement dans les secteurs sauvegardés, où l’habitat est souvent dense. Attaché à la revitalisation des centres-villes historiques, soucieux de limiter la consommation foncière en zone péri-urbaine, il se demande comment éviter de bloquer des projets de réhabilitation d’immeubles en secteur sauvegardé sans engager une procédure longue et inappropriée de révision du PSMV.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2782</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. Jusqu’au 31 décembre 2014, en cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il pouvait être exigé du bénéficiaire d’une autorisation de construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. À titre de rappel, la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) ne pouvait être entendue comme une mesure supplétive. Elle ne devait être mise en œuvre qu’en dernier ressort, c’est-à-dire lorsqu’en premier lieu le pétitionnaire ne pouvait pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le PLU sur le terrain d’implantation du projet ou sur un terrain situé dans l’environnement immédiat, et, en deuxième lieu, s’il se trouvait dans l’impossibilité d’acquérir des places dans un parc privé ou d’obtenir une concession dans un parc public. Ces dispositions existent toujours à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. En outre, deux types de dispositifs permettant la délivrance de permis de construire, nonobstant leur incompatibilité avec les prescriptions relatives au stationnement, ont été mis en œuvre. En premier lieu, l’ordonnance no 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logements a notamment créé l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui précise qu’il est possible de déroger aux obligations en matière de création d’aires de stationnement : - en cas de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ; - en cas de transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant ; - en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation ne peut s’appliquer que dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l’article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En second lieu, la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a fixé de nouvelles limites aux exigences du document d’urbanisme en matière de stationnement lié à l’habitation. Ainsi, il ne pourra être exigé : - plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, ainsi que lors de la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. Cette limite est réduite à 0,5 si ces constructions sont situées à moins de 500 mètres de transports en commun et lorsque la qualité de la desserte le permet (article L. 151-35 du code de l’urbanisme) ; - plus d’une aire de stationnement pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 mètres de transports en commun dès lors que la qualité de la desserte le permet (article L. 151-36 du code de l’urbanisme). Concernant le financement de nouvelles aires de stationnement publiques, celles-ci peuvent être financées via l’instauration d’une taxe d’aménagement (TA) à un taux majoré, notamment sur le secteur identifié, justifiée par les besoins en stationnement dans un secteur contraint. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d’engager une réflexion sur le taux de la taxe d’aménagement à prévoir dans ces secteurs. La construction de parcs publics de stationnement permettra ainsi de proposer aux opérations qui n’ont pas les places requises de disposer de concessions définies à l’article L. 151-33 précité, et donc de respecter les prescriptions du document d’urbanisme. Si le problème de stationnement est récurrent dans certains secteurs, un projet urbain partenarial (PUP) pourrait également être délimité et des conventions passées avec les opérateurs, ayant pour objet de contribuer partiellement au financement d’un parc public de stationnement nécessaire aux habitants. En conséquence, lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes de stationnement, les outils de financement (TA, PUP) existent. Pour ces raisons, il ne nous semble pas adéquat d’envisager un ajustement législatif. À terme, une évolution des prescriptions du PLU ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur pourrait être envisagée, afin de mettre en cohérence ces dispositions avec les possibilités techniques de réalisation d’aires de stationnement dans le secteur identifié.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84110</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2783</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (fonctionnement — assemblée générale — vote — réglementation)
	            84110. — 7 juillet 2015. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les modalités de vote lors des assemblées générales de copropriété. La loi ALUR a assoupli les règles de majorité, afin de faciliter la prise de décision. Toutefois elles peuvent encore demeurer un obstacle. Ainsi, dans la circonscription dont il est l’élu, la copropriété d’un immeuble envisage de louer l’appartement de fonction du gardien, qui a décidé de le quitter pour résider dans un logement récemment acquis. Cette décision doit être avalisée par l’assemblée générale à l’unanimité selon l’article 26 de la loi du 24 mars 2014. Il s’agit là d’un vote toujours difficile. Cette disposition peut, en outre, conduire à laisser vacant des appartements alors même qu’ils pourraient être remis sur le marché et bénéficier à des demandeurs. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement estime pertinent d’assouplir ce système de vote.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2783</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les décisions d’assemblée générale de copropriété relatives à la loge du gardien peuvent porter sur des aspects différents et relever en conséquence de majorités différentes. Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions de suppression du poste de gardien d’immeuble en copropriété et de cession de la propriété du logement affecté à ce gardien doivent être prises à l’unanimité lorsque cette suppression et cette aliénation constituent une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives résultant du règlement de copropriété ou lorsqu’elles portent atteinte à la destination de l’immeuble. En dehors de ce cas de figure, la suppression du poste de gardien d’immeuble ou la cession de la propriété du logement affecté à ce gardien doivent être prises à la majorité prévue au 1er alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux-tiers des voix des copropriétaires. En revanche, lorsque la décision ne concerne que la mise en location du logement qui était mis à disposition du gardien, s’agissant d’un acte d’administration des parties communes, la majorité requise pour le vote en assemblée générale est celle prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86380</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (retour — rapport parlementaire — recommandations)
	            86380. — 4 août 2015. — M. Frédéric Lefebvre* interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les conclusions du rapport parlementaire remis au Premier ministre le 21 juillet 2015 intitulé « le retour en France des Français de l’étranger ». Ce rapport souligne les difficultés dont les Français expatriés à l’étranger qui choisissent de retourner en France font l’expérience, et propose des mesures visant à faciliter leur retour en France en simplifiant leur rapport avec les administrations. Les études réalisées démontrent une corrélation entre la durée d’expatriation des Français à l’étranger et la complexité perçue par les intéressés dans leur parcours de retour. Trouver un logement constitue à la fois la démarche la plus urgente et la plus difficile pour de nombreux Français de retour de l’étranger, sans compter les très nombreuses démarches administratives nécessitant de justifier d’une adresse stable en France et qu’il devient très difficile, voire impossible, d’effectuer sans logement pérenne. La meilleure façon pour les personnes de retour de l’étranger de trouver un logement à leur retour en France est encore, pour celles qui le peuvent, de récupérer celui qu’elles occupaient avant leur départ. Le cadre législatif existant pourrait être mobilisé par les personnes qui sont propriétaires de leur logement pour le mettre en location en leur absence. Ce rapport propose de mieux faire connaître aux personnes propriétaires de leur logement en France et s’établissant temporairement à l’étranger les dispositifs législatifs et réglementaires existants pour le mettre en location pendant leur absence. Il lui demande si le Gouvernement a l’intention de mettre en œuvre cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86401</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (retour — rapport parlementaire — recommandations)
	            86401. — 4 août 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la mise en œuvre de la proposition no 1 du rapport au Premier ministre intitulé « retour en France des Français de l’étranger », rendu en juillet 2015 suite à une mission parlementaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89804</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (retour — rapport parlementaire — recommandations)
	            89804. — 6 octobre 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport relatif au retour en France des Français de l’étranger, rendu public en juillet 2015, et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la proposition visant à mieux faire connaître aux personnes propriétaires de leur logement en France et s’établissant temporairement à l’étranger les dispositifs législatifs et réglementaires existants pour le mettre en location pendant leur absence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2784</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Premier ministre a confié à Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français hors de France, une mission de diagnostic relatif au parcours de retour des Français de l’étranger et de propositions visant à améliorer lesdites conditions de retour. Le rapport qui en résulte, publié en juillet 2015, identifie les sujets de préoccupations prioritaires des Français de l’étranger de retour en France, parmi lesquels le logement, auxquels s’ajoutent des problématiques transversales ayant trait principalement à la difficulté d’accès à l’information relative aux démarches à effectuer, au formalisme jugé parfois excessif des services administratifs. Afin de mieux informer les Français de l’étranger sur les dispositifs de retour et de simplifier leurs démarches, le rapport fait des propositions dont deux relatives au logement. S’agissant du retour de l’étranger des personnes propriétaires de leur logement en France, le rapport souligne la méconnaissance du cadre législatif et réglementaire pouvant être mobilisé par les personnes propriétaires de leur logement pour le mettre en location pendant leur absence et le reprendre facilement à leur retour. Le rapport propose donc de mieux les faire connaître. Le Gouvernement, conscient des difficultés d’accès à l’information pour les Français de l’étranger, a bien pris en compte les propositions de ce rapport et notamment celle relative à l’amélioration de l’information. Ainsi, il veillera à ce qu’une communication soit réalisée sur cette problématique notamment en la mettant en ligne sur un site dédié à l’information sur le logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86489</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            86489. — 4 août 2015. — M. Denis Jacquat* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les propositions exprimées dans le rapport de l’Institut Montaigne concernant la politique du logement. L’accent est mis sur la nécessité de fluidifier les parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Le rapporteur souhaite que soit généralisé dans le parc social, la limitation de la durée des baux à six ans renouvelables après réexamen du dossier du locataire, sous conditions de ressources et en prenant en compte les évolutions de patrimoine. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87017</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87017. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la fluidification des parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « généraliser la limitation de la durée des baux à six ans renouvelables après réexamen du dossier du locataire, sous condition de ressources et en prenant en compte les évolutions de patrimoine. Cette mesure pourrait s’appliquer en priorité dans les zones tendues ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87930</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87930. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de généraliser la limitation de la durée des baux à 6 ans renouvelables après réexamen du dossier du locataire, sous condition de ressources et en prenant en compte les évolutions de patrimoine. Cette mesure pourrait s’appliquer en priorité dans les zones tendues. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2785</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon le rapport « politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne,  la réglementation actuelle n’encourage pas la mobilité interne au sein du parc social. À l’inverse de ce constat, le gouvernement et les organismes HLM sont pleinement mobilisés pour répondre à cette question. Ainsi, la loi égalité et citoyenneté prévoit des mesures permettant d’instaurer davantage de mobilité au sein du parc social. En effet, la loi comporte deux mesures permettant d’agir sur la mobilité des locataires du parc social : d’une part, le barème du supplément de loyer de solidarité (SLS) est uniformisé et doit être appliqué plus strictement afin d’entraîner plus rapidement la perte du droit au maintien dans les lieux pour les personnes dépassant significativement les plafonds de ressources. D’autre part, les logements insuffisamment occupés sont redéfinis plus strictement afin de permettre le relogement de personnes dans des logements correspondant mieux à la composition du ménage et libérant ainsi des logements de grandes tailles pour des familles en attente de logements sociaux. Ces mesures devant à terme faciliter la mobilité et le renouvellement des locataires au sein du parc social, le Gouvernement n’envisage pas de limiter la durée des baux des logements sociaux à 6 ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86491</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            86491. — 4 août 2015. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les propositions exprimées dans le rapport de l’Institut Montaigne concernant la politique du logement. L’accent est mis sur la nécessité de fluidifier les parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Le rapporteur souhaite que soit développée la publication en ligne des offres de logements sociaux disponibles. