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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2019-07-09" NumJO="20190028" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>21251</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6256</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Remboursement des repas des membres de la famille du chef de l’État
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21251. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur le remboursement des repas auxquels sont éventuellement conviés les membres de la famille du chef de l’État. La réponse à la question écrite n° 16542 laisse entendre, d’une part, que le Président de la République a commencé à rembourser les dépenses d’alimentation des membres de sa famille à compter de 2018 et, d’autre part, qu’il ne rembourse pas les dépenses d’alimentation des membres de sa famille qu’il reçoit à l’Élysée. Aussi il lui demande de lui préciser si M. le Président de la République a bien remboursé ces dépenses entre mai et décembre 2017 ainsi que ses autres dépenses personnelles, et s’il rembourse bien les frais de bouche des membres de sa famille qu’il reçoit à l’Élysée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21302</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6256</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Dépenses de fonctionnement des cabinets ministériels
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21302. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur les dépenses de fonctionnement des cabinets ministériels. Un avis de la CADA (avis n° 20132470 du 23 mai 2013) puis un arrêt du tribunal de Paris (TA, n° 1312624/5-2, 16 décembre 2014) ont reconnu que les dépenses de fonctionnement des cabinets ministériels étaient des documents communicables. M. le député a posé plusieurs questions écrites à ce sujet qui sont restées sans réponse. Il y a matière à s’interroger sur le silence du pouvoir exécutif à ce sujet. Aussi, il lui demande de lui indiquer pourquoi il ne répond pas à cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21303</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6256</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Dépenses personnelles du Premier ministre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21303. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur le remboursement des dépenses personnelles du chef du Gouvernement. Dans son rapport consacré à la direction de l’action du Gouvernement pour le PLF 2019, Mme Marie-Christine Dalloz fait savoir que le secrétaire général du Gouvernement lui a indiqué que les dépenses personnelles de M. le Premier ministre sont refacturées à celui-ci et remboursées par ce dernier sur ses deniers personnels. Aussi, il lui demande de lui communiquer l’état exhaustif de ces remboursements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21309</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6256</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Frais de représentation du Premier ministre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21309. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Aussi il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres frais de représentation ministériels pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21310</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6256</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Remboursement des repas des membres de la famille du Premier ministre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21310. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le Premier ministre sur le remboursement des repas auxquels sont éventuellement conviés les membres de la famille du chef du Gouvernement. Il lui demande de lui indiquer si les repas où sont éventuellement conviés les membres de sa famille à l’Hôtel de Matignon ou dans les autres résidences primo-ministérielles, sont pris en charge par le chef du Gouvernement sur ses deniers personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21135</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6257</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Nombre de fonctionnaires sans affectation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21135. — 9 juillet 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics de bien vouloir lui préciser, année par année depuis 2012, le nombre de fonctionnaires, toutes catégories (préfets, sous-préfets, ambassadeurs…) sans affectation et le coût global annuel que cela a représenté pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21215</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6257</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fiona Lazaar</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Droits de succession
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21215. — 9 juillet 2019. — Mme Fiona Lazaar attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les dispositions de l’article 779 du code général des impôts relatif aux droits de succession et de donation. En raison du principe de différenciation entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux qui privilégie les descendants et ascendants aux collatéraux, le code général des impôts prévoit une distinction en matière d’abattements. En effet, alors qu’un abattement de 100 000 euros est appliqué pour un enfant, un père ou une mère, cet abattement s’élève à 15 932 euros pour un frère ou une sœur et à 7 967 euros pour un neveu ou une nièce. Ces dispositions entraînent une différence de traitement entre les héritiers, notamment dans le cas où une personne décède alors qu’il n’a pas d’enfant. Elle souhaiterait connaître les arguments qui motivent cette différenciation des héritiers et les éventuelles réflexions menées par le Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21216</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6257</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Droits d’enregistrement en cas de divorce déjudiciarisé
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21216. — 9 juillet 2019. — M. Guillaume Larrivé attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsqu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. Le I de l’article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose en effet que, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement. Or, selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l’article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l’exonération des droits d’enregistrement n’est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l’article 229 du code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l’esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son analyse à ce sujet ainsi que les instructions qu’il compte donner à ses services afin que cette irrégularité de traitement fiscal puisse être corrigée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21280</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6257</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Améliorer le système d’imposition français
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21280. — 9 juillet 2019. — M. Rémy Rebeyrotte interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la possibilité d’éventuels aménagements du système d’imposition français. En France, le système fiscal repose sur l’imposition par foyer fiscal : l’article 6 du code général des impôts (CGI) prévoit que chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble des revenus des membres du foyer fiscal. L’INSEE précise que le terme « foyer fiscal » désigne « l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus ». Le foyer fiscal peut donc être composé d’une ou plusieurs personnes : le contribuable, son conjoint si marié ou pacsé, et les personnes à charge. Le 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’impôt sur le revenu doit porter sur le foyer fiscal se référant notamment à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789, la DDHC faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité. L’article 13 précise que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Rappelons également que le Conseil constitutionnel invoque aussi fréquemment l’article 34 de la Constitution, qui attribue au législateur le pouvoir de fixer le taux et l’assiette de l’impôt. Cette règle d’imposition par foyer fiscal n’est pas la norme dans tous les pays. Certains ne tiennent pas compte de la situation conjugale ou familiale et l’impôt peut être individualisé comme au Royaume-Uni ou en Suède. L’impôt suédois, par exemple, se fait à partir du salaire brut et de la résidence fiscale pour l’impôt communal. Selon l’OCDE, la France a un « impôt sur les revenus qui est assez différent dans sa conception comparé à d’autres pays qui ont davantage un impôt individuel plutôt qu’un foyer fiscal ». Parmi les 34 pays de l’OCDE, onze ont un système d’imposition par foyer fiscal soit seulement un tiers des pays de l’OCDE. Dans certains États comme en Norvège, Allemagne, Espagne, ou aux États-Unis, les couples ont le choix entre une imposition individuelle ou commune. Le régime d’imposition commune n’est pas sans inconvénients. L’activité du conjoint qui gagne les ressources les plus faibles risque d’être découragée car celui-ci peut payer davantage d’impôt étant donné que le revenu plus élevé de son conjoint est pris en compte sur sa propre fiche de paie avec le prélèvement à la source. À juste titre, l’OCDE, ainsi que la délégation à l’égalité hommes-femmes de l’Assemblée Nationale dans un rapport publié en 2014, relèvent que l’imposition appliquée au « second apporteur de revenu », qui touche d’ailleurs souvent les femmes, est particulièrement élevée en France. De plus, avec le prélèvement à la source, la situation privée des salariés est directement prise en compte sur la fiche de paie et cela peut entraîner, de la part des employeurs, d’éventuelles discriminations liées au statut matrimonial. Par ailleurs, selon l’INSEE, à revenu égal, deux personnes en couple ont un niveau de vie 1,5 fois plus élevé que deux personnes célibataires. En effet pour un couple, le coût lié au logement est moindre car un logement est nécessaire au lieu de deux et à revenu égal, une personne célibataire payera plus d’impôts qu’une autre personne en couple avec un conjoint qui ne travaille pas par exemple. L’idée qu’une personne célibataire ait le droit à une part fiscale et demie au lieu d’une afin de compenser les dépenses plus importantes est soulevée par le secteur associatif. Il lui demande s’il serait ainsi possible ainsi de modifier le système d’imposition et de s’adapter aux évolutions de la société.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21281</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6258</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Crédit d’impôt retraité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21281. — 9 juillet 2019. — M. Arnaud Viala alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics quant aux problématiques de certains citoyens français âgés en situation de dépendance, qui doivent faire face à des frais qu’ils n’ont pas les moyens de supporter pour nombre d’entre eux. Ainsi qu’en est-il d’un ancien agriculteur, à la retraite modeste, et qui a besoin d’assistance dans sa vie quotidienne ? Quand il vivait chez lui, cette assistance pouvait lui permettre de générer du crédit d’impôt. Aujourd’hui en maison de retraite, ce crédit d’impôt n’est plus possible, alors qu’il nécessite toujours une assistance quotidienne. Seule lui est proposée une réduction d’impôt, alors qu’il n’en paie pas depuis la reconnaissance de son invalidité. Son cas n’est évidemment pas unique, et nombreux sont ceux parmi les aînés qui éprouvent des difficultés pour subvenir à tous leurs besoins. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour répondre à cette problématique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21283</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6258</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Défiscalisation des dons alimentaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21283. — 9 juillet 2019. — M. Aurélien Pradié attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics concernant la défiscalisation des dons en faveur des associations qui distribuent de l’aide alimentaire. En 2018, les banques alimentaires ont redistribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France. En 2019, les banques alimentaires ont sauvé du gaspillage plus de 73 000 tonnes de denrées provenant des moyennes et grandes surfaces, des plateformes des grandes enseignes et des professionnels de l’agroalimentaire. Cette action est reconnue par tous comme essentielle. Ces produits récupérés font l’objet de la défiscalisation prévue à l’article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature. Le taux appliqué est de 60 %. Les discussions actuelles dans le cadre du débat du projet de loi de finances pour 2020, évoquent la possibilité d’une diminution du taux de défiscalisation et une modification des plafonds. Si cette solution est retenue, les dons de denrées alimentaires seront affectés. Une diminution de ces aides occasionnera des difficultés d’approvisionnement fortes pour les associations d’aide alimentaire. D’où l’intérêt de maintenir pour cette catégorie de don, le taux actuel de de défiscalisation. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le maintien du taux de 60 % de défiscalisation en faveur des dons alimentaires, du textile et des produits d’hygiène. Il l’invite à ne pas affaiblir l’action majeure des banques alimentaires dans le pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21284</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6259</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Évolution de la fiscalité du mécénat et banques alimentaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21284. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Jacques Gaultier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’évolution envisagée de la fiscalité du mécénat qui remettrait gravement en question la politique de dons de denrées par les donateurs des banques alimentaires. En effet, en 2018 les banques alimentaires ont distribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France. Elles ont sauvé du gaspillage 73 000 tonnes de denrées en les récupérant auprès des supermarchés, des industriels et des producteurs. Ces produits représentent 65 % des ressources des banques alimentaires et font l’objet d’une défiscalisation prévue à l’article 238 bis du code général des impôts pour les dons en nature. Or une diminution du taux ou la mise en place d’un plafond pénaliserait le don alimentaire. Cette modification entraînerait un effet d’éviction des dons alimentaires au profit de solutions qui ne sont pas orientées vers la solidarité envers les plus démunis. Les dons des entreprises pourraient s’arrêter et alors la distribution de 146 millions de repas serait fragilisée. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées pour préserver l’action des banques alimentaires françaises dans un cadre fiscal clair et stabilisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21286</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6259</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hubert Wulfranc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Fiscalité incitative pour les dons en nature aux associations caritatives
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21286. — 9 juillet 2019. — M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’éventualité d’une baisse des réductions fiscales sur les dons en nature aux associations caritatives et sur son impact sur ces mêmes associations dans le cadre de la réforme annoncée des niches fiscales. Cette réforme de la fiscalité sur les dons aux associations caritatives, si elle venait à être effective, pourrait bien avoir de graves conséquences sur les différentes associations dont les ressources principales sont les dons en nature. En effet, la majeure partie des associations de solidarité fonctionne aujourd’hui grâce aux dons en nature en provenance des grandes et moyennes surfaces, des industriels et des producteurs. Ces dons représentent par exemple 65 % des ressources alimentaires des banques alimentaires ce qui n’est évidemment pas négligeable. Ils sont parfois dus à une générosité de la part des acteurs cités mais aussi à la nécessité de réduire au maximum le gaspillage dans le pays. Cependant, ils sont en majorité provoqués par le cadre fiscal incitatif aux dons. L’article 238 bis du code général des impôts, permettant une très large réduction d’impôt pour ces grandes entreprises en cas de dons, notamment en nature, représente un avantage pour tous. Les grandes entreprises sont incitées à agir contre le gaspillage et la destruction de marchandises et bénéficient à ce titre d’une très large réduction d’impôt. Les associations reçoivent des dons sans lesquels elles ne pourraient pas fonctionner. Ils sont estimés à 73 000 tonnes de denrées pour les banques alimentaires en 2018. Par ailleurs, ce sont les classes défavorisées qui bénéficient enfin de ces dons sans lesquels leurs vies quotidiennes seraient beaucoup plus difficiles qu’elles ne le sont actuellement. Les personnes ayant des revenus très faibles sont nombreuses en France. Les banques alimentaires ont ainsi redistribué près de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en 2018 et ce sont, au total, 5 millions de personnes qui bénéficient des repas des structures d’aide alimentaire en France. Ces chiffres sont alarmants et ces structures n’ont déjà pas les ressources suffisantes pour aider convenablement l’ensemble des demandeurs. Si cette modification de la fiscalité venait à être effective, elle aurait pour conséquence une réduction très sensible des dons alimentaires. Les grandes et moyennes surfaces ainsi que les industriels n’auraient alors plus aucun intérêt financier à effectuer des dons. Modifier le taux de défiscalisation ou le plafonner constitue un danger pour les associations et indirectement pour les citoyens bénéficiant de cette aide précieuse. Au-delà du simple fait de permettre les dons aux associations par les grandes entreprises, maintenir ce cadre fiscal permettrait au Gouvernement de continuer à lutter contre le gaspillage devenu une priorité des pouvoirs publics tout en aidant les personnes les plus démunies du pays. Celles-ci vivent déjà aujourd’hui dans des situations rendues précaires par les politiques menées depuis de nombreuses années. Les associations caritatives demandent que le cadre fiscal des dons en nature soit être maintenu de manière claire et stable. Aussi, il lui demande s’il entend pérenniser ce cadre fiscal pour les dons en nature aux associations venant en aide aux personnes les plus démunies du pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21287</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6260</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Fiscalité réduite des dons alimentaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21287. — 9 juillet 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité réduite du don alimentaire dont bénéficient les banques alimentaires. Les banques alimentaires exercent une mission d’intérêt public en aidant les plus démunis et en évitant le gaspillage. En 2018, elles ont ainsi distribué plus de 226 millions de repas à 2 millions de personnes en France et sauvé plus de 73 000 tonnes de denrées alimentaires. Actuellement, 65 % de leurs ressources font l’objet d’une défiscalisation prévue par l’article 238 bis du code général des impôts. Or ces dernières craignent une future modification du mécanisme d’incitation fiscale qui menacerait le nombre important de dons en provenance des grandes et moyennes surfaces. Si le taux actuel de défiscalisation venait à baisser, il pénaliserait directement le don alimentaire. Cette modification prévoirait de baisser le curseur, actuellement fixé à 60 % et de plafonner le montant défiscalisé. Une telle mesure fragiliserait le mécénat, la distribution des repas organisée par ces organismes et mettrait en péril l’aide alimentaire. Avec les récentes annonces du Premier ministre et du Gouvernement, qui souhaitent lutter contre le gaspillage, il serait préférable, aujourd’hui, de sanctuariser ce cadre fiscal. Aussi, afin de rassurer les banques alimentaires qui craignent une modification de la fiscalité à venir, il souhaiterait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21288</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6260</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Gaultier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Révision des valeurs locatives des locaux professionnels et associations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21288. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Jacques Gaultier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme relative à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (hors industrie). Cette réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 risque d’avoir des conséquences très négatives pour le monde associatif. Malgré les aménagements et dispositifs d’accompagnement prévus par le Gouvernement les effets économiques de cette réforme sur les associations propriétaires de leurs locaux seront très négatifs, notamment pour les communes dans lesquelles agissent les bénévoles de ces associations, qui pour certaines entretiennent le patrimoine des villes et villages de France par le rachat et la rénovation de bâtiments et de ruines destinées à devenir des musées ou des lieux de rencontre. Ces associations propriétaires, aident les municipalités en soulageant leurs finances de l’entretien de plusieurs éléments patrimoniaux. Or, infliger une taxe foncière à des organismes à but non lucratif qui entretiennent bénévolement une partie du patrimoine de nos villes et villages, sous prétexte qu’ils soient devenus propriétaires de locaux considérés comme professionnels dont l’entrée est payante, risque de nuire considérablement à l’équilibre du monde associatif, déjà confronté à une crise du volontariat ainsi qu’aux communes qui ne peuvent désormais plus, à elles seules, entretenir leur patrimoine, surtout en milieu rural. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures envisagées pour préserver les associations propriétaires aidant à l’entretien du patrimoine des villes et villages.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21305</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6260</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Frais de représentation du ministre de l’action et des comptes publics
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21305. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres ses frais pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21312</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6260</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Coût pour les collectivités publiques des terminaux de paiement en ligne agréés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21312. — 9 juillet 2019. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le coût pour les collectivités publiques des terminaux de paiement en ligne agréés, en comparaison à celui d’autres offres disponibles sur le marché. D’après notamment le décret 2018-689 du 1er août 2018, les collectivités territoriales doivent mettre à la disposition des usagers, au plus tard en juillet 2019, juillet 2020 ou janvier 2022, selon le montant des recettes annuelles, un service de paiement en ligne par l’intermédiaire de téléservices connectés par internet. Ce service peut se concrétiser sur place par la mise à disposition par la collectivité d’un terminal de paiement électronique (TPE) acceptant les cartes bancaires. Or, d’après les directives des finances publiques, la collectivité doit utiliser un TPE agréé par le GIE carte bancaire, ce qui limite le choix à très peu de fabricants, lesquels bénéficieraient de fait d’une situation de quasi monopole. Or le coût d’achat, d’installation et de maintenance de ce TPE agréé s’avère pour la collectivité beaucoup plus élevé que les TPE non agréés alors que ceux-ci présentent parfois davantage de fonctionnalités. Une collectivité a ainsi constaté un coût d’équipement en TPE agréé plus de 10 fois supérieur à celui non agréé, et bien supérieur au coût avancé par la trésorerie. Cette collectivité ayant plusieurs régies à équiper, la dépense supplémentaire atteindrait plusieurs milliers d’euros par an ! Dans ces conditions, on peut légitimement s’interroger sur la justification d’une telle différence de prix entre les TPE agréés par le GIE carte bancaire et les autres. Il lui demande comment les prestataires sont sélectionnés par le GIE carte bancaire, s’il est possible d’agréer d’autres solutions moins coûteuses et pourquoi la différence de prix est actuellement si importante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21195</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6261</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>MERCOSUR : comment conclure un accord commercial sans en connaître le contenu ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21195. — 9 juillet 2019. — M. Sébastien Nadot interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur l’accord commercial dénommé MERCOSUR : « Le plus grand accord commercial jamais conclu par l’Union européenne ». C’est ainsi que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a qualifié avec enthousiasme l’accord politique entre l’Union européenne et les pays du MERCOSUR (Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay) sur un vaste traité de libre-échange en négociations depuis deux décennies. Cet accord est présenté comme un accord de taille avec plus de 770 millions de consommateurs concernés et 18 000 milliards d’euros de PIB. L’Union européenne et le MERCOSUR échangent annuellement 88 milliards d’euros de biens, avec une balance très légèrement favorable aux européens (+2,5 milliards d’euros). L’accord permettrait notamment d’éliminer, à terme, 99 % des droits de douane entre les deux parties au niveau industriel et agricole et concernerait aussi les services, les marchés publics, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la propriété intellectuelle. M. le député lui demande si la France peut, comme le Président de la Commission européenne, se réjouir d’un accord dont le contenu n’est pas connu et sur quelle base, quel texte, l’accord a-t-il été conclu. Enfin, il lui demande si, en manquant de transparence, l’Union européenne ne reproduit pas ici les mêmes erreurs que pour le CETA (Canada) ou le TAFTA (États-Unis).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21246</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6261</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Potterie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Harmonisation de l’application des règles définies par le RGPD
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21246. — 9 juillet 2019. — M. Benoit Potterie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la différence de réglementation concernant l’enregistrement des informations bancaires par les entreprises au niveau européen. Depuis l’instauration du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la collecte de données bancaires est réglementée au niveau européen mais laissée à l’interprétation des différentes commissions nationales de l’informatique et des libertés (CNIL). Ainsi, la CNIL de France impose aux entreprises le consentement « clair et éclairé » des clients, sous forme d’une case à cocher, pour leur permettre d’enregistrer de leurs informations bancaires. Pourtant, les entreprises françaises doivent faire face à une concurrence importante d’entreprises étrangères qui peuvent, même au niveau européen, enregistrer les informations bancaires de leurs clients français de manière beaucoup moins restrictive que pour les entreprises françaises. Par exemple, sur certains sites marchands, la case pour l’enregistrement des données bancaires est pré-cochée pour inciter les clients à sauvegarder leurs données bancaires. De ce fait, les entreprises françaises ont le sentiment d’être lésées face à une concurrence étrangère toujours plus importante. De plus, les sites marchands français ont pu remarquer que leurs clients avec des cartes bancaires déjà enregistrées ont tendance à commander plus facilement. Cette inégalité commerciale face aux concurrents européens risque de s’accentuer avec le développement de l’usage de l’internet mobile, sur lequel la fluidité du parcours client est un critère encore plus déterminant. C’est la raison pour laquelle il souhaite l’interroger sur l’action entreprise par le Gouvernement pour aboutir à une harmonisation de l’application des règles définies par le RGPD.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21381</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6262</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bénédicte Pételle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Politique européenne d’accueil
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21381. — 9 juillet 2019. — Mme Bénédicte Pételle attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la situation dans laquelle s’est retrouvé le navire humanitaire « Sea Watch 3 ». Le bateau a secouru au large de la Libye quarante-deux naufragés. Les garde-côtes libyens ont alors voulu ramener les migrants à Tripoli, demande refusée par la capitaine allemande Carola Rakete en vertu du droit international de la mer, qui impose de débarquer des naufragés dans un « port sûr ». Elle a pris la direction de l’Italie, où les autorités ont accepté de débarquer onze passagers pour des raisons médicales. Depuis le 12 juin 2019, le bateau a tourné autour de l’île de Lampedusa. Après dix-sept jours d’errance, la capitaine a décidé de forcer le blocus et d’accoster dans la nuit du 28 juin, en raison de la dégradation des conditions de vie pour les personnes à bord du navire. À trois heures du matin, la jeune femme a été interpellée par une vingtaine de policiers, risquant une peine de prison, une amende de 50 000 euros et la saisie du bateau d’après un « décret de sécurité » du ministre de l’intérieur Matteo Salvini, entré en vigueur début juin. Carola Rakete a heureusement depuis été libérée. Par sa décision, prise après en avoir appelé en vain à la Cour européenne des droits de l’Homme, Carola Rakete met l’Europe face à ses contradictions en termes de politique migratoire. La France, tout comme l’Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et la Finlande, prendra sa part dans l’accueil de ces migrants. Mais cette situation risque d’être amenée à se reproduire. En conséquence, elle souhaite savoir si une nouvelle politique européenne d’accueil pourrait être envisagée à l’avenir pour éviter une trop attente en mer de ces navires de sauvetage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21137</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6262</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>« Dumping » fiscal allemand sur la filière porcine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21137. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur une distorsion de concurrence au sein de la filière porcine entre l’Allemagne et ses partenaires européens. En cause, une interprétation erronée de la directive européenne sur la TVA agricole outre-Rhin. En effet, l’article 296 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 autorise les États membres à appliquer un régime de TVA forfaitaire plus souple que le régime ordinaire pour les exploitations se heurtant à des difficultés lors de son application. Dans cet esprit, ce régime de TVA forfaitaire est donc soumis aux petites exploitations, en l’occurrence moins de 46 000 euros de chiffre d’affaires en France. Or l’Allemagne, dans son interprétation de la directive, permet à toutes les exploitations de bénéficier de ce régime, non pas selon le chiffre d’affaires, mais suivant le chargement d’animaux par hectare. En conséquence, ce sont plus de deux tiers des agriculteurs allemands qui sont soumis à ce régime très favorable et qui l’utilisent ainsi comme optimisation fiscale. Cela n’est pas sans répercussion sur les exploitants français. Concrètement, l’avantage concurrentiel des Allemands est estimé à 200 millions d’euros par an toutes professions confondues, dont 50 millions d’euros par an pour la seule filière porcine. Ainsi, alors que la France a perdu 2 millions de porcs en quinze ans, l’Allemagne en gagnait 11 millions sur la même période. En outre, grâce à l’interprétation très souple de cette directive, les éleveurs allemands retirent un avantage d’environ 2 euros par porc vendu. La situation est telle qu’elle est dénoncée par la Bundesrechnungshof dans son dernier rapport. Cette distorsion de concurrence non négligeable a ainsi poussé la Commission européenne à ouvrir une procédure d’infraction contre l’Allemagne le 8 mars 2018, suite à une première plainte déposée auprès de cette dernière en décembre 2015 pour non-respect de la directive sur la TVA. Alors qu’une nouvelle plainte avait été déposée le 17 juillet 2018 devant la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne pour aide d’État, cette dernière a adressé un avis motivé à l’Allemagne le 24 janvier 2019 l’enjoignant à prendre des dispositions afin de réguler la situation. Il lui demande donc si la France compte, d’une part, appuyer la procédure en cours contre l’Allemagne et, d’autre part, obtenir une juste compensation de cette distorsion de concurrence au titre du préjudice subi par les agriculteurs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21138</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6263</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Achat de terres agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21138. — 9 juillet 2019. — M. José Evrard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences des acquisitions des terres agricoles et des vignobles français par des personnes ou des entreprises bien souvent étrangères au pays comme aux professions. Ces acquisitions purement spéculatives entraînent une forte hausse des prix du foncier agricole et rendent inaccessibles les installations pour les jeunes exploitants. Elles montrent à l’évidence que l’objectif premier n’est ni l’innocuité des produits, ni la sécurité alimentaire mais la recherche du profit à court et moyen terme pour rentabiliser les investissements et les exigences des actionnaires. Les agro carburants s’y taillent une place de choix. Il ne s’agit ni plus ni moins qu’une financiarisation des activités et des terres agricoles. En 2018, déjà 20 % des terres agricoles appartiennent à des sociétés anonymes. L’agriculture française est ainsi soumise aux enjeux des stratégies mondiales d’appropriation des ressources alimentaires qui constitue une arme contre les peuples qui s’en trouveront dépossédées. La France importe désormais plus de 50 % de sa consommation de fruits et légumes, cette situation est pleine de danger : il convient de se souvenir de la pénurie de beurre en 2016. L’agriculture de proximité qui présente toutes les qualités pour les consommateurs, qui participe de la préservation de l’environnement et qui forme le socle de notre indépendance et souveraineté économique, se trouve ainsi menacée. N’est-il pas nécessaire de mettre fin aux achats des terres agricoles qui ignorent les intérêts locaux et mettent en cause une agriculture familiale et écologique de proximité pourvoyeuse d’emplois ? Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour bloquer les acquisitions de terres agricoles et assurer le consommer français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21139</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6263</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21139. — 9 juillet 2019. — Mme Isabelle Valentin alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les importations déloyales auxquelles l’agriculture française et européenne fait face. En effet, les chiffres sont sans appel : les importations en France dans ce domaine ont presque doublé en 19 ans, or 10 à 25 % des produits importés ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Comment accepter que des produits ne respectant pas les critères de production européens puissent rentrer dans le pays ? Cette situation n’est pas tolérable car la santé commence dans l’assiette. Ainsi, il est nécessaire de garantir que chaque denrée alimentaire consommée par des humains ou des animaux réponde aux standards européens. De plus, cela crée une situation de concurrence déloyale pour les agriculteurs, français comme européens qui sont les premiers ambassadeurs du mode de vie français à l’international. La loi du 30 octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous résonnait, du moins dans son intitulé, comme un premier élément de réponse. Normes environnementales, bien-être animal, de nombreuses contraintes supplémentaires ont été imposées aux agriculteurs français avec la loi EGALIM. Ainsi, l’application de l’article 44 doit imposer la mise en place d’un comité rassemblant les parties prenantes afin de développer un inventaire précis de tous les produits, médicaments et méthodes de traçabilités autorisés dans les pays tiers et interdites au sein de l’Union européenne. Il est nécessaire de réaliser cette tâche en collaboration avec l’ensemble des ministres de l’agriculture dans l’Union afin de sauvegarder d’une seule voix l’agriculture européenne et par conséquence, la santé des Français. L’enjeu doit être soupesé à sa juste valeur : il est inutile d’investir dans une production équitable si le soir c’est un steak canadien bourré de testostérone qui attend le consommateur. Alors elle lui demande, tant comme maraichère que comme consommatrice, comment garantir la traçabilité des produits et leur interdire l’accès au territoire européen afin que le modèle agricole français qui assure la sécurité alimentaire des citoyens français perdurent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21140</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6263</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Kamowski</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Agriculture - Importation - Déséquilibre concurrentiel
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21140. — 9 juillet 2019. — Mme Catherine Kamowski attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application de l’article L. 236-1A du code rural et maritime créé par l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Malgré cette loi interdisant « la vente et la distribution de denrées destinées à la consommation humaine ou animale, pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires », incluant les produits interdits par la réglementation européenne, des produits ne respectant pas ces normes continuent d’être importés. Il est ainsi créé un déséquilibre concurrentiel en défaveur des producteurs français, qui, respectueux de la santé des consommateurs et soucieux de la qualité de leurs produits, se voient faire face à des produits importés, moins coûteux du fait du non-respect de cette norme. Elle lui demande donc ses intentions en la matière et s’il prévoit une application de l’interdiction de l’importation des denrées alimentaires non conformes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21141</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6264</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Bothorel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article 44 de la loi EGALIM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21141. — 9 juillet 2019. — M. Éric Bothorel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article prévoit une interdiction de vendre ou distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Le législateur entendait ainsi répondre à une problématique de santé publique et de juste concurrence entre producteurs français et étrangers. Aujourd’hui, entre 10 % à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Il apparaît donc indispensable que chaque denrée alimentaire destinée à la consommation en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir préalablement un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers, mais interdits en Europe. Afin de garantir une application rapide et effective de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018, ce travail de recensement pourrait être confié à un comité dédié qui réunirait les autorités administratives et les organisations professionnelles concernées. Soucieux de préserver les agriculteurs des distorsions de concurrence et de garantir une alimentation saine pour les citoyens, il souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder à la création d’un tel comité à court terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21142</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6264</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Huppé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Assurance pour les agriculteurs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21142. — 9 juillet 2019. — M. Philippe Huppé attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’importance de protéger le secteur agricole du dérèglement climatique. Il souhaite saluer l’initiative de M. le ministre d’appeler à la mise en place d’une assurance généralisée et mutualisée pour les agriculteurs face aux catastrophes climatiques. La mise en place de ce type de protection apparaît en effet comme une absolue nécessité. L’agriculture est le seul domaine professionnel où la souscription à une assurance n’est pas obligatoire. Ainsi, comme l’a rappelé Jérome Despey, président de la chambre d’agriculture de l’Hérault, seulement 25 % des viticulteurs, 30 % des céréaliers et à peine 5 % des arboriculteurs sont assurés. Pourtant, les risques liés au dérèglement climatique vont croissants et les catastrophes environnementales sont de plus en plus fréquentes. Les viticulteurs de l’Hérault en ont fait la douloureuse expérience lorsque le 28 juin 2019, leurs vignes ont été littéralement grillées par la chaleur caniculaire. Si ces situations inédites apparaissent aujourd’hui comme « exceptionnelles » elles tendent à devenir de plus en plus régulières et habituelles comme l’ensemble des rapports d’experts sur ces questions en témoignent. De plus, le secteur agricole fait face à une équation délicate : réduire son impact sur l’environnement tout en produisant plus. L’augmentation de la population mondiale implique en effet une augmentation de 70 % de la production agricole mondiale afin de nourrir l’humanité. Il faut également ajouter à cela la stagnation de la productivité agricole française depuis plusieurs années. L’annonce de l’entrée en vigueur du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique doit inclure des mesures visant à la protection des agriculteurs. La mise en place d’une assurance généralisée et mutualisée face au dérèglement climatique doit constituer une étape décisive vers une agriculture plus durable. De ces observations et dans l’intention d’assurer l’intérêt porté par le Gouvernement aux agriculteurs et à l’environnement, il souhaite connaître sa position sur les modalités et l’échéancier de mise en place d’une assurance généralisée face au dérèglement climatique et les éventuelles mesures corrélées visant à préserver les agriculteurs des catastrophes climatiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21143</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6265</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Freschi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Contrôle des importations alimentaires extérieures à l’Union européenne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21143. — 9 juillet 2019. — M. Alexandre Freschi interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en œuvre de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cette disposition interdit la mise en vente de denrées alimentaires ou de produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne. Malgré le renforcement du contrôle des exportations par la Direction générale de l’alimentation (DGAL), ce sont entre 10 et 15 % des produits importés qui ne respecteraient pas les normes minimales applicables dans le cadre national et européen. Les taux de refus présentés par le rapport d’activité du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) en 2017 sont très faibles, entre 0,89 % et 1,39 % sur le total des lots contrôlés. Par ailleurs, les denrées alimentaires et les produits agricoles ne font pas l’objet d’une analyse de laboratoire ou d’un contrôle de conformité systématique. Cette situation est préjudiciable pour la sécurité sanitaire mais également pour la production agricole nationale et européenne. En effet, les agriculteurs s’engagent à fournir des produits de qualité aux consommateurs, dans le respect de la réglementation en vigueur. Par conséquent, il aurait souhaité savoir comment le Gouvernement envisage d’améliorer le contrôle des importations extérieures à l’Union européenne de denrées alimentaires et de produits agricoles conformément à l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21144</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6265</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Dispositif de régulation des plantations de vignes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21144. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de la fin en 2030 du dispositif de régulation des plantations de vignes contenu dans la politique agricole commune (PAC). Prévu par un accord politique entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne en 2013, ce dispositif a permis d’éviter une libéralisation totale des plantations dont la dérégulation aurait pour conséquences surproduction, chute de revenus des vignerons, disparition d’exploitations familiales, standardisation et affaiblissement de la qualité des vins. À l’heure de la réforme de la PAC, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les actions engagées afin de proroger ce dispositif de régulation du potentiel de production viticole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21145</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6265</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Importations agricoles et non respect normes européennes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21145. — 9 juillet 2019. — M. Arnaud Viala alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation quant à l’application de l’article L. 236-1 du code rural. En effet, cet article dispose qu’il « est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ». Or différentes organisations, notamment le syndicat agricole Coordination rurale, ont pu faire remarquer que ces dispositions ne sont pas appliquées de manière systématique. Le secteur agricole français est donc confronté à des importations qui ont augmenté de 87 % depuis 2000, et dont 10 à 25 % des produits ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Ces produits sont non seulement une concurrence déloyale pour les agriculteurs, mais représentent également un risque de sécurité sanitaire et de santé publique majeur. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article L. 236-1 du code rural.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21146</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6265</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>L’opacité sur l’origine du miel importé en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21146. — 9 juillet 2019. — M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le soupçon de fraude et l’authenticité douteuse du miel importé en France. En effet, les représentants des apiculteurs français alertent le Gouvernement depuis maintenant bien trop longtemps sur le fait que le miel importé, surtout en provenance de Chine et d’Ukraine, ne présente pas les conditions d’authenticité requises et de fait, représente une concurrence déloyale pour ces apiculteurs français qui ne parviennent pas à écouler certains stocks à des prix rémunérateurs. En effet, le prix de vente d’un kilogramme de miel chinois est de 1,30 euros et le coût de revient de la production de 1 kilogramme de miel français est d’environ 4,5 euros. Alors que près de 80 % de la consommation française de miel concerne des miels importés, la loi ne permet pas de rendre compte de la proportion de chaque miel composant les miels de mélange. Elle oblige simplement les producteurs et les distributeurs de miel à préciser si les abeilles ont butiné à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne. Renforcer la transparence est pourtant une nécessité, autant pour l’apiculture française que pour le consommateur, dont le droit à l’information est garanti par l’article L. 111-1 du code de la consommation. En réaction à l’inégalité tarifaire qui se fait au détriment du miel français, les syndicats d’apiculteurs ont mis en place une pétition qui a déjà obtenu 45 000 signatures et fait l’objet d’un soutien de l’opinion publique très important. Face à cette situation, il est urgent de mettre en place un système de contrôle, d’étiquetage et de communication qui permettrait d’une part de préciser clairement les pays d’origine du miel importé en France, et d’autre part, d’afficher les proportions de chaque miel. Ces deux mesures auraient pour effet de mettre fin à l’opacité sur l’origine des produits importés et permettre au consommateur d’avoir un choix libre et responsable. C’est pourquoi il lui demande de lui préciser par quels moyens il compte soutenir véritablement les apiculteurs français, ainsi favoriser la transparence du miel importé et garantir la qualité de ce dernier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21147</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6266</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la « loi EGALIM »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21147. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Michel Mis attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la « loi EGALIM ». En effet, cet article prévoit l’interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Or il semblerait qu’aucune mesure réglementaire d’application de l’article 44 n’ait été prise depuis l’adoption de cette loi. Selon une estimation contenue dans un rapport sur l’agriculture française publié au Sénat, entre 10 à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. C’est pourquoi l’application de l’article 44 de la « loi EGALIM » est indispensable pour la sécurité sanitaire des Français et des Européens, ainsi que pour la compétitivité des agriculteurs français. En effet, il est primordial de garantir que chaque denrée alimentaire destinée in fine à la consommation humaine ou animale en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Afin de remédier à cette situation, il pourrait être envisagé d’établir un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers et interdits en Europe. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu économique, de sécurité sanitaire et de santé publique majeur. Face à la défiance et l’inquiétude des consommateurs et à la détresse des agriculteurs soumis à une concurrence déloyale, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et sauvegarder l’agriculture française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21148</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6266</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Reconnaissance zones défavorisées en Saône-et-Loire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21148. — 9 juillet 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les zones agricoles défavorisées qui ont été délimitées dans le pays par l’arrêté ministériel du 27 mars 2019. Cette délimitation a été opérée par la France en application des articles 32.3 et 32.4 du règlement européen n° 1305/2013 relatif au développement rural. Elle revêt une grande importance pour les agriculteurs et agricultrices car elle conditionne leurs accès à l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). En Saône-et-Loire, plusieurs communes du Clunisois qui étaient auparavant classées ne le sont plus (Berzé-le-Chatel, Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert, Donzy-le-Perthuis, Bissy-sous-Uxelles, Chapaize). Dans le Tournugeois, des communes qui mériteraient d’être classées ne le deviennent pas (La Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Lacrost, Lalheue, Nanton, Préty, Tournus, Le Villars). Ces choix sont fortement contestés localement. Or le ministère refuserait de transmettre aux organisations syndicales concernées un certain nombre de documents qui leur permettrait de comprendre les décisions prises concernant la cartographie de l’ICHN. Concrètement, ces organisations voudraient savoir si c’est en raison de la production brute standard (PBS) de la petite région agricole (PRA) dont dépendent les communes en question, qu’elles ont été exclues du zonage. Elles souhaiteraient également connaître la méthodologie de calcul de cette PBS, la PBS retenue pour la PRA ainsi que pour chacune des communes en question. Aussi, elle demande au Gouvernement de bien vouloir rendre publics et communiquer ces éléments aux demandeurs, en application de la loi du 17 juillet 1978 et de ses dispositions relatives à la liberté d’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21150</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6267</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Situation des agriculteurs - Emploi - Politique agricole commune
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21150. — 9 juillet 2019. — M. Stéphane Trompille alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la baisse drastique du nombre d’agriculteurs dans l’Ain et plus largement, sur la situation alarmante des agriculteurs et paysans français. Dans le département de l’Ain, il est dénombré 5 224 chefs d’exploitation et co-exploitants pour un total de 4 090 exploitations. Générant 15% de l’emploi dans l’Ain, soit 32 000 emplois et pas moins de 681 millions d’euros de recette, la dynamique du territoire, pour partie portée par l’agriculture est aujourd’hui menacée. Chaque année, ce sont en effet 200 agriculteurs qui quittent le métier sans être remplacés. Sans prise en compte de l’enjeu de l’emploi et d’un nécessaire soutien notable pour les petites et moyennes fermes, il s’avèrera difficile de répondre aux enjeux de relocalisation et l’alimentation des Français et des Européens. Par ailleurs, la PAC 2015-2020 devait répondre à un impératif de paiement redistributif de 20% de l’enveloppe du 1er pilier de la PAC. Aujourd’hui, quatre années après l’élaboration de la PAC 2015-2020, le paiement représente seulement 10% du premier pilier. Le 1er août 2019, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation aura la possibilité de notifier à la Commission européenne une hausse nécessaire de l’enveloppe consacrée au paiement redistributif. Compte tenu de la situation dramatique de beaucoup de paysans, l’instauration en 2020 d’un paiement redistributif avec 20% de l’enveloppe du 1er pilier de la PAC est souhaitable. En ce sens, il lui demande ainsi les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour pallier cette situation alarmante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21152</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6267</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Zones défavorisées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21152. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions ayant abouti à la délimitation de la carte des nouvelles zones défavorisées. En effet, en application des articles 32.3 et 32.4 du Règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, l’État a dû délimiter les zones agricoles défavorisées. Un arrêté ministériel en date du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées a modifié certaines zones du département de la Vienne et cette carte ne manque pas de surprendre. Elle revêt une grande importance pour les agriculteurs puisqu’elle conditionne l’accès des éleveurs à l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Là où d’autres communes aux terres plus prospères ont été classées comme défavorisées, certains éleveurs ne percevront plus aucune aide. Ne contestant pas l’arrêté, en tant que tel, les professionnels agricoles du département de la Vienne s’interrogent sur la méthode employée pour aboutir à la publication d’un tel arrêté. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir communiquer aux organisations agricoles les documents réglementaires et de travail ayant servis ou ayant été produits, préalablement à la publication de l’arrêté précédemment cité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21158</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6267</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Expérimentations scientifiques conduites sur les animaux - Zootechnie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21158. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les expérimentations scientifiques conduites sur les animaux et particulièrement la zootechnie. Une association de défense des animaux a récemment dévoilé une vidéo à ce sujet ayant largement choqué les Français : des vaches dont le flanc et l’estomac sont perforés d’un hublot de quinze centimètres de diamètre. Ces canules en plastique permettent aux chercheurs d’un centre expérimental zootechnique d’accéder directement à leur estomac afin de mener des recherches et d’élaborer et de tester les aliments de la marque d’un leader français de la nutrition animale. L’article L. 214-3 du code rural et de la pêche limite pourtant les expériences biologiques médicales et scientifiques sur les animaux aux cas de stricte nécessité. De plus, ces expérimentations cruelles et douloureuses pour les vaches contreviennent aux dispositions de l’article 515-14 du code civil au terme duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. » Constatant la permanence de cette pratique, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour interdire ces recherches privées ou publiques destinées à optimiser la productivité des animaux d’élevage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21162</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6268</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Samantha Cazebonne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Transport animaux vivants en période de canicule
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21162. — 9 juillet 2019. — Mme Samantha Cazebonne attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions de transport des animaux vivants en période de canicule. La dernière semaine du mois de juin 2019 a été marquée par une canicule exceptionnelle caractérisée par des températures jamais atteintes en France. Ce phénomène signe, sans ambiguïté, une accélération nette du dérèglement climatique. À cette occasion, M. le ministre a publié un communiqué rappelant « aux services de contrôle de ne pas autoriser les échanges au sein de l’UE ou les exportations vers les pays tiers lorsque les prévisions météorologiques sur le trajet excèdent 30°C, à moins que des garanties ne soient apportées par l’organisateur sur sa capacité à maintenir les températures à l’intérieur du véhicule dans la fourchette réglementaire ». Cette exigence implique une adaptation des transporteurs pour être en capacité de réguler la température à l’intérieur des véhicules ainsi que dans les zones des transits. Ainsi, elle lui demande s’il envisage un véritable plan canicule pour encadrer le transport des animaux vivants, prenant en compte l’ensemble des paramètres (espèces, âge des animaux, longueurs du trajet, etc.).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21163</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6268</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Transport des animaux en période caniculaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21163. — 9 juillet 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions de transport des animaux en période de canicule. Le 28 juin 2019, un communiqué ministériel rappelant aux services de contrôle « de ne pas autoriser les échanges au sein de l’UE ou les exportations vers les pays tiers lorsque les prévisions météorologiques sur le trajet excèdent 30°C, à moins que des garanties ne soient apportées par l’organisateur sur sa capacité à maintenir les températures à l’intérieur du véhicule dans la fourchette réglementaire (…) un message a été envoyé aux services de contrôle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour rappeler ces obligations et pour suspendre la validation des trajets qui ne satisfont pas cette semaine à la réglementation » a été diffusé. Elle souhaite connaître le nombre de contrôles effectués pendant cette période afin de s’assurer que les garanties apportées par les organisateurs étaient opérationnelles sur le terrain, le nombre de dysfonctionnements relevés ainsi que le nombre de trajets refusés ou acceptés pendant la période.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21164</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6268</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Ruffin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Surpêche : l’argent public finance la mort des océans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21164. — 9 juillet 2019. — M. François Ruffin interpelle M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à propos du soutien de la France à la surpêche en mer. Le mercredi 12 juin 2019 dans son discours à l’Assemblée nationale, le Premier ministre promettait un virage, une « accélération écologique ». Et dès le mardi suivant, le 18 juin 2019, au Conseil de l’Union européenne, la France promouvait le pire du pire de la surpêche ! À peine évoqué, le contrat environnemental est déjà déchiré. Le Conseil de l’Union européenne vient en effet de réintroduire des subventions toxiques qui favorisent la surpêche. Alors que depuis plus de vingt ans, les scientifiques, les ONG et la communauté internationale (ONU, OMC) alertent sur la destruction des fonds marins, appellent à l’arrêt de ces aides. Les ministres européens, M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation en tête de proue, ont alloué les six milliards d’euros du « Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche » (FEAMP) à la pêche industrielle : par de l’argent public, ils financent la mort des océans. Concrètement, les ministres ont décidé de soutenir la construction de gros chalutiers, de maintenir des aides à la modernisation des moteurs, de supprimer le contrôle de leur puissance. De fait, d’encourager la surpêche et le pillage des océans. Ces mêmes ministres s’étaient pourtant engagés à mettre fin à la surpêche d’ici 2020. Et M. le minsitre, en tant que ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’y était engagé également. Mais entre ses paroles et ses actes, il y a un fossé, un gouffre, un océan. Un océan qui se meurt. « Cette position du Conseil risque de compromettre la durabilité des pêches européennes et la crédibilité internationale de l’UE ». Ces mots, ce ne sont pas ceux d’un militant de l’écologie radicale. C’est la réaction de Karmenu Vella, le commissaire européen à la pêche. Si même la Commission européenne entre en rébellion contre la position du Conseil… Dans ces négociations européennes, la France n’a pas brillé par son activisme en faveur de la protection des fonds marins. Au contraire même. Main dans la main avec les gros pêcheurs européens, l’Italie de Salvini et l’Espagne, la France par la voix de M. le ministre, s’est attachée à détricoter les maigres avancées qui avaient été faites jusque-là. À maintenir le statu quo pour que, surtout, les chalutiers puissent continuer à piller les océans. Les lobbies pourront féliciter M. le ministre pour les services rendus. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron se fait le héraut de l’écologie mais ses beaux discours restent lettre morte. Le 26 juin 2019, le Haut conseil pour le climat (créé par le Président lui-même) a épinglé le Gouvernement pour ses « actions insuffisantes » dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis le G20 de Tokyo, Emmanuel Macron a répliqué : le climat est sa « ligne rouge ». « Le Haut Conseil nous dit qu’on ne va pas assez loin. Nous, on va continuer à avancer. À changer nos méthodes ». Alors oui, il faut changer ces méthodes. Il lui demande donc quelles actions il envisage pour stopper les subventions à la pêche industrielle et réorienter l’argent public vers la pêche artisanale. L’océan devrait être un sanctuaire, non un cimetière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21183</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6269</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Bois et forêts - ONF
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21183. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les orientations stratégiques actuellement suivies par l’Office national des forêts (ONF), qui suscitent des inquiétudes quant à l’avenir de l’Office et pourraient fragiliser son rôle dans la lutte contre le changement climatique. De la métropole à l’outre-mer, l’ONF assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et aux collectivités territoriales. La forêt française est la troisième forêt européenne en superficie (la forêt guyanaise mise à part). Elle est la principale forêt européenne en termes de biodiversité tant par les espèces végétales qui la composent que par la faune sauvage qui l’habite. Elle est un des poumons majeurs de l’Europe et le principal instrument naturel de lutte contre le réchauffement climatique. Elle représente 25 % de la surface forestière nationale. Enfin, elle est la principale source de production de bois en France. Les missions de l’ONF sont situées à la croisée des enjeux économiques, écologiques et sociaux, ce qui en fait un acteur incontournable au service du développement durable et de la transition énergétique. Chaque jour, les forestiers veillent à l’entretien, au développement et au renouvellement des forêts et des espaces naturels. Fort de son expérience de gestionnaire des forêts publiques, l’ONF propose des prestations à destination des collectivités, des entreprises et des particuliers souhaitant valoriser leurs espaces naturels. À la demande de l’État, l’ONF assure également plusieurs missions d’intérêt général dans le domaine des risques naturels : protection du littoral, restauration des terrains de montagne ou encore défense des forêts contre les incendies. Or, dans un contexte financier difficile et face à des centaines de suppressions d’emplois dans les années à venir, l’ONF semble se tourner vers une politique d’exploitation accrue des bois, au détriment de la gestion durable des forêts. Les orientations poursuivies conduisent ainsi à abandonner des missions régaliennes de surveillance du territoire par les agents armés de l’ONF, à mettre fin à ses missions environnementales qui garantissent un bon état de la forêt et des milieux forestiers ou encore à une perte irréversible de compétences du fait de la réduction du recrutement sur concours (notamment d’ingénieurs forestiers). Cette situation met clairement en péril la capacité de l’État français non seulement à dégager un bénéfice durable de l’exploitation de ses forêts, mais également à lutter contre le dérèglement climatique. En conséquence, elle lui demande donc davantage de transparence sur le maintien des missions de service public de l’Office national des forêts et l’appelle à maintenir dans ses préoccupations primordiales les services environnementaux rendus par les forêts et leur biodiversité, notamment face au réchauffement climatique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21184</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6269</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Crise sanitaire scolytes Bourgogne-Franche Comté
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21184. — 9 juillet 2019. — M. Patrice Perrot appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de l’augmentation des attaques de scolytes typographes sur les peuplements d’épicéas dans le quart nord-est de la France et en particulier au sein du massif du Morvan. Selon l’état des lieux réalisé à la demande de son ministère et malgré les mesures visant à limiter les populations de scolytes et l’ampleur des dégâts, les dépérissements consécutifs à des attaques de scolytes qui ont déjà touché les épicéas en 2018 provoquant des pertes en volume estimées à 30 % de la récolte annuelle, ont continué à progresser en raison de la douceur de l’hiver. L’impact économique est sensible avec, d’une part, la dégradation de la valeur intrinsèque des bois et, d’autre part, en raison de la sortie des bois exploités sains avant colonisation, la saturation des marchés et par conséquent la dégradation des prix. Il semble que certains des acteurs de la filière forêt bois acteurs puissent être durablement fragilisés si des mesures, qui ne sont d’ailleurs pas toutes d’ordre financier, ne sont pas prises. L’interprofession a formulé un certain nombre de propositions, qui ne sont pas toutes de nature financière : aides au transport des grumes infectées, cautionnement pour les transformateurs, adaptation de mesures réglementaires, octroi de subventions pour le renouvellement des peuplements etc. En Bourgogne-Franche Comté, le conseil régional a récemment décidé de mobiliser des crédits, sous forme d’avance remboursable, afin de soutenir les trésoreries. L’État a quant à lui mis en œuvre des mesures de prévention, de recensement et d’accompagnement sanitaire. Une observation objective devait permettre d’étudier les actions complémentaires à celles d’ores et déjà initiées par l’interprofession et éventuellement les collectivités. Aussi, il lui demande de lui préciser les résultats de ces observations et les intentions qui sont celles du Gouvernement en vue de soutenir la filière forêt-bois et les communes concernées, face à cette crise sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21194</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6270</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Chenu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Accès accru au marché européen pour le bœuf d’Amérique du sud
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21194. — 9 juillet 2019. — M. Sébastien Chenu alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’accès accru au marché européen pour le bœuf d’Amérique du sud. Vendredi 28 juin 2019, l’Union européenne et les pays du Mercosur ont annoncé avoir abouti à un accord sur un traité de libre-échange. Cet accord totalement déséquilibré permettra aux pays sud-américains signataires d’exporter vers l’Europe quelque 99 000 tonnes de viande bovine exonérées de droits de douane. Les 85 000 éleveurs de vaches allaitantes déjà fragilisés par la guerre des prix dans la grande distribution vont être touchés de plein fouet par cette nouvelle concurrence déloyale. En effet, la viande importée d’Amérique du sud est produite dans de véritables usines à viande qui ne sont soumises qu’à des obligations sanitaires et sociales minimales alors que les éleveurs français doivent se conformer à des réglementations européennes toujours plus contraignantes. Au nom du sacrosaint principe du libre-échange, les technocrates européens s’apprêtent à sacrifier les éleveurs français et à mettre en danger les consommateurs en inondant les marchés européens d’une viande produite dans des conditions qui ne seraient pas tolérées pour les éleveurs du pays. Cette viande issue de bovins gavés d’antibiotiques utilisés comme hormones de croissance se retrouvera sur les étals de la distribution française. C’est une véritable tromperie pour les consommateurs qui s’exposent à de graves risques alimentaires. Il lui demande s’il entend défendre les éleveurs et les consommateurs français en refusant toute ratification de cet accord de libre-échange. Il lui demande également quelles mesures il entend prendre pour défendre la filière bovine française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21197</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6270</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la loi EGALIM
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21197. — 9 juillet 2019. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de la mise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGalim ». En effet, la loi introduit en son article 44 une interdiction de vente et de distribution à titre gratuit « des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ». Néanmoins, si les agriculteurs français se retrouvent soumis au respect de ces normes, de plus en plus contraignantes, il n’en va pas de même pour les denrées et produits agricoles importées depuis des pays tiers. Par ailleurs, l’importation de ces denrées ne cesse de croître (+ 87 % entre 2000 et 2019), de telle sorte que 10 à 25 % d’entre elles ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. De fait, les producteurs français, en plus d’être soumis au respect de normes qui grèvent sans cesse davantage leurs finances, doivent également composer avec une concurrence déloyale qui les oppose aux producteurs de pays tiers. Aussi, afin de garantir la sécurité alimentaire et sauvegarder notre modèle agricole, il lui demande de réfléchir aux mesures pouvant être prises pour corriger les effets d’un dumping sanitaire et social, qui pèse aujourd’hui lourdement sur les exploitations agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21198</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6270</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Qualité des produits agricoles importés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21198. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la qualité sanitaire des produits agricoles importés. Alors que le rapport d’information de M. Laurent Duplomb, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat et publié le 28 mai 2019 questionne la place de la France dans le marché agricole mondial, celui-ci soulève de graves interrogations sur les importations françaises. En effet, ce dernier rend compte d’un taux de non-conformité sur les produits agricoles importés compris entre 10 et 25 %. Ainsi, le taux de non-conformité des pistaches des États-Unis est de 16 %, celui du lait cru est de 21 % et cela monte à 25 % pour les produits à base de viande. Concrètement, cela représente entre 5 et 10 milliards d’euros de produits non-conformes vendus en France. Cette situation pose un double problème, d’une part, elle constitue une concurrence déloyale pour les agriculteurs français. En effet, alors que les entrepreneurs agricoles se doivent de respecter un standard de qualité relatif à une norme, ces derniers sont concurrencés par des exploitations étrangères qui ne les respectent pas. Les produits de celles-ci, soumis à moins de normes, font, dès lors, pression à la baisse sur les prix des produits français. D’autre part, cela pose un problème d’ordre sanitaire. En effet, ces produits illégaux sont destinés, pour la plupart, à la consommation. Pour autant, ils ne respectent pas les normes en vigueur, normes qui sont justement appliquées pour protéger le consommateur de ces produits illégaux. À ce titre, ces produits peuvent représenter un danger pour les consommateurs. Il lui demande ainsi si le Gouvernement compte agir pour améliorer les contrôles et l’adéquation qualité/respect des normes des importations agricoles françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21222</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6271</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Descamps</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Élevage - Poulets - Conditions
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21222. — 9 juillet 2019. — Mme Béatrice Descamps attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions d’élevage dans la filière avicole. Plusieurs enquêtes en France mettent en évidence les fortes densités dans ces élevages, le manque de lumière naturelle, des malformations dues à la croissance accélérée des animaux et des troubles locomoteurs, respiratoires, cardiaques ou encore comportementaux. Or la réglementation encadrant l’élevage de poulets en France et en Europe ne répond à aucune de ces exigences. Une proposition de résolution commune du Parlement européen visant à réduire les souffrances de poulets dans les élevages a été adoptée le 22 octobre 2018. Elle souhaiterait donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend entreprendre pour faire évoluer les normes concernant les élevages de poulets de façon à atténuer les souffrances de ces animaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21319</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6271</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Manuéla Kéclard-Mondésir</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Aides de l’État à la SAEM du Galion de Martinique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21319. — 9 juillet 2019. — Mme Manuéla Kéclard-Mondésir attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation de la SAEM du Galion, dernière usine à sucre de canne de la Martinique, qui est extrêmement fragilisée par l’absence de confirmation du maintien des aides de l’État malgré les engagements pris par ce dernier. Lors de la signature de la convention canne 2016-2022, celui-ci s’était engagé au versement d’une aide de 1,2 million d’euros jusqu’à la campagne de 2020 incluse (volet B de la convention), ainsi qu’à la prise de dispositions nécessaires au maintien des aides jusqu’à la campagne de 2022 (volet C de la convention). Compte tenu des incertitudes actuelles pesant sur le contexte budgétaire et financier, elle lui demande de lui confirmer que les aides au titre de 2020 seront bien inscrites dans le projet de loi de finances pour 2020 et que les dispositions évoquées au volet C de la convention sont bien déjà engagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21350</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6271</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21350. — 9 juillet 2019. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. Conformément à la loi EGALIM, la profession agricole s’est engagée localement dans l’élaboration de chartes de bonnes pratiques, avec un réel dialogue entre les riverains, les élus, l’État, et les agriculteurs pour mieux protéger les citoyens. Le 27 juin 2019 s’est tenue une réunion du groupe technique « Protection des populations et de l’environnement » du plan d’actions gouvernementales sur les produits phytosanitaires. Les agriculteurs s’inquiètent de la méthode car lors de cette réunion, des mesures d’ordre réglementaire ont été présentées par le Gouvernement concernant la réécriture de l’arrêté de 2017 et le décret d’application de la loi EGALIM imposant, dans la cadre de la mise en œuvre des chartes, quatre critères cumulatifs. Ainsi, sans aucune concertation en amont, le Gouvernement prévoit par ses textes un dispositif cumulatif d’obligations à inscrire dans les chartes, dont certaines qui n’avaient jamais été évoquées auparavant… Ces décisions vont à l’encontre des réalités agricoles mais également de la bonne conduite des chartes départementales et des dialogues déjà entamés par la profession agricole dans les territoires. Une fois de plus, la profession agricole va être mise à l’index alors que les agriculteurs sont déjà victimes d’ agribashing. Cela va également compliquer lourdement les interventions de traitement des cultures et aboutir à des pertes importantes de surfaces de production. Par ailleurs, les délais prévus par le Gouvernement ne laissent aucun temps pour la concertation locale. La consultation publique doit avoir lieu cet été, une finalisation des textes est prévue pour la rentrée de septembre, puis une notification à Bruxelles. Tout cela afin de publier décret et arrêté en novembre 2019. Dans ces conditions, il semble impossible de mener le dialogue localement pour disposer de chartes dans tous les territoires au 1er janvier 2020, sachant que les préfets n’auraient que deux mois pour les valider. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement va revenir à l’esprit de la Loi EGALIM en favorisant le dialogue plutôt qu’en édictant de nouvelles règles très contraignantes sans concertation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21351</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6272</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21351. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. Conformément à la loi EGALIM, la profession agricole s’est engagée localement dans l’élaboration de chartes de bonnes pratiques, avec un réel dialogue entre les riverains, les élus, l’État, et les agriculteurs pour mieux protéger les citoyens. Le 27 juin 2019 s’est tenue une réunion du groupe technique « Protection des populations et de l’environnement » du plan d’actions gouvernementales sur les produits phytosanitaires. Les agriculteurs du département de la Loire s’inquiètent de la méthode car lors de cette réunion, des mesures d’ordre réglementaires ont été présentées par le Gouvernement concernant la réécriture de l’arrêté de 2017 et le décret d’application de la loi EGALIM imposant, dans la cadre de la mise en œuvre des chartes, quatre critères cumulatifs. Ainsi, sans aucune concertation en amont, le Gouvernement prévoit par ses textes un dispositif cumulatif d’obligations à inscrire dans les chartes, dont certaines qui n’avaient jamais été évoquées auparavant… Ces décisions vont à l’encontre des réalités agricoles mais également de la bonne conduite des chartes départementales et des dialogues déjà entamés par la profession agricole dans les territoires. Une fois de plus, la profession agricole va être mise à l’index alors que les agriculteurs sont déjà victimes d’ agribashing. Cela va également compliquer lourdement les interventions de traitement des cultures et aboutir à des pertes importantes de surfaces de production. Par ailleurs, les délais prévus par le Gouvernement ne laissent aucun temps pour la concertation locale. La consultation publique doit avoir lieu cet été, une finalisation des textes est prévue pour la rentrée de septembre, puis une notification à Bruxelles. Tout cela afin de publier décret et arrêté en novembre 2019. Dans ces conditions, il semble impossible de mener le dialogue localement pour disposer de chartes dans tous les territoires au 1er janvier 2020, sachant que les préfets n’auraient que deux mois pour les valider. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement va revenir à l’esprit de la Loi EGALIM en favorisant le dialogue plutôt qu’en édictant de nouvelles règles très contraignantes sans concertation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21359</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6272</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Retraite - Agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21359. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le montant des pensions de retraites allouées aux agriculteurs. En effet, le montant de la retraite des agriculteurs se situe en dessous du seuil de pauvreté avec en moyenne 730 euros par mois pour un agriculteur ayant eu une carrière complète alors que les retraités gagnent en moyenne 1 389 euros brut par mois selon une étude publiée en mai 2018 par le service statistique du ministère de la santé et des solidarités. Face à ce constat, une proposition de loi votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, à la fin de l’année 2017, prévoyait une retraite agricole fixée à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Celle-ci avait été votée sans aucune modification par le Sénat, tant la situation semblait urgente. Le Gouvernement a par la suite décidé de repousser à 2020 l’application de cette loi. Aujourd’hui les retraités agricoles ne peuvent plus attendre et s’inquiètent du silence du Gouvernement sur les enjeux majeurs des retraites agricoles. L’urgence est réelle. De plus en plus de retraités agricoles expriment un sentiment d’abandon et réclament reconnaissance, respect et dignité de la part des pouvoirs publics. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour revaloriser les pensions des agriculteurs retraités et afin que ces derniers ne vivent plus sous le seuil de pauvreté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21379</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6272</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Conséquences d’un « no deal » sur l’avenir de la filière viande bovine française</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21379. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences d’un no deal sur l’avenir de la filière viande bovine française. Alors que la sortie sans accord du Royaume-Uni est une possibilité grandissante, les professionnels du secteur de la viande bovine en France, en particulier ceux de la région Auvergne Rhône-Alpes, sont de plus en plus inquiets quant à l’avenir de ce dernier. En effet, un Brexit « dur », ayant comme conséquences une dévaluation de la livre et la réapparition des droits de douane, pousserait les pays producteurs de viande bovine à réorienter leurs exportations en direction du marché européen et, dès lors, de la France. C’est tout particulièrement le cas de l’Irlande, dont les exportations vont actuellement majoritairement en direction du Royaume-Uni. Concrètement, ce sont plus de 90 000 tonnes de viande irlandaise qui pourraient revenir sur le marché européen, et ainsi créer une nouvelle concurrence pour les éleveurs alors que le marché national est aujourd’hui à l’équilibre. Il souhaite par conséquent connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin d’accompagner les éleveurs de bovins en cas de Brexit « dur ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21380</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6273</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Sarles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Inventaire des produits et pratiques autorisés à l’étranger et interdits en UE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21380. — 9 juillet 2019. — Mme Nathalie Sarles appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réalisation d’un inventaire précis de l’ensemble des produits et pratiques autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. En effet, l’article 44 de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous interdit à la vente les denrées alimentaires et les produits agricoles ne respectant pas la règlementation européens. Aujourd’hui, les syndicats agricoles sont inquiets face à une concurrence déloyale et sur des importations qui ne respecteraient pas les critères européens. Ils proposent notamment la création d’un inventaire exhaustif des produits, médicaments vétérinaires et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. Elle souhaite connaître sa position sur cette proposition ainsi que des solutions alternatives proposées à-même de rassurer les syndicats agricoles sur le respect des normes européennes par les produits importés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21156</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6273</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Maillage territorial de l’ONACVG
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21156. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur les inquiétudes des associations d’anciens combattants qui craignent une disparition progressive du maillage territorial de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Créé durant la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants a toujours un rôle de premier ordre à jouer, même si les vétérans des premières générations du feu sont de moins en moins nombreux car ils sont rejoints désormais par la « quatrième génération du feu ». Il y a en effet encore plus d’un million de personnes concernées par la guerre d’Algérie, en comptant les veuves, et déjà plus de 150 000 anciens militaires ayant participé aux récentes opérations extérieures. L’Office estime le nombre de ses ressortissants à 2,4 millions, toutes catégories confondues, y compris les victimes de la barbarie nazie, les Harkis, rapatriés et anciens supplétifs et les pupilles de la Nation. Avec un budget d’environ 100 millions d’euros par an et un effectif de moins de 900 personnes, l’ONACVG a un rôle d’action sociale de terrain, avec une ligne budgétaire de 26 millions par an pour environ 50 000 interventions. Pour mener à bien ses missions de solidarité, de reconnaissance, de réparation et de mémoire, l’ONACVG doit continuer à être un service de proximité. Il souhaite par conséquent avoir la confirmation que l’ONACVG aura toujours un point d’accueil dans chaque département afin de traiter et de suivre au plus près les dossiers de ses ressortissants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21157</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6273</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Sentiment d’injustice des volontaires de la quatrième génération du feu
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21157. — 9 juillet 2019. — M. Paul Molac alerte Mme la ministre des armées sur le sentiment d’injustice des volontaires de la quatrième génération quant à l’obtention de la Croix du combattant volontaire (CCV) à l’agrafe « Missions extérieures ». Depuis 1953, l’ensemble des engagés volontaires peuvent bénéficier d’une remise de médaille militaire à l’agrafe qui correspond à la génération du feu à laquelle ils ont appartenu. Cette médaille est le signe d’une reconnaissance et d’une récompense de l’État aux hommes/femmes qui ont sacrifié de leur temps ainsi que leur vie pour la France. Depuis 2007, les engagés volontaires ont eu le droit de bénéficier d’une nouvelle médaille comportant la barrette « Missions extérieures » sur décision de Mme la ministre de la défense de l’époque. Cette décision a été perçue comme une victoire au sein des associations, enfin reconnues pour leur dévouement à la Nation. Cependant, cette nouvelle récompense fait face à de nouvelles inégalités, notamment dans son attribution. En effet, après sa création, la barrette n’a pu être remise qu’aux seuls appelés réservistes du contingent. Après de nouvelles demandes de la part d’associations militaires, l’attribution de la médaille a bénéficié d’une extension (2011) aux contrats courts (4, 8 ou 11 ans de service), des citoyens n’étant pas destinés à faire carrière dans l’armée. Cette année 2019 est forte en symbole pour l’armée puisque elle honore les quatre générations du feu parties au combat pour la France. Cependant, face aux nombreux refus de l’administration, un fort sentiment d’injustice est perçu au sein de la quatrième génération quant à l’obtention de la CCV pour l’ensemble des volontaires. Ce dernier limite l’intégration des jeunes dans les associations de combattants ainsi que leur participation aux cérémonies mémoriels. S’engager est un acte fort, l’individu n’est soumis à aucune obligation administrative ou contractuelle mais cette décision revêt un caractère d’exemplarité et de citoyenneté, valeurs auxquelles le Gouvernement s’attache profondément comme en témoigne le nouveau service national universel. Après un premier courrier de la Fédération nationale des combattants volontaires (FNCV), le secrétaire d’État auprès de la ministre de la défense a souhaité que cette proposition soit objet de discussion durant le grand débat national. Malheureusement, force est de constater que le Gouvernement n’a rien proposé pour récompenser les combattants volontaires malgré la gratuité de ces médailles pour l’État car financées par le demandeur lui-même. Il lui demande donc si le Gouvernement compte apporter satisfaction aux combattants volontaires de la quatrième génération en leur permettant d’obtenir la Croix du combattant volontaire constituant un acte majeur et solennel de reconnaissance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21211</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6274</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Larsonneur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Délai de délivrance des licences d’exportation ou transfert
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21211. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Charles Larsonneur interroge Mme la ministre des armées sur le délai de délivrance des licences de transfert ou d’exportation des matériels de guerre ou assimilés. Les industriels mettent en cause le délai de traitement en recevabilité par le service des procédures d’exportation et des moyens de la DGA (DGA-SPEM) qui survient après l’enregistrement de la demande de licence sur le système SIGALE. Il semblerait que la lenteur de la procédure fasse perdre aux industriels des contrats à l’export. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21212</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6274</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Guerre contre le réchauffement climatique et les risques environnementaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21212. — 9 juillet 2019. — M. Sébastien Nadot interroge Mme la ministre des armées sur les mesures prises pour protéger la sécurité des Françaises et des Français face au risque environnemental et climatique. En 2007, le Prix Nobel de la paix a été attribué à deux symboles du combat contre le réchauffement planétaire : le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et l’ancien vice-président américain Al Gore. La lutte contre le réchauffement peut ainsi être considérée comme une œuvre de paix. Lors de la COP21, le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius affirmait « le dérèglement climatique favorisera de plus en plus les conflits violents dans les pays en développement. La détérioration du climat aggrave les crises humanitaires majeures, intensifie la violence et favorise la propagation des conflits dans certaines régions ». De la maitrise du réchauffement climatique semble dépendre bien des situations de paix ou de guerre pour les générations à venir. Plus récemment encore, l’ex ministre de l’environnement Nicolas Hulot a déclaré : « sur le réchauffement climatique, nous sommes en guerre ! ». La Revue stratégique 2017 indique que « les menaces et les risques identifiés dans le Livre blanc de 2013 se sont manifestés plus rapidement et avec une intensité plus forte qu’anticipée. Le livre blanc de 2013 ne faisait guère état des questions de sécurité relatives aux problématiques environnementales. Sécheresse, approvisionnement en eau, épidémies, appauvrissement des sols, migrations ne peuvent pourtant aujourd’hui être ignorés. Et l’urgence écologique pourrait également se manifester concrètement comme menace plus vite que prévu. Hors, la loi de programmation militaire (LPM) pour 2019-2025 ne semble pas en tenir compte. Des capacités nouvelles y sont bien prévues pour faire face aux menaces croissantes dans le cyberespace et dans l’espace exo-atmosphérique. Mais rien pour faire face au danger climatique et environnemental. En dehors des satellites d’observation et éventuellement des avions de transport militaire, aucun équipement ne figure dans la programmation de la LPM qui pourrait servir à parer des risques environnementaux majeurs. Il lui demande si cela signifie que le changement climatique et environnemental ne présente aucun danger pour les Françaises et les Français ou bien qu’aucun matériel ni disposition spécifique ne sont nécessaires pour y faire face d’ici 2025.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21213</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6274</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Question écrite délai
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21213. — 9 juillet 2019. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur le traitement des questions écrites parlementaires. Dans sa réponse à la question écrite n° 15776 posée le 8 janvier 2019 et relative au report de charges de 2018 à 2019, il est indiqué que « le montant définitif du report de charges () a été restitué le 11 mars 2019 par l’agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ». Or, ces données n’ont été publiées avec la réponse que le 25 juin 2019 au journal officiel, soit bien au-delà de l’examen de l’exécution des crédits 2018 de la mission défense par le Parlement. Entre la réception des données et la publication de sa réponse, le ministère des armées a ainsi attendu plus de trois mois. Aussi, il lui demande de justifier ce délai hors normes pour éclairer le Parlement sur la gestion budgétaire du ministère des armées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21341</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6275</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>Situation dramatique de la guerre au Yémen et vente d’armes françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21341. — 9 juillet 2019. — M. Luc Carvounas interroge Mme la ministre des armées sur la situation dramatique de la guerre au Yémen. Voilà quatre ans que ce pays s’enlise dans une guerre civile et régionale, que l’ONU qualifie comme « la pire crise humanitaire du monde ». Combat, bombardement aérien, risque de famine : une économie de guerre s’est implantée. Sur une population de 27 millions d’habitants, 22,2 millions dépendent de l’aide humanitaire. En août 2016, l’ONU recensait plus de 10 000 morts civils et 8 millions de personnes sont menacées par la famine. Alors que des crimes de guerre sont dénoncés par la communauté internationale, que l’Allemagne en octobre 2018 et le Royaume-Uni en juin 2019 ont décidé de geler les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, considérant que ces transactions avec Riyad étaient entachées d’une « erreur de droit » dans le contexte de guerre qui dure depuis près de cinq ans au Yémen, la France continue d’autoriser l’exportation d’armes susceptibles de commettre des crimes de guerre, à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, les deux principaux acteurs de la coalition. Le Sénat américain est allé jusqu’à défier son propre gouvernement, en votant le texte bloquant la vente d’armes à l’Arabie saoudite, conscient des risques encourus pour la population et la potentielle complicité des États exportateurs d’armes. Or si l’on en croit un rapport de 15 pages classé « confidentiel défense » de la Direction du renseignement militaire (DRM), daté du 25 septembre 2018, révélé par Disclose, les armes françaises sont bien présentes dans le conflit yéménite « sur terre, sur mer et dans les airs ». Depuis le début de la guerre, une batterie de canons français Caesar est déployée le long de la frontière saoudo-yéménite. Le canon Caesar, monté sur un châssis de camion, peut tirer six obus par minute, dans un rayon de 42 kilomètres. Le 4 juillet, Mme la ministre assurait que ces canons n’occupaient que des positions défensives. Or la Direction du renseignement militaire y précise que ces canons Caesar déployés le long de la frontière avec le Yémen sont au nombre de « 48 », ajoutant qu’ils « appuient les troupes loyalistes, épaulées par les forces armées saoudienne, dans leur progression en territoire yéménite ». Autrement dit, les tirs de canons français ouvrent la voie pour les blindés et les chars déployés au Yémen, donc pas uniquement dans le cadre d’une action défensive. S’appuyant sur une carte baptisée « Population sous la menace des bombes », le renseignement militaire français estime par ailleurs que « 436 370 personnes » sont « potentiellement concernées par de possibles frappes d’artillerie », y compris donc par les tirs de canons français. En croisant les zones de tirs des canons Caesar indiquées sur la carte de la DRM, avec les informations fournies par la base de données de l’ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project) qui recense tous les bombardements au Yémen, il est constaté qu’entre mars 2016 et décembre 2018, 35 civils sont morts au cours de 52 bombardements localisés dans le champ d’action des canons français. Ces exportations s’effectuent donc en violation de la position commune de l’Union européenne interdisant le transfert de matériel militaires et de l’article 6 du Traité sur le commerce des armes (TCA) qui interdit toute vente dès lors que les matériels concernés pourraient servir à conduire des « attaques dirigées contre des civils ». Au-delà de la question cruciale de la légalité des agissements de la France, la vie de la population civile yéménite est en jeu. L’opacité des autorisations d’exportations et des systèmes d’octroi des licences rend difficilement possible le contrôle de la légalité des exportations d’armement au regard du droit international. Il lui demande donc quelles mesures elle compte mettre en œuvre pour mettre fin à la vente d’armes aux pays engagés au sein de la coalition contre le Yémen, afin de respecter les engagements internationaux de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21154</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6275</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Armées - Anciens combattants - Délégations départementales - Devoir de mémoire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21154. — 9 juillet 2019. — Mme Jeanine Dubié appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la réorganisation envisagée des services déconcentrés de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et sur les baisses des budgets alloués aux actions éducatives de ces dernières. En effet, des associations patriotiques et mémorielles s’inquiètent d’abord d’une possible suppression de certains services départementaux de l’ONACVG, ou de leur transformation en délégations départementales dont les contours et les missions sont à ce jour incertains. Une telle évolution semble malvenue pour les anciens combattants et victimes de guerre qui ont besoin des antennes de proximité, notamment pour faire valoir leurs droits, car ils n’ont pas nécessairement la capacité d’engager des démarches dématérialisées. Par ailleurs, le PLF pour 2019 a vu baisser de plus de 20 % les crédits alloués aux actions de commémoration. Si cette diminution s’explique en partie par la fin du cycle lié au centenaire de la Première Guerre mondiale, son ampleur dépasse néanmoins cet effet cyclique, et on peut ainsi regretter son impact pour la mise en place d’actions éducatives, alors que la transmission aux jeunes générations de l’héritage historique apparaît plus que jamais nécessaire. Elle doit permettre à la jeunesse de s’approprier cette histoire et réconcilier les générations de Français autour de la Nation. C’est pourquoi elle souhaiterait que le Gouvernement puisse préciser ses intentions concernant le devenir des services départementaux de l’ONACVG, notamment sur la définition précise des attributions d’une délégation départementale et, d’autre part, sur les moyens mis à disposition pour les actions mémorielles et éducatives en faveur de la jeunesse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21155</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6276</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Baisse des moyens des associations d’anciens combattants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21155. — 9 juillet 2019. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la transformation du système des anciens combattants à l’heure de la fin des grandes commémorations et sur la baisse des moyens et des activités des fondations et associations de mémoire. Les associations de mémoire, et principalement celles des anciens combattants et de victimes de guerre, sont des partenaires essentiels dans la transmission du patrimoine aux générations futures. Ces associations donnent la voix aux aînés, à ceux qui ont marqué et participé aux grands moments de l’histoire de France, à ceux qui, aujourd’hui, peuvent témoigner sur le passé de ce pays. Cependant le monde combattant entre dans une période de transition et le vieillissement des anciens combattants réduit l’activité des associations et fondations de mémoire. Le ministère des armées, via la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (SGA/DPMA), apporte un soutien financier aux actions de mémoire développées par les fondations et les associations (organisation de commémorations, actions pédagogiques, voyages de mémoire, publications, érection ou rénovation de monuments, apposition de plaques, etc) mais ces dernières alertent sur la crainte de voir leurs activités diminuer alors que les grandes commémorations de la Seconde Guerre mondiale viennent de s’achever. Les associations de combattants et de victimes de guerre, et en particulier l’union départementale du Doubs, l’ont alerté sur le devenir de l’Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui peine à assurer pleinement son rôle de « passeur de mémoire » auprès des jeunes générations. À l’heure où le système des anciens combattants doit être repensé, M. le député souhaite savoir quelles perspectives mémorielles et institutionnelles seront mises en place pour accompagner ce monde en transition et quels partenariats seront liés avec le ministère de l’éducation nationale pour assurer la transmission de la mémoire à la jeunesse. Enfin, il souhaite savoir quelles actions sont menées par la SGA/DPMA pour s’assurer que les partenaires associatifs, garants pour une part de la transmission du passé de la France, bénéficient de moyens financiers nécessaires à la poursuite de leurs missions et qu’une présence territoriale de l’ONACVG soit préservée dans tous les départements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21153</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6276</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Licences IV sur le domaine public maritime
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21153. — 9 juillet 2019. — M. Emmanuel Maquet attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réglementation en vigueur concernant les licences de quatrième catégorie pour les débits de boissons en zone littorale. Il semblerait que des disparités départementales existent quant à la capacité des services de l’État à délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime aux commerçants titulaires d’une licence IV. Dans la Somme, par exemple, seules des licences de troisième catégorie sont compatibles avec la délivrance d’une telle autorisation. Il souhaiterait donc savoir si la réglementation en la matière est harmonisée au niveau national et quelles sont les orientations du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21176</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6277</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Facture audiovisuelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21176. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’accès à la télévision et à la radio. À l’heure de l’égal accès aux services publics, à l’information et au développement du réseau 4G, force est de constater que de nombreux territoires ne disposent toujours pas d’un réseau TNT et radio de qualité. Ces territoires et leurs habitants se sentent abandonnés. C’est notamment le cas de nombreuses communes dans l’Orne, comme Domfront, et dans toute la France rurale où la population ne capte pas certaines chaînes de télévision et certaines fréquences radio, notamment locales. Ces difficultés ont de graves conséquences. D’une part, les habitants se sentent exclus et, d’autre part, le territoire s’enclave. Le sentiment d’exclusion mène les habitants à reconsidérer leur installation dans ces secteurs, conduisant à une baisse de l’attrait du territoire. Dans un contexte de désertification des zones rurales, les territoires peinent à attirer les jeunes actifs qui pourraient le faire vivre. Le développement du numérique est indispensable à la survie de ces zones et à l’implantation des nouvelles générations. Il lui demande donc quelles sont les mesures susceptibles d’être mise en place afin de permettre aux habitants de tous les territoires d’avoir un accès égal à l’audiovisuel et à l’information.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21190</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6277</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Buchou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Protection des marques de territoire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21190. — 9 juillet 2019. — M. Stéphane Buchou attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la thématique de la protection des marques de territoire. Le h de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit l’interdiction de tout dépôt portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Cependant, dans les faits, la législation actuelle apparaît comme insuffisante dans la protection des marques de territoire. C’est par exemple le cas de l’île de Noirmoutier en Vendée, où l’exploitation du nom de manière abusive est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public. Par ailleurs la communauté de communes de ce territoire ne peut s’opposer au dépôt d’une marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) au motif que cet Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution de 1958. Pourtant, en 2012, une proposition de loi, rejetée par l’Assemblée nationale, prévoyait une modification de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle pour instaurer l’obligation d’informer les collectivités locales du projet d’utilisation de leur nom ou signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. Ce dispositif pourrait être l’un des premiers leviers pour permettre aux collectivités d’agir afin protéger l’identité et l’attractivité de leur territoire. Il lui demande donc si le Gouvernement entend compléter la législation actuelle afin que les marques de territoire soient mieux protégées et quelles mesures il compte prendre pour mieux associer les communautés de communes dans la défense de ces marques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21282</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6277</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Ressources informatiques des petites communes rurales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21282. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la menace qui pèse sur l’accès aux ressources informatiques des petites communes rurales. L’Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) est une structure qui offre à un coût proportionné, par rapport au budget des plus petites communes, un accès à des logiciels informatiques nécessaires à la gestion quotidienne des affaires locales. C’est un interlocuteur de référence et de confiance dans le domaine du numérique pour 10 % des communes françaises et pour plus de 6 500 collectivités territoriales en France. Pourtant, l’administration publique a décidé de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, et ce, rétroactivement. Il s’agit d’une procédure de redressement fiscal qui va condamner le syndicat à disparaître sur le court terme. Dans un premier temps, M. le député s’oppose au principe d’une telle décision, qui va à l’encontre de la bonne santé financière des communes. En effet, la disparition d’un tel syndicat amènerait une augmentation des coûts informatiques des communes de l’ordre d’une multiplication par cinq, voire par dix. Dans un second temps, il rappelle que l’AGEDI est un syndicat mixte constitué de collectivités territoriales. De ce fait, il ne saurait être assujetti à l’impôt sur les sociétés, en vertu de l’article 207 1-6 du code général des impôts. De plus, si l’on se réfère à la règle des 4 P (prix, produit, place, promotion) qui détermine si une association est soumise ou non aux impôts commerciaux, il apparaît les éléments suivants : l’AGEDI ne construit pas un prix par rapport à un marché, elle met à disposition gracieusement ses produits, elle place ses produits hors du marché des grands éditeurs privés de logiciels et ne propose pas de promotion de type démarchage commercial. Ainsi, soumettre l’AGEDI à une telle imposition est contestable et relève en réalité du choix politique de réduction drastique des dépenses publiques. Cette politique menace déjà largement le bloc communal, qui a vu se réduire la dotation globale de fonctionnement pendant que de nouvelles compétences lui étaient transférées. Mais elle ne saurait se répandre au mépris des règles d’imposition des établissements publics administratifs et au point d’impacter en profondeur la bonne administration des communes, un échelon fondamental pour le milieu rural. Dans l’Ariège, de nombreux maires de communes (Saint-Girons, Prat-Bonrepaux, Arrien-en-Bethmale, Fabas, Cerizols, Castillon-en-Couserans, Teilhet, Erp, Lacourt, Alos, Le Peyrat, Montjoie-en-Couserans, Tarascon, Labastide-sur-l’Hers) ont d’ailleurs directement fait part de leurs inquiétudes à M. le député. Alors que le Président de la République Emmanuel Macron faisait de la réduction de la « fracture numérique » une de ses promesses de campagne, il lui demande comment elle justifie cette décision administrative, dont elle ne saurait ignorer les conséquences pratiques pour la vie quotidienne des administrés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21293</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6278</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Difficultés générées par l’article 55 de la loi SRU
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21293. — 9 juillet 2019. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés générées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU. L’article 55 de la loi SRU impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le code de la construction et de l’habitation (CCH). Le taux de 25 % de logements sociaux s’applique ainsi aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions qui sont situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Pour certaines communes, un seuil de 20 % s’applique selon des critères spécifiques. Enfin, certaines communes sont exemptées. Mme la députée a été sollicitée par certains maires de sa circonscription sur les difficultés pratiques de mise en application des dispositions de l’article 55. En effet, dans certaines communes qui ne rentrent pas dans les cas d’exemptions prévus par les textes, l’obligation de 25 % de logements sociaux, programme par programme, se révèle impossible à respecter et semble en pratique en totale contradiction avec la particularité des territoires. Elle souhaiterait savoir si des travaux sont actuellement en cours pour adapter les dispositions de l’article 55 de la loi SRU, si les spécificités des territoires seront prises en compte et les seuils réajustés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21294</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6278</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Accès ANAH pour les travaux en auto-réhabilitation accompagnée
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21294. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le difficile accès aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour les travaux en auto-réhabilitation accompagnée. L’ONPE estime que près de 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Face à cette urgence, un plan national de rénovation énergétique des bâtiments a été établi en avril 2018 par M. Nicolas Hulot. Cependant, les personnes concernées cumulent bien souvent des problèmes liés au logement et des difficultés d’ordre sociales et économiques. Il est difficile pour elles de financer un projet de rénovation, malgré les programmes d’aides. Pourtant, une solution concrète pour l’amélioration des conditions de leur logement existe. Depuis le rapport Berrier de juin 2014, des travaux en « auto-réhabilitation accompagnée » (ARA) ont été expérimentés. Cela consiste en la contribution active des propriétaires occupants dans la rénovation de leur logement, accompagnés par des personnes privées et des associations intéressées par la démarche. Ce dispositif correspond à leur réalité économique. Elle leur redonne aussi le goût et la capacité d’agir. Des expériences menées dans plusieurs départements ont pu démontrer le bien-fondé social, patrimonial, économique et environnemental de l’ARA, notamment avec des projets de « chantiers participatifs » animés par des professionnels. L’Agence nationale de l’habitat se charge, depuis 2015, des dispositifs de financement des travaux en ARA. Mais les conditions pour y accéder sont sujettes à interprétation à l’échelle départementale, de telle sorte que les ménages qui en ont besoin n’y ont pas facilement accès. Selon ce qui a été rapporté à M. le député, l’ANAH n’a toujours pas, à ce jour, subventionné de travaux en ARA en Ariège, malgré une population importante à revenus modestes. De plus, ces aides sont encore expérimentales et il est difficile d’y prétendre pour les plus précaires. Ainsi, il l’interroge sur la nécessité de donner aux précaires la possibilité de rénover leur habitat avec les moyens qui sont les leurs. Il lui demande si elle va faire en sorte que l’Agence nationale de l’habitat, agence pour laquelle elle fixe des objectifs et des moyens, facilite les dispositifs de financement de travaux en auto-réhabilitation accompagnée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21332</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6279</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Prise en charge des enfants handicapés pendant le temps périscolaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21332. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficile prise en charge par les collectivités territoriales des enfants en situation de handicap scolarisés à l’école publique et fréquentant la cantine, l’accueil périscolaire ou extrascolaire. Les enfants en situation de handicap bénéficient d’un encadrement scolaire adapté, au sein des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou en intégration ordinaire. Le handicap de certains enfants nécessite parfois une assistance régulière et soutenue dans l’accomplissement des gestes quotidiens. Celle-ci est parfois assurée par l’octroi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Ces auxiliaires contractuels à temps partiel font partie du personnel de l’éducation nationale. Il semble donc actuellement légitime que les heures d’accompagnement soient prioritairement planifiées sur le temps scolaire. Toutefois, les enfants en situation de handicap se joignent aux autres élèves pour déjeuner au restaurant scolaire ou en accueil hors temps scolaire. Cela implique la prise en change de trajets jusqu’au lieu de restauration et la gestion des enfants avant, pendant et après le repas ou encore pendant les activités extrascolaires. Or les AVS sont peu nombreux à pouvoir accompagner ce temps périscolaire. L’encadrement ne prend donc pas en compte les besoins plus importants de ces enfants dont le comportement parfois imprévisible peut les mettre en danger ou nécessite une attention soutenue au détriment des autres enfants. Une récente proposition de loi soutenue par le groupe des Républicains, relative à l’inclusion scolaire soulignant les manques et dysfonctionnements, a été rejetée. Depuis, aucune mesure n’a été proposée pour répondre à cette problématique et aux nombreuses questions qu’elle suscite dont celles des AVS qui n’interviennent pas sur le temps périscolaire. L’inclusion des enfants reconnus handicapés à l’école et durant le temps périscolaire ou extrascolaire est primordiale. Elle suscite toutefois une prise en charge spécifique et adaptée au handicap de chacun afin qu’il ne soit pas mis en danger. La journée d’un enfant ne s’arrête pas aux heures qu’il passe en classe et l’accueil durant le temps périscolaire ou extrascolaire doit aussi être adapté. Conscientes qu’une bonne intégration de ces enfants porteurs de handicap se déroule de manière la plus sécurisée et bénéfique possible bien qu’elles ne disposent pas toujours des moyens en conséquence, les collectivités territoriales organisatrices du temps périscolaire et extrascolaire demeurent responsables en cas d’incidents survenant lorsqu’elles prennent le relais de l’école à l’occasion de la pause méridienne ou encore pendant les temps de garderie. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle va mettre en œuvre pour pallier cette lacune dans le dispositif d’accompagnement des enfants handicapés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21165</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6279</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Centre dramatique national de Béthune
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21165. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de la culture sur le sort des salariés du Centre dramatique national de Béthune, qui dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Dès 2014, une partie du personnel, syndiqués et non-syndiqués, a manifesté à l’endroit de la direction de la Comédie de Béthune un sentiment de malaise social. Celui-ci s’est accentué entre mars et avril 2018 lorsqu’un important mouvement social s’est déployé, dénonçant un « management pathogène ». Il a été rapporté à M. le député les éléments suivants : un renouvellement du personnel important y compris dans la direction, un nombre d’arrêts maladies cumulés pour épuisement professionnel qui a quadruplé entre 2016 et 2018 et des risques psychosociaux et professionnels qui ont été reconnus par un cabinet d’expertise, sollicité par l’ensemble des parties prenantes. Malgré la signature d’une charte de bonne conduite et d’un protocole de fin de conflit par les représentants du personnel, le syndicat Synptac-CGT et la direction, les difficultés perdurent. Aujourd’hui, parmi les 20 salariés permanents, 9 sont en arrêt maladie et deux autres viennent de démissionner. Ils invoquent comme motif de leur décision des tensions internes et un traitement différencié des salariés. Certains regrettent une surcharge de travail, d’autres évoquent la diminution de travail ou le transfert de leur mission à d’autres salariés, sans que ceux-ci en soit informés. De plus, les salariés déplorent un manque de consultation du personnel et des partenaires sociaux. D’après ces derniers, il ne se tiendrait plus de négociation annuelle obligatoire, ni de remise des bilans sociaux annuels de l’entreprise à la délégation syndicale. Ainsi, ce climat général de tension a des incidences concrète sur la mission d’intérêt public du théâtre, ainsi que sur la vie des salariés qui participent chaque jour au bon fonctionnement de l’institution. Face à une telle situation, il lui demande de réagir, en raison de ses prérogatives de suivi et d’évaluation des conditions de fonctionnement de l’institution théâtrale, dotée du label CDN depuis 1981. Il lui demande également ce qu’il compte faire pour permettre la reprise du dialogue social et le dénouement d’une situation conflictuelle qui empêche le bon fonctionnement du théâtre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21166</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6280</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Traitement judiciaire des artistes - Reproduction illicite de leurs œuvres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21166. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive interroge M. le ministre de la culture sur le traitement judiciaire réservé aux auteurs et créateurs qui saisissent les tribunaux en cas de reproduction illicite de leur œuvre. En effet, depuis quelques années, les auteurs et créateurs ne sont plus jugés sur la base de la loi mais sur la base d’une « création purement jurisprudentielle » (expression tirée de la lettre de mission du CSPLA du 23 juillet 2018) catastrophique pour leurs droits. Les juges français ajoutent une condition à la loi : la preuve de l’originalité de l’œuvre. Outre que cette condition ajoutée à la loi porte atteinte à l’article V de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui prévoit que « Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas », cette preuve est impossible à faire puisque les juges peuvent, selon cette jurisprudence, écarter l’antériorité, le style propre à l’auteur, l’angle de traitement personnel des idées. Dès lors, l’appréciation de l’originalité de l’œuvre ne dépend plus de critères objectifs mais de l’avis subjectif du juge, ce qui ne protège pas les auteurs de l’arbitraire et ce qui ne garantit pas l’impartialité des tribunaux. La conséquence en est que des auteurs se retrouvent arbitrairement dépossédés de leurs droits sur leur œuvre. C’est évidemment une grave rupture de l’égalité en droits mais aussi une grave atteinte à la culture et à la liberté de création et d’expression. Comme la France s’est engagée à respecter et à faire respecter le droit d’auteur et comme la France est tenue de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, il lui demande quelles mesures il compte prendre à l’égard des auteurs qui ont eu à subir cette jurisprudence. Il lui demande également quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour garantir aux auteurs et créateurs l’application de la loi, l’impartialité des tribunaux et le respect de leurs droits fondamentaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21177</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6280</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Réforme de l’audiovisuel et avenir de la chaîne France 4
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21177. — 9 juillet 2019. — Mme Constance Le Grip appelle l’attention de M. le ministre de la culture sur l’avenir de France 4, notamment à la suite de l’intervention de M. le ministre lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale le mercredi 19 juin 2019. En juin 2018, le Gouvernement a annoncé sa décision de supprimer pour 2020 la diffusion hertzienne de France 4, la chaîne publique dédiée à la jeunesse, afin de réaliser des économies budgétaires. Cette décision avait suscité de fortes réactions, notamment de la filière de l’animation française, forte de près de 8 000 salariés. Bien qu’il paraisse légitime et même nécessaire d’adapter l’audiovisuel public aux nouveaux usages des Français qui se transforment notamment sous l’influence des plateformes à la demande et grâce aux nouvelles technologies, la décision du Gouvernement risque d’affaiblir la production audiovisuelle publique dans un contexte de concurrence accrue. Dans son intervention lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale le mercredi 19 juin 2019, M. le ministre a annoncé que la « future grande loi sur l’audiovisuel » traitera de la régulation et du financement de la création, expliquant que le Gouvernement attendait « avec ambition » le projet des directions, notamment de celle de France Télévisions, pour montrer que les contenus d’animation seraient toujours très présents dans l’avenir, notamment sur les réseaux sociaux et sur internet. Néanmoins, la question de savoir si le Gouvernement reste déterminé à supprimer la diffusion de France 4 à la date de septembre 2020, supposant une notification au Conseil supérieur de l’audiovisuel avant septembre 2019, n’a pas été éclairée par M. le ministre. Face à cette incertitude qui inquiète fortement les professionnels du secteur concerné, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement entend ou non revenir sur sa décision de supprimer la diffusion hertzienne de France 4. Aussi, elle souhaite savoir dans quelle mesure les productions qui sont actuellement diffusées sur France 4 seront diffusées par d’autres chaînes de France Télévisions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21185</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6281</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Lejeune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Préservation des sites de combat des conflits armés contemporains
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21185. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Lejeune attire l’attention de M. le ministre de la culture sur les problèmes posés par les opérations de débardages et d’aménagements forestiers qui menacent l’intégrité des anciens sites militaires résultant des conflits armés contemporains qui se sont déroulés sur le territoire français. Ces opérations entaillent les zones forestières en bouleversant les sols sur des superficies et des profondeurs souvent disproportionnées par rapport aux sites exploités. La plupart des travaux forestiers : débardage, drainage, labours profonds, défrichements, plantations, brûlage des rémanents, ouverture de pistes et autres ouvrages de terrassement, utilisent des engins massifs de forte puissance particulièrement destructifs et invasifs. Ces engins bouleversent les terrains traversés et modifient profondément les paysages en sous-bois jusqu’à la mutilation complète des sols et des espaces. Dans certains endroits on assiste à de véritables aménagements routiers réalisés pour quelques hectares de futaies, modifiant en profondeur la forêt. Pour quelques arbres abattus on assiste à l’ouverture de pistes démesurées, d’une destruction des sols, entaillés par des ornières, qui, à terme, provoquent le ravinement, mettent en péril l’environnement et parfois même les riverains. De tels travaux affectent les sites archéologiques de la Grande guerre, sans qu’il y ait concertation avec les collectivités territoriales et les organismes de gestion. Paradoxalement, ces travaux ne sont nullement pris en compte dans le cadre de la loi portant protection du patrimoine archéologique parce que l’esprit de cette loi est de lier l’archéologie préventive à des travaux nécessitant soit une autorisation, soit une déclaration. Les diagnostics archéologiques ne portent que sur environ 15 % à 20 % des surfaces aménagées chaque année (soit 70 000 hectares), 80 % à 85 % ne font pas l’objet de telles opérations de détection ; au final seulement 3 % à 4 % des surfaces aménagées font l’objet de véritables fouilles préventives, alors même qu’il existe statistiquement un site archéologique pour quatre hectares d’espace bouleversés ou aménagés. La déclaration en préfecture pour des raisons archéologiques n’est requise que pour des travaux portant sur une surface supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur plus de 50 cm de profondeur, conformément aux dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (article 1 et article 4). Ce dispositif ne concerne généralement pas les travaux forestiers dont les travaux de débardages et autres ouvertures de pistes dépassent pourtant largement ces 50 cm, allant dans certaines zones jusqu’à des profondeurs égales ou supérieures à 2 m de profondeur. En forêt, la présence de tels sites est toute aussi importante et nécessite pourtant de prendre des précautions avant de réaliser des travaux forestiers. La gestion forestière donne l’occasion de découvrir des vestiges, mais aussi et surtout de prendre les mesures adéquates et conservatoire pour les préserver les sauvegarder. Ces travaux dont l’ampleur et l’emprise annuelles sont parfois importantes, mettent en péril les sites, mais aussi le patrimoine archéologique. Il ne faut pas oublier que ces champs de bataille renferment encore nombre de sépultures de combattants des deux camps ensevelis au cours des terribles combats qui se sont déroulés sur le front. Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) a, notamment lors de ses séances des 18 mai 2006, 7 novembre 2008 et 28 janvier 2010, rappelé l’importance et la fragilité du patrimoine militaire résultant des conflits armés contemporains qui se sont déroulés sur le territoire français. Il a souligné que celui-ci relevait pleinement de la définition du patrimoine archéologique formulée tant par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, et dont l’approbation par la France a été autorisée par la loi n° 94-426 du 26 octobre 1994, que par l’article L. 510-1 du code du patrimoine. M. le député rappelle que les vestiges et sites relatifs à ces conflits armés occupent une place spécifique dans le champ de la recherche archéologique et doivent bénéficier d’une prise en compte et d’une protection identiques à celles des autres éléments du patrimoine archéologique. Que ce conflit majeur a laissé un héritage commun dont l’importance ne se limite pas aux frontières du pays, et que le respect dû à la mémoire de ceux qui y furent engagés, exige que chaque citoyen à commencer par les services de l’État veille à la préservation des sites qui en conservent les traces. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter afin de garantir la protection et l’intégrité des sites archéologiques de la Grande guerre. Il lui demande en particulier quelles mesures pourraient être envisagées pour prévenir de telles destructions dont l’irréversibilité peut être lourde de conséquences pour ce patrimoine. Il lui demande également ce qu’il compte mettre en œuvre pour prendre en considération ces travaux dans le cadre des diagnostics portant sur les opérations d’archéologie préventives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21208</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6282</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Langue française
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21208. — 9 juillet 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le ministre de la culture sur la nécessité de mieux défendre la langue française. En effet, on ne peut que constater le développement des anglicismes, que ce soit au sein de l’État, dans les ministères, dans les entreprises publiques mais aussi et surtout dans le monde économique et dans les supports de communication. On ne peut nier qu’une langue évolue mais il doit être possible de freiner une tendance qui n’a rien d’inéluctable. La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française a été un premier pas mais qui semble insuffisant. Sachant que la langue française est et doit rester une part essentielle de la culture et de l’identité du pays, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour accentuer la promotion de la langue française en France, en Europe et partout dans le monde.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21333</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6282</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Reconnaissance de la langue des signes française dans la Constitution
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21333. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de la culture sur la reconnaissance de la langue des signes française dans la Constitution. Depuis le 30 mars 2007, la France a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par décret le 1er avril 2010 qui comprend la reconnaissance par l’État de l’ensemble des langues parlées et non parlées telles que la langue des signes. Par ailleurs, le code de l’éducation dispose que la langue des signes est reconnue comme langue à part entière. Cette reconnaissance correspond, de plus, à une recommandation de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations unies, afin de permettre l’accès à la pleine citoyenneté des personnes sourdes, sans discrimination. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet, et plus précisément s’il entend intégrer la langue des signes française dans le futur projet de réforme constitutionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21346</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6282</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Situation des librairies
