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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2019-05-21" NumJO="20190021" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QOSD"><question><idQuestion><numeroQuestion>729</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4544</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Prud’homme</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Action du gouvernement pour l’insertion des citoyens sourds
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        729. — 21 mai 2019. — M. Loïc Prud’homme interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’action du Gouvernement, de la République, pour l’insertion des citoyens sourds. Depuis 15 ans, depuis la loi de 2005, rien ne se passe ! Le Gouvernement n’a rien fait depuis 2 ans pour permettre que les sourds et malentendants ne restent pas exclus, malgré la loi du 11 février 2005 toujours pas appliquée. Au-delà de la reconnaissance de la LSF dans la Constitution il voudrait aborder ce qui quotidiennement empêche plusieurs millions de personnes d’être des citoyens à part entière. Oui, d’une façon générale l’accessibilité des personnes en situation de handicap a progressé. Mais pour les sourds et malentendants, porteurs d’un handicap invisible, les réponses et les aménagements restent eux aussi invisibles. Et pour cause, ils n’existent quasiment pas ! Ces citoyens sont exclus de services publics y compris hospitaliers, exclus de l’éducation depuis leur plus jeune âge (absence de réel choix d’un enseignement en LSF, pas d’alternative présentée aux parents hormis la pose d’implants). La plupart des Français l’ignore, mais l’accès à l’écrit est un réel problème pour ces citoyens. Il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics, ainsi que la traduction de nombreux services publics en ligne. Dans l’éducation nationale, les rares enseignants qui se forment à la LSF le font bénévolement, sur leur temps de repos. Aussi, il lui demande ce qu’elle compte faire maintenant pour bouger et agir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>730</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4544</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Clémentine Autain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Terminal 4 Aéroport Roissy Charles de Gaulle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        730. — 21 mai 2019. — Mme Clémentine Autain interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la réalisation du terminal 4 de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 126 millions de passagers, c’est ce que prévoit d’accueillir l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à l’horizon 2037, une fois que le nouveau terminal 4 sera terminé. C’est le double du trafic actuel, déjà considérable, ce qui pose la question de la volonté politique en matière de développement du territoire mais aussi de lutte contre le dérèglement climatique. Le projet de T4 est déjà bien avancé puisque, d’après ADP, les travaux débuteront dès 2021. Or, à ce stade, l’information et le débat démocratique avec les habitants sont bien peu de choses. Mme la députée en veut pour preuve la réunion publique qui s’est tenue à Villepinte en avril 2019 et qui a réuni 6 participants. La concertation publique organisée par ADP a pris fin mi-mai 2019, sans que n’ait eu lieu de véritable débat public. Pourtant le sujet est crucial. Le développement du transport aérien à une telle échelle impose un minimum de réflexion sur des enjeux environnementaux, sanitaires, en matière de formation et de qualité des emplois. On parle de 40, 45, parfois 50 000 emplois : difficile d’avoir une vision claire. Combien et quels emplois ? L’argument de la dynamique économique pour le territoire est évidemment à considérer avec intérêt. Les conditions de travail et la sous-traitance préoccupent d’ores et déjà les salariés. Et le déficit de formation du territoire empêche l’accès d’un grand nombre d’habitants à ces opportunités : c’est d’ailleurs pourquoi Mme la députée défend depuis plusieurs années la création d’un pôle universitaire au nord-est de la Seine-Saint-Denis. Dans le même temps, l’enjeu environnemental est mis sous le boisseau alors qu’il est au cœur des mobilités de demain. Doubler le nombre de passagers, c’est doubler le trafic et les nuisances qu’il génère. Beaucoup de questions sont sans réponse, tant pour les élus que pour les habitants concernés alors que la taille de ce futur T4 sera supérieure au seul aéroport d’Orly en nombre de passagers. Pourquoi attendre 2023 pour la mise en œuvre des descentes continues d’avion, qui devraient réduire les nuisances sonores ? À quand une étude d’impact sérieuse et indépendante sur la santé des riverains de ces super-aéroports ? Surtout, elle lui demande quand sera organisé un débat public et démocratique sur ce projet majeur pour toute la région Île-de-France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>731</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4545</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Fusion des universités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        731. — 21 mai 2019. — M. Jean-Paul Lecoq attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur le projet de fusion des universités normandes, danger pour l’université du Havre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>732</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4545</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Catastrophes naturelles et indemnisation des agriculteurs d’outre-mer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        732. — 21 mai 2019. — Mme Huguette Bello appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la nécessité de revoir les délais d’indemnisation des agriculteurs des régions d’outre-mer victimes de catastrophes naturelles ainsi que sur les modalités de calcul des indemnisations qui ne sont plus adaptées. À titre d’exemple, près de mille planteurs de La Réunion ne sont, à ce jour, toujours pas indemnisés des pertes et dégâts provoqués par le passage sur l’île de la tempête tropicale Fakir en 2018.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>733</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4545</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Enseignants - Médecine du travail
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        733. — 21 mai 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité d’améliorer la surveillance médicale des enseignants et personnels de l’éducation nationale tout au long de leur carrière. Malgré la mise en place de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), depuis 2011, la médecine de prévention pour les personnels enseignants reste une mission difficile à remplir en raison d’une pénurie de médecins de prévention, de la vétusté des locaux, voire des matériels médicaux et d’un manque de moyens de financement. La médecine du travail se doit pourtant d’organiser une visite médicale tous les cinq ans pour les agents de l’éducation nationale, comme le prévoit le décret n° 95-680 du 9 mai 1995. Cette obligation n’est pas ou plus remplie et, souvent, seule la visite d’aptitude est effectuée au moment du recrutement. Pourtant, vérifier le maintien de l’aptitude des agents à leur poste de travail, prévenir des dangers et informer les enseignants sur un éventuel suivi médical sont des éléments essentiels du bien-être au travail. Il relève de la responsabilité de l’État de s’assurer du bon état de santé de ses agents et de leur capacité à encadrer une classe de 20 à 30 enfants. Cette situation est alarmante à double titre : pour les enseignants eux-mêmes mais aussi pour les élèves, a fortiori pour les plus jeunes (avec la future obligation de scolarisation des enfants dès trois ans). Elle lui demande, d’une part un bilan de la surveillance médicale des agents et, d’autre part, de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il envisage de prendre pour accélérer le recrutement de médecins de prévention au sein de l’éducation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>734</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4545</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Fonds de dotation pour « l’héritage » des JOP 2024</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        734. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Testé attire l’attention de Mme la ministre des sports sur l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront le plus grand événement jamais organisé par le pays de toute son histoire. Il lui rappelle que les Jeux olympiques et paralympiques possèdent ce pouvoir unique de changer la société, accélérer le développement d’un territoire, générer de l’activité économique et améliorer l’environnement. Il faut saisir la chance de cette dynamique exceptionnelle pour construire une société plus durable, plus unie, plus ouverte. À Paris, comme en Île-de-France et dans le reste du pays, il doit donc y avoir un avant et un après 2024. C’est à cet héritage laissé que le succès de ces Jeux olympiques sera mesuré. Bien évidemment, cet héritage ne doit pas concerner que la ville de Paris mais toute l’Île de France et même tout le pays dans son ensemble. Cet héritage doit non seulement être territorial et œuvrer comme accélérateur du développement urbain (nouveaux logements et espaces de loisir et de culture, construction de locaux d’entreprises et de commerces, développement d’infrastructures de transport et d’équipements sportifs). Mais cet héritage doit aussi être environnemental et humain en bénéficiant au plus grand nombre. Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 (COJO) a annoncé fin janvier 2019 la création d’un fonds de dotation pour « l’héritage » des JOP 2024. Il s’agit concrètement des actions spécifiques en faveur de la population avec trois objectifs : « le sport pour bouger plus », « le sport pour éduquer » et « le sport pour changer de regard », notamment sur le handicap. Ce fonds est alimenté par le COJO mais est aussi accessible aux sponsors qui pourront financer des actions. Dans le budget actuel, la direction « Impact et héritage » est dotée de 50 millions d’euros. Il lui indique que de nombreuses collectivités locales et associations de son département de la Seine-Saint-Denis, lui ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour candidater à ce fonds afin de mener à bien certains projets. Il souhaiterait donc savoir comment les collectivités locales et les associations pourront candidater à ce fonds et à partir de quelle date.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>735</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4546</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Dispositif pénal contre les actions des associations antispécistes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        735. — 21 mai 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recrudescence d’actions « chocs » de certaines associations animalistes. Ainsi, à travers la France, se multiplient les intrusions par effraction de militants antispécistes dans les élevages. Depuis le début de l’année 2019, plus d’une vingtaine de ces intrusions par effraction ont été recensées. C’est notamment le cas dans Le Finistère, territoire très agricole depuis toujours, où sur la troisième circonscription ont été recensées quatre actions de ce type depuis le mois de mars : à Plabennec dans une entreprise avicole, à Landunvez et à Ploumoguer dans des élevages porcins ou encore à Bourg-Blanc dans une autre exploitation agricole. Les éleveurs qui subissent ces intrusions doivent porter plainte pour que les coupables soient punis pénalement car il s’agit à chaque fois d’intrusions dans des propriétés privées. Les éleveurs impliqués appliquent rigoureusement la règlementation en vigueur sur le bien-être animal. Ils sont engagés dans des plans de filières, avec des objectifs clairs pour améliorer encore le bien-être de leurs animaux qu’ils n’ont d’ailleurs jamais délaissés. Ils sont en conformité avec les règles sanitaires et de biosécurité surtout lorsqu’il s’agit d’éviter des épizooties comme la fièvre porcine africaine ou la grippe aviaire. Les associations doivent respecter le travail de ces agriculteurs. La pression mise sur les consommateurs et les entreprises pour refuser et supprimer certains modes d’élevage est intolérable. Elle expose les producteurs français à encore plus de concurrence avec des produits importés. Il en va surtout, au-delà des enjeux économiques essentiels, de l’ordre public. Cette accélération des intrusions dans les élevages porcins et avicoles depuis quelques semaines provoque en effet un climat de tension de plus en plus palpable. C’est pourquoi il lui demande comment elle entend procéder à un renforcement du dispositif pénal pour protéger les agriculteurs de ce type d’opérations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>736</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4546</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Mazars</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Viticulture en terrasse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        736. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Mazars rappelle à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation que les futurs programmes de la loi PAC seront en discussion très prochainement et qu’à ce titre et comme il l’a fait auprès de ses prédécesseurs, il souhaite le sensibiliser sur la particularité des vignobles en forte pente. La viticulture européenne se caractérise aussi par des vignes situées sur des sols en pente. Ce type de viticulture non seulement a dessiné des paysages viticoles remarquables d’un point de vue paysager et environnemental, mais a joué, et continue de le faire, un rôle fondamental dans la préservation des sols et de la gestion de l’eau. Dans son département de l’Aveyron, la majeure partie des vignes sont situées sur des pentes assez raides, pour la plupart ayant fait l’objet d’aménagement en terrasses. Ces terrasses représentant aujourd’hui plus de 85 % de la surface du vignoble de Marcillac et 80 % de celui des côtes de Millau. Les conditions de plantations, d’exposition et de drainage naturel des terrains, font de nos vins de montagne des vins de fort caractère. De telles particularités ont un coût : les vendanges n’y sont pas mécanisables et la vitesse d’avancement des tracteurs y est réduite de moitié par rapport aux vignobles de plaine. Et plus encore, face à une concurrence croissante, à des coûts impondérables, le risque d’abandon de ces parcelles est réel. Pire encore seraient alors les dommages liés à la non-exploitation et donc à la dégradation de ces terrains viticoles ainsi que le déclin socio-économique en raison de la disparition de ces paysages viticoles source d’éco-tourisme et d’attractivité culturelle-touristique. Ces vins de montagne ont su gagner la reconnaissance AOP et IGP au prix d’astreintes et de travail manuel exigeant des viticulteurs. Pour toutes ces raisons, les représentants de la filière des viticulteurs en terrasses sollicitent, dans le cadre des négociations en cours de la PAC, que soit défendue la nature exceptionnelle et remarquable de leurs exploitations et productions. Aussi, il souhaite qu’il puisse rassurer les viticulteurs de vignes en terrasses sur le soutien qu’il apportera, via les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), à cette viticulture aux handicaps naturels certains mais garante de l’avenir de territoire ruraux dynamiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>737</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4547</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fadila Khattabi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de l’aide au permis de conduire pour les apprentis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        737. — 21 mai 2019. — Mme Fadila Khattabi interroge Mme la ministre du travail sur l’application concrète de la mesure votée dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » grâce à laquelle tout apprenti de 18 ans ou plus, titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution, peut bénéficier d’une aide de l’&#144;État de 500 euros pour passer son permis de conduire. Cette mesure reflète la politique volontariste déployée par le Gouvernement en faveur de la mobilité des jeunes et la réduction des inégalités en la matière. Des aides similaires ont également déjà été mises en place dans certains territoires : c’est notamment le cas en Bourgogne-Franche-Comté où la région prévoit une aide de 500 euros pour les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant passer le permis. Aussi, compte tenu de ce constat, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure ces aides sont cumulables et comment peut s’articuler l’engagement des fonds de l’État avec ceux des collectivités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>738</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4547</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Piron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Difficultés pour les étudiants à trouver des stages courts
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        738. — 21 mai 2019. — Mme Béatrice Piron attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la problématique des stages que doivent réaliser certains étudiants pour valider une année ou un semestre de leur scolarité. En effet, de plus en plus d’universités ou d’écoles intègrent la réalisation d’un stage dans leur cursus, en cours de licence ou de master. Cet effort de professionnalisation est d’ailleurs primordial pour l’insertion future des étudiants car les employeurs attendent, en plus de solides connaissances académiques, une première expérience professionnelle, même pour le recrutement d’un junior. Fortes de ce constat, les universités ou écoles supérieures ont donc intégré un ou plusieurs stages dans leurs formations, dès la licence, en aménageant leurs cycles de formation. La durée du stage peut varier, de quelques semaines jusqu’à six mois qui est la durée maximale. Selon la durée, les contraintes ne sont pas les mêmes pour les employeurs : au-delà de deux mois, ils doivent verser une gratification à leur stagiaire. C’est d’ailleurs pourquoi les employeurs recrutent volontiers des stagiaires pour cinq ou six mois, d’autant plus s’il s’agit d’un stage de fin d’études qui permet d’envisager une embauche à l’issue du stage. Mais les entreprises proposent peu de stages d’une durée inférieure, rendant très difficile la recherche pour les étudiants qui doivent réaliser un stage plus court, de moins de deux mois jusqu’à quatre mois. Souvent, la gratification peut être un obstacle à l’obtention d’un stage d’une durée supérieure à deux mois car il peut être complexe pour une entreprise de former et rémunérer un stagiaire pour trois ou quatre mois seulement. La formation d’un stagiaire est exigeante et nécessite du temps et des moyens que les entreprises ne peuvent pas toujours mettre en œuvre sur une courte période. Les recherches de stage sont donc très difficiles pour ces étudiants, qui candidatent spontanément auprès des entreprises, souvent sans recevoir de réponse, ou qui mobilisent leurs réseaux personnels. Mais les étudiants n’ont pas toujours le réseau adéquat et l’accompagnement professionnel au sein des universités ou des écoles est souvent peu satisfaisant. Par conséquent, elle lui demande quels sont les dispositifs d’incitation qui pourraient exister pour encourager les entreprises à former des étudiants qui ne réalisent pas forcément un stage de fin d’études de six mois. Aussi, elle souhaite savoir quels sont les moyens mis en œuvre au sein des universités ou des écoles pour accompagner la professionnalisation de leurs étudiants, en plus de leur proposer la possibilité de réaliser un stage, notamment en liant des relations avec le monde de l’entreprise et en proposant a minima un volume d’offres de stage qui serait utile pour les étudiants sans réseau familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>739</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4547</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Reconnaissance de certaines communes du Loiret en état de catastrophe naturelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        739. — 21 mai 2019. — Mme Caroline Janvier alerte M. le ministre de l’intérieur sur la situation humaine et financière difficile de certaines familles dans les communes du Loiret qui n’ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols de l’été 2018. Nombreux sont en effet les témoignages de foyers constatant de lourdes dégradations, souvent irréversibles, de leurs habitations : affaissements et déstructurations des murs, fissurations graves, fentes traversantes laissant passer air et humidité, dallages qui s’affaissent eux-aussi, huisseries qui ne fonctionnent plus, certaines maisons soutenues par des étaies pour éviter l’effondrement. Ces témoignages documentés du Loiret doivent interpeller, les réparations représentant une somme tellement conséquente qu’elles ne peuvent être décemment engagées par les foyers eux-mêmes. L’intensité anormale de l’agent naturel à l’origine des dégâts constitue pleinement le caractère exceptionnel de ces événements. En 2016, les communes du département du Loiret ont été touchées par d’importantes inondations. S’en sont suivi des épisodes de sécheresses significatifs depuis 2017. Pour les mois de septembre et d’octobre 2018, le déficit de pluie était en effet de moins 82 %. Aussi, depuis le 12 octobre 2018, la préfecture du Loiret a reconnu le cas de force majeure pour la sécheresse. La réhydratation de ces sols argileux provoque dans ce contexte d’importants mouvements de terrain à l’origine des dégradations des habitations privées comme des bâtiments publics. La non reconnaissance de certaines communes pourtant pleinement touchées par ces phénomènes, nourrit un sentiment d’injustice et d’abandon face auxquels le statu quo ne peut perdurer. Une démarche de révision des critères mis en œuvre par les ministres en matière de sécheresse et de réhydratation des sols devait aboutir d’ici la fin de l’année 2018. Elle souhaiterait ainsi savoir quelle pourra être l’issue des dossiers des foyers touchés dans les zones encore non reconnues et quel est l’état des travaux visant à affiner les critères et les mesures afin de mieux cartographier les sinistrés et qu’ainsi, ils puissent être accompagnés par leurs assureurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>740</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4548</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Hammerer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Expérimentation - Méthanisation par mélange de boues
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        740. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Hammerer interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les difficultés d’ordre règlementaire auxquels sont confrontés les promoteurs du développement de méthaniseurs par mélange de boues et de bio déchets alors même qu’ils constituent une solution de diversification des ressources de production durable d’électricité dans le mix énergétique pour certains territoires. À la lecture des contributions de juin 2018 au groupe de travail sur les mélanges d’intrans en méthanisation, Mme la députée est vigilante, dans le développement de ces méthaniseurs, quant à la nécessité de privilégier les solutions locales et respectueuses du principe de précaution. Quelques conditions lui semblent importantes tel que le respect de périmètres d’approvisionnement locaux des bio déchets, un taux maximum de bio déchets autorisé, une obligation de contrôle de ces méthaniseurs par des tiers, un encadrement et une autorisation du retour au sol des mélanges via un plan d’épandage ou en logique produit après compostage. Considérant le potentiel méthanogène des bio déchets pour les méthaniseurs du mélange de boues et les conditions suscitées, elle l’interroge sur les réponses qu’il entend apporter pour permettre un cadre d’expérimentation soucieux du développement d’une énergie d’avenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>741</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4548</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Blandine Brocard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Mise sous contrat des établissements scolarisant des élèves handicapés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        741. — 21 mai 2019. — Mme Blandine Brocard appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le délai de mise sous contrat des établissements scolarisant des élèves en situation de handicap. La majorité a exprimé le désir profond que l’école soit un lieu inclusif, c’est-à-dire un lieu ouvert à tous et à chacun, un lieu de la République qui permette à ses enfants, peu importe leur condition, d’acquérir les clés pour construire leur avenir et devenir des hommes ou des femmes autonomes et responsables. Pourtant, en ce qui concerne l’inclusion des élèves en situation de handicap et alors que les besoins vont croissants, force est de constater que la République a, aujourd’hui comme hier, de très grandes difficultés à accueillir tous les enfants concernés, déjà en école élémentaire, mais encore davantage en collège ou en lycée. Elle n’ignore pas tous les efforts qui sont aujourd’hui fournis par le Gouvernement pour tenter de rattraper le retard en matière d’unités adaptées, qu’il s’agisse d’unités locales d’inclusion scolaire (ULIS), d’unités d’enseignement externalisées (UEE), ou encore d’unités spécialisées dans l’autisme (UEMA), entre autres exemples. Mais elle veut ici conter une histoire. Celle d’un homme assez extraordinaire, un homme de la 5ème circonscription du Rhône qui, confronté au handicap de sa fille de 13 ans et face aux années d’attente qu’on lui promettait par manque de places dans les établissements spécialisés, a décidé avec d’autres parents de prendre les choses en main. De leur motivation, de leur inventivité et de leur persévérance est né le collège Nescens, un établissement privé hors contrat qui accueille les enfants à partir de 12 ans présentant des troubles intellectuels et cognitifs léger-moyen et possédant une capacité d’apprentissage pouvant les mener à l’autonomie et l’insertion professionnelle. Des professeurs de l’éducation nationale spécialisés dans les questions de handicap vont y intervenir ainsi que du personnel soignant. Des fonds ont été réunis, des locaux accessibles ont été aménagés, l’académie a autorisé l’ouverture de l’établissement, et Mme la députée a donc pu assister il y a quelques jours aux premières portes ouvertes de l’établissement. On ne peut évidemment qu’être admiratif et force est de constater en rencontrant les parents, les enfants, mais aussi les enseignants et les personnels médicaux que ce type d’établissement scolaire était attendu de tous et qu’il permet d’accueillir des élèves qui n’auraient pas trouvé de solutions sans ce collège. Mais malgré le soutien plein et entier du rectorat à cette expérimentation, cet établissement ne pourra être mis sous contrat qu’au terme de cinq longues années, parce que telle est la règle. Mme la députée connaît l’engagement du ministre à l’endroit des enfants en situation de handicap et sait qu’il connaît le soutien de l’Assemblée nationale à la cause de ces enfants. Aussi, pourrait-on soutenir ces collèges accueillant ces élèves un peu différents, ces enfants en situation de handicap, en raccourcissant leurs délais de mise sous contrat ? Ne pourrait-on pas envisager un critère « handicap » spécifique qui permettrait, tout en contrôlant bien sûr les établissements concernés, de réduire ce délai à 1 an ? Une telle possibilité permettrait ainsi au rectorat de pouvoir déroger à la procédure « classique » et ce sans pour autant créer une distorsion vis-à-vis d’autres établissements. Elle lui demande quelle est sa position sur ces mesures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>742</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4549</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Mesures à prendre suite à un nouvel épisode de gel dans les vignes du Cognac
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        742. — 21 mai 2019. — M. Jean-Philippe Ardouin alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les mesures à prendre suite à un nouvel épisode de gel dans les vignes du Cognac. Dans les nuits du 4 au 6 mai 2019, le gel a frappé à nouveau durement le vignoble charentais. De nombreux secteurs ont été touchés, de la Grande Champagne, le pays bas entre Rouillac, Jarnac et Matha, les Borderies et de nombreux secteurs isolés de la Charente-Maritime autour de Saintes comme de la Charente autour de Cognac.   Les surfaces atteintes représentent 10 à 15 % du vignoble, à des degrés divers. Même si l’épisode global de gel apparaît comme moins important qu’en 2017, où plus d’un quart du vignoble avait été lourdement endommagé, certaines vignes isolées sont plus durement touchées qu’en 2017 ou que par le fléau de la grêle de 2018.   Les impacts sur la récolte s’annoncent désastreux. La venue tardive de cet épisode gélif juste avant les Saints de glace alliée à la grande précocité de la croissance de la plante à la suite d’un hiver des plus doux, ne permet pas d’être optimiste sur les suites.   Les services déconcentrés de l’État accompagnent les viticulteurs et il convient de les en remercier. Des mesures fiscales et sociales vont pouvoir être prises comme les années antérieures : exonération exceptionnelle de la taxe sur le foncier non bâti ou des échéanciers de règlement des cotisations dues à la Mutualité sociale agricole. Pour autant, ce type de mesures classiques et utiles doivent pouvoir être complétées par d’autres mesures attendues par les exploitants viticoles en grande difficulté. Des premières avancées ont été obtenues par la majorité, comme l’épargne de précaution dans la loi de finances pour 2019. Pour autant, tous les viticulteurs, notamment ceux sous la forme sociétaire, ne peuvent pas encore en disposer. Si une année sur deux est concernée par un épisode gélif ou de grêle, il semble opportun d’étendre les dispositifs d’épargne de précaution à tous pour qu’ils puissent anticiper en épargne pour leur trésorerie, la survenance d’aléas climatiques cycliques. Aussi, M. le député associe à sa question, l’ensemble de ses collègues parlementaires des deux Charentes et les 4 953 cultivateurs qu’ils représentent. Il lui demande dans quelle mesure il pourrait mettre à l’étude l’extension de mesures fiscales concrètes comme l’épargne de précaution et compléter les dispositifs existants pour permettre la sauvegarde de l’activité des 50 000 personnes qui vivent du Cognac.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>743</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4549</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rodrigue Kokouendo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Le traitement des déchets
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        743. — 21 mai 2019. — M. Rodrigue Kokouendo attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la question des déchets dans le cadre des travaux du grand Paris et de ceux des jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Les 300 chantiers du Grand Paris devraient engendrer plus de 40 millions de tonnes de déchets inertes supplémentaires, auxquels d’ajoutent ceux des infrastructures des jeux Olympiques. La Seine-et-Marne, qui dispose d’infrastructures de stockage et de traitement performantes, reçoit aujourd’hui plus de 80 % de ces déchets non dangereux liés aux activités économiques produits en Île-de-France. Le code de l’environnement prévoit « une limite aux capacités annuelles d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. (…) Cette limite est fixée de sorte qu’en 2020, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 et qu’en 2025, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 » (art. R. 541-17). Ces chantiers exceptionnels nécessitent donc d’importantes capacités de stockage complémentaires en contravention avec la loi TECV de 2015. M. le député s’inquiète de savoir comment ces déchets pourront  être régulièrement traités. Les capacités des centres de stockage sont limitées, et les demandes d’extension font face à des limites réglementaires ou à des refus administratifs pas toujours bien motivés. On peut craindre aussi par voie de conséquence une forte augmentation des déchetteries sauvages. Il lui demande de préciser comment cette gestion des déchets a été organisée sous ses aspects financiers et territoriaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>744</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4550</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gaël Le Bohec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Organisation de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        744. — 21 mai 2019. — M. Gaël Le Bohec interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Après une phase d’écoute à l’occasion du Grand débat national initié par le Président de la République, on approche d’une phase de prises de décisions. En vue de cette nouvelle phase, plusieurs constats ont été dressés, en particulier sur la nécessité de répondre aux citoyens au plus près de leur quotidien en donnant une place prépondérante à l’échelon des territoires. Communes, départements, régions doivent ainsi voir leurs prérogatives renforcées. Il s’agit de rendre les pouvoirs publics plus agiles, plus efficaces. En novembre 2018, M. le député lui a adressé un courrier afin de lui faire part de son incompréhension au sujet d’un projet d’implantation d’une grande surface alimentaire à Guignen, petite commune en zone rurale de 4 000 habitants qui se situe sur sa circonscription. En juillet 2018, la direction départementale d’aménagement commercial rendait un avis favorable à l’unanimité pour cette implantation, considérant ce projet vertueux sur les aspects de développement durable et d’insertion paysagère et architecturale. Quelques mois plus tard, le préfet abondait dans le même sens, sans compter que le projet était soutenu par tous les élus locaux et par les citoyens. Or, il y a quelques jours, le 4 avril 2019, à Paris, la Commission nationale d’aménagement commercial a mis un coup d’arrêt au projet, anéantissant neuf mois de travail résultant de différentes phases d’écoute et de concertation avec les acteurs locaux. Neuf mois de travail détruits par une instance nationale, écrasant ainsi l’échelon local, (qui plus est à l’initiative d’enseignes commerciales concurrentes). Avec cette décision prise loin du terrain, c’est tout le développement et le dynamisme d’une zone rurale qui sont remis en cause. En l’espèce, soucieux de connaître les motivations d’une telle prise de décision de la part de la Commission nationale d’aménagement commercial, M. le député attend avec impatience les explications précisant les termes de ce refus. Plus largement, à l’issue du Grand débat national, il lui demande quelle réponse peut-elle apporter pour que les instances locales ne se retrouvent pas dépossédées de leur pouvoir décisionnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>745</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4550</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Effondrement des habitations à Oye-Plage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        745. — 21 mai 2019. — M. Pierre-Henri Dumont attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation de la commune de Oye-Plage, dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais et dont les habitations semblent directement impactées par la carrière de sable implantée sur la commune depuis 1989. En effet, des dommages importants au sein d’habitations situées à 500 mètres de la carrière de sable ont été constatés dès 1995 : fissures sur les murs, les sols ainsi qu’un effondrement dans les jardins. Ces dommages semblent être causés par un effondrement du sous-sol qui serait constitué par du sable pissard. Cependant, malgré de nombreuses sollicitations des citoyens auprès de leur commune ainsi qu’auprès des services de l’État, aucune réponse ne leur a été apportée. Par ailleurs, plusieurs tentatives de mise en cause de la sablière ont été avortées, faute de preuves et d’études couteuses à la charge des seuls propriétaires. M. le député, conscient du risque patent de mise en danger de la vie d’autrui, s’est saisi du problème à bras le corps en se rendant sur place. Il a proposé d’une part aux citoyens de la commune de se constituer en association afin de répertorier tous les logements endommagés. Il a d’autre part provoqué une réunion avec la sous-préfecture en 2017 et avec les élus locaux mais aucune suite n’a été donnée à ce jour par services de l’État. Aujourd’hui, M. le député souhaite que les services de l’État prennent toute la mesure de ce dossier et du désespoir engendré par cette situation pour les habitants concernés. Il demande à l’État de déployer l’ensemble des moyens nécessaires et de nature à déterminer l’existence ou non de veines sableuses causant l’effondrement et les fissures au sein des habitations de la commune d’Oye Plage. Il demande également à ce que des réponses adéquates soient apportées pour rassurer les habitants qui vivent dans la peur et mettre ainsi fin à cette mise en danger manifeste de la vie d’autrui. Enfin, il est important de trouver une solution quant à la perte de capital immobilier pour les habitants qui constatent la baisse de la valeur vénale de leur maison, laquelle représente les fruits du travail de toute une vie. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>746</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4550</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Concession hydroélectrique du lac noir d’Orbey
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        746. — 21 mai 2019. — M. Jacques Cattin interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la concession hydroélectrique du lac noir à Orbey (Haut-Rhin). Par arrêté préfectoral du 20 avril 2009, l’État a accordé à EDF le renouvellement, pour 50 ans, de la concession pour l’exploitation des ouvrages hydrauliques et de la station de transfert d’énergie par pompage entre les lacs blanc et noir situés sur le ban de la commune d’Orbey (Haut-Rhin). Cette concession prévoit, dans ses articles 4 et 10, l’obligation pour le concessionnaire de produire de l’énergie dans un délai maximal de 5 ans après approbation du projet par les services de l’État. La nouvelle usine devait ainsi être en état de redémarrer en 2019. Le concessionnaire, après avoir démoli l’ancienne usine hydro-électrique située au lac noir, a, semble-t-il, renoncé à son projet de remise en service. Cette information donnée verbalement par l’ancien secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique lors d’une de ses visites en Alsace, n’a depuis pas été confirmée par les services de l’État. La question de l’annulation de la concession accordée à EDF et de sa remise en concurrence selon les règles du droit européen reste donc posée. L’ancien secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique avait pris l’engagement devant le comité de pilotage de fermeture de Fessenheim de relancer le dossier, sans résultat concret à ce jour. Se pose également la question de l’indemnisation des collectivités locales concernées dans cette affaire. En effet, les pertes de recettes fiscales liées à ce projet sont importantes, de l’ordre de 1,3 million d’euros par an. La responsabilité de l’État, qui tarde à faire appliquer une loi qui le contraint à annuler la concession accordée à EDF, et à demander à cette entreprise de l’indemniser ou, à défaut, de lui remettre une installation fonctionnelle, comme le prévoit l’acte de concession, est clairement engagée. Aussi, il lui demande de lui indiquer la suite que l’État va donner à ce dossier, l’intérêt de la commune d’Orbey et de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg étant clairement en jeu. À une échelle plus large, le département du Haut-Rhin déjà fortement impacté par la fermeture prochaine de la centrale nucléaire de Fessenheim, verrait, de plus, ce projet, lié aux énergies renouvelables, différé ou abandonné. Le préjudice pour le territoire n’en serait que plus important.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>747</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4551</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Reconstruction urgente du commissariat de Fontainebleau
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        747. — 21 mai 2019. — Mme Valérie Lacroute appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation particulièrement dramatique du commissariat de police de Fontainebleau dont l’état de vétusté et de conservation ne permet pas aux fonctionnaires de travailler et de recevoir les usagers dans des conditions dignes. Le contexte est devenu alarmant ces derniers mois avec l’effondrement d’un mur d’enceinte sur plusieurs dizaines de mètres qui a mis hors d’usage sept véhicules de fonctionnaires, anéanti un bâtiment modulaire accueillant du public, obligeant certaines unités à travailler dans d’autres commissariats de la circonscription. Pire encore, depuis le début du mois de mai 2019, suite aux forts orages, sous la pression de fuites d’eaux importantes, une partie des plafonds des bureaux situés aux étages sont tombés. À maintes reprises depuis des années, elle a souligné, avec l’appui des élus, l’inaptitude des policiers à œuvrer dans des conditions dangereuses. Victimes et malfaiteurs cohabitent, c’est inimaginable et inacceptable. Il est nécessaire que le commissariat de Fontainebleau fasse l’objet, dans les plus brefs délais, d’une requalification complète de ses locaux. Deux sites sont envisagés sur cette circonscription dont l’un, situé à Avon, représente une option techniquement la plus aboutie et fiable, reconnue par le SGAMI dans un rapport rendu en 2017, où de surcroît, le financement est assuré, ce qui est un atout dans cette période de contexte budgétaire contraint. Ce dossier doit constituer l’un des sujets prioritaires, en matière immobilière, de la zone du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de l’Île-de-France. Elle lui demande de bien vouloir apporter une réponse ferme et définitive sur le choix du site de reconstruction et d’inscrire des crédits sur la programmation pluriannuelle d’investissement immobilier de la police.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>748</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4551</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Dynamisme du marché du travail
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        748. — 21 mai 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la nécessité d’inciter les citoyens à retrouver le chemin de l’emploi. En effet, la France accuse un taux de chômage de 8,8 %, et un taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’OCDE (à plus de 46 % soit 12 points au-dessus de la moyenne). Or, ce que les statistiques enseignent, et que les Français ne cessent de répéter dans les territoires, c’est que le travail ne paye pas assez ! Une fois enlevées les cotisations sociales, la CSG, la CRDS, vient le temps de l’impôt sur le revenu alors qu’une personne entrant dans l’emploi perd le bénéfice de nombreuses prestations sociales. Les travailleurs ont le sentiment de faire des efforts sans en retirer avantage. Les artisans, les commerçants, les patrons de PME (BTP, restauration …) témoignent tous de difficultés de recrutement. Il y aurait entre 200 000 et 330 000 offres qui ne trouvent pas preneur faute de candidats. Ainsi, les viticulteurs champenois doivent-ils recruter en masse des vendangeurs venus des pays de l’est. C’est pourquoi elle lui demande quelles réponses le Gouvernement apportera enfin pour que le travail paye vraiment, que les efforts et les mérites soient pleinement récompensés. Elle lui demande également comment il entend s’attaquer aux trappes à inactivité qui freinent le dynamisme du marché du travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>749</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4552</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Grand âge
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        749. — 21 mai 2019. — M. Bernard Perrut appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le rapport sur le grand âge qui a pour mérite de formuler 175 propositions et de susciter la réflexion sur ce sujet très important. Le chantier est immense et il faudra du temps, temps qui manque à l’ensemble de la société. Face aux difficultés structurelles et conjoncturelles révélées chaque jour partout en France, il est urgent de prendre des mesures tant la situation n’est plus tenable dans nombre d’établissements : manque de personnel, épuisement d’un grand nombre de salariés, arrêts maladie nombreux et absentéisme, aides-soignants qui n’arrivent plus à faire correctement leur travail. L’insuffisance des moyens accordés aux Ehpad est criante et a de graves conséquences pour la santé des personnes âgées dont l’accompagnement perd en qualité, avec un risque de maltraitance. Les difficultés de recrutement et le recours toujours plus important à l’intérim témoignent du malaise du secteur en matière de ressources humaines. La consultation conduite par M. le député auprès des établissements de sa circonscription relève ces insuffisances avec des aides-soignantes dont les niveaux de rémunérations sont très bas, qui sont épuisés moralement et physiquement. Aussi, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour revaloriser ces métiers et rendre attractif le secteur afin de permettre aux résidents d’accéder à une offre de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>750</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4552</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Les multiples inquiétudes des agriculteurs français sur leur avenir.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        750. — 21 mai 2019. — M. Julien Dive alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les différentes crises que traversent les agriculteurs français. Les agriculteurs sont inquiets de la future politique agricole commune, qui pourrait non seulement raviver les concurrences au sein de l’Union, mais voir aussi une baisse de 15 % du budget pluriannuel. Les agriculteurs savent qu’il sera très difficile pour eux de continuer leur activité sans les aides européennes, alors qu’ils font déjà face à une concurrence déloyale face à des produits venant du Brésil, de Chine ou des États-Unis où l’agriculture est massivement subventionnée. Une filière est déjà particulièrement atteinte et en difficulté : la filière de la betterave-sucre. Deux ans après la fin des quotas européens qui permettaient la stabilité des prix, la filière du sucre en France traverse une grande crise. Les protections européennes se sont arrêtées alors même que le marché mondial s’effondrait. Les annonces de fermetures d’usines se sont multipliées, plongeant les betteraviers dans une incertitude totale et une crainte sur l’avenir de la filière. La fermeture de ces usines obligerait beaucoup de producteurs qui les fournissaient à arrêter de cultiver de la betterave, pour ceux qui par miracle réussiraient à survivre, il sera difficile pour eux de transmettre dans le futur leur exploitation. Dans l’Aisne, ce sont plusieurs milliers de producteurs qui se retrouveraient à arrêter de produire de la betterave. Les causes qui ont amené à cette crise sont aussi politiques, la fin des protections européennes a hélas convergé au moment de la chute des cours mondiaux. Un autre problème subsiste aussi dans les Hauts-de-France et notamment dans l’Aisne. Depuis plusieurs années, plusieurs agriculteurs belges viennent pour sous-louer des terres agricoles et cultiver des pommes de terre illégalement. Les conséquences sont aussi multiples que dévastatrices : une spéculation foncière empêchant les jeunes agriculteurs de s’installer, certains essayent de s’installer depuis plus de 10 ans et ne trouvent pas ; des conséquences écologiques avec un flux incessant de camions et tracteurs, circulant entre la France et la Belgique ; enfin, une concurrence totalement déloyale puisque ces agriculteurs belges utilisent des produits qui sont souvent non-autorisés en France et qui permettent une surproduction. Cette situation s’explique parce que les agriculteurs n’arrivent plus à vivre de leur métier et sont obligés pour survivre d’arrondir les fins de mois, avec des conséquences graves pour les jeunes agriculteurs, les terres et l’écologie. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>751</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4552</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul-André Colombani</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation de la clinique de Porto Vecchio
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        751. — 21 mai 2019. — M. Paul-André Colombani alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation préoccupante de la clinique de Porto-Vecchio. Cet établissement privé de santé, perçoit de l’argent public, octroyé par l’agence régionale de santé de Corse afin d’assurer un service public en matière d’urgences et de maternité. Or il apparaît que ce service public fonctionne mal, qu’il coûte cher, accumulant les dettes de façon chronique et le sentiment est que l’État signe un chèque en blanc sans remettre en cause ce modèle particulier de financement qui n’existe plus nulle part ailleurs, à part dans les Pyrénées. Cette situation n’est pas tenable, et l’Agence régionale de santé est pour l’instant contrainte de payer rubis sur l’ongle sous peine de mettre en faillite la clinique et le service public qui va avec. Les usagers de l’extrême sud et les quelques 200 employés sont ainsi pris en otage dans un modèle de financement qui n’est pas remis en cause alors que c’est un tonneau percé. M. le député souhaite en livrer l’exemple suivant : la direction de la clinique facture environ 1 million d’euros ses charges locatives selon le greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio. Or les locaux de la clinique mesurent environ 2 500 mètres carrés, ce qui revient à environ 33 euros par mois le mètre carré loué contre 15 euros en moyenne pour un local industriel et commercial dans la région. Cet état de fait laisse imaginer qu’il y aurait peut-être ici une part des anges dont le contribuable est en droit de se demander où elle s’envole, et c’est à l’État de lui apporter une réponse précise et sans ambiguïté sur le sujet. Des audits ont été commandés, payés par la puissance publique, notamment l’audit réalisé par la société Exco commandité par la direction générale de l’offre de soins, placée sous l’autorité de Mme la ministre. Or ils ne sont pas consultables. La direction de la clinique a tout d’abord indiqué à M. le député que cet audit est leur propriété privée, alors que payé par les deniers publics. Le directeur de l’Agence régionale de santé a ensuite précisé à M. le député que cet audit n’est pas transférable mais qu’il pourrait le consulter sur place à la direction régionale des finances publiques à Ajaccio qui en possède un exemplaire. M. le député a alors écrit à la direction régionale des finances publiques qui lui a répondu que l’audit n’est pas en sa possession. M. le député trouve extrêmement grave et désobligeant que la représentation nationale se fasse ainsi mener par le bout du nez, à la recherche d’un audit introuvable. Les citoyens et notamment les Porto-Vecchiais ont droit à plus de transparence. M. le député est favorable à ce que plus d’argent soit mobilisé en faveur de la santé, mais il ne souhaite pas que cet argent soit mobilisé en faveur de la captation de petites rentes, surtout quand c’est au détriment des moyens à engager dans des hôpitaux publics comme à Bonifacio mais aussi à Ajaccio et Bastia. En fin de compte, si M. le député ne peut obtenir de réponse concrète et un engagement ferme la part de Mme la ministre sur ces points précis, notamment concernant la mise à disposition transparente de l’audit, il se réserve la possibilité de saisir officiellement la Cour des comptes. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>752</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4553</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Protection du patrimoine et trafic illicite de biens culturels.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        752. — 21 mai 2019. — M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de la culture sur la protection du patrimoine et le trafic illicite de biens culturels. Le 1er mars 2019, des vases sacrés et des hosties ont été dérobés dans l’église de Sainte-Eulalie-en-Born, dans les Landes. Quelques jours avant, le 27 février 2019, plusieurs pièces anciennes d’orfèvrerie religieuse dont un grand calice, une patène et deux ciboires, ont été volées dans l’église Saint-Sauveur de Sanguinet, paroisse Saint-Pierre-des-Grands-Lacs. Sur le plan régional, plusieurs lieux de culte et sites historiques ont été victimes de vols organisés, comme par exemple les églises de Saint-Léger-de-Vignague (Gironde) et de Saint-Antoine-du-Queyret, cibles de voleurs de carreaux ; l’église Saint-Michel-du-Vieux-Lugo à Lugos, vandalisée le 10 novembre 2017 ; les vols à répétition dans des presbytères dans les Pyrénées-Atlantiques, dont le dernier en date est celui de septembre 2017 ; le vol et profanation dans le vieux cimetière d’Hendaye, le 25 mai 2018 et récemment, le 28 février 2019 le vol d’un ciboire, d’une lunule et des hosties dérobés dans l’église Saint-Vincent de Naintré, dans le nord de la Vienne. De toute évidence, ces vols répétés ne touchent pas uniquement la Nouvelle-Aquitaine, mais ils agissent à échelle nationale, voire internationale, malgré les efforts de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) et la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). En France, un vol d’objets religieux a lieu toutes les vingt minutes et le trafic illicite des biens culturels est souvent cité par les médias comme le troisième trafic dans le monde après celui des drogues et des armes. En parallèle au marché de l’art conventionnel (ventes aux enchères), on constate une prolifération de vente en ligne d’objets d’art sacré et d’intérêt historique. Plusieurs sites d’annonces de vente ou de petites annonces de particuliers commercialisent sur internet des objets dont la provenance n’est pas référencée et souvent douteuse. À titre d’exemple, sur une plate-forme de vente en ligne internationale on trouve à la vente : vierge en bois polychrome du XVIIe siècle ; ancien reliquaire en or du XVIIIe siècle ; statuette en bronze époque gallo-romaine ; chapiteau en bois Haute-époque ; ancienne paire de colonnes d’autel en bois doré ; lot d’objets en terre cuite époque romaine 200 a.J.C ; lot de documents, vieux papiers datés 1754 ; pierre anthropomorphe précolombienne ; cruche en terre cuite ancienne ; calice sacré en or XIXe siècle ; bijoux en bronze phénicien 100 a.J.C. Il convient dès lors de s’interroger sur la mise en place d’une l’obligation de vérification sur ces sites de commercialisation afin de garantir une traçabilité des objets et lutter ainsi contre les pillages, le vol, le recel et la commercialisation illicite de biens culturels. Il l’interroge donc sur les solutions envisagées pour faire face à ces trafics, notamment sur internet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>753</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4554</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Divorces - Couples franco-allemands
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        753. — 21 mai 2019. — M. Frédéric Petit appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur les cas de divorces chez les couples franco-allemands. Sa circonscription comprend entre autres 116 000 Français établis en Allemagne. Ils s’y sont installés, parfois depuis longtemps, ils s’y marient, ils y voient grandir leur famille, mais parfois aussi, ils divorcent. Depuis deux ans, M. le député reçoit un grand nombre de cas extrêmement douloureux de ces divorces pour lesquels le jugement est rendu en Allemagne, principalement à cause de décisions peu claires, plus administratives que judiciaires, en faveur du parent allemand. Ces décisions assez déséquilibrées ont de graves conséquences pour les parents et les enfants, sans parler du sentiment subjectif, certes, mais terrible, de se sentir discriminés par une machine administrative. De plus, cette douleur n’est pas que subjective, le Parlement européen a largement approuvé le 28 novembre 2018 la résolution sur le rôle du Jugendamt dans les litiges familiaux binationaux entre la France et l’Allemagne. Le constat des eurodéputés est sans appel : les pétitions pour des discriminations de parents non allemands se sont multipliées, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte objectivement, procédures et attitudes discriminatoires (documents non traduits, délais irréalistes), négation de la double culture et de la deuxième langue maternelle. Ce sujet dépasse les compétences d’un député puisqu’il s’agit de procédures judiciaires. Médiateur de formation, M. le député a d’abord encouragé, au cas par cas, la mise en place de médiations, et a même soutenu un projet pilote de co-médiation biculturelle qui semble se développer aujourd’hui de façon autonome. Mais, dans le contexte actuel de rapprochement entre les deux pays et afin d’assurer équité et justice dans le règlement des divorces entre la France et l’Allemagne, il pense que le Gouvernement doit s’investir en particulier, comme le propose le Parlement européen, pour des échanges et des formations communes, aux fonctionnaires des deux administrations familiales, et de protection de l’enfance. Il souhaite qu’elle puisse dire quelles sont les pistes envisagées par le Gouvernement dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>754</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4554</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Noël Barrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Droit de préemption SAFER
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        754. — 21 mai 2019. — M. Jean-Noël Barrot interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la SAFER, dont la vocation première est de préserver les terres agricoles et maîtriser la spéculation foncière. Cependant, elle ne peut pas exercer son droit de préemption dans le cas de cession de parts sociales. Il est observé un nombre croissant de transactions foncières dont le montage juridique, au travers de la création de SCI et de vente partielle de parts, vise précisément à contourner volontairement le droit de préemption. Il lui demande ce qui est envisagé pour lutter contre ce processus désormais bien connu et qui va directement à l’encontre de la préservation des terres agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>755</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4554</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Contrat État-région Pays de la Loire Sarthe Le Mans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        755. — 21 mai 2019. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avec les collectivités territoriales sur les projets et programmes pris en compte par le contrat d’avenir conclu entre l’État et la région des Pays de Loire, suite à l’abandon du projet de nouvel aéroport près de Nantes. Ce programme, s’il s’inscrit un certain nombre de crédits en vue d’améliorer l’axe ferroviaire Nantes-Paris avec l’installation d’une nouvelle signalisation et une protection de la ligne entre Nantes et Le Mans, laisse de côté la question des autres axes régionaux à partir du Mans. Ainsi il ne prévoit que les travaux d’urgence pour la ligne Le Mans-Alençon pour un montant de 3,8 millions d’euros. L’état actuel de la ligne est dû à la corrosion des traverses soutenant la voie et amène depuis 2017 à décider de zones de ralentissement augmentant les trajets et diminuant la possible rotation des matériels. Aucun crédit n’est inscrit en l’état pour une rénovation d’ensemble de la ligne desservant trois régions (Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de France) entre elles. Parallèlement, au titre des investissements autoroutiers en Sarthe, le contrat ne fait que confirmer la réalisation du diffuseur de Connerré dont la décision avait été annoncée en 2017. Enfin, concernant les activités de formation et de recherche nécessaires pour préparer l’avenir, elle constate qu’aucun projet structurant n’a été retenu impliquant directement et durablement, la recherche, l’innovation, et les secteurs de pointe du département. En conséquence, elle souhaite que les travaux ferroviaires nécessaires à la revitalisation de l’axe Le Mans - Alençon, allant vers Caen et Tours, soient bien envisagés et réalisés, que des crédits puissent être programmés sur projets pour asseoir les secteurs de la recherche et de l’innovation, de la formation sur les territoires manceau et sarthois notamment dans des secteurs comme le numérique, les objets intelligents, l’automobile de demain, ou les écosystèmes de mobilité. Elle souhaite que la région des Pays de la Loire et l’État puissent s’accorder sur ces priorités nécessaires pour consolider l’attractivité du Mans et de la Sarthe. Elle souhaite connaître ses intentions sur cette question et la remercie pour sa réponse qu’elle espère opérationnelle et porteuse d’avenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>756</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4555</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Bassin de Lacq - Rapports de Santé publique France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        756. — 21 mai 2019. — M. David Habib attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les interventions et rapports de Santé publique France. Cet organisme d’État a été mandaté par le Gouvernement suite à un rapport de la chambre régionales des comptes consacré à la gestion de la communauté de communes de Lacq-Orthez dont M. le député assurait la présidence et qui en saluait l’excellente santé financière. Le magistrat avait alors évoqué la nécessité d’avoir une connaissance plus scientifique des conséquences sanitaires de l’exploitation du gisement de Lacq. Depuis cette incidente, les associations de protection de l’environnement, et notamment la SEPANSO, se sont emparées de ce dossier croyant disposer d’un sujet à la hauteur de leur besoin de reconnaissance médiatique. L’État, comme toujours, par faiblesse, a répondu à ces interrogations en confiant à Santé publique France le soin d’établir une photographie des questions sanitaires sur le bassin de Lacq. M. le député avait, à l’époque, exprimé ses réserves considérant que cette étude n’apporterait rien, espérant que l’État disposait déjà d’éléments objectifs et que s’il y avait danger pour les populations ou les salariés, l’absence de réaction de l’État était gravissime. Ou il y a quelque chose et il faut interrompre l’activité de ces usines ou il n’y a rien et dans ce cas-là il convient de laisser l’activité économique et industrielle se développer. Dans la presse locale du samedi 11 mai 2019, les éléments du premier volet de l’étude sanitaire de Santé publique France sont évoqués à travers une analyse des attentes et du contexte local, fondée sur des témoignages recueillis en 2017. C’est le café du commerce ! Santé publique France fait preuve d’un manque de professionnalisme criminel. Aucune statistique, aucun fait scientifiquement avéré et des propos que l’on prête à des pharmaciens et des médecins sans que jamais le nom de ceux-ci ne soit cité. Pour quelle conclusion : « il peut se passer quelque chose ». Mme la ministre, ça suffit ! M. le député rappelle que le bassin de Lacq emploie 8 000 personnes. Dans ce pays, il est tellement difficile de construire une stratégie industrielle, de maintenir une activité et des investissements et de former les plus jeunes qu’il ne peut qu’appeler son attention sur les dégâts causés par cet organisme placé sous sa tutelle. Le rapport tel qu’il est présenté par la presse est digne d’un étudiant en première année de sociologie, pas davantage. Alors il lui demande si elle est prête à faire cesser ce massacre. Soit il y a danger et dans ce cas-là il lui demande de réagir, tout de suite, soit il n’y a pas de danger et dans ce cas-là il lui demande d’éradiquer le poison qui mine ce territoire et qui empêche tout investissement productif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>757</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4555</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Lutte contre les déserts médicaux - Mesures d’urgence
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        757. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Demilly appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la difficulté rencontrée par la commune d’Ercheu, dans la 5ème circonscription de la Somme, pour trouver un médecin généraliste. Alors que la commune de 820 habitants a investi significativement dans la création d’un local de santé, elle cherche désespérément un médecin généraliste depuis le départ à la retraite du précédent. Les conséquences de cette absence de médecin sont bien connues : renoncement aux soins, allongement des distances à parcourir et des délais de prise de rendez-vous pour avoir la possibilité de consulter un médecin, saturation des urgences qui apparaissent comme l’unique recours. Cette situation n’est qu’un exemple parmi d’autres mais elle est symptomatique de ce qui se passe dans de nombreuses communes et plus uniquement, d’ailleurs, dans les petites communes. En dépit des efforts déployés notamment en termes de construction d’infrastructures flambant neuves, régulièrement de nouvelles communes sont privées de praticiens. Ce type d’incitation ne suffit pas à lever les freins à l’installation de nouveaux médecins. Alors qu’aujourd’hui, un Français sur dix vit dans un désert médical et que 47 % des médecins généralistes ont plus de 55 ans, il est urgent d’agir. La solution ne peut pas uniquement résider dans la hausse du numerus clausus car l’arrivée de médecins nouvellement formés ne permettra pas, à elle seule, de pallier les prochains départs à la retraite ni de faire face à l’augmentation des besoins liée au vieillissement de la population. La situation est bien connue et la sonnette d’alarme a déjà été tirée à de nombreuses reprises. Il lui demande donc quand et quelles mesures d’urgence vont être déployées pour enrayer ce phénomène au plus vite, pour ne pas laisser de cabinet médical vide et permettre un accès effectif aux soins pour tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>758</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4556</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Police de sécurité du quotidien au Havre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        758. — 21 mai 2019. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la police de sécurité du quotidien au Havre. En février 2018 était lancée officiellement la police de sécurité du quotidien. Il s’agissait de « replacer le service du citoyen au cœur de l’action des forces de sécurité » en renforçant la présence policière dans les quartiers de reconquête républicaine et en prévoyant des délégués à la cohésion entre la police et la population (DCPP) chargés de faire le lien entre la population et les forces de sécurité par des actions de prévention notamment. Des renforts en effectifs étaient également prévus. Au Havre, deux quartiers de reconquête républicaine, La Mare-Rouge et le Mont-Gaillard, ont été désignés. Après un peu plus d’un an, les attentes sont pourtant encore vives et les craintes bien présentes quant à des mesures relevant plus de l’empilement de dispositifs que d’augmentation de forces en présence. Alors certes, deux DCPP effectuent le travail de concertation et de proximité mais pour le moment, les effectifs n’ont pas été augmentés et l’impatience grandit. Par ailleurs, M. le ministre annoncé une collaboration renforcée avec les collectivités locales et les polices municipales avec notamment des expérimentations sur l’ouverture du fichier des permis de conduire et des immatriculations. Quels en sont les résultats ? S’ils sont positifs comme on l’entend, quand sera-t-il possible de l’étendre à d’autres villes ? Enfin, il faut être extrêmement vigilant sur le transfert de forces de police qui, pour renforcer (efficacement d’ailleurs) leur présence dans certains quartiers, pourraient venir à manquer dans d’autres, entraînant ainsi une migration des trafics et autres délinquances. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quand les renforts en effectifs seront en place au Havre dans les deux quartiers de la Mare Rouge et du Mont Gaillard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>759</numeroQuestion><type>QOSD</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4556</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pratique avancée pour la profession d’infirmière et formation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        759. — 21 mai 2019. — M. Christophe Naegelen interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la pratique avancée pour la profession d’infirmière et plus particulièrement sur le financement de la formation d’Infirmier en pratiques avancées (IPA). Prévu par la loi de modernisation de notre système de santé en 2016, le développement de la pratique avancée pour la profession infirmière fait partie des leviers affichés par le Gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 ». Le mode de financement de cette formation pose problème, et notamment dans les Vosges. En septembre 2018, l’ARS Grand Est avait annoncé qu’elle prendrait en charge le coût de ces formations pour les trois années à venir. Force est de constater que seulement 300 000 euros ont été budgétés pour l’année 2019 pour la formation IPA, sur un budget total au titre du Fonds d’intervention régional de l’ARS Grand Est de 335,6 millions d’euros et alors que les frais pédagogiques coûtent à eux seuls plus de 8 000 euros, auxquels il faut ajouter les frais de déplacement, de logement et de traitement. En conséquence, et malgré l’existence d’autres modes de financements existant tels que le plan de formation, le compte personnel de formation, le congé de formation professionnelle qui fait l’objet d’un financement par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) ou encore le fonds mutualisé pour les études promotionnelles géré par l’ANFH, plusieurs infirmières dans les Vosges ne parviennent pas à faire financer leur formation d’IPA. Par exemple, dans la vallée de la Moselle qui est un territoire en carence de médecins, et particulièrement dans les hôpitaux locaux de Bussang et du Thillot, plusieurs infirmières seraient volontaires pour effectuer la formation IPA mais une réponse leur est parvenue précisant qu’il n’y avait pas assez de crédits ni du côté de l’ARS, ni de celui de l’ANFH. Ces exemples illustrent le fait que si l’intention est bonne, il faut que l’État mette les moyens nécessaires à leur réalisation. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin d’améliorer le financement de la formation d’IPA et permettre ainsi aux infirmières désirant se former de pouvoir en avoir effectivement et matériellement la possibilité. Il lui demande également d’accorder une attention toute particulière aux zones sous-denses, notamment dans les Vosges, et de bien vouloir l’éclairer sur les cas précités.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>19732</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4576</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Suivi du travail parlementaire et délais des prise de décrets
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19732. — 21 mai 2019. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de M. le Premier ministre sur le souci de compréhension de l’action législatives et l’accès au droit pour les citoyens. Tous les ans, le Parlement examine et vote des dizaines de textes lesquels nécessitent pour leur bonne application des mesures réglementaires comme des décrets ou non. Or, en dépit du souci et du souhait manifesté par la plupart des hommes politiques, on constate encore que pour de nombreux textes votés il y a quelques années certains décrets n’ont toujours pas été publiés. Ainsi pour la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée en 2016, 8 arrêtés, 5 décrets, une ordonnance à publier ainsi que 6 rapports n’ont toujours pas été publiés ou communiqués. Par ailleurs, les rapports que le Gouvernement est supposé transmettre au Parlement ne sont pas toujours communiqués. Soit ils ne le sont pas dans les délais prévus, soit ils ne le sont pas du tout. En cette période où les Français remettent en cause le travail parlementaire, il semble nécessaire de rendre celui-ci plus lisible et, autant que faire se peut, que les effets d’une loi votée se traduisent plus rapidement dans le quotidien des citoyens. Un effort de rapidité doit être fait pour traduire en décrets et arrêtés des dispositions prévues par la loi et votées par le Parlement pour rendre de la cohérence et de la crédibilité au travail parlementaire mais également au travail gouvernemental. En outre la communication par le Gouvernement au Parlement des rapports d’information prévus dans chacune des lois votées représente la garantie d’un suivi de l’action publique essentiel dans cette période de crise de confiance. C’est pourquoi il souhaiterait savoir quelles pistes le Gouvernement entend suivre pour améliorer ce travail d’efficience parlementaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19707</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4576</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>PLR 2018 - Fonds de transformation de l’action publique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19707. — 21 mai 2019. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’exécution de la mission du budget général de l’État relative à l’action et la transformation publique, et son programme n° 349 sur le « Fonds pour la transformation de l’action publique » (FTAP). Les objectifs de ce fonds de 200 millions d’euros sont, comme le rappelle le RAP 2018, de « réaliser des investissements aujourd’hui afin de dégager des économies demain, en améliorant l’efficacité de la dépense publique ». Il doit ainsi financer des mesures d’investissement, conformément aux principes de la règle d’or des finances publiques (consacré chez les allemands dans leur loi fondamentale - article 110). Seulement, il apparaît dans les annexes au PLR que les crédits du FTAP sont départagés en 4 catégories de dépenses : 50 millions d’euros pour les dépenses d’investissement ; puis également 50 millions pour chacune des trois catégories suivantes : fonctionnement, intervention, opérations financières. Ainsi, il l’interroge sur la manière dont ces dépenses de fonctionnement concourent malgré cette catégorisation comptable, à des investissements d’avenir ou de transformation de l’action publique. Il l’interroge également sur les évaluations réalisées ex ante par les administrations qui sélectionnent ces projets, quant à l’impact effectif de ce fonds en matière de réduction de la dépense publique ou de soutien à l’activité économique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19716</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4576</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Assujettissement du syndicat AGEDI à l’impôt sur les sociétés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19716. — 21 mai 2019. — M. Nicolas Forissier alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le projet d’assujettissement de l’agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) à l’impôt sur les sociétés. Cette mesure reviendrait purement et simplement à faire disparaître ce syndicat mixte, qui permet aux collectivités locales d’accéder, à un coût proportionné à leur budget, à un ensemble de logiciels nécessaires au quotidien de la gestion locale. Aujourd’hui, plus de 10 % des communes françaises sont membres de ce syndicat et y trouvent pleinement satisfaction. Cette mesure impliquerait pour ces collectivités adhérentes une hausse insoutenable des coûts informatiques et des dépenses de transition vers d’autres logiciels, alors que la stratégie de tarification des services privilégie les petites communes. Surtout, elle semble contraire à la loi puisque les dispositions du 6° du 1 de l’article 207 du code général des impôts disposent que les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Ce qui est le cas de l’AGEDI. En outre, la règle des 4P s’appliquant pour les activités lucratives (produit proposé, prix pratiqué, publicité réalisée, public visé) dont les critères ont été dégagés par le Conseil d’État, et réutilisée par la doctrine administrative, semble être respectée puisque l’AGEDI ne fait pas de démarchage commercial, s’adresse aux collectivités territoriales avec des outils informatiques de gestion publique, et ce, à des prix très modérés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement et de bien vouloir lui confirmer que cette menace ne sera pas mise à exécution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19717</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4577</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Projet d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de l’AGEDI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19717. — 21 mai 2019. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le projet d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de l’agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). En effet, l’AGEDI permet à ses 4 500 collectivités membres d’accéder à un coût proportionné, à un ensemble de logiciels nécessaires à la gestion locale. Elle met en outre gracieusement ses logiciels à la disposition de 2 000 autres collectivités. Ainsi, organisée sous la forme d’un syndicat mixte fermé, l’AGEDI ne saurait tirer profit de son activité, ses recettes provenant exclusivement de la contribution syndicale versée par les collectivités membres, calculée en fonction de leur taille et de leurs besoins. De fait, en vertu de l’article 207, 1-6° du code général des impôts, l’AGEDI devrait être exonérée de l’impôt sur les sociétés. En outre, un tel assujettissement, entraînerait une augmentation considérable des coûts informatiques pour l’AGEDI, qui contraindrait les collectivités membres à privilégier d’autres logiciels, et occasionnerait par là même d’importants coûts de transition. En définitive, l’AGEDI ne réunit pas les critères constitutifs d’une société commerciale, de telle sorte que son assujettissement à l’impôt sur les sociétés semble ne pas être fondé. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, ainsi que, le cas échéant, les mesures qu’il entend prendre pour garantir aux collectivités fortement impactées par les restrictions budgétaires un accès à des services informatiques, et ce à un coût maitrisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19747</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4577</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Letchimy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Réforme des congés bonifiés outre-mer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19747. — 21 mai 2019. — M. Serge Letchimy interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme des congés bonifiés accordés aux fonctionnaires originaires des outre-mer, prévue pour 2020. Le principe de continuité territoriale est un élément fondamental du contrat social, politique et institutionnel entre la République française et ses outre-mer. Parmi les dispositifs qui donnent corps à ce principe, les congés bonifiés occupent une place tout à fait essentielle. Or, depuis plusieurs années, les élus d’outre-mer constatent une attribution de plus en plus limitée des congés bonifiés, suscitant la colère des 35 000 fonctionnaires susceptibles d’en bénéficier et qui voient le lien avec leur terre natale s’amenuiser au fil du temps. Cette situation est liée au fait que les administrations concernées tendent à refuser, de plus en plus fréquemment, la domiciliation, dans une région d’outre-mer, des « centres des intérêts matériels et moraux » des agents demandeurs. La circulaire DGAFP du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, rappelée par la circulaire interministérielle du 1er mars 2017, avait pourtant insisté sur le fait que les critères généralement mobilisés pour leur définition n’avaient pas de « caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif ». Cependant, les tribunaux ont récemment encouragé cette lecture restrictive, empêchant finalement les concernés de faire reconnaître en droit le fait qu’ils sont bien « originaires » de ces territoires et qu’ils sont, par conséquent, légitimement fondés à réclamer le bénéfice des dispositifs précisément pensés pour leur permettre de conserver ce lien, malgré la distance et le coût important que cette distance nécessite pour être franchie. Il y a plusieurs mois, le Président de la République a fait connaître son intention de réformer le dispositif des congés bonifiés suscitant l’inquiétude des citoyens qui craignent une attaque supplémentaire contre un dispositif déjà lourdement fragilisé. Quelles que soient ses modalités, cette réforme ne pourra aboutir sans que le Gouvernement s’engage à faire reconnaître la réalité des liens qui unissent les ultramarins avec leur territoire d’origine. Cette interprétation large des « centres d’intérêts matériels et moraux » est du reste indispensable à la mise en application des dispositifs qui ont été adoptés à l’unanimité dans le cadre de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, en vue d’accélérer les procédures de mutation des fonctionnaires originaires des outre-mer en poste dans d’autres territoires ou dans l’Hexagone. Il lui demande donc d’expliciter ce que seront les modalités concrètes de la réforme envisagée des congés bonifiés, et la manière dont les centres des intérêts matériels et moraux seront désormais reconnus aux originaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19800</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4578</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Pont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Système de recouvrement des cotisations sociales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19800. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Pont interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’article 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours ». Cette disposition instituée pour permettre de faciliter la trésorerie des entreprises, commerçants, travailleurs indépendants etc… demeure difficile d’application, l’administration ne faisant guère d’effort pour en informer les assujettis. Les entreprises, commerces etc. subissent donc systématiquement des prélèvements sur des revenus hypothétiques et majorés alors que ce n’est pas leur rôle d’assurer la trésorerie des organismes sociaux. Il lui demande si les services fiscaux pourraient mettre au point une forme de télé-service simple et pratique permettant aux assujettis de réguler eux-mêmes leurs versements en fonction de leurs revenus, au mois le mois de l’année en cours, suivi d’une régularisation en fin d’année fiscale avec un seuil plancher fixé par l’administration comme c’est maintenant le cas avec le « prélèvement à la source ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19801</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4578</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Fermeture des trésoreries en milieu rural
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19801. — 21 mai 2019. — M. Aurélien Pradié alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le projet de la restructuration du réseau territorial de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Les élus locaux, très attachés au maintien des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire national, sont particulièrement inquiets face à l’accélération très claire du rythme de fermetures et de fusions des centres des finances publiques, singulièrement en milieu rural. Dans le département du Lot, plusieurs trésoreries ont déjà disparu et d’autres semblent actuellement sur la sellette. M. le député tient à rappeler l’importance de ces services publics dans les territoires. En effet, les centres de finances publiques, établissements de recouvrement mais aussi de conseil et de suivi auprès des collectivités et des contribuables, sont les maillons essentiels du service public de proximité et jouent un rôle indispensable à la vie locale, pour les citoyens autant que pour les communes et intercommunalités. La fermeture continue de ces trésoreries affecte la qualité du service public de proximité pour les usagers qui devront parcourir des distances considérables pour rejoindre la trésorerie la plus proche. S’y ajoute la dématérialisation des services qui isole de plus en plus les publics ne disposant pas d’accès ou ne maitrisent pas les outils « en ligne ». Cette dégradation participe à la désertification du milieu rural et accentue plus encore le sentiment d’abandon et de désengagement de l’État. À l’issue du grand débat national, l’implantation des services publics dans les territoires, les attentes des citoyens en termes d’accès à ces services, la qualité du service rendu quel que soit le lieu de résidence, figurent au premier plan des attentes légitimes des citoyens. Il s’agit de la place de la République dans le quotidien des Français et des Françaises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures concrètes il entend mettre en œuvre dans le réaménagement du réseau des finances publiques et quel plan précis de fermetures est en préparation au ministère. Une transparence totale est indispensable sur ce sujet. Les élus locaux et les citoyens ne peuvent pas être, une fois de plus, mis devant le fait accompli.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19812</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4578</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Dérogation financière de la filière du Cognac
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19812. — 21 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation des opérateurs de la filière du Cognac devant la remise en question de la dérogation financière, fixée par l’article 275 du code général des impôts (CGI), établissant un régime spécifique pour les achats en franchise de TVA. Il semblerait que ce régime dérogatoire soit remis en question par les nombreux contrôles fiscaux qui ont visé les opérateurs de l’industrie du Cognac. Compte tenu de l’importance de cette industrie avec 60 000 emplois, mais aussi de son chiffre d’affaires de l’ordre de 3,2 milliards d’euros, il paraît essentiel pour l’économie locale, comme nationale, de maintenir ce régime dérogatoire. De plus, avec 98 % de la production destinée à l’exportation, ce régime est d’autant plus justifié que l’administration fiscale reconnaît que le Trésor public ne s’en trouve pas lésé. Le maintien du régime dérogatoire se révèle donc bénéfique, à la fois pour la filière du Cognac et pour l’administration fiscale. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour préserver la production et l’industrie du Cognac.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19813</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4579</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Établissements médicaux-sociaux - APAJH - TVA au taux réduit
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19813. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’opportunité d’accorder le bénéfice de la TVA au taux réduit aux associations d’utilité publique qui mobilisent des fonds pour effectuer des travaux ou pour procéder à l’achat de locaux, dans le cadre de leur activité de gestion d’établissements médico-sociaux. À titre d’exemple, telles sont les situations rencontrées par les Associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH). En effet, ces opérations sont onéreuses et sont de nature à grever lourdement le budget de ces associations qui oeuvrent, avec dévouement, au service des personnes en situation de handicap. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s’il est dans l’intention du Gouvernement, en faveur de ces associations, de réduire le taux de TVA applicables à des opérations de cette nature.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19709</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4579</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Effet du rétablissement de la journée de carence sur l’absentéisme
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19709. — 21 mai 2019. — M. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur les effets du rétablissement du jour de carence pour les agents publics, depuis le 1er janvier 2018. Cette mesure était destinée à réduire l’absentéisme. En réalité, il est constaté sur le terrain, une augmentation de cet absentéisme. Ainsi, au Centre départemental de repos de soins du Haut-Rhin (CDRS) l’absentéisme a bondi de plus de 18 %, le nombre de jour d’absence étant passé de 20 195 journées en 2018 contre 17 038 en 2017. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19681</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4579</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Suppression de 2 300 emplois d’ici à 2022 chez ArianeGroup</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19681. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Cubertafon alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur l’annonce par la direction d’ArianeGroup de la suppression de 2 300 emplois d’ici à 2022. La filière spatiale est une industrie de pointe, vitrine d’une Europe construite sur de la coopération de plusieurs acteurs répartis dans différents territoires. Le lanceur Ariane est un des symboles de coopération européenne réussie. La société franco-allemande ArianeGroup a démontré la faisabilité d’une mise en commun de laboratoires, bureaux d’étude, de moyens de production, bancs d’essais, de savoir et de compétences et d’une industrie qui gagne sur le volet économique. Dans la période récente, le monde de la conquête spatiale a fortement évolué. De nouveaux acteurs se sont installés, notamment aux États-Unis avec Space X et Blue Origin, les chinois et des indiens. Dans ce paysage, la direction d’ArianeGroup a annoncé vouloir supprimer 2 300 emplois, correspondant à plus d’un quart des effectifs actuels, à horizon 2022. Tous les sites d’ArianeGroup en Allemagne et en France seraient touchés, qu’ils travaillent indifféremment sur le spatial ou le militaire. Certains sites verraient leurs effectifs diminués de plus de 30 %, avec les répercussions sur les territoires où sont implantés ces établissements. Alors que des échéances majeures pour la filière spatiale sont programmées, notamment les premiers lancements Ariane 6 à partir de 2020 et une interministérielle européenne de l’espace en fin 2019, cette annonce suscite beaucoup d’inquiétude. Un droit d’alerte a été déclenché par le comité central d’entreprise en début d’année 2019 et est en cours d’instruction. Aussi, il souhaiterait connaître la position de son ministère sur cette question. Il lui demande si l’État français peut s’engager à surveiller attentivement de plan de restructuration.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19826</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4580</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Démoulin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Maintien des fonds européens d’aide aux plus démunis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19826. — 21 mai 2019. — M. Nicolas Démoulin alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur le Fonds européen d’aide aux plus démunis. Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) soutient les actions menées par les pays de l’UE pour apporter une aide alimentaire ou une assistance matérielle de base aux plus démunis. Il s’agit notamment de denrées alimentaires, de vêtements et d’autres biens essentiels à usage personnel. Cette assistance matérielle doit s’accompagner de mesures d’intégration sociale, notamment des services de conseil et d’assistance visant à aider les personnes à sortir de la pauvreté. Pilier de la politique sociale européenne bénéficiant aux 30 millions d’européens les plus pauvres pour un budget total de près de 3,4 milliards d’euros pour l’exercice 2014-2020, le FEAD fusionnera avec le FSE+ faisant craindre une diminution de son budget. Restant attentif aux besoins d’une Europe qui s’adresse aux plus démunis, il attire son attention sur la nécessité d’un dispositif lisible et efficace pour répondre à la grande pauvreté partout en Europe. Aussi il lui demande dans quelle mesure la France soutiendra le maintien en globalité de ces fonds pour l’exercice 2019-2024.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19827</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4580</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Nombre de textes législatifs d’origine européenne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19827. — 21 mai 2019. — M. Fabien Gouttefarde interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur l’affirmation selon laquelle 80 % de la législation française serait d’origine européenne. Depuis plusieurs décennies ce chiffre infondé est utilisé par différents responsables politiques afin d’accentuer l’idée d’une dépendance à l’égard de l’Union européenne. Alors qu’aujourd’hui encore, la plupart des études menées par des groupes de recherche évaluent l’activité européenne comme ne représentant que 10 à 20 % de l’activité du Parlement français, il est difficile de trouver des chiffres officiels à ce sujet. Il est généralement considéré que les difficultés pour une telle évaluation seraient dues à la diversité des actes juridiques européens possibles ainsi que des secteurs concernés. Dans son indicateur de suivi de l’activité normative de 2019, le secrétariat général du Gouvernement réussit à produire les statistiques du nombre de textes publiés qui participent à la transposition de directives de 2002 à 2018, comptabilisant ainsi 13 lois, 2 ordonnances, 22 décrets et 38 arrêtés. De part sa restriction aux simples directives, cette évaluation ne prend pas en compte la diversité des actes pouvant émaner des instances européennes susceptibles d’être transposées en droit interne. L’Assemblée nationale a adopté en 2018, 45 lois (hors application de l’article 53 de la Constitution). Sur ce nombre, il aimerait savoir combien de textes peuvent être considérés comme trouvant leur origine dans un acte européen.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19629</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4580</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Poulliat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Cuivre - Viticulture biologique - Lissage - Union européenne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19629. — 21 mai 2019. — M. Éric Poulliat attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le renouvellement d’autorisation du cuivre, fongicide indispensable aux viticulteurs biologiques, ainsi que de la méthode du lissage. Les États membres de l’Union européenne ont voté le 27 novembre 2018 pour la ré-homologation d’utilisation du cuivre par les exploitants, en prenant en compte la variabilité des quantités de cuivre utilisées en fonction des conditions météorologiques ; les risques éventuels pour la santé des sols ; les risques d’une éventuelle toxicité pour les travailleurs exposés. Les États membres ont également décidé d’une limitation des doses annuelles de cuivre à 4 kg/ha et l’autorisation d’un mécanisme « de lissage », pour moduler le plafond annuel en fonction des besoins de protection des plantes : les exploitants peuvent établir une moyenne sur sept ans maximum (soit une quantité maximale de 28 kg/ha pour sept ans). Les modalités d’application de ces décisions ont été laissées à l’appréciation de chaque État membre. Si la méthode du lissage constitue une avancée certaine, car les conditions météorologiques notamment entraînent une grande variabilité dans le besoin d’utilisation du cuivre, une forte source d’inquiétude persiste quant à la mise en œuvre opérationnelle de cette méthode en France. En effet, la France a précisé à l’issue du vote européen que la possibilité du lissage pourra être accordée au cas par cas par l’ANSES sur la base des éléments fournis dans le dossier de demande d’autorisation de l’usage considéré, qui devront montrer que la pratique n’entraîne pas de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. De fait, depuis novembre 2018, certaines spécialités commerciales cupriques ont vu leur autorisation de mise sur le marché (AMM) réattribuée par l’ANSES afin d’introduire une phrase de risque SPe1. Cela risque de contraindre drastiquement l’usage de ces produits, voire de bloquer de fait toute possibilité de recourir au lissage. Par ailleurs, les délais de retour de traitement dans les vignes et des nombres de traitements ne sont pas adaptés aux viticulteurs biologiques qui ont besoin de traiter plus souvent avec de moindres doses. Lors du comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) du plan national de réduction des produits phytosanitaires du 10 avril 2019, le Gouvernement a évoqué la finalisation d’une feuille de route pour le développement d’alternatives au cuivre dans la viticulture. En attendant de connaître la position de la France sur l’utilisation du cuivre dans la viticulture biologique, il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour assurer une mise en place effective du lissage et favoriser un dialogue opérationnel entre l’ANSES, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la profession à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19630</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4581</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Josso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Impact des maladies fongiques en agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19630. — 21 mai 2019. — Mme Sandrine Josso attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’impact des maladies fongiques en agriculture. Le monde agricole doit gérer tout au long du cycle des cultures des champignons pathogènes qui menacent les rendements et la qualité des récoltes. On estime que la septoriose et la rouille noire réduisent de 20 % la production de blé. Cette production ainsi perdue pourrait nourrir 8,5 % de la population mondiale, soit environ 600 millions de personnes. Concernant la qualité des productions, l’apparition de mycotoxines dans les cultures peut avoir un impact sur la santé humaine. La pourriture grise des raisins peut, par exemple, indirectement être à l’origine, de la production d’une mycotoxine naturelle ayant des propriétés cancérigènes, néphrotoxiques, tératogènes ou encore immunodépressives : l’Ochratoxine A. Avec les évolutions du climat pouvant favoriser des températures douces voire chaudes et une pluviométrie élevée, les agriculteurs ont besoin de solutions diversifiées (soufre, cuivre, strobilurines, triazoles, SDHi) pour garantir des niveaux de production satisfaisants en quantité et qualité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière le ministère de l’agriculture et de l’alimentation encourage la recherche et l’innovation pour toujours proposer des solutions durables aux agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19631</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4581</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Ré-homologation du cuivre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19631. — 21 mai 2019. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la question de la ré-homologation du cuivre dans l’agriculture biologique et des préoccupations viticoles concernant la possibilité du lissage pluriannuel. En effet la bouillie bordelaise, aujourd’hui l’alternative fongicide la plus démocratisée au sein de la viticulture, nécessite lors de sa fabrication environ 20 % de sulfate de cuivre. Son application permet de lutter efficacement contre le mildiou au sein des cultures viticole. Il convient de rappeler que ces dernières constituent le pilier principal de l’agriculture française : la production de vin est le premier secteur agricole français et tend de plus en plus à se convertir aux méthodes biologiques (plus de 10 % aujourd’hui contre 1,6 % en 2001). Or une étude de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) datant du 16 janvier 2018 rappelle que si l’utilisation du cuivre en agriculture permet de lutter efficacement contre le mildiou, elle aurait des effets néfastes sur la croissance de la faune, de la flore et des communautés microbiennes. Depuis 2005, on assiste à un plafonnement des doses applicables par hectare et par an de plus en plus important. Le 27 novembre 2018, la Commission européenne a en effet voté pour la prolongation de l’autorisation du cuivre pour 7 ans mais avec un plafonnement à 4 kg/ha par an. Pour accompagner cette réduction, la France a concédé la possibilité d’utiliser la méthode dite du « lissage » visant à répartir librement entre chaque année les 28 kg/ha autorisés sur la période mais sous contrôle au cas par cas de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Toutefois, la Fédération nationale d’aAgriculture biologique (FNAB) évoque des cas de spécialités commerciales cupriques ayant vu inscrite dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM) la mention SPe1 stipulant : « Pour protéger les organismes des sols, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg Cu/ha ». La FNAB réclame dès lors la garantie du lissage du cuivre d’une année sur l’autre sans contrainte et sans limitation de traitements par an à condition de répartir les doses afin de s’adapter efficacement aux variations climatiques. D’autres pays comme le Danemark ou les Pays-Bas ont choisi d’interdire purement et simplement l’usage du cuivre selon le principe de précaution (ce qui ne serait pas réaliste en France à court terme compte tenu de l’importance du secteur). Un compromis doit donc être trouvé sur la question, d’un côté soutenir les vignobles biologiques et en conversion en suivant les préconisations de la FNAB pour accompagner les objectifs de réduction du cuivre ; de l’autre, ne pas perdre de vue l’importance de trouver des alternatives plus saines en développant et en démocratisant les outils d’aide à la décision (OAD), les substances de défense des plantes (SDP) et les biocides sans cuivre pour atteindre à long terme l’objectif « zéro cuivre » formulé par l’INRA (reconception du secteur avec sélection génétique et intervention préventive). Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19633</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4582</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Étiquetage de l’origine des pays de production des farines de « blé noir »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19633. — 21 mai 2019. — M. Jean-Michel Jacques alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation au sujet de l’étiquetage indiquant l’origine du ou des pays de production des farines de blé noire dites de sarrasin. En France, la production de blé noir (autrement nommé sarrasin) et la farine ainsi transformée, ne parvient pas à satisfaire la demande des consommateurs et notamment des milliers de restaurants utilisant cette farine dans la réalisation de crêpes, emblème culinaire du pays. Pour répondre à cette demande, la France importe de manière importante du sarrasin en provenance de Chine, du Canada ou des Pays de l’Est. Or, ces importations ne sont pas soumises aux mêmes normes sanitaires que la production française (interdiction d’utiliser un défoliant, détection de présence de datura, de métaux lourds). A l’heure actuelle, il n’existe aucune réglementation obligeant les producteurs de farine de blé noir à indiquer le pays d’origine de production du sarrasin lorsque la composition de cette farine est issue d’un mélange. Un étiquetage précis du ou des pays de récolte du blé noir semble nécessaire afin de protéger la production et les producteurs français et répondre aux attentes de transparence des consommateurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir exposer les pistes engagées pour répondre à cette demande de traçabilité du pays d’origine producteurs de farines de blé noire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19634</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4582</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Légalisation de la commercialisation des denrées à base d’insectes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19634. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le secteur de l’alimentation à base d’insectes. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le règlement sur les nouveaux aliments ( novel food ), non consommés en Europe avant 1997, est clair : la nourriture à base d’insectes (entiers ou morcelés) ne peut être commercialisée sans autorisation préalable de la Commission européenne. L’alimentation à base d’insectes est pourtant un secteur promis à un bel avenir selon un rapport publié en 2013 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture afin de mettre en avant l’entomophagie. Alors que les besoins en protéines augmentent à mesure que la population mondiale croît, cette alimentation pourrait donc devenir un allié de poids. Leur élevage s’avère par ailleurs beaucoup plus écologique que celui du bétail classique, puisqu’il produit 100 fois moins de gaz à effet de serre et utilise 50 fois moins d’eau. Il souhaite savoir si le Gouvernement souhaite légiférer avant l’avis attendu de de la Commission européenne sur la légalisation de la commercialisation de ces denrées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19635</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4582</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Teneur en HAP dans les andouilles fumées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19635. — 21 mai 2019. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réglementation en vigueur à propos des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), constituants naturels du charbon et du pétrole ou provenant de la combustion de matières organiques. Les HAP principalement présents dans l’air ou l’eau, le sont également dans l’alimentation. En effet, certaines productions artisanales contiennent des doses élevées de HAP, notamment les produits fumés. Le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, est venu fixer les teneurs maximales au niveau européen des HAP dans les produits, dans le but de protéger la santé des consommateurs. Néanmoins, selon certaines techniques ancestrales de fumage de denrées alimentaires, telles les andouilles, la teneur des HAP présents dans la peau de ce produit, est supérieure au règlement de l’Union européenne de 2006. Aussi, en conseillant aux consommateurs d’éviter de manger la peau de leurs andouilles, les producteurs peuvent continuer à produire de manière traditionnelle, comme ils l’ont toujours fait. Cependant, les producteurs s’interrogent sur la mise en place d’une méthode de fabrication respectant la réglementation en vigueur et qui ne trahirait pas leur procédé traditionnel de production. Par ailleurs, des dérogations à ce règlement ont notamment été mises en place dans douze pays de l’Union. Dans ces différents pays, est autorisée la mise sur le marché de viandes fumées et produits de viandes fumées dont les teneurs en HAP sont supérieures à la réglementation européenne, si celles-ci respectent plusieurs conditions : le processus de fumaison doit être un processus traditionnel, la mise sur le marché et la consommation sont limitées au territoire de l’État membre, la teneur en HAP doit être inférieure à une teneur limite, enfin l’État membre doit contrôler la présence des HAP dans ces produits. C’est pourquoi, il souhaiterait connaître les pistes engagées par le Gouvernement concernant l’application du règlement de l’Union européenne en la matière, qui permettraient de préserver cette tradition culinaire ancestrale, tout en garantissant la santé du consommateur et les exigences réglementaires en vigueur à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19636</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4583</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Urgence à lutter contre la malbouffe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19636. — 21 mai 2019. — M. Adrien Quatennens alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’inaction du Gouvernement dans la lutte contre la malbouffe. En février 2019, les députés membres du groupe La France insoumise ont déposé une proposition de loi visant à lutter contre la malbouffe. Cette proposition de loi a été en grande partie dénaturée par la majorité sur consigne du Gouvernement. Pourtant, une étude récente rappelle l’urgence à lutter contre ce fléau. Publiée par la revue The Lancet en avril 2019 et menée dans 195 pays par le professeur Christopher Murray de l’ Institute for Health Metrics and Evaluation, celle-ci semble montrer qu’un décès sur cinq est directement lié à une mauvaise alimentation. Avec 11 millions de morts en 2017 directement liés, il s’agirait donc de la première cause de mortalité. Selon cette étude, à ce décompte funeste il faudrait ajouter des millions de destins écourtés à cause des déséquilibres alimentaires. Ces déséquilibres sont liés, pour moitié, aux carences en fruits, légumes et céréales et, pour autre moitié, aux excès de gras, de sel et de sucre en seraient les premières causes. À titre d’exemple, la consommation de sodas est 10 fois supérieure aux recommandations et la consommation de sel dépasse de 86 % les limites fixées par l’OMS. Ces déséquilibres facilitent le développement de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et du cancer. Concept développé en 1981 par Stella et Joël de Rosnay, la malbouffe sévit aujourd’hui plus que jamais. Alors qu’il en avait l’occasion il y a quelques semaines en défendant la proposition de loi insoumise, le Gouvernement a préféré rester inactif face à ce phénomène. Il l’interroge donc sur les mesures qu’il entend mettre en place sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19655</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4583</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Traçabilité des miel commercialisés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19655. — 21 mai 2019. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la nécessaire traçabilité des miels vendus aux consommateurs. En effet, la DGCCRF a détecté dans certains points de vente des mentions frauduleuses concernant le pays d’origine, la zone de récolte, les fleurs cultivées, ou l’adjonction excessive de sucres. De plus, l’analyse de certains lots a révélé la présence d’antibiotiques ou encore d’herbicides et insecticides potentiellement cancérigènes. Une meilleure traçabilité s’impose donc ; et il souhaiterait savoir comment le ministère souhaite imposer plus de transparence ; ce qui lui semble possible eu égard à la législation en vigueur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19677</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4583</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Avenir des groupements de défense sanitaire (GDS)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19677. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation concernant l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions du GDS de Saône-et-Loire dans le réseau des chambres d’agriculture. Les GDS, actifs depuis près de 65 ans, sont gérés par et pour les éleveurs, ils ont une mission cruciale pour l’agriculture, puisqu’ils sont en charge des questions de santé, d’hygiène animale ainsi que de qualité sanitaire. L’efficacité de cette organisation est prouvée notamment pour sensibiliser les éleveurs aux différents risques sanitaires et obtenir par la suite leur adhésion à des programmes sanitaires. La ratification de cette ordonnance n° 2019-59 semble remettre en cause les socles de l’action des GDS que sont les missions d’information générale, d’appui, de diagnostic et d’assistance concernant la réglementation relative à la santé et à la protection animale. En se voyant contraints de confier une partie de leurs missions aux chambres d’agriculture, les GDS ne risquent-ils pas de perdre leur indépendance voire la suppression de leur organisation, alors même que le fonctionnement actuel des GDS donne toute satisfaction ? Ce transfert de compétences se fait au motif de la productivité mais qu’en sera-t-il de la qualité des services et conseils délivrés aux éleveurs ? Les GDS ont formulé des propositions constructives dans l’objectif de modifier l’ordonnance, restées sans réponse à ce jour. Elle aimerait connaître l’avenir que le Gouvernement réserve aux GDS et la suite qu’il compte donner aux propositions émises par ceux-ci, le maintien de l’indépendance de ce réseau sanitaire étant fondamental pour les éleveurs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19678</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4584</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Compétences des groupements de défense sanitaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19678. — 21 mai 2019. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’ordonnance 2019-59 publiée le 31 janvier 2019. En effet, celle-ci a prévu de transférer certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture, et notamment celles relatives à l’information générale, l’appui, le diagnostic et l’assistance sur la réglementation liée à la santé et la protection animales. Le domaine de la réglementation en matière de santé animale constitue un des socles de l’action des GDS, qui sont donc vivement préoccupés par la publication de ce texte, qui porterait les germes d’un rattachement au réseau des chambres d’agriculture, voire une disparition des GDS. L’indépendance de ces structures est une condition sine qua non pour conduire une action sanitaire efficace. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19744</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4584</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Développement et valorisation des gastronomies des territoires d’outre-mer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19744. — 21 mai 2019. — Mme Justine Benin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la valorisation des gastronomies ultramarines. Le ministère des outre-mer a rendu publique en septembre 2018 une étude dans laquelle il fait état de la méconnaissance dont souffrent les cuisines ultramarines. De fait, la gastronomie des outre-mer pâtit d’un manque de reconnaissance des professionnels du secteur, et elle peine ainsi à s’inscrire dans le récit gastronomique national. Par ailleurs, en Guadeloupe ou en Martinique, les métiers de bouche attirent peu d’étudiants, et les enseignements restent largement cantonnés à l’apprentissage de la cuisine traditionnelle de l’Hexagone ; délaissant ainsi les spécialités créoles et les produits locaux. Cet état de fait s’ajoute aux habitudes alimentaires grandissantes des nouvelles générations, marquées comme ailleurs en France par l’augmentation du prix des denrées de base et l’essor de ce qu’on appelle « la malbouffe », induisant la forte consommation de produits transformés et sucrés. Pour autant, les gastronomies ultramarines sont une chance pour le développement culturel, patrimonial, touristique et professionnel des territoires. Nos cuisines, au premier rang desquelles la gastronomie créole, sont le fruit du métissage et le symbole de la richesse et de la diversité de nos territoires. Il est primordial de favoriser le développement et l’attractivité de ce patrimoine. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles actions il compte mettre en place pour valoriser les gastronomies des outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19787</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4584</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Montant des pensions de retraite allouées aux agriculteurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19787. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le montant des pensions de retraite allouées aux agriculteurs. En effet, le montant de la retraite des agriculteurs se situe en-dessous du seuil de pauvreté avec en moyenne 730 euros par mois pour un agriculteur ayant eu une carrière complète alors que les retraités français gagent en moyenne 1 389 euros brut par mois selon une étude publiée en mai 2018 par le service statistique du ministère de la santé et des solidarités (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques - DREES). Face à ce constat, une proposition de loi votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, à la fin de l’année 2017, prévoyait une retraite agricole fixée à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Celle-ci avait été votée sans aucune modification par le Sénat, tant la situation semblait urgente. Le Gouvernement a par la suite décidé de repousser à 2020 l’application de cette loi. En outre, leur revalorisation n’est pas au niveau qu’elle devrait être. Il est maintenant plus qu’urgent que l’État français prenne des décisions fortes pour ses agriculteurs retraités. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles décisions rapides entend prendre le Gouvernement pour revaloriser les pensions des agriculteurs retraités afin que ces derniers ne vivent plus sous le seuil de pauvreté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19818</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4584</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Perea</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pescatourisme - Frein réglementaire au développement de cette activité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19818. — 21 mai 2019. — M. Alain Perea attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés et freins d’ordre administratifs à l’encontre de l’activité de pescatourisme. Alors que cette activité de diversification connaît un développement important dans la plupart des pays européens et méditerranéens, les dispositions réglementaires spécifiques à la France tendent à limiter de manière importante son développement. Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé) imposent aux pêcheurs un nombre conséquent d’obligations relatives à l’embarquement excluant de fait une part importante de la flotte de cette activité. Cela est notamment le cas, par exemple, pour les conditions d’hébergement des passagers, de l’obligation de disposer d’un WC dans un local fermé, de l’obligation de disposer de rambardes de sécurité ou de sièges spécifiques. Ainsi, sans remettre en cause le souci légitime de sécurité, il lui demande si une réflexion visant à adapter les obligations réglementaires de ces activités pour permettre son développement peut être engagée avec les acteurs de la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19825</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4585</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>État d’avancement des engagements et des paiements du programme européen LEADER
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19825. — 21 mai 2019. — M. François André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’état d’avancement des engagements et des paiements du programme européen LEADER car la situation demeure préoccupante. Composante du Fonds européen pour l’agriculture et le développement rural (FEADER), le dispositif « liaisons entre actions de développement de l’économie rurale » (LEADER) finance des projets dans 340 territoires de France métropolitaine et d’outre-mer. C’est un levier essentiel pour développer et diversifier les activités en milieu rural en matière d’agriculture, de tourisme ou d’économie sociale et solidaire. Selon les chiffres de l’Agence de service et de paiement en date du 18 mars 2019, seuls 17,93 % des fonds ont été programmés et 5,45 % payés. Au dernier classement européen, la France se situe en avant-dernière position en matière de consommation des fonds à l’échelle des 28 États membres de l’Union européenne. Seulement 37 millions d’euros sur les 687 millions d’euros alloués sur la période 2014 - 2020 ont été versés. Ce constat s’expliquerait par de multiples facteurs, dont les modalités de transfert de responsabilité aux régions au moment de la réforme territoriale, l’alourdissement des procédures lié à une sur-réglementation, la complexité des outils informatiques et le manque de moyens humains pour l’instruction et le suivi des dossiers. De plus, des porteurs de projets témoignent d’une grande complexité dans le montage des dossiers, nécessitant une véritable expertise dans l’ingénierie de projets, ainsi que d’une difficulté à trouver des cofinancements. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer d’une part les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour amplifier la dynamique de programmation et de paiement de ces fonds essentiels au développement des territoires ruraux, et d’autre part s’il compte soutenir les principes de simplification des procédures et de décentralisation de la gestion tant pour l’instruction que pour le paiement en vue de la prochaine programmation pluriannuelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19640</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4585</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Avantage SNCF pour les anciens combattants en invalidité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19640. — 21 mai 2019. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les conséquences de l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1135 publiée le 12 décembre 2018. En effet, celui-ci se traduit dans le code des pensions militaires d’invalidité par la suppression des quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1 et l’abrogation des articles L. 251-2, L. 251-5 et L. 523-1. Concrètement, cela signifie qu’à compter du 3 décembre 2019, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité égale ou supérieure à 25 % se verront supprimer les voyages mémoriels sur les tombes des « Morts pour le France » et le bénéfice des réductions sur les tarifs SNCF, y compris pour les accompagnants. Ces mesures injustes sont accueillies avec beaucoup de déception et d’incompréhension par les intéressés car le droit à réparation demeure imprescriptible. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire de ses intentions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19642</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4586</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Opération Sentinelle - Titre de reconnaissance de la Nation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19642. — 21 mai 2019. — M. Jean-Louis Thiériot appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur l’absence de reconnaissance de la Nation envers les militaires engagés dans l’opération Sentinelle qui a été mise en place à la suite des attentats de janvier 2015 afin de renforcer la sécurité sur le territoire national dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les conditions de logement précaires de cette mission provoquent l’usure des hommes qui, au lieu de s’entraîner à leur base, sont éloignés de leurs familles lesquelles vivent ces temps d’absence de façon d’autant plus frustrante qu’ils demeurent sur le territoire national. Rien n’a cependant été prévu pour récompenser ces hommes de leur fidèle engagement dans ces circonstances particulièrement pénibles. En effet, en vertu de l’article L. 331-1 du nouveau code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le titre de reconnaissance de la Nation n’est attribué qu’aux militaires et personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre premier du livre III de ce code, ce qui n’est pas le cas de l’opération Sentinelle. Or l’opération Sentinelle est une réelle mission de guerre au même titre que les opérations extérieures et les hommes engagés dans cette mission doivent pouvoir être reconnus de façon identique par le titre de reconnaissance de Nation dès lors qu’ils ont servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours. Il lui demande donc si elle entend prendre le décret qui permettrait d’ajouter l’opération Sentinelle à la liste des opérations et missions visées par le code des pensions et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19644</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4586</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Pont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Réductions sur les tarifs SNCF pour les pensionnés militaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19644. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Pont interroge Mme la ministre des armées sur l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 (article 6) portant sur diverses dispositions de l’infrastructure ferroviaire qui a conduit à la suppression dans le code des pensions militaires d’invalidité des quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1 et à l’abrogation des article L. 251-2 L. 251-5 et L. 253-1. De ce fait, à compter du 3 décembre 2019, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité égale ou supérieure à 25 % se voient supprimer les réductions, dont ils bénéficient à ce titre, sur les tarifs SNCF ; il en est de même pour leurs accompagnants souvent indispensables à leurs déplacements. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet, et quelle initiative elle compte prendre pour revenir sur cette mesure vécue, à juste titre, comme discriminatoire par les pensionnés militaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19648</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4586</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Tarifs spéciaux SNCF - Pensionnés de guerre - Tombes morts pour la France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19648. — 21 mai 2019. — M. Fabien Di Filippo attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la remise en cause des tarifs spéciaux liés à la carte d’invalidité des pensionnés de guerre et de la gratuité des frais de voyages sur les tombes des Morts pour la France. Cette inquiétude est liée à la publication de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, relative à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, qui a abrogé, à compter du 3 décembre 2019, les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En abrogeant les articles susvisés, le Gouvernement remet en cause le bénéfice de tarifs spéciaux liés à la carte d’invalidité, comme la gratuité du voyage accordée au guide de l’invalide à 100 %, la possibilité pour les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre de bénéficier d’un voyage aller-retour par an ou encore la délivrance par SNCF mobilités d’un billet aller-retour de 2ème classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la France, afin de leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire. Nombreuses sont les associations patriotiques et les associations d’anciens combattants qui s’insurgent et s’inquiètent de ces abrogations. L’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs n’a pas vocation à priver de leurs droits les bénéficiaires des dispositions susvisées. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin qu’il n’y ait aucune rupture de droits à partir du 3 décembre 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19639</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4587</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Annulation des avantages ferroviaires pour les pensionnés et invalides de guerre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19639. — 21 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées sur l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, et en particulier son article 6, portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, et souligne ses conséquences pour les pensionnés et invalides de guerre. En effet, cette ordonnance supprime les quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1 du code des pensions militaires d’invalidité, ce qui implique qu’à compter du 3 décembre 2019, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité égale ou supérieure à 25 % se voient priver du bénéfice des réductions sur les tarifs SNCF, y compris pour les accompagnants, et pour les voyages mémoriels sur les tombes des militaires « Morts pour la France ». Il est donc aisé de comprendre la colère des pensionnés qui estiment que leurs droits sont injustement remis en cause, sans prendre en considération leurs difficultés. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre, afin de maintenir les tarifs spéciaux en faveur des pensionnés militaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19641</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4587</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Modalités d’attribution de la campagne double pour les non fonctionnaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19641. — 21 mai 2019. — M. Lionel Causse attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur les modalités d’attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord pour les appelés du contingent qui ne sont ni militaires de carrière ni fonctionnaires ou assimilés. Il lui demande si des évolutions sont envisageables pour que ces personnels, qui ont pris part à des actions de feu, puissent bénéficier de la campagne double et quels moyens pourraient être engagés afin de pallier à ce qui peut être considéré comme des inégalités introduites par le décret du 29 juillet 2010.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19643</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4587</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Recensement du nombre de pupilles de la Nation et orphelins de guerre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19643. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur le recensement du nombre de pupilles de la Nation et orphelins de guerre. En 2018, la Fédération nationale autonome des pupilles de la Nation et orphelins de guerre (FNAPOG) a effectué auprès du Gouvernement une proposition de création d’un « fonds de solidarité du tigre » dans l’objectif de cesser toute discrimination entre les Pupilles de la Nation. Ce fonds serait financé par un prélèvement sur les gains distribués par la Française des jeux aux joueurs gagnants, sans aucun impact sur le budget de l’État. En effet, à ce jour, les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945, dont l’acte de décès porte la mention marginale « Mort pour la France », ne bénéficient pas d’indemnisations de l’État. Cependant, cette proposition a été rejetée au motif d’une estimation du coût que représenterait cette indemnisation (1 à 2 milliards d’euros). Or les associations contestent les chiffres présentés lors de l’étude du coût de cette indemnisation. La FNAPOG souhaiterait alors la constitution d’un fichier et le recensement des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Aussi, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant la proposition formulée par la FNAPOG.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19645</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4587</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Supplétifs de statut civil de droit commun
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19645. — 21 mai 2019. — Mme Françoise Dumas appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des supplétifs de statut civil de droit commun. Après publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et conformément aux dispositions adoptées, un grand nombre d’intéressés ont écrit au secrétariat d’État auprès de la ministre des armées afin de connaître les modalités de mise en place de la mesure adoptée. Cependant et d’après les instructions du secrétariat d’État auprès de la ministre des armées, la prise de contact devait se faire avec le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Or à ce jour, les supplétifs de statut civil de droit commun n’ont reçu aucune réponse qui permettrait à ces derniers de relancer les modalités de traitement des demandes d’allocation de reconnaissance. Ainsi, elle souhaiterait connaître son avis sur une telle situation et savoir quelles seront les mesures prises afin de régulariser la situation des personnes concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19646</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4588</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Suppression des tarifs spéciaux SNCF pour les pensionnés de guerre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19646. — 21 mai 2019. — Mme Frédérique Tuffnell attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la profonde inquiétude de l’Union départementale des personnels et retraités de la gendarmerie de la Charente-Maritime et plus généralement des associations d’anciens combattants et victimes de guerre, qu’entraîne l’entrée en vigueur le 3 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018. Celle-ci porte en effet, sur diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs. Cette ordonnance prévoit en son article 6, la suppression des quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1 et l’abrogation des articles L. 251-2, L. 251-5 et L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ces nouvelles dispositions signifient que les anciens combattants et leurs ayants droits se verront bientôt privés des différents avantages qui faisaient jusqu’ici partie intégrante du droit à réparation que la République reconnaît à ces femmes et ces hommes tombés ou gravement blessés au service de la France. Ainsi, les titulaires d’une pension d’invalidité égale ou supérieure à 25 % se verront supprimer le bénéfice des réductions sur les tarifs SNCF. De même, les ayants droits d’un ou d’une mort pour la France ne pourront plus bénéficier d’un voyage gratuit annuel pour se rendre sur la tombe de leur parent. Elle lui demande donc si des mesures sont envisagées pour répondre à l’inquiétude des anciens combattants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19647</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4588</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Tarifs spéciaux pour le train en faveur des pensionnés militaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19647. — 21 mai 2019. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la suppression d’avantages sociaux prévus dans le code des pensions militaires d’invalidité. En effet, l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, supprime les quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1 et abroge les articles L. 251-2, L. 251-5 et L. 253-1. Les associations représentatives s’inquiètent qu’à compter du 3 décembre 2019, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité égale ou supérieure à 25 % se voient supprimer le bénéfice des réductions sur les tarifs SNCF, y compris pour les accompagnants, et la suppression des voyages mémoriels sur les tombes des morts pour la France. Il souhaite donc connaître les mesures qu’elle prévoit afin de répondre à l’inquiétude des anciens combattants et si elle envisage notamment le maintien des tarifs spéciaux en faveur des pensionnés militaires à la SNCF et à tout autre opérateur avec l’ouverture à la concurrence prévue en 2020.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19664</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4588</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Collectivité européenne d’Alsace
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19664. — 21 mai 2019. — Mme Carole Grandjean alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le projet de création de la future collectivité européenne d’Alsace. Lundi 4 février 2019, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont voté un texte demandant officiellement la création d’une « collectivité européenne d’Alsace », devant se réaliser en 2021. Le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace a été présenté le 27 février 2019 en conseil des ministres et adopté, après modifications, par le Sénat le 4 avril 2019. Cette collectivité européenne d’Alsace doit rassembler les compétences du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que « de nouvelles compétences » concernant notamment la coopération transfrontalière, le bilinguisme, le tourisme, la mobilité ou la culture. Cette démarche témoigne de la volonté de l’Alsace de travailler pour son seul territoire. Or il paraît très regrettable que ces domaines ne soient pas envisagés collectivement dans le Grand Est, avec chacun des pays transfrontaliers et chacun des territoires concernés. La Lorraine et la Champagne-Ardenne ne sont pas exemptes de ces considérations européennes et les politiques transfrontalières ne peuvent être envisagées que pour le seul territoire alsacien mais dans le respect des équilibres économiques, culturels et locaux de toute la région Grand Est. Tous les lorrains expérimentent la réalité européenne quotidiennement : emplois (100 000 d’entre eux travaillent dans un pays européen frontalier), mobilités et tourisme transfrontaliers sont une réalité dans nos départements. Six des huit départements du Grand Est ont une frontière commune avec la Belgique, le Luxembourg ou l’Allemagne. Ces questions ne peuvent se résumer à une simple question alsacienne, elles intéressent les 5 555 000 habitants de la région. Par ailleurs, le projet de création de cette collectivité européenne d’alsace prévoit que cette dernière est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. Le contenu exact de cette notion de chef-de- filat soulève des interrogations dans la mesure où il ne définit pas avec précision les modalités d’actions ni les outils mis à disposition de la collectivité. Aussi, Mme la députée considère que la région Grand Est doit être gérée et administrée de façon uniforme, juste et équilibrée, tout en prenant en compte les spécificités propres à chaque territoire. C’est pourquoi elle lui demande de veiller à ce que les équilibres territoriaux et les intérêts de chaque département constituant la région Grand Est soient préservés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19718</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4589</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Parigi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Syndicat informatique AGEDI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19718. — 21 mai 2019. — M. Jean-François Parigi attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le projet d’assujettissement du syndicat informatique AGEDI à l’impôt sur les sociétés. Les communes membres de ce syndicat s’inquiètent, à juste titre, des conséquences d’une telle décision aux effets rétroactifs qui condamnerait purement et simplement à disparaitre ce syndicat. Composé de 4 500 collectivités, l’AGEDI permet à des petites communes d’accéder à un ensemble de logiciels indispensables à leur gestion quotidienne et à un coût proportionné. Ces dernières craignent alors la perte d’un interlocuteur de référence et de confiance dans le domaine du numérique qui entrainerait une hausse difficilement soutenable, voire insoutenable, de leurs coûts informatiques. Par ailleurs, il semble qu’en vertu de l’article 207 du code général des impôts, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, comme c’est le cas de l’AGEDI, soient exonérés de l’impôt sur les sociétés. Enfin, si le syndicat informatique AGEDI venait à être soumis à cet impôt, cela renforcerait le sentiment des élus locaux que l’État, une nouvelle fois, finance ses dépenses sur le dos des collectivités locales. Le manque de sérieux budgétaire de l’État ne doit plus se faire au détriment des collectivités qui participent déjà bien plus qu’elles ne le devraient au redressement des finances publiques. Il lui demande si le Gouvernement compte effectivement assujettir le syndicat AGEDI à l’impôt sur les sociétés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19790</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4589</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Dombreval</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Réforme des zones de revitalisation rurale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19790. — 21 mai 2019. — M. Loïc Dombreval attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences la réforme des zones de revitalisation rurales de 2015, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2020. Avant la réforme, la densité de population (inférieure ou égale à 63 habitants par km2) et la richesse par habitant (un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à 19 111 euros) étaient mesurées à l’échelle de la commune. En 2020, ces deux indicateurs seront analysés à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, « sans distinction entre les communes la composant, afin d’éviter les effets de concurrence au sein d’une même intercommunalité ». Certaines communes, aujourd’hui bénéficiaires de ce dispositif, vont donc en être privées, alors même que leur densité de population n’a pas évolué, pas plus que la richesse par habitant. En considération de la gravité de ces conséquences pour ces communes les plus fragiles, il souhaite savoir si elle entend prévoir le retour à la prise en compte des caractéristiques communales pour décider du classement en zone de revitalisation rurale, critère plus juste et plus fiable que l’analyse globale à l’échelle de l’intercommunalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19829</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4589</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Thillaye</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Les spécificités du régime juridique appliqué aux riverains de la Loire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19829. — 21 mai 2019. — Mme Sabine Thillaye attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les spécificités du régime juridique appliqué à la Loire et aux dispositions relatives aux biens immeubles. Ainsi, l’article L. 2124-16 et les alinéas deux et trois de l’article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui définissent les droits d’usage pour les riverains de la Loire, interdisent l’édification de construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées ou sur les îles. Du côté du bal, les ouvrages sont soumis à autorisation préfectorale. Ces dispositions proscrivent donc toute construction ou reconstruction sous peine d’une amende de 150 à 12 000 euros, avec mise en demeure et remise en état des lieux. En Indre-et-Loire, de nombreuses communes ligériennes sont concernées par cette situation. Elles ne peuvent réaménager ou reconstruire des biens immeubles sur les terrains compris entre la digue et le fleuve. Ces communes subissent d’ailleurs bien souvent la double peine d’un plan d’urbanisme limité en termes d’expansion et d’une incapacité d’aménagement des zones constructibles. Aujourd’hui, la technologie permet, tout en préservant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que les spécificités culturelles et naturelles du fleuve, d’aménager, de réaménager ou de reconstruire des ouvrages immeubles. Un cas parallèle existe en Allemagne, où les autorités fédérales ont autorisé les riverains du Rhin à pouvoir reconstruire et aménager des biens immeubles dans des conditions précises, mais flexibles. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la pertinence des alinéas 2 et 3 de l’article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19816</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4590</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Zones blanches - Département de l’Aube - Téléphonie - Internet - Ruralité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19816. — 21 mai 2019. — M. Grégory Besson-Moreau interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la nécessité de supprimer ce que l’on appelle les zones blanches en France c’est-à-dire sans couverture internet. Dans le département de l’Aube (10), six communes bénéficient déjà de la fibre optique. Au cours des douze derniers mois, la fibre est arrivée dans la ville de Les Noës-près-Troyes. Sur les 171 002 locaux que compte le département, 19 435 sont raccordés à la fibre optique, soit un taux de couverture compris entre 10 % et 25 %. La couverture mobile du département de l’Aube est assurée par 139 antennes Orange, 131 antennes SFR, 115 antennes Bouygues Telecom et 107 antennes Free. 96,90 % des bâtiments du département 10 sont couverts en 4G par au moins un opérateur de téléphonie mobile. L’accès à internet est aujourd’hui indispensable autant pour les entreprises et les services publics que pour tous les citoyens. Mais il ne suffit pas d’avoir internet pour être connecté. Le débit joue un rôle essentiel. Et aujourd’hui, il existe des inégalités dans les territoires dans ce domaine. Le Gouvernement a fait du numérique une de ses priorités stratégiques. Selon un arrêté, en 2017, environ 500 petites communes françaises sont considérées comme des « zones blanches ». Cette nouvelle liste vient compléter celle que le Gouvernement avait établie en novembre 2015. Cette dernière recensait 238 communes non couvertes. Il aimerait connaître les avancées de ce grand plan national très important pour les citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19657</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4590</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Audiovisuel public et financement privé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19657. — 21 mai 2019. — M. José Evrard interroge M. le ministre de la culture à propos de la promotion exceptionnelle d’une pièce de théâtre. Dans un hebdomadaire satirique digne de foi, daté du 30 avril 2019, il est fait mention de subventions octroyés par les chaînes de télévisions publiques (pour un montant de 430 000 euros) à la réalisation d’un documentaire faisant l’éloge de la pièce de théâtre « Looking for Europe ». Cette pièce qui ne semble pas faire l’unanimité autant chez les créateurs que chez les spectateurs bénéficie de moyens importants pour sa promotion. Or l’audiovisuel public se plaint de ne pas disposer de suffisamment de moyens financiers pour accomplir ses missions. Il lui demande si cette pratique est courante, auquel cas quels sont les bénéficiaires habituels de cette pratique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19748</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4590</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Gestion du château de Versailles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19748. — 21 mai 2019. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le ministre de la culture concernant la gestion du château de Versailles. En effet, le journal Le Figaro a récemment révélé que les trois ans de chantier dans les appartements de la Reine ont permis d’y installer un système de « rafraichissement d’air ». Ces travaux, qui dénaturent l’esprit de Versailles, ont également apporté la disparition de l’escalier « Fleury » pour faire passer les gaines techniques. Bien que la France soit la première destination touristique mondiale avec un nombre croissant de touristes d’année en année, le château de Versailles ne peut se permettre d’accueillir un nombre illimité de visiteurs. Il faudrait ainsi envisager, tel qu’André Malraux l’avait fait en 1963 pour les grottes de Lascaux, de mettre en place une limite du nombre de visiteurs afin de préserver la qualité des lieux. Par ailleurs, les vidéos de la fête organisée au sein des salons parmi les plus prestigieux du château à l’occasion du 60e anniversaire de Carlos Ghosn, relayées par la presse, ont créé un émoi tout à fait justifié chez les citoyens français et chez les salariés du groupe Renault-Nissan. C’est pourquoi elle lui demande d’indiquer l’ensemble des critères retenus par la direction du château pour la sélection des réceptions, qu’elles soient officielles ou privées. Enfin, le château de Versailles étant un établissement public particulièrement apprécié par les Français, elle lui demande de lui communiquer l’ensemble des réceptions à caractère officiel ou privé ayant été autorisé dans son enceinte depuis la nomination de Mme Pégard, présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19789</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4591</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Corbière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Reforme des retraites - Artistes-auteurs en danger
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19789. — 21 mai 2019. — M. Alexis Corbière attire l’attention de M. le ministre de la culture sur les incertitudes qui pèsent sur le régime de retraite des artistes-auteurs. Le 11 avril 2019, un ensemble d’organisations professionnelles du secteur culturel lançait une vaste campagne dont le nom, « Extinction culturelle », résume à lui seul les inquiétudes nourries par ce collectif sur la fin de l’exception culturelle française. Le Gouvernement prévoit en effet le remplacement des quarante-deux régimes actuels de retraite par un système unique dans lequel chaque euro cotisé donnerait lieu à des droits identiques, sans distinction de statut du cotisant. Or si les artistes-auteurs sont rattachés au régime de la sécurité sociale depuis la loi du 31 décembre 1975, ils se placent dans une situation particulière. En effet, les artistes-auteurs n’ayant pas d’employeur, le législateur avait alors choisi de compenser dans cette même loi l’absence de part patronale par la création d’une contribution « diffuseur ». Au regard de cette contribution, si chaque euro cotisé donne des droits identiques, les conséquences pour les artistes-auteurs seront dévastatrices. Si cette réforme venait à être appliquée, les revenus des artistes-auteurs seraient en effet amputés d’une surcotisation de 13% par rapport à aujourd’hui tout en faisant, à terme, baisser leurs pensions. Ces difficultés s’ajouteront à celles d’ores et déjà rencontrées à ce jour. Les artistes-auteurs sont en effet touchés de plein fouet par la précarité, selon les chiffres officiels du ministère de la culture, la moitié d’entre eux ont un revenu inférieur au SMIC. Une telle réforme remettrait donc en cause l’art et la culture, vecteurs d’émancipation de l’Homme et du rayonnement du pays. Il lui demande de dévoiler ses intentions pour garantir aux artistes-auteurs un juste système de cotisations et de retraite. Il lui demande en outre à ce que soit étudiée avec sérieux la proposition des collectifs de créer un nouveau statut plus protecteur pour cette profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19817</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4591</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Gîtes et chambres d’hôtes - Versement de droits à la SACEM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19817. — 21 mai 2019. — Mme Sandrine Le Feur attire l’attention de M. le ministre de la culture sur l’obligation faite aux établissements d’hébergement touristique de verser des droits d’auteur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Comme de nombreux lieux d’accueil et d’hébergement, les gîtes et chambres d’hôtes mettent à la disposition des clients une télévision, une radio, un lecteur de CD, etc. afin de rendre leur séjour plus agréable. Ces moyens de diffusion sont devenus incontournables pour assurer une qualité de service correspondant aux attendus. Dans le Finistère, la SACEM effectue actuellement des démarches auprès des exploitants des gîtes et chambres d’hôtes en vue d’obtenir le paiement d’une redevance au titre des droits d’auteur. Par exemple, le propriétaire d’un gîte n’accueillant pas plus d’une vingtaine de personnes par an devient redevable, au titre des droits d’auteurs, du paiement d’un forfait annuel spécial hébergement touristique de 193 euros. Une telle redevance pénalise fortement les exploitants de ces hébergements alors que leurs établissements, bien que modestes, jouent un rôle non négligeable, notamment en zone rurale, où ils participent au maintien d’une activité. Certes, le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux titulaires de droits de la musique, que sont les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs, des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, prestations ou phonogrammes. À ce titre, dans le cas des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, c’est la SACEM qui a vocation à gérer la perception et la répartition de leurs rémunérations pour leur permettre de poursuivre leurs activités de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d’un répertoire élargi et renouvelé. Pour autant, dans le cas des gîtes et chambres d’hôtes, dont l’occupation est ponctuelle, il est impossible d’établir quelles œuvres ont effectivement été diffusées et quelle est la rémunération qui peut en découler pour les auteurs. Cette demande de la SACEM d’une contribution forfaitaire paraît d’autant plus inique que le procédé est tout à fait nouveau et inédit pour les exploitants récemment sollicités. Elle est inévitablement perçue par les exploitants de ces hébergements touristiques comme une nouvelle redevance de nature purement fiscale. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser s’il entend apporter à l’actuel dispositif les aménagements indispensables à la survie des exploitants de gîtes et chambres d’hôte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19628</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4592</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Situation des douaniers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19628. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation de la douane et en particulier sur celle des douaniers. La douane joue un rôle prépondérant dans la sécurité des citoyens avec notamment la saisine des contrefaçons, la lutte contre les trafics d’armes et de stupéfiants. Au cours des vingt dernières années, 6 000 postes de douaniers ont été supprimés alors même que 36 % des importations sont extra-européennes et que la quantité de marchandise à contrôler ne cesse d’augmenter. En Bourgogne, la fermeture des bureaux de dédouanement de Châlons-sur-Saône et d’Auxerre est à l’ordre du jour, de même que la brigade de Châlons-sur-Saône. À moyen-terme, les implantations douanières sur le reste du territoire bourguignon sont elles aussi menacées. En conséquence, elle lui demande quelles seront les mesures qui seront prises afin de maintenir l’emploi des douaniers en Bourgogne pour la sécurité des bourguignons et des français, le manque de moyens humains se traduisant par des conditions d’exercice difficiles et par l’abandon pur et simple de la mission de contrôle dans plusieurs sites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19658</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4592</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Livret A - Épargne - Pouvoir d’achat
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19658. — 21 mai 2019. — M. Guy Teissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la méthode de calcul du taux du livret A. En effet, pour l’année 2018, l’inflation devrait se situer à environ 1,8 % ou 1,9 %, avec un taux du livret A gelé à 0,75 %, le rendement sera de plus d’un point inférieur à l’inflation. Cela signifie que pour des milliers de Français, la valeur réelle de leur épargne va se dégrader. Maintenir ce taux à un niveau totalement déconnecté de l’inflation c’est menacer volontairement le pouvoir d’achat des Français. C’est également l’aveu d’un renoncement à la protection de l’épargne de millions de citoyens. De nombreuses associations, dont l’association de défense des consommateurs, s’inquiètent de cette dévalorisation historique pour un produit d’épargne auxquels les Français sont attachés. Près de 3 milliards d’euros : voilà le prix pour les épargnants de ce renoncement à garantir au moins le maintien de leur épargne. Si la décision de geler le taux du livret A a été prise dans un contexte de faible inflation, elle est aujourd’hui difficile à justifier pour de nombreuses associations de défense des consommateurs. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’instauration d’un taux minimum de 0,5 % à l’horizon 2020 acte de manière claire la fin de la protection systématique de l’épargne contre la hausse des prix. Le livret A a un rôle clé, notamment en permettant l’emprunt à faible coût pour les bailleurs sociaux. Sa perte d’attractivité a donc un effet inquiétant à plus d’un titre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les premières corrections prévues pour que le livret A demeure attractif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19665</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4592</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commerce et TVA pour e-commerce
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19665. — 21 mai 2019. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances quant au dispositif innovant qui pourrait permettre de pérenniser l’activité des commerces de détail lourdement pénalisée par le commerce en ligne. Les distorsions de concurrence et les inégalités fiscales sont les principales causes rencontrées par les entreprises. Les commerces sédentaires payent des taxes très lourdes principalement sur le foncier (foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, contribution foncière des entreprises, taxe sur les surfaces commerciales,) alors que le e-commerce en est exempté. De plus, pour rester attractifs et répondre aux nouvelles attentes, ces commerces doivent investir dans la digitalisation de leur activité et la création de leur propre site marchand en complément de leur point de vente physique. Face à eux, la majorité des sites de commerce en ligne situés en dehors de la France ne sont pas soumis à la TVA ni à l’impôt sur les sociétés, et ont par conséquent des marges supérieures qui leur permettent d’investir plus, notamment en matière de publicité. La situation actuelle appelle donc des mesures urgentes puisqu’en matière de TVA, la fraude est un phénomène massif. Cet enjeu nécessite une véritable volonté politique. Un système de retenue à la source pourrait par exemple être envisagé. Ainsi lorsqu’un acheteur paierait en ligne, sa banque prélèverait alors automatiquement 20 % du montant, soit le taux normal de TVA et le reverserait sur un compte du trésor. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19666</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4593</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Absence de droit de rétractation - Transactions dans les foires commerciales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19666. — 21 mai 2019. — M. Jacques Marilossian attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’absence de droit de rétractation pour les transactions passées dans les foires commerciales et les salons. L’article 1122 du code civil dispose que « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Cependant, en vertu de l’article L. 224-59 du code de la consommation, ce droit n’existe pas pour les transactions passées dans les foires commerciales et les salons. Le groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) dénonce l’exploitation abusive de cette dérogation par certains exposants, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Par ailleurs, les procédés de commercialisation utilisés sur les foires et salons s’apparentent parfois à des manipulations peu honnêtes alors même que les montants en jeu pour les particuliers sont importants. En l’absence de délai de rétractation, les citoyens sont dans l’obligation d’engager un recours en justice pour annuler la vente, recours qui peut bien entendu être perdu. Dans ce contexte, l’application aux achats sur foire ou salon, des délais de rétractation appliqués de droit commun renforcerait la protection des consommateurs. Si aucun délai de rétractation ne peut être fixé, il semble nécessaire de rendre les contrôles des vendeurs plus réguliers. Par ailleurs, l’intervention d’un médiateur de l’énergie pourrait avantageusement être étendue aux litiges qui concernent la production résidentielle d’énergie. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures concernant l’absence de droit de rétractation et ses conséquences néfastes pour les consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19667</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4593</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Délais de rétractation dans les foires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19667. — 21 mai 2019. — M. Olivier Faure attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les droits des consommateurs, et en particulier sur les procédés de commercialisation utilisés dans les foires et salons. De trop nombreux vendeurs, peu scrupuleux, jouent de l’absence de délai de rétraction pour les achats effectués dans ces lieux. Selon une étude récente, près des 3/4 des stands n’appliquent d’ailleurs pas la loi concernant l’affichage de délais de rétractation. Aussi, il souhaite connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour rendre cette obligation effective. Il souhaite par ailleurs savoir si le Gouvernement envisage d’appliquer lors d’un achat sur foire ou salon les délais de rétractation appliqués dans le droit commun (14 jours).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19668</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4593</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droit de rétractation après achat dans des foires et des salons
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19668. — 21 mai 2019. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la problématique des ventes conclues au cours des foires et des salons par des sociétés liées plus particulièrement au secteur des énergies renouvelables. En effet certaines entreprises peu scrupuleuses n’appliquent pas les délais de rétractation appliqués dans le droit commun. L’argument déployé par ces sociétés que certains n’hésitent pas à qualifier d’« éco-délinquantes » est qu’un client se rendant volontairement sur un lieu de foire ou salon, lieu exclusivement dédié à la commercialisation, est par définition un consommateur averti, ne nécessitant donc aucun délai de réflexion lors de sa décision d’achat. Il souhaite qu’il lui indique précisément les différentes améliorations qu’il envisage de mettre en place afin que les consommateurs soient protégés et puissent utiliser le droit de rétractation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19669</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4594</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Schellenberger</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droit du consommateur - Foires commerciales et salons spécialisés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19669. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Schellenberger appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application du droit des consommateurs en matière de rétractation dans les foires commerciales et salons spécialisés. Ces foires et salons constituent des théâtres singuliers de mise en relation entre acheteurs et vendeurs qui ne sauraient obéir en tout point aux même règles que les relations commerciales nouées en magasins ou en ligne. Si ces singularités, sources d’attractivité pour ces évènements, trouvent des fondements motivés traduits en droit, il convient toutefois d’y porter avec constance une vigilance certaine et de veiller à la bonne information du consommateur. En la matière, il apparaît, comme le relèvent plusieurs associations de consommateurs, que l’absence de droit de rétractation dans le cadre des transactions passées dans des foires commerciales et salons souffre régulièrement d’un déficit de visibilité préjudiciable. Aussi, il l’interroge sur les mesures envisagées pour assurer une meilleure protection du consommateur en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19683</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4594</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Coût des carburants-Corse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19683. — 21 mai 2019. — M. Michel Castellani attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la cherté des carburants en Corse. Pour le mois d’avril 2019 les écarts moyens des prix entre la Corse et le continent s’élèvent à 9,38 centimes d’euro le litre pour le SP 95 et à 9,68 centimes d’euro le litre pour le gazole. La Corse est un territoire dans lequel les transports en commun sont très peu développés, obligeant les habitants à utiliser leurs véhicules personnels, ce qui dans une région où plus de 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté rend le surcoût lié aux carburants encore plus dommageable. Ce surcoût s’explique par l’insularité de la Corse qui à ce titre bénéficie d’une TVA à taux réduit (13 % contre 20 % au niveau national). Cependant cette mesure se révèle être insuffisante et l’exonération de TVA au même titre que celle dont bénéficient les autres territoires insulaires français est une réflexion à mener. De même la Corse est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, alors qu’elle est dans l’incapacité technique d’importer du biocarburant. Il souhaite connaitre les intentions que le Gouvernement envisage afin de résorber ce différentiel tarifaire néfaste pour la situation économique et sociale de l’île.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19685</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4594</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La remise en cause de l’avantage fiscal dont bénéficie le gazole non routier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19685. — 21 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une éventuelle remise en cause de l’avantage fiscal dont bénéficie le gazole non routier (GNR). En effet, le Gouvernement envisagerait de supprimer le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier, sans aucune concertation préalable avec les professionnels de ce secteur Or cela risque d’engendrer des coûts financiers très importants pour la filière des travaux publics. Celle-ci représente quelques 750 entreprises et 26 000 salariés dans la seule région Nouvelle-Aquitaine. Les deux principales conséquences seraient, d’une part, l’augmentation de 50 % du prix du gazole et, d’autre part, une augmentation d’impôt de 700 millions d’euros pour cette filière. De plus, il convient de rappeler que les entreprises de travaux publics travaillent souvent sur des chantiers de longue durée et que les contrats ne prévoient pas la révision des prix. Il en résulterait donc un impact économique dommageable pour la compétitivité de ces entreprises du bâtiment et des travaux publics. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin de ne pas faire « flamber » les coûts du GNR pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19688</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4594</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Henriet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taux sur la TICPE pour le GNR
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19688. — 21 mai 2019. — M. Pierre Henriet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage au regard de la fiscalité appliquée au carburant gazole non routier pour les entreprises du BTP. Dans la perspective des négociations qui seront prochainement engagées avec les organisations professionnelles suite au moratoire portant sur le projet de suppression du taux réduit sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, annoncé par le Premier ministre, il tient à lui rappeler que ces entreprises souhaitent être soutenues pour faire évoluer leur flotte d’engin à court terme. C’est la raison pour laquelle, il lui demande de le tenir informé des mesures qu’il entend leur proposer et s’il prévoit des mesures pour favoriser les carburants paraffiniques qui présentent des avantages en termes d’émissions de NOx et de particules par rapport au gazole conventionnel issu du pétrole brut.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19700</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4595</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Poids financier que représente Business France pour les exportateurs français
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19700. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le poids financier que représente Business France pour les exportateurs français. Business France est chargée d’aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à mieux se projeter à l’international, et d’attirer davantage d’investisseurs étrangers en France pour y créer ou y reprendre des activités créatrices d’emplois. Cette structure est un atout pour représenter les richesses de la France tout en permettant aux entreprises d’obtenir une visibilité internationale. Toutefois, il apparaît que le montant, pour obtenir des stands, pratiqué par Business France, ne cesse d’augmenter ces dernières années au prix d’une réticence toujours plus fortes des PME, incapable d’assumer ces coûts. En conséquence, certaines entreprises décident d’exposer hors de l’espace France, ce qui diminue l’impact visuel de la France. Ainsi, elle lui demande ce qui peut être fait pour pallier ces problématiques financiers pour encourager les PME à participer à ces rassemblements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19701</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4595</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Fuchs</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Respect du devoir de vigilance des entreprises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19701. — 21 mai 2019. — M. Bruno Fuchs attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, sur leurs actions et celles de leurs filiales et sous-traitants. Cette loi unique au monde, promulguée le 27 mars 2017, a marqué un tournant dans la quête d’une mondialisation en faveur du bien commun. En application de cette loi, les grandes entreprises françaises sont soumises à l’obligation d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance basé sur un inventaire des risques que leurs activités font peser tout au long de leur chaîne de valeur, sur la santé, la sécurité des personnes, l’environnement et les droits humains. Cette loi désormais citée en exemple en Europe et aux Nations unies s’applique à toutes les entreprises françaises comptant plus de 5 000 salariés en France, ou plus de 10 000 salariés dans l’Hexagone ayant leur siège social ailleurs dans le monde. Cependant, deux ans après avoir été promulguée, l’objectif de cette loi est loin d’être atteint et les ONG dressent un « constat inquiétant » de son application par les entreprises, déplorant l’absence de listes officielles des entreprises concernées et constatant d’importantes lacunes dans sa mise en œuvre, pour celles qui appliquent la loi. Il l’interroge sur ce qu’il compte entreprendre afin de s’assurer que les entreprises concernées appliquent ce devoir de vigilance, ceci à l’aide de plans pertinents, de qualité et adaptés à leur activité et de quelle manière l’État compte contrôler ces plans afin de pouvoir s’assurer du respect de la loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19706</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4595</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Baisses d’impôts et baisse de la dépense publique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19706. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le récent rapport d’Eurostat qui fait état d’un double record détenu par la France en Europe : le record en 2018 des impôts, taxes et cotisations sociales (47,8 % du PIB) et le record européen des dépenses publiques (56 % du PIB). La politique fiscale est non seulement injuste et inefficace mais les revirements et contradictions qui la caractérisent la rendent désormais incompréhensible. Ainsi, après avoir augmenté massivement les taxes sur les carburants au 1er janvier 2018, après avoir augmenté la CSG des retraités, y compris les plus modestes d’entre eux comme jamais, après avoir désindexé les pensions de retraites et les allocations familiales, le Gouvernement semble découvrir qu’il y a trop d’impôts en France ! Les annonces de baisses d’impôts sont floues et certaines peuvent même s’apparenter à des contre-vérités. La plupart des baisses d’impôt n’en sont pas mais correspondent en réalité à des retours sur des hausses. C’est le cas sur la CSG, les carburants ou la désindexation pour lesquelles le Gouvernement ne fait qu’annuler, très partiellement, les hausses qu’il avait lui-même votées. Après les multiples annonces du Gouvernement concernant les hausses de fiscalité des entreprises puis les baisses à hauteur de 2,4 milliards d’euros pour ces dernières, on note un manque de cohérence et de visibilité fiscale. En conséquence, elle souhaite savoir quand et comment le Gouvernement proposera de réelles baisses d’impôts et de vraies baisses de la dépense publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19715</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4596</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Jumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Obligation de déclaration en ligne de l’impôt
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19715. — 21 mai 2019. — M. Sébastien Jumel interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de l’obligation de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu. L’article 76 de la loi de finances pour 2016 a mis en place une généralisation progressive de la déclaration de revenus en ligne qui est désormais achevée. Il a par ailleurs été prévu que le non - respect de cette obligation soit passible d’une amende d’un montant de quinze euros par formulaire rédigé en format papier. Toutefois, selon la réglementation en vigueur, cette obligation ne s’applique pas aux personnes dont la résidence principale n’est pas connectée à internet. De même, une tolérance est mise en place pour celles qui ne savent pas utiliser internet : « Si vous estimez ne pas être en mesure de la faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier », peut-on lire sur le site internet impôts.gouv.fr. La marge de manœuvre que ces règles font apparaître laisse cependant subsister des doutes quant à la possibilité d’un contrôle effectif du respect de cette obligation de déclaration en ligne. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend contrôler l’incapacité réelle du citoyen à effectuer sa déclaration d’impôt en ligne et dans quelle mesure il peut ainsi assurer que l’amende sera justement appliquée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19719</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4596</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Déductibilité de la contribution sociale généralisée
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19719. — 21 mai 2019. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG). Le système de déduction est actuellement complexe et entraîne de nombreuses incompréhensions dans son fonctionnement, notamment concernant son mode de prélèvement. Aussi, l’impôt sur le revenu frappe un revenu qui n’est pas disponible parce qu’il est déjà imposé au titre d’autres contributions, notamment la contribution sociale généralisée (CSG). Seule une partie de la CSG est déductible du revenu imposable et cette déductibilité varie considérablement selon les types de revenus assujettis à la CSG, sans aucune cohérence apparente. Cette double imposition semble alors, sur le principe, très inégalitaire pour certains Français et impacte particulièrement les classes les moins aisées. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la totalité de la CSG, ce qui permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat des Français concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19721</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4596</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Clémentine Autain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La publication des montants du CICE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19721. — 21 mai 2019. — Mme Clémentine Autain interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la publication des informations relatives aux montants du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont bénéficient certaines entreprises. Suite au « plan de sauvegarde de l’emploi » mis en place par Auchan, Mme la députée a contacté le Centre de documentation économie-finances du ministère de l’économie et des finances pour connaitre le montant du CICE dont l’entreprise continue à bénéficier. Le CDEF n’a malheureusement pas été en mesure de lui répondre. S’agissant d’argent public et d’un dispositif particulièrement controversé, elle souhaite savoir pourquoi ces chiffres ne sont pas rendus publics. En plus de faciliter le contrôle de cet instrument fiscal, elle estime que cette information, qui concerne tous les citoyens, devrait être accessible à tout un chacun.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19723</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4596</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Imposition du logement de fonction des sapeurs-pompiers et gendarmes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19723. — 21 mai 2019. — M. Dimitri Houbron attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les préoccupations engendrées par les différences de traitement fiscal dont sont victimes, dans certains domaines, les corps de gendarmes ou de sapeurs-pompiers, eu égard à d’autres catégories socioprofessionnelles. Il rappelle que lorsque ces professionnels disposent d’un logement de fonction et d’une résidence extérieure, ils sont soumis à un doublement de l’imposition (accès à la propriété), des taxes (taxe d’habitation), et des charges diverses (factures…), et à un célibat géographique imposé si la famille réside dans la propriété. Il constate que les présentes caractéristiques d’un logement concédé par nécessité absolue de service s’approprient difficilement à l’avantage en nature dévolu par un logement de fonction. Il préconise une réflexion relative à une exonération de la taxe d’habitation sur le logement de fonction, possible pour certains corps de métiers uniquement, lorsqu’il existe une résidence principale autre que le logement de fonction. Il lui demande de préciser les initiatives qu’il envisage de prendre visant à harmoniser ces diverses dispositions fiscales dans un sens favorable aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers qui constituent des catégories socioprofessionnelles particulièrement dignes d’intérêt.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19724</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4597</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Résidences secondaires- Majoration de la taxe d’habitation- Application