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette mesure figure dans la loi "égalité et citoyenneté", qui prévoit que les organismes HLM seront tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87007</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87007. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la refonte d’une gouvernance défaillante pour fluidifier l’offre de logements. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « rationaliser les outils d’aménagement dépendant des territoires ou de l’État afin d’augmenter rapidement l’offre foncière ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87922</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87922. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport « Politique du logement : faire sauter les verrous » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de rationaliser les outils d’aménagement dépendant des territoires ou de l’État afin d’augmenter rapidement l’offre foncière. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de l’Institut Montaigne sur la politique du logement, publié en juillet 2015, préconise notamment de rationaliser les outils de l’aménagement afin d’augmenter rapidement l’offre foncière. Le plan de relance du logement présenté par le Gouvernement le 29 août 2014 identifiait comme un enjeu majeur la mobilisation du foncier. Différentes actions ont été engagées pour faciliter la mobilisation du foncier public, comme du foncier privé. En particulier, en septembre 2015, Dominique Figeat, président de l’observatoire régional du foncier d’Île-de-France a été chargé de mener une mission sur la mobilisation du foncier privé par la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’État chargé du budget. Tandis qu’un rapport parlementaire présenté par Daniel Goldberg était également réalisé. À la suite de cette mission et de ces travaux, un programme d’actions en faveur de la mobilisation du foncier et de la relance de l’aménagement opérationnel a été engagé en mars 2016. L’action no 14 de ce programme vise notamment à améliorer certains outils du foncier et de l’aménagement, afin de faciliter la mobilisation du foncier privé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’aménagement — recouvrement — dysfonctionnement — perspectives)
	            92648. — 26 janvier 2016. — M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité concernant la baisse des recettes liées à la taxe d’aménagement. Par délibération du 8 juillet 2011, le département de Vaucluse a institué la taxe d’aménagement à compter du 1er mars 2012, en remplacement notamment des anciennes taxes départementales d’urbanisme. Cette taxe s’applique à toutes les demandes d’autorisation d’occupation du sol déposées dès le 1er mars 2012 et comprend une part communale et une part départementale. En conséquence, les variations constatées au niveau des recettes départementales touchent aussi les communes et autres bénéficiaires de cette taxe. Or bon nombre de collectivités, de Vaucluse notamment, constatent une baisse sensible du produit de la taxe d’aménagement, sans rapport avec le nombre de constructions autorisées depuis 2012. Cette baisse proviendrait de contraintes informatiques liées à la mise en œuvre de cette nouvelle taxe par les services de la direction départementale des territoires (DDT). L’année 2014 devait permettre une forme de rattrapage, garantie par le ministère du logement et de l’égalité des territoires, mais il se trouve que ni les montants non recouvrés, ni les modalités de régularisation ne sont connus à ce jour, ce qui est bien préjudiciable pour les collectivités bénéficiaires. Il souhaite que des informations précises lui soient communiquées afin de les partager, entre autres, avec les collectivités concernées et les services de l’État (DDT/DDFIP) notamment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2786</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de la fiscalité de l’urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012. Cette mise en œuvre s’est accompagnée de modifications informatiques se traduisant par le raccordement de l’application ADS 2007 à l’interface CHORUS pour l’émission des titres à destination des redevables. Des difficultés techniques ont été rencontrées, inhérentes à tous les raccordements complexes d’outils informatiques dans un contexte interministériel et ont pu être en grande partie levées dès juillet 2013. À titre d’information, à l’échelle du département du Vaucluse, les montants liquidés pour la taxe d’aménagement départementale pour les années 2013 et 2014 sont, respectivement, de 996 224 euros et 2 295 181 euros. Pour l’année 2015 les montants liquidés pour la taxe d’aménagement s’élèvent à 8 306 910 euros. Les montants liquidés sont les montants issus de la base de données « ADS 2007 ». Ils sont susceptibles de comporter une marge d’erreur d’environ 10% par rapport aux montants pris en charge au sein du logiciel comptable Chorus. Pour l’obtention de ces derniers et des montants recouvrés, il convient de se rapprocher du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Cependant, même si aujourd’hui certains retards de taxation demeurent, ils sont la conséquence : - d’une part, de la transmission de dossiers incomplets de la part des collectivités. A cet effet, il est rappelé que, pour des questions de prise en charge dans les systèmes d’information (SI) et de recouvrement, il est nécessaire que le formulaire du permis de construire soit rempli complètement et comporte, notamment, l’identité complète du demandeur avec sa date de naissance ; - d’autre part, d’un retard de transmission des dossiers aux DDTM. Pour rappel, les dossiers doivent être transmis par la collectivité locale dans le délai d’un mois à compter de la date de la délivrance de l’autorisation. Enfin, cela s’explique également par l’absence de quelques fonctionnalités du SI pour traiter certains cas particuliers. Tous les développements nécessaires de l’outil informatique, suite à l’entrée en vigueur de la loi puis aux modifications successives introduites lors des lois de finances en 2012, 2013, 2014 et 2015, n’ont en effet pas pu être réalisés immédiatement. L’application informatique continue d’évoluer pour que toutes les composantes des taxes soient prises en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93397</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2787</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (réglementation — situations d’impayés — perspectives)
	            93397. — 23 février 2016. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés auxquelles sont confrontées nombre de copropriétés en matière d’impayés de charges, qui contribuent directement à la dégradation progressive et donc à la perte d’attractivité des lieux d’habitation concernés. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a introduit de nombreuses avancées s’agissant de la transparence et de l’amélioration des modalités de gestion des copropriétés, au moyen notamment du renforcement des obligations des syndics de copropriété. Toutefois la législation demeure pour le moins silencieuse pour ce qui est de la lutte contre les impayés de charges, qui n’ont rien d’un problème isolé, mais qui prennent au contraire de plus en plus d’ampleur. Il n’est pas rare ainsi qu’ils atteignent jusque 30 % du budget annuel d’une copropriété, avec des conséquences particulièrement dommageables pour l’ensemble des copropriétaires. Les ménages ayant acquis un logement dans une copropriété qui s’endette un peu plus chaque année ne peuvent plus faire face à l’augmentation massive des charges pouvant résulter d’une telle situation de faillite. Ils ne peuvent non plus revendre leur bien, ni récupérer « leur mise » de départ, les habitations concernées étant difficiles à remettre sur le marché immobilier en raison du caractère dissuasif des comptes de la copropriété. Au regard de ce contexte, qui concerne en premier lieu des particuliers aux revenus modestes, qui investissent bien souvent les économies d’une vie dans leur bien immobilier, il souhaiterait avoir connaissance des actions qui pourraient être mises en œuvre pour endiguer ce phénomène.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2787</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif au risque de développement de copropriétés en voie de fragilisation, qui peuvent trouver leur source dans les impayés de charges. De nombreuses mesures de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) s’inscrivent principalement dans un objectif de prévention des difficultés des copropriétés ou de redressement des copropriétés en difficulté. En particulier, la loi ALUR met en place deux mesures afin d’assurer la protection du syndicat de copropriétaires en cas de vente de lot (s), en présence d’impayés de charges de copropriété. Le notaire qui réalise la vente libère les fonds après avoir obtenu un certificat de moins d’un mois attestant que le vendeur est libre de toute obligation. À cette occasion, le syndic peut former une opposition au versement des fonds. De plus, afin d’éviter l’acquisition d’un ou plusieurs lots par des copropriétaires en impayés de charges, le syndic doit être informé du nom de l’acquéreur avant la signature de l’acte de vente par le notaire. L’existence d’impayés peut conduire à remettre en cause la vente par le copropriétaire concerné. Par ailleurs, de nombreuses collectivités locales intègrent la dimension habitat privé dans leurs politiques et stratégies locales et interviennent donc de plus en plus dans l’accompagnement des copropriétés en voie de fragilisation à travers des outils développés par l’Agence nationale de l’habitat. Par exemple, le programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés est un dispositif qui permet d’accompagner les copropriétés pour éviter l’accentuation de leurs difficultés. L’accompagnement permet en général de résorber les dettes avant qu’elles ne deviennent trop importantes. Il intervient aussi sur la gouvernance de la copropriété afin que les décisions nécessaires au redressement puissent être prises. Pour terminer, il faut noter le rôle primordial de l’équipe de suivi-animation aux côtés du syndic et du conseil syndical, dans le cadre des Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) copropriété ou des plans de sauvegarde dans les cas les plus lourds, pour la maîtrise et la résorption des impayés qui doivent impérativement être réglés parallèlement à la réalisation de travaux et à la renégociation des contrats de maintenance et d’assurances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93460</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — diagnostics — réforme)
	            93460. — 23 février 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’interprétation de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation et le décret no 2012-111 du 27 janvier 2012, relatifs aux audits énergétiques des bâtiments. L’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation précise qu’un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Le décret no 2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs, crée une section 4 dans le livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Cette section 4 précise, en son article R. 134-14 que, dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l’affectation des lots, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de la copropriété doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la réalisation d’un audit énergétique. Il l’interroge donc sur la contradiction législative de ces mesures pour une copropriété égale ou supérieure à cinquante lots, dont la répartition ferait apparaître moins de cinquante lots à destination de logements, de bureaux ou de commerces, les autres lots étant destinés à des usages de caves ou de garages individuels non concernés par l’audit énergétique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation précise qu’un diagnostic de performance énergétique devait être réalisé avant le 1er janvier 2017 pour les bâtiments équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement. Toutefois, pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et dont la date de demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le diagnostic de performance énergétique était remplacé par un audit énergétique. Les modalités de réalisation de cet audit sont précisées dans les articles R. 134-14 à R. 134-18 du code de la construction et de l’habitation. L’article R. 134-14 précise notamment que l’audit est réalisé « dans la ou les bâtiments à usages principal d’habitation (…) de cinquante lots ou plus, quelle que soit l’affectation des lots (…) ». L’article R. 134-14 apporte une précision par rapport à l’article L. 134-4-1, et n’est pas contradictoire avec ce dernier. Une copropriété comprenant cinquante lots ou plus, dont la répartition ferait apparaître moins de cinquante lots à destination de logements serait tout de même soumise à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique, sauf si la somme des surfaces habitables des zones à usage d’habitation est inférieure à 10 % de la surface totale, habitable et utile du bâtiment. Dans ce dernier cas, le bâtiment n’est pas à usage principal d’habitation. Il n’est donc pas soumis à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique. Il doit toutefois être soumis à l’obligation de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2017 comme le prévoyait le premier alinéa de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93854</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            93854. — 8 mars 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la différence de traitement entre locataire et colocataire bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. En effet, le plafond de loyer pour une colocation pour une personne seule s’élève à une somme nettement inférieure que pour une location. Or, au regard des effets de la crise économique que traverse notre pays, il n’est ni compréhensible ni juste de désavantager la colocation en diminuant les aides personnalisées au logement pour celles et ceux qui ont fait le choix de ce mode d’habitation. Aussi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend inciter à la colocation en alignant les montants et plafond de l’aide personnalisée au logement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2788</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement, en secteur locatif, sont calculées à partir : - du montant de loyer payé dans la limite d’un plafond ; - des charges évaluées forfaitairement ; - d’une participation personnelle variant en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ce mode de calcul s’applique également aux colocataires. Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l’habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000. Cette diminution du loyer plafond a pour effet d’attribuer à ressources et loyer égal (mais supérieur au loyer plafond) une aide moins importante à un ménage en colocation. La colocation permet de mutualiser une partie des dépenses de logement (espace cuisine, toilettes, etc.). De cette façon, la vie en colocation est une solution permettant à confort équivalent de diminuer les dépenses de logement ; cependant, la colocation est également une solution permettant à dépenses de logement équivalentes de bénéficier d’un meilleur confort de logement. Dans le cas d’une colocation, le loyer plafond est certes fixé à 75 % des loyers plafonds, mais chaque ménage peut indépendamment bénéficier des aides au logement. Par exemple, dans un T3 en zone 3, loué 500 € hors charges, un couple modeste avec un enfant (revenu imposable de 15 000 € annuel) bénéficie mensuellement de 186 € d’aide au logement ; dans ce même logement loué, à part égale, par deux colocataires modestes et au total de revenu équivalent (soit 7 500 € imposable annuel chacun) chaque colocataire bénéficie mensuellement de 104 € d’aide au logement. Ainsi malgré la fixation d’un loyer plafond plus faible, qui à loyer propre égal diminue l’aide d’un ménage, la colocation permet à un ensemble de colocataires d’être mieux solvabilisés pour les mêmes ressources qu’un ménage unique louant le même logement. L’alignement du loyer plafond en colocation avec celui d’une location ordinaire aggraverait davantage la différence de solvabilisation entre colocataires et ménages de grande taille et engendrerait une augmentation annuelle des prestations versées estimées à 240 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94186</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2789</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (construction — utilisation de matériaux biosourcés — formation)