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21346. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet alerte M. le ministre de la culture sur la situation des librairies. Les modes de diffusion numériques de livres des géants du e-commerce échappent en effet au prix unique du livre établi par la loi de 1981. Les librairies subissent alors la concurrence des livres numériques, d’où une situation économique qui est de plus en plus difficile. Ainsi, il est difficile pour les petites librairies de se démarquer et de faire face à ces géants du numérique en terme de compétitivité. De ce fait, il l’interroge sur la possibilité d’un d’une évolution législative des livres numériques par rapport aux livres papier en vertu de la loi de 1981.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21151</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6282</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Transparence - Origine du miel
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21151. — 9 juillet 2019. — M. Patrice Perrot appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’encadrement de l’étiquetage du miel. Alors que la production française de miel a chuté de manière sensible, en raison de la diminution des ressources mellifères, des conditions météorologiques, de l’impact de prédateurs et de la sensibilité des abeilles à certains pesticides, et ne permet pas de satisfaire la consommation nationale, de plus en plus de miels mélangés, provenant de divers pays, sont vendus sans mention faite de leur composition, ni de leur origine. En effet, selon la directive 2014/63/UE du 15 mai 2014, l’obligation de mentionner sur l’étiquette le pays d’origine de la récolte tombe en cas de pluralité de pays au profit d’une mention opaque « mélange de miels originaires/non originaires de l’Union européenne ». Cette réglementation ne permet pas de savoir si un miel, y compris français, a été mélangé avec un miel de moindre qualité ou encore avec un miel étranger. Par ailleurs, elle ne permet pas, de savoir si le produit comporte du miel coupé avec des sirops industriels composé d’amidon hydrolysé, comme le font certains pays producteurs comme la Chine. Plusieurs études ont permis de démontrer de telles pratiques. Si l’assemblage de miels est pratiqué, notamment par les conditionneurs, la question de la transparence de l’information donnée aux consommateurs se pose. Au sein de l’Union européenne, plusieurs États membres ont décidé d’imposer la mention du pays d’origine. D’autres, dont l’Espagne, souhaitent que figure sur le contenant la proportion de chaque miel en fonction de son pays d’origine. Dans la dynamique des états généraux de l’alimentation et pour compléter les dispositions prises en matière de contrôle et de répression des fraudes, il semble que le Gouvernement travaille actuellement à répondre à cette exigence d’une plus grande transparence quant à la composition et à l’origine du miel. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur cette initiative qui contribuerait à mieux informer les consommateurs et à protéger l’apiculture française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21179</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6283</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémy Rebeyrotte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Faciliter l’usage des comptes courants rémunérés sous utilisés en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21179. — 9 juillet 2019. — M. Rémy Rebeyrotte alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur la sous-utilisation des comptes courants rémunérés en France et lui demande s’il serait possible de prendre des mesures pour faciliter leur usage. Les comptes courants rémunérés, répandus à l’étranger, n’ont été autorisés en France qu’à partir de 2005, suite à un arrêt de la Cour européenne de justice saisie par la filiale française de la banque espagnole Caixa Bank. Un compte courant rémunéré comme son nom l’indique permet d’obtenir un rendement sur les liquidités placées sur un compte courant. Il présente de nombreux avantages : beaucoup d’usagers conservent en permanence des liquidités plus ou moins conséquentes sur leur compte courant afin d’éviter de payer des agios si celui-ci devenait débiteur. D’autres n’ont pas toujours le réflexe de placer leur argent, notamment les personnes âgées mais pas seulement. La Banque de France chiffre à 800 milliards d’euros les sommes qui dorment sur les comptes courants des particuliers. Ces liquidités peuvent être assimilées à une forme de prêt aux banques. Mais les découverts étant payants, les sommes déposées ne devraient-elles pas être rémunérées systématiquement, d’autant que les banques ont fortement augmenté les frais de gestion ? De plus, de véritables entraves à l’usage de compte courant rémunéré sont constatées aujourd’hui : l’offre de compte rémunéré est faible et a diminué. Selon le comparateur de banques et des services bancaires Panorabanques, un quart des banques proposait des comptes courants rémunérés en 2012 (24 % exactement), 16 % en 2014, 6 % en 2016, et seulement 3 % en 2017. Et ce sont surtout des filiales bancaires d’assureurs (AXA Banque, Macif, Groupama). Le taux de rémunération est faible, voire dérisoire, (0,10 % à 0,50 %) et les intérêts perçus sont imposés. Certains établissements fixent un seuil minimal de dépôt en deçà duquel le rendement s’interrompt. Aussi, la détention d’un compte rémunéré dans son offre et sa réglementation actuelles en France est souvent perçue comme occasionnant surtout davantage de contraintes. À l’heure où les préoccupations en termes de pouvoir d’achat sont manifestes dans le pays, il lui demande s’il serait possible de réviser les règles désincitatives qui encadrent aujourd’hui les comptes courants rémunérés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21180</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6283</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Bâtiment - Inquiétudes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21180. — 9 juillet 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’inquiétude qui règne dans le secteur du bâtiment. En effet, alors que le niveau des permis de construire et des mises en chantier est en recul en 2018, que les marges des entreprises du bâtiment sont minces, autour de 1,2 % en 2018 (du fait notamment de la hausse du coût des matériaux), les mesures fiscales qui sont évoquées ne peuvent que produire de l’inquiétude. C’est ainsi que la suppression du taux réduit de TICPE qui s’applique au gazole non routier (GNR) aboutirait à une hausse importante du prix des carburants. En outre, la suppression de la déduction forfaitaire spécifique qui allège les charges pour frais des ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam), pour prendre en compte le panier repas et les déplacements des compagnons qui se rendent sur le chantier, va avoir un impact direct dans ce secteur. Cette suppression aura un double effet : le salaire brut augmentera, donc les charges sociales qui sont calculées sur cette base aussi, et à la fin, le salaire net diminuera. De plus, ces deux suppressions impacteront plus particulièrement les entreprises implantées en milieu rural et dans les petites villes qui vont chercher des chantiers assez loin des métropoles économiques et qui envoient donc leurs salariés en déplacement. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer la pérennité de ces entreprises qui représentent un secteur économique important dans les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21192</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6284</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Insuffisance du recrutement des artisans en bâtiment
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21192. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés de recrutement que rencontrent les artisans de la filière BTP. Actuellement, le nombre d’offres d’emploi dans de nombreux corps de métier du secteur est, en effet, bien supérieur au nombre de demandeurs. C’est notamment le cas des menuisiers, des ouvriers de l’agencement et de l’isolation et des électriciens du bâtiment. De nombreuses petites entreprises du BTP, pour qui les chantiers se multiplient et dont le secteur connaît une bonne croissance, peinent à répondre à cette demande faute de forces ouvrières. Une réelle contradiction demeure entre le nombre de chômeurs, toujours très élevé, et la demande de main d’œuvre des entreprises. Des mesures permettant aux petites entreprises du BTP, en priorité, de recruter leur main d’œuvre qualifiée paraissent indispensables. L’offre et la demande dans ce secteur ne trouvent pas de point de rencontre. Le développement d’une information complète et d’un partenariat durable entre les fédérations du BTP et Pôle emploi pourraient permettre de répondre à cette problématique. De même, l’encouragement des jeunes vers ces filières paraît indispensable pour un avenir à moyen terme. Il lui demande si le Gouvernement compte aller dans ce sens en soutenant le dynamisme de ce secteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21193</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6284</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Carles Grelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des retraités de l’artisanat et du commerce de proximité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21193. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Carles Grelier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la baisse du pouvoir d’achat des retraités de l’artisanat et du commerce de proximité. En effet, leurs carrières, bien qu’ayant été fort longues et débutées dès leur 15 ans, leur donnent souvent droit à des retraites peu élevées. Après 4 ans de quasi-gel, elles n’ont pas été revalorisées en 2018 et presque pas en 2019 (+ 0,3 %) mais elles doivent supporter depuis 2018 une majoration de CSG de 1,7 % dès que le retraité a des revenus supérieurs à 2 000 euros mensuels. Par ailleurs, le Président de la République a récemment annoncé « un minimum contributif, la retraite minimale qu’on touche quand on a travaillé durant toute sa vie » porté à 1 000 euros, c’est-à-dire à peine plus que le montant maximal de l’ASPA (903 euros en 2020) qui peut être attribuée même si l’on a pas travaillé toute sa vie. Compte tenu de tous ces éléments, il lui demande, d’une part, de reconsidérer la revalorisation des pensions en 2020 sans faire de distinction entre les retraités, et en indexant leur pension sur l’évolution du salaire annuel moyen, et d’autre part, d’assurer à ceux pouvant prétendre à une retraite à taux plein un montant minimal total de retraites de 1 300 euros, soit 85 % du SMIC brut.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21196</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6284</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Mercosur - Indication géographique protégée (IGP)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21196. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes que soulèvent les négociations entre l’Union européenne et les pays du marché commun du sud (Mercosur) pour améliorer les conditions d’accès aux marchés des pays du Mercosur des vins et spiritueux et sur la protection des indications géographiques (IG). En effet, la profession viticole, mobilisée sur le sujet, demande à ce que le futur accord assure un niveau efficace de protection des IG et que les droits de douane à l’importation des productions françaises dans les pays du Mercosur ne soient pas bradés. Les indications géographiques (IG) revêtent une importance capitale pour les territoires, car ils sont conçus pour protéger et promouvoir les aliments et les boissons associés à une région ou à une tradition particulière. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les meures que le Gouvernement a défendues pour répondre aux attentes du secteur vitivinicole lors de ces négociations et les garanties obtenues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21199</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6284</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Di Pompeo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Achat d’installations photovoltaïques dans foires et salons
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21199. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Di Pompeo attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’absence d’un délai de rétractation suivant l’achat d’installations photovoltaïques à l’occasion d’une foire ou d’un salon. Face à l’urgence climatique, les citoyens ont la volonté d’agir à leur échelle pour participer à la transition énergétique. Lors de foires ou salons dédiés aux énergies renouvelables, certains de ces citoyens achètent des installations photovoltaïques. Ils ne sont malheureusement pas toujours avertis que des sociétés malintentionnées manipulent leur bonne volonté pour leurs propres intérêts et lorsque l’achat est contracté, ils ne peuvent plus revenir en arrière. En effet, lors d’un achat sur foire ou salon, il n’existe pas de délai de rétractation. Les entreprises sont tenues d’informer le consommateur et d’afficher clairement l’absence d’un délai de rétractation (art. L. 224-60 du code de la consommation) mais la majorité des stands n’appliquent pas cette loi. Or les consommateurs visitant une foire ou un salon ne sont pas toujours au fait de la législation concernant les délais de rétractation, et cela donne lieu à des achats non informés. Dans cette situation, les citoyens qui souhaitent agir pour l’environnement n’ont tout simplement pas un temps de réflexion suffisant et doivent intenter des actions juridiques pour annuler leur achat. Ainsi, il lui demande s’il n’est pas nécessaire d’établir pour les foires et salons un délai de rétractation, comme dans le droit commun.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21202</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6285</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique abusif
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21202. — 9 juillet 2019. — M. Vincent Rolland attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le démarchage téléphonique abusif dont sont victimes des milliers de Français, ainsi que sur l’efficacité du dispositif Bloctel. Si ce dispositif, mis en place durant la mandature 2012-2017, a eu un effet bénéfique durant ses premiers mois d’existence, depuis, de nombreux Français témoignent d’une recrudescence d’appels non sollicités. Ces appels intrusifs, de la part d’entreprises basées souvent hors de France, ont lieu aux heures de repas, en journée, mais également en soirée, ce qui engendre une nuisance importante pour les personnes sollicitées. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour renforcer à la fois la détection des contrevenants, les sanctions appliquées et l’efficacité générale du dispositif Bloctel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21203</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6285</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mireille Robert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique et dysfonctionnement de Bloctel
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21203. — 9 juillet 2019. — Mme Mireille Robert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le démarchage téléphonique et les dysfonctionnements de la liste Bloctel. La loi prévoit qu’il est interdit à tout professionnel, par voie directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, de procéder au démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur la liste Bloctel. Exaspérés face aux démarchages intempestifs, de nombreux citoyens se sont inscrits sur cette liste gratuite d’opposition et continuent pourtant à être sollicités, parfois jusqu’à quinze fois par jour au point que des citoyens ont fait part à la députée du retrait de leur ligne pour retrouver leur tranquillité. Ce dérangement perpétuel, qui ne respecte par la loi, est intolérable. Il apparaît nécessaire de s’assurer du respect de la vie privée des citoyens par les entreprises en renforçant la lutte contre les appels frauduleux. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre face aux failles du système, afin de renforcer encore les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations et ainsi assurer la protection des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21204</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6285</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Bothorel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Effectivité du cadre juridique de la lettre recommandée électronique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21204. — 9 juillet 2019. — M. Éric Bothorel attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le respect du cadre juridique de la lettre recommandée électronique. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit l’article L. 100 du code des postes et communications portant sur la lettre recommandée électronique (LRQE). Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2019. La LRQE est à présent l’équivalent de la lettre recommandée et elle seule peut se substituer électroniquement à la lettre recommandée papier, à partir du moment où le prestataire d’envoi est agréé par l’ANSSI. Or un certain nombre de professionnels du secteur du logement, notamment les syndics de copropriétés, prétendent que les prestataires qualifiés ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des consommateurs dans le sens où la procédure serait trop complexe. Ils refusent alors d’utiliser la LREQ pour notifier les consommateurs, préférant l’envoi d’un simple courriel sans valeur probante, facturée au prix d’une lettre recommandée, et trompant par là-même les usagers. D’autres s’auto-déclarent « qualifiés par l’ANSSI », alors qu’ils ne figurent pas sur la liste officielle, disponible sur le site de l’organisme. Une autorité de tutelle est donc nécessaire pour faire appliquer le dispositif et les sanctions prévues à l’article L. 101 du code des postes et des communications. Actuellement, ni l’ARCEP, ni la DGCCRF ne se déclarent compétentes en la matière. C’est la raison pour laquelle, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21205</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6286</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Foire et salon : extension du droit de retractation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21205. — 9 juillet 2019. — Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre de l’économie et des finances que de nombreux consommateurs croient, à tort, qu’ils bénéficient d’un délai de rétractation pour les achats effectués lors d’une foire ou salon d’exposition. En effet, les règles protectrices en vigueur en cas de démarchage à domicile ou d’achat hors des lieux destinés au commerce de biens ou services ne s’appliquent pas à ces lieux spécifiques. Certes, la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 oblige le vendeur professionnel à informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation. Une obligation qui n’empêche manifestement pas les pratiques abusives, et notamment dans le cadre des foires et salons consacrés aux énergies renouvelables. Aussi, souhaite-t-elle connaître les dispositions qu’il compte prendre pour étendre aux clients des foires et salons le bénéfice du droit de rétractation reconnu à l’article L. 312-19 du code de la consommation et, plus spécifiquement, les mesures visant à lutter contre les sociétés qui se livrent à des pratiques frauduleuses dans le domaine des énergies renouvelables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21225</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6286</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Ruffin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Marie Brizard : le milliardaire qui ne veut pas payer</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21225. — 9 juillet 2019. — M. François Ruffin interpelle M. le ministre de l’économie et des finances, à propos de licenciements en cours chez Marie Brizard. M. Jean-Pierre Cayard, l’actionnaire principal, 17e fortune de France, numéro 2 des spiritueux, n’a pas d’argent pour un plan social ! On a du mal à y croire. M. le député a reçu Antoine, commercial pour la société Marie Brizard depuis 14 ans, à sa permanence d’Amiens. Sa mission consiste à placer les bouteilles de whisky William Peel, la vodka Sobiesky, l’anisette Marie Brizard, etc. dans les rayons des hypermarchés du nord de la France. Il se lève plusieurs fois par semaine à 4 heures du matin, toujours sur la route, découchant plusieurs fois par mois. Jeudi 27 juin, à 17 h 36, il a reçu un message de la direction sur son téléphone. Il était convoqué à une réunion téléphonique 9 minutes plus tard. À travers les ondes, la direction lui a alors lu le communiqué du groupe : « l’adaptation de notre organisation commerciale entraînerait 51 suppressions de postes de commerciaux sur le terrain ». Le conditionnel semble superflu : la décision est déjà prise, ferme, définitive. En réunion, le lendemain, la directrice des ressources humaines lui a simplement stipulé : « secteur 410 - Antoine X - supprimé ». Après 14 ans de bons et loyaux services. La DRH a poursuivi : « le groupe n’a plus d’argent, on ne parlera donc pas d’indemnités supra-légales ». En faisant lui-même ses comptes sur le site du ministère du travail, en incluant toutes ses primes, Antoine estime qu’il va percevoir 8 000 euros. Et pourtant, l’actionnaire majoritaire à 50,97 % de la société est M. Jean-Pierre Cayard, le numéro 2 des spiritueux en France, 17e fortune du pays d’après Forbes, un patrimoine estimé à 4 milliards d’euros. 4 milliards d’euros. Mais « on ne parlera pas d’indemnités supra-légales », bien sûr. Depuis qu’il est entré au conseil d’administration, il y a 4 ans, la société n’a cessé de se dégrader au profit, semble-t-il, de son groupe historique, La Martiniquaise. Comme avec Südzucker, comme avec Luxfer, on sabote un tissu économique pour renforcer une position hégémonique. Et l’État laisse faire. Aussi, il lui demande de faire la lumière sur la situation de la société Marie Brizard, de sortir les crocs face aux abus de position dominante et d’agir, c’est bien le minimum, pour que ce milliardaire des spiritueux offre des reclassements, ou un plan de départ, dignes de ses salariés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21285</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6286</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Potterie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité du commerce
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21285. — 9 juillet 2019. — M. Benoit Potterie interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur ses intentions en matière d’évolution de la fiscalité du commerce. La situation des commerces physiques se détériore d’année en année. En témoigne le taux de vacance commerciale dans les villes moyennes, qui ne cesse d’augmenter. Pendant ce temps, le succès des grandes plateformes de commerces en ligne, majoritairement étrangères, se renforce. M. le député souhaite l’alerter sur la menace que fait peser ce phénomène sur les 3,5 millions d’emplois que compte ce secteur. À la racine du problème se trouve une distorsion de concurrence fiscale entre les formes de commerce. Les commerces physiques paient des taxes très importantes qui sont principalement assises sur leur emprise foncière. Par sa nature, le commerce en ligne en est exempté. Parallèlement, de nombreuses plateformes étrangères de e-commerce délocalisent leurs bénéfices et parviennent ainsi à échapper à l’impôt sur les sociétés. Il devient urgent de repenser complètement le modèle fiscal. Le sachant très investi sur le sujet, il souhaite l’interroger sur ses intentions en matière de réforme de la fiscalité pour aboutir à un système plus équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21289</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6287</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Avenir du secteur industriel
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21289. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’avenir du secteur industriel français. La France est, depuis les années 1980, en phase de désindustrialisation. En cela, la part de l’industrie dans le PIB français est passée de 16,2 % en 1995 à 10 % en 2016. Dans le même temps, les importations de biens industriels ont augmenté de 60 %. Ce phénomène n’est pas sans conséquences pour l’économie du pays : balance commerciale de la France déficitaire de 59,9 milliards d’euros en 2018, perte de souveraineté économique, perte d’attractivité des territoires. Ainsi, le tissu économique se dégrade et les territoires se dévitalisent causant une perte de croissance potentielle pour le pays. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de porter un grand projet de réindustrialisation. Ce projet doit permettre de rendre les industries françaises de nouveau compétitives sur le marché mondial afin d’attirer de potentiels investisseurs. Cet élan de compétitivité doit notamment passer par une forte baisse des impôts sur les entreprises industrielles et construire une co-réflexion avec les élus locaux pour les inciter, par des leviers comme la fiscalité locale, à accueillir des industries. La France doit reconstruire une industrie innovante en accord avec les enjeux du XXIe siècle. Il lui demande donc si le Gouvernement compte agir pour réindustrialiser la France et, ainsi, faire de l’industrie un des piliers de son économie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21306</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6287</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Frais de représentation du ministre de l’économie et des finances
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21306. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres ses frais pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21311</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6287</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Girardin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Contrôle du respect des dispositions légales pour les contrats obsèques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21311. — 9 juillet 2019. — M. Éric Girardin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’obligation qu’ont les organismes proposant des contrats d’obsèques, d’informer clairement sur la totale liberté de choix de l’entreprise qui assurera les obsèques. Or dans certains contrats établis par des banques, des assurances ou des mutuelles, il arrive qu’un gouvernement funéraire soit désigné par défaut, privant le souscripteur ou les familles en deuil de leur choix. Dans d’autres cas, au moment du décès, la famille du défunt peut être renvoyée vers une plateforme qui lui indique les coordonnées d’une entreprise funéraire. Ces deux pratiques ne respectent pas les dispositions prévues par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui pourtant protègent cette liberté de choix. D’après un contrôle de la DGCCRF, un taux d’anomalie de 66,9% a été relevé, ce qui équivaut à dire que la loi reste inappliquée dans les deux tiers des cas où elle doit l’être. Il lui demande donc si, dans ces conditions, il ne serait pas opportun, que les banques, assurances et mutuelles confirment leurs obligations d’information par un écrit et qu’elles fournissent la liste complète des opérateurs funéraires habilités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21313</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6287</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Modalités de contrôle des crypto-monnaies
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21313. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités de contrôle des crypto-monnaies. Aujourd’hui, les crypto-monnaies sont devenues un phénomène mondial, leurs utilisateurs sont de plus en plus nombreux et la création de nouvelles crypto monnaies intervient régulièrement. En effet, récemment, le « libra », la crypto-monnaie mondiale de Facebook, a été annoncée pour 2020 et compte révolutionner l’économie monétaire. Les enjeux sont importants puisqu’il s’agit de fluidifier les transferts financiers notamment à l’échelle internationale et de prémunir les usagers contre des monnaies nationales. Cependant, il est important de s’interroger sur le rôle de l’État dans un tel système. Facebook étant utilisé par plus de deux milliards d’individus, ce nouveau système pourrait bien avoir un impact économique considérable, en lien avec le privilège de battre monnaie appartenant aux États. De ce fait, il lui demande si une législation spécifique va être mise en place afin de contrôler au mieux l’émergence de ces nouveaux moyens de transactions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21344</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6288</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Suppression des tarifs uniques à 30 euros pour les billets BSV
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21344. — 9 juillet 2019. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la suppression des tarifs uniques à 30 euros pour les billets SNCF de bourse solidarité vacances (BSV). Ces billets mis en place en 1999 permettent aux retraités ayant de faibles revenus de participer à des séjours vacances de qualité à des tarifs abordables, appelés « séjours BSV », et qui sont coordonnés par l’Association nationale du chèque vacances (ANCV). Ce type de séjours particuliers repose sur deux dispositifs essentiels : les partenariats avec les organismes du tourisme social, qui permettent d’obtenir des prix défiants toute concurrence, et un autre avec la SNCF pour un billet de voyage aller/retour au tarif de 30 euros. L’ANCV envisage de transformer cette tarification par une proposition de réduction à 75 % du prix du billet. Or, avec la pratique actuelle de tarification de la SNCF, les prix des billets incluant cette réduction risquent de dépasser largement les 30 euros d’aujourd’hui. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend s’opposer à ce projet afin que les retraités à revenus modestes ne soient pas pénalisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21358</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6288</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Seuil d’entrée dans le taux réduit de CSG pour les retraités modestes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21358. — 9 juillet 2019. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les retraités entrant dans l’application du taux réduit de CSG et dont les revenus oscillent autour du plafond pris en compte. Actuellement, les couples retraités dont le revenu fiscal de référence se situe entre 17 070 euros et 22 316 euros sont concernés par l’application du taux réduit de CSG (3,8 %) sur leurs pensions. Or, lorsque ces retraités entrent dans l’application du taux réduit parce que leur RFR est juste au-dessus du seuil, ils doivent s’acquitter de la CSG et de la CRDS, ce qui a pour conséquence de grever leurs revenus. M. le député prend pour exemple un couple de retraités qui, pour une augmentation de 750 euros de RFR annuel, ont une retenu de 900 euros de prélèvements sociaux sur leurs retraites car leur RFR dépasse d’un peu moins de 300 euros le seuil d’entrée dans le taux réduit de CSG. En conséquence, d’une année sur l’autre, certains retraités basculent d’une situation à l’autre : une année ils sont concernés par le taux réduit, une autre par l’exonération de prélèvements sociaux. En septembre 2018, le Premier ministre a annoncé une mesure correctrice pour que 300 000 retraités, parmi les plus modestes, ne soient pas impactés par la hausse de la CSG. De fait, à partir de 2019, pour être impacté par la hausse de la CSG, il faut être passé pendant deux ans en continu au-dessus du seuil arrêté l’année passée. Ce geste fiscal concerne les retraités dont les revenus sont très variables ou même un tout petit peu variables et dont le fait de basculer un tout petit peu au-dessus du seuil les aurait fortement pénalisés. Dans un contexte où est réclamée plus de justice sociale, il serait équitable que la même mesure correctrice que celle qui a été instaurée pour ceux concernés par la hausse de la CSG soit appliquée à ceux qui entrent pour la première fois dans le taux réduit de CSG. C’est-à-dire que les retraités se situant dans la zone d’interstice (ceux qui ne dépassent pas le seuil individuel fixé pour être concernés par le taux réduit de CSG mais qui, en additionnant leur revenu avec celui de leur conjoint se retrouvent juste au-dessus du seuil pour un couple) doivent être passés, pendant deux ans en continu au-dessus du seuil d’entrée dans le taux de CSG réduit arrêté l’année passée, pour être impactés par les prélèvements sociaux à taux réduit sur leurs retraites. Aussi, il lui demande si cette disposition peut être mise en place et quand elle pourra entrer en vigueur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21371</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6288</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Disparition trésoreries Nangis et Monterau-Fault-Yonne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21371. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’émoi suscité dans sa circonscription par la disparition programmée des trésoreries de Nangis et, semble-t-il, de Montereau-Fault-Yonne. Celle-ci aurait pour conséquence d’éloigner les trésoreries des élus et des collectivités locales pour lesquelles elles assurent des missions de conseil et assurent le fonctionnement des régies qui suppose des transferts de fonds, avec les risques que cela peut comporter. Il lui demande donc ce qui va être fait pour garantir la mission de conseil et la sécurité des transferts de fonds.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21236</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6289</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Approfondissement de l’éducation civique des jeunes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21236. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la formation des futurs citoyens. 64 % des moins de 35 ans n’ont pas voté lors du premier tour des législatives le 11 juin 2017. Lors du scrutin européen du 26 mai 2019, malgré une participation accrue, l’abstention était de 60 %, ce qui reste moindre par rapport au taux d’abstention des jeunes aux élections européennes de 2014, qui était de 74 %. Certes, il s’agit ici d’un recul de l’abstention mais ce chiffre est encore beaucoup trop élevé. Afin d’y faire face, il est nécessaire de reconnecter les jeunes avec la vie publique, et même de les connecter dès le plus jeune âge. Cette idée est déjà mise en place via l’enseignement moral et civique. L’enseignement est surtout tourné vers la laïcité et la lutte contre les discriminations, ce qui est une bonne chose, mais il faut agrandir et voir plus large. Dès le collège, il faut que l’élève puisse avoir accès à des cours expliquant le fonctionnement des institutions, car c’est à cette période que l’enfant s’ouvre sur le monde. Nombre de jeunes ne savent pas aujourd’hui quel est, par exemple, le rôle de l’Assemblée nationale et ignorent parfois même l’existence d’une deuxième chambre. Quel rôle les institutions républicaines et européennes ont-elles ? Comment ses membres sont-ils désignés ? Quelles compétences ont-ils ? De quelle manière les décisions sont-elles prises ? Comment les différentes institutions sont-elles imbriquées ? Ce sont toutes ces facettes du droit constitutionnel et de la vie politique qui doivent être abordées de manière plus importante au collège, et plus en profondeur au lycée. À partir de cet enseignement, l’élève pourra se demander comment il peut agir sur le bien commun par le biais de ces institutions. À ce titre, rendre obligatoire au moins une visite d’une institution (Parlement ou collectivité territoriale) au cours des quatre années de collège pourrait participer à ce processus de formation du citoyen. En outre, l’éducation aux médias doit être abordée dès le début du collège afin d’aiguiser son esprit critique dès le plus jeune âge. Les sujets d’actualité doivent aussi être plus présents dans ces cours. Ainsi, outre les enseignements de savoir vivre, c’est tout un pan d’explication du fonctionnement de la société et de la démocratie que les jeunes doivent pouvoir assimiler à partir du collège. Au lycée, également, il est nécessaire qu’il y ait une plus grande explication sur la vie politique passée et présente. Certes, cela reste difficile à mettre en place compte tenu de la neutralité qui s’impose à l’école mais une réflexion pourrait être ouverte sur ce sujet. En effet, selon un sondage de l’Association de la fondation étudiante pour la ville, publié le 12 février 2014, 78 % des jeunes entre 15 et 30 ans souhaitent avoir plus d’explications sur la politique à l’école. Il lui demande donc si le Gouvernement à l’intention de prendre part à la baisse de l’abstention chez les jeunes par le biais de leur formation citoyenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21238</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6289</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Fermeture d’écoles rurales pour la rentrée 2019‑2020
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21238. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive rappelle à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qu’il a tenu des promesses concernant la non-fermeture des écoles pour la rentrée 2019-2020. Au mois d’avril 2019, le Président Emmanuel Macron et M. le ministre annonçaient fièrement qu’il n’y aurait plus de fermetures d’écoles, jusqu’en 2022. Il n’aura pas fallu trois mois pour que ces engagements soient bafoués. Les subtilités de la novlangue gouvernementale, où sous-entendus et insinuations sont monnaie courante, auront eu raison des 400 écoles rurales qui devraient fermer leurs portes dès la rentrée prochaine. Lorsque le chef de l’État affirma qu’il n’y aurait plus « d’ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d’hôpitaux ni d’écoles », il fallait surtout retenir une précision pour le moins cruciale : les fermetures d’écoles ne pourraient avoir lieu « sans l’accord du maire ». Sur les 400 décisions de fermeture d’écoles, 150 d’entre elles relèvent de l’administration. Toutes les autres, les 250, résultent de fusions et de regroupements qui ont été préparés en concertation avec les élus. Les communes rurales seront les plus impactées par cette décision. Aujourd’hui, lorsqu’une école ferme, c’est une insulte faite à l’avenir. M. le député rappelle à M. le ministre de l’éducation nationale, qu’il contrevient à l’égalité d’accès aux services publics lorsqu’il décide de fermer des écoles rurales. Les principes égalitaires qui fondent le système éducatif français ne sont pas négociables.Il lui demande jusqu’où il ira dans la casse des écoles rurales et dans l’intensification de l’inégalité territoriale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21239</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6290</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Jerretie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Troubles anxieux scolaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21239. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Jerretie attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la reconnaissance des troubles anxieux scolaires. Chaque année, après avoir essayé de nombreuses méthodes adaptées et, en dernier recours, certains traitements par médicaments, de nombreux élèves souffrant de phobie scolaire sont contraints d’être déscolarisés pour ne pas dégrader dangereusement leur état de santé mentale et physique. Subie par des milliers d’enfants, la déscolarisation est souvent le dernier recours pour leur offrir une chance d’étudier. La déscolarisation n’est pas un choix mais une incontournable nécessité qui survient après avoir épuisé les options proposées par le système éducatif actuel. Cette déscolarisation est subie et non choisie par les enfants et leurs accompagnateurs. Pour le bien-être de ces enfants, une reconnaissance officielle des troubles anxieux scolaires par l’État et l’éducation nationale apparaît comme nécessaire. Or le projet de loi pour une école de la confiance, dans sa rédaction actuelle, manque de précisions quant aux méthodes pouvant être mises en place afin d’aider les personnes souffrant de phobie scolaire. Cette reconnaissance, comme handicap fortement invalidant, par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou dans les futurs pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL), pourrait permettre d’aider ces enfants en difficulté à pouvoir bénéficier d’un régime scolaire qui leur serait plus adapté. Il souhaiterait donc savoir si le ministère envisage la reconnaissance de ces troubles par les MDPH ou les PIAL, et si ces troubles peuvent également être inscrits dans les conditions de dérogation d’octroi du centre national d’enseignement à distance (CNED). Enfin, plus généralement, il souhaiterait connaître les nouvelles mesures qui seront prises pour mieux accompagner les enfants atteints de phobie scolaire pour qu’ils puissent, un jour, retrouver les bancs de l’école.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21240</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6290</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Thiériot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Troubles anxieux scolaires - Absence de régime adapté
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21240. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le cas des élèves atteints de troubles anxieux scolaires. Il lui rappelle que la phobie scolaire touche 1 % à 2 % des enfants d’âge scolaire et les empêche d’aller à l’école malgré leur volonté d’apprentissage. Pourtant, en l’état actuel du droit, aucun texte ne prévoit la prise en charge spécifique des enfants atteints de ces troubles. En effet, aucun des nombreux dispositifs d’accompagnement existants (PAI, PAP, PPS, etc.) n’est adapté à leur situation. Par ailleurs, le recours au CNED est rendu extrêmement difficile en pratique du fait des réticences, voire des refus des médecins et des directeurs d’établissements scolaires. La seule alternative restante est celle de l’instruction en famille ; mais ce dispositif n’est évidemment pas pertinent puisqu’il impose à des enfants qui ont perdu toute confiance en eux une maîtrise du socle commun d’apprentissage plus exigeante encore que celle demandée à l’école. En conséquence, de nombreux élèves sont contraints d’être déscolarisés afin d’éviter une aggravation de leurs troubles psychologiques et physiques. M. le député l’interpelle donc sur le caractère alarmant de la situation. Il lui fait part de la nécessité de prévoir un assouplissement de l’obligation d’instruction pour ces enfants le temps qu’ils se reconstruisent afin qu’ils puissent à terme retrouver sereinement le chemin de l’école. Il déplore le fait que le projet de loi pour une école de la confiance n’ait rien prévu sur le sujet pour soulager ces enfants et leurs familles contraints de subir à leur domicile les contrôles humiliants des inspecteurs d’académie. Il l’interroge donc sur les mesures qu’il entend prendre pour encadrer la situation des élèves phobiques scolaires sans pour autant les assimiler à des décrocheurs. Notamment, il lui demande s’il envisage de faire reconnaître ces troubles comme un handicap fortement invalidant permettant ainsi la mise en place d’un régime scolaire plus adapté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21241</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6290</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Carte scolaire : non-comptabilisation des élèves des ULIS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21241. — 9 juillet 2019. — M. Dominique Potier attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la non-comptabilisation des élèves des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans l’effectif retenu pour la carte scolaire des classes élémentaires. Si des classes pour l’inclusion scolaire appelées « CLIS » avaient été créées et constituaient des unités spéciales au sein des écoles pour ces élèves porteurs de handicaps ou de maladies invalidantes, la circulaire de l’éducation nationale n° 2015-129 du 21 août 2015 sur la « scolarisation des élèves en situation de handicap » adopte une philosophie tout autre. Les CLIS ont été remplacés par les ULIS où ces enfants ne sont plus dans des classes à part, mais repartis au sein de l’établissement. Ce changement de paradigme est une véritable avancée en matière d’inclusion car cela permet à ces enfants de vivre une scolarité ordinaire, en étant intégré dans une classe tout en ayant un suivi spécifique. La circulaire du 21 août 2015 précise toutefois que « l’effectif des ULIS, comptabilisé séparément des autres élèves de l’école pour les opérations de la carte scolaire, est limité à douze élèves » par établissement d’enseignement primaire. Dans l’hypothèse où des fermetures de classes se pose dans les écoles élémentaires, notamment dans les milieux ruraux, les élèves en parcours ULIS se sont pas pris en compte dans le contingent d’écoliers inscrits. Outre le fait que cette comptabilisation séparée semble aller à contre-courant de l’objectif inclusif des ULIS, celle-ci peut mettre en péril le maintien de nombreuses classes dans des territoires où la distance parcourue jusqu’au lieu de scolarité peut déjà être élevée et où le dédoublement des classes est courant. Face à ce constat, il lui demande quelles sont les raisons qui justifient une non-comptabilisation des élèves en ULIS et si des solutions sont envisagées afin de les intégrer dans le calcul de la carte scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21242</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6291</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Financement de l’instruction obligatoire des enfants à 3 ans
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21242. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Michel Mis attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la question du financement de l’instruction obligatoire des enfants à 3 ans. En effet, cette mesure qui sera effective dès la rentrée de septembre 2019, génère aujourd’hui une vive inquiétude de nombreuses communes qui contribuent déjà, partiellement via un accord local au financement des écoles maternelles privées sous contrat. Si cette disposition est légitime puisqu’elle s’inscrit notamment dans les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté, elle va engendrer des dépenses nouvelles pour les communes, responsables du financement des écoles publiques et de certaines maternelles privées sous contrat. Une étude d’impact a évalué ce surcoût à 100 millions d’euros. Lors de l’examen de ce projet de loi, l’Assemblée nationale a adopté le principe d’une compensation financière des dépenses supplémentaires qui devront être engagées. L’article 4 du projet de loi pour une école de la confiance prévoit ainsi que l’État attribuera des ressources aux communes qui enregistreraient, durant l’année scolaire 2019-2020 et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu’elles ont exposées au titre de l’année scolaire 2018-2019. Aujourd’hui, les communes sont dans l’attente du décret du Conseil d’État qui doit déterminer les modalités d’application de ce dispositif d’accompagnement. Toutefois, devant les montants annoncés, les communes ne peuvent pas attendre le futur décret d’application pour avoir des certitudes sur le versement d’une aide. Afin de mettre un terme aux inquiétudes des élus locaux sur la question du financement de cette nouvelle décision, il lui demande de bien vouloir lui confirmer si l’État maintient son engagement en vue de l’accompagnement financier des collectivités dans la mise en œuvre de l’instruction obligatoire des enfants à 3 ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21243</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6291</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Présence d’enfants violents à l’école primaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21243. — 9 juillet 2019. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la présence d’enfants violents dans les écoles primaires. En effet, il existe un certain nombre de situations dans lesquelles des enfants violents, pour eux-mêmes, vis-à-vis des adultes ou camarades, perturbent le fonctionnement des classes et de l’école. La seule réponse que donnerait la hiérarchie serait de contacter le 15 qui, malheureusement, refuserait la plupart du temps de se déplacer. Dans ces situations, le personnel éducatif ainsi que la direction sont épuisés. Dans certains cas où le directeur part à la retraite, il a été proposé à certains professeurs des écoles de prendre le relais qui ne s’estiment pas en capacité ou ne veulent pas accepter. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet, savoir ce qu’il est possible de faire en la matière et si un instituteur peut refuser d’assumer la fonction de direction d’une école.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21244</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6291</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Dispartition de l’enseignement occitan
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21244. — 9 juillet 2019. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la disparition de l’enseignement de l’occitan dans les collèges et lycées des académies de Toulouse et de Bordeaux. En effet, par la suite de la rupture de la convention du 26 janvier 2017 ainsi que la non-reconduction des heures attitrées à la discipline, la situation actuelle menace 39 postes et 13 000 élèves. De plus, cela engendre l’anéantissement progressif de la langue et culture occitane. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre en la matière afin de prévenir la disparition prochaine d’une partie de l’identité culturelle du pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21245</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6292</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Brun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Options disponibles dans les établissements secondaires de l’Ardèche
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21245. — 9 juillet 2019. — M. Fabrice Brun attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les options disponibles dans les établissements secondaires dans les départements. Dans le département de l’Ardèche, les élèves souhaitant bénéficier d’une option « art et design » ne disposent pas d’établissements susceptibles de les accueillir. Les établissements proposant cette option se trouvent, au mieux dans le département voisin de la Drôme à Valence, au pire dans le département des Bouches-du-Rhône à Marseille. Il en résulte que les jeunes ardéchois qui envisagent cette option n’ont d’autres choix que de quitter le département et de faire supporter à leurs parents des frais conséquents d’hébergements et de transports. Plus globalement, l’équité de la réforme du système éducatif est en cause. Cet éloignement pose aussi la question du maintien du lien entre les jeunes et leur territoire d’origine. Comment en effet encourager un jeune parti de son département à l’âge de 15 ans d’y exercer ultérieurement une activité professionnelle ? En outre au regard des frais que suppose cet éloignement, certaines familles n’ont pas les moyens de pouvoir soutenir la démarche de leurs enfants qui se retrouvent contraints d’abandonner leurs projets de formation. C’est pourquoi il lui demande, d’une part si, à court terme, des aides financières pourraient être débloquées pour ces jeunes, et d’autre part, à moyen terme, s’il pourrait être envisagé la création d’une option « art et design » dans l’un des établissements d’enseignements secondaires ardéchois, si possible à Aubenas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21279</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6292</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Difficultés de lecture chez les jeunes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21279. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur une étude tendant à montrer les difficultés de lecture des jeunes français. Cette étude, conduite par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance sur 713 000 participants dans le cadre de la journée défense et citoyenneté en 2018 démontre que 22,4 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans éprouvent des difficultés de lecture. Plus spécifiquement, 5,2 % peuvent être considérés en situation d’illettrisme, 6,3 % ont un faible niveau de vocabulaire et 10,9 % parviennent laborieusement à lire un texte riche. Sans surprise, l’étude démontre que plus le niveau de diplôme est faible, plus les difficultés de lecture sont prégnantes. Ainsi, les jeunes n’ayant pas dépassé le niveau collège sont 45,8 % à éprouver des difficultés de lecture, contre 4,7 % pour ceux ayant suivi une filière générale ou technologique au lycée. Or la lecture, la maîtrise de la langue et la connaissance d’un vocabulaire riche sont des éléments tout à fait essentiels pour l’épanouissement, non seulement professionnel, mais aussi personnel de ces jeunes. Comment s’insérer dans la vie active sans pouvoir lire son contrat de travail ? Comment communiquer avec les autres sans pouvoir se faire comprendre ? Comment prendre part à la vie de la cité sans pouvoir argumenter ? Il est donc du devoir des pouvoirs publics d’agir pour lutter contre ces difficultés de lecture. L’école y contribue mais n’est pas suffisante. En effet, comme le démontre cette étude, la plupart des jeunes en difficulté sont sortis du cycle scolaire. Il est ainsi nécessaire de trouver d’autres moyens pour les accompagner. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour réduire les inégalités devant la langue pour les jeunes sortis du système scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21324</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6292</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Conséquences de la baisse du nombre d’AVS dans le département de la Loire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21324. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les inquiétudes des familles en raison du manque d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) dans le département de la Loire pour la rentrée 2019. Les enfants en situation de handicap ont des besoins spécifiques pour s’épanouir en milieu scolaire, ce que la faiblesse des effectifs des AESH et des AVS ne permet pas de réaliser pleinement. Il n’est pas acceptable que des enfants ne puissent bénéficier de l’aide d’un AVS que durant 4 ou 5 heures par semaine, ou qu’il n’y ait que 2 AVS dans des dispositifs ULIS, soit moins de 4 heures d’accompagnement par enfant chaque semaine. Il souhaite par conséquent connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin que chaque enfant en situation de handicap puisse être parfaitement accompagné tout au long de sa scolarité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21349</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6293</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Luquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Présence d’amiante dans les écoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21349. — 9 juillet 2019. — Mme Aude Luquet alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les manques de données quant à la possible présence d’amiante dans certaines écoles. En effet, pour exemple, sur 656 établissements à Paris, il n’y a aucune donnée sur la présence d’amiante ou non dans plus de 456 d’entre eux. Si cette crainte pèse sur les écoles parisiennes, elle pèse également sur l’ensemble des établissements scolaires à travers la France. C’est pourquoi elle lui demande de quelles données dispose le ministère sur la présence d’amiante dans les écoles et quelles mesures il entend mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enfants face au risque que peut faire peser la présence d’amiante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21237</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6293</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Éducation à l’usage de l’impôt
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21237. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, sur l’éducation à l’impôt. En France, il n’existe pas de système d’éducation du citoyen aux spécificités françaises de redistribution de l’impôt. Seulement, en tant que citoyens, les jeunes sont très vite amenés à participer à ce système en lien avec l’équilibre sociétal du pays. Il est alors nécessaire de les informer dès le plus jeune âge concernant l’utilité de l’impôt pour toutes et tous. Dès lors, il lui demande son expertise concernant la sensibilisation des jeunes à l’utilisation et la répartition des deniers publics afin d’éclairer les citoyens sur le modèle français en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21290</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6293</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Prévention contre la haine sur internet au cours du service national universel
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21290. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet appelle l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la prévention contre la haine sur internet au cours du service national universel (SNU). Le service national universel met en place des modules obligatoires déclinés de manière similaire dans chacun des centres service national universel concernant différentes thématiques. Néanmoins, aucun module n’est prévu concernant la haine en ligne alors que les jeunes sont particulièrement touchés par le cyber harcèlement et la cyber haine. C’est en effet à cet âge-là qu’il est noté la plus forte utilisation de réseaux sociaux, l’enjeu est alors d’informer les jeunes afin de leur donner des repères face à ces phénomènes nouveaux. De ce fait, il lui demande s’il envisage la création d’un module de prévention au sujet la haine en ligne au cours du service national universel afin de sensibiliser les jeunes à l’émergence de ces nouveaux dangers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21217</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6293</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Genetet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Plan triennal de lutte contre la traite des êtres humains
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21217. — 9 juillet 2019. — Mme Anne Genetet appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la mise en œuvre du plan triennal de lutte contre la traite des êtres humains. Depuis 2014, la France s’est dotée d’instruments juridiques et de moyens pour faire face à toutes les formes d’exploitation humaine sur son territoire, en sanctionnant les responsables et en protégeant les victimes de ces actes. Avec l’arrivée à terme du précédent plan triennal de lutte contre la traite, un nouveau plan avait été annoncé pour les années 2019 - 2021. Un projet a été présenté par la MIPROF aux associations du secteur le 16 avril 2019. Elle souhaite connaître les mesures retenues et les moyens prévus par ce plan triennal pour mieux lutter contre la traite des êtres humains en France, ainsi que le calendrier prévu pour sa mise en application.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21256</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6294</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élodie Jacquier-Laforge</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Lutte contre les féminicides
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21256. — 9 juillet 2019. — Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la demande du Haut conseil à l’égalité (HCE) qui s’alarme du nombre de féminicides depuis le début de l’année 2019. Il s’inquiète que les dispositifs de protection des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants (ordonnance de protection, mesure d’accompagnement protégé, téléphone grave danger) soient peu appliqués. Il se porte volontaire pour identifier les parcours et les éventuels manquements qui ont conduit au meurtre de 70 femmes depuis le début de l’année 2019 et souhaite être missionné officiellement, avec l’aide des services concernés, afin d’avoir accès aux données des services sociaux, de la police, de la gendarmerie et de la justice et d’identifier les parcours qui ont conduit à ces 70 féminicides : y a-t-il eu plainte, enquête, protection de la plaignante et de ses enfants le cas échéant, jugement ? Comment ont été mis en œuvre les dispositifs de protection déjà prévus par la loi ? Elle souhaiterait savoir quelle réponse va être apportée à cette demande.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21258</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6294</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Précarité menstruelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21258. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la précarité menstruelle. Selon une enquête de l’IFOP publiée en février 2019, 1,7 million de femmes manqueraient en France de protections hygiéniques. Ce sont des produits indispensables au quotidien qui pourtant ont un coût. De ce fait, de nombreuses femmes en sont privées. Il s’agit alors d’un véritable enjeu sanitaire puisque cette précarité affecte non seulement les dépenses des femmes mais aussi leur santé. Ainsi, il l’interroge sur l’avancée du projet concernant la gratuité des protections hygiéniques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21259</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6294</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Prise en charge de violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21259. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la prise en charge de violences conjugales. Selon la dernière étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, menée par la délégation aux victimes au ministère de l’intérieur, en 2017, 130 cas de morts féminines suite à des violences conjugales ont été recensés. Des associations tentent de fournir des chiffres plus récents, ainsi, 70 femmes auraient été tuées par leur compagnon ou ex-conjoint au cours des six derniers mois en France. La plupart avaient pourtant fait des signalements auprès des forces de l’ordre parce qu’elles se sentaient en danger. En effet, on déplore encore la difficulté de prise en charge des femmes victimes de violences où les associations sont souvent les premiers soutiens. Il est alors nécessaire d’améliorer le traitement des violences conjugales. Dès lors, il l’interroge sur les solutions qui peuvent être envisagées afin de faire de la lutte contre les homicides conjugaux une priorité en élargissant le système de protection des victimes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21261</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6294</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Protection des victimes de violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21261. — 9 juillet 2019. — M. Ugo Bernalicis alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, au sujet des moyens mobilisés par le Gouvernement dans la protection des victimes potentielles de féminicides dans le cadre conjugal en France. Le 20 juin 2019, des manifestantes féministes de diverses associations le rappelaient à l’occasion d’un rassemblement devant le Panthéon : depuis janvier 2019, ce sont 71 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une tous les deux jours environ. Le samedi 6 juillet 2019, ce sont les familles des victimes qui se sont constituées en collectif pour dénoncer fortement et à juste titre l’inaction du Gouvernement en la matière, qui préfère se complaire dans une communication simpliste et contre-productive. Depuis le début du recensement de ces féminicides en 2007, il est constaté que le nombre de ces victimes reste stable, quand le nombre des autres types de meurtres diminue quant à lui. Cela témoigne de l’échec de l’État à prévenir ces crimes. En effet, encore aujourd’hui, de trop nombreuses victimes de violences conjugales sont laissées à elles-mêmes, malgré les signalements auprès de la police et de la gendarmerie et parfois même des condamnations antérieures par la justice, et n’ont d’autre choix que de vivre aux côtés d’un conjoint violent. De fait, le foyer reste aujourd’hui l’endroit le plus dangereux pour les femmes, puisque c’est là que sont recensées les violences physiques, psychologiques et économiques les plus graves, le plus haut niveau de répétition et le haut degré d’emprise de l’auteur sur la victime. Il est urgent de mettre fin à cette situation qui contraint tant de femmes à vivre dans la peur, en les aidant à reprendre le contrôle de leur vie. Les coupes budgétaires imposées par le Gouvernement aux associations dès la première année du mandat présidentiel ont handicapé les acteurs et actrices de terrain dans la prise en charge des victimes, aggravant de fait leur situation. Puisque l’égalité entre les femmes et les hommes est la « grande cause du quinquennat », il est nécessaire de soutenir concrètement les associations dans leur demande de voir un fonds d’urgence débloqué au plus vite afin de pallier ce manque budgétaire. De plus, il existe actuellement 5 000 places d’hébergement disponibles pour ces femmes : c’est trois fois moins que les recommandations du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. La demande des associations d’ouvrir rapidement 2 000 places supplémentaires semble donc être un strict minimum à mettre en place dès aujourd’hui. Bien que ces mesures d’urgence ne constituent pas une stratégie de long terme viable, il est inconcevable de laisser sans solution, dans l’immédiat, des femmes dont le foyer n’est plus sûr pour leur vie, et parfois celle de leurs enfants. Dans une perspective de plus long terme, il est également important que les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes, et plus généralement contre les inégalités femmes-hommes qui en sont à l’origine, connaissent une hausse significative, pour que les actes du Gouvernement soient enfin en cohérence avec les discours tenus. Dans son rapport du 8 avril 2018, intitulé « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », le Haut conseil à l’égalité estimait le budget public annuel nécessaire pour une action de qualité permettant aux femmes victimes de violences conjugales d’en sortir, à 506 millions d’euros minimum, contre 79 millions aujourd’hui. Il souhaite donc connaître le calendrier qu’elle envisage pour la mise en place de ces mesures, qui doivent permettre à terme de combler les carences actuelles de l’État en matière de protection des victimes de violences conjugales, comme en atteste le nombre de féminicides qui ont encore lieu dans le pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21262</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6295</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Recensement des cas de décès féminins suite à des violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21262. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet interroge Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur le recensement des cas de décès féminins suite à des violences conjugales. Selon la dernière étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, menée par la délégation aux victimes au ministère de l’intérieur, en 2017,130 cas de morts féminines suites à des violences conjugales ont été recensés. Des associations tentent de fournir des chiffres plus récents, ainsi, 70 femmes auraient été tuées par leur compagnon ou ex-conjoint au cours des six derniers mois en France. Seulement, afin de rendre compte de cette réalité, il semble nécessaire d’obtenir des rapports annuels officiels des cas de décès féminins suite à des violences conjugales. De tels rapports permettraient alors aux citoyens de prendre conscience de l’existence de ces crimes. De ce fait, il lui demande si des solutions peuvent être envisagées en termes de recensement annuel afin de faire de la lutte contre les homicides conjugaux une priorité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21263</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6295</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Violences conjugales physiques et sexuelles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21263. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Boyer attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur le nombre insupportable de femmes tuées depuis le 1er janvier 2019 en France dans le cadre de violences conjugales. En effet, depuis le début de l’année 2019, 71 femmes sont mortes sous les coups de leur (ex) conjoint. La dernière victime, âgée tout juste de 20 ans, et enceinte de 3 mois, venait de déposer une main courante avant d’être tuée par son compagnon de 22 ans. Un nouvel appel au secours resté sans réponse qui témoigne des insuffisances et des manquements de la législation et du système judiciaire. Au total, une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. En effet, les actes commis par le conjoint ou l’ex-conjoint représentent deux tiers des violences volontaires. Mais elles sont six par heure dans le monde à mourir dans les mêmes circonstances. Néanmoins, Mme la députée invite à ne pas oublier pour autant que les violences conjugales concernent également les hommes (21 hommes ont été tués en 2017 par leur conjoint ou ex-conjoint), et les enfants. En France, il est estimé qu’il y a, en moyenne, 225 000 femmes par an victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire : plus de 150 000 d’entre elles ont subi uniquement des violences physiques, plus de 30 000 uniquement sexuelles et plus de 30 000 ont subi des violences des deux ordres. 75 % des victimes déclarent avoir subi des violences répétées auxquelles s’ajoutent des violences psychologiques et verbales dans 80 % des cas. Cependant, moins d’une victime sur cinq déclare avoir déposé plainte. 50 % de ces victimes n’ont tout simplement jamais fait de démarche auprès des services de police ou d’une association. Mais, face à ces chiffres effarants, et relativement anciens, force est de constater que les réponses pénales ne suivent pas. En effet, près de 70 000 auteurs présumés ont été impliqués dans des affaires de violences entre partenaires en 2017 mais seuls 23 900 ont fait l’objet de poursuites et 2 300 ont accepté et exécuté effectivement une peine. Si 17 600 de ces auteurs ont été condamnés pour des violences sur leurs partenaires ou ex-partenaires, 16 300 ont bénéficié d’un classement sans suite dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites. Comment ces violences peuvent rester impunies ? De tels chiffres devraient déboucher sur une remise en question approfondie du système et inciter le Gouvernement à faire de la lutte contre les violences conjugales, à l’instar de François Fillon en 2009, une « grande cause nationale ». Les violences sexuelles ont également attiré l’attention de Mme la députée. D’autant plus qu’en 2018, les plaintes pour viols ont augmenté de près de 17 % et celles pour agressions sexuelles de 20 %. Les révélations de l’Affaire Weinstein et le mouvement « MeToo » ont généré une augmentation du nombre de plaintes. Effectivement, depuis octobre 2017, le nombre de victimes enregistrées sur une année par les forces de sécurité a augmenté de 23 %. Mais, si ces actualités ont permis de faire entendre les voix des victimes, elles ne rendent malheureusement pas plus efficace le système de sanctions et de protection. En moyenne, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols par an. Dans 91 % des cas, l’agresseur est connu de la victime et dans 47 % il s’agit du conjoint ou de l’ex-conjoint. Pourtant, seulement 1 femme sur 10 déclare avoir déposé plainte suite à un viol. En 2017, 42 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les services de polices et de gendarmerie. Ces victimes sont mineures dans la moitié des cas. Pour ces victimes mineures, ces agressions sexuelles surviennent dans le cercle familial de la victime dans un tiers des situations. Mais une fois encore, sur les 33 000 auteurs présumés impliqués dans ces affaires de violences sexuelles traitées par les parquets en 2017, seulement 9 100 ont fait l’objet de poursuites et seuls 50 de ces auteurs ont accepté et exécuté leur peine. Au total 5 700 auteurs ont été condamnés pour violences sexuelles mais 1 950 ont été classés sans suite, toujours dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites. De plus, Mme la députée rappelle que 80 % des affaires de viols font l’objet d’une correctionnalisation. Une requalification insupportable qui a pour objectif de désengorger les tribunaux. Pourtant, le viol est un crime depuis 1980 et doit être jugé en tant que tel. Elle regrette que ces données soient trop anciennes. Parues dans la lettre annuelle de l’Observatoire national des violences faites aux femmes de 2017, il serait intéressant de connaître précisément le nombre de violences physiques, de viols, d’agressions sexuelles ainsi que les âges des victimes de l’année 2018 et de ces derniers mois. Elle lui demande également combien de plaintes ont été déposées pour chacune de ces formes de violences et le nombre de condamnations. Enfin, elle l’interroge sur la nature de ces condamnations et des mesures punitives existantes. Un rapport complet sur ces violences conjugales serait bénéfique afin de pouvoir ensuite évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures existantes et lutter efficacement contre ces violences conjugales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21159</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6296</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérangère Couillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Expérimentations zootechniques sur les animaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21159. — 9 juillet 2019. — Mme Bérangère Couillard attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les expérimentations zootechniques sur les animaux. Dernièrement, l’association L214 a dévoilé une nouvelle enquête tournée dans un centre expérimental zoologique de la Sarthe révélant des expérimentations notamment sur des vaches. Effectivement, ces dernières se révèlent être dotées d’un hublot. Ces expérimentations sont menées afin d’élaborer et tester des aliments permettant d’augmenter les performances des animaux d’élevages. Cette pratique, censée servir à déposer des échantillons, a profondément choqué l’opinion publique. Même si la science est importante afin de permettre de développer de nouvelles techniques, cela ne doit pas se faire au détriment du bien-être animal qui doit être une priorité. Aussi, elle souhaiterait l’interroger sur les mesures qu’elle compte mettre en œuvre afin de mieux encadrer ces pratiques et permettant de développer des alternatives à cette technique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21307</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6297</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Frais de représentation du ministre de l’Europe et des affaires étrangères
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21307. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres ses frais pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21340</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6297</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Initiative « Plus d’eau pour le Sahel »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21340. — 9 juillet 2019. — M. M’jid El Guerrab interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères au sujet de l’initiative « Plus d’eau pour le Sahel » qui vise à corriger, au profit en particulier des 5 pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) les carences dans l’accès à l’eau au travers d’une approche innovante, impactante à court, moyen et long terme, soutenable et réaliste, qui agit pour renforcer la connaissance sur les ressources en eau souterraine du Sahel et plaide pour une utilisation raisonnée de cette ressource, au profit notamment des populations les plus exposées. En effet, cette zone des pays du Sahel cumule souvent un très grand stress hydrique et une insécurité latente. L’initiative « Plus d’eau pour le Sahel » bénéficie du soutien actif de la communauté scientifique qui a validé la pertinence de l’approche. De plus, l’initiative a su trouver sa place parmi les acteurs institutionnels français et internationaux du monde de l’eau, qu’elle a commencé à fédérer, notamment autour de l’atelier « Ressources en eau souterraine au Sahel » qu’elle co-anime avec le BRGM sous l’égide de l’Agence française de développement. Porteuse d’une vision stratégique de long terme sur un sujet qui prend de plus en plus d’importance, l’initiative a également su trouver sa place dans le monde dit « de la paix », en étant le seul projet traitant des questions d’eau sélectionné pour participer au Forum pour la Paix de Paris en novembre 2018. L’initiative reste toutefois un projet encore récent, et qui a besoin d’élargir ses soutiens, et de trouver les budgets nécessaires à son bon fonctionnement sur les trois prochaines années. Au-delà, ce fonctionnement sera assuré par le déploiement des projets de terrains et leur financement. Aussi, il l’interroge sur le soutien qui sera apporté à ce projet qui permettra de contribuer directement et efficacement au développement de la stabilité et de la prospérité dans les pays du Sahel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21377</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6297</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Droits des parents d’enfants franco-japonais
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21377. — 9 juillet 2019. — M. Pierre Dharréville interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’action de la France pour que soit mis un terme à la détresse des parents français d’enfants franco-japonais empêchés d’exercer leur droit parental depuis la séparation ou le départ du conjoint japonais avec séparés les enfants. Les parents d’enfants franco-japonais dénoncent la situation qui leur est faite depuis plusieurs années. Des parlementaires, le sénateur Yung et lui-même, sont engagés de longue date sur cette problématique. M. le député rappelle qu’il avait saisi l’occasion de la visite du Premier ministre japonais M. Shinzo Abe au mois de juillet 2018 pour soutenir les propositions de parents à savoir la signature d’un accord entre la France et le Japon comme il en existe, par exemple, au niveau de la fiscalité ou des échanges commerciaux. Celui-ci pourrait préciser le rôle de médiation et de contrôle de la France y compris dans les affaires concernant des enfants retenus depuis plus de quinze ans, la création d’une structure gouvernementale dédiée à la garantie de l’accès des enfants à leurs deux parents, et le respect des jugements français au Japon avec la retranscription des divorces prononcés par les tribunaux français. Le Gouvernement français avait assuré être attentif et vigilant mais les parents concernés continuent de déplorer l’absence de solutions concrètes et demeurent privés de leurs enfants. En visite au Japon le 27 juin 2019, le Président de la République s’est engagé à agir en faveur de ces parents français. Il y a besoin d’un engagement concret de la France pour que parents et enfants ne soient plus privés les uns des autres. Il souhaiterait connaître les actes que la France compte produire pour que les parents français soient rétablis dans leurs droits et que soit mis un terme à une situation humaine inacceptable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21160</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6298</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Célia de Lavergne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Prise en charge publique de la destruction de nids de frelons asiatiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21160. — 9 juillet 2019. — Mme Célia de Lavergne attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité pour les préfets d’autoriser l’intervention sans frais des sapeurs-pompiers dans la destruction systématique des nids de frelons asiatiques. Le frelon asiatique figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne (UE) qui a été adoptée au niveau communautaire le 13 juillet 2016 (règlement d’exécution (UE) 2016/1141). Le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction de la propagation de certaines espèces animales et végétales donne la possibilité aux préfets d’engager des opérations de destruction des nids de frelon asiatique. Il introduit l’article 411-46 du code de l’environnement, qui dispose que « Le préfet de département [] est l’autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l’article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d’une espèce figurant sur l’une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 ». Signalé pour la première fois en France en 2004, le frelon asiatique ( Vespa velutina nigrithorax ) est aujourd’hui présent dans de nombreux territoires, notamment dans la Drôme. Sa prolifération constitue un enjeu de sécurité publique. Les particuliers et apiculteurs sont contraints de financer l’intervention de sociétés de désinsectisation privées, or le montant de ces frais pouvant se révéler dissuasif, le traitement des nids n’est pas toujours réalisé. Cela constitue un vecteur de prolifération du frelon asiatique non souhaitable pour les collectivités. Le développement du nombre de frelons asiatiques est en outre une menace pour la biodiversité et plus particulièrement pour les abeilles dont la population décroit depuis plusieurs années. De plus, les services d’incendie et de secours (SIS), dont les missions et compétences sont précisées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne concourent à la destruction de nids de frelons asiatiques que lorsque ces derniers présentent un danger immédiat et vital pour l’homme, auquel il ne pourrait se soustraire. Face au danger que représente la prolifération de frelons asiatiques, elle souhaiterait connaître son avis sur la possibilité d’élargir l’autorisation par les préfets d’engager une intervention des services d’incendie et de secours (SIS) de destruction des nids de frelons asiatiques de manière plus large, sans frais pour le propriétaire du terrain concerné ou à frais limité ou régulé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21186</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6298</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Auconie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21186. — 9 juillet 2019. — Mme Sophie Auconie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessaire réforme des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle quant aux dommages causés par le phénomène d’évapotranspiration. Il s’agit d’un phénomène de retrait gonflement des argiles directement liés aux conditions météorologiques, les sols argileux se modifiant suivant leur teneur en eau. Or il entraîne la fissuration interne ou externe des murs des habitations situées en zones argileuses, et ce pouvant aller jusqu’à l’effondrement. Même si les dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018 représentent une avancée, obligeant la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre d’une vente d’un terrain constructible, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes localisées en zones argileuses reste opaque et complexe. Depuis 1989, la procédure « CATNAT » prend en charge financièrement une partie des risques géologiques induits par le phénomène d’évapotranspiration par le biais d’une indemnisation. En Indre-et-Loire, dans la circonscription de Mme la députée, plus d’une cinquantaine de communes sont situées en zones argileuses. Or jusqu’en 2011 aucune n’avait encore été reconnue en état de « CATNAT ». Sous l’impulsion de l’association des communes en zones argileuses (53 communes), certaines se sont associées afin de coordonner un recours commun. Trois recours ont été menés en 2015, 2016 et 2017. Le 3 janvier 2019, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 qui, à la suite du recours de 2015, avait refusé l’état de catastrophe naturelle à trois communes d’Indre-et-Loire (Chambray-Lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et Savigny-en-Véron). Les autres recours n’ont pas encore été examinés. Des milliers de propriétaires d’Indre-et-Loire attendent donc cette reconnaissance afin de financer les travaux leur permettant de vivre sereinement. En cohérence avec les annonces faites par le Président de la République concernant la transparence des procédures administratives, elle lui demande si le Gouvernement a prévu de réviser les critères d’attribution de l’état de catastrophe naturelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21219</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6299</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Adresse carte électorale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21219. — 9 juillet 2019. — M. Arnaud Viala alerte M. le ministre de l’intérieur quant aux problèmes rencontrés lors de l’envoi par voie postale des nouvelles cartes électorales. En effet, la circulaire ministérielle NOR : INTA1830120J en date du 21 novembre 2018 stipule à la page 50 que « l’adresse qui figure sur la carte électorale doit correspondre à l’adresse au titre de laquelle l’électeur est rattaché à la commune ». Or il arrive que certains électeurs résident dans une commune extérieure à celle dans laquelle ils votent. Ainsi, les services de La Poste n’ont pu leur délivrer leurs nouvelles cartes électorales, ce qui a évidemment provoqué des désagréments pour ces électeurs à l’occasion des dernières élections européennes. Il était toujours possible pour eux de récupérer ces cartes dans leur bureau de vote habituel, mais peu d’entre eux en avaient connaissance. Le même problème de distribution postale s’est posé pour les documents de propagande électorale présentant les différentes listes candidates. Pour certains Français, c’est donc toute la séquence électorale qui s’est déroulée dans de mauvaises conditions, ce qui ne peut se reproduire compte tenu de l’importance de la participation aux scrutins pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il lui demande donc quelles mesures le ministère de l’intérieur compte mettre en place afin que ce problème ne se pose plus lors des prochaines échéances électorales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21220</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6299</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Faciliter les procurations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21220. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la procédure de procuration lors des élections. Encore une fois lors des élections européennes, nombre de citoyens ont eu recours à la procédure de procuration. Mais paradoxalement, cette procédure est vue comme un frein en raison de la lourdeur administrative qu’elle représente. L’obligation de se rendre en personne au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance est une première difficulté qui dissuade de l’utiliser. Des mécanismes de vérification d’identité à distance pourraient être mis en place. Le traitement de la procuration est également problématique en raison de sa lenteur. Les délais d’acheminement postaux rendent difficiles les procurations dans les derniers jours avant le scrutin. Or une correction des délais de traitement pourrait augmenter de manière significative le recours à cet outil et par conséquent augmenter la participation. En l’état, la procuration se présente donc comme une procédure qui ne peut être déclenchée que quelques jours à l’avance, faute de quoi elle ne serait pas traitée à temps. D’autre part, trop de personnes se sont rendues dans les bureaux de vote sans savoir si la procuration avait été réellement reçue. Un travail doit également être réalisé sur l’information de ces mandataires, qui ne connaissent pas l’état d’avancement de la procuration. En considération de toutes ces difficultés, il semble aujourd’hui nécessaire de faire évoluer cette procédure afin de la rendre plus efficace. La dématérialisation (de la demande, puis de l’envoi de la procuration) semble être inévitable pour corriger efficacement les problèmes soulevés. Elle permettrait rapidité de traitement et transparence de la procédure. Ainsi, il lui demande quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour optimiser et dématérialiser la procédure de procuration pour les scrutins à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21221</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6300</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Auconie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Radiation des listes électorales du département de l’Indre-et-Loire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21221. — 9 juillet 2019. — Mme Sophie Auconie interpelle M. le ministre de l’intérieur sur la radiation de plusieurs électeurs des listes du département de l’Indre-et-Loire pour les élections européennes du 26 mai 2019. Le dimanche 26 mai 2019, 5 074 électeurs d’Indre-et-Loire n’ont pas eu la possibilité d’exercer leur droit de vote aux élections européennes. Depuis janvier 2019 et l’introduction d’un nouveau répertoire électoral, le répertoire électoral unique, l’INSEE est responsable des listes électorales. Une erreur de codification postale a radié plusieurs citoyens français des listes. Face à l’ampleur du phénomène, le maire de Toulouse, M. Jean-Luc Moudenc, entend saisir le ministère. Même si, comme l’a souligné la préfecture de l’Indre-et-Loire, la commission de contrôle électoral n’a pas constaté d’irrégularité lors du déroulement du scrutin, il s’agit d’un véritable déni de démocratie. Elle lui demande les dispositions qu’il entend prendre, en partenariat avec l’INSEE, afin de régulariser le statut de ces électeurs avant les prochaines échéances électorales et éviter, par ailleurs, de nouvelles radiations abusives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21252</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6300</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Transfert des déclarations de naissance en mairie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21252. — 9 juillet 2019. — M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’intérieur sur le danger que représente la concentration des naissances dans les plus grandes communes françaises au détriment des communes rurales. En effet, les nouveau-nés ne peuvent être enregistrés que dans 511 des 39 479 communes françaises. Ainsi, 98,5 % des villes et villages se trouvent spoliés de leurs naissances et ont donc un registre d’état civil quasi vierge de naissance chaque année. Cette situation s’explique, d’une part, par le fait que les progrès de la médecine ont conduit à favoriser l’accouchement hospitalier et, d’autre part, par le regroupement et la suppression des petites maternités. Il n’en reste plus, aujourd’hui, que 616, sur les 1 747 qui existaient encore en 1972. Il en résulte que le système de déclaration des naissances est désormais obsolète et favorise une fracture territoriale entre zones rurales démunies de services hospitaliers de qualité et zones urbaines qui concentrent de plus en plus les naissances. Pourtant une solution est envisageable, consistant à transférer les déclarations de naissance à la mairie du lieu de résidence de la mère pour ainsi les relocaliser et, au fond, leur redonner un sens. C’est pourquoi, attaché à la vitalité des villes secondaires, des villages et des zones rurales de la France, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de rendre leurs enfants aux villes et villages français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21253</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6300</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Bagarry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en CRA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21253. — 9 juillet 2019. — Mme Delphine Bagarry interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 aux enfants présents dans les centres de rétention administrative. Selon les chiffres du journal Le Monde, 1 221 enfants seraient retenus avec leurs familles à Mayotte dans ces centres, et 208 dans ceux situés en métropole. Les conditions de vie dans les centres ne garantissent pas à l’enfant une protection efficace : si en vertu du principe de non séparation, les enfants doivent rester auprès des membres de leurs familles, il n’est pas prévu qu’un encadrement plus adapté leur soit appliqué. Ainsi, si les enfants ont la garantie de bénéficier de soins dans ces centres (vaccins, examen médical, etc.), aucun soutien psychologique ou mesure éducative n’est proposée. De plus, les conditions matérielles sont, malgré les moyens supplémentaires récemment alloués, très sommaires : le froid l’hiver ou la chaleur l’été, l’entassement des familles au sein des chambres, le manque de matériel de puériculture pour les enfants, ainsi que les outils didactiques inadaptés au milieu carcéral. La loi Collomb du 10 septembre 2018 a étendu la durée maximale en centre de rétention administrative jusqu’à 90 jours (article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), ce qui apparaît comme excessivement long au regard de ces conditions. Par ailleurs la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà sanctionné la France du fait des traitements inhumains et dégradants prodigués dans ces centres, et a rappelé que la qualité d’enfant doit l’emporter sur celle d’étranger en situation irrégulière. Au regard du principe à valeur constitutionnelle d’intérêt supérieur de l’enfant et des recommandations de la CEDH, il est primordial de mettre en place une protection adaptée pour les enfants placés dans ces centres, dont la rétention peut durer jusqu’à 90 jours. Elle lui demande au regard des recommandations de la CEDH et du principe à valeur constitutionnelle récemment déduit, si les mesures relatives à l’enfermement d’enfant en centre de rétention administrative demeurent conformes à la protection de leurs besoins fondamentaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21254</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6301</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>« Marché noir » des rendez-vous à la direction des étrangers en Seine-Saint-Denis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21254. — 9 juillet 2019. — M. Stéphane Peu alerte M. le ministre de l’intérieur sur les graves dysfonctionnements rencontrés par les usagers souhaitant obtenir un rendez-vous à la direction des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. En effet, M. le député a été interpellé ces dernières semaines par de nombreux habitants de sa circonscription sur la mise en place d’un véritable « marché noir » visant à obtenir un rendez-vous à la direction des étrangers. Ainsi, les témoignages édifiants révèlent qu’un rendez-vous se monnaye désormais plus de cent euros. Une situation inacceptable qui prospère depuis la dématérialisation des prises de rendez-vous et des difficultés immenses rencontrées par les usagers à obtenir une audience avec les services. La préfecture de la Seine-Saint-Denis est informée de cette situation mais malheureusement les difficultés à obtenir un rendez-vous perdurent plaçant les usagers dans une position délicate avec le droit des étrangers pouvant engendrer de lourdes conséquences sur leur vie privée et familiale. Il souhaite donc connaître les mesures que compte mettre en place son ministère pour mettre un coup d’arrêt à cet indigne « marché noir » et permettre aux usagers d’obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21260</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6301</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Prise en charge des victimes de violences conjugales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21260. — 9 juillet 2019. — M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l’intérieur sur la prise en charge par les services de police et de gendarmerie des potentielles victimes de féminicides conjugaux en France. En effet, tout comme de nombreuses associations féministes, M. le député ne peut que constater les carences de l’État en la matière, notamment lors du processus de dépôt de plainte des femmes qui subissent des violences conjugales. Les délais d’attentes sont souvent interminables, et il est encore plus compliqué d’être reçu en milieu rural, où les horaires d’ouverture restreints des postes de gendarmerie sont un frein à cette démarche. Les victimes sont souvent déconsidérées, la gravité des actes subis et les risques auxquels elles sont exposées fréquemment minimisés, voir niés. Par exemple, les femmes menacées verbalement par leur conjoint ou ex-conjoint sont la plupart du temps renvoyées chez elles, alors qu’il s’agit du premier pas vers la violence physique, à laquelle ce retour contraint les expose fortement. La page Facebook « Paye ta police » (https://www.facebook.com/payetapolice/) recense de nombreux témoignages ahurissants de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dont l’accueil par les services de police et de gendarmerie a été largement insuffisant, voire culpabilisant pour certaines. Cette situation, liée à la casse progressive du service public mise en place par le Gouvernement depuis le début de la mandature du Président de la République, est intolérable. Les services de police et de gendarmerie manquent cruellement de moyens humains et financiers pour accueillir et prendre en charge dans de bonnes conditions les victimes de violences conjugales. Le manque de formation de ces personnels sur cette question spécifique est également largement pointé. Celle-ci est aujourd’hui trop ponctuelle, pas assez généralisée. Chaque personnel doit être formé dès sa formation initiale, et chaque agent déjà en poste doit recevoir une formation approfondie. Au regard du traumatisme que représente, pour la victime, une mauvaise prise en charge dès l’accueil - s’ajoutant à celui vécu du fait des violences subies - et de la position de danger dans laquelle les met une prise en charge défaillante, cette question de la formation apparaît comme essentielle et urgente. Il souhaite donc en savoir plus sur les dispositions qu’il compte mettre en place rapidement afin que les victimes de violences conjugales soient reçues dans les meilleures conditions possibles, et que leurs témoignages soient traités avec toute la gravité qu’ils nécessitent. Il souhaite notamment connaître le montant du budget qui sera alloué à la formation des personnels de police et de gendarmerie, pour que celle-ci soit cohérente avec les problématiques de terrain. Enfin, il souhaite savoir si le ministère de l’intérieur cherche à développer une approche pluridisciplinaire dans ces services pour ces problématiques spécifiques en recrutant notamment des psychologues, des personnels médicaux, des personnels des services sociaux. L’accueil des victimes devrait comprendre leur protection immédiate, la prise en charge médicale, l’aide systématique d’un avocat pour déposer la plainte, l’appui d’une assistante sociale pour accompagner la victime sur le long terme, cela sur un même lieu, pour ne plus balloter les personnes d’un service à l’autre, ni multiplier le récit traumatique des faits subis. Dans un contexte de répression des mouvements sociaux, où l’on voit les policiers mis en situation de commettre des violences sur les manifestants, selon une conception du maintien de l’ordre fort contestable, il semble urgent de revenir à la mission première de la police, à savoir protéger les citoyens et citoyennes, et en l’occurrence lutter véritablement et urgemment contre la criminalité et l’insécurité que constituent les violences conjugales et les féminicides conjugaux. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces différentes questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21308</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6302</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Frais de représentation du ministre de l’intérieur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21308. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l’intérieur sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres ses frais de représentation ainsi que ceux de son prédécesseur pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21316</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6302</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Ressources publiques en soutien à l’innovation démocratique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21316. — 9 juillet 2019. — Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’utilisation des ressources publiques en soutien à l’innovation démocratique. Le référendum d’initiative partagée (RIP) en cours sur le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris (ADP) est une expérience de démocratie participative. Pourtant, il fait aussi apparaître les insuffisances de la plateforme, élaborée il y a quelques années pour recueillir les soutiens et utilisée aujourd’hui pour la première fois depuis la création du RIP en 2008. On recense notamment une mauvaise ergonomie du site, ainsi que les nombreux dysfonctionnements. Les projets numériques de démocratie participative ne manquent pas à l’étranger : en Finlande, une plateforme collaborative organise la saisine citoyenne du Parlement ; en Argentine, au Mexique ou au Kenya, on consulte les internautes, avant les discussions parlementaires ; en Islande et en Estonie, des réformes politiques sont coécrites en ligne. La France bénéficie de toutes les ressources, tant intellectuelles que technologiques, pour être à l’avant-garde de ce mouvement. Aussi, elle souhaiterait connaître son ambition en la matière, pour valoriser et encourager les initiatives françaises. Elle souhaiterait également connaître son analyse sur l’écart entre le potentiel technologique du pays et l’appropriation des applications numériques par les institutions françaises, comme en témoigne les difficultés de la plateforme développée par le ministère de l’intérieur. Elle souhaiterait enfin savoir quand cet outil a été conçu, quel est son coût, et quelle procédure a été appliquée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21317</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6302</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Antibes Juan-les-Pins : pour une convention entre la police et la gendarmerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21317. — 9 juillet 2019. — M. Éric Pauget appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessaire mise en commun des forces de police et de gendarmerie nationales sur le territoire des Alpes-Maritimes et notamment à Antibes Juan-les-Pins. En effet, face au manque réel d’effectifs au sein de la police nationale, cette mise en commun des forces de l’ordre permettrait la sécurisation des nombreux évènements culturels et sportifs, dans un contexte de menaces terroristes toujours plus graves dans le pays. Aujourd’hui, au travers d’une convention de coordination, un maire peut décider, pour pallier les carences en effectif de l’État, que la police municipale participe aux missions de sécurité publique au côté des forces de police nationale ou de gendarmerie. Cependant, il n’en est pas de même entre les forces de police et de gendarmerie nationales qui coexistent bien souvent sur un même territoire. Il serait pourtant logique et nécessaire, a fortiori dans les communes en zone police où est située une caserne de gendarmerie, que toutes les forces de l’ordre puissent être utilisées sur le terrain pour plus d’efficacité et d’efficience de leurs actions. La commune d’Antibes Juan-les-Pins se trouve justement dans ce cas de figure. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend mettre en place un conventionnement entre la police et la gendarmerie nationales et une expérimentation en ce sens sur le territoire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21338</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6302</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Turquois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Interdiction de l’utilisation des étuis-cuisse par la police
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21338. — 9 juillet 2019. — M. Nicolas Turquois alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’interdiction d’utilisation des étuis bas, dits étuis-cuisse, par les forces de police. Cette interdiction interroge au vu de l’autorisation dont bénéficient les unités spécialisées de police, les polices municipales et la gendarmerie. De nombreux policiers souffrent de problème de dos souvent liés au port de l’arme à la ceinture. Plusieurs d’entre eux ont été rappelés à l’ordre pour s’être procurés par leurs propres moyens un étui-cuisse sur recommandation médicale. Nombre de policiers, eu égard à leurs douleurs lombaires, se voient interdire par le médecin leur présence sur la voie publique ou même prescrire un arrêt complet. Des études menées par les services arguent que l’étui cuisse pourrait permettre un vol facilité (réponse à la question 2697 de la 15ème législature du député Julien Dive) alors que c’est le même étui que l’étui-ceinture, qu’il possède les mêmes systèmes de sécurité et qu’il est juste adapté sur une plaque spécifique au niveau de la cuisse. Et au-delà de ces éléments, il est difficilement compréhensible que le problème de sécurité soit présent chez les policiers et absent chez les gendarmes. En outre, nombre de policiers et de gendarmes indiquent que l’usage de l’étui-cuisse est plus adapté en cas de port d’un gilet pare-balle. La possibilité de l’usage de l’étui-cuisse, qui semble utile dans certains contextes et appréciable pour certaines morphologies, répondrait à une demande forte au sein des effectifs et serait notamment pertinente sur les enjeux de santé au travail. Une formation adaptée, à l’instar de la pratique en gendarmerie nationale, serait évidemment un corollaire nécessaire mais elle apparaît comme simple de mise en œuvre eu égard à la plus-value apportée par l’étui-cuisse. Il lui demande donc si des évolutions réglementaires sont envisagées pour la police nationale afin de favoriser l’égalité dans les conditions de travail au sein des forces de l’ordre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21339</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6303</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Police municipale - Armement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21339. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des révolvers chambrés pour le calibre 357 magnum. L’article 3 dudit décret dispose que : « L’expérimentation est conduite pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l’utilisation des armes mentionnées à l’article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées. Six mois avant le terme de l’expérimentation, les préfets adressent au ministre de l’intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées. Au vu de ces rapports, le Gouvernement décide des suites à donner à l’expérimentation ». Au terme de cette expérimentation, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il est dans ses intentions de renouveler l’autorisation de l’utilisation par des policiers municipaux de revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21363</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6303</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Gratuité des péages, quel état d’avancement ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21363. — 9 juillet 2019. — M. Fabien Matras appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la mise en place de la gratuité des péages annoncée le 5 avril 2019 par le Gouvernement. Suite à l’amendement des députés Fabien Matras et Eric Ciotti, l’article 171 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a créé l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière qui exonère du droit de péage les véhicules d’intérêt général prioritaires, lors de leurs déplacements opérationnels nécessitant d’emprunter le réseau autoroutier. Plus d’un an après l’adoption de la loi, le retard dans la publication du décret en Conseil d’État nécessaire à la mise en œuvre de la loi a poussé les élus à se mobiliser en soutien du Gouvernement. C’est ainsi qu’à travers une tribune du député, publiée le 1er février 2019, plus d’une centaine de parlementaires se sont prononcés en demandant l’avancée des négociations avec les sociétés concessionnaires d’autoroute. Le travail de négociation du Gouvernement et l’implication conjointe du ministre de l’Intérieur et de la ministre des transports, ont finalement permis l’application de cet article adopté à l’unanimité, comme l’a annoncé Mme la ministre dans son communiqué du 4 avril 2019. Toutefois, le communiqué précise que : « les sociétés concessionnaires vont se rapprocher des services départementaux d’incendie et de secours en vue d’élargir le champ des conventions qui les lient, et de prévoir la prise en charge par les sociétés concessionnaires des dépenses de péage, y compris lorsque celles-ci sont liées à des interventions en dehors du domaine public autoroutier ». Or l’article 171 précité prévoit que la gratuité des péages doit s’appliquer aux véhicules d’intérêt général prioritaire, tels que définis par l’art. R. 311-1 du code de la route qui fait référence : aux « véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des services de déminage de l’Etat […] ». Les autres services d’intervention du ministère de l’intérieur, notamment la police et la gendarmerie ne semblent donc pas bénéficiaires de cette exonération pour l’instant. Après un an de mobilisation sans faille du Gouvernement et des parlementaires sur ce dossier, les avancées sont déjà conséquentes. Néanmoins, il lui demande quel est l’état d’avancement des négociations concernant les autres services de son ministère.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21365</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6303</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Rauch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Harmonisation des critères de recrutement dans le sens d’une meilleure égalité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21365. — 9 juillet 2019. — A l’heure où 6 % des interventions se font aujourd’hui sur des incendies, interventions pendant lesquelles les épreuves physiques ont toute leur utilité, Mme Isabelle Rauch attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le barème physique en vigueur fondé sur les capacités physiques. Aussi elle souhaiterait savoir s’il ne serait pas envisageable de prévoir une harmonisation de celui-ci pour que les hommes et les femmes à égalité puissent concourir à cette noble fonction tout en gardant l’exigence du métier. Elle lui demande l’état des réflexions envisagées par le ministère pour répondre à ce nouveau défi en harmonisant les critères de recrutement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21366</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6304</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Honorariat des sapeurs-pompiers volontaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21366. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions d’attribution de l’honorariat aux sapeurs-pompiers volontaires. Témoin d’un long engagement, l’accès à l’honorariat dans le grade supérieur, pour les sapeurs-pompiers qui ont cessé définitivement leur activité, est une marque de reconnaissance importante pour celles et ceux qui ont risqué volontairement leur vie pour sauver celles des autres. Hors cas prévus à l’article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure, pour pouvoir bénéficier de cette nomination, il existe deux conditions cumulatives prévues à l’article R. 723-61 du même code. Celui-ci dispose que l’accès à l’honorariat de tout sapeur-pompier ayant accompli au moins vingt ans d’activité s’effectue dans le grade supérieur à celui qu’il détenait quand il a cessé définitivement l’activité. Une pratique généralisée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vienne était d’attribuer cette nomination basée uniquement sur ces critères et sans conditions d’âge. Mais récemment, la direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises (DGSCGC) a fourni des éléments d’interprétations différents de l’article R. 723-61. Outre les deux conditions cumulatives précédemment citées, la personne nominée à l’honorariat doit être âgée d’au moins 55 ans. Cette interprétation a été confortée par le tribunal administratif de Caen dans un jugement en date du 27 janvier 2016, avec pour condition d’âge soixante ans. Pour justifier cette interprétation, une cessation d’activité avant soixante ans est considérée comme une résiliation de l’engagement, celui-ci pouvant être repris comme prévu à l’article R. 572-56. Le refus d’accès à l’honorariat pour les pompiers en cessation d’activité cumulant les vingt ans de service sans avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, est de plus en plus fréquent. Outre la reconnaissance et la distinction que cette nomination apporte, c’est également le droit au port de l’uniforme dans les cérémonies du service qui leur est refusé. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif législatif actuel relatif aux conditions d’attribution de l’honorariat aux sapeurs-pompiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21367</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6304</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Voies cyclables à double sens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21367. — 9 juillet 2019. — M. Hervé Pellois attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’existence d’un « vide juridique » concernant le décret du 30 juillet 2008, portant sur diverses dispositions de sécurité routière. Ce décret, étendu par le décret du 2 juillet 2015, institue les doubles sens cyclables sur l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h. En effet, ces décrets ne précisent pas le type de voie empruntée par les cyclistes lors de leur circulation à double sens. Les usagers du vélo se demandent s’il s’agit d’une voie « simple » de circulation, ou d’une « bande cyclable ». Cette absence d’indication induit des difficultés dans la mise en application de ces mesures, se traduisant dans les faits par quelques imprécisions. Tout d’abord, en application de l’article 114-5 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, il lui demande quelle est la signalisation horizontale à adopter pour indiquer la présence de cette voie et s’il faut utiliser une ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération (article 114-5), de piste cyclable (article 118-1.B) ou une ligne de délimitation de bande cyclable (article 114-3). Ces imprécisions sont à l’origine de mesures différentes selon les communes. De plus, la présence d’une bande cyclable doit être validée par arrêté municipal alors même que la loi autorise le passage des cycles (sauf en cas d’arrêté municipal contre le double-sens cycliste). Enfin, en cas de stationnement d’un véhicule sur la voie obstruant le passage des cyclistes en sens inverse du sens de circulation des véhicules motorisés, il lui demande si le stationnement doit être qualifié de gênant ou de très gênant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21368</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6304</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Olivia Gregoire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Vulnérabilité des personnes âgées dans les accidents de la route
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21368. — 9 juillet 2019. — Mme Olivia Gregoire appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les chiffres de la sécurité routière, concernant en particulier la surexposition des personnes âgées à la mortalité dans les accidents. Selon les chiffres fournis par le ministère de l’intérieur lui-même, il apparaît que les personnes de plus de 65 ans et les jeunes de moins de 24 ans causent environ le même pourcentage d’accidents mortels : dans les accidents mortels, ils sont respectivement présumés responsables à 70 et 73 %. Cependant, en terme de répartition, les seniors de plus de 65 ans sont sous-représentés (18 % du nombre total des auteurs présumés d’accidents mortels), alors que les moins de 35 ans sont surreprésentés (42 % du nombre total des auteurs présumés d’accidents mortels). Surtout, il apparaît que les seniors sont un risque pour eux-mêmes : ils ont 1,4 fois plus de risque d’être responsables de leur propre mort qu’un conducteur plus jeune souvent pour cause de malaise (15 %), facteur presque inexistant pour les moins de 55 ans. Ainsi, il semblerait opportun d’aider les conducteurs en les accompagnant à mesure de leur vieillissement, de manière à éviter aux personnes âgées de causer des accidents mortels dont ils sont les premières victimes. Parce qu’il n’est pas question de stigmatiser une classe d’âge plutôt qu’une autre, il pourrait être utile de rendre obligatoire de fournir un certificat médical à chaque contrôle technique ou éventuellement tous les dix ans comme en Grande-Bretagne. Elle souhaiterait donc connaître son positionnement sur cette question vitale de sécurité routière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21372</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6305</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Externalisation du dépôts des demandes de visa
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21372. — 9 juillet 2019. — Mme Amélia Lakrafi appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les problèmes de qualité du service proposé par les prestataires extérieurs qui assurent dans certains pays pour le compte de l’État, l’enregistrement des demandes de visa pour la France formulées depuis l’étranger. Sans mésestimer la difficulté de la mission qui incombe à ces sociétés, en particulier dans les pays où le flux de demande de visa est le plus important, des témoignages lui sont quasi quotidiennement adressés sur certains usages sujets à caution. Refus d’enregistrement des demandes en raison de l’absence d’un justificatif, pourtant non indiqué dans la liste des pièces à fournir, facturation de frais d’accès aux guichets, en plus des frais de dossier renseignés, défaillances du site internet ne permettant pas le téléchargement des formulaires requis pour les demandes, facturation excessive des frais de prise de rendez-vous : les motifs d’insatisfaction sont nombreux et tendent à dégrader l’image de la France. Ces difficultés ne concernent pas uniquement les ressortissants étrangers mais pénalisent également les citoyens établis hors de France, qui subissent très directement ces dysfonctionnements aux côtés de leurs proches, bien souvent le conjoint ou la conjointe de nationalité étrangère, contraint par ces formalités. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait savoir quel est le bilan de cette gestion externalisée des demandes de visa et avoir connaissance des dispositifs de contrôle mis en œuvre par les autorités françaises dans ce secteur, pour éviter tout abus et prévenir les éventuelles pratiques frauduleuses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21134</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6305</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Meyer Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Délai exorbitant de délivrance des certificats de nationalité française
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21134. — 9 juillet 2019. — M. Meyer Habib attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais exorbitants de délivrance des certificats de nationalité française. Le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, qui souffre d’un sous-effectif depuis trop longtemps, prévoit des délais moyens de traitement des dossiers d’environ quatre ans ! Élu député des Français de l’étranger, trop de témoignages d’administrés de sa circonscription illustrent cette difficulté inacceptable. Ils se retrouvent dans des situations de véritable détresse. Comprenant la complexité des demandes - au cas par cas - et leur nombre, le délai de délivrance résulte également de difficultés qui peuvent être liées à un certain manque d’effectifs dans les juridictions. Cette situation devait s’améliorer au cours de l’année 2018 grâce à la diminution significative des vacances d’emplois résultant de l’arrivée de plus de mille directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers, en cours de scolarité, qui devait profiter à l’ensemble des juridictions. Et pourtant, au vu de ces délais qui ne cessent de s’allonger, il lui demande les mesures qu’elle entend prendre en urgence, afin de garantir un réel service public de la justice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21255</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6306</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Granjus</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Le nombre important de féminicides en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21255. — 9 juillet 2019. — Mme Florence Granjus attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre important de féminicides en France alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée Grande cause nationale en 2018. Depuis le 1er janvier 2019, 71 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Mme la députée salue l’initiative du Gouvernement pour avoir mis en place une plateforme nationale pour permettre aux femmes victimes de violences sexuelles et sexistes de déposer rapidement une plainte en ligne. Si le nombre de plaintes déposées est en forte augmentation, il reste néanmoins des problématiques importantes relatives à la prévention des violences faites aux femmes et à la mise en place d’un meilleur suivi et traitement des plaintes déposées. En effet, toutes les femmes victimes de féminicides ont en moyenne porté plainte quatre à cinq fois. Mme la garde des sceaux a annoncé vouloir généraliser le bracelet électronique anti-rapprochement permettant de tenir à distance les conjoints violents. Ce système ne peut être applicable que pour les conjoints déjà sous surveillance ou condamnés. Un collectif des proches et familles de victimes de féminicides alerte sur la situation et plaide pour un renforcement de la politique de prévention. Elle lui demande s’il serait possible de lui préciser les réflexions et travaux en cours pour mieux prévenir les féminicides.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21291</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6306</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Une agence du travail d’intérêt général au détriment des personnels
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21291. — 9 juillet 2019. — M. Ugo Bernalicis attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mode de recrutement des délégués territoriaux au sein de l’Agence du travail d’intérêt général (TIG). Dès la présentation du projet de loi de programmation pour la justice, le groupe de la France insoumise était formellement opposé à la création de cette agence. En effet, les députés du groupe avaient notamment dénoncé la fragmentation d’une politique cohérente de développement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine. Ils redoutaient que cette agence du TIG formalise une opposition entre la mesure de travail d’intérêt général et les autres alternatives à l’incarcération. M. le député tient à rappeler ces éléments de contexte, bien que l’objet de cette question écrite ne porte pas sur l’opportunité de la création de l’agence du TIG, mais sur les modalités de recrutement des délégués territoriaux au sein de ces agences, parmi les conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). Tout d’abord, cette ponction se fait au détriment des effectifs déjà largement insuffisants dans les services. L’annonce de la création de 1 500 postes dans les services d’insertion et de probation était déjà en soit insuffisante pour combler le manque d’effectif et n’avait pas anticipé les choix de la loi de programmation de la justice. Aussi, si le ministère de la justice persiste dans son choix, il faudra rapidement prendre des mesures pour ouvrir de nouveaux postes afin de présenter en toute sincérité les choix budgétaire en terme de ressources humaines fait par la ministre. Persister dans ce choix reviendrait à amplifier la dégradation générale des conditions d’intervention des SPIP. En outre, la décision du ministère s’effectue au mépris du cadre réglementaire comme le soulève le syndicat de la CGT insertion probation. En effet, l’absence d’étude d’impact préalable à la mise en place de l’agence du TIG, déterminant les catégories de personnels auxquels cette nouvelle fonction serait confiée et l’impact sur leur service, constitue une violation de la circulaire du 9 avril 2013 encadrant la création de services à compétences nationales. De plus, le décret statutaire des CPIP ne prévoit aucunement le pourvoi de ces postes de délégués à l’agence du TIG, contrairement au statut des directeurs pénitentiaires d’insertion et probation (DPIP) et à la fiche de poste correspondante, dont les fonctions est de « consolider et développer le réseau partenarial » et de « consolider et développer les lieux d’exécution de peine de TIG ». En conséquence, au mépris du cadre réglementaire dans l’affectation des CPIP aux postes de délégués de l’agence du TIG s’ajoute le mépris des agents eux même, dans la mise en œuvre de ce dispositif. Le plus ubuesque est que le choix du ministère de la justice entre en contradiction avec ses exégètes ! Pour mémoire les dispositions prévues dans le rapport du député Didier Paris et de David Layani préconisait de confier les postes de délégués aux DPIP et non aux CPIP, compte tenu de la situation alarmante de sous-effectif, et la création ne pourra s’affranchir de la question des charges de travail des CPIP notamment, qui demanderait à être diminuée de moitié ». M. le député tient à ajouter qu’il s’alarme quant à la conduite par la ministre du dialogue social. En effet, le dispositif de l’agence du TIG s’est mis en place en l’absence d’un dialogue social transparent et serein. Très précisément, les fonctions du délégué territorial du TIG ont été définies sans être présentées préalablement en comité technique des SPIP et ultérieurement au recrutement de ces derniers. C’est en ce sens qu’il y a un véritable mépris des agents qui se retrouvent donc assignés à un poste de délégué à l’agence du TIG sans fiche de poste et donc sans même connaître la nature exacte de la mission associée ni les moyens dont ils disposent. Au regard de ces éléments, il l’interroge afin qu’elle puisse clarifier la position du ministère sur les missions des délégués de l’agence du TIG et leur position hiérarchique, sur les choix de recrutement au regard des règles de mobilité, sur les moyens mis à la disposition des agents et sur les conséquences en termes de recrutement pour les SPIP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21292</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6307</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danièle Cazarian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Politique de réinsertion en prison
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21292. — 9 juillet 2019. — Mme Danièle Cazarian attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’état des prisons et la politique de réinsertion en France. Depuis les années 1990, les prisons françaises sont en surpopulation à hauteur de 120 % et une quarantaine de maisons d’arrêt sont en surcapacité de plus de 150 %. Ainsi, beaucoup de détenus français n’ont pas de cellule individuelle, contrairement à la loi en vigueur qui l’exige. Depuis le début du quinquennat 2017-2022, plusieurs mesures ont été mises en place afin de pallier ce problème tels que de nouveaux aménagements de peines ou encore la création de 15 000 places de prison d’ici 2025. Force est de constater que la situation actuelle relève d’une extrême urgence. Le taux de suicide des détenus est dix fois supérieur à celle de la population dans sa globalité, ce qui illustre le mal-être qui y règne. En outre, si la vocation première des peines d’emprisonnement est bien évidemment punitive, une des principales missions confiées à la direction de l’administration pénitentiaire française est d’accompagner les détenus dans leur réinsertion et de prévenir la récidive, une mission essentielle au renforcement de la paix sociale. En France, le taux de récidive reste un des plus élevés en Europe : 60 % contre 20 % voire 15 % dans certains pays. Or trop peu de centres de détention ont les moyens de mettre en place de nouveaux programmes de réinsertion, dû à une surpopulation extrême. Les recommandations européennes en matière de conditions de détention (RPE), certes non contraignantes, ne sont toujours pas respectées selon de nombreux observateurs. La France pourrait faire face à de nouvelles condamnations de la part de la Cour européenne des droits de l’Homme, quelques années après sa dernière condamnation pour « absence de recours permettant de faire cesser des conditions de détentions inhumaines et dégradantes ». Toutefois, certaines prisons ont pu mettre en place, à titre expérimental, des programmes très innovants. La prison de Mont-de-Marsan et son programme Respecto, où les détenus s’engagent contractuellement à respecter un règlement intérieur et à pratiquer 25 heures d’activités hebdomadaires et qui se voient offrir en contrepartie une certaine liberté de circulation, est un exemple. Ce programme a permis notamment une baisse significative du nombre d’agressions sur le personnel pénitentiaire, une amélioration psychologique chez les détenus ainsi qu’un taux de réinsertion quasi-total. Aujourd’hui, les programmes de réinsertion sont mis en place à la discrétion de la direction des centres pénitentiaires, qui manquent souvent de moyens. En conséquence, elle lui demande quel dispositif elle envisage de mettre en œuvre au niveau national afin de faire de la prison non plus seulement un outil punitif mais aussi un lieu efficace d’accompagnement et de réinsertion, un lieu respectueux de la dignité des détenus et des conditions de détention prévues par la loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21304</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6307</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Frais de représentation de la garde des sceaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21304. — 9 juillet 2019. — M. Régis Juanico interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur ses frais de représentation. La dotation de frais de représentation des membres du Gouvernement est plafonnée à 150 000 euros pour un ministre (QE n° 16056). Il lui demande de lui préciser à combien se sont élevés ses propres ses frais pour l’année 2018 et de lui en communiquer le détail exhaustif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21318</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6307</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Ericka Bareigts</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Accueil des détenus dangereux dans les centres pénitentiaires à La Réunion
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21318. — 9 juillet 2019. — Mme Ericka Bareigts interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d’accueil des détenus dangereux pour le personnel pénitentiaire en outre-mer, notamment à La Réunion. Une nouvelle agression, le mercredi 19 juin 2019, a été commise à l’encontre d’une surveillante au centre pénitentiaire de Domenjod, à La Réunion. Cette tentative d’assassinat par étranglement aurait pu avoir, après celle de février 2019, une fin tragique sans l’intervention rapide de ses collègues. De nombreux personnels, par la voix de leurs représentants, font état de retards importants par rapport à l’Hexagone à La Réunion et les autres départements ultramarins en matière d’accueil de prisonniers dangereux. Il n’existe pas sur ces territoires, par exemple, d’unité d’hospitalisation spécialement aménagée, d’entité psychiatrique comme en Hexagone. Le détenu en cause avait fait l’objet de signalements et avait effectué un séjour de vingt-quatre heures, sans soin, dans un établissement public de santé mentale quelques jours seulement avant les faits. Cette différence structurelle de prise en charge sécurisée met en danger les personnels, tant dans le domaine de la détention de prisonniers atteints de maladies psychiatriques que ceux radicalisés. Elle lui demande quand le Gouvernement aménagera, dans les départements ultramarins, notamment à La Réunion, des unités spécifiques à l’accueil de détenus dangereux, permettant de protéger les personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21335</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6308</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Valorisation - langue des signes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21335. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les revendications des personnes sourdes quant à la valorisation de la langue des signes. Dans les textes, la langue des signes est aujourd’hui reconnue. En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 estime notamment à son article 75 que cette langue est légale et qu’elle permet l’enseignement des sourds français. Par ailleurs, la circulaire n° 2008-109 du 21 août 2008 affirme son statut de langue de la République. Néanmoins, dans les faits, l’association des sourds en colère, l’ayant interpellé, considère que les différents textes ne sont pas correctement appliqués à ce jour. Le manque de reconnaissance qu’ils dénoncent constitue ainsi une discrimination directe des personnes sourdes, freine la prise en compte de leurs besoins et droits, alors mêmes qu’elles rencontrent déjà de nombreux obstacles au quotidien. Leur bonne intégration en société semble donc en réalité, être compromise. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures pouvant être prises afin de répondre aux revendications exprimées par cette association et garantir la reconnaissance de la LSF tel que cela est prévu dans les textes déjà évoqués.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21136</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6308</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Systématisation d’un retour d’expérience utilisateur sur sites internet.gouv
