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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2018-11-13" NumJO="20180045" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>14036</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10074</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Absence de publication d’un rapport sur l’enseignement français à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14036. — 13 novembre 2018. — M. M’jid El Guerrab alerte M. le Premier ministre sur le souhait de publication d’un rapport relatif à l’enseignement français à l’étranger. En effet, les inspections générales des affaires étrangères et de l’éducation nationale ont été chargées de travailler sur la mise en œuvre de l’annonce du président de la République, lors de la journée de la francophonie, de voir doubler, à l’horizon 2030, le nombre d’élèves dans les établissements d’enseignement français homologués par le ministère de l’éducation nationale à l’étranger. Un rapport sur le travail conjoint de ces deux services d’inspection aurait été rendu. Pourtant, le 26 juillet 2018, le Premier ministre missionnait une députée sur le même sujet. Celle-ci a ainsi lancé des concertations avec les acteurs de l’enseignement français à l’étranger. Il serait toutefois utile de disposer du rapport qui a été établi par les inspections générales des ministères concernés, dans un souci de bonne transparence, mais aussi afin de permettre à la députée missionnée et à ses interlocuteurs de bénéficier des réflexions de l’administration sur ces objectifs, leur faisabilité et les conditions de leur mise en œuvre. Il l’interroge donc sur la raison qui motive l’absence de publication de ce rapport.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14040</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10074</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Gestion de l’ENA - Redressement des comptes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14040. — 13 novembre 2018. — Mme Emmanuelle Anthoine appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la gestion de l’École nationale d’administration (ENA). En effet, les comptes de l’ENA affichaient un déficit de 2,8 millions d’euros en 2017 sur un budget total de 40,8 millions d’euros, en raison de factures impayées par des « clients ». Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre, afin de permettre un redressement durable des comptes de l’ENA, gage de sa crédibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14041</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10074</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Recouvrement des créances de l’École nationale d’administration</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14041. — 13 novembre 2018. — M. Thierry Benoit attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la noble mission de l’École nationale d’administration qui est d’enseigner la bonne gestion des deniers publics. En effet, les comptes de l’École nationale d’administration affichaient un déficit de 2,8 millions d’euros en 2017 sur un budget total de 40,8 millions d’euros, notamment en raison de factures impayées par des clients. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de permettre le redressement de manière pérenne des comptes de cette école d’excellence. De plus, il lui demande si des cours spécifiques sur le recouvrement de créances sont dispensés aux élèves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14043</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10074</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Résorber le déficit de l’ENA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14043. — 13 novembre 2018. — M. Gérard Menuel attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le très mauvais exemple que donne l’École nationale d’administration censée enseigner la bonne gestion des deniers publics. En effet, les comptes de l’École nationale d’administration affichaient un déficit de 2,8 millions d’euros en 2017 sur un budget total de 40,8 millions d’euros, notamment en raison de factures impayées par des « clients ». Une telle situation est d’autant plus inacceptable que l’École nationale d’administration est censée enseigner la bonne gestion des deniers publics et donner le bon exemple. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer d’une part, si des cours spécifique de recouvrement de créances vont, à l’avenir, être dispensés aux élèves et d’autre part, les mesures qu’il entend prendre afin de permettre un redressement durable des comptes de l’école, gage de sa crédibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14070</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10075</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Services publicité foncière - Succession - Assurance vie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14070. — 13 novembre 2018. — M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les délais de traitement des dossiers de succession des services de la publicité foncière et de l’enregistrement. Depuis la fusion des services de la publicité foncière et de l’enregistrement, les délais de la publicité foncière ont été sensiblement améliorés mais les délais d’enregistrement d’autres actes, comme les déclarations de succession ont été fortement dégradés, passant de trois à quatre mois. Ce changement a des répercussions importantes sur le déblocage des fonds des assurances-vies puisque l’enregistrement des déclarations partielles de successions est indispensable pour débloquer ces derniers. Or, si l’on cumule le temps d’information des bénéficiaires de l’existence de l’assurance-vie, le déblocage des fonds un mois après la réception d’un dossier complet et le délai de traitement par l’administration, qui est passé de trois à quatre mois en moyenne, le délai total dépasse facilement les six mois. Cette situation est problématique puisque l’administration applique un intérêt de retard à partir du sixième mois sur des droits qui n’ont pas pu être payés quand bien même ce retard est dû au délai de traitement des dossiers par l’administration elle-même. Alerté par plusieurs offices notariaux sur ce sujet, il souhaite connaître l’action qu’il entend mener pour que l’administration réduise sensiblement le délai de traitement de ces dossiers ou, a minima, applique une tolérance à l’égard du paiement de l’indemnité de retard demandé à partir du sixième mois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14080</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10075</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Rauch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Prise en charge - Reconversion agents territoriaux - Création activité libérale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14080. — 13 novembre 2018. — Mme Isabelle Rauch appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la prise en charge d’une reconversion d’agents publics territoriaux déclarés inaptes à leur poste, lorsqu’ils souhaitent créer une activité libérale. En effet, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) finance des formations permettant à un agent public d’engager un parcours de reconversion professionnelle afin d’être maintenu dans l’emploi. Toutefois, dans les cas où un agent public, déclaré inapte, souhaite développer une activité adaptée à son état de santé en créant une activité libérale, il n’existe pas de dispositif permettant de prendre en charge les coûts de formation inhérents, ainsi que la partie du traitement auquel il pourrait prétendre dans le cadre d’une reconversion classique. Aussi, dans le contexte de réduction de nombre de postes permanents dans les différentes fonctions publiques, elle souhaite savoir si des adaptations du mode d’intervention du FIPHFP ou la création d’autres outils sont envisagés, afin de faciliter la création d’activités privées adaptées par des agents publics, dont l’état de santé ne permet pas le maintien dans le poste.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14103</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10075</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Situation des anciens salariés de la société Lorraine Tubes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14103. — 13 novembre 2018. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation des anciens salariés de la société Lorraine Tubes, aujourd’hui privés de retraite supplémentaire en raison de la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise en décembre 2017. La société avait en effet adhéré en 1990 à l’accord Institution retraite Usinor Sacilor (IRUS), qui garantissait aux salariés une retraite pouvant aller jusqu’à 62 % de leur dernier salaire brut, à la faveur d’une allocation supplémentaire. Malgré une reprise rapide par le groupe Arcelor Mittal, qui fait de confortables bénéfices et dont l’État était actionnaire à l’époque, la liquidation judiciaire a entraîné l’impossibilité pour le mandataire de verser les sommes prévues aux anciens salariés (environ 120 d’entre eux sont concernés). Contrairement à leurs engagements, les dirigeants de l’entreprise n’avaient en effet pas provisionné les retraites. S’agissant d’une question soulevée à plusieurs reprises par des parlementaires ces dernières années et compte tenu du risque de perte de confiance de toutes celles et ceux qui cotisent en complément des régimes obligatoires, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation spécifique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14134</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10076</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Article 168 du CGI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14134. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’article 168 du code général des impôts. L’article 168 du code général des impôts permet, dans des cas exceptionnels, et faute de faire autrement, de taxer le contribuable suivant des éléments de train de vie qui sont énoncés dans le dispositif de l’article. La taxation d’office, prévue à l’article 168, constitue un régime particulier d’imposition, popularisé sous la dénomination de « signes extérieurs de richesses », que l’administration est en droit de substituer au régime de droit commun en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare. Il lui demande à combien de reprises l’administration a eu recours à l’imposition d’office sur le fondement de l’article 168 du code général des impôts et pour quels montants de redressements, au cours de l’année 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14136</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10076</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Crédit impôt collection - Conditions d’application</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14136. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application du crédit d’impôt collection aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir et qui sous-traitent leur fabrication à des tiers. Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une inquiétude particulière de la part des parlementaires lors de l’élaboration du dispositif du crédit d’impôt collection, ce qui a conduit plusieurs députés à vous interroger à diverses occasions sur ce sujet. Le Gouvernement avait alors précisé que les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’administration fiscale a précisé, dans sa doctrine publiée au BOFIP, que « Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ». Au regard de ce qui précède, le crédit d’impôt collection devrait bénéficier aux sociétés ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles respectent un certain nombre de conditions. Malgré ces précisions, les services de contrôle de la DGFIP ont procédé à de nombreuses remises en cause des crédits d’impôt déclarés par les entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections. Ces remises en cause semblent résulter à la fois d’une application trop stricte de la doctrine précitée, voire même de sa pure méconnaissance par l’administration fiscale. Ainsi, la remise en cause du crédit d’impôt collection est le plus souvent fondée sur l’absence ou la faiblesse des actifs de matériels et outillages inscrits au bilan de la société redressée (actifs de production), l’administration reprochant ainsi le défaut de caractère industriel. Toutefois, il ne peut être contesté, qu’en application de la doctrine fiscale, les entreprises relevant de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l’habillement », qui créent leurs propres collections, en conservant la maîtrise de la production, sont éligibles aux crédit d’impôt collection, quand bien même elles sous-traitent la fabrication des produits destinés à la vente. Conditionner l’application du crédit d’impôt à l’existence de moyens de production, pour des sociétés qui ont recours à la sous-traitance pour la confection de leurs collections, revient tout simplement à priver d’effet utile la doctrine fiscale précitée. Devant cette situation, génératrice d’insécurité juridique, il lui demande de vouloir bien rappeler aux services de la DGFIP, que les entreprises qui relèvent de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l’habillement », bien que sous-traitant l’intégralité de leur production à des tiers, peuvent, au sens de la doctrine fiscale, bénéficier du crédit d’impôt collection, sous réserve bien entendu qu’elles soient propriétaires de la matière première et qu’elles supportent les risques de la fabrication et de la commercialisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14137</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10076</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Art. L.16B du LPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14137. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’article L. 16B du livre de procédures fiscale. L’article 164 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a modifié l’article L. 16B du livre des procédures fiscales afin de renforcer les droits et garanties du contribuable. Suite à cette modification, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention pour faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétent dans un délai non suspensif de 15 jours. Au cours de l’année 2018, il lui demande combien d’appels les contribuables ont formé contre des ordonnances du juge des libertés sur le fondement de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14138</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10077</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14138. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire. L’article 16 de la loi des finances rectificative pour 2007 a créé la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d’affaires d’entreprises dont le chiffre d’affaire excède 50 millions d’euros pour celles dont les activités est la vente ou la fourniture de logement ou de 25 millions d’euros pour celles qui réalisent des prestations de services. Il lui demande combien de saisines de la commission nationale ont pu être répertoriées en 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14139</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10077</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>CSPE - Contentieux en cours</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14139. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le contentieux de la contribution au service public de l’électricité. Dans le cadre du contentieux contre la contribution au service public de l’électricité, plus de 50 000 réclamations auraient été présentées et formées devant la Commission régulation de l’énergie. Aucune réponse indiquant les voies et délais de recours n’auraient été adressées aux personnes ayant formé ces réclamations. Confirme-t-il cette situation ? Il lui demande quelles sont les conséquences en termes de procédure contentieuse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14140</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10077</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Évasion fiscale de certains groupes français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14140. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Clément alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’évasion fiscale de certains groupes français dont l’un fait actuellement l’objet d’une enquête. L’actualité met régulièrement sur le devant de la scène des pratiques d’évasion fiscale de grands groupes en France, même si ceux-ci préfèrent parler d’optimisation fiscale. Cette bataille sémantique ne doit en rien changer la réalité brutale de ces actions : ces activités lèsent les finances publiques françaises, nuisent à la compétitivité des entreprises et renforcent le sentiment d’un système à deux vitesses aux yeux des citoyens français. À titre d’illustration, le groupe français qui fait l’objet d’une enquête déclare un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros, et la presse, dont Mediapart, parle d’une évasion fiscale de 2,5 milliards d’euros depuis 2002 avec une affaire notamment pendante devant la justice italienne au regard d’une enquête judiciaire actuellement en cours. Les montants en question sont colossaux et le manque à gagner pour l’État l’est tout autant : dans le cadre d’une véritable et sérieuse opération en liquidation des sommes non-recouvrées, ces montants pourraient directement contribuer à financer des politiques publiques et également, à doter financièrement des actions poursuivant un intérêt général. Il lui demande dès lors quels moyens le Gouvernement et lui-même entendent-ils mettre en œuvre pour sanctionner réellement ces entreprises et, dans le cadre de la coopération européenne, de quelle manière la France se positionne-t-elle vis-à-vis de ses partenaires pour lutter contre l’évasion fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14141</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10077</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>FNGIR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14141. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le montant exorbitant du FNGIR. Calculé sur la base de 2010, certaines communes ne sont plus capables d’assumer financièrement cette dépense lorsque l’entreprise, sur laquelle cette fiscalité est fondée, n’existe plus. La loi de finances pour 2012, précise « qu’à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement au titre du FNGIR sont désormais figés ». La compensation financière devant atténuer la perte de la base de la Contribution économique territoriale (CET), n’atteint pas le montant du prélèvement au titre du FNGIR. Il souhaite savoir si la base de ressources fiscales va être réévaluée afin d’éviter d’affecter les budgets communaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14142</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10077</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Incidences financières - Arrêt CJUE no C-310/09</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14142. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences financières de l’arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2018 dans l’affaire C-416/17 Commission contre France. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne considère que le Conseil d’État aurait dû l’interroger afin d’éviter une interprétation inexacte du droit communautaire. Cet arrêt porte sur l’affaire du précompte immobilier, la Commission ayant effectué un recours en manquement contre la France considérant que sa plus haute juridiction administrative aurait refusé de donner plein effet à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-310/09 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre Accor. Le juge communautaire dans l’arrêt du 4 octobre 2018 a fait partiellement droit à la Commission européenne. Il lui demande s’il a évalué les incidences financières d’une telle décision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14143</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10078</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Intérêts de retard - Art. 1727 du CGI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14143. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les intérêts de retard. L’article 1727 du code général des impôts porte sur les règles régissant les intérêts de retard assortissant les rappels. Les intérêts de retard ne sont pas une sanction. Ils n’ont, par suite, pas à être motivés. Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, les intérêts de retard ont pour objet de compenser le préjudice subi par l’État du fait de l’encaissement tardif de sa créance. Il lui demande combien de fois l’administration a infligé des intérêts de retard en 2018 sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts et pour quels montants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14144</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10078</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Interlocuteur départemental - Nombres de saisines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14144. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’interlocuteur départemental. Un différend entre le contribuable et le vérificateur peut être réglé sans qu’il soit besoin de saisir une juridiction. Ainsi l’interlocuteur départemental peut répondre aux interrogations du contribuable et éventuellement lui donner raison. L’interlocution doit normalement être accordée au contribuable quelle que soit la procédure rectificative appliquée pour la proposition de rehaussements. La mise en œuvre de cette garantie est régulière lorsque l’administration informe le contribuable par la mention, sur l’avis de vérification, de l’identité et des fonctions des personnes auprès desquelles les recours peuvent être exercés. Au cours de l’année 2018, il lui demande combien de fois les contribuables ont saisi l’interlocuteur départemental.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14145</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10078</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>La flagrance fiscale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14145. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la flagrance fiscale. L’article 15 de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 a institué une procédure de flagrance fiscale. Il s’agit d’une procédure exorbitante du droit commun qui est limitée à des situations particulières. La constatation d’une situation de flagrance fiscale est matérialisée par l’établissement d’un procès-verbal. Il lui demande combien de procès-verbaux ont été dressés dans le cadre de la flagrance fiscale au cours de l’année 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14146</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10078</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Montant provisionné - Incidences financières de l’arrêt no C-103/17 de la CJUE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14146. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les incidences financières de l’arrêt n° C-103/17 de la Cour de justice de l’Union européenne Messer France SAS c/1er Ministre du 25 juillet 2018. Par cet arrêt, la CJUE a invalidé partiellement la contribution au service public de l’électricité (CSPE). L’article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et d’électricité et au service public de l’énergie a institué la CSPE. Acquittée par les consommateurs fiscaux d’électricité installés sur le territoire national, la CSPE était assise sur la quantité d’électricité consommée. Le juge communautaire ayant invalidé partiellement cette taxe, qui aujourd’hui n’est plus en vigueur, les contribuables ayant réclamé le remboursement de cette contribution peuvent se considérer comme étant en droit d’obtenir le remboursement de la CSPE acquittée dans le passé. Pour rappel, ce sont plus de 50 000 réclamations qui ont été formées contre la CSPE et plus de 10 000 requêtes présentées devant la juridiction compétentes. Une provision a été constatée dans les comptes de l’État à hauteur de plus de 1 milliard d’euros avant la lecture du jugement susmentionné. Il lui demande si l’arrêt du 25 juillet 2018 remet en cause le montant ainsi provisionné dans les comptes de l’État.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14147</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10079</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Nombre de saisines - Commissions départementales des impôts directs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14147. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la saisine des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. La compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été étendue, sa composition a été modifiée afin d’en accentuer l’indépendance et d’en renforcer la technicité. L’article 1er de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et douanières a modifié les règles de composition et de fonctionnement de la commission départementale des impôts. Le lieu de réunion de ladite commission a été modifié depuis un an. Par suite, combien de saisines des différentes commissions départementales ont été répertoriées en 2018 ? Il lui demande également si une baisse des saisines depuis la modification des règles régissant le lieu de récession de la commission a été notée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14148</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10079</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Nombre de saisines de la commission de conciliation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14148. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la commission de conciliation. En 1949, est créée la commission départementale de conciliation devant laquelle l’administration défère le contribuable en cas de désaccord sur l’évaluation d’un bien taxé. La loi du 27 décembre 1963 confère aux contribuables le droit de saisir la commission de conciliation. Il lui demande combien de saisines des commissions de conciliation sur le territoire national ont pu être répertoriées en 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14149</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10079</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Nombre d’examens contradictoires ECSFP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14149. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. L’article L.12 du livre des procédures fiscales détermine les règles régissant l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Au cours de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie de membres du foyer fiscal, conformément à l’article 12 du livre de procédures fiscales. Il lui demande combien l’administration a diligenté d’examens contradictoires de situation fiscale personnelle au cours de l’année 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14150</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10079</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat - Gazole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14150. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences des mesures engagées par le Gouvernement sur le pouvoir d’achat des Français. Les Français sont en colère. Le Gouvernement leur décrit les réductions d’impôts programmées, chiffres et tableaux à l’appui, et pourtant, ils ne les perçoivent pas dans leur budget. La hausse des taxes sur le pétrole est devenue le symbole d’un Gouvernement qui prend des décisions confuses, sans réelle direction programmée. Pourtant, elles impactent leur porte-monnaie : se déplacer y compris pour se rendre au travail et se chauffer deviennent un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. La baisse des cotisations salariales et de la taxe d’habitation s’effacent devant la hausse de la CSG et l’augmentation d’autres fiscalités. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte revenir notamment sur la hausse des taxes sur le pétrole ressentie comme une injustice par les Français, surtout ceux du monde rural.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14151</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10079</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Procédure de taxation d’office</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14151. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la procédure de taxation d’office. La combinaison des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales fait que lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l’imposer d’office sans mise en demeure préalable, à raison des sommes pour lesquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai fixé. Il lui demande combien de fois l’administration a eu recours à cette procédure au cours de l’année 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14152</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10080</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Recours procédure art. L. 47C du LPF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14152. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les activités occultes. Aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, lorsqu’au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle sont découvertes des activités occultes ou des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Au cours de l’année 2018, il lui demande à combien de reprises l’administration a en recours à la procédure prévue par l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14154</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10080</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Joncour</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Suppression du taux réduit de la TIPCE sur le GNR pour le transport frigorifique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14154. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Joncour attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la suppression annoncée du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) et sur ses conséquences pour les transporteurs, et notamment les transporteurs frigorifiques. Leurs camions sont équipés de groupes alimentés en GNR, destinés à produire le froid indispensable au maintien des denrées périssables confiées par leurs clients de l’agroalimentaire. Le transport de produits sous température dirigée est totalement intégré à la filière agricole qui est, quant à elle, exonérée. Le secteur du transport ne bénéficiant pas d’un mécanisme de répercussion auprès de ses clients pour cette nature de charge, la suppression du taux réduit déstabiliserait certains acteurs de ce maillon essentiel de la chaîne du froid, déjà très fortement concurrencée par les acteurs de l’Union européenne et des pays tiers. Compte tenu des enjeux financiers pour ces entreprises, il lui demande s’il est envisageable de maintenir le taux réduit de la TICPE pour ce type de transport.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14155</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10080</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Les valeurs locatives cadastrales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14155. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Matras attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la révision des valeurs locatives cadastrales. Les valeurs locatives cadastrales (VLC) ont été établies en 1970 et révisées en 1980. Unanimement, on s’accorde désormais sur leur obsolescence. L’inadéquation entre les bases fiscales et la réalité entraîne des situations de réelles injustices, notamment entre des logements anciens et des logements neufs, qui interrogent le principe d’égalité devant l’impôt. C’est l’une des raisons qui avait motivé la volonté du Président de la République de supprimer la taxe d’habitation. Certains logements situés dans des quartiers attractifs bénéficient de taxes locales faibles puisque la valeur locative de ces biens n’a pas été actualisée depuis 50 ans. En revanche, des logements plus modestes dans des quartiers neufs vont se voir appliquer des taxes beaucoup plus élevées du fait d’un calcul de la valeur cadastrale qui n’est plus en adéquation avec la réalité contemporaine. En effet, les valeurs locatives cadastrales permettent de calculer les principales impositions directes locales, dont les taxes foncières, la taxe d’habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes. La révision des valeurs locatives a été initiée dès 2010 et, bien que reportée plusieurs fois, une première étape a été franchie avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 des nouvelles valeurs locatives pour les locaux professionnels, selon les modalités fixées à l’article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. En s’inspirant de la méthode qui a conduit à ce résultat, l’article 74 de la loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 a lancé une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile dans cinq départements. Deux enseignements peuvent être tirés de cette expérience. Le premier, est que la direction générale des finances publiques (DGFiP) a une bonne connaissance du parc de logements, tant de la nature des locaux (appartement, maison, dépendance, local exceptionnel) que de leur consistance (surfaces). Le second est que les valeurs locatives des locaux d’habitation appartenant au parc privé augmenteraient de 151,5 %, avant rebasage des taux - en effet, les taux seraient diminués pour assurer aux collectivités un produit fiscal constant. Or, dans la plupart des départements de France, les services fiscaux ne parviennent pas à réaliser ce travail considérable de réajustement. Dès lors, certaines collectivités passent des conventions avec la DGFIP pour y travailler de concert. Il l’interroge donc sur l’opportunité d’envisager une incitation visant à une généralisation des conventions entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale volontaires et les services fiscaux. Cela permettrait d’accentuer la dynamique lancée en 2010.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14209</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10081</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laetitia Saint-Paul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Rachat de trimestres de retraite en 2018 et avantage fiscal</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14209. — 13 novembre 2018. — Mme Laetitia Saint-Paul appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’inégalité fiscale à laquelle font face les contribuables ayant racheté des trimestres pour leur retraite en 2018, vis-à-vis de ceux ayant effectué cette opération avant le 1er janvier 2018 ou de ceux qui le feront à partir de 2019. En effet, le rachat de trimestres permet habituellement de déduire les sommes versées du revenu imposable. Cependant, avec la mise en place du prélèvement à la source en 2019 et l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement en découlant en 2018, cette déduction du revenu imposable n’aura aucun impact au regard de l’absence de recouvrement d’impôt sur les revenus perçus en 2018. Alors que le Gouvernement a annoncé en septembre 2018 que tous les foyers qui utilisent le crédit d’impôt « emploi à domicile » et « garde d’enfants » recevront le 15 janvier 2019 60 % de l’avantage fiscal de l’année 2018, elle l’interroge sur les mesures prévues afin d’assurer l’égalité fiscale entre les contribuables rachetant des trimestres pour leur retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14127</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10081</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Sur la création d’un cadre d’emploi pour les ASVP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14127. — 13 novembre 2018. — M. Robin Reda interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur le statut des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le code général des collectivités territoriales et par plusieurs textes particuliers. Pour assurer leurs pouvoirs de police, les maires peuvent s’adjoindre les services d’une police municipale, mais peuvent également faire appel à des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) pour exercer certaines missions. À ce jour, plus de 7000 agents de surveillance de la voie publique exercent sur le territoire national. Néanmoins, aucun cadre d’emploi de la fonction publique territoriale ne prévoit les missions exercées par les ASVP. Le statut particulier conféré par un cadre d’emploi précise les fonctions et missions que peuvent exercer les fonctionnaires. C’est aussi sur cette base que sont étudiées les éventuelles évolutions de carrière. En l’absence de statut particulier relatif aux ASVP, ces agents sont nommés, selon l’appréciation de l’autorité territoriale, dans des cadres d’emploi administratif ou technique, ou sur des emplois de contractuels. Les agents exerçant cette fonction ne sont alors pas reconnus dans leur spécificité et sont évalués au regard de missions qu’ils n’exercent pas (administratives ou techniques). Cette situation est en contradiction avec le principe prévoyant que les agents appartenant à un cadre d’emploi sont réputés exercer les missions dudit cadre d’emploi. Il lui demande donc si, dans le cadre statutaire de la fonction publique territoriale et dans le respect des missions dévolues à la police nationale et à la police municipale, il est envisagé de créer un cadre d’emplois spécifique pour les ASVP, avec des missions élargies ou non, intégré à la filière de la police municipale ou non, en envisageant une passerelle (promotion ou examen professionnel) entre le cadre d’emplois des policiers municipaux et celui des ASVP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14208</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10081</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des retraités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14208. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur l’exaspération grandissante des 17 millions de retraités (source DREES, Les retraités et les retraites, édition 2018) face à l’amoncellement de mesures restreignant leur pouvoir d’achat. Le montant mensuel moyen d’une pension de droit direct (y compris majoration pour enfants) est de 1 294 euros nets par retraité et un tiers des retraités perçoivent une pension totale inférieure à 1 000 euros bruts mensuels. Après une hausse de 1,7 % de la CSG au 1er janvier 2018, le conseil des ministres a validé les dispositions du projet de loi de finances visant à ne pas revaloriser les retraites en 2018 et à n’augmenter que de 0,3 % celles de 2019 et 2020, alors que dans le même temps l’inflation repart à la hausse (1,7 % aujourd’hui et 2 % pour l’année 2019). À l’approche d’une réforme des retraites, il est essentiel de contenir la baisse du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes. L’Observatoire des inégalités a montré en 2013 qu’en moyenne un cadre à la retraite recevait un montant total de pensions de retraite 2,4 fois plus élevé qu’un ouvrier et que l’écart d’espérance de vie sans incapacité entre les cadres supérieurs et les ouvriers était de 10 ans en faveur des premiers. Il lui demande donc de veiller à maintenir un pouvoir d’achat des retraités décent en tenant compte du lien entre la pénibilité du travail, l’espérance de vie et la durée de cotisations afin de permettre à chacun de profiter dans de bonnes conditions d’une retraite permettant de continuer à jouer un rôle dans la société, au sein des familles, dans les associations et plus généralement dans la société civile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14045</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10082</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Aides à l’agriculture biologique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14045. — 13 novembre 2018. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le sujet des aides à l’agriculture biologique et des conséquences liées aux retards de paiement de ces aides. Mises en œuvre au titre du second pilier de la PAC, financées par le FEADER au travers des programmes de développement ruraux, les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique visent à accompagner tout ou partie des surcouts liés à l’adoption ou au maintien de l’agriculture biologique. Cette politique prend tout son sens dans le cadre du projet de loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable », qui vise notamment 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou des produits de qualité et locaux dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022. Ces objectifs ambitieux exigent la poursuite des pratiques vertueuses dans les modes de production corrélée par l’adoption de mesures incitatives et l’attribution de moyens spécifiques. La mise en œuvre des Programmes de développement ruraux connaît des retards, notamment sur le versement des aides à l’agriculture biologique. Dans ce contexte, certains agriculteurs, engagés dans une démarche de reconversion de leurs exploitations n’ont perçu aucune aide depuis 2016. Soumises à des contrôles et au respect de toutes les exigences réglementées, les activités agricoles sont éligibles à ces aides qui visent à compenser les manques à gagner liés à l’adoption des pratiques biologiques, en comparaison avec l’agriculture conventionnelle. Or depuis le démarrage de ces nouvelles activités et l’adoption de pratiques vertueuses, certains dossiers de 2016 seraient toujours en instruction ; l’instruction des dossiers 2017 serait à peine commencée, quant à l’instruction des dossiers de 2018, elle devrait se faire au premier semestre 2019. En conséquence, il lui demande de préciser le calendrier de mise en œuvre de l’instruction des dossiers et les échéances relatives aux versements des aides attendues, de nature à répondre au mieux aux légitimes inquiétudes des agriculteurs désireux de poursuivre leurs activités et s’engager durablement dans un mode de production respectueux de l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14047</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10082</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Révision du système des calamités agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14047. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’urgence de réformer le système des calamités agricoles pour faire face à la crise agricole. En réponse à l’ampleur et la gravité de la sécheresse qui frappe l’agriculture française, il est capital que ce dernier puisse jouer pleinement sa mission de solidarité. Il en va de la survie d’une part significative des élevages, indispensables à l’économie et à l’emploi des espaces ruraux, de la souveraineté alimentaire de la France et de l’équilibre écologique des systèmes de production. Or le système des calamités pourrait, en l’état, exclure de façon ubuesque une part significative des éleveurs. Le point de blocage principal réside dans la prise en compte dans l’instruction du régime des calamités agricoles d’un plafond de 3 000 Unités fourragères (UF) par Équivalent vache laitière (EVL), totalement désuet au regard des progrès de la génétique végétale et animale ainsi que de l’évolution des modes de production. La deuxième aberration relève du mode de calcul du déficit minimum de 900 UF/EVL ouvrant les droits à indemnisation (soit 30 % de la référence). En effet, la perte de production estimée par l’enquête administrative est déduite du barème départemental et permet de calculer un solde résiduel de production fourragère. Or, lorsque cette donnée est soustraite en valeur absolue du plafond de référence, cela peut conduire mécaniquement à un chiffre inférieur à celui du déficit minimum requis, alors même que le pourcentage de perte réel est nettement supérieur. À titre d’exemple, la Meurthe-et-Moselle a subi, sur environ 100 000 ha (toutes productions fourragères confondues), une perte de 43 % de ses récoltes en moyenne pondérée, soit 1 900 UFL/EVL. Le barème départemental étant de 4 100 UF/ EVL, le solde résiduel est de 2 200 UF/ EVL. Une fois déduit du plafond de référence national de 3 000 UF/EVL, il est obtenu une perte calculée de 800 UF/EVL, ce qui est inférieur au seuil minimum requis de 900 UF/EVL ! Sur le plan intellectuel, cette façon de compter mêlant valeurs absolues et relatives défie l’entendement… Elle génère sur les territoires une terrible injustice ! L’exemple du Grand Est est particulièrement éclairant, avec 8 départements sur 10 ainsi mis « hors-jeu »… Il est urgent de changer la donne. Par ailleurs, d’autres écueils sont aujourd’hui identifiés sur le terrain, comme la non prise en compte des consommations estivales de fourrage par le cheptel ou la comparaison entre l’année du sinistre et les cinq précédentes. Ce dernier point a pour conséquence de créer une double peine pour les territoires précédemment déjà frappés par la sécheresse. Les pistes de réformes envisageable devront, selon M. le député, porter sur la révision nationale et, le cas échéant, la régionalisation des seuils de références, sur un changement des modes de calcul permettant une association des données plus cohérente et enfin sur l’effacement des années de calamités (annulation ou référence standard) dans les moyennes quinquennales. Pour faire face à la détresse des éleveurs, il souhaite savoir quelles concertations et quel calendrier le ministre entend engager afin de rendre opérationnel le système des calamités et d’en optimiser l’effet à court et moyen terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14048</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10083</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Utilisation du cuivre dans l’agriculture biologique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14048. — 13 novembre 2018. — Mme Marielle de Sarnez appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’utilisation du cuivre dans l’agriculture et la viticulture. Le cuivre dont les propriétés antifongiques sont utilisées de longue date sur de nombreuses cultures telles que la vigne, les légumes, les arbres fruitiers et le houblon, est la seule substance autorisée en culture biologique. Le cuivre fait toutefois partie de la liste européenne des substances candidates à la substitution, en raison de son caractère persistant. Au niveau européen, il bénéficie ainsi d’une autorisation d’utilisation renouvelable en janvier 2019. L’utilisation de cette substance n’étant pas sans risque pour l’environnement et sa surexposition pouvant entraîner des dommages pour la santé humaine, elle lui demande de lui préciser la position de la France sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14049</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10083</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Création d’une autorité unique de contrôle sanitaire sur la chaîne alimentaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14049. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’urgence de créer une autorité unique de contrôle sur la chaîne alimentaire, dans le cadre d’une approche globale des risques intégrant enjeux sanitaires et lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses. Au début du mois de décembre 2017, la révélation de la mise sur le marché de laits infantiles contaminés par des salmonelles par l’entreprise Lactalis a mis en évidence des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurisation sanitaire de la chaîne alimentaire. Des propositions visant à améliorer le fonctionnement des autorités compétentes, voire à mettre en place une autorité unique de contrôle, ont ensuite été formulées dans un rapport d’information du Sénat (n° 403 du 5 avril 2018) ainsi que par la commission d’enquête mise en place par l’Assemblée nationale et présidée par le député Christian Hutin (n° 1179 du 19 juillet 2018). Ces propositions rejoignent par ailleurs les dispositions prévues par le règlement européen du 15 mars 2017, qui fixe le cadre des contrôles officiels sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, et dont l’entrée en application est prévue pour le 14 décembre 2019. L’article 1er de ce règlement précise que les contrôles officiels doivent prendre en compte une approche globale des risques, associant aux enjeux de sécurité et de salubrité ceux qui visent à garantir, par des pratiques commerciales loyales, la protection et l’information des consommateurs. En effet, pour des raisons liées à la mondialisation des échanges, à la complexification des circuits commerciaux et à une pression toujours plus forte sur les prix, ces deux enjeux sont devenus étroitement liés. Un problème sanitaire peut révéler l’existence d’une fraude (ce fut le cas des œufs contaminés au fipronil à l’été 2017), de la même façon qu’une fraude peut soulever des questions sur la sécurité de la chaîne alimentaire (comme dans le cas du scandale de la viande de cheval en 2013). L’affaire Lactalis a mis au jour un éclatement des compétences et une dilution des responsabilités entre la direction générale de l’alimentation (DGAL), qui dépend du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée quant à elle au ministère de l’économie et des finances. Ainsi, les établissements fabriquant des poudres de lait infantile sont soumis à un agrément sanitaire délivré par les services de la DGAL, mais la DGCCRF dispose d’une compétence spécifique dans le secteur de l’alimentation infantile. Afin de mettre un terme à cette situation, à la fois inefficace et peu lisible pour les citoyens, la première étape pour la mise en place d’une police unifiée consisterait à regrouper sous une même autorité l’ensemble des missions de surveillance et de contrôle liées à la sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire. Néanmoins, cette option, limitée aux enjeux sanitaires, impliquerait le maintien d’une seconde autorité de contrôle, chargée elle de la lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses. Dans cette hypothèse, le nouveau règlement européen précise que l’État membre doit désigner une autorité unique de coordination. Cette fonction d’autorité unique pourrait ressembler à celle, si l’on compare avec la lutte contre le terrorisme, attribuée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) en tant que chef de file du nouveau plan d’action contre le terrorisme. De manière plus ambitieuse, une seconde option pourrait donc conduire à regrouper sous une même autorité l’ensemble des services assurant des missions de contrôle officiel sur la chaîne alimentaire, qu’il s’agisse des enjeux sanitaires ou de ceux liés à la lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses. Cette réforme de l’organisation administrative des contrôles pourrait se concevoir sous différentes formes : premièrement, un ministère reconnu leader avec une direction générale de ce même ministère rassemblant l’ensemble des compétences actuellement réparties entre la DGAL et la DGCCRF ; deuxièmement, une direction interministérielle, rattachée au Premier ministre, regroupant les compétences et les moyens des deux ministères ; troisièmement, un établissement public placé sous la tutelle des différents ministères concernés. Il y a tout juste vingt ans, les crises sanitaires du sang contaminé et de la vache folle avaient conduit à l’adoption, sur une initiative parlementaire, de la loi du 1er juillet 1998, qui avait permis de structurer le dispositif public d’évaluation des risques. Le moment est venu aujourd’hui de renforcer la gouvernance de la gestion des risques sur la chaîne alimentaire. C’est la raison pour laquelle il lui demande donc de renforcer aujourd’hui la gouvernance de la gestion des risques en créant une autorité unique de contrôle sanitaire sur la chaîne alimentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14050</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10084</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Buchou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Reconnaissance de l’IGP « Sel et fleur de sel de Camargue »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14050. — 13 novembre 2018. — M. Stéphane Buchou appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la question de la reconnaissance IGP « Sel et fleur de sel de Camargue » et ses potentiels impacts négatifs sur l’image de la fleur de sel récoltée manuellement sur la façade atlantique. Le Comité national de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) a validé le cahier des charges de l’IGP « Sel et fleur de sel de Camargue ». Son homologation se fera par l’adoption d’un arrêté interministériel co-signé par M. le ministre et M. le ministre de l’économie et des finances. Le dossier sera ensuite transmis à la Commission européenne à Bruxelles. Les producteurs installés dans les marais salants du littoral atlantique, dont ceux de l’Île de Noirmoutier, sont très inquiets de voir une telle reconnaissance aboutir parce que le cahier des charges, déposé dans le cadre de l’IGP « Sel et fleur de sel de Camargue » stipule clairement que la « la fleur de sel de Camargue n’est pas récoltée en surface, précisant « la fleur de sel cristallisée en surface vers le bord où elle s’accumule et tombe dans sa saumure originelle ». Cette technique est totalement différente de celle utilisée par les producteurs qui récoltent du sel marin sur la face atlantique en France, comme en Croatie, en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Slovénie. Elle n’est pas non plus conforme aux réglementations qui s’appliquent dans la péninsule ibérique. Considérant les méthodes de production du sel et de la fleur de sel connues sur la Camargue, à savoir une industrialisation du processus en allant plus profond dans l’eau, la crainte est grande de voir se mettre en œuvre une concurrence déloyale. De plus, cela pourrait porter atteinte à la bonne connaissance des consommateurs qui plébiscitent l’IGP en tant que gage de qualité. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir comment il compte faire coexister ces deux modes de production de sel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14054</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10084</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Adam</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Frelons asiatiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14054. — 13 novembre 2018. — M. Damien Adam interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la recrudescence de nids de frelons asiatiques. Face à l’invasion de cette espèce nuisible pour l’environnement et dangereuse pour la santé humaine, les maires de communes du département dans lequel il est élu, la Seine-Maritime, l’ont alerté sur les difficultés financières qu’ils rencontrent pour mener à bien les opérations de protection contre cette espèce. Pourtant, les articles R. 411-46 et R. 411-47 du code de l’environnement prévoient que les préfets ont autorité pour procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d’une espèce menaçant la préservation du milieu naturel dans lequel elle est introduite, figurant sur l’une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du même code. Or, si l’Union européenne a établi par un règlement d’exécution du 13 juillet 2016 la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes, sur laquelle figure notamment le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax), le Gouvernement français ne semble pas avoir arrêté une telle liste, ce qui est préjudiciable pour les communes qui devraient, au regard de ces textes, ne pas porter la charge de la destruction de ces nids. Il l’interroge donc sur l’état d’avancement de la constitution d’une liste des espèces envahissantes préoccupantes afin de permettre aux préfets de prendre des arrêtés fixant les conditions de réalisations des opérations de destruction de nids de frelons asiatiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14057</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10085</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Josso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Plan pluriannuel de la pêche en Méditerranée occidentale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14057. — 13 novembre 2018. — Mme Sandrine Josso alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la proposition de plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, présentée par la Commission européenne le 8 mars 2018. Au titre de l’article 9 du règlement européen du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, des plans pluriannuels sont adoptés afin de rétablir et maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), sur la base d’avis scientifiques, techniques et économiques. Reconnaissant que l’exploitation de la plupart des stocks démersaux en Méditerranée occidentale dépasse de loin les niveaux requis pour atteindre le RMD, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à la conservation et l’exploitation durable de ces stocks. En effet, 80% des stocks évalués sont surexploités dans cette sous-région, et la biomasse de certains stocks est proche du niveau de référence critique, ce qui indique une forte probabilité d’effondrement. En particulier, le merlu ( merluccius merluccius ) et le rouget de vase ( mullus barbatus ) sont surpêchés à des niveaux dépassant plus de 10 fois le RMD. Sans mesures fortes, la trajectoire actuelle ne permettra pas d’atteindre les objectifs de pêche durable établis par la politique commune de la pêche d’ici à 2020. Face à cette situation alarmante, la Commission européenne propose d’interdire annuellement le chalutage dans les fonds marins jusqu’à 100 mètres de profondeur, sur une période allant du 1er mai au 31 juillet. Or ce dispositif risque de s’avérer insuffisant pour permettre le renouvellement des stocks. D’une part, il est possible qu’une telle profondeur ne se retrouve que très loin en mer, en raison de la topographie des lieux, comme c’est le cas dans le golfe du lion. D’autre part, les scientifiques considèrent que la période de restriction temporaire de trois mois ne permettra pas de protéger avec efficacité les habitats sensibles, notamment les fonds maërl et coalligènes, ni de favoriser suffisamment la petite pêche plus sélective. Restreindre le chalutage à l’année, avec un critère d’éloignement des côtes à moins de 20 milles nautiques - ou lorsque la profondeur de 100 mètres est atteinte à une moindre distance de la côte - serait plus à même de garantir la conservation des stocks démersaux, et notamment des frayères et nourriceries de poissons. Associée à un système de restriction des captures basé sur les recommandations du Comité scientifique, technique et économique des pêches, ces mesures permettraient de répondre à l’ambition d’une gestion durable de la pêche en Méditerranée. Aussi, elle lui demande de lui indiquer les mesures qui pourront être prises afin de répondre à la crise de la surpêche des stocks démersaux en Méditerranée, dans le but d’éviter leur effondrement et d’atteindre le RMD d’ici 2020, conformément aux dispositions de la politique commune de la pêche.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14058</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10085</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Totaux admissibles de capture des stocks de poissons d’eau profonde</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14058. — 13 novembre 2018. — Mme Stéphanie Kerbarh attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les totaux admissibles de capture (TAC) pour 2019 et 2020 relatifs aux stocks de poissons d’eau profonde. En effet, les caractéristiques spécifiques de ces espèces - lente croissance, longue espérance de vie, mais faible fécondité - les rendent singulièrement vulnérables face aux activités de pêche. Toutefois, alors que le Conseil des ministres européens de la pêche déterminera les TAC de ces stocks lors de la réunion des 19 et 20 novembre 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer le TAC d’une de ces espèces, la mostelle de fond ( phycis blennoides ). Cette proposition est fondée sur l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer, selon lequel la suppression des TAC pour les stocks de mostelle de fond ne générerait qu’un faible risque d’exploitation non durable, à la double condition que ladite suppression n’ait pas pour effet d’augmenter la pêche ciblée sur cette espèce, et que cette dernière demeure une prise accessoire. Or la France dispose localement de pêcheries ciblant spécifiquement cette espèce. Par ailleurs, les pêcheries visant des espèces telles que la baudroie ou la langoustine génèrent des rejets substantiels de mostelle de fond. Aux termes de l’article 2 du règlement européen du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, ladite politique garantit que les activités de pêches soient durables sur le plan environnemental, et applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, afin que les stocks soient rétablis ou maintenus au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. Dès lors, il est essentiel que la France prenne position pour garantir la préservation des stocks de poissons d’eau profonde, par la fixation de TAC en accord avec les recommandations scientifiques et les dispositions de l’article 2. Aussi, elle lui demande de lui indiquer les mesures qui pourront être prises pour éviter toute augmentation des activités de pêche sur les stocks de mostelle de fond, afin que ceux-ci puissent être rétablis à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable, conformément aux dispositions de la politique commune de la pêche.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14073</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10086</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Impact de l’ambroisie sur la biodiversité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14073. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’enjeu de l’ambroisie. 1,2 million de Français sont victimes d’allergies au pollen de cette espèce en fort développement cette année et qui entraîne des problèmes de pertes de biodiversité en raison de son caractère invasif. L’ambroisie colonise facilement tout espace non végétalisé. C’est pourquoi, elle se développe particulièrement dans les parcelles agricoles et plus particulièrement dans les cultures de printemps faiblement couvrantes comme le tournesol. La question du désherbage des parcelles de tournesol s’avère essentielle pour que les producteurs puissent continuer à avoir des rendements satisfaisants et une production de qualité. On observe déjà une diminution des surfaces qui génère une famine des abeilles. En effet, le tournesol est l’une des principales cultures mellifères. 60 % de la production française de miel dépend du colza et du tournesol. C’est donc toute la filière apicole qui est aujourd’hui inquiète pour son avenir et celui du service de la pollinisation. Les agriculteurs doivent également bénéficier d’un accompagnement agronomique pointu : semis sous couvert, allongement des rotations, décalage des dates de semis… Enfin, les solutions de demain seront le fruit de la recherche scientifique et technique. Si la lutte biologique contre l’ambroisie n’est pas encore possible à ce jour, elle le sera peut-être demain grâce à la mobilisation de la recherche. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer durablement aux agriculteurs l’accès à l’ensemble des moyens de lutte contre l’ambroisie et les accompagner sur le terrain : arrachage manuel, binage des cultures, utilisation de variétés de tournesol tolérantes permettant un désherbage sélectif en post-levée (VTH), mise en place de faux-semis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14074</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10086</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Pancher</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Contribution volontaire obligatoire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14074. — 13 novembre 2018. — M. Bertrand Pancher appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la contribution volontaire obligatoire (CVO) demandée aux communes propriétaires d’un domaine forestier percevant des recettes issues des ventes de bois. Cette contribution qui vise à financer les actions collectives de promotions, de communication, de recherche et de développement, d’innovation et d’analyses statistiques et économiques au sein de la filière forêt-bois vient s’ajouter aux nombreux autres prélèvements dont doivent s’acquitter les collectivités. Celles-ci font notamment déjà l’objet d’un prélèvement d’environ 12 % de frais de garderie proportionnelle aux produits des forêts (ventes de bois, chasse, pêche, conventions d’occupation ou concessions) par l’Office national des forêts. Le paiement de cette CVO apparaît comme un prélèvement supplémentaire. Il lui demande donc quelles sont les sanctions envisagées si les communes ne versent pas cette contribution, compte tenu des difficultés financières qui sont aujourd’hui les leurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14075</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10086</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Mazars</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mission visant à simplifier les règles applicables aux groupements forestiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14075. — 13 novembre 2018. — M. Stéphane Mazars appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la nécessaire évolution des principes applicables aux groupements forestiers de petits propriétaires (GFPP) dont le fonctionnement normal ne peut plus être assuré. Leur impossibilité de satisfaire aux obligations qui leur incombent, notamment en matière de publicité légale, paralyse la gestion administrative de ces structures bien spécifiques qui depuis leur création en 1954 demeurent pourtant un outil adapté et utile à la politique forestière française. Si les groupements forestiers sont nés d’une volonté de l’État de regrouper les propriétaires de petites surfaces morcelées en créant des unités cohérentes, la lourdeur administrative constitue désormais un obstacle majeur à leur bon fonctionnement. 70 % des GFPP présenteraient ainsi de graves dysfonctionnements, liés pour l’essentiel à la mise à jour des porteurs de parts et leur inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette situation de blocage génère en outre une insécurité juridique (inopposabilité des actes aux tiers, risques de sanction pénale). Pour sortir de l’impasse, le ministère de la justice, en lien avec le ministère de l’agriculture, avait fait connaître en 2011 son souhait d’introduire par voie réglementaire une dispense de mentionner au RCS l’identité et les coordonnées des associés lorsque les groupements forestiers, malgré tous les efforts déployés, restent dans l’impossibilité de les identifier. Dans les faits, l’intention interministérielle est restée sans suite. Avec un total de 367 groupements forestiers représentant près de 33 000 hectares de forêts privées, les départements du Tarn et de l’Aveyron sont particulièrement impactés et dans l’attente d’aboutir enfin à une solution satisfaisante. L’Association des groupements de l’Aveyron et du Tarn (AGFAT) a d’ailleurs formulé en ce sens des propositions très concrètes. Conscient des difficultés qui perdurent depuis plusieurs années, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a confié au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) une mission chargée d’identifier des pistes de solution visant à simplifier les règles applicables aux groupements forestiers. Aussi, compte tenu de la nécessité d’agir avec efficacité et rapidité, il lui demande de bien vouloir lui préciser sous quel délai les conclusions de cette mission, soumises à un examen interministériel, seront rendues publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14099</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10087</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Défis climatiques et réutilisation des eaux usées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14099. — 13 novembre 2018. — Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation au sujet de la réutilisation des eaux usées. La population humaine ne cesse d’augmenter, tant au niveau des territoires qu’au niveau mondial. Afin de répondre aux besoins vitaux pour la survie des générations actuelles et futures, les besoins en eau s’accroissent. En parallèle, les épisodes de sécheresse liés au réchauffement climatique se multiplient, et les besoins en eau pour alimenter notamment les exploitations agricoles augmentent. La pression sur la préservation de cette ressource naturelle s’accroît et cette situation soulève donc la problématique de l’approvisionnement en eau dans le temps et de l’utilisation des eaux usées. La France, pays producteur de technologies de traitement, consomme environ 12 milliards de m3 d’eau par an et ne réutilise que 7 millions de m3 provenant d’eaux usées traitées (selon les données Brgm, dans Les enjeux des géosciences, n° 24 - Avril 2010). Par ailleurs, les régions confrontées aux pénuries d’eau puisent encore majoritairement dans les ressources en eau potable, afin de subvenir notamment à des besoins agricoles ou industriels. De plus, les contraintes réglementaires en vigueur relatives au traitement et à la réutilisation des eaux usées semblent très contraignantes pour une meilleure utilisation de cette ressource. En effet, les normes actuelles incitent les acteurs économiques à puiser dans les ressources en eau potable, alors que la réutilisation des eaux usées après traitement, enjeu majeur de développement durable, semble être une excellente alternative dans un contexte de gestion durable des ressources qui s’épuisent, tout en préservant la ressource naturelle. Par ailleurs, les avantages sont nombreux : réutiliser l’eau après traitement des stations d’épuration permet en effet de limiter les prélèvements d’eau neuve, mais réduit également les volumes des rejets, et donc, les impacts sur l’environnement (économie de la ressource, réduction des déchets, réutilisation des matières organiques présentes dans les eaux usées). Bien sûr, un traitement approprié et optimal de ces eaux pour leur future réutilisation (plantations, exploitations agricoles, arrosage de chantiers industriels…) implique le développement de nouvelles installations. Ainsi, dans une démarche d’anticipation des enjeux de demain (pénuries locales, régionales ou saisonnières…), elle l’interroge afin de connaître les mesures prévues par le Gouvernement pour favoriser la réutilisation des eaux usées et, par conséquent, mieux préserver les ressources en eau potable, tout en répondant aux défis économiques et climatiques des territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14121</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10087</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Ambroisie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14121. — 13 novembre 2018. — M. Guy Bricout attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’enjeu de l’ambroisie. 1,2 million de Français sont victimes d’allergies au pollen de cette espèce en fort développement en cette année 2018 et qui entraîne des problèmes de pertes de biodiversité en raison de son caractère invasif. L’ambroisie colonise facilement tout espace non végétalisé. C’est pourquoi, elle se développe particulièrement dans les parcelles agricoles et plus particulièrement dans les cultures de printemps faiblement couvrantes comme le tournesol. La question du désherbage des parcelles de tournesol s’avère essentielle pour que les producteurs puissent continuer à avoir des rendements satisfaisants et une production de qualité. Il est déjà observé une diminution des surfaces qui génère une famine des abeilles. En effet, le tournesol est l’une des principales cultures mellifères. 60 % de la production française de miel dépend du colza et du tournesol. C’est donc toute la filière apicole qui est aujourd’hui inquiète pour son avenir et celui du service de la pollinisation. Les agriculteurs doivent également bénéficier d’un accompagnement agronomique pointu : semis sous couvert, allongement des rotations, décalage des dates de semis… Enfin, les solutions de demain seront le fruit de la recherche scientifique et technique. Si la lutte biologique contre l’ambroisie n’est pas encore possible à ce jour, elle le sera peut-être demain grâce à la mobilisation de la recherche. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer durablement aux agriculteurs l’accès à l’ensemble des moyens de lutte contre l’ambroisie et les accompagner sur le terrain : arrachage manuel, binage des cultures, utilisation de variétés de tournesol tolérantes permettant un désherbage sélectif en post-levée (VTH), mise en place de faux-semis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14172</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10088</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Attaques antispécistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14172. — 13 novembre 2018. — M. Jacques Krabal attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les attaques antispécistes. Depuis plusieurs mois, les attaques antispécistes se multiplient sur le territoire national. De nombreux professionnels de la filière, de l’élevage aux abattoirs, en passant par les commerces de boucherie, poissonnerie et fromagerie, se retrouvent désemparés face à cette escalade de violence à l’encontre de leurs métiers. Si l’on peut comprendre des choix alimentaires ou même philosophiques, il est inacceptable d’assister à cette surenchère de violence physique et morale à l’encontre de ces professionnels, en contradiction à nos principes républicains. À l’aune des fêtes de fin d’année, les professionnels s’inquiètent de cette montée extrême menée par des associations comme 269 Life qui a lancé en novembre 2018 la campagne des « journées du sang versé ». Dans l’Aisne, le phénomène n’est pas présent mais il est très redouté par les éleveurs notamment, qui par ailleurs, s’engagent à des productions plus durables. C’est pourquoi il lui demande s’il est envisagé de mettre fin à ces violences croissantes. Il serait en effet dommage de stigmatiser encore plus ces professions, fleurons de la gastronomie et de l’agriculture françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14092</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10088</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Lejeune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Avenir de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14092. — 13 novembre 2018. — M. Christophe Lejeune interroge Mme la ministre des armées sur l’avenir de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur. La base aérienne 116 (BA 116), dans la deuxième circonscription de la Haute-Saône, est au cœur de l’activité opérationnelle de l’armée de l’air. Elle joue un rôle essentiel de garante de l’exécution de toutes les missions permanentes. Que ce soit la protection, afin de garantir la souveraineté de l’espace aérien national, ou encore l’intervention immédiate pour déployer très rapidement un dispositif de combat, les missions de la BA 116 sont nombreuses, exécutées efficacement et de manière minutieuse. Alors que la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la modernisation des deux composantes de la dissuasion française, il est nécessaire de rappeler que la base aérienne 116 est capable d’accueillir et de mettre en œuvre, comme elle l’a prouvé par le passé, des appareils de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire pour défendre les intérêts vitaux de la Nation. De plus, en son sein, le groupe de chasse 1/2 Cigognes assure en permanence, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, la mission de police du ciel. En ce moment même, les hommes et les appareils sont prêts à décoller en quelques minutes pour effectuer des missions de sureté aérienne ou d’assistance en vol. En ces temps de commémoration de la Grande guerre, il souhaite rappeler le patrimoine historique de la BA 116 qui a accueilli les plus grands as de la première guerre mondiale, notamment Georges Guynemer. L’est de la France, qui a été marqué par les plus grandes batailles du pays, a cultivé la mémoire des grands conflits et est, par son histoire, plus ouvert à la culture militaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur est parfaitement intégrée au territoire et que la population locale est favorable à son activité, voire heureuse d’entendre les avions décoller pour assurer leur mission de police du ciel. Plus encore, la BA 116 est un réel enjeu d’aménagement du territoire pour la Haute-Saône. Premier employeur de la deuxième circonscription, la base participe pleinement à l’activité du bassin de vie. De très nombreuses familles y vivent et animent le territoire. La restructuration à l’œuvre par le ministère des armées et l’état-major des armées ne doit oublier ni tous ces éléments, ni l’héritage laissé par la Grande guerre et l’ensemble des conflits qui font partie intégrante de l’histoire de France. Il lui demande comment les spécificités de la Haute-Saône et de la base aérienne 116 de Luxeuil seront prises en compte dans la nouvelle organisation de l’armée de l’air.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14093</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10088</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Louis Aliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>État des relations franco-allemandes en matière de défense</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14093. — 13 novembre 2018. — M. Louis Aliot interroge Mme la ministre des armées sur les projets de coopération bilatérale en matière de défense entre la France et l’Allemagne. Angela Merkel a annoncé que son quatrième mandat de chancelière serait le dernier, tout en renonçant à la présidence de la CDU pour les années à venir. Elle a aussi affirmé ne pas avoir l’ambition de commencer une carrière dans les institutions européennes à l’issue, en 2022. Cette nouvelle donne pourrait avoir quelques conséquences pour la France. Ainsi, les projets franco-allemands en matière de défense se heurtent à la question de l’exportabilité des matériels produits en commun. Plusieurs réunions récentes se seraient très mal passées, à tel point que Paris envisage de geler les projets. En outre, de l’autre côté du Rhin, les Verts et le SPD refuseraient d’aller plus loin avec la France, dont la politique d’exportation est jugée irresponsable. Il souhaite donc savoir si le départ programmé de madame Merkel aura des conséquences sur les partenariats actuels et futurs entre la France et l’Allemagne en matière de défense.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14094</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10089</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Parc d’hélicoptères et acquisition d’hélicoptères de transport lourds</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14094. — 13 novembre 2018. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur le fait que l’armée française possède un parc d’hélicoptères vieillissant, trop souvent indisponibles, et ne dispose d’aucun véritable hélicoptère de transport lourd, contrairement à la plupart des alliés de la France. En ce sens, à défaut d’hélicoptère purement européen, l’Allemagne vient d’annoncer l’achat de 45 à 60 hélicoptères lourds CH-53K King Stallion et/ou CH-47F Chinook américains. Or, les opérations extérieures françaises, comme au Mali où il a fallu faire appel aux CH-47 Chinook de la Royal air force, nécessitent l’emploi de tels hélicoptères, ce qui constitue un trou capacitaire béant. Ce manque est donc en inadéquation totale avec la volonté d’autonomie stratégique de la France. Aussi, fort de ces enseignements, il lui demande si le Gouvernement entend améliorer la disponibilité des hélicoptères déjà en dotation et si l’acquisition par l’armée de l’air de quelques hélicoptères de transport lourds serait envisageable et à quel coût.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14095</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10089</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Porte-avions devant succéder au Charles de Gaulle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14095. — 13 novembre 2018. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur la réflexion de 18 mois qui vient d’être lancée concernant l’étude du modèle de porte-avions devant succéder au Charles de Gaulle. En effet, les porte-avions américains, chinois, russes, indiens et même britanniques étant de grands navires, entre 280 et 333 mètres de long, et ayant une vitesse de plus de 30 nœuds, voire 35 nœuds pour certains, avec une capacité pouvant atteindre 90 appareils embarqués, il convient de s’assurer que le futur modèle de porte-avions française ne soit pas sous-dimensionné et inférieur à ses homologues dès sa conception pour des raisons purement budgétaires. Aussi, hormis la propulsion nucléaire ou conventionnelle, il lui demande si a minima deux navires jumeaux seront bien construits pour assurer la permanence à la mer d’un groupe aéronaval et si ces navires feront au moins 300 mètres de long, pourront au minimum atteindre les 30 nœuds et embarquer 60 appareils pour pouvoir être comparés à leurs homologues des autres grandes nations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14191</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10089</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Louis Aliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>La France n’a pas à rendre hommage à Hô Chi Minh</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14191. — 13 novembre 2018. — M. Louis Aliot attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’hommage rendu par le Premier ministre au président Hô Chi Minh. En visite officielle au Vietnam, le Premier ministre a visité la maison de l’ancien président de la République démocratique du Viet Nâm, Hô chi Minh. En quittant les lieux, Édouard Philippe a laissé ce mot, qu’il convient de retranscrire dans son intégralité pour en mesurer la portée : « À Hanoï, je suis heureux de célébrer l’amitié entre nos deux pays et de rendre hommage au président Hô Chi Minh, artisan de l’indépendance d’une grande et belle nation. L’austérité sereine du bureau de Hô Chi Minh montre combien le travail et le calme, la détermination et la constance servent les projets des États ». Nguyen Phu Trong, actuel président du Viet Nâm ayant succédé à feu Tran Dai Quang, décédé en septembre 2018, n’exigeait pas de la France qu’elle s’agenouille devant un de ses anciens ennemis. Du reste, jamais la France n’aurait eu l’outrecuidance de demander à ses amis vietnamiens de se rendre à Dien Bien Phu, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas fait, eux chérissant encore le souvenir de leurs soldats. Pourtant, le Premier ministre a anticipé les demandes supposées d’un pays non revanchiste, en méprisant par la même occasion tous les soldats français et leurs alliés vietnamiens morts au combat contre les forces communistes dans ce qu’on appelait naguère l’Indochine. Cette fâcheuse habitude de la repentance semble devenir une doctrine pour les gouvernants français qui, de l’Algérie aux commémorations du 11 novembre, n’ont de cesse de rabaisser la France. Par ailleurs, depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le ministère dédié aux anciens combattants a disparu. Sans aller jusqu’à établir une relation de cause à effet, l’entêtement de l’Élysée et de Matignon à occulter la mémoire militaire française ne manque pas d’étonner. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14052</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10090</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monica Michel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Conséquences du jugement du Conseil d’État pour les Harkis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14052. — 13 novembre 2018. — Mme Monica Michel rappelle à Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, que suite au rapport « Aux Harkis, la France reconnaissante » du préfet Dominique Ceaux, le Gouvernement a annoncé diverses mesures concernant les Harkis et leurs descendants de première génération a l’occasion de la journée nationale d’hommage du 25 septembre 2018. L’État a reconnu le préjudice moral subi et prévu une indemnisation limitée à 40 millions d’euros. Mais plusieurs associations représentatives ont manifesté leur insatisfaction et annoncé des procédures internationales. Le jugement du Conseil d’État du 3 octobre 2018, Tamazount contre l’État, est intervenu postérieurement à cette journée et la publication des décisions de Mme la ministre. Ce jugement précise qu’il résulte de l’instruction de la demande de réparation présentée par M. Tamazount que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. Tamazount entre sa naissance au camp Joffre, dit camps de Rivesaltes en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975, conditions qui ont notamment fait obstacle à son apprentissage du Français et entraîné des séquelles qui ont exigé un traitement médico-psycho-social. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui indiquer les conséquences à tirer de ce jugement définitif de la haute juridiction administrative, jugement qui fera référence dans les instances à venir, nationales ou internationales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14053</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10090</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Modalités d’attribution de la campagne double</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14053. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, au sujet de la campagne double des anciens combattants d’Afrique du Nord. Réservé en vertu du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 aux Français ayant été impliqués dans des actions de combat ou subi des actions de feu, le bénéfice de la campagne double a fait l’objet de critiques. Ces critiques ont porté sur la distorsion créée par le dispositif actuel entre les français impliqués dans les conflits d’Afrique du Nord et avec les Français engagés dans le conflit d’Indochine auxquels le bénéfice de la campagne double a été attribué sans prise en compte de la participation à une action de feu. Pour y remédier, Mme la secrétaire d’État a annoncé le lancement d’une étude approfondie des modalités d’attribution de la campagne double au premier semestre 2018, en concertation avec les associations du monde combattant et des parlementaires, pour évaluer les incidences financières d’une éventuelle modification de la réglementation en vigueur en la matière. Il aimerait connaître l’état d’avancement de la concertation et le cas échéant, les conclusions qui ont été tirées par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14079</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10090</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Création de la Collectivité européenne d’Alsace</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14079. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la création d’une « Collectivité européenne d’Alsace ». En effet, en s’inspirant du modèle de la métropole de Lyon, collectivité territoriale unique consistant en la fusion de la communauté urbaine de Lyon et du conseil départemental du Rhône, le Gouvernement semble enclin à l’extension d’un nouveau modèle territorial, s’accompagnant de l’attribution de nouvelles compétences. Toutefois, il convient de s’interroger sur la délimitation des prochaines compétences attribuées à l’Alsace dans la mise en place de son projet de territoire. Le Gouvernement envisagerait-il d’étendre ce projet à d’autres régions à forte identité culturelle et régionale qui disposeraient ainsi du même régime juridique dérogatoire applicable à l’Alsace ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce point.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14081</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10091</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Publication des données publiques des collectivités territoriales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14081. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Gouttefarde interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’effectivité de la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 qui a rendu obligatoire la publication gratuite et dans un format ouvert de toutes les données des collectivités locales, dont les communes à partir de 3 500 habitants. Une obligation, sans sanction, qui est très loin d’être appliquée. Les premiers résultats de l’Observatoire open data des territoires montrent que 8 % seulement des collectivités territoriales publient des données. Une étude auprès d’un échantillon représentatif d’agents de la fonction publique territoriale, réalisée en octobre 2018, indique que 40 % d’entre eux ignorent si la collectivité pour laquelle ils travaillent publie ou non ses données publiques. Si cette absence de transmission des données empêche la création d’un véritable « open data territorial », elle empêche surtout la création d’activités économiques à partir des données publiques, comme par exemple la possibilité de cartographier le prix du foncier et déterminer « objectivement » le prix d’une parcelle. Aussi, il l’interroge afin de savoir quelles mesures sont envisagées afin de mettre effectivement en œuvre la « République numérique » qui permettra au Français d’avoir un droit de regard plus complet sur les territoires dans lesquels ils vivent et d’appliquer plus efficacement cette obligation de publication des données des collectivités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14111</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10091</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Valorisation de l’affouage dans la ruralité - Énergie d’origine renouvelable</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14111. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Gouttefarde attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’affouage, une pratique française très ancienne qui donne, sur décision municipale, le droit aux particuliers de se procurer gratuitement du bois dans une forêt. Avec le développement des solutions alternatives aux énergies carbones et l’augmentation des rendements des appareils de chauffage au bois, l’affouage apparaît comme une solution intéressante et respectueuse de l’environnement. En effet, le bois, dès lors qu’il est produit dans le cadre d’une gestion durable des forêts, constitue une énergie d’origine renouvelable. De nombreuses certifications et labels permettent de s’assurer de cette durabilité. Ils garantissent notamment que des arbres sont replantés pour chaque arbre coupé. Dès lors, leur consommation n’affecte pas les ressources disponibles, et surtout cela fait du bois une énergie neutre en carbone, consommant autant de CO2 pour sa croissance que ce qu’il sera rejeté lors de la combustion. Ainsi, les rejets en CO2 du bois sont 5 fois inférieurs aux émissions produites par l’électricité pour une même quantité d’énergie, 6 fois inférieurs au gaz et 12 fois inférieurs au fioul. L’article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l’une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». Aussi, il l’interroge afin de savoir si le nombre de communes en France qui ont pris un tel arrêté permettant l’affouage, est connu et, s’il est prévu une campagne de sensibilisation auprès des maires qui sont encore trop nombreux, même en zone rurale, à ignorer cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14158</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10091</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Indemnisation des présidents de syndicats de communes après le 1er janvier 2020</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14158. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’indemnisation des pésidents et vice-présidents des syndicats de communes. Selon l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, cette indemnisation n’est désormais possible que si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette situation pose problème sur le terrain. Par exemple, les syndicats forestiers couvrent souvent des périmètres plus petits que ceux des EPCI, en fonction de la présence ou non de forêts sur le territoire. Il en est de même pour les syndicats en charge de l’eau et de l’assainissement dont les périmètres dépendent des réalités hydrauliques du territoire. Il peut arriver qu’un syndicat regroupe plusieurs dizaines de communes, adhérentes par ailleurs de plusieurs EPCI à fiscalité propre, sans pour autant couvrir en totalité un seul de ces derniers. Dans le contexte du report du transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » aux intercommunalités au 1er janvier 2026, on risque de se retrouver dans la situation où les communes pourront continuer après 2020 à confier l’eau et l’assainissement à des syndicats de communes sans que les présidents et vice-présidents de ceux-ci puissent être indemnisés. Il lui demande donc ce qu’il en sera, d’une part après le 1er janvier 2020, d’autre part après le renouvellement municipal de mars 2020. Il l’interroge plus largement sur la position du Gouvernement sur le sujet. Il lui demande s’il ne serait pas préférable d’aller vers une nouvelle modification de l’article L511-12 du CGCT pour laisser plus de liberté aux élus locaux et mieux s’adapter aux spécificités territoriales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14255</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10092</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Projet de loi pour la croissance et l’activité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14255. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la loi pour la croissance et l’activité, entrée en vigueur au 1er mars 2016. En effet, s’agissant du pan numérique de cette loi et notamment de son exigence sur l’équipement obligatoire en fibre optique de tous les logements neufs depuis le 1er juillet 2016, cette loi a maintenu l’obligation pour les promoteurs de financer l’étude et le déploiement du câblage dans ces logements neufs par des câbles en cuivre. Or il apparaît que cette obligation ne peut être respectée dans la mesure où de tels câbles sont inopérants dans la mise en place de l’équipement en fibre optique par les entreprises de télécommunications. Par conséquent, à défaut de l’objectif initial de rapidité dans le développement d’un tel équipement, cette loi maintient une charge inutile sur les promoteurs et les entreprises de télécommunications en ce qu’elle implique des coûts d’études et de câblage en cuivre inutiles. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce point.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14266</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10092</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Pompili</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Extension du projet urbain partenarial aux communes dotées d’une carte communale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14266. — 13 novembre 2018. — Mme Barbara Pompili appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficulté pour les petites communes de mener à bien des opérations d’aménagement suite à la suppression de la participation pour voiries et réseaux (PVR). Les communes ne disposant que d’une carte communale ne peuvent pas avoir accès aux conventions de projet urbain partenarial (PUP) et ne peuvent avoir recours qu’à la taxe d’aménagement (TA), qui ne peut être perçue qu’ a posteriori. Elles n’ont souvent pas les moyens d’avancer les sommes nécessaires aux travaux de voirie et d’extension des réseaux d’eau potable, d’électricité et de télécommunications et se retrouvent donc dans l’impossibilité de viabiliser certains terrains, pourtant référencés comme zone à aménager. La question de l’extension des conventions PUP aux communes dotées d’une carte communale avait été évoquée lors de l’examen de la loi du 25 mars 2009 mais finalement écartée car il existait alors le programme d’aménagement d’ensemble (PAE), qui permettait de pré-financer certains de ces investissements. Les PAE ayant été supprimés et ne pouvant plus être instaurés depuis 2012, elle l’interroge sur les intentions du Gouvernement pour permettre aux communes dotées d’une carte communale d’avoir accès aux conventions PUP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14087</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10092</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Buralistes - Culture</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14087. — 13 novembre 2018. — M. Nicolas Forissier appelle l’attention de M. le ministre de la culture sur la possibilité d’accentuer l’accès à la culture, en particulier dans les zones rurales ou péri-urbaines. Il propose d’associer les buralistes à la vie culturelle des territoires, en leur permettant de vendre des tickets d’entrée pour tout événement culturel ou visite dans leur département. Cette proposition peut être l’objet d’une expérimentation dans le département de l’Indre. Il souhaite donc lui demander si le Gouvernement entend soutenir cette proposition, étudiée lors d’une table ronde avec la Confédération des buralistes de France, des buralistes et des élus du département de l’Indre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14088</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10093</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Serva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Politique culturelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14088. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Serva attire l’attention de M. le ministre de la culture sur la multitude d’interrogations qui entourent depuis tantôt la création artistique ainsi que la diffusion et l’accès à la culture issue des territoires d’outre-mer sur le reste du territoire national. En effet, alors même que les pulsations du Gwoka guadeloupéen ont été suffisamment puissantes pour être entendues par l’Unesco et justifier son inscription au patrimoine mondial immatériel de l’humanité, la France demeure encore sourde au pan ultramarin de sa propre culture. La politique culturelle de la France continue même de cantonner ces musiques au registre des musiques du monde. Dans le même temps, le devenir de la Cité des outre-mer est incertain. L’avenir de France Ô dans le contexte plus général de restructuration de France Télévisions s’est assombri et enfin, les réalisateurs ultramarins n’ont qu’un accès limité aux subventions du CNC. Pourtant, l’enracinement dans une culture est un accès à l’universel, dès lors qu’il s’agit d’une culture ouverte. C’est, M. le député le croit, le cas de la culture française. Aussi, il lui demande si le Gouvernement et la majorité auront l’audace de construire une politique culturelle ambitieuse, forte et adaptée à la réalité archipélagique de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14089</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10093</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Albane Gaillot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Retrait de la région Île-de-France d’Arcadi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14089. — 13 novembre 2018. — Mme Albane Gaillot attire l’attention de M. le ministre de la culture sur le récent vote du Conseil régional d’Île-de-France ayant conduit au retrait de la région d’ARCARDI, établissement public de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l’image en Île-de-France, remettant ainsi en cause son existence. L’arrêt des activités d’ARCARDI serait une perte importante pour la culture, pour les citoyens et pour les territoires les plus fragiles. Au regard de ces éléments, elle demande l’état de ses réflexions sur les mesures concrètes qui peuvent permettre, en collaboration avec la région Île-de-France, d’une part la poursuite des missions d’ARCADI et, d’autre part, l’accompagnement de ses 38 salariés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14177</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10093</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Accès à la culture pour les personnes à mobilité réduite (PMR)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14177. — 13 novembre 2018. — M. Stéphane Testé attire l’attention de M. le ministre de la culture sur l’accessibilité des musées et des lieux culturels pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il lui rappelle que le Gouvernement a fait de l’accessibilité à la culture, notamment par les jeunes (pass culture, accès à l’éducation artistique…etc), une priorité afin de lutter contre les inégalités. Cette inégalité est pourtant toujours présente, notamment dans l’accessibilité des musées pour les enfants et personnes à mobilité réduite : systèmes d’ascenseurs défaillants, rampes d’accès inexistantes, bâtiments non équipés, etc. Pourtant, il lui rappelle que le ministère de la culture avait engagé il y a près de dix ans une réflexion sur cette accessibilité qui avait abouti à la publication d’un « guide pratique de l’accessibilité » en 2007. Il lui demande donc quelles sont les pistes étudiées par le Gouvernement afin de rendre accessible l’ensemble des lieux culturels aux personnes à mobilité réduite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14044</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10093</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Suppression d’emplois douaniers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14044. — 13 novembre 2018. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes soulevées par la CGT-Douane concernant l’état de ce service public et ses effectifs dans le pays. En 20 ans, 6 000 emplois douaniers ont été supprimés au gré des lois de finances successives. Des emplois ont été créés suite aux attentats de 2015 (avec des missions de haute sécurité supplémentaires) et dans le cadre de la mise en place du « Brexit » (avec des missions supplémentaires également), mais parallèlement, les budgets successifs mettent à mal les effectifs et donc les missions du service public douanier d’utilité économique, fiscale, environnementale et de protection des citoyens. Le projet de loi finances pour 2019 prévoit 100 suppressions d’emplois supplémentaires dans le service public douanier alors que dans le même temps, il est constaté une augmentation des trafics en tout genre. Pour cette raison, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer le service des douanes et ainsi garantir une meilleure sécurité des Français sur le territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14069</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10094</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Crise du secteur de l’assurance-construction</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14069. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la crise que traverse le secteur de l’assurance-construction à la suite des graves difficultés rencontrées par certains acteurs intervenant en libre prestation de services (LPS). Cette situation constitue, dans les années à venir, un risque pour les professionnels de la construction mais aussi pour leurs clients. De nombreuses sociétés en faillites ou en liquidation, comme Gable, Elite ou CBL, groupe d’assurance néo-zélandais, dont dépendaient notamment les compagnies Alpha et SFS, quittent le marché français qui, sans repreneurs de leurs contrats, laissent plusieurs milliers de chantiers sans couvertures. Ainsi, maîtres d’ouvrages, entreprises, architectes et clients particuliers sont délaissés. Ces structures, spécialisées en assurance low cost, souvent adossées à des sociétés basées dans des pays offshore, représenteraient environ, selon les estimations avancées par plusieurs professionnels de l’assurance, 500 000 contrats en dommages ouvrage et responsabilité civile décennale. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) doit couvrir ce type de situations, mais son champ d’action est limité. Car, non seulement, il n’intègre pas la garantie responsabilité civile décennale pour les professionnels, seulement les particuliers pour la garantie dommages ouvrage, mais, de surcroit, il ne couvre l’activité des assureurs en LPS qu’à partir du 1er juillet 2018. Cette date qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, exclut tous les contrats d’assurance souscrits ou renouvelés antérieurement au 1er juillet 2018. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment le Gouvernement entend agir auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour opérer des contrôles plus efficaces afin de mieux protéger les assurés français, d’une part, et de lui indiquer les moyens que le FGAO pourrait mobiliser pour répondre aux défaillances des assureurs, d’autre part.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14071</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10094</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Prescription de droit commun s’appliquant aux véhicules transformés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14071. — 13 novembre 2018. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les contraintes liées à la loi du 17 juin 2008 concernant la prescription de droit commun s’appliquant aux ventes automobiles, et plus précisément aux véhicules transformés. À titre d’exemple, l’acquéreur d’un camping-car se voit soumis à cette prescription alors que l’usage qu’il a de son véhicule, quelques milliers de kilomètres par an, n’est pas suffisant pour déceler un vice caché. De plus, la période de 5 ans inclut le temps nécessaire pour la mise en référé auprès du juge. À ce court délai s’ajoute la lourdeur de la procédure judiciaire qui s’en suit. Le vendeur du véhicule se retourne naturellement vers le transformateur, qui se retourne lui-même vers le fabriquant, tout cela conduit à de multiples recours et jugements qui découragent bien souvent les utilisateurs, pour aboutir enfin à une prise en charge souvent insuffisante compte tenu des préjudices subis. Afin d’apporter une réponse plus juste aux propriétaires de véhicules transformés, tels que les camping-cars et les utilitaires, elle souhaiterait connaître les mesures envisagée par le Gouvernement, notamment sur la question de la mise en place d’un barème kilométrique en plus d’un allongement du délai de prescription ainsi que la prise en compte du vice caché dès sa découverte par le consommateur, sans attendre la mise en référé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14072</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10094</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Lutte contre les « fonds vautours »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14072. — 13 novembre 2018. — M. François-Michel Lambert alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur les menaces pesant sur le secteur industriel français du fait du développement des « fonds vautours ». Bien que non-définis par le code de commerce et le code monétaire et financier à l’exception d’un article manifestement insuffisant intégré dans la loi « Sapin 2 », la pratique s’accorde pour définir les fonds vautours comme constituant des fonds d’investissements spéculatifs spécialisés dans le rachat de dettes d’entreprises ou souveraines poursuivant l’objectif de dégager une plus-value, sinon à l’issue d’une opération de restructuration de la dette ou d’une action contentieuse devant la justice tirée du défaut de paiement majorée d’intérêts de retard, des frais de justice engagés ou de dommages et intérêts. À ce jour, ces fonds d’investissements menacent considérablement le tissu industriel français en s’attaquant directement aux PME, ETI et grands groupes parmi lesquels Altran, Casino ou encore Alstom et Eurodisney. Les représentations syndicales patronales s’inquiètent à leur tour de ce phénomène et de l’amplification de l’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes en alertant l’Autorité des marchés financiers sur ces pratiques. Outre une incidence directe sur le risque de se retrouver en procédure collective, ces pratiques fragilisent encore plus frontalement le tissu social puisque des milliers d’emploi sont menacés par de telles pratiques pariant sur l’échec de l’entreprise. Il lui demande dès lors, comment il compte agir concrètement contre ce phénomène menaçant considérablement entreprises et emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14082</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10095</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Disparition du FISAC et revitalisation des centres-villes et centres-bourgs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14082. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation du Fonds d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). Depuis sa création par la loi du 31 décembre 1989, le FISAC permet de financer des opérations portées par les collectivités territoriales ou les chambres consulaires ainsi que des actions individuelles d’entreprises artisanales dans les zones rurales : modernisation et mise aux normes des locaux professionnels des artisans, travaux d’aménagement des centres-bourgs, installation de signalétique commerciale, lutte contre la vacance commerciale. Il a ainsi servi souvent de fonds d’amorçage et a permis de préserver les services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées. Or selon l’expression employée dans le « bleu budgétaire » du projet de loi de finances pour 2019, le FISAC va être placé en « gestion extinctive ». Seules seront budgétées les subventions déjà accordées mais non encore versées. Cette suppression reviendrait à supprimer le seul outil national de soutien à l’artisanat dans les territoires fragiles et en particulier les communes rurales. En outre, elle semble en contradiction avec le lancement du programme de revitalisation des territoires comme « Cœur de ville ». Dans cette même logique, il importe de noter que le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), va dans le sens d’une généralisation des opérations des dispositifs de revitalisation des centres de toutes les communes en instaurant l’opération de revitalisation territoriale (ORT) que toutes les communes pourront contracter. En tout état de cause ces dispositifs, pour être efficients, nécessiteraient un FISAC rénové doté d’environ 30 millions d’euros. Le président du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat qui appelle à une rénovation du fonds pour le rendre plus efficace, précise que les 15 millions d’euros actuels de dotation dédiés au FISAC avait « un effet levier important, car le Fisac est un label qualité qui enclenche d’autres aides de toutes les collectivités, [comme] les EPCI, [ou] les régions ». C’est la raison pour laquelle il lui demande quel dispositif le Gouvernement entend mettre en place pour remplacer en tout ou partie le FISAC afin d’aider à la rénovation et à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14083</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10095</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation des commerçants non-franchisés et régime d’ouverture dominicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14083. — 13 novembre 2018. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des commerçants non franchisés, soumis au nouveau régime d’ouverture dominicale prévu par la « loi Macron » du 6 août 2015. La « loi Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, qui encadre l’ouverture des commerces le dimanche, prévoit que le travail dominical donne lieu à une compensation financière pour les salariés concernés, et que celle-ci devra être fixée par un accord de branche, d’entreprise, ou de territoire. À ce régime, s’appliquant aux commerces non franchisés situés en zones touristiques ou commerciales, s’est substitué un régime transitoire d’une durée de 24 mois, qui s’est achevé le 1er août 2018, afin de permettre aux établissements de conclure les accords susdits tout en continuant d’ouvrir le dimanche. Les compensations financières, jugées trop lourdes pour les petits commerçants, constituent un surcoût financier non négligeable et sont de nature à nuire au développement de ces établissements modestes, et à leur maintien, mettant également en péril l’attractivité et le dynamisme économique des villes touristiques, souvent rurales, et conduisant à la destruction d’emplois. Face à ce constat alarmant, il le questionne donc sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour préserver les petits commerçants d’une situation qui constituerait une menace pour leur survie économique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14107</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10096</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fermeture de la centrale de Fessenheim</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14107. — 13 novembre 2018. — M. José Evrard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la fermeture des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim. Le parc nucléaire français est, d’après le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, en bon état de fonctionnement et sous réserve des adaptations nécessaires, il peut être prolongé d’une vingtaine d’années comme cela se fait aux USA. Il n’empêche que la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim pour 2020 et 2022 est toujours à l’ordre du jour. Cette fermeture qui s’inscrit dans un programme délirant de réduction de la part du nucléaire dans notre bilan énergétique veut faire la part belle à l’éolien et au solaire, ressources qui portent en elles des nuisances infiniment supérieures, ne serait-ce qu’en émission de carbone. La réduction de la part du nucléaire implique la fermeture de quinze à vingt réacteurs en service à ce jour. Ce choix signifie une perte d’exploitation autour de huit milliards d’euros par an, oerte à laquelle il faudra ajouter les dépenses de substitutions (en investissements et en production) des autres ressources énergétiques. Il lui demande si dans le contexte d’endettement public et de déficit extérieur du pays, on peut encore considérer ce choix de réduction de la production d’énergie nucléaire raisonnable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14120</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10096</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les factures impayées des TPE et PME</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14120. — 13 novembre 2018. — M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur les graves conséquences des factures impayées, un fléau des petites et moyennes entreprises. En effet, le risque de factures impayées figure parmi les principales causes de défaillance des entreprises. Ce phénomène touche toutes les entreprises sans exception et affaiblit considérablement les organismes vulnérables, à savoir les petites et les jeunes entreprises fragiles financièrement, donc particulièrement exposées. Une facture impayée peut causer de grosses difficultés de trésorerie et les pousser au dépôt de bilan. De même, tous les fournisseurs, sous-traitants, etc., qui dépendent d’un client pour une grande part de leur chiffre d’affaires sont extrêmement sensibles à toute fluctuation qui l’affecterait. Alors que les gouvernements consécutifs promettent de mettre en place des mesures efficaces pour remédier à ce fléau, le constat est toujours dramatique car 70 % des dépôts de bilan sont dus aux impayés, 40 % de l’actif des entreprises est constitué de créances clients et la moitié des TPE-PME sont toujours sans solution face aux défauts de paiement. En principe selon le code de commerce, lorsqu’un contrat est conclu entre deux professionnels, le délai limite de règlement est fixé à 30 jours. Et même si la loi prévoit le droit de négocier ce délai, il ne peut pas dépasser 60 jours à compter de l’émission de la facture. Or, en réalité, un tiers des entreprises voit ses factures réglées au-delà de ces 60 jours. Mais un impayé n’entraîne pas seulement une perte de chiffre d’affaires. Outre le temps consacré à ce problème, l’entreprise doit également prendre en charge les frais de recouvrement liés à la procédure engagée. Enfin, initier une démarche de recouvrement de créances signifie bien souvent une dégradation des relations avec le client, que l’entreprise perd, et donc un manque à gagner pour celle-ci. Cela démontre que l’impact des retards de paiement est aujourd’hui sans précédent et qu’une prise de conscience est nécessaire. Dans l’intérêt de ces entreprises qui font la richesse du pays, il est urgent de réduire considérablement le temps de paiement des factures, de les accompagner juridiquement dans leurs contentieux et enfin, de fixer et d’appliquer des pénalités lourdes et dissuasives contre leurs créanciers. Ces entreprises envoient au Gouvernement un cri de désespoir depuis déjà trop longtemps. C’est dans ce contexte qu’il lui demande de mettre en place, en urgence des mesures concrètes, afin d’améliorer la situation au sein des circuits d’affaires français, de démontrer à ces entreprises en difficulté qu’elles ne sont pas oubliées et que le Gouvernement en place défend leurs intérêts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14135</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10096</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Prélèvement à la source des élus locaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14135. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences du prélèvement à la source pour les élus locaux. En effet, les élus locaux bénéficiaient avant la loi de finances pour 2017 d’un impôt à la source spécifique. Dans le cadre de ce dispositif, les élus devaient indiquer dans leur déclaration d’impôts leur montant d’indemnité brute, duquel avait été déduit la cotisation IRCANTEC, la part déductible de la CSG et la fraction représentative des frais d’emploi. Ce montant n’était alors pas retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais uniquement pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. La loi de finances pour 2017 a supprimé ce régime spécifique de retenue à la source et ce nouveau dispositif a été mis en œuvre dès l’année 2018, malgré le report du prélèvement à la source du 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019. De ce fait, dès cette année, les indemnités perçues en 2017 ont été déclarées en 2018, comme les traitements et salaires. Ce nouveau dispositif impacte largement les élus locaux, qu’ils détiennent un ou plusieurs mandats, puisque qu’ils sont les seuls à voir leur régime fiscal aggravé ! C’est pourquoi il lui demande que la fraction représentative des frais d’emploi soit revalorisée dans le cadre de la loi de finances pour 2019 afin que cette injustice soit réparée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14153</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10097</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réforme de la taxe de séjour</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14153. — 13 novembre 2018. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les incidences de la réforme de la taxe de séjour, telle qu’arrêtée par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Ce texte prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2019, la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne de réservation ou de location de meublés de tourisme et la possibilité pour les communes d’instaurer une taxe de séjour en fonction du prix de la nuitée pour les meublés de tourisme non classés. Or, depuis la mise en place d’une solution globale d’optimisation de la taxe de séjour, certains offices de tourisme ont constaté plusieurs dysfonctionnements. Ainsi, il arrive que les tarifs appliqués par la plateforme de réservation ne correspondent pas à ceux qui ont été délibérés par la collectivité. Il en découle que les hébergeurs doivent demander à leurs clients les détails de leur réservation pour connaître le montant collecté au titre de la taxe de séjour et reverser, le cas échéant, la partie manquante. Cette situation complique la collecte de la taxe au lieu de la faciliter. Par ailleurs, certaines plateformes de réservation ne font pas la différence entre les adultes et les mineurs de moins de 18 ans, en collectant de façon illicite une taxe de séjour pour les enfants de 2 à 17 ans. De même, seuls les loueurs non professionnels peuvent faire l’objet d’une collecte de la taxe de séjour par la plateforme de réservation. Dès lors, la question se pose de savoir si la différence entre loueurs professionnels et non professionnels sera réellement opérée pour que la collecte soit juste et complète, assortie des contrôles idoines. La réforme a également supprimé le barème légal pour les hébergements de tourisme non classés, en le remplaçant par l’application d’un pourcentage compris entre 1 et 5 % sur le prix HT de la nuitée par personne. L’application de ce pourcentage conduit dans bien des cas à une perte de recettes pouvant être estimée entre 15 et 20 % pour la collectivité. Elle complique également les méthodes de calcul de la taxe de séjour pour les établissements concernés, rend impossible tout contrôle sur les modalités de perception de la taxe par les EPCI, le montant de cette dernière étant proportionnel et non plus tarifaire et obère la visibilité des prévisions de recettes. Considérant l’ensemble de ces difficultés, il lui demande s’il ne serait pas opportun, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la taxe de séjour, d’assurer une régulation de la collecte automatique des plateformes de location en ligne et de réinstaurer un barème légal pour les hébergements touristiques non classés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14156</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10097</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxe d’imposition - Collectivités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14156. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur des situations qui semblent anormales concernant des divergences entre les taux votés par certaines collectivités territoriales et ceux apparaissant sur les avis d’imposition de taxes foncières émis par les finances publiques. En effet, la Fédération du logement et de la consommation de la Creuse, association de consommateurs, a pu constater une majoration pouvant représenter plus de 90 % pour les contribuables de certaines collectivités locales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, quelles que soient les circonstances, les collectivités territoriales, après avoir voté les taux de fiscalité locale, ont l’obligation de revoir leur budget, en particulier les postes relatifs aux recettes et, impérativement, de revoter un nouveau budget en adéquation avec les taux votés, ou bien si les services fiscaux, localement compétents, pour émettre les avis d’imposition sont habilités à majorer les taux votés pour adapter les recettes fiscales à celles adoptées dans un budget précédemment voté et resté inchangé. En conséquence, dans le cas où la seconde alternative serait légale, il lui demande de lui faire connaître le fondement juridique de cette habilitation en communicant les références exactes du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales ou des autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14169</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10097</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Prix de vente des cercueils en cellulose</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14169. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la vente de cercueils en cellulose. Un arrêté ministériel de mai 1998 a homologué le cercueil en carton et un second, de janvier 1999, a autorisé sa fabrication et cadre les matériaux qui peuvent être utilisés. Ces cercueils présentent un intérêt écologique puisqu’ils sont fabriqués à base de poudre de bois ou de fibres réalisées à partir de papier usagé et retraité, et qu’ils se dégradent en 90 jours. Mais, ils ont aussi l’avantage d’être plus abordables pour la famille du défunt d’un point de vue financier. L’homologation de ce cercueil entraîne donc l’obligation pour les crématoriums et les pompes funèbres de l’accepter. Malgré cela, peu d’entreprises funéraires le proposent dans leur catalogue de vente et lorsqu’elles le font, c’est à un prix (entre 480 et 640 euros) qui est sans rapport avec celui constaté en sortie d’usine (46 euros). Le montant global des obsèques pourrait être nettement réduit pour les familles qui le désirent, passant de 3 350 euros en moyenne à 1 500 euros. Aussi, elle lui demande quelles mesures pourraient être prises par le Gouvernement pour informer les familles de l’existence de ce genre de produit et faire en sorte que les pompes funèbres le proposent à un prix en rapport avec le coût de production.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14190</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10098</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Étiquetage des produits des colonies israéliennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14190. — 13 novembre 2018. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la décision de juillet 2018 de surseoir à l’application de l’avis du ministère de l’économie et des finances du 24 novembre 2016, imposant aux opérateurs économiques un étiquetage spécifique pour les produits alimentaires issus des colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, comportant la mention « colonie israélienne » sur l’étiquette. Cet avis fait suite à la communication interprétative de l’Union européenne du 11 novembre 2015, qui répondait elle-même à la demande explicite d’une douzaine de pays membres pour mettre en œuvre la politique de « différenciation » entre Israël et les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé. Cet avis a fait l’objet d’un recours d’un producteur israélien installé dans une colonie et d’une organisation de soutien de la politique de colonisation du gouvernement israélien devant le Conseil d’État. Fin mai 2018, celui-ci a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Prenant prétexte de cette question préjudicielle, pourtant non suspensive, la DGCCRF a décidé de surseoir à toute sanction contre les contrevenants, gelant de fait l’application de l’avis pendant de nombreux mois. Ceci, alors même que la non-conformité à la réglementation sur l’origine est indiscutable s’agissant notamment des vins importés, principalement du Golan occupé et de plus en plus de Cisjordanie et de la gamme de produits Ahava, fabriqués dans la colonie de Mitzpe Shalem en territoire palestinien occupé. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir l’avis du 26 novembre 2016 en faveur d’un étiquetage spécifique des produits issus des territoires occupés de Palestine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14112</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10098</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Chassaing</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Difficultés du dispositif UPE2A</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14112. — 13 novembre 2018. — M. Philippe Chassaing attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par les établissements scolaires qui accueillent et scolarisent des enfants réfugiés, de la maternelle au collège, dans le cadre du dispositif UPE2A. L’accompagnement et l’intégration dans leurs classes de ces enfants arrivants qui ne parlent pas ou très peu le français, qui n’ont parfois jamais été scolarisés, ou bien l’ont été dans des écoles coraniques, nécessitent une prise en charge particulière et des moyens humains, matériels, financiers dédiés. Or certains de ces établissements scolaires ont fait savoir qu’ils devaient arbitrer entre les soutiens accordés aux élèves du dispositif UPE2A et les soutiens accordés aux autres enfants scolarisés, ce qui est évidemment mal accepté par les familles. Dans sa circonscription, la cheffe d’établissement d’un collège l’a alerté en fin d’année scolaire2017-2018 sur la difficulté qu’elle avait à boucler son budget du fait de l’inadéquation entre les financements qui lui avaient été attribués en regard des réalités de son collège. En effet, c’est le tout premier établissement en Dordogne à ouvrir une classe destinée aux élèves allophones arrivants. Ce collège rural, qui reçoit aujourd’hui 23 élèves dans le cadre de l’UPE2A, n’a pas vu ses moyens augmenter pour autant. Les 3 000 euros attribués à ce collège au titre des fonds sociaux ont entièrement servi à couvrir les frais de scolarité, d’hébergement et de cantine pour deux élèves relevant du dispositif UPE2A. C’était un cas d’extrême urgence qui a nécessité l’arbitrage de la cheffe d’établissement, ce qui ne contribue pas à la bonne intégration de ces enfants dans le collège. C’est la raison pour laquelle, il souhaite l’alerter sur le risque encouru par ce type d’établissements scolaires. Il lui demande s’il est possible de faire en sorte que les fonds sociaux alloués aux établissements ne dépendent plus seulement des effectifs des établissements mais de leurs besoins réels. Si certains établissements gèrent un internat, en rural, qu’ils mettent tout en œuvre pour l’inclusion des enfants allophones, des enfants handicapés ou en grande difficulté sociale, scolaire, ne peut-on leur attribuer des fonds sociaux supplémentaires sur des critères objectifs ? Il n’est pas envisageable de les laisser arbitrer eux-mêmes la distribution des fonds de solidarité et créer une inégalité de traitement entre des familles qui seraient encore plus démunies que d’autres. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14113</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10099</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Harcèlement scolaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14113. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité de mettre en place une véritable politique de lutte contre le harcèlement scolaire. Aujourd’hui, 10 % des élèves à l’école primaire, 6 % des collégiens et 1,4 % des lycéens seraient victimes d’intimidation, de torture psychologique et de violences physiques, soit près de 700 000 élèves. L’essor des nouveaux moyens de communication, et notamment des réseaux sociaux, a étendu le spectre du harcèlement scolaire, lequel se poursuit en dehors de la sphère éducative et s’immisce jusque dans la sphère privée des élèves. Il est plus que jamais essentiel de poursuivre le travail de prévention et la prise en charge psychologiques des enfants harcelés, afin que ceux-ci puissent avoir les armes nécessaires pour sortir de l’état de souffrance dans lequel ils sont. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels moyens il compte développer afin de prévenir, préparer et soutenir au mieux les élèves face au harcèlement scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14114</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10099</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Insécurité dans les établissements scolaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14114. — 13 novembre 2018. — M. José Evrard appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’insécurité régnant dans un grand nombre d’établissements scolaires. L’évènement survenu au lycée Branly de Créteil a donné lieu à une multitude de commentaires de la part d’enseignants, victimes ou témoins de violence dans l’exercice de leur métier. Les contributions des uns et des autres semblent unanimes. Les personnels se trouvant dans des situations difficiles sont lâchés par leur chef d’établissement. Ceux-ci, à n’en pas douter, considèrent, à leur tour, être abandonnés par les échelons supérieurs. En réalité, c’est toute la hiérarchie administrative qui se trouve sur la sellette. L’énorme machine que constitue l’éducation nationale par son budget, ses effectifs (comparés en son temps à l’armée rouge), est incapable d’assurer la discipline nécessaire dans les lieux d’apprentissage, pas plus que la sécurité de ses personnels, diagnostic implacable d’une dégradation continue. Certes, l’interdiction des téléphones mobiles aura au moins l’avantage de restreindre la diffusion d’images violentes. Encore que, l’exemple des prisons prouvent le contraire. Il lui demande s’il n’est pas temps de réexaminer de fond en comble le fonctionnement du ministère. N’est-il pas temps d’accorder à ceux qui sont en quelque sorte au front, les établissements, une plus grande autonomie pour assurer la sérénité nécessaire à la transmission du savoir ? Enfin, il lui demande s’il n’est pas urgent de confier aux chefs d’établissement le pouvoir d’organiser la paix scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14115</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10099</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Système de mobilité des enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14115. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la mobilité des enseignants du premier degré et du second degré. Encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, le système de mobilité des enseignants est chaque année précisé dans ses modalités par une circulaire du ministre de l’éducation nationale. Centralisé, ce système est aujourd’hui organisé de telle sorte qu’il ne demeure pas de poste vacant dans les établissements scolaires et que les enseignants non seulement ne restent pas sans affectation mais qu’ils soient satisfaits au mieux dans leur vœu de mobilité. Ces objectifs ne sont en l’état actuel qu’imparfaitement remplis. Un rapport de 2015 du Médiateur de l’éducation nationale a mis en exergue les différentes problématiques induites par ce système chez les enseignants qui nourrissent des insatisfactions et qui, pour partie, adoptent de ce fait des stratégies d’évitement contraintes. Ces insatisfactions créent un mal être prégnant au sein du corps enseignant et peuvent être sources de difficultés pour les élèves dont ils ont la charge. Or les enseignants jouent un rôle déterminant dans la réussite du système éducatif par leur capacité à faire progresser les élèves, à la fois à court terme dans l’acquisition des compétences fondamentales et à long terme dans l’accompagnement des élèves vers une vie professionnelle accomplie. Conscient des difficultés que connait le système actuel de mobilité des enseignants et de l’importance de ces derniers dans la réussite du système éducatif, M. le ministre a annoncé une réforme de l’organisation de la mobilité des enseignants, en privilégiant notamment une gestion de proximité des ressources humaines. Cette réorganisation doit passer par la territorialisation et la personnalisation du suivi de la carrière des enseignants, aujourd’hui dépersonnalisée. Il aimerait avoir des précisions sur le calendrier de déploiement de cette réforme et les modalités par lesquelles elle sera mise en œuvre. Il souhaiterait par ailleurs connaître l’ambition que portera le Gouvernement pour que les profils des enseignants soient mieux conciliés avec les nécessités territoriales en matière d’éducation prioritaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14116</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10100</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Les baisses de personnels dans les établissements d’enseignement agricole.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14116. — 13 novembre 2018. — Mme Marie-George Buffet interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les baisses de personnels dans les établissements d’enseignement agricole. Le projet de loi de finances pour l’année 2019 prévoit, dans son programme 143, la suppression de cinquante emplois, dont trente-huit postes d’enseignants. La première interrogation réside dans le fait que la répartition de ces suppressions de postes d’enseignants entre les établissements privés et les établissements publics n’est pas connue. De plus, les douze suppressions de postes administratifs ne toucheront que les établissements publics. De fortes inquiétudes sont exprimées par les personnels enseignants et les équipes éducatives des établissements d’enseignement agricole. Le souvenir des centaines de suppressions de postes entre 2002 et 2012 reste vif et le millier de postes créés sous le précédent quinquennat ne sont venus que partiellement compenser ces suppressions. Les établissements d’enseignement agricole subissent ainsi les mêmes coupes dans les effectifs que le reste des établissements de l’éducation nationale. Néanmoins, il s’agit de ne pas perdre de vue les spécificités de ces établissements et notamment des petits établissements ruraux, maillage éducatif indispensable pour le pays, qui plus est au regard des mutations nécessaires du modèle agricole français. Ajoutées à la réforme de l’apprentissage et la future réforme du Baccalauréat, les préoccupations sont importantes pour les équipes éducatives. Ainsi, elle lui demande quelles justifications sont apportées à ces suppressions de postes et quelles mesures sont envisagées afin de renforcer l’enseignement agricole dans le pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14117</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10100</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Hélène Zannier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Accès des anciens instituteurs au grade « hors-classe »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14117. — 13 novembre 2018. — Mme Hélène Zannier attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées pour accéder au grade « hors-classe » par certains professeurs des écoles ayant débuté leur carrière dans le corps des instituteurs. Ces derniers s’inquiètent en effet d’un traitement défavorable dont ils feraient l’objet en matière d’avancement, et tout particulièrement en matière d’accès à la « hors-classe ». En droit, ceux qui ont débuté leur carrière dans le corps des instituteurs ou directement dans le corps des professeurs des écoles sont, en théorie, sur un pied d’égalité au regard des possibilités d’avancement. Toutefois, nombreux sont les anciens instituteurs qui dénoncent une inégalité de traitement, dans la mesure où l’ancienneté générale de service (AGS), n’est plus officiellement retenue comme critère pour l’avancement. Cette non-prise en compte de l’ancienneté défavorise les employés de l’éducation nationale ayant eu une carrière longue, comme c’est le cas des anciens instituteurs devenus professeurs des écoles. Dans les faits, les anciens instituteurs soutiennent qu’ils accèdent plus difficilement au grade « hors-classe » que leurs collègues ayant été directement recrutés dans le corps des professeurs des écoles. Certains soutiennent également que l’ancienneté serait appréciée diversement suivant les académies. Ils témoignent d’un sentiment de « blocage de fin de carrière », qui leur est préjudiciable en matière de traitement, et s’inquiètent de ne pouvoir accéder au grade « hors-classe » avant la fin de leur carrière, ce qui aurait de lourdes conséquences pour leurs conditions de retraite. Cette situation apparaît anormale, alors même que la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018 dispose que « la carrière des agents a désormais vocation à se dérouler sur au moins deux grades ». Pour ces raisons, elle souhaite attirer son attention sur cette question et lui demander comment il entend assurer les conditions d’accès au grade « hors-classe » pour les anciens instituteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14118</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10101</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Tablettes numériques - Programme officiel de l’école maternelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14118. — 13 novembre 2018. — Mme Sonia Krimi attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’état des connaissances et les perspectives d’actions du ministère à l’égard de l’utilisation des écrans au sein des écoles maternelles de la République. Alors que les études scientifiques révélant les effets nocifs de l’exposition aux écrans sur les capacités cognitives, le psychisme, voire le métabolisme des jeunes enfants, se multiplient, la mise en œuvre du plan numérique engagé en 2015 aboutit à l’utilisation des tablettes numériques dès les premières années de scolarisation en maternelle. Aussi, malgré les déclarations du ministre de l’éducation nationale pour qui « il ne faut pas exposer les enfants aux écrans jusqu’à 6 ans », l’utilisation des objets numériques (appareil photo, tablette, ordinateur) figure toujours parmi « les attendus des enfants en fin d’école maternelle » déclinés dans le programme de l’école maternelle (Bulletin officiel spécial n° 2, entrée en vigueur du 26 mars 2015) fixé par arrêté ministériel. Mme la députée s’interroge donc, d’une part, sur le contenu des retours des expérimentations de ces nouveaux usages à disposition de la Direction du numérique pour l’éducation dont l’une des principales missions est de préparer les orientations stratégiques en matière de numérique éducatif, et, d’autre part, sur la perspective d’éclaircir la position du Gouvernement sur l’exposition des jeunes enfants aux écrans par la modification de l’arrêté du 18 février 2015 fixant le programme d’enseignement de l’école maternelle. En vertu des principes de précaution et de prévention des risques déjà établis de l’exposition précoce aux écrans, il pourrait être envisagé soit la suppression de l’objectif d’utilisation des outils numériques du programme officiel de l’école maternelle, soit l’introduction de l’exigence d’éducation numérique sans recours à l’outil numérique (écran) comme support matériel de la démarche éducative. Conformément à ce qui est préconisé par le centre pour l’éducation aux médias et à l’information, il est impératif d’intégrer à toute politique d’éducation au numérique le développement de l’esprit critique du sujet. L’éducation à l’outil numérique sans aucune exposition aux écrans pourrait être une déclinaison importante de cet objectif à la portée de l’école de la République. Elle lui demande quelle est sa position sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14119</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10101</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Enseignement des langues régionales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14119. — 13 novembre 2018. — M. Gwendal Rouillard attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les interrogations que suscite la réforme en cours du lycée et du baccalauréat quant à l’enseignement des langues régionales, éléments du patrimoine national (art. 75-1 de la Constitution). Les professeurs et les parents d’élèves craignent une marginalisation de ces enseignements, voire leur disparition pure et simple dans de nombreux établissements. L’enseignement de ces langues, en permettant aux identités régionales de s’exprimer, préserve le patrimoine français et conserve la diversité de celui-ci. Il l’interroge sur les garanties que le Gouvernement donne aux professeurs et aux élèves souhaitant continuer l’apprentissage des langues régionales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14128</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10101</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aina Kuric</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Complémentarité des formations éducation nationale et CFA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14128. — 13 novembre 2018. — Mme Aina Kuric attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la dualité de formations entre le ministère de l’éducation nationale et les centres de formation d’apprentis (CFA). Dans le cadre du développement et de la valorisation des filières de l’apprentissage préconisé par le gouvernement, ces derniers craignent en effet que l’éducation nationale ne réalise des formations similaires à ce que les CFA proposent d’ores et déjà, ce qui créerait une concurrence négative entre les deux institutions. Elle souhaite ainsi savoir comment son ministère compte travailler en partenariat avec les centres de formation d’apprentis afin d’être complémentaires et de proposer des formations non concurrentes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14130</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10101</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Enseignement bilingue au lycée français de Hong Kong</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14130. — 13 novembre 2018. — Mme Brigitte Kuster attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la remise en cause par l’Agence des établissements français à l’étranger (AEFE) de l’enseignement bilingue au lycée français de Hong Kong. À l’enseignement français-anglais à parité horaire qui prévalait jusqu’à la rentrée scolaire 2017-2018 s’est substituée une offre ne comprenant plus que 30 % d’anglais. L’AEFE envisage maintenant de créer deux filières, française et anglaise, pour la rentrée 2020. Un projet qui contrevient totalement au retour à l’enseignement bilingue à parité horaire que défendent les élèves et leurs parents. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour préserver le bilinguisme qui a toujours fait la force du lycée français de Hong Kong.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14159</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10102</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Belkhir Belhaddad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Dispositif service civique - Lutte fracture numérique santé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14159. — 13 novembre 2018. — M. Belkhir Belhaddad appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la mobilisation du dispositif service civique au service de la lutte contre la fracture numérique dans le domaine de la santé. En effet, le plan « Santé 2022 » prévoit un important effort concernant l’appropriation des outils numériques par les patients, pour les rendre pleinement acteurs de leur parcours de soins. Les échéances sont proches, avec la mise en œuvre du dossier médical partagé. Aussi, il souhaite savoir s’il est prévu ou envisageable de mobiliser des jeunes engagés dans un service civique pour, aux côtés de structures d’éducation pour la santé ou de centres pluridisciplinaires de santé, voire d’hôpitaux de proximité, familiariser les personnes les plus démunies ou éloignées de l’usage du numérique, à la maîtrise des outils et des informations qui les concernent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14178</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10102</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>AESH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14178. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la précarité des AESH. Faute de budget suffisant et malgré les besoins des élèves en situation de handicap, les contrats des AESH ne sont pas renouvelés au bout de deux ans. Cette situation est pénalisante autant pour les enfants que pour ces assistants à la vie scolaire qui se retrouvent sans emploi malgré leur expérience professionnelle. Il rappelle également que les AESH sont très faiblement rémunérés et une revalorisation est essentielle pour séduire plus de candidats. Il souhaite savoir quelle politique compte mener le Gouvernement à ce sujet, au moment où la majorité parlementaire vient de rejeter la proposition de loi n° 1230 relative à l’inclusion des élèves en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14247</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10102</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Le choix de l’avenir professionnel passe par le devenir de l’ONISEP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14247. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Matras interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le transfert aux régions de la compétence de l’information liée à l’orientation. Dans son article 18, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel organise le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP). À cet égard, elle transfère également une partie des personnels de la DRONISEP aux régions, pour assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle mission. À cela s’ajoute le rôle renouvelé des psychologues de l’éducation nationale dans les établissements scolaires, dont la mission est d’améliorer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques pour un maillage territorial plus fin. Ainsi, bien que cette loi ne concerne pas directement les centres d’information et d’orientation (CIO), des inquiétudes ont pu naître quant aux conséquences que ses dispositions pourraient avoir sur leur maintien dans les territoires. En effet, si la loi ne remet pas en cause l’obligation légale de maintenir au moins un CIO par département, le ministère de l’éducation nationale a néanmoins plusieurs fois affirmé qu’« une évolution du maillage territorial des CIO est envisagée » et qu’une « réflexion autour de l’évolution de la carte des CIO doit être menée avec les régions ». Cette évolution du maillage territorial n’est pas sans interroger les territoires ruraux ou vastes. Le département du Var compte six centres d’information et d’orientation. La compétence de l’information en direction des publics scolaires, en devenant une compétence de la région, alerte certains professionnels quant à la question de l’égal accès à l’information sur tout le territoire national. Ceux-ci craignent de perdre en proximité avec les professionnels de l’enseignement et les publics cibles des CIO. Dans le cadre de ce transfert à la région, il lui demande si le Gouvernement peut donner des assurances à la fois relatives au maintien d’un maillage territorial au sein de chaque département mais aussi concernant la préservation d’un lien de proximité avec l’éducation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14051</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10103</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Rapport d’évaluation de la loi du 13 avril 2016</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14051. — 13 novembre 2018. — M. Sébastien Cazenove appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l’évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. En effet, l’article 22 de la loi n° 2016-444 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ainsi, ce rapport permettra de dresser le bilan de la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ainsi que des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine, mais aussi le bilan de la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels ainsi que du dispositif d’information prévu par le code de l’éducation. Il permettra également de présenter l’évolution de la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ainsi que la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, le repérage et la prise en charge des mineurs, victimes de la prostitution et des étudiants se livrant à la prostitution. Aussi, il souhaiterait savoir sous quel délai le Gouvernement présentera le rapport d’évaluation de cette loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14126</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10103</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Utilisation et finalité de la CEVC</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14126. — 13 novembre 2018. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’utilisation des fonds générés par la nouvelle Contribution de vie étudiante et de campus (CEVC), par le Gouvernement. Instaurée par la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, la CEVC, d’un montant de 90 euros par étudiant, devait être utilisée afin d’améliorer la vie étudiante dans les domaines de la santé, de la prévention, du sport, et de la culture. Le décret d’application du 30 juin 2018 prévoyait l’utilisation à ces fins de l’intégralité des sommes perçues, collectées, puis reversées aux établissements par le CROUS. Or, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit la mise en place d’un plafonnement du montant de la CVEC, fixé à 95 millions d’euros, et que, par conséquent le surplus serait versé au compte de l’État (représentant près d’un tiers de la contribution, récupérée par l’État et réinjectée dans le remboursement de la dette publique). Détourné de sa mission initiale, le CVEC apparaît dès lors comme un véritable impôt pour étudiants. Il la questionne donc sur les réelles intentions du Gouvernement quant à la finalité de la contribution et de son utilisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14173</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10103</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josette Manin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>L’accès des ultra-marins à l’enseignement supérieur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14173. — 13 novembre 2018. — Mme Josette Manin attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur l’accès des ultra-marins à l’enseignement supérieur et sur leur faible représentation dans les métiers de la recherche et de l’innovation. De ce point de vue, elle met en avant que, concernant Parcoursup, les parlementaires ultramarins se sont inquiétés très tôt des risques de rupture que ce nouveau système pouvait provoquer dans l’égal accès à l’enseignement supérieur pour les bacheliers ultramarins, y compris pour les formations les plus sélectives. Un bilan sur ce système devait être communiqué aux députés ultra-marins à la fin du mois de septembre 2018. Elle souhaite savoir ce qu’il en est. D’autre part, comme le pointe le rapport d’octobre 2018 du ministère de la recherche et de l’innovation sur « L’état de l’emploi scientifique en France », la part des entreprises dans les effectifs régionaux de recherche et développement est très faible dans les outre-mer (9,9 %) alors qu’elle approche les 60 % des effectifs, dans l’Hexagone. À noter que ces disparités sont identiques pour la part des chercheurs dans l’emploi régional. Elle lui demande si elle peut préciser les actions de son ministère visant à corriger ces écarts entre la France hexagonale et les outre-mer, notamment via via la formation et l’emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14197</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10104</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Saïd Ahamada</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Concours d’accès aux professions paramédicales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14197. — 13 novembre 2018. — M. Saïd Ahamada attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la fin des concours d’accès aux formations paramédicales. La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) a réformé la voie d’accès aux formations paramédicales à partir de 2020, en commençant par les études d’infirmiers dès le printemps 2019. Cette démarche modifie substantiellement les conditions d’accès et de formation à ces professions. Malgré l’intérêt que portent nombre de ces mesures, certains professionnels s’inquiètent des effets, qu’ils qualifient de « pervers », que peuvent engendrer ces dispositions et attendent davantage d’explications quant au processus de sélection à venir. Ainsi, les acteurs des secteurs médicaux et paramédicaux sont notamment préoccupés par l’impact que pourrait avoir la non-préparation des concours d’accès aux formations concernées. En effet, des épreuves fondamentales dans le développement et l’apprentissage ne seront plus préparées par les candidats. C’est le cas, notamment, des épreuves psychotechniques et de culture générale. Par ailleurs, les directeurs d’établissements spécialisés dans la préparation de ces concours s’interrogent également sur cette réforme, préoccupés par l’avenir de leurs structures. En outre, M. le député souhaite attirer l’attention de Mme la ministre concernant la question de l’intégration de ces formations dans la plateforme « Parcoursup ». Compte tenu des améliorations possibles de ladite plateforme, les acteurs du monde paramédical s’interrogent sur l’efficacité et la cohérence de cette intégration à « Parcoursup ». Au regard des interrogations soulevées par les professionnels concernés, il lui demande donc d’apporter de plus amples précisions quant à la fin des concours d’accès aux formations paramédicales et à leur intégration à la plateforme « Parcoursup ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14131</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10104</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Hausse de la contribution AEFE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14131. — 13 novembre 2018. — Mme Brigitte Kuster attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le relèvement de 6 à 9 % de la contribution que prélève l’Agence des établissements français à l’étranger (AEFE) sur les frais de scolarité perçus par les établissements avec lesquels elle a passé une convention. Cette décision prise sans concertation par le conseil d’administration de l’AEFE fragilise nombre d’établissements à travers le monde. Elle lui demande sur quelle base légale l’AEFE peut fixer par simple délibération, et en contravention manifeste avec les conventions qui prévoient un accord préalable entre les parties, le taux de contribution imposé et quelles actions l’État - qui compte pas moins de 15 représentants au conseil d’administration de l’AEFE - compte mettre en œuvre pour éviter à ces établissements des difficultés financières supplémentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14192</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10104</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Millienne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Participation de l’Arabie saoudite au premier forum de Paris sur la paix</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14192. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Millienne interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la tenue, du 11 au 13 novembre 2018, du premier forum de Paris sur la paix et plus particulièrement sur la participation de l’Arabie saoudite à ce dernier. Ce forum dont le Président de la République a eu l’initiative se veut un évènement international sans précédent porté par l’association éponyme qui le présente comme « le nouveau rendez-vous annuel des idées et des projets en matière de gouvernance mondiale autour de cinq thèmes : paix et sécurité, environnement, développement, nouvelles technologies, économie inclusive ». La représentation nationale ne peut qu’adhérer à cette ambition qui brasse un ensemble de sujets qui constituent autant de défis auxquels la majorité a d’ores et déjà entendu s’attaquer mais qui méritent, sans nul doute, d’être partagés avec les partenaires internationaux de la France. Toutefois, la participation de l’Arabie saoudite à cette première hautement symbolique interroge grandement et fait légitimement débat, notamment suite à l’assassinat du journaliste, Jamal Khashoggi, au consulat saoudien à Istanbul. Le Gouvernement a, à cet égard, traduit en actes la position ferme du Président de la République condamnant des faits « très graves », en annulant la participation du ministre Bruno Le Maire au sommet économique saoudien, organisé à Ryad du 23 au 25 octobre 2018. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la participation de l’Arabie saoudite à la première du forum de Paris sur la paix. Il souhaiterait, par ailleurs, savoir de quelle manière la France entend rappeler à son partenaire saoudien les vives inquiétudes que suscitent ces dérives récentes pour le maintien de la paix.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14037</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10105</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Délais d’attribution des permis de conduire pour les professionnels de la route</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14037. — 13 novembre 2018. — M. Frédéric Barbier interroge M. le ministre de l’intérieur sur les délais d’attribution des permis de conduire pour les professionnels de la route. En effet, lorsqu’un chauffeur poids lourd, autocar ou autre, est recruté par une entreprise, il ne peut débuter son activité professionnelle tant que son permis ne lui a pas été délivré. Or, il apparaît qu’entre l’acceptation par la préfecture de sa demande en ligne et l’obtention du permis, le délai est souvent très long, ce qui d’une part, perturbe le fonctionnement de l’entreprise et d’autre part, empêche le salarié de travailler. La problématique est identique lors du renouvellement du permis de conduire de ces professionnels, auquel ils doivent se soumettre tous les cinq ans. Effectivement, suite à leur visite médicale, ils sont contraints de déposer, à nouveau, un dossier en préfecture, engendrant aussi des délais souvent longs. Or à ce jour, ni les préfectures, ni les médecins ne sont habilités à émettre une attestation provisoire, dans l’attente du précieux sésame, qui permettraient aux chauffeurs aptes de débuter immédiatement leur activité professionnelle ou de ne pas l’interrompre. Cet ennui administratif est d’autant plus dommageable qu’il peut avoir de lourdes conséquences financières pour des entreprises de ce secteur, déjà en tension, qui peine à recruter, mais également pour l’employé qui se retrouve privé de rémunération. Il souhaite donc savoir ce qu’il compte faire pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14039</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10105</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Chapelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements de la plateforme gérée par l’ANTS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14039. — 13 novembre 2018. — Mme Annie Chapelier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dysfonctionnements de la plateforme gérée par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Depuis le 6 novembre 2017, les administrés ont l’obligation de réaliser leurs démarches via le site de l’ANTS en vue des demandes de certificat d’immatriculation. Or de nombreux dysfonctionnements sont apparus. À cet égard, les services du ministère se sont mobilisés pour apporter des solutions aux usagers. Aujourd’hui, ce système connaît toujours de nombreuses défaillances récurrentes telles que l’identification sur le site, l’indisponibilité du système, une plateforme saturée, l’engorgement de la ligne téléphonique dont les usagers déplorent le caractère payant, des difficultés de paiement en ligne. À cela s’ajoute des délais excessifs d’obtention de cartes grises. Ces délais d’obtention pouvant aller jusqu’à huit mois pour certaines entreprises, ce qui engendre des véhicules immobilisés et par conséquent un manque à gagner significatif pour ces sociétés. Les remontées négatives des usagers ne peuvent pas être ignorées et le devoir des élus est de faire en sorte que le service public soit accessible à tous. Compte tenu de ces freins qui entraînent de nombreux désagréments pour les particuliers et professionnels et contribuent à une mauvaise image du service public, elle souhaite connaître les solutions envisagées pour remédier à ces défaillances afin de raccourcir les délais de délivrance des cartes grises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14042</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10105</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Chapelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Référencement du site officiel des cartes grises qui pénalise les usagers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14042. — 13 novembre 2018. — Mme Annie Chapelier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le référencement du site officiel des cartes grises. Depuis le 6 novembre 2017, les démarches relatives aux demandes de délivrance des certificats d’immatriculation se font en ligne via le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Il convient de saluer la dématérialisation des procédures pour une plus grande accessibilité, efficacité et réactivité des services publics, toutefois, il s’avère que le site officiel géré par l’ANTS n’apparaît pas en premier dans les moteurs de recherche. Ainsi, de nombreux sites payants et non accrédités par l’État apparaissent en première position. Ce qui peut conduire l’usager à payer, par erreur, des prestations qui sont gratuites. Elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14056</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10106</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laëtitia Romeiro Dias</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Modalités de déplacement des urgences animalières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14056. — 13 novembre 2018. — Mme Laëtitia Romeiro Dias attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les véhicules transportant des animaux en situation d’urgence absolue. Cette question d’initiative citoyenne est posée au nom de M. Tanguy Cockain-Barère. Le code de la route classe aujourd’hui les véhicules prioritaires en deux catégories. La première d’entre elles correspond aux véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, et d’intervention des unités mobiles hospitalières. Ils bénéficient d’un dispositif sonore et reconnaissable dit « deux tons deux temps ». La deuxième relève des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (véhicules d’intervention d’EDF et de GDF, du service de surveillance de la SNCF, ou encore de transports de fonds de la Banque de France). Ils peuvent circuler avec un bruit sonore dit « deux tons trois temps ». Aujourd’hui, ces facilités de passage ne profitent guère aux véhicules transportant des animaux gravement blessés. Il s’agit pourtant d’une mesure utile et non coûteuse, qui permettrait de mieux prendre en charge les animaux abandonnés, blessés et en situation d’urgence. En effet, en 2018, entre 60 000 et 100 000 animaux de compagnie ont été abandonnés par leurs maîtres, dont beaucoup sont parfois lâchés et laissés à eux-mêmes sur les aires d’autoroutes durant la période estivale. Ces abandons sont propices aux accidents. Par ailleurs, certains animaux sauvages sont aussi fréquemment blessés du fait de l’activité de l’homme (circulation automobile, chasse, chemins de fer, etc.). Le temps de transport entre le lieu de l’accident et le centre de soin est alors bien souvent crucial pour la survie de l’animal. Sachant que les citoyens attachent de plus en plus d’importance à la protection animale, et que le Gouvernement s’est engagé à travailler à l’amélioration de la condition animale, elle aimerait savoir quelles orientations souhaite prendre le Gouvernement pour faciliter le transport des animaux souffrant des conséquences de l’activité humaine, pour les accompagner dans les meilleures conditions possibles vers des soins vétérinaires et des centres de protection de la faune.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14059</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10106</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Frais sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14059. — 13 novembre 2018. — M. Paul Christophe appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les frais de sécurité supportés par les associations lors d’évènements festifs ou sportifs qu’elles organisent. De par leur rôle de cohésion, d’animation, de solidarité et de renforcement du tissu social, les associations constituent un maillon essentiel du bien-vivre ensemble dans le pays. Pour valoriser leur territoire et promouvoir leurs actions, ces associations organisent très régulièrement des manifestations à destination du public qui peuvent prendre diverses formes (loto, soirée dansante, défilés…). L’objectif affiché n’est pas mercantile, mais bien de créer du lien entre concitoyens, dans une société où l’individualisme croit de manière exponentielle. Depuis quelques années, en raison du risque terroriste élevé dans le pays, les associations se doivent de déployer des moyens de sécurité plus importants, et donc plus coûteux, pour assurer le bon déroulement des manifestations qu’elles organisent. Les organisateurs de ces manifestations sont inquiets face à ces obligations de sécurité, de plus en plus difficiles à supporter financièrement. Les conditions actuelles génèrent des crispations qui conduisent certaines autorités à formuler des demandes exorbitantes pour des budgets souvent modestes, au risque de les entraîner vers une simple disparition. Enfin, si les manifestations parviennent à être maintenues, une grande partie des dépenses est affectée à la sécurité, au détriment des autres prestataires. Par conséquent, il souhaiterait savoir quels dispositifs d’accompagnement l’État entend proposer aux associations pour leur permettre de mener à bien leurs manifestations, sans devoir supporter un coût trop important pour assurer la sécurité des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14076</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10106</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Lecocq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Définition des critères de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14076. — 13 novembre 2018. — Mme Charlotte Lecocq appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les critères de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle dans les phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse. L’arrêté interministériel (INTE1824834A) du 18 septembre 2018 n’a notamment reconnu l’état de catastrophe naturelle que sur 14 des 63 dossiers déposés pour le département du Nord, (1 sur 10 dans la circonscription de Mme la députée) en s’appuyant sur les critères météorologiques (taux d’humidité des sols). Cependant, au regard des rapports d’expertises privées, des types de préjudices subis et du nombre d’habitations touchées, le caractère naturel du phénomène de « retrait argileux » ne semble pas contestable. En outre, la répétition depuis quelques années de ces phénomènes estivaux additionnés à la longueur de l’instruction des dossiers de reconnaissances empêche l’entame des travaux de restructuration indispensable. Aussi, elle souhaiterait que des critères plus pertinents de reconnaissance puissent être mis en œuvre dès les dossiers de 2018 et connaître les modalités qui pourront être mise en œuvre pour protéger les habitants qui subissent ces phénomènes à répétition et se retrouvent, pour nombre d’entre eux, dans l’impossibilité financière de remédier à ces préjudices.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14096</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10107</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Hausse des actes antisémites en 2018</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14096. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Petit alerte M. le ministre de l’intérieur sur la hausse des actes antisémites en 2018. Après deux années de baisse, les actes antisémites en France sont en très forte hausse (+ 69 %) sur les neuf premiers mois de 2018, comme l’a révélé le Premier ministre le vendredi 9 novembre 2018. Soucieuse de cette hausse et engagée dans la lutte contre les discriminations, qu’elles soient d’ordre religieuse, culturelle, ou liées à l’orientation sexuelle, elle l’interroge pour connaître les actions qui seront menées tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la sécurité des personnes visées par ces actes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14097</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10107</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Maillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Propos antisémites, racistes et homophobes sur la plateforme russe VK</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14097. — 13 novembre 2018. — M. Sylvain Maillard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, sur internet, la plateforme russe VK (VKontakte) offre une interface qui est utilisée par des extrémistes alors qu’elle n’est pas modérée. Sur VK, les néonazis publient des contenues et des images antisémites, racistes et homophobes d’une rare violence, et appelant au meurtre. Par ailleurs, le réseau russe ne dispose pas d’une représentation légale en France, susceptible d’être approchée par les autorités, aucun dialogue n’est possible. Or sur VK se constituent les pires infractions contrevenant aux dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Les textes sont publiés par des citoyens français et alimentés du territoire national. Considérant que des mesures adéquates doivent être prises, surtout après le tragique attentat qui a été perpétré contre une synagogue de Pittsburgh, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement et particulièrement son ministère entendent lutter contre la prolifération inquiétante des propos tenus par certains internautes, contraire aux valeurs de la République française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14124</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10107</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Nombre étrangers inscrits au FSPRT expulsés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14124. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre d’étrangers inscrits au FSPRT qui ont été expulsés au 1er novembre 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14132</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10107</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Conditions de travail des forces de l’ordre et suicide d’un garde républicain</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14132. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Bilde alerte M. le ministre de l’intérieur sur les conditions de travail des forces de l’ordre. Le suicide d’un garde républicain dans les jardins de Matignon, le lundi 5 novembre 2018 bouleverse profondément. Si l’enquête entamée ne permet pas, pour le moment, d’établir ce qui a motivé le geste, ce drame rappelle, s’il en était besoin, que les forces de l’ordre souffrent d’un manque permanent de moyens, d’équipement et de reconnaissance de leur mérite et de leurs conditions d’exercice. Plus particulièrement, les Gardes républicains ont vu un clair durcissement de leurs conditions de travail depuis l’aggravation de la menace terroriste qui pèse sur la France. Ainsi, par mesure de sécurité, et souvent d’économie, ce sont des effectifs restreints avec des moyens réduits et des contraintes lourdes qui doivent assurer une mission harassante, tant d’un point de vue moral que physique. Il demande donc au ministre de l’Intérieur, qui déclarait le 6 juillet 2017 que : « nous devions être plus généreux avec les réfugiés », s’il a l’intention d’être rapidement plus généreux avec les forces de l’ordre qui se battent chaque jour pour défendre le pays, ses citoyens et ses valeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14133</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10108</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Installation centre de migrants dans la 16ème arrondissement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14133. — 13 novembre 2018. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’implantation sans concertation d’un important centre de migrants, en voie de régularisation. Cette installation s’est faite sans concertation, boulevard Exelmans à Paris en lieu et place de l’ancienne caserne de gendarmerie. Cette implantation soulève beaucoup de questions sur la nature de la décision, sa rapidité, sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à prendre cette décision, mais surtout, cela pose la question de la sécurité à venir pour les habitants et les riverains. En l’état actuel des choses, la préfecture de police et les autorités de police du 16ème arrondissement reconnaissent n’avoir eu aucune aide supplémentaire, ni effectif suffisant pour surveiller ce centre ouvert. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de renforcer les effectifs en personnel du commissariat du 16ème arrondissement afin de surveiller ce centre de migrants car l’inquiétude des habitants de l’arrondissement est tangible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14170</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10108</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Réglementation relative aux réductions de corps et à l’exhumation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14170. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation relative à l’exhumation et la réduction de corps. Selon l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est subordonnée à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2011 prévoit d’assimiler l’opération de réduction de corps à l’exhumation. Cette situation est source de difficultés, notamment pour les associations et les congrégations religieuses. En effet, celles-ci ne peuvent récupérer les ossements ou les cendres des membres de leurs congrégations, n’ayant pas de lien de parenté. Aussi, il lui demande si une modification de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales est envisagée afin de prévoir que lorsqu’une association ou une congrégation religieuse est titulaire d’une concession funéraire, elle peut procéder à une demande d’exhumation ou de réduction de corps par l’intermédiaire de son représentant légal.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14185</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10108</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Mirallès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Accès des agents de police municipale aux fichiers FPR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14185. — 13 novembre 2018. — Mme Patricia Mirallès attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’accès des agents de police municipale au fichier des personnes recherchées (FPR). En première ligne sur le terrain, les agents de police municipale pourraient en effet, en respectant les attributions qui sont les leurs, apporter un soutien plus fort à leurs collègues de la police nationale et de la gendarmerie si certains d’entre eux étaient habilités à disposer d’un accès direct au fichier des personnes recherchées. En effet, cette demande qui relève tant des agents municipaux que des policiers nationaux et gendarmes permettrait une meilleure efficience des procédures et une réactivité plus forte de la réponse à apporter à certaines situations qu’ils rencontrent sur le terrain. Dès lors, elle lui demande dans quelle mesure l’arrêté du 17 mars 2014 pourrait être modifié aux fins de permettre un accès direct au FPR à certains agents de police municipale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14186</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10108</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Mirallès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Accès des agents de policie municipale aux FOVES</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14186. — 13 novembre 2018. — Mme Patricia Mirallès attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’accès des agents de police municipale au fichier des objets et véhicules signalés (FOVES). En première ligne sur le terrain, les agents de police municipale pourraient en effet, en respectant les attributions qui sont les leurs, apporter un soutien plus fort à leurs collègues de la police nationale et de la gendarmerie si certains d’entre eux étaient habilités à disposer d’un accès direct et plus large au FOVES. En effet, cette demande qui relève tant des agents municipaux que des policiers nationaux et gendarmes permettraient une meilleure efficience des procédures et une réactivité plus forte de la réponse à apporter à certaines situations qu’ils rencontrent sur le terrain. Dès lors, elle lui demande dans quelle mesure le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 pourrait être modifié aux fins de permettre un accès direct et non limité au FOVES à certains agents de police municipale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14187</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10109</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Aggression de policiers et moyens de la police nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14187. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’insupportable agression dont a été victime un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) de Toulon devant son domicile hyérois. En effet, depuis dix-huit mois, de nombreux maires de la métropole toulonnaise n’ont de cesse d’alerter le Gouvernement et le ministère de l’intérieur sur l’insécurité grandissante et le manque de moyens criant, tant humains que matériels, dont souffrent les forces de sécurité dans leurs communes. Ces maires, loin de rester inactifs, continuent d’accentuer leurs partenariats avec les forces de police nationale ainsi que leurs efforts, notamment par le développement de leurs polices municipales. Cependant, ces dernières ne peuvent en aucun cas se substituer à l’État dans l’exercice de ses compétences régaliennes. Elles n’en n’ont d’ailleurs pas les prérogatives. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer très précisément les moyens supplémentaires indispensables pour assurer dans les meilleures conditions possibles leurs missions régaliennes de sécurité au service des citoyens qu’il souhaite attribuer à la police nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14188</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10109</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Facilitation et individualisation de la formation des policiers municipaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14188. — 13 novembre 2018. — M. Robin Reda attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la formation des policiers municipaux. Le maire est responsable, sur le territoire de sa commune, de la politique de prévention de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. De ce fait, il est un acteur central de la politique locale de prévention. La tendance actuelle est au développement des effectifs des polices municipales. Aussi, les recrutements de gardiens de police municipale sont en forte augmentation et les villes peinent désormais à engager des personnels qualifiés. Il n’est pas rare qu’une commune mette plus de six mois avant de réussir à recruter un agent de police municipale. Cette situation de pénurie est aggravée par la lourdeur de la formation initiale des gardiens de police stagiaires. Si elle est évidemment indispensable à l’exercice de leurs missions, cette formation initiale des agents de police municipale, d’une durée de 120 jours sur une année, représente plus de six mois d’absence après le recrutement. À ce jour, le système de formation ne tient compte ni des contraintes du poste occupé et de la nécessité de présence sur le terrain, ni des formations et des expériences antérieures de l’agent. Ainsi, un agent issu de la police nationale ou de la défense doit accomplir le même cycle de formation qu’un jeune recruté sans formation préalable. Pour ces raisons, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en place pour individualiser et faciliter la formation des agents de police municipale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14215</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10109</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Appels abusifs services d’urgence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14215. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les appels abusifs reçus par les services d’urgences. Dernièrement, les pompiers ont lancé une campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux pour dénoncer les appels abusifs reçus par leurs plateformes. Sur tous les fronts pour porter secours à la population (feux, accidents de la route, malaise, etc.), ces professionnels sont sollicités à toute heure mais, parfois, une fois arrivés sur place, ils ne trouvent ni victimes, ni accidents. Ces appels abusifs constitueraient 10 à 15 % de la totalité des appels d’urgence reçus par leurs plateformes. Le constat s’avère être similaire concernant les autres services d’urgence (policiers, urgentistes, etc.). Aussi, il souhaiterait être informé des mesures que compte prendre le Gouvernement pour soutenir cette campagne et, le cas échéant, s’il compte étendre celle-ci aux autres services d’urgence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14216</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10109</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Arrêt Matzak - Conséquences en droit français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14216. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la jurisprudence Matzak. Le 21 février 2018, la cour de justice de la Communauté européenne a rendu un arrêt sur un sapeur-pompier volontaire belge considérant que le temps consacré à son activité de sapeur-pompier volontaire devait être comptabilisé dans du temps de travail et entrait donc dans la détermination de la durée maximum de travail hebdomadaire de 48 heures. Il lui demande si cette jurisprudence s’applique au dispositif français de sapeur-pompier volontaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14217</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10110</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dispositif CRS-MNS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14217. — 13 novembre 2018. — M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le maintien du dispositif des CRS - maîtres-nageurs sauveteurs (CRS-MNS) pour la saison 2019. En effet, 62 communes ont bénéficié en 2018 du renfort des CRS-MNS pour la surveillance de leurs plages durant la saison estivale 2018 afin de procéder à la sécurisation des usagers mais également pour faire cesser les infractions pouvant être constatées. Le dispositif des CRS-MNS est un instrument de « renfort saisonnier » des forces de l’ordre déployées dans les lieux de vacances durant la saison estivale. La décision arrêtée en 2016 par la direction générale de la police nationale (DGPN) visant à armer les CRS-MNS illustre la nécessité de sécuriser les plages par des agents de police spécialisé sur les missions de police des plages. Le groupe d’études littoral de l’Assemblée nationale a engagé des travaux sur ce sujet et a pu apprécier l’intérêt du maintien de ce dispositif déployé depuis 1981 ainsi que la nécessité de sa reconduction. Ainsi, il l’interroge afin de connaître ses intentions sur le maintien du dispositif des CRS-MNS sur la saison 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14218</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10110</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Financement SNSM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14218. — 13 novembre 2018. — M. Paul Christophe appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de pérenniser les financements de la Société nationale de sauvegarde en mer (SNSM). La SNSM, association loi 1901, est aujourd’hui un acteur indispensable du dispositif national de sauvetage en mer. Composée de 7 000 sauveteurs bénévoles, cette association contribue directement à la sécurité de l’ensemble des usagers de la mer sur le littoral français. Le renouvellement de la flotte de la SNSM et le renforcement de la formation de ses bénévoles ont entraîné un besoin accru de financements. Actuellement, le financement du budget de la SNSM repose essentiellement sur la générosité et la confiance des donateurs privés, pour près de 80 % des ressources. Les collectivités territoriales peuvent également soutenir et financer la SNSM au titre de l’article L. 5314-13 du code des transports. L’État participe de même au financement de cette association et a accru ces dernières années sa contribution. Elle se stabilisait, en effet, à 3,5 millions d’euros pour la période 2015-2017, somme portée à 6 millions d’euros pour l’année 2018. Si les efforts financiers de l’État peuvent être positivement soulignés, les sources de financement de la SNSM continuent toutefois de souffrir d’incertitude à plus long terme. L’autonomie financière de l’association n’est en effet pas garantie, une situation qui tend à remettre en cause la pérennité de son existence et le maintien de ses missions de service public. Par conséquent, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend garantir et pérenniser le financement de la SNSM.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14219</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10110</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mission sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14219. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition 3 de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité « Développer, notamment par des procédés algorithmiques, l’analyse massive des données recueillies grâce à la traçabilité pour détecter plus largement les comportements irréguliers d’utilisation des fichiers ». Il lui demande quelles suites il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14220</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10110</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mission sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14220. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition 7 de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité « Accentuer l’informatisation des parquets et les doter de moyens suffisants ». Il lui demande quelles suites il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14221</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10110</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mission sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14221. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition 11 de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité « Autoriser l’accès des services de renseignement spécialisés aux fichiers « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) et « Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » (GIPASP) ; et à la partie « victimes » du TAJ ». Il lui demande quelles suites il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14222</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10111</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mission sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14222. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition 14 de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité « Mettre en œuvre une interconnexion entre le TAJ et le casier judiciaire national pour permettre l’inscription dans le TAJ des condamnations pénales. À défaut d’une telle interconnexion, autoriser l’accès des policiers et des gendarmes ainsi que des agents des services chargés des enquêtes administratives au bulletin n° 1 du casier judiciaire ». Il lui demande quelles suites il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14223</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10111</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mission sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14223. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition 15 de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité « Mettre en œuvre une interface entre les différents fichiers auxquels un agent a accès, permettant leur consultation simultanée à partir de la saisie d’une identité ou d’un identifiant technique ; Étudier la possibilité de mettre en œuvre, dans le cadre de cette interface, un système d’alerte de présence, indiquant uniquement si une personne est inscrite au sein d’autres fichiers auxquels l’agent n’a pas accès ». Il lui demande quelles suites il entend y donner.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14224</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10111</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Outils numériques au service de la sécurité publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14224. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur un des outils numériques au service de la sécurité publique. Le soir des attentats de novembre 2015, le réseau social Facebook a activé, pour la première fois, un dispositif dénommé Safety check, à disposition, à l’origine, des victimes de catastrophes naturelles. Cet outil est une alerte se déclenchant sur le compte des utilisateurs présents dans une zone géographique précise, déterminée par la plateforme sociale. La réponse à cette alerte permet de rassurer ses proches en un clic signifiant que l’on est bien en sécurité. Ayant été fortement plébiscité durant cet évènement tragique, Facebook a montré une volonté de développer cet outil pour d’autres situations de crise en centralisant le flux d’informations reçu suivant différents évènements, pour mettre en liens leurs utilisateurs. Néanmoins, cette volonté fait émerger la question de la gestion de la sécurité publique qui est mission régalienne de l’État. Il souhaite connaître sa position sur la volonté de Facebook de vouloir accroître sa présence en collectant les données d’évènements à risques et les réponses apportées afin d’être en mesure de proposer aux citoyens un outil similaire pour alerter et informer les forces de l’ordre et la population.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14225</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10111</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Remise en cause du modèle français des sapeurs-pompiers volontaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14225. — 13 novembre 2018. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’arrêt Ville de Nivelles (Belgique) contre Rudy Matzak n° C-518/15 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 février 2018. Cet arrêt suscite de nombreuses interrogations parmi la communauté des sapeurs-pompiers car il pourrait avoir de graves conséquences sur le modèle de sécurité civile français basé sur le volontariat. La France compte aujourd’hui 80% de volontaires parmi ses effectifs de sapeurs-pompiers. Leur statut est encadré par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 disposant que : « l’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». La décision de la Cour, qui reconnaît la qualité de travailleur aux sapeurs-pompiers belges, pourrait mettre en péril le modèle français. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14226</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10112</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Saisine de véhicules - Affectation aux forces de l’ordre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14226. — 13 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les véhicules pour la police et la gendarmerie nationale. La police et la gendarmerie nationales peuvent se voir attribuer des véhicules saisis dans le cadre de procédures judiciaires. Cette disposition permet de doter des véhicules banalisés les forces de l’ordre. Ces dotations sont un atout pour l’efficacité des forces de sécurité intérieure mais aussi pour le moral, la motivation des femmes et des hommes en charge de protéger la sécurité des Français. Il lui demande combien de véhicules saisis ont été attribués à la police et à la gendarmerie nationales en 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14227</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10112</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Statut des pompiers volontaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14227. — 13 novembre 2018. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le statut des pompiers volontaires En France, l’engagement permanent, les compétences et le dévouement de près de 240 000 sapeurs-pompiers au service des Français, parmi lesquels près de 195 000 sapeurs-pompiers volontaires permet d’assurer quotidiennement la protection des personnes et des biens avec une qualité des secours, et de ce fait, la qualité du service public reconnue de tous. Le sapeur-pompier volontaire, en réalisant 66 % des interventions quotidiennes, en est un maillon essentiel et indispensable. C’est son engagement volontaire et altruiste qui en est la clé de voûte. Le volontariat, cette valeur citoyenne à laquelle l’ensemble des Français est très attaché, est pourtant aujourd’hui en danger. En effet, par un arrêt du 21 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît aux sapeurs-pompiers volontaires belges la qualification de travailleur au sens de la directive européenne sur le temps de travail (DETT). La Cour de justice européenne a par ailleurs jugé que les États membres de l’Union européenne ne peuvent déroger, à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires, « à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive ». L’inquiétude face aux dangers de la transposition de la directive européenne du temps de travail, qui met en péril le volontariat du sapeur-pompier, est particulièrement forte au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime comme dans tous les SDIS de France. Cette directive, si elle devait s’appliquer, remettrait en question le système de sécurité civile, l’un des plus performants au monde, associant le salariat des sapeurs-pompiers professionnels et le bénévolat des sapeurs-pompiers volontaires sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, les conséquences financières d’une transposition de cette directive seraient désastreuses pour les institutions, ce qui conduirait à une mise en danger de la population aujourd’hui protégée. L’État garant de la préservation durable de la sécurité civile, doit donc se positionner fermement auprès des instances européennes sur la défense du modèle français de secours et de sécurité civile auxquels les citoyens sont tant attachés. Aussi, elle l’interroge sur son engagement contre la transposition en droit français de la directive sur le temps de travail (DETT) pour permettre à l’ensemble des Français qui ont choisi de devenir sapeur-pompier volontaire de poursuivre leur engagement citoyen et altruiste, et permettre ainsi de sauver le modèle de sécurité civile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14228</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10112</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Assouplissement du barème des procès-verbaux pour excès de vitesse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14228. — 13 novembre 2018. — M. Hervé Saulignac attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’assouplissement du barème des procès-verbaux pour excès de vitesse. Avec l’abaissement de la vitesse à 80 km/h sur la plupart des routes nationales et départementales qui, en Ardèche, représentent pratiquement l’intégralité du réseau routier, un conducteur ou une conductrice se faisant « flasher » à 101 km/h peut encourir jusqu’à 135 euros d’amende et un retrait de 2 points du permis de conduire. Ce sera seulement après trois années complètes sans infractions que ces derniers pourront récupérer ces points. Alors que la voiture est indispensable en Ardèche, seul département en France à ne même pas disposer d’une gare, le risque de perte du permis de conduire aurait des conséquences désastreuses pour les Ardéchois et Ardéchoises et pourrait les pousser à prendre le risque inconsidéré de rouler sans permis et, par conséquent, sans assurance. Il semble donc nécessaire d’adopter un assouplissement du barème des procès-verbaux pour excès de vitesse, comme cela a pu être fait par le passé pour faire face à ce problème. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement entend répondre aux craintes des citoyennes et citoyens ruraux et s’il envisage d’assouplir le barème des sanctions prévues par le code de la route pour excès de vitesse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14229</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10113</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Barème de sanctions des contraventions-vitesse sur le réseau secondaire à 80km/h</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14229. — 13 novembre 2018. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le barème de sanctions des contraventions-vitesse sur le réseau secondaire. Depuis l’entrée en vigueur au 1er juillet 2018 de la vitesse maximale autorisée à 80km/heure une hausse des infractions pour excès de vitesse a été enregistrée. Beaucoup d’automobilistes se trouvent ainsi exposés à des pertes de points, souvent pour de petits excès de vitesse. Le risque pour beaucoup d’automobilistes est de perdre leur permis, et parfois leur emploi par la même occasion. En effet, les professionnels parcourant d’importantes distances sur la route sont les plus exposés à ce risque, mais aussi les habitants des territoires ruraux, où l’absence de transport collectif régulier oblige à l’utilisation d’un véhicule personnel. La perte du permis de conduire constitue dans ces deux cas une contrainte majeure dans l’exercice d’une activité professionnelle. Les conséquences d’une telle situation peuvent aussi se traduire par une augmentation de conduite sans permis et de ce fait sans assurance. Elle lui demande si, pour faire suite à la mise en œuvre de cette limitation de vitesse qui constitue une modification majeure du code de la route, le Gouvernement envisage d’aménager le barème des sanctions prévues par le code de la route pour les excès de vitesse de moins de 10 km/h sur le réseau secondaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14231</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10113</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Contravention pour non-dénonciation de conducteur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14231. — 13 novembre 2018. — M. Joaquim Pueyo attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les désagréments rencontrés par certains automobilistes avec leurs avis de contravention. L’article L.121-6 du code la route du 18 novembre 2016 indique que lorsqu’une infraction, constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. Depuis plusieurs mois, des entrepreneurs individuels, des médecins, des agriculteurs, et bien d’autres professionnels se sont vu attribuer des amendes de 450 euros pour non dénonciation de conducteur suite à des contraventions payées sur lesquelles leur nom était mentionné. Un traitement informatique peut facilement expliquer une confusion entre personne morale et physique mais l’interrogation se porte sur les requêtes en exonération qui reviennent majoritairement négatives. Au vu du nombre d’automobilistes potentiellement concernés, il l’interroge sur la possibilité de traiter ces cas de façon spécifique afin que ces situations ne se réitèrent pas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14232</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10113</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Excès de vitesse avec une voiture d’entreprise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14232. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le manque de clarté des documents que doivent compléter les conducteurs ayant commis un excès de vitesse avec une voiture de leur entreprise. Plusieurs personnes concernées lui ont, en effet, indiqué avoir été condamnées pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, alors même que leurs entreprises n’employaient pas de salariés et qu’elles étaient les seules à pouvoir utiliser ce véhicule, qu’elles n’avaient pas contesté l’infraction et avaient acquitté l’amende dont elles avaient fait l’objet. Leur seul tort, en l’espèce, aurait été de ne pas comprendre le document complexe qui leur avait été communiqué. Il propose une simplification des formulaires, qui permette au conducteur se trouvant dans cette situation de se déterminer suivant une formule qui pourrait, par exemple, s’inspirer de celle-ci : « 1. J’étais le conducteur et reconnais être l’auteur de l’infraction ; 2. Je n’étais pas le conducteur et transmets l’identité et les coordonnées de celui-ci ; 3. Je ne transmets pas l’identité du conducteur et serai donc susceptible d’être poursuivi à ce titre. ». Il souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14233</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10113</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Forfait post-stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14233. — 13 novembre 2018. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS), dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et les difficultés pratiques qui en découlent pour les opérateurs de la mobilité partagée. La disposition considérée oblige désormais les entreprises de location à régler préalablement le montant du FPS, pour se retourner ensuite contre le locataire et recouvrer la somme acquittée. Cette situation nouvelle demeure extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de la mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, le code de la consommation ne permet pas aux opérateurs de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause qui introduirait dans les conditions générales des contrats de location une répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive. De plus, dans l’éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, il en serait empêché dans la mesure où la contestation ne peut être exercée que par le titulaire de la carte grise, à savoir l’entreprise de location. Il s’agit donc ici d’une atteinte au droit de contester le FPS relevant un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables dans la mesure où les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il lui demande dès lors si le Gouvernement entend amender cette disposition, dans la perspective d’un rétablissement du mécanisme de désignation du locataire responsable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14234</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10114</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Forfait post-stationnement (FPS)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14234. — 13 novembre 2018. — M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) sur l’activité des opérateurs de mobilité partagée. En effet, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (la loi MAPTAM), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, instaure la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, d’une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule, et d’autre part, dans l’éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut pas être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’espèce l’opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Alors que la loi d’orientation des mobilités doit apporter les réponses aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée sont une des réponses, adaptée aux besoins des usagers et représentent une alternative à la possession d’un véhicule. Par ailleurs, ils contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile avec les flottes de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération cette situation particulièrement dommageable à l’activité des opérateurs de la mobilité partagée et rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable pour ce secteur d’activité, donc mettre fin à cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14236</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10114</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>FPS - Droit constitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14236. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D’une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l’éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’espèce l’opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d’un véhicule. Face à ce constat, il est souhaitable qu’une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14237</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10115</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>FPS - Droit de la consommation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14237. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il est souhaitable que cette situation particulièrement dommageable à l’activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14238</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10115</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>FPS - Issue législative</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14238. — 13 novembre 2018. — Mme Jeanine Dubié appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait post stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables, qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin que celui-ci recouvre la somme. Cette situation est très préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive, au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en cause la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. Les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen, issu de la location de courte durée d’un véhicule. Aussi, elle lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l’activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide, afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14240</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10115</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Impossibilité de recouvrement des FPS par les opérateurs de mobilité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14240. — 13 novembre 2018. — Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’impact de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant pour les entreprises de location de véhicules. Depuis le 1er janvier 2018, avec l’entrée en application de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant, mesure inscrite dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, près de 800 communes disposent de nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement. Les élus peuvent ainsi fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le produit annuel est destiné à financer les politiques de transports en commun, respectueux de l’environnement, les politiques de circulation et de mobilité. Les entreprises de location avaient auparavant la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Elles n’ont désormais plus la possibilité de transférer la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Elles ont l’obligation de s’acquitter du règlement avant de se retourner contre le locataire pour recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés pour ces opérateurs. En premier sur un plan financier, elle remet en cause le modèle économique de certaines agences, les montants de FPS étant parfois supérieurs au bénéfice d’une location de courte durée et les sommes avancées ne sont parfois pas remboursées. Ensuite sur un plan administratif, puisque les démarches associées entraînent une charge conséquente pour les entreprises. Dans ce contexte, face à l’inquiétude grandissante des acteurs du secteur, elle lui demande si le Gouvernement envisage d’aménager les dispositions existantes afin de garantir la pérennité des activités de ces entreprises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14244</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10116</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Masséglia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Transfert de la responsabilité du FPS en mobilité partagée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14244. — 13 novembre 2018. — M. Denis Masséglia appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D’une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l’éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut uniquement être exercée que par le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’espèce l’opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d’un véhicule. Face à ce constat, il lui demande qu’une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14258</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10116</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Lutte contre la fraude dans les transports publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14258. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Lacroute appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la loi dite Savary-Leroux du 22 mars 2016 « relative à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports publics de voyageurs » qui vise à renforcer les outils juridiques à la disposition des autorités organisatrices et exploitants de transports collectifs de passagers afin de lutter contre la fraude dans les transports publics et prévenir les incivilités et actes de violences. Ce texte avait à l’époque suscité un large consensus transpartisan et s’était avéré précieux pour remobiliser les réseaux sur la question de la sécurité dans les transports publics, très prisés par les Français et plus que jamais lieux de vie et de sociabilité. Cependant ils demeurent un espace public complexe et particulièrement vulnérable. Malgré les effets positifs qui ont été perçus sur le terrain en réduisant le sentiment d’insécurité et remobilisant les corps de contrôle, ce texte reste perfectible. À ce titre, l’article 18 de la loi du 22 mars 2016 est toujours dans l’attente de son décret d’application qui doit concerner les moyens de mise en place d’une plateforme d’interrogation des données résidentielles des fraudeurs (dites plateforme VACS, qui sera commune à tous les opérateurs de transport). Cette plateforme doit permettre d’améliorer très sensiblement le taux de recouvrement des amendes des contraventions constatées en permettant notamment de procéder à une vérification de l’adresse des contrevenants. En 2016 en Île-de-France, le taux de recouvrement n’était que de 13 % pour SNCF Transilien et d’environ 10 % pour RATP. Le manque à gagner annuel de la fraude en France est estimé quant à lui à 600 millions d’euros. Ce sont environ 40 % des amendes dans les transports en commun qui sont retournées avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Un des principaux obstacles au recouvrement des PV a ainsi pour origine une adresse erronée communiquée lors du contrôle. Cette mesure viendrait apporter des solutions tant au niveau de la santé financière des réseaux de transport, qu’au niveau de la lutte contre les incivilités. À ce jour, les différents ministères concernés se rejettent la responsabilité selon un jeu de ping-pong bien en vogue dans les administrations centrales. Elle lui demande quand peut-on espérer la publication de ce décret devenu indispensable aux opérateurs pour faire reculer la fraude et l’insécurité dans les transports publics. Cet objectif doit être vu comme un outil au service du report modal au bénéfice de services plus propres mais qui doivent être sûrs pour les citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14038</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10117</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Demande de Kbis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14038. — 13 novembre 2018. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’obligation qui est faite aux entrepreneurs d’Alsace-Moselle et des DOM/TOM de solliciter la délivrance d’un extrait Kbis auprès des tribunaux d’instance, alors que dans le reste de la France, cette procédure est désormais dématérialisée, via le dispositif Infogreffe. Cette exclusion d’Infogreffe des personnels des chambres commerciales des tribunaux d’instance de ces régions a pour conséquence un retard matériel et administratif pour la délivrance de ces documents. Considérant l’importance pour une entreprise, quelle que soit sa taille, d’obtenir régulièrement et rapidement des extraits Kbis, il lui demande si l’intégration des territoires d’outre-mer et de l’Alsace-Moselle dans le dispositif Infogreffe ne pourrait être envisagée, dans le but bien compris de faciliter les démarches des entreprises considérées et d’accélérer les procédures de délivrance du dit-document.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14091</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10117</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Avenir des majeurs protégés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14091. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Boyer interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection juridique des majeurs. La protection juridique des majeurs concernait, en 2005, 700 000 personnes. En 2016, elles étaient 725 000, au titre desquelles 483 000 sont prises en charge par des professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ce phénomène s’amplifiera fortement car il est probable que leur nombre double d’ici à 2040. Alors que le Gouvernement devrait faire preuve d’une attention particulière envers ceux qui font l’objet d’une mesure de protection, on assiste à un véritable affaissement de leur statut. Divers collectifs et associations font le constat suivant : malgré certains textes existants (comme par exemple la charte des personnes vulnérables) les majeurs protégés par ces associations ne reçoivent apparemment jamais leurs courriers administratifs et privés, notamment leurs relevés bancaires. De plus les organismes tutélaires associatifs ne sont jamais contrôlés, à la différence des tuteurs familiaux. La loi de finances pour 2018 prévoit, à compter du 1er avril 2018, l’augmentation de la participation des majeurs au coût de leur mesure de protection, tutelle ou curatelle, et surtout la suppression de l’abattement forfaitaire correspondant à l’allocation adulte handicapé. Ainsi d’une part, les taux de participation seront relevés, et d’autre part, la franchise qui bénéficiait aux personnes ayant un niveau de ressources supérieur au montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) sera supprimée. Les associations gestionnaires d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs s’alarment de ces dispositions nouvelles, qui sont en contradiction avec les annonces faites lors des assises de la protection des majeurs à l’automne 2017. Le Gouvernement qui affichait encore récemment sa volonté de lutter activement contre la pauvreté, est en train de considérer pour la première fois l’allocation adulte handicapé comme un simple revenu financier pour instaurer un nouveau barème de participation. Ce n’est pas aux majeurs protégés de contribuer financièrement aux régimes dont ils bénéficient, mais à l’État conformément au principe de solidarité nationale. La réforme à venir sur la protection même des majeurs, n’est guère plus rassurante. En effet, la volonté d’aboutir à une mesure de protection unique laisse craindre un affaissement du système de protection qui se fonde sur plusieurs dispositifs singuliers qui répondent chacun à des cas bien spécifiques. Une mesure unique ne permettrait pas forcément d’appréhender des situations très diverses qui se distinguent nettement les unes des autres. Elle risque donc d’entraîner une stigmatisation envers les personnes protégées, laissant planer l’incertitude sur leur capacité et décourager ainsi les tiers intervenants. Enfin, il serait envisagé qu’à l’avenir, les majeurs sous tutelle pourront également se passer de l’autorisation du juge pour se marier, divorcer ou se pacser. Eu égard aux risques d’abus de faiblesse touchant des personnes vulnérables, Mme la députée considère que l’intervention du juge reste indispensable. Selon l’Union syndicale des magistrats (USM) : cette mesure serait « dangereuse dans l’intérêt de la personne protégée. Il y a un risque qu’on abuse de sa crédulité, de sa gentillesse. Il y a des personnes sous protection qui sont régulièrement victimes d’abus de faiblesse ». Par conséquent, face à ces réformes néfastes, elle souhaite que le majeur protégé soit au cœur du dispositif. Ainsi, elle lui demande de lui faire toute la lumière sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14176</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10118</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Serva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Quelle application du plan pénitentiaire en Guadeloupe ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14176. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Serva attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en œuvre de la future politique pénitentiaire du gouvernement en Guadeloupe. Le 12 septembre 2018, Mme la ministre a présenté un plan pénitentiaire ambitieux en Conseil des ministres visant notamment à construire 7 000 places de prison d’ici 2022, à développer des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) afin de faciliter la réinsertion des détenus et à renforcer la sécurité des établissements. Ce plan souligne également la volonté gouvernementale d’avoir une meilleure prise en charge des détenus, de développer le travail d’intérêt général à travers la création d’une Agence du travail d’intérêt général et du travail en détention mais également 1 500 emplois dans les services d’insertion et de probation. À travers ce plan ambitieux se traduit la volonté du Gouvernement de réformer en profondeur le système pénitentiaire tout en assurant des conditions de travail et de détention optimale dans le monde carcéral. Cependant, face à ce constat, il est important de souligner la situation accablante dans laquelle se trouvent les centres pénitentiaires de la Guadeloupe. Aujourd’hui, on se retrouve avec des prisons surpeuplées, des détenus vivant dans des conditions inhumaines et un personnel pénitentiaire travaillant avec des moyens plus qu’insuffisants. En accord avec les annonces qu’elle a effectuées en novembre 2017 par la garde des sceaux suite au cri d’alarme de l’ensemble des députés de la Guadeloupe face à la situation dégradante des prisons guadeloupéennes, il souhaiterait savoir quelle application le Gouvernement entend donner au plan pénitentiaire en Guadeloupe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14181</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10118</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Coût du certificat médical circonstancié - Mesure de protection</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14181. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le coût du certificat médical circonstancié, nécessaire à la mise en œuvre des dispositifs de protection des majeurs. L’article 431 du code civil prévoit qu’une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d’une personne majeure qu’au vu d’un certificat médical constatant l’altération des facultés de la personne et rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat dont le coût est de 160 euros, n’est pas pris en charge par l’assurance maladie et il demeure donc à la charge de la personne protégée. Cette somme élevée peut représenter un obstacle à l’ouverture d’une mesure de protection, pourtant nécessaire. Ce coût ne trouve d’ailleurs pas sa justification dans un examen médical plus approfondi que celui auquel se livre régulièrement le médecin traitant. Pour les familles d’enfants très lourdement handicapés, cette dépense représente une dépense obligatoire à la majorité de l’enfant et, dans bien des cas, inutile, l’état de l’enfant étant bien connu du monde médical depuis de nombreuses années. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend, le cas échéant, mettre en place pour limiter une telle dépense, soit par exemple par le recours à un médecin agréé, au tarif proposé par l’assurance maladie ou en limitant le rôle de l’expert à des situations litigieuses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14189</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10118</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Indemnisation des policiers blessés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14189. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’indemnisation des policiers blessés. Jusque récemment, les policiers victimes d’agressions pouvaient, comme tous les citoyens, être indemnisés, via la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Néanmoins, depuis la vague d’attentats qui a frappé la France, il semblerait le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) s’oppose à délivrer à la CIVI les fonds nécessaires à toute indemnisation dès lors que les victimes sont des policiers. Le motif invoqué par le fonds de garantie serait que les policiers bénéficient d’une protection fonctionnelle. Cette situation est pénalisante pour les forces de l’ordre, dans la mesure où cette protection fonctionnelle représente de 50 à 70 % de moins que pour une indemnisation via la CIVI pour des blessures et invalidités équivalentes. Il lui demande quelles solutions sont envisagées pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14085</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10119</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Jolivet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique intempestif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14085. — 13 novembre 2018. — M. François Jolivet attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le démarchage téléphonique intempestif et au désagrément qu’il peut occasionner. Le démarchage téléphonique à but commercial est de plus en plus présent dans le quotidien des Français, qui alertent l’ensemble des pouvoirs publics sur « l’agressivité » de certaines pratiques. Aujourd’hui et d’après les chiffres des associations de consommateurs, 9 Français sur 10 affirment avoir déjà été dérangés par des appels intempestifs. Le démarchage téléphonique est même parfois qualifié de « fléau » et peut être ressenti comme un véritable harcèlement par de nombreux consommateurs qui font parfois face à des appels répétés, plusieurs fois par jour, malgré les refus exprimés. Face à ce phénomène, le gouvernement déploie divers outils et services depuis plusieurs années. Après Pacitel, c’est Bloctel qui avait été déployé en 2016 promettant des sanctions dissuasives et la tranquillité pour les utilisateurs inscrits sur les bases de données. Seulement dans les faits, malgré une légère amélioration, ce dispositif révèle une efficacité discutable et discutée. Le Gouvernement, conscient de ces problématiques, partage l’objectif de mieux lutter contre certaines pratiques qui excèdent beaucoup de Français. Il est, par ailleurs, mobilisé sur ce sujet et a annoncé, après des débats à l’Assemblée nationale en juin 2018, la création d’un groupe de travail chargé d’étudier l’efficacité des dispositifs actuels et leurs possibilités d’amélioration. Si certains opérateurs de ce secteur sont vertueux pour les consommateurs, ils sont occultés par les pratiques de démarchage intrusives de certaines entreprises. Ainsi, il lui demande quel compte-rendu il peut faire sur les travaux de ce groupe de travail et quelles sont les mesures envisagées pour renforcer la qualité du dispositif Bloctel. Enfin, il souhaite connaître quelles autres mesures sont à l’étude pour garantir au consommateur le respect de sa tranquillité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14180</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10119</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Assujettissement - Prestation compensation handicap PCH - Prélèvements sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14180. — 13 novembre 2018. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’assujettissement de la Prestation de compensation du handicap (PCH) aux prélèvements sociaux. Une personne handicapée peut utiliser la prestation de compensation du handicap pour dédommager un aidant familial qui, en tout état de cause, ne peut être salarié. Les sommes perçues sont néanmoins imposables au titre des bénéfices non commerciaux et assujetties aux cotisations sociales. Dans les faits, de nombreux aidants familiaux arrêtent de travailler pour pouvoir s’occuper à plein temps d’un proche gravement malade, dépendant ou en situation de handicap. Les raisons peuvent en être l’impossibilité de financer une auxiliaire de vie ou de trouver une personne qualifiée. La baisse de revenus qu’ils peuvent connaître s’ils travaillaient avant n’est que partiellement compensée via la PCH, elle-même soumise aux prélèvements sociaux. Ce sont les seuls revenus professionnels de l’aidant familial. Elle lui demande s’il existe une possibilité réglementaire qu’une aide extra-légale de la collectivité puisse venir compenser tout ou partie des charges ainsi payées par l’aidant lorsque le montant perçu de la PCH est modeste. Elle lui demande si les données disponibles permettent de connaître la somme médiane versée aux aidants familiaux et si une réflexion est en cours visant à en améliorer le montant, y compris par exonération partielle et sous conditions des prélèvements sociaux. Enfin, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer une situation que bon nombre d’aidants familiaux considèrent comme les contraignant et les mettant dans une situation précaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14182</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10120</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Entreprise d’insertion - Parcours vers l’emploi des personnes handicapées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14182. — 13 novembre 2018. — M. Lionel Causse attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les entreprises d’insertion concernant la mise en œuvre du parcours vers l’emploi de leurs salariés handicapés. En effet, les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) doivent permettre aux salariés d’élaborer leur projet professionnel et d’activer les leviers de sa mise en œuvre. À cette occasion, la circulaire DGEFP 01/2015 du 14 Janvier 2015 leur permet de bénéficier de périodes de mise en situation en milieu professionnelle (PMSMP) au sein d’établissements privés ou de collectivités. Ces temps à l’extérieur de l’entreprise d’origine du salarié ne suspendent ni les contrats de travail, ni les rémunérations. En vertu de l’arrêté du 28 mars 2017, les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une orientation dans un Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) se voient généralement préconisés des mises en situation en milieu professionnel en ESAT (MISPE). L’entreprise d’insertion n’est alors ni signataire, ni prescriptrice de la MISPE, contrairement à la PMSMP. Par ailleurs, il n’est prévu aucune rémunération durant cette période qui peut aussi être effectuée sur des temps de congés. Dans ce contexte qui génère une inégalité des chances d’accès à l’emploi entre les salariés orientés en milieu ordinaire et ceux orientés en milieu spécialisé, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation et ainsi améliorer la capacité de retour à l’emploi de l’ensemble des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14184</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10120</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Langue des signes - Constitution</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14184. — 13 novembre 2018. — M. Paul Christophe interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’inscription de la langue des signes française (LSF) dans la Constitution du 4 octobre 1958. La loi française reconnaît la LSF depuis la loi du 18 juillet 1991. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a confirmé la reconnaissance de la LSF comme langue « à part entière » et le libre choix du mode de communication, tout en prescrivant son enseignement dans le cadre scolaire. Malgré ces évolutions législatives remarquables, la langue des signes française n’est toutefois pas inscrite dans la Constitution de 1958 et sa reconnaissance demeure donc partielle. La France a signé, le 30 mars 2007, la convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par décret. Le a du 1 du 4 de l’article de cette convention dispose que les États parties s’engagent à « adopter toutes les mesures appropriés d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention ». Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention, il lui demande quelle est sa position sur l’inscription de la langue des signes française dans la Constitution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14060</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10121</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mutuelle des fonctionnaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14060. — 13 novembre 2018. — Mme Carole Grandjean attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence d’obligation par les employeurs du secteur public de prendre à leur charge la moitié a minima du coût de la complémentaire santé souscrite par leurs employés. Depuis le 1er janvier 2016, la loi a imposé cette obligation à toutes les entreprises de droit privé, sans que cette disposition ne soit applicable aux 5,4 millions de fonctionnaires. Cette situation entraîne une disparité de traitement entre les salariés du privé et les agents de la fonction publique. Le taux de renonciation pour les agents publics serait de 41 % contre 25 à 30 % de moyenne nationale. La question même de l’équité vis-à-vis de la protection de santé se pose. Ainsi, elle souhaite savoir connaître les projets du Gouvernement sur cette question de la participation des employeurs publics au financement des mutuelles des agents et si le Gouvernement entend aligner les droits des salariés du secteur privé sur ceux des agents du service public dans le cadre des projets menés avec CAP 2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14061</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10121</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Compléter le « 100% Santé »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14061. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’importance de compléter le « 100 % Santé » pour éviter toute subsistance du reste à charge subi. Assurer aux Français un remboursement à 100% sur leurs lunettes est une première étape indispensable, mais qui pourrait se révéler incomplète s’ils doivent, par exemple, avancer les frais de leur remboursement, choisir un équipement correcteur en méconnaissance de la prise en charge complémentaire à laquelle ils ont droit, ou subir un reste à charge en raison d’un remboursement fortement amoindri dû aux pratiques des réseaux de soins. Or, dans un contexte où la réforme du « 100 % Santé » s’adresse d’abord aux Français les plus fragiles, le maintien de telles dispositions pourrait altérer sa portée effective en ce qu’elles créent une rupture d’égalité : chaque euro cotisé ne donnant pas les mêmes droits selon le professionnel de santé et brouillant le message social de ce dispositif. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement quant à la suppression du remboursement différencié, ainsi que les actions qu’il envisage de mettre en place pour lutter contre toutes les formes de reste à charge subi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14062</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10121</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge de la sclérose en plaques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14062. — 13 novembre 2018. — M. Julien Dive interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de prise en charge de la sclérose en plaques (SEP). En France, ce sont 100 000 personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, 400 000 en Europe, et 2,3 millions dans le monde. Chaque année, 75 % des nouveaux cas décelés en France sont des femmes. Cette maladie neurologique est la première cause de handicap non traumatique chez les trentenaires, une maladie dont les premiers signes apparaissent entre 20 et 40 ans et qui se caractérise par des poussées inflammatoires qui détruisent progressivement la protection des fibres nerveuses du cerveau, du nerf optique ou de la moelle épinière, entraînant de facto des troubles visuels, sensitifs et moteurs. Il n’existe à ce stade aucun traitement capable de guérir cette affection mais plusieurs solutions permettent de freiner son évolution et de réduire les pics inflammatoires. À ce jour, cette maladie est prise intégralement en charge par l’assurance maladie lorsque le patient est reconnu à 100 % comme ALD (affection longue durée). Or de nombreux patients se plaignent de devoir attendre plusieurs mois voire années avant d’obtenir une prise en charge au titre de l’ALD, ce qui laisse le temps à la maladie de progresser rapidement. Aussi, il demande si le Gouvernement est en capacité de fournir le taux de prise en charge des patients atteints de SEP, le nombre de patients inscrits sur une prise en charge ALD, le coût supporté par la sécurité sociale et la réaffirmation d’une prise en charge totale de ce type de maladie. Enfin, il souhaiterait connaître l’état d’avancement de la recherche publique sur ces maladies auto-immunes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14063</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10121</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Saïd Ahamada</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Réforme « 100 % Santé »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14063. — 13 novembre 2018. — M. Saïd Ahamada attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’importance de compléter le « 100 % Santé » pour éviter toute subsistance du reste à charge subi. Assurer aux Français un remboursement à 100 % sur leurs lunettes est une première étape forte et indispensable. Celle-ci pourrait se révéler incomplète si, par ailleurs, les Français devaient, par exemple, avancer les frais de leur remboursement (240 euros en moyenne), choisir un équipement correcteur en méconnaissance de la prise en charge complémentaire à laquelle ils ont droit, ou subir un reste à charge en raison d’un remboursement fortement amoindri en raison des pratiques des réseaux de soins (certains réseaux prévoient des remboursements différenciés de plus de 400 %). Dans un contexte où la réforme du « 100 % Santé » s’adresse d’abord aux Français les plus fragiles, le maintien de telles dispositions risquerait d’altérer sa portée effective en ce qu’elles créent une rupture d’égalité, chaque euro cotisé ne donnant pas les mêmes droits selon leur professionnel de santé et brouillant le message social du « 100 % Santé ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement quant à la suppression du remboursement différencié, ainsi que les actions envisagées pour lutter contre toutes les formes de reste à charge subi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14064</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10122</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement appareils auditifs aplasie majeure de l’oreille</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14064. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Félix Acquaviva alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des appareils auditifs spécifiques en cas d’aplasie majeure de l’oreille chez l’enfant. Bien qu’une réforme sur le remboursement des appareils auditifs soit en cours, afin de permettre un « reste à charge à 0 » pour les familles, les appareils spécifiques tels que ceux nécessaires en cas d’aplasie majeure ne sont pas concernés par la dite réforme. Ces appareils spécifiques représentent un coût très élevé pour les familles, à savoir en moyenne 4 000 euros par appareil avec un reste à charge après remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles d’environ 3 000 euros pour les familles. Après les vingt ans, le montant de ce remboursement est encore diminué et le coût peut atteindre 6 000 euros si la jeune personne est atteinte des deux côtés. Ainsi, eu égard au coût élevé de cet appareillage, beaucoup d’enfants n’en bénéficient malheureusement pas. De plus, comme cette maladie n’est pas clairement reconnue comme un handicap, les malades ne peuvent obtenir une aide des MDPH. Par ailleurs, une récente étude réalisée aux États-Unis démontre que les enfants atteints par cette pathologie et non appareillés, perdent en moyenne 40 % des informations dans le cadre scolaire. En plus du handicap physique déjà très lourd à porter, ils subissent donc, dans ce cas, une forme de discrimination éducative. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir modifier la réglementation afin de reconnaître cette malformation comme un handicap pour les personnes atteintes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14065</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10122</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement des appareils auditifs en cas d’aplasie majeure de l’oreille</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14065. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Roussel attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’insuffisance de prise en charge des appareils auditifs pour les personnes, et notamment les enfants, atteints d’aplasie majeure de l’oreille. D’un coût situé autour de 4 000 euros, ce type de dispositif médical, d’une durée de vie moyenne de 4 à 5 ans, n’est que trop partiellement remboursé par la Sécurité sociale et les mutuelles. Les trois quarts de la dépense restent ainsi à la charge des familles, ce que toutes ne peuvent se permettre. L’appareillage d’un enfant atteint d’aplasie majeure contribue pourtant à sa réussite scolaire et à son bien-être. Dans de très nombreux cas, les familles qui se tournent vers les maisons départementales des personnes handicapées ou vers les services sociaux de la Sécurité sociale enregistrent des refus, la malformation étant jugée soit trop, soit insuffisamment handicapante… Aussi, les parents éprouvent-ils un profond désarroi quant à l’absence de réponse à cette question de santé publique. Préoccupé par cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu’elle entend prendre afin d’y remédier et de lui préciser si des mesures spécifiques vont être mises en œuvre pour les enfants atteints d’aplasie majeure de l’oreille, notamment dans le cadre de la réforme du reste à charge zéro.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14066</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10122</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement du dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14066. — 13 novembre 2018. — M. Frédéric Barbier alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement par l’assurance maladie du dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21 (DPNI). Le 5 mai 2017, un décret a ajouté le DPNI à la liste des tests de dépistage prénatal suite aux recommandations de la Haute autorité de santé. En effet, cette méthode reconnue comme la plus fiable permet également de réduire par 4 le recours à l’amniocentèse, jugée invasive et à l’origine parfois de fausses couches ou de naissances prématurées. Or, malgré les annonces, à ce jour, aucun décret n’est paru, définissant la prise en charge intégrale de cet examen dont le coût conséquent est de 390 euros. Certains départements ou cliniques, grâce à des subventions publiques, ont cependant fait le choix de proposer ce dépistage gratuitement à leurs patientes. Ces disparités créent de fait des inégalités territoriales. Et, il semble particulièrement injuste que des femmes renoncent pour raison financière à cet examen, considéré par la Haute autorité de santé comme une innovation indéniable. C’est pourquoi, il lui demande si un décret va être pris dès cette année, afin que toutes les femmes présentant un risque de trisomie 21 puissent avoir accès gratuitement au dépistage précoce non invasif sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14067</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10123</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reste à charge zéro</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14067. — 13 novembre 2018. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’importance de compléter le « 100 % Santé » pour éviter toute subsistance du reste à charge subi. Assurer aux Français un remboursement à 100 % sur leurs lunettes est une première étape, mais qui pourrait se révéler incomplète si, par ailleurs, ils doivent par exemple avancer les frais de leur remboursement, choisir un équipement correcteur en méconnaissance de la prise en charge complémentaire à laquelle ils ont droit ou subir un reste à charge en raison d’un remboursement fortement amoindri par les pratiques des réseaux de soins, certains prévoyant des remboursements différenciés de plus de 400 %. Or, dans un contexte où la réforme du « 100 % Santé » s’adresse d’abord aux Français les plus fragiles, le maintien de telles dispositions pourrait altérer sa portée effective en ce qu’elles créent une rupture d’égalité, chaque euro cotisé ne donnant pas les mêmes droits selon leur professionnel de santé et brouillant le message social du « 100 % Santé ». C’est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement quant à la suppression du remboursement différencié, ainsi que les actions envisagées pour lutter contre toutes les formes de reste à charge subi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14068</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10123</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Santé - Dépenses de transports - Prise en charge des permissions de sortie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14068. — 13 novembre 2018. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’application de la note d’information de la direction générale de l’offre de soins du 19 mars 2018 relative aux modalités de prise en charge des transports des patients, entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Ce texte précise les conditions d’application de la réforme introduite par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, portant sur la prise en charge par les établissements de santé des dépenses de transports. La nouvelle nomenclature, imposée par cette note, catégorise les frais de transport liés aux sorties pour permissions parmi les dépenses qui ne peuvent plus être facturées à l’assurance maladie. Dès lors, pour les patients handicapés ou affectés par une maladie nécessitant des soins permanents en structure hospitalière, le retour temporaire au domicile est désormais laissé à leur charge. Une telle évolution conduit à des situations dramatiques où des enfants lourdement handicapés ne peuvent plus regagner leur domicile le week-end parce que leurs parents ne peuvent en supporter seuls le coût, d’autant moins que les structures d’accueil sont très souvent très éloignées de leurs foyers. Permettre aux malades et aux handicapés de retrouver régulièrement leurs proches est pourtant une nécessité pour laquelle la solidarité nationale doit jouer totalement. Aussi, elle souhaiterait qu’elle puisse faire savoir si le Gouvernement entend revenir sur cette disposition qui pénalise si lourdement des familles déjà affectés par la maladie ou le handicap d’un proche.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14123</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10123</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Réguler l’ambroisie dans les parcelles cultivées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14123. — 13 novembre 2018. — M. Gérard Menuel attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’enjeu de l’ambroisie. 1,2 million de Français sont victimes d’allergie au pollen de cette espèce en fort développement en 2018 et qui entraîne des problèmes de perte de biodiversité en raison de son caractère invasif. L’ambroisie colonise facilement tout espace non végétalisé. C’est pourquoi elle se développe particulièrement dans les parcelles agricoles et plus particulièrement dans les cultures de printemps faiblement couvrantes comme le tournesol. La question du désherbage des parcelles de tournesol s’avère essentielle pour que les producteurs puissent continuer à avoir des rendements satisfaisants et une production de qualité. On observe déjà une diminution des surfaces qui génère une famine des abeilles. En effet, le tournesol est l’une des principales cultures mellifères. 60 % de la production française de miel dépend du colza et du tournesol. C’est donc toute la filière apicole qui est aujourd’hui inquiète pour son avenir et celui du service de la pollinisation. Les agriculteurs doivent également bénéficier d’un accompagnement agronomique pointu : semis sous couvert, allongement des rotations, décalage des dates de semis Enfin, les solutions de demain seront le fruit de la recherche scientifique et technique. Si la lutte biologique contre l’ambroisie n’est pas encore possible à ce jour, le sera peut-être demain grâce à la mobilisation de la recherche. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer durablement l’accès à l’ensemble des moyens de lutte contre l’ambroisie et les accompagner sur le terrain : arrachage manuel, binage des cultures, utilisation de variétés de tournesol tolérantes permettant un désherbage sélectif en poste levé (VTH), mise en place de faux-semis, etc.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14125</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10124</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-France Brunet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Carence dans le versement l’AJPP pour les couples séparés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14125. — 13 novembre 2018. — Mme Anne-France Brunet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les aides pour les parents s’occupant d’enfants malades. Un citoyen a mis au jour une carence dans les critères d’admission aux aides accordées par la caisse d’allocations familiales (CAF) qui impacte lourdement la vie de certains Français. En effet, un des parents - dans le cas de couples divorcés - ne peut bénéficier d’une aide telle que l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour subvenir aux besoins d’un enfant gravement malade lorsque celui-ci n’est pas domicilié chez le demandeur. Dans le cas présent, l’enfant n’est pas domicilié chez le parent qui en a pourtant la charge financière. De facto, la CAF ne le considère pas comme éligible à l’AJPP. S’occuper au mieux d’un enfant gravement malade exige de la disponibilité et moyens financiers des deux parents. Lorsque celui ayant la charge financière de l’enfant malade exerce une profession libérale, l’impact est d’autant plus important. La baisse d’activité cumulée à l’absence d’aide plonge certains parents divorcés dans des situations ingérables tant d’un point de vue pratique qu’émotionnel. Elle demande si le Gouvernement entend redéfinir les critères retenus par la caisse d’allocations familiales pour répondre à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14161</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10124</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Alzheimer - Développement des thérapies non-médicamenteuses</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14161. — 13 novembre 2018. — Mme Brigitte Kuster attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de proposer des alternatives aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés suite à l’arrêté mettant fin le 1er août 2018 au remboursement par la sécurité sociale des quatre médicaments prescrits dans ce cadre. Alors que débute la concertation « grand âge et autonomie », il semble important de rappeler le potentiel que représentent les interventions non-médicamenteuses. Ces interventions, à l’instar des thérapies basées, entre autres, sur la musicothérapie, la stimulation cognitive, la réminiscence, sont insuffisamment explorées. Afin d’être déployées dans les meilleures conditions, ces interventions nécessitent un renforcement de leur cadre d’évaluation scientifique qui permette d’en mesurer l’impact de manière objective et rigoureuse et d’apprécier leur rapport coût/utilité. Mais déployer un tel cadre d’étude demande des moyens supplémentaires, de l’ordre de 6 millions d’euros par an, selon un récent rapport de la Fondation Médéric Alzheimer qui propose de donner une impulsion déterminante à la recherche en sciences humaines et sociales. À terme, les pratiques innovantes qui auront prouvé leur efficacité à retarder le vieillissement cognitif et améliorer la qualité de vie des personnes malades ainsi que de leurs aidants pourraient être valorisées, diffusées et remboursées par la sécurité sociale. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l’approfondissement des thérapies non-médicamenteuses pour la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et apparentées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14162</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10124</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Électrosensibilité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14162. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les souffrances subies par les personnes électrosensibles et sur le problème de santé publique que posent les maladies émergentes liées aux champs électromagnétiques. L’électrohypersensibilité (EHS) est caractérisée par un ensemble de symptômes invalidants, mais ce syndrome est cependant mal connu. Il n’est pas facile d’obtenir des statistiques quant au nombre de personnes souffrant du syndrome EHS tant le parcours de reconnaissance de cette maladie est complexe. En effet, les mécanismes physiologiques qui pourraient expliquer l’électrohypersensibilité ne sont pas connus et il n’existe pas de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien entre les symptômes retrouvés et l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques. Néanmoins, ces personnes souffrent et se sentent incomprises, isolées et démunies face à cette maladie. Aussi, souhaiterait-elle connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour encourager et accélérer les travaux de recherche consacrés à l’électrosensibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14163</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10125</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Financement de la recherche sur les cancers pédiatriques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14163. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les financements alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques. Chaque année en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer ou d’une leucémie, et 500 d’entre eux en décéderont, souvent dans de terribles souffrances. Pourtant, moins de 3 % des financements publics pour la recherche sur les cancers sont alloués aux cancers pédiatriques. Ces derniers ne s’apparentant pas aux cancers adultes, ils nécessitent une attention particulière et un traitement adapté pour un enfant. Si le troisième plan cancer a fait de la lutte contre les cancers pédiatriques une priorité, les moyens alloués sont malheureusement très insuffisants. C’est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions dans ce domaine et notamment si un quatrième plan cancer est envisagé quand l’actuel arrivera à son terme en 2019. De plus, de nombreuses familles d’enfants atteints de cancers ou de maladies graves se retrouvent dans une situation financière difficile, durant la maladie de l’enfant ou après son décès. Plusieurs associations, demandent le maintien et la revalorisation de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) durant la durée réelle de la maladie (contre 310 jours actuellement, y compris lorsque la maladie dure plus longtemps et que le parent, parfois seul, doit accompagner l’enfant), l’extension du capital décès public aux parents d’un enfant décédé. Aussi, elle lui demande quelle réponse elle entend apporter à ces demandes légitimes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14164</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10125</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Riotton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Maladie de Lyme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14164. — 13 novembre 2018. — Mme Véronique Riotton attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le dépistage et la prise en charge de la Lyme. Alors que le nombre de nouveaux cas est en pleine expansion en France depuis plusieurs années, la Haute autorité de santé a publié récemment le protocole national de diagnostic et de soin (PNDS). Ce dernier a fait l’objet d’un accueil mitigé, elle souhaiterait donc que lui soient communiquées les informations disponibles sur la mise en œuvre de ce protocole. Elle souhaiterait par ailleurs connaître les actions prévues par le ministère en vue de reconnaître la maladie de Lyme chronique, d’accroître la recherche, et d’améliorer le dépistage et la prise en charge de la maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14165</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10125</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prévention des cancers du sein</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14165. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Petit attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux à propos du dépistage des cancers du sein. Actuellement, une campagne de dénigrement circule sur les réseaux sociaux affirmant que de nombreuses femmes présentant une anomalie se feraient traiter pour retirer une petite tumeur alors que celle-ci aurait pu ne pas augmenter, voire régresser. Le président de l’Institut national du cancer (INCa) considère que ces détracteurs sont irresponsables et que ces informations erronées pourraient éloigner certaines femmes des dépistages. Alors qu’Octobre Rose s’est terminé il y a quelques jours, Mme la députée s’inquiète de ces campagnes. Elle l’interroge pour savoir si le Gouvernement a conscience de ce phénomène actuel et pour connaître les actions envisagées pour renforcer la prévention, en particulier sur les réseaux sociaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14166</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10125</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en en charge de l’algodystrophie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14166. — 13 novembre 2018. — Mme Sophie Panonacle interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge de l’algodystrophie. L’algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une réaction particulièrement douloureuse. Elle se manifeste par des brûlures intenses, l’apparition d’œdèmes, des raideurs, de la température et des troubles des articulations et des zones péri-articulaires, le plus souvent au niveau de la main, de l’épaule ou du genou. Les mécanismes exacts conduisant à l’algodystrophie sont mal connus. Son diagnostic est parfois difficile. Les manifestations du SDRC peuvent survenir après un traumatisme a priori banal (luxation, entorse) ou après un acte chirurgical, parfois très simple. S’il n’existe pas de traitement spécifique, l’association de médicaments à la prise en charge psychologique, c’est-à-dire le bon entourage du patient sur le plan personnel autant que médical, sont indispensables pour favoriser une évolution positive de la situation. À l’image de la mobilisation de structures comme l’Association SDRC algodystrophie, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les pistes d’action à envisager au niveau national pour améliorer la sensibilisation à cette pathologie peu connue, favoriser le développement de la recherche et l’accompagnement médical et administratif des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14167</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10126</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Door</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gestion du Groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique hospitalière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14167. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Pierre Door appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation du Groupement d’intérêt public (GIP) Midi Picardie informatique hospitalière (MIPIH). Cette structure publique de coopération inter-hospitalière spécialisée dans la construction du système d’information hospitalier a créé deux centres de données et est agréée hébergeur de données de santé à caractère personnel. C’est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des établissements de santé. Le MIPIH compte parmi ses adhérents et clients des établissements hospitaliers du secteur public et du secteur privé répartis sur tout le territoire français. Or la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a souligné en 2013 les risques liés à l’ouverture du GIP à des personnes privées et mis en évidence des dysfonctionnements montrant que le groupement s’était souvent affranchi des règles de la gestion publique. Elle a émis des critiques sur les achats réalisés en dehors des règles de transparence et de mise en concurrence, alors même que les montants des travaux ou des services achetés pouvaient être élevés. Il lui demande dans quelle mesure le fonctionnement du GIP tend à se professionnaliser et si la direction applique désormais les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il souhaiterait également connaître les réformes structurelles entreprises par cet opérateur important du marché des logiciels de gestion administrative des établissements de santé et si une clarification statutaire est envisagée. Il lui demande enfin des précisions sur la cohérence de sa stratégie par rapport à celle du plan « Ma santé 2022 », dont l’ambition est de mettre en œuvre une gouvernance du numérique en santé et s’appuyer sur le numérique pour améliorer l’organisation des soins et dégager du temps médical.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14171</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10126</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Usage du numérique dans le domaine de la santé.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14171. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’usage du numérique dans le domaine de la santé. Les domaines et usages médicaux appliqués aux technologies numériques constituent des leviers de développement très importants dans la détection et le traitement des maladies. Pour certains des territoires particulièrement touchés par la désertification médicale, la solution d’ e-santé présente les avantages de permettre une médecine à distance pour les soins les plus bénins, tout en combinant les données médicales en fonction des situations. C’est l’opportunité d’accéder à un carnet de santé numérique par différents praticiens, facilitant les prises en charge et l’établissement des diagnostics et des prescriptions. Cette avancée vers le numérique porte aussi l’espoir d’une meilleure prévention des risques identifiables. Source d’espoir pour nombre d’accidents cardiovasculaires qui nécessitent un traitement rapide, ce défi technologique peut être source d’efficacité. Aussi, il lui demande, comme certaines de ces solutions sont encore à l’état d’expérimentation ou en sont encore à leurs balbutiements, si elle compte généraliser cet usage des technologies numériques, tout en permettant leur prise en charge par l’assurance maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14174</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10126</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Bassire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Lutte antivectorielle à La Réunion et technique de l’insecte stérile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14174. — 13 novembre 2018. — Mme Nathalie Bassire interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les recommandations communiquées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son avis de juin 2018 relatif à la lutte contre les vecteurs de dengue et de chikungunya à La Réunion. La technique de l’insecte stérile (TIS) consiste en un lâcher massif d’insectes stériles mâles afin de stopper l’expansion des populations de moustiques vecteurs de dengue. Cette technique depuis longtemps exploitée dans d’autres pays, fait l’objet de recherches poussées à La Réunion au sein de l’Institut de recherche et de développement aux fins d’adaptation au contexte local. Quatre phases composent la mise en œuvre de cette technique : phase 1 de recherche fondamentale, phase 2 de test sur une surface réduite, phase 3, dite industrielle, de généralisation à l’ensemble de l’île et phase 4 de consolidation et d’intégration de la technique aux stratégies de prévention des maladies à transmission vectorielle. Au regard des contraintes liées à la mise en œuvre de cette technique, le HCSP conseillait dans son avis de juin, d’attendre la fin de l’épidémie en cours en début d’année à La Réunion pour lancer la phase 2. Si, selon les derniers chiffres disponibles, l’année 2018 a enregistré de janvier à octobre 6 650 cas confirmés de dengue, 144 hospitalisations d’urgence, 456 passages aux urgences et 5 décès, dont 3 considérés comme directement liés à la dengue, l’épidémie connaît depuis plusieurs semaines une phase de stabilisation avec un nombre limité de nouveaux cas. En revanche, l’approche de l’été austral fait craindre une nouvelle vague épidémique majeure selon les termes de la préfecture et de l’ARS. Aussi, elle souhaiterait savoir si un calendrier de mise en œuvre de cette technique innovante est envisagé et les autres moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour protéger la population réunionnaise face à ce fléau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14179</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10127</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ambulances</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14179. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’application de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2018-354 portant sur la prise en charge des transports de patients aussi bien pour les familles d’enfants ou d’adultes handicapées. Les bénéficiaires se sont vus notifiés par les établissements hospitaliers, médicaux ou de santé dont ils dépendent, la fin de la prise en charge par l’assurance maladie de certaines prescriptions médicales de transports et notamment les permissions de sorties, appelés sorties thérapeutiques, désormais à la charge des établissements ou directement des familles. Cette mesure injuste et incompréhensible signifie que le retour à domicile, les week-ends, des enfants handicapés, quand leur état leur permet, n’est plus pris en charge alors que les familles n’ont souvent pas les moyens financiers de régler les ambulances ou VSL nécessaires au transport depuis des établissements éloignés. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte suspendre l’application de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, au nom de la solidarité nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14183</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10127</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Financement des mesures de protection</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14183. — 13 novembre 2018. — M. Christophe Bouillon attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’augmentation de la participation des majeurs protégés au financement de leur mesure de protection, prévue par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et validée par le décret n° 2018-767 du 31 août 2018. Avec cette nouvelle réglementation, les personnes qui perçoivent l’allocation adulte handicapé (AAH) vont devoir désormais financer leur mesure de protection tandis que les personnes qui ont un niveau de ressources supérieures à l’AAH subissent une augmentation sensible de leur contribution. Cette réforme reporte donc sur les personnes concernées le financement de la mesure de protection, jusqu’alors assumé par l’État. Ce désengagement de l’État est contraire à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il va également à l’encontre des déclarations du Gouvernement qui semblait vouloir faire du handicap une priorité. L’augmentation du montant de l’AAH - que chacun salue - ne doit pas être anéantie par cette mesure qui touche injustement les plus vulnérables. Il lui demande donc de revenir à un système plus juste et plus solidaire. Il lui demande également quelles conséquences cette mesure aura sur le financement des associations chargées de la protection juridique des majeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14193</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10127</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Allocation - Demandeur d’asile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14193. — 13 novembre 2018. — M. Éric Ciotti attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’article 44 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Celui-ci prévoit une désindexation par rapport à l’inflation des pensions de retraite, des APL, des pensions d’invalidité et de l’ensemble des prestations familiales (allocations familiales, complément de libre choix de mode de garde). Selon l’institut des politiques publiques (IPP), les 20 % de ménages les plus modestes seront les premiers à subir les conséquences de cette politique. En revanche, l’alinéa 9 de cet article 44 prévoit que l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ne sera pas concernée par cette désindexation. Autrement dit, à l’inverse des pensions de retraite et des prestations familiales, le montant de l’ADA augmentera en 2019. Cette rupture d’égalité est difficilement compréhensible pour les Français. Aussi, il lui demande quelles solutions sont envisagées pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14194</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10128</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fiona Lazaar</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de l’aide à la réinsertion sociale et familiale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14194. — 13 novembre 2018. — Mme Fiona Lazaar appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le dispositif d’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS), visant à permettre aux retraités étrangers établis en France, disposant de faibles ressources et résidant seuls en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants, d’effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine et de réaliser ainsi un rapprochement familial. Créée par la loi DALO de 2007, cette mesure n’a été mise en place que plusieurs années après son adoption, le décret d’application ayant été publié le 6 octobre 2015 pour une mise en œuvre effective de la mesure à partir du 1er janvier 2016. Aujourd’hui, Mme la députée s’interroge sur la réalité opérationnelle de cette mesure, qui s’adressait d’après les estimations initiales à un public cible d’environ 35 000 personnes. Il semble en effet que cette aide reste peu utilisée, aussi elle souhaiterait connaître l’état des lieux de la mise en œuvre de cette mesure en termes de crédits mais également de nombre de personnes bénéficiaires. Enfin, elle souhaiterait connaître l’avis de ses services sur l’adéquation entre les conditions d’octroi de cette aide et les objectifs poursuivis, eu égard au nombre de bénéficiaires à date.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14196</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10128</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Suites à donner au rapport de l’ANSES sur les gazons synthétiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14196. — 13 novembre 2018. — Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les suites à donner au rapport de l’ANSES sur la potentielle dangerosité des terrains synthétiques. En novembre 2017, une enquête publiée dans le mensuel So Foot révélait que plusieurs études universitaires pointaient la dangerosité des granules de caoutchouc permettant d’améliorer l’absorption des chocs mais aussi d’augmenter la durée de vie des terrains synthétiques. Ces grains, composés à partir de pneus recyclés, contiendraient jusqu’à 190 substances toxiques ou cancérigènes. Afin de bénéficier d’une vision exhaustive de ces études, six ministères ont décidé de saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) pour lui demander un rapport sur le caractère potentiellement cancérigène des gazons synthétiques et de leur revêtement en styrene butadiene. Si ce rapport se veut rassurant et qualifie les risques liés aux terrains synthétiques de peu préoccupants, il pointe également ses limites méthodologiques notamment pour les terrains couverts. Ainsi, des études complémentaires et de plus long terme devront être menés afin de mieux connaître les risques potentiels liés à l’utilisation des gazons synthétiques. Ainsi, elle lui demande quelles suites seront données au rapport de l’ANSES afin de disposer d’études robustes sur le sujet et répondre aux inquiétudes qui s’expriment, notamment de la part des élus locaux qui construisent ces terrains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14198</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10128</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Hypnothérapeutes- Création certification professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14198. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Luc Reitzer attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des hypnothérapeutes et sur la création d’une certification professionnelle en hypnothérapie. Les 6 000 hypnothérapeutes qui exercent en France, accompagnent quotidiennement les adultes souffrants de stress intense, d’addictions au tabac ou au sucre, d’insomnies, de troubles du comportement alimentaire. ; ou encore les enfants et adolescents victimes de phobie scolaire, de troubles de la concentration ou d’énurésie. En effet, l’INSERM a relevé une vingtaine d’applications de l’hypnose dont les addictions, le domaine préventif, le domaine sportif, les douleurs aiguës ou chroniques, la gastroentérologie, la psychologie, la psycho-traumatologie et victimologie, etc. Pour favoriser la reconnaissance de la profession d’hypnothérapeute, le Syndicat national des hypnothérapeutes (SNH) poursuit depuis plusieurs années, une démarche qualité exemplaire notamment en vue d’obtenir l’inscription au RNCP d’une certification professionnelle en hypnothérapie. Malheureusement, les revendications du Syndicat national des hypnothérapeutes ont été rejetées par le Gouvernement. Or l’inscription au RNCP d’une certification professionnelle en hypnothérapie correspondrait à la volonté du Gouvernement de favoriser la création d’emplois qualifiés. Alors que la profession existe et est représentée au niveau institutionnel par une organisation professionnelle, le Syndicat national des hypnothérapeutes, membre de l’Union nationale des professions libérales (UNALP), il lui demande si le Gouvernement prendra en compte les revendications des hypnothérapeutes en créant une certification professionnelle en hypnothérapie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14199</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10129</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Inquiétudes du SNOF sur la délivrance d’appareillages par des non-diplômés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14199. — 13 novembre 2018. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’inquiétude exprimée par le Syndicat national des orthopédistes-orthésistes, (SNOF), concernant un projet d’arrêté autorisant les prestataires de matériel médical non diplômés à délivrer des appareillages de série et sur mesure. La loi actuellement en vigueur impose une formation de 2 300 heures sanctionnée par un diplôme pour exercer le métier d’orthopédiste-orthésiste et pour délivrer ces appareillages. Leur champ de compétences est encadré par le code de la santé publique. Il est dès lors évident que cet arrêté, s’il venait à être pris, aurait des incidences sérieuses sur cette profession, avec les conséquences suivantes : mise en danger des patients par une inaptitude à une prise en charge globale, mise en péril de la profession, fragilisation des écoles qui forment ces professionnels de santé dans les règles de l’art sur la base d’un référentiel inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) de niveau III, sans oublier l’impact sur le budget de la sécurité sociale, en raison de mesurages et effets secondaires indésirables liés à une mauvaise prise en charge ou à une mauvaise délivrance de l’appareillage. Aussi, il lui demande quelle position le Gouvernement entend adopter en la matière, afin notamment de garantir une situation de sécurité optimale aux patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14200</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10129</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Médecins français formés à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14200. — 13 novembre 2018. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger par les ressortissants français notamment. S’agissant des détenteurs d’un diplôme de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire, de docteur en pharmacie ou d’un diplôme de sage-femme, obtenu hors de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ils ne peuvent exercer en France avec l’un de ces diplômes. Ils peuvent, néanmoins, se porter candidat à la procédure d’autorisation d’exercice organisée par le ministère chargé de la santé. Régie par les articles L. 4111-2 - I et L. 4111-2 I bis du code de la santé publique, cette procédure prévoit que les personnes concernées doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont extrêmement longues et nombreuses. Elles représentent un coût particulièrement pour les Français possédant des diplômes étrangers et établis hors du pays. Ces épreuves ne prennent guère en compte l’expérience professionnelle des candidats à l’autorisation d’exercice. Ainsi, des médecins français ayant acquis une grande expérience dans les pays de la 9e circonscription des Français de l’étranger ne peuvent solliciter l’autorisation d’exercice organisée par le ministère chargé de la santé. Considérant la pénurie affectant structurellement les professions médicales en France, ainsi que le développement de véritables « déserts médicaux » sur le territoire, il souhaiterait savoir si elle envisage d’alléger la procédure ou de la réorganiser (par exemple en délocalisant les épreuves), afin de permettre à des ressortissants français possédant des diplômes étrangers et établis hors du pays d’exercer des professions médicales en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14201</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10129</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation professionnelle des assistants dentaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14201. — 13 novembre 2018. — M. Jean Lassalle alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation professionnelle des assistants dentaires. En effet, les assistants dentaires sont amenés dans leur métier à assumer des tâches qui sont celles d’un véritable professionnel de santé. Bras droit des chirurgiens-dentistes ou des médecins stomatologistes, ils effectuent dans ce cadre de nombreuses tâches essentielles en matière d’hygiène et d’asepsie. Alors qu’inscrite par la loi du 26 janvier 2016, dite loi Touraine, dans le code de la santé publique, cette profession reste peu reconnue et pas assez développée. En effet, actuellement on estime que pour 45 000 cabinets dentaires, il y a seulement 23 000 postes d’assistants dentaires. Cependant, ces professionnels sont indispensables dans chaque cabinet pour, entre autres, garantir un respect de la chaîne d’hygiène et d’asepsie, assurer l’assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie) et enfin, accompagner les patients en leur apportant l’information et l’éducation dans le champ de la santé bucco-dentaire. Ainsi, les représentants de cette profession alertent le Gouvernement sur l’importance de l’évolution de leur statut, système de formation, conditions d’embauche et suivi de carrière. Sans négliger que l’aide à la création de ces postes d’emploi, plus particulièrement féminins dans ce secteur, s’inscrirait dans la lutte contre la précarité des femmes sur le marché du travail. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour véritablement soutenir et promouvoir la profession des assistants dentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14202</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10130</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Soins effectués par les infirmières et infirmiers libéraux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14202. — 13 novembre 2018. — M. Fabien Lainé interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de la non rémunération de certains soins effectués par les infirmières et infirmiers libéraux. Dans le cadre d’un rendez-vous avec des représentants de la profession afin d’aborder et d’échanger sur les mesures proposées dans le plan Santé, les interlocuteurs de M. le député ont évoqué à la fin de l’entretien le sujet de la non rémunération des soins au-delà des deux premiers réalisés, et des prestations totalement exclues de la nomenclature générale des actes professionnels comme la pose de bas de contention ou l’instillation de collyres … Il lui demande de lui expliquer, sachant que la nomenclature générale est régulièrement renégociée entre les représentants des infirmiers libéraux et les services de l’État, pourquoi des prestations effectuées n’ouvrent pas des droits à rémunération de la part de la sécurité sociale, et second point, s’il n’est pas dommageable que ces opérations n’étant pas facturées, disparaissent purement et simplement des feuilles de soins des professionnels engendrant une perte importante d’informations sur l’état de santé réel des patients et des pathologies dont ils souffrent. Il souhaiterait donc connaître sa position concernant la prise en charge de l’ensemble des prestations réalisées par les infirmières et infirmiers libéraux auprès de leurs patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14203</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10130</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Transports sanitaires - Article 80 de la LFSS 2017</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14203. — 13 novembre 2018. — M. André Chassaigne alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences résultant de la mise en œuvre de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour les transporteurs sanitaires. L’article 80 de la loi de financement de la sécurité de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a modifié l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et les conditions de prises en charge des transports de patients en situation de handicap hospitalisés de façon complète ou en longue durée. L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit une date d’entrée en vigueur de ces modifications au 1er octobre 2018. La note d’information DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 ainsi que le décret du 15 mai 2018 sont venus préciser les conditions d’application de cet article. Ainsi, en application de ce nouveau cadre législatif et réglementaire, les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont désormais pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription et ne sont plus facturables à la Caisse primaire d’assurance maladie. La mise en œuvre de ces dispositions se traduit par le lancement d’appels d’offres par les établissements et la réorganisation des demandes de transports sous forme de conventions avec les transporteurs sanitaires privés, dont les conditions imposées contreviennent désormais directement à la pérennité de leur activité. Très clairement, depuis le 1er octobre 2018, des centaines de petites entreprises de transports sanitaires, implantées sur les territoires, jouant un rôle essentiel de proximité et d’accompagnement qualifié et humain des patients, sont placées devant une concurrence directe avec de grands groupes de transports qui se sont structurés afin d’anticiper la mise en œuvre des dispositions de l’article 80 et qui pratiquent des remises très importantes afin d’écarter les petites structures des marchés. Depuis plusieurs jours, ces petites entreprises de transport sanitaire se mobilisent pour exiger la suspension de la mise en application de cet article 80 de la LFSS 2017, synonyme pour beaucoup d’un arrêt de leur activité à très court terme. Aussi, il lui demande si elle compte ouvrir une véritable négociation avec les représentants des transporteurs sanitaires privés et suspendre toute mise en application de l’article 80 de la LFSS 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14204</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10130</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Bonification pour campagne réforme des retraites</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14204. — 13 novembre 2018. — M. Alain David attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes des militaires et des gendarmes, concernant la prise en compte de leurs bonifications pour campagnes, dans le cadre de la réforme des retraites visant à instaurer un système universel, qui devrait être discutée au Parlement en 2019. En effet, l’Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG) s’inquiète de l’introduction d’une nouvelle condition à caractère « missionnel » ne préservant que le régime juridique de bonification de campagne applicable aux pensions militaires en opération extérieure et excluant les bonifications sur le sol français, notamment en outre-mer, dont bénéficie aussi la communauté militaire dans toute ses composantes. Une confusion conceptuelle, par une nouvelle approche comptable selon le type de mission, pour satisfaire une convergence technique des bonifications des 42 régimes de retraite, inquiète donc tout particulièrement les gendarmes et militaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et de quelle façon il entend prendre en compte l’engagement si particulier des militaires dans le service qu’ils rendent à la Nation, dans le cadre de la refonte générale des régimes de retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14205</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10131</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Régime de bonification pour campagne des gendarmes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14205. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les interrogations d’un certain nombre d’associations de gendarmes, s’agissant de la pérennité du régime de bonification pour campagne des gendarmes. En prévision de la future réforme des retraites, ces associations soulignent la nécessité de garder à ce régime de bonification son périmètre actuel, qui inclut les déplacements effectués sur le territoire national. Ils indiquent que ces bonifications n’ont pas pour fonction de compenser simplement un éloignement géographique, mais répondent aux astreintes liées à l’état militaire, qui implique, en particulier, une surexposition réelle aux risques. Le maintien de ce régime de bonification dans son périmètre actuel paraît d’autant plus justifié que la conflictualité et les violences ne sont plus cantonnées aux rapports interétatiques, mais on fait irruption, par la recrudescence du terrorisme par exemple, sur le territoire national, au cœur même de la société française. Ce régime de bonification pour campagne est de nature à garantir aux militaires déployés une reconnaissance à la hauteur des risques qu’ils prennent au service de la collectivité. Il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce propos.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14207</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10131</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Joncour</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des retraités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14207. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Joncour attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les retraités qui subissent une perte de leur pouvoir d’achat après la hausse de la CSG, le gel des pensions en 2018 et la désindexation des pensions qui n’augmenteront que de 0,3 % en 2019 et 2020, dans un contexte d’inflation à la hausse. Les retraités supportent un coût d’assurance complémentaire santé sans commune mesure avec celui des autres catégories sociales, comme ce fut le cas avec la suppression de la cotisation maladie de 0,75 % payée par les salariés. Il lui demande s’il est envisageable de supprimer la cotisation maladie spécifique de 1 % prélevée sur les retraites complémentaires et d’autoriser, comme cela se fait pour les salariés du secteur privé, la défiscalisation de tout ou partie des cotisations d’assurance complémentaire santé payées par les retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14210</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10131</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation des pensions de retraite de base</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14210. — 13 novembre 2018. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les règles de revalorisation des pensions de retraite de base. Jusqu’en 2015, la revalorisation des pensions de retraite était indexée sur la prévision d’inflation, puis régularisée l’année suivante le cas échéant. Depuis 2016, elle évolue au 1er octobre selon le niveau d’inflation constaté l’année en cours. L’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 déroge à ce système en prévoyant une augmentation de 0,3 % des pensions sur les deux prochaines années. Or l’inflation devrait être bien supérieure à 0,3 % en 2019, ce qui va entraîner mécaniquement une perte de pouvoir d’achat pour plusieurs millions de retraités. Elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage, notamment dans le cadre de la future réforme du système de retraites, pour instaurer des règles de revalorisation des pensions qui garantissent le maintien du pouvoir d’achat des retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14212</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10131</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modalités de prélèvement d’organes post-mortem</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14212. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Louis Touraine interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec des proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Cet arrêté, élaboré par l’Agence de la biomédecine et complémentaire des divers textes d’application de l’article 192 de la loi de modernisation du système de santé, prévoit les conditions dans lesquelles le refus d’un prélèvement d’organes post-mortem est exprimé. Rappelant que c’est l’avis du défunt, éventuellement rapporté par ses proches, que les équipes de coordination recueillent, l’arrêté introduit toutefois une souplesse, créatrice d’ambiguïté, décrivant parmi les situations possibles d’un refus celles dans laquelle « en raison du contexte, le prélèvement n’a pas été possible », alors que le défunt n’avait pas manifesté de son vivant d’opposition au don. Cette notion de « contexte » n’existe ni dans la loi, ni dans le décret d’application. Alors que, de façon inquiétante, l’année 2018 est marquée par une baisse importante du nombre de prélèvements d’organes, il lui demande de faire préciser le terme « contexte », aujourd’hui interprété différemment par les coordinations, certaines ayant une acception très extensive de celui-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14213</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10132</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Correction de la vue des personnes âgées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14213. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Petit attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la correction de la vue des personnes âgées. Selon une étude publiée dans une revue médicale, près de 40 % des plus de 78 ans ne porteraient pas de lunettes adaptées à leur vue. Les raisons évoquées par les chercheurs sont, outre des difficultés financières, un certain « fatalisme » de patients résignés à moins bien voir. Les chercheurs notent que les patients examinés à domicile, faute de pouvoir se déplacer, sont plus souvent mal corrigés que ceux surveillés à l’hôpital. Elle l’interroge pour savoir si le Gouvernement est sensibilisé à cette problématique et pour connaître les mesures qui peuvent être mises en place pour assurer une égalité de traitement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14214</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10132</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Obésité infantile et mesures de prévention</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14214. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de mesures efficaces pour protéger les enfants des publicités pour les produits de mauvaise qualité nutritionnelles. Dans un rapport publié le 15 octobre 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que « les enfants continuent à être exposés à des messages commerciaux vantant les aliments riches en graisses, en sel et en sucre ». Alors que l’obésité infantile constitue un problème majeur de santé publique, la régulation française ne semble pas suffisante. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour encadrer davantage les publicités pour ce type de produits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14245</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10132</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Examen des dossiers de l’URSSAF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14245. — 13 novembre 2018. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’examen des demandes de remise de pénalités de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). En effet, des exemples tendent à montrer que les dossiers de ce type ne font pas l’objet d’un examen attentif, voire sont écartés sans avoir été étudiés. C’est notamment le cas lorsqu’une demande de ce type est rejetée seulement 24 heures après avoir été déposée. Il lui demande de bien vouloir l’informer des délais moyens d’instruction des demandes de ce type, du pourcentage des demandes qui sont acceptées partiellement ou totalement et s’il est raisonnable de continuer de proposer des remises gracieuses si celles-ci sont vouées à l’échec.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14246</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10132</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14246. — 13 novembre 2018. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des travailleurs indépendants. Ceux-ci peuvent subir des appels à cotisations minimales forfaitaires supérieurs à leurs revenus d’activité. Ils peuvent également se voir priver d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour raison médicale. Enfin, en cas de trimestres insuffisants, ils peuvent voir leur pension de retraite considérablement réduite. Le principe universel de solidarité nationale de la sécurité sociale s’applique mal aux travailleurs indépendants, dans ces cas de figure. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de proposer des mesures pour mettre fin à ce qui est vécu par les travailleurs indépendants comme une injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14248</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10133</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Augmentation du budget des sports et maintien des cadres d’État</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14248. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Lacroute interroge Mme la ministre des sports sur l’avenir de la politique sportive en France et sur la situation des conseillers techniques sportifs du ministère des sports (CTS). L’annonce de la suppression de 1 600 cadres techniques d’État d’ici 2022 et la réduction du budget sport pour 2019 sont contradictoires avec l’objectif des performances attendues et désastreuses pour l’héritage qui sera laissé aux nouvelles générations comme l’ont souligné 380 athlètes de haut niveau dans un courrier adressé à M. le Président de la République. Les victoires, les médailles décrochées par les athlètes français dans les compétitions internationales ont contribué au rayonnement de la France dans le monde entier. Elles ont servi d’exemple, suscité des vocations, un engouement pour la pratique sportive et surtout une transmission des valeurs citoyennes auprès des nouvelles générations. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont totalement liées à la qualité, à l’engagement et la passion des cadres techniques sportifs qui ont œuvré au quotidien pendant les carrières. En Seine-et-Marne, terre d’accueil de disciplines des jeux Olympiques de Paris 2024 (Vaires-sur-Marne : aviron, kayak et canoë), athlètes, dirigeants et élus de l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) l’interpellent régulièrement sur la position du Gouvernement face aux défis sportifs des années à venir de l’enjeu que constitue l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À cela, s’ajoutent trois autres mauvaises nouvelles très mal perçues par le monde sportif : la suppression des emplois aidés, la réduction permanente du Centre national pour le développement du sport (CNDS) et le plafonnement de la « taxe Buffet ». Elle souhaite savoir d’une part, si le Gouvernement envisage un maintien, voire une augmentation du budget du ministère des sports, d’autre part, s’assurer que les cadres d’État mis à disposition des fédérations ou répartis sur le territoire dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale seront confortés dans leur missions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14249</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10133</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Avenir des infrastructures sportives construites pour les jeux Olympiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14249. — 13 novembre 2018. — Mme Corinne Vignon interroge Mme la ministre des sports sur l’avenir des infrastructures sportives construites dans le cadre des jeux Olympiques de Paris 2024. L’ambition du Gouvernement est d’améliorer la pratique sportive dans le pays. Or, le manque d’infrastructures sportives en France, notamment dans le cadre scolaire, nuit à cette ambition. Dans ce cadre, il serait intéressant que les investissements réalisés à l’occasion des jeux Olympiques soient envisagés dans une perspective plus large de soutien à l’éducation sportive des enfants. Par souci d’économies, le Gouvernement a fait le choix de recourir à des infrastructures démontables. Cependant, la construction d’établissements fixes, dans des départements en manque d’équipements sportifs, permettraient à la population de bénéficier durablement de ces investissements. Elle souhaiterait connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14250</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10133</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>CTS et organisation du monde sportif français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14250. — 13 novembre 2018. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de Mme la ministre des sports sur les conseillers techniques sportifs (CTS) de son ministère.Ils sont des experts du sport, de la formation d’athlètes, du management d’équipes territoriales et du développement des pratiques sportives. Exerçant jusqu’alors au sein du ministère des sports, les évolutions envisagées de leur statut les feraient à l’avenir travailler au sein de collectivités ou de fédérations. Ces agents sont dès lors inquiets des conséquences de ce changement de statut sur leur pratique professionnelle. Les questions suscitées par ces changements à venir n’ayant pas encore trouvé de réponse, le malaise grandit. Faute de concertation ou de discussions, ces professionnels précieux dans l’organisation sportive française sont inquiets. À l’heure où le pays doit préparer des échéances importantes (JO 2024) la possible perte d’autonomie pédagogique inquiète. Sous quel statut ces professionnels travailleront-ils ? Comment seront garantis l’éthique et les valeurs du sport sans la neutralité de fonctionnaires d’État ? Comment continuer à favoriser la pratique associative sportive, facteur de cohésion sociale ? Comment répartir les rôles, les périmètres d’intervention de chacun des intervenants alors qu’ils sont dans l’incertitude ? À ce sujet, il semble qu’un rapport de l’inspection générale sur les CTS soit en cours de rédaction. Elle aimerait en connaître la date de parution. Enfin devant les interrogations suscitées par cette réforme qui aura des répercutions larges sur l’organisation su sport en France, elle l’interroge sur la possibilité de consulter largement les acteurs du monde sportif et les CTS en particulier, sur les solutions à imaginer pour l’avenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14251</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10134</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josette Manin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Le droit au sport en outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14251. — 13 novembre 2018. — Mme Josette Manin rappelle à Mme la ministre des sports que les Assises de l’outre-mer et le Livre bleu outre-mer qui en a résulté ont inscrit la réhabilitation et l’accroissement des équipements sportifs dans l’ordre des priorités, pour les territoires ultramarins. Alors qu’un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports en date de juillet 2016 avait relevé le « déficit certain en matière d’équipements sportifs », tant qualitativement que quantitativement, « avec un niveau d’équipement inférieur d’un bon tiers à celui de la France entière », il n’est évidemment plus concevable que cet écart s’accentue davantage dans les années à venir. Aussi, l’annonce de Mme la ministre des outre-mer précisait que les crédits de la mission outre-mer du PLF 2019 continueraient d’abonder le Plan équipement sportif outre-mer copiloté et cofinancé par le ministère des sports et celui des outre-mer. Cependant, Mme la députée déplore très fortement la baisse du budget allouée au ministère des sports en 2019. De 481 millions d’euros en 2018, celui-ci passera à 451 millions d’euros en 2019, alors qu’il était déjà en baisse en 2017. C’est malheureusement le budget le plus faible de la Nation, avec 0,13 % du PIB. Cette baisse de moyens affecte très clairement le secteur associatif de la jeunesse et des sports tout en entretenant un flou quant au devenir des 1 600 conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations ou des emplois aidés dans les associations. Le 12 septembre 2018, dans un communiqué de presse, l’Association nationale des élus du sport (Andes) faisait d’ailleurs part de sa « profonde inquiétude et de ses craintes pour l’avenir du sport français ». Elle ajoutait encore que « les communes [qui sont, je le rappelle ici les premiers financeurs publics du sport en France, avec plus de 12 milliards d’euros de dépenses par an] ne pourront assumer à elles seules les dépenses liées au sport, avec notamment la charge et l’enjeu majeur de la rénovation d’un parc sportif vieillissant ». Il est important d’améliorer l’organisation générale du sport en France. Cependant, elle lui demande si le Gouvernement ne prend pas le risque, avec sa politique actuelle, de faire du sport un droit fondamental réservé aux territoires les plus privilégiés et aux foyers les plus aisés, lorsque normalement celui-ci a vocation à rassembler et gommer les différences entre les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14252</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10134</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérangère Couillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Politique de la nouvelle Agence nationale du sport</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14252. — 13 novembre 2018. — Mme Bérangère Couillard interroge Mme la ministre des sports sur la refonte du modèle sportif français et plus particulièrement sur la création de l’Agence nationale du sport. Effectivement, un rapport sur le sujet a été remis officiellement à Mme la ministre le 16 octobre 2018. L’évolution la plus importante de ce document porte sur la création d’une agence, sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui serait en charge de la haute performance et du développement des pratiques. En matière de financement, il est préconisé que cette structure nationale remplacerait notamment le Conseil national pour le développement du sport. Les députés ont acté la disparition du CNDS pour la création de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive lors du vote d’un amendement en ce sens fin octobre 2018. Il a également été décidé une hausse de 15 millions d’euros du plafond de la taxe « Buffet » dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Ces crédits supplémentaires affectés au budget du ministère des sports permettront de déployer au total 55 millions d’euros de mesures nouvelles pour accompagner la création de la future agence du sport, ce que Mme la députée tient à saluer. Néanmoins, pour l’année 2018, il a été constaté que la région Nouvelle-Aquitaine a bénéficié d’une enveloppe de 9 174 175 euros, soit une baisse de 22,28 % (- 2 630 366 euros) par rapport à 2017. Cela a donc fortement impacté les structures sportives locales. Ces dernières sont essentielles, permettant de véhiculer les priorités du CNDS que sont le soutien à la professionnalisation du mouvement sportif, la lutte contre inégalités d’accès à la pratique sportive, la promotion du « sport santé » sous toutes ses formes tout en renforçant les actions en matière de lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport. Elles sont des acteurs incontournables du vivre-ensemble et jouent un rôle essentiel dans l’éducation des enfants. Elles ont besoin d’une véritable visibilité sur le soutien public qu’elles perçoivent pour mener à bien leurs missions et développer de nouveaux projets. C’est pourquoi, face à cela, elle lui demande de lui préciser les orientations à venir de la politique de la nouvelle agence nationale du sport mais aussi de lui détailler la mise en œuvre des crédits au niveau régional.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14253</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10135</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Situation très préoccupante de la Fédération française de lutte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14253. — 13 novembre 2018. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre des sports sur la situation très préoccupante de la Fédération française de lutte. La Fédération française de lutte a été désignée par la Fédération mondiale pour organiser les championnats du monde seniors de lutte en août 2017. Pour ce faire, la FFL a décidé de créer un comité d’organisation chargé de la mise en place du championnat. Ce comité est présidé par le président de la FFL et son financement est assuré par la fédération selon une convention établie entre les deux parties. Or le budget de l’organisation du championnat du monde a explosé. La dette du comité d’organisation révélé par le projet d’absorption s’élève aujourd’hui à environ 1,4 millions d’euros, sans qu’un bilan définitif n’ait été officialisé. Le budget du championnat a constamment augmenté sans qu’il ait été possible de comprendre la cause d’un tel dépassement de budget. À ce jour le président de la FFL propose un projet de fusion-absorption du comité d’organisation par la fédération ; les dettes seraient alors transférées à la FFL contrairement aux dispositions de la convention. L’orientation budgétaire 2018 de la FFL a été fixée à 3,3 millions d’euros. Une telle absorption mettrait en péril la stabilité de la fédération. Cette mise en danger d’une fédération française sportive, à moins de 6 ans de l’ouverture des jeux Olympiques à Paris, est une mise en danger des espoirs de résultats sportifs nationaux de l’ensemble d’une discipline. M. le député réclame donc un audit impartial portant sur le résultat financier et comptable des championnats mondiaux de lutte 2017, et sur la légalité du montage financier et juridique du comité d’organisation. Il convient également de publier et de communiquer aux membres du conseil d’administration de la FFL sans délai le bilan financier du championnat du monde de lutte 2017 pour comprendre l’origine de l’explosion des coûts qui met aujourd’hui en danger toute la fédération. Enfin, il lui demande la suspension du projet de fusion-absorption du comité d’organisation par la Fédération française de lutte tant que la lumière n’aura pas été faite sur l’origine du gouffre financier et que la sécurité de la fédération n’aura pas été assurée. Il lui demande si elle est prête à mettre en œuvre ces mesures qui permettront d’améliorer la gestion de la fédération de lutte et de permettre aux meilleurs lutteurs de ramener des médailles françaises au jeux Olympiques de Paris en 2024.