	            94186. — 22 mars 2016. — M. Philippe Martin interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’émergence de la filière des matériaux biosourcés et la nécessité de l’encadrer, notamment par la mise en place de formations. En 2010, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée comme l’une des 18 filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir. Les matériaux biosourcés permettent en effet de diminuer la consommation de ressources fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, le ministère a encouragé la création de l’association « construction et bioressources » qui fédère aujourd’hui les différentes filières, les organisations professionnelles et les industriels. En outre, le décret no 2012-518 et l’arrêté d’application parus respectivement au Journal officiel le 21 avril 2012 et le 19 décembre 2012 a établi le label « bâtiment biosourcé ». Enfin, en 2015, conformément au plan d’actions élaboré dans ce domaine et comme le préconisaient l’ADEME et le CESE, la structuration de la filière devait se poursuivre en se concentrant sur la formation et la sensibilisation des acteurs de la construction. Il est à noter également que dans son rapport « les filières lin et chanvre au cœur des matériaux biosourcés émergents », le CESE recommande d’adapter les formations et suggère à cette fin quatre pistes : une meilleure prise en compte des besoins en métiers spécifiques des filières des fibres végétales et matériaux biosourcés, tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue ; proposer des formations qui soient en adéquation avec le potentiel d’activités représentées à l’échelle d’un territoire ; faire que les métiers de la « mise en œuvre », des architectes jusqu’aux artisans, bénéficient d’une formation initiale et continue à l’utilisation de ces matériaux ; anticiper les besoins en formation des salariés afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises produisant ou utilisant des biosourcés. Aussi, il lui demande son avis quant à ses propositions et, dans la positive, avec quels moyens elle compte y parvenir. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2789</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès 2010, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a mené un travail de concertation avec les professionnels du bâtiment et des filières de matériaux de construction biosourcés pour identifier les freins au développement économique de ces filières, et élaborer un plan d’actions. Ce plan comporte 27 actions structurées autour de 5 enjeux identifiés comme prioritaires, dont celui de la « professionnalisation » de la filière. Dans ce cadre, un état des lieux sur les formations existantes a été réalisé. Sur cette base, un groupe de travail a été mis en place en septembre 2014 par la DHUP afin d’améliorer l’offre de formation initiale et continue, théorique et pratique des professionnels (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, artisans, entrepreneurs, prescripteurs…). Il en résulte une quinzaine d’actions s’adressant à l’ensemble des acteurs de la construction dont certaines sont déjà mises en œuvre, parmi lesquelles : - la rédaction d’un guide pour développer l’approche « chantiers » dans la formation ; - la construction d’un argumentaire sur l’intérêt des matériaux biosourcés vis-à-vis du développement économique des territoires ; - l’élaboration d’une valise pédagogique ; - le déploiement en régions d’une formation d’« ambassadeurs de la construction biosourcée » ; - la mise en place d’un concours « bâtiment biosourcé » à destination des étudiants en écoles d’architecture (la remise des prix a eu lieu le 22 mars 2016 à la Cité de l’architecture et du patrimoine) ; - l’organisation d’un colloque sur la réhabilitation avec le bois et les matériaux biosourcés, etc. Les livrables sont en ligne sur le site du ministère du logement et de l’habitat durable (http://www.logement.gouv.fr/produits-de-construction-et-materiaux-bio-sources). D’autres actions issues de cette démarche collective seront identifiées et mises en œuvre dans le cadre de ce groupe de travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94435</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndicats de copropriétaires — plan comptable — réglementation)
	            94435. — 29 mars 2016. — Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le cadre très restrictif du plan comptable des syndicats de copropriétés édicté par l’arrêté du 14 mars 2005, que déplorent les professionnel du secteur. Ces derniers proposent qu’il soit enrichi, en concertation avec les organisations professionnelles des syndics de copropriétés, pour enregistrer des opérations telles que les créations de lots par surélévations ou transformations de parties communes, le provisionnement annuel des indemnités de départ à la retraite des gardiens ou employés d’immeuble, la création de stocks de matières consommables ou de fournitures, etc. Enfin, avec une volonté de simplification des procédures, elle lui demande s’il ne serait pas judicieux de laisser les copropriétaires décider, en assemblée générale, d’ouvrir tous les comptes qui leur paraîtraient utiles à la bonne compréhension de l’enregistrement des différents évènements qui leur sont propres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les syndicats de copropriété ne sont pas des entreprises, mais des personnes morales ayant pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, conformément à l’article 14 alinéa 4 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statutde la copropriété des immeubles bâtis et qui sont dépourvus de patrimoine propre. Le plan comptable des syndicats de copropriété ne peut donc pas être établi sur le modèle du plan comptable général. La réglementation comptable spécifique à la copropriété, obligatoire, favorise la transparence dans la gestion des immeubles en copropriété et améliore l’information des copropriétaires. Pour autant, afin de s’adapter aux événements qui peuvent survenir dans la gestion d’un syndicat de copropriété, l’article 8 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires énonce que « lorsque les comptes prévus par la nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire. » Ainsi, le syndic a toute latitude pour enregistrer des opérations spécifiques en créant des sous-comptes dans les comptes prévus par la nomenclature, et le cas échant, en concertation avec le conseil syndical qui l’assiste et contrôle sa gestion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95492</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Dumont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — système national d’enregistrement — gestion — membres — nomination — décret)
	            95492. — 3 mai 2016. — M. Jean-Louis Dumont attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la gestion du système national d’enregistrement (SNE). Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la gestion du SNE a été confiée à un groupement d’intérêt public composé entre autres, de représentant de l’État, de la fédération des EPL, et de l’Union sociale de l’habitat qui en assure la présidence. La loi ALUR prévoit que la gouvernance du SNE est assistée par un comité d’orientation placé auprès du ministre. Ce dernier doit être saisi pour avis en cas d’évolution du SNE ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou de l’activité des organismes ou bailleurs aux réservataires de logements sociaux. Ledit comité est institué par le décret no 2014-1737 du 29 décembre 2014. Ce comité doit être composé notamment de représentants du ministère chargé du logement, d’EPIC, de bailleurs sociaux, de réservataires et de représentants d’associations de locataires. Cependant, l’arrêté de nomination de ses membres n’a toujours pas été pris alors même que des évolutions importantes du SNE sont prévues voire pour certaines engagées. Par ailleurs, le projet de loi Égalité et citoyenneté qui doit venir en discussion au Parlement pourrait également apporter de nouvelles modifications. C’est pourquoi il lui demande dans quel délai elle entend prendre l’arrêté de nomination des membres du comité d’orientation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2790</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté n’a pas été pris plus tôt en raison des difficultés de certains membres à désigner leurs représentants. Il a été publié le 17 octobre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96130</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — assurances — défaut de paiement — conséquences)
	            96130. — 31 mai 2016. — M. Éric Straumann* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le risque que fait courir à une copropriété, le non-règlement par le syndic des contrats d’assurances portant sur l’immeuble. Dans ce cas l’assureur résilie le contrat pour non-paiement de la prime et l’immeuble n’est plus assuré, ce que les copropriétaires peuvent ignorer durant de longs mois. Il souhaiterait savoir quelles évolutions législatives peuvent être envisagées pour éviter que les copropriétaires soient maintenus dans cette ignorance qui peut avoir des conséquences financièrement très lourdes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — assurances — défaut de paiement — conséquences)
	            97211. — 5 juillet 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le risque que fait courir à une copropriété, le non-règlement par le syndic des contrats d’assurances portant sur l’immeuble. Dans ce cas l’assureur résilie le contrat pour non-paiement de la prime et l’immeuble n’est plus assuré, ce que les copropriétaires peuvent ignorer durant de longs mois. Il souhaiterait savoir quelles évolutions législatives peuvent être envisagées pour éviter que les copropriétaires soient maintenus dans cette ignorance qui peut avoir des conséquences financièrement très lourdes en cas de dommages sur l’immeuble non assurés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2791</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce au titre des obligations légales impératives du syndic qu’il doit administrer l’immeuble et pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. La souscription d’une assurance multirisque pour garantir l’immeuble de différents sinistres s’inscrit dans cette obligation de conservation et de garde de l’immeuble. L’article 9-1 de la même loi ajoute que le syndicat de copropriété doit également s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. Le défaut de souscription de l’une ou l’autre de ces assurances par le syndic est de nature à engager d’une part, sa responsabilité contractuelle de mandataire à l’égard du syndicat de copropriété sur le fondement de l’article 1992 du code civil et d’autre part sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’autrui, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Si le défaut de paiement des primes d’assurance de l’immeuble a pour cause le défaut de paiement des charges par les copropriétaires, le syndic doit les alerter sur les risques encourus. Si le défaut de paiement résulte de la négligence ou de la carence du syndic, il incombe au conseil syndical chargé d’assister le syndic dans sa gestion de lui rappeler son obligation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96803</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	            96803. — 21 juin 2016. — Mme Valérie Rabault* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’encadrement des loyers prévu par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Pour lutter contre la hausse des loyers et favoriser l’accès au logement dans les zones tendues, la loi Alur a créé un mécanisme d’encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes, dont les conditions de mise en œuvre sont définies par le décret no 2015-650 du 10 juin 2015. Pour devenir effectif, ce mécanisme doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral fixant les montants des loyers de référence applicables localement, à partir des données produites par les observatoires locaux des loyers des territoires concernés. À ce jour, ce dispositif ne s’applique pourtant qu’à la seule ville de Paris. Elle lui demande donc de préciser les modalités et le calendrier d’agrément des observatoires locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97623</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — encadrement des loyers — mise en oeuvre)