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21136. — 9 juillet 2019. — M. Yves Blein attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur l’intérêt que l’État aurait à mettre en place sur chacune de ses plateformes internet, un canal de retour d’expérience utilisateur ( user experience ). L’usage de la plateforme internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ants.gouv.fr) est à ce titre particulièrement significatif et motive cette question écrite. Lors de la création ou le changement de mot de passe d’un compte utilisateur sur ce site, un mot de passe sécurisé est généré automatiquement et l’internaute est invité à l’inscrire dans la barre de connexion. Ce mot de passe, pour des mesures de sécurité bien compréhensibles, comporte des symboles spéciaux, tels que le signe*, # ou $. Or la production de ces signes diffère selon les claviers et les systèmes d’exploitation et beaucoup d’utilisateurs peuvent être d’autant plus en difficulté à les saisir que le champ de saisie ne permet pas - toujours pour des raisons de sécurité - de visualiser le mot de passe tapé sur le clavier. Il s’en suit des impossibilités de connexion et l’accroissement de la fracture numérique que l’État s’emploie par ailleurs à réduire. Le fait de pouvoir rendre visible dans le champ de saisie le mot de passe pourrait être suggéré par tout utilisateur si ce canal de retour d’expérience était systématiquement proposé. Un tel dispositif aurait non seulement l’avantage d’améliorer les interfaces des plateformes internet proposées par le service public mais aussi de réduire le nombre de questions écrites de ce type ! Il souhaite donc savoir si un tel dispositif de retour d’expérience sur l’ensemble des sites proposés par le service public est à l’étude.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21315</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6308</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thibault Bazin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Objets connectés - Risques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21315. — 9 juillet 2019. — M. Thibault Bazin attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur les menaces, en termes de sécurité, que représentent les objets connectés. Ce marché est en plein essor puisque les chiffres rendus publics par le cabinet GfK en 2018 ont annoncé une croissance de 33% en un an. Ces objets connectés touchent beaucoup de domaines comme la maison, avec les appareils dédiés à la sécurité et à l’automatisation, les appareils d’électroménager, mais aussi les domaines du sport et de la santé avec notamment le développement des montres et bracelets connectés. Beaucoup d’informations transitent donc sur ces appareils. Deux risques se développent : celui de l’utilisation commerciale des données personnelles et les atteintes à la vie privée et le risque du piratage. Il vient lui demander ce que le Gouvernement compte faire pour mieux protéger les utilisateurs de ces risques et mieux les informer sur ceux-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21321</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6309</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Accès au travail des personnes handicapées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21321. — 9 juillet 2019. — Mme Émilie Bonnivard interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’accès au travail des personnes handicapées. Elle constate l’inquiétude des professionnels de l’accompagnement du handicap quant à l’avenir du secteur, dans le cadre de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Cette réforme prévoit que les contrats de sous-traitance passés par les entreprises ou collectivités aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT), aux entreprises adaptées (EA) et aux travailleurs indépendants handicapés (TIH) ne pourront désormais plus être comptabilisés pour remplir leur obligation d’emploi. Elle souhaite plus précisément connaître les intentions du Gouvernement par rapport aux ESAT, qui représentent un remarquable outil d’inclusion sociale des personnes handicapées. La députée voudrait par ailleurs que des précisions lui soient apportées sur les dispositions pouvant être prises afin de protéger l’accès des personnes handicapées au travail. Elle souhaite également interroger le Gouvernement sur sa vision du secteur protégé et adapté à long terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21322</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6309</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Accueil des autistes adultes en centres spécialisés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21322. — 9 juillet 2019. — M. Sébastien Huyghe appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’application de l’article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, disposition connue sous le nom « d’amendement Creton ». Ce texte permet le maintien d’adolescents et de jeunes adultes dans leur établissement médico-social dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée. Toutefois, le manque de structures d’accueil limite la portée de cette disposition, la plupart des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) étant submergées par les demandes. Par ailleurs, la disposition précitée ne résout pas la question de l’après, considérant que le nombre limité de structures permettant l’accueil des adultes. Il résulte de cette situation le désarroi de familles contraintes d’accueillir leur enfant en permanence à domicile ce qui, pour certains, est synonyme d’investissement personnel à temps complet remettant en cause l’activité professionnelle, voire l’équilibre familial. Dans les zones frontalières, ce désarroi est accru par le refus des MDPH d’accompagner les personnes concernées dans des établissements étrangers pourtant en capacité de les accueillir. Il lui demande donc de lui préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir l’application pleine et entière de « l’amendement Creton ». Il lui demande également si le Gouvernement entend répondre à la demande criante de structures d’accueil pour adultes. Il l’interroge ensuite sur la position du Gouvernement relativement à l’accompagnement financier de l’accueil de ces personnes par des établissements spécialisés étrangers. Il lui demande enfin de lui préciser les intentions du Gouvernement à l’égard des adultes lourdement handicapés dans le cadre de sa stratégie pour l’autisme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21323</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6309</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Avenir des établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21323. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Rabault interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’avenir des établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Les ESAT permettent aux personnes dont l’autonomie n’est pas suffisante pour travailler en milieu ordinaire, d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Il existait, en 2018, 1 300 établissements de ce type accompagnant près de 120 000 personnes. De nombreuses associations s’inquiètent cependant des orientations définies dans la lettre du 28 mars 2019 des ministres des solidarités et de la santé, du travail, de l’action et des comptes publics et de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées confiant à l’Inspection générale des finances (IGF) et à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission d’évaluation sur les ESAT. Cette lettre prévoit en effet de répertorier « les principaux leviers ou freins à la sécurisation des parcours et à l’insertion en milieu ordinaire des travailleurs accompagnés », afin de dégager différents scénarios d’évolution chiffrés d’ici au mois de juillet 2019. Ces associations s’inquiètent de ce calendrier précipité, alors que les effets du développement de l’emploi accompagné et de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) issus de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel n’ont pas encore été évalués. Elle lui demande donc quelles sont ses intentions quant à l’évolution des missions confiées aux ESAT. Par ailleurs, elle l’invite à réaffirmer son souhait de ne pas engager un « virage inclusif violent ». Enfin, elle souhaite qu’elle précise les garanties de protection sociale qu’elle entend mettre en œuvre pour assurer l’accompagnement des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21328</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6310</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Inscription dans la Constitution de la langue des signes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21328. — 9 juillet 2019. — Mme Marianne Dubois interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’inscription de la langue des signes française (LSF) dans la Constitution. En sa qualité de présidente du groupe d’études de la langue des signes à l’Assemblée nationale, et souhaitée par les associations des personnes malentendantes, elle souligne que la reconnaissance de cette langue serait une avancée positive pour la Nation. Quatre pays européens ont déjà inscrit la langue des signes dans leur constitution, répondant à la recommandation de l’ONU à ce sujet. En effet, la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée le 30 mars 2007 et ratifiée par décret du 1er avril 2010 par plus de 160 pays dont la France stipule qu’« on entend par langue, entre autres, les langues parlées et les langues des signes » et précise que les États « s’engagent à adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention ». Dans la législature française, la langue des signes n’est pourtant que partiellement reconnue, avec la loi du 11 février 2005. L’article 75 de celle-ci reconnait la langue des signes française comme une langue à part entière. Cependant, ces avancées législatives demeurent trop limitées pour l’intégration sociale des sourds. Quatorze ans après sa promulgation, la loi n’est toujours pas appliquée. Une inscription dans la Constitution permettrait ainsi de clarifier le statut légal de la langue des signes française conformément à la convention ratifiée en 2007 et à établir l’égalité pour les citoyens malentendants qui souffrent de discrimination. Il lui demande sa position concernant l’inscription de la LSF dans la Constitution française lors de la prochaine révision constitutionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21329</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6310</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Mission de l’IGAS sur les ESAT
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21329. — 9 juillet 2019. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Certaines associations participant à aider l’accompagnement de personnes atteintes d’un ou de handicaps entre les différentes structures existantes s’inquiètent, en effet, de cette mission mandatée à l’IGAS par quatre ministères le 28 mars 2019. Les inspecteurs doivent, en deux mois, proposer des scénarios d’évolution pour les ESAT. Outre le calendrier qui semble précipité, l’intégration croissante des personnes handicapées aux entreprises ordinaires paraît servir de principe de portée générale pour la mission. Ainsi les associations s’inquiètent-elles des orientations qui pourraient être données aux ESAT. Effectivement, celles-ci rappellent que les ESAT sont avant tout des outils d’inclusion sociale, et qu’ils ont un rôle absolument concret et efficace en matière d’accès au travail et à la vie sociale pour des personnes parfois lourdement handicapées. Elles permettent, en France, d’accompagner par l’adaptation progressive au travail 120 000 personnes handicapées, de façon incluante et raisonnée. Les ESAT veillent en effet à travailler avec des partenaires soucieux de l’intégration de ces personnes dans leurs structures. La recherche de l’inclusion professionnelle dans le monde ordinaire, soutiennent certaines associations, ne devrait donc pas faire oublier le rôle que jouent les ESAT pour accompagner chaque individualité dans l’espace socio-professionnel. Il souhaiterait donc connaître la vision du Gouvernement quant à l’évolution de ce secteur dans les années à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21330</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6311</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Berta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Mission de l’IGAS sur les ESAT
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21330. — 9 juillet 2019. — M. Philippe Berta attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’inquiétude soulevée parmi les associations et les professionnels du handicap par la mission confiée à l’inspection générale des finances et à l’inspection des affaires sociales relative aux établissements et service d’aide par le travail (ESAT). Cette mission, qui doit rendre ses conclusions en ce mois de juillet 2019, est chargée d’évaluer les freins et leviers du modèle existant et de ses principes fondateurs, ainsi que de proposer des scénarios d’évolution. Or, les acteurs de ce secteur qui compte 1 400 établissements accompagnant 120 000 personnes en situation de handicap par le travail font part de leurs vives inquiétudes quant au calendrier retenu pour cette mission. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement concernant les structures dédiées à l’accompagnement par le travail des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21334</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6311</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ian Boucard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Récupération des aides versées aux personnes handicapées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21334. — 9 juillet 2019. — M. Ian Boucard attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l’injustice que peut générer le principe de récupération des aides versées aux personnes handicapées. En effet, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que certaines des prestations de l’aide sociale peuvent avoir le caractère d’avances récupérables. Or ce dispositif ne tient pas compte aujourd’hui de l’évolution de l’aide aux personnes handicapées qui va dans le sens d’une meilleure prise en compte de ces personnes qui aspirent à la dignité et à une plus grande autonomie. De fait, le « droit au patrimoine » des personnes en situation de handicap devrait être davantage protégé afin de permettre que les actions de solidarité ne soient plus limitées par la crainte de récupération. Il est souvent impossible à une personne handicapée d’hériter de ses parents sans que l’héritage, même modeste, ne soit repris. Cette situation perçue comme une injustice par les personnes en situation de handicap et les personnes ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, montre qu’il existe encore de réels freins à la lutte contre la dépendance ou le développement de l’autonomie. Par ailleurs, les principales prestations récupérables par le département (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d’invalidité, aides à domicile) peuvent être prises sur l’héritage du bénéficiaire décédé au détriment des aidants familiaux qui l’ont accompagné toute sa vie. Les aidants familiaux peuvent consacrer jusqu’à 40 heures par semaine dans cet accompagnement, qui au même titre que le handicap, n’est pas un choix. En effet, ces recours sont effectués afin de récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale sur l’actif de la succession laissée en héritage. Ceux-ci sont perçus comme une double peine par les héritiers qui ont déjà sacrifié beaucoup dans la prise en charge de la personne en situation de handicap. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures qui peuvent être envisagées en vue de retirer le caractère récupérable de certaines aides sociales permettant une meilleure autonomie des personnes en situation de handicap et une plus grande justice par rapport aux autres aides qui ne sont pas récupérables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21182</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6311</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Ramassamy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement</ministreQuestion><ministreJO>Relations avec le Parlement</ministreJO><Objet>Les anti-PMA et répértoire des représentants d’intérêts de la HATVP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21182. — 9 juillet 2019. — Mme Nadia Ramassamy attire l’attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur le manque d’exhaustivité dans le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En effet, à l’approche de la présentation en conseil des ministres et de l’examen par le Parlement du projet de loi bioéthique, les citoyens et l’opinion publique doivent avoir accès aux actions menées par les représentants d’intérêts contre l’extension de la procréation médicalement assistée. Elle rappelle que depuis le 1er juillet 2017 et la loi dite « Sapin 2 », les représentants d’intérêts sont tenus de se déclarer tous les ans sur un registre où ils doivent mentionner des informations relatives à leur organisation, les domaines sur lesquels portent leurs activités, leurs actions d’influence et les moyens qu’ils consacrent à ces actions. Aussi, dans cette déclaration, les représentants d’intérêts doivent mentionner les types de décisions publiques relatives auxquelles ils ont exercé une action, le mode des actions utilisé, les personnes visées par ces actions et les dépenses pour toute cette activité de lobby. Or depuis plusieurs mois, elle reçoit, comme la plupart des autres parlementaires, des courriels, des lettres, des rapports et des invitations à des colloques par des associations opposées à la démocratisation de la procréation médicalement assistée, sans que celles-ci soient inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin, elle constate que ces associations correspondent aux critères de la HATVP définissant un représentant d’intérêts. En effet, ces acteurs ont le statut de personne morale, au moins un dirigeant de ces associations prend l’initiative de me contacter pour influencer une décision et l’agenda de ces associations est pleinement consacré à ces actions régulières de lobby auprès des représentants publics ou par des actions dans l’espace publique auprès des citoyens. L’inscription au registre de la HATVP lui semble donc évidente au regard de la nature et du contenu des activités de ces associations. Ainsi, elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour le répertoire des représentants d’intérêts soit complet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21167</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6312</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Complémentaire santé obligatoire en cas d’emplois multiples
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21167. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le problème des mutuelles obligatoires pour les salariés multi-employeurs. Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l’ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale). Cette mutuelle ne peut être refusée par le salarié que sous certaines conditions, indiquées dans la circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ces possibilités de dispense sont de cinq ordres : si le salarié souscrit déjà une mutuelle complémentaire individuelle, du moins jusqu’à l’échéance du contrat de cette dernière ; si la personne est déjà membre de l’entreprise au moment de la mise en place du dispositif ; si le salarié bénéficie de CMUC ou de l’ACS ; si le salarié est en contrat de travail à durée déterminée de moins de trois mois, s’il est en contrat de mission de moins de trois mois ou s’il est à temps partiel (jusqu’à quinze heures par semaine) ; ou si le salarié en question est un ayant droit (époux, pacsé soumis à un des cinq types de régimes suivant : mutuelle familiale obligatoire, contrats d’assurance du groupe Madelin, régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire relevant de la CAMIEG, mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales). Ces possibilités de dispenses sont demandées par le salarié et c’est, par la suite, à la discrétion de l’entreprise de lui accorder ou non. En cela, certains employeurs imposent à leurs salariés la complémentaire santé obligatoire de leur entreprise alors que ces derniers sont déjà couverts par une autre mutuelle. Cela pose tout particulièrement problème pour les salariés multi-employeurs qui se voient privés de leur choix de mutuelle. Cette situation, bien qu’irrégulière est très fréquente et démontre des lacunes législatives ou règlementaires. Il l’informe ainsi de cette question récurrente et lui demande si des solutions sont envisageables par le Gouvernement afin d’assurer la liberté de choix de complémentaire santé aux salariés multi-employeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21168</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6312</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Mutuelles personnes âgées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21168. — 9 juillet 2019. — M. Emmanuel Maquet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les complémentaires santé des retraités. Parmi les dépenses liées à la vie quotidienne, celles de santé constituent l’une des premières préoccupations des retraités, sujets à une hausse inexorable de leurs cotisations due à leur âge. Des dispositifs existent déjà pour aider les personnes âgées de plus de 65 ans à financer une assurance complémentaire de santé, tels que la protection complémentaire santé, l’aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire, ou l’aide à la couverture santé des personnes âgées de plus de 65 ans. Toutefois, ces dispositifs sont complexes, mal connus et insuffisants face à la baisse du pouvoir d’achat générale subie par les retraités. Surtout, ils ne sont pas équivalents au régime dont profitent les employés depuis 2016, puisque ceux-ci voient leur couverture santé remboursée à 50 % par leur employeur. Il souhaite donc savoir si l’État envisage de faire bénéficier aux retraités du même type de dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21169</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6313</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Couverture maladie en France des retraités français établis à l’étranger
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21169. — 9 juillet 2019. — M. M’jid El Guerrab attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des pensionnés de retraite établis hors de France et, plus particulièrement, sur leur couverture maladie lors de leur séjour en France. Le Gouvernement a prévu, dans la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, un durcissement des conditions d’accès à la couverture maladie pour les retraités Français établis à l’étranger. Sont désormais requises 15 années de cotisations dans un régime français, alors qu’il ne fallait qu’un trimestre jusqu’alors. Il s’agit donc d’une multiplication par 60 ! Outre le durcissement qu’elle entraîne, il regrette l’absence de précision quant à l’application de cette mesure, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2019. Il se demande si les Français qui ne justifieront pas des 15 années de cotisations au 1er juillet 2019 se verront subitement refuser l’accès aux soins lorsqu’ils séjourneront en France, ou si cette mesure ne s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à partir du 1er juillet 2019. Les incertitudes sont à la mesure des inquiétudes qu’elles suscitent auprès de ces pensionnés de retraite qui, par définition, ne perçoivent pas de très gros revenus de l’État français. Aussi, il souhaiterait savoir quand les contours de cette mesure seront précisés. En l’absence de dispositions concernant l’application dans le temps, il voudrait savoir si celle-ci a été prévue et, si tel est le cas, en connaître les détails.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21170</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6313</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mounir Belhamiti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Homéopathie - Quelles conséquences du déremboursement ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21170. — 9 juillet 2019. — M. Mounir Belhamiti interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences qu’engendrerait un déremboursement de l’homéopathie, étant député d’une circonscription sur laquelle se trouve l’une des usines Boiron. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit à l’article 65 de préciser les règles de prise en charge de l’homéopathie. Dans cette optique, Mme la ministre a sollicité l’avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé sur le maintien des conditions de remboursement de l’homéopathie. Cette démarche est à saluer. L’argument permettant de conclure au bien-fondé du déremboursement selon lequel les médicaments homéopathiques ne répondent pas à tous les critères scientifiques est compréhensible. Pour autant, il semblerait que ces médicaments aient fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité auprès de millions de Français qui les utilisent souvent en complément d’un traitement allopathique. Il semblerait par ailleurs que beaucoup de pharmaciens proposent l’homéopathie en première instance pour prévenir et limiter les effets d’une affection qui ne serait pas encore prise en charge par un médecin. La place de ces médicaments dans la stratégie thérapeutique n’est pas négligeable, certains médecins se tournant vers cette solution pour réduire les prescriptions d’hypnotiques, d’anxiolytiques et d’antibiotiques. Mais elle ne représenterait pour autant que 0,06 % du budget de la sécurité sociale. Le déremboursement de l’homéopathie aurait par ailleurs une incidence significative sur le prix de ces médicaments. En sus, en cas de déremboursement, les médecins pourraient alors prescrire des médicaments plus chers. En effet, il faut noter que le prix moyen d’un médicament homéopathique remboursable est de 2,70 euros contre 9,90 euros pour les autres médicaments remboursables. Enfin, les conséquences sociales seraient importantes, 1 300 des 2 488 salariés français étant potentiellement menacés. Le cas de l’établissement Boiron d’Orvault en est un exemple. Aussi, il aimerait savoir si les conséquences au global de l’exclusion de la prise en charge par l’assurance maladie de l’homéopathie ont été étudiées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21171</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6314</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Homéopathie - Remboursement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21171. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’inquiétude provoquée par un gel éventuel du remboursement des médicaments homéopathiques. En effet, le ministère de la santé a décidé, en août 2018, de saisir la Haute autorité de santé (HAS), en vue d’obtenir un avis sur le bien-fondé des conditions de prise en charge et du remboursement des médicaments homéopathiques. Ceux-ci étaient jusqu’à présent remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 30 %, près d’un tiers des Français en utilisant régulièrement. Récemment donc, la Haute autorité de santé a adopté un projet d’avis favorable au déremboursement de cette catégorie de médicament. Cette mesure aura un effet majeur pour nombre de Français qui ont recours à l’homéopathie. Pourtant, globalement, la prise en charge des médicaments et préparations homéopathiques ne représentait que 0,29 % des remboursements supportés par l’assurance maladie et 0,06 % des dépenses totales. Plus qu’un effet de mode, il s’agit d’une méthode utilisée par de nombreuses familles françaises, en prévention de certaines maladies. Le succès d’une pétition hostile au déremboursement - déjà plus de 500 000 signatures - témoigne s’il en était besoin de la sensibilité de cette question. D’après un rapport de l’observatoire du médicament, en 2016, 73 % des Français font confiance à l’homéopathie, ce qui démontre un véritable attachement des populations à cette pratique. De plus, l’homéopathie permet de réduire de manière importante la consommation de médicaments traditionnels, notamment chez les plus jeunes. Le gel du remboursement serait, en outre, un obstacle au libre choix des patients d’utiliser ce mode de traitement. Enfin, cela réorienterait les prescriptions médicales vers des médicaments remboursés par la sécurité sociale et donc beaucoup plus onéreux pour celle-ci, puisqu’un médicament homéopathique est en moyenne cinq fois moins cher. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de renoncer à un éventuel déremboursement de l’homéopathie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21172</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6314</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Médicaments homéopathiques - remboursement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21172. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la décision éventuelle de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques. En effet, le ministère de la santé a décidé de saisir la Haute autorité de santé (HAS), en vue d’obtenir un avis sur le bien-fondé des conditions de prise en charge et du remboursement des médicaments homéopathiques qui étaient jusqu’à présent, remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 30 %. Alors qu’un tiers des Français utilisent régulièrement ces médicaments, la Haute autorité de santé a récemment adopté un projet d’avis vers le déremboursement. Cette décision aura des conséquences pour de nombreux Français ayant recours à l’homéopathie alors que la prise en charge de ces médicaments ne représentent que 0,29 % des remboursements de l’assurance maladie et 0,06 % des dépenses totales. De nombreuses familles françaises utilisent l’homéopathie, notamment en prévention, et d’après un rapport de l’observatoire du médicament, datant de 2016, 73 % des Français font confiance - déjà 1,1 million de personnes ont signé une pétition en faveur de cette pratique - à l’homéopathie qui permet de réduire la consommation de médicaments traditionnels, notamment chez les plus jeunes. Cette décision du déremboursement devient également un obstacle au libre choix des patients d’utiliser ce mode de traitement qui se révèle en moyenne cinq fois moins cher. Enfin, sur le plan économique et social, il souhaite lui faire part de la plus vive inquiétude du leader mondial français installé dans la circonscription de M. le député, qui emploie plus de 2 600 salariés en France et 3 700 salariés à l’international. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de renoncer à ce déremboursement de l’homéopathie et si un débat parlementaire peut être envisagé sur ce sujet d’importance capitale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21173</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6314</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge de la reconstruction après une mastectomie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21173. — 9 juillet 2019. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’encadrement et la prise en charge du tatouage de reconstruction en 3D du mamelon et de l’aréole après une mastectomie. Importée des États-Unis il y a deux ans, cette technique répond à l’impératif besoin d’amélioration de la prise en charge des différentes étapes de la reconstruction mammaire suite à un cancer du sein imposant l’ablation totale ou partielle du sein. Après la mastectomie, la chimiothérapie, la radiothérapie, la lourdeur du traitement et les nombreux rendez-vous médicaux, nombreuses sont les femmes qui se heurtent à l’indifférence des médecins dans leur quête pour retrouver leur intégrité physique. Celles-ci témoignent des difficultés rencontrées lors de la chirurgie reconstructrice, devant faire le deuil de leur corps, là où certains professionnels de santé leur opposent insensibilité et tarifs exorbitants pour des choix limités (quatre références de prothèses standards remboursées ou prélèvement d’une partie de l’abdomen pour un résultat déséquilibré avec l’assurance de ne pas recouvrer son corps originel). Il n’est question ici d’aucune ingratitude, ni de vanité, mais d’une demande légitime de femmes confrontées à un monde médical encore inadapté à la prise en charge de la reconstruction mammaire post-cancer. En effet, la reconstruction se fait en plusieurs temps et ne comporte pas seulement la pose de prothèse. La dernière étape consiste au tatouage de l’aréole selon deux choix : celui conventionné de la dermopigmentation ou la technique indépendante de tatouage 3D, pratiquée hors cabinet médical. Certaines initiatives individuelles sont à saluer en la matière, à l’instar du développement en France du tatouage de reconstruction en 3D du mamelon et de l’aréole guérissant autant le corps que le traumatisme médical subi par ses femmes aux expériences douloureuses et qui ont parfois expérimenté les gestes ratés des médecins. La technique du tatouage traditionnel, appliquée à la reconstruction est employée avec succès par les anglo-saxons depuis de nombreuses années. L’utilisation de techniques de tatouage réaliste, simulant la 3D, donne des résultats esthétiques plus satisfaisants et surtout, plus durables. Cette approche est aussi possible dans le cas d’un refus de reconstruction, pour atténuer l’impact psychosocial des cicatrices par exemple. Cette dernière étape de la reconstruction permet la finalisation de la prise en charge des femmes après leur cancer du sein, avec une forme de réappropriation de leur apparence. En France et plus largement en Europe, cette technique n’est pas développée et nécessite une information de la communauté médicale dédiée au cancer du sein, ainsi que les communautés de patientes ayant un cancer du sein. Cela permettrait de développer un partage d’informations entre les chirurgiens, les oncologues et leurs patientes et d’assurer un accès plus large à cette technique qui peut réellement sursoir au geste chirurgical de reconstruction mamelonnaire et donc raccourcir la durée de la prise en charge globale du cancer du sein. Des démarches sont en cours pour permettre la reconnaissance et prise en charge de ce type de tatouage (Sénat, études). La peine de la maladie est déjà suffisante sans vouloir infliger à ces femmes un parcours long et onéreux d’une reconstruction imparfaite et deshumanisante. C’est pourquoi elle lui demande de faire connaître et reconnaître cette technique au même titre que le traitement même de la maladie. Il est indispensable d’encadrer cette filière pour en ouvrir le bénéfice au plus grand nombre de femmes - une sur huit en France, qui traverse seule et désarmée cette épreuve. Elle sollicite l’engagement du Gouvernement pour assurer à ces patientes l’opportunité de reprendre possession de leur corps après l’ablation, dans des conditions de prise en charge décentes et expertes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21174</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6315</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Projet d’arrêt du remboursement des médicaments homéopathiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21174. — 9 juillet 2019. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet d’arrêt du remboursement des médicaments homéopathiques. Des associations et des patients s’inquiètent de l’avis consultatif et définitif prévu le 28 juin 2019 par la Haute autorité de santé sur « l’intérêt de maintenir le remboursement des médicaments homéopathiques ». Inquiètes d’abord en raison de la non-incorporation des spécificités de l’homéopathie dans le décret n° 2019-195 relatif à l’évaluation des médicaments homéopathiques par la HAS, décret qui aurait d’ailleurs été défini sans aucune concertation préalable avec les organisations représentatives de l’homéopathie. Inquiètes ensuite de la restriction de l’accès à l’homéopathie qui découlera mécaniquement de l’arrêt de son remboursement, conduisant ainsi à la réduction des alternatives possibles à la médicamentation dite traditionnelle. D’autant plus que cette décision empêcherait au patient de librement choisir sa voie médicamenteuse, en entendant par librement le libre accès au choix du type de médicamentation grâce au remboursement, même partiel, qui participe à lisser les inégalités socio-économiques d’accès aux soins. Les médicaments homéopathiques présenteraient également, selon leurs tenants, d’autres avantages : faible part dans les dépenses de remboursement des médicaments par l’assurance maladie (0,29 %) ou encore lutte contre l’antibiorésistance - laquelle est pourtant souvent dénoncée par les pouvoirs publics -, l’iatrogénie et la surconsommation médicamenteuse par exemple. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21175</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6315</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Remboursement des piles auditives
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21175. — 9 juillet 2019. — M. Aurélien Pradié attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Désormais, avec cet arrêté, les piles auditives ne bénéficient plus d’une prise en charge par la sécurité sociale sur la base d’un forfait annuel de 36,59 euros (remboursement sécurité sociale de 21,95 euros) mais d’un montant forfaitaire annuel de 1,50 euros (soit 0,90 euros au tarif sécurité sociale) par paquet de piles. Le nombre de paquets remboursés est limité chaque année en fonction de 4 modèles de piles. Ainsi le taux de prise en charge se situe entre 4,50 euros à 15 euros par an, (soit 2,70 euros à 9 euros de remboursements effectifs de sécurité sociale). Ces nouveaux taux de prise en charge sont très faibles au regard des besoins réels des personnes appareillées, sachant que la durée de vie de certains modèles de piles est très courte et que sur une année, cela peut vite représenter une dépense conséquente. Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un reste à charge zéro pour les appareils auditifs dont l’application ne sera effective qu’en 2021, sur la base d’un tarif plafonné à 950 euros par appareil auditif de catégorie 1. Cette mesure ne devrait concerner que 20 et 30 % des ventes d’appareils. Les appareils de catégorie 2, plus sophistiqués seront en prix libre, sans reste à charge zéro. Le déremboursement des piles constitue une charge supplémentaire pour toutes les personnes appareillées, quel que soit le choix de l’équipement et revient au fond à minimiser le coût pour l’assurance maladie du reste à charge zéro prévu en 2021. En conséquence, il souhaite qu’un éclaircissement soit apporté sur les mesures actuelles et à venir afin que soit pris en compte l’ensemble des besoins des personnes appareillées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21191</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6316</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Baisse du pouvoir d’achat des retraités de l’artisanat et du commerce
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21191. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la baisse du pouvoir d’achat des retraités de l’artisanat et du commerce de proximité. Leurs carrières, qui ont souvent commencé tôt et été longues, leur donnent généralement droit à des retraites peu élevées. Pourtant après quatre ans de stagnation, celles-ci n’ont pas été revalorisées en 2018 et à peine en 2019 (+ 0,3 %). La Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat et du commerce de proximité (FENARAC) s’inquiète vivement de la situation des 2,1 millions de retraités de ces secteurs et souhaite que la revalorisation des pensions en 2020 soit faite sans distinction entre les retraités. Elle demande également l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire annuel moyen et que soit assuré aux retraités pouvant prétendre à une retraite au taux plein, un montant minimal total de retraites (base et complémentaires) de 1 300 euros, soit 85 % du smic brut. Enfin, la FENARAC demande la suppression de la hausse de CSG de 1, 7 % pour tous les retraités dont le revenu fiscal représente moins de 3 000 euros mensuels pour une personne seule ou 4 000 euros pour un couple, afin de leur permettre d’assumer le coût d’une éventuelle dépendance. Les retraites ne sont en aucun cas une aide sociale mais un revenu différé correspondant à au moins 40 années de cotisations. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de répondre aux attentes des retraités de l’artisanat et du commerce de proximité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21200</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6316</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Fuchs</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Affichage du Nutri-Score sur les publicités
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21200. — 9 juillet 2019. — M. Bruno Fuchs interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les progrès réalisables autour du dispositif actuel d’information alimentaire à destination des consommateurs, le Nutri-Score. Dans le cadre de la loi de santé de 2016, le gouvernement français a recommandé la mise en place de ce dispositif, avec pour objectif d’« améliorer l’information nutritionnelle figurant sur les produits et ainsi aider les consommateurs à acheter des aliments de meilleure qualité nutritionnelle ». Cette initiative ne peut qu’être profitable à l’ensemble des Français, mais l’on peut regretter qu’elle ne soit, à l’heure actuelle, toujours pas de nature contraignante envers les entreprises. Le dispositif fut néanmoins approfondi le 21 février 2019 par l’adoption définitive de « la petite loi » visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires, rendant obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les supports publicitaires uniquement. Le législateur s’est résolu à maintenir une possibilité pour les entreprises alimentaires d’y déroger en s’acquittant d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique, celles-ci peuvent s’affranchir de l’obligation de faire figurer le Nutri-Score sur les supports publicitaires relatifs à leurs produits diffusés en France. Cette réforme semble aller dans le sens d’un renforcement du Nutri-Score. Il l’interroge sur l’apparente incohérence à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les affichages publicitaires sans en faire de même sur les emballages des produits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21206</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6317</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Fuchs</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Labels nutritionnels
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21206. — 9 juillet 2019. — M. Bruno Fuchs alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le danger que représente la concurrence du Nutri-Score par des labels non-reconnus par l’État. À l’occasion du précédent salon de l’agriculture à Paris du 23 février au 3 mars 2019, l’entreprise de divertissement Disney lançait en France son label nutritionnel « Disney Cuisine ». Il consiste en l’affichage d’une étiquette, supposée attester de la bonne qualité nutritionnelle, sur l’emballage de certains produits. La directrice du label, Marianthi O’Dwyer, le décrit à son lancement comme « un excellent exemple de la manière dont nous pouvons utiliser notre notoriété et travailler avec les bons partenaires pour encourager les enfants et les familles à choisir des options de nourriture et de boisson plus saines ». Une initiative de ce type concurrence l’autorité de l’État en la matière et ainsi, rend partiellement illisible l’information produite celui-ci. En outre, la commission qualité de l’offre alimentaire de l’Association française des diététiciens nutritionnistes alerte sur les critères d’attribution du label « Disney Cuisine », qui contredit le Nutri-Score classé « E » correspondant au « produit le moins favorable sur le plan nutritionnel », sur de nombreux produits. L’association UFC - que choisir pointe elle aussi de nombreuses attributions injustifiées du label, mais aussi l’opacité des critères d’évaluation employés par Disney. En effet, de telles entreprises sont sujettes à l’influence de nombreux lobbys de l’industrie alimentaire, qui souhaitent créer la confusion sur les apports nutritionnels de leurs produits. Il l’interroge sur sa position vis-à-vis quant à la tolérance de tels labels privés, par l’État, seule autorité de santé publique officielle, et sur une potentielle législation sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21214</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6317</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Brulebois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés de recrutement dans les EHPAD
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21214. — 9 juillet 2019. — Mme Danielle Brulebois attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de recrutement en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Mme la ministre a annoncé, après la remise du rapport Libault en mars 2019, la présentation en conseil des ministres d’une « grande loi » sur la dépendance à l’automne de cette année qui reprendrait les « trois priorités » du rapport : « qualité des prises en charge », « baisse du reste à charge en établissement » et « revalorisation des métiers du grand âge ». Ce même rapport préconise la création de 80 000 postes supplémentaires au contact des personnes âgées en EHPAD, soit une augmentation du personnel de 25 % d’ici 2024. Les propositions du rapport Libault et de la concertation citoyenne lancée représentent des chantiers ambitieux dont l’aboutissement conduira certainement à une augmentation des postes et à une revalorisation du personnel travaillant en EHPAD. Néanmoins, les grèves des personnels d’EHPAD se doublent désormais du soutien de la FNADEPA et particulièrement de directeurs d’EHPAD, notamment huit dans la 1ère circonscription du Jura. Ils lancent un appel d’urgence pour la période estivale lors de laquelle le manque d’effectif menace de se faire ressentir de manière plus prégnante encore, mettant en danger leur santé et la vie des résidents d’EHPAD. A Lons-le-Saunier, des EHPAD seront obligés de fermer l’accueil de jour pour affecter le personnel dans d’autres services. Le personnel, insuffisant et déjà épuisé, est souvent rappelé au travail pendant les jours de congé, ce qui engendre de plus en plus de congés maladie laissant le personnel restant encore plus exténué et surchargé de tâches. Au-delà des propositions et mesures à échéance relativement lointaine déjà évoquées, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur les réponses qu’il compte apporter à l’appel d’urgence pour l’été de ces huit directeurs et de beaucoup d’autres qui sont dans la même situation de manque de personnel et de dramatiques difficultés de recrutement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21218</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6317</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chiche</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Traitements des données personnelles en psychiatrie
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21218. — 9 juillet 2019. — M. Guillaume Chiche attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018, autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Ce décret autorise que les noms, prénoms et date de naissance figurent parmi les données d’identification d’une personne en soins psychiatriques sans consentement dans le fichier nommé HOPSYWEB. Ces données sont mises en relation avec les données d’identification enregistrées au fichier des personnes surveillées pour radicalisation et/ou en lien avec le terrorisme (fichier FSPRT). Cependant, leur assimilation renie le caractère absolu du secret médical et ne permet pas aux patients de bénéficier du droit à l’oubli. De plus, ce décret participe à la stigmatisation des patients présentant des troubles mentaux par l’amalgame psychiatrie/dangerosité qu’il présente. Ainsi, il l’interpelle et lui demande de garantir aux patients en soins psychiatriques sans consentement le respect de leurs données et de leurs droits tels que le droit à l’oubli.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21227</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6318</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Solidarité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21227. — 9 juillet 2019. — Mme Isabelle Valentin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prime d’activité. Cette aide sociale doit aider les travailleurs français ou européens résidants en France qui possèdent des revenus modestes. Ainsi, elle est calculée selon l’ensemble des revenus et des autres aides sociales touchées par ledit travailleur. Cependant, une faille se trouve dans ce mécanisme né dans l’idée que le travail est un devoir du citoyen qui doit notamment financer la solidarité nationale. En effet, certains employés refusent de faire des heures supplémentaires sous prétexte de voir leurs revenus diminuer car cette prime d’activité va décroître et le bénéfice provenant des heures supplémentaires ne permettra pas de combler ce déficit. L’impasse est flagrante lorsqu’une prime qui doit aider au travail se retrouve être la source d’une diminution de celui-ci. Or dans une situation de bonne santé économique et dans des territoires ou la main-d’œuvre se fait rare, les heures supplémentaires sont le palliatif idéal le temps de développer de nouvelles filières de formation pour permettre de former les jeunes et les travailleurs. Après avoir défiscalisé les heures supplémentaires, il n’est pas question que celles-ci deviennent le symbole de travailler plus pour gagner moins. Alors elle lui demande si la valeur travail est portée dans le cliquetis des réformes de ce Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21248</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6318</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Enquête de la Cour des comptes sur les établissements de santé à but lucratif
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21248. — 9 juillet 2019. — M. Éric Alauzet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conclusions de l’enquête de la Cour des comptes concernant les établissements de santé privés à but lucratif. La Cour des comptes a publié en mars 2019 les conclusions de ses enquêtes sur la situation économique et financière de seize cliniques privées à but lucratif. Comme le montre la Cour, la recherche de la rentabilité conduit les cliniques à recentrer leur activité, ce qui n’est pas sans conséquences pour l’activité des établissements à but non lucratifs. Elles ont aussi massivement développé l’ambulatoire, avec des méthodes dont pourraient parfois s’inspirer les établissements publics. De plus, la Cour montre l’existence d’un ensemble de pratiques qui mène à un équilibre économique favorable aux médecins et favorise l’augmentation des dépenses de santé. Ces pratiques concourent aussi à rendre les établissements privés lucratifs plus attractifs pour les médecins que les établissements non lucratifs. Enfin, la Cour souligne la faiblesse du suivi opéré par les ARS. Alors, il lui demande quelles solutions le ministère envisage afin de mieux réguler et contrôler les pratiques de rémunération des établissements de santé privés lucratifs et de réduire les écarts de rémunération avec les établissements publics, de coordonner la répartition des activités avec les autres types d’établissements et de renforcer le suivi de ces établissements par les ARS et la DGOS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21249</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6318</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Médecin coordonnateur et classement GIR
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21249. — 9 juillet 2019. — Mme Lise Magnier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la problématique des classements GIR. En effet, malgré une grille d’évaluation comprenant des critères objectifs, les classements peuvent varier selon les établissements dans lesquels les personnes dépendantes résident. Cela génère des interrogations de la part des familles et amène parfois des situations litigieuses entre les établissements et les familles. Le manque de médecins coordonnateurs au sein des EHPAD peut en partie expliquer cette difficulté. Si les médecins coordonnateurs relevaient des ARS, reprenant les dotations faites à chaque établissement pour le financement de ces derniers, une harmonisation des classements pourrait être observée. L’ensemble des établissements pourrait bénéficier des mêmes analyses. Le nombre de réclamations pourrait ainsi être considérablement réduit améliorant la situation du personnel des EHPAD qui n’aurait pas à gérer des difficultés administratives avec les familles. Aussi, elle lui demande si cette proposition peut être étudiée dans le cadre plus global des réflexions sur la dépendance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21250</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6319</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Sur le sauvetage des urgences de l’hôpital de Lens
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21250. — 9 juillet 2019. — M. Bruno Bilde interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation critique des urgences du centre hospitalier de Lens. En effet, depuis le 1er juillet 2019, l’hôpital de Lens a vu disparaître une ligne de SMUR sur les deux qui fonctionnaient auparavant. Cette amputation des capacités d’intervention et de secours est liée au manque dramatique de médecins qui fragilise l’établissement de santé depuis plusieurs mois. Confrontés à des cadences infernales en sous-effectif, 7 médecins sur 15 ont démissionné et les 8 médecins opérationnels restants ne permettent plus de constituer deux équipes pour assurer la permanence du service mobile d’urgence et de réanimation. Aujourd’hui, les personnels des urgences de Lens, qui viennent de rallier le mouvement de grève national, assurent un service minimum mais dégradé avec le soutien vital mais insuffisant du centre hospitalier de Béthune-Beuvry. L’appel à la réserve sanitaire n’a rien donné et le chef de service des urgences désespère de trouver 9 médecins. Dans ce contexte désastreux, les personnels de santé redoutent la fermeture des urgences à l’été 2019 et par conséquent, la mise en danger de la population du bassin d’emplois du Lensois. Que compte mettre en œuvre son ministère pour sauver le service des urgences de l’hôpital de Lens et arrêter l’hémorragie ? Peut-elle garantir que les urgences seront maintenues à Lens malgré les difficultés actuelles ? Plus largement, il lui demande si elle va enfin entendre les appels à l’aide des urgentistes mobilisés partout en France et leur donner les moyens humains et matériels d’exercer leur métier décemment et dignement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21257</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6319</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modalité de dépôt de plainte pour violence sexiste et sexuelle
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21257. — 9 juillet 2019. — M. Ugo Bernalicis attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de dépôt de plainte pour violence sexiste et sexuelle, qui au regard des nombreux témoignages reçus sont mal adaptées à la situation concrète des victimes. En effet, aujourd’hui, la loi dispose que pour déposer une plainte, la potentielle victime doit avoir auparavant obtenu un certificat médical de constatation des violences subies, après un examen médical, et un récit détaillé des faits qui y sont consignés. La personne victime doit ensuite se rendre auprès des services de police ou de gendarmerie pour déposer concrètement sa plainte et y raconter à nouveau son agression. Outre le manque de personnels, le manque de formation des agents qui accueillent les victimes, ce processus dans sa globalité est problématique car il demande à la victime de se confronter à plusieurs services et d’évoquer à plusieurs reprises le récit des violences qu’elle a subies. Mme la ministre conviendra que les victimes ayant subi des violences sexistes ou sexuelles sont placées face à une procédure qui prend le risque de dissuader le dépôt de plainte en niant tout le processus psychologique et le trauma des violences subies. M. le député rappelle que la France a ratifié le 4 juillet 2014 la convention d’Istanbul de lutte contre la violence à l’égard des femmes, dont l’article 25 requiert que « Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence […] afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils ». De tels lieux, où les femmes victimes pourraient trouver tous les services nécessaires réunis (médecin-légiste, psychologue, aide sociale, police ou gendarmerie formée, etc.), et où lesdits services pourraient communiquer le récit de l’agression pour éviter aux victimes d’avoir à le raconter plusieurs fois, sont très rares en France. Les généraliser est non seulement une nécessité pour permettre de lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles en accompagnant les victimes le mieux et le plus tôt possible, mais aussi une obligation du fait de l’aspect juridiquement contraignant de la convention d’Istanbul. Il l’interroge donc sur ce qu’elle compte mettre en place pour répondre au double objectif de remplir les engagements de la France pris à Istanbul et de mieux accompagner les trop nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21298</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6319</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Maladie de Lyme : pour une meilleure prise en charge médicale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21298. — 9 juillet 2019. — M. Éric Pauget appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’impérieuse nécessité d’une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de Lyme. La borréliose de Lyme, ou maladie de Lyme, est une maladie infectieuse transmise par la tique et cette zoonose est la plus courante en Europe. En France, 50 000 cas seraient recensés chaque année. Les symptômes de cette maladie peuvent être très divers et se caractérisent par une dominante nerveuse, arthritique ou dermatologique. Au regard de la grande diversité de ces symptômes, cette maladie peut conduire à des diagnostics erronés comme, par exemple la sclérose en plaque, le lupus, la fibromyalgie, la dépression, la fatigue chronique, etc. De plus, dans certains cas, des tests classiques effectués à plusieurs reprises ou dans des laboratoires différents, d’une région à l’autre pour le même patient, ne détectent pas la contamination à la bactérie responsable de la maladie. Enfin, la plus grande difficulté rencontrée par les patients, la plus douloureuse aussi, réside dans le fait que cette maladie, certes complexe et multiforme, n’est pas reconnue, notamment à son stade chronique. Il est donc urgent d’entendre et de prendre en compte les souffrances de ces patients. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend initier une étude à ce sujet, initiative qui pourrait se traduire par la publication d’un rapport abordant les aspects chroniques que revêt cette pathologie, sa prise en charge, et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21299</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6320</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Maladie de Lyme centres spécialisés et prise en charge financière
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21299. — 9 juillet 2019. — M. Patrice Perrot appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le diagnostic et la prise en charge des patients atteints par la maladie de Lyme. En 2016, la direction générale de la santé a publié un plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les autres maladies transmissibles par les tiques visant à l’amélioration de la prise en charge des malades. Dans le cadre de ce plan, la Haute autorité de santé a publié en juin 2018 des recommandations de bonnes pratiques, qui sont en cours d’actualisation avant une mise à disposition aux professionnels de santé. Par ailleurs, la direction générale de la santé travaille, en lien avec les agences régionales de santé, à la mise en place de centres spécialisés pour la prise en charge des patients, répartis sur le territoire, ayant pour mission la prise en charge des patients adressés par les médecins et de centres de référence, ayant pour missions la coordination et l’harmonisation de la prise en charge, ainsi que des missions de formation sur le sujet des maladies vectorielles à tiques. Si ces avancées sont de nature à répondre à l’attente des patients, la question de la prise en charge des frais de santé liés à cette maladie qui ne figure pas parmi les 30 affections de longue durée, peut, dès lors que les médecins n’ont pas recours à la catégorie « ALD hors liste », rester à la charge des malades. Aussi il lui demande, d’une part de lui faire connaître les implantations des futurs centres spécialisés, les critères retenus, les délais dans lesquels ils ouvriront leurs portes et, d’autre part, de lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour améliorer la prise en charge financière des actes et traitements des personnes atteintes par la maladie de Lyme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21300</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6320</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prise en charge des personnes souffrant de maladies cardiaques structurelles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21300. — 9 juillet 2019. — M. Bernard Perrut interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des personnes souffrant de maladies cardiaques structurelles. Si ces maladies, liées au vieillissement, touchent 6 % des 65-74 ans, elles demeurent encore trop peu connues en France. A la pointe de la recherche, certaines solutions thérapeutiques font aujourd’hui référence à l’instar du TAVI, une opération mini-invasive permettant le remplacement de valve aortique par voie percutanée. Depuis l’implantation de la première valve aortique via ce procédé en 2002, l’essor du TAVI a été considérable dans le traitement des patients à haut risque et modifie profondément le parcours des malades en contribuant à réduire significativement les durées de séjour à l’hôpital, facilitant le retour rapide au domicile, et la reprise des activités quotidiennes des personnes âgées. La fixation des tarifs GHS pour 2019 a pris en compte l’importance de ne pas pénaliser financièrement les établissements de santé qui réduisent la durée de séjour des patients ayant bénéficié d’un TAVI, en supprimant la durée minimale de séjour nécessaire pour percevoir le montant complet correspondant à la valorisation du GHS. Alors que la qualité et de la pertinence des soins ont été définies comme des priorités de la réforme hospitalière, il lui demande ce qu’elle entend mettre en place afin de garantir aux citoyens français l’égalité d’accès à un haut niveau de qualité pour le TAVI sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21320</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6320</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Réhabilitation du CHU de Guadeloupe
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21320. — 9 juillet 2019. — Mme Marine Le Pen alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la réorganisation et l’avancement des travaux du CHU de Guadeloupe, un après son incendie. Le CHU de Guadeloupe a été victime d’un grave incendie et suite à cela les différents services ont été réorganisés et délocalisés en attendant les réparations et la mise aux normes de l’établissement. Les services ont donc loué de nombreux bâtiments et acheté du matériel médical, depuis juin 2018, pour un coût total de 52 millions d’euros. Malgré cette dépense, les travaux de décontamination n’ont pas commencé. De plus le CHU s’enfonce dans la faillite financière avec plus de 60 millions d’euros de déficit structurel. Pour rembourser cela, l’objectif était d’augmenter les recettes de 30 millions d’euros tout en diminuant les dépenses médicales du même montant. Les conséquences sont l’épuisement général du personnel qui a vu naître des difficultés dans l’exercice de son travail, comme par exemple la difficulté lors de la prise en charge des usagers du fait de la délocalisation des services, mais aussi de la qualité des soins de ceux-ci. Elle souhaite donc savoir pourquoi les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté et les conditions de travail du personnel n’ont pas été améliorées, depuis l’incendie malgré le déblocage de 20 millions d’euros supplémentaires par le ministère de la santé, en plus des de 69 millions d’euros d’aides exceptionnelles apportées au CHU de Guadeloupe depuis 2016. Cela avait été annoncé par communiqué en février 2018 il y a donc plus de 4 mois Elle souhaite donc savoir quelles mesures ont été mises en œuvre pour régler le déficit financier du CHU, améliorer les conditions de travail du personnel et de soins des usagers et pourquoi le chantier du nouveau CHU est toujours au point mort.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21325</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6321</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Contemporanéité et intégration au RUA de l’AAH
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21325. — 9 juillet 2019. — Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la contemporanéité de l’AAH et sa potentielle intégration au revenu universel d’activité. La fusion de plusieurs aides sociales au sein du futur revenu universel d’activité (RUA) provoque une véritable inquiétude de la part de nombreux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il parait important de souligner que l’AAH ne peut être considérée comme un minima social comme les autres. L’allocation aux adultes handicapés a été créée en 1974 pour garantir l’autonomie des personnes en situation de handicap. En ce sens, la loi de 2005 réaffirme les principes d’une obligation nationale de solidarité en faveur des personnes handicapées et d’un droit à compensation des conséquences du handicap. En 2017, on compte plus d’un million de personnes percevant l’allocation aux adultes handicapés. Il s’agit ici d’un public particulièrement exposé à la précarité, toute personne handicapée n’étant pas en mesure de travailler. L’intégration de l’AAH au sein du RUA pourrait avoir des conséquences très néfastes sur les ressources financières des bénéficiaires. De plus, les conditions d’attribution de l’AAH sont examinées en prenant en compte la situation de chaque personne en situation de handicap deux années avant l’année civile en cours. Ces conditions d’attribution ne permettent pas de s’adapter à la situation en temps réel du bénéficiaire qui peut voir son allocation sous-évaluée par rapport au contexte rencontré. Ainsi, elle l’interroge afin de savoir si l’allocation aux adultes handicapés sera incluse dans le revenu universel d’activité et si celle-ci verra son versement prochainement contemporanéisé afin de mieux s’adapter aux réalités financières des allocataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21326</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6321</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Evolution des ESAT
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21326. — 9 juillet 2019. — M. Éric Straumann interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la lettre de mission datant du 28 mars 2019, émanant de 4 ministères dont celui qu’elle pilote, mandatant l’inspection générale des finances et l’inspection des affaires sociales pour mener une mission relative aux établissements et service d’aide par le travail (ESAT) qui sont au nombre de 1 400 et qui accompagnent par le travail 120 000 personnes handicapées. Dans ce courrier, Mme la ministre missionne les deux inspections pour interroger le modèle existant et ses principes fondateurs, pour répertorier les freins et les leviers à la sécurisation des parcours des personnes handicapées et pour dessiner des scénarios d’évolution de ces structures. En deux mois, les inspections doivent à la fois remettre des chiffres au Gouvernement mais aussi des pistes de scénarios d’évolution des ESAT alors même que les effets du développement de l’emploi accompagné et de la réforme de l’OETH ne peuvent pas encore être évalués. Beaucoup d’associations s’inquiètent de ce calendrier précipité et des intentions du Gouvernement quant à l’évolution des missions des ESAT qui permettent aujourd’hui un accompagnement par le travail de personnes lourdement handicapées ou souffrant de plusieurs handicaps. Il lui demande quelle est sa vision pour le secteur protégé dans les années à venir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21327</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6321</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Inclusion de l’AAH dans le revenu universel d’activité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21327. — 9 juillet 2019. — M. Vincent Rolland interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le futur revenu universel d’activité et ses implications pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 13 septembre 2018, le Président de la République a appelé de ses vœux un revenu universel d’activité qui constituerait un agrégat de l’ensemble des aides sociales qui sont versées aujourd’hui en France. Face à cette future réforme d’importance, certains citoyens s’interrogent quant à sa mise en œuvre. C’est notamment le cas des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés. Leur inquiétude, légitime, est de voir l’AAH fusionner avec ce système et ainsi être conditionnée à de nouvelles exigences de fond, dont surtout, l’occupation d’un emploi. Une autre problématique liée à son intégration dans le revenu universel d’activité serait une baisse des droits alloués qui aurait une conséquence identique. Cette condition d’activité ferait-elle partie des « devoirs » qu’évoquait le président afin de permettre aux citoyens handicapés de bénéficier de leurs droits ? Le cas échéant, cette mesure serait inopportune puisque nombre de bénéficiaires de l’AAH présentent une incapacité de plus de 50 %, ce qui constitue d’ores et déjà une condition très stricte d’éligibilité. Or, très peu de postes peuvent être pourvus dans ces conditions-là. C’est pourquoi il lui demande où en sont les avancées de cette réforme sur ce point précis et si elle prévoit, à l’heure actuelle, une inclusion de l’AAH dans le revenu universel d’activité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21336</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6322</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nadia Ramassamy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie de médicaments et indépendance sanitaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21336. — 9 juillet 2019. — Mme Nadia Ramassamy alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’affaiblissement de l’indépendance sanitaire de la France. La notion de puissance revêt de nos jours plusieurs aspects. Puissance militaire, puissance économique, puissance diplomatique, mais aussi puissance sanitaire. Or, elle constate d’inquiétantes discontinuités dans la souveraineté sanitaire de la France. En effet, 70 % des principes actifs des médicaments consommés en France ne sont pas fabriqués dans l’Union européenne, et cette tendance à l’importation de principes actifs hors de l’Europe ne fait que s’accentuer. La France perd son savoir-faire, ses compétences, sa capacité d’innovation, sa recherche et développement, son appareil productif, son indépendance sanitaire, des emplois, mais surtout la maîtrise de sa politique de santé publique, et ce pour délocaliser sa production de médicaments dans des pays asiatiques aux normes sociales et environnementales bien inférieures aux siennes. Si les contrôles des services de l’État permettent de garantir la qualité des produits, la problématique des ruptures d’approvisionnement et des pénuries se pose. Elle se pose non seulement dans une situation ordinaire, évidemment lors de pandémie, mais surtout lors d’une situation de crise ou de conflit. En cas de sanction commerciale contre la France et l’Europe ou en cas de conflit militaire, aurait-on les stocks disponibles ? Aurait-on le capital humain et matériel pour relancer la production ? Or, depuis plusieurs semaines, de l’aveu même de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la France est frappée par une pénurie qui concerne plus de cent médicaments. Ainsi, elle lui demande quelle est la stratégie du Gouvernement en termes d’indépendance sanitaire, afin d’assurer à la France des produits en nombre et en qualité, mais aussi pour relancer la filière de l’industrie pharmaceutique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21342</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6322</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Difficultés pour les auteurs d’accéder à la prime d’activité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21342. — 9 juillet 2019. — M. Sébastien Cazenove attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés rencontrées par les auteurs concernant leur accès à la prime d’activité. En effet, de même que les salariés, les indépendants peuvent être éligibles à la prime d’activité sous certaines conditions leur permettant alors de compléter un revenu modeste. La prime d’activité, pour les indépendants, est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle de la situation et des ressources (DTR), le calcul des droits à la prime d’activité s’effectuant sur la base des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC) ou en cas d’absence de déclaration de BIC/BNC, sur la base du chiffre d’affaire du trimestre. Bien que les conditions d’accès à la prime d’activité aient été assouplies pour les travailleurs indépendants à compter du 1er juillet 2017 avec le calcul du droit de manière trimestrielle et non plus annuelle, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, inscrits à la SACEM, rencontrent toujours des difficultés techniques quant à l’obtention de cette prime avec les services de la CAF. En effet, en raison du caractère irrégulier et trimestrialisé de la perception de leurs droits, cette population n’atteint pas ou dépasse, périodiquement, le plafond du seuil d’accès à la prime, et ne leur permet pas toujours d’en avoir le bénéfice alors même que leur revenu annuel le leur permettrait. Aussi il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de clarifier la possibilité d’accès à la prime d’activité pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et simplifier leurs démarches et relations avec la CAF.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21345</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6323</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Utilisation dans la Loire des montants collectés dans le cadre de la CSA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21345. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’utilisation des montants collectés dans le cadre de la Contribution solidarité autonomie (CSA). Chaque année, la « journée de solidarité » rapporte plus de deux milliards d’euros destinés au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Depuis sa création en 2004, la CSA a ainsi permis de collecter près de 35 milliards d’euros. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) verse des fonds détaillés par instruction aux agences régionales de santé (ARS) dans le cadre de grands plans nationaux ou des PAI, qui permettent la réalisation de travaux de rénovation des établissements tels les EHPAD. Il souhaite par conséquent que lui soient communiqués, sous forme de tableau, les montants reversés par la CNSA aux établissements du département de la Loire, année par année, ainsi que le détail des projets réalisés ou en cours de réalisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21347</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6323</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pajemploi complément libre choix mode de garde
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21347. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Bouillon appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de prestation dans le cadre du complément du libre choix de garde (Cmg). La réforme du Cmg a été mise en place en mai 2019. Cette dernière a eu pour conséquence que le calcul et le versement du Cmg seront désormais effectués par le centre national Pajemploi et non plus auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA). Cependant, suite à un incident informatique durant ce transfert entre ces institutions, les données informatiques relatives à de nombreux bénéficiaires ont été perdues. Il en résulte que de nombreux Français sont dans l’incapacité de recevoir les versements du Cmg. Ainsi, de nombreuses personnes se retrouvent dans une situation précaire qui met en péril l’équilibre financier des foyers. De plus, deux mois après la mise en place de ce nouveau système, il s’avère qu’aucune solution pérenne n’a pu être proposée aux bénéficiaires dans l’attente du versement de leurs prestations. Par ailleurs, ce dysfonctionnement n’affecte pas seulement les familles, mais aussi les nourrices agréées qui risquent de ne pas pouvoir être rémunérées. En conséquence, il lui demande si elle envisage des solutions concernant les non-versements du Cmg pour ces bénéficiaires directement touchés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21352</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6323</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Arend</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Coût financier de l’école d’infirmiers-anesthésistes en candidat libre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21352. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Arend attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le coût financier conséquent de l’école des infirmiers-anesthésistes - dépendant d’un CHU - pour les citoyens ayant passé le concours en candidat libre. La prise en charge des frais de scolarité pour les deux années de formation s’élevant à 20 000 euros pose problème. Pour financer ces frais de scolarité, il n’existe aucune aide publique. En effet, la réussite au concours externe en candidat libre ne donne aucun accès à un financement par un hôpital public. En outre, Pôle emploi ne finance que le Compte personnel de formation (CPF) pour les personnes inscrites auprès de lui, et généralement, la formation payée se limite à environ 4 000 euros, loin des 20 000 euros que nécessite la prise en charge des deux années d’études au sein de cette école. Enfin, les dispositifs de financement de formation mis en place par le conseil régional du Grand-Est (par exemple) ne permettent pas de financer cette formation professionnelle, qui est considérée comme une spécialisation et non comme une reconversion professionnelle. Il lui demande comment une formation dispensée dans un établissement public de santé, obéissant donc à un esprit d’égalité des chances et à une politique non discriminatoire, peut établir une discrimination dans le financement d’une formation entre les personnes pouvant prendre à leur charge personnelle l’entièreté des frais et celles qui ne peuvent bénéficier d’aides publiques et qui n’ont pas les ressources nécessaires pour se former.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21353</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6323</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie de médecins
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21353. — 9 juillet 2019. — M. Emmanuel Maquet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la raréfaction des spécialistes de santé dans les territoires ruraux. Comme bon nombre de départements ruraux, la Somme fait face à une pénurie de spécialistes. Les délais d’attente peuvent être excessivement longs ; s’agissant des ophtalmologistes par exemple, le département est l’un des moins bien pourvus et il faut parfois attendre près d’un an avant d’être pris en charge. Le constat est similaire pour les cardiologues avec des délais d’attente qui dépassent les six mois. L’observatoire de l’accès aux soins considère que ces délais sont la première cause de renoncement aux soins, loin devant le coût de la consultation et l’éloignement géographique. Face à ces difficultés, la suppression du numerus clausus ne pourra produire d’effets tangibles sur le nombre de médecins que dans dix ans. En outre, le nombre de postes ouverts chaque année à l’issue des épreuves classantes nationales (ECN) reste manifestement insuffisant : en 2019, ce sont seulement 150 postes d’ophtalmologistes qui ont été attribués, et ce pour l’ensemble du territoire. Il lui demande donc de bien vouloir expliquer sa position concernant le nombre de spécialistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21354</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6324</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Répartition régionale des postes d’internat pour les spécialités de médecine
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21354. — 9 juillet 2019. — M. Francis Vercamer attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le nombre d’étudiants de troisième cycle des études médicales autorisés, dans les Hauts-de-France, à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l’année universitaire 2019-2020. L’arrêté du 26 juin 2019 publié le 28 juin 2019 au Journal officiel fixe en effet le nombre de postes ouverts en internat dans chaque CHRU pour les spécialités de médecine. Or le nombre de postes ouverts est particulièrement en inadéquation avec les besoins exprimés pour la subdivision de Lille. En effet, Santé Publique France observe que les Hauts-de-France et notamment les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont les territoires les plus touchés par le cancer avec une sur-incidence et une surmortalité par cancers de l’œsophage, de la lèvre-bouche-pharynx, du côlon-rectum, du foie et de la vessie dans les deux sexes, de la prostate et du poumon, chez l’homme, et du sein chez la femme, dans la spécialité « cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l’adulte ». Or, sur 96 postes ouverts en France, aucun n’est affecté à Lille alors que 12 postes avaient été demandés par la faculté de médecine. Par ailleurs, alors que deux postes avaient été demandés en nutrition appliquée car le territoire présente une prévalence d’obésité parmi les plus élevées du territoire français depuis 1997, aucun n’a été accordé. De la même manière, on note une absence d’ouverture de poste au titre de la douleur contre dix postes demandés, une absence de poste en bio-informatique contre trois postes demandés, et une absence de poste en génétique et médecine moléculaire bioclinique contre deux postes demandés Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ces chiffres peuvent être réétudiés au regard des statistiques sanitaires existantes et afin d’adapter l’offre de soins et de formation aux besoins réels de santé régionaux et départementaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21355</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6324</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Cotisations versées à la sécurité sociale des indépendants (ex RSI)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21355. — 9 juillet 2019. — Mme Sophie Panonacle interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les cotisations sociales exigées par la sécurité sociale des indépendants (ex régime sociale des indépendants) dans le cadre de la constitution d’une société en nom collectif dont les parties ont fait l’objet d’un démembrement. Depuis 2015, le régime sociale des indépendants et - désormais sécurité sociale des indépendants - effectue un appel à cotisation auprès de tous les associés d’une société en nom collectif, y compris d’un nu-propriétaire à la suite d’un démembrement des parts, même si celui-ci n’effectue aucune tâche au sein de la société. Cette situation conduit à créer une double imposition. Elle lui demande ainsi de bien vouloir lui apporter un éclairage juridique sur cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21356</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6324</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Coefficient de solidarité ou « malus » de moins 10 %</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21356. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’accord Agirc-Arrco effectif depuis le 1er janvier 2019 qui a été adopté fin 2015 par les partenaires sociaux pour rééquilibrer les comptes des deux régimes de retraite complémentaire des salariés de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture. La mesure phare de cet accord est l’instauration d’un coefficient de solidarité ou « malus » de moins 10 % durant trois ans sur les pensions de retraite complémentaire de la plupart des futurs retraités nés à partir de 1957. Jusqu’au 31 décembre 2018, tous les actifs qui liquidaient leur retraite de base dès leur taux plein (parce qu’ils ont engrangé un certain nombre de trimestres d’assurance-vieillesse, en fonction de leur année de naissance : 166 pour la génération 1957, mais 167 pour celles nées entre 1958 et 1960 par exemple) percevaient 100 % de leur retraite complémentaire. Mais depuis le 1er janvier 2019, au lieu de toucher 100 % de cette retraite complémentaire unique Agirc-Arrco, les nouveaux retraités n’en perçoivent que 90 % durant 36 mois. Ce n’est qu’au terme de cette période que leur retraite complémentaire sera versée de façon viagère à 100 %. Ce « malus » touche également les personnes ayant fait des carrières longues : depuis 2019, les bénéficiaires de ce dispositif voient, eux aussi, leur retraite complémentaire rognée de 10 % durant trois ans, ce qui est particulièrement injuste. Cela représente un réel manque à gagner pour la plupart des salariés cadres. Pour y échapper, la seule perspective offerte par les partenaires sociaux est de décaler de quatre trimestres civils pleins la date de départ à la retraite. Ainsi, une personne née le 15 janvier 1957 devra repousser la date d’effet de sa retraite au 1er avril 2020 pour toucher 100 % de sa retraite complémentaire. Il souhaite par conséquent connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour compenser cette perte de pouvoir d’achat des retraités, en particulier pour ceux qui ont effectué une carrière longue en cotisant au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile de leur vingtième anniversaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21357</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6325</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Exonération en cas d’invalidité catégorie 2 du malus sur les retraites
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21357. — 9 juillet 2019. — M. Francis Vercamer attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fait que les personnes en invalidité de catégorie 2 subissent un malus de 10 % sur leur pension de retraite complémentaire. Les personnes frappées d’une invalidité de catégorie 2 ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle. Dès lors, leur mise à la retraite est enclenchée automatiquement dès qu’elles atteignent l’âge légal de départ. Pour autant, elles se voient appliquer la décote de 10 % dans les mêmes conditions que les personnes prenant leur retraite dès l’obtention du taux plein. Sont exonérées de cette minoration, plusieurs catégories de retraités, sous certaines conditions, tels que les retraités handicapés, les retraités au titre du dispositif amiante, les retraités au titre de l’inaptitude, les retraités ayant apporté une aide effective à leur enfant handicapé ou encore les aidants familiaux. Les personnes en invalidité de catégorie 2 n’étant pas exonérées, sont alors pénalisées à la fois par leur invalidité et par le malus qu’elles ne peuvent choisir de supporter ou non en repoussant dans le temps leur âge de départ à la retraite. Afin de remédier à ce que les personnes concernées ressentent comme une injustice, il lui demande quelles dispositions l’État entend prendre afin d’étendre le dispositif d’exonération du malus de 10 % sur les retraites complémentaires aux personnes en invalidité de catégorie 2.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21360</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6325</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Déficit de dons de moelle osseuse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21360. — 9 juillet 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de donneurs de moelle osseuse en France. En effet, la France compte moins de 280 000 inscrits au registre France Greffe de moelle contre près de 3,5 millions en Allemagne. Ainsi, ceux ayant une moelle osseuse malade ont moins d’une chance sur un million de trouver un donneur compatible en France. Il est indispensable d’informer et d’encourager les citoyens à s’inscrire sur le registre pour améliorer les chances de guérisons de patients souffrant de maladies graves du sang. Elle aimerait savoir quelles mesures son ministère peut prendre pour inciter de nouveaux publics à faire ce geste afin de garantir aux malades de meilleures chances de trouver un donneur compatible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21361</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6325</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Santé - Dons de moelle osseuse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21361. — 9 juillet 2019. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dons de moelle osseuse. En effet, ce type de dons constitue bien souvent la seule solution pour traiter efficacement de nombreuses affections, en particulier les leucémies. En France, près de 2 000 malades, dont la moitié sont des enfants, sont chaque année dans l’attente d’un don en raison du très faible nombre de donneurs compatibles. Le don de moelle osseuse doit donc être davantage encouragé afin de pouvoir soigner un nombre croissant de personnes atteintes de maladies du sang. C’est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu’elle compte mettre en œuvre, notamment via une grande campagne de communication, afin d’inciter le plus grand nombre de Français à s’inscrire sur le fichier national de donneurs de moelle osseuse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21362</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6326</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Interrogation sur la pratique de l’épisiotomie en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21362. — 9 juillet 2019. — M. Ugo Bernalicis interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question du taux d’épisiotomies pratiquées en France. L’épisiotomie est un acte chirurgical consistant en une incision visant à ouvrir le périnée au moment de l’accouchement afin de laisser passer l’enfant, lors de l’accouchement Cette pratique et sa systématisation sont dénoncées depuis plus de quinze ans par les mouvements féministes, mais aussi plus largement depuis quelques années dans de nombreux témoignages dans la presse ou via les réseaux sociaux. Cette lutte participe à la reconnaissance de l’existence des violences gynécologiques et obstétricales. Selon le dernier rapport de l’INSERM, 20% des accouchements étaient encore concernés en 2016 par la pratique de l’épisiotomie, ce chiffre s’élevant à 35% pour les premiers accouchements. Bien qu’une baisse par rapport aux taux constatés en 2010 a été enregistrée (27% en moyenne, 44% pour les premiers accouchements), le nombre d’épisiotomies pratiquées dans le pays reste préoccupant. Si l’OMS recommande une moyenne maximale de 20%, elle pose cependant le chiffre de 10% comme idéal à atteindre, ce dont la France est encore loin. Pourtant, les différences qui existent entre les maternités au sein du pays montrent bien que cette pratique n’a pas à être systématique si des mesures sont prises pour l’éviter. Le CHU de Besançon, par exemple, enregistre un taux d’épisiotomies inférieur à 1% (selon le rapport de certification de l’établissement émis par la Haute autorité de santé en octobre 2018) ; dans le même temps, le nombre de déchirures graves, première raison médicale avancée pour justifier cet acte, n’y a pas augmenté. D’autres établissements hospitaliers affichent quant à eux des taux supérieurs à 30%. Ce ne sont donc pas des impératifs médicaux qui justifient le taux d’épisiotomie dans le pays. Son utilité est d’ailleurs de plus en plus discutée au sein même du corps médical. En effet, les déchirures graves que l’épisiotomie est censée prévenir ne concernent que 0,4% des accouchements selon l’OMS, et elle n’aurait aucun impact sur la prévention des incontinences post-accouchement. Dès 2006, le Collège national des gynécologues-obstétriciens estimait qu’« il n’existe plus d’indication systématique pour l’épisiotomie ». Il s’agit, de plus, d’une pratique médicale considérée de plus en plus comme une violence obstétricale, souvent réalisée sans le consentement de la femme, voire sans que celle-ci n’en soit informée. De nombreux témoignages, dont la diffusion en ligne s’est massifiée depuis les dénonciations d’actes sexistes depuis bientôt deux ans, attestent des souffrances physiques et psychologiques induites par l’épisiotomie, dont les conséquences se répercutent bien souvent sur le quotidien de ces femmes durant des mois et années après leur accouchement. Si des impératifs médicaux n’expliquent pas la persistance de taux si élevés en France, il convient de s’interroger sur les raisons qui poussent les praticiens et les praticiennes à autant y recourir. La formation qui leur est proposée et le manque de remise en question des pratiques qui y sont enseignées sont probablement à mettre en cause. Cependant, à l’heure où l’hôpital public voit ses moyens financiers et humains toujours plus réduits par les pouvoirs publics, et où le nombre de services maternité est en inquiétante diminution, l’on peut comprendre que des obstétriciennes et des obstétriciens fassent le choix de pratiquer des épisiotomies en raison de rationalisation du travail et d’optimisation des coûts. Celles-ci permettent en effet d’accélérer la procédure d’accouchement ; gain de temps qui s’avère précieux pour des soignantes et des soignants toujours plus débordés face à des patientes toujours plus nombreuses. Il s’agit également d’un acte chirurgical, et donc facturé par les hôpitaux : ceux-ci peuvent donc voir l’épisiotomie comme une source potentielle de revenus. Ainsi, il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte mettre en place afin de réduire activement le nombre d’épisiotomies pratiquées, au regard de la non justification médicale de cet acte, qui induit violences et souffrances pour les femmes concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21364</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6326</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Matras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Gratuité des péages, quelle application pour les unités mobiles hospitalières ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21364. — 9 juillet 2019. — M. Fabien Matras attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la mise en place de la gratuité des péages annoncée le 5 avril 2019 par le Gouvernement. Suite à l’amendement des députés Fabien Matras et Eric Ciotti, l’article 171 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a créé l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière. Il exonère du droit de péage les véhicules d’intérêt général prioritaires lors de leurs déplacements opérationnels nécessitant d’emprunter le réseau autoroutier. L’application de cet article, adopté à l’unanimité par la majorité et l’opposition, était assujettie à la publication d’un décret en Conseil d’État et, le 3 septembre 2018, le ministère des transports déclarait que sa publication avait pris du retard en raison des contrats des sociétés concessionnaires prévoyant leur indemnisation à hauteur du manque à gagner. Après une forte mobilisation des élus, notamment à travers la tribune du député publiée le 1er février 2019 et signée par plus d’une centaine de parlementaires, ainsi que du Gouvernement, le 4 avril 2019, Mme la ministre a annoncé que : « les sociétés concessionnaires vont se rapprocher des services départementaux d’incendie et de secours en vue d’élargir le champ des conventions qui les lient, et de prévoir la prise en charge par les sociétés concessionnaires des dépenses de péage, y compris lorsque celles-ci sont liées à des interventions en dehors du domaine public autoroutier ». Toutefois, la gratuité des péages doit s’appliquer aux véhicules d’intérêt général prioritaire, tels que définis par l’art. R. 311-1 du code de la route qui fait référence : aux « véhicules [.] d’intervention des unités mobiles hospitalières […] ) ». Cette nouvelle obligation législative vient changer la réglementation en vigueur jusqu’à présent régie par une circulaire 3-2 du 30 décembre 1980 relative au droit de circulation en franchise sur autoroutes à péage (dite « circulaire Hoeffel »). La différence de traitement est ici compensée non seulement par des raisons d’intérêt général mais équilibrée par le fait que cette gratuité ne s’applique qu’aux véhicules en opération. Or le communiqué de presse du 4 avril 2019 ne mentionne que la révision des contrats liant les services départementaux d’incendie et de secours, mais ne précise pas les autres bénéficiaires de cette exonération. Ainsi, Il lui demande si les dispositions prévues s’appliqueront également aux véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières ou si les conventions qui vont être modifiées ne sont que celles qui lient effectivement les SDIS et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21369</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6327</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Trompille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Augmentation de l’activité des caisses d’allocations familiales (CAF)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21369. — 9 juillet 2019. — M. Stéphane Trompille attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’évolution des compétences confiées aux caisses d’allocations familiales (CAF) conduisant à une importante augmentation de leur activité. Le président du conseil d’administration de la CAF de l’Ain l’a alerté sur les conséquences de l’application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales sur la convention d’objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales qui a permis une augmentation du nombre de bénéficiaires de la prime d’activité. M. le député souhaite avant tout saluer le succès et l’impact positif de cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français. Cependant, face à l’afflux massif de demandes (6 400 demandes pour le seul mois de janvier 2019 contre 1 200 demandes pour l’année 2018), la CAF de l’Ain a dû se réorganiser : recrutement de personnel en CDD, fermeture 2 fois par semaine pour absorber le flux, numérisation afin de rendre le traitement des demandes plus rapide. Bien que ces mesures d’urgence aient permis un relatif désengorgement de l’afflux à l’accueil, cela n’est pas suffisant. Cette situation très tendue engendre des conséquences sur l’écoulement de la charge de travail ainsi qu’une dégradation des délais de traitement des demandes, risquant de créer une rupture dans la capacité des personnels à remplir leur mission de service public. La situation est d’autant plus préoccupante que de telles circonstances sont amenées à se pérenniser voire à s’accentuer. En effet, la prime d’activité peut être demandée chaque trimestre et la future réforme visant à mettre en place le revenu universel d’activité laisse aisément présager une nouvelle vague massive de demandes, de plus la réforme de la pension alimentaire prévoit que la CAF sera désormais en charge du versement des impayés. Ainsi, il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre à court terme pour faire face à cet afflux exceptionnel, afin que la qualité du service pour les usagers soit maintenue. Il souhaite également connaître sa position à long terme sur la question d’un automatisme des aides sociales qui permettrait un désengorgement des services.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21370</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6327</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Effectifs de la CAF de la Loire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21370. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des Caisses d’allocations familiales (CAF), et en particulier celle du département de la Loire. En effet, suite à la parution du décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, le périmètre des bénéficiaires a été élargi. La surcharge de travail liée à l’augmentation de cette prime a profondément impacté les conditions de travail du personnel des CAF qui subissait déjà les contraintes liées aux évolutions réglementaires successives, à un système informatique sous-performant et à la dégradation des relations avec les allocataires, dans un contexte de tension sociale extrême. À titre d’exemple, la CAF de la Loire a enregistré 2 500 demandes de prime d’activité au mois de janvier 2019, ce qui correspond au volume de l’année 2018 toute entière. Les délais de traitement des dossiers des allocataires se sont considérablement allongés, allant jusqu’à deux mois pour certains. Pourtant, la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 prévoit 2 100 suppressions de postes sur cinq ans, un nombre bien supérieur aux 140 embauches autorisées par le Gouvernement pour cette année 2019. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur les orientations de la COG 2018-2022 afin de permettre la création des postes nécessaires, en contrat à durée indéterminée, pour répondre à la problématique des manques d’effectifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21297</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6328</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>La situation de la prise en charge des méningites bactériennes en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21297. — 9 juillet 2019. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur la situation de la prise en charge des méningites bactériennes en France. En France, les méningites bactériennes demeurent rares, avec 500 à 600 cas tous les ans, mais sont malgré tout des pathologies graves lorsqu’elles se déclarent : environ 10 % des cas sont mortels, et parmi les survivants, 20 % conserveront des séquelles tout au long de leur vie (amputation, perte auditive, troubles cognitifs, troubles des apprentissages, etc.). Ces infections concernent particulièrement les nourrissons, les jeunes enfants et adolescents, et peuvent être fatales en 24 à 48 heures seulement. Encore trop de patients sont victimes des méningites bactériennes, d’une part parce que le grand public ne sait pas repérer les symptômes spécifiques des méningites bactériennes, et d’autre part parce que ces pathologies étant rares, les professionnels de santé de premier recours ainsi que les services d’urgence ne sont pas suffisamment formés à la pose du diagnostic, entraînant des situations d’errance diagnostique qui font perdre un temps précieux. Si la vaccination contre le méningocoque C est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour tous les nourrissons, force est de constater que la politique vaccinale contre les méningites pourrait être renforcée selon plusieurs axes, que ce soit par une réévaluation de l’ensemble de la stratégie vaccinale contre les bactéries à l’origine des méningites bactériennes, ou par l’optimisation des campagnes exceptionnelles de vaccination en cas de grappes de cas. Aussi, il lui demande quelles sont ses propositions pour améliorer la prévention et la prise en charge des méningites bactériennes en France par la représentation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21331</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6328</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Pour une meilleure prise en charge des troubles déficitaires de l’attention
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21331. — 9 juillet 2019. — M. Adrien Quatennens attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des enfants atteints de troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental complexe et invalidant. Selon la Haute autorité de santé (HAS), entre 135 000 et 169 000 enfants de 6 à 14 ans sont concernés par ces troubles (inattention, impulsivité, hyperactivité motrice ou verbale). Par ailleurs, un diagnostic tardif ou une absence de prise en charge peuvent conduire à une aggravation de ces troubles. C’est souvent le cas en raison de la méconnaissance de ces pathologies, d’autant plus que les prises en charge existantes recommandées par la HAS ne sont pas, ou seulement partiellement, remboursées par la sécurité sociale. Les parents concernés sollicitent le déblocage de fonds pour ces prises en charge non remboursées, des moyens supplémentaires pour les centres médico-psychologiques afin de réduire les délais d’attentes de prises en charge, l’inscription de ces troubles à la liste des affections de longue durée (ALD), ainsi qu’une meilleure formation des personnels médicaux et éducatifs. Il lui demande de quelle manière elle entend donner suite à ces demandes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21337</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6328</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Prescription de médicaments génériques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21337. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, sur la prescription de médicaments génériques. Conformément à l’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique, la prescription d’une spécialité pharmaceutique doit mentionner ses principes actifs en fonction de la pathologie du patient et non en fonction du choix d’une marque. Cette disposition a pour objectif de relancer la vente de médicaments génériques en permettant au pharmacien de substituer le médicament d’origine par un traitement qui possède le même principe actif au même dosage, et la même forme pharmaceutique. Pourtant, depuis deux ans, la vente de médicaments génériques recule. Certains patients, médecins ou encore pharmaciens font en effet davantage confiance aux médicaments princeps, persuadés que l’emploi d’excipients différents serait la cause d’une moindre qualité des génériques. Cependant, grâce à leurs prix bas, 40 % inférieurs à ceux des molécules d’origine, ils permettent de réduire les dépenses de l’Assurance maladie. Dès lors, il lui demande ce que le Gouvernement souhaite instaurer afin de valoriser l’utilisation de médicaments génériques et ainsi permettre à l’Assurance maladie de réduire ses dépenses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21348</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6329</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Présence d’amiante dans les bâtiments scolaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21348. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet alerte Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé sur la présence d’amiante dans les bâtiments scolaires. Selon un rapport de Santé publique France publié récemment, chaque année en France, en moyenne 20 personnels de l’enseignement contractent un mésothéliome pleural, autrement dit un cancer lié à l’utilisation d’amiante. En effet, interdite depuis 1997, l’amiante est encore bien présente dans de nombreux bâtiments. Il est pourtant nécessaire de réduire les risques liés à l’exposition à ce matériau. Dès lors, il lui demande s’il envisage de revoir les données concernant la présence d’amiante dans les établissements scolaires afin de prévenir le risque de maladies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21373</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6329</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Karaté aux jeux Olympiques de 2024 à Paris
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21373. — 9 juillet 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des sports sur le refus d’inscrire le karaté comme discipline additionnelle pour les jeux Olympiques (JO) de 2024 à Paris. En effet, le 21 février 2019, les passionnés de karaté et les champions de la discipline ont appris que l’art martial ancestral ne ferait pas partie des quatre sports additionnels sélectionnés par M. Tony Estanguet (président du comité d’organisation des JO 2024) et les membres du comité d’organisation (COJO) pour les jeux Olympiques de Paris 2024. Cette décision est d’autant plus incompréhensible que le karaté fera bien partie des sports additionnels pour les jeux Olympiques d’été de 2020 à Tokyo. À la place, d’autres disciplines, bien que tout autant méritantes, lui ont été préférées : le surf, l’escalade ou encore le skateboard et le breakdance. Les organisateurs français justifient ce refus par leur volonté de faire des jeux Olympiques une manifestation « connectée à son époque » avec un programme « jeune, urbain et connecté ». Afin de rajeunir leur audience, les organisateurs misent sur des pratiques sportives plus récentes mais oublient le potentiel et l’ancienneté de certaines, qui pourraient tout autant passionner les férus de sport. Les jeux Olympiques 2024, intitulés « Paris 2024 : une expérience révolutionnaire », se feront donc sans le karaté, considéré à regret : pas assez jeune, pas assez spectaculaire, pas assez connecté, pas assez inclusif selon le COJO et le Comité international olympique (CIO). Mais ce choix, outre qu’il participe au lissage culturel des jeux Olympiques, deux des quatre disciplines additionnelles, le skateboard et le skateboard, sont américaines et trois des quatre disciplines ont un nom anglais, véhicule un culte du « jeunisme » et du « progressisme ». Pourtant, à vouloir toujours plus répondre à cette obsession de « modernité », il ne faut pas oublier que les jeux Olympiques sont une création largement inspirée des jeux Olympiques antiques créés au cours du VIIIe siècle avant JC entre les cités grecques antiques. Ils ont été rénovés dès la fin du XVIIIe siècle et réinstaurés officiellement à Athènes en 1896 mais conservent bon nombre des caractéristiques des jeux grecs. C’est d’ailleurs le baron français Pierre de Coubertin qui a largement œuvré pour leur réhabilitation. Pourquoi alors dénigrer les anciennes pratiques sportives ancestrales alors même que les jeux Olympiques s’inspirent de la Grèce antique ? Le karaté est une discipline japonaise créée au Ve siècle, qui a traversé les époques et les continents depuis. Cela fait presque 50 ans que les meilleurs de la discipline se rencontrent lors des championnats du monde de karaté. Il s’agit donc d’un sport à la fois populaire, organisé et avec un « fort potentiel de médailles » selon Francis Didier, président de la fédération française de karaté. Rien qu’en France, 250 000 licenciés et 120 000 jeunes pratiquent le karaté dans près de 5 000 clubs. C’est la raison pour laquelle cette discipline martiale semble avoir toute sa place dans le programme des sports additionnels pour les jeux Olympiques de 2024. Il lui demande par conséquent de bien vouloir intervenir en faveur de l’inscription du karaté dans le programme des sports additionnels pour les jeux Olympiques de 2024 à Paris.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21374</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6330</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Pôle d’excellence pour le football féminin en Ariège.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21374. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre des sports sur la création d’un pôle d’excellence pour le football féminin en Ariège. Il lui rappelle la question écrite qu’il lui a adressée en mars 2019. Mme la ministre lui a répondu le 2 juillet 2019 en exposant les objectifs généraux du Gouvernement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a rappelé des faits et des résultats positifs liés à la féminisation croissante de la pratique du sport et à l’importance d’un événement comme la coupe du monde de football féminin qui se déroule actuellement en France. Si l’installation de la conférence permanente du sport féminin est salutaire, les nombreux motifs de satisfaction évoqués ne relèvent pas de l’action du ministère des sports. De plus, cela ne répond pas au cas précis évoqué par M. le député : le projet de complexe sportif à La Tour du Crieu. Il considère que la place du sport féminin dans les sociétés contemporaines dépend de projets concrets sur les territoires. Ces projets doivent être l’objet de politiques publiques volontaristes, visant à élaborer et à faire effectivement appliquer les orientations préétablies. C’est pourquoi il rappelle la teneur du projet évoqué dans la précédente question écrite. Porté par la commune de La Tour du Crieu, le Football club critourien féminin (FCCF) et le district de football de l’Ariège, celui-ci vise à créer un complexe sportif multi-usages. Un tel projet a pour but de bâtir un pôle d’excellence sportif pour le football féminin en Ariège, auquel serait rattaché un centre administratif. Cela permettrait d’inscrire le sport féminin au cœur des territoires ruraux et de faciliter son développement, dans une logique d’égalité d’accès à la pratique du sport. Il lui rappelle qu’un dossier lui a été remis à propos de ce projet. Il lui demande de nouveau quelles réflexions elle tire de l’étude du dossier, et quelles démarches elle a ou non entreprises pour ce cas précis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21375</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6330</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Euzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Pratique des arts martiaux mixtes chez les enfants
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21375. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Euzet attire l’attention de Mme la ministre des sports sur le rapport des plus jeunes aux arts martiaux mixtes (MMA) dans le cadre de la légalisation prochaine de cette discipline en France. La retransmission télévisuelle des compétitions de MMA est aujourd’hui réalisée par des chaînes privées, à des heures avancées de la nuit en raison du classement de ces programmes dans la catégorie interdite aux moins de seize ans. Dans le même temps, la popularité de cette discipline ne cesse de croître, en témoignent les audiences de ces programmes ainsi que la multiplication des clubs sportifs en proposant la pratique. L’enseignement du MMA est aujourd’hui ouvert à toute personne se prévalant d’un diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) obtenu dans un sport de combat ou un art martial, engendrant ainsi des disparités dans la façon de pratiquer ce sport sur le territoire national. Dans le but d’uniformiser la pratique de cette discipline, de la sécuriser et d’y attirer les plus jeunes, il lui demande si la création d’un DEJEPS spécifique au MMA, homologué par le ministère, est envisagée. Il souhaite savoir comment s’organisera concrètement la pratique de ce sport chez les enfants, sachant que des risques physiques existent pour les pratiquants et comment promouvoir cette discipline chez les plus jeunes dans la mesure où ces derniers se voient interdire le visionnage des compétitions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21376</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6330</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Profession d’animateur sportif
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21376. — 9 juillet 2019. — M. Arnaud Viala alerte Mme la ministre des sports sur la situation de la profession d’animateur sportif, et la concurrence frontale créée par le statut d’autoentrepreneur. Ainsi, l’association Profession Sports, basée en Aveyron, connaît de grandes difficultés pour accroître son activité, même si cette dernière est extrêmement bénéfique pour l’activité sportive locale. En effet, elle participe à la professionnalisation du sport en médiatisant et valorisant les diplômes et les compétences de ses membres. Elle s’occupe aussi bien de la gestion des surveillants de baignade du département que de la mise à disposition d’un personnel qualifié aux différents clubs de sport. Elle est un centre de ressource et d’information des bénévoles. Elle vient également en aide à de nombreuses associations au travers du volet professionnel via des partenariats qu’elle souhaite renforcer et multiplier. Cependant, ce développement est rendu délicat par la concurrence du statut d’autoentrepreneur, qui pour une même prestation ne requiert pas les mêmes garanties. Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite prendre des mesures afin de protéger davantage la profession d’animateur sportif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21149</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6331</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Réhomologation des véhicules agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21149. — 9 juillet 2019. — Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les problèmes posés par la fin de validité au 31 décembre 2019 des homologations des véhicules agricoles. L’arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers prévoit que tous les véhicules neufs commercialisés pour la première fois, y compris déjà homologués sous les anciennes dispositions, soient réhomologués selon les nouvelles prescriptions techniques avant le 31 décembre 2019. Un travail de remise aux nouvelles normes des dossiers d’homologation doit donc être opéré en un temps très court, le nouveau de format de dossier type n’ayant été mis à disposition qu’en janvier 2019. Certaines nouvelles prescriptions techniques nécessitent une modification de la conception des machines, la mise à jour des véhicules et des outils de production. Ce processus prend du temps, auquel il faut ajouter le temps de validation administrative pour lequel les constructeurs n’ont pas de visibilité. Ils craignent un engorgement administratif et une impossibilité des services de l’État à traiter les dossiers dans les délais pour une mise sur le marché des véhicules au 1er janvier 2020. En effet, tant que l’homologation d’un modèle de véhicule n’est pas prononcée, la production en série ne peut être lancée. Les inquiétudes sont donc grandes pour les entreprises du Finistère, dont certaines ont une production moyenne de 125 à 150 véhicules remorqués qui pourrait potentiellement être stoppée dans l’attente d’un PV d’homologation. Ainsi, le nombre important de dossiers à régulariser et les contraintes techniques font courir un véritable risque économique. Elle souhaite savoir si un report de l’obligation de réhomologation des véhicules pourrait être envisagé au 1er janvier 2021 afin de donner davantage de temps et de souplesse à cette disposition qui n’est pas contestée du point de vue des prescriptions techniques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21178</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6331</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Prime à la conversion des VASP
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21178. — 9 juillet 2019. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la prime à la conversion des VASP - véhicule automoteur spécialisé de PTCA inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Ces véhicules, de type camping-car, sont exclus du dispositif de prime à la conversion à la destruction. En effet, les propriétaires soucieux de diminuer leur empreinte écologique ne peuvent pas bénéficier de cette prime en vendant leur véhicule. Il n’est cependant pas exclu du dispositif d’acquérir un VASP. L’incohérence de cette règle pénalise de nombreux foyers. Alors que l’objectif du quinquennat 2017-2022 est d’inciter un million de foyers à changer leur véhicule, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit élargir les conditions d’obtention de cette prime aux VASP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21181</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6331</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Firmin Le Bodo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Création d’un droit de surplomb pour isolation thermique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21181. — 9 juillet 2019. — Mme Agnès Firmin Le Bodo interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la création d’un droit de surplomb pour effectuer l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment. En effet certaines propriétés nécessitent pour être isolées par l’extérieur aux fins d’en améliorer la performance énergétique, d’avoir recours à un échafaudage ou autre forme de surplomb sur une propriété voisine. Or, à ce jour, si le voisin s’y oppose, le propriétaire ne peut isoler son bâtiment. Mme la députée interroge le Gouvernement sur la possibilité pour le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, de bénéficier d’un droit de surplomb de la propriété voisine. Il conviendrait d’en préciser les modalités pratiques, mais la nécessité d’être vigilant sur les passoires énergétiques doit inciter à réfléchir sur les aspects de mise en œuvre de celle-ci. Il s’agirait de permettre d’imposer à un propriétaire de supporter une perte de jouissance de sa propriété afin que soit réalisée une isolation extérieure du bâtiment voisin dans le but d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Il est en effet impératif de rénover massivement le parc des bâtiments existants afin de réduire les consommations d’énergie en chauffage et la déperdition de chaleur. Cela suppose de pouvoir isoler thermiquement les façades des bâtis antérieurs à 1974, date de la première réglementation thermique en réaction au choc pétrolier de 1971. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21187</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6332</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Périodes d’ouverture de la chasse en Corse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21187. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Félix Acquaviva appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le transfert à la collectivité de Corse de la décision des périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse en Corse, demandé par l’Assemblée de Corse dans sa délibération n° 17/053 AC portant adoption d’une motion relative à la demande de transfert à la collectivité de Corse de la décision des périodes de chasse en Corse. Celle-ci réitère d’ailleurs une première demande de cette même assemblée en 2009 (délibération n° 09/256 AC du 14 décembre 2009). La Corse connait, pour son gibier migrateur, des flux décalés de dix jours par rapport aux migrations du territoire continental. Les travaux de l’Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique ont établi, de façon formelle, que le couloir de migration en Corse, passant du côté est des Alpes ou du golfe de Gènes, diffère de façon notable des couloirs des autres régions françaises. Les disparités géographiques doivent être prises en compte pour mener une politique environnementale cohérente, permettant de concilier les activités liées à la chasse, la préservation de la biodiversité et le renouvellement de la ressource. De ce fait, la réglementation qui s’applique actuellement de manière uniforme dans tous les territoires doit tenir compte de la situation naturelle de la Corse. C’est pourquoi, sur le fondement de l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse avait formulé cette demande de transfert de compétence, à la suite d’un travail de concertation entre l’Office de l’environnement de la Corse, les fédérations départementales des chasseurs, le collectif régional, l’Office national des forêts et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette demande de transfert.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21189</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6332</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Quatennens</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Canicule : il est urgent d’agir contre le réchauffement climatiique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21189. — 9 juillet 2019. — M. Adrien Quatennens alerte M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les mesures urgentes à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. L’épisode de canicule que la France traverse depuis plusieurs jours est le plus fort depuis 2003 et pourrait le dépasser en terme d’intensité. Le record absolu de la température jamais enregistrée en France pourrait être battu avec 45 degrés attendus dans les prochains jours. Selon les projections scientifiques, d’ici à la fin du XXIe siècle, des températures atteignant 50 degrés pourraient être régulières l’été en France. Comme le rappelle la revue Scientific online letters on the atmosphere, l’aggravation des épisodes caniculaires est directement liée au réchauffement climatique. L’augmentation des températures est un phénomène mondial qui s’accélère dangereusement ces dernières années. Les années 2016, 2015, 2017, 2018 et 2014 ont été, dans cet ordre, les années les plus chaudes de l’humanité selon la NASA. Fait exceptionnel, en 2018, des feux de forêts de très grande intensité ont ravagé la Scandinavie. Ces températures exceptionnelles menacent la faune, la flore, mais aussi directement la vie humaine puisqu’au-delà d’une température donnée et d’un certain taux d’humidité, le corps ne peut plus se refroidir. Selon la revue Nature, 30 % de la population mondiale est aujourd’hui confrontée au moins 20 jours par an à des températures et des taux d’humidité au-delà du seuil létal. En poursuivant la tendance actuelle d’augmentation des gaz à effet de serre, c’est 74 % de la population mondiale qui serait concernée. Signés en 2015, les Accords de Paris sur le climat prévoient de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d’ici à 2100. Pour les respecter, le pic des émissions de gaz à effet de serre devrait intervenir en 2020. On sait d’ores et déjà que ce ne sera pas le cas. On en est déjà à + 1,1 degrés et les engagements pris par les pays signataires conduisent à un réchauffement de 3 degrés, s’ils sont respectés. Ce qui n’est, là encore, même pas le cas. Face au défi climatique la France devrait porter une voix forte et pourrait montrer l’exemple. Elle manque cette occasion et les mesures défendues par le Gouvernement sont très largement insuffisantes et ne procèdent finalement que d’un effet cosmétique de verdissement d’un système qui conduit à l’impasse. Ce n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Il l’appelle à engager de toute urgence la bifurcation complète et radicale du système économique, de production, d’échanges et de consommation et lui propose d’entamer enfin la nécessaire planification écologique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21207</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6333</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Loi 2006‑1772 du 30 décembre 2006 : l’eau et les milieux aquatiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21207. — 9 juillet 2019. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et plus particulièrement son article 59. En effet, celui-ci ajoute un article dans le code de la construction et de l’habitation qui stipule que « toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant ». Pour les constructions anciennes, qui représentent près de deux tiers du parc des copropriétés (construit avant 1970) alors que le parc des copropriétés représente 50 % du parc des logements en France, l’installation de compteur d’eau froide divisionnaire est soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires comme prévue à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. On le sait aujourd’hui, la ressource en eau n’est pas inépuisable et doit être mieux gérée. Or il semble que l’absence de compteurs divisionnaires dans les copropriétés ne permettrait ni une répartition équitable des charges, ni une prise de responsabilité des occupants dans l’entretien de leurs installations privatives. En outre, cette situation priverait les copropriétaires d’un outil précieux de recherche de fuites sur le réseau. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir si le Gouvernement envisage une évolution de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 pour généraliser l’installation de compteurs divisionnaires à toutes les constructions, ce que certains copropriétaires appellent de leurs vœux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21210</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6333</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Homologation des deux-roues modifiés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21210. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les attentes des utilisateurs de deux-roues motorisés en matière de réutilisation de pièces détachées et d’homologation des véhicules modifiés. En effet, si la législation française ne permet aucune transformation qui soit de nature à modifier le type mine du véhicule, d’autres pays européens comme l’Allemagne avec la norme CE/TÜV autorisent et encadrent cette pratique. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer s’il entend faire évoluer la réglementation dans ce sens afin de favoriser le recyclage et l’emploi en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21229</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6333</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Aides d’État relatives au désaccordement des réseaux de chaleurs vertueux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21229. — 9 juillet 2019. — M. François-Michel Lambert attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les aides octroyées par l’État au regard des objectifs de développement des énergies renouvelables, en l’espèce des réseaux de chaleurs vertueux (non issus d’énergies fossiles). La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux pour remplacer les réseaux de chaleur issus d’énergies fossiles, par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets). Elle prévoit notamment de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030. Dans le même temps, plusieurs dispositifs de soutien à la rénovation financés par l’État (crédit d’impôt transition énergétique, éco-prêt à taux zéro) ou par les consommateurs (certificats d’économie d’énergie) peuvent soutenir des opérations visant à installer des dispositifs de chauffage en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur vertueux. Par exemple, un consommateur pourrait faire le choix de se désaccorder d’un réseau de chaleur vertueux pour profiter d’une chaudière à haute performance, auquel cas il bénéficierait d’aides étatiques. Or cette situation est en totale contradiction avec les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et avec l’utilisation rationnelle de l’argent public. En effet ces aides ne se justifient ni sur le plan environnemental, ni au niveau de leur efficience pour atteindre ces objectifs. Dès lors, il lui demande qu’une exception soit mise en place dans l’octroi d’aides étatiques, notamment du crédit d’impôt, au consommateur qui se désaccorderait d’un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21230</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6333</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Cogénération biomasse filère bois PPE
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21230. — 9 juillet 2019. — M. Patrice Perrot appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les objectifs assignés à la filière bois dans la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’absence d’objectifs chiffrés pour le développement de la cogénération à haut rendement à base de bois énergie dans le projet de PPE mis en consultation, a suscité l’inquiétude de la filière qui y figurait au titre des précédentes programmations et pouvait, à ce titre s’inscrire dans le cadre des appels à projets portés par la commission de la régulation de l’énergie (CRE). Si dans les faits, la structure même des appels à projets a conduit à retenir en premier lieu les projets de réhabilitation basée sur des installations existantes et souvent amorties auxquelles étaient adjoints uniquement un groupe turboalternateur ainsi que les projets portant sur une production d’énergie de plus de 20 MWe, soit ceux portés par des papeteries, la part réservée aux projets portant sur une puissance inférieure à 3 MWe, permettait aux acteurs de la filière bois d’y émarger et d’être soutenus dans leurs efforts de modernisation de leur outil de production. La filière propose ainsi que la future PPE, tenant compte de l’évaluation des appels à projets précédents, confère des objectifs à la cogénération biomasse en ciblant les « petits » projets (moins de 5MW voire de 3MW) à haut rendement, adossés à un potentiel industriel et à des ressources locales s’inscrivant ainsi dans une logique d’économie circulaire, telles que les scieries, contribuant ainsi à leur consolidation et à leur pérennité. En raison du volume des projets de cogénération biomasse portés par la filière bois, de l’utilisation privilégiée de chutes de bois mais également de l’évolution de la forêt française qui a doublé en 200 ans, ils sont susceptibles de concilier l’usage du bois énergie avec les autres usages de la forêt et de ne pas porter atteinte à son exploitation durable ni à sa fonction de puits de carbone. Le fonds chaleur, géré par l’ADEME, pourrait ainsi être utilement orienté vers le développement des réseaux de chaleur. Aussi, il lui demande s’il est possible d’examiner ces propositions dans le cadre de l’élaboration de la PPE 2019-2023, qui présentent par ailleurs l’avantage de conforter une filière forêt bois française pourvoyeuse d’emplois non délocalisables et de développement économique des territoires ruraux et de lui préciser les intentions du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21231</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6334</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Impact des éoliennes - Terres agricoles, environnement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21231. — 9 juillet 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences de l’implantation massive des éoliennes en France. Aux termes de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), 14 500 d’entre elles seront installées en France d’ici 2028. Encouragé par la politique de développement de l’énergie renouvelable, ce type d’installation risque d’altérer irrémédiablement les paysages aussi bien que la biodiversité locales. L’installation d’une éolienne nécessite en effet 1 500 m2 de terrain, ce qui représente une perte considérable de surfaces agricoles. Ces terres sont définitivement industrialisées et stérilisées puisque 800 à 2 000 tonnes de béton ferraillé sont ancrés à plus de 20 mètres sous terre pour maintenir la structure en place, provoquant une pollution de l’eau et une perturbation des circuits d’eau à long terme. En 2016, entre 50 000 et 60 000 hectares de foncier agricole ont ainsi été transformés en sols artificialisés par l’urbanisation et la construction d’infrastructures, ce qui équivaut à la superficie d’un département français tous les cinq ans. Les éoliennes perturbent aussi la biodiversité en causant la mort de nombreux oiseaux migrateurs et de chauves-souris, en détruisant les habitats naturels (mares, bosquets, prairies, forêt, etc.) et en suscitant des allées et venues humaines susceptibles de déstabiliser les espèces protégées, surtout en période de reproduction. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisagées pour limiter l’artificialisation des terres arables et comment protéger la biodiversité de ces nuisances environnementales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21232</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6334</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Implantations des éoliennes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21232. — 9 juillet 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le respect du consentement des communes à l’installation d’éoliennes sur leur territoire. La mise en place de zones de développement éolien (ZDE) permet à l’État d’imposer l’attribution de permis de construction d’éoliennes aux communes concernées, alors qu’elles s’y sont parfois opposées. Si les implantations d’éoliennes ne peuvent se faire à moins de 500 mètres des habitations, les nuisances sonores notamment se font sentir bien au-delà, jusqu’à 1,5 kilomètre à la ronde. Les riverains subissent ainsi des nuisances sonores, visuelles et financières, puisque leur patrimoine immobilier perd de la valeur. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées pour préserver la démocratie locale et les intérêts des riverains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21233</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6335</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Muriel Ressiguier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>La France ne doit pas importer du gaz de schiste des États-Unis