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14046</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10135</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Coulées de boue en Alsace : nécessité d’une transition des techniques agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14046. — 13 novembre 2018. — M. Vincent Thiébaut alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les coulées d’eau boueuse qui se produisent presque tous les ans en Alsace, dans près de 40 % des communes. Ce phénomène a frappé à nouveau durement le territoire au printemps 2018, à la suite d’orages et de pluies torrentielles. Il est connu et analysé depuis de nombreuses années, mais les actions menées n’ont pour l’instant pas suffi à corriger la trajectoire. Les coulées d’eau boueuse sont un phénomène ancien dans cette région, lié aux caractéristiques de pluviométrie et à la nature des sols. Les sols y sont en effet sensibles à l’érosion, principalement dans les collines limoneuses de grandes cultures et le piémont viticole, et de fortes pluies orageuses y sont fréquentes de mai à juillet. La combinaison de ces facteurs entraîne l’érosion hydrique des sols, à l’origine de la coulée d’eau boueuse. Le sol se ferme, l’eau ruisselle et entraîne des terres en suspension détachées par les pluies et le ruissellement. Cependant ce phénomène s’est fortement amplifié depuis 30 ans, en raison des choix de techniques agricoles et d’aménagement du territoire qui ont été faits au cours des dernières décennies. Les choix de culture se sont davantage portés vers des cultures de printemps avec une faible couverture végétale des sols (maïs, houblon, vigne), qui laissent les terres à nu durant la période de pluies orageuses. Or le couvert végétal est très efficace pour atténuer les coulées de boue, puisque le système racinaire facilite l’infiltration de l’eau des pluies orageuses dans les couches inférieures. Lorsque ce couvert végétal est absent, la terre agricole se comporte comme une surface imperméable ; l’eau n’a plus d’autre exutoire que de ruisseler vers l’aval. Par ailleurs, l’élevage a diminué, entraînant la réduction des surfaces en herbe favorables à l’infiltration de l’eau. L’urbanisation d’une part et l’avènement des grandes zones de monoculture d’autre part ont entraîné la disparition des haies (remembrement), bosquets, prairies, vergers, arbres, zones humides et inondables qui constituaient des zones tampon pour l’absorption des ruissellements. L’urbanisation a également entraîné une imperméabilisation des sols qui elle-même augmente le ruissellement. Enfin, cette urbanisation a souvent été menée sans considération des coulées de boue, créant de nouvelles zones habitées sur le passage de certaines de ces coulées. Les inondations boueuses qui s’ensuivent provoquent des dégâts matériels parfois importants sur les infrastructures et les habitations. Elles engendrent également une dégradation de la qualité des cours d’eau (transport de polluants, envasement, etc.). Mais elles sont aussi la cause d’une dégradation de la qualité des sols, dont le lessivage diminue la fertilité : on constate une décroissance du taux de matière organique des sols agricoles alsaciens. Pour régler ces difficultés à la source, nous savons désormais qu’il est nécessaire de revoir les techniques agricoles. Le développement du non labour, l’augmentation du taux de couverture des sols, la réintégration des haies, bosquets et arbres, mais aussi des prairies et des zones humides dans le paysage, l’intégration de bandes enherbées permettront de renverser la tendance. Pour cela, il est nécessaire que les acteurs de l’agriculture s’impliquent, à l’échelle du bassin versant, pour agir ensemble à la source du problème. L’on sait désormais qu’il faut privilégier la prévention du ruissellement et de l’érosion aux actions « curatives ». Des aides publiques doivent être mobilisées pour remédier aux dégâts passés, mais elles ne doivent pas être organisées en système ; il faut désormais lutter contre les causes. Certains agriculteurs s’y sont déjà engagés ; mais l’approche globale cohérente est encore rare. Des travaux ont été menés par de nombreux acteurs du territoire, notamment les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que par l’agence de l’eau Rhin-Meuse ; mais devant l’ampleur des difficultés, il est nécessaire d’accélérer la transition afin de libérer le territoire de ce fléau en quelques années. Il est désormais nécessaire de créer une cohérence plus grande des démarches en ce sens, de les généraliser et de les rendre durables. L’urbanisation doit aussi être strictement maîtrisée pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Pour impliquer les acteurs concernés et en particulier les agriculteurs, les accompagner dans la transition nécessaire pour traiter cette problématique à la source, leur donner toute l’aide et les incitations possibles, l’engagement de l’État sera décisif. Ce dernier doit aider le territoire à changer d’échelle dans la réponse donnée à la problématique des coulées de boue, dans une vision cohérente à moyen terme, pour une transition écologique et solidaire des techniques agricoles et d’aménagement qui permettra de résorber ces difficultés. Il l’interroge sur le plan d’actions qu’il prévoit pour ce faire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14055</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10136</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laëtitia Romeiro Dias</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Lutte contre la disparition des lapins de garenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14055. — 13 novembre 2018. — Mme Laëtitia Romeiro Dias attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la situation des lapins sauvages, plus connus sous l’appellation « lapins de garenne ». Cette espèce est frappée depuis plusieurs années par la maladie hémorragique virale du lapin, pathologie hautement contagieuse pour les lapins. Le taux de mortalité est si élevé qu’il provoque un effondrement des populations, pouvant entraîner leur disparition complète, comme c’est le cas à l’île d’Hoëdic dans le Morbihan. D’autres maladies sont également imputables à la disparition du lapin de garenne, comme la myxomatose. Cela constitue un problème pour la diversité. En effet, le lapin de garenne figure aujourd’hui sur la liste rouge des espèces de mammifères menacées de disparition en France métropolitaine, liste qui est établie par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et qui demeure aujourd’hui l’outil le plus fiable pour mesurer ce genre d’indice. La disparition du lapin de garenne engendre d’autres risques, puisqu’il fait partie des espèces « fourrage » : il est à la base de nombreux régimes alimentaires pour d’autres animaux, comme l’aigle de Bonelli, le hibou grand-duc, ou encore le lynx ibérique, également catégorisés comme espèces menacées. L’effacement progressif du lapin de garenne perturbe ainsi tout un écosystème. S’il est vrai que l’agriculture intensive et les activités de chasse ont aussi participé à la disparition progressive du lapin de garenne, il n’en reste pas moins que ce sont les maladies qui ont grandement accéléré sa perte. Elle lui demande donc s’il projette d’autoriser et de promouvoir le système des « puces vaccinantes ». Porteuses du vaccin, elles permettent d’immuniser le lapin de garenne sans le capturer, participant ainsi à la protection de la biodiversité. Elle souhaiterait également connaître les mesures qui sont prises pour favoriser la préservation d’habitats protégés pour le lapin de garenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14077</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10136</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Respect des normes de l’accord de Paris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14077. — 13 novembre 2018. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité à respecter les normes prévues par l’accord de Paris sur le climat. Le respect de cet accord dépasse les clivages politiques et suscite beaucoup d’intérêt. Néanmoins, il pose un certain nombre de questions. Il lui demande si le Gouvernement respecte les normes qu’il a lui-même proposé à la communauté internationale et comment il compte le faire. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement a l’intention de procéder à une révision conforme à ses propos et quelles seront les conséquences financières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14078</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10137</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Restructuration et devenir l’observatoire météorologique du Mont-Aigoual</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14078. — 13 novembre 2018. — M. Olivier Gaillard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les orientations du plan de restructuration visant l’observatoire météorologique du Mont-Aigoual. L’objectif poursuivi par la direction interrégionale est la suppression, à terme, de l’effectif permanent, ce qui revient à mettre en cause très prochainement l’existence de cette station. Il s’agit de la suppression de 500 postes et de la fermeture de 40 des 50 stations d’ici 2022. Dans le cas de l’observatoire du Mont-Aigoual, cela entraînerait une disparition de savoirs faire techniques sans lesquels ne peuvent être pratiqués, les prévisions de court terme, bulletins précis, mais aussi le recensement de données en vue d’analyses climatiques sur le plus long terme. Les violentes crues mortelles dans l’Aude ont d’ailleurs à nouveau démontré, à ce sujet, tout l’enjeu d’intérêt local et national du point de vue de la sécurité publique, du maintien d’un maillage territorial de stations suffisamment resserré. Le relâchement de ce réseau par la mise en cause des effectifs permanents au sein de nombreuses stations, revient à faire excessivement confiance à des modèles de prévisions numériques entraînant des vigilances orange répétées, dangereusement banalisées, moins précises, moins affinées. Il serait très regrettable que la série de mesures expertisées au Mont-Aigoual depuis 1896 (reconnue par l’Organisation météorologique mondiale) à une altitude clef pour la connaissance des modifications climatiques, s’interrompe, d’autant que son existence est la justification de la mise en place du « Centre d’interprétation des changements climatique ». Il serait tout aussi regrettable que cet observatoire ne permette plus le développement des tests instrumentaux nationaux et internationaux sur la plateforme. La spécificité de ce centre réside aussi dans sa valeur patrimoniale, historique, pédagogique, et touristique, prolongement de sa valeur scientifique et climatique. L’observatoire, inauguré en 1894, est le dernier site météorologique de montagne en activité et habité en France, qui plus est, situé au cœur du parc national des Cévennes classé au patrimoine mondial de l’Unesco. En l’espèce, des communes à la grande région Occitanie, en passant par le département et l’État, le soutien politique et financier est unanime quant au maintien d’une activité à deux volets - scientifique et pédagogique - à cet Observatoire. Ces deux volets se consolident et s’équilibrent mutuellement. Cet Observatoire devient, par les volontés des météorologues, de l’ensemble des élus du territoire et de l’État, un haut lieu de l’interprétation de données en constante évolution, et d’immersion du public dans les savoir-faire de Météo France. Une démarche fondée sur la présence permanente de météorologue, encouragée par l’Institution Météo-France elle-même et l’État. Sans cette activité scientifique permanente, c’est tout l’édifice qui déclinerait dans sa logique et financièrement. Premier centre français d’interprétation des changements climatiques, avec des bâtiments restaurés, un espace d’exposition entièrement refaits, récemment, et des politiques éducative et d’immersion renforcées, son attractivité est grandissante. Depuis son inauguration, cet Observatoire contribue largement à un « écosystème » du développement d’un large territoire. À l’origine se fut le reboisement du massif. Aujourd’hui c’est une veille permanente pour des prévisions précises, une analyse scientifique des phénomènes climatiques, qui donnent du contenu et du sens à un tourisme scientifique de sensibilisation et d’immersion innovant. Compte tenu de ces arguments tous interdépendants, qui plaident pour le maintien d’un service météorologique permanent au Mont Aigoual, il lui demande de bien vouloir l’informer de son positionnement et des possibilités éventuelles d’évolution de ce plan de restructuration dans l’optique de trouver une solution en phase avec l’ensemble du projet de ce site et ses activités pérennes pour lesquels l’État, la région Occitanie, le département du Gard et la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires investissent à hauteur de 3,5 millions d’euros. L’enjeu est celui de la cohérence des actions de l’État et de Météo France qui ont encouragé la diversification de l’activité de l’Observatoire en vue de pérenniser l’équilibre de son fonctionnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14086</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10137</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Obligations en matière de rétablissement du transit piscicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14086. — 13 novembre 2018. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d’application de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement relatif aux obligations de rétablissement du transit sédentaire et piscicole. La proposition de loi tendant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins vise à assurer la protection des moulins, du patrimoine et de l’environnement tout en encourageant la production d’hydroélectricité à petite échelle. Si l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement confère un statut particulier aux moulins, force est de constater qu’il n’est pas uniformément appliqué sur le territoire. Dans le département des Landes, la direction départementale des territoires et de la mer a notifié aux propriétaires de moulins, l’obligation de réaliser des aménagements, au titre de la restauration de la continuité écologique, par l’arasement du seuil de leur moulin ou par l’aménagement d’une passe à poissons, dont les coûts restent prohibitifs. Adoptée par l’assemblée nationale le 9 février 2017 et par le Sénat le 15 février 2017, cette loi crée dans le code environnemental prévoit notamment que les moulins à eau existant régulièrement à la date de la promulgation de la loi et qui sont situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17-2 (Liste 2) du code de l’environnement sont désormais dispensés des obligations de rétablissement du transit sédimentaire et piscicole qui pouvaient jusque-là leur être imposées par la loi. En conséquence, il lui demande de préciser le calendrier de mise en application de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement et de définir le cadre d’intervention de l’administration quant au retrait du droit d’eau sur un cours d’eau classé en liste 2, à la remise en service des ouvrages et enfin à l’obligation faite aux propriétaires de réaliser des travaux d’aménagement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14090</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10138</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Réglementation assistance électrique sur les cycles de tandems</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14090. — 13 novembre 2018. — M. Bertrand Sorre appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les problèmes que pose la réglementation concernant l’usage d’une assistance électrique sur les cycles de type tandem et assimilés (tricycles, tricycles tandem…). En effet, la réglementation actuelle prévoit trois critères, la nécessaire activation de l’assistance électrique par le pédalage, l’arrêt automatique du moteur au-delà d’une vitesse atteinte de 25km/heure et une puissance limitée du moteur électrique à 250 watts. Si ce dernier critère convient aux vélos dont le poids avoisine 90 kg, il s’avère que cette puissance de 250 watts est insuffisante pour les tandems qui peuvent peser jusqu’à 180 kg. Ainsi, ne serait-il pas possible d’envisager une dérogation à la réglementation, de ce troisième critère, pour porter à 500 watts l’assistance électrique pour les tandems. Aussi, il souhaiterait avoir l’avis du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14098</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10138</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Augmentation du prix de l’eau et rénovation des réseaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14098. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de rénover le réseau d’eau potable. Lors de son discours le 24 novembre 2017, le Président de la République Emmanuel Macron, a rappelé la nécessité de dégager des moyens pour mettre fin à « la vétusté des réseaux » et aux « fuites massives » sur certains d’entre eux. Le Gouvernement a conduit les assises de l’eau, la première phase s’est clôturée et plusieurs mesures s’en dégagent. Le prix bas actuel de l’eau place les Français parmi les Européens qui payent le moins cher l’accès à l’eau. Les collectivités territoriales sont propriétaires des réseaux, il s’avère que beaucoup d’entre elles n’ont pas pleine connaissance du diagnostic exact de leurs installations d’adduction d’eau. Le chantier de réfection est immense et l’investissement reste malheureusement insuffisant. En effet, il y a un déséquilibre territorial entre communes rurales et urbaines. Aussi, il lui demande quelles seront les mesures retenues lors des conclusions de la première étape des assises de l’eau pour faire face à une problématique nationale et quelles sont les moyens mis en œuvre pour solliciter, si nécessaire, des aides européennes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14105</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10138</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Aide à la conversion au bioéthanol.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14105. — 13 novembre 2018. — M. Julien Borowczyk attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le mécontentement des automobilistes, concernant l’augmentation des prix des carburants. Bien conscient que cette hausse s’inscrit dans la politique du Gouvernement pour la transition énergétique, une aide pour la transformation des véhicules essence au bioéthanol, par la pose d’un boitier, serait appréciée des automobilistes. Le bioéthanol est le seul carburant liquide pour moteurs essence qui soit renouvelable et immédiatement disponible, puisqu’il est produit à partir de matière première végétale, aussi appelée biomasse. La réduction de plus de 50 % d’émissions de gaz à effet de serre, par rapport à l’essence, en fait un carburant écologique et facteur de développement économique pour la France. L’arrêté du 15 décembre 2017 relatif à l’homologation et l’installation des boitiers E85, dont certains sont fabriqués par des entreprises françaises, offre un cadre réglementaire et transparent. De plus les véhicules ainsi transformés se voient exonérés, selon les régions, de 50 à 100 % de la taxe proportionnelle sur les cartes grises. Il souhaite connaitre ses intentions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14106</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10139</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Pancher</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Élagage à proximité des lignes haute ou basse tension</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14106. — 13 novembre 2018. — M. Bertrand Pancher appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la clarification des informations données aux particuliers dans le cadre de l’élagage des arbres et arbustes sur terrains privés à proximité de lignes haute ou basse tension. Les services de RTE sont compétents sous certaines conditions pour effectuer les travaux d’élagages sur terrains privés. Cependant les propriétaires concernés par cette servitude n’ont pas connaissance des plans établis par les services de RTE. Ce manque de communication engendre parfois des relations conflictuelles. Ne serait-il pas possible que ces plans soient communiqués aux collectivités afin d’être rendus accessibles aux particuliers ? Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement compte clarifier les relations entre RTE et les propriétaires concernés par cette problématique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14108</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10139</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Fin des tarifs réglementés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14108. — 13 novembre 2018. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz (TRV). Connaissant une envolée de près de 5 % depuis le 1er novembre 2018, cette croissance des TRV, appliquée par ENGIE, s’inscrit dans une série de hausses. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont neuf augmentations auxquelles a assisté le consommateur. Depuis le début de l’année, les prix du gaz ont donc connu un accroissement de près de 16,4 %. Près de 4,5 millions de foyers français sont encore associés à ces tarifs réglementés. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) souhaite désormais davantage tenir compte des prix du marché du gaz au détriment de l’indexation au prix du pétrole ; dans ce cadre, les tarifs des transports et de distribution prennent une part importante dans le coût du gaz, au même titre que les taxes afférentes. Si les prix à termes du gaz devraient se stabiliser sur les marchés mondiaux, la courbe des prix pourrait néanmoins connaître un mouvement ascendant en cas de conflits géopolitiques qui viendraient à doper le prix du baril et peser sur les indices gaziers. Sur décision du Conseil d’État, la France devrait assister, d’ici 2023, à la disparition des tarifs réglementés du gaz. Dans cette perspective, elle lui demande comment le Gouvernement compte prévenir l’inflation des prix du gaz à l’occasion de crises géopolitiques futures, qui placerait 4,5 millions de foyers français dans une situation particulièrement délicate.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14109</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10139</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Non respect de la réglementation de l’éclairage nocturne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14109. — 13 novembre 2018. — M. Stéphane Testé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le non-respect de la réglementation de l’éclairage nocturne en France. La réglementation sur l’éclairage nocturne, entrée pleinement en vigueur en juillet 2018, prévoit que les lumières intérieures des commerces et bureaux soient éteintes une heure après leur fermeture. Les vitrines et les enseignes doivent être éteintes au plus tard à une heure du matin, sauf si les magasins sont encore ouverts. Or des volontaires de France nature environnement (FNE), qui ont arpenté en pleine nuit les rues d’une trentaine de communes en Rhône-Alpes, Alsace, Auvergne, Bourgogne et Franche Comté, ont relevé plus d’un millier d’irrégularités. Pourtant, éteindre ces lumières allumées la nuit permettraient de réaliser des économies d’énergie et de lutter contre le réchauffement climatique. L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) évalue les économies d’énergie possibles à l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 750 000 ménages, hors chauffage et eau chaude. De plus, la lumière la nuit peut perturber l’horloge biologique, ce qui accroît le risque de cancer, de diabète et de dépression et perturbe les plantes et les animaux nocturnes. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de contraindre les entreprises, les magasins et les administrations à respecter la réglementation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14110</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10140</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Orientations stratégiques d’Enedis et les fermetures de centres</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14110. — 13 novembre 2018. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les orientations stratégiques de l’entreprise Enedis. Selon les syndicats de l’entreprise, ces orientations vont entraîner la suppression de près de 2 500 emplois d’ici à 2021, dont la grande majorité dans les services techniques. Cette suppression risque également d’entraîner la fermeture de nombreux centres en milieu rural. Pourtant, ces arguments sont réfutés par la direction qui annonce recruter plus de 1 000 personnes par an. Les agents vivent mal l’incertitude et le manque de clarté dans la définition de la politique stratégique de la direction. Il lui demande de clarifier la position de l’État actionnaire quant à la stratégie d’Enedis sur ce point précis des services de proximité qui relèvent de sa mission d’intérêt général.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14122</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10140</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Recyclage des aéronefs « en fin de vie »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14122. — 13 novembre 2018. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la question du recyclage des aéronefs « en fin de vie » - à voiture fixe ou tournante - et de leurs pièces détachées. L’explosion du trafic aérien et l’obsolescence rapide des appareils se traduisent par une augmentation considérable du nombre d’aéronefs au rebut. Il est estimé que sur le marché mondial, 600 à 750 avions sont mis à la casse, par an, suivant les estimations faites par la société Tarmac Aerosave en 2015. La question du recyclage de ces appareils et de leurs pièces revêt des enjeux environnementaux et économiques indéniables. Il lui demande s’il existe une réglementation française, européenne ou internationale (OACI) relative à la déconstruction de ces aéronefs « en fin de vie » et au recyclage des pièces détachées, et s’il est, à défaut, envisagé d’édicter une telle réglementation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14168</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10140</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Pollution mines de plomb</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14168. — 13 novembre 2018. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les risques encourus par les personnes dont l’habitation est située sur une ancienne mine de plomb. En France, 19 sites exploités jusqu’au XXe siècle sont actuellement recensés. À leur fermeture, il n’est pas rare que des permis de construire ont été délivrés sur certains de ces anciens terrains miniers pour y édifier des habitations. Aujourd’hui, l’état des connaissances montre que les sols demeurent extrêmement pollués par des années d’exploitation et ces terrains présentent des risques importants pour la santé humaine. Si le fonds Barnier a été institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, il est destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur dont les anciens sites miniers sont exclus. Ainsi, les propriétaires de ces habitations se sentent abandonnés par les services de l’État puisqu’aucun dispositif n’est prévu pour aider au financement de la dépollution du terrain ou à l’octroi d’indemnités d’expropriation des biens exposés à ce risque. Il lui demande s’il envisage d’étendre le fonds Barnier aux habitations concernées par cette pollution ou s’il envisage la création d’un fonds spécifique pour financer les actions de dépollution ou de rachat de biens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14175</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10140</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bénédicte Taurine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Projet de mine d’or en Guyane</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14175. — 13 novembre 2018. — Mme Bénédicte Taurine interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de mine d’or en Guyane. À la fin de l’année 2017, ses deux collègues Mme Mathilde Panot et M. Adrien Quatennens interrogeaient M. Nicolas Hulot sur ce projet et notamment sur les reculs pour l’environnement, le droit des citoyens guyanais et le non-respect des accords de Paris. Après plusieurs mois, le ministère envoyait une réponse identique aux deux questions affirmant le lancement d’un débat public au printemps 2018 qui permettra « d’objectiver le bilan économique du projet et ses impacts sociaux et environnementaux ». On est à présent à l’automne 2018 et les nouveaux éléments apportés par l’ONG WWF et les associations guyanaises confirment les interrogations des deux députés insoumis. Au niveau environnemental, le projet porté par la compagnie prévoit un déboisement total de 1 513 hectares dont une déforestation de forêts primaires, à forte valeur écologique, de 575 hectares, sur un site où plus de 2 000 espèces végétales et animales dont 127 protégées ont été inventoriées. Selon l’opérateur, pour extraire l’or, 57 000 tonnes d’explosifs, 46 500 tonnes de cyanure et 195 millions de litres de fuel seront nécessaires pour les 12 ans de durée de vie du projet. Au niveau économique, ce projet est un non-sens où pas moins de 420 millions d’euros d’argent public seraient engloutis pour des multinationales russe et canadienne tandis que l’extrême volatilité du cours de l’or risque à tout moment de remettre en cause la rentabilité de l’extraction, baissant alors les recettes fiscales. Au niveau démocratique et social, ce projet connaît un large front d’opposition allant de l’UTG aux organisations autochtones de Guyane. L’ampleur de la mobilisation a d’ailleurs conduit la Commission nationale consultative des droits de l’Homme à demander un moratoire sur ce sujet. Enfin, un récent sondage Ifop commandé par WWF montre que 75 % des Guyanais estiment que ce projet présente un risque important pour l’environnement. Des alternatives existent pour protéger l’environnement et développer l’économique de la Guyane. Chaque année, 20 000 touristes visitent la Guyane, nombre qui pourrait atteindre les 60 000 touristes en 2024 selon le schéma régional de développement du tourisme de Guyane. Selon WWF, ce modèle permettrait de créer six fois plus d’emplois directs que le projet Montagne d’or avec quatre fois moins de subventions publiques. En outre, s’agissant de l’or, la première mine d’or en France est urbaine : elle se cache dans les téléphones portables. Selon l’ONG les Amis de la Terre, il y aurait désormais plus d’or dans une tonne de vieux téléphones portables que dans une tonne d’un gisement d’or exploité. Actuellement, sur les 20 kg de déchets électriques et électroniques engendrés chaque année par un Français, à peine 7 kg sont collectés, dépollués et recyclés par les structures agrées. L’industrie du recyclage est une alternative durable et capable de relancer l’appareil productif français. Ces différents éléments viennent confirmer la nocivité du projet de mine d’or en Guyane, l’objectivation du bilan de ce projet étant faite, il revient au Gouvernement de l’annuler. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14195</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10141</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Substances chimiques non conformes à la réglementation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14195. — 13 novembre 2018. — M. Philippe Berta attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la commercialisation de substances chimiques potentiellement dangereuses en Europe. En vertu du règlement européen Reach n° 1907/2006, entré en vigueur en 2007, les entreprises doivent enregistrer auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) les molécules qu’elles utilisent et fournir des informations sur leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et des études évaluant les risques pour la santé et l’environnement. Or l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) et l’Agence allemande pour l’environnement (UBA) révèlent, au terme d’une étude de 3 ans, qu’un tiers des substances chimiques les plus utilisées en Europe ne respecte pas la réglementation (absences de données, évaluations manquantes, dossiers à la validité scientifique non documentée, etc…). Certaines de ces molécules ont un potentiel cancérogène, mutagène, reprotoxique ou peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens. Il est donc impératif que les industriels fassent la démonstration de leur innocuité avant leur mise sur le marché. Il lui demande par conséquent de lui préciser la position de la France sur ce dossier et si des initiatives seront prises pour remédier à ces dysfonctionnements qui font peser des risques graves de santé publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14256</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10141</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Coût des transports</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14256. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’incompréhension exprimée par de très nombreux Ardennais face à la hausse du prix des carburants et la décision d’augmenter aussi rapidement le niveau de taxation du gazole de façon à aligner son prix sur celui de l’essence. L’intérêt général commande évidemment de faire reculer au plus vite la consommation d’énergies fossiles en France. Cet objectif ne sera partagé par les citoyens que s’il est considéré par eux comme soutenable, ce qui n’est pas le cas en l’état actuel des choses. Il souhaiterait qu’une solution concrète, consistant par exemple en la généralisation d’un chèque-transport défiscalisé, soit mise en place pour les personnes devant effectuer quotidiennement de longs trajets en automobile pour rejoindre leur lieu de travail quand il n’existe aucun autre mode de transport ou pour faire face aux démarches de la vie quotidienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14261</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10141</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Tarification flexible</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14261. — 13 novembre 2018. — M. Vincent Thiébaut attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité d’analyser les coûts et avantages que présente la méthode de tarification flexible - ou yield management - appliquée par la SNCF pour fixer ses tarifs voyageurs, en prenant notamment en compte les objectifs d’une mobilité ferroviaire dont le prix permet l’accessibilité pour le plus grand nombre, et de l’incitation à une mobilité décarbonée en application des engagements de la France contre le changement climatique. La méthode dite de yield management est une méthode de tarification flexible, destinée à maximiser le taux d’occupation du train (ou de l’avion, ou de l’hôtel, etc., selon le domaine dans lequel on l’applique), grâce à des variations de tarifs en temps réel en fonction notamment de la demande. Cette méthode est appliquée par la SNCF, de manière partielle depuis 1993 (lors de l’abandon de l’ancienne tarification kilométrique), et pleinement depuis 2007. Elle est mise en œuvre par des analystes dont le travail est dédié à ce sujet, au sein du Centre d’optimisation commerciale de la SNCF. On peut penser qu’elle ne constitue pas le système le mieux adapté au regard des objectifs du service public de transport ferroviaire de voyageurs. Cette méthode répond en effet à l’objectif suivant : remplir les trains, et maximiser le prix payé pour chaque place achetée, afin d’augmenter les rentrées d’argent pour la SNCF. L’objectif assumé de cette méthode est de faire payer les billets mis en vente le plus cher possible sans dissuader les clients. Cet objectif, compréhensible pour une entreprise à but lucratif, ne paraît pas suffisant pour guider la méthode de tarification appliquée au sein d’une structure de service public. Son application semble contre-productive vis-à-vis des objectifs de service public suivants : permettre aux citoyens de se déplacer en train, à un prix accessible pour tous ; encourager les citoyens à utiliser le train plutôt que l’avion ou la voiture, toutes les fois où la distance et la destination le permettent, pour répondre à l’urgence climatique. En ce qui concerne le premier de ces deux objectifs, on constate au quotidien que le train est souvent inaccessible pour les personnes à revenus modestes. Même les personnes à revenus moyens hésitent à le prendre aux périodes de pointe tant les prix sont élevés. Les billets disponibles à de petits prix ne le sont qu’à condition de réserver extrêmement en avance, ou à des horaires ou pour des destinations peu demandées. En conséquence, renvoyer les personnes à revenus modestes ou moyens aux petits prix offerts par la SNCF revient à leur demander de ne pas prendre le train aux heures de pointe, ni sur les lignes les plus demandées, ou de se tenir aux aguets afin d’acheter les rares places disponibles à prix réduits à l’ouverture des ventes. À titre d’illustration, en raison des conditions de vente de ces places à prix réduits, des usagers sont réduits à guetter l’ouverture des ventes annoncée par la SNCF afin de réserver leur billet le jour de l’ouverture à minuit pile, conscients que le lendemain matin il sera déjà trop tard pour bénéficier de prix favorables. Demander aux usagers de réserver leur billet très en avance est par ailleurs en désaccord avec l’évolution des habitudes des usagers. Les habitudes actuelles de mobilité rendent nécessaire, s’il l’on souhaite proposer aux usagers un service public ferroviaire moderne et attrayant, de pouvoir acheter ou modifier son trajet tardivement sans payer pour autant le prix fort. En ce qui concerne le second objectif évoqué, il n’est pas rare qu’un aller-retour en avion soit moins cher qu’un aller-retour en train, pour aller par exemple dans le sud de la France depuis Paris, ou dans un pays voisin proche. C’est incohérent au regard de la lutte contre le changement climatique, immense défi auquel il nous revient de répondre aujourd’hui. Enfin, de nombreux citoyens trouvent ce système de tarification opaque : ils sont agacés par les prix des billets imprévisibles, souvent très élevés, et voient dans la tarification appliquée un manque de transparence. En conséquence, il lui demande si une réflexion pourrait être engagée afin d’étudier si les avantages de la tarification flexible sont réellement suffisants pour contrebalancer les inconvénients exposés ci-dessus, et dans le cas contraire, si un dialogue pourrait être engagé avec la SNCF en vue de l’inciter à envisager une nouvelle politique tarifaire incitant davantage les citoyens à prendre le train.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14267</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10142</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Préservation des zones humides - Permis de construire - Biodiversité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14267. — 13 novembre 2018. — M. Stéphane Trompille attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la préservation des zones humides urbaines. Selon les données de l’association Ramsar France, environ 4 milliards de personnes vivent aujourd’hui en zone urbaine. La population urbaine mondiale augmente de 2,4 % par an. D’ici à 2050, ce sera 66 % de la population mondiale qui s’installera dans les villes. Au fur et à mesure que les villes grandissent, les zones humides se dégradent et disparaissent au profit de construction souvent éphémères et substituables. Or les zones humides en milieu urbain sont vitales pour la préservation de l’environnement et contribuent à rendre les villes agréables à vivre. En effet, elles atténuent les effets des inondations, reconstituent des réserves d’eau potable, filtrent les résidus, améliorent la qualité de l’air, elles sont des véritables sources de moyens d’existence puisqu’elles sont à l’origine d’une biodiversité nécessaire et enfin, favorisent le bien-être humain puisqu’elles permettent un accès à une diversité de plantes et d’animaux pour les citadins. L’enjeu réside dans la restauration et la préservation de ces espaces. Comment satisfaire la demande croissante d’espace pour bâtir tout préservant le milieu naturel ? La prévention et la limitation des risques sont assurées par la maîtrise de l’urbanisation. Les maires, chargés de la délivrance des permis de construire doivent notamment veiller à refuser la délivrance de permis de construire pour ce type de sites. Des solutions existent et doivent être encouragées. Les communautés situées à proximité de ces zones humides urbaines doivent également être associées à ces objectifs de restauration et de préservation. Il lui demande donc comment le Gouvernement compte concilier la demande croissante d’espace avec la nécessaire préservation des zones humides en milieu urbain et quelle est sa position sur une proposition qui viserait à garantir le refus de la délivrance de permis de construire par les maires lorsque le projet de construction expose le site à des risques portant atteinte à la préservation de l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14230</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10143</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Conséquences du FPS sur les opérateurs de mobilité partagée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14230. — 13 novembre 2018. — M. Lionel Causse attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants du FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d’un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de location sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet et si une modification législative ne pouvait être envisagée dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14235</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10143</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Paris</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Forfaits de post-stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14235. — 13 novembre 2018. — M. Didier Paris attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le paiement des amendes de stationnement, forfait post-stationnement (FPS), dont doivent désormais s’acquitter les entreprises de location de véhicules en lieu et place de leurs clients. La loi n° 2014- 58 du 24 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite MAPTAM, a organisé, depuis le 1er janvier 2018, la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à compter du 1er janvier 2018. Désormais, le conducteur ne commet plus une infraction passible d’une amende, mais devient redevable d’un forfait de post-stationnement. La requête en exonération jointe à la contravention ayant été supprimée, les entreprises de location de véhicules n’ont désormais plus la possibilité de désigner le locataire responsable et doivent dans un premier temps s’acquitter du FPS avant de se retourner contre le locataire. Cette situation est particulièrement préjudiciable à ces opérateurs qui ne parviennent que très rarement à se faire rembourser. Elle remet en cause leur modèle économique dès lors que les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant l’intégration d’un mécanisme qui permettrait aux opérateurs de mobilité de pouvoir désigner le locataire du véhicule faisant l’objet d’un FPS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14239</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10144</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>FPS - Mécanisme de désignation du client</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14239. — 13 novembre 2018. — Mme Jeanine Dubié appelle l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables, qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable. Mais, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS et ensuite se retourner contre le locataire pour que ce dernier recouvre la somme déboursée. Cette situation est très préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers. Ils représentent une alternative à la possession d’un véhicule et contribuent fortement au renouvellement du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d’orientation des mobilités devra répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers. Aussi, elle lui demande qu’un mécanisme de désignation du client de l’opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d’orientation des mobilités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14241</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10144</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Delpon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Mise en oeuvre du forfait post-stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14241. — 13 novembre 2018. — M. Michel Delpon attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en oeuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques qui pèsent sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit à la consommation. Les conséquences financières sont importantes et les montants du FPS souvent bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. D’autre part, il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée représentent une alternative à la possession d’un véhicule et contribuent au renouvellement du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Aussi, il lui demande s’il est prévu dans le projet de loi d’orientation des mobilités la mise en place d’un mécanisme de désignation du client de l’opérateur de mobilité partagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14242</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10144</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Mise en œuvre du forfait post-stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14242. — 13 novembre 2018. — M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Les entreprises de location qui, auparavant, avaient la possibilité en cas d’amende de stationnement de désigner le locataire responsable doivent, désormais, acquitter au préalable le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l’éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d’immatriculation, en l’espèce l’opérateur de mobilité partagée. En outre, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il souhaite connaître l’action qu’elle entend mener pour que cette situation particulièrement dommageable à l’activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14243</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10145</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Masséglia</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Transfert de la responsabilité du FPS en mobilité partagée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14243. — 13 novembre 2018. — M. Denis Masséglia appelle l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières ne sont pas négligeables et vont jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d’un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile - les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d’orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu’un mécanisme de désignation du client de l’opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d’orientation des mobilités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14257</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10145</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Hausse du prix du carburant</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14257. — 13 novembre 2018. — M. Xavier Batut attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, à propos de la hausse du prix du carburant. Conscient de la nécessité de mettre en place une économie incitative en faveur de la transition énergétique, il s’inquiète néanmoins des conséquences pour les citoyens des territoires ruraux obligés notamment de prendre leur véhicule pour aller travailler. Il est regrettable que l’écologie puisse être perçue comme un facteur aggravant de la fracture des territoires. Il aimerait connaître ses intentions concernant la mise en place d’une alternative crédible afin d’enrichir l’offre de mobilité en ruralité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14259</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10145</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Yolaine de Courson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Plateforme de mobilité multimodale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14259. — 13 novembre 2018. — Mme Yolaine de Courson attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le projet de plate-forme de transports multimodaux d’Is-sur-Tille en Côte-d’Or. La communauté de communes des vallées de la Tille et de l’Ignon projette en effet d’acquérir une surface goudronnée de 2 100 m2 attenante à la gare d’Is-sur-Tille - Marcilly sur Tille et dont la SNCF est propriétaire afin d’y établir une plate-forme de transport multimodaux. Il s’agirait de rénover la chaussée, d’y matérialiser des places de parking pour voitures, bus et vélos, d’y installer une aire de covoiturage, des bornes de recharge pour véhicules électriques et un site de location de vélos électriques. Située à 25 km de la métropole dijonnaise, la gare ferroviaire d’Is-Marcilly dispose de nombreuses dessertes adaptées aux trajets domicile-travail dans une zone en croissance démographique. En 2014 ces trajets représentaient un flux de 400 à 500 personnes par jour il s’agirait donc d’amplifier cette dynamique et de favoriser les mobilités douces. Ce projet est malheureusement empêché par les services immobiliers de la SNCF qui ne souhaitent pas se séparer de ce terrain. Il s’inscrit pourtant en totale adéquation avec la volonté du gouvernement et du plan « Libérer l’innovation au service des mobilité » présenté le 13 juin 2018 à l’occasion du salon européen de la mobilité, et qui préfigure la future loi d’orientation des mobilités. Aussi, elle souhaiterait connaître les solutions envisagées afin de soutenir ce type de projets attenants à des gares ferroviaires pour qu’une partie de la surface foncière soit exploitable par les collectivités territoriales via une acquisition ou une location.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14260</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10146</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre-David</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Modernisation du matériel roulant des trains de nuit</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14260. — 13 novembre 2018. — Mme Florence Lasserre-David attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’urgence qu’il y a à moderniser le matériel roulant qui circule sur le Réseau ferré national. La question de Mme la députée porte, plus spécifiquement, sur le renouvellement du parc des wagons-lits qui sert aux Intercités de nuit (ICN). Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser quels sont les engagements, en termes d’investissements financiers, pris par l’État - en qualité d’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire - et de SNCF-Mobilités, pour assurer un niveau de confort des trains -couchettes, à la hauteur des attentes des voyageurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14262</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10146</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>FPS - Transport</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14262. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu’auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d’abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu’aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu’à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d’un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d’orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est souhaitable qu’un mécanisme de désignation du client de l’opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d’orientation des mobilités. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14263</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10146</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Péages - Chèques vacances</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14263. — 13 novembre 2018. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les conditions d’utilisation des chèques vacances pour acquitter les frais de péage sur les autoroutes françaises. Selon les conditions particulières de la formule « Liber-t Vacances », depuis 2012, il est prévu un plafonnement d’un montant de 150 euros par année civile pour l’utilisation de ce moyen de paiement. Ce plafonnement, fixé unilatéralement, est considéré par certains utilisateurs des chèques vacances comme trop restrictif ne leur permettant pas de régler la totalité des frais de péage occasionnés par leur déplacement pour les vacances au cours d’une même année civile. En conséquence, elle lui demande d’une part, de lui indiquer les motivations qui ont conduit à la mise en œuvre de ce plafond de 150 euros et d’autre part, de lui préciser si elle entend intervenir auprès des sociétés d’autoroutes pour supprimer ou tout au moins relever le plafond de 150 euros, fixé en 2012, et ce afin que celui-ci intègre au moins les augmentations des tarifs de péage réalisées depuis cette date.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14084</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10147</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Conditions d’utilisation des titres restaurant</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14084. — 13 novembre 2018. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d’utilisation des titres-restaurant. Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie du prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier-restaurateur ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Il peut être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Toutefois, de nombreux restaurants n’acceptent pas le titre dématérialisé et peu de produits sont éligibles chez les détaillants. En conséquence, des salariés accumulent des titres-restaurants non utilisés représentant parfois plusieurs centaines d’euros par an. La législation en vigueur ne prévoit le remboursement des titres-restaurant non utilisés que dans l’unique cas où le salarié vient à quitter son entreprise (article R. 3262-11 du code du travail). Les tickets non utilisés et rendus par les salariés à leur employeur dans les quinze jours suivant la fin de leur période légale d’utilisation peuvent aussi être échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure (article R. 3262-5 du code du travail). Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier la législation, afin de permettre le remboursement en fin d’année aux salariés des titres-restaurant non utilisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14100</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10147</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Absorption des missions locales par Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14100. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier interroge Mme la ministre du travail sur l’absorption envisagée des missions locales par Pôle emploi, annoncée par le Premier Ministre Edouard Philippe en juillet 2018, confirmée depuis par la divulgation d’une note confidentielle du ministère du travail et, plus tard, par Mme la ministre du travail au Sénat. Présentes sur l’ensemble du territoire national et premier réseau national pour l’accueil et l’accompagnement de 1,5 millions de jeunes, les missions locales remplissent une mission de service public depuis 35 ans. Inventées et mises en œuvre par Bertrand Schwartz aux débuts des années 1980, elles ne s’adressent pas comme Pôle emploi à des adultes qui ont déjà, plus ou moins, travaillé et cherchent du travail, mais à des jeunes de 16 à 25 ans, en construction, qui éprouvent des difficultés pour diverses raisons : qualifications professionnelles insuffisantes, absence de réseaux de relations, déficit de confiance en eux-mêmes, problèmes de santé, soucis psychologiques, difficultés d’accès au logement, relations familiales défaillantes ou situations juridiques ou judiciaires critiques. Les missions locales accueillent, informent, orientent et accompagnent les jeunes, sans obligation et sans risque de radiation, pour qu’ils réalisent leurs projets et deviennent autonomes. L’accompagnement global de chaque jeune dans son irréductible spécificité a peu de rapports avec l’action de Pôle emploi, centrée sur la seule remise en emploi des chômeurs, même si l’accès à l’emploi est aussi un objectif des missions locales, comme terme de leur accompagnement. L’Union nationale des missions locales (UNML) s’alarme de ne pas avoir été concertée sur cette possible absorption qui donnerait à Pôle emploi l’entière liberté d’aller démarcher les élus pour leur reprendre la responsabilité des dialogues de gestion. Elle craint de voir l’organisation, le coût et la performance de Pôle emploi ne pas répondre aux enjeux de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et aux attentes des entreprises qui recherchent des compétences. Actuellement, plus de 30 % des jeunes accompagnés par le réseau des missions locales, notamment les plus démunis, ne sont pas inscrits à Pôle emploi dont les modes d’accompagnement ne sont pas adaptés, voire les excluent. L’UNML redoute, par cette éventuelle absorption, une remise en cause de la spécificité de l’accompagnement global et personnalisé des jeunes et de l’ancrage territorial des missions locales, avec l’engagement politique et financier fort des élus, gage de la performance de leurs actions. Il souhaite obtenir confirmation par le Gouvernement du rôle déterminant actuellement tenu par les missions locales au fonctionnement desquelles les collectivités territoriales contribuent de manière déterminante. Ce rôle a d’ailleurs été défendu par l’Assemblée des maires de Meurthe-et-Moselle, via l’adoption à l’unanimité d’une motion sur le maintien des missions locales actuelles lors de leur assemblée générale du 20 octobre 2018 ainsi que par les élus des communautés de communes du pays Terres-de-Lorraine lors de leur conseil d’administration du 19 octobre 2018. Il lui demande si le projet d’absorption venait à être confirmé, quelles en seraient les modalités de mise en œuvre et quel serait l’engagement d’amélioration en faveur des publics concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14101</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10148</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Amélioration du lien entre le demandeur d’emploi et son conseiller Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14101. — 13 novembre 2018. — M. Vincent Thiébaut attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la nécessité d’améliorer le lien entre les demandeurs d’emploi et le conseiller Pôle emploi en charge de leur accompagnement. La qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par Pôle emploi doit être la meilleure possible. Aujourd’hui, cet accompagnement souffre d’insuffisances sur deux points : la continuité de l’accompagnement par un même conseiller, et les moyens mis à la disposition d’un demandeur d’emploi pour échanger avec son conseiller. Actuellement, un demandeur d’emploi peut se voir attribuer successivement plusieurs conseillers au cours d’une période de chômage, sans être prévenu du changement, et sans que ce changement lui soit expliqué. Cela nuit à la continuité du travail d’accompagnement effectué puisque le nouveau conseiller doit reprendre depuis le début la compréhension de la situation du demandeur d’emploi. Cela nuit aussi à la relation de confiance qui doit être tissée entre le conseiller et le demandeur d’emploi, afin d’aider au mieux ce dernier. Par ailleurs, un demandeur d’emploi ne peut aujourd’hui entrer en contact avec son conseiller que par mail, il ne dispose pas de numéro de téléphone lui permettant de le joindre. La structuration des échanges est prévue ainsi, verrouillant l’échange. Le demandeur d’emploi est face à une structure hermétique : le conseiller Pôle emploi peut le contacter, mais lui ne peut pas contacter le conseiller, sauf par mail. Il est parfois même difficile de contacter son conseiller par mail, son adresse étant difficilement déchiffrable, et n’étant pas toujours bien renseignée sur l’espace personnel sur le site internet dédié (par exemple en cas de changements successifs de conseiller). Le demandeur d’emploi reçoit par ailleurs régulièrement des mails de la part de Pôle emploi, auxquels il ne peut pas répondre, s’agissant d’une adresse générique qui ne permet pas la réception de messages. Cette situation ne permet pas des échanges fluides entre le demandeur d’emploi et son conseiller, alors que ces échanges sont nécessaires à une vraie relation d’accompagnement. Il l’interroge sur les actions prévues pour remédier à ces difficultés, par exemple en modifiant sur ces points les objectifs fixés à Pôle emploi par la convention pluriannuelle prévue par l’article L. 5312-3 du code du travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14102</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10148</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Formation et recrutement des agents de Pôle emploi pour un service d’excellence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14102. — 13 novembre 2018. — M. Vincent Thiébaut attire l’attention de Mme la ministre du travail sur l’opportunité d’aménager les modalités de formation et de recrutement des agents de Pôle emploi, en vue d’améliorer la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Pour aider efficacement 3 millions de chômeurs à retrouver une voie professionnelle, il est nécessaire que l’accompagnement que leur prodiguent les conseillers Pôle emploi soit le meilleur possible : si le chômage est l’un des premiers fléaux contre lesquels l’on souhaite lutter en France, il faut faire de Pôle emploi un service public d’excellence. Or aujourd’hui, Pôle emploi n’est pas vu comme ce service d’excellence par les citoyens. Si certains services rendus sont bien sûr satisfaisants, d’autres le sont moins. Entamer une réflexion sur le sujet de la formation et du recrutement des conseillers Pôle emploi pourrait être un moyen d’améliorer à terme la qualité de l’accompagnement prodigué : des conseillers mieux formés pourront eux-mêmes mieux accompagner les personnes qui leur sont confiées. Cette réflexion pourrait porter notamment sur une meilleure utilisation au service des demandeurs d’emploi de toutes les connaissances disponibles aujourd’hui, tant sur le plan de la connaissance du monde du travail que sur le plan des relations humaines. Elle pourrait approfondir également la question d’une spécialisation plus grande des conseillers par domaines de compétences, de manière à accompagner de manière plus pertinente chaque demandeur d’emploi selon son champ de formation ou son projet professionnel. Cette réflexion pourrait enfin être l’occasion d’étudier l’opportunité d’une part, de tirer profit de l’engouement actuel pour les métiers de l’accompagnement professionnel de type coaching, pour envisager des possibilités de mettre ces talents au service de l’action de Pôle emploi et d’autre part, de valoriser davantage les métiers de Pôle emploi pour y attirer de nouveaux talents. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14104</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10148</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Situation des Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14104. — 13 novembre 2018. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la situation des Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et le risque pour ceux-ci de ne pouvoir signer de contrats de professionnalisation pendant le premier semestre 2019. En effet, la désignation définitive des opérateurs de compétences (OPCO) est prévue au 1er avril 2019. De ce fait, les GEIQ craignent de se trouver dans des situations très compliquées puisque leur spécificité repose sur les entrées et sorties permanentes et non sur la traditionnelle entrée en formation de septembre. Les GEIQ organisent des parcours d’insertion par l’activité économique adaptés aux besoins des salariés et des entreprises locales adhérentes en favorisant l’insertion et la qualification de publics éloignés de l’emploi. Pour l’employeur, ils facilitent le recrutement des futurs salariés et pour le salarié, ils favorisent la sécurisation de son parcours. C’est pourquoi, il souhaite savoir comment le Gouvernement a prévu d’accompagner les GEIQ pendant cette phase de mise en place des opérateurs de compétences afin d’assurer une continuité de service.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14129</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10149</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Terlier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Stages et apprentissage des mineurs de moins de 16 ans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14129. — 13 novembre 2018. — M. Jean Terlier attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les stages et les apprentissages dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a assoupli le cadre juridique applicable aux mineurs salariés âgés d’au moins 16 et de moins de 18 ans qui sont embauchés soit sous contrat d’apprentissage, soit sous contrat de professionnalisation. Désormais donc, tout exploitant d’un établissement qui comporte un débit de boissons à consommer sur place, qui souhaite accueillir un mineur de plus de 16 ans, sous réserve qu’il s’agisse d’un élève d’un lycée professionnel, d’un apprenti ou d’un salarié titulaire d’un contrat de professionnalisation, doit obtenir au préalable un agrément préfectoral. Cette interdiction-dérogation vise ainsi tous les chefs d’établissement titulaire de la licence III ou IV ou de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » (cafés, bars, brasseries, restaurants, discothèques). In fine, tous les établissements relevant de l’industrie hôtelière ou de la restauration. Pour autant, si aujourd’hui un mineur de plus de 16 ans révolus peut dans un établissement relevant de l’industrie hôtelière ou de la restauration, être affecté en salle, à la réception ou au ménage des chambres, sans qu’un agrément ne soit nécessaire et en service de bar sous condition d’agrément, il n’en demeure pas moins que ce nouveau dispositif exclut tout jeune atteignant l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile même si l’établissement formateur a reçu l’agrément et même si ce jeune s’inscrit dans un parcours personnalisé de formation appliqué à l’élève sortant de 3ème ou se forme dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette interdiction est non seulement absolue, mais elle s’entend pour tous les établissements de débit de boisson ainsi que pour tout établissement ayant ce caractère, peu importe qu’il n’ait pas pour activité exclusive ou principale la vente de boissons alcoolisées. À cette première exclusion aujourd’hui insurmontable, se cumule celle relative aux conditions d’emplois des jeunes mineurs. Le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie, le travail de nuit est totalement interdit entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, même si à titre exceptionnel, une dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour une durée maximale d’une année peut être accordée de 22 heures à 23 heures 30. Ces contraintes sont en général parfaitement incompatibles avec une répartition effective du temps de travail, et notamment avec les heures dédiées à la réception de la clientèle dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Il est évident qu’il faut s’assurer que les conditions d’accueil et d’emploi du jeune travailleur soient de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale avant d’agréer. Le cadre juridique poursuit cet objectif, et cela est très bien. Mais l’absence totale de souplesse laisse un pan de jeunes adolescents qui se voient, pour être nés en fin d’année, entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, écartés du dispositif et bien souvent en souffrance de devoir faire une année scolaire en cursus classique supplémentaire. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réfléchir à définir la condition dérogatoire de l’âge à l’année civile plutôt que scolaire, et à défaut, ce qu’il envisage de proposer comme alternative à tous ces jeunes gens qui, bien que motivés, se trouvent empêchés par leur jeune âge, pour quelques semaines ou seulement quelques jours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14157</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10149</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Fermeture de l’usine Sandvik à Fondettes en Indre-et-Loire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14157. — 13 novembre 2018. — Mme Sabine Rubin attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la fermeture de l’usine Coromant, filiale de la multinationale suédoise Sandvik à Fondettes en Indre-et-Loire. Numéro un mondial de l’outillage en carbure de tungstène, ce site en activité depuis presque 70 ans a déjà vu une première unité fermer en 2015, mettant 45 personnes au chômage. D’ici quelques semaines, une seconde unité va fermer et 161 personnes vont être licenciées. Ce site a vu toute son activité réorganisée à la suite de l’ouverture massive du capital de Sandvik aux investisseurs. Les activités de production et les activités de vente ont été séparées : la production est française mais la vente est centralisée en Hollande, ce qui permet à la multinationale de faire de l’optimisation fiscale puisque les prélèvements y sont très avantageux pour les entreprises. Une partie de la production a été délocalisée en Inde. Sandvik a privilégié ses filiales de production en Allemagne où le secteur de la métallurgie est en pleine croissance car soutenu par une véritable politique industrielle. La production sur le site de Fondettes a ensuite été réduite petit à petit, une partie de sa production spécialisée a été transférée sur d’autres sites européens. La multinationale ne perd absolument pas d’argent. En 2017, son chiffre d’affaire était de 9 milliards d’euros pour un bénéfice net de 1,3 milliard d’euros et ses actions se portent bien également puisque leur montant s’élève à 27 euros. Sandvik a ainsi pu clamer haut et fort que le site n’a plus d’intérêt stratégique pour elle, après avoir organisé sa perte d’intérêt de façon méthodique. Voici un exemple concret de ce que permettent les « ordonnances Macron » qui donnent la possibilité à une entreprise de licencier au regard non plus de la situation économique d’un site de production mais de sa situation économique globale. Cela permet à une multinationale qui gagne de l’argent d’organiser artificiellement une perte de productivité sur un site pour en justifier la fermeture. Le cas de l’usine Coromant de Fondettes n’est pas un cas isolé : Ascoval, Viskase et de nombreux fleurons de l’industrie sont menacés pour des raisons similaires. Elle souhaite savoir si Mme la ministre entend revenir sur la disposition des « ordonnances Macron » qui permet aux multinationales de licencier alors qu’elles gagnent de l’argent. Plus largement, elle souhaite connaître les mesures qu’elle entend mettre en place pour réindustrialiser l’économie française en vue de réaliser la transition énergétique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14206</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10150</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Activité professionnelle et relavorisation de la retraite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14206. — 13 novembre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la situation des personnes qui, ne bénéficiant que d’une retraite très modeste, sont contraintes de reprendre une activité professionnelle. Alors même qu’ils ont fait liquider leur pension de retraite, certains administrés ne peuvent subvenir à leurs besoins et se trouvent dans l’obligation de continuer à travailler. Dans ce cadre, ils doivent bien évidemment verser des cotisations salariales mais ces nouvelles cotisations ne sont pas susceptibles de permettre une revalorisation du montant de leur retraite en vertu du principe d’intangibilité des pensions liquidées. Si ce principe garantit aux pensionnés la préservation de leurs droits dans le temps et maintient un système de retraite égalitaire, il a également des effets pernicieux dans la situation précitée, c’est pourquoi il serait utile de réfléchir à son adaptation, de sorte qu’il ne prenne pas plein effet en deçà d’un minimum vital établi. Un tel assouplissement pourrait alors permettre aux retraités dans le réel besoin, qui n’ont pas assez pour vivre décemment, de continuer à travailler en contrepartie d’une amélioration de leur pension. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend examiner cette question et adopter un principe de cette nature.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14211</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10150</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Arend</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Décrochage des retraites des mineurs des Houillères du bassin de Lorraine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14211. — 13 novembre 2018. — M. Christophe Arend appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur retraites des mineurs des Houillères du bassin de Lorraine (HBL). De 1987 à 2001, les pensions minières ont subi un décrochage de 17 % par rapport au niveau moyen des retraites du régime général. Pour rappel, le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 (Guigou) a attribué des augmentations différenciées aux personnes mises à la retraite à partir de 2001, mais rien n’a été prévu pour les personnes parties à la retraite avant 1987. Puis, un second décret du 30 août 2011 (n° 2011-1034 - Bertrand) a permis une revalorisation de 3 % pour les retraites ayant pris effet avant le 1er janvier 1987. Enfin, au 1er avril de chaque année jusqu’en 2015, une majoration de 0,5 % a été attribuée afin d’accéder à une majoration globale de 5 %. Si ces décrets ont constitué un premier pas important, ils demeurent insuffisants : 12 % sont encore à rattraper et ce, sans compter l’évolution des prélèvements sociaux. Il est important de remédier à cette injustice afin que tous les mineurs, notamment ceux qui ont connu les conditions de travail les plus rudes, soient traités de façon équitable. Le nombre des ayants-droit étant en forte diminution avec les années, l’urgence est d’autant plus grande et, parallèlement, l’impact financier très mesuré. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir indiquer quelles dispositions elle envisage de prendre pour pallier cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14254</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10150</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Délai de 2 ans entre la création d’un syndicat et l’élection professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14254. — 13 novembre 2018. — M. Vincent Thiébaut attire l’attention de Mme la ministre du travail sur l’opportunité d’une modification de la durée minimum d’existence d’un syndicat requise pour que celui-ci puisse présenter des candidats à une élection professionnelle au sein de l’entreprise. Actuellement, il n’est pas possible pour un groupe de salariés motivés désireux de s’impliquer dans la vie syndicale de leur entreprise de créer un nouveau syndicat, et de présenter peu après des candidats aux élections professionnelles. Les règles issues du code du travail prévoient en effet que le syndicat doit être légalement constitué depuis au moins deux ans afin de pouvoir présenter des candidats, à moins qu’il s’agisse d’une section d’un syndicat représentatif à l’échelle nationale. On freine ainsi l’initiative naturelle de salariés qui, voyant les élections professionnelles approcher à un horizon de quelques mois, insatisfaits de la proposition syndicale existante dans leur entreprise, conçoivent le projet de créer un nouveau syndicat répondant mieux à leurs attentes, non nécessairement rattaché à une instance nationale représentative. Ils peuvent certes créer le syndicat, mais devront attendre les élections suivantes, des années plus tard, pour participer aux élections. Or le rythme de passage d’un salarié d’une entreprise à une autre s’est accéléré. C’est particulièrement vrai chez les générations les plus jeunes : de nombreux salariés n’envisagent pas leur avenir dans la même entreprise à un horizon de plus de trois ans, estimant après quelques années avoir besoin de changement. Conserver cette règle a donc pour conséquence de bloquer les énergies de personnes désireuses de s’impliquer pour renouveler le syndicalisme à la française dans leur entreprise. Dans la philosophie qui sous-tend la réforme du travail menée depuis un an par le Gouvernement, apporter une solution adéquate à cette difficulté constituerait un moyen complémentaire pour donner aux salariés la liberté de choisir de s’impliquer pleinement dans la vie de leur entreprise. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14264</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10151</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Alerte sur les conditions de travail des acteurs du « dernier kilomètre »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14264. — 13 novembre 2018. — Mme Caroline Janvier alerte Mme la ministre du travail sur les conditions de travail des acteurs, salariés ou indépendants, du « dernier kilomètre ». La société découvre, par des témoignages encore disparates, les conditions de travail éprouvantes des livreurs de l’e-distribution et des salariés de supermarchés des services drive. Ainsi, une première affaire de harcèlement moral envers des salariés d’un service drive a été portée récemment devant la justice. Les cadences effrénées exigées par l’employeur et le contrôle permanent que subiraient ces travailleurs seraient à la limite du supportable. Les témoignages s’accordent aussi sur l’existence de systèmes de classement en fonction de la productivité individuelle, afin d’éliminer les moins productifs. Une recherche plus approfondie sur ce sujet montre qu’il ne s’agit pas là de cas isolés. Les mêmes souffrances au travail s’observent chez les sous-traitants livreurs de l’e-distribution. L’exemple d’Amazon est symptomatique d’une organisation qui pousse au travail précaire. Les témoignages rapportent qu’Amazon utiliserait la menace de retirer le badge d’accès aux entrepôts pour imposer ses conditions aux sous-traitants. Il en résulte un travail des plus précaires pour les sous-traitants en bout de chaîne, avec des horaires extensifs, des contrats de travail insécurisants et des cadences irréalistes. La souffrance au travail des livreurs et des salariés du drive s’apparente à un problème structurel du secteur, et non à une succession de cas individuels. Il semblerait que l’optimisation du « dernier kilomètre » par le biais d’une concurrence sans merci se fasse au détriment des acteurs, salariés ou indépendants, en bout de chaîne. Dans ce rapport de force inégal entre acheteur et livreur, le livreur du dernier kilomètre se soumet aux exigences de l’acheteur sans même pouvoir faire valoir les conséquences de celles-ci sur sa santé. Elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter pour protéger les travailleurs du « dernier kilomètre » et réguler ce secteur de manière à créer un cercle vertueux en faveur de leurs conditions de travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14265</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10151</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Statut juridique des livreurs rattachés à des plateformes numériques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14265. — 13 novembre 2018. — Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le statut juridique des livreurs rattachés à des plateformes numériques de livraison de repas à domicile. Ces livreurs sont des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, liés aux plateformes par des contrats commerciaux. En l’absence de recensement exhaustif, on estime qu’ils sont environ 15 000 en France. Ils ne disposent d’aucune protection juridique ou sociale, et ne cotisent ni pour la sécurité sociale, ni pour leur retraite. Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique, instaurait un premier principe de responsabilité sociale des plateformes. Une mesure encourageante mais qui ne lève pas l’opacité qui entoure le statut juridique des livreurs. Un flou qui conduit inexorablement à des transgressions du code du travail. Pour créer un compte sur une plateforme, il est nécessaire de renseigner un numéro de SIRET et une pièce d’identité. Une étape censée réguler la profession et qui exclut de facto toute personne mineure de moins de 16 ans ou n’ayant pas de titre de séjour. Mais le manque d’encadrement juridique des plateformes a permis le développement d’un business de « location » des comptes, portant gravement atteinte au code du travail. Des individus malveillants font ainsi travailler des sans-papiers, des mineurs, ou les deux, dans la plus totale illégalité, récupérant les gains directement sur leur compte en banque avant d’en remettre une partie en liquide à leur travailleur dissimulé. Une dérive qui met pleinement en lumière les failles du code du travail et la façon dont elles sont exploitées. Une dérive qui appelle des réponses à l’échelle nationale mais aussi européenne. Confrontés aux mêmes conditions de travail précaire imposées par le modèle globalisé des plateformes, les livreurs de 12 pays européens ont créé le 26 octobre 2018 à Bruxelles, la première Fédération transnationale des coursiers (FNT), afin de faire de la reconnaissance de leur statut un combat européen. Quelques jours plus tard, le 7 novembre 2018, le tribunal de Valence requalifiait le contrat d’un livreur Deliveroo en contrat de travail salarié, considérant que la relation entretenue avec la plateforme était celle d’un faux micro-entrepreneur. Une première en Europe qui laisse penser que cette question sera au cœur de l’actualité des prochains mois. Face à la recrudescence des formes de travail dissimulé, et à la précarisation du travail de livreur, elle souhaiterait connaître les mesures qu’elle envisage pour responsabiliser les plateformes, offrir un statut juridique aux livreurs et punir fermement ceux qui s’écartent du cadre légal.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>14160</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10152</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        14160. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la fragilisation du droit au logement des personnes les plus pauvres résultant de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). En effet, loin de répondre à leurs difficultés d’accès au logement, certaines mesures de cette loi risquent de les accroître encore davantage. Si elle comporte des avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil et d’encadrement des locations touristiques, la loi ELAN ignore totalement les difficultés que rencontrent les plus démunis pour se loger dignement, notamment en regard du démantèlement du parc social qu’elle consacre. La mise en vente de 40 000 logements par an pour pallier le désengagement de l’État et compenser les coupes budgétaires opérées par les bailleurs sociaux, conjuguée à l’affaiblissement de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est un véritable coup porté à l’accès au logement des personnes les plus pauvres, et ce d’autant plus que l’objectif de production de 40 000 logements très sociaux par an affiché par le plan « Logement d’abord » est insuffisant pour compenser ces manques. Pour la plupart des personnes les plus pauvres, le logement social constitue la seule voie d’accès à un habitat digne. Or, même lorsqu’un dossier est reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO), l’attribution est un long processus : 50 000 familles jugées prioritaires sont ainsi en attente d’un logement, parfois depuis plusieurs années. Dans un rapport de 2016, soit avant la baisse de cinq euros de l’aide personnalisée au logement, la Cour des comptes estimait à plus de 220 000 le nombre de ménages pour lesquels le logement social était structurellement inaccessible. Ces derniers, parce que trop pauvres, ne se voient jamais proposer de logement ou sont au final refusés par les commissions d’attribution des bailleurs. Le 13 septembre 2018, le Président de la République annonçait, lors de la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, vouloir éradiquer la grande pauvreté. Or, il n’est pas possible de sortir de la pauvreté sans logement, puisque ce dernier est la clef de voute de l’accès aux droits (éducation, accès au travail, estime de soi). Aujourd’hui en France, 900 000 personnes sont privées de logement personnel, 1,5 million de familles sont en attente d’un logement social et 2,7 millions de ménages se trouvent en situation d’effort excessif, consacrant plus de 35 % de leurs ressources au logement. Le modèle financier du logement social, basé sur un loyer élevé compensé par des aides individuelles, est inopérant face à l’urgence et à l’importance du défi à relever. Il y a non seulement urgence à produire davantage de logements sociaux, mais aussi à les rendre accessibles aux personnes les plus pauvres, qui s’en trouvent exclues faute de ressources suffisantes. Pour lutter contre la pauvreté et la fragilisation du droit au logement des plus pauvres, il l’appelle donc à changer le modèle financier du logement social en utilisant l’article 28 de la loi ELAN pour expérimenter la fixation des loyers de logements sociaux en fonction des revenus des familles.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12567</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10169</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Article L.300‑2 - Organismes mutualistes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12567. — 2 octobre 2018. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application de l’article L300-2 du code des relations entre l’administration et le public aux organismes mutualistes. Aux termes de ces dispositions, sont communicables au public les documents produits « dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aussi, elle lui demande si les mutuelles du livre III du code de la mutualité, organismes de droit privé agissant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, dans l’intérêt de leurs membres et de leurs ayants droits, peuvent être considérées comme chargées d’une mission de service public, de sorte que tous les documents qui émanent d’elles sont en principe communicables au public. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10169</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le caractère communicable d’un document sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit notamment s’apprécier au regard du critère fixé par l’article L. 300-2 de ce code tenant à ce qu’il est produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public. Le Conseil d’Etat a précisé les critères permettant de déterminer si un organisme privé peut être regardé comme chargé d’une mission de service public (22 février 2007, 265541). En l’absence de reconnaissance par la loi d’une mission de service public, il convient d’appliquer cette grille d’analyse aux mutuelles et unions pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales régies par le livre III du code de la mutualité. Ces mutuelles, organismes de droit privé à but non lucratif, qui mettent en œuvre des services de soins et d’accompagnement mutualiste, poursuivent une mission de service public si leur activité présente un intérêt général et si l’Etat a entendu leur confier cette mission au regard des conditions de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement, de leurs obligations et des mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés ont été atteints. Même si les mutuelles du livre III du code de la mutualité sont regardées, sous réserve d’une confirmation par les juridictions compétentes, comme poursuivant une mission de service public, l’ensemble des documents qu’elles reçoivent ou émettent ne sauraient être qualifiés de documents administratifs. Il sera ainsi rappelé que la commission d’accès aux documents administratifs considère que certaines mutuelles (mutuelle de la fonction publique, mutuelle générale de l’éducation nationale, mutuelle générale de la police) ne sont soumises aux obligations de communication prévues par le code des relations entre le public et l’administration que pour les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de la mission de service public dont elles sont chargées, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à leur activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et ne sont pas soumis à ce régime de communication. Il en résulte qu’un décompte de remboursement de soins à l’occasion de consultations ou hospitalisations effectuées dans les établissements publics hospitaliers (avis 20171439 du 24 mai 2017) ou des duplicatas de justificatifs d’adhésion à une mutuelle au titre de la couverture médicale universelle (avis 20172493 du 14 septembre 2017) s’inscrivant dans le cadre de la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire constitue des documents administratifs. Au contraire, la commission estime que les documents relatifs aux statuts d’une mutuelle (avis 20131475 du 11 avril 2013), aux conditions définies par le conseil d’administration pour apporter une caution solidaire (avis 20065100 du 23 novembre 2006) ou concernant les salariés de celle-ci (avis 20124218 du 6 décembre 2012) ne constituent pas des documents administratifs.  Cette ligne de partage définie selon l’objet des missions auxquelles le document se rattache, qui pourrait être confirmée à l’occasion d’une demande de conseil ou d’avis à la commission d’accès aux documents administratifs, est transposable aux mutuelles du livre III du code de la mutualité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13421</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10169</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Conseil d’orientation pour l’emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13421. — 23 octobre 2018. — Mme Carole Grandjean interroge M. le Premier ministre sur le devenir du Conseil d’orientation pour l’emploi. Institué par le décret du 7 avril 2005 et mis en place depuis 2006, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) est une instance rattachée auprès du Premier ministre par le biais du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), dit « France Stratégie ». Organe essentiel à l’échange et la concertation sur les questions de l’emploi, avec une perspective projective, le COE publie chaque année de nombreux rapports sur des thématiques importantes grâce à l’expertise d’acteurs économiques, juridiques, institutionnels et élus qui débâtent et échangent chaque mois sur un sujet précis. Aujourd’hui, la richesse de cette instance repose sur une parole libre, neutre et experte qui s’inscrit dans une dynamique globale de concertation collective pour faire avancer les sujets actuels et futurs relatifs à l’emploi. Elle souhaite donc connaître le projet du Gouvernement pour cette instance de dialogue et s’assurer que celle-ci restera neutre, en dehors des enjeux et agendas politiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10170</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement envisage de resserrer les liens entre France Stratégie et le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), d’une part en confiant la présidence du COE au commissaire général de France Stratégie, celui-ci étant déjà membre de droit du COE, et d’autre part en faisant assurer le secrétariat des travaux du COE par les équipes de France Stratégie, le COE faisant déjà partie du réseau de France Stratégie, et les collaborateurs actuels du COE ayant vocation à être intégrés dans les équipes de France Stratégie. Un projet de décret en ce sens a été soumis pour avis au Comité technique spécial de France Stratégie. Les missions et la composition du COE sont absolument inchangées. La richesse de cette instance tient à la qualité des échanges qui y ont lieu, et à la liberté d’expression qui y règne. Le resserrement des liens permettra de capitaliser sur cet acquis qui doit être conforté et valorisé : la tradition du Commissariat au Plan dont France Stratégie a hérité est en effet celle d’un dialogue social riche et vivant avec l’ensemble des parties prenantes concernées par les politiques publiques. L’évolution limitée envisagée pour la conduite des travaux du COE s’inscrit parfaitement dans ce contexte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10768</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10170</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Réduction des effectifs de la fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10768. — 17 juillet 2018. — Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre de l’action et des comptes publics que l’Assemblée nationale ne parvient pas à connaître les objectifs que le Gouvernement compte atteindre en 2019 en matière de réduction des effectifs de fonctionnaires. Loin de répondre aux interrogations des députés, le débat d’orientation des finances publiques pour 2019 n’a fait que renforcer le sentiment que l’exécutif avance masqué sur ce sujet essentiel. Essentiel pour transformer et moderniser l’action publique, pour diminuer le déficit public par des mesures d’économies pérennes et, in fine, pour baisser les impôts des particuliers et redonner du pouvoir d’achat aux Français. Aussi, elle lui demande d’indiquer ministère par ministère ses objectifs de réduction des effectifs en 2019.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10170</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 de la LPFP dispose que « l’incidence, en 2022, des schémas d’emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l’État et ses opérateurs est inférieure ou égale à -50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé ». Ainsi, après deux années marquées par des créations nettes d’emplois (+16 625 équivalents temps plein (ETP) en loi de finances initiale pour 2016 dont +14 326 ETP pour l’Etat et +2 299 ETP pour les opérateurs, et +14 349 ETP en loi de finances initiale pour 2017 dont +13 875 ETP pour l’Etat et +474 ETP pour les opérateurs), le solde global des créations et des suppressions d’emplois dans la fonction publique d’Etat a été voté à -1 600 ETP en loi de finances initiale pour 2018. Ce schéma d’emplois s’est réparti en -324 ETP pour l’Etat et -1 276 ETP pour les opérateurs.  En 2019, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à -4 164 ETP, dont -1 571 ETP pour l’État et -2 593 ETP pour les opérateurs.  Ce solde net permet de financer de manière soutenable les priorités du Gouvernement, à savoir : - la création de 2 278 ETP au ministère de l’Intérieur (2 153 ETP pour l’Etat et 125 ETP pour les opérateurs), 1 300 ETP au ministère de la Justice et 466 ETP au ministère des Armées, 181 ETP aux services du Premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ; - des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -8 412 ETP dans les autres ministères (-5 694 ETP) et dans les opérateurs (-2 718 ETP).  Au sein de l’État, les principaux contributeurs à la baisse des emplois sont les ministères économiques et financiers (-2 227 ETP), le ministère de l’Education nationale (-1 800 ETP), le ministère de la Transition écologique et solidaire (-811 ETP), le ministère la Santé (-250 ETP), le ministère du Travail (-233 ETP), le ministère de l’Agriculture (-140 ETP), le ministère des Affaires étrangères (-130 ETP) et le ministère de la Culture (-50 ETP).   Cet effort a vocation à se renforcer au cours du quinquennat, tout en poursuivant le double objectif de réduction des effectifs de la fonction publique d’Etat et de renforcement des missions régaliennes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11262</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10171</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marjolaine Meynier-Millefert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Modalités de contractualisation des collectivités avec l’État</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11262. — 31 juillet 2018. — Mme Marjolaine Meynier-Millefert interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les modalités de contractualisation des collectivités avec l’État. En effet, la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 crée l’obligation pour 322 collectivités de signer cette année un engagement avec l’État sur la maîtrise de leurs dépenses réelles de fonctionnement. La volonté du Gouvernement d’accompagner les collectivités dans la maîtrise de leurs finances publiques est une mesure forte et nécessaire à la vue du contexte actuel. Cependant, ces collectivités connaissent, pour beaucoup d’entre elles, des recettes dynamiques qui viennent compenser la hausse de ces dépenses, tant dans l’exercice de leurs compétences préalables que lors de la prise de compétences obligatoires nouvelles. L’absence d’appréciation des recettes et donc de l’épargne brute lors de cette contractualisation peut ainsi représenter un frein au développement des territoires concernés, voire une diminution de la qualité du service public. En conséquence, elle lui demande quelles évolutions vont être apportées à cette contractualisation afin de soutenir réellement les territoires dans leur croissance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10171</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’État n’a pas baissé les dotations aux collectivités locales pour la première fois depuis des années et cet engagement est reconduit en PLF 2019. Le Gouvernement a souhaité adopter une nouvelle approche dans les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales, fondée sur la confiance et en rupture avec la baisse unilatérale des dotations. C’est dans ce contexte que la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) met en œuvre la contribution des collectivités à l’effort de maîtrise des dépenses publiques et à la réduction de la dette publique. Ainsi, l’article 13 fixe l’objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre, pour les cinq prochaines années, à 1,2 % par an par rapport à la base de 2017. Il prévoit, par ailleurs, un objectif national d’amélioration du besoin annuel de financement des collectivités locales de 2,6 milliards chaque année, permettant une réduction cumulée de ce besoin de 13 milliards d’euros d’ici à 2022. En complément de ces objectifs applicables à toutes les collectivités locales, la LPFP introduit à l’article 29 un dispositif de contractualisation entre l’État et les 322 collectivités représentant les deux tiers de la dépense locale de fonctionnement. Dans ce cadre, ces collectivités ont été invitées, à l’issue de négociations avec le représentant de l’État qui ont permis de prendre en compte les circonstances locales, à conclure un contrat dans lequel elles s’engagent sur un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’amélioration du besoin de financement. L’objectif recherché par le législateur est que les collectivités dégagent une épargne brute plus importante liée non pas à la hausse des recettes mais à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cette augmentation de la capacité d’autofinancement brute permet ainsi de limiter le recours à l’emprunt et contribue par conséquent au désendettement. L’épargne brute constitue une ressource essentielle du financement des investissements des collectivités locales. Son amélioration constitue donc un réel facteur de croissance des territoires et de maintien de la qualité du service public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13413</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10171</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Affaires européennes - Corps européen de solidarité - Modalités de mise en place</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13413. — 16 octobre 2018. — Mme Aude Bono-Vandorme attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur le vote intervenu le 11 septembre 2018 au Parlement européen concernant le corps européen de solidarité. Avec ce vote ce sont 375,6 millions d’euros de crédits sur la période 2018-2020 qui ont été adoptés. Initiative lancée en 2017, il permet à des jeunes de 18 à 30 ans de s’engager bénévolement dans divers programmes de solidarité en Europe Aujourd’hui, près de 7 000 participent déjà à des activités liées à l’inclusion sociale, à l’intégration des migrants, au soutien aux communautés locales, au patrimoine culturel ou encore à l’éducation Grâce à ce vote des eurodéputés, le programme devrait être davantage accessible aux jeunes moins favorisés, les personnes handicapées ou ceux ayant des difficultés d’apprentissage. Il appartient désormais aux États membres de mettre en place les mesures spécifiques permettant des placements sur mesure à leur égard. Elle souhaite que lui soit précisées les pistes envisagées par son ministère pour développer cette initiative et faire en sorte, notamment, qu’une distinction claire s’opère entre les activités de volontariat et les placements professionnels afin qu’aucune organisation participante n’utilise des jeunes comme volontaires non rémunérés lorsque des emplois potentiels de qualité sont disponibles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10171</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le corps européen de solidarité est une initiative visant à permettre à des jeunes européens volontaires de 18 à 30 ans de soutenir des organismes publics ou privés engagés dans le renforcement de la cohésion, de la solidarité et de démocratie en Europe, en œuvrant, par exemple, pour la lutte contre l’exclusion sociale ou la pauvreté ou dans le domaine de la santé ou de l’accueil et de l’intégration des réfugiés. Lancé à titre expérimental fin 2016 par la Commission européenne en réorientant et fusionnant certaines des possibilités offertes par des dispositifs existants comme Erasmus ou le Programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale, le projet a été reconduit pour la période 2018-2020 par le biais du règlement 2018/1475, adopté le 27 septembre dernier, qui consolide l’assise juridique du corps européen de solidarité. Par ailleurs, la Commission vient de proposer la troisième phase du corps européen de solidarité, en le dotant cette fois d’un budget propre, qu’elle propose de fixer à 1.26 milliards d’euros sur la période 2021-2027. Pour développer autant que possible cette initiative et maximiser le nombre d’opportunités de mobilité internationale offertes aux volontaires, les autorités françaises seront particulièrement attentives à la bonne articulation de ce dispositif avec les dispositifs nationaux de même nature. Afin d’éviter que des organisations participantes ne puissent abusivement utiliser des jeunes volontaires non rémunérés alors que des emplois potentiels de qualité auraient été disponibles, les autorités françaises ont veillé, lors de la négociation, à l’inclusion de mesure d’encadrement appropriées. Ainsi, toute entité, publique ou privée, désireuse de proposer des activités à des jeunes devra obtenir un label de qualité garantissant le respect effectif des principes et exigences du corps européen de solidarité, dont entre autres le principe de non-remplacement d’un emploi. Les entités participantes devront par ailleurs garantir que : - les éventuels stages proposés reposent sur une convention écrite conclue en début de stage et conforme au cadre réglementaire applicable du pays où il se déroule ; - les éventuels emplois proposés reposent sur un contrat de travail écrit, qui respecte toutes les conditions d’emploi définies par le droit national du pays où l’emploi est exercé ainsi que les conventions collectives applicables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10172</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Devenir du Fonds européen d’aide aux plus démunis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13855. — 30 octobre 2018. — Mme Marielle de Sarnez attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur le devenir du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Ce fonds destiné à apporter une assistance matérielle aux plus démunis a bénéficié de 3,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Il participe à l’objectif de réduction de la pauvreté fixé par la stratégie Europe 2020. Les État membres de l’UE disposant d’une entière liberté de choisir le type d’aides, la France a privilégié la distribution d’aide alimentaire par quatre organisations habilitées : la Fédération française des banques alimentaires, la Croix-Rouge française, Les Restos du cœur et le Secours populaire français. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis qui représente près de 30 % des denrées distribuées est ainsi leur première source d’approvisionnement. Ces organisations, confrontées à une hausse régulière de la pauvreté s’inquiètent à juste titre de la proposition de la Commission de réduire de moitié ce fonds pour la période 2021-2027. En France, près de quatre millions de personnes ont régulièrement recours à l’aide alimentaire et on estime que quarante millions d’européens vivraient dans une situation de « grande pauvreté ». Elle lui demande par conséquent de lui préciser la position de la France sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10172</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) constitue l’un des piliers de l’Europe sociale. Cet instrument financier établi par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 représente aujourd’hui une source majeure de financement pour les associations de distribution alimentaire en France. Dans son projet de cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission européenne a proposé le regroupement de différents instruments financiers à vocation sociale, dont le FEAD, dans un nouveau fonds : le Fonds Social Européen (FSE+), lequel serait globalement doté de 101,2 Mds€ sur la période. Le FEAD ne constituerait donc plus un instrument financier distinct mais l’aide aux plus démunis, et spécifiquement la lutte contre les privations matérielles, ferait l’objet d’une programmation spécifique et de mesures de gestion simplifiées au sein du FSE+. En outre, les Etats membres conserveraient la pleine liberté de consacrer ces crédits à la fourniture d’aide alimentaire. Si les grandes lignes de cette proposition sont rassurantes à certains égards, il conviendra que nous y apportions des clarifications supplémentaires. Tout en sachant que le résultat final de la négociation budgétaire sera conditionné à l’accord unanime des Etats membres et du Parlement européen, je tiens à vous assurer que j’aurai à cœur, tout au long de ce processus, de promouvoir la finalité du FEAD et la lutte contre l’insécurité alimentaire, expression indispensable de la solidarité européenne à l’endroit des plus démunis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10245</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10173</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Utilisation produits phytosanitaires mesures accompagnement et limitation usage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10245. — 3 juillet 2018. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’utilisation des produits phytosanitaires en France. La consommation française en produits phytosanitaires est relativement élevée ; elle serait d’un peu moins de 79 000 tonnes de matières actives par an, en lien avec la productivité de la France, premier producteur agricole européen. Des résidus de produits phytosanitaires seraient présents dans plus de 90 % des cours d’eau. Concernant la santé de l’homme, les effets toxiques sont mal cernés ; leur niveau faible n’indique pas qu’ils soient inoffensifs (accumulation ; effets conjugués ; lien possible entre apparition de pathologies et phénomènes multiples). Plusieurs pistes d’action doivent être envisagées pour en limiter l’usage. Une meilleure harmonisation européenne à l’égard des pays tiers et au sein de l’Union, une augmentation significative des moyens de recherche-innovation, une utilisation plus raisonnable et adaptée des pesticides possible, sans pour autant porter de préjudice à la productivité agricole, enfin la mobilisation de l’ensemble des acteurs, y compris les industriels et les consommateurs dont les goûts et préférences sont aussi normalisés (apparences) sont des pistes cohérentes. Elle lui demande les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour accompagner les professionnels et limiter l’usage de ces produits.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10173</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le but de limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le Gouvernement a publié le 25 avril 2018 un plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Ce plan s’articule autour de quatre priorités : - diminuer rapidement l’utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et l’environnement, dans le prolongement des recommandations du rapport inter-inspections de fin 2017. À ce titre, le Gouvernement s’oppose systématiquement à la prolongation ou au renouvellement des substances actives qui remplissent des critères d’exclusion au niveau européen. Avec la Commission et les autres États membres, il promeut une réforme des agences européennes d’évaluation notamment par la création d’un mécanisme permettant de financer des études indépendantes et une plus grande transparence. - mieux connaître les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé, mieux informer et protéger la population et les professionnels, et préserver l’environnement. Dans cet objectif, une saisine de l’institut national de la santé et de la recherche médicale a été effectuée pour l’actualisation de l’expertise collective réalisée en 2013 sur les effets des pesticides sur la santé. - amplifier la recherche-développement d’alternatives et la mise en œuvre de ces solutions par les agriculteurs. Lors du comité d’orientation stratégique et de suivi du plan Ecophyto du 27 juillet 2018, les ministres ont décidé, dans le cadre des 71 millions d’euros de crédits publics mobilisés chaque année au titre d’Ecophyto au niveau national et régional, de renforcer les moyens consacrés aux actions de recherche appliquée, au transfert de l’innovation et au déploiement des collectifs d’agriculteurs. Un programme prioritaire de recherche (30 millions d’Euros) destiné à accroître la mobilisation de la communauté scientifique a également été annoncé. Les filières sont évidemment associées pour accompagner les exploitations agricoles dans la transition des systèmes agricoles. Elles doivent, dans les six mois, ré-examiner la possibilité d’inclure dans leurs plans des objectifs quantifiables et vérifiables de réduction des produits phytopharmaceutiques. Les acteurs de l’amont et de l’aval sont également mobilisés. - renforcer le plan Ecophyto II, améliorer sa gouvernance et son fonctionnement. Par ailleurs, le Gouvernement a pris la décision de mettre fin aux principaux usages du glyphosate d’ici trois ans au plus tard et d’ici cinq ans pour l’ensemble des usages, tout en précisant que les agriculteurs ne seraient pas laissés dans une impasse. En s’appuyant sur un rapport de l’institut national de recherche agronomique (INRA) publié en décembre 2017 qui fait le point sur les alternatives existantes, les ministres de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire ont précisé le 22 juin 2018 les modalités de sortie du glyphosate en France. Une task force pilotée par les deux ministères avec l’appui de l’INRA, de l’association de coordination technique agricole et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a été créée pour déployer les actions du plan. Un centre de ressources sera notamment mis en place d’ici la fin de l’année 2018 pour rendre accessibles à l’ensemble de la profession agricole les solutions existantes pour sortir du glyphosate. La substitution du glyphosate sera également encouragée dans le cadre du renouvellement des autorisations de mise sur le marché de produits contenant du glyphosate par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. La validité de ces autorisations n’excédera pas le 31 décembre 2020 afin de procéder d’ici cette échéance à une évaluation comparative. Les usages pour lesquels des solutions alternatives non chimiques existent et sont couramment utilisées seront progressivement interdits. Pour assurer la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, des leviers législatifs et financiers seront mobilisés : le projet de loi issu des états généraux de l’alimentation comprend notamment des dispositions relatives à la séparation de la vente et du conseil sur les produits phytopharmaceutiques ou l’interdiction des remises, rabais et ristournes dans les contrats de vente de ces produits. Par ailleurs, la redevance pour pollutions diffuses sera renforcée. Les recettes supplémentaires à hauteur de 50 millions d’euros contribueront à financer l’accompagnement des agriculteurs, notamment dans le cadre de la conversion à l’agriculture biologique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11467</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10174</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Reconnaissance aux soldats morts en Afrique du Nord</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11467. — 7 août 2018. — M. Jean-Paul Lecoq attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance des soldats appelés et morts lors des conflits en Afrique du Nord. En effet, si la légion d’honneur est attribuée aux militaires de carrière morts pour la France, il apparaît regrettable de faire une distinction avec les appelés morts en Afrique du Nord. Cette demande d’extension de l’attribution de la légion d’honneur est demandée à titre collectif afin de sacraliser la mémoire. À titre d’exemple, Le Havre a reçu la légion d’honneur décernée à titre collectif en février 1949 afin de reconnaître le conflit de 1939-45 qui l’a touché. La légion d’honneur s’adressant aux collectivités et en reprenant la définition de collectivité en tant qu’ensemble des êtres qui forment un groupe, alors les soldats français présents en Algérie entre 1954 et 1962 peuvent être définis comme une collectivité. Faire cette demande à titre collectif auprès du général d’armée Benoît Puga, grand chancelier de la légion d’honneur serait une véritable reconnaissance pour les familles des morts en Afrique du Nord. Cette démarche ne vient en rien dénuer de sens la reconnaissance des militaires de carrière mais elle vient réaffirmer que d’autres hommes ont contribué à la sortie de conflit. La légion d’honneur n’ouvrant pas de droit financier, il attire son attention sur cette requête représentant un réel intérêt collectif dans le travail de mémoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10174</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Légion d’honneur, distinction nationale la plus élevée, récompense des mérites éminents acquis individuellement au service de la Nation, soit à titre civil, soit sous les armes. L’attribution de cette décoration à titre collectif, non réglementée, a toujours revêtu un caractère exceptionnel et nécessité d’identifier une personne morale susceptible d’être décorée, telles qu’une ville, une unité militaire, une école ou une collectivité. La demande formulée par l’honorable parlementaire ne s’inscrit donc pas dans ce cadre déjà hors norme. Par ailleurs, il est rappelé que l’un des objectifs poursuivis par la réforme de la Légion d’honneur en 1962 était de pouvoir attribuer cette décoration du vivant des personnes reconnues pour leurs mérites éminents. Ce n’est qu’en 1981 qu’une dérogation a été créée à cette règle par la possibilité à titre posthume de nommer ou de promouvoir dans l’ordre, dans un délai d’un an, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Ainsi, généraliser l’attribution à titre posthume de la Légion d’honneur à tous les appelés du contingent décédés en Algérie entre 1954 et 1962 serait contraire à l’esprit de cette réforme. Toutefois, la Nation reconnaît le sacrifice suprême des soldats appelés et morts lors des conflits d’AFN, au même titre que les anciens combattants des autres générations du feu. En effet, la loi n° 2012-273 du 28 février 2012, modifiée, fixe le 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, comme jour d’hommage à tous les morts pour la France. Les cérémonies commémoratives du 11 novembre permettent ainsi de perpétuer la mémoire des combattants morts pour la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10174</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Viticulture - Pérennité des exploitations viticoles familiales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            206. — 25 juillet 2017. — M. Grégory Besson-Moreau interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’aggravation de la fiscalité patrimoniale. Ces dernières années, la fiscalité successorale s’est lourdement aggravée : diminution de l’abattement en ligne directe, allongement à 15 ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures, augmentation du droit de partage, suppression de la réduction de droits pour donation avant 70 ans. Conjuguée à une hausse du prix du foncier, cette évolution compromet la transmission et la pérennité des exploitations familiales de petite ou moyenne taille. La fiscalité ne doit pas dissuader les héritiers de conserver le patrimoine familial ni les investisseurs extérieurs de se porter acquéreurs notamment de parts de groupements fonciers agricoles ou viticoles. Aussi, l’alourdissement général de la fiscalité patrimoniale doit être compensé par des régimes plus favorables lorsque le patrimoine immobilier est affecté durablement à une exploitation agricole ou viticole. Pour répondre à cette problématique, il aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur deux évolutions possibles. Tout d’abord l’amélioration des conditions fiscales de transmission du foncier affecté durablement à une exploitation viticole, notamment en supprimant le plafonnement à 101 897 euros de l’exonération partielle de 75 % applicable à la transmission par donation ou succession de biens ruraux loués à bail à long terme. Ensuite, le renforcement des incitations fiscales au portage foncier via des groupements fonciers viticoles « investisseurs » notamment en supprimant le délai de deux ans de détention nécessaire avant l’octroi des allègements fiscaux prévus en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10175</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transmission d’entreprises, notamment d’exploitations viticoles, bénéficie de nombreux avantages fiscaux par rapport aux règles de droit commun applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ainsi, les articles 787 B et 787 C du code général des impôts (CGI) exonèrent partiellement de DMTG, à hauteur de 75%, sous conditions notamment d’engagement de conservation, la valeur des biens, meubles et immeubles, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle et des titres de sociétés ayant notamment une activité agricole. Sur le quart restant de cette valeur, sont imputables les abattements personnels prévus à l’article 779 du CGI, en particulier l’abattement de 100 000 € applicable à la part de chacun des enfants. En outre, conformément aux dispositions de l’article 790 du CGI, ces transmissions bénéficient, en sus de l’exonération partielle susmentionnée, d’une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans afin de favoriser une transmission anticipée du patrimoine et l’anticipation de la reprise d’activité par les futurs héritiers. Par ailleurs, les droits à acquitter peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’un différé puis d’un étalement sur une durée qui globalement peut atteindre 15 ans. Enfin, la transmission de biens agricoles et notamment viticoles bénéficie de régimes supplémentaires de faveur spécifiques. Les biens ruraux donnés à bail à long terme, ou à bail cessible hors du cadre familial, en cours au jour de la transmission, bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de 75 %, ramenée à 50 % si leur valeur totale excède le seuil de 101 897 €, sous conditions notamment que le donataire, héritier, ou légataire reste propriétaire desdits biens pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Les parts des groupements fonciers agricoles (GFA) et des groupements agricoles fonciers (GAF) sont également exonérées à concurrence de 75 % de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous condition notamment que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt et qu’elles soient conservées par le bénéficiaire de la mutation pendant cinq ans. Le taux d’exonération est là aussi ramené à 50 % au-delà du seuil de 101 897 € de valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle. Supprimer la condition de détention pendant deux ans des parts de GFA et GAF par le donateur ou défunt ne serait pas cohérent avec l’objectif poursuivi par l’exonération partielle de ces parts, qui vise le maintien d’une activité économique, et notamment viticole, effective et pérenne. Revenir sur ce délai détournerait de son objectif cette exonération en faisant de ces parts un simple produit de défiscalisation. L’exigence d’un tel délai, de même que de la condition de conservation par le bénéficiaire de la transmission pendant cinq ans, permet de respecter un équilibre entre un investissement à moyen terme dans le secteur agricole et un allégement de la fiscalité pour les donataires ou les héritiers qui reçoivent des parts de GFA ou de GAF. Supprimer le seuil de 101 897 €, au-delà duquel le taux des exonérations spécifiques mentionnées ci-dessus est ramené à 50 %, conduirait à augmenter le niveau d’avantage fiscal octroyé au seul bénéfice des grandes exploitations agricoles. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la fiscalité agricole menée par le Gouvernement, une évolution de ce seuil est à l’étude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>570</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10175</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Cohérence entre stratégie nationale et départementale en matière de THD</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            570. — 8 août 2017. — M. Olivier Gaillard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur un sujet transversal à plusieurs ministères, et qui préoccupe les collectivités territoriales impliquées : le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. L’examen du processus résultant de l’adoption du plan France très haut débit (THD) formalisé et mis en œuvre depuis 2013, interroge sur les suites que l’exécutif actuel va lui réserver, sachant que, pour prendre l’exemple concret du département du Gard, cette collectivité territoriale s’est engagée dans un plan financé par un investissement très conséquent en faveur du déploiement de la fibre optique y compris dans des zones à caractère rural. En effet, le département du Gard a mis en place un projet en cohérence avec la stratégie initiale du THD. Il s’agit d’un projet en deux phases. La première, en cours actuellement, étant la montée en débit (amélioration du débit sans aller jusqu’au très haut débit) sur cinq ans par l’installation d’une fibre optique entre le central téléphonique et l’armoire de rue ; la ligne de l’usager prenant ensuite le relais. La seconde phase, qui débutera en 2018, sera la fibre optique pour l’usager, ce qui concerne 154 000 prises. Ce projet devrait couter 240 millions d’euros au total, dont 52 millions d’euros de subventions étatiques, 20 millions d’euros de subventions régionales et près de 5 millions d’euros de subventions européennes. Or le plan national dans lequel s’inscrit ce projet départemental est susceptible d’évoluer, compte tenu de la position exprimée par le président Emmanuel Macron. Pour atteindre l’objectif du très haut débit accessible sur l’ensemble du territoire national d’ici 2022, ce dernier préfère une solution mixte mariant la fibre et les innovations technologiques permettant d’avoir la 4G à bon niveau partout. Cette possible révision de la stratégie « 100 % très haut débit » tient compte du potentiel offert par des technologies bien plus avantageuses comparativement à la fibre optique, tout particulièrement dans les zones rurales et les régions moyennement peuplées : des installations de type antennes mobiles supportant la 4G et facilement implantables. Le département du Gard, comme sans doute d’autres partenaires publics de l’État dans le cadre de la THD, s’interroge sur l’éventuelle obsolescence d’un projet qui pèse de manière non négligeable sur l’usager et fait appel à la solidarité territoriale. Par là même, c’est une réflexion en termes de bilan coût-avantage, appliquée à la poursuite du déploiement de la fibre optique, qui est posée. Par conséquent, il lui demande des renseignements concernant le sens de la décision qui va être adoptée par l’exécutif en la matière, ainsi que des éléments d’explication concernant l’éventuelle adaptation des projets en cours dans les territoires. La priorité pour les collectivités territoriales, comme pour l’État, étant d’honorer l’objectif du déploiement du très haut débit, mais aussi que les projets traduisant la mise en œuvre de cette stratégie reconnue d’intérêt national, respectent un bilan cout-avantage satisfaisant compte tenu des technologies disponibles.  – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10176</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 4 avril 2017, le Premier ministre a fait connaître au département du Gard un accord préalable de principe de l’État sur le projet Plan France très haut débit (THD), porté par le conseil départemental du Gard, et instruit par les services de l’agence du numérique, portant sur un montant de subvention maximal de 50,22M€, afin de permettre la couverture Fiber to the Home (FttH) de 154 000 locaux, et des opérations de montée en débit (fibre jusqu’au village, permettant d’améliorer rapidement le débit fixe de 15 000 locaux environ). Le montant final de subvention attribué par l’État au soutien de ce projet sera établi en fonction des éléments financiers attachés à la convention de service public conclue par le département du Gard avec l’opérateur privé, qui prendra en charge la conception, la construction et la commercialisation du futur réseau FttH. Les termes du marché attribué, dans le cadre de cette délégation de service public (DSP), comportent un élargissement du périmètre d’intervention à la totalité du territoire départemental, portant ainsi la couverture en fibre optique à 100% de la zone d’initiative publique, pour un montant de subvention publique bien inférieur à celui qui avait été envisagé antérieurement par le porteur de projet. Cette économie bénéficiera tant à l’État qu’aux collectivités locales contributrices.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1322</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10176</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1322. — 26 septembre 2017. — M. Jean-Charles Taugourdeau* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui serait remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, reposant uniquement sur les biens immobiliers. Réparti sur 340 000 contribuables environ, l’impôt de solidarité sur la fortune est un impôt particulièrement antiéconomique dont l’effet se mesure au nombre de dizaines de milliers d’exilés fiscaux qu’il génère. Cependant, concentrer l’impôt sur le patrimoine immobilier reviendrait à pénaliser un type d’investissement par rapport à un autre. Le placement en bourse est tout à fait honorable mais pourquoi le favoriser au détriment de la pierre, alors qu’un pays a tout autant besoin de logements ou de terres que d’usine ou de services ? L’action en bourse doit-elle être récompensée parce qu’elle est mobile et représente l’international et l’immeuble puni parce qu’il ne peut voyager et reste donc soumis à son pays d’attache ? Rien ne le justifie. Les actions investies dans l’immobilier doivent-elles être exonérées au titre de la bourse ou taxées à ce nouvel ISF au titre de la pierre ? Un loueur en meublé professionnel pourra-t-il être exonéré au titre des biens professionnels ? Or tous les arguments qui plaident en faveur de la suppression pure et simple de l’ISF sont très largement connus et il serait grand temps que la France suive le chemin emprunté par ceux de ses voisins qui avaient auparavant un impôt sur la fortune et qui l’ont supprimé, comme l’Autriche et l’Allemagne en 1997. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1323</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10176</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réforme de l’ISF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1323. — 26 septembre 2017. — M. Jean-Louis Masson* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui serait remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, reposant uniquement sur les biens immobiliers. En effet, concentrer l’impôt sur le patrimoine immobilier reviendrait à pénaliser un type d’investissement par rapport à un autre. Le placement en bourse est tout à fait honorable mais pourquoi le favoriser au détriment de la pierre, alors qu’un pays a tout autant besoin de logements ou de terres que d’usine ou de services ? C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1324</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10177</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réforme de l’ISF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1324. — 26 septembre 2017. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui serait remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, reposant uniquement sur les biens immobiliers. Réparti sur 340 000 contribuables environ, l’ISF est un impôt particulièrement antiéconomique, comme le prouvent les dizaines de milliers d’exilés fiscaux qu’il génère. Concentrer l’impôt sur le patrimoine immobilier reviendrait à pénaliser un type d’investissement par rapport à un autre. Le placement en bourse est tout à fait honorable, mais pourquoi le favoriser au détriment de la pierre ? Or les arguments qui plaident en faveur de la suppression pure et simple de l’ISF sont largement connus et il serait temps que la France suive le chemin emprunté par ceux de ses voisins qui avaient un impôt sur la fortune et qui l’ont supprimé, comme l’Autriche et l’Allemagne, dès 1997. C’est pourquoi il lui demande de lui préciser les mesures qu’il entend prendre, en vue d’un réaménagement de l’ISF. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1590</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10177</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Nouvel impôt sur la fortune immobilière &amp;exonération de la résidence principale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1590. — 3 octobre 2017. — Mme Constance Le Grip*, députée des Hauts-de-Seine, appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui serait remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, reposant uniquement sur les biens immobiliers. Réparti sur environ 340 000 contribuables, l’impôt de solidarité sur la fortune est un impôt particulièrement antiéconomique dont l’effet se mesure au nombre de dizaines de milliers d’exilés fiscaux qu’il génère. Cependant, concentrer l’impôt sur le patrimoine immobilier reviendrait à pénaliser un type d’investissement par rapport à un autre. Le placement en bourse est tout à fait honorable mais pourquoi le favoriser au détriment de la pierre, alors qu’un pays a tout autant besoin de logements ou de terres que d’usine ou de services. L’action en bourse doit-elle être récompensée parce qu’elle est mobile et représente l’international et l’immeuble puni parce qu’il ne peut voyager et reste donc soumis à son pays d’attache ? Rien ne le justifie. Les actions investies dans l’immobilier doivent-elles être exonérées au titre de la bourse ou taxées à ce nouvel ISF au titre de la pierre ? Un loueur en meublé professionnel pourra-t-il être exonéré au titre des biens professionnels ? Or tous les arguments qui plaident en faveur de la suppression pure et simple de l’ISF sont très largement connus et il serait grand temps que la France suive le chemin emprunté par ceux de ses voisins qui avaient auparavant un impôt sur la fortune et qui l’ont supprimé, comme l’Autriche et l’Allemagne en 1997. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser s’il entend vraiment maintenir son projet actuel d’impôt sur la fortune immobilière et de préciser si une exonération totale de la résidence principale dans ce nouveau dispositif serait envisageable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10177</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Parallèlement à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la loi de finances pour 2018 a instauré un impôt annuel sur la fortune immobilière (IFI) qui frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle du redevable ou à l’activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société qui le détient lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition. Contribuant au redressement des finances publiques, cette nouvelle imposition permet d’assurer une contribution particulière à l’effort de solidarité nationale de la part de ceux de nos concitoyens dont le patrimoine immobilier est le plus élevé. Ces objectifs n’auraient pas été atteints avec la seule suppression de l’ISF. Pour l’application de ce nouvel impôt, les actions et parts de sociétés sont en principe, sauf dispositions dérogatoires, comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des immeubles sous-jacents non affectés à l’activité industrielle, agricole, commerciale, artisanale ou libérale de la société qui les détient ou, sous certaines conditions, d’une autre société du même groupe. Les actionnaires détenant moins de 10 % du capital et des droits de vote d’une société ayant pour activité une activité industrielle, agricole, commerciale, artisanale ou libérale sont, toutefois, en principe exonérés (2° de l’article 965 du code général des impôts, CGI). Enfin, concernant l’activité de loueur en meublé professionnel, la loi prévoit que sont susceptibles de bénéficier de l’exonération au titres des actifs professionnels, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par un redevable qui réalise plus de 23 000 € hors taxes de recettes annuelles, et retire de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel il appartient est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts. L’exercice d’une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels, munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, est également au nombre des activités éligibles à cette exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplies (V de l’article 975 du CGI). L’ensemble de ces dispositions fait désormais l’objet d’un commentaire de la doctrine administrative disponible sous la référence BOI-PAT-IFI à l’adresse http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1594</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10178</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mohamed Laqhila</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Assurance vie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1594. — 3 octobre 2017. — M. Mohamed Laqhila attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la question écrite du 7 février 2017 n° 102 408 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature. Il l’interroge sur les suites à apporter à la réponse ministérielle dite « Ciot » du 23 février 2016, qui précise en substance que « la position exprimée dans la réponse ministérielle n° 26 231 dite « Bacquet » du 23 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er Janvier 2016 ». De facto, cette précision annule purement et simplement celle prise initialement qui a fait l’objet d’une analyse au sein du BOFiP obligeant ainsi à imputer les montants valeurs rachats des contrats d’assurance vie non dénoués et souscrits par le conjoint survivant avec des fonds issus d’une communauté conjugale au sein de la déclaration de succession du premier défunt augmentant d’une part la pression fiscale en défaveur des héritiers, mais d’autre part les frais inhérents à l’établissement des actes successoraux. La DGFiP bénéficie de l’article L. 180 du LPF en l’espèce, soit la prescription abrégée. Il lui demande, et ce, dans un but d’équité de l’assujetti envers l’administration fiscale, par ailleurs de loyauté comme le précise « la charte du contribuable » mais également avec une finalité de sécurité juridique, que cet article puisse s’appliquer en outre au profit du censitaire en ce qui concerne la décision précitée et édictée par le ministère de l’économie et des finances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10178</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les droits de mutation par décès s’appliquent, en principe, à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l’article 1401 du code civil, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l’actif de communauté. En vertu de l’article 1475 du code civil, l’actif de communauté se partage, ensuite, par moitié entre les époux. Il en résulte, qu’en principe, ainsi que le rappelait la réponse ministérielle dite « Bacquet » n° 26231 du 29 juin 2010, il convient d’intégrer à l’actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat. Cela étant, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, la réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue, donc, pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. Cette règle de non-intégration à l’actif successoral n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est, donc, sans incidence sur l’imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun rappelées par la réponse dite « Bacquet » du 29 juin 2010.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1967</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10179</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Démoulin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Positionnement de la France et de l’AMF sur les opérations d’ICOs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1967. — 17 octobre 2017. — M. Nicolas Démoulin interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les opérations dites « ICO » ( initial coin offerings ). Depuis quelques mois de plus en plus d’entreprises à travers le monde utilisent ce type d’opérations pour lever des centaines de millions de dollars en dehors de tout cadre juridique et de toute régulation des autorités financières. Alors qu’un nombre croissant de pays s’est prononcé sur ce sujet, favorable ou non au développement de cette pratique, favorable ou non à une régulation de ce système ou encore favorable ou non au bannissement de ces opérations, ni la France ni l’AMF (Autorité des marchés financiers) n’ont pris pour l’instant de position officielle. Les premières entreprises françaises annoncent avoir collecté plusieurs millions d’euros via ce système, beaucoup d’autres vont se lancer prochainement et il semble donc urgent d’avoir un positionnement clair sur la question. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette question. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10179</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les opérations dites "initial coin offerings" (ICOs) constituent un fait nouveau du paysage financier national et international et leur caractère évolutif rend délicate leur appréhension au moyen des outils réglementaires existants. L’autorité des marchés financiers (AMF) a lancé, le 26 octobre 2017, une consultation publique portant sur les ICOs, dont la synthèse a été publiée le 19 février 2018 et qui comportait une analyse juridique poussée s’agissant du cadre juridique actuel potentiellement applicable aux ICOs. L’analyse, conduite par l’AMF, a privilégié la substance du titre à sa forme,  dans la mesure où la qualification de titre financier dépend de la valeur des droits incorporés par le titre et non de la manière dont le titre est matérialisé, ni de la nature juridique de l’émetteur. L’AMF a conclu que la quasi-totalité des jetons émis dans le cadre d’une ICO échappait aux catégories juridiques existantes. Une majorité de répondants à la consultation s’est in fine prononcée en faveur de la délivrance d’un visa optionnel par l’AMF. Le Gouvernement a choisi de tirer les conséquences de cette consultation et d’inclure, dans le prochain projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, des dispositions permettant à l’AMF de délivrer un visa, de manière optionnelle et sous réserve qu’ils respectent des règles visant à protéger les investisseurs (personnalité morale, existence d’un dispositif de séquestre). L’AMF établira ainsi une « liste blanche » des émetteurs dotés d’un visa, liste de nature à renforcer la capacité pour les investisseurs de distinguer les projets légitimes des projets frauduleux et d’améliorer les pratiques sur le marché en matière d’information des investisseurs et de conduite des levées de fonds.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3513</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10179</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>L’imposition sur les revenus du patrimoine pour les propriétaires d’étangs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3513. — 5 décembre 2017. — M. Fabien Di Filippo* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le projet de loi de finances pour 2018 qui prévoit notamment les modalités de l’imposition des revenus du patrimoine pour les propriétaires d’étangs. Ces derniers en effet verront la taxation de leurs revenus augmenter à 62,2 %, celle des plus-values s’accroître à 36,2 % et seront par ailleurs soumis à un nouvel impôt, l’impôt sur la fortune immobilière. (IFI). Alors que les propriétaires d’étangs payent déjà plusieurs prélèvements sur le patrimoine, dont aucun n’est acquitté par un détenteur d’actions, la taxe sur le foncier non bâti, la taxe sur le chiffre d’affaire, les droits de mutation à titre onéreux, déjà augmentés à 5,80 % de la valeur du bien depuis 2014, les droits et frais annexes lors des transactions, il convient de s’interroger sur les motivations d’une telle augmentation de l’imposition pour cette catégorie de la population. Au regard de ce déséquilibre inique, il fait valoir la nécessité de ramener cette taxation des revenus des étangs et zones humides au taux normal de 30 % et d’exempter d’IFI les propriétaires concernés afin de ne pas créer une surimposition disproportionnée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>3743</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10179</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec Becot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Imposition étangs et zones humides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3743. — 12 décembre 2017. — M. Yannick Favennec Becot* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences des modifications, dans le projet de loi de finances pour 2018, des impôts acquittés par les propriétaires d’étangs. Ces derniers en effet verront la taxation de leurs revenus augmenter à 62,2 %, celle des plus-values s’accroître à 36,2 % et seront par ailleurs soumis à un nouvel impôt, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il lui rappelle que ces derniers s’acquittent déjà de plusieurs prélèvements sur le patrimoine, la taxe sur le foncier non bâti, la taxe sur le chiffre d’affaires, les droits de mutation à titre onéreux (augmentés à 5,80 % de la valeur du bien depuis 2014), les droits et frais annexes lors des transactions. Les conséquences de cette fiscalité élevée seront extrêmement néfastes tant d’un point de vue économique, social, qu’environnemental. Nombre de propriétaires vont abandonner la pisciculture, assécher les étangs, les mettre en culture ou les boiser. Cette évolution sera dommageable pour la production piscicole. Elle le sera aussi pour la pêche de loisirs, pour l’entretien du paysage, la rétention des crues, le filtrage des pollutions, le stockage de l’eau et la biodiversité. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les motivations d’une telle augmentation de l’imposition sur les étangs et zones humides. Il lui demande également quelle réponse il entend apporter à ces légitimes inquiétudes et lui demande enfin s’il envisage de ramener la taxation des revenus des étangs et zones humides au taux normal de 30 % et d’exonérer d’IFI ces infrastructures naturelles. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10180</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes du 2° de l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus des propriétés non bâties de toute nature, notamment les étangs, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession commerciale. À ce titre, ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les enjeux spécifiques des étangs et zones humides sont toutefois pris en compte. Tout d’abord, les étangs et zones humides sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sous certaines conditions, à l’article 1395 B bis du CGI. Par ailleurs, aux termes de l’article 965 du CGI, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, les immeubles non bâtis tels que les étangs sont en principe imposables à l’IFI (sous réserve que la valeur nette du patrimoine immobilier soit supérieure au seuil susmentionné). Toutefois, sont exonérés d’IFI, sous certaines conditions, les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable lorsque celle-ci revêt un caractère agricole. En outre, les biens affectés à l’activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société dont le redevable détient des parts, ne sont pas pris en compte. Ces exclusions sont susceptibles de bénéficier, par exemple, aux étangs affectés à des activités telles que la pisciculture. En outre, sont exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles sous condition notamment de durée du bail dans les conditions prévues à l’article 976 du CGI. Cette exonération est réduite à 50 % au-delà de 101 897 €, et est totale quel que soit son montant si les biens sont utilisés pour l’activité principale du preneur membre du cercle familial du bailleur. Ces modalités d’imposition sont favorables pour les propriétaires d’étangs et de zones humides et ne font pas obstacle à leur bon entretien. Aller au-delà en exonérant dans tous les cas en totalité ce type de propriété non bâtie remettrait en cause la cohérence de l’assiette de l’IFI qui impose en principe tout bien ou droit immobilier. Enfin, il convient de rappeler que l’assujettissement à l’IFI n’alourdit pas la charge fiscale des propriétaires d’étangs par rapport à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3672</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10180</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Deflesselles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Contrats assurance vie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3672. — 12 décembre 2017. — M. Bernard Deflesselles attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les contrats d’assurance vie. La réglementation actuelle relative aux contrats d’assurance vie ne permet pas de déterminer un plafond des montants des paiements versés par le souscripteur ni d’arrêter une durée. Ainsi, les montants versés par le souscripteur sont parfois supérieurs au montant perçu par le bénéficiaire lors du décès du souscripteur. Il lui demande si une révision des règles actuelles est prochainement envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10180</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat d’assurance-vie est défini par l’article L. 310-1 du code des assurances comme des engagements d’une entreprise d’assurance dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine. L’assuré est dans ce cadre libre de définir contractuellement la durée de son contrat tout comme le montant des versements. Les cas où les montants versés par le souscripteur sont supérieurs au montant perçu par le bénéficiaire lors du décès du souscripteur peuvent par exemple s’expliquer par l’absence de garantie du capital, ce qui est clairement indiqué lors de la souscription du contrat conformément à l’article L.132-5-2, voire l’imputation sur une longue période de frais qui ont pu diminuer la valeur initiale du contrat, qui sont plafonnés à hauteur de 5% de la valeur du contrat en application de l’article L. 132-21-1. Ces situations correspondent à des choix d’investissement du souscripteur ou à des pratiques encadrées de tarification des assureurs qui ont fait l’objet de discussions et d’amendements dans la cadre du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3747</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10181</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Valorisation du patrimoine français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3747. — 12 décembre 2017. — M. Xavier Paluszkiewicz attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la stratégie française adoptée par le Gouvernement pour la valorisation du patrimoine français et plus particulièrement des monuments historiques. Véritable axe stratégique pour l’économie française, le patrimoine français est devenu l’une des priorités de ce quinquennat - en témoigne la nomination de M. Stéphane Bern à cette mission culturelle. Néanmoins, les difficultés qui pèsent aujourd’hui sur les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques, identité culturelle des territoires notamment ruraux représentant près de 21 milliards d’euros par an de retombées économiques et touchant près de 500 000 emplois, ne cessent de croître. En effet, la protection au titre des monuments historiques répond à un motif d’intérêt général et entraîne de ce fait, des restrictions au droit d’usage des immeubles protégés, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que la création d’une servitude d’utilité publique (Conseil constitutionnel, 17 décembre 2011, n° 2011-207 QPC). C’est pour cette raison que les propriétaires-gestionnaires se voient imposer au nom de cet intérêt général et de plein droit, des charges auxquelles ils ne peuvent se soustraire. Ainsi, au vu des différentes charges fiscales qui incombent aux propriétaires-gestionnaires pouvant résulter d’une perte sèche pour l’entretien ainsi que la restauration des monuments concernés, il le sollicite, d’une part, sur la possibilité d’exonérer de l’IFI les propriétaires-gestionnaires d’un monument historique classé ou inscrit qui en affecte tout ou partie à l’une de ces activités ou à la visite payante, lorsque ces derniers s’engagent à conserver ce monument pendant au moins quinze ans, et d’autre part, d’avoir une réflexion globale sur la mise en place d’un groupe de travail relatif à l’évolution de la valeur fiscale des monuments historiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10181</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), institué par la loi de finances pour 2018, a pour objet d’imposer en principe l’ensemble des actifs immobiliers. Aux termes de l’article 965 du code général des impôts (CGI), son assiette est constituée, d’une part, par la valeur nette au 1er janvier de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et, d’autre part, des parts ou actions des sociétés et organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. En sont toutefois exclus les immeubles affectés par le redevable à son activité professionnelle principale de type industrielle, commerciale, agricole, libérale ou artisanale, dans les conditions fixées à l’article 975 du CGI, ainsi que ceux affectés par la société ou l’organisme qui les détient à son activité de même type. Ainsi, à l’instar des autres actifs immobiliers, et comme c’était déjà le cas en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les immeubles classés monuments historiques font partie de l’assiette de l’IFI, sauf à être affectés à une activité professionnelle dans les conditions exposées ci-dessus. Lorsque ces biens sont imposables à l’IFI, leur évaluation tient compte de leurs spécificités. Comme l’indique la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-20-30-10, § 100), ces immeubles se trouvent dans une situation particulière en raison, notamment, de leur nature spécifique, des charges souvent importantes qui les grèvent, du nombre limité des acquéreurs potentiels, et des difficultés qui en découlent pour les vendre. En particulier, sont prises en considération les contraintes qui résultent de leur ouverture, plus ou moins fréquente au public, ou de leur utilisation à des fins d’animation collective dans un but essentiellement culturel. En outre, sont déductibles de la valeur des actifs immobiliers imposables les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition afférentes à des actifs imposables, dans les conditions fixées à l’article 974 du CGI. Sont notamment déductibles les dettes afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire, ou supportées par le propriétaire pour le compte du locataire dont il n’a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année du départ du locataire, ou à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Enfin, les propriétaires de monuments historiques bénéficient de régimes fiscaux particuliers, notamment en matière d’impôt sur le revenu, pour la détermination du revenu foncier et du revenu global. Par ailleurs, ces immeubles sont exonérés de droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit. L’ensemble de ces règles spécifiques aux monuments historiques permet, d’ores et déjà, de prendre en compte pleinement la situation particulière de ces biens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3981</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10181</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Plus-value immobilière des personnes physiques - Cession à un aménageur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3981. — 19 décembre 2017. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la taxation au titre des plus-values immobilières des personnes physiques en cas de vente à un aménageur foncier. Afin de soutenir la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire, la loi de finances rectificative pour 2017 proroge, jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération totale de taxation des plus-values immobilières les ventes réalisées par des personnes physiques au profit des bailleurs sociaux prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Parallèlement, ce même texte exonère de taxation les plus-values immobilières, à due concurrence du pourcentage de logements sociaux réalisé sur l’opération de construction, les personnes physiques qui cèdent un terrain à un promoteur ou un constructeur qui s’engage à réaliser et à achever des logements locatifs sociaux. En revanche, les personnes physiques qui cèdent un terrain à des professionnels de l’aménagement, qu’ils soient publics ou privés, pour la réalisation d’opération d’aménagement prévoyant la réalisation de logements sociaux, ne disposent d’aucune exonération au motif que l’aménageur ne construit pas et ne peut donc s’engager à réaliser et à achever les logements. Pour autant, ils participent indirectement à la réalisation de logements sociaux et sont soumis au respect des servitudes de logements sociaux contenues dans les plans locaux d’urbanisme comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son arrêt Commune de Pia du 24 février 2016 (requête n° 383079). Ce régime crée indiscutablement une distorsion de concurrence entre les professionnels alors même que certains bailleurs sociaux (SA HLM notamment), qui permettent à leur cédant d’être totalement exonérés, ne réalisent aucun logement social. De fait, cette exclusion des aménageurs de ce régime d’exonération semble méconnaître le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt. Il souhaiterait ainsi connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir s’il envisage, afin de faciliter la production de logements sociaux, d’élargir les cas d’exonération de plus-value les ventes de personnes privées en direction des aménageurs qu’ils soient publics ou privés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10182</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération en matière de plus-values immobilières en faveur des cessions de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens réalisées par des particuliers au profit d’organismes en charge du logement social. L’article 9 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a étendu cette exonération aux cessions réalisées par des particuliers au profit de tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Dans ce cas, l’exonération de la plus-value est déterminée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Ainsi, le bénéfice de l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du CGI n’est pas limité aux seuls constructeurs et promoteurs. Toute personne, quelle qu’elle soit, qui s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux, peut faire bénéficier le cédant de l’exonération de plus value au prorata de la surface de logements sociaux qu’il sera effectivement amené à réaliser. La condition de réalisation de logements sociaux par le cessionnaire constitue la justification même de l’exonération qui vise à renforcer l’offre de ces logements. Si cette condition n’est pas exigée en cas de cession à un organisme en charge du logement social, cette différence résulte de l’objet même de ces organismes, qui est par hypothèse la réalisation de tels logements. En outre, et concernant certains aménageurs publics, au nombre desquels figurent les établissements publics fonciers et d’aménagement mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, ou encore la société Foncière Publique Solidaire, mentionnée au I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les contribuables qui leur cèdent un immeuble peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2020 et sous certaines conditions, d’une exonération totale de plus value immobilière en application du 8° du II de l’article 150 U du CGI. Pour ce faire, l’aménageur public ou la société s’engage alors à céder, selon le cas, dans l’année qui suit ou dans les trois années suivant son acquisition, l’immeuble concerné à certains organismes en charge du logement social. Enfin, afin d’encourager la libération du foncier au sein des zones les plus tendues du territoire en termes de logements, l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a mis en place un abattement exceptionnel en matière de plus-values immobilières. Cet abattement est applicable, sous conditions, aux cessions de terrains bâtis ou non bâtis précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente signée, et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020, au sein des zones A et A bis. Le bénéfice de cet avantage fiscal est ouvert au contribuable qui cède à un cessionnaire, quel qu’il soit, qui s’engage à réaliser et à achever des logements neufs, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition du bien, sous condition de densification. Le taux de cet abattement est de 70 % de la plus-value nette imposable et peut être porté à 85 %, dès lors que le cessionnaire s’engage par ailleurs à réaliser majoritairement des logements intermédiaires ou sociaux. La loi de finances rectificative pour 2017 a, par ailleurs, prévu une évaluation de l’abattement exceptionnel au 1er septembre 2020 par la remise d’un rapport au Parlement. Pour toutes ces raisons, compte tenu du nombre de dispositifs incitatifs déjà existants en faveur du logement social en matière de plus-values immobilières et de leur champ d’application suffisamment large, il n’est pas envisagé d’apporter de nouvelles modifications à ces régimes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4137</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10183</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pisciculture et protection des étangs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4137. — 26 décembre 2017. — M. Guillaume Peltier interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’avenir de la pisciculture eu égard à la hausse de la fiscalité prévue dans le projet de loi de finances pour 2018. La pisciculture est, pour de nombreuses régions d’étangs (Sologne, Brenne, Dombres, Forez), une activité économique importante. De plus, cette production constitue un excellent mode d’entretien et de gestion des étangs. Elle évite le comblement des étangs et ne nécessite aucun produit chimique. Les conséquences de cette réforme sont prévisibles : nombre de propriétaires vont abandonner la pisciculture, assécher leurs étangs, les mettre en culture ou les boiser pour diminuer leur pression fiscale. Cette évolution sera dommageable à la production piscicole, au paysage, à la rétention des crues, au filtrage des pollutions, au stockage de l’eau et à la biodiversité. Il lui demande donc quelles sont les mesures prévues par le Gouvernement pour préserver la production piscicole et, au travers de cette filière, la biodiversité des régions d’étangs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10183</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 965 du code général des impôts (CGI), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier, lorsque sa valeur nette est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, les immeubles non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve que la valeur nette du patrimoine immobilier soit supérieure au seuil susmentionné). Toutefois, sont exonérés d’IFI, sous certaines conditions, les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable lorsque celle-ci a un caractère agricole. En outre, les biens affectés à l’activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société dont le redevable détient des parts ne sont pas pris en compte. Ces exclusions sont susceptibles de bénéficier, par exemple, aux étangs affectés à des activités telles que la pisciculture. En outre, sont exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles sous condition notamment de durée du bail, dans les conditions prévues à l’article 976 du CGI. Cette exonération est réduite à 50 % au-delà de 101 897 € et est totale quel que soit son montant si les biens sont utilisés pour l’activité principale du preneur membre du cercle familial du bailleur. Ces modalités d’imposition sont favorables pour les propriétaires d’étangs et zones humides, notamment à vocation piscicole, et ne font pas obstacle à leur bon entretien. Aller au-delà, en exonérant dans tous les cas en totalité ce type de propriété non bâtie, remettrait en cause la cohérence de l’assiette de l’IFI qui impose, en principe, tout bien ou droit immobilier. Enfin, il convient de rappeler que l’assujettissement à l’IFI n’alourdit pas la charge fiscale des propriétaires d’étangs par rapport à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4532</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10183</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conditions d’exonération de droits de mutation des immeubles historiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4532. — 16 janvier 2018. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une difficulté d’application de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 795 A du code général des impôts dans le cas d’un immeuble inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques au seul titre de ses façades et toitures. En vertu de l’article 795 A du code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. Or en présence d’un monument historique inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire au seul titre de ses façades et toitures, lorsque la totalité des parties inscrites se trouve déjà directement accessibles visuellement en raison de leur situation en bordure de voirie, les directions régionales des affaires culturelles ont pu refuser la conclusion de la convention visées à l’article 795 A du code général des impôts au motif qu’elle serait dénuée d’objet. Or la souscription d’une telle convention est une condition d’application de l’exonération. Si l’on retient cette analyse, l’absence de nécessité de rendre accessible au public des façades et toitures inscrites, car d’ores et déjà intégralement visibles depuis la rue, serait de nature à déchoir le contribuable de son droit à l’exonération, en l’empêchant de conclure la convention requise par l’article 795 A du code général des impôts, alors pourtant que ce même contribuable supporte les contraintes découlant du classement. Aucun argument ne saurait conduire à pénaliser fiscalement le propriétaire de telles parties inscrites dans l’hypothèse d’une accessibilité visuelle intégrale depuis la voie publique. C’est pourquoi il lui demande de préciser sa position sur ce point et de confirmer, dans la situation particulière exposée, soit que le contribuable a droit à la souscription de la convention visées à l’article 795 A du code général des impôts, soit ce que la souscription de cette convention n’est pas une condition du bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10184</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 795 A du code général des impôts (CGI), sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. Comme l’indique la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60 § 40, sont considérés comme classés ou inscrits « pour l’essentiel » au sens de l’article 795 A du CGI, notamment, les immeubles dont les façades et couverture sont protégées en totalité. Ainsi, la circonstance que seules les parties extérieures d’un immeuble historique sont protégées ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice de cette exonération, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par une décision du 11 décembre 2009 (n° 312515). La conclusion d’une convention avec les services des ministres chargés de la culture et des finances demeure nécessaire pour bénéficier de l’exonération. Cette convention doit, en particulier, prévoir les engagements des ayants droit relatifs aux modalités d’entretien des biens et à l’information du public et aux liaisons avec les administrations signataires. En revanche, sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessus, l’exonération peut être accordée aux immeubles en cause y compris si la convention conclue avec ces ministères ne prévoit pas de modalités d’accès du public à l’intérieur de l’immeuble lorsque les parties extérieures protégées sont intégralement visibles depuis une voie publique ou un autre espace librement accessible au public tel qu’un parc. Dans le cas où la protection ne s’étend pas à la totalité des façades et couverture, il appartient aux services des ministres chargés de la culture et des finances d’apprécier, lors de l’examen de la demande de convention, si le monument est protégé « pour l’essentiel » au sens de ces dispositions. A défaut, la mutation du bien ne peut bénéficier d’aucune exonération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4893</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10184</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Prélèvement à la source</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4893. — 30 janvier 2018. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le prélèvement de l’impôt à la source qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Force est de constater que sa mise en place pourrait générer des effets pervers, notamment pour les contribuables qui bénéficient de réductions ou crédits d’impôt en raison de placements dans l’immobilier locatif défiscalisé. En effet, dans le projet actuel, le taux de prélèvement ne prendrait pas en compte les réductions et crédits d’impôt. Les contribuables seraient alors contraints d’avancer de l’argent au FISC les premiers mois de l’année, en attendant un remboursement en septembre. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour éviter que des foyers n’ayant pas anticipés ces variations de trésorerie ne soient pénalisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7484</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10184</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conséquences du prélèvement à la source pour certains contribuables</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7484. — 17 avril 2018. — M. Julien Aubert* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’entrée en vigueur du prélèvement à la source prévue pour janvier 2019. Sa mise en place va mettre en difficulté certains contribuables qui verront leur revenu diminuer d’un montant supérieur à l’impôt du fisc. En effet, si la mensualité retenue à la source en 2019 est bien fondée sur le revenu perçu en 2017, les abattements ou crédits d’impôt ne seront en revanche pas immédiatement déduits. Cette mesure pénalise un bon nombre de citoyens dont certains deviendront contribuables, alors qu’ils étaient jusqu’alors non imposables. Ils devront par ailleurs attendre neuf mois pour récupérer la totalité de leur trop-versé. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la valeur prévisionnelle de l’avance faite par les contribuables à l’État en début d’année 2019 et de l’informer de la recette nette que cette avance génèrera, en comptabilisant les intérêts sur ces sommes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8307</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10185</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Application du prélèvement à la source</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8307. — 15 mai 2018. — M. Guillaume Larrivé* prie M. le ministre de l’action et des comptes publics de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles les diminutions d’impôt sur le revenu générées par les dons à des organismes d’intérêt général d’une part, par l’emploi de salariés à domicile d’autre part, seront effectives dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source en 2019. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10185</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le prélèvement à la source, qui ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, supprimera le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant. Il sera réalisé sur la base d’un taux de prélèvement propre à chaque foyer déterminé par l’administration fiscale sur la base des dernières informations dont elle dispose. Ce taux sera égal au rapport entre, d’une part, l’impôt sur le revenu et, d’autre part, le revenu correspondant, étant précisé qu’au numérateur, le montant d’impôt sur le revenu s’appréciera après décote et réfaction d’impôt applicable dans les départements d’outre-mer, mais avant imputation des réductions et des crédits d’impôt, excepté le crédit d’impôt conventionnel correspondant à l’impôt acquitté dans un État tiers en vertu d’un droit d’imposition conventionnel partagé. Les réductions et crédits d’impôt seront accordés comme aujourd’hui l’année suivant celle de la dépense associée. En outre, le prélèvement à la source sera étalé sur les douze mois de l’année, à l’occasion de chaque versement de salaire, alors que le paiement actuel de l’impôt sur le revenu sous forme de mensualités est étalé sur les seuls dix premiers mois de l’année, ce qui conduira à un gain de trésorerie pour les contribuables qui limitera voire annulera totalement l’effet de trésorerie infra-annuel lié à la non-prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le taux de prélèvement. Pour environ 50 % des contribuables imputant des réductions et crédits d’impôt, le prélèvement à la source sera ainsi favorable. Par ailleurs, la situation de nombreux contribuables habituellement non imposés du fait des réductions et des crédits d’impôt est préservée. En effet, le II de l’article 204 H du code général des impôts permet aux contribuables habituellement non imposés du fait des réductions et crédits d’impôt de ne pas être prélevés. Cette mesure profitera aux environ 1,4 million de foyers qui ont un revenu fiscal de référence par part de quotient familial inférieur à 25 000 €. A contrario, l’intégration des réductions et des crédits d’impôt de l’année N-2 ou de l’année N 1 dans le taux de prélèvement applicable au cours de l’année N serait contre-productive et n’augmenterait pas l’effet incitatif des réductions et des crédits d’impôt. En effet, l’intégration des réductions et des crédits d’impôt ne reposerait pas sur une dépense contemporaine (celle de l’année N) ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal mais sur une dépense historique (celle de l’année N-2 ou de l’année N-1). Elle serait en outre peu lisible dès lors qu’elle conduirait à diluer l’avantage fiscal dans le taux de prélèvement. Surtout, l’intégration des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement à la source représenterait un coût budgétaire très important de l’ordre de 11 milliards d’euros en 2019, année d’entrée en vigueur de la réforme. En effet, le contribuable bénéficiera, en 2019, de l’effet des réductions et des crédits d’impôt acquis au titre de l’année 2018 grâce à la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Si le taux de prélèvement intégrait, en 2019, les réductions et les crédits d’impôt de 2017 ou de 2018, cela reviendrait à accorder deux millésimes d’avantages fiscaux au cours de la même année. Enfin, à compter de 2019, il est prévu qu’un acompte de 60 % soit versé au plus tard le 15 janvier de l’année de liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente pour les principaux réductions et crédits d’impôt les plus récurrents (ex : crédits d’impôt pour emploi de salarié à domicile et garde d’enfants, réduction d’impôt au titre de la dépendance, réduction d’impôt au titre des dons, réduction d’impôt au titre des investissements dans le logement intermédiaire, crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales). Cette mesure permettra de prendre en compte les éventuels effets de trésorerie infra-annuels de la mise en œuvre du prélèvement à la source par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5043</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10185</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Pompili</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Assurance habitation pour personnes résiliées par l’assureur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5043. — 6 février 2018. — Mme Barbara Pompili appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des personnes ne disposant plus d’assurance habitation. En effet la multiplication des résiliations à l’initiative des assureurs au motif d’un nombre trop important de sinistres pour les assurés place ces derniers dans une situation de difficulté à trouver un nouvel assureur qui accepte d’assurer leur logement. La pratique est légale dans la mesure où l’assureur a le droit de résilier à la date anniversaire du contrat sans motif particulier avec pour seule obligation de respecter le préavis prévu au contrat. Néanmoins, il reste obligatoire pour le particulier de disposer d’une assurance habitation. Elle l’interroge donc sur les possibilités qui s’offrent aux personnes concernées pour se conformer à cette obligation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10186</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les assureurs, comme les assurés, disposent de la liberté de s’engager contractuellement ou non en fonction de l’appréciation du risque qu’ils encourent. D’ailleurs, les directives communautaires sur l’assurance posent la liberté de sélection et d’appréciation des risques par l’assureur comme un principe fondamental. Par conséquent, les pouvoirs publics ne peuvent intervenir pour imposer à une entreprise d’assurance la souscription d’un risque ou le montant de la prime afférente à la garantie. Néanmoins, pour répondre aux critiques des associations de consommateurs et à l’avis du Comité Consultatif des Services Financiers (CCSF qui a pour mission d’étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers et leur clientèle) du 3 juin 2008 concernant les assurés multi-sinistrés en dégâts des eaux qui peuvent se retrouver dans une situation difficile alors qu’ils subissent un sinistre de la part de leur voisin, les assureurs de la Fédération française de l’assurance (FFA) ont pris un engagement spécifique applicable depuis le 1er mars 2015. Par cet engagement, les assureurs s’interdisent de résilier, en cours de contrat ou à l’échéance, un contrat multirisque habitation en logement collectif sur la base d’un critère de sinistralité « dégâts des eaux » dès lors que la cause de ces dégâts des eaux proviendrait d’un tiers. En outre, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) prévoit dans ses dispositions assurantielles que, toute personne tenue à s’assurer contre les risques de responsabilité civile locative ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte du locataire qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance se voit opposé un refus, peut saisir le Bureau central de tarification (BCT). Le BCT a pour mission de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d’assurance est tenue de garantir le risque de responsabilité civile locative (article L.215-1 du code des assurances). Le BCT étant réservé aux risques les moins assurables, il est dans l’intérêt de l’assuré, avant de se retourner vers cet organisme, de s’adresser au marché qui s’avère fortement concurrentiel, compte tenu de la multiplicité des acteurs et des nombreux moyens de comparaison. En effet, la diversité et la souplesse des formules proposées actuellement sur le marché de l’assurance, habitation notamment, devraient permettre malgré tout à chaque candidat à l’assurance de trouver des garanties adaptées à ses besoins, même s’il a fait l’objet d’une résiliation par son assureur. L’essor d’internet et la diversité des réseaux de distribution (sociétés d’assurance – bancassureurs – courtiers) facilitent l’accès aux informations sur les produits et la comparaison des offres et des prix et permettent de choisir l’offre la plus avantageuse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5122</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10186</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Bernard Sempastous</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5122. — 6 février 2018. — M. Jean-Bernard Sempastous* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnes non imposables résidant dans des établissements pour personnes dépendantes. En effet, celles-ci ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt de 25 % s’appliquant au titre des frais de dépendance et d’hébergement (logement et nourriture). Il lui demande si le Gouvernement envisage des mesures afin que ces personnes puissent être bénéficiaires d’une aide équivalente, comme celle mise en place à leur égard en 2017 pour l’emploi de services à domicile. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6570</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10186</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6570. — 20 mars 2018. — Mme Jeanine Dubié* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réduction d’impôt de 25 % des dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros par personne hébergée. Dans la mesure où cette aide est une réduction d’impôt, elle ne peut actuellement bénéficier aux personnes modestes qui paient peu ou pas d’impôts. Néanmoins, elle constate que dans le même temps, le crédit d’impôt pour l’emploi d’une personne à domicile a été généralisé par la loi de finances pour 2017 et permet désormais aux contribuables faiblement imposés ou non imposables qui emploient une personne à domicile d’être remboursé de la différence par l’administration fiscale. Aussi, il serait logique d’en faire de même pour les dépenses d’accueil dans les établissements pour personnes dépendantes et ainsi permettre aux personnes modestes résidant dans ces établissements d’être à leur tour bénéficiaire d’un dispositif de crédit d’impôt. Elle lui demande dans quelle mesure le Gouvernement serait favorable à mettre en place cette mesure de justice fiscale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>7487</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10187</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Frais liés à la dépendance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7487. — 17 avril 2018. — M. Paul Christophe* interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la déduction des frais liés à la dépendance pour les résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Selon les dispositions de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les personnes résidant en EHPAD peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. Ce dispositif exclut toutefois les personnes âgées non imposables. Par conséquent, il souhaiterait tout d’abord savoir si le Gouvernement envisage de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt pour permettre aux plus fragiles de bénéficier d’une prise en charge partielle des frais liés à la dépendance. Puis, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de retirer les frais liés à la dépendance du revenu fiscal de référence pour que les personnes concernées puissent bénéficier de certaines aides, notamment l’aide au paiement d’une complémentaire santé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10187</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le traitement fiscal des dépenses engagées par les personnes dépendantes est différent selon qu’elles sont hébergées dans des établissements de soins ou qu’elles reçoivent une aide à leur domicile. Les dépenses d’hébergement supportées par les premières sont éligibles à la réduction d’impôt dépendance prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts, tandis que les dépenses pour les services à la personne des secondes sont éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du même code. Cette différence de traitement est justifiée car ces deux dispositifs répondent à des logiques différentes. En effet, le taux et le plafond de dépenses retenues au titre du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ont été fixés à un niveau élevé afin de répondre à un double objectif : lutter contre le chômage et le travail dissimulé et inciter à la création d’emplois de proximité directement par les particuliers. Par ailleurs, le coût de l’intervention des services d’aide à domicile de jour comme de nuit peut se révéler, dans le cas de pathologies lourdes, parfois plus onéreux qu’une prise en charge en établissement de soins. Dans ces conditions, le plafond de dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est fixé de telle manière qu’il permet le recours à plusieurs services à domicile tels que l’intervention d’une aide-soignante ou d’une aide-ménagère, ou la livraison de repas. S’agissant de la réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance, celle-ci n’a pas pour objet de compenser intégralement les frais qui résultent d’un séjour en établissement, mais d’alléger la cotisation d’impôt sur le revenu lorsque l’état de santé de la personne justifie un tel placement. En outre, l’avantage fiscal au titre des dépenses afférentes à la dépendance est déjà important tant par son assiette (frais d’hébergement incluant le logement et la nourriture) que par le plafond des dépenses éligibles, fixé à 10 000 euros. Par ailleurs, lorsqu’elles sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (invalidité d’au moins 80 %), les personnes dépendantes bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial ou d’une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte. Elles bénéficient également d’un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 376 euros pour l’imposition des revenus de 2017 si leur revenu imposable n’excède pas 14 900 euros et à 1 188 euros si leur revenu imposable est compris entre 14 900 euros et 24 000 euros. Le montant de l’abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Enfin, si l’un des deux époux est hébergé dans un établissement pour personnes dépendantes et que l’autre époux recourt aux services d’un salarié à domicile, les deux dispositifs sont cumulables à hauteur de leurs limites respectives. En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l’Etat et les collectivités territoriales aux personnes concernées.  A cet égard, ces avantages fiscaux se trouvent associés à d’autres dispositions qui permettent d’alléger la charge des personnes dépendantes et notamment des allocations à caractère social versées par l’Etat et les collectivités territoriales. Il en est ainsi, par exemple, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui, au surplus, est exonérée d’impôt sur le revenu. A ce titre, il est rappelé que la politique de solidarité envers les personnes âgées et dépendantes s’est traduite notamment, dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, par un renforcement de l’APA pour les personnes dépendantes et une réforme des EHPAD afin de poursuivre les efforts de médicalisation de ces derniers et mieux prendre en compte la perte d’autonomie des personnes accueillies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5652</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10188</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Lecocq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité des services d’hébergement touristique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5652. — 20 février 2018. — Mme Charlotte Lecocq attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la distorsion de concurrence entre les chambres d’hôtes labellisées et l’hébergement collaboratif. En effet, un certain nombre de règles fiscales créent un désavantage pour les chambres d’hôtes labellisées. Notamment, en-deçà d’un revenu annuel de 23 000 euros, les particuliers louant des biens via des plateformes collaboratives ne sont pas redevables de cotisations sociales. Les gîtes labellisés participent pourtant de l’attractivité touristique de la France et répondent à une demande d’hébergement de qualité certifiée, par exemple grâce à une certification HACCP. Autant de critères qui permettent de garantir la qualité de l’offre. Fréquentées par une clientèle dont 25 % provient de pays étrangers, les chambres d’hôtes sont ainsi l’une des vitrines du tourisme en France et vecteur d’un afflux de touristes étrangers considérables. De plus, les gîtes labellisés de par leur démarche de transparence sont aisément identifiables par les services de l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas des plateformes collaboratives, qui ne donnent pas, dans un certain nombre de cas, les informations permettant d’identifier les hébergements. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour résoudre cette distorsion et favoriser une offre qualitative d’hébergements touristiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10188</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’objectif du Gouvernement est de parvenir à la plus grande homogénéité possible dans la réglementation fiscale et sociale applicable aux services d’hébergement marchands chez les particuliers, quelles que soient leurs modalités de commercialisation, et ce en recherchant la plus grande simplification administrative. Les chambres d’hôtes sont définies et régies par le code du tourisme dans une section distincte de celle des meublés de tourisme. Au 1er janvier 2017, on dénombrait en France 26 700 chambres d’hôtes (cf. mémento du tourisme 2017). Ce dénombrement recense les chambres d’hôtes adhérentes des réseaux labellisés (Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de soleil, Accueil Paysan). De nombreux exploitants des chambres d’hôtes recourent aux services des agences de voyage en ligne, ce qui assure une visibilité internationale à leur offre. Par ailleurs, la définition générale des meublés de tourisme est prévue au §I. de l’article D. 324-1 du code du tourisme. Les gîtes labellisés en zone rurale se rattachent à cette catégorie règlementaire en qualité de résidences secondaires proposées à la location touristique. Pour mémoire, le nombre de meublés labellisés (Gîtes de France,  Clévacances,  Fleurs de Soleil,  Bienvenue à la ferme, etc.), était de 61 767 au 1er janvier 2017. Pour leur part, les meublés classés étaient au nombre de 92 700 environ au 1er janvier 2017 (cf. mémento du tourisme 2017). Les chambres d’hôtes offrent ainsi un service hôtelier dans le cadre d’un accueil chez l’habitant. Les meublés de tourisme sont généralement proposés à l’usage exclusif du locataire. Nombre d’entre eux sont aussi loués via des plateformes numériques d’intermédiation. Même si l’on note certaines convergences, ces deux catégories d’hébergement présentent des différences dans les services offerts, ce qui peut motiver des différences dans les règlementations applicables. La première préoccupation du Gouvernement est d’encourager l’initiative entrepreneuriale. C’est la raison pour laquelle chambres d’hôtes et meublés (les gîtes en zone rurale notamment) relèvent d’un simple régime déclaratif de droit commun. Ce régime permet d’ailleurs aux communes d’avoir une meilleure connaissance de leur parc de logements à vocation touristique et de mieux recouvrer la taxe de séjour. Sur le plan fiscal, les activités de loueur de chambres d’hôtes et de loueur en meublés relèvent d’un régime fiscal assez homogène, et cela indépendamment des modalités de commercialisation de l’hébergement. En matière fiscale, les deux activités relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les recettes locatives sont prises en compte au titre de l’impôt sur le revenu, et ce dès le premier euro, sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) ou du loueur en meublé professionnel (LMP). Une grande part des loueurs de meublés ou de chambres d’hôtes optent en outre pour le régime simplifié du « micro-bic », avec un seuil d’abattement plus élevé (71 %) au lieu de 50 %, pour les loueurs de chambres d’hôtes et les meublés classés. En termes de seuil, les plafonds pour ce régime ont été relevés par la loi de finances 2018 à 70 000 € pour les loueurs en meublé et à 170 000 € pour les loueurs en chambres d’hôtes et pour les meublés classés. Les loueurs tirant des revenus de la location meublée sont également assujettis aux taxes locales : taxe foncière et selon les cas : taxe d’habitation ou contribution économique territoriale, et doivent également percevoir la taxe de séjour. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les plateformes d’intermédiation devront collecter la taxe de séjour pour le compte des hébergeurs et déclarer à l’administration fiscale les revenus de leurs utilisateurs. Au plan des prélèvements sociaux, les revenus tirés de la location des chambres d’hôtes ou des meublés de tourisme sont assujettis aux prélèvements sociaux, soit un taux de prélèvement de 17,2 % et cela, dès le premier euro. Les loueurs contribuent donc au financement des régimes sociaux dans des conditions très homogènes. Toutefois on note une différence de seuil entre loueurs en meublés et chambres d’hôtes en matière de cotisations obligatoires à la sécurité sociale. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a institué une obligation d’affiliation au régime social des travailleurs indépendants (RSI) au-delà de 23 000 € de recettes annuelles pour la location de meublés de courte durée. Or, le seuil de revenu annuel au-delà duquel l’activité de location est considérée comme professionnelle et qui impose une adhésion au RSI est de 5 100 € pour les chambres d’hôtes. Ces seuils différenciés sont restés en vigueur à la suite de la récente suppression du RSI et s’appliquent donc actuellement aux loueurs en meublés et aux loueurs de chambres d’hôtes pour leur cotisation au régime général de Sécurité sociale. Ces seuils de cotisation peuvent toutefois apparaître comme relativement bas pour les loueurs en meublés et a fortiori pour les loueurs de chambres d’hôtes. Néanmoins, ces seuils sont déclencheurs d’une reconnaissance de droits sociaux en contrepartie d’une activité économique d’hébergement touristique marchand. En définitive, au regard de l’examen des régimes fiscaux et sociaux applicables, on ne peut conclure à de réelles distorsions de concurrence entre meublés et chambres d’hôtes, quel que soit leur mode de commercialisation. Le Gouvernement veille en effet tout particulièrement à éviter toute forme de distorsion de concurrence entre les services d’hébergements touristiques marchands, et l’on pourra observer par ailleurs que la régulation des plateformes de location en ligne a été significativement renforcée au cours des dernières années.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5659</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10189</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Dufeu Schubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5659. — 20 février 2018. — Mme Audrey Dufeu Schubert alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le crédit d’impôt permettant de soutenir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Le crédit d’impôt afférent aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes crée par la loi de finances 2005 permet de soutenir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels. Ce dispositif a été prorogé pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Comme vous le savez, les riverains d’un PPRT peuvent obtenir un crédit d’impôt sur la base des dépenses réalisées au titre des travaux prescrits. Il atteint 40 % du montant des dépenses qui sont retenues dans la limite de 20 000 euros par logement. Les riverains perçoivent ce crédit d’impôt l’année suivant celle de la dépense : ce décalage temporel d’un an de l’avantage fiscal ne facilite pas la juste perception du reste à charge par les usagers. Mais au-delà de la perception, il met en difficulté financière un certain nombre d’habitants modestes qui doivent avancer des frais, et parfois même, souscrire à un prêt pour les financer. Elle indique que les coûts de l’immobilier en zone PPRT sont souvent plus faibles de par les risques engendrés par les installations industrielles pour la population. Ainsi, beaucoup de ménages à modestes revenus y résident : à titre indicatif, le salaire net horaire moyen s’élève à 12,6 euros sur la commune de Donges en 2014, contre 13,8 euros en Loire-Atlantique. La députée constate que la prise de risque est amplifiée par l’inégalité sociale des ménages et que celle-ci est d’autant plus forte lorsque certains foyers, ne pouvant emprunter ou financer les frais, ne réalisent pas les travaux. C’est pourquoi elle l’interpelle sur ce décalage temporel et sur l’absence de remboursement des taux d’intérêts bancaires dans le cadre d’un prêt contractualisé pour effectuer les dépenses. Elle soulève la question de cohérence entre d’une part, une protection identique pour toute la population et d’autre part, des obligations différentes entre les riverains et les entreprises situées en zone PPRT (loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10189</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions du 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI), les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT), qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d’habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre de l’article L. 515 16-2 du code de l’environnement. Ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 20 000 par logement. Il s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu, c’est-à-dire au titre de l’année du règlement définitif de la dépense à l’entreprise ayant réalisé les travaux prescrits par le PPRT ou, le cas échéant, le diagnostic préalable à ces travaux. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable. Par ailleurs, en complément de ce crédit d’impôt, qui par nature ne peut être accordé qu’après la liquidation de l’impôt sur le revenu l’année suivant le paiement des travaux, des aides financières contemporaines à la réalisation des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits par un PPRT ont d’ores et déjà été mises en place. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, le propriétaire d’un logement concerné par un PPRT peut bénéficier, de la part des exploitants des installations à l’origine du risque et des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, d’une participation au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013. La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 par logement. De plus, ce même article L. 515-19 du code de l’environnement dispose que d’autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d’impôt versé en application du 1 bis de l’article 200 quater A précité du CGI ne puisse dépasser le coût des diagnostics et des travaux obligatoires. Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits. Enfin, par dérogation au principe de déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux, la base du crédit d’impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux n’est pas diminuée du montant des participations versées en application de l’article L. 515-19 du code de l’environnement. Ce faisant, le montant des aides contemporaines ou ultérieures, que ce soit par le versement des participations ou du crédit d’impôt, peut atteindre 90 % du montant supporté par les contribuables au titre des travaux prescrits par un PPRT et des diagnostics préalables à ces mêmes travaux. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas envisagé de modifier les modalités d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI. Sur les 392 PPRT à réaliser, 372 sont à présent approuvés, à l’issue d’une procédure incluant notamment une concertation de l’ensemble des acteurs concernés et une instruction de la part des services de l’Etat. Les PPRT sont ainsi aujourd’hui majoritairement en phase de mise en œuvre qui conduit, notamment pour les biens affectés à un usage d’habitation, soit à des expropriations et des mesures de délaissement, soit à des travaux visant à en réduire la vulnérabilité vis-à-vis d’un potentiel accidentel industriel. Des alternatives aux expropriations et délaissements ont récemment été rendues possibles par l’ordonnance du 22 octobre 2015 pour les biens affectés à un usage autre qu’habitation, en particulier les activités économiques. Les travaux sur les habitations peuvent dans certains cas s’avérer difficiles à réaliser par les propriétaires. Donner les moyens nécessaires aux riverains pour s’engager dans cette démarche à des conditions économiques acceptables est une de des missions poursuivies par la Direction générale de la prévention des risques technologiques (DGPR). Les services de l’État ont ainsi expérimenté dès 2013, sur la commune de Donges notamment, un accompagnement opérationnel des riverains à la mise en œuvre des prescriptions des PPRT qui est à présent élargi à l’ensemble du territoire national. Les propriétaires disposent ainsi désormais d’un accompagnement personnalisé, financé par l’État et adapté aux risques particuliers de chaque PPRT, qui consiste à : - informer sur les obligations liées au PPRT ; - réaliser un diagnostic du logement ; - proposer le détail des travaux à réaliser et aider dans le choix des travaux ; - proposer une assistance dans la consultation des entreprises et l’examen des devis ; - faire un bilan financier et proposer des solutions de financement adaptées ; - suivre les travaux. Pour autant et comme vous le soulignez, les particuliers concernés par un PPRT n’ont pas tous la capacité financière de faire face aux dépenses générées par la réalisation de ces travaux. Le cadre de financement a évolué depuis la loi de 2003 : le dispositif comprend, d’une part un crédit d’impôt de 40% des dépenses éligibles, et d’autre part une participation des exploitants industriels à l’origine du risque et des collectivités territoriales à hauteur de 50%. L’ensemble des aides finance donc 90% du coût des travaux prescrits. Toutefois, il s’avère que certains particuliers connaissent des difficultés à avancer 40% du montant des travaux pris en charge par l’État sous forme de crédit d’impôts. Devant ce constat, les services de la DGPR ont travaillé avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour une prise en charge des travaux, sous condition de ressources, pour les particuliers les plus modestes. A présent, les services travaillent, en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’Anah, à mettre en place un fond qui pourrait permettre d’avancer les 40% de crédit d’impôt aux particuliers des zones de prescription de travaux d’un PPRT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5828</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10190</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Lutte contre la contrefaçon en France et dans l’Union européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5828. — 27 février 2018. — M. Christophe Blanchet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la lutte contre la contrefaçon sur internet. Dans son dernier rapport réalisé conjointement avec l’OCDE et publié en juillet 2017, le CESE révèle des chiffres préoccupants : les produits de contrefaçon représentent jusqu’à 5 % des marchandises importées, occasionnant une perte approximative de 800 000 emplois chaque année et d’environ 14,3 milliards de d’euros de taxes annuelles pour l’Union européenne. En France, le coût de la contrefaçon est estimé à 6 milliards d’euros. Le web est le premier vecteur de distribution des produits contrefaits. Renforcer l’implication de tous les acteurs du paiement sur internet en leur permettant de bloquer l’accès des moyens de paiement pour les contrefacteurs est souhaitable afin de réduire les profits tirés de la vente de produits de contrefaçon. Aussi, mieux informer et protéger les consommateurs en renforçant la sensibilisation à l’occasion de grandes campagnes nationales et en leur proposant un service national d’assistance téléphonique et courriel et cela afin de les renseigner sur leurs droits et sur les moyens de se prémunir permettrait d’assurer une protection plus efficace pour les consommateurs qui ne sont pas toujours informés de la nature illicite de leurs achats. Aussi, intégrer la lutte anticontrefaçon dans les indicateurs de performance des policiers et des gendarmes visant à les encourager à agir et à s’impliquer sur ces affaires constitue un moyen à même de répondre au phénomène de la contrefaçon et à ses ramifications. Surtout, la mise en place d’une véritable politique européenne de sécurisation de l’économie numérique est un impératif à remplir pour acquérir une pleine maîtrise de cette fraude. Enfin, encourager les startups engagées dans la lutte contre la contrefaçon, comme EASY ID présente dans sa circonscription du Calvados (qui propose une technologie de marquage innovante axée sur des algorithmes de chiffrement robustes), en les dotant de subventions afin d’accélérer leur développement, perfectionnerait les moyens déjà existants et les moyens à venir pour une meilleure authentification des produits, une traçabilité améliorée et davantage de sécurité pour le grand public. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur chacune de ces propositions visant à renforcer les outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10191</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement du commerce électronique permet aux contrefacteurs de diffuser plus facilement des contrefaçons : le nombre d’articles saisis par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) dans le fret postal et le fret express est ainsi passé de 75 000 en 2006 à 2,3 millions en 2017, ce qui correspond depuis plusieurs années à pratiquement 1/3 des marchandises de contrefaçon interceptées. L’inflation de la contrefaçon sur internet fragilise la confiance des entrepreneurs et des consommateurs dans le commerce électronique et contribue à une crise de confiance dommageable dans l’économie numérique. Plusieurs mesures ont été prises aux niveaux européen et national pour lutter contre la cybercontrefaçon : le règlement douanier européen n° 608/2013 du 12 juin 2013 et la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, ont permis d’étendre les procédures et les pouvoirs de contrôles des services douaniers à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et des situations douanières, notamment s’agissant des marchandises de fraude transportées par fret express et par fret postal, vecteurs d’acheminement privilégiés des contrefaçons achetées sur Internet. A l’échelle nationale, la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 précitée a étendu la possibilité, pour les agents des douanes habilités, de réaliser des coups d’achats sur les marchandises contrefaisantes, c’est-à-dire d’acquérir, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes, des contrefaçons afin de faciliter la constatation de l’infraction de détention de contrefaçons, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer des interceptions de marchandises de contrefaçon ; par ailleurs, elle permet de mieux contrôler les envois en fret postal et en fret express, en autorisant les agents des douanes à contrôler dans les locaux des opérateurs de fret express et en obligeant ces derniers, ainsi que les opérateurs de fret postal, à transmettre aux agents habilités un certain nombre de données non nominatives postérieurement à la réception du colis par le destinataire. Le traitement informatique des données récupérées par l’administration des douanes permet d’élaborer des analyses de risque afin de mettre en perspective un état de la menace, et ce, à des fins de planification d’opérations de contrôle de portée locale, nationale ou internationale. Par ailleurs, la DGDDI a signé une convention de coopération avec les opérateurs du fret express dont le but est de convenir du cadre d’intervention des services douaniers. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale permet en outre désormais aux agents des douanes (habilités par décret et sur information du Procureur de la République), notamment en matière de lutte contre la contrefaçon, de procéder à des enquêtes sous pseudonyme, les échanges électroniques pouvant être utilisés en procédure. Grâce à ces nouvelles dispositions, les services douaniers disposent aujourd’hui d’un arsenal juridique élargi pour lutter efficacement contre la contrefaçon et la cybercontrefaçon. Elles permettent de compléter l’action menée en amont par la cellule Cyberdouane, le service de la douane spécifiquement chargé de la lutte contre la cyberdélinquance en matière de contrefaçon. La lutte contre la cybercontrefaçon repose également sur la signature d’accords volontaires de coopération entre les acteurs économiques, à l’instar des chartes de lutte contre la contrefaçon sur internet initiées par le comité national anti-contrefaçon (CNAC) et signées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle et des plates-formes de commerce en ligne, des sites de petites annonces entre particuliers et des opérateurs postaux. Une initiative similaire a été lancée en juin 2018 à l’échelle européenne avec la signature, par 28 entreprises et associations, d’un mémorandum d’accord sur la publicité sur internet et les droits de propriété intellectuelle, visant à limiter le placement de publicités sur les sites internet et les applications mobiles ne respectant pas le droit d’auteur ou disséminant des marchandises de contrefaçon. Afin d’impliquer plus directement les opérateurs de paiement en ligne dans la lutte contre la cyber-contrefaçon, une coopération fondée sur la stratégie « Follow the money » a été expérimentée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à l’initiative du groupe de travail « cyber-contrefaçon » du CNAC. L’approche « Follow the money » a pour objectif d’assécher les ressources financières des sites vendant de la contrefaçon en ligne, en impliquant les intermédiaires de paiement. Développée aux États-Unis, au Canada, en Italie ou encore en Australie, elle se propose d’obtenir la fermeture effective des comptes en banque liés à ces sites marchands, quelle que soit leur localisation géographique, voire obtenir le gel des avoirs financiers pendant une période permettant de diligenter des enquêtes visant à les saisir. Les dispositifs existants dans les pays mettant en œuvre l’approche « Follow the money » n’étant pas directement transposables en France, l’expérimentation française n’a pas été concluante jusqu’à ce jour. Le CNAC étudie en collaboration avec la DGGN d’autres modalités pratiques pour impliquer les intermédiaires de paiement dans la lutte contre la cyber-contrefaçon. La plateforme d’harmonisation de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) reste aujourd’hui en France le point d’entrée permettant aux internautes de signaler les contenus inappropriés des sites internet. Les signalements des consommateurs et titulaires de droits de ventes de contrefaçons via internet sont renvoyés sur Cyberdouane qui enrichit le renseignement recueilli et diligente d’éventuelles enquêtes sur la base des informations communiquées. S’agissant du devoir de diligence à la charge des acteurs intermédiaires d’internet en vue de prévenir ou d’empêcher la mise en ligne de produits de contrefaçon, qui fait l’objet de discussions au niveau européen, le Gouvernement soutient une vision à la fois exigeante et proportionnée : sans remettre en cause le régime de responsabilité existant, tel qu’il est prévu par la directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique, le cadre législatif européen relatif au respect des droits de propriété intellectuelle pourrait être complété afin d’exiger des intermédiaires en ligne ayant un rôle structurant sur le marché des mesures de précaution et des dispositifs raisonnables dans la prévention et la lutte contre les contenus illicites. Les technologies de détection et de filtrage automatiques sont des outils de plus en plus utilisés pour lutter contre les contenus illicites en ligne et le potentiel des solutions fondées sur la blockchain est important pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Les entreprises qui innovent dans ce domaine peuvent bénéficier des dispositifs de soutien à l’innovation opérés par Bpifrance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5934</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10192</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Assurances - Grille d’examen des personnes en situation de dépendance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5934. — 27 février 2018. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de mieux harmoniser les critères de détection d’un état de dépendance chez les personnes âgées. Ceci afin que les personnes âgées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) puissent également disposer de leur assurance dépendance selon les mêmes critères. Actuellement, un grand nombre de personnes âgées qui souhaitent rentrer en EHPAD, ne disposent pas d’une pension de retraite suffisante pour faire face aux importants coûts d’établissement. Elles peuvent alors bénéficier de l’APA en établissement lorsqu’elles sont en situation de perte d’autonomie. Elles peuvent également souscrire une assurance dépendance auprès d’une compagnie d’assurance. Cependant, les compagnies d’assurances et les conseils départementaux utilisent deux méthodes distinctes pour déterminer le degré de dépendance d’une personne. La grille AGGIR, utilisée par les équipes médico-sociales des conseils départementaux. La grille acte de la vie quotidienne (AVQ) qui prend en compte les actes de la vie courante (s’assoir, se lever, se coucher, le déplacement, la toilette, l’habillage et l’alimentation) lors de visites médicales par un médecin agrée par la compagnie d’assurance. La grille AVQ a cependant du mal à intégrer la perte des capacités psychiques alors qu’un nombre croissant de ce type de pathologies touche les personnes âgées. L’utilisation de deux barèmes distincts pour déterminer la perte d’autonomie d’une personne peut dès lors conduire à des situations anormales, où un bénéficiaire de l’APA peut se voir refuser le déclenchement de la franchise d’assurance dépendance. Cette situation a lieu lorsque la compagnie d’assurances estime que le degré de dépendance n’est pas suffisamment établi pour justifier le versement du montant de l’assurance. Aussi, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour mettre fin aux refus de la part des mutuelles ou des assurances de verser une franchise dépendance à une personne âgée, en situation de perte d’autonomie et bénéficiaire de l’APA. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10192</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La perte d’autonomie constitue un risque graduel difficile à objectiver, ce qui explique l’existence de référentiels différents selon les acteurs. Les contrats d’assurance privilégient le plus souvent la grille des actes de la vie quotidienne (AVQ), qui présente l’avantage d’être compréhensible par les consommateurs car elle se réfère à des actions de la vie courante. Afin de pallier les critiques sur la prise en compte insuffisante des difficultés cognitives, certains assureurs ont recours à des tests cognitifs spécifiques, comme le test de Folstein. Le recours à la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources (AGGIR) par les contrats d’assurance permettrait effectivement une meilleure cohérence entre les critères d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et ceux des prestations des assureurs. L’imposer poserait cependant un sujet d’assurabilité car la grille AGGIR est susceptible d’évoluer au cours du temps, indépendamment des hypothèses actuarielles faites par les assureurs pour tarifier leurs contrats. Si la liberté contractuelle est pour ces raisons privilégiée, les pratiques du marché visant à uniformiser les critères doivent pour autant être encouragées, en particulier dans le cadre du label pour la garantie de l’assurance dépendance (GAD).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6291</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10193</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Saïd Ahamada</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Incitations à la transition des armateurs vers le GNL - PLF 2019</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6291. — 13 mars 2018. — M. Saïd Ahamada interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en œuvre la mesure n° 18 du dernier comité interministériel de la mer (CIMER) qui s’est tenu le 17 novembre 2017. En effet, celle-ci prévoit un soutien de l’État pour accompagner les acteurs portuaires, maritimes et industriels, dans leur transition vers la motorisation au gaz naturel liquéfié (GNL), pour lutter plus efficacement contre la pollution maritime. Ainsi, lors de son discours aux assises de l’économie de la mer le 21 novembre 2017, M. le Premier ministre a chargé le ministère de l’économie et des finances d’étudier les pistes de révision des modalités d’amortissement des investissements concernant l’achat de nouveaux navires ou de modes de propulsion, afin d’inciter les armateurs à recourir davantage au GNL. Ainsi, en réponse à une question orale le 20 février 2018, Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de M. le ministre de la transition écologique et solidaire, a indiqué que « des travaux sur la révision des modalités d’amortissement des navires ont été lancés pour répondre à la nécessité de favoriser le renouvellement de la flotte. Ils doivent pouvoir être finalisés dans les prochaines semaines pour trouver leur place dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019. C’est une priorité gouvernementale ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir présenter les premières pistes financières ou fiscales envisagées par le Gouvernement, à travers le PLF pour 2019, pour favoriser les investissements des armateurs dans la technologie GNL. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10193</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) dans l’industrie maritime française repose sur la capacité des armateurs à investir dans de nouveaux navires ou dans l’équipement de navires déjà en service. Pour ce faire, les armateurs et les investisseurs peuvent notamment s’appuyer sur des dispositifs juridiques et fiscaux consistant, pour les investisseurs, à créer une société porteuse de projet dont l’objet est d’acquérir le bien à financer et de le mettre à disposition de l’armateur, lui-même soumis à la taxe au tonnage, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location assorti d’une option d’achat. Les loyers versés par l’armateur et le prix de la levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location permettent à la société ainsi créée de couvrir son besoin de financement. Du fait de la concentration des amortissements, calculés selon le mode dégressif et sur une durée réduite à huit ans, et des frais financiers sur les premières années d’exploitation du bien, la société porteuse du projet dégage généralement, au cours de cette période, des résultats déficitaires, qui peuvent être appréhendés par l’investisseur en application du régime fiscal des sociétés de personnes ou par le biais du régime de l’intégration fiscale. Ces schémas de financement ont succédé au dispositif des groupements d’intérêt économique fiscaux, qui comportait une exception à la règle normale de plafonnement de la déductibilité des amortissements, une majoration de l’amortissement dégressif et une exonération de la plus-value de cession du navire et dont la Commission européenne a conclu en 2006 qu’il constituait une aide d’État incompatible avec le marché commun. Restaurer un avantage consistant en une révision des modalités d’amortissement des biens alors qu’un tel avantage a été critiqué par le passé par la Commission européenne et s’ajouterait au régime favorable de la taxe au tonnage recèlerait un risque juridique élevé. Par suite, il ne paraît pas envisageable d’instaurer un nouveau dispositif fiscal en faveur des navires, y compris pour ceux fonctionnant au GNL, en accélérant par exemple leur durée d’amortissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6583</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10193</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droits de succession pour les personnes n’ayant pu avoir d’enfants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6583. — 20 mars 2018. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les droits de succession pour les personnes n’ayant pu avoir d’enfants. En effet, ces derniers regrettent aujourd’hui la trop forte taxation des droits de donation et de succession. Alors qu’en ligne directe, un abattement de 100 000 euros est appliqué pour chaque enfant et qu’un barème des droits sur la valeur de l’héritage après abattements est taxé par tranche, pour les autres héritiers (par exemple neveux et nièces), l’abattement est de 7 967 euros et le barème des droits est de 55 %. Ainsi, en plus de subir la stérilité, ils doivent également subir une très grosse taxation dans le cadre de la succession. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir quelles actions le Gouvernement compte mettre en œuvre pour minimiser ces effets et rendre plus équitables les droits et abattements de la transmission pour les couples n’ayant pas la possibilité d’avoir des enfants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10194</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent à toutes les transmissions entre vifs ou à la suite du décès d’une personne. Ils sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté existants entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tels qu’ils résultent des règles de droit civil. A cet égard, le principe d’une différenciation entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux, qui régit l’imposition des successions et donations depuis la loi du 25 février 1901 dont est issue leur taxation progressive, est la traduction des règles civiles de dévolution successorale qui privilégient les descendants aux collatéraux (article 734 du code civil). S’agissant des transmissions en faveur des autres héritiers que les descendants directs, certaines règles permettent d’alléger le montant des droits dus, tels que l’abattement de 7 967 € prévu à l’article 779 du code général des impôts (CGI) en faveur des neveux et nièces ou l’exonération de 31 865 € des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété prévue à l’article 790 G du CGI, qui s’applique, sous conditions, aux petits-neveux et petites-nièces à défaut de descendance. Les collatéraux sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l’application n’est pas liée au lien de parenté, telles que celle en faveur des transmissions d’entreprises (dispositif « Dutreil »), des bois et forêts et de certains biens ruraux. Pour des raisons tenant à l’équité entre les contribuables, les transmissions à titre gratuit effectuées au profit de personnes ayant le même lien de parenté avec le donateur ou le défunt doivent être imposées de façon identique, sans égard pour la situation personnelle du défunt ou donateur. Le redevable de l’impôt en matière de transmission est en effet l’héritier, légataire ou donataire, et non le défunt ou donateur. Ainsi, les circonstances conduisant à ce que ce dernier n’ait pas de descendants ne permettent pas de justifier l’application d’un régime de faveur. Enfin, dans l’hypothèse de certaines transmissions pour lesquelles les héritiers rencontrent des difficultés pour s’acquitter des droits dus, il est rappelé que le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sous certaines conditions, conformément à l’article 1717 du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6584</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10194</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Delpon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité des enseignes avec surface commerciale et acteurs de l’internet</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6584. — 20 mars 2018. — M. Michel Delpon* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des enseignes ayant des surfaces commerciales sur le territoire face aux entreprises de l’internet. Les propriétaires de magasins s’inquiètent de la concurrence déloyale qu’ils subissent de la part des acteurs de l’Internet notamment en termes de fiscalité. Concernant la TVA, les multinationales d’internet ont pu jouer avec les différents taux pratiqués dans les pays de l’Union européenne, utilisant les taux réduits pour être moins chers que leurs concurrents. La récente décision de la commission européenne de faire payer la TVA sur le lieu de consommation a été salutaire, amis n’a pas résolu tous les problèmes. En effet, le modèle économique des « pure player du net »n’offrant aucune rentabilité, ceux-ci ont transformé leurs sites marchands en place de marché où particuliers français, européens ou extra-européens peuvent à loisir vendre des produits. Cette situation rend le paiement de la TVA difficilement contrôlable. Concernant le paiement de l’impôt sur les sociétés, la situation n’est pas plus rassurante. Les quatre ministres des finances, français, allemand, italien et espagnol ont proposé à Bruxelles la mise en place d’un système de taxation contraignant les géants américains de l’internet que sont Google, Apple, Facebook et Amazon à payer leurs impôts dus en Europe. Ils ont demandé à la Commission d’étudier l’idée d’une taxe d’égalisation, dont l’assiette serait le chiffre d’affaires généré en Europe, les montants prélevés devant refléter la réalité d’activités de ces groupes dans l’Union. Ce projet patine du fait de l’opposition des pays qui pratiquent le dumping fiscal, dont l’Irlande et le Luxembourg. La montée en puissance d’Internet a fait émerger des acteurs « pure player » qui est devenus prépondérants dans la vie du commerce local, tout en vendant à distance. Ceci a rendu la fiscalité économique locale particulièrement injuste. Les géants d’internet utilisent aussi l’infrastructure locale pour leurs livraisons, la collecte des ordures pour le ramassage de leurs emballages, le dépôt dans des points de vente sans s’acquitter de la moindre taxe. Ainsi, les pure player peuvent réinvestir le non-paiement de ces taxes dans des baisses de prix ou des facilités de livraison qui les rendent davantage concurrentiels. Aussi, il lui demande s’il est envisagé que la fiscalité locale assise sur l’emprise des magasins soit remplacée par une taxation fondée sur une assiette commune à tous les acteurs du commerce.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6587</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10195</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Impôts locaux GAFA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6587. — 20 mars 2018. — Mme Emmanuelle Anthoine* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’inégalité fiscale qui existe aujourd’hui entre les commerces traditionnels et les entreprises œuvrant uniquement en ligne ( pure players ). Outre une injustice en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, c’est la question des impôts locaux qui étouffent les commerces traditionnels œuvrant dans des boutiques physiques. En effet, ces impôts qui financent l’ensemble des dépenses nécessaires à la vie des collectivités locales (entretien des routes, collecte des déchets) sont payés par les commerçants en fonction de leur surface de vente. Chaque année, ces taxes pèsent de plus en plus lourd sur les commerces locaux (augmentation de près de 1,5 % en 2016) qui ont du mal à faire face à la concurrence d’internet. En effet, les pure players en sont de facto exemptés et peuvent alors réinvestir les économies ainsi réalisées et pratiquer des prix abusivement bas. Les budgets des collectivités locales sont aussi affectés par ce système. Aussi, elle lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour rétablir une équité fiscale nécessaire à une saine et juste concurrence en France comme en Europe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6591</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10195</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Erwan Balanant</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Vers une répartition plus juste de l’impôt des acteurs de l’économie numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6591. — 20 mars 2018. — M. Erwan Balanant* rappelle à M. le ministre de l’économie et des finances que des inégalités subsistent et s’accroissent entre acteurs du commerce physique et numérique. En septembre 2017, il a rencontré ses homologues allemand, italien et espagnol afin d’envisager une taxation plus juste qui aurait pour effet de mettre sur un pied d’égalité les acteurs du commerce physique et ceux du commerce numérique. Comme il le sait, les pure players - sociétés qui exercent leurs activités commerciales uniquement sur internet - profitent de leur statut de vendeur à distance, installés dans des États membres de l’Union européenne pratiquant le dumping fiscal, pour payer peu, voire aucun impôt, dans l’État où les ventes sont réalisées. Le ministre dénonce lui-même cette stratégie d’optimisation fiscale au sein de l’Union européenne, et propose que l’imposition soit proportionnelle à la hauteur des activités réalisées dans chaque État membre de l’Union européenne. Ce système a pour avantage de ne pas subordonner la collecte de taxes à l’existence d’un « établissement stable », puisque l’affaire Google nous a appris que les règles fiscales actuelles ne sont pas claires sur ce sujet et ne permettent pas le redressement fiscal des acteurs du numérique. Ces manœuvres d’optimisation fiscale créent une distorsion de concurrence entre les différents types de vendeurs, cette situation n’est pas tolérable. Elle est d’autant plus intolérable que cet écart aura tendance à se renforcer avec le temps, puisque les places de marché sur internet sont de plus en plus nombreuses et régulièrement utilisées par les consommateurs. Dans ce contexte et en accord avec ses annonces, il lui demande quel est le calendrier législatif retenu pour mettre en œuvre cette réforme de la fiscalité commerciale et quelles modalités il envisage pour qu’acteurs du numérique et commerçants physiques soient sur un pied d’égalité fiscale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10195</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles actuelles de la fiscalité internationale, qui ne permettent pas à un Etat d’imposer une entreprise qui exerce une activité sur son territoire sans y avoir d’implantation physique ou de personnel présent sur place, ne sont plus adaptées aux nouveaux modèles économiques fondés sur le numérique. C’est pourquoi le Gouvernement soutient la refondation de ces règles, aussi bien dans le cadre des travaux engagés par l’OCDE au titre du projet relatif à l’érosion des bases et aux transferts de bénéfices, qu’au niveau européen. Face à un problème qui concerne des entreprises multinationales, les solutions purement nationales ne sont pas efficaces et notre action doit donc s’inscrire dans un cadre européen et multilatéral. Dès septembre 2017, le ministre de l’économie et des finances a adressé, avec 8 de ses homologues, une lettre à la Commission européenne, afin de l’inviter à engager une initiative européenne en la matière, notamment pour répondre à l’urgence posée à court terme, en l’attente d’une solution internationale plus pérenne mais nécessitant un consensus de tous les Etats. Le Gouvernement a donc accueilli très favorablement la présentation par la Commission, le 21 mars dernier, d’un paquet législatif destiné à réformer la fiscalité s’appliquant aux activités numériques au sein de l’Union européenne. Depuis lors, le Gouvernement ne ménage pas ses efforts pour faire progresser les discussions en la matière. La première proposition de directive est une solution intérimaire qui prend la forme d’une taxe sur le chiffre d’affaires engendré par certaines activités numériques de groupes multinationaux, à savoir la diffusion de publicités en ligne reposant sur l’exploitation de données personnelles, les activités de place de marché pour la réalisation de vente de biens et de services en ligne, ou la revente de données personnelles. La seconde proposition de directive tend à réformer durablement les règles relatives à l’imposition des sociétés, en reprenant le concept, porté notamment par la France, de « présence fiscale numérique » de telle sorte que les bénéfices soient taxés là où les entreprises ont une interaction importante avec les utilisateurs par l’intermédiaire de canaux numériques. Cette proposition a vocation à nourrir les travaux internationaux menés à l’OCDE, avec lesquels elle devra s’articuler pour trouver sa pleine efficacité. En matière de fiscalité directe locale, le Gouvernement mène une réflexion spécifique sur le secteur du commerce. Ainsi, le Premier ministre a confié une mission à l’Inspection générale des finances, afin de dresser un état des lieux des prélèvements pesant sur les entreprises commerciales et d’élaborer des propositions, en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce, de nature à redynamiser les zones commerciales des centres-villes. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer que le lieu de taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime fiscal applicable à la vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s’applique lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à partir d’un autre État membre de l’Union européenne à destination d’une personne non assujettie à la TVA et prévoit la taxation systématique dans l’État de destination des biens dès lors que le montant des ventes effectuées par un même vendeur vers ce pays excède un seuil qui a été abaissé en France le 1er janvier 2016 à 35 000 € par an. Ce régime garantit donc que, au-delà d’un certain volume de chiffre d’affaires, la TVA ne soit pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique quel que soit le mode de distribution des biens concernés (vente en magasin ou via un site Internet). Ce régime est appelé à évoluer conformément à la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la suppression des seuils nationaux et l’instauration d’un seuil unique de 10 000 € par an. De plus, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens sera facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant d’effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés au profit des consommateurs de l’Union européenne. En outre, cette directive prévoit que les acteurs des marchés qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, soit les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit les livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l’Union européenne au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6753</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10196</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Distorsion de concurrence entre les boulangeries et les industriels</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6753. — 27 mars 2018. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la concurrence déloyale que subissent les artisans boulangers-pâtissiers. Leur savoir-faire est mis en cause par la recrudescence de vente de pâtisseries sur le marché d’origine industrielle, surgelée ou sous-vide. Si ces produits ne présentent pas de danger particulier pour la santé du consommateur, cette pratique est particulièrement trompeuse car le consommateur achète de bonne foi un produit industriel au prix de l’artisanal. Alors que les boulangers doivent obligatoirement façonner et cuire leurs pains sur le lieu de vente pour s’afficher comme une boulangerie, il n’existe aucune obligation particulière pour bénéficier de l’enseigne de pâtisserie. Une boulangerie peut très bien vendre des viennoiseries et des pâtisseries surgelées sans en être inquiétée. Les industriels et les chaînes de franchise notamment s’approprient cette appellation, au détriment de nos artisans garants du « fait-maison ». Le non-respect par les supérettes et supermarchés de la législation relative à l’obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain entraîne pour les artisans une concurrence déloyale inacceptable. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d’éviter toute distorsion de concurrence envers les artisans garants du « fait-maison » et afin de veiller à un contrôle de l’obligation hebdomadaire de fermeture des points de vente de pain plus rigoureux de la part de l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10196</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exploitant d’une pâtisserie n’a pas d’obligation de fabriquer sur place les produits qu’il propose à la vente. Toutefois, lorsqu’ils mettent en vente des pâtisseries surgelées, les professionnels doivent mettre en place un étiquetage informatif. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011 régissant les règles d’information du consommateur, comme pour toute denrée alimentaire proposée à la vente immédiate, une affichette doit être placée à proximité et indiquer, outre la dénomination de vente, la présence d’allergènes, le prix de vente ainsi que l’état physique du produit (indication sur son éventuelle décongélation). Les artisans qui le souhaitent, peuvent, dans le respect de la réglementation générale en matière d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires, valoriser la qualité de leurs productions en faisant état d’une fabrication réalisée sur place, avec les ingrédients usuels. Par ailleurs, l’emploi du terme « artisan » est étroitement encadré par les dispositions de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Selon ce texte, l’utilisation du terme « artisan » par une personne morale n’est possible que si celle-ci est immatriculée au répertoire des métiers et si l’un de ses dirigeants répond personnellement à ces conditions de qualification dans le métier exercé. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales et peut donner lieu à une action en réparation devant le juge civil sur le fondement de la responsabilité pour acte de concurrence déloyale. Les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ces infractions. L’ouverture le dimanche des superettes et supermarchés doit s’inscrire dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a élargi les possibilités d’ouverture dominicale des commerces et permis de renégocier les arrêtés préfectoraux prévus par l’article L. 3132-29 du code du travail. Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent constater les infractions et saisir le juge judiciaire en référé afin qu’il ordonne la fermeture d’un établissement méconnaissant un arrêté de fermeture, le cas échéant en assortissant son ordonnance d’une astreinte. Ce dispositif encadré permet de prendre en compte le mieux possible les besoins de la boulangerie artisanale et permet de préserver les petits établissements ne pouvant ouvrir tous les jours de la semaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6855</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10197</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conséquences de la hausse de la CSG pour les veufs et veuves</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6855. — 27 mars 2018. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) votée par la majorité parlementaire et subie de plein fouet par les retraités. Depuis le 1er janvier 2018, l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG, calculée sur le montant brut, se traduit par un recul net de 1,84 % de la retraite de base et de 1,86 % de la partie complémentaire. Les retraités exonérés ou assujettis au taux réduit de CSG, c’est-à-dire percevant moins de 1 200 euros par mois, subissent l’augmentation de la CSG de plein fouet, lorsqu’ils sont en couple, à partir de 920 euros de pension mensuelle. Dans le cas où l’un des époux bénéficie d’une pension de 1 300 euros et l’autre de 540 euros, la hausse s’applique de façon identique. De plus, les pensions d’invalidité et les pensions de retraite ayant un régime commun de CSG, sa modulation a mécaniquement un impact sur les personnes invalides, ce qui fragilise davantage ces personnes. Cette augmentation de CSG s’ajoute à une liste déjà bien longue de mesures, avec notamment l’augmentation de la CASA de 0,3 %, la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration familiale. Par ailleurs, comme l’ensemble de la population, les retraités font face à la hausse du prix du carburant, à celle du prix du gaz, à celle du forfait hospitalier, à celle des cotisations mutuelles, à celle des péages. Aussi, il souhaite savoir si, en contrepartie de ces efforts, le Gouvernement envisage de mieux prendre en charge la dépendance, à domicile ou en établissement spécialisé, des personnes aux ressources les plus faibles et si la demi-part fiscale pour les personnes veuves sera rétablie dans la prochaine loi de finances. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>6858</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10197</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Hausse de la CSG et compensations pour les personnes veuves</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6858. — 27 mars 2018. — M. Pierre Cordier* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) votée par la majorité parlementaire et subie de plein fouet par les retraités. Depuis le 1er janvier 2018, l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG, calculée sur le montant brut, se traduit par un recul net de 1,84 % de la retraite de base et de 1,86 % de la partie complémentaire. Les retraités exonérés ou assujettis au taux réduit de CSG, c’est-à-dire percevant moins de 1 200 euros par mois, subissent l’augmentation de la CSG de plein fouet, lorsqu’ils sont en couple, à partir de 920 euros de pension mensuelle. Dans le cas où l’un des époux bénéficie d’une pension de 1 300 euros et l’autre de 540 euros, la hausse s’applique de façon identique. De plus, les pensions d’invalidité et les pensions de retraite ayant un régime commun de CSG, sa modulation a mécaniquement un impact sur les personnes invalides, ce qui fragilise davantage ces personnes. Cette augmentation de CSG s’ajoute à une liste déjà bien longue de mesures, avec notamment l’augmentation de la CASA de 0,3 %, la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration familiale. Par ailleurs, comme l’ensemble de la population, les retraités font face à la hausse du prix du carburant, à celle du prix du gaz, à celle du forfait hospitalier, à celle des cotisations mutuelles, à celle des péages. Aussi, il souhaite savoir si, en contrepartie de ces efforts, le Gouvernement envisage de mieux prendre en charge la dépendance, à domicile ou en établissement spécialisé, des personnes aux ressources les plus faibles et si la demi-part fiscale pour les personnes veuves sera rétablie dans la prochaine loi de finances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10197</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Depuis lors, certaines mesures ont cependant permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l’imposition du fait de la suppression de la demi-part supplémentaire. En matière d’impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d’imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. En outre, en plus du mécanisme de la décote, correction apportée à l’impôt sur le revenu qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans le barème de l’impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d’impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu’à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l’audiovisuel public. Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a fait l’objet d’une revalorisation significative dès 2018. Le montant de l’ASPA et du minimum vieillesse atteindra 903 € par mois dès 2020, soit 100 € par mois de plus qu’aujourd’hui. Le Gouvernement a souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes. À cet égard, comme l’a indiqué le Président de la République, le Gouvernement n’est pas favorable au rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant eu un ou plusieurs enfants. Par ailleurs, les dépenses liées à la dépendance, qu’elles soient engagées à domicile ou dans un établissement de soins, ouvrent droit à des avantages fiscaux. Les dépenses engagées par les personnes dépendantes qui reçoivent une aide à domicile sont éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) de 50% dans la limite de 12 000 € de dépenses annuelles, plafond pouvant être porté à 20 000 € lorsque l’un des membres du foyer est invalide. Les dépenses liées à la dépendance mais aussi aux frais d’hébergement proprement dits (logement et nourriture), supportés par les contribuables accueillis dans certains établissements délivrant des soins de longue durée, ouvrent droit à une réduction d’impôt prévue à l’article 199 quindecies du CGI de 25 %, dans la limite de 10 000 € de dépenses annuelles. Si l’un des époux est hébergé dans un établissement pour personnes dépendantes et que l’autre époux recourt aux services d’un salarié à domicile, les deux dispositifs sont cumulables à hauteur de leurs limites respectives. En outre, dans le cadre du prélèvement à la source, les personnes bénéficiant de ces avantages fiscaux recevront un acompte de 30 % au début de l’année suivante suivant celle au cours de laquelle la dépense a été engagée. Dans le contexte budgétaire actuel, il n’est pas envisagé d’aller au-delà. En effet, la question de la prise en charge des dépenses évoquées doit également être appréciée en tenant compte de l’ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l’État et les collectivités territoriales qui permettent d’ores et déjà d’alléger le coût de la dépendance. Il en est ainsi, par exemple, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui est exonérée d’impôt sur le revenu et qui a été réformée et revalorisée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Cette loi a augmenté le nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Elle a par ailleurs réduit leur participation financière (le « ticket modérateur ») et exonéré de toute participation l’ensemble des bénéficiaires de l’ASPA. Au surplus, il existe d’autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes. Ainsi, lorsqu’elles sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (invalidité d’au moins 80 %), les personnes concernées bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, ou d’une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte. Elles bénéficient également d’un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 376 € pour l’imposition des revenus de 2017 si leur revenu imposable n’excède pas 14 900 €, et à 1 188 € si leur revenu imposable est compris entre 14 900 € et 24 000 €. Le montant de l’abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Enfin, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents dans le besoin, ou inversement, conformément à l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d’hébergement en établissement d’un ascendant ou d’un descendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s’ils sont réglés directement à l’établissement d’accueil en lieu et place de la personne hébergée et à condition que celle-ci ne dispose que de faibles ressources, telle l’ASPA. Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes dépendantes dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7191</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10199</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Essayan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Importance du stage de préparation à l’installation (SPI) et son utilité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7191. — 10 avril 2018. — Mme Nadia Essayan attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’importance du stage de préparation à l’installation (SPI) et son utilité au démarrage d’une activité artisanale. Actuellement obligatoire pour les personnes qui demandent leur immatriculation au répertoire des métiers, y compris les porteurs de projet qui choisissent le régime de la micro-entreprise, le SPI est un moment fort et important au démarrage d’une activité professionnelle artisanale. D’une durée minimale de 30 heures, il permet à l’artisan d’être mieux armé face aux obligations auxquelles il sera confronté en tant que chef d’entreprise. Le SPI permet aux futurs dirigeants, par des cours et des travaux pratiques, d’être sensibilisés aux conditions de leur installation, aux problèmes de financement qui peuvent se présenter, aux techniques de prévision et de contrôle de leur future exploitation, ainsi qu’aux possibilités de formation continue Il a été démontré par différentes études que si le taux de pérennité des entreprises au cours des 3 premières années est meilleur dans l’artisanat, c’est aussi en raison de ce dispositif. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit plusieurs dispositions de nature à optimiser la gestion du SPI : celui-ci ne risque plus d’être une entrave au calendrier de la création de l’entreprise, l’immatriculation au répertoire des métiers ne pouvant être effectuée si le stage n’a pas été commencé dans les 30 jours suivant la demande du porteur de projet. Si une raison de force majeure empêche le nouvel artisan de suivre le stage avant son immatriculation, il peut le faire dans l’année qui suit son immatriculation. La loi a également introduit une dispense de stage pour les porteurs de projet qui ont suivi une formation équivalente (titre ou diplôme homologué au niveau III ; certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi) ou qui disposent d’acquis de l’expérience équivalents (exercice, pendant au moins 3 ans, d’une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance équivalent à celui fourni par le stage ; accompagnement à la création d’entreprise d’au moins 30 heures, sous réserve que cet accompagnement soit inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles et propose une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du SPI). Persuadée de l’utilité du SPI et constatant les optimisations qui ont été introduites, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement à l’égard du SPI et les raisons précises pour lesquelles le Gouvernement pourrait envisager sa suppression.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10199</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Vous avez bien voulu attirer mon attention sur l importance du stage de préparation à l installation. Le Gouvernement ne remet pas en cause l utilité de ce stage, puisque les chambres de métiers et de l artisanat conserveront l obligation de proposer ce stage aux futurs chefs d entreprise artisanale. En revanche, le Gouvernement souhaite mettre fin au caractère obligatoire de ce stage, à l instar du stage d initiation à la gestion proposé aux commerçants. Le Gouvernement considère en effet qu un créateur d entreprise doit pouvoir choisir librement l accompagnement qui lui convient le mieux, en fonction de ses attentes et des connaissances qu il détient déjà. Pour répondre aux besoins des futurs artisans, l offre de marché dans le domaine de l accompagnement des créateurs d entreprise est multiple et la suppression de l obligation de suivre le SPI crée une émulation de nature à accroître la qualité des accompagnements proposés. Le Gouvernement tient à réaffirmer son engagement en faveur de l accompagnement des créateurs d entreprise, quel que soit leur secteur d activité. Un accompagnement sur mesure doit être développé pour les futurs chefs d entreprise qui pourront ainsi optimiser les chances de pérenniser leur activité. La suppression de l obligation de suivre le stage fait l objet de l article 4 du PJL PACTE, et a été votée en séance publique à l assemblée nationale le 26 septembre. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7244</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10200</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Simplification administrative pour les entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7244. — 10 avril 2018. — M. Pierre-Yves Bournazel attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’entrée en vigueur de l’article 139 de la loi n° 2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016, prévoyant une nouvelle obligation de déposer leur déclaration d’identification des bénéficiaires effectifs, à la charge des sociétés depuis le 1er avril 2018. Issu de la transposition d’une directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment, l’article pose question quant à sa rédaction. En effet, la référence au pourcentage de détention du capital permettant son exonération (25 % ou moins du capital) apparaît annulée de fait par la phrase « ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion », car tous les mandataires sociaux de personnes morales sont soumis à cette obligation puisque toutes représentées par un représentant légal. De plus, cette formalité payante est facturée par les greffes des tribunaux de commerce. Or il semble que leurs sites sont dans de nombreux cas saturés, et donc inaccessibles pour procéder matériellement à l’identification. Par ailleurs, il souhaite attirer son attention sur la possible redondance de cet article avec l’obligation déjà effective de déclarer à l’administration fiscale « la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société » (feuillet n° DGFiP N°2033-F-SD). Il souhaite ainsi l’interroger sur les mesures qu’envisage le Gouvernement pour pallier cette redondance législative dans l’objectif de simplification de la vie des entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10200</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif prévue à l’article L. 561-46 du code monétaire et financier est une mesure de stricte transposition de l’article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme issue de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La directive définit au point 6 de son article 3 le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, fixant ce seuil à plus de 25%, ou d’un contrôle par d’autres moyens. Cette disposition a été transposée en droit français par les articles L. 561-2-2 et R. 561-1 du code monétaire et financier qui définissent le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce. C’est seulement lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon ces critères et qu’il n’y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que le bénéficiaire effectif identifié est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société. C’est donc uniquement dans ce dernier cas que le mandataire social pourra être désigné comme bénéficiaire effectif. Concernant le tarif du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif, celui-ci rémunère les prestations réalisées par le greffier du tribunal de commerce et en particulier les diligences qu’il met en œuvre lors du dépôt d’un document modificatif ou complémentaire. Ce tarif a été arrêté conformément aux principes instaurés par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il a d’ailleurs fait l’objet, en application de ces principes et comme l’ensemble des tarifs des greffiers de tribunaux de commerce, d’une baisse de 5 % le 1er mai 2018. Enfin, les informations dont dispose l’administration fiscale par ailleurs ne permettaient pas de remplir cette obligation, à savoir d’identifier systématiquement la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la société.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7272</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10200</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Graziella Melchior</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxe d’habitation pour les maisons de retraite non lucratives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7272. — 10 avril 2018. — Mme Graziella Melchior attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la suppression de la taxe d’habitation pour les maisons de retraite non lucratives. Les EHPAD de statut public contrairement aux EHPAD privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation par l’article 1408 du code général des impôts. Les EHPAD privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation mais à la cotisation financière des entreprises. L’article 6 de la loi de finances 2018 risque d’augmenter le reste à charge des résidents des maisons de retraite privées non lucratives alors que la contribution des usagers à leur prise en charge est déjà la plus élevée de toutes les activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Dans ces EHPAD privés non lucratifs déjà assujettis à la taxe d’habitation, l’article 6 aura pour conséquence des ressauts tarifaires au détriment d’une partie des résidents en raison du ciblage des dégrèvements sur certains résidents. Ainsi, les exonérations obtenues par le gestionnaire étaient restituées de manière mutualisée sur l’ensemble des occupants par le mécanisme de la tarification à l’aide sociale et, ainsi partagés par l’ensemble des occupants du fait de ce mécanisme de répartition des charges. Pour les EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd’hui à la taxe d’habitation, les plus nombreux en proportion, le risque potentiel de l’article 6 de la loi de finances est d’engager une systématisation de l’assujettissement à cette taxe par les services fiscaux. Dans ce cas de figure, même les résidents éligibles aux dégrèvements de l’article 5 de la loi de finances verraient une augmentation de leur reste à charge, car certaines surfaces communes sont assujetties à la taxe, ce qui serait répercuté fatalement sur le tarif hébergement. Certains résidents retraités pourraient constater la baisse de leurs ressources du fait de la hausse de la CSG et de la réforme de la taxe d’habitation qui augmenterait leur reste à charge. Elle désire connaître sa position sur les conséquences de cet article 6 de la loi de finances pour les maisons de retraite non lucratives et la possibilité pour le Gouvernement de prioriser l’exonération de la taxe d’habitation pour les EHPAD privés non lucratifs lors de la prochaine réforme de la taxe d’habitation annoncée par le Président de la République. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10201</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts (CGI), seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui ont le statut d’établissement public d’assistance sont exonérés de la taxe d’habitation. En conséquence, et conformément au 2° du I de l’article 1407 dudit code, les EHPAD privés sont imposables à la taxe d’habitation sur les locaux communs et administratifs ainsi que, le cas échéant, sur les locaux d’hébergement des résidents lorsque ces derniers n’ont pas la disposition privative de leur logement, sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Sans méconnaître l’intérêt qui s’attache à l’action des EHPAD privés à but non lucratif, une suppression spécifique de leur taxe d’habitation n’est pas envisagée. Outre qu’une telle suppression ne manquerait pas d’être revendiquée par d’autres organismes à but non lucratif tout aussi dignes d’intérêt, l’article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 [1] permet déjà aux EHPAD privés à but non lucratif de bénéficier d’un dégrèvement égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents si ces derniers avaient été redevables de cette taxe au 1er janvier de l’année d’imposition. Par conséquent, les EHPAD concernés restent imposés à la taxe d’habitation sur les locaux communs et administratifs et dans la mesure où ils hébergent des résidents aux revenus élevés. Par ailleurs, une suppression immédiate de la taxe d’habitation des EHPAD serait source d’inégalités dès lors qu’à revenu équivalent, des personnes ne bénéficieraient pas du même avantage. En effet, des résidents d’EHPAD n’ayant pas la disposition privative de leur logement bénéficieraient immédiatement de la répercussion d’une suppression totale de la taxe d’habitation et ce, quel que soit leur revenu. S’agissant plus particulièrement des modalités d’application de l’article 6 de la loi précitée qui prévoit la restitution à chaque résident de la fraction de dégrèvement calculée selon sa situation propre, elles permettent, à la différence d’une restitution mutualisée, d’assurer une stricte équité dans la répartition du bénéfice du dégrèvement entre les résidents. Ces modalités n’ont pas de conséquence sur l’appréciation du caractère privatif de l’occupation du logement par les résidents qui demeure une question de fait sous le contrôle du juge de l’impôt. En tout état de cause, la situation des EHPAD et des personnes âgées dépendantes ne saurait être regardée à l’aune de la seule fiscalité locale, une approche globale de soutien et d’accompagnement étant préférable. [1] Issu de l’amendement n° I-1363 présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7475</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10201</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Avantages en nature pour les agents logés par necessité absolue de service</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7475. — 17 avril 2018. — M. Dimitri Houbron attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur la prise en charge des fluides par les agents logés par nécessité absolue de service. Depuis 2015, les agents logés par nécessité absolue de service supportent les charges locatives afférentes aux logements qu’ils occupent (eau, gaz, électricité). Les agents sont tenus de déclarer les avantages en nature liés à l’occupation de ces logements, calculés par la collectivité en application des textes. L’avantage en nature peut être évalué de deux façons : soit par une évaluation forfaitaire ou, soit à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Or l’évaluation forfaitaire tient compte, dans son calcul, des charges locatives pourtant désormais à la charge directe du bénéficiaire du logement. Ainsi, il le prie de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures prises pour corriger cette incohérence entre les deux textes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10201</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des dispositions de l’article 82 du code général des impôts (CGI), la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle constitue un avantage en nature, imposable à l’impôt sur le revenu. Il est évalué conformément aux règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale [1], soit selon un barème forfaitaire qui, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, est réputé intégrer la prise en compte des avantages accessoires, soit, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative cadastrale augmentée des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle. La méthode d’évaluation forfaitaire, établie à partir d’un barème tenant compte du revenu du bénéficiaire et du nombre de pièces du logement, représente une modalité de calcul simplifiée. Elle est par ailleurs potentiellement très favorable pour les bénéficiaires de l’avantage de logement, puisqu’elle ne tient pas compte de la situation géographique du logement et n’a pas fait l’objet d’une actualisation structurelle depuis près de 15 ans. Pour ces raisons, il ne paraît pas pertinent d’envisager d’en modifier les modalités pour proposer un second forfait propre au seul logement. L’évaluation forfaitaire demeure une méthode optionnelle et proposée à titre de simplification. Les employeurs publics ou privés qui estimeraient que ses modalités conduisent à une imposition excessive de leurs agents ou salariés peuvent opter pour l’évaluation selon la valeur locative cadastrale augmentée, lorsqu’il y a lieu, des avantages accessoires retenus pour leur valeur réelle. [1] Ces précisions figurent dans la documentation administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-RSA-BASE-20-20.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7495</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10202</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation financière des résidents en EHPAD suite à la hausse de la CSG</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7495. — 17 avril 2018. — Mme Émilie Guerel appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation financière des résidents en EHPAD suite à la hausse de la CSG. Les résidents en EHPAD sont, en effet, soumis à la hausse de la CSG, actée au PLFSS 2018, mais ne bénéficient que très rarement du dégrèvement de la taxe d’habitation compensant celle-ci pour la majorité des autres retraités. Aussi, une part non négligeable de cette population assume le poids d’une réforme qui accroît sensiblement le pouvoir d’achat de nombreux Français. Cette charge est particulièrement problématique au regard de la vulnérabilité des résidents en EHPAD dont les revenus ne permettent pas toujours de couvrir un hébergement qui leur coûte en moyenne 2 000 euros par mois, et ce malgré les aides disponibles. Dans de nombreuses situations, le coût de la réforme se reporte sur les familles des résidents en EHPAD qui devront accroître leur participation aux restes à charge de leurs proches. Sollicité par les députés et les acteurs du secteur, le Gouvernement avait identifié le problème et souhaité que la compensation des résidents passe par la répercussion d’un allégement d’impôts accordé aux EHPAD. Cependant, le Gouvernement s’est heurté à la diversité des situations fiscales des EHPAD. En effet, seuls les EHPAD privés non lucratifs sont assujettis à la taxe d’habitation qui n’est, dans la pratique, que très rarement recouvrée. Les EHPAD publics en sont exonérés et les EHPAD privés lucratifs sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). De plus, d’après la jurisprudence du Conseil d’État du 13 octobre 2016, le résident d’EHPAD qui a la « jouissance exclusive » de son logement est directement redevable de la taxe d’habitation, et ce quel que soit le statut de l’EHPAD qui l’héberge. Cette jurisprudence récente, qui repose sur un critère impliquant un certain degré d’autonomie et d’indépendance dans la capacité à disposer du logement, ne semble que très rarement appliquée aujourd’hui. Elle ne reflète pas la situation actuelle des résidents. Étant donné la diversité des situations fiscales des EHPAD, explicitée précédemment, il a été impossible de proposer une compensation valable pour tout type d’EHPAD. Une seule proposition pourrait permettre de compenser adéquatement les résidents en EHPAD : le crédit d’impôt ciblé. Dans ce contexte, elle s’inquiète de la situation financière des résidents d’EHPAD et de leurs familles en 2018. En l’état, on estime que 250 000 personnes en EHPAD seront exclues de l’engagement présidentiel visant à apporter aux retraités aux revenus modestes, une compensation à l’augmentation de CSG par le dégrèvement de taxe d’habitation. Elle souhaite donc connaître les intentions de son ministère en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10202</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts (CGI), seuls les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD) qui ont le statut d’établissement public d’assistance sont exonérés de la taxe d’habitation. En conséquence, et conformément au 2° du I de l’article 1407 dudit code, les EHPAD privés sont imposables à la taxe d’habitation sur les locaux communs et administratifs ainsi que, le cas échéant, sur les locaux d’hébergement des résidents lorsque ces derniers n’ont pas la disposition privative de leur logement, sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. S’agissant des locaux dont ils ont la disposition privative, les retraités bénéficieront de la suppression progressive de la taxe d’habitation qui permettra à 80 % des foyers d’en être dispensés d’ici 2020, lorsque leur revenu net est inférieur à 2 400 € par mois. Le Gouvernement souhaite en effet alléger cet impôt qui constitue une charge fiscale lourde dans le budget des ménages. Le montant de la taxe baissera de 30 % dès 2018 et ils cesseront de la payer en 2020. S’agissant des locaux dont les occupants n’ont pas la jouissance privative, l’article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, issu de l’amendement n° 1363 présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, permet d’ores et déjà aux EHPAD privés à but non lucratif de bénéficier d’un dégrèvement égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de cette taxe au 1er janvier de l’année d’imposition. Par conséquent, les EHPAD concernés ne restent imposés à la taxe d’habitation que sur les locaux communs et administratifs et dans la mesure où ils hébergent des résidents aux revenus élevés. Les résidents de ces EHPAD qui n’ont pas la jouissance privative de leur logement et ne sont donc pas imposables à la taxe d’habitation pourront ainsi bénéficier des dégrèvements et exonérations de cette taxe, par l’intermédiaire de l’établissement, qui devra en déduire le montant des sommes dues par les résidents en contrepartie des prestations d’hébergement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7758</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10203</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Tourisme en milieu rural</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7758. — 24 avril 2018. — Mme Barbara Bessot Ballot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur l’avenir de l’hôtellerie, de la restauration et donc du tourisme en milieu rural. Les cafés et restaurants en milieu rural représentent un point trop discret et pourtant essentiel de l’économie française, et contribuent à l’attractivité touristique des territoires ruraux. Il y avait 600 000 bistrots en France en 1960, contre 34 000 en 2016. Les Français savent à quel point les cafés et bistrots sont un vecteur de lien social, ils y sont attachés. 26 000 communes n’ont plus de cafés aujourd’hui en France. 500 hôtels ont dû fermer en 2017, du fait de difficultés économiques et de normes contraignantes. Cela concerne surtout les établissements en zone rurale. Tous les départements ruraux sont confrontés à un phénomène de fermeture de cafés, hôtels, restaurants. Ce sont environ 20 000 emplois qui disparaissent chaque année, dont l’impact ne se limite pas au secteur de la restauration et de l’hôtellerie. L’arrivée de Airbnb vient augmenter les difficultés déjà existantes du secteur de l’hôtellerie indépendante, de même que les commissions octroyées aux plateformes de réservation d’hôtels en ligne. Au-delà de la question économique, c’est le devenir de ces communes qui est menacé, où le café-bistrot représente un lieu de vie essentiel. Il permet aux aînés de se retrouver, peut être un facteur d’attraction pour des familles. La présence de bars dans les territoires ruraux permet souvent aux jeunes d’éviter à devoir prendre la route, avec les risques que cela comporte, pour se retrouver. Comment, donc, retrouver de l’attractivité dans les campagnes pour les jeunes, pour les touristes, pour l’économie rurale qui ne cesse de s’inscrire dans le cercle vertueux de la transition écologique et l’économie sociale et solidaire ? À l’heure où l’appellation "cohésion des territoires" est à l’honneur, à l’heure où les contraintes qui pèsent sur nos petits entrepreneurs ont vocation à être levées, à l’heure où la France veut gagner en attractivité touristique, les cafés, hôtels, restaurants ruraux sont au confluent de ces problématiques. Elle lui demande comment faire en sorte qu’ils redeviennent la vitrine d’une certaine identité de la France et qu’ils puissent incarner une forme de ruralité qui séduit et parviendrait à attirer les plus jeunes et les entrepreneurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10203</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le tourisme rural bénéficie à juste titre d’une image positive (art de vivre, diversité des paysages, important patrimoine culturel et naturel, …) et représente près d’un tiers de la fréquentation touristique française. A la suite de la publication, en 2015, d’une feuille de route « 17 mesures pour faire de la France une destination phare de l’écotourisme », un pôle d’excellence « éco-tourisme » a été constitué. En outre, le ministère chargé du tourisme accompagne le développement des filières liées au « slow tourisme » et valorise les marques nationales qualifiantes, qualité tourisme, accueil vélo, destination rando. Le Gouvernement veille et veillera également au maintien de capacités suffisantes d’hébergement et de restaurations dans les territoires ruraux et à proximité des itinéraires écotouristiques. Si en milieu rural, les hôtels ont de faibles scores de fréquentation et sont de petite capacité (20 chambres en moyenne par établissement), les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme prennent de plus en plus le relais. On compte près de 33 167 chambre d’hôtes (représentant près de 100 000 lits si l’on retient en moyenne 3 chambres par exploitant) et près de 60 000 meublés (soit près de 200 000 lits) pour les seuls réseaux tels que gîtes de France, clévacances et fleurs de soleil. La France conserve un bon maillage du réseau de l’hébergement touristique avec une offre diversifiée (hôtellerie, gîtes, chambres d’hôtes, hôtellerie de plein air, résidences de tourisme, locations meublées, ….). Le développement de la location meublée touristique et des chambres d’hôtes est un atout majeur dans la politique d’accueil et d’attractivité touristique de la France. Notre pays compte 28,4 millions de résidences principales et 3,3 millions de résidences secondaires. Tout porte à penser que le potentiel touristique de la location meublée touristique et des chambres d’hôtes va continuer à se développer en France. La location meublée touristique et les chambres d’hôtes représentent aussi un important vecteur de l’entrepreneuriat individuel pour assurer des revenus complémentaires aux ménages, en échange d’un service d’accueil touristique de qualité. La préoccupation du Gouvernement est d’accompagner le développement de ces modes d’hébergement, tout en veillant au maintien d’une concurrence loyale avec les autres modes d’hébergement et à responsabiliser davantage les plateformes numériques. Les cafés en milieu rural et les bistrots de pays jouent également un rôle essentiel en matière d’attractivité et de cohésion des territoires. Ces établissements présentent l’avantage de répondre aux besoins de trois types de publics : les commerçants, bistrotiers tout d’abord, en pleine mutation, qui ont besoin de mieux se structurer et de valoriser leurs offres ; les consommateurs, par définition exigeants, qui ont besoin de garanties, d’une offre lisible et accessible (les consommateurs expriment en effet de fortes attentes en termes de professionnalisme et de qualité de service ; ils s’attendent également à trouver, dans tous les terroirs et à des prix abordables, des services de proximité, une vraie qualité d’accueil au sein des cafés et bistrots et des produits de qualité dans leur assiette) ; enfin, les élus locaux, une part importante de bistrotiers disposant de murs communaux. Depuis 1993, le réseau des « bistrots de pays » favorise la création, le maintien, et la requalification des bistrots ruraux proposant une offre non-standardisée. Véritable innovation, le label « bistrot de pays » a été créé il y a 24 ans pour soutenir les bistrots ruraux, souvent lieux uniques de lien social et seuls points de services de proximité encore présents au sein de nombreux villages. Cette opération s’inscrit dans le mouvement du développement local, du soutien au professionnalisme, à l’innovation, à la qualité et à la transmission de ces commerces. Ce réseau développe une stratégie d’essaimage, dans une optique de meilleure couverture des territoires ruraux. Il recherche des réponses mieux adaptées aux sollicitations des acteurs économiques, des élus locaux, des touristes et des consommateurs à l’échelle nationale. Il affirme la fonction sociale de ces commerces de proximité qui ont certes tendance à se raréfier mais il vise également à renforcer leur compétitivité et à mettre en commun de bonnes pratiques. Enfin, ce réseau valorise les offres de services existantes et met en valeur des productions locales et des produits du terroir dans une logique de proximité, afin de promouvoir, notamment en matière œnologique, une consommation plus qualitative et l’art de vivre à la française.  Comme pour l’hébergement, on ne peut donc parler aujourd’hui de déficit structurel de l’offre de restauration en milieu rural, même si celle-ci doit veiller constamment à sa qualité pour rencontrer son public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7948</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10204</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Galbadon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réciprocité obligations contractuelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7948. — 1 mai 2018. — M. Grégory Galbadon appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur manque de réciprocité des obligations contractuelles concernant les paiements entre fournisseurs de biens ou services et leurs clients. En effet, lors d’un retard de paiement, a priori imputable au client et sans présomption de responsabilité, les fournisseurs, à l’image d’EDF, des banques, assurances, ou organismes de couverture sociale, imposent à celui-ci des pénalités de retard dont le montant est basé sur un multiple du taux légal augmentées d’une somme forfaitaire au titre des frais de recouvrement. À l’inverse, lorsque le fournisseur pour une raison ou pour une autre se trouve être le débiteur, le client n’obtient souvent que difficilement et avec beaucoup de retard son paiement sans pour autant obtenir un dédommagement. Il lui demande si des mesures visant à imposer des règles et des pénalités dans le cas d’une défaillance du fournisseur peuvent être envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10204</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de commerce plafonne les délais de paiement entre professionnels et prévoit également des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement du débiteur. Le taux d’intérêt des pénalités de retard doit figurer dans les conditions générales de vente de tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et sur toute facture (article L.441-3 I alinéa 12 du code de commerce). En l’absence d’autres stipulations contractuelles, le taux applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage (soit 10% depuis le 16 mars 2016) mais les parties peuvent également convenir d’un taux différent, qui ne doit cependant pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 2,67 % (3 x 0,89% depuis le 1er janvier 2018). L’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce prévoit que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Elles sont donc exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et le débiteur calcule les pénalités de retard dues au moment du paiement effectif, en fonction du nombre de jours de retard, sans que le créancier ait à émettre une nouvelle facture. En cas de non-versement volontaire des pénalités de retard, il appartient au créancier de saisir le juge pour obtenir l’exécution de son obligation par le débiteur. De plus, l’article L.441-6 I alinéa 12 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Cette indemnité doit également figurer sur la facture et son montant est fixé à 40 euros (article D.441-5 du code de commerce). Toutefois, l’entreprise créancière ne peut réclamer l’indemnité à son débiteur lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.441-6 I alinéa 12 précité). Cette indemnité forfaitaire de recouvrement a été instaurée dans le but de compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces derniers comprennent la récupération des coûts administratifs ainsi que l’indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. L’indemnité est due dès le premier jour de retard de paiement par le débiteur et s’applique de surcroit à chaque facture réglée en retard. Il appartient donc au débiteur de régler spontanément cette indemnité ; à défaut, le créancier peut réciproquement procéder à une relance pour en obtenir le règlement. Chaque achat de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle devant faire l’objet d une facture (article L.441-3 du code de commerce), les dispositions du code de commerce concernant les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement dues en cas de retard de paiement s’appliquent déjà à tout débiteur vis-à-vis de tout créancier, peu importe que le débiteur soit habituellement fournisseur et le créancier, habituellement client.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7983</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10205</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>ISF - IFI - Assujettissement des indemnités liées à des dommages corporels</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7983. — 1 mai 2018. — M. Christophe Blanchet appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’abrogation de l’article 885 K du code général des impôts (CGI) liée à la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’article 885 K du CGI excluait de l’ISF les indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d’un accident ou d’une maladie, admettant que ces indemnités pouvaient, entre autres, être destinées à l’achat de biens immobiliers adaptés et répondant aux dommages causés par l’accident ou la maladie. Cette disposition ne se retrouve plus dans l’IFI. Ainsi, ces indemnités exclues du patrimoine sont désormais recomptabilisées dans l’actif immobilier des personnes concernées. Autrement dit, aucune disposition légale ne permet à un bénéficiaire de voir l’exonération des biens ou droits immobiliers acquis au moyen de son indemnité. Un aménagement du dispositif de l’IFI, en faveur des investissements immobiliers réalisés par le biais des indemnités mentionnés par l’article 885K du CGI, autrefois applicable à l’ISF, est ainsi souhaitable. Il lui demande donc si le ministère entend prendre des décisions en ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10205</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 885 K du code général des impôts (CGI) prévoyait qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires. Lorsque la réparation du dommage prenait la forme d’une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90) admettait de neutraliser dans l’assiette de l’ISF les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité. Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter au passif de sa déclaration une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif. Elle précisait en outre que l’exonération s’appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 20). L’ISF a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d’objet. Lorsque les biens acquis en remploi de l’indemnité ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l’IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n’est pas modifiée à cet égard. En revanche, tel n’est pas le cas des redevables de l’IFI lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d’actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt. Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8878</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10205</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Ferrara</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Menaces sur les chambres de métiers et de l’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8878. — 5 juin 2018. — M. Jean-Jacques Ferrara* alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le devenir du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CCMA) et de ses personnels. Le projet de loi « Pour la liberté de choisir son Avenir Professionnel », notamment sa partie relative à l’alternance, ainsi que le projet de loi « PACTE », avec la perte de missions de service public, laissent présager à nouveau de très lourdes conséquences pour l’emploi et les conditions de travail des agents du réseau et renforcent dans les CMA un climat social qui est particulièrement anxiogène depuis plusieurs années. Quel avenir pour les personnels des centres de formation d’apprentis (CFA) des CMA ? Les projets de suppression de l’enregistrement des contrats d’apprentissage par les CMA, la disparition des centres de formalités des entreprises (CFE) avec la dématérialisation totale des formalités à l’horizon 2022, la mise en place du registre unique, la remise en cause du caractère obligatoire des stages de préparation à l’installation (CPI), pourraient entraîner plusieurs centaines de suppressions de poste. La perte de missions régaliennes et l’éclatement du service public de proximité pourraient provoquer, à terme, le départ de plus de 6 000 agents sur un total de 11 000. Compte tenu de la gravité de la situation, il lui demande quelles mesures vont être prises pour permettre aux chambres de métiers et de l’artisanat de poursuivre et développer leurs missions de formation et leurs missions de service public de proximité en direction des artisans ainsi que pour la sauvegarde de l’emploi dans le réseau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9426</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10206</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Chambres des métiers et de l’artisanat - avenir des salariés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9426. — 19 juin 2018. — M. Thierry Benoit* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances à propos de l’avenir du personnel du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA). Il a été alerté par le syndicat majoritaire des salariés des CMA d’une éventuelle perte de missions du service public prévue par la loi PACTE. Ces pertes de missions du service public sont certainement le fruit de mûres réflexions du ministère pour optimiser le couple coût et fonctionnement du réseau. Toutefois ce sujet lève de nouvelles questions à propos de l’évolution prévisionnelle des effectifs salariés au sein du réseau (certaines estimations prévoient une diminution de 55 % des effectifs) et de la mise en œuvre prévisionnelle des missions de formation et d’accompagnement de proximité en direction des artisans de France. Pour donner la meilleure visibilité possible à tous, il lui demande si le Gouvernement pourrait communiquer sa feuille de route précise concernant ses projets et prévisions en ce qui concerne l’avenir des effectifs salariés des CMA et l’avenir des services publics rendus aux artisans de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10206</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les projets de lois « liberté de choisir son avenir professionnel » et « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (dite PACTE) ont pour objectif d’améliorer le dispositif de formation et d’apprentissage, ainsi que de simplifier la croissance des entreprises. Ce sont des mesures souhaitées et attendues par les entreprises, notamment par les PME du secteur artisanal. Ces projets de loi ne remettent nullement en cause les missions de service public du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Ils pourraient cependant conduire à des évolutions dans l’organisation du réseau des CMA, afin de lui permettre de développer de nouvelles activités et de nouveaux services à destination des TPE et PME. Ils constituent également des opportunités, pour les chambres, de développer de nouvelles ressources. Un plan de formation des agents des CMA, visant à favoriser la montée en compétence des agents, devrait permettre de favoriser la mobilité au sein du réseau et de limiter les réductions d’effectifs. Les agents des chambres seront associés à ces évolutions dans le cadre du dialogue social propre à chaque établissement. En tout état de cause, l’Etat, en qualité de tutelle, accompagnera les CMA dans ces transformations.  Par ailleurs, il semble prématuré d’évoquer un impact sur les effectifs des centres de formation des apprentis. En effet, le nouveau dispositif de financement de l’apprentissage met en place un système de péréquation interprofessionnelle qui garantit un financement pour tous les contrats d’apprentissage. C’est une mesure favorable à l’apprentissage dans l’artisanat. De même s’agissant de la loi PACTE, la simplification des formalités à la création, via la création d’un guichet unique en ligne, ne remettra pas en cause le rôle d’accueil et de conseil aux créateurs d’entreprises qu’ont aujourd’hui les CMA. Le stage préalable à l’installation sera rendu facultatif mais continuera de devoir être proposé par les CMA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8883</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10206</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Cessibilité des autorisations d’exploitation commerciale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8883. — 5 juin 2018. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la question de la cessibilité des autorisations d’exploitation commerciale (AEC). En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a modifié l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme et supprimé le principe selon lequel les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) sont incessibles et intransmissibles. Désormais, les AEC sont donc cessibles, avant ouverture au public des surfaces commerciales. Or la loi ne prévoit pas de régime transitoire s’agissant des AEC qui auraient été délivrées avant l’entrée en vigueur du nouveau régime mais qui resteront valables après son entrée en vigueur, cohabitant ainsi avec des AEC « nouveau régime » pouvant quant à elles être cédées. Cette imprécision génèrerait une insécurité juridique pour les acteurs économiques et s’avèrerait être un frein au développement de certains projets commerciaux pourtant fortement porteurs d’emplois. Ainsi, au regard du principe d’égalité et de l’impératif de sécurité juridique, il souhaiterait connaître son avis sur la possibilité de céder, après le 6 août 2016, une AEC délivrée avant cette date et toujours en cours de validité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10207</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a mis fin à l’intransmissibilité et à l’incessibilité de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) : ses articles 36 et 38 ont supprimé, aux articles, respectivement, L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-15 du code de commerce, la mention expresse de l’incessibilité et de l’intransmissibilité de l’AEC. Ce changement s’est imposé suite à la fusion entre l’autorisation d’exploitation commerciale et le permis de construire (PC), lui-même cessible et transmissible : l’avis des commissions d’aménagement commercial qui devenait un acte non détachable du permis de construire, pour les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) nécessitant un permis de construire (PC), devait suivre le même régime que le permis de construire. Par souci d’égalité et de simplicité, et parce qu’il existe un seul régime d’autorisation d’exploitation commerciale (cf. notamment l’article L. 752-1 pour le champ d’application du régime, et l’article L. 752-6 pour les critères d’appréciation des projets soumis à ce régime), c’est bien toute autorisation d’exploitation commerciale, quelle que soit sa date d’obtention, qui est cessible et transmissible, que le projet ainsi autorisé nécessite ou non un permis de construire. La disposition, qui est sans effet sur la procédure d’obtention de l’AEC, est d’application immédiate : elle vaut pour toute autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée et pour toute AEC obtenue depuis cette date. L’autorisation d’exploitation commerciale est accordée par mètre carré de surface de vente (article L. 752-15 du code commerce) et par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises (article L. 752-16 du même code). Néanmoins elle est délivrée en considération d’un projet précis, dont les effets ont été appréciés au regard des objectifs légaux relatifs à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs (article L. 752-6 du même code). Sa cession ou sa transmission n’entraine donc pas d’autre changement que celui de son bénéficiaire, à charge pour celui-ci de réaliser le projet tel qu’autorisé, sans pouvoir y apporter de modification substantielle, au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce (sauf à solliciter une nouvelle AEC).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8959</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10207</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité des organismes de formation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8959. — 5 juin 2018. — M. Richard Ferrand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur le risque que pourrait faire peser sur certains organismes de formation une fiscalisation d’une part trop importante de leurs activités. Associations de loi 1901, certains de ces organismes jusqu’ici exonérés de taxes locales et d’impôt sur les sociétés voient aujourd’hui la part lucrative de leurs activités fiscalisées sur décision de l’administration fiscale suite à un rescrit afin de déterminer leur statut. Les critères pris en compte par l’administration fiscale sont contestés par certaines de ces associations, notamment en ce que la définition des « publics dits en difficulté » de l’administration fiscale française ne serait pas en accord avec les principes communautaires européens pour lesquels tout demandeur d’emploi est à classer dans la catégorie des publics en difficulté et en ce qu’elle ne prend qu’imparfaitement en compte les spécificités des services rendus au public accueilli. Surtout, les régimes d’imposition des concurrents de ces organismes sur leurs activités fiscalisées, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les groupements d’établissements (Greta), le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et les chambres de commerce et d’industrie (CCI), varient considérablement, et certains sont notamment exonérés d’impôt sur les sociétés. Ces associations ne peuvent dès lors parfois plus afficher des prix suffisamment compétitifs par rapport à leurs concurrents et pourraient se voir contraintes de fermer, alors même qu’elles sont souvent les seules à proposer une offre aux demandeurs d’emploi dans des zones rurales. Aussi, il lui demande s’il peut lui apporter des précisions sur cette situation, quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, et le cas échéant s’il est envisagé de revoir le statut au regard de la loi fiscale de ces organismes de formation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10207</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d’appréciation du caractère lucratif (ou non), des activités d’un OSBL, sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1 bis, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle suppose une analyse fine et concrète, au cas par cas, des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l’organisme, examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d’exercices de l’activité au regard de la règle dite des « 4 P »1). À cet égard, le secteur de la formation professionnelle ayant été largement ouvert à la concurrence, l’absence d’imposition d’une association ne se justifie que pour autant que celle-ci exerce une activité d’utilité sociale, c’est-à-dire une activité qui n’est pas assurée par le secteur privé lucratif dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt général. En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d’impôt sur les sociétés, au profit des OSBL : en application du 1 bis de l’article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 en matière d’IS. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera, seul, soumis aux impôts commerciaux. Les OSBL qui se livrent à des activités lucratives interviennent, par définition, dans le champ de l’économie concurrentielle et entrent donc en concurrence avec les entreprises commerciales. C’est la raison pour laquelle ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler, tels que le bénéfice de réductions et crédits d’impôt. L’administration fiscale doit veiller au respect, tant de l’application du régime fiscal spécifique dont bénéficient les OSBL, que du principe d’égalité devant l’impôt. L’ensemble des mesures précitées permet ainsi de concilier deux objectifs : - d’une part, ne pas faire peser sur les associations, qui n’agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales, le poids de la fiscalité applicable aux entreprises ; - d’autre part, assurer que dès lors que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales, il n’y ait aucune distorsion de concurrence à raison du régime fiscal. 1 Prix, Produit, Public, Publicité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9143</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10208</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les conséquences sur le maintien ainsi que la suppression de postes - CMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9143. — 12 juin 2018. — Mme Isabelle Valentin alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le devenir du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et de ses personnels. Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel dont, notamment, la partie relative à l’alternance, et le projet de loi « PACTE », avec la perte de missions de service public, laissent présager à nouveau de très lourdes conséquences pour l’emploi et les conditions de travail et renforcent dans les CMA un climat social particulièrement anxiogène depuis plusieurs années. Les projets de suppression de l’enregistrement des contrats d’apprentissage par les CMA, la disparition des centres de formalités des entreprises (CFE) avec la dématérialisation totale des formalités à l’horizon 2022, la mise en place du registre unique, les stages de préparation à l’installation (SPI) sembles être néfastes pour l’avenir de la CMA. Aussi, elle lui demande quelles seront les conséquences sur le maintien ainsi que la suppression de postes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10208</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le projet de loi « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (dite PACTE) ont pour objectif d’améliorer le dispositif de formation et d’apprentissage, ainsi que de simplifier la croissance des entreprises. Ce sont des mesures souhaitées et attendues par les entreprises, notamment par les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur artisanal. S’agissant de la loi PACTE, la simplification des formalités à la création, via la création d’un guichet unique en ligne, ne remettra pas en cause le rôle d’accueil et de conseil aux créateurs d’entreprises qu’ont aujourd’hui les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Le stage préalable à l’installation sera rendu facultatif mais continuera de devoir être proposé par les CMA. Ces textes ne remettent nullement en cause les missions de service public du réseau des CMA. Ils pourraient cependant conduire à des évolutions dans l’organisation du réseau des CMA, afin de lui permettre de développer de nouvelles activités et de nouveaux services à destination des très petites entreprises (TPE) et PME. Ils constituent également des opportunités, pour les chambres, de développer de nouvelles ressources. Un plan de formation des agents des CMA, visant à favoriser la montée en compétence des agents, devrait permettre de favoriser la mobilité au sein du réseau et de limiter les réductions d’effectifs. Les agents des chambres seront associés à ces évolutions dans le cadre du dialogue social propre à chaque établissement. En tout état de cause, l’Etat, en qualité de tutelle, accompagnera les CMA dans ces transformations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9227</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10209</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>« Ubérisation » de la restauration</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9227. — 12 juin 2018. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le développement de l’économie collaborative dans la restauration. En effet, après la location entre particuliers d’un logement ou d’un véhicule, ce nouveau phénomène appliqué à la restauration connaît une forte croissance faisant craindre aux restaurateurs une « ubérisation » de leur profession. De plus en plus de sites et plateformes permettent à des hôtes d’offrir un service culinaire payant via une invitation à déjeuner ou dîner chez eux ou via la livraison. Concept originaire des États-Unis, il est vu comme un « restaurant clandestin » et inquiète notamment la profession car il échappe aujourd’hui à la réglementation en termes de fiscalité, d’hygiène ou encore de formation. S’ils ne s’opposent pas aux sites et aux plateformes, les restaurateurs semblent craindre, dans la pratique, des risques pour le client ou encore des destructions d’emplois alors même que la transparence et le respect de règles leur sont de plus en plus contraignantes. Dans ce contexte, il semble nécessaire de réguler et responsabiliser les plateformes en matière d’hygiène, de formation ou encore de vente d’alcool. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et si le Gouvernement entend mettre en œuvre une régulation à ce phénomène et, le cas échéant, comment et avec quels moyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10209</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les organisations professionnelles ont appelé l’attention du ministère de l’économie et des finances sur le développement des services de restauration réalisés à leur domicile par des particuliers pour souligner la nécessité de responsabiliser ces nouveaux opérateurs. Les professionnels de la restauration soulignent que la plupart des particuliers exercent cette activité sans respecter les obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux restaurateurs professionnels (formation, licences d’exploitation ou de vente d’alcool, déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations et de l’alimentation). Afin de clarifier le cadre juridique applicable à cette nouvelle activité, un groupe de travail interministériel piloté par la direction générale des entreprises (DGE) et regroupant la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), la direction générale des finances publiques (DGFiP), la direction de la sécurité sociale (DSS), la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le ministère de l’intérieur a été constitué. Ce groupe aborde de façon transverse les différents aspects inhérents aux services de restauration à domicile comme le contrôle du respect des règles d’hygiène, la formation professionnelle, la vente de boissons alcoolisées ou encore le respect des différentes obligations fiscales. Une restitution des travaux pourra être faite auprès des fédérations professionnelles (UMIH, GNI-Synhorcat) d’ici la fin de l’année 2018. Cette restitution sera notamment suivie par des actions de communication et de sensibilisation en direction des plateformes d’intermédiation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9449</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10209</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Frais bancaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9449. — 19 juin 2018. — M. Dominique Potier* alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les frais bancaires. Dans une récente enquête intitulée « Tarifs bancaires, la guerre des prix n’a pas eu lieu », l’association UFC que choisir a dévoilé que, pour la 6ème année consécutive, les frais bancaires n’ont cessé de progresser à un rythme supérieur à l’inflation. Avec 2,2 % d’augmentation des prix, le coût moyen d’un compte bancaire par an est dorénavant de l’ordre de 211 euros. Ce montant semble considérable pour le budget des Français, notamment lorsque l’on compare historiquement les anciennes pratiques. Avant 1985, la tenue de compte n’était par exemple pas facturée par les établissements bancaires commerciaux. Par ailleurs, le coût des frais bancaires est particulièrement problématique pour les personnes les plus économiquement précaires. À ce titre, l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et l’association 60 millions de consommateurs ont montré qu’environ un foyer en difficulté sur cinq aurait payé plus de cinq cents euros de frais bancaires pour l’année 2016. Alors qu’en la matière, des dispositifs d’encadrement des frais existent, il semblerait qu’ils aient été inefficaces pour enrayer la dynamique inflationniste à l’œuvre. En effet, des plafonds réglementaires encadrant les prix permettent de limiter certains frais sans pour autant protéger efficacement le consommateur. Par exemple, en application de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, le plafond des frais d’incident, telles les commissions d’intervention, est un dispositif de sécurité prévu à cet effet. De nombreux autres dispositifs existent déjà, comme le plafonnement des frais bancaires en cas de rejet de paiement sur un compte non provisionné. S’ils constituent des remparts face à une augmentation des coûts toujours importante, il semble qu’ils ne sont pourtant pas suffisants pour véritablement protéger les consommateurs. Conscients de la nécessité d’avoir une autre stratégie de régulation, les gouvernements successifs ont visé une politique de plus grande transparence du marché bancaire. Des dispositifs de comparaison des offres existent, notamment en matière de tarifs bancaires appliqués ou de modifications tarifaires applicables aux comptes de dépôt. Néanmoins, ces deux stratégies de régulation ne peuvent être complètement efficientes puisqu’elles se basent uniquement sur une volonté, d’une part, de limiter certains frais de manière minoritaire et, d’autre part, d’améliorer la transparence pour le consommateur. Or la stratégie des banques commerciales se fonde essentiellement sur une différenciation et une multiplication des offres. Ce faisant, les clients ne peuvent avoir une véritable lisibilité du marché, ni utiliser dans les faits le principe de liberté d’accès aux comptes bancaires consacré par l’article 58 de la loi du 24 janvier 1984. C’est ce que semble confirmer l’enquête précitée d’UFC que choisir qui indique que le levier, potentiellement vertueux, de la concurrence sur les prix aurait eu un effet pervers en entraînant mécaniquement leur augmentation. Dès lors, pour remédier à cette situation, il lui demande si les pouvoirs publics pourraient, dans un premier temps, disposer d’un plafond corrélé à celui de l’inflation pour limiter les augmentations excessives des frais bancaires et, dans un second temps, si des mesures structurellement contraignantes, donnant une véritable lisibilité des frais pour le consommateur, pourraient voir le jour afin d’octroyer à ce dernier une véritable liberté d’accès aux comptes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10675</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10210</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Plafonnement des frais d’incidents bancaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10675. — 17 juillet 2018. — M. François-Michel Lambert* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les frais bancaires appliqués aux particuliers, et notamment sur leur plafonnement. De nombreuses enquêtes réalisées par des associations de consommateurs, dont l’association UFC Que choisir ? ont pointé du doigt une utilisation abusive des frais bancaires à l’égard des populations les moins favorisées avec des frais moyens évalués aux alentours de 300 euros contre 34 euros pour un client en situation ordinaire. Ces mêmes frais, ponctionnés sur des citoyens en grande difficulté financière pour la plupart, ont contribué, selon une enquête du Figaro à 35 % du chiffre d’affaires des banques de détail, soit un montant de 6,5 milliards d’euros, toutes banques confondues. Les banques en ligne, à l’inverse, se sont impliquées dans la mise en œuvre d’une politique vertueuse de la perception des frais d’incident, qui sont, toujours selon l’enquête du Figaro, six fois inférieurs aux banques traditionnelles. Le plafonnement des frais bancaires a par ailleurs été appuyé par le Gouverneur de la Banque de France qui souhaite à ce titre, renforcer l’offre spécifique « client fragiles » en instaurant un plafond des frais d’incidents. D’autres associations comme l’UNAF plaident en faveur d’une vraie politique pour prévenir des incidents bancaires, d’une observation plus efficace et plus suivie des frais d’accidents bancaires ainsi que le déploiement d’une véritable mission de transparence sur les pratiques bancaires à l’égard des foyers les plus modestes. Il lui demande dès lors par quels moyens il entend plafonner les frais bancaires et comment il entend modifier des situations régies par un contrat antérieurement conclu à l’entrée en vigueur de la loi ainsi envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10987</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10210</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Encadrement des frais d’incidents bancaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10987. — 24 juillet 2018. — Mme Émilie Guerel* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’encadrement des frais d’incidents bancaires. Face au constat d’échec des mécanismes en place à l’heure actuelle, de nouvelles propositions ont été présentées par le Gouverneur de la Banque de France ainsi que par le CCSF. Cependant, alors que près d’un consommateur français sur quatre dépasse tous les mois son autorisation de découvert, et que les frais d’incident ainsi facturés génèrent 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les banques, les axes proposés semblent insuffisants. En effet, les solutions avancées, que sont la digitalisation, une meilleure information, le suivi des tarifs des frais d’incidents et le remboursement des frais de rejet de prélèvement indus, sont louables mais pourraient être plus ambitieuses. À titre d’exemple, certaines actions plus franches pourraient voir le jour, parmi lesquelles : le plafonnement global de l’ensemble des frais d’incidents bancaires, mettant un terme aux situations graves de cascades de facturations pesant à la fois sur les consommateurs et les conseillers bancaires ; un système de prévention renforcé incluant davantage les conseillers bancaires qui pourraient être formés spécifiquement à proposer un accompagnement budgétaire global du client en amont ; une observation plus efficace et mieux suivie des frais d’incidents bancaires, grâce à un renforcement des outils de mesure du risque d’exclusion bancaire de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB). Ces pistes, plus directes, pourraient contribuer à rééquilibrer le modèle bancaire français, qui s’avère injuste pour la majorité des citoyens. Aussi, alors que la loi PACTE devrait être examinée dans les prochaines semaines, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend entreprendre des actions ambitieuses visant à encadrer de manière plus efficace et plus juste les frais d’incidents bancaires, dans le but de mieux protéger les personnes en situation de fragilité financière et de défendre le pouvoir d’achat de l’ensemble des consommateurs français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10210</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si le principe général est celui de la liberté tarifaire des établissements de crédit et de paiement qui déterminent le prix et les conditions d’offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale, le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs. Il convient de préciser que certains frais sont ainsi plafonnés réglementairement. Il s’agit des frais d’incident tels que les commissions d’intervention en application de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. Les frais bancaires en cas de rejet d’un paiement (par chèque ou autres) sur un compte non provisionné sont également plafonnés, selon les cas, à 30 ou 50 euros (articles D. 131-25 et D.133-6 du code monétaire et financier). Par ailleurs, il est précisé au 2ème alinéa de l’article L. 312-1-3 du code précité que les personnes en situation de fragilité financière bénéficient de l’accès à une offre spécifique à frais réduits de nature à limiter les incidents de paiement. Au-delà de ces tarifs déjà fixés par la loi, la voie de l’encadrement légal des prix des autres services bancaires n’est pas celle qui semble devoir être privilégiée. Une limitation tarifaire pourrait être rapidement compensée par l’augmentation du prix d’un autre service bancaire, ce qui serait tout aussi préjudiciable pour le client et grèverait en retour le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Une politique tarifaire favorable au consommateur réside avant tout dans une concurrence accrue entre établissements et une mobilité bancaire facilitée. Le Gouvernement s’inscrit ainsi pleinement dans le renforcement, opéré ces dernières années, de la transparence tarifaire, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le mieux à leurs attentes. L’exercice de ce choix est facilité depuis 2017 par le service d’aide à la mobilité bancaire adopté dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a, à cet égard, établi en juillet 2018 un bilan positif sur la mise en œuvre de ce service. En outre, le ministre de l’économie et des finances, conscient que l’insertion bancaire de toutes les clientèles est un facteur incontournable de cohésion sociale et d’égalité des chances, a réuni le 3 septembre 2018, le gouverneur de la Banque de France, la présidente du CCSF et les membres du comité exécutif de la fédération bancaire française. Il ressort de cette réunion que les banques françaises se sont engagées à limiter les frais bancaires de paiement et d’irrégularités de fonctionnement de comptes pour les personnes bénéficiant de l’offre spécifique et poursuivront leurs efforts de diffusion de cette offre par des actions de communications, notamment par des partenariats avec les associations d’aide et d’accompagnement. Le ministre a souhaité le plafonnement de l’ensemble des frais bancaires pour tous les bénéficiaires de l’offre spécifique à 20 euros par mois et 200 euros par an. Enfin, faisant suite aux recommandations du CCSF dans son rapport sur les frais d’incidents bancaires, il a été décidé le renforcement de l’action de la profession bancaire dans la prévention et la limitation des incidents bancaires pour l’ensemble de la clientèle. Il s’agira notamment d’offrir aux consommateurs la possibilité de choisir la date des principaux prélèvements récurrents afin de mieux maîtriser l’évolution mensuelle de leur trésorerie.  