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19724. — 21 mai 2019. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités d’application de l’article 31 de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Cet article donne la possibilité aux communes d’instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans l’objectif de fluidifier le marché immobilier là où un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est constaté. Dans deux documents successifs publiés en 2015 puis en 2017 (BOI-IF-TH-70-20170720), le Bulletin officiel des impôts a indiqué que « les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière » sont placés hors du champ de cette majoration. Cette interprétation a conduit, de fait, à exonérer les sociétés civiles immobilières (SCI) de l’application de ces dispositions ce qui ne semble conforme ni à la lettre, ni à l’esprit de l’article précité. En effet, ces SCI sont souvent domiciliées hors des communes où elles possèdent des biens destinés à un usage non permanent. Dès lors, cette interprétation de l’administration peut conduire à rendre inefficace la mesure votée par le Parlement en ce qu’elle offre une possibilité d’exonération. Aussi, elle souhaiterait qu’il puisse lui faire savoir s’il entend intégrer les SCI dans le champ d’application de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19725</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4597</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxe de séjour pour les établissement meublés non classés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19725. — 21 mai 2019. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la complexité induite par la réforme de la taxe de séjour par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. En effet, l’instauration au 1er janvier 2019 d’une taxe de séjour calculée au pourcentage, pour les établissements meublés non classés, a eu pour conséquence de complexifier leur calcul pour les propriétaires, et d’augmenter significativement les tarifs pour les locataires. Pour autant les locations de ce type sont essentielles dans le cadre du développement du tourisme saisonnier et ne sauraient prétendre concurrencer les établissements classés. En effet, le locataire, conscient de la différence du niveau de service délivré en fonction que l’établissement soit ou non classé, demeure ainsi libre de son choix lors de la réservation du bien. Par ailleurs, les montants collectés dans ce cadre se retrouvent de fait sujets aux variations de tarification des biens opérés par les loueurs au cours de la saison touristique, rendant incertaines les projections de recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui en sont les bénéficiaires. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer le mode de calcul de la taxe de séjour pour les biens non classés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19737</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4597</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Ange Magne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Accès aux marchés publics pour les artisans et petites entreprises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19737. — 21 mai 2019. — Mme Marie-Ange Magne attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la complexité d’accès aux marchés publics pour les petites entreprises. La dématérialisation dans les marchés publics a été mise en place depuis près de 6 mois. Les entreprises postulant déjà aux appels d’offres se sont adaptées à ce nouveau système. Il n’en est pas de même pour les petites structures souhaitant répondre pour la première fois. En effet, malgré le soutien aux primo-déclarants de certaines fédérations d’artisans, les petites entreprises se retrouvent devant un système complexe qui ne les incite pas à rédiger leur réponse à un premier appel d’offres. En cause notamment, le temps d’obtention de la signature électronique ajouté à celui nécessaire à la constitution du dossier, est parfois trop long pour répondre aux appels d’offres dans les délais. De plus, le coût de cette signature électronique peut parfois être un frein pour une entreprise répondant peu ou souhaitant répondre pour la première fois. Ainsi, ces contraintes ne favorisent pas la pluralité des offres. Aussi, elle lui demande quelles solutions pourraient être envisagées pour inciter et accompagner les artisans et petites entreprises à répondre aux appels d’offres de marchés publics.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19782</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4598</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pacte pour l’emploi « Barre » et droits à la retraite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19782. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la prise en compte dans le calcul des droits à la retraite des stages effectués dans le cadre du « Pacte pour l’emploi ». En 1977, le Gouvernement dirigé par M. Raymond Barre avait mis en œuvre un pacte pour l’emploi des jeunes afin d’enrayer la progression du chômage au sein des 18-25 ans. Les titulaires de ces stages bénéficiaient d’une rémunération directe des pouvoirs publics à hauteur de 90 % du SMIC, les employeurs étant exonérés des charges sociales. Nombre des bénéficiaires de ces stages atteignent aujourd’hui l’âge de départ à la retraite, plus particulièrement dans le cadre du dispositif « Carrière longue ». Or les CARSAT refusent de prendre en compte les périodes de stage effectuées dans le cadre du pacte pour l’emploi dans le calcul des semestres de cotisations, ce qui décale d’autant les départs potentiels à la retraite. De nombreux anciens stagiaires du pacte pour l’emploi voient aujourd’hui leurs dossiers de demandes de départs anticipés à la retraite refusé par les CARSAT, alors qu’ils ont effectué des stages de plusieurs mois, voire d’une année. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement est disposé à prendre en considération les demandes légitimes de ces anciens stagiaires, et de donner au CARSAT des instructions afin que les périodes de stage « Pacte pour l’emploi » soient effectivement prises en compte dans le calcul des semestres ouvrant effectivement le droit à la retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19819</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4598</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La privatisation des trois aéroports franciliens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19819. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la privatisation des trois aéroports franciliens, Orly, Roissy Charles-de-Gaulle et le Bourget, dans le cadre de l’adoption de la loi de plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Aujourd’hui, l’État est le principal actionnaire de cette entreprise publique, avec 50,6 % des parts. Vendre au privé va rapporter à l’État environ 8 milliards d’euros. Cette martingale va certes abonder un fonds d’innovation comme l’envisage le Gouvernement, mais cette privatisation va engendrer surtout de nombreux problèmes. Aéroports de Paris (ADP) étant en situation de monopole sur les aéroports de la région parisienne, le rachat par une société privée va fortement augmenter les prix et réduire la qualité des services au détriment de ses clients, notamment Air France. Dans un contexte national et international de lutte contre le terrorisme, il semblerait plus compliqué de garantir la sécurité via notamment la gestion des frontières en confiant ces missions à une entreprise privée. La privatisation des autoroutes ainsi que celle plus récente de l’aéroport de Toulouse s’avèrent être un gouffre financier pour la Nation, pour ne pas dire une erreur stratégique, tant les appétits financiers sont à l’opposé d’une logique de service public, répondant à l’intérêt général. De plus, compte tenu du nombre d’emplois générés par ces aéroports, cette privatisation aurait très certainement des répercussions négatives sur la nature-même des emplois et les conditions de travail des salariés. Au regard de tous ces éléments, elle lui demande s’il entend revenir sur cette privatisation et rester l’actionnaire principal d’ADP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19699</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4598</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances (Mme la SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Lutte contre les retards de paiements interentreprises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19699. — 21 mai 2019. — Mme Caroline Janvier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances sur les solutions à trouver pour lutter contre les retards de paiements entre les entreprises en France. Le respect des délais de paiement s’est amélioré depuis 2001. Selon les analyses d’Altares, le retard de paiement moyen est descendu pour la première fois sous la barre des 11 jours au cours du printemps 2017. Depuis, il est difficile de s’écarter de ce pivot qui place la France parmi les bons élèves en Europe, les retards de paiement dépassant en moyenne 13 jours en 2018. Cependant ces indicateurs et tendances ne doivent pas occulter le fait que près d’une entreprise sur trois supporte des paiements à plus de 60 jours en France, et que moins d’un client européen sur deux (46,1 %), selon l’étude d’Altares, paye l’ensemble de ses factures à l’heure. Or les chiffres sont éloquents : les retards de paiements privent les petites et moyennes entreprises (PME) de 19 milliards d’euros de trésorerie et sont à l’origine des difficultés rencontrées par une PME sur quatre en France. Elles sont en effet les premières victimes de ce phénomène, par exemple dans le cadre de relations entre client et fournisseur, particulièrement d’une PME à une grande entreprise. Si des initiatives comme le Médiateur des entreprises, ainsi que celles portées par des associations comme le PACTE PME, permet d’avoir une plus grande visibilité sur l’équilibre des relations entre les différentes entreprises, on doit intensifier la lutte contre les retards de paiement. Elle souhaiterait savoir, au-delà du nécessaire renforcement des contrôles de la DGCCRF, si la mise en place d’une procédure déjudiciarisée ne permettrait pas une plus grande souplesse et fluidité du traitement de certains dossiers. En effet, 90 % des entreprises débitrices sont en réalité solvables et nombre d’entre elles ne contestent pas leur dette. Eviter le recours à un juge lorsque la créance n’est pas contestée pourrait réduire significativement le délai d’exécution et ainsi le fait que certaines entreprises passent en perte leurs impayés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19680</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4599</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Castellani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Financement missions locales - Corse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19680. — 21 mai 2019. — M. Michel Castellani alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la volonté exprimée par le Gouvernement de baisser de 50 % les crédits attribués au dispositif Garantie Jeunes au niveau national, ce qui pourrait entrainer une menace pour l’avenir des missions locales de Corse si cette mesure leur était également appliquée. Les missions locales de Corse accompagnent les jeunes vers l’emploi et la formation professionnelle. Elles sont sous dotées par rapport aux autres missions locales nationales avec en moyenne 30 euros de moins par jeune accompagné. Environ 30 % des jeunes Corses sont au chômage. Les missions locales en 2018 ont accompagné 5 666 jeunes dont 466 avec le dispositif Garantie Jeunes, pour un taux d’accès à l’emploi de l’ordre de 80 % à l’issue du dispositif. Après avoir été alertée par les présidents des associations régionales des missions locales, l’Assemblée de Corse via une motion adoptée le 25 avril 2019, a fait part de ses inquiétudes de voir disparaitre des structures et des emplois à le suite d’un manque de financement de la part de l’État. Or, le Président de la République, lors de sa venue en Corse à l’occasion du grand débat de Cozzano, a indiqué que des solutions pourraient être trouvées pour conserver le niveau de dotations allouées aux missions locales de Corse. Il souhaite connaitre les solutions que le Gouvernement va mettre en œuvre afin de ne pas faire subir aux missions locales de Corse une baisse de leurs dotations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19689</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4599</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Programme scolaire des établissements turcs en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19689. — 21 mai 2019. — Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les informations rapportées par l’hebdomadaire Le Point relatant la volonté pour le chef d’État turc d’ouvrir des établissements scolaires turcs en France. Selon un article du Figaro, Recep Tayyip Erdogan a chargé une délégation turque de se rendre en France les 20 et 21 mai 2019, afin d’y observer les lycées internationaux. L’objectif serait ensuite d’exiger la création de lycées turcs sur le territoire français. Ainsi, ces établissements prodigueraient les mêmes programmes que ceux enseignés en Turquie. Or, dès le mois de février 2012, le président turc avait affirmé vouloir « former une génération pieuse ». Cette déclaration a d’ailleurs été suivie par la création de trois cours optionnels de religion au collège à l’été 2012. En parallèle, les lycées « imam hâtif », destinés à la formation des imams et prédicateurs se sont multipliés en Turquie. En effet, les élèves ayant échoué aux concours d’entrée en lycée public sont désormais inscrits d’office dans ces établissements religieux. Selon Le Figaro, la Turquie comptait 1 408 lycées de ce type en 2017, accueillant 517 000 élèves. Le ministère de l’éducation nationale turc diffuse depuis juillet 2017 un nouveau programme dans lequel l’enseignement du concept de « djihad » est intégré. L’argument utilisé par le ministre de l’éducation nationale turc, Ismet Yilmaz, pour expliquer cette montée du fait religieux dans l’éducation des élèves turcs était : « le djihad existe dans notre religion et il est du devoir du ministère de l’éducation de veiller à ce que ce concept soit enseigné de façon juste et appropriée ». Il semble ainsi logique de penser qu’un établissement turc en France enseignera également le « djihad ». Or le terrorisme islamiste est l’une des menaces principales à l’intégrité du pays et à la sécurité des Français. Depuis 2012, les attentats terroristes ont fait 252 victimes. Plus que jamais, la lutte contre le djihadisme et le communautarisme est dans l’intérêt général de la Nation. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse français a fait de la laïcité l’un de ses combats principaux et ne cesse d’afficher sa volonté de lutter contre le communautarisme à l’école. Elle souhaiterait donc connaître les mesures qui seront prises en pour empêcher l’ouverture en France d’établissements diffusant de tels programmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19690</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4600</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Savignat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Classement école REP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19690. — 21 mai 2019. — M. Antoine Savignat attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la jeunesse au sujet de l’avenir et du fonctionnement des écoles au regard de la mise en œuvre des mesures voulues par le Gouvernement et des profondes modifications qu’elles vont impliquer tant pour les enseignants que pour les communes. Le classement des écoles en REP est lié au classement du collège dont elles dépendent et non à la réalité des difficultés dans le quartier dans lequel elle se trouve, cette situation n’est pas sans poser de nombreuses complications et générer des incohérences dans ledit classement. Bien plus le dédoublement des classes de CP dans lesdites zones puis celles de CE1 à la rentrée prochaine va faire peser sur les communes de nouvelles charges (travaux, achat de matériel) sans pour autant que la classification en zone REP n’ait fait l’objet d’une véritable concertation et d’une vraie cohérence. Ce coût nouveau à charge des communes n’est, par ailleurs, bien entendu pas financé. A Pontoise, les effectifs en hausse dans les classes avec des profils d’enfants non francophones, en grandes difficultés d’apprentissage, de comportement et de handicap non pris en charge totalement par l’éducation nationale complique encore la tâche des enseignants et rend plus compliquée l’organisation et le fonctionnement des écoles. En effet, la mise à disposition d’AVS n’intervient que lorsque l’enfant est passé en commission MDPH, ce qui peut être très long, certains enfants faisant parfois tout le cycle de maternelle avant de disposer de cette aide. Bien plus, les AVS ne sont mis à disposition et en soutien à l’enfant que sur une journée entière imposant aux communes le renforcement des équipes avec des animateurs compétents et générant donc un nouveau surcoût. A Pontoise, comme dans les communes de la première circonscription du Val d’Oise, l’absence de médecin scolaire pose de grandes difficultés dans la gestion des PAI. Enfin, les enfants des classes ULIS ne sont pas pris en compte dans le décompte des effectifs, mais répartis dans les classes pour faciliter leur intégration. Cette non prise en compte dans les effectifs de l’école a pour conséquence de faire augmenter, parfois de manière considérable, le nombre d’enfants dans une classe générant de nouvelles difficultés de fonctionnement mais également d’intégration des enfants ULIS. Pour terminer la labellisation des écoles en anglais est une bonne chose et un levier pour la réussite et une meilleure insertion de tous les jeunes, les enseignants sont particulièrement investis et motivés mais se sentent délaissés car ne bénéficiant d’aucun accompagnement, ni de moyen nouveau de telle sorte que ces classes qui devraient être une véritable plus-value pour l’école se transforme en handicap en faisant augmenter de manière considérable les enfants dans les autres classes. Il lui demande donc quelles sont les mesures qui vont être mise en place afin de résoudre ces situations urgentes, les collectivités étant évidemment un partenaire privilégié mais n’ayant pas vocation à venir supporter seules les réformes et modifications voulues par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19691</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4600</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Dédoublement des classes de CP et CE1 en zones rurales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19691. — 21 mai 2019. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le dispositif de dédoublement des classes pour les CP et CE1 en REP et REP+. À la rentrée 2019, ce dispositif concernera 300 000 élèves qui bénéficieront ainsi de conditions de scolarisation favorisant leur réussite scolaire. Les premiers résultats sont particulièrement encourageants pour la réduction des inégalités. Devant le succès de cette mesure, il serait intéressant d’expérimenter aussi ce dispositif de classes limitées à 12 élèves dans des établissements ruraux accueillant des publics en difficulté. En effet, la grande majorité des classes de REP et REP+ étant localisées dans des zones urbaines, les écoles rurales sont donc exclues de ce dispositif. Les enjeux de maîtrise des savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire sont tout autant prioritaires pour les enfants des zones rurales. Afin de répondre au sentiment d’exclusion des zones rurales et d’accompagner le plus grand nombre d’élèves en difficulté, une extension de ce dispositif semblerait opportune et complémentaire avec les annonces du Président de la République et la limitation à 24 élèves dans toutes les classes de CP et CE1. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière et comment il pourrait être envisagé de mettre en place une expérimentation du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans des établissements ruraux accueillant des publics en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19692</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4601</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Le devenir des écoles en milieu rural
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19692. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’avenir de la ruralité et plus spécifiquement sur le devenir des écoles en milieu rural. En effet, les territoires ruraux sont aujourd’hui confrontés à une désertification qui ne fait que s’accentuer et les maires des petites communes s’inquiètent des annonces relatives au devenir d’une classe ou d’une école dont l’impact est majeur en matière de politique éducative et de développement territorial. La logique des regroupements pédagogiques intercommunaux opérée ces dernières années a atteint désormais ses limites. Une telle politique a des conséquences importantes sur l’avenir de l’écoles et plus largement sur la dynamique du service public nécessaire au développement d’un territoire. De telles fermetures sont perçues comme un abandon des territoires ruraux par l’État. Ces territoires, déjà largement isolés, craignent une disparition progressive des services publics de proximité, au premier rang desquels figure l’école publique. Aussi, elle lui rappelle que l’idéal républicain a pour objectif de garantir l’égalité des chances et de réussite de tous les élèves quels que soient leur lieu de résidence et leur condition sociale. Or les territoires ruraux ont la désagréable impression d’être à nouveau une variable d’ajustement. Il est à rappeler que les territoires ruraux sont une richesse pour la France, non seulement en termes d’espace, de qualité de vie mais également en termes de développement économique, de vie sociale. Le sentiment d’abandon dans ces territoires est de plus en plus présent parmi les habitants et les élus locaux : suppression de services publics, suppression parfois des gendarmeries et de sous-préfectures, apparition de déserts médicaux, inégalité devant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, diminution des dotations de l’État aux collectivités. Une école qui ferme, c’est un point d’attrait en moins pour un village, ce sont des emplois qui disparaissent et des enfants qui, matin et soir, parcourent la campagne en bus. L’école est le symbole d’un territoire, de son attractivité, de sa vitalité. C’est pourquoi elle souhaite l’alerter du cri d’alarme qu’il faut pousser pour ne pas laisser mourir les communes rurales. Elle lui demande s’il n’est pas impératif de maintenir une présence de proximité. Force est de constater que le service public a un coût qu’il faut assumer si l’on veut maintenir une égalité entre les citoyens et leur permettre de vivre en milieu rural. N’est-ce pas à l’État d’en être le garant ? L’idée force de la transition écologique est de relocaliser : la production, la consommation, les transports… et donc pourquoi pas l’école aussi ? Notre époque aspire à des transitions radicales dont la dimension écologique est majeure. Si la question du climat est primordiale, alors il faudrait en assumer toutes les conséquences dans l’engagement quotidien et les orientations politiques. La question de l’école devrait se poser sur ce même plan. Aussi, elle lui demande quelles mesures fortes le Gouvernement entend prendre dans les zones rurales afin de rassurer ses territoires sur la capacité de l’école publique à accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions et plus généralement ses intentions en faveur de la défense des services publics et de la ruralité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19693</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4601</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Classification des établissements du second degré
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19693. — 21 mai 2019. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la classification des établissements du second degré. L’attribution des moyens alloués à un établissement, et par conséquent le nombre de classes ouvertes chaque année, est corrélé à la catégorie dans laquelle il se trouve. Ainsi, on considérera qu’un collège de catégorie 3 peut accueillir 30 élèves par classes alors qu’un collège de catégorie 2 n’en accueillera que 28 ou 29. Dans les faits, l’application ferme de cette méthode de calcul entraîne parfois des décisions ne correspondant aux spécificités de certains collèges. C’est le cas pour le collège Cousteau de Rognac qui, compte tenu de son classement dans la catégorie 3 et de l’anticipation de trois élèves de quatrième en moins pour la rentrée 2019, se voit privé d’une classe de quatrième pour la rentrée prochaine, portant le nombre d’élèves par classe de 26 à 30. Cette fermeture est contestée par les acteurs du territoire à plusieurs égards. Tout d’abord, les indicateurs sociaux et scolaires inhérents à ce collège sont comparables à des collèges classés dans des catégories inférieures ce qui suscite une incompréhension quant à l’attribution des catégories. Ajouté à cela le fait que bon nombre de classes du collège ne peuvent accueillir 30 personnes, 8 salles font en effet moins de 45 m2 et 8 autres moins de 38 m2. Les difficultés logistiques et éducatives qu’engendrerait l’augmentation du nombre d’élèves par classe dans ce collège sont d’autant plus importantes que le taux de réussite des élèves est actuellement comparable à celui de collèges classés en REP. Par conséquent, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement prévoit pour permettre une certaine flexibilité à la DSDEN dans la répartition des ETPT ou la révision anticipée des catégories des établissements afin que l’attribution des moyens corresponde aux spécificités des établissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19694</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4602</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Projet de fermeture de la section japonais du  lycée Bartholdi de Colmar (68)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19694. — 21 mai 2019. — M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le projet de fermeture de la section « japonais » du lycée Bartholdi à Colmar (Haut-Rhin). Porteuse de nombreux projets culturels et d’échanges, notamment avec le lycée Funairi d’Hiroshima, la section participe au dynamisme et à la réputation de l’établissement. Cette section ouverte il y a 30 ans, constitue l’un des liens forts entre l’Alsace et le Japon depuis plus de 150 ans. Une éventuelle fermeture paraît à cet égard incompréhensible. Il lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19695</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4602</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Situation du collège Paul Éluard de Vigneux-sur-Seine
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19695. — 21 mai 2019. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la situation préoccupante du collège Paul Éluard de Vigneux-sur-Seine. Prévu pour une capacité de 780 élèves, cet établissement en accueille actuellement 792, ainsi qu’une centaine d’adultes, ce qui a provoqué la colère des représentants des parents d’élèves et la solidarité de la communauté éducative, qui s’est mise en grève. Considérant que la population de Vigneux-sur-Seine est destinée à croître, et que la ville ne dispose que de 2 collèges (Paul Éluard et Henri Wallon) pour accueillir les élèves du second degré. Il lui demande d’envisager la construction d’un 3e collège sur la commune pour éviter une saturation des classes qui serait préjudiciable à la qualité de l’enseignement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19696</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4602</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Suppression seconde TMD
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19696. — 21 mai 2019. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la suppression de la seconde TMD (techniques de la musique et de la danse). En effet cette filière concerne aujourd’hui près de 1 500 élèves répartis dans une trentaine d’établissements différents. Toutes et tous suivent assidûment une formation au conservatoire et bénéficient de nombreux débouchés à l’importance capitale pour notre patrimoine culturel. Or le récent projet de réforme du lycée prévoit sa disparition en classe de seconde avec un passage d’une quinzaine d’heures de pratiques culturelles à seulement 3 heures par semaine. Parents d’élèves et enseignants s’inquiètent de l’insuffisance du volume horaire futur face à une exigence croissante des grandes écoles d’art. Cette question est un enjeu primordial pour la compétitivité de l’éducation nationale. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19708</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4602</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Berville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Opposabilité des états de service édités par une académie et par l’espace I-Prof
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19708. — 21 mai 2019. — M. Hervé Berville interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse d’une part sur l’opposabilité des états de service d’un enseignant fournis par les services d’une académie, et d’autre part sur l’opposabilité des informations relatives à la carrière d’un enseignant figurant sur sa page personnelle dans l’espace I-Prof. Il souhaite en effet savoir si ces informations affichées sur cet espace ont force impérative dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour le départ en retraite d’un enseignant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19710</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4602</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de la Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Indemnité de départ volontaire - modalités de calcul - arrêté
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19710. — 21 mai 2019. — M. Charles de la Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de calcul de l’indemnité de départ volontaire fixées par l’article 6 du décret n° 2008-368 instituant une indemnité de départ volontaire, modifié par l’article 12 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. Suite à cette dernière modification, l’article 6 du décret n° 2008-368 dispose que le montant de l’indemnité de départ volontaire, dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, peut être modulé en fonction de l’ancienneté de l’agent démissionnaire et prévoit que ses modalités de calcul sont fixées par un arrêté du ministre intéressé. A ce jour, l’absence de publication de cet arrêté bloque ou diffère les départs volontaires au sein de l’éducation nationale. Aussi, il lui demande quand interviendra la publication dudit arrêté ministériel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19654</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4603</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Perea</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Association - Lutte contre les discriminations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19654. — 21 mai 2019. — M. Alain Perea alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la difficulté de lutter efficacement contre les discriminations pouvant résulter du refus d’une association d’accueillir un membre nouveau. De jurisprudence constante, une association régie par la loi 1901 dispose d’une liberté contractuelle qui l’autorise, dans la limite du respect de ses statuts, à choisir ses membres et de ce fait à refuser l’adhésion d’un nouveau membre ou le renouvellement d’un membre ancien. Cette liberté est néanmoins limitée par l’obligation de non-discrimination posée par l’article 225-1 et suivants du code pénal. Toutefois, la possibilité accordée, par la jurisprudence, aux associations de prévoir dans ses statuts que le refus de l’adhésion ou de son renouvellement puisse être prononcé par l’assemblée générale, son bureau ou son président sans motivation spécifique rende l’établissement d’un fait discriminatoire particulièrement complexe à établir. Aussi, il lui demande si une action législative ou réglementaire visant à corriger ce point et à faciliter la lutte contre les discriminations dans le milieu associatif peut être envisagée à brève échéance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19672</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4603</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Évolution des LGBTphobies en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19672. — 21 mai 2019. — M. Jean-Louis Touraine alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l’augmentation importante des actes LGBTphobes constatés au cours de l’année 2018. L’association SOS Homophobie, qui publie un rapport annuel sur l’homophobie depuis 1997, a ainsi recueilli 1 905 témoignages d’actes LGBTphobes (insultes, rejet, agressions, discriminations…), soit une augmentation de 15% par rapport à 2017. C’est la troisième année consécutive d’augmentation des signalements que l’association enregistre. Ainsi, le nombre d’agressions physiques signalées est en hausse de 66% et, plus alarmant encore, au dernier trimestre 2018, une agression physique par jour était rapportée à SOS Homophobie. Ces chiffres, derrière lesquels se trouvent de multiples témoignages, interpellent. Ils sont à croiser avec les résultats de l’étude menée par la fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, l’IFOP, la fondation Jean Jaurès et la DILCRAH. Cette enquête montre notamment qu’une personne LGBT sur six dit avoir été agressée récemment, tandis que 7% des personnes LGBT rapportent des violences physiques sur l’année écoulée. Si l’ensemble de ces données reflètent une prise de parole des personnes LGBT victimes de violences et de discriminations, brisant ainsi le silence, elles témoignent également de l’ancrage et de la persistance des LGBTphobies dans la société française. Face à une hausse continue de ces actes et discriminations, le Gouvernement avait présenté en novembre 2018 un plan d’actions. Si certaines mesures ont été mises en œuvre, d’autres semblent être restées lettre morte. Il souhaite donc savoir si un bilan d’étape de ce plan d’actions a pu être réalisé et si des moyens nouveaux seront mobilisés pour enrayer efficacement ces violences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19675</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4603</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Céline Calvez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Femmes et sciences : l’importance des rôles modèles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19675. — 21 mai 2019. — Mme Céline Calvez attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la question de la promotion de l’égalité homme-femme dans l’orientation des élèves. Le 31 mai 2018, Mme Céline Calvez et M. Stéphane Viry ont rendu un rapport intitulé « Femmes et sciences : l’urgence d’actions pour l’égalité réelle ». Ces travaux ont montré que les femmes occupent une place encore trop réduite dans les sciences dites « dures » et qu’en dépit de certaines avancées, la situation n’évolue que très lentement, voire recule. Ce déséquilibre se retrouve dès le choix des options en fin de cursus scolaire, et jusqu’à la vie professionnelle. 23 recommandations sont formulées dans ce rapport. La dix-septième est de développer et de systématiser les « rôles modèles » dans le monde éducatif et, plus généralement, dans toute la société. Un « rôle modèle » est un exemple, une inspiration. Plusieurs travaux ont montré que l’exemple de femmes scientifiques tend à inciter les jeunes filles à croire en leurs capacités et à se projeter dans de tels métiers. C’est pourquoi elle lui demande dans quelle mesure les réformes en cours et à venir ont vocation à multiplier les rôles modèles de femmes travaillant dans les domaines scientifiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19731</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4604</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Lutte contre les discriminations dans l’accès au logement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19731. — 21 mai 2019. — M. Luc Carvounas alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les inégalités dans l’accès au logement. Début mai 2019, l’association SOS Racisme a publié une étude accablante concernant le secteur de l’immobilier. En effet, après avoir répondu à près de 800 annonces de location en Île-de-France sous différentes identités fictives, les enquêteurs ont mis au jour des inégalités criantes dans l’accès au logement. Un véritable système de discrimination raciale semble être instauré. Ainsi, on constate que les profils ayant un nom à consonance européenne sont ceux ayant obtenu le plus de retours positifs, tandis que les taux de réponses adressées à des profils perçus comme maghrébin, sud-africain ou ultramarin sont plafonnés autour des 10 % du total des candidatures envoyées, soit une chance d’obtenir un logement 28 à 38 % inférieure. Par ailleurs, l’association SOS Racisme a constaté qu’une partie importante des agences immobilières n’hésitaient pas à accéder aux demandes des bailleurs lorsque ceux-ci leur requéraient de ne sélectionner que des profils européens. Ces mécanismes grandeur nature de discrimination sont inacceptables. Pourtant, ils illustrent une réalité quotidienne subie par nombre de citoyens, contre laquelle l’action gouvernementale est toujours bien trop insuffisante et les dispositions législatives souvent inefficaces. Les attentes en la matière sont immenses. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ces discriminations à l’accès au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19746</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4604</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Justine Benin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les outre-mer
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19746. — 21 mai 2019. — Mme Justine Benin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les violences sexistes et sexuelles dans les outre-mer. Le 8 mars 2019, une enquête commandée par le ministère des outre-mer et le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, consacrée aux violences sexistes et sexuelles dans les territoires d’outre-mer (Enquête VIRAGE), montrait que les DOM étaient davantage caractérisés par les violences sexistes et sexuelles que l’Hexagone. Par exemple, deux fois plus de femmes déclarent avoir été sifflées et interpellées (36 %) ; une femme sur quatre déclare avoir été victime de violences sexistes ou sexuelles au travail, contre une femme sur cinq en métropole ; tandis que les violences conjugales restent elles aussi supérieures en nombre par rapport à l’Hexagone. S’agissant des violences sexuelles, certains territoires ultramarins connaissent des taux parfois largement supérieurs à ceux du territoire métropolitain : 19 % de femmes victimes d’agressions sexuelles en Nouvelle-Calédonie, 17 % en Polynésie française, autour de 6 % pour la Guadeloupe et la Martinique, quand la moyenne nationale n’est que de 2,5 %. Si ces chiffres alarmants ont le mérite de souligner la libération de la parole des victimes, il n’en reste pas moins que les territoires d’outre-mer nécessitent des mesures différenciées et adaptées à leurs spécificités pour mieux lutter contre le sexisme et les violences sexuelles. En effet, l’insularité, les rapports culturels à la masculinité, à la différenciation des genres et des rôles dans le couple, le contexte social et économique, et l’exiguïté des territoires, sont autant de caractéristiques qui nécessitent des mesures adaptées et ciblées en fonction des besoins des populations. Le Président de la République a fait de l’égalité femme-hommes la grande cause de son quinquennat. Depuis, un ensemble de mesures a été adopté dans le but de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Par ailleurs, un « Tour de France de l’Egalité » a été réalisé dans tous les territoires de la France hexagonale (sans qu’aucun déplacement n’ait eu lieu en outre-mer). Aussi, elle attire son attention afin de savoir quelles actions le Gouvernement entend mettre en place afin de mieux prévenir et de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les territoires d’outre-mer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19697</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4604</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Création à l’UFR Rennes 2 d’un diplôme d’université (DU) « animaux et sociétés »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19697. — 21 mai 2019. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la création à l’UFR langues de l’université Rennes 2 d’un diplôme d’université (DU) « animaux et sociétés ». Selon les informations diffusées par l’UFR ce « diplôme universitaire permettra aux stagiaires intervenant dans ces milieux de mieux comprendre les relations que les sociétés francophones et anglophones entretiennent avec d’autres milieux ». Parmi les compétences proposées figurent la compréhension et la possibilité « de réutiliser les théories et concepts des animal studies /études animales en situation professionnelles », « l’évaluation des pratiques professionnelles et des politiques publiques ayant trait à la condition animale », la fourniture de « grilles de lecture pour analyser et mettre en perspective les mouvements sociétaux francophones et anglophones autour de la condition animale », la compréhension des « enjeux et l’identification » des « parties prenantes des débats autour du statut moral des animaux non humains » et enfin l’accompagnement des « réflexions sur la transition alimentaire et socio-écologique ». Parmi les « enseignants responsables des enseignements » figurent une auteure des cahiers antispécistes. Parmi les intervenants figurent des représentant des associations antispécistes « One Voice » et « L214 » ou représentant de l’Association végétarienne de France, et aucun professionnel des filières animales ce qui dénote un parti pris affiché de cette formation. Pour mémoire l’association « L214 » a eu à maintes reprises recours à des actions illégales ayant donné lieu à des actions en justice (introductions clandestines dans des lieux d’élevage ou dans des abattoirs). De même l’association « One voice » s’est distinguée pour avoir envahi des parcs animaliers et perturbé l’activité de leurs exploitants. C’est pourquoi il lui demande de lui préciser les conditions dans lesquelles cette formation a pu faire l’objet d’une approbation par l’université ainsi que les conditions dans lesquelles les intervenants de ces deux associations ont pu être autorisés à dispenser des enseignements dans le cadre de modules de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19659</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4605</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Tuffnell</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Ambition française pour la préservation de la biodiversité marine mondiale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19659. — 21 mai 2019. — Mme Frédérique Tuffnell attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la vitesse de disparition inquiétante de centaines de milliers d’espèces sur terre et en mer, dont fait état le rapport de l’IPBES paru en mai 2019, et salue l’engagement pris par le Président de la République de porter à 30 % du territoire la part des aires marines et terrestres protégées d’ici 2022. La communauté scientifique estime aujourd’hui que seule la création d’un vaste réseau d’aires marines protégées en haute mer permettrait de protéger durablement les écosystèmes marins, ainsi que les biens et services qu’ils fournissent. Cet objectif ne peut être atteint que par un traité international, tel que celui actuellement négocié par les pays membres des Nations unies, sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les eaux ne relevant pas des juridictions nationales. La Belgique et le Royaume-Uni ayant récemment fait part de leur volonté de protéger au moins 30 % des océans d’ici 2030, elle lui demande si la France, qui possède le deuxième espace maritime mondial, portera a minima la même ambition auprès des Nations unies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19739</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4605</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Soutien de la France à la vision ambitieuse de protéger au moins 30% des océans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19739. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Cubertafon interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le soutien de la France à la vision ambitieuse de protéger au moins 30 % des océans d’ici 2030 au niveau mondial. Ce soutien renforcerait la dynamique pour un traité de la haute mer qui réponde aux défis actuels d’enrayer l’effondrement du vivant et les dérèglements climatiques. La publication de l’état des lieux planétaire de la biodiversité, réalisé par l’IPBES, a alerté sur la vitesse de disparition inquiétante de centaines de milliers d’espèces sur terre et en mer. Face à ce constat, le Président de la République s’est engagé à porter la part des aires marines et terrestres protégées à 30 % du territoire d’ici 2022, dont un tiers « protégées en pleine naturalité ». Néanmoins, constatant que les eaux ne relevant pas des juridictions nationales représentent 73 % du volume de l’océan mondial, seule la création d’un vaste réseau d’aires marines protégées en haute mer permettra de protéger durablement les écosystèmes marins ainsi que les biens et services qu’ils nous fournissent. La communauté scientifique estime aujourd’hui qu’il faudrait protéger au moins 30 % de la diversité des écosystèmes marins d’ici 2030 afin de préserver durablement les habitats et les espèces marines. La France a d’ailleurs soutenu une résolution dans ce sens lors du Congrès mondial de la nature de 2016. Les États des Nations unies négocient actuellement un traité portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les eaux ne relevant pas des juridictions nationales. C’est une occasion unique de doter le droit international d’un instrument juridique qui permette la création d’un vaste réseau d’aires marines fortement et intégralement protégées en haute mer. Dans ce contexte et à l’aune de l’engagement pris par le Président de la République de protéger 30 % eaux françaises d’ici 2022, il souhaite connaître sa position quant à un engagement de la France à soutenir l’objectif de protéger au moins 30 % des océans d’ici 2030. Le pays emboiterait ainsi le pas à la Belgique et au Royaume-Uni qui ont récemment fait des déclarations dans ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19760</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4606</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>La France dans le monde
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19760. — 21 mai 2019. — M. José Evrard alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la perception de la France dans le monde. La France connaît une forme de rejet de la part d’un nombre grandissant d’états. Ce rejet est à mettre au compte des changements dans la politique étrangère française et dans la conduite de la diplomatie. A la reconnaissance des États souverains s’est substituée la reconnaissance des gouvernements. Il y a désormais les bons et les mauvais élèves de la planète selon Paris. Ce qui n’est pas sans rappeler les discours de présidents des USA qui classant le monde entre les forces du bien et l’empire du mal préparaient les guerres dont la planète souffre encore. La conséquence immédiate de ce changement s’est trouvée formulée dans le « droit d’ingérence » que se sont octroyés sans vergogne les ministres en charge. La reconnaissance des gouvernements, de par la vision à court terme qu’elle implique, peut conduire à toutes les dérives et aboutir, ce que l’on constate aujourd’hui, à mécontenter tous les états. Quels sont les états du conseil de sécurité de l’ONU qui partagent les vues de la France ? Les alliés traditionnels ? Les déclarations fracassantes de l’ambassadeur de France aux USA à propos de l’élection du président Trump et les obstacles français au Brexit resteront vifs dans les mémoires anglo-saxonnes. Qui dans l’Union européenne soutient une quelconque initiative française ? En ne considérant que la fidèle amie : l’allemande ; la réponse de la présidente du parti majoritaire aux propositions de Paris est sans ambiguïté : c’est non. Les relations de la France sont-elles bonnes au proche et moyen orient, avec l’Afrique ? C’est plus que discutable. Sans parler du Japon, son gouvernement tend un piège au président de la plus grande firme française, la régie Renault, pour l’embastiller. L’exécutif ne trouve rien à redire. On ne respecte même plus la France. Il lui demande s’il ne serait pas judicieux de revenir aux principes qui ont fait de la France, une puissance reconnue dans le monde.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19761</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4606</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Promesses de soutien aux kurdes syriens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19761. — 21 mai 2019. — M. José Evrard interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les promesses faites aux Kurdes syriens de l’Armée démocratique syrienne de poursuivre le soutien que la France leurs accorde depuis le début de la crise syrienne. Le retrait du contingent américain annoncé par le président des USA s’il ne s’avère pas complet tend à montrer que la volonté des USA de rapatrier ses troupes dispersées sur tous les continents reste un objectif central. La présence des forces spéciales françaises en soutien aux Kurdes va s’avérer d’autant plus difficile qu’il n’existe aucune raison légitime à la présence de ces mêmes forces sur le territoire syrien. Il lui demande si les promesses françaises ne sont pas source de nouveaux désagréments et désillusions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19824</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4606</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Avenir du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19824. — 21 mai 2019. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’avenir du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) dans le cadre du budget européen pour la période 2021-2027. Ce fonds est le soutien fondamental à la politique de l’aide alimentaire en France et constitue la première source d’approvisionnement des associations partenaires habilitées à recevoir des contributions publiques. Il finance actuellement jusqu’à 40 % des denrées alimentaires distribuées en France. Or dans le cadre du prochain budget, couvrant la période 2021-2027, la Commission européenne prévoit de fusionner plusieurs fonds, dont le FEAD, dans un nouveau fonds appelé le « Fonds social européen plus » (FSE+). Seulement 2 % de ce nouveau fonds serait consacré au FEAD, soit environ 2 milliards d’euros contre 3,8 milliards d’euros actuellement. Alors que près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, parmi lesquels 3 millions d’enfants, il est indispensable de maintenir le montant de l’aide alimentaire européenne. L’aide alimentaire est une réponse irremplaçable à la situation de détresse que vivent les plus démunis. Elle est aussi l’occasion, pour les bénévoles, de développer d’autres mesures d’accompagnement et de solidarité, telles que la délivrance d’informations juridiques, de conseils divers notamment en matière de budget, de santé, de logement et de loisirs. C’est la raison pour laquelle il souhaite connaître les intentions du Gouvernement, à l’occasion des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, afin d’assurer la pérennisation du FEAD à son montant actuel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19626</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4607</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Délai de délivrance des titres de permis de conduire international
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19626. — 21 mai 2019. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le délai de délivrance du titre de permis de conduire international. Depuis septembre 2017, seul le Centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes traite les demandes. Elles doivent impérativement être adressées par courrier. Le délai de traitement annoncé sur les sites internet du ministère de l’intérieur et de service public.fr est actuellement de 5 semaines, hors délais postaux. Seules les demandes professionnelles, accompagnées d’une attestation de l’employeur, sont considérées comme urgentes. Dans les faits, les délais de délivrance sont considérablement allongés. Faute d’interlocuteur, les demandeurs, a fortiori les particuliers, n’ont pas d’autre choix qu’assumer les conséquences financières ou personnelles inhérentes aux indications erronées et au non-respect du délai de délivrance du titre de permis de conduire international. Aussi, il lui demande de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour faciliter l’obtention du document et respecter les délais indiqués qui sont seuls à faire foi pour les demandeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19627</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4607</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Les procédures administratives pour la délivrance d’un permis de conduire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19627. — 21 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les procédures administratives relatives à l’obtention ou à l’échange d’un permis de conduire français, ainsi que sur les délais administratifs de traitement de dossiers. En effet, lors d’un échange de permis de conduire, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) indique que l’administration demande une attestation de dépôt sécurisée (ADS). Or il semble que l’existence de cette attestation soit méconnue des services de l’État. Dans le cadre de la réforme administrative visant à dématérialiser un nombre croissant de services aux usagers, seul le centre d’expertise des ressources et des titres (CERT) apparaît comme compétent pour délivrer une attestation provisoire. Suite à un arrêté pris le 2 mars 2018, cette dernière est valable pendant 8 mois et renouvelable, permettant ainsi aux conducteurs de circuler, en attendant le traitement de leurs dossiers. Néanmoins, beaucoup de citoyens se plaignent de délais anormalement longs pour le traitement de leur dossier par le CERT. Certains affirment les avoir déposés début 2018, et n’avoir, en mai 2019, reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances par mail ! C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin que l’administration préfectorale et ses services dématérialisés puissent mieux accompagner dans leurs démarches les citoyens et pour que les délais de traitement des dossiers des automobilistes soient raccourcis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19637</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4607</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Blanchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Interdiction des dispositifs de distribution automatique de boissons alcoolisées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19637. — 21 mai 2019. — M. Christophe Blanchet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le sujet des « murs à alcool » et autres dispositifs de distribution automatique de boissons alcoolisées. De nombreux bars et débits de boisson mettent en place ce genre de dispositifs de distribution automatique de boissons alcooliques alors que l’usage de ces derniers est interdit par l’article L. 3322-B du code de la santé publique. Il semblerait que cet article ne soit pas appliqué correctement et que les préfets, par méconnaissance, accordent des dérogations aux débits de boissons qui les utilisent. S’il est interdit d’utiliser des distributeurs automatiques de boissons alcoolisées c’est que l’absence de contact visuel et direct entre un débitant de boisson et le consommateur est dangereux. En effet, selon l’article L. 3342-1 du code de santé publique, il est interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. Sans contact visuel et direct avec un consommateur, un débitant de boisson ne peut contrôler son âge et lui demander un titre d’identité. Vendre de l’alcool à une personne en état d’ivresse est aussi considéré comme un délit selon l’article L. 3353-2 du code de la santé publique, le débiteur risquant jusqu’à 750 euros d’amende voir bien plus si l’un de ses clients commet un homicide involontaire au volant de son véhicule, le débiteur étant considéré responsable de ses clients si ces derniers mettent leur vie ou celle d’autrui en danger. Il est important de rappeler que la consommation d’alcool est responsable de nombreux accidents sur nos routes, 28 % des accidents impliquant au moins une personne ; conducteur ou piéton ; ayant plus de 0,5 g d’alcool par litre de sang. Une personne pouvant se servir librement de l’alcool est bien plus susceptible de sortir d’un débit de boisson en état d’ivresse et donc de menacer sa propre vie et celle de ses citoyens. Rappeler aux préfets via une circulaire que les dispositifs de distribution automatique d’alcool sont interdits pourrait sans doute réduire l’utilisation de ceux-ci et sans doute sauver des vies, alors que pour la première fois depuis des années la mortalité sur les routes connaît une forte augmentation. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19676</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4608</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Panneaux électoraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19676. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Viry attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la contrainte qui pèse sur les communes pour la mise en place de nombreux panneaux électoraux, notamment lors des élections européennes. Les maires, principalement dans les communes rurales, n’ont pas les moyens financiers ou matériels d’installer des dizaines de panneaux électoraux. Aux dernières élections européennes où il y avait 22 listes, et donc obligation d’installer 22 panneaux, les élus ont relevé que seules quelques affiches avaient été apposées. Les élections européennes de 2019 verront 33 listes présenter leurs candidatures, et il est fort à parier que de nombreux emplacements resteront vacants, illustrant des dépenses et efforts inutiles dans les territoires. À ce jour, l’article R. 27 du code électoral dispose que la taille maximale des affiches est de 594 mm x 841 mm, et qu’une petite affiche de 297 x 420 mm, doit pouvoir être apposée. Bien qu’une liberté soit laissée aux communes quant aux matériaux et méthodes utilisées, et dans un contexte de forte dématérialisation des campagnes, une modernisation des supports de communication est à envisager. Il souhaiterait donc savoir s’il ne serait pas possible, par exemple, dans une configuration de nombreuses candidatures, de réduire significativement le format des affiches électorales ce qui réduirait le nombre de panneaux nécessaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19743</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4608</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Obono</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Décompte des personnes blessées et tuées lors d’interventions policières
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19743. — 21 mai 2019. — Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l’intérieur sur les modalités de décompte des personnes blessées et tuées dans le cadre d’intervention de la police en général et plus précisément dans le cadre des manifestations. Le ministère de l’intérieur communique fréquemment le nombre des personnes blessées par les forces de l’ordre et des personnes blessées parmi les forces de l’ordre lors de manifestation. De même, depuis 2017, l’inspection générale de la police nationale rend également le nombre de personnes blessées et tuées par les forces de l’ordre au cours de l’année. Cependant les modalités de ce décompte ne sont pas précisées. Mme la députée aimerait de ce fait connaître les modalités de recensement des personnes blessées et tuées. Elle prie le ministre de l’intérieur de lui indiquer précisément si les modalités de recensement sont exactement les mêmes selon que la personne blessée soit un ou une agente des forces de police ou non, selon que cette personne l’ait été dans le cadre d’une manifestation ou dans le cadre d’autres types d’intervention etc. Que les réponses aux questions précédentes soient oui ou non, elle aimerait savoir exactement quelles sont ces modalités de recensements (décompte par rapport aux interruptions temporaire de travail supérieure ou égale à neuf jours ou non, etc.).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19759</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4608</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Prime de fidélisation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19759. — 21 mai 2019. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de dispositif de prime de fidélisation dans les circonscriptions de sécurité publique des Alpes-Maritimes. Cette prime, instituée par le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999, est attribuée chaque année aux fonctionnaires actifs de la police exerçant dans des secteurs reconnus comme difficiles. Actuellement, en plus des départements d’Île-de-France, les circonscriptions de sécurité publique de Marseille, Vitrolles, Dreux, Lille, Dunkerque, Beauvais, Creil, Calais, Lyon, Givors, Le Havre, Rouen et Amiens bénéficient d’un classement en secteur « difficile ». Celles du département de l’Isère viennent de l’intégrer. Les fonctionnaires de police qui servent dans les Alpes-Maritimes ne sont donc pas considérés comme affectés en secteur difficile alors qu’ils sont confrontés de façon permanente, quel que soit leur service d’affectation, à une activité éprouvante et souvent dangereuse dans tous les domaines visés par le décret. En effet, le département des Alpes-Maritimes est particulièrement criminogène. Le ministère, en y implantant un nombre considérable de zones de sécurité prioritaire, connaît parfaitement ce caractère. Il l’a également doté d’une antenne de police judiciaire dont l’activité est souvent plus importante que nombre de directions départementales de police judiciaire implantées ailleurs en France. Les fonctionnaires de police sont également confrontés à une intense activité opérationnelle de protection et de sécurisation liée, d’une part, à l’accueil de plus de 11 millions de touristes par an dans le département et, d’autre part, aux grands rassemblements festifs, sportifs et aux autres grands rendez-vous internationaux. L’engagement exceptionnel des policiers azuréens ne faiblit pas non plus face à la menace que constituent le terrorisme et la radicalisation islamistes dans le département, qui se sont incarnés dans un nombre record de départs de djihadistes vers les théâtres de guerre irako-syriens et dans plusieurs attentats, dont celui qui a ensanglanté la fête nationale sur la promenade des Anglais. Enfin, le département des Alpes-Maritimes subit depuis « les printemps arabes » une pression migratoire soutenue qui mobilise tous les services de la police. Près de 80 000 interpellations ont été réalisées ces deux dernières années à la frontière franco-italienne, grâce à l’adaptation permanente des dispositifs de contrôle que s’évertuent à contourner des passeurs toujours mieux organisés. C’est pourquoi il souhaite savoir s’il envisage l’attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale du département des Alpes-Maritimes, quel que soit leur service d’affectation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19796</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4609</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>MIVILUDES - Absence de nomination d’un nouveau président
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19796. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Viry attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de nomination d’un nouveau Président à la MIVILUDES depuis le départ de Serge BLISKO, il y a plus de sept mois. Cette situation semble traduire un intérêt décroissant de l’État quant aux problématiques de sectarisme en France alors que le nombre de signalements auprès de la MIVILUDES, à 2 800 en 2018, constitue un record depuis 6 ans. À ce titre, la suppression du groupe « sectes » à l’Assemblée nationale ou encore la baisse des crédits affectés aux associations, renforcent cette impression. Depuis quelques années, il est évident que c’est l’islamisme radical qui focalise l’attention des pouvoirs publics, ce qui ne peut être critiqué. Cela étant, il apparaît nécessaire de maintenir un niveau élevé de mobilisation face aux sectes, qui sévissent toujours et qui savent s’appuyer sur les réseaux sociaux à dessein. Il souhaiterait donc savoir si une nouvelle nomination est prévue à la présidence de la MIVILUDES et quelle est la stratégie du Gouvernement pour poursuivre la lutte contre le sectarisme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19797</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4609</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alice Thourot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Champ d’application de l’article L. 121‑6 du code de la route
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19797. — 21 mai 2019. — Mme Alice Thourot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le champ d’application de l’article L. 121-6 du code de la route notamment dans le cas d’infractions commises par des conducteurs de véhicules qui sont des personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel donc sans personnalité morale distincte. En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », le code de la route dispose à l’article L. 121-6 que « lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». La loi est très claire et vise donc expressément le cas où le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’infraction est une personne morale ou est détenu par une personne morale. Une difficulté est rapidement apparue concernant le cas du représentant légal de la société qui était lui-même auteur de l’infraction. En effet, ce dernier devait-il s’auto-désigner en qualité de conducteur ? La Cour de cassation a récemment tranché la question et a précisé que les représentants légaux de personnes morales doivent, s’ils sont eux-mêmes à l’origine de l’infraction, s’auto-désigner. Toutefois, cette solution n’apparaît pas transposable aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale en nom propre, c’est-à-dire sans société donc sans personne morale, puisque l’article L. 121-6 prévoit clairement que cela concerne le cas où « le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale ». Ainsi, dans la mesure où la loi pénale est d’interprétation stricte, elle souhaite savoir si les poursuites engagées au titre de l’infraction de non dénonciation du conducteur sur le fondement de l’article L. 121-6 du code de la route à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel, sans l’intermédiaire d’une société donc sans personne morale distincte, ne sont pas illégales et s’il ne faudrait pas préciser le texte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19798</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4610</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Dépenses de l’État liées aux voitures radars privées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19798. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dépenses importantes de l’État engendrées par les voitures radars privées. En effet, est estimée une dépense annuelle de 120 000 euros pour chacune des vingt-six voitures banalisées appartenant à des sociétés privées. Or, après avoir été expérimenté durant un an sur les routes de Normandie, le dispositif des voitures radars privées s’avérerait inefficace. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant le fait de ne pas étendre au reste du territoire ce dispositif coûteux et allant à l’encontre de la diminution des dépenses publiques du pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19670</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4610</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Homicides conjugaux - Action de prévention et protection des victimes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19670. — 21 mai 2019. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les homicides conjugaux. Entre le 1er janvier et le 9 mai 2019, 52 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint ce qui correspond à un assassinat tous les deux jours et marque une progression inquiétante par rapport aux chiffres de l’année 2018. Or, durant l’année 2018, l’égalité entre les hommes et les femmes a été érigée en grande cause nationale et la mobilisation publique et associative contre les violences conjugales a été particulièrement forte. Dans ce contexte, l’évolution défavorable qui est subie s’avère très préoccupante et montre la nécessité d’une action encore plus déterminée pour mettre fin à ces drames qui, bien souvent, marquent aussi à vie les enfants témoins de ces tragédies. Aussi, elle souhaiterait qu’elle puisse lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour prévenir ces actes et mieux protéger les femmes en situation de danger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19671</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4610</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>L’avenir des mineurs qui ont subi des violences sexuelles par d’autres mineurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19671. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’avenir des mineurs qui ont subi des violences sexuelles par d’autres mineurs. Les violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs occupent une place de plus en plus importante dans la sphère judiciaire. Or il existe aujourd’hui un enjeu important sur son traitement pénal pour savoir s’il s’agit d’une infraction et distinguer le simple jeu sexuel de l’abus entre mineurs. En effet, le droit pénal ne permet pas de sanctionner un acte sexuel commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsqu’il est commis par un mineur, les affaires sont parfois classées sans suite par le procureur de la République. Il apparaît que le poids des relations inter-âges est un élément décisif de la qualification pénale, un mineur victime qui a le même âge que son agresseur se verra infliger une sanction mineure voire une absence de poursuite. Toutefois, le traumatisme reste le même, l’infraction également nonobstant l’absence d’écart d’âge. De surcroît, lorsque ces infractions ont lieu dans une institution spécialisée pour enfants porteur d’un trouble il apparaît que l’équipe encadrante n’agit pas de manière à accompagner efficacement les enfants et les parents. C’est un sujet tabou dans le milieu pédagogique ce qui entraîne une carence d’action forte de la part des responsables d’établissement. Aussi, elle lui demande ce qui peut être fait pour pallier ces carences pédagogiques suite à aux violences sexuelles commises par des mineurs, sur des mineurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19726</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4611</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>ARSE et violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19726. — 21 mai 2019. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), définie à l’article 142-5 du code de procédure pénale, dans les situations de violences conjugales. Cet article distingue ainsi deux dispositifs d’ARSE : fixe et mobile. Tandis que l’ARSE mobile entraîne le port systématique d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national, l’ARSE fixe prévoit que ce dispositif reste une possibilité laissée à l’appréciation du juge. L’ARSE mobile est, aujourd’hui, un dispositif utile en matière de lutte contre les violences conjugales puisque cela permet un meilleur suivi et contrôle des conjoints violents hébergés dans des centres mais qui tentent de revenir au domicile conjugal. Si ce dispositif est sécurisant pour les victimes de violences conjugales, celui-ci demeure néanmoins perfectible dans la mesure où, au titre de l’article 142-12-1 du code de procédure pénale, l’ARSE mobile est mise en place lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement commises contre son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou contre ses enfants, ceux de son conjoint ou partenaire. Cette disposition exclut donc les violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, les violences psychologiques ou encore les situations de harcèlement moral au sein du couple, dont les peines maximales s’élèvent à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. En ce sens, elle lui demande si, dans un objectif de renforcement de protection des victimes de violences conjugales, elle envisage d’étendre la possibilité de recours à l’ARSE mobile, en modifiant l’article 142-12-1 du code de procédure pénale, à toute violence ou menace punie d’au moins trois ans d’emprisonnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19727</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4611</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Beaudouin-Hubiere</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Jurés criminels ne se présentant pas à l’audience
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19727. — 21 mai 2019. — Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les refus de certains citoyens français désignés comme jurés criminels de se présenter à l’audience. Ce refus peut relever d’une objection de conscience. Il peut également être motivé par des raisons financières. Ainsi, pour certains citoyens, l’indemnité de session versée à tout juré criminel peut entraîner une perte d’une partie du revenu tiré de l’activité professionnelle, par exemple pour des personnes exerçant une profession libérale. Dans ce cas il est prévu que, outre l’indemnité forfaitaire, une indemnité supplémentaire soit versée. Cette indemnité est calculée sur la base du SMIC tel que fixé au 1er janvier de l’année en cours, multiplié par la durée horaire de l’audience (celle-ci ne pouvant excéder 8 heures par jour). Malgré ces dispositions inscrites à l’article R. 140 du code de procédure pénale, il apparaît que certains citoyens trouvent des solutions de contournement pour ne pas honorer leurs obligations de jurés, malgré une peine d’amende de 3 750 euros à laquelle ils s’exposent. Une trentaine de condamnations sont ainsi prononcées chaque année. Ce refus de remplir ses obligations de citoyens pose question sur le principe du droit national selon lequel la justice est rendue au nom du peuple français, dans son ensemble. Aussi, elle aimerait savoir si son ministère envisage des mesures plus incitatives, comme le remplacement de l’actuelle indemnité forfaitaire par une indemnité calculée sur la base du salaire ou des autres sources de revenus des jurés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19728</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4611</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Conditions de détention des personnes transgenres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19728. — 21 mai 2019. — M. Luc Carvounas alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de détention des personnes transgenres au sein des établissements carcéraux français. À diverses reprises, des associations ont mis en cause le régime de privation de liberté imposé à ces détenues, notamment dans la prison de Fleury-Mérogis (91700). De fait, ces dernières sont incarcérées dans un quartier ne correspondant pas à leur genre, et ce indépendamment de leur volonté. À ce jour, elles sont nombreuses à avoir réclamé un transfert vers un quartier correspondant à leur identité mais n’ont pas été entendues par l’administration pénitentiaire. Sur ce point précis, différents acteurs ont alerté le Gouvernement quant à une atteinte manifeste aux droits fondamentaux des détenues. Plus largement, le cri d’alerte des détenues transgenres s’accompagne de revendications. En effet, aujourd’hui, celles-ci, en raison de leur placement à l’isolement, ne peuvent bénéficier du même encadrement que les détenus en régime classique (communication avec l’extérieur trop limitée, besoin d’accès aux séances de sport, à la cour de promenade extérieure). Malgré les multiples réformes de la justice, aucune disposition ne semble pour l’instant prendre suffisamment au sérieux cette question. Pourtant, ce sujet est grave, tant il touche aux droits les plus élémentaires des détenues. Il lui demande donc la mise en œuvre d’un plan d’action concret afin de garantir l’égalité de traitement au sein des établissement carcéraux et le respect de la dignité - et des droits - des détenues transgenres.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19729</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4612</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Sécurité des agents de l’administration pénitentiaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19729. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’administration pénitentiaire. En effet, dans le cadre de sa mission de sécurité publique, l’administration pénitentiaire doit prendre conscience des besoins réels et dégager une vraie ligne budgétaire. Il est primordial que les agents de l’administration pénitentiaire puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité, sans qu’il puisse être porté atteinte à leur intégrité tant physique que morale. Or, on constate que le service parloir des établissements pénitentiaires, composé de box et d’unités de vie familiale, ne bénéficie pas actuellement de réelles garanties sécuritaires attendues pour un bon fonctionnement au regard des liens avec l’extérieur. En conséquence, elle lui demande s’il est prévu d’installer des scanners corporels à ondes millimétriques selon les établissements, en fonction des différents niveaux de sécurité, et si l’habilitation du personnel en qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire en lien avec la hiérarchie locale ou l’autorité judiciaire est envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19740</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4612</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Contrôle de l’âge sur les sites pornographiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19740. — 21 mai 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la nécessité de la mise en place d’un contrôle de l’âge sur les sites pornographiques. En Grande-Bretagne, à partir du 15 juillet 2019, les sites pornographiques devront contrôler l’âge de leurs utilisateurs pour s’assurer qu’ils ont au moins 18 ans. Concrètement, les sites internet à caractère commercial proposant des contenus pornographiques devront procéder à des contrôles rigoureux de l’âge des utilisateurs, afin de s’assurer qu’ils ont au moins 18 ans. Alors que les contenus pour adultes en ligne sont accessibles beaucoup trop facilement actuellement en France, avec tous les effets secondaires que cela peut provoquer, il vient donc demander si le Gouvernement a l’intention de mettre en place rapidement un système similaire afin de protéger les enfants de ces contenus inappropriés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19741</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4612</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Facture environnementale des éditeurs de logiciels des plateformes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19741. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le sujet de la dépense en énergie et de la production de CO2 générées par l’utilisation toujours croissante de moyens informatiques en réseau. Les usages de plateformes dématérialisées de streaming audio et vidéo et de jeux vidéo en ligne ont pour conséquence une hausse exponentielle de la consommation d’énergie. Avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que la 4K, la 8K et la 5G ainsi que l’usage des écrans HD, cette tendance ne fera que s’accélérer. Il est donc nécessaire de faire évoluer les pratiques des serveurs de stockage afin de favoriser une utilisation plus durable des moyens électriques et de permettre une politique raisonnée des besoins en bande passante réduisant la facture environnementale des éditeurs de logiciels utilisés par les plateformes précitées. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur l’obligation pour les éditeurs de logiciels de consacrer un budget déterminé de recherche et développement afin de pratiquer une écriture plus vertueuse en terme environnemental du code informatique. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement serait prêt à mobiliser ses partenaires afin d’intégrer ces questions au programme de la prochaine COP25 qui se tiendra au Chili en novembre 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19742</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4612</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Protection des données personnelles des élèves et des enseignants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19742. — 21 mai 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la protection des données personnelles des élèves et des enseignants. Parents d’élèves et syndicats enseignants s’inquiètent quant à la protection des données des personnels et des élèves dans un contexte grandissant lié à la présence sur le marché du numérique de géants informatiques (Google, Amazon, Facebook…) appelés « GAFAM », qui pourrait laisser craindre une marchandisation des données éducatives. Il lui rappelle que plusieurs syndicats ont saisi le conseil supérieur de l’éducation d’un vœu rappelant les recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à savoir « la nécessité d’un encadrement juridique contraignant concernant la non-utilisation des données scolaires à des fins commerciales ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les initiatives qu’il compte prendre afin de protéger l’école d’une dérive visant à marchandiser les données éducatives et quels sont les outils qui pourraient être mis en oeuvre par le Gouvernement afin d’encadrer et réglementer la présence de ces géants de l’informatique au sein de l’école.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19815</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4613</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Déploiement de la cinquième génération de communications mobiles (5G)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19815. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le déploiement de la cinquième génération de communications mobiles (5G) en France. La 5G se présente comme la génération de rupture, qui devrait représenter un bond technologique ouvrant la porte à une variété de nouveaux usages numériques, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour l’industrie française, la compétitivité de l’économie, la rénovation des services publics. Aussi, le Gouvernement et l’Arcep ont annoncé leur feuille de route 5G pour la France avec des objectifs ambitieux. Mais aujourd’hui, la sécurité des réseaux est essentielle pour protéger les données des citoyens, des entreprises et assurer la souveraineté de la nation. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures va mettre en place le Gouvernement afin d’assurer un bon niveau de cybersécurité pour la 5G et les dispositifs visant à soutenir la recherche et le développement dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19745</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4613</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Obono</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><Objet>Gratuité du dépistage du chlordécone dans les Antilles françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19745. — 21 mai 2019. — Mme Danièle Obono interroge Mme la ministre des outre-mer sur l’absence de dépistage systématique et gratuit du taux d’imprégnation au chlordécone des habitants et habitantes des Antilles françaises. Selon de nombreuses publications scientifiques et médicales, ainsi que diverses enquêtes institutionnelles ou journalistiques, la Guadeloupe et la Martinique connaissent depuis plus de quarante ans une grave situation de contamination au chlordécone suite à son utilisation dans les plantations de banane jusqu’aux années 1990. Ce pesticide a infesté les sols, les eaux de rivière et de la mer, ainsi que les organismes de la population de ces territoires. Pourtant, ces derniers et dernières ne peuvent pas facilement accéder à des analyses de dépistage de leur taux d’imprégnation au chlordécone, et leur coût, de 150 euros environ, n’est pas pris en charge par l’État. Différentes associations réclament que tout habitant et habitante des Antilles françaises qui le souhaite doit pouvoir bénéficier d’un dépistage gratuit. Mme Obono lui demande si elle entend répondre, et dans quels délais, à cette revendication légitime d’une population qui a bien trop payé déjà, dans sa chair, les choix politiques irresponsables en matière de santé publique sur son territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19749</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4613</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Thill</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Accès à l’école des chiens d’assistance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19749. — 21 mai 2019. — Mme Agnès Thill attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’accessibilité des maîtres de chiens guides d’aveugles et chiens d’assistance pour les personnes autistes et handicapés aux lieux ouverts au public et à l’école. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées indique que le chien guide ou d’assistance a accès à tous les lieux ouverts au public et aux transports pour accompagner et guider son maître. Cependant, il n’est pas rare d’être alerté sur des situations où ces règles ne sont pas appliquées. Mme la députée porte ainsi à la connaissance de Mme la ministre l’interdiction d’entrer au collège de Conflans du jeune Romain, handicapé, accompagné de sa chienne d’assistance. Quelles mesures compte-t-elle prendre pour simplifier l’accès à l’école de ces chiens d’assistance ? Elle lui demande également quelles sont les propositions du ministère pour que la pédagogie soit renforcée autour de ce sujet dans le milieu scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19750</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4614</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Henriet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Année de référence pour le calcul de l’allocation adulte handicapé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19750. — 21 mai 2019. — M. Pierre Henriet interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur la situation des personnes percevant l’allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité assurant aux personnes handicapées, un minimum de ressources. Le montant de cette allocation de solidarité qui complète les éventuelles autres ressources du bénéficiaire prend en compte les revenus de l’année N-2 quand le revenu est une pension alimentaire. Ainsi, les régularisations éventuelles appliquées à la situation du bénéficiaire ne répondent pas à l’objectif premier d’assurer un minimum de ressources en année N. C’est la raison pour laquelle il lui demande, comme c’est le cas pour le cumul AAH-emploi, que l’ensemble des prestations sociales versées aux personnes handicapées soient régularisées au plus près de la réalité de leurs revenus. Il la remercie de lui indiquer de surcroît si le Gouvernement envisage de lancer ce chantier avant le 1er novembre 2019, date de la prochaine réévaluation de l’AAH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19754</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4614</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Riotton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Pensions d’invalidité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19754. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Riotton interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur le cumul d’une activité et le versement d’une pension d’invalidité. De nombreux citoyens en situation d’invalidité décident de conserver une activité, souvent à temps partiel, leur permettant de rester actifs. Cela répond parfaitement à l’objectif de favoriser l’inclusion dans la société. Pour continuer à percevoir une pension, leurs revenus cumulés ne doivent alors pas dépasser leur salaire de référence basé sur les dix meilleures années de rémunération. Cela implique qu’ils ne peuvent donc prétendre à aucune évolution de carrière ou salariale dans leur vie, et pour les plus jeunes qui n’ont pas ou peu travaillé avant un accident, qu’ils ne pourront pas percevoir de revenus supérieurs au SMIC. C’est la double peine pour ces personnes en situation de handicap. Il serait pourtant possible de réfléchir à des plafonnements alternatifs, dépendant non pas de la rémunération, mais du temps de travail, ce qui permettrait une évolution salariale. Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement souhaite prendre pour permettre aux personnes en situation d’invalidité, et conservant une activité partielle, d’avoir le droit comme tous les salariés à une évolution de carrière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19756</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4614</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Revalorisation des pensions d’invalidité versées par les CPAM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19756. — 21 mai 2019. — M. Guillaume Peltier interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les pensions d’invalidité versées par les caisses primaires d’assurance maladie.  Le Gouvernement a accordé une revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en novembre 2018, allocation portée à 860 euros par mois et prévoit une nouvelle hausse en novembre 2019 pour porter le montant de l’AAH à 900 euros par mois. Parallèlement, les pensions d’invalidité du régime général n’ont été revalorisées au 1er avril 2019 que de 0,3 %, voire ont diminué auprès de certains particuliers. Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté d’1,3 % dans les 12 derniers mois. M. le député rappelle qu’un cumul des deux aides n’est possible que si la personne handicapée remplit les conditions propres à chacune des aides. Dans ce cas, si le montant de l’AAH est supérieur à la pension d’invalidité, la solidarité nationale versera un complément pour atteindre le montant de l’AAH. Néanmoins, certaines personnes handicapées, qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’obtention de l’AAH, doivent se contenter de leur seule pension d’invalidité sans bénéficier du complément prévu en cas de cumul. Dans un souci d’équité, il souhaiterait donc savoir si un rééquilibrage est prévu pour les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, non éligibles à l’AAH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19781</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4615</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Maillart-Méhaignerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Politique salariale dans le secteur du sanitaire, du social et du médico-social
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19781. — 21 mai 2019. — Mme Laurence Maillart-Méhaignerie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la négociation annuelle relative à la politique salariale dans le secteur du sanitaire, du social et du médico-social. L’augmentation des salaires (augmentation de la valeur du point dans le champ de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) a fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs accords nationaux conclus entre l’organisation professionnelle d’employeurs et les syndicats de salariés. En l’absence d’agrément délivré par la Commission nationale paritaire d’agrément, ces accords ne peuvent pas être mis en œuvre. Cette situation conduit à l’existence de plusieurs grilles conventionnelles en dessous du SMIC, ce qui nuit à l’attractivité du secteur et aux capacités de recrutement des associations. Si la signature des avenants 340 et 341 constitue une avancée pour le secteur, elle demeure insuffisante au regard des enjeux de recrutement. Aussi, elle souhaiterait savoir si une révision de l’avenant 339 est envisageable afin de faire évoluer les coefficients de salaires dont le montant est inférieur au SMIC.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19656</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4615</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Lejeune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement des frais d’entretien des prothèses auditives
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19656. — 21 mai 2019. — M. Christophe Lejeune interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la diminution des remboursements des frais d’entretien des prothèses auditives. Au fil des années, une prothèse auditive devra être réparée et entretenue, ce qui passe par exemple par le changement des piles, des accumulateurs ou encore de pièces détachées. Ces frais d’entretien ne sont plus pris en charge par l’assurance maladie en tant que tels depuis le 1er janvier 2019, ils ont été intégrés au remboursement des accessoires. Jusqu’au 31 décembre 2018, ces frais étaient pris en charge par l’assurance maladie à 60 %, sur la base d’une allocation forfaitaire annuelle fixée à 36,59 euros, soit un remboursement de 21,95 euros. Depuis le 1er Janvier 2019, le barème de prise en charge des piles auditives a changé, les piles auditives bénéficient désormais d’un remboursement par la sécurité sociale différent selon le type de piles. Selon le protocole d’accord relatif à la prise en charge des piles auditives en 2019, le remboursement annuel des piles auditives passe à 15 euros TTC maximum par appareil selon le type de piles. Les autres outils d’entretien comme les lingettes nettoyantes et les sprays ne font, quant à eux, plus l’objet de remboursement. La diminution ou la suppression du remboursement de certains accessoires peut causer du tort à certains particuliers dont le pouvoir d’achat est limité. Il lui demande si une nouvelle évolution de la base de remboursement des piles et la réintégration des autres accessoires dans les éléments remboursés par l’assurance maladie sont envisageables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19702</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4615</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Création d’un indicateur officiel sur la qualité des soins
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19702. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la création d’un indicateur officiel sur la qualité des soins. En effet, selon un sondage récent, 44 % des Français disent rencontrer des difficultés à choisir un hôpital et 60 % auraient du mal à choisir un médecin (généraliste ou spécialiste). Ils expliquent cette situation, pour deux tiers d’entre eux, par la difficulté de trouver des informations sur la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux et cliniques et l’absence par exemple d’outils fiables pour mesurer leur satisfaction. Aussi 56 % de ces Français interrogés plébiscitent la création d’un site internet officiel, géré par la Haute autorité de santé ou le ministère de la santé visant à apporter des informations sur la qualité des soins apporté par chaque établissement du territoire national. Il souhaite savoir si la création d’un tel site est à l’étude.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19703</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4616</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Politique familiale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19703. — 21 mai 2019. — M. José Evrard attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la démographie française. Pour la quatrième année consécutive, la France connaît une baisse des naissances. Plusieurs raisons expliquent le phénomène, cependant la suppression de fait de la politique familiale par son intégration dans la politique sociale semble être pour beaucoup de démographes l’aspect qui a le plus influencé la décision de couples de ne pas agrandir leur famille. La mise sous condition de ressources des allocations familiales joint à l’augmentation de ce même plafond constituent le dispositif essentiel qui a été perçu comme tel par les couches moyennes et inférieures. Les difficultés pour les jeunes couples de pouvoir faire garder leur jeune enfant ont accentué le phénomène. Il y a depuis longtemps le constat d’une diminution des familles nombreuses. Les familles françaises à partir de trois enfants sont de plus en plus rares, or c’est sur celles-ci que repose une démographie dynamique. Il lui demande quelles mesures elle envisage de mettre en œuvre pour redonner de la force à une politique familiale qui a fait ses preuves dans le passé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19704</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4616</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Plan national des soins palliatifs pour les années à venir
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19704. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre un nouveau plan national des soins palliatifs pour les années à venir. En effet, celui couvrant la période 2015-2018 et doté d’un budget de 190 millions d’euros, est achevé. Or le constat est unanime : il y a une nécessité absolue de développer les soins palliatifs. Ces quinze dernières années, la mise en œuvre de trois plans triennaux consacrés à cette priorité a permis de réaliser des progrès significatifs. Mais selon les données du rapport du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publié en janvier 2018, on peut estimer que moins de la moitié des personnes malades nécessitant un accompagnement palliatif en ont bénéficié. Force est de constater que l’offre de soins palliatifs se heurte à plusieurs écueils : celui des disparités territoriales, celui du développement trop centré sur l’hôpital, celui de la formation des aidants et aussi celui des modalités de financement. Or il importe d’appréhender cet accompagnement dans toutes ses dimensions : humaine, compassionnelle, technique, médicale et financière. Il apparaît clairement qu’en la matière, de gros efforts restent encore à accomplir s’agissant, en particulier, de l’inégale répartition de l’offre de soins sur le territoire et du manque d’effectifs dans les structures. Aussi, elle souhaite savoir si un nouveau plan national des soins palliatifs est envisagé par le Gouvernement pour les quatre années à venir, et si oui, selon quelles orientations, avec quels moyens et dans quel délai il devrait entrer en application.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19705</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4616</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Soins palliatifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19705. — 21 mai 2019. — M. Vincent Rolland attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité de mettre en œuvre un nouveau plan national des soins palliatifs pour les prochaines années. Le dernier en vigueur, couvrant la période 2015-2018 est maintenant achevé. Or le développement des soins palliatifs est un impératif lorsque l’on sait qu’une part importante des personnes malades nécessitant un accompagnement palliatif n’en bénéficie pas. En cause le manque d’aidants disposant de formations adéquates et une organisation territoriale à améliorer en permettant davantage d’offres de soins palliatifs en dehors des hôpitaux. Enfin, avec le vieillissement de la population, cette problématique va devenir de plus en plus prégnante dans la prochaine décennie. Par conséquent, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le sujet et réitère son souhait de voir mis en place un nouveau plan national des soins palliatifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19711</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4616</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Berville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modalités de prise en compte du service national effectué par un fonctionnaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19711. — 21 mai 2019. — M. Hervé Berville interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le champ législatif dont relève le service national effectué par des fonctionnaires. Si celui-ci relève de l’article L. 63 du code du service national, alors le « temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite ». S’il relève des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors le service national obligatoire est pris en compte en qualité de service sédentaire et, à ce titre, n’est plus comptabilisé dans le calcul précité. L’application de ces dispositions législatives a pour conséquence une impossibilité pour certains fonctionnaires de valider les 15 années de service actif exigées pour prétendre à un départ en retraite à 55 ou 57 ans. S’ils avaient été réformés, ces mêmes fonctionnaires auraient pu prétendre à un départ à 55 ans. Alors que le Service national universel est plus que jamais d’actualité et vise à encourager l’engagement citoyen des jeunes, valoriser celui auquel se sont soumis les hommes ayant satisfait au service national s’inscrirait dans la même ligne. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de considérer le service national comme un « service actif » dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour la retraite des fonctionnaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19714</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4617</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Anthony Cellier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Calcul avantage en nature des véhicules de fonction à très faibles émissions
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19714. — 21 mai 2019. — M. Anthony Cellier appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le calcul de l’avantage en nature pour la mise à disposition d’un véhicule de fonction à très faibles émissions par un employeur. La mise à disposition d’un véhicule de fonction par un employeur constitue un avantage en nature. Il doit donc être intégré à la déclaration de revenu d’un salarié et entraine le paiement d’un impôt. Le mode actuel de calcul de cet avantage en nature est basé sur le coût du véhicule mis à disposition. Or, le prix des véhicules à très faibles émissions est, aujourd’hui, en moyenne deux fois et demie plus élevé que leurs équivalents thermiques. Dès lors, les salariés faisant le choix d’un véhicule à très faibles émissions sont mécaniquement pénalisés par ce mode de calcul. Cela semble constituer un frein au développement de la mobilité électrique, seuls 1 % des salariés font d’ailleurs aujourd’hui ce choix dans les entreprises. Afin d’inciter des salariés qui, pour des raisons fiscales, optent aujourd’hui pour des véhicules émetteurs à s’orienter vers des véhicules de fonction à très faibles émissions, tout en maintenant un niveau de recette équivalent, certains acteurs proposent de mettre en place un abattement spécifique sur le montant de rémunération à prendre en compte au titre de l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée de véhicules de sociétés dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre. Ainsi, il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et quelles sont les solutions envisagées pour arrêter de pénaliser les salariés qui font le choix d’un véhicule de fonction à très faibles émissions et lever ce frein au développement de la mobilité électrique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19720</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4617</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Fiscalité - Fléchage du financement du fonds de lutte contre les addictions
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19720. — 21 mai 2019. — M. Grégory Besson-Moreau interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fonds de lutte contre les addictions. Créé en 2017 pour lutter contre le tabagisme, le fonds a vu sa mission étendue, dans le PLFSS pour 2019, à un but plus large de lutte contre les addictions aux substances psychoactives. Ce fonds est financé par une taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs de tabac et dans le futur par de nouvelles sources, telles que les amendes sur la consommation de cannabis ainsi que par les cotisations supplémentaires issues de la fin progressive sur la période 2020-2025 du régime fiscal spécifique des rhums et alcools produits et consommés dans les territoires d’outre-mer. Le produit de la contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabac est censé être affecté en intégralité au fonds de prévention et de lutte contre le tabagisme. Cette contribution est acquittée en une fois lors du premier trimestre suivant l’année civile de calcul. La contribution de 2017 a donc été versée en avril 2018, pour un montant de 115 M d’euros (comptes de la sécurité sociale). Il s’étonne dès lors que le fonds n’ait été doté que de 97 M d’euros en 2018 (rapport de la commission des affaires sociales). De plus l’examen de la liste des bénéficiaires du fonds montre une somme des montants alloués égale à 93 M d’euros (arrêté du 18 juin 2018), en incohérence apparente avec le montant alloué au fonds de 97 M d’euros. La lutte contre le tabagisme étant une cause prioritaire, il est souhaitable de ne pas diluer l’effort de cette lutte par une dispersion des moyens envers la lutte contre des substances psychoactives dont la liste n’est, à ce stade, pas définie dans la loi et sur laquelle le fonds n’a pour le moment pas communiqué. Il souhaite donc connaître le rendement prévisionnel de 2019 de chacune des taxes finançant le fonds (chiffres d’affaires des distributeurs de tabac, amendes sur le cannabis, augmentation des taxes sur les alcools d’outre-mer, a priori nulle pour 2019), ainsi que les montants qui seront affectés en 2019 au fonds par type de substance psychoactive visée (tabac, alcool, drogues, autres).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19733</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4617</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ataxie de Friedreich - Accès aux essais cliniques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19733. — 21 mai 2019. — M. Laurent Garcia attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation de certains malades, porteurs de maladies génétiques rares à issue fatale, qui ont des difficultés d’accès à des soins au stade d’essais cliniques, alors même qu’aucun autre traitement n’est à leur portée et qu’ils sont volontaires pour participer à des traitements expérimentaux. Il désire souligner plus spécialement la situation des personnes atteintes par l’ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare, caractérisée par une atteinte neurodégénérative, une atteinte du cœur et un risque accru de diabète, pour laquelle il n’existe aucun traitement à ce jour. Au vu d’avancées considérables en matière de recherche sur le sujet, particulièrement de la part de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IBGMC) situé à Strasbourg, un traitement dans le cadre d’un essai clinique ne paraît plus hors de portée. Considérant l’issue fatale de la maladie, il lui demande si le Gouvernement envisage de travailler sur des procédures accélérées et adaptées pour offrir l’accès à ces essais cliniques aux malades qui ne bénéficient d’aucun traitement à visée curative. Il s’agirait ainsi de mettre le patient au cœur de la décision, en lui permettant, en toute connaissance de cause, d’accéder à un éventuel espoir de guérison.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19734</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4618</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mesures de prévention prévues face à l’implantation du moustique tigre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19734. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les mesures de prévention prévues face aux risques présentés par l’implantation du moustique tigre. Le site web spécialisé vigilance-moustiques.com vient de publier sa carte 2019 sur la présence du moustique tigre. La Saône-et-Loire est une nouvelle fois en vigilance rouge, comme 51 autres départements. Au total, plus de 37 millions de personnes y sont exposées, soit 57 % de la population métropolitaine. Le moustique tigre pouvant transmettre plusieurs maladies, comme le chikungunya, la dengue ou le zika, il souhaite savoir quelles mesures sont prises pour sensibiliser la population aux risques sanitaires présentés par l’implantation de cette espèce.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19735</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4618</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Rapport du Gouvernement sur l’électro-hypersensibilité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19735. — 21 mai 2019. — M. Régis Juanico interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des personnes souffrant d’électro-hypersensibilité. Conformément à l’article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, le Gouvernement devait remettre au Parlement, à la fin 2018, un rapport sur l’électro-hypersensibilité qui devait notamment préciser « les mesures concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques ». Ce rapport, très attendu par les près de 2 500 personnes qui souffrent d’électro-hypersensibilité en France, n’a semble-t-il pas encore été remis à ce jour. Aussi, il lui demande à quelle échéance le Gouvernement prévoit de rendre ce rapport et de rendre publiques les réponses qu’il entend apporter pour répondre à la situation des personnes électro-hypersensibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19736</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4618</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance et conditions de prise en charge de la fibromyalgie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19736. — 21 mai 2019. — M. Olivier Gaillard appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance et les conditions de prise en charge de la fibromyalgie en France. La fibromyalgie est une maladie caractérisée par un état douloureux musculaire chronique (myalgies diffuses) étendu ou localisé à des régions du corps diverses, qui se manifeste notamment par une douleur tactile et une fatigue persistante. Cette pathologie toucherait 2 à 4 % de la population française, soit environ 2 millions de citoyens. Pour les personnes atteintes, cette maladie provoque des douleurs intenses aux conséquences importantes sur leur quotidien : incompréhension de l’entourage, difficultés voire impossibilité à travailler, états dépressifs, troubles du sommeil, fatigue extrême. Reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992 comme maladie rhumatismale (M 79.0) elle est, depuis janvier 2006, désormais codée comme une maladie reconnue à part entière dans la classification internationale des maladies (CIM). Reconnue dans plusieurs pays européens comme le Portugal, la fibromyalgie ne l’est pourtant pas encore officiellement sur le territoire français. De ce fait, peu de malades sont pris en charge et ont un accès aux soins adapté. Souvent soignés avec des antidépresseurs, des antiépileptiques, ou des dérivés de la morphine, ces traitements sont peu efficaces et provoquent des effets secondaires parfois désastreux. Une reconnaissance officielle de la fibromyalgie comme maladie permettrait ainsi des recherches sur l’origine et sur ce qui déclenche la fibromyalgie, mais aussi une meilleure prise en compte de cette maladie par les médecins formés, sa réelle prise en charge par l’assurance maladie et une véritable reconnaissance des patients qui en souffrent. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en vue d’une réelle évolution et d’une réelle avancée quant à une reconnaissance de la fibromyalgie en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19738</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4619</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pratiques dites de groupement d’achat dans le cadre des marchés publics
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19738. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques dites de groupement d’achat dans le cadre des marchés publics. Dans le cadre de la maitrise des dépenses publiques, un nombre croissant d’administrations ou d’établissements publics, en particulier les établissements hospitaliers, ont recours à des groupements d’achats nationaux qui achètent, en masse, les fournitures ou matériaux nécessaires à la bonne marche des services publics. Ces groupements privilégient dans leur critère d’achats la notion de « moins disant » au détriment de la notion de « mieux disant ». Pour des raisons économiques évidentes, les grandes entreprises sont mieux placées que les PME et TPE pour répondre aux exigences financières de ces groupements d’achats. Concrètement, les PME et TPE sont progressivement écartées des marchés publics et constatent une baisse régulière de leurs chiffres d’affaires liés à ces marchés. Cette pratique est contradictoire avec la volonté affichée des pouvoirs publics de mettre en place des circuits courts, de valoriser l’emploi local et de limiter l’empreinte carbone de l’activité économique. Dans des territoires ruraux comme l’Ardèche, c’est en réalité, l’ensemble du tissu économique local qui se voit progressivement écarté des marchés publics au profit de grandes enseignes nationales, implantées hors département voire hors région. C’est pourquoi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend prendre en compte la nécessité de préserver l’accès des marchés publics aux PME et TPE et de limiter le recours aux pratiques de groupement d’achats.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19751</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4619</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Embauche des travailleurs handicapés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19751. — 21 mai 2019. — M. Guy Bricout alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’embauche de travailleurs handicapés dans un cadre adapté à leur singularité. En effet, antérieurement à la loi n° 2018-771, adoptée le 5 septembre 2018, les entreprises du secteur concurrentiel et les collectivités pouvaient s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de sous-traitance et de prestation de services avec les entreprises du secteur du travail protégé ESAT et EA. Depuis l’adoption de cette loi ce type de contrat, qui permettait l’embauche de travailleurs handicapés dans un cadre adapté à leur singularité, ne sera que partiellement autorisé. Les familles sont très inquiètes sur les modalités d’application de cette loi et craignent des conséquences négatives sur l’emploi des personnes porteuses d’un handicap mental avec déficience intellectuelle. La personne handicapée déficiente intellectuelle est nantie de potentiels et de marge de progression dont on doit faciliter au mieux le développement, mais elle se caractérise également par des difficultés réelles et des invariants cliniques qui la rendent réceptive aux influences extérieures sans capacité d’analyse objective. Elle réagit plus de façon émotionnelle que rationnelle et risque de se mettre en danger. Elle présente souvent une lenteur du raisonnement, un déficit d’abstraction et surtout une non maîtrise des codes sociaux. Angoissée face à une difficulté, elle peut réagir par un comportement perturbateur qualifié de troubles du comportement. L’entreprise classique du secteur marchand évolue et se développe dans un environnement concurrentiel et compétitif où l’agilité est une des conditions de sa survie et de son développement. Cet environnement est peu compatible avec les capacités d’adaptation beaucoup plus lentes d’une personne porteuse d’un handicap mental. Une autre réalité : alors que le taux de chômage reste élevé dans notre pays les employeurs peinent à recruter par manque de de formation, de compétences des demandeurs d’emploi exempts de handicap. Ces entreprises sont-elles prêtes à embaucher des travailleurs déficients intellectuels ? Seules les personnes déficientes légères et sans troubles du comportement peuvent espérer intégrer ce monde compétitif. Toutefois si l’expérience en milieu ordinaire se soldait par un échec, ou si l’entreprise subissait une restructuration avec restriction de personnel, on doit pouvoir offrir au travailleur la possibilité de réintégrer le secteur du travail protégé. Si les nouvelles dispositions de la loi 2018-771 sur l’ORTH venaient à remettre en cause l’avenir des ESAT et des EA, cette réintégration serait compromise et le travailleur déficient intellectuel victime d’une rupture de parcours aux conséquences irréversibles : chômage de longue durée, perte des acquis, isolement. D’autre part, dans les territoires où le taux de chômage est élevé et le tissu économique pauvre, une des rares possibilités, pour la personne déficiente intellectuelle d’accéder à une reconnaissance sociale par le travail, sont l’ESAT ou l’EA. Ces structures ayant vocation également à être des dispositifs passerelle vers le milieu ordinaire, si tel est le choix du travailleur. Les familles et les travailleurs porteurs d’un handicap ne souhaitent pas que l’on mette en péril des structures qui ont fait leur preuve. Ils sont ouverts à toute expérience d’inclusion sociale mais en respectant, un principe énoncé par une association de personnes déficientes intellectuelles : « ce que vous faites sans nous vous le faites contre nous ». Au travers de ce principe les personnes déficientes intellectuelles revendiquent leur droit à l’autodétermination. Les familles ne peuvent que souhaiter l’inclusion sociale par le travail et l’accès aux entreprises du secteur marchand, comme l’accès à un habitat inclusif ou encore à la santé. Elles n’acceptent plus d’être culpabilisées et accusées de surprotection parce qu’elles s’inquiètent légitimement de l’avenir de leur enfant, surtout lorsqu’elles ne seront plus présentes pour compenser les carences d’une société normative qui montre beaucoup de difficultés à être réellement inclusive et à accepter la différence. Ce n’est pas une loi, aussi bien intentionnée soit-elle, qui d’un coup de baguette magique changera cet état de fait. Les familles ne demandent qu’à travailler à faire évoluer la société. Elles souhaitent œuvrer à ce que la singularité de toute personne soit considérée comme une des composantes de la diversité humaine. Mais elles estiment que l’inclusion sociale des personnes porteuses d’un handicap passe par : des réponses personnalisées prenant en compte la singularité de chacun, quel que soit cette singularité ; des réponses évolutives adaptées à l’évolution de la société tant en termes technologiques, que philosophiques et sociétaux ; et surtout des réponses durables sécurisées par la solidarité nationale. Les familles demandent à ce que ces critères soient pris en compte dans les modalités d’application de cette loi aux risques, si cela n’était pas fait, d’éloigner définitivement un bon nombre de travailleurs handicapés déficients intellectuels de l’accès à un emploi. Il souhaite se faire le porte-parole de celles-ci et requérir son sentiment sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19753</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4620</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>L’accès à la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19753. — 21 mai 2019. — M. Sébastien Cazenove alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du nouveau mode de calcul de la prime d’activité pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité. L’article 172 de la loi de finances initiale pour 2018 avait modifié l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale afin de ne plus assimiler les pensions d’invalidité et les rentes accidents du travail maladies professionnelles (AT-MP) à des revenus professionnels. Aussi, des pensionnés d’invalidité se sont vu ainsi supprimer la prime d’activité, dès lors que la pension, considérée comme une allocation, n’entrait plus dans le calcul pour la prime d’activité. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2019 a rétabli l’ancien dispositif, de manière provisoire, permettant aux pensionnés d’invalidité exerçant une activité professionnelle, de bénéficier à nouveau de la prime d’activité jusqu’au 31 décembre 2024. Néanmoins, ces modalités dérogatoires ont été rétablies au 1er janvier 2019 pour les seules personnes ayant bénéficié de la prime d’activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Ainsi, les pensionnés d’invalidité, qui ont entrepris pour la première fois la démarche de demande de prime d’activité concomitamment aux mesures de revalorisation et d’ouverture de la prime d’activité en janvier 2019, ne peuvent pas y accéder. De fait, des personnes dans des situations similaires n’ont pas les mêmes droits sur cette prestation. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour pallier cette différence de traitement et plus largement concernant le recul de cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19755</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4620</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvia Pinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prises en charges liées au troubles autistiques.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19755. — 21 mai 2019. — Mme Sylvia Pinel attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de la prise en charge des personnes présentant des troubles autistiques. En France, environ 650 000 personnes sont touchées et malgré les différents dispositifs mis en place, beaucoup de choses restent à faire. Pour favoriser l’inclusion sociale et éducative, des places en milieu scolaire avec présence d’auxiliaires de vie scolaires et en institutions médico-sociales de type SESSAD, avec une répartition géographique cohérente, manquent sur le territoire français. Les familles, pourtant au cœur du repérage des besoins, sont en difficultés et font part de leur désarroi. Elles effectuent cependant un accompagnement au quotidien au détriment souvent de leur vie professionnelle, ce qui engendre des pertes de salaire qui, malgré les aides de la MDPH laissent un reste à charge élevé. Aussi, elle souhaite savoir si les besoins humains et matériels seront suffisamment pris en compte au regard du dernier plan autisme 2018-2022.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19757</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4620</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Médicaments antiépileptiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19757. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé, sur l’appel à la vigilance émis par l’Agence du médicament à l’égard de certains médicaments antiépileptiques en raison d’un risque de malformations chez les enfants qui y ont été exposés pendant la grossesse. En effet, si ce fait était déjà connu pour les médicaments à base de valproate, comme la Dépakine, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un rapport publié le 25 avril 2019 visant à faire le point sur les risques de 21 antiépileptiques, explique que d’autres médicaments antiépileptiques peuvent aussi être à l’origine de malformations chez les enfants qui y ont été exposés dans le ventre de leur mère. Une information non négligeable, alors qu’environ 100 000 femmes en âge de procréer sont atteintes d’épilepsie en France. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures complémentaires de réduction des risques le Gouvernement envisage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19758</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4621</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mise à disposition des doses de vaccins contre la grippe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19758. — 21 mai 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de mettre à disposition des doses de vaccins contre la grippe au sein des cabinets des infirmiers. À l’occasion de son discours lors du lancement de la semaine européenne de la vaccination, Mme la ministre a précisé qu’un projet était en cours pour mettre à disposition des vaccins en cabinets de médecins et de sages-femmes. Les infirmiers constituent la profession de santé la plus nombreuse en France. En conséquence, il lui semble pertinent d’intégrer ces 680 000 professionnels à ce projet. La mise à disposition de doses de vaccins contre la grippe au sein de leur cabinet permettrait d’offrir aux citoyens un accès simplifié à un acte de prévention nécessaire. Cette mesure accroîtrait également la couverture vaccinale de la population à l’heure où la grippe est responsable de 7 000 morts prématurés par an et où le taux de vaccination contre la grippe saisonnière chez les personnes ciblées atteint 50 %. Chiffre très en-deçà des objectifs de l’OMS, qui sont fixés à 75 %. En conséquence, elle souhaite savoir si le Gouvernement compte autoriser la mise à disposition des doses de vaccins contre la grippe au sein des cabinets des infirmiers, sous réserve du respect des mêmes règles de traçabilité et de conservation que les pharmaciens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19764</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4621</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Absence de médecin inspecteur du travail en région PACA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19764. — 21 mai 2019. — M. Pierre Dharréville alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’absence de médecin inspecteur du travail en région PACA. Cette situation n’est pas inédite, puisque deux postes étaient déjà vacants depuis 2017, elle s’est donc récemment aggravée jusqu’à atteindre un point intenable et intolérable. En effet, le dernier médecin en poste ayant récemment quitté ses fonctions, il paraît urgent pour le Gouvernement de s’assurer de la présence d’un acteur aussi crucial que le médecin inspecteur du travail, qui plus est dans une région aussi dynamique que la région PACA comptant notamment, selon les dernières estimations de la Direccte, 1 846 100 salariés tous secteurs confondus. Cette nécessité s’avère d’autant plus urgente dans une région au caractère industriel et dotée de facteurs de risques et de maladies professionnelles importants pour les salariés. Au travers des missions générales de prévention, d’appui et d’avis que le médecin inspecteur du travail exerce, son absence est préjudiciable non seulement à l’égard des salariés, mais également à l’égard de la collectivité toute entière. Le médecin du travail a notamment vocation à être consulté pour avis médical devant le conseil des prud’hommes en cas de contestation d’une décision d’invalidité. En l’absence de médecin inspecteur du travail, il est proposé de recourir à des experts médicaux payants. Cette situation est révélatrice de l’absence de considération à l’égard de la santé au travail et d’un manque criant de volonté de prévention dans ce domaine. Il déplore cette situation et lui demande de tout mettre en œuvre pour y remédier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19765</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4621</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Accès à un suivi gynécologique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19765. — 21 mai 2019. — Mme Annie Genevard interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le suivi gynécologique des femmes, en France, aujourd’hui. Si le nombre de postes en gynécologie médicale est défini par les pouvoirs publics, le système est en train d’évoluer. En effet, le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé a prévu, dans son article 2, de repenser les modalités d’évaluation du deuxième cycle, de supprimer les épreuves classantes nationales et de réformer l’accès au troisième cycle des études de médecine. Or c’est à partir des épreuves classantes nationales que les spécialités sont déterminées. En les supprimant, un certain flou s’opère sur la répartition des élèves et surtout, le risque est grandissant de voir de moins en moins d’étudiants en médecine s’orienter vers la gynécologie médicale. D’ailleurs, c’est une tendance à ne pas négliger aujourd’hui : en 2007, 1 945 gynécologues médicaux étaient dénombrés, en 2019, moins de 1 000 sont répertoriés alors que les femmes en âge de consulter sont plus de 30 millions. Cette situation n’est pas tenable sur la durée. Le manque croissant d’effectifs des gynécologues médicaux a été souligné à plusieurs reprises. Il est indispensable d’assurer une continuité dans la formation des futurs étudiants et que les pouvoirs publics s’emparent du manque de gynécologues en France, à l’aune d’une telle réforme. Aussi, elle souhaiterait connaître les dispositions qu’elle compte prendre pour assurer un accès facile aux consultations gynécologiques pour toutes les femmes en France et pour inciter les étudiants en médecine à se tourner vers cette spécialité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19766</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4622</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Désert médical en gynécologie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19766. — 21 mai 2019. — M. Gilbert Collard alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque croissant de gynécologues médicaux en France. Leur nombre a chuté de 1 945 en 2007 à 1 000 en 2019. Il conviendrait donc d’accroître encore le nombre de places d’internat de gynécologie médicale offertes en juin 2019 aux épreuves classantes nationales. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du ministère en cette période de transition législative, ainsi que les perspectives à long terme pour rattraper un retard d’effectifs très dangereux pour la santé des femmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19767</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4622</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Gomez-Bassac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Nouvelle mesure transitoire nécessaire pour l’exercice en pharmacie hospitalière
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19767. — 21 mai 2019. — Mme Valérie Gomez-Bassac interroge et alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’incidence de l’absence de mesures transitoires adéquates suite à la réforme des conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur. Sous la XIVe législature, le Gouvernement a souhaité restreindre l’exercice de la pharmacie en pharmacie à usage intérieur aux seuls pharmaciens ayant été formés dans la filière internat de pharmacie visant à la délivrance du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière. Historiquement, l’exercice de la pharmacie en pharmacie à usage intérieur était réservé aux seuls pharmaciens ayant suivi l’internat de pharmacie. Ainsi, des internes en pharmacie ont été amenés à faire le choix de suivre une spécialisation complémentaire dans une autre filière de l’internat en pharmacie que la filière « pharmacie hospitalière » (PH) afin d’être compétents pour travailler en pharmacie à usage intérieur et à effectuer par ailleurs des recherches dans un cadre hospitalo-universitaire. La filière « innovation pharmaceutique et recherche » (IPR) de l’internat en pharmacie a été conçue à cette fin pour des cursus hospitalo-universitaires, notamment en pharmacie à usage intérieur. Plusieurs pharmaciens exercent aujourd’hui en pharmacie à usage intérieur après avoir été formés dans la filière de l’internat en pharmacie visant la délivrance de ce diplôme d’études spécialisées en innovation pharmaceutique et recherche. Considérant qu’il n’est pas possible de changer de filière de l’internat en pharmacie après le quatrième semestre, plusieurs lauréats de l’internat en pharmacie ont choisi avant 2013 de suivre cette filière « innovation pharmaceutique et recherche » dans l’espoir d’améliorer leur dossier pour exercer la pharmacie en pharmacie à usage intérieur mais ne pouvaient plus en 2015, année de la réforme, se rétracter pour suivre la formation qui correspondait réellement à leur projet de carrière. La durée de l’internat est de quatre ans, et peut être majorée par des mises à disposition pour suivre un master et effectuer une thèse d’université afin de développer des compétences complémentaires dans des domaines utiles à l’exercice en pharmacie à usage intérieur et pour développer la recherche dans ces domaines spécifiques. Or les dispositions transitoires en vigueur ne concernent que les personnes ayant exercé en pharmacie hospitalière, sous contrat, donc déjà diplômés depuis deux ans au moins, au 1er juin 2017. Par conséquent, ces mesures transitoires ne comprennent pas la situation des internes ayant débuté leur internat en pharmacie entre 2007 et 2014 qui se sont engagés dans une autre filière de l’internat en pharmacie que la filière « pharmacie hospitalière » alors qu’il leur aurait été possible, pour certains, sous réserve de leur classement d’origine, de choisir initialement cette filière. Pour Mme la dpéutée, il n’est pas envisageable de demander à des personnes s’engageant dans leur formation de connaître une réforme plus de deux ans avant qu’elle ne soit envisagée par les acteurs. Considérant par ailleurs que des pharmaciens exercent l’art pharmaceutique au sein des pharmacies à usage intérieur avec la même formation que ces internes en pharmacie, elle l’interroge sur les dispositions transitoires complémentaires qu’elle entend prendre pour mettre un terme à cette injustice installée par le gouvernement précédent et permettre aux internes en pharmacie lauréats du concours de l’internat en pharmacie entre 2007 et 2014 de pouvoir suivre leur projet de carrière après pour certains plus de 14 années d’études et ce, sans préjudice d’un quelconque impératif de santé publique, eu égard à l’exercice de la pharmacie par des pharmaciens ayant suivi exactement la même formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19768</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4623</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie d’effectifs en gynécologie médicale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19768. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la chute vertigineuse des effectifs des spécialistes de gynécologie médicale. Après sa suppression en 1987, l’enseignement de cette spécialité n’a été rétabli qu’en 2003 grâce à une importante mobilisation des citoyennes françaises. Malheureusement, si le nombre de postes ouverts pour l’année 2018-2019 a sensiblement augmenté, 82 postes d’interne ne sauraient suffire à combler le manque généré par les nombreuses années d’interruption dans la formation des gynécologues médicaux. Avec seulement 20 postes ouverts chaque année entre 2003 et 2009 contre 130 par an avant la suppression de la gynécologie médicale le nombre de praticiens actifs est totalement insuffisant. Il reste ainsi moins de 1 000 gynécologues médicaux en exercice pour près de 30 millions de femmes en âge de consulter ! Au-delà du désarroi que peut ressentir une femme lorsque son praticien part à la retraite sans être remplacé, cette faiblesse de l’offre en gynécologie médicale expose les citoyennes à de graves conséquences sur leur santé. Les médecins gynécologues sont ainsi de plus en plus nombreux à voir arriver aux urgences des femmes qui n’ont pu consulter depuis plusieurs années, avec des pathologies avancées, faute de diagnostic, et nécessitant des interventions de plus en plus lourdes. En 2003, lors du rétablissement de la spécialité, le DES de gynécologie médicale avait été « filiarisé », dans le but de protéger et pérenniser cette spécialité, en particulier pour tenir compte des besoins de renouvellement des gynécologues médicaux en exercice. Aujourd’hui, une réforme des études médicales est en cours, incluant la suppression des épreuves classantes nationales. Au moyen de cet examen, le ministère définit actuellement le nombre de postes ouverts dans chaque spécialité à l’échelon national. Dans ce contexte d’urgence sanitaire, elle souhaiterait connaître les mesures d’urgence qu’entend mettre en œuvre le Gouvernement afin de pallier la pénurie de gynécologues médicaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19769</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4623</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19769. — 21 mai 2019. — M. Yves Daniel interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d’ouvrir le droit aux orthophonistes de prescrire des substituts nicotiniques. Le tabac tue chaque année plus de 70 000 personnes en France, et c’est pourquoi le Gouvernement s’engage activement en matière de lutte contre le tabagisme, véritable problème de santé publique. La participation de l’ensemble des professionnels de santé à ce combat est primordiale. Au quotidien, les orthophonistes sont amenés à prendre en charge de nombreux patients atteints de pathologies pour lesquelles le tabagisme est un facteur aggravant (tumeur ORL, tumeur cérébrale ou encore différentes pathologies vocales). Cependant, avec la réglementation actuelle, la profession ne peut prescrire de substituts nicotiniques et ne peut s’inscrire activement dans la lutte contre le tabagisme. En conséquence, elle lui demande si l’ouverture du droit à la prescription des substituts nicotiniques par les orthophonistes est envisagée par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19770</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4623</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Henri Dumont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Question relative à la modification tarifaire du matériel de santé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19770. — 21 mai 2019. — M. Pierre-Henri Dumont attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modifications tarifaires apportées au matériel de santé par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement a présenté un plan d’économies de 150 millions d’euros. Chargé entre autre de fixer les prix des médicaments et des dispositifs médicaux pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, le Comité économique des produits de santé (CEPS) a aussi identifié 3 secteurs sur lesquels il était possible de réaliser ces économies : l’incontinence urinaire et fécale, la perfusion et les lits médicaux. Une telle baisse des tarifs dans ces domaines serait de nature à fragiliser tout autant la pérennité économique des entreprises du secteur de l’équipement médical, que la prise en charge des plus de 2 millions de patients concernés par le maintien à domicile. Il l’interroge donc quant aux précisions et le cas échéant, aux modifications, que compte apporter le Gouvernement qui entend, une fois de plus, sacrifier la qualité de vie des plus fragiles des citoyens, des ainés et des malades.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19771</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4623</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement déplacement - Infirmiers libéraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19771. — 21 mai 2019. — M. Vincent Rolland attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’avenant n° 6 à la convention nationale relative aux caisses d’assurance maladie. En effet, cette disposition prévoit d’abaisser la prise en charge par les caisses des indemnités kilométriques des déplacements des infirmiers libéraux dans les zones rurales et montagneuses. C’est ainsi que ne pourraient plus être remboursés qu’à hauteur de 50 % les déplacements au-delà de 299 kilomètres, et ne seront plus pris en charge les déplacements au-delà de 399 kilomètres. Cette disposition dissuadera les infirmiers libéraux à se rendre chez certains de leurs patients, qui pourtant bénéficient, comme n’importe quel citoyen, du principe de l’accès aux soins. De plus, les infirmiers libéraux travaillent avec de fortes amplitudes horaires, sont aux côtés de leurs patients et se déplaçant jusque chez eux par tout temps. Ces mêmes infirmiers sont d’ores et déjà dans l’obligation d’appliquer une décote de 50 % sur le deuxième soin pratiqué au cours d’une même séance. Ainsi, il souhaiterait connaître ses positions sur ce sujet crucial pour les infirmiers libéraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19772</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4624</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Rencontre avec le collectif inter-urgences
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19772. — 21 mai 2019. — Mme Caroline Fiat interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé concernant la prise en compte du personnel soignant travaillant dès les services d’urgences. Depuis le 15 avril 2019, des paramédicaux des services d’urgence se mettent en grève dans toute la France. À l’heure actuelle plus de 44 hôpitaux sont concernés. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles : un manque de personnel, un manque de moyens matériels et une rémunération trop faible au vu des risques pris. Le collectif inter-urgences, un regroupement de paramédicaux de toute la France, sans étiquette syndicale, a rencontré le 7 mai 2019 deux députés de la majorité, M. Véran et M. Mesnier, qui leur ont promis un rendez-vous avec le cabinet de Mme la ministre, par l’intermédiaire de son directeur adjoint. Leur demande reste à ce jour sans réponse. C’est pourquoi elle l’invite à rencontrer au plus vite ces personnels soignants, au plus proches des patients, et à échanger directement avec eux sur leurs inquiétudes. Elle lui demande quand elle les recevra.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19773</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4624</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Rendez-vous médicaux non respectés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19773. — 21 mai 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question des rendez-vous médicaux non respectés. Depuis plusieurs années, certains professionnels de santé soulignent un phénomène inquiétant, celui des rendez-vous médicaux pris mais non honorés par les patients. Selon une enquête menée en 2015 par l’Union régionale des professionnels de santé d’Île-de-France (URPS), les rendez-vous non honorés par les patients représenteraient environ une perte de 40 minutes de consultation par jour et par médecin et les coupures de presse évoquent environ 28 millions de rendez-vous manqués par an au niveau national… Outre la perte de temps et d’argent pour les praticiens, ces rendez-vous manqués participent à l’allongement des délais de rendez-vous et contribuent à diminuer l’accessibilité aux soins dans un contexte où les patients se plaignent de délais souvent trop courts au détriment des patients qui auraient besoin d’un rendez-vous rapide. Elle souhaiterait avoir confirmation de ce phénomène, connaître les informations chiffrées et actuelles au niveau national et pour le département de l’Orne et, le cas échéant, quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19774</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4624</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Ramassamy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Résilience du système de santé aux attentats terroristes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19774. — 21 mai 2019. — Mme Nadia Ramassamy attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’impréparation des chirurgiens aux situations d’attentat. La résilience d’une société aux attentats terroristes passe par la mise en place d’un mécanisme de gestion de crise et de systèmes d’anticipation dans de nombreux et divers secteurs, du renseignement au pénitentiaire en passant par l’éducation nationale et la santé. Or une majorité de chirurgiens se déclarent insuffisamment préparés aux situations d’attentat. En effet, 60 % des praticiens se déclarent faiblement préparés à gérer des patients en contexte d’attentat, notamment en traumatologie. La spécialisation précoce lors des études de chirurgie, le balbutiement de la formation spécialisée transversale « chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe », le déficit de connaissance des praticiens quant aux protocoles d’organisation de type « plan blanc » et le manque de simulation d’activation de ce plan pour des événements exceptionnels à conséquences sanitaires graves illustrent le manque de préparation des chirurgiens aux situations d’attentat. Ainsi, elle lui demande ce que le Gouvernement envisage d’entreprendre pour développer la formation et la préparation des chirurgiens aux situations d’attentat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19775</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4625</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Risque de pénurie d’infirmières dans les blocs chirurgicaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19775. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le risque de pénurie d’infirmières dans les blocs chirurgicaux. Le 1er juillet 2019, le décret sur les infirmières de bloc opératoire (IBODE) devrait entrer en vigueur. Ce décret paru en 2015, puis reporté à deux reprises, prévoit notamment de faire de l’aide à l’exposition, l’aspiration, et l’hémostase des compétences exclusives des infirmières de bloc, alors qu’elles sont pratiquées aujourd’hui en majorité par des infirmières diplômées d’état (IDE). Selon les professionnels de santé, le nombre insuffisant d’infirmières de blocs (2 000 dans le privé, 7 000 dans le public) ne permettra pas d’effectuer des interventions chirurgicales auxquelles concourent aujourd’hui plus de 10 000 infirmières diplômées d’État. Les professionnels de santé ont à maintes reprises, demandé au Gouvernement la mise en œuvre de mesures transitoires simples et pragmatiques (mise en place d’une formation en alternance sur plusieurs années pour les IDE afin de leur donner les compétences nécessaires pour devenir IBODE, mise en œuvre d’un plan de financement pour revaloriser le métier d’IBODE). Au regard de l’urgence de la situation, il lui demande si le Gouvernement est disposé à prendre en compte ces demandes légitimes des professionnels de santé afin d’assurer la pérennité de l’activité opératoire en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19776</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4625</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Oppelt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Substituts nicotiniques prescrits par les orthophonistes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19776. — 21 mai 2019. — Mme Valérie Oppelt interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d’ouvrir le droit aux orthophonistes de prescrire des substituts nicotiniques. Le tabac tue chaque année plus de 70 000 personnes en France et c’est pourquoi le Gouvernement s’engage activement en matière de lutte contre le tabagisme, véritable problème de santé publique. La participation de l’ensemble des professionnels de santé à ce combat est primordiale. Au quotidien, les orthophonistes sont amenés à prendre en charge de nombreux patients atteints de pathologies pour lesquelles le tabagisme est un facteur aggravant (tumeur ORL, tumeur cérébrale ou encore différentes pathologies vocales). Cependant, avec la réglementation actuelle, la profession ne peut prescrire de substituts nicotiniques et ne peut s’inscrire activement dans la lutte contre le tabagisme. En conséquence, elle lui demande si l’ouverture du droit à la prescription des substituts nicotiniques par les orthophonistes est envisagée par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19777</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4625</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Suppression du numerus clausus paramédical
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19777. — 21 mai 2019. — M. Guy Bricout interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les études médicales, les dispositions spécifiques aux infirmiers diplômés d’État et sur la réforme en cours. En effet, le dispositif commun actuel est celui sanctionné par le concours de fin PACES, le nombre de places étant fixé par arrêté correspondant au numerus clausus. Le nombre d’inscription en PACES est au maximum deux inscriptions. Pour les infirmiers diplômés d’État (IDE), il convient de différencier plusieurs possibilités : les IDE avec deux ans d’exercice et n’ayant jamais effectué de PACES et les IDE avec deux ans d’exercice et ayant déjà effectué une ou deux PACES. Les IDE n’ayant jamais bénéficié de la PACES peuvent s’inscrire en PACES (deux fois) en bénéficiant du numerus clausus paramédical, celui-ci est un nombre de places réservé spécifiquement aux IDE. Mais ils peuvent également candidater pour un accès direct en deuxième année des études médicales. Il n’est possible toutefois de candidater que deux fois pour cette passerelle. Cette passerelle se déroule en deux étapes : la première est la phase d’admissibilité au cours de laquelle le candidat envoie à son centre d’examen une lettre de motivation et un curriculum vitae. S’il est retenu, celui-ci est convoqué pour la phase d’admission à un entretien avec un jury. Le caractère arbitraire de la passerelle est alors évident. Les IDE ayant déjà bénéficié de la PACES peuvent également s’inscrire en PACES en bénéficiant du numerus clausus paramédical, mais cette fois, une seule inscription est possible. Ils peuvent également candidater à la passerelle relative à l’arrêté sus-cité, mais cette fois-ci une seule candidature pourra être déposée. La réforme actuelle prévoit la suppression du numerus clausus. Ainsi, pour les IDE, la seule voie d’accès serait l’accès direct en deuxième année des études médicales. M. le député évoque le cas dans sa circonscription d’un infirmier diplômé d’Etat, qui a été inscrit deux fois en PACES. Son souhait est de faire des études médicales. Lorsqu’il a débuté ses études d’infirmier, il connaissait l’existence du numerus clausus paramédical, et c’est en partie pour cela qu’il a choisi cette voie. Est venue ensuite la passerelle ouverte aux paramédicaux. Ces deux modalités d’accès spécifiques aux paramédicaux mettent en avant les compétences de ceux-ci. Le numerus clausus médical sanctionne une année d’acquisition de connaissances, alors que la passerelle est arbitraire. Avec la suppression du numerus clausus paramédical, il ne restera que la passerelle d’accès direct, avec ses conditions. Il souhaiterait savoir si les services du ministère de la santé comptent prendre en compte cet aspect de la réforme en cours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19778</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4626</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Validation des diplômes et compétences des infirmiers extra-communautaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19778. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la validation des diplômes et compétences des infirmiers extra-communautaires. En raison des divers conflits au Moyen-Orient, nombre de chrétiens d’Orient ont rejoint la France et souhaitent pouvoir travailler en France et demander la nationalité française. Certains d’entre eux ont, dans leur pays d’origine, obtenus des diplômes d’universitaires, particulièrement dans le domaine de la santé (diplômes d’infirmiers et de médecins). Ces personnes sont aujourd’hui en attente de validation de leurs compétences et de leurs diplômes afin de pouvoir exercer leur métier d’infirmier ou de médecin au sein du système de santé français, ces personnes sont prêtes à effectuer des stages dans les hôpitaux et cliniques et à effectuer des remplacements afin de faire valider leurs diplômes et expériences. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte les aspirations légitimes de ces professionnels afin de leur permettre d’exercer leur métier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19779</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4626</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Cyrille Isaac-Sibille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Obligation vaccinale et rupture de contrat assistant maternel (ASMAT)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19779. — 21 mai 2019. — M. Cyrille Isaac-Sibille attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’interprétation du II du 2° de l’article 2 du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire. Les assistants maternels (ASMAT) sont soumis à l’obligation de ne garder que des enfants vaccinés. Dans le cas où la famille refuse de vacciner leurs enfants, ces derniers ne peuvent plus être gardés dans une structure collective (à laquelle les ASMAT sont assimilées). Les textes ne précise pas si cela entraîne une rupture de contrat de fait ou une démission de l’ASMAT. La différence est importante à préciser, la démission n’ouvrant pas les droits à l’assurance chômage. La vaccination n’étant pas de la compétence de l’assistant maternel, la profession n’a pas à subir de conséquence financièrement pénalisante pour elle. Il lui demande si elle peut confirmer que la non vaccination volontaire de l’enfant par les parents entraîne une rupture de contrat de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19780</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4626</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénibilité et reconnaissance du travail des aides à domicile
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19780. — 21 mai 2019. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la pénibilité et la reconnaissance du travail des aides à domicile. Alors que selon France Stratégie, le métier d’aide à domicile est celui qui créera le plus d’emplois sur les 10 années à venir avec 160 000 postes à pourvoir d’ici 2022, le secteur peine cruellement à recruter, et pour cause. Outre les horaires de travail atypiques, les aides à domicile sont plus nombreux à se déclarer en mauvaise santé (6 % contre 3 %) que les autres salariés français, l’indice de fréquence d’accidents du travail est plus important (42 % contre 36 %) et le taux d’absentéisme (12 à 15 %) est 2 à 5 fois supérieur à la moyenne des entreprises françaises. À ces difficiles conditions de travail et au manque réel de reconnaissance, s’ajoute un niveau de rémunération très peu attractif. La convention collective propose, en effet, une grille de salaire dont les huit premiers niveaux sont immergés sous le SMIC. De même, la valeur du point de la convention de la branche n’a évolué que de 3,8 % en dix ans, loin du niveau de l’inflation cumulée sur ces dix dernières années. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur les revendications des salariés de l’aide à domicile et notamment sur l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance officielle de la pénibilité, l’augmentation de la valeur du point et des indemnisations des astreintes, ainsi que l’augmentation du prix au kilomètre des frais de déplacement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19783</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4626</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance mutuelle des droits à prestation de retraite dans l’UE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19783. — 21 mai 2019. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance mutuelle des droits sociaux entre les États membres de l’Union européenne, et notamment en matière de droits à majoration de retraite. Il apparaît en effet que, conformément à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, « une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants ». Seulement, il apparaît que cette reconnaissance ne soit pas systématique pour les travailleurs transfrontaliers, qui ont exercé leur activité professionnelle au Luxembourg notamment, et ne bénéficient dès lors pas des droits octroyés par l’article précité du CSS. Dès lors, il l’interroge sur les projets de reconnaissance mutuelle des droits sociaux entre États membres de l’Union européenne, en l’espèce en matière de prestations de retraites et d’octroi des droits reconnus en France aux travailleurs français transfrontaliers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19784</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4627</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19784. — 21 mai 2019. — M. Xavier Paluszkiewicz appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de pensions de retraites françaises à des ressortissants étrangers ayant travaillé en France, puis regagné leur pays d’origine et désormais décédés. En effet, certains pays à l’instar du Grand-Duché du Luxembourg, exigent via leurs caisses de retraites, un certificat de vie aux ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites nationales. Or il apparaît qu’une telle démarche ne soit pas exigée par les caisses de retraites françaises aux bénéficiaires étrangers de pensions de retraite, malgré les bénéfices certains en matière de dépenses dont pourraient en retirer le système de retraite. Ainsi, il l’interroge sur les mesures déjà à l’œuvre en matière de contrôles pour les ressortissants étrangers bénéficiaires de pensions de retraites françaises, et les mesures prévues à ce sujet dans le cadre de la future réforme des retraites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19786</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4627</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Dombreval</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation du conjoint survivant du bénéficiaire d’une pension de retraite décédé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19786. — 21 mai 2019. — M. Loïc Dombreval attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation du conjoint survivant du bénéficiaire d’une pension de retraite décédé. Compte tenu des délais administratifs pour liquider une pension de réversion, délais pouvant aller jusqu’à un an selon les affiliations, le conjoint survivant risque souvent de se retrouver sans aucune ressource financière dans cette période transitoire. Déjà confronté au deuil, le conjoint survivant risque de surcroît, de ne plus pouvoir faire face aux dépenses du quotidien (logement, énergie, assurances, etc.), ce qui peut se solder dans les situations les plus critiques par des procédures d’expulsions du logement. En considération de la gravité de ces conséquences, il souhaite savoir si elle entend prévoir le maintien à hauteur de 50 % de la pension du défunt à l’ayant droit jusqu’au règlement définitif de ladite pension de réversion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19788</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4627</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revalorisation des retraites agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19788. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation dramatique des retraites agricoles. Le Gouvernement a lancé les travaux de la réforme des retraites ; c’est un chantier essentiel auquel les organisations syndicales agricoles participent activement pour rétablir l’équité car les règles de liquidation qui diffèrent entre les régimes défavorisent particulièrement les agriculteurs. Les derniers chiffres du conseil d’orientation des retraites (COR) font état d’une retraite moyenne de 730 euros par mois pour une carrière complète de non salarié agricole, bien loin de la moyenne constatée de 1 800 euros pour l’ensemble des retraités français à carrière complète. Le constat est sans appel, les retraités agricoles semblent contraints de se satisfaire d’une pauvreté dont on ne parle pas. Il semble que les récentes décisions prises par le Gouvernement aillent à contrecourant d’une amélioration pérenne de la situation des agriculteurs. En conséquence, elle lui demande si une forfaitisation de la revalorisation annuelle est envisagée, si la forfaitisation de la bonification de 10 % pour les parents d’au moins trois enfants est prévue et s’il est envisagé de revoir le niveau minimal des pensions de retraites agricoles aujourd’hui fixé à 75 % du SMIC pour évoluer et atteindre 85 % du SMIC, soit environ 950 euros par mois. Les agriculteurs ont un véritable sentiment d’abandon et il est nécessaire de répondre à leurs demandes au nom de la solidarité nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19791</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4627</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Don du sang - Personnes transfusées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19791. — 21 mai 2019. — Mme Annie Genevard attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé quant à l’interdiction faite aux personnes transfusées de donner leur sang. Les personnes transfusées ont bénéficié de la solidarité de nombreux donneurs et ont ainsi retrouvé tout ou en partie la santé. C’est pourquoi ils souhaitent à leur tour pouvoir rendre à d’autres malades ou accidentés le geste fraternel dont ils ont bénéficié. En France, contrairement à bon nombre de pays qui l’entourent, les personnes transfusées ne sont pas autorisées à donner leur sang. L’une des principales causes invoquée est un risque potentiel de survenance d’un agent pathogène à très longue incubation (25 ans) de type prion. Or depuis 25 ans, il n’y a pas eu de nouvelles vagues de contamination issues de cet agent, et en France, depuis la déleucocytation des produits sanguins, aucun cas d’origine transfusionnelle n’a été recensé. C’est pourquoi refuser de modifier les critères de sélection des donneurs afin de réintégrer les personnes transfusées est une discrimination que ces dernières ne peuvent accepter. Parallèlement, le sang est toujours une ressource rare alors que plus d’un million de malades peuvent être soignés grâce à un don. L’établissement français du sang ne cesse de lancer des appels afin de maintenir les stocks à un niveau suffisant en vue d’assurer l’autosuffisance de notre pays en produits sanguins. En France, 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. Aussi, elle souhaiterait connaître les raisons qui s’opposent au don du sang des personnes transfusées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19792</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4628</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Aide à la localisation des défibrillateurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19792. — 21 mai 2019. — M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que rencontrent les citoyens et même les professionnels de santé pour localiser les défibrillateurs en poste fixe situés dans leur environnement immédiat. Il souligne la faible notoriété des outils de localisation existants, alors que l’un d’entre eux recense plus de 90 000 défibrillateurs installés en France, y compris outre-mer. Répondant à la sollicitation de plusieurs médecins ardennais, il souhaite connaître les initiatives envisagées par le Gouvernement pour établir, en complément des solutions existantes encore trop méconnues, une cartographie précise et régulièrement mise à jour des défibrillateurs situés dans des lieux publics ou privés et permettre au plus grand nombre comme aux services de secours de les localiser immédiatement en cas d’accident de santé nécessitant leur utilisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19793</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4628</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Brenier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Contrôle et mise sur le marché des implants mammaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19793. — 21 mai 2019. — Mme Marine Brenier alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé à la suite du récent retrait du marché des implants mammaires macro texturés ou recouverts de polyuréthane. 85 % des implants mammaires actuellement portés correspondent à ces deux modèles. Les risques de lymphomes anaplasiques à grandes cellules sont donc non négligeables en France. Les associations de patientes soulignent en particulier le manque d’information de la part des chirurgiens et des fabricants sur les risques de ces dispositifs. Si les patientes bénéficient d’un droit d’information, il s’agit d’un devoir pour les professionnels. Force est de constater qu’il n’existe pas, à proprement parler, d’autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs médicaux. Le système de certification existant est opaque et illisible sur les risques concrets. En effet, les fabricants choisissent eux-mêmes les organismes de notification pouvant leur accorder par la suite leur certification. Une situation ahurissante. Elle lui demande donc si elle envisage des évolutions quant au contrôle a priori et l’autorisation de mise sur le marché des implants mammaires, afin de savoir comment nous pourrions garantir une information et une sécurité sanitaire qui semblent indispensables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19794</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4628</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>État des lieux de la psychiatrie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19794. — 21 mai 2019. — M. Olivier Falorni attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la dégradation des soins psychiatriques en France. En effet, ces dernières années de nombreux rapports en ont fait le constat unanime. Tous notent des délais de prise en charge trop longs, des soignants usés et désabusés, des familles et des patients qui se sentent abandonnés. Ces derniers mois, dans les hôpitaux psychiatriques de Bourges, Allonnes, Rennes, Amiens, Rouen ou Saint-Étienne, les personnels se sont mis en grève pour réclamer les moyens d’exercer dignement leur métier, lassés d’être devenus de simples garde-malades. Cette situation est aussi alarmante qu’incompréhensible, alors que, au cours de sa vie, un Français sur cinq connaîtra un trouble psychique justifiant un suivi médical. En 2016, 2,1 millions de patients (dont un quart âgés de moins de 18 ans) ont été pris en charge, soit par les quelque 3 900 centres médico-psychologiques répartis sur le territoire, soit par les hôpitaux psychiatriques qui ont accueilli 417 000 malades. L’origine de cette crise est connue. Les patients sont toujours plus nombreux et les moyens toujours plus contraints. Entre 2010 et 2016, près de 300 000 personnes supplémentaires ont ainsi été suivies en psychiatrie. Le syndicat des psychiatres des hôpitaux estime qu’entre 900 et 1 000 postes de psychiatres sont aujourd’hui non pourvus. Même si cela a longtemps répondu à la volonté de sortir d’une logique d’enfermement, le nombre de lits à temps complet en hôpital a été réduit de 70 % durant les trois dernières décennies. Il est donc urgent de changer le regard sur les troubles psychiques et de permettre aux soignants d’assurer le suivi de leurs patients. C’est pourquoi il lui demande quels sont les moyens donnés aux soignants afin d’assurer un service public psychiatrique de qualité et de lui communiquer les premiers résultats de sa feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie, présentée le 28 juin 2018, lors du premier comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19795</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4629</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation sanitaire dans les Hauts-de-France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19795. — 21 mai 2019. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation sanitaire dans les Hauts-de-France En visite de travail durant deux jours en juin 2018, les membres de l’Académie de médecine se sont alarmés de la surmortalité des habitants de la région Hauts-de-France par rapport au reste du pays. « Rien ne destine les Nordistes à mourir plus tôt que le reste de la France » ont ainsi déclaré les membres de l’Académie lors d’une conférence de presse durant laquelle ils ont souhaité alerter les pouvoirs publics sur une situation jugée selon leurs termes « très préoccupantes ». M. Gérard Dubois, chef de service à l’hôpital d’Amiens a souligné à cette occasion que « lorsqu’on analyse l’espérance de vie dans cette région, elle est comparable à celle de la France en 2003, ce qui signifie qu’elle a 15 ans de retard. Et, en plus, l’écart se creuse chez les hommes ». Selon lui il faudrait 30 à 50 ans pour rattraper un tel retard à la condition que les pouvoirs publics s’engagent fortement et de manière extrêmement volontaire pour combler ce retard. Avec la densité médicale la plus faible de France (237 médecins pour 100 000 habitants contre 284 en moyenne pour 100 000 habitants sur le reste du territoire), une surmortalité liée aux cancers supérieure de 18 % à la moyenne nationale, des pathologies héritées de certains type de métiers industriels comme ceux liés à l’usage de l’amiante et de nombreuses pathologies liées aux conditions de vie, les Hauts-de-France semblent cumuler les handicaps en dépit du dynamisme de nombreux médecins qui multiplient les initiatives innovantes, notamment en milieu rural et semi-rural, par la création de maisons de santé usant des apports précieux de la télémédecine. C’est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir quel dispositif le ministère entend mettre en place avec les établissements publics locaux telle l’ARS, avec les hôpitaux, avec les médecins libéraux, avec les associations d’usagers et de patients et avec les universités de médecine de la région afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux sur les spécificités de la situation sanitaire dans les Hauts-de-France, délivrer le bon diagnostic et surtout délivrer le traitement approprié pour que chaque habitant des Hauts-de-France bénéficie de la même espérance de vie que n’importe quel autre Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19799</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4629</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Droit à indemnités journalières après interruption de travail volontaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19799. — 21 mai 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le régime d’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie consécutivement à une interruption de travail volontaire de type congé sans solde ou congé dit « sabbatique ». Ainsi, les dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale exigent pour les arrêts maladies inférieurs à 6 mois, que l’assuré ait, notamment, travaillé au moins 150 heures au cours des trois derniers mois, ou 90 jours précédant l’arrêt de travail pour maladie. Pour les arrêts maladies supérieurs à 6 mois, ces mêmes dispositions prévoient que l’assuré doit avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. Or il est possible que la maladie se déclare pendant l’interruption de travail et soit diagnostiquée après la reprise effective du travail, sans pour autant que l’assuré ait pu effectuer les heures de travail demandées sur la période de référence exigée par la réglementation. Dans de telles situations, l’assuré ne dispose pas de droit à indemnisation. Cet état de fait se révèle particulièrement préjudiciable pour les salariés souffrant d’une maladie à évolution rapide exigeant plusieurs arrêts de travail consécutifs ou pour les salariés ne bénéficiant pas de dispositifs de prise en charge complémentaire. Il semble, en outre, que sur ce sujet les CPAM interprètent strictement les dispositions actuelles du code. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre à ces situations, par exemple dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMa), ou s’il entend modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’ouverture du droit à indemnisation suite à une interruption de travail volontaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19811</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4630</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conditions d’exonération de la TVA pour des prestations d’aide à la personne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19811. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour les services d’aide à la personne de bénéficier d’une exonération de TVA dans le cadre de l’article 71 de la loi de finances pour 2019. Cet article permet l’exonération de TVA aux services concernant les enfants de moins de trois ans, les mineurs, les personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une maladie chronique. À la lecture de l’article 71, sont exonérées de TVA les prestations rendues à des publics fragiles par des associations bénéficiant d’une autorisation ou d’un agrément. Il en est déduit alors que les entreprises ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de l’article précité, ce qui engendre une réelle iniquité de traitement et pénalise lourdement les entreprises œuvrant dans le service à la personne. En conséquence, elle lui demande son sentiment sur ce sujet et de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront mises en œuvre afin que les entreprises et les associations œuvrant dans le même secteur d’activité puissent bénéficier des mêmes avantages au regard de la loi de finances pour 2019. Elle souhaite également savoir quelles seront les dispositions prises pour revaloriser ces métiers et ainsi favoriser le recrutement de personnel dans ces structures qui tirent la sonnette d’alarme car elles se voient dans l’obligation de refuser la dispensation de services à la personne par manque d’effectifs salariés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19802</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4630</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Avenir des conseillers techniques et sportifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19802. — 21 mai 2019. — M. Julien Aubert attire l’attention de Mme la ministre des sports sur la question du devenir des conseillers techniques sportifs (CTS) dans le cadre de la réforme de la gouvernance du sport français. En effet, il est question pour les 1 600 conseillers techniques et sportifs, ainsi que pour les entraîneurs, d’être pris en charge par les fédérations, ce qui suscite une profonde inquiétude de leur part. Cela risque d’entraîner une désorganisation totale du modèle sportif français au risque de pénaliser les petites fédérations qui n’ont pas les mêmes moyens financiers que les structures plus importantes. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier particulièrement sensible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19803</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4630</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Balisage Club vosgien - Normes Fédération française randonnée
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19803. — 21 mai 2019. — M. Éric Straumann attire l’attention de Mme la ministre des sports sur les difficultés entre le Club vosgien, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), et la Fédération française de randonnée (FFRandonnée) au sujet du balisage des chemins de grande randonnée (GR) situés dans le massif des Vosges. Le Club vosgien, fondé en 1872, est une institution locale précurseur du balisage, notamment « la Traversée du massif des Vosges », créé en 1897 et signalé par un rectangle rouge. Cet itinéraire a pris la dénomination de « GR5 » en 1947, date de la fondation de la FFRandonnée dont le Club vosgien est cofondateur. Le président de la Fédération française de randonnée a informé, au mois d’avril 2018, de sa volonté de résilier la convention de coédition du topoguide « GR5 » faute de balisage harmonisé conformément à la marque GR déposée, soit « blanc et rouge » en complément du « rectangle rouge » tel que mis en place depuis 122 ans par le Club vosgien. Un double balisage (FFRandonnée - Club vosgien) serait évidemment incompréhensible par les randonneurs. Le rectangle rouge est entretenu depuis sa création par des centaines de bénévoles et il est parfaitement compris par tous les randonneurs français et étrangers. On ne peut ignorer le contexte historique particulier du développement des chemins et itinéraires de randonnées dans le massif des Vosges. Le Club vosgien a créé et balisé l’intégralité de ces itinéraires de randonnées du massif et en assure, grâce au travail régulier des bénévoles de ses associations locales, l’entretien et le balisage. Il est regrettable que cette vision bureaucratique et jacobine ne tienne pas compte des réalités historiques et géographiques locales. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19804</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4630</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Conseillers techniques et sportifs (CTS) - Sport
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19804. — 21 mai 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre des sports sur le devenir des conseillers techniques sportifs (CTS) dans le cadre de la réforme de la gouvernance du sport français. Cette réforme récemment annoncée ne manque pas de susciter de vives inquiétudes de la part de ces professionnels. Engagée dans l’urgence et sans transition, elle met en péril l’organisation du sport français, des usagers et des associations. Ces inquiétudes ont été renforcées par un rapport de l’inspection générale du ministère des sports qui souligne le caractère déstabilisant de la réforme pour le sport français. Cela pourrait en effet se traduire « par une désorganisation totale du dispositif actuel de performance sportive français, avec la fermeture de structures, la disparition des ressources d’encadrement et d’entraînement des équipes de France et des sportifs de haut niveau et la dégradation complète des dispositifs de détection et d’optimisation des performances. La modification du mode de gestion des CTS, quant à elle (…) constituerait toutefois une prise de risque disproportionnée par rapport aux enjeux sportifs des deux rendez-vous olympiques à venir ». Devant de telles perspectives et en vue de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur le futur statut des conseillers techniques sportifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19805</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4631</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Détachement des conseillers techniques sportifs (CTS) aux fédérations sportives