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21233. — 9 juillet 2019. — Mme Muriel Ressiguier interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’importation par la France de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, qui pour une large part provient de l’exploitation de gaz de schiste. Les conséquences de l’exploitation du gaz de schiste par fracture hydraulique, jugée dangereuse pour l’environnement, sont dramatiques tant sur la pollution des réserves d’eau, l’augmentation des tremblements de terre ainsi que l’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les méthaniers, les navires transportant le gaz naturel liquéfié dans les citernes, sont une menace pour l’océan qu’ils traversent. L’approvisionnement en GNL concerne des volumes importants en Europe et en France. L’Union européenne, en particulier, se montre particulièrement accommodante avec les importations de gaz de schiste américain. Un communiqué de presse du 2 mai 2019 de la Commission européenne mentionne le fait que les importations cumulées de GNL américain dans l’Union européenne ont enregistré une augmentation de 272 % depuis 2018. Elles représentaient en mars 2019 un volume de plus de 1,4 milliard de mètres cubes. Cette évolution intervient à la suite de la déclaration conjointe du président Junker et du président Trump à Washington le 25 juillet 2018, qui entendait renforcer la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine de l’énergie. Depuis cette déclaration, la part du GNL importé par l’UE est passée de 2,3 % à 12 %. La Commission européenne s’est réjouie de cette hausse, tout en s’engageant à cofinancer des projets d’infrastructures de GNL, d’une valeur globale supérieure à 656 millions d’euros pour augmenter ainsi de 22 milliards de mètres cubes sa capacité de réserve d’ici 2023. Quant à la France, si elle interdit progressivement la recherche et l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, elle importe du GNL des États-Unis de manière insensée. Selon les chiffres de l’agence américaine d’information sur l’énergie, la France a ainsi importé des États-Unis du gaz naturel liquéfié (GNL) en octobre, novembre et décembre 2018 ainsi qu’en janvier et mars 2019 pour un total de plus de 46 millions de mètres cubes. Les entreprises nationales ne sont pas en reste. Ainsi le PDG de Total, M. Patrick Pouyanné, avait déclaré en 2016 qu’interdire l’importation de gaz de schiste américain en Europe serait « une erreur » pour l’industrie européenne. Total a participé par ailleurs au développement d’un terminal de liquéfaction en Louisiane et est engagé dans l’exploration et la production de gaz de schiste dans le bassin de Barnett Shale au Texas et le bassin de l’Utica, dans l’Ohio. Ces choix d’approvisionnement par l’importation de GNL américain semblent incompatibles avec les engagements pris avec l’accord de Paris. À l’heure où l’Agence internationale de l’énergie vient de publier un rapport accablant sur l’énergie et le CO2, on ne peut que déplorer les orientations prises en matière d’investissement de la France et de l’UE. Dans ce rapport est notamment pointé le fait que les émissions de CO2 ont augmenté de 1,7 % en 2018 au niveau mondial, soit 33,1 gigatonnes de CO2. L’idée qui consiste à accroître ce type d’importations pour faire baisser les prix du gaz en provenance d’autres pays fournisseurs de la France et de l’UE, ne peut justifier les dégâts sur l’environnement que provoque l’exploitation du gaz de schiste. Les pays comme l’Algérie, dont le gaz représente 18 % de l’ensemble des importations de gaz en Europe, n’auront pas d’autre choix que de se tourner vers l’exploitation du gaz de schiste. L’idée a d’ailleurs déjà fait son chemin, puisque la compagnie algérienne Sonatrach discute actuellement avec l’entreprise américaine Chevron Corp, afin d’établir un partenariat dans l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Par ailleurs, l’entreprise suisse Ineos déclare avoir investi 2 milliards de dollars dans le transport du gaz de schiste américain vers l’Europe, expliquant qu’il leur revenait moins cher d’importer du gaz depuis les États-Unis que de l’acheter en Europe. Ce groupe, qui a besoin de gaz éthane, un gaz naturel dérivé du gaz de schiste, pour ses installations de craquage pour pétrole notamment en Norvège, se félicite du prix bon marché du GNL américain. Par conséquent, avec l’explosion de l’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, nombreux sont ceux qui voient en cet hydrocarbure non-conventionnel une source de profit. Dès lors, la France doit sur ce sujet remettre au premier plan la protection de l’environnement en s’engageant dans le refus de l’importation du gaz de schiste et de ses dérivés, et en prônant des investissements à l’échelle européenne et mondiale dans les énergies renouvelables et ainsi en finir avec les énergies fossiles. Dans ces conditions, elle lui demande s’il compte agir pour interdire l’importation du gaz de schiste et de ses dérivés en France ; elle l’interroge également sur les mesures qu’il entend prendre, avec les fournisseurs en gaz naturel de la France, pour que demain le gaz de schiste n’arrive pas en France ; enfin elle l’invite à préciser quelles mesures concrètes il compte mettre en œuvre pour orienter l’investissement de la France vers des énergies renouvelables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21234</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6336</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Bagarry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Rachat du surplus d’énergie produit par les panneaux photovoltaïques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21234. — 9 juillet 2019. — Mme Delphine Bagarry interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la réglementation du rachat d’énergie aux particuliers produite par les panneaux photovoltaïques. Il s’agit de particuliers qui ont fait installer dans leurs jardins des panneaux photovoltaïques au sol pour leurs consommations personnelles. La plupart du temps, il s’avère qu’ils ne consomment pas toute l’énergie qu’ils produisent. Le surplus est reversé gratuitement à EDF. L’arrêté tarifaire en date du 9 mai 2017 dispose que le surplus d’énergie produit par des panneaux photovoltaïques posés sur la toiture est racheté par EDF tandis que celui produit par ceux au sol ne l’est pas. Il s’avère que les panneaux photovoltaïques posés au sol produisent dans certains cas moins de pollution visuelle que ceux posés sur le toit, la logique de cette réglementation est donc paradoxale. Alors que les panneaux photovoltaïques au sol peuvent être moins visibles que les panneaux sur les toits, seul le surplus de production d’énergie de ces derniers est racheté. Cette inégalité de traitement pour des situations équivalentes met en lumière l’enrichissement qui bénéficie à la compagnie dans le cas des panneaux au sol, et ce sans aucune contrepartie. Dans une optique écologique, il est important de soutenir les particuliers qui investissent dans la production d’électricité solaire et qui versent sur le réseau leur surplus non consommé. Elle lui demande donc si, au regard du principe de l’enrichissement sans cause, le rachat de l’énergie non consommée et produite par les particuliers possédant des installations sur leurs toits ne devrait pas s’appliquer de la même manière aux individus possédant des installations au sol.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21235</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6336</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Lejeune</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Utilisation du chèque énergie dans les maisons de retraite
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21235. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Lejeune interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la possibilité d’utiliser le chèque énergie dans les établissements accueillant des personnes âgées. Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux (première nécessité et spécial de solidarité) de l’énergie. Cette aide nominative a pour but de réduire la précarité énergétique et est accordée sous conditions de ressources. Seulement sous certaines conditions, il sert au paiement du loyer d’un logement-foyer. Ainsi, les personnes résidant en Ehpad ne peuvent en bénéficier que si leur établissement est conventionné à l’aide personnalisée au logement. Ainsi, de nombreux pensionnaires de maisons de retraite reçoivent un chèque énergie sans pouvoir l’utiliser, leur établissement d’accueil n’étant pas conventionné APL. Ne payant pas directement l’électricité ou le gaz aux fournisseurs d’énergie, et ne pouvant pas faire des travaux concernant les réductions d’énergie, le chèque ne peut être utilisé s’il n’est pas au nom du gestionnaire de la résidence. Le sentiment d’injustice est partagé par ces pensionnaires qui estiment en avoir réellement besoin. Ces aides, qui ne peuvent pas servir, seront tout de même comptabilisées dans le total des aides que l’État aura données aux Français ayant peu de ressources. C’est pourquoi il lui demande si une évolution de la réglementation vers un élargissement des possibilités d’utilisation du chèque énergie dans les établissements non conventionnés APL accueillant les personnes âgées est envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21301</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6336</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Les éco-matériaux dans les marchés publics
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21301. — 9 juillet 2019. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de prescrire les éco-matériaux dans les marchés publics. L’article 8-II de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte stipule que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». Pourtant, « chaque fois que possible » a été traduit dans la pratique par « quasiment jamais » et l’organisation des marchés publics conduit parfois à des aberrations. L’isolation écologique est un enjeu majeur pour l’habitat de demain. Pourtant, le conseil départemental d’Ariège a publié en mai 2019 un appel d’offres pour l’isolation de ses bureaux en demandant de la laine de roche, un isolant hautement énergivore, et des menuiseries bois sans aucune précision de provenance du bois. L’État et les collectivités territoriales devraient considérer la commande publique comme un moyen de favoriser l’emploi de matériaux éco-sourcés dans les marchés publics qu’ils organisent. Tout en respectant scrupuleusement les principes et la réglementation des marchés publics, il faudrait, dans l’organisation des marchés publics, en finir avec une conception étriquée du principe de concurrence. Définir clairement l’objet du marché public et privilégier certains critères (capacité technique, bilan carbone, durabilité) par rapport à d’autres (le prix) permet d’établir des exigences claires. Depuis peu, il est aussi possible de recourir au « dialogue technique » (la pratique du sourcing ) qui permet de rencontrer les différents prestataires pour mieux connaître l’offre existante. Avec cette méthode, le conseil départemental aurait sans doute découvert l’association « Écorce » en Ariège qui promeut l’écoconstruction. Il aurait alors pu exiger, pour l’isolation de ses bureaux, l’utilisation de la fibre de bois, de la paille ou du chanvre. Il s’agit d’un enjeu écologique : ces matériaux écologiques ont un meilleur bilan carbone et permettent même une meilleure qualité de l’air à l’intérieur, les matériaux naturels étant peu émissifs en COV. Ainsi, il lui demande si les textes concourant à la transition énergétique ne devraient pas être suivis d’effets. Il rappelle que l’État et les collectivités territoriales, par l’organisation de leurs marchés publics, peuvent montrer l’exemple en la matière. Il lui demande ce qu’il prévoit pour que la puissance publique inclue vraiment dans ses appels d’offres des critères qualitatifs permettant de favoriser les éco-matériaux et l’artisanat local.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21382</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6337</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Emprunt des chemins privés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21382. — 9 juillet 2019. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l’emprunt des chemins privés par des particuliers et des professionnels routiers. En effet, un nombre important de chemins privés sont empruntés quotidiennement puisqu’ils apparaissent sur les cartes routières des GPS. Cela engendre donc des désagréments pour les personnes concernées. Ainsi, pour toutes ces raisons, il lui demande quelles solutions peuvent être apportées afin de régler ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21209</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6337</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Euzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Développement du réseau national de pistes cyclables
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21209. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Euzet attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre des dispositions du projet de loi d’orientation des mobilités adopté à l’Assemblée nationale en première lecture le 18 juin 2019. Le projet de loi mobilités s’oriente sur les transports du quotidien et possède plusieurs axes, sur le vélo notamment. La loi encourage l’utilisation de ce moyen de transport par le forfait mobilité durable et le plan vélo destiné à tripler la part de ce mode de transport dans les déplacements. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer que le vélo ne soit utilisé que de manière marginale dans les trajets quotidiens des Français. En dépit d’un coût relativement faible comparativement à celui d’un véhicule à moteur, la peur des vols ainsi que le manque de sécurité au cours de ces déplacements peuvent expliquer cette désaffection. D’après l’enquête globale transport sur la mobilité en Île-de-France publiée en mai 2017, deux tiers des déplacements en région Île-de-France font moins de 3 km mais seuls 2 % de la population francilienne utilise le vélo. Ces statistiques peuvent en partie s’expliquer par le manque de pistes cyclables continues et sécurisées, en Île-de-France comme dans de nombreux endroits sur le territoire. Pourtant, l’article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi LAURE), codifié à l’article L. 228-2 du code de l’environnement, prévoit « qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Force est de constater que pour l’heure, cette disposition n’a pas produit ses pleins effets. Si les collectivités ont investi largement dans la création de pistes périphériques destinées principalement à une activité de loisir, elles ont délaissé dans leurs aménagements les pistes cyclables de centre-ville, répondant à un besoin de mobilité quotidien. Dans le prolongement des dispositions de la loi mobilités, il attire son attention sur l’articulation indispensable du présent projet de loi avec les dispositions de la loi LAURE existante en matière de pistes cyclables. Ce dispositif ainsi coordonné, constituerait à n’en pas douter un outil de promotion du vélo, moyen de transport neutre en émissions carbones, peu onéreux, low tech et faible en nuisances sonores, visuelles et spatiales. Il lui demande quelles sont les solutions envisagées pour développer la couverture du territoire en pistes cyclables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21314</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6338</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Amélia Lakrafi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Refus de cartes bancaires étrangères pour l’achat de billets de train en ligne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21314. — 9 juillet 2019. — Mme Amélia Lakrafi attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l’impossibilité d’acheter un billet de train en ligne sur la plateforme oui.sncf avec une carte bancaire étrangère. Cette situation est de nature à pénaliser les Français établis à l’étranger ne disposant pas de moyens de paiement français qui, lors de leur séjour en France, peinent à organiser leur déplacement. Elle est vécue de manière d’autant plus injuste par les citoyens concernés qui ne possèdent pas de moyens de paiement français bien souvent en raison de la décision de leur banque en France de fermer leur compte bancaire une fois installés à l’étranger. Elle contribue également à complexifier les mobilités des touristes étrangers à travers le pays, les incitant ainsi à préférer l’avion plutôt que le train, pour un bilan carbone qui sera lui, bien supérieur. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait avoir connaissance des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour contourner cet obstacle à l’achat de billets de train sur internet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21378</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6338</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Transfert de marchandises par voies ferrées
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21378. — 9 juillet 2019. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le transfert de marchandises par voies ferrées. À ce jour, 80 % des caisses mobiles déchargées dans les ports français continuent leur course terminale via la route. La France est classée au bas du tableau concernant les acheminements des containers via le rail des grands ports européens vers leur destination terminale. Pour exemple entre Marseille et Lyon, les caisses mobiles sont acheminées massivement par la route alors que le transport par voie ferrée serait tout à fait indiqué ; la ligne ferroviaire sur la rive droite du Rhône électrifiée et équipée du bloc automatique lumineux à double voies voit passer actuellement une dizaine de trains par jour alors que l’A7 est surchargée par le nombre de poids lourds. Aussi, il lui demande si des actions concrètes sont prévues pour faciliter le transfert des marchandises par rail et ainsi désengorger le réseau routier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21188</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6338</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Indemnisation chômage et abandon de poste
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21188. — 9 juillet 2019. — Mme Typhanie Degois appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur le régime d’indemnisation chômage des travailleurs ayant été licenciés suite à un abandon de poste. Tandis que l’article L. 5422-1 du code du travail dispose que tout travailleur apte au travail et recherchant un emploi peut bénéficier de l’allocation d’assurance chômage à la condition d’être privé involontairement d’un emploi, la législation actuelle intègre dans les bénéficiaires de l’assurance chômage les salariés licenciés suite à un abandon de poste. En effet, ce comportement fautif du salarié peut donner lieu à une procédure de licenciement pour faute réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1232-1 du code du travail. Un licenciement pour faute grave peut également être décidé si l’employeur établit que l’absence du salarié entraîne une désorganisation de l’entreprise, ou si le salarié a quitté son poste délibérément tandis que l’employeur l’avait mis en garde. Au regard de la loi, l’abandon de poste n’est donc pas assimilé à une démission, alors que factuellement, celui-ci s’en rapproche fortement. En raison de cette différenciation, le salarié ayant abandonné son poste peut prétendre à une indemnisation au titre de l’assurance chômage. Dès lors que l’abandon de poste pénalise déjà l’entreprise, le droit à l’indemnisation chômage pour ces demandeurs d’emplois constitue une rupture d’égalité au regard des autres salariés démissionnaires. En ce sens et dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, elle lui demande s’il est envisagé de modifier l’indemnisation chômage dans les situations d’abandons de postes afin de l’appréhender comme une démission.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21223</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6339</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Assurance de jours fériés chômés pour les élus
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21223. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la possibilité de travailler les jours fériés, notamment en ce qui concerne les élus, lors du 11 novembre et du 8 mai. En effet, en dehors du 1er mai, le repos n’est pas légalement obligatoire pour les dix autres jours fériés. Ainsi, l’employeur peut imposer au salarié de travailler selon les dispositions de l’accord d’entreprise ou, à défaut, de l’accord de branche. Certaines entreprises imposent à leurs salariés maires et autres élus de la République de travailler les jours de commémoration comme le 11 novembre ou le 8 mai, les obligeant à prendre un jour de congé afin de faire leur devoir de mémoire dans leur commune ou leur canton. En toute logique, les maires et autres élus devraient avoir ces deux jours de disponibles pour honorer la mémoire des combattants morts pour la France et transmettre cette mémoire, ainsi que les valeurs de la République, aux plus jeunes. Il s’agirait donc de rendre le système plus souple en permettant aux élus, s’ils le souhaitent, de travailler deux autres jours fériés en échange d’un 11 novembre et d’un 8 mai chômés. Il lui demande ainsi si une telle mesure peut être envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21224</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6339</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Fermetures de magasins Conforama et devenir de leurs salariés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21224. — 9 juillet 2019. — M. Luc Carvounas interroge Mme la ministre du travail sur les fermetures de magasins Conforama et les suppressions de postes qu’elles entraînent. Le magasin Conforama de Vitry-sur-Seine va fermer d’ici le 1er janvier 2020. Il fait partie de la liste des trente-deux magasins de l’enseigne et des dix Maison Dépôt condamnés. Ces fermetures ne représentent pas moins de 1 900 postes supprimés dont 80 pour le seul magasin de Vitry-sur-Seine. Cette annonce illustre la volonté de l’entreprise de lancer un plan « de transformation profonde et nécessaire », soit un ensemble de mesures visant à couper dans ses dépenses. L’entreprise serait démunie face à un déficit croissant et impuissant face à une trop faible consommation des ménages français. La direction de Conforama admet pour se justifier que le groupe s’est lancé dans une politique de croissance coûteuse : ouverture de magasins, acquisition de magasins en difficulté, lancement de concepts et d’enseignes. Les pertes cumulées depuis six ans atteignent près de 500 millions d’euros. Toutefois, cette nécessité s’explique davantage par la politique budgétaire douteuse menée ces dernières années par la maison-mère de Conforama, Steinhoff International. En effet, dès 2017 étaient visibles les premiers signes de la mauvaise posture du groupe Steinhoff, conglomérat sud-africain, dont Conforama est une des filiales. Malversations comptables, transactions hors-bilan, actifs surpayés et bénéfices exagérés ont poussé le groupe au bord de la faillite. Les cours de bourse se sont effondrés et Steinhoff s’est vu forcé de limoger son ancien dirigeant, Markus Jooste, qui faisait également l’objet d’une enquête pour fraude. Un rapport du parlement sud-africain publié en 2018 révélait que le groupe connaissait des difficultés financières en termes de liquidités et que son endettement hors Afrique du Sud s’élevait à 9,4 milliards d’euros. Les dirigeants du groupe et leurs conseils ont été renvoyés devant les tribunaux. Des chiffres dévoilés en juin 2019 illustrent une perte de plus d’un milliard d’euros pour 2018 et de 4 milliards d’euros pour 2017. Le groupe sud-africain a jusqu’à 2021 pour mettre en œuvre une politique de réduction de sa dette. Pour parvenir à ce but, le groupe a cédé des actifs aux États-Unis et en Europe. En France, des professionnels des redressements d’entreprise ont été désignés pour refinancer Conforama à hauteur de 316 millions d’euros. Par conséquent, ce sont les salariés de Conforama qui paient le prix fort des conséquences de ces diverses fraudes fiscales dont le groupe et ses dirigeants ont été reconnus coupables. Conforama, pour se conformer aux exigences posées par Steinhoff, agit à l’image de la majorité des grandes entreprises : user des plans sociaux comme des remèdes à tous leurs maux. Ainsi, l’entreprise privilégie les suppressions de postes plutôt qu’un véritable plan de réorganisation interne ou une révision profonde de sa stratégie commerciale. Cela revient à traiter les salariés comme de simples variables d’adaptation à la conjoncture économique, que l’on peut modifier selon les besoins. Cela revient également à délaisser des bassins d’emplois sans penser de revitalisation du territoire adaptée et effective. Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour limiter et encadrer ces plans sociaux incessants qui fragilisent les bassins d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21226</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6340</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Potterie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Pénurie de main-d’œuvre subie par les entreprises françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21226. — 9 juillet 2019. — M. Benoit Potterie alerte Mme la ministre du travail sur la pénurie de main-d’œuvre subie par les entreprises françaises. L’économie française est confrontée à un paradoxe. Malgré une embellie significative depuis quelques mois, le pays compte encore 3,65 millions de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A). Pourtant, de nombreuses entreprises rencontrent de grandes difficultés à recruter, faute de candidats. L’étude annuelle de Pôle emploi sur le sujet montre que 57 % des entreprises qui prévoient d’embaucher anticipent des difficultés pour y parvenir. Plus étonnant encore, les métiers en tension ne sont pour la plupart, pas des emplois nécessitant des qualifications rares. Les remontées de terrain des entreprises qui souffrent de la pénurie de main-d’œuvre font état, bien souvent, d’un défaut de motivation des candidats. En conséquence, il souhaite l’interroger sur les mesures prises par le Gouvernement pour rendre le travail plus attractif que l’inactivité pour les personnes concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21228</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6340</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Sur le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21228. — 9 juillet 2019. — M. Bruno Bilde attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » qui consiste à « transformer » les allocations chômage en salaire rémunérant un poste en CDI et qui est actuellement expérimenté dans dix villes de France. Le dispositif est porté par l’Association ATD-Quart Monde, avec une aide de l’État. La commune de Mazingarbe, dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais, est frappée par un taux de chômage de près de 23 %. La municipalité a déclaré son intérêt pour le dispositif et sa volonté que la commune y soit intégrée, et en a confié le pilotage à des habitants de la ville mais le programme étant encore en expérimentation, il serait utile dans un premier temps de connaître un premier bilan de cette expérience. Il est par ailleurs évoqué la possibilité d’un élargissement du dispositif pour la fin de l’année 2019. Il lui demande si elle peut confirmer cette volonté, et lui indiquer si le Gouvernement est prêt, comme lui, à soutenir la candidature de la ville de Mazingarbe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21247</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6340</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Mise en application de la déclaration sociale nominative (DSN)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21247. — 9 juillet 2019. — M. Gérard Menuel attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la mise en application effective d’une déclaration sociale nominative (DSN) avec un bulletin de paie unique à cheval sur deux mois civils consécutifs. La promulgation de la loi pour un État au service d’une société de confiance avait prévu que les employeurs de main-d’œuvre occasionnelle aient la possibilité d’émettre un seul bulletin de paie lorsque le contrat de travail qui s’y rattache est établi pour une durée inférieure à un mois et réparti sur deux mois civils consécutifs. Les évolutions techniques du cahier des charges de la DSN n’ont pu coïncider dans les délais propres à la vendange 2018 en Champagne, de ce fait, il souhaite s’assurer que celle-ci sera techniquement possible et qu’elle figurera dans le cahier des charges de la DSN pour la vendange 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21264</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6340</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Conjoint collaborateur
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21264. — 9 juillet 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les conséquences du décret du 13 décembre 2018 qui ne permet plus au conjoint collaborateur d’être maître d’apprentissage. En effet, l’entrée en vigueur de ce décret rend impossible la poursuite de cette collaboration pour de nombreux apprentis dès septembre 2019 sans qu’aucune mesure compensatoire n’ait été prise. Cela pose de sérieux problèmes aux artisans et commerçants, en particulier en zone rurale et cela a pour conséquence d’écarter de nombreux jeunes de formations déjà déficitaires. Il lui demande donc que les dispositions de ce décret soient revues rapidement sans quoi de nombreux apprentis et maîtres de stage seront en grande difficulté à la rentrée 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21265</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6340</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Contrat d’apprentissage - Financement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21265. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la mise en œuvre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Engagés aux côtés du Gouvernement afin de former 40 % d’apprentis en plus d’ici 2022, les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ont adopté une motion demandant que le niveau de prise en charge défini par les branches professionnelles soit retenu dès le 1er janvier 2020 pour tous les contrats d’apprentissage actifs, quelle que soit leur date de signature. En effet, la période transitoire pose un problème majeur car pour un même diplôme, si le contrat d’apprentissage a été conclu avant fin 2019 dans le cadre des conventions quinquennales, le Gouvernement appliquera le coût préfectoral alors que s’il a été conclu à partir du 1er janvier 2020, la prise en charge se fera sur la base des niveaux définis par les branches professionnelles, qui sont bien supérieurs. La réforme du système de financement de l’apprentissage répond à une attente forte du secteur de l’artisanat mais elle ne doit pas se faire à deux vitesses. Les coûts préfectoraux ne prennent pas en compte les aides complémentaires de la région qui s’arrêteront fin 2019 et désavantagent de fait, les centres de formation des apprentis (CFA) existants au profit des nouveaux entrants sur le marché. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si les niveaux de prise en charge définis par les branches professionnelles et retenus par France compétences peuvent s’appliquer à tous les contrats d’apprentissage en cours au 1er janvier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21266</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6341</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Disparition du réseau Développeur apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21266. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Naegelen attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les répercussions liées au transfert de la compétence « apprentissage » des régions aux branches professionnelles, prévu par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. La perte du rôle de pilotage de l’apprentissage des régions risque en effet d’occasionner une perte importante d’expériences et de connaissances en matière d’apprentissage. En particulier, la disparition programmée des équipes et organisations dédiées, mises en place par les régions, pourrait porter un coup d’arrêt au développement de l’apprentissage dans les territoires. Ainsi, la disparition du réseau Développeur apprentissage, mis en place par la région Grand Est, est annoncée pour le mois de juin 2019. Pourtant, la mission de ce réseau est essentielle afin de développer et de faire vivre l’apprentissage. Le réseau Développeur apprentissage a notamment pour objectif de faciliter le lien entre les centres de formation des apprentis, les organismes prescripteurs et les entreprises en assurant un véritable maillage du territoire et en coordonnant les dispositifs. Véritable accompagnement humain, facilitant ainsi les démarches pour tous, il contribue pourtant de manière efficace au développement de l’apprentissage. Ce sont 55 personnes, employées à ce jour par la région Grand Est, qui voient leurs emplois menacés. La disparition de ce type de réseaux interpelle. Il lui demande qui informera les futurs apprentis, qui fera le lien entre les centres de formation des apprentis, les organismes prescripteurs et les entreprises et, concernant les acteurs menacés par la suppression de leurs emplois, comment pourront-ils se reconvertir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21267</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6341</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Droit à la formation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21267. — 9 juillet 2019. — M. David Habib attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le droit à la formation. En effet, les heures de formation obtenues par un salarié dans le secteur privé ne sont plus disponibles une fois que celui-ci exerce dans le secteur public. Il n’existe alors aucun lien entre le privé et le public concernant le droit de formation. Aussi, pour toutes ces raisons, il lui demande quelles solutions peuvent être apportées afin de permettre une harmonisation de ces droits de formation entre les secteurs publics et privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21268</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6341</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Brochand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Financement contrat d’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21268. — 9 juillet 2019. — M. Bernard Brochand attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de mise en œuvre du nouveau système de financement de l’apprentissage qui inquiètent les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA). Ce nouveau système s’appliquera aux contrats signés à partir du 1er janvier 2020 sur la base des « coûts-contrats » et les contrats signés de septembre à décembre 2019 se verront appliqués les « coûts-préfectoraux » nettement inférieurs. Or c’est sur cette période de septembre à fin décembre que les CMA enregistrent chaque année près de 74 000 contrats dans les entreprises artisanales. Une telle mesure introduit une forme de concurrence déloyale en créant des financements à deux vitesses pour un même diplôme. Les professionnels du secteur souhaiteraient que les contrats signés à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales puissent bénéficier du nouveau système à compter du 1er janvier 2020. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’accéder à leur demande et ce dans un souci d’égalité avec les autres acteurs chargés de l’apprentissage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21269</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6342</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Financement contrats d’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21269. — 9 juillet 2019. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la réforme de l’apprentissage et plus particulièrement sur les conditions de la mise en œuvre du nouveau système de financement de l’apprentissage. En effet, applicable au 1er janvier 2020, ce système reposera sur la base des « coûts-contrats ». Or il semble que pour les contrats signés en 2019 seront appliqués les « coûts préfectoraux », ce que regrettent de nombreux organismes comme les chambres de métiers et de l’artisanat. Celles-ci considèrent que cette mesure entraînerait des financements à deux vitesses pour un même diplôme, sous-évaluerait les besoins réels des CFA et désavantagerait les CFA existants au profit des nouveaux entrants sur ce marché. Dans ce cadre, elles proposent que les contrats signés à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales puissent bénéficier du système « coûts-contrats » à partir du 1er janvier 2020. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre, et ce afin de rassurer les chambres de métiers et de l’artisanat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21270</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6342</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Financement de l’appprentissage (chambres de métiers et de l’artisanat)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21270. — 9 juillet 2019. — Mme Sylvie Tolmont attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les attentes exprimées des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) s’agissant du financement de l’apprentissage. Le Gouvernement s’apprête à faire des choix décisifs sur la mise en œuvre du nouveau système de financement de l’apprentissage. En effet, ce dernier envisage d’appliquer aux contrats signés en 2019, jusqu’à leur terme, c’est-à-dire au-delà du 1er janvier 2020, les « coûts préfectoraux », lesquels sont nettement inférieurs aux nouveaux « coûts-contrats », base sur laquelle est établie le nouveau système de financement de l’apprentissage. Or, sur la période de début septembre à fin décembre, les CMA enregistrent chaque année près de 74 000 contrats dans les entreprises artisanales. Elles demandent donc à ce que les contrats signés à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales puissent bénéficier de ce système à compter du 1er janvier 2020, et ce, dans un souci d’égalité avec les autres acteurs chargés de l’apprentissage. En effet, une solution contraire créerait des financements à deux vitesses pour un même diplôme sous prétexte qu’il a été signé avant ou après le 1er janvier 2020. Elle sous-évaluerait également les besoins réels des centres de formation d’apprentis (CFA) en ce que les coûts préfectoraux ne prennent pas en compte les aides complémentaires de la région qui s’arrêteront fin 2019. Elle désavantagerait les CFA existants au profit des nouveaux entrants sur ce nouveau marché qui bénéficieront, eux, des niveaux de prise en charge définis par les branches dès la fin 2019. Le réseau des CMA est garant de la réussite de la réforme de l’apprentissage et s’est pleinement engagé à participer à la formation de 40 % d’apprentis supplémentaires d’ici à 2022. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement sur ce financement et les mesures qu’il entend prendre pour éviter toute forme de concurrence déloyale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21271</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6342</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monique Limon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Financement des CFA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21271. — 9 juillet 2019. — Mme Monique Limon attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le mode de financement des CFA à partir du 1er janvier 2020. Le Gouvernement a souhaité faire de l’apprentissage un outil majeur du marché du travail dans la loi choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Il a associé les branches et les partenaires sociaux dans la gouvernance et le financement du système d’apprentissage et a confié la fixation des niveaux de prise en charge qui permettront aux opérateurs de compétences de financer les contrats d’apprentissages à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, un document du ministère du travail du 14 juin 2019 relatif au financement des CFA précise que les contrats d’apprentissages sous convention régionale conclus avant le 31 décembre 2019 seront financés en 2020 par les opérateurs de compétences sur la base des coûts préfectoraux, alors que les CFA « hors convention », nouvellement crées, seront financés sur la base des niveaux de prise en charge définis par la branche et sensiblement supérieurs à ces coûts préfectoraux. Aujourd’hui, la situation financière de certains CFA reste délicate et préoccupante. Mme la députée s’interroge sur une éventuelle distorsion entre les CFA existants et les CFA nouvellement créés quant à leur financement, compte tenu du fait que les bases de calcul ne seront plus les même. Alors que la formation est le cheval de bataille du Gouvernement en matière de politique du travail, elle lui demande donc d’étudier cette question avant que certains centres de formations soient pénalisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21272</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6343</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Freschi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Financement des CFA par les OPCO
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21272. — 9 juillet 2019. — M. Alexandre Freschi interroge Mme la ministre du travail sur la mise en œuvre des principes généraux de décaissements et de prise en charge par les opérateurs de compétences, dits OPCO, dans le cadre de la réforme de l’apprentissage opérée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. À compter de 2020, les OPCO financeront les parcours en apprentissage au sein des centres de formation d’apprentis en fonction du niveau de prise en charge des branches. Le nouveau schéma pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2020 : 1 jeune - 1 entreprise - 1 CFA bénéficiera d’un financement. Le niveau de ce financement est déterminé par la branche, après recommandation de France Compétences, et versé au CFA par l’OPCO dont dépend l’employeur de l’apprenti. L’opérateur de compétences devra également prendre en charge, sous conditions, certains frais annexes comme l’hébergement, les repas, ou les frais de premier équipement et de mobilité (européenne ou internationale). Pour bénéficier de ce financement, chaque CFA facturera à l’OPCO le montant global du parcours de formation qui pourra varier pour chaque jeune selon la branche de rattachement de l’employeur et des niveaux de prises en charge des différents OPCO. Ces spécificités représentent une charge administrative importante compte tenu du nombre de branche de rattachement des employeurs. Les CFA en milieu rural n’ont pas forcément les moyens humains et logistiques pour faire y face. Il souhaite savoir comment le Gouvernement envisage de simplifier les démarches administratives afin de permettre aux équipes de se recentrer sur la pédagogie et l’insertion professionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21273</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6343</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Jerretie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Impossibilité pour le conjoint collaborateur d’être maître d’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21273. — 9 juillet 2019. — M. Christophe Jerretie attire l’attention de Mme la ministre du travail sur l’article L. 6223-8-1 relatif au maître d’apprentissage. Ce dernier a été créé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et à son alinéa 1, il dispose que « le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction ». De fait, sa rédaction exclut les conjoints collaborateurs de cette mission, car en vertu l’article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises créant le statut de « conjoint collaborateur », il est permis au conjoint du chef d’entreprise de travailler sans avoir le statut de salarié. Or nombres d’entreprises, et plus particulièrement de petits commerces, ont recours à ce statut. Si ce dernier offre des facilités diverses pour les PME, il ne prive pas pour autant les conjoints collaborateurs de satisfaire possiblement aux conditions fixées par le décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage. Par conséquent, l’article L. 6223-8-1 du code du travail empêche les conjoints collaborateurs avec les qualifications nécessaires et une expérience suffisante de devenir maîtres d’apprentissage pour le simple motif qu’ils ne sont pas salariés. Cette situation exclut certaines personnalités qui formaient des apprentis et comptaient continuer afin de participer à la volonté du Gouvernement de développer l’apprentissage. Cette situation pose également des difficultés à ceux en recherche d’apprentissage et aux PME, pour lesquelles les apprentis sont essentiels à la vie de l’entreprise. Ce faisant, il souhaite connaître les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour solutionner cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21274</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6343</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah El Haïry</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Nouveau système de financement de l’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21274. — 9 juillet 2019. — Mme Sarah El Haïry attire l’attention de Mme la ministre du travail sur le nouveau système de financement de l’apprentissage. En France, 100 000 apprentis sont formés chaque année grâce aux cent-douze centres de formation des apprentis (CFA) présents sur l’ensemble du territoire. Ces centres sont gérés par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) qui s’est engagé à développer la formation en apprentissage sur la base 40 % d’apprentis supplémentaires d’ici 2022. La richesse du contrat d’apprentissage est largement admise. Il permet à un jeune d’alterner entre une formation scolaire et un travail en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage. La dualité théorique et professionnelle de la formation en fait aujourd’hui une filière d’avenir et d’excellence. Le Gouvernement a engagé une transformation du dispositif de l’apprentissage afin de l’améliorer. Actuellement, en France, 1,3 millions de jeunes n’ont ni emploi ni formation. Or sept apprentis sur dix trouvent un emploi dans les sept mois qui suivent la formation en apprentissage, ce qui dénote de son rôle fortement intégrateur dans le monde du travail. Dans cette logique, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme le système de financement de l’apprentissage. À compter du 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage ne se verront plus appliquer les « coûts préfectoraux » mais les « coûts-contrats ». Désormais, un montant « au contrat » sera versé pour chaque apprenti au CFA par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par les branches professionnelles et validé par France Compétences. Le nouveau système des « coûts-contrats » offre un niveau de prise en charge plus avantageux que le dispositif antérieur des « coûts préfectoraux ». Or la réforme prévoit que les contrats signés avant le 1er janvier 2020 se verront appliquer le système des « coût préfectoraux » jusqu’à leur terme. Cela représente près de 74 000 contrats qui sont conclus dans les entreprises artisanales entre septembre et fin décembre 2019. C’est pourquoi cette réforme fait naître des inquiétudes au sein des centres de formation des apprentis. Tout d’abord, l’application de ce dispositif uniquement aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 entraîne un risque de financements à deux vitesses pour un même diplôme. Ensuite, il existe un risque qu’il ne soit pas répondu aux besoins réels des CFA car les aides complémentaires de la région s’arrêteront à la fin de l’année 2019 alors que les contrats conclus en 2019, pour deux ans pour un CAP ou trois ans pour un baccalauréat professionnel, resteront régit par la règle des « coûts préfectoraux ». Enfin, les CFA existants seront désavantagés par rapport aux nouveaux entrants qui bénéficieront directement des niveaux de prise en charge définis par les branches en 2020. Face à l’inquiétude des acteurs de l’apprentissage, et notamment le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), il l’interroge sur les mesures pouvant être prises afin que les contrats signés à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales puissent bénéficier du système du « coût-contrat » à compter du 1er janvier 2020, dans un souci d’égalité entre les acteurs chargés de l’apprentissage et pour assurer l’équilibre des budgets des centres de formation des apprentis. En cette période de transition, il s’agirait de donner son plein effet à la réforme en soutenant la dynamique de signature des contrats dès 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21275</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6344</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Nouveau système de financement de l’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21275. — 9 juillet 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les inquiétudes exprimées par la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aube concernant les conséquences de la réforme du financement des centres de formation des apprentis (CFA). En effet, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit l’accès de nouveaux opérateurs au marché de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Il a parallèlement été adopté un nouveau mode de financement des contrats d’apprentissage, qui prévoit d’effectuer, à l’horizon 2020, le calcul de ces financements sur la base des niveaux de prises en charge (« coût-contrat »), définis par les branches professionnelles. Celui-ci remplacerait les « coûts préfectoraux », définis dans le cadre de conventions quinquennales, qui ne tiennent pas compte des aides complémentaires versées par les régions. Néanmoins, la date de mise en œuvre du nouveau de système de financement n’est pas sans susciter de nombreuses inquiétudes pour les CFA. En effet, il aurait été prévu que les nouveaux opérateurs privés puissent bénéficier d’une application directe des « coûts contrat », y compris pour les contrats d’apprentissage conclus avant la fin de l’année 2019 ; tandis que les CFA continuent à se voir appliquer, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2019, les « coûts préfectoraux », largement inférieurs. De fait, l’application de ce système à deux vitesses, au cours de la période transitoire, placerait les CFA dans une situation budgétaire complexe, au profit des nouveaux entrants sur le marché. Aussi, elle lui demande de bien vouloir harmoniser le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau système de financement, entre CFA et nouveaux opérateurs privés, en faisant appliquer le « coût contrat » à l’ensemble des contrats d’apprentissage en cours au 1er janvier 2020, y compris pour ceux conclus par les CFA au dernier trimestre de 2019.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21276</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6344</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Trastour-Isnart</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Nouveau système de financement de l’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21276. — 9 juillet 2019. — Mme Laurence Trastour-Isnart attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de la mise en œuvre du nouveau système de financement de l’apprentissage. En effet, le Gouvernement s’apprête à appliquer aux contrats signés en 2019, jusqu’à leur terme soit au-delà du 1er janvier 2020, les « coûts préfectoraux », lesquels sont nettement inférieurs aux nouveaux « coûts-contrats ». Sur la période de début septembre à fin décembre, les chambres de métier et de l’artisanat (CMA) enregistrent chaque année près de 74 000 contrats dans les entreprises artisanales. Pour mémoire, le réseau des CMA gère 112 centres de formation des apprentis (CFA) sur tout le territoire. Il forme 100 000 apprentis par an. Et, il est pleinement impliqué dans la réforme de l’apprentissage. Une telle mesure est donc inadmissible, profondément injuste car elle introduit une forme de concurrence déloyale. Elle crée des financements à deux vitesses pour un diplôme identique au motif qu’il a été signé avant ou après le 1er janvier 2020. En outre, elle sous-évalue les besoins réels des CFA, car les coûts préfectoraux ne prennent pas en compte les aides complémentaires de la région qui s’arrêteront fin 2019. Enfin, elle désavantage les CFA existants au profit des nouveaux entrants sur ce nouveau marché qui bénéficieront des niveaux de prise en charge définis par les branches en 2020 et parfois dès fin 2019. Aussi, il apparaît indispensable que les contrats signés à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales puissent bénéficier de ce système à compter du 1er janvier 2020, et ce dans un souci d’égalité avec les autres acteurs chargés de l’apprentissage. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de renoncer à cette mesure injuste pour les CFA qui freinerait immanquablement la bonne dynamique actuelle de signatures des contrats et qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions négatives sur tous les territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21277</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6345</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Pénalisation des CFA par le nouveau système de financement de l’apprentissage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21277. — 9 juillet 2019. — M. Éric Straumann alerte Mme la ministre du travail sur l’incidence de la mise en oeuvre du nouveau système de financement de l’apprentissage sur le réseau géré par les chambres de métiers et de l’artisanat. Le Gouvernement s’apprête à appliquer aux contrats signés en 2019, jusqu’à leur terme (au-delà du 1er janvier 2020) les « coûts préfectoraux » qui sont nettement inférieurs aux nouveaux « couts-contrats ». Cette mesure constitue une concurrence déloyale au détriment des centres de formation des apprentis (CFA) qui seront ainsi fragilisés. Il lui demande sa position sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21278</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6345</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Perrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Réforme financement apprentissage - CFA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21278. — 9 juillet 2019. — M. Patrice Perrot attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les préoccupations exprimées par les responsables des centres de formation d’apprentis (CFA). La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit l’accès de nouveaux opérateurs au marché de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Dans le même temps, une réforme du mode de financement des contrats d’apprentissage est engagée, qui s’appuie sur un « coût contrat » défini par les branches professionnelles au sein des organismes de compétences (OPCO) en tenant compte les recommandations de France compétences en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Celui-ci remplacera les « coûts préfectoraux », définis dans le cadre de conventions quinquennales, qui sont inférieurs notamment en ce qu’ils ne tiennent pas compte des aides complémentaires versées par les régions. La première préoccupation exprimée par les centres de formation du secteur public non industriel et commercial et du secteur agricole, qui porte sur les modalités de définition de ce « coût contrat » pour ces secteurs particuliers, aucun OPCO n’étant compétent en la matière. Au-delà de la question la définition du « coût contrat » et alors que le coût de formation de l’apprentissage était totalement ou partiellement pris en charge par les régions dans le cadre de conventions pour les employeurs publics, telles que les communes, ces derniers s’interrogent de savoir quel organisme pourra endosser le rôle que joue les OPCO dans le secteur privé et les accompagner par une contribution financière. L’hypothèse d’une mobilisation du CNFPT avait été avancée pour le secteur public. Le secteur agricole soulève des questionnements identiques. La deuxième préoccupation est liée au calendrier de mise en œuvre de la réforme du financement qui, dans une période certes transitoire, prévoit que les nouveaux opérateurs privés puissent bénéficier d’une application directe des « coûts contrat », y compris pour les contrats d’apprentissage conclus avant la fin de l’année 2019 ; tandis que les CFA existants continuent à se voir appliquer, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2019, les « coûts préfectoraux ». Ces derniers craignent qu’à niveau de diplôme identique, ce double système de financement, même transitoire, ne les fragilisent face à de nouveaux opérateurs ou à la création de nouvelles sections qui pourraient potentiellement les mettre en concurrence entre eux. Ils s’interrogent par ailleurs sur les modalités de décaissement des frais de formation selon ces deux modes de financement. Pour exemple, un acompte correspondant au coût annuel de formation sur la base des coûts publiés par le préfet était servi en début d’année civile avant que le solde ne soit versé par trimestre jusqu’au terme du contrat : cette modalité est-elle maintenue selon les deux modes de financement ? Il s’agit, pour les responsables des établissements, d’avoir toute la visibilité nécessaire sur les ces aspects liés à leur gestion financière. Aussi et alors que l’apprentissage connaît une dynamique réelle liée à la levée des freins opérée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les différents questionnements soulevés par la mise en œuvre de la réforme de son financement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21161</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6346</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Démoulin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Soins apportés aux animaux des personnes sans-abri
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21161. — 9 juillet 2019. — M. Nicolas Démoulin attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les besoins en matière de soins vétérinaires pour les animaux appartenant à des personnes sans-abri. En effet, la présence animale est souvent indispensable pour de nombreux sans-abri, non seulement parce que cette dernière leur offre un vecteur de contact avec la société, mais aussi parce qu’elle les arrache à l’épreuve quotidienne de la solitude. Bien souvent, les sans-abri privilégient la santé et le bien-être de leur animal (le plus souvent un canidé) à leur propre personne. Or cette situation peut poser problème : ces animaux sont souvent mal soignés et plus exposés aux maladies, tandis que leurs propriétaires négligent souvent leur propre santé. Pour l’heure, le soin apporté à ces animaux repose essentiellement sur le tissu associatif et les maraudes. À Lyon, une initiative lancée par des étudiants en école vétérinaire a par exemple permis de créer le Dispensaire vétérinaire étudiant (DVP), qui forme notamment les partenaires sociaux à la gestion et au soin des animaux des personnes de la rue. En revanche, l’action publique dans ce domaine est faible, et la plupart des structures d’accueil à destination des sans-abri n’acceptent pas - notamment pour des raisons sanitaires - les animaux, ce qui incite les propriétaires à rester à la rue - y compris dans des conditions climatiques très difficiles - pour ne pas avoir à abandonner leur compagnon. Il semble donc nécessaire de prendre des mesures pour pallier ce manque, à la fois pour des raisons sanitaires et sociales. En lien avec des associations agrées, les personnes sans-abri pourraient par exemple pouvoir laisser leurs animaux dans des chenils dédiés pendant le temps passé dans les structures d’accueil en elles-mêmes. Le soin apporté aux animaux pourrait également être favorisé, par exemple en encourageant le bénévolat vétérinaire. Il souhaiterait donc que soit diffusé un état des lieux des solutions envisageables en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21201</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6346</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Bothorel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application de la lettre recommandée électronique au secteur du logement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21201. — 9 juillet 2019. — M. Éric Bothorel attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’importance de la lettre recommandée dans le secteur du logement. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit l’article L. 100 du code des postes et communications portant sur la lettre recommandée électronique (LRQE). Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2019. La LRQE est à présent l’équivalent de la lettre recommandée et elle seule peut se substituer électroniquement à la lettre recommandée papier. Or un certain nombre de professionnels du secteur du logement, notamment les syndics de copropriétés, prétendent que les prestataires qualifiés ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des consommateurs dans le sens où la procédure serait trop complexe, quand bien même ce sont les consommateurs qui ont testé ce mode de notification et qui en sont demandeurs. Ils refusent alors d’utiliser la LREQ pour notifier les consommateurs, préférant l’envoi d’un simple courriel sans valeur probante, facturée au prix d’une lettre recommandée, et trompant par là-même les usagers. Par ailleurs, si l’envoi d’une LREQ était encore trop complexe, dans l’attente de l’arrivée imminente de procédés rendus plus pratiques grâce à France Connect ou la CNI électronique, ils peuvent tout à fait continuer à envoyer des lettres recommandées papier telles que le prévoit la loi, plutôt que d’envoyer de simples emails. Certains articles de presse font état du fait que son ministère aurait donné son accord aux acteurs du secteur du logement pour se passer de la lettre recommandée (électronique ou papier), au profit de l’envoi d’un simple email. Il lui demande d’éclaircir la position du ministère sur cette question, susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour la sécurité juridique des consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21295</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6346</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Dispositif Visale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21295. — 9 juillet 2019. — M. Emmanuel Maquet attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le dispositif Visale. Ce dispositif fournit un service gratuit de caution, dont les coûts sont assumés par Action Logement. Il vient donc concurrencer des prestataires privés proposant des garanties locatives, avec le risque de perturber ce marché en pleine modernisation. Dans son rapport intitulé « Louer en confiance », rendu à M. le Premier ministre le 18 juin 2019, M. Mickaël Nogal, député de la Haute-Garonne, estime que « Visale ne saurait être étendu à toutes les catégories de ménages qui éprouvent à des degrés variables des difficultés d’accès au logement locatif ». Il lui demande donc si le Gouvernement prévoit de suivre cet avis en n’étendant pas ce dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21296</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6347</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Bouyx</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>La gestion et le roulement du parc social d’ateliers-logements
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21296. — 9 juillet 2019. — M. Bertrand Bouyx attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les dysfonctionnements pesant sur les dispositifs d’ateliers-logements, notamment au regard de leur remise en disponibilité à la suite du décès de l’artiste auteur, ainsi que du relogement de la famille du défunt. Les ateliers-logements sont des entités constituées d’un logement pour un artiste auteur bénéficiaire et sa famille, accolé à un lieu de travail adapté à son exercice professionnel. Ils constituent un enjeu majeur d’exercice professionnel du métier d’artiste auteur, mais sont actuellement considérés comme des logements sociaux simples. Cet état de fait constitue une fragilité juridique entraînant parfois l’inadéquation de la réalité du statut d’artiste auteur aux exigences financières qui leur incombent. Par ailleurs, et c’est ici le défi majeur qui se pose, les ateliers-logements ne sont pas accompagnés de solution de relogement pour les familles en cas de décès de l’artiste auteur bénéficiaire. En conséquence, les familles endeuillés ne bénéficient pas d’un logement adéquat, et peinent à trouver des solutions de stockage et d’archivage des œuvres de l’artiste auteur, parfois abondantes. En sus, l’absence de solution de relogement des familles entraîne l’impossibilité de remettre en disponibilité les ateliers-logements, pourtant indispensables à de nombreux artistes en attente d’une telle solution afin d’exercer leur activité professionnelle dans de bonnes conditions. Les ateliers-logements sont à l’heure actuelle trop peu nombreux pour accueillir toutes les personnes éligibles, cette pénurie entraînant une dégradation des conditions de vie et de travail des artistes auteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si le ministère entend agir afin que soit précisée la définition administrative et juridique de l’atelier-logement afin de permettre aux artistes-auteurs de se loger décemment et d’exercer leur profession dans des conditions adaptées. Par ailleurs, il lui demande quelles solutions il entend donner au problème de ré-affection des ateliers-logements aux artistes-auteurs en activité, et de relogement des familles des artistes-auteurs défunts, en tenant compte du stock d’œuvres et d’archives dont elles ont la charge.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21343</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6347</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Domiciliation des personnes sans domicile stable
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        21343. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Pierre Cubertafon attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la mission de domiciliation des personnes sans domicile stable. En effet, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de disposer d’une adresse administrative leur permettant de faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Dans le cadre des politiques publiques de lutte contre les exclusions, la domiciliation constitue en ce sens la première porte d’entrée en matière d’accès aux droits. Sans celle-ci, les personnes sans domicile stable ne peuvent prétendre à une couverture maladie, à une demande de logement social, à l’exercice des droits civils et civiques, aux prestations sociales, à la régularisation du séjour, à l’ouverture d’un compte bancaire ou encore à l’accès à un emploi. Les CCAS, qui ont l’obligation légale de domicilier les personnes sans domicile stable et ayant un lien avec la commune, sont les premiers concernés par ce sujet. Des associations et d’autres organismes comme des hôpitaux peuvent solliciter un agrément de domiciliation pour assurer cette mission. Dans les faits, elles assurent une grande part de ce service public. Or la domiciliation qui ne fait l’objet d’aucun financement en propre pour les structures domiciliataires est pourtant coûteuse. Elle nécessite des locaux adaptés et un espace physique important pour la gestion du courrier (réception, tri, stockage) mobilisant du personnel en charge de celle-ci et de l’accueil des personnes. Depuis quelques années, les organismes domiciliataires (CCAS et associations) font face à une augmentation importante et régulière du nombre d’élections de domicile. Cela rend d’autant plus important de prévoir un financement de cette activité. Aussi, il souhaiterait connaître la position de son ministère sur cette question. Il lui demande si la mise en place d’un soutien financier aux organismes domiciliataires, pour garantir l’effectivité du droit à la domiciliation des personnes en situation d’exclusion, est envisageable.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19458</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6365</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Suppression de l’ENA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19458. — 14 mai 2019. — M. José Evrard attire l’attention de M. le Premier ministre sur la suppression de l’école nationale d’administration (ENA) dont M. le Président de la République a émis l’éventualité de la suppression. L’école fut créée à la libération. Elle avait pour but de former une élite administrative patriotique. L’élite précédente formée à l’école libre des sciences politiques avait dans sa masse, sinon sombré dans la collaboration, au moins s’en était accommodé. Le général de Gaulle a souhaité une nouvelle école pour l’élite administrative, Maurice Thorez, ministre d’état de la fonction publique et secrétaire général du parti communiste l’a réalisé. L’école s’est acquittée de sa tâche et a formé les grands commis de l’état qui se sont engagés dans la reconstruction du pays et de son renouveau. Les Français ont donc toutes les raisons de se féliciter de la décision de créer l’école. Les choses se sont gâtées lorsque les élèves, « les énarques », en peuplant de façon démesurée le Parlement, les cabinets et les postes ministériels, se sont arrogés tous les postes de la création des lois jusqu’au contrôle de leur mise en œuvre et de leur application. Il y a là un mélange des genres, autrement dit un conflit d’intérêt à grande échelle, qu’on ne trouve dans aucun autre pays similaire à la France. Les évolutions de carrière de certains « énarques » dans les grandes entreprises françaises, « le pantouflage », ne relèvent pas non plus des missions qu’on est en droit d’attendre de la formation d’une haute administration. Il constitue néanmoins un signe quant aux priorités de ces mêmes « énarques ». N’est-ce pas dans cette occupation des postes administratifs, dans ce va et vient entre le public et le privé que se trouvent la disgrâce et le manque de confiance par l’opinion dans lesquelles se trouve « l’énarchie ». En tout état de cause, la formation de la haute administration restant dans les obligations de l’État, le problème du peuplement des postes politiques et administratifs par les personnes issues d’une formation équivalente, autrement dit du même corps, ne pourra être satisfaisant du point de vue démocratique. Il lui demande s’il ne serait pas préférable de conserver l’ENA, et de mettre en place l’obligation de démissionner au préalable de l’administration pour les candidats tentés par « l’aventure » électorale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6365</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage pleinement le souci de M. le Député de restaurer le lien de confiance entre la haute administration et nos concitoyens. Cette confiance ne passera pas par un renfermement de l’administration sur elle-même mais, au contraire, par une diversification des parcours et une meilleure connaissance réciproque des secteurs publics et privés. Il convient dès lors de rechercher un plus grand équilibre entre attractivité et exemplarité de la haute fonction publique. C’est ce qui a d’ores et déjà présidé à la réforme de la mise en disponibilité instaurée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 : en contrepartie du maintien de ses droits à avancement pendant une période maximale de cinq ans, le fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle dans le cadre d’une mise en disponibilité s’engage à réintégrer l’administration pour une période continue d’au moins dix-huit mois avant de pouvoir bénéficier, le cas échéant, d’une nouvelle mise en disponibilité, dont la durée totale reste maintenue à 10 ans. Cette réforme va ainsi permettre à l’administration de pleinement tirer parti de l’expérience et des compétences acquises par l’agent en dehors du secteur public. C’est également cette recherche d’équilibre entre attractivité et exemplarité qui a présidé à la réforme des règles déontologiques intégrée dans le projet de loi de transformation de la fonction publique adopté par l’Assemblée nationale le 28 mai dernier. Enfin, le Gouvernement a confié une mission à Monsieur Frédéric Thiriez qui devra formuler plusieurs propositions d’ici fin novembre visant, au-delà de la seule question de l’ENA, à repenser la sélection, la formation et le déroulement de carrière des hauts fonctionnaires. Des voies de recrutement plus diversifiées, une plus grande place laissée au terrain et des obligations d’évaluation et de formation renforcées tout au long de la carrière : tels sont les principaux objectifs poursuivis par cette réforme qui contribuera à renforcer la légitimité et la confiance dans le système de formation et de sélection de notre haute fonction publique.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6366</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Bilde</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Sur le changement fondamental de politique après les élections européennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20145. — 4 juin 2019. — M. Bruno Bilde interroge M. le Premier ministre sur le changement fondamental de politique réclamé par les Français lors des élections européennes du 26 mai 2019. En effet, selon les vœux du Président de la République, ce scrutin s’est transformé en référendum sur sa gouvernance et sa personne. En prenant outrageusement la direction de la campagne du parti La République en Marche, en exhibant son portrait sur la profession de foi et l’affiche du parti majoritaire, en envoyant un entretien à l’ensemble de la presse quotidienne régionale et en déclarant qu’il mettrait toute son énergie pour que le Rassemblement National n’arrive pas en tête, Emmanuel Macron a pris ses responsabilités. Emmanuel Macron a choisi de descendre dans l’arène politique au mépris des traditions républicaines et des principes inscrits dans la Constitution qui imposent un devoir de neutralité au chef de l’État. Dimanche 26 mai 2019, le peuple français a, lui aussi, pris ses responsabilités. En plaçant en tête la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella, les citoyens ont exprimé, dans un grand sursaut démocratique vivifiant, leur opposition claire aux orientations menées depuis deux ans par le Gouvernement. Dans un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info, 72 % des Français considèrent qu’Emmanuel Macron doit changer de cap plutôt que de persévérer, voire de s’obstiner, dans la voie engagée depuis le début du quinquennat. Ce référendum perdu devrait inciter le Président de la République à laisser les Français décider avec la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections législatives. La représentation nationale doit changer pour que la politique change. Alors que les représentants médiatiques de La République en Marche tentent désespérément et honteusement de maquiller cette défaite en demi-succès en affirmant notamment que le cap des réformes ne bougera pas, il serait scandaleux que le Gouvernement refuse une fois de plus d’entendre le message du peuple souverain. Ce message est dépourvu d’ambiguïté et de ce « et en même temps » qui gangrène la « parole publique macroniste ». La majorité des Français ne veulent plus de cette politique, de ce matraquage fiscal permanent, de ces injustices, de ces discriminations sociales et territoriales, de cette préférence étrangère, de cette soumission à l’Allemagne d’Angela Merkel, de cette incapacité à sauver les emplois industriels, de ce refus d’abaisser le prix des carburants qui assigne à résidence les plus modestes. Dimanche 26 mai, 78 % des Français ont refusé la mise en œuvre accélérée et débridée d’un acte 2 du quinquennat. Ils ont invalidé sèchement les mesures annoncées par Emmanuel Macron au sortir du grand débat national qui n’était qu’un gigantesque écran de fumée destiné à retarder la campagne des européennes. Les Français n’ont pas été convaincus par les miettes jetées de l’Élysée pour éteindre le mouvement des Gilets jaunes et la colère populaire. Ils ne veulent pas de ces baisses d’impôts virtuelles, ils ne veulent pas de cette dosette de proportionnelle et de ces faux moratoires sur les fermetures d’hôpitaux et d’écoles qui cachent les vraies suppressions de services et de classes dans la ruralité. Dans une démocratie digne de ce nom, le vote doit être respecté et guider l’action publique. Après 6 mois d’une crise démocratique, sociale et fiscale sans précédent, il lui demande si le Gouvernement va enfin lire le panneau « STOP » brandi par les Français et par conséquent, changer radicalement de politique, d’objectif et de méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6366</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les résultats des élections européennes du 26 mai dernier confirment les dynamiques du 1er tour de la dernière élection présidentielle. D’une part, les deux forces politiques que les Français ont portées en tête ont reproduit peu ou prou le score d’avril 2017 et d’autre part, les deux partis qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans totalisent chacun moins de 10% des suffrages exprimés. La recomposition de la vie politique française initiée par l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République est une réalité durable et incontestable dans le pays avec de nouveaux clivages sur lesquels il convient désormais d’avancer : l’Europe, l’écologie, la croissance, l’emploi, la justice sociale. Le Gouvernement a accueilli les résultats des élections européennes avec humilité, mais aussi avec détermination à poursuivre le rassemblement des forces de progrès de notre pays, et à préparer son avenir. C’est le sens du discours prononcé par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale du 12 juin dernier, au cours duquel il a indiqué un certain nombre de priorités qui visent à répondre aux messages clairs envoyés par les Français : sur l’ambition écologique avec la culture du résultat, sur la quête de justice sociale et la valeur travail, sur la garantie de l’ordre public et la maitrise des flux migratoires, ou encore sur la réforme de l’Etat. Il a également annoncé un changement de la méthode, pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés et davantage associer les Français, les élus et les corps intermédiaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20368</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6366</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Avenir de la MIVILUDES et de la lutte contre les mouvements sectaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20368. — 11 juin 2019. — M. Stéphane Peu interroge M. le Premier ministre sur les conditions d’exercices des missions attribuées à la MIVILUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les mouvements sectaires). Instituée auprès du Premier ministre par décret ministériel du 28 novembre 2002, la MIVILUDES semble connaître depuis de longs mois une baisse d’engagement inquiétante - plus de président depuis octobre 2018, des moyens en forte diminution -, alors même que l’on constate sur le terrain une résurgence préoccupante des mouvements sectaires dans le pays, par exemple avec l’achat récent par l’église de la scientologie d’un immeuble à Saint-Denis pour y installer son siège en France. Une situation qui inquiète vivement les associations et les élus, et questionne fortement sur l’engagement de l’État en matière de lutte contre les dérives sectaires. Il l’interroge sur l’avenir de la MIVILUDES. Il souhaiterait savoir d’une part quand sera nommé un nouveau président et d’autre part connaître la stratégie qu’entend mettre en œuvre le Gouvernement pour lutter efficacement contre les mouvements sectaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6367</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis sa création, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a joué un rôle moteur dans la détection et la lutte contre différentes formes d’emprise et de manipulation qui se renouvellent sans cesse, investissent des domaines nouveaux, et montrent donc que la vigilance en la matière reste absolument nécessaire. Sur ce sujet, la France dispose d’une expérience et d’une expertise reconnues à l’échelle internationale, qui inspirent nombre de pays partenaires. Pour diriger cette action, le Gouvernement souhaite s’adjoindre les compétences d’une personnalité compétente et reconnue. Le processus de recrutement est en cours. Au-delà des questions de personnes et d’organisation, le Gouvernement souhaite formaliser une nouvelle feuille de route en matière de lutte contre les dérives sectaires. Celle-ci devra s’articuler autour des priorités suivantes : - coordonner l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre les dérives sectaires, comme le prévoit le décret de création de la MIVILUDES ; - prendre en compte les nouveaux champs d’expansion des dérives sectaires : le domaine de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle – sans négliger pour autant les formes plus traditionnelles de dérives sectaires ; - réformer le fonctionnement de la MIVILUDES, avec des instances collégiales mieux définies et une plus grande relation de complémentarité avec les autres organismes publics intervenant dans des domaines connexes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2392</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6367</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Prestations sociales des travailleurs indépendants : pour un guichet unique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2392. — 24 octobre 2017. — M. Gérard Menuel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la suppression du guichet unique pour les prestations sociales des travailleurs indépendants telle que prévue dans le PLFSS 2018. En effet, ce guichet unique a fait ses preuves : il permet aux assurés d’obtenir en un seul lieu les réponses à des interrogations issues de domaines divers de prestations sociales : maladie, retraite, cotisations… Il favorise la prise en charge globale et limite les déperditions d’informations ; il optimise le temps des usagers en exprimant à un seul interlocuteur des questionnements bien souvent liés. Les représentants des professionnels indépendants craignent que la suppression du guichet unique, qui permet de résoudre en un même lieu diverses difficultés, soit une véritable régression du service public et fasse connaître à nouveau les dysfonctionnements auxquels les travailleurs ont été trop souvent confrontés au début de la mise en place de la fusion : erreurs de recouvrement, dossiers égarés, logiciels incompatibles, perte d’informations entre collecteurs de cotisations, gestionnaire de prestations et adhérents. Il lui demande de revoir sa position sur ce point et de maintenir un lieu de prise en charge unique afin de garantir aux travailleurs indépendants une prestation sociale globale de bon niveau. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6367</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants est engagée depuis le 1er janvier 2018. Elle repose notamment sur un transfert de responsabilités auprès du régime général de sécurité sociale, avec une logique d’intégration de la gestion à chacune de ses branches (maladie, retraite, recouvrement). Les travailleurs indépendants pourront donc bénéficier des services, notamment d’accueil, déployés par chacune des branches du régime général, et ainsi bénéficier d’un maillage territorial étoffé, facilitant la proximité géographique. Les spécificités des travailleurs indépendants et de leurs besoins sont par ailleurs prises en compte et le schéma de transformation de la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants, publié par arrêté ministériel du 24 avril 2018, en précise les conditions. Il prévoit notamment le maintien de 28 sites d’accueil communs (situés sur les sites des agences régionales de l’ex RSI), dans lesquels les travailleurs indépendants pourront être reçus, trouver des réponses, et être accompagnés sur les différents aspects de leur protection sociale. Il prévoit également d’offrir aux travailleurs indépendants des parcours attentionnés, en fonction des différentes situations qu’ils peuvent rencontrer, permettant de prendre en compte leur situation dans sa globalité. Les travaux préparatoires à leur mise en œuvre sont en cours, et une expérimentation débutera en avril prochain, en Aquitaine, permettant de mesurer la bonne adéquation de ce service aux besoins des travailleurs indépendants.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11674</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6368</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Calcul indice des prix</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11674. — 7 août 2018. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le mode calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC). Dans une réponse apportée à la question écrite n° 18252 sous la XIIIème législature, il était annoncé la mise en place de nouveaux outils de calcul se rapprochant davantage de la réalité vécue par les Français : « un indicateur de pouvoir d’achat « par tête » permettant de tenir compte des évolutions démographiques et familiales ; un indicateur de dépenses pré-engagées et de pouvoir d’achat libéré destiné à mieux appréhender les nouveaux modes de consommation ; un revenu disponible et une consommation des ménages catégoriels (par déciles de revenu, catégories socioprofessionnelles, types et tailles de famille) dans le but de mesurer les disparités d’évolution du pouvoir d’achat ». Ces nouveaux indicateurs n’ont pas permis de modifier le mode de calcul des petites retraites. Aussi, l’augmentation du coût de la vie est bien supérieure à la revalorisation des retraites. Aussi, il lui demande si le Gouvernement prévoit une revalorisation des retraites indexée sur une évolution des salaires et non des prix afin de se rapprocher de la réalité du coût de la vie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6368</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’en 2015, le coefficient de revalorisation des pensions de retraite était fixé conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac et pouvait donner lieu à un ajustement du coefficient de l’année suivante si l’évolution établie à titre définitif était différente de celle qui avait été initialement prévue. A compter de 2016, une nouvelle méthode de revalorisation a été instituée et qui repose sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l’indice des prix hors tabac le plus récent publié par l’INSEE. Les pensions de retraite sont ainsi revalorisées selon un indice constaté. Par ailleurs, il est prévu de neutraliser une éventuelle évolution négative de l’inflation par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur dans ce cas. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l’architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d’examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraites, pour la revalorisation des pensions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12472</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6368</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Règle de revalorisation des retraites</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12472. — 25 septembre 2018. — M. Daniel Fasquelle* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la revalorisation des retraites à l’horizon 2019. Le Gouvernement a annoncé que les économies se feront en partie sur le dos des retraités, en ne prévoyant qu’une revalorisation symbolique des retraites. La revalorisation prévue de 0,3 % sera bien en-deçà de l’inflation, signifiant concrètement une baisse significative du pouvoir d’achat d’une partie de la population ayant déjà subi une augmentation de la contribution sociale généralisée sur le montant de leur pension en 2018. Alors qu’un mécanisme avait été précisément mis en place pour fixer une revalorisation annuelle des montants de cette prestation sur la base d’un coefficient inférieur à l’inflation (principe fixé à l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale prévoyant que cette revalorisation doit être effectué sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées). Alors que le Gouvernement avait annoncé que la hausse de la CSG allait être compensée par d’autres mesures en faveur des retraités, force est de constater que la promesse n’est à la fois pas tenue, mais qu’une nouvelle fois la même tranche de la population sera utilisée comme variable d’ajustement de la politique fiscale du ministère de l’économie et des finances. Il s’interroge ainsi sur le devenir de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale, et sur les engagements que le Gouvernement entend prendre pour protéger une population fragile dont le pouvoir d’achat diminue inéluctablement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>12473</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6368</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Revalorisation des pensions de retraite</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12473. — 25 septembre 2018. — M. Stéphane Demilly* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’annonce de limiter à 0,3 % la revalorisation des pensions de retraite en 2019 et 2020 alors qu’aucune revalorisation n’est prévue en 2018. Cette mesure qui s’inscrit dans un contexte d’inflation à la hausse (1,7 % en 2018 et 2 % prévue pour l’année 2019) va donc réduire de l’ordre de 6 % sur 3 ans le pouvoir d’achat des retraités. De plus, cette décision s’ajoute à la hausse de la CSG intervenue au 1er janvier 2018. M. le député rappelle que les pensions de retraites ne sont pas des aides sociales, ce sont des droits acquis par des cotisations payées tout au long de la vie professionnelle. Cette annonce gouvernementale fait donc des retraités une variable d’ajustement des finances de l’État. Dans ce cadre, M. le député alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des retraités. Ces derniers sont nombreux à se trouver dans des situations de fragilité qu’il convient de prendre en considération sérieusement. Il lui demande donc les mesures qu’il envisage de prendre afin de garantir et préserver le pouvoir d’achat des retraités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13174</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6369</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Antoine Herth</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des retraités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13174. — 9 octobre 2018. — M. Antoine Herth* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le pouvoir d’achat des personnes à la retraite. En effet, après entre autres le gel des pensions pour l’année 2018, la hausse de la CSG de 1,7 % au 1er janvier 2018, les retraités verront la revalorisation de leurs pensions limitée à 0,3 % pour les années 2019 et 2020. Cette mesure, annoncée dans un contexte où l’inflation est à la hausse et alors même que l’augmentation des retraites reposait jusqu’à présent sur l’augmentation des prix, obérera une nouvelle fois substantiellement le pourvoir d’achat des retraités. Ces derniers, en devenant la variable d’ajustement des finances de l’État, estiment donc que cette mesure remet en cause le principe de solidarité entre les générations et tiennent à rappeler que leurs pensions ne sont pas des aides sociales, mais des droits acquis au cours de leur vie professionnelle. Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement prenne en considération les attentes légitimes des retraités et qu’il garantisse leur pouvoir d’achat. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>13386</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6369</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Pouvoir d’achat des retraités</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13386. — 16 octobre 2018. — M. David Habib* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le pouvoir d’achat des retraités. En effet, après l’annonce de limiter de 0,3 % la revalorisation des pensions de retraite en 2019 et 2020 avec une année blanche en 2018, la situation financière des retraités devient de plus en plus critique. Dans le contexte actuel de l’inflation, le pouvoir d’achat des retraités va diminuer de 6 % sur 3 ans. De plus, depuis le 1er janvier 2018, les retraités subissent la hausse de la CSG. Il lui demande donc quelles mesures concrètes vont être mises en place par le Gouvernement afin de compenser les pertes de pouvoir d’achat des retraités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6369</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’annonce du Président de la République du 10 décembre 2018, la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été annulée pour les retraités ayant une pension mensuelle nette inférieure à 2 000 euros, soit un revenu fiscal de référence (RFR) de 22 580 euros, pour une personne seule ayant un revenu uniquement composé de pension. La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales instaure donc une nouvelle tranche d’assujettissement à la CSG au taux de 6,6 % pour les revenus compris entre 14 549 euros et 22 579 euros (pour une personne seule correspondant à une part). L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur sur les revenus de remplacement attribués au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, afin de tenir compte des différentes contraintes techniques inhérentes à l’implémentation de ces nouvelles règles dans les systèmes d’information, l’entrée en vigueur effective du taux de 6,6 % pour les personnes dont les revenus de l’avant dernière année sont compris entre 14 549 euros et 22 579 euros (à condition que leur RFR 2016 ne leur permette pas d’être assujettis au taux de 3,8 % en 2019) ne sera réalisée que pour les versements intervenant à partir de mai 2019. Le trop perçu au titre de la période courant du 1er janvier au mois d’avril 2019 donnera lieu à un remboursement en mai 2019.Les retraités bénéficient par ailleurs d’un ensemble de dispositions visant à améliorer leur pouvoir d’achat et leurs conditions de vie : la baisse de la taxe d’habitation par tranches successives depuis le 1er octobre 2018 avec une première diminution de 30 % en 2018 pour tous les ménages concernés, puis un dégrèvement de 65 % en 2019 et enfin un dégrèvement de 100 % en 2020, soit un gain moyen de 200 euros en 2018 pour une taxe d’habitation d’un montant moyen de 600 euros ; le crédit d’impôt pour les services à la personne qui permettra aux retraités non imposables de déduire 50 % de leurs dépenses d’aide à domicile pour la première fois en 2018 ; la réforme « 100 % santé » qui va progressivement permettre à tous les Français couverts par une complémentaire santé d’accéder à une offre de qualité sans reste à charge sur les prothèses dentaires, l’optique et les appareils auditifs ; l’extension du bénéfice de la CMU-c aux personnes aujourd’hui éligibles à l’aide à la complémentaire santé (ACS) sous réserve d’acquitter une participation financière jusqu’à 1 euro par jour afin d’améliorer l’accès aux soins des plus modestes ; le lissage du franchissement de seuil en matière de CSG compte tenu de l’écart entre le taux de la CSG de droit commun et le taux minoré : un redevable exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti à un taux supérieur que si ses revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d’assujettissement au taux réduit.La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une revalorisation de toutes les pensions de retraite de 0,3 % en 2019. Parallèlement, les retraités les plus modestes bénéficient d’un soutien financier inédit : le minimum vieillesse a augmenté de 30 euros en avril 2018, puis augmentera de 35 euros au 1er janvier 2019 et de 35 euros au 1er janvier 2020, pour atteindre 903 euros (100 euros de plus qu’en 2017). Cette mesure forte de solidarité, représente 525 millions d’euros sur 3 ans et bénéficiera aux 550 000 retraités percevant déjà le minimum vieillesse ; elle devrait contribuer à majorer la pension de 46 000 personnes âgées supplémentaires. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation d’ensemble de l’architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d’examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraites, en matière de revalorisation des pensions de retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16251</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6370</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Freschi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Plan en faveur des travailleurs indépendants et fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16251. — 29 janvier 2019. — M. Alexandre Freschi interroge Mme la ministre du travail sur le plan en faveur des travailleurs indépendants, présenté par le Premier ministre le 5 septembre 2017. À l’heure actuelle, la loi prévoit que les fonctionnaires à temps plein demandent une autorisation pour pouvoir créer leur entreprise en y travaillant à temps partiel. À ce titre, cela ne peut leur être accordé que pour des périodes de deux ans, renouvelable pour une année supplémentaire, soit trois ans au total. Une fois ces trois années écoulées, les fonctionnaires doivent procéder au choix suivant : soit leur microentreprise est liquidée, soit ils ne bénéficient plus de leur statut de fonctionnaire. Ce délai de trois ans étant très court pour que les microentreprises concernées se développent et se construisent pleinement, il souhaite connaître les solutions que propose le Gouvernement pour remédier à cela et appuyer la démarche entrepreneuriale en France, le plan en faveur des travailleurs indépendants étant silencieux sur ce point précis. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6370</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Par dérogation à ce principe, il peut être autorisé, par son autorité hiérarchique et après avis de la commission de déontologie de la fonction publique, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximale de deux ans renouvelable un an. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Le principe posé par l’article 25 septies vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s’assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. La dérogation à ce principe permettant à un fonctionnaire de créer ou de reprendre une entreprise constitue en elle-même une mesure en faveur de la création d’entreprise mais ne saurait être accordée pour une durée trop longue sans remettre en cause l’investissement du fonctionnaire dans sa participation à l’exécution du service public. Ainsi le projet de loi de transformation de la fonction publique, actuellement examiné au Parlement, prévoit de fixer cette durée maximale à trois ans, renouvelable un an. En outre, conformément aux lois statutaires, un agent public peut demander à être placé en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée de deux ans après autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève et avis de la commission de déontologie de la fonction publique conformément à l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Cette demande, qui peut intervenir à l’issue de l’expiration de l’autorisation de cumul d’activités prévue à l’article 25 septies de la même loi, permet à l’agent de continuer à exercer son activité entrepreneuriale tout en conservant son statut de fonctionnaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19827</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6371</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Nombre de textes législatifs d’origine européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19827. — 21 mai 2019. — M. Fabien Gouttefarde interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur l’affirmation selon laquelle 80 % de la législation française serait d’origine européenne. Depuis plusieurs décennies ce chiffre infondé est utilisé par différents responsables politiques afin d’accentuer l’idée d’une dépendance à l’égard de l’Union européenne. Alors qu’aujourd’hui encore, la plupart des études menées par des groupes de recherche évaluent l’activité européenne comme ne représentant que 10 à 20 % de l’activité du Parlement français, il est difficile de trouver des chiffres officiels à ce sujet. Il est généralement considéré que les difficultés pour une telle évaluation seraient dues à la diversité des actes juridiques européens possibles ainsi que des secteurs concernés. Dans son indicateur de suivi de l’activité normative de 2019, le secrétariat général du Gouvernement réussit à produire les statistiques du nombre de textes publiés qui participent à la transposition de directives de 2002 à 2018, comptabilisant ainsi 13 lois, 2 ordonnances, 22 décrets et 38 arrêtés. De part sa restriction aux simples directives, cette évaluation ne prend pas en compte la diversité des actes pouvant émaner des instances européennes susceptibles d’être transposées en droit interne. L’Assemblée nationale a adopté en 2018, 45 lois (hors application de l’article 53 de la Constitution). Sur ce nombre, il aimerait savoir combien de textes peuvent être considérés comme trouvant leur origine dans un acte européen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6371</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Parmi les actes de droit dérivé de l’Union européenne prévus à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seules les directives doivent être transposées en droit interne. Elles lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales le choix des moyens appropriés pour assurer leur transposition, dans un délai préétabli. En revanche, un certain nombre d’actes européens sont d’effet direct, comme les règlements européens, qui ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments, ainsi que les décisions. Les recommandations et les avis ne sont pas contraignants. De manière générale, la thèse d’une dépendance à l’égard de l’Union européenne doit être écartée au regard du choix de la République française, entériné par l’article 88-1 de la Constitution, de participer à une Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu des traités européens. Plus précisément encore, le choix a été fait en France, à partir de la Constitution du 27 octobre 1946, puis avec celle du 4 octobre 1958, d’intégrer directement les traités internationaux dans notre juridique ordre interne, avec une autorité supérieure à celle des lois. Cette situation explique que l’imprégnation du droit de l’Union dans notre corpus législatif national soit difficile à mesurer. En tout état de cause, en application de l’article 88-4 de la constitution, le Gouvernement soumet aux deux chambres les projets d’actes législatifs européens pouvant donner lieu à des résolutions parlementaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9470</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6371</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valéria Faure-Muntian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Accompagnement des éleveurs face aux infections transmises par les tiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9470. — 19 juin 2018. — Mme Valéria Faure-Muntian appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le danger que représente la prolifération des tiques et notamment les problèmes sanitaires provoqués par leurs piqûres, comme la maladie de Lyme. Les habitants des campagnes, et tout particulièrement les agriculteurs ressentent l’expansion des tiques et des risques de santé qu’elles représentent. Les éleveurs, et plus largement les propriétaires d’animaux vivant en ruralité se sont rendus compte depuis quelques années à quel point ces derniers sont des supports privilégiés pour la dynamique de reproduction (et de multiplication) de ces acariens. Les vétérinaires eux-mêmes constatent l’apparition de nouvelles infections liées aux piqûres et à la cohabitation durable entre animaux et tiques. Au-delà de ces risques pour la santé des cheptels, les humains sont directement touchés avec entre autres la maladie de Lyme, aujourd’hui difficile à détecter et qui constitue un nid à complications pour les personnes infectées. C’est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d’un accompagnement financier des éleveurs dans la prise en charge de soins préventifs et curatifs de leur cheptel face aux infections transmises par les tiques, eux qui subissent de plein fouet cette prolifération d’acariens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6371</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prolifération des tiques et les problèmes sanitaires provoqués par leurs piqûres ne relèvent pas de l’arrêté du 29 juillet 2003 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie pour les espèces animales pris en application de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime et après avis du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale. L’organisation de la lutte contre la prolifération des tiques dans les élevages relève par conséquent des filières concernées à qui il revient la mission de responsabiliser les éleveurs et de leur apporter les informations et outils pertinents pour favoriser cette lutte. D’une manière générale, le ministère chargé de l’agriculture met en place auprès des éleveurs une politique de montée en puissance des mesures de biosécurité à même de prévenir différentes maladies et parasites au sein des élevages. Ces mesures de biosécurité ne sont pas spécifiques d’une maladie en particulier et sont donc à même de participer à la limitation de la prolifération de tiques. Des mesures d’accompagnement sont possibles pour les investissements éventuellement nécessaires sur la base des dispositifs ouverts notamment par la mobilisation du fonds européen agricole pour le développement rural sous l’autorité des régions, autorités de gestion. Le ministère chargé de l’agriculture n’envisage pas de dispositif spécifique pour lutter contre ce parasite au-delà de ceux déjà existants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17599</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6372</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Naïma Moutchou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Le développement du « bio » dans les cantines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17599. — 12 mars 2019. — Mme Naïma Moutchou attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le développement du « bio » dans les cantines, dans le prolongement du vote de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. La loi fixe comme objectif, d’ici à 2022, que les repas servis dans les écoles, les hôpitaux et les restaurants d’entreprise soient composés de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et de 30 % de produits provenant de labels de qualité. Mme la députée soutient pleinement cette mesure et partage la volonté affichée de préserver l’environnement en favorisant les productions locales et d’améliorer la qualité de l’alimentation des consommateurs. Toutefois, elle s’inquiète des contraintes, à la fois opérationnelles et financières, qui risquent de peser sur certains élus locaux, notamment dans le Val-d’Oise. En effet, le Val-d’Oise est le département de grande couronne parisienne qui connaît la plus faible surface d’exploitations bio avec 15 exploitations au total seulement, pour une surface de 751 hectares, soit 1,3 % de la surface agricole utile. À cette faiblesse des productions bios et locales dans le département, s’ajoutent, pour les élus locaux, des difficultés opérationnelles (recherche de nouveaux fournisseurs) et financières (coûts supplémentaires). Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées pour soutenir les élus financièrement et dans leurs démarches afin que l’objectif fixé dans la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable soit atteint dans les faits.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6372</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, fixe des objectifs d’approvisionnement en produits de qualité et durables dans la composition des repas servis en restauration collective, à atteindre au plus tard au 1er janvier 2022. Ces objectifs sont fixés à 50 % du total des approvisionnements, dont au moins 20 % de produits biologiques ou en conversion. Ils s’appliquent aux établissements gérés par des personnes morales de droit public ou privé, dès lors qu’ils sont en charge d’une mission de service public. Le décret d’application de cette disposition, n° 2019-351, est paru le 24 avril 2019. Pour accompagner la mise en place de ces mesures, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a installé le conseil national de la restauration collective (CNRC) le 13 mars 2018, présidé par Mme Riou-Canals, conseillère maître à la Cour des comptes. Le CNRC est une instance de concertation qui rassemble l’ensemble des acteurs de la restauration collective. Il doit notamment œuvrer avec l’appui de différents groupes de travail à l’élaboration d’outils d’accompagnement et de suivi pour aider les professionnels concernés à atteindre d’ici 2022 les objectifs fixés par la loi. La loi EGALIM prévoit que dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement dans les territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte des seuils fixés. Un groupe de travail du CNRC travaille donc plus spécifiquement sur les outils et les moyens à mettre en œuvre. Il est présidé par Mme Isabelle Maincion, présidente du groupe de travail « alimentation et restauration » de l’association des maires de France et co-présidé par M. Florent Guhl, directeur de l’agence Bio. L’objectif est notamment dans un premier temps de répertorier les outils disponibles, d’élargir leur diffusion, de faciliter leur utilisation et de développer ceux qui manquent. Concernant les moyens à mettre en œuvre pour accompagner les acteurs impliqués, un travail préalable a été confié au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Ce travail doit permettre d’établir le rapport au Gouvernement au plus tard le 1er septembre 2019, tel que prévu par la loi, évaluant les impacts budgétaires de l’application des dispositions de l’article 24 pour les gestionnaires des établissements concernés ou pour les usagers de ces établissements. Les modalités de compensation des coûts supplémentaires observés seront également étudiées, par exemple la mise en place de démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire permettant de dégager des économies sur les quantités achetées ou l’optimisation de la fonction achat de denrées alimentaires. Des propositions destinées à compenser l’impact budgétaire pourront être faites. Par ailleurs, dès la rentrée scolaire 2019-2020, le dispositif du programme européen « fruits et légumes, lait et produits laitiers à l’école » d’une enveloppe annuelle de 35 M€ sera modifié pour accompagner la mise en œuvre de la disposition de la loi EGALIM relative l’approvisionnement de la restauration collective, en permettant de financer la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers biologiques ou sous autres signes d’identification de la qualité et de l’origine sur le temps du déjeuner. Au-delà, la lutte contre le gaspillage alimentaire, étendu au secteur de la restauration collective par la loi EGALIM, devra permettre de faire des économies significatives. Ainsi, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est pleinement mobilisé pour accompagner les différents acteurs dans la mise en œuvre de l’article 24 de la loi EGALIM.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18194</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6373</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Problèmes de mise sur le marché de produits alternatifs au glyphosate</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18194. — 26 mars 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les problèmes de mise sur le marché rencontrés par les produits bio de substitution au glyphosate. Le président Macron a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune interdiction au glyphosate ne serait prise avant que des produits naturels alternatifs n’existent. Or il s’avère que de tels produits existent mais éprouvent de grandes difficultés à s’implanter sur le marché. L’entreprise bretonne Osmobio a mis au point un désherbant naturel qui pourrait être aussi efficace que les désherbants chimiques mais il reste dans l’impasse. L’ANSES refuse d’accorder sa mise sur le marché, faute de classifications correspondant au contrôle du produit. Ce manque s’explique par l’absence de traduction en droit national de la volonté de l’Europe de développer les produits dits de biocontrôle. En définitive, un produit chimique aurait eu moins de difficultés à obtenir sa mise sur le marché. Il en résulte donc, aujourd’hui, un problème majeur pour commencer à sortir du glyphosate. Si les produits naturels ne peuvent accéder au marché, aucun produit de substitution ne verra le jour, annulant ainsi cette sortie du chimique. Il lui demande ainsi si le Gouvernement est conscient de cette lacune et s’il envisage d’y remédier sérieusement afin de permettre le développement des produits naturels comme alternative au glyphosate.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6373</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le but d’atteindre l’objectif d’une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de 25 % à l’horizon 2020 et 50 % à l’horizon 2025, une des priorités du Gouvernement est d’amplifier la recherche-développement d’alternatives et la mise en œuvre de ces solutions par les agriculteurs. Dans ce cadre, la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit une définition du biocontrôle dans le code rural et de la pêche maritime. Cette loi, ainsi que celles du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle et du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, ont introduit pour les produits de biocontrôle figurant sur une liste positive et considérés à « faible risque » des exemptions aux interdictions ou obligations auxquelles sont soumis les produits phytopharmaceutiques (interdictions de remise, rabais, ristournes ou de publicité commerciale, interdictions d’utilisation pour les particuliers ou les personnes publiques dans les lieux ouverts au public…). Dans le cadre de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, les produits de biocontrôle bénéficient de délais d’évaluation réduits [6 mois ou 8 mois (si consultation d’un État membre) au lieu de 12] et sont soumis à des taxes plus faibles (2 000 € ou 25 000 € selon le type de produit au lieu de 50 000 € pour un produit conventionnel pour une demande de nouvelle autorisation de mise sur le marché). L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a par ailleurs mis en place une organisation spécifique permettant un traitement prioritaire des dossiers de biocontrôle. Dans le domaine de la recherche, dans le cadre du premier plan Ecophyto, 14 projets ont été financés pour une enveloppe de 2 M€ à travers l’appel à projets « Contribuer à l’essor du biocontrôle ». En 2018, le biocontrôle a constitué un axe spécifique de l’appel à projets national du plan Ecophyto II, lancé en octobre 2018. Le biocontrôle est également l’un des deux grands domaines de la première édition de l’appel à projets Ecophyto-Maturation, opéré par l’agence nationale de la recherche (ANR) et cofinancé par l’agence française pour la biodiversité et l’ANR, lancé en février 2019. Il constitue en outre un des défis identifiés dans le cadre du programme prioritaire de recherche « Cultiver et protéger autrement » (près de 30 millions d’euros de soutien de l’État). La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est venue renforcer les dispositions existantes en demandant à ce que le plan Ecophyto s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle et qu’il prévoie la réduction des délais d’évaluation des produits de biocontrôle, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Cette stratégie nationale sera finalisée dans les prochaines semaines. Concernant le produit Osmobio, l’absence de délivrance d’autorisation de mise sur le marché (AMM) par l’Anses ne peut être imputée à une absence de traduction en droit national de la volonté de l’Europe de développer les produits dits de biocontrôle. Au contraire, la notion de biocontrôle est uniquement française et un des axes de la stratégie nationale est de porter sa reconnaissance auprès de la Commission européenne. L’absence d’AMM n’est pas due non plus à une absence de classification correspondant au produit mais à des carences importantes dans le dossier soumis en 2014 par la société à l’Anses, carences non corrigées à ce jour malgré les demandes formulées par l’Anses. Les produits de biocontrôle sont en effet soumis aux mêmes exigences d’évaluation des risques pour l’utilisateur et l’environnement que les produits phytopharmaceutiques contenant des substances obtenues chimiquement, le fait d’utiliser des substances d’origine naturelle n’apportant aucune garantie en matière d’absence de risque. De nombreux produits d’origine naturelle présentent en effet des toxicités élevées et peuvent avoir un effet négatif pour la santé et pour l’environnement. Lors de l’élaboration de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, la difficulté pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises d’élaborer des dossiers complets de demande d’autorisation de mise sur le marché a été clairement identifiée et fait l’objet d’un axe dédié visant à accompagner et encourager ces entreprises à développer de nouvelles solutions de biocontrôle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18241</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6374</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Arend</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Déchéance de dotation jeunes agriculteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18241. — 2 avril 2019. — M. Christophe Arend attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la déchéance de la dotation jeunes agriculteurs. Face aux difficultés des jeunes agriculteurs, le Gouvernement a renforcé les aides à l’installation à l’instar de la dotation jeunes agriculteurs (DJA). Cette aide vise à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs pour leur première installation et à favoriser la viabilité économique de leur projet. Si cette aide à l’installation agricole est un réel bénéfice pour ces jeunes dans la mise en place de leur projet, l’obligation de remboursement qui s’en suit constitue une vraie menace pour leur stabilité économique, financière et sociale. En Moselle, entre 2009 et 2014, il y a eu 240 installations. En 2019, près de 120 jeunes exploitants craignent de rembourser les aides alors qu’ils connaissent une quatrième année de crise avec des revenus nuls, voire négatifs sur certaines exploitations. Certains d’entre eux doivent rembourser jusqu’à 20 000 euros d’aides à l’installation. Les investissements au départ sont importants, parfois des centaines de milliers d’euros pour le matériel ou le cheptel. Les aides de l’État sont essentielles, mais ne sont pas sans conditions. Il faut également noter qu’il est impossible pour les agriculteurs de prévoir des investissements sur 5 ans en raison des aléas météorologiques et de la volatilité de l’évolution des prix comme celui du blé ou de la taille de la moisson. De plus, il reste à peine 2 800 exploitations agricoles en Moselle, 30 % d’entre elles sont en déficit. En 2016, un tiers des agriculteurs dans le pays vivaient avec moins de 350 euros par mois. Enfin, en moyenne, on compte 40 installations par an en Moselle ; un chiffre particulièrement faible. Elles ne représentent même pas la moitié des départs en retraite, empêchant le renouvellement des générations. Les perspectives dans les 10 à 15 ans à venir sont très moroses concernant l’installation. Aujourd’hui, on estime que seuls 30 % des départs en retraite seront renouvelés. À Pont-à-Mousson, en novembre 2018, une délégation composée de représentants des Jeunes agriculteurs et de représentants de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles a rencontré la conseillère agricole du Président de la République. Cette problématique des déchéances de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) y avait été longuement abordée et expliquée. Mais, à ce jour, aucune amélioration n’a été constatée par le milieu agricole. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend faire des efforts quant à une possible annulation des déchéances comme cela a été à nouveau évoqué au salon international de l’agriculture en février-mars 2019.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6374</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République l’a rappelé à l’occasion de l’inauguration du salon de l’agriculture 2019 : le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs constitue une priorité essentielle de la politique agricole nationale mise en œuvre par le Gouvernement. Celle-ci a permis d’accompagner avec succès depuis soixante ans le renouvellement des générations et de participer à la modernisation et à l’adaptation de l’agriculture française. Elle a en outre contribué au maintien d’un tissu agricole à l’échelle du territoire en terme d’emplois, d’activités rentables et durables et à la qualité des espaces ruraux en terme d’aménagement du territoire, d’entretien des espaces naturels et de création de liens entre les différents acteurs du territoire. Afin de soutenir l’installation des jeunes agriculteurs, plusieurs outils sont mobilisés, dont la dotation jeunes agriculteurs (DJA), mise en œuvre dans le cadre du second pilier de la politique agricole commune. La bonne réalisation des objectifs poursuivis par ce dispositif d’aide implique la définition de critères d’accès appropriés et un suivi de leur respect dans le temps par les bénéficiaires de la DJA. Ainsi, les aides à l’installation sont conditionnées au respect par le bénéficiaire d’un certain nombre d’engagements. Actuellement les services de l’État procèdent aux contrôles administratifs de fin d’engagement des dossiers des agriculteurs ayant bénéficié des aides à l’installation au titre de la programmation 2007-2013, afin de vérifier le respect de l’ensemble de leurs engagements sur les cinq ans de leur plan de développement d’exploitation (PDE) et de vérifier notamment s’ils ont informé les services instructeurs et s’ils ont déposé, le cas échéant, un avenant à leur PDE en cas de modifications substantielles de leur PDE. En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, le préfet est tenu de prononcer une déchéance totale ou partielle des aides octroyées correspondant aux engagements non respectés. À défaut, la France s’expose à un risque de sanctions financières de la part de la Commission européenne. Au préalable, avant toute mise en œuvre d’une sanction, il est demandé aux services instructeurs d’organiser une procédure contradictoire écrite avec le bénéficiaire et d’examiner en particulier les motifs pour lesquels le jeune agriculteur n’a pas pu remplir tous ses engagements. Il appartiendra donc au jeune agriculteur d’apporter, dans le cadre de cette procédure, tous les éléments nécessaires permettant de justifier la situation. En outre, pour répondre à certaines difficultés particulières soulevées par les jeunes agriculteurs, il a été proposé d’étendre les possibilités pour le préfet de prendre en compte d’éventuelles crises conjoncturelles ou circonstances exceptionnelles pour ne pas appliquer de déchéance de DJA dans certains cas. Dans le cas où le préfet prononce une décision de déchéance, l’agriculteur dispose de la possibilité d’exercer un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l’agriculture qui examinera chaque situation individuelle. De plus, il est possible pour les jeunes agriculteurs concernés, et notamment lorsque leur situation économique s’est dégradée, de solliciter auprès de l’agent comptable de l’agence de services et de paiements, un échéancier de remboursement de leur dette, voire une remise gracieuse qui pourra leur être accordée, partiellement ou totalement, en fonction de leur situation financière, patrimoniale et sociale. L’expérience récente montre qu’environ 80 % des dossiers examinés ont pu obtenir une suite favorable à leur demande. Enfin, il convient également de souligner que, pour les dossiers engagés dans le cadre de la programmation 2015-2020 et dont les contrôles vont prochainement débuter, le dispositif de sanctions a été assoupli afin de tenir compte des difficultés rencontrées dans le cadre de la programmation précédente. Il sera plus progressif afin d’éviter le plus possible des reversements de DJA et les contrôles seront simplifiés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18249</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6375</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Filières d’approvisionnement local pour la restauration collective</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18249. — 2 avril 2019. — M. Hervé Saulignac appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le risque de déstabilisation des filières d’approvisionnement local pour la restauration collective. La loi EGAlim prévoit, au plus tard le 1er janvier 2022, que les repas servis dans les restaurants collectifs publics, dont les cantines scolaires, doivent comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à au moins un critère de qualité. Parmi ces critères figurent, par exemple, les produits issus de l’agriculture biologique (qui devront représenter 20 % de la part des produits utilisés), ceux bénéficiant de signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) (label rouge ou écolabel européen, par exemple) et les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit pendant son cycle de vie ou ceux issus d’une exploitation inscrite dans la démarche menant à la haute valeur environnementale. Un décret en Conseil d’État devait préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, notamment la définition des externalités environnementales. Néanmoins, le calendrier fixé par le Premier ministre n’a pas permis au ministère de l’agriculture, en concertation avec l’ADEME, de le faire. Rien n’indique, en outre, que le Gouvernement s’attelle à le faire. Pourtant, la définition des externalités environnementales est un point essentiel, attendue de pied ferme par l’ensemble des producteurs locaux. En effet, toute discrimination géographique étant interdite dans les marchés locaux, il est essentiel de conserver une traduction de la notion d’approvisionnement local. Sans cela, les restaurants collectifs publics devront inévitablement recourir aux importations, ce qui mettra à mal les producteurs locaux, créera des tensions de prix et de rupture sur les produits SIQO en nombre insuffisant pour fournir les quelques 3,7 milliards de repas par an. Aussi, il lui demande que le travail de définition des externalités environnementales soit mené et inclus dans le décret ou arrêt d’application de la loi EGAlim.