Par ailleurs, les banques se sont engagées à mettre à disposition de leurs clients un système d’alerte sur la situation de leur compte (par exemple en adressant un sms).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9591</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10211</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Solère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Lisibilité et efficacité de l’action publique - Développement économique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9591. — 19 juin 2018. — M. Thierry Solère interroge M. le ministre de l’économie et des finances quant à la lisibilité et l’efficacité de l’action publique en matière de développement économique, et plus particulièrement de soutien aux entreprises. Le partage des compétences entre l’État et les différents échelons de collectivités en matière de développement économique a évolué, au gré des lois de décentralisation, vers une clarification des rôles et une simplification pour les entreprises. Les régions ont vu leurs prérogatives s’étendre dans ce domaine et la loi NOTRe du 7 août 2015 leur a confié un rôle de collectivité territoriale responsable du développement économique sur leur territoire. Les régions exercent donc aujourd’hui une compétence exclusive de définition des objectifs stratégiques, au travers de l’élaboration de leur schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), qui est un document prospectif et prescriptif pour l’ensemble des acteurs régionaux. Elles sont également seules responsables de définir des « régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région ». Elles interviennent en matière de soutien à l’innovation, par exemple via l’animation des pôles de compétitivité. Ces dispositions légales, qui ont l’objectif d’asseoir le rôle des régions en matière économique et participent à la compétitivité de l’économie française, n’ont pour autant donné lieu à aucune réorganisation des services de l’État. Les effectifs des pôles Entreprises, emploi et économie, intégrés aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), de même que les services préfectoraux dédiés au développement économique ont été maintenus. Il en est de même d’importants moyens financiers tels que le Fonds unique interministériel dans le domaine de l’innovation. Au regard des doublons existant entre les services de l’État et les régions, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réorganiser ses services déconcentrés afin d’assurer une meilleure cohérence entre les différents interlocuteurs, et par conséquent une action publique plus efficace en direction des entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10212</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement entend tirer pleinement les conséquences de la réforme territoriale issue de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui confie à la région le rôle de chef de file, parmi les collectivités, en matière de développement économique. Il a ainsi été décidé de recentrer les missions des services déconcentrés de l’État aujourd’hui en charge du développement économique dans les pôles « entreprises, emploi et économie (« 3E ») des DIRECCTE sur un nombre restreint de priorités stratégiques et par ailleurs complémentaires aux compétences exercées par les régions : accompagnement des entreprises en difficulté, développement des filières stratégiques et innovation. Ce recentrage conduit à revoir l’organisation des services de l’État ainsi que le dimensionnement des effectifs affectés à des missions de développement économique sur les territoires. Dans chaque région, sera ainsi créé, début 2019, un « service économique régional », chargé de la mise en œuvre de ces priorités. Ces cellules seront composées d’une dizaine d’agents, en moyenne, par région. En ce qui concerne l’innovation, le Gouvernement a initié une nouvelle dynamique d’investissement public au travers du « Grand plan d’investissement » doté de 57 milliards d’euros, de la mise en place du Conseil de l’innovation et de la consolidation des écosystèmes d’innovation. Sur ce dernier point, le Gouvernement a réaffirmé la pertinence du modèle pôles de compétitivité dans les écosystèmes d’innovation et impulsé un nouvel élan en lançant une phase IV de cette politique pour les années 2019 à 2022. Comme pour les phases précédentes, cette politique continuera d’être menée en partenariat avec les régions. Ainsi, l’État contribuera, d’une part, au financement du fonctionnement des structures de gouvernance des pôles de la phase IV et, d’autre part, il cofinancera, avec les régions, les projets labellisés par ces pôles.    ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9737</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10212</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droit de préemption d’un locataire d’un bail commercial.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9737. — 26 juin 2018. — Mme Constance Le Grip appelle l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la question de l’usage du droit de préemption du locataire d’un bail commercial. En effet, dans le cas d’une location commerciale par une société, intermédiaire effectuant ensuite des locations de logements, comme peuvent l’être les résidences étudiantes, hôtelières ou certaines EHPAD, les professionnels du droit divergent sur la faculté pour celles-ci, de recourir au droit de préemption. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le droit de préemption peut s’appliquer à une telle situation. Dans l’éventualité d’une réponse positive, elle lui demande également si le locataire doit bénéficier de droit de préemption comme s’il était encore titulaire du bail, lorsqu’il se maintient dans les lieux après la date d’effet d’un congé qui lui a été donné par le bailleur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10212</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, codifié à l’article L. 145-46-1 du code de commerce, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal en cas de vente de ce local. Le contrat de bail liant le propriétaire d’un local et l’exploitant d’une résidence étudiante ou hôtelière ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes revêt une nature commerciale dès lors que le locataire exploitant ne se limite pas à sous-louer les logements à usage d’habitation qui composent la résidence mais met en outre à disposition des sous-locataires trois au moins des quatre prestations de services listées à l’article 261 D du code général des impôts. Du fait de sa nature commerciale, le contrat de bail entre dans les prescriptions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Le locataire titulaire du bail et exploitant de la résidence bénéficie en application de ce texte d’un droit de préemption d’ordre public lorsque le propriétaire bailleur décide de vendre le local. Par ailleurs, lorsque le bailleur a valablement délivré un congé dans les conditions prévues par l’article L. 145-9 du code de commerce, le bail cesse de produire ses effets à l’issue des six mois légalement prévus et le locataire ne bénéficie plus d’aucun droit tiré du statut des baux commerciaux. Si ce dernier se maintient dans les lieux au-delà de ce délai, il ne peut plus se prévaloir des droits nés du bail désormais résilié. Après expiration du délai de six mois, il ne peut donc plus prétendre bénéficier du droit de préemption. Il en va de même si, en application de l’article L. 145-28 du code de commerce, le locataire évincé reste dans les lieux loués dans l’attente du versement de l’indemnité d’éviction par le bailleur. Jusqu’au paiement, bailleur et locataire sont tenus d’exécuter les conditions et clauses du bail expiré. Toutefois, si le droit de préemption n’a pas été prévu contractuellement, le locataire évincé ne peut pas bénéficier du droit de préemption codifié à l’article L. 145-46-1 du code de commerce.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9988</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10213</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Récupération TVA transport scolaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9988. — 26 juin 2018. — M. Alain David* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités de récupération, par les autorités organisatrices de transport (AOT), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre des opérations de transport scolaire. Désormais l’administration estime que, si la somme des participations financières perçues par l’AOT, auprès des familles des élèves, est supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l’ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport, d’où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement. Or actuellement, deux tiers des départements ne laissent à charge des parents d’élèves que 0 à 10 % du coût total annuel par élève transporté. Dans un contexte de contrainte budgétaire importante, cette simple mesure incite les AOT à relever les tarifs des transports scolaires afin de pouvoir récupérer la TVA et met à mal le principe d’égalité des enfants devant le service public d’éducation. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir l’égal accès à l’éducation aux 3,8 millions d’élèves usagers des transports scolaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10064</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10213</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Gratuité des transports scolaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10064. — 3 juillet 2018. — M. Martial Saddier* souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la gratuité du transport scolaire. À l’heure où le Gouvernement réforme l’apprentissage et la voie professionnelle, il paraît essentiel de revenir sur le transport scolaire qui fait partie intégrante de la gratuité de l’école. En effet, selon une étude faite par la FCPE, la majorité des personnes sondées affirment payer entre 50 et 200 euros par an et pour certaines familles, en particulier de lycéens du professionnel ou d’apprentis, ils déclarent des montants entre 750 et 900 euros. Or le coût du transport scolaire influe sur les choix d’orientation et les chances de réussites des élèves, surtout si ceux-ci sont issus de départements ruraux. Face à cette situation, des régions ont mis en place des politiques de gratuité des transports. Or, dans une précision doctrinale administrative (PDA) datée du 21 février 2017, la direction de la législation fiscale (DLF) définit un seuil de 10 % pour le ratio recettes/dépenses (R/D) des services de transport scolaire afin de déclencher l’assujettissement à la TVA. Actuellement deux tiers des départements ne laissent à charge des parents d’élèves que de 0 à 10 % du coût total annuel par élève transporté, soit quelques dizaines d’euros (sur un coût total de 1 000 euros annuels). Ce calcul aura donc pour conséquence inéluctable une remise en cause généralisée de la « gratuité » assurée jusque-là, les régions étant incitées à éviter la « double peine » (financer la part familiale tout en renonçant à récupérer la TVA). Ainsi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question de la gratuité des transports scolaires et sur cette directive de la direction de la législation fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10692</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10213</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Remise en cause de la gratuité des transports scolaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10692. — 17 juillet 2018. — M. Loïc Prud’homme* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le coût des transports scolaires pour les familles. La gratuité de l’enseignement public est l’un des grands principes de l’école de la République, son effectivité est garantie à près de 4 millions d’élèves grâce à un service de transport scolaire sur tout le territoire. Celui-ci joue un rôle fondamental dans la réussite des élèves. Pourtant, l’organisation matérielle de l’accès à l’école est de plus en plus facteur d’inégalités. Le transport scolaire représente une charge financière pour les familles qui peut être particulièrement conséquente, notamment pour les jeunes des zones rurales ou des lycées professionnels qui ont souvent un trajet plus long à réaliser pour se rendre sur leur lieu d’étude. Les frais relatifs aux transports scolaires risques de grever d’avantage encore le budget des familles, notamment les plus modestes, avec la possibilité pour les régions de récupérer la TVA dans les cas où le reste à charge représente plus de 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l’ensemble des contrats de transport scolaire. Les collectivités vont donc être incitées à augmenter le reste à charge au-delà du seuil de 10 % pour éviter de financer à la fois la part familiale tout en renonçant à récupérer la TVA (« double peine »). Or le coût du transport scolaire influe sur les choix d’orientation et conditionne la réussite des élèves, en particulier les plus vulnérables. Il souhaite donc savoir quelles mesures il entend mettre en place pour préserver l’égalité devant l’accès à l’éducation dont dépend la gratuité des transports scolaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10213</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lorsqu’elle constitue une activité économique et ainsi que le prévoit l’article 256 B du code général des impôts (CGI), l’activité de transports de personnes accomplie par une personne morale de droit public est, en tout état de cause, assujettie à la TVA. Ainsi, la fourniture, par une autorité organisatrice de transports (AOT), de prestations de transports de personnes à titre onéreux doit être soumise à la TVA. Une telle activité est réalisée à titre onéreux lorsqu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Pour cela, le bénéficiaire de la prestation doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé. A ce titre, dans le situation du transport scolaire, le seuil de 10 % n’a pas été fixé « au doigt levé », mais résulte d’une étude systématique de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE). La Cour, dans l’arrêt Gemeente Borsele (Aff. C 520/14) rendu le 12 mai 2016, a jugé en présence de contributions acquittées annuellement par les usagers ne couvrant que 3 % de la totalité des frais annuels de transport, qu’il résulte d’une telle asymétrie entre les frais de fonctionnement et les montants perçus en contrepartie des services offerts, une absence de liens réels entre la somme acquittée par les familles et la prestation de services fournie. Il s’ensuit qu’aucun droit à déduction de la TVA d’amont n’a pu être admis car dans de telles circonstances, la prestation est située en dehors du champ d’application de la TVA. Toutefois, cet arrêt ne fixe pas de seuil en pourcentage permettant de considérer que la prestation entre dans le champ d’application de la TVA s’agissant du transport. Par le passé, la CJUE, dans sa décision Commission contre Finlande (Aff. C-246/08), a cependant refusé la qualité d’assujetti à une personne publique dont les revenus d’une activité d’assistance juridique ne couvraient que 8 % des coûts engagés. Dans sa décision Gemeente Woerden (Aff. C 267/15), la Cour a admis que la commune soit qualifiée d’assujettie bien que celle-ci, dans les circonstances de l’affaire, ne percevait comme recettes que 10 % de ses coûts. Dès lors qu’en matière de transport scolaire, le prix demandé aux usagers est très inférieur au coût supporté par l’AOT, l’étude de la jurisprudence européenne conduit à l’instauration d’un seuil minimal de 10 %. Pour l’AOT, le seuil de 10 % s’apprécie en fonction de l’ensemble des recettes taxables issues de l’activité de transport scolaire, y compris, le cas échéant, les subventions complément de prix mentionnées au a) du 1 de l’article 266 du CGI, rapporté à l’intégralité de son coût de revient annuel. Enfin, il est précisé que la fixation d’un seuil répond à un objectif de sécurité juridique et qu’antérieurement, l’absence de précision sur ce seuil ne signifiait pas que l’ensemble des AOT étaient fondées à déduire la TVA grevant leurs dépenses d’amont sans prendre en compte le niveau des recettes acquittées par les usagers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10123</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10214</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Attal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Loi PACTE et commissaires aux comptes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10123. — 3 juillet 2018. — M. Gabriel Attal attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les questionnements et doutes de commissaires aux comptes concernant certaines dispositions prévues par la loi PACTE. Présentée en Conseil des ministres le 18 juin 2018, cette loi relève les seuils de certification légale des comptes des entreprises. De ce fait, des commissaires aux comptes ont sollicité M. le député afin d’obtenir des éclaircissements sur l’échéancier de cette loi, l’efficacité possible du choix du Gouvernement du relèvement des seuils de certification légale des comptes, ainsi que les différentes pistes étudiées par les groupes de travail concernant l’avenir de la profession de commissaire aux comptes. Il le remercie de lui détailler ces informations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10214</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le Gouvernement souhaite alléger les obligations pesant sur les petites entreprises, afin de faciliter leur développement. Parmi les mesures envisagées à cet effet, le Gouvernement a décidé de relever les seuils de certification légale des comptes par un commissaire aux comptes au niveau prévu par le droit européen, c’est-à-dire 8 M€ de chiffres d’affaires, 4 M€ de bilan et 50 salariés. En dessous de ces seuils harmonisés, les entreprises ne seraient plus tenues par cette obligation. Le Gouvernement est conscient que le relèvement des seuils d’audit constitue un défi pour la profession de commissaires aux comptes, impliquant une évolution en profondeur de son activité. L’Inspection générale des finances estime qu’environ 120 000 mandats portent sur des entreprises situées au-dessus des seuils actuels, mais en dessous des seuils européens de référence, représentant un chiffre d’affaires de 620 M€ environ. Afin d’étudier les conséquences de la réforme pour la profession, et ceux de ses membres qui sont les plus directement concernés, une mission sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes a été confiée à Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des normes comptables, qui a abouti à un rapport remis en juin 2018. Les propositions formulées par cette mission ont été introduites par amendement, lors de l’examen du projet de loi PACTE en première lecture. Ont ainsi notamment été créées de nouvelles missions d’audit légal simplifiées pour les petites entreprises, ainsi que la délivrance d’assurances ciblées aux entreprises. En outre, afin de créer la profession du chiffre du futur, la formation initiale et continue des commissaires aux comptes et experts comptables est modernisée. Le Gouvernement a souhaité également aménager l’entrée en vigueur de la réforme, pour ne pas déstabiliser la profession, et veiller aux effets de la réforme et à l’effectivité des simplifications proposées. Ainsi, le projet de loi prévoyait que sa mise en œuvre serait progressive, en permettant aux mandats de certification des comptes, pour les entreprises situées sous les nouveaux seuils, d’aller jusqu’à leur terme. La commission, présidée par Patrick de Cambourg, a souhaité compléter ce dispositif de transition, en permettant aux petites entreprises de recourir aux nouveaux outils qui seront prévus, notamment les missions d’audit légal simplifiées pour les petites entreprises. Un amendement en ce sens a été adopté par la commission spéciale. Le Gouvernement souhaite que cette réforme permette une modernisation en profondeur de la profession de commissaires aux comptes, pleinement en lien avec les évolutions du tissu économique, tout autant qu’une simplification de l’environnement réglementaire applicable aux petites entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10215</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monique Limon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Encadrement et contrôle accueil jacquaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10147. — 3 juillet 2018. — Mme Monique Limon attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le constat du développement de l’accueil jacquaire et les dérives qui en découlent. En effet, certaines personnes détournent le principe de l’accueil jacquaire de son sens initial qui est d’offrir l’hospitalité chez l’habitant et à titre gratuit. Ces accueils jacquaires ont pignon sur rue puisqu’ils apparaissent sur les guides de gîtes et chambres d’hôtes. Ils accueillent de plus en plus de pèlerins, touristes, voyageurs, de manière régulière et à titre onéreux. Cette hospitalité a un prix, avec une différenciation de prix à la nuitée avec ou sans petit déjeune, prix qui n’est bien entendu pas affiché. L’accueil jacquaire ne constituant pas une location de chambre d’hôte au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme, n’est soumis à aucune obligation de déclaration en mairie prévue par l’article 324-4 du même code. Il échappe ainsi à tout contrôle. S’agissant normalement d’un accueil occasionnel, à titre gratuit, celui-ci n’est pas soumis aux contraintes de mises aux normes. Il échappe, par ailleurs, à tout régime fiscal. Sans remettre en cause le principe du Donativo, elle lui demande s’il ne faudrait pas encadrer davantage l’accueil jacquaire et enrayer le processus d’une concurrence déloyale qui tend à se développer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10215</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle sont fréquentés par un nombre important de pèlerins, qui recourent à diverses modes d’hébergement : hôtels, chambres d’hôte, meublés de tourisme, « accueil jacquaire »… Ces hébergements sont référencés notamment sur internet, via des plateformes spécialisées, ou par des signalisations sur les chemins. Lorsque ces services d’hébergements sont fournis à titre onéreux, les hébergeurs sont évidemment soumis aux obligations qui incombent aux hébergeurs classiques : déclaration en mairie pour les chambres d’hôte et loueurs en meublés (sauf cas de la résidence principale, en dehors des communes soumises à enregistrement), respect de la réglementation relative à la location saisonnière, à l’hygiène et la sécurité, respect des règles sur l’information du consommateur sur les prix et fiscalisation des revenus tirés de l’activité d’hébergement. Le cas des hébergeurs qui pratiquent le système du Donativo, basé sur une participation libre de l’hôte en échange de l’hébergement et du couvert, doit s’analyser de la manière suivante : soit l’hébergeur fournit ses prestations gratuitement ou quasi-gratuitement (si par exemple seule une somme symbolique, sans rapport avec la valeur du service, est suggérée) ou en échange de services fournis par l’hôte (forme de troc), et il n’y pas lieu d’exiger de l’hébergeur les mêmes obligations que celle pesant sur le secteur de l’hébergement classique, puisqu’on ne peut parler d’activité commerciale ; soit l’hébergeur accueille un pèlerin en échange d’une participation financière, quelle que soit son montant, et dans ce cas celui-ci doit respecter la réglementation et les obligations qui incombent aux hébergements classiques, réglementés par le code du tourisme et celui de la consommation (le cas le plus fréquent relevant sans doute du meublé de tourisme). Ainsi, l’hébergeur doit faire connaître à l’avance au pèlerin le prix de l’hébergement, effectuer les déclarations en mairie le cas échéant, et déclarer aux administrations fiscales et sociales les revenus tirés de son activité. En revanche, dans les deux hypothèses (hébergement payant ou gratuit), l’hygiène et la sécurité doivent être assurées par l’hébergeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10215</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10162. — 3 juillet 2018. — M. Julien Dive interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévue par la loi de finances 2018, et son impact sur les entreprises. En effet, cette hausse préoccupante de la TICGN handicape les entreprises utilisant du gaz naturel dans le cadre de leur activité, et entrave leur développement économique. Dernier exemple en date dans le département de l’Aisne : une entreprise a besoin de gaz naturel dans le processus de fabrication des oignons déshydratés. Cette entreprise verra sa facture de gaz naturel passer de 394 818 euros en 2017 à 1 078 362 euros en 2022, ce qui ne sera pas sans conséquences sur sa compétitivité. Une perte substantielle de nombreux marchés est à craindre. Mais cette entreprise ne sera pas la seule impactée par une telle hausse de la TICGN. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour les entreprises qui dépendent considérablement du gaz naturel, et si l’application d’un taux réduit est envisageable pour de tels organismes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10216</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est la déclinaison française de l’accise harmonisée sur la consommation de gaz naturel combustible. À ce titre, elle est strictement encadrée par les dispositions de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Le dispositif de réduction des taux de TICGN mis en œuvre par l’article 265 nonies du code des douanes prévoit l’application de taux réduits au profit de certaines installations grandes consommatrices d’énergie. Les installations grandes consommatrices d’électricité sont celles dont les achats de produits énergétiques et d’électricité soumis aux accises excèdent 3 % de la valeur de production ou dont les taxes sur les produits dépassent 0,5 % de leur valeur ajoutée. Deux taux réduits distincts ont été prévus par le législateur pour ce type d’installation. Un premier taux réduit de 1,52 €/MWh a été institué au profit des installations soumises aux contraintes du système européen d’échange des quotas de gaz à effet de serre (ETS). Les installations qui ne sont pas, par nature, soumises aux contraintes du système ETS peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit si elles décident de s’inclure volontairement dans le système ETS. Un second taux réduit de 1,60 €/MWh a été prévu pour les installations qui ont une activité exposée aux fuites de carbone au sens des dispositions de la décision 2014/476/UE de la Commission du 27 octobre 2014. Par ailleurs, l’évolution récente et programmée du tarif de la TICGN s’inscrit dans le cadre de la politique suivie par le Gouvernement afin d’inciter à la modération de la consommation des produits énergétiques carbonés. Cette trajectoire maintient un niveau de taxation du gaz naturel combustible très inférieur à celui des autres produits énergétiques (17,77 € / MWh en 2022 contre 25 € pour les autres produits). Au regard de cet objectif et du coût budgétaire que représenterait une ouverture de ces tarifs à des entreprises telles que Sodeleg qui n’en bénéficient pas actuellement ne peut être envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10445</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10216</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>PIB Vert</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10445. — 10 juillet 2018. — M. Dominique Potier interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’efficacité et la capacité du PIB à prendre en compte les effets environnementaux de l’activité économique française. En 2015, le Parlement français avait adopté la loi Sas pour la mise en place de nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Néanmoins, ni les parlementaires, ni les citoyens, ni les entreprises ne se sont appropriés ces nouveaux outils si bien qu’aucune portée ne peut être mesurée aujourd’hui. Pourtant, à l’aune de la transition écologique, il est urgent, selon le PNUE, « d’inclure les effets des crises écologiques dans le pilotage de l’économie ». Aujourd’hui, le PIB est un indicateur dépassé et inadapté. Il ne permet pas de prendre en compte les effets secondaires de la croissance économique. Au vue des enjeux environnementaux, notre croissance ne peut plus être mesurée que par le prisme de l’activité économique. Il est primordial de lire le progrès de l’économie à travers une définition plus large, incluant notamment l’environnement. A cet égard, le « PIB vert » ou l’« Inclusive Wealth Index » proposé lors du Sommet de Rio en 2012 peut être un outil à la hauteur des enjeux. Ce PIB révèle le véritable niveau de richesse d’une nation, en traduisant l’état de l’environnement, de la santé et de la qualité de vie. Il s’agit d’un instrument qui privilégie une approche pragmatique du rôle de l’indicateur, permettant également de se situer par rapport à nos partenaires internationaux et notre capacité à soutenir durablement notre croissance. A ce jour, une expérience en Midi-Pyrénées atteste de la faisabilité et de la pertinence du PIB vert. Cette région a pu dresser un état des lieux en matière de développement durable, suivre les évolutions et partager ce diagnostic avec les acteurs politiques et économiques locaux. Cet indicateur possède une véritable vertu pédagogique. En effet, la lecture du PIB vert permet d’attester d’une qualité de vie à travers une longévité moyenne élevée et un taux d’illettrisme relativement bas chez les jeunes. Au contraire, la dispersion de l’habitat et l’accroissement concomitant du recours individuel à la voiture contribuent à l’évolution défavorable de plusieurs indicateurs : l’étalement urbain comme source d’inégalités spatiales, ou encore l’artificialisation du territoire qui constitue une pression irréversible sur les écosystèmes. Ainsi, il souhaiterait lui demander sa position quant à l’adoption du PIB vert afin de mesurer le progrès et la croissance française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10216</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rôle de la comptabilité nationale est la mesure des flux monétaires générés par l’activité économique. Le PIB est l’un des indicateurs qui la résume et, vis-à-vis de cette mission particulière, il n’est pas un indicateur dépassé. Le fait qu’il ne décrit pas l’ensemble des dimensions du développement économique n’en est pas moins reconnu depuis longtemps et les statisticiens s’attachent à mesurer les autres aspects de ce développement, notamment dans le domaine environnemental. Ils peuvent ensuite regrouper ces informations sous forme de tableaux de bord : celui de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques (dite loi Sas) en est un exemple, celui des indicateurs du développement durable des Nations unies en est un autre. Les deux sont renseignés sur le site de l’Insee (https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303511?sommaire=3353488&amp;q=Indicateurs et. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654937?sommaire=2654964&amp;q=Developpement+durable). Ce qui est en débat derrière les approches de type PIB vert ou Inclusive wealth index (IWI) est la possibilité de résumer les contenus de ces tableaux de bord par un chiffre unique, jouant à leur égard le même rôle que celui que joue le PIB dans le champ de la comptabilité nationale. Cette question avait été débattue dans le cadre du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF), publié en 2009 et ce rapport y avait répondu par la négative. Résumer par un indicateur unique l’ensemble des dimensions du développement durable se heurte en effet à un problème insoluble, l’absence de clé d’agrégation qui permette de pondérer ces dimensions de manière objective et partagée. Il n’y a rien qui puisse jouer un rôle comparable à celui que joue l’étalon monétaire pour la construction du PIB. Pour prendre quelques exemples issus du tableau de bord de la loi Sas, de quelle manière pondérer des indicateurs aussi divers que le PIB en milliards d’euros, les émissions de gaz à effet de serre (GES) en tonnes d’équivalent CO2 par personne, le taux d’emploi des seniors en % et le bien-être subjectif exprimé sur une échelle de 1 à 10 ? Quand bien même une clé d’agrégation serait disponible, résumer le contenu de ces tableaux de bord par un chiffre unique conduirait à une perte très dommageable d’information et des messages peu interprétables : cela a-t-il un sens de dire qu’un taux d’emploi des seniors élevé peut « compenser » de fortes émissions de GES, ou bien l’inverse ? Or c’est bien sur ce genre de message que déboucherait un indicateur combinant les deux grandeurs. C’est sur la base de ce type d’argument que le rapport SSF avait critiqué la notion de PIB vert : en voulant mesurer à la fois le niveau de vie courant et sa soutenabilité, le PIB vert ne mesure ni l’un ni l’autre. Pour reprendre l’image utilisée dans le rapport, ce type d’indicateur revient à agréger messages du compteur de vitesse et de la jauge à essence, on voit le peu d’intérêt que peut avoir ce type de mesure. La démarche de l’IWI est plus intéressante que celle du PIB vert car elle interrompt l’agrégation au niveau immédiatement inférieur. L’IWI est un indicateur du type jauge à essence qui essaye de mesurer comment évoluent l’ensemble des ressources disponibles pour la production future. Il est complémentaire du PIB en se focalisant sur la question de sa soutenabilité : un PIB élevé obtenu au prix d’un IWI en baisse veut dire une économie non soutenable, apparemment performante, mais évoluant au-delà de ses capacités. C’est le type de message dont ont besoin des décideurs soucieux du long terme. Intellectuellement plus satisfaisante, cette approche n’en reste pas moins difficile à mettre en œuvre, car les variations de l’IWI continuent d’agréger des choses très hétérogènes : de l’accumulation de capital physique, de l’accumulation de capital humain, et de la désaccumulation d’un grand nombre d’actifs naturels, toujours sans guide indiscutable sur la façon de pondérer ces éléments. Or, le message final sur la soutenabilité dépend très fortement de ces pondérations. La rapport SSF avait discuté de ceci à propos d’un indicateur plus ancien dont dérive l’IWI : l’épargne nette ajustée, à l’époque promue par la Banque mondiale. Même si l’examen de telles pistes mérite d’être poursuivi et même si l’Insee et le système statistique public suivent leurs développements, on voit qu’il y a de bonnes raisons de continuer à privilégier l’information fournie par les tableaux de bord, sans viser systématiquement un chiffre unique. La prise de décision collective doit pouvoir se faire sur la base de batteries d’indicateurs, sans passer par la construction d’indices synthétiques. Le vrai sujet à résoudre est celui du bon dimensionnement des tableaux de bord : des tableaux de bord trop sélectifs peuvent laisser échapper des sujets importants, des tableaux de bord trop systématiques sont difficiles à maitriser.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10683</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10217</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Évolution des moyens accordés à la CCI et à la CMA des Ardennes depuis 2012</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10683. — 17 juillet 2018. — M. Pierre Cordier demande à M. le ministre de l’économie et des finances de bien vouloir lui communiquer, sous forme de tableau, l’évolution des moyens accordés à la CCI et à la CMA du département des Ardennes depuis 2012.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10217</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ressource fiscale dont bénéficie la chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) des Ardennes a évolué de la manière suivante :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Budgets exécutés (en M€)</br></th><th><br>2012</br></th><th><br>2013</br></th><th><br>2014</br></th><th><br>2015</br></th><th><br>2016</br></th><th><br>2017</br></th><th><br>2017/2012</br></th></tr><tr><td align="left"><br>CCIT Ardennes*</br></td><td><br>4,671</br></td><td><br>4,956</br></td><td><br>4,078</br></td><td><br>3,709</br></td><td><br>3,379</br></td><td><br>2,735</br></td><td><br>-58,55%</br></td></tr><tr><td align="left"><br>Total taxe pour frais de chambres</br></td><td><br>1 385,700</br></td><td><br>1 368,000</br></td><td><br>1 092,000</br></td><td><br>1 055,117</br></td><td><br>925,117</br></td><td><br>925,117</br></td><td><br>-66,76%</br></td></tr></table></center></div>La ressource fiscale dont bénéficie la chambre de métiers et de l’artisanat départementale (CMAD) des Ardennes a évolué de la manière suivante : <div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Budgets exécutés (en M€)</br></th><th><br>2012</br></th><th><br>2013</br></th><th><br>2014</br></th><th><br>2015</br></th><th><br>2016</br></th><th><br>2017</br></th><th><br>2017/2012</br></th></tr><tr><td align="left"><br>CMAD Ardennes*</br></td><td><br>1,463</br></td><td><br>1,479</br></td><td><br>1,439</br></td><td><br>1,349</br></td><td><br>1,318</br></td><td><br>1,346</br></td><td><br>-8%</br></td></tr><tr><td align="left"><br>Total taxe pour frais de chambres</br><br> (droit fixe et droit additionnel)</br></td><td><br>0,633</br></td><td><br>0,624</br></td><td><br>0,553</br></td><td><br>0,526</br></td><td><br>0,535</br></td><td><br>0,588</br></td><td><br>-7%</br></td></tr></table></center></div> * sources : budgets exécutés]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10695</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10218</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Professionnels de marchés - Concurrence déloyale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10695. — 17 juillet 2018. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des professionnels des marchés (commerçants, artisans, producteurs ou maraîchers, etc.) exerçant en France une activité de distribution sur le domaine public et qui s’inquiètent du développement exponentiel des ventes au déballage, ce qui les pénalise fortement. Pour les intéressés, il s’agit de concurrence déloyale car ces ventes sauvages ne respectent pas la réglementation, les normes d’hygiène et toutes les obligations d’affichage, d’étiquetage, de déclaration sociale et salariale. Les maires et les services de l’État sont souvent démunis face à ces situations qui deviennent abusives car trop fréquentes. Aussi, il lui demande quelle est sa position et sa réflexion afin de répondre aux légitimes revendications des professionnels des marchés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10218</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les ventes effectuées sur la voie publique sont strictement réglementées. Il peut s’agir de ventes au déballage, par application de l’article L. 310-2 du code de commerce, pour permettre à des professionnels et des particuliers de vendre des marchandises neuves ou d’occasions, de façon dérogatoire et exceptionnelle, en respectant certaines obligations (déclaration préalable, durée de la vente, etc.). Lorsque ces ventes s’effectuent sur le domaine public, en application des articles R. 310-8 du code de commerce et L. 2213-6 et L. 2215-4 du code général des collectivités territoriales, elles sont de fait soumises à l’obtention d’un permis de stationnement ou d’une permission de voirie délivré par les autorités locales. Il s’agit ici des pouvoirs de police du maire, et celui-ci peut refuser de donner une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ces ventes sont distinctes des ventes dites « directes », des magasins de producteurs ainsi que des transactions effectuées par un vendeur à domicile indépendant, au titre des articles L. 135-1 et suivants du code de commerce. Toutes ces ventes font l’objet de contrôles, notamment sanitaires, par les services de l’État et si certaines de ces obligations ne sont pas respectées, des sanctions sont mises en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10748</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10218</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les factures impayées des TPE et PME</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10748. — 17 juillet 2018. — M. Jean Lassalle interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur ses intentions concernant la lutte contre les factures impayées, un fléau des petites et moyennes entreprises. En effet, le risque de factures impayées figure parmi les principales causes de défaillance des entreprises. Ce phénomène touche toutes les entreprises sans exception et affaiblit considérablement les organismes vulnérables, à savoir les petites et les jeunes entreprises fragiles financièrement, donc particulièrement exposées. Une facture impayée peut causer de grosses difficultés de trésorerie et les pousser au dépôt de bilan. De même, tous les fournisseurs, sous-traitants, etc., qui dépendent d’un client pour une grande part de leur chiffre d’affaires sont extrêmement sensibles à toute fluctuation qui l’affecterait. Alors que les gouvernements consécutifs promettent de mettre en place des mesures efficaces pour remédier à ce fléau, le constat est toujours dramatique car 70 % des dépôts de bilan sont dus aux impayés, 40 % de l’actif des entreprises est constitué de créances clients et la moitié des TPE-PME sont toujours sans solution face aux défauts de paiement. En principe selon le code de commerce, lorsqu’un contrat est conclu entre deux professionnels, le délai limite de règlement est fixé à 30 jours. Et même si la loi prévoit le droit de négocier ce délai, il ne peut pas dépasser 60 jours à compter de l’émission de la facture. Or, en réalité, un tiers des entreprises voit ses factures réglées au-delà de ces 60 jours. Mais un impayé n’entraîne pas seulement une perte de chiffre d’affaires. Outre le temps consacré à ce problème, l’entreprise doit également prendre en charge les frais de recouvrement liés à la procédure engagée. Enfin, initier une démarche de recouvrement de créances signifie bien souvent une dégradation des relations avec le client, que l’entreprise perd, et donc un manque à gagner pour celle-ci. Cela démontre que l’impact des retards de paiement est aujourd’hui sans précédent et qu’une prise de conscience est nécessaire. Dans l’intérêt de ces entreprises qui font la richesse du pays, il est urgent de réduire considérablement le temps de paiement des factures, de les accompagner juridiquement dans leurs contentieux et enfin, de fixer et d’appliquer des pénalités lourdes et dissuasives contre leurs créanciers. C’est dans ce contexte qu’il lui demande de mettre en place des mesures concrètes, afin d’améliorer la situation au sein des circuits d’affaires français, de démontrer à ces entreprises en difficulté qu’elles ne sont pas oubliées et qu’elles peuvent compter sur le Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10219</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre chargé de l’économie a fait du contrôle des délais de paiement une mission prioritaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et lui a assigné un objectif de 2500 établissements à contrôler chaque année à ce titre, objectif renouvelé pour 2018. Sont principalement ciblées les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie nationale, en particulier lorsqu’elles s’approvisionnent auprès de PME. Pour renforcer l’efficacité de ces contrôles, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré dans le code de commerce des dispositions visant à lutter contre les retards de paiement préjudiciables à la compétitivité et à la viabilité des entreprises. Depuis lors, les services de la DGCCRF peuvent prononcer, au terme d’une procédure contradictoire, une amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux délais de paiement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a inséré dans le code de commerce de nouvelles dispositions visant à lutter contre les délais de paiement abusifs. Il s’agissait de renforcer la transparence en matière de respect des délais de paiement par les entreprises par la publication obligatoire de données dans leur rapport de gestion. De plus, les commissaires aux comptes doivent désormais signaler au ministre chargé de l’économie, les manquements significatifs et répétés des sociétés aux règles relatives aux délais de paiement visés par les 9ème et 10ème alinéas de l’article L.441-6 I du code de commerce. La compétence de la DGCCRF a en outre été étendue, par l’article 198 de cette même loi, au contrôle des délais de paiement des entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique. Enfin, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a renforcé le dispositif de sanction administrative. Le plafond légal de l’amende encourue par les personnes morales a été rehaussé à deux millions d’euros, les sanctions en cas de manquement aux différentes règles relatives aux délais de paiement peuvent désormais se cumuler entre elles et la publication des décisions d’amendes administratives est désormais systématique (à l’exception de celles relatives aux entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique pour lesquelles la publication reste facultative). En 2017, 230 procédures d’amendes administratives ont ainsi été lancées par la DGCCRF, représentant au total, près de 14,7 millions d’euros d’amendes (amendes notifiées et en cours de notification). Pour mémoire, 228 procédures avaient été lancées en 2016 pour un total de 10.9 millions d’euros d’amendes. De plus, 23 décisions d’amende ont fait l’objet, en 2017, d’une publication sur le site internet de la DGCCRF (onglet « Sanctions/délais de paiement »). Par ailleurs, le code de commerce prévoit également des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement du débiteur. Le taux d’intérêt des pénalités de retard doit figurer dans les conditions générales de vente de tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et sur toute facture (article L.441-3 I alinéa 12 du code de commerce). En l’absence d’autres stipulations contractuelles, le taux applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage (soit 10% depuis le 16 mars 2016) mais les parties peuvent également convenir d’un taux différent, qui ne doit cependant pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 2,67 % (3 x 0,89% depuis le 1er janvier 2018). L’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce prévoit que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Elles sont donc exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et le débiteur calcule les pénalités de retard dues au moment du paiement effectif, en fonction du nombre de jours de retard, sans que le créancier ait à émettre une nouvelle facture. En cas de non-versement volontaire des pénalités de retard, il appartient au créancier de saisir le juge pour obtenir l’exécution de son obligation par le débiteur. De plus, l’article L.441-6 I alinéa 12 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Cette indemnité doit également figurer sur la facture et son montant est fixé à 40 euros (article D.441-5 du code de commerce). Toutefois, l’entreprise créancière ne peut réclamer l’indemnité à son débiteur lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.441-6 I alinéa 12 précité). Cette indemnité forfaitaire de recouvrement a été instaurée dans le but de compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces derniers comprennent la récupération des coûts administratifs ainsi que l’indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. L’indemnité est due dès le premier jour de retard de paiement par le débiteur et s’applique de surcroit à chaque facture réglée en retard. Il appartient donc au débiteur de régler spontanément cette indemnité ; à défaut, le créancier peut réciproquement procéder à une relance pour en obtenir le règlement. Selon les chiffres du rapport de l’année 2017 de l’Observatoire des délais de paiement, l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 précitée et du régime de sanctions administratives en matière de délais de paiement interentreprises, ainsi que la pression de contrôle soutenue exercée par la DGCCRF en la matière, ont entraîné une nette amélioration du délai de paiement moyen. En effet, selon ces chiffres, la situation des délais de paiement s’est globalement améliorée de manière continue depuis le 2ème trimestre 2015. Entre cette période et le 3ème trimestre 2017, le retard moyen de paiement est passé de 13.6 jours à 11.2 jours toutes catégories confondues (acheteurs publics et privés), soit un niveau inférieur à la moyenne européenne, établie à 13,1 jours. Quoique moins bien placée que les Pays-Bas et l’Allemagne (avec des retards moyens de paiement respectifs de 4.8 jours et 6.6 jours), la France se classe 3ème en Europe en matière de comportements de paiement. En outre, depuis le 1er trimestre 2016, la part des paiements sans retard en France est passée de 38.1% à 43.6% et la part des retards supérieurs à 15 jours, de 31.3% à 26.6%. Ainsi, les dispositions du code de commerce réglementant les délais de paiement interentreprises et les pénalités de retard prévoient l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer l’ordre public économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10780</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10220</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cendra Motin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Définition de l’activité commerciale pour détermination de l’assiette de l’IFI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10780. — 17 juillet 2018. — Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la définition de l’activité commerciale dans le cadre de la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’assiette de l’IFI est définie à l’article 965 du CGI. Pour application de cet article, l’administration indique, au BOI-PAT-IFI-20-20-20-30 n° 90, que les activités de location meublée à usage d’habitation et de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation constituent des activités de gestion d’un patrimoine immobilier et ne peuvent donc être exclues de l’assiette imposable. En revanche, au BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n° 70, elle précise que cette activité peut être considérée comme commerciale pour l’application de l’exonération au titre des biens professionnels prévue à l’article 975 V du CGI, sous réserve du respect des conditions spécifiques définies, alors même que les articles 965 et 975 du CGI font tous deux référence à la définition de l’activité commerciale de l’article 966 du CGI. Elle souhaite lui demander de clarifier ce point et de lever les doutes persistants sur la qualification d’activité commerciale dans le cadre de la détermination de l’assiette de calcul de l’IFI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10220</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les règles relatives à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), issues de la loi de finances pour 2018, font appel à la notion d’activité commerciale d’une part, s’agissant des modalités d’imposition des biens ou droits immobiliers détenus par une société ou un organisme et, d’autre part, s’agissant du champ de l’exonération des actifs professionnels. De manière générale, et conformément aux dispositions du II de l’article 966 du code général des impôts (CGI), pour l’application des règles d’imposition des immeubles détenus par des sociétés ou organismes prévues par l’article 965 de ce code, les activités mentionnées à ses articles 34 et 35 sont considérées comme de nature commerciale. Par exception, le I du même article précise que sont toujours exclues de cette qualification les activités qui ont trait à l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. Cette définition légale,  commentée au BOI-PAT-IFI-20-20-20-30 § 20 et 90, a notamment pour effet de rendre en principe imposable à l’IFI l’ensemble des biens ou droits immobiliers affectés à une activité de location, quels que soient le type de locaux loués, nus ou équipés, et leur destination (local à usage d’habitation ou commercial). Par exception à ces principes généraux d’assiette, l’article 975 du CGI prévoit qu’un immeuble normalement imposable peut être exonéré sous certaines conditions et, notamment, s’il est affecté à l’activité principale de nature commerciale du redevable, ou de la société qui constitue son outil de travail, aux conditions prévues par cet article (exonération des actifs professionnels). Pour l’application de ce dispositif particulier, le législateur a retenu une définition de l’activité commerciale différente et plus large que celle exposée ci-dessus. En effet, si le V de l’article 975 du CGI définit l’activité commerciale par renvoi à l’article 966 du CGI, il précise toutefois que sont également commerciales au sens de cette exonération, sous certaines conditions, l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés et l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Le redevable exerçant l’activité de location de locaux d’habitation meublés doit réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels son foyer fiscal est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. Ainsi, contrairement à la première définition de l’activité commerciale évoquée, applicable de manière générale pour la détermination des biens et droits immobiliers à retenir dans l’assiette imposable à l’IFI, cette seconde définition plus large, commentée au BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n° 70, ne trouve à s’appliquer que pour la seule qualification des biens et droits immobiliers éligibles à l’exonération des actifs professionnels prévue à l’article 975 du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10781</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10221</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cendra Motin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droit d’information nécessaire à la détermination de la valeur imposable à l’IFI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10781. — 17 juillet 2018. — Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’obtention par le redevable des informations relatives à la détermination de la valeur imposable de sa participation ou de la valeur de rachat du contrat et de la fraction imposable de cette valeur en application du droit d’information prévu au décret 2018-391 du 25 mai 2018. Au titre du décret n° 2018-391 du 25 mai 2018, le redevable à l’IFI dispose d’un droit d’information auprès de la société ou de la compagnie d’assurance. Ce droit d’information doit notamment permettre au redevable de se procurer les informations nécessaires pour évaluer la fraction imposable des parts qu’il détient et la valeur imposable de celles-ci afin de remplir ses obligations déclaratives concernant ses biens ou droits immobiliers indirectement détenus. Si une tolérance existe bien sur ces déclarations, celle-ci ne s’applique qu’aux contribuables détenant moins de 10 % des parts de l’entité et ne dispense donc en aucun cas les contribuables de se procurer toutes les informations nécessaires. Aujourd’hui, les modalités d’application du droit d’information restent indéterminées. Ainsi, plusieurs questions persistent sur la valeur des informations transmises par la société, sur les éléments nécessaires à la détermination de la valeur imposable de sa participation, ou par la compagnie d’assurance, sur la valeur de rachat du contrat et la fraction imposable de cette valeur. De plus, en l’état actuel, impossible de savoir si le contribuable a l’obligation de solliciter chaque année la compagnie d’assurance ou la société dans laquelle il est associé afin de déterminer la valeur représentative des biens et droits immobiliers. Elle souhaite donc lui demander de clarifier les modalités d’application du droit d’information mentionné.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10221</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions du 2° de l’article 965 du code général des impôts (CGI), les redevables doivent déclarer à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) la fraction de la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, des parts ou actions de sociétés ou d’organismes qu’ils détiennent, représentative d’actifs immobiliers imposables. L’article 972 du CGI précise que doit, également, être déclarée la fraction de la valeur de rachat des unités de compte de contrats d’assurance vie ou de bons ou contrats de capitalisation représentative de ces mêmes actifs. Afin de permettre au redevable d’évaluer et déclarer la valeur imposable des parts ou actions qu’il détient au titre de chaque année d’imposition, le I de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI prévoit l’obligation pour les sociétés ou organismes détenteurs de biens ou droits immobiliers imposables, et le cas échéant, pour les sociétés de gestion des organismes de placement collectif détenteurs de tels biens, d’apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires pour la détermination son assiette imposable. Il s’agit de leurs éléments d’identification personnels, de la valeur de leurs parts ou actions, et de la fraction de cette valeur représentative de biens, ou droits immobiliers imposables, détenus directement ou indirectement. Le II de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI prévoit, en outre, que les organismes d’assurance et assimilés sont tenus de communiquer ces mêmes informations au redevable, sur sa demande, au titre des parts ou actions de sociétés ou d’organismes constituant les unités de compte de contrats d’assurance-vie, ou de bons ou contrats de capitalisation. Ces modalités de communication des informations sont commentées par la doctrine administrative dans le BOI-PAT-IFI-50-10-30, disponible sur le site bofip.impots.gouv.fr. Il est précisé que le redevable doit évaluer la composition de son patrimoine immobilier imposable à l’IFI chaque année au 1er janvier. À ce titre, il lui revient d’effectuer annuellement la demande d’information aux sociétés ou organismes dont il détient les parts ou actions, et aux compagnies d’assurances auprès desquelles il a souscrit des contrats d’assurance rachetables ou des bons ou contrats de capitalisation. Enfin, il est rappelé qu’en application du 3° de l’article 965 du CGI, aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions représentative des biens ou droits immobiliers imposables qu’il détient indirectement. Le redevable peut ainsi démontrer son impossibilité d’obtenir, dans l’exercice normal des prérogatives attachées à son statut d’associé et de redevable de l’IFI, les informations nécessaires pour le calcul de son assiette imposable. Cette règle n’est toutefois pas applicable dans certaines situations énumérées au second alinéa du 3° de cet article.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10782</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10222</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Roseren</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Location meublée dans le cadre d’une société</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10782. — 17 juillet 2018. — M. Xavier Roseren attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’impôt sur la fortune immobilière et, plus particulièrement, sur les conditions d’exonération au titre des biens professionnels des biens donnés en location meublée. Dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’administration précise que, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, trois conditions doivent être remplies : l’activité doit être exercée à titre principale, les membres du foyer fiscal réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles dans le cadre de cette activité et les membres du foyer retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquelles le foyer fiscal est soumis à l’impôt sur les revenus. Lorsque cette activité est exercée dans le cadre d’une société, l’administration renvoie aux mêmes critères que ceux appliqués pour une entreprise individuelle. Pourtant, certains critères relatifs à l’exercice de l’activité dans le cadre d’une entreprise individuelle ne sont pas opérants dans le cadre d’une société et les conditions d’application spécifiques aux sociétés relevant de l’IR ou de l’IS doivent être respectées. Dès lors, afin de lever toute ambiguïté et assurer une sécurité juridique, il lui demande de clarifier les conditions d’exonération au titre des biens professionnels des biens donnés en location meublé à usage d’habitation dans le cadre d’une société ainsi celles exigées pour la location meublée de locaux munis d’équipement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10222</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 975 du code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous certaines conditions, les actifs immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable dont c’est l’activité principale, ou de la société ou de l’organisme qui constitue son outil de travail aux conditions prévues par cet article. Le V de l’article 975 du CGI prévoit que les activités commerciales s’entendent, en principe, de celles mentionnées à l’article 966 du CGI. Sont ainsi considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI à l’exclusion des activités relevant de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Par exception, certaines activités de gestion de son propre patrimoine immobilier limitativement énumérées par ce V de l’article 975 du CGI sont considérées comme des activités commerciales éligibles pour l’application du seul régime d’exonération des actifs professionnels. Il s’agit des activités de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, et de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Pour le bénéfice de l’exception relative à la location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être meublés, la loi pose deux conditions supplémentaires pour les personnes physiques : elles doivent réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles, et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. En revanche, ces deux conditions ne sont, par détermination de la loi, pas applicables si l’activité est exercée par une société ou un organisme  Ainsi, sous réserve de satisfaire aux autres conditions mentionnées aux II à IV de l’article 975 du CGI, et les cas échéant selon les modalités fixées par son VI, les biens et droits immobiliers affectés à l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés, ou destinés à être loués meublés, ou de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation exercée par une société dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale, sont exonérés d’IFI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10814</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10222</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Marchés publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10814. — 17 juillet 2018. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la négociation en matière de marchés publics. L’article 59 II du décret 2016-360 du 25 mars 2016 autorise l’acheteur à faire régulariser des offres irrégulières en procédure d’appel d’offres ou en procédure adaptée sans négociation, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses. En application de ce même alinéa, les offres inacceptables ou inappropriées ne sont pas régularisables et sont de fait, éliminées. Pour les autres procédures, il est fait application de l’article 59 III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 qui autorise, quant à lui, l’acheteur à faire régulariser des offres irrégulières ou inacceptables à l’issue de la négociation ou du dialogue à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres demeurant irrégulières ou inacceptables sont éliminées sauf si l’acheteur qui dispose à nouveau de la faculté de les régulariser, souhaite autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres. Cette possibilité est offerte uniquement dans le cas d’offres qui ne sont pas anormalement basses. Il est précisé à l’article 59 IV que la régularisation ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres. Le texte de l’article 59 III laisse penser que la phase de négociation ou de dialogue permet de régulariser des offres irrégulières ou inacceptables pour les procédures adaptées avec négociation, les procédures formalisées négociées et les procédures de dialogue compétitif. Or, lorsque l’acheteur prévoit dans le règlement de consultation que seules les trois premières offres seront susceptibles de faire l’objet d’une négociation, la possibilité de régulariser les offres irrégulières ne serait alors ouverte qu’aux trois offres arrivées en tête du classement établi à l’issue de l’analyse des offres avant négociation. Dans le cas où une offre est irrégulière en raison de son caractère incomplet notamment sur des éléments techniques, il n’est alors pas possible d’analyser cette offre sans apport des éléments manquants. Elle ne peut donc pas être classée et se retrouve de fait exclue de l’éventuelle régularisation offerte uniquement aux trois premières offres. Cette situation peut créer une inégalité de traitement entre les candidats, notamment en fonction des procédures applicables. En procédure adaptée avec négociation, procédure formalisée négociée ou dialogue compétitif, les candidats ayant remis une offre irrégulière ne bénéficieraient pas des mêmes chances de régularisation que les candidats ayant remis une offre irrégulière en appel d’offres ou procédure adaptée sans négociation. Au sein d’une même procédure, où la négociation a lieu, les candidats dont l’offre est classée parmi les trois premières bénéficient d’une régularisation si nécessaire alors que les autres offres ne sont pas régularisables. Une fois que la négociation a pris fin, d’après le texte de l’article 59 III, il est encore possible pour l’acheteur de demander à ce que tous les soumissionnaires concernés puissent régulariser leurs offres si elles demeurent irrégulières (cette possibilité n’est dès lors plus applicable aux offres inacceptables). Il semblerait donc que ce texte soit soumis à plusieurs interprétations : soit seuls les soumissionnaires dont l’offre a été admise à la négociation disposent de cette possibilité de régularisation de l’offre soit cette possibilité est offerte pour l’ensemble des soumissionnaires ayant remis une offre, que celle-ci ait été ou non admise à la négociation. Dans cette dernière hypothèse, le classement établi par l’acheteur pourrait se trouver modifié et les candidats ayant remis des offres d’abord écartées de la phase de négociation ou de dialogue pourraient prétendre à voir leurs offres régularisées finalement admises à la négociation. En l’occurrence, les acheteurs se demandent si, en procédure adaptée avec négociation, procédure négociée ou procédure de dialogue compétitif et afin de pallier le risque d’inégalité de traitement entre les candidats, ils peuvent demander la régularisation de l’ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue. Par ailleurs, il apparaît judicieux d’expliciter ce que sont les caractéristiques substantielles de l’offre évoquées à l’article 59 IV. Pour les acheteurs confrontés à d’éventuelles offres irrégulières, il est en effet difficile d’évaluer le caractère substantiel ou non de la régularisation souhaitée. Dans la perspective du projet du code de la commande publique et de la consultation menée, il paraîtrait opportun de clarifier l’écriture de l’article 59 précité. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser l’interprétation qui doit être donnée aux dispositions de l’article 59 III et IV du décret 2016-360.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10223</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le III de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise les modalités selon lesquelles l’acheteur, dans le cadre d’une procédure comportant une phase de négociation telles que la procédure concurrentielle avec négociation ou encore la procédure adaptée avec négociation, peut demander aux soumissionnaires ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable de procéder à sa régularisation sous réserve qu’elle ne soit pas anormalement basse.  Tout d’abord, la régularisation des offres présentant les caractéristiques d’une offre irrégulière ou inacceptable peut intervenir dans le cadre de la négociation (1er alinéa du III de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 précité). Par ailleurs, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié (2ème alinéa du III de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 précité).  Cette seconde modalité de demande de régularisation, qui concerne toutefois exclusivement les offres irrégulières, peut intervenir à tout moment de la procédure et, par suite, avant le commencement de la phase de négociation.  Dans le cadre d’une procédure adaptée où l’acheteur prévoit de limiter, dans le règlement de la consultation, l’accès aux négociations à trois candidats, les possibilités de régularisation diffèrent donc selon que les offres remises par certains soumissionnaires sont irrégulières ou inacceptables.  S’agissant des offres irrégulières, l’acheteur sera tenu, afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats, soit de rejeter l’ensemble des offres irrégulières soumises, soit d’inviter l’ensemble des soumissionnaires ayant remis de telles offres à les régulariser pour pouvoir procéder ensuite au classement des offres.  S’agissant des offres inacceptables, dès lors que leur régularisation ne peut, en principe, être opérée qu’au cours de la négociation, la seule solution juridique pour garantir le principe d’égalité de traitement consistera à écarter l’ensemble des offres recevant cette qualification.  Le rejet des offres inacceptables et, le cas échéant, irrégulières s’impose avant que l’acheteur ne détermine les trois meilleures offres admises à négocier, dès lors que pour pouvoir être classée, une offre ne doit pas présenter les caractéristiques d’une offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée.  Concernant les procédures concurrentielles avec négociation, il ressort de la lecture combinée du I et du II de l’article 73 du décret du 25 mars 2016 précité que l’acheteur doit obligatoirement organiser une première phase de négociation avec l’ensemble des offres remises par les soumissionnaires avant de réduire le nombre de soumissionnaires dont les offres continueront de faire l’objet de phases de négociation. Il s’en infère que les offres irrégulières ou inacceptables peuvent toujours, si l’acheteur le souhaite, être l’objet d’une demande de régularisation. Ainsi, la réduction au nombre de trois des offres à négocier ne pourra valablement intervenir qu’une fois le premier tour des négociations réalisé et, en conséquence, une fois que les soumissionnaires concernés auront été éventuellement mis à même de régulariser leurs offres.  Concernant la procédure de dialogue compétitif, le III de l’article 59 n’a pas, a priori, vocation à s’appliquer lors de la phase du dialogue dès lors que ne sont remises, à ce stade, que des solutions de nature à répondre aux besoins de l’acheteur et non des offres fermes engageant les opérateurs économiques.  Enfin, il convient de préciser qu’une offre irrégulière ne peut être régularisée qu’à la condition d’être régularisable. La régularisation de l’offre ne peut ainsi en aucun cas avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles c’est-à-dire permettre au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son économie générale soit bouleversée. Lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre dépassant ainsi ce qui peut être raisonnablement accepté, la régularisation ne saurait être autorisée. A titre d’exemples, pourraient être régularisées l’offre qui présente une simple erreur matérielle, l’offre dont le bordereau des prix unitaires est incomplet ou mal renseigné ou encore l’offre dont l’annexe à l’acte d’engagement n’indique pas, contrairement à ce qui était demandé dans les documents de la consultation, les délai d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au dossier. En revanche, ne pourraient être régularisées l’offre qui ne comprend pas un document important requis dans les pièces de la consultation tel que le mémoire technique. Le caractère régularisable d’une offre doit ainsi faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, au regard notamment du principe d’égalité de traitement des candidats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10882</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10224</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10882. — 17 juillet 2018. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC), anciennement habilités par l’administration fiscale. Les AGC constituent la forme associative de l’expertise comptable, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004, « portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles ». Ces AGC sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable. Elles répondent donc aux mêmes obligations que le secteur libéral et disposent, dans leurs effectifs, de salariés qui sont autorisés à exercer la profession d’expert-comptable. Pour permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont, en effet, vus reconnaître la faculté d’exercer cette profession. À cette fin, le législateur s’est appuyé sur plusieurs critères : une condition d’âge ou de diplôme, ainsi qu’une reconnaissance de compétences professionnelles, à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l’administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). Pour les salariés qui ne pouvaient pas répondre à tous les critères autorisant l’exercice de la profession d’expert-comptable, la seule habilitation a, pour certains d’entre eux, suffi pour intégrer les effectifs d’encadrement des AGC. Or cette situation engendre des difficultés dans le fonctionnement quotidien des AGC, puisque les salariés « habilités » sont considérés comme des encadrants, mais ils n’en ont pas les prérogatives, en matière de supervision et de signatures des travaux, par exemple. Si, au moment de la réforme de la profession, certains salariés ont été écartés du dispositif d’autorisation d’exercice de la profession d’expert-comptable, au motif qu’ils n’avaient pas l’ancienneté ou l’âge requis, il semble évident, 15 ans plus tard, que ces critères sont devenus caducs, d’autant plus que les salariés « habilités » en question ont, durant cette période, conforté leur expérience. C’est pourquoi, dans le souci de pérenniser l’exercice sous forme associative de la profession, il importerait de permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalant aux articles 83 ter et quater de l’ordonnance de 1945 modifiée et d’être ainsi autorisés à exercer la profession d’expert-comptable. Aussi, il lui demande les mesures qu’il entend prendre, pour satisfaire cette légitime revendication et permettre aux AGC de pérenniser leurs activités avec leurs personnels en place. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11168</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10224</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation des salariés des associations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11168. — 24 juillet 2018. — M. Jean-Michel Clément* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC) anciennement habilités par l’administration fiscale. Les AGC constituent la forme associative de l’expertise comptable, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 « portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles ». Ces structures sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable. Elles répondent donc aux mêmes obligations que le secteur libéral et disposent ainsi dans leurs effectifs d’experts-comptables ou de salariés qui sont autorisés à exercer la profession d’expert-comptable. Pour permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont en effet vus reconnaître la faculté d’exercer la profession d’expert-comptable. Pour ce faire, le législateur s’est appuyé sur plusieurs critères : une condition d’âge ou de diplôme, et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l’administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). Si au moment de la réforme de la profession comptable, certains salariés ont été écartés du dispositif d’obtention de l’autorisation à exercer la profession d’expert-comptable au motif qu’ils n’avaient pas l’ancienneté ou l’âge requis, près de 15 ans ces critères ne sont plus. Les salariés habilités ont durant cette période largement conforté leur expérience d’encadrement. C’est pourquoi, dans le souci d’optimiser l’organisation des travaux et de pérenniser l’exercice sous forme associative de la profession, il semblerait judicieux de permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l’ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d’expert-comptable. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour satisfaire cette légitime revendication et permettre aux AGC de pérenniser leur activité avec les ressources humaines qu’elles ont contribué à former. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11762</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10225</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Adam</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Associations de gestion et de comptabilité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11762. — 14 août 2018. — M. Damien Adam* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des salariés des Associations de gestion et de comptabilité (AGC). Depuis la réforme comptable de 2004, les AGC, qui constituent la forme associative de l’expertise comptable, répondent aux mêmes obligations que le secteur libéral. Afin de permettre aux AGC de fonctionner avec leurs personnels en place, certains de leurs salariés se sont vus reconnaître la faculté d’exercer la profession d’expert-comptable. Pour ce faire, le législateur s’est appuyé sur plusieurs critères, une condition d’âge et de diplôme et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l’administration fiscale. Pour les salariés « habilités » qui ne pouvaient répondre à tous les critères nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’exercer la profession d’expert-comptable, la seule habilitation leur a permis néanmoins d’intégrer les effectifs des AGC. Cependant, les salariés « habilités » sont amenés à assurer des missions d’encadrement, sans en avoir les prérogatives, posant ainsi des difficultés au fonctionnement des AGC. Si au moment de la réforme de la profession comptable, certains salariés ont été écartés du dispositif d’obtention de l’autorisation d’exercer la profession d’expert-comptable au motif qu’ils n’avaient pas l’ancienneté ou l’âge requis, il semblerait légitime qu’après près de quinze ans, leurs situations puissent être réexaminées, les salariés ayant pu conforter leur expérience d’encadrement. Ainsi, il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin de revoir les autorisations à exercer la profession d’expert-comptable pour les salariés des AGC et leur permettre ainsi de pérenniser leur activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10225</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d’exercice réservée aux professionnels de l’expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l’exigence du diplôme d’expertise comptable, la possibilité d’exercer les fonctions d’expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l’ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l’appréciation du ratio d’encadrement (un expert-comptable pour 15 salariés) prévu à l’article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d’avoir exercé une responsabilité d’encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d’âge, de qualifications et d’ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d’expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis à-vis de leurs clients l’ensemble des garanties d’une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l’article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d’encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s’adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l’article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d’associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d’un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d’encadrement. L’ensemble des mesures d’accompagnement de la réforme en 2004, qu’elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d’expert comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Dès lors, il ne peut être donné droit à la demande visant à prendre une mesure législative afin de faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions législatives équivalentes aux articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d’expert-comptable sans le diplôme d’expertise comptable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11002</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10226</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Tourisme - Cyclotourisme - Zones rurales - Aides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11002. — 24 juillet 2018. — Mme Aude Bono-Vandorme appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la question du cyclotourisme. Depuis quelques années et notamment, en raison de la proximité géographique avec la Belgique, le cyclotourisme dans le département de l’Aisne connaît un regain d’intérêt. Respectueux de l’environnement, il est à la fois créateur d’emplois saisonniers ou durables dans l’hébergement et la restauration mais aussi un formidable moyen de visiter des hauts lieux historiques et les sites de mémoire des deux conflits mondiaux ainsi que d’être en contact avec une biodiversité (faune et flore) souvent méconnue. Depuis plusieurs années, dans les départements ruraux, les collectivités locales multiplient les investissements afin de promouvoir un tourisme vert en pleine expansion. Elle souhaite donc connaître les réflexions de son ministère pour développer les voies vertes et les aides financières qu’il pourrait accorder aux collectivités, notamment celles situées en zone d’extrême ruralité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10226</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le tourisme à vélo est l’une des filières les plus dynamiques du tourisme français. Il répond à une évolution profonde des pratiques touristiques vers plus de bien-être, d’attention portée à l’environnement et au patrimoine. En quelques années, le tourisme à vélo est devenu la première pratique d’itinérance des touristes sur le territoire, qui attire 25 % de cyclistes étrangers. Avec 9 millions de séjours par an, La France est aujourd’hui la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo après l’Allemagne (9 millions de séjours par an). La filière génèrerait 16 000 emplois dont la moitié dans l’hébergement et la restauration, mais aussi, dans les commerces locaux, dans les professions du cycle et chez les opérateurs de tourisme, pour un chiffre d’affaires global de 2 Mds€. Depuis une dizaine d’années, l’Etat s’est fortement mobilisé pour structurer et développer la filière du tourisme à vélo. La direction générale des entreprises anime le comité national du tourisme à vélo, qui définit les grandes orientations et la stratégie collective de ses membres, représentants des collectivités locales, des opérateurs du tourisme et des professionnels du cycle. Cette stratégie se décline en cinq axes qui visent à développer des outils apportant une valeur ajoutée à l’ensemble de la filière : soutien à la démarche de l’association « France Vélo Tourisme » pour attirer de nouvelles clientèles autour du schéma national des véloroutes et voies vertes (création et gestion du site « France Vélo Tourisme » et déploiement de la marque « Accueil Vélo ») ; harmonisation de la signalétique ; développement de nouveaux itinéraires interrégionaux et observation des retombées économiques du tourisme à vélo (publication d’un « baromètre du tourisme à vélo » en 2015 et 2017, enquêtes sur la pratique du vélo en vacances…). La thématique du tourisme à vélo est par ailleurs inscrite dans un certain nombre de contrats de destination signés entre l’Etat et les partenaires locaux, en particulier le contrat « Normandie Paris Ile-de-France », dont l’un des objectifs consiste à créer la « véloroute de la seine impressionniste », le contrat « Voyage dans les Alpes »,  privilégiant la pratique du tourisme cyclo-sportif et du VTT et le contrat « Côte atlantique », qui vise notamment à accroitre l’attractivité et la promotion de la « Vélodyssée ». L’itinérance à vélo est aussi un axe important de plusieurs contrats de structuration de pôles touristiques territoriaux (SPôTT), qui fédèrent les porteurs de projets touristiques de proximité sur des territoires moins emblématiques, notamment en Normandie, en Ardèche, dans le Perche ou en Alsace. Ces dix dernières années, les collectivités territoriales (régions, départements, communes et intercommunalités) ont consenti l’essentiel des investissements dans les projets d’aménagements cyclables, soit environ 1,5 Mds€. Les régions et les départements investissent directement sur leur domaine public en tant que maîtres d’ouvrage, mais ils peuvent également accompagner techniquement et cofinancer des investissements portés en maîtrise d’ouvrage par des intercommunalités ou des communes. C’est le cas notamment lorsque ces aménagements s’inscrivent dans le schéma national des véloroutes et voies,  dans les schémas régionaux des véloroutes et voies vertes, ou sur des itinéraires définis localement comme structurants pour le tourisme et la mobilité quotidienne (ex : en jonction du schéma national, aux abords des pôles de mobilité ou des établissements scolaires). Par ailleurs, dès lors que les schémas de planification régionaux (schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, schémas régionaux de développement du tourisme et des loisirs) comprennent des dispositions tendant à favoriser la mobilité à vélo, il est possible de mobiliser des fonds structurels européens : le fonds européen de développement régional (FEDER), au titre de la transition écologique et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), au titre du soutien à l’économie rurale. Les 5 programmes opérationnels interrégionaux, rattachés au FEDER sur des zones géographiques de bassin ou de massifs sont notamment ouverts au financement d’itinéraires cyclables. A titre d’exemple, dans votre région, le département du Pas-de-Calais, traversé par la véloroute de l’Europe centrale (EV4) et la via Romea Francigena (EV5) a reçu plus d’un million d’euros pour l’aménagement d’un tronçon de 13,7 km d’Aire-sur-la-Lys à Saint-Venant et bénéficié de financements dans le cadre du projet I3VT (« itinéraires véloroutes voies vertes tranfrontaliers »), financé par le programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen. En complément de ces aides, le projet de loi-cadre sur les mobilités prévoit un « plan vélo » doté de financements mobilisables par appel d’offres, pour soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes vélo structurant des collectivités territoriales, en particulier les plus fragiles. Le détail de ses mesures doit être annoncé à l’automne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11036</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10227</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régime micro-social /EURL</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11036. — 24 juillet 2018. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime micro-fiscal au gérant de SARL unipersonnelle. En effet, la loi Sapin II fin 2016 a étendu le régime micro fiscal de gérant de SARL unipersonnelle - vulgairement appelée EURL - à l’impôt sur le revenu dont l’associé unique est seul gérant ; c’est l’art 50-0 2 c CGI. Le problème est l’application du micro-social au gérant. L’article L613-1 CSS est flou : il énonce que le micro social bénéficie aux « travailleur indépendants » soumis au régime du micro fiscal de l’art 50-0 2 c CGI. Certaines URSSAF considèrent donc que cela ne peut bénéficier au gérant d’EURL car la notion de travailleur indépendant impliquerait nécessairement selon elles un entrepreneur individuel ; cela réduit à néant l’intérêt de l’extension du régime micro-fiscal aux gérants d’EURL. C’est pourquoi il lui demande si l’article 613-1 CSS doit être interprété comme se référant à toute personne soumise au régime micro-social ou seulement à celles exerçant comme entrepreneur individuel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10227</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a étendu le bénéfice du régime du micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) aux entrepreneurs qui exercent leur activité sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont ils sont l’associé unique et le dirigeant en tant que personne physique. Ils peuvent désormais bénéficier de plein droit du régime dit « micro-fiscal », défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, mais aussi, sauf option contraire de leur part, du régime micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Cette évolution législative figure sur les sites d’information publics à destination des micro-entrepreneurs ainsi que dans le formulaire de déclaration de constitution d’une société à responsabilité limitée qui prévoit explicitement, dans le cas où le gérant est associé unique et personne physique, le bénéfice du régime du micro-entrepreneur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11135</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10227</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>L’aide publique au développement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11135. — 24 juillet 2018. — M. Jean Lassalle interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur ses engagements qui seront pris en faveur de l’éducation dans le cadre du budget de l’aide publique au développement dans le projet de loi de finances pour 2019. Alors que le Gouvernement est en train de définir les premiers cadres du projet de loi de finances pour 2019, les membres de la Coalition éducation expriment leurs fortes inquiétudes quant à la place dans ce projet au soutien financier à l’éducation dans les pays en développement. En effet, les derniers chiffres de l’OCDE (2016) sur l’aide à l’éducation dans les pays en développement démontrent que l’aide française à l’éducation ne permettra encore pas de réduire les inégalités en matière d’éducation, ni de renforcer les systèmes éducatifs publics dans les pays les plus fragiles. En 2016, les pays d’Afrique subsaharienne n’ont reçu que 27 % de l’aide. Une aide insuffisante au regard des besoins criants de la région. Les plus gros bénéficiaires de l’aide à l’éducation restent les mêmes pays depuis des années : le Maroc, la Chine, l’Algérie et la Tunisie. Ces pays sont également ceux qui reçoivent le plus grand nombre de bourses pour permettre aux jeunes de venir étudier en France. Les bourses et les frais d’écolage représentent 59 % de l’aide à l’éducation française. La France considère comme une aide au développement des montants qui ne bénéficient pas directement aux systèmes éducatifs locaux mais soutiennent la venue en France d’étudiants et d’étudiantes issus de pays étrangers, qui ne sont majoritairement pas ceux aux besoins les plus urgents, et notamment pas ceux de la liste des pays prioritaires. La Coalition éducation demande au gouvernement français de ne comptabiliser dans son aide au développement que les bourses allouées aux pays prioritaires, sur lesquels il est censé concentrer son effort. En 2016, la France n’a consacré que 11 % (176,7 millions d’euros) de son aide à l’éducation de base. Le fossé reste vertigineux entre les montants alloués à ce secteur crucial de l’éducation et les besoins des 264 millions d’enfants et de jeunes en âge de fréquenter l’école primaire et secondaire n’étant pas scolarisés. Or il est urgent de maintenir la part de 15 % de l’APD totale pour l’éducation. Cela représenterait 1,043 milliard d’euros supplémentaires pour le secteur de l’éducation d’ici 2022, en tenant compte d’une augmentation générale de l’APD pour atteindre l’objectif de 0,55 % du RNB d’ici à 2022. Cette part devrait être entièrement consacrée à l’éducation de base dans les pays à faible revenu et les États fragiles. Après des années de coupes budgétaires dans l’aide à l’éducation de base, le président de la République française s’est engagé à Dakar en février 2018 à allouer 200 millions d’euros au Partenariat mondial pour l’éducation pour la période 2018-2020 et 100 millions d’euros pour l’aide bilatérale à l’éducation de base. Dès lors, il appelle à la conscience générale et l’urgence d’investir dans l’éducation de base dans les pays les plus pauvres pour que l’aide française à l’éducation remplisse son objectif de réduction de la pauvreté et des inégalités et qu’un engagement clair soit pris en ce sens dans le cadre du PLF 2019. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10228</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’éducation fait partie des priorités que la France soutient au titre de sa politique d’aide au développement. L’action de la France en faveur de l’éducation s’inscrit dans l’approche des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’agenda « Education 2030 » qui met l’accent sur « l’éducation tout au long de la vie », de la petite enfance à l’âge adulte. La stratégie pour « l’action extérieure de la France pour l’éducation, la formation professionnelle et l’insertion dans les pays en développement 2017-2021 » établit des priorités, en accord avec les besoins identifiés dans les 19 pays prioritaires de la coopération française et en complémentarité avec l’action d’autres partenaires techniques et financiers. Ainsi, l’action de la France met au premier plan l’éducation de base (niveau primaire et premier niveau du secondaire), où les besoins sont massifs en particulier dans les pays d’Afrique sub-saharienne. La France porte également une attention particulière à l’enseignement technique et professionnel et au soutien à l’insertion socio-professionnelle, enjeux considérables pour de nombreux pays à forte croissance démographique. Toutefois, il est vrai que l’enseignement supérieur représente encore une part importante de l’aide publique au développement (APD) pour l’éducation de la France. Au niveau international, les critères établis par le comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE autorisent à comptabiliser les bourses et écolages au titre de l’APD. En effet, la formation tout au long de la vie, et donc post-baccalauréat, contribue à accroître le capital humain d’un pays et donc son développement. Le développement des programmes de bourses en direction des étudiants des pays en développement constitue par ailleurs l’une des cibles de l’ODD pour l’éducation (ODD n° 4) récemment adopté lors de la dernière assemblée générale des Nations unies. Le décalage entre l’allocation à l’éducation de base et celle vers le supérieur résulte de considérations comptables et non d’un décalage en termes de priorité stratégique. Cette situation est en effet principalement imputable aux écolages qui, étant donné les caractéristiques du système éducatif français, engendrent des montants importants. Néanmoins, afin de s’assurer que les bourses et écolages contribuent au développement de ses pays partenaires, la France ne comptabilise dans son APD que les frais relatifs aux étudiants ayant passé leur baccalauréat dans leur pays d’origine avant de venir effectuer leurs études supérieures en France, ce qui garantit a priori davantage qu’ils retournent dans leur pays à la fin de leurs études et contribuent ainsi au développement local. Pour 2019, l’augmentation de l’aide tant bilatérale que multilatérale (versement graduel des 200 M€ au PME) pourrait avoir un effet de levier sur les interventions de l’Agence française de développement (AFD) dans nos pays prioritaires. Par ailleurs, l’objectif d’autorisations d’engagements en subventions pour le secteur éducation/formation de l’AFD sera revu à la hausse dès 2019, dans le cadre du saut quantitatif de 1 Md€ d’autorisation d’engagement annoncé par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement du 8 février 2018. Cette augmentation contribuera plus largement à une croissance significative de l’activité de l’AFD dans le secteur tous instruments confondus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11203</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10228</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Foreign account tax compliance act (FATCA)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11203. — 24 juillet 2018. — M. Fabien Matras alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les Français et binationaux assujettis à la fiscalité américaine, subséquemment à l’application de la loi FATCA. Les questions posées au Gouvernement et les différents débats que ces cas ont soulevés ont porté sur les binationaux et les « Américains accidentels », personnes étant rattachées aux États-Unis par un ensemble d’élément factuels (« indices d’américanités »), mais c’est oublier que l’application de cette législation impacte également les nationaux français partageant un patrimoine commun avec ces personnes. Adopté par les États-Unis d’Amérique dans le cadre du développement de la lutte contre la fraude fiscale, le Foreign account tax compliance act (FATCA) du 18 mars 2010 instaure l’obligation pour toute institution financière située à l’étranger de transmettre à l’ Internal revenue service (IRS) américain des informations fiscales sur les contribuables américains. L’enjeu du FATCA est d’organiser la transmission automatique de ces données dont l’accord bilatéral du 14 novembre 2013, validé par la loi n° 2014-98 du 29 septembre 2014, a encadré les modalités. Ainsi, en vertu de l’article 1649 AC du code général des impôts, les institutions financières françaises sont soumises à une obligation déclarative concernant leurs clients présentant des « indices d’américanité » prévus au point 1 du paragraphe B de la section II de l’annexe Il’accord du 14 novembre 2013 mis en annexe du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015. Afin d’assurer le respect de cet accord, plusieurs sanctions ont été prévues à l’égard des particuliers et des banques : les premiers pouvant être poursuivis par le fisc et se voir imposer une taxe de rapatriement de 17,5 % sur les bénéfices des trente dernières années des entreprises détenues, pour les seconds les sanctions vont jusqu’à un retrait de la licence bancaire aux États-Unis. L’analyse des débats parlementaires de la loi FATCA de 2014 révèle qu’il avait été annoncé que la mise en œuvre de ces dispositions risquait de conduire certaines banques à discriminer leurs clients présentant un indice d’américanité ; pourtant aucune mesure préventive particulière n’a été prise conduisant de facto à une double sanction pour les personnes concernées. Une sanction financière directe, tout d’abord, qui se caractérise, par une double imposition. De jure, si la convention du 31 août 1994 liant la France et les États-Unis élimine les risques de double imposition, il n’en demeure pas moins que les différences de régimes d’imposition applicables dans chaque pays conduit, à une double imposition. Ainsi, la CSG et la CRDS n’entrent pas dans le champ de cette convention : considérées comme des charges sociales par l’IRS, elles ne donnent pas droit à un crédit d’impôt auprès du fisc américain, ce qui a pour conséquence de soumettre, de facto, les personnes concernées à une double imposition pour les revenus des placements et les plus-values du patrimoine. De même, certaines déductions d’impôt prévues par la loi française (nombre de personnes à charge notamment), ne sont pas prévues ni reconnues comme telles par l’IRDS, obligeant les binationaux à payer la différence au fisc américain. Par ailleurs, les personnes souhaitant ne pas subir cette double imposition peuvent abandonner leur nationalité américaine mais la procédure est coûteuse, nécessitant l’intervention d’avocats en France et aux États-Unis, et est soumise à une mise en conformité fiscale préalable. En outre, en l’absence de liens concrets avec les États-Unis, où ils n’ont pas résidé, et de documents officiels de ce pays, ces personnes ont des difficultés pour fournir les informations demandées par les établissements financiers français, notamment un numéro d’identification fiscale américain dont l’obtention peut être particulièrement longue. Une sanction indirecte, ensuite, du fait d’une discrimination de certaines banques à l’égard des clients présentant des indices d’américanité, comme le relève l’avis du Défenseur des Droits du 23 mai 2018 : clôtures arbitraires de comptes, refus d’ouverture, impossibilité de souscrire à des produits d’épargne et de placement le tout sans tenir compte des exonérations prévues par l’accord, notamment pour les personnes physiques dont le solde n’excède pas 50 000 dollars US, tel que le prévoit le point 4 du I de l’annexe I de l’accord précité. Ces problématiques sont dramatiques dans la mesure où, d’une part, elles conduisent à un transfert de capitaux français pour des personnes n’étant pas nées ou n’ayant pas résidées aux Etats-Unis (c’est le cas notamment lors des situations avec des personnes possédant un patrimoine commun avec des binationaux américains) provoquant parfois l’anéantissement des économies d’une vie, du fait des sanctions appliquées par le fisc américain ; et d’autre part se pose la question de l’application réciproque de cet accord par les services fiscaux américains. Sur le plan international, il lui demande donc quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour alléger les procédures d’abandon de la nationalité étatsunienne et lisser les disparités issues de l’application de deux régimes fiscaux différents, ainsi que garantir la réciprocité de l’accord. Au plan interne, Il lui demande également quelles sont les mesures envisagées pour étendre les garanties du « droit au compte » pour les personnes ainsi victimes de discrimination de la part de leur banque, ce droit ne permettant actuellement de ne bénéficier que de services limités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10229</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En matière de fiscalité, les États-Unis appliquent le principe de l’imposition sur la base de la citoyenneté, celle-ci pouvant s’acquérir par la seule naissance sur le sol américain. Les citoyens français qui ont également la nationalité américaine sont ainsi tenus, par le droit américain, de procéder à une déclaration de leurs revenus auprès des services fiscaux de ce pays et d’acquitter les impôts dus sous réserve de franchises applicables. Il en va d’ailleurs de même pour tous les citoyens américains résidant en France. Il s’agit là d’un principe ancien. Une convention fiscale bilatérale ayant été conclue entre la France et les États-Unis en vue d’éviter les doubles impositions, ce n’est que dans les cas où l’impôt français est inférieur à l’impôt américain ou si certains revenus bénéficient d’une non-imposition du seul côté français, qu’un impôt complémentaire pourra être valablement demandé par l’administration américaine. En outre, s’agissant des citoyens américains qui résident hors des États-Unis, la législation américaine prévoit différents mécanismes qui réduisent largement le risque de double décaissement dans le cadre de l’instauration du prélèvement à la source. Ainsi, il leur est accordée un abattement sur les revenus de leur travail (foreign earned incomeexclusion) fixé à 104 100 dollars pour 2018 ou encore à une déduction spéciale des charges d’hébergement exposées par leur employeur (foreign housing exclusion). De plus, la législation américaine prévoit des modalités particulières de prise en compte des impôts acquittés à l’étranger conduisant à imputer sur l’impôt américain le crédit afférent à l’impôt étranger payé au titre des revenus de la même année ou bien celui estimé au titre des revenus de l’année en cours. Le 14 novembre 2013, la France a signé un accord intergouvernemental, dit « accord FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act), relatif au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers. Entré en vigueur le 14 octobre 2014, cet accord fixe un cadre pour l’échange automatique et réciproque d’informations fiscales entre la France et les États-Unis. A défaut, la loi « FATCA » que les États-Unis ont adoptée en 2010 aurait obligé tous les établissements financiers à transmettre directement à l’administration fiscale américaine des informations détaillées sur les comptes détenus directement ou indirectement par des contribuables américains. Ainsi, l’administration américaine dispose d’informations plus exhaustives sur l’ensemble des ressortissants américains, dont les « américains accidentels », c’est-à-dire certains citoyens français ayant également la nationalité américaine, notamment du fait de leur naissance sur le sol américain, mais n’ayant pas de liens particuliers avec les États-Unis. Cette administration considère qu’en application de la législation des États-Unis, les "américains accidentels" auraient dû accomplir les démarches déclaratives incombant à tout ressortissant américain. Cette problématique ne concerne pas les seuls binationaux français : le Mexique et le Canada sont particulièrement concernés, de même que d’autres États, notamment européens. Le Gouvernement, par le biais du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a sollicité l’attention des autorités américaines sur ces situations particulières et plaidé en faveur d’une renonciation facilitée à la nationalité américaine pour ces « américains accidentels », étant entendu que les conditions d’octroi de la nationalité et le principe de l’imposition sur la base de la citoyenneté relèvent de la compétence souveraine des États-Unis. Un courrier a également été adressé au secrétaire au Trésor américain, le 8 mai 2017, par la présidence de l’UE, appelant son attention sur les difficultés concrètes rencontrées par certains citoyens européens ayant également la nationalité américaine. Les représentants de l’administration fiscale française ont par ailleurs engagé des contacts et un dialogue avec les services fiscaux américains pour proposer que dans les situations où, comme c’est le cas pour les « américains accidentels », les liens avec les États-Unis sont ténus, la procédure de renonciation à la nationalité soit rendue plus simple et moins coûteuse au regard des obligations fiscales qui en découlent. La France est à cet égard l’un des États les plus mobilisés et espère des avancées concrètes de la part des autorités américaines. C’est pourquoi le dialogue sera poursuivi. Par ailleurs, la France a toujours considéré que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) étaient couvertes par la convention fiscale bilatérale du 31 août 1994. Cette position, validée à plusieurs reprises par la jurisprudence constitutionnelle, continue à être défendue auprès des autorités américaines. Enfin, le Gouvernement reste vigilant quant au respect par les banques de leurs obligations à l’égard des personnes de nationalité américaine, afin que le droit au compte leur soit reconnu et soit appliqué de manière effective. A cet égard, il est rappelé qu’il existe une procédure de recours devant la Banque de France permettant de contraindre une banque à accepter l’ouverture d’un compte, l’établissement étant alors désigné par la Banque de France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11254</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10230</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Comparateurs de prix</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11254. — 31 juillet 2018. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le contrôle des comparateurs de prix en ligne, et plus particulièrement sur les comparateurs d’assurances. Si la loi impose désormais depuis 2016 d’indiquer clairement les critères de classement des offres de biens et de services ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont référencées (relations contractuelles ou liens financiers avec les professionnels dont ils comparent les biens ou les services, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées, nombre de sites ou d’entreprises référencés, périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées) force est de constater que ces principes s’assimilent plus à des effets d’annonces qu’à des mesures concrètes. M. le député s’interroge sur les outils réellement mis à disposition des internautes afin qu’ils puissent disposer d’une pleine transparence quant aux informations affichées sur les comparateurs en ligne. Il pose la question de l’opportunité d’une grille de lecture plus claire des offres comparatives (telle qu’une obligation de mise à disposition de fiches d’informations standardisées ou la mise en place d’agrément ou de régime déclaratif auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Il souhaite ainsi connaître les mesures que le ministère compte prendre afin de lutter contre les comportements déloyaux et opaques de certains acteurs économiques de ce secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10230</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 111-7 du code de la consommation et les textes pris pour son application, notamment l’article D. 111-11, fixent les obligations d’information incombant aux sites comparateurs en ligne.  Le respect de ces dispositions fait l’objet d’enquêtes diligentées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).  La dernière enquête nationale, diligentée par la DGCCRF, relative à la vérification du respect des obligations d’information des consommateurs par les sites comparateurs a été réalisée en 2017 et a plus particulièrement concerné les sites comparateurs d’assurances. 10 sites, exploités par six opérateurs, ont été contrôlés, dont les deux plus importants qui représentent 80% du marché.  Cette enquête a révélé très peu de manquements aux règles d’information du consommateur. Toutefois, de manière générale, l’autorité de contrôle accorde une attention particulière au respect des obligations d’information incombant aux opérateurs de plateforme numérique, qui ont été renforcées par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et ses décrets d’application publiés le 29 septembre 2017 dont l’objectif est de rendre l’information adressée au consommateur plus loyale, plus transparente et plus claire.  Il convient, néanmoins, de rappeler que, si les sites comparateurs d’assurances peuvent in fine conduire à la conclusion d’un contrat, leur activité principale reste la comparaison de services d’assurances. Ainsi, par nature, parce qu’ils n’interviennent pas en tant qu’assureurs, les sites comparateurs n’ont pas vocation à fournir l’information précontractuelle telle que prévue par la réglementation spécifique propre à la commercialisation à distance de services financiers, s’agissant notamment des fiches d’information standardisée.  Par ailleurs, l’instauration d’un régime déclaratif ou la mise en place d’un régime d’agrément des sites comparateurs auprès de la DGCCRF ne semble pas justifiée eu égard aux constatations effectuées.  En outre, dès lors que des pratiques déloyales, notamment trompeuses, sont relevées, les enquêteurs de la DGCCRF ont toute latitude pour transmettre au procureur de la République le résultat de leurs constatations aux fins de poursuites pénales.  A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, « sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. »]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11320</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10231</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation des personnels dits reclassés de La Poste et de France Télécom</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11320. — 31 juillet 2018. — M. Régis Juanico attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des personnels dits « reclassés » de La Poste et de France Télécom. Entre 1993 et 2005, les agents reclassés de France Télécom ont vu leur avancement bloqué, et jusqu’en 2010 pour ceux relevant de La Poste. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2008, a demandé à La Poste et à l’État de rétablir les promotions sur les grades de reclassement mais sans effet rétroactif. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste a ainsi permis de relancer la promotion de ces fonctionnaires. Cependant, les accords sociaux conclus à La Poste en février 2015 et octobre 2016 avec la mise en place du « droit d’option », n’ont pas permis une régularisation acceptable de la situation des personnels ayant conservé leurs grades dits de « reclassement ». Pour clore enfin ce dossier, ouvert il y a vingt-cinq ans, il conviendrait d’organiser une véritable négociation tripartite entre les organisations syndicales, l’État et les directions des groupes Orange et La Poste. Aussi, il lui demande quelles initiatives il envisage de prendre pour trouver une issue qui puisse être acceptée par l’ensemble des parties.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10231</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En dépit du statut de société anonyme de La Poste et de France Télécom/Orange, la loi du 2 juillet 1990 modifiée portant organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l’ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu’ils soient fonctionnaires dits « reclassés » ou fonctionnaires dits « reclassifiés ». Le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de France Télécom, a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom. Les fonctionnaires dits « reclassés » ont donc pu opter pour une évolution de carrière soit au sein des corps de classification dès 1993, sans perte d’identité statutaire, soit pour une promotion au sein des corps de reclassement à la suite de la publication du décret précité. Orange, depuis plus de dix ans, gère les fonctionnaires de façon équivalente, qu’ils aient choisi ou non de conserver leur grade dit de « reclassement », les promotions ouvertes le sont de la même façon et avec la même procédure pour tous. S’agissant de La Poste, suite à une décision du Conseil d’Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l’ensemble des corps dits de « reclassement » de l’opérateur. En outre, le Conseil d’Etat a explicitement précisé, notamment dans sa décision n° 332082 du 18 novembre 2011, qu’il n’était pas nécessaire que les mesures réglementaires de 2004 et de 2009, prises en application de la chose jugée, soient dotées d’un effet rétroactif. En toute hypothèse, une reconstitution de carrière collective est difficilement concevable car elle conduirait à une promotion automatique, ce que les juridictions administratives excluent, s’attachant à déterminer, au cas par cas, si les requérants avaient fait preuve d’une chance sérieuse de promotion alors même qu’ils auraient rempli les conditions statutaires pour être promus. De plus, les personnels « reclassés » de La Poste et d’Orange ont bénéficié de la transposition des réformes intervenues au bénéfice des fonctionnaires relevant des catégories B et C de la fonction publique. Cette transposition a été faite en 2011 pour les fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie B d’Orange et en 2016 pour les fonctionnaires de niveau équivalent aux catégories B et C de La Poste, ainsi que pour les fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie C d’Orange. Par ailleurs, dans le cadre d’un accord majoritaire (accord relatif à l’insertion des jeunes et l’emploi des seniors) signé le 3 octobre 2016, des mesures ont été également prises à La Poste en faveur des fonctionnaires « reclassés ». Enfin, tous les fonctionnaires d’Orange, « reclassés » et reclassifiés, ont pu bénéficier de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, et de la revalorisation de leurs grilles indiciaires par le transfert de primes en point d’indice. Les fonctionnaires de La Poste vont très prochainement bénéficier de dispositions similaires. La situation de ces fonctionnaires « reclassés » a donc bien été prise en compte par les entreprises La Poste et Orange, qui seules détiennent les pouvoirs de gestion à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires en fonction dans leurs services, ce qui inclut le pouvoir de négociation avec les organisations professionnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11427</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10232</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Mise à jour des cahiers des charges de la restauration collective via le GEM-RCN</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11427. — 31 juillet 2018. — M. Loïc Prud’homme attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN). Créée en 1999, il retranscrit, depuis le premier Plan national nutrition santé (PNNS) de 2001, ses recommandations afin d’aider les acheteurs publics à élaborer leur cahier des charges pour les contrats de restauration collective. Dans le milieu de la restauration scolaire, les diététiciens référents, comme les chefs d’établissements, reconnaissent travailler à partir des recommandations du GEM-RCN. Rappelons que la restauration scolaire représente 1 milliard de repas servis par an à quelques 6,8 millions d’élèves concernés. Selon l’étude ESTEBAN réalisée par Santé publique France, la prévalence du surpoids concerne la moitié de la population adulte (dont 17 % d’obèses) et 17 % des enfants de 6 à 17 ans (dont 4 % d’obèses). On note également un biais social puisque les enfants des ménages dont la personne de référence est peu ou pas diplômée ont davantage de risques d’être en surpoids. Or les mauvaises habitudes alimentaires qui se prennent dès l’enfance sont souvent irréversibles. Le 4ème PNNS, couvrant la période 2017-2021, comporte de nouvelles recommandations dont : la baisse de la consommation de viandes (hors volailles), charcuteries et boissons sucrées (notamment les jus de fruits) ; la préférence pour certaines huiles végétales extraites de colza et de noix, notamment ; la mise en avant des légumineuses. Concernant le cas spécifique de la restauration scolaire, plusieurs propositions visent à améliorer la qualité des repas proposés : renforcer les exigences en matière de qualité nutritionnelle des cahiers des charges des appels d’offre ; y intégrer des contraintes d’organisation spatiale pour valoriser les produits de bonne qualité par rapport aux produits de faible qualité ; l’obligation d’installer des fontaines à eau visibles en nombre raisonnable pour en garantir un accès aisé et rapide. Ces recommandations s’ajoutent aux anciennes, notamment la préférence pour les aliments bio et n’ayant pas fait l’objet de traitements phytosanitaire. Mais le GEM-RCN n’a pas été mis à jour depuis juillet 2015 et ne prend donc pas en compte les nouvelles recommandations du 4ème PNNS. Selon plusieurs acteurs, il serait même mis en sommeil. Certains se demandent si cela n’est pas fait pour arranger les industries de la viande et du lait qui auraient à perdre d’une modification selon les préconisations du PNNS actuel. Il a pourtant été annoncé, à la sortie des États généraux de l’alimentation, qu’il serait bientôt réactivé. Pour le moment, le GEM-RCN ne s’est toujours pas réuni et les nutritionnistes et chefs d’établissement doivent travailler sur leurs cahiers des charges à partir d’un document obsolète. Il lui demande quand le GEM-RCN sera effectivement réactivé afin de mettre à jour les cahiers des charges des acheteurs publics dans le sens d’une alimentation plus saine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10232</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les groupes d’études de marché (GEM) ont pendant plusieurs années permis d’élaborer des recommandations et guides techniques, notamment dans le cadre du GEM relatif aux denrées alimentaires devenu en 2007 le GEM restauration collective et nutrition (GEM RCN). Ces GEM, institués par le code des marchés publics, étaient pilotés par la direction des affaires juridiques et la direction des achats de l’Etat des ministères économiques et financiers. Lors de l’abrogation du code des marchés publics, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics n’a pas repris les dispositions sur les GEM. En conséquence, ceux-ci n’ont plus d’existence légale. Les missions de l’Observatoire économique de la commande publique ont été recentrées sur l’analyse des données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique, l’animation d’une instance de concertation et la diffusion de bonnes pratiques. Cette orientation stratégique et la rationalisation des moyens a conduit à donner la priorité à l’élaboration de fiches techniques, courtes et synthétiques, privilégiant une approche globale et méthodologique. Cependant, comme cela a été indiqué dès 2016, rien n’interdit que se poursuivent, sous l’égide des ministres compétents qui le souhaiteraient, des travaux équivalents à ceux précédemment réalisés par les GEM. Pour ce qui concerne les travaux sur la restauration collective et la nutrition, de nombreux acteurs ont souhaité que les travaux se poursuivent, notamment à l’occasion des Etats généraux de l’alimentation pilotés par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Conformément à ce qui a été annoncé en décembre 2017 dans la feuille de route 2018-2022 « Politique de l’alimentation », un conseil national de la restauration collective sera prochainement mis en place. Cependant, pour faire suite aux demandes exprimées lors de ces états généraux, il ne s’agira pas d’une simple poursuite du groupe d’études marchés publics, mais bien d’une refonte de ses missions. Ainsi les impacts environnementaux et économiques pourraient davantage être pris en compte avec l’adoption du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable dit loi « EGA », qui fixera des objectifs en matière d’approvisionnement de la restauration collective, notamment en produits bénéficiant de signes de qualité et en particulier issus de l’agriculture biologique et de limitation du gaspillage alimentaire. Une place plus importante doit également être donnée pour accompagner les acheteurs, notamment par le biais de diffusion des bonnes pratiques et de formations. Au regard des enjeux et politiques transverses impactés, le gouvernement souhaite que soit assurée une représentativité équilibrée des différentes parties prenantes, afin que l’intérêt général soit préservé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11450</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10233</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Savoir-faire et expertise de la flotte française de navires câbliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11450. — 31 juillet 2018. — M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la stratégie de l’État pour préserver le savoir-faire et l’expertise de la flotte française de navires câbliers. Établissant des liaisons de communication d’un bout à l’autre des océans, les câbles sous-marins assurent près de 99 % des communications intercontinentales, téléphoniques comme internet, supplantant tous les autres supports de transmission de l’information. L’accroissement exponentiel des échanges numériques et des transactions financières internationales, le développement des nouveaux usages en matière d’objets connectés, ou encore la protection des données personnelles font de la pose et de la maintenance des câbles sous-marins, des activités stratégiques essentielles pour les États, tant sur le plan politique qu’économique. Dans ce cadre, avec plus de 160 ans d’expérience dans la pose de câbles sous-marins au niveau mondial, Alcatel Submarine Network (ASN), filiale d’Alcatel-Lucent, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine de la production, de l’installation et de la maintenance des câbles sous-marins, s’appuyant notamment sur une importante flotte de navires câbliers. Le rachat d’Alcaltel-Lucent par Nokia, autorisé par le Gouvernement français en octobre 2015, avait suscité une certaine émotion, notamment en Bretagne et à Brest qui concentraient historiquement une part importante de l’emploi d’Alcatel. Or à présent, c’est au tour de sa filiale ASN de faire l’objet, depuis plusieurs mois maintenant, de rumeurs de cession par Nokia. Cette vente annoncée d’ASN préoccupe particulièrement les élus car cet acteur majeur du câblage sous-marin entre clairement dans le champ des actifs « stratégiques » au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, laissant entrevoir d’importants enjeux de souveraineté nationale et européenne. À l’heure où de nouveaux acteurs tels que les GAFA investissent le domaine des câbles sous-marins, et pourraient développer leur propre flotte de navires câbliers, sans apporter les mêmes garanties de souveraineté à la France, il paraît fondamental de s’assurer que la France continuera de disposer de tels actifs. Aussi, il l’interroge sur la manière dont le Gouvernement entend défendre les intérêts vitaux de la France pour cette activité stratégique qu’est, d’une part, la fabrication et, d’autre part, l’installation et la maintenance des câbles sous-marins via des navires câbliers. Sur cette dernière, il souhaite savoir s’il n’y a pas là une occasion de renforcer le rôle de la France dans le domaine, en favorisant le regroupement des activités nationales afin de créer un acteur mondial français de tout premier plan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10233</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La société Submarine Networks Solutions, anciennement dénommée Alcatel Submarine Network (ASN), constitue, à la suite de l’offre publique d’échange de Nokia sur Alcatel-Lucent en 2015, une filiale à 100% de ce groupe. La société entrant dans le champ d’application du dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, prévu par le code monétaire et financier, cette opération a été autorisée, sous conditions fixées par l’État, formalisées dans une lettre d’engagement signée par l’investisseur. Cette lettre comprend, notamment, des engagements relatifs au maintien en France des activités de cette filiale et aux modalités d’une éventuelle cession. L’État veille, scrupuleusement, au respect de ces engagements qui font l’objet d’un suivi interministériel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11505</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10234</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Beaudouin-Hubiere</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régime de contrôle des IGPIA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11505. — 7 août 2018. — Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime juridique relatif au contrôle des indicatifs géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. En la rédaction actuelle de l’article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de contrôle assurent les opérations de contrôle prévues à l’article R. 721-9 à la demande soit de l’organisme de défense et de gestion, soit d’un opérateur, c’est à dire de l’une des entreprises regroupées dans l’organisme de défense et de gestion. Ainsi, se créée la possibilité que plusieurs organismes de contrôle interviennent au sein d’un même groupement de gestion d’un indicatif géographique protégeant des produits artisanaux et industriels, alors même que les organismes exerçant les contrôles ont chacun leur méthodologie, avec des niveaux de rigueur et des tarifications différentes, ce qui présente plusieurs risques : concurrence déloyale entre opérateurs liées aux coûts, contrôles « moins-disants ». La possibilité pour des opérateurs appartenant au même organisme de défense et de gestion de recourir à différents organismes de contrôle est d’autant plus surprenante qu’une telle pratique a été rendue illégale concernant les sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires (AOP/IGP) par la loi du 24 décembre 2007. Elle souhaiterait donc savoir comment se justifie cette différence juridique en termes de contrôle entre indications géographiques de nature industrielle et artisanale et sigles de qualité agricoles et agro-alimentaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10234</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IG) ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Même si le dispositif est inspiré des indications géographiques protégées (IGP) portant sur les produits agricoles, il n’en reprend pas toutes les caractéristiques, à la fois pour des raisons liées aux spécificités des produits concernés (exigences sanitaires propres aux produits agricoles) et pour des raisons d’ordre juridique liées aux exigences du droit européen en la matière. Dans un souci d’harmonisation des dispositifs, les modalités de contrôle du cahier des charges des IG ont évolué en 2016 afin de permettre la certification des opérateurs, en cohérence avec les pratiques observées dans le domaine agricole. En dépit de ces rapprochements, les dispositifs conservent leurs spécificités. En particulier, le rôle des intervenants dans les processus de contrôle n’est pas identique. Dans le cas des IG, la responsabilité du processus de contrôle incombe exclusivement à l’organisme de défense et de gestion (ODG), chargé de veiller au respect du cahier des charges par les opérateurs et d’exclure les opérateurs défaillants. Si la réalisation des contrôles entre dans un champ concurrentiel permettant un coût plus faible pour les opérateurs, l’obligation faite aux organismes de contrôle d’être accrédités permet d’assurer un niveau d’exigence uniforme, quel que soit l’organisme retenu. Cette organisation des contrôles garantit un niveau de protection solide pour le consommateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11573</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10234</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conséquences de la réforme de la taxe de séjour</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11573. — 7 août 2018. — M. Éric Straumann attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation que va provoquer la réforme de la taxe de séjour sur les budgets des EPCI et des offices de tourisme à partir de 2019. Fin 2017, l’Assemblée nationale a voté une mesure instaurant, pour 2019, une collecte de la taxe de séjour qui sera calculée au pourcentage pour tous les hébergements « non classés ». Pour ces structures, le tarif applicable par personne et par nuitée sera compris entre 1 % et 5 % (selon le tarif adopté par la collectivité) du coût, par personne, de la nuitée. Cette disposition amène de nombreux changements pour les prestataires et les communes. Elle complique, notamment, les méthodes de calcul de la taxe de séjour de tels établissements, qui se verront obligés de recalculer son montant à chaque réservation. De plus, le montant de la taxe étant proportionnel et non tarifaire, cela engendre une impossibilité de contrôle. Aussi, de nombreux responsables de communautés de communes ou d’offices de tourisme font part de leur incompréhension et de leur inquiétude sur la façon dont va se structurer le calcul de la taxe de séjour pour les hébergements non classés. En effet, les futurs montants collectés vont devenir aléatoires et mettront en péril les budgets des offices de tourisme. Or cette taxe collectée joue un rôle essentiel dans le financement des actions touristiques et locales. Au moment où les acteurs du développement local multiplient les initiatives en faveur du développement touristique, leurs budgets se retrouvent mis en cause, et la précarité engendrée par cette réforme est réellement problématique pour les acteurs concernés. Aussi, il lui demande que puisse être examiné un complément de réforme instaurant une fourchette tarifaire pour les hébergements non classés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10234</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A l’occasion de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, le Parlement a souhaité introduire un nouveau mode de calcul de la taxe de séjour pour la catégorie spécifique des hébergements en attente de classement ou sans classement. Cette réforme avait notamment pour objet d’inciter au classement des meublés dans la catégorie appropriée, certains de ces meublés pourtant luxueux pouvant générer une taxe de séjour inférieure à un hôtel deux étoiles sous l’emprise de la réglementation précédente. Les budgets des offices de tourisme, bénéficiaires de la taxe de séjour lorsqu’ils sont constitués sous la forme d’un établissement public industriel et commercial, ne devraient pas pâtir de la nouvelle formule de calcul, car grâce à celle-ci le montant de la taxe de séjour collecté devrait être supérieur à l’ancienne tarification. En effet, celle-ci est plafonnée à 0,80 € par nuit et par adulte jusqu’au 31 décembre 2018 et pourra atteindre jusqu’à 2,30 € à compter du 1er janvier 2019, montant correspondant au tarif plafond applicable aux hôtels et meublés de tourisme 4 étoiles. De plus, l’obligation pour les plateformes numériques de collecter la taxe de séjour lorsqu’elles sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels devrait améliorer son taux de recouvrement. Comme toute réforme, elle nécessite des adaptations et des efforts de la part des professionnels et des collectivités pour sa mise en œuvre. Pour autant, il s’agit du cadre juridique fixé par le Parlement et les collectivités territoriales devront délibérer sur cette base avant le 1er octobre de cette année pour permettre la perception de la taxe de séjour en 2019. Le Gouvernement n’envisage donc pas à ce stade de revenir sur le principe de la taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement ou sans classement. La collecte 2019 de la taxe de séjour devrait fournir des premiers éléments d’appréciation qui permettront de décider, le cas échéant, s’il convient de généraliser la taxation proportionnelle aux autres catégories d’hébergement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11584</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10235</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Impôts de production - Compétitivité des entreprises françaises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11584. — 7 août 2018. — M. Nicolas Forissier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la question des impôts de production, au rang desquels se trouvent par exemple la cotisation foncière des entreprises ou la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Exigibles à partir du moment où un bien ou un service est produit, ils sont dus indépendamment du chiffre d’affaires de l’entreprise. Particulièrement lourds en France, ils ont un impact important sur la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi, le poids des impôts de production est évalué à 9,7 % de la valeur ajoutée en France, contre 4 % en Allemagne, soit 71 milliards d’euros, et sans que les mesures favorables comme les crédits d’impôts ne compensent le handicap. Cet état de fait est connu et déploré depuis longtemps. Cependant, à l’issue du Conseil national de l’industrie du 28 mai 2018, le Premier ministre a exclu une baisse des impôts de production. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures prévues par le Gouvernement pour redonner de la compétitivité aux entreprises françaises et leur permettre de compenser leur handicap par rapport à leurs concurrents étrangers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10235</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a conscience du poids des impôts pesant sur les entreprises. C’est pourquoi, dans l’objectif d’améliorer leur compétitivité, d’importantes décisions ont déjà été prises par le Gouvernement. A cet égard, la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % votée en loi de finances initiale pour 2018 ramènera la France dans la moyenne des pays européens. La transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de charges sociales pérennes et à effet immédiat constituera pour nos entreprises un gain important de trésorerie à compter du 1er janvier 2019 et conduira à un allègement immédiat du coût du travail et à un meilleur ciblage sur les bas salaires, ce qui sera plus efficace pour l’emploi. La contribution de 3 % sur les montants distribués a par ailleurs été supprimée l’an passé. Par ailleurs, le Gouvernement entreprend, avec le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), de créer un nouvel environnement juridique plus favorable à la croissance de nos entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit de libérer les entreprises et de leur donner les moyens d’innover grâce à des financements diversifiés. Le modèle d’accompagnement des PME à l’export, notamment, sera transformé pour encourager et faciliter leur extension à l’international. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit également une série de mesures qui visent à offrir un cadre fiscal sécurisé, favorable au développement des entreprises. Le projet de texte soumis au Parlement propose ainsi d’adapter le régime de l’intégration fiscale ainsi que les dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières et de réformer le régime d’imposition des produits des brevets et autres actifs qui y sont assimilés, afin qu’ils soient conformes aux exigences résultant du droit de l’Union européenne et de l’OCDE, tout en demeurant attractifs pour les entreprises. Le Gouvernement propose aussi des mesures ciblées sur les entreprises ultra-marines, qu’il lui semble important de soutenir. A cet égard, conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer publié à la suite des Assises des outre-mer, le projet de loi de finances pour 2019 propose de réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre-mer dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra-marines : ainsi seraient créées des « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées. A travers l’ensemble de ces mesures de nature fiscale et les effets qu’elle produisent, le Gouvernement s’engage fortement en faveur de la compétitivité des entreprises françaises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11631</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10236</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stella Dupont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réaction face aux risques de monopole économique provenant de l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11631. — 7 août 2018. — Mme Stella Dupont attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances au sujet des risques que font peser sur la vitalité des entreprises françaises, les situations de monopole économique, notamment lorsqu’ils proviennent de groupes industriels étrangers. On l’observe particulièrement dans le secteur avicole. En effet, on peut constater qu’un groupe allemand a réussi par diverses stratégies à former un quasi-monopole mondial sur la sélection génétique des races avicoles et sur la distribution des poules pondeuses. Après avoir réussi cette intégration horizontale, ce groupe souhaite contrôler l’aval de sa chaine de production en réalisant son intégration verticale. Cet élargissement met en danger les industries françaises et les emplois qui y sont associés. Les quelques entreprises qui ne sont pas encore possédées par ce type de groupe industriel subissent de plein fouet les pressions commerciales. Finalement, ce sera le consommateur qui, au bout de la chaîne, sera victime de la hausse des prix. Par conséquent, elle lui demande comment le Gouvernement compte agir face aux risques engendrés par les situations de monopole économique, notamment lorsqu’ils proviennent de groupes industriels étrangers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10236</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, le code de commerce contient dans ses dispositions des règles de concurrence prévoyant un contrôle a priori des opérations de concentration dépassant des seuils exprimés en chiffres d’affaires et une sanction des comportements anticoncurrentiels susceptibles de se traduire par une hausse des prix préjudiciable aux consommateurs. Ces règles visent, d’une part, à éviter la création ou le renforcement d’une position dominante par le biais d’opérations de concentration et, d’autre part, à s’assurer que l’opérateur en position dominante ne verrouille pas le marché ou applique des prix excessifs. En outre, ces règles sont une transposition des règles contenues dans le traité de fonctionnement de l’Union européenne (articles 101 et 102). Les pouvoirs de contrôle des concentrations et de sanction des pratiques anticoncurrentielles sont dévolus à l’Autorité de la concurrence et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Divers moyens d’action permettent d’éviter une situation dans laquelle un opérateur en position dominante pourrait imposer d’importantes hausses de prix.  Le Gouvernement est bien alerté sur la situation de la filière avicole et en a fait part à l’Autorité de la concurrence qui examinera le secteur et son fonctionnement et utilisera, le cas échéant, les compétences consultatives ou contentieuses qui lui sont dévolues. S’agissant des pressions commerciales qui seraient exercées par les groupes industriels avicoles sur des opérateurs de plus petite taille, la DGCCRF est compétente pour sanctionner les pratiques restrictives de concurrence entre entreprises, tel que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle a été informée des éléments évoqués dans la question. Par ailleurs, le Gouvernement porte une attention particulière à la structuration des filières agricoles françaises et notamment de la filière avicole. L’appel à manifestation d’intérêt pour l’innovation et la structuration des filières agricoles ouvert en juillet dernier dans le cadre du Grand plan d’investissement permettra à la filière avicole française de se structurer. En outre, ces élevages peuvent bénéficier des aides à l’investissement dans le cadre du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles, financé par l’Union européenne, l’État et les conseils régionaux. Ces mesures permettent à la filière avicole de renforcer sa compétitivité. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11781</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10236</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation des veuves d’anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11781. — 28 août 2018. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation des veuves d’anciens combattants. Depuis le projet de loi de finances pour 2016, une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants, et l’âge minimum ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de 75 à 74 ans depuis le projet de loi de finances pour 2017. A condition d’être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son 74ème anniversaire, les veuves d’anciens combattants peuvent également bénéficier de cette demi-part. Pour une grande partie d’entre eux (notamment ceux d’Afrique du Nord), les bénéficiaires de la retraite du combattant sont aujourd’hui âgés de plus de 75 ans. Entre les veuves d’anciens combattants, un sentiment d’injustice prévaut cependant. En effet, les veuves d’anciens combattants dont le mari est décédé tôt (avant 74 ans) ne sont pas éligibles à cette demi-part. De ce fait, il n’est pas rare que ces personnes se trouvent dans des situations compliquées financièrement. Il pourrait sembler de ce fait opportun de pouvoir aujourd’hui mesurer les effets d’une généralisation de l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès du conjoint. Dans ce cadre, il lui demande par conséquent dans quelle mesure elle envisage d’engager un tel rapport du Gouvernement sur l’évaluation des effets de cette généralisation, afin d’en chiffrer le coût pour le budget de la nation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10237</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11791</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10237</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Rémunération des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11791. — 28 août 2018. — M. Jean-Paul Dufrègne attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (C.M.A.) et notamment leurs conditions de rémunération. Ces personnels, agents de droit public mais n’ayant pas le statut de fonctionnaires, dépendent d’un statut spécifique en tant que chambre consulaire. Leur rémunération est calculée sur un nombre de points dont la valeur est votée en commission paritaire nationale, instance composée de représentants de personnel et d’employeurs du réseau des C.M.A. et présidée par un représentant du ministre de tutelle. La valeur de ce point est figée depuis 2010 et de ce fait, les agents n’ayant aucune évolution de carrière subissent une constante baisse de leur pouvoir d’achat. Alors que les agents de la fonction publique ont bénéficié en 2015 et 2016 de mesures d’évolution de la valeur du point et que certains peuvent même prétendre à la garantie individuelle de pouvoir d’achat (G.I.P.A.) pour compenser la perte de ce dernier, les agents des C.M.A. sont totalement exclus de ces dispositifs. Le collège employeur de la commission paritaire nationale justifie le blocage de la valeur du point par le manque de moyens alloués au C.M.A., notamment ceux prévus par le Gouvernement. Il demande si des mesures concrètes et rapides peuvent être prises en faveur des C.M.A. pour donner à la commission paritaire nationale les moyens de débloquer la valeur du point des agents du réseau.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10237</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation du personnel administratif des agents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale (CPN) nommée, dans chaque réseau, par le ministre de tutelle, conformément à la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. Concernant la rémunération des agents des chambres de métier et de l’artisanat, elle se compose d’un traitement brut, calculé en multipliant la valeur du point d’indice par l’indice résultant de l’échelle indiciaire de l’emploi occupé par l’agent, en fonction de son avancement. S’ajoute à ce traitement mensuel un treizième mois égal au douzième des traitements de base versés annuellement. Si la situation budgétaire de la chambre le permet, des primes de sujétions ou des primes d’objectifs peuvent être versées. Par ailleurs, les présidents de chambres ont la possibilité d’accorder des réductions d’ancienneté dans les échelons à leurs agents, afin d’augmenter leurs rémunérations. La fixation de la valeur du point constitue une décision stratégique qui ne peut relever que du dialogue social et ne peut s’exprimer, à ce titre, que dans le cadre de la commission paritaire prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. Il appartient donc à la commission paritaire nationale de chacun des deux réseaux de décider, à l’issue d’une négociation entre les partenaires sociaux, d’une éventuelle augmentation de la valeur du point pour les agents publics des établissements du réseau consulaire concerné et non au ministre de tutelle, même s’il préside cette commission. Tant la valeur du point, que l’instauration de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) font partie des sujets d’une « feuille de route sociale » du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. La dernière commission paritaire du réseau des CMA s’est tenue le 4 juillet 2018, et la valeur du point était à l’ordre du jour. En raison de la situation financière actuelle du réseau, le collège employeur a refusé d’accepter une augmentation du point d’indice. Des économies au sein du réseau, notamment à travers des mutualisations, pourraient permettre aux chambres de dégager des marges de manœuvres financières pour augmenter la valeur du point d’indice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11805</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10238</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bruneel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Avenir des commissaires aux comptes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11805. — 28 août 2018. — M. Alain Bruneel attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’avenir du commissariat aux comptes en France. Les professionnels craignent en effet que le relevé des seuils d’audits prévu dans la loi PACTE provoque des effets dévastateurs pour le secteur. Cette mesure provoquerait selon eux la suppression de près de 80 % des mandats de l’exercice professionnel dans les entités commerciales. En plus d’engendrer la destruction de plusieurs milliers d’emplois dans le secteur, cela réduirait drastiquement la prévention des risques dans les entreprises et augmenterait corolairement le risque de défaillances dans celles-ci. Prendre cette décision reviendrait à ignorer la spécificité des tissus économiques régionaux français, ainsi que le rôle que joue la certification légale dans la compétitivité des économies locales, notamment au travers de la prévention des défaillances des PME sur nos territoires. Il rappelle que les commissaires aux comptes sont devenus les partenaires naturels des régions quant à l’observation et la consolidation des tissus économiques locaux, qu’ils sécurisent les relations des entreprises dans leurs opérations de croissance et renforcent également la transparence du développement économique, ainsi que sa sécurité juridique et fiscale. Il insiste également sur le risque de n’imposer qu’aux seules sociétés têtes de groupe l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, laissant ainsi aux filiales l’opportunité d’échapper à ce contrôle. Il lui demande de prendre en compte ces éléments et de faire le point sur ces mesures avec l’ensemble des partenaires concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10238</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le Gouvernement souhaite alléger les obligations pesant sur les petites entreprises, afin de faciliter leur développement. A l’issue de l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale, le rehaussement des seuils de certification légale des comptes par un commissaire aux comptes au niveau prévu par le droit européen, c’est-à-dire 8 M€ de chiffres d’affaires, 4 M€ de bilan et 50 salariés a été voté. En dessous de ces seuils harmonisés, les entreprises ne seront donc plus tenues par cette obligation. Le Gouvernement s’est appuyé notamment sur une analyse conduite par l’inspection générale des finances qui a démontré que la pertinence de seuils d’audit légal plus faibles que ceux fixés par le droit européen n’était pas établie, notamment du point de vue de la qualité des comptes des petites entreprises puisque 75% d’entre elles recourent en parallèle aux services d’un expert-comptable concourant d’ores et déjà à la qualité comptable dans ces structures. Ce rapport a souligné en particulier que le risque de fraudes n’est pas augmenté en l’absence de commissaires aux comptes dans les petites entreprises.  