	            97623. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Claude Buisine* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’encadrement des loyers prévu par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). En effet, la question de l’encadrement des loyers n’est pas nouvelle. La loi du 6 juillet 1989, qui régit aujourd’hui les rapports locatifs, prévoyait des dispositions en la matière, illustrant déjà l’acuité du problème de la hausse non régulée des loyers, qui n’a cessé d’augmenter et de s’amplifier ces dernières années. Face à cette situation, le Gouvernement a choisi d’agir, par étape et de manière concertée. Un décret d’urgence a été pris dès l’été 2012, mettant en œuvre au plus vite l’un des engagements pris par le Président de la République durant sa campagne. Parallèlement, le Gouvernement a lancé un travail de fond avec pour objectif la création d’un mécanisme pérenne d’encadrement des loyers, applicable dans plus de 1 100 communes, dont les conditions de mise en œuvre sont définies par le décret no 2015-650 du 10 juin 2015. Pour devenir effectif, ce mécanisme doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral fixant les montants des loyers de référence applicables localement, à partir des données produites par les observatoires locaux des loyers des territoires concernés. Pourtant, à ce jour, ce dispositif ne s’applique qu’à la seule ville de Paris. Par conséquent, il souhaiterait connaître les modalités et le calendrier d’agrément des observatoires locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2792</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès 2013, le ministère en charge du logement a mis en place une phase expérimentale pour déployer les premiers dispositifs d’observation des loyers, réunis dans un réseau de 18 observatoires. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 est ensuite venue fixer un cadre légal concernant le statut et les missions de ces observatoires. Ainsi, l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, précise que des observatoires locaux des loyaux peuvent être créés par les collectivités territoriales ou par l’État et que « ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. » Sous certaines conditions, notamment le respect de prescriptions méthodologiques et de critères de composition des instances dirigeantes de l’observatoire, ces observatoires peuvent, à leur demande, être agréés par le ministre chargé du logement. D’après l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans les zones soumises à la taxe sur les logements vacants (dites zones tendues) et qui disposent d’un observatoire local des loyers agréé par le ministre chargé du logement, le niveau des loyers est encadré suivant des valeurs fixées par arrêté préfectoral. Il convient de rappeler que le Gouvernement avait agi dès l’été 2012 pour empêcher une hausse excessive des loyers en encadrant par décret l’évolution des loyers lors d’une relocation ou lors d’un renouvellement du bail dans les zones tendues. Le Gouvernement est pleinement engagé pour mettre en œuvre les dispositions de la loi ALUR. Le déploiement des observatoires des loyers s’est poursuivi depuis la mise en œuvre de la phase expérimentale. Désormais, le réseau compte 24 observatoires répartis sur tout le territoire national, couvrant des zones tendues ou non, en métropole et dans les outre-mer (un observatoire des loyers est présent sur l’île de La Réunion). Parmi ces observatoires, quatre bénéficient d’un agrément ministériel : Paris, Lille, Alençon et Rennes. Cette année encore, de nouveaux observatoires des loyers devraient voir le jour, en particulier en Corse, suite à l’appel à candidature lancé par le ministère du logement et grâce à l’appui technique et financier qu’il apporte à ces structures. L’association nationale pour l’information sur le logement (ANIL), en charge de l’animation du réseau, a également récemment mis en place un portail Internet mettant à disposition du public les niveaux de loyers du parc locatif privé résultant des travaux de collecte et d’analyse statistique menés par les observatoires des loyers. En fournissant des éléments de repère utiles aux propriétaires, aux locataires et aux professionnels de l’immobilier, cet outil concourt pleinement à l’objectif de transparence du marché locatif privé poursuivi par les observatoires. Concernant l’encadrement du niveau des loyers, le dispositif s’applique pour la ville de Paris depuis le 1er août 2015. Un arrêté a été pris le 20 juin dernier par le préfet de la région Île-de-France pour reconduire cet encadrement à partir du 1er août 2016 et actualiser les valeurs des loyers de référence. Par ailleurs, le 29 juin dernier, l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, dont l’agrément ne couvrait jusqu’alors que la ville de Paris, a vu cet agrément étendu à toute l’agglomération parisienne. Le temps de collecter un nombre suffisant de données pour fixer les loyers de référence, l’encadrement des loyers pourra donc être élargi à l’ensemble de l’agglomération parisienne d’ici 2018. L’encadrement des loyers concerne désormais la ville de Lille : suite à deux années de recueil des données et d’échanges avec les acteurs locaux, le dispositif est opérationnel depuis le 1er février 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96904</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — voie d’accès — cession d’une bande de terrain — réglementation)
	            96904. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le cas d’une personne qui obtient un permis de construire prévoyant la cession gratuite à la commune d’une bande de terrain pour l’élargissement de la voie d’accès, conformément à l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme. Cette clause est entérinée par une convention signée par le maire et le demandeur. Si le pétitionnaire refuse ensuite de céder la bande de terrain en cause à la commune, elle lui demande quelle procédure la commune doit mettre en œuvre pour entrer effectivement en possession de ladite parcelle afin de réaliser les travaux d’élargissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation sur la conformité de l’article L. 332-6-1 2°,  e, du code de l’urbanisme aux droits et libertés que la Constitution garantie. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition stipulant que les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites. La décision d’inconstitutionnalité de l’article L. 332-6-1, 2°,  e, relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Dès lors, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date. Par ailleurs, les cessions gratuites de terrains issues des dispositions l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme n’existent plus depuis le 1er mars 2012. Néanmoins, la taxe d’aménagement, entrée en vigueur le 1er mars 2012, permet aux collectivités d’appliquer des taux différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d’équipements engendrées par l’urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné, notamment en matière de voirie. En contrepartie, les participations ne sont plus exigibles dans ce secteur. Par conséquent, la commune ne dispose plus de dispositions législatives et a fortiori de procédure lui permettant d’exiger la cession gratuite de la bande de terrain au bénéficiaire du permis de construire. Cette impossibilité ne peut être palliée par la convention signée par le maire et le demandeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97323</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — baux — résiliation — conditions)
	            97323. — 5 juillet 2016. — M. François de Mazières attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés des mutations dues à la multiplicité des réservataires. En effet, un grand nombre des demandeurs de logement social sont déjà logés dans le parc locatif social. Leur demande vise souvent, suite à l’évolution de leur situation familiale ou pour des raisons de santé, à obtenir un logement plus grand, plus petit ou en bas étage. Le logement dans lequel se trouve le demandeur peut leur avoir été attribué par des réservataires multiples : collectivités, préfecture (contingents mal-logé ou fonctionnaire), ministères, Action logement, etc. Or en zone tendue où les réservataires ont tous un nombre très important de demandes, l’attribution d’un logement à quelqu’un qui est déjà en logement social ne permet pas de faire diminuer le nombre de primo-demandeurs que gère ce réservataire que si le logement libéré par cette mutation est déjà sur son contingent. De fait, le nombre de mutations proposées reste très faible, alors que l’État les encourage. Afin d’augmenter les mutations, il lui demande donc quels moyens permettraient à un réservataire qui a relogé une famille qui est déjà dans un logement social de pouvoir proposer des candidats pour un tour dans le logement ainsi libéré.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2793</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Actuellement, rien ne s’oppose à ce que les acteurs d’un territoire s’entendent pour améliorer la fluidité des parcours, notamment celui des locataires du parc social, en fongibilisant, plus ou moins en fonction des besoins et des contextes, les contingents.Cette thématique fait même partie des sujets que la gouvernance par l’établissement public de coopération intercommunale, instaurée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et renforcée par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, doit traiter à travers : - les conférences intercommunales du logement (article L. 441-1-5 du CCH) : les orientations en matière d’attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ; 2° Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ; 3° Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation » ; - le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (articles L. 441-2-8 et R. 441-2-10 à R. 441-2-14) : ce plan a pour objet d’instaurer un pilotage cohérent des attributions à l’échelle du territoire intercommunal. Le contenu du plan est décrit à l’article R. 441-2-10 qui prévoit que le plan « comporte notamment : (…) 9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux. ». C’est donc localement que les réservataires doivent discuter des modalités de facilitation des mutations internes, à travers les outils mis à leur disposition par les textes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98235</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (location — accession — contrat de travail — réglementation)
	            98235. — 2 août 2016. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la légalité des exigences posées par l’assurance d’un propriétaire souhaitant louer son logement et consistant à n’accepter les dossiers que de personnes en contrat à durée indéterminée (CDI) dont le CDI est de plus de trois mois et dont les bulletins de salaires sont français. Concernant la condition du CDI, il souhaiterait savoir si l’absence de condition alternative, notamment eu égard au niveau de salaire, permettant aux personnes en contrat à durée déterminée de pouvoir déposer un dossier, est conforme aux réglementations en vigueur en droit de l’immobilier ainsi qu’au droit au logement. Concernant la seconde condition, il est à noter que la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs vise uniquement la question de la caution en disposant dans son article 22-1 alinéa 3 que « lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain ». Quant au décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution, il vise uniquement la possibilité d’imposer la présentation des trois derniers bulletins de salaires sans préciser si l’exigence que ces bulletins soient français constitue une condition discriminatoire. Il souhaiterait savoir si d’autres bases juridiques permettent de contester la légalité d’une telle condition d’origine nationale des bulletins de salaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) en modifiant la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a entendu renforcer la protection du candidat locataire et de sa caution. Ainsi, toute discrimination dans l’accès à la location est prohibée, c’est ce que prévoit l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lequel dispose qu’ « aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal  ». Cet article du code pénal prévoit notamment que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques notamment « en raison de leur origine ». S’agissant de la personne se portant caution pour le candidat locataire, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 interdit, en effet, toute discrimination à l’égard de la personne se portant caution de nationalité étrangère ou qui ne résiderait pas sur le territoire métropolitain. Toute forme de discrimination du candidat locataire et de sa caution, notamment celle liée à la nationalité ou à la domiciliation territoriale, est interdite et soumise au contrôle du juge. Cette interdiction trouve, par ailleurs, une traduction concrète dans les pièces exigées au candidat à la location et à sa caution. Le décret d’application de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015), dans sa rédaction, permet au candidat locataire et à sa caution de présenter des pièces justificatives étrangères. Ainsi, à son annexe I, parmi la liste des pièces justificatives pouvant être exigées de chacun des candidats à la location figure les documents attestant des ressources pouvant être demandées avec, d’une part, « Le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet État ou territoire. » et, d’autre part, les « trois derniers bulletins de salaires. ». Il convient de rappeler qu’en cas de manquement à ces règles, une amende administrative peut être prononcée pouvant aller suivant la gravité des faits jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98320</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — attribution — ressources — prise en compte)