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6375</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, fixe des objectifs d’approvisionnement en produits de qualité et durables dans la composition des repas servis en restauration collective, à atteindre au plus tard au 1er janvier 2022. Ces objectifs sont fixés à 50 % du total des approvisionnements, dont au moins 20 % de produits biologiques ou en conversion. Ils s’appliquent aux établissements gérés par des personnes morales de droit public ou privé, dès lors qu’ils sont en charge d’une mission de service public. Le décret d’application de cette disposition, n° 2019-351, paru le 24 avril 2019, précise notamment les modalités de calcul des objectifs de 50 % et 20 %, la liste des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) et des mentions valorisantes et les modalités de sélection des produits acquis en prenant en compte les coûts imputés à leurs externalités environnementales. Les produits acquis en prenant en compte les coûts imputés à leurs externalités environnementales doivent être sélectionnés en utilisant un critère qui permet de privilégier les produits ayant un profil environnemental intéressant selon les règles figurant dans le code de la commande publique, en tenant compte des spécificités des produits alimentaires. Compte tenu du délai de six mois pour prendre les décrets d’application de la loi EGALIM et dans la mesure où la caractérisation des coûts imputés aux externalités environnementales nécessite une expertise approfondie et faisant l’objet d’une consultation des acteurs directement concernés, l’option consistant à ne pas lister de critères définis et à ne pas imposer de méthode dans le décret a été privilégiée. Les acheteurs seront accompagnés à l’aide d’un guide de l’achat durable de produits alimentaires, en s’appuyant notamment sur les travaux de l’ADEME en cours sur la question. La prise en compte combinée d’une pondération et d’une note minimale est nécessaire pour s’assurer de la réelle prise en compte du coût des externalités environnementales et donc du respect de l’exigence fixée par la loi. En conséquence, le décret prévoit qu’une pondération minimale (entre 10 % et 30 %) sera fixée pour ce critère par arrêté afin de s’assurer que l’application de ce critère soit suffisamment discriminante. Par ailleurs, le décret impose que le produit obtienne pour ce critère une note suffisamment élevée. Ainsi, la note attribuée au produit doit être au moins égale à 4/10e de la note maximale. Les premiers résultats de l’étude de l’ADEME seront présentés au conseil national de la restauration collective (CNRC) le 5 juillet prochain, ce qui permettra de discuter des suites pouvant lui être données pour proposer à terme un dispositif facilement utilisable par les acteurs de la restauration collective. Dans l’attente de ces résultats, les approvisionnements de la restauration collective concernant les autres catégories de produits ciblés par la loi peuvent progresser. Concernant les produits biologiques, le seuil de 20 % est loin d’être atteint, les estimations faisant état d’un niveau de l’ordre de 4 %. L’offre disponible est en forte croissance et pourra répondre à une augmentation de la demande de la restauration, selon les analyses de l’agence Bio. Concernant l’offre des autres produits sous SIQO, l’analyse de l’institut national de l’origine et de la qualité ne fait pas apparaître de risque important de manque d’offre qui pousserait à une importation forte. Concernant les produits issus d’une exploitation « Haute valeur environnementale » ou ayant une certification environnementale de niveau 2, l’offre est également en progression. À ce jour, 12 000 exploitations possèdent une certification environnementale de niveau 2. Enfin, l’outil « Localim », développé en 2016, est à disposition des professionnels pour accompagner la prise en compte de critères favorisant l’approvisionnement en produits locaux et de qualité. Ainsi, le ministère est pleinement mobilisé sur la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18547</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6376</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Difficultés d’approvisionnement des scieries françaises en chêne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18547. — 9 avril 2019. — M. Xavier Batut attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés d’approvisionnement des scieries françaises en chêne. Les forêts de chênes françaises sont les premières plus denses en Europe, et les troisièmes au niveau mondial. Or les scieries ne tournent qu’à 80 % de leur capacité faute d’approvisionnement suffisant malgré une forte demande. Cette lacune résulte, selon la Fédération nationale du bois, d’un export massif à hauteur de 30 % en direction de la Chine. Ce pays est l’un des acheteurs privilégiés de la France puisque la législation chinoise interdit la coupe de chênes pour préserver ladite ressource. Les dommages de cette relation commerciale accrue sont au moins de quatre ordres. Tout d’abord, il y a un dommage économique et social avec la disparition de scieries. Les investissements sont freinés par crainte du manque de matière première. Dès lors, les scieries accumulent du retard en productivité, notamment technologique, par rapport à leurs concurrents mondiaux qui, à terme, entraîneront la fermeture des scieries françaises. Ensuite, un dommage environnemental également avec l’aggravation du bilan carbone multiplié par dix-sept lorsqu’un chêne est abattu sur le territoire français puis transporté en Chine. La dernière problématique est liée à l’exportation de la biomasse utile à la fabrication de divers matériaux et de l’énergie. Aussi, il souhaiterait savoir si la mise en place de mesures protectionnistes, à l’égard de cette filière, dans les échanges économiques serait envisageable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6376</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les professionnels de la première transformation du bois -notamment les scieries de chêne- connaissent, depuis plusieurs années, des difficultés d’approvisionnement en matière première. Afin de résoudre les difficultés d’approvisionnement, le Gouvernement a engagé des actions structurantes pour répondre au double objectif de création de richesse nationale et d’emplois dans les territoires ruraux. Depuis mai 2018, France bois forêt (pour l’amont) et France bois industries entreprises (pour l’aval) ont été invités à travailler avec France bois régions à l’élaboration d’un plan de la filière « feuillus ». Ce plan aura pour objectif d’identifier les axes de transformation nécessaires pour faire face à la concurrence et gagner en compétitivité. Il sera assorti d’engagements des acteurs économiques les uns vis-à-vis des autres, précisera les objectifs à atteindre en termes notamment de montée de gamme des produits ou de contractualisation à horizon de cinq ans. À cet effet l’office national des forêts, la fédération nationale des communes forestières et la fédération nationale du bois (FNB) ont signé le 29 novembre 2018 un accord visant à doubler le volume de bois de chêne contractualisé entre les vendeurs de bois public (l’État et les communes) et les scieurs sur la période 2018-2020 pour le porter à 200 000 mètres cube. La contractualisation contribue à la modernisation des relations commerciales dans la filière chêne, à l’image de ce qui est déjà fait pour les résineux et pour les filières agroalimentaires. Elle permet, d’une part, aux entreprises de sécuriser leurs approvisionnements et de disposer de plus de visibilité pour leurs investissements et, d’autre part, à l’office national des forêts de poursuivre ses efforts de gestion dynamique et durable des forêts publiques, au service de l’économie française et de la filière. La signature de cet accord constitue donc un signal positif pour la forêt française et pour l’économie de la filière et des territoires. Concomitamment à cette démarche fédératrice, un nouveau dispositif de prêts vient d’être mis en place par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en partenariat avec BpiFrance, dans le cadre du grand plan d’investissement (GPI). Ce plan permettra de soutenir l’investissement dans l’outil industriel de transformation du bois par l’attribution de « prêts filière bois » sans garantie, avec différé d’amortissement du capital durant la période de montée en puissance des équipements de production. Le fonds de garantie permettant l’octroi de ces prêts est doté dès à présent de dix millions d’euros permettant de consentir des prêts pour un montant total de quarante millions d’euros. Le GPI déploie également deux outils en faveur de l’amont de la filière : un dispositif de subventions à l’investissement en faveur des pistes forestières et un dispositif de subvention en faveur de la transformation des peuplements. ll s’agit de subventionner les investissements réalisés par des propriétaires forestiers privés individuels ou regroupés et des communes forestières. Ces travaux peuvent porter sur l’amélioration des réseaux de desserte, la création de routes ou de pistes, leur mise au gabarit, la création de place de dépôt ou de retournement et la résorption de points noirs, l’amélioration de la qualité des peuplements sur le moyen et long terme. L’objectif est d’augmenter la mobilisation de la ressource en bois, notamment en bois d’œuvre, en diminuant l’impact environnemental. Par ailleurs, le plan d’action interministériel forêt-bois signé le 16 novembre 2018 prévoit de déployer 18 actions prioritaires. Ces actions accompagnent la vision stratégique partagée de la filière et des quatre ministères signataires dans le cadre du comité stratégique de filière renouvelé pour la période 2018-2020. Cette montée en performance de la filière doit répondre à la demande des marchés. Il est essentiel que l’adaptation progressive de l’offre nationale à cette demande soit compatible avec la gestion durable des forêts, et leur adaptation au changement climatique. Plus récemment l’étude sur la « scierie de feuillus du futur », portée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la fédération nationale du bois, propose des recommandations propres à relancer le secteur de la transformation des feuillus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18550</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6377</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pêche au vif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18550. — 9 avril 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la pêche au vif, pratique de pêche qui utilise comme appât un poisson vivant. L’hameçon transperce la bouche ou le dos du poisson appelé « vif ». Cette pratique est controversée car jugée cruelle, y compris par certains pêcheurs. En Europe, l’utilisation de vertébrés vivants comme appâts dans la pêche de loisir est interdite en Irlande, Allemagne, Ecosse et Suisse. L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a réalisé une expertise sur la conscience animale et évoque que « les cerveaux d’oiseaux et de poissons ont des structures homologues à celles des mammifères, qui leur permettent vraisemblablement d’éprouver consciemment la douleur ». Par ailleurs, les préoccupations de la population française en matière de condition animale sont grandissantes. Elle souhaiterait donc savoir si l’interdiction de la pêche au vif est envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6377</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La pratique de la pêche utilisant un poisson vivant comme appât, dite pêche au vif est une technique de pêche traditionnelle. Elle est pratiquée pour la pêche des poissons carnassiers, en premier lieu dans le cadre de la pêche de loisir en eau douce. En mer, elle peut également être utilisée pour la pêche de loisir ou la pêche professionnelle, en métropole ou en outre-mer. En ce qui concerne la pêche professionnelle, cette technique peut être mobilisée dans le cadre de pêcheries bien spécifiques à petite échelle, conduites par des flottilles artisanales disposant d’alternatives limitées. Si cette technique reste rarement utilisée dans le milieu marin, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est sensible à la condition animale et est ainsi favorable au développement de techniques alternatives, impliquant l’usage de leurres artificiels, d’appâts morts ou d’invertébrés. En matière de protection animale, la compétence du ministère de l’agriculture et de l’alimentation se limite cependant aux seules espèces domestiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18758</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6378</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Réforme de la PAC - Droits de plantation - Vignoble champenois</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18758. — 16 avril 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation concernant les discussions sur la réforme de la PAC en cours au niveau européen. En effet, la filière Champagne, qui a ouvert un chantier de révision de son aire, envisage de le suspendre compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’avenir du régime de régulation des plantations au delà de 2030. Il faut rappeler en effet que la régulation doit prendre fin en 2030 et que n’importe qui, à partir de cette date, pourra planter n’importe quoi sur l’ensemble du territoire sans aucune restriction. Les quelques milliers d’hectares de surfaces supplémentaires qui pourraient s’ajouter à l’actuelle aire de production de l’AOC Champagne pourraient ainsi devenir libres à la plantation en 2030 et venir totalement déstabiliser l’économie. Alors que la commission de l’agriculture de l’actuel Parlement européen a voté un amendement pour prolonger la régulation jusqu’en 2050, c’est le prochain Parlement qui adoptera la réforme. C’est pourquoi elle lui demande de lui indiquer quelle est la position et surtout la stratégie du Gouvernement français pour obtenir un vote sur ce sujet dans la prochaine PAC.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6378</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière vitivinicole est le seul secteur qui bénéficie, au niveau européen, d’un outil de maîtrise de son potentiel de production. Le Gouvernement partage l’attachement de la filière au régime des autorisations de plantation, qui a fait ses preuves. Ce régime permet à chaque État de l’Union européenne d’assurer un développement adapté et maîtrisé de la production de vin, en tenant compte des besoins du marché et de la nécessité de préserver la valeur créée par les indications géographiques. Le Gouvernement partage la volonté de la filière vinicole de pérenniser ce régime au-delà de 2030 afin de donner la visibilité nécessaire aux acteurs de terrain. Cette demande a été portée au niveau européen lors du conseil agriculture et pêche du 28 janvier 2019. Le Gouvernement a par ailleurs soutenu les propositions de la commission agriculture du Parlement européen sur la réforme du règlement européen portant organisation commune des marchés, qui prévoient le maintien du régime jusqu’au 31 décembre 2050. Le Parlement européen nouvellement élu se réunira en session plénière constituante en juillet 2019. Il reviendra à la future commission de l’agriculture de se saisir du rapport voté sur la réforme du règlement européen portant organisation commune des marchés, qui encadre le régime d’autorisations de plantation, ou de réouvrir les travaux afin de modifier ce rapport. Le Gouvernement soutiendra auprès des parlementaires le maintien de la prolongation du régime votée par leurs prédécesseurs. Le Gouvernement s’attache désormais à convaincre les autres États membres ainsi que la Commission européenne de la nécessité d’une telle prolongation. Il sera dans cette optique important que les représentants professionnels se mobilisent également au niveau européen pour défendre le régime des autorisations de plantation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18818</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6378</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Dombreval</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Castration des porcelets</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18818. — 16 avril 2019. — M. Loïc Dombreval* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les enjeux d’exemplarité que les alternatives à la castration à vif des porcelets, en termes de bien-être animal et de bonnes pratiques d’élevage, représentent aujourd’hui. Le parlementaire rappelle que chaque année, en France, près de 10 millions de porcelets sont castrés à vif, à la faveur d’une réglementation qui permet aux éleveurs de pratiquer cette opération à vif sur des porcelets de moins de 7 jours. La castration se pratique aux fins de prévenir « l’odeur de verrat » qui, pourtant, ne s’exprime que pour 5 % des carcasses. De plus, selon des études concordantes, cette odeur, se révélant à la première cuisson de la viande mais disparaissant à la seconde cuisson, ne serait de nature à incommoder qu’un consommateur sur deux. M. le député souligne qu’aujourd’hui un certain nombre d’alternatives à la castration ont largement fait leurs preuves, et que nombre d’entre elles ont été adoptées avec efficacité par des pays européens. Il convient, à ce titre, de citer, par exemple, l’élevage de mâles entiers, solution où une détection des carcasses odorantes sera faite ensuite en abattoir afin de les orienter vers un circuit de commercialisation non sensible à cet inconvénient de l’odeur de verrat. L’immunocastration, est une autre méthode très efficace, largement utilisée, notamment en Belgique. Il s’agit ici d’un procédé médicamenteux qui retarde la puberté des porcs sans qu’aucun résidu ne subsiste dans la viande. Ces deux alternatives sont, au-surplus, économiquement avantageuses. Fruit de la dynamique et de l’engagement de l’Union européenne, qui a financé des programmes de recherche et incité les sorties volontaires des États membres vis-à-vis de cette pratique, la Norvège dès 2002, la Suisse en 2010, la Suède en 2016, et tout récemment l’Allemagne ont interdit la castration à vif des porcelets. La stratégie de la France pour le bien-être animal 2016-2020 a poussé au développement des alternatives à la castration des porcelets. En 2018, le ministère de l’agriculture s’est engagé à mettre en place un plan de sortie de la castration à vif des porcelets. L’élu se félicite, par ailleurs, de l’intérêt et de l’exigence d’éthique que le ministre de l’agriculture a, d’ores et déjà, exprimés à plusieurs reprises sur ce dossier. Il souhaite savoir si, après la démonstration de l’efficacité et de la viabilité économique des méthodes alternatives existantes, et à la faveur d’un contexte européen moteur, il peut lui confirmer la perspective, à court terme, d’une sortie de la castration à vif des porcelets en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19135</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6379</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Samantha Cazebonne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Plan de sortie de la castration à vif des porcelets</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19135. — 30 avril 2019. — Mme Samantha Cazebonne* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la castration des porcs à vif. En juillet 2018, son prédécesseur a déclaré avoir reçu de la filière porcine un certain nombre d’engagements devant mener à la présentation, à la fin de 2018, d’un plan de sortie de la castration à vif des porcelets. En effet, des solutions existent déjà, dans la mesure où des alternatives sont déjà en œuvre dans d’autres pays grands producteurs, comme l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne. Ce procédé est extrêmement douloureux pour des animaux dont les recherches en éthologie montrent qu’ils sont dotés de la conscience de soi et doués de sensibilité, comme le reconnaît d’ailleurs le droit français à travers l’article 515-14 du code civil. Elle souhaite donc savoir si la filière porcine a présenté un plan de sortie au Gouvernement et, si ce n’est pas le cas, comment le Gouvernement compte agir pour accélérer l’arrêt de la castration à vif des porcelets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6379</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La castration à vif des porcelets de moins de sept jours est une pratique autorisée par la réglementation européenne qui est appliquée couramment en France en raison du risque d’odeur se dégageant lors de la cuisson de la viande des mâles entiers. Pour autant, du fait des atteintes au bien-être animal, la recherche d’alternatives à cette pratique est devenue une priorité, à la fois des professionnels et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le cahier des charges « viande porcine française/qualité tracabilité » qui concerne 95 % de la production impose déjà la prise en charge sous prescription vétérinaire de la douleur post-opératoire. Par ailleurs, plusieurs alternatives à la castration à vif sont, à ce jour, à l’étude, avec le soutien du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Une première option est l’absence totale de castration. L’élevage de mâles entiers est majoritairement pratiqué par les éleveurs de certaines coopératives et organisations d’éleveurs. Ce choix nécessite de réaliser à l’abattoir un tri des carcasses par la méthode du « nez humain ». Afin de fiabiliser davantage la détection des odeurs, ces structures travaillent à la mise au point d’un dispositif technique d’identification automatique, non encore validé. La généralisation de cette technique impose néanmoins de créer des débouchés aux carcasses à odeur qui sont refusées à l’export. L’immunocastration, qui consiste à injecter un vaccin protéique bloquant le développement des hormones sexuelles des animaux est utilisée dans d’autres pays. Les attentes des consommateurs français vis-à-vis de cette technique doivent encore être clairement évaluées avant d’y recourir plus systématiquement. La troisième option est la poursuite de la technique de castration chirurgicale mais associée à une gestion de la douleur, avant, pendant et après l’acte. Un engagement vers la castration chirurgicale avec gestion de la douleur en élevage suppose de lever plusieurs difficultés, notamment celles de la détention et de l’utilisation de produits qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement. En effet, à ce jour, seul un docteur vétérinaire peut utiliser des substances anesthésiantes telles que l’isoflurane, gaz utilisé pour l’anesthésie générale. Le recours à un vétérinaire de façon systématique rencontre des difficultés en pratique. D’autres solutions sont à l’étude avec une attention particulière quant aux risques liés à l’utilisation de ce type de produits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19000</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6379</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Viticulture bio ré-homologation du cuivre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19000. — 23 avril 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les inquiétudes exprimées par les viticulteurs bio champenois concernant la ré-homologation du cuivre en 2019 et la problématique du lissage à hauteur de 4 kg/ha. En effet, à la suite du vote de l’Union européenne le 27 novembre 2018, certaines spécialités cupriques ont vu leur AMM réattribuée par l’ANSES, sans faire mention du principe de lissage, et surtout en réintroduisant dans leur AMM une phrase de risque SPe1 qui stipule « pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg Cu/ha ». Toutes les formulations devant passer par une nouvelle homologation prochainement à la suite du vote, si l’absence de possibilité de lissage pour chacune, et dans le même temps, l’inscription de cette phrase de risque devaient leur être à toutes attribuées, cela reviendrait de facto à supprimer toute possibilité de pratiquer un lissage de 28 kg/ha pour les sept années à venir. En outre, les nouvelles conditions d’utilisation sont établies pour un nombre d’usages limité, cinq la plupart du temps, calquant ainsi l’utilisation du cuivre sur le rythme des molécules de synthèse. Ces dernières ayant très souvent des capacités de pénétration du feuillage, et pour certaines de systémie (circulation à l’intérieur du végétal par le flux de sève), ces substances sont rapidement mises à l’abri du lessivage après la pulvérisation, et restent actives selon une rémanence connue de 8 à 14 jours. Il n’en est pas de même des sels de cuivre, qui agissent sur les pathogènes par contact sur les feuilles et sont sujets au lessivage. L’expérience acquise par les producteurs a permis de mettre en évidence que c’était la présence du cuivre avant les pluies contaminatrices qui était efficace, même en faible dose. C’est ainsi que les pratiques biologiques n’utilisent jamais les formulations commerciales à pleine dose : 100 à 400 g/ha sont suffisants selon la saison et le développement végétatif, à comparer aux 800 g/ha des doses maintenant homologuées (1 200 g/ha précédemment). Le renouvellement de la protection est pratiqué après une pluviométrie d’environ 20 mm. Il suffit donc parfois d’un orage le soir d’un traitement pour rendre nécessaire une nouvelle protection le lendemain, avant les orages suivants. A contrario, une longue période sèche n’entraînera aucun renouvellement de protection. Un usage non limité en nombre de traitements annuels est donc indispensable pour assurer l’existence d’une viticulture biologique. Elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer comment il entend tenir compte de ces problématiques dans les prochaines ré-homologations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19293</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6380</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Cubertafon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>L’autorisation d’usage du cuivre en agriculture</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19293. — 7 mai 2019. — M. Jean-Pierre Cubertafon* interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le lissage de la réduction des doses d’usage du cuivre en agriculture. En novembre 2018 les autorités européennes ont décidé de renouveler l’autorisation d’usage du cuivre en agriculture pour sept ans en y assortissant une réduction des doses autorisées. Alors que l’agriculture conventionnelle a recours aux produits de synthèse créés par l’industrie, l’agriculture bio n’utilise que des substances naturelles. Au premier rang de celles-ci figure le cuivre et ses dérivés, comme le sulfate ou l’hydroxyde de cuivre. Le lancement d’un travail pour la mise en place d’une feuille de route publique, nécessaire pour accompagner la baisse des doses, a été un signal très apprécié de la profession qui souhaite qu’un lissage volontariste se mette en place. La garantie d’un lissage et des AMM adaptées sont pour les professionnels les conditions requises pour accompagner la baisse des doses sur les sept prochaines années dans de bonnes conditions. Il apparaît nécessaire qu’un dialogue ait lieu entre l’ANSES, le ministère et la profession sur les AMM. Aussi, il souhaiterait connaître sa position lors du prochain COS du plan Écophyto sur la garantie d’avoir un lissage techniquement opérationnel et des AMM adaptées aux besoins de l’agriculture biologique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19629</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6380</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Poulliat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Cuivre - Viticulture biologique - Lissage - Union européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19629. — 21 mai 2019. — M. Éric Poulliat* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le renouvellement d’autorisation du cuivre, fongicide indispensable aux viticulteurs biologiques, ainsi que de la méthode du lissage. Les États membres de l’Union européenne ont voté le 27 novembre 2018 pour la ré-homologation d’utilisation du cuivre par les exploitants, en prenant en compte la variabilité des quantités de cuivre utilisées en fonction des conditions météorologiques ; les risques éventuels pour la santé des sols ; les risques d’une éventuelle toxicité pour les travailleurs exposés. Les États membres ont également décidé d’une limitation des doses annuelles de cuivre à 4 kg/ha et l’autorisation d’un mécanisme « de lissage », pour moduler le plafond annuel en fonction des besoins de protection des plantes : les exploitants peuvent établir une moyenne sur sept ans maximum (soit une quantité maximale de 28 kg/ha pour sept ans). Les modalités d’application de ces décisions ont été laissées à l’appréciation de chaque État membre. Si la méthode du lissage constitue une avancée certaine, car les conditions météorologiques notamment entraînent une grande variabilité dans le besoin d’utilisation du cuivre, une forte source d’inquiétude persiste quant à la mise en œuvre opérationnelle de cette méthode en France. En effet, la France a précisé à l’issue du vote européen que la possibilité du lissage pourra être accordée au cas par cas par l’ANSES sur la base des éléments fournis dans le dossier de demande d’autorisation de l’usage considéré, qui devront montrer que la pratique n’entraîne pas de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. De fait, depuis novembre 2018, certaines spécialités commerciales cupriques ont vu leur autorisation de mise sur le marché (AMM) réattribuée par l’ANSES afin d’introduire une phrase de risque SPe1. Cela risque de contraindre drastiquement l’usage de ces produits, voire de bloquer de fait toute possibilité de recourir au lissage. Par ailleurs, les délais de retour de traitement dans les vignes et des nombres de traitements ne sont pas adaptés aux viticulteurs biologiques qui ont besoin de traiter plus souvent avec de moindres doses. Lors du comité d’orientation stratégique et de suivi (COS) du plan national de réduction des produits phytosanitaires du 10 avril 2019, le Gouvernement a évoqué la finalisation d’une feuille de route pour le développement d’alternatives au cuivre dans la viticulture. En attendant de connaître la position de la France sur l’utilisation du cuivre dans la viticulture biologique, il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour assurer une mise en place effective du lissage et favoriser un dialogue opérationnel entre l’ANSES, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la profession à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19631</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6381</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Ré-homologation du cuivre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19631. — 21 mai 2019. — M. Alain David* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la question de la ré-homologation du cuivre dans l’agriculture biologique et des préoccupations viticoles concernant la possibilité du lissage pluriannuel. En effet la bouillie bordelaise, aujourd’hui l’alternative fongicide la plus démocratisée au sein de la viticulture, nécessite lors de sa fabrication environ 20 % de sulfate de cuivre. Son application permet de lutter efficacement contre le mildiou au sein des cultures viticole. Il convient de rappeler que ces dernières constituent le pilier principal de l’agriculture française : la production de vin est le premier secteur agricole français et tend de plus en plus à se convertir aux méthodes biologiques (plus de 10 % aujourd’hui contre 1,6 % en 2001). Or une étude de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) datant du 16 janvier 2018 rappelle que si l’utilisation du cuivre en agriculture permet de lutter efficacement contre le mildiou, elle aurait des effets néfastes sur la croissance de la faune, de la flore et des communautés microbiennes. Depuis 2005, on assiste à un plafonnement des doses applicables par hectare et par an de plus en plus important. Le 27 novembre 2018, la Commission européenne a en effet voté pour la prolongation de l’autorisation du cuivre pour 7 ans mais avec un plafonnement à 4 kg/ha par an. Pour accompagner cette réduction, la France a concédé la possibilité d’utiliser la méthode dite du « lissage » visant à répartir librement entre chaque année les 28 kg/ha autorisés sur la période mais sous contrôle au cas par cas de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Toutefois, la Fédération nationale d’aAgriculture biologique (FNAB) évoque des cas de spécialités commerciales cupriques ayant vu inscrite dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM) la mention SPe1 stipulant : « Pour protéger les organismes des sols, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg Cu/ha ». La FNAB réclame dès lors la garantie du lissage du cuivre d’une année sur l’autre sans contrainte et sans limitation de traitements par an à condition de répartir les doses afin de s’adapter efficacement aux variations climatiques. D’autres pays comme le Danemark ou les Pays-Bas ont choisi d’interdire purement et simplement l’usage du cuivre selon le principe de précaution (ce qui ne serait pas réaliste en France à court terme compte tenu de l’importance du secteur). Un compromis doit donc être trouvé sur la question, d’un côté soutenir les vignobles biologiques et en conversion en suivant les préconisations de la FNAB pour accompagner les objectifs de réduction du cuivre ; de l’autre, ne pas perdre de vue l’importance de trouver des alternatives plus saines en développant et en démocratisant les outils d’aide à la décision (OAD), les substances de défense des plantes (SDP) et les biocides sans cuivre pour atteindre à long terme l’objectif « zéro cuivre » formulé par l’INRA (reconception du secteur avec sélection génétique et intervention préventive). Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6381</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne, par le biais du règlement n° 2018/1981 du 13 décembre 2018, a renouvelé l’approbation des composés du cuivre en tant que substance active phytopharmaceutique pour une durée de sept ans. Cependant, cette approbation est assortie de restrictions, sur les quantités de métal utilisables notamment. L’approbation précise que les autorisations de mise sur le marché délivrées par les États membres ne peuvent permettre des utilisations excédant une quantité de 28 kg de cuivre par hectare sur la période de sept ans, en prenant en compte toutes les sources d’apport en cuivre. Ces modalités rendent possible un mécanisme dit « de lissage », qui consiste à moduler le plafond annuel en fonction des besoins de protection des plantes tout en restant dans la limite de 28 kg sur l’ensemble de la période. Au cours des travaux préparatoires avec la Commission européenne, la France a défendu la possibilité de mettre en place un « lissage » pour les préparations pour lesquelles des tests ou des études montreraient que l’utilisation dans ces conditions peut être sûre. L’approbation européenne prévoit également la possibilité pour les États membres de fixer un taux d’application maximal annuel ne dépassant pas 4 kg de cuivre par hectare. Sur cette base, les États membres vont délivrer les autorisations nationales de mise sur le marché pour des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre. Dans la mesure où le cuivre est une substance active candidate à la substitution, une évaluation comparative doit être préalablement conduite pour s’assurer qu’il n’existe pas d’alternatives chimiques ou non chimiques sensiblement plus sûres pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et ne présentant pas d’inconvénients économiques ou pratiques majeurs. L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui délivre les autorisations de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques en France, est en train d’évaluer les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation, qui devaient être déposées avant le 31 mars 2019. Les éléments transmis doivent montrer que la pratique proposée par le demandeur n’entraîne pas de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. Lorsque le lissage est demandé, ses modalités doivent être décrites précisément et des données nécessaires fournies, de façon à ce que l’Anses puisse procéder à leur évaluation. Compte tenu des risques et des impacts du cuivre sur l’environnement et la santé, l’État est soucieux de faciliter la transition vers des pratiques ou des produits alternatifs moins risqués. Cette transition doit reposer sur la mobilisation de tous les acteurs des filières agricoles concernées et pourra s’appuyer sur l’ensemble des dispositifs et mesures du plan Ecophyto II+. Une feuille de route a été élaborée pour articuler les actions et veiller à leur cohérence, après des échanges dans le cadre d’un groupe de travail piloté par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et associant les services ministériels compétents et les acteurs de la recherche et du développement, notamment du secteur de l’agriculture biologique. Cette feuille de route comporte cinq axes : - encourager la recherche, l’innovation et l’acquisition de connaissances sur les pathogènes, les impacts de l’usage du cuivre, la réduction des doses et le développement d’alternatives (produits de biocontrôle et préparations naturelles peu préoccupantes, résistance variétale, modification des pratiques, évolution ou reconception des systèmes de production, comportement du cuivre dans les sols notamment biodisponibilité), en prenant en compte les différents types d’agriculture (biologique, biodynamique, conventionnelle) ; - diffuser et encourager les bonnes pratiques et le recours aux alternatives à l’utilisation du cuivre qui sont déjà disponibles ; - adapter la réglementation pour favoriser le développement des différentes solutions alternatives ; - accompagner et former les agriculteurs dans le changement de pratiques ; - valoriser ce travail et mutualiser les efforts au niveau européen, notamment avec l’Allemagne, engagée dans une démarche de réduction de l’utilisation du cuivre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19001</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6382</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Développement des échanges agroalimentaires avec le Maghreb</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19001. — 23 avril 2019. — M. Bruno Questel interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les orientations du Gouvernement en matière d’exportation agricole et agroalimentaire. En effet, si l’excédent commercial pour ces exportations est en légère hausse en 2018 (6,9 Milliards euros) après une baisse depuis 2015, il reste inférieur à la moyenne des 5 dernières années. Parallèlement, alors que l’économie mondiale est en baisse, la croissance commune des pays de la région Maghreb-Moyen-Orient devrait atteindre 1,9 % selon les prévisions de la Banque mondiale. Ces pays ne représentent cependant qu’une faible part des exportations agricoles et agroalimentaires françaises (pour 2018 : 4 % pour le Maghreb, 3 % pour le Proche et Moyen-Orient). Considérant leur développement croissant, il serait intéressant d’étudier l’opportunité de développer les échanges avec ces pays géographiquement proches de la France par la Méditerranée. Il l’interroge sur les perspectives de développement de l’exportation agricole et agroalimentaire française avec les pays de ces régions pour les années à venir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6382</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le positionnement à l’international des entreprises agricoles et agroalimentaires françaises constitue un levier de croissance pour nos filières et un prolongement de la politique de compétitivité du Gouvernement. Son développement contribue au dynamisme économique de nos territoires et à la performance du commerce extérieur de la France, notamment des pays de la zone Afrique du Nord-Proche et Moyen-Orient. L’agriculture et l’agroalimentaire générent le troisième plus fort solde positif. La croissance de nos exportations sectorielles bénéficie d’une demande mondiale en plein essor, mais doit faire face à la concurrence internationale. Dans le plan stratégique gouvernemental 2018-2022 issu des états généraux de l’alimentation, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation travaille avec l’ensemble des partenaires publics et privés pour : - mieux accompagner dans la durée les entreprises agricoles et agroalimentaires à l’international, depuis les régions où se mettent en place des guichets uniques de l’export regroupant Business France, les chambres de commerce et d’industrie, BpiFrance et les agences de développement régional au sein des « Team France Export » régionaux. Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt doivent pouvoir y contribuer et porter à connaissance les spécificités des entreprises du secteur ; - ouvrir ou maintenir des marchés aux entreprises françaises grâce à la levée des barrières tarifaires dans le cadre des accords d’association de l’Union européenne (UE) avec les pays du voisinage méditerranéen, et des barrières non tarifaires, sanitaires et phytosanitaires ; - mieux promouvoir nos produits et savoir-faire pour se démarquer de la concurrence internationale, au travers de programmes soutenus par l’État et l’UE. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires (notamment blé, bovins vivants, génétique animale et végétale, viande de volaille, produits laitiers…) vers les pays de la zone Afrique du Nord-Proche et Moyen-Orient représentent un enjeu commercial majeur pour nombre de nos filières agricoles. Cette offre contribue à assurer la sécurité alimentaire de ces pays qui dépendent des importations pour leur alimentation et de l’aide internationale pour développer leurs propres filières. Ainsi, pour développer des partenariats stratégiques avec ces pays, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation mobilise un réseau de sept conseillers aux affaires agricoles basés dans cinq pays (Algérie, Maroc, Liban, Turquie et Arabie saoudite) placés au sein des services économiques des ambassades de France. Plus de 2 000 entreprises françaises ont participé à des opérations collectives organisées en 2018 par Business France dans les pays de cette zone. Par ailleurs, les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires y ont augmenté de 11 % entre 2017 et 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19035</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6383</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Loïc Dombreval</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Interdiction du broyage à vif et sexage in ovo</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19035. — 23 avril 2019. — M. Loïc Dombreval attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la nécessité éthique de substituer au broyage à vif des poussins, la technologie maintenant disponible du sexage « in ovo ». Les couvoirs industriels produisent 90 millions de poussins chaque année. À l’éclosion, 50 millions d’entre eux s’avérant être des poussins mâles, sont gazés ou broyés vivants. Le broyage à vif concerne aussi l’élimination, dans la filière foie gras, des oisons et cannetons femelles, dont le foie plus innervé ne correspond pas aux standards de qualité de la production, ce qui ajoute encore au nombre de ces oisillons brutalement éliminés. L’arrêté du 12 décembre 1997 autorise l’utilisation de ces dispositifs mécaniques de broyage. Cependant, pour le parlementaire, il est temps d’affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à leur naissance, n’est ni éthiquement acceptable, ni rentable. En France, grâce à un financement de la dotation du programme d’investissement d’avenir, à hauteur de près de 5 millions d’euros, une entreprise française a tenté de mettre au point une technique de sexage « in ovo » par spectrométrie durant la phase d’accouvage, en visant notamment à la rendre non invasive. Si les résultats de cette démarche ne semblent pas encore vérifiés, en revanche, le parlementaire souligne qu’en Allemagne, une société a développé une méthode de sexage « in ovo » qui est d’ores et déjà opérationnelle et disponible pour les couvoirs industriels. Les premiers œufs issus du sexage sont commercialisés dans tout le pays depuis le début de l’année 2019. Cette société se propose de mettre en place gratuitement sa technologie dans les couvoirs industriels qui le souhaiteront dès 2020. Partant du double constat de la non viabilité éthique et économique du broyage à vif des poussins, et de la disponibilité de la technologie alternative du sexage « in ovo », il souhaite savoir s’il entend rapidement acter la fin programmée du broyage à vif au profit des technologies opérationnelles de sexage « in ovo ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6383</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’absence de débouchés pour les poussins mâles issus de poules pondeuses impose l’élimination de ceux-ci selon des méthodes qui bien qu’autorisées au niveau européen sont globalement rejetées pas les citoyens. Dans la perspective de trouver des alternatives à cette pratique, des recherches sont notamment menées en Allemagne et en France. Le projet développé en Allemagne avec le soutien des autorités semble être maintenant validé et des œufs issus de couvoirs recourant au sexage avant éclosion commencent à être commercialisés. La généralisation du sexage en Allemagne n’est cependant pas prévue avant 2020 du fait du surcoût de production, de la capacité de tri de l’outil et du temps de déploiement sur le terrain. Des échanges sont en cours pour disposer d’informations complémentaires sur la méthode employée, et la possibilité de pouvoir recourir à cette méthode en France. En France, deux méthodes non invasives bénéficiant d’un soutien financier du ministère de l’agriculture et de l’alimentation à hauteur de 4,3 millions d’euros sont actuellement développées par une même entreprise. La démonstration de la faisabilité de la méthode utilisant des biocapteurs devrait intervenir dans les prochains mois avec une perspective de prototype pour mi-2020. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation suit avec attention ces différents travaux. Dès que les technologies seront opérationnelles et viables économiquement, elles pourront être déployées dans l’ensemble des couvoirs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19303</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6383</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Tests sur les animaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19303. — 7 mai 2019. — Mme Bérengère Poletti interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les tests sur les animaux que continue d’opérer certains grands groupes malgré la décision de la Cour de justice européenne de 2016 sur le sujet. En 2013, à travers toute l’Europe, des gens ont applaudi l’entrée en vigueur de l’interdiction de tester des cosmétiques sur les animaux dans l’Union européenne. Mais sous couvert de la directive REACH (sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et restrictions des substances chimiques), les autorités insistent toujours pour que les ingrédients des cosmétiques soient testés sur les animaux dans certains cas. C’est une violation manifeste à la fois de REACH, et de la directive européenne sur les cosmétiques. La Cour européenne a estimé que seules les méthodes éthiques et sans animaux pouvaient être utilisées pour satisfaire les évaluations de sécurité requises pour les ingrédients des cosmétiques, expliquant que la finalité d’un test ne pouvait faire déroger à l’application de l’interdiction de la vente d’ingrédients cosmétiques testés sur les animaux. Selon l’organisme PETA, 2,2 millions d’animaux subiraient encore ces tests, alors que des marques ont déjà développé des nouvelles techniques reproduisant les caractéristiques de la peau humaine pour élaborer des tests de sécurité in vitro alternatifs à l’animal. Aussi, elle souhaitait connaître la position explicite du Gouvernement sur ce paradoxe où de tels teste continuent de faire souffrir et mourir inutilement des animaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6384</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive européenne 2010/63 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, entrée en application depuis le 1er janvier 2013, restreint l’expérimentation animale à des domaines précis excluant la cosmétologie. Par ailleurs, la commercialisation de produits cosmétiques contenant des substances ayant été expérimentées sur des animaux en dehors de l’Union européenne (UE) est également interdite. Ces dispositions sont appliquées en France, tout comme dans les autres États membres et font l’objet de contrôles. Ces deux dispositions garantissent l’absence en UE de projets de recherche ayant pour objectif l’élaboration d’un produit cosmétique. Il convient de distinguer néanmoins la recherche en dermatologie qui relève du champ de la santé humaine et qui à ce titre peut, sous les conditions réglementaires, recourir à de l’expérimentation sur des animaux. Toutefois, les ingrédients utilisés à la fois à des fins chimiques et à des fins cosmétiques, peuvent être testés sur des animaux si et seulement si ceux-ci présentent un danger potentiel pour le personnel des usines de fabrication des molécules considérées. Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 3 mai 2018 constitue une perspective d’amélioration, puisqu’il s’agit de promouvoir à l’échelle internationale les normes européennes en matière de bien-être animal et d’exiger une information plus précise sur le procédé de fabrication des produits cosmétiques élaborés dans les pays tiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19429</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6384</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Leclabart</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Déserts vétérinaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19429. — 7 mai 2019. — M. Jean-Claude Leclabart attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des vétérinaires dans la région des Hauts-de-France. Député de la 4e circonscription de la Somme très rurale, les éleveurs de bovins, de volailles, de porcins, de lapins et d’équins sont confrontés à une véritable problématique de « déserts vétérinaires » pour leurs élevages. À la suite de l’arrêt de l’activité « Gros animaux » d’un vétérinaire dans un de ses cantons, les éleveurs ont dû trouver un cabinet vétérinaire dans le département voisin, l’Oise, qui a bien voulu les accueillir sous convention. Distant parfois de plus de 60 km du lieu du vétérinaire, les éleveurs vivent dans un stress au quotidien avec toujours la même question en tête : savoir si leurs animaux seront soignés à temps. Cette pénurie de praticiens atteint des niveaux records et pose de grandes difficultés aux agriculteurs, et va jusqu’au point d’occasionner des drames dans certaines exploitations. Aujourd’hui, les éleveurs sont totalement « impuissants » et regardent « mourir » quelques fois leurs bêtes devant leurs yeux. Les vétérinaires ne veulent plus se déplacer, même en cas d’urgence. À ce titre, un courrier a été envoyé à plus de 80 éleveurs leur annonçant que leur vétérinaire ne fera plus les déplacements en raison de manque de temps et de grosses difficultés de recrutement de docteurs vétérinaires. Certains éleveurs ont réussi à trouver après maintes demandes, un vétérinaire, qui se trouve à plus de 80 km de leur exploitation, mais aucune garantie ne leur a été donnée. Pendant combien de temps ce nouveau vétérinaire acceptera-t-il de venir ? Il y a très peu de praticiens sur le marché, alors les départs en retraite sont synonymes de places vacantes, surtout en milieu rural. Par ailleurs, la loi oblige tout éleveur qui achète un veau ou une génisse entre 6 et 8 mois, pour l’engraisser, à réaliser une analyse de sang pour déceler d’éventuelles maladies. Les éleveurs de sa circonscription, indépendamment de leur volonté ne peuvent plus respecter les règles de la conditionnalité au risque de perdre une part significative de leurs primes PAC. Pire encore, à l’heure où l’on parle de bien-être animal, les animaux agonisent faute de soins. Comment peut-on admettre que des éleveurs et leurs animaux puissent subir cette situation. Cette impossibilité de soins ne se rapproche-t-elle pas d’une forme de maltraitance animale ? Il est urgent d’agir, il faut que davantage de personnes s’orientent vers ces professions, en particulier vers celle de vétérinaire. Les zones rurales et les agriculteurs méritent mieux que cela, on ne doit pas laisser se développer des déserts vétérinaires comparables aux déserts médicaux. Alors, pourquoi ne pas instaurer une prime à l’installation si un vétérinaire accepte de soigner les gros animaux ? Faut-il attendre l’arrivée de vétérinaires belges ou autres afin de répondre aux demandes ? M. le député espère que M. le ministre portera un intérêt particulier à ce sujet et qu’il trouvera rapidement les solutions nécessaires et adaptées. Il peut compter sur son soutien et son entière collaboration pour assurer l’avenir des agriculteurs et des territoires ruraux. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6384</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La préservation du maillage vétérinaire dans les territoires ruraux est un sujet identifié par le ministère chargé de l’agriculture depuis 2016. Cela s’est traduit par la mise en œuvre dès janvier 2017 d’une feuille de route pour la période 2017-2020, comportant une trentaine d’actions réunies en huit axes stratégiques définies conjointement par les professions agricoles et vétérinaires. Ces axes et actions sont pilotés par des partenaires concernés par cette problématique en territoire rural (monde vétérinaire, professionnels de l’élevage, administration de l’État). Plusieurs actions ont pu d’ores et déjà être lancées : - la publication annuelle par le conseil national de l’ordre vétérinaire d’un atlas démographique de la profession vétérinaire sur le territoire national. Dans sa seconde édition, l’atlas 2018 apporte des informations pertinentes pour alimenter les réflexions. Ainsi, il a pu être objectivé qu’aujourd’hui, l’exercice en productions animales est non prédominant et diminue chaque année par rapport à l’exercice en animaux de compagnie ; - les stages tutorés de 18 semaines en 5ème année avec un co-partenariat école-cabinet vétérinaire, ont vocation à orienter les élèves vétérinaires vers les productions animales. À ce jour ce sont environ 80 étudiants qui ont pu en bénéficier avec un financement du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ; 95 % ont fait le choix d’exercer, à l’issue de leurs études, en productions animales ; - La relation éleveur-vétérinaire doit être repensée : la piste de la contractualisation est à l’étude. Plus généralement des travaux sont conduits afin de faciliter l’accès aux données sanitaires d’élevage, informations indispensables aux vétérinaires pour permettre un meilleur suivi des productions et renforcer le rôle de conseil ; - pour maintenir une offre vétérinaire de qualité et de proximité, les territoires agricoles doivent se montrer attractifs et dynamiques. Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer. Lors de la journée nationale vétérinaire du 7 février 2019, la nécessité d’encourager les initiatives locales a été soulignée. Dans le cadre d’une action inscrite à la feuille de route, le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux s’est vu confier une mission d’appui. Celle-ci porte sur les retours d’expérience d’installation et de maintien d’exercice vétérinaire sur les territoires nationaux et dans plusieurs pays européens à l’instar de ce qui se fait pour les médecins. Un rapport final est attendu pour le dernier trimestre 2019. La continuité des soins vétérinaires constitue aussi une priorité et un défi économique et sanitaire majeur pour l’avenir. L’accès des éleveurs aux soins vétérinaires pour leurs animaux est un souci constant pour les services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Aussi, dès 2007, le décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 a rendu possible la prescription de médicaments vétérinaires en dehors d’un examen clinique et dans le cadre bien défini d’un suivi sanitaire permanent par un vétérinaire. Par ailleurs, l’adhésion des éleveurs à un groupement agréé en pharmacie vétérinaire leur permet d’acquérir auprès de celui-ci les médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en œuvre du programme sanitaire d’élevage. Enfin et dans le cadre de l’engagement agro-écologique de la France, les éleveurs sont incités à développer une approche préventive avec l’aide de leur vétérinaire, afin de diminuer les situations d’urgences : hygiène, biosécurité, vaccination, bien-être animal, ou encore alimentation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19462</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6385</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Réforme PAC - Agriculture - Aube - Transition écologique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19462. — 14 mai 2019. — M. Grégory Besson-Moreau* interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la position française concernant la future réforme de la PAC. La prochaine PAC devra être un peu plus forte sur la gestion des risques agricoles. La cinquième réforme majeure de la politique agricole commune a pris fin en 2013 et elle est entrée en vigueur en 2015. À l’heure actuelle, les institutions européennes se sont engagées à adopter une nouvelle réforme au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027 avant la fin de la période actuelle (2020). Les travaux sur la PAC de l’après-2020 ont débuté avec la présidence néerlandaise du Conseil lors d’une réunion informelle organisée en mai 2016. Les présidences suivantes du Conseil ont poursuivi la démarche engagée en lançant une réflexion sur les principaux défis agricoles à relever (pratiques commerciales déloyales dans la chaîne agroalimentaire, changement climatique et ressources hydriques, gestion des risques ou encore rôle des paiements couplés, etc.). Le 1er juin 2018, le commissaire à l’agriculture a présenté les grandes lignes de la future réforme de la PAC dans le contexte du nouveau cadre pluriannuel financier, actant les propositions de ce nouveau budget faisant passer les fonds alloués à la PAC de 408 milliards d’euros pour 2014-2020 à 365 pour 2021-2027, soit une baisse de 5 %, voire 12 % environ si on raisonne en euros constants. Ceci se traduirait, si le projet est finalement adopté en l’état, par une diminution de 8 % des subventions directes (premier pilier de la PAC) et de 23 % des sommes consacrées au développement rural (deuxième pilier). Cela constitue déjà un sujet de polémique à l’heure où les questions de sécurité alimentaire, de santé des agriculteurs, de réduction de l’usage des pesticides et autres intrants chimiques pour favoriser une agriculture raisonnée ou biologique sont au centre des débats politiques concernant ce secteur et préoccupent de plus en plus les citoyens. Il aimerait connaître la position française pour le maintien des fonds.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19844</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6386</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Programmation PAC 2021‑2027</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19844. — 28 mai 2019. — M. Jérôme Nury* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la programmation de la politique agricole commune 2021-2027. Alors que la situation économique de nombreuses exploitations est critique, le 1er juin 2018, le commissaire à l’agriculture annonçait une baisse des aides de 7,3 % pour le premier pilier de la PAC et de 21,9 % pour le deuxième (en euros constants entre 2018 et 2021). Aujourd’hui, la Commission européenne campe sur ses positions et les agriculteurs sont inquiets. En effet, pour de nombreuses exploitations, la PAC représente plus de 50 % des revenus agricoles. Le budget de la PAC, passant de 408 (pour la période 2014-2020) à 365 milliards d’euros, diminuerait significativement le revenu des exploitants. Ainsi, il est nécessaire de maintenir le budget actuel afin de garantir aux agriculteurs un avenir plus radieux que celui actuellement proposé par la Commission européenne. Il lui demande ainsi l’état des négociations ainsi que la position de la France sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6386</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 2 mai 2018, la Commission européenne a publié sa proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027. Le CFP tel que proposé par la Commission s’élève à 1 279 Md€ sur le volet dépenses, soit 1,11 % du revenu national brut de l’Union européenne des 27 (UE-27), contre 1 % aujourd’hui (1 083 Mds€ UE-28). Au total, le budget consacré à la politique agricole commune (PAC) s’établit à 365 Mds€ pour la totalité de la période 2021-2027 à périmètre UE-27 et la PAC est la seule politique à voir son budget baisser par rapport au cadre précédent. La PAC enregistre une baisse de 3 % en euros courants par rapport à 2014-2020 à périmètre UE-27. Cette baisse s’établit à 5 % si on compare cette proposition à la dernière année du cadre actuel. En euros constants 2018, la baisse dépasse 15 %. Cette situation est inédite : la PAC diminuerait en euros constants comme en euros courants dans un budget général en expansion. Les baisses du budget de la PAC ne sont pas équivalentes sur les deux piliers. Elles s’établissent respectivement à - 3,9 % pour les aides au soutien au revenu des agriculteurs en France et à - 15 % sur le second pilier pour les financements dédiés à la politique de développement rural pour l’ensemble des États membres, en prenant comme base de référence l’année 2020. La PAC est une priorité française. Face à la proposition de la Commission européenne, la France porte une position ambitieuse sur le budget de la PAC dans les négociations sur le prochain cadre financier de l’UE afin que cette politique permette de relever avec succès les défis économiques, sanitaires et environnementaux qui se posent à l’agriculture française. Pour que la PAC soit en mesure de répondre aux défis auxquels est confrontée l’agriculture européenne, elle doit bénéficier d’un budget au moins égal au budget actuel. Dès le mois de mai 2018, le Gouvernement français s’est opposé aux propositions de la Commission européenne sur le budget de la PAC post 2020. À l’initiative de la France et de cinq autres partenaires européens, un mémorandum de défense de la PAC et de son budget a été signé le 31 mai 2018. Ce papier de position, demandant le maintien du budget de la PAC à son niveau actuel (à 27 États membres), a reçu au total le soutien de vingt États membres lors du conseil des ministres de l’agriculture du 18 juin 2018. Une déclaration commune des ministres de l’agriculture de la France et de l’Allemagne, prise le 16 juillet 2018, porte également le maintien du budget de la PAC pour les 27 États membres. La France continue à défendre cette position dans le cadre des négociations en cours sur le futur cadre financier pluriannuel qui doivent s’achever d’ici la fin de l’année 2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19502</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6386</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Élevage porcin - Caudectomie et conditions d’élevage - Bien-être animal</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19502. — 14 mai 2019. — Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les ablations des queues des porcelets dans les élevages français. Quelques jours après leur naissance, les porcelets en élevage subissent une section de leur queue - une caudectomie - de manière à prévenir sensiblement les risques de caudiphagie que les animaux peuvent s’infliger entre eux. Cette pratique est considérée comme étant une source de souffrance animale. La directive européenne 2008/120/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs prévoit que les caudectomies ne peuvent être systématiques, et qu’afin de prévenir la caudiphagie et d’autres vices, l’élevage doit mettre en place d’autres procédures relatives aux conditions de vie, d’ambiance et d’élevage. Les risques de caudiphagie peuvent ainsi être limités par une évolution des conditions d’élevage - en plein air ou sur paille. L’association Welfarm de Protection mondiale des animaux de ferme recense que les sections de queue et la réduction des coins sont réalisées sur près de 20 millions de porcelets, soit 95 % des cochons en élevage et que ces sections pratiquées sans soin peuvent mener à des infections voire des abcès. Elle souhaiterait connaître la volonté du Gouvernement sur les mesures à prendre pour mettre un terme au caractère quasi-systématique des caudectomies réalisées en France. Il s’agit de contrôler cette pratique, de la rendre plus transparente et de faire évoluer les conditions d’élevage dans le respect du bien-être animal, au regard de la réglementation européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6387</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La coupe de la queue des porcelets, pratiquée pour prévenir les morsures des congénères est une pratique autorisée par dérogation par la réglementation européenne. Depuis 2015, la Commission européenne conduit des audits des différents États membres afin de faire respecter cette réglementation. Cela s’accompagne d’un intérêt croissant des consommateurs pour les conditions d’élevage. La multiplicité des facteurs induisant un comportement de caudophagie rend la lutte complexe et l’objectivation de ces facteurs ainsi que le développement de moyens permettant de le limiter sont des préalables indispensables à l’arrêt de la caudectomie. Il s’agit également de facteurs de stress spécifiques à chaque élevage pour lesquels il n’existe pas de solution unique. C’est dans cet objectif qu’en 2018, les professionnels de la filière porcine ont établi conjointement avec le ministère de l’agriculture et de l’alimentation un plan d’actions à mettre en œuvre d’ici 2020. Dans le cadre de ce plan, des travaux sont menés conjointement avec les associations de protection animale, notamment sur les matériaux manipulables et la prévalence des blessures à la queue en lien avec des modifications des conditions environnementales et des systèmes d’élevage. Dès 2018, un ensemble de fiches techniques a été rédigé à l’intention des éleveurs. Ces fiches rappellent les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour mieux maîtriser les facteurs de risque essentiels induisant des phénomènes de caudophagie et réduire le recours à la coupe systématique des queues. À terme, ces différents travaux permettront aux inspecteurs de mieux évaluer la démarche de progrès engagée par chaque éleveur et d’aboutir à l’arrêt de cette pratique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19574</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6387</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Manuéla Kéclard-Mondésir</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Crise de la filière canne-sucre-rhum en Martinique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19574. — 14 mai 2019. — Mme Manuéla Kéclard-Mondésir attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés actuelles de la filière canne à sucre en Martinique. La filière canne-sucre-rhum occupe une place importante dans l’économie martiniquaise avec 3 500 emplois directs et indirects, mais elle est aujourd’hui en danger à la suite de plusieurs années de mauvaises récoltes, de retards dans les versements des aides européennes, de restrictions administratives ou de concurrences étrangères. Actuellement en pleine campagne sucrière, la filière doit produire au minimum 280 000 tonnes pour fonctionner, 100 000 tonnes étant destinées au sucre, et 180 000 tonnes au rhum. Mais comme en 2018, elle n’atteindra pas cette année 200 000 tonnes, dont 170 000 pour les distilleries. Il y a donc grand danger pour la production de sucre pour l’ultime usine à sucre de la Martinique, qui n’est plus qu’à 30 % de sa capacité de production ; mais aussi pour la production de rhum à terme, dans la mesure où le rhum agricole Martinique, le seul classé AOC au monde, ne peut se faire qu’avec des cannes de terroir, et non importées. Et encore moins avec de la mélasse ! Résultat : les planteurs voient leurs revenus chuter de 30 %, alors même que la directive européenne de 2018 sur la transition écologique leur impose l’investissement de nouvelles chaudières, soit un investissement de 8 à 10 millions d’euros par distillerie pour un fonctionnement de 4 mois par an… En conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à cette filière structurelle de la Martinique de continuer d’exister dans l’avenir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6387</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière canne à sucre constitue l’un des piliers de l’économie martiniquaise grâce à ses deux principaux débouchés que sont le sucre et le rhum. Le Gouvernement et l’Union européenne (UE) sont donc fortement mobilisés pour accompagner le développement de cette filière avec la mise en place de dispositifs d’aide dédiés. Ainsi, 5,6 M€ d’aides sont accordés chaque année à la filière canne, sucre, rhum de Martinique dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité financé par l’UE. Par ailleurs, la France finance chaque année, sur crédits nationaux, une aide aux planteurs de canne de Martinique (1,12 M€ par an) et une aide à la sucrerie du Galion dont le montant a été réévalué de façon substantielle en 2018 et qui représente aujourd’hui 1,2 M€ par an (contre 180 000 € avant 2018). Enfin, les rhums traditionnels de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion commercialisés en métropole bénéficient d’une fiscalité à taux réduit dans la limite d’un contingent fixé par l’UE. En 2017, pour permettre aux rhums traditionnels ultramarins de maintenir leurs positions sur le marché de la France hexagonale, le Gouvernement a obtenu auprès de la Commission européenne l’autorisation d’augmenter le contingent fiscal de 120 000 hectolitres d’alcool pur (HAP) à 144 000 HAP. Cette réduction fiscale représente une aide d’un montant maximal de 126 M€ par an environ pour le rhum traditionnel des départements d’outre-mer. Au-delà des financements publics alloués à la filière qui démontrent l’engagement des pouvoirs publics aux côtés de la filière canne, sucre, rhum de Martinique, le Gouvernement invite les professionnels à engager une réflexion collective sur l’avenir de la filière canne à sucre martiniquaise à l’instar des plans de développement et de transformation qui ont été adoptés par de nombreuses filières agricoles en 2017 dans le cadre des états généraux de l’alimentation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19634</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6388</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gauvain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Légalisation de la commercialisation des denrées à base d’insectes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19634. — 21 mai 2019. — M. Raphaël Gauvain attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le secteur de l’alimentation à base d’insectes. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le règlement sur les nouveaux aliments ( novel food ), non consommés en Europe avant 1997, est clair : la nourriture à base d’insectes (entiers ou morcelés) ne peut être commercialisée sans autorisation préalable de la Commission européenne. L’alimentation à base d’insectes est pourtant un secteur promis à un bel avenir selon un rapport publié en 2013 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture afin de mettre en avant l’entomophagie. Alors que les besoins en protéines augmentent à mesure que la population mondiale croît, cette alimentation pourrait donc devenir un allié de poids. Leur élevage s’avère par ailleurs beaucoup plus écologique que celui du bétail classique, puisqu’il produit 100 fois moins de gaz à effet de serre et utilise 50 fois moins d’eau. Il souhaite savoir si le Gouvernement souhaite légiférer avant l’avis attendu de de la Commission européenne sur la légalisation de la commercialisation de ces denrées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6388</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise sur le marché d’insectes à des fins de consommation humaine est encadrée par une législation harmonisée au niveau communautaire. Le règlement (UE) n° 2015/2283 soumet tout nouvel aliment à une autorisation communautaire avant sa mise sur le marché. Ainsi, les insectes doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Commission européenne et d’une évaluation complète par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour pouvoir être commercialisés en vue de l’alimentation humaine. Plusieurs dossiers ciblant la mise sur le marché de produits dérivés d’insectes en tant que nouveaux aliments sont en cours d’instruction au niveau européen. Si une autorisation venait à être délivrée, celle-ci serait valable pour l’ensemble du marché de l’Union européenne et pas uniquement sur le territoire national. Il demeure toutefois exclu d’autoriser la mise sur le marché d’insectes ou de produits dérivés d’insectes en l’absence d’une évaluation complète du risque pour la santé humaine. En effet, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans son avis de 2015 relatif aux risques sanitaires en lien avec la consommation d’insectes, concluait que « les insectes vivants et transformés peuvent être considérés comme des réservoirs et/ou des vecteurs potentiels d’agents biologiques (et de leurs toxines), chimiques et physiques susceptibles d’affecter la santé de l’homme et de l’animal lors d’une consommation directe ou indirecte via l’alimentation des animaux de rente ». L’EFSA, dans son avis de 2015, concluait quant à elle à un manque de données et à des incertitudes relatives au danger potentiel des insectes utilisés à des fins de consommation humaine. Dans la mesure où la décision d’autorisation de mise sur le marché revient à la Commission européenne assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il n’est pas souhaitable de légiférer au niveau national sur la commercialisation d’insectes pour l’alimentation humaine ce qui reviendrait à surtransposer la réglementation européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19635</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6388</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Teneur en HAP dans les andouilles fumées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19635. — 21 mai 2019. — M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réglementation en vigueur à propos des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), constituants naturels du charbon et du pétrole ou provenant de la combustion de matières organiques. Les HAP principalement présents dans l’air ou l’eau, le sont également dans l’alimentation. En effet, certaines productions artisanales contiennent des doses élevées de HAP, notamment les produits fumés. Le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, est venu fixer les teneurs maximales au niveau européen des HAP dans les produits, dans le but de protéger la santé des consommateurs. Néanmoins, selon certaines techniques ancestrales de fumage de denrées alimentaires, telles les andouilles, la teneur des HAP présents dans la peau de ce produit, est supérieure au règlement de l’Union européenne de 2006. Aussi, en conseillant aux consommateurs d’éviter de manger la peau de leurs andouilles, les producteurs peuvent continuer à produire de manière traditionnelle, comme ils l’ont toujours fait. Cependant, les producteurs s’interrogent sur la mise en place d’une méthode de fabrication respectant la réglementation en vigueur et qui ne trahirait pas leur procédé traditionnel de production. Par ailleurs, des dérogations à ce règlement ont notamment été mises en place dans douze pays de l’Union. Dans ces différents pays, est autorisée la mise sur le marché de viandes fumées et produits de viandes fumées dont les teneurs en HAP sont supérieures à la réglementation européenne, si celles-ci respectent plusieurs conditions : le processus de fumaison doit être un processus traditionnel, la mise sur le marché et la consommation sont limitées au territoire de l’État membre, la teneur en HAP doit être inférieure à une teneur limite, enfin l’État membre doit contrôler la présence des HAP dans ces produits. C’est pourquoi, il souhaiterait connaître les pistes engagées par le Gouvernement concernant l’application du règlement de l’Union européenne en la matière, qui permettraient de préserver cette tradition culinaire ancestrale, tout en garantissant la santé du consommateur et les exigences réglementaires en vigueur à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6389</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont produits au cours de la combustion incomplète du bois et, de ce fait, lors de la production de la fumée utilisée pour le fumage des denrées alimentaires. Le potentiel cancérogène d’un certain nombre de HAP, pris individuellement ou en mélange, est avéré. Chez l’homme, une des sources principales d’exposition est la consommation d’aliments potentiellement contaminés en HAP, parmi lesquels se trouvent les produits fumés (viandes et poissons). Ainsi, en vue de protéger le consommateur, les teneurs maximales en HAP doivent être aussi basses que raisonnablement possible en tenant compte des bonnes pratiques de fabrication. En 2011, les données relatives aux concentrations en HAP dans les poissons et les viandes fumés recueillies au niveau européen ont montré qu’il était possible de respecter des teneurs maximales plus faibles que les normes alors en vigueur. Le même constat a été fait en France dans le cadre des plans de surveillance des teneurs en HAP mis en œuvre entre 2006 et 2008. Le règlement (CE) n° 835/2011 du 19 août 2011 est venu modifier le règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 pour réduire les teneurs maximales autorisées en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires. L’entrée en vigueur de ce texte a été échelonnée afin de permettre aux professionnels d’adapter, le cas échéant, les techniques utilisées pour le fumage : les producteurs de viandes et de poissons fumés avaient jusqu’au 1er septembre 2014 pour se mettre en conformité. En France, la nouvelle version du guide des bonnes pratiques d’hygiène « charcuterie artisanale », validée en 2018, s’adresse spécifiquement aux petites structures mettant en œuvre des procédés de fumage artisanal. La fiche relative au fumage et à l’étuvage rappelle les mesures de maîtrise à mettre en œuvre pour recourir à un fumage en fumoir traditionnel tout en respectant les teneurs maximales en HAP définies dans le règlement (CE) n° 835/2011. En l’occurrence, des bonnes pratiques de fabrication telles que l’entretien et le nettoyage régulier des fumoirs ou la réduction de la durée d’exposition à la fumée permettent de respecter les seuils réglementaires sans altérer sensiblement les caractéristiques organoleptiques des denrées alimentaires. En outre, s’agissant des produits fumés comportant un boyau naturel comestible, tels que les andouilles, la teneur en HAP doit être évaluée sur l’ensemble du produit, donc en faisant la moyenne entre les teneurs en surface et à cœur du produit. Dans ces conditions, il n’est pas apparu nécessaire de solliciter une dérogation aux points 6 et 7 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1881/2006, laquelle est assortie d’une contrainte forte, à savoir la limitation de la commercialisation des produits sur le territoire de l’État membre concerné. La France a ainsi préféré respecter les nouvelles teneurs maximales en HAP et offrir aux consommateurs français les mêmes garanties sanitaires que celles apportées aux produits qui sont expédiés vers d’autres États membres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19825</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6389</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>État d’avancement des engagements et des paiements du programme européen LEADER</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19825. — 21 mai 2019. — M. François André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’état d’avancement des engagements et des paiements du programme européen LEADER car la situation demeure préoccupante. Composante du Fonds européen pour l’agriculture et le développement rural (FEADER), le dispositif « liaisons entre actions de développement de l’économie rurale » (LEADER) finance des projets dans 340 territoires de France métropolitaine et d’outre-mer. C’est un levier essentiel pour développer et diversifier les activités en milieu rural en matière d’agriculture, de tourisme ou d’économie sociale et solidaire. Selon les chiffres de l’Agence de service et de paiement en date du 18 mars 2019, seuls 17,93 % des fonds ont été programmés et 5,45 % payés. Au dernier classement européen, la France se situe en avant-dernière position en matière de consommation des fonds à l’échelle des 28 États membres de l’Union européenne. Seulement 37 millions d’euros sur les 687 millions d’euros alloués sur la période 2014 - 2020 ont été versés. Ce constat s’expliquerait par de multiples facteurs, dont les modalités de transfert de responsabilité aux régions au moment de la réforme territoriale, l’alourdissement des procédures lié à une sur-réglementation, la complexité des outils informatiques et le manque de moyens humains pour l’instruction et le suivi des dossiers. De plus, des porteurs de projets témoignent d’une grande complexité dans le montage des dossiers, nécessitant une véritable expertise dans l’ingénierie de projets, ainsi que d’une difficulté à trouver des cofinancements. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer d’une part les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour amplifier la dynamique de programmation et de paiement de ces fonds essentiels au développement des territoires ruraux, et d’autre part s’il compte soutenir les principes de simplification des procédures et de décentralisation de la gestion tant pour l’instruction que pour le paiement en vue de la prochaine programmation pluriannuelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6390</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif liaisons entre actions de développement de l’économie rurale (LEADER) co-financé par l’Union européenne constitue l’une des mesures du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et un volet important de la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales, encouragé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Cette mesure finance des projets s’inscrivant dans des stratégies de développement local et sa particularité est une mise en œuvre par des groupes d’action locale (GAL). À partir de la programmation 2014-2020, la mise en œuvre de LEADER relève de la responsabilité des conseils régionaux, en tant qu’autorités de gestion (AG) du FEADER. La réglementation européenne prévoit que chaque région alloue au minimum 5 % de la maquette FEADER qui lui incombe au profit du dispositif LEADER, soit 712 millions d’euros pour 2014-2020, correspondant à un doublement des montants au regard de la programmation 2007-2013. À ce jour, les conseils régionaux ont sélectionné 338 GAL et ont signé des conventions avec 330 d’entre eux. Les GAL ont démarré la sélection des projets locaux dont les conseils régionaux doivent assurer l’instruction. Par ailleurs l’État, au moyen de l’agence de services et de paiement (ASP), est en charge de la production des outils informatiques nécessaires à l’instruction et au paiement. Début 2018, compte tenu des retards de paiement sur le dispositif, l’État a renforcé sa mobilisation en tant que facilitateur pour appuyer l’action des régions. Sur impulsion des services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et de l’ASP, les parties prenantes (régions, ASP, ministère de l’agriculture et de l’alimentation) ont validé au printemps 2018, à l’occasion du comité d’orientation stratégique relatif à l’outil de paiement Osiris, trois objectifs pour 2018 : finaliser la production des outils informatiques, concentrer les efforts sur le rattrapage des dossiers en stock et améliorer la gouvernance, en renforçant l’articulation du groupe technique LEADER, qui réunit les AG et auquel est associé le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et l’ASP, avec les instances nationales pour la mise en œuvre opérationnelle du FEADER. Un quatrième axe sur la formation des instructeurs complète l’accompagnement. Sur ces quatre axes, des premiers résultats sont tangibles. Au 3 juin 2019, avec 627 outils de gestion opérationnels en régions, l’essentiel de l’instrumentation pour LEADER est désormais en place. Les conseils régionaux organisent le renforcement des équipes en charge de l’instruction des dossiers afin de progresser dans le traitement du stock. Selon les cas, des recrutements sont effectués et/ou des formations mises en place. Aujourd’hui, la responsabilité de l’instruction des dossiers déposés relève entièrement des conseils régionaux. Au total au 3 juin 2019 pour LEADER, les engagements au niveau national s’élèvent à 20,3 % de l’enveloppe LEADER et les paiements à 6,5 %. L’État reste attentif et continuera à se mobiliser aux côtés des régions responsables de la mise en œuvre de LEADER. Par ailleurs, il conviendra de tirer tous les enseignements de cette situation afin de simplifier et d’améliorer la répartition des responsabilités entre l’État et les régions pour la mise en œuvre de la future politique agricole commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19834</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6390</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vialay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Conséquences des maladies fongiques sur les abeilles et l’économie apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19834. — 28 mai 2019. — M. Michel Vialay* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, « nosema ceranae » s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle, elles réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses, les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19838</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6391</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Filière apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19838. — 28 mai 2019. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 % à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19839</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6391</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Filière apicole. Maladies fongiques. Soutien aux apiculteurs et aux agriculteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19839. — 28 mai 2019. — M. Jean-Pierre Vigier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19840</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6392</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Lorion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Lutte contre les maladies fongiques menaçant la filière apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19840. — 28 mai 2019. — M. David Lorion* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, le nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19842</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6392</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Maladies fongiques sur les abeilles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19842. — 28 mai 2019. — M. Gérard Menuel* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19843</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6393</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Menaces sur la filière apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19843. — 28 mai 2019. — M. Sébastien Nadot* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique laisse supposer un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent parfois jusqu’aux deux-tiers de la production de miel en France directement, ou indirectement en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Il lui demande si le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs, pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>20063</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6393</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Maladies fongiques qui menacent la filière apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20063. — 4 juin 2019. — M. Martial Saddier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. C’est le cas du nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin et cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Phénomène inquiétant, nosema ceranae s’avère plus actif dans le sud de la France que dans le nord. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. L’autre conséquence des maladies fongiques pour l’apiculture est indirecte mais tout aussi réelle. Les maladies fongiques réduisent la biodiversité et donc la qualité du bol alimentaire des butineuses ; les défenses immunitaires des abeilles sont affaiblies, ce qui peut entraîner des phénomènes de surmortalité. Les experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) viennent d’ailleurs de publier un rapport alarmant sur cette perte de biodiversité. Les années fastes, les oléo-protéagineux (colza et tournesol notamment) assurent environ les deux-tiers de la production de miel en France, directement ou indirectement, en contribuant au développement des colonies permettant de récolter d’autres miellées. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficace afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6394</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est engagé dans le suivi de l’état de santé des colonies d’abeilles : l’observatoire des mortalités et des affaiblissements de l’abeille mellifère (OMAA) est désormais déployé dans trois régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes), le dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës des abeilles adultes a été rénové en 2018 et l’enquête nationale concernant les mortalités hivernales auprès des apiculteurs a été renouvelée en 2019. Nosema ceranae est un champignon parasite de l’abeille qui ne fait l’objet d’aucune réglementation, que ce soit au niveau national ou européen. Cela implique que les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l’initiative privée. L’opportunité de mener des actions concernant nosema sera discutée lors de la prochaine réunion du comité d’experts apicole du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale programmée en octobre 2019. Cette discussion se fera notamment à la lumière des résultats des dispositifs de surveillance pré-cités, de l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatif à la « hiérarchisation des dangers sanitaires exotiques ou présents en France métropolitaine chez les abeilles » publié en janvier 2015 et du rapport d’expertise collective et de l’avis de l’Anses relatifs à la « co-exposition des abeilles aux facteurs de stress » publiés en juillet 2015. Enfin, dans le cadre de la transition agro-écologique, auquel contribue notamment le plan Ecophyto, de nombreuses actions devraient favoriser la biodiversité et la disponibilité d’espèces mellifères : allongement des rotations des cultures, recours à des inter-cultures ou à des plantes dites « compagnes », développement de variétés résistantes aux maladies, et développement de produits de biocontrôle afin de lutter contre les bioagresseurs notamment les maladies fongiques tout en limitant les impacts sur l’environnement. Ces mesures visent à éviter autant que possible de recourir à des fongicides de synthèse présentant des profils toxicologiques parfois défavorables et dont certains présentent des effets négatifs sur les abeilles comme le souligne l’Anses dans l’avis qu’elle a rendu en février 2019 sur ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19866</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6394</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Patricia Lemoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Abandons d’animaux pendant la période estivale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19866. — 28 mai 2019. — Mme Patricia Lemoine attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la problématique question de l’abandon massif d’animaux pendant la période estivale. Bien que l’évaluation du nombre d’animaux de compagnie abandonnés chaque année en France ne soit pas aisée, l’association 30 millions d’amis l’estime à environ 100 000, dont 60 % rien que pendant la période estivale. Durant cette période, ce sont ainsi 27 animaux de compagnie abandonnés toute les heures. Les refuges se retrouvent alors débordés par l’accueil massif de ces animaux. Si des campagnes d’information et de sensibilisation sont régulièrement organisées, il apparaît qu’elles ne peuvent être, à elles seules, suffisantes pour endiguer le problème. Une réflexion plus profonde sur l’approche de la société sur les êtres qui nous entourent est nécessaire. Celle-ci a d’ores et déjà débuté grâce à la médiatisation du problème de la condition animale en générale. Cette réflexion doit amener à se questionner sur la nécessité ou non de durcir l’arsenal pénal contre ces comportements d’une inhumanité criante. De même, elle doit porter sur la responsabilisation des propriétaires vis-à-vis de la stérilisation de leurs animaux, en particulier quand on sait qu’une chienne et sa descendance peuvent engendrer 67 000 chiots en à peine six ans. Enfin, une réflexion est également nécessaire sur le commerce d’animaux de compagnie en général, qui participe largement au phénomène d’abandon, surtout quand les refuges sont déjà remplis d’animaux prêts à être adoptés. Elle souhaite donc connaître ses intentions vis-à-vis du phénomène de l’abandon des animaux de compagnie, en particulier pendant la période estivale, et s’il compte engager une réflexion profonde visant, d’une part, à responsabiliser les propriétaires et, d’autre part, à revoir les conditions de commercialisation de ces animaux en animalerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6394</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les animaux de compagnie sont de plus en plus présents dans les foyers français. Cet engouement s’accompagne de certaines dérives et multiplie les risques d’abandons des animaux. Face à ce constat, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation conduit régulièrement des actions visant à limiter ce phénomène d’abandon. Sur le plan réglementaire, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a construit depuis 2008 un dispositif d’encadrement de l’ensemble des activités en lien avec les animaux de compagnie. L’encadrement des cessions d’animaux de compagnie représente l’un des moyens d’actions contre l’acquisition impulsive qui entraîne trop souvent un abandon. Toute vente ou adoption en refuge d’un chien ou d’un chat doit donc s’accompagner de la remise d’une attestation de cession, d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal mentionnant également le coût d’entretien moyen annuel de l’animal, ainsi que d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. En outre il ne peut être vendu que des animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines. En 2016, la mise en application en France de l’ordonnance 2015-1243 a constitué un nouvel outil de responsabilisation des vendeurs et des acheteurs d’animaux de compagnie. Cette ordonnance a en effet redéfini le seuil d’élevage en imposant l’immatriculation en tant qu’éleveur dès le premier chiot ou chaton vendu et complété les mentions obligatoires à faire figurer sur les annonces de vente de chien et chat (numéro SIREN ou numéro de portée). Cette nouvelle mesure a permis une plus grande traçabilité des vendeurs et une meilleure lisibilité des petites annonces. L’efficacité des contrôles est ainsi significativement renforcée. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévoit maintenant de publier un texte permettant l’encadrement des rassemblements d’animaux de compagnie et notamment les ventes hors animaleries et élevage. La rédaction de ce texte répond à un besoin d’harmonisation sur le plan national ainsi qu’à une demande sociétale que le ministère entend considérer. Au-delà de l’encadrement réglementaire, des actions de sensibilisation sont régulièrement conduites. Le ministère chargé de l’agriculture a financé en 2016 la réédition du livret « Vivre avec un animal de compagnie ». Réactualisé et imprimé en 40 000 exemplaires, ce document est diffusé aux futurs propriétaires dans les lieux d’information privilégiés. Il y est rappelé les droits et les devoirs inhérents à la détention d’un animal. Les avantages de la stérilisation, en matière de comportements comme sur le long terme, sur le plan financier, y sont précisés, notamment s’agissant des chats. En 2019, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a participé à l’élaboration et au financement d’une plaquette du conseil national de la protection animale portant sur la stérilisation des chats. Il y est rappelé les inconvénients liés à l’absence de stérilisation et les risques de portées non désirées conduisant aux abandons. Il est par ailleurs important d’objectiver la situation et les flux d’animaux en fourrières et refuges. À cette fin, en partenariat avec la société d’identification des carnivores domestiques I-Cad qui gère la base nationale des données d’identification des carnivores domestiques, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation conduit actuellement une enquête quantitative et qualitative sur les animaux présents dans ces structures et sur leur devenir. Les résultats de cette enquête serviront de base à une communication plus pertinente sur les abandons.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19868</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6395</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Présence de manèges à poneys vivants en tant qu’animation lors de fêtes foraine</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19868. — 28 mai 2019. — M. Jean-Michel Mis attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la présence de manèges à poneys vivants en tant qu’animation lors de fêtes foraines ou de foires accueillies par les communes. En effet, de nombreuses associations de protection animale s’inquiètent de cette pratique de manèges avec animaux qui consiste, notamment lors de fêtes foraines, à promener des enfants sur le dos de poneys tournant en rond autour d’un manège. En vertu de l’article L. 2l 4-1 du code rural : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », par conséquent, cette activité s’opposerait à cette conformité légale et au bien-être animal. Du côté des forains qui exercent cette activité, la crainte de perte de gains est certes compréhensible, cependant ils peuvent être en capacité de remplacer leurs stands. Au niveau européen, de multiples États ont été précurseurs en la matière, notamment la Belgique et plus précisément la région de Bruxelles-Capitale qui par une ordonnance en date du 25 janvier 2018, a introduit une interdiction des poneys de foire. De nombreuses communes allemandes et espagnoles se sont positionnées dès 2016 en infirmant la possibilité de leur venue. Des municipalités hollandaises ont pris la même direction. En Autriche, le célèbre carrousel à chevaux vivants installé depuis 1887 s’est vu imposé fermeture. À l’aune des multiples recherches sur les villes ayant déjà interdit ce type de manèges, il apparaît que deux raisons principales aient pu aider à la prise de décision : d’une part, la mobilisation d’une population qui s’insurge de cette pratique, les plaintes et les pétitions ; d’autre part, la simple notification d’interdiction adressée au propriétaire du manège à poneys par les mairies, dans le cas français, pour ne plus les autoriser à occuper l’espace public. Il souhaiterait donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir l’interdiction de tout manège d’animaux vivants en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6395</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’application de l’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ». Dans le cas des manèges à poney, les mauvais traitements peuvent être caractérisés dès lors que ne sont pas respectées les dispositions du chapitre IV de l’annexe de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Ce texte permet en effet aux services de contrôles d’aller au-delà de la simple absence de signes physiques de maltraitance et d’exiger que les animaux soient régulièrement éloignés du manège, totalement libérés de leur harnachement et alimentés. Cette obligation est rappelée autant que nécessaire aux autorités départementales qui, suite à des signalements, peuvent être amenées à contrôler ce type d’activité. Il est par ailleurs important de souligner le rôle des associations de protection animale qui peuvent se porter partie civile en cas de constat de maltraitance établi par les autorités compétentes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20029</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6396</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>La situation des retraités agricoles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20029. — 28 mai 2019. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation préoccupante des retraités agricoles. En effet, le montant actuel des retraites agricoles est inférieur de près de moitié à la moyenne nationale des pensions ! Il est donc impératif que la réforme prévue en 2020 prenne en compte un tel déséquilibre. Dans ce cadre, il importe de fixer le socle minimal de retraite pour tous les Français (retraites actuelles et à venir) à 85 % du SMIC, financé par la solidarité nationale, tout en étant indexé sur l’inflation. À cet égard, le SMIC a augmenté de 1,5 % le 1er janvier 2019, alors que les retraites n’ont connu qu’une petite revalorisation de 0,3 %. Il est également important de souligner que de nombreux retraités vivent encore sous le seuil de pauvreté ! C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin de revaloriser les retraites agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6396</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à la proposition du Gouvernement, le Parlement a voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 une revalorisation de toutes les pensions de retraite de base de 0,3 % en 2019. Par ailleurs, la valeur du point de retraite complémentaire obligatoire des retraités agricoles a été revalorisée de 0,6 % pour l’année 2018 et de 0,3 % pour l’année 2019 (décret n° 2018-1313 du 28 décembre 2018). En outre, afin de soutenir le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, une revalorisation exceptionnelle de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été prévue permettant de porter son montant à 903 € par mois en 2020, (contre 803 € au 1er avril 2017) pour une personne seule, soit une revalorisation de 100 € sur trois ans. Le montant de l’ASPA servi à un couple sera revalorisé dans les mêmes proportions. Les retraités bénéficient par ailleurs d’un ensemble de dispositions visant à améliorer leur pouvoir d’achat et leurs conditions de vie. Ainsi, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou les veuves quel que soit leur âge, sous réserve de conditions de ressources et de non imposition à l’impôt sur la fortune immobilière, sont exonérées de la taxe d’habitation. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d’exonération, un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation de la résidence principale est institué à compter des impositions 2018. Il bénéficie aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas une certaine limite. Le dégrèvement est progressif : 30 % dès 2018 et 65 % en 2019. En outre, le montant du crédit d’impôt pour les services à la personne est égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année, dans la limite d’un plafond qui varie entre 12 000 et 20 000 € suivant la composition du foyer fiscal. Pour le prélèvement à la source, depuis le 15 janvier 2019, un acompte de 60 % est versé aux bénéficiaires sur la base de la situation fiscale de l’année antérieure (réduction et/ou crédit d’impôt payés en 2018 au titre des dépenses engagées en 2017). Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces dispositions bénéficient pleinement aux retraités non imposables. Aucune démarche particulière n’est nécessaire pour en bénéficier. S’agissant de la mesure « 1 000 euros », le Gouvernement précisera dans les meilleurs délais le calendrier et les modalités de mise en œuvre des annonces du Président de la République. S’agissant enfin des autres questions relatives au régime de retraite des non-salariés agricoles, telle que celle relative au montant de la pension minimale, ce sont des sujets qui ont vocation à s’inscrire dans le projet d’ensemble de réforme des régimes de retraite annoncé par le Président de la République. En tout état de cause, la réflexion globale qui va être menée sur l’avenir des régimes de retraite sera notamment l’occasion de définir, dans le cadre des modalités de mise en œuvre d’un système plus équitable, la place que l’on souhaite accorder aux dispositifs de solidarité dans la constitution des droits à retraite. Le haut-commissaire à la réforme des retraites a ainsi été chargé de construire un nouveau système de retraite plus lisible, plus juste et plus solidaire au sein duquel chaque euro cotisé donnera des droits identiques, quel que soit le statut de celui qui cotise et du moment de sa carrière où il cotise. Il rendra compte de ses travaux au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20064</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6396</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Modalités d’attribution des Indemnités compensatoires de handicaps naturels</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20064. — 4 juin 2019. — M. Vincent Rolland attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les modalités d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels. L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide qui vient soutenir les agriculteurs installés dans des territoires où les conditions de productions sont plus difficiles qu’ailleurs, du fait de contraintes naturelles ou spécifiques. Cela permet d’abord la survie économique de nombreuses exploitations, mais également de maintenir dans les territoires une activité agricole essentielle à l’équilibre environnemental. Plusieurs conditions existent pour être éligibles et percevoir l’aide l’ICHN : être agriculteurs actifs au sens des aides de la PAC, exploiter la surface minimale requise selon le type d’activité, avoir au moins 80 % de leur surface agricole en zone défavorisée, respecter le niveau de taux de chargement pour les éleveurs et retirer au moins 50 % de leurs revenus de l’activité agricole. Or ce dernier critère exclut beaucoup d’agriculteurs à titre secondaire, possédant par exemple un petit troupeau, qui maintiennent leur activité par passion et qui ne dégagent que très peu de bénéfices. Ils participent néanmoins à l’entretien du montagnard, et en particulier certaines zones peu accessibles et qui sont de moins en moins entretenues. Lorsque ces agriculteurs, qui ont une activité par ailleurs, perdent l’éligibilité à l’ICHN, c’est la viabilité économique de leur exploitation qui est en péril. Par conséquent, il souhaite connaitre l’avis du Gouvernement et les aménagements qui peuvent être envisagés sur ce sujet, sans remettre en cause le principe des seuils, indispensables pour éviter d’éventuels abus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6397</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide en faveur des agriculteurs exerçant leur activité dans des zones défavorisées par l’altitude, de fortes pentes et d’autres caractéristiques physiques du territoire. Cette aide est fondamentale pour le maintien de l’activité agricole, et notamment de l’élevage, dans les zones à handicaps naturels et tout particulièrement dans les zones de montagne. Cette aide vise à réduire les différences de revenu qui perdurent entre les agriculteurs des zones défavorisées et ceux du reste du territoire. En permettant le maintien de l’activité agricole, cette aide participe également à consolider l’activité économique et préserver l’emploi dans ces territoires. À ce titre, le versement de l’ICHN est depuis de nombreuses années conditionné au respect d’un plafond de revenus non agricoles. Pour les exploitants dont l’activité agricole génère moins de 50 % de leur revenu, et en fonction de seuils de revenu non agricole, le plafond de surfaces sur lesquelles l’ICHN sera versé est réduit, voire ramené à zéro. Les seuils de revenu non agricole permettent d’encadrer l’accès des pluriactifs à l’aide et vise à préserver la présence d’actifs agricoles dans les territoires soumis à des contraintes naturelles. Ces modalités diffèrent selon le type de zone (zone défavorisée, montagne ou hors-montagne). Sont dès lors distingués deux types de systèmes d’exploitation : - les systèmes d’exploitation basés sur la pluriactivité, pour lesquels les handicaps naturels subis par l’exploitation ont un impact faible sur le revenu, qui sont en conséquence inéligibles à l’ICHN ; - les systèmes d’exploitation basés sur l’activité agricole à titre principal qui subissent pleinement les contraintes naturelles ou spécifiques. Une tolérance est appliquée pour ces systèmes, dans la limite d’un demi salaire minimum interprofessionnel de croissance de revenu non agricole en zone défavorisée hors montagne, afin de ne pas exclure les pluriactifs de l’ICHN dès le premier euro de revenu extérieur. Il n’est pas envisagé de revenir sur ce critère de ciblage dans le cadre de l’actuelle programmation du fonds européen agricole pour le développement rural, afin de concentrer l’ICHN auprès des exploitations les plus sensibles aux contraintes naturelles. Ce critère de revenu reste un point central de la conception du dispositif. Des réflexions seront engagées dans le cadre de la future politique agricole commune pour évaluer la pertinence des différents critères, en prenant en compte la nécessaire simplification des dispositifs tout en maintenant la pertinence du ciblage et la préservation des exploitations les plus concernées par les contraintes naturelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20400</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6397</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Menaces sur la filière apicole</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20400. — 18 juin 2019. — Mme Valérie Lacroute attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les maladies fongiques qui menacent à double titre la filière apicole. On ne le répétera jamais assez : sans agriculture, pas d’apiculture. Ce sont en effet les productions agricoles qui constituent les principales ressources alimentaires pour les abeilles. Bien alimentées, les butineuses peuvent non seulement produire du miel mais aussi maintenir leurs défenses immunitaires. Pour faire face à leurs multiples agresseurs - varroa, nosema ceranae, maladies, virus, pollution, frelon asiatique - les abeilles doivent avoir accès à une ressource de qualité. Phénomène inquiétant, le nosema ceranae qui se développe dans les cellules de l’intestin, cause d’importants dégâts sanitaires dans les ruches. Il provoque une perturbation endocrinienne au sein des colonies et sert de porte d’entrée à des virus, comme celui de la maladie noire. Le changement climatique peut faire craindre un développement croissant de ce champignon face auquel les apiculteurs sont démunis. D’autres maladies fongiques comme le couvain plâtré ou le couvain pétrifié touchent environ 10 % des ruches. Les experts estiment que la dynamique de population est freinée de 10 à 30 % selon le taux d’infestation. Les moyens de lutte existent. Pour être efficaces, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition une large palette d’outils adaptés à toutes les situations en prenant notamment en compte les conditions pédoclimatiques. Les difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs font craindre aux apiculteurs une réduction de ces cultures agricoles mellifères pourtant indispensables à l’alimentation des abeilles et à la production de miel. C’est donc tout l’équilibre de la filière apicole qui se retrouve aujourd’hui menacé par le développement des maladies fongiques accéléré par le changement climatique. Par conséquent, elle lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les apiculteurs par des programmes de recherche ambitieux, ainsi que les agriculteurs pour leur garantir l’accès aux moyens de lutte efficaces afin de maintenir les cultures mellifères au cœur des territoires et préserver ainsi le précieux service de la pollinisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6398</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est engagé dans le suivi de l’état de santé des colonies d’abeilles : l’observatoire des mortalités et des affaiblissements de l’abeille mellifère (OMAA) est désormais déployé dans trois régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes), le dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës des abeilles adultes a été rénové en 2018 et l’enquête nationale concernant les mortalités hivernales auprès des apiculteurs a été renouvelée en 2019. Nosema ceranae est un champignon parasite de l’abeille qui ne fait l’objet d’aucune réglementation, que ce soit au niveau national ou européen. Cela implique que les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l’initiative privée. L’opportunité de mener des actions concernant nosema sera discutée lors de la prochaine réunion du comité d’experts apicole du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale programmée en octobre 2019. Cette discussion se fera notamment à la lumière des résultats des dispositifs de surveillance précités, de l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatif à la « hiérarchisation des dangers sanitaires exotiques ou présents en France métropolitaine chez les abeilles » publié en janvier 2015 et du rapport d’expertise collective et de l’avis de l’Anses relatifs à la « co-exposition des abeilles aux facteurs de stress » publiés en juillet 2015. Enfin, dans le cadre de la transition agro-écologique, auquel contribue notamment le plan Ecophyto, de nombreuses actions devraient favoriser la biodiversité et la disponibilité d’espèces mellifères : allongement des rotations des cultures, recours à des inter-cultures ou à des plantes dites compagnes, développement de variétés résistantes aux maladies et développement de produits de biocontrôle afin de lutter contre les bioagresseurs notamment les maladies fongiques tout en limitant les impacts sur l’environnement. Ces mesures visent à éviter autant que possible de recourir à des fongicides de synthèse présentant des profils toxicologiques parfois défavorables et dont certains présentent des effets négatifs sur les abeilles comme le souligne l’Anses dans l’avis qu’elle a rendu en février 2019 sur ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20406</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6398</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Taxation « antidumping » des importations de solution azotée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20406. — 18 juin 2019. — M. Pierre Vatin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences du droit antidumping des importations de solutions azotées en provenance d’états non membres de l’Union européenne. L’agriculture française et européenne connaît des mutations importantes et permanentes. Les politiques agricoles soutiennent de moins en moins les agriculteurs, à l’image de la politique agricole commune qui a du mal à protéger les producteurs français face à la concurrence mondiale et surtout de pays qui pratiquent le dumping social. C’est dans ce contexte qu’il apparaît inquiétant de constater qu’il n’existe pratiquement plus de producteurs de solutions azotées en France, ce qui a pour conséquence de rediriger les agriculteurs français vers des producteurs espagnols, polonais et lituaniens. C’est à la demande de ces derniers que la Commission européenne a ouvert une enquête sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique. L’institution bruxelloise a conclu qu’il y avait effectivement un préjudice subi pour l’Union européenne. Elle a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale relevant actuellement du code NC 3102 80 00 et originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, respectivement pour 34, 16,3 et 22,6 % du prix. Ces provenances représentent environ la moitié des volumes d’approvisionnements annuels. Ce droit antidumping a pour effet de protéger les producteurs européens d’azote et d’en augmenter le prix de commercialisation, alors qu’il est nécessaire aux agriculteurs français. Autrement dit, ce droit antidumping a un effet pervers. Il renchérit directement le prix de l’ensemble des produits azotés du marché intérieur indispensables aux productions agricoles. Parallèlement, la France et l’Europe importent en quantité viande, céréales, protéagineux, aliments pour animaux et éthanol à des normes de productions très inférieures. Les agriculteurs sont doublement pénalisés, par des prix intérieurs tirés vers le bas par l’importation de produits agricoles sous normés, et par une surtaxation locale généralisée de leurs intrants. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre aux agriculteurs dont le coût d’approvisionnement azoté augmente proportionnellement à cette taxation et cela particulièrement dans le contexte économique difficile traversé par la profession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6398</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission européenne a ouvert le 13 août 2018 une enquête antidumping concernant les importations de mélanges d’urée et de nitrates d’ammonium originaires de Russie, de Trinidad et Tobago et des États-Unis d’Amérique. La fédération européenne des fertilisants à l’origine de l’ouverture de l’enquête alléguait en effet une marge de dumping comprise entre 43 et 83 % pour ces provenances. Au terme de son analyse détaillée, la Commission européenne considère qu’il existe effectivement un dumping de 16 % pour l’origine Trinidad et Tobago, 22 % pour l’origine États-Unis et entre 31 et 39 % pour l’origine Russie. Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté le 10 avril 2019 un règlement d’exécution imposant des droits additionnels provisoires d’un niveau équivalent au dumping constaté. Si la France est effectivement davantage dépendante des solutions azotées importées que le reste de l’Union européenne, elle ne peut cependant ignorer la réalité des pratiques commerciales déloyales en cause alors que c’est une demande récurrente de la profession agricole sur de nombreux sujets. Elle ne pouvait par conséquent pas s’opposer à l’adoption de mesures antidumping et s’est donc abstenue, au regard de ses intérêts comme utilisateurs de solutions azotées, lors de la consultation préalable à l’adoption du règlement européen. Il est à souligner que l’impact de cette mesure antidumping, notamment sur le renchérissement du coût des intrants doit être nuancé. Dans son étude d’impact de la mesure antidumping, la Commission européenne retient, en s’appuyant sur des données de la direction générale de l’agriculture (DG Agri) et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (AGRESTE), que les solutions azotées représentent 10 % des coûts totaux de production pour une exploitation céréalière moyenne française. Des droits antidumping de 30 % conduisent ainsi à une hausse d’environ 3 % des coûts totaux de production. Toutefois, des solutions alternatives aux solutions azotées liquides sont disponibles et utilisées par les agriculteurs, comme le recours aux engrais organiques ou l’introduction de plantes fixatrices d’azote dans les rotations. Le défi stratégique consiste avant tout à réduire la dépendance aux engrais minéraux importés, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Président de la République. En effet, réduire la dépendance à cette ressource non renouvelable, dont les prix sont marqués par une très grande volatilité, constitue à la fois un moyen de consolider la résilience du secteur et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus largement, la France est particulièrement attachée à ce que les filières européennes bénéficient de cadres européens protecteurs efficaces vis-à-vis de la concurrence déloyale. La France porte systématiquement auprès de la Commission européenne et des autres États membres des positions visant à assurer un juste équilibre des conditions de concurrence et à promouvoir des modes de production contribuant au développement durable et répondant aux attentes du consommateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20472</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6399</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Pérennité des groupements de défense sanitaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20472. — 18 juin 2019. — Mme Sylvie Tolmont interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’impact de l’ordonnance 2019-59, publiée le 31 janvier 2019, sur les groupements de défense sanitaire (GDS). Cette ordonnance consiste à transférer, à titre expérimental, certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture, et notamment celles relatives aux missions d’information générale, d’appui, de diagnostic et d’assistance sur la réglementation relative à la santé et à la protection animale. Or le domaine de la réglementation en matière de santé animale constitue un des socles de l’action des GDS. Aussi, ce transfert de missions porterait les germes d’un rattachement, à terme, de ces structures au réseau des chambres d’agriculture, voire une disparition de celles-ci. Ce rattachement aux chambres d’agriculture pourrait porter atteinte à l’indépendance de ces structures, condition sine qua non de l’efficacité de leur action sanitaire. Dans ces conditions, elle l’interroge sur ses intentions pour assurer la pérennité de ces structures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6399</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au travers de l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture, l’État a souhaité demander aux chambres d’agriculture d’intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu’ils délivrent à l’attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l’intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n’a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d’actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d’une indépendance et d’une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l’objet essentiel est la protection de l’état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d’origine animale, dans le secteur d’activité et l’aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d’agriculture devra être précisé, notamment par l’intermédiaire d’un contrat d’objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d’une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé. Les chambres d’agriculture comme les organismes à vocation sanitaire devront y être pleinement associés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16960</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6400</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Anciens Combattants - Reconnaissance matérielle et nation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16960. — 19 février 2019. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la situation des anciens combattants et les revendications de leurs organisations. Elles souhaitent l’examen de mesures visant à la fois la reconnaissance matérielle due et à la reconnaissance plus globale de la Nation à leurs égards. Au premier cas figurent la demande d’une reconnexion du point pension militaire invalidité (PMI) avec l’évolution des prix, une indemnisation plus sensible des victimes des essais nucléaires, l’application effective du bénéfice de la campagne double aux combattants d’Afrique du Nord. Au final, ces mesures restent limitées et mériteraient un examen attentif et un chiffrage avec établissement d’un calendrier permettant des discussions constructives sur ces sujets. Parallèlement, les organisations demandent unanimement le maintien de services dédiés à proximité et une attribution rigoureuse mais plus rapide des médailles militaires. Elle souhaite savoir si une programmation avec négociation avec les organisations d’anciens combattants figure à l’agenda du Gouvernement. Concernant l’attribution de la carte de combattant aux militaires ayant séjourné en Algérie entre juillet 1962 et le 1er juillet 1964 elle doit être réalisée sur le fondement de l’article L. 311-2 du CPMIVG, qui permet l’attribution de cet avantage au titre de la participation à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France dont le principe est acquis, elle lui demande l’état d’avancement du dossier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6400</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ainsi que la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées s’y était engagée devant la représentation nationale en 2018, des travaux de réflexion sur différentes thématiques ont été engagés avec les associations du monde combattant. S’agissant de la pension militaire d’invalidité (PMI), les associations ont demandé la mise en place d’une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, de parlementaires et d’associations d’anciens combattants, afin de mener des travaux précis sur l’évolution du point de PMI. La secrétaire d’État a alors indiqué qu’elle portera cette demande et étudiera les conditions de sa mise en place, plus probablement à compter de 2020 ou 2021 afin de tirer le plein bénéfice des revalorisations indiciaires dans le système actuel. Ces travaux de réflexion avec les associations du monde combattant ont été reconduits en 2019. Ils ont ainsi débuté au début du mois de mars 2019 et devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2019. Le point de PMI fait partie des sujets qui seront évoqués au cours de ces travaux. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui servait de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant, a été remplacé par « l’indice de traitement brut - grille indiciaire », défini par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et publié par l’INSEE. L’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) indique en effet que la valeur du point de pension est fixée en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’INSEE. Le dispositif réglementaire actuel, inscrit à l’article R. 125-2 du CPMIVG, permet une revalorisation régulière des pensions militaires d’invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il convient de souligner qu’en 12 ans, la valeur du point de PMI a augmenté de 11,6%. L’arrêté du 5 novembre 2018 [1], publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2018, augmente la valeur du point de PMI à la suite de deux revalorisations successives, au 1er janvier et au 1er avril 2017, passant à 14,42 € puis à 14,45 €. Ces deux dernières, rétroactives pour l’année 2017, ont été prises en compte dans la loi de finances pour 2019. Pour ce qui concerne les victimes des essais nucléaires français, la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis pour les personnes concernées, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). Par ailleurs, la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d’examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d’indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. En outre, la commission mentionnée à l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l’indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, est placée auprès du Premier ministre. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc demander la révision de leur pension afin de bénéficier de la campagne double, à condition d’avoir pris part à une action de feu ou de combat ou d’avoir subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Une étude relative aux modalités d’attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux précités, menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l’année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n’est pas envisagée, il convient en revanche de souligner qu’il a été décidé d’étendre le droit à l’attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 1964, ce qui constituait une revendication prioritaire du monde combattant. Cette extension du droit à la carte du combattant a été réalisée sur le fondement de l’article L. 311-2 du CPMIVG, qui permet l’attribution de cet avantage au titre de la participation à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Dans ce contexte, l’arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter [2] du CPMIVG a été publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2018. Désormais, toute personne concernée peut, depuis le 1er janvier 2019, demander l’attribution de la carte du combattant et le bénéfice des droits qui en découlent, dans le cadre des missions menées en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Aussi, dès son annonce par le communiqué officiel du 27 mai 2018, les services de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) ont anticipé la mise en œuvre de cette mesure et ont notamment élaboré et fait homologuer un formulaire spécifique qui rassemble sur un seul document les demandes de carte du combattant, de titre de reconnaissance de la Nation et de retraite du combattant. Ce formulaire unique est destiné à réduire les délais de traitement des demandes de retraite du combattant et simplifier les démarches des demandeurs. Ainsi dès le mois d’octobre 2018, l’ensemble des services de l’ONACVG, mais également le centre des archives du personnel militaire du service historique de la défense, ont pu traiter les nombreuses demandes parvenues dès l’annonce de cette mesure. La commission nationale de la carte du combattant, qui s’est réunie déjà à deux reprises, le 22 janvier 2019, en présence de la secrétaire d’État, puis le 20 mars dernier, a examiné 13 718 demandes de carte du combattant présentées au titre de cette mesure. Afin de répondre dans les meilleurs délais aux nombreux demandeurs, un calendrier fixant l’ensemble des réunions de cette instance pour l’année 2019 a été arrêté dès la fin de 2018 et un rythme de réunions bimensuelles a été retenu. Plus de 3 151 dossiers ont été inscrits au procès-verbal de la réunion de la formation restreinte de la commission nationale de la carte du combattant du 21 mai 2019. On peut estimer, qu’à ce jour, plus de 22 000 demandes ont déjà été déposées auprès des services de l’ONAC-VG. En tant qu’établissement public placé sous la tutelle du ministère des armées, l’ONACVG est, par ailleurs, concerné par la mise en œuvre du programme « Action Publique 2022 », dont les orientations sont intégrées dans les travaux d’élaboration du contrat d’objectifs et de performance de l’Office pour la période 2019-2023. Dans ce contexte, si le format de certains services de proximité pourra être adapté afin de prendre en compte les évolutions que connaît le monde combattant, une représentation de l’ONACVG sera néanmoins maintenue dans tous les départements au profit, en particulier, des ressortissants les plus âgés et les plus vulnérables. Le maillage territorial actuel de l’ONACVG constitue en effet un atout majeur qui permet à l’établissement public de garantir à tous ses ressortissants un service de qualité reposant sur une logique de proximité et d’accessibilité. Cet outil exceptionnel à la disposition du monde combattant sera maintenu. Enfin, concernant la médaille militaire, instituée par un décret du 22 janvier 1852, elle a vocation à récompenser les militaires ou les anciens militaires, non officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. Conformément à l’article R. 136 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, cette décoration peut être décernée compte tenu de l’ancienneté des services militaires, des citations obtenues, de la justification de blessures de guerre ou d’actes de courage et de dévouement. L’attribution de cette médaille ne constitue pas un droit et est soumise à l’appréciation du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, statuant pour la concession de la médaille militaire, dans la limite d’un contingent fixé par décret du Président de la République, en application de l’article R. 138 du code précité. L’instauration de ce contingent vise à préserver la valeur et le prestige de cette distinction, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont il estime les mérites militaires suffisants. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le décret n° 2018-28 du 19 janvier 2018 prévoit un contingent annuel de 3 000 médailles militaires, dont 1 000 pour le personnel n’appartenant pas à l’armée active. Les modalités d’attribution de la médaille militaire, décrites ci-dessus,  permettent de récompenser notamment les vétérans, tous conflits confondus, parmi lesquels les anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, qui représentent plus de 90 % des médaillés. [1] Arrêté du 5 novembre 2018 fixant la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017 en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. [2] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du CPMIVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17826</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6402</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Masson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Revendications des fédération d’anciens combattans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17826. — 19 mars 2019. — M. Jean-Louis Masson attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur les légitimes revendications des fédérations d’anciens combattants. En effet, que ce soit le rattrapage progressif du coût de la vie pour les pensions d’invalidité, de retraite ou de rente mutualiste, que ce soit le rétablissement de la demi-part fiscale pour les personnes veuves dont le mari était ancien combattant, que ce soit le réexamen des dossiers de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés, que ce soit l’indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre, que ce soit l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, autant de demandes qui trahissent l’inquiétude et le mal-être du monde combattant. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu’elle entend prendre afin de répondre à l’ensemble de ces préoccupations et manifester ainsi de la reconnaissance que la France doit à ceux qui se sont battus sous les couleurs du drapeau français. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6402</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ainsi que la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées s’y était engagée devant la représentation nationale en 2018, des travaux de réflexion sur différentes thématiques ont été engagés avec les associations du monde combattant. S’agissant de la pension militaire d’invalidité (PMI), les associations ont demandé la mise en place d’une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, de parlementaires et d’associations d’anciens combattants, afin de mener des travaux précis sur l’évolution du point de PMI. La secrétaire d’État a alors indiqué qu’elle portera cette demande et étudiera les conditions de sa mise en place, plus probablement à compter de 2020 ou 2021 afin de tirer le plein bénéfice des revalorisations indiciaires dans le système actuel. Ces travaux de réflexion avec les associations du monde combattant ont été reconduits en 2019. Ils ont ainsi débuté au début du mois de mars et devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin de cette année. Le point de PMI fait partie des sujets qui seront évoqués au cours de ces travaux. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui servait de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant, a été remplacé par « l’indice de traitement brut - grille indiciaire », défini par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et publié par l’INSEE. L’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) indique en effet que la valeur du point de pension est fixée en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’INSEE. Le dispositif réglementaire actuel, inscrit à l’article R. 125-2 du CPMIVG, permet une revalorisation régulière des pensions militaires d’invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il convient de souligner qu’en 12 ans, la valeur du point de PMI a augmenté de 11,6%. L’arrêté du 5 novembre 2018 [1], publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2018, augmente la valeur du point de PMI à la suite de deux revalorisations successives, au 1er janvier et au 1er avril 2017, passant à 14,42 € puis à 14,45 €. Ces deux dernières, rétroactives pour l’année 2017, ont été prises en compte dans la loi de finances pour 2019. Pour ce qui concerne la question relative à l’attribution de la demi-part fiscale au profit des veuves d’anciens combattants décédés avant 74 ans, celle-ci a également fait partie des sujets qui ont été étudiés dans le cadre de la concertation organisée avec les associations représentatives du monde combattant. Si le Gouvernement ne peut accéder à une demande qui consisterait à faire bénéficier un conjoint survivant d’une mesure dont l’intéressé lui-même n’a pas pu bénéficier de son vivant ou à abaisser la limite d’âge pour en profiter, il n’en demeure pas moins que la secrétaire d’État reste particulièrement attentive à la situation des veuves et veufs d’anciens combattants et qu’elle met tout en œuvre pour qu’ils bénéficient d’un accompagnement, notamment par le biais de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En effet, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale dès lors que l’ancien combattant en a lui-même bénéficié. Il s’agit là d’une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce dernier a rendus. C’est un principe fondamental qui justifie l’existence de cette demi-part. Depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant, par son article 4, l’article 195 du code général des impôts, il est prévu que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans (contre 75 auparavant) et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable à leur conjoint survivant, âgé de plus de 74 ans. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc demander la révision de leur pension afin de bénéficier de la campagne double, à condition d’avoir pris part à une action de feu ou de combat ou d’avoir subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n’est pas envisagée, il convient en revanche de souligner qu’il a été décidé d’étendre, depuis le 1er janvier 2019, le droit à l’attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 1964, ce qui constituait une revendication prioritaire du monde combattant. Sur la question de l’indemnisation mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, il convient de rappeler que celle-ci est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. C’est en effet le caractère hors normes d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du CPMIVG. Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l’examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s’attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Concernant la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d’expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d’examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d’indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. Quant à la commission mentionnée à l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l’indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, elle est placée auprès du Premier ministre. Enfin, à ce stade de la procédure budgétaire il n’est pas possible de présumer des mesures qui seront inscrites au budget 2020 de la mission « Anciens combattants ». [1] Arrêté du 5 novembre 2018 fixant la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017 en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. [2] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du CPMIVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7281</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6404</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Huppé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Rénovation de l’habitat en territoire rural</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7281. — 10 avril 2018. — M. Philippe Huppé interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur la politique qu’il entend mener au sujet de la rénovation de l’habitat dans les territoires ruraux. En effet, selon les données de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), seulement 50 % du parc des résidences principales dans les communes rurales satisfont aux normes de confort standard, un chiffre très en deçà de la moyenne nationale (57 %). Cet écart dans la qualité des logements exacerbe les inégalités entre les territoires et s’explique partiellement du fait d’un parc immobilier en zone rurale plus ancien, et par des logements en centre-ville rural parfois plus petits que dans les zones urbaines, malgré une pression immobilière moindre et des loyers plus faibles. Ainsi les « logements CAF », qui abritent une population précaire devant compter sur les APL pour se loger, représentent une part croissante du parc immobilier de nombreuses communes rurales, comme les communes d’Adissan, que M. le député connaît bien pour en avoir été le maire pendant 9 ans, et de Bédarieux, dans l’Hérault, où des immeubles de piètre qualité, voire insalubres, sont achetés pour un prix dérisoire et divisés en appartements vétustes et de petite taille. Le faible niveau des loyers (sauf situations d’abus où les loyers sont calculés de manière à atteindre les plafonds des minima sociaux), s’il permet à ces populations de se loger, ne favorise cependant pas l’investissement et illustre le déficit d’attractivité du territoire : toujours sur l’exemple de Bédarieux, avec 6,90 euros par mètre carré, la ville se situe très loin des chiffres départementaux (13,50 euros à Montpellier, 11,40 euros sur les communes du littoral). Ainsi, le repérage de l’habitat indigne permet de constater que l’occupant de ce type d’habitat est souvent en situation de détresse. En milieu rural, de nombreux occupants ont pris l’habitude d’habiter dans des conditions difficiles et ne sollicitent pas l’aide des services sociaux. Le repérage par les travailleurs sociaux des situations de logement insalubre, notamment lorsque les occupants du logement sont les propriétaires comme c’est souvent le cas dans les zones rurales, est ainsi un des défis majeurs repérés régulièrement par l’ANAH lors de ses rapports. Au-delà des situations de grande précarité précitées, le parc immobilier rural souffre d’un manque d’attractivité qui pressurise les prix vers le bas et amplifie le manque d’investissements et de restauration en la matière. Le taux de vacance dans les zones rurales atteint ainsi des chiffres alarmants, notamment 17 % dans la commune de Bédarieux, et même 30 % dans le centre-ville, contre 8,3 % en moyenne nationale selon l’INSEE. De même que les logements insalubres ou vétustes, la présence d’immeubles sans maître ou laissés à l’abandon par leur propriétaire sur le territoire d’une commune nuit à son image et à son dynamisme et peut faire courir un risque pour la sécurité du voisinage et des passants. Tous ces éléments participent à accroitre l’ampleur des défis d’attractivité que connaissent les zones rurales. Ainsi certains maires ont exprimé au député leurs inquiétudes au sujet de la difficulté croissante à recruter des fonctionnaires dans leurs communes, du fait de la mauvaise qualité des logements qu’elles peuvent offrir. Il en va de même pour les activités économiques et touristiques, comme à la Salvetat-Sur-Agout (34) dont la majorité du parc immobilier date des années 70. Par conséquent, il souhaite connaître ses intentions au sujet de la politique qu’il souhaite mener pendant le quinquennat 2017-2022 afin de réhabiliter l’habitat rural, dans l’objectif plus global de revalorisation des territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6404</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les problématiques de l’habitat en zone rurale et plus largement de la perte d’attractivité au sein de ces territoires font partie des priorités du Gouvernement. Différents dispositifs nationaux sont mis en œuvre avec pour ambition d’y améliorer les conditions de vie et de favoriser la reprise d’un dynamisme économique. Des aides de l’État sont mobilisées pour contribuer à réhabiliter le parc privé, notamment dans les zones rurales. Le parc des logements étant plus vétuste en milieu rural avec des ménages plus pauvres, la lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé est une des principales problématiques des logements dans le monde rural. L’agence nationale de l’habitat (Anah) a traité 1 764 logements indignes ou très dégradés dans les bassins de vie essentiellement ruraux en 2017. Le repérage et l’accompagnement de ces ménages peut être fait par l’intermédiaire des dispositifs du programme « Habiter Mieux ». Toujours en 2017, l’Anah a financé au titre de la perte d’autonomie 9 510 logements situés en bassin de vie essentiellement rural, soit 52 % du total national des logements financés au titre de cette thématique (pourcentage équivalent à 2016). De plus, les aides sur le parc privé ont été renforcées en 2018. Afin de répondre à la volonté du Gouvernement de massifier la rénovation énergétique des bâtiments, volonté traduite dans le plan climat du 6 juillet 2017 et dans le plan rénovation énergétique des bâtiments (PREB) du 26 avril 2018, le programme « Habiter Mieux » de l’Anah a évolué depuis le 1er janvier 2018 pour atteindre l’objectif ambitieux de 75 000 logements rénovés par an sur la période 2018-2022. L’offre de financement est élargie pour les propriétaires occupants qui, en plus du programme « Habiter Mieux » historique renommé « Habiter Mieux Sérénité », disposent d’une nouvelle aide « Habiter Mieux Agilité », offre simplifiée permettant de répondre à des enjeux d’urgence sociale en maison individuelle pour améliorer sensiblement les conditions de vie des propriétaires occupants. Elle peut être complémentaire d’autres offres de financement puisqu’elle ne subventionne qu’un poste de travaux parmi les trois opérations reconnues comme les plus efficaces et l’accompagnement des ménages est facultatif. Cette offre, notamment destinée au secteur hors opération programmée (« diffus »), est de nature à permettre aux propriétaires de s’engager dans un parcours de rénovation par étape. Pour les propriétaires bailleurs, outre les subventions de l’Anah, existe également un dispositif fiscal spécifique pour le parc locatif privé conventionné, appliqué à compter de l’imposition des revenus 2017. Appelé « Louer abordable », ce dispositif institue une déduction des revenus fonciers conditionnée à la conclusion d’une convention à loyer intermédiaire, social ou très social avec l’Anah avant le 31 décembre 2019. Les critères d’éligibilité à ce dispositif sont la situation géographique du logement et les modalités de gestion du bien en plus du niveau de loyer. En zone C, le dispositif s’applique avec un taux de déduction spécifique de 85 % lorsque le propriétaire choisit de louer son bien dans le cadre de l’intermédiation locative (logements donnés en mandat de gestion ou en location/sous-location à un organisme public ou privé agréé). Toujours concernant la zone C, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) introduit un taux de déduction de 50 % pour les conventions avec travaux à loyer social et très social signées à compter du 1 janvier 2019. Par ailleurs, d’autres aides de l’État sont destinées à la réhabilitation du parc privé. Ainsi la loi de finances pour 2018 a prorogé le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), prêt sans intérêt, réservé aux personnes physiques primo-accédantes jusqu’au 31 décembre 2021 et , bien qu’il y ait un recentrage pour le PTZ dans le neuf prolongé dans les zones A et B1, pour encourager la production dans les secteurs reconnus comme les plus tendus, le gouvernement a prévu de le conserver pour 2018 et 2019 en zones B2 et C avec une quotité de prêt représentant 20 % du coût de l’opération. En effet, dans les zones B2 et C, reconnues comme moins tendues, l’enjeu majeur concerne moins la production de logements neufs que la remise sur le marché de logements anciens. C’est pourquoi le PTZ ancien est prolongé dans ces zones avec une quotité de 40 %, afin de promouvoir notamment la revitalisation des centres-villes. L’État finance également le parc public en zone rurale. Ainsi en 2017, avec la mise en œuvre du plan pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022), le Gouvernement s’est fixé un objectif de production de 40 000 PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) pour les ménages les plus modestes. Ces logements doivent être adaptés à la diversité des territoires et des populations, ils doivent tenir compte de la réalité des besoins identifiés. Bien que la production de logements sociaux soit orientée en priorité vers les territoires où l’accès au logement est le plus difficile pour les ménages les plus modestes du fait d’un niveau élevé des loyers du parc privé, dans les zones rurales ou semi rurales la production de logements dans le parc public reste à un certain niveau, afin d’assurer une offre de logement social conventionné pour les ménages qui rencontrent des difficultés pour se loger, quel que soit l’endroit où ils habitent. Enfin, à travers différents programmes nationaux, l’État souhaite redonner attractivité et dynamisme dans les territoires ruraux. Le programme lancé en 2014 pour la revitalisation des centres-bourgs d’une durée de 6 ans, dont l’objectif est de restaurer l’attractivité de ces centres, en confortant un maillage équilibré du territoire, avec la présence de centres-bourgs vivants et animés vise deux types de territoires, dont les bourgs des bassins de vie ruraux qui ont un rôle de structuration du territoire et d’organisation de centralités de proximité. Parmi les 54 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt national, Lodève a été retenue pour le département de l’Hérault. L’enjeu du programme est d’adopter une approche territoriale intégrée et d’encourager l’expérimentation de dispositifs innovants. Les projets des lauréats sont soutenus par l’État à hauteur de 40 millions d’euros par an soit 230 millions d’euros sur la durée du programme. Le 27 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires a annoncé la liste des 222 villes et de leurs intercommunalités retenues pour bénéficier du programme « Action cœur de ville ». Ce programme lancé sur la durée de la mandature engage un partenariat d’acteurs publics et privés avec pour objectif de restaurer l’attractivité du centre-ville. Il s’adresse en priorité aux villes moyennes « pôles d’attractivité », hors du périmètre des métropoles, dans lesquelles une action de redynamisation du cœur de ville est nécessaire, soit (cas majoritaire) pour corriger une situation de difficultés sur le plan de l’offre de logements, du commerce, de l’attractivité, des services, etc., soit pour éviter de dégrader la situation du centre-ville. Le programme vise dans sa globalité à accompagner les collectivités territoriales dans leur projet de territoire, repenser les complémentarités et coopérations entre le centre et la périphérie mais aussi les liens avec les territoires ruraux et les grandes agglomérations. Le budget global d’accompagnement est de plus de 5 milliards d’euros échelonnés sur 5 ans. L’Anah prévoit de cibler prioritairement, sur les 5 ans du programme national, 1,2 milliard d’euros sur les territoires lauréats, dont 200 millions d’euros de crédits d’ingénierie et 20 millions d’euros dans des expérimentations dans le domaine de l’amélioration de l’habitat que ce soit en ingénierie ou en aides aux travaux dès lors qu’elles portent sur des priorités d’intervention de l’agence. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) mobilisera 1 milliard d’euros de fonds propres et 700 millions d’euros de prêts pour des interventions retenues dans la convention cadre. Enfin, Action Logement investira 1,5 milliard d’euros sur 5 ans. Quatre villes ont été retenues pour bénéficier de ce programme dans le département de l’Hérault (Agde, Béziers, Lunel et Sète).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8763</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6406</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Roussel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Financement des centres sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8763. — 29 mai 2018. — M. Fabien Roussel attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les menaces qui pèsent sur les centres sociaux associatifs. Dans le Nord, les 152 centres sociaux, au sein desquels travaillent environ 6 000 salariés, sont en difficulté pour remplir correctement leurs missions. Depuis dix ans en effet, les financements pérennes (ceux qui ne sont pas soumis aux appels à projets des centres) stagnent ou augmentent moins vite que les charges de fonctionnement. D’où une absence de visibilité et une insécurité grandissante face à l’avenir, malgré l’appui de fonds complémentaires et locaux qu’il sera indispensable de conserver. Dans un tel contexte, les derniers arbitrages autour de la future convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour la période 2018-2022 risquent d’aggraver la situation. La négociation de cette COG porte sur les objectifs à atteindre, mais aussi sur le pourcentage d’évolution des crédits pour la période à venir. Or cette progression sera limitée à 2 %, bien loin de l’augmentation de 7,5 % par an prévus par la dernière COG. Même si la hausse des dépenses s’est finalement limitée à 4 %, le volet action sociale de la CNAF, garanti par le Fonds national d’action sociale (6,33 milliards d’euros en 2017) pourrait être compromis avec une si faible évolution. D’autant qu’un recentrage de la CNAF sur la dimension famille est également envisagé. Les centres sociaux associatifs sont des acteurs de proximité qui contribuent à la cohésion sociale des quartiers et des villes. Ce sont des espaces familiaux et de citoyenneté qui rassemblent les enfants, les adolescents et les adultes autour d’un projet élaboré dans une démarche participative. Au moment où ils subissent déjà de plein fouet la baisse brutale des contrats aidés et la diminution régulière des financements des collectivités locales, il est urgent de leur donner les moyens d’assurer pleinement leurs missions auprès des populations, notamment les plus fragiles. C’est pourquoi il lui demande de prévoir un taux d’évolution annuelle au moins à hauteur de 4 % pour la prochaine convention d’objectifs et de gestion. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6406</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’État et la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) le 19 juillet dernier pour la période 2018-2022 comporte des engagements ambitieux en matière de développement de la politique d’animation de la vie sociale des caisses d’allocations familiales (Caf) qui est une composante importante de l’offre globale de services des Caf pour promouvoir l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. Si la COG précédente a été particulièrement marquée par une volonté de maintenir et de développer l’activité des centres sociaux, la période à venir engagera une plus forte mobilisation de la branche Famille pour favoriser un juste maillage territorial des structures d’animation de la vie sociale (AVS) et le renforcement de la qualité des offres de services et des réponses sociales aux besoins des familles et des jeunes, élaborées dans le cadre des schémas d’animation de la vie sociale. Pour atteindre ces deux grands objectifs, qui sont également des orientations de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et de la stratégie nationale de soutien à la parentalité, seront accomplies un certain nombre d’actions. Sera ainsi soutenue la création de 260 structures nouvelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) non couverts, caractérisés par une absence d’offre en direction des populations, notamment des familles et des jeunes. La branche Famille veillera aussi, en lien avec l’ensemble des partenaires des territoires, à ce que les structures d’AVS diversifient leur offre pour développer, en particulier dans les QPV, l’accès des jeunes et des familles à des actions d’accompagnement des parents, une offre de socialisation précoce pour les familles d’enfants de 0 à 3 ans (établissements d’accueil du jeune enfant, lieux d’accueil enfant-parent, haltes-garderies, etc.), des actions d’accueil et d’écoute des jeunes, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité ou de mal-être (par exemple via un Point Accueil écoute Jeunes – PAEJ) ainsi que des solutions d’accès aux droits (conseil en économie sociale et familiale, écrivain public) et à la culture (relais lecture…). Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les crédits dédiés à l’AVS qui étaient de 202 368 millions d’euros en 2017 augmenteront de 60 millions d’euros d’ici 2022, soit une augmentation de 30 % entre 2017 et 2022. La création de ces nouveaux centres sociaux doit donner lieu en 2019 à de larges concertations locales (communes, associations, etc.) afin d’en discuter chaque projet. Selon les contextes locaux, celui-ci pourra mettre l’accent sur les questions de petite enfance, de jeunesse en difficulté et autres thématiques prioritaires. Outre ces créations, un renforcement de l’appui à ceux existants est également programmé dans le cadre de cette COG. Concernant la région Hauts-de-France, les discussions engagées permettent d’envisager la création de 4 nouveaux centres sociaux dans les QPV qui n’en sont pas dotés (à Montigny-en-Gohelle, à Bruay-Labuissiere, à Fourmies et à Avesnes). Le coût estimé à 1,2 M€ sera financé via des crédits Cnaf. Afin de soutenir l’activité de ces structures, le programme 147 finance pour un montant de 12 M d’€ des actions de soutien à la parentalité et d’accompagnement social dont les objectifs sont pleinement convergents avec l’activité des centres sociaux. Ainsi, le contrat de ville a vocation à fédérer ces différents moyens afin de les rendre plus efficients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10910</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6407</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires</ministreJO><Objet>Fermeture des services publics dans le département de la Loire depuis 2012</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10910. — 17 juillet 2018. — M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de la cohésion des territoires de bien vouloir lui indiquer, sous forme de tableau, le nombre de trésoreries, de bureaux de Poste et de gare fermés dans le département de la Loire depuis 2012, canton par canton. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6407</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Code canton</br></th><th rowspan="2"><br>Nom du canton</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2012 </br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2013</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2014</br></th></tr><tr><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th></tr><tr><td><br>01</br></td><td><br>Belmont-de-la-Loire</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>02</br></td><td><br>Boën-sur-Lignon</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>03</br></td><td><br>Bourg-Argental</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>04</br></td><td><br>Le Chambon-Feugerolles</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>05</br></td><td><br>Charlieu</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center" valign="middle"><br>Charlieu (arrêt de la vente au guichet)</br></td></tr><tr><td><br>06</br></td><td><br>Chazelles-sur-Lyon</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>07</br></td><td><br>Feurs</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>08</br></td><td><br>Firminy</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>33</br></td><td><br>La Grand-Croix</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>09</br></td><td><br>Montbrison</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>10</br></td><td><br>Néronde</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>11</br></td><td><br>Noirétable</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>12</br></td><td><br>La Pacaudière</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>13</br></td><td><br>Pélussin</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>14</br></td><td><br>Perreux</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>15</br></td><td><br>Rive-de-Gier</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>16</br></td><td><br>Roanne-Nord</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>34</br></td><td><br>Roanne-Sud</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>17</br></td><td><br>Saint-Bonnet-le-Château</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>40</br></td><td><br>Saint-Chamond-Nord</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>18</br></td><td><br>Saint-Chamond-Sud</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>19</br></td><td><br>Saint-Étienne-Nord-Est-1</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>20</br></td><td><br>Saint-Étienne-Nord-Est-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>21</br></td><td><br>Saint-Étienne-Nord-Ouest-1</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>St-Etienne Carnot (arrêt de la vente au guichet - Présence d’un automate)</br></td></tr><tr><td><br>22</br></td><td><br>Saint-Étienne-Nord-Ouest-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>35</br></td><td><br>Saint-Étienne-Sud-Est-1</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>36</br></td><td><br>Saint-Étienne-Sud-Est-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>37</br></td><td><br>Saint-Étienne-Sud-Est-3</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>38</br></td><td><br>Saint-Étienne-Sud-Ouest-1</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>39</br></td><td><br>Saint-Étienne-Sud-Ouest-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>23</br></td><td><br>Saint-Galmier</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>Montrond les Bains (arrêt de la vente au guichet - Présence d’un automate)</br></td></tr><tr><td><br>24</br></td><td><br>Saint-Genest-Malifaux</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>25</br></td><td><br>Saint-Georges-en-Couzan</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>26</br></td><td><br>Saint-Germain-Laval</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>27</br></td><td><br>Saint-Haon-le-Châtel</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>28</br></td><td><br>Saint-Héand</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>29</br></td><td><br>Saint-Jean-Soleymieux</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>30</br></td><td><br>Saint-Just-en-Chevalet</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>31</br></td><td><br>Saint-Just-Saint-Rambert</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>32</br></td><td><br>Saint-Symphorien-de-Lay</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td><br>TOTAL CANTONS</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td><br>40</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>3</br></td></tr></table></center></div><div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>Code canton</br></th><th rowspan="2"><br>Nom du canton</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2015</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2016</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2017</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2018</br></th><th colspan="3"><br>Fermetures en 2019</br></th></tr><tr><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th><th><br>Trésoreries</br></th><th><br>Bureaux de postes</br></th><th><br>Gares SNCF</br></th></tr><tr><td><br>01</br></td><td><br>Andrézieux-Bouthéon</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>02</br></td><td><br>Boën-sur-Lignon</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td align="center" valign="middle"><br>Noirétable</br></td><td/><td/><td/><td/><td><br>Boën (arrêt de la vente au guichet - Présence d’un automate) Noirétable (fermeture de la gare au public)</br></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>03</br></td><td><br>Charlieu</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>10</br></td><td><br>Le Coteau</br></td><td/><td/><td/><td><br>Balbigny</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>Saint Symphorien de Lay</br></td><td/><td><br>Le Coteau (arrêt de la vente au guichet - Présence d’un automate)</br></td></tr><tr><td><br>05</br></td><td><br>Feurs</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>06</br></td><td><br>Firminy</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>Firminy CH</br></td><td/><td/></tr><tr><td><br>07</br></td><td><br>Montbrison</br></td><td><br>Saint-Jean-Soleymieux</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>10</br></td><td><br>Le Pilat</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>Pélussin</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>09</br></td><td><br>Renaison</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>10</br></td><td><br>Rive-de-Gier</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>11</br></td><td><br>Roanne-1</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>12</br></td><td><br>Roanne-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>13</br></td><td><br>Saint-Chamond</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>15</br></td><td><br>Saint-Etienne-2</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>16</br></td><td><br>Saint-Etienne-3</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>17</br></td><td><br>Saint-Etienne-4</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>St Etienne La Terrasse (arrêt de la vente au guichet - Présence d’un automate)</br></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>18</br></td><td><br>Saint-Etienne-5</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>19</br></td><td><br>Saint-Etienne-6</br></td><td/><td><br>Solaure</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>20</br></td><td><br>Saint-Just-Saint-Rambert</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><br>Saint-Bonnet-le-Château</br></td><td/><td/></tr><tr><td><br>21</br></td><td><br>Sorbiers</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td><br>TOTAL CANTONS</br></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td><br>20</br></td><td><br>1</br></td><td><br>1</br></td><td><br>0</br></td><td><br>1</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>2</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>0</br></td><td><br>2</br></td><td><br>3</br></td><td><br>0</br></td><td><br>1</br></td></tr></table></center></div> De 2012 à 2018, 21 évolutions de bureaux de poste : - 10 en agence postale communale, La Poste Agence Communale ; - 11 en point relais, La Poste Relais. De 2015 à 2018, 8 créations de Relais Poste Urbain : - 5 à Saint-Etienne ; - 1 à Firminy ; - 1 à Roanne ; - 1 à Saint-Chamond.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15267</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6412</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15267. — 18 décembre 2018. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les distorsions fiscales existant entre le commerce physique et le commerce numérique. En effet, l’assiette de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) crée un déséquilibre profond qui s’opère au détriment des commerces de centre-ville. Cette taxe frappe les enseignes à partir d’un seuil de 7m2, pouvant être étendu à 12m2. Or ce seuil est très rapidement atteint puisque l’assiette prend en compte tous les éléments (enseigne bandeau, drapeau, éléments fixés à la façade) de manière cumulative et non individuelle (à la différence des dispositifs publicitaires qui, lorsqu’apposés côte à côte sont taxés individuellement). Les petits commerçants et artisans sont pratiquement systématiquement redevables de cette taxe, la présence d’une enseigne étant indissociable de l’exercice d’une activité et du fonds de commerce. C’est pourquoi, ils proposent un rééquilibrage de la TLPE appliquée aux enseignes grâce à un relèvement du seuil de taxation à 20m2 sans dérogation possible. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6412</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif aux risques de distorsion de concurrence entre les acteurs du commerce physique et ceux du commerce en ligne. Les enjeux du commerce s’exerçant à l’échelle mondiale et européenne, la France est particulièrement impliquée auprès des autres États membres et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour examiner l’imposition sur les bénéfices réalisés par les grandes plateformes au sein de l’Union européenne. Le Gouvernement est également mobilisé dans le cadre du programme « Action Cœur de ville » qui accompagne les stratégies mises en place par des élus locaux pour redynamiser les centres-villes, lutter contre la vacance des logements et des commerces et favoriser l’activité économique locale. Élaboré en concertation avec l’association Villes de France, les élus locaux et les acteurs économiques des territoires, le programme permet à des villes moyennes de signer de conventions afin de bénéficier des cofinancements pour des actions de revitalisation qu’elles ont définies. Concernant la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE), la décision de l’instaurer est facultative et revient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). La TPLE s’applique alors de façon différenciée à l’ensemble des supports publicitaires fixes, extérieurs et visibles d’une voie publique : enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires. Pour les enseignes, c’est la surface cumulée qui sert de base de calcul à la TLPE et des exonérations ou des réductions peuvent être opérées sur décision des collectivités territoriales : - les enseignes de moins de 7 m2 en surfaces cumulées sont exonérées de la TLPE (sauf délibération contraire de la collectivité territoriale) ; - les enseignes de moins de 12 m2 peuvent, sur décision de la collectivité territoriale, avoir une exonération totale ou une réduction de 50 % de la TPLE ; - les enseignes de moins de 20 m2 peuvent, sur décision de la collectivité territoriale, faire l’objet d’une réduction de 50 % de la TPLE. Contrairement aux enseignes, les dispositifs publicitaires, ne sont pas apposés sur l’immeuble ou sur le terrain où s’exerce l’activité et peuvent être disséminés sur l’ensemble d’un territoire. Une taxation basée sur la superficie cumulée serait trop complexe, c’est pourquoi pour ces supports, la TLPE est calculée de manière individuelle et aucune exonération n’est prévue. Enfin, les tarifs fixés par l’article L. 2333-9 du code général des collectivités locales (CGCL) sont des montants maximaux par mètre carré, par taille de communes et nature du dispositif : enseignes, dispositifs publicitaires et pré-enseignes à affichage non-numérique ou à affichage numérique. L’organe délibérant a donc la possibilité de moduler la TLPE appliquée aux enseignes, si un rééquilibrage lui apparait nécessaire. Si le dispositif actuel de la TLPE est complexe, il permet aussi aux communes et EPCI d’adapter cette taxe en fonction de leurs stratégies fiscales, environnementales et de revitalisation de leur cœur de ville. Relever le seuil de taxation sans possibilité de dérogation simplifierait le dispositif de la TLPE mais bénéficierait dans le même temps aux grandes surfaces installées en périphérie des centres-villes et réduirait les moyens dont disposent les collectivités territoriales pour élaborer et mettre en place leur politique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18561</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6412</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Bonnivard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Conséquences déclassement de terrains pour les propriétaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18561. — 9 avril 2019. — Mme Émilie Bonnivard attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par des propriétaires de terrains classés en zone constructible, acquis au prix fort, et qui, quelques années après leur acquisition, sont classés en zone naturelle ou inscrits dans le périmètre d’un Plan de prévention du risque inondation (PPRI) ou d’un Plan de prévention des risques (PPR) à l’occasion d’une révision du PLU. Il y a là, pour les propriétaires, un fort manque à gagner et une perte réelle de la valeur des terrains. S’il paraît logique qu’une commune puisse modifier son PLU en fonction de ses contraintes, il semblerait néanmoins nécessaire que les propriétaires de terrains constructibles puissent bénéficier d’une garantie de non-déclassement de leurs terrains durant une période minimum, afin de ne pas être mis en difficulté. Il en va de même pour les entreprises dont les bâtiments situés sur des terrains déclassés n’offrent aucune perspective de vente et subissent une perte importante de leur valeur. Il pourrait également être envisagé une procédure d’indemnisation pour les propriétaires lésés. Sur ces deux points, Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6413</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les catastrophes naturelles récentes en France et leurs conséquences dramatiques démontrent la nécessité de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement du territoire. Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ont donc pour objet de délimiter les zones exposées aux risques et de les réglementer, mais également de définir des mesures de prévention afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Les PPRN permettent de qualifier et de cartographier les aléas et d’identifier les espaces vulnérables. Le PPRN étant institué en application du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d’urbanisme indemnisables au titre de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les servitudes d’utilité publique peuvent seulement ouvrir droit à indemnisation, dans le cas où les personnes concernées connaîtraient une charge spéciale et hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Or, il est de jurisprudence constante que l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains réglementés par un PPRN, ne peut être considérée comme une charge anormale et spéciale au regard de l’étendue de leurs périmètres et de l’objectif de sécurité des populations qu’ils poursuivent. Le ministère de la transition écologique et solidaire a aussi mené des études pour évaluer l’effet des politiques de prévention sur la valeur des biens. Elles confirment que ces effets sont complexes et peuvent agir positivement ou négativement sur la valeur des biens, avec un résultat global a priori indéterminé. S’il est indéniable qu’une meilleure information des acheteurs potentiels et une prise en compte plus complète des risques naturels peut avoir des effets significatifs sur la valeur d’un bien, ce n’est évidemment pas le PPRN lui-même qui crée le risque pesant sur les biens exposés et donc la dépréciation des dits biens. Ainsi, les études statistiques menées jusqu’à présent sur la France semblent indiquer que ce sont la fréquence et le caractère récent des inondations qui influent principalement sur le prix des biens situés en zone inondable, plus que le niveau d’aléa ou la réglementation, et notamment les politiques de prévention des risques. Les PPRN, mis en place par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement participent, une fois approuvés, à l’amélioration de la résilience du territoire. En la matière, le Gouvernement ne souhaite donc pas faire évoluer l’environnement règlementaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18761</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6413</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Da Silva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Délimitation inégalitaire des territoires zones franches urbaines</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18761. — 16 avril 2019. — M. Dominique Da Silva attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l’évolution des délimitations des zones franches urbaines territoire-entrepreneur (ZFU-TE). Un décret pris le 15 mai 2007, modifié le 7 janvier 2010, dans son annexe 13 est venu modifier ces tracés de telle sorte qu’une partie du centre médical Alfred Kastler édifié sur la commune de Sarcelles se retrouve exclu du dispositif. Par conséquent, il en résulte une inégalité fiscale certaine en fonction du lieu de domiciliation du cabinet au sein même du centre médical. Les praticiens concernés ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 44 octies A du code général des impôts. Il est bon de rappeler que cette zone est sous dotée en profession médicale et classée zone d’action prioritaire par l’agence régionale de santé. Après intervention auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, celle-ci a répondu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère inéquitable d’une situation au regard d’un contexte économique rendant difficile le recrutement de personnel de santé sur certains territoires. Il souhaite alors l’interroger sur les raisons et les critères objectifs de ce redécoupage de ZFU-TE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6413</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2006-396 du 31 mai 2006 pour l’égalité des chances a prévu, dans son titre I relatif aux zones franches urbaines (ZFU), la création de 15 nouvelles ZFU ainsi que l’extension de 29 zones franches existantes. Cette extension a été décidée de façon dérogatoire, après avis du Conseil d’État et en accord avec la Commission européenne, du fait principalement d’un épuisement des disponibilités foncières. Les principes retenus pour en déterminer le périmètre ont été les suivants : il s’agissait exclusivement d’espaces contigus aux quartiers, d’ajustements de périmètre limités (maximum de 20 ha) et sans population présente, d’espaces ne comportant pas d’activités économiques, enfin, d’espaces de nature à permettre un plein développement économique et des créations d’emplois avant fin 2011. C’est donc sur la base de ces éléments, et en lien avec les collectivités territoriales, que le périmètre d’extension de la ZFU de Garges-lès-Gonesse a été défini par le décret n° 2007-894 du 15 mai 2007. Celui-ci a par ailleurs été modifié le 7 janvier 2010 pour cause d’erreurs matérielles uniquement. L’extension progressive de l’activité et de l’emprise foncière de l’Hôpital privé Nord Parisien explique ainsi que certains cabinets du groupe médical (ceux dont l’adresse est située dans un bâtiment présent dans la ZFU initiale et ceux dont l’adresse est située dans un bâtiment créé après son extension) soient éligibles aux exonérations et d’autres, ceux du centre Alfred Kastler principalement, ne le soient pas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16987</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6414</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Aides publiques locales sous la forme de l’hébergement d’entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16987. — 19 février 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les aides distribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements sous la forme de l’accueil d’entreprises. Dans le cadre de leur mission de soutien aux entreprises locales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre développent une capacité d’accueil prenant les formes d’hôtels d’entreprises ou de pépinières. Or, cette forme d’aide, notamment lorsqu’elle bénéficie à des entreprises matures, pourrait s’apparenter à un service d’hébergement qui relèverait du secteur concurrentiel. Elle pourrait alors devenir la cause de distorsions de concurrence, dont les potentielles victimes sont les sociétés d’hébergement d’entreprises. Il souhaite donc l’interroger sur les mesures envisagées pour empêcher ces distorsions de concurrence, et notamment sur l’opportunité de la mise en place, d’une part, d’une comptabilité analytique permettant de faire ressortir le montant des aides publiques locales apportées sous la forme de l’hébergement d’entreprises, et d’autre part, d’une limite du bénéfice de ces aides aux seules entreprises en cours de création.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6414</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides accordées aux entreprises dans le cadre de pépinières d’entreprises ou d’hôtels d’entreprises s’inscrivent principalement dans le régime défini à l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur les aides à l’immobilier d’entreprises. Les aides accordées aux entreprises hébergées sur ce fondement ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. Elles peuvent revêtir la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. En contrepartie, l’article L. 1511-3 dispose qu’elles font l’objet d’une convention qui précise leurs conditions d’attribution et de remboursement. Elles sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. Leur montant est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. En outre, les communes et leurs groupements doivent satisfaire aux obligations de publicité prévues à l’article L. 2313-1 du CGCT et à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces aides doivent respecter les règles européennes en matière d’aides d’État, comme le rappelle l’article L. 1511-1-1 du CGCT. En effet, dès lors que des financements publics accordés à des entreprises présentent le caractère d’aide d’État au sens de l’article 107§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ils sont en principe interdits car incompatibles avec le marché intérieur. Toutefois, des dérogations sont admises si elles s’inscrivent dans le cadre d’un régime d’aide ayant fait l’objet d’une information ou déjà notifié et approuvé par la Commission, si elles respectent les plafonds fixés par le règlement de minimis ou si, à défaut de respecter l’une ou l’autre de ces deux conditions, l’aide a été notifiée de manière individuelle et approuvée. À ce titre, elles doivent notamment être incitatives, c’est-à-dire inciter le bénéficiaire à créer de nouvelles activités qu’il n’exercerait pas sans ladite aide ou qu’il exercerait de manière limitée ou différente, et transparentes, c’est-à-dire que toutes les informations utiles y étant relatives doivent être accessibles aux États membres, à la Commission européenne, aux opérateurs économiques et au public. Le cadre juridique actuel, tant interne qu’européen, offre donc les garanties nécessaires pour éviter que ces aides ne portent atteinte à la concurrence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4200</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6415</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Défiscalisation en faveur des personnes en situation de handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4200. — 26 décembre 2017. — M. Guillaume Peltier interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur une éventuelle défiscalisation des donations effectuées dans la sphère familiale ou amicale dans le cas de situations de handicap reconnu. En effet, tout don réalisé au profit d’une association reconnue d’utilité publique gérant les questions de handicap donne lieu à une défiscalisation à hauteur de 66 %. Il aimerait savoir si le Gouvernement prévoit des mesures fiscales particulières pour permettre que les donations effectuées au titre de la solidarité familiale en faveur de personnes en situation de handicap, puissent bénéficier d’une plus forte défiscalisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6415</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il résulte des dispositions du b du I de l’article 200 du code général des impôts (CGI) qu’ouvrent droit à réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’œuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Comme le précise la doctrine administrative, le critère relatif au « cercle restreint de personnes » permet d’écarter de l’avantage fiscal les situations dans lesquelles les intérêts particuliers priment sur l’intérêt général, ce qui serait le cas pour les dons effectués dans la sphère familiale ou amicale. En outre, ce dispositif est déjà l’un des plus généreux du monde. La réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du CGI représente, pour 2018, une dépense fiscale évaluée à 1,5 Md€. Ce régime a, par ailleurs, été totalement préservé des mesures de réductions de dépenses fiscales engagées au cours des années précédentes. Ainsi, la réduction d’impôt au titre des dons n’a pas été soumise aux réductions homothétique de 10 % et de 15 % (« rabot ») prévues par les lois de finances pour 2011 et 2012. Elle est également exclue du champ d’application du plafonnement global des niches fiscales. Cette dépense fiscale conduit ainsi à mettre à la charge du budget de l’Etat une part très importante des sommes collectées par les organismes éligibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11636</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6415</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Eliaou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Normes françaises à l’importation</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11636. — 7 août 2018. — M. Jean-François Eliaou appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’importation de produits agricoles et alimentaires dont les normes de production ne respectent pas celles imposées sur le territoire français. Les consommateurs demandent de plus en plus de qualité et de traçabilité des produits alimentaires qu’ils consomment. Les accords internationaux de libre-échange permettront la mise sur les marchés européens et français de produits alimentaires qui ne respecteront pas forcément les standards de production française. En effet, le CETA, par exemple, autorise l’importation de produits contenant plus d’une quarantaine de molécules interdites en France. L’agriculture française est fragilisée par ces pratiques et les territoires ruraux en pâtissent. Bien qu’ils s’évertuent à rechercher une plus grande qualité en répondant à des contraintes toujours plus importantes, les agriculteurs français sont confrontés à une concurrence déloyale. La transparence pour le consommateur doit être rigoureuse et il convient de se doter de pratiques qui lui permettent un libre-choix. C’est pourquoi, il est nécessaire que des normes communes soient appliquées au niveau européen, en vue de supprimer des distorsions internes et que l’étiquetage de l’origine des produits alimentaires soient une règle inaltérable. De plus, l’interdiction d’importation de tout produit alimentaire de pays tiers ne correspondant pas aux normes françaises devrait être appliquée. Enfin, l’évaluation de l’impact de nouvelles normes françaises devrait être envisagée avant leur mise en application. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en œuvre pour empêcher l’importation de produits agricoles et alimentaires ne répondant pas aux standards et normes de production imposés par la France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6415</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les consommateurs sont soucieux de la qualité des denrées alimentaires importées et, en particulier, de leur conformité aux normes européennes et nationales. Ces préoccupations sont renforcées dans le cadre des négociations en cours sur les accords internationaux de libre-échange impliquant l’Union européenne (UE). Dans le cadre de son Plan d’action sur la mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et le Canada (CETA), le Gouvernement s’est engagé à défendre le modèle européen de production agricole dans les enceintes internationales et dans l’ensemble des négociations commerciales de l’UE. Il y demande notamment de conditionner les concessions commerciales de l’UE à des garanties relatives aux modes de production. Afin de s’assurer que des standards de sécurité sanitaire équivalents s’appliquent à toutes les denrées circulant librement sur le territoire de l’Union, la Commission européenne effectue régulièrement des audits des systèmes de contrôle des principaux pays tiers exportateurs. En outre, des contrôles harmonisés sont mis en œuvre dans l’ensemble des États-membres sur les denrées alimentaires. Ces contrôles qui portent notamment sur la recherche de pesticides, de contaminants, de micro-organismes ou encore de résidus de médicaments vétérinaires reposent sur une analyse de risque établie au niveau de l’Union. Ils interviennent en amont de la mise sur le marché des denrées donc avant que le consommateur n’ait pu y avoir accès. Sur l’année 2017, les services de l’État ont réalisé 52 770 contrôles documentaires assortis de 2712 prélèvements sur des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés depuis des pays tiers. En complément de ces dispositifs, les services de l’État mènent des actions de contrôle aux différents stades de la chaîne alimentaire pour assurer la conformité des denrées mise sur le marché à la réglementation UE. Enfin, pour répondre à la préoccupation d’une meilleure protection du consommateur français, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a introduit, en son article 44, une disposition interdisant la vente ou la distribution de denrées alimentaires pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16162</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6416</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Article L. 211‑2 du code du tourisme - Prestation de voyage lié</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16162. — 22 janvier 2019. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les inquiétudes formulées par les guides de haute-montagne quant à l’interprétation de l’article L. 211-2 du code du tourisme. Cet article définit la prestation de voyage lié, c’est-à-dire les assemblages de prestations achetées auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées. Plusieurs conditions sont requises : que le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique soient transmis par le professionnel du premier contrat à un ou plusieurs autres professionnels et que les contrats supplémentaires soient conclus au plus tard 24h après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Son champ d’application est large puisqu’il concerne les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale les forfaits et prestations sèches, ou qui facilitent des prestations de voyage lié. Cette disposition pourrait ainsi concerner un guide de haute-montagne qui recommanderait, par exemple, un lieu d’hébergement lors d’une course en montagne, lieu qui, dans ce cadre-là, s’impose compte-tenu du tracé de la course. Les guides de haute-montagne s’inquiètent donc de tomber sous le coup de cette disposition car cela ne serait pas sans conséquence pour eux : obligation de s’immatriculer comme opérateur de voyage et responsabilité de plein droit de la bonne exécution de l’ensemble des obligations découlant du contrat. Face à cette situation, il souhaite connaître la position du Gouvernement et savoir si des dérogations peuvent être envisagées pour certains professionnels dont les guides de haute-montagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6416</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation pour un opérateur de voyages et de séjours de s’immatriculer est définie à l’article L.211-18 du code du tourisme. De façon liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme relatives au régime de la vente de voyage et de séjours, et notamment les articles L.211-1 et L.211-18, ont été récemment modifiées par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l’article L.211-18 du code du tourisme impose une obligation d’immatriculation pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 ». La rédaction de cet article L.211-1 a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l’ordonnance précitée. Désormais, l’article L.211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. » Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2. L’obligation d’immatriculation auprès de la commission d’immatriculation placée auprès d’Atout France s’applique aux professionnels établis en France. Le guide de haute montagne, qui exerce l’activité traditionnelle (course, guidage, etc.) peut, de manière schématique, se retrouver dans deux situations qui impliquent qu’il soit immatriculé et soumis aux obligations du code du tourisme ou pas. L’immatriculation n’est pas nécessaire pour le guide de montagne qui, dans le cadre d’une course ou d’une randonnée, ne fait que proposer un hébergement (refuge) de manière désintéressée, sans rémunération (pas de rétro-commission en retour), qui ne travaille pas pour le compte d’un partenaire et qui n’agit pas comme un intermédiaire pour les réservations d’hébergement. Dans tous ces cas, la seule prestation vendue par le guide est la course en montagne (prestation « sèche » autoproduite). Il en va de même dans l’exemple évoqué, c’est-à-dire lorsque le guide de montagne se borne à conseiller un refuge situé sur un itinéraire précis, sans qu’il n’y ait d’autres choix possibles. Dans ces cas, en effet, il n’y a ni forfait ni prestation de voyage liée. Sous réserve des principes énoncés ci-dessous, la seule activité de guidage en montagne ne rentre pas dans le champ des nouvelles dispositions du code du tourisme. Par contre, si le guide de montagne offre à la vente l’hébergement (autre qu’un refuge) en plus de son activité de guide, dans le cadre de son activité commerciale, ou s’il facilite la réservation d’un hébergement par son client, et en particulier s’il touche une commission de la part du prestataire du service d’hébergement, alors il doit respecter les obligations afférentes aux opérateurs de voyages et de séjours. Il en va de même si le guide verse des arrhes en utilisant et en maniant les fonds de ses clients, il agit comme un intermédiaire et dans ce cas il y a une nécessité pour lui de s’immatriculer.  Le guide doit dès lors s’immatriculer, soit en tant que professionnel commercialisant une prestation d’hébergement qu’il n’assure pas lui-même (c’est-à-dire en tant qu’intermédiaire), soit en tant que facilitateur d’une prestation de voyage liée (combinaison de services de voyage comprenant une prestation d’hébergement), voire en tant que vendeur d’un forfait (si la combinaison de services offerte à la vente correspond à la définition du forfait). La directive étant d’harmonisation maximale, aucune dérogation sectorielle n’est envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16271</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6417</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Définition des « établissements industriels »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16271. — 29 janvier 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les attentes des entreprises de menuiserie et de métallerie concernant la définition des « établissements industriels ». En effet, jusqu’à présent, faute de définition légale, l’administration fiscale en donne une interprétation extensive s’autorisant à soumettre à ce régime fiscal tout établissement dans lequel les installations techniques, le matériel et l’outillage représentent une valeur significative. Les activités de bâtiment sont visées lorsqu’elles ont des ateliers de fabrication. Or il s’agit généralement d’entreprises qui ont des contrats de louage d’ouvrage auprès de leurs clients et qui peuvent fabriquer certains produits qui entrent dans la composition de l’ouvrage. Mais ces entreprises ne fabriquent que partiellement en atelier. Une vague de redressements visant à requalifier en « établissement industriel » les ateliers de ces entreprises traditionnellement classés en bâtiment commercial, a généré une explosion des bases d’imposition et, par là même, des impôts dus. Il n’est pas rare de voir la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière multipliées par trois. Il est paradoxal de promouvoir le savoir-faire français et, en parallèle, d’appliquer aux entreprises de nouvelles contraintes qui déboucheront sur des restructurations et des pertes d’emploi. La loi de finances pour 2019 vient donner une définition légale des « établissements industriels ». Malheureusement cette définition est beaucoup trop restrictive. C’est pourquoi les entreprises de menuiserie et de métallurgie se mobilisent pour tenter de sortir du champ l’ensemble de leurs ateliers. Alors qu’une mission parlementaire est en cours pour définir la notion d’« établissement industriel », elle lui demande de faire droit à leurs arguments. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6417</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La base des impôts directs locaux - taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises - est déterminée à partir de la valeur locative cadastrale. La méthode de détermination de la valeur locative cadastrale varie suivant l’affectation du local. Le législateur a notamment distingué trois catégories de locaux : les locaux d’habitation, les locaux professionnels et les établissements industriels. La valeur locative des bâtiments et terrains qualifiés d’établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI), lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations comptables mentionnées à l’article 53 A du même code (régime réel). Cette méthode permet de réserver un traitement fiscal ad hoc et objectif à des bâtiments fortement spécialisés en raison de l’activité qu’ils abritent et dont les caractéristiques et le degré d’équipement, difficilement comparables en l’absence de marché locatif, ne permettent pas de dégager des critères pour déterminer un tarif. La définition d’établissement industriel, au sens foncier, inscrite initialement dans la doctrine administrative, a été consacrée par le Conseil d’État dans l’arrêt « Min. c/ Sté des Pétroles Miroline » du 27 juillet 2005. Ce dernier a ainsi précisé que « revêtent un caractère industriel […] les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ». Face notamment aux difficultés d’appréciation in concreto du « rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillage », l’article 103 de la loi de finances pour 2018 a exclu l’utilisation de la méthode comptable pour les entreprises artisanales, à compter des impositions établies au titre de 2019, et a prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de l’éclairer sur les différentes modalités d’imposition des immobilisations industrielles, les requalifications, les demandes contentieuses et l’impact pour les entreprises et les collectivités territoriales. À l’issue des travaux menés dans le cadre d’un groupe de travail associant l’administration fiscale, les organisations professionnelles et les collectivités territoriales, ce rapport a été remis au Parlement, et le Gouvernement a présenté, dans le projet de loi de finances pour 2019, un article prévoyant plusieurs mesures visant à sécuriser la définition des établissements industriels et leur méthode d’évaluation. En premier lieu, l’article 156 de la loi de finances pour 2019 légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. En deuxième lieu, il exclut de cette catégorie, à compter de 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d’une valeur ne dépassant pas 500 000 €, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du CGI et évalué selon l’une des deux méthodes prévues à cet article, à savoir la méthode tarifaire ou la méthode par voie d’appréciation directe. En troisième lieu, afin d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement économique, et dès 2019, les variations de valeur locative importantes consécutives à un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation seront lissées sur sept ans. Enfin, une campagne déclarative est mise en œuvre en 2019 afin de collecter les informations nécessaires pour déterminer l’ensemble des effets d’un potentiel changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. A l’issue de cette campagne, un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement, le 1er avril 2020. Une fois ce travail réalisé, les décideurs publics pourront, en toute connaissance de cause, engager une concertation pour décider, le cas échéant, de faire évoluer plus avant la méthode d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16814</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6418</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Délai de publication arrêté de l’article 200 <em>quater</em> du CGI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16814. — 12 février 2019. — Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’arrêté qui accompagne l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). Cet article prévoit en effet la mise en œuvre des conditions pour que les contribuables français puissent bénéficier du crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. Habituellement, cet arrêté paraît en décembre de l’année précédente ou en janvier de l’année concernée. Or, pour l’année 2019, il n’est toujours pas paru. Cela entrave un pan énorme de l’artisanat. En effet, tout le secteur de la rénovation est suspendu aux conditions qui permettront de cadrer les dépenses et de définir les critères de performance énergétique et qui sont contenues dans l’arrêté prévu par l’article 200 quater du CGI. Cela a de graves conséquences sur l’activité économique de ces artisans et met en grande difficulté la vie des TPE et PME de ce secteur. Aussi elle souhaite connaître les délais dans lesquels sera publié cet arrêté et quelle stratégie le ministère compte mettre en place pour venir en appui de l’artisanat dans le secteur de la rénovation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6418</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 200 quater du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt (CITE) accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Outre la prorogation d’un an du CITE, soit jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le champ et certaines modalités d’application du dispositif, par : - le remplacement de l’éligibilité des dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie par celle des dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté, et à l’exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; - le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d’impôt au titre de l’acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; - la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté ; - l’extension, sous condition de ressources, au titre, d’une part, de la pose des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (à l’exception de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d’autre part, de la dépose d’une cuve à fioul. L’arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique, publié au JORF le 7 mars 2019 et modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI relatif aux critères de performance des équipements, matériaux, appareils et prestations éligibles au crédit d’impôt : - détermine les caractéristiques techniques requises pour les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; - fixe à 3 350 € le plafond des dépenses d’acquisition des chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie et des chaudières micro-cogénération gaz ; - fixe à 670 € le plafond des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et en détermine les nouvelles caractéristiques requises ; - rehausse, pour les ménages bénéficiant de la condition de ressources prévue au 4 bis de l’article 200 quater du CGI, les sous-plafonds des dépenses d’acquisition d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; - détermine les modalités de la dépose d’une cuve à fioul. L’ensemble de ces dispositions et notamment leurs modalités d’entrée en vigueur sont détaillées au sein du BOI-IR-RICI-280-20190621 publié au Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts (BOFiP).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18639</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6419</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cendra Motin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Subventions à la recherche et taxe sur les salaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18639. — 9 avril 2019. — Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la question de la prise en compte dans le calcul du prorata d’assujettissement de la taxe sur les salaires des subventions en matière de soutien à la recherche et l’innovation. Conformément au 1 de l’article 231du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 (loi de finances rectificative pour 1993) : « le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la TVA en totalité ou sur 90 % au moins de son montant s’entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA ». En conséquence, les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Dans sa doctrine (BOI-TPS-TS-20-30 n° 165), l’administration admet que les subventions d’équipement et les subventions à caractère exceptionnel ne soient pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Parmi les subventions pouvant être qualifiées d’exceptionnelles, la doctrine administrative cite les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par des entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Toutefois, le caractère exceptionnel d’une subvention doit s’apprécier au niveau du bénéficiaire. Il doit s’agir d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Son versement peut néanmoins être échelonné. Par ailleurs, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise (BOI-TPS-TS-20-30 n° 163). Aujourd’hui, les jeunes entreprises innovantes débutent fréquemment leur activité par une première phase de recherche, au cours de laquelle elles ne perçoivent aucun chiffre d’affaires. Leur principale ressource étant constituée de financements externes : apport des associés, prêts et subventions - publiques ou privés - de soutien à la recherche et à l’innovation. Ce n’est qu’ultérieurement que l’entreprise commence à générer du chiffre d’affaires grâce aux fruits de recherches bien souvent permises par un soutien public ou parapublic. Dans ce contexte précis, elle lui demande si la notion de subvention exceptionnelle exclut bien les subventions, notamment publiques, perçues pour la recherche et se ces subventions doivent être prises en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6419</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées à leur personnel par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la TVA, ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Conformément à ces dispositions législatives, le paragraphe 160 du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TPS-TS-20-30 précise que les subventions non imposables à la TVA sont nécessairement prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS. À cet égard, sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l’administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Dès lors, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation d’une opération déterminée par des entreprises durant une phase de recherche au cours de laquelle elles ne perçoivent aucun chiffre d’affaires n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS. Au demeurant, en application du deuxième alinéa de l’article 231 du CGI, les jeunes entreprises innovantes qui ne dégageraient aucun chiffre d’affaires dans leur phase d’amorçage au cours de l’année civile précédant le versement des rémunérations, ou qui réaliseraient un chiffre d’affaires inférieur aux limites définies à l’article 293 B du même code, seraient exonérées de la TS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19153</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6420</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commerces des centres-villes - Augmentation des achats en ligne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19153. — 30 avril 2019. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances quant au dispositif innovant qui pourrait permettre de revitaliser les commerces des centres-villes lourdement touchés par l’augmentation des achats en ligne. Beaucoup de villes de tailles moyennes sont aujourd’hui impactées par la fermeture de nombreux commerces. Un dispositif actuellement à l’étude propose d’inciter les consommateurs à effectuer des retraits en magasin pour les commerces qui disposent d’un site internet. En effet, il semble injuste qu’une commande passée sur internet avec livraison à domicile ou en point relais, solutions les moins écologiques, soit au même prix qu’un retrait en magasin. En retirant son colis au sein d’une boutique, le commerçant pourrait bénéficier d’une remise de 10 points de TVA sur l’article acheté. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette initiative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6420</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a engagé plusieurs actions afin de répondre à la nécessaire adaptation de la fiscalité au commerce numérique. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer que le lieu de taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime fiscal applicable à la vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s’applique lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à partir d’un autre État membre de l’Union européenne à destination d’une personne non assujettie à la TVA et prévoit la taxation systématique dans l’État de destination des biens dès lors que le montant des ventes effectuées par un même vendeur vers ce pays excède un seuil qui a été abaissé le 1er janvier 2016 à 35 000 € par an. Ce régime garantit donc que, au-delà d’un certain volume de chiffre d’affaires, la TVA ne soit pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique quel que soit le mode de distribution des biens concernés (vente en magasin ou via un site Internet). Ce régime est d’ailleurs appelé à évoluer conformément à la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2021, la suppression des seuils nationaux et l’instauration d’un seuil européen unique de 10 000 € par an. De plus, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens sera facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant d’effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés au profit des consommateurs de l’Union européenne. En outre, cette directive prévoit que les acteurs qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, soit les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit les livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l’Union européenne au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA. Plus largement, la mondialisation et la numérisation de l’économie qui ont conduit au développement de nouveaux modèles d’affaires ont creusé le fossé entre le lieu de la création de la valeur et le lieu de sa taxation. Les règles fiscales internationales peinent à répondre au défi posé par l’économie numérique d’autant plus que les acteurs concernés peuvent opérer sur des marchés sans y être physiquement implantés. Face à ces enjeux le Gouvernement français a d’abord soutenu l’initiative européenne qui proposait un paquet « numérique » composé d’une directive portant création d’une taxe sur les revenus tirés de l’activité des internautes européens et d’une directive posant les bases de la définition de l’établissement stable numérique. Lors de la réunion du Conseil des affaires économiques et financières du 12 mars dernier, le Gouvernement a constaté l’échec des négociations au niveau européen puisque quatre pays ont posé un veto à la directive portant création d’une taxe sur le chiffre d’affaires de certains services numériques. En conséquence, le Gouvernement a poursuivi ses efforts en proposant un texte de loi reprenant les grandes lignes du projet de directive et en particulier la notion de valeur créée à partir de l’activité des internautes. Ce texte est actuellement en discussion au Parlement. En revanche, il n’est pas possible d’appliquer un taux différent selon les modalités de commercialisation et de distribution des biens, en particulier en appliquant un taux plus bas lorsque le produit est retiré en boutique. En effet, une telle mesure serait contraire au principe de neutralité fiscale qui régit la TVA et qui s’oppose à ce que des marchandises, ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19377</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6421</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Salaires des hauts fonctionnaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19377. — 7 mai 2019. — M. José Evrard* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les rémunérations constatées au ministère de l’économie et des finances. Des organes de presse font état d’une évolution des rémunérations inquiétante dans la fonction publique. Ils annoncent en effet qu’au ministère de l’économie et des finances, 600 personnes perçoivent des salaires supérieurs au président de la république soit plus de 15 140 euro bruts. 150 de ces personnes toucheraient 21 000 euros nets mensuels. Le montant de telles rémunérations ne peut être compris par une opinion publique, dont le salaire médian est inférieur à 2 000 euros par mois, qui considère, qu’au vu du niveau de l’endettement du pays, les performances de ce ministère ne les justifient aucunement. L’écart constaté entre les hautes et les basses rémunérations a engendré un ressentiment légitime de la population que d’aucun qualifie de populisme qui ne peut croître et embellir dans la mesure où c’est l’État lui-même qui donne l’exemple. Il lui demande s’il compte conserver au sein de son ministère des pratiques très éloignées du statut de la fonction publique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19536</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6421</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Salaires de la haute fonction publique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19536. — 14 mai 2019. — M. José Evrard* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics sur le montant de certaines rémunérations au sein du ministère de l’économie et des finances. Des organes de presse font état d’une évolution des rémunérations inquiétante dans la fonction publique. Ils annoncent en effet qu’au ministère de l’économie et des finances, 600 personnes perçoivent des salaires supérieurs au Président de la République soit plus de 15 140 euros bruts. 150 de ces personnes touchent 21 000 euros nets mensuels. Le montant de ces rémunérations est d’autant plus difficile à comprendre qu’il ne correspond en rien à la grille de la fonction publique. Il lui demande depuis quand cette évolution est en cours et s’il est envisagé d’y mettre un terme afin de respecter le statut de la fonction publique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6421</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A titre liminaire, il convient de rappeler que la rémunération médiane des 138 000 agents des ministères économiques et financiers s’élevait à 2 438 € nets par mois en 2018. En outre, les données communiquées par la presse correspondent, dans certains cas, à la situation d’agents ayant perçu des sommes élevées une seule fois dans l’année et non de manière pérenne. Il s’agit notamment de régularisations et non de rémunérations mensuelles récurrentes. Si l’on s’en tient aux agents rémunérés à temps plein sur une année civile, environ 170 agents perçoivent une rémunération brute supérieure à 15 140 €. Il s’agit pour l’essentiel d’agents en poste à l’étranger ainsi que de directeurs d’administration centrale et d’administrateurs généraux des finances publiques exerçant d’importantes responsabilités de gestion d’équipes pouvant compter plusieurs milliers d’agents. Pour ces derniers, anticipant les recommandations du rapport de la Cour des comptes d’octobre 2017 relatives à une plus grande cohérence des rémunérations de l’encadrement supérieur, les ministères économiques et financiers ont baissé de 19,4 % leur rémunération brute entre 2013 et 2017. 16 agents reçoivent plus de 21 000 € nets. Ces derniers sont tous, sauf un, en poste à l’étranger, pour l’essentiel dans des zones géographiques à forts risques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19665</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6421</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Commerce et TVA pour e-commerce</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19665. — 21 mai 2019. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances quant au dispositif innovant qui pourrait permettre de pérenniser l’activité des commerces de détail lourdement pénalisée par le commerce en ligne. Les distorsions de concurrence et les inégalités fiscales sont les principales causes rencontrées par les entreprises. Les commerces sédentaires payent des taxes très lourdes principalement sur le foncier (foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, contribution foncière des entreprises, taxe sur les surfaces commerciales,) alors que le e-commerce en est exempté. De plus, pour rester attractifs et répondre aux nouvelles attentes, ces commerces doivent investir dans la digitalisation de leur activité et la création de leur propre site marchand en complément de leur point de vente physique. Face à eux, la majorité des sites de commerce en ligne situés en dehors de la France ne sont pas soumis à la TVA ni à l’impôt sur les sociétés, et ont par conséquent des marges supérieures qui leur permettent d’investir plus, notamment en matière de publicité. La situation actuelle appelle donc des mesures urgentes puisqu’en matière de TVA, la fraude est un phénomène massif. Cet enjeu nécessite une véritable volonté politique. Un système de retenue à la source pourrait par exemple être envisagé. Ainsi lorsqu’un acheteur paierait en ligne, sa banque prélèverait alors automatiquement 20 % du montant, soit le taux normal de TVA et le reverserait sur un compte du trésor. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6422</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La vente de biens à destination des consommateurs dans le cadre du commerce électronique effectuée principalement par l’intermédiaire d’interfaces électroniques a connu une croissance considérable ces dernières années, transformant ce vecteur de consommation en un enjeu fondamental pour le rendement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Un régime spécifique applicable à la vente à distance intracommunautaire de biens a été mis en place en 1993 afin de s’assurer que le lieu de taxation corresponde au lieu de consommation finale. Ce régime s’applique lorsque les biens sont expédiés, ou transportés par le vendeur ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’une personne non assujettie à la TVA, et prévoit la taxation systématique dans l’État de destination des biens, dès lors que le montant des ventes effectuées par un même vendeur, vers ce pays, excède un seuil qui a été abaissé, en France, le 1er janvier 2016 à 35 000 € par an. Ce régime garantit donc que, au-delà d’un certain volume de chiffre d’affaires, la TVA ne soit pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique, quel que soit le mode de distribution des biens. En outre, à partir de 2015 les services électroniques (musique, logiciels, films…) sont devenus taxables au lieu du consommateur quel que soit le lieu d’établissement des prestataires sachant que pour faciliter les obligations déclaratives de ces derniers un outil de déclaration centralisé, appelé mini-guichet unique (MOSS), a été mis en place. Ces règles font actuellement l’objet d’évolutions destinées à assurer une meilleure perception des recettes de la TVA et mieux lutter contre les fraudes. Ainsi, conformément à la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, pour les services électroniques (dès le 1er janvier 2019) et pour les ventes à distance de biens à compter du 1er janvier 2021, les seuils nationaux sont supprimés afin d’y substituer un seuil unique harmonisé, qui s’apprécie pour l’ensemble des transactions effectuées dans l’UE, de 10 000 € par an. Dès que ce seuil est dépassé les ventes sont taxables dans le pays de l’acheteur. En outre, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA, par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens en provenance ou à destination d’autres pays de l’Union européenne, sera facilité par le recours à un portail unique en ligne, leur permettant d’effectuer leurs démarches déclaratives, et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés de moins 150 euros au profit des consommateurs de l’Union européenne. Cette directive prévoit également que les acteurs des marchés qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle une plateforme soit des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit des livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l’Union européenne, au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA. Il est également prévu la suppression au niveau de l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne de la franchise de TVA à l’importation pour les « petits envois » d’une valeur inférieure à 22 € génératrice de fraude et source de distorsions au détriment des entreprises européennes. En parallèle, au niveau national, des mesures récentes ont été adoptées dans la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude permettant d’impliquer les acteurs du commerce en ligne dans la lutte contre la fraude à la TVA. Ainsi, en application de l’article 242 bis du code général des impôts tel que modifié par l’article 10 de la loi n° 2018-898 susmentionnée, les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles doivent également adresser par voie électronique à leurs utilisateurs ainsi qu’à l’administration fiscale le montant des transactions réalisées par leur intermédiaire par leurs utilisateurs. Au surplus, à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 11 de la loi n° 2018-898, les plateformes de commerce électronique devront, sur demande de l’administration, mettre en œuvre un système de riposte graduée à l’encontre des assujettis qui ne respectent pas leurs obligations en matière de TVA qui leur auront été signalés par l’administration. Elles auront l’obligation de leur enjoindre de remplir leurs obligations, voire de les radier, à défaut de quoi elles pourront in fine devenir solidairement responsables du paiement de la TVA en lieu et place des assujettis qui utilisent leur site. L’ensemble de ces mesures apparaît de nature constitue une réponse forte en matière de lutte contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. S’agissant de la mise en place d’un mécanisme de paiement scindé de la TVA dans le cadre du commerce électronique, qui ferait intervenir dans la collecte de la TVA la banque du client qui prélèverait par défaut la TVA au taux normal de 20 % sur le montant du paiement et reverserait la somme directement sur le compte du Trésor, elle constituerait un bouleversement important et inédit du mode de liquidation de la TVA susceptible de générer un coût administratif et technologique élevé pour les acteurs, qu’il s’agisse des entreprises, des banques ou de l’administration. La communication des informations nécessaires pour garantir la correcte application des règles de la TVA dans un tel contexte (respect des règles de territorialité, opérations exonérées, taux…) devrait être mise en place. De plus, le prélèvement de la taxe par un tiers aurait potentiellement des conséquences pour la trésorerie des vendeurs qui ne seraient plus en mesure d’imputer, le cas échéant, leur TVA « d’amont » (TVA déductible) sur une TVA qu’ils ne collecteraient plus. En tout état de cause, ce mécanisme de collecte devrait nécessairement être compatible avec le cadre juridique communautaire propre à la TVA, le fort degré d’harmonisation de cette taxe offrant des marges de manœuvre très limitées aux Etats membres et étant fait observer que les choix récemment opérés par le Conseil dans les directives communautaires évoquées précédemment ne reposent pas sur un tel modèle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19860</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6423</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jimmy Pahun</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Demi-part fiscale pour les veuves d’anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19860. — 28 mai 2019. — M. Jimmy Pahun appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants, et notamment sur les conditions d’attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée à la veuve d’un ancien combattant, si celle-ci a 74 ans et que son conjoint décédé a pu bénéficier, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part supplémentaire. Il existe donc une différence nette entre celles et ceux dont l’époux est décédé avant d’avoir pu bénéficier au moins une fois de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année de son 74e anniversaire et celle et ceux dont l’époux a bénéficié de cette demi-part au moins une fois avant son décès. Seules ces dernières pourront à partir de l’impôt sur leurs revenus de l’année de leur 74e anniversaire bénéficier de la demi-part en qualité de veuve ou veuf d’ancien combattant. Cet état de fait amoindrit la reconnaissance de l’État envers l’ancien combattant décédé avant 75 ans, puisqu’il ampute la qualité de ressortissant du conjoint. Il entraîne de fait des conséquences financières discriminatoires. Cette condition d’âge de décès prive les veuves d’anciens combattants décédés avant l’âge de 74 ans du bénéfice de cet avantage fiscal. Nombreuses sont les personnes concernées qui vivent cette situation comme une injustice, alors même qu’elles doivent souvent faire face à des difficultés financières importantes. Aussi, il lui demande de mettre fin à cette discrimination basée sur l’âge du décès de l’ancien combattant. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6423</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, ne la pénalise. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu’ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d’âge. Il n’est pas envisageable de supprimer cette condition d’âge dès lors qu’une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20476</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6424</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conséquences des fermetures d’usines de papier recyclé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20476. — 18 juin 2019. — M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences de la fermeture de papeteries quant à l’approvisionnement en papier recyclé en France. En effet, le 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire les filiales Arjowiggins papiers couchés et Arjowiggins Creative Papers, détenues par le groupe Sequana ; groupe placé quant à lui en liquidation judiciaire par ce même tribunal le 15 mai 2019. Des difficultés économiques liées notamment à une augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi qu’à des taux d’emprunt exorbitants exercés par la banque publique d’investissement (BPI), en sont à l’origine. En particulier, la fermeture du site de Bessé-sur-Braye, pour lequel aucune solution de reprise même partielle n’a été trouvée, entraîne son lot de conséquences déplorables. Ce sont d’abord plus de 700 emplois qui seront supprimés en Sarthe, malgré les efforts des salariés pour sauvegarder leur moyen de subsistance. Ensuite, la fermeture de cette usine va provoquer une impossibilité de se procurer du papier recyclé produit en France, malgré une hausse significative de la demande sur la période récente. On va donc rapidement faire face à un non-sens écologique : en effet, une fois leurs stocks actuels épuisés, les imprimeries françaises n’auront d’autre choix que de se tourner, concurrence oblige, vers des fournisseurs étrangers (au premier rang desquels l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, dont la production ne fait que croître). Le bilan carbone de l’utilisation du papier recyclé va donc exploser, au regard des distances de transport considérablement augmentées que vont nécessiter ces importations. La responsabilité partielle de l’État dans la fermeture de cette usine, au travers des taux imposés par la BPI, interroge quant à la cohérence de la volonté écologique mise en avant par le gouvernement. Il souhaite donc en savoir plus sur les mesures qu’il compte mettre en place afin que cette situation aberrante, autant socialement qu’écologiquement, soit évitée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6424</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement réaffirme son soutien aux salariés de l’entreprise Arjowiggins Papiers Couchés et à ceux des entreprises sous-traitantes, en particulier dans le bassin d’emploi de Bessé-sur-Braye, à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise le 29 mars 2019. L’État a massivement soutenu l’entreprise depuis plusieurs années. Par ailleurs, Bpifrance est intervenu comme investisseur dans l’entreprise. Dans ce cadre, l’investissement de Bpifrance envers la société mère Sequana a correspondu à des opérations d’augmentation de capital ou de prêts d’actionnaires, qui ont été mis en œuvre dans des conditions normales de marché, afin de se conformer aux règles du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Ce soutien financier a permis de combler les pertes d’exploitation des sites d’Arjowiggins, déficitaires depuis plusieurs années, dans l’objectif de favoriser leur cession in bonis. C’est l’échec de ce processus de cession in bonis, consécutif à l’explosion du prix de la pâte à papier, matière première essentielle à l’activité, qui a précipité le redressement puis la liquidation du site de Papiers couchés. Le Gouvernement est désormais pleinement investi pour accompagner les salariés concernés par le licenciement et leur permettre de retrouver rapidement un emploi. Il ainsi pour cela activé le plan grand licenciement sur le territoire concerné. Ce plan permet aux salariés de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle qui inclut notamment une allocation chômage correspondant à 75% du salaire brut pendant 12 mois, soit près de 95% du salaire net (contre 60% du salaire brut en droit commun) et une prime de reclassement représentant 50% de ce qu’un salarié pouvait encore toucher en indemnité chômage s’il retrouve un emploi en moins de 12 mois. Les salariés bénéficient également par ailleurs d’une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle visant à proposer un accompagnement aux salariés pour les soutenir et les aider dans toutes les démarches. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20528</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6424</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Grégory Besson-Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Installations de cabinets médicaux dans les zones de revitalisation rurale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20528. — 18 juin 2019. — M. Grégory Besson-Moreau appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application du dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés pour les installations de cabinets médicaux dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Selon les dispositions de l’art. 44 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont éligibles au bénéfice de l’exonération d’impôts sur les bénéfices pour les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif a été instauré par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pour favoriser notamment le développement économique et l’emploi des territoires ruraux. La doctrine administrative précise que « l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle ». Compte tenu de cette doctrine, l’administration fiscale refuse d’appliquer ce dispositif à certains professionnels de santé. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier cette doctrine afin de lutter contre la désertification médicale dans les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6425</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en faveur des créations et des reprises d’entreprises, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Pour bénéficier de ce dispositif d’allègement, les entreprises doivent être nouvelles au sens économique et juridique. La doctrine administrative précise que « l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20180606). Loin d’être une restriction, ces précisions constituent une application souple et bienveillante de la loi, puisqu’elles permettent aux entreprises individuelles s’installant en zone – souvent des professionnels de santé –, alors même qu’elles ne créent pas de nouvelles structures juridiques, de prétendre au régime de faveur dans les ZRR. Modifier cette doctrine aurait donc pour conséquence de réduire le champ d’application du dispositif d’exonération. En revanche, conformément à la réponse ministérielle Louwagie (n° 69794, JO AN du 11 août 2015, page 6170), l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du dispositif d’exonération en application de la mesure anti-abus pour les entreprises individuelles prévue au b du III de l’article 44 quindecies du CGI. Néanmoins, conformément à l’article 23 de la loi de finances pour 2018 modifiant le b du III de l’article 44 quindecies du CGI, les reprises ou restructurations dont fait l’objet une entreprise individuelle au sein du cercle familial ouvrent désormais droit au dispositif d’exonération s’il s’agit de la première opération de ce type. Cette mesure d’assouplissement de la clause anti-abus s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017 et des années suivantes. Au cas d’espèce, le transfert dans une ZRR d’une activité médicale exercée par le praticien hors zone ou dans une autre ZRR constitue une première opération de reprise de l’entreprise individuelle par lui-même bénéficiant ainsi de la mesure de faveur récemment adoptée. L’installation en ZRR pourra donc ouvrir droit au bénéfice du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI, sous réserve que le médecin remplisse l’ensemble des conditions requises. Enfin, le dispositif des ZRR instauré en 1995 n’a pas été conçu pour lutter spécifiquement contre la désertification médicale dans les territoires ruraux mais a pour objectif plus général de favoriser le développement et la création d’activités économiques dans des zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux. À cet égard, les ZRR ne recoupent pas les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique. Toutefois, dans un souci de renforcer la lutte contre la désertification médicale, l’article 173 de la loi de finances pour 2019 a étendu aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante l’exonération de cotisation foncière des entreprises, sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, prévue à l’article 1464 D du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14787</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6425</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Promouvoir l’apprentissage par les corps de l’éducation nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14787. — 4 décembre 2018. — M. Xavier Paluszkiewicz appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse quant au dispositif éducatif lié à l’apprentissage. À l’heure où les filières d’excellence technique et professionnelle sont mises en valeur au niveau national, il est important de convaincre les représentants de l’éducation nationale (enseignants, éducateurs, proviseurs, conseillers d’orientation) que ces formations offrent de réelles perspectives d’avenir, d’épanouissement pour les jeunes et ne sont pas uniquement destinées aux élèves dont les résultats scolaires, en filière classique, sont les moins efficients. En effet, trop souvent, les filières techniques et professionnelles sont des « voies de garage », des secteurs peu reconnus alors que très exigeants. Ils souffrent aux yeux de certains éducateurs et des professeurs d’un déficit d’image qui les conduit à préférer orienter les jeunes vers des filières générales plutôt que vers ces opportunités auxquelles ils ne croient pas et ce, même si les jeunes souhaitent intégrer cet univers. Dès lors, il souhaite connaître l’état de ses réflexions sur les moyens de redonner envie aux éducateurs de conseiller des filières qui portent haut les couleurs du savoir-faire français, qui intéressent les jeunes et qui proposent de réelles perspectives d’emploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6425</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’enseignement professionnel, malgré ses réussites nombreuses et l’engagement des enseignants, connaît des déséquilibres et manque parfois de lisibilité pour les élèves et leurs familles. C’est pourquoi il est nécessaire d’engager sa transformation, afin de lui redonner l’attractivité et le prestige qu’il mérite, et lui permettre d’amener ses élèves vers l’excellence. La transformation qui s’engage vise à : - faire émerger une nouvelle génération de campus des métiers et des qualifications, à la fois lieux de vie, de formation, d’innovation et de réussite ; - mettre en cohérence les contenus de formation pour mieux répondre aux enjeux économiques d’aujourd’hui et de demain ; - définir une offre de formations ambitieuse et attractive en liaison avec les secteurs d’activités porteurs comme le numérique, l’énergie, ou les savoir-faire français ou l’environnement, tout en accompagnant la transformation des formations qui insèrent le moins ; - adapter le parcours aux besoins de chacun, avec le CAP qui pourra être préparé en 1,2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves, et le baccalauréat professionnel qui sera plus progressif et plus lisible (classe de seconde professionnelle organisée par grandes familles de métiers, choix de la spécialité à l’issue de l’année de seconde, décision en classe de terminale professionnelle de s’insérer professionnellement ou de poursuivre ses études). Le projet de transformation de la voie professionnelle, présenté le 28 mai 2018, s’inscrit dans un processus de large concertation : - d’abord dans le cadre de la mission confiée à Mme la députée Céline Calvez et au chef étoilé Régis Marcon : le rapport qu’ils ont remis le 22 février 2018 fait suite à de plus de 120 consultations menées auprès d’acteurs de l’éducation nationale, du monde professionnel, dans les lycées professionnels, les lycées polyvalents, les CFA, les campus des métiers et des qualifications, les entreprises. Un hackaton de la voie professionnelle, qui a rassemblé élèves, parents, enseignants, chefs d’établissement, responsables de formation continue, chefs d’entreprise, représentants des branches professionnelles, associations, a par ailleurs été également organisé ; - puis dans le cadre de la préparation de projet de transformation, les acteurs ont été à nouveau rencontrés et consultés à de nombreuses reprises ; - ce processus se poursuit aujourd’hui autour de chacun des aspects de cette réforme : les organisations syndicales sont systématiquement associées, à la fois dans les instances (commissions spécialisées, conseil supérieur de l’éducation) et dans les phases de consultation (référentiels et programmes, pour lesquels l’ensemble des professeurs sont également consultés), et reçues par le cabinet du ministre et la direction générale de l’enseignement scolaire. La valorisation des parcours commence dès le collège, avec : - une information renforcée sur les métiers et les formations, grâce notamment à l’implication des régions et des professionnels de l’orientation ; - le stage de découverte qui pourra désormais être réalisé dès la classe de quatrième pour les élèves à partir de 14 ans si la famille le souhaite ; - comme l’a indiqué le Président de la République le 22 mai 2018, une banque de stages sera mise en place pour proposer une première découverte du milieu professionnel à 30 000 collégiens des quartiers prioritaires de la ville ; - une classe de troisième prépa métiers qui se substitue à la troisième prépa pro et au dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima), et propose un renforcement des stages en entreprise. Elle a vocation à être implantée en collège comme en lycée professionnel ; - enfin, la lisibilité des formations est améliorée grâce à l’organisation de la classe de seconde professionnelle par grandes familles de métiers. D’autres types d’actions sont également menés. Aujourd’hui, l’ensemble du monde éducatif ainsi que les familles peuvent avoir accès à des foires aux questions mises en ligne et actualisées régulièrement. 5 newsletters, en plus de fascicules dédiés, ont été réalisées et diffusées à ce jour. Des dizaines de visites sur les territoires ont été organisées conjointement par l’Inspection générale de l’éducation nationale et la direction générale de l’enseignement scolaire, aussi bien dans les établissements qu’au sein d’acteurs du monde économique. Par ailleurs, une vaste campagne de communication, basée principalement sur des spots publicitaires (télévision) et des capsules vidéos (internet et réseaux sociaux), a été lancée le 25 janvier 2019 afin de valoriser cette voie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14989</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6426</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>État de l’éducation prioritaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14989. — 11 décembre 2018. — Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’état de l’éducation prioritaire. La Cour des comptes, dans un rapport d’octobre 2018 a mis en exergue le fait que l’éducation prioritaire n’atteignait pas l’objectif fixé de réduction des écarts de niveau. L’effet de scolarisation en REP sur les résultats des élèves est d’ailleurs très faible selon ce même rapport. Afin de pallier ce problème, la Cour des comptes propose diverses pistes de réflexion dont le fait que les établissements classés en REP du réseau primaire et secondaire travaillent dans une plus étroite collaboration. Pour ce faire, il faudrait renforcer leur autonomie et leur laisser une marge de manœuvre accrue sur l’organisation et l’allocation des moyens. Ainsi, la Cour propose de laisser plus de prérogatives aux chefs d’établissement qui ont une meilleure visibilité sur les enjeux de leur établissement et qui sont de véritables acteurs de terrain. Elle souhaiterait connaître sa position sur cette préconisation qui permettrait effectivement d’organiser le réseau de manière plus efficace et adaptée aux enjeux de chaque établissement plutôt que d’imposer un modèle auxquels les établissements ont du mal à s’adapter.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6427</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de la Cour des comptes, paru en octobre 2018, précise que, s’intéressant à la période (2006-2016), il ne peut tirer aucune conclusion sur les effets des dispositifs des « Réseaux d’éducation prioritaire renforcés » (REP et REP+) mis en œuvre depuis la rentrée 2015, ainsi que sur les évolutions encore plus récentes de la rentrée 2017. En outre, la Cour des comptes précise que le poids important des facteurs exogènes peut contrarier l’observation des effets potentiellement positifs de cette politique (au premier rang desquels la dégradation socio-économique des territoires concernés qui peut être constatée par l’augmentation du taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté passant de 30,5 % en 2006 à 42,6 % en 2013). En matière d’organisation et de pilotage, la politique d’éducation prioritaire repose depuis sa création sur le concept de réseau qui regroupe un établissement et les écoles de son secteur présentant le même profil sociologique. La Cour des comptes conforte la pertinence de cette approche, en affirmant que le réseau est « devenu le niveau d’action de référence dans de nombreuses académies » et « qu’il convient donc d’accentuer les liens entre le collège chef de file et les écoles qui lui sont rattachées ». L’objectif de ce type d’organisation est en effet de faciliter, là où la mixité sociale est peu présente, la conception et la mise en œuvre d’un projet pédagogique répondant aux besoins des élèves tout au long de leur parcours scolaire de la maternelle à la fin du collège. D’ores et déjà ce projet est conçu par les équipes des premier et second degrés elles-mêmes pour une meilleure prise en compte des contextes locaux. Il repose sur l’expertise conjointe des enseignants et des pilotes du réseau (le chef d’établissement et l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et, le cas échéant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) référent). À partir d’un diagnostic réalisé collectivement, il définit les priorités et les actions à mener dont la dimension inter-degrés est essentielle pour répondre aux constats posés par les équipes, pour renforcer la cohérence d’une action pédagogique qui, pour être efficace, doit pouvoir s’inscrire dans la durée. Dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcés, les « REP+ », des moyens supplémentaires sont mis à disposition, en particulier la pondération des heures d’enseignement dans les collèges et les 18 demi-journées libérées et remplacées dans le premier degré. Leur organisation, tant du point de vue des modalités que du contenu, revient aux pilotes du réseau et concourent au développement des actions concertées entre le premier et le second degrés et définies dans le cadre du projet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15224</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6427</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Fugit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Surveillance des cantines scolaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15224. — 18 décembre 2018. — M. Jean-Luc Fugit appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la surveillance des enfants des écoles sur le temps de la restauration scolaire. Le temps de la restauration scolaire relève du temps périscolaire et non du temps scolaire. Ce faisant, les communes sont compétentes pour organiser ce temps. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques précise que l’institution scolaire n’a pas d’obligation de surveillance durant les services et activités organisés par les municipalités, à savoir durant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées. S’agissant de la surveillance des enfants durant le temps du repas, il convient d’ajouter que si le service public de restauration scolaire peut être délégué par la commune à une personne privée, cette surveillance ne peut lui être confiée. En effet, le Conseil d’État, dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (avis n° 340609), a précisé que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l’exclusion des missions qui relèvent du service de l’enseignement public et, notamment de la surveillance des élèves ». La surveillance des élèves durant les repas reste donc exclue des compétences qu’il est possible de déléguer au prestataire gérant la cantine scolaire. La surveillance ne se déléguant pas en matière de cantine, c’est la commune qui doit alors fournir son propre personnel communal pour la surveillance des élèves. Certaines collectivités locales ont décidé de se regrouper sous forme de société publique locale pour exercer en commun leurs compétences en matière de centres de loisirs et de services périscolaires. Ce faisant, et compte-tenu de la composition particulière du capital social de ces sociétés, il lui demande ainsi de lui indiquer si le personnel de ces sociétés publiques locales peut valablement être affecté aux missions de surveillance des enfants durant le temps du repas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6427</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création d’un service de cantine scolaire n’étant pas obligatoire pour une commune, il n’existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d’État s’est prononcé défavorablement à l’accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). Ainsi, les communes peuvent confier la fourniture et la préparation des repas à des personnes privées à l’exclusion de l’activité de surveillance des élèves qui incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Un accueil de loisirs périscolaire défini à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), soumis à l’obligation de déclaration auprès du préfet de département, peut être organisé durant le temps méridien. Il comprendra sur ce temps une restauration et des activités éducatives organisées. Si tel est le cas, les normes relatives aux taux d’encadrement et à la qualification des encadrants, prévues notamment aux articles R. 227-12 à 16 du CASF, s’appliqueront au temps de restauration. Néanmoins, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration ne sera pas déléguée par la commune à l’organisateur de l’accueil de loisirs périscolaire, mais sera effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l’accueil de loisirs périscolaire déclaré.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16851</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6428</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Constance Le Grip</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Détérioration des conditions de travail AED AESH - École inclusive handicap</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16851. — 12 février 2019. — Mme Constance Le Grip appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la précarité et la récente détérioration des conditions de travail des assistants d’éducation (AED) et des accompagnants en situation de handicap (AESH), notamment à la suite de la hausse de la CSG depuis 2018. Les AED et les AESH accomplissent un travail essentiel pour permettre la scolarisation d’enfants en grande difficulté qu’ils accompagnent et rendent possible une meilleure inclusion d’enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires. Ils assurent quotidiennement non seulement la surveillance des enfants, mais aussi le soutien scolaire, l’animation d’activités socio-éducatives, des fonctions administratives et la médiation, souvent sans disposer d’une formation professionnelle adéquate pour cet éventail de tâches. Malgré l’importance de leur travail et la demande croissante de la société d’un meilleur accompagnement des enfants handicapés, leur situation est caractérisée par une grande précarité, par l’absence de reconnaissance de leur profession à sa juste mesure, ce qui se traduit le plus souvent par un enchaînement successif de CDD, des CDI ne pouvant être envisagés qu’après six ans de travail en CDD d’une année renouvelable, par des salaires très bas et par une incertitude professionnelle généralisée. Aussi, la hausse de la CSG de 5,1 % à 6,8 % depuis le 1er janvier 2018 vient s’ajouter aux difficultés et au faible pouvoir d’achat qui marquent leur situation professionnelle. Après avoir mis en place une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, le Gouvernement a décidé de supprimer cette indemnité pour les agents publics recrutés ou réintégrés à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire tant pour les agents nouvellement recrutés que pour les agents dont les CDD sont renouvelés ou transformés en CDI. Si la question de la réduction de la dépense publique doit se poser, ajouter de la précarité supplémentaire est une injustice. Cette situation nuira également aux enfants handicapés dont l’inclusion ne peut réussir qu’à la condition d’un accompagnement scolaire de haute qualité, assuré par des agents bien formés et expérimentés, ce qui présuppose des situations professionnelles stables. La détérioration de la situation matérielle de ces emplois depuis plusieurs années, entre autres avec le gel du point d’indice en 2018, risque d’inciter ces agents à se réorienter vers d’autres voies professionnelles, avec pour conséquence une détérioration du support des enfants en difficultés. Elle lui demande donc quelles ont été les raisons de la suppression de l’indemnisation compensatoire pour la hausse de la CSG pour les AED et les AESH. De manière générale, elle souhaite savoir quelles réponses le Gouvernement prévoit d’apporter pour remédier à la précarité de ces emplois, alors que de récents débats à l’Assemblée nationale sur des propositions de loi émanant de groupes parlementaires différents attestent de la grande préoccupation des députés pour ce sujet de l’école inclusive et de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, sans que le Gouvernement ne réponde pleinement aux attentes des familles, des professionnels et des enfants concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6428</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a décidé d’engager une nouvelle étape dans la réalisation d’une école pleinement inclusive qui porte notamment sur l’amélioration des conditions d’emploi des AESH. En effet, le 11 février dernier, lors de la restitution de la concertation « ensemble pour une école inclusive », le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées ont réaffirmé leur volonté de faire émerger un véritable service public du handicap, de revaloriser le métier d’accompagnant et de reconnaitre leur place au sein de la communauté éducative. Plusieurs mesures ont été annoncées, qui pour certaines d’entre elles sont intégrées dans le projet de loi « pour une école de la confiance », en cours d’examen au Parlement. Ainsi, sont notamment envisagées, la garantie pour une majorité d’AESH d’accéder à des contrats à temps complet dans le cadre des pôles inclusifs d’accompagnement localisés et l’obligation pour les académies de recruter les AESH par des contrats de trois ans renouvelables une fois, et non plus sur des durées inférieures à 3 ans. Sur le plan de l’accompagnement, le projet de loi prévoit la désignation dans chaque département d’un ou de plusieurs AESH « référents » chargés de fournir un appui à d’autres AESH dans l’exercice de leurs missions. L’effectivité de la mise en œuvre de la formation d’adaptation à l’emploi dès la prise de fonction et le renforcement de l’offre de formation continue relative à l’école inclusive et la gestion du handicap constituent également un axe d’amélioration des conditions d’exercice des AESH. En outre, l’examen des conditions d’emploi des AESH est inscrit à l’agenda social du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse pour 2019. Aussi, dans la continuité de la concertation menée par le ministère en lien avec le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, les discussions et travaux vont se poursuivre pour approfondir les évolutions possibles en la matière. L’établissement d’un cadre de gestion est désormais prévu par la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019. Ce cadre de gestion vise notamment à : - la création d’un interlocuteur RH dédié aux AESH ; - assurer un pilotage académique rénové des AESH ; - concrétiser la pleine reconnaissance des AESH comme membres de la communauté éducative ; - clarifier les modalités de décompte du temps de travail afin d’assurer la reconnaissance de toutes les activités effectuées par les AESH. S’agissant de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que celle-ci ne peut bénéficier à un agent public dont le contrat prend effet au 1er janvier 2018 ou à une date ultérieure. Néanmoins, le ministre de l’action et des comptes publics a admis que, lorsque l’agent dont le contrat est arrivé à terme se voit proposer un autre contrat auprès du même employeur, l’indemnité compensatrice perçue antérieurement peut lui être maintenue dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre les deux contrats. Ce maintien s’applique également dans le cas d’un passage d’un CDD à un CDI. Aussi, l’ensemble des accompagnants d’élèves en situation de handicap ayant bénéficié d’un renouvellement de contrat après le 1er janvier 2018 pourra bénéficier du maintien de cette indemnité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17288</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6429</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Situation des enseignants du premier degré ex-instituteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17288. — 26 février 2019. — M. Ugo Bernalicis attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs des écoles ex-instituteurs. Les enseignants du premier degré recrutés avant 1990 en qualité d’instituteurs ont connu un changement de statut avec la loi du 10 juillet 1989 dont l’une des conséquences a été la mise en place du statut de professeur des écoles. La mise en place de la réforme des conditions d’avancement et de rémunération des fonctionnaires d’État (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) cause un préjudice pour ces enseignants, sur leur rémunération actuelle et en conséquence sur leurs pensions de retraite. En tout état de cause, le nouveau dispositif prive ces enseignants de leurs années d’ancienneté en tant qu’instituteur dans le calcul devant aboutir à leur promotion à l’échelon « hors-classe ». Pour ces enseignants, seule une partie des années passées en tant qu’instituteur est prise en compte pour leur avancement de carrière. Le Gouvernement a eu l’occasion d’affirmer qu’il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l’ensemble des dossiers des promouvables et « qu’une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs ». Au-delà d’une attention particulière il apparaît indispensable, afin d’éviter tout traitement discriminatoire, que les années passées en qualité d’instituteur soient effectivement comptabilisées dans le calcul devant aboutir à leur promotion à la « hors-classe ». Déjà interrogé sur la question, M. le ministre s’est borné à rappeler les conditions dans lesquelles les instituteurs ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles. M. le ministre reconnaît lui-même « qu’un instituteur ayant débuté sa carrière en 1989 et qui aurait rejoint le corps des professeurs des écoles en 2006, soit après 17 ans d’activité, bénéficie à cette occasion d’une reprise de plus de 12 ans et 6 mois de service ». Ou alors « dans le cas d’un professeur recruté en 1991 et intégré en 2018, l’administration reprendra 20 ans sur ses 27 ans de carrière, ancienneté suffisante pour candidater à la hors classe ». Il s’agit cependant de prendre en considération l’entièreté des années passées en qualité d’instituteur. En conséquence, il apparaît que M. le ministre n’a pas répondu sur la violation du principe d’égalité et du principe de non-discrimination. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l’intention de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation qui, d’un point de vue juridique et moral, porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d’égalité sous-tendu par le statut de la fonction publique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6429</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création du corps des professeurs des écoles, s’est accompagnée de l’intégration progressive dans ce corps des instituteurs. Ces derniers, agents de catégorie B recrutés au niveau du baccalauréat, ont donc rejoint, par la voie de concours interne ou de liste d’aptitude, un corps de catégorie A. La réglementation prévoit que les services des instituteurs sont repris à l’occasion de leur intégration. Cette reprise prend en compte le changement de catégorie induit par cette intégration : une année de service effectuée dans le corps des instituteurs n’est donc pas reprise à hauteur d’une année entière. Cette mesure est conforme au principe d’égalité, qui ne s’oppose pas à ce que des agents placés dans des situations différentes soient traités de façon différente. En outre, depuis l’intervention du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) au 1er septembre 2017, les conditions d’accès à la hors-classe des différents corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues relevant du ministre chargé de l’éducation ont été modifiées. Désormais, le vivier des agents promouvables a été resserré mais, en parallèle, le taux de promotion a été considérablement augmenté, passant de 5,5 % pour 2017 à 13,2 % pour 2018, afin de maintenir le nombre de promotions. Ce taux sera encore augmenté à hauteur de 15,1 % pour 2019 pour, à terme, atteindre la convergence avec les enseignants du second degré. Tous les anciens instituteurs sont éligibles à la hors classe, et les instituteurs qui intègreront à l’avenir le corps des professeurs des écoles seront promouvables dès leur intégration. L’ensemble des anciens instituteurs étant promouvables à la hors classe dès la mise en œuvre du PPCR en 2017, le passage du taux de promotion de promotion de 5,5 % pour 2017 à 15,1 % pour 2019 marque pour ces agents une amélioration sensible de la probabilité d’être promus à la hors classe. En tout état de cause, les conditions de passage à la classe exceptionnelle sont favorables aux professeurs des écoles ex-instituteurs : lors de la campagne de promotion 2018 ils constituaient en effet moins d’un tiers (32,8 %) du vivier des promouvables mais représentaient plus de la moitié (52,42 %) des promus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17368</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6430</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Primes éducation prioritaire en faveur des AED et AESH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17368. — 26 février 2019. — M. Lionel Causse appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’attribution de la prime allouée aux personnels enseignants, d’éducation et de direction exerçant en réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+). Cette prime a notamment pour objectif de renforcer l’attractivité des établissements relevant de l’éducation prioritaire. Toutefois, les assistants d’éducation (AED) et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont écartés du bénéfice de cette prime alors qu’ils exercent une mission éducative qui est l’un des enjeux des établissements scolaires relevant de ce classement. Mobilisés sur la prise en charge éducative des élèves, ils touchent de très près la complexité de la prise en charge des élèves scolarisés dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire. Il propose que la reconnaissance financière due aux AED et aux AESH exerçant en éducation prioritaire se concrétise par l’octroi de la prime REP et REP+ et il souhaiterait savoir si cette disposition est envisageable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6430</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles et établissements relevant des programmes REP et REP+. En outre, l’article 11 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale prévoit que ces agents contractuels puissent percevoir, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient. Les AED et les AESH sont recrutés respectivement sur le fondement des articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l’éducation. Ils ne relèvent pas des catégories de personnels visés par le décret du 28 août 2015 précité et ne sont donc pas soumis au cadre réglementaire fixé par le décret du 29 août 2016. En conséquence, les AED et les AESH ne peuvent prétendre au versement des primes REP et REP+. Par ailleurs, l’examen des conditions d’emploi des AESH, qui est inscrit à l’agenda social du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse pour 2019, a donné lieu à l’établissement d’un cadre de gestion désormais prévu par la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019. Ce cadre de gestion vise notamment à : - la création d’un interlocuteur RH dédié aux AESH ; - assurer un pilotage académique rénové des AESH ; - concrétiser la pleine reconnaissance des AESH comme membres de la communauté éducative ; - clarifier les modalités de décompte du temps de travail afin d’assurer la reconnaissance de toutes les activités effectuées par les AESH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17532</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6430</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Reclassement des lauréats calédoniens du concours de l’éducation nationale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17532. — 5 mars 2019. — M. Philippe Gomès attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le reclassement des personnels enseignants du second degré du cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie à l’issue de l’obtention d’un concours national. Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l’agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, mais sur l’article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d’une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). Il relève qu’avant le 1er septembre 2015, comme indiqué dans un courrier adressé par les syndicats représentant les personnels enseignants calédoniens (UT CFE-CGC et SNES-NC) à M. le vice-recteur, le ministère de l’éducation nationale procédait au reclassement systématique de tous les enseignants de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie en les considérant comme relevant de son ministère. Il déplore donc que depuis 2015, les lauréats locaux de concours nationaux de l’enseignement « subissent » une pratique de reclassement aléatoire de la part du ministère de l’éducation nationale. Il observe que cette pratique entraîne une disparité de traitement puisque dans le cas d’un reclassement interne à l’éducation nationale, l’ancienneté des services d’enseignement des agents est reprise, tandis que dans le cadre d’un reclassement dans la fonction publique territoriale, le reclassement se fait par équivalence indiciaire impactant à la fois la rémunération et l’avancement de carrière de personnel. Aussi, il s’interroge sur le sens à donner à ces nouvelles pratiques : l’ancienneté acquise par un enseignant calédonien aurait-elle moins de valeur que celle acquise par un enseignant en métropole ? Il s’étonne également que le ministère de l’éducation nationale ne considère plus les enseignants du second degré de la fonction publique calédonienne comme relevant du ministère de l’éducation nationale, mais comme relevant de la fonction publique territoriale, alors même que d’une part ces enseignants sont lauréats des concours « nationaux », et que d’autre part la Nouvelle-Calédonie n’est en aucun cas une « collectivité territoriale ». Il rappelle enfin que sur le territoire de la République, dans l’Hexagone comme en Nouvelle-Calédonie, le système d’enseignement est fondé sur de grands principes constitutionnellement reconnu, selon lesquels « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Il lui demande donc de bien vouloir corriger cette nouvelle lecture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6431</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie ne sont plus des agents de l’État depuis 2012, date à laquelle la compétence de l’enseignement du second degré a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Ils sont recrutés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sont régis par des textes propres. En conséquence, dès lors qu’un enseignant du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie est lauréat d’un concours national de l’enseignement du second degré, il est reclassé dans ce corps en application des dispositions de l’article 11-2 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Considéré, pour son reclassement, comme un « fonctionnaire des collectivités territoriales », il est nommé dans son nouveau corps à l’échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine. Son ancienneté est reprise selon les modalités fixées par le même article.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17662</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6431</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Difficultés rencontrées par les instituteurs devenus « professeurs des écoles »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17662. — 12 mars 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par les instituteurs devenus « professeurs des écoles » (PE) et qui souhaitent accéder au grade « hors classe ». En 1990, lors de la création du corps des professeurs des écoles, il avait été convenu que les instituteurs déjà en activité y seraient pleinement intégrés. Or, dans les faits, les anciens instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles ne peuvent accéder au grade hors classe. En effet, seules les années accomplies en qualité de professeur des écoles sont actuellement prises en compte, et non la totalité des services accomplis au service de l’éducation nationale, ce qui se révèle grandement pénalisant pour le calcul du montant de la retraite de ces instituteurs. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d’apporter des modifications au mode de calcul de la retraite des anciens instituteurs afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6431</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre du protocole d’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) s’est traduite par une modification des conditions d’accès au grade de hors classe. Conformément à l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l’avancement de grade par voie d’inscription à un tableau d’avancement s’effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle. L’article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles précise que peuvent être promus professeurs des écoles hors classe les professeurs des écoles qui comptent au moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi. S’agissant des instituteurs ayant été intégrés en qualité de professeurs des écoles, leur ancienneté acquise dans le corps des instituteurs a été comptabilisée pour procéder à leur reclassement dans le corps des professeurs des écoles. La note de service ministérielle n° 2018-025 du 19 février 2018 a précisé les modalités d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe. Le barème national comprend deux composantes : l’appréciation de la valeur professionnelle des agents et leur ancienneté dans la plage d’appel. Ce barème n’étant qu’indicatif, il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l’ensemble des dossiers des promouvables et notamment de leur parcours professionnel. Ainsi, une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs. Dans le cadre de la campagne d’accès au grade de hors classe au titre de 2018, des premiers éléments de bilan font apparaître que la part des professeurs des écoles ex-instituteurs dans le total des agents promus est de 52,4 % alors qu’ils représentent seulement 32,8 % de l’ensemble des promouvables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19078</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6432</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Évolution des dispositions des contrats d’AVS/CAE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19078. — 23 avril 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur une évolution des dispositions des contrats d’AVS/CAE. Il a récemment été porté à sa connaissance les difficultés rencontrées par des personnels bénéficiant de ce type de contrat pour accompagner les enfants lors des sorties scolaires de quelques jours de type classe de mer. Aujourd’hui, la seule solution qui semble exister est que les AVS accompagnent bénévolement, et sur leurs fonds personnels l’équipe pédagogique et l’enfant concerné. Compte tenu de leurs revenus, peu d’AVS peuvent se permettent et on ne saurait admettre que ce type de bénévolat se généralise. Sans le soutien de leur AVS, la plupart des enfants concernés ne peuvent donc participer aux sorties scolaires. Pour leur développement personnel, ce type de sortie ne serait pourtant que bénéfique pour eux. Il semble donc important que les textes évoluent et permettent aux AVS d’accompagner les enfants lors des sorties, en contrepartie, d’indemnisations financières. Il lui demande donc si une telle perspective d’évolution est envisagée pour ainsi permettre cet accompagnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6432</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine individuelle, de l’aide humaine mutualisée ou de l’accompagnement collectif. Deux catégories de personnels remplissent cette mission d’accompagnement des élèves en situation de handicap : - les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), personnels sous contrat de droit public, recrutés sur critères de qualification professionnelle ; - les accompagnants recrutés par contrats unique d’insertion (CUI) dans le cadre du parcours emploi compétence (PEC), sous contrat de droit privé régi par le code du travail. Depuis la rentrée 2016 est engagée la transformation progressive des contrats aidés en emplois d’AESH. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a décidé de transformer, à partir de la rentrée 2019, les 29 000 contrats aidés restant en activité sur la mission d’AVS, au fur et à mesure des fins de contrats,  en 16 571 ETP recrutés sous contrat d’AESH. D’ici la fin de l’année scolaire 2019-2020, tous les accompagnants auront ainsi désormais un statut d’AESH, qui correspondra à un contrat de trois ans, renouvelable une fois avant qu’il puisse être proposé un CDI. Par ailleurs, l’examen des conditions d’emploi des AESH qui est inscrit à l’agenda social du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse pour 2019, a donné lieu à l’établissement d’un cadre de gestion désormais prévu par la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019. De ce fait, tous les élèves en situation de handicap participant à des stages,  sorties et voyages scolaires pourront être accompagnés par des AESH, qui ont vocation à apporter ces différentes formes d’aide sur tous les temps et lieux scolaires. La prise en charge financière des AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap est à prendre en compte dans le budget global de la sortie scolaire. Les difficultés rencontrées actuellement par les personnes bénéficiant d’un contrat de CUI-AVS vont disparaître avec la fin des recrutements sous ce statut. L’échéance étant proche, il n’est pas prévu de modifier la réglementation s’appliquant aux CUI-AVS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14550</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6432</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Anato</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Situation des femmes sans domicile fixe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14550. — 27 novembre 2018. — M. Patrice Anato attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la situation des femmes sans domicile fixe. En 2013, un rapport de l’INSEE, reposant sur des chiffres de 2012, estimait qu’il y avait en France, 141 500 personnes sans domicile fixe en France métropolitaine. Par rapport aux chiffres de 2001, cela représentait une augmentation de près de 50 %. En 2018, la situation semble avoir empiré et reste hautement préoccupante. Parmi les personnes sans-abri, on estime que 38 % seraient des femmes. À la situation d’extrême précarité dans laquelle elles se trouvent en tant que sans-abri s’ajoute un risque plus élevé d’agressions et de violences sexuelles ainsi que des difficultés à accéder à certains besoins d’hygiène notamment en période de menstruations. Une ancienne sans-abri, Mme Anne Lorient, a témoigné avoir été violée soixante-dix fois en dix-sept ans à la rue. L’ensemble des associations et des ONG qui luttent en faveur des personnes sans-abri et en particulier des femmes sans-abri soulignent que la santé et la sécurité sont pour elles des enjeux majeurs de survie ce qui conduit la majorité d’entre elles à s’invisibilité pour se protéger ou par honte. En conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir préciser de quelle manière son secrétariat d’État accompagne les associations qui œuvrent en faveur de l’intégration et de la réinsertion des femmes sans-abri et quelles sont les actions spécifiques envisagées par le Gouvernement afin d’identifier et de sortir ces femmes de la misère de la rue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6433</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Répondre aux situations d’urgence, élaborer des solutions d’hébergement adaptées aux besoins des publics vulnérables constituent une préoccupation majeure du Gouvernement. Dans ce cadre, l’Etat assume la prise en charge, au titre de l’aide sociale Etat, des femmes seules et des familles monoparentales sans domicile sollicitant un accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ou en détresse sollicitant le 115 au titre de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Les femmes sans domicile isolées, enceintes et/ou accompagnées d’enfants, constituent en effet un public particulièrement vulnérable. Il est maintenant devenu moins rare de trouver des centres d’hébergement dédiés aux femmes, leur apportant une sécurité et un ccompagnement adapté. Le code de l’action sociale et des familles (article L. 222-5 4°) confie la compétence de la prise en charge des femmes enceintes ou isolées avec des enfants en bas-âge aux conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance, dès lors qu’elles ont besoin d’un soutien matériel et psychologique et sont confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger l’enfant. De nombreux partenariats, notamment en lien avec des centres de protection maternelle et infantile, sont mis en place par les services de l’Etat afin d’organiser au mieux cette prise en charge. La politique de l’hébergement conduite par l’Etat a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Mds€ en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 145 000 places pérennes, incluant les 6 000 places ayant été pérennisées à la fin de l’hiver 2018-2019. Le renforcement de l’offre d’hébergement d’urgence doit favoriser une prise en charge des publics la plus rapide possible. Le Gouvernement a également fait le choix de renforcer les dispositifs de veille sociale. En 2019, les crédits d’un montant de 134,7 M€ sont en hausse de 7% par rapport à la LFI 2018. S’agissant particulièrement des maraudes, celles-ci ont été renforcées durant la période hivernale, mais le seront également tout au long de l’année. 5 M€ supplémentaires sont prévus en 2019. Par ailleurs, afin de privilégier le développement de solutions durables et de meilleure qualité, le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord contribue au renforcement d’alternatives qualitatives à l’hébergement d’urgence à travers la création sur 5 ans de 40 000 places en logement adapté, notamment en intermédiation locative, dispositif particulièrement adapté à l’accueil de femmes avec enfants. Ce plan favorise également l’accélération de la construction de logements et la prévention des expulsions, cause fréquente de mises à la rue de familles monoparentales. Dans le but de favoriser l’élaboration d’une réponse adaptée aux besoins des personnes hébergées, les centres d’hébergement accueillant des femmes avec enfants seront de plus particulièrement ciblés par l’effort d’humanisation qui sera réalisé par les services de l’Etat. Ces structures pourront bénéficier de crédits financés à hauteur de 8M€ pour l’année 2019 par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), notamment afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles. Enfin, 20 M€ seront employés en 2019 en faveur de mesures en matière d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement des publics visés par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 10 M€ seront notamment affectés à abonder les dotations des CHRS dont le projet d’établissement entre en cohérence avec les priorités de la stratégie, et ce notamment en ce qui concerne l’accueil des femmes victimes de violences, des femmes isolées et des familles. Plus spécifiquement, le 5ème plan (2017-2019) en faveur des femmes victimes de violences prévoit un objectif de création de 2 000 solutions d’hébergement, dont 100 pour les jeunes femmes de 18-25 ans. Cet engagement a été réaffirmé à l’occasion du comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes (CIEFH) qui s’est tenu le 8 mars 2018. Au total, 5 985 places dédiées aux femmes victimes de violences ont été identifiées dans l’enquête semestrielle relative aux capacités l’enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion de décembre 2018. Enfin, le Gouvernement explore plusieurs piste afin de lutter contre la précarité menstruelle et hygiénique, qui rend encore plus complexe la vie à la rue pour les femmes. Une mission a été confiée par Marlène Schiappa à la sénatrice Patricia Schillinger afin d’explorer les possibilités d’une expérimentation sur la gratuité des protections hygiéniques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17502</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6434</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Liso</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Violences à l’hôpital</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17502. — 5 mars 2019. — Mme Brigitte Liso attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les violences sexuelles à l’hôpital. Une étude de l’intersyndicale nationale des internes a révélé en 2017 que 60,80 % des étudiantes étaient victimes de sexisme, quand ce n’étaient pas de harcèlement avec contacts physiques. Pendant longtemps, ces pratiques délictuelles ont été particulièrement niées en milieu hospitalier. Les victimes craignent en effet pour leur carrière. Les auteurs sont souvent couverts par leurs collègues et la hiérarchie. En 2005, un observatoire national des violences dans le milieu de la santé a été créé mais il n’existe toujours pas de registre spécifique aux agressions sexuelles. Certaines initiatives ont été prises au cours de ces dernières années comme des campagnes d’affichages mais elles demeurent insuffisantes. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser l’état de sa réflexion sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6434</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le harcèlement sexuel au travail n’est pas un phénomène marginal : 1 femme sur 5 a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle, les proportions sont quasiment identiques dans l’emploi privé (21% des femmes de 18 à 64 ans interrogées) que public (19%) (étude IFOP pour le compte du Défenseur des droits, janvier 2014). Cependant, les recours devant la justice sont encore peu fréquents. En effet près de 30% des femmes actives qui ont été victimes de harcèlement n’en parlent à personne. Moins d’un quart en font part à la direction ou à l’employeur, et seulement 5% des cas sont portés devant la justice (source : Défenseur des Droits, 2016). Depuis 2017 le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, dans tous les milieux, y compris le milieu médical et hospitalier.  En décembre 2017, la ministre de l’enseignement supérieur a annoncé une série de mesures visant à lutter contre le harcèlement sexuel à l’université : une campagne de prévention et de sensibilisation a été lancée en mars 2018 ; tous les établissements de l’enseignement supérieur devront, dès la rentrée 2018, se doter d’un dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec une cellule d’écoute et d’accueil ouverte à l’ensemble de la communauté universitaire. Le secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes a également conclu une convention avec le Défenseur des droits en juillet 2017, afin, entre autre, d’améliorer la prise en charge des victimes de harcèlement sexuel. En mai 2018, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a lancé un appel à projets relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail pour un budget de près d’un million d’€ et ayant pour objectifs de prévenir les actes de violences sexistes et sexuelles au travail ; faire connaître aux personnes victimes leurs droits afin qu’elles puissent les revendiquer, les faire respecter ; organiser à l’échelle des territoires une réponse appropriée afin que les personnes victimes soient entendues et accompagnées dans leurs démarches. 20 projets ont été financés : 3 au niveau national et 17 au niveau régional. Dans ce cadre, un des projets régionaux travaillera plus spécifiquement sur les violences en milieu médical qui ne doivent pas être tolérées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20726</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6434</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Bazin-Malgras</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Mesures de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20726. — 25 juin 2019. — Mme Valérie Bazin-Malgras attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les attentes des membres de l’ADIRP de l’Aube en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. En effet, ils souhaitent que soit mise en œuvre au plan national une politique éducative, culturelle et sportive qui aborde tous les aspects de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et fasse concrètement la promotion de l’égalité des chances afin de réveiller les consciences et de préserver les jeunes générations. Ils attendent que la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, dite « loi Gayssot », qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe et qui créé un délit de « négationnisme » soit appliquée strictement. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer comment il entend répondre à ces demandes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6434</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a lancé en mars 2018 un plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Dans ce cadre, a été notamment créée une équipe nationale « racisme antisémitisme », sur le modèle de l’équipe nationale « laïcité et faits religieux. Cette équipe est co-pilotée par la DILCRAH et le secrétariat général du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, et est en charge de la mise en œuvre des principes, de la veille et de l’appui aux différents acteurs en académies. Les équipes académiques « laïcité et faits religieux » ont vu ainsi leurs compétences étendues aux questions de racisme et d’antisémitisme, et sont à ce titre chargées de former les personnels, de leur apporter un soutien concret et de répondre aux incidents. Opérationnel depuis le début de l’année 2019, les premiers résultats de ce dispositif sont encourageants. Simultanément, le ministère de l’intérieur œuvre en plusieurs directions. Il s’agit d’abord de renforcer la détection et la poursuite des actes de haine : à ce titre un réseau d’enquêteurs spécialisés et spécifiquement formés a été expérimenté à Marseille. Ce réseau est en cours de généralisation au plan national. Un effort de formation sans précédent des élèves des écoles de police et de gendarmerie a également été engagé sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Un référent racisme et antisémitisme a été nommé dans chaque groupement et chaque direction départementale de la sécurité publique.  Internet est aussi un territoire d’action prioritaire, investi au travers de la plateforme PHAROS dont les effectifs de la cellule « discours de haine et de discrimination » ont été doublés. La proposition de loi contre la haine en ligne déposée par la députée Laetitia Avia, actuellement en cours de discussion parlementaire, permettra par ailleurs de renforcer l’efficacité de la modération sur les réseaux sociaux.  Le Gouvernement est pleinement mobilisé contre les actes de haine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13646</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6435</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Accompagnement des entreprises face à un possible Brexit sans accord</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13646. — 23 octobre 2018. — M. Philippe Latombe attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’absence d’anticipation par les PME d’un scénario de Brexit sans accord et les conséquences commerciales importantes que cela aurait. En effet, un grand nombre de PME n’ont pas commencé à se préparer aux conséquences d’un Brexit sans accord ayant soit spéculé sur la capacité des parties à trouver un accord quant à l’échange de biens ou ayant soit regardé le 30 mars 2019 comme une date encore lointaine. Les entreprises commerçant actuellement avec le Royaume-Uni, comme avec tout pays de l’Union, n’ont à remplir qu’une simple déclaration d’échanges de biens. Après le 30 mars 2019, en l’absence d’accord particulier dans ce domaine avec le Royaume-Uni, une déclaration en douane s’imposera, comme c’est le cas aujourd’hui avec les pays extérieurs à l’Union. En sus des délais nécessaires de traitement que cela va rajouter, nombre de PME ne se sont pas préparées à ce changement s’il devait arriver. En Pays de la Loire, le Royaume-Uni représente le deuxième pays partenaire à l’export et le cinquième à l’import, ce qui est significatif en termes de balance commerciale. Sur près de 5 200 entreprises ligériennes commerçant à l’international dont 2 700 de manière très régulière, plus de 950 réalisent des importations depuis le Royaume-Uni pour près de 400 millions d’euros alors que plus de 700 y exportent pour plus de 860 millions d’euros. Grand nombre de ces entreprises, et principalement des PME, n’ont jamais exporté en dehors de l’Union européenne. De plus, ce scénario aura des impacts indéniables au niveau des volumes de dédouanement à réaliser, de l’activité des transitaires et des besoins en infrastructures nécessaires à ces fins. M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté un projet de loi d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires le cas échéant. Les ordonnances, dont le contenu dépendra de l’issue des négociations, ne sont par nature pour l’instant pas détaillées, en raison des réserves du Conseil d’État. Face à cette situation et à un scénario qu’il n’est pas possible d’éluder, il lui demande quelles sont les mesures d’information et d’accompagnement prévues d’un point de vue pratique pour préparer au scénario du pire les acteurs économiques, et notamment les PME, dans le cadre de leur activité commerciale. Il attire son attention sur l’intérêt éventuel de nommer un délégué interministériel au Brexit qui permettrait d’assurer une coordination interministérielle dans le franchissement de ce défi inédit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6435</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le retrait britannique, quelles que soient ses modalités, aura des conséquences importantes pour l’ensemble de l’économie française. Afin que l’ensemble des acteurs économiques soient préparés, le gouvernement a mis en œuvre un plan de communication à destination des entreprises. Ce plan vise à leur permettre d’identifier l’ensemble des conséquences d’un retrait sans accord sur leur activité, et à adopter toutes les mesures nécessaires pour se préparer à cette éventualité. Une série de réunions a été organisée sur tout le territoire, et un portail interministériel a été mis en place pour répondre à leurs interrogations (brexit.gouv.fr). Les petites et moyennes entreprises ont été plus spécifiquement ciblées dans ces actions de sensibilisation, notamment via les fédérations professionnelles. La coordination interministérielle sur le Brexit est assurée par le Secrétariat général aux affaires européennes. En outre, un coordonnateur national pour la préparation de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a été nommé par le Premier ministre le 2 octobre 2018 : il s’agit de M. Vincent Pourquery de Boisserin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14781</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6436</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Brexit</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14781. — 4 décembre 2018. — M. Jean-François Portarrieu attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères au sujet du Brexit et plus particulièrement d’une disposition incluse dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. En effet, l’article 1.4.3 du rapport accompagnant ce projet de loi stipule que les fonctionnaires de nationalité britannique seront radiés de leur corps et se verront proposer des postes de contractuels. Au total, il est estimé que 1 715 fonctionnaires britanniques seraient affectés. Ayant été privés, pour la plupart, du droit de vote, ils vivent l’éventualité d’une radiation du corps de fonctionnaires en France comme une double peine. Pleinement intégrés en France, ils contribuent à faire rayonner le service public français mais se retrouvent aujourd’hui dans une impasse administrative. Nombre de ces ressortissants sont aujourd’hui en cours de demande de naturalisation française. Or la recrudescence de ces demandes les relègue très souvent à plusieurs années d’attente, ce qui pourrait avoir un effet pervers. S’ils sont radiés du corps des fonctionnaires, leur dossier de naturalisation sera fragilisé. Or, même s’ils parviennent à obtenir la nationalité française, ils pourraient perdre, d’ici là, le bénéfice de leurs diplômes. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet, savoir si la contractualisation des agents fonctionnaires déjà en poste est une condition sine qua non de la sortie du Royaume-Uni sans accord avec l’Union européenne ou si une dérogation à la loi Le Pors pour les fonctionnaires britanniques déjà en poste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6436</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les droits des ressortissants britanniques qui sont titulaires et stagiaires de la fonction publique française seront effectivement protégés, et ce quelles que soient les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Dans l’hypothèse, qui est celle que le gouvernement privilégie, où l’accord de retrait entrerait en vigueur, les droits des ressortissants britanniques titulaires et stagiaires de la fonction publique française seront protégés par l’accord de retrait, à la fois pendant la période de transition et au-delà de la période de transition, l’article 24 de l’accord de retrait prévoyant le maintien de la libre circulation des travailleurs pour les personnes couvertes par l’accord de retrait.  A contrario, dans l’hypothèse d’un retrait du Royaume-Uni sans accord, le gouvernement a adopté le 6 février 2019 une ordonnance qui prévoit à son article 17 que "les ressortissants britanniques qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conservent, quelle que soit leur position statutaire, cette qualité"et que"les droits et obligations énoncées par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales continuent à leur être applicables dans les mêmes conditions (…) que celles qui prévalent pour les ressortissant des Etats membres de l’Union européenne".]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15247</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6436</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Ceuta : un nouvel entonnoir migratoire ?</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15247. — 18 décembre 2018. — Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les flux migratoires convergeant vers Ceuta, enclave espagnole au sein du royaume du Maroc. Des trois enclaves espagnoles situées en Afrique du Nord, Ceuta est la plus visée du fait de sa proximité géographique avec les côtes de la péninsule. Ce flux de migrants forçant le passage en direction de Ceuta et parfois poussant jusqu’aux côtes de la péninsule ibérique, est la porte ouverte aux réseaux de passeurs mais aussi aux réseaux de narcotrafiquants qui profitent des embarcations de passeurs pour écouler leurs produits en Europe. Des stratégies sont mises en place, selon lesquelles les immigrés illégaux se mêlent aux Marocains, rendant les contrôles d’identité quasiment impossibles. Par ailleurs, l’Espagne met très peu de policiers à disposition pour assurer la surveillance des plages et le Maroc se trouve seul pour faire face à ce flux. Par la voie terrestre, les immigrés illégaux se mêlent une nouvelle fois aux ressortissants marocains se rendant dans l’enclave de Ceuta pour des raisons professionnelles. Pour pallier ce phénomène, les autorités espagnoles imposent un quota de 4 000 personnes par jour, après quoi la frontière se referme. De son côté, le Maroc adopte une mesure prévoyant le déploiement d’une force de 13 000 hommes le long du littoral afin de filtrer les passages de migrants. Le message envoyé par le Maroc est alors clair : il veut arrêter toute immigration vers l’Europe par sa frontière. Au niveau européen, les pays membres de l’Union européenne ont adopté des politiques migratoires totalement différentes : d’un côté, l’Allemagne permet l’entrée d’environ un million d’immigrés sur son territoire. D’un autre côté, l’Italie ferme ses portes à l’immigration, ce qui entraîne un déplacement des flux migratoires de l’est via la Lybie vers l’ouest via le Maroc. En conséquent, les réseaux de passeurs et de narcotrafiquants se déplacent également vers l’ouest. De son côté, l’Espagne recevant le navire de l’ONG SOS Méditerranée, l’Aquarius, est un signal très bien reçu par les passeurs et le Maroc devient progressivement une zone de transit. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de réguler ce flux migratoire de plus en plus important ayant pour point de passage Ceuta, conformément à la volonté du Maroc qui attend des actes fermes de la part des pays européens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6437</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début de la crise migratoire en 2015, l’Union européenne a fait du renforcement de ses frontières externes une priorité. Cela passe par une coopération étroite et exigeante avec les pays d’origine et de transit des migrants, dans le cadre d’une approche globale de la migration et d’un partenariat large qui traite également des enjeux politiques, sécuritaires et de développement. Cette action résolue de l’Union européenne a contribué à la forte baisse des mouvements migratoires irréguliers vers l’Europe depuis la crise de 2015 : à ce jour, le nombre d’arrivées irrégulières dans l’UE a atteint son plus bas niveau en 5 ans. La forte baisse des flux en provenance de la Méditerranée centrale (138 457 entrées irrégulières en 2018 soit une diminution de 90% par rapport au pic de 2015) s’est toutefois accompagnée d’une hausse significative des arrivées par la voie de la Méditerranée occidentale, qui constitue en 2019 la principale voie d’entrée dans l’Union. En 2018, 62 126 personnes ont transité par la Méditerranée occidentale, par l’Atlantique et par Ceuta et Melilla, soit 128% de plus qu’en 2017 (27 253).  Le renforcement du contrôle des flux migratoires sur la route de la Méditerranée occidentale, et tout particulièrement depuis le Maroc, est par conséquent un axe majeur de l’action de l’UE dans le domaine migratoire. A l’initiative de l’Espagne et avec le soutien de la France, la Commission européenne a conçu un paquet de soutien au Maroc de 140 millions d’euros dédié au renforcement des administrations en charge du contrôle des frontières (70 millions d’euros d’appui budgétaire au titre de l’Instrument de voisinage, et 70 millions d’euros, répartis en deux programmes, au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (FFU), créé lors du Sommet de la Valette en novembre 2015). Ce soutien contribuera à intensifier la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, notamment par un contrôle renforcé des frontières. Ce paquet de 140M€ vient s’ajouter à l’appui que reçoit le Maroc de la part de l’UE dans le domaine migratoire depuis plus de 10 ans, notamment pour mettre en place sa "Stratégie nationale migratoire". Ainsi, l’appui de l’UE au Maroc dans le domaine migratoire représente 232 millions d’euros depuis 2014, répartis en 27 programmes visant à protéger les migrants les plus vulnérables, soutenir les structures administratives marocaines en charge de la gestion de la migration, financer les retours volontaires assistés et améliorer l’accès des migrants aux services sociaux de base, leur employabilité et leur intégration au sein de la société marocaine. L’UE contribue également à la lutte contre les causes profondes des migrations irrégulières à travers les programmes de développement financés par l’Instrument de voisinage (1 milliard d’euros depuis 2014). L’appui européen au Maroc se fait également dans un cadre bilatéral. Aux côtés de l’Union européenne et de l’agence Frontex, dont la France soutient la montée en puissance, la France et l’Espagne travaillent en étroite coopération pour aider le Maroc à mieux contrôler ses frontières. Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur s’est ainsi entretenu le 20 décembre dernier avec son homologue espagnole, Mme la Secrétaire d’État Ana Botella, pour évoquer la coopération franco-espagnole en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Ils sont notamment convenus de renforcer la coordination de leurs actions en ce domaine en faveur du Maroc et de plaider conjointement auprès de l’Union européenne pour que celle-ci accroisse encore davantage son soutien à destination de ce pays. Pour mémoire, lors de leur entretien à Madrid le 26 juillet 2018, le Président de la République et le Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez se sont déclarés disposés à renforcer leur soutien et leur coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination, et notamment avec le Maroc. Par ailleurs, lors de leur entretien téléphonique du 2 novembre 2018, les deux ministres de l’Intérieur ont souligné l’importance du soutien qui devait être accordé au gouvernement du Maroc pour lutter contre les réseaux de passeurs et l’immigration irrégulière. La France et ses partenaires, en coopération avec l’Organisation internationale des migrations et le Haut-Commissariat aux réfugiés et ses voisins du Sud, sont déterminés à apporter une réponse durable à la situation toujours dramatique des naufrages en Méditerranée, notamment en travaillant à la prévention des départs et au renforcement des capacités des Etats de transit en matière de sauvetage en mer, dans le strict respect du droit international, du droit de la mer et du principe de non-refoulement L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre d’un dialogue de la France avec ses partenaires du Sud, dans le cadre des forums de dialogue entre l’Afrique et l’Europe sur les questions migratoires, et en premier lieu du Processus de Rabat, dont la France a pris la présidence en 2019, et du plan d’action conjoint de la Valette. Outre la prévention et le traitement des causes profondes des migrations irrégulières, ces forums visent également à améliorer les retours et les réadmissions des migrants irréguliers vers leur pays d’origine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17379</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6437</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josette Manin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>La situation à Haïti</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17379. — 26 février 2019. — Mme Josette Manin interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation à Haïti. Cela fait deux semaines que les manifestations contre le gouvernement, la corruption et les inégalités sociales ne faiblissent pas et paralysent le pays. Malgré les appels au calme et les annonces du gouvernement sur les mesures d’urgence pour améliorer les conditions de vie, la situation est de plus en plus chaotique et des scènes de violences (coup de feu, voitures brulées, pillages) se produisent non loin des Antilles françaises. Selon l’ambassade de France à Haïti, c’est environ 1 600 Français qui résident en Haïti. Si des ressortissants français, des habitants et de nombreuses ONG quittent le pays du fait des violences, ceux qui restent sont potentiellement en danger. Par ailleurs, elle lui précise que des ressortissants haïtiens résident à la Martinique et dans d’autres territoires français de cette partie du monde. Elle craint que ce conflit n’ait des répercussions sur la communauté haïtienne et surtout sur ceux qui doivent retourner en Haïti. Mme la députée, vice-présidente du groupe d’amitié France/Haïti, l’interpelle afin de connaître les mesures mises en place par le Gouvernement français pour protéger ses ressortissants, cadrer les éventuels flux de réfugiés et aider à rétablir le calme dans ce pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6438</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation qui prévaut en Haïti depuis l’été 2018 demeure préoccupante. Port-au-Prince a encore été récemment le théâtre d’une nouvelle vague de manifestations violentes. Les revendications de la population haïtienne sont bien connues. La détérioration de la situation économique depuis des mois, symbolisée par une dépréciation importante de la monnaie locale et une forte inflation (17%), touche en effet de plein fouet une grande majorité d’Haïtiens. A ces difficultés économiques s’ajoutent les troubles politiques découlant de la polémique sur la gestion du Fonds PetroCaribe. Sur le plan sécuritaire, la situation est également préoccupante, avec une activité de bandes armées qui s’intensifie, principalement dans les quartiers périphériques de la capitale où les confrontations avec la police se multiplient. D’autres départements, comme celui de l’Artibonite sont désormais confrontés à l’agitation de ces bandes criminelles.  Depuis les troubles du mois de février 2019, la France a appelé à plusieurs reprises à l’arrêt des violences. Pour elle, seule la mise en œuvre d’un dialogue national avec les oppositions est susceptible de surmonter la crise actuelle et de répondre aux attentes de la population. La France a évidemment maintenu le contact avec la communauté française à Haïti (1.974 Français inscrits) et elle a pris des mesures pour assurer au mieux la protection des Français résidents et de passage. La sécurité des emprises françaises, des agents de l’ambassade et des agences françaises présentes à Haïti est également une préoccupation majeure. Des consignes ont été données pour assurer la meilleure coordination et information possible de nos compatriotes expatriés, au travers du réseau de sécurité. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères maintient également avec le ministère des Armées, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Outre-mer une coordination étroite pour suivre l’évolution de la situation et leur impact possible sur les collectivités françaises d’Amérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19585</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6438</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Élection ukrainienne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19585. — 14 mai 2019. — M. José Evrard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le résultat des élections en Ukraine. Avec seulement 27 % des suffrages, le président sortant à l’élection présidentielle ukrainienne a subi plus qu’une défaite, il s’est vu rejeté par le corps électoral pour sa présidence calamiteuse et anti russe. Pourtant, depuis le coup d’État qui l’a amené au pouvoir, il fut largement soutenu par les puissances occidentales, les États-Unis en tête dans ses provocations et agressions vis-à-vis de la Russie et dans la guerre qu’il a mené contre les populations dissidentes de l’est du pays. Bien qu’elle fut partie prenante avec l’Allemagne dans la solution du conflit ukrainien, la diplomatie française semble s’être, sans l’annoncer, inscrite dans la stratégie mise au point par un ancien secrétaire d’état américain visant à déconnecter l’Ukraine de la Russie. On retrouve cette orientation dans l’action de l’OTAN qui pour justifier son existence multiplie les provocations vis-à-vis de la Russie en installant des bases dans les pays baltes et en faisant manœuvrer ses bateaux en mer Noire. Le signal que vient de donner l’électorat ukrainien devrait être mis à profit. Il lui demande si l’heure n’est pas venue de changer l’orientation de la politique française dans cette zone.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6438</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis cinq ans, l’Ukraine est victime d’un conflit qui trouve son origine dans la politique de déstabilisation menée par la Russie, tant dans l’est du pays que par l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. Malgré cette situation, les élections présidentielles de 2014 et 2019 se sont déroulées de manière ouverte et compétitive selon les observateurs internationaux, donnant lieu à une alternance synonyme de consolidation de la démocratie ukrainienne. Le retour de la paix dans l’Est de l’Ukraine passe par la mise en œuvre des accords de Minsk, auxquels ont souscrit tant la Russie que l’Ukraine, et constitue la clef de l’amélioration des relations entre les pays de l’Union européenne, dont la France, et la Russie. La paix dans le Donbass est également une condition primordiale de l’amélioration des relations bilatérales entre la Russie et l’Ukraine et du retour de la stabilité sur le continent européen. La position de la France n’a jamais varié à cet égard. Engagée depuis 2014 aux côtés de l’Allemagne au sein du format "Normandie" pour trouver une issue pacifique au conflit russo-ukrainien, la France entend se mobiliser pour que puissent être relancées les discussions visant à la mise en œuvre des accords de Minsk. Cette relance impliquera des gestes de part et d’autre, notamment de la part de la Russie qui ne peut nier sa responsabilité, alors qu’elle vient de décider de faciliter l’acquisition de passeports russes pour les citoyens ukrainiens vivant dans les zones échappant au contrôle gouvernemental, en contravention avec l’esprit des accords de Minsk.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19586</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6439</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Sanctions contre la Russie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19586. — 14 mai 2019. — M. José Evrard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les conclusions de l’enquête du procureur spécial Mueller, à propos de l’intrusion de la Russie dans la campagne présidentielle américaine et de la collusion supposée entre l’équipe de campagne du président actuel des États-Unis et la Russie. Le procureur spécial indique ne pas avoir trouvé d’éléments susceptibles de confirmer cette collusion-intrusion. Si la supposée intrusion-collusion de la Russie dans l’élection américaine n’a pas constitué le seul motif des mesures prises contre la Russie par les puissances occidentales, il n’en demeure pas moins que la suspicion qu’elle a engendrée, a largement servi pour justifier les sanctions de l’Union européenne et leurs l’extension. L’heure n’est-elle pas venue pour mettre fin à ce qu’il faut qualifier d’hystérie antirusse à ce système de sanctions qui a dégradé un peu plus la balance commerciale française ? Il lui demande si le temps n’est pas venu pour la France de prendre des initiatives pour engager de nouveau un dialogue et reprendre les échanges commerciaux avec la Russie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6439</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les mesures restrictives décidées par l’Union européenne à l’encontre de la Russie en 2014 ont pour objet de répondre à la remise en cause inacceptable de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par ce pays. Ces sanctions, qui sont sans rapport avec le contexte intérieur américain, et visent à inciter la mise en œuvre des accords de Minsk, qui définissent les paramètres pour le retour de la paix et de la souveraineté ukrainienne dans le Donbass. C’est la raison pour laquelle la levée des sanctions sectorielles est conditionnée à la réalisation pleine et effective de ces accords, qui dépend largement de la volonté de la Russie de les mettre en oeuvre. C’est donc in fine à la Russie qu’il revient de permettre la levée de ces sanctions, en faisant preuve d’une attitude coopérative en vue du règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine. La France et l’Allemagne, engagées au sein du format "Normandie", ne ménagent pas leurs efforts pour contribuer à une résolution pacifique de ce conflit qui, cinq après son déclenchement, continue de meurtrir les populations de l’est de l’Ukraine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19587</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6439</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Soutien à l’opposant Guaido au Venezuela</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19587. — 14 mai 2019. — M. José Evrard appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la forme de rejet qui affecte notre pays de la part d’un nombre grandissant d’États. Ce rejet est à mettre au compte des changements dans la conduite de notre diplomatie. A la reconnaissance des États souverains s’est substituée la reconnaissance des gouvernements. Il y a désormais les bons et les mauvais élèves de la planète. La conséquence immédiate de ce changement s’est trouvée formulée dans le « droit d’ingérence » que se sont octroyés sans vergogne les ministres en charge. La reconnaissance des gouvernements peut aussi se traduire par le soutien à l’opposition au Gouvernement en place et légitime. Le dernier épisode s’est tenu à Caracas. La diplomatie française a pris fait et cause pour un putschiste, en l’occurrence Juan Guaido qui appelle purement et simplement l’armée vénézuélienne à un pronunciamiento et les Etats-Unis à intervenir dans la vie intérieure du pays. Il lui demande s’il ne serait pas judicieux de revenir sur ce soutien au moment précisément où il est refusé aux manifestants Gilets Jaunes d’émettre une quelconque remise en cause de l’élection du Président de la République française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6439</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La crise au Venezuela se caractérise par une situation économique et humanitaire désastreuse. Selon des études menées par des universités vénézuéliennes, plus de 90% de la population vit dans la pauvreté, une situation résultant notamment d’une hyperinflation sans précédent dans la région et d’une contraction brutale du PIB de 60% sur les cinq dernières années. En outre, le délabrement du système sanitaire conduit à une résurgence des épidémies autrefois éradiquées (diphtérie, malaria, rougeole…) et les pénuries généralisées de médicaments ainsi que les coupures de courant mettent en danger des milliers de personnes atteintes de maladies chroniques. Cette situation humanitaire extrêmement dégradée a poussé des millions de Vénézuéliens sur les routes de l’exil. Le Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés en recensait 3,7 millions en mars 2019, ils pourraient être 7 millions d’ici la fin 2020. Ces chiffres soulignent l’urgence de la situation au Venezuela. Il faut toutefois rappeler que les origines de ce désastre économique et humanitaire sont politiques. Le Venezuela s’est enfoncé dans la crise à mesure que Nicolas Maduro approfondissait sa dérive autoritaire. Les autorités vénézuéliennes se sont rendues coupables ces dernières années de multiples atteintes aux libertés fondamentales et à l’Etat de droit, qui ont été documentées par de nombreuses institutions et ONG, dont très récemment Amnesty International qui a documenté six cas d’exécutions extra-judiciaires et a appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur de possibles crimes contre l’humanité. Le Haut-Commissariat des droits de l’Homme des Nations unies a publié à plusieurs reprises des rapports accablants sur la situation des droits de l’Homme au Venezuela et sur l’usage excessif de la force par les forces de sécurité. L’Assemblée nationale du Venezuela s’est vue dépossédée de ses pouvoirs dès la victoire de l’opposition. Les principaux leaders et partis d’opposition ont été empêchés de concourir aux élections. Les députés sont emprisonnés au mépris de leur immunité parlementaire, d’autres sont victimes de disparitions forcées. Pour toutes ces raisons, la France ne pouvait que condamner avec fermeté la dérive du régime vénézuélien et apporter son soutien résolu à l’Assemblée nationale en tant que seule et dernière institution élue démocratiquement. Celle-ci a choisi Juan Guaido comme président le 5 janvier 2019 et l’a proclamé président par intérim le 23 janvier. Ces décisions interviennent alors que Nicolas Maduro, dont le mandat s’est terminé le 10 janvier 2019, reste au pouvoir de manière illégitime en se référant aux résultats d’une élection présidentielle dont bon nombre de partis et de dirigeants de l’opposition ont été écartés et que l’UE a jugé non-représentative de la volonté du peuple vénézuélien. Le 4 mars 2019, la France, aux côtés de dix-neuf Etats membres de l’Union européenne, a reconnu Juan Guaido comme président par intérim afin qu’il organise des élections démocratiques au Venezuela. Cette décision fait suite à une demande formulée par six Etats membres de l’UE invitant Nicolas Maduro à convoquer des élections présidentielles démocratiques. Face au refus de Nicolas Maduro et compte tenu des dispositions prévues par la Constitution vénézuélienne, la France a considéré que Juan Guaido était le seul à même de convoquer des élections libres dans son pays. La France a appelé de manière constante à une résolution politique et pacifique de la crise et s’est engagée pour cela dans le Groupe de contact international sur le Venezuela. L’objectif est de permettre la livraison d’une aide humanitaire neutre pour soulager les souffrances du peuple vénézuélien et d’organiser des élections présidentielles qui compteront avec les garanties d’équité et de transparence. Elle a également rappelé avec constance son refus de tout recours à la violence, par l’ensemble des parties. Il ne s’agit bien sûr pas ici de se substituer au peuple vénézuélien mais de lui redonner la parole et de lui permettre de s’exprimer librement pour reprendre en main son destin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20007</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6440</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Rubin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Répression au Bénin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20007. — 28 mai 2019. — Mme Sabine Rubin appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’attitude du Gouvernement vis-à-vis du régime béninois. Patrice Talon, président de la République du Bénin depuis 2016, et investisseur de longue date dans les campagnes électorales de son pays, a progressivement attribué à sa société privée les marchés les plus rentables, notamment ceux ayant trait au coton, et jusqu’à certaines activités censément régaliennes, comme la collecte des recettes douanières. Il est également à l’origine d’une série de lois liberticides, supprimant ou restreignant par exemple le droit de grève pour des secteurs entiers de l’économie, et laissant donc les travailleurs plus vulnérables que jamais face à leurs employeurs. Le terrorisme, dont une actualité brûlante rappelle la présence au nord du pays, est également alimenté par sa décision d’abandonner la sécurité du parc de la Pendjari à des milices privées. Hautement impopulaire, il a également attenté au processus électoral ; sa majorité, composée pour l’essentiel de députés issus d’autres formations, constitue de fait un parti unique : pour exister, un parti doit disposer de plusieurs sièges dans différentes régions, justifier de mille cinq cent adhérents, déposer en son nom, c’est-à-dire sans construire d’alliance, l’équivalent de trois cent mille euros en caution, puis recevoir un certificat de conformité que seul peut délivrer le ministre de l’intérieur. Le pays compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de détenus politiques, arrêtés pour certains dans les hôpitaux à l’issue de manifestations réprimées, auxquels s’ajoutent les opposants vivant clandestinement dans leur propre pays, ceux ayant trouvé refuge en France, et ceux s’étant exilés dans les pays voisins. Pourtant, le lundi 5 mars 2018, le Président de la République française déclarait que Patrice Talon était « le bienvenu en France », et qualifiait le Bénin de « stable » et « démocratique », avant d’évoquer les multiples investissements français sur place, c’est-à-dire l’assurance-crédit de cent soixante-quinze millions d’euros de la Banque publique d’investissement pour la construction du centre hospitalier de Cotonou, et les cent un millions de l’Agence française de développement, visant censément à développer le tourisme et à lutter contre le dérèglement climatique. Outre ces participations de la puissance publique, de grandes entreprises françaises ont investi au Bénin, comme le Club Med, ou encore le groupe Safran, Deloitte, et Orange. Aux déclarations du Président de la République française s’ajoute celle du ministère des affaires étrangères qui, le vendredi 3 mai 2019, après que l’armée béninoise a ouvert le feu sur une foule de manifestants pacifiques, renvoyait dos à dos l’opposition et le gouvernement en appelant « tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue ». Elle lui demande s’il compte condamner plus fermement et sans ambiguïté les exactions du régime de Patrice Talon, comme il n’hésite pas à le faire pour d’autres régimes, et s’il envisage des pressions économiques par le biais d’entreprises françaises bénéficiant d’aides publiques de l’État, afin d’aider à ce que soit retrouvé le chemin du dialogue et de la démocratie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6441</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Bénin traverse une période difficile de sa riche histoire démocratique avec la tenue d’élections législatives sans aucun candidat de l’opposition, dimanche 28 avril dernier. Pour ces élections, seuls les deux partis issus des blocs de la majorité présidentielle ont été autorisés à concourir. Selon les autorités, les partis de l’opposition et les autres partis de la majorité n’ont pas respecté les formalités d’accréditation exigées par la nouvelle charte sur les partis politique et le nouveau code électoral. Le taux de participation a été historiquement bas (27 %), alors qu’il était de 66 % aux précédentes législatives de 2015. La Cour Constitutionnelle elle-même a reconnu des "irrégularités et des perturbations" pendant le vote. Le jour du scrutin, Internet et les appels internationaux ont été interrompus. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE) et les Nations unies ont regretté le manque d’inclusivité du scrutin et appelé à l’apaisement. La France, dans sa déclaration du 3 mai a déploré le taux de participation historiquement bas, ainsi que l’absence de débat national pour l’organisation d’un scrutin inclusif. Elle a également regretté les violences et appelé à la reprise d’un dialogue constructif entre autorités et opposition. La France continue d’appeler à l’apaisement des tensions, en lien avec ses partenaires béninois, européens et internationaux. Elle poursuit ses messages pour qu’un climat de concorde politique, conforme à la tradition démocratique du Bénin, puisse être restauré.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20241</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6441</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pieyre-Alexandre Anglade</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Conditions de vote des Français des Pays-Bas</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20241. — 11 juin 2019. — M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les problèmes rencontrés par certains Français des Pays-Bas, en marge du scrutin des élections européennes du 26 mai 2019. Quelques jours avant le scrutin, conformément à la loi, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a adressé un courrier de convocation aux élections européennes à tous les Français des Pays-Bas inscrits sur les listes électorales françaises à l’étranger. Or parmi les destinataires de ce courrier figuraient également les Français des Pays-Bas inscrits sur les listes électorales néerlandaises. Comprise par de nombreux Français inscrits sur listes électorales néerlandaises comme une invitation à voter dans le cadre du scrutin français, cette communication et son ciblage posent problème au regard du code électoral, qui sanctionne naturellement le double vote, et n’ont pas manqué de semer le doute et l’incompréhension parmi ces citoyens. Cette communication confuse rappelle la regrettable complexité du système d’inscription sur les listes électorales auquel sont soumis les Français des Pays-Bas. Contrairement au système français où les résidents européens peuvent choisir les scrutins pour lesquelles ils souhaitent être inscrits sur listes françaises, le système néerlandais contraint les résidents européens à choisir un registre électoral aux dépens de tous les autres pour tous les scrutins, sans distinction possible. Dès lors, il attire son attention sur la nécessité d’harmoniser les méthodes d’inscription sur les listes électorales dans l’Union européenne, dans l’intérêt des citoyens et de leur participation à la vie politique du pays, indépendamment de leur lieu de résidence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6441</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’élection des représentants au Parlement européen est principalement encadrée par la directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, qui fixe les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union européenne résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants. Ce texte est particulièrement clair sur l’existence d’un droit d’option dont disposent tous les ressortissants non-résidents des Etats membres afin d’éviter le double vote qui est sanctionné pénalement par le code électoral. Ainsi, la directive dispose en son article 4 que "l’électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l’Etat membre de résidence, soit dans l’Etat membre d’origine", puisque "nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection." A cette fin, l’Etat membre de résidence transmet à l’Etat membre d’origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, la liste des ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales complémentaires. L’Etat membre d’origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures destinées à éviter le double vote de ses ressortissants. C’est donc par le biais de cette coopération entre Etats membres, qu’un contrôle est exercé afin de s’assurer que l’interdiction du double vote est effectivement respectée. Or, les transmissions à l’INSEE de ces listes des ressortissants français inscrits sur les listes des pays européens se font de manière irrégulière, en fonction de délais différents car régis par la législation nationale de chaque Etat membre de l’UE, et selon des formats de fichiers parfois incompatibles rendant leur traitement par l’INSEE très difficile. Certains Etats permettent même l’inscription sur les listes jusqu’à la veille du scrutin. Par conséquent l’administration française n’est pas en mesure d’avoir des données parfaitement exactes et la communication aux électeurs en est forcément affectée. Les modalités de choix et délais d’inscription sur les listes électorales complémentaires relèvent du droit national de chaque Etat membre. En ce qui concerne la France, quand l’INSEE est avisé par les Etats membres, dans le délai imparti de l’inscription d’électeurs français sur les listes complémentaires d’autres pays de l’UE, la mention "Vote pour l’élection des représentants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au Parlement européen" apparaît en marge de l’identité de l’électeur sur la liste électorale consulaire ou communale. C’est cette mention qui interdit aux électeurs de voter dans un bureau de vote français. Dans ces conditions, et compte tenu de la complexité technique de ce système dans lequel 28 Etats membres définissent des règles variables d’inscription et de gestion de leurs listes électorales complémentaires respectives, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a envoyé des convocations à l’ensemble des Français inscrits sur la liste électorale consulaire mais a également communiqué auprès des Français à l’étranger, leur rappelant que l’inscription sur une liste complémentaire ne leur permettait pas de voter au consulat ou à l’ambassade. L’inscription sur n’importe quelle liste électorale relève, qui plus est, d’une démarche volontaire de l’électeur qui réalise ce choix en connaissance de cause. La communication réalisée auprès des Français à l’étranger a eu pour objectif principal l’information des électeurs sur ce dispositif, tout en veillant à ne pas les orienter dans ce choix, dans un sens ou dans un autre (vote pour les listes françaises ou les listes locales) pour d’évidentes raisons de neutralité du service public et de sincérité du scrutin. Contrairement à ce qui a pu être parfois relayé dans les médias, nos compatriotes installés aux Pays-Bas n’ont pas été inscrits automatiquement sur les listes. Il s’agissait bien initialement d’une démarche volontaire de leur part, conformément au droit néerlandais. Chaque Etat membre détenant la pleine compétence de la définition du cadre juridique relatif aux modalités d’inscription sur les listes électorales nationales, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a bien eu connaissance des dysfonctionnements relevés. Ces dysfonctionnements ne pourraient être effectivement résolus que par une harmonisation des règles d’inscription sur les listes électorales au niveau de l’Union européenne. Pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu du fait que l’envoi des convocations et de la propagande électorale doit se faire suffisamment en amont du scrutin afin de permettre aux électeurs de fixer leur choix électoral, des délais divergents d’inscription sur les listes électorales complémentaires selon les Etats membres et de la remontée de l’information à l’INSEE pour retranscription dans le Répertoire électoral unique, il était matériellement impossible dans l’état actuel du droit pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’envoyer une convocation ciblée aux électeurs pour voter au consulat ou à l’ambassade sans risque d’erreur. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20589</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6442</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Elsa Faucillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Alerte sur le traitement des Rohingyas en Birmanie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20589. — 18 juin 2019. — Mme Elsa Faucillon alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les crimes à intention génocidaire dont est victime la population rohingya, en Birmanie, depuis 2017. Ce sont au moins 6 700 hommes, femmes et enfants rohingyas qui ont été tués entre fin août et fin septembre 2018 lors d’une opération de l’armée birmane, selon les informations fournies par Médecins sans frontières. Ces crimes, les plus graves au regard du droit international, se poursuivent en Birmanie, comme l’a dénoncé le Haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU le 6 mars 2018, décrivant une campagne de terreur et de famine organisée pour les faire fuir vers le Bangladesh. Alors que 120 000 d’entre eux sont retenus en Birmanie dans des conditions extrêmement alarmantes, nombre de réfugiés au Bangladesh cherchent désormais à fuir vers la Thaïlande où ils se retrouveraient livrés aux mains de trafiquants. La France a certes su exprimer des revendications mais la réalité montre que l’impunité de ces actes inhumains demeure actuelle tout comme l’inopérance du processus judiciaire à l’encontre du gouvernement birman. Dans ces conditions, elle lui demande quels moyens diplomatiques la France compte mettre en œuvre afin de faire progresser la lutte contre l’impunité au Myanmar.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6442</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation sur le terrain demeure préoccupante en raison de l’aggravation des combats entre l’Arakan Army et l’armée birmane qui ont conduit à de nombreux déplacements de populations. La France reste pleinement mobilisée, avec ses partenaires, notamment au Conseil des droits de l’Homme, à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est entretenu avec la conseillère pour l’Etat, Mme Aung San Suu Kyi, à Pékin le 26 avril. Lors de cet entretien, le ministre a rappelé sa préoccupation concernant la situation des droits de l’Homme en Birmanie, y compris s’agissant des Rohingyas. La lutte contre l’impunité constitue une priorité, afin de permettre une résolution durable de la crise, en parallèle du rétablissement sans délai de l’accès humanitaire dans l’Arakan, de l’assistance aux populations réfugiées et déplacées internes tant que les conditions pour un retour volontaire, sûr, digne et durable ne sont pas assurées.  Les conclusions du rapport de la Mission d’établissement des faits, mandatée par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, ont confirmé l’extrême gravité des accusations portées contre l’armée birmane. Pour soutenir la lutte contre l’impunité, le Conseil des droits de l’Homme a créé, par une résolution portée conjointement par l’Union européenne et l’Organisation de coopération islamique, un mécanisme d’enquête indépendant de collecte et de conservation des preuves. La France a coparrainé la dernière résolution du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, adoptée le 22 mars 2019, qui appelle à la mise en place rapide de ce nouveau mécanisme. Son équipe est actuellement en cours de constitution. La Cour pénale internationale s’est par ailleurs déclarée compétente pour le crime de déportation des Rohingyas au Bangladesh. La France a salué, à cet égard, la décision de la Procureure de la Cour pénale internationale, d’ouvrir le 18 septembre 2018 un examen préliminaire sur les allégations de crime de déportation. La première visite officielle de la Cour pénale internationale au sein des camps de Rohingyas dans le Sud-Est du Bangladesh en mars dernier, dans le cadre de cet examen préliminaire, constitue une avancée notable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20851</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6443</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. M’jid El Guerrab</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Élections présidentielles Tunisie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20851. — 25 juin 2019. — M. M’jid El Guerrab alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’élection présidentielle qui se tiendra en Tunisie le 17 novembre 2019. Cette élection, qui aura lieu dans le sillage des élections législatives, constitue un véritable espoir pour la population tunisienne, qui désire qu’elle ait lieu dans la continuité de la transition démocratique du pays, débutée en 2011. Or, d’après la presse, le gouvernement tunisien envisagerait d’amender la loi électorale du pays afin d’empêcher plusieurs candidats de se présenter à cette élection. Dans ces conditions, il souhaite connaître la position de la France vis-à vis-de ces projets d’amendements. Il désire également savoir si des contacts ont été pris avec les services diplomatiques tunisiens à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6443</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Assemblée des représentants du peuple de la République tunisienne a adopté une loi portant révision du code électoral le 18 juin 2019. Comme la porte-parole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères l’a rappelé le 19 juin, il n’appartient pas à la France de se prononcer sur ce vote souverain. Plusieurs députés tunisiens ont formé un recours le 24 juin auprès de la Haute instance chargée du contrôle de constitutionnalité. Il reviendra enfin au président de la République tunisienne de se prononcer sur le texte avant de promulguer cette loi. Les élections législatives et présidentielle de l’automne, organisées pour la deuxième fois depuis la révolution de 2011, constitueront un moment très important pour la jeune démocratie tunisienne. La France, qui entretient des relations étroites et denses avec la Tunisie, entend continuer à apporter tout son soutien à la Tunisie, dans le respect de son indépendance et de ses institutions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9070</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6443</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah El Haïry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Caméras-piétons</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9070. — 5 juin 2018. — Mme Sarah El Haïry appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur l’utilisation des caméras-piétons par les agents des polices municipales. Leur utilisation a été prévue par le décret d’application n° 2016-1861 dans le cadre d’une expérimentation dont la date limite est prévue au 3 juin 2018. Les forces de l’ordre s’interrogent sur la pérennisation de cet outil, qui permet de prévenir des incidents au cours des interventions, de constater les infractions, et d’améliorer la formation des policiers. Suite à la fin de cette expérimentation, les agents ne veulent pas être une nouvelle fois pénalisés. Le flou entourant l’utilisation des caméras-piétons concerne également les syndicats de transports collectifs. Plusieurs réseaux de transports collectifs ont entrepris d’en équiper leurs personnels pour lutter contre l’incivilité croissante depuis plusieurs années, avec des résultats extrêmement positifs, alors que selon une interprétation stricte de la loi Savary, l’équipement des agents de transports publics avec cet outil ne serait pas autorisé. C’est pourquoi elle l’interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre en place un cadre juridique stable pour l’utilisation des caméras-piétons, tant par l’ensemble des forces de l’ordre, en raison des garanties positives que ce dispositif permet, puis dans un second temps, un élargissement possible de ce dispositif aux réseaux de transports collectifs qui serait une mesure forte pour la lutte contre les incivilités du quotidien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6443</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Compte tenu des atteintes qu’il porte au droit au respect à la vie privée par l’enregistrement potentiel de sons et d’images sur la voie publique ou dans les lieux privés, l’usage de caméras mobiles par des agents publics ou privés a systématiquement nécessité l’adoption d’une disposition législative spécifique. Au regard de ces atteintes, le dispositif des caméras mobiles doit être limité à certaines catégories d’agents, au regard de leurs missions. L’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise désormais à titre pérenne les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d’usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Il peut être également rappelé que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont déjà autorisés, à titre pérenne, à faire usage des caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions par l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 112 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Par ailleurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont également autorisés, à titre expérimental, à faire usage des caméras mobiles par l’article L. 2251-4-1 du code des transports, résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. A ce titre, seuls les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP peuvent être autorisés à faire usage de caméras mobiles, à l’exclusion de tous les autres agents de transports publics. S’agissant des autres agents de transports publics, il convient de relever, d’une part, que toute éventuelle autorisation d’usage de caméras mobiles nécessiterait l’adoption d’une disposition législative déterminant précisément les catégories d’agents concernés et les modalités de cet usage au regard notamment des missions exercées. D’autre part, il apparaît prématuré de se prononcer sur la possibilité de les autoriser à faire usage des caméras mobiles alors même que l’expérimentation est toujours en cours s’agissant des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Il convient, dès lors, d’attendre les conclusions du bilan de cette expérimentation avant d’envisager toute extension à d’autres agents des transports publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12769</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6444</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Multiplication des destructions de boucheries par des activistes vegans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12769. — 2 octobre 2018. — M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la multiplication des destructions de boucheries par des activistes vegans. L’année 2018 a été marquée par une recrudescence des attaques de boucheries-charcuteries par des groupuscules vegans anti-viande et anti-élevage. Au début du mois de juillet 2018, devant l’ampleur du phénomène, le ministre a ainsi reçu les professionnels, qui ont réclamé la vigilance, l’arrêt de l’impunité afin que les artisans puissent faire leur métier ». Dans cette perspective il lui demande d’une part de lui fournir un état précis des actes de violences et de destructions imputés à ces activistes depuis le début de l’année 2018, de lui préciser le nombre de procédures judiciaires entamées et enfin de lui faire savoir si le Gouvernement entend prendre la mesure du phénomène et le cas échéant faire évoluer le cadre législatif en vigueur dans le sens d’une plus grande fermeté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6444</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mouvance « anti-spéciste » multiplie depuis plus d’un an les actes violents à l’encontre des éleveurs et de certains professionnels de l’industrie agroalimentaire. Ces actions, essentiellement à visée médiatique, sont inacceptables dès lors qu’elles sortent du cadre de la libre expression des pensées et des opinions. Elles constituent légitimement une préoccupation pour les professionnels des filières agricoles concernées. Le Gouvernement n’ignore rien des difficultés du quotidien des éleveurs et des professionnels de l’agroalimentaire. Les demandes de la société pour une alimentation saine et de qualité, la protection de l’environnement, la bientraitance animale sont légitimes mais elles ne doivent pas s’exercer en pointant du doigt l’agriculture. Parce que ces enjeux sont aussi au centre des préoccupations des agriculteurs, la profession agricole, qui évolue dans un environnement socio-économique complexe, est engagée depuis plusieurs années dans une transition profonde. Cette transition n’est pas anodine et il faut dans le respect de chacun, que les uns et les autres puissent vivre dignement en conduisant les changements nécessaires. Ces changements doivent être accompagnés et amplifiés. Depuis 20 mois, la France a adopté des mesures fortes pour soutenir son agriculture. Avec les Etats généraux de l’alimentation, puis la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, avec notamment le relèvement du seuil de revente à perte, l’encadrement des promotions, le recours possible en cas de prix abusivement bas, le Gouvernement a pris à bras le corps l’enjeu de la répartition de la valeur entre ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui distribuent les produits agricoles. Les plans de filières ont également permis d’obtenir des avancées majeures : objectifs en matière de montée en gamme, contractualisation pour que s’organise un système où la valeur revienne pour une juste part à celles et ceux qui produisent, renforcement des échanges avec la société civile. Le grand plan d’investissement a vocation à être l’un des outils de la transformation du secteur agricole et agroalimentaire. Enfin, les orientations gouvernementales s’expriment également au travers des propositions de la France pour la prochaine politique agricole commune (PAC). La nécessité d’une PAC qui protège les agriculteurs et qui leur donne les moyens de réaliser la transition agro-écologique est portée par la France. Parce qu’on retrouve aussi ce phénomène « d’agribashing » dans les écoles, les ministères de l’agriculture et de l’éducation nationale ont appelé début 2019, l’ensemble des chefs d’établissements scolaires à la plus grande vigilance en ce qui concerne la qualité des interventions externes et le nécessaire respect des opinions de chacun. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a également rencontré début 2019 les fondations et associations de protection animale représentatives afin de leur confirmer que le Gouvernement a pleinement conscience des attentes sociétales fortes pour une meilleure prise en compte de la sensibilité des animaux d’élevage tout comme les éleveurs français et qu’il porte les grandes lignes du plan d’action ambitieux sur le dossier du bien-être animal et de la lutte contre la maltraitance animale. A ce titre, de nombreux travaux de recherche et d’innovation sont d’ores et déjà engagés par les filières pour faire encore évoluer certaines pratiques d’élevage. En termes de communication, les professionnels sont les premiers garants de la communication qu’ils font sur leur métier. Le Gouvernement les accompagne également par des actions de communication comme celle menée par le ministre en charge de l’agriculture au salon international de l’agriculture avec le thème central « ensemble contre l’agribashing ». Concernant le développement des « fake news », la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sanctionne la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses ayant troublé la paix publique (article 27). Toute autre action de type coercitive ou la mise en place d’une réglementation particulière sur la diffusion et l’utilisation des données publiques agricoles serait de nature à créer des suspicions à l’encontre des agriculteurs et irait ainsi à l’encontre des objectifs de défense de l’image de l’agriculture et des agriculteurs français. Au sujet plus spécifiquement des actions violentes et dégradations perpétrées par les militants « anti-spécistes », elles font naturellement l’objet d’une attention particulière du Gouvernement, qui déploie des moyens importants et adaptés pour permettre aux professions de ces filières de travailler en toute sérénité. Le président de la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs a d’ailleurs été reçu le mardi 3 juillet 2018 au ministère de l’intérieur à ce sujet. En matière judiciaire, les actes de violences ou de dégradations envers ces professionnels font systématiquement l’objet d’enquêtes conduites sous l’autorité des procureurs de la République. Les services d’enquêtes sont ainsi pleinement mobilisés pour identifier et remettre à disposition de la Justice les auteurs de ces actes délictueux. Les faits les plus graves sont suivis dans le cadre d’une cellule nationale de coordination de la gendarmerie lorsqu’ils sont revendiqués. Par ailleurs, le 22 février 2019, une circulaire du ministère de la justice a de nouveau sensibilisé les parquets sur cette problématique grave afin que des réponses judiciaires plus dissuasives soient rendues possibles. S’agissant des actions de protection, les sites jugés les plus sensibles font l’objet d’une présence renforcée voire de services de surveillance spécialement dédiés par les forces de l’ordre. Les correspondants sûreté de la police et de la gendarmerie nationales dispensent également de nombreuses préconisations techniques contre la malveillance au profit de ces professionnels. Pour finir sur le domaine de la sécurité, les efforts inédits en matière de recrutement de policiers et gendarmes mis en œuvre durant le quinquennat vont également permettre d’abonder les ressources des services de renseignements. Ces efforts, juxtaposés à la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, vont permettre d’accroître de façon très significative les contacts entre les forces de sécurité, la population, les élus et les professionnels de la filière de la viande et de l’élevage. Ils vont également permettre de mieux anticiper les actions violentes des « anti-spécistes » et de concevoir des réponses opérationnelles plus efficaces.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16812</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6445</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Décret d’application article 60 de la loi pour une immigration maîtrisée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16812. — 12 février 2019. — M. Olivier Faure attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret d’application de l’article 60 de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Cet article donne la possibilité aux compagnons d’Emmaüs d’être régularisés à travers trois titres de séjour (vie privée et familiale, salarié ou travailleur temporaire) en fonction de la situation individuelle de chacun. L’objectif du législateur était de permettre aux compagnons d’Emmaüs de se réinsérer dans la société après trois années de services rendus à la collectivité de par leur activité solidaire. Or la crainte existe que soit favorisée la délivrance d’une carte de séjour « travailleur temporaire » sans autorisation de travail pour certains compagnons. Un tel choix de ne pas délivrer d’autorisation de travail irait à l’encontre du processus d’intégration complet que proposent les communautés Emmaüs. Aussi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour respecter l’esprit de la loi et l’ambition première de cette mesure votée sur tous les bancs de l’Assemblée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6446</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par l’article L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a ouvert la faculté, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer trois cartes : la carte portant la mention « travailleur temporaire » (normalement délivrée aux salariés en contrat à durée déterminée), la carte portant la mention « salarié » (pour les salariés en contrat à durée indéterminée) et la carte portant la mention « vie privée et familiale » (destinée aux personnes qui ont établi en France l’essentiel de leur vie privée et familiale). Le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 (Chapitre V – admission exceptionnelle au séjour des étrangers accueillis par des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires) rappelle que le choix de la carte pouvant être délivrée aux « compagnons » d’Emmaüs relève de l’appréciation du préfet. Afin de garantir une application homogène et équitable de ces dispositions sur le territoire, l’instruction du ministre de l’intérieur du 28 février 2019, qui précise les modalités de mise en œuvre de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, encadre le pouvoir d’appréciation du préfet. Les instructions adressées aux préfets, selon la logique retenue par le législateur, se bornent à préconiser la délivrance de la carte la mieux adaptée à la situation du demandeur. Il est aussi préconisé de privilégier la carte « travailleur temporaire » ou « salarié » aux personnes justifiant d’une promesse d’embauche, ou encore une carte « vie privée et familiale » aux personnes justifiant d’une vie privée et familiale en France en dehors de la communauté. Les personnes ne présentant, ni contrat de travail à durée indéterminée, ni vie privée et familiale en France (en dehors d’Emmaüs) et qui se prévalent de leur seule activité au sein de la communauté relèvent davantage de la carte « travailleur temporaire ». En effet, le législateur a retenu à titre principal le critère de l’activité. Ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, le service rendu à la collectivité permet une admission au séjour. Bien que le droit du travail ne soit pas applicable aux « compagnons » d’Emmaüs, la situation du demandeur se rapproche le plus de celle du salarié. En conséquence, la carte « travailleur temporaire » pourra, en première intention, être délivrée dans cette hypothèse. Le titulaire de la carte « travailleur temporaire » pourra cependant changer de statut. Les « compagnons » qui souhaiteraient quitter la communauté pourront, sous couvert de cette carte, rechercher un emploi. La démarche sera facilitée par la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. Leur droit au travail sera examiné dans le cadre habituel de l’admission exceptionnelle au séjour que précise la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Si une promesse d’embauche pour un emploi à durée indéterminée leur est accordée, les demandeurs pourront solliciter la carte « salarié ». Par ailleurs, si la situation personnelle de l’intéressé devait évoluer (mariage, PACS, etc.), il pourrait prétendre à une carte « vie privée et familiale ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18266</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6446</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Poulliat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Armes à feu - fichier AGRIPPA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18266. — 2 avril 2019. — M. Éric Poulliat attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les faiblesses supposées du fichier « application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’arme » (AGRIPPA), créé par l’arrêté du 15 novembre 2007. Ce fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel concerne les détentions d’armes et de munitions et l’enregistrement des armes à feu en France repose essentiellement sur celui-ci. Ce fichier, directement consultable par les services de police et de gendarmerie, permet de suivre et de sécuriser la délivrance des armes et d’assurer un historique des armes détenues par les particuliers. Cependant, des lacunes sont relevées par les professionnels : les armes de catégorie D1 (soumises à enregistrement) ont été surclassées en catégorie C (soumises à déclaration) depuis le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, entraînant un manque de visibilité des armes recensées ; les armes en vente libre de catégorie D ne sont pas soumises à déclaration (article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure) alors que leur dangerosité est controversée ; la détention d’une arme issue d’une succession n’oblige pas le propriétaire à fournir une licence de tir ou un permis de chasse (article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure). Aussi, il lui demande si des évolutions règlementaires sont envisagées par le Gouvernement pour pallier ces failles potentielles et sécuriser au mieux la possession d’armes à feu en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6446</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le fichier informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA) a été créé par arrêté du 15 novembre 2007 pour centraliser les informations relatives aux armes et à leurs détenteurs au lendemain de la tragédie dite de « la tuerie de Nanterre », le 27 mars 2002, qui avait mis en évidence une lacune dans le dispositif public de contrôle des armes à feu. L’application AGRIPPA, développée il y a douze ans, présente certaines insuffisances qui sont parfaitement identifiées par les services de l’État comme par les professionnels. C’est l’une des raisons de la réalisation d’un nouvel outil, le système d’information sur les armes (SIA), qui se substituera à AGRIPPA en 2021. Cette évolution était en tout état de cause indispensable au vu de la directive européenne 2017/857 du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/577 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes à feu, obligeant les Etats membres à assurer la traçabilité des armes, où qu’elles se trouvent. Ainsi, le SIA assurera le suivi des armes civiles (des catégories A, B et C) tout le long de leur parcours sur le territoire national (jusqu’à la destruction ou l’exportation), en organisant l’échange d’information sur les armes entre les professionnels (armuriers ou courtiers), les détenteurs (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs, etc.) et l’administration (préfectures, service central des armes). Le SIA sera un puissant facteur de transformation de la gestion administrative des armes, en plusieurs étapes. La mise à disposition au dernier trimestre 2019, dans un premier temps pour les seuls professionnels, du référentiel général des armes (RGA), permettra de s’appuyer sur des « fiches armes » définissant les caractéristiques techniques et le classement administratif. 40 000 fiches sont d’ores et déjà prêtes. À compter de décembre 2019, le SIA permettra aux professionnels d’inscrire dans un livre de police dématérialisé les informations relatives aux armes et éléments d’armes dont ils font le commerce. Par ailleurs, dans une optique de simplification administrative, les particuliers auront la possibilité en 2021, comme les professionnels, de générer l’ouverture d’un compte individuel, strictement personnel, dans lequel seront enregistrées les armes détenues et enregistrées par le système d’information et qui permettra la réalisation des démarches d’acquisition en ligne. S’agissant enfin des armes de la catégorie D, si elles sont libres d’acquisition, elles demeurent toutefois encadrées par l’obligation de justifier d’un motif légitime pour les transporter et les porter, sous peine de sanction pénale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18525</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6447</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Armes de collection</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18525. — 9 avril 2019. — M. Franck Marlin* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la procédure issue du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, mise en application au 8 avril 2016, permettant de rendre une arme inapte au tir en mettant en œuvre des procédés techniques de neutralisation. En effet, il apparaît que ce dispositif très onéreux pour les collectionneurs est particulièrement excessif et abouti à une quasi destruction de l’arme ancienne en la transformant en un immonde morceau de ferraille n’ayant plus aucun intérêt patrimonial ou historique. De plus, cette réglementation excessive à laquelle s’ajoute le passage en catégorie C des armes neutralisées (qui étaient avant en catégorie D) conduit à la disparition du marché de ce type d’objet et donc, à terme, du patrimoine que cela représente. Enfin, ce procédé largement inspiré par l’Allemagne ne correspond pas à ce qui se faisait en France depuis les années 1970 par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne et qui donnait totale satisfaction. Aussi, il lui demande si la France pourrait exiger un assouplissement de ce procédé excessif pour revenir à celui qu’effectuait le Banc d’épreuve jusqu’en 2015 ou au moins que les collectionneurs français détenant une arme neutralisée par le Banc d’épreuve avant 2015 n’aient pas l’obligation de la faire neutraliser à nouveau en cas de changement de propriétaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18526</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6447</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Armes de collection</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18526. — 9 avril 2019. — M. Franck Marlin* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 prévoyant de classer en catégorie C les armes neutralisées, c’est-à-dire des objets inertes. En effet, si le règlement européen n° 2015/2403 contraint à des règles strictes pour aboutir à une neutralisation, il apparaît que l’obligation de se conformer aux nouvelles normes ne concerne que les armes cédées, transférées ou héritées après le 8 avril 2016, ce qui conduit à ce que les armes neutralisées avant cette date restent en catégorie D (détention libre) et celles acquises après cette date sont classées en catégorie C (soumises à déclaration en préfecture). Or dans la directive n° 2017/853 art. 10 ter §4, il existe une disposition qui permet aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 ». Avec cette disposition, les armes neutralisées avant le 8 avril 2016 seraient « considérées comme étant des armes à feu neutralisées » au sens des textes européens (euro-compatibles). Or la France ne semble pas avoir notifiée à la Commission la qualité de ses normes techniques, alors même que plusieurs États membres l’ont fait et ont obtenu cette certification par la Commission (les Pays-Bas notamment). Cette absence de notification de la France est d’autant plus incompréhensible pour les collectionneurs français que, dans l’Europe entière, la qualité des neutralisations réalisées par le Banc d’épreuve de Saint-Étienne a toujours été reconnue comme excellente. Avec cette situation, les collectionneurs français se trouvent défavorisés par rapport à ceux des pays qui ont procédé à cette notification. En effet, à terme, ils devront les faire neutraliser de nouveau tandis que leurs homologues néerlandais, anglais, allemands, tchèques n’auront pas cette contrainte. Cette distorsion dans le régime européen des armes neutralisées crée un réel préjudice au détriment du collectionneur français. Il lui demande donc si le Gouvernement entend se décider à demander à la Commission européenne la reconnaissance de la validité de son procédé de neutralisation, qui est l’un des meilleurs du monde.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6448</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement français a fait le choix de ne pas user de la faculté mentionnée par l’article 10 § 4 de la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. Par la suite, ce règlement (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 a été modifié par le règlement 2018/337 du 5 mars 2018 qui est applicable depuis le 28 juin 2018, lequel a fixé de nouvelles normes de neutralisation permettant de rendre une arme inapte au tir en mettant en œuvre des nouveaux procédés techniques auxquels les Etats membres doivent désormais se conformer. En France, il appartient au banc national d’épreuve de Saint-Etienne qui est un établissement public industriel et commercial sous la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon-Métropole, de neutraliser les armes selon les normes définies par ce règlement du 5 mars 2018. L’option dérogatoire prévue par la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 n’est plus ouverte depuis le 14 août 2017. Il convient toutefois de préciser que, l’Union européenne ayant dégagé des standards communs pour la neutralisation des armes à feu, le gouvernement français s’est engagé à les appliquer dans le cadre de l’harmonisation des pratiques au sein du territoire européen, sans chercher à adopter des mesures dérogatoires dont les effets auraient été extrêmement limités et peu intelligibles. En tout état de cause, la Commission européenne n’a pas adopté d’acte d’exécution pour reconnaître l’équivalence des normes nationales de neutralisation en vertu du 5° de l’article 10 ter de la directive précitée, de sorte qu’aucun Etat membre n’a bénéficié de cette option dérogatoire. Enfin, il convient de souligner que les collectionneurs possédant des armes neutralisées sur le territoire national ne sont pas lésés par rapport à ceux qui résident dans d’autres Etats membres de l’Union européenne dans la mesure où ils n’ont aucune formalité à accomplir lorsque ces armes restent dans leur collection.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6448</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Refus de renouvellement des titres de séjour pour soins des femmes trans</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19066. — 23 avril 2019. — M. Raphaël Gérard alerte M. le ministre de l’intérieur sur la hausse des obligations de quitter le territoire français liée à un nombre croissant de refus de renouvellement de titre des séjours pour raisons médicales sollicités par des femmes transgenres séropositives originaires d’Amérique latine. D’après l’association Acceptess-T, une quarantaine de femmes trans seraient concernées, dont une majorité de femmes brésiliennes. A ce jour, le taux d’avis favorable pour les requérants séropositifs reste globalement très élevé (94 %). Selon l’OFII, la hausse des refus de renouvellement de titre de séjour est motivée par une amélioration des conditions d’accès aux soins dans les pays d’origine, évaluée à partir de données fiables recueillies par ONU Sida. Pour le cas du Brésil, « 9 personnes sur 10 porteuses du VIH et sous traitement ont une charge virale négative, ce qui témoigne d’un programme de soins efficace dans ce pays ». Pour autant, le rapport d’évaluation de la procédure d’admission au séjour pour soins, souligne la difficulté pour les médecins de l’OFII à appréhender les contours de la notion de « bénéfice effectif » d’un traitement approprié dans le pays d’origine qui est par nature subjective et dépend de données difficilement objectivables et qu’il leur est demandé présentement de ne pas prendre en compte. Or, dans le cas du Brésil, les progrès réalisés par le système de santé ne garantissent pas un accès effectif aux soins pour les femmes trans séropositives compte tenu des discriminations et des violences qui peuvent exister à l’encontre des personnes transgenres et qui sont sans commune mesure à celles observées en France : d’après l’association Gay da Bahia, on recense près de 445 homicides de personnes LGBT en 2017 dont 191 travestis. L’association nationale des travestis et transsexuels a dénombré 179 meurtres de travestis et trans en 2017 et 168 en 2018. M. le député nourrit, par ailleurs, des inquiétudes quant à la situation des femmes trans au Brésil suite à l’élection de Jair Bolsonaro qui a pris des positions claires et antinomiques vis-à-vis du respect des droits des personnes LGBT. Dans ce contexte, expulser des femmes trans séropositives brésiliennes apparaît contraire aux principes posés par la politique migratoire historiquement généreuse de la France. C’est pourquoi, M. le député propose qu’une réflexion soit menée au niveau du ministère de l’intérieur pour redéfinir des critères d’accessibilité aux soins qui tiennent compte des réalités sociales, géographiques, culturelles du pays d’origine à partir de données objectivables. A défaut, le partage de compétences entre l’OFPRA et l’OFII doit être clarifié pour faciliter le traitement des demandes d’asile formulées par des femmes trans séropositives, présentes depuis plusieurs années, voire décennies sur le territoire national et craignant d’être l’objet de persécutions futures fondées sur l’identité de genre. Dans l’hypothèse où le rôle de l’OFPRA serait conforté en la matière, il apparaît indispensable de réfléchir à des modalités de traitement simplifiées susceptibles de lever les difficultés traditionnelles liées à l’hébergement, ou encore, aux autorisations de travailler. Aussi, il demande au Gouvernement quelles sont ses intentions concernant le maintien aux séjour de femmes trans séropositives originaires d’Amérique latine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6449</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d’une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d’intervenir dans la procédure. Un collège de trois médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet un avis. Comme tous les médecins, les médecins de l’OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L’indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s’impose dans leurs décisions et avis et n’est pas liée à l’employeur. L’ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l’indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l’ensemble du territoire. Il a également pour objectif d’améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s’agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S’agissant des critères de fond, le titre de séjour pour raison de santé est délivré à l’étranger qui réside habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par parallélisme, les critères de fond de la protection contre l’éloignement à raison de l’état de santé ont été également modifiés : le critère de l’accès effectif à un traitement approprié au vu du système de santé existant dans le pays de renvoi est applicable. S’agissant de la situation des personnes transgenres et victimes de VIH qui sollicitent un titre de séjour et des discriminations que ces personnes peuvent encourir en cas de retour dans le pays d’origine, les médecins de l’OFII exercent leurs attributions dans le cadre prévu par la loi, c’est-à-dire qu’ils émettent un avis sur des situations individuelles. Ils tiennent compte de l’offre de soins existant dans le pays d’origine de l’intéressé et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Ainsi, en 2018, 94 % des avis rendus pour des demandeurs ayant déclaré un VIH ont été favorables au maintien sur le territoire pour raisons de santé. Par ailleurs, l’OFII n’établit pas de statistiques relatives au genre ou à la vie sexuelle des demandeurs de titres de séjour pour raison de santé, conformément à la législation, notamment celle relative à la protection des données. Les médecins de l’OFII ne disposent pas d’informations relatives au travail sexuel des demandeurs, hormis lorsque cela est mentionné dans le dossier médical individuel fourni par ces derniers. De même, lorsque les éléments médicaux communiqués par le demandeur ou le médecin soignant font état d’une identité transgenre au sens de l’article 61-5 du code civil, les médecins de l’OFII peuvent prendre en compte cette situation dans leur appréciation. S’agissant des éventuels risques de discrimination liés à leur identité de genre en cas de retour dans leur pays d’origine, l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, « s’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération ». Il revient donc aux intéressés, s’ils le jugent utile, de présenter une demande d’asile, en invoquant ces risques auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, afin qu’il en soit tenu compte dans le cadre de l’examen de leur demande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19083</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6449</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Clémentine Autain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Budget des délégués cohésion police-population</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19083. — 23 avril 2019. — Mme Clémentine Autain* alerte M. le ministre de l’intérieur sur la demande faite aux délégués à la cohésion police-population de ne pas travailler durant un mois, faute de rémunération. Les délégués DCPP jouent un rôle de lien majeur entre les habitants, particulièrement dans des villes comme Sevran, qui ne dispose pas de commissariat de plein exercice, en dépit de sa forte densité de population. Peu nombreux, ces délégués DCPP prennent à leur charge de très nombreuses missions pourtant absolument essentielles, comme l’accompagnement de femmes battues, l’écoute de jeunes en voie de déscolarisation, le soutien de personnes éloignées de l’emploi. Les délégués police-population font face à l’absence de nombreux services publics dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, une mission qui va bien plus loin que la seule question de la tranquillité publique. Au mois d’avril 2019, ces délégués ont été invités à ne pas se rendre au travail, au motif qu’ils ne seraient pas rémunérés, sans la moindre explication. Les maires des villes concernées n’ont pas pu obtenir d’information complémentaire. La sous-préfecture du Raincy a également fait savoir que le budget était pourtant présent, et que rien n’expliquait qu’il ne soit pas disponible ce mois-ci. Concrètement, plusieurs délégués police-population ont été contraints d’annuler leurs engagements pour ce mois-ci, comme à Villepinte ou à Aulnay-sous-Bois. Certains délégués s’engagent à travailler bénévolement, dans l’espoir qu’une rémunération ultérieure sera assurée, comme à Sevran. Pour l’heure, les délégués mais aussi les élus locaux ignorent totalement ce qu’il en est du budget dédié aux DCPP. Ces salariés sont face à l’incertitude et craignent que ce scenario ne se répète dans les mois à venir. La mission des délégués police-population trouve son sens dans le temps long, qui permet de construire un lien de confiance avec les habitants. Les délégués ne peuvent pas rester davantage dans l’incertitude d’une suppression du budget alloué à leurs missions. Elle lui demande de donner des éléments d’explication sur les instructions qui ont été données aux délégués de ne pas travailler durant un mois. Elle lui rappelle que ce système est d’ores et déjà une version très en-deçà de ce que devraient être les moyens humains et financiers mis en œuvre pour assurer ces missions essentielles de lien avec la population.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19218</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6450</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ramadier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Avenir des délégués à la cohésion police population</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19218. — 30 avril 2019. — M. Alain Ramadier* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avenir des délégués à la cohésion police population (DCPOP). Nés en 2005, au lendemain des émeutes qui ont touché les quartiers, ces délégués jouent depuis un rôle essentiel, complémentaire à celui de la police municipale et nationale, notamment au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) où leur expérience, leur expertise de terrain et leur proximité avec les populations sont un atout précieux dans le maintien de l’ordre public. Les DCPOP sont essentiels, et pourtant leur avenir n’est pas assuré. En mars 2019, par voie de mail, ils affirment avoir été avertis que, pour des « raisons budgétaires », leurs contrats ne seraient reconduits en avril 2019. Six mois après la mise en place des premiers quartiers de reconquête républicaine, le message envoyé aux policiers et aux habitants des quartiers n’est pas le bon. Il sous-entend que la prévention de la délinquance et la sécurité ne sont pas vraiment une priorité des pourvois publics. Il lui demande s’il peut éclairer la représentation nationale sur ce point et s’engager à pérenniser ce dispositif indispensable au maintien de l’ordre et du dialogue entre les citoyens et leur police.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19419</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6450</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Sanctuariser le financement des délégués à la cohésion police-population</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19419. — 7 mai 2019. — M. Stéphane Peu* alerte M. le ministre de l’intérieur sur les délégués à la cohésion police-population. Suite aux émeutes de 2005, un dispositif a été initié en Seine-Saint-Denis consistant à faire appel à d’anciens fonctionnaires de police à la retraite ou réservistes. Il s’agit de rétablir le lien entre habitants et la police, lien distendu notamment depuis la suppression de la police de proximité. Chaque délégué a pour objectif de créer dans son quartier d’affectation des contacts personnalisés avec la population, les élus, les bailleurs, les professeurs, les associations de riverains, afin d’établir une relation de confiance pour améliorer la sécurité au quotidien. Ces délégués ont dû recréer des réseaux, sources d’informations parfois indispensables à la résolution d’affaires comme le démantèlement de trafic ou des informations liées au climat du quartier. Leur connaissance parfaite du terrain et leurs contacts privilégiés avec la population font des délégués à la cohésion police-population, des agents incontournables de la sécurité dans les quartiers à pérenniser. L’annonce de la suppression de la dotation allouée à ces postes de délégués est incohérente avec la stratégie proposée par le Gouvernement. Celui-ci souhaite apporter des moyens supplémentaires dans les quartiers dit de reconquête républicaine en annonçant des effectifs de police de sécurité et du quotidien mais suppriment les délégués à la cohésion police-population. Il est nécessaire d’assurer la pérennité de ce dispositif de cohésion police-population. Il lui demande s’il peut apporter les garanties d’une sanctuarisation du financement des postes des délégués à la cohésion police-population.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6450</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fonctions de délégués à la cohésion police-population (DCPP) sont exercées par des réservistes civils de la police nationale. Ce dispositif a démontré sa pertinence et son efficacité et se trouve au coeur de la police de sécurité du quotidien, qui prévoit la création d’un poste de délégué à la cohésion police-population dans chaque quartier de reconquête républicaine. Les DCPP, dont les missions s’adaptent au contexte local, ont pour objectif de resserrer les liens, au sein de territoires déterminés, entre la population, les acteurs locaux et les services de police. Ils sont à la fois des intermédiaires entre la population et les services de police et de véritables acteurs de la prévention de la délinquance. Ils mettent en place un réseau institutionnel de quartier et développent des initiatives visant à instaurer un climat de confiance entre la police nationale et ses partenaires. Relais accessibles aux habitants, aux associations et aux commerçants, ils sont chargés d’organiser des réunions de quartier ou d’information pour expliquer les missions de la police nationale et recueillir les attentes de la population. Ils peuvent animer des permanences pour accueillir les habitants d’un quartier déterminé afin de prendre en compte leurs doléances et répondre à leurs besoins. Ils gèrent les conflits de voisinage en lien avec les chefs des unités spécialisées de terrain (brigade anti-criminalité, brigade spécialisée de terrain, etc.). Ils participent aux instances partenariales (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, groupe local de traitement de la délinquance, conseil des droits et des devoirs des familles, etc.). lls mènent des actions de sensibilisation et de prévention à destination des personnes âgées (dans le cadre de l’opération tranquillité seniors) ou des jeunes (dans le cadre du partenariat avec les établissements scolaires ou les centres de loisirs municipaux). Au coeur de la police de sécurité du quotidien, les DCPP sont donc une priorité d’emploi de la réserve civile de la police nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20003</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6451</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Modalités des concours de gardien de la paix</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20003. — 28 mai 2019. — Mme Alexandra Valetta Ardisson interroge M. le ministre de l’intérieur sur les modalités des concours de gardien de la paix. L’article premier de l’arrêté du 13 janvier 2014 fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours d’accès au grade de gardiens de la paix de la police nationale et précise que le recrutement par concours des gardiens de la paix de la police nationale prévu à l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 est organisé soit au niveau national avec affectation sur l’ensemble du territoire national et obligation de cinq années de présence, soit au niveau de Paris et de l’Île-de-France avec obligation de huit années de présence à Paris ou en région parisienne soit en outre-mer avec un concours déconcentré. Le concours national à affectation en Île-de-France offre un nombre important de postes et d’avantages, ce qui attire de nombreux candidats, au détriment des affectations nationales. Ne serait-il donc pas envisageable de réaliser un seul concours national avec plusieurs affectations possibles en Île-de-France et dans l’Hexagone, en plus du concours déconcentré en outre-mer ? Cette possibilité permettrait de renforcer les effectifs policiers sur l’ensemble du territoire et donnerait la possibilité à chaque candidat d’exercer ses fonctions là où il le souhaite, réduisant ainsi certains risques psychosociaux auxquels nos policiers peuvent être confrontés. Elle souhaiterait savoir si cette possibilité est à l’étude par les services du ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6451</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La majorité des lauréats de concours qui ont la possibilité de choisir leur première affectation choisissent un poste en fonction de leur lieu d’habitation. Lorsque cette faculté ne leur est pas offerte, un très grand nombre d’entre eux multiplient ensuite les démarches pour tenter de rejoindre leur région d’origine. Ce sont par exemple 60,8 % des candidats au concours de gardien de la paix qui choisissent les concours nationaux (affectation nationale) lors de leur inscription, témoignage de leur volonté de privilégier une affectation en province plutôt qu’en région parisienne. Dans la fonction publique de l’Etat, le recrutement se fait principalement par la voie du concours. Certains sont nationaux, d’autres déconcentrés. Ces derniers se distinguent par leur zone géographique d’organisation et d’affectation des fonctionnaires stagiaires. Les concours déconcentrés sont organisés à l’échelle des régions, en fonction des besoins (certaines régions ne sont donc pas concernées lors de l’ouverture d’un concours déconcentré), tandis que les concours nationaux sont organisés par l’administration centrale et concernent des postes susceptibles d’être pourvus sur l’ensemble du territoire national, inclus donc l’outre-mer. Dans la police nationale, existe déjà un « concours national à affectation régionale Ile-de-France » pour le recrutement des gardiens de la paix. Toutefois, ce dispositif est à ce jour uniquement prévu pour la région francilienne, largement déficitaire en policiers. Une territorialisation plus généralisée des recrutements pourrait en revanche soulever certaines difficultés, en particulier pour le recrutement des gardiens de la paix. La gestion des affectations en sortie d’école pour combler les besoins des services en région est complexe en raison de l’écart de plus de trois ans entre l’ouverture du concours et l’affectation en service (1 an de concours, 1 an pour l’incorporation et 1 an d’école). Il serait également vraisemblablement difficile de pourvoir les postes dans certaines régions peu attractives, alors que de nombreux postulants pourraient se déclarer dans des régions où peu de postes seraient ouverts. De fait, la territorialisation des concours serait susceptible d’induire des distorsions importantes entre régions dans les taux de sélectivité annuels des concours et une différence du niveau des agents selon la zone d’affectation. Enfin, cette territorialisation ne faciliterait pas la mobilité des fonctionnaires en poste et risquerait de « figer » ceux-ci dans leur service d’affection initial pendant plusieurs années, avec pour conséquence des difficultés de gestion des corps sur le plan des mutations ou des promotions. Il deviendrait par exemple quasiment impossible pour un policier d’obtenir une mutation dans une autre région. Cette absence de perspectives d’évolution géographique ou professionnelle serait de nature à poser des problèmes en matière d’épanouissement et de bien-être professionnels. C’est dans cette configuration de contraintes que le sujet de la fidélisation territoriale des fonctionnaires de police fait actuellement l’objet de concertation avec les organisations syndicales représentatives de la police nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2491</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6452</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Euzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Ordre des priorités et agenda de la réforme institutionnelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            2491. — 31 octobre 2017. — M. Christophe Euzet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calendrier et les modalités de la réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République. Au cœur des mutations promises, et au-delà même de la loi de moralisation de la vie politique déjà adoptée, le chef de l’État s’était engagé dans son discours devant le Congrès à réformer les institutions en profondeur. Le programme présidentiel comprend ainsi, en premier lieu, une réforme institutionnelle destinée à réduire le nombre des parlementaires, à repenser le Conseil économique, social et environnemental et à supprimer la Cour de Justice de la République. Il vise, en second lieu, à modifier les conditions de l’expression citoyenne en généralisant le vote électronique, en révisant le droit de pétition et en réservant une part des sièges à l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel. En troisième et dernier lieu, et par-delà de la mesure-phare visant à limiter le nombre de mandats successifs à trois dans une même fonction élective, le président a formulé le souhait de moderniser la procédure législative en indiquant des pistes sur lesquelles devait porter la réflexion. Ces réformes ne sont pas toutes d’importance égale et n’imposent pas les mêmes voies procédurales. Certaines demandent une simple procédure législative, d’autres supposent une loi organique, d’aucunes, enfin, exigent une révision constitutionnelle. Il souhaiterait donc des indications sur les voies juridiques que le Gouvernement entend emprunter pour réaliser l’engagement présidentiel. Dans le même ordre d’idée, compte tenu des conditions très dissemblables dans lesquelles sont adoptés ces textes (procédures et règles de votation différentes), du lancement des travaux en ateliers au sein de l’assemblée et des résultats de l’élection sénatoriale partielle, mais aussi de la détermination récemment réaffirmée du chef de l’État sur ce sujet, il souhaiterait connaître l’agenda ainsi que l’ordre des priorités du Gouvernement à l’égard de cette réforme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6452</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans sa déclaration de politique générale prononcée devant l’Assemblée nationale, le 12 juin, puis le Sénat le 13 juin dernier, le Premier ministre a apporté des précisions sur le devenir de la réforme des institutions engagée il y a un an. Il a alors en particulier réaffirmé l’ambition du Président de la République comme du Gouvernement de poursuivre cette réforme, tout en rappelant que celle-ci ne pourrait pas aboutir sans l’approbation de chacune des assemblées du Parlement. Depuis juillet dernier, les projets de loi constitutionnelle, de loi organique et de loi ordinaire ont été retravaillés en vue d’atteindre une situation de consensus, en particulier avec le Sénat. Certaines dispositions des projets initiaux ont ainsi été retirées et d’autres assouplies, alors que les dispositions relatives à la participation citoyenne ont été renforcées et qu’il est envisagé d’inscrire à l’article 1er de la Constitution l’action contre les changements climatiques et pour la présevation de la diversité biologique. Le Gouvernement ne souhaite en tout état de cause pas mobiliser du temps parlementaire s’il apparaît improbable qu’un texte puisse être voté et approuvé dans les conditions prévues à l’article 89 de la Constitution, l’accord du sénat étant nécessaire pour faire aboutir tout projet de révision.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5927</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6452</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Trisse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Prime minière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5927. — 27 février 2018. — Mme Nicole Trisse interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les agents de la fonction publique exerçant à la maison d’arrêt de Sarreguemines, concernant le versement de l’indemnité de résidence, plus communément appelée « prime minière ». Cette indemnité de résidence était historiquement versée aux agents de la fonction publique qui exerçaient leur activité dans les communes minières de Moselle. Cette indemnité de résidence constituait un complément du traitement brut perçu par les agents publics, versée selon un taux variable en fonction de la commune dans laquelle l’agent exerçait ses fonctions. Classiquement, cette indemnité était versée au plan national dans les communes où le coût de la vie était élevé, selon un classement en trois zones déterminé par le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962. En 1954, une liste complémentaire de communes du bassin houiller et minier de Moselle et d’Alsace avait été établie. Sur cette liste complémentaire figuraient les communes accueillant au moins 10 ouvriers et employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, soit 142 communes pour la Moselle. Cette liste complémentaire est devenue obsolète en 2008 du fait de la diminution de l’activité minière mais aussi de la circulaire du 14 mai 2001 modifiant les zones d’indemnité de résidence. Suite à un contrôle interne il a été décidé de mettre fin à l’indemnité de résidence pour la commune de Sarreguemines. Les agents publics de la maison d’arrêt ont été les premiers à ne plus bénéficier de cette indemnité de résidence et ce dès le 1er septembre 2010. L’indemnité de résidence a, par la suite, été supprimée progressivement pour les autres fonctions publiques jusqu’en 2013. Suite à de vastes mouvements de protestation des agents publics il a été décidé, via le décret n° 2014-1457 du 5 décembre 2014, d’instaurer une indemnité compensatrice aux agents affectés dans les communes minières de Moselle. Or cette indemnité n’a été accordée qu’aux agents publics qui percevaient encore l’indemnité de résidence au 30 juin 2013. Ainsi, les agents publics de la maison d’arrêt de Sarreguemines, l’ayant perdu dès septembre 2010, n’ont pas pu bénéficier de cette compensation. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement serait enclin à modifier le décret du 5 décembre 2014 afin que les agents publics affectés dans les communes minières de Moselle et ayant perdu l’indemnité de résidence avant le 30 juin 2013, puissent enfin bénéficier eux aussi de cette indemnité compensatrice. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6453</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la Justice a mis fin, dès 2010, au versement de la "prime minière" aux agents de la maison d’arrêt et du service pénitentiaire d’inserton et de probation de Sarreguemines compte tenu de la disparition des activités minières dans la ville. Les agents n’ont donc pu bénéficier, à la différence d’agents d’autres ministères, du dispositif de compensation mis en oeuvre pour les agents qui bénéficiaient de cette prime au 30 juin 2013 en application du décret du 5 décembre 2014. Le ministère de la Justice s’est rapproché du ministère de l’action et des comptes publics pour résoudre la situation des agents concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8724</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6453</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Anato</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Audiences dématérialisées - Projet de loi programmation pour la justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8724. — 29 mai 2018. — M. Patrice Anato interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Le 20 avril 2018, les bâtonniers de vingt des plus grands barreaux de France en terme de nombres d’avocats, étaient réunis à la maison du barreau de Bobigny pour contester l’esprit, la forme et le fond de ce projet de loi. Parmi leurs inquiétudes, notamment, celles que les dispositions de ce projet de loi ne conduisent à une justice dématérialisée défavorable aux plus démunis. Si les objectifs annoncés par ce projet de loi semblent aller vers une nouvelle manière de penser la justice et son organisation avec une progression du budget de la justice et des mesures afin d’accélérer le traitement des affaires criminelles, de nombreuses craintes subsistent quant à la possibilité du justiciable de bénéficier d’une justice « humaine » et physique. En conséquence, il lui demande quelles seront les garanties qui permettront dans les cas où seront préférés des audiences dématérialisées de garantir les droits de la défense et du justiciable et de pas arriver à une déjudiciarisation de la justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6453</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi comporte plusieurs dispositions tendant à la dématérialisation des procédures afin d’accroître l’efficacité de la justice et, ainsi d’améliorer le service offert au justiciable. La création de procédures sans audience répond à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables, qui ne devront plus parcourir de longs trajets ou poser des jours de congés pour soutenir leurs demandes. Le règlement des litiges sans audience ne sera pas obligatoire. Il ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord exprès des parties, demandeur et défendeur. Des dispositions règlementaires préciseront les modalités de recueil du consentement. De plus, le juge pourra décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie. Les parties pourront également se rétracter et souhaiter comparaître au tribunal par exemple au vu des pièces produites par leur adversaire.  Dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges le tribunal pourra cependant refuser de tenir une audience, par une décision spécialement motivée susceptible de recours avec la décision sur le fond. Cette hypothèse pourra se présenter notamment en cas de demande dilatoire ou lorsque le juge estimera que cette demande n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.  Une autre disposition de la loi relative à la dématérialisation est la désignation spéciale d’un tribunal pour traiter de l’ensemble des injonctions de payer relevant actuellement du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette réforme qui permettra d’harmoniser la jurisprudence et une plus grande spécialisation des magistrats amenés à traiter de contentieux parfois techniques, sera sans conséquence pour les justiciables, personnes physiques, qui disposeront de la possibilité de saisir cette juridiction par voie papier dès lors qu’ils agissent à des fins non professionnelles. En cas d’opposition, quel qu’en soit le motif, le litige sera jugé par le tribunal territorialement compétent selon la procédure qui lui est applicable, dans le respect des droits des parties. Il s’agit ainsi, par ces réformes, d’améliorer le fonctionnement de la justice civile, en rendant une justice de qualité dans des délais raisonnables, au service de l’ensemble de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13321</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6454</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Réforme de la justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13321. — 16 octobre 2018. — M. Julien Dive alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la justice et les risques d’éloignement des Français de ce service public majeur. Le manque de concertation au moment de l’élaboration de cette loi porte préjudice aux citoyens en matière de justice civile, celle du quotidien. Dans sa version arrêtée par le Gouvernement, la réforme éloigne les citoyens du fait de potentielles fermetures de lieux de justice, mais éloigne aussi les professionnels, puisque pour les litiges de tous les jours, ceux-ci se verront retirer certaines de leurs fonctions actuelles. Deux exemples illustrent ce double état de fait : d’une part, la dématérialisation pour les litiges inférieurs à 10 000 euros ; d’autre part, pour le cas des divorces, les directeurs des caisses d’allocation familiales et des fonctionnaires pourront être en charge de la révision des pensions alimentaires décidées par le juge. Il lui demande d’entendre les revendications des professionnels, des associations et des élus qui l’alertent depuis des mois sur la possibilité de voir apparaître dans le pays une justice désincarnée, qui n’a pour seule vocation que de répondre à des impératifs budgétaires, au mépris des besoins réels du terrain.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6454</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comporte plusieurs dispositions tendant à la dématérialisation des procédures. Il ne s’agit en aucun cas de répondre à des impératifs budgétaires au mépris des besoins réels du terrain mais, au contraire, d’accroître l’efficacité de la justice et d’améliorer ainsi le service offert au justiciable. Avant toute chose, les fermetures de lieux de justice évoquées n’ont pas de réalité dans la loi : aucun lieu de justice ne sera fermé. Par ailleurs, la création de procédures sans audience, par voie dématérialisée ou non, répond à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables, qui ne devront plus parcourir de longs trajets ou poser des jours de congés pour soutenir leurs demandes. Le règlement des litiges sans audience n’est pas obligatoire. Il ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès des parties, demandeur et défendeur. Des dispositions règlementaires vont préciser les modalités de recueil du consentement. De plus, le juge pourra décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie. Les parties pourront également se rétracter et souhaiter comparaître au tribunal par exemple au vu des pièces produites par son adversaire. Dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, le tribunal pourra cependant refuser de tenir une audience par une décision spécialement motivée susceptible de recours avec la décision sur le fond. Cette hypothèse pourra se présenter notamment en cas de demande dilatoire ou lorsque le juge estimera que cette demande n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Une autre disposition de la loi est relative à la dématérialisation. Il s’agit de la désignation spéciale d’un tribunal pour traiter de l’ensemble des injonctions de payer relevant actuellement du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette réforme qui permettra d’harmoniser la jurisprudence et une plus grande spécialisation des magistrats amenés à traiter de contentieux parfois techniques, n’aura pas nécessairement de conséquence procédurale pour les justiciables, personnes physiques, qui disposeront de la possibilité de saisir cette juridiction par voie papier dès lors qu’ils agissent à des fins non professionnelles. En cas d’opposition, quel qu’en soit le motif, le litige sera jugé par le tribunal territorialement compétent selon la procédure qui lui est applicable dans le respect des droits des parties.  Le deuxième exemple cité n’est plus d’actualité par suite de la décision de censure partielle du Conseil Constitutionnel (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019). Il s’agit ainsi, par ces réformes, d’améliorer le fonctionnement de la justice civile, en rendant une justice de qualité dans des délais raisonnables, au service de l’ensemble de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15694</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6454</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Encadrement de la vente de gré à gré en liquidation judiciaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15694. — 1 janvier 2019. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatives à l’encadrement de la vente de gré à gré en liquidation judiciaire. Depuis ladite loi, le juge commissaire doit désormais s’assurer qu’une vente de gré à gré lorsqu’elle est ordonnée, doit garantir les intérêts du débiteur. Dans l’esprit du législateur comme dans les termes de ladite loi, il a été ainsi rappelé que la vente aux enchères doit être le mode normal de cession des actifs mobiliers et la vente de gré à gré limitée aux cas où elle s’avère réellement nécessaire. L’exigence de transparence dans la liquidation des actifs comme l’absence de conflits d’intérêts justifient le recours à la vente aux enchères, laquelle permet, au surplus, par le recours à des spécialistes, tels que les commissaires-priseurs judiciaires, de garantir un meilleur rapport à la vente, que ce soit par voie d’internet ou dans les salles des ventes. Mais ce dispositif législatif n’est pas appliqué de manière satisfaisante. Les cessions amiables par les liquidateurs judiciaires sont exécutées de manière majoritaire sans que l’intérêt du débiteur ait été étudié préalablement. Aussi, elle souhaiterait au regard de ce constat, connaître les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour garantir un recours normal à la vente aux enchères.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6455</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’objectif de la liquidation judiciaire est de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens. La liquidation judiciaire peut être close pour insuffisance d’actif ou extinction du passif. La clôture pour extinction du passif permet au débiteur d’éviter la dissolution de son entreprise et de continuer son activité. La vente au meilleur prix possible des biens est donc essentielle aux intérêts des créanciers et du débiteur. Le législateur a confié au juge-commissaire la maîtrise du mode de réalisation des actifs. Aux termes de l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Ce dernier élément est issu de l’article 50 bis de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, ajouté par amendement. Cette disposition pose le caractère subsidiaire de la vente de gré à gré par rapport à la vente aux enchères publiques et met l’accent sur la garantie des intérêts du débiteur. Cette précision a vocation à mettre un terme aux dérives consistant à céder des biens à l’amiable à vil prix. Si le Gouvernement considère que la procédure de vente aux enchères garantit la transparence et la concurrence et permet de prévenir les conflits d’intérêts, cette procédure ne devrait pas être utilisée lorsque les coûts seraient supérieurs au produit de la vente ou lorsqu’une cession de gré à gré permettrait d’atteindre les mêmes objectifs avec des coûts inférieurs. Il est donc favorable à ce que le juge-commissaire décide au cas par cas du mode de vente le plus approprié. Cette approche pragmatique et souple est la plus à même de servir les intérêts du débiteur et des créanciers. Elle est, en outre, conforme aux objectifs du Gouvernement de réduire les coûts et les délais de procédure. Enfin, il sera souligné que la vente de gré à gré est entourée de garanties substantielles puisque d’une part le juge-commissaire en fixe les conditions, notamment le prix, et d’autre part que l’ordonnance du juge-commissaire peut être frappée d’appel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15703</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6455</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Modalités d’application du RGPD en direction des personnes en difficulté</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15703. — 1 janvier 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives au droit à la protection des données à caractère personnel en direction des personnes en difficultés financières. Entré en vigueur le 29 mai 2019, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui s’inscrit dans la continuité de la loi française informatique des libertés de 1978, encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union européenne. Le règlement s’applique à toutes les structures privées, publiques et sous-traitantes effectuant de la collecte ou du traitement de données. Parallèlement, la lutte contre la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, nécessite des mesures correctives visant les sociétés de contentieux, les établissements bancaires, les sociétés de crédit à la consommation, quant à certaines pratiques, liées aux appels téléphoniques répétés, aux surfacturations de frais de retards de paiements ou encore aux saisies importantes sur des faibles revenus, en direction des créanciers fragiles et vulnérables. En conséquence et conformément aux objectifs fixés visant à renforcer le droit des personnes, à responsabiliser les acteurs traitant les données et à crédibiliser la régulation, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer aux personnes en difficultés financières le droit effectif à la protection de leurs données à caractère personnel, lors des contentieux économiques, les opposants à un ou des créanciers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6455</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), contient de nombreuses dispositions relatives aux droits des personnes. Ainsi et indépendamment de sa situation financière, toute personne concernée dispose notamment du droit d’information (article 12), du droit d’opposition (article 21), du droit d’accès (article 15), du droit de rectification (article 16), du droit à l’effacement (article 17), du droit à la portabilité (article 20) et du droit à la limitation du traitement (article 18). Dans le cadre de la mise en conformité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés avec le RGPD, le législateur a prévu plusieurs dispositions permettant d’assurer l’effectivité de ces droits, y compris lors de litiges impliquant des établissements financiers. Tout d’abord, en application de l’article 48 de la loi informatique et libertés, les personnes doivent être informées d’une part, de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel susceptible d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat (par exemple un fichier recensant les impayés mis en place par un établissement bancaire) et d’autre part, des droits dont elles disposent (droit d’accès, de rectification, d’opposition…). Afin de déterminer la nature exacte des informations inscrites dans ce fichier, la personne concernée a par la suite, et conformément à l’article 49 de la même loi, la possibilité de demander à l’établissement financier de lui communiquer une copie des informations enregistrées dans ce fichier, ainsi que toute information disponible quant à leur source. Une fois ce droit d’accès exercé, et selon les éléments communiqués, la personne dispose de la possibilité d’exiger que les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes soient rectifiées ou complétées (article 50 de la loi informatique et libertés). Elle peut également s’opposer, pour des motifs légitimes, à son inscription dans ce fichier d’exclusion (article 56 de la même loi). L’établissement financier doit informer la personne du traitement de sa demande dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (article 12.3 du RGPD). En cas d’absence de réponse ou de refus de faire droit à la demande, la personne dispose de la possibilité d’adresser une plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), conformément au d du 2° du I de l’article 8 de la loi informatique et libertés, afin qu’elle intervienne à l’appui de ses démarches. La CNIL met également à disposition sur son site internet des modèles de lettre afin de permettre aux personnes d’exercer leurs droits. Ensuite, et en application de l’article 11 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’accomplissement des missions de la CNIL est gratuit pour la personne concernée. Enfin, l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978 offre la possibilité d’exercer une action de groupe devant la juridiction civile ou admnistrative lorsque plusieurs personnes physiques, dans une situation similaire, subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement au RGPD ou à la loi informatique et libertés. L’article 38 de cette même loi, prévoit également la possibilité pour toute personne de mandater une association afin d’exercer en son nom les droits dont elle dispose, y compris devant la CNIL. Ainsi, une association de consommateurs pourrait agir aun nom d’une personne physique devant la CNIL, dans un litige qui l’opposerait à sa banque. L’ensemble de ces dispositions, ofrre un panel d’instruments variés pour que les personnes en difficultés financières puissent assurer de manière effective la protection de leurs données à caractère personnel lors de litiges les opposant à une créancier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15923</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6456</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Osson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Anonymat des sapeurs-pompiers victimes de violences dès dépôt de plainte</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15923. — 15 janvier 2019. — Mme Catherine Osson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préserver l’anonymat des sapeurs-pompiers victimes de violences dans l’exercice de leurs missions dès la phase du dépôt de plainte. À la suite de la terrible agression dont ont été victimes des sapeurs-pompiers à Wattrelos en décembre 2017, des instructions visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention ont été transmises par les services de Mme la garde des sceaux à l’ensemble des préfets le 13 mars 2018, lesquelles comportaient des mesures relatives au dépôt de plainte facilité et à la protection fonctionnelle. Ainsi, les dépôts de plainte, pour les sapeurs-pompiers victimes d’agressions, peuvent être opérés sur rendez-vous et la possibilité est donnée aux enquêteurs d’auditionner les sapeurs-pompiers directement dans leur centre d’incendie et de secours. Ceux victimes d’agression en lien avec leur fonction peuvent également se domicilier, à l’occasion du dépôt de plainte, à l’adresse du siège de la direction du service d’incendie et de secours. Par ailleurs, l’arsenal juridique a été renforcé, par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, et prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers, en créant notamment la circonstance aggravante de violences sur des « personnes dépositaires de l’autorité publique ». Toutefois, si ces mesures visent à sanctionner plus durement les auteurs des violences et à simplifier les dépôts de plainte des victimes, l’absence de préservation de l’anonymat des plaignants ne permet pas de prémunir ces derniers, ainsi que leurs familles, contre toute velléité de vengeance. Dès lors, certains agents agressés renoncent à entamer les démarches judiciaires requises. Afin de prévenir le risque de renonciation à porter plainte, elle souhaite savoir si elle envisage des mesures nouvelles pour préserver (outre l’adresse de domiciliation comme c’est déjà le cas) l’anonymat des sapeurs-pompiers victimes d’agression dès la phase du dépôt de plainte, par exemple, en ayant recours à une identification du plaignant par son matricule.