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19805. — 21 mai 2019. — M. Bernard Perrut interroge Mme la ministre des sports sur le projet de réforme du Gouvernement qui prévoit un détachement d’office des conseillers techniques sportifs (CTS) aux fédérations sportives. Depuis l’automne 2018, la fronde ne cesse de monter au sein d’un mouvement sportif français exaspéré par les réformes du secteur portées par le Gouvernement. Le dispositif des CTS concerne aujourd’hui 1 574 agents qui assurent des missions diverses auprès de 78 fédérations. 400 d’entre eux sont notamment en charge de la préparation olympique des sportifs de haut niveau (67 directeurs techniques nationaux et 333 entraîneurs nationaux). Le mouvement sportif est déjà marqué par la fermeture cette année du concours qui mène à la carrière de CTS, et par la confirmation du non-remplacement des CTS partant à la retraite qui devrait se traduire par une diminution de 25 % des effectifs d’ici à cinq ans. Il est également très sceptique sur la promesse du Gouvernement de garantir des compensations financières pour aider les fédérations à payer désormais leurs CTS. Et ce d’autant qu’en raison de l’augmentation des charges induites par ce transfert, le processus devrait provoquer un surcoût estimé à 20,5 millions d’euros par an selon un récent rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS). Aussi les conseillers techniques sportifs demandent-ils un moratoire sur leur détachement vers les fédérations jusqu’aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et il souhaite donc connaître les réponses qu’elle entend donner aux craintes exprimées concernant les emplois des CTS, et plus généralement concernant l’avenir du sport en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19806</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4631</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Sécurité des arbitres officiels amateurs de football
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19806. — 21 mai 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des sports sur l’inquiétude grandissante des arbitres officiels amateurs. En effet, selon l’Union nationale des arbitres de football (UNAF) de la région Bretagne qui lui a écrit à ce sujet, au cours de la saison 2018-2019, ce sont 5 dépôts de plaintes pour des agressions physique sur ces arbitres qui ont été enregistrés, sans parler même des nombreux dossiers actuellement en cours d’instruction. En dépit des avancées législatives et, notamment, de la loi Lamour de 2006 qui reconnaissait l’arbitre comme personne chargée d’une mission de service public, on ne peut que constater la montée d’incivilités à l’encontre du corps arbitral au mépris des valeurs traditionnelles propres au sport telles que le fair-play, la tolérance et la fraternité. Cette violence à l’égard d’arbitres amateurs est régulièrement évoquée dans les médias à l’occasion de faits graves mais n’en continue pas moins de perdurer et s’accentuer. Malgré les relances de l’UNAF auprès des instances du football, il semble que les chiffres recensés dans l’observatoire des comportements et des incivilités de ces instances ne recouvrent pas exactement la réalité observée sur les terrains tous les week-ends. L’UNAF rappelle à juste titre d’ailleurs qu’il ne saurait exister de football sans arbitres. En conséquence cette organisation souhaiterait que soit initiée un grande campagne nationale relative au respect des arbitres, que soit procédé à un affichage non-nominatif des sanctions sportives pour les faites graves afin, selon leurs propres termes « d’informer, de sensibiliser et de dissuader les acteurs du football » et qu’un délégué aux arbitres bénévoles ou officiels soit présent pendant et après le coup de sifflet final pour veiller à la sécurité des arbitres et à la sérénité des fins de matchs. C’est pourquoi, particulièrement attaché aux valeurs positives que doit représenter la pratique du sport, il lui demande de bien vouloir lui détailler ce que le Gouvernement entend faire en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19807</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4632</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Situation de la boxeuse iranienne Sadaf Khadem
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19807. — 21 mai 2019. — M. Jacques Marilossian interroge Mme la ministre des sports sur la situation de Mme Sadaf Khadem, pratiquante de boxe anglaise et de nationalité iranienne. Mme Khadem est réfugiée en France depuis avril 2019 en raison de menaces pesant sur elle dans son pays d’origine : elle s’est entraînée avec un homme et ce, dans la tenue classique des athlètes de boxe. Des faits qui contreviendraient à la législation iranienne. Cette affaire survient après que cette athlète - première femme iranienne à pratiquer la boxe anglaise dans son pays - ait gagné son premier match officiel en France, le 13 avril 2019. Sa situation a été prise en compte par ses services. Mais aux dernières nouvelles, les relations avec les autorités iraniennes ne laissent guère d’espoir quant à un retour de Sadaf Khadem dans son pays sans risque d’emprisonnement. La France est la patrie des droits de l’Homme, mais aussi de la femme. Les valeurs universelles françaises doivent inciter à protéger toutes les femmes, en particulier quand elles se trouvent sur le territoire et se voient menacées dans leur pays d’origine. Il souhaite savoir où en sont les échanges avec les autorités iraniennes concernant la situation de Mme Khadem. Dans le cas où elle serait toujours menacée, il lui demande si elle peut bénéficier, d’une manière ou d’une autre, d’un accueil prolongé sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19808</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4632</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Situation des conseillers techniques sportifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19808. — 21 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la ministre des sports sur la situation des conseillers techniques sportifs (CTS), dans le projet de loi sur la transformation de la fonction publique. En effet, le monde sportif s’oppose au détachement de fonctionnaires auprès de personnes morales de droit privé. De plus, outre ces détachements, ces fonctionnaires s’inquiètent notamment des baisses de budget qui affectent le ministère des sports, ainsi que de la suppression d’une partie de ses effectifs. Ils redoutent un impact très négatif sur le système sportif français unique qui a fait ses preuves, au cours de ces dernières années. Enfin, il semble inopportun de se séparer de ces fonctionnaires et de leur rôle majeur dans le sport français, alors que la France accueillera les jeux Olympiques de Paris de 2024. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend mettre en œuvre, pour pérenniser le statut des conseillers techniques sportifs, ainsi que les effectifs du ministère des sports, en vue de l’échéance de 2024.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19632</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4632</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Traçabilité des miels - Protection de la filière apicole
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19632. — 21 mai 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la traçabilité des miels. La nécessité de lutter contre la fraude est partagée par tous les acteurs du secteur, grâce notamment à une information claire et exhaustive à destination des consommateurs. À l’heure actuelle, il est parfois compliqué de trouver la provenance du miel, celle-ci n’étant pas clairement marquée sur les pots. La hausse très importante des importations de miel en provenance de Chine menace durement les apiculteurs français, alors même que ce même pays restreint les importations en provenance de l’Union européenne, tout en bénéficiant de conditions de production nettement moins exigeantes que le miel français. Au-delà de la seule question économique, déjà majeure en elle-même, il s’agit également de protéger les apiculteurs et leurs abeilles et, avec eux, la biodiversité du pays et la qualité des paysages - le rôle irremplaçable des abeilles en matière de pollinisation n’étant plus à prouver. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour, d’une part, protéger une filière française d’excellence et, d’autre part, contribuer à la sauvegarde de la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19638</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4633</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Abandon projet de décret autorisation de travaux en sites classés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19638. — 21 mai 2019. — Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de décret portant déconcentration de la délivrance des autorisations de travaux en site classé. La protection des sites et monuments naturels est assurée depuis la création de la loi du 21 avril 1906, renforcée par celle du 2 mai 1930. Ainsi l’article L. 341-1 du code de l’environnement dispose qu’« il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Ainsi, à ce titre, la France compte 2 700 sites classés, représentant 2 % de la superficie du territoire, dont le Mont-Saint-Michel, les Calanques de Marseille, la Dune du Pilat ou encore le Massif du Mont-Blanc. Le Marais mouillé poitevin, deuxième zone humide de France et l’une des plus grandes au niveau européen, espace emblématique de la biodiversité et des paysages de France est classé depuis le 9 mai 2003. Ainsi, selon l’article L. 341-10, « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». En effet, toute modification notable de l’état ou de l’aspect est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge de l’environnement lui-même, après instruction locale. Or, le projet de décret prévoit une déconcentration totale des autorisations de travaux en site classés, qui relèveraient désormais de la seule compétence des préfets de département. Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable sur ce projet de décret le 21 mars 2019, jugeant le contrôle national « indispensable au maintien de la cohérence et de la qualité de sites dont le classement a été décidé à l’échelon national et fait partie du domaine régalien de l’État, garant de l’intérêt général au plan national et international » et estimant que « ces documents d’orientation représenteraient un « cheval de Troie » ouvrant la gestion des sites classés aux appétits aménagistes, contournant toutes les procédures très lourdes (souvent plus de 10 ans), conduisant au classement des sites après avis final du Conseil d’État ». Selon le Réseau des grands sites de France, « dans des sites dont la qualité paysagère exceptionnelle a justifié une protection au niveau national, soumis à des pressions importantes du fait de leur notoriété et de leur attractivité et dont l’équilibre est souvent fragile, l’équité de traitement et la protection que garantit le niveau national est nécessaire pour éviter les convoitises et des projets d’aménagement de plus en plus nombreux fragilisant leur pérennité et leur évolution qualitative ». Alors que la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) doit examiner le projet de texte le 23 mai 2019, avant qu’il ne soit soumis à la consultation du public, elle lui demande de bien vouloir prononcer l’abandon de ce projet de décret destructeur qui constituerait la plus grave atteinte au droit de l’environnement depuis presque un siècle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19649</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4633</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Contrôle de la détention d’animaux sauvages dans les cirques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19649. — 21 mai 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le contrôle de la détention d’animaux sauvages par les cirques. Les directions départementales de la protection des populations et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, en charge de ce contrôle, ont des moyens limités au regard de l’ampleur de leurs missions. Certaines structures ne disposent pas du personnel ou des outils (notamment lecteurs de puce) suffisants pour assurer les contrôles nécessaires avant l’installation de spectacles itinérants dans le département. Le contrôle de la conformité des cirques itinérants aux normes en vigueur est par ailleurs fragilisé par l’absence d’une base de données nationale recensant à la fois les structures, leurs documents d’autorisation et les contrôles effectués antérieurement par les autorités. La préfecture doit aujourd’hui prendre attache avec le département où siège l’entreprise afin de vérifier ses autorisations, mais le lien n’est pas fait entre les départements traversés depuis le départ du circassien. De plus, l’obligation d’identifier les animaux sauvages captifs n’est pas toujours respecté par les propriétaires et l’IFAP, identification de la faune sauvage protégée, n’est pas mis à jour, rendant le travail des organismes de contrôle d’autant plus difficile. Ainsi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer un contrôle plus efficient de la détention, dans les conditions réglementaires, des animaux sauvages dans les cirques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19650</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4633</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Financement de la destruction des nids de frelons asiatiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19650. — 21 mai 2019. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la prise en charge du coût de destruction des nids de frelons asiatiques. Arrivé en France en 2004 depuis le Lot-et-Garonne, le frelon asiatique a depuis étendu sa présence sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Cette sous-espèce crée d’importantes nuisances en s’attaquant aux abeilles, espèce fragilisée depuis plusieurs années. L’arrêté ministériel du 14 février 2018 signé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de la transition écologique et solidaire intègre le frelon asiatique dans la liste des espèces exotiques envahissantes comme définies par l’article L. 411-6 du code de l’environnement. En cela, l’article L. 411-8 du code de l’environnement permet aux préfets de lutter contre la prolifération de cette espèce dans le milieu naturel. Ils peuvent notamment ordonner la destruction des nids sur des propriétés privées. Néanmoins, ces destructions ne sont pas financées par l’État et restent à la charge des particuliers. Pour ces raisons, certains propriétaires décident de ne pas détruire les nids, laissant proliférer cette espèce invasive ou au contraire de les détruire sans faire appel à des professionnels, ce qui peut se révéler très risqué. Certaines collectivités, principalement des communes et intercommunalités, ont donc décidé de financer les destructions de nids sur l’ensemble de leur territoire. Malheureusement, ces initiatives restent isolées et non réglementées. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation subventionne des recherches pour valider des actions de lutte contre cette espèce. Néanmoins, il n’existe toujours aucune méthode d’éradication de celle-ci, et la technique la plus efficace pour ralentir sa propagation reste la destruction des nids. Aussi, il lui demande s’il est envisagé de financer les coûts de destruction des nids de frelons asiatiques, y compris sur les terrains privés de particuliers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19651</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4634</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Interdiction des spectacles de montreurs d’ours
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19651. — 21 mai 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de mettre fin aux spectacles des montreurs d’ours en France. La préoccupation croissante de la société pour le bien-être des animaux est le reflet d’une prise de conscience des conditions inadaptées dans lesquelles on fait vivre les animaux sauvages, notamment dans le cadre des spectacles vivants. L’arrêté du 18 mars 2011 fixe les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Cependant, une dérogation permet aux dresseurs de déplacer leurs ours « pour des périodes itinérantes n’excédant pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu’à leur retour ». Par ailleurs, les normes en matière d’installations lors de la période itinérante sont inadaptées aux besoins de l’animal : vingt-quatre mètres carrés pour deux ours de plus de deux mètres, douze mètres carrés pour deux ours de moins de deux mètres. Les organisateurs de fêtes médiévales sont malheureusement toujours demandeurs de ce genre de spectacles : selon certaines ONG, un ours aurait ainsi parcouru plus de 16 000 kilomètres en France en 2018. Interdire les spectacles de montreurs d’ours aurait un impact socio-économique négligeable, puisque cette activité ne concerne que quelques dresseurs et moins d’une dizaine d’animaux. Dans le cadre du groupe de travail sur la condition animale que le ministère de la transition écologique et solidaire a lancé en avril 2019, la question des montreurs d’ours devra être traitée. Ainsi, elle souhaite connaître les mesures qu’envisage de prendre le Gouvernement afin de faire cesser cette pratique inutile et cruelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19652</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4634</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Le déterrage des blaireaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19652. — 21 mai 2019. — Mme Maud Petit attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la pratique de la vénerie sous terre - ou déterrage - du blaireau. Depuis le 15 mai 2019, et alors qu’ils sont en pleine période de reproduction et d’élevage de leurs jeunes, les blaireaux subissent une chasse particulièrement cruelle, sans aucun besoin de justification des dégâts occasionnés. Pourtant, cet animal ne fait pas partie des espèces considérées comme nuisibles. Cette pratique de chasse consiste à boucher les entrées du terrier du blaireau et à ne laisser qu’une issue, par laquelle les chiens de terrier vont entrer faire sortir l’animal. Blessé, stressé, il est extrait du terrier par les chasseurs à l’aide de pinces métalliques, continuant toujours de le blesser. Il est ensuite achevé, ou livré vivant aux chiens qui le déchiquettent. C’est une pratique cruelle et incompatible avec la reconnaissance des animaux comme des êtres sensibles. Les blaireaux sont pourtant protégés dans de nombreux pays d’Europe (Italie, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne) et sont utiles aux écosystèmes. Elle lui demande donc d’interdire cette pratique cruelle et d’envisager des mesures de protection pendant leur période de reproduction et d’élevage de leurs petits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19653</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4635</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Recrutement et prérogatives des lieutenants de louveterie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19653. — 21 mai 2019. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’avenir des lieutenants de louveterie. Elle souhaite en premier lieu obtenir confirmation que la création de l’Office français de la biodiversité n’affectera pas les rapports existants entre l’État et les unions régionales de lieutenants de louveterie, qui tiennent à conserver leurs rapports actuels avec les préfectures. De plus, alors qu’un renouvellement conséquent de lieutenants de louveterie se profile, il est à souligner que la mise en place d’un appel à candidatures doit s’opérer en coopération avec l’association nationale des lieutenants de louveterie de France, afin de préserver la qualité d’exercice et de gestion de ces personnes assermentées. La députée souhaite connaître les mesures que compte mettre en œuvre le ministre afin de redéfinir les règles issues de la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie. Une modification de ce texte est évoquée de longue date et doit permettre de redéfinir les critères de recrutement, ainsi que de distinguer clairement les missions normales des missions renforcées relevant de la louveterie. Enfin, elle l’interroge sur les prérogatives de ces bénévoles assermentés qui ne peuvent aujourd’hui accomplir les démarches administratives obligatoires en cas de prélèvement de loups de leur fait. À l’heure actuelle, lorsqu’un tel cas se présente, le lieutenant de louveterie doit attendre qu’un agent de l’ONCFS se déplace afin de constater la survenance de l’évènement et d’établir un rapport. Si le prélèvement intervient le week-end ou la nuit, il est fréquent que le louvetier doive attendre de nombreuses heures sur place. Or les lieutenants de louveterie sont assermentés et devraient donc être en mesure d’établir eux-mêmes ces formalités. Il en va du bon sens et également de l’optimisation des missions des fonctionnaires à l’heure de la raréfaction des fonds publics. C’est pourquoi elle lui demande s’il entend permettre aux membres des unions régionales de louveterie d’accomplir eux-mêmes les constats de prélèvement de loups effectués par les lieutenants de louveterie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19660</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4635</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>État des lieux de la biodiversité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19660. — 21 mai 2019. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’inquiétant état des lieux de la biodiversité à l’échelle de la planète. Il semblerait qu’entre 500 000 et un million d’espèces pourraient disparaître sur les 8 millions estimées sur la terre, et beaucoup interviendraient dans les prochaines décennies. Toutes les catégories du vivant (animaux, insectes et végétaux) sont concernées par cette accélération de l’extinction selon le constat dressé par un récent rapport de l’ONU. 75 % de l’environnement terrestre a été altéré par les activités humaines (déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation galopante, mines) et 66 % de l’environnement marin est également touché. L’être humain dépend de la nature pour boire, respirer, manger, se chauffer ou se soigner. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre à l’échelle de la France afin de limiter ce déclin de la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19661</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4635</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Financement de la biodiversité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19661. — 21 mai 2019. — M. Xavier Batut attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la baisse de 17 % des financements en faveur de la biodiversité. Annoncé le 4 juillet 2018, le plan biodiversité s’articule autour de 24 objectifs, 90 actions et six axes : reconquérir la biodiversité dans les territoires ; construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité ; protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la biodiversité ; connaître, éduquer, former ; améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité. La feuille de route est ambitieuse et à la hauteur des attentes des citoyens français, comme ils l’ont exprimé dans la pétition et « L’Affaire du siècle » qui a rassemblé plus de deux millions de pétitionnaires. Néanmoins, il a été décidé une baisse de 17 % des financements en faveur de la biodiversité suite aux décisions gouvernementales répondant à la crise sociale de ces derniers mois. Plus précisément, 10 millions d’euros, sur les 120 millions du budget consacré à la biodiversité, ont été imputés, en plus des 10 millions d’euros fléchés pour les travaux de reconstruction liés aux dégâts des inondations dans l’Aude. Ce sont au total 20 millions d’euros qui ne serviront pas à appliquer le plan biodiversité. Les trois fédérations des Parcs naturels régionaux, des Réserves naturelles nationales et des Conservatoires d’espaces naturels s’inquiètent de cette baisse. Cette redistribution pécuniaire risque d’entraîner des insuffisances financières dans les actions, les emplois, les structures et l’ingénierie pour le maintien de la biodiversité. A titre d’exemple, le plan biodiversité prévoit la création de vingt nouvelles réserves naturelles d’ici 2022. Si la création d’une réserve coûte en moyenne 50 000 euros, sa gestion varie entre 100 000 euros à 400 000 euros par an en fonction de sa superficie, selon les acteurs du secteur. Aussi, il souhaiterait savoir si des mesures palliatives vont être mises en place pour compenser cette baisse de 20 millions d’euros dans le budget consacré à la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19662</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4636</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Décret simplification de la procédure d’autorisation environnementale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19662. — 21 mai 2019. — M. Éric Alauzet interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale. En effet, dans son article 10, le projet de décret envisage l’abrogation de l’article R. 181-31 qui prévoit que « Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l’Office national des forêts ». Cette abrogation pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’environnement dans la mesure où l’ONF dispose d’experts reconnus qui donnent un avis pertinent et souvent suivi lorsqu’un projet de défrichement porte atteinte aux forêts publiques. Aussi, il lui demande comment il entend garantir la diversité des avis concernant le défrichement afin que les projets réalisés soient respectueux de l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19663</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4636</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Abolition de la chasse à courre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19663. — 21 mai 2019. — M. Alain David attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la pratique de la chasse à courre. En effet, le collectif AVA France (« Abolissons la Vénerie Aujourd’hui »), associé à de multiples associations de défense des animaux, mène aujourd’hui une action d’ampleur nationale contre cette pratique. Parmi les raisons invoquées, ils citent les nombreux troubles à l’ordre public et les ravages causés sur les exploitations agricoles. Contrairement à la chasse à tir, le rôle régulateur de la vénerie est insignifiant avec moins de 1 % des prises d’animaux sauvages. Si les veneurs tendent à apprécier unanimement le travail des chiens comme un loisir, la lente mise à mort de l’animal après une course-poursuite revêt des allures de torture. Interdite en Belgique, en Allemagne, en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles, l’IFOP fait état de 84 % d’opposition en France à la chasse à courre en 2017 et 5078 personnes se sont exprimées par voie de pétition sur le site Change.org. Une proposition avancée permettrait de concilier préservation de la tradition et protection de la faune : l’utilisation de leurre. Mis en place en Allemagne et Angleterre, il permet de conserver l’aspect ludique de cette chasse tout en excluant la souffrance animale. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre position contre cette pratique d’un autre temps.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19673</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4636</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Dossier irrigation et révision du projet d’instruction du 4 juin 2015
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19673. — 21 mai 2019. — Mme Frédérique Meunier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la révision du projet d’instruction du 4 juin 2015 (NOR TREL1904750J), qui définit la notion de « projet de territoire », préalable au financement par les agences de l’eau de projets de stockage d’eau. Face aux épisodes de sécheresse et de canicule récurrents qui frappent le pays, la résilience des exploitations face aux conséquences du changement climatique passera inévitablement par une meilleure gestion de la ressource en eau. Le retard pris par la France en matière d’irrigation est inquiétant. Entre 2003 et 2013, la surface équipée pour l’irrigation dans le pays a stagné tandis que la moyenne européenne a progressé de 13,4 %. Avec seulement 6 % de la surface agricole utile irriguée, la France se classe désormais au 9e rang européen, derrière les pays méditerranéens, mais aussi des pays du Nord comme le Danemark et les Pays Bas. Face à ce retard, le Gouvernement a récemment entrepris de réviser l’instruction du 4 juin 2015, qui définit la notion de « projet de territoire » préalable au financement par les agences de l’eau de projets de stockage d’eau. Au regard des attentes des agriculteurs et de la capacité collective à garantir la souveraineté alimentaire de la France à l’avenir, elle lui demande ce projet d’instruction donnera la possibilité aux agences de l’eau de financer des créations de réserve au-delà de la substitution et si la modification de la méthode de calcul des prélèvements se fondera sur les volumes autorisés ou a minima sur les maximum des volumes prélevés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19674</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4637</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Duvergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Stockage de l’eau et gestion de la ressource en eau
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19674. — 21 mai 2019. — M. Bruno Duvergé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la révision du projet d’instruction du 4 juin 2015 qui définit la notion de « projet de territoire », préalable au financement par les agences de l’eau de projets de stockage d’eau. Face aux épisodes de sécheresse et de canicule récurrents qui touchent le pays, la résilience des exploitations contre les conséquences du changement climatique devra passer inévitablement par une meilleure gestion de la ressource en eau. Or le retard pris par la France en matière d’irrigation est inquiétant. Entre 2003 et 2013, la surface équipée pour l’irrigation en France a stagné tandis que la moyenne européenne a progressé de 13,4 %. Avec seulement 6 % de la surface agricole utile irriguée, le pays se classe désormais au neuvième rang européen, derrière les pays méditerranéens, mais aussi de pays du nord comme le Danemark et les Pays-Bas. En raison de ce retard, le Gouvernement a récemment entrepris de réviser l’instruction du 4 juin 2015, qui définit la notion de « projet de territoire », préalable au financement par les agences de l’eau de projets de stockage d’eau. Au regard des attentes des agriculteurs et de la capacité collective à garantir la souveraineté alimentaire française à l’avenir, il lui demande si ce projet d’instruction donnera la possibilité aux agences de l’eau de financer des créations de réserves au-delà de la substitution et si la modification de la méthode de calcul des prélèvements se fondera sur les volumes autorisés ou a minima sur les maximums des volumes prélevés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19682</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4637</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Arend</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Avenir de la filière méthanisation dans le Grand Est
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19682. — 21 mai 2019. — M. Christophe Arend attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le développement de la méthanisation dans la région Grand Est. Depuis plus de 8 ans, de nombreux partenaires se mobilisent sur l’ambitieux projet de la région Grand Est de devenir la première région européenne de biométhane injecté. En 2013, une des premières références d’unité d’injection a été mise en service à Forbach en Moselle. En mai 2019, 14 unités injectent dans le réseau de gaz naturel et de nouvelles unités devraient voir le jour dans les prochaines années sur le territoire du Grand Est. Le développement de la méthanisation est porteur de nombreuses externalités positives : revenu complémentaire pour les agriculteurs, valorisation énergétique des déchets agricoles et déchets verts des collectivités, contribution à l’autonomie énergétique des territoires, développement associé au biogaz véhicule avec ses retombées positives sur la qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, développement d’une filière industrielle locale créatrice d’emplois et organisation de filières de formation. La production en masse d’énergie renouvelable issue du terroir, favorisant un équilibre entre territoires ruraux et urbains, est exemplaire sur le plan de l’économie circulaire et promise à un bel avenir sous réserve que les pouvoirs publics maintiennent leur soutien sur une période raisonnable. La filière industrielle est en pleine croissance et des modifications structurelles trop contraignantes risqueraient de fragiliser toutes les entreprises, qui ont pris le virage de la méthanisation. La filière a encore besoin d’être consolidée pour perdurer. Or l’annonce de la programmation pluriannuelle de l’énergie PPE du 25 janvier 2019, avec un objectif de 10 % de biométhane injectés à l’horizon 2030, apparaît comme insuffisamment ambitieuse aux yeux des partenaires régionaux qui promeuvent le développement de filière d’avenir. En effet, la stratégie nationale énergie-climat fixe une cible de coût de production de biométhane à 67 euros/MWh en 2023, alors que le coût actuel est encore supérieur à 90 euros/MWh. Les membres de la filière s’interrogent sur le pas à franchir dans un contexte où le tarif de rachat baisserait. D’après les professionnels impliqués dans ce secteur, il semble prématuré d’envisager une révision des tarifs de rachat dans une phase où la profession agricole et leurs partenaires financiers ont besoin d’être rassurés. Dans le cadre de la stratégie nationale énergie-climat, il lui demande comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des professionnels de la filière « méthanisation » et favoriser le développement pérenne de la filière émergeante du biométhane.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19684</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4637</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Distance de sécurité entre parc éolien et zones destinées à la l’habitation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19684. — 21 mai 2019. — M. Nicolas Forissier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité d’adapter l’article L. 553-1 du code de l’environnement à l’évolution des installations éoliennes actuelles. Le cadre normatif actuel n’est en effet plus adapté à des installations qui n’ont plus grand chose à voir avec celles pour lesquelles il a été conçu, et dont les effets sont mieux connus. Visibles à plus de 20 km à la ronde, les modèles les plus imposants dépassent aujourd’hui 200 m de hauteur, pour un rotor de plus de 160 m de diamètre. Du fait de la dénaturation du paysage, en particulier lors d’une accumulation trop importante de machines, l’effet sur le développement économique et sur le tourisme local, qui s’appuient particulièrement sur le cadre de vie proposé, est désormais très négatif. Par ailleurs, la question de la répartition des ressources financières reste posée, notamment au vu de la situation d’inéquité dans laquelle sont placées certaines communes. De plus, avec l’augmentation de la puissance, les effets sont mécaniquement démultipliés sur les populations riveraines, et la distance de sécurité de 500 m minimum entre les habitations et des installations éoliennes apparait aujourd’hui clairement insuffisante. De nombreuses études, indépendantes, mettent en garde contre les conséquences néfastes d’une exposition constante au bruit et aux infra-sons générés par les éoliennes. Ainsi, alors que le niveau de bruit ambiant extérieur est ordinairement limité à 30 décibels audibles (dBA), les acteurs industriels ont obtenu une dérogation au code de santé publique rehaussant le plafond à 35 dBA ; soit environ trois fois plus, l’échelle de mesure n’étant pas linéaire. Les normes en matière de santé publique ne s’appliquent donc pas aux populations vivant près d’une éolienne. Concernant les infra-sons, causés par le passage des pales devant le mât, ils provoquent ce qui est désormais appelé le syndrome éolien ; celui-ci se manifeste, entre autres, par des maux de tête, des troubles du sommeil, des acouphènes, des troubles de l’humeur Ses effets ont un impact important sur la vie de tous les jours, et sont observables aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux. Par ailleurs, des interrogations se font également jour concernant l’impact négatif d’éoliennes implantées dans les couloirs de migration et de circulation des oiseaux. Tant l’OMS que l’Académie de médecine ont réclamé, a minima, un triplement de la distance de sécurité pour la porter à 1 500 m. La Bavière et la Pologne, entre autres, ont imposé un éloignement correspondant au minimum à 10 fois la hauteur des éoliennes. Le danger peut également être plus direct, notamment en cas de rupture des mâts. La durée de vie d’une éolienne étant d’environ 20 ans, il y a statistiquement 33  % de chances pour que chacune d’elles connaissent une avarie au cours de son exploitation. Or, de simples calculs balistiques établissent que pour un modèle de 125 m de hauteur, un morceau de pale peut être projeté jusqu’à 1 km, et rebondir encore jusqu’à 300 m, soit bien au-delà des 500 m de précaution. Pour toutes ces raisons, apparaissant très clairement en deçà des exigences minimum de sécurité, la distance minimum de sécurité entre un parc éolien et les zones destinées à l’habitation doit donc être portée à 10 fois la hauteur du mât le plus élevé. Il demande donc si une modification de la loi est envisagée concernant la distance minimum de sécurité entre un parc éolien et les zones destinées à l’habitation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19686</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4638</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Le prix des carburants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19686. — 21 mai 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le prix des carburants. En novembre 2018, le Président de la République s’était prononcé favorablement pour la mise en place d’une taxe flottante « anti-pic » pour lutter contre l’augmentation exponentielle du prix des carburants. Aucune suite n’y a été donnée. Or c’est bien cette augmentation des prix de l’essence qui avait déclenché le mouvement social des « gilets jaunes », à l’automne dernier, mouvement qui, à ce jour, continue de mobiliser. Devant la poursuite de cette hausse des prix du baril, et malgré le gel de la taxe carbone, M. le ministre a exprimé son refus de recourir à une taxe flottante sur les carburants. Initiée sous le gouvernement de Lionel Jospin et instaurée encore à l’été 2012, par voie d’arrêté, pour une période de trois mois, cette taxe permet de réduire instantanément le prix à la pompe de 3 ou 4 centimes. Élue de Haute-Loire, Mme la députée connait bien les difficultés rencontrées par le citoyens français qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur voiture pour l’ensemble de leurs trajets quotidiens, faute d’alternatives en matière de transports collectifs. Il ne suffit pas de dire aux Français qu’ils doivent « se libérer du pétrole ». Elle a évoqué la taxe flottante, mais d’autres mesures pourraient être actionnées en direction des marges des distributeurs, lesquels, lui semble-t-il, ne traversent pas de crise majeure, bien au contraire. Elle pense surtout aux grands groupes pétroliers, dont les bénéfices sont en forte hausse, pour ne pas dire explosifs, ces dernières années. Eux aussi devraient pouvoir contribuer à la transition énergétique, ce qui allégerait d’autant la fiscalité pesant sur les ménages. L’effort fiscal doit incontestablement être mieux réparti. Aussi, elle lui demande s’il ne serait pas plus judicieux de le proposer pour épargner aux Français une nouvelle ponction excessive sur leur pouvoir d’achat en raison de l’augmentation du prix du baril.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19687</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4638</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Prérogatives des élus locaux en matière d’implantation de parcs éoliens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19687. — 21 mai 2019. — M. Stéphane Demilly interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les prérogatives des élus locaux en matière d’implantation de parcs éoliens. L’installation d’un parc éolien sur un territoire n’est pas sans incidence sur la vie quotidienne de ses habitants et sur leur environnement. Pour autant, des avis favorables et des autorisations pour la construction de parcs éoliens continuent d’être donnés en dépit des avis négatifs, parfois unanimes, du conseil municipal des communes concernées et de leurs groupements. Alors que le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit d’augmenter les capacités installées de production éolienne pour atteindre un parc de 14 200 à 15 000 éoliennes en 2028, contre environ 8 000 fin 2018, il apparaît important que les élus locaux puissent être non seulement écoutés mais surtout entendus. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une modification de la procédure consultative afin que l’avis rendu par les élus locaux ne soit plus uniquement consultatif mais soit considéré comme conforme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19762</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4639</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Attribution vignettes CRIT’AIR et exceptions véhicules les plus polluants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19762. — 21 mai 2019. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’attribution des vignettes CRIT’AIR et les exceptions pour les véhicules les plus polluants. Conformément à la loi sur la transition énergétique, les villes peuvent interdire ou restreindre la circulation aux véhicules les plus polluants, c’est-à-dire ceux de classe 4 ou 5 selon les normes CRIT’AIR. Ainsi à Paris, les véhicules notés 4, c’est-à-dire immatriculés avant le 1er janvier 2006, ne pourront plus circuler sauf si leurs propriétaires sont en mesure de produire une attestation du constructeur établissant que le moteur est équipé d’un système anti-pollution (norme Euro4). Hélas, aucun service de l’État ne semble à même de renseigner les automobilistes sur les modalités de changement de vignette CRIT’AIR 4 à CRIT’AIR 3 lorsqu’ils sont en possession du précieux document. Il souhaiterait savoir à quel guichet précis ils doivent s’adresser pour bénéficier de ce changement de catégorie et obtenir ainsi le droit de circuler dans la capitale à partir du 1er juillet 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19763</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4639</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Risques environnementaux liés au bio plastique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19763. — 21 mai 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le bioplastique. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau international, se sont mobilisés pour réduire la part du plastique dans la consommation. La masse de plastique rejetée dans la nature constitue effectivement un problème environnemental majeur (diffusion du plastique dans les organismes vivants et même l’alimentation, émergence dans les océans d’un sixième continent). Dans cette perspective, les industriels se sont également engagés en proposant diverses alternatives et notamment les bioplastiques ou plastiques biodégradable. Toutefois, selon différentes sources (associations, lanceurs d’alerte) le plastique biodégradable présenterait également des dangers pour l’environnement. Ces associations et lanceurs d’alerte se fondent notamment sur un rapport du programme des Nations unies pour l’environnement selon lequel ces bioplastiques ne seraient pas sans danger pour l’environnement (décomposition effective dans les environnements avoisinant les 50°C, présence dans les bioplastiques de composants chimiques polluants, diffusion de nano-particules dans l’environnement). C’est pourquoi il lui demande de lui préciser si ces bioplastiques sont effectivement préjudiciables pour l’environnement et de lui préciser les mesures envisagées tant au niveau national qu’au niveau international, pour réduire, progressivement, la part du plastique (plastique traditionnel et bioplastique) dans la consommation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19814</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4639</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Thill</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Taxis - TVA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19814. — 21 mai 2019. — Mme Agnès Thill attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les revendications des artisans taxis de l’Oise. Elle a récemment été questionnée sur le taux de la TVA appliqué aux artisans taxis depuis 2014. Afin de baisser les prix et favoriser la mobilité des usagers, elle porte à sa connaissance la demande du syndicat des artisans taxis communaux de l’Oise (SATC60) d’un retour de la TVA à un taux de 5,5 %. De plus, elle a été saisie de la question de la révision du mode de calcul des cotisations sociales des artisans. Elle souhaite porter à la connaissance de M. le minsitre d’État les trois revendications principales des taxis de l’Oise à ce sujet : baisse de la cotisation maladie pour les taxis, diminution du taux de charges patronales en cas de recours à des salariés, et allègement des cotisations sociales pour les gérants ou présidents en entreprise individuelle et en société unipersonnelle. Ainsi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si ces mesures seront présentées dans le cadre de la loi sur les mobilités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19722</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4640</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Maillart-Méhaignerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Modalités de remboursement des taxes de carburant aux entreprises de transport
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19722. — 21 mai 2019. — Mme Laurence Maillart-Méhaignerie interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les modalités de remboursement des taxes de carburant aux exploitants d’entreprises de transport routier public en commun de voyageurs. En particulier, elle s’interroge sur les raisons qui justifient l’exclusion du dispositif de remboursement prévu à l’article 265 octies du code des douanes des véhicules de moins de 10 places. En effet, dans la mesure où ces derniers sont inscrits au registre de transport public des personnes et sont donc soumis aux mêmes conditions que les véhicules de plus de 10 places, une telle exclusion ne semble pas justifiée. Elle alerte la ministre sur le risque de discrimination que fait peser cette exclusion, en particulier envers les TPE et PME. Enfin, elle aimerait savoir si elle envisage d’apporter une correction au dispositif de remboursement afin d’en faire bénéficier les véhicules de moins de 10 places.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19752</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4640</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Handicap et remplacement par la SNCF de lignes ferroviaires par des bus
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19752. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la situation des personnes en situation de handicap face au remplacement par la SNCF de plusieurs lignes ferroviaires par des liaisons par bus. En effet, l’association APF France Handicap a attiré son intention sur le fait que cette transformation de certaines lignes avait eu pour conséquence de compliquer la situation de personnes en situation de handicap. Les trains étant complétement adaptés pour le transport des personnes en situation de handicap avec par exemple des rampes d’accès. Alors qu’au contraire les bus de remplacement ne seraient pas toujours adaptés à ce type de transport. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend remédier à ces difficultés pour les personnes handicapées souhaitant se déplacer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19820</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4640</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Lemoine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Suppression de la ligne de fret Perpignan-Rungis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19820. — 21 mai 2019. — Mme Patricia Lemoine attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la potentielle suppression de la dernière ligne de fret reliant la gare Saint-Charles de Perpignan au marché d’intérêt national de Rungis, transportant plus de 400 000 tonnes de marchandises. Alors même qu’une première ligne de transports de marchandises avait été supprimée en 2016, les exploitants de la dernière ligne encore en activité ont alerté les pouvoirs publics sur l’imminence de sa fermeture. Le contrat d’exploitation de la ligne conclu entre la SNCF et la société Roca et Rey arrive à expiration en 2019. Cependant, ce contrat risque de ne pas être renouvelé, en raison notamment du nécessaire remplacement des wagons réfrigérés actuellement utilisés pour le transport de marchandises. Ces wagons présentent un état de vétusté extrême, lié à une utilisation moyenne d’une quarantaine d’années. Le renouvellement de ces wagons entraînerait des investissements massifs qui auraient comme conséquence, pour l’exploitant, de louer ces wagons à perte. Cette location à perte s’explique également par une rentabilité limitée de la ligne. La solution évoquée à cette problématique consiste en la suppression définitive de cette ligne de fret et la mise en circulation annuelle de 20 à 25 000 camions pour transporter les marchandises. À l’heure où l’urgence climatique est au cœur des préoccupations, où le développement d’énergies et de modes de transports propres figure parmi les priorités, il est absolument inconcevable de fermer cette ligne de fret et d’entraîner la mise en circulation de dizaines de milliers de camions rejetant des tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère. Au-delà de ces conséquences environnementales catastrophiques, la fermeture de cette ligne aurait des conséquences financières certaines puisque la gare ferroviaire de Rungis, destinée à accueillir cette ligne de fret, a récemment été rénovée pour un montant avoisinant les 21 millions d’euros, ces coûts n’ayant pas encore été amortis. Les différents acteurs du dossier ayant annoncé vouloir prolonger l’activité de cette ligne pour une période de 6 à 12 mois, le temps de trouver une solution pérenne, elle souhaiterait connaître les actions précises qu’elle envisage dans ce dossier, afin d’éviter des conséquences écologiques qui ne doivent plus être tolérées au XXIe siècle et des conséquences financières non négligeables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19821</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4641</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Train primeur - Perpignan Rungis - Devenir
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19821. — 21 mai 2019. — M. Romain Grau attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le devenir du Train primeur reliant les marchés internationaux de Perpignan et de Rungis. Le Train primeur relie les deux plus importants marché internationaux de fruits et légumes d’Europe entre la plateforme de Saint-Charles à Perpignan et le marché de Rungis. Ce train composé d’une trentaine de wagons permet aux fruits et légumes d’arriver, après avoir voyagé de nuit, dès 4 heures du matin à Rungis. Cette liaison qui s’effectuait, il y a encore peu plusieurs fois par jour, aujourd’hui relie quotidiennement les deux sites dans des wagons frigorifiques. SNCF Fret a décidé de supprimer cette ligne à compter du 30 juin 2019 ayant pour conséquence la fin de liaison ferroviaire et ainsi de déporter le transport des marchandises sur le flux routier, soit 70 camions jours, ce qui représente près de 25 000 camions par an sur notre réseau routier. La décision de la SNCF Fret d’arrêter cette liaison repose sur deux éléments : les coûts du transport de ces marchandises (coût du sillon, frais d’entretien des wagons frigorifiques, train qui n’est pas complet) et la vétusté des wagons frigorifique nécessitant un lourd investissement. Il semble, au regard des différents professionnels que le député a rencontré ces dernières semaines, que des solutions provisoires peuvent être mise en œuvre. Tout d’abord les autorisations concernant les wagons frigorifiques peuvent être prorogées entre deux et trois ans, laissant ainsi le temps à la filière de pouvoir trouver des solutions. Puis il semble que des économies d’échelle pourraient être envisagées pour améliorer la rentabilité de ce train. Si ce train primeur venait à être supprimé cela engendrerait deux conséquences principales, l’une économique pour le territoire des Pyrénées-Orientales, car l’arrêt de ce train engendrera une augmentation du coût des marchandises transitant par la plateforme Saint-Charles et ainsi une perte de compétitivité de Perpignan au détriment des acteurs internationaux. Saint-Charles International a un chiffre d’affaires qui représente le quart du produit intérieur brut du département des Pyrénées-Orientales et emploie de manière directe et indirecte près de 10 000 personnes. Puis environnementale, alors que les Français démontrent leur préoccupation sur les questions environnementales, que la France est un leader mondial sur ces questions, la fin de cette liaison ferroviaire qui entraînera une augmentation du trafic de camion conséquent, avec les risques de pollution et d’accident de la route. Pour toutes ces raisons, il souhaite que ce train primeur puisse être prorogé le temps que des solutions avec l’ensemble des acteurs puissent être trouvées. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question essentielle pour l’environnement et pour l’économie des territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19822</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4641</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annaïg Le Meur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Mesures d’aide aux entreprises de transport routier
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19822. — 21 mai 2019. — Mme Annaïg Le Meur attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les mesures d’aide économiques aux entreprises du transport routier de marchandises (TRM) suite à la crise sociale dite des « gilets jaunes ». Le mouvement des « gilets jaunes », enclenché à partir du mois de novembre 2018, a eu un impact important sur le fonctionnement des entreprises de transport. Les opérations de filtrage ou de blocage de la circulation, l’inaccessibilité des camions à certaines zones commerciales ou le blocus de dépôts pétroliers ont conduit à fortement entraver la circulation des poids-lourds. La fédération nationale des transports routiers (FNTR) estime que les pertes de chiffres d’affaires pendant les deux premiers mois du conflit social pour les entreprises de TRM à au moins 400 millions d’euros. Pour fluidifier la trésorerie des entreprises en difficultés, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence applicables jusqu’au 31 mars 2019. Le paiement des cotisations sociales et de certaines échéances fiscales a été étalé. Des référents territoriaux ont été mis en place pour aider les entreprises les plus en difficulté. Aussi, elle lui demande s’il est envisagé une reconduction de ces mesures d’urgence ou à défaut la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des entreprises les plus en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19679</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4642</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Brahim Hammouche</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Devenir des missions locales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19679. — 21 mai 2019. — M. Brahim Hammouche attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les inquiétudes de nombreux directeurs de missions locales qui craignent une potentielle dégradation des capacités financières de leurs organismes. Plusieurs indicateurs comme la potentielle fusion des missions locales au sein de Pôle emploi, la baisse des crédits de la CPO et les retards de versement des subventions cette année ainsi que les modifications rétroactives des règles de paiement de l’accompagnement de la Garantie jeunes ont fait craindre une incapacité des missions locales à répondre aux besoins d’accompagnement de centaines de milliers de jeunes et de satisfaire les objectifs du PIC et du Plan pauvreté. Opérateurs du conseil en évolution professionnelle, elles mettent pourtant en œuvre le droit à l’accompagnement des jeunes dans le cadre du PACEA dont la Garantie jeunes est la forme d’accompagnement la plus intensive. À titre d’illustration, la mission locale du nord mosellan, depuis le lancement de la Garantie jeunes en janvier 2017, a accompagné plus de 461 jeunes du nord mosellan, dans la cadre du parcours d’accès à l’autonomie et à l’emploi. Chaque année, elle accompagne plus de 2 000 jeunes, notamment les plus démunis. La qualité des prestations de la mission a par ailleurs été reconnue par une enquête de satisfaction réalisée, par un organisme d’enquête de niveau nationale, qui a démontré que plus de 9 jeunes sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de l’accueil et de l’accompagnement réalisé par leur conseiller. Aussi, au regard des inquiétudes qui peuvent paraître comme légitimes des directeurs des missions locales, il lui demande si des mesures spécifiques seront prises pour que les missions locales puissent assurer de manière efficace et pérenne les missions qui leur sont dévolues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19698</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4642</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valéria Faure-Muntian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Déclaration sociale nominative pour les contrats courts
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19698. — 21 mai 2019. — Mme Valéria Faure-Muntian interroge Mme la ministre du travail sur la déclaration sociale nominative (DSN) pour les contrats courts. La DSN a permis de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques et diverses formalités administratives adressées jusqu’à aujourd’hui par les employeurs à une diversité d’acteurs. La DSN a été généralisée depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, dès l’arrivée d’un salarié dans l’entreprise un employeur à désormais l’obligation de s’acquitter de cette formalité administrative. Pour la plupart des entreprises la DSN représente effectivement un gain de temps car elle permet de s’affranchir d’autres formalités lors de la vie du salarié dans l’entreprise au profit de l’unique DSN. Paradoxalement, pour nombre de TPE-PME qui ont fortement recourt à des contrats courts en raison de la nature même de leur activité (agriculture, restauration), la DSN est à juste titre perçue comme un charge administrative lourde qu’ils doivent répéter mois après mois pour des salariés qui ne resteront pas dans leur structure. En effet, la DSN semble avoir été conçue sur la base de contrats qui, même s’ils peuvent être de nature CDD, ne sont pas infra-mensuels. Conscient de cette problématique, le ministère de travail a constitué un groupe d’études pour définir la gestion à prévoir des contrats très courts. Ainsi, elle souhaite connaître les conclusions de ce groupe de travail et les solutions que va apporter le Gouvernement à ces employeurs, chefs de TPE-PME, qui subissent cette charge administrative.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19712</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4642</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Formation des artisans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19712. — 21 mai 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les problèmes rencontrés dans le domaine de la formation des artisans. En effet depuis le 1er janvier 2018, la collecte des contributions pour la formation continue des artisans, assurée précédemment par la DGFIP, est transférée aux URSSAF, entraînant un assèchement de la collecte et des ressources des fonds d’assurance formation, notamment du fonds d’assurance des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA). Cet organisme a dû suspendre brutalement ses prises en charges depuis le 15 mars 2019 impactant les artisans privés de leurs formations alors même qu’ils sont prélevés de leurs cotisations, et les organismes de formation qui ne peuvent plus exercer leur activité. Il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour remédier à cette situation afin de permettre aux artisans d’avoir accès à une formation continue favorisant la pérennité de leurs entreprises, la création d’emploi et l’amélioration de la compétitivité et aux organismes de formation de remplir leur mission.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19713</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4643</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Formation professionnelle chez les artisans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19713. — 21 mai 2019. — M. Jean-Pierre Cubertafon alerte Mme la ministre du travail sur les difficultés qui touchent les artisans dans la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle. En effet, la réforme en cours de la formation professionnelle a, pour des raisons de simplification, amené le transfert de la collecte des cotisations de formations de la DGFIP à l’URSSAF. Mais ce transfert a connu quelques ratés. Ainsi une erreur administrative a occasionné la perte de 170 000 dossiers de cotisants et une chute vertigineuse des moyens de certains OPCA, par exemple le FAFCEA. Cet organisme a ainsi dû suspendre brutalement ses prises en charge. De ce fait, depuis le 15 mars 2019, le FAFCEA ne finance plus aucune formation aux artisans qui en font la demande. Alors que les métiers de l’artisanat sont des métiers techniques et pratiques, de nombreux artisans ne peuvent plus suivre certaines formations obligatoires dans le cadre de leur activité. Certains organismes de formation sont eux tout simplement privés de la capacité d’exercer leur activité, menaçant ainsi de nombreux emplois. Aussi, il souhaiterait connaître la réponse des services de son ministère à cette problématique. Il lui demande quelles mesures peuvent être mises en œuvre afin de garantir le droit à la formation des artisans. Il lui demande également sur quels soutiens les organismes de formation en difficulté peuvent-ils compter.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19785</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4643</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Retraite complémentaire d’entreprise
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19785. — 21 mai 2019. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la taxation des retraites complémentaires d’entreprises, dites « retraites chapeau », dont le dispositif est défini à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale introduit par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Alors que les entreprises versant des retraites chapeaux sont assujetties à une contribution spécifique affectée au fonds de solidarité vieillesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, visant les dirigeants de grandes entreprises en retraite, a créé un prélèvement sur l’ensemble des rentes, à la charge des bénéficiaires au moment de leur perception. Ainsi, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 euros et 600 euros par mois, 14 % au-delà, les rentes inférieures à 400 euros étant exonérées de contribution. Résultat, de nombreux retraités, principalement d’anciens cadres, percevant à peine plus de 400 euros par mois au titre de leur complémentaire d’entreprise, se retrouvent injustement taxés. De surcroît, ils sont imposés sur la taxe, celle-ci n’étant pas déductible de l’impôt sur le revenu. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer, si elle entend, par souci d’équité, revenir sur cette contribution, dont l’application ne correspond pas à l’objectif initial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19809</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4643</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Composition des commissions professionnelles consultatives (CPC)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19809. — 21 mai 2019. — M. Paul Christophe appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur les nouvelles composition et organisation des commissions professionnelles consultatives (CPC) telles que prévues par la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L’article 31 de la loi n° 2018-771, codifié à l’article L. 6113-3 du code du travail, précise que les commissions professionnelles consultatives sont composées « au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel ». Le décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 devait mettre en œuvre cette volonté législative. Or la lecture dudit décret révèle une volonté de restreindre la place des organisations syndicales dans ces instances. Le décret abandonne tout d’abord le fonctionnement quadripartite de ces commissions et réduit à seize le nombre de membres au sein des nouvelles CPC qui prévalait jusqu’alors. Parmi ces membres, seuls cinq membres « associés » représenteront les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titre ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d’emploi. Ils n’auront, par ailleurs, pas voix délibérative. Les « personnalités qualifiés » (parents, apprentis, élèves et étudiants) ont en outre été évincées des CPC. En l’état, les futurs référentiels de diplômes ou de certifications seront donc élaborés sans représentation des acteurs et principaux intéressés de la formation. Cette absence de pluralisme nie la volonté première du législateur. Par conséquent, il appelle son attention sur la nécessité de rétablir un équilibre des membres des CPC en réformant, à nouveau, leur composition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19810</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4644</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Représentativité des organisations patronales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19810. — 21 mai 2019. — M. Julien Borowczyk attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la représentativité des organisations patronales. Actuellement la loi prévoit que l’organisation patronale qui représente plus de 50 % des salariés possède un droit d’opposition sur toutes les extensions d’accord lors des négociations avec les organisations salariales, ce qui implique une position de suprématie, dans le secteur du bâtiment il s’agit de la fédération du bâtiment qui impose la loi des grandes entreprises aux artisans. Il serait acceptable que ce droit d’opposition soit supprimé et que le calcul de la représentativité soit revu. Actuellement le calcul se fait de la manière suivante : prise en compte à 70 % du nombre de salariés et 30 % du nombre d’entreprises. Il serait logique d’inverser les pourcentages (70 % nombre d’entreprises et 30 % nombre de salariés) au sein d’une organisation patronale la voix des chefs d’entreprises doit prévaloir sur celle des salariés qui ont leurs propres syndicats pour les représenter. Cette inversion apporterait plus de cohérence dans les négociations sociales en permettant aux entreprises artisanales d’être représentées préférentiellement par leurs pairs et non par la fédération du bâtiment, qui représente surtout les intérêts des grandes entreprises. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19823</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4644</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Ouverture de restaurants le 1er mai</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19823. — 21 mai 2019. — M. Rémi Delatte interroge Mme la ministre du travail sur le problème posé par l’ouverture des restaurants le 1er mai, sur lequel son ministère a été interrogé à plusieurs reprises depuis les années 1980, et de manière particulièrement répétée ces dernières années. La direction générale du travail a émis le 16 avril 2012 une note à l’attention des DIRECCTE aux termes de laquelle le secteur de la restauration entre dans le champ des dérogations de l’article L. 3133-6 du code du travail. De même, la réponse publiée le 4 août 2016 par le Gouvernement en réponse à plusieurs questions écrites posées sur ce sujet en 2015 reprend, à la virgule près, ladite note de la DGT, en ces termes : « Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d’un besoin essentiel du public. À ce titre, ces établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l’article L. 3133-6 du code du travail ». Or toutes les DIRECCTE ne suivent pas cette directive, car celle-ci est directement contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu’une prescription à caractère interprétatif doit être écartée quand elle est contraire au droit positif. Il s’ensuit que des procès-verbaux sont dressés, transmis au procureur, et parfois suivis de poursuites pénales à l’encontre de restaurateurs qui ont cru pouvoir s’appuyer sur la position du ministre et sur leur convention collective étendue sans restriction à cet égard, pour être autorisés à ouvrir le 1er mai. Dans le même temps, cette orientation n’est pas suivie sur tout le territoire, créant de facto une inégalité de traitement. Aussi, il souhaite savoir s’il est possible d’envisager qu’un texte réglementaire apporte des précisions sur le critère de la dérogation afin d’assurer une sécurité juridique aux acteurs économiques et une unité dans l’application du droit positif sur le territoire national, et que les restaurateurs (ainsi que les autres professions d’ailleurs) puissent raisonnablement estimer à l’avance s’ils risquent d’être en infraction en ouvrant le 1er mai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19828</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4644</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Subventions FSE et travailleurs en insertion
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19828. — 21 mai 2019. — Mme Caroline Fiat alerte Mme la ministre du travail sur les subventions issues du Fonds social européen (FSE) à destination des projets d’associations ou d’entreprises impliquant des travailleurs en insertion. Par l’intermédiaire du projet « Europe 2020 », 6 milliards d’euros sont alloués à la France pour promouvoir la croissance, le développement durable et faciliter l’activité des personnes éloignées de l’emploi. Or, dans les faits, l’opacité des critères déterminant le montant des crédits octroyés aux structures, en amont du projet, et les difficultés de perception de ces subventions, après validation du projet, provoquent le désarroi économique et administratif des organismes concernés. Si l’Europe est à l’origine de ce fonds, les États sont garants de son allocation et de la majorité des contrôles administratifs, veillant au bon usage des deniers publics européens. Le contrôle des fonds publics est indispensable. Cependant, les modalités de contrôle ainsi que les délais auxquels sont confrontés les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) et les associations rendent difficiles leur intégration dans leurs lignes budgétaires et peuvent mettre en péril leur santé économique. Ces structures sont sommées, par exemple, de mettre en concurrence un certain nombre d’achats. Le dogme de la concurrence libre et non faussée trouve son apogée quand, une fois la série de devis réalisées, le choix peut se porter sur un prestataire aux tarifs plus élevés ou aux prestations inférieures sans que cela ne provoque l’émoi des contrôleurs. Chaque entorse aux règles, par contre, provoque une amputation importante de l’allocation initiale. Les contrôles, quant à eux, peuvent avoir cours jusqu’à 10 ans après le dépôt du dossier. Une fois l’ensemble de ces obstacles traversés, la structure n’est pas au bout de sa peine. Il reste encore à s’interroger sur le délai de versement de ces subventions. Parfois, ce délai est supérieur à trois années, pour des entreprises et structures de ma circonscription. Durant ces étapes, la structure peut être mise en péril économique et consacre un temps démesuré à la réalisation de dossier, délaissant de facto l’encadrement et l’accompagnement des travailleurs en insertion et la concrétisation des projets. L’État est garant, par l’intermédiaire de ses départements, de la majorité des contrôles effectués autour des subventions issues du FSE. Elle lui demande si elle peut engager l’action de son Gouvernement afin de favoriser le fonctionnement de ses subventions. Il faudrait notamment obliger leur versement à une année civile après l’acception du dossier afin que celles-ci puissent trouver leur place dans les échéances budgétaires des structures concernées. Adeptes de la flexibilité, elle lui demande si elle peut rendre plus efficaces et plus rapides les opérations de contrôles pour que les structures puissent consacrer davantage de temps auprès de leurs projets plutôt qu’auprès de contrôleurs divers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19730</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4645</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Clause de priorité lors de la vente d’un lot à usage exclusif de stationnement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        19730. — 21 mai 2019. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la question de l’insertion dans un règlement de copropriété de la « clause de priorité » lors de la vente d’un lot à usage exclusif de stationnement. Cette problématique avait été soulevée par deux précédentes questions écrites en 2011 (n° 120883) et 2013 (n° 15411). L’ajout de ce droit de priorité a été rendu possible par l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Or le texte ne précise pas les modalités d’adoption de l’insertion de cette nouvelle clause par l’assemblée générale des copropriétaires. Les réponses aux questions écrites susmentionnées justifiaient de façon interprétative le recours à un vote à l’unanimité des copropriétaires par le fait que l’application d’une « clause de priorité » modifierait les modalités de jouissance d’une partie privative. Dans l’hypothèse où l’ajout de ce droit de préemption au règlement de copropriété aurait été rendu obligatoire par le législateur, l’adoption à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés le jour de l’assemblée générale aurait été possible. Il lui demande si, au regard du contexte actuel et de la nécessité de simplifier les procédures et les relations entre copropriétaires, une modification de la législation en ce sens, ou afin d’ajouter en droit une modalité d’adoption « simple » de cette clause au règlement de copropriété, ne s’avérerait pas souhaitable afin, d’une part, de limiter les investissements dans les lots de parking qui peuvent aggraver les situations de pénurie d’emplacements et le nombre d’appartements sans espace de stationnement, et, d’autre part, de pacifier les relations entre copropriétaires dans les cas de vente d’emplacement de parking entre habitants d’un même immeuble auxquels un tiers peut s’opposer sans fondements.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16060</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4664</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Pantouflage des membres de cabinet</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16060. — 22 janvier 2019. — Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur le « pantouflage » des membres de cabinets. Elle lui demande de lui indiquer combien de personnes, ayant le statut de fonctionnaire, ont quitté les cabinets ministériels des membres du Gouvernement depuis le début de la XVe législature pour rejoindre le secteur privé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4664</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entre le 21 juin 2017 et le 18 février 2019, la commission de déontologie de la fonction publique a été saisie de 40 dossiers concernant des agents (tous statuts confondus) ayant exercé dans des cabinets ministériels, au cours de la présente législature ou de la précédente, qui souhaitaient exercer une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public concurrentiel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16241</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4664</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Dépenses des anciens présidents de la République</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16241. — 29 janvier 2019. — Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les dépenses des anciens présidents de la République. Conformément à l’article 4 du décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, les anciens présidents de la République bénéficient, pour leurs activités liées à leurs fonctions d’anciens chefs de l’État, de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur. Elle lui demande de lui indiquer le détail de ces dépenses à l’euro près pour chacun des anciens présidents de la République.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4664</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour les anciens présidents de la République, les moyens alloués par l’Etat ont été redéfinis par le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens Présidents de la République pour répondre aux exigences de transparence et de maîtrise de la dépense publique. Le décret prévoit : - La mise à disposition de sept collaborateurs (dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et trois collaborateurs du niveau de la catégorie A), plus deux agents de service ; à l’issue d’un délai de cinq ans, le nombre de collaborateurs est réduit à trois plus un agent de service ; Les rémunérations perçues par les personnels mis à disposition des anciens Présidents de la République représentent un total de 1 657 227 euros, qui se décompose comme suit :416 012 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,193 232 euros pour M. Jacques Chirac,533 900 euros pour M. Nicolas Sarkozy,514 083 euros pour M. François Hollande. - La mise à disposition des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux pris en charge par l’Etat ; Le montant des dépenses relatives aux locaux des anciens Présidents de la République représente un total de 871 796 euros, qui se décompose comme suit :293 612 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,30 899 euros pour M. Jacques Chirac,293 991 euros pour M. Nicolas Sarkozy,253 294 euros pour M. François Hollande. - La prise en charge des frais liés aux anciennes fonctions, notamment de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur ; Le montant des dépenses relatives aux frais liés aux anciennes fonctions représente un total de 37 815 euros, qui se décompose comme suit :815 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,37 000 euros pour M. François Hollande. Le coût total (personnel, locaux et frais liés aux anciennes fonctions) pour les anciens Présidents de la République s’élève, hors des dépenses de sécurité et de conducteur, à 2 566 838 euros qui se décompose comme suit :710 439 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,224 130 euros pour M. Jacques Chirac,827 891 euros pour M. Nicolas Sarkozy,804 377 euros pour M. François Hollande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16242</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4664</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Dotation des anciens présidents de la République</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16242. — 29 janvier 2019. — Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur le montant de la dotation des anciens présidents de la République. L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose qu’« il est attribué aux anciens présidents de la République française une dotation annuelle d’un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire ». Elle lui demande de lui indiquer quel est le montant exact de cette dotation pour l’année 2018 et si elle est assujettie à l’impôt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4665</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que les anciens présidents de la République perçoivent une dotation annuelle d’un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’Etat en service ordinaire, soit un montant de 74 700 euros bruts par an. Elle est assujettie à l’impôt.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16244</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4665</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Locaux des anciens présidents de la République</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16244. — 29 janvier 2019. — Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les locaux des anciens présidents de la République. Conformément à l’article 3 du décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, il est mis à disposition des anciens présidents de la République, en adéquation avec les personnels mis à leur disposition, des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux sont pris en charge par l’État. Elle lui demande de lui indiquer si ces locaux peuvent servir à usage d’habitation et de lui préciser le détail des dépenses engagées au titre de l’article 3 de ce décret pour chacun des anciens présidents de la République.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4665</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour les anciens présidents de la République, les moyens alloués par l’Etat ont été redéfinis par le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens Présidents de la République pour répondre aux exigences de transparence et de maîtrise de la dépense publique. Le décret prévoit : - La mise à disposition de sept collaborateurs (dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et trois collaborateurs du niveau de la catégorie A), plus deux agents de service ; à l’issue d’un délai de cinq ans, le nombre de collaborateurs est réduit à trois plus un agent de service ; Les rémunérations perçues par les personnels mis à disposition des anciens Présidents de la République représentent un total de 1 657 227 euros, qui se décompose comme suit :416 012 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,193 232 euros pour M. Jacques Chirac,533 900 euros pour M. Nicolas Sarkozy,514 083 euros pour M. François Hollande. - La mise à disposition des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux pris en charge par l’Etat ; Le montant des dépenses relatives aux locaux des anciens Présidents de la République représente un total de 871 796 euros, qui se décompose comme suit :293 612 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,30 899 euros pour M. Jacques Chirac,293 991 euros pour M. Nicolas Sarkozy,253 294 euros pour M. François Hollande. - La prise en charge des frais liés aux anciennes fonctions, notamment de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur ; Le montant des dépenses relatives aux frais liés aux anciennes fonctions représente un total de 37 815 euros, qui se décompose comme suit :815 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,37 000 euros pour M. François Hollande. Le coût total (personnel, locaux et frais liés aux anciennes fonctions) pour les anciens Présidents de la République s’élève, hors des dépenses de sécurité et de conducteur, à 2 566 838 euros qui se décompose comme suit :710 439 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,224 130 euros pour M. Jacques Chirac,827 891 euros pour M. Nicolas Sarkozy,804 377 euros pour M. François Hollande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16796</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4665</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bénédicte Peyrol</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Coûts des anciens présidents de la République</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16796. — 12 février 2019. — Mme Bénédicte Peyrol interroge M. le Premier ministre sur le coût annuel global du soutien apporté aux quatre anciens présidents de la République. Elle lui demande de lui indiquer, pour chacun des quatre anciens présidents de la République, les coûts annuels en soutien matériel et en personnel tels qu’ils sont définis à l’article 1er, à l’article 3 et à l’article 4 du décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens présidents de la République.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4665</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour les anciens présidents de la République, les moyens alloués par l’Etat ont été redéfinis par le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens Présidents de la République pour répondre aux exigences de transparence et de maîtrise de la dépense publique. Le décret prévoit : - La mise à disposition de sept collaborateurs (dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et trois collaborateurs du niveau de la catégorie A), plus deux agents de service ; à l’issue d’un délai de cinq ans, le nombre de collaborateurs est réduit à trois plus un agent de service ; Les rémunérations perçues par les personnels mis à disposition des anciens Présidents de la République représentent un total de 1 657 227 euros, qui se décompose comme suit :416 012 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,193 232 euros pour M. Jacques Chirac,533 900 euros pour M. Nicolas Sarkozy,514 083 euros pour M. François Hollande. - La mise à disposition des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux pris en charge par l’Etat ; Le montant des dépenses relatives aux locaux des anciens Présidents de la République représente un total de 871 796 euros, qui se décompose comme suit :293 612 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,30 899 euros pour M. Jacques Chirac,293 991 euros pour M. Nicolas Sarkozy,253 294 euros pour M. François Hollande. - La prise en charge des frais liés aux anciennes fonctions, notamment de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur ; Le montant des dépenses relatives aux frais liés aux anciennes fonctions représente un total de 37 815 euros, qui se décompose comme suit :815 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,37 000 euros pour M. François Hollande. Le coût total (personnel, locaux et frais liés aux anciennes fonctions) pour les anciens Présidents de la République s’élève, hors des dépenses de sécurité et de conducteur, à 2 566 838 euros qui se décompose comme suit :710 439 euros pour M. Valéry Giscard d’Estaing,224 130 euros pour M. Jacques Chirac,827 891 euros pour M. Nicolas Sarkozy,804 377 euros pour M. François Hollande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17859</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4666</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Coût du grand débat national et respect du code électoral</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17859. — 19 mars 2019. — Mme Laurence Trastour-Isnart interroge M. le Premier ministre sur le coût pour les finances de l’État du grand débat national et sur le respect des règles de la communication de l’État en période préélectorale dans le cadre de ce débat. Lors de son intervention télévisée du 10 décembre 2018, le Président de la République avait annoncé l’organisation d’un « grand débat » sur tout le territoire. La mission d’organisation et de coordination du grand débat national a été alors instituée par le Premier ministre par le décret n° 2019-23 du 14 janvier 2019. Cependant, huit semaines après le lancement de ce débat, de nombreux Français pensent qu’il permet au parti de la majorité présidentielle de faire campagne à l’approche des élections européennes. Ces appréciations sont notamment fondées par l’interdiction faite aux collectivités publiques de mener des actions de propagande pendant les six mois qui précèdent une élection (article L52-1 du code électoral) et l’interdiction du financement par l’État de la campagne d’un ou plusieurs candidats (article L52-8 du code électoral). Bien que la thématique de l’Europe ait été soigneusement évitée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être occultée des sujets évoqués à l’occasion du grand débat national. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser, de manière exhaustive, le coût du grand débat pour les finances de l’État et, en particulier, le coût des réunions auxquelles participent les membres du Gouvernement et le Président de la République et quelle proportion sera imputée aux comptes de campagne de la liste de la majorité présidentielle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4666</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le coût total prévisionnel du grand débat national est estimé à environ 12 millions d’euros. Les principaux postes de dépense sont les suivants : - Plate-forme numérique : 1,1 M€ - Stands de proximité : 600 k€ - Conférences nationales thématiques : 125 k€ - Conférences citoyennes régionales en métropole (13 + 1 conférence Jeunesse) : 2,6 M€, dont 500 k€ pour la génération et le contact des participants tirés au sort - Stands de proximité et conférences citoyennes régionales en Outre-mer : 210 k€ - Numéro vert assuré par Téléperformance : 142 k€ - Conception, organisation et articulation des différents dispositifs : 2,8 M€ - Plan de communication pour faire connaître le grand débat à son lancement : 1,6 M€ - Traitement et analyse des données : 3,25 M€, dont :Numérisation, indexation et archivage des contributions en format libre par la Bibliothèque nationale de France et son sous-traitant : 330 k€Transcription : 620 k€Traitement et analyse des des données issues des contributions libres : environ 900 K€ Traitement et analyse des données de la plate-forme numérique : environ 1,4 M€ - Rémunération et frais de fonctionnement de l’équipe de la mission du grand débat : 300 k€ - Budget de fonctionnement du collège des garants et rémunération de l’attachée de presse mise à leur disposition : 28 k€ Les chiffres définitifs seront connus fin mai. Ces dépenses sont couvertes par le budget de l’Etat.  Elles ne constituent en aucun cas des dépenses de campagne et ne seront par conséquent pas imputées au compte de campagne de la liste présidentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17890</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4666</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Exonération forfaitaire de l’impôt des membres du Conseil Constitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17890. — 19 mars 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’exonération forfaitaire d’impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d’ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, à l’initiative du président du Conseil constitutionnel de l’époque, Yves Guéna, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par le secrétaire d’État au budget de l’époque. En application des dispositions de la Constitution, et notamment de son article 63, c’est le législateur organique qui est compétent pour définir l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d’une quelconque indemnité complémentaire, et qui n’habilite certainement pas le secrétaire d’État au budget à définir cette indemnité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement a été « complétée » l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel ainsi que le montant du complément d’indemnité, et pour quel motif la décision du 16 mars 2001 n’a pas fait l’objet d’une publication. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4667</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle ». L’indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n’ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n’est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l’indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d’Etat. Comme le rappelle l’auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d’aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17891</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4667</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Exonération forfaitaire de l’impôt des membres du Conseil constitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17891. — 19 mars 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exonération forfaitaire d’impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d’ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par une décision de la secrétaire d’État au budget, à l’époque Mme Florence Parly, actuelle ministre des armées. Cette même décision du 16 mars 2001, qui est une lettre non publiée de la secrétaire d’État au budget adressée au président du Conseil constitutionnel, « complète », à compter du 1er janvier 2001, l’indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel. Or, en application des dispositions de l’article 63 de la Constitution, seul le législateur organique est compétent pour définir l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d’une quelconque indemnité complémentaire, et qui n’habilite certainement pas le secrétaire d’État au budget à définir cette indemnité. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement a été « complétée » l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel ainsi que le montant du complément d’indemnité. Elle lui demande par ailleurs les mesures qu’envisage de prendre le Gouvernement pour clarifier le cadre légal du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4667</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle ». L’indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n’ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n’est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l’indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d’Etat. Comme le rappelle l’auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d’aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17892</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4667</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Exonération forfaitaire impôt membres Conseil constitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17892. — 19 mars 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’exonération forfaitaire d’impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d’ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par une décision de la secrétaire d’État au budget, à l’époque Mme Florence Parly, actuelle ministre des armées. Cette même décision du 16 mars 2001, qui est une lettre non publiée de la secrétaire d’État au budget adressée au président du Conseil constitutionnel, « complète », à compter du 1er janvier 2001, l’indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel. Or, en application des dispositions de l’article 63 de la Constitution, seul le législateur organique est compétent pour définir l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d’une quelconque indemnité complémentaire, et qui n’habilite certainement pas le secrétaire d’État au budget à définir cette indemnité. Cela signifie que de 1960 à aujourd’hui, le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel a soulevé (et soulève encore) des problèmes juridiques. Depuis 1958, la mutation progressive du Conseil constitutionnel contraste étonnamment avec la stabilité des règles de droit relatives à sa composition et au statut de ses membres. Il est enfin temps de réformer l’institution, sans se contenter de la simple (quoiqu’indispensable) suppression de la catégorie des membres de droit, qui est prévue par l’article 10 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. À ce stade d’analyse, tenant pour acquis, que le Gouvernement n’envisage pas une telle réforme qui ferait pourtant honneur aux institutions républicaines, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour clarifier le cadre légal du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4668</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle ». L’indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n’ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n’est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l’indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d’Etat. Comme le rappelle l’auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d’aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18107</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4668</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Coût et financement du Grand débat national</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18107. — 26 mars 2019. — M. Nicolas Dupont-Aignan interroge M. le Premier ministre sur le financement et le coût du Grand débat national. En effet, il souhaite obtenir une cartographie détaillée des comptes consolidés prévisionnels de l’organisation du Grand débat national depuis le lancement de cette opération. Dans les faits, il souhaite savoir précisément : le budget global de financement, et la provenance exacte des fonds de financement ; les rémunérations, gratifications ou avantages monétaires, matériels ou fiscaux octroyés aux instances de pilotage et de contrôle (à savoir les garants) ; le coût du contrat de prestation de service conclu avec la société Téléperformance pour l’externalisation du centre de contact du Grand débat national ; le coût de la conception et de la réalisation du site internet du Grand débat national par la société Cap Collectif ; le coût précis des déplacements, hébergements et de la restauration des élus et des citoyens invités par le Président de la République ou les membres du Gouvernement ; le coût du traitement des contributions collectées par voie numérique sur le site internet ou sur l’adresse mail du Grand débat national ; le coût du traitement, de la numérisation et de la retranscription des contributions libres, cahiers de doléances et courriers par la Bibliothèque nationale de France ; le coût de l’analyse des courriers et des cahiers de doléances par les cabinets de conseil Roland Berger, Cognito et BlueNove ; le coût de l’analyse des contributions en ligne par l’institut OpinionWay ; le coût de la génération et du contact des 28 000 participants tirés au sort pour participer aux Conférences citoyennes régionales par l’institut Harris Interactive : le coût de l’organisation des Conférences citoyennes régionales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4668</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le coût total prévisionnel du grand débat national est estimé à environ 12 millions d’euros. Les principaux postes de dépense sont les suivants : - Plate-forme numérique : 1,1 M€ - Stands de proximité : 600 k€ - Conférences nationales thématiques : 125 k€ - Conférences citoyennes régionales en métropole (13 + 1 conférence Jeunesse) : 2,6 M€, dont 500 k€ pour la génération et le contact des participants tirés au sort - Stands de proximité et conférences citoyennes régionales en Outre-mer : 210 k€ - Numéro vert assuré par Téléperformance : 142 k€ - Conception, organisation et articulation des différents dispositifs : 2,8 M€ - Plan de communication pour faire connaître le grand débat à son lancement : 1,6 M€ - Traitement et analyse des données : 3,25 M€, dont :Numérisation, indexation et archivage des contributions en format libre par la Bibliothèque nationale de France et son sous-traitant : 330 k€Transcription : 620 k€Traitement et analyse des des données issues des contributions libres : environ 900 K€ Traitement et analyse des données de la plate-forme numérique : environ 1,4 M€ - Rémunération et frais de fonctionnement de l’équipe de la mission du grand débat : 300 k€ - Budget de fonctionnement du collège des garants et rémunération de l’attachée de presse mise à leur disposition : 28 k€ Les chiffres définitifs seront connus fin mai. Ces dépenses sont couvertes par le budget de l’Etat. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18462</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4669</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Kervran</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>MIVILUDES</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18462. — 2 avril 2019. — M. Loïc Kervran attire l’attention de M. le Premier ministre sur le devenir de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) et plus largement de la lutte contre les phénomènes sectaires. Dans un contexte de mutation et de diversification du phénomène sectaire, il est régulièrement interpellé par les acteurs, notamment associatifs, de lutte contre les sectes, qui déplorent une baisse de l’engagement de la MIVILUDES. Leurs observations s’appuient sur les dernières actions menées par cette dernière, qu’ils jugent insuffisantes voire inefficaces alors que la dérive sectaire progresse. De plus, dans un rapport de la Cour des comptes publié en 2017, il est indiqué que les ressources budgétaires de la mission, au demeurant modestes, ont été sensiblement réduites au cours des dernières années. Enfin, depuis octobre 2018 et la fin du mandat de M. Blisko, ladite mission est dépourvue de président, ce qui renforce le sentiment de dépriorisation de la lutte contre les dérives sectaires. En conséquence, il souhaiterait savoir comment il envisage l’avenir de la MIVILUDES, quelles mesures seront adoptées pour améliorer et encourager son action, si des évolutions de son organisation et son rattachement sont envisagées et enfin, quand sera nommé son prochain président.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4669</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis sa création, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a joué un rôle moteur dans la détection et la lutte contre différentes formes d’emprise et de manipulation qui se renouvellent sans cesse, investissent des domaines nouveaux, et montrent donc que la vigilance en la matière reste absolument nécessaire. Sur ce sujet, la France dispose d’une expérience et d’une expertise reconnues à l’échelle internationale, qui inspirent nombre de pays partenaires. Pour diriger cette action, le Gouvernement souhaite s’adjoindre les compétences d’une personnalité compétente et reconnue. Le processus de recrutement est en cours. Au-delà des questions de personnes et d’organisation, le Gouvernement souhaite formaliser une nouvelle feuille de route en matière de lutte contre les dérives sectaires. Celle-ci devra s’articuler autour des priorités suivantes : - coordonner l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre les dérives sectaires, comme le prévoit le décret de création de la MIVILUDES ; - prendre en compte les nouveaux champs d’expansion des dérives sectaires : le domaine de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle – sans négliger pour autant les formes plus traditionnelles de dérives sectaires ; - réformer le fonctionnement de la MIVILUDES, avec des instances collégiales mieux définies et une plus grande relation de complémentarité avec les autres organismes publics intervenant dans des domaines connexes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8384</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4669</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Revalorisation du barème kilométrique servant au calcul des frais réels</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8384. — 15 mai 2018. — M. Jacques Cattin appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’absence de revalorisation, depuis 2014, du barème kilométrique servant à calculer le montant des frais réels pour les contribuables utilisant un véhicule pour se rendre à leur travail. En 2013, lorsqu’il avait été décidé de plafonner ce barème à 7 CV, le Gouvernement de l’époque expliquait qu’il était indispensable de « favoriser le verdissement du parc automobile » alors même que le dispositif du bonus-malus écologique répondait déjà précisément à cet objectif. Aujourd’hui, pour des motifs liés à la transition écologique, qui appelle au développement des modes de transports alternatifs, on justifie le gel de ce barème, alors même que l’inflation de base et fiscale sur les carburants, la hausse du prix des parkings et des péages, l’augmentation des cotisations d’assurance et des frais d’entretien viennent grever le budget des automobilistes. Cette mesure de gel pénalise lourdement les salariés contribuables qui n’ont d’autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler, en raison de contraintes professionnelles, d’horaires flexibles, ou d’absence de réseaux de transports en commun. Elle ne permet surtout plus de tenir compte des frais réels, réellement engagés par les Français dans leur travail quotidien et semble, une fois de plus, d’abord impacter négativement les zones rurales où les réseaux de transports en commun sont moins présents. Considérant les enjeux de cette question pour nombre de citoyens, il lui demande si des mesures correctives sont envisagées par le Gouvernement pour que le calcul des frais réels des salariés contribuables corresponde en cette matière, réellement aux frais engagés par ces derniers pour leur travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4669</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La revalorisation du barème kilométrique est basée chaque année sur différents scenarios reposant sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) relatif aux dépenses d’utilisation d’un véhicule publié par l’INSEE ou de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. S’il est vrai que le barème kilométrique applicable aux revenus 2017 n’avait pas fait l’objet d’une revalorisation, il est à noter que pour l’imposition des revenus 2015 et 2016, il n’avait pas été réévalué à la baisse non plus, alors même que l’IPC tout comme le prix des carburants avaient diminué respectivement de 9 et 3 % pour 2015 et 2,1 et 6,74 % pour 2016. Dès lors, l’absence de revalorisation pour 2017, en dépit d’une augmentation de l’IPC de 4,62 % et du prix des carburants de 6,78 %, ne correspond qu’à un rétablissement de l’équilibre qui prévalait jusqu’en 2015, après deux années où le barème a été très favorable aux usagers. Les salariés qui estiment que leurs frais sont supérieurs à ceux déterminés au moyen du barème kilométrique conservent par ailleurs la possibilité de faire état de ces frais de déplacement pour leur montant réel et justifié, dans la limite du montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale prévue par le barème. Les salariés qui l’estiment préférable conservent également la possibilité de renoncer à la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié, y compris leur frais de déplacement, et de faire application de l’abattement forfaitaire de 10 % plafonné à un montant fixé à 12 305 pour l’imposition des revenus 2017. En outre, des dispositifs parallèles ont été mis en place en 2018 afin de favoriser le pouvoir d’achat des ménages tels que la prime à la conversion automobile ou encore la suppression des cotisations salariales ou l’allègement progressif de la taxe d’habitation. Enfin, s’agissant des revenus 2018 à déclarer en 2019, une hausse du barème kilométrique a été décidée. Ainsi, pour les frais réels engagés pour l’acquisition des revenus 2018, l’arrêté a entériné la revalorisation des deux premières tranches du barème, respectivement de 10 et 5 % par rapport au barème utilisé pour les revenus 2017. Cette hausse concernera ainsi les véhicules ayant une puissance de 3 CV et moins (10 %) ainsi que les véhicules de 4 CV (5 %).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10419</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4670</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Mobilisation des fonds européens des collectivités au profit de l’emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10419. — 10 juillet 2018. — M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de l’application stricte de la limitation à 1,2 % d’augmentation des crédits de fonctionnement des collectivités et de leurs groupements, notamment en ce qui concerne la mobilisation de leurs fonds européens, au profit des maisons de l’emploi. En effet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 et des arbitrages rendus, le Gouvernement a décidé de se retirer du financement direct des maisons de l’emploi (crédits de fonctionnement) en les réorientant vers les crédits gérés par les collectivités locales, notamment le Fonds social européen (FSE). Ainsi, la plupart des maisons de l’emploi se sont engagées dans cette démarche afin de continuer à être efficiente sur leur territoire respectif. Pour autant, il vient d’être décidé en parallèle que ces mêmes collectivités locales et intercommunalités devaient limiter leur augmentation de budget de fonctionnement à 1,2 % selon l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022. La conséquence directe de cette décision, notamment pour les maisons de l’emploi, c’est leur impossibilité à solliciter des crédits européens auprès de ces dernières, sans que cela ne grève un peu plus les budgets de fonctionnement de ces mêmes collectivités et de leurs groupements. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer, afin de faciliter la mobilisation des crédits européens dont elles ont la charge et de permettre aux maisons de l’emploi d’en profiter, les mesures qu’il entend prendre pour exclure du champ des 1,2 % les crédits européens qui seraient sollicités par les maisons de l’emploi auprès des collectivités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4670</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement entend nouer une relation nouvelle avec les collectivités locales, fondée sur la confiance. C’est ainsi que leur association à la maîtrise des finances publiques passe désormais, notamment, par la possibilité de conclure, pour celles d’entre elles dont les dépenses réelles de fonctionnement sont les plus importantes, des contrats prévus aux articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ces contrats, dont la conception a fait l’objet d’une large concertation avec les associations d’élus locaux et qui ont été signés par plus de 70% des collectivités auxquelles ils étaient destinés, sont adaptés aux spécificités des collectivités appelées à les conclure. En effet, en plus des possibilités de modulation du taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, la loi a également prévu la neutralisation de l’évolution de certaines dépenses qui pourraient, pour une collectivité ou un groupement donné, être de nature à fausser la comparaison du niveau de dépenses entre deux exercices. Ainsi, aux termes du V de l’article 29 de la loi précitée, « le niveau des dépenses réelles de fonctionnement […] prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. » Dans la présentation qu’elle fait de ces dispositions, l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 identifie les variations importantes dans le niveau des fonds européens alloués à une collectivité comme un élément exceptionnel susceptible, sous certaines conditions, de faire l’objet d’un retraitement. En effet, certaines collectivités, en tant qu’autorités de gestion des fonds européens ou qu’organismes intermédiaires, voient transiter dans leurs budgets des recettes et dépenses dont le bénéficiaire peut être un tiers et qui, dans certains cas, peuvent être comptabilisées comme des dépenses réelles de fonctionnement. Une hausse dans le montant des reversements des collectivités pourrait potentiellement compromettre le respect des engagements de maîtrise de la dépense publique figurant dans les contrats ou, à défaut, dans les arrêtés préfectoraux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11104</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4671</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Manuéla Kéclard-Mondésir</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Suppression des emplois agricoles saisonniers et conséquences sur outre-mer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11104. — 24 juillet 2018. — Mme Manuéla Kéclard-Mondésir* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le fait que lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, un réexamen pouvant conduire à une suppression du dispositif d’exonération pour l’emploi de « travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi » agricoles (TO-DE) bénéficiant aux salariés embauchés sous CDD à caractère saisonnier (maximum de 119 jours chez un même employeur) avait été annoncé, en raison du renforcement d’allègements généraux à compter de 2019 et en contrepartie de la suppression du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Les professionnels du secteur avaient alors exprimé leur vive inquiétude à ce propos et leur souhait que les aménagements à venir n’entraînent pas de charges supplémentaires pour les exploitants agricoles. Leurs inquiétudes semblent aujourd’hui redoubler car le Gouvernement envisagerait bien de supprimer le dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE) au 1er janvier 2019, ce qui aboutirait inévitablement à augmenter le reste à charge des employeurs de 1,8 % à 3,8 %. Selon les professionnels du secteur, cette mesure impacterait les agriculteurs à hauteur de 144 millions d’euros, particulièrement les producteurs de cultures spécialisées (principalement le maraîchage), les viticulteurs, les arboriculteurs et horticulteurs. Une telle mesure paraît dommageable, notamment pour les régions arboricoles ou viticoles et encore plus pour les régions défavorisées d’outre-mer qui tentent aujourd’hui de sortir des grandes monocultures pour s’orienter vers une diversification agricole. Or ces régions sont en concurrence directe avec des îles de la Caraïbe, de l’océan indien ou du Pacifique où le coût de la main d’œuvre est négligeable, quand il est au niveau européen pour les territoires français d’outre-mer. Une telle mesure ne peut en conséquence qu’empêcher tout développement des agricultures d’outre-mer comme de métropole qui sont confrontées à des situations scandaleuses de rupture d’égalité dans ce qui devrait être une libre concurrence au profit de la qualité des produits et de la sécurité alimentaire auxquelles les citoyens consommateurs ont droit. Elle lui demande donc ce qu’il compte faire pour éviter ces distorsions de concurrence et permettre que les emplois occasionnels puissent être maintenus pour ces filières agricoles françaises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11231</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4671</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Suppression du dispositif d’exonération pour l’emploi de TO-DE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11231. — 31 juillet 2018. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conditions du maintien du dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE). Lors de la présentation du PLFSS 2018, il avait déjà été question de sa suppression pour l’emploi de TO-DE bénéficiant aux salariés embauchés sous CDD à caractère saisonnier, en raison du renforcement d’allègements généraux à compter de 2019 et ce, en contrepartie de la suppression du CICE. Or cette décision risquerait d’entraîner des charges supplémentaires pour les employeurs agricoles faisant déjà face à de grosses difficultés financières. Il s’agit de rappeler que 250 à 260 exploitations agricoles ferment leurs portes chaque semaine dans le pays. Malgré cela, cette éventualité est à nouveau sur la table, ce qui inquiète vivement les syndicats agricoles puisque le reste à charge des employeurs passerait de 1,8 % à 3,8 %. La réalité est que cette mesure, si elle était mise en œuvre, impacterait les agriculteurs à hauteur de 144 millions d’euros, particulièrement les producteurs de cultures spécialisées, les viticulteurs, arboriculteurs et horticulteurs où la main d’œuvre est essentiellement temporaire. Alors que les agriculteurs français ont cruellement besoin de mesures allant dans le sens d’une amélioration de leur compétitivité, elle lui demande d’apporter des précisions sur les intentions du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>11521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4671</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Maintien de l’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11521. — 7 août 2018. — M. Jean-Marie Fiévet* attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le maintien de l’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles. Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, un réexamen pouvant conduire à une suppression du dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi agricoles avait été annoncé. Il aimerait donc avoir des précisions concernant son maintien ou sa suppression qui risquerait d’entraîner des charges supplémentaires pour les employeurs agricoles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4672</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et conformément aux engagements du Président de la République, le Gouvernement a acté la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en un allègement pérenne de charges et renforcé la réduction générale des cotisations sociales avec une exonération maximale au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC). Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement a ainsi significativement renforcé les allègements généraux des charges sociales sur les bas salaires. L’agriculture française est globalement largement bénéficiaire de ces dispositions, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019, qui la rendront plus compétitive dans son ensemble. Dans ce contexte général, il avait été envisagé de réduire les exonérations sur les salariés occasionnels à travers la suppression du dispositif TO-DE à compter du 1er janvier 2019. Mais le débat parlementaire, avec un Gouvernement à l’écoute, a été l’occasion de revenir sur cette disposition. Il a donc été décidé de maintenir la compensation pour les employeurs de main d’œuvre, avec la mise en place d’un plateau allant jusqu’à 1,20 SMIC en 2019 et 2020. Au final, en 2019, pour la Ferme France, ce sera un gain de 47 M€ pour l’ensemble des exploitants agricoles employeurs de main d’œuvre permanente et occasionnelle. Cette période transitoire permettra aux réformes structurelles favorables aux entreprises agricoles de produire leurs effets. Il est particulièrement important de regarder l’environnement global s’appliquant aux exploitations agricoles : la réforme du CICE ne doit pas être lue de manière indépendante des autres réformes entreprises par le Gouvernement. Le Gouvernement a ainsi engagé, en lien avec les parlementaires et les acteurs économiques, un travail approfondi pour améliorer la fiscalité agricole, dont la réforme a été portée dans la loi de finances pour 2019. L’objectif est de donner aux agriculteurs les outils leur permettant d’améliorer la résilience face aux aléas et la compétitivité de leurs entreprises. Parmi ces outils, la mise en place d’une épargne de précaution, particulièrement souple d’utilisation, devrait être largement utilisée par les filières connaissant des fluctuations importantes de revenus d’une année sur l’autre, parmi lesquelles la viticulture et les cultures spécialisées. Ce mécanisme, concret et très attendu, permet aux exploitants, les bonnes années, de déduire de leur revenu imposable des sommes conséquentes (plafond de 150 000 €), qu’ils pourront réintroduire dans leur compte de résultat lors des mauvaises années, sur une période de dix ans. Pour permettre à notre agriculture d’être toujours plus compétitive, en tenant compte de la diversité de l’agriculture française et des différences entre les États membres de l’Union européenne, l’enjeu est de combiner efficacement : - la baisse transversale des charges et le renforcement des allègements généraux, qui soutiennent la compétitivité-prix ; - les outils fiscaux qui permettent aux entreprises de gérer la volatilité des prix ; - les soutiens à la valorisation des productions (augmentation de la valeur ajoutée et montée en gamme) prévus dans le cadre des suites des états généraux de l’alimentation et du grand plan d’investissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14209</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4672</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laetitia Saint-Paul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Rachat de trimestres de retraite en 2018 et avantage fiscal</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14209. — 13 novembre 2018. — Mme Laetitia Saint-Paul appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’inégalité fiscale à laquelle font face les contribuables ayant racheté des trimestres pour leur retraite en 2018, vis-à-vis de ceux ayant effectué cette opération avant le 1er janvier 2018 ou de ceux qui le feront à partir de 2019. En effet, le rachat de trimestres permet habituellement de déduire les sommes versées du revenu imposable. Cependant, avec la mise en place du prélèvement à la source en 2019 et l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement en découlant en 2018, cette déduction du revenu imposable n’aura aucun impact au regard de l’absence de recouvrement d’impôt sur les revenus perçus en 2018. Alors que le Gouvernement a annoncé en septembre 2018 que tous les foyers qui utilisent le crédit d’impôt « emploi à domicile » et « garde d’enfants » recevront le 15 janvier 2019 60 % de l’avantage fiscal de l’année 2018, elle l’interroge sur les mesures prévues afin d’assurer l’égalité fiscale entre les contribuables rachetant des trimestres pour leur retraite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4672</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu dont l’objectif est de rendre le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus. S’agissant du règlement de la transition entre les deux systèmes de recouvrement de l’impôt sur le revenu, le législateur a eu pour objectif d’éviter une double contribution aux charges publiques qui aurait résulté pour les contribuables du paiement en 2019 de l’impôt sur les revenus de 2018 avec le décalage d’un an et sur les revenus de 2019 avec le prélèvement à la source. Il a donc créé le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) qui vient effacer l’impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels dans le champ de la réforme. Les rachats de cotisations de retraite au régime de base de sécurité sociale et aux régimes complémentaires légalement obligatoires sont déductibles des pensions. La déduction de ces sommes en 2018 produit des effets fiscaux dès lors qu’un contribuable qui dispose de revenus hors du champ du prélèvement à la source (plus-values mobilières ou revenus d’épargne par exemple) ou du CIMR (revenus exceptionnels) bénéficie d’un effet « taux » en faisant diminuer le taux auquel sont imposés en 2018 les revenus hors du champ du CIMR. En toute hypothèse, l’avantage global dont bénéficie le contribuable au titre des revenus de 2018 est, du fait de l’effacement de l’impôt par le CIMR, toujours supérieur à celui dont il aurait bénéficié en l’absence de réforme. Au surplus, ces rachats n’interviennent pas pour des raisons uniquement fiscales mais surtout pour améliorer la retraite des personnes concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16160</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4673</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Noël Barrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16160. — 22 janvier 2019. — M. Jean-Noël Barrot interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) qui constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, dans ses missions d’innovation et de développement du tourisme, réalise une « Maison de l’écomobilité » à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le PNR est titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la RATP signée le 12 juin 2018. Cette AOT confère au syndicat des droits réels sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier présents sur les lieux ou qu’il aura réalisés pour l’exploitation d’une « Maison de l’écomobilité et du tourisme ». À ce titre, le syndicat est autorisé à réaliser les travaux suivants : travaux de réhabilitation de l’ancienne maison du garde-barrière ; construction d’une extension attenante à la maison de l’ancienne maison du garde-barrière ; installation d’un abri à vélos sécurisé autoportant de 90 places sur le site. Ces travaux sont réalisés grâce aux subventions du conseil régional d’Île-de-France et des conseils départementaux des Yvelines et de l’Essonne pour des montants hors taxe. Les factures sont réglées par le Parc sur des montants TTC. La convention signée avec la RATP est constitutive de droit réel, ce qui confère au Parc les droits d’intervention en investissement sur des équipements assimilés à un bien propre et donc éligibles au FCTVA. Cette modalité, pourtant mise en œuvre dans des opérations similaires en 2016, est questionnée par l’administration. Privée du remboursement de la TVA, l’opération est déséquilibrée, le Parc ne pouvant en financer sur fonds propres 20 %. Dès lors qu’une convention constitutive de droit réel est signée avec la RATP propriétaire, il lui demande si le maître d’ouvrage PNRHVC peut bénéficier du versement du FCTVA sur les investissements réalisés. Dans le cas contraire, il lui demande si la TVA versée peut être remboursée à la RATP pour un reversement au PNRHVC. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4673</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Vous avez bien voulu attirer mon attention sur le remboursement de la TVA induit par la réalisation d’une maison de l’écomobilité dans les conditions prévues par une convention d’occupation temporaire du domaine public de la RATP. Le maître d’ouvrage est le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.  Deux modalités de remboursement de la TVA sont possibles. Le FCTVA assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’ils réalisent pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu’une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d’investissement se fait par la voie fiscale. Dans ce dernier cas, ces dépenses ne sont pas éligibles au FCTVA, conformément à l’article R. 1615-2 du CGCT. Plusieurs conditions cumulatives existent pour bénéficier du FCTVA. Premièrement, l’activité du bénéficiaire ne doit pas être assujettie à la TVA. Il s’agit notamment, en vertu de l’article 256 B du code général des impôts, des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Deuxièmement, conformément à l’article L. 1615-2 du CGCT, les syndicats mixtes demeurent bénéficiaires à la condition que leurs membres soient exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA. Troisièmement, l’équipement doit entrer à titre définitif dans son patrimoine. Au cas d’espèce, bien que la convention d’occupation du domaine public soit constitutive de droit réel pendant 15 ans, l’équipement n’entre pas durablement dans le patrimoine du syndicat. En effet, le droit réel est limité à la durée de l’autorisation d’occupation temporaire, conformément aux dispositions prévues notamment à l’article L. 2122-6 et L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, le remboursement de la TVA ne pourrait s’effectuer au bénéfice de la RATP, puisque cet établissement ne figure pas parmi les bénéficiaires du FCTVA, limitativement énumérés à l’article L. 1615-2 du CGCT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16200</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4674</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Déclaration des entreprises et fiscalité pour les collectivités territoriales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16200. — 29 janvier 2019. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la difficulté rencontrée par les collectivités territoriales pour obtenir la déclaration effectuée par les entreprises des établissements temporaires à l’occasion de la réalisation de grands chantiers d’infrastructures de transport en lien avec ceux-ci et donc d’obtenir le versement sur les territoires concernés de la fiscalité y afférant. Ce système déclaratif, malgré la vigilance des collectivités et le concours des DDFIP, ne permet pas toujours d’obtenir l’application de ces dispositions légales inscrites dans la loi de finances en substitution de la taxe professionnelle de chantier à l’initiative du Parlement lors de la réforme de la taxe professionnelle. Ce dispositif constitue un retour indispensable à l’acceptabilité des grands chantiers sur les territoires concernés et à la prise en compte des dépenses liées à ceux-ci. Elle souhaite donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour que la loi soit respectée et les évolutions législatives qui pourraient être envisagées permettant d’exclure des appels d’offres publics et des entreprises publiques les entreprises qui ne se conformeraient pas à ces dispositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4674</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un chantier peut constituer un lieu d’emploi, au sens de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à ce titre les territoires d’implantation de ces chantiers peuvent, sous conditions liées à la durée d’exercice de l’activité, se voir attribuer au titre de la répartition du produit de la CVAE une partie de la CVAE acquittée par les entreprises titulaires desdits chantiers. En effet, en matière de CVAE, le III de l’article 1586 octies du code général des impôts (CGI) dispose que la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II. Ainsi, un salarié peut être déclaré à un lieu d’emploi (commune) à la condition d’y exercer son activité plus de trois mois. Le respect par les entreprises de ces obligations déclaratives et de paiement est contrôlé par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui procèdent à la relance des défaillants et le cas échéant, à l’application de pénalités afin d’obtenir le dépôt des déclarations indispensables à la répartition du produit de la contribution économique territoriale aux collectivités. En cas de contrôle fiscal, les services de la DGFiP peuvent être amenés à demander aux entreprises concernées de rectifier la situation au regard de l’inexactitude des données portées sur la déclaration de CVAE. Toutefois, il n’est pas possible d’exclure ces entités des appels d’offre sur un motif lié à une déclaration inexacte de CVAE. En effet, l’attestation de régularité fiscale permet à un candidat retenu dans le cadre d’une procédure de marché public (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) ou de délégation de service public (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession) de justifier de sa situation fiscale régulière à la date de la demande. Cette attestation certifie que le demandeur est en règle au regard de ses obligations déclaratives et de paiement pour les principaux impôts et taxes dont la liste exhaustive est fixée par l’arrêté du 25 mai 2016. Elle recouvre les obligations fiscales afférentes à la TVA, l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (IR/PS) mais pas celles relatives à la fiscalité locale des entreprises (cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ). En tout état de cause, le respect de l’obligation de dépôt de ces déclarations ne pourra pas garantir l’exactitude des éléments déclarés par les entreprises, que seule une procédure de contrôle fiscal permettrait de valider.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16803</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4674</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Riotton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Activité des agents publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16803. — 12 février 2019. — Mme Véronique Riotton interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la possibilité pour un agent public d’exercer une activité lucrative. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a renforcé l’interdiction du cumul d’activités pour les agents publics. Cette dernière prévoit des dérogations permettant un cumul d’activités temporaire difficilement compatible avec la démarche entrepreneuriale. Un fonctionnaire peut, en effet, exercer une activité lucrative, pour une durée maximale de deux ans, à condition d’obtenir l’accord de sa hiérarchie et de passer à temps partiel. Cette dernière condition étant en frein pour la plus grande majorité des candidats, elle souhaite donc connaître l’évaluation des conséquences, depuis 2016, de cette interdiction sur l’exercice d’une activité annexe pour les agents publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4674</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, oblige, en son article 25 septies, tout agent public à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce même article prévoit toutefois plusieurs dérogations afin qu’un agent puisse cumuler, en plus de son emploi, une autre activité. La dérogation évoquée est celle du III de l’article 25 septies, qui permet à un agent de créer ou reprendre une entreprise à condition d’obtenir l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève et d’accomplir un service à temps partiel. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du bon fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans renouvelable un an et après avis de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). Le rapport d’activité 2017 de la CDFP indique que près de 80 % des saisines de la commission (soit environ 5700 saisines sur 7216) ont porté sur des demandes de création ou de reprise d’entreprise. En 2016, avant l’entrée en vigueur de la réforme et pour une population d’agents soumise au contrôle de la CDFP plus réduite, les demandes de création ou reprise d’entreprise représentaient près de 70 % des 3552 dossiers de la commission, soit environ 2450 demandes. La réforme de 2016 n’a donc pas eu d’impact négatif sur les créations ou reprises d’entreprise. Par ailleurs, depuis la réforme de 2016, le IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 permet également l’exercice d’une activité accessoire par un agent public sous le régime des travailleurs indépendants,  prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, après autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17327</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4675</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Renforcement des obligations déclaratives CIR PME</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17327. — 26 février 2019. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le renforcement des obligations déclaratives incombant aux petites et moyennes entreprises (PME) en matière de crédit impôt recherche (CIR). Jusqu’au 31 décembre 2018, les entreprises qui engageaient plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche devaient joindre au formulaire 2069-A-SD, un imprimé complémentaire précisant, entre autre, la nature des travaux de recherche en cours, l’état d’avancement des programmes ou encore la localisation des moyens. Cette déclaration complémentaire vise à fournir des informations au ministère de la recherche en vue de l’émission d’un rapport synthétique sur l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires. À l’occasion de la loi de finances pour 2019, le seuil de 100 millions d’euros a été abaissé à hauteur de 2 millions d’euros. Cette modification inquiète et risque d’entraîner de nombreuses complications pour les PME qui représentent près de 93% des bénéficiaires du CIR. En effet, cette contrainte administrative supplémentaire accroît la charge de travail au sein des entreprises concernées, qui pourraient avoir recours à du personnel supplémentaire ou à des prestataires de services pour respecter cette obligation, entraînant de fait une charge financière plus importante pour l’entreprise. Par ailleurs, cette disposition augmente le risque sur les PME puisque l’absence de dépôt dans le délai prévu ou la constatation d’inexactitude ou d’omission sont sanctionnées d’une amende fiscale pouvant atteindre 10 000 euros. Aussi, elle lui demande si une plus grande tolérance en matière de sanction fiscale ne pouvait être appliquée aux PME et s’il est envisagé de simplifier le formulaire complémentaire 2069-A-1-SD afin de proposer un document plus accessible et adapté aux PME. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4675</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le renforcement des obligations déclaratives en matière de crédit d’impôt recherche, pour les entreprises engageant entre 2 millions et 100 millions d’euros de dépenses de recherche dans l’année, a été introduit par un amendement parlementaire dans la loi de finances pour 2019, en vue d’améliorer l’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche. Toutefois, cette mesure contribue à l’alourdissement du dispositif, en particulier pour les jeunes entreprises innovantes, et plus généralement pour les PME qui investissent dans le domaine de la recherche. Aussi, les entreprises réalisant des dépenses de recherche comprises entre 2 millions et 100 millions d’euros sont dispensées cette année de l’obligation de dépôt du formulaire 2069-A-1-SD par une mesure de tolérance administrative. Les formulaires 2069-A-1-SD et 2069-A-NOT-SD, en ligne sur le site impots.gouv.fr, ont été modifiés afin de préciser cette tolérance administrative.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17797</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4675</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Leclerc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Complémentaires santé - TVA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17797. — 12 mars 2019. — M. Sébastien Leclerc* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la hausse de la fiscalité (1,75 % en 2005 à 14,7 % en 2019) des complémentaires santé qui a fait exploser le coût d’accès à une mutuelle pour la plupart des Français. Les classes moyennes et populaires, les familles et les foyers les plus modestes sont les plus pénalisés par ces hausses de TVA. Force est de constater que les taxes sur les cotisations mutualistes s’élèvent à plus de 14 % quand la TVA sur la restauration est de 10 % et celle sur les événements sportifs de 5,5 %. L’accès aux soins est un droit fondamental de l’être humain, il lui demande de lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour permettre à tous l’accès à des soins de qualité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17799</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4676</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Hausse de la TVA sur les complémentaires santé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17799. — 12 mars 2019. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la hausse de la fiscalité (de 1,75 % en 2005 à 14,7 % aujourd’hui) en matière de complémentaire santé qui a fait exploser le coût d’accès à une complémentaire pour les Français. Les classes moyennes et populaires, les familles et les foyers les plus modestes sont les plus pénalisées par ces hausses de TVA. Force est de constater que les taxes sur les cotisations mutualistes s’élèvent à plus de 14 % quand la TVA sur la restauration rapide est de 10 % et celle sur les évènements sportifs de 5,5 %. L’accès aux soins est un droit fondamental ouvert à tous. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4676</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les difficultés d’accès aux soins, notamment pour des raisons financières, constituent un enjeu prioritaire pour le Gouvernement. Ainsi, une grande attention est en particulier portée à la couverture fournie par l’assurance maladie obligatoire laquelle ne cesse de jouer un rôle majeur dans la mutualisation et la solvabilisation des dépenses de santé. Le taux de prise en charge des dépenses de santé par l’assurance maladie obligatoire a ainsi progressé pour atteindre 77,8 % de la dépense en 2017 contre 76,2 % en 2011. De même, le reste à charge des ménages en France est en diminution, s’élevant à 7,5 % en 2017 (contre 9,4 % en 2008), soit le niveau le plus faible des pays de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), témoignant des efforts entrepris pour réduire la part de financement qui incombe aux assurés. Tenant compte du rôle joué en France par les complémentaires santé dans le financement des dépenses de soins, le Gouvernement s’est par ailleurs engagé dans une politique sans précédent en faveur de l’accès de tous à une complémentaire santé de qualité qui permette aux organismes complémentaires de jouer pleinement leur rôle dans la couverture des restes à charge des assurés et notamment des plus fragiles. Le financement de ces dispositifs, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), est assuré par la taxe de solidarité additionnelle (TSA) assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire. Ainsi, l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a permis d’étendre l’éligibilité à la CMU-c aux personnes susceptibles de bénéficier aujourd’hui de l’ACS, moyennant une participation financière potentielle de l’assuré dont le niveau sera pleinement maîtrisé. Cette mesure, qui entrera en vigueur au 1er novembre 2019, permettra d’assurer aux nouveaux bénéficiaires de la CMU-c la prise en charge complémentaire de la totalité des frais de soins en sus des tarifs de responsabilité plafonnée en optique, dentaire, aide auditive, mais aussi d’un grand nombre de dispositifs médicaux actuellement non intégralement couverts par l’ACS. Elle permettra d’améliorer le taux de couverture en complémentaire santé de ces populations, contribuant à limiter leurs renoncements aux soins pour raison financière. Enfin, l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a permis de rationaliser la fiscalité applicable aux organismes complémentaires santé en fusionnant au sein d’un dispositif unique la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) et la taxe de solidarité additionnelle (TSA). Ainsi, pour l’essentiel des contrats d’assurance maladie, le taux de fiscalité applicable en matière de complémentaire santé est passé de 8,75% en 2005 à 13,27% en 2019. Ce taux est resté stable depuis 2011. Un taux minoré de fiscalité est également prévu pour les contrats qui respectent les exigences des contrats solidaires et responsables, tant en termes de qualité du niveau de couverture procuré qu’en termes de cohérence avec les politiques d’encadrement des dépenses de santé d’accès aux soins menées par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17894</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4676</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Projet de réforme du réseau des finances publiques en Haute-Garonne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17894. — 19 mars 2019. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le projet de réforme du réseau des finances publiques en Haute-Garonne. Depuis 2009 et la création de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), 80 trésoreries de proximité ont été supprimées dans les 13 départements d’Occitanie. En 10 ans, 1 717 postes ont été supprimés, dont 134 en 2019. En décembre 2018, les directeurs locaux des finances publiques ont reçu de l’administration centrale un document ayant pour objectif de bâtir un nouveau réseau. Il prévoirait notamment de limiter au maximum l’accueil physique sans rendez-vous et de privilégier les simples « points de contact », de regrouper des trésoreries hospitalières ou encore de fusionner des services de publicité foncière. Ces orientations s’ajouteraient aux mesures déjà en cours de mise en œuvre, comme le passage à un plafond de 300 euros de paiement en numéraire, la dématérialisation privilégiée pour les déclarations et paiements, et la suppression de 15 000 à 25 000 postes dans toute la France (dont 1 800 en Haute-Garonne) d’ici à 2022. Selon les représentants syndicaux des agents des finances publiques de Haute-Garonne, ce projet aurait pour conséquence la suppression d’au moins 20 trésoreries de proximité dans ce département et une concentration des services des impôts aux particuliers et aux entreprises, qui menacerait les sites de Balma, Colomiers, Muret et Saint-Gaudens. Les grandes collectivités du département ont refusé la proposition qui leur a été soumise de passer en agences comptables au 1er janvier 2020 : au-delà du transfert de charges et de personnels que cela impliquerait, la remise en cause du principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable représente aussi un risque. Elle lui demande de lui préciser le contenu de la réforme du réseau des finances publiques sur les territoires et les moyens prévus pour garantir l’égal l’accès de tous les Français à ce service public essentiel, en particulier en zone rurale. Elle souhaite aussi que les élus locaux et les représentants des agents concernés soient bien informés et étroitement associés au processus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4677</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maillage de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) est un des plus denses des administrations d’État avec près de 3 600 points de contacts pour ses usagers, particuliers, entreprises et collectivités locales, en 2019. Cette densité traduit la diversité des missions qu’exerce la DGFiP, mais est également le fruit d’une organisation et d’usages anciens qui ne correspondent plus aux besoins actuels. Ce réseau se transforme depuis plusieurs années dans le cadre d’orientations nationales et sur la base d’analyses menées localement par les directeurs territoriaux de la DGFIP. La DGFiP s’emploie ainsi à adapter son réseau aux évolutions démographiques, aux nouveaux modes de relations avec les services publics introduits par les nouvelles technologies et aux attentes des usagers. En effet, le développement de la dématérialisation des échanges, la diversification des canaux de contact (téléphone, internet, physique avec notamment le développement des maisons de services au public) et la généralisation des téléprocédures et du paiement dématérialisé permettent d’élargir les moyens d’accéder aux services de la DGFiP, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer dans une trésorerie par exemple. Ainsi, les nouvelles technologies permettent aux contribuables particuliers de recourir au paiement dématérialisé des impôts, dont le taux, en progression, s’établit à 65 % au niveau national au 31 décembre 2018. Dans le même sens, 82 % des budgets de collectivités locales mettent aujourd’hui en œuvre la dématérialisation totale dans leurs échanges avec les trésoreries. Le Ministre de l’action et des comptes publics a demandé à la DGFIP de réfléchir à la modernisation de son réseau pour offrir un meilleur service à ses usagers et de meilleures conditions de travail à ses agents, dans une logique de « déconcentration de proximité ». Cette démarche vise également à rompre avec une pratique ancienne qui consistait à annoncer, chaque année et sans visibilité territoriale d’ensemble, des évolutions axées sur une réflexion pluriannuelle associant les élus des territoires concernés, cette nouvelle méthode consistera, au cours des mois qui viennent, à définir une nouvelle carte d’implantation de la DGFiP dans les territoires, visant à une augmentation significative des accueils de proximité notamment au profit des territoires les plus déshérités. Elle devra également permettre d’améliorer les prestations offertes en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus. Le Gouvernement souhaite offrir dans les zones rurales et enclavées et les lieux de notre pays les plus touchés socialement un service public spécifique et approprié. Il s’agit de tirer parti des nouvelles organisations du travail comme des nouveaux usages – notamment le travail à distance et le développement d’un traitement plus automatique de certaines tâches répétitives – pour s’organiser différemment au profit d’un service humain aux particuliers comme aux collectivités locales et réfléchir à un accueil de proximité qui intègre des préoccupations d’aménagement et d’équilibre des territoires et qui réponde aux besoins des citoyens éloignés des outils numériques. Au-delà de la question des implantations de services proprement dites, il s’agit donc d’apporter une offre de service nouvelle (présence « au bon moment ») en augmentant l’accueil de proximité, quelle qu’en soit la forme. En un mot, il s’agit de réimplanter des services dans les territoires, considérant que les Français comme les élus locaux sont plus attachés aux contacts humains qu’aux murs. Le Président de la République, dans son discours du 25 avril dernier prononcé à l’issue du Grand Débat national, a affirmé sa volonté d’engager « une profonde réorganisation de notre administration » en améliorant l’accessibilité des services publics en milieu rural et en définissant une nouvelle approche de la présence de l’Etat dans les territoires. Il a annoncé la présence dans chaque canton d’ici la fin du quinquennat d’une maison "France service", afin de répondre au besoin de proximité en matière de service public exprimé lors du grand débat. Le Président de la République a précisé que ces lieux pourraient regrouper l’accueil pour le public de services de l’État, auxquels les collectivités locales et les opérateurs pourraient participer. Les premières réflexions, menées dans ce cadre par le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, en lien avec le préfet, permettent d’envisager que les services des finances publiques soient davantage présents dans le département de Haute-Garonne. En effet, si à ce jour la DGFIP est implantée dans 31 communes, dans la proposition qui sera soumise à la consultation, elle pourrait l’être progressivement dans plus de communes d’ici à 2022 et davantage dans les zones rurales au service des usagers. Les élus locaux pourraient quant à eux disposer d’un interlocuteur spécialement dédié au traitement de leurs questions en matière comptable, budgétaire et financière. Les élus seront étroitement associés à cette réflexion qui doit reposer sur la concertation la plus large et la plus approfondie possibles. Les agents seront également informés et leurs représentants consultés. C’est à l’issue de cette concertation que l’évolution du réseau des finances publiques sera arrêtée, en parfaite cohérence avec les orientations du Président de la République.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4678</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Investissements agricoles en Guyane</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18162. — 26 mars 2019. — M. Gabriel Serville alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences désastreuses de l’interprétation restrictive de la loi fiscale pour les services de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Guyane sur le secteur agricole local. En effet, la législation fiscale permet aux agriculteurs guyanais de bénéficier de financements essentiels pour garantir le développement de leur activité en investissant dans l’achat de matériel agricole, pour la réalisation de travaux de chemins d’accès primaires, de canaux de drainage et de plantation. Ainsi, les différents dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement agricole en Guyane, qu’il s’agisse du « dispositif Girardin » ou du crédit d’impôt outre-mer productif, ont permis le financement de 100 millions d’euros pour plus de 500 agriculteurs. Sans ces investissements, le secteur agricole de Guyane, seul territoire de la République à voir sa surface agricole utile augmenter, ne serait tout simplement pas en mesure de faire face au défi que représente l’objectif d’indépendance alimentaire sur un territoire qui connaît en parallèle une croissance exponentielle de sa population. Pourtant, de nombreux agriculteurs rencontrent aujourd’hui de graves difficultés, qui viennent menacer jusqu’à l’existence de leur activité du fait de l’interprétation restrictive des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer faite par les services de la DRFIP. Il semblerait en effet que celle-ci ait notifié de nombreux agriculteurs et investisseurs de propositions de redressement qui remettent en cause des opérations financées au titre de la défiscalisation agricole de la « loi Girardin » et du crédit d’impôt outre-mer productif, notamment en ce qui concerne les travaux de drainage et de plantation. Pourtant, contrairement à ce qu’affirme la DRFIP de Guyane, la législation fiscale affirme bien que les travaux suscités sont des investissements amortissables et donc éligibles aux dispositifs de défiscalisation et de crédit d’impôt, comme l’a rappelé le ministère des finances et des comptes publics dans sa réponse publiée au Journal officiel le 20 septembre 2016 à la question écrite n° 91464 de Mme Chantal Berthelot et valant rescrit fiscal. Ces différences d’interprétations récurrentes sont lourdement préjudiciables pour les agriculteurs guyanais dont certains se retrouvent aujourd’hui dans des situations de profonds désespoirs, et plus globalement pour de développement de l’économie guyanaise. Aussi, il sollicite des éclaircissements quant à l’application de la législation fiscale en matière d’incitation à l’investissement agricole en Guyane.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4678</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement économique des outre-mer, et notamment de la Guyane, est une priorité pour le Gouvernement. À cet égard, à la suite des assises de 2018, il a engagé d’importantes réformes pour améliorer l’attractivité de ces territoires et la compétitivité de leurs entreprises. L’article 19 de la loi de finances pour 2019 a notamment instauré un régime de zones franches d’activité de « nouvelle génération » qui comporte des dispositions spécifiques pour la Guyane (abattement majoré), allège les contreparties administratives (suppression de la condition liée à la contribution à la formation professionnelle) et renforce le niveau d’abattement sur l’impôt sur les bénéfices, la cotisation foncière des entreprises et les taxes foncières, afin d’optimiser le financement du cycle d’exploitation des entreprises. Cette réforme devrait renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises guyanaises et accompagner le développement économique de la région. Dans ce cadre, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), régime d’aide également dit « Girardin » ouvert aux tiers investisseurs personnes physiques et, depuis le 1er janvier 2015, le crédit d’impôt codifié à l’article 244 quater W du même code applicable directement à l’exploitant ultra-marin pour le paiement de son impôt sur les bénéfices constituent des aides fiscales en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer. Elles ont pour objet de contribuer à la création, l’amélioration et la diversification des outils de production des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ultra-marines. En application des articles 95 K de l’annexe II et 49 septies ZLL de l’annexe III du CGI, les investissements productifs s’entendent des acquisitions ou des créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables. Conformément au droit européen relatif aux aides d’État applicable en l’espèce, la notion d’investissement productif neuf n’inclut pas les investissements consistant en un simple remplacement d’équipements usés ou obsolètes destinés à maintenir en état les capacités de production, qui ne sont pas éligibles à l’aide fiscale (§ 55 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 consultable sur le site bofip.impots.gouv.fr). Ainsi, les travaux de replant, par exemple de bananiers, sont des opérations consistant en un simple remplacement des moyens de production existants qui n’entrent pas dans le champ des aides fiscales outre-mer (en ce sens : point 56 de l’ancienne instruction fiscale, le BOI 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 ; décision du Conseil d’État n° 364694 du 1er juin 2016 relative à l’ancien dispositif prévu à l’article 163 tervicies du CGI, transposable aux aides fiscales actuellement en vigueur). Ensuite, le champ des investissements productifs amortissables n’inclut pas les dépenses qui augmentent la valeur patrimoniale des terres inscrites à l’actif d’une exploitation, notamment agricole. Ces dépenses constituent un élément du prix de revient des sols et entrent ainsi dans la valorisation d’immobilisations non amortissables. Ainsi, sont amortissables et donc éligibles aux aides fiscales à l’investissement les travaux qui apportent seulement une amélioration temporaire au fonds tels que les travaux initiaux de drainage et de création de voies de dessertes sommaires. En revanche, les travaux constituant des améliorations foncières permanentes qui ne sont pas amortissables, car faisant partie du prix du sol, se trouvent hors champ des aides fiscales. Il s’agit notamment des travaux entrepris pour défricher les terres, raser les talus, créer des fossés ou bien encore combler des mares ou marécages. Ces précisions apportées par la doctrine publiée de l’administration fiscale (§ 10 à 50 du BOI-BA-BASE-20-30-10-10 ; § 20 du BOI-BA-BASE-20-10-20 ; § 30 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ; déjà en ce sens, point 19 du BOI 4 H-2-07 précité) ont été rappelées par la réponse ministérielle publiée le 20 septembre 2016 à la question écrite n° 91464 de Mme Chantal Berthelot. Par ailleurs, l’assiette des réductions et crédit d’impôt correspond au prix de revient (hors frais et taxes et défalcation faite des subventions publiques) pour lequel les immobilisations amortissables sont inscrites au bilan de l’exploitant et qui sert de base au calcul des amortissements fiscalement déductibles. Ne sont donc pas prises en compte dans la base de calcul de l’aide les charges qui ne concourent pas à la formation du prix de revient, telle la rémunération de l’exploitant. Le prix de revient d’investissements réalisés par l’exploitant doit être évalué pour leur coût réel et non forfaitaire. Lorsque les travaux entrepris apportent à la fois des améliorations provisoires et permanentes aux terres agricoles, il convient de les répartir pour leur coût réel dans le prix de revient de chacune des immobilisations en cause à proportion de leur valorisation. Les exploitants peuvent justifier par tout moyen de la réalité et du montant exact des coûts incorporés dans le prix de revient des immobilisations neuves, corporelles et amortissables éligibles aux aides fiscales en faveur de l’investissement en outre-mer. Ces justificatifs peuvent être produits à tout moment : à l’appui d’une demande de rescrit, lors du dépôt de la déclaration spéciale pour le crédit d’impôt, dans le cadre contradictoire d’une procédure de contrôle ou lors de la phase contentieuse. Les directions locales des finances publiques doivent veiller à la correcte application de ces règles et accorder l’aide fiscale à raison des investissements productifs qui y répondent. Dans cette optique, la direction régionale des finances publiques de Guyane continuera à déployer des efforts de communication et de dialogue auprès des acteurs économiques, des institutions représentatives et de la collectivité territoriale afin de faire connaître les conditions du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18367</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4679</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>TVSR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18367. — 2 avril 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les modalités de paiement de la taxe à l’essieu (TVSR), qui est exigible lors de la mise en circulation sur la voie publique des véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 tonnes, même pour un usage « personnel et occasionnel non commercial ». En effet, il apparaît d’une part, que le régime de paiement (d’avance) n’est plus trimestriel mais semestriel et d’autre part, que le régime de paiement « journalier » est supprimé (pour les particuliers, dépanneuses, forains, collectionneurs…). Or beaucoup de collectionneurs (personnes physiques, associations,) disposant de véhicules poids-lourds anciens mais de moins de 30 ans utilisaient le régime « journalier » qui leur était parfaitement adapté (entre 3 et 7 euros par utilisation suivant le véhicule), tandis que le nouveau barème semestriel coûte lui de 112 à 466 euros, payable d’avance (même pour un seul voyage pendant les 6 mois). Or lors des débats devant le Sénat, le président de la commission des finances avait déposé un amendement n° I-872 qui a été voté au Sénat mais retoqué à l’Assemblée nationale sur demande du Gouvernement. Cet amendement ajoutait un alinéa supplémentaire à l’article 284 bis du code des douanes comme suit : « Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ». En effet, celui-ci avait pour but de permettre aux simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids-lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération de pouvoir se rendre aux manifestations culturelles sans se voir limiter par un « droit de péage » exorbitant de plusieurs centaines d’euros pour six mois alors qu’ils n’ont besoin de circuler qu’un jour par mois, ce qui les exclu de toutes les possibilités de remboursement actuellement envisagées par l’administration. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, les véhicules poids-lourds anciens de moins de 30 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre (code des douanes article 284 ter -I-4).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4680</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), ou « taxe à l’essieu », est due par les propriétaires de certaines catégories de poids-lourds et a pour objet de compenser les dépenses d’entretien de la voirie occasionnées par leur circulation. La réforme applicable depuis le 1er juillet 2016 a prévu un paiement semestriel et non plus trimestriel de la TSVR, et supprimé la possibilité d’opter pour un « forfait journalier », source de fraudes autant que de complexité. Par dérogation, les véhicules de collection, les véhicules forains et les véhicules utilisés par les centres équestres pouvaient bénéficier d’un tarif forfaitaire semestriel, à condition qu’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre. La loi de finances pour 2019 a supprimé ce tarif forfaitaire et a prévu, à la place, une exonération totale de TSVR pour l’ensemble des véhicules concernés. Les véhicules historiques et de collection, qui doivent notamment avoir été construits ou immatriculés pour la première fois il y a plus de 30 ans, sont donc désormais entièrement exonérés de la taxe. Dans ce contexte, la mise en place d’une mesure d’exemption supplémentaire pour les poids-lourds anciens mais de moins de 30 ans, et utilisés par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, n’apparaît pas opportune. En effet, une telle définition, qui couvre un champ très large et peu précis, conduirait inévitablement à des difficultés d’appréciation pour les redevables comme pour l’administration, et pourrait donner lieu à effets d’aubaine voire à des fraudes de grande ampleur, compte tenu du caractère déclaratif de la TSVR. En outre, si les tarifs de la TSVR sont compris entre 8 euros et 466 euros par semestre, soit le minimum autorisé par la réglementation européenne, il convient de rappeler que 81 % des avis de paiement des redevables enregistrés en tant que particuliers sont inférieurs à 138 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19114</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4680</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Contre une fermeture du centre des finances publiques d’Antibes Juan-les-Pins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19114. — 23 avril 2019. — M. Éric Pauget appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la menace de fermeture qui pèse sur le centre des finances publiques de la commune d’Antibes Juan-les-Pins et sur les conséquences qu’une telle décision engendrerait pour tout un bassin de population. Il semblerait que dans le cadre d’une politique de modernisation de l’administration fiscale, le « comité action publique 2022 » dit « CAP22 » préconise la gestion numérique de l’accueil des administrés au sein des maisons de services publics en lieu et place des centres des finances publiques existants. S’il entend bien la volonté du Gouvernement de rationaliser et de maîtriser les dépenses, sa concrétisation ne doit pas s’effectuer au détriment des structures existantes et partant, des populations et des territoires. Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, il serait envisagé de ne conserver que 3 ou 4 sites, retenus en fonction de leur bassin de population, sans considération de l’importance de leur activité économique. Ainsi, le centre des finances publiques situé sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins pourrait être menacé de fermeture. Si cette menace était mise à exécution, les conséquences engendrées seraient très préjudiciables aux citoyens, notamment aux plus fragiles et aux plus âgés d’entre eux, peu familiarisés avec les outils numériques et qui ne bénéficieraient plus d’un service de proximité d’importance. De plus, Antibes Juan-les-Pins est la ville centre d’une communauté d’agglomération où se situe la technopole de Sophia Antipolis, l’une des plus importantes du pays et véritable poumon économique du département des Alpes-Maritimes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre en compte à ce sujet les spécificités des territoires et des populations qui les composent et s’il entend fermer le centre des finances publiques d’Antibes Juan-les-Pins avec les conséquences désastreuses précitées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4680</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maillage de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) est un des plus denses des administrations d’État avec près de 3 600 points de contacts pour ses usagers, particuliers, entreprises et collectivités locales, en 2019. Cette densité traduit la diversité des missions qu’exerce la DGFiP, mais est également le fruit d’une organisation et d’usages anciens qui ne correspondent plus aux besoins actuels. Ce réseau se transforme depuis plusieurs années pour s’adapter aux évolutions démographiques, aux nouveaux modes de relations avec les services publics introduits par les nouvelles technologies et aux attentes des usagers. Jusqu’à présent ces évolutions se décidaient néanmoins annuellement, sans visibilité pluriannuelle ni territoriale d’ensemble. Le ministre de l’action et des comptes publics a souhaité engager une démarche fondamentalement différente privilégiant une réflexion globale, pluriannuelle, et prenant en compte l’attente forte de nos concitoyens de bénéficier d’un service public proche d’eux. Le Gouvernement souhaite en effet offrir dans les zones rurales et enclavées et les lieux de notre pays les plus touchés socialement un service public spécifique et approprié. Il s’agit de tirer parti des nouvelles organisations du travail comme des nouveaux usages – notamment les démarches en ligne, la dématérialisation, le travail à distance et le développement d’un traitement plus automatique de certaines tâches répétitives – pour s’organiser différemment : d’un côté, concentrer et dématérialiser certaines tâches pour gagner en efficacité et en rapidité de traitement, et de l’autre apporter une offre de service nouvelle (présence « au bon moment ») en augmentant les sites où un accueil de proximité « humain » sera assuré. Par ailleurs, le Président de la République, dans son discours du 25 avril dernier prononcé à l’issue du Grand Débat national, a affirmé sa volonté d’engager « une profonde réorganisation de notre administration » en améliorant l’accessibilité des services publics en milieu rural et en définissant une nouvelle approche de la présence de l’Etat dans les territoires. Il a annoncé la présence dans chaque canton d’ici la fin du quinquennat d’une maison "France service", afin de répondre au besoin de proximité en matière de service public exprimé lors du grand débat. Le Président de la République a précisé que ces lieux pourraient regrouper l’accueil pour le public de services de l’État, auxquels les collectivités locales et les opérateurs pourraient participer. Enfin, cette évolution doit également permettre d’améliorer les prestations offertes en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus. Les premières réflexions, menées dans ce cadre par la Directrice départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, en lien avec le préfet, permettent d’envisager que les services des finances publiques soient davantage présents dans le département des Alpes-Maritimes. En effet, si à ce jour la DGFIP est implantée dans 22 communes, dans la proposition qui sera soumise à la consultation, elle pourrait l’être progressivement dans plus de communes d’ici à 2022 et être davantage présente dans les zones isolées du département au service des usagers. Les élus locaux pourraient quant à eux disposer d’un interlocuteur spécialement dédié au traitement de leurs questions en matière comptable, budgétaire et financière. Les élus seront, très prochainement, étroitement associés à cette réflexion qui doit reposer sur la concertation la plus large et la plus approfondie possible. Les agents seront également informés et leurs représentants consultés. C’est à l’issue de cette concertation et dans le cadre des orientations données par le Président de la République, que l’évolution du réseau des finances publiques sera arrêtée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18508</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4681</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Projet d’ordonnances loi EGALIM - Statut des coopératives agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18508. — 9 avril 2019. — Mme Carole Grandjean appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation au sujet du projet d’ordonnance soumis au Gouvernement dans le cadre de l’application de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Les coopératives agricoles s’inquiètent notamment de l’application au contrat coopératif de la notion de prix abusivement bas, notamment au regard du projet de modification de la rédaction de l’article L. 442-9-1 du code de commerce en ce qu’il prévoirait qu’il « engage également la responsabilité d’une société agricole coopérative mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime le fait de pratiquer un prix de rémunération des apports abusivement bas ». Mme la députée partage cette inquiétude. En effet, l’adoption d’une telle disposition revient à assimiler les relations entre les coopératives agricoles et leurs adhérents à des relations commerciales régies par le code de commerce. Or cette assimilation contrevient totalement au principe même du statut coopératif, et à l’organisation et au fonctionnement des coopératives agricoles. Le système coopératif est un système protecteur pour les agriculteurs, non seulement parce qu’il repose sur la double qualité d’associé et de coopérateur, mais également parce qu’en vertu de ce principe, le partage de valeur entre la coopérative et ses membres est statutaire et ne repose pas sur une négociation commerciale. Aussi, il apparaît indispensable de protéger le régime juridique et les équilibres économiques des entreprises coopératives agricoles. En conséquence, elle lui demande s’il serait possible de reconsidérer cette question et de proposer un nouveau projet d’ordonnance en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4681</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance relative à la coopération agricole visent à renforcer le modèle coopératif auquel le Gouvernement est très attaché, et à conforter son exemplarité notamment dans la prise en compte des avancées issues des états généraux de l’alimentation. Cette ordonnance du 24 avril 2019 est issue de plusieurs mois de concertation avec Coop de France, le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et les organisations professionnelles agricoles. Elle prend en compte les échanges du débat parlementaire organisé sur la gouvernance des grands groupes coopératifs le 15 janvier 2019 au sénat. L’inscription de l’interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l’article L. 442-9 du code de commerce est adaptée dans le code rural et de la pêche maritime. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d’une relation commerciale, ne relève pas du code de commerce. Il s’agit avec ce dispositif adapté de faire en sorte que les associés coopérateurs puissent bénéficier des avancées de la loi si le prix s’écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les interprofessions. L’adaptation prévue est issue de la concertation et tient compte des spécificités du secteur coopératif. Elle prévoit ainsi l’avis motivé du ministère chargé de l’agriculture ainsi que du HCCA ou l’intervention du médiateur avant introduction de l’action devant la juridiction civile compétente. Elle prévoit également la prise en compte par le juge des spécificités des contrats coopératifs. Par son ensemble de mesures liées à la transparence, au renforcement de la capacité d’action du HCCA, et à l’affirmation du rôle du médiateur de la coopération agricole, cette ordonnance vise à renforcer le modèle coopératif et son appropriation par ses adhérents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18829</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4682</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Importation du charbon de bois</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18829. — 16 avril 2019. — M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le charbon de bois qui, dans le cadre de projets de biomasse, est une des pistes pour réduire la part des énergies fossiles dans le pays et réussir la transition énergétique. Il souhaiterait connaître la part de charbon de bois qui est aujourd’hui importée en France et, le cas échéant, les informations disponibles sur son origine. Il se demande quelles dispositions pourraient être prises pour améliorer la traçabilité du charbon de bois importé afin de veiller à ce que sa production respecte le droit des travailleurs, préserve la forêt et limite son transport par voie routière. Enfin, il l’interroge sur les pistes possibles pour encourager une production nationale et européenne de charbon de bois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4682</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, les français consomment environ 130 000 tonnes de charbon de bois. Une étude menée par l’organisation non gouvernementale (ONG) « The Forest Trust » (TFT) en 2016 estime à près de 60 % la part du charbon de bois d’importation. Les principaux pays fournisseurs sont le Nigeria, les Pays-Bas et la Belgique, sachant que la production de ces deux derniers pays se traduit souvent par un ensachage de charbon de bois d’importation également issu d’Afrique. Toujours d’après cette étude, un tiers des sacs de charbon vendus en France ne mentionnent ni l’origine du bois, ni celle du pays mais TFT a établi que 15 % des sacs dont l’origine n’est pas indiquée étaient issues de charbon tropical. L’ONG estime cependant que des efforts importants ont été faits ces dernières années, notamment par la grande distribution, pour assurer plus de transparence sur l’origine du charbon de bois. Cela étant, deux initiatives gouvernementales récentes sont de nature à développer la traçabilité dans le marché du charbon de bois en France et en Europe : - le 14 novembre 2018, le Gouvernement a publié une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée pour mettre fin à l’importation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation. Concomitamment, la France a appelé la Commission européenne à lancer une initiative européenne de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. L’objectif de cette stratégie est de s’assurer que les produits importés au niveau national soient exempts de déforestation ou de commerce de bois illégal et respectent le droit des travailleurs. - dans le cadre d’une consultation publique lancée le 29 janvier 2018 par la Commission européenne sur le champ d’application du règlement bois de l’Union européenne (RBUE - lutte contre le commerce illégal de bois), les autorités françaises ont formulé la proposition d’intégrer des produits relevant du code douanier 4402 « Charbon de bois », même aggloméré (à l’exclusion des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d’encens ou activé), dans le champ d’application du règlement de l’UE sur le bois. Cette demande fait actuellement l’objet d’une étude de la Commission européenne. Si le charbon de bois est inclus dans le champ d’application du RBUE, des contrôles auprès des producteurs français et des importateurs seront alors menés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14052</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4682</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monica Michel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Conséquences du jugement du Conseil d’État pour les Harkis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14052. — 13 novembre 2018. — Mme Monica Michel rappelle à Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, que suite au rapport « Aux Harkis, la France reconnaissante » du préfet Dominique Ceaux, le Gouvernement a annoncé diverses mesures concernant les Harkis et leurs descendants de première génération a l’occasion de la journée nationale d’hommage du 25 septembre 2018. L’État a reconnu le préjudice moral subi et prévu une indemnisation limitée à 40 millions d’euros. Mais plusieurs associations représentatives ont manifesté leur insatisfaction et annoncé des procédures internationales. Le jugement du Conseil d’État du 3 octobre 2018, Tamazount contre l’État, est intervenu postérieurement à cette journée et la publication des décisions de Mme la ministre. Ce jugement précise qu’il résulte de l’instruction de la demande de réparation présentée par M. Tamazount que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. Tamazount entre sa naissance au camp Joffre, dit camps de Rivesaltes en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975, conditions qui ont notamment fait obstacle à son apprentissage du Français et entraîné des séquelles qui ont exigé un traitement médico-psycho-social. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui indiquer les conséquences à tirer de ce jugement définitif de la haute juridiction administrative, jugement qui fera référence dans les instances à venir, nationales ou internationales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4683</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par sa décision du 3 octobre 2018, le Conseil d’État a condamné l’État à verser une somme de 15 000 € au titre des préjudices matériel et moral subis par le requérant en raison des conditions de son séjour, depuis sa naissance en 1963 jusqu’en 1975, dans deux des camps où ont été placés les harkis après leur rapatriement sur le territoire national. En premier lieu, la décision reconnaît les préjudices subis par les enfants de harkis. Elle qualifie d’indignes les conditions de vie dans les camps et met en exergue la situation particulière des enfants de harkis, et notamment le fait que leurs conditions de scolarisation dans les camps, hors du système scolaire classique, s’étaient avérées défaillantes. Le Conseil d’État précise que si de nombreux dispositifs et mesures d’accompagnement, tant sur un plan financier que symbolique, ont été mis en œuvre, aucun d’entre eux n’a eu pour objet ou pour effet d’indemniser les préjudices dont se prévalait le requérant. C’est parce qu’il a fait ce même constat que le Gouvernement, éclairé par les échanges avec le monde associatif et le rapport « Aux harkis la France reconnaissante », rendu par le groupe de travail réuni autour du préfet Dominique Ceaux, a annoncé, à l’occasion de la journée d’hommage aux harkis, le 25 septembre 2018, plusieurs mesures en faveur des harkis et de leurs familles. Il a, en particulier, décidé la revalorisation de 400 € des allocations de reconnaissance et viagère, ainsi que la création d’une aide de solidarité au profit des enfants de harkis, instituée pour quatre ans à compter du 1er janvier 2019, d’un montant de 7,35 millions d’euros annuels. Ce dispositif, institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, est destiné à apporter une aide financière aux enfants de harkis qui ont séjourné dans un camp ou un hameau de forestage et dont les ressources actuelles ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle. En second lieu, la décision du Conseil d’État retient le caractère fautif du comportement de l’État et reconnaît aux enfants de harkis la possibilité de solliciter une réparation des préjudices subis. Conformément au droit commun de la responsabilité administrative, il appartiendra au requérant d’établir le caractère certain et personnel du préjudice subi et son lien direct avec la faute de l’État, sous réserve que sa demande ne soit pas prescrite. La décision du Conseil d’État ne remet pas en cause les mesures annoncées le 25 septembre 2018. Au contraire, elle les complète, dans la mesure où le dispositif mis en place par le Gouvernement, qui s’inscrit dans une logique de solidarité nationale, et la décision du Conseil d’État, qui tend à la réparation sur le fondement de la responsabilité de l’État, constituent chacun une réponse à une demande de reconnaissance et contribuent ainsi à un apaisement des mémoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18035</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4683</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Les disparus de la guerre d’Algérie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18035. — 26 mars 2019. — M. Hervé Pellois attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la question des disparus de la guerre d’Algérie. Lors du conflit algérien, reconnu comme guerre entre 1954 et 1962, et en opérations extérieures entre 1962 et 1964, des français et algériens, militaires et civils, ont été enlevés et portés disparus. Les associations réclament le droit de savoir ce qu’il est advenu de ces personnes pour permettre au deuil de s’accomplir. Un groupe de travail piloté par les services compétents du ministère des Moudjahidine et ceux du ministère français chargé de la défense a été mis en place afin de faciliter la recherche et l’échange d’informations pouvant permettre la location des sépultures des disparus. Ce groupe de travail, qui s’est réuni pour la première fois le 11 février 2016 à Alger, devait se réunir une seconde fois au début de l’année 2018, l’objectif étant de fixer définitivement la méthode selon laquelle les travaux de recherche des disparus pouvaient être concrètement engagés sur le terrain. Il lui demande si cette réunion a effectivement eu lieu et souhaiterait connaître l’avancée des travaux de recherche.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4683</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe de travail, dont la première réunion s’est tenue à Alger début 2016 entre le ministère des Moudjahidine et le ministère des armées, n’a pas encore pu déboucher sur une nouvelle rencontre, malgré les efforts de l’ambassade de France et du ministère des armées. Si une réponse positive à court terme apparaissait probable fin 2018, le ministre des Moudjahidine s’étant déclaré très favorable à la poursuite du processus, cette annonce ne s’est pas encore concrétisée. De nouvelles dates vont être proposées dès que la situation le permettra. De son côté, le ministère des armées poursuit ses travaux pour être prêt à engager la démarche dans sa phase pratique le moment venu. Ainsi, il continue à soutenir les travaux engagés par l’association « Soldis » tendant à sécuriser la liste des disparus militaires français de ce conflit. Par ailleurs, début janvier, une réunion de travail a été organisée avec le comité international de la Croix-Rouge. Il en ressort une préoccupation commune de tout mettre en œuvre pour donner des réponses aux légitimes demandes des familles des disparus. Les échanges ont aussi porté sur les archives détenues par cet organisme sur cette période, afin de déterminer leur complémentarité avec celles détenues par le service historique de la défense. Néanmoins, les échanges d’excellente qualité n’ont pas permis de révéler de pistes foncièrement nouvelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18036</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4684</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Reconnaissance des vétérans des essais nucléaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18036. — 26 mars 2019. — Mme Valérie Rabault attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance des vétérans des essais nucléaires. Actuellement, seuls les vétérans ayant participé aux essais nucléaires français entre 1960 et 1964 peuvent bénéficier d’un titre de reconnaissance de la nation (TNR). Ces dispositions excluent donc un nombre important de vétérans qui ont participé à des missions d’expérimentation nucléaire à d’autres périodes. Bien qu’ils n’aient pas combattu, les vétérans des essais nucléaires ont contribué à un outil de dissuasion qui représente un élément essentiel de la sécurité et de l’indépendance françaises. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de créer un TNR spécifique attribuable à l’ensemble des vétérans ayant participé aux essais nucléaires de 1960 à 1998. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4684</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique offre la possibilité à toute personne atteinte d’une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, modifié, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours des périodes déterminées, dans l’une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires est, pour sa part, présidée par la ministre chargée de la santé. Par ailleurs, il est rappelé que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d’attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L’article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la médaille de reconnaissance de la Nation, dont le port est de droit pour tout titulaire du TRN.A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu’en 1967 n’ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l’application des accords d’Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d’un certain nombre d’installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n’ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d’opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d’expérimentations nucléaires au Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n’ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Une modification de la réglementation en vigueur dans ce domaine n’est pas envisagée. Cependant, les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir la qualité et la valeur de leurs services prises en compte pour l’accès aux ordres nationaux ou à la concession de la Médaille militaire s’agissant uniquement des personnels militaires. En effet, les ministres de la défense successifs ont signalé, avec constance, au grand chancelier de la Légion d’honneur, la situation de ces vétérans pour que leur participation aux essais nucléaires soit mentionnée lors de l’examen de l’ensemble de leur carrière par les conseils des ordres nationaux. Sur ce point, le grand chancelier a déjà rappelé que le conseil de l’ordre national du Mérite avait donné son agrément par le passé à des propositions présentées par le ministère de la défense pour des nominations dans le second ordre national en faveur de militaires qui avaient pris part à des essais nucléaires. Il concluait en indiquant qu’un grade dans le second ordre national, par exemple, lui paraissait bien plus valorisant qu’une médaille commémorative de création tardive, des décennies après les opérations auxquelles ont participé ces vétérans. Enfin, il est à noter que les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara » et que les militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée par le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l’agrafe « Mururoa Hao ». Dans ce contexte, le Gouvernement ne prévoit pas de créer un titre de reconnaissance spécifique susceptible d’être attribué à la totalité des personnes ayant participé à la conduite des essais nucléaires français. [1] Décret abrogé et remplacé par le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18037</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4685</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Reconnaissance du statut des pupilles de la Nation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18037. — 26 mars 2019. — M. Damien Abad attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance du statut des pupilles de la Nation. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont respectivement ouvert le droit à une indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 et par la suite aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d’autres victimes et ont une portée restrictive qui exclut un grand nombre d’orphelins de guerre et pupilles de la Nation, dont les parents sont morts pour la République dans le contexte de conflits autres que la Seconde Guerre mondiale. Cette rupture d’égalité a donné lieu à plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par des parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la Nation et de ses représentants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures afin d’aboutir à une égalité de traitement entre tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4685</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. C’est en effet le caractère hors normes d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l’examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s’attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18254</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4686</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Campagnes d’essais nucléaires en Sahara et Polynésie française et conséquences</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18254. — 2 avril 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation des personnels militaires ayant participé aux différentes campagnes d’essais nucléaires en Sahara et Polynésie française et, pour beaucoup, ayant développé depuis des cancers et autres maladies radio-induites. Au-delà de la seule question de la nécessaire indemnisation de ces victimes, les malades et leurs familles demandent qu’un titre de reconnaissance leur soit attribué pour souligner le risque encouru au nom du service rendu à la patrie. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière pour qu’un tel titre soit attribué aux vétérans ayant servi en Algérie et en Polynésie française dans le cadre des campagnes d’essais nucléaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4686</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique offre la possibilité à toute personne atteinte d’une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, modifié, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours des périodes déterminées, dans l’une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires est, pour sa part, présidée par la ministre chargée de la santé. Par ailleurs, il est rappelé que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d’attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L’article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la médaille de reconnaissance de la Nation, dont le port est de droit pour tout titulaire du TRN. A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu’en 1967 n’ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l’application des accords d’Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d’un certain nombre d’installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n’ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d’opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d’expérimentations nucléaires au Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n’ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Une modification de la réglementation en vigueur dans ce domaine n’est pas envisagée. Cependant, les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir la qualité et la valeur de leurs services prises en compte pour l’accès aux ordres nationaux ou à la concession de la Médaille militaire s’agissant uniquement des personnels militaires. En effet, les ministres de la défense successifs ont signalé, avec constance, au grand chancelier de la Légion d’honneur, la situation de ces vétérans pour que leur participation aux essais nucléaires soit mentionnée lors de l’examen de l’ensemble de leur carrière par les conseils des ordres nationaux. Sur ce point, le grand chancelier a déjà rappelé que le conseil de l’ordre national du Mérite avait donné son agrément par le passé à des propositions présentées par le ministère de la défense pour des nominations dans le second ordre national en faveur de militaires qui avaient pris part à des essais nucléaires. Il concluait en indiquant qu’un grade dans le second ordre national, par exemple, lui paraissait bien plus valorisant qu’une médaille commémorative de création tardive, des décennies après les opérations auxquelles ont participé ces vétérans. Enfin, il est à noter que les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara » et que les militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée par le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l’agrafe « Mururoa Hao ». Dans ce contexte, le Gouvernement ne prévoit pas de créer un titre de reconnaissance spécifique susceptible d’être attribué à la totalité des personnes ayant participé à la conduite des essais nucléaires français. [1] Décret abrogé et remplacé par le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18515</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4687</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Satisfaction des demandes des organisations d’anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18515. — 9 avril 2019. — M. Stéphane Peu attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation de nombreux anciens combattants, de leurs familles, et les difficultés qu’ils rencontrent pour faire valoir leurs droits. L’absence, dans le Gouvernement, d’un ministère de plein exercice sur ce sujet, comme c’est pourtant généralement le cas depuis 1919, témoigne d’abord d’un manque d’attention aux droits des anciens combattants. Cette absence ne peut que conduire à compliquer l’exercice de ces droits et à en affaiblir la portée. Pourtant, ce sont encore des centaines de milliers de familles qui sont concernées, et dont les plaies ouvertes par les guerres, ne sont toujours pas refermées. La baisse du nombre d’ayant-droits, malheureusement rattrapés par l’âge, ne devrait pas s’accompagner d’une baisse des moyens que la Nation consacre à la réparation des affres de la guerre, mais au contraire conduire à satisfaire sans délai les demandes des organisations d’anciens combattants. Les moyens existent puisque l’évolution démographique mentionnée conduit à dégager un excédent budgétaire annuel de 100 millions d’euros. Depuis 2012, ce sont 680 millions d’euros qui ont de cette manière « disparus » du budget consacré aux droits des anciens combattants. M. le député souhaite que les principales demandes des organisations d’anciens combattants soient examinées, en commençant par la hausse de la pension militaire d’invalidité (PMI) et le bénéfice de la demi-part supplémentaire dans le calcul des impôts pour les veuves, qui sont deux mesures très attendues par les familles. Il lui demande que le projet de loi de finances pour 2020 consacre les ressources budgétaires suffisantes à la satisfaction de ces demandes légitimes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4687</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement, le Président de la République a, sur proposition du Premier ministre, nommé Madame Geneviève Darrieussecq secrétaire d’État auprès de la ministre des armées. Conformément au décret n° 2017-1150 du 10 juillet 2017, la secrétaire d’État connaît de toutes les affaires que lui confie la ministre des armées. A ce titre, elle a notamment la responsabilité des questions relatives aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux rapatriés. Elle pilote également la politique mémorielle, ainsi que la préparation et la mise en œuvre des mesures témoignant de la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre et les opérations extérieures. Dans ce cadre, sa mission consiste à proposer des évolutions concernant les dispositifs de soutien en faveur des anciens combattants. La secrétaire d’État est en outre chargée de la tutelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont elle préside le conseil d’administration. Il est également précisé que les programmes 167 « Liens entre la Nation et son armée » et 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », relevant de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », sont placés sous la responsabilité de la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées. En conséquence, les missions actuelles de la secrétaire d’État au sein du Gouvernement ne traduisent aucun rétrécissement de ses attributions par rapport à celles dévolues à ses prédécesseurs. S’agissant de l’augmentation du montant de la pension militaire d’invalidité (PMI), au 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE, qui servait jusqu’alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l’indice de traitement brut - grille indiciaire », publié conjointement par l’INSEE et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). C’est ce dernier indice qui constitue aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,40 euros au 1er janvier 2017, conformément à l’arrêté du 1er août 2017 publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2017 (soit une augmentation de 11,6 % de la valeur du point de PMI en 12 ans). Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 5 novembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2018, la valeur du point de PMI a augmenté à la suite de deux revalorisations successives au 1er janvier et au 1er avril 2017, passant à 14,42 euros puis à 14,45 euros. Ces deux dernières, rétroactives pour l’année 2017, ont été prises en compte dans les prévisions budgétaires du projet de loi de finances pour 2019. La valeur du point de PMI devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années, notamment sous l’effet de la poursuite de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique (PPCR), qui prévoit de nouvelles revalorisations indiciaires. Cependant, ainsi que la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées l’avait annoncé devant la représentation nationale, des travaux de réflexion sur différentes thématiques ont été engagés avec les associations du monde combattant. Dans ce cadre, les associations ont demandé la mise en place d’une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, de parlementaires et d’associations d’anciens combattants, afin de mener des travaux précis sur l’évolution du point PMI. La secrétaire d’État s’est engagée à mener une étude approfondie de cette demande et les conditions de sa mise en place, plus probablement à compter de 2020 ou 2021, afin de tirer le plein bénéfice des revalorisations indiciaires dans le système actuel. Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 74 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il convient de rappeler que ce dispositif de la demi-part fiscale est d’abord, et avant tout, une mesure de reconnaissance de la Nation envers l’ancien combattant pour le service qu’il a rendu. Dès lors, attribuer cette reconnaissance au conjoint survivant, alors même que l’ancien combattant n’a pas pu en bénéficier, pose un problème de principe. Pour autant, il importe de vérifier qu’à partir du moment où l’ancien combattant a pu bénéficier de cet avantage, celui-ci soit effectivement ouvert à son conjoint survivant, conformément au droit en vigueur. La secrétaire d’État compte s’assurer auprès du ministre de l’action et des comptes publics de la bonne application par les services fiscaux de ce dispositif. Enfin, s’agissant du projet de loi de finances pour 2020, il n’est pas possible à ce stade de présumer des mesures qui seraient inscrites au budget de la mission « Anciens combattants ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18517</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4688</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Gomez-Bassac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Victimes des essais nucléaires français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18517. — 9 avril 2019. — Mme Valérie Gomez-Bassac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur les dispositifs d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La France a envoyé du personnel militaire et civil sur les sites de tirs d’essais nucléaires dans le Sahara et en Polynésie française de 1960 à 1996. Ce personnel en subit aujourd’hui les dommages physiques avec des cancers des maladies radio-induites, pour la plupart à des degrés plus ou moins élevés. Ces personnels des essais nucléaires ont servi avec honneur et fierté l’État français, soit en s’engageant, soit en tant qu’appelés, et ont contribué à renforcer la force de dissuasion nucléaire française. De nombreux vétérans subissent de graves maladies dues aux effets de l’irradiation, beaucoup sont décédés des suites d’horribles cancers. Le risque causé par ces expérimentations a été reconnu par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 en sa version consolidée au 20 septembre 2017, qui paraît amener une indemnisation systématique, mais aujourd’hui, cette version de loi est difficilement applicable, entraînant un déséquilibre de traitement du personnel concerné. Aussi, elle lui demande d’indiquer si le Gouvernement envisage que les participants aux essais nucléaires puissent se voir attribuer un titre de reconnaissance officielle de la Nation (TRN) et d’autre part de demander à la commission prévue à l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de prendre en considération que les participants aux essais nucléaires présents sur la zone de sécurité entre 1960 et 1996 puissent bénéficier, en cas de maladie, d’une indemnisation systématique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4688</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d’attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L’article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés dans le Sahara, à Reggane, dès février 1960, et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, peuvent donc prétendre à ce titre de reconnaissance et à la médaille de reconnaissance de la Nation, dont le port est de droit pour tout titulaire du TRN. A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie n’ont pas pris part à un conflit, mais ont été déployées dans le cadre de l’application des accords d’Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d’un certain nombre d’installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n’ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d’opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d’expérimentations nucléaires au Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n’ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Une modification de la réglementation en vigueur dans ce domaine n’est pas envisagée. Concernant la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, celle-ci a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique offre la possibilité à toute personne atteinte d’une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, modifié, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours des périodes déterminées, dans l’une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un pouvoir décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d’examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d’indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. Enfin, la commission mentionnée à l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l’indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, est placée auprès du Premier ministre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18765</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4689</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Droit de réparation des pupilles de la Nation et des orphelins de Guerre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18765. — 16 avril 2019. — Mme Lise Magnier attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le droit à réparation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Les hommages dans le pays aux combattants et aux victimes de guerre reflètent l’importance du devoir de mémoire, du respect de l’engagement et du courage de ceux et celles ayant sacrifiés leur vie. Leurs descendants se sont vu reconnaître le statut unique de pupilles de la Nation sous la IIIe République avec la loi du 27 juillet 1917. La reconnaissance de la « dette » de la France voulue par Georges Clémenceau envers ses pupilles, permettait à chacun d’avoir une position égalitaire au sein de la société, essayer de se reconstruire et affronter les préjugés. Cependant, la situation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre, retraités, se dégradent. Ils dénoncent des conditions précaires après une vie pleines d’épreuves. Deux décrets ont provoqué des inégalités entre les pupilles, déstructurant leur union et leur solidarité. Les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 attribuent le versement d’une rente viagère ou d’une indemnité de capital pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites. Il n’y a rien de tel pour les autres orphelins de la Nation. Depuis plus de dix ans, des initiatives ont été avancées en vain pour essayer d’offrir des conditions de vie plus décentes aux pupilles et créer un droit de réparation à ces derniers. De nombreuses propositions de loi n’ont jamais été votées et la situation reste inchangée. Afin de mettre en place le droit de réparation, un fichier pourrait être la solution pour dénombrer les bénéficiaires d’une rente vieillesse. Aussi, elle lui demande quelles sont les solutions et engagements que le Gouvernement va mettre en œuvre pour organiser le droit à réparation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4690</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif d’indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est réservé aux enfants dont les parents, victimes de la barbarie nazie, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le Gouvernement a confirmé la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre n’est pas envisagée, eu égard à l’origine de ce dispositif qui traduit une certaine responsabilité de l’État français rappelée par le Président de la République et se justifie par la consécration solennelle du souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants, mineurs au moment des faits. Pour autant, il est rappelé que le ministère des armées s’attache à étudier au cas par cas et avec la plus grande attention les demandes d’indemnisation qui lui sont adressées par les orphelins de guerre lesquels, en tout état de cause, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. L’ONACVG est ainsi venu en aide en 2018 à près de 900 pupilles de la Nation et orphelins de guerre mineurs et 1500 pupilles et orphelins majeurs. Près de 5 millions d’euros de son budget d’action sociale leur ont été consacrés. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un recensement exhaustif des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre encore vivants supposerait la mobilisation de moyens importants et poserait des questions de confidentialité des données, alors même que plusieurs estimations ont été faites, en 1998, 2007 et 2014, sur la base notamment des pensions d’orphelins accordées par la sous-direction des pensions du ministère de la défense.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3996</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4690</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Brochand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Assurance des loyers impayés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3996. — 19 décembre 2017. — M. Bernard Brochand attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l’assurance des loyers impayés pour les bailleurs privés. Ces bailleurs privés sont souvent des retraités qui ont investi dans l’immobilier pour compléter leur retraite. Depuis le 20 janvier 2016, un nouveau dispositif de sécurisation des loyers impayés, le visa pour le logement et l’emploi (VISALE) a été mis en place et a remplacé la garantie des risques locatifs (GRL). Le dispositif VISALE ne s’adresse qu’à certains locataires, jeunes de moins de 30 ans et salariés précaires. Pour les autres, grande majorité des locataires, seule existe la garantie des loyers impayés (GLI) souscrite auprès d’un assureur privé choisi par le propriétaire bailleur et selon des conditions variables en fonction des ressources du locataire qui doit être suffisamment solvable. Ce nouveau dispositif contraignant risque de bloquer le marché locatif alors que la demande est toujours aussi importante, surtout dans les grandes villes. Il a également un effet dissuasif sur les propriétaires bailleurs privés qui faute de pouvoir s’assurer contre les loyers impayés, préfèreront laisser vacant leur logement. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour faciliter le marché locatif tant au niveau des locataires qu’à celui des propriétaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4690</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour pouvoir s’assurer de la solvabilité du candidat locataire, le bailleur peut lui demander certaines pièces justificatives, en application du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution. Par ailleurs, pour se prémunir du risque d’impayé de loyer, le bailleur a la possibilité de recourir à différents outils comme le cautionnement ou l’assurance. Ainsi, en application de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur, personne physique ou une société civile familiale, peut demander le cautionnement par une personne physique qui s’engage à payer les dettes locatives en cas de non-paiement du loyer par le locataire ou d’insolvabilité de ce dernier. Le bailleur peut aussi recourir à d’autres garanties, comme la garantie Visale, qui a pour objectif de prendre en charge le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’insolvabilité du locataire. Ce dispositif qui s’adressait, à sa création, aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés entrant dans un emploi ou en mobilité professionnelle, a été élargi en 2018 aux candidats éligibles au « bail mobilité » (récemment créé par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique - Elan) et aux ménages logés par un organisme d’intermédiation locative. De plus, le dispositif Visale permet désormais de couvrir les dégradations locatives pour les logements du parc privé. Le bailleur peut aussi choisir, sur une base volontaire et non obligatoire, de souscrire une assurance permettant de garantir les loyers impayés dont le locataire serait débiteur. Si le coût de l’assurance pèse sur le bailleur, il dispose en contrepartie de la garantie de la solvabilité de l’organisme assureur, à charge, pour ce dernier, de se subroger dans les droits du bailleur et de recouvrer les sommes dues auprès du locataire. Toutefois, le bailleur n’est autorisé à cumuler les garanties (cautionnement et mécanisme assurantiel) que lorsque le locataire est étudiant ou apprenti. Le bailleur confronté à des loyers impayés peut en outre saisir le juge judiciaire, après avoir mis en demeure de payer le locataire et, le cas échéant, sa caution. Le juge pourra alors évaluer le montant des loyers effectivement dus par le locataire et en ordonner le paiement. En outre, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée permet aux parties de prévoir dans le contrat de location une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus. Ce dispositif permet au bailleur, au terme de la procédure prévue, d’obtenir du juge le prononcé de la résiliation du contrat. L’ensemble de ces outils juridiques et l’intervention du juge constituent des garanties solides du paiement des loyers pour le bailleur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11597</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4691</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Supplément de loyer de solidarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11597. — 7 août 2018. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les nouvelles modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) entrées en application le 1er janvier 2018. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a considérablement modifié les modalités de calcul des loyers pour les bénéficiaires de logements sociaux. Le plafond du loyer à ne pas dépasser pour être éligible à un logement social a été porté à 30 % des ressources fiscales de référence du ménage et les montants du SLS ont été doublés pour tous les locataires ayant un dépassement de 20 à 60 %. Surtout, les modalités de dérogation et de modulation du SLS pour les bailleurs dans les zones ayant contracté des conventions d’utilité sociale (CUS) ont été supprimées. Seule une évolution du programme local de l’habitat (PLH) pour y inscrire la possibilité d’un supplément de loyer de solidarité dérogatoire, permettrait de sortir de cette situation qui va amener une nouvelle fois, des locataires à quitter rapidement le logement social alors que celui-ci souffre déjà d’une vacance importante. Ces départs vont mettre également à mal la mixité sociale dont les quartiers ont le plus grand besoin. Les délais prévus pour valider cette évolution font que la possibilité de réduire le montant du surloyer demandé aux locataires se fera trop tardivement pour enrayer les effets néfastes du barème actuel. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de réduire ces délais de modification au minimum.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4691</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc locatif social, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a supprimé la possibilité de prévoir, dans les conventions d’utilité sociale, une modulation du barème du supplément de loyer de solidarité (SLS) mais sans en modifier les règles de calcul. La suppression de la possibilité de moduler le barème peut conduire à une augmentation du SLS acquitté par un locataire du parc social. Toutefois, le cumul du montant du SLS et du montant du loyer est plafonné à 30 % des ressources du locataire. L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que les dispositions relatives au SLS ne sont pas applicables dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. Par ailleurs, en application de l’article L. 441-3-1 du CCH, le programme local de l’habitat (PLH) peut définir des zones ou quartiers de communes dans lesquels le SLS ne s’applique pas. Les collectivités peuvent donc, par le PLH, exempter de SLS ou moduler le SLS sur certains secteurs de leur territoire, si cela est justifié notamment par la nécessité de préserver, dans ces secteurs, la mixité sociale en évitant par exemple le départ de locataires appartenant à la classe moyenne dans des quartiers où la population est très paupérisée. L’exemption de SLS peut être introduite dans le PLH, alors même que celui-ci est exécutoire, en recourant à la procédure simplifiée prévue à l’article L. 302-4 du CCH, à condition toutefois que les bailleurs sociaux dont le patrimoine entre dans le champ d’application du SLS aient bien été associés à cette proposition de modification, et après avis conforme du représentant de l’État dans le département. La procédure pourra être menée d’autant plus rapidement que les questions de mixité sociale auront fait l’objet d’un traitement explicite dans le PLH : identification, dans le diagnostic, des quartiers nécessitant le maintien d’une population excédant largement les plafonds de ressources pour l’attribution des logements sociaux, document d’orientations et programme d’actions établissant l’habitat comme vecteur de mixité sociale sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. En revanche, la loi ne prévoit pas qu’un PLH puisse instituer un SLS dérogatoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13635</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4692</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>La préservation de services publics de qualité dans les zones rurales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13635. — 23 octobre 2018. — Mme Caroline Janvier alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la préservation de services publics de qualité dans les zones rurales. Aujourd’hui, la prédominance économique des villes est une évidence. Néanmoins, la France demeure également un espace de ruralité comme l’indique le rapport du Sénat sur l’avenir des campagnes. En effet, la France malgré ses grandes métropoles reste tressée par plus de 30 000 communes rurales, qui à elles seules représentent 78 % du territoire métropolitain. Alors qu’actuellement, le solde naturel et migratoire des campagnes est de nouveau positif, les habitants des espaces ruraux observent une désertification constante des acteurs privés et publics de proximité. Si le départ des entreprises privées peut malheureusement s’expliquer par des questions de rentabilité économique, les services publics n’obéissent absolument pas à cette logique car ils demeurent le bien commun de tous. Le principe d’égalité entre les citoyens doit permettre un égal accès à tous aux services que la collectivité met à la disposition des citoyens. Les habitants des zones rurales revendiquent essentiellement de pouvoir disposer d’une offre de service identique à celle de leurs homologues urbains. C’est exactement ce que revendiquent en ce moment les habitants de Beauce et plus précisément de Chevilly qui voient l’avenir de leur service postal de proximité largement compromis. Elle souhaiterait savoir quelles sont les modalités que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour améliorer l’accès des habitants ruraux aux services publics de qualité qui leur sont dus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4692</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur des services publics dans les territoires ruraux et a pris depuis deux ans des mesures fortes en la matière. Tout d’abord, le Gouvernement poursuit le soutien au développement des schémas départementaux d’accessibilité aux services publics (SDAASP) qui permettent d’aboutir à une vision partagée des priorités en matière d’accès aux services dans un territoire. Au 1er aout 2018 on dénombre soixante-douze schémas arrêtés et les autres sont en cours d’élaboration ou de finalisation. Au-delà, le Gouvernement a pris des mesures de soutien aux services publics dans les territoires ruraux dans de très nombreux domaines. Dans le domaine éducatif, 400 postes supplémentaires d’enseignants ont été créés dans les territoires ruraux et les écoles rurales ont bénéficié du programme « Écoles numériques, innovantes et ruralité », doté de 20 millions d’euros et permettant de financer des équipements numériques dans 3 000 écoles rurales afin de renforcer leur attractivité. En outre, le Président de la République a pris l’engagement qu’aucune école ne serait fermée d’ici la fin du quinquennat, engagement qui n’avait été pris par aucun gouvernement précédemment. Dans le domaine de la santé, et alors qu’a également été pris l’engagement de ne fermer aucun hôpital de proximité d’ici la fin du quinquennat, le Gouvernement s’est engagé à lancer un plan de recrutement de 400 médecins salariés dans les zones sous-denses et poursuit le développement actif de maisons de santé pluriprofessionnelles. Afin de favoriser la mobilité dans les zones rurales, le Gouvernement a lancé un plan de désenclavement routier à hauteur d’un milliard d’euros sur 10 ans. Au-delà, le Gouvernement a pris des engagements très forts afin de développer des lieux d’accès à des services publics regroupés sous la forme des maisons France Service qui constituent le prolongement naturel des maisons de service au public (MSAP), au nombre de 1 350 aujourd’hui. Alors que 85 % des MSAP sont situées dans des communes de moins de 5 000 habitants, certains territoires ne sont pas encore couverts. Afin d’assurer une couverture maximale du territoire, une maison France Service sera créée dans les cantons qui n’en disposent pas. Naturellement, les cantons disposant de plusieurs de ces implantations ne verront pas ces implantations disparaître. Enfin, le Gouvernement a récemment lancé une mission visant à élaborer un « agenda rural » afin notamment de formuler des propositions sur l’acccès aux services essentiels des habitants des territoires ruraux. L’ensemble de ces mesures démontre la pleine mobilisation du Gouvernement en faveur des territoires ruraux qui constituent un véritable atout pour la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14716</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4692</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Eliaou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Création de communes nouvelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14716. — 4 décembre 2018. — M. Jean-François Eliaou appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les dispositions financières liées au développement des communes nouvelles. La circulaire du 16 mars 2018 du ministère de l’intérieur portant sur le développement des communes nouvelles indique les mesures qui permettent d’inciter les communes à fusionner. Ces dispositions permettent notamment de stabiliser la dotation globale de fonctionnement pour les nouvelles communes de moins de 15 000 habitants et dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 par : une dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires des communes fusionnées l’année précédant leur fusion, un bonus de dotation forfaitaire de 5 %, une dotations de péréquation au moins égale à la somme des dotations des communes fusionnées l’année précédant leur fusion. Toutefois, en raison des élections municipales prévues en mars 2020, aucune nouvelle commune ne pourra être créée dans les 12 mois qui précèdent cette échéance conformément à l’article 7 de la loi 90-1103 du 11 décembre 1990. Par ailleurs, pour des raisons budgétaires et comptables, il semblerait qu’une nouvelle commune résultant d’une fusion de communes existantes ne puisse être créée au-delà du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Aussi au regard de ces éléments, et afin d’apporter aux futurs candidats aux municipales toute l’information nécessaire avant la campagne qui va s’engager dans quelques mois, il souhaite savoir si les dispositions d’incitation à la création de nouvelles communes par fusion de communes existantes se poursuivra après les élections municipales 2020 et dans l’affirmative quelles en seraient les dispositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4693</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif spécifique aux communes nouvelles prévu par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a permis d’accompagner la création de nombreuses communes nouvelles : 25 communes nouvelles issues de la fusion de 70 communes au 1er janvier 2015, 317 communes nouvelles issues de la fusion de 1 090 communes au 1er janvier 2016, 200 communes nouvelles issues de la fusion de 670 communes au 1er janvier 2017, 37 communes nouvelles issues de la fusion de 96 communes au 1er janvier 2018 puis 239 communes nouvelles issues de la fusion de 626 communes au 1er janvier 2019. Les communes éligibles au pacte de stabilité bénéficient pendant trois exercices à compter de leur création d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire et de leurs dotations de péréquation par rapport à la somme des dotations des communes fusionnées. La loi prévoit également que les communes nouvelles perçoivent une majoration de leur dotation forfaitaire, correspondant à 5 % du montant de la dotation forfaitaire. Les conditions d’éligibilité à ce pacte de stabilité ont été modifiées à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, en général afin d’ouvrir le bénéfice des dispositions à davantage de communes. Ainsi, le bonus sur la dotation forfaitaire était jusqu’en 2017 limité aux communes de 1 000 à 10 000 habitants. Il est désormais ouvert à l’ensemble des communes nouvelles éligibles au pacte.  De même, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a prolongé et étendu le bénéfice du pacte de stabilité aux communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sous réserve qu’elles comprennent 150 000 habitants ou moins. L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a une fois de plus prolongé la durée d’application du pacte de stabilité aux communes dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Les seuils démographiques permettant de bénéficier des mesures de stabilité sont inchangés par rapport à la réglementation actuelle, à l’exception du bonus de dotation forfaitaire qui est, cette fois, limité aux communes de moins de 30 000 habitants. Le Gouvernement souhaite continuer à accompagner les communes nouvelles lors de leurs premières années d’exercice en leur assurant un cadre juridique clair, stable et favorable. Il apparaît néanmoins indispensable de dresser le bilan des mesures prises en faveur des communes nouvelles dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement depuis cinq ans, le coût des garanties étant financé en interne par minoration des dotations des autres communes. Cet état des lieux permettant de déterminer s’il convient de faire évoluer les modalités d’accompagnement financier des communes nouvelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16373</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4693</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Le Gac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Entretien d’immeubles à l’abandon sur des terrains en friche</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16373. — 29 janvier 2019. — M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’entretien des terrains bâtis par leur propriétaire. En application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De plus, l’article L. 2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre les propriétaires en demeure d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement Cet article permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Cette disposition concerne donc les terrains situés au sein de la zone d’habitation du propriétaire ou à une distance maximum de 50 mètres de son habitation. C’est pourquoi, dans l’esprit de ces dispositions, il souhaiterait connaître la procédure à suivre par les communes dans le cas d’un bien immobilier laissé manifestement à l’abandon et sans propriétaire connu érigé sur un terrain en friche. Il lui demande si en la matière également, la procédure relative aux biens sans maître (art. 713 du code civil, art. L. 1123-1 et suivants et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques) s’applique, sachant qu’elle peut être utilisée lorsque le propriétaire de l’immeuble est inconnu et que les taxes foncières n’ont pas été payées depuis plus de trois ans ou lorsque le propriétaire est connu mais a disparu ou est décédé depuis plus de trente ans sans héritier (ou avec des héritiers ayant renoncé à la succession). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4693</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut prescrire à un propriétaire, pour des motifs liés à la protection de l’environnement, l’exécution de travaux de remise en état du terrain, en cas de défaut d’entretien. En cas d’inexécution dans le délai fixé par le maire, les travaux peuvent être exécutés d’office aux frais du propriétaire. Dans les hypothèses où cette procédure ne pourrait être mise en œuvre, ou si la commune souhaite acquérir la parcelle concernée et qu’une procédure à l’amiable ne peut être envisagée, elle peut engager la mise en œuvre de la procédure de déclaration d’un bien en l’état d’abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT. Néanmoins, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l’article L. 2243-1 limite le champ de cette procédure particulière aux seuls immeubles situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune. Cette procédure n’est donc pas susceptible d’être utilisée dans tous les cas. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un propriétaire inconnu, la commune pourrait utiliser la procédure des biens sans maître prévue aux articles L. 1123-1 (2°) et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cette procédure, dont la finalité est l’acquisition du bien par la commune, suppose néanmoins que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’ait pas été acquittée depuis plus de trois ans ou l’ait été par un tiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16483</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4694</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Application de la Loi SRU</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16483. — 5 février 2019. — M. Guy Bricout attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’application de la loi SRU. Avesnes-les-Aubert fait partie de la communauté de communes du Caudrésis-Catésis qui s’est transformée au 1er Janvier 2019 en communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis. M. le maire d’Avesnes-les-Aubert indique que ses obligations relatives à l’assujettissement à la loi SRU dépendent de la population de la commune la plus importante de l’EPCI, c’est à dire Caudry, qui est recensée chaque année et qui tantôt, dépasse, tantôt est en dessous du seuil de 15 000 habitants. Il souhaiterait savoir s’il est possible de faire évoluer la loi pour qu’on ne retienne que la population de la commune concernée (en l’espèce, Avesnes-les-Aubert).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4694</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ainsi qu’il l’a rappelé tout au long de la discussion parlementaire préalable à la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), le Gouvernement considère que le dispositif relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) est équilibré, s’agissant de son périmètre d’application et du niveau des obligations assignées aux communes en matière de logement social (20 ou 25 % des résidences principales), obligations qui sont indispensables pour pouvoir mieux répondre aux besoins des ménages modestes qui s’expriment sur les territoires, et accroître la mixité sociale dans notre pays. Comme tout dispositif de ce type, le mécanisme SRU s’applique sur un périmètre de territoires homogènes et élargis, définis par des seuils de population. Il serait en effet inopportun d’exiger un effort de production d’une offre de logement social à hauteur du quart des résidences principales, dans des communes de très petite taille, notamment rurales, où les bailleurs ne sauraient, ni ne pourraient intervenir à des coûts de gestion raisonnables, et où plus fondamentalement, les besoins ne seraient pas forcément avérés. C’est en ce sens que le dispositif ne s’applique que dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris) comprises dans les agglomérations et/ou les intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants au moins. Le seuil d’application communal francilien a par ailleurs été relevé dans la loi Elan, de 1 500 habitants à 3 500 habitants hors de l’unité urbaine de Paris. Il en résulte que des communes peuvent se trouver soumises au dispositif SRU au gré des fluctuations des populations municipales et/ou intercommunales, et des évolutions des périmètres communaux et/ou intercommunaux, ceci depuis l’origine de la loi SRU. Cela pourrait être en particulier le cas de la commune d’Avesnes-les-Aubert dans le département du Nord, laquelle commune est comprise dans la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis, dont la ville-centre, Caudry, oscille autour de 15 000 habitants. Le constat sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est de deux à trois demandes de logement social non satisfaites pour une attribution, ce qui traduit un certain degré de tension, et justifie un effort de production de logements sociaux. Les lois portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (NOTRe), relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et plus récemment Elan, ont permis de mieux prendre en compte la situation des communes et des territoires ainsi « en limite » d’application SRU. Tout d’abord, pour les communes rurales en territoires détendus s’agissant de la demande de logements sociaux, ou éloignées par les transports en commun des bassins d’activités et d’emplois, et ainsi peu attractives pour les bailleurs et les ménages modestes pas toujours motorisés, le mécanisme SRU permet une exemption par décret pris tous les trois ans. Ainsi le Gouvernement a-t-il exempté des obligations SRU pour 2018 et 2019 (par décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017), 274 communes, soit près de quatre fois plus que dans le dispositif antérieur, dont précisément la commune d’Avesnes-les-Aubert. Un prochain décret d’exemption SRU pour la période 2020-2022 sera pris à la fin de l’année 2019, sur proposition des intercommunalités, et à situation inchangée, il est probable que la commune d’Avesnes-les-Aubert puisse être à nouveau intégrée au périmètre de l’exemption, si la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis le demande. Ensuite, pour les communes ne rentrant pas dans les critères d’éligibilité à l’exemption et sur lesquelles une certaine tension sur la demande s’exprime et où il est possible de développer une offre de logement social, dès lors qu’une de ces communes est nouvellement entrante et soumise à obligation de rattrapage, le dispositif a été adapté par la loi Elan (article 132). Les communes nouvellement entrantes disposent désormais, quelle que soit la raison de leur entrée dans le mécanisme, à la fois d’un délai de trois ans sur le prélèvement à percevoir et, par dérogation à l’échéance de 2025 fixée par la loi de 2013 précitée, de cinq périodes triennales pleines pour se mettre en conformité avec le taux légal de logement social. Ces dispositions conjuguées doivent permettre de ne pas provoquer une entrée brutale des communes potentiellement concernées par le dispositif SRU, au gré des évolutions démographiques communales ou intercommunales, et de lisser dans le temps les conséquences, notamment financières, des obligations imposées. Le Gouvernement n’entend donc pas revenir sur les conditions d’application d’un dispositif SRU qu’il considère comme équilibré, protecteur des communes, et conforme aux attentes de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16499</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4695</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Borowczyk</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Transfert de la compétence de l’eau potable.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16499. — 5 février 2019. — M. Julien Borowczyk attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les problèmes du transfert de la compétence de l’eau potable. Lors des premières concertations citoyennes, du grand débat national, les échanges avec les élus locaux ont mis en évidence un décalage entre les décisions prisent au niveau national et leur application au niveau local. Cette situation a pour conséquence un sentiment d’incompréhension, voire d’abandon. Concernant le transfert de la compétence de l’eau potable, des communes vers les communautés d’agglomération, le délai laissé à ces dernières semble trop court. En effet certaines communautés de par leur constitution à la fois urbaine et rurale, sur de vastes territoires, présentent des disparités importantes de gestion de l’eau : régie, affermage, syndicats etc. Cette diversité rend complexe ce transfert qui doit s’opérer sereinement, vu l’importance sanitaire de ce service public. En réponse à ces tensions, un délai supplémentaire serai sans doute le bienvenu, afin de permettre aux nouvelles municipalités et intercommunalités de s’installer à partir de juin 2020. Il souhaite connaitre son avis sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4695</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l’ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard Ferrand et Marc Fesneau. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes décidé dans le cadre de La loi du 3 août 2018. Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d’un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d’un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L’article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s’opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi prévoit que la minorité de blocage concerne « les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ». Ce mécanisme de minorité de blocage peut également s’appliquer aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce faisant, le législateur n’a prévu, avec le seul cas du transfert du service public d’assainissement non collectif à la communauté de communes, qu’une seule exception où un exercice partiel de la compétence ouvre la faculté à une mise en œuvre d’une minorité de blocage. Le report du transfert obligatoire de la ou des deux compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 ne pourra donc intervenir que dans le cas où le pouvoir d’opposition aura été activé dans les conditions prévues par la loi. L’activation de la minorité de blocage décidant du report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à 2026 n’empêche cependant pas la communauté de communes de prendre ultérieurement ces compétences sans attendre 2026, dès lors qu’elle aura réuni les conditions pour le faire. Le transfert de compétences se fera alors dans le cadre du droit commun. En effet, le droit d’opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d’intercommunalisation de ces compétences dans les meilleurs délais, le sens de l’action du Gouvernement étant de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l’enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l’ensemble du territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16732</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4696</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jennifer De Temmerman</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Prise en compte des évolutions démographiques dans les critères de la loi SRU</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16732. — 12 février 2019. — Mme Jennifer De Temmerman appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions d’application de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, s’agissant de communes soumises à de fréquentes évolutions démographiques. La loi « SRU », prévoit dans son article 55 l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le code de la construction et de l’habitation (CCH). Toutefois, cet article n’apporte aucune précision sur le sort des communes de plus de 3 500 habitants qui, au gré de la fluctuation de la population au sein de l’agglomération à laquelle elles appartiennent, se voient assujetties, ou non, en fonction des recensements annuels, à la loi SRU. Il a été rapporté à Mme la députée que, consécutivement à la sortie de communes du périmètre fixé à l’article 55, certains préfets y autoriseraient la vente de logements locatifs sociaux, sans prendre en compte l’éventualité que les communes concernées soient à nouveau soumises à la loi à très court terme. C’est le cas notamment de la commune d’Avesnes-les-Aubert, dans le Nord, qui d’un côté est appelée par la préfecture à maintenir ses efforts en termes de programmation de logements locatifs sociaux (en vue d’un re-basculement du nombre d’habitants de la commune voisine de Caudry à 15 000), et de l’autre assiste impuissamment à la vente d’un de ses logements sociaux car elle ne rentre plus dans le périmètre de la loi SRU depuis 2018. L’imprécision de l’article 55 sur les effets des fluctuations de population ajoutée à la contradiction des directives préfectorales cristallisent la frustration et la colère des maires qui, avec des moyens souvent limités, s’efforcent de concilier les obligations légales avec les attentes des habitants. Pour ces raisons, elle souhaiterait connaître les moyens mis en place par Mme la ministre pour remédier au cas des communes qui, en matière de logements locatifs sociaux, sont dépendantes des évolutions démographiques fréquentes d’une commune avoisinante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4696</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ainsi qu’il l’a rappelé tout au long de la discussion parlementaire préalable à la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), le Gouvernement considère que le dispositif relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) est équilibré, s’agissant de son périmètre d’application et du niveau des obligations assignées aux communes en matière de logement social (20 ou 25 % des résidences principales), obligations qui sont indispensables pour pouvoir mieux répondre aux besoins des ménages modestes qui s’expriment sur les territoires, et accroître la mixité sociale dans notre pays. Comme tout dispositif de ce type, le mécanisme SRU s’applique sur un périmètre de territoires homogènes et élargis, définis par des seuils de population. Il serait en effet inopportun d’exiger un effort de production d’une offre de logement social à hauteur du quart des résidences principales, dans des communes de très petite taille, notamment rurales, où les bailleurs ne sauraient, ni ne pourraient intervenir à des coûts de gestion raisonnables, et où plus fondamentalement, les besoins ne seraient pas forcément avérés. C’est en ce sens que le dispositif ne s’applique que dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris) comprises dans les agglomérations et/ou les intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants au moins. Le seuil d’application communal francilien a par ailleurs été relevé dans la loi Elan, de 1 500 habitants à 3 500 habitants hors de l’unité urbaine de Paris. Il en résulte que des communes peuvent se trouver soumises au dispositif SRU au gré des fluctuations des populations municipales et/ou intercommunales, et des évolutions des périmètres communaux et/ou intercommunaux, ceci depuis l’origine de la loi SRU. Cela pourrait être en particulier le cas de la commune d’Avesnes-les-Aubert dans le département du Nord, laquelle commune est comprise dans la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis, dont la ville-centre, Caudry, oscille autour de 15 000 habitants. Le constat sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est de deux à trois demandes de logement social non satisfaites pour une attribution, ce qui traduit un certain degré de tension, et justifie un effort de production de logements sociaux. Les lois portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (NOTRe), relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et plus récemment Elan, ont permis de mieux prendre en compte la situation des communes et des territoires ainsi « en limite » d’application SRU. Tout d’abord, pour les communes rurales en territoires détendus s’agissant de la demande de logements sociaux, ou éloignées par les transports en commun des bassins d’activités et d’emplois, et ainsi peu attractives pour les bailleurs et les ménages modestes pas toujours motorisés, le mécanisme SRU permet une exemption par décret pris tous les trois ans. Ainsi le Gouvernement a-t-il exempté des obligations SRU pour 2018 et 2019 (par décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017), 274 communes, soit près de quatre fois plus que dans le dispositif antérieur, dont précisément la commune d’Avesnes-les-Aubert. Un prochain décret d’exemption SRU pour la période 2020-2022 sera pris à la fin de l’année 2019, sur proposition des intercommunalités, et à situation inchangée, il est probable que la commune d’Avesnes-les-Aubert puisse être à nouveau intégrée au périmètre de l’exemption, si la communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis le demande. Ensuite, pour les communes ne rentrant pas dans les critères d’éligibilité à l’exemption et sur lesquelles une certaine tension sur la demande s’exprime et où il est possible de développer une offre de logement social, dès lors qu’une de ces communes est nouvellement entrante et soumise à obligation de rattrapage, le dispositif a été adapté par la loi ELAN (article 132). Les communes nouvellement entrantes disposent désormais, quelle que soit la raison de leur entrée dans le mécanisme, à la fois d’un délai de trois ans sur le prélèvement à percevoir et, par dérogation à l’échéance de 2025 fixée par la loi de 2013 précitée, de cinq périodes triennales pleines pour se mettre en conformité avec le taux légal de logement social. Ces dispositions conjuguées doivent permettre de ne pas provoquer une entrée brutale des communes potentiellement concernées par le dispositif SRU, au gré des évolutions démographiques communales ou intercommunales, et de lisser dans le temps les conséquences, notamment financières, des obligations imposées. Le Gouvernement n’entend donc pas revenir sur les conditions d’application d’un dispositif SRU qu’il considère comme équilibré, protecteur des communes, et conforme aux attentes de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16869</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4697</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Filière de directeur de police municipale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16869. — 12 février 2019. — M. Jean-Luc Lagleize appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité d’établir une véritable filière de directeur de police municipale. Les directeurs de police municipale exercent des fonctions extrêmement exigeantes. La subordination directe au maire, l’étendue des responsabilités en termes de prévention, de sécurité, de proximité, de gestion des risques et d’exposition politique et médiatique font en effet que ce métier est exigeant d’un point de vue professionnel comme personnel. Pourtant, celui-ci reste peu reconnu et malgré le fait que les polices municipales de France soient en plein développement, celles-ci souffrent d’une pénurie croissante de directeurs. Une nouvelle filière attractive, notamment pour les grandes communes où le nombre d’agents est important, permettrait d’assurer un encadrement de qualité sans avoir nécessairement recours à d’anciens gendarmes pour faire face à cette pénurie. Comme le préconise le rapport de la mission parlementaire menée par Mme Alice Thourot, députée de la Drôme et M. Jean-Michel Fauvergue, député de Seine-et-Marne, intitulé « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », il paraît aujourd’hui essentiel de valoriser le rôle des polices municipales, notamment en revalorisant leurs titres et leurs grades. Cette revalorisation pourrait aussi passer par la diminution du seuil d’agents à partir duquel il est possible pour une collectivité de recruter un directeur de police municipale. Une telle mesure aurait par ailleurs comme bénéfice de redonner un pouvoir de décision aux exécutifs locaux et de favoriser la mobilité territoriale des agents. Ainsi, il l’interroge sur les intentions du Gouvernement en matière d’établissement d’une véritable filière de directeur de police municipale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4697</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le cadre d’emplois des directeurs de police a évolué depuis sa création en 2006. La carrière des directeurs de police municipale a été revalorisée par deux décrets du 23 décembre 2014 avec la création du grade d’avancement de directeur principal de police municipale dont le dernier échelon culmine à l’indice brut 810 au 1er janvier 2017. Au titre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), les directeurs de police municipale bénéficieront, de plus, d’une revalorisation d’environ 13 points d’indice majoré d’ici 2020. De même, les directeurs principaux de police municipale bénéficieront d’une revalorisation d’ici 2020 de 10 points d’indice majoré. L’article 5 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois de police municipale de la fonction publique territoriale a assoupli les possibilités de recrutement des directeurs de police municipale en permettant aux communes comprenant un service de police municipale de 20 agents, au lieu de 40 précédemment, de recruter un directeur de police municipale. Les propositions formulées dans le cadre du rapport de la mission constituée par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, intitulé « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », feront l’objet d’une large concertation dans le cadre de la commission consultative des polices municipales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17374</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4698</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Formation initiale policiers municipaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17374. — 26 février 2019. — Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités de la formation des policiers municipaux. De nombreuses communes se retrouvent confrontées à des difficultés liées au recrutement de policiers municipaux et à la lourdeur de la formation initiale exigée. Si elle est évidemment indispensable à l’exercice de leurs missions, cette formation des agents de police municipale, d’une durée de 120 jours sur une année, représente plus de six mois d’absence après le recrutement par la collectivité. À ce jour, le système de formation ne tient compte ni des contraintes du poste occupé et de la nécessité de présence sur le terrain, ni des formations et des expériences antérieures de l’agent. Ainsi, un agent issu de la police nationale, de la gendarmerie ou encore de la défense doit accomplir le même cycle de formation qu’un jeune recruté sans formation préalable. Pour ces raisons, elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en place pour individualiser et faciliter la formation des agents de police municipale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4698</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation des policiers municipaux, au vu des missions spécifiques qui leur sont confiées, s’adresse tant aux agents recrutés sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours qu’à ceux recrutés par la voie du détachement. La durée de la formation dépend du cadre d’emplois qu’intègre l’agent. Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale prévoit ainsi une durée de six mois pour les agents de police municipale, alors que cette durée est de neuf mois pour les cadres d’emplois des chefs de service et des directeurs de police municipale. La formation initiale des agents des cadres d’emplois de la filière police municipale doit permettre à ces agents, y compris ceux bénéficiant d’une expérience dans la police ou la gendarmerie nationales, d’appréhender leur nouvel environnement professionnel et les missions spécifiques de cette filière. En effet, les compétences confiées aux policiers municipaux en matière de police diffèrent sensiblement de celles exercées par la police et la gendarmerie nationales. Si la durée de formation ne varie pas en fonction de l’expérience précédemment acquise par les agents recrutés dans la filière police municipale, les textes prévoient toutefois la prise en compte de cette expérience dans le contenu de la formation dispensée. À titre d’exemple, l’article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application des agents de police municipale stagiaires prévoit que le contenu de cette formation, dans le cadre des stages pratiques, tient compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent préalablement à son recrutement. Le Gouvernement poursuit ses réflexions pour améliorer l’articulation entre les différentes forces de sécurité, dans le prolongement de la recommandation formulée par le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui a mandaté son président afin de solliciter l’avis de la commission consultative de la police municipale (CCPM) sur de possibles aménagements des obligations de formation pour les fonctionnaires détachés, anciens fonctionnaires issus de la gendarmerie ou de la police nationales. Le Gouvernement portera la plus grande attention à l’avis rendu par la CCPM ainsi qu’aux travaux menés à la suite de la remise du rapport des députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », qui fait des propositions sur le sujet de la formation des policiers municipaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16976</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4698</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec Becot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Situation de France 3 Pays de la Loire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16976. — 19 février 2019. — M. Yannick Favennec Becot attire l’attention de M. le ministre de la culture sur la situation à laquelle doivent faire face les journalistes de la rédaction de France 3 Pays de la Loire qui sont confrontés depuis plusieurs années à un problème de sous-effectif, qui s’est aggravé depuis la rentrée 2018, en raison du non-remplacement des personnels en formation ou en arrêt maladie. Cette situation a des conséquences pour ces personnels qui connaissent une surcharge de travail, mais également pour la rédaction qui rencontre des difficultés pour remplir correctement sa mission de service public. A la suite du redécoupage des régions en 2016, France 3 Pays de la Loire est devenue une direction régionale autonome, détachée de la Bretagne, or les effectifs et moyens n’ont pas suivi pour assurer cette nouvelle autonomie. Aujourd’hui France 3 Pays de la Loire est un des plus petits bureau régional d’information (BRI) de France, sous-doté, qui doit traiter une information pourtant très riche. Cela se traduit par une baisse du nombre de reportages sur le terrain, compensée par de multiples rediffusions. La région compte cinq départements, 3 800 000 habitants et une actualité variée qui a souvent des résonances nationales. Ce manque d’effectifs est d’autant plus problématique au moment où la chaine doit être présente sur les supports numériques d’information. Par conséquent, l’objectif annoncé par la direction de France 3 de tripler l’offre régionale semble, pour ces personnels, difficilement atteignable avec les moyens actuels. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse il entend apporter aux personnels de France 3 Pays de la Loire qui demandent que les moyens nécessaires permettant de répondre à leur mission de service public à l’égard des habitants de la région des Pays de la Loire puissent leur être donnés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4699</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre de la culture est attaché à la mission essentielle de proximité de l’audiovisuel public, qui favorise la cohésion sociale au plus près des territoires, met en valeur les évènements culturels régionaux et participe de la démocratie locale. Le renforcement de l’offre de proximité de France Télévisions et Radio France, qui doit se traduire par le triplement de l’exposition des programmes régionaux sur France 3 et le développement des coopérations avec France Bleu, est d’ailleurs un chantier prioritaire de la réforme de l’audiovisuel public en cours. Dans ce contexte, les éditions locales de France 3 n’ont pas vocation à être remises en cause ; les évolutions prévues doivent permettre au contraire de les conforter. C’est pourquoi France 3 Pays de la Loire, dont les besoins humains ont bien été identifiés par France Télévisions, a été préservée en 2018 de la baisse générale des effectifs (-2 %). En outre, en 2019, France 3 Pays de la Loire est la seule des 13 directions régionales pour laquelle il est prévu une hausse des effectifs par rapport à 2018, dans un contexte plus général de poursuite des efforts de réduction des effectifs de France Télévisions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7982</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4699</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Simian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Impact de la réforme de l’IFI sur les baux à métayage.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7982. — 1 mai 2018. — M. Benoit Simian attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’impact de la réforme de l’IFI sur les baux à métayage. En effet, la suppression de l’ISF et son remplacement par l’IFI soulève une problématique concernant les baux à métayage notamment dans la situation où le bailleur est un groupement foncier agricole (GFA) ce qui est très courant dans le secteur viticole ou agricole. En application du nouvel article 965 du CGI, les biens immobiliers détenus par une société ne sont pas soumis à l’IFI lorsqu’ils sont affectés à une activité économique (activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole). Or le nouvel article 966 du CGI ne définit pas la notion d’activité agricole (contrairement à la notion d’activité commerciale), ce qui entretient une ambiguïté sur la notion d’activité agricole puisqu’elle n’est pas définie en matière d’IFI. Avant l’instauration de l’IFI, en matière d’ISF, la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10-20130805) précisait que les biens ruraux donnés à bail à métayage pouvaient être considérés comme des biens professionnels ce qui impliquait en soi que l’activité de bail à métayage pouvait être considérée comme une activité agricole au sens de l’ancien ISF. D’ailleurs, cette interprétation est conforme à l’article 63 du CGI qui définit le métayage comme une activité agricole en matière d’impôt sur le revenu. Toutefois, il existe des incertitudes dans la mesure où le bail à métayage constitue une location (activité civile) d’un point de vue civil et rural. Ainsi, il souhaiterait connaître la position du ministère sur le caractère hors du champ d’application de l’IFI des biens agricoles détenus par un GFA et donnés à bail métayage. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4699</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique en principe à l’ensemble des biens et droits immobiliers détenus par le redevable, ainsi qu’aux parts ou actions de sociétés et organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’actifs immobiliers imposables (art. 965 du code général des impôts – CGI). Si plusieurs exonérations sont prévues par la loi, notamment en faveur des actifs professionnels (art. 975 du CGI), les biens affectés à une activité civile, c’est-à-dire de gestion de son propre patrimoine, sont en revanche toujours imposables, sous réserve des exceptions limitativement prévues au V de l’article 975 du CGI en faveur de certaines activités de location meublée ou équipée et à l’article 976 du CGI concernant certaines formes de location de biens ruraux. En application de ces règles, les biens ruraux donnés en bail à métayage par le redevable sont susceptibles de constituer des actifs professionnels lorsqu’ils répondent à la définition donnée au I de l’article 975 du CGI, c’est-à-dire à condition que le bailleur exerce à titre principal une activité d’exploitant agricole de ces biens. A cet égard, il est rappelé que le respect des conditions posées par le I de cet article implique l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le redevable, c’est-à-dire une participation habituelle et constante au devenir et aux choix de l’exploitation agricole dans le cadre du contrat de métayage, ce qui exclut tout rôle passif comme dans l’hypothèse où le contrat conclu déchargerait le redevable de toute participation significative aux décisions tenant à la conduite de l’exploitation. La simple existence d’un bail à métayage ne saurait suffire pour démontrer que la location ne correspond pas à une activité civile exclue du champ d’application du régime des actifs professionnels. Cette question de fait relève donc d’une appréciation au cas par cas. Il en va de même, pour l’application de l’exonération des actifs professionnels prévue aux II et III de l’article 975 du CGI, concernant les parts du redevable membre d’un groupement foncier agricole (GFA), ce dernier donnant en location les biens ruraux dont il est propriétaire dans le cadre d’un bail à métayage. Ces parts peuvent être considérées comme des actifs professionnels lorsque, d’une part, le redevable remplit l’ensemble des conditions prévues aux II et III précités, ce qui suppose notamment qu’il exerce de manière effective son activité professionnelle principale au sens de ces II et III dans le groupement et, d’autre part, que le GFA exerce une activité d’exploitation agricole de ces biens, en participant notamment de manière active et habituelle au devenir et aux choix de l’exploitation donnée en bail à métayage. Cette dernière condition implique là encore la constatation d’une participation effective, la seule existence du bail à métayage ne pouvant suffire. Par ailleurs, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les parts de GFA et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles bénéficient en matière d’IFI d’exonérations spécifiques dérogatoires, reprenant celles applicables en matière d’ISF. En effet, ces parts sont exonérées d’IFI en totalité lorsque ces groupements remplissent les conditions prévues au IV de l’article 976 du CGI, c’est-à-dire lorsque notamment leurs parts sont représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux sont consentis par ces groupements à des preneurs membres du cercle familial du propriétaire des parts et qui utilisent les biens dans le cadre de leur activité professionnelle principale. Enfin, lorsqu’elles ne satisfont pas à ces conditions, les parts de GFA restent, en outre, éligibles à l’exonération partielle prévue au second aliéna du IV de l’article 976 du CGI sous réserve d’en respecter les conditions. Le taux de cette exonération s’élève à 75 %, ramené à 50 % au-delà d’une limite de 101 897 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8961</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4700</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah El Haïry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Legs et Ehpad</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8961. — 5 juin 2018. — Mme Sarah El Haïry appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les associations loi 1901 gestionnaires d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et bénéficiaires d’un legs, d’une part pour la délivrance de celui-ci sous le contrôle des services préfectoraux, et d’autre part pour son exonération des droits de succession sous le contrôle des services fiscaux. Le mouvement social du 30 janvier 2018 a montré combien les aides publique et privée étaient nécessaires pour apporter aux personnes âgées le soutien et les soins nécessaires, et aux personnels concernés des conditions de travail dignes. Les mesures d’assistance et de bienfaisance, facilitées par les legs, ne peuvent qu’être encouragées. Bien des maisons de retraites gérées par des associations ont été créées à la suite de legs. Ce sont souvent ces quelques ressources marginales supplémentaires, jointes au bénévolat, qui permettent d’humaniser l’accompagnement des anciens. Jusqu’à une mesure de simplification récente, la délivrance de chaque legs était soumise à une autorisation préfectorale préalable formelle et l’exonération du legs était expressément prévue dans l’arrêté l’autorisant, comme le prévoit l’article 795-4 du code général des impôts (CGI). Dorénavant les legs sont délivrés sur déclaration du notaire, sauf opposition du préfet ; les associations peuvent cependant demander à être autorisées pour une période de cinq ans à recevoir des legs. Dans ce nouveau contexte et en dépit de la concertation préalable préconisée entre la préfecture et la direction départementale des finances publiques, certains services fiscaux s’autorisent à apprécier à nouveau l’objet social de l’association et à soumettre ces legs aux droits de succession, contrairement aux dispositions de l’article 795-4° du CGI et à la doctrine administrative, telle qu’elle est exprimée au BOI 7G-10-00. Elle lui demande donc de confirmer que les associations loi 1901 qui gèrent un Ehpad ont vocation à être considérées comme des associations à objet exclusif d’assistance et de bienfaisance, même si doivent être exclues de cet avantage, les associations qui ne reçoivent pas des personnes relevant de l’aide sociale, comme le prévoit l’instruction du ministère de l’intérieur du 23 juin 2010. Elle demande également la confirmation que les legs qui leur sont délivrés ouvrent doit à l’exonération prévue à l’article 795- 4° du CGI. Enfin, elle souhaiterait que soit confirmé que c’est au préfet de se prononcer sur le caractère d’assistance et de bienfaisance. Ainsi, dès lors que cette autorité ne s’est pas opposée à la délivrance d’un legs et a fortiori lorsqu’elle a expressément autorisé une association à en recevoir, cette décision s’impose aux services fiscaux et l’exonération est acquise. Elle appelle également son attention sur l’incohérence qui existerait si les legs au bénéfice des établissements publics hospitaliers étaient exonérés des droits de succession, en application du même article, alors que les legs au profit des associations gérant des Ehpad étaient refusés ou taxés au taux de 60 % des droits de succession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4701</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 4° de l’article 795 du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons et legs faits, notamment, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou de bienfaisance. Les activités de bienfaisance et d’assistance s’entendent des activités de secours à destination de personnes se trouvant dans des situations de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’exonération, que l’assistance soit donnée d’une façon absolument gratuite par les organismes qui recueillent la libéralité. Sont ainsi exonérés les dons affectés intégralement au financement de telles activités, lorsqu’elles sont exercées, à titre exclusif ou non, par ces organismes reconnus d’utilité publique. Par mesure de tempérament, il est admis que les associations simplement déclarées (non reconnues d’utilité publique) puissent également bénéficier de l’exonération sous réserve qu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (cf. paragraphe n° 110 du BOI-ENR-DMTG-10-20-20 publié au BOFiP). Tel n’est pas le cas, en général, des organismes privés à but non lucratif qui ont pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes (EHPAD), qui n’interviennent pas exclusivement au profit de personnes en situation de détresse et de misère. Il en résulte que les EHPAD sont susceptibles de bénéficier de cette exonération, en premier lieu, lorsqu’ils sont reconnus d’utilité publique et affectent intégralement le don ou legs reçu au secours de personnes se trouvant dans une telle situation, pour leurs besoins indispensables. L’établissement devra alors être en mesure de prouver, en cas de contrôle, que la fraction exonérée du don ou legs a été intégralement affectée à une telle activité. En second lieu, à défaut de reconnaissance d’utilité publique, l’établissement ne peut bénéficier de l’exonération que s’il accueille exclusivement de telles personnes. Enfin, il est précisé que les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont compétents pour assurer le contrôle de l’éligibilité au bénéfice de cette exonération de DMTG. A cette fin, l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales prévoit expressément que les agents de la DGFiP et ceux des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10982</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4701</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Répartition des bénéfices assurances emprunteur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10982. — 24 juillet 2018. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la répartition des bénéfices techniques et financiers issus d’un contrat d’assurance emprunteur parvenu sans incident à son terme. L’article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22 juillet 2012 du Conseil d’État, de même que l’arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d’appel de Paris prévoient qu’une partie des dits bénéfices soit reversée aux assurés-emprunteurs. Or aucun d’entre eux n’est appliqué, au prétexte de la décision n° 307089 du 5 octobre 2010 du Conseil d’État, laquelle stipule que « chaque assuré ne bénéficie pas d’un droit individuel à l’attribution d’une somme déterminée au titre de [sa] participation » aux risques. Ces incohérences juridiques entraînent aujourd’hui un statu quo profitable aux banques et sociétés d’assurance mais, à l’inverse, très préjudiciable aux particuliers frappés par cette injustice qui les prive d’une potentielle amélioration de leur pouvoir d’achat. Il lui demande de bien vouloir étudier et mettre en œuvre les mesures qui permettraient d’assurer l’application effective des dispositions prévues en ce domaine par le code des assurances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4701</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du même code. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les garanties décès des contrats collectifs d’assurance emprunteur sont bien incluses dans le calcul de la participation minimale aux résultats à attribuer aux assurés. Néanmoins, l’affectation de cette participation aux résultats entre les différents assurés et les différents contrats est laissée à la discrétion de l’assureur. La participation aux résultats générée par la gestion des contrats dans leur ensemble est bien redistribuée à la communauté des assurés, y compris les excédents dégagés sur les garanties décès des contrats d’assurance emprunteur, mais pas nécessairement aux assurés des polices emprunteur. Cet état du droit résulte d’une approche d’évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d’assurance dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. La participation aux bénéfices est avant tout destinée à restituer aux assurés les bénéfices d’une tarification prudente ex ante.     Il n’existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010 et la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l’assurance emprunteur. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11705</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4702</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taux de TVA applicable aux opérations de dégraissage et de désossage des viandes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11705. — 7 août 2018. — M. François André attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le taux de TVA applicable aux prestations de services que sont les opérations de découennage, de dégraissage et de désossage de viande et de produits carnés, réalisées par des entreprises spécialisées dans les locaux de leurs clients, à savoir des groupes du secteur agroalimentaire. Dans les années 1990, une série de contrôles fiscaux avait conduit les entreprises de ce secteur à ne plus facturer la TVA au taux réduit mais, au contraire, à appliquer le taux plein. Or la position aujourd’hui soutenue par l’administration fiscale est désormais inverse puisqu’elle estime que les prestataires ont facturé à tort la TVA au taux de 20 % et qu’ils auraient dû la facturer au taux de 5,5 %, prévu par l’article 278-0 bis du code général des impôts pour les opérations de façon portant sur des produits destinés à l’alimentation humaine. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 14 mai 1985, aff. 139/84) et du Conseil d’État (CE 16 octobre 1996, n° 138662), la qualification d’opération de façon suppose que, à l’issue du processus, un produit nouveau ait été créé par le prestataire. Il a déjà été jugé que les opérations couvrant le tri, le calibrage, le nettoyage, le brossage, l’émondage et l’application d’une pellicule de paraffine sur des fruits à coque avant qu’ils ne soient emballés, ne suffisent pas à considérer ces produits comme nouveaux à l’issue de ces processus. Il semblerait que l’appréciation puisse être la même s’agissant du découennage, du dégraissage et du désossage de morceaux de viande. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement en matière de taux de TVA applicable à ce type de prestations et de bien vouloir lui indiquer que le Gouvernement n’entend pas donner à la notion de travail à façon un champ d’application plus large que celui qui lui est astreint par le droit communautaire, d’autant que les travaux à façon ne sont pas expressément visés par l’annexe III à la directive n° 2006/112/CE comme pouvant faire l’objet d’une facturation à un taux réduit de TVA. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4702</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’autorise l’application des taux réduits de TVA que pour certains biens et services limitativement énumérés dont font partie les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Par ailleurs, le droit de l’Union européenne permet également d’appliquer aux opérations de délivrance d’un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Celui-ci se définit comme la remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. Sur le fondement de ces dispositions, le droit interne prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA en application du 3° de l’article 278 bis du CGI aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cela concerne notamment les animaux de boucherie et de charcuterie qui sont à titre habituel et de manière générale destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. En outre, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA en application du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI les opérations de vente et de façon des produits destinés à être utilisés en l’état dans l’alimentation humaine. Il en va ainsi des produits extraits des animaux de boucherie et de charcuterie qui sont susceptibles d’être consommés en l’état par l’homme à l’instar des carcasses, demi carcasses ou la viande en quartier. Aux termes de l’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20, les travaux portant sur des produits de boucherie relèvent ainsi du taux de 5,5 % dès lors qu’ils constituent des travaux à façon de produits destinés à être utilisés en l’état dans l’alimentation humaine. La qualification de travaux à façon nécessite le respect de certaines conditions et notamment que le façonnier réalise un produit nouveau à partir des biens qui lui sont confiés. À défaut, la prestation constitue une prestation de service relevant du taux normal de la TVA. Il en résulte que les opérations réalisées par des entreprises spécialisées qui consistent à procéder au découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande, lorsqu’elles n’ont pas effectué elles-mêmes au préalable l’abattage de l’animal, ne répondent pas à la définition de travaux à façon. En effet, le bien issu du travail ainsi réalisé n’a pas une fonction différente de celle des matériaux initialement confiés. Ces opérations sont donc imposables au taux normal de la TVA. Tel n’est pas le cas en revanche lorsqu’il y a également une opération d’abattage de l’animal qui constitue une opération de façon dès lors que le produit obtenu après abattage a une fonction différente de celui initialement confié. Lorsqu’elles sont consécutives de l’opération d’abattage et réalisées par le même prestataire, les opérations de découpage, désossage, parage, découennage, dégraissage de carcasse, piéçage et conditionnement de viande ci-dessus suivent le régime de l’opération d’abattage. Par conséquent, le taux applicable est celui du produit obtenu. Lorsque plusieurs produits sont obtenus et relèvent de taux différents, il convient de retenir le taux le plus élevé. Cette clarification des règles de taux de TVA qui a été exposée aux fédérations professionnelles du secteur ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution s’agissant des prestations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la publication au Journal officiel de la réponse à la présente question écrite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11832</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4703</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régulation des publicités sur les crypto monnaies ou les crypto-actifs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11832. — 28 août 2018. — M. Daniel Labaronne attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’encadrement et la régulation des publicités sur les crypto monnaies ou les crypto-actifs, en particulier la monnaie électronique bitcoin. Le bitcoin est échangé dans une centaine de pays et par des millions d’utilisateurs. Très en vogue en 2017, une chute soudaine de la valeur enregistrée en fin d’année a fait perdre de l’argent à un grand nombre d’investisseurs. Les autorités françaises partagent l’analyse selon laquelle une vigilance accrue du régulateur est nécessaire afin de limiter les risques potentiels pour les investisseurs non-avertis. Il est alors important d’adopter un cadre juridique plus robuste. Ce constat a entrainé la création à l’Assemblée nationale, à la fois d’une mission d’information sur les monnaies virtuelles et d’une autre sur les usages des bloc-chaînes ( blockchains ) et autres technologies de certification de registres. Aucune société ne peut garantir un rendement minimum avec un investissement dans les crypto-monnaies. Se pose alors la question de la publicité. Le sujet a fait l’objet d’un épisode médiatique début 2018 lorsqu’une personnalité de la téléréalité a promu sur un célèbre réseau social les mérites des investissements dans le bitcoin. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a immédiatement réagi avec des mises en garde par l’intermédiaire d’un autre réseau social. Mais les poursuites judiciaires n’auraient pu être encourues dans ce cas qu’en raison de violation du code de la consommation pour publicité déguisée. Ces publicités ne sont pas envisageables à la télévision sous peine de sanctions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) car il est interdit d’y promouvoir des placements financiers risqués. Mais le CSA ne régule pas les réseaux sociaux et les crypto-monnaies n’entrent pas non plus dans le cadre de la recommandation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Le réseau social Facebook après avoir interdit, comme Google, la publicité liée au Bitcoin et autres crypto-monnaies sur sa plateforme, vient de lever l’interdiction en précisant que les annonceurs devront être pré-approuvés. Concernant la publicité par voie électronique, l’AMF considère que l’offre de dérivés sur crypto-monnaies nécessite un agrément et est interdite à la publicité par voie électronique. Étant donné que la notion de produit dérivé n’est pas définie en tant que telle en droit européen, l’analyse juridique de l’AMF estime qu’un contrat sur crypto-monnaies se dénouant par un règlement en espèces peut être considéré comme un contrat financier, sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement les crypto-monnaies. Les plateformes qui proposent ces produits dérivés doivent alors se conformer à la réglementation applicable aux instruments financiers, en particulier aux règles en matière d’agrément, de bonne conduite, de déclaration des transactions à un référentiel central dans le cadre du règlement européen EMIR. Par ailleurs, ces produits relèvent du dispositif d’interdiction de la publicité instaurée en France sur certains contrats financiers par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin II ») qui a modifié la législation sur le régime de l’intermédiation en biens divers. Les sociétés qui proposent sur le territoire français d’acquérir des crypto-monnaies doivent donc disposer d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF. Bien qu’alertées par l’AMF des obligations qui s’imposent à elles, les sociétés concernées continuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée auprès de l’AMF. Afin de mettre en garde les épargnants français, l’AMF a donc mis en place une « liste noire » d’acteurs proposant d’investir dans des crypto-actifs ou crypto-monnaies, sans respecter la réglementation. L’AMF a également établit des règles de vigilance pour les investisseurs non -avertis. En cas de litige, si la plateforme exerce légalement son activité, la médiation de l’AMF peut intervenir pour tenter une résolution à l’amiable. Si la plateforme est illégale, le seul recours est de porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie avec des chances de succès très limitées. Il l’interroge sur les réflexions ayant lieu au niveau européen et français afin de renforcer le cadre juridique actuel pour limiter les risques potentiels pour les investisseurs non-avertis des publicités incitant à des placements dans les crypto-monnaies ou les crypto-actifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4703</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement souligne que la protection des investisseurs contre les fraudes constatées en matière d’actifs numériques est au cœur de son action et du cadre réglementaire créé dans la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE). Les actifs numériques constituent un champ particulièrement propice à la commission de nombreuses escroqueries : manipulations de cours (dont les risques s’accroissent avec la concentration des activités de minage), cyber-attaques sur les plateformes de change ou sur les ordinateurs des utilisateurs (logiciel de rançons payables en actifs numériques), faux sites d’investissement (scams) ou levées de fonds pour des projets fictifs. Ces risques justifient donc la mise en place d’un cadre réglementaire. Ainsi l’article 26 bis B de la loi PACTE interdit le démarchage et le parrainage aux prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et aux émetteurs de jetons non-labélisés. Est également interdite aux acteurs non agréés ou non labélisés par l’AMF toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération. Cette interdiction est de nature à limiter le risque de fraude et ainsi de perte pour les épargnants. Plus spécifiquement, la loi PACTE, au-delà de l’application des dispositions européennes qui s’imposent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, propose aux prestataires de services sur actifs numériques et aux émetteurs de jetons, un visa ou un agrément optionnel. Ce régime facultatif permet d’apporter une réponse pertinente aux défis posés par ce marché émergent. Ainsi, la mise en place d’une liste blanche des projets sérieux et robustes, publiée par l’AMF permet d’envoyer un signal clair aux consommateurs en prenant en compte l’évolution rapide de ce marché et les limites pratiques et technologiques que pourrait rencontrer une réglementation obligatoire. Cette démarche active, volontaire des acteurs, s’accommode mieux d’un dispositif optionnel que d’un régime obligatoire et d’une liste noire, par essence incomplète, qui soulèveraient par ailleurs des obstacles de mise en œuvre et risquerait d’induire le consommateur en erreur. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12502</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4704</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Enregistrement des agences et comparateurs de voyage auprès d’Atout France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12502. — 25 septembre 2018. — Mme Laure de La Raudière attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, au sujet des agences de voyages en ligne non enregistrées auprès d’Atout France. L’article L. 211-23 du code du tourisme prévoit l’obligation pour toutes les agences de voyages en ligne opérant en France de s’enregistrer auprès d’Atout France, organisme d’État chargé d’assurer, entre autres, la qualité et l’image de l’offre touristique française. Attirées par les forts débouchés du marché touristique français, un nombre croissant d’agences de voyages en ligne étrangères développent leurs activités en France. Or il semble qu’un certain nombre d’entre elles ne respectent pas le code du tourisme français et en l’espèce l’obligation d’enregistrement auprès d’Atout France. Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. En cas de non-respect de ces règles, le code du tourisme prévoit un régime de sanctions. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l’article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. D’autre part, le secteur de la comparaison pousse certains acteurs, souvent extra-européens, à proposer à leurs utilisateurs de réserver directement sur le site du comparateur, sans passer par l’agence de voyage en ligne. Par conséquent, elle lui demande si les comparateurs en ligne sont considérés comme des prestataires de voyage au titre du code du tourisme français et, le cas échéant, soumis aux obligations afférentes, en particulier l’inscription auprès d’Atout France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4704</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du code du tourisme relatives à l’activité des agences de voyage, et notamment les articles L. 211-1 et L. 211-18, ont été récemment modifiées par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 qui transpose en droit interne la directive « voyages à forfait » de 2015. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l’article L. 211-18 du code du tourisme impose une obligation d’immatriculation auprès d’une commission d’immatriculation placée au sein de l’agence Atout France pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 ». La rédaction de cet article a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l’ordonnance précitée. Désormais, l’article L. 211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2 ». Ces personnes soumises à l’obligation d’immatriculation recouvrent notamment les agences de voyage (y compris en ligne) et autres opérateurs de la vente. Par conséquent, les sites en ligne qui vendent directement des forfaits touristiques ou des services de voyages au consommateur sont donc également soumis à cette obligation d’immatriculation. En revanche, les sites qui se bornent à comparer des offres de forfaits touristiques ou des services de voyage ne sont pas soumis à cette obligation d’immatriculation. Cette obligation d’immatriculation s’applique aux professionnels établis en France ou souhaitant s’établir en France (article L. 211-19 et R. 211-50 du code du tourisme) pour exercer les activités relevant du nouvel article L. 211-1 du code du tourisme. Les professionnels qui ne sont pas établis en France et ne souhaitent pas s’y établir, mais qui sont légalement établis dans un autre État européen, peuvent rester en France sans être immatriculés au registre français des opérateurs de voyages et de séjour, en étant simplement enregistrés auprès de la commission d’immatriculation. Ils bénéficient du principe européen de la libre prestation de services et, s’agissant plus particulièrement de la protection contre l’insolvabilité pour la vente de forfaits ou la facilitation de prestations de voyage liées, d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle spécifique prévu par la directive. Ces professionnels doivent respecter l’ensemble des règles concernant le régime de la vente de voyage et de séjours en France, sans toutefois avoir à formellement s’immatriculer en France. Il leur revient néanmoins de faire une déclaration préalable de leur activité auprès d’Atout France et d’être en conformité avec le droit applicable dans leur pays d’origine. S’agissant des opérateurs qui ne sont pas établis dans l’Union européenne (UE) ni dans l’Espace économique européen (EEE), ces derniers sont tenus de fournir la garantie financière contre l’insolvabilité conformément aux dispositions du nouvel article L. 211-18-1 du code du tourisme qui dispose que « les professionnels qui ne sont pas établis dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l’article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l’insolvabilité conformément à l’article L. 211-18 ». En cas de manquement à l’obligation d’immatriculation à l’agence Atout France, le professionnel encourt les sanctions définies à l’article L. 211-23 du code du tourisme. En ce qu’il se livre à une opération d’élaboration, de vente ou d’offre à la vente de forfaits touristiques ou services de voyages, la peine peut atteindre un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Le tribunal peut également ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. En outre, le préfet, en qualité de représentant de l’État dans le département où l’infraction a été dûment constatée, peut exercer ses pouvoirs de police administrative. Il peut ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement à titre provisoire. Cette procédure est strictement encadrée : la possibilité doit avoir été donnée à l’exploitant de présenter des observations, le préfet doit avoir avisé de cette mesure sans délai le procureur de la République, la mesure de fermeture administrative expire après un délai de six mois et est levée de plein droit à la suite d’une décision de justice (classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République ou d’une ordonnance de non-lieu). En cas de fraude ou de soupçon de fraude, toute personne physique ou toute personne morale peut ainsi utilement saisir notamment les services préfectoraux, plus précisément les directions départementales de la protection de la population. De plus, consciente de la nécessité de surveiller étroitement le secteur du tourisme, notamment en ce qui relève des activités marchandes sur internet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes diligente depuis plusieurs années des contrôles spécifiques dédiés. En effet, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont, en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions relatives aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. L’objectif est d’assurer la plus grande protection au consommateur autant que de garantir une concurrence loyale entre les acteurs. C’est d’ailleurs après avoir constaté des manquements à l’obligation d’immatriculation auprès d’Atout France que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de conduire en 2019 une enquête ciblée précisément sur le respect d’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjour. Dans ce cadre, des résultats d’enquête seront disponibles dès octobre de cette année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4705</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marjolaine Meynier-Millefert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Consommation énergétique des cryptomonnaies</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12760. — 2 octobre 2018. — Mme Marjolaine Meynier-Millefert* alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le farming des cryptomonnaies. Le développement des cryptomonnaies est en effet une réalité qui devient de plus en plus importante. Cependant, il convient de mettre l’accent sur l’enjeu écologique inhérent à la production de ces monnaies virtuelles, réalisées dans des fermes d’ordinateurs très énergivores. En outre, des projets d’installation en France de production, notamment de bitcoin, sont en cours. Elle souhaiterait donc s’assurer que toutes les mesures seront prises pour encadrer ces projets et que l’électricité utilisée pour ce farming sera complètement renouvelable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>15512</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4706</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Le potentiel de développement des fermes de minage en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15512. — 25 décembre 2018. — M. Sébastien Cazenove* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le potentiel de développement des fermes de minage en France. La technologie de la blockchain ouvre la voie d’un nouveau web et d’une nouvelle économie numérique. Lors de la validation des transactions en bitcoin, les ordinateurs résolvent des problèmes mathématiques qui requièrent une grosse puissance de calcul, opération qui ne peut fonctionner sans minage. Ainsi, de nombreuses fermes de minage se sont développées à l’international notamment en Asie, qui selon une étude de l’université de Cambridge sur les cryptomonnaies, concentre 58 % des mineurs en Chine. En France, la plus grosse ferme de minage de cryptomonnaies, basée à côté de Nantes, produit désormais les trois monnaies numériques les plus cotées : le bitcoin, l’ ethereum et le litecoin. D’autres entrepreneurs se sont lancés mais la concurrence française en la matière est assez timide. Alors qu’en Chine, les fermes à bitcoin souffrent régulièrement de surtension ou de coupures, et au regard de la très bonne qualité de courant dont la France, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le potentiel de développement de ces fermes en France, sur leur rentabilité eu égard à la consommation d’énergie et au coût de l’électricité que cela engendre, ainsi que sur les possibilités d’aides au développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4706</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité de minage s’accompagne d’une empreinte environnementale importante, en particulier dans les pays pour lesquels l’électricité est produite à partir de charbon. Favoriser l’implantation de ces acteurs en France serait susceptible de limiter l’impact environnemental de l’activité, mais cela reviendrait toujours à soutenir une activité dont la consommation énergétique apparait disproportionnée par rapport aux retombées à attendre. Nous constatons par ailleurs que toutes les technologies fondées sur la blockchain ne présentent pas cette même consommation. L’empreinte environnementale dépend de la technologie sous-jacente de validation des blocs constituant la blockchain, avec d’une part un protocole fondé sur le proof of work conduisant à une consommation énergétique importante des fermes de minage et d’autre part d’autres protocoles (proof of stake par exemple) apparaissant davantage soutenables. C’est pourquoi le Gouvernement n’envisage pas de prévoir des mesures spécifiques destinées à favoriser les fermes de minage. Cette activité restera encadrée dans le droit commun applicable, en matière de fiscalité énergétique et d’origine de l’électricité consommée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13064</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4706</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conditions d’octroi des prêts inter-entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13064. — 9 octobre 2018. — Mme Typhanie Degois attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conditions d’octroi de prêts inter-entreprises jugées trop contraignantes. L’article 167 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a autorisé les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, à accorder un prêt, d’une durée maximale de deux ans, à une entreprise avec laquelle elles entretiennent des liens économiques. L’article R. 511-2-1-2 du code monétaire et financier définit quatre conditions, cumulatives, au consentement de ce prêt. Ainsi, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse doivent être supérieurs au montant de son capital social ; l’excédent brut d’exploitation du prêteur doit être positif ; la trésorerie nette à moins d’un an du créancier doit être positive et enfin, le montant total des prêts inter-entreprises ne doit pas dépasser 50 % de la trésorerie nette de l’entreprise prêteuse. Si aucun chiffre officiel n’est disponible à ce jour sur l’utilisation des prêts inter-entreprises, il semblerait néanmoins que ce dispositif soit peu utilisé. En effet, tandis que de nombreux dirigeants ont une faible connaissance de cette possibilité, voire l’ignorent, d’autres décrivent des modalités d’utilisation trop complexes. Ceux-ci évoquent des conditions d’octroi de prêts inter-entreprises trop restrictives, nuisant ainsi au développement de ce mécanisme qui pourrait constituer une alternative au financement traditionnel proposé par les établissements bancaires. Ainsi, elle lui demande la publication de données statistiques sur le déploiement du dispositif depuis sa mise en œuvre et lui propose de revenir sur le caractère cumulatif de respect des critères, sans remettre en cause ceux-ci, afin de démocratiser ce dispositif dans l’optique d’apporter un soutien aux TPE, PME et ETI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4706</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Faciliter la vie des TPE et PME du pays et permettre qu’elles se transforment davantage en entreprises de taille intermédiaire (ETI) est au cœur des objectifs de la loi PACTE votée par le Parlement. S’agissant du crédit interentreprises, il a lui-même fait l’objet d’un assouplissement dans cette loi : extension des formes juridiques d’entreprises pouvant y recourir, rallongement des maturités possibles et adaptation aux nouvelles possibilités d’audit allégé des comptes. Cependant les principes généraux, selon lesquels le recours au crédit interentreprises ne doit pas mettre en risque l’entreprise prêteuse et doit rester accessoire, ont été maintenus. Les quatre conditions cumulatives du R511-2-1-2 du code monétaire et financier (Comofi) déclinent ces principes généraux : la première condition assure que l’entreprise ne présente pas de fragilité financière manifeste, la deuxième assure que l’entreprise dispose effectivement des fonds pour prêter et n’a pas recours à un surcroit d’endettement pour ce faire, la troisième qu’il y a diversification minimum du risque de crédit, et la dernière que cela reste accessoire à l’activité de l’entreprise. Ces quatre conditions sont donc bien nécessaires et on ne saurait revenir sur leur caractère cumulatif sans remettre en cause les principes fixés par le législateur. Enfin, à notre connaissance, les données relatives à ce dispositif ne font l’objet d’aucune agrégation statistique qui les rendrait exploitables. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14135</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4707</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Prélèvement à la source des élus locaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14135. — 13 novembre 2018. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences du prélèvement à la source pour les élus locaux. En effet, les élus locaux bénéficiaient avant la loi de finances pour 2017 d’un impôt à la source spécifique. Dans le cadre de ce dispositif, les élus devaient indiquer dans leur déclaration d’impôts leur montant d’indemnité brute, duquel avait été déduit la cotisation IRCANTEC, la part déductible de la CSG et la fraction représentative des frais d’emploi. Ce montant n’était alors pas retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais uniquement pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. La loi de finances pour 2017 a supprimé ce régime spécifique de retenue à la source et ce nouveau dispositif a été mis en œuvre dès l’année 2018, malgré le report du prélèvement à la source du 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019. De ce fait, dès cette année, les indemnités perçues en 2017 ont été déclarées en 2018, comme les traitements et salaires. Ce nouveau dispositif impacte largement les élus locaux, qu’ils détiennent un ou plusieurs mandats, puisque qu’ils sont les seuls à voir leur régime fiscal aggravé ! C’est pourquoi il lui demande que la fraction représentative des frais d’emploi soit revalorisée dans le cadre de la loi de finances pour 2019 afin que cette injustice soit réparée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4707</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’au 31 décembre 2016, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, laquelle était calculée par application du barème progressif pour une part de quotient familial au montant brut des indemnités sous déduction, notamment, d’une fraction représentative de frais d’emploi. Les élus pouvaient y renoncer, avant ou après la perception des indemnités, en optant pour une imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Toutefois, comme le précise l’évaluation préalable de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2017, l’administration fiscale a, en 2015, mis en évidence la complexité de ce régime fiscal à la fois pour les élus, les collectivités et les comptables publics. En outre, la retenue spécifique présentait la particularité de limiter fortement la progressivité de l’impôt sur le revenu, notamment en cas de pluralité de revenus au sein du foyer de l’élu local. De ce fait, les élus locaux disposaient d’un régime fiscal fortement dérogatoire au regard des règles qui s’appliquent à l’ensemble de nos concitoyens. En supprimant la retenue à la source spécifique pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017, la réforme opérée par l’article 10 de la loi de finances pour 2017 rétablit ainsi la progressivité de l’imposition des revenus perçus par les élus locaux. De surcroît, la réforme tient compte des spécificités liées à l’exercice d’un mandat local. En effet, si dorénavant les indemnités perçues sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires, la loi a prévu une déduction représentative de frais d’emploi d’un montant de 661 € par mois portée, en cas de pluralité de mandats, à 992 € par mois à la suite de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2019. Cet avantage est, par ailleurs, cumulable avec l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Ainsi la situation de la majorité des élus, notamment ceux percevant des indemnités de mandats peu élevées, est-elle préservée. En revanche, cette réforme, qui vise à rétablir la progressivité de l’impôt sur le revenu en revenant sur un régime fortement dérogatoire, peut entraîner une augmentation de cet impôt lorsque le foyer fiscal de l’élu perçoit d’autres revenus. Afin de répondre à cette préoccupation, l’article 4 de la loi de finances pour 2019 prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, l’allocation pour frais d’emploi des élus des communes de moins de 3 500 habitants est portée à hauteur d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14717</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4707</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commissions appliquées aux transferts d’argent internationaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14717. — 4 décembre 2018. — Mme Valérie Petit* alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur les commissions appliquées aux transferts d’argent internationaux. Selon une association de consommateurs, les commissions appliquées aux transferts d’argent internationaux entre particuliers depuis la France se seraient élevées à 680 millions d’euros en 2017. Ce montant des commissions mettrait en exergue « de graves dysfonctionnements de marchés qui portent préjudice aux consommateurs ». Elle appelle à plus de « transparence sur les conditions tarifaires » pour permettre aux consommateurs « de réaliser les bons choix » et dépose même plainte contre les deux gros acteurs du marché pour « pratiques commerciales trompeuses ». Soucieuse de la protection des consommateurs, elle appelle le Gouvernement à faire toute la lumière sur ces allégations et l’interroge pour savoir s’il ne serait pas opportun de lancer une concertation pour renforcer la concurrence dans le marché du transfert d’argent vers l’international entre particuliers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>15046</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4708</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Transferts d’argent internationaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15046. — 11 décembre 2018. — Mme Émilie Guerel* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les frais cachés relatifs aux transferts d’argent internationaux. En effet, alors que la Commission européenne entend imposer en 2019 un strict encadrement des transferts d’argent au sein de l’Union européenne, certaines associations dénoncent le maintien d’une zone de non-droit sur les opérations internationales réalisées en devises étrangères (la majorité). Les tarifs de ces prestations y sont nettement supérieurs à la moyenne européenne, du fait d’une concurrence défaillante, ce qui affecte particulièrement les clients les plus vulnérables. En 2017, les résidents français ont transféré 19 milliards d’euros à des particuliers installés à l’étranger, le plus souvent à des proches (résidents d’origine étrangère, parents envoyant de l’argent à des enfants étudiant à l’étranger, etc.), dont 10 milliards en dehors de la zone euro. Si les dirigeants du G20 s’étaient engagés en 2009 à réduire de moitié les tarifs de ces opérations à horizon 2030, ils demeurent particulièrement chers. Sans davantage de concurrence, ils pourraient même progresser, pour compenser la baisse des tarifs des opérations réalisées au sein de l’Union européenne prévue en 2019. Aussi, sollicitée par de nombreux citoyens, Mme la députée s’interroge sur l’action des pouvoirs publics afin de créer les conditions d’une concurrence salutaire. Celle-ci nécessiterait, dans un premier temps, de procéder à l’encadrement de la tarification des opérations de transfert qui couvre également les territoires français qui ne disposent pas de la monnaie unique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). D’autre part, il pourrait être utile d’harmoniser l’information précontractuelle avant l’initiation d’un transfert d’argent dans laquelle doit figurer le tarif réel du transfert prenant en compte les frais de change appliqués. Il pourrait être envisagé également d’interdire les frais facturés aux bénéficiaires de transferts d’argent sur lesquels la concurrence ne peut jouer aisément. Face à ces propositions, elle souhaite savoir si son ministère envisage des actions afin de limiter les frais cachés relatifs aux transferts d’argent internationaux, ou si une démarche plus globale est prévue en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4708</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est pleinement mobilisée pour limiter le coût des transferts à l’international. Au sein de l’Union européenne et de la zone euro, le règlement (CE) n° 924-2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 prévoit que les frais afférents aux paiements transfrontaliers libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États membres ayant notifié leur décision d’étendre l’application du présent règlement à leur monnaie nationale (article 14. 3 du règlement précité) soient identiques aux frais retenus lors des paiements réalisés dans la même monnaie à l’intérieur d’un Etat membre. Ce règlement vient d’être modifié afin de diminuer les coûts des paiements transfrontaliers, effectués à partir des États membres n’appartenant pas à la zone euro vers des Etats-membres de la zone euro (qui représentent près de 80 % des paiements effectués à partir de ces États membres) et de renforcer leur transparence. Il devrait entrer en vigueur en 2019. Ce texte permettra notamment d’aligner, d’ici un an, les frais des transactions transfrontalières libellées en euros sur les frais facturés pour les paiements nationaux effectués dans la monnaie de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement. D’autre part, de renforcer la transparence pour les paiements transfrontaliers par carte entre euro et devise d’un pays non euro de l’Union européenne en présentant de manière plus claire les coûts à l’opération, en mentionnant les frais de conversion selon une méthodologie uniforme et en prévoyant des régimes différenciés pour les utilisateurs recourant aux services de conversion monétaire (DCC - dynamic currency conversion). Enfin, ce texte permettra de renforcer la transparence pour les paiements transfrontaliers par virement, en prévoyant que les espaces de banque en ligne présentent le cout total estimé dans la devise du payeur à l’occasion de chaque opération. S’agissant des paiements transfrontaliers hors Union européenne notamment des transferts d’argent des migrants, on constate depuis plusieurs années que le coût de ces transferts d’argent est en baisse. La Banque mondiale, calcule le coût moyen des transferts d’argent des migrants vers leurs pays d’origine. Au départ de la France, le coût moyen au dernier trimestre 2016 (6,94 %) était inférieur à la moyenne G20 (7,56 %). La France s’est engagée à réduire le coût des transferts d’argent. En 2014, le G20 a réaffirmé l’objectif d’une cible de 5 % de coût moyen mondial des transferts, sans échéance datée toutefois. Afin d’inciter les Etats du G20 à progresser sur cette voie, la présidence turque du G20 leur a demandé en 2015 de produire des plans nationaux de baisse du coût des transferts. Ces plans font l’objet d’un suivi annuel et sont mis à jour tous les deux ans. En février 2018, la France a adopté un plan d’action « migrations internationales et développement » qui réaffirme l’importance de soutenir et mieux valoriser les transferts de fonds des migrants. La France finance plusieurs initiatives pour améliorer la transparence. L’Agence française de développement gère le site internet https://www.envoidargent.fr. La France finance également le fonds « migration et développement » de la Banque africaine de développement, dont le but est de réduire le coût des transferts des migrants en améliorant les connaissances, le cadre réglementaire et en aidant au développement de nouveaux produits financiers. Afin d’augmenter la concurrence, l’une des priorités est d’assurer le succès et l’efficacité de la bi-bancarisation. L’objet de l’article 11 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est de fixer un cadre juridique permettant, sous certaines conditions, la commercialisation en France, par des établissements agréés en France, de produits ou services bancaires de banques de pays en développement. Ce dispositif vise à développer des produits d’épargne ou des opérations de crédit ayant pour objectif le financement d’investissements dans ces pays. L’autorisation, accordée au cas par cas par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sera soumise à différentes conditions liées en particulier à la supervision de la banque du pays en développement, à l’existence d’un accord de coopération entre les superviseurs, à l’existence d’une convention entre les deux banques étrangère et française et au paiement d’une contribution auprès de l’ACPR. Un arrêté du ministre chargé de l’économie en date du 4 décembre 2014 précise ces conditions d’application et en particulier, la nature des opérations de banque qui pourront être offertes. Bien que le contrat sera soumis au droit défini par les parties et donc éventuellement du droit en vigueur dans le pays en développement, ce sont les règles de commercialisation et les règles de lutte contre le blanchiment applicables en France qui s’appliqueront à ces opérations de commercialisation. L’ACPR a reçu des demandes d’autorisations de la part de banques marocaines. A ce jour, une seule autorisation a été expressément donnée par le Collège de l’ACPR et d’autres sont en cours d’analyse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15023</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4709</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Impact de la suppression de l’ISF</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15023. — 11 décembre 2018. — M. Julien Dive interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impact de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’économie française. Lors des débats sur le PLF 2018, le Gouvernement a décidé de supprimer l’ISF, remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dont la création n’a permis de retrouver qu’un milliard d’euros sur les 3,2 milliards auparavant injectés au budget de l’État, ce qui est donc loin de compenser le manque à gagner. Il lui demande si l’ensemble de ce montant a pu être depuis employé dans l’économie française, en créant des emplois sur le territoire français, en permettant d’accompagner l’activité d’entreprises qui en avaient besoin. De la même manière, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a chiffré l’impact de cette décision sur des indicateurs tels que la croissance, la consommation ou l’investissement. Et enfin, puisque la première évaluation de l’IFI ne paraîtra pas avant la fin de l’année 2019, il serait pertinent d’avoir dès maintenant les premières conclusions du projet de rapport du Gouvernement sur les résultats indirects de la suppression de l’ISF.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4709</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilier (IFI) en janvier 2018 a permis de réduire la taxation sur le patrimoine financier des ménages. Cette réforme réalisée en même temps que l’instauration du taux de prélèvement forfaitaire unique et de l’abaissement du taux nominal de l’impôt sur les sociétés s’inscrit dans une démarche globale de réformes visant à soutenir l’investissement dans les entreprises en réduisant le coût du capital. Les effets bénéfiques d’une telle mesure pour l’économie transiteraient par deux canaux, demande et offre. D’une part, s’agissant du canal de demande, les effets transiteraient à court terme par une hausse du revenu disponible des ménages concernés par la mesure. Cependant, les effets induits par le choc de demande seraient progressivement évincés par la hausse des prix et salaires qui s’ensuit. D’autre part, s’agissant du canal d’offre, les effets bénéfiques sur l’activité et l’emploi transiteraient par une baisse du coût du capital des entreprises permise par un accroissement de l’offre de financement de l’économie, et monteraient en charge progressivement pour atteindre leurs pleins effets à moyen et long termes. Au total, la transformation de l’ISF aurait des effets positifs sur l’activité et l’emploi à tous les horizons, hors prise en compte du financement. Conformément à la loi de finances pour 2018, un comité d’évaluation, piloté par France Stratégie, a été mis en place en 2018 pour réaliser une estimation des effets des réformes portant sur la fiscalité du capital. Les premiers résultats de ces évaluations devraient être publiés en septembre 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15510</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4710</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Bessot Ballot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Essor du concept de la « blockchain » en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15510. — 25 décembre 2018. — Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, au sujet de l’essor du concept de la blockchain en France. En 2016, la France est le premier pays d’Europe à inscrire le terme "blockchain"dans la loi. Dans un rapport parlementaire présenté le 12 décembre 2018 à l’Assemblée nationale (rapport de la mission d’information"blockchains"), les rapporteurs appellent à investir massivement dans la blockchain, et y démontrent le fort potentiel que ce secteur en plein essor représente dans les territoires, notamment dans les secteurs bancaire, de l’agriculture, de l’assurance, et aussi dans les services publics. En effet, le développement de l’usage de la blockchain pourrait participer à la réduction de nombreuses lourdeurs administratives et par conséquent, d’économiser du temps administratif et, in fine, de la dépense publique. A cela s’ajoute bien sur l’objectif affirmé de nombreuses startups françaises qui se développent dans le secteur d’inscrire leur activité dans l’économie française. En revanche, afin de pleinement exploiter cet écosystème, un cadre juridique et réglementaire pertinent et approprié est désormais indispensable. En effet, nombreuses sont les entreprises du secteur qui font à ce jour face à diverses difficultés, notamment : l’ouverture d’un compte bancaire dans un établissement bancaire de l’Espace économique européen ; le blocage du remboursement de la TVA par le service des impôts des entreprises (SIE), ce blocage provenant notamment de la présence de factures ayant donné lieu à un règlement en crypto-actifs ; et enfin, une absence de vision claire du point de vue des schémas comptables et fiscales, source d’insécurité pré et post ICO, au risque de voir les ICOs et autres activités associées se délocaliser dans d’autres pays voisins. Il doit être possible de construire de nouveaux schémas économiques, et la France peut être en avance dans le domaine de la blockchain si nous agissons rapidement. Elle l’interroge alors sur les mesures prévues par le Gouvernement afin de lever les différents freins et incertitudes, et permettre à la France de montrer la voie pour être une terre d’accueil des projets entrepreneuriaux en crypto actifs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4710</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement souligne que les pouvoirs publics français travaillent depuis plusieurs années sur la Blockchain et notamment ses applications dans le secteur financier avec pour objectif d’offrir une réponse à toutes les questions notamment réglementaires, fiscales, comptables que peuvent se poser les acteurs de cet écosystème naissant. Dans le cadre de la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), la France crée actuellement un régime juridique dans lequel les émetteurs de jetons ou les prestataires de services sur actifs numériques pourront solliciter un visa ou un agrément auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cet agrément sera optionnel ; il garantira la confiance entre les entrepreneurs et les investisseurs, en les faisant évoluer dans un cadre sécurisé mais incitatif. L’AMF constituera une « liste blanche » des projets et intermédiaire ayant reçu cet agrément. La loi Pacte prévoit également une exigence d’accès non discriminatoire aux services des établissements de crédit pour les prestataires agrées et les émissions visées. Aussi, la loi de finances pour 2019 a apporté des précisions majeures permettant aux particuliers investissant à titre occasionnel d’évoluer dans un cadre fiscal clair. Les opérations d’échange entre actifs numériques ne donnent en tant que telles pas lieu à imposition. Elles sont considérées comme neutres tant que les actifs numériques ne sont pas convertis en monnaie ayant cours légal, ou utilisés pour acquérir un bien ou un service. Lorsque cette conversion ou cette utilisation intervient, les plus-values réalisées sont imposées au taux de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux). S’agissant de la TVA, le régime dépend de l’attribution, ou non, d’une contrepartie à un paiement en actifs numériques et de la nature de cette contrepartie (délivrance d’un bien ou fourniture d’un service). Par ailleurs, les échanges de crypto-actifs sont assimilés à des opérations financières exonérées de TVA. Enfin, les professionnels bénéficieront de la baisse substantielle prévue pour l’impôt sur les sociétés (IS), avec un le taux atteignant 25 % en 2022. Le cadre comptable a également fait l’objet d’adaptations. La France est un des premiers pays au monde à proposer un cadre comptable propre aux émetteurs de jetons lorsqu’ils ne sont pas assimilables à des instruments financiers. Ces derniers font l’objet d’une section spécifique du Plan Comptable Général au Chapitre I du Titre VI du Livre II du PCG - Section 9 Emission et détention de jetons. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4710</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Difficultés de paiement des associations par chèque bancaire grande distribution</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15760. — 8 janvier 2019. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par des associations lorsqu’elles souhaitent émettre un chèque pour payer un achat réalisé dans une enseigne de la grande distribution. En effet, les chèques sont fréquemment refusés à défaut de présenter en plus d’une carte d’identité, un extrait Kbis de l’association faisant apparaître le nom, le prénom et les coordonnées de la personne physique se présentant à la caisse, bien que les « associations loi de 1901 » n’ont pas de Kbis et que le récépissé d’enregistrement en préfecture ne mentionne que le nom du président et non celui de l’ensemble des personnes ayant la signature sur les comptes bancaires de l’association. Or, dans sa réponse à la question n° 13763, il apparaît que seul le droit du commerçant d’exiger la présentation d’une pièce d’identité du client a été abordé, mais en aucune manière la double exigence faite aux associations de présenter en plus un extrait Kbis ou une pièce d’identité. En effet, s’il est normal que la personne se présentant à la caisse produise sa pièce d’identité, il apparaît disproportionné que le commerçant exige en plus la présentation d’un extrait Kbis ou d’un récépissé de l’association détentrice du compte bancaire sur lequel le chèque est émis. Par ailleurs, pour les associations dites loi de 1901 à but non-lucratif, l’usage d’espèces par les dirigeants peut poser problème et constitue un risque de requalification fiscal de l’objet. Enfin, hors des toutes petites sommes, il est habituel de payer par chèque dont le coût est beaucoup moins élevé que la carte bancaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à ce que les commerçants acceptent le paiement par chèque des associations sur présentation uniquement de la carte d’identité de la personne se présentant à la caisse, faute de quoi le paiement par chèque pour les associations devient impossible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4711</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le paiement par chèque n’est en principe pas un droit. En France, seules les espèces constituent une monnaie ayant un cours légal et s’imposent à ce titre comme moyen de paiement (article R. 162-2 du code monétaire et financier). Comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 2018/13763, la loi n’oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèque. Si le commerçant accepte les chèques et que l’usager choisit d’y recourir, il peut être rappelé que conformément à l’article L. 131-15 du code monétaire et financier, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. En effet, en s’abstenant de vérifier l’identité du client le commerçant pourrait engager sa responsabilité si le chèque était volé ou falsifié. Dans le cas d’un chèque où le tireur est une association, le commerçant peut s’assurer que le signataire est en mesure d’effectuer un paiement pour le compte de cette association. Il peut être noté que toutes les associations ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés. Dans ce contexte, elles ne peuvent pas toutes obtenir un extrait de Kbis. Ainsi, pour faciliter les démarches d’une association lors d’achats et de paiements par chèque, la production d’une délégation de pouvoir ou de signature au porteur du chéquier, pour acquitter les dépenses du trésorier ou de l’équivalent statutaire, à entête de l’association, avec mention de la publication au Journal officiel de la déclaration de création, apparaît comme un document juridiquement valable. Enfin, il convient de préciser qu’il existe des moyens de paiement alternatifs au chèque comme la carte bancaire plus facile et plus sûre à utiliser. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16051</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4711</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Marché de l’or à Paris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16051. — 22 janvier 2019. — Mme Marine Le Pen* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la création d’un marché de l’or à Paris. La presse s’est fait l’écho de la création d’un marché de l’or parisien associant la Banque de France et la banque américaine JP Morgan. Elle souhaite avoir des éléments sur ces accords passés entre les autorités bancaires françaises et une banque étrangère, notamment connaître les risques éventuels pour le stock d’or de la Banque de France (stock appartenant à la France et aux Français et servant de garantie ultimes en cas de grave crise monétaire), connaître les mesures qui, ont le cas échéant, été prises pour sanctuariser ce stock et enfin connaître la raison qui a poussé à choisir une banque étrangère et non une banque française pour cette opération (cela aurait pu être l’occasion d’ouvrir un nouveau débouché au secteur bancaire français moins actif sur ce type de marché).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>16720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4711</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Création d’un marché de l’or parisien</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16720. — 12 février 2019. — M. Patrice Verchère* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la création d’un marché de l’or parisien. Récemment, la presse a annoncé le lancement d’un marché international de l’or à Paris, qui associe la Banque de France et la banque américaine JP Morgan. La Banque de France compte développer à Paris des services de transactions sur l’or auprès de sa clientèle de banques centrales, jusqu’à présent proposés uniquement à Londres. Il ne s’agit pas d’un marché de l’or au sens classique. Le stock d’or de la Banque de France va être « mobilisé » pour garantir des « swaps-or-contre-devise » (contrats d’échanges or contre devises) et du « leasing d’or » (location d’or). Dans un premier temps, seules les autres banques centrales pourront faire usage de ces produits financiers avec la Banque de France. Mais, le partenariat avec la JP Morgan ouvre certainement la possibilité aux banques commerciales internationales d’y avoir accès dans l’avenir. En conséquence, l’or de la Banque de France n’est plus sanctuarisé, une mauvaise opération, un krach financier soudain, des calculs erronés et une partie de cet or (qui sert de garantie) devra quitter la « Souterraine », le gigantesque coffre-fort du sous-sol de l’hôtel de Toulouse à Paris. Mais cet or est celui de la France et des Français. Il sert de garantie ultime. En faire un actif mobilisable pour des opérations financières est une faute, une trahison même. C’est un problème de souveraineté monétaire, l’or de la Banque de France ne doit pas servir de garantie à des opérations financières. Aussi, il lui demande pourquoi avoir créé ce marché de l’or parisien, pourquoi avoir choisi comme partenaire une banque américaine et non pas une banque française et pourquoi l’annonce n’a pas été faite par le gouverneur de la Banque de France, mais par le second sous-gouverneur de la Banque de France. Il lui demande enfin s’il compte revenir rapidement sur cette décision scandaleuse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18385</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4712</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bruneel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Création d’un marché de l’or</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18385. — 2 avril 2019. — M. Alain Bruneel* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’association entre la banque de France et la banque commerciale américaine JPMorgan dans la perspective de créer un marché de l’or parisien. La presse relate en effet depuis quelques mois l’ambition de la Banque de France à développer des services de transactions sur l’or auprès de sa clientèle de banques centrales. Le stock d’or de la France serait donc utilisé pour garantir des « swaps -or-contre-devise » (contrats d’échanges or contre devises) et du « leasing d’or » (location d’or). Devant les risques engendrés par cette transformation de l’or national en actif mobilisable pour des transactions financières qui pose des questions de souveraineté monétaire, il souhaite interroger le M. le ministre sur plusieurs points. Premièrement, il lui demande des informations sur les modalités du contrat entre la Banque de France et JPMorgan. Ensuite, il l’interroge sur les détails de l’appel d’offre éventuel et sur les raisons qui ont poussé la banque de France à choisir la banque commerciale américaine. Enfin, il le questionne sur les gardes fous prévus pour préserver les réserves d’or de la France qui servent de garantie ultime.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4712</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 141-2 du code monétaire et financier, une des missions fondamentales de la Banque de France est de détenir et de gérer les réserves de l’Etat en or. Outre la conservation des réserves d’or de l’Etat français, la Banque de France assure également un service de stockage des réserves d’or d’un certain nombre de clients institutionnels (Banques centrales étrangères et organisations internationales). La Banque de France souhaite pouvoir offrir à cette clientèle la possibilité d’effectuer des opérations sur or (prêt d’or, swaps or contre devises) à partir de leurs avoirs en or conservé dans ses coffres. Ces opérations sont en effet à présent négociées sur le marché londonien, qui est de loin la plateforme de négoce la plus importante pour l’or. La Banque américaine JP Morgan, premier intervenant mondial sur le marché de l’or, a souhaité localiser une partie de ses activités sur Or à Paris. Elle est ainsi devenue cliente de la Banque de France, qui lui assure un service de conservation, et contrepartie pour le développement de l’offre de services de transactions sur l’or sur la Place de Paris. D’autres banques commerciales, y compris françaises, qui ont également depuis lors manifesté un intérêt pour localiser à Paris une partie de leurs activités sur Or, sont actuellement en contact avec la Banque de France. Ce type d’opérations concerne les opérations sur or de la clientèle institutionnelle et ne mettent pas en jeu les propres avoirs en or de la Banque de France, pas même à titre de garantie. Compte tenu de la parfaite ségrégation des avoirs or de la clientèle et de la Banque de France, il n’est ainsi pas possible qu’une erreur ou une mauvaise opération affecte le stock d’or de la France. Ainsi, la gestion des réserves de l’Etat en or n’est nullement confiée à JP Morgan, ni à aucune autre contrepartie, et demeure en toute circonstance assurée par la Banque de France. La Banque de France n’a aucun projet ni intention de céder les réserves en or. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16222</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4712</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Non-consommation de l’enveloppe dédiée à la rénovation des bâtiments publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16222. — 29 janvier 2019. — M. Matthieu Orphelin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la non-consommation de l’enveloppe financière de 2,5 milliards d’euros du Grand plan d’investissement (GPI) consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments publics. En effet, en janvier 2019, l’enveloppe n’est consommée qu’à 0,3 % sur l’offre de prêt « GPI AmBRE » (Ambition Rénovation Energétique) dédiée au financement des programmes de rénovation énergétique des bâtiments publics de la Caisse des dépôts et consignations lancée dans le cadre du Grand plan d’investissement, avec seulement 6 millions d’euros consommés sur les 2 milliards d’euros prévus sur la période 2018-2022. Par ailleurs, l’enveloppe n’est quasiment pas consommée, à presque 0 % sur les 500 millions d’euros dédiés sur la période 2018-2022, sur les nouveaux dispositifs prévus comme l’ intracting et le Marché de partenariat de performance énergétique (MPPE). Il souhaite rappeler que de multiples points de blocage expliquant cette non-consommation de l’enveloppe ont déjà été identifiés par les acteurs, comme des critères trop restrictifs de délivrance des prêts de la Caisse des dépôts et consignations avec une condition de durée minimum de prêt de 20 ans définie par le ministre de tutelle. D’autres facteurs financiers bloquants sont identifiés, tels que l’absence de bonification des taux contrairement aux anciens prêts « croissance verte » et des taux peu attractifs pour l’ intracting. Plus largement, les acteurs constatent des difficultés à promouvoir des dispositifs innovants de manière simple et rapide. Enfin, il est à noter un manque de mobilisation des élus locaux sur ce sujet, toujours en attente de la publication du décret tertiaire et pour qui le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics n’apparaît pas prioritaire. Pour rappel, la mise en place d’un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics était l’une de mesures fortes du programme de campagne du Président de la République et constitue un enjeu majeur de la transition énergétique. Aussi, il souhaite l’alerter sur l’importance de lever ces blocages le plus rapidement possible pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics et en faire des bâtiments exemplaires en matière d’efficacité énergétique. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces questions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4713</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a été chargée de la commercialisation, sur 5 ans, de deux enveloppes de prêts sur fonds d’épargne destinées à financer la rénovation thermique des bâtiments publics : l’une, de 3 Md€, à destination des organismes de logements sociaux et l’autre, de 2 Md€, à destination du secteur public local dite « GPI-Ambre ». Enfin, il a été demandé à la CDC de mobiliser des investissements en fonds propres de 500 M€ dans des sociétés de projets concourant à la rénovation thermique des bâtiments. S’agissant plus spécifiquement des prêts GPI-Ambre, plusieurs facteurs expliquent le niveau consommation inférieur, à ce stade, à celui attendu en rythme de croisière. Tout d’abord, la commercialisation de cette enveloppe n’a débuté que progressivement au cours de l’année 2018 et les données dont nous disposons font état d’une connaissance encore très insuffisante de cette offre par les collectivités bénéficiaires. La CDC conduit ainsi actuellement d’importantes campagnes de communication afin de développer la notoriété du produit. En outre, le cycle politique, notamment au niveau communal, joue actuellement en défaveur du lancement de nouveaux investissements de rénovation énergétique des bâtiments publics. Enfin, un certain manque d’accompagnement de petites collectivités dans le montage des projets éligibles a été identifié, et des actions d’appui de l’ADEME et de la CDC pourront être déployées à cette fin. A l’inverse, les conditions de l’enveloppe GPI-Ambre demeurent à la fois suffisamment larges (cette enveloppe peut financier tout projet concourant à la réduction des consommations d’énergie des bâtiments publics éligibles) et attractives s’agissant du taux (TLA+0,75 %), des maturités (de 20 à 40 ans) et des conditions non-financières (différé d’amortissement pouvant aller jusqu’à 5 ans). Il ne paraît ainsi pas opportun d’abaisser la durée minimum de prêt, la compétitivité de l’offre du fonds d’épargne par rapport aux offres de marché étant plus importante sur les maturités les plus longues, maturités qui correspondent d’ailleurs aux caractéristiques des projets de rénovation thermique éligibles. De la même manière, l’octroi de bonifications n’apparaît pas souhaitable, dans la mesure où celles-ci, outre leur coût important pour les finances publiques, seraient susceptibles de générer d’importants effets d’aubaine. Par ailleurs, il convient de souligner qu’en dehors de l’enveloppe GPI-Ambre, qui a d’abord vocation à répondre aux besoins d’investissement non couverts par l’offre de marché, de nombreuses collectivités locales conduisent dès aujourd’hui des travaux de rénovation thermique de leurs bâtiments en bénéficiant d’une offre financement privée à la fois abondante et très attractive. Les données disponibles font en effet état d’un niveau historiquement bas du coût d’emprunt des collectivités locales (taux moyen de 1,10 % selon l’Observatoire 2018 de Finance Active), permettant à celles-ci de financer avantageusement des travaux de rénovation énergétique. S’agissant des investissements en fonds propres dans des dispositifs tels que les Marchés de partenariat de performance énergétique (MPPE), sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) ou l’intracting, la CDC conduit actuellement un important travail de sensibilisation des collectivités locales sur l’intérêt de ces dispositifs. Il s’agit cependant d’instruments très innovants qui doivent encore faire l’objet d’une meilleure appropriation par leurs bénéficiaires, ce qui constitue un préalable à leur déploiement à une échelle plus large. Enfin, s’agissant du « décret tertiaire », l’article 175 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN », votée le 23 novembre 2018, a fourni une base légale aux dispositions visant à fixer des objectifs de réduction de la consommation d’énergie et de l’émission de gaz à effet de serre aux bâtiments à usage tertiaire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16676</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4713</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régime de TVA des services à la personne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16676. — 5 février 2019. — M. Jean-Charles Larsonneur attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, sur la mise en conformité du régime de TVA des services à la personne. L’article 71 de la loi de finances pour 2019 a pour objectif de recentrer le périmètre de l’exonération des services à la personne vers un public en situation de fragilité ou de dépendance. Néanmoins, la fiscalisation partielle qu’il induit fait craindre aux structures à but non lucratif et à gestion désintéressée une fiscalisation totale de leurs activités, et conséquemment un positionnement sur un secteur concurrentiel à plus long terme. Malgré leur professionnalisme, ces structures souhaitent rester associatives, puisque leur essence consiste à proposer des services de proximité dans le but de répondre à des besoins sociaux ou de santé, avec un objectif de renforcement du lien social. Aussi, aimerait-il connaître la position du Gouvernement quant à l’avenir envisagé pour les structures à but non lucratif et à gestion désintéressée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4714</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout d’abord, il est rappelé que les associations de services à la personne (SAP) sont susceptibles, à l’instar des autres organismes sans but lucratif (OSBL) présentant un caractère social et dont la gestion est désintéressée, de bénéficier de plein droit de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Les OSBL ne sont imposables aux impôts commerciaux que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d’appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d’un OSBL sont précisés par la doctrine administrative. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine commente les dispositions combinées des articles 206, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et la jurisprudence du Conseil d’État. Elle suppose une analyse fine et concrète, au cas par cas, des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l’organisme, de la situation de l’organisme au regard de la concurrence, et des conditions d’exercice de l’activité au regard des quatre critères que constituent le prix, le produit, le public et la publicité, dits les « 4 P »). Par ailleurs, les OSBL, en application du 1 bis de l’article 206 et du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, bénéficient de la franchise des impôts commerciaux pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires, sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Ce seuil est ainsi porté à 63 059 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, en matière d’IS et pour l’année 2019 en matière de CET. S’agissant de la TVA, le bénéfice de la franchise pour l’année civile 2019 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2018 ne dépasse pas 63 059 €. En cas de dépassement de ce seuil, un OSBL dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes est assujetti aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation. Les associations de SAP ayant une activité lucrative peuvent néanmoins bénéficier de dispositions particulières en matière de TVA et d’IS. Ainsi, les associations de SAP soumises à un régime d’agrément ou d’autorisation, dont la gestion est désintéressée, restent, en application de l’article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de TVA au titre des prestations de SAP éligibles à l’un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l’article 278 0 bis du CGI et au i de l’article 279 du même code, lorsqu’elles sont réalisées au bénéfice d’un public en situation de fragilité ou de dépendance. Cette exonération bénéficie y compris aux associations de SAP qui entreraient en concurrence avec le secteur marchand. Le recentrage de cette exonération, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a été effectué afin de répondre aux griefs soulevés par la Commission européenne à l’égard de la conformité, à la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, du champ de l’exonération de TVA dont bénéficiaient ces associations jusqu’alors. A cet égard, l’impact de ce recentrage sur l’imposition à la TVA des OSBL doit être nuancé, dans la mesure où, ces organismes réalisent principalement de l’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées (près de 65 % de leur activité selon une étude de la DARES sur les services à la personne en 2016) qui demeure exonérée de TVA sous réserve du respect des autres conditions prévues au 1° ter de l’article 261 du CGI. Par ailleurs, les dispositions du 5 bis de l’article 206 du CGI prévoient que les associations de SAP qui bénéficient d’un agrément ou d’une autorisation ne sont soumises à l’IS que sur leurs seuls revenus patrimoniaux, tels que visés aux a à c du 5 du même article. Ces revenus patrimoniaux sont en outre imposés aux taux réduits d’IS prévus à l’article 219 bis du CGI. Ainsi, le recentrage de l’exonération de TVA applicable aux SAP est sans incidence sur les autres impôts et notamment en matière d’IS.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16825</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4714</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>EHPAD privés à but non lucratif - Taxe d’habitation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16825. — 12 février 2019. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’assujettissement à la taxe d’habitation des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs. En effet, conformément au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts (CGI), seuls les EHPAD qui ont le statut d’établissement public d’assistance sont exonérés de la taxe d’habitation. En conséquence et en application des dispositions du 2° du I de l’article 1407 dudit code, les EHPAD privés sont imposables à la taxe d’habitation sur les locaux communs et administratifs ainsi que, le cas échéant, sur les locaux d’hébergement des résidents lorsque ces derniers n’ont pas la disposition privative de leur logement, sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. De cette disparité de régimes applicables aux EHPAD de statut public ou privés non lucratifs découle une inégalité de traitement fiscal des résidents des EHPAD privés non lucratifs, alors que ces derniers sont soumis aux mêmes contraintes règlementaires et de gestion que les EHPAD de statut public. Or les résidents de ces établissements perçoivent des retraites peu élevées et devraient légitimement être dispensés du paiement de la taxe d’habitation. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qui peuvent être prises dans l’intérêt des résidents des EHPAD privés non lucratifs, afin de corriger cette disparité de traitement dans le souci d’une meilleure justice fiscale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4715</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. L’appréciation du caractère privatif de l’occupation est une question de fait qui relève des services fiscaux sous le contrôle du juge de l’impôt. Les résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) qui ont la disposition privative de leur logement sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun. Ils peuvent néanmoins, sous réserve de satisfaire aux conditions, bénéficier de l’exonération prévue en faveur des personnes âgées de condition modeste ou du dégrèvement prévu par l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour 80 % des ménages. Lorsque les résidents n’ont pas la disposition privative de leur logement, les locaux d’hébergement sont alors considérés comme étant à la disposition de l’EHPAD et imposés à la taxe d’habitation sous réserve que ces locaux ne soient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. En outre, l’article 6 de la loi de finances précitée permet aux EHPAD privés à but non lucratif de bénéficier d’un dégrèvement égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents si ces derniers avaient été redevables de la taxe d’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition. La fraction de dégrèvement calculée selon la situation propre de chaque résident lui est restituée par l’EHPAD. Enfin, en application du II de l’article 1408 du CGI, les EHPAD qui ont le statut d’établissement public d’assistance sont exonérés de la taxe d’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16933</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4715</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Bénéficiaires en situation de fragilité et de dépendance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16933. — 12 février 2019. — M. Joaquim Pueyo* interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application de l’article 71 de la loi de finances pour 2019. Jusqu’au 31 décembre 2018, les associations qui rendent des services à la personne, et dont la gestion est désintéressée, étaient systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposaient d’un agrément, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA ne permet d’exonérer de TVA que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale, ainsi qu’à la protection de l’enfance et de la jeunesse. L’article 71 de la loi de finances 2019 met donc en conformité la législation nationale avec le droit de l’Union européenne. En effet, cet article resserre le périmètre de l’exonération de la TVA en instaurant une triple limitation. Ainsi, l’exonération n’est possible que lorsque trois caractéristiques sont cumulativement réunies : un service bénéficiant soit du taux réduit de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis du code général des impôts soit du taux réduit de 10 % en application de l’article 279 du même code ; une association agréée en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou autorisée en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée ; un bénéficiaire en situation de fragilité ou de dépendance. En conséquence, depuis le 1er janvier 2019, certains services ne pourront plus être exonérés de TVA si la situation du bénéficiaire ne correspond pas à une situation de fragilité ou de dépendance. L’article 71 renvoie à des articles codifiés qui ne donnent pas tous les éléments, c’est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions sur les conditions pour être bénéficiaire en situation de fragilité et/ou de dépendance. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17180</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4715</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Augmentation TVA sur prestation de services aux personnes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17180. — 19 février 2019. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réforme contenue dans la loi de finances 2019 visant à appliquer la TVA sur les prestations de service aux personnes délivrées par les associations sans but lucratif au profit des publics non fragiles. Aussi, les entreprises et associations de services à domicile aux personnes, s’interrogent encore, à ce jour, concernant la définition des critères de fragilité qui détermineront le taux de TVA applicable. Les conséquences de cette hausse de la TVA étant multiples pour ces entreprises et associations (relèvement des tarifs de prestations pour les publics concernés, obligations déclaratives pour la TVA, comptabilité séparée, mise à jour des logiciels de facturation etc.), ces dernières souhaiteraient pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement de leur activité. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant une information plus complète, auprès des entreprises et associations concernées, des critères établis pour l’augmentation du taux de la TVA. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4716</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les associations de services à la personne soumises à un régime d’agrément ou d’autorisation, sont désormais, en application de l’article 71 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) uniquement au titre des prestations de services à la personne éligibles à l’un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l’article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l’article 279 du même code lorsqu’elles sont réalisées au bénéfice d’un public en situation de fragilité ou de dépendance. La notion de public fragile recouvre d’une part, les personnes physiques ou les familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), c’est-à-dire les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi que les familles fragiles économiquement et socialement. D’autre part, sont également concernées les services visés à l’article L. 7232-1 du code du travail à savoir ceux en faveur des enfants de moins de 6 ans. Des commentaires sur cette mesure, et notamment sur les contours exacts des publics visés, seront publiés prochainement au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOFiP-I).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16945</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4716</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxe européenne sur les transactions financières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16945. — 12 février 2019. — M. Marc Delatte attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le projet de taxe européenne sur les transactions financières (TTF), également nommée « taxe Tobin ». La réunion des ministres de la zone euro du lundi 3 décembre 2018 a permis, à l’initiative de la France et de l’Allemagne, de présenter un nouveau projet de taxe pour financer le budget de la zone euro. Le principe de cette taxe serait d’offrir la possibilité aux pays participants de déduire le produit de la TTF de leur écot au budget de l’Union européenne. Le projet reprendrait le modèle de la taxe déjà existante en France, avec un périmètre d’action centré sur les transactions d’actions émises par les entreprises pesant plus d’un milliard d’euros en bourse. Cette taxe, proposée pour la première fois en octobre 2016, permettrait d’accroître le budget de l’Union européenne et ainsi de développer ses possibilités d’action. Elle permettrait également de ralentir les pratiques spéculatives sur les marchés financiers. La taxe se heurte toutefois à certains désaccords entre les pays de l’Union européenne et une adoption demeure incertaine. Il souhaitait donc l’interroger sur la stratégie du Gouvernement français pour mettre en place une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. Il lui demande si, en cas d’absence d’accord entre les 27 États de l’Union européenne ou même entre les 19 États de la zone euro, une adoption en cercle restreint est envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4716</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement souhaite attirer l’attention sur le fait que la proposition franco-allemande présentée le 3 décembre 2018 a été formulée dans le cadre de la coopération renforcée qui est aujourd’hui en cours de négociation et qui rassemble 10 Etats-membres : l’Allemagne, l’Espagne, la Slovaquie, l’Autriche, la Slovénie, l’Italie, la Grèce, la Belgique, le Portugal et la France. A titre informatif, l’Estonie avait quitté la coopération renforcée en 2015. La proposition ainsi formulée, dans l’objectif d’offrir une perspective d’aboutissement à un projet qui ne voit pas le jour après plus de huit années de négociation, concerne donc en premier chef les 10 Etats-membres de la coopération renforcée. Le projet est, bien sûr, in fine, de recueillir l’adhésion d’un plus grand nombre d’Etats possible et idéalement des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE). Cette coopération renforcée reste donc complètement ouverte et permettra aux Etats de l’UE non membres de la rejoindre s’ils le souhaitent. La stratégie du Gouvernement français est par conséquent : 1) de proposer une solution au blocage des négociations à travers un texte consensuel et un modèle de taxation qui a fait ses preuves en France, 2) de proposer, dans un second temps, l’élargissement de la coopération renforcée dans le but d’essayer de réunir un plus grand nombre d’Etats européens possible. L’affectation du produit de cette taxe à un futur budget de la zone euro comme une ressource directe plutôt qu’au budget général de l’UE pourra être envisagée. Une tellement affectation n’empêcherait pas pour autant un Etat non membre de la zone euro de rejoindre la coopération renforcée TTFE (taxe européenne sur les transactions financières), mais il conserverait en revanche ses recettes au niveau national. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16973</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4717</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Huppé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Assurance décennale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16973. — 19 février 2019. — M. Philippe Huppé interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les défaillances attachées au secteur de l’assurance-construction du point de vue des entreprises désireuses de souscrire des assurances décennales. L’article L. 241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité ». Respectant cette obligation, beaucoup de petites entreprises souhaiteraient pouvoir s’assurer auprès des grandes compagnies d’assurances françaises mais se heurtent régulièrement de la part de ces assurances dites « historiques », à des refus, constitutifs d’un frein à l’entreprenariat et d’une rupture d’égalité face aux appels d’offres. Ces petites entreprises du bâtiment sont donc nombreuses à devoir recourir à des assurances construction en libre prestation de service (LPS) malgré leur crainte de subir les risques attachés aux spécificités de ces dernières : instabilité, risques de non prise en charge des accidents élevés ou encore, faillites. L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) considère d’ailleurs que « la possibilité d’agréer de tels acteurs n’aurait jamais dû exister ». Les petites entreprises doivent pourtant pouvoir bénéficier d’une assurance fiable et pérenne dès lors qu’elles apportent un projet solide et prometteur économiquement. Dans le cas contraire, ces entreprises se retrouvent alors dans une impasse, évidemment nuisible à l’esprit d’entreprendre et à la réalisation de projets constructifs et rentables. En outre, amener les assurances traditionnelles à étendre leur périmètre de sélection pourrait constituer un premier progrès voire un levier pour la réalisation des ambitions de ces sociétés. Dans la perspective de remédier à ce problème, il souhaite connaître la position de son ministère sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour apporter une réponse à ces entreprises françaises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4717</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les assureurs, comme les assurés, disposent de la liberté de s’engager contractuellement ou non en fonction de l’appréciation du risque qu’ils encourent. D’ailleurs, les directives communautaires sur l’assurance posent la liberté de sélection et d’appréciation des risques par l’assureur comme un principe fondamental. Par conséquent, les pouvoirs publics ne peuvent intervenir pour imposer à une entreprise d’assurance la souscription d’un risque ou le montant de la prime afférente à la garantie. Néanmoins, l’assurance de responsabilité décennale étant obligatoire, un mécanisme de recours a été institué permettant à tout assujetti à l’obligation d’assurance – à qui sont opposés de refus de la part des sociétés d’assurances sollicitées – de trouver un assureur. Ainsi, un assujetti qui ne trouve pas d’offre et voit donc son activité compromise peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). Après avoir vérifié que l’assujetti est bien soumis à l’obligation d’assurance, le BCT décidera à quelles conditions tarifaires l’entreprise d’assurance sollicitée sera tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17197</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4717</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Truffe - Étiquetage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17197. — 26 février 2019. — Mme Emmanuelle Anthoine alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le non-respect des termes du décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010. En effet, ce décret précise les règles d’utilisation des mentions qui peuvent être indiquées pour les truffes commercialisées à l’état frais et pour les denrées alimentaires faisant état de présence de truffes. Il fixe les exigences essentielles de qualité applicables aux truffes vendues à l’état frais et les conditions d’étiquetage des truffes et des produits qui en contiennent ainsi que celles applicables à la restauration. Il spécifie, par ailleurs, les espèces de truffes qui ouvrent droit à l’utilisation des mentions « truffé », au jus de truffe et aromatisé au jus de truffe. Le décret, dans son article 7, indique que dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, le nom usuel de la truffe utilisée et le cas échéant, la désignation de l’arôme ajouté, doivent être portés à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, par indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support. Ce décret fait donc obligation au restaurateur par exemple d’indiquer sur le menu l’espèce de truffe utilisée et l’apport d’arôme si c’est le cas. Or force est de constater que ce n’est que rarement le cas, souvent, seul le vocable « truffe » est utilisé sans mention de l’espèce de truffe ou de l’arôme par exemple. Les syndicats représentants la filière s’inquiètent et souhaitent alerter sur le non-respect de ces prescriptions, qui porte atteinte aux producteurs de truffes et à l’information des consommateurs, qui s’habituent à ces arômes de substitution, méconnaissant la truffe et considérant ces arômes obtenus chimiquement comme la référence authentique. C’est pourquoi, elle souhaiterait connaître les règles applicables en ce domaine et les mesures que le Gouvernement entend prendre pour les faire respecter. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4718</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement est très attentif à l’information des consommateurs. Le décret du 30 janvier 2012 relatif aux truffes et aux denrées alimentaires en contenant, complété par l’arrêté du 19 mars 2015 établissant une correspondance entre les noms usuels et les noms scientifiques des truffes, prévoit les dispositions pour utiliser les mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires et exige pour tout produit portant la mention « truffé » la mise en œuvre de 3 % minimum de truffe et l’indication du nom usuel de l’espèce de truffe. Ces textes introduisent des exigences de qualité pour les truffes fraîches et des dispositions d’étiquetage plus protectrices pour le consommateur : indication du nom usuel de la truffe dans la dénomination de vente des truffes et des denrées en contenant, information des consommateurs en cas d’ajout d’arômes. Les textes précités concernent toute denrée alimentaire contenant des truffes, elles s’appliquent donc au secteur de la restauration. L’enquête effectuée en 2017 dans 15 départements répartis dans 7 régions réputées pour la production et/ou la transformation des truffes a été l’occasion d’explorer le secteur de la truffe à différents stades. 112 établissements ont été contrôlés, majoritairement des opérateurs mettant en œuvre ou transformant des truffes, parmi lesquels des établissements de restauration. Le taux de non-conformité des produits valorisés par référence à la truffe étant particulièrement élevé (57 %), il a conduit à adresser aux opérateurs 29 avertissements et 17 injonctions de mise en conformité et à engager 6 procédures contentieuses. Étant donné les résultats de cette enquête, la pression de contrôle dans ce secteur sera maintenue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17307</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4718</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Concubinage et incidences financières</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17307. — 26 février 2019. — Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des couples en union libre, au regard des impôts sur les revenus d’une part, et des prestations sociales d’autre part. S’agissant des impôts sur les revenus, le fait de vivre en concubinage n’entraîne pas de fusion des déclarations. Chacun des concubins déclare ses ressources de manière séparée et sera imposé indépendamment de la situation de son partenaire. En matière de prestations sociales en revanche, les aides versées sont calculées en fonction des ressources du foyer dans sa globalité. Ainsi, pour la CAF, le concubinage entraîne une modification de la situation personnelle de l’allocataire de nature à impacter ses droits. Un bénéficiaire de l’AAH pourra ainsi voir son allocation baisser en cas de concubinage, alors que son partenaire ne pourra pas alléguer ce statut de concubinage pour bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour les personnes concernées, cette situation est vécue comme une double injustice. Aussi, elle lui demande si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4718</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les organismes sociaux et l’administration fiscale ont des missions et des attributions différentes qui peuvent conduire à appréhender une situation de fait de manière distincte. Ainsi, lorsque des personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), elles sont considérées comme constituant un même foyer fiscal pour la détermination de l’impôt sur le revenu, ce qui leur permet d’être imposées communément sur un nombre de parts de quotient familial égal à deux. En revanche, les couples qui vivent en concubinage ne sont jamais autorisés à déclarer leurs revenus sur la base d’une imposition commune, en présence ou non d’un ou plusieurs enfants. Chacun des membres du couple dépose une déclaration d’impôt sur le revenu en son nom propre et dispose d’une part de quotient familial (hors cas particulier d’attribution de demi-part spécifique, comme la demi-part handicapée), soient deux parts au total, tout comme un couple marié ou pacsé. Le droit fiscal s’appuie en effet, par souci de sécurité juridique, sur les dispositions du droit civil pour apprécier la situation familiale des contribuables. La différence de traitement fiscal entre les concubins et les couples soumis à imposition commune à l’impôt sur le revenu, qu’ils soient mariés ou liés par un PACS, tient aux différences importantes qui, en droit comme en fait, distinguent le mariage et le PACS de l’union libre. En particulier, l’union libre n’entraîne pas les mêmes conséquences que le mariage et le PACS, notamment en matière de solidarité devant les dettes. Ainsi, les concubins ne sont pas, contrairement aux autres couples (mariés ou liés par un PACS), tenus solidairement au paiement de l’impôt dont ils sont redevables sur leurs revenus respectifs. Enfin, s’agissant de l’octroi de prestations sociales sous conditions de ressources destinées à assurer un minimum de revenus, il apparaît logique, pour éviter des abus, qu’il y ait une prise en compte globale des ressources des personnes ayant une vie commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17582</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4719</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>TVA sur les participations des collectivités territoriales aux syndicats mixtes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17582. — 5 mars 2019. — M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application de la TVA aux participations des collectivités territoriales aux syndicats mixtes. Certaines collectivités territoriales participant financièrement au fonctionnement de syndicats mixtes via des subventions, s’émeuvent que leur participation financière par capitation soit soumise à la TVA alors même que cette opération ne représente en rien une création de valeur ajouté. Rappelant que la valeur ajoutée se définit comme la différence entre la valeur finale de la production et celle des consommations intermédiaires, ils estiment qu’une dotation visant à assurer le fonctionnement d’une structure n’entre pas dans cette définition, faisant un parallèle avec le cas des sociétés commerciales pour lesquelles les participations au capital des actionnaires ne se voient pas appliquer la TVA. Considérant absurde l’assimilation d’une subvention de fonctionnement à une vente ou prestation de service alors qu’elle n’est pas allouée contre contrepartie industrielle ou commerciale, ces élus pointent par ailleurs du doigt le fait qu’il n’y ait pas de règle uniforme en la matière puisqu’une même collectivité participant à plusieurs syndicats mixtes ne voit pas toujours, selon les cas, ses participations statutaires au fonctionnement assujetties à la TVA. S’il est normal qu’un syndicat soit redevable de la TVA quand il a une activité industrielle et commerciale, la question de l’application de la TVA au financement de son fonctionnement par les collectivités territoriales interpelle, d’autant plus quand sont calculées les économies de facturation de TVA que ces dernières pourraient réaliser et destiner à d’autres projets locaux dans une période où les collectivités territoriales demandent plus de marges de manœuvre. Il souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité de clarifier la question de l’application de la TVA sur les participations des collectivités territoriales aux syndicats mixtes quand il s’agit de financer les charges de fonctionnement globales des structures. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4719</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence, étant précisé qu’en tout état de cause, elles sont assujetties pour un certain nombre d’opérations visées à cet article. Lorsque l’ensemble des conditions d’application de l’article 256 B précité ne sont pas remplies, ces personnes sont assujetties et elles doivent soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu’elles effectuent à titre onéreux en vertu de l’article 256 du CGI. A cet égard, il résulte du a du 1 de l’article 266 du CGI qu’une somme, quelle que soit sa qualification, doit être soumise à la TVA dès lors qu’elle peut s’analyser comme la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante ou le complément de prix d’une telle opération imposable. En application de ces principes, les subventions qu’une collectivité locale verse à un syndicat mixte assujetti entrent dans le champ d’application de la TVA lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir l’existence d’un engagement du syndicat de fournir un bien ou un service déterminé à la collectivité locale qui a versé cette subvention ou lorsqu’elle constitue le complément de prix d’une prestation de service ou d’une livraison de bien réalisée par son bénéficiaire au profit d’un tiers. En revanche, les subventions dont le versement ne présente pas de lien direct et immédiat avec le prix d’une livraison de biens ou une prestation de services ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix comme le précise le § 410 du bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-TVA-BASE-10-10-10. Ainsi, les subventions destinées à financer des charges de fonctionnement globales ne sont pas soumises à la TVA. Enfin, il convient de relever également que lorsqu’elles sont imposables, les prestations fournies par un syndicat mixte assujetti à la TVA à ses membres sont toutefois susceptibles d’être exonérées de la TVA si elles respectent les conditions de l’article 261 B du CGI. Sont en effet exonérés de la TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Il ne pourra être répondu de manière plus précise à l’auteur de la question que par un examen circonstancié et approfondi par l’administration des conditions de fait et de droit dans lesquelles intervient le syndicat mixte concerné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17798</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4720</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Poulliat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Expertises médicales destinées à la justice - Honoraires - TVA applicable</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17798. — 12 mars 2019. — M. Éric Poulliat interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le tarif des expertises médicales destinées à la justice, mandatées la plupart du temps pour le compte de particuliers, et plus particulièrement sur le taux de TVA applicable. Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs précise que le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l’article 431 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 euros. Ces actes médicaux n’étant pas soumis à la TVA en 2008, le décret ne précise pas s’il s’agit d’un montant hors taxe ou taxe comprise. Cependant, le 1er janvier 2014, la TVA à 20% est entrée en vigueur, comme pour tout acte médical sans visée curative ou préventive. Si le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l’expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais précise que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes, le tarif susmentionné n’a pas été modifié, ce qui entretient des divergences d’interprétation et des situations parfois conflictuelles entre les régleurs et les pratiquants. Ainsi, un médecin hospitalier du secteur public facturera son expertise 160 euros, sans préciser qu’il s’agit d’un montant hors taxe avec dispense de TVA, quand un praticien demandera 192 euros une fois avoir appliqué la TVA à 20%. De plus, cette ambiguïté contrevient à l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, qui précise que toute information sur les prix de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. Enfin, le maintien de la TVA sur les actes médicaux destinés à la justice réalisés par les médecins libéraux crée une différence de traitement entre ceux-ci et les autres acteurs du dispositif (médecins salariés experts, mandataires judiciaires), pour lesquelles la TVA est exonérée, et induit ainsi une majoration parfois non anticipée du coût à payer pour des institutions avec des budgets souvent très contraints. Aussi, il lui demande s’il serait envisageable de prévoir une exonération totale de la TVA pour ces expertises médicales destinées à la justice. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4720</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 256 A du code général des impôts (CGI) prévoit que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les personnes effectuant une activité économique de manière indépendante quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Or, il ressort des conditions dans lesquelles les médecins-experts collaborateurs occasionnels du service public exercent les missions qui leur sont confiées, et notamment de l’impartialité à laquelle ils sont nécessairement tenus, qu’ils interviennent de manière indépendante au sens de ces dispositions. Aussi, dès lors qu’ils exercent de manière indépendante une activité économique de prestataires de services contre une rémunération, ces experts judiciaires ont bien la qualité d’assujettis à la TVA. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, (CJUE) seules les prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes sont éligibles au bénéfice de l’exonération pour les soins à la personne prévue à l’article 132 §1 sous c) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (directive TVA), dont le 1° du 4 de l’article 261 du CGI constitue la transposition en droit français. Ainsi, quand bien même elle fait appel aux compétences médicales, une prestation d’expertise médicale dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou d’autres personnes ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ d’application de cette exonération (CJUE 20 novembre 2003, Margarete Unterpe rtinger, C-212/01, point 43). Dès lors, les prestations d’expertises médicales qui sont délivrées par des assujettis agissant en tant que tels ne peuvent bénéficier de l’exonération susmentionnée et ce quel que soit le statut des personnes qui les réalisent comme le précise les § 160 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10. Dès lors, sauf à réaliser un chiffre d’affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévue par l’article 293 B du CGI, soit 33 200 € pour les prestations de services, ces expertises médicales sont soumises à la TVA. S’agissant de la base d’imposition, l’article 1er du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice prévoit que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxe. Partant, il convient d’ajouter le montant de la TVA au taux normal de 20 % au tarif correspondant à l’établissement des certificats circonstanciés lorsque le médecin mandaté ne bénéficie pas de la franchise en base de TVA. Enfin, il est rappelé que les exonérations énumérées par la directive TVA étant d’interprétation stricte, il n’est pas envisageable d’en étendre le périmètre ou la portée, sous peine de s’exposer à un risque de contentieux par les instances européennes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17850</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4721</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>« Made in France »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17850. — 19 mars 2019. — M. Marc Delatte attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances au sujet des produits étiquetés « Made in France ». Dans un contexte de mondialisation, de plus en plus de Français sont attachés à consommer des produits fabriqués en France. En effet, les thématiques de préservation du patrimoine local et de sauvegarde de l’emploi national sont aujourd’hui centrales et la consommation est ainsi perçue comme un acte citoyen à part entière. Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur la véritable valeur de l’étiquetage « Made in France ». Définies par le règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, par les articles 39 et 40 du code des douanes et par la circulaire du 13 mai 2016, les modalités d’étiquetage sur l’origine des produits restent parfois inconnues du grand public. Ainsi, un consommateur achetant un produit portant la mention « Made in France » peut penser que celui-ci a été intégralement fabriqué en France. Ce produit peut toutefois n’avoir subi sur le territoire national que sa « dernière transformation ou ouvraison substantielle », si toutefois cela représente au moins 45 % de sa valeur ajoutée. On peut donc imaginer l’exemple d’un sac dont la doublure serait confectionnée en Inde, le cuir en Chine et la fermeture éclair aux États-Unis, qui pourrait bénéficier de la mention « Made in France » si l’ensemble était assemblé en France. Cette interprétation très extensive est aujourd’hui problématique dans la mesure où elle délivre une information trompeuse aux consommateurs. Dans l’intérêt des consommateurs et dans celui des entreprises jouant réellement le jeu du « Made in France », une évolution de la réglementation semble aujourd’hui nécessaire. Il pourrait ainsi être envisagé de durcir les critères requis pour pouvoir apposer l’étiquette. Le Gouvernement pourrait par exemple s’inspirer du label « Origine France Garantie », proposant des conditions plus strictes pour les producteurs, mais également plus fiables pour les consommateurs. Il souhaitait donc l’interroger pour connaître sa position sur la question. Il lui demande si une initiative pour faire évoluer la réglementation européenne est envisagée par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4721</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il est difficilement envisageable de prévoir au plan national en France, de façon unilatérale, un durcissement des critères du marquage d’origine des produits non alimentaires. En effet les règles prévalant en la matière, qui prennent en compte notamment la dernière transformation substantielle du produit, sont fixées par le code des douanes de l’Union européenne. Définies en lien avec des principes d’harmonisation arrêtés au niveau de l’organisation mondiale du commerce (OMC) elles entrent en ligne de compte dans la mise en œuvre de différents outils de politique commerciale. Déterminé à mener une action résolue pour promouvoir la fabrication en France, comme l’a rappelé notamment à plusieurs reprises le ministre de l’économie et des finances, le Gouvernement déploie plusieurs actions et initiatives dans ce sens, qui, sans bien sûr se limiter à la question du marquage d’origine, l’incluent. S’agissant spécifiquement de ce marquage, tout d’abord le Gouvernement promeut les labels mis en œuvre par les industriels désireux d’aller plus loin que les règles d’origine non préférentielle, en sensibilisant les entreprises sur ce point. Des informations sont notamment mises en ligne sur le portail du ministère de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics (site de la direction générale des entreprises - DGE). Il veille par ailleurs, au niveau tant des contrôles diligentés par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) que de ceux réalisés par la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF), au strict respect des règles en vigueur en matière de marquage d’origine et à ce que les entreprises contrevenantes soient dûment sanctionnées. Enfin le Gouvernement ne manque pas d’œuvrer régulièrement, dans ces échanges avec ses partenaires de l’Union européenne, afin de sensibiliser ces derniers à la préoccupation d’une information renforcée des consommateurs au sujet de l’origine des produits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17924</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4721</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>BPI France et le financement des entreprises françaises établies à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17924. — 19 mars 2019. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les liens à consolider entre BPI France et les Français de l’étranger. Le statut de BPI France est organisé par l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005. Aux termes de l’article 1 A, BPI « est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et conduites par les régions ». Sa vocation est « de soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie, elle favorise l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ». Alors qu’on estime entre 2 et 2,5 millions le nombre de Français résidant à l’étranger, trois Français sur dix installés à l’étranger sont des créateurs d’entreprises, contre seulement un sur dix en 2003, selon une étude détaillée réalisée par la chambre de commerce et de l’industrie de Paris (CCIP). Ils sont de plus en plus nombreux à exporter l’excellence de notre savoir-faire. Les Français, et les entrepreneurs en particulier, réussissent de plus en plus à l’étranger. Malgré ce succès croissant, eux aussi ont besoin d’être soutenus et accompagnés, notamment financièrement. Aussi il souhaiterait savoir si une réforme ou du moins une expérimentation est envisagée afin de permettre à BPI France d’accompagner, à travers l’octroi d’un prêt, les TPE, PME, start-up ou ETI, créées par des entrepreneurs français installés à l’étranger.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4722</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement ne peut que se féliciter de la dynamique entrepreneuriale très vive en France et parmi les français établis à l’étranger. Souvent, les entrepreneurs français qui s’établissent à l’étranger ont déjà un parcours de création d’entreprise en France et ont pu à ce titre bénéficier de l’action de Bpifrance. De la même façon, lorsqu’ils gardent des activités en France, y domicilient leurs sociétés, y investissent, y importent, ils peuvent tout à fait prétendre aux interventions de toutes natures de Bpifrance. Il existe aussi des offres de Bpifrance pour accompagner les entreprises françaises dans leurs affaires à l’international, qu’il s’agisse de l’export, ou de la croissance, par des instruments en dette et en fonds propres. Enfin des coopérations en matière de prises de participation notamment existent ou sont à l’étude avec diverses banques de développement étrangères pour renforcer encore les capacités d’accompagnement des entrepreneurs. En revanche Bpifrance n’a pas vocation à développer des activités « domestiques » à l’étranger, ce qui supposerait d’y installer des succursales ou des filiales disposant des agréments nécessaires en matière d’exercice d’activités financières et bancaires, et ce qui n’aurait qu’un impact indirect et ténu sur l’économie nationale. Le Gouvernement ne peux qu’inviter à venir investir et créer en France, où l’écosystème, soutenu par Bpifrance, est exceptionnellement favorable, et à le faire largement savoir autour d’eux. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17925</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4722</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La Caisse des dépôts et le financement des entreprises françaises à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17925. — 19 mars 2019. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les liens à consolider entre la Caisse des dépôts et consignations et les Français de l’étranger. Le statut de la Caisse des dépôts et consignations est organisé par le code monétaire et financier notamment. Aux termes de l’article L. 518-2, la caisse des dépôts et consignations est « un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles ». Sa vocation est d’être « un investisseur de long terme et [de] contribue [r], dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises ». Alors qu’on estime entre 2 et 2,5 millions le nombre de Français résidant à l’étranger, trois Français sur dix installés à l’étranger sont des créateurs d’entreprises, contre seulement un sur dix en 2003, selon une étude détaillée réalisée par la chambre de commerce et de l’industrie de Paris (CCIP). La tendance est même à l’augmentation. Ils sont de plus en plus nombreux à exporter l’excellence de notre savoir-faire. Les Français, et les entrepreneurs en particulier, réussissent de plus en plus à l’étranger. Malgré ce succès croissant, eux aussi ont besoin d’être soutenus et accompagnés, notamment financièrement. De nombreux entrepreneurs français soulignent les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir des financements en raison de dispositifs existant trop complexes, trop lointains, avec une somme de garanties exigées telle qu’il leur est quasiment impossible d’obtenir une aide. Aussi, il souhaite savoir si la Caisse des dépôts et consignations peut prolonger ce rôle d’aide aux entreprises pour les entrepreneurs français installés à l’étranger et si oui, de quelle façon concrète.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4722</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Caisse des dépôts et consignations (CDC) constitue un établissement public dont la mission est, selon les termes de la loi, « au service de l’intérêt général et du développement économique du pays ». Ainsi, la vocation première de cet établissement est d’intervenir comme investisseur au niveau national, et notamment auprès des collectivités locales afin de contribuer au développement des territoires. A contrario, la Caisse des dépôts et consignations n’a jamais eu pour mission d’intervenir en dehors du territoire national ni comme prêteur à destination de particuliers ou d’entreprises. En outre, le recentrage de l’intervention de la CDC sur le territoire national a été réaffirmé par la création de la « Banque des territoires » en mai 2018 et le transfert à Bpifrance de certaines activités ne correspondant pas pleinement à ce positionnement. Dans ces circonstances, alors qu’elle ne dispose d’aucun mandat législatif pour cette mission et n’est dotée d’aucune expertise technique spécifique en la matière, il n’apparaît pas possible d’inviter la CDC à proposer des prêts pour des entrepreneurs français installés à l’étranger, une telle activité pouvant, de surcroît, être préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17946</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4723</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Descoeur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Accès des PME-PMI à la commande publique - Sous-traitance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17946. — 19 mars 2019. — M. Vincent Descoeur* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. En raison de trop nombreuses exceptions au principe d’allotissement dans les marchés publics de construction, beaucoup de PME-PMI n’ont accès à la commande publique que comme sous-traitantes d’entreprises générales. En l’état actuel du droit de la commande publique, toute latitude est laissée aux titulaires pour désigner des sous-traitants, y compris après l’attribution du marché, ou changer de sous-traitants. Cette liberté ne prend jamais en compte les impacts économiques, fiscaux et sociaux. Des entreprises sous-traitantes établies en France peuvent ainsi être écartées tardivement, notamment au profit de sous-traitants européens ou extra-européens. Les conséquences de ces choix sont dommageables pour les recettes des budgets de l’État, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Il est essentiel que les acheteurs publics exercent toutes leurs responsabilités économiques, sociales et environnementales lors de l’attribution et de l’exécution des marchés publics y compris par un examen attentif des conditions de sous-traitance. C’est pourquoi il lui demande, au moment où le nouveau code de la commande publique va entrer en vigueur, quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en œuvre pour inciter les acheteurs publics à favoriser les pratiques responsables en matière de sous-traitance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18152</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4723</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commande publique et sous-traitance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18152. — 26 mars 2019. — M. Christophe Naegelen* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. En raison de trop nombreuses exceptions au principe d’allotissement dans les marchés publics de construction, beaucoup de PME-PMI n’ont accès à la commande publique que comme sous-traitantes d’entreprises générales. Le droit actuel de la commande publique laisse toute latitude aux titulaires pour désigner des sous-traitants, y compris après l’attribution du marché, ou en changer. Cette liberté ne prend jamais en compte les impacts économiques, fiscaux et sociaux. Des entreprises sous-traitantes établies en France peuvent ainsi être écartées tardivement, notamment au profit de sous-traitants européens ou extra-européens. Les conséquences de ces choix sont dommageables pour les recettes des budgets de l’État, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Il est essentiel que les acheteurs publics exercent toutes leurs responsabilités économiques, sociales et environnementale lors de l’attribution et de l’exécution des marchés publics y compris par un examen attentif des conditions de sous-traitance. Au moment où le nouveau code de la commande publique va entrer en vigueur, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour inciter les acheteurs publics à favoriser les pratiques responsables en matière de sous-traitance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18383</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4723</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Code de la commande publique - Acheteurs publics - Sous-traitance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18383. — 2 avril 2019. — M. Jean-Pierre Vigier* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. En raison de trop nombreuses exceptions au principe d’allotissement dans les marchés publics de construction, beaucoup de PME-PMI n’ont accès à la commande publique que comme sous-traitantes d’entreprises générales. En l’état actuel du droit de la commande publique, toute latitude est laissée aux titulaires pour désigner les sous-traitants, y compris après l’attribution du marché, ou en changer, avec toutes les conséquences sociales, économiques et fiscales qui peuvent en résulter. Des entreprises sous-traitantes établies en France peuvent ainsi être écartées tardivement, notamment au profit de sous-traitants européens ou extra-européens. Les conséquences de ces choix sont également dommageables pour les recettes des budgets de l’État, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Il est essentiel que les acheteurs publics exercent toutes leurs responsabilités économiques, sociales et environnementale lors de l’attribution et de l’exécution des marchés publics, y compris par un examen attentif des conditions de sous-traitance. Au moment où le nouveau code de la commande publique entre en vigueur, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour inciter les acheteurs publics à encourager les pratiques responsables en matière de sous-traitance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4723</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’allotissement constitue l’un des principes cardinaux du droit de la commande publique tant au niveau européen que national. Il est destiné, par une structuration pertinente du projet de marché, à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Tous les marchés publics doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf s’ils entrent dans l’une des exceptions prévues à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique. Les marchés de construction, de par leur complexité technique et les enjeux financiers associés, peuvent entrer dans le champ des exceptions autorisées et donner lieu à des marchés globaux, qui sont ensuite partiellement sous-traités par les entreprises générales titulaires. Afin de mettre en valeur les bons usages, dans le cadre de l’observatoire économique de la commande publique (OECP), un nouveau guide opérationnel pour « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » est en cours de rédaction par des acheteurs publics et des fédérations professionnelles et rappellera le principe de l’allotissement, tant sur le plan réglementaire que sur celui des pratiques d’achat (illustrations). La publication de ce guide est prévue en juin 2019. Concernant plus particulièrement les modalités de sous-traitance, s’il est loisible au titulaire d’un marché public de sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations du marché tout au long de son exécution, le code de la commande publique encadre toutefois cette pratique. En effet, le titulaire ne peut recourir à la sous-traitance qu’à la condition de l’avoir déclarée à l’administration et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement (article L. 2193-4). Dans ce cadre, l’acheteur doit alors procéder à certaines vérifications, notamment en matière fiscale et sociale. Par ailleurs, il peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire (article L. 2193-3, alinéa 2). Il peut également solliciter la communication du contrat de sous-traitance qui lie le titulaire et son fournisseur, dans une logique de transparence qui contribuera à la bonne exécution du marché. La personne publique ne peut cependant pas s’immiscer dans cette relation contractuelle de droit privé. L’acheteur ne peut pas non plus exiger qu’un sous-traitant éventuellement présenté lors de la remise d’une offre soit conservé pour l’exécution du marché, car le titulaire est seul responsable de la bonne réalisation des prestations. Néanmoins, une bonne pratique (qui sera valorisée dans le guide TPE/PME précité) peut consister à demander plus fréquemment aux entreprises de présenter leurs futurs sous-traitants dès le stade des offres, afin de sensibiliser les acheteurs publics à la problématique évoquée par l’auteur de la question et de responsabiliser les titulaires de marchés. Le renforcement du suivi de la sous-traitance par les acheteurs se manifeste également à l’article R. 2193-9 du code de la commande publique qui impose le contrôle des offres anormalement basses jusqu’au niveau des sous-traitants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17979</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4724</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Dangers de l’acrylamide dans l’alimentation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17979. — 19 mars 2019. — Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dangers de la présence d’acrylamide dans l’alimentation et notamment dans des aliments destinés aux enfants. Cette substance cancérigène - déjà considérée comme un problème de santé publique par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2015 - se forme lors de la cuisson à haute température d’aliments riches en amidon. Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), a réalisé en février 2019 des tests en Europe sur plus de 500 produits (chips, frites, céréales, biscuits, etc.) et tous en contenaient. La réglementation européenne ne va clairement pas assez loin pour protéger les consommateurs, aucun seuil contraignant n’existant. Le Beuc a interpellé la Commission européenne en ce sens. Face aux risques que représente l’acrylamide pour la santé, elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre auprès des instances européennes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4724</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exposition des consommateurs à l’acrylamide par l’alimentation est préoccupante. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est mobilisée depuis de nombreuses années sur le sujet et participe à la définition de mesures de gestion des risques au niveau européen visant à réduire l’exposition des consommateurs à ce contaminant. La définition de telles mesures est complexe car ce contaminant se forme lors de procédés qui déterminent le goût, la couleur et la texture des aliments dont les recettes et les modes de production sont très variables. Dans ce contexte, les autorités ont décidé de mettre en œuvre une approche progressive fondée sur l’évolution des connaissances disponibles sur ces contaminations. Depuis le 11 avril 2018, la réglementation UE a évolué pour imposer en premier lieu aux exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché certaines denrées, la mise en œuvre de mesures destinées à réduire leur teneur en acrylamide, notamment par des bonnes pratiques. Le non-respect de cette obligation de moyens peut être sanctionné. En complément, pour renforcer la protection des consommateurs, des négociations sont en cours afin de fixer des teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées. Ces travaux portent en priorité sur les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, catégorie de la population la plus exposée à ce contaminant. Les denrées concernées sont notamment les biscuits, les biscottes, les autres préparations à base de céréales. Ils couvrent également d’autres denrées alimentaires destinées aux bébés. La fixation de teneurs maximales réglementaires dans d’autres catégories de denrées aura lieu ultérieurement. Par ailleurs, la DGCCRF réalise, tous les ans, une enquête portant sur la contamination des denrées alimentaires par l’acrylamide et par d’autres composés qui se forment au cours de leur transformation. Les informations recueillies lors de ces enquêtes contribuent à faire évoluer la réglementation. En 2019, l’enquête vise de manière prioritaire la vérification de l’obligation de moyens précitée. La DGCCRF conduit également des actions de sensibilisation sur le sujet, auprès de fédérations professionnelles et des consommateurs visant également à diminuer l’exposition alimentaire à l’acrylamide.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18010</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4725</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robin Reda</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Baisse de la TVA sur le prix des protections hygiéniques périodiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18010. — 19 mars 2019. — M. Robin Reda appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la répercussion de la baisse de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les protections hygiéniques périodiques. En France, s’applique aux produits de première nécessité un taux de TVA réduit de 5,5 %. En décembre 2015, lors de l’examen de loi de finances pour l’année 2016, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un amendement visant à réduire le taux de TVA des protections hygiéniques périodiques à 5,5 %, les classant ainsi parmi les produits de première nécessité. Cependant, pour le consommateur, le prix final reste le même alors que cette baisse de la TVA aurait dû être répercutée. En France, le coût des protections hygiéniques périodiques représentent en moyenne entre 5 euros et 7 euros par mois pour une femme. Ces produits leur sont indispensables et leur prix élevé est une charge financière de plus dans le budget, plaçant certaines femmes en situation de « précarité menstruelle ». Au regard de ces éléments, il demande au Gouvernement ce qu’il compte mettre en place pour que la baisse de la TVA sur les protections hygiéniques périodiques soit répercutée par les grandes marques sur le prix de vente de leurs produits. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4725</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du Gouvernement est régulièrement attirée sur la sécurité, la loyauté et le prix des protections hygiéniques féminines. Ces produits constituent en effet un poste d’utilisation et de dépenses contraintes impactant exclusivement les femmes. Les produits de protection hygiénique féminine relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 1er janvier 2016. Cette mesure, d’un coût de 55 millions d’euros, est issue d’amendements parlementaires adoptés dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2016. Eu égard au principe de libre détermination des prix des biens, produits, services et marges des opérateurs économiques par le jeu de la concurrence, il convient de surveiller la répercussion d’une telle baisse du taux de la TVA sur les prix des produits concernés. Pour ce qui concerne précisément les produits d’hygiène féminine, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a procédé à l’analyse des données tarifaires collectées par les sociétés Nielsen et IRI sur la période allant de novembre 2015 à février 2019. Ces données indiquent une baisse structurelle des prix sur toute la période considérée. Cette baisse a connu une accélération brutale en janvier 2016, de plus de 10% en moyenne, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau taux de la TVA. Durant l’ensemble de l’année 2016, une baisse des prix à deux chiffres, pouvant aller jusqu’à 17%, a été constatée par rapport aux prix de 2015. À partir de 2017, les données indiquent que la baisse des prix se poursuit, à un rythme moins fort. Ainsi, les autorités de contrôle constatent non seulement que la baisse de la TVA a été répercutée sur le prix des protections hygiéniques périodiques, mais aussi qu’il existe une tendance déflationniste des prix dans ce secteur, ce qui permet de réduire durablement les dépenses contraintes liées à ces articles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18011</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4725</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Soutien à l’artisanat d’art</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18011. — 19 mars 2019. — M. Rémy Rebeyrotte interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le soutien à l’activité et au développement de l’artisanat d’art. L’artisanat d’art, et ses emplois, maillent les territoires urbains et ruraux. Il soutient l’emploi et les savoirs faire, ô combien précieux, dans les villes et villages. Il traverse, comme de nombreux secteurs, une période de mutation et de turbulence, et doit relever de nombreux défis : transmission du savoir aux jeunes générations, développement de l’apprentissage, intégration du numérique dans la création et le fonctionnement administratif et commercial, etc. Pour faciliter le maintien et la pérennisation de ses activités, un taux adapté de TVA sur les produits de l’artisanat d’art, même appliqué temporairement, serait un sérieux soutien pour passer cette période difficile et pour montrer l’attachement des pouvoirs publics à ces créateurs qui allient artisanat et culture, travail de l’esprit et de la main. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement peut étudier cette possibilité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4725</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les gouvernements successifs sont particulièrement attachés à la conservation et à la valorisation du savoir-faire des artisans d’art dont le secteur bénéficie d’une reconnaissance au niveau législatif depuis 2014. Sur le plan fiscal et en matière de TVA, l’article 278-0 bis-I-3° du code général des impôts (CGI) introduit un taux réduit en faveur des livraisons d’œuvres d’art lorsqu’elles sont effectuées par leur auteur. L’article 98 A de l’annexe III du même code fixe la liste des œuvres d’art à l’instar des tableaux, peintures, dessins, gravures ou sculptures entièrement exécutés par l’artiste. Il s’agit de la transposition de la règle figurant à l’article 103 de la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. Plus précisément, il faut que les objets vendus puissent être qualifiés d’œuvre d’art pour bénéficier du taux de 5,5 % c’est-à-dire avoir été entièrement réalisés à la main par leur auteur et dans certains cas en nombre limité. Pour plus de précisions il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-90-10. En revanche, il n’est pas juridiquement possible d’aller au-delà et d’admettre l’application du taux réduit à l’ensemble des ventes des artisans sans tenir compte des caractéristiques objectives et intrinsèques des objets vendus. Par ailleurs, il est rappelé qu’en matière d’impôt sur les bénéfices, l’article 244 quater O du CGI prévoit que certaines entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des dépenses exposées pour la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. A la suite de l’adoption de l’article 65 de la loi de finances pour 2017, sont également éligibles les dépenses affectées directement à l’activité de restauration du patrimoine afin de permettre aux entreprises de développer leurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels. Ce crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses éligibles et est porté à 15 % pour celles exposées par les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ». Il est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-100.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18012</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4726</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxation d’emballages de produits conditionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18012. — 19 mars 2019. — M. Aurélien Pradié attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les règles applicables en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée des emballages de produits déjà conditionnés constituant un colis de produits. L’administration fiscale (publication du 19/09/2012 BOI-TVA-SECT-90-30-20120912) dispose que l’emballage est passible d’un taux différent de celui du produit contenu, mais que le prix de vente total est soumis au taux applicable à l’élément (le produit ou l’emballage), dont la valeur est la plus élevée. Ce principe ne vaut que si l’objet principal de la transaction est le contenant, le contenu l’accessoire. Ainsi lorsque l’emballage est l’objet principal de la transaction et que sa valeur est plus élevée que le contenu, c’est le taux de TVA applicable à l’emballage qui s’applique à l’ensemble du produit proposé à la vente. La valeur s’entend comme le prix de revient de chaque élément. À aucun moment, le bulletin officiel des impôts ne fait référence, à ce que l’emballage est un caractère réutilisable pour apprécier la valeur ou le caractère de l’emballage. Il énonce un principe de portée générale. La détermination du taux de TVA ne peut dépendre de l’usage qui pourrait être fait de l’emballage (AN 10 mai 1979, décision n° 2117). Ainsi, l’emballage dans un coffret ou valisette en carton de produits de conserverie, dont le contenu a une valeur supérieure à l’emballage, et est l’élément principal de la transaction, emporte une TVA au taux du contenu. Le conditionnement sous forme de coffret, valisette ou corbeille, a pour objectif de proposer un ensemble de produits représentant une marque, pouvant s’apparenter à un lot unique. L’emballage n’est donc pas un produit distinct du contenu, il sert bien à constituer l’ensemble commercialisé, son prix est toujours modique par rapport au contenu. Enfin, la TVA est un impôt réel, dont l’application ne peut dépendre de l’usage que l’acheteur donnera au bien acquis. Le caractère réutilisable est très aléatoire et ne saurait déterminer le taux d’application de la TVA. À partir du moment où cet emballage a une valeur inférieure au contenu, le principe énoncé par le bulletin officiel des impôts s’applique en l’espèce aux emballages sous formes de coffrets, valisettes ou corbeilles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir veiller à ce que le taux de TVA dans le cas de produits emballés aux moyens de valisettes, coffrets, ou corbeilles puissent bénéficier de la TVA applicable au contenu. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4726</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions dans lesquelles doivent être traitées des opérations comprenant plusieurs éléments éligibles à des taux de TVA différents sont précisées dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il ressort de cette jurisprudence, d’une part, que chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et, d’autre part, que l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée. Afin de déterminer si un assujetti effectue au profit de son client plusieurs opérations distinctes ou une opération unique, il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l’opération en cause. Il a ainsi été jugé qu’une opération unique est caractérisée lorsque deux ou plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, une seule opération économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Tel est également les cas lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, d’autres doivent être considérés comme accessoires. En particulier, est accessoire l’élément qui constitue pour la clientèle, non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Dans le cas d’une opération unique, sauf cas particuliers, un seul taux est applicable à l’ensemble du prix. S’il est possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires, ce taux est celui applicable à l’élément principal. S’il n’est pas possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires, ces éléments doivent être considérés comme étant équivalents ; dans ce cas, si certains éléments non accessoires relèvent du taux de normal de TVA, le taux de l’opération est le taux normal. En revanche, la circonstance que le prix de chaque élément d’une opération unique puisse être identifié ou fasse l’objet d’une facturation distincte, que cette identification résulte d’une méthode rationnelle ou de l’accord des parties, n’est pas de nature à permettre l’application de taux de TVA distinct à chacun de ces éléments. Il s’ensuit que la qualification d’une opération doit se faire en tenant compte de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Dans cette analyse, si la faible proportion du coût de revient de l’un des éléments est un indice fort de son caractère accessoire, son importance qualitative doit également être prise en compte. Inversement, si le caractère réutilisable d’un contenant est un indice de son caractère non accessoire il ne saurait, à lui seul, suffire, en toutes circonstances, à faire perdre le bénéfice du taux réduit à tout ou partie du prix de vente.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18065</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4727</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Dotation globale de financement (DGF) - Recensement complémentaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18065. — 26 mars 2019. — Mme Carole Grandjean appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur du mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes et notamment sur le critère de prise en compte du nombre d’habitants. S’agissant du cas précis de la commune de Pulnoy, en Meurthe-et-Moselle, le dernier recensement communal pour cette commune s’est déroulé en janvier 2015. Depuis cette date et chaque année, l’INSEE fait varier statistiquement l’évolution de la population de la commune et le nombre d’habitants est passé de 4428 en 2015 à 4798 au 1er janvier 2019. Toutefois, depuis le dernier recensement, une ZAC a été aménagée sur le territoire communal comprenant la construction de 490 logements, ce qui a entraîné l’arrivée d’au moins 1 200 habitants entre 2015 et 2017. L’INSEE, interrogé par la commune, lui a indiqué que la procédure permettant d’effectuer un recensement complémentaire n’était plus appliquée et que les chiffres seraient revus lors du prochain recensement prévu en 2020. Ce mode de calcul fait perdre à cette commune, et à toutes les communes concernées par une même situation, une dotation complémentaire importante. Aussi, elle souhaite savoir si la question du recensement complémentaire pourrait être réétudiée afin de permettre aux communes concernées par des augmentations de leur population entre deux recensements de faire valoir tous leurs droits dans le calcul des dotations qui leur sont octroyées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4727</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’en 2004, les recensements de la population étaient organisés une fois tous les 7 à 9 ans et les populations légales des communes étaient figées durant toute cette période. Dans ce contexte, il était nécessaire de disposer d’une méthode pour actualiser les chiffres des communes connaissant des évolutions importantes. Des recensements complémentaires pouvaient ainsi être organisés. Depuis 2009, la population légale de toutes les communes de France est actualisée le 1er janvier de chaque année. Cette mise à jour annuelle ne justifie plus la mise en œuvre de recensements complémentaires et cette procédure n’existe désormais plus. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, cette actualisation annuelle de la population légale est réalisée à partir des résultats de l’enquête menée une fois tous les cinq ans et d’informations issues du fichier de la taxe d’habitation. Les nouveaux programmes immobiliers des communes sont détectés et pris en compte au moyen de ces sources d’information. Il reste que la population légale d’une commune au 1er janvier correspond à sa situation trois ans auparavant. Par exemple, la population en vigueur le 1er janvier 2019 correspond à la situation du 1er janvier 2016. Ce décalage temporel est rendu nécessaire pour assurer l’égalité de traitement des communes. La date de référence de la population est identique pour toutes les communes de France. Il ne serait en effet pas concevable qu’une commune voie sa population déterminée à partir d’informations plus anciennes ou plus récentes qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. Les communes n’étant pas toutes recensées la même année, la date de référence est l’année du milieu du cycle des 5 dernières enquêtes couvrant l’ensemble des communes, soit la situation effective trois ans auparavant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4728</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La problématique des méthodes de recensement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18066. — 26 mars 2019. — M. Sébastien Cazenove attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la problématique des méthodes de recensement utilisées par l’INSEE rencontrées par les communes en forte croissance démographique. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit une procédure rénovée de recensement reposant pour les communes de moins de 10 000 habitants sur une enquête exhaustive à raison d’un cinquième des communes chaque année et permettant ainsi de fournir chaque année une population légale actualisée. Toutefois, les populations légales entrent en vigueur 3 ans après l’année de référence, représentant ainsi un décalage de 3 ans par rapport à la situation observée et impactent les petites communes pour lesquelles ces chiffres sont déterminants dans le calcul des dotations versées par l’État et servent de référence pour les questions électorales (mode de scrutin, taille des conseils municipaux). Jusqu’en 2009, des recensements complémentaires permettaient aux communes en forte croissance d’actualiser plus rapidement leur chiffre de population, disposition abrogée par la loi de 2002. Aussi, il souhaiterait savoir d’une part quelles pourraient être les possibilités pour réduire ce délai de manière à avoir une population légale plus en adéquation avec la réalité effective et d’autre part, si des mesures d’ajustement pour les communes en forte croissance démographique pourraient être envisagées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4728</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans les communes de moins de 10 000 habitants, les chiffres de population légale sont actualisés chaque année à partir des résultats de l’enquête de recensement qui a lieu une fois tous les cinq ans et d’informations issues du fichier de la taxe d’habitation. Les évolutions du parc de logements de ces communes sont détectées et prises en compte au moyen de ces sources d’information. Pour toutes les communes, la population légale au 1er janvier correspond à la situation trois ans auparavant. Par exemple, la population en vigueur le 1er janvier 2019 correspond à la situation du 1er janvier 2016. Ce décalage temporel est rendu nécessaire pour assurer l’égalité de traitement des communes. La date de référence de la population est identique pour toutes les communes de France. En effet, il ne serait pas concevable qu’une commune voit sa population déterminée à partir d’informations plus anciennes ou plus récentes qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. Les communes n’étant pas toutes recensées la même année, la date de référence est l’année du milieu du cycle des 5 dernières enquêtes couvrant l’ensemble des communes (actuellement les années 2014 à 2018), soit la situation effective trois ans auparavant. A la demande de l’Association des Maires de France (AMF), l’Insee a étudié quelles seraient les possibilités techniques de réduire ce délai de trois ans et ces travaux ont été présentés à la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) lors de sa séance du 12 octobre 2017. Les conclusions de cette étude montrent que l’Insee serait en mesure de calculer des estimations de population plus précoces. Toutefois, ces estimations seraient fondées sur des hypothèses qui leur conféreraient un caractère moins fiable qu’avec la méthode actuelle. La Cnerp a ainsi considéré que la perte de précision associée serait dommageable et ne préconise pas une telle évolution. Par ailleurs, la mise en place d’un dispositif spécifique d’estimation de population pour les communes en forte croissance démographique serait incompatible avec le principe d’égalité de traitement des communes. Un tel dispositif pouvait se justifier (avec les recensements complémentaires) lorsque les recensements de la population étaient organisés une fois tous les 7 à 9 ans et que les populations légales des communes étaient figées durant toute cette période. Depuis 2009, la population légale de toutes les communes de France est actualisée le 1er janvier de chaque année, ce qui rend moins pertinent la mise en œuvre d’un dispositif particulier pour les communes en croissance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18164</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4728</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Numéro d’identification nationale des rapatriés d’Algérie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18164. — 26 mars 2019. — M. Dimitri Houbron appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le numéro d’identification nationale des rapatriés d’Algérie. Il constate que certains rapatriés d’Algérie nés avant le 3 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie, portent sur leurs documents officiels adressés par les administrations de la République, un numéro d’identification nationale correspondant, avant la date du 3 juillet 1962, aux départements d’Alger (91), d’Oran (92), de Constantine (93) ou aux territoires du Sud (94), alors même que certaines entreprises privées, notamment bancaires, leur attribuent le numéro d’identification 99 correspondant aux personnes nées hors du territoire de la République. Il estime que cette différence de numéro d’identification national est propre à créer un doute quant à l’intégration pleine et entière dans la citoyenneté française de personnes pourtant nées sur le territoire de la République nonobstant l’indépendance obtenue ultérieurement par le territoire en question. Il rappelle que la circulaire du 30 septembre 1996 relative à l’immatriculation des rapatriés d’Algérie au Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) permettait aux français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 de conserver leur numéro d’identification national portant les numéros 91, 92, 93 et 94. Il précise que cette circulaire visait à ce que soit reconnue la spécificité de leur naissance sur le territoire français et ainsi à renforcer le sentiment d’appartenance nationale, et de citoyenneté française pour les rapatriés qui en feraient la demande alors que nombre d’entre eux avaient automatiquement reçu le numéro d’identification 99, Il précise que ce numéro d’identification devait être transmis par l’INSEE aux organismes de sécurité sociale, qu’il pouvait être rectifié sur la carte d’électeur et auprès du centre des impôts afin de régler certaines difficultés liées à des procédures touchant à l’état civil et ressenties comme discriminatoires par les rapatriés d’Algérie. Il ajoute que cette circulaire ne s’appliquait donc pas aux établissements privés. Il demande ainsi son intervention afin que toutes les administrations et entreprises veillent à tenir compte de cette spécificité de naissance sur le territoire français et permettre la mise à jour du numéro d’identification national en conséquence des rapatriés d’Algérie qui en feraient la demande auprès d’eux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4729</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Deux opérations ont été menées par le passé afin de permettre aux rapatriés d’Algérie de faire apparaître dans leur Numéro d’Identification au Répertoire (NIR) le numéro de département correspondant au département d’Alger (91), d’Oran (92), de Constantine (93) ou aux territoires du Sud (94) en lieu et place du code « 99 ». Elles ont été consécutives à :la circulaire du 30 septembre 1996 : Les rapatriés qui souhaitaient bénéficier de la modification de leur NIR pouvaient en faire la demande avant fin 1997 auprès de l’Insee. Toutes les demandes alors reçues par l’Insee ont été traitées et les changements de NIR opérés. L’Insee a ensuite informé la personne de ce changement de NIR et transmis cette nouvelle immatriculation aux organismes de la sécurité sociale remplissant ainsi ses obligations. S’agissant de la prise en compte du département sur les cartes électorales ou auprès des impôts, il appartenait à la personne d’en faire la démarche.le décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 : Les personnes nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 et inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 bénéficiaient de la possibilité de faire modifier leur NIR sur demande adressée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans un délai de deux mois en réponse à la notification par ce dernier de la proposition de modification de leur numéro d’inscription au répertoire. Une opération importante avait alors été réalisée par l’Insee avec le concours des organismes de prestations sociales afin de pouvoir contacter toutes les personnes concernées. Là encore, toutes les demandes de modifications reçues à l’Insee ont été traitées et les modifications apportées transmises aux organismes de la sécurité sociale afin de pouvoir gérer les dossiers de ces personnes sur la base de cette nouvelle immatriculation au répertoire. Aujourd’hui, un rapatrié d’Algérie peut donc, selon sa situation (naissance en Algérie avant 62 et immatriculation postérieure ou antérieure à cette date) et les démarches qu’il a pu entreprendre suite à la parution des deux textes évoqués ci-dessus, avoir dans son NIR l’indication du code « 99 » ou l’un des codes « 91 », « 92 », « 93 » ou « 94 ». Les organismes, privés comme publics, sont tenus de respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière prévoit bien dans son article 40 que « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. » La possibilité pour une personne de demander à ce que les administrations ou entreprises utilisent bien son numéro d’immatriculation (NIR) tel qu’enregistré par l’Insee dans le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) est donc d’ores et déjà prévue par la loi. Pour les rapatriés d’Algérie, ce numéro peut faire apparaître un numéro de département différent selon les situations personnelles et les démarches engagées dans le cadre de la circulaire et du décret rappelés précédemment. L’Insee n’a en revanche pas la responsabilité ni les moyens d’informer toutes les administrations et entreprises des modifications ayant affectées les numéros d’immatriculation des personnes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18285</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4729</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Le Vigoureux</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Données statistiques des communes nouvelles - Codes IRIS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18285. — 2 avril 2019. — M. Fabrice Le Vigoureux interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le maintien des données statistiques des communes nouvelles. La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a favorisé les regroupements de communes dans un objectif de rationalisation des moyens. Cependant, les communes nouvelles, bien qu’il s’agisse d’un regroupement de territoires, ne peuvent pas être administrées de la même manière qu’une commune « classique », entité disposant d’un continuum habité. Ainsi les orientations de l’INSEE, qui ne considèrent plus les communes historiques, vont priver les maires d’indicateurs précieux pour l’administration de leurs territoires disparates. Les données statistiques sont, en effet, un élément important d’aide à la décision. L’INSEE supprime unilatéralement, dès la création de la commune nouvelle, l’élément statistique à l’échelle des communes historiques. Une commune historique de 3 000 habitants et une autre de 300 ont besoin d’éléments statistiques différents pour leur bourg. L’indicateur IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique) correspond à un découpage du territoire en maille de taille homogène (la taille visée étant de 2 000 habitants par maille) et constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Le découpage en IRIS peut être affecté par les modifications de la géographie communale (fusions de communes, créations ou rétablissement de communes, échanges de parcelles). Aussi, il lui demande s’il n’est pas envisageable d’ajuster ce découpage pour les communes nouvelles ou de maintenir les entités statistiques sur les communes historiques, au moins sur une période transitoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4730</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le recensement de la population est encadré par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette loi stipule notamment qu’un "décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales." Ainsi, le décret authentifiant les populations ne porte que sur les communes existant au 1er janvier de l’année. Cependant, l’Insee diffuse sur son site internet une estimation de la population pour chaque commune déléguée ou associée, selon le même calendrier que pour les communes existantes. Cet indicateur permet de suivre l’évolution démographique de ces communes déléguées ou associées. En revanche, l’Insee ne diffuse pas de données statistiques plus approfondies sur ces territoires pour des questions de moyens, la gestion de la géographie dans les bases de données du recensement étant très complexe. Des indicateurs démographiques et sociaux sont toutefois disponibles sur certaines mailles infracommunales, comme les IRIS, ou sur des carreaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18384</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4730</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Code de la commande publique - Principe d’allotissement - Exceptions justifiées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18384. — 2 avril 2019. — M. Jean-Pierre Vigier* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. À plusieurs reprises, le législateur a réaffirmé l’objectif d’un accès direct des PME et PMI à la commande publique. Au cœur de ce dispositif législatif, le principe d’allotissement devait représenter, de ce point de vue, une garantie. Aujourd’hui, notamment dans les marchés publics de construction, l’allotissement qui devait être la règle est devenue l’exception. De nombreux acheteurs publics choisissent de renoncer à l’allotissement, créant ainsi un environnement défavorable aux petites et moyennes entreprises. Par le contrôle de légalité et par son action de conseil aux acheteurs publics, le Gouvernement dispose d’outils nombreux pour orienter ce choix initial qui conditionne fortement l’accès des PME aux marchés publics. La législation prévoyant des exceptions, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de s’assurer que ces exceptions sont justifiées, particulièrement à l’heure où des filières industrielles françaises innovantes, comme celle de la construction métallique, sont affaiblies et fragilisées par la difficulté d’accès direct à la commande publique, sans pour autant être sous-traitantes des grands groupes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18661</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4730</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre-David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Allotissement dans les marchés publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18661. — 9 avril 2019. — Mme Florence Lasserre-David* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de la législation en matière de commande publique. Le législateur a réaffirmé, à de nombreuses reprises, l’objectif d’un accès direct des PME et PMI à la commande publique. Cet objectif s’est concrétisé avec l’avènement du principe d’allotissement. Cependant, et alors même que l’allotissement devait être la règle et le marché unique l’exception, le fractionnement des marchés en plusieurs lots apparaît très souvent comme la dérogation. Pourtant les services de l’État disposent de nombreux outils pour aider les maîtres d’ouvrage dans leurs procédures relevant de la commande publique en général, et sur les questions d’allotissement en particulier, ces dernières pouvant s’avérer délicates. L’action de l’administration se traduit par ses actions de conseil en amont de la passation des marchés publics et, en aval, par le contrôle de légalité auquel les contrats de nombreuses personnes publiques sont soumis. Alors que le code de la commande publique vient d’entrer en vigueur, elle souhaiterait connaître la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de d’assurer l’application des article L. 2113-10 et L. 2113-11 du code précité, qui rappellent, une nouvelle fois, que l’allotissement est la règle et le marché unique l’exception dans le cadre de la passation des marchés publics.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4730</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2113-10 du code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le code reprend ainsi le principe d’allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’acheteur peut se dispenser d’allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés. Lorsque, d’une part, il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Et, d’autre part, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. En outre, sont passés par dérogation au principe d’allotissement les marchés visés à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels. Lorsque l’acheteur estime être dans l’une de ces hypothèses, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de ne pas allotir. Cette dernière fait l’objet d’un contrôle normal par le juge administratif (CE, 27/10/2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935). Les raisons avancées par les acheteurs faisant le choix de ne pas allotir ou de passer un des marchés globaux prévus à l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, sont analysées lors de l’exercice du contrôle de légalité par les services préfectoraux ou devant le juge administratif. Ces cas ne sont pas moins des exceptions strictement encadrées. L’allotissement constitue l’un des outils phares permettant de garantir une facilité d’accès des PME/PMI et TPE à la commande publique. Sa mise en œuvre laisse une marge d’appréciation à l’acheteur afin de lui permettre de satisfaire au mieux son besoin et de faire une bonne utilisation des deniers publics. Dans ce contexte très encadré, le Gouvernement met tout en œuvre pour inciter les acheteurs à recourir à l’allotissement, via la diffusion de guides et de recommandations. Conscient de l’importance de la question, l’observatoire économique de la commande publique (OECP) anime actuellement les travaux d’un groupe de travail constitué d’acheteurs et d’entreprises, destinés à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique. Ces travaux déboucheront prochainement sur la publication d’un nouveau guide opérationnel, mettant en valeur les bons usages. Il rappellera notamment le principe de l’allotissement, tant sur le plan réglementaire que sur celui des pratiques d’achat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18478</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4731</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Vélo</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18478. — 2 avril 2019. — Mme Brigitte Liso attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la possibilité de baisser la TVA sur la vente de vélos afin de promouvoir ce moyen de transport urbain non polluant. La Belgique vient ainsi d’adopter une loi allégeant la TVA sur les vélos de 21 % à 6 %. Cette initiative est une bonne nouvelle pour les usagers de la bicyclette de les régions limitrophes, elle l’est moins pour les vendeurs de véhicules de ce côté-ci de la frontière. Une diminution de 15 % du prix des vélos en France pourraient en effet avoir un impact important sur l’emploi dans les ateliers de fabrication. Cette baisse de la TVA est non seulement souhaitable mais rendue possible car, au niveau de l’Union européenne, chaque État membre est libre de fixer une TVA réduite ou nulle lors de l’achat, de la location ou de la réparation d’un vélo. Réchauffement climatique, engorgement des villes, pollution de l’air, risques liés à la sédentarité, tout concourt aujourd’hui à faire du vélo, hier perçu comme obsolète, un moyen de transport adapté au paysage urbain. Moins dépendante du tout-automobile, la jeune génération commence à voir en lui une réponse appropriée aux problèmes de déplacements des citadins. À son tour, la France souhaite engager une réflexion sur une baisse de la TVA. Une telle mesure en France serait populaire. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4731</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si le Gouvernement est fortement attaché au soutien aux mobilités actives, et notamment au développement du vélo, une mesure de baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes de vélos n’est pas envisagée. En premier lieu, le droit européen en vigueur ne le permet pas puisque la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée n’autorise l’application des taux réduits par les États membres que pour certaines catégories biens et services limitativement énumérés au nombre desquels les ventes de vélos ou plus globalement des moyens de transport ne figurent pas. Par conséquent, une telle mesure ne pourrait être envisagée que sous réserve d’une révision de cette directive qui suppose l’unanimité des États membres. À cet égard, l’entrée en vigueur de la mesure adoptée par la Belgique évoquée par l’auteur de la question est expressément conditionnée à une telle évolution des règles de la directive. Elle n’est donc pas appliquée aujourd’hui. Ensuite, de manière générale, une baisse ciblée du taux de la TVA sur certains produits n’est pas un levier efficace pour améliorer le pouvoir d’achat dans la mesure où la répercussion dans les prix pratiqués auprès des consommateurs, qui sont comme les marges des opérateurs économiques librement déterminés par le jeu de la concurrence, n’a pas de caractère automatique mais dépend des conditions de marché des produits en cause. L’incertitude sur l’efficacité d’une baisse de la TVA pour influer à la baisse des prix à la consommation fait d’ailleurs partie des éléments du débat parlementaire chaque fois que la question se pose. Si une mesure de baisse du taux de TVA n’est pas envisagée, compte tenu de ces contraintes juridiques et de ses effets très incertains sur le pouvoir d’achat, d’autres mesures sont en revanche privilégiées pour favoriser l’usage du vélo. Le Gouvernement a ainsi adopté, dans le prolongement des assises de la mobilité, un plan « vélo et mobilités actives » le 14 septembre 2018 pour répondre aux freins identifiés et rendre ces déplacements plus sûrs. Outre un volet financement pour favoriser le développement de pistes cyclables de qualité, des mesures destinées à l’amélioration de la sécurité routière ou la lutte contre le vol actuellement en cours d’examen au parlement dans le cadre du projet de projet de loi d’orientation des mobilités, ce plan comprend aussi un volet d’incitations économiques. Ce volet est constitué par la création d’un forfait mobilité durable ou encore l’extension de l’assiette de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos aux dépenses de location de flotte de vélos adoptée en loi de finances pour 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18485</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4732</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conséquences de la réforme de la taxe de séjour pour les gîtes d’étape</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18485. — 2 avril 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de la réforme de la taxe de séjour et des règles d’abattement pour les gîtes d’étape. La nouvelle réglementation pénalise fortement les hébergements non classés. D’une part, la taxe de séjour que doivent acquitter les clients de ces gîtes augmente fortement et d’autre part, l’abattement micro BIC dont bénéficient les exploitants de ces gîtes est réduit de 71 % à 50 % ! Afin de neutraliser ces mesures, il serait souhaitable de classer les gîtes d’étapes en meublés de tourisme. Néanmoins au regard de la réglementation, ces gîtes ne sont pas classables pour le motif qu’ils peuvent accueillir différents clients simultanément. Ces structures ont une utilité primordiale pour le maillage des sentiers de grande (ou même petite) randonnée dont on sait l’importance pour le tourisme rural et pour lesquels les collectivités investissent beaucoup d’argent chaque année en entretien. Elles sont aussi très utiles pour l’accueil en vacances itinérantes de certaines catégories sociales, notamment les jeunes, et pour loger sur de courtes périodes des travailleurs en déplacement. Les nouvelles règles fiscales et le montant rédhibitoire de la taxe de séjour risquent fort d’amener à la disparition pure et simple des gîtes d’étape au détriment de l’économie touristique, surtout dans les zones de montagne. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait disposé à permettre le classement des gîtes d’étapes en meublé de tourisme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4732</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les gîtes d’étape sont des hébergements collectifs dans lesquels le touriste doit partager des parties communes avec d’autres locataires. Or pour être classé en tant que meublé de tourisme, un hébergement doit correspondre à la définition issue de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « (…) les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». Les hébergements dans lesquels le voyageur doit partager des parties communes avec d’autres locataires (chambres ou cuisines communes par exemple) ne pourront donc pas être considérés comme des meublés de tourisme. Par conséquent, les gîtes d’étape ne peuvent être classés dans cette catégorie du code du tourisme. Les exploitants peuvent cependant adhérer volontairement aux réseaux privés qui assurent la promotion de ce type de prestations tels qu’accueil paysan, gîtes de France ou rando accueil. Cette adhésion n’emporte toutefois pas de conséquences sur le niveau de la taxe de séjour exigible. Les gîtes d’étape ne peuvent pas non plus bénéficier de l’abattement fiscal de 71 % appliqué aux loueurs en chambres d’hôte et en meublés de tourisme classés. Ils peuvent toutefois jouir d’un abattement de 50 % jusqu’à 70 000 € de chiffre d’affaires, dans le cadre du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux). La réforme de la taxe de séjour introduite par la loi de finances rectificative pour 2017 a pu entraîner à compter du 1er janvier 2019 une augmentation du montant de la taxe appliquée aux gîtes de groupe et aux autres hébergements assimilés. Afin de ne pas pénaliser ce type d’hébergement qui joue un rôle important en zone rurale ainsi que les auberges de jeunesse, il serait en en effet utile qu’il puisse être rattaché à une catégorie d’hébergements bien identifiée. Une réflexion a parallèlement été engagée par le Gouvernement pour créer une nouvelle catégorie d’hébergements qui réunirait les auberges de jeunesse et les hôtels, afin que ces derniers puissent bénéficier d’un tarif de taxe de séjour proche de celui qui était le leur avant la réforme. Il conviendra de voir si les gîtes d’étape pourraient ou non intégrer cette nouvelle catégorie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18558</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4733</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commerçants ambulants français sur les marchés italiens - Conditions d’exercice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18558. — 9 avril 2019. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des commerçants ambulants qui souhaitent exercer leurs activités à l’étranger, notamment en Italie. En effet, comme l’a rappelé la Commission européenne par l’intermédiaire de Mme Bienkowska (réponse E-002761/2018 du 8 octobre 2018) : « Les commerçants ambulants ont le droit de proposer leurs services dans un autre État membre, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants (article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), et ils peuvent utiliser, le cas échéant, une attestation délivrée par leur État membre d’origine ». Or il semblerait que les professionnels des marchés de plein air éprouvent de grandes difficultés pour trouver des points de contact dans la région du Piémont et de Turin pour faire enregistrer leurs activités. En effet, les communes italiennes ne reconnaissent pas la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante, délivrée par les chambres de commerce et d’industrie françaises. Il souhaiterait donc qu’il lui indique la démarche nécessaire à la commercialisation des produits correspondants à leur activité ambulante sur les marchés italiens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4733</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La carte de commerçant ambulant, prévue par l’article L. 123-29 du code du commerce, est délivrée en France par le centre de formalités des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale sur les halles, marchés et voies publiques. Le réseau SOLVIT pourra être contacté pour permettre la reconnaissance de la carte de commerçants ambulants délivrée en France sur les marchés italiens. En effet, ce service en ligne est fourni gratuitement par l’administration nationale de chaque pays de l’Union européenne et s’engage à trouver une solution dans un délai de 10 semaines à partir de l’instruction du dossier. Ce réseau est joignable par mail à l’adresse suivante : solvit@sgae.gouv.fr. Les informations complémentaires concernant ce réseau sont également disponibles sur le site de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/solvit/contact/index_fr.htm#fr.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18559</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4733</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les périodes de soldes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18559. — 9 avril 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les périodes de soldes. En effet, il est nécessaire de revoir les dates des périodes de soldes d’été et d’hiver, pour ne pas pénaliser les commerçants indépendants. Ceux des stations balnéaires, comme à Royan, font déjà face à des difficultés socio-économiques liées au contexte national. De plus, ils sont durement impactés par la concurrence déloyale du « e-commerce », ainsi que par les opérations promotionnelles quasi-permanentes des grandes enseignes nationales et internationales. Ces commerçants souhaitent donc que la période de soldes d’été soit fixée du 13 juillet au 13 août, avec une autre période durant les fêtes de fin d’année, et non au mois de janvier, afin de mieux répondre au caractère saisonnier de la fréquentation de leurs stations. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin de préserver un tissu commercial de proximité dynamique et attractif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4733</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime dérogatoire aux dates nationales de soldes, prévu à l’article L. 310-3 du code de commerce, tient compte de la saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans certains départements. La liste des zones mentionnée à l’article D. 310-15-3 du code de commerce résulte de consultations locales approfondies conduites par les préfets. Les départements identifiés dans l’annexe de l’article D. 310-15-3 précité ont exprimé des demandes en ce sens. Aucun département répondant aux critères posés par la loi n’a été écarté. En outre, l’annexe à l’article D. 310-15-3 du code de commerce a été actualisée, pour répondre à des demandes correspondant au résultat de la concertation préalable des acteurs économiques locaux. Il appartient ainsi aux acteurs économiques demandeurs d’une modification de saisir le préfet de département d’un dossier étayant leur demande : éléments de justification économique ou commerciale, impact des modifications souhaitées sur les entreprises et sur les particuliers. Le préfet jugera de l’opportunité de présenter cette demande au ministre chargé du commerce. Par ailleurs, il convient de souligner que la réforme des soldes envisagée dans le cadre de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) vise à fixer la durée des soldes à quatre semaines afin de redynamiser ce dispositif. Cette réforme, issue d’une concertation étroite avec tous les professionnels concernés, s’inscrit également dans la démarche du Gouvernement de revitalisation commerciale des centres-villes, en particulier dans les villes moyennes, avec une attention renforcée sur les spécificités des commerces indépendants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18642</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4734</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régime « micro-foncier » - Nécessité d’une révision du plafond</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18642. — 9 avril 2019. — Mme Valérie Lacroute attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime d’imposition simplifié des revenus fonciers locatifs, dit régime « micro-foncier ». Ce régime, prévu par les dispositions de l’article 32 du code général des impôts, permet un allègement des obligations déclaratives des contribuables dont le revenu foncier brut annuel n’excède pas 15 000 euros. Elle lui signale que ce seuil n’a pas fait l’objet d’une réévaluation depuis sa conversion en euros ! Dans un pays qui souffre de pesanteurs administratives et dans un contexte d’augmentation générale des prix, elle l’interpelle sur la nécessité de procéder à une révision de ce plafond.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4734</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 32 du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime, dénommé en pratique « micro-foncier », est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est ainsi calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30 % représentatif des charges. Les contribuables, qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui optent pour le régime réel d’imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l’aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils pourront déduire le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers. Il en va de même des contribuables qui, éligibles au régime du micro-foncier, optent pour l’application du régime réel d’imposition lorsqu’il leur est plus favorable. Ainsi, le régime du micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient servis des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. Par son caractère forfaitaire, le régime du micro-foncier déroge aux règles de la détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun. Cette dérogation, justifiée au titre d’une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs de faible montant. Par suite, le seuil d’application du régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s’écarter du but ainsi poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que faibles, bénéficient de cette mesure dérogatoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18662</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4734</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Définition notion de pouvoir adjudicateur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18662. — 9 avril 2019. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur en application des règles de la commande publique pour les associations et en particulier celles du secteur médico-social. Afin de savoir si les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient tout d’abord, conformément au 2° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, d’apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. À ce critère de la nature du besoin en vue de la satisfaction duquel la personne privée a été créée, il convient d’ajouter une des trois conditions suivantes : être en présence d’une personne morale de droit privé dont l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, ou dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, ou dont l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Lors de sa journée nationale consacrée aux associations et fondations du 29 janvier 2019, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé qu’en ce qui concerne les associations gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics ne devrait pas s’appliquer. Concernant le contrôle par les autorités de tarification, il concerne l’activité et le patrimoine des établissements (et non du gestionnaire) et n’est donc pas considéré comme un contrôle créant une dépendance et pouvant influencer sur les décisions de l’organisme gestionnaire. Concernant les financements reçus, les prix de journée et le forfait soins ne sont pas des subventions mais la contrepartie-prix de services rendus aux usagers et ne sont donc pas des financements publics. Seules les subventions de fonctionnement sans contrepartie spécifique (par exemple CNR) et les subventions d’investissements pourraient être retenues au titre de financements publics et ont donc un caractère minoritaire. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement quant à cette analyse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4734</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une association est soumise aux règles de la commande publique dans quatre cas : si elle est un pouvoir adjudicateur, si elle est une association transparente, si elle agit comme mandataire d’une personne elle-même soumise aux dispositions du droit de la commande publique. Afin de savoir si les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient, conformément à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, d’apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et si elles replissent une des trois conditions suivantes : leur activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; leur gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Seul un examen au cas par cas permet de déterminer si une telle association satisfait ou non aux critères énoncés. La notion d’intérêt général telle qu’utilisée pour qualifier une entité de pouvoir adjudicateur est interprétée largement par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En l’espèce, les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, à but non lucratif, visent précisément à satisfaire les besoins de santé de la population. Il semble dès lors difficile de considérer que leur activité ne constituerait pas une activité d’intérêt général. En outre, pour apprécier si des activités d’intérêt général poursuivent un but autre qu’industriel ou commercial, la CJUE se fonde sur un faisceau d’indices liés aux circonstances ayant présidé à la création de l’entité et aux conditions dans lesquelles celle-ci exerce son activité. En l’espèce ces associations à but non lucratif, qui sont pour certaines soumis à l’interdiction de facturation de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs d’honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et qui sont soumis à certaines obligations spécifiques prévues à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, peuvent être considérés comme satisfaisant un but d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial. Le critère du financement public peut être rempli si les financements unilatéraux sans contrepartie de prestations rendues, et notamment les subventions, sont majoritaires. Le critère de la gestion soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur pourrait être rempli pour certaines associations. Le contrôle requis se caractérise par la capacité d’influencer les décisions de l’organisme concerné. Ce doit être un contrôle actif. Il semble impossible d’affirmer, d’une manière générale, que le critère de la soumission de la gestion à un contrôle d’un pouvoir adjudicateur serait rempli. Il n’est pas exclu que le critère de la gouvernance soit rempli par certaines associations. En application de la jurisprudence, ce critère est rempli lorsque, du fait de la composition des organismes d’administration, de direction ou de surveillance, un pouvoir adjudicateur dispose d’un poids lui permettant d’exercer une influence décisive sur les décisions les plus importantes et les orientations stratégiques de l’entité. En conséquence, il convient d’analyser au cas par cas si ce critère alternatif est rempli. En conclusion, et contrairement à ce qu’affirme la compagnie nationale des commissaires aux comptes, il n’est pas possible de considérer, d’une manière générale, voire pour certaines catégories seulement d’association, du secteur médico-social, que la qualification de pouvoir adjudicateur doit être écartée. Seule une étude au cas par cas est susceptible de permettre de se prononcer sur ce point.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18719</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4735</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Améliorer processus fabrication couches bébés- Perturbateurs- Question citoyenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18719. — 9 avril 2019. — M. Matthieu Orphelin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité d’améliorer les processus de fabrication des couches pour bébé, afin d’en éliminer toute substance susceptible de perturber le système hormonal des nouveau-nés. Cette question est déposée via le dispositif Question citoyenne au Gouvernement, au nom du mouvement jeunesse « Climat’Optimistes ». Alors qu’en France plus de 95 % des bébés utilisent des couches jetables, une étude du magazine 60 millions de consommateurs a mis en évidence en septembre 2018 la présence de résidus de glyphosate, de pesticides organochlorés ou encore de composés organiques volatiles dans les couches de nombreuses marques. Toutefois, un nombre croissant de fabricants s’engagent pour la production de couches jetables certifiées, respectueuses de l’environnement et de la santé de bébé, sans parfums ni substances allergisantes. Ces efforts positifs en faveur de la production de couches écologiques méritent d’être encouragés, notamment au vu du nombre de couches qu’un bébé peut porter avant l’acquisition de la propreté, estimé à près de 5 000 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ! En particulier, la réalisation de contrôles réguliers pourrait permettre de rassurer les parents sur la qualité des couches utilisées par leurs enfants. Cette mesure viendrait répondre aux recommandations du Conseil économique et social européen, formulées dans son avis du 20 mars 2019, en faveur du renforcement de l’information des consommateurs européens en matière de perturbateurs endocriniens. Dans son étude de mars 2019 pour la Commission des pétitions, le Parlement européen souligne également la nécessité de rendre lisible et compréhensible par tous la présence de perturbateurs endocriniens probables ou avérés dans les produits de consommation courante, ce que ne permettent pas les listes actuelles de composés chimiques affichées sur les étiquettes des produits, indéchiffrables pour la grande majorité de la population. L’Anses recommande en outre, dans son avis révisé du 23 janvier 2019 sur la sécurité des couches pour bébé, de renforcer la réglementation en la matière pour mieux garantir leur absence de nocivité. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être prises pour mieux contrôler, plus fréquemment et de manière transparente, les processus de fabrication des couches pour bébé, et mieux informer les parents sur les compositions pour qu’ils puissent s’orienter vers les produits les plus respectueux de la santé de bébé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4736</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son avis du 23 janvier 2019, relatif à l’évaluation des risques liés à la présence de substances chimiques dans les couches pour bébé à usage unique, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), sans mettre en évidence de danger grave ou immédiat, révèle que certaines substances chimiques sont présentes dans des quantités qui ne permettent pas d’exclure un risque sanitaire lié au port de couches. Il convient de noter que les pesticides ne font pas partie de ces substances. L’Agence précise qu’il n’existe aucune donnée épidémiologique présentant des effets sanitaires liés au port de couches pour bébés, en lien avec la présence de ces substances chimiques. Elle recommande que des actions de nature à éliminer ou réduire autant que possible la présence des substances préoccupantes identifiées soient mises en œuvre par les fabricants. Les conclusions et recommandations de l’Anses reposent sur une analyse globale de vingt-trois références de couches pour bébés, incluant des marques se présentant comme « écologiques », prélevées principalement en 2017. Cette analyse porte sur un éventail significatif d’articles présents sur le marché à cette période, sans que des familles de produits (modèles, marques) ne se détachent des autres en termes de résultats. Cette absence de discrimination signifie que toutes les couches expertisées, y compris celles se présentant comme « écologiques », étaient concernées par des dépassements de seuils sanitaires. Dès la publication de l’avis, les ministres de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé et de l’économie et des finances ont convoqué les fabricants et les distributeurs afin qu’ils prennent des mesures rapides pour éliminer ces substances des couches pour bébé. Les professionnels se sont engagés le 8 février 2019 à mettre en œuvre les actions suivantes : l’élimination des substances allergisantes, notamment les parfums, dans un délai de trois mois ; la réalisation, dans un délai d’au plus cinq mois, d’une analyse exhaustive de leurs circuits d’approvisionnement et de leurs procédés de fabrication, et l’établissement d’un plan d’actions correctives afin d’identifier et d’éliminer toutes les sources possibles de contamination ; l’amélioration de l’information du consommateur quant à la composition des produits, de manière dématérialisée dans un délai de trois mois puis par un étiquetage dédié au plus tard dans six mois. De plus, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a renforcé ses contrôles dès la fin du mois de janvier 2019 et dressera un bilan à six mois. Il s’agit notamment de vérifier la mise en œuvre concrète des actions annoncées par les professionnels ainsi que la véracité des allégations sur la qualité et la sécurité des produits. Enfin, les autorités françaises portent au niveau européen la mise en place d’une réglementation spécifique afin de restreindre la présence de certaines substances chimiques dans les couches pour bébés. Mi-février 2019, une note officielle des autorités françaises a été adressée à la Commission européenne en ce sens. Plus largement, les enjeux sanitaires et environnementaux liés à la question des perturbateurs endocriniens sont pris en compte par les autorités publiques au sein de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) adoptée en 2014. Le projet de SNPE 2 a été mis à la consultation du public en début d’année 2019 et cette nouvelle stratégie sera présentée dans les différentes instances de l’Union européenne. En outre, les autorités françaises soutiennent les initiatives de la Commission européenne en vue de la définition de listes ou de critères opérationnels distinguant les perturbateurs endocriniens avérés, présumés et suspectés, afin de faire évoluer les cadres règlementaires et les contrôles sur les différentes catégories de produits susceptibles d’en contenir, en application du principe de précaution et conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18780</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4736</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Contrat d’assurance de base pour améliorer la comparaison tarifaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18780. — 16 avril 2019. — M. Joaquim Pueyo appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’opportunité de mise en place des contrats d’assurance « de base », offrant des services identiques afin d’améliorer la possibilité pour les citoyens de comparer les offres. Trop souvent, les Français se retrouvent perdus au moment de choisir leurs contrats d’assurance, la faute à un manque de lisibilité des offres. La multiplicité des contrats et les différentes garanties qu’ils proposent permettent à chacun de choisir la formule la plus adaptée. Cependant, la très grande diversité rend floue la comparaison des tarifs. Afin d’améliorer cet état de fait, M. le député souhaite que puisse être envisagée la création d’un contrat type, reprenant les garanties assurantielles de base, qui serait offert par les compagnies d’assurance et permettant ainsi aux citoyens de comparer réellement des offres similaires. Il l’interroge donc sur la faisabilité d’un tel dispositif. Le but n’est pas de contraindre mais d’améliorer la lisibilité des offres disponibles et de permettre aux Français de faire un choix éclairé tout en faisant fonctionner la concurrence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4737</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La deuxième directive sur la distribution en assurance (directive UE n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016), pose un principe de fourniture obligatoire d’un document d’information normalisé pour la distribution des produits d’assurance non vie : l’IPID (Insurance Product Information Document). Anticipant l’entrée en vigueur de ce dispositif, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) – qui contribue notamment à la connaissance du secteur de l’assurance et veille à améliorer l’information destinée aux assurés - a constitué, dès juin 2017, un groupe de travail chargé d’examiner les modalités de mise en œuvre de ce document d’information. Il a émis le 7 décembre 2017 un avis sur les modalités d’usage du document d’information portant sur l’automobile, la santé et l’habitation. Le document d’information apporte aux consommateurs une information claire, facile à comprendre, utile, permettant une comparaison des produits afin qu’ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause. Introduit par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurance, les conditions de la fourniture du document d’information normalisé est mentionné aux articles L. 112-2-4ème alinéa et R. 112-6 du code des assurances. En outre, pour améliorer l’information et la protection des consommateurs, le CCSF élabore des glossaires (comme le glossaire des principaux termes utilisés en matière d’assurance) dont les termes sont repris dans les engagements professionnels. Il réalise et diffuse également des dépliants d’informations répondant aux questions qu’un assuré doit se poser au moment où il envisage de changer d’assureur. Il a ainsi élaboré deux fiches d’informations intitulées : « les bonnes questions à se poser avant de choisir son contrat d’assurance (ou de changer d’assureur) ». L’une est consacrée à l’assurance automobile et l’autre à l’assurance multirisque habitation. Ces fiches visent à permettre aux assurés, dans un langage accessible à tous, de comprendre les enjeux qui s’attachent aux différentes options proposées par un contrat d’assurance et de comparer les différentes offres du marché afin de faire jouer la concurrence au mieux de leurs intérêts. Il émet par ailleurs des avis et des recommandations. Il a notamment émis deux avis sur les comparateurs d’assurances sur internet : l’un en assurance de dommages (mai 2012) et l’autre en assurance complémentaire santé (mars 2013). Le CCSF a publié sur son site internet la liste des comparateurs qui se conforme aux principes définis dans ses avis. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18790</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4737</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Casseurs indemnisations artisans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18790. — 16 avril 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation catastrophique des artisans après les multiples manifestations des « gilets jaunes ». Si on peut se réjouir des derniers chiffres de l’INSEE indiquant une croissance du PIB de 0,4 % sur les deux premiers trimestres de 2019 ou des bénéfices du CAC 40 à hauteur de 88,5 milliards d’euros, les artisans et les commerçants n’en voient pas les effets car ils sont directement touchés par les manifestations et les dégradations organisées chaque semaine. Les conséquences des manifestations sont catastrophiques pour les artisans et les commerçants de proximité, ils affichent tous des pertes de chiffres d’affaires de 20 % à 50 % selon les zones géographiques. Ce qui n’est pas rentré dans les caisses le samedi pendant des mois est définitivement perdu ! Il y a des artisans et des commerçants qui ferment leur boutique, qui ne peuvent plus payer leurs salariés et qui ne pourront pas régler leurs charges, même en cas d’étalement. À l’heure actuelle, ils sont incapables de participer à la relance de l’économie, il est urgent de redonner confiance et de relancer une dynamique commerciale, celle de l’économie du réel, du quotidien, qui fait vivre les territoires. En conséquence, elle lui demande quelles seront les dispositions mises en place afin d’indemniser les artisans et les commerçants de proximité qui ont été les victimes de casseurs lors des manifestations des « gilets jaunes » et qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4737</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plus de quatre mois, les manifestations liées au mouvement des « gilets jaunes », qui s’accompagnent souvent de violences et de dégradations, ont un impact négatif sur les commerçants et artisans, notamment dans les centres-villes de nombreuses villes françaises. Le Gouvernement a d’emblée mobilisé les services de l’État et les acteurs appropriés pour apporter un soutien aux commerçants et artisans, au nom de la solidarité nationale. Dès le 26 novembre 2018, leurs fédérations professionnelles ont été reçues et des mesures d’accompagnement mises en place, élaborées en fonction de leurs besoins et étoffées au cours du premier trimestre 2019, ont été annoncées. Concernant les indemnisations par les assurances des artisans et commerçants directement victimes des casseurs, une demande a été faite, fin novembre, à la Fédération française de l’assurance (FFA) et aux assurances d’accélérer leurs indemnisations. La FFA recense, depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », 10 000 sinistres pour un coût de près de 200 M€. 3 800 de ces sinistres (146 M€) concernent les entreprises. Concernant les mesures de soutien à la trésorerie des commerçants et artisans qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser à la suite de manifestations violentes, celles-ci sont de plusieurs types : étalement d’échéances fiscales (cotisation foncière des entreprises et acompte d’impôt sur les sociétés du 17 décembre 2018) et sociales (échéances mensuelles de novembre et décembre 2018, échéances du premier trimestre 2019 et d’avril 2019), remboursement accéléré de crédits d’impôts (crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), TVA). Les commerçants et artisans dont les difficultés ne peuvent pas être résorbées par un plan d’étalement des paiements peuvent solliciter une remise partielle ou totale des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale par exemple). Les services des impôts procèdent à un examen au cas par cas des demandes de remises gracieuses, avec une bienveillance exceptionnelle, adaptée à la situation d’exception que constitue le mouvement des gilets jaunes. Au 31 mars 2019, plus de 4 700 entreprises ont ainsi, par exemple, bénéficié de mesures de bienveillance fiscales (délais de paiement, remises d’impôts et de pénalités). L’État, grâce au dispositif d’activité partielle géré par le ministère du travail, apporte également une aide substantielle aux commerçants qui emploient des salariés, et qui sont contraints de réduire ou suspendre temporairement leur activité et celle de leurs salariés. Au 1er avril, les montants autorisés représentent plus de 38 M€, dont bénéficient plus de 5 200 entreprises et près de 74 000 salariés. Enfin, concernant l’impact de long terme de manifestations répétées, le Premier ministre a annoncé le 1er février dernier le lancement d’une opération nationale de revitalisation et d’animation des commerces dotée de 3 M€. Ce fonds du ministère de l’économie et des finances cofinance des actions initiées et pilotées par les collectivités territoriales, en lien avec les acteurs économiques concernés, pour faciliter le retour de la clientèle dans les centres des villes les plus touchées par le mouvement des « gilets jaunes » et compenser ainsi les pertes subies par les commerçants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18840</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4738</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Retard délais paiement factures PME - Collectivités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18840. — 16 avril 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les acteurs économiques pour obtenir le paiement de leurs factures de la part de certaines collectivités territoriales ou établissements publics, dans les délais légaux fixés par la loi. Le non-respect de ces délais de paiement peut avoir des conséquences dramatiques pour les petites et moyennes entreprises (PME), ces dernières assurant ainsi le rôle « de banquier » de la maîtrise d’ouvrage, alors que les trésoreries de celles-ci sont très fragilisées. Cette situation est d’autant plus inquiétante que les collectivités locales et établissements publics sont aujourd’hui aptes à recevoir des factures électroniques de la part de certains de leurs fournisseurs, ce qui permettrait de fluidifier le processus de paiement. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu’envisagerait de prendre le Gouvernement pour faire en sorte que collectivités et administrations publiques honorent leurs factures dans le respect des délais légaux, en évitant qu’il revienne à l’entreprise de se mettre directement en situation conflictuelle avec lesdits donneurs d’ordre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4738</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réduction des délais de paiement des fournisseurs constitue une priorité pour le Gouvernement. Le décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique a apporté des adaptations au dispositif réglementaire, notamment en renforçant les intérêts moratoires et en ajoutant une indemnité forfaitaire. Le délai global de paiement (DGP) des personnes publiques s’améliore. Les données statistiques de l’Observatoire des délais de paiements permettent de constater que le DGP de l’État a diminué de plus de 50 % entre 2011 et 2018, pour atteindre 16,3 jours en 2018 (et 21,4 jours pour le délai spécifique à la commande publique). Le DGP des collectivités et des établissements publics locaux, toutes catégories confondues, s’établit désormais à 27 jours. Il est inférieur au délai réglementaire de 30 jours. Il est vrai, malheureusement, que certaines catégories d’acheteurs, et parfois certains acheteurs individuellement, ne parviennent pas à respecter les délais réglementaires. Il est aussi parfois dénoncé des pratiques consistant, par le rejet de la facture, à la neutralisation du décompte du délai. C’est pourquoi la mobilisation du Gouvernement reste entière sur ce dossier. La poursuite du déploiement progressif de la facturation électronique, via la solution mutualisée Chorus Pro, s’imposant aux fournisseurs et aux administrations publiques (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics) depuis le 1er janvier 2017, contribuera à la réduction des délais de paiement. En complément des mesures réglementaires contraignant l’ensemble des administrations publiques à une maîtrise de leurs délais de paiement, la direction générale des finances publiques (DGFiP) se mobilise avec l’ensemble des services de l’État pour moderniser le processus de la dépense. Cette modernisation se matérialise par la mise en place de services facturiers (service rattaché au comptable public chargé de mettre en paiement les factures des ordonnateurs relevant de son périmètre), la facturation électronique et la modernisation des moyens de paiement (ex : recours à la carte d’achat, carte voyagiste, plan de facturation, prélèvement…). Dans le secteur public local et hospitalier, la DGFiP a également pris des engagements pour réduire, en collaboration avec les ordonnateurs locaux, les délais de paiement aux fournisseurs. La démarche partenariale prônée depuis plusieurs années maintenant participe pleinement de cette volonté de contribuer à la maîtrise des délais de paiement. Elle promeut ainsi la dématérialisation de la chaîne de la dépense, le développement du contrôle allégé en partenariat avec des ordonnateurs locaux et l’expérimentation de services facturiers locaux pour accélérer encore le traitement des factures et réduire les délais de paiement. Enfin, la sortie prochaine du guide de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) pour « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique », réalisé en concertation avec des acheteurs et des fédérations professionnelles, aura notamment pour objet de souligner les bonnes pratiques contribuant à l’amélioration de la trésorerie des entreprises (ex : augmentation du montant des avances).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18897</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4739</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Dunoyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Discriminations envers les Ultramarins en matière d’accès aux services bancaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18897. — 16 avril 2019. — M. Philippe Dunoyer attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les discriminations subies par les Ultramarins en matière d’accès aux services bancaires. Un sondage Opinion Way réalisé par la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer de juin 2013 a révélé que l’accès aux services bancaires était cité par 81 % des Ultramarins interrogés comme le domaine où les discriminations sont les plus répandues. L’article 70 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite « loi EROM », a fait de la domiciliation bancaire un nouveau critère de discrimination. Pour autant, de nombreuses personnes continuent de se voir refuser l’accès à un service au seul motif que leur compte bancaire, ou celui des tiers qui se portent caution, est domicilié outre-mer. Ces discriminations peuvent se traduire par le refus de l’ouverture d’un compte bancaire ou encore de l’octroi d’un prêt, d’un crédit ou d’une caution locative. La répétition des refus d’accès au crédit et au logement a conduit le Défenseur des droits à prendre une recommandation générale (Décision du 24 mai 2012 MLD 2012-81), dans laquelle il reconnaît une inégalité de traitement entre les pratiques des établissements de crédit, des bailleurs et de leurs intermédiaires à l’égard des résidents de l’Hexagone et des résidents ultramarins. Le Défenseur des droits a également considéré qu’imposer une domiciliation en Hexagone pour pouvoir souscrire un contrat d’assurance était constitutif d’une discrimination (Décision du 17 mars 2016 MLD-2016-003). Ces pratiques constituent pour les Ultramarins qui viennent s’installer dans l’Hexagone un frein à l’accès au logement, à l’emploi et à leur insertion économique et sociale. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de mettre un terme à ces pratiques ouvertement contraires au principe d’égalité de traitement entre les citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4739</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions d’accès au logement et à l’emploi dans l’Hexagone des ultramarins retiennent toute l’attention du Gouvernement depuis de nombreuses années. Concernant l’accès au logement dans l’Hexagone des ultramarins, l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prévoit que lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. En complément, depuis le 1er janvier 2018 un nouveau dispositif public dénommé « Visale » remplace la garantie des risques locatifs (GRL) et permet d’apporter une garantie publique en lieu et place d’un cautionnement de personnes physiques. Ce dispositif gratuit couvre les loyers et charges impayés de la résidence principale du locataire, dans la limite d’un loyer (charges comprises) de 1 500 € à Paris et de 1 300 € sur le reste du territoire (métropole et Dom), dans la limite de 36 mensualités impayées. Ce dispositif s’adresse à tous, à partir de 18 ans et jusqu’à la veille du 31e anniversaire : salariés, fonctionnaires, étudiants, jeunes en alternance, chômeurs. Il s’adresse aussi au salarié du secteur privé, y compris le secteur agricole, âgé de plus de 30 ans entrant dans un logement dans les 6 mois de sa prise de fonction, et ce, quel que soit leur contrat de travail (CDD, intérim, contrats aidés, CDI en période d’essai, promesse d’embauche, …), à l’exception des CDI confirmés (c’est-à-dire ayant terminé la période d’essai). En novembre 2018, Action Logement en charge de la gestion de ce dispositif et l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM), ont signé une convention de partenariat visant à fluidifier le parcours résidentiel des ultramarins en formation dans l’Hexagone. Concernant l’accès à l’emploi, l’article 70 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite « loi EROM », a fait de la domiciliation bancaire un nouveau critère de discrimination et a étendu ce critère dans le domaine de l’emploi. Ainsi, l’article L. 1132-1 du code du travail stipule désormais qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire. Conformément à l’article 4 de la loi n° 2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, toute personne qui se considère victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, les dispositifs législatifs et opérationnels actuels permettent de lutter contre les discriminations au logement et à l’emploi notamment à l’encontre des ultramarins. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18965</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4740</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Loi no 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18965. — 16 avril 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre qui instaure dans son article premier un plan de vigilance pour « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger », cette obligation étant sanctionnée par la responsabilité civile délictuelle (articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil). Elle lui demande donc s’il peut lui fournir un état des lieux de l’application de cette loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4740</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a adopté, en 2017, une loi pionnière sur le devoir de vigilance des entreprises : la loi n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette loi impose aux sociétés employant, au moins 5 000 salariés en France, ou au moins 10 000 salariés en France ou à l’étranger, d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Ce plan, qui est rendu public, comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement. Il englobe les activités de la société et de ses filiales, mais aussi de ses sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. En 2018, les entreprises concernées ont publié leurs premiers plans de vigilance. Par ailleurs, elles devront publier, au cours du 1er semestre 2019, les premiers comptes rendus sur la mise en œuvre du plan. La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée prévoit qu’une évaluation de cette loi soit réalisée avant 2020. Une mission vient d’être confiée au conseil général de l’économie s’agissant de la mise en œuvre de la loi. Cette mission visera notamment à établir la liste des entreprises soumises à l’obligation de fournir un plan de vigilance. Cette mission visera également à évaluer le respect, par les entreprises concernées, du cadre qui leur est imposé, tant en ce qui concerne le plan de vigilance, que son compte-rendu, ainsi qu’à fournir une appréciation sur l’articulation entre le plan de vigilance et les autres obligations de rapportage ou d’établissements de plans qui s’imposent à ces entreprises. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17280</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4740</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bruneel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Octroi de la prime REP et REP+ aux AED et AESH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17280. — 26 février 2019. — M. Alain Bruneel interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’opportunité d’octroyer le bénéfice des indemnités REP et REP+ aux AED et AESH. Les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap dans les écoles et établissements de l’éducation prioritaire exercent leurs fonctions dans des conditions plus difficiles comme tous les autres personnels de ces établissements. Parfois en première ligne, ils sont pourtant les seuls à être exclus du régime indemnitaire spécifique aux REP et REP+. Au-delà des discours gouvernementaux, il demande à M. le ministre d’agir concrètement pour reconnaître l’investissement des AED et des AESH dans leurs missions au service des élèves qui en ont le plus besoin. Il lui demande donc de bien vouloir mettre en œuvre cette légitime demande en mettant fin au caractère injuste de ce non versement d’indemnités REP et REP+ pour les AED et AESH. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4740</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles et établissements relevant des programmes REP et REP+. Par ailleurs, l’article 11 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale prévoit que ces agents contractuels puissent percevoir, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient. Les AED et les AESH sont recrutés respectivement sur le fondement des articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l’éducation. Ils ne relèvent pas des catégories de personnels visés par le décret du 28 août 2015 précité et ne sont donc pas soumis au cadre réglementaire fixé par le décret du 29 août 2016. En conséquence, les AED et les AESH ne peuvent prétendre au versement des primes REP et REP+. Toutefois, soucieux d’améliorer la situation des AESH, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a inscrit l’examen des conditions d’emploi des AESH à son agenda social. Aussi, dans la continuité de la concertation menée par le ministère en lien avec le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, les discussions et travaux vont se poursuivre afin d’améliorer la situation des AESH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1399</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4741</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Adam</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Candidature des chercheurs étrangers dans le domaine climatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            1399. — 26 septembre 2017. — M. Damien Adam attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la candidature des chercheurs étrangers pour venir travailler en France via la plateforme make our planet great again. Cet appel à destination des experts du climat visait à accueillir scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, citoyens engagés qui s’investissent dans le combat contre le changement climatique, suite au retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. Il a ainsi été annoncé que les dossiers seraient sélectionnés par le Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) et que la France débloquerait 30 millions d’euros pour accueillir les chercheurs. Depuis, un millier de scientifiques se sont portés candidats et 150 dossiers sont retenus. Cependant, le monde de la recherche a pu s’inquiéter de cette mesure, notamment en Normandie, région dans laquelle il est élu. Il lui demande de bien vouloir le rassurer sur la pérennisation des moyens accordés à la recherche française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4741</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’appel d’offres « Make our planet great again » est un grand succès, il montre l’attractivité de la France, attractivité due largement au niveau scientifique de ses chercheurs et de ses équipes. Concernant cette mesure, la ministre a décidé de soutenir les équipes scientifiques françaises grâce à une dotation spécifique de 25 M euros, somme destinée uniquement aux laboratoires et unités de recherche s’ajoutant ainsi au soutien habituel des organismes de recherche et des universités. Tout d’abord il faut se réjouir du grand succès de l’appel d’offres « Make our planet great again » qui montre l’attractivité de la France, attractivité due en très grande partie au niveau scientifique de ses chercheurs et de ses équipes. On notera en particulier la venue de chercheurs senior et junior de haut niveau qui ont été sélectionnés en deux étapes : une première sélection du CNRS (environ 80 candidats sur près de 350 postulants) suivie d’une seconde sélection par un jury international. En outre le second appel d’offres, mené en concertation avec l’Allemagne permettra d’une part de renforcer l’excellence de notre pays en ce qui concerne les recherches liées au climat au sens large, et d’autre part de renforcer nos collaborations scientifiques avec l’Allemagne. Enfin, en parallèle, en 2019 au travers du programme MOPGA, environ 80 à 100 étudiants seront accueillis : environ 40 au niveau master, 20 au niveau PhD et 20 au niveau post doc. En particulier dans le cadre de l’initiative MOPGA, les programmes de support à la mobilité franco-américaine Chateaubriand (doctorants) et Thomas Jefferson (post-docs et chercheurs) seront abondés de 1,2 M€, durant trois ans dont 450 k€ du MAE et 750 k€ du MESRI. De façon plus générale, la dotation des programmes recherche du MESRI (P172 et P193) a très sensiblement progressé en 2018 par rapport à 2017. Les principales mesures sont les suivantes : - soutenir les équipes scientifiques françaises grâce à une dotation spécifique de 25 M euros, somme destinée uniquement aux laboratoires et unités de recherche et qui s’ajoute au soutien récurrent des organismes de recherche et des universités ; - budgétiser au bon niveau les contributions aux organisations internationales (123,2 M€ en AE et 156,7 M€ en CP dont ESA + 131,5 M€ en AE=CP, EUMETSAT + 25,1 M€ en AE=CP et GENCI + 70,8 M€ en AE=CP) ; - améliorer les taux de succès des appels d’offres de l’Agence nationale de la recherche (ANR, +32,7 M€ en AE et 133,9 M€ en CP) ; - financer au bon niveau les infrastructures de recherche. Enfin des mesures complémentaires sont financées en gestion grâce à la baisse du taux de mise en réserve de précaution de 8 % à 3 % (hors masse salariale) : - une augmentation des moyens des Instituts Carnot financés par l’ANR : + 5 M€ - des crédits de paiement pour les AAP ANR : + 6,5 M€ - le financement des investissements pour la flotte océanographique : + 6 M€ - le financement du déménagement des laboratoires du CNRS à Saclay : + 3,9 M€ - le financement des plans santé : FM Génomique, Reacting, P4 Chine : + 4 M€ - le financement du système d’information des laboratoires : + 3,2 M€ - le financement de divers dispositifs (exposition universelle de Dubaï, COFUND et ESOF) : + 1 M€ - le financement du RIFSEEP : + 3,06 M€]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4900</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4742</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Forissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Lutte contre la cybercriminalité - Développement de la formation initiale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4900. — 30 janvier 2018. — M. Nicolas Forissier appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la cybercriminalité et les réponses à y apporter. Si Internet constitue un formidable outil pour les entreprises, il est également porteur de graves menaces. Les opérateurs économiques sont soumis à une forte recrudescence de la cybercriminalité, et exposés à des escroqueries, vols ou destructions de données, usurpations d’identité en vue d’opérations illégitimes… Ainsi de l’extorsion de fonds lors de la vague d’attaques de mai 2017, où plus de 300 000 ordinateurs de 150 pays ont été infectés. Face à cette nouvelle forme de délinquance, les entreprises françaises ne sont que très peu préparées. Ainsi, plus de 80 % d’entre elles ont été visées par une attaque en 2015, mais seuls 25 % des besoins en recrutement (soit 24 000 emplois) ont été couverts la même année. Le recrutement est en effet difficile, car le vivier des spécialistes recrutables est faible et la concurrence forte. Or la France prend du retard dans le secteur : l’ANSSI, principal rempart numérique, n’atteindra son niveau optimal en termes de postes qu’en 2022. Alors que les enjeux, notamment financiers, stratégiques ou de propriété intellectuelle, sont particulièrement élevés, le pays a besoin de mettre en œuvre une politique ambitieuse pour développer sa filière de formation initiale, à l’écoute des besoins exprimés par les partenaires économiques. Il souhaite donc l’interroger sur les mesures envisagées pour répondre à cette priorité nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4742</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La cybersécurité est un secteur en plein développement touchant tous les acteurs économiques et les administrations publiques. Cette filière compte actuellement 24 000 emplois en France et est en forte croissance. Les formations supérieures dédiées aux métiers du numérique et à la cybersécurité sont nombreuses et de bon niveau, selon les acteurs professionnels tels que Talents du Numérique, ou encore le Syntec numérique et le FAFIEC. En 2016, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a amélioré le référencement des formations initiales en cybersécurité par la mise en place d’un processus de labellisation (label SecNumEdu). Ainsi en janvier 2017, les 26 premières formations étaient labellisées : 8 licences professionnelles, 7 diplômes nationaux de master, 6 formations d’ingénieur et 5 mastères spécialisés. L’étude OPIIEC de mai 2017, ciblée sur les formations et les compétences en France en matière de cybersécurité (https://www.fafiec.fr/85-l-observatoire-opiiec/etudes-transversales/459-formations-competences-france-cybersecurite.html), recense près de 150 diplômes de niveau 2 et 1, délivrés au nom de l’État ou labellisés par la Conférence des grandes écoles (CGE), bénéficiant donc de la garantie de qualité attachée à leur délivrance mais également reconnus par les professionnels du secteur. Ces 150 diplômes de formation initiale se répartissent comme suit : - Niveau 2 (Bac+3) : 48 licences professionnelles. Elles préparent essentiellement aux familles de métiers suivantes : maintien en condition opérationnelle de la sécurité, conseil, audit et expertise en sécurité. - Niveau 1 (Bac+5 et au-delà) : - 45 diplômes nationaux de master, qui préparent aux familles de métiers du conseil, audit et expertise en sécurité et du pilotage, organisation de la sécurité et gestion des données ; - 37 diplômes d’ingénieur, qui forment aux familles de métiers suivantes : management de projets de sécurité et cycle de vie de la sécurité ; conseil, audit et expertise en sécurité ; pilotage, organisation de la sécurité et gestion des risques ; - 15 diplômes d’établissements labellisés par la Conférence des Grandes Ecoles. Le territoire français est quasi totalement couvert par les établissements d’enseignement supérieur proposant ces formations en cybersécurité, même si trois régions concentrent plus de la moitié de l’offre de formation longue : l’Ile-de-France pour 25 % de l’offre de formation, la Bretagne pour 23 % et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 10 %. Le taux de remplissage moyen de ces formations est de 83 %. Certaines ne sont donc pas saturées et il convient de s’interroger sur leur attractivité auprès des étudiants. Ces formations ainsi que leurs débouchés professionnels n’attirent pas assez de candidats malgré la richesse des emplois disponibles et une bonne rémunération. L’image des « geek », « nerds », « nolife » et autres « freak » souvent associée aux métiers du numérique dits « techniques » éloigne de ces formations la majorité des publics féminins et plus généralistes. Des événements cybersécurité, contribuant à l’attractivité de la filière et au recrutement se sont multipliés, à l’instar de l’European Cyber Week, initiative lancée par le Pôle d’Excellence Cyber en Bretagne, la nuit du hack, initiée dès 2003, inspirée par la Defconde Las Vegas, ainsi que la Bounty Factory, qui a rassemblé plus de 1800 participants en 2016. Concernant la formation initiale, des préconisations et plans d’action ont été élaborés par les professionnels afin d’accroître l’attractivité et la visibilité de la filière cybersécurité d’une part et de faciliter l’orientation des lycéens et étudiants vers les formations en cybersécurité d’autre part. Le secrétariat d’Etat au numérique a lancé une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur l’image de cette filière et les moyens nécessaires pour la revaloriser aux yeux des jeunes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5084</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4743</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Application de la réforme du master</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5084. — 6 février 2018. — M. Jean-Louis Touraine appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur l’application de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat, dont les dispositions sont entrées en application à la rentrée universitaire 2017. Cette réforme autorise les universités à fixer des capacités d’accueil et à admettre les étudiants en première année de master après un concours ou l’examen du dossier. Surtout, elle portait l’ambition de ne pas laisser des étudiants souhaitant poursuivre leurs études en master sans solution, et donc sans droit. Aujourd’hui, après une année d’application, les organisations étudiantes pointent des dysfonctionnements et alertent sur le non-respect par certaines universités des principes établis par la loi. Elles pointent par exemple une hausse inquiétante de non réponses voire de non traitement des dossiers, malgré les sollicitations des rectorats, laissant ainsi des étudiants sans aucune solution. Elles dénoncent également une baisse importante des capacités d’accueil des master. Il lui demande donc si une évaluation précise de cette réforme a été réalisée et si des solutions sont étudiées par le Gouvernement, à la fois pour renforcer l’accompagnement des étudiants tout au long de leur parcours universitaire et pour sanctionner les établissements ne respectant pas la loi, et ce alors que s’ouvrira, à la rentrée 2018-2019, un autre chantier, celui de la mise en œuvre de la réforme relative à l’orientation et la réussite des étudiants. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4743</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat a consacré le principe d’un recrutement des étudiants à l’entrée du cursus conduisant au diplôme national de master. Ce dispositif remédie aux inconvénients du système antérieur à 2016, qui organisait un recrutement en milieu de cycle master, pouvant pénaliser certains étudiants, qui avaient validé leur première année de master, mais n’étaient pas admis en seconde année. La réforme de 2016 met en place un redéploiement du cycle master sur quatre semestres de formation consécutifs. Dans les cas où les étudiants titulaires du diplôme national de licence n’obtiennent pas de réponse favorable à leurs demandes d’admission en première année de master, ils ont recours à un téléservice, prévu par le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle. Ce téléservice est accessible sur le portail national des masters (site ministériel https://trouvermonmaster.gouv.fr/) qui a été ouvert pour la première fois le 19 juin 2017, dans la continuité de la loi du 23 décembre 2016. Le téléservice fournit aux étudiants un accompagnement par les services du rectorat de la région académique où ils ont validé leur diplôme national de licence. Avec une mise en place pour la première fois en 2017 du téléservice et du portail national des masters, qui informe depuis février 2017 sur l’ensemble de l’offre nationale, les services des rectorats ne disposent pas d’éléments de comparaison antérieurs avec la situation des étudiants bloqués à l’entrée de la seconde année de master en 2016, et qui déposaient des dossiers d’admission auprès des établissements sans outil de médiation électronique centralisée. Il en résulte que la campagne 2017 du téléservice représente à ce jour la première promotion d’étudiants bénéficiaires de l’accompagnement par les services des rectorats. Le bilan en a été dressé devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), avec un point d’information au cours de sa séance du 13 février 2018. La campagne 2017 du téléservice s’est déroulée de la fin du mois de juin 2017 à la fin du mois de novembre 2017. Les services des rectorats ont pu accompagner dans leurs démarches tous les candidats qui satisfaisaient aux conditions réglementaires suivantes : être titulaire d’un diplôme national de licence obtenu à l’issue des sessions 2015, 2016 ou 2017, justifier d’au moins deux refus d’admission en master, respecter le délai de quinze jours suivant la délivrance du diplôme national de licence ou la notification du dernier refus d’admission en master, ne pas avoir reçu de notification d’admission en master. Dans le cadre du téléservice, les recteurs de région académique ont traité toutes les saisines répondant à ces conditions.  Toutefois, si le téléservice constitue au départ de la procédure le seul vecteur d’accès aux services des rectorats, la réglementation n’impose pas que les notifications ultérieures d’admission en master proposées aux étudiants empruntent systématiquement l’application télématique. Au vu des contraintes de temporalité découlant de l’imminence de la rentrée universitaire, de nombreuses propositions d’admission ont été adressées aux étudiants par téléphone ou par message électronique individualisé et ne figurent pas, de ce fait, dans le bilan du téléservice. Par ailleurs, les établissements ont fréquemment suggéré hors téléservice des contre-propositions aux demandes des rectorats, donnant satisfaction aux projets des étudiants, dans des mentions de master compatibles avec leur mention de licence. Dans ce contexte, les statistiques de la campagne 2017 ne reflètent pas l’intégralité des solutions alternatives proposées aux étudiants, et doivent être appréhendées avec prudence. On reprendra ici les principaux indicateurs chiffrés qui avaient été présentés devant le CNESER du 13 février 2018. Au niveau national, les filières les plus recherchées par les étudiants sont au nombre de quatre : l’économie-gestion (31,35 % des saisines), la biologie (20,2 % des saisines), la psychologie (9,66 % des saisines) et les langues étrangères (7,56 % des saisines). Sur 3 353 dossiers déposés, 1 996 étaient recevables. Les rectorats ont adressé 52 324 demandes d’inscription aux établissements d’enseignement supérieur, dont 23 236 dans la région académique d’obtention du diplôme national de licence. Après accord des chefs d’établissement concernés, 2 333 propositions d’admission ont été transmises aux étudiants. 1 155 saisines sur les 1 996 recevables ont donné lieu à au moins une proposition, soit 57,9 %. 42,4 % des 1 996 saisines validées ont vu leur traitement aller à son terme, les étudiants ayant accepté une des propositions reçues - 735 sur 847 - ou ayant refusé les trois propositions qui leur ont été faites. Dans le cadre de la campagne 2017, les recteurs de région académique ont pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre que soient présentées aux étudiants demandeurs des propositions d’admission conformes aux dispositions du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Si les recteurs de région académique ont ainsi mis en œuvre tous les moyens propres à permettre l’admission des étudiants demandeurs, cette admission n’en reste pas moins subordonnée à l’accord préalable des chefs d’établissement sollicités, conformément au principe d’autonomie des universités consacré par les dispositions de l’article L. 711-1 du code de l’éducation. Sur ce fondement, les chefs d’établissement peuvent, sans commettre d’erreur de droit, rejeter toute demande rectorale d’admission d’un étudiant. Pour la prochaine campagne, des améliorations du dispositif sont envisagées. Les établissements ont notamment émis le souhait d’harmoniser leurs calendriers de recrutement. Par ailleurs, lorsque les établissements seront saisis par un rectorat, ils pourront faire, dans le cadre du téléservice, une contre-proposition d’admission dans une autre mention. Enfin, l’accompagnement des étudiants sera renforcé par une implication accrue des services d’orientation des établissements, en amont de leur candidature et, le cas échéant, en amont de leur saisine. Les étudiants pour lesquels la campagne 2017 n’a pas débouché sur une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master seront éligibles à la procédure de saisine ouverte au titre de la rentrée universitaire 2018, si, toutefois, leur candidature répond toujours aux conditions fixées par les dispositions du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5859</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4744</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Accès des étudiants étrangers à l’enseignement supérieur</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5859. — 27 février 2018. — Mme Sabine Rubin attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la situation des étudiantes et étudiants étrangers souhaitant venir étudier en France. Chaque année, environ 300 000 étrangers viennent étudier en France. Nombre d’entre eux le font dans le cadre d’un programme d’échange qui prévoit un passage temporaire (d’un ou deux semestres) mais une proportion non-négligeable vient en s’inscrivant directement dans un établissement d’enseignement supérieur. Sur la plateforme Parcoursup récemment mise en place, les universités peuvent demander à ces derniers un certificat de niveau en langue française. Il existe actuellement trois types de certificats reconnus pour intégrer l’enseignement supérieur français : le TCF, le TEF et le DELF. Ils sont délivrés par les antennes du Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - organisme dépendant du ministère de l’éducation nationale - dans le cas des TCF et DELF, ou par des établissements liés aux chambres de commerce et d’industrie pour ce qui est du TEF. Ces différents tests ne sont pas gratuits. Leur coût, qui varie selon les pays et les centres de tests, peut atteindre l’équivalent de 200 euros. En plus de rompre l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur entre les étudiants français et les étudiants étrangers, ce tarif représente un coût pour le moins substantiel pour certaines familles qui n’aspirent qu’à une chose : pouvoir envoyer leurs enfants dans le supérieur. À cela, il faut ajouter le coût d’un éventuel trajet vers les villes qui accueillent les centres de test. À l’heure où le Gouvernement met en avant un objectif d’améliorer l’attractivité de la France, notamment à l’égard des étudiants et entrepreneurs pour les inciter à venir s’y établir, elle souhaite savoir quelles mesures il entend mettre en œuvre pour alléger le coût financier de ces tests pour les étudiants étrangers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4744</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tous les entrants à l’université, quelle que soit leur nationalité ou leur langue usuelle, sont soumis à une vérification linguistique et officielle, soit à travers un diplôme de fin d’études secondaires ou un test de français langue étrangère. Une logique identique ou similaire est pratiquée dans les autres pays à forte mobilité étudiante entrante. Les différents Etats disposent de tests ou d’examen de langue permettant de s’assurer que les étudiants étrangers vont être en mesure de pouvoir entamer ou poursuivre leur cursus universitaire sans se trouver en situation de difficulté linguistique : le TestDaf pour des études dans un établissement allemand ; le TOEFL pour les établissements américains et canadiens ; l’IELTS pour les établissements britanniques et australiens ; le DELE et le SIELE pour les établissements de langue espagnole ; le JLPT pour les études en japonais ; le HSK pour les études en chinois ; le CELI pour l’italien ; le TOPIK pour le coréen, etc. Le TCF est exigé dans le cadre de l’admission des étudiants étrangers non francophones et non ressortissants de l’espace économique européen dans une université française en première inscription en licence 1 ou en école d’architecture. Au-delà de la licence 1, les universités sont libres d’exiger, par le biais du TCF, du TEF et/ou du DELF DALF, un niveau minimal de maîtrise du français avant d’intégrer une filière. Les tarifs du DELF/DALF, diplômes nationaux de FLE, varient d’un pays à l’autre. Les tarifs sont décidés, à l’étranger, par les postes diplomatiques français et fixés en fonction du niveau de vie local. Il doit être établi par le conseiller culturel en fonction des frais engagés par les centres d’examens et par l’organisme chargé de la gestion centrale (fonctionnement du secrétariat, frais d’information du public, frais d’habilitation des examinateurs-correcteurs et des formateurs d’examinateurs-correcteurs, rémunération des examinateurs-correcteurs, gestion des résultats, etc.), et de manière à ce que ces examens restent accessibles au plus large public. En France, les tarifs sont proposés par les centres d’examen et validés par les rectorats d’académie. Concrètement, les tarifs du DELF et du DALF peuvent ainsi varier de la gratuité (ex. : l’Erythrée), à une somme très modeste (ex. 3 € à Cuba ; environ 8 € à Madagascar) à des tarifs plus variables (une centaine d’euros en Allemagne ou plus de 250 € en Suisse). Le prix des tests (TCF et TEF) varient aussi en fonction des centres et des pays. Pour la demande d’admission préalable (DAP), le tarif du TCF en France est de 69 €. Il est fixé par un arrêté financier annuel. Au-delà de la licence 1 (donc hors DAP), ce tarif varie de 100 à 200 € en fonction du nombre de compétences évaluées et exigées par l’établissement d’accueil (compréhension orale et/ou compréhension écrite et/ou expression orale et/ou expression écrite). En guise de comparaison, les organismes certificateurs étrangers vendent, en France, leur test de langue aux prix suivants : - 195 € pour le TestDaf (allemand) ; - 206 € pour le TOEFL (anglais) ; - 230 € pour l’IELTS (anglais). Le DELF est très souvent introduit dans des systèmes éducatifs étrangers afin d’accompagner l’apprentissage et l’enseignement de notre langue nationale. Il est proposé, dans ce contexte, à des tarifs très avantageux, fixés souvent autour de quelques dizaines d’euros. C’est le cas, notamment, de l’Allemagne, du Mexique, de l’Espagne, de l’Egypte, du Liban, de l’Italie et de 40 autres pays. Dans les Territoires palestiniens, la passation de l’examen est proposée gratuitement aux candidats des écoles publiques. La France dispose de l’un des plus vastes réseaux de centre de passation et d’examen à travers le monde, et donc d’un maillage particulièrement fin. Il existe plus de 1200 centres d’examen répartis dans 174 pays dans les 800 alliances françaises, les 200 instituts français et dans de très nombreux centres universitaires étrangers. En France, le réseau compte 280 centres principalement dans les universités, les centres de formation et les alliances françaises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6879</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4745</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Lorion</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Quota restreignant la filière universitaire anglais enseignement à La Réunion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6879. — 27 mars 2018. — M. David Lorion attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la situation future des étudiants actuellement en troisième année de licence « Langue littérature et civilisation étrangère (LLCE) anglais » à l’Université de La Réunion. Après décompte, pour la rentrée 2018-2019, il y a 150 étudiants inscrits pour seulement 30 places disponibles dans la filière du master « enseignement ». Or lors des inscriptions, les étudiants ignoraient l’existence d’un quota restreignant cette filière et donc la mise en place d’un système de sélection. D’autre part, la filière « recherche » n’existe plus. De nombreux étudiants, s’ils veulent continuer leur cursus, vont devoir venir en métropole avec toutes les conséquences financières et familiales négatives que cela comporte. Dans ce contexte, est-il encore possible d’invoquer l’égalité des chances ? Il serait donc souhaitable que le nombre de places dans cette filière « Enseignement » soit augmenté afin que les jeunes concernés continuent leurs études à la faculté sur l’île. Il lui demande quelles instructions elle compte donner en ce sens au recteur de l’académie et au président de l’Université de La Réunion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4745</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Sur le territoire national, les universités définissent leur offre de formation de master parmi les 252 mentions de la nomenclature de l’arrêté du 4 février 2014. Toutes ces mentions ne sont pas mises en œuvre au sein de chaque université. Chaque établissement met en place sa propre stratégie de formation, en cohérence au niveau du site, en tenant compte de sa capacité à la mettre en œuvre sur les plans pédagogique, organisationnel et financier, tout en veillant à respecter les critères de qualité figurant dans l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur. L’offre de formation est définie enfin en fonction des besoins en compétences du monde économique, que traduit notamment le taux d’insertion professionnelle des diplômés. L’université de La Réunion a fait l’objet d’une accréditation ministérielle qui vérifie la capacité de l’établissement à mobiliser les moyens correspondant à son offre de formation, soit 35 mentions de master à la rentrée 2018. Après avoir validé la licence "Langues littératures et civilisations étrangères" (LLCE) parcours anglais, les étudiants de l’université de La Réunion peuvent poursuivre leurs études en master, dans la mention LLCE parcours monde anglophone, qui dispose d’une capacité d’accueil de 35 places en première année. Cette information est diffusée sur le portail national des masters (www.trouvermonmaster.gouv.fr), qui est un site ministériel accessible sans aucune restriction à tous les publics. L’offre de formation a été mise en ligne depuis le 16 mars 2018. Les étudiants ont ainsi pu préparer leur projet personnel et professionnel et s’orienter, en fonction de leur préférence, vers d’autres établissements dispensant des formations de second cycle. Sans être contraints de choisir nécessairement une université située en métropole, ils peuvent également présenter leur candidature pour une admission au sein de l’université réunionnaise, soit en master mention sciences du langage, soit en master mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, parcours anglais. Le calendrier de candidature applicable à la mention de master LLCE parcours monde anglophone de l’université de La Réunion a été ouvert pendant tout le mois d’avril jusqu’au 2 mai 2018, les étudiants ont eu la possibilité de présenter leur candidature dans les autres mentions de master compatibles avec leur licence, en disposant d’un délai suffisant avant la rentrée universitaire de septembre 2018. En ayant la préoccupation d’assurer une bonne insertion professionnelle, l’université de La Réunion a maintenu sans changement la capacité d’accueil de la mention de master LLCE parcours monde anglophone à 35 places pour la rentrée universitaire 2018, sans procéder à des réductions d’effectifs par rapport à la rentrée universitaire 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7393</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4746</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Méthodes alternatives à l’expérimentation animale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7393. — 17 avril 2018. — Mme Typhanie Degois interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale. L’Union européenne s’est saisie du sujet depuis 1986. Aujourd’hui, la directive européenne 2010/63/UE datant de 2010 impose aux États membres de l’Union européenne de décliner la règle des 3R (réduire, raffiner, remplacer) dans le cadre de l’expérimentation animale, mais également de collecter et de publier chaque année des informations statistiques sur l’utilisation d’animaux dans les procédures scientifiques. Les derniers résultats publiés et basés sur les procédures expérimentales clôturées en 2016 montrent que 1,92 millions d’animaux ont été les sujets d’expérimentations. L’espèce de la souris est l’animal le plus utilisé représentant 59,6 % des espèces animales sujettes, viennent ensuite poisson, rat, lapin, chien, chat, primate. Même si depuis 2010 une baisse du nombre d’animaux utilisés est constatée, qui s’explique par un recours croissant aux méthodes dites alternatives, la réduction de la taille des échantillons, le partage des données, la réutilisation plus systématique des animaux dans plusieurs procédures ne sont pas strictement des méthodes de remplacement ou de substitution à l’expérimentation animale. En effet, l’ensemble de ces méthodes ne vise qu’à réduire ou améliorer le recours aux animaux dans le cadre de recherches. Pourtant, les progrès scientifiques et technologiques offrent aujourd’hui de nouvelles perspectives dans le cadre des travaux en recherche appliquée et en toxicologie. Se développent ainsi des nouvelles méthodes telles que l’ingénierie tissulaire, les technologies des cellules souches ou encore la modélisation et la bio-informatique, et la toxicogénomique, reconnues pour leur fiabilité et sécurité. Ces dernières permettent alors de ne plus solliciter d’animaux tout en permettant des avancées de la science. Toutefois, malgré l’innovation qu’elles représentent, ces méthodes de recherche ne sont que trop peu soutenues par l’État. Par ailleurs, il conviendrait de diversifier davantage la composition de la commission nationale de l’expérimentation animale et d’obliger la publication annuelle des statistiques et des résumés non techniques de projets comme en dispose la directive de 2010. En conséquence, elle lui demande de renforcer le soutien des instances publiques aux méthodes alternatives à l’expérimentation animale dans les recherches scientifiques et dans l’enseignement. Il convient également d’encadrer plus strictement le recours à l’expérimentation animale dans les projets scientifiques publics comme privés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4746</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au sujet du développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, il convient de rappeler en premier lieu que l’action du Gouvernement s’inscrit, en la matière, dans le cadre d’une réglementation européenne qui, établissant un encadrement strict du recours à l’expérimentation animale à des fins de recherche, repose sur un triptyque dit règle des 3R : réduire, raffiner et remplacer. Ces trois principes directeurs doivent être considérés comme complémentaires et ne doivent pas être opposés. Le développement de techniques de substitution à l’expérimentation animale est nécessaire, mais il n’est pas possible d’envisager, en l’état des sciences et des techniques, que la recherche pourrait, à court ou moyen terme, se passer de l’expérimentation animale. Aussi, les actions relevant du raffinement des techniques et de la réduction du recours à ce type d’expérimentation sont essentielles, et c’est pourquoi la Directive 2010/63/UE prévoit par ailleurs la mise en place d’une procédure d’autorisation des projets recourant à l’expérimentation animale à des fins de recherche qui, en France, est de la compétence du ministère chargé de la recherche. Pour le développement des méthodes de substitution, a été créé en 2007, en collaboration avec l’AFSSAPS, une plate-forme française pour le développement des méthodes alternatives (FRANCOPA) dans le but de fédérer l’ensemble des acteurs nationaux agissant dans le domaine des méthodes alternatives à l’expérimentation animale, et de promouvoir l’échange des connaissances sur le sujet. FRANCOPA s’inscrit dans le réseau des seize plates-formes nationales européennes dédiées aux méthodes alternatives dont les activités sont coordonnées par la plate-forme européenne ECOPA. La plate-forme FRANCOPA s’est structurée autour de quatre piliers : la recherche académique, les agences réglementaires, l’industrie et les associations de protection des animaux, auxquels doit être ajouté un dernier acteur, le ministère chargé de la recherche. Dans le cadre de FRANCOPA, un colloque intitulé « Se dispenser d’essai chez l’animal dans les tests réglementaires » a été organisé au ministère chargé de la recherche en septembre 2011, et a été introduit par le directeur général pour la recherche et l’innovation. Un rapport a également été élaboré en 2011, puis mis à jour en 2016, avec pour objet l’état des lieux des méthodes alternatives dans le domaine de l’expérimentation animale en France. Les recommandations issues de ce rapport sont mises en oeuvre par le ministère. Par ailleurs, le Gouvernement a identifié, en s’appuyant sur FRANCOPA, plusieurs laboratoires de référence nationaux, enregistrés auprès des instances européennes, en vue d’accélérer la validation de nouvelles méthodes alternatives, dans la mesure où le Centre européen de validation des méthodes alternatives (CEVMA) n’a pu valider qu’une trentaine de méthodes depuis trente ans. Cela montre bien que la validation demeure un sujet difficile et que ce type de méthode ne peut remplacer que dans certaines situations l’utilisation des animaux. Il faut noter que la composition de la commission nationale de l’expérimentation animale se veut pluraliste, puisqu’y sont représentés les ministères concernés, les professionnels de la recherche publique et privée, mais aussi des associations de protection des animaux et de la nature. D’autre part, conformément aux exigences tirées de la réglementation européenne, les statistiques concernant le recours à l’expérimentation animale en France sont publiées selon un rythme annuel et les statistiques 2017, réalisées une fois que les procédures expérimentales de l’année 2017 étaient terminées, seront disponibles courant de l’année 2018. De la même façon, une nouvelle série de résumés non techniques des projets autorisés au cours des années 2017 et 2018 sera prochainement mise à disposition du grand public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9001</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4747</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Lejeune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Sauvegarde du patrimoine pédagogique des anciennes écoles normales d’enseignants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9001. — 5 juin 2018. — M. Christophe Lejeune interroge Mme la ministre de la culture sur la sauvegarde du patrimoine pédagogique des anciennes écoles normales d’enseignants. Les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices, tout comme les IUFM, ont disparu des organigrammes du ministère de l’éducation nationale. Après plus d’un siècle et demi d’existence officielle, ces institutions se sont dotées d’une épaisseur historique et patrimoniale qui a suscité, certes, quelques travaux, mais réserve encore aux chercheurs d’innombrables chantiers potentiels. Le caractère hautement symbolique des écoles normales a conduit les chefs d’établissements à en conserver pieusement les archives plutôt que de les verser, comme la loi en fait obligation, aux dépôts départementaux. Or ces institutions ont connu, ces dernières années, nombre de vicissitudes. Quelques-unes ont été purement et simplement vendues par leurs anciens propriétaires (le département). Quelquefois, il n’a été question que d’une simple dévolution à l’État (on y a installé une antenne universitaire ou les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l’éducation) ou à une autre collectivité territoriale (pour créer un nouveau lycée, par exemple). Dans d’autres cas, le bâtiment du XIXe siècle a fait l’objet d’une opération foncière complexe, voire a été l’objet d’une stricte opération immobilière. Les archives des anciennes écoles normales, les fonds anciens de leurs bibliothèques, les collections de leurs cabinets scientifiques, les objets scolaires soigneusement conservés sont en grand danger. Lors de la création des instituts de formation des maîtres (IUFM) dans le cadre de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, la question du devenir du patrimoine des anciennes écoles normales d’instituteurs et d’institutrices aurait dû faire l’objet d’une préoccupation au niveau national, portée notamment par l’institut national de recherche pédagogique (INRP). Les fonds d’archives, dans ces institutions, livres, revues, travaux d’élèves, films, photographies, l’ensemble du mobilier pédagogique, matériel d’optique, animaux empaillés, herbiers accumulés pendant des décennies constituent aujourd’hui un patrimoine inestimable, témoin de l’histoire de l’éducation française. En 1988, une enquête a bien été lancée auprès des directeurs d’écoles normales pour identifier et repérer les fonds antérieurs à 1945. Quelques inventaires ont été réalisés dans les années 90 au niveau des académies. Pour autant, les bibliothèques d’IUFM n’ont jamais reçu de mission légale de conservation de ces documents. Dans ce domaine, c’eût été le rôle du CRDP et de la bibliothèque de l’Institut national de recherche pédagogique. Le rattachement des IUFM aux universités à partir de 2007, dans le cadre de l’application de la loi d’orientation et de programme du 23 avril 2005, a eu pour conséquence l’intégration du patrimoine documentaire des IUFM aux SCD des universités. Ce processus n’a cependant pas permis de consolider la prise en charge et la visibilité de ces collections : traitement physique des ouvrages dans des conditions plus adaptées et avec un personnel en nombre ; signalement systématique et intégration au catalogue collectif national du système universitaire de documentation (SUDOC), etc. et surtout de les sécuriser sur le plan institutionnel, dans le contexte de la réforme dite de la « masterisation ». Cette « masterisation » a provoqué la fermeture de nombreux IUFM. Le démantèlement passé et en cours de ces anciennes écoles normales d’institutrices et d’instituteurs pose le problème de la conservation et de la valorisation de ce patrimoine en déshérence. Il reste également à espérer que ces documents puissent bénéficier d’un classement plus scientifique, avec l’aide de techniciens des archives ou des musées pédagogiques, afin d’en permettre la consultation par un public de chercheurs. En l’absence d’un recensement, on assiste aujourd’hui à la dilapidation de ce patrimoine : pilonnage d’ouvrages anciens, dispersion ou destruction de mobilier, vol, sont le lot commun de la fermeture à marche forcée de ces établissements. Certains de ces fonds sont stockés dans des conditions telles qu’ils condamnent à terme les ouvrages à leur destruction. Les conséquences de cette situation et de ces pillages sont irréversibles. L’évolution du dispositif de formation des enseignants et la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) au sein de l’université n’ont toujours pas permis de stopper la dilapidation de ce patrimoine. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour recenser, préserver et valoriser le patrimoine que constituent les fonds et le mobilier pédagogiques des anciens IUFM en cours de démantèlement. Il lui demande en particulier quelles mesures elle entend prendre pour inciter les nouveaux chefs d’établissements entrés en possession d’un patrimoine à effectuer tous les versements nécessaires aux archives départementales et à se mettre en relation avec les bibliothèques universitaires pour envisager les moyens de conserver les objets didactiques anciens qui sont entre leurs mains. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4748</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont bien conscience du caractère patrimonial des biens immeubles et meubles des anciennes écoles normales primaires. Le code de l’éducation en son article L. 722-1 (modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République) énonce l’affectation des biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres : « […] Les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. À compter de la date prévue à l’article 83 de la loi du 8 juillet 2013 […], ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation ». La gestion de ce patrimoine relève donc en partie, en tant qu’affectataires, des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, avec la collaboration des professionnels du patrimoine territorialement compétents. En fonction de l’organisation administrative et des spécificités locales, la gestion de ce patrimoine est multi-institutionnelle, ce qui peut complexifier sa prise en compte, d’autant plus que les biens considérés peuvent encore avoir un usage contemporain (biens immeubles et bibliothèques notamment).  L’appartenance au domaine public des biens meubles et immeubles des personnes publiques est énoncée à l’article L. 2112-1 sans exception pour les biens à caractère culturel : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique […]  ». Ces biens meubles et immeubles sont inaliénables et imprescriptibles en application de l’article L3111-1 du code de la propriété des personnes publiques. La domanialité est ainsi une première mesure de protection réglementaire de ce patrimoine contre la dispersion ; les dispositions en matière de protection des biens culturels en sont une seconde. Ainsi, de multiples opérations témoignent de la prise en compte de ce patrimoine. Certains services régionaux d’inventaire ont procédé à des opérations au cours de cette dernière décennie concernant le patrimoine scolaire et universitaire et incluant donc le patrimoine des écoles normales. De même,  trois bâtiments ayant abrité des écoles normales primaires sont protégés au titre des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits : château Bourran à Mérignac (33), ancien château de la Tourette à Lyon (69), ancienne abbaye aux Hommes à Caen (14). À la faveur des évolutions administratives, les archives des écoles normales ont fait depuis longtemps l’objet d’une attention particulière : dès 1980, une circulaire de tri des archives nationales rappelait leur obligation de versement aux archives départementales, réaffirmée par la circulaire relative aux archives de l’éducation de 2005. De nombreux versements ont eu lieu dans les services d’archives : écoles normales de Rouen aux archives départementales de la Seine-Maritime en 2002, d’Arras aux archives départementales du Pas-de-Calais en 2015, d’Epinal et de Mirecourt aux archives départementales des Vosges, de Toulouse aux AD de Haute-Garonne, de Saint-Lô aux AD du Rhône, etc. Enfin, des initiatives locales ont valeur exemplaire en matière de recensement, de préservation et de valorisation de ce patrimoine ; le ministère s’efforce de les faire connaître. C’est le cas du programme de recherche Patrival, qui a succédé au programme Patria, issu d’un partenariat entre l’ESPÉ d’Aquitaine (université de Bordeaux), Centre des Mondes modernes et Contemporain (Université Bordeaux-Montaigne) et la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA). Ce programme a élaboré un recensement et un dialogue des différentes collections du patrimoine éducatif aquitain dont celui des écoles normales primaires de Bordeaux (objets, bibliothèques, archives). Une mise à disposition numérique (numérisation des fonds anciens, présentations biographiques) en est issue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9196</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4749</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Modalités d’examen d’attribution et versement des bourses sur critères sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9196. — 12 juin 2018. — M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’opportunité de faire évoluer les modalités d’examen d’attribution et de versement des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux dans le prolongement de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse. Si des dispositions dérogatoires existent pour prendre en compte une diminution durable et notable des ressources résultant de maladie, de décès, de chômage, de retraite ou de séparation, celles-ci ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des situations. La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu va offrir la possibilité de demander à l’administration fiscale une révision du taux de prélèvement en cours d’année permettant de faire face à des fortes baisses de revenu comme par exemple dans le cas de départ en retraite, de chômage, de variation importante d’activité ou de changement de situation familiale. Dans une optique d’amélioration de la qualité du service rendu aux étudiants et d’allégement de la charge administrative, il lui demande s’il n’y a pas là une opportunité pour une meilleur prise en compte de la réalité des situations financières des étudiants et candidats aux baccalauréats dans l’examen de leur demandes d’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux afin de faciliter les ajustements en cours d’année universitaires au bénéfice d’étudiants sollicitant une réévaluation de leur bourse par changement d’échelon du fait d’une diminution notable et durable de leurs ressources. Il lui demande également d’étudier l’intérêt d’un système automatisé et sécurisé d’échange de données entre l’administration fiscale et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4749</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Principalement fondé sur une logique d’aide complémentaire à celle que la famille est en mesure d’apporter à l’étudiant, le dispositif des aides est construit autour du socle que sont les bourses sur critères sociaux et leurs aides complémentaires (aides au mérite et aides à la mobilité internationale). Les bourses d’enseignement supérieur constituent une aide complémentaire à celle des parents de l’étudiant, ces derniers étant soumis à une obligation alimentaire prévue par les articles 203 et 371-2 du code civil qui leur imposent d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les bourses sur critères sociaux sont accordées en fonction d’un barème national qui prend en considération les ressources et les charges de la famille de l’étudiant. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande, et plus précisément ceux figurant à la ligne « revenu brut global » de l’avis d’imposition, pondérés par la prise en compte, d’une part des personnes à charge de sa famille, et d’autre part de l’éloignement du domicile de l’étudiant par rapport à l’établissement d’inscription à la rentrée. Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Cette disposition s’applique dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce ou séparation, diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies. La réglementation relative à l’année universitaire 2018-2019 a été complétée afin que, dans ces cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée soient examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie. Cette disposition permet de mieux prendre en compte la réalité des situations financières des étudiants. En ce qui concerne le recueil automatique des données fiscales des familles, le ministère chargé de l’enseignement supérieur a mis en place en juin 2016, une expérimentation concernant les dossiers hors délais 2016-2017. Une interface (dite SVAIR – Service de Vérification en ligne des Avis d’Impôt sur le Revenu) a été mise en place afin de permettre aux demandeurs, en renseignant leur numéro fiscal et la référence de leur avis fiscal, de communiquer directement leur revenu brut global. Cette procédure ne concerne que les situations dites simples ne comportant qu’un seul avis fiscal (parents mariés, pacsés ou isolés). Elle a concerné en 2016, 71 000 dossiers sur les 181 000 déposés tardivement (soit 39 % des dossiers tardifs). La campagne 2017 a été la première campagne d’extension de la dématérialisation de l’avis fiscal à l’ensemble des dossiers dits « simples » (mariés, pacsés et veufs) et non plus seulement aux dossiers hors délais. Cette procédure a été reconduite pour la campagne 2018 et les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et ceux du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) travaillent actuellement, en vue de la campagne 2019, à une dématérialisation complète de la procédure concernant non seulement l’avis fiscal mais aussi l’ensemble des documents constitutifs du Dossier Social Etudiant (DSE).