	            98320. — 2 août 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès aux logements sociaux des personnes subissant brutalement une diminution de ressources. En vertu de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social, les documents recevables pour attester de la situation d’un demandeur séparé de son conjoint sont très restrictifs. Actuellement, ces demandeurs doivent attester de la séparation par production d’un extrait du jugement, de l’ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, prononcé de mesures d’urgence par le juge ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture de PACS. Cette liste exhaustive ne tient pas compte d’une situation, malheureusement commune, qu’est celle des épouses qui menacées doivent quitter leur domicile sans délai pour se mettre à l’abri ou encore, des couples tout récemment séparés qui ne peuvent attester d’aucun de ces documents. Cette situation est préjudiciable aux demandeurs, déjà fragilisés par leurs conditions de vie. Aussi, il lui demande dans quelle mesure ce texte pourrait être modifié pour faciliter l’accès aux logements sociaux de ces personnes en très grande difficulté. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2794</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’attribution d’un logement social, l’évaluation des ressources est généralement effectuée à partir des ressources du ménage. L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit des exceptions pour des situations particulières, distinguant plusieurs cas pour lesquels la demande de logement social (DLS) sera examinée au regard des seuls revenus du demandeur : l’un des conjoints d’un couple est en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ; lorsque le demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; lorsque le demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité (PACS) dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance ; cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un PACS ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Dans tous ces cas, le législateur a entendu que la situation particulière du membre du ménage concerné puisse être attestée par un document adapté qui permet de couvrir chaque cas. Enfin, le législateur a prévu que les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Par instruction en date du 8 mars 2017, la ministre du logement et de l’habitat durable a demandé aux préfets de veiller au respect des dispositions facilitant l’accès au logement social des personnes séparées et/ou victimes de violence : - le fait que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne doit pas faire obstacle à l’attribution d’un logement social, - un seul revenu doit être pris en compte pour l’examen de la DLS pour les victimes de violences attestées par le récépissé du dépôt de plainte, sans avoir à démontrer l’existence d’une procédure de divorce ou de rupture de PACS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98864</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Cochet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            98864. — 13 septembre 2016. — M. Philippe Cochet* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande des présidents d’associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux pour personnes handicapées ou représentantes des usagers dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, concernant un aménagement de la loi de finances relatif au droit aux allocations logement pour les personnes handicapées. En effet, la loi de finances no 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016, à l’article 140, prévoit qu’à partir du 1er octobre 2016, il sera pris en compte, pour le calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) non seulement les ressources du demandeur, comme habituellement, mais également la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros. Toutefois, le décret d’application relatif à cette disposition n’a toujours pas été publié et sa parution est prévue pour octobre 2016. Or de nombreuses personnes handicapées disposent d’une rente-survie ou d’un contrat épargne-handicap pour leur assurer des ressources complémentaires à l’AAH, insuffisante pour faire face à leurs besoins fondamentaux et pour se prémunir des aléas de leur vie future, notamment en l’absence de leurs parents. Actuellement, la réglementation de la sécurité sociale exclut expressément les rentes viagères issues de ces contrats de l’assiette retenue pour le calcul des allocations logement. Il apparaît anormalement préjudiciable que cette rente et ce contrat épargne-handicap, à vocation sociale, puissent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes, qui, précisément, ont plus de difficultés que les autres à trouver un logement. Aussi il lui demande de préciser si elle prévoit d’exclure l’épargne-handicap et la rente-survie dans le décret d’application, afin de ne pas fragiliser la situation financière des personnes handicapées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99810</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            99810. — 11 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la loi de finances pour 2016, qui prévoit à compter du 1er octobre 2016, la prise en compte de la valeur du patrimoine pour l’attribution des aides personnalisées au logement (APL). Le patrimoine des allocataires sera pris en compte dans l’assiette des ressources retenues pour le calcul de l’aide dès que son montant sera supérieur à 30 000 euros. L’appréciation du seuil s’effectuera sur la base de l’ensemble du patrimoine détenu, hors résidence principale et biens professionnels. En conséquence, 10 % des bénéficiaires des APL soit 650 000 foyers français aux revenus modestes verront leur aide au logement réduite. Cette mesure vient s’ajouter à celle prise le 1er juillet 2016 qui a diminué le montant des allocations au logement pour près de 80 000 ménages payant des loyers jugés trop élevés par rapport à leurs ressources. Aussi il lui demande si le Gouvernement compte revenir sur ces dispositions à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99968</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            99968. — 18 octobre 2016. — Mme Marie-Louise Fort* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la modification des modalités de calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) pour les personnes en situation de handicap. L’article 140 de la loi de finances pour 2016 prévoit que la valeur en capital du patrimoine du demandeur est prise en compte dans le calcul des allocations logement en plus de ses ressources lorsque celle-ci est supérieure à 30 000 euros. Cette mesure peut être préjudiciable pour certaines personnes handicapées disposant d’une rente-survie ou d’un contrat épargne-handicap. Ces ressources complémentaires à l’allocation adulte handicapé (AAH) leur permettent de faire face à des besoins fondamentaux, telles la santé et l’hygiène, et de se prémunir des aléas de leur vie future, notamment en l’absence de leurs parents. De ce fait, ces nouvelles modalités peuvent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes alors même qu’elles ont davantage de difficultés pour trouver un logement. Cette situation viendrait en outre à l’encontre de la convention des Nations unies que la France a ratifiée ainsi que des orientations politiques actuelles favorisant une plus grande inclusion de ces personnes dans la société au travers de l’habitat. Dans ce contexte elle lui demande si le Gouvernement compte revenir sur cette disposition à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 ou si des mesures compensatoires sont prévues pour les personnes handicapées concernées par cette baisse des allocations logement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100196</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            100196. — 25 octobre 2016. — Mme Marie-Louise Fort* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la réforme des allocations logement (APL, ALS, ALF). La loi de finances pour 2016 prévoyait qu’à partir du 1er octobre 2016 la valeur du patrimoine des allocataires serait désormais prise en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement (APL) lorsque son montant dépasse 30 000 euros. S’il est supérieur à 30 000 euros, le montant des APL sera diminué, voire supprimé. Dans un communiqué de presse de son ministère du 22 septembre 2016, il a été précisé que les titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et les personnes âgées dépendantes en EHPAD ne seraient pas concernés par cette mesure. Mais qu’en est-il des personnes handicapées qui ne perçoivent pas l’AAH parce que le montant brut de leur retraite est légèrement supérieur à celui de l’AAH ? L’effet de seuil de cette mesure crée ainsi une distinction entre personnes handicapées, celles percevant l’AAH et les autres. Dans ce contexte, elle lui demande si elle entend revenir sur cette disposition à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 afin de rétablir une égalité de fait entre personnes handicapées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100790</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            100790. — 22 novembre 2016. — Mme Marie-Louise Fort* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la réforme des aides personnalisées au logement pour les personnes en situation de handicap. La loi de finances pour 2016 prévoyait qu’à partir du 1er octobre 2016 la valeur du patrimoine des allocataires serait désormais prise en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement (APL). Si ce montant est supérieur à 30 000 euros, le montant des APL sera diminué, voire supprimé. Dans un communiqué de presse émanant de son ministère en date du 22 septembre 2016, il a été précisé que les titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et les personnes âgées dépendantes en EHPAD ne seraient pas concernés par cette mesure. Mais reste posée la question des personnes handicapées qui ne perçoivent pas l’AAH parce que le montant brut de leur retraite est légèrement supérieur à celui de l’AAH. L’effet de seuil de cette mesure crée ainsi une distinction entre personnes handicapées, celles percevant l’AAH et celles au droit reconnu à l’AAH mais qui ne la perçoivent pas du fait du dépassement même minime du montant brut de leur retraite. Cela a en outre un effet domino sur toutes les allocations supplémentaires liées à l’AAH. Aussi, elle voudrait savoir quelles sont les mesures qu’elle envisage de prendre afin de rétablir une égalité de fait entre personnes handicapées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2796</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, il convient de renforcer leur pertinence et les rendre plus juste socialement. À ce titre, plusieurs dispositions ont été votées par le Parlement dans le cadre de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, dont notamment une mesure visant à introduire un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs dès lors que la valeur de ce patrimoine est supérieure à 30 000 €. Cette réforme, qui est entrée en application en octobre 2016, ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), ni aux personnes âgées, logées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie. Au-delà de l’exclusion de certains types d’allocataires, l’assiette du patrimoine pris en compte pour cette réforme exclut, pour le patrimoine immobilier, la résidence principale, les biens professionnels mais aussi les biens réputés non disponibles pour l’allocataire. Par ailleurs, les éléments pris en compte pour le patrimoine financier ne prennent pas en considération le compte courant mais également le compte épargne handicap et la rente de survie, confirmant la volonté du Gouvernement de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. Avec cette réforme, le Gouvernement entend pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98931</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2797</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — lotissement — permis d’aménager — perspectives)
	            98931. — 13 septembre 2016. — M. Thomas Thévenoud interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés posées par les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme depuis sa modification par l’ordonnance no 2011-1916 du 22 décembre 2011. Celui-ci dispose que « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ; 2° l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ». Lorsque le lotissement est soumis à permis d’aménager, le délai court à compter de l’achèvement des travaux qui, dans la pratique, intervient dans un délai relativement long de quelques mois à 1 ou 2 ans, selon l’importance du lotissement. Ce point de départ du délai, modifié par l’ordonnance, n’est pas sans poser certaines difficultés d’interprétation. En effet, la période située entre l’obtention du permis d’aménager et l’achèvement des travaux n’est plus sécurisée. Dès lors, il devient possible, durant cette période, de se voir opposer de nouvelles règles d’urbanisme locales plus contraignantes. De plus, les services instructeurs semblent ne pas tous avoir la même lecture de cet article : certains considèrent que la cristallisation des droits débute à l’obtention du permis d’aménager. D’autres font une interprétation plus littérale de ce texte et considèrent que la période de réalisation des travaux est soumise au risque d’évolution du PLU. Aussi, afin de lever toute question sur le sens de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, il souhaite connaître plus précisément ses modalités d’application.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2797</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 442-14 2° du code de l’urbanisme précise que « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager […]  ». Cette « cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l’accusé de réception (art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l’urbanisme). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d’urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d’urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99032</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — attribution — ressources — prise en compte)
	            99032. — 20 septembre 2016. — Mme Chantal Guittet* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la difficulté de certains demandeurs à accéder au logement social du fait de leurs difficultés à justifier d’une récente diminution de leurs ressources. Si les textes prévoient la possibilité pour un demandeur de logement, séparé de son conjoint de pouvoir attester de sa situation afin que ses seules ressources soient prises en compte dans le cadre de l’attribution d’un logement, l’arrêté du 24 juillet 2013 (relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social) qui indique les documents recevables pour attester de cette situation est très restrictif. En effet les demandeurs doivent attester de la séparation par la production d’un extrait de jugement, de l’ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou autorisation de résidence séparée. Ces différents cas ne prennent pas en compte, par exemple, la situation pourtant fréquente des épouses qui, menacées, doivent quitter leur domicile sans délai pour se mettre à l’abri ou encore des couples tout récemment séparés qui ne peuvent attester d’aucun de ces documents. Il en découle que si le demandeur ne peut pas fournir ces éléments, le bailleur est alors contraint de tenir compte des ressources du ménage pour l’attribution, ressources imputées à une personne seule et que cette situation peut bloquer l’attribution au regard du respect des plafonds de ressources pour l’accès au logement social. Cette situation est préjudiciable aux demandeurs déjà fragilisés par leurs conditions de vie. Elle est également étonnante au regard du positionnement de la CNAF qui elle verse les aides et allocations aux familles en prenant en compte de situations de fait. Face à ces considérations, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de l’arrêté du 24 juillet 2013 est envisageable à court terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — attribution — ressources — prise en compte)