Le Gouvernement s’est également appuyé sur le rapport sur l’avenir de la profession de commissaires aux comptes rédigé par un comité d’experts placé sous la présidence de Patrick De Cambourg, lui-même ancien commissaire aux comptes. Ce comité a conduit un très large travail de concertation avec la profession des commissaires aux comptes. Ce rapport a d’ailleurs conclu à une diminution de 4,5 % à 6 % du chiffre d’affaires de la profession du chiffre et indiqué que seuls 341 professionnels apparaissent comme particulièrement impactés. Dans le cadre des débats à l’Assemblée nationale, des mesures, issues du rapport confié à Patrick de Cambourg, ont été adoptées pour accompagner les professionnels dans la mise en oeuvre de cette réforme et contribuer à la modernisation des professions du chiffre. Ces mesures permettront le développement de nouvelles activités pour les commissaires aux comptes, avec la création d’une mission d’audit simplifiée et optionnelle pour les petites entreprises, mais aussi la reconnaissance de missions d’assurance donnant lieu à des attestations ciblées. S’agissant des petits groupes, et comme vous le proposiez, une mission d’audit a été introduite qui concerne non seulement la tête de groupe, mais aussi les filiales les plus importantes. Des simplifications dans les conditions d’exercice de la profession ont également été adoptées : certaines obligations déontologiques imposées au-delà des exigences du droit européen de déontologie et qui contraignaient le développement d’activités nouvelles ont été supprimées ; la possibilité pour les commissaires aux comptes de participer aux sociétés pluri professionnelles d’exercice est pleinement reconnue ; une passerelle entre les formations de commissaires aux comptes et d’experts comptables a été établie. Enfin, des mesures en faveur du développement de l’expertise comptable, qui est pratiquée par près de 90% des commissaires aux comptes, ont été introduites dans le projet de loi. Les amendements adoptés ont permis la reconnaissance du statut d’expert comptable en entreprise ; la facturation d’honoraires à succès par les experts comptables permettant le développement d’activités de conseil ; la possibilité de gérer pour le compte des clients des mandats de paiement et de gestion des dettes ; la reconnaissance d’un mandat implicite de représentation des clients devant les administrations fiscales et sociales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11843</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10239</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conjoncture économique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11843. — 28 août 2018. — M. José Evrard appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la dégradation de l’économie française. La prévision de la croissance française ne se vérifie pas en ce deuxième trimestre 2018. Bien que modeste, l’objectif de croissance chute encore. Le chômage ne connaîtra aucun répit. La consommation irrégulière des ménages s’oriente à la baisse. Les augmentations constatées et celles annoncées des prix des produits de première nécessité, comme ceux de l’énergie, et des consommations obligatoires, comme ceux des tarifs publics, entament le pouvoir d’achat des salaires. L’élévation du pouvoir d’achat est restée à l’état de promesse. Les investissements qui devaient bénéficier en partie de la suppression de l’impôt sur la fortune sont inexistants. Le sursaut de croissance, inattendu, de la fin 2017 dû en partie à la politique folle d’argent facile ( quantitative easing ) de la banque centrale européenne, n’a pas connu de prolongement cette année. Le commerce international auquel, il y a peu de temps encore, les experts attribuaient un rôle capital dans la croissance économique, voit son horizon s’assombrir. Sanctions commerciales et mesures protectionnistes ne manqueront pas d’affecter durablement l’organisation mondiale du commerce. L’euro plombe nos exportations. Le ministère de l’économie qui avait vu les bons chiffres de la fin de l’année 2017 comme la preuve du retour à la confiance des ménages et des entrepreneurs doit-il considérer les mauvais chiffres de 2018 comme la preuve de la défiance de ces mêmes agents économiques vis-à-vis du gouvernement. Dans le contexte économique mondial qui se dessine où les nations prennent l’ascendant sur les organismes internationaux, il demande s’il n’est pas temps pour le ministère de l’économie de préparer des mesures souveraines afin d’endiguer ce qui s’annonce catastrophique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10239</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la prévision du Gouvernement, validée par le Haut Conseil des finances publiques et en ligne avec les prévisions des organisations internationales, la croissance du PIB demeurera robuste en 2018 et 2019 à +1,7 %. La reprise à l’œuvre depuis 2017 se confirme malgré un ralentissement au premier semestre 2018 dû à des facteurs temporaires extérieurs (prix du pétrole, baisse marquée des échanges commerciaux en zone euro au premier semestre), mais aussi intérieurs (grèves dans les transports, calendrier des congés et jours fériés, fermeture momentanée de certaines raffineries). Ce ralentissement au premier semestre 2018 n’est qu’un « trou d’air » passager. Le retard constaté au 3ème trimestre 2018 en témoigne.L’investissement productif reste vigoureux, les climats des affaires sont élevés et les niveaux élevés de certaines enquêtes de conjoncture (perspectives personnelles de production) laissent attendre un rebond au second semestre. En plus de la dissipation des facteurs qui ont pesé sur la croissance en début d’année, l’activité sera soutenue en fin d’année par les mesures en faveur du pouvoir d’achat qui vont se matérialiser pour les ménages : en particulier, la première tranche de la suppression de la taxe d’habitation, la seconde baisse de cotisations salariales et les revalorisations exceptionnelles de certaines prestations ciblées (prime d’activité, AAH, minimum vieillesse). Les exportations du deuxième semestre seront soutenues par de gros contrats à l’export en fin d’année (paquebot et livraisons d’Airbus) et par le rebond de la demande mondiale adressée à la France. Le commerce extérieur contribuera positivement à la croissance de cette année après quatre années avant 2017 où il l’avait pénalisé. L’économie continuerait de croître en 2018 et 2019 à un rythme soutenu, nettement supérieur à celui observé en moyenne ces dernières années (+0,8% en moyenne sur les dix dernières années). Le pouvoir d’achat est soutenu par les revenus d’activité grâce à des créations d’emploi solides et des salaires dynamiques ainsi que par les mesures du Gouvernement. La politique du Gouvernement conduit à réduire les prélèvements obligatoires de 6 Md€ en 2019 après 2 Md€ en 2018. Le pouvoir d’achat atteint un rythme de croissance nettement supérieur aux rythmes de l’après-crise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11935</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10239</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Le financement des CTI-CPDE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11935. — 4 septembre 2018. — Mme Bérengère Poletti* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le financement des CTI-CPDE (centres techniques industriels et comités professionnels de développement économique). Avec une baisse tendancielle marquée de leurs financements, des reversements de taxe au-delà des plafonds votés en loi de finances, les CTI-CPDE ont déjà largement contribué à l’effort national ces dernières années. Salués par la Cour des comptes en 2017 pour la qualité de leur gestion, un rapport parlementaire de 2014 a également souligné l’efficacité et la pertinence des dispositifs mis en place par les CTI-CPDE dans le cadre de la politique industrielle. Pourtant, suite à une réunion interministérielle du 28 juin 2018, le Gouvernement prévoirait dans la prochaine loi de finances une baisse de 10 millions d’euros de ressources affectées aux CTI-CPDE qui serait suivie d’une autre coupe de 30 millions d’euros pour 2020. Cela représente une baisse de 30 % des ressources qui viendrait irrémédiablement mettre en péril les avancées et dispositifs précédents, nativement accélérateurs de la transformation de près de 60 000 ETI et PME, alors même qu’il s’agit d’une cause nationale. Ainsi, elle souhaiterait connaître ses intentions pour ne pas pénaliser la compétitivité de ces acteurs économiques indispensables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10240</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Soutien des CTI-CPDE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12174. — 18 septembre 2018. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les Centres techniques industriels et Comités professionnels de développement économique (CTI-CPDE). Elle a en effet été alertée par ces acteurs concernant l’examen prochain du projet de loi de finances pour 2019, dans lequel une baisse de 10 millions d’euros de ressources affectées aux CTI-CPDE est prévue, qui sera suivie d’une autre coupe de 30 millions d’euros pour 2020. Les CTI-CPDE sont extrêmement inquiets par cette mesure qui représente une baisse de 30 % de leurs ressources. Les CTI-CPDE ont déjà largement et régulièrement contribué à l’effort national ces dernières années avec une baisse tendancielle marquée de leurs financements, des reversements de taxe au-delà des plafonds votés en loi de finances. Tout ceci, alors même de la Cour des comptes reconnait leur juste gestion, et les tutelles leur efficacité et pertinence dans les dispositifs de politique industrielle. Ce sont des acteurs importants sur les territoires, et notamment en Haute-Savoie avec l’industrie du décolletage. Aussi, elle souhaiterait connaître son analyse sur cette problématique, ainsi que les propositions du Gouvernement pour assurer un juste soutien des CTI-CPDE dans leur fonctionnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10240</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement conscient de la contribution des centres techniques industriels (CTI) et des comités professionnels de développement économique (CPDE) à la compétitivité du tissu industriel, et n’a pas pour projet de déséquilibrer leur financement. En revanche, le Gouvernement souhaite répondre aux attentes générales des entreprises en matière d’allégement de la pression fiscale qui affecte leur compétitivité, et est attentif à ce que les ressources publiques qui financent différents organismes, dont les CTI et les CPDE, soient dimensionnées au plus juste pour répondre aux besoins. Ainsi, les CTI et les CPDE bénéficient au total en 2018 de plus de 150 millions d’euros de ressources publiques (taxes fiscales affectées et dotations budgétaires). Le projet de loi de finances 2019 (PLF 2019) prévoit une baisse globale de 10 M€ des plafonds des taxes affectées aux CPDE et aux CTI, mesure générale touchant les CTI et les CPDE relevant du programme budgétaire P134 du ministère de l’économie et des finances. L’évolution de la dotation des CTI et des CPDE en 2020 sera décidée en fonction des conclusions de la mission qui sera lancée très prochainement, et qui traitera notamment de la contribution attendue des CTI et CPDE à la modernisation du tissu industriel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11988</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10240</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Livret A</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11988. — 11 septembre 2018. — M. Jean-Michel Mis* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’évolution du taux du Livret A. Le livret A est le produit d’épargne populaire le plus utilisé en France et reste à ce jour le placement préféré des Français, avec 83,4 % de ces derniers qui en possèdent un. La rémunération du livret A est actuellement fixée à 0,75 %, ce qui est inférieur à l’inflation. Le Gouvernement a pris la décision de geler ce taux pour une période de deux ans, jusqu’au 31 janvier 2020, et l’instauration d’un nouveau mode de calcul par un arrêté publié le 14 juin 2018. Cet arrêté introduit, notamment, un seuil minimal à 0,5 %, et prévoit que le taux du Livret A soit, dorénavant, calculé comme la moyenne semestrielle entre l’inflation, et le taux EONIA arrondie au dixième de point le plus proche. Or, l’inflation étant supérieure à 2 %, la différence avec le taux de 0,75 % est plus que conséquente et pénalise donc assez durement les ménages, notamment les plus modestes, qui n’ont souvent comme recours pour épargner, que ce Livret A. Il est aussi à noter que ce taux est le plus bas depuis la création du livret A en 1818. En outre, les autres livrets d’épargne réglementés (LDDS, compte épargne logement ou livret d’épargne entreprise) sont également impactés par ces nouvelles mesures puisqu’ils sont indexés sur le Livret A. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de protéger le pouvoir d’achat des épargnants et de réduire l’écart constaté avec l’inflation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11990</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10240</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Règles de calcul de la rémunération du livret A</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11990. — 11 septembre 2018. — M. Fabien Di Filippo* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences pour les épargnants, surtout pour les plus modestes, des nouvelles règles de calcul de la rémunération de l’épargne réglementée, notamment du livret A. Selon l’Insee, plus des trois quarts des Français détiennent un livret A. Le livret A est le seul placement qui permette une disponibilité immédiate de l’épargne, sans aucun risque, sans aucun frais ni fiscalité, et qui soit accessible à tous. Jusqu’en 2017, le taux du livret A était révisé obligatoirement et indexé pour partie sur l’évolution des taux courts et pour partie sur l’inflation. Fin 2017, l’exécutif a décidé de geler jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 la rémunération du livret A au taux de 0,75 %. Il a également choisi de supprimer la révision deux fois par an (en février et juillet) du taux du livret A et de ne plus l’ajuster que lorsque le ministère de l’économie le jugera utile. Or cette nouvelle formule porte atteinte à l’un des attraits majeurs de ce livret pour les épargnants, à savoir la promesse d’un rendement qui soit au moins égal à l’inflation. Ainsi, lors du dernier sondage Ifop-Cecop pour le Cercle de l’épargne à l’hiver 2018 : « Estimez-vous qu’il est actuellement intéressant de placer son épargne dans le Livret A ? », les Français ont répondu oui à seulement 24 %, contre 51 % pour l’assurance-vie et 61 % pour l’immobilier locatif. En effet, l’indice des prix est reparti à la hausse, le chiffre officiel de l’inflation pour les 12 derniers mois s’établissant même en juillet de 2,3 %, au plus haut depuis six ans. De quoi faire plonger en territoire négatif le rendement réel du placement phare de l’épargne populaire, sans perspective d’amélioration. Aujourd’hui, le taux d’intérêt de leur livret est trois fois inférieur au taux de l’inflation. Si les règles n’avaient pas changé le taux serait passé de 0,75 % (taux actuel) à 1,25 % voire 1,50 % en juillet 2018. L’épargnant est donc perdant, et il n’a pas d’autre choix que de laisser son argent sur ce livret s’il ne peut se permettre de le bloquer sur une longue durée. Dans l’intérêt des épargnants les plus modestes, mais aussi des classes moyennes pour lesquels le livret A est le support de placement privilégié dans l’attente de la réalisation de certains projets, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour réajuster le taux de ce livret et remettre en place une révision biannuelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12810</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10241</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taux du livret A</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12810. — 2 octobre 2018. — M. Patrice Verchère* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux du Livret A. Placement plébiscité par les Français avec 83,4 % de porteurs parmi la population, son succès tient plus aujourd’hui d’un attachement historique que de sa rémunération. En effet, depuis 2015, celle-ci est plafonnée à 0,75 % et ce taux restera gelé jusqu’au 31 janvier 2020 où le nouveau mode de calcul pris par un arrêté du 14 juin 2018 entrera en vigueur. Depuis la création du Livret A en 1818, c’est le taux le plus bas jamais fixé. Avec le retour de l’inflation constatée ces derniers mois, la rémunération du Livret A aurait dû à minima doubler avec un taux de 1,50 %. Cette différence est très pénalisante, particulièrement pour les ménages les plus modestes qui, s’ils ont su dégager un peu d’épargne, voient en réalité celle-ci se réduire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer qu’il entend prendre pour protéger l’épargne des Français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10241</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le taux du livret A (TLA) est effectivement aujourd’hui inférieur à l’inflation, compte tenu de sa progression depuis le début de l’année 2018. Ainsi, la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, qui est l’indice utilisé dans la formule de calcul du TLA, s’est élevée à 1,45 % sur le premier semestre 2018. Les taux monétaires restent toutefois négatifs (l’EONIA se situe en moyenne à -0,36 % depuis le début de l’année de 2018), ce qui fait que si elle avait été appliquée, la nouvelle formule du TLA aurait dû aboutir au 1er août 2018 à une baisse du TLA à 0,5 %. Le niveau actuel du TLA est donc supérieur à ce que donnerait aujourd’hui la formule adoptée pour l’après 2020. Le Gouvernement s’est toutefois engagé à l’automne 2017 à maintenir le taux du livret A à 0,75 % pendant deux ans. En dépit de sa rémunération réelle négative, la collecte de livret A demeure très dynamique en 2018, comme elle l’a été en 2017. Entre fin décembre 2017 et fin août 2018, les encours de livret A et de LDDS sont ainsi passés de 376 Md€ à 389,5 Md€, soit une collecte nette positive de 13,5 Md€ (+3,6%). Pour mémoire, les encours étaient de 360,9 Md€ fin 2016, soit une collecte nette positive de 15 Md€ sur 2017. Cette collecte très positive s’explique par le fait que la rémunération du livret A demeure très attractive pour un produit totalement liquide, garanti et défiscalisé. À titre de comparaison, la rémunération des livrets ordinaires s’élevait en moyenne à 0,27 % à fin juillet 2018 selon la Banque de France, tandis que les dépôts à vue sont rémunérés à hauteur de 0,03 %. Les ménages modestes ont par ailleurs accès au Livret d’Épargne Populaire, qui bénéficie des mêmes garanties et exemptions fiscales que le Livret A et dont la rémunération est aujourd’hui fixée à 1,25 %. Enfin, l’assurance-vie a servi, selon la Fédération française d’assurances, un rendement de 1,8 % net de frais en moyenne, soit 1,5 % après les prélèvements sociaux et entre moins de 1 % et 1,38 % après application de la fiscalité selon la durée de détention du contrat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12024</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10242</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Obtention du label « entreprise du patrimoine vivant »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12024. — 11 septembre 2018. — M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l’économie et des finances au sujet de l’obtention du label « entreprise du patrimoine vivant ». Un décret du 4 juillet 2013 concernant le label « entreprise du patrimoine vivant » précise que les entreprises agricoles ne peuvent se voir attribuer ce label car elles bénéficient d’un mode de valorisation spécifique prévue dans le code rural et de la pêche maritime. Cette récompense valorise les entreprises possédant, entre autres, un savoir-faire traditionnel ou de haute technicité. Une entreprise viticole distillant de l’armagnac depuis 1919 maîtrise ce savoir-faire dans sa totalité, de la culture de la vigne à l’élevage en barriques en passant par la délicate distillation fractionnée mais ne peut pas le communiquer car il n’existe aucune reconnaissance équivalente dans le secteur agricole, tandis qu’une société de négoce, ne réalisant qu’une partie de ce procédé, peut obtenir cette distinction. Il paraît anormal, voire discriminatoire, à savoir-faire équivalent, qu’un statut juridique autorise une entreprise à mieux valoriser ses produits par rapport à une autre. Cette discrimination engendre de fait une distorsion de concurrence entre les deux types de structure, car le consommateur, de plus en plus averti, recherche des produits qualitatifs et des entreprises véhiculant une image d’authenticité, ce qui est l’essence même de ce label. Il l’interroge donc au sujet de cette distinction de régime entraînant cette distorsion de concurrence en souhaitant que ce label puisse être octroyé également aux entreprises viticoles qui semblent, au regard des sociétés déjà labellisées, être les seules pénalisées par leur statut.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10242</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV) a été institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il est attribué « à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». Le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 fixe les critères d’éligibilité au label. Celui-ci précise en son article premier que le label est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou au registre des entreprises pour les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), inscrites auprès des Chambres d’agriculture, ne sont donc pas éligibles au label EPV. Ce label est attribué à une entreprise après un examen rigoureux des critères liés à la détention d’un patrimoine économique, à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et à la notoriété ou l’ancienneté de l’implantation géographique.  La modification du décret n° 2006-595 relatif à l’attribution du label EPV en date du 9 septembre 2011 a permis de clarifier certains critères de sélection et de mieux circonscrire le périmètre des entreprises du secteur agro-alimentaire en précisant que les entreprises du secteur agricole, bénéficiant des modes de valorisation prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label. Ces modes de valorisation apportent des garanties quant à l’identification de la qualité et de l’origine des produits comme le Label Rouge, l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), l’Indication Géographique Protégée (IGP) et la Spécialité Traditionnelle Garantie. Les produits agricoles peuvent également faire l’objet d’une distinction dans le cadre du Concours général agricole organisé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les entreprises du secteur agricole bénéficient donc de signes distinctifs à très forte notoriété auprès des consommateurs. Sans méconnaître la qualité des savoir-faire de ces entreprises en général, et des entreprises viticoles en particulier, il ne paraît pas opportun d’élargir le périmètre du label EPV à ce stade afin de garder une cohérence d’ensemble des politiques publiques en matière de labellisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12130</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10242</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Plafonnement des frais d’incidents bancaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12130. — 18 septembre 2018. — M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’accumulation de frais bancaires excessifs appliqués par les banques à leur clientèle fragile que les associations de défense des consommateurs dénoncent depuis longtemps. En novembre 2017, M. le ministre a diligenté une mission d’information auprès du Comité consultatif du secteur financier dont il est membre afin d’établir un diagnostic précis et des propositions pour aboutir à une meilleure maîtrise des frais bancaires. À la suite de la remise de ce rapport en juillet 2018, M. le ministre a réuni la profession lundi 3 septembre 2018 à Bercy. Au cours de cette réunion, les banques se sont engagées sur 3 piliers : premièrement, développer l’offre spécifique pour les personnes en difficultés financières. Cette offre permet un accès à des services bancaires minimum à bas coût. Deuxièmement, plafonner pour tous les bénéficiaires de l’offre spécifique à 20 euros par mois et 200 euros par an l’ensemble des frais en cas de dysfonctionnements comme le rejet d’un prélèvement automatique. Troisièmement, renforcer la prévention auprès de l’ensemble de la clientèle pour limiter les incidents de paiement. La méthode est claire et pragmatique. M. le ministre a privilégié la négociation avec les banques plutôt que l’obligation législative d’autant que la loi comporte déjà des mesures de name and shame pour les banques qui n’appliqueraient pas ces mesures. Les résultats sont là et auront pour effet immédiat de redonner du pouvoir d’achat aux populations les plus fragiles financièrement. L’initiative de M. le ministre s’inscrit dans la démarche de la majorité de transformer le système social en le rendant plus juste, plus efficace et plus universel. Il lui demande comment cet accord historique sera mis en œuvre et contrôlé. Il lui demande également s’il est prévu d’aller plus loin dans le cadre du Plan pauvreté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10243</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient que l’insertion bancaire de toutes les clientèles est un facteur incontournable de cohésion sociale et d’égalité des chances, le ministre de l’économie et des finances a réuni le 3 septembre dernier le gouverneur de la Banque de France, la présidente du conseil consultatif du secteur financier (CCSF) et les membres du comité exécutif de la fédération bancaire française afin de conclure un engagement des banques pour limiter les frais d’incidents de paiement et d’irrégularités de fonctionnement de compte pour les clients les plus vulnérables. Les établissements bancaires se sont engagés à poursuivre leurs efforts de diffusion de l’offre spécifique pour les personnes financièrement fragiles, à plafonner les frais d’incident pour tous les bénéficiaires de l’offre spécifique et à renforcer leur action de prévention et de limitation des incidents de paiement pour l’ensemble de la clientèle. L’observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), appuyé notamment par les contrôles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sera chargé d’effectuer à la fin du premier semestre 2019 un suivi des engagements pris par les banques en matière de diffusion de l’offre spécifique et de détermination d’un plafond pour les frais d’incidents. Les travaux concernant le renforcement de la prévention et de la limitation des incidents de paiement seront menés par le CCSF dans les mêmes délais. Le ministre suivra la bonne mise en œuvre de ces mesures sur la base des travaux précités. Les mesures proposées dans le cadre de ces engagements constituent des avancées significatives pour les personnes fragiles, mais aussi pour l’ensemble de la clientèle. En parallèle, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, a été décidé le déploiement de 400 points conseil budget (PCB) sur l’ensemble du territoire, qui sont ouverts à tous, afin que chacun puisse bénéficier à tout moment de conseils personnalisés, confidentiels et gratuits. Est ainsi actée la généralisation d’une expérimentation initiée en 2016, avec des moyens supplémentaires. Ces mesures viennent compléter un ensemble déjà cohérent de dispositifs visant à prévenir le mal endettement et le surendettement (encadrement du crédit à la consommation, stratégie d’éducation budgétaire et financière).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12135</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10243</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Partenariats public-privé (PPP)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12135. — 18 septembre 2018. — Mme Sophie Panonacle attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les partenariats public-privé (PPP). L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 font entrer les marchés de partenariat dans le giron des marchés publics. Des conditions supplémentaires ont permis d’éviter un développement excessif des partenariats public-privé et des dérives constatées dans certains montages. Il n’en demeure pas moins que les PPP qui permettent de confier en un seul marché allant de la conception à la construction, l’entretien, la maintenance et la gestion d’un équipement public favorisent le surendettement des collectivités locales. Il s’agit là souvent d’un choix de court terme : la collectivité, en faisant ce transfert, se condamne à régler, durant des années un loyer ou des frais à son partenaire marchand, selon des contrats aux clauses multiples et souvent peu à l’avantage des collectivités. La Cour des comptes, dans un rapport centré sur les PPP des collectivités territoriales, dénonçait des partenariats utilisés avant tout comme « un moyen de s’affranchir des contraintes budgétaires qui pèsent sur la collectivité », tout en prenant des risques. Selon la Cour des comptes, les contrats sont souvent signés dans des conditions encore trop floues qui ne protègent pas assez les collectivités locales. Conséquence, selon la Cour : « Le contrat de partenariat ne s’avère pas pleinement efficient et peut même avoir un impact important à long terme sur leurs budgets ». Ainsi, elle lui demande ce qu’il envisage pour fonder le choix du PPP sur des analyses comparatives solides de la meilleure option en matière de marchés publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10243</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Avant le 1er avril 2016, il existait trois hypothèses de recours justifiant le contrat de partenariat : l’urgence, la complexité du projet et un bilan avantages/inconvénients favorable. Insuffisamment adaptées à la réalité des contrats de partenariat, ces conditions ont été modifiées par l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La condition d’urgence a été supprimée, la complexité a été écartée comme condition à part entière et l’existence d’un bilan favorable est devenue la condition de recours au marché de partenariat. Cette condition du bilan favorable est en effet mieux adaptée à la réalité des projets et participe d’une plus grande sécurité juridique. Le recours au marché de partenariat n’est ainsi possible que si le modèle contractuel démontre sa pertinence dans sa globalité, c’est-à-dire en fonction de l’ensemble des éléments qui constituent sa spécificité. C’est pourquoi les notions d’efficience et le rapport coût/performance sont dorénavant au cœur du dispositif. L’acheteur public doit démontrer, dans une évaluation préalable du mode de réalisation, que le marché de partenariat est une option contractuelle pertinente et pour ce faire, procéder à une comparaison entre les différents modes contractuels de réalisation. L’acheteur devra nécessairement faire apparaître au cœur du bilan « le coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée », conformément au 4° de l’article 152 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et préciser le détail des différentes composantes de la rémunération du titulaire (coûts d’investissements, coûts de financement, coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien et de maintenance). Le contrat comporte systématiquement des annexes financières détaillant l’ensemble de ces coûts, obligatoirement présentées aux assemblées délibérantes. Il doit enfin faire l’objet d’un rapport annuel détaillant le suivi et le contrôle de son exécution. L’évaluation du mode de réalisation du projet est, en vertu de l’article 72 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, soumise pour avis à un organisme expert de l’État, Fininfra. Par ailleurs,  le contrat de partenariat fait désormais l’objet d’une étude de soutenabilité budgétaire obligatoire pour les collectivités territoriales et d’un avis du ministre chargé du budget. Une circulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires pour que le ministre du budget puisse instruire l’étude de soutenabilité budgétaire du marché de partenariat. Parmi ces éléments figure notamment l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ainsi que le calcul des indemnités à payer en cas de résiliation du contrat. Pour renforcer la sécurité juridique de ces montages complexes, la réforme des marchés publics prévoit également la fixation de seuils de recours aux marchés de partenariat. Compte tenu de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru, les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat en deçà des montants fixés à l’article 151 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. L’ensemble de ces mesures permettent de répondre aux observations formulées par différents rapports de la cour des comptes, avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, et de s’assurer, pour chaque projet, que le choix de recourir à un marché de partenariat est la meilleure option.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12195</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10244</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Contribution audiovisuel public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12195. — 18 septembre 2018. — M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de l’exonération progressive de la taxe d’habitation pour les ménages français sur la contribution à l’audiovisuel public. Jusqu’à l’application de la réforme, tout foyer exonéré de taxe d’habitation est également exonéré de façon automatique de la contribution à l’audiovisuel public. Dès lors qu’une part croissante des foyers français sont amenés à ne plus s’acquitter de la taxe d’habitation, se pose aujourd’hui la question du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public. Cela apparaît d’autant plus notable qu’en l’absence de taxe d’habitation, l’établissement de fiche d’imposition pour la seule redevance audiovisuelle implique des interrogations sur le coût de l’ensemble de la procédure au regard des sommes perçues. Interrogé sur le sujet, le parlementaire souhaite connaître sa position. À supposer que cette contribution soit aussi amenée à voir son impact réduit, il souhaite connaître les mesures de financement compensatoires qu’envisage d’instaurer le ministère. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10244</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 41 de la loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a réformé le mode de perception de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe. Corrélativement, le régime du dégrèvement de la CAP a été aligné sur celui des exonérations de la taxe d’habitation (TH). Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2018, qui instaure de manière progressive sur 3 ans à compter des impositions de 2018 et sous condition de ressources un nouveau dégrèvement de la TH pour 80 % des ménages, s’inscrit dans la perspective d’une suppression de la TH sur la résidence principale. Dans un contexte de réforme de la TH ainsi que de transformation des usages, le Gouvernement conduira un débat sur l’évolution de la CAP. Ce débat ne peut toutefois s’inscrire que dans la réflexion plus large qui a été engagée par le Gouvernement, visant à adapter l’audiovisuel public aux mutations de son environnement. Ce n’est qu’une fois que les missions des sociétés de l’audiovisuel public seront redéfinies et que leur besoin de financement sera arbitré, que ce débat pourra être mené utilement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12291</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10244</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Numéros spéciaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12291. — 18 septembre 2018. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la question de la tarification des numéros spéciaux et, en particulier, s’agissant des appels relevant du service public. Depuis le 1er octobre 2015, les appels à destination des numéros spéciaux commençant par 08 et des numéros courts présentent trois types de tarification : gratuite, normale ou banalisée et surtaxée. Dans leurs démarches au quotidien, les Français sont confrontés à une augmentation inquiétante du nombre de numéros surtaxés, alors même que les usagers sont de plus en plus poussés à effectuer leurs démarches en ligne. Cependant, le fait est que tous les Français n’ont pas un égal accès à l’internet et que les services en ligne sont parfois limités. Parmi ces numéros : la CAF, l’assurance maladie, Impôts service, les caisses de retraite… sont concernés. Aussi, si les administrations publiques doivent effectivement maintenir une permanence téléphonique, la tarification et notamment la possibilité de surfacturer ces appels est incompréhensible. Il apparaît, par ailleurs, dans certaines situations, des temps d’attente très longs. Ainsi, les utilisateurs de ces services publics peuvent être amenés à assumer des notes de téléphone conséquentes pour des renseignements relevant du service public. Sur ce sujet, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12932</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10245</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Tarification des numéros spéciaux des opérateurs de service public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12932. — 2 octobre 2018. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la tarification des numéros spéciaux des opérateurs de service public. Depuis le 1er octobre 2015, les appels à destination des numéros spéciaux commençant par 08 et des numéros courts présentent trois types de tarification : gratuite, normale ou banalisée et surtaxée. Dans leurs démarches administratives, les usagers sont confrontés à une augmentation inquiétante du nombre de numéros surtaxés. Si pour certains effectuer les démarches en ligne permet de ne pas recourir à ces numéros, pour d’autres, plus particulièrement les personnes âgées ou les personnes résidant dans des zones dites blanches ou la couverture internet est erratique, le téléphone demeure la seule solution pour contacter l’administration. Certains services essentiels tels que les caisses d’allocations familiales, la caisse primaire d’assurance maladie, les caisses de retraite, voire la DGFIP ne peuvent être joint que par ces numéros spéciaux surtaxés. En outre, en raison d’un grand nombre d’appels, les usagers après avoir dû effectuer leur choix de démarche avec un opérateur vocal automatisé, doivent souvent attendre de longues minutes… Si les services publics doivent impérativement maintenir des services téléphoniques, la tarification et plus particulièrement la surfacturation des appels est difficilement compréhensible. C’est pourquoi il lui demande si dans un souci d’amélioration du service rendu au public, le Gouvernement serait disposé à réduire voire à supprimer les numéros administratifs surtaxés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10245</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant les services sociaux, le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011, pris en application de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, fixe la liste de ceux qui mettent à la disposition des usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement, à savoir le service d’urgence pour les sans-abris en difficulté, le 115, et le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), le 119. L’article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dispose désormais qu’« à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3. ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les administrations de l’État et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, ne pourront mettre à disposition des personnes physiques des numéros de téléphones surtaxés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12400</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10245</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité des personnes âgées en EHPAD</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12400. — 25 septembre 2018. — M. Stéphane Demilly attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réduction d’impôt applicable aux personnes âgées résidant en EHPAD. Il lui rappelle qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, nombre de citoyens se trouvent dans une situation de dépendance et en conséquence, dans l’obligation d’être hébergés au sein de ces structures, publiques ou privées, coûteuses pour les familles. Certes, une partie des frais liés à cet hébergement et à la prise en charge de la dépendance peut faire l’objet d’une réduction de l’impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 25 % des dépenses réelles (hors aides et allocations), plafonnées à 10 000 euros par an. Toutefois, ce dispositif exclut les personnes âgées non imposables mais à faibles revenus. Or, il est difficile pour ces Français modestes, déjà durement impactés par la récente hausse de la cotisation sociale généralisée (CSG), de faire face à ces importantes dépenses. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage, afin de respecter l’esprit qui a présidé à la prise de cette mesure, de transformer cette réduction d’impôts en crédit d’impôts, permettant ainsi aux plus fragiles de bénéficier d’une prise en charge partielle des frais liés à leur dépendance. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10246</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), les dépenses liées à la dépendance, mais également les frais d’hébergement proprement dits (logement et nourriture), supportés par les contribuables accueillis dans certains établissements délivrant des soins de longue durée, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite de 10 000 euros de dépenses annuelles. Par ailleurs, dans le cadre du prélèvement à la source, les personnes bénéficiant de cette réduction d’impôt recevront un acompte de 30 % au début de l’année suivant celle au cours de laquelle la dépense a été engagée, au même titre que les personnes bénéficiant des crédits d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou la garde d’enfants. Dans le contexte budgétaire actuel, il n’est pas envisagé d’aller au-delà. En effet, la question de la prise en charge des dépenses évoquées doit également être appréciée en tenant compte de l’ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l’État et les collectivités territoriales qui permettent d’ores et déjà d’alléger le coût de la dépendance. Il en est ainsi, par exemple, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui est exonérée d’impôt sur le revenu, et qui a été réformée et revalorisée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Cette loi a augmenté le nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Elle a par ailleurs réduit leur participation financière (le « ticket modérateur ») et exonéré de toute participation l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par ailleurs, il existe d’autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes. Ainsi, lorsqu’elles sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (invalidité d’au moins 80 %), les personnes concernées bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, ou d’une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte. Elles bénéficient également d’un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 376 euros pour l’imposition des revenus de 2017 si leur revenu imposable n’excède pas 14 900 euros, et à 1 188 euros si leur revenu imposable est compris entre 14 900 euros et 24 000 euros. Le montant de l’abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Enfin, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents dans le besoin, ou inversement, conformément à l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d’hébergement en établissement d’un ascendant ou d’un descendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s’ils sont réglés directement à l’établissement d’accueil en lieu et place de la personne hébergée et à condition que celle-ci ne dispose que de faibles ressources, telle l’ASPA. Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes dépendantes dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10246</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Adam</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Grands ports maritimes et investissements</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12539. — 2 octobre 2018. — M. Damien Adam interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les possibilités en matière d’investissement qui sont laissées aux grands ports maritimes français. Les grands ports maritimes étant des établissements publics de l’État, leurs investissements doivent se concentrer uniquement sur leurs activités définies par leur statut. Pourtant, il semblerait opportun que les ports français puissent investir dans des activités qui ne sont pas directement inscrites dans leurs missions, mais qui pourraient tout de même contribuer à leur développement. Par exemple, il pourrait être utile que les grands ports maritimes puissent investir dans les énergies renouvelables, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, s’ils le jugeaient pertinent. Il lui demande son avis sur l’opportunité de laisser aux ports une plus grande liberté d’investissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10246</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diversification des recettes des ports est un enjeu crucial pour la pérennité du modèle économique de ceux-ci, dans un contexte de baisse des recettes historiques issues de la rente pétrolière. Investiguer ces pistes de développement de l’activité par diversification et y compris si cela s’avère nécessaire, préconiser des évolutions du cadre réglementaire applicable aux ports, fait précisément partie des objectifs de la mission que le ministre a confiée à l’inspection générale des finances et au conseil général de l’environnement et du développement durable à la suite de la mesure 10 du comité interministériel de la mer (CIMER) de novembre 2017 sur l’évolution du modèle économique des ports. Cette mission a pour objet de « proposer une transformation en profondeur du modèle économique des grands ports maritimes et des ports fluviaux de l’État, compte tenu [notamment] de la fin de l’économie de rente pétrolière ». Cette dernière doit rendre ses conclusions pour la fin du mois d’octobre. Le Gouvernement, sensible à ce sujet, ne manquera pas de communiquer le résultat des actions qui pourront être engagées suite à ces recommandations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12601</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10247</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Descoeur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Lutte contre le démarchage téléphonique abusif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12601. — 2 octobre 2018. — M. Vincent Descoeur attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le démarchage téléphonique abusif. Pour lutter contre ce phénomène, le dispositif Bloctel a été mis en place en juin 2016. Mais, malgré leur inscription à ce dispositif, de nombreux abonnés continuent d’être démarchés par téléphone, recevant des appels à répétition le soir et le week-end pour des motifs les plus divers, parfois avec des procédés commerciaux abusifs. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif et renforcer l’efficacité du dispositif Bloctel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10247</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[C’est dans le souci de protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, que l’article L. 223-1 du code de la consommation, issu de l’article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, interdit à un professionnel, sous peine de sanction administrative (amende de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale), de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Depuis le 1er juin 2016, le dispositif « BLOCTEL » permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. À ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste, 127 milliards de numéros de téléphones ont été supprimés par la société OPPOSETEL (qui gère le dispositif « BLOCTEL ») de près de 200.000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Plusieurs éléments démontrent, néanmoins, que le dispositif n’est pas pleinement respecté à ce jour. En premier lieu, seules, près de 800 entreprises ont adhéré au nouveau dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur le registre « BLOCTEL », ce qui semble très en deçà du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à toute campagne de démarchage téléphonique. Le 21 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Le Gouvernement a soutenu les dispositions de ce texte améliorant la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique par : un renforcement de l’information des consommateurs lors d’une sollicitation téléphonique à des fins commerciales, notamment, sur l’existence du dispositif BLOCTEL et la possibilité pour le consommateur de s’y inscrire ; une restriction aux exceptions à l’application des règles relatives au droit d’opposition au démarchage téléphonique dans le cadre d’une relation contractuelle existante (limitées, désormais, aux seules sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet du contrat) ; une aggravation des sanctions encourues, jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale, en cas de violation des règles relatives à l’opposition au démarchage téléphonique, y compris, l’absence de saisine de BLOCTEL par le professionnel pratiquant le démarchage à domicile pour faire expurger, de ses fichiers clients, les numéros de téléphone inscrits sur le registre d’opposition. Par ailleurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a, dans sa décision n° 2018-0881 de l’ARCEP, en date du 24 juillet 2018, établit un nouveau plan national de numérotation qui permettra d’adapter des moyens techniques, dans le but de limiter les appels en provenance de numéros furtifs, ou de sociétés de démarchage qui ne respectent pas le dispositif BLOCTEL. Enfin, tout en réaffirmant sa volonté de mieux lutter contre les pratiques abusives de démarchage téléphonique, le Gouvernement considère que toutes les mesures qui pourraient être envisagées pour renforcer les dispositifs existants pour mieux lutter contre les sollicitations téléphoniques illicites, et la fraude aux numéros surtaxés, doivent, au préalable, être expertisées par le groupe de travail du Conseil National de la Consommation (CNC), créé à la suite de l’adoption de la proposition de loi précitée, et qui réunit des représentants des associations de consommateurs et des organisations professionnelles. Ce groupe de travail du CNC, dont les travaux ont commencé, a pour mission : de poser un diagnostic global sur le phénomène du démarchage téléphonique en déterminant, d’une part, les différentes situations auxquelles se trouvent confrontés les consommateurs et, d’autre part, l’importance économique du démarchage téléphonique, s’agissant notamment de sa place dans les modes de prospection des consommateurs, des enjeux en termes d’emploi et de son organisation (en particulier le recours à des sous-traitants et à la délocalisation) ; de dresser un état des dispositifs nationaux encadrant le démarchage téléphonique dans les différents États de l’Union européenne ; d’identifier les limites des différents outils existants de régulation du démarchage téléphonique (liste d’opposition BLOCTEL, dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses et agressives, pouvoirs d’enquête et de sanction qui y sont associés) et leur articulation avec la régulation des numéros de téléphone et des numéros surtaxés ; de proposer les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour renforcer ces dispositifs existants ou, d’une manière générale, pour mieux lutter contre les sollicitations téléphoniques illicites et la fraude aux numéros surtaxés. Ses conclusions sont attendues au plus tard pour le 1er janvier 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12672</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10248</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Inquiétudes des CTI-CPDE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12672. — 2 octobre 2018. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes formulées par les centres techniques industriels et les comités professionnels de développement économique (CTI-CPDE). En effet, dans le cadre du futur projet de loi de finances pour 2019, une baisse de 10 millions d’euros des ressources affectées aux CTI-CPDE serait prévue. À cette baisse, s’ajouterait une autre coupe budgétaire de l’ordre de 30 millions d’euros pour 2020, soit une diminution de 30 % de leurs ressources. Alors que la Cour des comptes a récemment reconnu l’efficacité et la pertinence des dispositifs mis en place par les CTI-CPDE dans le cadre de la politique industrielle, ces différentes annonces, si elles venaient à se concrétiser, auraient des répercussions considérables dans la mise en œuvre de ces dispositifs, nativement accélérateurs de la transformation de près de 60 000 ETI et PME. C’est pourquoi, afin de soutenir ces acteurs indispensables dans la mise en œuvre de la politique industrielle, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce point.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10248</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement conscient de la contribution des centres techniques industriels (CTI), et des comités professionnels de développement économique (CPDE) à la compétitivité du tissu industriel, et n’a pas pour projet de déséquilibrer leur financement. Cependant, le Gouvernement souhaite répondre aux attentes générales des entreprises, en matière d’allégement de la pression fiscale qui affecte leur compétitivité, et est attentif à ce que les ressources publiques qui financent différents organismes, dont les CTI et les CPDE, soient dimensionnées au plus juste, pour répondre aux besoins. Ainsi, les CTI et les CPDE bénéficient, au total en 2018, de plus de 150 millions d’euros de ressources publiques (taxes fiscales affectées et dotations budgétaires). Le projet de loi de finance 2019 prévoit une baisse globale de 10 M€ des plafonds des taxes affectées aux CPDE et aux CTI, mesure générale touchant les CTI et les CPDE relevant du programme budgétaire P134 du ministère de l’Economie et des Finances. En revanche, le chiffre cité de 30 millions d’euros de baisse de ressources fiscales, affectées aux CTI et CPDE en 2020, ne correspond à aucune décision actée. L’évolution du financement des CTI et des CPDE en 2020 sera décidée en fonction des conclusions de la mission relative à l’avenir des CTI et des CTPDE, conduite par Madame Anne-Laure Cattelot, députée des Hauts de France, avec deux industriels, Messieurs Bruno Grandjean, président de l’Alliance pour l’Industrie du Futur et Jean-Pierre Tolo, dirigeant de l’entreprise de maroquinerie SIS, qui vient d’être lancée, le 20 septembre, par le Premier ministre dans le cadre du Conseil national de l’industrie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12718</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10248</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Industrie du futur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12718. — 2 octobre 2018. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le thème de l’industrie du futur. Le poids de l’industrie en France, comme dans la plupart des autres économies développées, est en baisse constante. En effet, l’industrie a perdu près de 20 % de son poids dans le PIB en 15 ans et 1,4 million d’emplois en 25 ans. En 2016, l’industrie manufacturière ne représentait plus que 10,2 % du PIB français contre 14,4 % en moyenne dans l’Union européenne. En favorisant le renouvellement du parc industriel, en créant de nouveaux métiers et de nouveaux besoins, le déploiement de l’industrie du futur en France devrait permettre à l’industrie française de bénéficier d’une nouvelle dynamique. Le terme « industrie du futur » caractérise la quatrième vague de la révolution industrielle affectant actuellement l’ensemble des entreprises. S’appuyant sur les nouvelles technologies et un recours massif aux données, elle pourrait contribuer à renforcer l’attractivité de l’industrie française, dont la part dans l’économie nationale est décroissante. Toutefois, selon un sondage de Bpifrance (2017), seuls 13 % des dirigeants de PME et ETI françaises considèrent la transformation numérique comme une priorité stratégique. Malgré l’ampleur des enjeux économiques et sociaux qui y sont associés, la France apparaît en retard dans le déploiement des technologies liées à l’industrie du futur et notamment face à d’autres pays industrialisés, tels que l’Allemagne, les États-Unis ou encore la Chine. Aussi, si les grands groupes disposent généralement en leur sein des outils et des moyens leur permettant de déployer les technologies adéquates, c’est souvent plus compliqué pour les PME et ETI qui forment pourtant le principal tissu économique du pays (53 % des salariés français). C’est donc vers elles, en lien avec l’ensemble de l’écosystème, que doivent s’orienter en priorité les dispositifs d’appui et d’accompagnement. Dans cet objectif, l’Institut Montaigne propose notamment de créer, sur l’ensemble du territoire, des centres d’accélération de l’industrie du futur à destination des PME et ETI afin de renforcer la compétitivité de notre industrie. Ces derniers permettraient de rationaliser les dispositifs d’aides à l’industrie du futur qui existent déjà mais qui demeurent parfois peu lisibles ou sont trop dispersés pour être réellement efficaces. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet, et ce afin que l’industrie du futur puisse remplir toutes ses promesses en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10249</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconquête de notre avenir industriel repose sur les trois piliers que sont : l’amélioration de la compétitivité-coût des entreprises, qu’entreprend notamment la bascule du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en allègements de cotisation patronales pérennes ; les réformes du marché du travail et de la formation, qui entrent en vigueur et vont contribuer au redressement de la situation de l’emploi ; une politique sectorielle fondée sur la structuration de filières industrielles, le soutien à l’innovation, à l’investissement et l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) : c’est dans ce cadre que le Premier ministre a annoncé, le 20 septembre dernier, un plan d’action pour accélérer la transition vers l’industrie du futur. Son but est de toucher 30 000 PME industrielles d’ici 2022, en s’appuyant sur les 16 comités de filière du conseil national de l’industrie et en étroite association avec les régions qui sont, d’ores et déjà, engagées dans la transition vers l’industrie du futur. Cette action ne se limitera pas à un diagnostic de l’outil industriel de chaque entreprise mais lui fournira un accompagnement pour maîtriser les nouvelles technologies de production et mieux intégrer le numérique dans son modèle économique. La mobilisation des industriels va s’accroître pour diffuser l’innovation : notre tissu productif compte déjà plus de 40 « vitrines de l’industrie du futur » et ce chiffre devrait dépasser la centaine d’ici 2020 ; elles seront plus largement ouvertes aux tiers pour faciliter l’appropriation des enjeux par les PME. Parallèlement, l’acquisition d’équipements ou logiciels de production au meilleur standard de la technologie, sera facilitée par une mesure de « suramortissement » de 40% du prix d’acquisition, ouverte sur une période de deux ans. Enfin, l’État soutiendra le déploiement sur le territoire des plates formes technologiques, ou usines « école », mentionnées dans la présente question au Gouvernement : ces « centres d’accélération pour l’industrie du futur » donneront aux entreprises, en particulier les PME, un accès à des installations complètes pour des tests en grandeur nature. Ils s’appuieront sur les ressources existantes des centres techniques industriels (les CTI) ou d’autres organismes de recherche ou de transfert. Un travail de préfiguration de ce déploiement vient d’être lancé, sous la conduite de Madame la députée Cattelot et de représentants de l’industrie ; la mission s’intéressera aussi à la mise en synergie des programmes et installations des différents centres techniques industriels, appelés à contribuer à cette tâche. C’est autour de ces priorités que l’État mobilisera les moyens du programme des investissements d’avenir, avec le souci constant de soutenir le tissu entrepreneurial des PME et entreprises de taille intermédiaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12928</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10249</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Statut des réparateurs indépendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12928. — 2 octobre 2018. — Mme Frédérique Tuffnell interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le classement de la réparation à domicile comme un service à la personne. En effet, le secteur de la réparation à domicile apparaît aujourd’hui comme l’un des moyens à développer pour réduire l’empreinte environnementale, conserver les emplois de proximité et maintenir un tissu de petites entreprise Pourtant, les réparateurs indépendants sont confrontés à une baisse importante de leur activité et de nombreuses entreprises du secteur disparaissent chaque année. Les consommateurs s’interrogent souvent sur l’opportunité de réparer leur appareil en panne et préfèrent souvent le remplacer par un appareil neuf. Pour remédier à cette situation, beaucoup proposent, à l’instar du groupe de travail de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), de classer la réparation de l’électroménager comme service à la personne. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10249</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les activités de services à la personne (SAP) susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt prévu par le code général des impôts sont limitativement énumérées à l’article D. 7231-1 du code du travail. Le petit bricolage dits « homme toutes mains » figure parmi ces activités. Cependant, le petit bricolage doit se limiter à des interventions élémentaires ne nécessitant pas de savoir-faire professionnel et générant une durée d’intervention très courte, qui ne doit pas dépasser deux heures. En effet, cette activité ne doit pas concurrencer celle des artisans travaillant dans les différents domaines que recouvre le petit bricolage, ceux-ci étant soumis à des contraintes de qualification dont sont exonérés les entrepreneurs effectuant des travaux de petit bricolage. En outre, les opérateurs de SAP sont soumis à une condition d’activité exclusive qui les oblige, s’ils souhaitent opérer en dehors du champ fiscal des services à la personne, à créer une structure juridique indépendante. Dans ces conditions, ouvrir l’activité de professionnels non spécialistes des SAP à ce secteur d’activité les soumettrait à des contraintes supplémentaires pour pouvoir exercer. Enfin, la création d’une nouvelle activité de services à la personne ne manquerait pas d’avoir un impact sur les finances publiques dès lors que celle-ci générerait un crédit d’impôt pour les clients. La proposition formulée, en lien avec la problématique de l’obsolescence programmée, relève plutôt d’une réflexion globale sur la durée de vie et la réparabilité des biens proposés aux consommateurs par les professionnels. Aussi, à l’heure actuelle, il ne peut être envisagé de considérer la réparation d’électroménager comme une activité de services à la personne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13024</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10250</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Garanties d’emprunt consenties - Collectivités territoriales - Logement social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13024. — 9 octobre 2018. — M. Grégory Besson-Moreau attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les garanties d’emprunt consenties par les collectivités territoriales pour la construction et la rénovation dans le domaine du logement social. Via ce dispositif, la collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. L’objectif de cette garantie est d’assurer la réalisation effective de l’opération y compris en cas de défaillance de l’organisme porteur du projet. Il est à noter que si les garanties d’emprunt pour le logement social sont « libres » en ce sens qu’elles peuvent être accordées en l’absence de respect des ratios prudentiels édictés par la réglementation, elles réduisent néanmoins les possibilités financières de la collectivité qui les accorde. Toutefois, force est de constater encore trop souvent que dans le domaine du logement social, les garanties d’emprunt des collectivités territoriales sont présentées voire ressenties comme de simples formalités administratives ne nécessitant que le respect des règles de forme indispensables à la validité de ces engagements. Or de telles décisions sont susceptibles d’engendrer de lourdes conséquences pour la collectivité territoriale garante. Celles-ci ne peuvent être négligées. En effet, si la situation de défaillance de l’emprunteur relève de situations rares, elle n’en demeure pas moins possible. Aussi, lorsque la commune est appelée en garantie, la garantie d’emprunt devient une dette exigible et donc une dépense obligatoire. Au regard des montants particulièrement importants qui sont engagés, on peut craindre qu’un nombre certain de collectivités soient dans l’impossibilité d’honorer les annuités impayées ou le complet remboursement des crédits garantis, en cas de lancement de la procédure de mise en jeu de la garantie d’emprunt. C’est pourquoi, il s’étonne que ce type de crédit ne soit pas plutôt assorti d’une hypothèque. Sur la base de ces éléments, il l’interroge sur la pertinence du dispositif en place et lui demande s’il envisage d’étudier les pistes d’un nouveau système de garanties d’emprunt qui soit plus approprié, dans le domaine du logement social.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10250</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le financement des opérations de construction et de rénovation dans le parc social repose à titre principal sur le recours à l’emprunt des organismes de logement social (OLS), en complément de la mobilisation de leurs fonds propres et d’aides publiques (subventions et avantages fiscaux). Ces emprunts sont essentiellement souscrits auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui centralise une partie de l’épargne réglementée (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire) et emploie cette ressource en priorité au financement du logement social, conformément à la loi. Les prêts au logement social octroyés par le fonds d’épargne ont ainsi représenté 13,2 milliards d’euros en 2017, contribuant au financement de la construction ou de l’acquisition de 109 500 logements et à la réhabilitation de 305 000 logements. La mobilisation d’une épargne populaire bénéficiant d’une garantie de l’Etat ainsi que le niveau des taux, qui n’intègrent que peu de provisions pour risques, nécessitent un dispositif efficace de sécurisation des prêts. Une garantie, préférentiellement publique, est ainsi nécessaire systématiquement à hauteur de 100 % du montant prêté pour les prêts au logement social. Les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont construits ou rénovés des logements sociaux, accordent ainsi très souvent leur garantie pour ces opérations qui, comme il est rappelé, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ratios prudentiels qui conditionnent l’octroi de leurs garanties d’emprunt. En contrepartie de cet apport de garantie, les collectivités peuvent bénéficier de la réservation d’un quota de logements allant jusqu’à 20 % de chaque programme concerné, leur offrant ainsi la possibilité de loger les candidats qu’elles proposent. En l’absence de garantie des collectivités, les prêts au logement social peuvent être garantis, à titre subsidiaire, et contre paiement d’une commission, par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Le caractère subsidiaire de la garantie accordée par la CGLLS implique que celle-ci n’intervienne que lorsque la garantie des collectivités locales n’a pu être obtenue par l’organisme emprunteur, sur tout ou partie des prêts liés à une opération, ou lorsque la CDC refuse la garantie d’une collectivité locale connaissant des difficultés financières. L’intervention de la CGLLS a donc vocation à demeurer exceptionnelle, la part des garanties accordées chaque année représentant en moyenne environ 2,5 % des émissions annuelles des prêts du fonds d’épargne au logement social. Le modèle français de financement du logement social repose donc majoritairement sur un circuit financier spécifique, qui permet aux OLS de bénéficier de financements de très long terme et à taux préférentiels, assortis d’une garantie. Le volontarisme des acteurs locaux constitue un élément essentiel à la continuité de ce dispositif, dont les mécanismes ont jusqu’ici permis d’assurer le développement du parc locatif social tout en préservant la ressource qui sert à le financer. Si la garantie des collectivités peut en théorie effectivement être appelée, différents mécanismes permettent de contenir les risques : dispositifs de prévention mis au point par les fédérations HLM ; contrôles de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) et des chambres régionales des comptes ; examen de l’équilibre des opérations par les services de l’Etat lors de la délivrance des agréments et de la solvabilité des organismes par le fonds d’épargne. Le cas échéant, des aides spécifiques de la CGLLS, financées par les cotisations de l’ensemble des bailleurs sociaux, peuvent accompagner les organismes confrontés à des situations financières particulièrement difficiles. Ces dispositifs combinés aboutissent à un taux de sinistralité particulièrement faible.  Dès lors, il ne paraît pas souhaitable de bouleverser l’équilibre du système en autorisant à grande échelle la substitution de garanties publiques par des affectations hypothécaires. Une telle situation augmenterait le coût des opérations tout en réduisant la qualité de de la protection dont dispose le fonds d’épargne et, in fine, l’épargne des français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13406</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10251</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>TVA appliquée sur les solutions palliatives absorbantes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13406. — 16 octobre 2018. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la TVA portant sur les solutions palliatives absorbantes. En 2050, un Français sur trois aura plus de soixante ans. Le vieillissement croissant de la population signifie une augmentation inévitable du nombre de personnes souffrant d’incontinence urinaire. En effet, l’apparition de cette pathologie qui touche entre 3 et 6 millions de Français est majoritairement liée à l’avancée en âge : 57 % des personnes atteintes d’incontinence urinaire ont plus de 60 ans. Parmi ces personnes, 70 % sont des femmes. Malgré cela, les solutions palliatives absorbantes, essentielles pour les personnes souffrant de cette pathologie, restent un produit loin d’être accessible à tous. Or il s’agit d’une pathologie difficile à vivre qui peut être vécue comme un véritable handicap par les personnes qui la subissent (sentiment de honte entraînant de l’isolement pouvant entraîner des désordres psychologiques de type dépression). De plus, hormis quelques cas médicaux précis, l’achat des protections palliatives absorbantes n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Pourtant, ces produits représentent une charge financière particulièrement importante pour le revenu d’une personne âgée qui peut obliger les plus fragiles à arbitrer entre plusieurs postes de dépenses souvent au détriment d’une bonne alimentation et incite les personnes à porter plus longtemps les protections avec les risques d’infections bactériennes en découlant. La France est l’un des rares pays de l’Union européenne qui ne remboursent pas ou n’appliquent pas un taux de TVA réduit sur les protections sur incontinence. Or elles mériteraient de se voir appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au même titre que les protections hygiéniques féminines au lieu de 20 % actuellement. Il est injuste voire dégradant qu’une personne incontinente doive payer le prix fort pour des produits de première nécessité en France. Cette baisse de TVA viendrait alléger le coût de ces protections, indispensables au bien vieillir, de 216 euros par an, soit 1 080 euros sur 5 ans. Elle l’interroge sur les intentions du Gouvernement concernant le taux de TVA sur ces protections. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10251</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées est une préoccupation constante du Gouvernement. Ainsi, le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique déjà, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts, à la plupart des appareillages pour handicapés mentionnés à la liste des produits et prestations remboursables ainsi qu’à certains équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves. Sont notamment ainsi couverts, les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires ou les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. En revanche, sans qu’il soit contesté que l’achat de « solutions palliatives absorbants » représente un poste de dépenses important pour les personnes âgées atteintes d’incontinence, l’application du taux réduit de la TVA à ces produits n’est pas envisagée par le Gouvernement. En effet, en 2016, le taux de la TVA a déjà été abaissé de 20 % à 5,5 % pour les protections hygiéniques féminines. Abaisser le taux de TVA aux produits et matériels utilisés pour l’incontinence serait difficile à mettre en oeuvre, sauf à diminuer également le taux de TVA appliqué aux produits similaires, notamment les couches pour les nourrissons, ce qui ne serait compatible ni avec le droit européen, ni avec nos marges de manoeuvre budgétaires. De plus, si une telle mesure était adoptée, il n’est pas garanti que les consommateurs en constateraient in fine les effets par une baisse des prix. Il n’est, en effet, pas acquis que les fabricants répercuteraient la baisse de la TVA sur leurs prix de vente, étant donné qu’ils sont libres dans la fixation de leurs marges.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13637</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10252</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Zivka Park</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réexamen des taux de TVA réduits dans le secteur du bâtiment</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13637. — 23 octobre 2018. — Mme Zivka Park attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le réexamen des taux de TVA réduits dans le secteur du bâtiment. De nombreuses entreprises, dont la plupart sont de petites structures artisanales, craignent qu’une remise en cause des taux de TVA réduits n’ait un véritable impact, notamment sur le plan de rénovation énergétique, objectif fixé à plusieurs reprises par le Gouvernement, avec en corollaire de nombreuses pertes d’emplois pour le bâtiment, et le développement de prestations illégales et non déclarées. Cette crainte en rejoint une autre, celle de ne pas voir honorées les annonces le 26 avril 2018 par le ministre d’État, chargé de la transition écologique et solidaire, contre la précarité énergétique. Dès lors, les aides financières, prévues pour éradiquer les 1,5 millions de passoires thermiques dans les 10 prochaines années pourront-elles être tenues, tout comme l’objectif de 150 000 rénovations de ce type chaque année ? Les ménages les plus modestes étant les premiers concernés par ces travaux plus que nécessaires dans leurs logements seraient les premiers impactés en terme de pouvoir d’achat. Aussi elle souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend réexaminer les taux de TVA réduits, notamment pour celui appliqué au bâtiment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10252</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme Action publique 2022 lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017 a pour objectif d’accélérer la transformation de l’action publique afin d’améliorer la qualité des services publics, tout en maîtrisant la dépense publique par l’optimisation des moyens dévolus à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment les aides aux entreprises. A cet effet, le comité Action publique 2022 s’est engagé dans une évaluation de l’efficacité des dispositifs fiscaux qui bénéficient aux entreprises. Le Gouvernement a toutefois décidé que, dans le cadre de cette revue, les taux de TVA à l’instar des taux réduits applicables aux secteurs du bâtiment et de la restauration devaient rester stables afin d’assurer sécurité juridique et croissance aux opérateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10252</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Remplacements de courte durée des enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1553. — 3 octobre 2017. — M. Xavier Breton appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les remplacements de courte durée des enseignants. En mars 2017, la Cour des comptes avait estimé le coût de ces remplacements à 2,8 milliards d’euros par an. L’institution a souligné les faiblesses des remplacements de courte durée dans le secondaire. Les parents constatent, impuissants, le nombre d’heures que perdent chaque année leurs enfants en raison des insuffisances du dispositif de remplacement des enseignants absents. À quoi bon faire de la lutte contre le décrochage une priorité quand une des causes de la démobilisation des élèves se trouve dans les absences répétées et jamais remplacées ? À quoi bon développer l’accompagnement des élèves fragiles quand ils n’ont pu suivre une partie du programme faute d’enseignants ? Et comment invoquer l’égalité des chances quand ce problème accroît directement les inégalités sociales, en incitant les familles les plus favorisées à pallier ces carences en finançant des cours particuliers à leurs enfants ? L’absence d’un système de remplacement efficient induit l’injustice et pénalise les plus fragiles. Aussi, il aimerait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation pénalisante pour les élèves.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10252</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question du remplacement des enseignants absents constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public. Il convient, en premier lieu, de souligner que le chiffre de 13,6 millions de journées qui correspondraient, selon la Cour des comptes, à l’ampleur de l’absentéisme enseignant pour l’année 2014-2015, est bien supérieur à celui des journées d’absence des enseignants devant les élèves. En effet, ce chiffre correspond à des absences de date à date, et comprend aussi bien des périodes de congés scolaires, des week-ends, que des journées où les enseignants n’ont pas de cours à assurer.  Afin de déterminer le nombre précis de journées correspondant à l’absentéisme des enseignants, des travaux ont été lancés dès 2013 avec la direction du numérique pour l’éducation (DNE) afin d’obtenir des données fiables sur ces absences inférieures à 15 jours (y compris les autorisations d’absence). En effet, s’il ressort de prime abord que les absences de courte durée représentent environ 40 % de l’ensemble des absences, cette information n’a pas de robustesse statistique en raison du mode d’observation de ces données. Les travaux se poursuivent donc afin de parvenir à l’objectif d’une connaissance exhaustive des absences. A cet égard, de nouvelles restitutions de pilotage seront déployées en académie à la rentrée 2018 permettant une meilleure connaissance des absences des enseignants (tous motifs d’absence confondus, toutes durées y compris les absences courtes, et en cumul sur l’année scolaire afin de mesurer finement les causes de ces absences). Par ailleurs, s’agissant du taux de couverture des absences de courte durée dont la Cour estime qu’il oscillerait entre 5 % et 20 %, cette estimation repose sur un échantillon d’établissements choisis parmi dix académies. A partir des données recueillies auprès des établissements retenus dans l’échantillon, la Cour a déterminé un pourcentage appliqué à l’ensemble du territoire. Le ministère estime, quant à lui, que ce pourcentage est d’environ 40 % en se basant sur les données relatives à l’ensemble des HSE (heures supplémentaires effectives) de suppléance, aux heures effectuées par les titulaires sur zone de remplacement (TZR), ainsi qu’aux heures de remplacement de courte durée sans rétribution. Il convient à cet égard de préciser que de nouvelles mesures visant à améliorer le remplacement des enseignants absents ont été engagées avec trois impératifs : une meilleure information, un renforcement du potentiel existant et une amélioration de la gestion du remplacement. Ces mesures se sont traduites notamment par la publication du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré et de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l’amélioration du dispositif de remplacement. La circulaire précitée réactive les protocoles prévus par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 qui définissent, dans chaque établissement du second degré, l’organisation du remplacement des absences courtes. Ces dispositions permettent, dans le cadre d’un protocole défini dans chaque établissement, de mobiliser les enseignants pour un remplacement de courte durée (absence inférieure à 15 jours), conformément à leurs qualifications, dans la limite de 5 heures supplémentaires par semaine et de 60 heures par année scolaire. Le chef d’établissement doit rechercher en priorité l’accord des enseignants pour participer à ce dispositif même s’il a la possibilité de recourir à la désignation en l’absence d’enseignants volontaires. Ce dispositif permet notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue, à la préparation ou la présentation à un concours ou examen, à la participation à un jury. Il appartient à l’autorité académique de s’assurer de l’effectivité de l’élaboration et de l’application de ces protocoles. En effet, si ce dispositif de remplacement de courte durée relève du chef d’établissement, le niveau de responsabilité du remplacement, est celui de l’académie, quelle que soit la durée de l’absence. Au remplacement par les enseignants de l’établissement s’ajoutent ceux par les titulaires sur zone de remplacement (TZR), qui assurent prioritairement des remplacements de longue durée mais qui peuvent également être mobilisés pour du remplacement de courte durée (plus de 20 000 heures ont été assurées par des TZR au titre du remplacement de courte durée). La multiplicité des disciplines enseignées (130 disciplines principales), la répartition géographique des enseignants (8 000 établissements), ainsi que le temps de réactivité puisqu’il s’agit de remplacements imprévisibles et épisodiques, peuvent largement expliquer des résultats, sur le remplacement de ces absences très courtes, moins efficients que sur les remplacements des absences de plus de 15 jours. Les efforts des académies pour pallier les difficultés de remplacement sont tangibles. Dès le 1er septembre 2017, 17 000 contractuels (en moyens d’enseignement) étaient déjà en poste dans l’ensemble des lycées et collèges du territoire. Tout au long du mois de septembre, près de 4000  ETP (équivalents temps plein) supplémentaires ont été recrutés dans les établissements dans toutes les disciplines où les besoins ont été couverts, ce pour l’ensemble des académies. Tout au long de l’année, les services demeurent mobilisés. S’agissant de la diversification des viviers, outre l’usage des TZR pour le remplacement de courte durée lorsque cela s’avère possible, la constitution, avec l’appui de Pôle emploi, d’un vivier de contractuels encadrés, formés et fidélisés est actuellement un des leviers les plus développés par les académies. Enfin, il est également possible de suspendre, en accord avec l’intéressé, le contrat d’un assistant d’éducation pour lui permettre d’être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d’éducation contractuel pour assurer le remplacement d’un fonctionnaire ou faire face à une vacance temporaire d’emploi (article 7 bis du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, créé par l’article 13 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6074</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10253</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Éducation nationale - Mutation des enseignants du 1er degré</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6074. — 6 mars 2018. — M. Hervé Saulignac attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les difficultés de mutation des enseignants du premier degré. En effet, souvent demandée pour rapprochement de conjoint, de plus en plus d’enseignants ne parviennent plus à obtenir la mutation souhaitée, et cela même après plusieurs années d’attente. 118 professeurs des écoles ont ainsi créé un collectif pour exprimer leur détresse et leur incompréhension face à des décisions qui méconnaissent toutes les problématiques liées à l’éloignement familial. Ces situations engendrent chez les professeurs, éloignement, éclatement des familles, dépression et isolement social. L’incompréhension est accrue par le fait que la gestion des demandes de mutation s’exerce de façon différenciée d’un département à l’autre. Elle ne prend pas non plus suffisamment en compte les situations personnelles des agents, désemparés par des refus successifs. Aussi, il lui demande quelles mesures seraient susceptibles d’être apportées à la gestion des demandes de mutation des enseignants du premier degré afin de faciliter leurs démarches dans les différentes académies.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10254</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministre a été appelée sur les difficultés de mutation des personnels enseignants du premier degré, et notamment sur la gestion différenciée des demandes de mobilité par les départements. Le mouvement des personnels enseignants du 1er degré doit satisfaire les demandes de mobilité des enseignants et les besoins locaux en enseignement dans ses phases interdépartementale et départementale. Lors de la phase interdépartementale, la prise en compte de situations personnelles et professionnelles particulières permet de traiter prioritairement certaines demandes, sur le fondement de l’article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Ainsi, font l’objet d’une attention soutenue les demandes formulées au titre du handicap, d’un rapprochement de conjoint, de l’exercice de fonctions en école ou établissement relevant d’un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ou du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM), pour les personnels enseignants justifiant de leur CIMM dans un des départements et collectivités d’outre-mer. Lors de phase départementale, outre les situations des personnels relevant de l’article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984, il est tenu compte des caractéristiques spécifiques de certains postes et des situations professionnelles particulières. Ces affectations sont prononcées dans le cadre du dialogue social conduit au sein de chaque département et dans le respect des critères fixés par la loi et rappelés dans les notes de services départementales. En outre, la mobilité ne peut s’exercer que dans l’intérêt du service : les changements de départements opérés sur le territoire ont pour objectif de contribuer à une répartition équilibrée de la ressource enseignante entre les départements de chacune des académies, compte tenu de la gestion prévisionnelle des besoins des académies et de leurs départements. Si la prise en compte des situations personnelles et professionnelles des enseignants est une préoccupation majeure du ministère de l’éducation nationale, les affectations des personnels doivent garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l’efficacité, la continuité et l’égalité d’accès au service public de l’éducation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6298</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10254</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Enseignants - Mutation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6298. — 13 mars 2018. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les enseignants qui ne peuvent prétendre, lors des demandes de mutations, au rapprochement de conjoint, lorsque ce dernier, par exemple militaire, est muté d’office. En effet, le système de mutation actuel ne permet pas de prendre en compte certaines situations et celles-ci deviennent douloureuses, pour les intéressés eux-mêmes et leurs enfants, entraînant des difficultés familiales, personnelles et financières. Alors que l’éducation nationale demande aux enseignants un investissement total dans leur travail, ne serait-il pas envisageable de s’interroger sur l’évolution du système de mutation actuel qui conduit à des mises en disponibilité, des arrêts de travail, des absences répétées, car les souffrances des enseignants sont réelles, face à des situations d’éloignement de leurs familles. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement « sur l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 qui stipulent que les agents placés en disponibilité ne peuvent exercer les mêmes fonctions, s’appliquent aux enseignants en disponibilité pour rapprochement de conjoint » et ses intentions face à cette réalité humaine et professionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10254</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les affectations des personnels enseignants doivent garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l’efficacité, la continuité et l’égalité d’accès au service public de l’éducation nationale. Elles contribuent, de manière déterminante, à la bonne marche des établissements scolaires en satisfaisant leurs besoins en personnels titulaires. Dans ce cadre, les mutations ne peuvent intervenir que si elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Dès lors que ces conditions sont réunies, dans le cadre de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, une attention soutenue est accordée aux demandes formulées au titre du rapprochement de conjoints. Ainsi, le barème de mutation attaché à ces situations est significativement valorisé par rapport aux autres motifs de mutation, de manière à privilégier les enseignants en situation de rapprochement de conjoints. Des évolutions significatives visant notamment à rendre plus efficace le mécanisme de rapprochement de conjoints, ont été apportées aux règles de mutation : - certains enseignants ne parvenant pas à obtenir un rapprochement de leur conjoint cessaient leur activité en optant pour le congé parental ou la disponibilité afin de ne pas en être séparés. Les années ainsi passées n’ouvrant pas droit à la bonification pour année de séparation, les intéressés avaient peu d’espoir de voir leur situation s’améliorer. Depuis le mouvement de 2013, ces périodes sont comptabilisées, dans la limite de quatre années, pour moitié de leur durée dans le calcul du barème correspondant aux années de séparation ; - la notion d’éloignement géographique a été prise en compte, avec l’introduction d’un barème revalorisé dès lors que la séparation des conjoints se situe dans des académies ou des départements non limitrophes, afin de favoriser les enseignants les plus éloignés de leur famille. Plus récemment, le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d’affectation des membres de certains corps mentionnés à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, a introduit dans les statuts particuliers des enseignants des priorités supplémentaires, notamment celle visant la situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant. Cette dernière mesure atteste de l’attention portée par le ministère de l’éducation nationale à la situation des enfants quelle que soit leur situation familiale.  Au titre du mouvement 2018, près de 83 % des enseignants bénéficiant d’une bonification au titre du rapprochement de conjoint ont obtenu leur mutation dans l’académie de leur conjoint. Dans ce cadre, les demandes de mobilité des enseignants, conjoints de militaires, font l’objet d’un examen attentif, y compris lorsqu’elles interviennent postérieurement au mouvement en raison du caractère tardif de la mutation du conjoint. Un protocole entre le ministère des armées et le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a d’ailleurs été signé en vue de faciliter la mutation des enseignants, conjoints de personnels militaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6528</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10255</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Mazars</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Non cumul d’activités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6528. — 20 mars 2018. — M. Stéphane Mazars attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la situation des agents publics titulaires de l’éducation nationale qui depuis février 2017 ne sont plus autorisés à poursuivre l’exercice d’une activité salariée à titre accessoire quelques jours par an. Si la loi du 20 avril 2016 est venue réaffirmer le principe du non-cumul d’activités du fonctionnaire, il n’en demeure pas moins que des exceptions subsistent. En effet, le fonctionnaire qui en fait la demande peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. De fait, l’activité doit être sans préjudice des grands principes déontologiques régissant le service public (continuité, bon fonctionnement, dignité, neutralité, absence d’exposition des agents à un risque pénal…). Depuis le 1er février 2017, la demande d’autorisation de cumul d’activités est examinée par les services du rectorat ou la commission de déontologie au regard des dispositions de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 qui comporte une liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Cet article 6 est rédigé de manière quasi identique à celle de l’ancien article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État. En pratique, une activité salariée autorisée avant 2017 sur le fondement de l’article 2 du décret de 2007 est interdite depuis l’entrée en vigueur du décret de 2017 sur le fondement de l’article 6 dont le contenu reste pourtant inchangé. Aussi, les divergences existantes dans l’interprétation de dispositions réglementaires similaires génèrent, à juste titre, une forte incompréhension chez l’ensemble des fonctionnaires de l’éducation nationale concernés. C’est pourquoi dans un souci de cohérence, de lisibilité et d’harmonisation pertinente des décisions entre rectorats, il l’interroge sur les intentions du Gouvernement afin d’envisager une clarification de la réglementation applicable en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10255</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents publics peuvent exercer une activité salariée à titre accessoire, dans le respect des dispositions prévues par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Il convient toutefois de signaler qu’au-delà de l’application de ces dispositions, chaque demande de cumul doit être examinée au cas par cas afin de prendre en considération les spécificités de l’activité envisagée et les fonctions occupées par l’agent public demandeur. Il convient également de vérifier le caractère accessoire des activités projetées, selon la quotité horaire envisagée et le niveau de rémunération prévu. Il semble ainsi difficile de tirer des conclusions sur l’application de ces règles sur tout le territoire national dans la mesure où chaque demande d’autorisation de cumuls constitue un cas unique et donne donc lieu à une réponse spécifique. Il est nécessaire de préciser que la règlementation en matière de cumul d’activités est établie au niveau interministériel par la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Cette direction a annoncé la publication d’une circulaire. Cette circulaire permettra de garantir une meilleure harmonisation des pratiques dans ce domaine tant au niveau interministériel que ministériel et de préciser les nouvelles dispositions réglementaires introduites suite à la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6722</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10256</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Ex-professurs ERP ancienneté</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6722. — 27 mars 2018. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale au sujet de la non prise en compte de l’ancienneté dans le barème individuel des mutations de la part des nouveaux professeurs de lycée professionnel, anciennement professeurs des écoles de reconversion professionnelle (ERP) de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). En effet, en 2017, à la suite de la décision de l’ONAC-VG de se séparer des ERP, les professeurs de ces ERP ont eu la possibilité, si ils le souhaitaient, d’intégrer le corps des professeurs de lycée professionnel de l’éducation nationale, par le décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 qui leur assure de conserver leur ancienneté dans la limite de la durée de l’échelon. Cependant se retrouvant dans l’obligation de participer au mouvement intra-académique de 2018, il apparaît qu’ils ne peuvent faire valoir leur ancienneté pour bénéficier de l’acquisition de points. Or pour certains cela représente près de 700 points sur le barème individuel des mutations. Cette non prise en compte de l’ancienneté des ex-professeurs ERP, qui ont fait le choix, pas toujours évident d’une nouvelle carrière auprès des jeunes lycéens professionnels, est difficilement compréhensible d’autant qu’elle ne figure nulle part dans le décret les concernant. Il lui demande de bien vouloir préciser les raisons du refus de la prise en compte de cette ancienneté dans le barème individuel des mutations et quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10256</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation des nouveaux professeurs de lycée professionnel (PLP), anciennement professeurs des écoles de reconversion professionnelle (PERP) de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a fait l’objet d’un suivi attentif. S’agissant des modalités de reprise de leur ancienneté, l’article 2 du décret n° 2017-1268 du 9 août 2017 relatif à leur intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) prévoit que ces agents sont reclassés en assimilant les services accomplis dans le corps des PERP à des services accomplis dans le corps des PLP. Ainsi, les dispositions de l’article 2 du décret du 9 août 2017 s’appliquent uniquement pour établir le classement de ces agents dans le corps des PLP. Cette ancienneté ne donne pas directement lieu à bonification dans le cadre du mouvement inter académique. Néanmoins, l’échelon détenu lors de la participation à la campagne de mobilité est un des éléments constitutifs du barème. Cette absence de prise en compte de l’ancienneté au titre de leur corps antérieur ne fait cependant pas obstacle à leur mobilité. Ainsi, au titre du mouvement inter-académique 2018, 7 demandes de participation de professeurs de lycée professionnel (ex-PERP de l’ONAC) ont été traitées. Ces agents ont tous obtenu satisfaction avec l’obtention de l’académie dans laquelle se trouve leur établissement d’exercice actuel. Enfin, s’agissant de la phase intra-académique du mouvement annuel, les recteurs et le vice-recteur ont reçu délégation de pouvoirs du Ministre pour procéder aux premières et nouvelles affectations des personnels nommés dans leur académie ou vice-rectorat. Le mouvement intra-académique relève donc de leur compétence et ils en élaborent les règles en se fondant sur les orientations de la note de service régissant le mouvement national à gestion déconcentrée. Des modalités de traitement favorables à ces personnels ont été déclinées par les académies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8911</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10256</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Harcèlement et violences scolaires - Prévention et soutien aux victimes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8911. — 5 juin 2018. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le harcèlement scolaire et les violences subies à l’école. Plusieurs études récentes, et notamment un rapport de l’observatoire européen de la violence à l’école, apportent des éléments montrant la persistance, voire la progression inquiétante, de ces phénomènes. Ainsi, plus de 6 élèves sur 10 en primaire disent avoir fait l’objet d’insultes, dont une part importante revêt un caractère sexiste aussi bien pour les filles que les garçons. Si cette proportion faiblit ensuite au collège et au lycée, elle reste à un niveau préoccupant. Ces constats sont d’autant plus préoccupants que le développement des nouvelles technologies a fait entrer le harcèlement subi par les enfants dans une autre dimension. Il ne se limite plus à la cour de l’école mais les poursuit bien au-delà avec les insultes et menaces qui peuvent être proférées sur les réseaux sociaux. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait qu’il puisse lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer la lutte contre ces réalités, en termes de prévention et de soutien aux victimes notamment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10256</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire (des microviolences aux violences paroxystiques) mobilisent le ministère de l’éducation nationale, qui n’ignore pas que ces phénomènes se manifestent régulièrement. Les enquêtes menées par la division de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère, qui ont reçu le label d’intérêt général et de qualité statistique du Conseil national de l’information statistique, font apparaître, pour citer la dernière d’entre elles, que les collégiens sont nombreux à déclarer être insultés (50,5 %), volés (48,4 %), mis à l’écart (37,1 %) ou bousculés (36 %). Pour autant, sans que cela dédouane le ministère de la nécessité de poursuivre la mobilisation, il est essentiel de rappeler que 94 % des collégiens et des lycéens déclarent se sentir bien dans leur établissement, et qu’ils s’y sentent plus en sécurité qu’à ses abords et sur le trajet qui les y conduit. C’est le signe que les personnels s’engagent quotidiennement pour assurer aux élèves un cadre de vie serein et protecteur, afin d’assurer la réussite de leurs apprentissages. Depuis la rentrée 2017, les écoles, les collèges et les lycées disposent de la possibilité de déployer une enquête locale de climat scolaire, qui permet également de prendre la mesure des différentes formes de violences dont sont témoins ou victimes les élèves. À partir de ce diagnostic, les équipes sont à même de définir un programme d’actions de prévention mobilisant, par exemple, d’autres administrations de l’État (police, gendarmerie, justice, santé) ou des associations engagées contre la violence en milieu scolaire, qui sont nombreuses à être agréées par le ministère de l’éducation nationale et qui reçoivent, pour certaines d’entre elles, une subvention. Bien évidemment, les écoles, les collèges et les lycées peuvent être accompagnés par les rectorats ou les directions départementales des services de l’éducation nationale dans les démarches qu’ils mettent en place. Des formateurs ou des membres des équipes mobiles de sécurité, dont les effectifs ont été augmentés de 10 % cette année, sont à leur service pour répondre aux besoins de formation qui sont les leurs, et les accompagner dans les problématiques qu’ils rencontrent. Le ministère continue de soutenir l’action des groupes académiques « climat scolaire », qui sont chargés, depuis leur généralisation, de former les équipes à la prévention et à la lutte contre les violences. L’amélioration du climat scolaire, qui leur échoit, conduit les équipes à travailler notamment sur la qualité des relations entre élèves, à la justice en milieu scolaire, à la sécurité des personnes, qui sont, avec la qualité des apprentissages, des éléments fondamentaux de l’école de la confiance. Cette année scolaire a également été marquée par la volonté affirmée des services du ministère à généraliser l’utilisation de l’application « Faits établissement », qui permet aux directeurs, aux principaux et aux proviseurs de signaler les incidents et les violences qui se manifestent dans les écoles et les établissements dont ils ont la responsabilité. Cette application sécurise la transmission de l’information aux autorités hiérarchiques (IA-Dasen, recteur), et permet, là aussi, de solliciter un accompagnement particulier. La cellule ministérielle de veille et d’alerte a été créée en juin 2017 pour les violences les plus graves. En ce qui concerne la question spécifique du harcèlement et du cyberharcèlement, elle est portée par les 310 référents académiques et départementaux, qui constituent des interlocuteurs clefs pour les élèves victimes de harcèlement et pour leurs parents. Élèves et familles bénéficient également de la possibilité d’appeler gratuitement le "3020", où des professionnels les écoutent, les orientent, et peuvent signaler leur situation aux référents de leur académie, pour une prise en charge suivie. Le ministère met à la disposition de ses personnels, des élèves et des familles de nombreuses ressources et guides, notamment au moyen du site « Non au harcèlement ! » ou de la page Facebook du même nom. Deux temps forts marquent l’année scolaire : la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l’école, le premier jeudi qui suit les vacances d’automne, qui invite les écoles et les établissements à s’engager dans des actions de sensibilisation et d’information ; le prix « Non au harcèlement ! », auquel participent plus de 30 000 élèves, qui récompense les productions graphiques ou vidéos élaborées dans le cadre d’un projet d’école ou d’établissement. Les programmes scolaires, également, ménagent une place à la citoyenneté, au refus des discriminations, au développement de comportements prosociaux, comme en témoigne le domaine « formation de la personne et du citoyen » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La publication prochaine d’un vademecum sur le respect d’autrui, l’un des objectifs fondamentaux désormais assignés à l’école, à côté de la lecture, de l’écriture et du calcul, témoigne du fait que la mobilisation du ministère de l’éducation nationale ne faiblit pas dans ce domaine non plus. Il comportera des principes et des exemples très concrets, à destination des équipes, et leur permettra de renforcer encore leur vigilance et leur action pour protéger des diverses formes de victimation les élèves qui leur sont confiés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8912</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10257</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Waserman</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Indicateurs relatifs à l’annulation de cours</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8912. — 5 juin 2018. — M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l’éducation nationale sur les indicateurs relatifs à l’annulation de cours. Plusieurs dizaines de parents d’élèves de Strasbourg l’ont récemment interpellé concernant le nombre de « cours annulés », c’est-à-dire d’absences non remplacées d’enseignants (en particulier à l’école publique élémentaire Saint-Thomas). Ce sujet spécifique appelle une question générique que M. le député avait déjà identifié comme maire lors des conseils d’école, comme vice-président de communauté de commune siégeant à un conseil d’administration de collège (avec de nombreux cours annulés en allemand) et en tant qu’élu régional avec les conventions sur le bilinguisme. Quelle est la réalité et l’ampleur du sujet ? Il semble important de partager des indicateurs précis concernant les « cours annulés » (c’est-à-dire enseignant absents et non remplacés). Sans stigmatiser les enseignants absents pour raisons de santé, il semble légitime pour les parents d’élèves d’avoir une mesure de cet indicateur clef pour l’éducation de leurs enfants. À ce jour, dans les conseils d’école, collège ou lycée aucun indicateur sur ce sujet ne semble partagé avec les parents ou les élus. Pourtant, cela permettrait de mesurer le phénomène et donc aussi de potentiellement le relativiser, pour faire la part du mythe et de la réalité. Il lui demande s’il accepte d’être le premier ministre de l’éducation nationale à engager une réflexion autour d’indicateurs partagés avec les élus locaux et les parents d’élèves permettant de disposer au plus proche du terrain, dans chaque établissement, d’éléments chiffrés sur la question des « cours annulés ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10258</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question du remplacement des enseignants absents constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public. De nouvelles mesures visant à améliorer le remplacement des enseignants absents ont été engagées avec trois impératifs : une meilleure information, un renforcement du potentiel existant et une amélioration de la gestion du remplacement. Ces mesures se sont traduites notamment par la publication du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré et de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l’amélioration du dispositif de remplacement. Ainsi, le ministère a établi un cadre juridique du remplacement dans le 1er degré.  Alors que l’organisation historique du remplacement prévoyait une segmentation du potentiel de remplaçants selon le périmètre (département ou circonscription), la distance (±20 km), la durée du remplacement, le nouveau cadre mis en place décloisonne la gestion afin d’améliorer l’efficacité du remplacement : - en fixant le département comme périmètre de nomination et d’intervention des remplaçants ; - en rappelant leur vocation à remplacer tout service (toute école, tout poste et pour toute durée) dans l’intérêt du service et des élèves. Une cartographie infra-départementale reste possible selon la spécificité géographique des départements.  L’objectif de ce vivier unique de remplaçants est d’améliorer l’efficacité du remplacement et sa cohérence pédagogique en limitant, dans l’intérêt des élèves, l’affectation de remplaçants successifs en cas de prolongement de l’absence. Par ailleurs, le ministère fait preuve de détermination dans la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’attractivité des métiers. Le métier d’enseignant a été revalorisé notamment à travers une meilleure reconnaissance de l’ensemble des missions inhérentes au métier, à l’amélioration des différents régimes indemnitaires que peuvent percevoir les enseignants et avec la mise en œuvre des mesures relatives au protocole parcours professionnel, carrières et rémunération (PPCR), qui a contribué à la rénovation et à la revalorisation de l’ensemble des grilles indiciaires des enseignants. Leur carrière a également été rénovée avec la création d’un troisième grade, la classe exceptionnelle, qui leur offre de meilleures perspectives de carrières et une amélioration de leur pension de retraite. Ainsi, les stagiaires entrent dans la carrière avec un salaire progressivement revalorisé. A terme, durant leur année de stage, ils percevront une rémunération de base (traitement brut) annuelle augmentée de plus de 1 400 euros. De même, un professeur des écoles pourra terminer sa carrière hors-échelle A, soit une rémunération de base comprise entre 50 000 euros et 54 600 euros bruts par an. Sur l’ensemble d’une carrière terminée à ce niveau, un enseignant aura perçu entre 45 000 et 60 000 euros bruts de plus qu’avant la réforme. Enfin, il convient de préciser que la Cour des comptes reconnait les efforts du ministère pour lutter contre la désaffection du métier d’enseignant dans une logique de pré-professionnalisation : dispositif des emplois d’avenir professeurs, étudiants apprentis professeurs (EAP) et contractuels alternants (pré-recrutement en première année de Master MEEF). Ces dispositifs sont le fruit d’une réflexion continue et qui s’adapte afin de tenir compte des réalités du terrain. Le sujet du pré-recrutement fait l’objet d’une attention particulière de la part du ministre de l’éducation nationale. Au titre de l’année scolaire 2017-2018 (observation à la date du 31 décembre 2017), le plan de déploiement de l’apprentissage au MEN a permis d’accueillir 291 EAP dans le 1er degré et 597 dans le 2nd degré pour ce qui est de l’enseignement scolaire. Quant aux contractuels alternants, 551 ont été accueillis dans le 1er degré et 100 dans le 2nd degré de l’enseignement scolaire également. Ces dispositifs sont reconduits pour l’année scolaire 2018-2019. Une réflexion plus globale est engagée pour massifier ces dispositifs de pré-professionnalisation et assurer l’accompagnement continu des étudiants concernés. Ce dispositif sera mis en place à la rentrée 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9180</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10258</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Langue corse, respect convention du 2 novembre 2016</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9180. — 12 juin 2018. — M. Michel Castellani interroge M. le ministre de l’éducation nationale à propos des engagements de l’État sur l’enseignement de la langue corse. Lors d’une question orale sans débat, le 5 juin 2018, il a interrogé le ministre au sujet de la convention État-CTC relative au plan de développement de l’enseignement de la langue corse signée le 2 novembre 2016. L’État s’est engagé pour la transmission du patrimoine culturel et linguistique corse, comme l’a rappelé ledit ministre : « nous sommes particulièrement attachés à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel de la France, et du corse en particulier, qui fait l’objet de la plus grande attention ». Le ministre n’a toutefois pas mentionné de calendrier de mise en place. La transmission de la langue corse étant en déclin, cela représente un enjeu pour la sauvegarde du patrimoine culturel et linguistique de l’île. L’usage courant de la langue corse recule d’année en année, comme le montrent les statistiques de l’INSEE : en 1977, 80 % des Corses parlaient la langue régionale, ce chiffre descend à moins de 50 % dans les années 2000. D’après un rapport de Jean-Marie Arrighi, ethnologue, il n’y aurait plus que 10 % des parents qui transmettent la langue corse à leurs enfants. L’éducation occupe un rôle clé dans la revitalisation de la langue corse et sa transmission. Il s’agit donc de développer cette fonction, de développer le réseau de classes bilingues, ce qu’a reconnu l’État dans la convention État-CTC qui mentionne l’objectif « d’accélérer la généralisation du bilinguisme ». Au vu du souci commun de l’enseignement de la langue corse et en vue de la bonne réussite de cette entreprise, il lui demande de bien vouloir faire connaître le calendrier qu’il prévoit et la suite concrète qu’il compte donner à la bonne application de la convention.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10259</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’éducation nationale est effectivement attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises, et la situation de l’enseignement des langues régionales fait l’objet de la plus grande attention dans les académies et territoires concernés. En témoignent les efforts accomplis durant les dernières années par l’académie de Corse pour développer l’enseignement de la langue et de la culture corses : à l’école primaire, la quasi-totalité des élèves (plus de 25 000) bénéficient d’un apprentissage de la langue corse, et parmi eux, près de 10 000 sous la forme d’un enseignement bilingue (soit une augmentation des effectifs en bilingue de plus de 25 % en cinq ans) ; le taux d’écoles primaires proposant un enseignement bilingue croît régulièrement, il est à présent de 55 %, et plus du tiers des professeurs des écoles de l’académie (soit 512 sur 1449) est habilité à enseigner le corse et en corse. La convention relative au plan de développement de l’enseignement de la langue corse signée le 2 novembre 2016 entre la collectivité territoriale de Corse, le préfet et le recteur témoigne de l’engagement de l’académie de Corse dans cette politique. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la période 2016-2021. Pour l’enseignement bilingue, ils sont en train d’atteindre les résultats suivants : – à l’école maternelle, la généralisation de l’enseignement bilingue dans toutes les maternelles ; – à l’école élémentaire, la moitié des élèves en filière bilingue, et les deux-tiers sur l’ensemble du premier degré ; – au collège, 50% des élèves en filière bilingue jusqu’à la fin du cycle 3, et 35 % au cycle 4 ; – au lycée : 20% de lycéens en filière bilingue ou section européenne comprenant des DNL (disciplines non linguistiques) en corse. Cet effort de développement de classes bilingues dans le primaire nécessite, pour être poursuivi et amplifié, préparation et anticipation, particulièrement pour former des professeurs des écoles compétents, capables de dispenser un enseignement linguistique de qualité. Les écoles déjà engagées dans l’enseignement bilingue rencontrent en effet des difficultés pour recruter des enseignants habilités. L’académie déploie donc une politique de formation volontariste dans le cadre du grand plan de formation en langue corse (GPDF), initié en 2016, dans le but de doubler le nombre de professeurs habilités. En ce qui concerne le premier degré, c’est la formation continue des professeurs des écoles qui est privilégiée. L’attribution de crédits au titre du contrat de plan État-Région permet de rémunérer vingt remplaçants, sur la période 2015-2020, afin que des maîtres titulaires puissent prendre part aux stages sur la langue corse. La Collectivité de Corse, quant à elle, soutient l’organisation de ces stages à travers la prise en charge de frais de fonctionnement (déplacements, repas, frais d’hébergement). Le GPDF concerne toutes les catégories de professeurs des écoles, des non-corsophones aux bilingues à perfectionner. Pour l’année scolaire 2017-2018, 242 stagiaires ont été formés pour un objectif de 700 au terme de la convention. Pour autant, le volet de la formation initiale n’est pas oublié puisque le taux de postes au CRPE spécial (concours de recrutement de professeur des écoles) sera au minimum de 50 %. L’augmentation du nombre d’enseignants du primaire aptes à dispenser un enseignement bilingue permettra dans les prochaines années d’augmenter progressivement le nombre d’heures d’enseignement du corse et en corse dans le premier degré pour un nombre accru d’élèves. Relativement au second degré, afin de répondre aux objectifs de généralisation de l’offre de l’enseignement du corse, et prioritairement sous la forme bilingue, l’académie de Corse œuvre aussi pour augmenter le nombre de professeurs du second degré habilités à enseigner en corse. Elle procède actuellement à un recensement précis du vivier d’enseignants, qui devrait permettre d’améliorer la continuité des apprentissages au cours du cycle 3 (classes de CM1, CM2, 6ème), au moment du passage entre l’école primaire et le collège, et la montée des cohortes. Un fléchage cohérent et suffisant des postes et une formation adaptée dispensée directement dans les établissements contribueront à la stabilisation des équipes bilingues et à la pérennité de l’enseignement de langue et culture corses au collège et au lycée. Par ailleurs, 4 stages à public désigné (histoire-géographie, SVT, mathématiques, EPS) sont intégrés au PAF (plan académique de formation). Enfin, en 2018, la première session de l’agrégation externe de langues de France, qui comporte une option corse, a contribué à dynamiser la formation et le recrutement de professeurs hautement qualifiés. L’ensemble de ces dispositions, dont le déploiement va se poursuivre et s’amplifier durant les prochaines années, devrait permettre de répondre de manière satisfaisante aux objectifs de la convention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9334</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10260</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Transfert des délégations régionales de l’Onisep aux régions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9334. — 12 juin 2018. — M. Laurent Garcia* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les dispositions du projet de loi relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit dans son article 10 le transfert des délégations régionales de l’Onisep aux régions qui perdraient à cette occasion leur dénomination. Les régions pourront définir et mettre en œuvre les modalités d’information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations en tenant compte des spécificités de l’offre de formation et des besoins économiques régionaux. La délégation régionale de l’Onisep Grand Est, site de Nancy-Metz, exprime ses vives inquiétudes et ses interrogations quant aux modalités de mise en œuvre de ce transfert et aux conséquences sur la nature de l’information fournie aux différents publics de l’Onisep. D’autant que le transfert des délégations régionales s’accompagnera d’un démantèlement des équipes et d’une séparation de ses services centraux pour lesquels elles travaillent, notamment dans le cadre de la constitution, l’alimentation et le contrôle qualité de sa base de données, source vitale de l’ensemble des publications de l’Onisep. La délégation s’interroge sur de nombreux points : comment sera garanti un accès égal à l’information d’une région à l’autre et comment sera assurée la neutralité de l’information, hors de toute promotion des métiers ? Quelle organisation sera mise en place entre Onisep, ex-délégations régionales, rectorats et conseils régionaux ? Quelles sont les modalités concrètes du transfert des délégations régionales de l’Onisep tant au niveau des personnels que de leurs relations avec les services centraux et qui va mettre en œuvre cette nouvelle organisation ? Il lui demande de bien vouloir apporter des réponses à ces interrogations légitimes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10143</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10260</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Orientation scolaire et professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10143. — 3 juillet 2018. — M. Alain Tourret* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur deux aspects du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui suscitent actuellement des interrogations et des inquiétudes. Ce projet de loi prévoit le transfert de l’orientation scolaire et professionnelle aux régions. Les délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) seraient ainsi transférées aux régions, l’ONISEP restant sous l’autorité du ministère. Il lui demande de bien vouloir préciser l’articulation envisagée entre l’ONISEP et les DRONISEP pour préserver l’égalité de l’accès à l’information sur les formations et les carrières sur l’ensemble du territoire national via un réseau de proximité et de qualité. La réforme doit aussi se traduire par le redéploiement des psychologues de l’éducation nationale dans les établissements scolaires. Or, actuellement, les CIO ne reçoivent pas seulement un public scolaire. Ils accueillent dans le cadre de leur mission des jeunes déscolarisés, des jeunes en recherche d’insertion professionnelle, des apprentis en rupture de contrat, des migrants mineurs (souvent allophones et parfois isolés), des étudiants et des adultes en demande de réorientation ou de reconversion. Il lui demande également s’il peut préciser qui prendra en charge, à l’avenir, les missions d’accueil, de conseil et d’orientation professionnelle actuellement assurées dans les CIO par les psychologues de l’éducation nationale auprès de ces publics, qui assurera à l’avenir le lien avec les chambres des métiers et de l’artisanat, les missions locales, pôle emploi et autres partenaires ne relevant pas de l’éducation nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10260</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, l’orientation ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Face à ce constat largement partagé, le Gouvernement entend apporter des réponses mieux adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève tout au long de sa scolarité. Cela se traduit par une nouvelle conception de l’orientation et par un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions pour une meilleure éducation à l’orientation dès le collège. C’est un des objectifs de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi prévoit que les régions, qui sont au contact du tissu économique et des opportunités professionnelles, auront clairement en charge l’information sur les métiers et les formations. Les établissements scolaires seront le lieu du processus de l’orientation au plus près des aspirations et des besoins des élèves (information, conseil, accompagnement, vœux). L’État conservera naturellement l’affectation des élèves. Afin de permettre aux régions d’exercer pleinement leur mission d’information des élèves et des étudiants, la loi prévoit notamment de renforcer leur implication dans la production et la diffusion de l’information à l’attention des publics scolaires et universitaires portant sur les métiers et les formations : - en transférant aux régions les missions actuellement exercées par les délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP) en matière de diffusion régionale de la documentation et d’élaboration des publications à portée régionale ; - en instaurant expressément un lien entre l’opérateur national ONISEP et les régions en matière de diffusion de la documentation. Les dispositions de la loi ne remettent pas en cause l’existence de l’ONISEP qui continuera ainsi à assurer ses deux missions essentielles au niveau national : - la production de bases documentaires nationales des formations diplômantes et certifiantes ; - la production éditoriale de ressources pédagogiques d’orientation scolaire, d’information sur les parcours de formation et sur les métiers. Par ailleurs, afin de garantir une unité dans le service public offert aux usagers sur tous les territoires, une réflexion est en cours concernant la définition d’un cadre national d’actions pédagogiques en faveur de l’information et l’orientation des élèves. Ce cadre pourrait être établi conjointement entre l’Etat et les régions par l’intermédiaire de l’association Régions de France. Cet accord se substituerait à celui conclu à la suite du vote de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Ce nouvel accord permettra de garantir la diffusion d’une information exhaustive et objective, non limitée aux offres de formation ou aux bassins d’emploi du seul territoire régional, tout en restant adaptée à la diversité des territoires et aux différents publics collégiens, lycéens ou étudiants. Dans ce contexte, l’objectif est que l’État concentre son action dans les établissements scolaires pour renforcer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et parvenir à un maillage territorial plus fin. C’est pourquoi les professeurs et les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) ont vocation à voir leur rôle renforcé en matière d’accompagnement des élèves dans leurs choix d’orientation. Au-delà, une évolution du maillage territorial des CIO est envisagée, compte tenu, d’une part, du transfert de l’information sur les formations et les métiers aux régions et, d’autre part, d’une présence plus importante attendue des personnels dans les établissements scolaires auprès des élèves. Tout en respectant l’obligation légale (art. L. 313-4 du code de l’éducation) de maintenir au moins un centre public d’orientation dans chaque département, une réflexion autour de l’évolution de la carte des CIO doit être menée avec les régions. Cette réflexion prendra en compte les besoins des différents publics.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9803</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10261</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sacha Houlié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Processus d’affectation des élèves titulaires d’un CAP vente</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9803. — 26 juin 2018. — M. Sacha Houlié attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la différence de processus d’affectation dans un établissement de l’enseignement secondaire entre les élèves titulaires d’un CAP vente et ceux issus d’autres filières. Les élèves titulaires d’un CAP vente de la région Nouvelle-Aquitaine ont la possibilité, suite à l’obtention de leur diplôme, de poursuivre leurs études dans un établissement professionnel du second degré. Le processus de demande d’affectation implique le dépôt d’un dossier papier faisant mention des vœux de l’élève. Les vœux doivent être adressés au rectorat en vue d’une étude de la recevabilité des dossiers et au regard des places disponibles. Il existe une la plateforme dénommée « AFFLENET-Lycée », permettant aux élèves issus d’autres filières de formuler leurs vœux de manière dématérialisée. Cette dernière n’est pas accessible aux élèves titulaires d’un CAP vente qui se voient contraints d’attendre d’éventuelles places laissées disponibles après l’affectation des autres élèves. En l’absence de places disponibles, certains élèves du CAP vente se voient proposer des affectations hors de leur département. Eu égard à leur faible mobilité associée à leur difficulté économique, sociale voire éducative, certains élèves connaissent des décrochages voire des sorties du système scolaire. En conséquence, il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage pour les élèves titulaires d’un CAP qui souhaitent poursuivre leurs études en vue d’obtenir une qualification et les mesures qui permettraient de prévenir les échecs et les sorties du système scolaire par faute d’affectation idoine notamment par l’accès à la plateforme susmentionnée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10261</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article D. 333-2 du code de l’éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. Le passage des élèves des classes de seconde professionnelle aux classes de première professionnelle de spécialité correspondante est de droit et constitue une montée pédagogique normale à l’intérieur d’un cycle de formation. L’article D. 337-56 du code de l’éducation en fixe les conditions. Le diplôme professionnel du CAP atteste d’un premier niveau de qualification professionnelle classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de qualification. A ce titre, il doit permettre une insertion professionnelle (article D. 337-1 du même code). Les titulaires du CAP ont toutefois la possibilité de poursuivre différents types d’études : - des formations complémentaires en un an de niveau V : CAP en un an, mention complémentaire et autres formations complémentaires (FCIL…) ; - admission dans une classe de première professionnelle dans une spécialité en cohérence avec celle du CAP préparé. Les conditions d’admission en cours de cycle de préparation au baccalauréat professionnel des candidats titulaires d’un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant l’inscription, en classe de première professionnelle, sont fixées par l’article D. 337-57 du même code : ceux-ci peuvent être admis, « sur demande de la famille ou de l’élève, s’il est majeur, et après avis du conseil de classe de l’établissement d’origine », lorsque la spécialité du diplôme obtenu est « en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé ». L’affectation est prononcée, selon les cas, par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) agissant sur délégation du recteur d’académie, dans les conditions fixées par l’article D. 331-38, ou par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l’article D. 341-16. Les possibilités de poursuite en classe de première professionnelle sont nécessairement dépendantes des places laissées vacantes par les élèves prioritaires montant de classe de seconde professionnelle. La décision d’affectation en classe de première professionnelle est donc soumise à plusieurs conditions : - avis favorable du conseil de classe de l’établissement d’origine ; - spécialité demandée en cohérence avec celle du CAP obtenu ; - capacités d’accueil suffisantes de la classe. Les commissions préparatoires à l’affectation peuvent classer les dossiers de candidature pour départager les candidats, notamment lorsque le nombre de demandes d’admission excède la capacité de l’offre de formation. Ainsi, les services académiques peuvent utiliser les fonctionnalités de l’application Affelnet-lycée pour traiter distinctement les différents candidats à une première professionnelle en fonction de leur formation d’origine et des différentes dispositions réglementaires présidant à leurs conditions d’admission. Au niveau national, le Gouvernement a engagé une transformation du lycée professionnel qui vise une orientation plus progressive et un accompagnement renforcé des élèves pour les amener au plus loin de leurs talents. Cette transformation doit permettre aux élèves d’effectuer des parcours plus personnalisés, notamment en CAP puisque le diplôme pourra désormais être obtenu en un, deux ou trois ans. Dans la perspective de la rentrée 2019, les programmes des CAP vont être revus pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Les poursuites d’études post-CAP seront également consolidées pour les élèves qui le souhaitent, notamment en première professionnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10506</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10262</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Affectation des enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10506. — 10 juillet 2018. — M. Jean-Philippe Nilor attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les limites du système d’affectation des enseignants et plus précisément des enseignants stagiaires. Ce système de bonification est aujourd’hui inadapté car ne permet pas aux enseignants originaires d’Outre-mer d’y rester alors même que les besoins sont criants en la matière. Chaque année pour ces lauréats la quête d’une titularisation se transforme en déracinement sanction au plan financier, familial et humain. Ils sont contraints de quitter leur académie d’origine, pour rejoindre des académies telles que Versailles et certainement pas pour y mener une « vie de château ». Alors même que ces académies accueillent chaque année bon nombre d’enseignants de France hexagonale, on assiste à une perte (ou fuite) de cerveaux. Ainsi à titre d’exemple, selon l’INSEE, la Martinique, un des départements les plus vieillissants de France, perd 4 500 habitants par an. On n’en peut plus de voir ces territoires se vider de leurs forces vives par vagues successives. À ce problème se conjuguent ceux du chômage endémique et de l’éloignement géographique entraînant une rupture du lien familial. De sorte que l’adoption de dispositions dérogatoires et expérimentales telles que la priorité au recrutement régional s’avère indispensable. En janvier 2018, M. le ministre exprimait sa volonté de « mener une gestion des ressources humaines plus humaine, plus proche du terrain » et annonçait que pour « le mouvement des enseignants, il ne fallait pas s’en remettre uniquement à la machine et à l’ancienneté ». Certes une mission a été confiée à ce sujet au président de la délégation aux outre-mer mais les réponses à apporter aux situations urgentes de ces personnes ne sauraient attendre. Il lui demande quelles mesures concrètes et équitables il entend déployer pour mettre fin à cette saignée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10262</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre procède à la désignation des lauréats des concours dans les académies en fonction des capacités d’accueil définies pour l’année scolaire à venir. Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Néanmoins, elles tiennent compte, dans toute la mesure du possible des demandes exprimées et des vœux formulés, ainsi que de la situation familiale des lauréats. Ainsi, les lauréats peuvent être affectés dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion sur leur demande, à la double condition suivante : ils y résidaient effectivement l’année du concours et ils ont demandé en premier vœu cette académie et peuvent justifier d’attaches réelles (domiciliation) ou d’une situation familiale nécessitant leur maintien sur place. Après avoir exprimé en premier vœu l’académie souhaitée, les candidats classent les académies métropolitaines par ordre de préférence (maximum 5). S’agissant des concours de l’année 2018, 462 lauréats ont souhaité être affectés dans l’une de ces académies. Seuls deux d’entre eux n’ont pas obtenu satisfaction. Les lauréats doivent ensuite, à l’issue du stage, obligatoirement participer en qualité de néo-titulaires au mouvement national à gestion déconcentrée afin d’obtenir une affectation à titre définitif. Ils relèvent alors du processus d’affectation de droit commun. Les candidats à une primo affectation ont la possibilité de formuler jusqu’à 31 vœux académiques, y compris s’agissant de l’outre-mer, avec le classement de leur choix. Dans le cadre du mouvement, les enseignants justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un département ou une collectivité relevant de l’outre-mer bénéficient d’une bonification de 1 000 points conformément aux dispositions issues de ladite loi qui ont instauré une priorité de mutation outre-mer. Le taux de satisfaction des enseignants néotitulaires sollicitant en premier vœu un département d’outre-mer (61 %) est comparable au taux de satisfaction global de l’ensemble des néotitulaires, toutes académies confondues (62 %). Lorsqu’aucun des vœux formulés par le candidat ne peut être satisfait, et uniquement pour ceux d’entre eux devant obligatoirement obtenir une affectation (c’est le cas pour les stagiaires titularisés qui doivent recevoir une première affectation), une procédure spécifique dite "d’extension des vœux" est prévue pour garantir l’effectivité de cette affectation. Dans ce cas, la demande est traitée en partant du premier vœu et en examinant successivement toutes les académies selon un ordre défini nationalement et joint à la note d’organisation du mouvement. S’agissant plus spécifiquement de l’outre-mer, la table d’extension prévoit, s’il ne peut être fait droit dans l’académie outre-mer sollicitée, un examen des académies situées en région parisienne. Ce choix est justifié par la proximité des grands aéroports qu’elle propose, afin de faciliter les déplacements vers les départements d’outre-mer. Si la prise en compte des situations personnelles et professionnelles des enseignants reste une préoccupation majeure du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, les affectations des personnels doivent garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l’efficacité, la continuité et l’égalité d’accès au service public de l’éducation. Elles contribuent, de manière déterminante, à la bonne marche des établissements scolaires en satisfaisant leurs besoins en personnels titulaires et en tenant compte de la démographie sur tous les territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10770</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10263</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Avenir des centres d’information et d’orientation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10770. — 17 juillet 2018. — Mme Typhanie Degois* appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le devenir des centres d’information et d’orientation (CIO) suite aux annonces récentes à ce sujet. Actuellement sous la tutelle de son ministère, le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit d’étendre certaines missions des régions en matière d’orientation afin d’accompagner le parcours de formation des jeunes et notamment le transfert des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP). Cette mesure inquiète aujourd’hui grandement les CIO qui redoutent le transfert de l’ensemble des sites vers les établissements scolaires provoquant ainsi des suppressions de postes. À l’occasion d’un déplacement dans l’Aisne le 15 juin 2018, il a été reconnu que les communications sur ce sujet avaient manqué de lisibilité, tout en rappelant à plusieurs reprises qu’il s’agissait uniquement d’une relocalisation devant être faite au cas par cas. Malgré ces annonces, les craintes n’ont pas été apaisées et d’autres interrogations surviennent. En effet, alors que les 478 CIO sont actuellement implantés sur l’ensemble du territoire français, et travaillent essentiellement auprès de collégiens, de lycéens, de jeunes en voie d’insertion professionnelle et d’étudiants, ils accueillent également un public adulte. Cette implantation permet ainsi un maillage complet du territoire. La suppression de ces centres et leur transfert vers des établissements scolaires risque de provoquer une diminution de la couverture territoriale assurée par les CIO actuels, ainsi qu’une exclusion de certains publics ne pouvant pas entrer dans lesdits établissements publics. Enfin, les personnels de ces centres redoutent de perdre l’autonomie et la flexibilité dont ils bénéficient aujourd’hui dans l’exercice de leurs fonctions. Dès lors, elle lui demande par quels moyens il compte assurer le service public d’information et d’orientation à l’attention des Français sur l’ensemble du territoire, et quel rôle auront les CIO dans cette mission.