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9197</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4750</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurianne Rossi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des doctorants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9197. — 12 juin 2018. — Mme Laurianne Rossi alerte Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la situation financière des doctorants à la suite de l’adoption du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, et en particulier de son article 4. Les doctorants, tout en ne bénéficiant majoritairement pas de la suppression de la cotisation liée à la disparition d’un régime propre aux étudiants, puisque adhérents pour 73 % au régime général, devront s’acquitter de la contribution vie étudiante fixée à l’issue des discussions à l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants par l’amendement n° 90 à 90 euros. Cette augmentation, compte tenu des montants des frais d’inscription obligatoires de 391 euros pour chaque année de doctorat à l’université, sera ainsi de près de 23 % avec le montant de la contribution. De plus, la bourse ministérielle en doctorat s’élève à 1 685 euros bruts mensuels sans activité de recherche, et à 2 025 euros bruts mensuels en cas d’activités complémentaires, soit 1 347 à 1 620 euros nets par mois : une hausse de 90 euros représenterait donc une perte de pouvoir d’achat de l’ordre de 5 à 6 %, un montant important pour ces jeunes chercheurs. Elle souhaiterait donc connaître les contreparties prévues afin de continuer à soutenir la recherche en France et le pouvoir d’achat des doctorants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4750</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) a inséré dans le code de l’éducation un nouvel article L. 841-5 qui crée une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention en augmentant les moyens des établissements d’enseignement supérieur. La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) est due chaque année par les étudiants, lors de leur inscription à une formation initiale, dans un établissement d’enseignement supérieur. Dans le cadre des travaux préparatoires à la loi ORE, le Conseil d’État a précisé que la CVEC présente le caractère d’une imposition de toute nature. En conséquence, l’ensemble des étudiants qui remplissent les conditions prévues par la loi doivent l’acquitter. Cette contribution ne peut pas être assimilée à un droit d‘inscription et ne rentre pas dans le champ du principe de gratuité. Elle ne peut pas être confondue avec une redevance et ne suppose donc pas une contrepartie directe et proportionnée. Toutefois, tous les étudiants, y compris les doctorants, profiteront des actions mises en place grâce aux crédits de cette contribution affectés aux services impliqués dans la vie de campus. De plus, les doctorants profitent des mesures mises en place à la rentrée 2018 en faveur du pouvoir d’achat des étudiants. Ainsi, pour l’année universitaire 2018-2019, les droits d’inscription en doctorat passent de 391 € à 380 € pour le taux plein et de 260 € à 253€ pour le taux réduit (arrêté du 21 août 2018). En outre, comme les années précédentes, les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle peuvent être exonérés du paiement de ces droits sur décision du président de l’établissement, dans la limite des 10 % des étudiants inscrits. De plus, le prix du ticket de restauration universitaire fixé à 3,25 euros n’a pas subi d’augmentation pour la troisième année consécutive. Concernant l’indemnité perçue par le doctorant, celui-ci ne perçoit pas une bourse mais une rémunération dans le cadre d’un contrat de travail. Depuis le 1er février 2017, la rémunération mensuelle, sans activité complémentaire, a été revalorisée et s’élève à 1 769 € bruts. Ce minimum peut être augmenté par les établissements. Par ailleurs, les missions complémentaires effectuées par les doctorants donnent lieu à un complément de rémunération calculé en fonction du nombre d’heures ou de jours effectués selon le barème suivant : chaque heure d’enseignement est rémunérée au taux horaire des travaux dirigés soit 41,41€ ; pour les missions d’expertise, de valorisation des résultats de la recherche ou de diffusion de l’information scientifique, la rémunération s’élève à 82,82 € par jour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9214</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4750</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Ange Magne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Place des femmes dans la recherche universitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9214. — 12 juin 2018. — Mme Marie-Ange Magne interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la question de la place des femmes dans la recherche universitaire. Promu à l’article premier de la Constitution, le principe d’égalité femmes-hommes concernant l’accès aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales constitue un pilier de la démocratie française. En France, en 2016, les femmes représentent 45% des effectifs de doctorants de première année. Pourtant, la même année, elles ne constituent que 42 % des doctorants rémunérés, 35 % des ingénieurs de recherche, 14 % des chercheurs en entreprise dans le domaine des mathématiques et conception de logiciel, 40 % des chercheurs de niveau « maître de conférences », 20 % des chercheurs de niveau « professeur des universités » et seulement 12 % des présidents d’université. En outre, trois ans après l’obtention d’un doctorat, les conditions d’emploi des femmes sont systématiquement moins favorables que celles des hommes. Ces statistiques éloquentes montrent qu’il existe une réelle fracture dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Si la tendance est à l’effacement des inégalités, il n’en demeure pas moins qu’il faudra attendre 2068 pour obtenir une parité complète dans le corps des professeurs d’université. Et quand bien même les chiffres illustrent une montée de la féminisation de disciplines traditionnellement masculines ou encore une augmentation de la participation des femmes dans la recherche, ces avancées ne permettent pas de déduire que les femmes bénéficient, au même titre que les hommes, d’un même accès au système de science ou d’une marge de progression semblable dans leur carrière scientifique. Il existe de nombreuses barrières sociales et institutionnelles qui freinent l’installation des femmes dans l’enseignement supérieur et dans la recherche. Des travaux de sociologues mettent en avant les charges de travail invisibles qui empêchent les femmes d’avancer dans leur thèse, la prédominance du style de travail compétitif et individualiste ou encore l’accès privilégié des hommes aux postes de pouvoir. Ils s’accordent à dire qu’il est plus difficile pour les femmes de trouver un équilibre entre les contraintes académiques et les responsabilités familiales. La parité dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche est encore loin d’être atteinte. Les avancées en la matière ne doivent pas faire oublier l’ampleur des progrès à réaliser. Face à ce constat, elle lui demande quelles mesures d’accompagnement sont prévues en faveur de l’insertion des femmes dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4751</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’action du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche se traduit d’une part, par la mise en place d’un cadre juridique adapté, avec notamment : - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations, pose le principe d’une proportion minimale de 40 % de chaque sexe dans les jurys de recrutement ou les comités de sélection. Cette loi a permis une composition plus paritaire des jurys. - La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, prévoit une série de mesures en faveur de la parité, notamment l’obligation de statistiques sexuées, la parité dans la plupart des instances de gouvernances (notamment parité dans les conseils d’administration des universités). - Ces lois sont également accompagnées par une politique interministérielle très active avec notamment, le protocole d’accord pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, de 2013 [1] et plus largement, concernant tous les secteurs, le plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2016-2020 [2] et ses déclinaisons sectorielles (plan pour l’égalité professionnelle dans le travail social, dans les transports, dans le numérique). D’autre part, l’action du MESRI se concrétise par la mise à disposition d’outils et notamment, le rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du ministère, publié annuellement depuis 2016. Véritable outil d’analyse prospective appelé à être décliné dans les établissements d’enseignement supérieur, il sera enrichi chaque année afin de permettre d’analyser de manière plus précise, sous l’angle exclusif de l’égalité femmes-hommes, la situation des personnels du ministère et de mettre en œuvre les mesures correctrices adaptées aux besoins identifiés. Ces outils statistiques permettent ainsi de constater que même si l’augmentation de la part des femmes dans l’enseignement supérieur et la recherche est notable au cours des dernières années, un déséquilibre sexué perdure toujours. Au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des postes universitaires/de recherche, la proportion de femmes diminue. Ce que l’on constate au niveau national est comparable aux proportions constatées au niveau européen [3]. A la lumière de ces constats, un groupe de travail dédié aux freins aux carrières des femmes chercheures et enseignantes-chercheures au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) a été mis en place par le ministère en 2017. Ce groupe de travail composé de représentants des services du MESRI ainsi que des représentants des principaux acteurs de l’ESR (conférences des chefs d’établissements, conférence permanente du conseil national des universités, Agence nationale de la recherche, Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, organismes de recherche) s’est, d’une part, donné pour objectif de rappeler les principaux constats et pistes d’explication, liées notamment à l’articulation vie professionnelle-vie privée/familiale, aux critères ou modalités de sélection (recrutements et promotions), ainsi qu’à des logiques plus structurelles qui existent au sein de l’ESR, en partie liées aux représentations genrées. Il a, d’autre part, eu pour objet d’identifier les bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle, en France et à l’étranger, susceptibles d’être généralisées au sein des opérateurs de l’ESR. A l’issue de ces phases de recensement de bonnes pratiques et d’échanges qui se sont déroulées jusqu’au début de l’année 2018, un rapport intégrant les contributions des différents membres du groupe a été rédigé. Ce dernier présente un état des lieux et les principales pistes explicatives des inégalités de carrière, et propose des mesures et recommandations qui apparaissent les plus efficaces et les plus adaptées à une mise en œuvre au sein de l’ESR français. Les recommandations ont été structurées en quatre grands axes d’actions : 1). remédier aux biais de sélection qui peuvent intervenir lors des recrutements ou promotions ; 2). garantir une articulation satisfaisante entre la vie professionnelle et la vie privée ; 3). renforcer le développement et l’évaluation des politiques d’égalité au sein des opérateurs de l’ESR ; 4). inciter à la prise en compte de l’égalité femmes/hommes lors du financement des projets de recherche. Pour chacun des axes, le rapport de synthèse a distingué les mesures phares jugées prioritaires à mettre en place, les bonnes pratiques à diffuser et les pistes complémentaires d’actions à creuser à plus long terme. Ces recommandations, notamment les mesures phares, sont actuellement discutées avec les organisations représentantes des personnels et les conférences des chefs d’établissement afin de choisir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour 2019. Parmi les propositions avancées par la ministre figure la création d’un contingent de congé spécifique [4] au retour d’un congé de maternité ou d’un congé parental, par exemple pour préparer une habilitation à diriger des recherches. [1]https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20130308-Protocole-d-accord-egalite-professionnelle.pdf [2] https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/Plan- interministeriel-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-PIEP-revu13042017.pdf [3] Commission européenne, 2015, She Figures, voir par exemple Figure 6.1, et Tableau 6.1, p. 127 et 129 [4] Exemple : congé pour recherche et conversion thématique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9311</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4752</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Manquements à l’intégrité scientifique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9311. — 12 juin 2018. — Mme Marielle de Sarnez attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la question des manquements à l’intégrité scientifique. Plusieurs enquêtes, publiées récemment dans la presse, évoquent une recrudescence de ces manquements, sans aucun doute accélérée par une compétition internationale scientifique exacerbée. Ces défaillances touchent notamment la recherche médicale dont les retombées économiques sont potentiellement importantes. Les chiffres sont très parlants : le nombre de rétractations d’articles dans la littérature scientifique a été multiplié par dix depuis les années 1980. Si cela représente pour l’instant que 0,2 % des contributions publiées dans le monde, il est malheureusement à craindre que ce mouvement ne tarisse pas. Qu’il s’agisse de falsification, de plagiat ou de fabrication pure et simple, de tels articles portés à la connaissance de tous par internet sont susceptibles d’induire en erreur l’opinion publique sur des sujets sérieux comme la santé. En conséquence, elle lui demande si une réflexion est en cours sur ce sujet, afin de renforcer la lutte contre ce type de fraudes et de garantir l’intégrité scientifique qui est la base des relations de confiance entre les chercheurs et les citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4752</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’intégrité scientifique permet de garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux des activités de recherche. Elle se caractérise par un ensemble de principes et de règles régissant les activités de recherche et est indispensable au maintien de la confiance entre la société et les acteurs du monde académique. D’après le rapport Corvol de 2016 (voir annexe 1), la très grande majorité des chercheurs respectent scrupuleusement les principes d’intégrité scientifique. Les cas de manquement sont rares et ne sont pas plus fréquents en France que dans les autres pays européens ou nord-américains. Cela fait plus d’une vingtaine d’années qu’une prise de conscience de ces manquements à l’intégrité scientifiques se développe. En Europe le programme Horizon 2020 a placé la promotion d’une recherche et d’une innovation éthique, intègre et responsable dans ses toutes premières priorités dans. En France, de premières mesures pour promouvoir l’intégrité scientifique ont été prises au milieu des années 1990 par quelques organismes. Puis, depuis 2015, une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche a été signée par tous les grands organismes de recherche, par la Conférence de présidents d’Université et plusieurs universités, par des hôpitaux (APHP, Hospices Civils de Lyon) et par l’Agence Nationale de Recherche. Cette charte établie 7 principes d’intégrité : - respect des dispotifis législatifs et réglementaires ; - fiabilité du travail de recherche ; - communication ; - responsabilité dans le travail collectif ; - impartialité et indépendance dans l’évaluation et l’expertise ; - travaux collaboratifs et cumul d’activités ; - formation. Elle s’inscrit dans une suite de publications destinées à faire prendre conscience à l’ensemble des acteurs de la recherche les principes fondamentaux de l’intégrité scientifique et à les leur faire adopter (voir annexe 1) dont le rapport « Bilan et propositions de mise en oeuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique   » remis par Pierre Corvol au secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche le 29 juin 2016. Ce rapport préconise 16 mesures pour la mise en œuvre charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (voir annexe 2). Suite à ce rapport, un arrêté de 2016 a conféré une mission de formation sur l’hétique et l’intégrité scientifique à toutes les écoles doctorables françaises. En 2017, un département dédié à l’intégrité de la recherche, l’office français d’intégrité scientifique ou OFIS, a été créé au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Situé au sein d’une autorité administrative indépendante, l’OFIS sera en mesure d’assurer un rôle d’observatoire et de référence pour toutes les questions relatives à l’intégrité scientifique, hors questions disciplinaires et pénales relatives au traitement des manquements à l’intégrité scientifique. Le président du Conseil d’intégrité de l’OFIS et ses 12 membres ont été nommés le 1er décembre 2017 et 21 juin 2018 pour un mandat de 4 ans. Le directeur de l’OFIS devrait être nommé prochainement, ainsi que des conseillers scientifiques. En outre, la circulaire n° 2017-040 du 15 mars 2017 détaille les modalités de mise en œuvre d’une politique d’intégrité scientifique au sein des opérateurs de recherche ainsi que les mesures destinées à la soutenir au niveau national. La dite circulaire crée un réseau de référents intégrité scientifique qui comptait une soixantaine de membres désignés par leurs établissements en mars 2018 (voir annexe 3). Ces référents assistent les dirigeants des opérateurs de recherche dans la formation à l’intégrité scientifique, la mise en place d’un système transparent de saisine, dans la prise en compte des questions d’éthique et d’intégrité scientifique dans les projets et dans le traitement des cas de manquement à l’intégrité scientifique. Annexes : - liste des textes majeurs de prise de position sur l’intégrité scientifique ; - les 16 mesures du rapport Corvol de 2016 ; - les référents intégrité scientifique ; - l’organisation du CNRS en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques. Déclaration de Singapour sur l’intégrité scientifique (2010) - Publication du guide « Promouvoir une recherche intègre et responsable » du Comité d’éthique du CNRS (COMETS - 2014) ; - Préconisations du Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans son document d’orientation stratégique en matière de traitement des manquements à l’intégrité (2012), ou la déclaration de « Politique en matière d’éthique et d’intégrité scientifique » de l’Agence Nationale de la Recherche (2014) ; - Rapport « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique » remis par Pierre Corvol au secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche le 29 juin 2016 ; - Publication du guide « Pratiquer une recherche intègre et responsable » du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) en mars 2017.  Textes officiels : Lettre-circulaire relative à la politique d’intégrité scientifique au sein des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et des institutions concourant au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommés "opérateur (s) de recherche", et au traitement des cas de manquements à l’intégrité scientifique. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&amp;hit=1&amp;retourAccueil=1&amp;r=41955 Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAACC458FAD35C711EDDA08CD2C7E893.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000032587086&amp;dateTexte=20170427 Bulletin officiel n° 44 du 21 décembre 2017 (NOR : ESRB1700227S - décision du 27-11-2017) : Nomination du président et de membres du Conseil d’intégrité scientifique de l’Office français de l’intégrité scientifique. Bulletin officiel n° 25 du 21 juin 2018 (décision du 27-3-2018) : Nomination de membres du conseil d’intégrité scientifique de l’Office français de l’intégrité scientifique Annexe 2 : les 16 mesures du rapport Corvol de 2016 Proposition n° 1 : Etablir une nomenclature nationale des inconduites permettant un recensement dans les établissements des cas de manquements à l’intégrité scientifique sur la base d’une typologie commune et univoque. Proposition n° 2 : Mettre à disposition des organismes et des universités des ressources nationales en matière d’intégrité scientifique. Proposition n° 3 : S’appuyer sur l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié sur l’HDR qui dispose « Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation » pour sensibiliser les institutions et surtout leurs jurys à la vérification de la connaissance du cadre et des pratiques d’intégrité par le postulant à l’HDR. Proposition n° 4 : Introduire explicitement au niveau de l’article 3 alinéa 3 du projet de réforme de l’arrêté des études doctorales « l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ». Proposition n° 5 : Ajouter au niveau de l’article 3 alinéa 3 du projet de réforme de l’arrêté des études doctorales : « l’École doctorale devra veiller à ce que chaque étudiant ait reçu une sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique ». Proposition n° 6 : Inciter à des formations participatives et essentiellement « bottom up ». Permettre à de jeunes docteurs formés à l’intégrité scientifique dans leur école doctorale de contribuer à la formation des générations suivantes. Proposition n° 7 : Mettre en place un site ou un espace numérique national, « labellisé », où les outils de formation pourraient être en accès libre pour les encadrants et les étudiants. Favoriser une mutualisation et une harmonisation des outils de formation (enseignement à distance, guides, banques de cas, etc.). Proposition n° 8 : Etablir pour chaque établissement la liste des personnes ressources intégrité scientifique (nom et coordonnées), s’assurer de la mise en place d’une formation sur l’éthique et l’intégrité scientifique dans les établissements. Proposition n° 9 : Demander que l’ANR, à l’instar des agences européennes de recherche, conditionne le financement de projets de recherche à une politique d’éthique et d’intégrité scientifique de l’institution bénéficiaire. Proposition n° 10 : Inciter les établissements à faire en sorte que l’éthique et l’intégrité scientifique soient identifiées dans la Charte des thèses. Demander que l’HCERES examine spécifiquement leur modalité de mise en oeuvre. : Inciter l’HCERES à évaluer la politique d’intégrité scientifique 1/ des Collèges doctoraux, 2/ des COMUE et des établissements associés ou fusionnés Proposition n° 11 : Elaborer et mettre à disposition un vade-mecum juridique national retraçant précisément les typologies de sanctions en cas de manquement à l’intégrité scientifique, leurs modalités de traitement administratif et juridique, les textes et la jurisprudence applicables en la matière. Proposition n° 12 : Favoriser la promotion et la mise en place d’une recherche sur les moyens de formation à l’intégrité et leurs effets, sur les questions épistémologiques d’éthique, d’intégrité et de responsabilité scientifique ainsi que leurs conséquences sociétales. Proposition n° 13 : Mieux impliquer les Académies en matière d’intégrité dans les sciences et faire la promotion de leurs travaux en la matière. Proposition n° 14 : Elaborer et diffuser un texte de référence national structurant permettant, entre autres, de renforcer l’intégrité scientifique dans les établissements. Proposition n° 15 : Mettre en place un espace d’information national sur la question spécifique de l’intégrité scientifique sous forme d’un encart spécifique sur le site institutionnel recherche.gouv.fr, recensant et mettant à disposition de tous les publics l’ensemble des ressources documentaires et initiatives ministérielles sur ce sujet. Proposition n° 16 : Créer un bureau, une cellule, un office, l’OFIS (Office français d’intégrité scientifique), structure transversale, indépendante gérant les questions d’intégrité scientifique (expertise, observatoire, lien institutionnel…). Annexe 3 : Les référents intégrité scientifique Le HCERES recense sur son site les référents en une liste avec leur nom et leur espace web dédié : https://www.hceres.fr/Les-referents-integrite-scientifique Annexe 4 : L’organisation du CNRS en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques Le CNRS a présenté le 13 novembre 2018 son plan d’action en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques. Le communiqué de presse peut être trouvé à : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/dossier_de_presse_def_v2.pdf  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9638</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4754</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Garantir un contrôle scientifique libre et transparent par les pairs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9638. — 19 juin 2018. — Mme Sabine Rubin interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les deux controverses touchant à l’intégrité scientifique de hauts responsables du CNRS depuis l’automne 2017 et qui secouent la communauté des chercheurs et enseignants-chercheurs. Depuis quelques semaines, le malaise est redoublé par le sentiment d’un deux poids deux mesures qui achèverait de nuire à la crédibilité de la recherche scientifique française. Les tentatives d’étouffer l’une des deux affaires obèrent lourdement la confiance des personnels envers leurs tutelles et posent de graves questions sur la liberté d’expression et d’investigation en matière scientifique, à l’heure où le Gouvernement, mais aussi des instances comme la CPU prétendent vouloir faire de l’ESR un rempart contre les fake news. En effet, si la controverse autour de possibles retouches de photographies de gel d’électrophorèse dans les travaux d’une scientifique, à l’époque directrice par intérim du CNRS, a conduit à une procédure de vérification lourde et rigoureuse, abondamment médiatisée au point de briser la carrière de cette personne, force est de constater qu’une partie de l’institution scientifique semble déterminée à protéger à tout prix la directrice de l’Institut des sciences biologiques (INSB) du CNRS, contre des reproches singulièrement plus graves et plus étayés formulés depuis septembre 2017. la directrice de l’INSB et ses co-auteurs ont été accusés d’avoir manipulé frauduleusement des photographies de gel d’électrophorèse dans une dizaine de publications scientifiques, rendant ainsi concluants des résultats qui ne semblaient en réalité ni de nature à étayer sa thèse, ni à l’invalider. Ces accusations ont été balayées dans un rapport anonyme en français, commandé par les présidences du CNRS et de Sorbonne Université à un comité dont le journal Le Monde a révélé qu’il était en conflit d’intérêt notoire en faveur de la directrice de l’INSB. Le Monde a en particulier révélé, après parution en ligne d’une pétition incriminant l’un de ses journalistes et constituant une tentative d’intimidation caractérisée, que cette personne avait eu accès au rapport d’expertise la concernant durant le cours même de son élaboration. L’article, publié au terme d’un travail d’investigation irréprochable, laisse ouverte la possibilité d’une participation ou non de la directrice de l’INSB à la rédaction même du rapport. L’ensemble de ces faits pointe des conflits d’intérêt notoires dans l’enquête sur l’intégrité scientifique des articles de cette personne et de ses co-auteurs, en contradiction avec les principes directeurs de la science mais aussi avec la liberté d’informer, à l’heure où la loi dite fake news, prenant prétexte de lutter contre la propagation d’informations inexactes, est déjà perçue par de nombreux journalistes comme un dispositif d’intimidation et alors que plusieurs institutions du domaine de l’ESR assignent justement aux chercheurs et enseignants-chercheurs la mission de lutter contre ces fake news. L’exigence de vérité, de remise en question, de recherche critique du consensus sur une description adéquate des faits est au cœur de la démarche scientifique qui s’est constituée depuis le 17e siècle par l’exercice de la controverse. Le rapport scientifique à la vérité présuppose la possibilité d’une expression publique et non-contrainte du dissensus et de la contradiction et donc la défense d’une conception maximalement étendue de la liberté d’investigation, d’information et d’expression. Dans un communiqué commun du 24 mai 2018, le Président-directeur général du CNRS et le Président de Sorbonne Université écrivent que le « Sorbonne Université et le CNRS se portent garants de la renommée scientifique des experts choisis et de l’absence de tout conflit d’intérêt ». Ces affirmations constituant des arguments d’autorité sans valeur scientifique ont été contredites par l’enquête du Monde. Elle souhaite savoir comment le ministère entend restaurer le cours normal de la controverse scientifique, sous le contrôle des scientifiques. Elle souhaite connaître les garanties que le ministère entend apporter à l’exercice serein de la controverse et du dissensus sur les résultats scientifiques, en termes de transparence des procédures de contrôle par les pairs, de publicité des résultats, de libre expression du désaccord et de couverture médiatique de ces controverses. Puisque cette affaire particulière démontre que les comités d’éthique et d’intégrité sont inopérants, pris qu’ils sont dans des enjeux de pouvoir, elle lui demande comment le ministère entend redonner aux scientifiques actifs leur rôle dans l’établissement des vérités scientifiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4755</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’intégrité scientifique permet de garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux des activités de recherche. Elle se caractérise par un ensemble de principes et de règles régissant les activités de recherche et est indispensable au maintien de la confiance entre la société et les acteurs du monde académique. D’après le rapport Corvol de 2016 (voir annexe 1), la très grande majorité des chercheurs respectent scrupuleusement les principes d’intégrité scientifique. Les cas de manquement sont rares et ne sont pas plus fréquents en France que dans les autres pays européens ou nord-américains. Cela fait plus d’une vingtaine d’années qu’une prise de conscience de ces manquements à l’intégrité scientifiques se développe. En Europe le programme Horizon 2020 a placé la promotion d’une recherche et d’une innovation éthique, intègre et responsable dans ses toutes premières priorités dans. En France, de premières mesures pour promouvoir l’intégrité scientifique ont été prises au milieu des années 1990 par quelques organismes. Puis, depuis 2015, une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche a été signée par tous les grands organismes de recherche, par la Conférence de présidents d’Université et plusieurs universités, par des hôpitaux (APHP, Hospices Civils de Lyon) et par l’Agence Nationale de Recherche. Cette charte établie 7 principes d’intégrité : - Respect des dispositifs législatifs et réglementaires ; - Fiabilité du travail de recherche ; - Communication ; - Responsabilité dans le travail collectif ; - Impartialité et indépendance dans l’évaluation et l’expertise ; - Travaux collaboratifs et cumul d’activités ; - Formation. Elle s’inscrit dans une suite de publications destinées à faire prendre conscience à l’ensemble des acteurs de la recherche les principes fondamentaux de l’intégrité scientifique et à les leur faire adopter (voir annexe 1) dont le rapport « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique » remis par Pierre Corvol au secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche le 29 juin 2016. Ce rapport préconise 16 mesures pour la mise en œuvre charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (voir annexe 2). Suite à ce rapport, un arrêté de 2016 a conféré une mission de formation sur l’éthique et l’intégrité scientifique à toutes les écoles doctorales françaises. En 2017, un département dédié à l’intégrité de la recherche, l’office français d’intégrité scientifique ou OFIS, a été créé au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Situé au sein d’une autorité administrative indépendante, l’OFIS sera en mesure d’assurer un rôle d’observatoire et de référence pour toutes les questions relatives à l’intégrité scientifique, hors questions disciplinaires et pénales relatives au traitement des manquements à l’intégrité scientifique. Le président du Conseil d’intégrité de l’OFIS et ses 12 membres ont été nommés le 1er décembre 2017 et 21 juin 2018 pour un mandat de 4 ans. Le directeur de l’OFIS devrait être nommé prochainement, ainsi que des conseillers scientifiques. En outre, la circulaire n° 2017-040 du 15 mars 2017 détaille les modalités de mise en œuvre d’une politique d’intégrité scientifique au sein des opérateurs de recherche ainsi que les mesures destinées à la soutenir au niveau national. Ladite circulaire crée un réseau de référents intégrité scientifique qui comptait une soixantaine de membres désignés par leurs établissements en mars 2018 (voir annexe 3). Ces référents assistent les dirigeants des opérateurs de recherche dans la formation à l’intégrité scientifique, la mise en place d’un système transparent de saisine, dans la prise en compte des questions d’éthique et d’intégrité scientifique dans les projets et dans le traitement des cas de manquement à l’intégrité scientifique. Annexes 1/ Liste des textes majeurs de prise de position sur l’intégrité scientifique 2/ les 16 mesures du rapport Corvol de 2016 3/ Les référents intégrité scientifique 4/ L’organisation du CNRS en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques Annexe 1: Liste des textes majeurs de prise de position sur l’intégrité scientifique Publication des « Bonnes pratiques pour promouvoir l’intégrité scientifique et prévenir la fraude scientifique » par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2007). Déclaration de Singapour sur l’intégrité scientifique (2010). Publication du guide « Promouvoir une recherche intègre et responsable » du Comité d’éthique du CNRS (COMETS - 2014). Préconisations du Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans son document d’orientation stratégique en matière de traitement des manquements à l’intégrité (2012), ou la déclaration de « Politique en matière d’éthique et d’intégrité scientifique » de l’Agence Nationale de la Recherche (2014). Rapport « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique » remis par Pierre Corvol au secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche le 29 juin 2016. Publication du guide « Pratiquer une recherche intègre et responsable » du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) en mars 2017. Textes officiels Lettre-circulaire relative à la politique d’intégrité scientifique au sein des établissements d’enseignement supérieur et de leurs regroupements, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et des institutions concourant au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommés "opérateur(s) de recherche", et au traitement des cas de manquements à l’intégrité scientifique. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&amp;hit=1&amp;retourAccueil=1&amp;r=41955 Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAACC458FAD35C711EDDA08CD2C7E893.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000032587086&amp;dateTexte=20170427 Bulletin officiel n° 44 du 21 décembre 2017 (NOR : ESRB1700227S - décision du 27-11-2017) : Nomination du président et de membres du Conseil d’intégrité scientifique de l’Office français de l’intégrité scientifique. Bulletin officiel n° 25 du 21 juin 2018 (NOR : ESRB1800058S - décision du 27-3-2018) : Nomination de membres du conseil d’intégrité scientifique de l’Office français de l’intégrité scientifique. Annexe 2 : les 16 mesures du rapport Corvol de 2016 Proposition N°1 : Etablir une nomenclature nationale des inconduites permettant un recensement dans les établissements des cas de manquements à l’intégrité scientifique sur la base d’une typologie commune et univoque. Proposition N°2 : Mettre à disposition des organismes et des universités des ressources nationales en matière d’intégrité scientifique. Proposition N°3 : S’appuyer sur l’arrêté du 23 novembre 1988 modifié sur l’HDR qui dispose « Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation» pour sensibiliser les institutions et surtout leurs jurys à la vérification de la connaissance du cadre et des pratiques d’intégrité par le postulant à l’HDR. Proposition N°4 : Introduire explicitement au niveau de l’article 3 alinéa 3 du projet de réforme de l’arrêté des études doctorales « l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant une initiation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique». Proposition N°5 : Ajouter au niveau de l’article 3 alinéa 3 du projet de réforme de l’arrêté des études doctorales : « l’École doctorale devra veiller à ce que chaque étudiant ait reçu une sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique ». Proposition N°6 : Inciter à des formations participatives et essentiellement « bottom up ». Permettre à de jeunes docteurs formés à l’intégrité scientifique dans leur école doctorale de contribuer à la formation des générations suivantes. Proposition N°7 : Mettre en place un site ou un espace numérique national, « labellisé », où les outils de formation pourraient être en accès libre pour les encadrants et les étudiants. Favoriser une mutualisation et une harmonisation des outils de formation (enseignement à distance, guides, banques de cas, etc.). Proposition N°8 : Etablir pour chaque établissement la liste des personnes ressources intégrité scientifique (nom et coordonnées), s’assurer de la mise en place d’une formation sur l’éthique et l’intégrité scientifique dans les établissements. Proposition N°9 : Demander que l’ANR, à l’instar des agences européennes de recherche, conditionne le financement de projets de recherche à une politique d’éthique et d’intégrité scientifique de l’institution bénéficiaire. Proposition N°10 : Inciter les établissements à faire en sorte que l’éthique et l’intégrité scientifique soient identifiées dans la Charte des thèses. Demander que l’HCERES examine spécifiquement leur modalité de mise en oeuvre. : Inciter l’HCERES à évaluer la politique d’intégrité scientifique 1/ des Collèges doctoraux, 2/ des COMUE et des établissements associés ou fusionnés. Proposition N°11 : Elaborer et mettre à disposition un vade-mecum juridique national retraçant précisément les typologies de sanctions en cas de manquement à l’intégrité scientifique, leurs modalités de traitement administratif et juridique, les textes et la jurisprudence applicables en la matière. Proposition N°12 : Favoriser la promotion et la mise en place d’une recherche sur les moyens de formation à l’intégrité et leurs effets, sur les questions épistémologiques d’éthique, d’intégrité et de responsabilité scientifique ainsi que leurs conséquences sociétales. Proposition N°13 : Mieux impliquer les Académies en matière d’intégrité dans les sciences et faire la promotion de leurs travaux en la matière. Proposition N°14 : Elaborer et diffuser un texte de référence national structurant permettant, entre autres, de renforcer l’intégrité scientifique dans les établissements. Proposition N°15 : Mettre en place un espace d’information national sur la question spécifique de l’intégrité scientifique sous forme d’un encart spécifique sur le site institutionnel recherche.gouv.fr, recensant et mettant à disposition de tous les publics l’ensemble des ressources documentaires et initiatives ministérielles sur ce sujet. Proposition N°16 : Créer un bureau, une cellule, un office, l’OFIS (Office français d’intégrité scientifique), structure transversale, indépendante gérant les questions d’intégrité scientifique (expertise, observatoire, lien institutionnel…). Annexe 3 : Les référents intégrité scientifique Le HCERES recense sur son site les référents en une liste avec leur nom et leur espace web dédié : https://www.hceres.fr/Les-referents-integrite-scientifique Annexe 4 : L’organisation du CNRS en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques Le CNRS a présenté le 13 novembre 2018 son plan d’action en matière d’intégrité et de déontologie scientifiques. Le communiqué de presse peut être trouvé à : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/dossier_de_presse_def_v2.pdf  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10130</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4757</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Comptes bancaires des étudiants iraniens en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10130. — 3 juillet 2018. — M. Jean-Marie Fiévet appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur les étudiants iraniens privés de banque en France. Chaque année, quelques 1 800 étudiants iraniens viennent étudier en France dans le cadre des relations anciennes nouées avec l’Iran afin de pouvoir bénéficier des deux côtés de formations prestigieuses. Mais c’est en France qu’ils se voient refuser l’ouverture d’un compte bancaire en raison de relations diplomatiques extrinsèques aux questions d’enseignement supérieur. Sans comptes bancaires, c’est un problème humanitaire qui se pose. Cela ne leur permet pas d’avoir un quotidien acceptable rendant les étudiants iraniens vulnérables quant à l’objet de leur venue en France qui est d’étudier. C’est pourtant une longue tradition française que d’accueillir les étudiants étrangers en France en mettant en œuvre le nécessaire pour leur accorder les conditions les plus favorables afin d’étudier en toute confiance et sérénité. Choisissant la France par désir du pays et de la culture française, cela risque de donner une image négative et nuire à l’attrait de l’enseignement supérieur français à l’étranger. Il lui demande ce qui sera mis en place pour assurer une ouverture de compte à ces étudiants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4757</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette question fait référence aux difficultés rencontrées par certains ressortissants iraniens étudiant en France pour l’ouverture d’un compte bancaire, dans le contexte qui résulte de la sortie unilatérale des Etats-Unis de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. La ministre avait déjà été sensibilisée à cette situation lors de son entretien bilatéral avec le ministre Iranien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie le 20 juin 2018 à Paris. La ministre avait alors précisé qu’elle s’emparerait de ce sujet et en ferait part, en lien avec le ministère de l’europe et des affaires étrangères, au ministère de l’économie. Pour information, le principe de liberté contractuelle d’un établissement de crédit octroie à ces établissements la liberté d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte de dépôt, sans être obligé de motiver son refus, sous réserve d’une pratique constitutive d’un comportement discriminatoire. La législation française prévoit néanmoins que toute personne résidant en France doit pouvoir disposer d’un droit au compte associé à un nombre minimal de services bancaires. Ce droit peut être exercé auprès de la Banque de France selon la procédure fixée à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. En cas de refus d’un établissement d’ouvrir un compte de dépôt et sous réserve de satisfaire aux conditions légales d’éligibilité, et notamment le fait d’être dépourvu de tout autre compte en France, il convient de saisir la Banque de France au titre de la procédure de droit au compte. La Banque de France désignera alors un établissement de crédit tenu d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base. La demande de droit au compte peut être transmise gratuitement à la Banque de France par la banque qui a refusé l’ouverture d’un compte ou par le conseil départemental, la caisse d’allocations familiales (CAF), le centre communal d’action sociale (CCAS) voire certaines associations ou fondations figurant sur une liste diffusée sur le site web de la Banque de France. En 2016, la direction générale du trésor a, en outre, déjà sensibilisé les banques sur la problématique de la discrimination et des sanctions encourues. Une rubrique dédiée a également été créée au sein du guide de bonne conduite à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières, publié sur le site web de la direction. Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en lien avec les autres administrations concernées, s’efforcera d’informer les universités afin de les aider à orienter utilement les étudiants vers les services de la Banque de France, pleinement avisés et mobilisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11298</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4757</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Promotion du numérique au sein de l’ESR - Question citoyenne au Gouvernement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11298. — 31 juillet 2018. — M. Matthieu Orphelin attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les évolutions apportées par le numérique sur les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Il souhaite porter à l’attention de la ministre l’inquiétude d’un collectif de citoyens l’ayant interpellé via le dispositif « Questions citoyennes au Gouvernement ». Ce collectif s’inquiète de la formulation du nouveau dispositif indemnitaire de référence, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui a pour effet une baisse significative des salaires des informaticiens de l’ESR et de sa mise en œuvre par les services administratifs qu’ils estiment inadaptée. Les informaticiens de l’ESR ont une partie significative de leur rémunération sous forme de prime dont le montant ne permet toutefois pas de combler l’écart avec le secteur privé ou d’autres ministères dont le montant est comptabilisé faiblement dans le calcul des retraites. Mais ce collectif citoyen estime et constate, au fur et à mesure que tombent les décisions sur le RIFSEEP des établissements, que la prime des informaticiens de l’ESR est aujourd’hui menacée par les nouvelles dispositions dites RIFSEEP en y provoquant une concurrence entre collègues de même service et pouvant même conduire à la disparition de la prime en cas de mobilité (à l’heure où le Gouvernement cherche justement à accroître la mobilité des fonctionnaires). Est alors constatée une forme de découragement des informaticiens pour venir travailler dans ce secteur, alors que la France ambitionne de devenir l’un des leaders en matière d’intelligence artificielle. Ils observent ainsi de plus en plus de leurs collègues contractuels partir vers le privé et estiment que cela sera accentué par les nouvelles dispositions sur les primes. De même, les recrutements deviennent problématiques, de nombreuses offres d’emploi sont non pourvues depuis plusieurs mois. Certains services commencent à se vider de leurs informaticiens, ce qui conduit les directions à envisager l’externalisation des fonctions informatiques, ce qui a des inconvénients potentiels (sur les coûts, la perte de connaissances). La recherche et le numérique sont des priorités d’avenir. Pourtant, la mise en place de cette rémunération pour les informaticiens est vécue comme inadaptée car ne prenant pas en compte la concurrence forte du marché du travail dans ce domaine. Les acteurs de ce dernier alertent donc sur le risque encouru au regard de la qualité de la recherche française qui pâtirait des difficultés de recrutements d’informaticiens de bon niveau. Il l’appelle donc à une étude bienveillante de cette situation afin qu’une solution positive soit trouvée en réponse à ces constats.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4758</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nouveau dispositif RIFSEEP s’inscrit dans un processus de simplification et d’harmonisation des régimes indemnitaires, permettant d’assurer, de fait, une plus grande transparence et mobilité au sein de la fonction publique. Il a vocation, par ailleurs, à valoriser les fonctions exercées par les agents, leur technicité et leur expertise. Il a également pour objet de valoriser l’expérience professionnelle acquise par les agents. Ce dispositif se compose de deux indemnités. La première, constituée de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement et assise sur les fonctions de l’agent, représente l’indemnité principale de ce nouveau régime. La seconde correspond au complément indemnitaire annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel de l’agent et de sa manière de servir, revêt un caractère facultatif et fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions. Les agents accédant à ce nouveau régime bénéficient de la garantie du montant indemnitaire qu’ils percevaient avant son déploiement. Les attributions fondées sur les fonctions exercées ont ainsi été maintenues voire augmentées. En effet, l’assiette de l’IFSE est calculée en consolidant l’intégralité des primes fonctionnelles perçues par les agents au moment de la bascule dans le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. Cette consolidation prend en compte la prime de fonctions informatiques (PFI) pour les agents qui en bénéficient. Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a demandé aux établissements de veiller à déterminer de manière spécifique le montant de l’IFSE des agents exerçant des fonctions informatiques qui, antérieurement au RIFSEEP, auraient ouvert droit à la PFI. Par ailleurs, la cartographie fonctionnelle de l’IFSE, permettant de classer les postes de travail dans les groupes de fonctions correspondant à un barème indemnitaire, a été conçue de telle sorte que les fonctions informatiques soient reconnues et valorisées. Quant à l’amplitude indemnitaire de chaque groupe fonctionnel, elle permet de positionner les informaticiens au-dessus de la moyenne du groupe, de manière à indemniser spécifiquement leur technicité tout en respectant le plafond réglementaire de l’IFSE. L’ensemble de ces dispositions vise précisément à permettre aux établissements de fixer un niveau d’attributions indemnitaires adapté à la recherche d’attractivité afin d’attirer ou de fidéliser les meilleurs talents dans les métiers de l’informatique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11305</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4758</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Valorisation de l’engagement des étudiants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11305. — 31 juillet 2018. — M. Philippe Berta interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’état des lieux de la valorisation de l’engagement des étudiants dans leurs cursus au sein de formations de l’enseignement supérieur. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté instaure une reconnaissance systématique de l’engagement dans une activité bénévole, dans une mission de service civique ou dans la réserve opérationnelle de la défense, par le biais de l’attribution d’éléments d’unité d’enseignement ou de crédits ECTS. Cette disposition a été mise en œuvre, pour la première fois, à la rentrée 2017. En conséquence, il lui demande quel bilan tire le ministère de la première année d’application de cette nouvelle mesure pour l’engagement citoyen et s’il est envisagé de diffuser auprès des établissements une grille des actions valorisables, comprenant également des actions menées au sein des établissements (bureau étudiants, journées portes ouvertes, fête de la science, organisation sortie, organisation remise de diplômes, monitorat). – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4758</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère en charge de l’enseignement supérieur encourage depuis longtemps les établissements d’enseignement supérieur à mettre en place des dispositifs de reconnaissance, validation ou valorisation : ainsi, la circulaire relative au développement de la vie associative et des initiatives étudiantes a préconisé l’octroi de crédits d’études dès sa première rédaction de 2001. Pour autant, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté marque une étape décisive dans la politique de reconnaissance de l’engagement étudiant. Les articles 29 et 34 de ladite loi créent deux nouveaux articles dans le code de l’éducation, l’article L. 611-9 relatif à la validation des compétences, connaissances et aptitudes et l’article L. 611-11 relatif aux aménagements dans l’organisation des études et à l’octroi de droits spécifiques. A la suite de la publication de cette loi, le ministère a pris deux textes en application : le décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle (qui a introduit les articles D. 611-7 à D. 611-9 dans le code de l’éducation) et la circulaire n° 2017-146 du 7 septembre 2017 développant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives. La loi précitée n’instaure pas une reconnaissance systématique. Elle précise que ce sont les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises par un étudiant dans l’exercice d’un engagement ou de certaines activités limitativement énumérées qui donnent lieu à validation au titre de la formation suivie. Le simple fait de s’engager ne donne pas ce droit. La validation est soumise à une évaluation préalable et les modalités d’évaluation et de validation sont laissées au libre choix des établissements d’enseignement. Aucun bilan de l’application de cette loi n’a été demandé aux établissements pour la première année d’application car même si beaucoup d’entre eux ont depuis plusieurs années développé des politiques de soutien à l’engagement étudiant, il leur a fallu prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place généralisée de modalités de validation dans toutes leurs filières. Une enquête préalable à l’entrée en vigueur de cette loi est menée chaque année auprès des universités pour connaître le nombre d’entre elles qui a mis en place un dispositif de reconnaissance de l’engagement associatif des étudiants. Pour l’année 2016-2017, sur 76 établissements qui ont répondu, 53 ont organisé des modalités de reconnaissance et 5 878 étudiants en ont bénéficié. Pour l’année 2017-2018, l’enquête annuelle est en cours de lancement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11325</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4759</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Attribution de bourses et de logements aux étudiants résidant à l’étranger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11325. — 31 juillet 2018. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les modalités d’attribution de bourses et de logements universitaires aux étudiants français désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, tandis que leurs parents demeurent à l’étranger. À l’instar des étudiants dont les parents résident en territoire métropolitain, l’attribution de bourses sur critères sociaux ou de logements par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) se font selon un barème précis, tenant compte des revenus et de la situation du foyer dont dépend l’étudiant. La distance entre le lieu d’études et le domicile familial constitue l’un des critères étudiés. Deux points de charge sont ainsi accordés aux jeunes vivant à plus de 250 kilomètres de leur lieu d’études, que les parents résident en France ou à l’étranger. Il semble, pourtant, que la situation de ces étudiants n’est pas similaire et que la situation particulière des Français résidant hors de France devrait davantage être prise en compte. À l’instar du dispositif mis en place pour les étudiants des Outre-mer, il souhaite savoir s’il est envisagé d’instaurer des mesures permettant de faciliter l’accès aux bourses scolaires et aux logements des étudiants dont les parents sont expatriés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4759</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national. Les revenus de la famille sont pondérés d’un nombre de points de charge liés notamment à la distance entre domicile familial et le lieu de formation. En cas de distance supérieure ou égale à 250 kilomètres, l’étudiant bénéficie de deux points de charge. Par ailleurs, l’étudiant français à la charge de ses parents lorsque ceux-ci résident à l’étranger peut, sous certaines conditions liées au pays de résidence, bénéficier du maintien du paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires lorsqu’il n’a pas achevé ses études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse. Enfin, les CROUS sont appelés à examiner l’ensemble des moyens susceptibles de faciliter l’accueil des étudiants à leur arrivée sur le territoire national et en particulier lors de leur demande de logement en résidence universitaire. A situation sociale équivalente, les étudiants français dont les parents résident à l’étranger bénéficient, comme c’est déjà très généralement le cas pour l’ensemble des étudiants pénalisés par un éloignement familial important, d’un accueil prioritaire en résidence universitaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11619</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4760</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>« QR codes » en relief pour les malvoyants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11619. — 7 août 2018. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la nécessité d’accompagner les innovations permettant d’améliorer l’accès à l’information des personnes malvoyantes et non-voyantes. Ces personnes ont un accès à l’information de moins en moins ardu grâce à l’évolution de la technologie. Par exemple, pour avoir des informations sur un produit, des QR (Quick Response) codes scannés à l’aide d’un smartphone lancent une lecture vocale. Or, cet outil n’étant pas toujours accompagné d’un symbole en relief, il est parfois difficile pour les personnes malvoyantes et non-voyantes de le trouver sur l’emballage du produit et donc de l’utiliser. Il souligne l’utilité grandissante d’un tel outil sur les emballages de la grande distribution dont les indications d’allergènes peuvent être très importantes. Il lui demande s’il existe des études et recherches portant sur la combinaison d’un symbole en relief avec les QR codes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4760</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les technologies d’emballage connectés sont en plein essor et répondent à des besoins d’information et de traçabilité réclamés par les distributeurs et par les clients. Actuellement, les dispositifs optiques comme le code barre et le QR-code, ou radiofréquences comme le tag RFID (Radio-Frequency Information), répondent à cette problématique d’identification en renvoyant un identificateur de l’objet vers un terminal réseau (internet ou local) qui peut éventuellement renvoyer l’information vers un utilisateur. Le domaine de recherche concerné est en lien, à terme, avec celui de la réalité augmentée sur lequel travaillent de nombreux laboratoires de l’INRIA, du CNRS ou du CEA. Sur le plan technologique, on est dans le domaine de l’électronique imprimée dans lequel la France a investi largement dans des plateformes à Grenoble, Bordeaux, Lille, Gardanne, en soutien aux industriels fédérés par l’association AFELIM [1]. La problématique posée par les non ou malvoyants pourra effectivement faire appel à des technologies dédiées comme des imprimantes 3D (moins coûteuses que les imprimantes Braille) permettant de réaliser à la fois le capteur optique et le motif en relief qui l’identifie et le localise. Ces technologies d’identification des produits grand public sont encore dans une phase d’évolution rapide guidée par les usages, l’acceptation sociétale et bien sûr les coûts de mise en œuvre du packaging. Des bases réglementaires existent déjà dans le domaine des produits pharmaceutiques comme la directive 2001/83/CE art 54 [2] révisée le 12 Janvier 2009 ainsi que l’article R. 5121-138 du comité des spécialités pharmaceutiques. Des solutions existent aussi concernant la problématique décrite, dans le cas où l’étiquette est de type RFID, comme celles proposées par le lecteur audio Milestone 312 qui est utilisé à la médiathèque José Cabanis de Toulouse [3]. L’évolution des technologies dans l’avenir est donc très incertaine, mais le MESRI soutient l’ensemble des filières de recherche qui seront utiles aux développements industriels futurs. [1] Association Française de l’Électronique Imprimée. [2] « Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal products for human use ». [3] Bull des bibliothèques de France, T57 no 5, 2012.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11648</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4760</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>« Universitarisation » de la formation des psychomotriciens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11648. — 7 août 2018. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur l’« universitarisation » des formations des professionnels de santé qui est souvent mise en avant pour reconnaître des droits accrus pour les étudiants, les intégrer au système LMD et prendre en compte la nécessité de formation des formateurs. Pour autant, les professionnels, notamment les psychomotriciens s’inquiètent de voir les universités devenir les seuls operateurs de formation de santé ayant une maitrise totale des flux d’étudiants entrant et sortant, tout en assurant seule la délivrance des diplômes. De plus, l’autonomie des universités (qui par ailleurs leur donne une souplesse bienvenue) ôte tout regard et contrôle des ministères de tutelle, en l’occurrence le ministère de la santé. Les universités pourraient dès lors s’opposer ou ne pas appliquer de quotas et empêcher ainsi l’évolution de l’offre de soins voulue par le ministère de la santé. Les professionnels sont extrêmement attachés à ce que le ministère de la santé conserve ses prérogatives et puisse continuer à délivrer ou le cas échéant co-délivrer, les diplômes dont il a aujourd’hui la charge. Dans cette hypothèse, les universités seraient contraintes de conventionner avec les instituts de formation existants et pourraient disposer de la répartition qualitative et quantitative des étudiants. Elles pourraient également recruter moins d’étudiants que de places dans les instituts avec le risque de limitation des diplômés. Par ailleurs, si le référentiel de formation venait à être simplifié, les universités autonomes seraient amenées à les interpréter faisant courir le risque de disparités de formation, et à terme une disparité dans l’accès aux soins. Enfin, les praticiens sont extrêmement attachés à maintenir une forme de sélection à l’entrée dans ces formations reposant sur des aptitudes et surtout une motivation. En outre, ils rappellent que le coût d’une année dans l’enseignement supérieur privé est actuellement moindre qu’une année à l’université. Dès lors, les transferts d’effectifs induits par l’« universitarisation » génèreraient un flux de demande de budget complémentaire des universités difficilement absorbable en l’état par les finances publiques. Pour toutes ces raisons, elle lui demande quelles sont ses intentions en matière de formation des psychomotriciens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4761</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travaux relatifs à l’universitarisation des formations paramédicales sont actuellement en cours et les ministères en charge de la santé et de l’enseignement supérieur ne sont pas encore en mesure de préciser les réformes envisagées, notamment pour la formation des psychomotriciens. Cependant, quelles que soient les orientations futures concernant la formation des professionnels paramédicaux, la formation conduisant à un diplôme nécessaire à l’exercice réglementé d’une profession de santé fait l’objet d’un travail commun des ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et d’une concertation systématique avec les représentants de la profession. Il revient au ministère chargé de la santé d’élaborer les référentiels d’activités et de compétences des professionnels qui sont les bases du référentiel de la formation défini par le ministère en charge de l’enseignement supérieur quand le diplôme est de son ressort. Dans ce cas, le dialogue entre les deux ministères se poursuit autour de la fixation de quotas ou de numérus clausus permettant une régulation des futurs professionnels par rapport aux besoins de la population et des territoires. L’autonomie des universités, établissements qui assurent déjà la formation de nombreux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, ne s’exerce pas sans contrôle. En effet, le processus d’accréditation de l’offre de formation des universités permet une évaluation des formations et de garantir la qualité des diplômes nationaux. Les avancées actuelles de l’universitarisation des formations paramédicales ont d’abord permis un renforcement des liens entre les instituts de formations et les universités grâce à la signature de conventions de partenariat et un alignement des droits des étudiants paramédicaux sur ceux offerts aux étudiants des universités. Les évolutions à venir dans le cadre du processus d’universitarisation seront progressives et associeront l’ensemble des acteurs concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11909</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4761</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Évolution des frais d’inscriptions dans les grandes écoles d’ingénieurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11909. — 4 septembre 2018. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur l’évolution des frais d’inscription à laquelle on assiste depuis quelques années dans les grandes écoles d’ingénieurs. Depuis plusieurs années on assiste à une augmentation des frais de scolarité pour les élèves ingénieurs. Ces hausses concernent principalement les écoles centrales de Province (Lyon, Nantes, Lille, Marseille). En 2017, ces frais s’élevaient à 620 euros par an. En 2018, le coût de l’inscription a évolué pour atteindre 2 500 euros, soit une augmentation de 400 %. Le prix de ces enseignements est décidé par décret du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L’augmentation de ces frais, représente un véritable frein pour les enfants des classes moyennes et populaires déjà largement sous-représentées dans ces formations. La France est le pays qui compte des élèves en école d’ingénieurs qui font partie des meilleurs du monde. Le Gouvernement doit garantir cette excellence et résister à la tentation de se calquer sur le modèle anglo-saxon. En considérant tous ces éléments, faut-il voir dans ces augmentations une première étape vers la privatisation des écoles d’ingénieurs ? Il lui demande si l’objectif est d’augmenter les frais d’inscription jusqu’à ce que ces écoles ne dépendent plus de la dotation publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4761</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les droits d’inscription dans les écoles centrales et dans l’école des mines de Nancy ont été fixés à 2 500 euros à partir de la rentrée 2018-2019 pour les étudiants entrant dans ces cursus de formation. Le sujet de l’augmentation des droits au sein de ces établissements fait l’objet d’une réflexion depuis plusieurs années. L’Ecole des mines de Nancy a d’ailleurs effectué en 2017-2018 une consultation des élèves sur le principe d’une évolution des frais de scolarité ; les élèves de la formation d’ingénieur civil des mines se sont prononcés favorablement à l’augmentation des droits de scolarité à 74 %. L’école des mines de Nancy inscrit son action dans le cadre du site de l’université de Lorraine mais aussi en lien avec le réseau des écoles de l’Institut Mines-Télécom (IMT) avec lequel elle a établi un partenariat stratégique. Ses formations d’ingénieurs sont conçues selon un modèle commun des écoles de l’IMT (recrutement, tronc commun de formation, modèle pédagogique …). Pour leur part, les écoles centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes et CentraleSupelec partagent des valeurs communes au sein du Groupe des Ecoles Centrales (portage de projets communs au nouveau national et international, concours commun, relations avec les entreprises …). Dans un contexte budgétaire de l’Etat extrêmement contraint qui s’est trouvé accentué par la réforme de la taxe d’apprentissage mise en œuvre en 2015, l’écart de ressources entre CentraleSupélec et l’Institut Mines-Télécom, d’une part, les écoles centrales et l’école des mines de Nancy, d’autre part, a accru les difficultés de ces dernières pour continuer à assurer des formations d’ingénieurs comparables à celles assurées par CentraleSupélec et l’Institut Mines-Télécom, alors même que toutes les écoles portent des valeurs communes et une stratégie partagée de formation et de recherche de haut niveau sur le territoire national et à l’international. Ces difficultés, qui ont été portées à la connaissance du ministère, ont été prises en compte pour fixer le montant des droits pour les élèves qui débutent leur formation à la rentrée 2018-2019 en tenant compte des éléments financiers fournis par les établissements, du positionnement relatif des établissements et des formations concernées, afin de sécuriser le recrutement des élèves, mais également du profil de ces derniers afin de garantir la mixité sociale dans leur recrutement et l’égal accès à l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les étudiants appartenant aux classes populaires et moyennes ne sont pas affectés par cette augmentation des droits d’inscription, les boursiers en étant exonérés ; en outre, les écoles mettent toujours en place des dispositifs pour éviter que les non boursiers disposant de revenus modestes soient écartés de ces études. Le Gouvernement a à cœur que le système d’enseignement supérieur français demeure accessible et diversifié ce qui implique que les conséquences de l’évolution des droits d’inscription fassent l’objet d’études approfondies qui prennent en compte le plus grand nombre d’indicateurs possibles tels que l’insertion professionnelle, le coût des formations, l’égal accès de tous à l’enseignement supérieur, etc. Il convient enfin de préciser que les droits d’inscription restent marginaux dans le total des ressources financières dont disposent les écoles d’ingénieurs sous tutelle du MESRI. En 2017, selon leurs comptes financiers, les droits ne représentaient, avec un peu moins de 41 millions d’euros, que 3,7 % des ressources totales des écoles d’ingénieurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12173</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4762</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Freschi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Parcours d’admission en master 1</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12173. — 18 septembre 2018. — M. Alexandre Freschi attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur le parcours d’admission en master 1. Avec la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat, deux principes d’organisation conduisant au diplôme national de master sont affirmés. Tout d’abord, le cursus conduisant à ce diplôme comprend quatre semestres, sans sélection intermédiaire, mais avec la possibilité d’un processus de recrutement à l’entrée. De plus, tout titulaire du diplôme national de licence qui en fait la demande doit se voir proposer une poursuite d’études dans un cursus conduisant à un diplôme du second cycle. Pourtant certains étudiants arrivent en septembre sans aucune proposition d’université, même éloignée de la filière initiale souhaitée, ni à l’issue des campagnes de recrutement, ni après les démarches auprès des services rectoraux via trouvermonmaster.gouv.fr. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement prévoit pour ces étudiants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4762</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat a consacré le principe d’un recrutement des étudiants à l’entrée du cursus conduisant au diplôme national de master. Dans les cas où les étudiants titulaires du diplôme national de licence n’obtiennent pas de réponse favorable à leurs demandes d’admission en première année de master, ils ont recours à un téléservice, prévu par le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle. Ce téléservice est accessible sur le portail national des masters (site ministériel https://trouvermonmaster.gouv.fr/) qui a été ouvert pour la première fois le 19 juin 2017, dans la continuité de la loi du 23 décembre 2016. Le téléservice fournit aux étudiants un accompagnement par les services du rectorat de la région académique où ils ont validé leur diplôme national de licence. La campagne 2017 du téléservice s’est déroulée de la fin du mois de juin 2017 à la fin du mois de novembre 2017. Les services des rectorats ont pu accompagner dans leurs démarches tous les candidats qui satisfaisaient aux conditions réglementaires suivantes : être titulaire d’un diplôme national de licence obtenu à l’issue des sessions 2015, 2016 ou 2017, justifier d’au moins deux refus d’admission en master, respecter le délai de quinze jours suivant la délivrance du diplôme national de licence ou la notification du dernier refus d’admission en master, ne pas avoir reçu de notification d’admission en master. Dans le cadre du téléservice, les recteurs de région académique ont traité toutes les saisines répondant à ces conditions. Au niveau national, les filières les plus recherchées par les étudiants sont au nombre de quatre : l’économie-gestion (31,35 % des saisines), la biologie (20,2 % des saisines), la psychologie (9,66 % des saisines) et les langues étrangères (7,56 % des saisines). Sur 3 353 dossiers déposés, 1 996 étaient recevables. Les rectorats ont adressé 52 324 demandes d’inscription aux établissements d’enseignement supérieur, dont 23 236 dans la région académique d’obtention du diplôme national de licence. Après accord des chefs d’établissement concernés, 2 333 propositions d’admission ont été transmises aux étudiants. Pour la prochaine campagne, des améliorations du dispositif sont envisagées. Les établissements ont notamment émis le souhait d’harmoniser leurs calendriers de recrutement. Par ailleurs, lorsque les établissements seront saisis par un rectorat, ils pourront faire, dans le cadre du téléservice, une contre-proposition d’admission dans une autre mention. Enfin, l’accompagnement des étudiants sera renforcé par une implication accrue des services d’orientation des établissements, en amont de leur candidature et, le cas échéant, en amont de leur saisine. Les étudiants pour lesquels la campagne 2017 n’a pas débouché sur une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master seront éligibles à la procédure de saisine ouverte au titre de la rentrée universitaire 2018, si, toutefois, leur candidature répond toujours aux conditions fixées par les dispositions du II de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Le bilan de la campagne 2018 est quant à lui en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12468</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4763</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Propriété des météorites</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12468. — 25 septembre 2018. — M. Stéphane Viry attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, au sujet de la nécessité de légiférer concernant la propriété des météorites. Dans un contexte où l’État soutient les projets de recherche et de science participative à ce sujet, il apparaît essentiel de clarifier la question de la propriété des météorites trouvées. En effet, en l’absence de cadre juridique spécifique, c’est la jurisprudence qui doit trancher sur la base de règles générales, qui ne sont pas favorables à la recherche. Ainsi, une dernière jurisprudence consacrait la météorite comme un « produit tombé du ciel, un bien sans maître » et qu’en voie de conséquence, le découvreur devenait ipso facto le propriétaire du bien. Si l’on pourrait considérer que ce sujet, au premier regard, ne comporte ni urgence, ni difficulté du point de vue de l’intérêt général, un examen attentif de la question nous oriente vers la nécessité de légiférer. À ce jour, en l’absence de loi, aucune règle ne préside à la gestion d’une météorite tombée sur le territoire et c’est ce qui permet aux découvreurs, le cas échéant, de conserver à titre personnel la propriété entière du bien. De ce point de vue, la recherche est totalement perdante puisqu’elle ne dispose pas de la possibilité d’exploiter les données que la météorite peut fournir. Dès lors, sans dessaisir le découvreur de son droit de propriété, il s’avérerait pertinent de pouvoir consacrer un droit d’usage, voire de propriété partagée, permettant de clarifier la gestion des météorites sur les plans juridique, pédagogique et scientifique. Il en revient de saisir l’opportunité de préciser à chaque citoyen, la nature de ses droits individuels, de leur articulation avec l’intérêt général, et de la part corrélative de l’État dans l’exercice et la protection de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit du droit des biens. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement serait disposé à proposer un projet de loi ou à soutenir une proposition de loi en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4763</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les météorites sont des fragments de roches d’origine extraterrestre tombés sur Terre en ayant subis une calcination partielle lors de la traversée de l’atmosphère terrestre. L’échauffement de la roche et la création d’un plasma local autour du fragment de roche donne lieu à une émission intense de lumière traçant la trajectoire de la météorite dans le ciel, ce qu’on appelle une étoile filante, un météore ou un bolide, suivant l’intensité du phénomène. L’origine principale des météorites sont les astéroïdes situés entre la Terre et Mars, mais on connait aussi des météorites d’origine lunaire et martienne. Certaines de ces météorites sont les plus vieux objets connus, et donnent des indications précieuses sur la composition chimique du système solaire à sa formation, ainsi que sur les mécanismes à l’origine des planètes telluriques. Sans doute la plus célèbre d’entre elles est celle tombée à Orgueil à coté de Montauban en 1864. Cette météorite a la composition chimique du Soleil, elle sert de référence sous le nom d’Orgueil ou de chondrite C1 ou CI à la plupart des articles scientifiques qui traitent de la formation du système solaire ou de la Terre. Les météorites ont donc un intérêt scientifique très important et doivent être accessibles pour des analyses scientifiques. Il faut noter que les météorites les plus intéressantes scientifiquement sont celles qui viennent de tomber, un long séjour, surtout dans des zones humides, les altérant. Pour augmenter le taux de découverte de météorites, des réseaux de surveillance du ciel ont été mis en place dans la plupart des pays du monde, en particulier en France avec le réseau FRIPON opérationnel depuis 2015. FRIPON fait partie d’un réseau couvrant toute l’Europe. L’analyse de la trace, et la mesure de vitesse d’un météore dans le ciel permet de calculer sa trajectoire pour savoir d’où il vient, et aussi où il va tomber. Un réseau participatif d’amateurs de météorites et de scientifiques (projet Vigie-Ciel) peut alors tenter de retrouver la météorite au sol, en utilisant les prédictions de FRIPON. L’ensemble de ce projet est encadré par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Il est utile de donner quelques chiffres. L’organisation internationale The Meteoretical Society qui recense le plus exhaustivement possible toutes les météorites connues tient une base de données qui contient environ 60 000 météorites, dont 1120 sont des météorites trouvées juste après leur chute. La Meteoretical Society est également l’organisme qui attribue les noms aux météorites trouvées. En France, le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) à une collection de 1500 météorites, dont 520 sont des météorites trouvées peu après leur chute. Sur ces 520, seules 59 ont été récupérées sur le sol de France métropolitaine, 47 au 19e siècle, et seulement 9 au 20e siècle. On estime à une vingtaine par an le nombre de météorites tombant en France métropolitaine, dont seulement quelques pour cent sont retrouvées. Le but de FRIPON est de remonter le taux de découverte à 10 %. Mais, même avec ce taux, les météorites trouvées en France métropolitaine ne représenteront que 5 % des météorites trouvées au niveau mondial. La plupart des météorites recensées proviennent de zones désertiques, le Sahara en particulier, et surtout de l’Antarctique. Une météorite est plus facile à trouver sur une surface plate, homogène et sèche, que dans nos régions plus humides et dans lesquelles le sol est labouré depuis de nombreuses années.  En France, comme dans la plupart des pays, la bonne pratique actuelle est qu’en cas de chute ou de trouvaille, l’inventeur ou le propriétaire confie un fragment de masse suffisante au MNHN ou à une autre collection universitaire "en échange" des travaux scientifiques qui vont conduire à identifier cette météorite, la classer et lui donner un nom scientifique approuvé par la Meteoritical Society. Sans l’authentification par la Meteoretical Society, une météorite n’a que peu de valeur sur le marché des collectionneurs. C’est particulièrement important pour les seules qui ont une grande valeur, 1 000 € le gramme, qui sont les météorites d’origine lunaire ou martienne. Mais ce n’est qu’un code de bonne conduite. La mise en place des programmes FRIPON et Vigie-ciel, encadré par le MNHN, devrait permettre une application de cette procédure à la plupart des météorites qui seront trouvées en France dans le futur. Mais une loi pourrait permettre de rendre ce processus plus officiel et plus contraignant pour les découvreurs en dehors de Vigie-ciel. Il pourrait également clarifier à qui appartient une météorite : à son (ses) découvreurs, ou au propriétaire du terrain dans lequel elle a été trouvée. La jurisprudence est mitigée sur ce point, qui est important en particulier pour les très grosses météorites anciennes qui sont profondément enfouies dans le sol, comme le montre la découverte récente d’une météorite de 477 kg à Saint Aubin dans l’Aude. Mais une telle loi limitée à la France n’aurait que peu d’utilité. Elle devrait être au minimum européenne. Un météore identifié par FRIPON au-dessus de la France peut parfaitement générer une météorite dans un pays limitrophe, et la détection d’un météore est très souvent le fait de plusieurs télescopes situés dans différents pays européens. Un cas particulier est celui des météorites trouvées en Antarctique. D’après les traités sur l’Antarctique, de telles collectes ne peuvent être destinées qu’à des buts scientifiques. Mais le développement rapide d’un tourisme important en Antarctique pourrait rendre le contrôle plus difficile. Il y a déjà eu des cas de promoteurs de croisières promettant à leurs participants une chasse aux météorites.  Une publication récente donne une idée de la complexité de légiférer dans ce domaine. Max Gounelle &amp; Matthieu Gounelle, Météorites et droit des relations internationales, Revue de Droit International Public, janvier-mars 2017 En conclusion, le Ministère en charge de la Recherche serait prêt à soutenir une legislation garantissant un droit à l’expertise scientifique prioritaire de toutes les météorites trouvées, mais à condition qu’elle soit réellement efficace, c’est à dire au minimum au niveau européen, et qu’elle inclue explicitement le cas des météorites en Antarctique. Le mieux serait que cela provient d’une initiative trans-nationale émanant d’une organisation scientifique comme la Meteoretical Society ou l’Union Astronomique Internationale, et soit reprise dans une résolution au niveau ONU ou UNESCO. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12666</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4764</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Critères d’attribution de bourses sur critères sociaux et au mérite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12666. — 2 octobre 2018. — M. Christophe Naegelen appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les critères d’attribution de bourses sur critères sociaux par les services du CROUS. Ces bourses sont attribuées à des étudiants en fonction, d’une part des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal appréciées selon un barème national et d’autre part, de points de charge dont les critères d’attribution sont : l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études et le nombre d’enfants à charge. Elles sont réparties en 8 échelons (de 0 bis à 7). Ce système fonctionne par « paliers », ce qui entraîne des inégalités et des injustices pour certains foyers. En effet, les dépassements minimes de plafond entraînent une injustice notoire, car sur un petit delta, certaines familles ont beaucoup à perdre. Par exemple, pour un dépassement annuel de 350 euros, la famille d’une étudiante vosgienne devra compenser les 2 090 euros qui lui étaient accordés : 1 090 euros de bourses sur critères sociaux et 1 000 euros de bourse au mérite. Pour un faible dépassement de plafond, la pénalité sur le critère social est importante. De plus, il n’est pas normal que cette « partie mérite » soit elle aussi fonction de critères financiers. Il lui demande donc la possibilité de linéariser la partie critère social et que la partie « mérite » soit uniquement attribuée selon ce seul critère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4764</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Principalement fondé sur une logique d’aide complémentaire à celle que la famille est en mesure d’apporter à l’étudiant, le dispositif des aides est construit autour du socle que sont les bourses sur critères sociaux et leurs aides complémentaires (aides au mérite et aides à la mobilité internationale). Les bourses sur critères sociaux sont attribuées à des étudiants inscrits dans des formations relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national ou habilitées à recevoir des boursiers, en fonction d’une part des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal appréciées par rapport à un barème national et d’autre part de points de charge dont les critères d’attribution sont : l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études et le nombre d’enfants à charge. Elles sont réparties en 8 échelons (de 0 bis à 7). La linéarisation des conditions de ressources pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux a déjà fait l’objet en 2013 d’une étude de la part des ministères chargés de l’enseignement supérieur et des finances. Elle a rencontré deux types de difficultés liées d’une part au coût induit de la mesure au regard des ressources disponibles à court terme et d’autre part, au risque d’entraîner un nombre significatif de perdants en fonction des critères de linéarisation retenus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12841</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4765</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marjolaine Meynier-Millefert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Découverte des métiers médicaux pendant les formations initiales en médecine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12841. — 2 octobre 2018. — Mme Marjolaine Meynier-Millefert interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la découverte des autres métiers de la médecine pendant les formations initiales en médecine. Le Président de la République a dernièrement annoncé de nombreuses mesures pour améliorer la formation des futurs médecins notamment la suppression du numerus clausus, dont on peut se réjouir. Cependant, les professionnels de la médecine souffrent d’une méconnaissance précise du travail quotidien des autres métiers de la médecine, leur formation initiale ne les conduisant pas à la découverte des autres métiers. Ainsi, pour décloisonner ces métiers et en favoriser la cohésion, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’instaurer une découverte en immersion des autres métiers de la médecine pendant les formations initiales des futurs professionnels médicaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4765</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La stratégie nationale de transformation du système de santé dont les grands principes ont été annoncés par le Président de la République le 18 septembre 2018 comporte un axe consacré à l’adaptation des formations aux enjeux du système de santé. L’ambition portée vise à mettre en place une orientation progressive en s’appuyant notamment sur la connaissance des autres métiers et des environnements de travail, ce qui favorisera l’exercice décloisonné entre établissements et professionnels de santé. Pour ce faire, dans le cadre de la réforme de l’accès aux études de santé, des mesures sont envisagées pour une meilleure connaissance des métiers mais aussi des différents modes d’exercice existants. En amont, des supports d’information à destination des lycéens sur l’ensemble des filières seront créés et disponibles à partir de la plateforme Parcoursup et des sites d’aide à l’orientation de l’ONISEP. Au cours des études médicales, l’apprentissage a lieu de façon quasi-exclusive dans le monde hospitalier et souvent en centre hospitalier universitaire (CHU), les étudiants bénéficient ainsi de moyens importants et le travail en équipes y est favorisé. Cependant, la vision du métier est réduite à celle de médecin praticien en CHU. Il est donc nécessaire de développer l’approche pluri-professionnelle en organisant des stages hors hôpital, ce qui implique l’ouverture de nouveaux terrains de stages plus diversifiés (dans des structures de soins primaires, en ambulatoire, en maisons de santé, en libéral …) et le recrutement ainsi que la formation de maîtres de stages. La découverte des différents modes d’exercice de la médecine pourra se faire par divers formats comme ces stages, les mises en situation et les enseignements. Par ailleurs, toujours dans cet objectif d’orientation progressive de l’étudiant, l’accès au 3ème cycle des études de médecine sera réformé avec la suppression des épreuves classantes nationales (ECN) au profit d’un système de régulation reposant sur les connaissances théoriques, les compétences cliniques et relationnelles et le parcours de l’étudiant. Ainsi, ce changement de méthode dans l’attribution d’une spécialité et d’un territoire d’exercice a pour corollaire une meilleure connaissance par l’étudiant de l’ensemble des modes d’exercice et des métiers possibles et s’accompagne d’un travail plus approfondi sur son projet professionnel. La réforme du 2ème cycle de médecine transforme également l’actuelle sixième année, quasi-exclusivement consacrée à la préparation des ECN, en une année pré-professionnalisante qui impliquera l’étudiant de manière plus importante et plus immersive dans les stages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12871</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4765</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Baisse de l’emploi scientifique au CNRS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12871. — 2 octobre 2018. — Mme Sabine Rubin attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur la situation préoccupante qui est aujourd’hui celle du CNRS. Le 3 juillet 2018 lors de la Conférence des présidents de sections du comité national (CPCN) a été adopté à l’unanimité une motion qui s’alarme de la diminution de l’emploi scientifique au sein du CNRS. Fleuron de la recherche française, le CNRS a l’ambition de maintenir un recrutement à hauteur de 300 chercheurs et 300 IT par an, afin d’en garantir l’attractivité et le potentiel de recherche sur le temps long. Or cette motion s’inquiète vivement d’une réduction brutale du recrutement du nombre de chercheurs, passant à 250 par an et non compensée par une augmentation correspondante du nombre d’IT. Une telle situation de réduction du nombre d’emplois scientifiques ne peut être que fort préjudiciable à cette institution qu’est le CNRS, grevant lourdement l’avenir de la recherche française. Cela est bien sûr à mettre en regard avec les récentes annonces gouvernementales pour le PLF 2019 à propos du budget de l’ESR : en termes réels, c’est-à-dire corrigés par l’inflation et le nombre d’étudiants supplémentaires à accueillir, il s’agit bien d’une baisse de 0,4 % qui se dessine malgré la volonté affichée de faire de l’éducation une « priorité » du Gouvernement. Dans ce contexte, elle voulait donc savoir quelle réponse, Mme la ministre, entend apporter à cette motion de la CPCN qui met en exergue la situation déjà exsangue du CNRS et le manque de recrutement en matière d’emploi scientifique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4766</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maintien des effectifs de chercheurs et ingénieurs et techniciens (IT) des organismes de recherche est une des préoccupations premières prises en compte dans le PLF 2019. La couverture de la masse salariale des opérateurs de recherche au bon niveau par les mesures liées au parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR) et à la compensation de la contribution sociale généralisée (CSG) permettront des campagnes de recrutement qui assureront la stabilité des effectifs. Par ailleurs, il convient de préciser que les campagnes de recrutement sont calibrées en fonction des prévisions de départs (retraites, détachements…). Elles doivent en outre être lissées sur plusieurs années pour éviter trop d’à-coups dans les campagnes de recrutement. Ce sujet est abordé avec chaque organisme de recherche et notamment le CNRS dans le cadre d’un dialogue de gestion avec sa tutelle ministérielle. Le schéma de recrutement prévu pour 2019 par le CNRS (250 chercheurs / 310 IT) vise à maintenir les effectifs de chercheurs et à renforcer les effectifs IT. En sus de ces campagnes de recrutement, le recrutement de 300 doctorants sur 2 ans est par ailleurs programmé par le CNRS. Ces recrutements auront vocation à renforcer la capacité d’action scientifique du CNRS sur différents sujets appelant rapidement des moyens nouveaux. Pour le reste, la dotation des programmes recherche de notre ministère pour l’appréciation de laquelle la prise en compte de l’augmentation du nombre d’étudiants accueillis dans les universités n’est évidemment pas pertinent, augmente de 4,5 % au projet de loi de finances, soit sensiblement plus que l’inflation. Cela traduit bien la priorité accordée à la recherche par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13062</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4766</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13062. — 9 octobre 2018. — M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Alors que les universités ont de plus en plus de mal à recruter des enseignants compétents et pédagogues, cet article limite de manière beaucoup trop restrictive le maintien de ceux qui souhaitent cumuler emploi-retraite dans l’enseignement supérieur. Il est déduit de ce texte que les personnes qui, au moment de la cession de leurs fonctions, exercent une activité professionnelle principale dans un établissement supérieur (université, institut, école supérieure), ne peuvent être recrutées en qualité d’agents temporaires vacataires dans ce même établissement. Il est très difficile de comprendre les raisons qui ont poussé le ministère à mettre des talents de côté. La limite d’âge fixée à 67 ans pour exercer une telle fonction est aussi très surprenante. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte supprimer ces deux restrictions afin de permettre aux enseignants qui souhaitent exercer dans leur établissement de continuer, y compris après l’âge de 67 ans, s’ils le souhaitent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4766</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La limite d’âge des chargés d’enseignement et agents temporaires vacataires est fixée, dans la limite de 67 ans, de manière croissante à raison de quatre mois par génération pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 et de cinq mois par génération pour les agents nés à compter du 1er janvier 1952. Les chargés d’enseignement et les agents temporaires vacataires bénéficient, depuis l’intervention de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012, de la possibilité de recul de limite d’âge pour charge de famille et de celle de maintien en activité pour carrière incomplète. Ainsi, le II de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique de l’Etat prévoit que la limite d’âge est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. Comme le précise l’article 4 de ladite loi, « les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, la disposition de l’alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d’âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A ». Aucune mesure dérogatoire n’est prévue autres que celles cités au-dessus. Seuls les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n’a pas vocation à se répéter au cours d’une même année ne sont pas concernés par la limite d’âge fixée par l’article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. En outre, le second alinéa de l’article 3 de ce décret ne prévoit en effet le recrutement de retraités que pour ceux qui exerceraient « au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l’établissement  ». Ainsi, en l’état actuel de la réglementation, un agent retraité ne peut pas être recruté comme agent temporaire vacataire par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il exerçait son activité professionnelle principale au moment de son départ à la retraite. Cette mesure résultait d’une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l’article L. 161-22 du code de sécurité sociale qui imposait l’interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. En effet, elle précisait que « le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité ». Depuis, l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites dont la dernière la version en vigueur précise que « le service d’une pension de vieillesse … est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 … sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13503</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4767</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Céline Calvez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Projet de campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13503. — 23 octobre 2018. — Mme Céline Calvez interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur le projet de campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord. Ce projet, qui doit voir le jour en 2025 à Saint Ouen, sera le prochain grand pôle de Santé du Grand Paris. Seront ainsi regroupés sur un même site, l’enseignement médical et paramédical, l’activité hospitalière et la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Ce campus constituera un équipement majeur de la nouvelle université de Paris, issue de la fusion entre Paris Diderot et Paris Descartes. À ce jour, après un premier site envisagé qui se révèle moins optimal que prévu, le préfet de région a demandé aux différents acteurs de s’intéresser à une solution alternative moins coûteuse et plus accessible. C’est pourquoi elle lui demande, dans la mesure où ce projet permettra au Grand Paris d’atteindre un rayonnement international aussi bien dans le domaine de l’enseignement supérieur que dans celui de la recherche, si l’État est prêt à s’engager dans ce projet pour le faire avancer et de quelle manière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4767</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le campus hospitalo-universitaire de Grand Paris Nord regroupera en 2027 sur un site unique à Saint-Ouen-sur-Seine, les activités médico-chirurgicales des hôpitaux de Bichat (Paris 18ème) et Beaujon (Clichy), les activités d’enseignement des deux sites universitaires de médecine actuels (Villemin et Bichat) ainsi que des travaux de recherche d’excellence des unités mixtes portées par l’université Paris-Diderot et l’INSERM dans le domaine de la santé et notamment de l’odontologie. La particularité essentielle de ce nouveau campus tient au fait qu’il a été conçu d’emblée dans une vision intégratrice des activités de recherche, d’enseignement et de soins. Il s’insère en outre dans un espace urbain dense en cours de transformation, dans le centre-ville de Saint-Ouen sur Seine. L’intégration du projet dans le contexte urbain et donc un enjeu majeur qui implique une concertation approfondie avec les collectivités territoriales. Cet ambitieux projet nécessite un site d’un seul tenant, permettant des liaisons entre ses différentes parties sur 7 hectares : 4 hectares pour édifier les 130 000 m2 de surface de plancher de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et 3 hectares consacrés aux 88 400 m2 de l’Université, dont 40 250 m2 pour la recherche et 41 850 m2 pour l’enseignement-formation et enfin 6 300 m2 consacrés à la vie étudiante. Soit un Campus de 220 000 m2 environ de surface de plancher au total. Au regard des enjeux attachés à la réalisation d’un Campus hospitalo-universitaire et à la bonne intégration des différentes fonctions qui le composent, les programmations de l’hôpital et de l’université intégreront une réflexion sur les interfaces à mettre en œuvre entre ces dernières, dans un objectif d’efficacité, de mutualisation et de modularité. Les conséquences sont multiples, tant au plan de l’organisation des espaces, qu’au plan fonctionnel. Le campus constitue un projet exemplaire de ce point de vue. Le campus revêt également un caractère stratégique pour l’université, les organismes de recherche et l’AP-HP, comme pour l’État. La validation de ce projet par le comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) le 13 décembre 2016 et la signature d’un protocole avec l’État et les Collectivités territoriales le 19 décembre 2016 sont de nature à rendre désormais ce projet irréversible. Néanmoins, des études conduites depuis 2016 ont permis de révéler ou d’approfondir de nombreuses et lourdes contraintes qui obèrent l’implantation du Campus Hôpital Universitaire Grand Paris Nord sur le site envisagé au sein de la ZAC des Docks à Saint-Ouen sur Seine. En juillet 2018, le Préfet d’Ile-de-France a réclamé une étude de faisabilité sur un nouveau site de Saint-Ouen-sur-Seine. Le terrain d’assiette du futur campus hospitalo-universitaire est constitué des emprises de PSA, CONFORAMA et de cinq parcelles de la SEMISO situées sur l’avenue Victor Hugo. Cette évolution a été confirmée lors de la RIM du 8 octobre 2018, tout comme les procédures à mettre en œuvre pour la maîtrise foncière avec le recours à la procédure PIG et un accord sur le lancement de la concertation CNDP. A l’issue du choix de l’architecte prévu en mars 2022 et des études de maîtrise d’œuvre, le chantier du programme Enseignement-Recherche devrait se dérouler sur une période de 37 mois. Le projet enseignement supérieur et recherche de l’université Paris-Diderot figure parmi les chantiers d’investissement du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il est inscrit à l’inventaire du Secrétariat général pour l’investissement pour un montant de 377,5 millions €. Ce projet fait également partie des mesures consensuelles mentionnées à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. A terme ce nouveau campus doit contribuer à l’équilibre du Grand Paris. Sur le volet universitaire, le projet s’inscrit en parfaite liaison avec le campus Paris Rive gauche de l’université Paris Diderot (RER C et Ligne 14) permettant ainsi de bénéficier de la proximité des autres disciplines telles que la bio-informatique, les mathématiques, la physique ou la chimie, les sciences humaines et sociales pour développer des formations autour de l’ingénierie biomédicale ou confirmer de nouveaux cursus émergents en humanités et santé. La fusion annoncée des universités Paris Diderot et Paris Descartes pour l’année 2019, formant ainsi le premier pôle de santé du Grand Paris vient renforcer la pertinence du projet à travers une meilleure définition de l’offre de formation et une stratégie de recherche en santé. Enfin, la collaboration forte des universités Diderot, Descartes et Paris 13 au sein de la Comue Sorbonne Paris Cité est la garantie d’une cohérence du projet sur le territoire Nord de l’Ile-de-France. En s’implantant au nord de la métropole du Grand Paris, dans un territoire marqué par une population souvent précaire, une sous-densité médicale et des difficultés d’accès au soin, ce projet innovant, qui associe soin, enseignement et recherche, représente une opportunité majeure de porter ces enjeux de politique de santé et d’enseignement en Région Ile-de-France, et de contribuer à l’essor économique et au rayonnement du territoire en France et à l’international. Les divers objectifs fixés du campus hospitalo-universitaire de Grand Paris Nord sont cohérents avec les orientations stratégiques de l’État et vont créer les meilleures conditions d’accueil pour les étudiants et les personnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13904</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4768</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Flambée d’antisémitisme à Bobigny</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13904. — 6 novembre 2018. — M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur les évènements antisémites qui ternissent la réputation de la faculté de médecine de Bobigny. Il souhaiterait connaître les éventuelles ramifications locales qui expliqueraient cette flambée de racisme, ainsi que les mesures immédiates qui seront prises par l’administration.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4768</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès qu’il a eu connaissance des incidents survenus à Bobigny, le 29 octobre 2018, le Président de l’université Paris 13 a saisi la section disciplinaire et a informé le procureur de la République. Le même jour, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a reçu le Président de l’université Paris 13 afin de faire le point avec lui sur les dispositifs de prévention mis en place dans son établissement et sur les actions qui peuvent être immédiatement engagées pour mettre fin à ces dérives. La ministre s’est rendue le vendredi 2 novembre à la Convention nationale de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) à Grenoble pour rappeler l’engagement indéfectible du ministère et du Gouvernement dans la lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes. Dans le cadre du Plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (PILCRA) présenté le 19 mars 2018 par le Premier ministre, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation développe des actions de formation dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’appuie sur un réseau de référents « racisme et antisémitisme » présents dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche depuis le plan « Grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République » de 2015. Ce réseau compte aujourd’hui 130 membres dans des universités et grandes écoles. L’animation et le développement de ce réseau prend notamment la forme de réunions nationales, organisées par le ministère avec la Conférence des présidents d’universités. Ces journées se sont déroulées en décembre 2016, mars 2017, juin et décembre 2018. Le ministère développe également des partenariats avec la société civile. A ce titre, une convention a été signée le 21 mars 2018 avec la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Celle-ci dispensera des sessions de formations spécifiques à l’attention des référents racisme et antisémitisme et mettra à disposition des établissements les ressources dont elle dispose ainsi que son numéro de téléphone dédié en cas de signalements et sa permanence d’aide juridique. Dans le but de donner aux établissements les outils nécessaires à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, un groupe de travail a été constitué et rédige une fiche pratique et un vadémécum. Ces documents indiquent aux acteurs de la vie universitaire les démarches à suivre pour signaler un acte raciste ou antisémite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14638</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4769</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Renforcement de la recherche sur les questions de radicalisation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14638. — 27 novembre 2018. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la nécessité de renforcer la recherche interdisciplinaire et locale sur les questions de radicalisation. Souvent abordée dans une perspective sécuritaire, la recherche en criminalité et terrorisme néglige les causes profondes et diverses du phénomène de radicalisation (sociales, familiales, psychologiques, addictives, sexuelles, religieuses). Face à la montée de la menace terroriste, la réponse des pouvoirs publics doit être adaptée et nourrie de la compréhension globale du problème. Par ailleurs, la déclinaison locale de ces recherches est encore faible. Pourtant, elle permettrait d’aborder avec plus de précisions les spécificités régionales conduisant à la radicalisation et d’analyser la présence concrète dans les territoires de ces phénomènes. Des plateformes locales commencent à émerger (Université du Capitole à Toulouse par exemple) mais peinent à s’institutionnaliser. Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour encourager ces initiatives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4769</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Plan national de prévention de la radicalisation, Prévenir pour protéger, contient plusieurs mesures touchant à la contribution de la recherche scientifique relative aux phénomènes de radicalisation. La définition des actions de recherche prioritaire sur ces questions est l’une des missions confiées au conseil scientifique sur les processus de radicalisation (COSPRAD)  placé auprès du Premier ministre, conseil dont l’objectif essentiel est d’intensifier, dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, l’interaction entre la recherche scientifique et la décision publique. La nouvelle composition du COSPRAD reflète le souci d’une articulation accrue entre les problématiques sécuritaires à proprement parler et la compréhension d’ensemble des phénomènes de radicalisation. Autrement dit, il s’agira à la fois d’étudier les facteurs généraux (données sociales, religieuses, familiales, etc.) qui favorisent la radicalisation et d’éclairer les mécanismes « proximaux » qui conduisent, sur la base de ces facteurs généraux, à des passages à l’acte violents. S’agissant de l’analyse des spécificités locales, qui peuvent être en effet déterminantes dans les manifestations de la radicalité violente, il a été prévu d’adjoindre dans le COSPRAD, aux personnalités qualifiées par leur compétence dans les divers domaines pertinents des sciences de l’Homme et de la société (SHS), des représentants d’associations d’élus locaux. La participation de ces derniers, qui seront nommés sur la base de propositions émanant de l’association des régions de France (ARF), de l’assemblée des départements de France (ADF), de l’association France Urbaine  et de l’association des maires de France (AMF), assurera à la fois la prise en compte des facteurs locaux de la radicalisation violente et l’application effective, dans les territoires, des préconisations issues des travaux du COSPRAD.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14760</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4769</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Coût de la vie étudiante</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14760. — 4 décembre 2018. — M. Olivier Gaillard attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur le coût de la vie étudiante. Selon un rapport publié par l’UNEF en septembre 2018, le coût de la vie pour les étudiants a augmenté de +1,31 % par rapport à 2017 et il faut désormais compter 837,72 euros de dépenses par mois en moyenne, soit 10,80 euros supplémentaires chaque mois, en comparaison avec 2017. La principale raison de cette hausse est l’augmentation des loyers (en moyenne 54 % du budget d’un étudiant), mais également des coûts du transport et de l’énergie avec, à terme, un risque de précarisation. Des mesures pour lutter contre ce phénomène ont été prises ces derniers mois par le Gouvernement. 100 millions d’euros de pouvoir d’achat seront rendus aux étudiants dès 2018 grâce à la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante d’un montant de 217 euros par an. Les bourses seront également distribuées à date fixe chaque fois et un investissement massif sera fait pour améliorer l’offre de soins sur les campus. Enfin, 60 000 logements étudiants seront construits d’ici 5 ans et un dispositif de caution locative simple et accessible à tous sera mis en place dès 2018 sur tout le territoire. Ces mesures, saluées par des associations étudiantes constituent de premières avancées qu’il est nécessaire de poursuivre. Aussi, il lui demande quelles mesures complémentaires le Gouvernement entend prendre pour lutter contre la précarisation des étudiants, qui est aujourd’hui la première source d’échec après le bac.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4770</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La volonté du Gouvernement d’améliorer les conditions matérielles des étudiants s’est notamment manifestée par une réforme du paiement des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux. En effet, à compter de la rentrée 2018, les bourses sont mises en paiement avant le 5 de chaque mois tout au long de l’année. Le versement effectif sur le compte bancaire de l’étudiant est réalisé dans les jours qui suivent. De plus, le paiement de la première mensualité de bourse est désormais engagé avant la fin du mois d’août pour l’ensemble des dossiers complets déposés avant la fin du mois de juillet, sous réserve que l’étudiant ait finalisé son inscription administrative avant le 25 août.  Ces mesures ont été accompagnées par une diminution des droits d’inscription à l’université à la rentrée 2018 ainsi que par une stabilité du prix du ticket restaurant pour la troisième année consécutive. Plus largement, cette année universitaire 2018-2019 a été marquée par une forte baisse du coût de la rentrée, grâce à la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante de 217 €. Ce sont ainsi 100 millions d’euros que le Gouvernement a souhaité rendre aux étudiants.  En outre, parallèlement aux prêts de droit commun proposés par les banques, il existe un prêt étudiant garanti par l’État ouvert aux étudiants afin de leur permettre de diversifier les sources de financement de leurs études. Le dispositif de garantie de ces prêts est géré par BPI France. D’un montant maximum de 15 000 € et garanti par l’État à hauteur de 70 % en cas de défaillance de l’emprunteur, ce prêt est accordé sans condition de ressources ni caution parentale. Par ailleurs, il peut être remboursé de manière différée. Les réseaux bancaires qui offrent ce type de prêt sont le Crédit mutuel, le C.I.C, la Société générale, les Banques populaires et les Caisses d’épargne du groupe BPCE. De plus, l’un des principaux obstacles à la recherche d’un logement pour un étudiant est constitué par le cautionnement : d’après les résultats de l’enquête "conditions de vie des étudiants de l’observatoire de la vie étudiante (OVE) ", 16,5 % des étudiants indiquent avoir eu des difficultés à trouver un logement sans garant. A cet égard, l’ensemble des étudiants dont les parents ne sont pas en mesure de se porter caution pour leur logement peuvent désormais recourir au dispositif VISALE afin d’obtenir gratuitement une caution locative et cela sans conditions de ressources. La demande se fait directement en ligne sur www.visale.fr. Enfin, une réflexion est en cours sur les conditions dans lesquelles les aides existantes pourraient être rapprochées afin d’aboutir à la création d’une « aide globale d’autonomie ». Eu égard à l’impact de cette évolution, qui nécessite un travail de construction approfondi et concerté, les organisations étudiantes seront associées à cette réflexion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15100</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4770</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Cédric Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Place des chercheurs au sein de l’entreprise</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15100. — 11 décembre 2018. — M. Cédric Roussel interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sur la place des chercheurs au sein de l’entreprise. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises renforce la collaboration entre la recherche publique et les entreprises. Il rappelle dans son descriptif de l’article 41 relatif aux chercheurs-entrepreneurs que les personnels de recherche participent activement au développement de l’innovation en France et donc au dynamisme de l’économie française. Bien qu’un cadre juridique ait été instauré par la loi sur l’innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999, plus connue sous le nom de loi Allègre, il n’en demeure pas moins que cette collaboration doit être renforcée, affirmée et assumée. Cela permet une avancée supplémentaire dans le domaine et on ne peut que s’en réjouir. Toutefois, l’interdiction faite aux acteurs visés à l’article L. 951-1 du code de l’éducation de créer leur entreprise « dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions » persiste. Élargir cette mesure aux personnels de recherche publique permettrait de facto de libérer d’autant plus d’initiatives essentielles quant à la compétitivité des entreprises et au dynamisme de l’économie française. En effet, les personnels des organismes publics ayant des activités de recherche participent activement dans leurs missions aux activités de recherche d’un laboratoire ou d’une université. Il semblerait donc opportun de les inclure dans le champ d’application de cette mesure. Pour cela, il convient donc de renforcer la responsabilité des institutions publiques en simplifiant la démarche de création d’entreprise pour tous les fonctionnaires des établissements publics en charge de recherche publique sous réserve de l’autorisation de l’organisme public. Cela aurait pour conséquence, in fine, de dynamiser le secteur privé et la création de valeur à partir d’innovations issus de la recherche publique. Il souhaite donc connaître les préconisations du Gouvernement en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4771</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité de nos entreprises et du dynamisme de notre économie. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) vient assouplir les modalités d’utilisation de la loi « Allègre » mais ne modifie ni le périmètre des bénéficiaires ni les établissements concernés, dont les EPSCP font partie. En effet, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de développer la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant le respect des règles de déontologie des fonctionnaires ainsi que la protection des droits et intérêts des employeurs publics. Trois dispositifs y sont prévus : - la création d’entreprise (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; - le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche) à une entreprise qui valorise les travaux de recherche des personnels de la recherche ; - la participation à la gouvernance d’une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche). Dérogatoire à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi dite « Allègre » prévoit un périmètre restreint de bénéficiaires, à savoir, « les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L.112-2 » du code de la recherche. Ainsi, les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et des établissements publics à caractère scientifique et technologique, du fait de leur participation à la recherche publique, sont bien visés par les dispositifs actuels et continueront de l’être dans le projet de loi PACTE. Enfin, en vertu du décret 2001-125 du 6 février 2001 portant application de l’article L. 531-15 du code de la recherche, et sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche peuvent également bénéficier de ces dispositifs. Ce sont surtout les modalités d’utilisation des 3 dispositifs existants qui ont été modifiées par le projet de loi PACTE avec un triple objectif : sécuriser les agents publics et les employeurs, simplifier les procédures et fluidifier le passage d’un dispositif à l’autre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16841</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4771</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pieyre-Alexandre Anglade</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Transports de corps entre la France et la Belgique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16841. — 12 février 2019. — M. Pieyre-Alexandre Anglade* attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les complications liées au transport de cercueils entre la France et la Belgique. Pour les Français qui décèdent en Belgique, les modalités techniques du transport des cercueils vers la France entraînent de lourdes conséquences affectives, financières et administratives pour leurs proches. En effet, les cercueils sont scellés hermétiquement en Belgique et ne peuvent être rouverts en France. Cette interdiction empêche les proches qui le souhaitent de voir le corps des défunts. En vue d’adopter des procédures respectueuses des intérêts de chacun, des négociations bilatérales ont lieu avec certains pays transfrontaliers dans l’objectif de fixer des procédures acceptables. Alors qu’entre l’Espagne et la France les négociations ont pris fin en 2017 avec la signature d’une convention bilatérale, la convention avec la Belgique n’a toujours pas abouti. Conscient que les négociations ont débuté en 2015, il l’interpelle sur la nécessité de conclure cet accord dans les plus brefs délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18915</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4771</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Accord bilatéral franco-belge sur le transfert des corps des personnes décédées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18915. — 16 avril 2019. — Mme Lise Magnier* attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’état des négociations de l’accord bilatéral entre la France et la Belgique concernant le transfert des corps des personnes décédées. L’article 3 de l’Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’article 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 disposent que le transfert des corps des personnes décédées se fait obligatoirement dans un cercueil en zinc pour des raisons d’hygiène et prévention des trafics illicites. Ces dispositions créent des difficultés d’ordre administratif et financier aux familles qui désirent procéder à une crémation et respecter les dernières volontés du défunt. De fait de raisons techniques, les crématoriums refusent la crémation d’un corps dans un cercueil en zinc. Par conséquent, l’incinération ne pourrait être envisageable si le corps du défunt était transféré dans un cercueil en bois. Toutefois, l’article R. 22313-20 du code général des collectivités territoriales prévoit une fermeture définitive du cercueil une fois les formalités réglementaires et administratives accomplies. Il faut une autorisation pour rouvrir le cercueil du procureur de la République, sinon il s’agit d’une violation de sépulture d’après l’article 225-7 du code pénal. Face à l’interdiction des pratiques de « dézingage » ou de « dépotage », une proposition de loi déposée le 11 avril 2018 et en cours d’examen à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, permet au juge d’instance d’autoriser l’ouverture du cercueil d’une personne décédée à l’étranger afin de faciliter la crémation. Même si le Parlement va dans le sens de la réglementation de cette difficulté, il semble que les négociations en cours avec la Belgique afin de conclure un accord bilatéral sur le transfert des défunts sont imminentes. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure les négociations en cours entre les deux États vont aboutir afin de résoudre le problème de la crémation des personnes décédées à l’étranger dans les plus brefs délais.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4772</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapatriement du corps d’un Français décédé en Belgique, ou d’un Belge décédé en France, cas fréquent compte tenu de la proximité entre les deux pays, est actuellement régi par "l’accord de Strasbourg" du 26 octobre 1973, qui suppose des formalités précises et oblige que la dépouille soit transportée dans un cercueil hermétiquement fermé en zinc. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est parfaitement conscient des difficultés que rencontrent les familles des défunts en termes de coût des procédures et de complications administratives liées au rapatriement dans son pays d’origine du corps d’une personne décédée en Belgique, notamment lorsque les familles se trouvent dans l’impossibilité de voir le corps de leur défunt ou de procéder à sa crémation. Afin de remédier à cette problématique, les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères œuvrent activement à la signature d’un accord bilatéral avec la Belgique qui permettrait de faciliter le transfert de corps des personnes décédées. De caractère mixte, cet accord relève en Belgique de la compétence des autorités fédérales, mais également régionales, c’est-à-dire les trois Régions flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale ainsi que la communauté germanophone. Ce texte a fait l’objet d’un travail approfondi avec les ministères compétents en France (ministère de l’intérieur, ministère en charge de la santé), et de nombreux échanges avec la Belgique. Il est actuellement en cours de finalisation avec les autorités belges, afin de permettre sa signature prochaine. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est particulièrement attentif à ce dossier et veille à ce que la conclusion de cet accord avec la Belgique puisse aboutir dans les meilleurs délais.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18867</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4772</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Élections européennes - Vote électronique - Vote par correspondance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18867. — 16 avril 2019. — M. Frédéric Petit interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères au sujet des possibilités de vote à distance pour les Français établis à l’étranger, à l’approche des prochaines élections européennes. M. le député est fréquemment contacté par des citoyens établis dans la 7e circonscription des Français établis à l’étranger, exprimant leur désarroi face à la difficulté de se déplacer jusqu’au bureau de vote au sein des consulats, mais également face à l’inefficacité du vote par correspondance. Cette même inefficacité qui a été notamment à l’origine de l’annulation de l’élection de la députée Samantha Cazebonne, tant les erreurs d’envoi des plis électoraux pour les votes par correspondance, avaient été nombreuses. Après les élections législatives de 2017, les appels à un passage au vote électronique s’étaient multipliés. Et alors qu’un nouveau vote se prépare, et alors que les citoyens établis à l’étranger ont déjà dû procéder aux démarches d’inscription sur le répertoire électoral unique, les inscrivant, pour la plupart, définitivement sur les listes consulaires, les demandes de mise en place d’un meilleur système de vote, moins complexe et moins coûteux, reviennent une nouvelle fois. Sur le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, il est même admis que les procédures de vote par correspondance peuvent être longues et sujettes aux aléas de l’efficacité des services postaux selon les endroits où les citoyens se situent. Dans une démocratie exemplaire comme la France, ces aléas ne sauraient être tolérés. En tant que député représentant les Français établis en Allemagne, il rappelle qu’aujourd’hui, outre-Rhin, près d’un quart des électeurs allemands ont voté par correspondance pour les élections au Bundestag en septembre 2017. Or si ce type de vote est si fortement utilisé, c’est parce qu’il est d’usage extrêmement simple, compréhensible au contraire du système français, trop soumis, lui, aux aléas postaux et si complexe qu’il conduit à l’annulation de nombreux bulletins de vote. Ainsi, en Allemagne, la classe politique a fait de la participation aux élections une priorité de l’exercice de la démocratie et l’État allemand a su mettre en place les dispositifs adéquats. Dès lors, pourquoi n’est-il pas envisageable en France ? Alors que les démarches administratives du quotidien sont déjà signalées comme longues, difficiles et fort coûteuses pour et par les Français établis à l’étranger, il apparaît essentiel de leur donner la possibilité d’exercer leur droit de vote, outil socle de la démocratie, de la manière la plus simple possible. Ces citoyens français se sont fortement mobilisés durant le Grand débat national, démontrant leur souhait de participer à la vie démocratique et politique du pays. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir d’une part, si le vote électronique sera prochainement remis en œuvre pour les élections à venir et d’autre part, si des pistes d’amélioration du vote par correspondance sont actuellement explorées, et dans quels délais des réponses ou alternatives seront proposées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4773</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour les prochaines élections des représentants au Parlement européen, le vote par correspondance et le vote par internet sont deux modalités de vote non prévues par le législateur. Les électeurs pourront exprimer leurs suffrages en votant à l’urne ou par procuration uniquement.  Le vote par correspondance sous pli fermé a été supprimé en France en 1975 pour des raisons de fraude. Néanmoins, cette modalité de vote reste possible pour les Français de l’étranger pour les élections législatives et pour l’élection des conseillers consulaires. L’expérience fournie par les différents scrutins depuis son instauration en 2009 tend à prouver que son utilisation souffre de nombreuses contraintes matérielles, entraine des risques de nullité du scrutin, et ne permet pas d’améliorer la participation démocratique. La procédure de vote par correspondance sous pli fermé est précisément encadrée par le code électoral, et ces contraintes règlementaires – prévues pour le vote sur le territoire français – deviennent difficilement tenables lorsqu’elles s’appliquent aux Français de l’étranger. Les délais prévus entre la date limite de dépôt du matériel électoral par les candidats et la réception du vote par correspondance par les postes diplomatiques et consulaires ne sont pas adaptés aux réalités de la distribution du matériel électoral pour les Français à l’étranger. En plus d’un allongement des délais postaux par rapport à la France, les citoyens français vivent également des situations d’inégalité entre ceux résidant dans les pays où les systèmes postaux fonctionnent correctement et ceux où ils peuvent être défaillants. La procédure est très complexe pour l’électeur : encadrée par les articles R176-1, 1er alinéa, R176-4-2, R176-4-3 du code électoral, elle prévoit de nombreuses conditions pour la validité du vote, et celles-ci ne sont souvent pas remplies. De nombreux bulletins doivent être alors annulés. Ce type de dysfonctionnement a effectivement mené à l’annulation en 2018 de l’élection de Mme Samantha Cazebonne, le matériel de vote étant arrivé en retard, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-5052AN. Compte tenu du coût du vote par correspondance et de la faible utilisation de ce dispositif, la Cour des comptes avait, dans son référé n° S2016-3241, recommandé la suppression de cette modalité de vote. Les marges d’amélioration du système de vote par correspondance étant par ailleurs très faibles, du fait des réalités matérielles et juridiques contraignantes dans le cas des Français à l’étranger, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a fait le choix d’orienter ses efforts vers le développement d’un système de vote par internet fiable et sécurisé. Comme souhaité par le Président de la République dans le cadre du projet de loi "Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace",  l’administration s’est engagée à la mise en œuvre du vote par internet en 2020 pour les élections des conseillers consulaires, puis en 2022 pour les élections législatives. Elle investit tous les moyens nécessaires à la tenue de ces délais. Ce système doit pouvoir à terme devenir le système privilégié de vote à distance, et ce dans l’objectif de faciliter l’accès au suffrage pour les Français établis hors de France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4773</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Conséquences d’occupations illicites de terrains par les gens du voyage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6. — 4 juillet 2017. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les conséquences des installations illicites sur des terrains publics ou privés par les gens du voyage. À titre d’exemple, le 4 juin 2017 en Essonne, la ville de Mennecy a subi une arrivée non autorisée de plus de 200 caravanes, et au total plus de 450 véhicules, sur le stade Jean-Jacques Robert. Les forces de l’ordre, en nombre très largement insuffisant face à un afflux aussi massif que soudain, avaient été dans l’impossibilité d’intervenir pour empêcher cet envahissement. Un gendarme a même été blessé par un véhicule ayant forcé le passage. Trois semaines plus tard, cette occupation illégale vient seulement de se terminer. Deux terrains du stade sont désormais totalement dévastés. Les dégâts, loin de se limiter à la surface de ces terrains de sport, auront un coût financier extrêmement important. Dans une telle situation où la sécurité des personnes et des biens n’a pas été garantie, qu’une collectivité soit ou non en conformité avec ses obligations prévues au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, n’autorise pas de telles dégradations volontaires et illégales. De surcroît, il ne revient pas à cette collectivité, ni a fortiori aux contribuables concernés, d’en supporter les conséquences financières. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin que l’État prenne en charge les frais occasionnés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4773</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a précisé les obligations incombant aux communes à l’égard des gens du voyage et prévu que les communes participent à leur accueil dans le cadre d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental. Sur la base d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, le schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent notamment être réalisés des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs aménagés destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, ainsi que des aires de grands passages destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en la matière, son maire peut interdire le stationnement sur le territoire de la commune, des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, en dehors des aires d’accueil aménagées. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. En cas de stationnement effectué en violation de cette interdiction, l’article 9 de la loi précitée permet au maire, au propriétaire ou à l’affectataire du terrain de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. On rappellera que cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque l’installation illégale a occasionné des dégradations, il revient, au premier chef, aux auteurs des dommages de les réparer. Confrontées à une telle situation, il appartient donc à la commune ou aux personnes privées concernées de porter plainte contre les auteurs des dégradations pour obtenir condamnation et le cas échéant réparation des préjudices subis, sachant notamment que la dégradation d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public constitue une circonstance aggravante au sens de l’article 322-3 du code pénal. La collectivité peut également rechercher la seule responsabilité civile des auteurs des dégradations devant le juge civil pour obtenir uniquement une réparation financière. A cette fin, il est opportun de faire constater par procès-verbal d’huissier ou de police les infractions et dégradations constatées et d’identifier les occupants par tous moyens, y compris les plaques d’immatriculation des véhicules. La responsabilité de la commune peut en revanche être engagée pour carence, si elle n’engage aucune procédure pour mettre un terme à l’occupation ou si, n’ayant pas satisfait aux obligations découlant du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, l’occupation illégale résulte de l’absence de lieu d’accueil disponible. Enfin, lorsque la collectivité propriétaire du domaine concerné a engagé des procédures pour obtenir un jugement d’expulsion auprès du juge des référés du tribunal administratif (L. 521-3 du code de justice administrative), ou une décision préfectorale d’évacuation (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000), la responsabilité de l’Etat pourra également être recherchée pour la majoration de dommages résultant du maintien dans les lieux, si ce dernier a refusé ou tardé d’accorder le concours de la force publique à l’exécution du jugement d’expulsion ou à sa décision d’évacuation, ou même sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, si le refus de concours de la force publique est justifié par un risque de trouble à l’ordre public. A la suite de l’indemnisation de la collectivité concernée, l’Etat pourra former une action récursoire à l’encontre des auteurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3087</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4774</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Prise en charge par l’État des dégâts liés aux manifestations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3087. — 21 novembre 2017. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la prise en charge par l’État des dégâts occasionnés sur le domaine public par des manifestations sur les territoires communaux. En effet, l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultat des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ». L’application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l’indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. L’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements mais la jurisprudence considère cependant qu’il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d’un même esprit, groupées ou en nombre tel qu’il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci. Ainsi, de nombreuses communes ont pu connaître des dégâts liés à des manifestations, notamment agricoles, et ont réclamé sur le fondement de cet article une indemnisation à l’État, indemnisation qu’elles n’ont jamais pu percevoir du fait d’une jurisprudence lui permettant de se soustraire à ses obligations. Nombre de communes doivent alors supporter la lourde charge financière correspondant à la remise en état de leur domaine public. Interpellée par de nombreux élus locaux, elle souhaite savoir quelle est sa position concernant cette problématique coûteuse pour les communes et quelles sont les mesures exactes prévues par la loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4775</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime de responsabilité à raison des dommages résultant d’attroupements et rassemblements est celui de la responsabilité sans faute de l’Etat, désormais codifié à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, tel que modifié par la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations qui dispose que : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». La mise en œuvre de ce régime spécial est toutefois très encadrée et subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un attroupement ou d’un rassemblement, c’est-à-dire un groupe agissant de manière collective et spontanée, la commission d’un crime ou d’un délit au sens pénal ; l’usage de la violence ou de la force ouverte ; un préjudice direct et certain. Parmi ces conditions, la plus délicate est celle de l’origine des dommages, qui ne doivent pas résulter d’une action préméditée mais spontanée, dans le feu de l’action. Ainsi, dès lors que ces dommages sont le fait de casseurs agissant en marge de la manifestation, ou résultent d’actions délibérées et organisées des manifestants, ils ne peuvent entrer dans le champ de ce régime de responsabilité. De manière constante, dans la jurisprudence, un acte perpétré « dans le cadre d’une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes », ne peut être considéré comme découlant d’un attroupement (Tribunal des conflits, 15 janvier 1990, Chamboulive et autres c/Commune de Vallecalle, n° 02607) et n’ouvre pas droit à application de ce régime, réservé à des agissements plus ou moins spontanés et inorganisés issus de mouvements de foule. Le Conseil d’Etat (CE) a toutefois récemment infléchi sa jurisprudence, en appliquant ce régime de responsabilité à des dégradations dont les auteurs, manifestants, avaient utilisé des engins incendiaires et des battes de base-ball et avaient formé des groupes mobiles, conférant ainsi à leur action un caractère organisé, « dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cet incendie avait été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s’étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents (…) » (CE, 30 décembre 2016, Société Covea risks, n° 386536) ou à des dégradations sur la voie publique présentant un caractère organisé et prémédité mais dont il ne résulterait pas qu’elles ont été commises « par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits » (CE, 3 octobre 2018, Cne de Saint-Lô, n° 416352). Ainsi, le caractère prémédité et organisé des dégradations ne suffit donc plus à écarter à lui seul l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dans le cas d’une manifestation qui s’accompagne de violences ou de dégradations, c’est le lien avec la manifestation qui est déterminant – ce lien n’étant rompu que lorsque leurs auteurs ne se sont organisés qu’à seule fin de commettre un délit. Compte tenu de cette évolution, étendre le régime de responsabilité sans faute à tous les dommages survenant lors d’un attroupement, y compris ceux ayant pour origine des groupes d’individus n’ayant aucune volonté de manifester mais ayant pour seul objectif de casser ou de piller en marge de manifestations, remettrait en cause les fondements mêmes de ce régime de responsabilité visant la prise en charge par l’Etat d’un risque social bien identifié, en contrepartie de l’exercice d’une liberté. L’absence de responsabilité de l’Etat n’interdit d’ailleurs pas les victimes des dégradations de poursuivre leurs auteurs devant les juridictions civiles ou pénales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9721</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4775</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Organisation des concerts du rappeur Médine au Bataclan les 19‑20 octobre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9721. — 26 juin 2018. — Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’organisation des concerts du rappeur Médine au Bataclan les 19 et 20 octobre 2018. Le 13 novembre 2015, le Bataclan a été le théâtre d’un attentat terroriste revendiqué par l’État islamique où 90 Français ont trouvé la mort. En janvier 2015, le rappeur Médine a diffusé une chanson intitulée « Don’t Laïk » où il se targue de mettre « des fatwas sur la tête des cons », où il appelle à « crucifier les laïcards comme à Golgotha » et se revendique « islamo-caillera ». Il a mis en vente en 2005 un album intitulé « Jihad » où, sur la pochette, la lettre « J » est formée par un cimeterre. Cette illustration tranche avec l’approche du jihad pacifique d’éveil de soi que prétend promouvoir le rappeur. Bien qu’il le nie, Médine est ambassadeur de l’association islamiste « Havre de Savoir » comme en témoignent : un article écrit par ses soins et publié sur le site Booska-P en juin 2013 ; une vidéo diffusée sur internet où il promeut l’association et une publication Facebook du 29 août 2014 de l’association elle-même qui se vante d’avoir le soutien du rappeur. Cette association organisait une conférence le 22 juin 2013 avec, entre autres, Médine, Hassan Iquioussen et Hani Ramadan. Hassan Iquioussen, membre de l’UOIF, qualifie les attentats terroristes de « faux problèmes ». Pour sa part, Hani Ramadan affirme le lendemain des attentats du 13 novembre 2015 que « l’islam n’a rien à voir avec tout cela » et suggère « Commençons par surveiller le Mossad ». En réaction à l’annonce de cette programmation du Bataclan, maîtres Maktouf, Wassermann et Benaïem, avocats de victimes des attentats du 13 novembre, réclament l’interdiction des concerts de Médine, arguant du respect dû aux victimes et à leurs familles. Au vu des différents textes de ce rappeur et des positions de l’association dont il est ambassadeur, sa volonté de se produire au Bataclan pourrait être de nature à troubler l’ordre public. Aussi, elle lui demande les dispositions qu’il compte mettre en œuvre pour écarter tout risque de trouble à l’ordre public lié à l’organisation de ces concerts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4776</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le concert n’ayant pas eu lieu, la question est sans objet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13082</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4776</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean François Mbaye</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Situation du navire Aquarius</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13082. — 9 octobre 2018. — M. Jean François Mbaye interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la situation de l’Aquarius, bateau de sauvetage agissant en mer Méditerranée. Le 23 septembre 2018, l’Aquarius, navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, accueillait à son bord 58 personnes, 58 vies humaines, sauvées des eaux grâce à son intervention. Si ce sauvetage, preuve d’un altruisme sans bornes, n’est pas le premier fait d’armes de son équipage, la question se pose désormais de savoir s’il s’agissait là du dernier. Une fois de plus confronté à d’immenses difficultés dans sa quête d’un mouillage, l’Aquarius doit également faire face au retrait de son pavillon panaméen, lequel lui interdit désormais de naviguer légalement dans les eaux internationales. À cette situation regrettable, viennent s’ajouter les commentaires inadmissibles de certains élus n’hésitant pas à qualifier l’équipage de l’Aquarius de « passeurs », créant ainsi un parallèle aussi fallacieux qu’inacceptable entre des réseaux criminels exploitant la misère et des personnels motivés par la seule volonté de porter secours à des êtres humains en danger de mort. Si les obligations internationales en matière de sauvetage des personnes en mer sont connues, de même que les turpitudes de certains des partenaires européens, des vies humaines ne sauraient être sacrifiées sur l’autel de la diplomatie européenne. La France ne peut le permettre. Selon le rapport annuel de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, 16,2 millions de personnes dans le monde ont fui leur pays en 2017. Le nombre de déplacés en dehors de leur pays a atteint un nouveau record, jamais égalé auparavant. Parmi les pays hôtes, la Turquie abritait le plus grand nombre de réfugiés, accueillant 2,8 millions d’entre eux. Viennent ensuite le Pakistan, le Liban, l’Iran, l’Éthiopie, la Jordanie, le Kenya, l’Ouganda, l’Allemagne et le Tchad. Le constat est sans appel : 10 pays accueillent environ 56 % des réfugiés. Il s’agit là d’une responsabilité bien trop lourde pour des pays qui, exception faite de l’Allemagne, connaissent de grandes difficultés de développement. Au regard des chiffres actuels et à venir sur les personnes déplacées dans le monde, il est à la fois urgent et nécessaire d’apporter une solution durable. L’assistance aux naufragés ne devrait en aucun cas faire l’objet de telles tergiversations, qui ne font par ailleurs que retarder la prise de décision qui s’impose. La constante répartition des personnes naufragées entre les différents pays européens n’est qu’un palliatif à une situation récurrente, et met une fois de plus en exergue les ambiguïtés et les limites de la politique migratoire, tant sur le plan européen que national. Si sa nature reste à déterminer, ces considérations réclament une intervention française. La seule autorisation d’aborder les côtes françaises constituerait un geste fort à l’adresse de l’Europe, mais également à l’endroit du reste du monde, le geste d’une France déterminée, confiante en l’efficacité de son droit migratoire, mais surtout d’une France humaine, à rebours des logiques mortifères du populisme. Ainsi, il lui demande solennellement de lui faire connaître les intentions de la France concernant le sort de l’Aquarius, ainsi que sur ses missions actuelles et à venir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4776</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France participe depuis le début de la crise migratoire à la prise en charge des flux de migrants arrivant en Europe : outre la participation aux programmes européens de relocalisation à partir de la Grèce et de l’Italie de 2015 à 2018 et l’accueil des demandeurs qui arrivent spontanément sur notre territoire depuis lors, la France a également accueilli des personnes en besoin de protection secourues en mer depuis juin 2018. S’agissant de ce dernier point, dans le cadre de six opérations différentes menées depuis juin 2018, la France a accueilli 350 personnes au titre des missions de solidarité envers l’Espagne, Malte et l’Italie pour la prise en compte des migrants secourus en mer. Les personnes accueillies par la France ont systématiquement fait l’objet au préalable d’entretiens pour évaluer leur besoin de protection, s’assurer qu’ils répondaient effectivement aux critères du droit d’asile et veiller à ce que leur présence en France ne pose pas de difficulté au regard de l’ordre public. A leur arrivée, elles ont été hébergées dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et se sont vu reconnaitre très rapidement le statut de réfugié. Ces opérations sont financées avec le concours de financements européens, puisque les Etats-membres participant à la relocalisation reçoivent pour chaque personne accueillie un forfait qui permet de couvrir les frais liés au voyage à et à l’accueil en France. Compte-tenu des opérations de sauvetage ayant eu lieu durant l’été 2018, la Commission européenne a décidé de poursuivre, au titre de la solidarité, l’appui aux Etats-membres volontaires pour prendre en charge ce type d’opérations. Enfin, la France entend, dans le cadre des négociations européennes en cours sur la réforme du Paquet « Asile », plaider pour qu’un dispositif pérenne de solidarité puisse être mis en place à l’échelle de l’Union européenne avec l’objectif de permettre un accueil digne des demandeurs d’asile en besoin de protection secourus en mer et d’organiser un retour rapide de ceux dont la demande ne relève pas de l’asile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14678</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4777</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Abadie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Démarches administratives en prévision du Brexit</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14678. — 27 novembre 2018. — Mme Caroline Abadie interroge M. le ministre de l’intérieur sur les démarches qui vont incomber aux citoyens britanniques, vivants sur le territoire français, pour s’y maintenir à la suite du Brexit. L’imminence du Brexit et l’incertitude qui plane autour de ses contours, incitent certains Britanniques vivants en France à entamer une démarche de naturalisation. Mame la députée souhaite savoir si, compte tenu du calendrier de sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne, l’urgence peut permettre une procédure accélérée pour la naturalisation de ceux qui en font la demande. En outre, à défaut d’une procédure de naturalisation accélérée, elle souhaite obtenir des précisions sur les démarches que devront suivre ces personnes pour rester sur le territoire national, afin que la continuité de leur vie personnelle et professionnelle ne soit pas impactée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4777</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les demandes de naturalisation que souhaiteront déposer certains postulants britanniques résidant en France feront l’objet d’un examen attentif dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur, quelle que soit l’issue du Brexit en octobre 2019. Selon leur situation, les postulants peuvent ainsi avoir recours à la procédure de naturalisation par décret à titre individuel (articles 21-15 et suivants du code civil) ou à la procédure par déclaration qui s’applique aux conjoints de français, ainsi qu’aux ascendants ou frères et sœurs de français (articles 21-2, 21-13-1, 21-13-2 du code civil). Dans tous les cas, l’instruction des demandes d’accès à la nationalité française doit permettre à l’administration d’apprécier la satisfaction des conditions de résidence, stage, moralité et assimilation du postulant à la naturalisation. S’agissant des démarches à effectuer pour se maintenir sur le territoire national, l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses dispositions relatives au séjour en l’absence d’accord de sortie du Royaume-Uni instaure une période de grâce d’un an maximum pendant laquelle les britanniques installés sur le territoire national pourront continuer de séjourner sans titre en assurant la continuité de leurs contrats de travail et le maintien de leurs droits sociaux. Avant l’issue de ce délai, ces ressortissants auront l’obligation de déposer une demande de titre de séjour afin de régulariser leur situation au-delà de la période de grâce. L’ordonnance prévoit également des mesures destinées à simplifier la délivrance de ces titres : condition de ressources allégée, dispense de contrat d’intégration républicaine, montant de taxe minoré, etc.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15243</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4777</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ludovic Pajot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Paiement des heures supplémentaires des forces de l’ordre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15243. — 18 décembre 2018. — M. Ludovic Pajot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la dégradation de la situation des forces de l’ordre et de sécurité et plus spécifiquement sur le volume impressionnant d’heures supplémentaires non payées. Les forces de l’ordre sont en première ligne face au développement croissant de l’insécurité dans le pays, sans oublier la menace terroriste qui reste à un niveau particulièrement élevé. La réduction des dotations budgétaires, le gel du point d’indice, ou encore la fiscalisation de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) des membres des compagnies républicaines de sécurité ont déjà durement éprouvé les forces de sécurité. Le contexte actuel de tensions sociales contraint les effectifs à réaliser de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de l’exercice de leur mission. Le volume de ces heures supplémentaires non payées est évalué à plus de 24 millions d’heures, pour un coût évalué à près de 250 millions d’euros. La pression ainsi que l’épuisement auxquels ils sont confrontés ne pourront être réglés par le simple versement d’une prime exceptionnelle. Dans ce contexte, il lui demande donc de bien vouloir lui faire un état des lieux objectif de la situation des forces de l’ordre ainsi que de lui présenter les modalités d’un paiement rapide par l’État des nombreuses heures supplémentaires réalisées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4777</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Unités spécialisées dans les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public, les escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et les compagnies républicaines de sécurité (CRS) sont particulièrement sollicités depuis le début du mouvement dit des « gilets jaunes ». Cette mobilisation a pu monter à plus de 130 unités de forces mobiles dédiées à la seule gestion de ces manifestations certains samedis. Ce niveau d’engagement est probablement inédit par son volume et sa durée et n’a jamais été atteint lors des grands événements d’ordre public des dernières années (Notre-Dame-des-Landes, manifestations des lycéens et étudiants en 2018, championnat d’Europe de football UEFA Euro 2016, COP 21, violences urbaines de 2005, etc.). A titre d’exemple, jusqu’à 106 EGM, sur un total de 109 escadrons composant la totalité de la gendarmerie mobile et 57 CRS sur un total de 60, ont été engagés simultanément (notamment les samedis 8 et 15 décembre 2018) pour intervenir en tout point du territoire. Cette capacité de mobilisation exceptionnelle s’est aussi appliquée outre-mer. La gendarmerie mobile s’est redéployée sur l’Île de La Réunion, en proie à de graves troubles à l’ordre public, par la projection de 2 EGM supplémentaires depuis la métropole. Sur le plan individuel, près de 4 000 militaires de la gendarmerie mobile ont été rappelés alors qu’ils étaient en permissions ou en repos hebdomadaires, soit le tiers de l’effectif global. Au 31 décembre 2018, en raison de cet engagement, chaque gendarme mobile cumulait en moyenne un reliquat de 15 jours de « congés » non pris qu’il faudra réattribuer ultérieurement. De plus, en matière d’élongations horaires, les EGM ont dépassé le cadre de leurs activités habituelles. Ainsi, le 8 décembre 2018, au plus fort de la mobilisation, 76 % des EGM engagés ont dépassé les 12 heures de service (la durée moyenne de service des 37 EGM engagés en région parisienne le 8 décembre 2018 est de 16h09). Sous statut militaire, les GM n’ont pas de régime d’heures supplémentaires et leur emploi n’est pas limité en volume horaire. Le commandement doit cependant préserver la santé et la sécurité de ses personnels en leur attribuant dès que possible 11h00 de récupération physiologique à l’issue de chaque service. S’agissant des CRS de la police nationale, depuis le 17 novembre 2018, les unités de CRS n’ont bénéficié chacune que de 4 week-ends de repos en moyenne. Le plafond d’emploi maximum des unités CRS (40 unités employées par jour, soit 66 % du potentiel opérationnel), fixé de façon à garantir l’efficience du dispositif global d’engagement des unités ainsi que leur capacité de résilience (gestion des droits à repose, instruction des personnels, formation continue et recyclages obligatoires, etc.), a plusieurs fois dû être dépassé. Au 1er mars 2019, chaque policier CRS accumulait ainsi déjà 20 jours de repos non pris. Les durées de vacation ont également fortement augmenté, allant jusqu’à 16 heures sur certaines missions de maintien de l’ordre. A l’occasion de leurs déplacements, gendarmes mobiles et CRS perçoivent une indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT). Au titre de la reconnaissance des très fortes sujétions professionnelles qui pèsent sur les forces mobiles (renforcement de la posture Vigipirate, multiplication de certaines formes radicales de contestation, crise migratoire, etc.), le montant de l’IJAT a été porté le 1er janvier 2018 à 44,21€ bruts, soit 40€ nets après déduction des contributions obligatoires (contribution sociale généralisée - CSG et contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), soit une revalorisation de son montant net de 1€. Au-delà des unités de force mobile (EGM ou CRS), de nombreux autres services de police et d’unité de gendarmerie se sont particulièrement mobilisés pour assurer l’ordre public sur l’ensemble du territoire, les week-ends mais également tout au long de la semaine. Cet engagement exceptionnel, tant par sa durée que par la violence à laquelle ont fait face les policiers et les gendarmes, a un coût puisque plus de 1 600 blessés sont à déplorer dans leurs rangs. Le ministre de l’intérieur a conclu le 19 décembre 2018 un protocole d’accord avec les organisations syndicales du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Il porte revalorisation de l’allocation de maîtrise (40 € par mois) et de l’indemnité de sujétion spécifique (revalorisation de 0,5 point) et instaure une négociation sur des sujets structurants (organisation du temps de travail, heures supplémentaires, fidélisation fonctionnelle et territoriale). Par ailleurs, des gratifications spécifiques (prime de résultats exceptionnels) ont également été accordées à plus de 9 300 commissaires, officiers, adjoints de sécurité, personnels administratifs, techniques et scientifiques particulièrement mobilisés dans la gestion des manifestations des « gilets jaunes ». Il a également été décidé de procéder à la revalorisation de l’allocation de mission judiciaire de la gendarmerie, pour les sous-officiers uniquement, de 40€ brut mensuel à compter du 1er janvier 2019. S’agissant enfin des heures supplémentaires des policiers, et comme prévu par le protocole précité de décembre 2018, des négociations sont engagées entre la direction générale de la police nationale et les organisations représentatives des personnels de la police nationale sur divers chantiers. Dans ce cadre, le traitement du sujet complexe et ancien du stock d’heures supplémentaires sera lié aux travaux sur les réformes structurelles. Il représente des enjeux majeurs en termes de capacité opérationnelle des services mais aussi de santé et de bien-être pour les agents. L’administration proposera un plan de régulation du stock et du flux d’heures supplémentaires. Il convient à cet égard de noter que le Gouvernement est disposé à envisager un effort financier majeur, dès lors toutefois que cela s’inscrive dans une réforme qui fasse émerger un régime pérenne, soutenable et juste, permettant en particulier de limiter au strict nécessaire la production des heures supplémentaires. Il sera donc indispensable de définir des mesures de stricte gestion afin de prévenir toute reconstitution de stock.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16070</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4779</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Wulfranc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Sécurité publique - Usage disproportionné de la force dans les manifestations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16070. — 22 janvier 2019. — M. Hubert Wulfranc alerte M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre l’usage parfois excessif de la force par la police et la gendarmerie. Depuis le déclenchement de la mobilisation des gilets jaunes le 17 novembre 2018, 81 personnes gravement blessées par les forces de l’ordre ont été recensées parmi les manifestants, 14 d’entre eux ont perdu l’usage d’un œil suite à des tirs de balle de défense de type LBD 40, d’autres ont eu une main arrachée suite à l’explosion de grenades à effet de souffle GLI-F4, enfin, une personne âgée est décédée après avoir été blessée par une grenade alors qu’elle fermait les volets de son appartement situé au quatrième étage d’un immeuble. La ligue des droits de l’Homme dénonce l’usage illégitime et disproportionné des grenades de désencerclement ainsi que des lanceurs de balles de défense LBD 40 par les forces de l’ordre, dans le cadre des manifestations. Concernant les LBD, le Défenseur des droits demande désormais la suspension de leur utilisation. La France est aujourd’hui le seul pays de l’Union européenne à compter ce type d’armes dans son arsenal de maintien de l’ordre. Suite au décès de Rémi Fraisse en octobre 2014, l’emploi des grenades offensives OF-F1 avait été interdit, celles-ci, à l’instar des grenades GLI-F4, contenaient du TNT. Aussi il est incompréhensible de maintenir son usage au sein des forces de l’ordre. Alors que le maintien de l’ordre pratiqué en France était autrefois cité en exemple, la clé étant de montrer sa force pour ne pas avoir à s’en servir, le recours du plus en plus systématisé à la violence physique et l’emploi d’équipements potentiellements mutilants, voire mortels, par les forces de l’ordre est aujourd’hui dénoncé par de nombreuses organisations. Ainsi, le comité de lutte contre la torture des Nations unies indique dans son septième rapport périodique sur la France, publié en 2016, être « préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force par les fonctionnaires de police et de gendarmerie ayant, dans certains cas, entraîné des blessures graves ou des décès ». Il est également préoccupé par : les informations faisant état d’obstacles rencontrés par les victimes pour porter plaine ; l’absence de données statistiques sur les plaintes permettant de faire une comparaison par rapport aux enquêtes ouvertes et aux poursuites envisagées ; le manque d’informations détaillées sur les condamnations judiciaires des fonctionnaires de police et de gendarmerie reconnus coupables et les sanctions prononcées à leur égard ; des informations faisant état d’un nombre important de non-lieux et de classements dans suite, de sanctions administratives peu sévères ou non proportionnelles à la gravité des faits et du peu de sanctions judiciaires prononcées contre les fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Le 17 décembre 2018, l’ONG Amnesty international déclarait dans un communiqué concernant la situation en France, que la police doit cesser de recourir à une force excessive contre les manifestants, les lycéens notamment suite à l’interpellation de plus de 150 jeunes à Mantes-la-Jolie maintenus plusieurs heures à genoux, mains sur la tête, et regard droit, ainsi que sur les journalistes victimes parfois de tir direct de lanceurs de balles de défense ou de grenade de désencerclement tel Florent Marcie, réalisateur de documentaires, habitué des zones de guerre, blessé pour la première fois de sa carrière le 5 janvier 2019, par un tir de LBD au visage. Bien que l’usage du LBD soit théoriquement limité aux « cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » sans viser le visage, il ressort que le flou légal, le nom et la nature de l’arme poussent aux bavures et à l’impunité. En effet, si un tireur de LBD 40 éborgne un manifestant, l’agent pourra toujours se défausser de sa responsabilité en invoquant l’imprécision de l’arme contrairement à une situation où un manifestant serait par exemple, frappé abusivement avec un tonfa ou avec les poings. Amnesty international dénonce également la confiscation systématique des équipements de protection des manifestants, journalistes et du personnel médical, quand bien même ceux-ci ne présentent aucun caractère de dangerosité telles que des lunettes, des masques ou des casques de protection. Pire encore, la détention de ce type d’équipements de protection a également été utilisé par les forces de l’ordre comme prétexte pour procéder à des gardes à vue pouvant aller jusqu’à 30 heures, sous couvert de « délit de participation à un groupement violent » ouvrant droit à des arrestations préventives telles que dénoncées par l’ONG. Ces gardes à vues, trop souvent arbitraires, n’ont bien souvent, pas donné de suite judiciaire faute de preuves suffisantes pour qualifier les faits reprochés. Au 11 janvier 2018, 78 dossiers liés à des violences jugées abusives commises par des agents des forces de l’ordre sur des manifestants ont été déposés auprès de l’IGPN, parfois avec des preuves vidéos solides. Par ailleurs, 200 signalements ont également été transmis à l’IGPN. Malgré ses signalements et ses recours, aucune suspension d’agent n’avait été prononcée à cette même date. Afin de rétablir le lien de confiance entre la population et les forces de l’ordre il lui demande que les recommandations du Comité contre la torture en direction de la France émise en 2016 soient mises en œuvre. Dans son rapport le comité recommande à l’État français signataire de la « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de renforcer la lutte contre tout usage excessif de la force par la police et la gendarmerie et de veiller à ce que : les mesures nécessaires soient prises pour garantir que, dans la pratique, les victimes de violences policière puissent déposer plainte, que celles-ci soient enregistrées et que, le cas échéant, les plaignants soient protégés contre tout risque de représailles ; dans tous les cas qui lui sont signalés, une enquête prompte, impartiale, indépendante et transparente soit menée dans des délais raisonnables ; des poursuites puissent être engagées et, en cas de condamnation, des sanctions proportionnelles à la gravité des faits soient prononcées ; des données statistiques complètes et ventilées soient établies sur les plaintes déposées et les signalements pour faits de violence et d’usage excessif de la force, et sur les enquêtes administratives ou judiciaires ouvertes concernant tant la police que la gendarmerie, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées, les décisions de non-lieu et les classements sans suite. Dans un contexte de plus en plus tendu, ces mesures paraissent plus que jamais urgentes et nécessaires. De même, l’emploi des LBD 40 et des grenades de désencerclement doit être proscrit ou à défaut, être davantage encadré. De nombreux pays ont démontré que l’usage des gaz lacrymogènes et des lances-eau, des équipements beaucoup moins invalidants, permettaient de gérer tout aussi efficacement les éventuels débordements violents. Dès lors il souhaite savoir quelles mesures concrètes il entend prendre pour lutter efficacement contre les violences abusives commises par certains représentants des forces de l’ordre pour satisfaire aux recommandations du comité contre la torture de l’ONU, ainsi qu’à celles de l’ensemble des ONG concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4780</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Face à un adversaire violent, animé par une volonté clairement affichée d’atteindre des symboles de la République, d’en découdre avec les forces de l’ordre, voire d’infliger des blessures ou de donner la mort, il importe, tout en garantissant les libertés démocratiques, de pouvoir disposer de moyens permettant la préservation de l’intégrité physique des membres des forces de l’ordre. Les militaires de la gendarmerie mobile et les fonctionnaires de la police nationale, engagés au maintien de l’ordre, demeurent en permanence sous un contrôle hiérarchique strict. En outre, chaque gendarme et chaque policier applique un code de déontologie qui proscrit tout comportement inadapté face à l’adversaire. Enfin, ils adaptent en permanence leur posture à l’attitude ainsi qu’à la pression exercée par l’adversaire et ne sont ainsi jamais à l’origine des poussées de tensions. Ils appliquent également systématiquement le principe de désescalade, revenant à une posture calme lorsque l’adversaire adopte à nouveau un comportement normal. Il convient également de mentionner que chaque unité spécialisée, compagnie républicaine de sécurité et escadron de gendarmerie mobile, entretient régulièrement ces savoir-faire et ces connaissances tactiques, techniques légales et réglementaires, notamment au centre national d’entraînement des forces de gendarmerie. Il est rappelé que l’article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que l’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9 du CSI. La force déployée doit être strictement proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. C’est pourquoi le maintien de l’ordre requiert une formation spécifique et constitue la mission première d’unités spécialement formées à cet effet. De surcroît, le commandant de la troupe veille en permanence à adapter sa posture vis à vis de l’adversaire, à la gradation des moyens, à la conformité de leur emploi ainsi qu’au respect du cadre légal, à la discipline de feu et à la bonne application des principes d’éthique et de déontologie des forces de l’ordre. Ainsi, les dispositions légales et réglementaires, la formation continue des militaires et des fonctionnaires, le contrôle hiérarchique et la déontologie des forces constituent un ensemble garantissant le respect des manifestants et un emploi de la force raisonné, proportionné et justifié, conforme aux libertés démocratiques et à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans le cadre de l’équilibre nécessaire entre la liberté de manifester et la soumission à la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16314</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4780</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Gilets jaunes et répression</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16314. — 29 janvier 2019. — M. José Evrard alerte M. le ministre de l’intérieur sur la violence de la répression policière vis-à-vis des « gilets jaunes » qui a choqué l’opinion. Les interpellations se comptent par milliers. Les blessures graves sur les personnes et les mutilations dépassent la centaine. La cause provient des armes, les grenades et le LBD, et de l’usage du LBD en tir tendu. Il faut remonter aux années cinquante du siècle dernier pour observer un tel niveau de violence policière, au point que quantité de CRS et gendarmes sur le terrain s’en émeuvent. Ne disposant pas d’une vue complète des manifestations, ils se considèrent, à juste titre, manipulés par leur hiérarchie et positionnés sciemment dans des lieux où les conditions de l’affrontement violent avec les manifestants sont inéluctables. L’arrivée providentielle en fin de journée de casseurs et de pilleurs qui flanquent les cortèges n’est pas non plus fortuite, elle rajoute des scènes d’émeute à un décor qui sans ces provocations serait resté digne. De fait, les conditions sont réunies pour accoucher de la violence. Le but étant de jeter le discrédit sur cette partie de nos compatriotes qui se trouve, à juste titre, être des plus mal lotis de la Nation afin d’aboutir, de fait, à l’interdiction de manifester. La colère des « gilets jaunes » n’est pas du domaine du maintien de l’ordre. Elle puise son fondement dans l’abandon des territoires périphériques. Elle trouve ses racines dans les demandes réitérées des pouvoirs publics à l’effort et à l’austérité. Elle devra trouver une issue politique qu’il serait illusoire de reporter indéfiniment dans l’espoir vain d’une trêve qui ne risque jamais d’arriver. Il lui demande de faire cesser la répression, d’amnistier les « gilets jaunes » et d’engager avec eux un dialogue direct afin d’aboutir à la satisfaction de leurs légitimes revendications.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4781</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plusieurs mois, dans le cadre des actions des « gilets jaunes », les policiers et les gendarmes assurent, avec professionnalisme, sang-froid et abnégation, le respect de la loi républicaine, notamment pour garantir le droit de manifester, assurer la sécurité des biens et des personnes et la protection des lieux emblématiques de la République. Ils interviennent dans des situations complexes, liées à l’absence d’organisation du mouvement et à ses manifestations rarement déclarées, fréquemment dangereuses et violentes. La radicalisation de certains et la présence de groupuscules ultraviolents aboutit en effet à une escalade des violences et les forces de l’ordre doivent faire face à des émeutiers et des casseurs qui commettent pillages et dégradations et essaient délibérément de s’en prendre à leur intégrité physique. Cette mobilisation des forces de l’ordre a un coût puisque, depuis le début du mouvement, plus de 1 500 blessés sont à déplorer dans leurs rangs. Basée sur un important travail d’anticipation, l’action de l’Etat s’appuie sur des moyens, humains et matériels, et des techniques destinés à encadrer les manifestations, prévenir les désordres et identifier et interpeller les fauteurs de troubles, qui bafouent l’exercice démocratique du droit de manifester. Il convient à cet égard de souligner que, depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » mi-novembre, près de 9 000 personnes ont été placées en garde à vue. 2 000 condamnations ont par ailleurs été prononcées. Cette action des forces de l’ordre est menée dans un cadre légal républicain, fixé par le législateur, celui du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure, et dans le respect des doctrines d’emploi des moyens techniques dont elles sont dotées, notamment des armes de force intermédiaire. A ce titre, les forces de l’ordre peuvent par exemple être amenées à recourir - parmi d’autres moyens - à des lanceurs de balles de défense, dont l’emploi relève du cadre juridique général de l’usage de la force et n’est donc possible que lorsque les conditions requises par la loi l’autorisent (légitime défense, etc.). Il est soumis, en particulier, aux principes d’absolue nécessité et de proportionnalité. En maintien de l’ordre par exemple, le lanceur de balles de défense peut être employé dans le cadre d’un attroupement (article 431-3 du code pénal), en cas de violences ou voies de fait commises à l’encontre des forces de l’ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent (article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure). L’usage d’une arme présente toujours des risques. Le danger que présentent les lanceurs de balles de défense n’est pas sous-estimé. Leur emploi est toutefois indispensable pour lutter contre certaines violences auxquelles les forces de l’ordre sont confrontées au sein ou en marge de certaines manifestations. Il n’est utilisé que lorsqu’aucun moyen moins vulnérant ne peut être engagé pour mettre fin aux exactions. La France étant un état de droit, et les forces de l’ordre comptant parmi les institutions les plus contrôlées, il va de soi que, dans les cas où l’usage légitime de ces armes est mis en doute, des enquêtes judiciaires ou disciplinaires sont systématiquement effectuées. Tout manquement ou faute commis dans les rangs de la police ou de la gendarmerie est poursuivi. Dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes », l’inspection générale de la police nationale instruit d’ailleurs plusieurs dizaines de plaintes liées à des usages de lanceurs de balle de défense. Face à la radicalisation croissante des mouvements de contestation que l’on observe depuis quelques années, notamment depuis mi-novembre, la doctrine française de maintien de l’ordre, basée en particulier sur les principes d’évitement et de maintien à distance, a évolué dès après les violences de début décembre, pour privilégier des dispositifs davantage mobiles et réactifs. Cette doctrine va encore être approfondie dans le cadre de l’élaboration, en cours, d’un nouveau schéma national de maintien de l’ordre. La loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, dont 9 des 10 articles ont été validés par le Conseil constitutionnel, dote également l’Etat de nouveaux moyens juridiques destinés à mieux protéger la liberté de manifester et à mieux prévenir et réprimer l’action des agitateurs et casseurs. Le professionnalisme des forces de l’ordre, leur capacité de réactivité et d’adaptation, et leur engagement exceptionnel ont permis, dans de nombreux cas, de contenir les violences et les dégradations. Celles-ci n’en sont pas moins importantes et particulièrement inadmissibles depuis le 17 novembre : les dégradations de mobilier urbain se chiffrent à plusieurs millions d’euros, des dizaines de dégradations majeures ont été commises sur des bâtiments publics, des centaines de commerces ont été vandalisés et parfois pillés, des bâtiments incendiés, etc. Des événements d’une violence intolérable se sont en particulier de nouveau produits à Paris le 16 mars. Ils ont conduit le Premier ministre, à la demande du Président de la République, à décider dès le 18 mars de nouvelles mesures pour renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l’ordre, notamment dans la lutte contre les militants des mouvances ultra.