	            99563. — 4 octobre 2016. — M. Michel Lefait* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’accès aux logements sociaux des personnes subissant une baisse brutale et significative de leurs ressources. En effet, lors d’une demande de logement social, les bailleurs réclament des documents précis pour justifier de la situation d’un demandeur séparé de son conjoint. Actuellement ces personnes doivent attester de la séparation par production d’un extrait du jugement, d’ordonnance de non-conciliation ou de convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, de prononcé de mesures d’urgence par le juge ou d’autorisation de résidence séparée ou de déclaration judiciaire de rupture de PACS. Toutefois ces conditions restrictives ne tiennent pas compte de la situation des couples qui viennent de se séparer et qui ne peuvent attester d’aucun de ces documents ou encore des épouses qui, menacées ou encore battues, doivent quitter leur domicile pour chercher refuge ailleurs. Aussi il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de faciliter l’accès aux logements sociaux de ces personnes en très grande difficulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2798</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’attribution de logements sociaux, les revenus pris en compte pour le respect des plafonds de ressources sont habituellement ceux du ménage. Depuis 2009, les revenus du seul conjoint d’un couple en instance de divorce, et non plus la totalité de ceux du couple, sont pris en compte, à la condition que l’instance de divorce soit attestée par une ordonnance de non-conciliation. Certains conjoints peuvent se retrouver dans des situations de précarité et de fragilité pendant la période de séparation avant d’obtenir l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales. Dans le cas des femmes victimes de violence, cela peut également constituer un frein à la décohabitation. C’est pourquoi, pour ce qui concerne les couples en instance de divorce, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 a apporté une modification à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Dorénavant, à défaut d’ordonnance de non-conciliation, une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile suffit pour la prise en compte des revenus du seul demandeur. Afin de prendre en compte les situations les plus délicates, notamment celle des femmes victimes de violences conjugales, l’article L. 441-1 précité prévoit que la prise en compte des seules ressources du requérant s’applique également « aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99567</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Imbert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            99567. — 4 octobre 2016. — Mme Françoise Imbert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences du décret no 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement. En effet, en application de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, afin de favoriser une meilleure corrélation entre la composition du ménage, ses ressources, la taille du logement et le loyer, ce décret institue des mesures de dégressivité des aides au logement en fixant différents seuils et critères et prévoit une diminution progressive à partir d’un certain plafond de loyer, voire une suppression de l’aide au logement au-delà d’un second plafond. L’application de ce décret inquiète les responsables de la caisse d’allocations familiales (CAF) et les associations qui soulignent des situations qui vont pénaliser des foyers particulièrement modestes. C’est ainsi que des ménages âgés dont les enfants ont quitté le foyer et pour qui un relogement s’avère difficile et coûteux vont pâtir de nouveaux critères. Aussi, tout en comprenant qu’il est nécessaire de lutter contre les loyers excessifs, elle lui demande si elle entend faire évoluer les termes du décret afin de mieux prendre en compte des situations courantes et s’assurer que la dégressivité des aides au logement n’atteignent pas des populations fragiles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, la loi de finances pour 2016 a prévu des mesures qui s’inscrivent dans une démarche de simplification et d’équité. Avec ces évolutions, le Gouvernement entend lutter contre les loyers élevés et pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale. Parmi ces dispositions, une mesure entrée en vigueur le 1er juillet 2016 vise à limiter le montant des aides au logement de certains ménages (1,2 % des allocataires environ) dont le loyer est manifestement trop élevé par rapport à la composition du foyer familial. Les aides au logement sont diminuées si le loyer est compris entre deux plafonds : un premier plafond déclenche la dégressivité des aides jusqu’à un deuxième plafond au-delà duquel il est considéré que le montant du loyer est trop élevé ou que le logement est surdimensionné par rapport aux besoins et à la capacité financière de la famille. Les aides au logement sont alors supprimées pour ne pas alimenter l’inflation des loyers ou l’inadaptation du logement à la composition de la famille. Ces montants « plafond » diffèrent selon la zone géographique d’habitation afin de tenir compte de la réalité des marchés immobiliers. À titre d’exemple, à Paris, le premier plafond est de 995,69 € et le second de 1 171,40 € pour une personne seule. Cette mesure ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) notamment afin de permettre à ces personnes confrontées au handicap de disposer d’un logement dont la surface moyenne et les équipements soient adaptés à leur situation. Enfin, les caisses d’allocations familiales sont amenées à apprécier avec souplesse certaines situations individuelles lorsqu’elles entraînent des effets particulièrement pénalisants pour les bénéficiaires des aides. Un bilan d’application de la mesure sera réalisé courant 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100362</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            100362. — 1 novembre 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la modification des conditions d’attribution de l’aide personnalisée au logement (APL). En effet, les personnes bénéficiaires et disposant d’un bien immobilier ou de 30 000 euros d’économies placées ne peuvent plus être attributaires de cette aide en application d’un décret du 16 octobre 2016. Le texte précise que le patrimoine global supérieur à 30 000 euros (hors résidence principale et bien professionnel), les éventuelles résidences secondaires non louées, l’épargne défiscalisée (livret A, livret développement durable, livret d’épargne populaire) sont désormais intégrés dans le calcul des aides. Selon plusieurs organisations de locataires, et à partir du constat de situations particulières, certaines des personnes visées peuvent disposer d’un bien immobilier non habitable non louable et pour lequel ils ne disposent pas de ressources tandis que d’autres ont pu bénéficier de revenus exceptionnels ou encore ont des économies. Ils seront alors mis dans l’obligation soit de vendre leur bien, parfois à bas prix, soit de dépenser ce qui pourrait constituer des ressources en cas de « coup dur ». Elle lui demande quelle estimation préalable a été faite du nombre de personnes concernées, et du montant moyen/médian qui devra être versé par elles en plus, à la suite de la diminution des aides. Elle souhaite savoir si des mesures prenant en compte les situations individuelles complexes sont prévues visant à tenir compte de leur situation économique réelle et non de la seule valeur faciale de leur titre de propriété et de leurs économies au moment de l’examen de leur dossier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2799</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement (APL) sont versées chaque année à 6,5 millions de ménages modestes afin de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans un logement décent. Afin de pérenniser ces aides, dont le coût financier de l’ordre de 18 milliards d’euros est en augmentation constante, il convient de renforcer leur pertinence et les rendre plus juste socialement. À ce titre, plusieurs dispositions ont été votées par le Parlement dans le cadre de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, dont notamment une mesure visant à introduire un critère patrimonial dans le calcul des ressources des demandeurs dès lors que la valeur de ce patrimoine est supérieure à 30 000 €. Cette réforme, qui est entrée en application en octobre 2016, ne s’applique pas aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH), ni aux personnes âgées, logées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en résidence autonomie. Au-delà de l’exclusion de certains types d’allocataires, l’assiette du patrimoine pris en compte pour cette réforme exclut, pour le patrimoine immobilier, la résidence principale, les biens professionnels, mais aussi les biens réputés non disponibles pour l’allocataire. Par ailleurs, les éléments pris en compte pour le patrimoine financier ne prennent pas en considération le compte courant, mais également le compte épargne handicap et la rente de survie, confirmant la volonté du Gouvernement de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. Avec cette réforme, le Gouvernement entend pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2800</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	            100363. — 1 novembre 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le mode de calcul de l’allocation de logement pour les personnes vivant en colocation. En effet, en prenant en compte des revenus et un loyer strictement identiques, l’allocation de logement versée au colocataire est d’un montant inférieur à celle versée à un locataire unique. Cette différence de traitement ne semble pas justifiée, au regard d’un partage des charges supportées par chaque colocataire. Par conséquent, il lui demande si elle envisage de réviser le mode de calcul de l’aide au logement pour une formule unique, en location ou en colocation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2800</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement, en secteur locatif, sont calculées à partir : - du montant de loyer payé dans la limite d’un plafond ; - des charges évaluées forfaitairement ; - d’une participation personnelle variant en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ce mode de calcul s’applique également aux colocataires. Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l’habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000. Ce niveau de loyer plafond a pour effet d’attribuer, à ressources et loyer égaux (mais supérieur au loyer plafond), une aide moins importante à un colocataire par rapport à un locataire unique. En effet, la colocation permet de mutualiser une partie des dépenses de logement permettant ainsi, à confort équivalent, de diminuer ces dépenses. Par ailleurs, dans le cas d’une colocation, chaque colocataire peut indépendamment bénéficier des aides au logement. Par exemple, dans un logement de type T3 en zone 3, loué 500 € hors charges, un couple modeste avec un enfant (revenu imposable de 15 k€ annuel) bénéficie mensuellement de 186 € d’aides au logement ; dans ce même logement loué, à part égale, par deux colocataires modestes et au total de revenu équivalent (soit 7,5 k€ imposable annuel chacun) chaque colocataire bénéficie mensuellement de 104 € d’aide au logement. Ainsi malgré la fixation d’un loyer plafond plus faible, la colocation permet, à ressources équivalentes, à un ensemble de colocataires d’être mieux solvabilisés qu’un ménage unique louant le même logement. L’alignement du loyer plafond en colocation avec celui d’une location ordinaire aggraverait davantage cette différence de solvabilisation entre colocataires et ménages ce qui ne paraît pas souhaitable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (diagnostiqueurs immobiliers — certification de compétences — renouvellement)
	            100520. — 8 novembre 2016. — Mme Sabine Buis attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’obligation faite aux diagnostiqueurs immobiliers de repasser leur examen tous les cinq ans. Le diagnostic immobilier est obligatoire lors de toute vente ou location d’un bien immobilier et seuls les diagnostiqueurs sont habilités à y procéder. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d’avoir une certification de compétences décernée après un examen écrit et oral et cet examen doit être repassé tous les cinq ans. Si une formation régulière de mise à niveau est justifiée tant les normes et les matériaux évoluent, il paraît surprenant que cet examen doive être repassé tous les cinq ans, exigence qui n’est pas imposée aux autres professions. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande si elle entend réexaminer les contours de cette certification de compétences et quelles suites elle entend donner. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite à de nombreux retours, dont les services du ministère du logement et de l’habitat durable ont pris bonne note, des travaux de réflexion autour de la profession des diagnostiqueurs immobiliers, notamment les sujets soulevés à propos de la certification, des examens de renouvellements et des formations sont en cours. Des membres de la profession des diagnostiqueurs immobiliers sont associés à ces travaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100678</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (diagnostiqueurs immobiliers — certification de compétences — renouvellement)
	            100678. — 15 novembre 2016. — M. Luc Chatel attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable à propos des modalités de certification pour les diagnostiqueurs immobiliers. En effet, l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) réglementaire est encadré et doit être réalisé par un professionnel satisfaisant à un certain nombre de critères de compétences. Des organismes de certification de personnes sont chargés de vérifier les compétences des candidats à la certification, sous le contrôle du comité français d’accréditation (COFRAC), qui est garant de leur indépendance et de leur impartialité. Chaque diagnostiqueur est ainsi soumis à une obligation de certification tous les 5 ans. Si cette obligation part de l’intention louable de faire monter en compétence les diagnostiqueurs, les examens de certification sont davantage ressentis comme des couperets par les professionnels sans que cela n’améliore la qualité du travail fourni au client. Pire, l’inquiétude créée par cet « examen sanction » devrait conduire dans les prochaines années à de nombreuses cessations d’activités qui pénaliseront les clients qui doivent faire réaliser ces diagnostics mais ne le pourront faute de professionnels certifiés. C’est dans cet esprit qu’une réflexion avec les professionnels, en lien avec le ministère de l’économie, avait été lancée pour proposer comme alternative à cet examen un processus de formation continue obligatoire. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte reprendre les discussions engagées autour de ce dispositif qui permettrait une véritable montée en compétence profitable à tous. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite à de nombreux retours, dont les services du ministère du logement et de l’habitat durable ont pris bonne note, des travaux de réflexion autour de la profession des diagnostiqueurs immobiliers, notamment les sujets soulevés à propos de la certification, des examens de renouvellements et des formations sont en cours. Des membres de la profession des diagnostiqueurs immobiliers sont associés à ces travaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100832</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (diagnostiqueurs immobiliers — certification de compétences — renouvellement)