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10771</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10263</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Aviragnet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Avenir des centres d’information et d’orientation (CIO)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10771. — 17 juillet 2018. — M. Joël Aviragnet* attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les dispositions relatives aux centres d’information et d’orientation (CIO) comprises dans les annonces faites par le Gouvernement en 2018. Le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » stipule le transfert des missions de la délégation régionale de l’Office national d’information sur les enseignements et les professionnels (DRONISEP) aux régions. Cette disposition ne concerne pas le cas des CIO ; toutefois son ministère a annoncé la fermeture du réseau afin de transférer les employés concernés vers les lycées. Or la mission du réseau des CIO est tournée vers des individus qui ne fréquentent pas ces établissements tels que les collégiens, les adultes en reconversion ou les jeunes en recherche de formation. La fermeture de ces centres laissera ces usagers sans possibilité d’accéder aux informations qui leur étaient gratuitement dispensées et qui se trouvent être souvent décisives pour leur avenir. Aucune annonce n’a été faite quant au remplacement de ce service public de proximité afin d’assurer l’orientation gratuite et accessible aux individus hors du lycée. Il lui demande donc des précisions quant aux mesures que compte prendre le Gouvernement afin d’assurer la continuité du service public de proximité œuvrant pour l’efficacité de l’orientation dans les territoires, ainsi que les prévisions produites quant aux risques pour l’égalité de l’accès à l’information sur tout le territoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10264</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le diagnostic est partagé sur une orientation qui fonctionne mal en France. Face à ce constat, le Gouvernement entend apporter des réponses mieux adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève, tout au long de la scolarité. Cette nouvelle conception de l’orientation passe par un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions pour une meilleure éducation à l’orientation dès le collège. Demain, les régions qui sont en lien étroit avec le tissu économique et ses opportunités auront plus clairement en charge l’information sur les métiers et les formations. Les établissements scolaires seront le lieu du processus de l’orientation au plus près des aspirations et des besoins des élèves (information, conseil, accompagnement, vœux). L’État conservera naturellement l’orientation et l’affectation des élèves. Dans ce contexte, l’objectif est que l’État concentre son action dans les établissements scolaires pour renforcer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et ainsi parvenir à un maillage territorial plus fin. C’est pourquoi les professeurs et les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) ont vocation à voir leur rôle en matière d’accompagnement à l’orientation renforcé. Au-delà, une évolution du maillage territorial des CIO est envisagée, compte tenu du transfert de l’information sur les formations et les métiers aux régions, et, l’engagement des personnels au plus près des élèves. Tout en respectant l’obligation légale (article L. 313-4 du code de l’éducation) de maintenir au moins un centre public d’orientation dans chaque département, une réflexion autour de l’évolution de la carte des CIO doit être menée. Cette réflexion prendra en compte les besoins des territoires et des différents publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10264</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sira Sylla</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Fermeture des CIO : comment maintenir la lutte contre le décrochage scolaire ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10909. — 17 juillet 2018. — Mme Sira Sylla attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le devenir des CIO suite à l’annonce du Gouvernement au sujet de leur fermeture d’ici deux ans. Comme l’a rappelé le Gouvernement, l’orientation des jeunes générations est un enjeu majeur pour le pays qui souffre d’un grand nombre de décrocheurs et d’échec dans l’enseignement supérieur. À ce titre, Mme la députée est sollicitée par différents directeurs de CIO et d’écoles de son département, inquiets sur le sort des CIO. La crainte de voir ces centres disparaître d’ici deux ans leur fait regretter que le système d’évaluation désuet et inadapté dit « BILAC » n’ait pas été repensé avant la décision de cette mesure radicale. Le contexte d’existence des CIO a évolué depuis leur création. L’explosion d’internet et des réseaux qui permettent une meilleure recherche d’informations pour les publics ainsi que l’augmentation de la souffrance en milieu scolaire sont deux facteurs essentiels à l’évolution de ce contexte. Les outils des CIO n’ont ainsi pas pu évoluer en parallèle, un manque de moyens inhérents aux politiques précédentes ne leur ayant pas permis de s’adapter. Les compétences des CIO ne sont donc pas réellement reconnues. Si le Gouvernement pense qu’aujourd’hui, les régions ont la responsabilité d’un service public régional de l’orientation qui s’arrête aux portes de l’école, il ne peut être négligé le fait que l’État affecte encore trop souvent en fonction des places offertes plutôt qu’en fonction des besoins et des projets des élèves. Il faut que les établissements scolaires, qui accueillent tous les élèves, soient de réels lieux d’orientation, à l’intérieur des écoles et tout au long de la scolarité des jeunes. Si les régions récupèrent la compétence au sujet de l’information et de la formation, notamment en milieu scolaire, il est un risque réel qu’elles soient partiales selon les partis politiques qui sont à leurs têtes. Il risquerait donc qu’il y ait en France des différences de traitement de l’orientation pour les jeunes dans la mesure où les régions dicteraient au personnel scolaire leurs volontés politiques. Les CIO ont donc un rôle indépendant qui a trait, au-delà de l’information et de la formation, au travail d’équipe des établissements scolaires, à l’écoute des enfants et des adolescents, ou encore à la scolarisation des enfants de migrants. Il faut une évolution des structures ; celle des CIO peut intégrer pleinement le tissu scolaire au plus près des élèves. Il s’agit de bien définir et reconnaître ses compétences pour accompagner au mieux les élèves tout au long de leur parcours pour savoir faire des choix liés à leurs goûts et à leurs talents. Mme la députée a aussi été sollicitée par les PsyEN qui craignent de ne pas être visibles avec la réforme en étant rattachés aux établissements scolaires. Les publics en décrochage scolaire qui ne passent plus le pas de la porte des établissements scolaires ne vont pas pouvoir atteindre les PsyEN et donc auront moins de chance de pouvoir être orientés. Le lieu des PsyEN, devenant uniquement les écoles, ne permettront plus aux différents acteurs scolaires de pouvoir intervenir pour les publics en décrochage en dehors de l’école. Les CIO représentaient auparavant un lieu de rencontre ouvert. Les compétences des régions risquent de faire varier le rôle des PsyEN ce qui créera des distorsions de chance entre tous les élèves de France. Les publics en décrochage représentent donc la première inquiétude des professionnels en milieu scolaire. Le Gouvernement a annoncé que du « temps élève » sera débloqué tout au long du collège et du lycée pour une information sur l’ensemble des formations existantes ouvert aux régions, à raison de 54 heures annuelles. Il y aura aussi le développement des équipes régionales en charge de l’orientation avec le transfert des personnels des actuelles délégations régionales de l’ONISEP et un recentrage de l’opérateur national ONISEP sur les données stratégiques en matière d’orientation. L’objectif annoncé par le Gouvernement est que l’État concentre son action dans les établissements scolaires pour renforcer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et parvenir à un maillage territorial plus fin. En revanche, le travail de lutte contre toute forme de rupture scolaire semble compromis avec la centralisation des PsyEN en milieu scolaire uniquement. Mme la députée souhaite donc connaître les solutions apportées par M. le ministre afin de combler d’un côté le besoin de reconnaissance des CIO et de l’autre, celui des acteurs des CIO et des PsyEN afin de lutter contre le décrochage scolaire. Aussi, elle souhaite l’alerter sur le besoin de ne pas affaiblir la portée des efforts des professionnels scolaires qui souhaitent empêcher le décrochage scolaire en dehors de l’école, là où se trouvent les élèves en rupture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10265</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour que chaque élève réussisse et s’insère dans le monde professionnel et dans la société, le Gouvernement veut transformer l’orientation, qui, aujourd’hui, ne répond pas aux attentes des élèves comme de leurs familles. Cette nouvelle conception de l’orientation passe par un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions pour une meilleure éducation à l’orientation dès le collège. C’est un des objectifs de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi prévoit que les régions, qui sont au contact du tissu économique et des opportunités de l’avenir, auront clairement en charge l’information sur les métiers et les formations. Les établissements scolaires seront le lieu du processus de l’orientation, au plus près des aspirations et des besoins des élèves (information, conseil, accompagnement, vœux). L’Etat conservera la définition de la politique d’orientation des élèves et des étudiants et leur affectation. C’est avec ses services déconcentrés, dont font partie les CIO, et ses personnels que l’État met en œuvre la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Dans ce contexte, les professeurs et les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) ont vocation à voir leur rôle en matière d’accompagnement à l’orientation renforcé. Afin de garantir une unité dans le service public offert aux usagers sur tous les territoires, un cadre national d’actions pédagogiques en faveur de l’information et l’orientation des élèves sera établi conjointement entre l’État et les régions. Cet accord se substituera à celui conclu à la suite du vote de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il permettra de garantir la diffusion d’une information exhaustive et objective, non limitée aux offres de formation ou aux bassins d’emploi du seul territoire régional, tout en restant adaptée à la diversité des territoires et aux différents publics collégiens, lycéens ou étudiants. S’agissant de la lutte contre le décrochage scolaire, celle-ci dépasse le cadre de l’action publique de l’éducation nationale, en associant tous les partenaires de cette politique. Les PsyEN et les directeurs de CIO jouent un rôle essentiel que ce soit au sein des réseaux formation qualification emploi (FOQUALE) qui coordonnent l’ensemble des solutions proposées de l’éducation nationale, ou dans les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) qui associent tous les acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes. Depuis le 1er janvier 2015, dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO), les régions sont responsables de l’animation des PSAD. Le nouveau partage de compétences entre l’État et les régions, prévu par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ne remet pas en cause ces dispositions. Au-delà, une évolution du maillage territorial des CIO doit être étudiée, compte tenu, d’une part, du transfert de l’information sur les formations et les métiers aux régions et, d’autre part, d’un investissement plus important attendu des personnels dans les établissements scolaires. Tout en respectant l’obligation légale (art. L313-4 du code de l’éducation) de maintenir au moins un centre public d’orientation dans chaque département, une réflexion autour de l’évolution de la carte des CIO doit être menée. Cette réflexion prendra en compte les besoins des différents publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11442</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10265</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale</ministreJO><Objet>Avenir professionnel - Centres d’informations et d’orientation (CIO)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11442. — 31 juillet 2018. — M. Guy Teissier interroge M. le ministre de l’éducation nationale sur le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Dans sa forme initiale, le texte prévoit que le service d’information qu’exerçaient jusqu’alors les Centres d’informations et d’orientation (CIO) auprès des personnes en cours d’orientation est transféré de l’État à la région. De fait, l’idée n’est pas mauvaise de rapprocher les centres décisionnels des personnels d’orientation. Cependant, cela implique beaucoup d’interrogations auxquelles le Gouvernement n’a pas répondu. En effet, le transfert de ces compétences nécessite également le transfert des ressources financières afin de mener à bien cette mission capitale qu’est l’orientation, surtout à l’heure actuelle où tout le monde souhaite la reprise de l’emploi. En cela, les personnels d’orientation sont inquiets. Ceux-ci ne souhaitent pas de privilèges, ils souhaitent tout simplement pouvoir fournir des renseignements de qualités pour que chacun puisse accéder au métier qui lui correspond. Le Gouvernement souhaite également que ces personnels d’orientation travaillent au sein des lycées et non plus dans les CIO comme cela se faisait jusqu’à maintenant, ceci engendrant la fermeture de la quasi-totalité des CIO. Bien que les personnels soient tous reconduits dans d’autres postes, ceux-ci se soucient de l’accès à l’information pour les personnes qui ne sont pas scolarisées mais qui ont besoin d’être orienté. En effet, les CIO n’orientaient pas jusqu’ici que les lycéens mais aussi des décrocheurs de l’éducation nationale ou bien des demandeurs d’emploi. Ces deux dernières catégories ne fréquentent pas les zones scolaires et n’auront donc plus accès à ces informations capitales pour leur orientation. De plus, les personnels d’orientation souhaitent savoir comment ces jeunes à orienter disposeront d’une information qui sera nationale et non pas locale. En effet, tous les territoires ne disposent pas des mêmes opportunités et donc l’offre de formation variera d’un établissement à l’autre selon les politiques locales des régions. Ainsi, il souhaiterait savoir si le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » porte bien son nom et s’assurer que celui-ci garantira à chacun une égalité des chances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10266</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le diagnostic est partagé sur une orientation qui fonctionne mal en France. Face à ce constat, le Gouvernement entend apporter des réponses mieux adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève, tout au long de la scolarité. Cette nouvelle conception de l’orientation passe par un nouveau partage de compétences entre l’Etat et les régions pour une meilleure éducation à l’orientation dès le collège. Les régions qui sont en lien étroit avec le tissu économique et ses opportunités auront en charge l’information sur les métiers et les formations. Les établissements scolaires seront le lieu principal du processus de l’orientation au plus près des aspirations et des besoins des élèves (information, conseil, accompagnement, vœux). L’Etat conservera naturellement l’affectation des élèves. Dans ce contexte, l’État concentrera son action dans les établissements scolaires pour renforcer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et ainsi parvenir à un maillage territorial plus fin. Les professeurs et les psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) auront vocation à voir leur rôle en matière d’accompagnement à l’orientation renforcé. En marge de la dynamique d’application de la loi, compte tenu, d’une part, du transfert de l’information sur les formations et les métiers aux régions et, d’autre part, de l’engagement des personnels au plus près des élèves, une évolution du maillage territorial des CIO est envisagée. Tout en respectant l’obligation légale (article L. 313-4 du code de l’éducation) de maintenir au moins un centre public d’orientation dans chaque département, une réflexion autour de l’évolution de la carte des CIO doit être menée. Cette réflexion prendra en compte les besoins des territoires et des différents publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10228</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10266</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Axe Europe Méditérannée Afrique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10228. — 3 juillet 2018. — Mme Amélia Lakrafi attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le projet de rapprochement entre l’Europe et l’Afrique, que le Président de la République a appelé de ses vœux. Le 27 août 2017, le chef de l’État avait déclaré, devant les ambassadeurs, qu’il souhaitait mettre en œuvre une stratégie consistant à « créer un axe intégré entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe ». Il reprenait par la même les engagements pris par les chefs d’État européens lors du sommet Europe-Afrique qui s’était tenu à Malte les 11 et 12 novembre 2015, appelant notamment à « poursuivre la réflexion stratégique en vue de continuer à promouvoir une intégration économique régionale entre les pays européens, les pays du Sud de la Méditerranée et les pays subsahariens ». Il s’agit là d’une vision historique, comparable à la route de la soie du Gouvernement chinois, et qui permettrait au continent africain d’accélérer son développement. Comme le disait le Président de la République, le 28 novembre 2017, lors de son discours à l’université de Ouagadougou, favoriser le développement de l’Afrique permettra également d’apporter une réponse aux difficultés liées à la migration, en transformant les « routes de la nécessité » en « chemins de la liberté, unissant l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique ». Les experts s’accordent en effet sur le potentiel d’avenir que représente l’Afrique ainsi que sur le rôle que la France aurait à jouer, avec l’Europe, dans la construction d’une passerelle de développement et d’intégration économique entre les deux continents. La création d’une grande fondation internationale est parfois envisagée, comparable à la CEPALC (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes) qui rapproche les deux Amériques ou à l’ERIA ( Economic research institute for ASEAN and East Asia ) qui rassemble les meilleurs experts du bloc asiatique. Cette fondation pourrait être le creuset permanent de la réflexion stratégique pour l’intégration des deux continents à travers la Méditerranée. Elle souhaite donc savoir où en est la réflexion sur ce sujet et quel pourrait être un possible calendrier d’actions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10266</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Sommet d’Abidjan (29-30 novembre 2017) a démontré la volonté commune et partagée par les Chefs d’Etat et de gouvernement africains et européens de construire un partenariat plus équilibré et de renforcer les engagements partagés entre l’Europe et l’Afrique. La France est favorable à ce que le partenariat entre l’UE et l’Afrique s’inscrive dans une perspective continentale afin de renforcer l’intégration panafricaine et de désenclaver le Sahel sur des sujets d’intérêt commun tels que la sécurité, le contre-terrorisme, la migration ou le climat. La mise en place d’un partenariat économique renforcé avec l’Afrique, notamment pour répondre aux enjeux migratoires, est essentielle. Elle salue la récente communication de la Commission européenne à ce sujet. Dans cet esprit, le sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, que le Président de la République réunira au début de l’été 2019 à Marseille, va s’appuyer sur des consultations des sociétés civiles. La question d’une meilleure intégration entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique, fera partie de ces consultations, sous l’angle économique et environnemental notamment. La diversification des économies et des investissements croisés entre l’Afrique et l’Europe est aussi l’une des priorités du renforcement de l’axe "Afrique - Méditerranée - Europe". Le plan d’investissement externe de l’Union européenne, lancé à Abidjan, doit y contribuer en accompagnant la structuration des flux financiers pour en faire des investissements productifs et créateurs d’emplois. La négociation de l’accord Post-Cotonou d’ici à 2020 est une opportunité pour moderniser le partenariat entre l’UE et l’Afrique et renforcer les échanges économiques. Le mandat de négociation qui a été adopté par l’Union européenne le 22 juin dernier permet de poser les bases d’un partenariat modernisé s’inscrivant dans une logique de soutien au développement inclusif et durable, y compris dans le domaine économique, et que la France souhaite guidé par le principe de réciprocité. Le futur accord sera en outre doté de partenariats régionaux renforcés pour chacune des trois zones concernées (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et permettra en conséquence de renforcer une approche continentale de la zone Afrique. Le futur partenariat entre l’UE et l’Afrique devra, dans cette optique, favoriser la structuration des filières productives en Afrique, notamment dans l’agriculture durable (chaînes de valeurs régionales), l’énergie durable et la connectivité (connections et infrastructures régionales en matière de transports) ; il devra également favoriser les investissements réciproques et intra-africains, cela afin de renforcer la dynamique d’intégration du continent par la mise en place d’une zone de libre-échange continentale (ZLEC). L’Agence française de développement a adopté une approche continentale de l’Afrique qui confirme sa priorité géographique d’intervention en mettant un accent nouveau sur l’intégration entre le Nord et le Sud de ce continent. La France œuvre activement pour davantage d’intégration entre les deux continents et déploie ses efforts, notamment dans un cadre européen, pour contribuer au développement de la compétitivité économique de ses partenaires africains afin d’éradiquer la pauvreté et d’équilibrer les échanges commerciaux et humains dans une logique partenariale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12245</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10267</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Dérives autoritaires en Inde</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12245. — 18 septembre 2018. — Mme Carole Grandjean alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le conflit actuel en Inde entre le régime en place et la mouvance naxalite, ainsi que sur les dérives qu’il engendre. Le 28 août 2018, cinq personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Professeurs des universités, avocats, syndicalistes et défenseurs des droits, ces citoyens semble se voir reprocher la réalité d’être en opposition au Gouvernement nationaliste hindou. De nombreuses perquisitions sont également menées au sein de domiciles de personnes considérées comme étant de gauche, et donc opposées au régime en place. Les oppositions et frictions existantes entre le parti nationaliste hindou et l’insurrection naxalite qui sévit au centre du pays engendre une vague d’arrestations et de jugements hâtifs d’écrivains, de militants des droits de l’Homme, de femmes et d’hommes de droit, sur simples soupçons d’affiliation naxalite. Cette pratique anti-démocratique démontre les dérives d’un régime qui ne respecte plus les principes de libertés. Elle souhaite ainsi connaître la position de la France et les démarches diplomatiques qui seront menée afin d’assurer la protection et la libération des militants pacifistes en Inde.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10267</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Démocratie dotée d’une justice indépendante, où les libertés sont garanties par la Constitution, l’Inde est un Etat de droit. Elle est confrontée au mouvement naxalite, guerilla d’inspiration maoïste touchant le nord-est du pays. Sur les questions relatives aux droits de l’Homme, la France échange depuis plusieurs décennies, comme ses partenaires de l’Union européenne, avec les autorités indiennes. Elle a ainsi engagé avec l’Inde de nombreux dialogues, lors desquels elle a l’occasion de rappeler son attachement au respect des libertés publiques pour toutes les populations. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12758</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10268</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Rémunérations des membres du cabinet du ministre des affaires étrangères</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12758. — 2 octobre 2018. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les rémunérations des membres de son cabinet. Il lui demande de lui communiquer les informations suivantes : à la date du 1er août 2018, pour l’ensemble des membres de son cabinet (fonctionnaires et contractuels) hors personnels de soutien, la moyenne des trois rémunérations nettes les plus élevées et la moyenne des trois rémunérations nettes les moins élevées, primes et indemnités comprises, le calcul étant effectué en se basant sur une durée annuelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10268</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les rémunérations au sein du cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’élèvent sur une base annuelle (à la date du 1er août 2018) primes et indemnités comprises à : pour la moyenne des trois rémunérations les plus élevées : 144 400 euros en net ; pour la moyenne des trois rémunérations les moins élevées : 67 332 euros en net.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12814</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10268</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Chrétiens du Kosovo</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12814. — 2 octobre 2018. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation des chrétiens du Kosovo. Depuis des années, les serbes de confession chrétienne subissent au Kosovo une oppression permanente y compris de la part de l’administration. D’après les dernières informations provenant de ce territoire, la police kosovare empêcherait la libre circulation de l’aide apportée à cette population chrétienne. Aussi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement compte intervenir auprès des Nations Unies pour mettre fin à cette situation intolérable au cœur de l’Europe et lui demander de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de cette minorité chrétienne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10268</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La population chrétienne du Kosovo est estimée selon l’OSCE à 135 000 personnes, sur un total de 1,8 million d’habitants. 60 % d’entre eux sont serbes-orthodoxes, les 40 % restants sont catholiques albanais ou croates. Les chrétiens catholiques sont bien intégrés dans les municipalités albanaises et, selon l’évêché, ne souffrent d’aucune discrimination. Les orthodoxes sont surtout regroupés dans les dix municipalités à majorité serbe du pays. Selon les évaluations conduites régulièrement par l’OSCE et l’Union européenne, la communauté orthodoxe du Kosovo n’est pas soumise à des restrictions de circulation. Pour mémoire, elle est représentée au sein du gouvernement du Kosovo par quatre ministres, dont le vice-premier ministre, M. Dalibor Jevtic. Si des difficultés d’acheminement de l’aide apportée aux populations chrétiennes par des organisations non-gouvernementales peuvent survenir, d’une façon générale, les ONG, y compris des ONG françaises, actives sur le plan humanitaire dans les municipalités serbes du Kosovo, peuvent conduire leurs activités dans des conditions normales. Par ailleurs, la France soutient pleinement la médiation conduite par l’Union européenne pour faciliter le dialogue entre la Serbie et le Kosovo avec pour objectif de parvenir à un règlement global de leur différend.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10268</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Utilisation du dispositif FLU et expérimentation pour la sécurité routière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4760. — 23 janvier 2018. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les conditions d’expérimentation en matière de sécurité routière, et plus particulièrement de signalisation d’urgence dans le cadre d’intervention sur la bande d’arrêt d’urgence sur les autoroutes. Le cadre réglementaire, prévu par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR 8ème partie), et précisé par la note n° 137 du Sétra, prévoit l’utilisation du dispositif FLU - flèches lumineuses d’urgence - uniquement si le fourgon d’intervention d’urgence est positionné sur les voies. Si le fourgon est positionné sur bande d’arrêt d’urgence c’est le dispositif AK14 qui doit être déployé. Les gestionnaires et opérateurs d’infrastructures autoroutières souhaiteraient aujourd’hui pouvoir expérimenter l’utilisation du dispositif FLU, plus visible que le dispositif AK14, pour l’intervention d’agents sur bande d’arrêt d’urgence. Le recours au dispositif FLU permettrait d’améliorer l’information des usagers de l’autoroutes en cas d’intervention sur bande d’urgence et ainsi mieux protéger les agents intervenants sur des événements sur bande d’arrêt d’urgence. Le député constate que, selon les statistiques de l’ASFA, 251 véhicules d’intervention ont été heurtés entre 2012 et 2016, et que 80 % des accidents impliquant des agents surviennent sur la partie droite de la chaussée (bande d’arrêt d’urgence ou voie de droite), la question de la sécurité des agents reste donc un enjeu important. Enfin, il note qu’un arrêté du 12 octobre 2017 prévoit dans le cas de chantiers fixes sous circulation sur autoroute, l’utilisation à titre expérimental du dispositif FLU, uniquement dans la phase de pose de biseau (neutralisation d’une voie de circulation). Alors que la sécurité routière constitue une priorité des politiques nationales de transport il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’autoriser l’expérimentation de l’utilisation du dispositif FLU pour l’intervention de fourgons sur bande d’arrêt d’urgence, et sous quels délais, et au-delà comment il compte faciliter l’innovation, et l’expérimentation nécessaire à l’innovation, en matière de sécurité routière.  – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10269</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La signalisation implantée en France est définie dans une réglementation nationale (arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière). Cette réglementation nationale s’inscrit dans les cadres internationaux, notamment la Convention de Vienne et la Convention de Genève relative à la signalisation routière. La réglementation permet au ministre en charge de la sécurité routière et au ministre en charge des transports d’autoriser des expérimentations, afin de tester des nouveaux signaux, des nouveaux équipements ou de nouvelles configurations utilisant des signaux existants. La sécurité des personnes qui interviennent sur les autoroutes et des usagers en panne ou en détresse est une priorité. L’intervention sur évènement commence par la signalisation de l’évènement en question. Selon le bilan de l’observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) pour l’année 2017, les principaux facteurs d’accidents sur autoroute sont la somnolence-fatigue, l’usage du téléphone ou encore l’usage de produits stupéfiants ou l’abus d’alcool. L’ensemble de ces facteurs se traduisent par une moindre capacité de détection des évènements par ces usagers. La signalisation routière doit donc être la plus efficace possible, et les méthodes de pose et de dépose de cette signalisation doivent être les plus sûres pour les personnels qui interviennent. Plusieurs projets d’expérimentations variées, portés par différentes sociétés d’autoroutes et sur des réseaux routiers morcelés, sont instruits par les services de l’Etat. L’objectif est de tester certaines configurations prometteuses en veillant d’une part à une applicabilité ultérieure, non seulement sur les autoroutes mais aussi sur les autres routes à chaussées séparées et, d’autre part, à la réalisation d’un travail de suivi et d’évaluation de qualité, qui permettra de décider de l’entrée ou non dans la réglementation des dispositions testées. L’arrêté du 21 mars 2016 relatif à la modification de la composition et du positionnement des flèches lumineuses de rabattement, l’arrêté du 26 janvier 2017 relatif à l’utilisation d’une présignalisation par flèches lumineuses de rabattement pour baliser les chantiers routiers au sein du réseau routier géré par la direction interdépartementale des routes du sud-ouest ou encore l’arrêté du 15 septembre 2017 autorisant l’expérimentation d’un dispositif de bandes de prévention de chantier sont autant d’exemples d’expérimentations d’innovations en cours tant sur le réseau géré par les sociétés concessionnaires d’autoroutes que sur le réseau routier par les services déconcentrés de l’Etat. Le ministère de l’intérieur continuera à faciliter la tenue d’expérimentations afin de profiter des progrès techniques, sans oublier les procédures humaines, dans le but de réduire l’accidentalité sur le réseau autoroutier. Par ailleurs, poursuivant l’objectif d’améliorer la sécurité des agents sur les routes, le Gouvernement a pris récemment, par le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 (aux articles 12 et 13), des dispositions permettant d’améliorer la sécurité des professionnels intervenant en bord de route et des usagers en détresse en prévoyant une obligation pour les véhicules de ralentir et s’écarter à leur approche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6725</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10269</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Destruction des nids de frelons asiatiques par les sapeurs-pompiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6725. — 27 mars 2018. — M. Jean-Marc Zulesi appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la prolifération du frelon asiatique et sur l’opportunité de solliciter systématiquement les sapeurs-pompiers pour procéder à la destruction de leurs nids. En effet, Vespa velutina a été observée pour la première fois en France en 2004 et est inscrite sur une liste des espèces invasives par la Commission européenne depuis juillet 2016. La destruction des nids de frelons asiatiques est une problématique économique, environnementale mais aussi de santé publique. M. le député rappelle que, le 28 octobre 2016 à Clermont-Ferrand, lors du congrès annuel de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, avait pris l’engagement de prendre un décret dont le contenu « donnera aux préfets le pouvoir d’engager des opérations de destruction des nids de frelons, quels que soient les lieux où ils seront identifiés, y compris sur les propriétés privées ». M. le député rappelle que la lutte contre les organismes nuisibles fait partie des missions des sapeurs-pompiers et que ceux-ci sont missionnés pour intervenir sur les habitats de Vespa velutina dans certains pays européens. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur l’opportunité d’autoriser les préfets à faire intervenir systématiquement les sapeurs-pompiers pour détruire les nids de frelons asiatiques, et ce sans frais pour le propriétaire du terrain concerné. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10269</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les missions des services d’incendie et de secours (SIS) sont précisées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les SIS sont ainsi chargés « de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.  ». L’article précise également que dans le cadre de leurs compétences, les SIS sont chargés des missions de « secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». Dans ce cadre, les sapeurs-pompiers sont susceptibles de concourir à la destruction de nids de frelons asiatiques lorsque ces derniers présentent un danger immédiat et vital auquel un citoyen ne pourrait se soustraire. Aux termes de l’article L. 1424-42 du CGCT, le SIS n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public. Hors du champ de leurs missions et lorsqu’il existe des organisations ou dispositifs, privés ou publics, en mesure d’apporter une réponse au problème rencontré par un citoyen, les SIS ne sont susceptibles d’intervenir qu’en cas de carence avérée de ces structures professionnelles. Les filières de l’apiculture d’une part, de la dératisation ou de la désinsectisation d’autre part, se sont organisées pour répondre, notamment, à la demande de destruction de nids de frelons asiatiques à proximité des habitations. Par ailleurs, lorsque les sapeurs-pompiers sont amenés à effectuer des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander une participation financière au bénéficiaire de leur intervention pour couvrir les frais engagés (article L. 1424-42 du CGCT). Il en est ainsi pour les opérations de destruction de nids d’insectes. La liste de ces interventions et les modalités qui s’y appliquent, sont déterminées par délibération du conseil d’administration du SIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7520</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10270</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Acquisition de la nationalité française par déclaration et valeurs républicaines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7520. — 17 avril 2018. — M. Thomas Rudigoz attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’acquisition de la nationalité française par déclaration, dont la compétence revient aux préfectures depuis le 1er janvier 2010. Le régime déclaratif d’acquisition de la nationalité française est un droit, auquel le ministre de l’intérieur peut s’opposer par décret en Conseil d’État. Parmi les conditions de recevabilité figurent la régularité du séjour, le mariage avec un ressortissant français depuis 4 à 5 ans (en fonction du lieu de résidence du ménage, en France ou à l’étranger), l’absence de condamnation pénale à une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois fermes, l’assimilation à la communauté nationale (notamment linguistique), et l’adhésion aux valeurs de la République française. En pratique, cette dernière condition fait l’objet d’une validation quasi-systématique, quand bien même la préfecture décèlerait, au cours de l’entretien d’assimilation, une non-adhésion manifeste aux valeurs attendues. En effet, malgré la transmission d’avis défavorables du préfet et des forces de l’ordre, la sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) écarte régulièrement les signalements dès lors qu’un rapport social favorable est réalisé par les services sociaux. En l’absence de tout décret d’opposition présenté en Conseil d’État par le ministre de l’intérieur, le postulant est naturalisé. En somme, un tel défaut de procédure conduit à la naturalisation de postulants qui méconnaissent manifestement, voire rejettent les valeurs de la République française, notamment au regard de l’égalité entre les femmes et les hommes (séparation des hommes et des femmes lors des repas, interdiction pour l’épouse de consulter un médecin de sexe masculin, demande d’horaires adaptés pour les baignades à la piscine, déscolarisation des enfants ou encore refus d’enlever le voile pour travailler). Certains postulants ignorent jusqu’aux couleurs du drapeau ou au nom de l’hymne national, pourtant cela ne justifie pas un signalement de la part de la SDANF. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d’aligner le régime d’acquisition de la nationalité française par déclaration sur celui des naturalisations par décret afin de facilité la prise de décret d’opposition en cas de non-adhésion manifeste aux valeurs de la République. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10270</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’acquisition de la nationalité française par un étranger à raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française, prévue par l’article 21-2 du code civil, peut être refusée par le Gouvernement, par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, ainsi que le prévoit l’article 21-4 du code civil. La procédure destinée à apprécier l’assimilation autre que linguistique du requérant est organisée par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce décret précise que l’instruction des dossiers de déclarations donne lieu à des enquêtes, ouvertes dès la souscription de la déclaration, et faisant intervenir les services de police ou de gendarmerie, les services de sécurité ainsi que le casier judiciaire national. Les services sociaux peuvent également être sollicités. À la lumière des résultats de ces enquêtes, un entretien systématique avec le couple, puis avec chacun de ses membres, est organisé par les services de l’autorité de souscription. Le mode de vie au quotidien du déclarant et de son conjoint est examiné lors de cette entrevue. La synthèse de cet examen par les services préfectoraux est formalisée par un avis favorable ou défavorable à l’enregistrement de la déclaration qui accompagne le dossier transmis à la sous-direction de l’accès à la nationalité française. Si cette instruction a fait apparaître un défaut d’assimilation ou un motif d’indignité, un projet de décret d’opposition est présenté devant la section de l’intérieur du Conseil d’État qui examine la légalité et l’opportunité du projet. Le défaut d’assimilation, tel que prévu par l’article 21-4 du code civil, est caractérisé par un comportement ou des propos contrevenant au respect des principes et valeurs essentiels de la société française, au nombre desquels le principe de laïcité et le principe d’égalité homme-femme. Ainsi, le contrôle opéré par l’administration sur la condition d’adhésion du déclarant aux principes et valeurs de la République, dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité française par mariage est comparable à celui opéré dans le cadre de la procédure d’acquisition par décret.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8523</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10271</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Black Blocs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8523. — 22 mai 2018. — M. Marc Delatte interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les « Black Blocs ». Quand des éléments incontrôlés issus de la mouvance d’extrême gauche veulent en découdre avec les forces de l’ordre, lors de la manifestation du 1er mai 2018, mettant en danger les manifestants et toutes celles et ceux qu’ils croisent sur leur passage, saccageant et répandant la haine, on doit saluer le sang-froid des policiers qui ont évité un bain de sang, ce que cherchaient ceux que l’on appelle les « Black Blocs », d’extrême gauche, venus de toute l’Europe. Cela rappelle, il n’y a pas si longtemps, ces mouvements nés de la guérilla urbaine, se réclamant de l’antiimpérialisme, soi-disant altermondialistes, relevant d’une idéologie aveugle dans les années 1980. Il faut mettre face à leurs responsabilités certains politiques qui seraient tentés de souffler sur les braises ! Les Français jugeront ! On est dans un État de droit et les casseurs ne font pas la loi. Le Président de la République, tout comme le M. le ministre, l’ont rappelé à bon escient ; il convient aussi de saluer la sagesse et le discernement de M. le préfet de police de Paris dans cette affaire. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures complémentaires et préventives il compte prendre, tout en respectant le droit fondamental de manifester. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10271</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La manifestation du 1er mai a été marquée cette année par des dégradations et des violences commises par des individus constitués en Black-bloc, dont la seule intention était de faire déraper le cortège traditionnel. 1 200 individus affiliés à cette mouvance se sont ainsi mêlés aux 20 000 manifestants et ont causé des troubles, essentiellement en marge de la manifestation. À l’issue de cette journée, le bilan dressé par les forces de l’ordre sur le plan humain s’élevait à 4 blessés très légers, dont un parmi les forces de l’ordre. S’agissant du bilan matériel, une trentaine de commerces ont été touchés dont 3 très sérieusement, 6 véhicules détruits et 10 dégradés. Le mobilier urbain a été lui aussi fortement dégradé. Un courrier du Préfet de Police indiquant les modalités d’indemnisations a été adressé aux victimes. Sur le plan judiciaire, 283 personnes ont été interpellées donnant lieu à 109 mesures de garde à vue, parmi lesquelles 47 ont été déférés devant l’autorité judiciaire. Précisions concernant le cadre juridique dans lequel cette manifestation s’est déroulée : En premier lieu, il convient de rappeler que le représentant de l’Etat à Paris n’a pas pour seule mission de garantir l’ordre et la sécurité des Parisiens. Il a aussi celle de garantir l’exercice des libertés publiques. L’objectif dans le cadre de la manifestation du 1er mai était donc d’éviter que les participants à cette manifestation se retrouvent mêlés aux heurts provoqués par le Black-bloc ou soient pris à partie. Ce cadre juridique est défini par le code de la sécurité intérieure, aux articles L. 211-1 et suivants. Il repose sur un régime de déclaration préalable. A Paris, le ou les organisateurs doivent déclarer leur projet de manifestation sur la voie publique auprès du Préfet de police trois jours francs au moins avant la date de la manifestation. Le Préfet de police peut interdire une manifestation seulement si celle-ci « est de nature à troubler l’ordre public » et si les moyens dont il dispose sont insuffisants pour les prévenir. Ces conditions sont très strictement vérifiées par le juge administratif. La liberté de manifester est en effet une liberté fondamentale qui ne peut être restreinte que sous de très strictes conditions. Par ailleurs, il est à préciser que la violation de l’arrêté préfectoral interdisant une manifestation n’est sanctionnée que d’une simple contravention de 1ère classe, en vertu de l’article R. 610-5 du code pénal. La stratégie d’action retenue en matière d’ordre public : De manière générale, la préfecture de police a constaté ces dernières années une dégradation de la physionomie des manifestations revendicatives, avec un basculement dans la violence lié à des activistes mobiles et très organisés n’appartenant pas au cortège officiel. Ces derniers utilisent les manifestations comme un vecteur d’opportunité pour commettre des violences et s’en prendre aux forces de l’ordre. Ces fauteurs de trouble se mêlent ainsi à un pré-cortège constitué de diverses composantes, la plupart non violentes, rendant particulièrement complexe leur maîtrise sans risques pour les manifestants pacifiques. Dans ces conditions, le premier facteur stratégique sur lequel repose l’action en matière de maintien de l’ordre est l’anticipation. À cet égard, le rôle joué par le renseignement est déterminant. Il permet notamment d’évaluer l’ampleur des menaces et d’adapter le dispositif opérationnel. De fait, le 1er mai, en raison des débordements pressentis, 1 500 policiers et gendarmes, la brigade de sapeurs-pompiers et des moyens nautiques avaient été mobilisés. Toujours dans une stratégie d’anticipation, la concertation avec les organisateurs permet de nouer une relation de confiance et de déceler une difficulté prévisible des organisateurs à assurer le bon ordre. Il est opportun de rappeler qu’un itinéraire bis avait été proposé aux organisateurs de la manifestation du 1er mai. Le bon déroulement des manifestations passe aussi par le déploiement en amont de l’événement de mesures dites « de prévention situationnelle », c’est-à-dire l’information des commerçants situés sur l’itinéraire de la manifestation, l’enlèvement des véhicules, la neutralisation des conteneurs à verre et des éléments de chantier, la fermeture des stations de métro, etc. Le second aspect stratégique concerne l’aspect opérationnel et la posture des forces de l’ordre. En effet, depuis 2017, la stratégie de maintien de l’ordre public en manifestation a été adaptée avec pour objectif de réduire les tensions et d’éviter au maximum l’exposition des forces de l’ordre aux risques d’actions violentes. En effet, il ne peut être toléré qu’elles puissent représenter des cibles pour des extrémistes ne recherchant que l’affrontement pour exprimer une haine anti-institutionnelle. Dans ce cadre, des opérations de contrôle préventif sont mises en place en amont des manifestations. Elles visent à interpeller tous les possesseurs d’objets pouvant être assimilés à des armes par destination. Elles ont également pour objet de rechercher tous éléments matériels susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’actions de type « black-bloc ». Il s’agit toutefois d’observer un positionnement à distance des forces de l’ordre pour éviter au maximum qu’elles constituent des cibles pour les manifestants violents. Pour autant, elles sont mobilisées pour prévenir tout incident et sont employées dans le cadre d’un schéma tactique permettant de contenir, d’orienter et de canaliser les manifestants tout au long de l’itinéraire, tout en disposant d’une capacité d’intervention rapide sur le black-bloc ou les groupes violents, en cas d’exactions et si les circonstances le permettent. Sur l’aspect judiciaire, le recueil des preuves revêt une grande importance. Il permet en effet de qualifier les infractions de sorte que les enquêteurs et le parquet puissent disposer de dossiers solides leur permettant de mener des procédures efficaces. Le 1er mai, sur 109 gardes à vue, 47 personnes ont été déférées devant l’autorité judiciaire. Il convient pour conclure de préciser que chaque manifestation comporte ses spécificités. Il n’existe donc pas en matière de maintien de l’ordre de schéma préconçu que l’on puisse systématiser et les forces de l’ordre doivent faire preuve à la fois de facultés d’anticipation et d’adaptation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8968</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10272</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Elargissement du dépôt de plainte en ligne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8968. — 5 juin 2018. — M. Fabien Lainé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l’élargissement de la possibilité de dépôt de plainte en ligne, prévu dans la loi de programmation de la justice. Les citoyens souhaitent une justice accessible, compréhensible, rapide et égale pour tous. Ces dépôts de plainte en ligne permettront de désengorger les services de police et réduire les délais de prise en compte. Toutefois, cette transformation numérique risque de générer une inflation du nombre de plaintes déposées. Il souhaiterait savoir à quel type d’infraction ces dépôts s’appliqueront et si un accompagnement pour les publics en difficulté est prévu (illettrisme, aucun accès à internet personnel). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10272</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Prévu par le projet de loi de programmation 2018-2020 et de réforme de la Justice, l’élargissement du dépôt de plainte en ligne est une évolution majeure voulue par le Gouvernement. S’il répond bien à des objectifs pratiques de renforcement de l’accessibilité de la justice pour les citoyens, de diminution du temps d’attente dans les gendarmeries et commissariats, et d’allégement des contraintes de procédure pour les enquêteurs de la police et de la gendarmerie, il répond aussi à un objectif plus général de renforcement de l’accessibilité de la justice au moyen de la proximité numérique. Cette dernière doit être inclusive. Ainsi, l’interface de dépôt de plainte en ligne respectera les prescriptions du Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) et de la Charte internet de l’État. Enfin, les publics en difficulté souffrant d’illettrisme ou dépourvus de connexion internet pourront bénéficier d’une aide dans l’une des 1 282 maisons de services au public. Les travaux concernant l’établissement de la liste des infractions qui pourront être dénoncées par une plainte en ligne sont en cours. Ils s’appuieront sur l’expérience acquise dans le cadre de dispositifs existants tels que Percev@l (plateforme de signalement des fraudes à la carte bancaire) ou la « pré-plainte » en ligne. Ce dernier permet déjà d’effectuer une déclaration pour des faits :dont une personne est directement et personnellement victime et pour lesquels elle ne connaît pas l’auteur ;qui concernent une atteinte aux biens (vols, dégradation, escroqueries, etc.) ou un fait discriminatoire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10169</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10273</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Problèmes liés à l’accessibilité au site internet « démocratie.biz »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10169. — 3 juillet 2018. — Mme Jacqueline Dubois attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur les problèmes liés à l’existence et l’accessibilité, pour tout internaute, du site « démocratieparticipative.biz ». Il apparaît, en effet, que le contenu des articles publiés sur ce site est susceptible d’être qualifiés d’antisémites, de racistes, d’homophobes voire même de xénophobes. Malgré les pétitions et les plaintes demandant le blocage de ce site, d’autres articles de ce type y ont été publiés. Le danger est d’autant plus grand que tout citoyen et notamment des enfants peuvent facilement y accéder et être influencés par cette propagande nauséabonde. Elle lui demande ce qu’il compte faire pour bloquer ce site manifestement contraire aux idées républicaines et aux valeurs d’humanisme, de démocratie, et de tolérance si chers à la France. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10273</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis de nombreuses années, le ministère de l’intérieur s’est fortement impliqué dans la lutte contre toutes les formes de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence ainsi que contre les diffamations et injures raciales. Ainsi, le ministère de l’intérieur veille systématiquement à signaler à l’autorité judiciaire tous les faits, portés à sa connaissance, qui lui semblent constitutifs d’infractions pénales y compris lorsqu’elles sont commises à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, où bien à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Le site democratieparticipative.biz est bien connu des services de police et de la justice et son directeur de publication portant le pseudonyme de Captain Harlock fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Néanmoins, le blocage administratif de ce site internet n’est pas possible. En effet, l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne permet cette procédure de blocage que pour les services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal, soit en matière de provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes ou de diffusion des images ou des représentations de mineurs à caractère pédopornographique. Cependant, un arrêt judiciaire peut être mis en œuvre sur le fondement des dispositions de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lesquelles, « lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ». En outre, l’article 6 I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». C’est pourquoi, même si la justice est d’ores et déjà saisie, le ministère de l’intérieur a procédé au signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale du site internet democratieparticipative.biz au regard de ses nombreux articles incitant à la haine raciale et des représentations faisant l’apologie de crime contre l’humanité qu’il met en ligne afin de demander au procureur de la République de faire application de ces articles 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui permettent de solliciter en référé l’arrêt et le blocage de sites internet dont l’existence même constitue un trouble manifestement illicite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10305</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10273</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Suicides et tentatives de suicide au moyen de l’arme administrative</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10305. — 3 juillet 2018. — M. Ugo Bernalicis appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’usage qui est fait de l’arme de dotation hors service, par les forces de police et de gendarmerie. À la suite des attentats du 13 novembre 2015, les personnel.le.s de police et de gendarmerie ont été autorisé.e.s à conserver leur arme hors de leur service et ce dans le cadre de l’état d’urgence. En juillet 2016, à la suite du terrible assassinat de Jessica Schneider et de son conjoint le commandant de police Jean-Baptiste Salvaing, à Magnanville, la décision a été prise de pérenniser l’autorisation du port d’arme hors du service, en dehors de l’état d’urgence. Cette décision a été prise en vertu de l’arrêté du 25 juillet 2016, « portant règlement général d’emploi pour les forces de police » et la note du 4 juillet 2016 relative « aux conditions de détention et de port de l’armement individuel hors service pour la gendarmerie ». Ces décisions, d’autoriser les forces de police et de gendarmerie à conserver leur arme en dehors de leur temps de travail, ont été mises en place par à-coups, à chaud et en réaction à des attentats terroristes. M. le député tient à souligner son opposition à la généralisation du port d’arme à feu pour les forces de sécurité intérieure et, de façon plus générale, à la prolifération de ces armes. Néanmoins, si les gouvernements successifs ont acté ces mesures, il n’en reste pas moins qu’un contrôle démocratique est nécessaire. En ce sens, il est du devoir du ministre de l’intérieur d’informer le plus précisément possible la représentation nationale quant aux usages potentiels qui pourraient être faits de l’arme administrative en dehors du service par les personnel.le.s de police et de gendarmerie ; et ce afin d’interroger la pertinence et la légitimité de ce dispositif. L’association professionnelle des militaires de la gendarmerie, « GendXXI », indiquait en novembre 2017 que 25 gendarmes et 36 policiers s’étaient donnés la mort lors de l’année 2016. En juillet 2014, en réponse à la question écrite du député Jacques Kossowski, le ministère de l’intérieur précisait que « le suicide par arme de service est le plus fréquent et a représenté 55 % des suicides constatés au cours des années 2008 à 2012 ». Dans un article paru le 20 janvier 2015, une équipe de chercheurs s’attache à comprendre les trajectoires de vie et les modalités des quarante-neuf cas de suicide de policiers en 2008. Il est ainsi écrit qu’« une des autres particularités du métier de policier est la mise à disposition d’une arme à feu et donc d’un moyen létal : ce qui peut expliquer le sur-risque de suicide (…) les facteurs prédictifs des comportements suicidaires chez les fonctionnaires de police ne paraissent pas spécifiques à cette profession, mis à part, l’accès à une arme à feu, qui était vraisemblablement déterminant ». Les auteurs alertaient d’ailleurs sur une éventuelle mise à disposition de l’arme administrative durant les périodes de repos. Parmi les 48 policiers qui se sont donnés la mort en 2008, 27 (55,1 %) ont eu recours à leur arme administrative. M. le député souhaite faire remarquer que l’Organisation mondiale de la santé recommande de restreindre l’accès à des moyens létaux pour prévenir les comportements suicidaires (Organisation mondiale de la santé, Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial, Genève : Éditions de l’OMS, 2014). Même si cette étude n’est pas spécifique à la situation des personnel.le.s de police et de gendarmerie, son analyse reste valable et doit au contraire doit questionner encore plus sur la situation. Il lui demande la communication des données précises sur le nombre de suicides et tentatives de suicides au cours desquelles un gendarme ou un policier a eu recours à son arme de service, durant son temps de travail et en dehors de ce dernier, ainsi que sur le nombre de psychologues dans les services (le nombre de postes théoriques et le nombre de postes vacants) et les formations spécifiques sur la prévention de ces risques. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10274</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2017, dix gendarmes se sont suicidés avec l’arme de dotation (dix-huit en 2016), dont quatre hors service, en repos ou en permission (sept en 2016). Aucune tentative de suicide n’a eu lieu avec l’arme de dotation en position hors service ou en service (une en 2016). Au 11 octobre 2018, neuf gendarmes se sont suicidés en position de service avec l’arme de dotation et sept hors service, en repos ou en permission. Deux tentatives de suicide ont été comptabilisées avec l’arme de dotation en position hors service ou en service. La prévention du suicide en gendarmerie se structure autour du dispositif d’accompagnement psychologique (DAPSY), réseau composé de 39 postes de psychologues cliniciens répartis sur le territoire national. À ce jour, 38 postes sont pourvus, le dernier le sera avant la fin de l’année 2018. Mis en place en 1998, le soutien psychologique des personnels de la gendarmerie est d’abord assuré par une équipe de psychologues rattachée à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) projetables en tout point du territoire. A partir de 2009, ce dispositif a été étendu en région et consolide sa structuration à deux niveaux : d’une part la section psychologie, soutien et intervention au sein de la DGGN, composée de 5 psychologues cliniciens, qui est l’instance centrale de coordination ; d’autre part un maillage national de 34 psychologues cliniciens, conseillers techniques régionaux avec notamment deux postes dans les régions importantes et des créations récentes de postes de psychologues cliniciens en Guyane en 2016 et en Nouvelle-Calédonie en juin 2018. Ce dispositif est complété par une équipe de trois psychologues du travail et des organisations en charge de l’animation et du suivi de la politique de prévention des risques psychosociaux et de l’amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des personnels de l’institution. L’aspect formation est également pris en compte au travers de trois psychologues formateurs positionnés au sein des écoles de gendarmerie avec pour mission de participer à la création et à l’animation de modules de prévention des risques. La prévention du risque suicidaire s’inscrit dans le cadre plus global de la prévention des risques professionnels – notamment des risques psychosociaux – et se construit sur les trois niveaux de prévention, d’abord primaire, réduire le risque, ensuite secondaire, préparer aux conséquences du risque, et enfin tertiaire, réparer les dommages causés. La gendarmerie développe des modules de formation à destination de l’encadrement et des personnels qui visent à garantir une prise en compte plus efficiente des facteurs de risque psychosociaux ainsi qu’une meilleure identification du rôle et des missions des acteurs du réseau santé au travail. Ces formations insistent sur la dimension relationnelle dans l’exercice du commandement et permettent aux encadrants d’apporter une réponse adaptée selon le degré d’urgence identifié. Certaines d’entre elles, centrées sur des thématiques telles que la souffrance, le suicide et la résilience, sont déjà dispensées dans les écoles et centres de formation de gendarmerie. La DGGN prépare actuellement des modules complémentaires, spécifiques à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Un module de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux en format vidéo est également en cours de réalisation. Sa diffusion à l’ensemble des personnels est prévue dans le courant l’année 2019. Pour ce qui concerne la police nationale, 51 suicides ont été déplorés en 2017 (contre 36 suicides en 2016). Sur ces 51 suicides, 29 ont été commis au moyen de l’arme administrative. Plus de la moitié des suicides recensés en 2017 se sont déroulés au domicile. Du 1er janvier au 31 août 2018, la police nationale déplore 22 suicides. 14 ont été commis au moyen de l’arme administrative. Le sujet du suicide, éminemment dramatique et complexe, est une préoccupation majeure et constante de la police nationale qui conduit de longue date une politique volontariste en la matière. Les actions entreprises depuis de longues années ont permis de développer au sein de la police nationale une culture commune permettant de mieux détecter et prévenir les suicides et leurs tentatives, en créant un réseau d’acteurs et des instances de dialogue et d’écoute. S’il est établi que les causes du suicide sont majoritairement d’ordre privé, la difficulté du métier de policier, confronté aux violences, aux souffrances et aux détresses qui traversent la société, ne peut être éludée parmi les facteurs déclenchant un passage à l’acte. Depuis 1996, la direction générale de la police nationale (DGPN) est dotée d’un service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) composé, sous l’autorité d’une psychologue, de 89 psychologues cliniciens répartis sur l’ensemble du territoire. Ils travaillent en collaboration avec les autres acteurs de l’accompagnement (médecine de prévention, etc.). Les psychologues proposent des consultations pour les agents rencontrant des difficultés et accompagnent les responsables souhaitant mettre en place un système d’accompagnement psychologique après un événement potentiellement traumatique. Plusieurs dispositifs ont également été développés au cours des dernières années pour mieux détecter et prendre en charge les situations de vulnérabilité et améliorer la connaissance du phénomène. Depuis 2010, la police nationale a ainsi structuré une véritable action de prévention des suicides et un plan ministériel de lutte contre le suicide a été lancé début 2015. En 2016, dans un souci de prise en charge globale des risques psycho-sociaux, le plan de lutte contre le suicide est devenu un plan d’amélioration des conditions de travail. Pour autant, de nouvelles pistes de progrès doivent toujours être recherchées, notamment pour amplifier les efforts afin d’améliorer la détection des personnels en difficulté, la réactivité et la prise en charge au niveau local. La déconcentration des initiatives et des actions, au plus près des situations à traiter, est également une clé de l’efficacité. Fin mai 2018 un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la police nationale spécifiquement consacré au sujet a permis de faire un point sur les dispositifs et d’organiser un renforcement des capacités d’accompagnement médical, psychologique et social. Un programme de mobilisation a été présenté en CHSCT, à l’issue de la concertation menée au cours des derniers mois par la direction générale de la police nationale. Le plan identifie trois axes autour desquels les efforts doivent être amplifiés : - Mieux répondre à l’urgence : mieux repérer les agents traversant une crise suicidaire ; garantir un partage d’informations plus efficace entre les réseaux de soutien, notamment la médecine de prévention et la médecine statutaire ; mieux suivre et orienter les personnes en situation d’urgence ; soutenir plus efficacement les agents qui ont tenté de se suicider ; - Prévenir plus efficacement les situations de fragilité : objectiver l’analyse des suicides mais également des tentatives ; mieux évaluer les risques lors du recrutement ; renforcer le rôle des CHSCT et des réseaux d’accompagnement du personnel ; accompagner dans la durée les agents fragilisés, par la création notamment d’un guichet unique d’accompagnement des blessés ; - Améliorer le quotidien du travail, le collectif : développer les moments de convivialité et de partage, faciliter le dialogue et organiser le management de proximité, favoriser la cohésion. Par ailleurs, le directeur général de la police nationale a annoncé la constitution d’un groupe de travail sur la question du retrait de l’arme hors service pour les agents traversant des difficultés personnelles. Les mesures précitées ont vocation à être mises en œuvre et enrichies grâce, notamment, aux échanges qui vont se poursuivre avec les organisations syndicales. En concertation avec les organisations syndicales, l’administration poursuit et intensifie donc son action pour s’efforcer de toujours mieux détecter et prévenir les suicides et leurs tentatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10462</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10275</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Chalumeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Budget 2018 de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10462. — 10 juillet 2018. — M. Philippe Chalumeau* appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la baisse des crédits budgétaires alloués à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale pour l’année 2018. Selon plusieurs commandants de groupement, cette baisse de près de 40 % vient directement affecter le moral des gendarmes de réserve et vient impacter, au quotidien, les missions de la gendarmerie dans son ensemble. La menace terroriste perdure, le nombre de cambriolage est en augmentation, les violences aux biens et aux personnes physiques sont aussi en hausse. Pour l’ensemble des groupements départementaux de gendarmerie, la réserve opérationnelle est une plus-value indéniable qui permet à moindre coût de décupler l’action de ceux-ci. En 2017, le dispositif de la réserve employait 2 700 réservistes par jour sur l’ensemble du territoire, aujourd’hui, ce ne sont plus que 1 800 gendarmes réservistes qui assurent leur mission de surveillance et d’appui aux forces d’active, et ce, au moment où se déploient les dispositifs opérationnels propres à la police de sécurité du quotidien. Cette situation de baisse interroge et interpelle car les femmes et les hommes qui constituent le corps de la réserve doivent aussi maintenir leurs conditions opérationnelles, que ce soit sur le terrain, en mission ou à l’entraînement. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les ambitions du Gouvernement en matière budgétaire et opérationnelle (nombre d’emplois anticipés) pour le second semestre de l’année 2018 et pour l’année 2019. ]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11051</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10276</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Le manque de moyens des réservistes de la Gendarmerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11051. — 24 juillet 2018. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le manque de moyens des réservistes de la gendarmerie nationale, notamment dans le Loiret. En effet, depuis le début de l’année 2018, on assiste à une recrudescence de la délinquance qui se traduit en partie par de nombreux vols dans les exploitations agricoles (boîtiers GPS des tracteurs, produits phytosanitaires etc.). Cette hausse devrait logiquement entraîner un renforcement humain et matériel de la Gendarmerie nationale. Cependant, cette dernière ne peut développer sa réserve, alors que les demandes d’engagement s’accroissent considérablement. C’est principalement en raison des restrictions budgétaires qui induisent un très faible nombre de missions proposées. Ces contraintes budgétaires ne permettent pas d’acquérir l’équipement nécessaire à l’accueil des réservistes, ni de payer leurs soldes journalières. Ce manque de moyens se traduit sur le terrain par une démotivation des réservistes, des « périodes blanches » où les réservistes ne sont pas appelés pendant plusieurs semaines et une multiplication des défections. Elle aimerait donc savoir quelles sont les mesures qui pourraient être mises en place pour pallier ce manque de moyens qui ne permet pas de développer la réserve alors que celle-ci est devenue indispensable pour renforcer les unités de terrain, alors que le Gouvernement en avait fait une de ses priorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10276</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réserve de la gendarmerie nationale constitue un levier essentiel pour entretenir le lien avec la population et, dans une organisation territoriale très déconcentrée, renforcer la capacité opérationnelle des unités dans leurs missions au service de la sécurité des Français.  Conscient de ses atouts indéniables pour le dispositif global de sécurité intérieure (souplesse d’emploi, modularité et réactivité), le Gouvernement a véritablement fait effort sur la montée en puissance de la réserve de la gendarmerie nationale, contribuant à la croissance de ses effectifs, portés de 22 500 réservistes en 2015 à 30 000 en 2018. En outre, cet effort de recrutement s’est accompagné d’une hausse substantielle des dotations budgétaires consacrées par la gendarmerie nationale à la mobilisation de la réserve, qui ont plus que doublé en 5 ans. Cet instrument a démontré toute son efficacité et il n’est pas question de remettre en cause la montée en puissance de la réserve opérationnelle, dont les moyens sont à l’inverse confortés dans le projet de loi de finances pour 2019. Dans le même temps, l’effort du Gouvernement porte également sur les militaires titulaires, avec, en application de l’engagement du Président de la République de créer 10 000 emplois sur le quinquennat, le recrutement, s’agissant de la gendarmerie nationale, de 492 militaires en 2018, et de 676 gendarmes supplémentaires en 2019. C’est donc à travers le soutien d’une politique globale, comportant une augmentation des effectifs d’active, une mobilisation d’importants crédits pour la réserve et des modes d’action repensés, que le Gouvernement entend garantir le niveau de sécurité que les Français sont en droit d’attendre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11188</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10276</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dysfonctionnement du procès-verbal électronique de stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11188. — 24 juillet 2018. — Mme Jacqueline Dubois alerte M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les dysfonctionnements constatés par les communes de la verbalisation dématérialisée des véhicules en infraction de stationnement. Ce nouveau dispositif, entré en vigueur en février 2018, remplace les formulaires des procès-verbaux papier par une transmission électronique à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai). L’ANTAI expédie ensuite un avis de contravention au domicile du contrevenant. Cette dématérialisation des amendes offre des avantages mais se révèle incomplète : il apparaît que la gestion de télépaiement des forfaits de post-stationnement (FPS) ne prend pas en compte les véhicules qui ne sont pas immatriculés en France. La Dordogne est un département particulièrement concerné par cette lacune du dispositif. Territoire très touristique, les communes estiment que plus d’un tiers des contraventions impliquent des véhicules étrangers. L’anomalie pourrait donc avoir des répercussions non-négligeables sur les recettes liées aux paiements de ces procès-verbaux qui sont parfois, pour les villes et les villages de Dordogne, une ressource financière essentielle. Elle lui demande comment le Gouvernement entend remédier à ce problème de recouvrement des amendes des contrevenants immatriculés hors de France. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10276</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a procédé à la dépénalisation du stationnement payant en instituant une redevance de stationnement s’apparentant à un système de redevance administrative (L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales). En raison de cette dépénalisation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de poursuivre les conducteurs redevables d’un forfait de post-stationnement dont les véhicules sont immatriculés à l’étranger, sur la base des accords existants (identification des contrevenants, notification des avis de paiement) avec la Belgique et la Suisse, qui étaient les deux seuls pays dont les ressortissants étaient susceptibles d’être poursuivis, en cas d’infraction au stationnement payant. Afin toutefois de permettre la poursuite des conducteurs précités qui contreviendraient aux dispositions relatives au forfait post-stationnement, il a été décidé de modifier l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé le 13 octobre 2008 et l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé le 9 octobre 2007, par voie d’avenant. Des projets d’avenant, établis conjointement par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ont été présentés aux autorités belges et suisses pour accord. Les travaux sont bien avancés avec les autorités suisses et quelques points juridiques sont en cours d’analyse en ce qui concerne la Belgique. Enfin, il est à souligner qu’il semble se dégager une demande forte, également d’autres Etats membres de l’Union européenne, pour que ces infractions aux règles de stationnement ou que ces non paiements de la redevance de stationnement soient intégrés dans la législation européenne, traitant de l’échange transfrontalier d’informations en la matière. Des efforts seront engagés pour qu’une solution globale et pérenne puisse être trouvée, en lien avec la Commission européenne, en vue de mettre fin à l’impunité de ces contrevenants. A cette fin, et avec les autres Etats membres qui soutiennent cette idée, la France demandera à ce que ce point soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe d’experts, établi par la Commission européenne, pour l’application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11480</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10277</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Déclarations de véhicules blindés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11480. — 7 août 2018. — M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les déclarations de véhicules blindés. Des collectionneurs d’armes anciennes sont confrontés à des problèmes de déclarations en préfecture. N’existant pas de formulaire « CERFA » unique aux véhicules blindés porteurs d’armes identiques à toutes les préfectures, ils sont dans l’obligation d’en réaliser de nouveaux lors de déplacements. Il souhaiterait savoir si un document unique pour les véhicules blindés de collection peut être mis en place. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10277</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les véhicules blindés peuvent être détenus par des personnes physiques, dès lors qu’elles contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l’étude des matériels de guerre. Ces personnes peuvent acquérir et détenir ce type de matériels dans les conditions définies au 4° de l’article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. Les collectionneurs de véhicules qui sont des matériels de guerre doivent solliciter une autorisation auprès du préfet du lieu de leur domicile. Pour cela, les personnes concernées doivent actuellement remplir le modèle standard de cerfa n° 12644*04 valable pour toute demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions ou de renouvellement d’autorisation de détention. Pour répondre aux besoins exprimés par les collectionneurs de matériels de guerre et faciliter leur contribution à la conservation et à la valorisation du patrimoine historique, le ministère de l’intérieur élaborera d’ici à la fin de l’année 2018 un modèle de cerfa spécialement adapté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11692</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10277</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Facturation du coût des forces de l’ordre lors des manifestations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11692. — 7 août 2018. — M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’inquiétude des élus locaux suite à la décision de l’État de facturer le coût des forces de l’ordre sur les manifestations. En effet, les contraintes réglementaires et sécuritaires applicables aux évènements réunissant un public nombreux, représentent d’ores et déjà un coût important pour les collectivités en charge de leur organisation. Dans les Landes et, plus généralement, dans le Sud-Ouest, cette mesure mettrait de fait en péril ce type de manifestations qui représentent pourtant un apport économique majeur pour ces territoires. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et, plus particulièrement, les manifestations concernées par cette mesure.  – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10278</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services du ministère de l’intérieur apportent un soutien constant au bon déroulement de quelque 2 500 festivals et manifestations culturelles qui sont organisés sur tout le territoire national. Cette mobilisation, animée localement sous l’autorité des préfets, contribue incontestablement au rayonnement culturel de nos territoires, à l’attractivité touristique des sites et à l’essor économique de ce secteur fragile. L’État y prend toute sa part, aux côtés des collectivités territoriales, des partenaires culturels et des bénévoles dans un esprit de partenariat particulièrement coopératif. Si les forces de sécurité intérieure, police nationale et gendarmerie nationale notamment, interviennent ainsi avant et pendant ces manifestations pour la protection des publics, celle des professionnels du spectacle qui s’y produisent et la sécurité matérielle des sites concernés, il importe que chacune de ces manifestations donne lieu à la mise en place de mesures adaptées et que les dispositions légales et réglementaires soient appliquées. Tel est l’objet de l’instruction du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 15 mai 2018 adressée aux préfets qui rappelle que, conformément à la loi et notamment l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, le principe de l’indemnisation des services d’ordre doit être respecté et faire l’objet d’une facturation. Des difficultés localisées ayant pu survenir dans l’interprétation de ce texte, des instructions ont été données dès le mois de juillet 2018 aux préfets pour la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux événements prévus pour se tenir à l’été 2018. Un bilan d’étape de la mise en œuvre de ces mesures est en cours et ses résultats seront examinés avant la fin de l’année dans le cadre du comité interministériel de suivi de la sécurité des établissements et événements culturels associant le ministère de l’intérieur et le ministère de la culture. Les instructions précitées ayant rappelé les règles applicables, elles doivent désormais, pour les événements à venir, faire l’objet d’échanges le plus en amont possible des manifestations, selon la procédure de consultation décrite dans la circulaire du 15 juillet 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11980</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10278</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Délai de mise en application - Décret no 2018‑542</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11980. — 11 septembre 2018. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le Premier ministre sur le décret n° 2018-542 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention d’armes à feu et plus particulièrement s’agissant de son délai de mise en application. En effet, la loi n° 2018-153 du 26 février 2018 est la transposition de la directive européenne n° 2017-853 du 17 mai 2017, portant sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu. Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire et suite à l’approbation du texte par le législateur, le décret précisant les modalités de cette loi a été publié au Journal officiel le 29 juin 2018, pour une entrée en vigueur à compter du 1er août 2018. Aussi, elle s’interroge sur le délai de mise en conformité avec la législation eu égard aux restrictions demandées. En effet, le délai d’un mois entre la date de publication au Journal officiel et le délai d’entrée en vigueur ne permet pas aux usagers de mettre en œuvre les procédures et les alternatives pour une mise en conformité dans des conditions optimales. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre aux possesseurs d’armes légales de se mettre en conformité avec la loi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10278</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 2017/853 du 17 mai 2017 qui modifie la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes s’inscrit dans une logique de renforcement des mesures de sécurité, au lendemain des attentats de Paris en janvier 2015. Cette directive du 17 mai 2017 imposait aux Etats membres de l’Union européenne des délais de transposition brefs puisque l’essentiel de ses dispositions devait être transposé en droit interne au plus tard le 14 septembre 2018. Anticipant cette date, la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes assurent cette transposition. Le décret du 29 juin 2018 est entré en vigueur le 1er août 2018, à l’exception toutefois des dispositions sur le statut du collectionneur et sans préjudice des dispositions transitoires spéciales prévues par l’article 33. Le statut de collectionneur d’armes créé par ce décret entrera en vigueur le 1er février 2019, donnant ainsi aux destinataires de ces mesures le temps de prendre leurs dispositions s’ils souhaitent bénéficier rapidement de ce statut. Par ailleurs, l’article 33 du décret précité prévoit de nombreuses dispositions transitoires de nature à permettre une application de la nouvelle réglementation dans des conditions satisfaisantes et à assurer le respect du principe de sécurité juridique. Sans énumérer toutes ces dispositions transitoires, il convient de mentionner que les tireurs sportifs peuvent continuer à détenir et renouveler leur autorisation de détenir des armes semi-automatiques à percussion centrale d’une grande capacité dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation. Parmi les mesures transitoires prévues pour les chasseurs, le décret précité leur permet de renouveler la détention de fusils de chasse surclassés en catégorie C et acquis avant l’entrée en vigueur de la directive du 17 mai 2017 selon des modalités très souples. Enfin, des modalités spécifiques d’application dans le temps de la nouvelle réglementation ont été édictées en faveur des professionnels, qu’il s’agisse des armuriers ou des courtiers, le décret ayant pour ceux-ci, choisi la date d’entrée en vigueur la plus tardive rendue possible par la directive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12757</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10279</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Rémunérations des membres du cabinet du ministre de l’intérieur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12757. — 2 octobre 2018. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les rémunérations des membres de son cabinet. Il lui demande de lui communiquer les informations suivantes : à la date du 1er août 2018, pour l’ensemble des membres de son cabinet (fonctionnaires et contractuels) hors personnels de soutien, la moyenne des trois rémunérations nettes les plus élevées et la moyenne des trois rémunérations nettes les moins élevées, primes et indemnités comprises, le calcul étant effectué en se basant sur une durée annuelle. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10279</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En préalable, le ministre de l’intérieur rappelle que les annexes au projet de loi de finances intitulées « Personnels affectés dans les cabinets ministériels » visent à rendre compte au Parlement de la composition des cabinets ministériels et de la rémunération des collaborateurs des cabinets. Les tableaux relatifs aux rémunérations présentent les rémunérations brutes annuelles des membres des cabinets et des personnels chargés des fonctions de support recrutés sur contrat (fonctionnaires détachés, collaborateurs recrutés sur un contrat de cabinet) ou mis à disposition par d’autres organismes. Ces rémunérations incluent l’ensemble des indemnités versées aux personnels des cabinets, y compris le cas échéant les indemnités pour sujétions particulières qui sont également détaillées dans les tableaux dédiés. Les chiffres 2018, arrêtés au 1er août 2018, annexés au projet de loi de Finances 2019, devraient être mis à disposition sur le site https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee. Dans l’attente de cette publication par le ministère de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur indique que, pour son cabinet, la moyenne des trois rémunérations brutes annuelles les plus élevées est de 155 948,40 € alors que la moyenne des trois rémunérations brutes annuelles les moins élevées est de 93 534,80 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12901</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10279</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Charlotte Lecocq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Plan d’action contre les agressions des sapeurs-pompiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12901. — 2 octobre 2018. — Mme Charlotte Lecocq* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la situation d’insécurité que rencontrent les sapeurs-pompiers sur le terrain. La hausse des agressions contre les pompiers car porteurs de l’uniforme et donc représentants de l’État est sans contestation possible. En 2016, le nombre d’agressions a augmenté de 36 % par rapport à 2015, soit 2 280 sapeurs-pompiers qui ont déclaré avoir été victime d’une agression au cours d’une intervention. En 2017, la progression a atteint 17 %. Ces agressions ont lieu sur tout le territoire. Le département du Nord en est un exemple. Ainsi, les pompiers de Denain, le 15 septembre 2018 et ceux de Wattrelos, le premier décembre 2017, ont subi de graves agressions. Des agressions qui sont parfois mortelles comme à Villeneuve-St-Georges le 4 septembre 2018. Les conséquences de ces agressions concernent tous les citoyens. Le traumatisme physique, psychologique pour le sapeur et ses collègues est important. Le découragement ensuite, alors que 80 % des sapeurs-pompiers sont volontaires, peut amener une chute des engagements et entraîner un risque pour certains territoires de se voir éloigner des casernes. Des propositions ont été faites depuis plusieurs années, notamment une circulaire du ministère de l’intérieur datant du 30 mars 2015 relative à la mise en place de protocoles de prévention des agressions. Aujourd’hui le constat quant à la mise en œuvre de cette circulaire n’est pas positif. De nouvelles propositions ont été faites, parfois expérimentées. Ainsi des véhicules ont été équipés de caméras. Elle souhaite savoir quelles mesures seront prises pour endiguer ce fléau. ]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12902</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10279</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Protection des personnels d’intervention et de secours dans le Var</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12902. — 2 octobre 2018. — M. Jean-Louis Masson* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’insécurité grandissante dans le département du Var. En effet, depuis le premier janvier 2018, on constate dans la seule métropole toulonnaise sept morts et dix-neuf blessés par armes à feu ainsi que trente-trois rafales de kalachnikov. Même les pompiers sont de plus en plus souvent confrontés à des situations risquées lors de leurs interventions. Des gilets pare-balles sont désormais à la disposition des médecins, des ambulanciers et des infirmiers du SAMU 83. Face à cette situation, qui a déjà provoqué de nombreuses interventions parlementaires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu’il entend mettre en place afin de protéger les personnels de secours et leur permettre de remplir leurs missions sans craindre pour leur vie. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10280</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sapeurs-pompiers – professionnels et volontaires – sont hélas parfois victimes d’agressions en intervention. Les actes intolérables (coups et blessures volontaires, menaces et outrages) interviennent majoritairement lors des missions de secours à personne, à la suite de différends familiaux, de conflits de voisinage ou d’accidents de la circulation, souvent en raison d’un état alcoolique, de souffrance ou de détresse psychologiques, comme ce fut le cas à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), avec le décès en service d’un sapeur-pompier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le 4 septembre 2018. Ces violences s’exercent, par ailleurs, indifféremment à l’égard des policiers, gendarmes et pompiers, qui peuvent être ciblés parce que porteurs d’un uniforme, symbole de l’État, notamment dans un contexte de menace terroriste forte. C’est ainsi qu’en 2016, 2 280 agressions de sapeurs-pompiers, entraînant 1 613 jours d’arrêt de travail, ont été déclarées sur l’ensemble du territoire, soit 351 de plus qu’en 2015 (+ 17,6 %). Lors de ces agressions, 414 véhicules ont été détériorés. Plus de 90 % de ces actes ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès des services de police et de gendarmerie nationales. Le ministère de l’intérieur poursuit une lutte déterminée contre ces agressions qui visent les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l’ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. En ciblant les sapeurs-pompiers, hommes et femmes qui incarnent dans la vie quotidienne les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l’entraide, c’est la République que l’on atteint. C’est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Cette situation est insupportable car en plus de la vie des sapeurs-pompiers, c’est aussi la vie de la victime prise en charge qui peut être mise en danger. Le Gouvernement a pris des initiatives en la matière. Ainsi, parmi les hypothèses proposées par certains parlementaires pour renforcer la sécurité des interventions des sapeurs-pompiers, l’opportunité d’équiper ces derniers de caméras individuelles est désormais envisageable, selon les termes de l’article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (1). Plusieurs autres mesures sont en outre d’ores et déjà engagées pour garantir la sécurité des sapeurs-pompiers : elles se déclinent au plus près du terrain, grâce à des protocoles opérationnels, qui évoluent en permanence sous la responsabilité des préfets (2) ; elles se traduisent également par une réponse pénale qui doit être ferme, grâce à une coopération continue entre les ministères de la justice et de l’intérieur (3). 1/ L’installation de caméras piétons : La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, modifiée par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a créé un régime spécifique pour l’enregistrement audiovisuel des interventions des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, a prévu un régime pérenne d’utilisation des caméras mobiles pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Le Gouvernement est attaché à l’usage des caméras-piétons par les forces de police et de gendarmerie, car ce dispositif participe à l’apaisement des tensions. Aussi, le ministère de l’intérieur a-t-il décidé de multiplier par quatre le nombre de ces équipements dans le plan de sécurité du quotidien, pour atteindre 10 000 caméras en 2019. L’article 114 de la loi du 3 juin 2016 a également prévu un dispositif d’expérimentation pour les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. L’expérimentation, d’une durée de deux ans, s’est déroulée du 3 juin 2016 au 3 juin 2018. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Son objectif vise notamment à étendre l’expérimentation du port des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers. L’article 1er de la loi prévoit ainsi que, « à titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Cet article précise que « l’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical ». C’est un point sur lequel le Gouvernement a particulièrement été attentif lors des débats sur la proposition de loi. Le respect de la vie privée et du secret médical des personnes chez lesquelles les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir est en effet un point majeur, car les sapeurs-pompiers sont quotidiennement appelés à pénétrer chez les particuliers. Ce dispositif contribuera à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers. 2/ La mise en place de protocoles opérationnels : Dès 2006, certains préfets ont mis en place, en collaboration avec les services de police et de gendarmerie, des protocoles opérationnels visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant l’évolution des types d’agressions et l’émergence de territoires caractérisés par la violence ayant pour effet d’empêcher le bon déroulement de la mission de secours, ont nécessité une remise à jour des procédures. C’est la raison pour laquelle, le ministre de l’intérieur, par circulaire relative à la prévention et à la lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers, adressée le 30 mars 2015 aux préfets, a souhaité la mise en place de protocoles actualisés entre les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les directions départementales de la sécurité publique (DDSP) et les groupements de gendarmerie départementale (GGD). Ces protocoles permettent d’affirmer la volonté commune de prévenir ces agressions par une coordination renforcée des interventions des sapeurs-pompiers avec celles des gendarmes et des policiers et de créer les conditions permettant d’identifier les auteurs des agressions. Le 21 novembre 2017, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a demandé aux préfets de procéder à une évaluation de ces protocoles. L’exploitation des réponses a permis d’identifier des bonnes pratiques. Des mesures nouvelles, visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, ont été transmises à l’ensemble des préfets, par la circulaire en date du 13 mars 2018. A la suite du tragique événement survenu à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rappelé, par télégramme du 14 septembre 2018, aux préfets et directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile et de la gestion des crises, la nécessité d’appliquer avec la « plus grande rigueur » la circulaire du 13 mars 2018 ». Ces instructions prévoient notamment de renforcer : - les mesures de coordination opérationnelle par l’élaboration de procédures spécifiques pour l’intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d’engagement adaptées, avec notamment l’appui de la police ou de la gendarmerie lorsque la situation l’exige) et par la mise en place d’un système d’évaluation régulière et partagée pour les secteurs où la fréquence des agressions ou de faits de violence urbaine est élevée ; - les mesures relatives au dépôt de plainte facilité et à la protection fonctionnelle ; - les mesures de formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. La situation des coups et blessures volontaires, des menaces et de l’outrage, à l’encontre des sapeurs-pompiers, en raison d’un état alcoolique ou de souffrance psychologique, est prise en compte dans le cadre de ces protocoles. La régulation médicale, la juste définition du diagnostic et de la qualification de chaque intervention sont également des points essentiels pour préserver les sapeurs-pompiers d’actes de violence. 3/ Une réponse pénale ferme et une coopération continue entre les ministères de la justice et de l’intérieur : Face à ces actes d’agressions, la réponse pénale doit également être exemplaire et les sanctions à la hauteur de la gravité des actes. Tous les moyens d’enquête nécessaires sont donc déployés pour poursuivre les auteurs de telles agressions. La France a renforcé son cadre juridique en adoptant, notamment, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui aggrave les sanctions pénales à l’encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. L’article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu’est « punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre […] d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire », chargé d’une mission de service public. Les articles 322-6 et 322-8 du même code exposent enfin l’auteur d’une « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant aux sapeurs-pompiers par l’effet d’une substance explosive ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes », à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende. En décembre 2017, les auteurs de la terrible agression de Wattrelos ont été condamnés à des peines de prison ferme : c’est ce type de sanctions, marqué par une grande sévérité, qui doit être la règle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1819</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10281</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Délai - Obtention du certificat de nationalité française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1819. — 10 octobre 2017. — M. M’jid El Guerrab interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les Français nés et établis hors de France sollicitant l’obtention d’un certificat de nationalité française. Sans ce document, de nombreuses personnes pouvant pourtant prétendre à la nationalité française ne peuvent pas venir en France, faute de visa. Actuellement, il semblerait que le délai moyen de traitement d’un dossier se situe autour de 24 mois, dès lors que celui-ci est réputé complet. Ce délai déraisonnable s’explique par le nombre croissant de demandes qui est passé, entre 2009 et 2013, de 14 250 à 17 381 par an, ainsi que par le manque chronique de personnel au sein du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Saisi de nombreuses demandes en ce sens, il souhaiterait que lui soient confirmés précisément le nombre de personnel affecté au traitement des demandes de certificat de nationalité française, le nombre de demandes reçues entre 2014 et 2017, les délais moyens de traitement des dossiers ainsi que les mesures envisagées pour diminuer ce délai.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10282</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler que le nombre de certificats de nationalité française (CNF) insuffisamment documentés s’élève à 31 343 en 2017 et qu’au 21 août 2018, 41 271 demandes sont en attente de traitement. L’âge moyen du stock en 2017 est de 36 mois. La fusion des deux services (pôle de la nationalité et service de la nationalité des français nés et établis hors de France résidant à l’étranger) permettra d’améliorer le délai de traitement. Par ailleurs, le déménagement et le regroupement des deux services sur le site des Batignolles ont permis la mise en place d’un accueil unique identifiable. Un serveur vocal installé prochainement et une rubrique sur le site internet du tribunal de grande instance de Paris contribueront à améliorer l’accueil et le traitement des demandes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4420</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10282</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Cyrille Isaac-Sibille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Simplification de la qualification de la vente de stupéfiants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4420. — 9 janvier 2018. — M. Cyrille Isaac-Sibille attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lenteurs de procédure concernant les délits de vente de stupéfiants, liées au manque de moyens du système judiciaire et d’un engorgement des tribunaux. L’article 222-37 précise que : « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant ». Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de transformer ce délit en contravention afin de simplifier la procédure et de créer une amende dont l’application serait plus simple et plus rapide.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10282</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’honorable parlementaire souhaite connaître les intentions du Garde des sceaux sur la contraventionnalisation des délits de transport, détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants prévus par l’article 222-37 du code pénal et réprimés d’une peine de dix ans d’emprisonnement dans l’objectif de simplifier la procédure. Ces délits particulièrement graves prévus par l’article 222-37 du code pénal relèvent du régime de la délinquance organisée prévu aux articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale. Leur contraventionnalisation ne paraît pas opportune à ce titre, car elle empêcherait le recours à des moyens d’investigation particulièrement efficaces pour ces dossiers de trafics de stupéfiants. En revanche, s’agissant du délit d’usage de stupéfiants prévu par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique et puni d’un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende, le Gouvernement entend simplifier et renforcer la rapidité de sa répression en permettant le recours à la procédure de l’amende forfaitaire. Cette mesure figure dans le projet de loi de programmation2018-2022 et de réforme pour la justice déposé au Sénat le 20 avril 2018. Cette procédure de l’amende forfaitaire est particulièrement justifiée s’agissant de l’infraction d’usage de stupéfiants, à tout le moins pour les situations ne relevant pas d’une conduite habituelle. Elle constituera une réponse supplémentaire pour le délit d’usage de stupéfiants. Cette nouvelle option a vocation à s’intégrer dans la politique pénale développée en la matière. Elle ne remet pas en cause les orientations relatives aux soins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11591</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10282</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Justice de proximité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11591. — 7 août 2018. — M. Jean-Marie Fiévet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’évolution de la justice de proximité. À travers le projet de modernisation et de dématérialisation incarné par le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, des citoyens lui ont fait part de leur inquiétude concernant l’avenir des juridictions de proximité. Proches géographiquement des justiciables, leur disparition modifierait le traitement des litiges du quotidien et, notamment ceux de la consommation, permettant à chacun d’y comparaître sans représentation d’un avocat. Dès lors, il lui demande quelles réponses apporter aux inquiétudes d’éloignement entre les citoyens et les tribunaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10282</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi de programmation et de réforme de la justice a suscité beaucoup d’interrogations, s’agissant notamment du chantier relatif à l’adaptation du réseau des juridictions. Le rapport consacré à ce sujet, rendu à l’issue des « Chantiers de la Justice », préconisait un certain nombre de mesures. La Garde des Sceaux, ministre de la justice, a pris la décision de ne pas suivre un certain nombre d’entre elles. Ainsi, contrairement aux choix opérés par de précédents gouvernements, il a notamment été décidé de ne fermer aucune juridiction, de ne pas desserrer le maillage judiciaire existant et de n’affaiblir aucun site judiciaire. Le statu quo n’apparaissait pas acceptable pour autant. Il a donc été décidé de proposer au Parlement une évolution centrée non pas sur des directives venues de Paris mais fondée sur des propositions émanant du terrain. Cette évolution sera articulée autour de grands principes : - rendre plus lisible l’organisation des juridictions en proposant une fusion administrative des tribunaux d’instance (TI) et de grande instance (TGI) ; - rendre une justice plus efficace en offrant aux juridictions la possibilité de spécialiser des contentieux techniques et de faible volume ; - rendre possible des évolutions pour les cours d’appel dans deux régions expérimentales. La fusion des TGI et TI répond à un souci de simplification des procédures. La répartition des contentieux entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance est aujourd’hui complexe et peu lisible pour le justiciable. Ce dernier ne devrait pas avoir à se demander s’il doit saisir le TI ou le TGI suivant la nature de son litige. Cette interrogation aura d’autant moins de pertinence que le projet de loi prévoit que le justiciable saisira désormais le tribunal par un formulaire unique de requête introductive d’instance. Cette fusion simplifiera la gestion des contentieux pour le justiciable et aura des conséquences positives pour les chefs de juridiction qui disposeront de plus de souplesse pour gérer leurs ressources humaines. Cependant, aucun lieu de justice ne sera fermé. Ainsi, dans les villes où il existe actuellement un tribunal d’instance isolé, celui-ci sera maintenu et ses compétences actuelles seront préservées par décret. Organiquement rattaché à un tribunal de grande instance, il conservera sa dénomination et continuera à juger les contentieux du quotidien identiques à ceux d’aujourd’hui. Les magistrats et fonctionnaires continueront à y être précisément affectés. Il n’y aura donc aucun recul de la justice de proximité. L’article 53 du projet de loi prévoit même que les chefs de cour pourront attribuer au tribunal d’instance des compétences supplémentaires, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, si cela correspond à un réel besoin des justiciables. En ce sens le maillage juridictionnel national sera maintenu et les contentieux continueront à être jugés dans des conditions que nous rendrons encore plus favorables qu’actuellement. Les tribunaux de grande instance ne seront aucunement affectés, conservant leurs présidents et leurs procureurs de la République. Si des projets de spécialisation et de répartition des contentieux très techniques et de faible volume entre ces tribunaux nous sont proposés par les chefs de cours, nous les étudierons dans la perspective d’une meilleure efficacité de la justice. Le projet qui sera présenté au Parlement ne vise donc aucunement à mettre en cause la justice de proximité puisqu’aucun site juridictionnel ne sera affaibli. Bien au contraire, l’objectif visé est que, à partir des outils qui seront mis à leur disposition, les territoires puissent, s’ils l’estiment nécessaire, proposer une organisation plus efficace du traitement des contentieux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12410</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10283</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Louis Aliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Nombre de binationaux en prison</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12410. — 25 septembre 2018. — M. Louis Aliot interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de binationaux incarcérés en France. En réponse à une question posée par le député de l’Yonne Guillaume Larrivé, le ministère de la justice révélait l’an passé que 14 964 ressortissants étrangers étaient détenus dans les prisons françaises, sur un total de 69 077 détenus au 1er février 2017, ce qui porte la part des étrangers à 22 % de l’ensemble. Parmi eux, quatre pays d’origine rassemblaient 42 % de l’ensemble des ressortissants étrangers. Il s’agissait de l’Algérie (1 954 détenus), du Maroc (1 895), de la Roumanie (1 496) et de la Tunisie (1 102). On comptait également 15 Américains, 157 Chinois, 63 Allemands, 2 Japonais, 18 Suisses, 10 apatrides, 43 personnes dont la nationalité n’est pas renseignée et 23 dont elle est inconnue. Cette question, fort intéressante au demeurant, ne traitait toutefois pas le problème des binationaux. Il aimerait donc connaître plus précisément le nombre de binationaux se trouvant incarcérés en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10283</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En septembre 2018, les prisons françaises hébergeaient 312 détenus possédant la double nationalité (française et …).<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Nationalité </br></th><th><br>Nombre de détenus </br></th></tr><tr><td><br>algérienne </br></td><td valign="middle"><br>126</br></td></tr><tr><td><br>américaine </br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>brésilienne </br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>britannique </br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>burkinabé </br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>camerounaise</br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>canadienne</br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>centrafricaine</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>chinoise</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>colombienne</br></td><td valign="middle"><br>4</br></td></tr><tr><td><br>comorienne</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>congolaise</br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>égyptienne</br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>espagnole</br></td><td valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td><br>grecque</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>haïtienne</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>israélienne</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>italienne</br></td><td valign="middle"><br>8</br></td></tr><tr><td><br>ivoirienne</br></td><td valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td><br>malgache</br></td><td valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td><br>malienne</br></td><td valign="middle"><br>4</br></td></tr><tr><td><br>marocaine</br></td><td valign="middle"><br>59</br></td></tr><tr><td><br>néerlandaise</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>pakistanaise</br></td><td valign="middle"><br>2</br></td></tr><tr><td><br>portugaise</br></td><td valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td><br>roumaine</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>russe</br></td><td valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td><br>saint-lucienne</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>sénégalaise</br></td><td valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td><br>serbe</br></td><td valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td><br>syrienne</br></td><td valign="middle"><br>3</br></td></tr><tr><td><br>tunisienne</br></td><td valign="middle"><br>23</br></td></tr><tr><td><br>turque</br></td><td valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td><br>Total général</br></td><td valign="middle"><br>312</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11926</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10284</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Chronogramme - Mise en œuvre législative et réglementaire - Ordonnance 2017‑1491</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11926. — 4 septembre 2018. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre des outre-mer sur la mise en œuvre des parties réglementaires des différents codes impactés par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. L’ordonnance susvisée modifie les parties législatives de nombreux codes, notamment les codes : du travail ; de l’action sociale et des familles ; de l’artisanat ; du commerce ; du cinéma et de l’image animée ; de l’éducation ; de la construction et de l’habitation ; de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de l’environnement ; monétaire et financier ; civil ; des procédures civiles ; des procédures civiles d’exécution ; de la propriété intellectuelle ; général des collectivités territoriales ; rural et de la pêche maritime ; de la santé publique ; de la sécurité intérieure ; pénal ; de procédure pénale ; du sport ; du code des transports. Il lui demande de lui indiquer : premièrement, si un tableau de bord avec chronogramme de publication des décrets d’application a été établi pour les parties législatives des différents codes ; deuxièmement, si un tableau de bord avec chronogramme de publication des parties réglementaires des différents codes a été établi ; troisièmement, si ces éventuels tableaux de bord peuvent lui être transmis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10285</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’ensemble des dispositions d’application de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 et de coordination avec d’autres codes ou d’autres décrets non codifiés seront regroupées dans un décret en Conseil d’État et un décret simple. Le projet de décret en Conseil d’État est actuellement en cours d’examen par la section sociale du Conseil d’État. Le projet de décret simple a fait l’objet d’un travail interservices entre les ministères concernés. Ces deux textes réglementaires doivent ainsi pouvoir faire l’objet d’une publication d’ici la fin du mois de novembre 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11930</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10285</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de la partie réglementaire du code du travail à Mayotte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11930. — 4 septembre 2018. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre des outre-mer sur la mise en œuvre de la partie réglementaire du code du travail à Mayotte induite par la modification de la partie législative de ce même code par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Il lui demande de l’informer : premièrement, des dispositions réglementaires portant sur le code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre depuis le 1er janvier 2018 ; deuxièmement, des dates et références des décrets concernés ; troisièmement, de l’agenda de mise en œuvre des autres dispositions réglementaires concernant le code du travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10285</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le code du travail a été rendu applicable à Mayotte par l’article 120 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ce même article a prévu une habilitation qui a abouti à l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Les décrets d’application de l’ordonnance du 25 octobre 2017 ont été regroupés en quatre textes : - décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d’accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte ; - un deuxième décret est en cours de finalisation ; - enfin, la plupart des dispositions d’application de l’ordonnance du 25 octobre 2017 ont été regroupées dans deux décrets, l’un en Conseil d’Etat, l’autre simple, qui devraient être publiés fin novembre 2018 une fois l’examen du Conseil d’Etat achevé. Ces textes regroupent toutes les adaptations prévues pour Mayotte de la partie réglementaire du code du travail ainsi que l’ensemble des modifications des autres codes et décrets selon le même principe que celui qui a été retenu par l’ordonnance du 25 octobre 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13125</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10285</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Mayotte - Rapport sur le suivi des converges et la formation professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13125. — 9 octobre 2018. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre des outre-mer sur l’alinéa 4 de l’article 74 de la loi n° 594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Cet article prévoit l’établissement par la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques outre-mer, chaque année, d’un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État et les collectivités territoriales d’outre-mer au regard des objectifs de convergence. Il prévoit également que cette commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activité qui présente sommairement les évaluations entreprises. En outre, il prévoit que cette commission reçoit chaque année du Gouvernement, un rapport sur le montant et l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts et qu’elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d’évaluation biennal. Aussi, il lui demande d’une part, de lui préciser les motifs qui se sont opposés à l’établissement et au dépôt de ces rapports et d’autre part, de lui préciser la date à laquelle le Gouvernement entend satisfaire à cette obligation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10285</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) modifiée prévoit la production par la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer (CNEPEOM) de trois rapports publics : - chaque année : ¿. un rapport d’activité qui présente sommairement, avant le 1er octobre, les évaluations entreprises. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat ; ¿. un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ; - tous les deux ans, un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres II à IV de la LODEOM, de l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix, de la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Ce rapport est accompagné d’un bilan des dépenses de formation professionnelles mises en œuvre dans le cadre des zones franches d’activité.  Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010 relatif à la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer, les mandats des membres de la commission prennent fin le 31 octobre de l’année de la remise du rapport biennal au Parlement. Ainsi, les mandats des membres de la CNEPEOM ayant exercé au cours de la biennale 2015-2016 ont pris fin le 31 octobre 2016. Pour la nouvelle biennale 2017-2018, ils auraient du être nommés au terme de l’année 2016, pour exercer leurs mandats dès 2017. Cependant, la désignation des membres de la commission s’est heurtée aux échéances électorales relatives au renouvellement des députés (11 et 18 juin 2017) ainsi qu’aux élections sénatoriales (24 septembre 2017). Il en a résulté un retard dans la composition et l’installation de la CNEPEOM, laquelle n’a pu intervenir que le 22 mai 2018, dans sa composition définie par l’arrêté ministériel du 7 mai 2018. La seconde réunion de l’assemblée plénière de CNEPEOM s’est tenue le 27 juin 2018. Elle a pris acte du délai insuffisant pour mener correctement ses travaux en vue de la production du rapport biennal, et a approuvé le principe du report de l’échéance de remise de ce rapport au 31 octobre 2019. S’agissant de la production du rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 (LODEOM) précise que le rapport est établi « au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans de convergence » et « rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement ». Par conséquent, la réalisation de ce rapport est conditionnée par la finalisation de ces plans de convergence. Or, ces derniers ne sont pas encore adoptés. Les modalités d’élaboration de ces plans sont définies par l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ces plans, (obligatoires pour les DROM mais non obligatoires pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution) sont élaborés conjointement par l’Etat et les collectivités, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux. Ils doivent faire l’objet, préalablement à leur signature, d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique, aussi d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités signataires, ainsi que d’une délibération spécifique de ces collectivités. Par circulaire en date du 11 mai 2018, la ministre des outre-mer a précisé la méthodologie et le calendrier à prendre en compte pour l’élaboration de ces plans de convergence, actuellement en cours de finalisation. En conséquence, à ce stade, la CNEPEOM ne dispose pas encore des éléments nécessaires à la production d’un rapport sur le suivi des stratégies de convergence, au titre de l’année 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7596</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10286</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Sommer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Convention d’objectifs et de gestion pour la CAMIEG</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7596. — 17 avril 2018. — M. Denis Sommer attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence depuis plus d’un an d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la caisse d’assurance maladie des industries électriques gazières (CAMIEG). En effet, la dernière COG signée est arrivée à échéance fin 2016 et depuis, les discussions sont bloquées. En cause, la suppression de 10 % des effectifs et une baisse de 15 % du budget de fonctionnement. Aujourd’hui, si les moyens alloués se font sur la base de la dotation budgétaire de 2016, reste qu’ils ne sont débloqués que mois par mois, empêchant ainsi toute possibilité d’investissement, d’anticipation pour les actions de prévention. S’appuyant sur l’absence de COG, les pouvoirs publics imposent ainsi un fonctionnement dégradé, y compris sur l’emploi, puisqu’il n’y a plus de publication des postes vacants. Pourtant, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) réalisé en 2015-2016 en charge de l’évaluation de la dernière COG ne remet pas en question la gestion de ce jeune organisme (10 ans) et souligne par ailleurs positivement, ses actions de préventions bien supérieures à ce que mettent en œuvre les autres régimes de sécurité sociale. Par ailleurs, la situation actuelle plonge les salariés de la CAMIEG dans l’inquiétude, quant à leur avenir. Aussi il l’interroge sur cette situation qui concerne 522 000 personnes ouvrants droit et ayants droit sur le devenir de la CAMIEG. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit un retour au régime général ou s’il entend signer une convention d’objectifs et de gestion pour la période 2018-2021 en maintenant des moyens suffisants pour assurer la mission de service public dévolue à la CAMIEG.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10287</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En tant que gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) doit conclure une convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’Etat. Cette convention a pour objet de définir les objectifs à atteindre et les moyens associés en poursuivant l’objectif d’améliorer la qualité de service à l’usager tout en maitrisant les coûts de gestion des organismes de sécurité sociale. De ce point de vue, l’effort demandé à la CAMIEG est similaire à celui demandé à tous les organismes qui signent des conventions d’objectifs et de gestion. Il appartient ensuite à chaque gestionnaire de répartir, au sein de leur structure, l’effort contracté en opérant les choix de gestion qui leur apparaissent les plus indiqués. Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) portant sur l’évaluation de la COG 2012-2015 de la CAMIEG fait apparaitre des résultats contrastés. Si de nombreux objectifs ont été atteints au cours de la période considérée, la caisse dispose de marges de progression relatives notamment à la rationalisation et à l’amélioration de la qualité de service rendu à ses assurés. C’est ainsi que la mission IGAS préconise une refonte du maillage territorial de la caisse. Cette recommandation s’inscrit dans un contexte global de poursuite de l’effort de rationalisation afin de répondre aux besoins des populations de manière efficiente. A cet égard, les taux de fréquentation constatés dans les antennes de la CAMIEG comportant des marges de progrès selon le rapport de la mission IGAS, les contacts sur rendez-vous doivent continuer à se développer et la politique globale d’accueil physique optimisée. La dématérialisation croissante des échanges conduit en effet à une baisse significative de la fréquentation des antennes locales car les assurés estiment être mieux informés et ont moins besoin de se déplacer pour une question ponctuelle dont la réponse se trouve en ligne sur le site internet de la caisse ou peut être fournie par téléphone. La stratégie de l’Etat, dans les discussions relatives à la convention d’objectifs et de gestion consiste donc à veiller à ce que la CAMIEG dispose de moyens adaptés pour exercer au mieux ses missions au service des assurés, en s’appuyant sur une organisation plus performante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8082</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10287</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dufrègne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Convention d’objectifs et de gestion de la CAMIEG</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8082. — 1 mai 2018. — M. Jean-Paul Dufrègne alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la future COG sur l’avenir de la CAMIEG. La CAMIEG est un organisme de sécurité sociale qui assure la couverture maladie des personnels des industries électrique et gazière et de leurs familles pour un total de 522 000 personnes. Il est à la fois compétent sur le régime général d’assurance maladie et sur le régime complémentaire obligatoire qui repose sur le statut national des industries électrique et gazière issu du décret du 22 juin 1946. Comme tout organisme de sécurité sociale, la CAMIEG se voit imposer par ses ministères de tutelle une convention d’objectifs et de gestion (COG) qui vise à rationaliser les conditions de fonctionnement pour dégager des économies telles que déterminées par les lois de financement de la sécurité sociale. Aujourd’hui, 240 personnes assurent les missions de la CAMIEG. Mais, s’appuyant sur une étude de l’IGAS, la direction de la sécurité sociale considère que la CAMIEG devrait alléger de 10 % ses effectifs alors que les coûts de gestion de la CAMIEG, qui traite rappelons-le la partie régime principal et la partie complémentaire, sont nettement inférieurs aux coûts du régime général. L’injonction vise donc à affaiblir ce régime spécial en ne lui donnant plus les moyens nécessaires pour couvrir toutes ses prérogatives, avec pour conséquence directe la remise en question des antennes régionales et locales. Trois régions sembleraient visées par ces réorganisations dont l’ancienne région Auvergne qui est composée de territoires ruraux comme le département de l’Allier. C’est justement sur ces territoires que la présence d’une structure de proximité pour garantir le lien avec les assurés, 10 000 personnes dont plus de la moitié de retraités, et pour organiser les actions de prévention avec les professionnels de la santé est essentielle. Encore une fois, ce sont les habitants des zones rurales qui vont faire les frais d’orientations budgétaires qui ne semblent pas justifiées. Il lui demande, au regard des bons résultats affichés par la CAMIEG, si elle envisage de reconsidérer les orientations de sa COG qui en l’état risquerait d’asphyxier un système de santé performant protégeant plus de 500 000 personnes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10287</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En tant que gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) doit conclure une convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’Etat (ministres chargés de la sécurité sociale et du budget). Cette convention a pour objet de définir les objectifs à atteindre et les moyens associés en poursuivant l’objectif d’améliorer la qualité de service à l’usager tout en maitrisant les coûts de gestion des organismes de sécurité sociale. De ce point de vue, l’effort demandé à la CAMIEG est similaire à celui demandé à tous les organismes qui signent des conventions d’objectifs et de gestion. Il appartient ensuite à chaque gestionnaire de répartir, au sein de leur structure, l’effort contracté en opérant les choix de gestion qui leur apparaissent les plus indiqués. Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) portant sur l’évaluation de la COG 2012-2015 de la CAMIEG fait apparaitre des résultats contrastés. Si de nombreux objectifs ont été atteints au cours de la période considérée, la caisse dispose de marges de progression relatives notamment à la rationalisation et à l’amélioration de la qualité de service rendu à ses assurés. C’est ainsi que la mission IGAS préconise une refonte du maillage territorial de la caisse. Cette recommandation s’inscrit dans un contexte global de poursuite de l’effort de rationalisation afin de répondre aux besoins des populations de manière efficiente. A cet égard, les taux de fréquentation constatés dans les antennes de la CAMIEG comportant des marges de progrès selon le rapport de la mission IGAS, les contacts sur rendez-vous doivent continuer à se développer et la politique globale d’accueil physique optimisée. La dématérialisation croissante des échanges conduit en effet à une baisse significative de la fréquentation des antennes locales car les assurés estiment être mieux informés et ont moins besoin de se déplacer pour une question ponctuelle dont la réponse se trouve en ligne sur le site internet de la caisse ou peut être fournie par téléphone. La stratégie de l’Etat, dans les discussions relatives à la convention d’objectifs et de gestion consiste donc à veiller à ce que la CAMIEG dispose de moyens adaptés pour exercer au mieux ses missions au service des assurés, en s’appuyant sur une organisation plus performante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9279</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10288</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Galbadon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9279. — 12 juin 2018. — M. Grégory Galbadon appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’utilisation du cannabis à usage thérapeutique. Interdit dans la loi depuis 1925, le cannabis a été retiré de la pharmacopée en 1953. Toutefois, plusieurs études démontrent les vertus du cannabis sur la douleur notamment pour les malades atteints de rhumatisme psoriasique ou de polyarthrite rhumatoïde. Ces patients sont actuellement soignés avec des dérivés opiacés ou des morphiniques qui entraînent une dépendance vis-à-vis de ces substances. Il lui demande si l’utilisation thérapeutique du cannabis, de façon rigoureusement réglementée et encadrée, est envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10288</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Bien que l’utilisation thérapeutique du cannabis sous forme de plante ou de préparation magistrale à base de cannabis ou d’extrait de cannabis soit actuellement interdite en France, il existe des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou en cours d’évaluation. Le ministère des solidarités et de la santé a saisi l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin de disposer d’un état des lieux complet sur le cannabis thérapeutique. L’ANSM a ainsi créé, pour un an, un Comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) dénommé « Evaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France ». Les propositions issues des travaux de ce comité prendront en compte l’analyse de l’ensemble des données scientifiques, l’expérience des pays l’ayant déjà mis en place ainsi que le point de vue des patients et des professionnels de santé. La première réunion du CSST a eu lieu le 10 octobre 2018. Le comité remettra ses premières conclusions d’ici la fin de l’année 2018. Enfin, une monographie à la pharmacopée européenne relative au cannabis est en cours d’élaboration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9324</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10288</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Saturation des centres d’appel d’urgence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9324. — 12 juin 2018. — M. Daniel Labaronne alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la saturation des centres d’appel d’urgence. Au cours de l’année 2018, plusieurs décès sont survenus du fait d’urgences majeures que les centres d’appel d’urgence n’ont pas été en mesure de traiter efficacement. Ces drames traduisent à la fois une gestion imparfaite des appels d’urgence ainsi que la multiplication et le manque de lisibilité des numéros d’urgence existants et aboutissant à près de 450 sites de réception pour 13 numéros actuellement référencés comme numéros d’urgence. Les services d’accueil des urgences constituent aujourd’hui, en application de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, des unités qui remplissent trois missions essentielles. Ils assurent à la fois la régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente (Samu), l’accueil en continu des personnes se présentant en situation de détresse médicale, ainsi que la prise en charge in situ des détresses médicales et la réalisation de soins d’urgence. La saturation des centres d’appel dépend donc également de la situation des services d’urgence eux aussi saturés. Comme l’a souhaité le Président de la République dans son discours du 6 octobre 2017, les pouvoirs publics doivent tirer parti de la transformation numérique pour renforcer la coopération entre les services médicaux afin de repenser en profondeur l’articulation des dispositifs de prise en charge et d’aide médicale d’urgence. Il lui demande de bien vouloir l’informer sur les dispositifs qu’elle souhaite prendre pour apporter une réponse au problème structurel de saturation des centres d’appels d’urgence et quelles mesures provisoires elle entend mettre en œuvre avant la mise en place d’une solution de long terme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10289</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République, lors de son discours du 6 octobre 2017, a appelé de ses vœux la simplification des numéros d’urgence tandis qu’aujourd’hui plusieurs numéros d’appels d’urgence correspondant à divers types d’urgence (sécurité publique, secours, urgence médicale…) coexistent. Depuis cette annonce, des échanges ont eu lieu entre le ministère de l’intérieur et le ministère des solidarités et de la santé. Ils ont conduit au lancement, en janvier 2018, d’une mission conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration pour dresser un bilan de la mise en œuvre du référentiel de secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente afin d’améliorer la coordination entre acteurs sanitaires et services d’incendie et de secours, proposer des évolutions nécessaires et formuler, en ce qui concerne la prise en charge des appels d’urgence, toutes préconisations visant à définir et mettre en place un système moderne et novateur de réception et de traitement de ces appels. La mission doit également étudier l’opportunité et les conditions de mise en place de plateformes communes de réception des appels d’urgence, en partant du besoin des usagers et en tenant compte du champ de compétence et des spécificités de chaque service impliqué aujourd’hui dans le traitement de ces appels. Les conclusions de la mission seront remises dans les prochaines semaines au ministre de l’intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé qui décideront alors des suites à donner, avec un objectif commun d’amélioration continue du service rendu à la population. Par ailleurs, à la suite du décès de Mme Musenga, la ministre en charge de la santé a demandé aux représentants des médecins urgentistes et du Conseil national de l’urgence hospitalière de lui faire des propositions visant à améliorer la formation des professionnels des Centres de réception et de régulation des appels (CRRA), ainsi que la qualité de la prise en charge. Ces propositions, qui lui ont été remises à l’été, sont en cours d’étude. La transformation numérique est quant à elle engagée pour les SAMU depuis 2015 avec la construction de la solution informatique et télécom nationale « SI-SAMU » qui sera mise à disposition de l’ensemble des SAMU du territoire, et dont le premier déploiement est prévu en 2019. Elle permettra de faciliter l’entraide entre les SAMU et renforcera par ailleurs les interconnexions entre SAMU et services d’incendie et de secours ; les outils installés dans les SAMU seront des leviers d’amélioration de l’efficience de la prise en charge pour les prochaines années.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10844</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10289</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Ruffin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Crise sanitaire du Lévothyrox</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10844. — 17 juillet 2018. — M. François Ruffin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la crise sanitaire du Lévothyrox. Aujourd’hui, pas moins de trois millions de personnes en France dépendent de médicaments à base de lévothyroxine, principalement le Lévothyrox, produit par le laboratoire Merck, en situation de quasi-monopole en France jusqu’ici. En mars 2017, la formule de ce produit a été modifiée suite à une demande de l’AFSAPS pour améliorer la stabilité du Lévothyrox. Suite à ce changement de formule, partout en France, des patients se sont plaints d’effets secondaires indésirables. Certains leaders d’opinion, liés à l’industrie, ont fait appel à un prétendu « effet nocébo » : les patients seraient hystériques, et imagineraient des effets secondaires. Mais, le 10 octobre 2017 un premier rapport du centre de pharmacovigilance de Rennes, validé par l’ANSM, montre de manière indiscutable que les effets secondaires sont bien réels, très nombreux et inexpliqués. Face à la colère des malades et des associations, Mme la ministre de la santé a d’abord ordonné l’importation en urgence de 190 000 boîtes de 100 comprimés de l’ancienne formule, en provenance d’Allemagne, peu avant d’annoncer la mise à disposition de quatre médicaments différents à partir de la mi-novembre 2017. Pourtant, malgré ce revirement, elle continue d’affirmer qu’il n’y a aucun problème. En effet, en réponse à une question sur le même sujet adressé par son collègue Dominique Watrin, Mme la ministre affirme le 25 janvier 2018, envers et contre tout, que « cette nouvelle formule, aujourd’hui largement dispensée, présente une meilleure stabilité tout en ayant strictement la même substance active. Elle apparaît comme étant parfaitement tolérée par une très grande majorité de patients ». Aucune donnée scientifique ne permet pourtant d’affirmer cette « meilleure stabilité ». Malgré l’arrivée des alternatives sur le marché français, des centaines de milliers de patients français souffrant d’effets secondaires importants vont toujours à l’étranger se procurer l’ancienne formule, tandis que d’autres peinent à s’adapter à la nouvelle formule ou aux nouveaux médicaments sur le marché. Le 14 juin 2018, l’AFMT (l’Association française des malades de la thyroïde) a publié les résultats de ses propres analyses, révélant un sous-dosage de thyroxine, ainsi que la présence d’une autre molécule, non commercialisée en France, qui pourrait être de la dextrothyroxine, aux effets secondaires redoutables. Pourquoi ni l’ANSM, ni le ministère de la santé, n’ont-ils lancé une enquête sur ce changement de formule, manifestement dangereux pour de nombreux patients ? Selon Gérard Bapt, médecin-cardiologue et ancien député, « Nul dans les institutions sanitaires ou politiques ne se pose de question sur les véritables raisons ayant conduit au transfert aventureux de mars 2017. C’est pourtant l’intérêt commercial de la firme et de ses investissements en Chine qui ont primé l’intérêt des patients » (La nouvelle formule n’utilise plus de lactose comme excipient, afin de répondre à la demande croissante venant d’Asie, où près de 80 % de la population y est intolérante). La crise n’est pas finie. Les malades demandent des explications. Il l’interroge : les Français seraient-ils donc des cobayes pour les laboratoires pharmaceutiques ? Il lui demande pourquoi il n’y a pas eu d’enquête de l’inspection des affaires sociales, l’IGAS, ou d’une commission scientifique indépendante, comme le réclamait le Centre régional de pharmacologie de Rennes pour comprendre le déclenchement de cette crise sanitaire, et expliquer les inconnues scientifiques existantes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10290</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de répondre aux besoins des patients présentant des effets indésirables persistants en lien avec la nouvelle formule du Levothyrox®, cinq spécialités alternatives à base de lévothyroxine, disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, ont été mises à disposition de façon pérenne : Levothyrox® (laboratoire Merck), L-Thyroxin Henning® (laboratoire Sanofi), Thyrofix® (laboratoire Uni-Pharma) et L-Thyroxine gouttes® (laboratoire Serb) et TCAPS® (laboratoires Génévrier). Par ailleurs, l’ancienne formule reste disponible de façon transitoire dans l’attente d’évolution des patients vers une spécialité alternative : Euthyrox® (laboratoire Merck).En parallèle, face aux remontées d’effets indésirables signalés par les patients suite à la prise de la nouvelle formule de Levothyrox®, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mené des analyses et engagé des études pour vérifier la conformité et la qualité de la nouvelle formule. Dès septembre 2017, ont ainsi été mises en ligne sur le site de l’agence, les études de bioéquivalence qui ont été fournies par MERCK SANTE à l’occasion du changement de formule, les rapports de l’ANSM sur ces études, les analyses confirmant la qualité de la nouvelle formule, ou encore les données disponibles sur les nouveaux excipients. Une enquête de pharmacovigilance a par ailleurs été initiée, dès la commercialisation de la nouvelle formule en mars 2017, afin d’analyser les signalements d’effets indésirables rapportés par les patients sur le portail dédié. Cette enquête a donné lieu à trois analyses sur la période du 27 mars 2017 au 17 avril 2018. L’enquête a confirmé la survenue de déséquilibres thyroïdiens pour certains patients lors du passage de l’ancienne à la nouvelle formule. En effet, tout changement de spécialité ou de formule peut modifier l’équilibre hormonal et nécessiter un réajustement du dosage, ce qui peut prendre un certain délai. Elle a conclu que le profil clinique des effets indésirables rapportés avec la nouvelle formule était semblable à celui des effets indésirables rapportés avec l’ancienne formule. L’ANSM a également engagé une enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des autres médicaments à base de lévothyroxine disponibles depuis octobre 2017. L’analyse des premiers résultats a été présentée lors du comité technique de pharmacovigilance (CTPV) de l’ANSM le 6 juillet 2018, auquel étaient conviées les associations de patients. Dans le cadre de la surveillance des spécialités à base de lévothyroxine, l’ANSM a également lancé en octobre 2017 une étude de pharmaco-épidémiologie sur la base des données de l’assurance maladie. Cette étude se compose de deux volets, l’un descriptif l’autre comparatif. Le volet descriptif, dont les résultats ont été présentés au comité de suivi du 2 mai 2018, décrit la population traitée par hormones thyroïdiennes en France. Le deuxième volet, actuellement en cours est une analyse comparative qui a pour objectif d’estimer les éventuels risques associés au passage à la nouvelle formule du Levothyrox®. Les résultats sont attendus à la fin de l’année 2018. L’ANSM a également mené divers contrôles et analyses relatifs aux comprimés de Levothyrox® nouvelle formule et aux alternatives mises à disposition. - Une première analyse réalisée en septembre 2017 a permis de vérifier que la composition de la nouvelle formule du Levothyrox® (teneur en principe actif, excipients) était bien conforme à celle mentionnée dans le dossier d’AMM. - Une deuxième analyse réalisée en janvier 2018 sur les différentes spécialités à base de lévothyroxine a montré la présence de métaux à l’état de traces dans tous les médicaments analysés dont l’Euthyrox® (ancienne formule du Levothyrox®), dans des concentrations qui restent bien inférieures aux seuils de sécurité établis par la communauté scientifique au plan international pour les médicaments. - Une troisième analyse réalisée en février 2018 a confirmé l’absence de butylhydroxytoluène (BHT) dans les comprimés de Levothyrox® nouvelle formule et d’Euthyrox®. Le BHT est un antioxydant couramment utilisé dans les produits d’alimentation animale, les denrées alimentaires destinées à l’homme, les produits cosmétiques ou encore les médicaments ou les produits phytopharmaceutiques. Enfin, le 18 juillet 2018, l’évaluation approfondie de la nouvelle formule du Levothyrox® par 21 Etats-membres de l’Union européenne (worksharing) a abouti à un avis positif qui conforte l’évaluation favorable faite par l’ANSM ayant conduit au lancement de la nouvelle formule en France en mars 2017. Pour autant, les autorités de santé maintiennent et vont maintenir une surveillance renforcée sur l’ensemble des spécialités à base de lévothyroxine disponibles en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10865</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10291</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Protection des populations autour du bassin de Lacq</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10865. — 17 juillet 2018. — M. Loïc Prud’homme alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la protection des populations autour du bassin pétrochimique de Lacq. Les révélations du 8 juillet 2018 sur les rejets de l’usine Sanofi à Mourenx sont à ce sujet alarmantes. L’usine qui fabrique la Dépakine rejette en effet dans l’air jusqu’à 190 000 fois les seuils autorisés par l’arrêté préfectoral du bromopropane, substance cancérogène et susceptible d’altérer la fécondité. Les associations de protection de l’environnement qui siègent dans le comité de suivi de Lacq s’inquiètent de ce que ces rejets excessifs pourraient avoir lieu depuis 2012, date de la mise en place d’un nouveau procédé de fabrication sur le site. Ces révélations surviennent alors que les populations vivant autour du bassin présentent déjà des symptômes inquiétants depuis plusieurs années : éruptions cutanés, malaises, vomissement, réveils nocturnes sont autant de signaux alarmants partagés par les riverains depuis la reconversion du site en bassin pétrochimique. La dernière étude épidémiologique sur la santé des populations date de 2002, ses conclusions inquiétantes sur la surmortalité précoce constatée dans un rayon de 20 km autour du bassin n’en restent pas moins inabouties et incomplètes. La poursuite de l’étude était nécessaire pour déterminer un lien entre les symptômes des riverains, la surmortalité précoce et les rejets dans l’air du bassin industriel. Mais l’ARS n’a pas jugé utile de poursuivre l’étude malgré les chiffres alarmants. 16 ans plus tard les choses n’ont pas avancé, suite à la découverte des rejets toxiques excessifs en février 2018, la seule étude sur les risques sanitaires encourus a été livrée par l’entreprise Sanofi elle-même et conclue, sans surprise, que les rejets de son usine ne sont pas dangereux pour la santé des riverain.e.s. Comment dès lors le ministère de la santé et l’ARS peuvent-il prétendre assurer la protection des populations si l’absence de dangers encourus n’est pas formellement démontrée par une étude épidémiologique indépendante ? Les conséquences des rejets excessifs de cette substance toxique pour la santé de la population doivent être connues dans les plus brefs délais alors que l’usine a temporairement mis en arrêt sa production pour 3 mois. Le droit à la santé est en effet consacré dans le préambule de la constitution de 1946, il est du devoir de l’État de la garantir sur tout le territoire quels qu’en soient les enjeux financiers. De même, l’article L. 125-2 du code de l’environnement stipule que « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». Cet outil essentiel est décliné dans le plan particulier d’intervention (PPI) du bassin de Lacq, qui détaille le dispositif opérationnel visant à protéger la population d’un accident technologique majeur. Le PPI en vigueur pour le bassin de Lacq inclut 43 communes pour près de 40 000 habitants. Or, sur le bassin de Lacq, le droit à l’information est semble-t-il facultatif. Suite aux révélations des pratiques de Sanofi, ni le comité d’entreprise du site, ni les riverains et les associations de protection de l’environnement n’avaient eu connaissance de l’information. Dans une note interne de Sanofi, on apprend que l’usine était au courant des rejets excessifs au mois de février et n’en a informé la Dreal que 4 mois plus tard. De même pour l’étude épidémiologique menée en 2002 par l’ISPED découverte, par hasard, par les associations en mars 2016. Comment garantir la protection de la santé des riverains et le bon déroulement du PPI en cas de catastrophe si les citoyens n’ont pas accès aux informations du site industriel qui les concernent en premier lieu ? Aujourd’hui, les rejets de substances excessifs, le manque de transparence, l’absence d’étude épidémiologique sérieuse font courir le plus grand risque aux populations exposées, le ministère de la Santé et l’ARS ne sont aujourd’hui plus en mesure de garantir la protection des populations autour du bassin. C’est pourquoi il lui demande quelle étude sera menée dans l’urgence après la découverte des dépassements pour connaître les conséquences des rejets sur la santé des populations et quelles mesures de protection et de mise à l’abri des riverains sont prévues dans les plus brefs délais. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10291</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après la publication en 2015 du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion publique de la mutation industrielle de Lacq, et conformément aux recommandations émises sur l’encadrement de la sécurité sanitaire des sites industriels, la direction générale de la santé a saisi l’agence nationale de santé publique - santé publique France (ANSP-SpF) dès le mois d’octobre afin d’évaluer l’opportunité de mettre en place une surveillance épidémiologique autour du bassin de Lacq. Sur la base de l’analyse conduite par l’ANSP-SpF, le directeur général de la santé a demandé à l’agence de mettre en place trois études de santé visant à décrire la situation sanitaire sur le territoire de Lacq (analyse du contexte, des attentes locales, étude géographique de mortalité, étude exploratoire de morbidité). L’ANSP-SpF finalise actuellement l’analyse des attentes et du contexte local dont les résultats devraient être publiés prochainement. Son objectif est de caractériser les attentes des différentes parties prenantes (riverains, industriels, syndicats, associations, professionnels de santé, médecine du travail, autorités, élus, etc…) afin d’améliorer l’intervention en santé publique. En parallèle, une actualisation de l’étude géographique de mortalité conduite par l’institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) en 2002 est en cours, afin de confirmer ou infirmer les tendances observées à l’époque. Le protocole prévoit la mise à jour de l’étude sur la période de 1968 à 2014 en reproduisant la même méthodologie que l’étude de 2002, ainsi que la conduite d’une étude supplémentaire sur la période de 1999 à 2014, affinée sur les expositions des populations grâce aux données actualisées et avec des modèles statistiques plus performants. Enfin, une étude exploratoire de morbidité est également en cours afin d’identifier si les indicateurs sanitaires pour les pathologies identifiées dans la littérature comme pouvant avoir un lien avec les polluants émis au niveau du site industriel sont d’une part disponibles, et d’autre part exploitables. Plusieurs études majeures sont donc actuellement menées pour évaluer les conséquences sanitaires des activités industrielles du bassin de Lacq sur les populations riveraines. Ces travaux, sous la responsabilité scientifique de l’ANSP-SpF, sont encadrés par un comité d’appui constitué d’experts extérieurs, et leur avancement est régulièrement présenté à la commission de suivi du site de Lacq, afin d’associer les parties prenantes tout au long du processus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11424</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10292</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Augmentation du nombre des actes de sismothérapie et conditions de réalisation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11424. — 31 juillet 2018. — M. Sébastien Nadot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’augmentation du nombre d’actes de sismothérapie pratiqués en France et les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués. Pour la première fois en France, le nombre d’actes de sismothérapie (électrochocs) remboursés chaque année par la sécurité sociale a été divulgué dans un document public laissant apparaître non seulement une augmentation importante de ces actes entre 2010 et 2014 mais aussi que certains de ces actes seraient pratiqués sans anesthésie. Un électrochoc, qu’il soit réalisé avec ou sans anesthésie, est toujours, par définition, un traitement de choc aux conséquences irréversibles et le fait qu’il puisse être pratiqué en France sans anesthésie violerait la loi française ainsi que les conventions européennes et les droits fondamentaux. Il lui demande si elle entend prendre des mesures pour limiter le recours aux actes de sismothérapie et s’assurer qu’ils sont pratiqués en accord avec les règles de droit en vigueur. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10292</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’électro convulsivothérapie (ECT) ou sismothérapie vise à traiter les phases aiguës de certaines pathologies mentales telles les épisodes thymiques aigus et dans les exacerbations symptomatiques schizophréniques. En application des recommandations en vigueur pour la pratique clinique élaborées par l’ agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé en 1997, la décision de recourir à l’ECT repose sur un examen approfondi du patient par le médecin spécialiste, qui vérifie l’échec ou l’impossibilité de recourir aux autres traitements disponibles. La séance d’ECT se déroule sous anesthésie générale courte et curarisation. La mise en œuvre de ce traitement ne peut intervenir sans le consentement de la personne, en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Les recommandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en octobre 2006 sur le bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte et la recommandation de bonnes pratiques publiée par la Haute autorité de santé en octobre 2017 sur la prise en charge thérapeutique et le suivi de l’épisode dépressif caractérisé de l’adulte ont confirmé l’intérêt de l’ECT en tant qu’alternative aux traitements médicamenteux notamment pour les troubles bipolaires. Selon les données détaillées sur le site de l’Assurance maladie concernant les actes techniques de la classification commune des actes médicaux (CCAM) remboursés chaque année par l’ensemble des régimes d’assurance maladie sur l’ensemble du territoire, 25 378 actes techniques médicaux correspondant à des séances d’électro convulsivothérapie étaient comptabilisés en 2017 pour un montant total remboursé de 939 628,05 €. Dans le même temps, 27 563 actes d’anesthésie dans le cadre de séances d’électro convulsivothérapie étaient recensés pour un montant de remboursement de 1 345 097,36 €. La comparaison sur 3 années, entre 2015 et 2017, des actes techniques médicaux de sismothérapie montre une évolution de 5% des actes. Il apparaît à l’analyse de ces données que les séances de sismothérapie pratiquées en France se font systématiquement sous anesthésie, en application des recommandations professionnelles en vigueur. Depuis le 1er janvier 2017, les actes médicotechniques réalisés dans le cadre de l’hospitalisation complète ou partielle, quel que soit le médecin qui les réalise, doivent être enregistrés dans les résumés par séquence (RPS) du programme de médicalisation des systèmes d’information. Ce recueil des actes de classification commune des actes médicaux (CCAM) demandé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) visait prioritairement à recueillir les actes de sismothérapies. Lors de son comité technique plénier psychiatrie du 3 juillet 2018, l’ATIH a présenté les résultats de ces transmissions des établissements transmetteurs (206) ; les séances de sismothérapie représentaient moins d’un quart des actes CCAM enregistrés dans les RPS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11647</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10293</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Salariés victimes de l’amiante au sein des ACH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11647. — 7 août 2018. — M. Jean-Paul Lecoq interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de modifier une décision injuste, vécue par les salariés victimes de l’amiante au sein des Ateliers et chantiers navals du Havre (ACH). Un arrêté signé le 25 octobre 2016 par ce ministère, en lien avec celui du travail et le secrétariat d’État en charge du budget, a ramené le temps d’activité des Ateliers et chantiers du Havre à l’année 1996 au lieu du 23 février 2000, date de fermeture effective de cette entreprise comme l’atteste l’extrait kbis du greffe du tribunal de commerce du Havre. Aussi, l’ouverture des droits à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dans cette entreprise, s’en trouve modifiée et amputée pour certains de quatre années. Cette décision a été contestée à plusieurs reprises, sans qu’elle soit annulée à ce jour, alors même qu’il est incontestable que l’activité des ACH s’est bien prolongée jusqu’à sa fermeture en 2000. Il l’interroge afin de savoir si elle envisage une nouvelle étude de cette situation, en lien avec le ministère du travail, afin de remédier à une injustice flagrante créée par ce décret pour les salariés concernés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10293</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Ce dispositif est ouvert, à partir de’âge de cinquante ans, aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navale figurant sur des listes établies par arrêtés interministériels. Leur inscription sur ces listes, pour une période déterminée, est subordonnée au fait que la part de l’activité consacrée aux opérations exposantes à l’amiante visées par le dispositif dans l’établissement revête un caractère significatif sur la période considérée. Celui-ci est évalué au regard de la proportion de salariés affectés à ces opérations et de la fréquence de celles-ci. L’établissement ACH Construction navale a cessé toute activité en mai 2000, il exerçait une activité de construction navale, de réparation navale et une activité mineure de chaudronnerie industrielle et de mécanique. Il a été inscrit, par arrêté du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter de 1996 et ce sans date butoir. En mai 2014, le liquidateur judiciaire de l’établissement ACH Construction Navale a sollicité la limitation de la période d’inscription au motif que l’exposition à l’amiante aurait cessé avant les années 2000. Une enquête a par suite été diligentée par les services du ministère chargé du travail. Cette enquête a permis d’établir que l’établissement ACH CN avait supprimé l’amiante de l’activité de construction navale à partir de 1981, mais que l’amiante avait été manipulée en réparation navale jusqu’en 1996, date de fin de cette activité au sein de cet établissement. La part d’activité consacrée à des activités exposantes à l’amiante n’étant plus significative après 1996, l’arrêté interministériel du 25 octobre 2016 a clôturé la période d’inscription à cette date. Cet arrêté a été soumis à la consultation préalable de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles avant sa publication au Journal officiel du 1er novembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11758</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10293</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Do</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Versement de la retraite et pension d’invalidité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11758. — 14 août 2018. — Mme Stéphanie Do attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de la retraite concomitant de la cessation du versement de la pension d’invalidité versée aux personnes handicapées après la cessation de leur activité. Actuellement, le bénéficiaire de la pension d’invalidité informe l’organisme gestionnaire de sa pension de la date de début de sa retraite. Or il peut arriver dans certaines situations, pour différentes raisons, que la retraite d’une personne ne lui soit pas immédiatement versée après la cessation de la perception de ses revenus liés à son activité professionnelle. Dans ces cas, le versement de la pension d’invalidité s’interrompt même lorsque la personne ne touche pas effectivement sa retraite. C’est pourquoi, Mme Do souhaite attirer son attention sur ce décalage. Par ailleurs, elle la prie de lui donner son avis quant au développement d’une meilleure coordination entre les services gestionnaires du versement des pensions d’invalidité et les organismes en charge du versement de la retraite afin que la cessation du versement de ladite pension coïncide, non avec la date programmée du versement de la retraite, mais avec la date effective du versement de la retraite après la cessation d’activité. Enfin, elle l’interroge sur les moyens à envisager afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite qui sont actuellement de 4 à 6 mois. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10293</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite, à compter duquel elle est remplacée par une pension de vieillesse à taux plein. Les assurés qui exercent une activité professionnelle bénéficient du maintien de leur pension d’invalidité tout en continuant à exercer leur activité. Dans ce cas, la pension d’invalidité leur est servie jusqu’à la date de leur départ à la retraite, et au plus tard jusqu’à l’âge du taux plein (article L. 341-16 du code de la sécurité sociale). Afin d’éviter toute rupture de ressources entre la fin du service de la pension d’invalidité et la première mensualité de la pension de retraite, ces assurés bénéficient d’une information personnalisée sur les modalités du passage en retraite. Ainsi, au régime général, les assurés sont informés par la caisse servant la pension d’invalidité, six mois avant l’âge légal puis chaque année tant qu’ils sont titulaires de cette prestation, des conditions du passage en retraite. Ils reçoivent également de la part de la caisse de retraite une demande de retraite personnelle pré-remplie, accompagnée d’un courrier d’information rappelant la nécessité de déposer leur demande de retraite entre quatre et six mois avant la cessation d’activité. Par ailleurs, un dispositif de garantie de versement a été institué par le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 et assure le versement d’une pension le mois suivant l’entrée en jouissance à tout assuré ayant déposé un dossier complet au moins quatre mois avant la date de son départ en retraite. Enfin, la convention d’objectifs et de gestion signée, le 1er juin 2018, entre l’Etat et la caisse nationale d’assurance vieillesse pour la période 2018-2022 réaffirme l’engagement du service public de la retraite concernant le respect des délais de traitement des dossiers et prévoit le renforcement de l’accompagnement à destination spécifique des publics fragilisés. En matière d’amélioration du délai de liquidation, la nouvelle Convention d’objectifs et de gestion signée, améliore le pilotage de la production. En effet, la logique d’un pilotage de la gestion des dossiers selon la date de demande de liquidation de la retraite se substitue à celle de la date d’entrée en jouissance de la pension. Les mesures de simplifications notamment pour les bénéficiaires de minima sociaux ainsi que la mise en service du répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) permettront d’améliorer le fonctionnement des régimes de retraites. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11854</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10294</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Financement de nos hôpitaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11854. — 28 août 2018. — Mme Caroline Fiat attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les graves difficultés financières que rencontrent nos hôpitaux. A la fin des années 2000, de nombreux hôpitaux ont contracté des emprunts toxiques aux taux d’intérêt très intéressants les premières années mais d’une grande volatilité ensuite. En effet, les directeurs dont le pouvoir a été renforcé par la loi HPST de 2009 se sont laissés dupés par ces produits illisibles et dangereux, encouragés par les plans Hôpital 2007 et 2012 à s’autofinancer davantage. Les conséquences furent désastreuses et le coût de sortie de ces prêts toxiques évalué à 1,5 milliards d’euro par la Cour des comptes. La dette des hôpitaux français s’est réduite en 2016 passant de 30,8 milliards en 2014 à 29,8 milliards. Mais le poids de cette dette dans les ressources à long terme des hôpitaux est « devenu plus lourde à supporter pour les établissements », qui ont « continué à accumuler des déficits », notent les magistrats de la rue Cambon. Un tiers des établissements publics de santé étaient encore « en situation d’endettement excessif » en 2015 (selon les critères du code de la santé publique), indiquent-ils dans leur rapport annuel de 2018. En 2014 un fonds spécifique de soutien avait été mis en place à hauteur de 400 millions d’euros, abondé par les banques et par l’ONDAM. Force est de constater que ce fond spécifique de soutien aux hôpitaux mis en place pour renégocier les emprunts toxiques n’a pas permis à ce jour de sortir les hôpitaux du marasme ambiant. Depuis 2011, leur capacité à faire face aux remboursements d’emprunts s’amenuit dans un contexte de contraction des investissements hospitaliers qui ne peut plus durer. Or, la Cour des comptes écrit : « L’accroissement probable des charges de personnels (notamment sous l’effet du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunération) et des contraintes sur les tarifs risquent de contribuer à la poursuite de la réduction de l’autofinancement ». Nous nous félicitons que l’article 26 de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit la remise annuelle au Parlement d’un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé, faisant état de l’évolution des charges et des produits par titre, de l’endettement et des dépenses d’investissement. Nous nous félicitons également des efforts faits pour que les hôpitaux ne puissent plus contracter d’emprunts toxiques. Mais les déficits hospitaliers demeurent et menacent sérieusement de s’aggraver. Des solutions existent comme la mise en place d’un nouveau fonds de financement, des emprunts publics à taux 0 ou encore le gel du remboursement des dettes hospitalières aux banques réclamant des intérêts sur les prêts toxiques contractés. De nombreux CHU appellent de leurs vœux la mise en place d’un nouveau dispositif de fonds de soutien. Elle lui demande donc à si elle entend mettre sur pied une politique d’aide à l’investissement en faveur des hôpitaux et de résorption de leurs dettes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10294</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La dette des établissements publics de santé s’est réduite, relativement à leurs produits d’activité depuis 2012 puisqu’elle est passée de 39 % à 37 %. Cette baisse, si elle apparaît mesurée doit être mise en relation avec la restructuration de la plupart des produits toxiques détenus par ces établissements. Sans ces opérations de restructuration, nécessaires pour préserver les capacités financières de nos hôpitaux, le mouvement de désendettement aurait été plus marqué. Le fonds de soutien à la désensibilisation de la dette des établissements publics de santé, au travers de l’accompagnement de plus de 50 établissements, a pleinement rempli sa mission : alléger le poids de la dette toxique, prioritairement sur les plus petits établissements dont la surface financière ne permettait pas d’envisager un remboursement de cette dette par leurs propres moyens. En ce qui concerne l’investissement hospitalier, depuis 2012 les principaux projets des établissements sont désormais étudiés par le comité interministériel pour la performance et l’offre de soins, en lien avec le Secrétariat Général pour l’Investissement, en vue d’améliorer la cohérence de l’offre de soins dans les territoires et d’en assurer la pertinence. La transformation de notre système de santé, dans le cadre de « Ma Santé 2022 », poursuit l’accompagnement et la modernisation de l’outil hospitalier public. Ainsi, l’objectif national qui définit l’évolution annuelle des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) sera relevé pour atteindre +2,5 % en 2019. Cette revalorisation de l’ONDAM a été ciblée sur plusieurs priorités, parmi lesquelles l’accompagnement des hôpitaux de proximité et le soutien à l’investissement hospitalier. Sur plus de 3,4 milliards d’euros qui seront consacrés, d’ici 2022, à « Ma Santé 2022 », près d’1 milliard d’euros seront orientés en faveur de l’investissement hospitalier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12284</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10295</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fadila Khattabi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Traitements par sismothérapie dans les établissements psychiatriques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12284. — 18 septembre 2018. — Mme Fadila Khattabi interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les actes de sismothérapie, communément appelés « électrochocs », pratiqués dans des établissements psychiatriques français. Suite à la diffusion des chiffres publiés par la Caisse nationale d’assurance maladie, il semblerait que le nombre d’actes de sismothérapie ait augmenté entre 2010 et 2014. Ces statistiques ont été rendues publiques suite à une action auprès du tribunal administratif de Paris, menée par la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH), ayant abouti en janvier 2018. Cette commission a notamment reçu de nombreux témoignages, alertant les élus sur certaines pratiques, par exemple des électrochocs sans anesthésie. Compte tenu de ces éléments, elle l’interroge sur la possibilité de communiquer les chiffres concernant le nombre d’actes pratiqués et non divulgués depuis 2014 ainsi que sur les mesures à mettre en œuvre afin d’encadrer voire de limiter ces traitements dont, pour l’heure, l’efficacité sur l’état des patients n’a pas été démontrée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10295</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’électro convulsivothérapie (ECT) ou sismothérapie vise à traiter les phases aiguës de certaines pathologies mentales telles les épisodes thymiques aigus et dans les exacerbations symptomatiques schizophréniques. En application des recommandations en vigueur pour la pratique clinique élaborées par l’ agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé en 1997, la décision de recourir à l’ECT repose sur un examen approfondi du patient par le médecin spécialiste, qui vérifie l’échec ou l’impossibilité de recourir aux autres traitements disponibles. La séance d’ECT se déroule sous anesthésie générale courte et curarisation. La mise en œuvre de ce traitement ne peut intervenir sans le consentement de la personne, en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Les recommandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en octobre 2006 sur le bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte et la recommandation de bonnes pratiques publiée par la Haute autorité de santé en octobre 2017 sur la prise en charge thérapeutique et le suivi de l’épisode dépressif caractérisé de l’adulte ont confirmé l’intérêt de l’ECT en tant qu’alternative aux traitements médicamenteux notamment pour les troubles bipolaires. Selon les données détaillées sur le site de l’Assurance maladie concernant les actes techniques de la classification commune des actes médicaux (CCAM) remboursés chaque année par l’ensemble des régimes d’assurance maladie sur l’ensemble du territoire, 25 378 actes techniques médicaux correspondant à des séances d’électro convulsivothérapie étaient comptabilisés en 2017 pour un montant total remboursé de 939 628,05 €. Dans le même temps, 27 563 actes d’anesthésie dans le cadre de séances d’électro convulsivothérapie étaient recensés pour un montant de remboursement de 1 345 097,36 €. La comparaison sur 3 années, entre 2015 et 2017, des actes techniques médicaux de sismothérapie montre une évolution de 5% des actes. Il apparaît à l’analyse de ces données que les séances de sismothérapie pratiquées en France se font systématiquement sous anesthésie, en application des recommandations professionnelles en vigueur. Depuis le 1er janvier 2017, les actes médicotechniques réalisés dans le cadre de l’hospitalisation complète ou partielle, quel que soit le médecin qui les réalise, doivent être enregistrés dans les résumés par séquence (RPS) du programme de médicalisation des systèmes d’information. Ce recueil des actes de classification commune des actes médicaux (CCAM) demandé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) visait prioritairement à recueillir les actes de sismothérapies. Lors de son comité technique plénier psychiatrie du 3 juillet 2018, l’ATIH a présenté les résultats de ces transmissions des établissements transmetteurs (206) ; les séances de sismothérapie représentaient moins d’un quart des actes CCAM enregistrés dans les RPS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13444</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10296</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Encadrement des tarifs en cas de maintien couverture santé des anciens salariés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13444. — 23 octobre 2018. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’encadrement des tarifs applicables en cas de maintien de la couverture santé des anciens salariés. L’article 1 du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 encadre les tarifs applicables en cas de maintien de la couverture santé pour les trois premières années d’inactivité. Il instaure une progressivité du plafonnement de ces tarifs. Ainsi, la première année, les tarifs proposés ne pourront être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Pour la deuxième année, ils ne pourront être supérieurs de plus de 25 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Pour la troisième année, le pourcentage passe de 25 à 50 %. Ce décret a certes pour objectif de permettre aux salariés inactifs de maintenir une couverture santé avec des appels de cotisations encadrés. Néanmoins, il ne prévoit absolument aucune disposition pour les années qui suivent le troisième anniversaire de leur inactivité. Cette absence de disposition est parfaitement connue des assureurs et peut engendrer une hausse des cotisations au titre de la complémentaire santé. Ainsi, certains assurés inactifs se voient contraints de minorer les garanties apportées dans ce cadre. Ceci n’est pas sans conséquence dans l’accès aux soins, également fragilisé par les déserts médicaux. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes âgées ne pouvant plus bénéficier de soins dentaires, auditifs ou oculaires au motif de la faiblesse de leur remboursement. Certes, la hauteur des remboursements effectués par la sécurité sociale est également responsable de cet état de fait. Aussi, il lui demande que soit complété le décret n° 2017-372 afin d’encadrer les tarifs applicables en cas de maintien de la couverture santé des anciens salariés pour les périodes postérieures à la date du troisième anniversaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10296</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi Évin », prévoit que les contrats collectifs et obligatoires doivent fixer les modalités selon lesquelles l’organisme assureur s’engage à maintenir la couverture santé au profit des anciens salariés. Peuvent bénéficier du maintien de la couverture : - Les anciens salariés garantis collectivement pour le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement lorsqu’ils sont privés d’emploi ; - Les personnes garanties du chef d’un assuré décédé. Le financement de la couverture est intégralement assuré par les bénéficiaires. Les tarifs de ces contrats sont encadrés par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, afin de limiter la hausse des tarifs pour ces anciens salariés. Ce décret met ainsi en place une hausse progressive, sur trois ans, des plafonds applicables aux tarifs des contrats de remboursements de frais de soins de santé après la fin du contrat de travail : la première année, aucune augmentation des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ne peut être appliquée ; la deuxième année, le tarif du contrat ne peut être supérieur à 125 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; la troisième année, le tarif du contrat ne peut dépasser 150 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Au-delà de ces trois années, les plafonds précités ne sont pas applicables, l’évolution des tarifs devant toutefois respecter les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, qui visent à protéger les assurés contre des hausses de tarifs sur le seul fondement de leur état de santé. Cet article interdit en effet aux organismes assureurs d’augmenter les tarifs d’un assuré ou d’un adhérent, notamment au titre d’un contrat individuel, en se fondant sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier. Néanmoins, de manière globale, afin de garantir l’équilibre économique des contrats, il ne peut être interdit aux organismes assureurs de procéder à des pratiques tarifaires différenciées en fonction de la population d’assurés concernée, dès lors que les mêmes tarifs sont appliqués pour une même garantie à l’ensemble des assurés précités (3ème alinéa de l’article 6 de la « loi Evin »).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13806</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10296</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Chassaing</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Rémunération des orthophonistes en secteur hospitalier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13806. — 30 octobre 2018. — M. Philippe Chassaing attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la rémunération des orthophonistes en secteur hospitalier. L’orthophonie est présente à l’hôpital dans la prise en charge de nombreuses pathologies et intervient sur les publics variés. Recrutés à bac +5, ces professionnels bénéficient d’une grande autonomie au sein des établissements hospitaliers. La comparaison en matière de déroulé de carrière montre néanmoins des différences significatives entre les personnels ayant des diplômes universitaires équivalents dans le milieu hospitalier. Ainsi à titre d’exemple, un orthophoniste en début de carrière débute l’échelon 1 indice 377 alors qu’un psychologue débute au même échelon mais avec un indice de 434. Au cours de leur carrière les écarts ont par ailleurs tendance à augmenter. Les récentes mesures prises par le ministère en faveur des praticiens hospitaliers a permis une revalorisation de la grille indiciaire et donc de leur numération. Toutefois des écarts demeurent entre personnel ayant des diplômes universitaires équivalents. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées pour harmoniser les rémunérations des professionnels de santé intervenant dans le secteur hospitalier, pour les rendre plus homogènes au regard des diplômes et de l’autonomie des personnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10297</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La volonté du Gouvernement a bien été de revaloriser la reconnaissance de la profession d’orthophoniste. C’est ainsi que le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 a organisé le reclassement au 1er septembre 2017 de cinq professions de rééducation (dont les orthophonistes) de la catégorie B vers la catégorie A de la fonction publique hospitalière, au niveau des grades 1 et 2 des infirmiers en soins généraux. Ce premier reclassement a permis une importante revalorisation du traitement de base puisque les orthophonistes débutent aujourd’hui leur carrière dans une grille relevée de 40 points d’indice par rapport à la grille indiciaire de catégorie B (environ 187 € brut par mois). Un second reclassement doit amplifier cette revalorisation au 1er janvier prochain, puis un troisième relèvement permettra d’atteindre la grille définitive au 1er janvier 2020. Au terme de cette montée en charge, la rémunération globale des orthophonistes hospitaliers (incluant le traitement de base et les primes indexées) aura augmentée de plus de 300 € par mois en début de carrière, et de plus de 500 € en fin de carrière. La création d’une prime d’engagement de carrière hospitalière est par ailleurs destinée à renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier en début de carrière. Près de 140 primes peuvent être versées chaque année ce qui pourrait permettre d’attirer plusieurs centaines de professionnels supplémentaires dans le secteur public en quelques années. Dans le contexte budgétaire actuel, ces mesures sont sans équivalent parmi les autres corps de la fonction publique hospitalière. Elles traduisent l’attention avec laquelle le Gouvernement considère la profession d’orthophoniste et a souhaité renforcer sa reconnaissance. Il convient de laisser à ces mesures le temps de porter leurs fruits puisque le calendrier de mise en œuvre n’est pas achevé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13956</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10297</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge de l’algodystrophie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13956. — 6 novembre 2018. — Mme Marine Le Pen attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité d’une meilleure reconnaissance du caractère invalidant de l’algodystrophie. Associant notamment douleurs musculaires, tendineuses et articulaires, ce syndrome douloureux régional complexe (SDRC) se manifeste le plus souvent à l’extrémité d’un membre supérieur, à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’un traumatisme. Dans un tiers des cas, les patients développent des atteintes chroniques pouvant être à l’origine d’un handicap encore mal compris sur le plan médical. En effet, sans traitement spécifique connu, le SDRC n’est pas considéré comme une affection de longue durée, ce qui limite l’efficacité de sa prise en charge. Les conséquences sociales de la maladie sont également à prendre en considération, dans la mesure où les personnes concernées sont parfois dans l’incapacité d’exercer leur travail et se retrouvent de fait dans une situation financière délicate. Afin de résoudre l’ensemble de ces difficultés, il conviendrait en priorité de travailler à l’élaboration de traitements efficients et, pour cela, de reconnaître l’algodystrophie non comme un simple syndrome mais comme une maladie à part entière. Elle lui demande quelles sont les mesures amenées à être mises en œuvre en ce sens, à court, moyen et long terme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10297</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’algodystrophie est un syndrome douloureux régional complexe, associant à des degrés variables des douleurs localisées à une région articulaire ou péri-articulaire, des troubles moteurs, vasomoteurs et osseux. Les symptômes et l’évolution du syndrome sont très variables d’un patient à l’autre et la prise en charge doit être pluri-professionnelle. Les centres de diagnostic et de traitement de la douleur, labellisés par les agences régionales de santé, au nombre de 260, constituent une ressource pour la prise en charge des patients souffrant d’algodystrophie. Par ailleurs, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 privilégie le renforcement des missions des médecins généralistes de premiers recours pour assurer le lien avec ces structures spécialisées dans la prise en charge de toute douleur complexe ou chronique. Une expérimentation d’un outil "coupe file" réalisée par la Société française d’études et de traitement de la douleur (SFETD) est en cours de réalisation pour permettre d’améliorer les délais de prise en charge des patients atteints de douleur chronique. Après son évaluation, il pourrait être envisagé une généralisation de cet outil dans les centres de diagnostic et de traitement de la douleur. En outre, il est important de définir des référentiels et des recommandations de bonnes pratiques pour structurer le parcours de santé des personnes souffrant de douleurs chroniques afin d’aider les médecins généralistes à coordonner la prise en charge et mieux orienter les patients. La Haute autorité de santé doit inscrire la production d’outils et de référentiels spécifiques relatifs au parcours des patients souffrant de toutes pathologies douloureuses chroniques dans son programme de travail et l’ensemble des mesures engagées doivent permettre d’améliorer la prise en charge des personnes atteintes d’algodystrophie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13979</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10298</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Sativex</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13979. — 6 novembre 2018. — M. Jean-Michel Mis attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés liées à la mise sur le marché du médicament Sativex en France. Commercialisé dans 18 pays européens, le Sativex, premier médicament à base de cannabis autorisé sur le marché français en 2014, n’est toujours pas vendu en pharmacie. De nombreuses demandes émanent de malades souffrant de troubles spastiques liés à l’évolution de leur sclérose en plaques. Ces troubles sont très fréquents et ont un véritable impact sur la vie professionnelle et personnelle de ces malades. En effet, la réglementation française interdisait jusqu’en 2013, l’emploi des dérivés du cannabis y compris lorsqu’il s’agissait de médicaments en contenant. Le décret n° 2013-473 du 5 juin 2013 a levé cette interdiction et ouvert la voie à l’utilisation de médicaments à base de cannabis à visée thérapeutique. Ce décret visait notamment la mise sur le marché du Sativex, médicament à base de tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD), pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. En janvier 2014, l’autorisation de mise sur le marché du Sativex a été accordée. Or ce médicament, proposé comme traitement dans 18 pays européens et 22 pays dans le monde, n’est toujours pas commercialisé en France. Il semblerait que le blocage soit dû à un arbitrage sur le prix. La minimisation de la souffrance et la dignité de l’être humain devant être deux objectifs prioritaires en termes de politiques de santé publique, il souhaiterait donc connaître l’avancement de la procédure de commercialisation du Sativex afin de remédier à l’attente des patients souffrants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10298</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La spécialité pharmaceutique SATIVEX® dispose à ce jour d’une autorisation de mise sur le marché en France. Le laboratoire souhaitant commercialiser SATIVEX® a déposé une demande d’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées aux collectivités. Son prix est en cours de négociation avec le Comité économique des produits de santé (CEPS). L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a créé, pour un an, un comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) dénommé « Evaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France ». Ce comité scientifique a notamment pour missions d’évaluer la pertinence de développer en France l’utilisation thérapeutique du cannabis, en tant que plante, pour certaines indications et de proposer, le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition. Les propositions issues des travaux de ce comité prendront en compte l’analyse de l’ensemble des données scientifiques, l’expérience des pays l’ayant déjà mis en place ainsi que le point de vue des patients. La première réunion du CSST a eu lieu le 10 octobre 2018. Le comité remettra ses premières conclusions d’ici la fin de l’année 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13992</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10298</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conditions de travail des personnels du secteur de l’aide à domicile.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13992. — 6 novembre 2018. — M. Boris Vallaud* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de travail des personnels du secteur de l’aide à domicile. Adoptée par le Parlement le 14 décembre 2015, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit notamment de restaurer des conditions de vie pour les aînés et des conditions de travail pour les professionnels acceptables. Politique globale tournée vers l’autonomie, les mesures à mettre en œuvre constituent un enjeu de société qui nécessitent notamment la création de postes supplémentaires, l’amélioration des rémunérations et la valorisation des carrières professionnelles dans le cadre du statut et des conventions collectives nationales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir définir les mesures concrètes que le Gouvernement compte mettre en œuvre, accompagnées du calendrier d’exécution de nature à répondre au mieux à un accompagnement humain et digne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13994</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10298</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Revalorisation de la profession d’aide à domicile</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13994. — 6 novembre 2018. — M. Fabien Roussel* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la situation des aides à domicile. Cette profession, très féminisée, assure une activité essentielle au maintien à domicile des aînés dans des conditions souvent très difficiles : aux horaires atypiques, au temps partiel subi, à la pénibilité importante, s’ajoute un réel manque de reconnaissance. De ce fait, les structures d’aide à domicile éprouvent des difficultés croissantes à recruter. Les salariées exerçant dans ce domaine réalisent pourtant des missions indispensables auprès des personnes âgées et de leur famille, en leur apportant soutien et réconfort. Aussi apparaît-il indispensable de revaloriser cette profession, dont chacun reconnaît l’utilité sociale. En ce sens, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin que le métier d’aide à domicile soit davantage reconnu, notamment en envisageant une augmentation de la rémunération des salariées exerçant cette activité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10299</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2016, près de 760 000 personnes âgées en perte d’autonomie bénéficiaient des prestations d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile. Dans les prochaines années, les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont appelés à voir leur rôle renforcé dans la construction et la mise en œuvre de réponses permettant le maintien à domicile des personnes. Néanmoins, aujourd’hui, il est vrai que ces emplois souffrent d’un manque d’attractivité en raison notamment de la pénibilité des conditions d’exercice. La direction générale de la cohésion sociale a été missionnée pour définir et mettre en œuvre des actions concrètes améliorant la qualité de vie au travail des professionnels du secteur médico-social travaillant en établissement ou à domicile. Une commission Qualité de vie au travail installée fin 2017 a déjà proposé un plan d’actions pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels en établissement pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées. Les travaux de cette commission vont se poursuivre dès l’automne 2018 par une démarche similaire pour les professionnels intervenant à domicile. Un Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé, qui intègre les professionnels du secteur médico-social, a été installé par la ministre des solidarités et de la santé le 2 juillet 2018. Il permettra de développer une connaissance opérationnelle sur ces questions. En ce qui concerne les rémunérations, la ministre a procédé à l’agrément en juin 2018 d’un avenant à la convention collective de la branche de l’aide à domicile afin de mieux prendre en compte les temps et frais de déplacement des personnels effectuant des interventions occasionnant des interruptions d’horaire et des déplacements au cours de la journée. Cet accord aura un impact positif sur la rémunération des auxiliaires de vie sociale de cette branche. Des actions ont également été entreprises pour professionnaliser ces salariés et leur permettre d’avoir un parcours qualifiant, notamment avec la création du nouveau diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social. Par ailleurs, et au-delà des différentes mesures évoquées, le Gouvernement entend mener une action en profondeur afin de résoudre les difficultés structurelles des services d’aide et d’accompagnement à domicile et permettre la modernisation de ce secteur. Un travail a donc été engagé pour rénover le mode de financement de ces services afin d’apporter une réponse pérenne à ces difficultés. La mise en place de ce nouveau modèle de financement sera accompagnée d’une enveloppe de soutien de 100 millions d’euros pour les années 2019 et 2020. Enfin, en lien avec la feuille de route « grand âge et autonomie », une réflexion plus globale sera conduite sur les modes d’organisation permettant de répondre au besoin accru de maintien à domicile et de coordination des acteurs. Un des ateliers de la concertation sera consacré aux métiers afin d’accroître l’attractivité des métiers et des carrières de l’aide et du soin aux personnes âgées et il est prévu que l’atelier explore également les leviers d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’image de ces métiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1293</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10299</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Réglementation en vigueur en termes d’éoliennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1293. — 26 septembre 2017. — M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, afin de connaître la distance minimale imposée par la réglementation nationale en vigueur dans chacun des pays de l’Union européenne, entre une éolienne et l’habitation la plus proche.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10299</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement de l’énergie éolienne constitue un enjeu particulièrement important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est attentif à ce que ce développement respecte pleinement l’environnement, les paysages ainsi que la santé des populations. Un rapport récent de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) recense les règles en vigueur à l’étranger (limites de bruit et distances d’éloignement par rapport aux habitations), en Allemagne (300 m à 1000 m en fonction des Länder), au Danemark et aux Pays-Bas (4 fois la hauteur de l’éolienne) ainsi qu’en Suisse (300 m) et indique "qu’aucune distance minimale d’éloignement de l’installation par rapport aux habitations les plus proches n’est réglementée" en Finlande, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Suède, au Canada, etc. En France, depuis 2011 les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et, afin d’assurer la sécurité des riverains et de limiter les nuisances des parcs, l’implantation d’éoliennes de grande hauteur est soumise à une distance d’éloignement minimale de 500 m, qui est toutefois appréciée pour chaque projet et peut ainsi être supérieure si cela est nécessaire. En effet, la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation pour un parc éolien prévoit la réalisation d’une étude d’impacts (incluant les impacts cumulés) et d’une étude de dangers qui évaluent les effets du projet sur l’environnement, en incluant des critères tels que le patrimoine naturel et culturel, l’impact paysager, le bruit et les risques pour les riverains. Ces études doivent prendre en compte la configuration du parc éolien en projet, les différentes caractéristiques des éoliennes, dont leur hauteur, ainsi que les enjeux locaux (espèces présentes, nature de l’habitat…). Après examen de ces études et des conclusions de l’enquête publique, le préfet rend sa décision par voie d’arrêté préfectoral. En cas d’autorisation, il peut fixer dans cet arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires et compensatoires (éloignement, niveau de bruit, contrôles réguliers, mesures de sécurité spécifiques…), sans qu’il ne soit possible de remettre en cause la distance minimale d’éloignement de 500 m prévue par la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8185</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10300</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Pôle public d’éradication de l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8185. — 8 mai 2018. — M. Régis Juanico* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de création d’un pôle public d’éradication de l’amiante porté par la coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles (CAVAM). Le décret n° 96-1133 du 7 février 1996 interdit depuis le 1er janvier 1997 la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché et la cession de l’amiante et de matériaux en contenant. Depuis cette date, et en dépit des évolutions législatives et réglementaires, les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sont toujours aussi présents. L’ancien institut de veille sanitaire (InVS), désormais agence nationale de la santé publique, prévoit 100 000 décès d’ici à 2050, parmi les 2 millions de salariés potentiellement exposés aux risques de l’amiante. Le coût de l’éradication des 20 millions de tonnes d’amiante qui subsistent en France est estimé à 50 milliards d’euros. Seul un engagement fort de l’État permettra la mise en place d’une indispensable programmation pluriannuelle ainsi que de la régulation du marché que cela représente. De ce point de vue, la proposition avancée par la CAVAM de création d’un pôle public, coordonnant l’action des acteurs tant publics que privés du secteur, semble des plus pertinentes. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d’un tel pôle public d’éradication de l’amiante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>8769</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10300</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Éradication de l’amiante en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8769. — 29 mai 2018. — Mme Émilie Guerel* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de création d’un pôle public d’éradication de l’amiante déposé par la coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles (CAVAM). En effet, malgré l’interdiction de fabrication et de commercialisation de l’amiante depuis 1997 et en dépit d’une évolution législative et réglementaire, les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sont toujours aussi prégnants. En plus des 20 millions de tonnes d’amiante qui subsistent en France, et aux 300 décès associés, enregistrés en moyenne chaque année, l’Institut de veille sanitaire prévoit 100 000 décès d’ici à 2050 pour les 2 millions de salariés potentiellement exposés aux risques de l’amiante. Les opérations de désamiantage ne devraient pas se soumettre aux lois du marché, ni à des objectifs de rentabilité. Elles devraient être soumises à la réglementation stricte afin que les générations futures ne soient pas à nouveau confrontées à des risques sanitaires. La création d’un pôle public d’éradication de l’amiante en France s’inscrit dans un projet de développement respectueux de l’environnement et des biens communs, porté par une structure administrative et juridique indépendante. Elle souhaite donc connaître les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement dans la perspective de mise en place d’un tel dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>10242</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10300</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Amiante Pôle public d’éradication de l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10242. — 3 juillet 2018. — M. Thibault Bazin* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de créer un pôle public d’éradication de l’amiante en France. En effet, l’usage de l’amiante n’a été interdit que fort tardivement en France, depuis le 1er janvier 1997, par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation. La France se donnait quatre ans pour se débarrasser définitivement de l’amiante. En 1996, elle utilisait environ 35 000 tonnes d’amiante. Ce chiffre est tombé à 200 tonnes en 1997, 50 tonnes en 1998, puis 12 tonnes en 1999. En revanche, la France a continué d’importer de l’amiante jusqu’en 2002. Le problème est que les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sont toujours aussi présents. Devant l’ampleur et le coût du désamiantage, il conviendrait donc de créer un pôle public d’éradication de l’amiante en France dans lequel pourraient se retrouver les acteurs publics et privés du secteur afin de promouvoir une action coordonnée visant à détruire complètement l’amiante dans le pays. Il lui demande si le Gouvernement a l’intention de créer une telle structure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10301</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministre de la transition écologique et solidaire a été appelée sur la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante qui serait une structure administrative et juridique indépendante, placée sous l’autorité des instances politiques, syndicales, associatives, citoyennes, dont la mission serait encadrée par un cahier des charges dans le cadre d’un plan pluriannuel décidé lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Il convient de rappeler que dans un rapport de juillet 2014, la commission des affaires sociales du Sénat a évoqué la nécessité d’assurer la coordination des actions dans le domaine de l’amiante et a préconisé la mise en place « d’une structure interministérielle, dotée d’un véritable pouvoir décisionnel ». C’est à cette fin que le plan d’action interministériel amiante (PAIA) a été mis en place, à l’initiative du Premier ministre en décembre 2015, pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2018). Il s’inscrit dans la continuité du groupe de travail national « Amiante et fibres » (GT NAF) créé par le décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 et reconduit en 2013 pour une durée de quatre ans, lequel a permis d’organiser des discussions techniques entre l’ensemble des acteurs concernés par le sujet de l’amiante. Compte tenu de la transversalité de la problématique de l’amiante, le PAIA implique les ministères chargés du travail, de la santé, du logement et de l’environnement et décline l’action de l’État dans le domaine de l’amiante en 5 axes et 23 actions : Axe 1 : Renforcer et adapter la communication et la diffusion de l’information de tous les acteurs concernés ; Axe 2 : Améliorer et accélérer la professionnalisation ; Axe 3 : Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation ; Axe 4 : Soutenir les démarches de recherche et développement sur l’amiante ; Axe 5 : Se doter d’outils de connaissances, de suivi et d’évaluation. Le PAIA permet ainsi d’amplifier les initiatives de tous les acteurs concernés sur des objectifs stratégiques communs et de dégager des priorités au regard des moyens mobilisables. Il implique l’ensemble de la filière dans une démarche collective qui allie tout à la fois la montée en compétence des acteurs en matière d’amiante et la standardisation des pratiques afin de garantir, sur l’ensemble du territoire national une égalité de traitement des travailleurs. Ce plan, axé principalement sur le secteur du bâtiment, est destiné à améliorer la prévention des risques pour la population générale et les travailleurs en facilitant la mise en œuvre de la réglementation, en accompagnant la montée en compétence des acteurs dans les différents domaines d’activités concernés et en soutenant les démarches de recherche et développement. Compte tenu de son terme prochain au 31 décembre 2018, il est apparu pertinent aux quatre ministères porteurs qu’une évaluation soit conduite, à travers une mission conjointe de l’inspection générale de l’administration (IGA), de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), dont le travail portera particulièrement sur les points suivants :évaluer les travaux mis en œuvre dans le cadre du PAIA sur la période 2015-2018 et formuler des recommandations sur la poursuite des actions de ce plan ;se prononcer sur la possibilité et les conditions dans lesquelles la gouvernance du PAIA se substituerait au GT NAF ;se prononcer sur le format d’échanges interministériel le plus pertinent permettant d’aborder la thématique « amiante naturel » ;faire le bilan de l’application de la réglementation « amiante » dans les bâtiments (volet santé publique prioritairement). Les conclusions de cette saisine sont attendues pour le premier semestre 2019 afin de permettre une décision éclairée quant à l’optimisation du dispositif du PAIA et de ses missions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8557</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10301</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Levy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Plan national désamiantage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8557. — 22 mai 2018. — Mme Geneviève Levy* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de création d’un pôle public d’éradication de l’amiante déposé par la Coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles (CAVAM). Malgré l’interdiction de fabrication et de commercialisation de l’amiante depuis 1997, la législation actuelle laisse courir un grand risque à toute la population. Les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation ou à l’enfouissement des déchets sont très prégnants. 90 % des bâtiments construits avant 1997 contiennent de l’amiante dont les HLM, les hôpitaux, les écoles et lycées, les bâtiments administratifs recevant du public. Or seulement 2 % par an des déchets d’amiante sont traités en France soit entre 5 à 6 000 tonnes mais il reste sur le territoire français 200 000 tonnes d’amiante floqué, le plus dangereux, et 20 millions tonnes de fibrociments sur notre territoire. De plus, la prévision fournie par une étude réalisée par l’Institut de veille sanitaire en 2015, prédit 2 200 à 5 400 décès par an et d’ici 2050 jusqu’à 100 000 décès imputables à cette fibre. Les associations de protection des victimes de l’amiante demandent légitimement la mise en place d’un plan global et massif de désamiantage. La première initiative à prendre serait de modifier la réglementation afin de proscrire l’enfouissement qui est une solution actuellement privilégiée car ce procédé menace une contamination des sols et des nappes phréatiques. Il faut obliger les industries à choisir l’inertage, soit par vitrification soit par bains d’acide, qui a l’avantage de produire des résidus inoffensifs et réutilisables. La deuxième initiative serait d’établir une cartographie des sites amiantés recevant du public afin de traiter en priorité ceux représentant le plus de danger pour les citoyens. Enfin, pour que les opérations de désamiantage ne soient pas soumises aux lois du marché et aux objectifs de rentabilité, il est nécessaire de créer un pôle public de l’éradication de l’amiante en France. Ce projet innovant regrouperait les acteurs privés comme publics de la filière du désamiantage afin de les placer sous le contrôle du Parlement, au travers d’un plan pluriannuel d’actions. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement compte prendre dans la perspective de la mise en place d’un tel dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>9295</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10302</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pôle public d’éradication de l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9295. — 12 juin 2018. — Mme Cécile Muschotti* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet de création d’un pôle public d’éradication de l’amiante déposé par la Coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles (CAVAM). Malgré l’interdiction de fabrication et de commercialisation de l’amiante depuis 1997, la législation actuelle laisse courir un grand risque à toute la population. Les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation ou à l’enfouissement des déchets sont très prégnants. La première initiative à prendre est de modifier la réglementation afin de proscrire l’enfouissement qui est une solution à court terme car ce procédé menace une contamination des sols et des nappes phréatiques. Mais plutôt préférer l’inertage soit par vitrification soit par bains d’acide qui ont l’avantage de produire des résidus inoffensifs et réutilisables. La deuxième serait d’établir une cartographie des sites amiantés recevant du public afin de traiter en priorité ceux représentant le plus de danger pour les citoyens. C’est pour ces raisons qu’elle l’interroge sur les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10302</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministre de la transition écologique et solidaire a été appelée sur la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante qui serait une structure administrative et juridique indépendante, placée sous l’autorité des instances politiques, syndicales, associatives, citoyennes, dont la mission serait encadrée par un cahier des charges dans le cadre d’un plan pluriannuel décidé lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Il convient de rappeler que dans un rapport de juillet 2014, la commission des affaires sociales du Sénat a évoqué la nécessité d’assurer la coordination des actions dans le domaine de l’amiante et a préconisé la mise en place « d’une structure interministérielle, dotée d’un véritable pouvoir décisionnel ». C’est à cette fin que le plan d’action interministériel amiante (PAIA) a été mis en place, à l’initiative du Premier ministre en décembre 2015, pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2018). Il s’inscrit dans la continuité du groupe de travail national « Amiante et fibres » (GT NAF) créé par le décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 et reconduit en 2013 pour une durée de quatre ans, lequel a permis d’organiser des discussions techniques entre l’ensemble des acteurs concernés par le sujet de l’amiante. Compte tenu de la transversalité de la problématique de l’amiante, le PAIA implique les ministères chargés du travail, de la santé, du logement et de l’environnement et décline l’action de l’État dans le domaine de l’amiante en 5 axes et 23 actions : Axe 1 : Renforcer et adapter la communication et la diffusion de l’information de tous les acteurs concernés ; Axe 2 : Améliorer et accélérer la professionnalisation ; Axe 3 : Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation ; Axe 4 : Soutenir les démarches de recherche et développement sur l’amiante ; Axe 5 : Se doter d’outils de connaissances, de suivi et d’évaluation. Le PAIA permet ainsi d’amplifier les initiatives de tous les acteurs concernés sur des objectifs stratégiques communs et de dégager des priorités au regard des moyens mobilisables. Il implique l’ensemble de la filière dans une démarche collective qui allie tout à la fois la montée en compétence des acteurs en matière d’amiante et la standardisation des pratiques afin de garantir, sur l’ensemble du territoire national, une égalité de traitement des travailleurs. Ce plan, axé principalement sur le secteur du bâtiment, est destiné à améliorer la prévention des risques pour la population générale et les travailleurs en facilitant la mise en œuvre de la réglementation, en accompagnant la montée en compétence des acteurs dans les différents domaines d’activités concernés et en soutenant les démarches de recherche et développement. Compte tenu de son terme prochain au 31 décembre 2018, il est apparu pertinent aux quatre ministères porteurs qu’une évaluation soit conduite, à travers une mission conjointe de l’inspection générale de l’administration (IGA), de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), dont le travail portera particulièrement sur les points suivants :évaluer les travaux mis en œuvre dans le cadre du PAIA sur la période 2015-2018 et formuler des recommandations sur la poursuite des actions de ce plan ;se prononcer sur la possibilité et les conditions dans lesquelles la gouvernance du PAIA se substituerait au GT NAF ;se prononcer sur le format d’échanges interministériel le plus pertinent permettant d’aborder la thématique « amiante naturel » ;faire le bilan de l’application de la réglementation « amiante » dans les bâtiments (volet santé publique prioritairement). Les conclusions de cette saisine sont attendues pour le premier semestre 2019 afin de permettre une décision éclairée quant à l’optimisation du dispositif du PAIA et de ses missions. Par ailleurs, s’agissant de la gestion des déchets amiantés, l’attention du ministre a été appelée sur la nécessité de modifier la réglementation en proscrivant leur enfouissement pour privilégier les procédés d’inertage soit par vitrification, soit par bain acide sulfurique ou nitrique. Le ministère a pris bonne note de cette proposition, toutefois l’inertage de l’amiante par trempage dans l’acide sulfurique ou nitrique n’étant pas une modalité de traitement actuellement prévue par le code de l’environnement, il convient que ce procédé de traitement des déchets amiantés soit au préalable évalué. Pour mémoire, dans cet objectif, les ministères (santé, logement, environnement, travail) ont mis en place par décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 une commission d’évaluation des innovations techniques du domaine de l’amiante (CEVALIA) qui a pour mission d’évaluer dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante. Il convient, dès lors, d’inviter les porteurs de projet innovant en matière de gestion des déchets amiantés par des procédés nouveaux, tels que les bains d’acide, à s’inscrire dans cette démarche d’évaluation par la CEVALIA. Enfin, il est souhaité l’établissement d’une cartographie des sites amiantés, afin d’arrêter une stratégie de désamiantage priorisant, en premier lieu, ceux recevant du public. Dans le cadre du PAIA, la direction générale de la santé (DGS) porte une action dont l’objectif est de disposer d’un état des lieux de la présence d’amiante dans les bâtiments, notamment les établissements recevant du public. Une étude de faisabilité confiée au CSTB est en cours afin de déterminer la possibilité de développer un outil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8676</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10303</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Conséquences absence renouvellement concessions ouvrages hydroélectriques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8676. — 29 mai 2018. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences financières de l’absence de renouvellement des concessions des ouvrages hydroélectriques pour les collectivités locales concernées, comme pour l’État, soulignées à juste titre par la Cour des comptes. Au moment où l’on s’apprête à faire financer par le contribuable au travers de la taxe GEMAPI, l’entretien des cours d’eau, particulièrement élevé dans les massifs de montagne en raison de leur régime torrentiel, les collectivités locales de montagne se voient privées de la ressource que la loi a prévu de leur consacrer au moment du renouvellement des concessions en lieu et place de l’énergie réservée. Sans se prononcer sur le mode qui doit être retenu pour ce renouvellement des concessions, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour compenser aux collectivités locales l’absence de mise en œuvre des dispositions votées par le Parlement, concernant la répartition de la redevance domaniale en raison même de l’absence de réattribution des concessions. Elle constate par ailleurs que cette absence de renouvellement s’est accompagnée d’un décret réduisant la compensation accordée aux collectivités au titre de l’énergie réservée, publié en catimini et en l’absence de toute concertation sur les collectivités de montagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10303</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne a adressé en octobre 2015 une mise en demeure aux autorités françaises au sujet des concessions hydroélectriques. Dans le cadre des échanges avec la Commission européenne, le Gouvernement défend une application équilibrée de la loi de transition énergétique, qui a consolidé le régime des concessions et garantit le respect des enjeux de service public de l’hydroélectricité française, grâce à plusieurs outils : le regroupement des concessions dans une même vallée, la prolongation de certaines concessions dans le respect du droit national et européen, l’obligation de reprise des salariés des concessions aux mêmes conditions et la possibilité de constituer des sociétés d’économie mixte (SEM) lors du renouvellement des concessions lorsque les collectivités locales y sont intéressées. Le Gouvernement met également en avant les enjeux sociaux, économiques et écologiques majeurs liés à l’hydroélectricité, et en particulier à la gestion de l’eau. Le principe de mise en concurrence des concessions échues découle du droit européen et national. Le Gouvernement s’y prépare tout en défendant certains principes essentiels. Dans l’attente de leur renouvellement, les concessions arrivées à échéance (concessions dites « en délais glissants ») continuent de s’acquitter de la fiscalité prévue par la réglementation et par leur contrat de concession, dont une part importante revient aux collectivités, notamment la redevance proportionnelle à la production et les réserves en énergie. Concernant ces dernières, les conditions de leur calcul et de leur versement ont été clarifiées par l’arrêté ministériel du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie. Ces conditions n’ont toutefois pas pour objet de conduire à une baisse des compensations correspondantes. Enfin, le Gouvernement est favorable à la mise en place d’une redevance supplémentaire sur les concessions en délais glissants. L’examen du projet de loi de finances sera l’occasion d’une discussion sur le sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9029</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10304</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Création d’un pôle public d’éradication de l’amiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9029. — 5 juin 2018. — M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de création d’un pôle public d’éradication de l’amiante soutenu par la coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles (CAVAM). En effet, malgré l’interdiction de la fabrication et de la vente de l’amiante et des matériaux en contenant, la CAVAM rappelle que les risques de contamination professionnelle ou environnementale consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sont toujours aussi présents et que, face aux 20 millions de tonnes d’amiante qui subsistent en France, la projection de 100 000 décès d’ici à 2050 pour les deux millions de salariés potentiellement exposés est, malheureusement, plus que réaliste. Le désamiantage est une opération complexe. Les études de risques, la rédaction des plans de retrait ainsi que le déploiement des processus demandent aux entreprises spécialisées une maîtrise de l’ensemble de la chaîne amiante jusqu’au transport final des produits. Les déchets d’amiante doivent être conditionnés, transportés et traités en fonction du risque d’envol des fibres. Ils sont soumis à un bordereau de suivi des déchets. C’est pourquoi, pour éviter les opérations spéculatives que l’on a pu observer avec les dépôts de stockages privés à vocation plus économique que sanitaire, la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante en France paraît être la meilleure solution. Ce pôle public permettrait de rassembler les acteurs privés comme publics du secteur afin de promouvoir une véritable politique d’éradication de l’amiante. Ce pôle ne serait pas une propriété publique mais une structure administrative et juridique indépendante capable de veiller au respect de la mise en œuvre d’un cahier des charges précis et à la mise en place d’un plan pluriannuel d’éradication débattu et décidé lors du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu’il entend prendre afin de mettre en œuvre la création de ce pôle public d’éradication de l’amiante en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10304</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du ministre de la transition écologique et solidaire a été appelée sur la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante qui serait une structure administrative et juridique indépendante, placée sous l’autorité des instances politiques, syndicales, associatives, citoyennes, dont la mission serait encadrée par un cahier des charges dans le cadre d’un plan pluriannuel décidé lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Il convient de rappeler que dans un rapport de juillet 2014, la commission des affaires sociales du Sénat a évoqué la nécessité d’assurer la coordination des actions dans le domaine de l’amiante et a préconisé la mise en place « d’une structure interministérielle, dotée d’un véritable pouvoir décisionnel ». C’est à cette fin que le plan d’action interministériel amiante (PAIA) a été mis en place, à l’initiative du Premier ministre en décembre 2015, pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2018). Il s’inscrit dans la continuité du groupe de travail national « Amiante et fibres » (GT NAF) créé par le décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 et reconduit en 2013 pour une durée de quatre ans, lequel a permis d’organiser des discussions techniques entre l’ensemble des acteurs concernés par le sujet de l’amiante. Compte tenu de la transversalité de la problématique de l’amiante, le PAIA implique les ministères chargés du travail, de la santé, du logement et de l’environnement et décline l’action de l’État dans le domaine de l’amiante en 5 axes et 23 actions : Axe 1 : Renforcer et adapter la communication et la diffusion de l’information de tous les acteurs concernés ; Axe 2 : Améliorer et accélérer la professionnalisation ; Axe 3 : Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation ; Axe 4 : Soutenir les démarches de recherche et développement sur l’amiante ; Axe 5 : Se doter d’outils de connaissances, de suivi et d’évaluation. Le PAIA permet ainsi d’amplifier les initiatives de tous les acteurs concernés sur des objectifs stratégiques communs et de dégager des priorités au regard des moyens mobilisables. Il implique l’ensemble de la filière dans une démarche collective qui allie tout à la fois la montée en compétence des acteurs en matière d’amiante et la standardisation des pratiques afin de garantir, sur l’ensemble du territoire national une égalité de traitement des travailleurs. Ce plan, axé principalement sur le secteur du bâtiment, est destiné à améliorer la prévention des risques pour la population générale et les travailleurs en facilitant la mise en œuvre de la réglementation, en accompagnant la montée en compétence des acteurs dans les différents domaines d’activités concernés et en soutenant les démarches de recherche et développement. Compte tenu de son terme prochain au 31 décembre 2018, il est apparu pertinent aux quatre ministères porteurs qu’une évaluation soit conduite, à travers une mission conjointe de l’inspection générale de l’administration (IGA), de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), dont le travail portera particulièrement sur les points suivants :évaluer les travaux mis en œuvre dans le cadre du PAIA sur la période 2015-2018 et formuler des recommandations sur la poursuite des actions de ce plan ;se prononcer sur la possibilité et les conditions dans lesquelles la gouvernance du PAIA se substituerait au GT NAF ;se prononcer sur le format d’échanges interministériel le plus pertinent permettant d’aborder la thématique « amiante naturel » ;faire le bilan de l’application de la réglementation « amiante » dans les bâtiments (volet santé publique prioritairement). Les conclusions de cette saisine sont attendues pour le premier semestre 2019 afin de permettre une décision éclairée quant à l’optimisation du dispositif du PAIA et de ses missions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10014</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10305</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Disparition des abeilles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10014. — 3 juillet 2018. — Mme Jacqueline Maquet interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le problème posé par la disparition des abeilles en raison de l’utilisation intensive et intempestive des pesticides. Considérant que la disparition des abeilles constituerait une véritable catastrophe écologique, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les principales substances identifiées comme nuisant aux abeilles et lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour sauvegarder ce maillon indispensable des écosystèmes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10305</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les abeilles (près de 850 espèces en France métropolitaine) sont effectivement touchées par un syndrome de dépeuplement des ruchers constaté en Europe à différents niveaux d’intensité. Un consensus scientifique a progressivement émergé pour expliquer cette dépopulation par des causes multifactorielles d’origine sanitaire, d’érosion de la biodiversité florale des espaces agricoles mais également par l’exposition aux pesticides agricoles. Parmi les produits chimiques, il est apparu qu’un type de pesticides a un impact notable sur les insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles : les substances néonicotinoïdes. En France, au travers de l’article 125 de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. Si un débat est actuellement en cours pour considérer de nouvelles substances (comme le sulfoxaflor) comme appartenant à la famille des néonicotinoïdes, les 5 substances suivantes : imidaclopride, clothianidine, thiamethoxame, thiaclopride et acétamipride ne font pas débat. Il est à noter que l’Union européenne vient d’adopter une interdiction quasi-complète sur 3 des 5 substances (imidaclopride, clothianidine, thiamethoxame). Par ailleurs, le thiaclopride présentant une toxicité pour la santé humaine devrait, normalement, conduire à une interdiction (décision de non-réapprobation, en pratique) début 2019. Par ailleurs, le plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides a été adopté par le Gouvernement le 25 avril dernier. Il prévoit un axe spécifique sur les insectes pollinisateurs : une saisine de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été effectuée le 15 juin dernier afin de revoir les dispositions réglementaires ad hoc pour protéger ces insectes pollinisateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10238</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10305</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Lutte contre la pollution de l’air intérieur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10238. — 3 juillet 2018. — Mme Marielle de Sarnez attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la pollution de l’air intérieur qui d’après de nombreuses études est quatre fois plus pollué que l’air extérieur. Or, comme le souligne l’ADEME, « nous passons près de 80 % de notre temps dans des espaces clos, qu’ils soient privés (appartements, maisons, travail) ou accueillant du public (écoles, administrations, lieux de loisirs) ». Dans son étude de 2014, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) a évalué à 20 000 morts par an et 19 milliards d’euros de coût annuel de cette pollution spécifique qui provient pour l’essentiel des produits ménagers, des cosmétiques et des revêtements. Le troisième Plan national santé environnement (PNSE3 - 2015-2019) arrivant à échéance en 2019, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les orientations susceptibles d’être mise en œuvre pour réduire drastiquement cette pollution insidieuse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10305</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le lien entre santé et expositions environnementales constitue un enjeu de santé publique et suscite de nombreuses attentes et interrogations de nos concitoyens. En particulier, la qualité de l’air intérieur est un sujet capital en santé-environnement et un engagement fort du ministère de la transition écologique et solidaire. Ainsi, les ministères en charge de l’environnement, du logement et de la santé ont lancé en 2013 le Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur (PQAI) intégré au troisième Plan national santé environnement (PNSE3). Ce PQAI a conduit à la mise en oeuvre d’actions significatives. Parmi celles-ci, la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et écoles a été mise en place à compter du 1er janvier 2018. Afin d’accompagner la mise en place de cette surveillance, un guide pratique pour une auto-évaluation de la qualité de l’air intérieur a été conçu. Par ailleurs, un livret pédagogique à l’intention des enfants a également été réalisé pour la campagne nationale « un bon air dans mon école », lancée à la rentrée 2017. L’application « un bon air chez moi &gt;&gt; (http://www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr), élaborée par le ministère, a été mise en ligne en 2016 et permet, à partir d’une série de questions simples, d’avoir un premier bilan de la qualité de l’air dans son logement et d’identifier des solutions pour l’améliorer. Le site met en particulier l’accent sur la nécessité d’aérer quotidiennement pour une amélioration significative de la qualité de l’air intérieur. Les travaux conduits dans le cadre du PQAI visent également à réduire les sources de polluants de l’air intérieur, avec notamment, depuis le 1er janvier 2012, l’étiquetage obligatoire des émissions en polluants volatils des produits de construction et de décoration, et, depuis 2017, l’étiquetage obligatoire des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l’utilisateur. D’autres actions du PQAI sont en cours de mise en œuvre, telles que la préparation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur dans les collèges, lycées et accueils de loisirs prévue en 2020, dans les piscines couvertes, les établissements sanitaires et sociaux et les établissements pénitentiaires pour mineurs en 2023, la définition d’actions de réduction des émissions des désodorisants et des produits d’entretien, et l’élaboration de l’étiquetage obligatoire des produits d’ameublement. Enfin un site internet de référence sera créé afin d’informer la population sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques de consommation courante dans l’objectif de limiter les expositions. Cette action phare du plan national de santé publique entre dans sa phase opérationnelle : l’agence santé publique France a été saisie pour mettre en œuvre cette action. Le site internet devra être mis en service avant la fin de l’année 2018. Enfin des actions nouvelles pourront être engagées dans le cadre du PNSE4, qui succèdera au PNS3E qui vient à échéance fin 2019. La préparation du PNSE4 a d’ores et déjà débuté par la conduite d’une évaluation à mi-parcours du PNSE3 par les inspections générales (le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), l’inspection générale interministérielle du secteur social (IGAS), l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ), d’un travail d’éclairage scientifique sur les problématiques avérées et émergentes en santé et environnement conduit sous l’égide de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de la préparation d’outils de suivis (indicateurs) par les établissements publics de l’État et le groupe santé environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11011</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10306</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Syndicats intercommunaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11011. — 24 juillet 2018. — M. Stéphane Viry attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le recouvrement des factures d’eau par les syndicats intercommunaux depuis que l’interdiction de couper l’alimentation en eau potable a été posée en application de la loi du 15 avril 2013. La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, précisée par le décret d’application n° 2014-274 du 27 février 2014, interdit à tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d’impayés et ce tout au long de l’année. Depuis lors, il est constaté que les services publics d’eau et d’assainissement ne peuvent plus émettre d’avis de coupure dans les logements en cas d’impayés, ni même procéder à des interruptions de service. La croissance des impayés met en péril la bonne gestion des régies municipales ou des syndicats intercommunaux des eaux. Le syndicat qui a pris l’attache du député a constaté une hausse des impayés de 78 % depuis la mise en œuvre de cette loi. S’il n’est pas question de remettre en cause le principe de la tarification sociale de l’eau, nécessaire au profit des plus publics précaires, il n’en revient pas moins que la loi a provoqué un effet d’aubaine, néfaste pour les syndicats intercommunaux, qui peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie et voire des contraintes budgétaires fortes, en cas d’admissions en non-valeur. À la suite de la question écrite de M. Daniel Gremillet, sénateur des Vosges, du 5 mai 2016, sur le même sujet, le Gouvernement avait répondu, le 30 mars 2017, qu’il souhaitait attendre le bilan des expérimentations prévues par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour faire évoluer le cadre actuel dans le sens de la durabilité des services publics d’eau et d’assainissement et du respect des droits fondamentaux d’accès à l’eau et à l’assainissement. Toutefois, le bilan de l’expérimentation ayant été repoussé de 3 ans, au 15 avril 2021, après un vote concordant du Sénat et de l’Assemblée nationale, une réponse sur l’enjeu spécifique du recouvrement est nécessaire avant ce terme. Ainsi, il lui demande de bien vouloir indiquer sa position concernant les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner les syndicats afin d’envisager la mise en place d’une réduction de débit d’eau potable pour les mauvais payeurs en situation d’irrégularités non justifiées, et de préciser les instructions qu’il entend donner aux réseau des comptables publics afin d’améliorer le taux de recouvrement des impayés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10306</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit français reconnaît le droit à l’eau à travers l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » L’article 19 de la loi nº 2013-312 du 15 mars 2013, en modifiant l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, a interdit les coupures d’eau pour impayés à toute époque de l’année pour l’ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil Constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, l’interdiction de coupure d’eau n’emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l’abonné. Le ministère de la transition écologique et solidaire est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d’eau potable. Ce nouvel état de droit pourrait encourager des comportements non-citoyens et induire des impacts financiers importants, non seulement pour les services en raison de difficultés de recouvrement des paiements, mais également pour les usagers qui pourraient voir leur facture augmenter afin de compenser les pertes de recettes qui en découlent. Le recours aux aides (FSL, aides directes des collectivités…) et l’accompagnement des foyers dans les démarches permettant d’en bénéficier constitue une voie préventive d’amélioration du recouvrement des factures. Par ailleurs, le rapport « Eau potable et assainissement : à quel prix ? » commandé par le Gouvernement au conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à l’inspection générale de l’administration (IGA) et publié en 2017 aborde le problème des factures impayées et met notamment en évidence que la mensualisation constitue, d’après les retours d’expérience, un moyen efficace de réduction des impayés et doit donc être encouragée. Parallèlement à la poursuite du suivi des impacts de ces modifications législatives sur le taux d’impayés, l’expérimentation pour une tarification sociale de l’eau, prévue par la loi Brottes, a fait l’objet d’un premier bilan avant sa reconduction pour 3 années supplémentaires. Une cinquantaine de collectivités testent des modalités originales de soutien aux personnes ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau. Leurs retours d’expérience pourraient permettre, dans les prochaines années, de proposer d’autres voies de prévention des impayés de facture d’eau mais, le recul n’étant pas à l’heure actuelle suffisant, le Gouvernement préfère bénéficier de quelques années supplémentaires afin d’étudier notamment les impacts des dispositifs mis en œuvre sur les consommations d’eau et le recouvrement des factures. En revanche, il existe déjà, dans le cadre de la législation en vigueur, des possibilités d’accompagner les ménages en difficulté dans le paiement de leur facture d’eau ; de tels exemples figurent dans le document 2018 de bilan de l’expérimentation qui sera bientôt disponible (médiation, accompagnement budgétaire par les caisse centrale d’activités sociales…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11038</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10307</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Conditions d’approbation des chartes des parcs naturels régionaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11038. — 24 juillet 2018. — Mme Typhanie Degois appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d’approbation des chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Organisés sous la forme de syndicat mixte, les PNR rassemblent régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. L’article R. 333-7 du code de l’environnement dispose que la charte qui régit ces espaces naturels doit remplir trois conditions cumulatives afin que le conseil régional puisse la valider. La première condition est l’approbation par deux tiers des communes du périmètre d’étude du PNR. La deuxième condition repose sur la nécessité que les communes favorables à la charte doivent représenter au minimum 75 % de la surface du périmètre retenu. Et la troisième condition définit que la population des communes ayant accepté cette charte doit représenter au moins la moitié de la population totale du périmètre du PNR. L’appréciation de cette dernière condition interroge au sein des organes de représentation des syndicats mixtes, principalement sur la prise en compte de la population des communes ou agglomérations couvertes partiellement par le territoire du parc. En effet, le cadre législatif actuel permet à de grandes villes situées partiellement dans le parc, de bloquer toute décision inhérente au développement du PNR dès lors que leur population dépasse le seuil fixé dans les conditions d’approbation de la charte. En somme, une commune importante par sa population, localisée partiellement dans le périmètre du PNR, a la possibilité d’imposer ses vues aux autres communes. Cette situation inquiète légitimement les élus des petites communes situées au cœur de ces espaces naturels, pour qui ils représentent des atouts touristiques et économiques importants. Afin de résoudre ces difficultés, il conviendrait que la population définie au titre de la troisième condition d’approbation de la charte soit prise en compte pour le périmètre réellement couvert par le PNR, et non dans son intégralité. Ainsi, elle lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que la condition de la moitié de la population couverte par le PNR ne constitue pas un obstacle à son bon développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10307</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (alinéa IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement) introduit un principe de majorité qualifiée des communes dans le cadre du classement des parcs naturels régionaux (PNR). Le décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux PNR précise les trois conditions cumulatives pour établir cette majorité qualifiée (art. R. 333-7 du code de l’environnement) : - les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d’étude ; - le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d’étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ; - la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l’ensemble des communes comprises dans le périmètre d’étude. Il est rappelé que certaines communes sont partiellement comprises dans les périmètres d’étude de PNR et que le dispositif pourrait octroyer à certaines d’entre elles un poids prépondérant lors du classement des parcs. Il est nécessaire, en effet, de définir les modalités de prise en compte des populations des communes partiellement comprises dans le périmètre d’étude. Une large consultation des partenaires de cette politique a été menée à l’occasion de la révision de la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement des parcs. Pour répondre à la fois aux besoins des partenaires mettant en œuvre cette politique régionale et garantir la sécurité juridique des classements futurs de PNR, la solution retenue consiste à prendre en compte la part de la population proportionnelle à la part de la surface de la commune comprise dans le périmètre d’étude du PNR. Ainsi, si 10 % du territoire d’une commune est compris dans le périmètre d’étude, 10 % de la population totale de cette commune sera pris en compte dans le calcul du critère. Cette solution permet à la fois de réduire les effets négatifs évoqués dans la question et de sécuriser les décisions de classement des parcs en les fondant sur le recensement officiel des populations communales (décret authentifiant les chiffres des populations de métropole et des départements d’outre-mer).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11284</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10308</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Installation des compteurs communicants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11284. — 31 juillet 2018. — M. Joaquim Pueyo appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le déploiement du compteur Linky par Enedis. La directive de 2009 sur le marché intérieur de l’électricité a fixé des objectifs ambitieux de déploiements de compteurs communicants à savoir 80 % de logements équipés d’ici 2020. Pour répondre à cet objectif, Enedis et ses sous-traitants ont débuté l’installation de ces compteurs. Depuis le démarrage de ce programme, de nombreux collectifs se sont constitués pour s’opposer à l’installation de ces dispositifs pour différents motifs (santé, protection des données personnelles). Ces collectifs demandent que les usagers puissent avoir la possibilité de refuser ou d’accepter cette nouvelle installation. Il lui demande de lui confirmer que cette installation ne peut se faire sans le consentement des usagers. Si tel est bien le cas, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce choix soit réellement respecté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10308</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive de 2009 sur le marché intérieur de l’électricité fixe des objectifs ambitieux de déploiement de compteurs communicants, visant à équiper 80 % des foyers de tels dispositifs d’ici à 2020. À la suite d’une phase d’expérimentation portant sur le déploiement de 300 000 compteurs dans les régions de Tours et de Lyon, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a procédé en 2011 à une évaluation favorable du dispositif. Les pouvoirs publics ont donc décidé de procéder à la généralisation du déploiement des compteurs communicants sur l’ensemble du territoire national avec le déploiement de 36 millions de compteurs prévu entre 2016 et 2021. Plus de 11 millions de compteurs étaient installés mi-2018, soit environ un tiers du programme et environ 30 000 compteurs sont installés chaque jour. Linky doit jouer un rôle central dans la maîtrise de la demande d’énergie. Plusieurs études ont notamment montré qu’avec un accompagnement et une connaissance précise de ses consommations, il est possible de réduire jusqu’à 8 % ses consommations d’électricité. Le ministre de la transition écologique et solidaire (MTES) a récemment appelé l’ensemble des acteurs à se mobiliser tout particulièrement sur ce volet, par une meilleure communication et une meilleure information, notamment lors de la pose des compteurs. ENEDIS devra en particulier proposer un document explicatif type sur la maîtrise de l’énergie à remettre au moment de la pose du compteur. De nouvelles modalités d’accès aux données de consommation doivent être développées (internet, applications pour téléphone mobile…) afin de permettre un accès plus facile aux données pour les consommateurs qui le souhaitent. Concernant les effets sanitaires, plusieurs études ont été réalisées par l’agence nationale des fréquences (ANFR) et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et montrent que les niveaux d’exposition sont très inférieurs aux normes réglementaires. Des campagnes de mesures de l’exposition aux ondes électromagnétiques ont en effet été menées en 2016 et 2017 par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’ANFR sur des compteurs en laboratoire et installés dans des logements. Ces mesures ont montré que les compteurs produisent un champ électromagnétique faible et très inférieur aux valeurs limites réglementaires. De plus, le niveau d’exposition décroît très rapidement avec la distance au compteur ou le long du circuit électrique à l’intérieur d’une habitation. Les mesures en laboratoire réalisées par l’ANFR montrent que le champ magnétique à 30 cm du compteur Linky est du même ordre de grandeur que celui d’un chargeur d’ordinateur et près de 3 fois inférieur à celui d’un écran TV. Le champ électrique à 30 cm du compteur Linky est similaire à celui des anciens compteurs, comparable à celui d’un écran TV et dix fois moindre que celui d’une lampe fluorescente compacte. En juin 2017, l’Anses a rendu public son rapport d’expertise sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants. Les principaux enseignements de cet avis sont : - que les niveaux d’exposition générés par les compteurs communicants sont très faibles par rapport aux valeurs réglementaires, et sont comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (écrans TV, perceuse électrique sans fil…) ; - qu’il est peu probable que l’exposition aux ondes émises puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme. Le MTES a néanmoins demandé à ENEDIS d’être particulièrement attentif aux personnes électrosensibles. Depuis le 6 juin, le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l’ANFR a évolué et permet à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants fixes comme le compteur Linky. L’Anses poursuivra ses études sur les évolutions à venir du compteur afin de continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs. Concernant la protection des données, toutes les dispositions réglementaires sont en place pour garantir la confidentialité des données de tous les utilisateurs. L’accord du consommateur est ainsi une condition préalable à toute collecte par le gestionnaire de réseau ou à toute transmission à des tiers. Les conditions ne sont cependant pas toujours claires pour les consommateurs qui ne savent pas à quoi ils s’engagent. Le MTES a demandé, lors d’une réunion avec l’ensemble des parties prenantes, le 26 juin dernier, aux fournisseurs et à ENEDIS de revoir leur communication sur le sujet, afin de faire preuve de la plus grande transparence et de plus de pédagogie. Concernant le financement, qui a été critiqué par un rapport de la Cour des comptes, le MTES a souhaité qu’un travail soit engagé avec la CRE et ENEDIS pour envisager les possibilités d’évolution des modalités de rémunération de l’opérateur, en particulier de celles liées à l’avance de trésorerie consentie par ENEDIS au regard de l’évolution des taux d’intérêt. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de rémunérer au juste niveau ENEDIS pour ce déploiement industriel de grande ampleur, tout en garantissant les intérêts du consommateur. Le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles. Dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s’engage à permettre l’accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. En tout état de cause, ce dernier doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n’est pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible. Lorsque le client refuse l’accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au remplacement du compteur. Toutefois, un client ayant refusé la pose d’un compteur communicant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu’il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la CRE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12163</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10309</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Avenir des concessions hydroélectriques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12163. — 18 septembre 2018. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’avenir des concessions hydroélectriques. La France compte près de 400 concessions hydroélectriques dont 80 % sont détenues par EDF. Une vingtaine de concessions sont déjà échues et 150 arriveront à échéance en 2023. En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne du 22 octobre 2015, le Gouvernement aurait proposé une ouverture à la concurrence de certains lots. Pourtant, l’article 118 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte a fixé de nouveaux dispositifs de renouvellement des concessions qui permettent de répondre aux exigences européennes sans abandonner leur caractère public : prolongations sous condition de travaux, regroupements par barycentres, système de sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH). L’hydroélectricité est un secteur stratégique qui couvre 12 % de notre production d’électricité et emploie 25 000 personnes. Première source de production d’énergie renouvelable, elle recouvre aussi un enjeu environnemental réel. Ces installations jouent également un rôle crucial en matière d’irrigation agricole, de soutien d’étiage et de tourisme. Elles participent enfin à la sûreté en matière de gestion des crues et apportent une source d’eau de refroidissement indispensable pour la sécurité nucléaire. Une ouverture à la concurrence des concessions introduirait des risques sur la souveraineté énergétique du pays, la maîtrise de la production, la sécurité des installations, l’activité et l’emploi local ainsi que sur le service public de l’eau. Elle pourrait aussi générer une hausse des tarifs de l’électricité pour les consommateurs. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir s’il étudie des solutions alternatives à la mise en concurrence, tels que les dispositifs de renouvellement offerts par la loi de transition énergétique, le service d’intérêt général (SIG) ou encore la possibilité de cession de concessions entre les opérateurs historiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10310</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne a adressé en octobre 2015 une mise en demeure aux autorités françaises au sujet des concessions hydroélectriques. Elle considère que les mesures par lesquelles les autorités françaises ont attribué à EDF et maintenu à son bénéfice l’essentiel des concessions hydroélectriques en France sont incompatibles avec l’article 106, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 102 de ce traité, en ce qu’elles permettraient à l’entreprise de maintenir ou de renforcer sa position dominante en France sur les marchés de fourniture d’électricité au détail. Le Gouvernement continue de contester le raisonnement selon lequel la possession de moyens de production hydroélectriques entraîne mécaniquement une rupture d’égalité sur le marché de la fourniture d’électricité au détail et le fait qu’il aurait accordé un quelconque avantage discriminatoire à EDF. Le Gouvernement met également en avant les enjeux sociaux, économiques et écologiques majeurs liés à l’hydroélectricité, et en particulier à la gestion de l’eau et à la sécurité des ouvrages. Dans le cadre des échanges avec la Commission européenne, le Gouvernement défend une application équilibrée de la loi de transition énergétique, qui a consolidé le régime des concessions et garantit le respect des enjeux de service public de l’hydroélectricité française, grâce à plusieurs outils : le regroupement des concessions dans une même vallée, la prolongation de certaines concessions dans le respect du droit national et européen, et la possibilité de constituer des sociétés d’économie mixte lors du renouvellement des concessions lorsque les collectivités locales y sont intéressées. À la différence d’autres pays où les installations hydroélectriques appartiennent aux exploitants privés, le régime concessif permet de garantir que les ouvrages restent durablement la propriété de l’État avec un contrôle fort au travers de la règlementation et du contrat signé entre l’État et le concessionnaire, garantissant ainsi le respect de l’intérêt public. Le principe de mise en concurrence des concessions échues découle du droit européen et national, le Gouvernement s’y prépare tout en défendant certains principes essentiels, en particulier en s’opposant à toute interdiction de candidater pour EDF et à la remise en concurrence de concessions non échues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12993</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10310</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Combattre la cybercriminalité des espèces menacées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12993. — 9 octobre 2018. — M. Jean-Luc Lagleize alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de renforcer la réglementation permettant de combattre la cybercriminalité des espèces menacées. L’évolution du commerce des espèces sauvages menacées sur Internet est inquiétante puisque de nombreux sites de vente en ligne et de réseaux sociaux sont utilisés de manière croissante pour le commerce d’animaux vivants, de parties d’animaux et de produits dérivés d’espèces menacées. Afin de combattre la cybercriminalité qui touche les espèces sauvages menacées, il est urgent de renforcer la réglementation encadrant le commerce des espèces sauvages de manière à faire face au défi que soulève Internet. Cela passe notamment au travers de la modification de l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne. Ces modifications consisteraient à fixer certaines obligations aux vendeurs, aux acheteurs et aux sites d’enchères en ligne, telles qu’une référence à la législation relative à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ou encore certains détails concernant les permis CITES au moment de la mise en vente sur Internet. La France doit préserver son rôle de leader mondial dans la lutte contre le trafic et le braconnage des espèces sauvages menacées, comme elle a su le faire au cours des dernières années avec l’adoption du plan national d’action en décembre 2013, de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou encore de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. L’ensemble de ces mesures démontre une volonté politique visant à faire avancer la lutte contre la criminalité des espèces menacées, y compris en ligne. Néanmoins, il reste crucial de renforcer le cadre réglementaire actuel afin d’éviter qu’Internet ne continue d’être une plaque tournante du commerce illicite de spécimens sauvages menacés ou protégés. Le plan d’action de la Commission européenne contre le trafic d’espèces sauvages, lancé en février 2016 et approuvé par le Conseil en juin 2016, inclut des mesures pour renforcer la lutte contre le commerce en ligne dans son objectif 2.3 (21). De même, le Parlement européen a reconnu le besoin urgent de combattre le trafic illégal d’espèces sauvages au niveau européen lors de son vote en faveur du plan d’action de la Commission du 24 novembre 2016. Il est désormais du devoir de chaque État membre de faire face à ce problème en luttant contre la cybercriminalité envers les espèces sauvages. Ainsi, Il l’alerte sur la nécessité de renforcer la réglementation permettant de combattre la cybercriminalité des espèces menacées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10311</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réglementations qui encadrent actuellement le commerce des spécimens d’espèces sauvages, tant au plan national qu’européen, s’appliquent quel que soit le support technique utilisé pour la mise en vente et concernent donc aussi le commerce en ligne. Cependant, afin de lever toute ambiguïté, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages précise que les supports numériques sont également concernés. En outre, pour mieux lutter contre les trafics sur Internet, cette loi permet aux agents chargés de rechercher les infractions de procéder à des enquêtes sous pseudonyme. Par ailleurs, elle améliore la coopération interservices et augmente très sensiblement les sanctions : décuplement de l’amende financière en cas d’infraction simple (de 15 000 à 150 000 €) et doublement de la peine d’emprisonnement (de un an à deux ans), quintuplement de l’amende en cas de trafic en bande organisée (de 150 000 à 750 000 €). Les outils réglementaires existent donc, mais leur mise en œuvre reste un défi. Pour identifier les meilleures pratiques et capitaliser les connaissances acquises au plan mondial, la France est actuellement engagée dans deux groupes de travail sur la cybercriminalité concernant les espèces sauvages, l’un européen et l’autre international ; l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) est le référent national dans ces groupes de travail. L’OCLAESP est également chef de file européen pour le plan d’action opérationnel d’Europol ciblant la criminalité environnementale, dont l’une des 17 actions est consacrée à la cybercriminalité. Enfin, au plan national, plusieurs réunions ont été organisées entre l’unité cybercriminalité de l’OCLAESP, les douanes, l’agence française pour la biodiversité et l’office national de la chasse et de la faune sauvage afin de partager les bonnes pratiques et de planifier des opérations communes. Et, pour contribuer à l’effort entrepris au plan mondial, la France soutient le consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), Interpol et le programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12999</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10311</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Interdiction du commerce de l’ivoire dans l’Union européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12999. — 9 octobre 2018. — M. Jean-Luc Lagleize attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité d’interdire le commerce de l’ivoire dans l’Union européenne. En moyenne, 20 000 éléphants d’Afrique sont braconnés chaque année pour leur ivoire. Leurs effectifs n’ont jamais été aussi bas puisqu’ils ont chuté de plus d’un tiers entre 2007 et 2014. Le commerce légal de l’ivoire dans l’Union européenne favorise ce déclin en servant de couverture pour le commerce illicite, et les exportations légales depuis l’Union européenne contribuent à alimenter la demande dans les pays consommateurs d’Asie du Sud-Est. En grande majorité, les Français se disent tout à fait favorables à une interdiction totale et entière du commerce de l’ivoire. La France a d’ailleurs effectué récemment une avancée majeure en interdisant complètement le commerce d’ivoire brut et en restreignant le commerce d’ivoire travaillé sur son territoire à travers l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Elle s’est ainsi positionnée dans la lignée d’actions prises par d’autres pays dans le but de fermer leurs marchés domestiques d’ivoire, comme les États-Unis, la Chine, Hong Kong et prochainement le Royaume-Uni. La mise en place de cet arrêté ainsi que d’autres mesures récemment prises par la France sont à saluer. L’arrêté du 16 août 2016 a été le fruit de longues discussions au sein desquelles la France a tenu à impliquer l’ensemble des parties prenantes, y compris celles directement impliquées dans ce commerce, comme les ivoiriers et les marchands d’art, et le ministère de la culture. Mais aujourd’hui, cette avancée pourrait être remise en question avec une volonté nouvelle de valoriser le métier d’ivoirier et sa transmission. Alors que des mesures visant à assurer la prise en charge, l’accompagnement et la reconversion du métier d’ivoirier permettraient de stimuler une réduction de la demande pour ces produits - responsable aujourd’hui du braconnage de 20 000 éléphants par an - il est temps de s’interroger sur la compatibilité d’une approche valorisant la transmission du métier d’ivoirier avec non seulement les décisions récentes prises par la France, mais aussi le mouvement international visant à fermer les marchés domestiques d’ivoire. Ainsi, la France doit poursuivre sa lutte contre le braconnage des éléphants et le trafic de l’ivoire qui en résulte en priorisant la recherche de solutions permettant la transition professionnelle du métier d’ivoirier plutôt qu’en cherchant à relancer cette activité. En 2017, la Commission européenne a publié un document d’orientation qui recommande la suspension des (ré) exportations d’ivoire brut. Néanmoins, cela reste insuffisant et la France doit mettre en œuvre des actions supplémentaires sur son territoire afin de se maintenir comme l’une des voix européennes influentes sur cette thématique. Les discussions portées au sein du Conseil « Environnement » de l’Union européenne aux côtés du Royaume-Uni, qui travaille à l’introduction d’une réglementation d’interdiction du commerce d’ivoire brut et travaillé sur son territoire parmi les plus ambitieuses du monde, afin d’appeler à une interdiction contraignante du commerce d’ivoire brut au sein de l’Union européenne sont encourageantes. Il est toutefois nécessaire d’aller encore plus loin : l’Union européenne doit adopter de manière urgente une interdiction globale et juridiquement contraignante de toute importation, exportation et vente domestique d’ivoire. Ainsi, il l’interroge pour savoir les mesures qu’entend prendre la France pour interdire le commerce de l’ivoire en France et dans l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10312</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de rhinocéros sur le territoire national interdit tout commerce d’objets récents en ivoire, à l’exception de dérogations permettant la restauration de certaines œuvres anciennes. Il n’est pas prévu d’amender ce texte qui constitue en droit français un outil très solide de lutte contre le trafic d’ivoire. En revanche, la France est en faveur de restrictions supplémentaires au commerce de l’ivoire dans l’Union européenne. Le ministre d’État a écrit cet été en ce sens au commissaire européen à l’environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, afin que les nouvelles lignes directrices que la commission européenne proposera prochainement aux États membres sur le commerce de l’ivoire prévoient de telles restrictions. Il est en effet crucial de maintenir la dynamique internationale de fermeture des marchés nationaux de l’ivoire pour mettre fin au braconnage qui met en péril une des espèces les plus emblématiques du monde. La France œuvrera pour que la 18ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES), qui se tiendra en mai prochain au Sri Lanka, adopte de nouvelles mesures pour renforcer la lutte contre le braconnage de l’éléphant et le trafic d’ivoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13466</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10312</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Muschotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Changement climatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13466. — 23 octobre 2018. — Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences du changement climatique pour les Français. Le Groupement d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit que le seuil de 1,5 ° C sera franchi entre 2030 et 2052. Plusieurs conséquences sont maintenant connues dont une augmentation de +3 % de la température, une hausse de 26 cm à 77 cm du niveau de la mer et des pertes considérables en matière de biodiversité, sans parler des réfugiés climatiques des territoires submergés. Cette génération ne pourra pas dire qu’elle ne savait pas, d’autant plus que l’intensité des catastrophes naturelles dans le monde ne cesse d’augmenter. La France et de nombreuses villes ont déjà souscrit à des mesures fortes de précaution et ont engagé des changements profonds de politique pour limiter la hausse du réchauffement à 1,5 ° C. La métropole toulonnaise est très exposée par son climat et par sa façade maritime. Pourtant, elle affiche un retard considérable tant en matière de gestion du foncier, des modes de transport, d’isolation des bâtiments, de gestion des déchets, de plan alimentaire, de circuits courts et de transition énergétique. Il est pourtant de la responsabilité des élus d’anticiper pour préserver la sécurité des citoyens face à cette menace considérable. Il lui demande comment il envisage de faire face à une augmentation du niveau de la mer prévisible dans 12 ans sur les côtes. Il souhaite savoir comment le Gouvernement envisage de réduire l’impact carbone des déplacements dans les mêmes délais et le remercie de lui faire connaître les mesures qu’il entend prendre dans ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10312</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) a publié le 8 octobre dernier son rapport spécial sur « les impacts d’un réchauffement climatique global de 1,5 °C par rapport à 2 °C et les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre à suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 °C » dans le cadre plus général du développement durable et de l’éradication de la pauvreté. Les constats du GIEC sont sans équivoque : le climat mondial s’est déjà réchauffé d’un degré environ en moyenne par rapport à l’ère pré-industrielle, mais il est encore possible de limiter cette hausse à 1,5 °C et de limiter les dégâts pour l’homme et son environnement que le rapport du GIEC décrit en détail : recrudescence et intensification des évènements climatiques extrêmes, hausse du niveau des mers, fonte des glaces, raréfaction des ressources en eau, diminution de la production agricole, accentuation des menaces sur la biodiversité terrestre et marine, atteintes à la santé, pertes économiques, accroissement de la pauvreté. Les différentes options possibles pour ne pas dépasser 1,5 °C nécessiteront des transformations radicales dans tous les secteurs de la société et dans le monde entier. La rapidité avec laquelle elles doivent être mises en œuvre est essentielle pour atteindre cet objectif si on ne veut pas imposer aux générations futures la mise en œuvre de techniques d’extraction du CO2 atmosphérique coûteuses, risquées et potentiellement dangereuses. Après plusieurs années de stabilisation, les émissions mondiales sont reparties à la hausse ces deux dernières années. Il faut inverser cette tendance de toute urgence en renforçant l’action climatique dans tous les pays. L’Union européenne doit contribuer à cette dynamique collective. La France souhaite qu’elle révise à la hausse l’ambition de sa contribution à l’accord de Paris, et qu’elle adopte une stratégie de long terme qui vise la neutralité carbone en 2050. Nous devons également renforcer nos propres efforts. Le Gouvernement s’y est engagé l’année dernière au travers d’un plan climat qui renforce l’ambition de la France, notamment avec un objectif de neutralité carbone en 2050. Cet objectif est intégré dans la révision en cours de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), conjointement à la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie de la métropole. L’atteinte de la neutralité carbone physique à l’échelle nationale implique d’accentuer fortement la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un « facteur 4 » à un facteur 7 à 8. La SNBC décrit la feuille de route de la France pour y parvenir. Une très grande partie des politiques publiques dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, de la construction et du logement, des transports, de l’économie circulaire, de l’agriculture et de la sylviculture vont être réinterrogées par l’objectif de neutralité carbone, en particulier les stratégies d’aménagement du territoire qui conditionnent notamment la préservation du puits de carbone et l’évolution du besoin de transport. Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre à l’échelle nationale et ses émissions, en augmentation, sont responsables, avec celles du secteur du bâtiment, du dépassement du premier budget carbone. L’objectif de neutralité carbone impose de mobiliser conjointement les cinq leviers suivants, applicables au transport de voyageurs comme au transport de marchandises : - décarbonation de l’énergie consommée par les véhicules et adaptation des infrastructures associées ; - performance énergétique des véhicules ; - maîtrise de la croissance de la demande ; - report modal (pour le transport de voyageurs et de marchandises) vers les modes les plus économes en énergie et les moins émetteurs ; - optimisation de l’utilisation des véhicules. L’ampleur de l’enjeu implique un changement d’échelle rapide dans l’action collective. Le plan climat fixe un objectif de fin de vente des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre en 2040. Les assises de la mobilité, qui se sont tenues de septembre à décembre 2017, ont permis de préparer l’avenir de la mobilité en France. Les conclusions des assises de la mobilité proposent plusieurs mesures à fort impact, visant à soutenir le développement des filières de véhicules électriques et de carburants alternatifs (aides à l’achat, mesures de développement des infrastructures de recharge) et à valoriser l’usage de ces véhicules au travers des mesures de restriction de la circulation. Les assises ont également recommandé d’accompagner l’essor des modes partagés et les mobilités actives (notamment avec le plan vélo). Concernant le transport de marchandises, le volet « fret » vise des réductions d’émissions ambitieuses au travers de différents leviers, dont un report modal plus prononcé. Le projet de loi sur l’orientation des mobilités, qui sera prochainement publié, intégrera ces recommandations. Enfin, les évolutions du secteur en termes de demande de mobilité et de choix modaux sont guidés en grande partie par l’action des collectivités au travers des politiques territoriales d’aménagement et de planification, des politiques d’accompagnement des nouvelles mobilités, des politiques de soutien aux modes de déplacements alternatifs actifs et collectifs et au développement des filières alternatives, et des mesures de gestion des trafics à l’échelle des territoires. Si les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont incontournables pour limiter l’aggravation du changement climatique, ses effets se font déjà sentir sur le territoire national et vont s’amplifier. Axe 19 du plan climat, le deuxième plan national d’adaptation au changement climatique en cours de finalisation prévoit un ensemble de mesures pour préparer la France aux impacts que les émissions passées de gaz à effet de serre rendent désormais inéluctables, notamment la recomposition spatiale du littoral à des échelles de territoire pertinentes en prenant en compte les évolutions du trait de côte et des risques littoraux, dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Le rapport spécial du GIEC sur les océans, qui sortira en septembre 2019, fournira un état des lieux des connaissances en termes d’élévation attendue du niveau des mers du fait du réchauffement climatique. Le cas échéant, les référentiels français pourront être mis à jour. Une étude du programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) de 2015 indique que 70 % des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) se décident et sont réalisées par le niveau local. Cette proportion est encore plus forte pour l’adaptation au changement climatique. L’engagement conjoint à l’ensemble des échelles territoriales est donc nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et s’y adapter. Pour coordonner l’action territoriale sur le climat, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de juillet 2015 a créé les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), qui permettent de coordonner les actions de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air à l’échelle des territoires et qui inscrit la planification climat-air-énergie à un échelon représentatif des enjeux de mobilité et d’activité (bassin de vie et bassin d’emploi). Après l’adoption de leur PCAET, les établissements publics de coopération intercommunale deviennent coordinateurs de la transition énergétique (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales). Au-delà des actions conséquentes qu’elles peuvent mener par le biais de leurs compétences propres, les collectivités ont également un rôle de fédérateur de l’ensemble des acteurs du territoire sur les sujets climat-air-énergie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8096</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10314</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Rudigoz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Voies d’accès au tunnel Lyon-Turin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8096. — 1 mai 2018. — M. Thomas Rudigoz rappelle à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, que le Président de la République a réaffirmé, le 27 septembre 2017, la volonté partagée par la France et l’Italie de relancer le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Un engagement mis à mal par les préconisations du rapport du comité d’orientation des infrastructures daté du 1er février 2018. D’une part, le COI recommande de moderniser la ligne historique Dijon-Chambéry-Modane en y investissant 700 millions d’euros, alors même que cet axe est structurellement inadapté à un fret massifié de dimension européenne, ni ne dessert les flux du corridor ferroviaire méditerranéen. D’autre part, le rapport du COI préconise de repousser au-delà de 2038 les travaux d’aménagement des accès français au tunnel de base, quand bien même la mise en service du tunnel de base est prévue à l’horizon 2030, date concomitante à la livraison des accès italiens. Il serait intolérable que la France, qui a co-financé le projet ferroviaire à un coût moindre que l’Italie, livre ses voies d’accès près de vingt ans après l’inauguration du tunnel lui-même. Le Lyon-Turin est un tout cohérent, composé du tunnel transfrontalier et des voies d’accès françaises et italiennes. Seule la réalisation coordonnée de toutes ces composantes du programme permettra d’opérer un report modal massif du transport de marchandises de la route vers le rail. Ce report modal est urgent au vu de l’explosion du nombre de poids lourds transitant à la frontière franco-italienne : près de 3 millions par an, avec une hausse de 12 % en quatre ans. En conséquence, dans le cadre de la future loi mobilités, il lui demande de bien vouloir lui présenter un calendrier des travaux de construction des voies d’accès françaises au tunnel ferroviaire Lyon-Turin qui, sans reprendre les propositions du COI, s’articule judicieusement avec les travaux du tunnel lui-même, du nœud ferroviaire lyonnais, ainsi que du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10314</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin représente un montant d’investissement de 10 Md€, auquel participent l’Italie à hauteur de 35 % et l’Union européenne à hauteur de 40 %, au titre de son soutien au développement des réseaux transeuropéens de transport. Ce projet a donc un statut particulier, compte tenu de sa dimension européenne et de sa réalisation garantie par des traités internationaux. Ainsi, le Président de la République a confirmé lors du 34ème sommet franco-italien du 27 septembre 2017, l’importance stratégique de la section transfrontalière. Ce projet aura des bénéfices environnementaux certains dans les vallées alpines et sécurisera les flux de transports entre la France et l’Italie, qui reposent aujourd’hui quasi-exclusivement sur les passages routiers. C’est donc à la fois un projet profondément européen et un projet nécessaire à la transition écologique engagée par le Gouvernement français. La réalisation des accès au tunnel de base du Lyon-Turin doit s’inscrire, au même titre que les autres grands projets, dans la démarche de sincérité voulue par le Gouvernement, qui doit permettre de construire une trajectoire pluriannuelle de financement des infrastructures de transport équilibrée entre recettes et dépenses, réaliste, et mettre en œuvre la priorité donnée par le Président de la République à l’amélioration des transports du quotidien. Cette réalisation sera donc nécessairement phasée, cohérente avec l’évolution des trafics entre la France et l’Italie. Les travaux du conseil d’orientation des infrastructures (COI) ont mis en évidence que la modernisation de la ligne existante Dijon-Modane, pour un montant de 700 M€, permettra d’accueillir dans de bonnes conditions les trafics de fret à la mise en service du tunnel de base. Modernisée notamment par des investissements de renforcements de traction électrique, de remise à niveau des voies de service et d’amélioration de l’exploitation, cette ligne pourrait alors permettre d’acheminer à travers les Alpes franco-italiennes 10 Mt/an avant l’ouverture du tunnel de base, puis 15Mt/an après son ouverture, à comparer aux 20 Mt/an qui transitent actuellement par les tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc et aux 3Mt/an qui utilisent actuellement la voie ferroviaire pour traverser les Alpes. La réalisation de ces voies d’accès devra également être articulée avec le traitement du nœud ferroviaire lyonnais (NFL). D’ores et déjà, les études permettant la tenue d’un débat public sur les aménagements de long terme du NFL en 2019 ont été lancées. Ces aménagements permettront notamment d’augmenter la capacité du nœud, et impacteront directement les principaux pôles d’échanges importants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11207</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10314</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Desserte TGV du Grand-Est de 2019 à 2023</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11207. — 24 juillet 2018. — M. Thibault Bazin attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’inquiétude provoquée par les modifications de la desserte ferroviaire du Grand Est, suite aux travaux prévus sur le pôle d’échanges multimodal de Lyon Part-Dieu, travaux qui devraient durer de 2019 à 2023. Les conséquences seront en effet très dommageables. Alors qu’aujourd’hui, deux dessertes sont assurées quotidiennement, dans un sens comme dans l’autre, entre Nancy et Lyon via Dijon, il n’y aurait plus qu’une desserte. D’autre part, pour relier le sud-est, il serait proposé de passer par Strasbourg ou Marne-la-Vallée. Ces changements occasionneront donc un rallongement des trajets mais aussi des correspondances, ce qui est très pénalisant. Alors que plus de 850 millions d’euros ont été investis par la région Grand Est et les collectivités pour être desservies par le TGV, ces projets ne peuvent qu’alerter et mécontenter les élus comme les habitants. La recherche de la rentabilité, comparée à d’autres lignes, doit se faire en intégrant l’effort des collectivités locales au financement initial de l’investissement. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte faire pour assurer des liaisons aussi nombreuses et commodes que possible afin de ne pas impacter le tourisme et l’attractivité économique de toute la région, dont il faut éviter l’enclavement à tout prix.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10315</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À compter de 2019 et au moins jusqu’en 2023, le pôle d’échanges multimodal de Lyon-Part-Dieu va connaître des travaux importants, destinés à désaturer cette gare majeure avec ses 125 000 voyageurs en transit chaque jour et ses 550 trains quotidiens. Ce projet d’ampleur va toutefois se traduire par une fermeture temporaire durant la période des travaux de 2 voies sur 11, limitant d’autant la capacité d’accueil de cette gare. Cette contrainte technique a conduit SNCF Mobilités à travailler à une adaptation de l’offre grande vitesse entre la région Grand Est, Lyon et la Méditerranée, en détournant ou supprimant certains TGV. C’est ce raisonnement qui s’applique aux liaisons grandes vitesses Metz-Nancy-Nice et Nancy-Montpellier, qui ne pourront être maintenues au service annuel 2019. Pour compenser ces suppressions, SNCF Mobilités envisage trois solutions de substitution. Afin de conserver une liaison avec la région Occitanie, un TGV Montpellier-Strasbourg (via Lyon) serait prolongé jusqu’à Metz. Il serait également possible de faire partir depuis Nancy, en prolongeant la liaison, un TGV partant initialement de Strasbourg en direction de Marseille et Nice (dans le sens inverse, des travaux sur l’infrastructure ne permettent pas un trajet direct, même s’il est possible d’effectuer ce trajet avec une correspondance à Metz pour un temps de parcours global sensiblement identique). En outre, une nouvelle offre grande vitesse verrait le jour avec la mise en œuvre d’une liaison TGV directe Nancy-Lyon (via Marne-la-Vallée), qui ouvrirait, par correspondance à Lyon, aux voyageurs les TGV en direction de Marseille ou Montpellier tout en offrant un gain de temps de 45 minutes (sur un trajet initial de 4h15). Compte tenu de l’ampleur des évolutions envisagées, qui prendront effet en décembre 2018, la SNCF a rencontré les élus locaux pour leur présenter les modifications de dessertes et les solutions de substitution possibles. Dans ce cadre, les rencontres avec les élus de l’axe dit du « sillon lorrain » ont permis d’identifier une possibilité de mise en œuvre d’une offre TER entre Nancy et Dijon dès décembre 2018, à raison de deux allers-retours quotidiens. Au vu des délais extrêmement courts pour anticiper les évolutions au service annuel à venir, SNCF Mobilités s’est engagée à ce que la mise en œuvre de cette nouvelle offre TER soit sans impact, pour l’année 2019, sur le montant global de la compensation versée par la région Grand Est dans le cadre de la convention TER. Un groupe de travail se réunira annuellement autour des sujets de dessertes ferroviaire (au niveau local, interrégional et longue distance) pour aborder suffisamment en amont les évolutions de dessertes TGV et TER. Enfin, à l’issue des travaux de la gare de Lyon-Part-Dieu, SNCF Mobilités s’engage à réétudier le plan des dessertes grandes vitesses entre les territoires de l’Est et du Sud-Est.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11208</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10315</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Liaisons TGV nord-sud entre Metz et Nancy</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11208. — 24 juillet 2018. — M. Stéphane Viry alerte Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la suppression imposée par la SNCF des liaisons TGV nord-sud entre Metz-Nancy au cœur du sillon lorrain et le bassin Lyon-Méditerranée. Dans une période de réforme en profondeur du système ferroviaire français et alors que cette entreprise publique est en passe de se voir imposer une concurrence rude à partir de 2021, le nombre de TGV Rhin-Rhône-Méditerranée devrait être réduit. Tout cela est proprement scandaleux, tant dans la méthode que dans la nature des propositions imposées par l’entreprise publique. La méthode de la SNCF n’est pas digne d’un grand groupe qui assure toujours un service public ferroviaire devant rester de qualité et démocratique. Informer les élus du sillon lorrain en mai 2018 pour une fin annoncée de service début 2019 n’est pas acceptable, d’autant plus que les travaux à Lyon Part-Dieu dont il est fait prétexte sont prévus de longue date. En effet, cinq ans de travaux conduisant à la suppression des TGV Lyon-Metz et Lyon-Nancy relève plus d’un certain opportunisme que de raisons techniques acceptables : quoi qu’il en soit, il n’y a eu aucune concertation, aucune anticipation. De plus, les deux aller-retours TGV quotidiens ne pèsent que peu de poids parmi plus de 500 trains quotidiens qui entrent et sortent dans cette gare, dont la nature des travaux visant à en améliorer la capacité n’a jamais été remise en cause de notre part. Concernant les propositions de services de remplacement, elles ne sont pas dignes de la réputation de l’opérateur ferroviaire. Proposer aux habitants de ce territoire de rallier Lyon par Paris ou Marne-la-Vallée est certes un pis-aller, mais cela correspond à un non-sens géographique et économique. L’alternative visant à s’interconnecter au TGV Rhin-Rhône via Metz-Strasbourg est encore pire, notamment pour le sud-Lorraine. Et dans ce schéma, la desserte nord-sud des Vosges est totalement oubliée, Neufchâteau perdant sa desserte TGV et Épinal devant se raccorder à Nancy au nord, puis Marne-la-Vallée pour se rendre à Lyon. Autant dire que l’alternative routière, en opposition avec les objectifs des Accords de Paris est la seule réaliste à ce jour. C’est d’ailleurs dans ce contexte que les interpellations se sont manifestées à son égard il y a une quinzaine de jours, et que le président de la région Grand Est a lancé la pétition « Touche pas à mon TGV ! » sur les réseaux sociaux le dimanche 8 juillet 2018. Pour toutes ces raisons, il lui demande solennellement, alors que l’État français absorbe 35 milliards de dettes de la SNCF et que les régions formant aujourd’hui le Grand Est ont participé à hauteur de 850 millions d’euros, ce qu’il envisage pour que le territoire dispose d’un service ferroviaire grande vitesse, en faisant valoir le poids de l’État français dans la décision de la SNCF.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10316</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À compter de 2019 et au moins jusqu’en 2023, le pôle d’échanges multimodal de Lyon Part Dieu va connaître des travaux importants, destinés à désaturer cette gare majeure avec ses 125 000 voyageurs en transit chaque jour et ses 550 trains quotidiens. Ce projet d’ampleur va toutefois se traduire par une fermeture temporaire durant la période des travaux de 2 voies sur 11, limitant d’autant la capacité d’accueil de cette gare. Cette contrainte technique a conduit SNCF Mobilités à travailler à une adaptation de l’offre grande vitesse entre la région Grand Est, Lyon et la Méditerranée, en détournant ou supprimant certains TGV. C’est ce raisonnement qui s’applique aux liaisons grandes vitesses Metz – Nancy – Nice et Nancy – Montpellier, qui ne pourront être maintenues au service annuel 2019. Pour compenser ces suppressions, SNCF Mobilités envisage trois solutions de substitution. Afin de conserver une liaison avec la région Occitanie, un TGV Montpellier – Strasbourg (via Lyon) serait prolongé jusqu’à Metz. Il serait également possible de faire partir depuis Nancy, en prolongeant la liaison, un TGV partant initialement de Strasbourg en direction de Marseille et Nice (dans le sens inverse, des travaux sur l’infrastructure ne permettent pas un trajet direct, même s’il est possible d’effectuer ce trajet avec une correspondance à Metz pour un temps de parcours global sensiblement identique). En outre, une nouvelle offre grande vitesse verrait le jour avec la mise en œuvre d’une liaison TGV directe Nancy – Lyon (via Marne-la-Vallée), qui ouvrirait, par correspondance à Lyon, aux voyageurs les TGV en direction de Marseille ou Montpellier tout en offrant un gain de temps de 45 minutes (sur un trajet initial de 4h15). Compte tenu de l’ampleur des évolutions envisagées, qui prendront effet en décembre 2018, la SNCF a rencontré les élus locaux pour leur présenter les modifications de dessertes et les solutions de substitution possibles. Dans ce cadre, les rencontres avec les élus de l’axe dit du « sillon lorrain » ont permis d’identifier une possibilité de mise en œuvre d’une offre TER entre Nancy et Dijon dès décembre 2018, à raison de deux allers-retours quotidiens. Au vu des délais extrêmement courts pour anticiper les évolutions au service annuel à venir, SNCF Mobilités s’est engagée à ce que la mise en œuvre de cette nouvelle offre TER soit sans impact, pour l’année 2019, sur le montant global de la compensation versée par la région Grand Est dans le cadre de la convention TER. Un groupe de travail se réunira annuellement autour des sujets de dessertes ferroviaire (au niveau local, interrégional et longue distance) pour aborder suffisamment en amont les évolutions de dessertes TGV et TER. Enfin, à l’issue des travaux de la gare de Lyon Part-Dieu, SNCF Mobilités s’engage à réétudier le plan des dessertes grandes vitesses entre les territoires de l’Est et du Sud-Est.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12624</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10316</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Leclerc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Devenir des missions locales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12624. — 2 octobre 2018. — M. Sébastien Leclerc* interroge Mme la ministre du travail suite à la diffusion du rapport de la commission Action publique 2022 et notamment sur la proposition d’une fusion des différents services publics de l’emploi, principalement les missions locales et Pôle emploi. Il lui fait part du travail de proximité effectué par les missions locales pour s’adapter à la réalité de leur public cible, les jeunes de 16 à 25 ans, travail mené en étroite collaboration avec les collectivités locales qui sont associées à la gouvernance et au financement de ces missions locales. Il s’interroge sur la capacité qu’aurait une structure unique à faire preuve d’autant d’agilité pour s’adapter à une telle diversité des profils et il lui fait part qu’un certain nombre d’agences de Pôle emploi ont déjà des difficultés à tenir leurs objectifs en terme de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Il lui indique que les annonces d’un tel rapprochement, sans aucune concertation préalable, suscitent de nombreuses interrogations au sein des équipes des missions locales et il lui demande donc de clarifier ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12631</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10317</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Éventuelle fusion de la mission locale au sein de Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12631. — 2 octobre 2018. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur une éventuelle fusion de la mission locale au sein de Pôle emploi. Dans un communiqué de presse du 18 juillet 2018 concernant l’Atelier Action Publique 2022, une des propositions inscrites vise à permettre à des collectivités volontaires d’expérimenter la fusion des structures de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée. Cette annonce a suscité de vives inquiétudes des missions locales dont le dispositif est aujourd’hui le plus performant pour l’accompagnement social et professionnel des jeunes avec un coût modéré et maîtrisé. En Auvergne- Rhône-Alpes, ce sont ainsi plus de 200 000 jeunes qui bénéficient chaque année des actions des 61 missions locales présentes sur tout le territoire. Une fusion avec Pôle emploi ne serait pas sans conséquence pour l’accompagnement de ces jeunes d’autant plus que Pôle emploi ne traite pas de l’insertion sociale des plus en difficulté et des démunis. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement et savoir si ce dernier envisage de revenir sur ces expérimentations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13265</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10317</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Missions locales - Projet de fusion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13265. — 16 octobre 2018. — Mme Caroline Fiat* interroge Mme la ministre du travail sur le communiqué de presse faisant suite à l’atelier « Action Publique 2022 ». Au cœur de ce large dispositif, il est envisagé d’expérimenter des fusions entre les missions locales et Pôle emploi. Cette mesure inquiète les acteurs des missions locales mais également les territoires. La France dispose d’un réseau de 436 missions locales qui accueillent des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour leur proposer un dispositif d’accompagnement à la formation et à l’emploi. Par l’intermédiaire de stages rémunérés, les jeunes peuvent acquérir un coussin financier et découvrir des formations ou des métiers qui les intéressent. Les missions locales se proposent d’être au carrefour des établissements scolaires, des CFA et disposent d’un vivier d’entreprises accueillant sur le secteur des jeunes en « décrochage ». Au sein de sa circonscription, la seule mission locale du Val-de-Lorraine a assuré le suivi, en 2016, de 1 962 personnes, dont 8 personnes sans logement. Leur rôle est donc décisif pour assurer l’arrivée ou le retour dans le monde de l’emploi des jeunes, dont le taux de chômage est important, et leur permettre d’augmenter leur socle de compétences mais aussi de qualifications. La fusion avec Pôle emploi semble aborder plusieurs risques : la diminution du personnel dédié à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, la déconnexion entre les territoires et les structures d’accueils, l’absence de spécialisation des agents chargés de rencontrer et d’accompagner ce jeune public. Elle lui demande de préciser les contours de cette expérimentation et assurer de la résilience des moyens humains et financiers des actuelles missions locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13489</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10317</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Fusion Missions locales - Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13489. — 23 octobre 2018. — M. Patrice Verchère* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le projet de fusion des Missions locales et de Pôle emploi. En effet, d’après un communiqué de presse du Premier ministre sur le programme « Action Publique 2022 » lancé le 13 octobre 2017, des expérimentations seront menées « visant à fusionner les structures de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée ». Cette annonce inquiète particulièrement les acteurs des Missions locales et les territoires sur lesquels elles sont implantées. À travers un réseau de 436 établissements, les missions locales accueillent des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour leur proposer un dispositif d’accompagnement à la formation et à l’emploi. La performance de ce dispositif est aujourd’hui largement reconnue et partagée par de nombreux rapports de la haute administration. Outre leur efficacité, le coût de ces structures est parfaitement maîtrisé. En Auvergne-Rhône-Alpes, 61 missions locales accompagnent ainsi plus de 200 000 jeunes. Une fusion avec Pôle emploi laisse craindre une diminution des personnels dédié à ces jeunes de 16 à 25 ans et par conséquent, une moins bonne prise en charge de ce public fortement touché par l’absence d’emploi. Alors que l’expertise des missions locales semble reconnue par tous, il lui demande de revenir sur ces expérimentations et de soutenir leur spécificité afin qu’elles puissent continuer leur mission d’insertion dans l’emploi ou dans la formation de ces jeunes en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13723</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10318</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Plan de transformation du service public de l’emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13723. — 30 octobre 2018. — M. Paul Molac* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur son plan de transformation du service public de l’emploi. Dans une annonce gouvernementale datée du 18 juillet 2018 faisant suite à la publication du rapport du comité Action publique 2022, il est précisé « les collectivités locales volontaires pourront participer à des expérimentations visant à fusionner les structures de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée ». Cette annonce a suscité l’inquiétude des missions locales d’autant que cette proposition ne figure pas au sein du rapport précité. Rappelons que les missions locales et Pôle emploi assurent des missions différentes, les premières garantissant une mission de service public de proximité auprès de tous les jeunes de 16 à 25 ans afin de les accompagner vers leur insertion professionnelle et sociale, tandis que le second s’inscrit, quant à lui, dans une mission généraliste en accompagnement de l’ensemble des demandeurs d’emplois. Le Gouvernement a d’autre part annoncé que les transformations du service public de l’emploi s’accompagneront d’un renforcement de l’approche territoriale, notamment en lien avec les régions au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi. Aussi, il lui demande de clarifier les intentions du Gouvernement concernant l’éventuelle fusion des missions locales et Pôle emploi, ainsi que sur l’avenir du service régional de l’emploi sous l’autorité de la région.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13765</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10318</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13765. — 30 octobre 2018. — M. Bertrand Sorre* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Celle-ci accorde une place majeure à l’autonomie par le travail et déploie des moyens importants pour accompagner les plus vulnérables vers l’emploi. Ce plan prévoit des évolutions pour transformer le service public de l’emploi afin d’améliorer la coordination, l’adaptabilité et la qualité de services pour les demandeurs d’emploi et les entreprises. Une mesure vise à proposer un rapprochement, à titre expérimental, des missions locales et de Pôle emploi, au libre choix des élus du territoire. En s’appuyant sur l’exemple de la mission locale du Bassin Granvillais, M. le député constate très clairement que l’approche globale est un atout majeur pour réussir l’insertion professionnelle des jeunes. L’accompagnement personnalisé permet de lever les freins tenant les jeunes éloignés de l’emploi qu’il s’agisse de problèmes de formation, de logement, de mobilité, de santé… Ceci relève de méthodes et de compétences spécifiques, différentes de celles exercées au sein des agences Pôle emploi dont la mission principale est de mettre en adéquation offres et demandes, d’en assurer le suivi et de gérer et contrôler les indemnisations. En termes d’organisation et de gouvernance, les missions locales et les agences Pôle emploi sont associatives pour les unes et structure étatique pour les autres. Ces différences de métiers, d’approches et d’organisation suscitent des interrogations voire des inquiétudes au sein des services concernés et des territoires. Dans ce contexte, il la sollicite pour savoir comment sont envisagées la valorisation de l’expertise des équipes ainsi que la répartition des missions confiées et des moyens alloués. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10318</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Panot</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Fusion des missions locales au sein de Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13909. — 6 novembre 2018. — Mme Mathilde Panot* alerte M. le Premier ministre sur la fusion des missions locales au sein de Pôle Emploi. Suite au communiqué de Matignon du 18 juillet 2018 proposant aux collectivités locales volontaires de « participer à des expérimentations visant à fusionner les structures de la mission locale au sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée », l’Union nationale des missions locales a émis de fortes inquiétudes. Le 3 septembre 2018, M. Jean-Patrick Gille, son président, a demandé au Premier ministre de clarifier les intentions du Gouvernement. Mme la députée souhaiterait également les connaître. Le Comité action publique 2022, qui s’est réuni à la demande du Premier ministre à partir d’octobre 2017, réfléchit à des modifications importantes des missions de l’État. À l’issue d’une de ses réunions, le Premier ministre a proposé, sans concertation des acteurs du réseau, d’expérimenter la fusion des missions locales au sein de Pôle emploi, jugeant qu’elle permettra une meilleure articulation entre les acteurs du service public de l’emploi. Cette proposition, absente du rapport du Comité d’action publique 2022, a énormément surpris le réseau des 436 missions locales qui luttent contre le chômage des jeunes et accompagnent chaque année plus de 1,3 million de jeunes, dans leur parcours d’accès à l’emploi et à l’autonomie. Les résultats des missions locales ne sont plus à démontrer. Près de 600 000 jeunes accèdent chaque année à l’emploi, 250 000 entrent en formation, 140 000 bénéficient d’une immersion en entreprise, 16 000 s’engagent dans des missions de service civique. D’ailleurs, lors d’une enquête récente, les jeunes eux-mêmes ont plébiscité la qualité de leurs relations avec les conseillers des missions locales et de leurs actions avec et pour eux. Les missions locales s’appuient sur la diversité des dispositifs publics dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la santé, de la mobilité, du logement, de l’accès à la citoyenneté parce que l’accompagnement des jeunes n’est pas uniquement une mise en relation à l’emploi mais nécessite des services personnalisés notamment pour les plus éloignés de l’emploi. Les études montrent que plus de 30 % des jeunes accompagnés par le réseau des missions locales ne sont pas inscrits à Pôle emploi dont les modes d’accompagnement ne sont pas adaptés, voire les en excluent. Elle lui demande donc s’il ne pense pas qu’une fusion entraînera une disparition de l’accompagnement spécifique fourni par les missions locales, dommageable pour l’emploi de certains jeunes. Elle lui demande également de préciser les intentions de son Gouvernement sur ce projet de fusion. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13910</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10319</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Fusion Pôle emploi - Missions locales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13910. — 6 novembre 2018. — Mme Josiane Corneloup* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les annonces du Gouvernement concernant l’expérimentation de fusion des missions locales avec Pôle emploi. Cette mesure, qui avait été évoquée au cours de l’été 2018 par un communiqué du Premier ministre au sujet du service public de l’emploi, semble se préciser puisqu’une récente note de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) inciterait les Dirrecte et les directions régionales de Pôle emploi à se rapprocher des missions locales et à transformer en profondeur leurs relations. Cette perspective inquiète les acteurs des missions locales qui craignent un impact sur le service rendu à l’usager et sur les structures en place. Avec un maillage qui s’appuie sur 436 antennes qui accueillent des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les missions locales proposent un dispositif d’accompagnement à la formation et à l’emploi, avec un suivi individualisé de jeunes qui se trouvent souvent en difficulté sociale. En levant les freins en matière de logement, de mobilité ou de problèmes de santé, elles offrent à un public spécifique qui en est éloigné les possibilités d’accès à l’emploi. Elles viennent également en appui des établissements scolaires et des centres de formation, pour proposer des solutions alternatives aux décrochages scolaires, grâce à la densité de leur réseau d’entreprises. La spécificité des missions locales les rend complémentaire de Pôle emploi, puisque 30 % des jeunes accueillis ne sont jamais passés par Pôle emploi. D’ailleurs, des conventions de partenariat existent déjà entre les deux structures. Aussi, elle lui demande de lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement quant aux expérimentations envisagées et dans quelle mesure elle peut assurer les personnels et les publics concernés de la continuité des services dispensés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10319</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les missions locales sont un maillon important du service public de l’emploi, pour repérer, accueillir, orienter, accompagner les jeunes en difficulté. Elles prennent ainsi toute leur part dans le plan massif d’investissement dans les compétences que le gouvernement met en œuvre pour accompagner et former un million de jeunes peu ou pas qualifiés, notamment à travers la Garantie jeunes, portée à 100 000 jeunes par an avec la stratégie de lutte contre la pauvreté. En complément de cet effort financier sans précédent, afin d’apporter le meilleur service aux personnes en recherche d’emploi, particulièrement celles qui sont le plus en difficulté, le Premier ministre a annoncé la volonté du gouvernement de renforcer la coordination entre les différents acteurs du service public de l’emploi (SPE). L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du SPE et d’améliorer l’offre de service en direction des personnes en recherche d’emploi et des entreprises, en proposant des parcours efficaces d’inclusion dans l’emploi. Il s’agit notamment de soutenir les démarches de nouvelles synergies entre les acteurs du SPE (Pôle emploi, missions locales, Cap emploi), et de renforcer l’action de ces acteurs grâce à une meilleure articulation et une coordination renforcée. Pour ce qui concerne spécifiquement les missions locales, c’est le sens de la proposition qui est faite à travers la possibilité donnée aux acteurs locaux de mener des expérimentations pour rapprocher les agences Pôle emploi et les missions locales, selon des formes qu’il leur appartient de trouver, là où ces acteurs locaux le jugeront pertinent, et qui peuvent aller jusqu’à la fusion.  Ces expérimentations doivent émerger des territoires et être à l’initiative des élus locaux. Sur la base de ces initiatives, le contenu de ces expérimentations sera travaillé au cas par cas par les élus, les missions locales et les directions territoriales de Pôle emploi, à partir des besoins des usagers et des atouts des deux réseaux, en lien avec les services déconcentrés du ministère du Travail qui pourront les accompagner. Lorsqu’une expérimentation sera lancée, un comité de pilotage local associera l’ensemble des parties prenantes. C’est ainsi, par l’expérimentation, par l’initiative territoriale, par la coordination des actions du service public de l’emploi au niveau territorial, que sera rendu le meilleur service aux jeunes les plus éloignés du marché du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13264</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10320</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Insertion professionnelle - Personnes atteintes de troubles Dys</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13264. — 16 octobre 2018. — M. Guy Teissier interroge Mme la ministre du travail sur l’insertion professionnelle des personnes atteintes de troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA dits communément troubles Dys). En effet, ces dernières et leur famille, vivent un véritable parcours du combattant : du repérage à l’accès à l’emploi, ce parcours est semé d’embûches en raison de la méconnaissance des troubles par les professionnels de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la vie au jour le jour (par exemple le passage du permis de conduire), mais aussi du manque de structures ou de professionnels compétents et disponibles sur leur territoire. Les troubles Dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, trouble déficit de l’attention avec ou sans hyper activité…), qui sont des troubles cognitifs spécifiques neurodéveloppementaux, concerneraient 10% de la population. Parmi les 140 000 élèves sortant du système scolaire sans qualification, il y a certainement de très nombreux élèves atteints de troubles Dys. Trois difficultés majeures ressortent des témoignages des adultes. La première réside dans le fait que les professionnels chargés d’orienter ces jeunes et de les aider à trouver un emploi connaissent mal ces troubles. Les associations sensibilisent les professionnels des Cap Emploi, missions locales, organismes d’insertion mais les effectifs bougent ou tournent et la sensibilisation est sans cesse à recommencer. Si le jeune rencontre une personne non formée, la prestation de l’organisme s’avère inadaptée et inefficace. La deuxième réside dans le fait que les organismes de formation, les entreprises privées et les fonctions publiques connaissent mal ces troubles, ses impacts, les aménagements possibles, les ressources à solliciter pour aider les jeunes. Des adultes sont licenciés car leurs troubles n’ont pas été pris en considération par l’employeur, d’autres ne peuvent terminer leur formation car les organismes de formation n’envisagent pas d’aménagement spécifiques à leurs troubles. La troisième réside dans le fait que les jeunes ne bénéficient souvent pas de système de tutorat pour les accompagner à leur entrée dans l’entreprise et dans l’évolution de leur poste. De plus, les ESAT ont tendance à ne pas accueillir les adultes atteints de TSLA en raison de leur fatigabilité et de leur lenteur, ce qui dénature l’objet de ces établissements. Face à ces constats, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour faire en sorte que la sensibilisation spécifique des acteurs à ces publics soit pérenne et fonctionnelle pour un maintien durable dans l’emploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>10320</pageJO><datePublication>2018-11-13</datePublication><noPublication>20180045</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a fait de la politique du handicap et de la construction d’une société inclusive une priorité du quinquennat. La politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées ne cible pas des handicaps en particulier mais privilégie une approche généraliste, pour répondre aux problématiques de chaque handicap. Ainsi, l’offre de service est-t-elle définie selon les besoins d’accompagnement de chaque personne et non de manière cloisonnée par type de handicap. Aujourd’hui, le taux de chômage des personnes handicapées, qui s’élève à 18 %, est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les demandeurs d’emploi handicapés sont par ailleurs plus âgés que la moyenne des demandeurs d’emploi (46 % ont 50 ans ou plus contre 23 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi) et moins qualifiés (25 % seulement ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac contre 44 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi). Dans l’objectif de réduire cet écart et de permettre à chacun d’accéder à l’emploi, le gouvernement veut mobiliser fortement l’ensemble des dispositifs de droit commun, notamment l’ensemble des politiques de l’emploi, la formation professionnelle, l’apprentissage. Les personnes en situation de handicap peu qualifiées bénéficieront ainsi pleinement de la réforme de l’apprentissage et du plan d’investissement dans les compétences, qui cible les publics peu ou pas qualifiés, pour être formées et accompagnées vers l’emploi. Par ailleurs, afin d’accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des personnes handicapées, l’offre de service des opérateurs de placement spécialisés a été étendue depuis le 1er janvier 2018 pour assurer, au-delà des missions d’insertion professionnelle, des missions de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Il existe ainsi désormais un guichet unique, pour les bénéficiaires et pour les employeurs, spécialisé dans le champ du handicap, aux côtés de Pôle emploi et des missions locales, là où deux réseaux distincts coexistaient auparavant (Cap emploi et SAMETH). De plus, le dispositif de l’emploi accompagné, qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’accompagnement global et associe les acteurs de l’éducation, du secteur médico-social et de l’insertion professionnelle, est désormais opérationnel dans toutes les régions. Un chantier est également engagé pour rénover le secteur adapté et expérimenter des mesures favorables au recrutement de travailleurs handicapés dans ce champ. Enfin, une concertation sur la réforme des politiques d’emploi des travailleurs handicapés a été lancée le 18 février dernier par le ministre de l’économie et des finances Bruno LE MAIRE, le ministre du travail Muriel PENICAUD, la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées Sophie CLUZEL et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics Olivier DUSSOPT. Cette concertation associe les partenaires sociaux et les associations représentant les personnes en situation de handicap et porte sur deux chantiers :l’incitation des employeurs, autour de la redéfinition et de la simplification de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ; l’enrichissement de l’offre de service de soutien à l’insertion professionnelle et au maintien en emploi. Les conclusions sur l’offre de service, qui alimenteront les travaux de la Commission nationale du handicap prévue d’ici l’été prochain, s’appuient notamment sur les trois rapports remis récemment au Gouvernement :le rapport « Plus simple la vie » visant à simplifier l’accès aux droits des personnes handicapées, remis le 28 mai par Adrien TAQUET et Jean-François SERRES ;le rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés et à la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des aidants, remis le 19 juin par Dominique GILLOT ;le rapport « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée » remis en août 2018 par la Mission Lecocq, Dupuis, Forest. L’ensemble des travaux engagés permettra de renouveler profondément les politiques de l’emploi en faveur des personnes handicapées afin de leur donner toutes les chances d’accès à l’emploi et d’améliorer leur accompagnement tout au long de leur parcours d’insertion professionnelle, comme s’y est engagé le Gouvernement lors du dernier Comité interministériel du handicap organisé le 25 octobre 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>