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16316</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4781</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Situation sécuritaire à Toulouse durant les mouvements sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16316. — 29 janvier 2019. — M. Jean-Luc Lagleize alerte M. le ministre de l’intérieur sur la situation sécuritaire dans la ville de Toulouse durant les manifestations du mouvement dit des « gilets jaunes ». Ces manifestations se sont déroulées pendant onze samedis consécutifs dans le centre-ville de Toulouse depuis le mois de novembre 2018. Une fois encore, samedi 19 janvier 2019, Toulouse a été en proie à des scènes de guérilla urbaine d’une extrême violence : face-à-face entre forces de l’ordre et manifestants, dégradations de vitrines, violences, vandalisme, pillages. Les habitants, les riverains et les commerçants sont exaspérés, et pour certains terrorisés par cette situation qui n’a que trop duré et qui finit par devenir habituelle alors qu’elle n’a absolument rien d’ordinaire. En plus d’être désertés le samedi en raison des risques liés aux manifestations, les commerces subissent d’importantes dégradations. Dans ce climat de déchaînement de violences, les commerces du centre-ville ne sont plus désertés uniquement le samedi car en quelques semaines seulement, les habitudes d’achat ont promptement et durablement changé : les clients abandonnent les commerces de proximité et se reportent massivement vers le commerce en ligne. Les commerçants qui survivront à cette crise ne reverront leurs clients revenir qu’au bout de plusieurs semaines d’accalmie, lorsque les Français seront certains que la sécurité et l’ordre public recommenceront à régner dans leur ville. Ce manque à gagner pour les commerçants est d’autant plus important que ce mouvement social se déroule pendant les fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver, périodes durant lesquelles de nombreux commerces réalisent une part important de leur chiffre d’affaires annuel. Ainsi, il l’alerte sur la situation sécuritaire dans la ville de Toulouse durant les manifestations du mouvement dit des « gilets jaunes » et l’interroge sur les méthodes et les moyens supplémentaires qu’il compte mettre à disposition du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, pour assurer la sécurité et l’ordre public dans la ville de Toulouse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4782</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plusieurs mois, à Toulouse comme ailleurs sur le territoire national, dans le cadre des actions menées par les mouvements dits des « gilets jaunes », policiers et gendarmes assurent, avec professionnalisme, sang-froid et abnégation, le respect de la loi républicaine, notamment la garantie du droit de manifester, la sécurité des biens et des personnes, la protection des lieux emblématiques de la République. Ils exercent leurs missions dans des situations complexes, liées à l’absence d’organisation de ces mouvements, fréquemment dangereuses et violentes. A Toulouse comme dans de nombreuses autres villes, la détermination de l’Etat, la détermination des forces de l’ordre, est totale pour faire respecter avec toute la fermeté requise l’ordre républicain, notamment pour garantir la liberté de manifester. Près de 500 personnes ont ainsi été interpellées à Toulouse par les services de police depuis le début des manifestations des « gilets jaunes » en novembre 2018, dont 450 ont été placées en garde à vue (données au 9 avril 2019). Basé sur un important travail d’anticipation, et donc de renseignement, l’action de l’Etat s’appuie nécessairement sur des moyens, humains et techniques, ainsi que sur des modes d’action adaptés, réactifs et mobiles pour toujours mieux encadrer les manifestations, prévenir les désordres et identifier et interpeller les fauteurs de troubles, parfois ultra-violents, qui bafouent l’exercice démocratique du droit de manifester. Cette mobilisation de l’Etat s’accompagne nécessairement d’un travail avec les collectivités, les commerçants et les acteurs de la sécurité privée. Elle se poursuit en outre avec les investigations judiciaires ultérieures approfondies qui sont menées pour retrouver les auteurs de désordres et de violences et les faire condamner. Cette mobilisation de l’Etat est nécessaire à Toulouse comme ailleurs. La ville a en effet plusieurs fois été le théâtre de manifestations d’ampleur, notamment début décembre puis en janvier 2019, qui a plusieurs reprises se sont traduites par de multiples désordres, notamment des actes de pillage et de vandalisme, ainsi que par des violences, parfois extrêmes, envers les forces de l’ordre. Parce que ces faits sont inacceptables dans un Etat de droit, et pour répondre aux attentes de la population, notamment des commerçants, et de ses élus, l’Etat a mobilisé à Toulouse d’importants moyens chaque fois que nécessaire : compagnies républicaines de sécurité, escadrons de gendarmerie mobile, policiers de la direction départementale de la sécurité publique, etc. Au total, ce sont souvent plus de 600 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés le samedi, avec tous les moyens nécessaires (engin lanceur d’eau, véhicule blindé à roues de la gendarmerie, etc.). A Toulouse comme ailleurs, cette mobilisation de l’Etat sera au rendez-vous chaque fois que nécessaire pour maintenir l’ordre public avec tous les dispositifs policiers utiles. Au-delà des moyens, les modes d’action sont également essentiels, face au caractère inédit du mouvement, à sa désorganisation et surtout à la volonté manifeste et extrême de certains - en marge ou au sein des manifestations - d’attaquer les forces de l’ordre et les institutions et de causer désordres et dégradations dans les centres-villes. Des évolutions doctrinales sont donc nécessaires pour gagner en efficacité face aux fauteurs de trouble et aux « casseurs ». C’est pourquoi dès le mois de décembre 2018, il a été décidé de faire évoluer la doctrine de maintien de l’ordre pour que les forces de police et de gendarmerie soient plus pro-actives et plus mobiles. La doctrine de maintien de l’ordre va encore être approfondie dans le cadre de l’élaboration, en cours, d’un schéma national de maintien de l’ordre. Des événements d’une violence intolérable se sont en particulier de nouveau produits à Paris le 16 mars 2019. Ils ont conduit le Premier ministre, à la demande du Président de la République, à décider dès le 18 mars 2019 de nouvelles mesures pour renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l’ordre, notamment dans la lutte contre les militants des mouvances ultra : aggravation de la contravention encourue en cas de manifestation à une manifestation interdite (décret du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique), interdictions de manifestation dans certains quartiers, autonomie accrue accordée aux forces de l’ordre sur la terrain, recours à de nouveaux moyens matériels, intensification de la réponse judiciaire, actions devant les juridictions judiciaires pour rechercher la responsabilité des manifestants violentes, mise en place d’ « unités anticasseurs », etc. Enfin, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, dont 9 des 10 articles ont été validés par le Conseil constitutionnel, dote l’Etat de nouveaux outils pour garantir la liberté de manifester tout en luttant plus efficacement contre les « casseurs » et les mouvements ultra-violents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16652</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4783</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Formation au maniement des armes à feu et des armes de force intermédiaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16652. — 5 février 2019. — M. Jean-Michel Jacques interroge M. le ministre de l’intérieur sur la formation dispensée aux forces de l’ordre amenées à manier des armes à feu ou des armes de force intermédiaire. S’agissant des armes dites létales, un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2018 révèle que 51 % des policiers n’ont pas bénéficié en 2017 des trois séances réglementaires d’entrainement au tir. Les gendarmes, quant à eux, étaient pour la quasi-totalité à jour pour leur formation à l’arme de poing en 2017 (97 %). Cependant, 20 % des agents susceptible d’utiliser des armes de type HK G36 n’avaient pas reçu les formations requises dans les délais prévus par la loi. Aussi, la dégradation de l’entrainement au tir de nos forces de l’ordre peut entraîner une hausse des accidents liés à des tirs. Concernant les armes de force intermédiaire telles que le pistolet à impulsions électriques (PIE), le lanceur de balles de défense (LBD) ou la grenade à main de désencerclement (GMD), force est de constater le risque de blessures induit par celles-ci et le risque de troubles de l’ordre public susceptibles de survenir suite à leur usage. En effet ces armes intermédiaires, à la létalité réduite, sont à l’origine de nombreuses blessures et ce notamment au visage. La formation dispensée aux forces de l’ordre, laquelle conditionne l’obtention d’un certificat d’aptitude, est-elle suffisante ? Par exemple, pour être habilité à manier un LBD, la formation comporte deux volets mêlant théorie et pratique. La partie théorique (3h) porte sur les règles d’utilisation de l’arme (distance, parties du corps visées, contexte d’utilisation, etc.). La partie pratique se déroule en stand de tir : cinq cartouches sont tirées pour les agents demandant une première habilitation, contre trois cartouches pour les renouvellements d’habilitation. Aussi, il lui demande de bien vouloir l’informer des éventuelles pistes de réflexion relatives à la formation des forces de l’ordre au maniement des armes létales ou intermédiaires évoquées par le ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4783</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de formation à l’emploi de l’armement de dotation en gendarmerie doit être analysé de manière exhaustive et ne repose pas exclusivement sur la pratique du tir avec des munitions réelles mais aussi sur la maîtrise du cadre légal d’usage des armes, l’analyse de situation et la mise en application des principes de gradation dans l’emploi de la force. Pour être habilité à l’emploi d’une arme en dotation, le militaire de la gendarmerie doit, quel que soit son statut ou son grade, détenir un certificat initial d’aptitude à la pratique du tir (CIAPT). L’obtention de ce certificat est conditionnée par la validation de trois modules de formation portant sur la réglementation (cadre légal d’usage des armes), la connaissance de l’arme (caractéristiques, conditions d’emploi spécifiques, manipulations) et l’emploi de l’arme (séances de tir, mises en situation). Une fois le CIAPT obtenu, le militaire de la gendarmerie est soumis tout au long de sa carrière au suivi régulier de séances d’entretien des acquis au cours desquelles il suit à nouveau les trois modules. Ces séances sont notamment l’occasion de rappeler les principes de proportionnalité et d’absolue nécessité conditionnant tout recours à des moyens coercitifs. En complément des séances dédiées à l’obtention des CIAPT ou à l’entretien des acquis, les militaires suivent des séances d’entraînement complémentaires pouvant comprendre des séances de tir avec des munitions réelles et des munitions à effet réduit. Il s’agit également de séances d’entraînement sans munition mais favorisant, par la répétition de mouvements, une meilleure maîtrise de l’arme, et ainsi, une plus forte concentration du militaire sur l’analyse de la situation rencontrée en intervention. Les perspectives d’évolution visent tout d’abord à encourager les mises en situation et l’analyse de situation afin de permettre aux militaires engagés de prendre les décisions qui s’imposent avec toujours plus d’efficience et d’efficacité. En complément de la formation spécifique à l’emploi de l’armement de dotation, la formation militaire reçue par tout gendarme au cours de sa formation initiale garantit également un respect de l’adversaire et des règles éthiques et déontologiques. La discipline et le sens de l’engagement insufflés dès cette formation initiale permettent dans la très grande majorité des cas d’obtenir une désescalade de la violence sans avoir recours à la coercition. Concernant la police nationale, en termes de formation initiale, les élèves-gardiens de la paix bénéficient des programmes d’habilitation au pistolet automatique Sig Sauer et au pistolet mitrailleur HK UMP 9mm. S’agissant des armes de force intermédiaire, ils sont habilités aux bâtons de police, au lanceur de grenades Cougar ainsi qu’à la grenade à main de désencerclement. Ils bénéficient par ailleurs d’une sensibilisation au pistolet à impulsions électriques. S’agissant de la formation initiale des officiers de police, les élèves officiers bénéficient, outre d’un cours de 2 heures sur l’ensemble des cadres juridiques d’emploi des armes, d’un volume de 52 heures consacrées à l’armement proprement dit, dont 24 séances dédiées au tir, à la manipulation du pistolet automatique Sig Sauer et à son habilitation. L’obtention de cette habilitation est conditionnée par une épreuve comprenant manipulations et tir et fait suite à 10 séances d’entrainement préalable. Hormis les bâtons de police, les officiers ne sont habilités à aucune autre arme de force intermédiaire au cours de leur formation initiale. Pour autant, une information est donnée sur l’utilisation et le cadre juridique d’emploi des pistolets à impulsions électriques, des lanceurs de balles de défense de 40mm et des lanceurs de grenades. Par ailleurs, une formation de 4 heures est dispensée sur l’usage des grenades. S’agissant de la formation initiale des commissaires de police, ces derniers sont habilités au pistolet automatique Sig Sauer et familiarisés à toutes les armes en dotation collective et armes de force intermédiaire. Concernant la formation continue, l’organisation des séances de tir et l’entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention constituent une obligation de suivi d’un minimum de 12 heures annuelles d’entraînement pour l’ensemble des fonctionnaires actifs de police et des adjoints de sécurité. En complément, la mise en place d’un dispositif national de formation accompagnant l’adoption en 2016 du « schéma national d’intervention » (destiné à mieux répondre aux attaques terroristes) permet d’habiliter les policiers au port et à l’usage des nouvelles armes d’épaules en dotation et de mieux les préparer aux situations les plus meurtrières. S’agissant des armes de force intermédiaire, l’instruction commune à la police et la gendarmerie nationales en date des 27 juillet et 2 août 2017 pose le principe d’une habilitation préalable obligatoire pour pouvoir être doté d’une arme de force intermédiaire, soumise à recyclage dont la périodicité est fixée à 3 ans. L’architecture globale des formations d’habilitation aux différentes armes de force intermédiaire est toujours bâtie sur une partie théorique et sur une partie pratique. Une évaluation est systématiquement réalisée. Elle porte à la fois sur la maîtrise de l’environnement juridique et déontologique, sur la vérification de la mise en service sécuritaire de l’arme et sur la précision des tirs réalisés. Lors des formations au lanceur de balles de défense de 40mm par exemple, un taux de 100 % d’impact en cible ainsi que l’atteinte de zones corporelles précises sont exigés des candidats pour pouvoir être habilités. Les mêmes règles d’évaluation prévalent pour les recyclages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17051</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4784</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mariages gris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17051. — 19 février 2019. — M. Jacques Marilossian attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fléau que constituent les unions frauduleuses et en particulier les mariages gris. Un mariage est dit gris lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux puis éventuellement de père. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dite "Besson"les mariages gris sont sanctionnés pénalement. L’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que « le fait de contracter un mariage dans le but d’obtenir un titre de séjour et aux seules fins d’acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». En outre, des peines complémentaires sont envisagées par l’article L. 623-2 qui stipule l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. Les associations de défense des victimes ont pu constater l’utilisation par le conjoint étranger de plusieurs leviers pour éviter le retrait de leur permis de séjour. Un des leviers consiste à s’appuyer sur l’article L. 314-5-1 du CESEDA qui stipule que"le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident ne peut intervenir en cas de violences conjugales » et ainsi alléguer des actes de violence commis par leur conjoint en vue d’obtenir, in fine, le droit de renouvellement du visa de Schengen ou du premier titre de séjour. Un autre levier consiste, quand un ou plusieurs enfants sont nés de l’union, à saisir le juge pour obtenir des droits de visites et d’hébergement et justifier du paiement d’une pension alimentaire. Dans ces cas, les autorités préfectorales sont tenues à assurer la continuité d’un titre de séjour. L’escroquerie sentimentale, la mise en accusation fallacieuse et l’instrumentalisation de l’enfant engendrent inévitablement déception, détresse traumatisme de la part des victimes, sans compter un difficile parcours judiciaire et administratif pour au mieux faire reconnaitre la nullité du mariage au pire obtenir un divorce à peine à tort pour le conjoint escroc, la charge de la preuve étant toujours du côté de la victime dans la procédure française. Il souhaite connaître quelles sont les intentions du ministre pour renforcer la lutte contre les mariages frauduleux, notamment en matière de sensibilisation des officiers d’état civil qui procèdent à la célébration des mariages ainsi que des autorités judiciaires et administratives souvent mal informées voire ignorantes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4784</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est ferme dans la prévention et la lutte contre les mariages frauduleux. Ainsi, dans le cadre de sa mission de délivrance des titres de séjour, le préfet peut écarter un acte de mariage et, par voie de conséquence, s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français s’il établit de façon certaine que le mariage a eu pour seule finalité, de la part des deux époux ou de l’un d’eux seulement, l’obtention de ce titre. Il est d’ailleurs rappelé qu’un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun droit à l’égard de son bénéficiaire et peut donc être retiré ou abrogé à tout moment. Dans tous les cas, il appartient à l’administration de fonder sa décision sur une fraude caractérisée et non sur de simples suspicions. Ce délicat travail de caractérisation repose sur un ensemble de faits précis et concordants démontrant l’absence d’intention matrimoniale. En outre, avant de procéder au retrait ou au refus de délivrance d’un titre de séjour accordé en qualité de conjoint de français sur le fondement de la fraude, l’administration doit apprécier si cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et, en présence d’un enfant, veiller à ce que son intérêt supérieur ne soit pas méconnu (article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant). Par ailleurs, l’introduction dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) de dispositifs de lutte contre les violences conjugales ne remet pas en cause l’objectif constant de la lutte contre la fraude. En effet, si les dispositions du code relatives aux violences conjugales, notamment l’article L. 314-5-1, visent à protéger l’étranger dont la communauté de vie avec son conjoint Français a été rompue en raison des violences conjugales que ce dernier lui a infligées, elles ne font pas obstacle à la caractérisation par l’administration d’un défaut préalable d’intention matrimoniale susceptible d’entrainer la nullité de l’union. Un dispositif pénal spécifique introduit aux articles L. 623-1 et suivants du CESEDA, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, assortis le cas échéant de peines complémentaires, le fait de contracter un mariage à des fins exclusivement migratoires. L’efficacité de la politique de lutte contre les mariages simulés dépend également de l’adoption de dispositifs préventifs. Les pouvoirs publics ont, depuis de nombreuses années, renforcé les capacités d’action de l’officier d’état civil et du parquet, afin de faire obstacle à la célébration de mariages frauduleux. Une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 juin 2010, n° C1/229-09/3-7-2-1, relative à la lutte contre les mariages simulés a précisé le rôle de l’officier de l’état civil et des autorités judiciaires en cette matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17119</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4785</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Leclerc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Port du matricule par les forces de l’ordre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17119. — 19 février 2019. — M. Sébastien Leclerc interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’effectivité du port du matricule par les forces de l’ordre. Il lui rappelle que ce numéro d’immatriculation doit figurer sur les uniformes ainsi que sur les brassards des fonctionnaires qui travaillent en civil. Selon l’arrêté du 27 décembre 2013, le numéro d’identification individuel correspond au numéro référentiel des identités et de l’organisation « RIO » des agents. Il lui indique qu’un certain nombre de forces de l’ordre travaillent sans porter ce matricule, notamment lors des manifestations se déroulant sur la voie publique. Il lui demande de prendre les mesures adaptées pour que ce matricule soit effectivement porté par les forces de l’ordre, ce en toutes circonstances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4785</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs d’un numéro référentiel des identités et de l’organisation, sauf exception justifiée par le service auquel ils appartiennent ou la nature des missions qui leur sont confiées. Cette disposition est notamment prévue par l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure. Il est donc prévu sur les effets vestimentaires en dotation ainsi que sur les brassards une bande auto-agrippant pour apposer cet identifiant. Lors de manifestations et des troubles à l’ordre public observés ces derniers mois, l’intensité inédite des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre a conduit certaines de ces dernières à revêtir des matériels individuels de protection. Ces effets, qui présentent parfois des caractéristiques techniques spécifiques contre les coups et le feu, sont généralement portés au-dessus des tenues réglementaires. Ils peuvent donc parfois masquer de façon temporaire et involontaire les numéros identifiant des agents. L’invisibilité exceptionnelle et non intentionnelle de ces identifiants lors des opérations de rétablissement de l’ordre résulte donc du seul besoin de protection physique des policiers et gendarmes. Cette absence de visibilité parfois constatée ne constitue cependant pas un obstacle aux enquêtes administratives ou judiciaires conduites à l’encontre des agents des forces de l’ordre qui auraient commis des fautes déontologiques ou des infractions pénales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17498</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4786</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Détention des mineurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17498. — 5 mars 2019. — M. Christophe Bouillon interroge M. le ministre de l’intérieur sur le placement en rétention des mineurs. En France, la « loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », publiée au Journal officiel le 11 septembre 2018, a prévu des dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière. Toutefois, il convient de noter que la loi n’a pas été modifiée concernant le placement en rétention des mineurs étrangers accompagnants leur famille en dépit de nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme. Selon la Cour de Strasbourg, la France est l’un des trois pays européens qui pratiquent régulièrement la rétention des mineurs accompagnés. Il est important de souligner que la réalité de la rétention des mineurs est contraire à leur dignité humaine, une atteinte à leur liberté et à leur vie privée et familiale. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte remédier à cette situation et par quel moyen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4786</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’interdisent pas le placement en rétention des mineurs. Dans une recommandation du 7 mars 2017 sur l’efficacité de l’éloignement, la Commission européenne a ainsi expressément recommandé aux Etats membres de ne pas interdire le placement en rétention des familles. La législation française prohibe le placement en rétention des mineurs non-accompagnés. En revanche, elle autorise le placement en rétention de familles et, partant, de certains mineurs. Le recours à la rétention des mineurs est par ailleurs strictement encadré par le III bis de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui y met plusieurs conditions : - tout d’abord, le placement en rétention n’est possible que dans des conditions limitatives, et notamment si l’étranger a déjà fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou a pris la fuite ; - ensuite, la durée du placement est la plus brève possible eu égard au temps strictement nécessaire au départ ; - enfin, le placement n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles. En tout état de cause, ces placements demeurent tout à fait exceptionnels puisque les mineurs représentent 1 % à peine de l’ensemble des personnes placées en rétention en 2018. La durée de rétention est réduite au maximum, à 36 heures en moyenne, conformément à la jurisprudence de la CEDH. La loi prévoit aussi, de manière transversale, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’autorité administrative. Cet encadrement permet d’assurer la conformité du droit national aux exigences de la CEDH. Le respect du droit national permet en effet désormais de garantir que la rétention reste, s’agissant des mineurs, une mesure exceptionnelle, que sa durée est toujours brève et qu’elle se fait dans des conditions matérielles conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. La législation actuelle encadre donc le recours à la rétention des familles de manière suffisamment précise pour que ce dernier puisse se faire en pleine conformité avec le respect et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, comme le Gouvernement s’y était engagé, 6,1 M€ ont été budgétés en 2019 pour améliorer les conditions de vie des retenus et proposer des activités occupationnelles et équipements mieux adaptés aux familles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17529</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4786</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Emploi des armes dites de force intermédiaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17529. — 5 mars 2019. — M. Jean-Félix Acquaviva* alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’usage des lanceurs de balles de défense (LBD) ainsi que des grenades à charge explosive du type GLI-F4 dans le cadre de la sécurisation des manifestations. En effet, plusieurs personnes ont été grièvement blessées lors des dernières manifestations en marge du mouvement des « Gilets jaunes » par des armes dites de force intermédiaire. L’usage de ces armes dans les opérations de maintien de l’ordre est strictement encadré par la loi et autorisé uniquement en cas d’« absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Le défenseur des droits, dans un rapport remis le 10 janvier 2018 à l’Assemblée nationale, recommande l’interdiction des lanceurs de balles de défense de la dotation des forces chargées de l’ordre public et la réalisation, sous son égide, d’une étude pluridisciplinaire sur l’usage des armes de force intermédiaire. Concernant plus particulièrement les lanceurs de balles de défense, il souligne que ce type d’armes manque de précision. Le risque dit-il est de blesser grièvement une personne et donc d’engager la responsabilité du tireur. Dans le même sens, le Conseil de l’Europe a appelé le mardi 26 février 2019 à suspendre l’usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre en France afin de mieux respecter les droits de l’Homme. Aussi, la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a déclaré ces derniers jours que dans l’attente d’une révision de la doctrine d’emploi des armes de force intermédiaire, les autorités françaises devraient suspendre l’usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre. Les dernières manifestations témoignent de l’inadéquation des moyens dont disposent les forces de l’ordre par rapport à l’objectif de protection des manifestants. Aussi, ces blessés interrogent le législateur sur la proportionnalité des moyens employés par les forces de l’ordre pour assurer le libre exercice du droit de manifester, droit garanti par la Constitution. C’est dans ce contexte qu’il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet et de l’informer sur les possibilités d’une révision de la doctrine d’emploi des armes de force intermédiaire pour une mise en place d’alternatives moins dangereuses afin d’assurer le maintien de l’ordre, tout en assurant aux citoyens la possibilité de faire usage de leur droit de manifester en toute sécurité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17953</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4787</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>« Gilets jaunes » et répression policière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17953. — 19 mars 2019. — M. José Evrard* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la violence de la répression qui s’abat sur les manifestations des « gilets jaunes ». Cette répression indigne à juste titre une majorité de citoyens. Il ne s’agit plus de maintien de l’ordre quand on relève dans les manifestations des centaines de blessés, dont un grand nombre sévèrement touché au visage par des projectiles issues d’armes interdites dans la plupart des pays identiques à la France. Il ne peut s’agir de hasard. Le LBD, puisque c’est de celui-là qui s’agit, devrait être interdit. Il en est de même des grenades de désencerclement qui ont à leur actif des membres arrachés. Le défenseur des droits alerte les autorités. Des institutions internationales demandent désormais des comptes au Gouvernement français sur sa gestion du droit constitutionnel de manifester. Une condamnation du Gouvernement par ces mêmes organisations n’est plus exclue. Il lui demande en conséquence s’il compte conserver dans les équipements des polices de maintien de l’ordre ces armes invalidantes et destructrices.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18391</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4787</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Brahim Hammouche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Lanceur de balles de défense</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18391. — 2 avril 2019. — M. Brahim Hammouche* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’emploi des lanceurs de balles de défense (LBD) lors des récentes manifestations qui se sont déroulées ces dernières semaines en France. Les contestations populaires qui ont pris pour certaines d’entre elles des tournures très violentes notamment dans la capitale avec des dégâts conséquents à l’encontre de nombreux commerces et biens publics ont été encadrées par les forces de l’ordre qui assurent la sécurisation des manifestations. Des « casseurs » se sont mêlés aux manifestants pacifistes, ce qui a engendré parfois des situations très complexes qui ont nécessité un déploiement exceptionnel des forces de l’ordre qui sont soumises, dans le cadre de leurs missions de sécurisation des lieux de manifestation, aux principes de nécessité et de proportionnalité ainsi qu’à un formalisme protecteur et exigeant. La gradation des moyens mis à leur disposition à cet effet permet une adaptation et une prise en compte différenciée des comportements au sein des attroupements. Or plusieurs cas apparentés à des blessures graves causées par des balles en caoutchouc ont été recensés ces dernières semaines, soit par flashballs (lanceur compact manuel à deux coups, sans crosse d’épaule) soit avec le lanceur de balles de défense LBD 40x46 (arme mono-coup d’épaule plus précise). L’usage du lanceur de balles par les forces de l’ordre est encadré juridiquement par l’instruction du 22 avril 2015 n° 2015-1959-D en son annexe II « Emploi du lanceur de balle de défense de calibre 40mm en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale » et par l’article R. 434-18 du code de déontologie de la police nationale sur l’emploi de la force. Cependant, au regard de certaines blessures occasionnées ces dernières semaines par le lanceur de balles et qui n’ont manifestement pas été infligées par des membres d’unités spécialisées au maintien de l’ordre, il lui demande si le Gouvernement prévoit de renforcer le cadre juridique de son utilisation afin de pallier ce genre d’incidents qui peuvent occasionner des blessures dramatiques aux personnes qui en sont victimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4787</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plusieurs mois, dans le cadre des actions des « gilets jaunes », les policiers et les gendarmes assurent, avec professionnalisme, sang-froid et abnégation, le respect de la loi républicaine, notamment pour garantir le droit de manifester, assurer la sécurité des biens et des personnes et la protection des lieux emblématiques de la République. Ils interviennent dans des situations complexes, fréquemment dangereuses et violentes. Depuis le début du mouvement, plus de 1 500 blessés sont ainsi à déplorer dans les rangs de la police et de la gendarmerie nationales. Dans ce contexte, il est indispensable de permettre aux policiers et gendarmes de disposer de moyens suffisants pour défendre leur intégrité physique et assurer la sauvegarde de l’ordre public. Les armes de force intermédiaire permettent de faire face à des situations dégradées, par exemple pour faire face à des groupes armés ou violents. Dans bien des situations, elles évitent le recours aux armes à feu létales et abaissent le niveau de risque, tant pour l’intégrité physique des personnes ciblées que pour celle des tiers ou des forces de l’ordre. Le code de la sécurité intérieure liste de manière exhaustive ces armements et définit leurs conditions d’utilisation. Les lanceurs de balles de défense (LBD) en font partie, comme les grenades lacrymogènes instantanées ou les grenades à main de désencerclement. Il convient de préciser que la France n’est pas le seul pays de l’Union européenne dont les forces de sécurité sont dotées de lanceurs de balles de défense. L’emploi des armes de force intermédiaire, dont celui des lanceurs de balles de défense, obéit à des règles de droit strictes et à des conditions d’utilisation rigoureuses. Il relève du cadre juridique général de l’usage de la force et n’est donc possible que lorsque les conditions requises par la loi l’autorisent (légitime défense, attroupement, etc.). Il est soumis, en particulier, aux principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Dans le cadre du maintien de l’ordre par exemple, le LBD peut être employé dans le cadre d’un attroupement (article 431-3 du code pénal), en cas de violences ou voies de fait commises à l’encontre des représentants de la force publique ou si les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent (article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure). Par ailleurs, les fonctionnaires et militaires autorisés à employer les LBD doivent préalablement suivre une formation spécifique et disposer d’une habilitation individuelle. Assorti de ces garanties, l’emploi de ces armes permet une réponse graduée et proportionnée. Le juge des référés du Conseil d’Etat a d’ailleurs récemment rejeté plusieurs requêtes tendant à interdire le LBD lors d’opération de maintien de l’ordre. L’emploi de ces armes fait l’objet de contrôles et d’un suivi rigoureux. Dans les cas où l’usage légitime de ces armes est mis en doute, des enquêtes judiciaires ou disciplinaires sont systématiquement effectuées. En effet, le ministre de l’intérieur a souligné l’importance qu’il attache à un strict respect des règles d’emploi des armes de force intermédiaire. Pour répondre à certaines polémiques, mais surtout pour protéger plus efficacement les policiers et les gendarmes contre les accusations infondées dont ils peuvent être l’objet, le ministre de l’intérieur a également donné pour instruction que, chaque fois que possible, l’emploi des LBD en maintien de l’ordre soit filmé. En conséquence, le LBD et la grenade de désencerclement seront conservés au sein des forces de sécurité intérieure autant que de besoin pour maintenir l’ordre républicain dans notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17733</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4788</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Morenas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Exactions commises à Vedène en Vaucluse par certains « gens du voyage »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17733. — 12 mars 2019. — M. Adrien Morenas alerte M. le ministre de l’intérieur sur les exactions commises, manifestement en toute impunité, par certains membres de la communauté dite des « gens du voyage » au cœur de la commune de Vedène en Vaucluse. Alors que ladite commune répond à toutes ses obligations en termes d’accueil elle subit tout de même des dégradations récurrentes : murs défoncés à la masse, vols, portes défoncées, vol d’un coffre-fort, saccages répétés des aires d’accueil, installations sauvages, branchements pirates pour l’accès à l’eau et à l’électricité… Face à l’ensemble de ces faits, certains dysfonctionnements sont apparus quant au rétablissement du respect de l’état de droit. Il demande donc à M. le ministre de l’intérieur de faire le nécessaire au plus vite afin que l’état de droit soit pleinement respecté à Vedène, en Vaucluse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4788</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commune de Vedène compte un peu plus de 11 500 habitants au dernier recensement et répond aux exigences légales en matière d’accueil des gens du voyage (GDV) avec une aire comprenant 35 places. Implantée en zone de sécurité prioritaire, elle connaît une délinquance annuelle qui s’établit en 2018 à 336 faits, soit une baisse de 16,8 %, en dépit de l’absence de renforts en gendarmes mobiles sur toute l’année 2018. S’agissant des dégradations récurrentes évoquées, en 2018 deux faits sont recensés : - au mois de juillet le mur du local d’accueil de l’aire des GDV, qui sert de bureau au gardien, est démoli. Un karcher ainsi que des outils sont dérobés ; - le 21 décembre 2018, le coffre-fort du local de l’aire d’accueil des GDV est dérobé (non scellé, contenant cartes grises, numéraire et documents de comptabilité). Les investigations n’ont pas permis d’appréhender les auteurs de ces faits. Aucune procédure n’a récemment été diligentée pour des dégradations sur le site ni sur la commune confrontée très régulièrement à des installations sauvages malgré l’aire de passage. En effet, le Grand Avignon ne respecte pas le schéma départemental d’aire de grand passage qui requiert une capacité de 150 places. Cette carence provoque des installations sauvages sur l’ensemble des communes ceinturant Avignon (Le Pontet, Sorgues et Vedène en particulier). Les principaux lieux régulièrement occupés à Vedène sont : - un terrain à proximité de la zone commerciale Bulle d’air face à Ikéa ; - le stade municipal à la Banastière avec branchement sauvage sur les compteurs du vestiaire et dégradations diverses. L’autorité administrative est tenue informée de ces installations. L’absence d’aire de grand passage, la scolarisation des enfants des familles sont autant de freins à des expulsions. La gendarmerie nationale est particulièrement vigilante sur cette problématique d’installations illégales. En cas de dégradations constatées, il reviendra au maire de la commune de Vedène de signaler les faits à la gendarmerie nationale territorialement compétente avec qui il entretient les meilleures relations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17738</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4789</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Mayotte - Asile - Éloignement - Statistiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17738. — 12 mars 2019. — M. Mansour Kamardine rappelle à M. le ministre de l’intérieur qu’à l’occasion du débat en commission des lois du projet de loi de finances pour 2019, le 25 octobre 2018, il l’avait interrogé sur la lutte contre l’immigration clandestine, sur le droit d’asile et sur les mesures d’éloignement et notamment les statistiques en ces matières. Il lui avait répondu qu’il lui transmettrait ultérieurement les éléments demandés. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui communiquer les statistiques à Mayotte en 2018 des demandes d’asile, de la nationalité des demandeurs, des décisions de refus, des notifications d’obligation de quitter le territoire et des statistiques d’éloignement effectives des demandeurs d’asile déboutés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4789</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au cours de l’année 2018, plus de 1 000 demandes d’asile ont été déposées dans le département de Mayotte, dont 80 % de premières demandes, 16 % de mineurs accompagnants et 4 % de réexamens. Sur les 837 décisions qui ont été prises, toutes instances confondues, on dénombre 430 accords, soit un taux d’acceptation global de 51,4 %. 55 % des demandeurs provenaient de la région des Grands lacs en Afrique, le reste étant constitué d’une demande d’origine comorienne. En matière de lutte contre l’immigration irrégulière, il a été procédé en 2018 à 12 850 éloignements de ressortissants étrangers n’ayant pas vocation à rester sur le territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18161</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4789</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Usage des lanceurs de balle de défense</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18161. — 26 mars 2019. — M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’usage des lanceurs de balle de défense (LBD) par les forces de l’ordre. Les manifestations des derniers mois se sont caractérisées par une croissance exponentielle de l’usage de ce type d’armes dites de force intermédiaire. Le rapport « sur la proposition de loi visant à interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l’ordre et à engager une réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives pacifiques possibles à l’emploi de la force publique dans ce cadre » réalisé par Mme la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio et enregistré à la présidence du Sénat le 20 février 2019 fait ainsi état, sur la base des données de l’inspection générale de la police nationale, d’une multiplication par trois du nombre de tirs en l’espace de trois ans, de 6 604 en 2016 à 19 071 en 2018 ; près de 15 000 tirs auraient été effectués sur la seule période allant du 17 novembre 2018 au 5 février 2019. Si le nombre précis des blessures et mutilations dues à ce type d’armes parmi les manifestants ne peut être établi avec certitude, faute de sources, il ne fait aucun doute que le bilan est lourd. Le décompte provisoire établi par le journaliste David Dufresne recense, à la date du 20 mars 2019, 222 blessures à la tête et 22 personnes éborgnées, dont un grand nombre par des tirs de LBD 40. Un tel bilan - la fréquence des tirs, et celle des blessés graves - ne laisse guère de doute quant au fait que les textes réglementaires encadrant l’usage de ces armes sont aujourd’hui dépassés par la réalité, et ne permettent pas d’assurer la sécurité des manifestants. L’instruction du 2 septembre 2014 du ministère de l’intérieur, relative à l’emploi des armes de force intermédiaire, précise ainsi, dans son annexe II portant sur l’emploi du lanceur de balles de défense (LBD) de calibre 40 mm, que « le tireur vise de façon privilégiée le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs. La tête n’est pas visée ». Cette disposition n’est de toute évidence pas appliquée aujourd’hui, ni applicable, et ce quelles que soit les causes qui expliquent cet état de fait - imprécision de l’arme, manque de formation des agents des forces de l’ordre, contexte des interventions, etc. On peut de surcroît relever que l’instruction du 2 septembre 2014 ne tient aucun compte de la différence spécifique de l’impact des tirs au torse selon le genre des personnes visées - homme ou femme. Seul un « état de vulnérabilité manifeste » des personnes visées (« blessure visible, état de grossesse apparent, situation de handicap évidente, âge de la personne visée, etc. ») est pris en compte comme devant conduire les fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie à éviter de recourir au tir de LBD de 40 mm, une disposition manifestement insuffisante. M. le député lui rappelle en outre qu’un grand nombre d’instances indépendantes ont pointé les dangers liés aux tirs de LBD et invité le Gouvernement à interdire ou suspendre son usage - qu’il s’agisse du Défenseur des droits, dans un rapport remis le 10 janvier 2018 à l’Assemblée nationale, ou du Commissariat aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, dans un mémorandum aux autorités françaises rendu public le 26 février 2019. Loin de tenir compte de ces observations, le Gouvernement semble au contraire vouloir renforcer l’usage de ces armes : M. le Premier ministre a ainsi déploré le 18 mars 2019 que « des consignes inappropriées pour réduire l’usage » du LBD aient été passées par la hiérarchie de la police nationale à l’occasion des manifestations du 16 mars 2019, et évoqué au contraire un renforcement de l’usage de telles armes. Une telle évolution de la doctrine d’emploi du LBD, qui ne ferait qu’aggraver les risques d’ores et déjà liés à l’usage de cette arme, ne peut que susciter l’inquiétude. C’est pourquoi il souhaite apprendre de sa part comment il compte réviser la doctrine d’emploi des armes de force intermédiaire, en interdisant notamment l’usage du LBD et en mettant en place des moyens d’intervention moins dangereux, afin de garantir l’intégrité physique des personnes et le droit constitutionnel des citoyens à manifester en toute sécurité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4790</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions d’intervention des forces de l’ordre lors des récentes manifestations non déclarées du mouvement des « gilets jaunes » ont été particulièrement difficiles, devant faire face à des violences graves commises par certains manifestants à leur encontre. À ce titre, 474 gendarmes et 1 268 policiers ont été blessés (données au 27 avril 2019). Conformément aux principes énoncés à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les forces de l’ordre demeurent guidées par les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité de l’emploi de la force. Elles peuvent utiliser les lanceurs de balles de défense (LBD) en cas de légitime défense, d’état de nécessité et de dissipation d’un attroupement, si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent. Des moyens de captation vidéo sont mobilisés pour concourir à la détection des intentions des manifestants, à la matérialisation des infractions commises et à la traçabilité de l’action des forces de l’ordre. Les forces de l’ordre sont par ailleurs formées sur le cadre juridique et les techniques de tir (formation initiale ; stages ; certificat d’instruction à la pratique du tir ; outils pédagogiques). Le tireur de LBD doit se conformer aux précautions d’emploi (instruction commune police/gendarmerie des 27 juillet/2 août 2017 relative à l’usage et l’emploi des armes de force intermédiaire) : ne pas viser la tête ; privilégier le torse ou les membres supérieurs ou inférieurs ; éviter de recourir au LBD lorsque les circonstances le permettent, quand la personne en cause présente un état de vulnérabilité manifeste. Il ne tient pas compte du genre mais d’un état de vulnérabilité évident. Toujours dans la perspective d’éviter le recours au LBD, un processus de désescalade de la violence fait partie intégrante de la doctrine de maintien de l’ordre, en amont des événements (liens de confiance avec la population et les acteurs publics et privés ; actions de la police de sécurité du quotidien par le contact et la prévention ; communication dynamique à destination d’acteurs identifiés : organisateurs d’événements, élus, responsables associatifs ; réflexions sur les sommations). Pour autant, l’interdiction du LBD n’est pas une solution. En effet, cette arme de force intermédiaire permet un usage gradué et proportionné de la force, en offrant une solution intermédiaire entre le contact physique et les armes à feu létales. Le LBD permet ainsi de maintenir à distance un individu dangereux, distance garante d’un maximum de sécurité tant pour les forces de sécurité que pour les personnes qui leur font face (charges directes et usage massif de bâtons dans d’autres pays européens). À ce jour, il n’existe pas d’alternative plus efficace face à des émeutiers organisés et violents, équipés de multiples protections, et qui s’approchent des forces de l’ordre pour les agresser avec des armes blanches, des pavés, des cocktails incendiaires, des fusées d’artifice ou de l’acide. Le Conseil d’État a rejeté des demandes visant à suspendre l’utilisation du LBD le 1er février 2019. La nécessité de pouvoir disposer d’armes de force intermédiaire a été entérinée par l’Organisation des Nations Unies lors de son 8ème congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.  Il est à noter que toute personne qui s’estime victime de violence, peut le signaler et déposer plainte. Ainsi, dans le cadre des mouvements des « gilets jaunes », l’inspection générale de la gendarmerie nationale a reçu 37 signalements concernant la gendarmerie et 12 plaintes ont été portées à sa connaissance. S’agissant plus spécifiquement de l’usage du LBD, 1 signalement a été effectué et 3 plaintes ont été déposées. Concernant la police nationale, l’inspection générale de la police nationale a reçu 561 signalements et a été saisie dans un cadre judiciaire de 231 enquêtes (dont 45 pour des usages de lanceur de balles de défense). L’inspection générale de la police nationale mène également 6 enquêtes administratives liées à des faits relatifs au mouvement des « gilets jaunes ». Dans les cas où l’usage légitime de la force est mis en doute, des enquêtes judiciaires ou disciplinaires sont donc systématiquement effectuées. Tout manquement ou faute commis dans les rangs de la police ou de la gendarmerie doit être et est poursuivi. Le respect de l’éthique et de la déontologie sont des priorités pour les forces de l’ordre et le ministre de l’intérieur y est particulièrement attentif. Enfin, le Gouvernement a souhaité s’engager dans une refonte de la doctrine de maintien de l’ordre, dans le cadre d’un schéma national de maintien de l’ordre, en cours d’élaboration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18390</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4790</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Bagarry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Doctrine - Manifestations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18390. — 2 avril 2019. — Mme Delphine Bagarry interroge M. le ministre de l’intérieur sur les travaux menés par son cabinet concernant les relations entre forces de l’ordre et manifestants. Ces dernières années, et ce phénomène s’est accru récemment, les tensions lors des manifestations sont de plus en plus émaillées par des mouvements de violence organisée, qui mettent en danger les manifestants qui se retrouvent souvent pris au piège entre, d’une part, ces mouvements et d’autre part, la réponse des forces de maintien de l’ordre. Ce constat partagé amène le Gouvernement à repenser la doctrine de maintien de l’ordre qui est la sienne jusqu’alors. Si la doctrine française a longtemps fait école en Europe, il semble en effet nécessaire de l’adapter aux nouvelles formes de manifestation et aussi, aux nouveaux manifestants ne disposant pas des codes véhiculés par les forces de l’ordre lors des manifestations. Plusieurs autres pays de l’Union européenne, pour y répondre, ont développé de nouvelles stratégies de communication avec les manifestants. Cette méthodologie s’est suivie également d’une désescalade qui a produit des effets positifs sur la baisse des violences constatées en Allemagne et en Espagne. Aussi, elle l’interroge sur les travaux menés par son cabinet sur la future doctrine de gestion des manifestations et les éléments de désescalade qui pourraient y être introduits.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4791</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Corollaire de la liberté d’expression et de communication, le droit de manifester - droit à l’expression collective des idées et des opinions - est une liberté garantie par la Constitution (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les forces de l’ordre concourent à l’exercice de ce droit. Les services d’ordre mis en place par les forces de sécurité intérieure de l’Etat ont en effet pour but d’assurer la sécurité des biens et des personnes et donc le libre exercice de ce droit. En revanche, dans un Etat de droit où les opinions peuvent librement s’exprimer, les violences et exactions de toutes sortes qui peuvent se produire au sein ou en marge de manifestations sont inacceptables. En la matière, il n’y a pas de place pour le laxisme ou la complaisance : l’Etat doit être intransigeant pour faire respecter l’ordre public. Policiers et gendarmes sont chargés de protéger les libertés publiques autant que de faire respecter l’ordre public. En cas de débordements de toute nature (violences, dégradations, pillages, etc.), les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public impliquent la mise en œuvre de modes d’action spécifiques et l’emploi de matériels et moyens destinés à préserver ou rétablir l’ordre public. Parallèlement, des investigations judiciaires approfondies peuvent être menées pour identifier et interpeller les auteurs d’infractions. Cette action est menée dans un cadre légal strict et précis (code de procédure pénale, code de la sécurité intérieure, doctrines d’emploi, etc.). Dans un Etat de droit, il est impératif en effet que le recours à la contrainte, parfois nécessaire et au besoin au moyen des armes, soit gradué et proportionné et s’exerce dans le respect du droit. Les forces de l’ordre disposent ainsi d’un arsenal juridique et d’une gamme de techniques et de moyens pour rétablir l’ordre public, pour protéger la sécurité des personnes et des biens ou pour faire face aux menaces auxquelles elles sont exposées. Face aux évolutions, observées depuis plusieurs années, des mouvements de mobilisation et de contestation (radicalisation, utilisation massive des réseaux sociaux et des messageries cryptées, mobilisation de groupuscules extrémistes, etc.), la stratégie de gestion de l’ordre public, basée notamment sur les principes d’évitement et de maintien à distance, doit cependant évoluer. Cette nécessité, indispensable aussi pour anticiper les défis futurs, est une nouvelle fois apparue dans le cadre des actions menées depuis mi-novembre par le mouvements dit des « gilets jaunes », marqué par son absence d’organisation, son refus de déclarer ou respecter le parcours des manifestations et par des débordements d’une extrême violence, avec la volonté d’attaquer les forces de l’ordre et les institutions et de causer désordres et dégradations. Face aux nouvelles formes de contestation, face aux fauteurs de trouble, aux ultras et aux « casseurs », il est indispensable de gagner en efficacité, de repenser, moderniser et renforcer la doctrine de maintien de l’ordre. Celle-ci doit gagner en souplesse et flexibilité, s’adapter et s’intensifier tant en matière d’anticipation et de renseignement (veille sur les réseaux sociaux, etc.) que de réaction opérationnelle sur le terrain ou de moyens (effectifs, techniques, matériels, etc.). D’importantes mesures en ce sens ont déjà été adoptées ou sont en cours. Dès le mois de décembre, le ministre de l’intérieur a fait évoluer la doctrine de maintien de l’ordre, en dotant les forces de police et de gendarmerie d’une plus large autonomie de décision et de capacités accrues de réactivité, de mobilité et d’interpellation. Cette doctrine va encore être approfondie. Le ministre de l’intérieur a demandé que soit élaboré un nouveau schéma national de maintien de l’ordre, qui devra notamment proposer une définition actualisée des finalités de l’ordre public, en tirer les conséquences en matière de cadre juridique, mais aussi sur le plan des moyens de défense et armes employés. Une attention particulière sera également portée à la communication avec le public, tant en amont que pendant les manifestations. Les travaux, qui sont en cours au sein du ministère de l’intérieur, feront l’objet d’une concertation avec le ministère de la justice et seront également discutés avec un comité d’experts constitué par l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Ils devraient aboutir d’ici l’été. Ces travaux tiendront compte des mesures très fortes décidées par le Premier ministre, à la demande du Président de la République, à la suite des événements d’une violence intolérable qui se sont de nouveau produits à Paris le 16 mars. Dès le 18 mars, le Premier ministre a en effet décidé la mise en œuvre d’un nouvel arsenal pour renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l’ordre, notamment dans la lutte contre les militants des mouvances ultras : aggravation de la contravention encourue en cas de participation à une manifestation interdite sur la voie publique (décret du 20 mars 2019), interdiction de manifestation dans certains quartiers, autonomie accrue accordée aux forces de l’ordre sur le terrain, recours à de nouveaux moyens matériels, intensification de la réponse judiciaire, actions devant les juridictions judiciaires pour rechercher la responsabilité des manifestants violents, mise en place d’« unités anticasseurs », etc. Par ailleurs, la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations a introduit dans l’ordonnancement juridique de nouvelles dispositions dotant l’Etat de moyens supplémentaires pour mieux détecter, interpeller et sanctionner les auteurs de troubles commis à l’occasion des manifestations. Le texte permet ainsi d’adapter le cadre légal aux nouveaux enjeux d’ordre public, avec pour objectif de mieux garantir le droit de manifester et la sécurité des manifestants. Avec le souci de faciliter le libre exercice de ce droit fondamental tout en assurant au mieux la liberté de manifester, la loi du 10 avril 2019 simplifie également la démarche de déclaration préalable de manifestation, prévue par l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. La loi réduit de 3 à 1 le nombre d’organisateurs devant signer la déclaration tout en supprimant l’obligation d’élection de domicile dans le département. Cet allégement et cette simplification des formalités de déclaration devraient faciliter l’exercice du droit de manifester et notamment encourager les organisateurs à procéder à la déclaration prévue par la loi. Ce régime juridique de la déclaration préalable - qui n’est donc pas un régime d’autorisation - est un facteur important pour le bon déroulement des manifestations. Compte tenu des délais prévus (la déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation), il permet en effet un dialogue, en amont, entre l’organisateur et l’autorité administrative, qui facilite la mise en place de dispositifs adaptés pour assurer la sécurité des manifestants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18481</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4792</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Nombre de personnes inscrites au FSPRT dans le département du Haut-Rhin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18481. — 2 avril 2019. — M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l’intérieur pour connaître le nombre de personnes inscrites au FSPRT (fichier de signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) dans le département du Haut-Rhin avec le détail concernant les villes de Mulhouse, de Colmar et de Saint-Louis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4792</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Face aux défis de la radicalisation islamiste, l’Etat ne peut agir seul. Les collectivités territoriales et les acteurs locaux de la société civile jouent un rôle important en matière de prévention compte tenu de leur connaissance des territoires et des quartiers, ainsi que de leurs capacités d’alerte. Tel est le cas, en particulier, des maires, qui doivent être associés à l’action de l’Etat. Lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui s’est tenu à Strasbourg le 11 avril 2019, le Premier ministre a d’ailleurs rappelé l’importance d’une « mobilisation de tous » et le rôle central en particulier des élus locaux. Si, pour préserver l’efficacité opérationnelle des mesures de surveillance et de suivi que constituent les signalements dans des fichiers tels que le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, les maires ne peuvent avoir un accès direct aux informations que ces traitements contiennent, plusieurs dispositifs organisent leur implication en matière de prévention et permettent des échanges d’information. L’importance d’intensifier l’implication et la mobilisation des communes constitue à cet égard l’un des axes du nouveau plan national de prévention de la radicalisation, « Prévenir pour protéger », adopté par le Gouvernement le 23 février 2018. Par ailleurs, et comme demandé par le Président de la République, un nouvel élan a été donné à la coopération en la matière par la circulaire du 13 novembre 2018 du ministre de l’intérieur relative à la mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’Etat et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente. Répondant à une attente exprimée de longue date par les maires, elle permet de les informer sur trois plans. Le premier est la connaissance générale et régulièrement actualisée, au bénéfice des maires qui le souhaitent ou si la situation le justifie, de l’état de la menace terroriste dans leur commune. Le deuxième est l’information du suivi d’un signalement qui serait fait par les maires. Enfin, les préfets peuvent d’initiative adresser aux maires des informations confidentielles sur des situations individuelles dans les cas où ils ont à en connaître au regard de leurs missions, par exemple pour alerter sur le profil d’un employé municipal ou sur les risques associés au subventionnement d’une association. La circulaire prévoit également la désignation, au sein des services locaux de police ou de gendarmerie, d’interlocuteurs de proximité pour permettre aux maires de signaler, en temps réel, des situations de radicalisation présumée. Pour garantir la confidentialité des échanges comme celle des actions menées par les services de police, de gendarmerie et de renseignement, une charte de confidentialité doit être signée par le préfet, le maire et le procureur de la République. Les échanges nominatifs confidentiels et les décisions qui en résultent ne peuvent intervenir que dans le cadre des groupes de travail restreints qui peuvent être constitués au sein des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Plus de 100 chartes ont été signées à ce jour. Des informations sur la situation dans les communes de Mulhouse, Colmar ou Saint-Louis pourraient, dans ce cadre, être fournies. Des impératifs opérationnels et juridiques s’opposent toutefois à la transmission aux maires d’informations protégées par le secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte au secret de l’enquête.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18914</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4793</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Taux de suicide forces de l’ordre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18914. — 16 avril 2019. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la prévention du suicide au sein de la police et de la gendarmerie nationale. En effet, les fonctionnaires de ces administrations sont particulièrement touchés par ce fléau. En 2017, le taux de suicide dans la police était en moyenne trois fois supérieur au reste de la population française. En 2018, ce sont 35 policiers et 33 gendarmes qui se sont donné la mort. Cette situation est particulièrement préoccupante et ces décès sont autant de drames familiaux qui pourraient être évités si des actions de prévention efficaces étaient mises en place. Alors que les forces de l’ordre sont particulièrement sollicitées depuis de nombreux mois entre le risque terroriste et les mouvements sociaux, elles paraissent de plus en plus désabusées. Le 29 mai 2018, le précédent ministre de l’Intérieur a lancé un programme de sensibilisation contre le suicide dans la police. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce programme a été étendu à la gendarmerie nationale et de lui préciser les actions mises en place pour prévenir ce risque, notamment celles qui ont trait aux conditions de travail des forces de l’ordre comme l’état des locaux ou les horaires de travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4793</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prévention du risque suicidaire fait l’objet d’une attention particulière en gendarmerie nationale depuis une vingtaine d’années. Le suivi statistique rigoureux des actes auto-agressifs permet d’en observer les variations et de nourrir la réflexion. Cette dernière a débouché sur la mise en œuvre d’actions propres à cette problématique et s’est aussi élargie à la prévention des risques psychosociaux depuis 2014.  1) Une politique globale de prévention des risques psycho psychosociaux (RPS) intégrée dans celle des risques professionnels dès 2014 pour intervenir le plus en amont possible du dommage : - s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques professionnels développée par la gendarmerie nationale depuis la fin années 1990 ; - vise à réduire les risques psychosociaux qui seraient impliqués dans le processus suicidaire en renforçant la capacité de l’institution et de l’ensemble de ses acteurs à dépister, intervenir et soutenir les personnels exposés ; - est conçue, pilotée et accompagnée au niveau central par la section qualité de vie au travail du bureau santé sécurité au travail de la sous-direction de l’accompagnement du personnel, composée de psychologues du travail et des organisations ; - l’ensemble des personnels impliquées dans la prévention des RPS et du risques suicidaire se retrouvent au sein d’une structure dédiée sous la responsabilité de chaque commandant de formation administrative, responsable de la santé physique et mentale et de la sécurité de ses personnels : les commissions locales de prévention. Par la mise en œuvre d’un plan de prévention des RPS au sein de chacun des 51 formations administratives, cette politique d’ensemble contribue nécessairement à la prévention du risque suicidaire qui est la conséquence la plus dramatique, ultime, frappante et visible des RPS. 2) Une politique d’accompagnement psychologique adaptée aux besoins de la gendarmerie ; le dispositif d’accompagnement psychologique de la gendarmerie nationale : - est composé de 39 psychologues cliniciens implantés dans les régions de gendarmerie et au niveau des outre-mer ; - assure l’accompagnement psychologique des personnels (soutien post-événementiel, suivis individuels des personnels en souffrance, accompagnement préventif d’unités ou de fonctions exposées) et des familles ; - conduit des entretiens individuels et des interventions collectives qui contribuent à la prévention de la dégradation de la santé psychique des personnels et tendent à son amélioration. Ils contribuent de fait à la prévention du risque suicidaire ; - conseille le commandement et de la chaîne de concertation concourant à la gestion et à la prise en charge des personnels en difficulté ; - son intervention après un suicide vise à prévenir un phénomène de contagion qui pourrait toucher les personnes les plus à risque, apporte un éclairage sur des principes de communication et de gestion de l’environnement proche. 3) Une politique de communication responsable et indispensable sur la prévention du suicide : - présentation du suivi statistique des actes auto-agressifs et des actions de prévention notamment au travers du bilan social ; - élaboration et diffusion en 2016 par l’administration centrale d’un guide relatif à la gestion de crise après un suicide dans une unité à destination de la hiérarchie traitant des actions d’accompagnement et de la communication à mettre en œuvre en cas de suicide dans une unité ; - organisation d’une journée de réflexion autour de la prévention de ce risque présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) le 15 novembre 2018. Elle a débouché sur plusieurs propositions actuellement à l’étude et qui pourront être intégrées dans le plan du prévention du risque suicidaire. 4) Une prise en compte par le plus haut niveau de l’institution : - la commission nationale de prévention (CNP), présidée par le DGGN, définie et évalue les orientations de la politique de prévention des risques professionnels de la gendarmerie. En raison du nombre important de suicides enregistrés sur l’année 2018, les travaux de la CNP se sont centrés sur la prévention du risque suicidaire ; - le plan de prévention du risque suicidaire, présenté au ministre de l’intérieur en février 2018, est construit sur les 3 niveaux de prévention (primaire : poursuivre et renforcer la politique de prévention des RPS engagée depuis 2013 / secondaire : former l’encadrement et sensibiliser l’ensemble des personnels / tertiaire : renforcer l’accompagnement et la prise en charge psychologique des personnels) ; - la gendarmerie nationale maintient le recours au dispositif « Écoute Défense » : une plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation que les personnels peuvent joindre 24h/24. La communication autour de cette plateforme est actuellement réalisée au travers de trois affiches et flyers. Une démarche a été initiée auprès du service d’informations et de relations publiques des armées et du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale afin de personnaliser ces supports à destination des personnels de la gendarmerie et d’en améliorer la diffusion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15019</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4794</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Thiébaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur  (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Stage école de police et gendarmerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15019. — 11 décembre 2018. — M. Vincent Thiébaut attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur sur les stages professionnels d’immersion que doivent réaliser les élèves qui suivent un cursus préparatoire afin d’intégrer la police nationale ou la gendarmerie. Ces élèves ont aujourd’hui de nombreuses difficultés à accéder à ces stages (constat fait en Alsace et Moselle), les brigades de gendarmerie et commissariats de police locaux refusant depuis quelques semaines les demandes de stage, en évoquant des consignes en ce sens, motivées par le niveau actuel de vigilance sécuritaire national. Les stagiaires devant passer dans tous les corps de sécurité, cette situation devient une vraie difficulté pour la validation de leur cursus de formation, car ces stages sont évalués à un fort coefficient pour l’obtention des diplômes. Les stages en police municipale ou dans le privé ne suffisent pas à acquérir l’expérience exigée. Cette situation impactera également la réussite aux concours de police et gendarmerie. Ainsi, il l’interroge sur les aménagements possibles pour mettre en adéquation ces impératifs de formations avec les impératifs de sécurité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4794</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les régions de gendarmerie d’Alsace et de Lorraine n’ont pas identifié, au sein de leurs unités respectives, de problèmes liés à l’accès à des stages de lycéens de la filière bac professionnel « métiers de la sécurité ». Ces stages sont prévus et organisés par des conventions signées entre la gendarmerie et les lycées professionnels concernés. Dans ce cadre, en 2018, 76 élèves ont été accueillis au sein des unités de gendarmerie d’Alsace et de Lorraine. Il convient de préciser qu’aucune directive visant à limiter l’accueil de ces lycéens n’a été donnée par la direction générale de la gendarmerie nationale ou par les échelons de commandement des régions dont il est question. S’agissant de la police nationale, il convient de souligner que la question de l’accueil des lycéens au sein des services n’est pas spécifique à l’Alsace-Moselle mais nationale. Malgré la refonte en 2014 du baccalauréat professionnel spécialité « sécurité prévention » en baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité », qui devait amener à une meilleure prise en compte du parcours des élèves en fonction de leur projet professionnel, le dispositif mis en place pour l’accueil des élèves en « période de formation en milieu professionnel » (PFMP) est extrêmement lourd à coordonner pour l’ensemble des services de police. En effet, ces derniers sont arrivés à saturation en raison de l’accueil de classes entières envoyées par les établissements scolaires sans différencier les élèves réellement intéressés par le métier de policier des autres. A cela s’ajoute l’augmentation des autres types de stagiaires (collégiens des réseaux d’éducation prioritaire « REP + » par exemple). Pour autant, la police nationale s’engage pleinement dans ce dispositif. Les directions zonales au recrutement et à la formation de la police nationale (DZRFPN) de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) prennent en charge, dans toute la mesure du possible, les lycéens durant leur scolarité (en première et en terminale) sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer, dans le cadre des « périodes de formation en milieu professionnel ». À ce titre, 3 346 élèves sont accueillis au cours de l’année scolaire 2018-2019. La DZRFPN d’Ile-de-France a créé une mallette pédagogique pour organiser ces "périodes de formation en milieu professionnel". Ces stages sont organisés dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer. A ce titre, 82 lycées ont conventionné avec la police nationale. S’agissant plus particulièrement de la zone de défense et de sécurité Est, 17 lycées partenaires sont répartis dans 15 départements différents, totalisant un effectif de 592 élèves accueillis au cours de l’année scolaire 2018-2019 : 5 établissements pour l’école nationale de police (ENP) de Montbéliard (dont 2 en Alsace) pour un total de 240 élèves ; 8 établissements pour l’ENP de Sens (dont 1 en Moselle), pour un total de 220 élèves ; 4 établissements pour l’ENP de Reims, pour un total de 132 élèves. S’agissant des services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) dans la région Alsace-Moselle, 2 lycées sont conventionnés avec la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Moselle (un lycée de Meurthe-et-Moselle et un lycée de la Meuse) mais ils accueillent également des lycéens de la Moselle et des Vosges. En accord avec ceux-ci, la direction départementale de la sécurité publique ne reçoit que les élèves de terminale désirant s’engager dans une carrière policière. Aucun refus n’a jamais été opposé. Ainsi, 7 stagiaires ont été reçus en 2017, 4 en 2018 et déjà 8 sur la période du 1er au 29 mars 2019. La DDSP du Haut-Rhin reçoit des élèves de 2 établissements (un du Haut-Rhin et un du Doubs), 10 lycéens y ont fait leur stage en 2018 et 2 sont arrivés en janvier 2019. La DDSP du Bas-Rhin a reçu 5 lycéens dans le cadre du bac professionnel « métiers de la sécurité » et 7 dans le cadre du bac professionnel « systèmes numériques » en 2018. Pour 2019, 4 sont en cours de stage pour les métiers de la sécurité et 7 pour les systèmes numériques. Les directions départementales de la sécurité publique concernées sont donc pleinement impliquées dans le dispositif. En conclusion, il doit être noté qu’un travail de rénovation du dispositif des « périodes de formation en milieu professionnel » (PFMP) est actuellement mené entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale – direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale). Cette rénovation pourrait consister en une mutualisation entre police et gendarmerie, afin de partager les cours et les visites de sites opérationnels, permettant ainsi de diviser par deux la charge de travail pour chacune des deux institutions. L’objectif est de pouvoir faire découvrir tant la police nationale que la gendarmerie nationale aux jeunes qui se sont lancés avec implication dans les métiers de la sécurité, tout en leur faisant acquérir les compétences d’un bachelier de cette filière. Ainsi, chaque élève serait amené à rencontrer tant les services de police que de gendarmerie au cours de ces futurs PFMP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7361</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4795</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Métadonnées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7361. — 10 avril 2018. — Mme Laure de La Raudière attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée de l’arrêt Tele2 rendu le 21 décembre 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne qui a ainsi estimé que « les États membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques ». Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’invalidation, par un arrêt de la CJUE en date du 8 avril 2014 (arrêt DigitalRights ), de la directive 2006/24/CE sur la conservation des données. Dans une réponse formulée le 7 juin 2016, le garde des sceaux de l’époque avait estimé que cet arrêt était sans impact sur les dispositions nationales, notamment l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, dans la mesure où ces dernières sont antérieures à la directive invalidée. Or l’arrêt Tele2 vient infirmer une telle interprétation. Pour la CJUE, les mesures nationales de conservation des données par les fournisseurs de services de communications électroniques relèvent bien du champ d’application du droit de l’Union. Partant de là, la CJUE, sans rejeter le principe même d’une conservation des données de connexion, vient rappeler quelques conditions intangibles devant être scrupuleusement respectées par les législations nationales. En particulier, elle rappelle que le principe fondamental doit rester celui du respect de la vie privée, et que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire. La CJUE précise que l’exception (conservation des données de connexion) ne doit aucunement devenir la règle. Or l’article L. 34-1 précité, s’il pose le principe d’un effacement ou anonymisation des données de connexion, prévoit immédiatement une dérogation permettant la conservation des données de connexion pour une durée d’un an. Le non-respect par les fournisseurs de services de communications électroniques de cette disposition est pénalement sanctionné. En outre, pour la CJUE, seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’ingérence résultant d’une réglementation nationale prévoyant la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation. Par ailleurs, elle conditionne l’accès aux données conservées au respect de plusieurs exigences. Premièrement, l’accès doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, ce qui pose la question de la validité des demandes formulées au titre d’enquêtes diligentées sous l’autorité du parquet d’une part et d’autre part du droit de communication de l’administration pour des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, dans la mesure où il n’existe à ce jour aucun contrôle préalable des demandes de l’administration, hormis pour les sujets relevant de l’accès administratif aux données de connexion soumis au contrôle de la CNCTR. Deuxièmement, les personnes dont les données conservées ont été demandées par les autorités doivent être informées par ces dernières, dès lors que cette communication n’est pas susceptible de compromettre les enquêtes menées. Enfin, la conservation des données doit avoir lieu sur le territoire de l’Union, ce qui pose la question de la validité de demandes portant sur des données conservées hors de l’Union par de grands acteurs d’Internet. À la suite de cet arrêt, des États membres tels que les Pays-Bas et la Belgique ont suspendu leur régime de conservation des données de connexion. L’Espagne de son côté a adressé une question préjudicielle sur le périmètre du critère de « criminalité grave ». Quant au juge britannique, il a récemment invalidé le régime national sur la base de l’arrêt Tele2. De son côté, dans un discours à l’Académie de droit européen de Trèves le 19 octobre 2017, le vice-président du Conseil d’État a reconnu la marge d’appréciation des États en ce qui concerne la possibilité d’ordonner la conservation des données de connexion a été considérablement réduite par cet arrêt. Par conséquent, Madame Laure de La Raudière souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cet arrêt Tele2 sur les procédures initiées au niveau national visant à solliciter de la part des fournisseurs de services de communications électroniques, la transmission de données sur l’activité de leurs utilisateurs. En particulier, dans la mesure où le non-respect des principes rappelés par la CJUE fait peser un risque sur ces procédures, elle souhaite connaître les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour mettre en conformité le droit national français avec les prescriptions formulées par la CJUE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4796</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, "lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique". Toutefois, par deux arrêts en date du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat a sursis à statuer dans deux espèces initiées par la Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs, dont l’une vise l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée notamment sur les questions suivantes : - L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ? - L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, notamment eu égard aux garanties et contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et l’utilisation de ces données de connexion, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ? - Les dispositions de la directive du 8 juin 2000, lues à la lumière des articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un Etat d’instaurer une réglementation nationale imposant aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires, afin que l’autorité judiciaire puisse, le cas échéant, en requérir communication en vue de faire respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou pénale ? D’autres renvois préjudiciels sont par ailleurs en cours devant la CJUE sur cette même matière, interrogeant la Cour tant sur son interprétation de l’obligation de conservation des données que sur les modalités d’accès qu’elle prescrit pour ces dernières. Le Gouvernement est particulièrement attentif aux questions de droit soulevées par ces décisions mais estime nécessaire de recueillir au préalable les précisions demandées notamment par le Conseil d’Etat à la Cour de Justice de l’Union européenne avant d’apprécier dans quelle mesure il est nécessaire d’adapter le cadre normatif national aux exigences du droit européen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9823</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4796</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Obligation alimentaire à l’égard des ascendants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9823. — 26 juin 2018. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l’obligation du ministère d’avocat dans le contentieux de l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d’hébergement de leurs ascendants. Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d’appel exigent la constitution d’avocat pour les obligés alimentaires alors que l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire ». À l’appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu’elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu’aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l’encontre de décisions rendues sur le fondement de l’article 205 du code civil - qui pose le principe de l’obligation alimentaire - échappent à cette règle. Cette interprétation des textes par certaines cours d’appel les conduit à considérer que le ministère d’avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu’en appel pour toutes les parties au procès, à l’exception du conseil départemental, tandis que d’autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n’est pas la même pour toutes les parties, ce qui n’est pas acceptable tant au plan juridique que financier où l’on impose à des justiciables d’exposer des frais d’avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s’y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître l’interprétation qu’il convient de donner à ces textes afin d’éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4797</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les actions en récupération de l’Etat, de son représentant, du département ou du président du conseil départemental à l’encontre des obligés alimentaires d’une personne bénéficiant de l’aide sociale, de cette dernière en cas de retour à meilleure fortune, ou en cas de succession sont prévues aux articles L. 132-6 et et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles. Ces deux dispositions visent expressément les recours exercés par les autorités administratives demanderesses à l’action en récupération. Par ailleurs, l’article R. 132-10 du même code prévoit que les recours visés aux articles précités sont dispensés, tant en première instance qu’en appel, de représentation obligatoire par un avocat. En outre l’article R. 132-10 figure dans une section 4 intitulée "Mise en jeu de l’obligation alimentaire", action qui n’appartient qu’aux autorités administratives précitées. Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, il y a lieu de considérer que dans le cadre des recours prévus aux articles L. 132-6 et L. 132-7, la dispense de ministère d’avocat ne s’applique qu’à l’Etat, son représentant, au département et au président du conseil départemental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11826</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4797</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Haury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Lutte contre le vol</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11826. — 28 août 2018. — M. Yannick Haury attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le vol, et notamment le vol à l’étalage dont souffrent particulièrement les commerçants en période estivale. Toutefois, malgré les moyens matériels mis en œuvre par ceux-ci en comme les caméras de surveillance, les alarmes, les portiques ou encore les moyens humains comme les agents de sécurité, il reste très difficile de faire constater l’infraction. Par ailleurs, le vol simple est un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende ce qui peut apparaître inadapté lorsqu’un simple rappel à la loi est le plus souvent prononcé. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur une éventuelle contraventionnalisation du vol simple avec la mise en place d’une amende forfaitaire qui pourrait avoir un effet dissuasif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4797</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement n’envisage pas de contraventionnaliser le vol simple, une telle réforme étant en effet de nature à affaiblir de façon excessive la répression à l’encontre des auteurs de ce qui constitue la principale infraction portant atteinte au droit de propriété. En revanche, afin de faciliter le recours à des réponses pénales adaptées et rapides en cas spécialement de vol à l’étalage portant sur des biens de faible valeur, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a simplifié la procédure de composition pénale, qui permet notamment de proposer à l’auteur d’un délit qui reconnait sa culpabilité, le paiement d’une amende de composition. En effet, depuis le 25 mars dernier, les amendes de composition d’un montant inférieur ou égal à 3000 euros peuvent être proposées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’un délégué ou d’un officier de police judiciaire, sans devoir faire ensuite l’objet d’une validation par un juge. L’obligation de restituer la chose volée peut également être prévue sans exigence de validation si la valeur de la chose n’excède pas ce même montant. Ces dispositions, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, ont fait l’objet d’une circulaire du ministère de la justice le 8 avril dernier. Cette circulaire rappelle que l’exécution des mesures proposées, à savoir le paiement de l’amende et la remise de la chose, a exactement les mêmes effets qu’en cas de composition pénale soumise à l’exigence de validation, notamment l’inscription de la mesure au casier judiciaire et l’extinction de l’action publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13117</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4798</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Sur la montée en puissance des violences chez les mineurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13117. — 9 octobre 2018. — Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la montée en puissance des violences chez les mineurs. Mercredi 26 septembre 2018, à Angoulême, une trentaine d’adolescents âgés pour certains de seulement onze ans, s’est attaqué à un bus à coup de sabres japonais, de battes et de crochets de boucher. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Si cette agression est alarmante en soit, elle l’est d’autant plus qu’elle s’inscrit dans un phénomène qui prend de l’ampleur. En juin 2018, la presse révélait que neuf adolescentes de moins de 13 ans et 134 garçons du même âge, avaient été mis en cause, en 2017, pour vols de voitures. D’autres chiffres sont symptomatiques d’un grand malaise face à cette délinquance, et parfois même, cette criminalité. Un quart des cambrioleurs seraient des mineurs. Les moins de 18 ans représentent 3 % des mis en cause pour homicide et 9 % pour coups et blessures volontaires. D’autres chiffres confortent l’idée que la violence chez les mineurs prend de l’ampleur : un auteur présumé sur cinq de vol avec arme signalé à la justice est un mineur. Ils sont également 24 % à être mis en cause pour vol sans violence et 35 % pour les vols violents sans arme. Les violences sexuelles sont également à déplorer à l’instar de cette affaire révélée par la presse en juin 2018 où l’on apprend qu’un adolescent de 13 ans a été mis en examen, dans les Hauts-de-France, pour des viols et des agressions sexuelles commis sur quinze mineurs dont une petite fille de huit ans. Cette affaire n’est pas isolée puisque 27 % des mis en cause pour violences sexuelles ont moins de 18 ans. Face à cette montée en puissance de la violence, elle lui demande quelles mesures spécifiques pour adapter le cadre judiciaire à ce phénomène elle compte prendre, et s’il ne serait pas pertinent de juger, en cas de récidive, un mineur, quel que soit son âge et selon la gravité des faits, comme un adulte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4798</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la Justice considère que le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs doit être amélioré afin d’être plus efficace. C’est la raison pour laquelle, suite à un amendement du Gouvernement, l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte une habilitation à procéder par ordonnance, dans un délai de six mois, soit avant le 24 septembre 2019, à une codification, des dispositions appplicables et à la rédaction d’un code de la justice pénale des mineurs. Cette réécriture se fera dans le respect des principes à valeur constitutionnelle de la justice des mineurs : priorité de l’éducatif sur le répressif, spécialisation des juridictions, atténuationation de la responsabilité en fonction de l’âge, conformément à l’exposé de l’article voté par la représentation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13318</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4798</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Christophe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Lenteur de la justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13318. — 16 octobre 2018. — M. Paul Christophe interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de jugement en France. En vertu des dispositions du paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute procédure judiciaire est tenue de respecter un « délai raisonnable ». Malheureusement, force est de constater que cette disposition n’est que peu appliquée tant la durée des procès en France semble déraisonnable, malgré les efforts significatifs ayant pu être faits. L’accroissement des contentieux, le manque de moyens matériels et humains, la complexification des procédures sont autant de causes qui n’ont pas encore pu être résolues. Ces délais d’instruction trop longs engendrent parfois des difficultés pour les victimes qui ne peuvent pas toujours faire valoir leurs droits à réparation, en raison de la liquidation d’une entreprise par exemple. Dans le cas présent, cette lenteur porte clairement préjudice aux justiciables puisque la condamnation n’a pas pu être mise à exécution. Par conséquent, il souhaiterait connaître précisément les solutions que le Gouvernement entend apporter à cette problèmatique récurrente, qui ne satisfait ni les professionnels de la justice, ni les justiciables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4798</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Celui-ci est apprécié in concreto par la Cour, en prenant en compte la complexité de l’affaire, ses enjeux pour le requérant, son comportement et celui des autorités publiques. En considération de ces éléments, et selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Le respect de ce principe consacré est une préoccupation constante du Gouvernement qui s’attache à donner à la justice les moyens de son action. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 25 mars 2019 apporte un certain nombre d’éléments de réponse à cette problématique pour améliorer les délais de traitement des affaires civiles. A titre d’illustration, peuvent être cités : la déjudiciarisation de certaines procédures pour recentrer le juge et le greffier sur leur cœur de métier, la possibilité de rendre un jugement sans audience devant le tribunal de grande instance lorsque les parties en sont d’accord, l’amélioration et la simplification du parcours des victimes d’actes de terrorisme avec la création du juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) ou encore la spécialisation de juridictions telle que la création de la juridiction nationale des injonctions de payer (JUNIP), pour uniformiser et rendre plus efficace et homogène le traitement de ces affaires. Le Gouvernement travaille également à rendre plus efficace la procédure de mise en état des affaires devant le tribunal de grande instance. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14565</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4799</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Rôle et missions du bureau de conciliation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14565. — 27 novembre 2018. — M. Romain Grau attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le rôle du Bureau de conciliation. L’article L. 1454-1-3 du code du travail prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiquée. En application de cette disposition législative, l’article R. 1454-13 prévoit que si le défenseur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation a la possibilité de juger l’affaire, ou d’ordonner un report de l’affaire, l’article R. 1454-13 précisant expressément que le renvoi ne devra être ordonné que pour assurer le respect du principe contradictoire, lorsque le demandeur ne justifie pas avoir communiqué ses pièces au défenseur. Cette rédaction semble sous-entendre qu’en cas d’absence de défendeur, le renvoi ne pourra être prononcé que dans une hypothèse bien définie. Si tel était le cas, le décret ajouterait à la loi et surtout créerait une différence de traitement selon qu’il s’agisse de l’absence du demandeur ou de celle du défenseur. Il lui demande si elle pourrait en faire connaître sa lecture et, le cas échéant, les éventuelles solutions apportées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4799</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 1454-1-3 du code du travail prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de juger une affaire en l’état en cas d’absence d’une partie sans motif légitime. L’article R. 1454-13 du code précité dispose quant à lui que " Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d’orientation ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur." L’attention de la ministre du travail a été appelée sur la restriction posée par le second alinéa de cet article. Or cet alinéa a été annulé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 30 janvier 2019 (arrêt rendu par la section du contentieux, n° 401681).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15460</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4799</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Lutte contre les discriminations sur les réseaux sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15460. — 25 décembre 2018. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les abus, menaces et atteintes à leur vie privée que subissent les femmes sur le réseau social Twitter qui devrait être un espace d’expression et d’échanges d’opinions. Dans une récente étude, Amnesty conclut que « Twitter est un endroit où le racisme, la misogynie et l’homophobie prospèrent essentiellement sans contrôle ». Cette étude conduite en 2017 avec une entreprise fabricant des logiciels d’intelligence artificielle, concerne des femmes volontaires au Royaume- Uni et aux États-Unis mais ses résultats sont sans doute extrapolables au public français. Ainsi l’ONG dresse une liste de préconisations à l’intention du réseau social : « Twitter devrait publier des informations exhaustives et claires sur la nature des violences et autres formes d’abus à l’égard des femmes et d’autres groupes perpétrées sur sa plateforme, sur le nombre de cas et sur les mesures prises pour combattre ces actes. Le réseau doit améliorer ses mécanismes de signalement afin de garantir le respect systématique de ses propres règles, et réagir de manière plus appropriée en cas de plainte faisant état de violences ou d’autres abus. Enfin, Twitter devrait expliquer plus clairement comment il procède pour détecter et interpréter les violences et autres formes d’abus sur la plateforme, et comment il gère les signalements concernant de tels actes. Il devrait agir beaucoup plus en amont, en éduquant et sensibilisant les utilisateurs aux questions de sécurité et de respect de la vie privée sur la plateforme, pour rendre celle-ci plus sûre et moins toxique pour les femmes ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la politique que le Gouvernement mène en vue de combattre et réduire toutes les formes d’abus, de menaces et d’atteintes à la vie privée sur les réseaux sociaux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4799</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très engagé dans la lutte contre les actes illicites commis sur internet, plus particulièrement ceux relevant de la haine en ligne. Le Gouvernement a d’ailleurs mis en place un dispositif permettant à tout internaute de signaler les contenus publics manifestement illicites sur la plateforme internet de signalement Pharos pilotée par le ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, la délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces a instauré de longue date un dialogue avec les principaux acteurs des réseaux sociaux que sont Twitter et Facebook sur les problématiques de signalement et de retrait des contenus illicites. Le 20 septembre 2018, le Premier ministre s’est vu remettre le rapport de Madame la députée Laetitia Avia, l’écrivain Karim Amellal et le Vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France Gil Taieb, visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet. Certaines préconisations du rapport ont été reprises dans la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, et d’autres dans la circulaire de la Garde des Sceaux du 4 avril 2019 sur la lutte contre les discriminations, les propos et comportements haineux. La proposition de loi, déposée par Madame la députée Laetitia AVIA, renforçant également les obligations pesant sur les prestataires de services numériques ou de télécommunication tels les réseaux sociaux et les fournisseurs d’accès internet en matière de retrait de contenus haineux. De même, une mission dite « régulation des réseaux sociaux », composée de hauts fonctionnaires de plusieurs administrations, dont le ministère de la Justice, élaborera un rapport d’orientation d’ici l’été 2019. Ces préconisations enrichiront le débat parlementaire lors de l’examen de la proposition de loi de Laetitia AVIA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15877</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4800</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Diffusion de propos à caractère raciste, antisémite et négationniste sur le net</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15877. — 15 janvier 2019. — Mme Sabine Rubin alerte M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, à propos de la diffusion de messages à caractère raciste, antisémite et négationniste sur le net et sur les moyens les plus adéquats permettant d’en punir les auteurs ainsi que les intermédiaires commerciaux qui s’en font les complices. Mme la députée a récemment été alertée par un citoyen de sa circonscription sur l’existence d’un site web (https://democratieparticipative.website/) dont le contenu manifestement néo-nazi n’a pas été sans la heurter profondément. Ce citoyen a bien évidemment saisi le portail officiel de signalement des contenus illicites de l’internet que propose le Gouvernement (https://www.internet-signalement.gouv.fr). Cependant, cette requête est pour le moment restée sans suite. Par ailleurs, il est à noter que ce site est actuellement enregistré aux USA sur CouldFare et son propriétaire a pu masquer son identité par le biais de la plateforme Privacy Protect, tout en bénéficiant d’un recensement par le moteur de recherche Google. Au regard de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme sous toutes ses formes qui est une des priorités de son Gouvernement, elle souhaite savoir quand le site susnommé sera fermé au regard notamment de ses accointances affichées avec la mouvance néo-nazie, mais également quels sont les moyens à la disposition de ses services pour mieux prévenir et encadrer pareils agissements, en contraignant davantage les intermédiaires commerciaux se rendant complices de la publicité de propos aussi nauséabonds. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4800</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la prolifération des discours haineux sur internet constitue une priorité de la politique du Gouvernement. Le ministère de la Justice contribue activement à cette lutte, notamment par les instructions de politique pénale régulièrement adressées aux procureurs généraux afin d’appeler leur attention sur la nécessité d’apporter une réponse ferme et rapide à ces agissements intolérables et contraires aux valeurs fondamentales de notre République. Conformément à ces directives, les parquets mènent une politique pénale dynamique et volontaire en la matière, et toute infraction à caractère raciste fait l’objet, lorsqu’elle est portée à la connaissance des autorités judiciaires, d’une réponse pénale systématique et adaptée. Ainsi, il peut être précisé qu’une assignation en référé civil aux fins de blocage de l’accès au site internet démocratieparticipative.biz a été délivrée par le parquet de Paris aux principaux fournisseurs d’accès à internet, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 6. I - 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La circulaire adoptée par la Garde des Sceaux le 4 avril 2019 et portant sur la lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux incite d’ailleurs les parquets à recourir davantage à des référés civils, qui permettent de bloquer rapidement l’accès à ces sites. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés a fait injonction à ces fournisseurs d’accès internet de prendre toutes les mesures adaptées et les plus efficaces pour empêcher l’accès au site. Tirant les conséquences de l’apparition de sites miroirs, sous des noms de domaine distincts, destinée à contourner ces mesures, plusieurs actions ont également été engagées afin de bloquer l’accès à ces sites. Par ailleurs, le ministère de la Justice participe à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020 qui définit plusieurs priorités dont la lutte contre la haine sur internet. A ce titre, le ministère de la justice a apporté son soutien aux travaux de la mission « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet » confiée à trois personnalités : M. Karim Amellal (enseignant et écrivain) ; Mme Laetitia Avia (députée de Paris) ; M. Gil Taïeb (vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) dont les conclusions ont nourri la loi de programmation de la justice. Enfin, le ministère de la justice est très investi, aux côtés du ministère de l’intérieur, dans le développement de la plateforme d’harmonisation d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS), accessible au public via un portail internet, qui permet directement aux internautes, aux fournisseurs d’accès et aux services de veille étatiques de signaler les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15884</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4801</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>QPC sur la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15884. — 15 janvier 2019. — M. Fabien Gouttefarde interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée devant le Conseil constitutionnel par décision du Conseil d’État en date du 12 novembre 2018, au sujet de certaines dispositions de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Les parties demanderesses, parmi lesquelles neufs associations dont Médecins du Monde et le Syndicat du travail sexuel (Strass), devant le Conseil d’État, ont argué que l’instauration de la pénalisation des clients des personnes prostituées et d’une peine complémentaire consistant en un stage de sensibilisation à l’achat d’actes sexuels seraient contraires à certains droits et libertés fondamentaux, à savoir le droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à la liberté d’entreprendre garantie par son article 4 et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par son article 8, pour considérer les dispositions de la loi de 2016 contraires à la Constitution. En dépit des affirmations selon lesquelles ce nouveau cadre législatif a conduit à augmenter la précarisation des conditions de vie des personnes en situation de prostitution, en proie à une augmentation des violences à leur encontre, de nombreuses études ont, à plusieurs reprises, constaté que la prostitution est avant tout et surtout une histoire de violence ; de la violence avant d’être exposé à la prostitution : globalement, plus de soixante-quinze pourcents des personnes prostituées ont subi des violences sexuelles alors qu’elles étaient mineures ; de la violence pendant l’exposition à la prostitution : plus des deux tiers subissent des violences physiques entrainant des dommages corporels ; de la violence après la sortie du système prostitutionnel : les troubles psycho-traumatiques résultant de l’exposition aux violences de la prostitution constituant le risque majeur d’être à nouveau victime de violences. Aussi, et sans préjuger de la décision du Conseil constitutionnel à venir, il l’interroge sur la position du Gouvernement dans la procédure pendante devant le Conseil constitutionnel, et particulièrement à la lumière du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation (Décision n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4801</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement soutenu la constitutionnalité du dispositif répressif issu de la loi de 2016 n° 2016-444 du 13 avril 2016 qui vise à garantir le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Le Gouvernement considère notamment que la situation d’exploitation et de contrainte subie par la très grande majorité des personnes prostituées justifie une telle intervention du législateur pour réprimer l’achat d’actes sexuels. Dans sa décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code pénal qui répriment l’achat d’actes sexuels. Il a jugé en particulier que « si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l’existence d’une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l’incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif de politique publique poursuivi. »]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16359</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4801</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Correspondants de presse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16359. — 29 janvier 2019. — M. M’jid El Guerrab interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dispositions d’ordre social, modifié par l’article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015. Il souhaiterait savoir si cette activité est compatible avec la pratique de professions judiciaires, comme celle d’avocat dont les compatibilités et incompatibilités sont prévues par les articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il aimerait également savoir si une réforme est prévue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4802</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime des incompatibilités d’exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l’indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d’auxiliaires, au service public de la justice. Si l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’elle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l’avocat puisse exercer des activités accessoires à sa mission dès lors que l’exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d’indépendance. Ainsi, un avocat peut s’exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l’activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l’activité de correspondant local de presse avec l’inscription ou le maintien d’un avocat sur le tableau de l’ordre, s’apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d’exercice de la dite activité par l’intéressé. Bien qu’aucune réforme immédiate ne soit envisagée, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, remercie Monsieur le Député de sa contribution à la réflexion sur le régime des incompatibilités avec la profession d’avocat prévues dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant cette profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18204</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4802</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sonia Krimi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Statut des correspondants de presse</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18204. — 26 mars 2019. — Mme Sonia Krimi interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures dispositions d’ordre social, modifié par l’article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015. Les correspondants de presse étant considérés comme des travailleurs indépendants, Mme la députée souhaite savoir si l’exercice des professions judiciaires est compatible avec ce statut. Elle s’interroge notamment sur l’invocabilité des dispositions des articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat à l’encontre du cumul de l’exercice de l’avocature et de l’activité de correspondant de presse. Le cas échéant, dans le cadre de la mise en application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, elle l’interroge sur les perspectives d’évolution des dispositions relatives à la profession d’avocat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4802</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime des incompatibilités d’exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l’indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d’auxiliaires, au service public de la justice. Si l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’elle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l’avocat exerce des activités accessoires à sa mission dès lors que l’exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d’indépendance. Ainsi, un avocat peut s’exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l’activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l’activité de correspondant local de presse avec l’inscription ou le maintien d’un avocat sur le tableau de l’ordre, s’apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d’exercice de la dite activité par l’intéressé. Aucune disposition de la loi de programmation pour la justice 2018-2022 ne porte sur cette question, de sorte qu’aucune réforme n’est envisagée sur ce point en application de la loi. Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, remercie néanmoins Madame la Députée de sa contribution à la réflexion sur le régime des incompatibilités avec la profession d’avocat prévues dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant cette profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18479</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4802</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Individus revenus du théâtre syro-irakien</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18479. — 2 avril 2019. — M. Éric Ciotti attire l’attention Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les individus, adultes et mineurs, revenus du théâtre syro-irakien. Mme la ministre avait déclaré le 15 novembre 2017 que « 244 personnes [étaient] revenues de Syrie » dont « 175 [étaient] judiciarisées » et « 69 suivies par les services de renseignement ». Il souhaite connaître le nombre de ceux d’entre eux qui se trouvent actuellement en détention, ainsi que sur le nombre de ceux qui parmi ceux-là sont placés à l’isolement ou dans des « quartiers de prise en charge de la radicalisation ». Il souhaite par ailleurs connaître le nombre de « revenants » en attente de jugement ou d’exécution d’une peine. Il l’interroge enfin sur le nombre de ceux d’entre eux qui se trouvent actuellement en liberté sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4802</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la lutte contre la radicalisation violente,  une stratégie reposant sur trois axes a été établie en matière pénitentiaire : - la détection, le signalement et le suivi des détenus radicalisés ; - l’évaluation de leur dangerosité en quartier d’évaluation de la radicalisation par des équipes pluridisciplinaires ; - une orientation adaptée au terme de l’évaluation, en quartier d’isolement, en quartier de prise en charge de la radicalisation ou en détention ordinaire. Les détenus incarcérés pour des faits de nature terroriste, dont l’évaluation n’a pas permis de mettre en évidence un risque d’emprise idéologique ou de passage à l’acte violent contre les personnes, suivent des programmes de prévention de la radicalisation violente et des actions de prévention primaire en détention ordinaire dans des établissements habilités (79 parmi les 188 du parc existant). Les détenus dont le risque prosélyte ou de passage à l’acte a été caractérisé lors de l’évaluation sont orientés vers des quartiers de prise en charge de la radicalisation où ils bénéficient d’actions individuelles et collectives de désengagement. Les profils les plus dangereux sont placés à l’isolement. S’agissant plus spécifiquement des revenants de la zone syro-irakienne, 91 hommes ont fait l’objet d’une évaluation en quartier spécifique d’évaluation de la radicalisation (QER). Une majorité de ces détenus est prise en charge en détention ordinaire ; 10 sont placés en quartiers de prévention de la radicalisation et 13 en quartiers d’isolement. Les jihadistes français capturés en Syrie par les forces kurdes depuis plusieurs mois présentent une dangerosité considérée comme sensiblement plus élevée. Ils font l’objet d’un suivi spécifique en renseignement depuis le début de l’année 2017, date de création du bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP). Le BCRP, dans le cadre du plan d’action contre le terrorisme, entretient avec ses partenaires de la communauté du renseignement des échanges permanents au sujet des détenus jihadistes. Un dispositif spécifique d’anticipation et de gestion de leur sortie de détention a été mis en place afin d’éviter toute interruption de leur surveillance. A la date du 23 avril 2019, on comptait 151 revenants de Syrie et d’Irak, dont 18 femmes. Parmi ces revenants, 92 sont incarcérés et font l’objet de mesures diverses (placement à l’isolement, placement dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation ou d’évaluation de la radicalisation). Enfin, 59 sont suivis en milieu ouvert. Parmi ces revenants détenus, 90 ont été condamnés, 55 sont prévenus, en attente de jugement, et 6 sont condamnés-prévenus. Un seul revenant est libre sans aucune mesure judiciaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18710</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4803</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Loi Hoguet - Carte professionnelle d’agent immobilier - Abus</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18710. — 9 avril 2019. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conditions d’exercice des agences immobilières dont le dirigeant évincé non sociétaire était le seul à être détenteur de la carte professionnelle d’agent immobilier. Toute personne qui ambitionne d’exercer une activité immobilière est dans l’obligation d’obtenir une carte professionnelle. La carte professionnelle d’un agent immobilier lui permet de justifier de ses aptitudes, en vertu de la loi Hoguet de janvier 1970 qui régit cette activité. Deux tiers des agents immobiliers se constituent sous la forme sociétaire. Il s’agit alors à proprement parler des agences immobilières qui supposent la création d’une entité sociale qui est régie par le droit des sociétés. Généralement, le détenteur de la carte professionnelle est alors soit l’actionnaire principal, soit le gérant majoritaire, qui est souvent le fondateur de l’agence. Mais il arrive que le dirigeant, qui est titulaire de la carte professionnelle, ne soit pas un des associés, le gérant majoritaire ou le fondateur de l’agence. Ainsi conformément au droit des sociétés les associés peuvent révoquer leur dirigeant non associé, détenteur de la carte professionnelle, avec effet immédiat. Les conséquences juridiques sont importantes car l’agent immobilier détenteur de la carte professionnelle ne peut ni l’utiliser, ni demander l’annulation de cette carte, car elle reste la propriété de la société. Et seule cette dernière peut engager les démarches auprès de la chambre consulaire pour en demander l’annulation. Cette situation fait courir des risques juridiques et pénaux au dirigeant titulaire de la carte mais ayant été révoqué. En effet seule une assemblée générale, en droit des sociétés, peut demander la modification du Kbis, disposition que ne peut demander l’ancien dirigeant n’étant pas un associé de ladite société. Il y a ainsi un transfert de capacité et de responsabilité sur une carte professionnelle de profession réglementée, le droit des sociétés prenant le dessus en totalité sur la spécificité de la réglementation, permettant une utilisation frauduleuse de la carte professionnelle d’agent immobilier, cela en contradiction avec les dispositions de la Loi Hoguet. Il souhaiterait connaître le positionnement du Gouvernement concernant le cas précis, où un dirigeant, non sociétaire, détenteur d’une carte professionnel d’agent immobilier, carte intuitu personae, vient à être révoqué par son conseil d’administration, sans que ce dernier puisse récupérer ou faire annuler sa carte professionnelle, qui continue à être utilisée par la société sans qu’aucun de ses dirigeants n’ait les qualifications pour en être détenteur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4803</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une carte professionnelle doit être sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui souhaitent se livrer à l’activité d’agent immobilier, en application de l’article 2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. La demande précise notamment la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée et, lorsqu’elle est présentée par une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l’objet de la personne morale ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires. Si la direction de l’entreprise est assurée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande doit également indiquer son état civil, sa qualité, son domicile ainsi que la justification que cette personne satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle et de moralité exigée du titulaire de la carte professionnelle (article 2 du décret précité du 20 juillet 1972). La demande est présentée au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale et, en l’absence d’établissement, succursale, agence ou bureau en France, au président de la chambre de commerce et d’industrie départementale de Paris (article 5 du décret précité). Par ailleurs, tout changement de dénomination ou de forme de la personne morale titulaire de la carte professionnelle, soumise à renouvellement triennal, de même que de l’identité du ou des représentants légaux ou statutaire, doit être déclaré sans délai à la chambre de commerce et d’industrie compétente (article 6 du décret précité). Ainsi, dans le cas où la demande de carte professionnelle concerne une personne morale, la carte ne peut être délivrée que si tous ses représentants légaux satisfont aux conditions énumérées à l’article 3 de la loi Hoguet, dont la justification de l’aptitude professionnelle appréciée conformément aux dispositions du chapitre II du décret susvisé, et s’ils ne sont pas frappées de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la loi Hoguet (Cour d’appel de Paris, Chambre 3, section A, 30 octobre 2007, n° RG : 06/14260). Le fait pour un représentant légal ou statutaire d’une personne morale d’exercer des fonctions d’agent immobilier sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions de compétence professionnelle ou de moralité précitées constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 14 alinéa 1er, c de la loi Hoguet), avec pour conséquence de pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale elle-même (article 18 de la loi Hoguet). Le dirigeant d’une société ayant sollicité une carte professionnelle en qualité de représentant de la société, personne morale, qu’il dirige ne détient pas cette carte à titre personnel mais au nom de la société qu’il représente, de sorte qu’il ne pourrait continuer à l’utiliser s’il venait à être révoqué de ses fonctions. S’agissant de la société en elle-même, elle ne pourrait pas d’avantage se considérer comme valablement détentrice d’une carte professionnelle à partir du moment où ses nouveaux dirigeants ne satisferaient pas aux conditions d’aptitude professionnelle et/ou d’honorabilité prévues par la loi Hoguet et son décret d’application. En tout état de cause, dès lors que les conditions d’aptitude et de capacité du représentant légal participent des conditions de fond requises pour l’attribution de la carte professionnelle à la personne morale, le changement de dirigeant ne constitue pas simplement un évènement soumis à déclaration mais il impose au contraire l’obtention d’une nouvelle carte pour la poursuite régulière par la société de l’activité d’agent immobilier (Cour d’appel de Toulouse, 1ère Chambre Section 1, 19 septembre 2005, n° RG : 05/02960).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18799</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4804</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérangère Abba</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Mesures protectrices - Droit de la défense d’un majeur protégé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18799. — 16 avril 2019. — Mme Bérangère Abba attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du droit de la défense d’un majeur protégé. Lorsque la maladie, le handicap ou un accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts, le juge peut décider d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. Dans son article 48, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie l’article 706-113 du code de procédure pénale et prévoit que « lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ». De son côté, l’article 706-115 du même code de procédure pénale prévoit que « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ». Elle lui demande quelles sont les dispositions prévues pour les personnes majeures protégées et si le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles sont également avisés en amont d’une expertise médicale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4804</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tirant les conséquences de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 703-113 du code de procédure pénale au motif qu’il ne prévoyait pas l’information du curateur ou du tuteur d’une personne sous protection de justice placée en garde à vue, le législateur a adopté l’article 48 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice pour garantir les droits de la défense d’un majeur protégé. A partir du 1er juin 2019, aux termes de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, nouvellement créé, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue feront apparaître qu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avisera le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial. Celui-ci pourra alors solliciter l’assistance d’un avocat et l’examen par un médecin, garantissant ainsi les intérêts du majeur protégé. Cette disposition s’appliquera également en cas d’audition libre (nouvel article 706-112-2 du code de procédure pénale). A cela s’ajoutent les règles particulières spécialement instituées par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, prévues aux articles 706-112 à 706-118 du code de procédure pénale. Il est ainsi fait obligation de soumettre la personne poursuivie à une expertise médicale avant tout jugement au fond afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le tuteur ou le curateur n’en est cependant pas avisé en amont. Le tuteur ou le curateur a également la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure et la personne poursuivie doit être assistée d’un avocat. Ces dispositions particulières permettent de pallier l’incapacité de la personne poursuivie et d’ainsi garantir les droits de la défense.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19156</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4805</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Article 730‑2 du code de procédure pénale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19156. — 30 avril 2019. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article 730-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Cette loi a supprimé l’obligation de recueillir l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans le cadre des procédures d’octroi d’une libération conditionnelle concernant les peines mentionnées à l’article 730-2 du code de procédure pénale. Cette suppression pourrait se traduire par une moindre prise en considération de la dangerosité des individus condamnés à des peines lourdes. Il lui demande comment elle entend résoudre cette difficulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4805</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) a été instaurée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 pour rendre un avis préalable au prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile. La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 a rendu l’avis de la commission facultatif dans cette hypothèse ainsi que dans celle d’une surveillance judiciaire. Par ailleurs, les lois n° 2008-174 du 25 février 2008 et n° 2011-939 du 10 août 2011 ont élargi le champ d’intervention de la CPMS en prévoyant sa saisine obligatoire, pour avis, par les juridictions de l’application des peines préalablement à la surveillance de sûreté, à la rétention de sûreté ainsi qu’à l’occasion de l’examen des libérations conditionnelles concernant certains condamnés. Dans cette dernière hypothèse, il s’agissait des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale (CPP). Afin de rendre son avis, la CPMS devait demander le placement du condamné au centre national d’évaluation (CNE) pour réalisation d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 730-2 du CPP pour permettre au tribunal de l’application des peines d’octroyer une libération conditionnelle aux condamnés susmentionnés directement après évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale, supprimant ainsi l’obligation de recueillir l’avis de la CPMS à cette occasion. L’étude d’impact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice mentionnait que cette suppression participait de la simplification de la procédure d’octroi d’une libération conditionnelle, précisant qu’un « tel avis est en effet inutile puisqu’est déjà exigé une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ». Effectivement, l’avis rendu par la CPMS ne liait pas le tribunal de l’application des peines sur la décision à intervenir, et il était possible pour la juridiction de passer outre l’absence de cet avis lorsqu’il n’avait pas été rendu dans un délai de six mois à compter de sa saisine, ce qui allongeait les délais d’instruction. Par ailleurs, si la CPMS est notamment composée d’un représentant d’une association d’aide aux victimes en application de l’article R. 61-8 du CPP, il convient d’observer que la suppression de l’avis de cette commission n’est pas de nature à amoindrir la prise en compte par la juridiction d’application des peines de l’intérêt des victimes à l’occasion de l’examen de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à une longue peine. En effet, si les juridictions de l’application des peines doivent de manière générale, préalablement à toute décision entrainant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision et peuvent à ce titre lui permettre de présenter ses observations par écrit (article 712-16-1 du CPP), les articles 730 alinéa 4 et D. 49-74 alinéa 3 du CPP permettent spécialement, pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans ou à une peine de réclusion, à l’avocat de la partie civile d’assister au débat contradictoire et de présenter ses observations. Cette suppression de l’avis de la CPMS à l’occasion des demandes de libération conditionnelle a donc pour effet de recentrer l’activité de ces commissions sur le prononcé des mesures de sûreté, sans altérer nullement la prise en compte de la dangerosité des personnes condamnées à des peines lourdes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4806</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Lavergne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement</ministreQuestion><ministreJO>Relations avec le Parlement</ministreJO><Objet>Calendrier concernant le projet de loi sur la PMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19147. — 30 avril 2019. — M. Pascal Lavergne interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur le calendrier concernant le projet de loi ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En février 2017, alors candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, en observant que la PMA n’était ouverte en France qu’aux couples hétérosexuels, a pris l’engagement de mettre fin à cette « discrimination intolérable ». M. le député soutient, avec force, cette promesse d’égalité et de justice. Aujourd’hui, face à ce vide juridique contraire au principe d’égalité au cœur du triptyque républicain, les femmes seules ou en couple n’ont d’autres recours que de faire appel à une insémination artificielle avec don, de façon artisanale ou clandestine, ou de procéder à des achats sur internet, avec les risques sanitaires et juridiques que l’on peut imaginer. L’avis favorable rendu, à deux reprises, par le Comité consultatif national d’éthique à l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ouvre la voie à un projet de loi que les françaises attendent depuis longtemps. Aussi, il lui demande de détailler le calendrier dans lequel s’inscrit le projet de loi ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4806</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[M. le Ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, indique à M. le Député que le projet de loi de bioéthique sera présenté en conseil des ministres au cours du mois de juillet prochain, ainsi que l’a indiqué le Premier ministre à l’issue du séminaire gouvernemental du lundi 29 avril 2019. Eu égard aux enjeux particuliers qui s’attachent à ce projet de loi, le Gouvernement veillera à ce qu’un temps suffisant puisse être consacré aux discussions afin que chaque point de vue puisse s’exprimer et que la représentation nationale soit pleinement éclairée à l’issue du débat parlementaire. Le calendrier d’examen de ce projet de loi, qui sera communiqué au Président de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 48 du Règlement de l’Assemblée nationale, devra donc concilier cette exigence et les contraintes habituelles pesant sur le calendrier parlementaire de l’automne, et notamment l’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8060</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4806</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Corbière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Accompagnement des femmes victimes de l’affaire PIP</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8060. — 1 mai 2018. — M. Alexis Corbière appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation extrêmement difficile que vivent de nombreuses femmes en France. L’entreprise Poly Implant Prothèse (PIP) a, pendant plus de 20 ans, utilisé un gel artisanal non homologué dans la fabrication des prothèses mammaires qu’elle offrait à la vente. Ce gel s’est avéré défectueux, entraînant un nombre anormalement élevé de ruptures de ces prothèses, qui ont eu de graves conséquences médicales sur les femmes concernées. Le député rappelle que le tribunal de Marseille a reconnu coupable de « tromperie aggravée et escroquerie » la société PIP lors d’un jugement rendu en décembre 2013, jugement confirmé en appel par la cour d’Aix-en-Provence. Par cette décision, la justice a statué : ces femmes sont des victimes de la société PIP. Le tribunal de commerce de Toulon a également condamné l’organisme certificateur TÜV Rheinland à verser 3 000 euros à chaque plaignante, considérant qu’il avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance. Mais en appel, la cour a estimé que la faute n’était pas établie et les plaignantes doivent par conséquent rembourser les dédommagements touchés, auxquels s’ajoutent des intérêts. Des cabinets d’huissiers se pressent désormais pour recouvrer ces sommes, en les prélevant parfois directement sur le salaire des femmes concernées. Cela place certaines d’entre elles dans une situation économique difficile et ajoute des difficultés d’ordre financier aux difficultés d’ordre médical dont elles sont déjà victimes. Ce vaste scandale sanitaire a permis de mettre à jour de nombreuses failles au niveau des procédures de certifications, des contrôles, des déclarations d’évènements indésirables et du suivi des alertes des autorités sanitaires. Le député estime donc inconcevable que ces femmes soient laissées à leur sort, face aux mises en demeure des créanciers. Il lui demande ce qu’elle pourrait faire pour accompagner les victimes, tant sur le plan financier que médical, lors des prochaines étapes judiciaires de cette affaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4807</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par décision du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2015 ayant infirmé le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal de commerce de Toulon, lequel avait condamné l’organisme certificateur TÜV Rheinland à verser à chacune des demanderesses la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation, à laquelle il est reproché de ne pas avoir recherché, si l’examen de la comptabilité de la société PIP par l’organisme certificateur, dans le cadre de sa mission de surveillance, aurait pu lui permettre de constater que les quantités de gel de silicone de marque Nusil, acquises par la société PIP pour être injectées dans ces prothèses, étaient manifestement sans rapport avec le nombre d’implants mammaires vendus. Cette décision de la Cour de cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, qui devrait définitivement statuer sur la responsabilité de ce certificateur et trancher les indemnisations, ce qui devrait permettre de clarifier la situation financière de ces victimes. Depuis, l’affaire PIP, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) a poursuivi la surveillance renforcée des implants mammaires. Les 7 et 8 février 2019, l’ANSM a organisé une audition publique sur la place et l’utilisation des implants mammaires à enveloppe texturée en chirurgie reconstructrice et esthétique, au cours de laquelle ont été auditionnées l’ensemble des parties prenantes, et notamment les associations de patientes. Sur la base des conclusions ce comité scientifique, l’ANSM a pris une décision de police sanitaire pour interdire le recours aux implants macro-texturés et les implants polyuréthane, afin de réduire l’exposition des femmes au risque de Lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-AIM) qui reste un risque rare mais grave. Par ailleurs, afin d’améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables, un des axes du plan d’action de la Ministre des solidarités et de la santé relatif aux dispositifs médicaux, va être déployé d’ici l’été, par le conseil national professionnel de chirurgie plastique, le registre national des implants mammaires qui permettra d’améliorer le suivi des femmes porteuses d’implants mammaires. Enfin, les échanges lors du comité scientifique organisé par l’ANSM ont rappelé l’importance de la bonne information des femmes avant toute pose d’implants mammaires et de la nécessité d’un suivi médical après la pose. Les documents d’information des femmes avant toute pose d’implant sont en cours d’actualisation par le Ministère, en lien avec les associations de patientes et les professionnels afin de répondre à cet enjeu important.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17559</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4807</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Filière française du plasma</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17559. — 5 mars 2019. — M. Joël Giraud* appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les risques encourus par la filière française du plasma. Le 13 septembre 2018, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a publié une lettre d’injonction d’arrêt d’utilisation des machines « PCS 2 » ainsi que « DMU 782HS-P-SL » de la compagnie Haemonetics. Ces appareils représentant plus de la moitié de celle utilisées par l’Établissement français du sang (EFS). Cette injonction d’arrêt fait suite à une série d’anomalies ayant eu lieu durant l’été 2018, des problèmes plus anciens ayant déjà été rapportés dès 2011. Cette interruption peut mener à des inquiétudes pour les receveurs, cette ressource étant vitale pour presque un million de personnes chaque année. Il souhaite connaître la position du ministère sur la poursuite de la production du plasma, sur l’autosuffisance nationale ainsi que vis-à-vis de l’EFS face au maintien de ses machines au vu des multiples problèmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18949</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4807</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Risques des dons de plasma et plaquettes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18949. — 16 avril 2019. — M. Aurélien Pradié* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les risques des dons de plasma et plaquettes avec certains équipements. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est irremplaçable, il permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Le don de sang est la forme de don la plus courante. Il existe d’autres formes de don, dits « par aphérèse » : c’est une technique qui permet de prélever, via une machine, un seul ou plusieurs des composants sanguins (globules rouges, plaquettes ou plasma). Elle permet de prélever des quantités plus importantes de plasma et de plaquettes que lors d’un don de sang traditionnel. Cependant, cette démarche présenterait un risque toxique pour les donneurs bénévoles. En effet, les machines d’aphérèse nécessaires à ce procédé provenant des sociétés Terumo, Frasenuis et Haemonetics, cette dernière étant majoritairement représentée (elle fournit « jusqu’à 100 % des machines dans certains centres » d’après le rapport de l’Agence nationale de sécurité du médicament de décembre 2017), posent question. Après un dépôt de plainte par des lanceurs d’alerte en mai 2018 pour « mise en danger de la vie d’autrui » et des signalements de plus en plus nombreux entre 2017 et 2018, l’Agence nationale de sécurité du médicament a décidé de suspendre, par principe de précaution, l’utilisation des 300 machines de la marque Haemonetics dans l’attente des expertises. Il semble donc que le risque soit sérieux. Toujours vigilant à la sécurité sanitaire pour l’ensemble des citoyens français, il lui demande de bien vouloir l’informer plus en détails sur les mesures qui ont été mises en place afin d’évaluer sérieusement le risque de ces machines et les suites qui seront données.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4808</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fin 2015, les autorités de santé ont été informées par des lanceurs d’alerte, de potentiels risques pour les donneurs, les receveurs et les personnels de l’établissement français du sang (EFS) liés à l’utilisation des machines d’aphérèse de la société Haemonetics. Ils faisaient notamment état d’une possible contamination particulaire des produits sanguins obtenus par aphérèse lors de l’utilisation des machines de cette société. A la suite de ces alertes, de très nombreuses investigations tout d’abord en laboratoire ont été menées par l’EFS, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et par recours à des laboratoires indépendants sur l’ensemble des machines d’aphérèse commercialisées en France. Aucune de ces études n’a montré de risque particulier, ni pour les receveurs, ni pour les donneurs, ni pour les personnes travaillant à proximité de ces appareils. L’ensemble des rapports ont été rendus disponibles sur les sites internet de l’ANSM et de l’EFS. L’ANSM a élaboré un rapport d’évaluation en date du 6 décembre 2017 visant à examiner les bénéfices et les risques de l’aphérèse. Ce rapport est disponible sur son site internet ainsi que l’ensemble des études menées et l’avis du comité scientifique spécialisé temporaire dédié à ce sujet. Les dons d’aphérèse contribuent à couvrir les besoins en produits sanguins labiles (plasma et plaquettes) dans des indications thérapeutiques majeures et leur besoin est vital pour les patients. La majorité du plasma mondial pour fractionnement est issue d’aphérèse. Trois firmes (Haemonetics, Frésénius et Térumo) couvrent la totalité du marché dans la fourniture des machines de prélèvement par aphérèse, dont deux seulement pour l’aphérèse plasmatique et trois sur l’aphérèse plaquettaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des données disponibles, il est alors apparu que la balance bénéfices/risque de l’aphérèse reste largement positive. Par ailleurs, le risque pour le donneur est maîtrisé puisqu’il existe un filtre entre le kit de prélèvement et le bras du donneur qui arrête les particules de plus de 150µm. Les risques identifiés relatifs à la présence de particules de taille inférieure peuvent également être considérés comme maîtrisés étant donné que toutes les études apportent des éléments cohérents au regard des exigences de la Pharmacopée européenne sur le nombre de particules présentes dans les fluides après procédures d’aphérèse. En tout état de cause, aucun signalement de présence de particules n’a été notifié en hémovigilance en 2018. L’ANSM et l’EFS maintiennent une surveillance renforcée sur les dispositifs concernés via un suivi périodique des signalements de matériovigilance sur la présence de particules (un dernier rapport périodique a été mis en ligne sur le site internet de l’EFS le 21 août 2018). S’agissant des actions menées vis-à-vis des fabricants de dispositifs d’aphérèse, ceux-ci ont engagé des actions d’amélioration sur leurs machines. Concernant la diversification du parc de l’EFS et du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA), l’ANSM dans son rapport a recommandé la diversification du parc des machines et dans le cadre de cette transition maintient une surveillance renforcée des machines. Enfin, un comité de suivi sous l’égide de la direction générale de la santé rassemblant l’EFS, le centre de transfusion sanguine des armées, l’ANSM, les associations de donneurs de sang et de patients se réunit régulièrement afin de suivre l’état d’avancement de l’ensemble des mesures préconisées par l’ANSM. Depuis fin août 2018, plusieurs incidents de matériovigilance ont été déclarés à l’ANSM impliquant des machines d’aphérèse de la société Haemonetics. Un incident survenu à l’EFS de Tarbes fin août 2018 a révélé pour la première fois la présence en grande quantité de particules à l’intérieur du séparateur d’aphérèse et également à l’intérieur de la poche de plasma. Cet incident n’a pas eu de conséquences pour le donneur, les dispositifs étant munis de filtres lorsque les globules rouges sont retournés au donneur et ils sont à usage unique. Une première mesure de suspension sur le lot de matériels concernés par cet incident a été prise le 30 août 2018 par l’ANSM et une inspection a été diligentée auprès de l’EFS Occitanie. Le 11 septembre 2018, un autre incident, sur le site EFS d’Annonay, de nature proche de celui de Tarbes concernant les mêmes dispositifs d’aphérèse Haemonetics a été déclaré à l’ANSM. Cet incident a donné lieu à une nouvelle inspection de l’ANSM. Il a été également sans conséquence pour le donneur. Face à ces incidents et en l’absence d’explication de leurs causes, l’ANSM a par décision en date du 12 septembre 2018 suspendu la mise sur le marché en France des dispositifs médicaux à usage unique d’aphérèse de référence 782HS-P-SL fabriqués et mis sur le marché par la société Haemonetics ainsi que l’utilisation de ses séparateurs MCS + et PCS2. L’ANSM a poursuivi ses investigations sur les dispositifs Haemonetics notamment par d’autres inspections et, en lien avec le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), des analyses des produits d’aphérèse concernés par ces incidents afin de déterminer l’origine des particules retrouvées. L’objectif des analyses était la capacité à identifier et qualifier les particules présentes et prélevées lors des incidents. Le CEA, effectivement sollicité en urgence compte tenu de la nécessité d’investiguer rapidement suite à la survenue de ces incidents, a accepté de porter son concours à l’ANSM pour réaliser des analyses destinées à obtenir des informations sur les tailles et morphologies des particules retrouvées lors de ces incidents. Des analyses élémentaires qualitatives ont aussi été faites ainsi que des analyses moléculaires par spectrométrie de masse pour une comparaison avec les parties du joint d’un DMU de référence 782HS-P-SL. L’ensemble des analyses réalisées par les laboratoires de l’ANSM et du CEA sont en faveur d’une origine organique des particules générées au cours de ces incidents, probablement en lien avec les différents éléments sanguins contenus dans le dispositif. Aucune particule issue d’un joint du dispositif ou d’un autre élément du dispositif n’a expressément été mise en évidence. Ces rapports sont disponibles sur le site internet de l’ANSM. Par ailleurs, l’ANSM a consulté l’ensemble des autorités compétentes européennes notamment afin de déterminer si des signalements de matériovigilance mettant en cause des dysfonctionnements des machines d’aphérèse Haemonetics avec libération de particules leurs étaient signalés. Les différentes réponses reçues à ce jour ne font état d’aucun dysfonctionnement reporté. A ce stade des investigations, il n’existe pas de risque avéré pour les donneurs de plasma et de plaquettes prélevés par un dispositif d’aphérèse en France, ni pour les patients qui reçoivent ces produits ou les professionnels qui manipulent les machines. C’est la raison pour laquelle par décision du 21 janvier 2019, l’ANSM a abrogé l’article 3 de la décision de police sanitaire du 30 août 2018 précitée permettant ainsi d’une part, que les produits sanguins labiles préparés à partir des dons de sang réalisés avec les DMU de référence 782HS-P-SL du lot 9217036 puissent être distribués et utilisés par l’EFS, et d’autre part, que la préparation de PSL à partir de ces mêmes dons puisse reprendre. Pour autant, l’ANSM poursuit ses investigations sur les dispositifs Haemonetics. L’origine des dysfonctionnements constatés sont probablement d’origine multifactorielle incluant notamment des sujets de maintenance et de fréquence d’utilisation des machines. A ce titre et après sa lettre d’injonction à l’EFS et à la société Haemonetics, l’ANSM assurera une vérification de la totalité des actions demandées au terme des délais déterminés. Afin de compléter ses investigations, l’ANSM a conduit au mois de mars 2019 une nouvelle inspection sur le site de production des DMU d’aphérèse de la société Haemonetics en Malaisie. Ainsi, l’ANSM veille d’une part à mettre tous les moyens en place pour que l’approvisionnement des patients soit assuré et d’autre part, pour garantir la sécurité des donneurs lors de l’utilisation des machines d’aphérèse. L’ensemble de ces moyens permet de satisfaire les besoins du marché français, dans l’intérêt des patients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4809</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Financement de la formation professionnelle des artisans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19539. — 14 mai 2019. — M. Boris Vallaud* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la question des financements de la formation professionnelle des artisans. Depuis le 1er janvier 2018, la collecte des contributions pour la formation continue des artisans, assurée précédemment par la DGFIP, est transférée aux URSSAF, entraînant un assèchement de la collecte et des ressources des fonds d’assurance formation, notamment du fonds d’assurance des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA). Chargée de financer la formation professionnelle continue des artisans, le FAFCEA se voit contraint de suspendre ses financements ; les artisans ne peuvent plus prétendre à la prise en charge de leurs formations alors même qu’ils sont prélevés de leurs cotisations. Privés de leurs droits, les artisans n’ont plus accès à une formation continue favorisant la pérennité de leurs entreprises, la création d’emploi et l’amélioration de la compétitivité. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures ou dispositifs prévus permettant de pérenniser l’accompagnement financier par le FAFCEA des formations des chefs d’entreprise. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19542</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4809</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Recouvrement de la contribution à la formation professionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19542. — 14 mai 2019. — M. Jean-Marc Zulesi* attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la refonte du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle des entreprises artisanales opérée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle des 1 200 000 chefs d’entreprises exerçant une activité artisanale a été confié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) en lieu et place du service des impôts des entreprises. Les URSSAF sont chargées de reverser les contributions, entre autres, au Fonds d’assurance formation des chefs exerçant une activité artisanale (FAFCEA). Or il semblerait que ce transfert de recouvrement ait provoqué des difficultés de trésorerie pour le FAFCEA puisqu’il a été contraint de suspendre son agrément depuis le 15 mars 2019. Alors que la collecte 2018 aurait dû être égale à celle de 2017, soit 72 millions d’euros, elle s’élève à 33,8 millions d’euros. Cette situation financière difficile s’expliquerait par la disparition des fichiers URSSAF de 170 000 entreprises cotisantes répertoriées dans le fichier précédemment utilisé par le service des impôts des entreprises. Dans le même temps, de nombreux chefs d’entreprise ayant le statut de salarié n’auraient pas versé la totalité de leur contribution. Désormais, la formation professionnelle des artisans n’est plus garantie alors qu’elle constitue un rempart contre le chômage et qu’elle est un gage de compétitivité économique. Convaincu de l’importance de la formation continue dans le développement des entreprises artisanales, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation et garantir l’accès aux fonds de formations aux artisans et petites entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4810</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 41 de la loi du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a confié aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (URSSAF) la mission de recouvrement de cette contribution pour le compte des fonds de formation des artisans et de leurs chambres des métiers à compter de l’année 2018. Il s’agit d’une mesure de simplification puisque les URSSAF sont déjà en charge de la collecte de cette même contribution pour le compte des fonds de formation des commerçants et des professions libérales. Les artisans assujettis à cette contribution comprennent : - les artisans ayant le statut de travailleur indépendant, soit 414 000 cotisants ; - les chefs d’une entreprise artisanale relevant du régime général de la sécurité sociale, soit 350 000 cotisants. La cotisation est de 118 euros par an.  Pour les premiers, la cotisation est appelée par les URSSAF au moment de l’échéance normale des cotisations sociales de novembre. Son recouvrement n’a posé aucune difficulté aux URSSAF en matière de recouvrement. Pour les seconds, le paiement de la contribution suppose une démarche volontaire de leur part puisqu’elle est collectée avec les cotisations de leurs salariés. Or, seulement 20 % de la population concernée a accompli l’obligation de déclaration et de paiement à la date prévue, ce qui explique que seulement 11 M€ ont été encaissés sur 41 M€ attendus. Les URSSAF ont mené une campagne de relance individuelle des cotisants concernés. A ce jour celle-ci n’a pas été suivie d’effets significatifs. Certains redevables contestent en effet le principe de la légitimité de leur assujettissement comme artisans : les chefs d’entreprise artisanale cotisent à la fois en tant que salariés du régime général auprès d’un organisme paritaire, d’une part, et en tant que chef d’entreprise artisanale auprès du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) ou des chambres régionales des métiers, d’autre part. C’est la raison principale de la baisse de ressources des fonds de formation. Afin de ne pas interrompre le financement des formations, des mesures ont été prises rapidement au cours de l’année 2018 en faveur du FAFCEA et des chambres régionales des métiers, l’Agence France Trésor puis l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale leur ont avancé jusqu’à 22,6 M€. Et, des discussions se sont engagées avec les acteurs, notamment les chambres des métiers pour poursuivre les actions de formation. Pour l’année 2019, afin que les conseils de formation disposent d’un budget leur permettant de répondre aux demandes de financement de formations des artisans, la sécurité sociale a également réalisé une avance au FAFCEA ainsi qu’aux chambres régionales des métiers et de l’artisanat, représentant l’intégralité de l’enveloppe de contribution à la formation professionnelle collectée en février 2019, soit près de 39 M€, sans imputer sur cette somme le montant des avances précédemment consenties. Les pouvoirs publics ont donc pris toutes les mesures utiles pour éviter un impact sur les formations à court terme.  Pour l’avenir, après plusieurs réunions de concertation avec les représentants des artisans, une réflexion globale a été lancée avec l’appui de l’Inspection générale des affaires sociales, sur le système de la formation des travailleurs non-salariés afin de formuler des perspectives et des pistes d’amélioration dans sa gestion, son financement, ses modalités de suivi et de contrôle, dont les conclusions sont attendues pour juin 2019. De plus, les pouvoirs publics ont demandé au conseil d’administration du fonds d’assurance formation du commerce, de l’industrie et des services (FAF-AGEFICE) de mobiliser les réserves dont il dispose en soutien à la formation des artisans, sous forme de prêt aux chambres des métiers de l’artisanat et au FAFCEA. Il est en effet nécessaire de trouver une solution pérenne puisqu’une partie des sommes nécessaires au financement n’ont pas été versées. Dans l’attente des résultats de cette réflexion, en droit, les contributions qui n’ont pas été versées restent dues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19484</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4811</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Herth</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Cantine à un euro</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19484. — 14 mai 2019. — M. Antoine Herth* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le dispositif « cantine à 1 euro » dont le lancement a été annoncé dans la presse par le Gouvernement. Les communes, plus particulièrement les communes rurales, s’interrogent en effet sur le périmètre de cette mesure : quelles seront les communes éligibles, et selon quels critères ? De même, elles souhaiteraient connaître au plus vite le calendrier de sa mise en place, ainsi que ses modalités de financement. S’agissant d’interrogations légitimes, il souhaiterait que le Gouvernement apporte rapidement des précisions sur ces points et qu’il lui précise également les compensations financières dont les communes bénéficieront afin que les budgets communaux ne soient pas, une nouvelle fois, négativement impactés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19485</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4811</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Cantine à 1 euro - Communes - Éligibilité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19485. — 14 mai 2019. — M. André Chassaigne* interroge Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de mise en place et d’éligibilité pour les communes du dispositif de la cantine à 1 euro. Depuis l’annonce le 7 avril 2019 du dispositif permettant l’accès à la cantine à 1 euro pour les familles, les maires et élus municipaux des communes rurales s’interrogent sur les conditions d’éligibilité et de soutien de l’État relatives à sa mise en place comme sur les délais liés à sa mise en œuvre. Selon les dernières annonces, les communes qui semblent ciblées sont celles aujourd’hui bénéficiaires de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale. Des incertitudes existent aussi quant à la complémentarité avec les mesures municipales d’aide et de tarification sociale. Aussi, il lui demande comment elle compte informer l’ensemble des municipalités des conditions de la mise en place du dispositif et du soutien de l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4811</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le repas à la cantine constitue un point d’appui central pour les politiques de santé publique et les politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet de bénéficier d’au moins un repas complet et équilibré par jour. Il favorise le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration des élèves et participe à l’apprentissage du vivre ensemble, à l’évolution du regard de l’enfant sur son environnement scolaire et à l’amélioration du climat scolaire. La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes et intercommunalités concernées et s’inscrit dans l’objectif de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de garantir à tous un accès à l’alimentation. En effet, des études soulignent que les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées. Dans une logique d’équité territoriale et d’attention aux contraintes budgétaires, le Gouvernement a proposé un soutien qui se veut incitatif tout en ciblant les territoires les plus fragiles, les moins susceptibles d’assumer seuls le coût d’une tarification sociale. Pour les communes ayant transféré leur compétence scolaire à un échelon intercommunal, un critère d’intégration des établissements publics de coopération intercommunal a été défini, au regard de la proportion de leur population habitant dans une commune fragile. Ces mesures reposeront sur le volontariat des communes concernées. S’agissant des communes éligibles, il s’agit ainsi : des communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) qui ont conservé la compétence scolaire et des établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence scolaire lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR cible. L’aide s’élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche la plus basse elle sera versée à deux conditions : une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit avoir été mise en place et la tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 euro par repas. Enfin, le Gouvernement souhaite rappeler que les communes et les EPCI sont libres de fixer les tarifs des repas à la cantine et le soutien financier de l’Etat doit permettre d’accompagner les collectivités qui souhaitent s’inscrire dans la démarche de tarification sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10913</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4812</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Waserman</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Demande d’application du régime dit « in house »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10913. — 17 juillet 2018. — M. Sylvain Waserman interroge Mme la ministre des sports sur la possibilité pour l’État et la région de faire application des dispositions de l’article 17-III de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (régime dit in house ), pour les prestations de formations délivrées par les centres de ressources d’expertise et de ressources sportives (CREPS), à l’État et à la région, dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales. L’article 28 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) a transféré aux régions la propriété des locaux, la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des CREPS, ainsi que la gestion des personnels affectés à ces missions. Les CREPS sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Ils sont administrés par un conseil d’administration majoritairement composé de représentants de l’État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l’article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l’État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée, et des missions de formation initiale et continue des agents de l’État dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Selon l’article L. 114-3 du code du sport, ils peuvent également exercer au nom de la région, des missions d’accueil et d’accompagnement de sportifs régionaux, et des missions de formation aux métiers du sport et de l’animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. Au regard de ces missions légales et des liens entre l’État, la région, et ces CREPS, les dispositions de l’article 17-III de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, peuvent s’appliquer aux marchés publics de formation attribués aux CREPS par la région ou l’État. L’article 17-III de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 dispose qu’elle n’est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 2° la personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ; b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; c) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. Ces conditions sont réunies. Or, actuellement, les CREPS sont généralement soumis aux procédures de publicité et mise en concurrence pour l’attribution des marchés publics de formation par l’Etat ou la région, ce qui remet en cause leur équilibre financier et leurs missions légales. La confirmation de l’application du régime dit in house aux prestations de formation délivrées par les CREPS serait de nature à conforter l’activité de ces structures essentielles au sport de haut niveau. Il souhaite donc connaître ses intentions sur cette question. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4812</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ont été codifiées à l’article L.2511-1 et suivant du code de la commande publique qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il est prévu que peuvent être exclus de son champ d’application les marchés publics passés par un pouvoir adjudicateur avec un opérateur économique qu’il contrôle dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ; - la personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ; - la personne contrôlée ne dispose pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacités de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale objet du contrôle. Cette exclusion a vocation à s’appliquer lorsque l’opérateur contrôlé réalise ses activités sur un marché concurrentiel. Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) sont des établissements publics locaux de formation dans le domaine du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Ils exercent au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 114-2 du code du sport notamment la mise en œuvre des formations initiales et continues dans le domaine des activités physiques ou sportives en application de l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée. Il n’est pas possible à ce jour au regard de la réglementation et de l’activité de formation des CREPS d’exempter de façon générale les établissements relevant du ministère des sports des règles de marché public. En effet, l’obligation ou non de répondre à un marché public sur la part de formation proposée par les conseils régionaux ne relève en aucun cas de la seule volonté du ministère des sports mais bien plutôt de l’organisation du marché par l’adjudicateur.  En effet, les CREPS proposent des formations certes en lien avec les marchés du conseil régional mais aussi pour répondre à un besoin de formation ouvert à la concurrence. De plus, leur offre de formation porte également sur des formations qui sont peu ou pas assurées sur le marché concurrentiel et sur des formations qui conduisent à des diplômes qui pour des raisons impérieuses de sécurité ne peuvent pas être organisées par des organismes de droit privé. En conséquence, la condition prévue par le code de la commande publique relative à la réalisation par la personne morale de plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle dépend largement de la politique menée par chaque établissement public local de formation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12923</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4813</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Calcul des cotisations de sécurité sociale des associations sportives</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12923. — 2 octobre 2018. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la ministre des sports sur le calcul des cotisations de sécurité sociale des associations sportives. Pour tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur les acteurs du monde sportif, comme le nombre de compétitions élevé, les horaires décalés, la nécessité d’encadrer les participants, certaines dispositions ont été instituées par un arrêté du 27 juillet 1994 et par une circulaire du 28 juillet 1994. Ces dispositions permettent aux associations sportives de calculer les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire plutôt que sur la rémunération réelle du salarié. Le bénéfice est donc double : d’un côté, l’association employeur paie moins de cotisations et de l’autre, l’éducateur sportif, dont cette activité est souvent accessoire, reçoit un salaire net plus élevé. L’article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu la pérennité de ce dispositif, en le subordonnant à la parution d’un décret. Or, à ce jour, aucun décret n’est paru sur ce sujet. Compte tenu de la précarité de cette situation pour les acteurs du monde sportif et plus encore pour les clubs, premiers touchés par cette mesure, il lui demande de bien vouloir lui préciser la date de parution du décret et ce pour éviter de mettre en péril le travail de terrain réalisé chaque jour. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13201</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4813</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Baichère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Assiettes forfaitaires sur les cotisations de sécurité sociale - Clubs sportifs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13201. — 9 octobre 2018. — M. Didier Baichère* alerte Mme la ministre des sports sur la problématique des assiettes forfaitaires concernant les cotisations de sécurité sociale pour les associations sportives. En effet, la Fédération française des clubs omnisports a sollicité M. le député pour le prévenir du danger actuel qui planait sur la pérennité de nombreux clubs sportifs. De 1994, et ce jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, l’association sportive calculait la cotisation de sécurité sociale sur une base forfaitaire et non sur la rémunération de ses employés. Or ce n’est plus le cas depuis 2015. L’article 13 III de la loi de financement n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 prévoyait que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel demeureraient applicables jusqu’à la publication du décret prévu à l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu’au 31 décembre 2015. Cependant, ce décret n’ayant pas été promulgué, il n’existe plus de base légale pour calculer l’assiette forfaitaire. La Fédération française des clubs omnisports considère que la disparition de ce dispositif représente une augmentation des charges très importantes pour les associations sportives, soit une hausse allant de 60 à 90 %. Cela aurait pour conséquence le licenciement des éducateurs sportifs qui peuvent être amenés, au-delà de leur rôle classique, à faire de l’accompagnement social, notamment de l’aide aux devoirs dans les quartiers politique de la ville. Le 6 avril 2017, le ministre de la ville et de la jeunesse et des sports, M. Patrick Kanner, avait déjà indiqué, en réponse à l’un des courriers envoyés par la Fédération française des clubs omnisports, que le décret n’ayant pas été publié, il existait un vide juridique qu’il faut encore combler. Aussi, il souhaite savoir, quel est le délai de rédaction du décret, et quand sera communiqué la date auprès des associations concernées de manière à les rassurer officiellement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4814</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant les assiettes des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire, les personnes exerçant une activité rémunérée dans une fédération agréée, un groupement sportif affilié à une fédération agréée, pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ou exerçant une activité rémunérée liée à la pratique ou l’enseignement du sport dans une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée pouvaient bénéficier d’une assiette de cotisations forfaitaire sous conditions. L’article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié cette possibilité. Il a introduit l’article L. 242-4-4 dans le code de la sécurité sociale qui renvoie la fixation de cotisations forfaitaires pour certains secteurs à la prise d’un décret. Ce décret n étant pas encore paru à ce jour, le ministère chargé des sports a alerté à plusieurs reprises le secteur ministériel compétent afin qu’il remédie, dans les meilleurs délais, à cette situation qui est source d’insécurité juridique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4814</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Décret no 2018‑542 - Stand de tir - Fédération française de tir</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13206. — 9 octobre 2018. — M. Stéphane Trompille appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le décret n° 2018-542 et ses conséquences sur l’initiation au tir. Il était jusqu’à présent possible pour un adhérent de la Fédération française de tir (FFTir), et sous réserve d’avoir obtenu l’accord du permanent, de faire tirer un non licencié en vue d’un « tir d’initiation ». Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-542, résultant de la transposition d’une directive européenne en droit français, la demande d’un « tir découverte » est soumise à une autorisation préalable et fait l’objet d’une procédure spécifique. Ainsi, les personnes non titulaires d’une licence en cours de validité font l’objet d’une vérification sur leur non adhésion à la FFTir. Ensuite, le demandeur doit s’inscrire sur un registre spécifique à ces « tireurs de passage » qui ne sont ni membres d’un club, ni licenciés à la FFTir. Enfin, ces informations doivent être transmises aux autorités publiques afin de pouvoir effectuer le « tir d’initiation ». De plus, l’initiation ne peut se faire qu’avec les armes du stand de tir, celles-ci ne devant pas dépasser le calibre.22lr ou l’air comprimé. Or cela pose des difficultés pour une pleine initiation de cette activité. Comment découvrir l’utilisation du ball-trap ou de l’arbalète avec de telles restrictions ? De plus, si le club ne dispose pas d’arme, l’initiation n’est ainsi pas permise. Cette disposition compromet l’attractivité de la Fédération française de tir et compte tenu de la lourdeur administrative d’une simple demande d’initiation, cela peut causer des difficultés aux néophytes désireux de découvrir le tir. Ces changements menacent l’attractivité de cette activité à laquelle s’adonnent aujourd’hui 223 900 licenciés. Il lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures visant à alléger cette procédure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4814</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les stands de tir, la détention et l’acquisition des armes font l’objet d’une règlementation prévue par le code de la sécurité intérieure. L’utilisation de ces armes, dans un cadre sportif, est en principe réservée aux licenciés des fédérations sportives dont les disciplines (tir, ball-trap, biathlon) se pratiquent avec une arme. Toutefois, des initiations peuvent être organisées à destination de non licenciés afin de proposer une session découverte de ces disciplines. Les séances d’initiation au tir ne faisaient l’objet d’aucune règlementation particulière jusqu’à l’intervention du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes. Ainsi, il n’existait pas d’obligation de tenir un registre des personnes initiées au tir sportif ou de limiter la catégorie d’armes qu’elles pouvaient utiliser. Ce manque d’encadrement a conduit à des dérives. Ainsi, sous-couvert de séances d’initiation, des personnes pratiquaient régulièrement le tir sans être titulaires d’une licence de la Fédération Française de Tir (FFT). Aussi, le décret précité a t il introduit un article R. 312-43-1 dans le code de la sécurité intérieure visant à réglementer les séances d’initiation au tir sportif. Mais, les dispositions de cet article ne semblant pas répondre complètement à la pratique des associations affiliées aux fédérations délégataires concernées, le ministre de l’intérieur et la ministre des sports souhaitent mener une nouvelle réflexion encadrant le déroulement des séances de tirs dits "d’initiation", organisées dans un cadre sportif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16674</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4814</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Dangerosité de la pratique du rugby</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16674. — 5 février 2019. — Mme Émilie Guerel appelle l’attention de Mme la ministre des sports sur l’évolution de la pratique du rugby. Après le décès, en décembre 2018, d’un espoir du Stade Français, un joueur qui évoluait dans une équipe étudiante à Dijon est décédé début janvier 2019 des suites d’un choc. En moins d’un an, c’est le quatrième accident mortel dans le cadre de la pratique sportive du rugby. Avec l’arrivée du professionnalisme en 1995, le nombre de matches, le temps de jeu effectif et les gabarits ont augmenté. La pratique a évolué également, de sport d’évitement, le rugby s’est mué en sport de contacts directs. Dès lors, le rugby reste une pratique sportive à haut risque et le devient encore plus au fil des années. Lors de l’édition 2016-2017 du championnat de France, 102 commotions cérébrales ont été enregistrées. Ces dernières sont deux fois plus nombreuses que lors de la saison 2012-2013 au cours de laquelle 53 cas avaient été enregistrés. Or la pratique sportive doit aller de pair avec l’intégrité physique et mentale des pratiquants tant pour le haut niveau que pour la pratique amateur. Il serait dommageable que les vertus de ce sport soient reléguées au second plan. Ainsi, le rugby se doit de devenir un jeu de mouvement où l’évitement prime sur l’impact. Afin qu’il reste, à l’avenir, un atout pour les jeunes qui souhaitent le pratiquer, elle aimerait savoir comment le Gouvernement entend sécuriser la pratique de ce sport.