	            100832. — 22 novembre 2016. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’obligation faite aux diagnostiqueurs immobiliers de repasser leur examen tous les cinq ans. Le diagnostic immobilier est obligatoire lors de toute vente ou location d’un bien immobilier et seuls les diagnostiqueurs sont habilités à y procéder. Pour exercer cette profession, il est nécessaire d’avoir une certification de compétences décernée après un examen écrit et oral et cet examen doit être repassé tous les cinq ans. Si une formation régulière de mise à niveau est justifiée tant les normes et les matériaux évoluent, il paraît surprenant que cet examen doive être repassé tous les cinq ans, exigence qui n’est pas imposée aux autres professions. Aussi, il serait pertinent de remplacer cette disposition pour une formation continue obligatoire. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend réexaminer les contours de cette certification de compétences et quelles mesures il compte prendre afin de mettre fin à cette obligation faite aux seuls diagnostiqueurs immobiliers. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2801</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite à de nombreux retours, dont les services du ministère du logement et de l’habitat durable ont pris bonne note, des travaux de réflexion autour de la profession des diagnostiqueurs immobiliers, notamment les sujets soulevés à propos de la certification, des examens de renouvellements et des formations sont en cours. Des membres de la profession des diagnostiqueurs immobiliers sont associés à ces travaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101362</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Costes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — lotissement — caducité — réglementation)
	            101362. — 13 décembre 2016. — M. Jean-Louis Costes attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’article 442-9 du code de l’urbanisme. Depuis 30 ans, le législateur a souhaité réduire puis supprimer la portée de documents très anciens régissant des lotissements approuvés à une époque où la planification communale n’existait pas. Ainsi, la loi du 6 janvier 1986 indique que « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ». L’article 442-9 de la loi ALUR avait pour objectif de clarifier et préciser le régime de caducité : « Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre co-lotis définis dans le cahier des charges du lotissement ni le mode de gestion des parties communes ». Or, dans un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation applique un cahier des charges en tant que contrat écartant sa caducité. La jurisprudence semble donc en contradiction avec la volonté du Gouvernement de voir disparaître de tout l’ordonnancement juridique les cahiers des charges. Il lui demande donc de clarifier la position du Gouvernement sur le sujet et notamment les dispositions de l’article 442-9 de la loi ALUR. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions de caducité des règles propres aux lotissements fixées à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ont été modifiées par l’article 159 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Dorénavant, la caducité au terme d’un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir ne concerne plus seulement les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés, opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, mais également les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés. La loi ALUR a également réglé la question des stipulations des cahiers des charges non approuvés qui ont pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble. Aux termes du 5e alinéa de l’article L. 442-9, ces clauses seront caduques au 24 mars 2019, sauf si les colotis décident à la majorité qualifiée définie à l’article L. 442-10 de procéder, avant cette date, à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière ou au livre foncier. En revanche, les clauses des cahiers des charges approuvés n’entrent pas dans le cadre de ces nouvelles dispositions (cf. arrêt du 21 janvier 2016 rendu par la Cour de cassation concernant un lotissement autorisé entre 1924 et 1959, dont le cahier des charges avait fait l’objet d’une approbation administrative).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dussopt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (diagnostiqueurs immobiliers — certification de compétences — renouvellement)
	            101529. — 20 décembre 2016. — M. Olivier Dussopt attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable concernant le processus de certification quinquennale auquel sont astreints les diagnostiqueurs immobiliers. Les entreprises du diagnostic immobilier, intervenant dans des domaines sensibles touchant directement la santé, la sécurité et la transition énergétique des Français sur leur lieu de vie et de travail connaissent des contraintes particulières liées au modèle actuel de re-certification. En effet, ce modèle oblige chaque professionnel à passer un examen tous les cinq ans afin d’obtenir la reconduction de sa certification. Cette situation aurait provoqué des cessations d’activité au cours des cinq dernières années. Aussi, un fort pourcentage de diagnostiqueurs proche de l’âge de la retraite ne souhaite pas continuer la préparation de ces examens, cela engendrerait un important taux de licenciements, soit environ 44 % de ces entreprises (2 000 sur 45 000) selon l’association « Les diagnostiqueurs indépendants ». Ainsi l’association souhaiterait un réaménagement de ce processus de certification et propose le remplacement des examens par des formations continues obligatoires. Trois représentants de l’association « Les diagnostiqueurs indépendants » ont été reçus le 4 avril 2016. C’est pourquoi il souhaite connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ce dossier. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2802</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite à de nombreux retours, dont les services du ministère du logement et de l’habitat durable ont pris bonne note, des travaux de réflexion autour de la profession des diagnostiqueurs immobiliers, notamment les sujets soulevés à propos de la certification, des examens de renouvellements et des formations sont en cours. Des membres de la profession des diagnostiqueurs immobiliers sont associés à ces travaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78138</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — encadrement — intervenants bénévoles agréés — réglementation)
	            78138. — 14 avril 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la nécessité de supprimer aux intervenants bénévoles la faculté d’encadrer des séances de natation scolaire. Les maîtres-nageurs sauveteurs professionnels fustigent la circulaire no 2011-090 du 7 juillet 2011. En effet, elle accorde à des intervenants bénévoles la faculté d’encadrer des cours de natation scolaire. Or les intervenants bénévoles reçoivent certes un agrément pour assurer cette tâche mais ne font pas l’objet d’une demande de qualification certifiée, ni d’une révision de diplômes tous les cinq ans qui permet de juger des qualités des maîtres-nageurs sauveteurs et de s’assurer que leur casier judiciaire ne comprend pas d’infractions sexuelles ou violentes. Cette mesure est assez paradoxale : le Gouvernement est extrêmement exigeant avec les maîtres-nageurs sauveteurs alors qu’il agit de façon plutôt laxiste avec des bénévoles. Pour la sécurité de nos enfants, il faut supprimer cette prérogative aux intervenants bénévoles. Il lui demande d’assurer aux Français que les cours de natation scolaire ne seront entourés que de maîtres-nageurs sauveteurs professionnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les noyades d’enfants représentent environ 20 % de l’ensemble des noyades enregistrées dans notre pays et ont principalement lieu en piscines privées. L’apprentissage de la nage le plus tôt possible chez l’enfant reste le principal rempart pour éviter de tels drames. Il s’agit d’une priorité gouvernementale. A ce titre, l’opération « Savoir Nager », initiée en 2008 par le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CIIA) et soutenue chaque année par le ministère chargé des sports, a permis de mettre en place des stages d’apprentissage de la natation en compléments de l’école pour plus de 20 000 enfants. En 2014, cette opération a été intégrée dans le cadre d’un plan plus global de développement de l’apprentissage de la nage, « J’apprends à nager », afin de l’étendre au-delà des vacances d’été et de toucher un nombre d’enfants plus important grâce au financement par le Centre national pour le développement du sport (CNDS). Cette année, le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté a mis en place un plan national « Citoyens du sport » afin de mobiliser l’ensemble du monde sportif en faveur de l’éducation des plus jeunes et de la mixité sociale et de genre. C’est dans ce cadre que le conseil d’administration du CNDS a décidé, en juin 2015, d’affecter la somme d’un million d’euros au renforcement du plan « J’apprends à nager » afin de soutenir de nouvelles opérations dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale, organisées par des clubs sportifs ou des collectivités territoriales. Ces crédits supplémentaires ont été obtenus dans le cadre du CIEC. Ces actions s’appuieront principalement sur les professionnels reconnus que sont les maîtres nageurs sauveteurs. Toutefois au regard de la richesse que représente le milieu associatif sur les territoires, au travers des différentes fédérations sportives membres du CIIA dont la plus importante est la fédération française de natation, il convient de ne pas exclure les bénévoles de ces opérations. En effet, ces bénévoles souvent titulaires de diplômes fédéraux, de par leur implication quotidienne auprès des plus jeunes, peuvent être des relais de grande qualité pour les intervenants professionnels dans le cadre strict des prérogatives de chacun. Il semble que cette idée d’interaction de l’ensemble de la communauté éducative pour favoriser l’apprentissage de la natation soit également l’esprit de la circulaire no 2011-090 du 7 juillet 2011 du ministère de l’éducation nationale. Toutefois, dans le cadre des travaux engagés avec le ministère de l’éducation nationale sur la simplification de l’agrément des éducateurs sportifs professionnels, une réflexion est également en cours afin de préciser les limites de l’action des intervenants bénévoles encadrant des activités physiques et sportives pendant le temps scolaire. Cette dynamique de coopération entre professionnels et bénévoles permettra d’améliorer à long terme le taux d’enfants sachant nager et donc de lutter efficacement contre les noyades.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89132</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (jeux olympiques — Paris — candidature — budget)
	            89132. — 22 septembre 2015. — M. Dominique Le Mèner attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques (JO) de 2024. Après l’échec de la candidature pour les JO de 2012, les Français restent majoritairement favorables à ce projet, qui serait une vitrine pour notre pays. Si l’enjeu est lourd compte tenu de l’état de nos finances publiques, la France dispose déjà d’infrastructures importantes comme le stade de France, Roland-Garros, le Parc des Princes, le stade Jean Bouin et de nombreux stades en province construits ou rénovés en vue de l’Euro 2016 de football (Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc.). Cependant, une telle candidature implique la construction d’un village olympique, d’une piscine olympique, d’un centre de presse mais également de nombreuses infrastructures pour pouvoir accueillir les plus de 2 millions de spectateurs attendus. Compte tenu des enjeux sportifs, environnementaux, économiques et sociaux, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur le coût et le financement de ce projet ambitieux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2803</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a officiellement lancé la candidature de la ville de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 le 23 juin 2015. Cette candidature a fait l’objet d’une étude d’opportunité ainsi que de plusieurs sondages auprès des Français afin d’apprécier l’adhésion des citoyens autour d’un tel projet. Sur ce point, plus de 65 % des Français sont favorables à l’accueil des Jeux Olympiques à Paris (sondage réalisé par TNS SOFRES et commandé par le comité de candidature). Concernant les investissements à réaliser dans le cadre de l’organisation des JO, le Comité International Olympique (CIO) a mis en place une feuille de route stratégique, l’Agenda Olympique 2020, visant à encourager une réduction des dépenses liées à ce type d’événement. A ce titre, l’un des atouts de la candidature française repose sur son patrimoine déjà existant. En effet, sur le plan des équipements sportifs, la région parisienne se trouve dans une situation lui permettant de s’appuyer sur de nombreuses installations prestigieuses, neuves, en cours de rénovation ou de création, comme le Stade de France, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, la base nautique de Vaires-sur-Marne, le stade Jean Bouin, l’Arena 92, le stade Roland Garros, l’Accorhotels Arena, l’hippodrome de Longchamp, le Golf national, le Parc des Princes, etc. Néanmoins, l’organisation de ce type d’événement nécessite un investissement important de la part de l’État notamment en matière d’infrastructures. Les dépenses liées à l’organisation des Jeux Olympiques peuvent se répartir en trois