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4815</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler en préambule que les règles et conditions de pratiques d’un sport sont définies au plan international par la fédération internationale compétente et déclinées, dans chaque pays, par les fédérations nationales affiliées. Aussi, sans pouvoir se substituer à la fédération délégataire sur le sujet de la formation des joueurs et de l’édiction des règles sportives, le ministère a mis en place un suivi régulier des travaux engagés par la Fédération française de rugby (FFR) dans ce domaine. Une première initiative de la FFR a été de mettre en place un plan d’action global, intitulé « Rugby bien joué », qui se décline en 4 axes : - l’axe 1 « Bien pratiqué » : qui entend mettre en avant le jeu d’évitement pour diminuer le nombre de situations à risque, et ce, dès le plus jeune âge (suppression des passages en force et aménagement des règles d’arbitrage en conséquence) ; - l’axe 2 « Bien préparé » : destiné à valoriser les pratiques d’échauffement pour prévenir les blessures et les éviter ; - l’axe 3 : « Bien informé » : qui a pour objectif de mieux communiquer sur l’identification des risques du jeu et des conséquences, notamment celles liées aux commotions ; - l’axe 4 « Bien suivi » : qui met en place des outils scientifiques performants pour le suivi et la prévention de l’accidentologie spécifique au rugby. Ce plan « Rugby bien joué » sera complété à la prochaine rentrée sportive par la diffusion d’un « Livret du jeune joueur » dans lequel seront validées les connaissances et compétences acquises pendant le parcours de formation du jeune. S’agissant de la pratique dans les différentes divisions nationales, la FFR est la seule fédération nationale qui a pris des mesures de différenciation des règles applicables aux divisions nationales sous statut amateur (fédérale 2 et fédérale 3, 240 clubs) de celles imposées par la fédération internationale (IRB) pour les divisions nationales sous statut professionnel (Top 14, Pro D2, Fédérale 1, 78 équipes). Ainsi, des règles particulières relatives aux poussées en mêlée et au placage (placage sous la ligne du sternum) sont imposées aux premières divisions nationales. Un travail est engagé au niveau des instances internationales pour faire valoir cette approche dans l’évolution du jeu. Concernant plus particulièrement les jeunes joueurs de haut ou de bon niveau (catégorie Espoirs, moins de 21 ans), la FFR s’attache à concilier la préparation à l’accès à la pratique du rugby professionnel et la protection des joueurs en imposant de nouvelles règles de composition des équipes (homogénéisation des niveaux de maturité physique des joueurs). Ainsi, seul un nombre limité de joueurs âgés de moins de 23 ans (4) pourra venir renforcer un collectif de moins de 21 ans alors que des joueurs plus expérimentés étaient par le passé autorisés. Par ailleurs, la FFR va généraliser l’utilisation du carton bleu (suspicion de commotion constatée par l’arbitre entraînant une interdiction de jeu avant contrevisite médicale) à l’ensemble du rugby amateur (divisions nationales puis divisions régionales après un plan de formation des arbitres). De façon complémentaire, un observatoire exhaustif de la traumatologie en rugby vient d’être mis en place en partenariat avec l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) pour disposer d’une approche objective des risques encourus et des conduites préventives à développer. Dans le développement de cette stratégie globale, la FFR fait figure de fédération exemplaire dans le concert international. Le ministère s’attachera à soutenir cette fédération dans son action ainsi qu’à évaluer régulièrement ses effets pour permettre au rugby de demeurer la pratique sportive porteuse des nombreuses valeurs qui lui sont associées de longue date.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5332</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4815</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Séverine Gipson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Production de biodiesel français</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5332. — 13 février 2018. — Mme Séverine Gipson attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation de l’usine SAIPOL basée à Grand-Couronne en Normandie et plus largement, sur la filière de biodiesel français. À l’image des sites de production de biodiesel au niveau national, SAIPOL se trouve être également confrontée à l’importation de biodiesel d’Argentine, vendu à un prix inférieur à la matière première. En effet, la réouverture du marché européen au biodiesel de soja argentin et au biodiesel d’huile de palme indonésien touche directement la production française. En septembre 2017, la Commission européenne a pris la décision de lever les droits antidumping sur les importations de biodiesel argentin. En l’absence de contre-mesure efficace, la filière française ne sera pas à même de faire face à cette concurrence déloyale, d’autant plus que les droits antidumping de l’Union européenne sur le biodiesel indonésien (huile de palme) pourraient eux aussi être réduits. Par ailleurs, la Commission européenne entend, dans le cadre d’un projet de révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED-II) en cours de discussion, réduire de moitié entre 2020 et 2030 la part des biocarburants conventionnels dans les transports. Celle-ci serait alors fixée à un maximum de 3,8 % en 2030, alors qu’en France elle atteint actuellement jusqu’à 7 %. Enfin, le développement sur le marché européen des huiles végétales hydro traitées (HVO) pour la production de biodiesel s’accélère, favorisé par le développement des importations à moindre coût d’huile de palme et l’ouverture prochaine d’une unité de production de biodiesel HVO à La Mède (Bouches-du-Rhône). Ces décisions ont un impact direct sur les sites de production français de biodiesel et elle a pu le constater à Grand-Couronne lors de sa visite. Ainsi, au niveau national, 230 des 600 employés de SAIPOL sont directement menacés et concernant l’usine de Grand-Couronne, elle fera face à une mesure de chômage partiel de mars à fin août 2018, ce qui veut dire que l’usine produira à 70 % de ses capacités et que 17 emplois sont directement menacés. Plus largement, ce sont tous les sites de production français qui sont impactés ; en effet, à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), l’usine sera à 15 % de ses capacités ; pire encore, à Sète (Hérault), il n’y aura plus d’activité pendant six mois. C’est donc toute une filière qui souffre et rien que dans l’Eure et la Seine-Maritime, cette dernière représente des centaines d’emplois et 78 000 hectares de colza visant à produire des complétements alimentaires pour le bétail et donc du biodiesel. Cette filière attend une réponse de la part du Gouvernement et c’est pourquoi elle lui demande quelles décisions pourraient être prises afin de préserver la production française de biodiesel et les emplois de cette filière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4816</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les producteurs français de biodiesel ont manifesté leurs inquiétudes face à la recrudescence des importations de ce biocarburant en provenance d’Argentine. Cette hausse des exportations s’explique, notamment, par la baisse en septembre 2017 des droits antidumping européens en vigueur depuis 2013, à la suite d’un contentieux perdu par l’Union européenne (UE) devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Au regard des conséquences sur l’industrie européenne, et notamment en France sur la société Saipol, l’Association de l’industrie européenne du biodiesel (European Biodiesel Board - EBB), a déposé une plainte qui a débouché sur l’ouverture d’une enquête par la Commission européenne le 31 janvier 2018. Suite à cette enquête les représentants des États membres de l’UE réunis le 30 janvier 2019 au sein du comité des instruments de défense commerciale ont approuvé à une large majorité la proposition de la Commission européenne concernant le paquet de mesures anti-subventions contre les importations de biodiesel argentin. Les exportateurs argentins s’engagent à limiter les volumes vendus dans l’UE (à 10 % du volume moyen du marché européen aux cours des dernières années soit environ 1,2Mt) avec un prix minimal à l’importation. Au-delà de ce niveau d’importation, le droit compensateur initialement prévu sera appliqué. Par ailleurs, la directive RED-II publiée en décembre 2018 prévoit de conserver la limite de 7 % de biocarburants de première génération en compétition avec un usage alimentaire jusqu’en 2030. Le coût de production des huiles hydrotraitées (HVO) est supérieur à celui de l’éthanol ou des esthers méthyliques d’acides gras (EMAG produits notamment à partir de colza). L’entrée en service de la bioraffinerie de la Mède créera donc peu de concurrence avec les produits issus de l’agriculture française, et devrait au contraire permettre de substituer des produits fabriqués sur le territoire français à des produits qui étaient auparavant importés sous forme de produits finis. Le président directeur général de Total s’est par ailleurs engagé à utiliser au moins 50 000 tonnes de colza français dans son plan d’approvisionnement, soutenant ainsi directement l’agriculture française. L’incorporation des biocarburants est soutenue par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) imposée aux fournisseurs de carburant. L’objectif d’incorporation a augmenté au 1er janvier 2019 aussi bien dans le diesel que dans l’essence, ce qui constitue un soutien fort à la production. Certains carburants contenant une large part de biocarburants comme le B100, l’E85 ou l’ED95 bénéficient également d’une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) très réduite. Le Gouvernement est fortement mobilisé sur ces enjeux tant dans le cadre des discussions nationales que dans celui des discussions européennes, et encourage le développement des filières et des pratiques les plus vertueuses, fondées notamment sur les principes de l’économie circulaire, afin d’avoir le moins d’impact sur l’environnement et de limiter la compétition avec l’usage alimentaire. La Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée prévoit notamment de travailler au renforcement des critères de durabilité et de traçabilité pour les biocarburants. Le Gouvernement a par ailleurs demandé à la Commission européenne de lancer rapidement les travaux pour élaborer une stratégie sur la déforestation importée. La défense commerciale est une priorité européenne, dans le cadre de l’agenda présidentiel sur l’« Europe qui protège ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5584</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4817</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Compteur Linky</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5584. — 20 février 2018. — Mme Brigitte Liso* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les inquiétudes diffuses concernant l’installation obligatoire d’ici au mois de décembre 2021, dans les communes françaises, des compteurs « Linky ». En effet, ceux-ci pourraient présenter des risques au niveau sanitaire et être, en outre, peu fiables. Les élus sont face à une impossibilité d’agir. Ils se voient opposer une fin de non-recevoir des gouvernements successifs. Pourtant, certains maires souhaiteraient pouvoir refuser, à la demande de leurs concitoyens, l’installation des compteurs sur le territoire de leurs communes. Actuellement, ils sont dans l’impossibilité de le faire. Il conviendrait d’ouvrir le dialogue quant à la véritable utilité et efficacité de ces compteurs. Déjà, des collectifs, revendiquant leur liberté, s’organisent contre leur pose. Devant toutes ces incertitudes, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si une nouvelle réflexion pourrait être engagée à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5588</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4817</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme George Pau-Langevin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Les compteurs intelligents « Linky » entrent dans les foyers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5588. — 20 février 2018. — Mme George Pau-Langevin* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les craintes que suscite le déploiement sur le territoire de 35 millions de nouveaux compteurs d’électricité « Linky », destinés à remplacer tous les anciens boîtiers d’ici 2021. Ces appareils mesurent et transmettent la consommation des Français directement au fournisseur d’électricité afin de permettre une facturation plus précise. Si le distributeur Enedis, filiale d’EDF, défend ses multiples avantages, de nombreux élus locaux s’y opposent et pointent une triple menace. D’abord, sur le plan sanitaire, il apparaît que la technologie utilisée transmette ces données par radiofréquences de 75 kilohertz, alors même que ces dernières ont été classées dans la catégorie « cancérogène possible » par le Centre international de recherche sur le cancer. Par ailleurs, la collecte et l’utilisation des données personnelles des consommateurs par ces appareils intelligents et communicants soulèvent des inquiétudes. En 2012, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pointé que ces compteurs permettent de déduire des informations sur la vie privée des consommateurs, telles que le nombre de personnes dans le foyer, les heures de lever et de coucher, ou encore les périodes d’absences. Enfin, les gains que ces compteurs peuvent apporter aux usagers semblent eux-mêmes insuffisants. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes a jugé le montant de l’opération, estimé à 5,7 milliards d’euros, « trop coûteux pour le consommateur ». En effet, la société Enedis, qui avance les frais d’installation, se remboursera dès 2021 en revoyant les factures à la hausse et dégagera ainsi une marge d’environ 500 millions d’euros. Au regard de ces légitimes préoccupations, elle lui demande comment l’État compte s’assurer que les données recueillies ne seront pas utilisées à des fins commerciales, et comment il entend répondre à la sommation de la Cour des comptes de rendre les compteurs « Linky » plus utiles et moins coûteux pour les usagers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5589</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4817</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Bernard Sempastous</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Problématique de l’installation des compteurs communicants Linky</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5589. — 20 février 2018. — M. Jean-Bernard Sempastous* appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’installation des compteurs communicants Linky et la généralisation de son déploiement sur le territoire national qui est loin de faire consensus. Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit l’installation des compteurs intelligents pour 80 % des clients d’ici 2020, un grand nombre de citoyens s’opposent à leur mise en place, ainsi que près de 500 communes. Face à cette mobilisation grandissante les sociétés sous-traitantes d’Enedis poursuivent leur travail de pose de compteurs chez les particuliers, engendrant ainsi des tensions supplémentaires avec les usagers. D’ailleurs dans son dernier rapport rendu public le 7 février 2018, la Cour des comptes déplore « un défaut de pilotage » de la part de l’État et d’Enedis en termes de pédagogie et de communication. Elle note par exemple, que les études sur les conséquences sanitaires ou la protection des données privées sont arrivées trop tard et n’ont pas été suffisamment communiquées au grand public. Il lui demande donc comment la pose des compteurs communicants Linky pourrait être mieux organisée et encadrée pour tenir compte du mécontentement des usagers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13728</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4818</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Luquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Déploiement des compteurs Linky-Gazpar</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13728. — 30 octobre 2018. — Mme Aude Luquet* appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les inquiétudes quant aux risques pour la santé des compteurs Linky et Gazpar qui font l’objet d’informations radicalement contradictoires. 35 millions de compteurs électriques et 11 millions de compteurs à gaz doivent être remplacés d’ici 2021 et 2022 par de nouveaux compteurs à radiofréquences permettant une communication de la consommation en temps réel au prestataire. Ces compteurs ont en effet été conçus pour éviter l’intervention physique d’un technicien. Plusieurs maires ont pris des arrêtés pour empêcher la pause de ce type de compteurs chez leurs administrés, et ce, dans l’attente d’informations complémentaires. En effet, les anti et pro Linky-Gazpar se livrent un véritable combat médiatique et juridique sans réelles informations claires que ce soit sur la protection des données personnelles transmises ou encore sur le niveau d’ondes électromagnétiques diffusées. De plus, nombreux sont ceux qui craignent un coût de remplacement répercuté sur la facture des consommateurs. Ainsi, elle lui demande comment le Gouvernement entend donner toutes les informations et garanties aux consommateurs quant à l’inoffensivité des compteurs Linky-Gazpar en terme de diffusion d’ondes électromagnétiques ainsi que de protection des données personnelles. De plus, elle lui demande si le Gouvernement peut garantir que ce dispositif n’aura aucun coût négatif pour le consommateur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>15207</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4818</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Eliaou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Compteur Linky - Sécurité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15207. — 18 décembre 2018. — M. Jean-François Eliaou* appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le déficit d’information auprès des maires et des élus quant au compteur Linky et à son déploiement sur le territoire. Des maires de communes de la 4e circonscription de l’Hérault mais aussi des habitants inquiets de la potentielle dangerosité des compteurs Linky l’ont interpellé. Les inquiétudes portent sur la nocivité accentuée par l’accumulation des ondes mais également sur les surcoûts entrainés pour l’usager par rapport aux anciens compteurs. Les compteurs Linky n’appartiennent pas à l’utilisateur final. En effet, le dispositif de comptage est fourni et posé par EDF et fait partie du domaine concédé. Il est entretenu, vérifié et renouvelé par ERDF. Les compteurs appartiennent aux collectivités locales qui ont concédé le service public de distribution d’électricité à ERDF, les compteurs relèvent donc de leur entière responsabilité. Toutefois, et dans un principe de précaution, il lui demande sur quelles mesures d’actions légales les communes peuvent-elles s’appuyer pour surseoir à l’installation des compteurs Linky dans l’attente d’une confirmation totale de la sécurité du dispositif pour l’usager.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4818</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive de 2009 sur le marché intérieur de l’électricité fixe des objectifs ambitieux de déploiement de compteurs communicants, visant à équiper 80 % des foyers de tels dispositifs d’ici à 2020. À la suite d’une phase d’expérimentation portant sur le déploiement de 300 000 compteurs dans les régions de Tours et de Lyon, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a procédé en 2011 à une évaluation favorable du dispositif. Les pouvoirs publics ont donc décidé de procéder à la généralisation du déploiement des compteurs communicants sur l’ensemble du territoire national avec le déploiement de 36 millions de compteurs prévu entre 2016 et 2021. Plus de 16 millions de compteurs étaient installés au 31 janvier 2019, et environ 30 000 compteurs sont installés chaque jour. Linky doit jouer un rôle central dans la maîtrise de la demande d’énergie. Plusieurs études ont notamment montré qu’avec un accompagnement et une connaissance précise de ses consommations, il est possible de réduire jusqu’à 8 % ses consommations d’électricité. Le ministre de la transition écologique et solidaire avait appelé l’ensemble des acteurs à se mobiliser tout particulièrement sur ce volet, par une meilleure communication et une meilleure information, notamment lors de la pose des compteurs. Enedis devra en particulier proposer un document explicatif type sur la maîtrise de l’énergie à remettre au moment de la pose du compteur. De nouvelles modalités d’accès aux données de consommation doivent être développées (internet, applications pour téléphone mobile…) afin de permettre un accès plus facile aux données pour les consommateurs qui le souhaitent. Concernant les effets sanitaires, plusieurs études ont été réalisées par l’agence nationale des fréquences (ANFR) et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et montrent que les niveaux d’exposition sont très inférieurs aux normes réglementaires. Des campagnes de mesures de l’exposition aux ondes électromagnétiques ont en effet été menées en 2016 et 2017 par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’ANFR sur des compteurs en laboratoire et installés dans des logements. Ces mesures ont montré que les compteurs produisent un champ électromagnétique faible et très inférieur aux valeurs limites réglementaires. De plus, le niveau d’exposition décroît très rapidement avec la distance au compteur ou le long du circuit électrique à l’intérieur d’une habitation. Les mesures en laboratoire réalisées par l’ANFR montrent que le champ magnétique à 30 cm du compteur Linky est du même ordre de grandeur que celui d’un chargeur d’ordinateur et près de trois fois inférieur à celui d’un écran TV. Le champ électrique à 30 cm du compteur Linky est similaire à celui des anciens compteurs, comparable à celui d’un écran TV et 10 fois moindre que celui d’une lampe fluorescente compacte. En juin 2017, l’Anses a rendu public son rapport d’expertise sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants. Les principaux enseignements de cet avis sont : - que les niveaux d’exposition générés par les compteurs communicants sont très faibles par rapport aux valeurs réglementaires, et sont comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (écrans TV, perceuse électrique sans fil…) ; - qu’il est peu probable que l’exposition aux ondes émises puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme. Le ministère de la transition écologique et solidaire a néanmoins demandé à Enedis d’être particulièrement attentif aux personnes électrosensibles. Depuis le 6 juin, le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l’ANFR a évolué et permet à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants fixes comme le compteur Linky. L’Anses poursuivra ses études sur les évolutions à venir du compteur afin de continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs. Concernant la protection des données, toutes les dispositions réglementaires sont en place pour garantir la confidentialité des données de tous les utilisateurs. L’accord du consommateur est ainsi une condition préalable à toute collecte par le gestionnaire de réseau ou à toute transmission à des tiers. Les recommandations en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants adoptées par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 20 avril 2017 ont en particulier été prises en compte, notamment dans le décret du 10 mai 2017 qui précise les modalités de mise à disposition des données de comptage à des tiers avec l’accord de l’usager concerné. L’article R. 341-5 du code de l’énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ». Dans le cas des compteurs communicants, le deuxième alinéa de l’article R.341-21 du code de l’énergie précise que la courbe de charge est enregistrée localement dans les compteurs au pas horaire, sauf refus express du consommateur. Le troisième alinéa du même article indique que la collecte de cette courbe dans le système informatique du gestionnaire de réseau ne peut être effectuée qu’à la demande du consommateur (article R. 341-21 du code de l’énergie). Les conditions ne sont cependant pas toujours claires pour les consommateurs qui ne savent pas à quoi ils s’engagent. Il a été demandé, lors d’une réunion avec l’ensemble des parties prenantes, le 26 juin dernier, aux fournisseurs et à Enedis de revoir leur communication sur le sujet, afin de faire preuve de la plus grande transparence et de plus de pédagogie. De plus, en ce qui concerne la cybersécurité, la protection du système de gestion des données respecte le référentiel de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) établi pour les compteurs communicants. L’analyse des cas d’incendie réalisée montre que le risque d’incendie est indépendant de la nature du compteur (électromécanique, compteur bleu, Linky). Sur les incendies signalés auprès d’Enedis en 2017, aucun n’implique le compteur lui-même selon les rapports des experts d’assurance. Le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé à Enedis qu’il veille attentivement à la bonne réalisation des travaux d’installation pour limiter le risque d’incendie. Les cas évoqués dans la question devront être analysés de la même manière. Le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles. Dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s’engage à permettre l’accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. En tout état de cause, ce dernier doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n’est pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible. Lorsque le client refuse l’accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au remplacement du compteur. Toutefois, un client ayant refusé la pose d’un compteur communiquant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu’il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la CRE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7912</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4820</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Bru</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Maïs et biocarburant</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7912. — 1 mai 2018. — M. Vincent Bru attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la politique de la France en matière de biocarburants. Depuis une dizaine d’années, les producteurs de maïs se sont engagés à Lacq, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans une filière de production de bioéthanol conventionnel français, respectueuse des critères de durabilité européens. Ils entendent ainsi contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en France et au développement des énergies renouvelables dont les ambitions gouvernementales ont été récemment réaffirmées. La filière contribue aussi à la fabrication d’aliments pour les animaux, locaux et riches en protéines, illustrant la complémentarité des utilisations alimentaires et non-alimentaires du maïs. Cette synergie, au cœur de sa compétitivité, contribue à élargir les débouchés pour les agriculteurs, dans un contexte économique très difficile. Par l’absence de mesures pour endiguer l’incorporation croissante dans les essences de biocarburants importés issus d’huile de palme, la filière française de bioéthanol est actuellement mise à mal en étant privée de 14 % de son marché national, équivalent à 60 % de la capacité de l’usine de Lacq, privant les agriculteurs français d’une création de valeur, pourtant bienvenue. Et ce d’autant plus dans un contexte durable de cours du maïs grain très dégradés. Par ailleurs, la France accentue cette fragilisation en décidant récemment, et contre toute évidence, de soutenir l’intégration des biocarburants issus de résidus d’industries sucrière et amidonnière dans le plafond de 7 % réservé aux biocarburants conventionnels, réduisant ainsi le marché de ces derniers. Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre à ces incohérences qui entravent le fonctionnement d’une filière dynamique localement, créatrice d’emplois, et un exemple d’économie circulaire, alors que les émissions des transports dépassent déjà de 6 % leur trajectoire bas carbone actée en 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4820</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement soutient le développement des biocarburants durables qui participent aux objectifs d’énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Ce soutien passe par la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) dont l’objectif a été augmenté au 1er janvier 2019 et doit à nouveau être augmenté en 2020 pour atteindre 8,2 % du contenu énergétique des essences (contre 7,5 % en 2018). Cela constitue une incitation très forte pour les distributeurs et un soutien important aux producteurs d’éthanol. L’éthanol est aujourd’hui incorporé dans les essences sous forme d’éthanol pur ou d’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), dans les carburants E5, E10 et E85. Les spécifications techniques de ces carburants imposent une limitation à l’incorporation d’éthanol, et nous atteignons aujourd’hui ces limites étant donné les volumes mis à la consommation. Le développement de l’E85, soutenu par une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) très avantageuse, devrait permettre d’incorporer plus d’éthanol dans les carburants, mais il doit se faire de manière sûre. La majorité du parc de véhicules est aujourd’hui incompatible avec le carburant E85, et son utilisation dans un véhicule incompatible expose le consommateur à des risques de panne et de casse moteur. Par ailleurs et indépendamment des contraintes techniques, les biocarburants issus de matières premières en concurrence alimentaire sont limités à une incorporation dans les carburants à hauteur de 7 % en énergie, limite qui a été fixée au niveau européen pour lutter contre le changement d’affectation des sols, et qui est aujourd’hui atteinte. La croissance de la part de biocarburants dans les transports ne peut donc se faire que par des biocarburants sans concurrence alimentaire, en particulier les biocarburants dits de deuxième génération (à base de bois, paille, algue…), dont la production et l’utilisation sont encore en émergence. L’État soutient activement la recherche et le développement sur ce sujet, notamment grâce à l’IFP Énergies Nouvelles, et encourage activement le développement des filières et des pratiques les plus vertueuses, fondées notamment sur les principes d’économie circulaire, afin d’avoir le moins d’impact sur l’environnement et de limiter la compétition avec l’usage alimentaire. Le Gouvernement a par ailleurs reconnu en janvier 2019 la possibilité pour certains résidus de l’industrie sucrière et amidonnière de ne pas être considérés comme entrant en compétition avec l’usage alimentaire et d’être donc comptés au-delà du plafond des 7 %. Cela favorise donc grandement la filière de production d’éthanol.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9112</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4820</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Mise en œuvre concrète de la sortie du glyphosate</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9112. — 12 juin 2018. — M. Luc Carvounas interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences du rejet à l’Assemblée nationale de l’inscription dans la loi de la date de sortie du glyphosate. Alors que c’était une des promesses fortes de campagne du Président de la République, ne pas inscrire une date précise de sortie du glyphosate dans le texte de loi laisse douter de l’effectivité de cette promesse. Un des arguments jouant en la faveur du rejet de l’amendement était celui de laisser plus de temps aux agriculteurs pour se retourner. Toutefois, imposer une date limite était une réelle garantie d’efficacité, dans la mesure où cela aurait forcé les exploitants agricoles à trouver des alternatives à l’utilisation du glyphosate. D’une promesse de sortie du glyphosate dès que des alternatives seraient trouvées, on est passé à une sortie d’ici 2021 avec exceptions pour les agriculteurs qui n’y seraient pas prêts, pour finalement entendre parler aujourd’hui d’une sortie du glyophsate comme d’une finalité floue, reléguée au rang des questions secondaires. Or l’utilisation d’une substance estimée « cancérogène probable » pour l’homme par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2015, constitue une préoccupation réelle des citoyens. En effet, cette substance est présente dans plus de la moitié des produits de consommation courante ainsi que dans 60 % des cours d’eau français, selon l’ONG Générations futures. Il lui demande donc quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre de manière concrète, ainsi que les échéances prévues afin de répondre à cette question de santé publique urgente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4821</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors du vote favorable à la réapprobation de la substance glyphosate encore pour 5 ans au niveau européen, le Président de la République a demandé le 27 novembre 2017 au Gouvernement « de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans ». S’agissant de l’engagement du Président de la République, le Gouvernement n’a pas jugé nécessaire d’inscrire « l’interdiction sous 3 ans » dans la loi. Le Gouvernement préfère mobiliser des outils juridiques plus appropriés et conformes au droit européen comme par exemple le retrait par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) des autorisations de mise sur le marché des produits contenant du glyphosate encore présents sur le marché français. Ce processus permet de s’assurer qu’il existe des alternatives pour chacun des usages. Pour atteindre l’objectif fixé par le Président de la République, les ministres de l’agriculture et de la transition écologique et solidaire ont lancé un plan de sortie du glyphosate le 22 juin 2018, afin d’accompagner la profession agricole. Ce plan est suivi et coordonné par une task force, rassemblant les directions d’administration centrale, l’association de coordination technique agricole (Acta), l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et l’institut national de la recherche agronomique (INRA). Le préfet Pierre-Etienne Bisch a été nommé en tant que coordinateur de la task force et de la mise en œuvre du plan de sortie du glyphosate. Un centre de ressources sur les alternatives au glyphosate a été créé, à la demande du Gouvernement, par l’Inra, l’Acta et l’APCA, et mis en service le 1er février 2019. Il assure la diffusion de l’ensemble des alternatives techniques disponibles pour s’affranchir du glyphosate. Le rapport de l’Inra sur les alternatives au glyphosate a permis d’identifier les quelques situations d’impasses techniques ou les cas où il sera plus difficile de se passer de glyphosate. Différents appels à projet de recherche-développement seront mobilisés pour financer des travaux de recherche sur ces impasses. Un important chantier de mobilisation des réseaux territoriaux de développement (dont les chambres d’agriculture), des filières et des acteurs de la grande distribution est également engagé au niveau national et régional pour accompagner la sortie du glyphosate.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9203</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4821</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9203. — 12 juin 2018. — Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’article 143 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il dispose que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis. ». À ce jour, cela n’a pas encore été appliqué. Elle lui demande quand ce rapport d’évaluation sera remis au Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4821</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 143 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction […] portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis ». La rédaction de ce rapport d’évaluation sur l’action de la DGDDI revient au ministère de l’action et des comptes publics, qui est donc chargé de sa transmission au Parlement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9787</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4822</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Girardin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Démantèlement des éoliennes et remise en état</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9787. — 26 juin 2018. — M. Éric Girardin appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions de démantèlement des éoliennes. La Marne compte un grand nombre de champs éoliens ave une extension des champs existants et le remplacement de certaines éoliennes du fait de la vétusté de certaines, ou de l’installation d’éoliennes de dimension supérieure. Une éolienne a une durée d’exploitation de 20 ans. Pour démanteler une éolienne, le propriétaire est soumis à certaines obligations de remise en état qui ne paraissent pas aujourd’hui satisfaisantes. Si l’éolienne est entièrement démontable et recyclable, le socle en béton reste. L’obligation porte simplement sur l’enlèvement par le propriétaire d’un mètre de profondeur en zone agricole et 2 mètres en zone forestière. Or la plupart des nouvelles éoliennes reposent sur de nouvelles fondations et donc la reprise d’une culture est limitée compte tenu de ses fondations. Les racines de luzerne s’étirent jusqu’à 3 mètres dans le sol. On estime à 400 mètres carrés les terres non utilisables après le démantèlement d’une éolienne. Il lui demande de bien vouloir accroître les obligations à la charge du propriétaire d’enlèvement des fondations en béton afin de limiter l’impact sur l’environnement et de faciliter la reprise de la culture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4822</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement de l’énergie éolienne constitue un enjeu particulièrement important pour la transition énergétique et la croissance verte. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que ce développement respecte pleinement l’environnement, les paysages ainsi que la santé des populations. Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : - le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le système de raccordement au réseau ; - l’excavation des fondations sur une profondeur minimale de 1 mètre et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; - la remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. L’avis du propriétaire du terrain sur sa remise en état est en effet une des pièces qui doivent être transmises dans la demande d’autorisation. Il est par ailleurs possible que ce propriétaire, dans le cadre de la location de son bien à l’exploitant éolien, fixe dans une convention de droit privé des conditions de remise en état plus contraignantes que celles prévues par la réglementation. Conscient des enjeux important liés au démantèlement et au recyclage des éoliennes, Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, a demandé aux services de l’inspection générale de son ministère et du ministère chargé des finances de faire des recommandations sur le sujet. Celles-ci devraient lui être remises prochainement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10722</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4822</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Consommation énergétique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10722. — 17 juillet 2018. — Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’expression des objectifs de consommation énergétique en France. En effet, si deux modes d’expression co-existent, l’énergie primaire et l’énergie finale, ils représentent des réalités très différentes mais semblent pourtant utilisés parfois sans distinction. L’énergie finale correspond à l’énergie consommée et donc facturée aux utilisateurs d’un bâtiment. L’énergie primaire correspond à l’énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Elle tient également compte, en plus de l’énergie finale consommée, de l’énergie nécessaire à la production, à la transformation, au transport (dont la distribution voire le stockage) de l’énergie finale. L’eau, le pétrole, le bois, le gaz sont des énergies primaires puisque ceux-ci ne nécessitent pas de transformation pour être utilisables. À l’inverse, l’électricité est une énergie finale car elle est obtenue après transformation, en l’occurrence la fission de l’uranium pour le nucléaire. Le choix de l’expression des objectifs énergétiques selon l’un ou l’autre des référentiels n’est donc pas neutre. Dans une optique de convergence vers plus de sobriété dans la consommation d’énergie et de finitude des ressources, l’expression des objectifs en énergie primaire est la seule expression représentative des prélèvements sur les ressources naturelles de notre la planète. De plus, l’énergie primaire est l’indicateur de référence de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et des réglementations thermiques appliquées en France sur la construction des bâtiments et leur rénovation énergétique. Pour conjuguer efforts d’efficacité énergétique et sobriété, il faut donc désormais faire le choix de la seule expression représentative des ressources réellement consommées. C’est la raison pour laquelle, en pleine révision de deux documents structurants pour l’avenir énergétique du pays, la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4823</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il existe deux modes principaux d’expression de la consommation en énergie : la consommation en énergie primaire et la consommation en énergie finale. Le passage d’une énergie dite primaire à une énergie dite finale se fait par le biais de procédés de transformation de l’énergie qui engendrent des pertes qui diffèrent suivant la forme d’énergie considérée. En conséquence, suivant les variations du mix énergétique, il arrive que ces deux indicateurs évoluent à des rythmes différents, voire en sens contraire. À titre d’illustration, selon le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la transition écologique et solidaire, entre 2015 et 2016, la consommation d’énergie primaire de la France a diminué de 253,82 à 249,57 Mtep [1] alors que la consommation d’énergie finale a augmenté de 152,64 à 154,73 Mtep. De fait, si la consommation d’énergie primaire permet de prendre en compte la pression anthropique sur les ressources naturelles, elle n’offre qu’une vision partielle de la réalité. L’énergie finale peut ainsi mieux mesurer les efforts de maîtrise de la consommation et d’efficacité énergétique. Aussi, le Gouvernement a-t-il fait le choix d’utiliser les deux modes d’expression de la consommation en énergie, de manière complémentaire, pour piloter une politique énergétique en faveur de l’efficacité énergétique, de la sobriété et de la lutte contre le changement climatique. C’est ainsi que certains objectifs nationaux de consommation ont été déclinés en tenant compte de la forme d’énergie utilisée. L’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 fixe des objectifs de réduction de consommation d’énergie à moyen et long terme aussi bien en énergie primaire, soit -30 % pour les énergies fossiles en 2030, qu’en énergie finale, soit -50 % pour la consommation énergétique totale en 2050, par rapport à 2012. C’est également en s’appuyant sur cette complémentarité qu’ont été ajustées les politiques et mesures proposées par le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie, actuellement à la consultation du public, et la stratégie nationale bas carbone. Au niveau européen, l’article 3 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique fixe également un seuil maximum de consommation d’énergie pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour 2020. Ce seuil est exprimé aussi bien en énergie primaire qu’en énergie finale. En application de cette directive, dans son rapport sur son action en matière d’efficacité énergétique, la France transmet tous les ans ses consommations en énergie primaire et finale à la Commission européenne [2]. Ces deux termes, utilisés de manière complémentaire, offrent les meilleures garanties d’une politique énergétique bien pensée, ambitieuse et respectueuse des ressources naturelles et du climat. [1] Million de tonnes équivalent pétrole [2] Consultable ici : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20annuel%202018.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11009</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4823</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Blandine Brocard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Croissance économique et lutte contre le réchauffement climatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11009. — 24 juillet 2018. — Mme Blandine Brocard interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la compatibilité entre la lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique. En effet, il semble exister une corrélation forte entre le PIB et la quantité d’énergie consommée. Or, à l’échelle planétaire, la consommation d’énergie est essentiellement carbonée, si bien que l’on puisse établir que l’augmentation du PIB implique l’augmentation de la quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère. En ce sens, l’engagement d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergique français d’ici à 2030, conformément à la loi de transition de transition énergétique pour la croissance verte, est une nouvelle satisfaisante. Néanmoins, deux tiers de l’énergie consommée restera d’origine fossile. Les rapports scientifiques du GIEC et de Meadows s’accordent sur la nécessité de diminuer les émissions de CO2 par 2 à 6 afin d’endiguer le réchauffement climatique, et préconisent pour cela de diminuer le PIB de 3 % par an, alors même que l’OCDE en début d’année 2018 a prévu une croissance pour la France de 2,2 %. Elle lui demande donc de préciser dans quelle mesure il se coordonne avec le ministère de l’économie et des finances pour assurer la croissance économique de la France dans le respect de l’environnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4823</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) a publié le 8 octobre dernier son rapport spécial sur « les impacts d’un réchauffement climatique global de 1.5°C par rapport à 2°C et les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre à suivre pour limiter le réchauffement à 1.5°C dans le cadre plus général du développement durable et de l’éradication de la pauvreté ». Les constats du GIEC sont sans équivoque : le climat mondial s’est déjà réchauffé d’un degré environ en moyenne par rapport à l’ère pré-industrielle, mais il est encore possible de limiter cette hausse à 1.5 °C et de limiter les dégâts pour l’homme et son environnement que le rapport du GIEC décrit en détail : recrudescence et intensification des évènements climatiques extrêmes, hausse du niveau des mers, fonte des glaces, raréfaction des ressources en eau, diminution de la production agricole, accentuation des menaces sur la biodiversité terrestre et marine, atteintes à la santé, pertes économiques, accroissement de la pauvreté. Les différentes options possibles pour ne pas dépasser 1.5°C nécessiteront des transformations radicales dans tous les secteurs de la société et dans le monde entier. La rapidité avec laquelle elles doivent être mises en œuvre est essentielle pour atteindre cet objectif et implique des mesures de court terme pour inverser la tendance haussière des émissions mondiales. Dans le cinquième rapport du GIEC (cf. la section 6.3.6.2 du tome III), la compilation des résultats de modélisation aboutit pour les scénarios visant un objectif de 430 à 480 ppm (le scénario le plus ambitieux considéré) à un impact cumulé estimé à 0,9 % de produit intérieur brut (PIB) d’ici à 2030, 1,7 % d’ici à 2050 et 4,6 % d’ici à 2100 (valeurs médianes). Cet impact cumulé est à comparer à des évolutions importantes de PIB d’ici ces horizons. En outre, ces résultats n’intègrent pas le fait que ne rien faire aura un coût colossal en termes de développement de nos sociétés. Dans le rapport de la revue présidée par Sir Nicholas Stern en 2007, le coût et les risques liés au changement climatique sont estimés à 5 % du PIB chaque année, voire 20 % en prenant en compte des effets de façon plus large, alors que le coût de l’atténuation est estimé à 1 % du PIB chaque année. Au niveau international, on observe un net découplage entre émissions de CO2 et PIB, mais qui, couplé à la hausse du PIB par habitant et à la hausse de la population, est insuffisant pour faire baisser les émissions mondiales. En France l’ensemble de la période 1995 - 2015, l’efficacité énergétique de l’économie poursuit son amélioration, l’intensité énergétique diminuant régulièrement (– 1,4 % par an en moyenne). La crise économique de 2008-2009 avait temporairement ralenti cette tendance car de nombreux équipements fonctionnent en sous-capacité en période de récession et certaines consommations, comme celles de chauffage, ne dépendent pas directement du PIB. Depuis, la tendance à la baisse de l’intensité énergétique finale est revenue aux niveaux précédemment observés avec une baisse moyenne de 1,3 % par an entre 2010 et 2015. Grâce à la diminution du contenu carbone des énergies, le découplage des émissions de gaz à effet de serre et du PIB est encore plus important. Depuis 1990, les émissions en France ont diminué de 19 % alors que le PIB augmentait de 45 % soit une diminution par unité de PIB de 44 %. En 2018 par exemple, la consommation primaire d’énergies fossiles a diminué de 3,3 % en dépit d’une hausse soutenue de la croissance du PIB à 1,5 %. Par ailleurs, lors de l’élaboration de la première stratégie nationale bas carbone (SNBC), dans un contexte où l’objectif en 2050 était le facteur 4, les effets macro-économiques ont été évalués. Ces travaux ont démontré que la politique de réduction des émissions est positive en termes d’emplois et de PIB. Les travaux de révision de la SNBC ont été réalisés avec un objectif renforcé de neutralité carbone en 2050. Cette révision à la hausse de l’ambition climatique française sera inscrite dans la future loi énergie qui devrait être adoptée d’ici l’été 2019. Des évaluations macro-économiques sont menées dans ce cadre pour s’assurer que les impacts de la politique climatique sont bien compatibles avec la croissance économique. Ces travaux font l’objet de nombreux échanges entre le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l’économie et des finances ainsi que les autres ministères en charge du suivi de secteurs économiques spécifiques comme le ministère de l’agriculture et de l’alimentation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13526</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4824</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Bureau-Bonnard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et fourniture des équipements adéquats</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13526. — 23 octobre 2018. — Mme Carole Bureau-Bonnard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités d’application de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par les collectivités locales compétentes. Les collectivités, en charge de l’enlèvement des ordures ménagères, ont la pleine compétence sur la fiscalité mise en place pour ce service, pouvant faire le choix entre la TEOM, traditionnellement choisie et supportée par l’ensemble des contribuables et la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui n’est payée que par les destinataires du service. Les parcs de garages, souvent situés à la périphérie des villes, sont comme l’ensemble des contribuables, assujettis à la TEOM. Or il apparaît que de nombreuses collectivités refusent de mettre les équipements prévus tels que des sacs poubelles, ou bacs à ordures, à disposition de ces garages, au motif qu’il ne s’agit pas d’habitations. Aussi, ces usagers sont victimes de la double peine puisqu’ils ne bénéficient pas du service, et, comme ils n’ont pas les équipements adéquats, les déchetteries leurs imputent une facturation lors des dépôts. Ainsi, sans remettre en cause le choix souverain des collectivités d’opter pour la mise en place de l’une ou l’autre des fiscalités concernant le service d’enlèvement des ordures ménagères, elle lui demande s’il n’a pas la possibilité d’agir par voie réglementaire afin de contraindre les collectivités à fournir les équipements nécessaires les plus adaptés à tous les contribuables de la TEOM et leur éviter une surfacturation injustifiée lors du dépôt des déchets en déchetterie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4824</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, est très sensible au financement du service de collecte et de traitement des déchets des ménagers qui est assuré par les collectivités territoriales. Parmi les dispositifs qui assurent le financement de ce service, les deux principaux sont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), redevance facturée par la collectivité aux usagers du service, calculée en fonction du service rendu. En ce qui concerne la TEOM, objet de la présente question, celle-ci est applicable à toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est établie sur la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé lorsqu’elle ne présente pas de composante incitative. Les collectivités territoriales peuvent toutefois décider de mettre en place une tarification incitative, sous la forme d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) par exemple, afin que la tarification soit en partie basée sur les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées. La TEOMi peut ainsi s’appuyer sur le volume de déchets générés, le poids ou encore le nombre de fois où le bac contenant les déchets a été collecté. Il est ainsi de la responsabilité des collectivités territoriales de définir les modalités de collectes et de traitement des déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets ainsi que le mode de facturation qui lui est associé. Compte tenu de l’influence positive de la mise en place d’une tarification sur les tonnages de déchets, la mise en place de la TEOMi a été promue dans le cadre de la feuille de route pour l’économie circulaire présentée en avril dernier. Cette feuille de route a ainsi notamment prévu de réduire pour les collectivités les coûts de fonctionnement de la TEOMi en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion perçus par l’État pendant les premières années de déploiement de la tarification incitative. La feuille de route a également prévu de réduire les contraintes administratives des collectivités en leur permettant que le produit de la taxe incitative, pour la première année de son instauration, soit supérieur de 10 % au produit de la taxe de l’année précédente. Ces mesures ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Le ministère de la transition écologique et solidaire incite à la TEOMi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13727</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4825</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Déploiement des compteurs Linky</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13727. — 30 octobre 2018. — M. Fabien Roussel attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions dans lesquelles sont déployés les compteurs Linky. Disjonctage, dysfonctionnements divers, surfacturations, captations de données sur la vie privée, risque sanitaire avec les émissions controversées d’ondes électromagnétiques : la mise en place par Enedis des compteurs d’électricité connectés Linky soulève depuis de très nombreux mois craintes et interrogations. Les incidents se multiplient à un rythme préoccupant. Le 22 février 2018, à L’Isle-sur-le-Doubs, une maison a été totalement détruite par un incendie l’après-midi même de la pose du compteur. Tout était pourtant neuf dans ce logement entièrement rénové. Le 10 avril 2018, à Mâcon, un arc électrique produit lors de l’installation d’un compteur a mobilisé une dizaine de pompiers. Le 10 juin 2018, à Hem, dans le Nord, quatre compteurs Linky ont fondu, privant 70 logements d’électricité. Le 14 juin 2018, à Mamers, dans la Sarthe, un compteur Linky a explosé juste après la pose, incident qui s’est reproduit à d’innombrables reprises, à Montauban le 16 juin 2018, à Luzenac le 18 juin 2018, à Pau le 21 juin 2018, à Venissieux le 8 août 2018 ou encore le 13 octobre 2018 à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret. L’ampleur du phénomène est telle qu’un vaste mouvement de contestation citoyenne s’est levé. Les questions autour de ces nouveaux équipements se multiplient, comme en témoigne la récente enquête en cinq volets publiée par un quotidien national. Aux légitimes réserves exprimées par les usagers, relayées par de nombreux élus, Enedis ne se contente pas d’opposer des arguments techniques. L’entreprise se livre aussi à toutes sortes de pressions, menaçant les communes réfractaires de mesures de rétorsion et même d’une mise hors la loi en cas d’arrêté d’interdiction. La justice administrative, en validant le 11 septembre 2018 l’arrêté anti-Linky pris par la ville de Blagnac, a pourtant légitimé l’action des quelque 770 communes déjà engagées dans cette défense de leurs concitoyens. Au-delà du non-respect du principe de précaution, le déploiement des compteurs connectés Linky suppose aussi la destruction de 35 millions de compteurs traditionnels en état de marche. Autrement dit, une gabegie autant qu’une calamité écologique. Pour toutes ces raisons, il lui demande d’intervenir auprès d’Enedis pour faire cesser la mise en place forcée des compteurs connectés Linky. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4825</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive de 2009 sur le marché intérieur de l’électricité fixe des objectifs ambitieux de déploiement de compteurs communicants, visant à équiper 80 % des foyers de tels dispositifs d’ici à 2020. À la suite d’une phase d’expérimentation portant sur le déploiement de 300 000 compteurs dans les régions de Tours et de Lyon, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a procédé en 2011 à une évaluation favorable du dispositif. Les pouvoirs publics ont donc décidé de procéder à la généralisation du déploiement des compteurs communicants sur l’ensemble du territoire national avec le déploiement de 36 millions de compteurs prévu entre 2016 et 2021. Plus de 16 millions de compteurs étaient installés au 31 janvier 2019, et environ 30 000 compteurs sont installés chaque jour. Linky doit jouer un rôle central dans la maîtrise de la demande d’énergie. Plusieurs études ont notamment montré qu’avec un accompagnement et une connaissance précise de ses consommations, il est possible de réduire jusqu’à 8 % ses consommations d’électricité. Le ministre de la transition écologique et solidaire avait appelé l’ensemble des acteurs à se mobiliser tout particulièrement sur ce volet, par une meilleure communication et une meilleure information, notamment lors de la pose des compteurs. Enedis devra en particulier proposer un document explicatif type sur la maîtrise de l’énergie à remettre au moment de la pose du compteur. De nouvelles modalités d’accès aux données de consommation doivent être développées (internet, applications pour téléphone mobile…) afin de permettre un accès plus facile aux données pour les consommateurs qui le souhaitent. Concernant les effets sanitaires, plusieurs études ont été réalisées par l’agence nationale des fréquences (ANFR) et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et montrent que les niveaux d’exposition sont très inférieurs aux normes réglementaires. Des campagnes de mesures de l’exposition aux ondes électromagnétiques ont en effet été menées en 2016 et 2017 par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’ANFR sur des compteurs en laboratoire et installés dans des logements. Ces mesures ont montré que les compteurs produisent un champ électromagnétique faible et très inférieur aux valeurs limites réglementaires. De plus, le niveau d’exposition décroît très rapidement avec la distance au compteur ou le long du circuit électrique à l’intérieur d’une habitation. Les mesures en laboratoire réalisées par l’ANFR montrent que le champ magnétique à 30 cm du compteur Linky est du même ordre de grandeur que celui d’un chargeur d’ordinateur et près de trois fois inférieur à celui d’un écran TV. Le champ électrique à 30 cm du compteur Linky est similaire à celui des anciens compteurs, comparable à celui d’un écran TV et 10 fois moindre que celui d’une lampe fluorescente compacte. En juin 2017, l’Anses a rendu public son rapport d’expertise sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants. Les principaux enseignements de cet avis sont : - que les niveaux d’exposition générés par les compteurs communicants sont très faibles par rapport aux valeurs réglementaires, et sont comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (écrans TV, perceuse électrique sans fil…) ; - qu’il est peu probable que l’exposition aux ondes émises puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme. Le ministère de la transition écologique et solidaire a néanmoins demandé à Enedis d’être particulièrement attentif aux personnes électrosensibles. Depuis le 6 juin, le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l’ANFR a évolué et permet à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants fixes comme le compteur Linky. L’Anses poursuivra ses études sur les évolutions à venir du compteur afin de continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs. Concernant la protection des données, toutes les dispositions réglementaires sont en place pour garantir la confidentialité des données de tous les utilisateurs. L’accord du consommateur est ainsi une condition préalable à toute collecte par le gestionnaire de réseau ou à toute transmission à des tiers. Les recommandations en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants adoptées par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 20 avril 2017 ont en particulier été prises en compte, notamment dans le décret du 10 mai 2017 qui précise les modalités de mise à disposition des données de comptage à des tiers avec l’accord de l’usager concerné. L’article R. 341-5 du code de l’énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ». Dans le cas des compteurs communicants, le deuxième alinéa de l’article R. 341-21 du code de l’énergie précise que la courbe de charge est enregistrée localement dans les compteurs au pas horaire, sauf refus express du consommateur. Le troisième alinéa du même article indique que la collecte de cette courbe dans le système informatique du gestionnaire de réseau ne peut être effectuée qu’à la demande du consommateur (article R. 341-21 du code de l’énergie). Les conditions ne sont cependant pas toujours claires pour les consommateurs qui ne savent pas à quoi ils s’engagent. Il a été demandé, lors d’une réunion avec l’ensemble des parties prenantes, le 26 juin dernier, aux fournisseurs et à Enedis de revoir leur communication sur le sujet, afin de faire preuve de la plus grande transparence et de plus de pédagogie. De plus, en ce qui concerne la cybersécurité, la protection du système de gestion des données respecte le référentiel de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) établi pour les compteurs communicants. L’analyse des cas d’incendie réalisée montre que le risque d’incendie est indépendant de la nature du compteur (électromécanique, compteur bleu, Linky). Sur les incendies signalés auprès d’Enedis en 2017, aucun n’implique le compteur lui-même selon les rapports des experts d’assurance. Le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé à Enedis qu’il veille attentivement à la bonne réalisation des travaux d’installation pour limiter le risque d’incendie. Les cas soulevés dans la question devront être analysés de la même manière. Le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles. Dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s’engage à permettre l’accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. En tout état de cause, ce dernier doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n’est pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible. Lorsque le client refuse l’accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au remplacement du compteur. Toutefois, un client ayant refusé la pose d’un compteur communiquant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu’il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la CRE. Enfin l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse a, contrairement à ce qui est indiqué dans la question écrite, bien suspendu l’exécution de l’arrêté pris par la commune de Blagnac visant à réglementer les conditions d’implantation des compteurs communicants Linky à l’exception des dispositions suivantes : « L’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté d’exercer leur choix individuel et sans pression pour : - refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété ; - refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur ». Comme indiqué ci-dessus, le ministère de la transition écologique et solidaire veille également à la bonne application de ces dispositions sur l’accès aux données et l’accès aux logements qui sont régulièrement rappelées à Enedis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14671</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4827</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laure Cattelot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Déconstruction et recyclage du matériel roulant de voyageurs et de marchandises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14671. — 27 novembre 2018. — Mme Anne-Laure Cattelot interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la valorisation des déchets industriels et plus spécifiquement la déconstruction et le recyclage du matériel roulant de voyageurs et de marchandises. En effet, de nombreux wagons et voitures en fin de vie laissés à l’abandon ont été recensés dans les gares de triage. Ce matériel, susceptible de causer un préjudice à la fois sanitaire et environnemental, doit être démantelé et faire l’objet d’un tri par pièces et par matières en vue de son recyclage (métaux, cuivre, plastique, bois, verre, amiante). La région Hauts-de-France est première en matière ferroviaire avec la présence de cinq constructeurs mondiaux (Alstom, Bombardier, Siemens, Titagahr, et Faiveley), et concentre près de la moitié des effets d’emplois directs de l’industrie ferroviaire. Tous les segments de la filière ferroviaire y sont présents : production de matériels roulants pour voyageurs (voitures pour TER, métro, tramways), de matériels roulants pour marchandises, d’infrastructures, de signalisation, de bureaux d’études, de centres de recherche ou encore de maintenance. Toutefois, aucune activité de déconstruction de voitures et de wagons fret n’est présente sur le territoire. Une tentative avait pourtant été lancée en 2012 par plusieurs industriels mais n’avait pas aboutie au regard des coûts de désamiantages trop élevés et de l’absence d’espace de stockage conséquent. Pourtant, l’industrie ferroviaire française occupe la troisième place mondiale et constitue un domaine d’excellence devant sans cesse se renouveler. En effet, cette filière qui fait face à une concurrence exacerbée doit se moderniser, se consolider et innover en continue afin de répondre aux évolutions des usages et des modes de transport. Par ailleurs, le recyclage et la valorisation des déchets industriels peut constituer une opportunité en matière de création d’emplois. C’est pourquoi la constitution d’un réseau d’entreprises réunissant quatre compétences apparaît stratégique (déconstruction, désamiantage, recyclage et valorisation des déchets). Celle-ci doit toutefois être précédée d’un diagnostic et d’un état des lieux quant au nombre de wagons usagés présents sur le territoire. En conséquence, elle le sollicite afin de savoir quelles mesures sont envisagées pour remédier aux carences en matière de déconstruction et de recyclage du matériel roulant de voyageurs et de marchandises. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4827</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, est très sensible aux enjeux de la gestion des déchets sur l’ensemble de notre territoire et du développement des activités de recyclage au bénéfice des territoires concernés. La filière du matériel roulant ferroviaire englobe les locomotives, les voitures voyageurs et les wagons de marchandise, mais aussi les métros ou encore les trams. Cette filière se caractérise par une durée d’utilisation élevée des matériels et la concentration des donneurs d’ordres responsables du devenir des déchets sous leur responsabilité. Les locomotives et les voitures voyageurs datant d’avant 1996 peuvent par ailleurs contenir de l’amiante et présentent également des enjeux spécifiques. Les opérations de déconstruction et de valorisation restent coûteuses, notamment pour la SNCF à qui appartiennent les principaux gisements à déconstruire et qui compte plusieurs milliers d’unités stationnées en attente de dépollution et de démantèlement. Toutefois, plusieurs sites de démantèlement se sont développés en France ces dernières années, parmi lesquels celui de Torvilliers (Aube), Chalindrey (Haute-Marne) ou encore Le Mans (Sarthe). Il parait indispensable que les acteurs de la filière se mobilisent car si les activités de déconstruction des matériels ferroviaires se développent progressivement sur notre territoire, ce développement reste trop lent. Des moyens financiers sont par ailleurs prévus pour favoriser le développement de projets innovants dans le domaine des déchets ou plus généralement de l’économie circulaire. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) est ainsi susceptible d’apporter un soutien financier à des projets qui permettraient une meilleure valorisation des matériels roulants en fin de vie, que ce soit dans le cadre des investissements d’avenir, ou bien via une aide régionale de l’Ademe à travers le fonds économie circulaire, selon l’importance du projet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15195</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4828</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Girardin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Consignes et gestion des déchets</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15195. — 18 décembre 2018. — M. Éric Girardin alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les enjeux de la transition énergétique et la gestion des déchets. Si on veut diminuer le volume des déchets mis en incinération ou en décharge, il faut impérativement trier au maximum. Aujourd’hui, de nouvelles consignes de tri nationales sont attendues. C’est important pour la compréhension des consignes de tri par les Français. Actuellement, les choses sont différentes d’une communauté de communes à l’autre. De même, certains plastiques (yaourts par exemple) ne sont toujours pas triés alors qu’ils pourraient l’être. Le Gouvernement doit fixer le tempo et donner les nouvelles consignes au plus vite. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4828</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, est très sensible aux enjeux de la gestion des déchets sur l’ensemble de notre territoire. Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte à une réalité : d’une part l’épuisement des ressources de la planète et d’autre part les impacts inévitables et grandissants sur nos écosystèmes de la gestion de nos déchets. Il convient donc aujourd’hui de changer de modèle et d’améliorer la performance de nos systèmes de collecte et de traitement des déchets. La première priorité pour y parvenir est de réduire la production de déchets et de développer le recyclage. La mise en place de consignes de tri harmonisées au niveau national est un élément majeur afin de dynamiser le geste de tri. Notre société y est également très sensible, comme l’a montrée la concertation menée dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route sur l’économie circulaire. Cette dernière, adoptée en avril 2018, a prévu de « simplifier et harmoniser les règles de tri des déchets sur tout le territoire, aussi bien dans les foyers et les entreprises que dans l’espace public, avec le soutien des éco-organismes dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ». La feuille de route prévoit également « l’harmonisation des couleurs des contenants ou couvercles des poubelles d’ici 2022 selon le référentiel établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ». La diffusion des consignes de tri, c’est-à-dire des instructions de tri données aux ménages, dépend en premier lieu du maire et / ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) exerçant la compétence de collecte auprès des ménages. Ces consignes comportent une part d’adaptation au contexte local et implique des moyens techniques adaptés, en particulier en ce qui concerne le centre de tri. Bien évidemment, l’État peut agir à son niveau pour favoriser leur harmonisation, notamment via l’organisation de filières nationales : les filières à responsabilité élargie du producteur, dont la plupart proposent aux collectivités des modalités de collecte harmonisée. Dans le cas plus spécifique de la filière des emballages ménagers, le cahier des charges fixé par l’État prévoit ainsi le déploiement d’ici 2022 de l’extension des consignes de tri à tous les emballages auprès de tous les foyers français. C’est déjà le cas pour près de 20 millions de français et l’éco-organisme agréé sur cette filière est chargé de poursuivre ce déploiement sur tout le territoire national. Pour ce qui est des plastiques, cela signifie que tous les emballages plastiques (y compris les pots de yaourt) seront ciblés par cette collecte sélective, alors qu’auparavant celle-ci ne visait que les bouteilles et flacons. Le ministère de la transition écologique et solidaire veille à la mise en œuvre de ces mesures, afin que tout type de territoire soit desservi par ces filières de recyclage de façon homogène et équitable. Tous les ménages doivent pouvoir avoir accès à des solutions de collecte sélective performantes, tant sur leur lieu d’habitation principale, que sur leurs différents lieux de déplacement et de séjour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15627</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4828</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Présence du loup dans l’Yonne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15627. — 1 janvier 2019. — M. Guillaume Larrivé prie M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire de lui faire part de tout élément relatif à la présence du loup dans le département de l’Yonne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4828</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis son retour naturel en France en 1992, la population de loups connaît une augmentation régulière et elle est maintenant présente dans 35 départements. La nécessité de s’assurer du bon état de conservation, prévue par la convention de Berne et la directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », a conduit le Gouvernement à confier le suivi de la population à l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Dans ce cadre, l’ONCFS a instauré un réseau Loup-Lynx constitué de plus de 3 000 correspondants et un réseau de « sentinelles » a été mis en place dans l’Yonne afin de suivre l’implantation éventuelle de l’espèce. À ce stade, aucun indice de présence, régulière ou occasionnelle, n’a été décelé dans le département, contrairement à la Nièvre et à la Côte-d’Or. Toutefois, 7 attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n’est pas écartée ont été constatées en 2018 et 30 victimes ovines ont été indemnisées à ce titre. Elles pourraient provenir d’un individu en dispersion (jeune adulte en quête d’un territoire). Le plan national d’actions « loup et activités d’élevage » prévoit des mesures pour les fronts de colonisation, afin que l’information puisse être apportée aux acteurs concernés par l’impact du loup. Ainsi une cellule de veille pilotée par le préfet permet d’accompagner les éleveurs confrontés à la prédation sur leur troupeau. Pour favoriser une bonne information sur l’évolution de la population de loup et la biologie de l’espèce, l’ONCFS a lancé un nouveau site internet : www.loupfrance.fr, qui permet de disposer de données validées et actualisées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15676</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4829</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Cessation de travaux intervenant en violation du code de l’environnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15676. — 1 janvier 2019. — M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l’effectivité de la police de l’environnement et le caractère adapté des dispositions légales existantes, de nature à assurer le respect immédiat de l’ordre public et la cessation de travaux intervenant en violation du code de l’environnement. En l’espèce, le projet de barrage de Caussade (Lot-et-Garonne) destinée à favoriser le développement de l’agriculture irriguée, a été autorisé dans un premier temps par la préfète du Lot-et-Garonne, malgré des avis techniques défavorables mettant notamment en évidence le défaut périodique de remplissage de la retenue surdimensionnée. Dans un second temps, sur intervention des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, cette autorisation a été retirée en raison de son caractère manifestement illégal. Toutefois, les travaux d’aménagement ont été entrepris par le porteur du projet informé de leur illégalité, semble-t-il appuyé par la chambre départementale d’agriculture, notamment à partir du 22 novembre 2018. Malgré une ordonnance du 30 novembre du juge administratif des référés enjoignant la préfète du Lot-et-Garonne de faire suspendre les travaux, un arrêté de mise en demeure de régulariser et suspendant immédiatement les travaux n’est survenu que le 17 décembre 2018, soit 25 jours après le début des travaux. De nombreux impacts sur l’environnement d’ampleur et non réversibles n’ont ainsi pas pu être évités. Une enquête judiciaire est en cours parallèlement à la demande expresse du préfet de région, sans qu’aucune mesure conservatoire ne soit intervenue, malgré le dispositif légal de l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Au vu de cette situation caractérisant une violence sociale assumée par des opérateurs publics contrevenant de facto à l’ordre public et aux intérêts environnementaux, l’effectivité des mesures de police de l’environnement est remise en question, malgré les plans d’actions affichés par les pouvoirs publics (tels que le plan pour la biodiversité du 4 juillet dernier). De fait, les préfets formalisent très peu de mises en demeure administrative en cas de violation de la réglementation environnementale, et ne peuvent formaliser des mesures conservatoires dans des délais efficaces. Quant aux sanctions administratives, elles demeurent très exceptionnelles en pratique. Au plan judiciaire, la loi ne prévoit aucune mesure pré-conservatoire, permettant au juge des libertés d’intervenir efficacement sans délai par une mesure temporaire de suspension avant tout débat contradictoire mené entre les parties. En outre, le champs d’application du juge des libertés n’est pas adapté aux intérêts protégés, limités aux seuls domaines de l’eau et des établissements de faune sauvage captive. Dans un tel contexte, afin de pallier les résistances croissantes face aux défis environnementaux, il souhaiterait savoir s’il serait envisageable d’une part que soient données des instructions plus fermes en direction des préfets pour assurer un meilleur respect de l’ordre public environnemental moyennant le cas échéant une organisation administrative dédiée, et d’autre part que soient définies des mesures législatives nouvelles de nature à renforcer l’office du juge des libertés lorsque confronté à de telles situations d’urgence environnementale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4829</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les mesures de police administrative prévues au code de l’environnement permettent, dès lors qu’un manquement est constaté, de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation. Le respect de la phase contradictoire, à l’issue du rapport de manquement administratif, doit être impérativement observé eu égard aux exigences du droit à un procès équitable posées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En l’espèce, une mise en demeure a été signée par madame la préfète du Lot-et-Garonne le 14 décembre dernier, après recueil des observations de l’exploitant. Cette mise en demeure a été accompagnée d’une mesure de suspension conservatoire. Par ailleurs, après constatation de la poursuite des travaux malgré la mesure de suspension conservatoire, la préfète du Lot-et-Garonne a ordonné l’apposition de scellés. Il importe de préciser à cet égard que le préfet a compétence liée pour mettre en demeure chaque fois qu’il a connaissance d’un manquement aux dispositions applicables en vertu du code de l’environnement. S’agissant de l’exercice de la police judiciaire, l’intervention du juge des libertés et de la détention au titre des articles L. 216-13 et L. 415-3 du code de l’environnement n’est possible que dans le cas d’une infraction pénale dûment constatée par un procès-verbal. Cette prérogative relève du procureur de la République. Enfin, le Gouvernement est particulièrement attentif au renforcement de l’efficience de la police de l’environnement. C’est pourquoi le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, actuellement en discussion devant les assemblées, porte plusieurs mesures de nature à simplifier les procédures d’enquêtes initiées par les inspecteurs de l’environnement. Au demeurant, la fusion des établissements publics de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devrait renforcer la capacité d’action des inspecteurs de l’environnement sur le terrain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16221</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4830</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Diard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Modalités du contrôle du Pôle national des certificats d’économie d’énergie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16221. — 29 janvier 2019. — M. Éric Diard interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les modalités du contrôle réalisé par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE) dans le cadre de l’examen des dossiers de demande de certificats d’économie d’énergie (CEE). Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif de contrôle est entré dans sa 4e période d’obligation et a été renforcé, se traduisant par une augmentation significative du nombre de contrôles sur pièce. Si les affaires récemment dénoncées par TRACFIN légitiment ce contrôle renforcé, les différents acteurs de CEE constatent que, dans le cadre des contrôles exercés par le PNCEE, les échanges sur des cas opérationnels ne sont pas capitalisés alors qu’ils intéressent l’ensemble de la profession. Ainsi, des obligés peuvent avoir des échanges avec le PNCEE, portant des non-conformités alléguées et se traduisant par des demandes de preuves supplémentaires, non expressément prévues par les textes règlementaires, fiches et FAQ. Cette situation génère une grande insécurité outre les coûts liés à la lourdeur du traitement administratif des dossiers jugés non conformes (échanges réitérés avec le PNCEE, envoi de pièces complémentaires, etc.). Il semblerait alors pertinent que la profession ait connaissance des non-conformités constatées et demandes spécifiques connexes du PNCEE afin d’être en mesure de mettre en place les points de vigilance clé. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour que soient partagés de manière continue et suffisamment détaillée avec l’ensemble de la profession les non conformités constatées dans le cadre des contrôles menés par le PNCEE, les éléments de preuve complémentaires demandés par le PNCEE et ne figurant pas dans les textes règlementaires, fiches et FAQ, ainsi que les points d’attention du PNCEE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4830</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis l’entrée dans la 3ème période d’obligation des CEE, de nouvelles modalités ont été mises en place et notamment une standardisation des documents et un processus simplifié de demande, couplé à un contrôle a posteriori. Ces contrôles ont été mis en place dans le but d’identifier les éventuels manquements liés à la délivrance des certificats d’économies d’énergie. Les contrôles réalisés sont encadrés par les articles L222-1 à L222-9 et R222-3 à R222-12 du Code de l’énergie. Les demandes de pièces s’appuient sur la liste des justificatifs prévus par les arrêtés du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE. La structure qui dépose un dossier de demande de CEE est responsable de la conformité de ce dernier vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Des demandes complémentaires sont émises si les éléments envoyés sont incomplets ou incohérents. L’article R222-4 du Code de l’énergie précise que le détenteur d’un certificat d’économie d’énergie doit conserver et tenir à disposition l’ensemble des documents justificatifs, il est donc de la responsabilité du demandeur de conserver les éléments de preuve du dossier. Concernant la communication des non conformités constatées, il est important de rappeler que les échanges avec les sociétés faisant l’objet des contrôles sont couverts par le secret professionnel, voire le secret de l’instruction. Toutefois, les éléments de doctrine utiles sont diffusés : ainsi, une foire aux questions est disponible à l’adresse Internet du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) qui regroupe près de 50 pages de questions-réponses afin de guider les acteurs du dispositif. Des pages spécifiques précisent également les éléments de doctrine relatifs aux programmes "territoire à énergie positive pour la croissance verte" (TEPCV) et dispositif coup de pouce. Ce même site recense les non conformités les plus courantes constatées, ce qui est de nature à partager et capitaliser les informations. De plus, le dispositif des CEE fait l’objet d’un important dispositif d’information, de suivi et de pilotage, une lettre d’information mensuelle est ainsi éditée et des comités de pilotage réguliers sont organisés et font l’objet de comptes-rendus à disposition du public. Nous nous engageons par ailleurs lors du prochain comité de pilotage CEE, qui réunit les acteurs du dispositif, à effectuer un bilan des contrôles réalisés et à communiquer notamment sur la nature des principales non conformités constatées. Ces éléments seront ainsi publiés sur le site Internet du MTES et à disposition de l’ensemble de la profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16719</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4831</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Remboursement aux particuliers des aides à l’acquisition de véhicules propres</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16719. — 12 février 2019. — M. Olivier Faure interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les modalités de remboursement aux particuliers des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants. Certains professionnels de l’automobile n’avancent pas ou plus les primes ou bonus sur leur trésorerie propre. Les acquéreurs doivent donc effectuer la transaction puis effectuer une demande de remboursement via le site www.primealaconversion.gouv.fr par l’agence de services et de paiement. Or celle-ci connaît des retards importants dans le traitement des demandes. Cette avance de frais est presque impossible pour certains ménages modestes pourtant éligibles à ces aides. Aussi, il souhaiterait savoir ce que prévoit le Gouvernement pour répondre à ce public particulier désirant s’engager dans la transition énergétique mais n’ayant pas la possibilité d’avancer de trésorerie pour l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4831</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’allongement notable en 2018 des délais de paiement par l’agence de services et de paiement (ASP) est dû au succès inattendu de la prime à la conversion. En effet, 295 765 demandes ont été déposées en 2018 et 254 654 dossiers ont été acceptés, ce nombre est nettement supérieur à l’objectif initial de 100 000 demandes sur 2018. Les services de la direction générale de l’énergie et du climat, en relation avec la direction du budget, ont tout mis en œuvre pour retrouver des délais de paiement acceptables. Du 1er janvier 2018 au 14 avril 2019, 327 569 dossiers ont été payés, pour un montant de plus de 578 M€. Pour l’année 2019, la forte dynamique des demandes de prime à la conversion observée en 2018 a été prise en compte et les mécanismes budgétaires ajustés en conséquence dans le cadre de la loi de finances : les autorisations d’engagements et les crédits de paiement au titre de la prime à la conversion sont de 596 M€ et la prime à la conversion est désormais rattachée au programme 174 du budget de l’État et non plus au compte d’affectation spécial « aides à l’acquisition de véhicules propres ». La prise en compte du reste à charge pour les plus défavorisés reste néanmoins un enjeu crucial pour leur permettre de remplacer un vieux véhicule polluant par un véhicule plus récent. À ce titre, le Gouvernement étudie la possibilité de mise en place par les banques de prêts à taux zéro permettant le financement de ce reste à charge. La mise en place de micro-crédits, qui pourraient constituer une alternative pour les ménages ne pouvant accéder à des prêts classiques, est également à l’étude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17019</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4831</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Enjeux et efficacité des éoliennes terrestres</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17019. — 19 février 2019. — Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, suite aux annonces de M. le Président de la République lors de son discours sur la transition énergétique du 27 novembre 2018 qui envisage de tripler le parc éolien à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le développement de l’énergie éolienne ne peut pas se faire uniquement au profit d’investisseurs subventionnés par l’État et au détriment des Français qui dénoncent la détérioration de leur environnement et de leur patrimoine paysager. Cette politique suscite un rejet en bloc de l’énergie éolienne à l’heure où il convient de trouver des solutions alternatives. Aussi, elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour permettre une réelle concertation de la population et évaluer la performance de chaque projet d’énergies renouvelables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4831</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l’horizon 2050 et de diversification des modes de production d’électricité. Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l’environnement. C’est pourquoi l’implantation d’éoliennes est soumise à l’obtention d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet sur la base d’une étude d’impacts, réalisée par le demandeur, qui évalue les effets du projet sur l’environnement, notamment sur les différentes échelles de paysage, depuis le paysage immédiat jusqu’au paysage éloigné. Concernant la performance des projets, celle-ci est évaluée lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, plus particulièrement via le bilan carbone produit dans l’étude d’impacts. Ce bilan établit l’empreinte de chaque nouveau parc éolien en intégrant tout son cycle de vie depuis la construction de l’installation jusqu’à son démantèlement. Il est spécifique à chaque projet et se fonde notamment sur les caractéristiques techniques des machines. Concernant la prise en compte de l’opinion des habitants, il est fréquent, mais pas systématique, que le porteur de projet prenne l’initiative d’une concertation en amont. La procédure d’instruction d’une autorisation environnementale prévoit une enquête publique à destination des habitants des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans un rayon de 6 kilomètres autour du lieu envisagé pour l’implantation des éoliennes. Il s’agit du rayon d’enquête publique le plus important prévu par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette enquête publique est ouverte à tous, pendant une durée minimale d’un mois. Chacun peut s’informer sur le projet et exprimer son avis, ses suggestions et d’éventuelles contre-propositions. L’enquête publique fait l’objet d’un rapport du commissaire enquêteur qui est pris en compte dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. Enfin, le Gouvernement a engagé en 2017 des travaux visant à simplifier et consolider le cadre administratif de l’éolien terrestre, avec un souci d’excellence environnementale, de développement de l’emploi et de la compétitivité des prix de l’électricité. Ces travaux dont les conclusions ont été rendues en janvier 2018 ont donné lieu à plusieurs réformes dont la rédaction d’une charte à destination des professionnels de l’éolien et des élus locaux, visant à promouvoir la concertation le plus en amont possible des nouveaux projets de parcs éoliens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17078</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4832</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aurore Bergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Suppression du double degré de juridiction dans les contentieux éoliens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17078. — 19 février 2019. — Mme Aurore Bergé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la suppression du double degré de juridiction dans les contentieux portant sur des projets éoliens terrestres, à la suite du décret relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement du 29 novembre 2018. Si cette disposition vise à accélérer le règlement des contentieux, qui ont connu une hausse de 20% depuis 2014, portant sur les parcs éoliens, elle peut également être ressentie comme une restriction du droit au recours par les associations de défense du patrimoine ou les riverains concernés par des projets de parcs éoliens. Or de tels projets peuvent avoir diverses conséquences, parfois irréversibles, sur les paysages et milieux naturels. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées afin de pallier ces risques environnementaux et garantir le droit au recours pour les administrés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4832</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l’horizon 2050 et de diversification des modes de production d’électricité. Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l’environnement. C’est pourquoi l’implantation d’éoliennes est soumise à l’obtention d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet sur la base d’une étude d’impacts réalisée par le demandeur, qui évalue les effets du projet sur l’environnement. Cette évaluation porte notamment sur les enjeux de paysage et de biodiversité. Elle prend en compte les caractéristiques techniques du projet (nombre et modèles de machines, configuration du parc, etc.) ainsi que les spécificités du territoire d’implantation et ses enjeux locaux, analysées à différentes échelles. En application du guide national relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, cette évaluation se fonde sur les documents techniques de références et sur des outils de cartographie et de modélisation, dont les formalismes sont cadrés par le guide précité. L’étude d’impact est une pièce constitutive de la demande d’autorisation environnementale, portée à la connaissance des riverains dans le cadre de l’enquête publique, et instruite par les services techniques de l’État (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, architectes des bâtiments de France des directions régionales des affaires culturelles, etc.) afin de fonder la décision du préfet d’autoriser ou refuser le projet de parc éolien, par arrêté préfectoral. Cette procédure d’instruction et de consultation préalable à la délivrance de l’autorisation permet d’une part de partager les constats sur la sensibilité du paysage et des milieux naturels et d’autre part d’établir les mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation spécifiques à chaque projet et nécessaires pour maîtriser les impacts du parc éolien. Concernant le décret du 29 novembre 2018, les dispositions relatives aux éoliennes terrestres qu’il contient sont une partie des propositions décidées par le groupe de travail lancé en 2017 à l’initiative du gouvernement afin de simplifier et consolider le cadre administratif de l’éolien terrestre, avec un souci d’excellence environnementale, de développement de l’emploi et de la compétitivité des prix de l’électricité. Ce groupe de travail était notamment composé de parlementaires, d’associations d’élus et d’organisations non gouvernementales (ONG). La réforme des modalités de recours a été motivée par le constat que près de 70 % des autorisations délivrées et 100 % des refus faisaient l’objet de recours devant les tribunaux administratifs et que la fonction de filtre de la juridiction de premier degré n’était pas efficiente puisqu’une très grande majorité des recours étaient ensuite portés devant les cours administratives d’appels, voire en cassation. Cette réforme n’est donc pas un moyen de restreindre le droit au recours, qui reste entier pour les associations comme pour les porteurs de projets éoliens, mais une volonté d’accélérer les délais de traitement des contentieux et de faire émerger plus rapidement une jurisprudence consolidée de l’éolien sur les territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17385</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4833</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Boues rouges toxiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17385. — 26 février 2019. — M. François-Michel Lambert attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le devenir des « boues rouges » déposées devant le ministère. À Paris, le mardi 12 février 2019 entre 8 heures 45 et 9 heures, des militants de l’association ZEA ont déversé environ 10 tonnes de matières minérales rouges, présentées comme des boues rouges issues de l’usine d’alumine Alteo de Gardanne (Bouches-du-Rhône) devant le ministère de la transition écologique et devant le siège du fond d’investissement HIG, propriétaire d’Alteo. Ces « boues rouges » sont présentées par l’association comme des déchets toxiques avec un panneau et un bandeau portant la mention « boues rouges toxiques ». Il lui demande quelles dispositions ont été prises pour l’évacuation de ces dix tonnes de « boues rouges » et comment elles ont été traitées pour s’assurer de leur innocuité sur l’environnement lors de leur stockage définitif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4833</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, est très attentif aux problématiques liées aux sites d’Alteo (usine de Gardanne et stockage de déchets de Mange-Garri). Depuis la nouvelle autorisation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2015 pour l’usine de Gardanne qui a mis fin aux rejets de « boues rouges » en mer, les deux sites d’Alteo ont fait l’objet d’un contrôle accru de la part des services de l’État : une trentaine d’inspections et une vingtaine de contrôles inopinés ont ainsi été menés depuis début 2016 par l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Les militants de l’association ZEA ont déposé le mardi 12 février 2019 matin 10 tonnes de matières minérales rouges devant le ministère de la transition écologique et solidaire. Contraitrement à ce qui a été indiqué, ce ne sont pas des résidus de bauxite (dits « boues rouges »), c’est à dire des déchets issus du processus de fabrication d’alumine de l’usine de Gardanne qui ont été déposés, mais du minerai de bauxite, à savoir la matière première utilisée dans ce processus. Ces dépôts ont été évacués par le service technique de la propreté de la ville de Paris, qui est chargé des missions de collecte des déchets et de nettoiement de la voie publique. Après analyse, ils ont été pris en charge dans une filière de traitement puis d’élimination adaptée. Par ailleurs, les expertises menées tant par l’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) pour le compte d’Alteo que par le laboratoire Eurofins pour le compte de l’État ont conclu à la classification comme déchets non dangereux non inertes des « boues rouges ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17448</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4833</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Espèces envahissantes - Frelon asiatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17448. — 5 mars 2019. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la prolifération du frelon asiatique sur le territoire national. Depuis ses premiers signalements en 2003 dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, le frelon vespa velutina nigrithorax, plus communément appelé « frelon asiatique », a repoussé les limites de son territoire d’environ 100 kms par an au point de coloniser aujourd’hui la quasi-totalité du territoire français et de faire son apparition dans les zones frontalières. Cette prolifération est inquiétante, et ce à plusieurs titres. Il s’agit, d’une part, d’un enjeu de santé publique, la piqûre du frelon asiatique étant potentiellement mortelle pour l’Homme. Par ailleurs, les abeilles étant une source d’alimentation privilégiée par les frelons, les attaques de ruches ont déjà entraîné l’anéantissement de nombreuses colonies et préoccupent les apiculteurs depuis de nombreuses années. Enfin, en lien avec l’impact sur l’activité économique, de par son alimentation, le frelon asiatique représente également une menace pour la population d’abeilles et de facto sur la pollinisation. Aussi, afin de lutter contre cette menace, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont d’ores et déjà été adoptés au niveau national et extracommunautaire. Le frelon vespa velutina nigrithorax a notamment été classé nuisible de catégorie 2 (arrêté du 26 décembre 2012) et le code rural prévoit qu’il peut « être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte ». Malheureusement, aucune stratégie collective ne semble avoir porté ses fruits et le frelon asiatique continue de progresser malgré une réelle prise de conscience des autorités locales, nationales et communautaires. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au renforcement du dispositif de lutte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17828</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4834</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Frelons asiatiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17828. — 19 mars 2019. — M. Damien Pichereau* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’inquiétante prolifération des frelons asiatiques sur le territoire. La présence et la propagation exponentielle de cette espèce en font un problème de santé publique qu’il convient de prendre à bras le corps, tant du fait de la dangerosité de la piqûre pour l’homme, qu’en termes de protection des espèces telles que les abeilles. À l’heure actuelle, le frelon asiatique est classé nuisible de catégorie 2, par arrêté du 26 décembre 2012. Cependant, ce classement n’a pas permis d’enrayer la multiplication rapide de cette espèce envahissante. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à un éventuel classement en catégorie 1, ce qui permettrait d’allouer des moyens supplémentaires à la lutte contre cette espèce.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18265</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4834</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Lutte contre le frelon asiatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18265. — 2 avril 2019. — M. Hervé Saulignac* appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la lutte contre le frelon asiatique. Depuis leur première apparition en 2004, les frelons asiatiques ont proliféré sur l’ensemble du territoire français. La prolifération est, chaque année, plus inquiétante encore et ce à plusieurs titres. Il s’agit, d’une part, d’un enjeu de santé publique, la piqûre du frelon étant dangereuse, voire mortelle pour l’homme. D’autre part, les abeilles étant une source d’alimentation privilégiée des frelons, les conséquences apicoles sont considérables. Ce fléau affaiblit les colonies d’abeilles et met à mal la biodiversité. Afin de lutter contre cette menace, des dispositions législatives et réglementaires ont, d’ores et déjà, été adoptées au niveau national et extracommunautaire. Le frelon asiatique a notamment été classé parmi les nuisibles de deuxième catégorie, pour lesquels, selon le code rural, « il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte ». En 2017, dans un rapport sur la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, le ministère de l’environnement prônait des mécanismes nationaux pour répondre à l’invasion des frelons asiatiques. Mais dans les faits, les moyens alloués à la lutte contre ces insectes sont très contrastés selon les régions et les départements. Par ailleurs, la lutte s’effectue de manière individuelle et souvent isolée via la fabrication de pièges par les apiculteurs eux-mêmes. En outre, en l’absence d’aide financière, le coût de la destruction d’un nid (environ 150 euros) n’incite pas les particuliers à engager des démarches adéquates. Au final, ce problème tout à la fois sanitaire, économique et environnemental mais aussi de protection des populations, ne fait que croître et s’avère particulièrement préoccupant. Les spécialistes considèrent en effet qu’un nid non détruit engendre 4 à 5 nids viables la saison suivante. Les perspectives sont donc particulièrement sombres pour les années à venir alors que la recherche avance trop peu et trop lentement notamment sur le piégeage de printemps des fondatrices. L’État doit prendre ses responsabilités en la matière. Aussi, il lui demande d’harmoniser la lutte sur le territoire national, de requalifier les frelons asiatiques en nuisibles de première catégorie, de développer des moyens de lutte à l’instar du piégeage et de dédier un financement pérenne à ces actions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18518</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4834</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Jumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Classement danger sanitaire frelon asiatique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18518. — 9 avril 2019. — M. Sébastien Jumel* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences du classement en danger sanitaire de catégorie 2 du frelon asiatique. Ce classement est intervenu en décembre 2012 après avis du comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ainsi que de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Force est de constater que depuis cette date, la présence du frelon a augmenté de façon exponentielle dans l’ensemble des régions de France, avec des conséquences très préoccupantes sur la population des abeilles, qui constituent 45 % à 80 % de son alimentation selon les milieux. La prolifération du frelon asiatique sur le territoire a également un impact sur la survie d’autres insectes, tout aussi importants pour la préservation de la biodiversité. Enfin, elle crée un risque réel pour la population : le frelon asiatique provoque une trentaine de décès chaque année. Faute d’une politique publique à l’échelle nationale et en raison du coût que demande l’intervention des sociétés de destruction des nids, de nombreuses personnes peuvent en effet être tentées de s’en débarrasser elles-mêmes. Le constat des entomologistes est sans appel : au-delà de la seule filière apicole, c’est l’ensemble de la biodiversité qui est menacée. Les collectivités territoriales commencent d’ores et déjà à mettre en place des plans de lutte contre cette menace : les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime s’associent par exemple en 2019 pour mettre en œuvre des mesures techniques et financières afin de tenter de lutter contre les effets de la présence du frelon asiatique sur leurs sols : opérations de piégeage de frelons, sensibilisation et information du public, participation au financement de la destruction des nids à hauteur de 30 % de la facture. Néanmoins, il lui demande que soit étudié un amendement de ce classement en danger sanitaire de catégorie 2, justifié par ce bilan, de façon à permettre la mise en œuvre d’une politique publique à l’échelle nationale et la création d’un fonds venant au soutien des politiques que commencent à mettre en place les collectivités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4835</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Frelons asiatiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18521. — 9 avril 2019. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la politique d’éradication des nids de frelons asiatiques mise en place par l’État. Bien que la réglementation en matière de lutte contre le frelon asiatique se soit enrichie de nouveaux textes ces dernières années, la prise en charge de la destruction des nids reste très variée en fonction du département du lieu de découverte. En effet, l’article L. 411-8 du code de l’environnement et le décret du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales prévoient que, dès que la présence d’une espèces exotiques envahissantes (EEE) figurant dans l’arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des EEE sur le territoire métropolitain est constatée dans le milieu naturel, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » de cette espèce sans préciser à qui revient cette charge. Ainsi, le coût de destruction des nids qui s’élève à 150-200 euros, est très souvent supporté par les citoyens. Ce coût important ne les incite pas à déclarer la présence de nids, ce qui favorise la prolifération des frelons asiatiques. C’est pourquoi une prise en charge uniforme par l’État est indispensable quel que soit le lieu de découverte. Le rapport du ministère de l’environnement, publié le 29 mars 2017, préconisait d’ailleurs la mise en place urgente de « mécanismes nationaux » pour lutter contre la prolifération de l’espèce. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître quelle stratégie le Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer une prise en charge universelle du coût de destruction des nids de frelons asiatiques et ainsi lutter efficacement contre cette espèce envahissante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4835</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les espèces exotiques proliférantes ayant un impact sanitaire au sens large (« santé » de l’environnement, santé des cultures et des élevages, santé humaine) sont susceptibles d’être réglementées par les ministères chargés de ces problématiques respectives (ministère de la transition écologique et solidaire, ministère de l’agriculture et de l’alimentation, ministère des solidarités et de la santé). Dans le cas du frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), apparu accidentellement en Aquitaine en 2004 et ayant connu une expansion rapide, deux réglementations concourent à la lutte contre cette espèce. Au niveau européen, le frelon asiatique figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne (UE) qui a été adoptée au niveau communautaire le 13 juillet 2016 (règlement d’exécution (UE) 2016/1141), conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 du Parlement et du Conseil européen du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes). Au niveau national, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l’environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant d’agir contre les espèces exotiques envahissantes (articles L. 411-5 et suivants du code de l’environnement). L’article L. 411-6 de ce code indique qu’au regard d’intérêts de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, sont interdits, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant d’espèces exotiques envahissantes (EEE), dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel du 14 février 2018 signé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de la transition écologique et solidaire. Cette liste comprend le frelon asiatique. Les opérations de lutte sont définies par l’article L. 411-8 du Code de l’environnement : dès constat de la présence dans le milieu d’une espèce figurant dans les arrêtés ministériels, l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet de département désigné par le décret n° 2017-595, peut « procéder ou faire procéder (…) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » d’EEE. Un arrêté préfectoral précisera les conditions de réalisation des opérations. Les préfets pourront notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte (exigeant des moyens humains et techniques) contre le frelon n’est pas pris en charge par l’État, au regard du degré d’envahissement du territoire métropolitain par l’espèce. La destruction des nids reste à la charge des particuliers, et peuvent être le cas échéant pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales. Dans le cadre de la réglementation sur les dangers sanitaires mise en œuvre par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le frelon asiatique est classé au niveau national sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français (arrêté du 26 décembre 2012). Cela implique que l’élaboration et le déploiement d’une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte est de la responsabilité de la filière apicole, l’État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire [article L. 201-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM)] notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs (article L. 201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Au regard des dispositions de l’article L. 201-8 du CRPM, ces opérations, réalisées par les organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des apiculteurs. Une note de service du 10 mai 2013, relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l’impact du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles domestiques sur le territoire national, a défini le rôle des différents partenaires et des services de l’État. Concernant les méthodes de lutte contre l’espèce, le constat a été fait qu’il n’y a actuellement aucune stratégie collective reconnue efficace. Afin d’y remédier, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a décidé de subventionner des actions de recherche visant à valider des méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l’environnement. Une fois que des méthodes auront été validées, une stratégie nationale pourra être mise en place et s’appuyer, si nécessaire, sur une base réglementaire en application de l’article L. 201-4 du CRPM. Dans l’attente, aucune mesure obligatoire ne peut être imposée. Concernant enfin la santé humaine, le frelon asiatique ne présente pas un danger supérieur par rapport à d’autres hyménoptères (frelon européen, guêpes, …), de par son comportement ou la puissance de son venin. De fait, l’espèce n’est pas réglementée au titre des espèces nuisibles pour la santé humaine au niveau du ministère des solidarités et de la santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17481</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4836</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Financement des commissions locales d’information des installations nucléaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17481. — 5 mars 2019. — Mme Sophie Panonacle attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le financement des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base (CLI). Les CLI sont des instances reconnues par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire. Elles assurent le suivi, l’information et la concertation locale en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. La présidence et le secrétariat de ces structures sont confiés aux conseils départementaux. Instances de concertation uniques en Europe, les CLI rassemblent toutes les parties prenantes du territoire sur lequel est implantée l’installation nucléaire de base : élus locaux, associations environnementales, organisations syndicales, experts qualifiés, autorité de contrôle et exploitants nucléaires. À travers leurs actions et leurs missions, elles garantissent une information transparente et indépendante de la population. Alors que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu les missions et le périmètre d’intervention des CLI, leurs moyens financiers, assurés par les collectivités territoriales et l’État, doivent être confortés et pérennisés à la hauteur des enjeux qui s’imposent à court terme au pays (vieillissement du parc nucléaire, réalisation des quatrièmes réexamens de sûreté, opérations de démantèlement, gestion des matières et des déchets radioactifs, réalisation des nouvelles constructions). La loi du 13 juin 2006 dispose que lorsque la commission est dotée de la personnalité juridique, « elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 », c’est-à-dire de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB), dont le produit s’est élevé, en 2017, à 576 millions d’euros. Elle lui demande par conséquent si le Gouvernement entend soutenir la mise en œuvre de cette disposition qui n’est pas appliquée à ce jour et si d’autres mesures pourraient être envisagées pour conforter le financement des CLI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4836</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement accorde une importance toute particulière aux questions relatives à la transparence et à l’information en matière de sécurité nucléaire. Il est en particulier très attentif à ce que les commissions locales d’information (CLI), qui constituent un maillon essentiel de la nécessaire concertation et de la transparence autour des installations nucléaires de base, disposent des moyens d’action leur permettant d’assumer pleinement les missions qui leur ont été confiées par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Si cette loi a bien prévu que les CLI dotées de la personnalité juridique pouvaient recevoir une part du produit de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 dans les conditions définies en loi de finances, cette disposition, codifiée à l’article L. 125-31 du code de l’environnement, n’a pour autant pas été mise en œuvre jusqu’à maintenant du fait de sa complexité. Il convient de noter que les ressources budgétaires allouées aux CLI et à l’association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI), gérées par l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), ont augmenté substantiellement en 2012 de près de 70 % pour être portées à 1 million d’euros. Le budget de l’ASN a été augmenté en conséquence. Ce montant a permis de couvrir les dépenses liées principalement aux expertises commandées par les CLI. Il s’agit là d’un effort significatif du Gouvernement, dans le contexte budgétaire actuel. Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire a soutenu une demande de moyens supplémentaires pour les CLI et l’ANCCLI dans le cadre du projet de loi de finances de 2019 au vu des grands enjeux de concertation qui vont apparaître à cet horizon dans le cadre des prises de position à venir concernant la poursuite du fonctionnement de certains réacteurs nucléaires à l’occasion de leur quatrième réexamen périodique. Une augmentation de plus de 25 % portant ces ressources budgétaires à 1 295 000 € est prévue pour l’année 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18075</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4837</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Expérimentation d’un compteur d’usage</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18075. — 26 mars 2019. — Mme Stéphanie Kerbarh attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’information des consommateurs sur la durée de vie des produits grâce au compteur d’usage. La transition vers une économie circulaire suppose que les consommateurs soient mieux informés des comportements responsables, notamment des gestes nécessaires à l’allongement de la durée de vie des produits. Il est donc indispensable d’améliorer la transparence sur la durée de vie des produits, pour orienter les consommateurs vers les produits les plus durables. Un compteur d’usage peut ainsi être rendu visible aux consommateurs sur les produits les plus pertinents (télévision, lave-linge, ordinateur notamment) à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules (article R. 317-5 du code de la route). Le compteur d’usage existe déjà pour les professionnels mais n’est pas disponible pour le grand public : il donnerait pourtant une information utile au consommateur qui pourrait ainsi à terme privilégier les produits les plus durables et stimulerait une concurrence bénéfique entre les fabricants. Il pourrait aussi être accompagné de conseils d’entretien pour éviter les pannes. Cette indication permettrait aussi de dynamiser le marché de l’occasion en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien lors de sa revente, à l’instar de l’argus dans le domaine automobile. Le compteur d’usage fait partie des recommandations du rapport du Parlement européen portant sur « une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises » (2016/2272 (INI) ) portées par la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Elle lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de lancer une expérimentation sur le gros électroménager et les équipements informatiques dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4837</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’allongement de la durée de vie des produits, d’une part, et de leur durée d’utilisation par les consommateurs d’autre part, font partie des priorités inscrites dans la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC), dans le cadre plus général de la lutte contre l’obsolescence programmée des produits. Ainsi la mesure 10 de la FREC prévoit de rendre obligatoire pour les équipements électriques et électroniques (électroménagers, matériels de bricolage) une information simple sur leur réparabilité. En application de cette mesure, des travaux sont en cours avec des représentants des parties prenantes pour l’élaboration d’un indice de réparabilité et le Gouvernement prépare, dans le cadre du projet de loi pour l’économie circulaire, un article de loi pour rendre obligatoire l’affichage de cette indice dans le secteur concerné. Pour aller au-delà, l’idée d’un compteur d’usage sur certains types d’équipements électriques et électroniques présente en effet un grand intérêt, tant pour mesurer et prouver la longévité des appareils que pour stimuler et sécuriser le marché des appareils d’occasion. Aussi et dans la poursuite des recommandations du rapport du parlement européen portant sur « une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises », il pourrait être proposé aux parties prenantes engagées dans les travaux sur l’indice de réparabilité d’expérimenter en parallèle cette idée de compteur d’usage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18195</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4837</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valéria Faure-Muntian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Taxe AMM sur les produits biocides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18195. — 26 mars 2019. — Mme Valéria Faure-Muntian interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les différences de fiscalité en termes de taxes pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits biocides entre les sociétés européennes. Certains pays ont une fiscalité plus favorable en termes de taxes pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché. Ainsi, des sociétés peuvent bénéficier de conditions beaucoup plus avantageuses. À titre d’exemple, les taxes à payer en France lors du dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée s’élèvent à 12 000 euros alors qu’elles ne sont que de 2 000 euros en Italie. Par conséquent, ces taxes pénalisent les entreprises, bien souvent des PME, qui font leur demande en France, par rapport aux autres sociétés européennes. Elle lui demande les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour permettre un traitement plus équitable des sociétés européennes au regard de la réglementation biocide. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4837</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement (UE) n° 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides encadre les redevances des produits biocides dans son article 80. Celui-ci prévoit que « les États membres réclament directement des redevances aux demandeurs en échange des services qu’ils fournissent dans le cadre des procédures au titre du présent règlement, y compris les services pris en charge par les autorités compétentes des États membres lorsque celles-ci agissent en tant qu’autorité compétente d’évaluation ». Les redevances sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent sont, en principe, suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts. En France, c’est l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui assure l’évaluation des substances et produits biocides en contrepartie des redevances. Depuis le 1er juillet 2016, l’Anses délivre aussi les autorisations de mise sur le marché des produits biocides. Les redevances perçues par l’Anses sont encadrées par l’arrêté du 22 novembre 2017 fixant le montant de la rémunération due au titre de l’approbation et de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des substances et produits biocides. Cet arrêté a fait l’objet de plusieurs mises à jour. La dernière modification, qui a fait l’objet d’une large concertation avec les différentes parties prenantes, dont les fédérations d’industriels a eu pour but : - d’assurer une bonne adéquation entre le travail effectué et la rémunération perçue ; - de permettre des souplesses pour les regroupements de société (dont notamment des petites ou moyennes entreprises) souhaitant partager le coût de la préparation d’un dossier de demande d’AMM avec la possibilité de coût réduit pour des AMM proches déposées par un même demandeur ; - d’homogénéiser le montant des redevances en simplifiant la grille actuelle et clarifier certaines redevances qui pouvaient prêter à confusion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18596</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4838</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Abadie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Développement de « Gigafactories »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18596. — 9 avril 2019. — Mme Caroline Abadie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la nécessité de favoriser le développement d’une « Gigafactory » européenne afin de préserver l’indépendance énergétique de la France et de favoriser le développement d’une nouvelle industrie énergétique de pointe. La transition écologique et la sortie des énergies fossiles imposent de rapidement devenir autonomes en production de batterie. Face aux objectifs de sortie du charbon, de fermeture de six réacteurs nucléaires et de diminution la part nucléaire dans le mix énergétique, il convient dès aujourd’hui de favoriser la gestion durable de la production d’énergie. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les « Gigafactories ». Ces usines de taille inédite permettent de produire des unités de stockage de l’énergie et ainsi lisser les consommations d’électricité. Elle attire donc son attention sur la nécessité d’un investissement politique européen dans ce domaine, afin que les entreprises européennes soient pleinement associées à ce projet. Sans l’appui des gouvernements européens, les entreprises européennes ne seront pas en mesure de concurrencer les entreprises internationales. Elle lui demande quelle est la stratégie du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4838</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est conscient que le développement de la filière batteries est un enjeu majeur pour la France et plus largement pour l’Union européenne. Au niveau européen, les Gouvernements français et allemands se sont engagés à renforcer la coopération franco-allemande dans la production de batteries en Europe. Ils ont signé une déclaration commune portant sur la production européenne de cellules de batteries électriques, surnommée par la presse « l’Airbus des batteries », qui permettrait à l’Europe de rivaliser avec la Chine et la Corée du Sud, principaux producteurs de batteries dans le monde et leaders dans le stockage d’électricité. En février 2019, le ministre fédéral allemand de l’économie et de l’énergie, et le ministre français de l’économie et des finances, ont présenté lors d’une réunion à Berlin un manifeste franco-allemand sur la politique industrielle en Europe. Le manifeste réaffirme l’appel de la France et de l’Allemagne en faveur d’une stratégie industrielle européenne et présente une série de propositions, notamment dans les domaines du droit de la concurrence, des aides d’État et en matière d’innovation-ces propositions visent à l’optimisation des politiques publiques et du cadre juridique au profit de certaines industries clefs. Parmi les mesures proposées se trouve la mise en place d’une production à grande échelle de batteries pour véhicules automobile électriques et autres usages en Europe. La France et l’Allemagne prévoient de lancer un projet commun doté d’un financement initial de 1,7 milliard d’euros. Il sera ouvert à la participation d’autres États membres de l’Union européenne. Pour soutenir une filière « batteries » en Europe, le Gouvernement a prévu un soutien financier très important, avec une mobilisation de 700 millions d’euros en cinq ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18598</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4838</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Place de la filière des petites cogénérations gaz dans la politique énergétique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18598. — 9 avril 2019. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la place de la filière des petites cogénérations gaz (moins de 1 MW électriques) dans la politique énergétique de la France à court et moyen termes. Les petites cogénérations, soit un millier d’installations réparties sur tout le territoire, produisent de manière délocalisée, au plus près des besoins et à partir d’une même source d’énergie (le plus souvent du gaz naturel), à la fois de l’énergie mécanique (convertie en électricité) et de la chaleur. Cette technologie permet, à un coût globalement compétitif, d’économiser entre 20 % et 30 % d’énergie primaire par rapport aux meilleurs outils disponibles visant à produire séparément les mêmes quantités d’électricité et de chaleur. Ces performances permettent également une réduction globale d’émissions de CO2 par rapport aux mêmes productions substituées, d’environ 500 tonnes par MW électrique et par an dans le système électrique européen interconnecté. L’efficacité énergétique de cette technologie et ses avantages environnementaux et économiques ont été reconnus par l’Union européenne dans la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique. Ce constat est également repris dans le nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cependant, les dispositifs d’accompagnement de ces installations, prévus par les articles précités du code de l’énergie et précisés par arrêté du 3 novembre 2016, sont paradoxalement remis en cause par ce même projet de PPE (p.134) concernant les installations au gaz naturel, au motif qu’ils n’apparaîtraient plus justifiés au regard des ambitions climatiques de la France. Une suppression brutale de ces mécanismes d’accompagnement, pourtant mis en place très récemment, ôterait toute perspective à la filière et pèserait fortement sur la compétitivité des installations industrielles et maraîchères qui sont alimentées par la cogénération. Elle aurait aussi un coût social significatif en renchérissant le coût du chauffage pour près d’un million de foyers approvisionnés par cette technologie. Enfin, la production énergétique issue de la cogénération est totalement programmable, fiable et très disponible à la pointe électrique d’hiver. Au regard des objectifs de réduction de la part du nucléaire dans la production électrique nationale, cette technologie a plus que jamais sa place dans la politique énergétique de la France pour contribuer à répondre aux besoins de flexibilité des systèmes énergétiques, autant électriques que thermiques. Il semble donc nécessaire de préserver les mécanismes de soutien existants en tenant compte à la fois de ses avantages et des orientations fixées par l’Union européenne, qui se traduisent dans de nombreux États voisins, comme l’Allemagne, par une croissance rapide du parc existant. Dans cette situation, il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour sauvegarder les petites cogénérations qui semblent constituer des installations performantes, peu impactantes sur la CSPE, utiles pour l’emploi et le système électrique, et parfaitement cohérentes avec les orientations fixées par l’Union européenne dans le domaine énergétique et les objectifs de réduction des émissions, de sécurisation d’approvisionnement et de sobriété énergétique fixés à la fois par l’UE et par la politique énergétique nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4839</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La cogénération gaz a fait l’objet en France de dispositifs de soutien depuis la fin des années 1990. Actuellement, en application des lignes directrices encadrant les aides d’État à l’énergie, publiées par la Commission européenne en 2014, et des nouvelles dispositions introduites par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le dispositif de soutien à la cogénération au gaz naturel à haut rendement prend désormais la forme suivante :les installations de moins de 300 kW bénéficient du dispositif de l’obligation d’achat ;les installations de moins de 1 MW bénéficient du dispositif du complément de rémunération. Les installations existantes continueront de bénéficier des conditions d’achat ou de complément de rémunération prévus par leurs contrats d’achat, durant la période de validité de ces contrats (douze ou quinze ans selon la date de réalisation de l’installation). Cependant, l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui nécessite de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Cette nécessité conduit à devoir arrêter de construire de nouveaux moyens de production utilisant des combustibles fossiles qui continueront d’émettre des gaz à effet de serre pendant des décennies. À ce titre, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie ne prévoit aucun objectif d’augmentation des capacités de production d’électricité à partir de cogénération au gaz naturel. En revanche, la cogénération à partir de biogaz, dont le bilan carbone est neutre, fait l’objet d’objectifs ambitieux et reste soutenue par les pouvoirs publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18830</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4839</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Méthanisation - Biogaz</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18830. — 16 avril 2019. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le sujet de la méthanisation, processus biologique permettant de produire du biogaz (méthane) généré par les bio déchets et de l’utiliser comme source d’énergie avec un retour au sol du résidu de méthanisation pour l’enrichir. Le Gouvernement a présenté, en janvier 2019, sa programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à l’horizon 2028, dans laquelle l’exécutif français envisage une part du biogaz dans la consommation totale de gaz des Français de 7 %. Or l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit un objectif de production de gaz renouvelable allant au-delà de l’objectif de 10 % en 2030. Le coût de production du bio méthane est significativement supérieur aux cours du gaz naturel. En 2017, le prix moyen d’achat du bio méthane injecté a ainsi été de 100 euros/MWh contre un prix moyen du gaz naturel de 18 euros/MWh. Le développement de cette filière requiert donc un soutien public conséquent. Afin de maîtriser l’enveloppe budgétaire consacrée au soutien de la production de gaz renouvelable, la PPE définit des objectifs à l’horizon 2028 qui sont cohérents avec une part de 7 à 10 % de la consommation de gaz en 2030, tout en conditionnant les soutiens aux efforts de baisse des coûts de production qu’effectueront les acteurs des différentes filières. L’ambition du précédent gouvernement, pourtant inscrite dans la loi sur la transition énergétique, est donc revue à la baisse. Émilie Bonnivard regrette que les objectifs de cette programmation ne laissent aucune chance aux projets agricoles et territoriaux de se développer durablement, alors même que le développement du biogaz répond aux problématiques d’aménagement du territoire, agricoles, énergétiques, écologiques et environnementales. Elle souhaite donc connaître sa position sur le sujet et les projets en cours ou à venir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4840</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement souhaite développer la filière de production du biogaz en conciliant objectif ambitieux et baisse des coûts. Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit un effort financier conséquent et inédit de l’État pour soutenir son développement. Cet engagement qui est estimé à 8 Mds€ dans les 10 prochaines années constitue un signal clair pour la filière. La maîtrise de cet effort financier implique toutefois d’adapter le rythme de développement de la filière au rythme de la baisse des coûts de production. Le projet de PPE inclut en effet un objectif ambitieux de baisse des coûts de production de biométhane. Une baisse des coûts inférieure à celle espérée ne conduira pas à un arrêt brutal de la filière, mais à un ralentissement de sa croissance. Le projet de PPE propose de lancer des appels d’offres sur une trajectoire de tarif d’achat de référence dont la cible serait d’atteindre une moyenne de 67 €/MWh PCS pour les projets de biométhane injecté sélectionnés en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028. Le volume de l’appel d’offres serait augmenté si les tarifs moyens demandés dans le cadre des offres sont inférieurs à la trajectoire de tarif d’achat de référence. Dans le cas inverse, le volume de l’appel d’offres serait baissé. Par ailleurs, il est proposé de maintenir un dispositif d’obligation d’achat à un tarif réglementé, avec une trajectoire de tarif d’achat maximal atteignant en moyenne 87 €/MWh PCS pour le biométhane injecté en 2023 et 80 €/MWh PCS en 2028. Dans le cadre de la phase de consultation sur ce projet de la PPE, le Gouvernement dialogue avec la filière pour étudier les évolutions que celle-ci propose en matière de trajectoire de soutien public à la méthanisation. Le Gouvernement est par ailleurs pleinement engagé au côté des acteurs de la filière méthanisation pour les aider à baisser les coûts de production afin de maximiser le nombre de projets pouvant bénéficier d’un soutien. Le groupe de travail sur la méthanisation a notamment permis d’identifier et de mettre en œuvre des mesures en ce sens : - la simplification de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; - la simplification de la réglementation de la loi sur l’eau ; - la réfaction des coûts de raccordement des installations de méthanisation aux réseaux de gaz naturel ; - la création du « droit à l’injection » dans la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable ; - la facilitation de l’accès au crédit pour la méthanisation agricole ; - le renforcement des démarches de qualité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12825</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4840</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès du ministre d’État)</ministreJO><Objet>Pollution plastique - Préservation des océans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12825. — 2 octobre 2018. — M. Stéphane Trompille alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la lutte contre la prolifération des micro-plastiques dans les océans. Les recherches scientifiques et les actions citoyennes permettent aujourd’hui d’évaluer l’ampleur de la pollution plastique dans les océans. La médiatisation de cet enjeu a conduit à une mobilisation importante partout à travers le monde et à laquelle les décisions publiques doivent apporter un soutien sans précédent. Rien qu’à l’échelle de la mer Méditerranée, ce ne sont pas moins de 250 000 milliards de particules de plastique qui sont en stagnation, entraînant un dérèglement de la biodiversité aux conséquences dramatiques pour la planète. S’il est fondamental d’apporter une assistance aux actions de nettoyage des plages et des océans, ce seul soutien ne sera jamais à la hauteur de la gravité de la situation. Les politiques publiques doivent également intervenir dans les domaines de la recherche et de l’innovation sur les plastiques biodégradables et les emballages de demain. En effet, aujourd’hui, rares sont les plastiques réellement biodégradables. Pourtant, la solution à ce désastre environnemental réside en une meilleure gestion des déchets sur la planète. Il lui demande ainsi quelles actions le Gouvernement entend mener afin de collecter les déchets flottants d’une part, et afin de soutenir la recherche et l’innovation en matière de plastiques biodégradables d’autre part.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4840</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La présence de déchets, notamment plastiques, en mer et sur le littoral est un sujet de préoccupation majeur. Ces déchets étouffent progressivement la vie dans les océans et défigurent les plages. Aussi, le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, souhaite mener une politique ambitieuse pour lutter contre cette source de pollution. Il s’agit d’agir vite, concrètement et d’être à la hauteur de l’enjeu, en impliquant tous les acteurs concernés. Cet engagement s’est concrétisé par l’annonce de sept actions (actions 14 à 20) à mener dans le cadre du plan biodiversité présenté le 4 juillet 2018 (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-presente-plan-biodiversite-loccasion-du-premier-comite-interministeriel-biodiversite). L’objectif visé, auquel chacun est invité à contribuer, est d’atteindre la suppression de tout rejet de plastique en mer d’ici 2025. Pour y concourir, cette feuille de route "zéro plastique en mer en 2025" sera élaborée avec l’appui de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), conformément à la décision du comité interministériel de la mer (CIMER) de novembre 2018. Ces actions viennent compléter celles qui avaient déjà été engagées dans le cadre des plans d’action pour le milieu marin (PAMM). Les solutions consistent tout d’abord à agir de façon préventive, en réduisant à la source les quantités de déchets rejetés dans l’environnement. L’effort doit alors aussi porter sur la prévention des déchets plastiques par un changement de comportement. Le Gouvernement a publié sa feuille de route sur l’économie circulaire (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec) fin avril 2018, dont les objectifs sont notamment de tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, de promouvoir l’éco-conception, l’utilisation de plastiques recyclés et de développer des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Ces mesures trouvent également un écho à l’échelle de l’Union européenne. En effet, la Commission européenne a présenté en janvier 2018 une stratégie plastique, dont la déclinaison concernant les plastiques à usage unique a été présentée le 28 mai dernier (http://europa.eu/rapid/press-release IP-18-3927-fr.htm), et ciblant 10 produits plastiques à usage unique les plus présents sur les plages et dans les mers européennes. Par ailleurs, des solutions sont également recherchées pour réduire les transferts de macro-déchets vers le milieu marin par les cours d’eau et les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales, ainsi que pour éviter que les activités maritimes ne soient génératrices de déchets marins. Aussi, le ministère de la transition écologique et solidaire a lancé des études pour quantifier les apports de déchets transitant par les fleuves et les eaux résiduaires urbaines, ainsi que pour établir un diagnostic de la gestion des déchets dans les ports de pêche, de plaisance et de commerce. Des expérimentations vont ensuite être conduites au niveau des berges et des cours d’eau ainsi qu’au niveau des ports, en vue de limiter les transferts de déchets de la terre vers la mer. De même, des actions pilotes avec le secteur de la pêche sont en cours de réalisation, afin de mieux gérer les déchets de cette activité et d’éviter qu’ils ne se retrouvent en mer. Les actions de communication et de sensibilisation paraissent aussi indispensables. Dans cette perspective, une plate-forme de sciences participatives sur les déchets littoraux et marins devrait voir le jour d’ici fin 2020, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle. Concernant la collecte des plastiques flottants, le ministère vient en soutien à un important tissu associatif qui mène des opérations de nettoyage de plage, de récupération de filets de pêche en mer ou encore de récupération des déchets en mer. Toutefois, les déchets flottants ne constituent qu’une partie visible de la présence des déchets plastiques en mer, la grande majorité du plastique se trouvant dans la colonne d’eau, sur les fonds marins ou décomposée en micro-plastiques. Les impacts des plastiques sur le milieu marin, le coût des actions de récupération et la faible possibilité de valorisation du plastique collecté en mer, montrent l’importance d’agir en amont. Au sujet de la recherche et de l’innovation en matière de plastiques biodégradables, il est à souligner que les plastiques biodégradables présentent des risques en ce que leur dégradation doit intervenir dans des conditions particulières très exigeantes afin de ne pas être source de micro-plastiques dans le milieu marin. Afin de répondre à ces risques, le ministère a financé des études portant notamment sur des tests de biodégradabilité et de toxicité des plastiques en milieu marin. Le but est de disposer de références que les industriels devront respecter afin d’attester la biodégradabilité de leurs produits. Cette pollution ne connaissant pas de frontières, il est également nécessaire d’agir de façon concertée au niveau international. Ainsi, la France est engagée dans de nombreux plans d’actions relatifs aux déchets marins, que ce soit au travers du G7, du G20 ou de conventions de mer régionales (notamment OSPAR pour l’Atlantique Nord-Est, Barcelone pour la Méditerranée, Carthagène pour les Caraïbes, SPREP pour le Pacifique). La France a aussi lancé, lors de la conférence de Marrakech sur les changements climatiques de 2016 (COP22), la coalition internationale « Stop aux déchets plastiques ». La France est également signataire du Global Commitment pour une nouvelle économie du plastique de la fondation Ellen MarcArhur. Lors du G7 de Biarritz en août prochain, la France entend mobiliser ses partenaires plus spécifiquement sur l’enjeu des microplastiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16486</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4842</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès du ministre d’État)</ministreJO><Objet>Taxation - Réparation produits d’occasion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16486. — 5 février 2019. — M. Marc Delatte attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la taxation pour la réparation des produits d’occasion. Quelques années, ou parfois même quelques mois après leur achat, de trop nombreux objets cessent de fonctionner. Le consommateur se trouve alors souvent confronté au dilemme suivant : faut-il racheter un produit neuf ou faire réparer le produit dysfonctionnant ? Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux de développement durable et beaucoup d’entre eux souhaiteraient pouvoir faire réparer leurs appareils. Ils se heurtent toutefois aux difficultés de la réparation : coûts importants, délais parfois trop longs, pièces de remplacement qui n’existent plus. Il est donc parfois plus rentable de racheter un produit neuf que de réparer le produit en question. Il est aujourd’hui important d’inverser la tendance et de considérablement faciliter l’accès aux opérations de réparation. L’enjeu est en effet de taille, il s’agit de ralentir la dynamique infernale de la surconsommation et ainsi diminuer l’impact environnemental. Le gouvernement suédois a pris, fin 2016, un virage ambitieux en décidant d’offrir aux contribuables une déduction d’impôts de la moitié du coût de main-d’œuvre sur leurs petites réparations, et de réduire la TVA de 25 % à 12 % pour ces mêmes opérations. Ainsi, faire réparer son vélo, son réfrigérateur ou son grille-pain est devenu beaucoup moins cher qu’avant, avec des effets importants sur les pratiques de consommation des citoyens. Ces mesures représentent un coût important mais elles permettent également de redynamiser les petits ateliers de réparation, avec des retombées fiscales à la clé. Il peut également être envisagé de compenser des mesures similaires par la création d’une taxe ou d’un taux de TVA plus élevé pour les produits non-recyclables. S’il est toujours délicat de comparer les effets d’une mesure fiscale d’un pays à l’autre, il parait intéressant de s’inspirer de cette démarche pour encourager la réparation des produits qui ne fonctionnent plus. Il souhaite ainsi l’interroger sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour lutter contre l’obsolescence programmée et plus particulièrement pour favoriser la réparation des appareils d’occasion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4842</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travaux qui ont conduit à la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC), publiée en avril 2018, ont pour but d’accélérer la transition d’une économie linéaire (produire, consommer, jeter) vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus respectueuse de l’environnement tout au long du cycle de vie des produits et des services. Cela suppose de modifier les modes de production et de consommation, notamment en allongeant la durée de vie des produits et en informant mieux les consommateurs et les citoyens. Ces travaux se prolongent actuellement par la préparation du projet de loi économie circulaire, lequel vise à ancrer dans la loi divers dispositifs allant dans ce sens. La discussion de ce projet de loi par les deux chambres du Parlement pourra donner lieu à encore davantage d’avancées, y compris en intégrant des demandes sociales issues du Grand Débat. Les activités de prolongement de la durée de vie des produits (réemploi, réparation) doivent en effet être encouragées. Elles permettent d’éviter, limiter, et retarder l’apparition des déchets. Elles sont sources également de création ou de maintien d’emplois locaux, pérennes, non délocalisables pour la plupart des prestations. La piste d’un taux réduit de TVA pour les activités de réparation a déjà été identifiée et discutée lors des consultations sur la « pré-FREC », mais elle a été écartée à l’époque. En effet, la fixation de taux de TVA différenciés reste très encadrée au niveau européen car peu « contrôlable » dans la réalité de l’activité économique et pouvant avoir des répercussions sensibles sur le budget de l’État. L’encouragement à développer la réparation se fait donc par d’autres voies, en particulier à travers l’élaboration d’un indice de réparabilité des produits, destiné à être rendu obligatoire pour certains produits électriques et électronique et présent dans le projet de loi sur l’économie circulaire. À l’appui de la mise en œuvre de cet indice de réparabilité, des mesures incitatives pourraient être envisagées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17470</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4842</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès du ministre d’État)</ministreJO><Objet>Collecte des déchets ménagers dangereux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17470. — 5 mars 2019. — M. Stéphane Testé interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les problèmes de collecte des déchets ménagers dangereux. Il lui indique en effet, que les pots de peinture, solvants, pesticides et autres produits chimiques déposés en déchetterie ne sont plus collectés depuis le 11 janvier 2019 par EcoDDS, l’unique éco-organisme chargé des déchets ménagers dangereux. Faute d’agrément, EcoDDS a dû suspendre son activité de collecte car son cahier des charges aurait été déposé en retard et ne respecterait pas l’ensemble des critères environnementaux. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les actions envisagées par le Gouvernement afin que la collecte de ces déchets ménagers dangereux puisse reprendre le plus rapidement possible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4842</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, les metteurs en marché des produits à l’origine de ces déchets sont soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur et doivent à ce titre pourvoir à la collecte et au traitement des déchets générés par les produits qu’ils mettent sur le marché. Les metteurs sur le marché ont fait le choix de déléguer cette responsabilité à EcoDDS, éco-organisme qui a obtenu un premier agrément pour la période 2012-2018. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son agrément pour la période 2019-2024, malgré la préparation d’un nouveau cahier des charges depuis plus d’un an, celui-ci a tardé à déposer un dossier de demande d’agrément conforme au cahier des charges et a décidé unilatéralement de cesser la collecte auprès des collectivités début janvier. Face à cette situation et afin que les collectivités territoriales ne soient pas pénalisées par le retard pris par EcoDDS dans sa démarche d’agrément, la secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, a convoqué les membres du conseil d’administration d’EcoDDS le 1er février 2019 afin de leur rappeler qu’il était de leur responsabilité, en tant qu’entreprises qui produisent ou distribuent des produits chimiques et en application du principe pollueur-payeur, de s’assurer de la bonne gestion des déchets ménagers issus des produits qu’elles commercialisent. Les membres du conseil d’administration d’EcoDDS se sont alors engagés à reprendre la collecte de ces déchets auprès des collectivités dès qu’ils auraient connaissance du renouvellement de l’agrément de leur éco-organisme. Cette information leur a été communiquée dès le 25 février dernier et l’arrêté portant agrément de l’organisme EcoDDS en tant qu’éco-organisme pour gestion de ces déchets ménagers issus des produits chimiques a été publié le 10 mars 2019. La secrétaire d’État, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, a par ailleurs demandé au président du conseil d’administration d’EcoDDS de reprendre immédiatement la collecte de ces déchets et de compenser les collectivités à hauteur des charges qu’elles ont engagées depuis le début de l’année pour maintenir le service public de collecte et de traitement des déchets chimiques ménagers sous peine d’engager une procédure de sanctions à l’encontre des metteurs sur le marché. Cette situation met en lumière la nécessité de réformer l’organisation et le fonctionnement des éco-organismes et des filières à responsabilité élargie des producteurs. Si ces filières ont permis d’amorcer une dynamique en termes de collecte et de recyclage de certains déchets, force est de constater que leur fonctionnement présente aujourd’hui des limites. Il devient donc nécessaire de ré-examiner et moderniser les règles de gouvernance et les exigences vis-à-vis des éco-organismes. Ce sera l’un des objectifs du futur projet de loi relatif à l’économie circulaire qui sera prochainement déposé au Parlement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16686</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4843</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Réinvestissement - Réseau routier francilien</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16686. — 5 février 2019. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’urgence de réinvestir massivement dans le réseau routier francilien. En effet, le prolongement de la francilienne à l’ouest de Paris devient aujourd’hui indispensable. Après 25 ans de sous-investissements routiers en Île-de-France, pour des raisons idéologiques, les Franciliens notamment Essonniens sont excédés par les embouteillages et l’impossibilité de rejoindre l’ouest de la région Île-de-France sans remonter vers Paris avant de bifurquer vers Versailles. La prolongation de la N104 à travers champs entre Saint-Jean-de-Beauregard et Montigny-le-Bretonneux est donc incontournable si la volonté de fluidifier le trafic et ne pas étouffer la capitale et sa région est réelle. À ce titre, il lui demande de bien vouloir indiquer quels sont ses projets sur ce point et quel budget elle entend allouer pour résoudre rapidement ce problème important pour des millions de franciliens de plus en plus exaspérés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4843</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’État est pleinement mobilisé depuis plusieurs années afin de moderniser le réseau routier national en Île-de-France. Dans ce cadre, le volet routier de l’actuel contrat de plan État-région (CPER) Île-de-France prévoit la mobilisation de 728 M€ dont 308 M€ de crédits de l’État essentiellement en faveur de projets d’aménagement visant à améliorer les conditions de circulation sur les axes du réseau structurant (augmentation de la capacité, résorption des points de congestion, amélioration du maillage) et à réduire les nuisances (pollution sonore et dégradation de la qualité de l’air) liées notamment à la congestion récurrente. Parmi les projets inscrits au CPER en Île-de-France dans l’ouest de l’Île-de-France, l’enfouissement de la RN10 à Trappes (95 M€ dont 42 M€ en part État) permettra de réduire la fracture urbaine qu’induit actuellement la RN10 tout en permettant une fluidification de la traversée de Trappes et la réduction des nuisances pour les riverains. En plus de ces investissements, des mesures de gestion et d’exploitation du réseau structurant sont mises en œuvre afin de limiter la congestion routière et favoriser les mobilités partagées et plus respectueuses de l’environnement. Ainsi, un programme prioritaire d’aménagements de voies réservées d’un montant de 65 M€ est porté par l’État, la région et Île-de-France mobilité, pour la période 2014-2020. Il vise à encourager l’utilisation des transports en commun en les rendant plus fiables et performants, et donc plus attractifs. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif fixé par le Gouvernement donnant notamment la priorité aux mobilités du quotidien. Après la mise en service de plusieurs voies réservées sur le réseau routier national, des projets de voies réservées sur la RN104 et la RN118 sont en cours d’étude. Le projet de prolongement de la RN104, entre Saint-Jean-de-Beauregard et Montigny-le-Bretonneux n’a pas fait l’objet d’études récemment et n’a pas été analysé dans le cadre des dernières démarches de planification. Au-delà de son opportunité qui resterait à démontrer, ce projet soulèverait des difficultés importantes quant au choix du tracé et à ses impacts environnementaux. Ce projet traverserait en particulier, outre des zones urbaines denses et des zones agricoles sensibles, le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et impacterait des zones Natura 2000, ainsi que des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Pour ces raisons, et en cohérence avec les orientations de la politique des transports, il paraît plus pertinent de rechercher et de privilégier l’optimisation du réseau existant et le report des usagers sur les transports collectifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5497</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4844</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Oppelt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Recours au CDD d’usage pour les métiers de l’événement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5497. — 13 février 2018. — Mme Valérie Oppelt attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les avantages que présenterait le recours au CDD d’usage pour les métiers de l’événement. En effet, cette filière se caractérise par des emplois très souvent temporaires et des activités liées aux saisons qui justifient la demande adressée par les professionnels de l’événement de pouvoir conclure des CDD d’usage. Celui-ci, institué par le législateur pour bénéficier à des secteurs d’activité dont les spécificités ne mettent pas les employeurs en capacité de recruter de la main-d’œuvre avec le CDD de droit commun, est aujourd’hui utilisé fréquemment dans des secteurs aussi divers que le déménagement, l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, les spectacles, l’enseignement ou encore les activités foraines. Le CDD d’usage semble parfaitement correspondre aux besoins des métiers de l’événement contrairement au contrat de chantier, trop lourd à mettre en œuvre par rapport à la brièveté des missions et des interventions demandées. En conséquence, elle lui demande s’il est possible d’ajouter le secteur de l’événement dans la liste des secteurs habilités à recourir au CDD d’usage de l’article D. 1242-1 du code du travail afin de favoriser l’embauche et de permettre aux entreprises liées à ce secteur de rester réactives face à une activité fluctuante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4844</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat à durée déterminée (CDD) d’usage est un cas de recours au contrat à durée déterminée. Il est conclu pour pourvoir un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Le recours au CDD d’usage, qui déroge au principe selon lequel la relation de travail s’opère par le biais du contrat à durée indéterminée, doit répondre à des besoins ponctuels et immédiats pour des postes spécifiques pour une durée limitée et ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces règles sont une garantie essentielle pour lutter contre la précarisation de l’emploi des travailleurs salariés. Le CDD d’usage est un contrat sans limitation pour son renouvellement et qui n’impose pas le versement de l’indemnité de fin de contrat, ni le respect d’un délai minimal avant la conclusion d’un nouveau CDD. L’objectif poursuivi par la législation est de circonscrire ce type de contrat à des besoins strictement définis. Le Gouvernement considère préférable que les conditions d’utilisation et l’encadrement du recours au CDD d’usage soient définies d’abord par la négociation collective. Il revient donc aux partenaires sociaux du secteur de l’évènementiel, plus particulièrement à ceux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, de définir le cadre du recours aux contrats courts afin de fournir une réponse adaptée aux besoins temporaires de main d’œuvre du secteur, tout en offrant des garanties adaptées aux salariés. A ce titre, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail permet d’aménager, par accord de branche étendu, certaines règles propres au CDD afin de prendre en compte les configurations du secteur d’activité. Ainsi, sont ouvertes à la négociation les règles relatives à la durée totale du contrat, renouvellements inclus, et au nombre maximal de renouvellements possibles du contrat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16749</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4845</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Suppression de postes au sein de Pôle emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16749. — 12 février 2019. — Mme Typhanie Degois appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur la suppression annoncée de postes au sein de l’établissement public à caractère administratif Pôle emploi. En 2018, près de 300 postes et 1 380 contrats aidés ont été supprimés au sein de cet établissement. Tandis que la loi de finances pour 2019 prévoit la suppression de 1 385 postes d’opérateurs de l’État de « la mission Emploi », dont 550 au sein de l’Agence nationale pour la formation des adultes et 800 au sein de Pôle emploi, les salariés de cette structure s’inquiètent. En effet, en réponse à une question écrite n° 05080 du 24 mai 2018, il avait été précisé que des réflexions étaient en cours au sein du ministère sur différents scénarios d’évolution des effectifs au sein de Pôle emploi. Depuis juillet 2018, il apparaît qu’aucun arbitrage n’ait encore été rendu public en la matière et cette incertitude alerte les représentants du personnel de Pôle emploi. Dès lors, elle lui demande d’être tenue informée des avancées concernant les réflexions menées et l’interroge quant aux éventuelles décisions prises à l’échelle nationale et plus particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4845</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une redéfinition de l’offre raisonnable d’emploi afin que cette notion soit mieux adaptée aux réalités actuelles du marché du travail. Cette nouvelle définition s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement plus individualisé, qui continue de se développer. Le plan d’investissement dans les compétences va permettre d’accompagner les demandeurs d’emploi vers les métiers qui recrutent le plus, en les dotant des compétences nécessaires à l’emploi et les plus attendues par les entreprises. Ce renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi s’articule avec une augmentation des effectifs spécialisés dédiés au contrôle de la recherche d’emploi. Conformément aux engagements du Gouvernement, Pôle emploi a redéployé 400 agents vers les équipes de contrôle pour atteindre un effectif global de 600 agents depuis le 1er janvier 2019. Les procédures de contrôle n’ont pas pour seul objectif de sanctionner les demandeurs d’emploi fautifs, mais elles ont aussi pour but de redynamiser leurs démarches de recherche afin d’éviter l’enfermement dans le chômage de longue durée. Cependant, la sanction existe pour les demandeurs d’emploi qui ne feraient pas preuve de l’effectivité de leurs recherches ou de leur volonté de les reprendre et concerne aujourd’hui environ 14 % des personnes contrôlées. S’agissant des conditions de travail des conseillers de Pôle emploi, il convient tout d’abord de souligner l’engagement sans faille dont font preuve les salariés de l’opérateur. S’il est vrai que la charge de travail a pu augmenter avec la croissance du nombre de demandeurs d’emploi entre 2012 et 2016, la baisse du chômage, désormais engagée, permet de redonner progressivement des marges de manœuvre à Pôle emploi et, ce, d’autant plus que la dématérialisation progresse à un rythme soutenu dans cet établissement. En effet, ce sont plus de 50 % des demandes d’allocation qui sont traitées automatiquement, libérant ainsi les conseillers de tâches à faible valeur ajoutée mais chronophages. Au-delà de cette dématérialisation, Pôle emploi a engagé ces dernières années un mouvement de transformation d’ampleur pour s’adapter à l’augmentation du nombre d’inscrits mais surtout aux mutations profondes du marché du travail. Cette transformation a permis d’augmenter le temps consacré à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (5 200 postes équivalents temps plein travaillés réalloués depuis 2012) et particulièrement au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont ainsi 600 000 demandeurs qui bénéficient actuellement d’un accompagnement intensif au sein de portefeuilles de taille réduite (moins de 100 demandeurs d’emploi), soit trois fois plus qu’en 2012. Cette évolution a également permis de développer une offre de service numérique donnant accès à de nombreuses ressources pour effectuer ses démarches de recherche d’emploi. Cette offre de service est soutenue par 3200 jeunes en service civique présents dans les agences pour accompagner les demandeurs d’emploi qui ne maîtrisent pas pleinement l’outil numérique. Cette transformation a produit des résultats reconnus par le récent rapport d’évaluation de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances qui souligne le haut niveau de performance de l’opérateur et sa capacité d’adaptation aux évolutions du marché du travail. Ces résultats se traduisent par une amélioration marquée de la satisfaction émanant des demandeurs d’emploi (73,2 % en 2018, soit + 9,5 % par rapport à 2014) ou des entreprises (76 % au premier trimestre 2019, soit + 9 % par rapport au premier trimestre 2014). Dans ce contexte, le Gouvernement est attentif à l’équilibre entre la charge que Pôle emploi doit assumer et la nécessaire contribution des différents services publics à la rationalisation des coûts. Par ailleurs, l’Etat invite Pôle emploi, comme les autres services publics, à explorer toutes les pistes permettant d’améliorer son efficience en s’appuyant en particulier sur la transformation numérique soutenue notamment par le fonds pour la transformation de l’action publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19181</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4846</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Dispositif prépa-métiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19181. — 30 avril 2019. — Mme Jacqueline Maquet interroge Mme la ministre du travail sur le dispositif « troisième prépa-pro » appeler à devenir « troisième prépa-métiers » dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. De nombreux enseignants des filières techniques s’inquiètent de cette orientation précoce dans la filière professionnelle, alors que 40 % des jeunes ne sont pas certains du métier qu’ils vont exercer dans l’avenir. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernent sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4846</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, 7 % des jeunes sont en apprentissage là où ils sont 15% dans les pays qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes. L’apprentissage est une voie d’excellence et d’autonomie. L’intégration dans le monde professionnel des jeunes, en particulier les plus vulnérables, est un enjeu de premier plan pour leur réussite future.  Aussi, la nécessité d’un « sas » qui permettrait aux jeunes, et notamment aux plus vulnérables, de mieux préparer leur entrée en apprentissage et éviter les ruptures anticipées (les taux d’abandon restent très élevés, par exemple, 50 % dans les HCR) fait l’objet d’un large consensus. La prépa apprentissage s’adresse aux jeunes qui ne disposent pas des compétences de base ou des savoir-être professionnels indispensables pour signer un contrat d’apprentissage ou encore, qui ont justement besoin d’un temps supplémentaire pour mûrir leur projet professionnel. Son intention est d’offrir aux jeunes qui ont des difficultés d’accès à la voie de l’apprentissage, un accompagnement spécifique les préparant à intégrer une formation en alternance exigeante et à intégrer le monde de l’entreprise en en maîtrisant les principaux codes. Il s’agit de faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours des apprentis. Les premières entrées sont en cours. Une première vague de sélection a permis de retenir 22 projets offrant 28 000 places et couvrant toutes les régions métropolitaines et 430 Quartiers Politique de la Ville ainsi que plusieurs Zones de Revitalisation Rurales. Le ministère de l’éducation nationale est associé à ce projet et fait d’ailleurs partie du comité de sélection des projets de prépa apprentissage. A travers cet appel à projet, le Gouvernement dans son ensemble s’est donné les moyens de lever les freins à l’entrée en apprentissage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19578</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4846</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Obligation d’emploi des personnes en situation de handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19578. — 14 mai 2019. — M. Guillaume Garot attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la mise en œuvre de la réforme de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. Cette réforme vise à favoriser l’emploi direct des personnes en situation de handicap et s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les modalités de calcul de recours à la sous-traitance seront définies dans les prochains décrets qui inscriront un objectif de « neutralité financière ». Toutefois, les contrats de sous-traitance, passés par les entreprises ou les collectivités aux établissements d’aide par le travail (ESAT), entreprises adaptées (EA) et aux travailleurs indépendants en situation de handicap (TIH) qui représentent près de 250 000 travailleurs en situation de handicap, ne seront plus comptabilisés pour remplir leur obligation d’emploi. Des inquiétudes demeurent quant aux conséquences de cette réforme. Les donneurs d’ordres, notamment, ne seront plus incités de la même manière et cela pourraient compromettre le travail des personnes en situation de handicap, dont les capacités sont diminuées. Ces dernières ont pourtant un accès à un travail grâce à l’accompagnement proposé par les établissements et services d’aide par le travail. Par conséquent, il lui demande quels dispositifs sont prévus par le Gouvernement afin de garantir une neutralité financière pour les ESAT, les EA et les TIH dont les actions pourraient être affectées par la réforme de l’OETH ayant pourtant pour objectif d’améliorer l’accès au travail des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4846</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190021</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Elle intervient trente ans après la création de cette obligation pour les entreprises par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Le taux d’emploi direct dans le secteur privé est de 3,4 %, pour une cible à 6 %, et il ne progresse que de 0,1 % par an. Si cette réforme vise à augmenter le taux d’emploi des travailleurs handicapés en entreprise, elle n’a pas pour objectif d’opposer emploi direct et emploi indirect car les achats de biens et services auprès des entreprises adaptées, des établissements spécialisés d’aide par le travail et des travailleurs indépendants handicapés (contrats de sous-traitance) restent valorisés. La loi du 5 septembre 2018 change seulement les modalités de prise en compte de ces achats. Les modalités actuelles d’acquittement des contrats de sous-traitance sont remplacées par une nouvelle valorisation. Les contrats de sous-traitance seront toujours pris en compte mais sous forme de déduction à la contribution des entreprises. Lors de la phase de concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des associations, l’Etat s’est engagé à ce que ce nouveau mode de valorisation s’inscrive dans un principe de neutralité afin de garantir un effet incitatif de la sous-traitance pour les entreprises. Les modalités de calcul seront définies par décret avec un objectif de neutralité financière par rapport à aujourd’hui. Les activités des établissements d’aide par le travail (ESAT), des entreprises adaptées (EA) et des travailleurs indépendants en situation de handicap (TIH) ne seront donc pas impactées par ce nouveau mode de calcul. Le Gouvernement soutient pleinement le rôle joué par les entreprises adaptées et les établissements et service d’aide par le travail (ESAT) dans l’insertion des travailleurs handicapés. Dans ce cadre, Muriel Pénicaud, ministre du travail et Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, ont signé un engagement national avec l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA), APF handicap et l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis (UNAPEI). Les signataires se sont engagés à créer 40 000 emplois supplémentaires en entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap d’ici 2022. A cet effet, l’Etat s’est engagé à accompagner cet objectif par un effort budgétaire. Les différentes aides publiques seront portées à 500 millions d’euros par an d’ici 2022. Parallèlement, le Gouvernement a prévu différentes mesures pour accompagner les entreprises dans cette réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Tout d’abord, la loi valorise toutes les formes d’emploi des travailleurs handicapés (stages, période de mise en situation professionnelle, intérim). Ces formes d’emploi pourront être comptabilisées dans le taux d’emploi direct des entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en juillet 2018 une concertation visant à rénover et mettre en cohérence l’offre de services aux entreprises au bénéfice de l’emploi des travailleurs en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>