catégories : - les dépenses liées à l’organisation de l’événement (dites dépenses COJO - comité d’organisation des jeux olympiques) ont été estimées à environ 3,2 Mds €. Pour cette partie, le financement est essentiellement privé (97%) dont une contribution du CIO à hauteur de 1,85 Mds €. La contribution publique (3%) sera entièrement dédiée à la prise en charge d’une partie des dépenses spécifiques liées à l’organisation des Jeux Paralympiques, conformément au cahier des charges ; - les dépenses dites « hors COJO » correspondent aux investissements en infrastructures permanentes et comprennent notamment la construction d’un village olympique et paralympique, d’un centre des médias, d’une piscine olympique, de sept arenas d’une capacité allant de cinq mille à quinze mille spectateurs ainsi que d’un stand de tir. Le coût de ces investissements est estimé à environ 3 Mds € et est financé pour moitié par les pouvoirs publics (État : 1 Md€ et collectivités territoriales : 0,5 Md€), soit 1,50 Mds € (50%) et par un financement privé pour le reste (50%) ; - les dépenses liées au comité de candidature français ont été estimées à 60 M€ dont la moitié relève de dépenses publiques (10 M€ pour la ville de Paris, 10 M€ pour la Région Île-de-France et 10 M€ pour l’État). Au total, l’investissement des pouvoirs publics est estimé à environ 1,5 Mds €. Ce projet doit permettre à la France de construire un héritage économique, social, culturel et environnemental. Il convient de noter que la rénovation de nombreux quartiers, et notamment la construction du village olympique, permettra, une fois l’événement passé, d’augmenter de manière significative les capacités de logement de la Seine-Saint-Denis avec notamment le site de Saint-Denis/Pleyel retenu pour accueillir le village olympique (3 000 logements) et le site Le Bourget/Dugny pour le village des médias (1 500 logements) et le centre des médias. Par ailleurs, l’impact économique de cet événement sportif international est estimé, selon les différents scénarii entre 5,3 Mds € et 10,7 Mds € sur la période 2017 – 2024, soit une valorisation en termes d’emplois comprise entre 119 000 et 247 000 emplois. De même, la France et ses entreprises vont pouvoir acquérir une expertise importante sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’événementiel sportif qu’ils pourront revendre à l’international, ce qui aura un impact positif durable sur notre économie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96884</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2804</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (installations sportives — stade — construction — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            96884. — 21 juin 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’exécution budgétaire de l’État concernant le sport, la jeunesse et la vie associative. Dans son rapport public annuel pour 2015, la Cour des comptes recommande d’anticiper les conséquences du projet de grand stade de la FFR pour éviter des charges budgétaires supplémentaires pour l’État et, parallèlement, mettre à profit la période jusqu’en 2017 pour rechercher avec la fédération des alternatives à son projet. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2804</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans leur réponse, le 22 février 2016, au référé de la Cour des comptes sur l’impact budgétaire et patrimonial pour l’Etat du projet de construction d’un stade fédéral de rugby par la Fédération française de rugby, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux sports ont en particulier souligné que « la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris pourrait en outre constituer un élément majeur de l’avenir du stade de France. Le comité international olympique procédera au choix de la ville organisatrice en septembre 2017. C’est à la lumière de cette décision que le modèle économique du Stade de France pourrait être réinterrogé. » S’agissant des derniers développements concernant le projet de stade de la FFR, le Premier ministre a signé, le 24 juin dernier, le Contrat d’intérêt national (CIN) avec les Communautés d’agglomération « Grand Paris Sud » et « Cœur d’Essonne » ainsi qu’avec les Conseils départementaux de l’Essonne et de Seine-et-Marne, définissant une stratégie de développement pour le territoire, en lien avec la dynamique du Grand Paris. Ce contrat porte des engagements communs concernant les transports, le développement économique et l’aménagement urbain. A cette occasion ont été conclus par la FFR le contrat constructeur du projet de grand stade et une convention entre la FFR et la caisse des dépôts et consignations. Notons que l’assemblée générale élective du 3 décembre 2016 a vu l’élection d’un nouveau Président de la Fédération française de Rugby, Bernard Laporte. Ce dernier s’était engagé lors de sa campagne à arrêter immédiatement après son élection, le projet du Grand Stade. Cette décision a effectivement été prise par le comité directeur du 14 décembre 2016, réuni à Marcoussis. Suite à cette nouvelle donnée, nous pouvons préciser que ce projet a été imaginé et porté par la FFR depuis le début. C’est un projet privé dans lequel l’Etat n’est pas partie prenante. C’était donc à la nouvelle équipe fédérale de se prononcer sur la poursuite du projet ou non. Toutefois, le développement du territoire sur lequel était prévu le Grand Stade reste une priorité pour le Gouvernement. L’OIN signé le 24 juin 2016 par le Premier ministre permettra de poursuivre l’indispensable développement de ce territoire. Enfin, les collectivités territoriales se sont fortement investies sur le projet du Grand Stade aux côtés du mouvement sportif et l’Etat restera attentif à ce que le dialogue se poursuive entre la Fédération française de Rugby et les collectivités impliquées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97957</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2805</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (manifestations sportives — évènements sportifs internationaux — impact — outils de mesure)
	            97957. — 19 juillet 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’évaluation de l’organisation des grands évènements sportifs. Souvent, les études relatives à l’impact de ces évènements sportifs en France sont peu sérieuses et paraissent uniquement orientées à des fins commerciales, voire politiques. L’organisation d’évènements sportifs internationaux n’entraîne pas uniquement des retombées économiques mais aussi sociales, environnementales et au niveau du bien-être collectif, de la pratique sportive et de l’attractivité des territoires. Il lui demande de lui faire savoir quelles sont ses intentions afin de mettre en place des outils fiables et pérennes pour mesurer l’impact global des compétitions sportives internationales organisées sur le territoire français. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2805</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un contexte de tension des finances publiques et alors que la France va accueillir une vingtaine de grands événements sportifs internationaux (GESI) d’ici 2019 et s’est aussi engagée derrière le mouvement sportif français (CNOSF, CPSF), avec la ville de Paris et la Région Ile-de-France dans la candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024, la question de l’acceptabilité des événements sportifs par la population ne cesse de grandir. Le ministère chargé des sports considère qu’il est aujourd’hui indispensable de systématiser l’association de l’organisation d’un événement sportif à une évaluation préalable et ultérieure indépendante et objective. Loin d’être uniquement fondée sur les retombées économiques et médiatiques, elle doit aussi répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre société. Un travail est engagé avec le centre national pour le développement du sport (CNDS) pour sensibiliser les organisateurs d’événements à l’intérêt de ces études qui malheureusement peuvent atteindre des prix élevés et/ou manquer d’objectivité. Ainsi, dans le cadre de l’évaluation de l’Euro 2016, le gouvernement a proposé aux 10 villes hôtes de participer à une étude d’impact économique, social et médiatique, au niveau national et territorial. D’un coût d’environ 700K€, elle aurait été pris en charge à hauteur de 150K€ par le ministère chargé des Sports et environ 55K€ par ville. Malheureusement, les villes accueillant l’Euro ont préféré décliner cette proposition, car le prix leur paraissait trop élevé. L’étude publiée le 20 janvier 2017 est donc principalement fondée sur l’impact économique et réalisée au niveau national. Les résultats de cette étude rigoureuse, associant un comité scientifique composé d’experts internationaux et pluriels ont été rendus publics le 10 janvier 2017 par le ministre le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux sports. Ces résultats liés à l’accueil de l’EURO 2016 de Football en France durant les mois de Juin et Juillet 2016, démontrent la dynamique économique que génèrent les grands événements. Il s’agit dorénavant pour l’Etat et ses services de sensibiliser les acteurs, de promouvoir les méthodes existantes et validées (telle que la méthodologie de la direction générale des entreprises d’évaluation des Grands événements sportifs internationaux (GESI), fruit d’un travail d’un an entre le mouvement sportif et des économistes, rendue publique) et d’envisager de coupler une partie des subventions aux organisations à l’obligation de la mise en œuvre d’une étude d’impact.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94146</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2806</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (LGV — liaison Montpellier-Perpignan — réalisation — calendrier)
	            94146. — 15 mars 2016. — M. Patrick Vignal attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la construction de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, stratégique pour la région Languedoc-Roussillon. En effet, tous les élus locaux se sont mobilisés depuis plusieurs années pour la réalisation du contournement Nîmes-Montpellier, aujourd’hui en construction et qui entrera en service en 2017. Région, villes, agglomérations : toutes les collectivités ont soutenu ce projet, y compris financièrement. Si elles ont apporté un tel soutien, c’était en raison de l’engagement clair de poursuivre la ligne à grande vitesse jusqu’à la frontière espagnole, sans quoi le contournement Nîmes-Montpellier n’aurait eu aucun sens, pas plus que les nouvelles gares qui sont en construction. De plus, l’Espagne, de son côté, a également fait le travail jusqu’à la frontière malgré une situation budgétaire délicate. Aussi, personne ne comprendrait alors que l’État français renonce à ce projet qui est une priorité européenne puisqu’il permettrait de relier les réseaux à grande vitesse les plus importants d’Europe. Cette liaison est nécessaire et attendue par les collectivités du Languedoc-Roussillon, l’Espagne et l’Union européenne car la ligne Montpellier-Perpignan figure parmi les neuf corridors prioritaires soutenus par Bruxelles. En conséquence, il souhaiterait avoir des précisions de la part du Gouvernement sur la réalisation de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2806</pageJO><datePublication>2017-04-04</datePublication><noPublication>20170014</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 29 janvier 2016, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a acté le tracé du projet de ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan (LNMP), ainsi que les principes de raccordement et de desserte des territoires traversés, et demandé à SNCF Réseau d’initier, en lien avec les services de l’État concernés, l’ensemble des procédures préalables à la tenue d’une enquête publique sur l’ensemble du projet de ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan. Il est toutefois apparu nécessaire de conforter la sécurité juridique du dossier d’enquête publique préparé dans cet objectif au regard du changement de jurisprudence intervenu à la suite de la décision du Conseil d’État d’annuler, le 15 avril dernier, la déclaration d’utilité publique de la LGV Poitiers-Limoges. Cette évolution conduit en effet, d’une part, à définir un phasage du projet cohérent avec les recommandations de la Commission « Mobilité 21 » et les perspectives de saturation de la ligne existante et, d’autre part, à conclure, préalablement à la mise à l’enquête publique de la première phase, un protocole précisant les modalités de financement et la répartition envisagée entre les partenaires. Lors du dernier comité de pilotage qui s’est déroulé le 26 octobre dernier, les partenaires cofinanceurs du projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) ont accueilli favorablement, à une large majorité, le principe d’un phasage de la réalisation de la ligne nouvelle avec une première étape entre Montpellier et Béziers, tout en assurant un engagement de réalisation complète du projet. Celui-ci apparaît, en effet, pleinement cohérent avec la possibilité ouverte par la Commission « Mobilité 21 » d’anticiper une première phase de réalisation, au regard des perspectives de saturation de la ligne existante mises en évidence par le rapport de l’observatoire de la saturation du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) publié le 15 juin 2016. Au regard des conclusions du comité de pilotage, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a ainsi décidé, le 1er février 2016 : - d’acter le principe d’une réalisation phasée du projet LNMP, en retenant, comme première étape, la liaison mixte fret et voyageurs entre Montpellier et Béziers, estimée à 1 855 millions d’euros aux conditions économiques de juillet 2014 ; - de réaffirmer le projet dans sa globalité en demandant l’actualisation du projet d’intérêt général (PIG) sur l’ensemble du tracé entre Montpellier et Perpignan, sur la base du fuseau retenu par la décision ministérielle du 29 janvier 2016. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé, le 7 février 2016, de mettre en place une mission pilotée conjointement par l’Inspection générale des finances (IGF) et le CGEDD pour conduire une démarche exploratoire visant à préciser, pour l’été 2017, les modalités de financement et la répartition envisagée entre les partenaires pour le financement de la première phase de la LNMP. Une phase d’études complémentaires devra permettre de consolider le dossier d’enquête publique de la première phase Montpellier-Béziers du projet LNMP, dans l’objectif d’une saisine de l’autorité environnementale et du commissariat général à l’investissement à la rentrée 2017 et d’une présentation à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de cette première phase au premier semestre 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>