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6456</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l’identification d’un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l’enquêteur est victime d’une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s’agit là que d’une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n’est pas transposable à la catégorie d’agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n’apparaît pas possible sans instaurer une rupture d’égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d’une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d’infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d’un dépôt de plainte ou d’une constitution de partie civile, l’adresse d’un tiers, avec l’accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l’accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l’effectivité de ce droit en supprimant l’exigence d’un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d’une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d’infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16537</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6457</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Longs délais de délivrance du Kbis ou extrait de Kbis</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16537. — 5 février 2019. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les longs délais de délivrance de l’extrait Kbis. Lors de la création d’une entreprise ou à l’occasion d’une déclaration d’activité, l’entrepreneur dont l’activité professionnelle consiste en des actes de commerce doit s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’absence volontaire d’immatriculation au RCS est considérée comme un délit de travail dissimulé. La justification de l’immatriculation se fait par la présentation d’un document délivré par le greffe du tribunal de commerce : l’extrait de Kbis pour les personnes morales. Seul ce document officiel et légal atteste de l’existence juridique d’une entreprise commerciale mais les délais d’obtention sont longs atteignant jusqu’à six mois d’attente dans certains cas. Concrètement, cela a pour conséquences de retarder la création de sociétés, de retarder bon nombre de procédures administratives et parfois même de bloquer le versement de certaines subventions. C’est pourquoi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réduire les délais de délivrance de l’extrait de Kbis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6457</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l’institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du code de commerce. Les extraits du RCS délivrés par les greffiers, appelés communément extraits K pour les personnes physiques et extraits K bis pour les personnes morales, permettent aux professionnels de justifier de leur immatriculation et constituent un document officiel attestant de l’existence juridique d’une entreprise commerciale ou d’une société. L’immatriculation au RCS des commerçants personnes physiques et des sociétés est faite par le greffier qui, d’une part, s’assure de la régularité des demandes (article R.123-94 du code de commerce), et qui d’autre part, vérifie la conformité des énonciations figurant au dossier aux dispositions législatives et règlementaires applicables (article R. 123-95 du même code). L’immatriculation au RCS par le greffe est encadrée par de stricts délais. En application de l’article R. 123-97 du code de commerce, le délai qui s’impose au greffier pour l’exécution ou le rejet des formalités est d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande lorsque le dossier est complet et régulier ou, par exception, de cinq jours francs ouvrables, lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier. Il convient de préciser que le délai de réception de la demande par le greffe diffère selon que le déclarant dépose son dossier au centre de formalités des entreprises (CFE) ou l’adresse directement au greffe via la procédure dite de « saisine directe » prévue par le second alinéa de l’article R. 123-5 du code de commerce. Dans le premier cas, il est nécessaire de prendre en compte les délais de traitement du centre de formalités des entreprises, chargé de vérifier la complétude formelle du dossier et notamment des informations sociales et fiscales nécessaires (articles R. 123-10 et R. 123-11). Enfin, si le déclarant estime que le greffier ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, il peut saisir le juge commis à la surveillance du registre, conformément au dernier alinéa de l’article R. 123-97. S’agissant des départements d’Outre-mer, les difficultés dans la gestion du RCS constituent une source légitime de mécontentement des entreprises et des différents acteurs économiques. Afin de redresser durablement ces services essentiels aux entreprises et de leur offrir des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les entreprises de métropole, le Gouvernement a décidé de confier la gestion des greffes des tribunaux mixtes de commerce aux greffiers des tribunaux de commerce. Les arrêtés portant création d’office de greffier de tribunal de commerce ont été publiés au JO le 10 avril 2019. Par ailleurs, un vaste chantier de dématérialisation des formalités est actuellement mené pour le RCS d’Alsace-Moselle tenu par les greffes fonctionnaires des tribunaux d’instance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16691</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6458</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Évolution de l’article 671 du code civil</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16691. — 5 février 2019. — M. Xavier Batut attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 20 août 1881. L’article 671 du code civil résultant d’une loi du 20 août 1881 non modifiée depuis déclare : « Il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » Ce texte peut avoir mal vieilli car il reflétait la composition majoritaire de la population française de cette époque qui était une population rurale voire même agricole. Dans la France du 20 aout 1881, sur une population de 37,7 millions d’habitants, la population rurale élevait à 24,6 millions d’habitants, soit 65 % du total de la population, et population vivant de l’agriculture s’élevait à 18,2 millions d’habitants soit 74 % de la population rurale et 48 % de la population totale. En 2019, en revanche, la population rurale représente 20 % de la population totale qui s’élève à 67,19 millions d’habitants, soit 13,44 millions, et la population agricole représentée par les chefs d’exploitation, leur conjoint, et les salariés agricoles permanents, s’élève à 900 000 soit 3,6 % de la population active et 1,5 % de la population totale. Ces chiffres montrent à l’évidence que la loi du 20 août 1881 qui a établi la distance des plantations d’arbres par rapport à la limite des propriétés voisines concernait uniquement la ligne séparation de deux héritages agricoles ou essentiellement ruraux ; les termes habitat, maison d’habitation, bâtiment ne figurant pas dans le texte. Cette loi du 20 août 1881 continue à s’appliquer en 2019, mais elle présente aujourd’hui quelques lacunes. D’une part, la très grande majorité des propriétés sont des propriétés urbaines ou périurbaines, c’est à dire bâties d’une maison d’habitation et de leurs dépendances immédiates. D’autre part, la très grande majorité des propriétés rurales, elles mêmes largement minoritaires par rapport aux propriétés urbaines, où la population agricole ne représente plus que 6 % de la population, sont également des propriétés bâties d’une maison d’habitation et de leurs dépendances immédiates. Le texte de l’article 671 du code civil est lacunaire car il fait une impasse sur les termes habitat, maison, bâtiment, construction. Les procès sont longs, couteux alors que bien souvent l’enjeu financier est faible. Les résultats de ces procès sont toujours incertains car le demandeur doit prouver contre un voisin, le trouble anormal de voisinage. L’article 671 du code civil de la loi du 20 août 1881 est certainement obsolète et insuffisant pour les arbres plantés à la distance légale de deux mètres de la limite séparation s’ils ont une hauteur supérieure à deux mètres. L’article 671 pourrait donc être enrichi avec les ajouts suivants : les arbres implantés à la distance de deux mètres de la limite séparation ne doivent pas dépasser dix mètres et pour toute hauteur supérieure jusqu’à trente mètres, la distance à respecter avec la limite séparation doit être la même que la hauteur, nonobstant, les dispositions sus-relatées pour les distances légales. Toute implantation d’arbres de haut-jet ou de haute-tige tel que défini par le code rural est interdite à moins de trente mètres d’une maison d’habitation ou de tout autre bâtiment professionnel ou agricole sans considération de la limite entre propriétés. Il lui demande si elle serait favorable à enrichir l’article 671 du code civil de la loi du 20 aout 1881 avec les ajouts proposés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6458</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il est de principe, consacré et protégé par l’article 544 du code civil, que la propriété emporte le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Les exceptions légales et réglementaires à ces dispositions ont vocation à régir les cas d’exercice du droit de propriété les plus attentatoires aux droits d’autrui, telle l’implantation d’arbres à moins de deux mètres d’un fonds voisin, régie par l’article 671 du code civil. Au-delà de ces cas particuliers, le caractère absolu de la propriété reprend son plein effet et la loi ne peut que renvoyer au juge le soin d’apprécier l’existence d’un abus de droit ou d’un trouble anormal de voisinage. La modification législative proposée dans le cadre de la présente question écrite a pour objet de régir la hauteur des arbres situés sur la limite du périmètre légal défini par l’article 671 du code civil, et hors de ce périmètre. Or, cette mesure ne permettrait pas d’éviter la naissance d’un contentieux entre voisins car la demande d’abattage devra toujours, dans ces situations conflictuelles, être formulée en justice. La mesure n’apparaît pas plus opportune sur le plan des principes. L’extension de l’abattage de droit, même lorsque l’arbre en cause ne génère aucune nuisance, pourrait être analysée comme une atteinte disproportionnée au droit du propriétaire de jouir librement de son fonds. Il est également notable que la préservation du patrimoine arboré, particulièrement en milieu urbain, fait l’objet d’une grande attention et que l’abattage pourrait s’avérer prohibé au niveau local, en application : - des usages locaux ; - des plans locaux d’urbanisme, qui sont des règlements au sens de l’article 671 du code civil ; ils peuvent interdire l’abattage ou le soumettre à autorisation d’urbanisme, appliquer aux plantations existantes le régime des espaces boisés classés quand bien même elles s’avèreraient attenantes à des habitations, et impliquer une obligation de replanter (articles L. 113-1, L. 151-19, L. 151-23, R. 113-2 du code de l’urbanisme) ; - des différents régimes de protection des espaces naturels sensibles : loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, obligations liées aux Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, Directives de protection et de mise en valeur des paysages, etc. Les dispositions de l’article 671 du code civil ont, en effet, un caractère subsidiaire et il ne parait pas souhaitable de remettre en cause ce régime équilibré et protecteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17210</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6459</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Reconnaissance des associations d’aide aux familles de personnes disparues</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17210. — 26 février 2019. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la prise en charge des disparitions de personne en France. Elles ont été estimées à plus de 68 000 en 2017, sachant que ce chiffre ne prend en compte que les disparitions qualifiées d’inquiétantes. Les familles de ces personnes disparues se retrouvent très souvent confrontées à un déficit de prise en charge de leur situation par les pouvoirs publics et par la justice. Force est de constater que, trop souvent, les investigations sont entreprises avec retard, qu’elles ne mettent pas en action tous les moyens pouvant être déployés, voire que les recherches sont abandonnées trop précocement, entraînant de facto l’effacement des diffusions dans le fichier des personnes recherchées. Certaines associations d’aide aux familles de personnes disparues restent alors l’unique recours pour entretenir leur espoir, les soutenir et les conseiller dans leurs démarches. Aujourd’hui, ces associations ne sont pas considérées comme des associations d’aide aux victimes, ce qui les prive de certains financements d’État. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement en vue de permettre la reconnaissance des associations d’aide aux familles de personnes disparues comme des associations d’aide aux victimes à part entière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6459</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant le soutien aux familles de personnes disparues, certaines associations d’aide aux familles disparues sont subventionnées par le ministère de la justice. Il n’est toutefois pas envisagé de les considérer comme des associations d’aide aux victimes. En effet le ministère de la justice subventionne l’ensemble des associations d’aide aux victimes sur le territoire national y compris les territoires ultramarins. Ces associations accompagnent toutes les victimes et leur famille en matière juridique, sociale et psychologique. Les proches des personnes disparues peuvent donc être orientés vers elles pour obtenir du soutien et un accompagnement individualisé. Elles leur apporteront une aide précieuse.  Pour ce qui concerne les enquêtes, lorsqu’ils sont avisés d’une disparition inquiétante, les parquets veillent à ce que toutes les investigations possibles soient réalisées dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la disparition. Pendant une durée de huit jours, les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus dans le cadre de l’enquête de flagrance. A l’échéance de ce délai, suivant les instructions du procureur de la République, les investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. Par ailleurs, dès qu’un élément nouveau fait naître de sérieux soupçons quant à la nature criminelle de la disparition, l’enquête se poursuit dans un cadre juridique approprié : enquête préliminaire, de flagrance ou information judiciaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17358</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6459</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Article 815‑3 code civil - Indivision - Acte de disposition - Conditions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17358. — 26 février 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’alinéa 7 de l’article 815-3 du code civil selon lequel « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ». Récemment, la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 a autorisé, à titre dérogatoire et compte tenu des circonstances locales, tout acte de vente ou de partage sur les biens indivis situés en outre-mer à la majorité des cinquante plus un pour cent des droits indivis en pleine propriété, pour les successions ouvertes depuis plus de cinq ans uniquement afin de remédier à la paralysie du foncier. Celle-ci est également présente dans certains territoires de la France métropolitaine et il pourrait être envisagé, selon certains critères (date de l’ouverture de la succession, état du foncier sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale…), d’assouplir les conditions de l’alinéa 7 de l’article 815-3 du code civil pour effectuer des actes de disposition. Elle lui demande donc si elle compte initier une réforme législative à cette fin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6459</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif spécifique issu de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est venu répondre à la situation particulière des indivisions successorales en outre-mer dont les territoires sont confrontés à une problématique de titrement des terres qui se double d’une problématique d’indivision endémique. Le rapport de la délégation sénatoriale d’outre-mer du 23 juin 2016 faisait en effet le constat de l’existence d’un état généralisé d’indivision trans-générationnelle rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre, constituant dès lors un frein aux investissements économiques ainsi qu’un obstacle à l’accès à l’habitat. Il était observé que cette situation pouvait même aller jusqu’à générer des troubles à la paix publique. Cette paralysie hors norme du foncier, qui a justifié une dérogation au principe de l’unanimité des indivisaires pour accomplir un acte de disposition, ne se retrouve pas en métropole. La règle d’unanimité posée par l’article 815-3 du code civil pour les actes de vente d’un bien est une règle protectrice de l’exercice du droit de propriété des indivisaires, constitutionnellement protégé, nécessaire à éviter qu’un bien sorte du patrimoine d’un indivisaire sans qu’il n’y consente. Toutefois la vente du bien indivis peut être autorisée judiciairement lorsqu’un indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté (article 815-4 du code civil) mais aussi en cas d’urgence (article 815-6 du code civil) et en cas de mise en péril de l’intérêt commun (article 815-5 du code civil). Par ailleurs, l’article 815-5-1 du code civil, créé par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures permet également, sous certaines conditions, la vente des biens indivis à une majorité de deux tiers des indivisaires. Ainsi, divers dispositifs permettent déjà de pallier certaines situations de blocage rencontrées dans la gestion des biens indivis et il appartient aux parties de s’en saisir sans qu’une modification législative ne soit ici imposée par des circonstances exceptionnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17521</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6460</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Les dérives dans la recherche de créances frappées de forclusion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17521. — 5 mars 2019. — M. André Chassaigne interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dérives dans la recherche de créances frappées de forclusion. L’article L. 311-52 du code de la consommation prévoit notamment que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé… ». Cependant, lorsque les créances sont frappées de forclusion, il arrive fréquemment qu’elles soient vendues, pour une somme inférieure, à des organismes spécialisés dans le recouvrement, qui font eux même appel à des huissiers de justice qui se lancent dans des démarches insistantes et répétées auprès des débiteurs. Des courriers menaçants de saisie sont alors adressés. Ces actions, souvent à l’adresse de personnes en situation de grandes difficultés et de vulnérabilité, sont à la limite du harcèlement. Un exemple parmi tant d’autres est celui d’une personne retraitée vivant seule qui, suite à une séparation, avait été contrainte de monter un dossier de surendettement afin de rétablir une situation financière des plus complexes. Outre une annulation et une diminution de certaines créances, un échéancier avait alors été établi afin de permettre à cette personne un apurement de ses dettes en adéquation avec ses ressources. Cette décision n’avait été dénoncée par aucun des créanciers, légalement avertis de la procédure. Cependant, un des créanciers, auprès duquel trois crédits avaient été contractés, n’a mis en place des prélèvements mensuels que sur deux crédits. Six ans après le premier incident de crédit, lié à la non mise en place des prélèvements par l’organisme de crédit, ce dernier a lancé une procédure de recouvrement de créance. Cette procédure n’a pu aboutir en raison de la forclusion de la dette. L’organisme de crédit a alors vendu cette dette. Ainsi, une nouvelle étude d’huissier a repris la procédure, harcèle le débiteur par appels téléphoniques répétés et adresse des courriers recommandés avec menace de saisie sur retraite et biens. Outre le fait que ces attitudes déshonorent l’ensemble de la profession des huissiers de justice, elles placent les personnes sollicitées dans des situations d’inconfort manifeste, voire pire. Il lui demande de faire respecter la délivrance de titre exécutoire avant toute menace de saisie effectuée par les officiers ministériels que sont les huissiers de justice. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6460</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La forclusion est la perte du droit d’agir en justice en raison de son non-exercice dans les délais prévus par la loi ; elle n’a pas d’effet extinctif sur la créance elle-même, qui peut donc être valablement cédée. Toutefois, la problématique du recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement. Le recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui par les sociétés de recouvrement est une activité dont les conditions d’exercice ont ainsi été règlementées par les dispositions R. 124-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution afin d’assurer la protection du débiteur. Les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d’être sanctionnées civilement et pénalement. Sur le plan civil et à l’égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs victimes de telles pratiques d’obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi. [Par ailleurs, la DGCCRF enquête de manière récurrente sur les pratiques en la matière. Sa dernière enquête, menée à la fin 2016, montre en effet que les méthodes employées par certains professionnels indélicats sont parfois agressives. Les contrôles ont donné lieu à 15 avertissements, 15 injonctions administratives et 10 procès-verbaux transmis au procureur de la République.] Lorsque le recouvrement amiable des créances est poursuivi par un huissier, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, celui-ci peut engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute. Les instances disciplinaires de la profession peuvent aussi être saisies, en l’occurrence le procureur de la République ou la chambre de discipline du conseil régional, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales susceptibles d’être engagées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17555</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6461</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Lardet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Arrêté relatif au modèle des cartes professionnelles des huissiers de justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17555. — 5 mars 2019. — Mme Frédérique Lardet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le modèle et le mode de délivrance de la carte professionnelle des huissiers de justice. Selon l’article 17 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (version consolidée au 13 mai 1986), « dans l’exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Or, depuis cette date, il semblerait qu’aucun arrêté n’ait été publié. C’est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir indiquer quelle disposition encadre et définit officiellement le modèle et le mode de délivrance des cartes susmentionnées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6461</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 17 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, prévoit que « dans l’exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». La carte professionnelle permet ainsi à l’huissier de justice de justifier de sa qualité dans l’exercice de ses fonctions. Le modèle de cette carte ainsi que le mode de délivrance doivent être fixés par arrêtés du garde des sceaux. La Chancellerie, consciente de l’importance de cette carte pour les professionnels, travaille à l’élaboration de cet arrêté dans les meilleurs délais. La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l’honorable parlementaire de l’intérêt qu’il porte au statut des huissiers de justice et de sa contribution aux réflexions relatives à ce statut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17636</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6461</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Transfert d’usufruit et donations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17636. — 12 mars 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les difficultés que peut entraîner une donation sur un bien acquis d’un premier mariage pour le conjoint issu du second mariage après décès de son conjoint. Un couple marié effectue une donation au profit de ses enfants. L’un des deux décède et le conjoint survivant conserve l’usufruit sur le bien cédé. Il se remarie. À son décès, le second conjoint perd l’usufruit du bien cédé aux enfants. Cette situation crée une insécurité manifeste pour le conjoint, contraint d’abandonner ses droits sur l’habitation, alors qu’il était marié à l’usufruitier. Le transfert d’usufruit, entre l’usufruitier et son second conjoint est rendu impossible en droit. Or, la possibilité de ce transfert serait souhaitable pour les derniers conjoints vivants, souvent très âgés qui se retrouvent coupés de l’habitation dans laquelle ils ont parfois passé plusieurs dizaines d’années et qu’ils considèrent comme leur maison. Il n’est, bien entendu pas question de rendre ce transferts d’usufruit automatique mais de le permettre aux conjoints souhaitant sécuriser leur avenir et leurs vieux jours dans leur maison. Ainsi, il lui demande si des solutions peuvent être envisagées par le Gouvernement pour permettre ce transfert d’usufruit. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6461</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 949 du code civil autorise expressément les donations avec réserve d’usufruit au profit du donateur mais également avec disposition de l’usufruit par le donateur au profit d’un tiers, lequel peut être le conjoint survivant. La jurisprudence a également admis, sur le fondement de cette disposition, les clauses de réversion d’usufruit, lesquelles permettent au donateur qui s’est réservé l’usufruit sur le bien donné de concéder sur ce bien un second usufruit au profit d’un tiers, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu’à la date où celle du premier aura pris fin. Ce mécanisme autorisant deux usufruits successifs permet ainsi au donateur d’assurer non seulement sa propre jouissance du bien donné mais également les moyens de subsistance d’une autre personne, conjoint ou autre. Il existe ainsi déjà pour l’époux propriétaire d’un bien qui souhaite en céder la nue-propriété et en conserver l’usufruit la possibilité d’anticiper son prédécès et de gratifier son époux, sans qu’il soit nécessaire de modifier les textes existants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17714</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6462</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Décisions de rejet sans motivation émanant de la Cour de cassation et de la CEDH</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17714. — 12 mars 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité, pour les « cours de justice supérieures », de rejeter sans motivation les demandes des citoyens. La Cour de cassation peut rejeter, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi d’un citoyen, même sur un dossier de droit pénal. De même, la Cour européenne des droits de l’Homme, jusqu’ici très protectrice des droits et libertés individuels, peut juger irrecevable, sans motivation ni contradictoire, la saisine émanant d’un particulier. Cette procédure de rejet semble découler d’une volonté de désengorger les juridictions. Néanmoins, elle porte atteinte au droit à un procès équitable, en ce qu’elle ne permet pas de comprendre les motifs d’une décision de justice, et qu’elle viole le principe du contradictoire. Il souhaite donc l’interroger sur ces dérives et sur les solutions qui pourraient être envisagées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6462</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 1014 du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter de manière non spécialement motivée les pourvois irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux pourvois formés en matière civile et n’a pas d’équivalent en matière pénale. En effet, tous les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation sont des arrêts spécialement motivés, rendus après que les parties ont déposé leur mémoire (articles 584 à 590 du code de procédure pénale) et après que les avocats des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience (article 602 du code de procédure pénale). Pour le traitement des affaires civiles soumises à la Cour de cassation, l’article 1014 du code de procédure civile prévoit que les chambres civiles de la Cour de cassation peuvent rendre des arrêts non spécialement motivés, les parties ont une connaissance précise des motifs pour lesquels leur pourvoi a été rejeté. Le rapport du conseiller rapporteur leur est en effet systématiquement communiqué avant l’audience. Il y expose les motifs de droit (textes et jurisprudence) justifiant, selon lui, qu’une décision d’irrecevabilité ou de rejet soit rendue sans que l’arrêt soit détaillé. Cette procédure ne porte donc nullement atteinte au droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme l’a d’ailleurs expressément reconnu dans sa décision de principe Burg et autres contre France (CEDH, décision du 28 janvier 2003, Burg et autres c. France, n° 34763/02), confirmée par l’arrêt Salé contre France (CEDH, arrêt du 21 mars 2006, Salé c. France, n° 39765/04). Devant la CEDH enfin, la possibilité, pour un juge unique, de déclarer la requête irrecevable, a été introduite à l’article 27 de la Convention par le protocole 14, entré en vigueur le 1er juin 2010. Cette possibilité permet de garantir l’effectivité et la célérité du recours devant la Cour européenne pour les requêtes qui ne sont pas manifestement irrecevables. Lors de la conférence de Bruxelles de mars 2015, les Etats membres du Conseil de l’Europe, constatant que la procédure mise en place par le protocole 14 avait permis de résorber en partie le nombre d’affaires pendantes, ont invité la Cour à motiver, de manière brève, ses décisions d’irrecevabilité de juge unique (Déclaration de Bruxelles, point A), 1), d) ). Depuis le mois de juin 2017, la Cour a changé la manière dont elle rend ses décisions de juge unique (Communiqué de presse de la Cour du 1er juin 2017). Au lieu d’une lettre-décision, les requérants reçoivent désormais une décision de la Cour siégeant en formation de juge unique, qui est rédigée dans l’une des langues officielles et signée par un juge unique, ainsi qu’une lettre libellée dans la langue nationale pertinente. La décision mentionne des motifs précis d’irrecevabilité. Cependant, la Cour rend encore des décisions de rejet globales dans certaines affaires, par exemple lorsque des requêtes comportent de nombreux griefs mal fondés, abusifs ou vexatoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17785</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6462</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Anonymisation plaintes de sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17785. — 12 mars 2019. — M. Sébastien Huyghe appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers agressés dans l’exercice de leurs fonctions. Ces sapeurs-pompiers sont régulièrement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces de mort ou encore de jets de projectiles alors même qu’ils portent secours à la population. Cette situation affecte ces agents et décourage nombre d’entre eux de déposer plainte, par crainte de représailles de la part d’agresseurs de plus en plus virulents et dangereux. Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs-pompiers dès la phase de dépôt de plainte afin de les prémunir, ainsi que leurs familles, pourrait faciliter leurs démarches. Il lui demande donc si le Gouvernement entend anonymiser le dépôt de plainte des sapeurs-pompiers agressés dans l’exercice de leurs fonctions, en utilisant par exemple leur matricule en lieu et place de leurs nom et prénom. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6462</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l’identification d’un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l’enquêteur est victime d’une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s’agit là que d’une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n’est pas transposable à la catégorie d’agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n’apparaît pas possible sans instaurer une rupture d’égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d’une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d’infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d’un dépôt de plainte ou d’une constitution de partie civile, l’adresse d’un tiers, avec l’accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l’accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l’effectivité de ce droit, en supprimant l’exigence d’un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d’une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d’infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18109</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6463</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Suppression de la prestation compensatoire en cas de décès du débirentier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18109. — 26 mars 2019. — M. Guillaume Peltier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation vécue par les personnes ayant divorcé avant la loi 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire. En effet, la loi n° 75-617 de 1975 prévoyait que la prestation compensatoire en cas de divorce puisse prendre la forme d’une rente, la charge de la rente passant, en cas de décès de l’époux débiteur, à ses héritiers. Cependant, alors qu’elle était prévue pour être subsidiaire, la rente est devenue la norme au fil des années, ce qui a généré des situations économiquement très difficiles et amené le législateur a adopté la loi 2000-596 en 2000 qui a renforcé le principe d’un versement forfaitaire en capital pour la prestation compensatoire et assoupli les conditions de révision des rentes. Néanmoins, plus de 50 000 personnes sont aujourd’hui encore concernées par un jugement datant d’avant la loi de 2000 et continuent de verser une rente à leur ex-conjoint. Au moment de leur décès, la conversion de cette rente en capital sera prélevée sur l’héritage sans que la nouvelle famille du conjoint concerné ne puisse s’y opposer. Des possibilités de révision ont été ouvertes par la loi n° 2004-439 de 2004 mais elles sont relativement restreintes et il subsiste donc de très nombreux cas, sans compter que beaucoup de personnes concernées n’osent pas entamer les démarches pour des raisons financières. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de supprimer la dette en cas de décès du débirentier comme le demandent les très nombreuses familles concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6463</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l’actif successoral. Ce texte a aussi consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu’il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l’intérêt de leur famille, qu’aux besoins des débirentiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6464</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle de Vaucouleurs</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Suppression TASS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18145. — 26 mars 2019. — Mme Michèle de Vaucouleurs interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens de suivi des dossiers instruits par le tribunal des affaires de sécurité sociale, supprimé à partir du 1er janvier 2019. De nombreux dossiers étant en cours d’instruction au moment de la suppression du TASS, elle lui demande quelles mesures sont mises en place afin de garantir un suivi efficient qui ne fasse pas pâtir les justiciables d’éventuels retards pouvant être dommageable dans bien des cas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6464</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme des juridictions sociales et la mise en œuvre de la fusion des TASS/TCI s’inscrit pleinement en cohérence avec l’ambition de la loi de programmation et de réforme de la justice d’une plus grande efficacité des procédures au bénéfice des justiciables. Il s’agit d’une réforme majeure de notre organisation judiciaire qui, outre la suppression de 242 juridictions (TASS, TCI, Commissions départementales d’aide sociale et Commission centrale d’aide sociale), a entrainé le transfert, depuis le 1er janvier 2019, de près de 300 000 affaires aux tribunaux de grande instance désignés à cet effet et une augmentation de 3 % de l’activité civile des 28 cours d’appel désignées. Cette réforme est conduite en plusieurs temps. Une première période de préparation active entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 visait à réduire les stocks de contentieux pour atteindre moins d’un an d’activité à l’horizon du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la réforme. La période transitoire qui s’est ouverte depuis l’entrée en vigueur de la réforme et qui va s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020 marque le transfert effectif du contentieux au sein des pôles sociaux des tribunaux de grande instance (TGI), la prise de responsabilité des TGI et l’entrée en vigueur des nouvelles procédures. La mise à disposition de personnels déjà en charge des activités transférées auprès du ministère de la Justice permet d’accompagner ce transfert. La phase de stabilisation et de consolidation de la nouvelle organisation tant en matière d’effectifs que d’activité se poursuivra à compter du 1er janvier 2021. A cet égard, la Direction des services judiciaires est pleinement mobilisée par la réussite de cette réforme. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19898</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6464</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Typhanie Degois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Bilan de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19898. — 28 mai 2019. — Mme Typhanie Degois appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la loi n° 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cette loi promulguée le 13 avril 2016 a traduit un changement de paradigme en matière de lutte contre la prostitution dans la mesure où auparavant l’exercice de la prostitution, ainsi que le racolage, étaient pénalisés. Depuis son entrée en vigueur, les clients sont seuls responsables pénalement avec la mise en place d’une contravention de cinquième classe définie à l’article 131-13 du code pénal. Néanmoins, la pénalisation des clients a eu des effets inattendus principalement liés au déplacement de la prostitution dans des zones moins sécurisées ou moins surveillées. Ainsi, d’une part, alors que la prostitution perdure puisqu’environ trente mille personnes seraient encore prostituées en France, les violences sur les personnes prostituées sont devenues régulières et 51 % d’entre-elles ont subi des violences physiques dans le cadre de la prostitution au cours des douze derniers mois. D’autre part, la prostitution a également eu des effets sur les habitants et riverains en raison de la détérioration du climat de sécurité dans ces secteurs. Alors que les forces de l’ordre relèvent des difficultés pour caractériser l’infraction telle que définie par la législation de 2016, les élus et acteurs locaux paraissent démunis et tentent de s’organiser afin de faire face à cette situation. En effet, de nombreux élus procèdent à l’installation de systèmes de vidéosurveillance au sein de leurs communes malgré la diminution du fonds interministériel de prévention de la délinquance, ou expérimentent l’affichage des peines encourues afin de dissuader les clients de la prostitution. Dès lors, elle lui demande un bilan chiffré de l’application de la loi trois ans après son entrée en vigueur, et quelles actions elle entend mettre en place afin de lutter plus activement contre la prostitution en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6464</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, a permis de sanctionner le recours à la prostitution quels que soient l’âge ou la situation de la personne prostituée et non plus uniquement, comme précédemment, lorsque cette personne est mineure ou particulièrement vulnérable, en créant une contravention de 5e classe, réprimée par l’article 611-1 du code pénal qui devient un délit puni d’une peine d’amende de 3750 euros en cas de récidive dans un délai de trois ans (article 225-12-1 du code pénal). La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) s’est attachée à porter à la connaissance des magistrats les nouvelles dispositions en diffusant une circulaire en date du 18 avril 2016 à l’ensemble des juridictions, présentant les nouvelles dispositions relatives à la pénalisation de l’achat d’acte sexuel ou à la protection des victimes, et notamment la création d’un nouveau stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, qui a connu une forte augmentation depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Il ressort en effet des données issues du système d’information décisionnel (SID) de Cassiopée qu’entre 2015 et 2018, le nombre d’auteurs dans les affaires orientées par les parquets en matière de recours à la prostitution a été multiplié par 8,2, passant de 184 à 1508. En 2018, 86 % des auteurs étaient poursuivables. Le taux de réponse pénale à l’encontre des 1297 auteurs poursuivables atteignait 96,3 %. Les alternatives aux poursuites, en forte hausse, représentaient 40,4 % de la réponse pénale en 2018, contre 23,7 % en 2017. Les mesures alternatives les plus souvent ordonnées étaient les rappels à la loi et les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Les poursuites, majoritaires mais en diminution, s’élevaient à 59,6 % en 2018 contre 76,3 % en 2017. Il s’agit essentiellement de poursuites devant le tribunal de police en répression de la contravention de 5ème classe créée par la loi du 13 avril 2016 ou de poursuites correctionnelles par ordonnance pénale (46 en 2018). Les poursuites devant le tribunal de police sont en revanche en baisse, passant de 905 en 2017 à 662 en 2018. Cette tendance s’explique notamment par le développement des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, en forte augmentation, passant de 4 aux 3ème et 4ème trimestres 2017 à 107 pour l’année 2018. L’application de la loi du 13 avril 2016 fait l’objet d’un suivi attentif par le Gouvernement, qui a engagé une mission d’inspection interministérielle (inspection générale de la justice, inspection générale des affaires sociales et inspection générale de l’administration) sur la mise en œuvre de ces dispositions. Par ailleurs, la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains est une priorité gouvernementale. Ainsi, le démantèlement des réseaux, notamment issus de nouvelles formes de prostitution telles que le proxénétisme de cité – qui se traduit par l’exploitation de personnes vulnérables, souvent mineures, aux fins de prostitution, par des délinquants résidant dans des cités sensibles-, fait l’objet d’une attention accrue de la part des services enquêteurs spécialisés et des parquets. Sur la période 2014 à 2018, Le taux de poursuites en matière de proxénétisme est très élevé, compris sur la période 2014-2018, entre 96 % et plus de 98 % (98,6 % en 2018). En 2018, 70,1 % des auteurs étaient poursuivis dans le cadre d’une information judiciaire. S’agissant de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, la DACG a diffusé le 22 janvier 2015 une circulaire de politique pénale en matière de lutte contre la traite des êtres humains relative à la nécessité de recourir davantage à cette incrimination. Enfin, de nombreuses formations en la matière ont été dispensées à destination des magistrats afin de mieux appréhender ce phénomène et ses évolutions. La procureure générale de Paris a ainsi annoncé au début du mois de janvier 2019 qu’elle faisait du proxénétisme dans les cités une des priorités de politique pénale pour les parquets du ressort de la cour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7619</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6465</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Utilisation des services d’informatique "cloud" par les administrations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7619. — 24 avril 2018. — M. Stéphane Testé appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur l’incertitude pesant aujourd’hui sur l’utilisation des services d’informatique en nuage (« cloud ») par les administrations, les collectivités territoriales ou toute institution produisant des archives publiques. Le recours à l’informatique en nuage constitue un enjeu important pour la modernisation de l’action publique. L’informatique en nuage offre une solution compétitive et sécurisée, que plusieurs collectivités publiques ont déjà expérimentée dans le cadre de la politique de numérisation de l’administration. Toutefois, ces évolutions se trouvent réduites du fait des interprétations possibles des dispositions législatives, qui figurent au code du patrimoine, applicables aux archives publiques. Une note du 5 avril 2016 interprétant de manière extensive le code du patrimoine a ainsi rappelé que ces données numériques relèvent du régime des trésors nationaux et ne peuvent quitter le territoire français. Bien que cette note n’apparaisse plus au Journal officiel en ligne, les dispositions du code du patrimoine sont toujours sujettes à une interprétation qui pourrait restreindre le recours à l’informatique en nuage par toute institution produisant potentiellement des archives publiques. Cette insécurité juridique non seulement freine l’utilisation de l’informatique en nuage, élément fondamental d’une transformation numérique, par un certain nombre d’institutions, mais pénalise par ricochet un écosystème d’entreprises françaises positionnées sur l’accompagnement de ces institutions dans leur passage dans le cloud. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l’article L. 111-7 du code du patrimoine permet l’utilisation par les institutions produisant des archives publiques des solutions d’informatique en nuage qui assureraient un stockage en dehors du territoire français avec ou sans réalisation d’une copie sur le territoire français, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données ; ou à défaut de lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de sécuriser le recours à ces solutions technologiques par les institutions produisant des archives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6465</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 111-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont des trésors nationaux qui doivent être conservés sur le territoire douanier. Elles ne peuvent en sortir qu’à titre temporaire, à des fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique (article L. 111-7 du code du patrimoine). La note d’information du 5 avril 2016 relative à l’informatique en nuage rappelait l’état du droit alors en vigueur. Elle a cependant été depuis dépubliée du site circulaires.gouv.fr et n’est donc plus applicable. En effet, l’entrée en vigueur, le 28 mai 2019, du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnelles dans l’Union européenne modifie les règles de droit en interdisant les exigences de localisation, sauf pour des motifs de sécurité publique.  L’article L. 111-1 du code du patrimoine sera modifié en conséquence. Seules les archives définitives ou archives « historiques », issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine, continueront de relever du régime des trésors nationaux, à l’instar des collections des musées ou des collections patrimoniales des bibliothèques. Les archives courantes et intermédiaires, conservées par les administrations et les collectivités territoriales, ne seront plus considérées comme des trésors nationaux et ne seront donc plus soumises à une obligation de localisation sur le territoire national, sauf pour des motifs de sécurité publique.  Le ministère de la culture est en train d’identifier un véhicule législatif qui permettra d’introduire cette nouvelle disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8766</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6466</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Lettre recommandée électronique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8766. — 29 mai 2018. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur la lettre recommandée électronique et ses modalités d’application. Plusieurs évolutions législatives ou réglementaires depuis 2011 ont intégré la lettre recommandée par courrier électronique comme équivalent à la saisine par voie postale. C’est notamment le cas des décrets n° 2011-144 ou 2011-434, ou encore de la loi ALUR du 24 mars 2014 ou de l’ordonnance 2014-1330 relative aux droits des usagers de saisir l’administration par voie électronique. L’équivalence de ce mode de communication a été reconnue par les articles L. 100 et L. 101 du code des postes et communications électroniques introduits par l’article 93 de la loi pour une République numérique, sous réserves de la conformité aux exigences de l’article 44 du règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un projet de décret, abrogeant le décret n° 2011-144 du 2 février 2011, fait naître un risque de confusion entre deux interprétations distinctes. La première considère que seul l’envoi recommandé électronique de niveau qualifié est recevable. La seconde intègre la dimension européenne avec l’article 43 du règlement eIDAS, faisant coexister la lettre recommandée électronique simple avec la lettre électronique de niveau qualifié, en vertu du principe de non-discrimination. Dans cette seconde hypothèse, la distinction quant au recours de ces deux modes apparaît confuse, notamment pour la substitution à la lettre recommandée traditionnelle postale au format papier. L’impact de l’interprétation est d’importance, l’article L. 101 du code des postes et communications électroniques prévoyant une amende de 50 000 euros. Dans l’attente de la promulgation du nouveau décret, la mise en œuvre de l’envoi recommandé de niveau qualifié, intégrant les critères développés par l’ANSSI, semble complexe pour de nombreux professionnels. Il lui demande donc, afin de favoriser le développement du numérique avec et entre les entreprises, ce qu’il entend mettre en œuvre au sujet de la réglementation applicable à la lettre recommandée électronique, et plus particulièrement pour la cohérence entre le règlement eIDAS et l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6466</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’adoption du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (« Règlement eIDAS ») a permis de poser les bases d’une mise en œuvre sécurisée du service de lettre recommandée électronique au sein de l’Union européenne, dans un souci de renforcer la confiance dans l’environnement en ligne. Dans ce cadre, l’article 44 du règlement eIDAS fixe les exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés, visant notamment à assurer l’intégrité des données transmises. Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient, selon l’article 43§2 du règlement eIDAS, d’une présomption quant à leur intégrité, leur envoi et leur réception par l’expéditeur et le destinataire identifiés et l’exactitude de la date et de l’heure de leur envoi et de leur réception. Concernant les services d’envoi recommandé électronique qui ne satisfont pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié, l’article 43§1 du règlement eIDAS prévoit que l’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un tel service comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié. En droit interne, l’article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un article L. 100 dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui fixe les conditions d’équivalence entre l’envoi recommandé électronique et l’envoi par lettre recommandée. Cette équivalence est établie dès lors que l’envoi recommandé électronique est qualifié, conformément aux exigences de l’article 44 du règlement « eIDAS » précité. Selon l’article R. 53 du CPCE issu du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique, la lettre recommandée électronique (LRE) est un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du CPCE. En cette qualité, la LRE est l’équivalent de la lettre recommandée papier. L’État accompagne les utilisateurs et acteurs professionnels de la LRE dans la mise en œuvre de ce dispositif nouveau et veille à sa bonne compréhension par tous les acteurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14924</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6467</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Pancher</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Simplification administrative</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14924. — 11 décembre 2018. — M. Bertrand Pancher attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, sur la complexité d’utilisation des services numériques, notamment pour les formalités de signalement de fraude à la carte bancaire. Cette démarche qui s’effectue via la plateforme franceconnect.gouv.fr nécessite en effet de choisir un compte existant (impots.gouv, ameli.fr, idn.laposte.fr, msa.fr) pour se connecter sur service-public.fr et remplir le formulaire de signalement de fraude. De nombreuses démarches intermédiaires ont lieu avant de pouvoir réceptionner le récépissé de signalement, document indispensable à l’accomplissement des formalités auprès de l’organisme bancaire. À l’heure de la simplification administrative, cette procédure n’est vraiment pas accessible à tous, particulièrement pour les personnes peu à l’aise dans l’utilisation des outils numériques. Ce type de déclaration contribue par conséquent à éloigner les usagers des services publics et contribue à alimenter de légitimes frustrations, voire des rejets. Aussi, il souhaiterait savoir quels seront les moyens mis en œuvre par le Gouvernement pour simplifier ces formalités et les rendre véritablement accessibles à tous. Il souhaite notamment savoir s’il entend rétablir la possibilité d’effectuer ces formalités physiquement au sein des structures compétentes (ex : commissariat de police, gendarmerie) par le biais notamment de guichets réservés aux personnes qui ne seront jamais familiarisées avec ce type d’outils. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6467</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement des services publics numériques pour les démarches courantes des Français est une priorité du Gouvernement. Le Gouvernement a annoncé l’objectif d’atteindre 100 % des démarches administratives dématérialisées d’ici 2022. Dans la très large majorité des cas, la voie numérique n’est néanmoins pas l’unique alternative pour effectuer des démarches administratives et les usagers peuvent toujours profiter des voies classiques (notamment les formalités papiers). Seules quelques procédures concernant des particuliers impliquent des démarches entièrement numériques. Ces cas concernent :la procédure d’inscription en premier cycle universitaire qui doit être effectuée par téléprocédure (plateforme « Parcoursup »). Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation a néanmoins largement détaillé les consignes sur son site et fournit une assistance téléphonique, afin de permettre à tout usager vulnérable de pouvoir réaliser la démarche ;la demande de permis de conduire (article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire) qui doit désormais être effectuée par télé service. Trois alternatives s’offrent à une victime souhaitant déclarer aux autorités une fraude à la carte bancaire :Soit en ligne, via le site du ministère de l’intérieur : le plaignant devra s’authentifier en ligne afin de prouver son identité. Pour cela, il lui est demandé de se connecter via le bouton « France Connect » à l’un de ses comptes suivants : soit impôts.gouv.fr (en entrant uniquement son numéro fiscal et son mot de passe), soit amélie.fr (en entrant son numéro de sécurité sociale et son mot de passe), soit la poste, soit son compte MSA. Le bouton France Connect ne sert ici que de « liant » avec les autres comptes publics dont dispose l’intéressé et permet aux autorités d’obtenir une preuve d’identité.Soit sur place au commissariat ou en gendarmerie où la réception de la plainte ne peut être refusée. Nul besoin ainsi de rétablir la possibilité d’effectuer ces formalités physiquement car cette possibilité n’a pas été supprimée. Si l’auteur est inconnu, une pré-plainte en ligne est possible. Pour remplir la pré-plainte, il s’agira de se connecter via le bouton France Connect comme indiqué ci-dessus.Soit par courrier : Il faut alors envoyer une lettre sur papier libre au tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. La lettre doit préciser les éléments suivants : État civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant ; Récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction ; Nom de l’auteur supposé s’il est connu (sinon, il convient de déposer plainte contre X) ; Noms et adresses des éventuels témoins de l’infraction ; Description et l’estimation provisoire ou définitive du préjudice ; Documents de preuve (certificats médicaux constatant des blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels) S’il n’apparait donc pas nécessaire de légiférer sur ce sujet à ce stade, l’enjeu est bien d’accompagner concrètement les publics les plus vulnérables et les moins au fait des usages numériques. C’est dans cette perspective que s’inscrit pleinement la politique d’inclusion numérique, priorité déclarée du Secrétaire d’Etat chargé du numérique. Celui-ci a ainsi présenté fin mai la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Elle est exposée dans un rapport largement concerté (rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr). Parallèlement à la rédaction du rapport, les travaux ont permis de créer une plateforme en ligne, pour aider au déploiement dans les territoires de la stratégie par l’agrégation de ressources, d’outils et de bonnes pratiques (inclusion.societenumerique.gouv.fr), ainsi que par la définition de trois niveaux d’accompagnement : les urgences numériques (pour ne pas perdre un droit ou une allocation, ou ne pas encourir une pénalité), l’inclusion numérique (pour gagner en autonomie) et la montée en compétences numériques. La mission société numérique, au sein de l’Agence du Numérique, travaille aussi à la structuration des acteurs de la médiation numérique, à travers la création d’une coopérative. Elle propose également des données et des savoirs précis pour renforcer l’information et la compréhension des pratiques numériques et pour orienter les politiques publiques. Enfin, elle expérimente un dispositif de chèque culture numérique #APTIC (Agir pour l’Inclusion Numérique) dont l’objectif est de financer la prise en charge des usagers pour la réalisation de ces démarches en ligne dans des lieux labellisés afin de permettre leur mise en autonomie. Une première expérimentation de 300 chéquiers distribués à 300 personnes sur 3 territoires (Drôme, Gironde, La Réunion) a été réalisée au printemps 2017 pour l’accompagnement à la réalisation de la déclaration de revenu en ligne. 75 % des personnes accompagnées se sont déclarées autonomes à la suite de la réalisation d’un parcours de formation dans 6 espaces publics numériques partenaires de l’expérimentation. Le 19 juillet 2019, le Président de la République a annoncé le déploiement national de cette initiative. D’autres mesures ont été prises pour répondre au défi de l’inclusion numérique. Outre l’assistance téléphonique généraliste de service-public.fr, le Gouvernement accélère l’ouverture des maisons de service au public. En janvier 2019, 1271 maisons de services au public ont d’ores et déjà été ouvertes. Elles ont vocation à devenir des interfaces privilégiées entre les usagers et l’administration en délivrant, en un lieu unique, une offre d’accompagnement personnalisé dans les démarches de la vie quotidienne (aide et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative etc.) Lors des premières rencontres nationales des maisons de services au public, le commissaire général à l’égalité des territoires (CGET) a réaffirmé sa volonté de voir ce dispositif s’étendre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15280</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6468</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Quelles actions pour lutter contre la fracture générationnelle face au numérique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15280. — 18 décembre 2018. — Mme Caroline Janvier interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le sujet de la fracture générationnelle face au numérique. En effet, aujourd’hui le numérique est présent partout et sa présence se fait ressentir jusque dans les besoins du quotidien. Acheter un billet de train ou de spectacle, prendre un rendez-vous chez le médecin, faire ses courses, une opération bancaire ou encore des démarches administratives, toutes ces opérations sont désormais possibles via le numérique qui, en une vingtaine d’années, est devenu incontournable pour tous les citoyens. Certaines démarches administratives se font désormais essentiellement sur internet comme la télé-déclaration des impôts. L’administration s’est ainsi dématérialisée à un rythme extrêmement rapide, avec de réelles avancées pour les citoyens dans la prise en charge de leurs situations et une vraie prise de conscience des atouts du numérique comme celle de la rationalisation des coûts pour la collectivité. En prenant la situation dans sa globalité, il est indéniable que le numérique a été profitable à tous, même s’il est encore nécessaire de gommer les disparités entre les territoires en matière d’accessibilité à une couverture réseau de qualité. C’est à cette tâche que le « Plan Très Haut Débit » s’emploie pour qu’une couverture intégrale soit disponible en France d’ici 2022. De plus, un volet éducatif de qualité pour les plus jeunes est en place depuis plusieurs années avec pour volonté principale de former les générations futures « à utiliser les technologies de l’information et de la communication » selon les mots de la Cour des comptes. Néanmoins, d’après une enquête de l’association « Les petits frères des pauvres », il existe un noyau dur d’exclus du numérique dont les personnes âgées représentent une partie importante. Effectivement, selon une étude de 2017, huit personnes sur dix parmi celles ne se connectant jamais à internet ont 60 ans ou plus. Les aînés nécessitent sûrement plus que les autres l’assistance de la puissance publique et l’accès aux services publics. Il faut évidemment se focaliser sur la fracture numérique entre les territoires mais il ne faut pas pour autant oublier la question de la fracture numérique entre les générations. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour résorber une fracture numérique générationnelle qui pénalise des personnes déjà, par la force des choses, plus vulnérables que les autres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6468</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement des services publics numériques pour les démarches courantes des Français est une priorité du Gouvernement. Le Gouvernement a annoncé l’objectif d’atteindre 100 % des démarches administratives dématérialisées d’ici 2022. Dans la très large majorité des cas, la voie numérique n’est néanmoins pas l’unique alternative pour effectuer des démarches administratives et les usagers peuvent toujours profiter des voies classiques (notamment les formalités papiers). Seules quelques procédures concernant des particuliers impliquent des démarches entièrement numériques. Ces cas concernent : •la procédure d’inscription en premier cycle universitaire qui doit être effectuée par téléprocédure (plateforme « Parcoursup »). Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a néanmoins largement détaillé les consignes sur son site et fournit une assistance téléphonique, afin de permettre à tout usager vulnérable de pouvoir réaliser la démarche ; •la demande de permis de conduire (article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire) qui doit désormais être effectuée par télé service. La stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au projet de loi pour un État au service d’une société de confiance affirme que « l’administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ». C’est dans cette perspective que s’inscrit la politique d’inclusion numérique, priorité déclarée du Secrétaire d’Etat chargé du numérique. Celui-ci a ainsi présenté fin mai la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Elle est exposée dans un rapport largement concerté (rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr). Parallèlement à la rédaction du rapport, les travaux ont permis de créer une plateforme en ligne, pour aider au déploiement dans les territoires de la stratégie par l’agrégation de ressources, d’outils et de bonnes pratiques (inclusion.societenumerique.gouv.fr), ainsi que par la définition de trois niveaux d’accompagnement : les urgences numériques (pour ne pas perdre un droit ou une allocation, ou ne pas encourir une pénalité), l’inclusion numérique (pour gagner en autonomie) et la montée en compétences numériques. La mission société numérique, au sein de l’Agence du Numérique, travaille aussi à la structuration des acteurs de la médiation numérique, à travers la création d’une coopérative. Elle propose également des données et des savoirs précis pour renforcer l’information et la compréhension des pratiques numériques et pour orienter les politiques publiques. Enfin, elle expérimente un dispositif de chèque culture numérique #APTIC (Agir pour l’Inclusion Numérique) dont l’objectif est de financer la prise en charge des usagers pour la réalisation de ces démarches en ligne dans des lieux labellisés afin de permettre leur mise en autonomie. Une première expérimentation de 300 chéquiers distribués à 300 personnes sur 3 territoires (Drôme, Gironde, La Réunion) a été réalisée au printemps 2017 pour l’accompagnement à la réalisation de la déclaration de revenu en ligne. 75 % des personnes accompagnées se sont déclarées autonomes à la suite de la réalisation d’un parcours de formation dans 6 espaces publics numériques partenaires de l’expérimentation. Le 19 juillet 2018, le Président de la République a annoncé le déploiement national de #APTIC sous la forme d’un « pass numérique ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6602</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6469</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Pompili</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des personnes hospitalisées en psychiatrie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6602. — 20 mars 2018. — Mme Barbara Pompili appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnes hospitalisées en psychiatrie notamment en l’absence de consentement. Un récent rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a révélé au grand jour une situation préoccupante au sein de certains services psychiatriques. En effet, il a été constaté « des situations individuelles, des dysfonctionnements et des conditions de prise en charge qui permettent de considérer que les conditions de vie de certaines personnes hospitalisées constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ». Il paraît donc nécessaire de renforcer le contrôle des structures de soins psychiatriques, et ainsi permettre une hospitalisation dans des conditions décentes et respectueuses des droits fondamentaux. Pour y parvenir l’idée se fait jour de créer une commission indépendante chargée de veiller à ce que le personnel soignant exerce dans des conditions qui permettent le respect des lois et des droits fondamentaux des patients. L’autorité administrative indépendante du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne pouvant à elle seule enquêter efficacement sur les conditions d’hospitalisation des patients de structures de soins psychiatriques, la création de cette commission paraît intéressante pour l’épauler sans toutefois s’y substituer. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes hospitalisées en psychiatrie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6469</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2017, les travaux du comité de pilotage national de la psychiatrie ont permis d’engager une démarche volontariste de réduction déterminée des mesures d’isolement, de contention et de soins sans consentement les plus attentatoires aux droits des patients. Ces mesures s’inscrivent dans les orientations déclinées dans la feuille de route pour la psychiatrie et la santé mentale lancée en juin 2018. A cet effet, la ministre des solidarités et de la santé, a nommé le Professeur Frank BELLIVIER, comme délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Celui-ci sera en charge du déploiement de la feuille de route. Le plan national de réduction du recours des soins sans consentement et à la contention qui a été validé se compose de 4 axes : • disposer d’une meilleure connaissance du recours aux soins sans consentement et des pratiques d’isolement et de contention ; • identifier et diffuser les bonnes pratiques de prévention et de gestion de crise visant à réduire de façon déterminée le recours à l’isolement et la contention ainsi qu’aux soins sans consentement les plus attentatoires aux libertés des patients ; • développer les dispositifs permettant d’améliorer l’effectivité des droits des patients ; • mettre en œuvre la fonction d’observatoire des droits des patients en psychiatrie et santé. Dans ce cadre, des séminaires régionaux des présidents de commissions médicales d’établissement avec le concours des agences régionales de santé, des chefs d’établissements et de représentants des commissions départementales des soins psychiatriques ont été organisés dans plus de la moitié des régions en 2018 et se poursuivent en 2019. Ces rencontres ont permis notamment de créer une dynamique territoriale associant l’ensemble des acteurs de la psychiatrie autour de cet enjeu majeur, avec l’objectif de se saisir du problème dans chaque établissement, analyser les pratiques et développer les alternatives. Un axe majeur de travail pour le ministère des solidarités et de la santé, approfondi et poursuivi en lien avec le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, est la structuration d’un observatoire national des pratiques de soins sans consentement et d’isolement-contention. L’installation de cet observatoire, prévue dans le courant du second semestre 2019, intégrera le lien avec les acteurs territoriaux pour la transformation des pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7464</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6470</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Deflesselles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Maintien du service réanimation du centre hospitalier d’Aubagne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            7464. — 17 avril 2018. — M. Bernard Deflesselles appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le projet de transferts des lits de réanimation du centre hospitalier Edmond Garcin vers la clinique privée La Casamance, situés à Aubagne. Ce service, seule réanimation publique, entre Marseille et Toulon, couvre un territoire vaste où vivent près de 230 000 habitants. La transformation de ce service de réanimation publique en unité de soins continus a été décidée alors qu’en 2012 l’ARS attribuait 3,8 millions d’euros pour sa restructuration complète et que le centre hospitalier Edmond Garcin est un établissement de santé complet qui offre une diversité d’activités médicales. Dans ce climat, l’établissement dénombre déjà 4 départs de médecins et bien évidemment aucune nouvelle arrivée. Les populations éloignées des grands centres médicaux doivent pouvoir continuer de bénéficier de services médicaux de première qualité et avoir l’opportunité de choisir une médecine publique s’ils le désirent. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement et savoir ce qu’il entend faire pour maintenir ce service public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6470</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet du centre hospitalier d’Aubagne vise à mettre en conformité son offre de soins critiques avec les activités qu’il développe, en complémentarité avec l’offre du Groupement hospitalier de territoire (GHT). La consolidation en cours des unités de réanimation de l’AP-HM, établissement pivot du GHT, doit permettre d’offrir une réponse de recours renforcée et soulagera les établissements tels qu’Aubagne dont le rôle n’est pas d’assurer le recours mais de couvrir leur propre besoin. Or, la réanimation du CH d’Aubagne répond pour l’essentiel à un besoin régional que l’AP-HM peine à ce jour à satisfaire. C’est donc à l’aune du projet de modernisation et d’investissement engagé par l’AP-HM que doit être analysée la possible évolution de l’unité de réanimation du CH d’Aubagne. Dans ce cadre territorial, les complémentarités recherchées entre le CH d’Aubagne et la clinique La Casamance visent à garantir aux habitants de l’agglomération aubagnaise une offre non concurrente et complémentaire conforme à leurs besoins. C’est ainsi que les maternités se sont regroupées sur le site de l’hôpital, permettant de proposer une offre renforcée au sein de ce service public. Il n’y a pas en revanche de projet de transfert de lits de réanimation vers la clinique. Du reste, l’autorisation du CH d’Aubagne en la matière a été reconduite en l’état pour ne rien obérer de l’offre territoriale tant que l’AP-HM n’est pas en capacité d’ouvrir la totalité de ses nouvelles capacités, c’est-à-dire jusqu’en 2025. Quoi qu’il en soit, le CH conservera une capacité en soins critiques conforme aux besoins de la population et à ceux issus de ses propres activités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8948</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6470</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fabienne Colboc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8948. — 5 juin 2018. — Mme Fabienne Colboc appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (FPH), concernant leurs conditions d’exercice et leur avenir professionnel, essentiellement en termes de cumul d’activités. Devant l’orientation annoncée d’une réduction des effectifs en milieu hospitalier, de nombreux professionnels de santé (sages-femmes, infirmiers) s’inquiètent, et craignent de tomber dans une situation de précarité, dans le cadre plus précisément d’un exercice mixte : hospitalier et libéral, notamment pour celles et ceux qui arrivent au terme des 3 ans d’ici fin 2018. En effet, on ne peut ignorer que la création ou la reprise d’entreprise peut engendrer parfois des conditions de précarité pour de nombreux professionnels libéraux, et notamment pour certaines sages-femmes exerçant en Indre-et-Loire. Sachant, qu’actuellement, la législation (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, chapitre 2 : cumuls d’activité, article 25 septies) n’autorise la double activité que pour une période maximale de deux ans, renouvelable uniquement pour une année supplémentaire, elle souhaiterait savoir si une prolongation de cette période d’activité mixte (hôpital libéral) au-delà des 3 ans a déjà été envisagée par le Gouvernement pour les fonctionnaires de la FPH, dans l’objectif de garantir l’avenir des soignants et le devenir des soignés. Face à la pénurie de certains professionnels de santé et aux déserts médicaux actuels dans nos territoires, il serait en effet regrettable que les fonctionnaires de la FPH ne puissent pas en bénéficier, au risque de ne pas les inciter à poursuivre leur activité au-delà des 3 ans d’exercice, en raison de leurs craintes. Quid également de celles et ceux qui souhaiteraient franchir le pas pour la double activité, mais dont les possibles difficultés de revenu liées au statut de libéral pourraient effrayer ? Elle rappelle aussi que la France a besoin de davantage de professionnels de santé, qui rendent un réel service à la population, en lui offrant aussi une prise en charge régulière et de proximité. Elle craint ainsi un accroissement de la désertification médicale au détriment de compétences préservées et mutualisées, allant dans une logique contraire aux mesures souhaitées par le Gouvernement, entre autres concernant le décloisonnement entre la ville et l’hôpital. Elle lui demande donc sa position sur ces questions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6471</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires limite à deux ans renouvelables pour une durée d’un an la possibilité, pour les fonctionnaires hospitaliers à temps complet, d’obtenir une autorisation d’exercer leurs missions de service public à temps partiel dans l’objectif de créer ou reprendre une entreprise ou d’exercer dans le secteur libéral. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter la mobilité vers le secteur privé. En effet, ce délai maximum de trois ans apparaît suffisant pour aider un agent à faire le choix entre le secteur public et l’exercice libéral. L’exercice mixte public/privé à titre pérenne correspond à l’un des objectifs de la stratégie « Ma santé 2022 ». Il n’est permis par la loi précitée qu’aux fonctionnaires exerçant à temps non complet d’une durée inférieure ou égale à 70 % d’un temps plein. Or, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne permet pas, en l’absence de décret d’application, de recruter des fonctionnaires à temps non complet. Afin de remédier à cette situation préjudiciable à l’attractivité de certaines professions de santé, fréquemment exercées en secteur libéral, le projet de loi d’organisation et de transformation du système de santé actuellement en discussion au Parlement, prévoit de modifier l’article 107 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée afin de permettre aux établissements de recruter des fonctionnaires à temps non complet qui pourraient ainsi bénéficier des possibilités de cumul offertes par la loi du 20 avril 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12852</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6471</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Manque de professionnels de la psychiatrie infantile et pénurie de places</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12852. — 2 octobre 2018. — Mme Caroline Janvier attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de professionnels de la psychiatrie infantile et sur la pénurie de place dans les centres spécialisés pour enfants et adolescents. En France, selon le rapport réalisé par les experts du réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC), entre 15 % et 17 % des jeunes passent par un épisode dépressif durant la période de l’adolescence. De plus, le rapport d’information du Sénat sur « La situation de la psychiatrie des mineurs en France », en date de 2017, considère que le nombre d’enfants en dessous de 15 ans vus au moins une fois dans l’année dans les secteurs de pédopsychiatrie, a connu une hausse de plus 80 % entre 1991 et 2003. Ces informations sont d’autant plus inquiétantes que le rapport « Mission bien-être et santé des jeunes » de 2016, porté par Marie-Rose Moro, pointe du doigt la diminution par deux du nombre de psychiatres spécialisés sur la jeunesse entre 2007 et 2016. Cette baisse du nombre de psychiatres est à mettre en corrélation avec le manque de place en pédopsychiatrie, cette chute de place est alarmante car elle ne permet pas de s’adapter à l’augmentation des demandes et oblige les jeunes atteints de problèmes à se faire soigner dans un service pour adulte ce qui peut être une expérience traumatisante pour ces enfants ou adolescents déjà fragiles. Le manque de place démontre également une inégalité territoriale dans l’offre de soin car au moins dix départements ne possèdent aucune place d’hospitalisation en psychiatrie pour enfant. Ce constat est préoccupant et ne cesse d’interroger l’action des pouvoirs publics face au mal-être de la jeunesse française. Elle souhaiterait savoir quelles sont les modalités que le Gouvernement entend mettre en place pour améliorer la prise en charge des jeunes atteints de problèmes psychiatriques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6472</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La feuille de route nationale « santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018 affiche parmi ses priorités le renforcement des moyens de la pédopsychiatrie. Promouvoir une offre de psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité constitue en effet une priorité majeure que s’est fixée le Gouvernement, notamment à travers la nomination récente d’un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Le renforcement des ressources allouées à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie est ainsi l’une des mesures phares de la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des établissements de santé. La progression des ressources allouées aux établissements de psychiatrie financés sous dotation annuelle de financement représente 100 millions d’euros de crédits pérennes supplémentaires en 2019, dont 20 millions d’euros seront dédiés à la pédopsychiatrie pour financer via les agences régionales de santé des projets concrets et rapidement opérationnels sur les territoires les plus en difficulté au regard des besoins. Ces projets pourront consister en l’ouverture de lits de pédopsychiatrie dans les territoires dépourvus, de places d’hospitalisation de jour ou de nuit, le développement d’alternatives à l’hospitalisation, d’équipes mobiles, etc… L’objectif est de renforcer la place de la psychiatrie infanto-juvénile là où elle est insuffisante par rapport aux besoins et d’améliorer le parcours de soins des enfants et adolescents sur la base d’une répartition territoriale de l’offre permettant de couvrir l’ensemble des besoins. Le ministère des solidarités et de la santé souhaite également renforcer l’attractivité de la pédopsychiatrie en ville et à l’hôpital. Ce sont 10 postes de chefs de clinique qui ont ainsi été créés en 2018 et le ministère a l’objectif, d’ici 2024, d’installer un poste de professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie dans chaque unité de formation et de recherche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13074</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6472</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Service de chirurgie orthopédique - CHU NICE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13074. — 9 octobre 2018. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation alarmante du service de chirurgie orthopédique du CHU de Nice. Il convient de rappeler que le CHU constitue le centre de référence du département des Alpes-Maritimes en matière de santé. Or il semble que le service de chirurgie orthopédique rencontre de réelles difficultés, conduisant le personnel soignant à la cessation d’activité chirurgicale ne relevant pas de l’urgence vitale immédiate. Plusieurs arguments sont mis en avant par le personnel, à savoir le manque de médecins anesthésistes, le manque d’infirmière de bloc opératoire, le défaut de matériel stérile, un système de brancardage déficient et une mauvaise gestion des urgences. Le personnel dénonce une situation qui se dégrade de plus en plus, rendant de plus en plus difficile l’accès au soin pour les patients. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l’informer des mesures qui seront envisagées afin d’améliorer la situation dénoncée par le personnel soignant au sein du service de chirurgie orthopédique du CHU de Nice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6472</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a engagé un ensemble de mesures pour améliorer son attractivité et développer la fidélisation de ses praticiens. Le cabinet "Adopale" accompagne cet établissement pour évaluer l’effectif nécessaire en anesthésie sur la base d’une optimisation de l’ensemble des activités anesthésiques dans les blocs opératoires et hors bloc (chirurgie orthopédique, endoscopie, radiologie interventionnelle, consultations…). Des actions d’amélioration ont déjà été engagées au sein des blocs opératoires concernant la stérilisation et le brancardage. Par ailleurs, afin de conforter son rôle universitaire, l’établissement a conduit une vaste campagne prospective auprès des internes en formation dans la discipline. Il a obtenu l’accord de principe de quatre internes, sur une promotion de 10, pour une activité au CHU (sur statut de chef de clinique ou praticien contractuel) à partir de novembre 2019. Les perspectives pour 2020 sont donc plus favorables. Toutes ces mesures traduisent un véritable engagement de l’institution qui envisage de nouvelles pistes de fidélisation et d’attractivité sur le moyen et long terme. Des réflexions sont également actuellement menées à l’échelle du territoire et du Groupement hospitalier de territoire. Ainsi, une organisation plus efficiente de la permanence et de la continuité des soins en établissement en lien avec la démographie médicale devra être mise en place dans le cadre du schéma départemental de la permanence et de la continuité des soins. En particulier, la gradation des soins et la mise en place des filières devraient permettre de limiter la dispersion des équipes dans des secteurs en tension tel que l’anesthésie-réanimation et de concentrer ces ressources rares autour de plateaux techniques performants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13183</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6473</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Réglementation information nutritionnelle - Code couleurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13183. — 9 octobre 2018. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la mise en œuvre de la réglementation en matière d’information nutritionnelle. D’une part, un règlement européen a posé le principe d’une déclaration nutritionnelle obligatoire et le législateur français a, en 2016, précisé que celle-ci peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles. En l’état a été retenue sa déclinaison au moyen d’une vignette basée sur un code de cinq couleurs et apposée sur les emballages des aliments notamment ultra transformés pour informer les consommateurs sur la qualité et la dangerosité de ceux-ci. Plus précisément, ladite vignette établit un code allant du vert à l’orange foncé en fonction de la qualité du produit, du type de plats cuisinés ou encore des sodas. En l’état, ces informations ne figurent pas encore sur les produits vendus D’autre part, une grande revue de défense des consommateurs a pointé que 80 % du sel absorbé par les citoyens proviennent des aliments transformés et 70 % des sucres consommés sont ajoutés et cachés. En parallèle, une étude publiée début 2018 dans le British medical journal établit un lien sérieux entre nourriture dite « ultra-transformée » et risque de cancer. Une information qui indiquerait par quantité, assiette de100 g ou verre de 20 cl, le nombre de sucres ou de quantité par cuillère de sel ajoutés et présents, pourrait s’avérer efficace aussi car les consommateurs verraient l’absurdité d’ajouter autant de sucre ou de sel à leurs aliments. Elle lui demande où en est la mise en œuvre de l’information des consommateurs et l’évolution de celle-ci pour prévenir et lutter contre les maladies.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6473</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 31 octobre 2017 signé par les ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de l’économie « fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat » a retenu le Nutri-Score. Ce choix a résulté d’une importante production scientifique, analysée notamment par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), montrant le lien entre le Nutri-Score moyen d’une alimentation et la survenue de diverses pathologies chroniques ou encore les apports nutritionnels. La capacité de l’apposition du Nutri-Score à influencer, mieux que d’autres systèmes graphiques, la qualité nutritionnelle du panier d’achat des consommateurs a également été prouvée lors d’une grande étude en conditions réelles d’achats menée fin 2016. Forts de ces éléments, les pouvoirs publics ont désormais porté l’accent sur l’extension de l’usage de ce logo par les producteurs et distributeurs d’aliments. En effet le règlement européen 1169/2011 sur l’information du consommateur ne permet pas de rendre cette mesure obligatoire. En juin 2019, près de 120 entreprises, distributeurs comme entreprises agro alimentaires, multinationales comme très petites entreprises nationales, fabriquant tous types de produits alimentaires se sont engagés à apposer ce logo en face avant de leurs produits auprès de Santé publique France, propriétaire de la marque « Nutri-Score ». Ceci représente environ 20 % du marché alimentaire. Il convient d’étendre encore l’usage de ce logo qui a le soutien officiel des consommateurs au niveau européen. Après celle de mai 2018, Santé publique France a lancé une seconde campagne médiatique notamment télévisée début juin 2019 afin d’inciter les Français à utiliser cette information simple et rapide à interpréter lors des actes d’achat. Cette intervention, majeure, n’est cependant qu’un des axes de l’information du consommateur en matière de nutrition : de nouvelles recommandations alimentaires pour les adultes ont été publiées par Santé publique France sur la base de travaux scientifiques produits par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ainsi que du HCSP ; le site mangerbouger.fr continue d’être un vecteur dynamique de l’information aux citoyens et un renouvellement des messages sanitaires qui défilent sous les publicités alimentaires est prévu pour le début 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14352</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6473</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pieyre-Alexandre Anglade</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Exceptions à la condition de stabilité de la résidence du dispositif PUMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14352. — 20 novembre 2018. — M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’application des exceptions à la condition de stabilité de la résidence aux Français de l’étranger. Depuis sa mise en place au 1er janvier 2016, le dispositif pour la protection universelle maladie (PUMA) a supprimé la notion d’ayant-droit et a prévu une condition de résidence de trois mois en France. Avec ce dispositif, une personne sans emploi bénéficie donc désormais de la prise en charge de ses frais de santé dès lors qu’elle réside de façon stable et régulière en France pendant au moins trois mois. Dans ces conditions, les Français qui reviennent en France sans emploi, par exemple après avoir accompagné leur conjoint à l’étranger, ne peuvent prétendre à une exception à la condition de stabilité de la résidence et doivent donc survenir à leurs propres frais de santé pendant les trois premiers mois de leur impatriation. Ce dispositif met de fait les citoyens dans une situation regrettable à leur retour en France. Au regard de cette situation, il souhaite donc connaître ses intentions pour ajouter ce cas aux exceptions à la condition de stabilité de la résidence du dispositif PUMA. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6473</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa) permet à toute personne travaillant, ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, de bénéficier en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé. Pour justifier de la stabilité de sa résidence en France, une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle et souhaitant s’affilier à l’assurance maladie et maternité française doit produire un justificatif démontrant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Certaines catégories de personnes n’ont pas à justifier de cette condition, c’est le cas notamment des membres de famille (notion définie à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale) qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré d’un régime de sécurité sociale obligatoire français y séjournant. Ainsi, le cas des Français qui reviennent en France, sans emploi, après avoir accompagné leur conjoint à l’étranger, est pris en compte dans l’article D. 160-2 du même code. En outre, bien que les « Français de l’étranger » ne soient pas mentionnés en tant que tel dans cet article du code de la sécurité sociale, ce qui, par ailleurs serait contraire au droit européen en introduisant une discrimination liée à la nationalité, plusieurs autres solutions peuvent être apportées aux Français résidant à l’étranger et de retour en France selon leur situation : - soit le français expatrié exerce une activité professionnelle à son retour en France, dans ce cas son affiliation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence prend effet dès le début de cette activité ; - soit, tel que mentionné ci-avant, le conjoint travaille ou réside de manière interrompue depuis plus de trois mois en France, dans ce cas, son ou sa compagne peut s’affilier immédiatement auprès de la CPAM de résidence de l’assuré ; - soit la personne perçoit des allocations chômage versées par le régime de sécurité sociale de son précédent Etat de résidence, lorsque celui-ci est un Etat membre de l’Union européenne, et, dans ce cas, le règlement européen (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application prévoient l’exportation dans le nouvel Etat membre de résidence pendant 3 mois des allocations chômage. Ainsi, la personne bénéficie toujours de l’assurance maladie et maternité de l’Etat qui verse les allocations et peut utiliser la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) pour ne pas avancer les frais de santé en France. Une fois ce délai de 3 mois passé et si la résidence en France est ininterrompue pendant cette période, la personne peut s’affilier à l’assurance maladie française ; - soit la personne relevait précédemment d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne, alors cette personne peut justifier de la totalisation de ses périodes de résidence dans cet Etat pour remplir la condition de stabilité française ; - soit la personne s’est affiliée, le temps de son expatriation, auprès de la Caisse des Français de l’Etranger, dans ce cas, la CFE prévoit également un maintien de droit de trois mois lors du retour en France ; - soit la personne ne conserve pas de droits de son précédent régime, ne travaille pas en France et ne réside pas depuis au moins trois mois en France, alors elle peut souscrire à une assurance volontaire en attendant de pouvoir s’affilier à l’assurance maladie française. Le droit prévoit de nombreuses possibilités permettant aux « Français de l’étranger » de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé dès leur retour en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14447</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6474</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Politique transversale de lutte contre l’antibiorésistance</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14447. — 20 novembre 2018. — M. Éric Alauzet appelle l’attention de M. le Premier ministre sur les enjeux sanitaires de la politique de lutte contre l’antibiorésistance. Il est clairement établi que la résistance aux antibiotiques entraîne une augmentation de la mortalité, d’après certaines estimations elle pourrait ainsi être la cause de 10 millions de décès par an dans le monde à l’horizon 2050. En France, on constate une augmentation des infections aux bactéries résistantes qui sont responsables d’au moins 160 000 infections et de 12 500 décès d’après les données de l’Assurance maladie, l’ANSES, l’ANSM et Santé publique France. Les principales causes de l’antibiorésistance sont connues : la surconsommation d’antibiotiques et la transmission croisée des bactéries résistantes (avec le milieu, d’humain à humain ou d’humain à animaux). Agir contre ces deux causes représente un enjeu de santé publique majeur mais aussi un véritable enjeu économique et de maîtrise des dépenses de santé. En effet, au-delà d’un coût humain et écologique difficilement quantifiable, l’antibiorésistance entraîne la hausse des dépenses de soin : prolongation des hospitalisations et traitements, prescriptions inutiles ou inadaptées d’antibiotiques… Ce coût augmente au fur et à mesure que le phénomène progresse et pourrait atteindre un pic de 100 000 milliards dans le monde à l’horizon 2050. Dans l’immédiat et pour la France uniquement, les seules prescriptions inutiles d’antibiotiques entraînent des surcoûts s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros. Notons que des mesures efficaces peuvent être prises rapidement pour lutter contre le phénomène, le cas des vétérinaires offre certaines pistes utiles, et protéger la santé des Français d’aujourd’hui et de demain. C’est d’ailleurs le sens d’une action développée par plusieurs experts pluridisciplinaires (monde médical, vétérinaire, environnemental, cliniciens, chercheurs, etc.), qui ont dévoilé à l’occasion de la Semaine mondiale de la lutte contre l’antibiorésistance un « mode d’emploi » permettant à chacun (élu, professionnel de santé, citoyen) d’agir. Alors, il lui demande quelles actions transversales pourraient être mises en place afin de proposer une véritable politique globale de lutte contre l’antibiorésistance allant de la sensibilisation des Français à la lutte contre les rejets d’antibiotiques dans l’environnement en passant par des mesures d’hygiène visant à réduire la transmission et des mesures de « juste prescription » des antibiotiques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6475</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le début des années 2000, la France mène une politique de maîtrise de l’antibiorésistance. Plusieurs plans antibiotiques ont été mis en œuvre en santé humaine, animale et dans l’environnement. Ces actions ont été accentuées depuis 2015. Si l’antibiorésistance s’est hissée au rang des priorités parmi les menaces sanitaires au niveau mondial, elle demeure cependant un danger sous-évalué par le grand public et les professionnels eux-mêmes (médecins, professionnels de santé, vétérinaires, éleveurs, agronomes, écologues, évolutionnistes, hydrologues, …). Le phénomène reste encore peu visible, alors que l’image traditionnelle de « toute puissance » des antibiotiques perdure. En conséquence, les antimicrobiens sont encore insuffisamment perçus comme un bien commun, fragile et menacé, qu’il faut préserver. Pour ces raisons, le premier Comité Interministériel pour la Santé (CIS) a été consacré à la préparation et à l’adoption, en novembre 2016, d’une feuille de route interministérielle visant à maîtriser l’antibiorésistance. Celle-ci se compose de 40 actions réparties en 13 mesures phare, regroupées en 5 axes. Elle a pour objectif de réduire l’antibiorésistance et ses conséquences sanitaires, notamment en diminuant la consommation d’antibiotiques de 25 % d’ici 2020. La feuille de route est interministérielle et aborde des actions aussi bien en santé humaine, en santé animale et en santé des écosystèmes. Elle intègre les plans sectoriels spécifiques à savoir le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) et le plan EcoAntibio2 consacré à l’utilisation des antibiotiques dans le secteur vétérinaire, le Plan national santé environnement 3. Son suivi est assuré par un comité interministériel qui se réunit régulièrement. Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre des actions de : - Sensibilisation et de communication auprès du grand public et des professionnels de santé : lancement d’un programme de sensibilisation à la prévention de l’antibiorésistance. A ce jour une identité visuelle interministérielle a été lancée (« les antibiotiques : ils sont précieux, utilisons-les mieux ») ainsi qu’un premier document socle sur le concept « une seule santé ». Le ministère des solidarités et de la santé a également publié sur ses réseaux sociaux des messages de sensibilisation en novembre et décembre 2018. L’accent est notamment porté sur l’éducation pour la santé des jeunes et l’information des propriétaires d’animaux via par exemple des logiciels éducatifs ;  -Formation des professionnels de santé et incitations au bon usage des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire : amélioration de la formation des professionnels de santé au bon usage des anti-infectieux ; renforcement de l’encadrement de la prescription des antibiotiques lié à l’évolution des logiciels d’aide à la prescription ; amélioration de la pertinence des traitements, notamment grâce à l’usage accru des tests rapides d’orientation diagnostique ; modification des conditionnements de certains antibiotiques afin de mieux les adapter aux durées de traitement ; développement des mesures de prévention, en particulier la vaccination.  -Recherche et d’innovation en matière de maîtrise de l’antibiorésistance : Structuration et coordination des efforts de recherche, de développement et d’innovation sur l’antibiorésistance et ses conséquences ; mise en œuvre d’une politique proactive de partenariats public-privé et d’accompagnement de l’innovation ; Valorisation et préservation les produits contribuant à la maîtrise de l’antibiorésistance. Dans ce cadre, plusieurs projets relatifs à la lutte contre l’antibiorésistance ont été sélectionnés par la BPI France lors du récent concours national à l’innovation. De plus, un programme prioritaire de recherche doté de 40 Millions d’euros, dédié à la lutte contre la résistance aux antibiotiques a été annoncé par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en novembre 2018. Les enjeux sont bien de structurer les réseaux de recherche et les observatoires afin de renforcer les efforts et d’assurer la coordination de recherche entre les secteurs de la santé humaine, animale et de l’environnement sous le pilotage d’un conseil stratégique transdisciplinaire.  -Mesure et de surveillance l’antibiorésistance : renforcement de la surveillance de l’antibiorésistance et de la consommation d’antibiotiques ; diffusion plus large et plus accessible des données de surveillance « one health » avec une publication annuelle des résultats synthétiques. Développement au niveau européen et national de nouveaux indicateurs (globaux et spécifiques) visant à mesurer l’antibiorésistance et l’exposition aux antibiotiques conjointement chez l’homme, l’animal et dans l’environnement, travail dont une partie est en cours de réalisation au cours de l’action conjointe Européenne sur la résistance aux antibiotiques et les infections associées aux soins (EU-JAMRA), lancée en septembre 2017 et que la France coordonne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14573</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6476</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Création d’une UHSA à Château-Thierry</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14573. — 27 novembre 2018. — M. Jacques Krabal* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’opportunité de création d’une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à Château-Thierry. Les troubles psychiatriques en milieu carcéral sont statiquement surreprésentés et nécessitent une prise en charge spécifique. À ce titre, le Sénat a produit, en 2009-2010, un rapport d’information n° 434 précisant que sur le plan de la santé mentale, « 35 % à 42 % des détenus sont considérés comme manifestement malades, gravement malades ou parmi les patients les plus malades ». Dans la circonscription de M. le député, se trouve la maison centrale de Château-Thierry : à mi-chemin entre l’univers carcéral et psychiatrique, elle a pour vocation d’accueillir les détenus les plus dangereux ou les plus vulnérables pendant un temps donné, afin de garantir qu’ils ne nuisent pas à leurs codétenus ou qu’à l’inverse, ils ne soient pas mis en danger dans une maison d’arrêt classique. Or une grande partie de ces détenus restent parfois très longtemps en maison centrale, faute d’accueil psychiatrique. En outre, le manque d’infrastructures dédiées dans le département, mais aussi dans des régions voisines ne permet pas d’envisager une prise en charge globale et digne. Les UHSA situées en Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France sont bien trop lointaines et plaident en faveur de la création d’un UHSA à Château-Thierry, idéalement placée dans la « diagonale du vide psychiatrique ». La création de cette UHSA permettrait à la fois de consolider la maison centrale de Château-Thierry en apportant des moyens supplémentaires et l’offre de soins psychiatriques du département. Il souhaite connaître sa position sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17303</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6476</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>La construction d’UHSA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17303. — 26 février 2019. — M. Sébastien Cazenove* attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la seconde tranche de construction des UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées) qui travaillent en lien direct avec les établissements pénitentiaires. Instaurées par la loi de programmation et d’orientation de la justice de septembre 2002, ces unités prennent en charge des personnes incarcérées nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Le programme de construction de ces unités hospitalières, implantées au sein d’un établissement de santé et sécurisées par l’administration pénitentiaire, avait débuté en 2010. Ce programme incluait dix-sept unités pour une capacité totale de 705 places, réparties en deux tranches. L’arrêté du 20 juillet 2010 a fixé la liste des neuf UHSA de la première tranche (soit 440 places), leur établissement de santé de rattachement ainsi que leur ressort territorial. Aussi, il souhaiterait savoir désormais si une seconde tranche de construction est prochainement envisagée et dans quels territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6476</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ont été créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 et il a été décidé de procéder à leur construction en deux phases successives. La première tranche comportant 9 UHSA, soit au total 440 places, s’est achevée en février 2018 avec l’ouverture de la neuvième unité à Marseille. L’objectif d’une seconde tranche a été inscrit à la fois dans la stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice et dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Au regard des enjeux de déploiement de cette seconde tranche, la ministre des solidarités et de la santé a souhaité avec la ministre de la justice mandater l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de la justice pour d’une part, évaluer le fonctionnement des premières UHSA et leur articulation avec les autres dispositifs de prise en charge en santé mentale en faveur des personnes détenues et d’autre part, proposer les lieux d’implantation les plus opportuns compte tenu des besoins et du maillage territorial actuel. Ce n’est qu’à l’issue de l’analyse du rapport de cette mission d’inspection que pourra être annoncée la stratégie retenue avec la ministre de la justice. A ce stade et dans l’attente de l’analyse du rapport des inspections, les futurs sites ne sont pas encore identifiés. Leur implantation devra être étudiée à l’échelle d’un territoire regroupant différents établissements pénitentiaires, en concertation avec les acteurs de terrain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15796</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6476</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josette Manin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>40 millions d’euros promis par le Président de la République au CHUM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15796. — 8 janvier 2019. — Mme Josette Manin interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’engagement pris publiquement par le Président de la République, lors de son déplacement à la Martinique les 27 et 28 septembre 2018, de débloquer 40 millions d’euros pour le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM). La nomination récente de M. Benjamin Garel en tant que directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique, par un décret paru au Journal officiel du 11 juillet 2018, va dans le sens d’une normalisation dans le pilotage de cet établissement public de santé, après une période de placement sous administration provisoire. Pour autant, l’endettement du centre hospitalier universitaire de la Martinique n’en demeure pas moins préoccupant en fin d’année 2018 : 800 millions d’euros de déficits cumulés, une dette d’environ 250 millions d’euros et une absence de trésorerie qui rend difficile tout investissement à court ou moyen terme. Cette situation affecte évidemment la pérennité économique des fournisseurs régionaux du CHUM, menace la prise en charge et la qualité des soins attendue par les patients, accentue la détérioration des conditions de travail du personnel hospitalier et nuit à l’attractivité médicale du CHUM. D’autre part, alors que le centre d’imagerie moléculaire de la Guadeloupe (Cimgua) est opérationnel depuis le 18 juin 2018, Mme la députée s’inquiète du retard pris par le CHUM dans la construction de son cyclotron. Au regard de tous les enjeux exposés, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions et le calendrier de versement de ces 40 millions d’euros annoncés au bénéfice du centre hospitalier universitaire de la Martinique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6477</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique est un sujet qui retient la plus grande attention du Gouvernement. Les éléments de déficit, de dette et de trésorerie évoqués sont tout à fait avérés et font l’objet d’un suivi particulier. L’administration provisoire puis la nomination d’un nouveau directeur ont effectivement permis d’entamer une normalisation de la gestion. Le CHU passera une nouvelle étape très prochainement en présentant un plan de réorganisation qui sera analysé au niveau national par l’instance du comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins. En parallèle, l’Etat continue à apporter un soutien massif : les 40 millions d’euros d’aide exceptionnelle annoncés en septembre 2018 ont été versés fin 2018, en plus des autres crédits d’aide exceptionnelle déjà versés plus tôt dans l’année. Et en 2019,  d’autres aides exceptionnelles ont déjà été attribuées. En parallèle, un plan de 28 millions d’euros pour mettre à niveau les équipements de sécurité a été décidé, dont 5 millions d’euros ont été engagés en 2018. Ce soutien, au total, est sans équivalent pour aucun autre établissement d’outre-mer ou de métropole. Le CHU entame une réforme profonde de ses organisations afin d’améliorer l’offre de soins martiniquaise et le service rendu à la population, tout en réduisant ses déséquilibres économiques. Le Gouvernement sait pouvoir compter notamment sur les élus du territoire pour soutenir cette évolution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16447</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6477</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Possibilité d’instaurer un parking payant dans les centres hospitaliers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16447. — 5 février 2019. — Mme Jacqueline Maquet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité, la procédure à suivre et l’opportunité pour un centre hospitalier de rendre ses parkings payants. L’exemple récent du centre hospitalier d’Arras qui a rendu l’un de ses parkings payants montre que cette mesure suscite une grande incompréhension des usagers et des citoyens pour qui l’accès à un service public doit demeurer gratuit. Elle lui demande si de tels projets ne devraient pas être réalisés après la mise en place d’une concertation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6477</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les hôpitaux publics ont le souci d’assurer la meilleure accessibilité possible pour les patients et leurs accompagnants et s’appuient pour cela sur les infrastructures et les solutions de mobilités proposées par les autres acteurs publics locaux. Cependant, la gestion du stationnement ne fait pas, en elle-même, partie des missions de l’hôpital public et les établissements de santé peuvent donc choisir de confier la gestion des parkings à des opérateurs privés. La gestion du stationnement est propre à chaque établissement de santé, elle varie en fonction des besoins des hôpitaux et de leurs possibilités financières. Ils peuvent organiser une gratuité des places jusqu’à un temps limite de stationnement et dans tous les cas, les tarifs doivent être affichés et les emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite réservés sur chaque site. Dans chaque établissement de santé, il est institué une commission des usagers, qui doit être concertée par l’établissement de santé qui met en place une politique de parkings payants. En effet cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches. Elle a pour mission, selon les dispositions de l’article L.1112-3 du code de la santé publique, de participer à l’élaboration de la politique menée par l’établissement en ce qui concerne notamment l’accueil des usagers. L’accessibilité, dont le stationnement, participe de l’accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d’entretenir et d’améliorer les installations de stationnement, et d’assurer la sécurité des véhicules qui s’y garent. Le fait de rendre les parkings payants est également souvent la seule solution permettant de garantir la rotation des véhicules, pour que tous ceux qui en ont le besoin puissent y accéder sans en être empêchés par des voitures qui stationnent parfois de manière indéfinie ou abusive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18496</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6478</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Modalités d’application des règles du code du travail</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18496. — 2 avril 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités d’application des règles du code du travail en matière de durée du travail ou d’aménagement du temps de travail des permanents responsables et assistants permanents employés dans les lieux d’accueil. Conformément aux dispositions prévues des articles L. 312-1 et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, de nombreuses associations missionnées et agrémentées pour accueil des enfants et des adolescents sur des séjours de ruptures, notamment durant les weekends et les vacances scolaires, remplissent les conditions leur permettant de se prévaloir du dispositif dérogatoire du droit commun tel que prévu par le droit du travail. La durée du travail, la répartition, l’aménagement des horaires, les temps de repos et jours fériés sont subordonnés à l’application de modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés, mais restent à définir par voie de décret (alinéa 5 de l’article 433-1 code de l’action sociale et des familles). En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement de nature à garantir un accompagnement continu et quotidien, générant une présence permanente sur les lieux de vie, sans mettre en difficulté le fonctionnement de ces lieux d’accueil.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6478</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par l’arrêt n° 1446 du 10 octobre 2018 (17-10.248) la Cour de cassation a jugé que l’absence de décret d’application de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles fait obstacle à l’application du régime dérogatoire au code du travail prévu par ce texte pour les salariés permanents et assistants permanents des lieux de vie et d’accueil. Ce régime permet notamment de déroger à la réglementation relative aux durées maximales de travail et au repos quotidien, afin de garantir un accompagnement en continu des publics accueillis par des salariés qui résident sur place. L’organisation des lieux de vie et d’accueil se trouve donc déstabilisée par cette récente évolution de la jurisprudence. Or, eu égard à la mission des lieux de vie et d’accueil, la présence de salariés permanents auprès des publics fragiles est une nécessité, et justifie, par suite, les dérogations au code du travail prévues par l’article L. 433-1. A ce titre, il convient de rappeler que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations dans le droit national notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ». Les activités visées par l’article L. 433-1 entrent pleinement dans ce cadre. Les services de la ministre des solidarités et de la santé sont en lien avec ceux de la ministre du travail, afin d’étudier les possibilités de sécuriser le régime prévu à l’article L. 433-1 à l’appui des dérogations permises par cette directive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19103</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6478</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Fiat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Usages des données personnelles de gilets jaunes blessés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19103. — 23 avril 2019. — Mme Caroline Fiat* interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’usage du traitement de données à caractère personnel SI-VIC dans le cadre du mouvement social des gilets jaunes. L’article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit que le ministre chargé de la santé peut prescrire certaines mesures spécifiques « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence » et « afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. » Un traitement des données de santé dénommé « SI-VIC » a ainsi été établi en avril 2016 puis autorisé par la CNIL en juillet 2016 suite aux attentats de Paris. Ces données de santé ainsi recueillies sont rendues accessibles à de nombreux professionnels qui n’y ont habituellement pas accès. Déjà à l’époque, la CNIL s’en inquiétait et écrivait ceci : « La Commission s’interroge donc sur l’articulation des dispositions précitées avec l’accès, prévu dans le dossier de demande d’autorisation à des informations nominatives relatives à des personnes hospitalisées, par des personnels, fussent-ils tenus au secret professionnel, autres que les professionnels qui les prennent en charge et hors les cas autorisés par la loi, (). » La CNIL avait alors précisé que conformément aux dires du ministère, le traitement SI-VIC était « une solution provisoire, dans l’attente du développement d’un outil interministériel destiné au suivi des victimes d’attentats dont les modalités restent à définir et qui fera l’objet de formalités propres auprès de la Commission. » Pourtant depuis, le dispositif SI-VIC n’a toujours pas été modifié de manière substantielle. Ainsi, le décret du 9 mars 2018 qui a pour objet la mise en œuvre d’un traitement de données ayant pour objet l’identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle, énonce que les données recueillies des personnes prises en charge concernées permettent leur dénombrement, leur identification, et portent entre autres sur leur identité et leurs coordonnées. Il ajoute que l’ensemble de ces données sont accessibles aux « agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet ». Or, depuis décembre 2018 ce dispositif est utilisé non pas pour des attentats ou des catastrophes naturelles mais pour un mouvement social, celui des gilets jaunes ! En de telles circonstances il apparaît totalement injustifié et même contraire à l’état de droit que des agents du ministère de l’intérieur ait accès à ces données personnelles ! Aujourd’hui une révision du traitement SI-VIC apportant toutes « les garanties légales adéquates » comme le réclamait la CNIL dès sa délibération du 7 juillet 2016, est plus que jamais nécessaire concernant notamment les données de victimes de mouvements sociaux. Si un tel traitement est poursuivi sans aucune modification, il aura les conséquences inverses de celles apparemment souhaitées par le ministère puisque on pourra craindre que des personnes ayant participé au mouvement social des gilets jaunes renoncent à se soigner par crainte d’être fichées et que leur suivi sanitaire en soit totalement compromis. Elle lui demande donc si elle entend faire le nécessaire pour que les données recueillies concernant les gilets jaunes victimes de blessures ne soient pas transmises à des agents du ministère de l’intérieur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19190</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6479</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Chenu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Fichage des « gilets jaunes » dans les hôpitaux parisiens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19190. — 30 avril 2019. — M. Sébastien Chenu* alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fichage des « gilets jaunes » par l’AP-HP. Face à l’évidence des preuves, l’AP-HP est enfin sortie du déni et admet que des patients « gilets jaunes » ont fait l’objet d’un fichage par les hôpitaux parisiens. Un fichier créé en 2015 pour faciliter l’identification des victimes d’attentats a été détourné de sa fonction initiale et utilisé pour recenser les « gilets jaunes » admis dans les hôpitaux. Les patients blessés lors des manifestations des « gilets jaunes » ont fait l’objet d’une inscription sur un fichier nominatif indiquant leur nom, adresse, numéro de téléphone et même la nature de leurs blessures. Ces données médicales ont pu être consultées par les services des ministères de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères comme le permet le décret « relatif au système d’infirmation d’identification des victimes » du 9 mars 2018. Il s’agit d’un scandaleux fichage politique et d’une atteinte grave au secret médical. Aucun patient n’a été averti qu’il faisait l’objet d’un tel fichage. Il est inacceptable que des services administratifs demandent à des médecins hospitaliers de participer à une forme de délation en violation complète du secret médical et sans qu’aucun des 17 chefs de services d’urgence de la région parisienne n’ait osé dénoncer l’opération. On assiste à une dérive dangereuse dans laquelle les hôpitaux deviennent des centres de tri de et de renseignement de la police. Qui a été à l’origine de la mise en œuvre de ce fichier ? S’agit-il du ministère de l’intérieur ? Il lui demande enfin ce que sont devenues les données collectées dans ce fichier et qui y a eu accès.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6479</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en place de l’outil SI-VIC au niveau national a été validée afin de permettre l’identification et le suivi des victimes prises en charge par le système de santé. Les principaux objectifs de SI-VIC, autorisé dans le cadre de la délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) n° 2017-321 du 7 décembre 2017, sont les suivants : - assurer le dénombrement des victimes dans les établissements de santé afin de caractériser l’impact de l’évènement sur les capacités des établissements de santé, - informer les familles et les proches sur le lieu d’accueil des victimes notamment dans le cadre de la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV), - assurer l’identification et le suivi des victimes prises en charge dans le système de soins, alimenter la liste des victimes établie par le ministère de la justice à la demande du Procureur afin qu’elles puissent bénéficier de leurs droits. Ce système d’information ne doit en aucun cas contenir des données médicales ou sensibles. Les violences urbaines survenues lors des manifestations du 1er décembre 2018 ont engendré un nombre important de blessés, avec un impact significatif sur l’organisation de l’offre de soins, identifié tardivement. Aussi, afin d’éviter l’identification tardive d’un impact sanitaire pouvant perturber l’offre de soins, l’activation de SI-VIC a été réalisée par les agences régionales de santé (ARS), les week-end des 8 et 15 décembre 2018, à la demande du ministère des solidarités et la santé. Ce dispositif a permis de quantifier l’impact du nombre de blessés sur l’offre de soins et permettre d’anticiper la mise en place, le cas échéant, des mesures de régulation des flux de blessés ou de renforcement capacitaire dans les établissements de santé. En fonction des circonstances locales et des besoins des acteurs de santé, un évènement SI-VIC a pu être créé à l’initiative des ARS ou des SAMU, toujours pour poursuivre l’objectif de dénombrement et de gestion des flux de blessés. Comme pour tout type d’évènement pouvant engendrer des conséquences sur le système de santé, l’utilisation de SI-VIC est donc légale. Le décret du 9 mars 2018 prévoit que les agents du ministère de l’intérieur ont accès aux données de SI-VIC dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées. L’autorisation de la CNIL précise les conditions de ces accès aux données. Aussi, dans le cadre des attentats et au sein de la CIAV, le ministère de l’intérieur peut accéder aux données de SI-VIC. Il s’agit ici d’une autorisation exceptionnelle donnée aux agents des directions nationales de police judiciaire, habilités, nommément désignés et participant à la CIAV (activée uniquement en cas d’attentat). Pour tous les autres cas de figure, le ministère de l’intérieur n’a pas accès aux données, ni à l’outil SI-VIC. Le ministère de la santé lui fournit exclusivement des bilans quantitatifs concernant le nombre de victimes prises en charge dans les établissements de santé concernés. En conséquence, aucune information nominative concernant la prise en charge de blessés dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » n’a été communiquée, sous quelque forme que ce soit, à des services extérieurs au ministère chargé de la santé. Par ailleurs, concernant le cas particulier de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), une enquête a été diligentée par l’ARS Ile-de-France et l’AP-HP afin de rechercher d’éventuels dysfonctionnements locaux et de s’assurer que les données renseignées dans le dispositif ont été strictement celles prévues. Enfin, des échanges ont eu lieu entre le ministère des solidarités et de la santé avec le Conseil national de l’ordre des médecins concernant le système d’information SI-VIC. Ils ont permis de préciser les objectifs de ce dispositif et de rappeler l’intérêt de celui-ci dans le cadre de la gestion de crises par les acteurs de la santé. Des actions conjointes sont prévues par la suite dans le cadre du développement de ce système d’information.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19232</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6480</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prime d’activité et bénéficiaires d’une pension d’invalidité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19232. — 30 avril 2019. — M. Paul Molac alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du nouveau mode de calcul de la prime d’activité pour les bénéficiaires de pension d’invalidité ou d’une rente AT-MP et leurs conjoints. En effet, les pensions d’invalidité ou d’une rente AT-MP n’étant plus considérées comme des revenus, ils n’entrent plus dans le calcul de la prime d’activité, faisant perdre un complément de revenus souvent indispensable à des personnes qui se trouvent déjà dans des situations financièrement délicates. Les nouveaux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente AT-MP en emploi et leurs conjoints (pour rappel, le calcul varie selon les ressources du foyer), se voient ainsi refuser l’accès à la prime d’activité qui leur est généralement vitale, alors même que certains autres travailleurs handicapés continuent à pouvoir cumuler prime d’activité et AAH, créant une différence de traitement difficile à justifier. En 2018, 1,1 million de personnes bénéficiaient d’une pension d’invalidité en France. La suppression de la prime d’activité pour ces bénéficiaires et leurs conjoints représente une perte de pouvoir d’achat allant de 70 à 220 euros par mois selon les cas. Dès lors, alors que le Gouvernement s’est engagé à améliorer la situation des personnes en situation de handicap, il lui demande ce qu’il compte mettre en œuvre afin de compenser cette perte de revenus frappant des personnes ou des foyers modestes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6480</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 172 de la loi de finances initiale pour 2018 a modifié l’article L.842-8 du code de la sécurité sociale afin de ne plus assimiler les pensions d’invalidité (PI) et les rentes accidents du travail maladies professionnelles à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité dès lors que le travailleur perçoit une rémunération au moins équivalente à 0,29 SMIC horaire brut. Cette disposition mettait fin à une dérogation de calcul conduisant à ne déduire qu’une fraction, et non l’intégralité des PI AT-MP, du calcul de la prime d’activité. Cette dérogation de calcul a toutefois été maintenue pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans les mêmes conditions. Au regard des conséquences de cette mesure, il a été décidé de suspendre, en 2018, son application. La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ont reçu l’instruction de verser aux bénéficiaires concernés un rappel au titre des primes d’activité dues pour les mois de juin et de juillet qui n’avaient pas été versées et de rétablir la dérogation de calcul à compter du mois d’août.  Un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 a rétabli, jusqu’au 31 décembre 2024, certaines modalités de détermination de la prime d’activité qui s’appliquaient antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018 et permettent, pour le calcul de ladite prime, d’assimiler les pensions d’invalidité et les rentes accidents du travail – maladies professionnelles à des revenus professionnels. Ces modalités dérogatoires sont rétablies depuis le 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2024 pour les seules personnes en ayant bénéficié au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, qui n’avaient pas été concernés par la suspension, continueront de bénéficier de la prime d’activité dans les mêmes conditions, y compris après le 31 décembre 2024.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20958</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6480</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Interrogations au sujet du dispositif de cantine « à 1 euro »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20958. — 2 juillet 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la mise en place d’un projet de cantine « à 1 euro » annoncé le 7 avril 2019. Les maires, et plus particulièrement ceux des petites communes s’inquiètent du lancement de cette mesure et des nombreuses zones d’ombre qui entourent cette annonce. Le dispositif de cantine « à 1 euro » qui s’inscrit dans le plan pauvreté, permet d’inciter les familles les plus en difficulté à inscrire leurs enfants à la cantine scolaire, dans le but qu’ils aient au moins un repas équilibré par jour. Or de nombreuses communes ont déjà mis en place des barèmes de tarifications sociales pour la restauration scolaire, en fonction des revenus des parents. Cette mesure est susceptible d’impacter les finances des communes, et plus lourdement encore celles des petites communes. Un repas coûte en moyenne 4,5 euros, l’État s’engage à verser 2 euros aux communes qui mettent en place ce dispositif et 1 euro sera versé par les familles ; il reste donc 1,5 euros à la charge des communes. Cette somme peut représenter un montant conséquent en fonction du nombre d’enfants fréquentant la cantine scolaire. En conséquence elle lui demande de bien vouloir lui préciser les critères de sélection pour ce dispositif qui concernerait 10 000 communes, et de bien vouloir lui indiquer comment s’articulera ce projet de cantine à 1 euro avec les actions déjà existantes au sein des collectivités, à travers les actions sociales qu’elles entreprennent, en faveur des plus défavorisés. Elle souhaite également être informée du calendrier de la mise en place de cette mesure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6481</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le repas à la cantine constitue un point d’appui central pour les politiques de santé publique et les politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet de bénéficier d’au moins un repas complet et équilibré par jour. Il favorise le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration des élèves et participe à l’apprentissage du vivre ensemble, à l’évolution du regard de l’enfant sur son environnement scolaire et à l’amélioration du climat scolaire. La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes et intercommunalités concernées et s’inscrit dans l’objectif de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de garantir à tous un accès à l’alimentation. En effet, des études soulignent que les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées. Dans une logique d’équité territoriale et d’attention aux contraintes budgétaires, le Gouvernement a proposé un soutien qui se veut incitatif tout en ciblant les territoires les plus fragiles, les moins susceptibles d’assumer seuls le coût d’une tarification sociale. Pour les communes ayant transféré leur compétence scolaire à un échelon intercommunal, un critère d’intégration des établissements publics de coopération intercommunal a été défini, au regard de la proportion de leur population habitant dans une commune fragile. Ces mesures reposeront sur le volontariat des communes concernées. Concernant les communes éligibles, il s’agit des communes bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) qui ont conservé la compétence scolaire et des établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence scolaire lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR cible. L’aide s’élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche la plus basse elle sera versée à deux conditions : une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit avoir été mise en place et la tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 euro par repas. Le Gouvernement souhaite rappeler que les communes et les EPCI sont libres de fixer les tarifs des repas à la cantine et le soutien financier de l’Etat doit permettre d’accompagner les collectivités qui souhaitent s’inscrire dans la démarche de tarification sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9176</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6481</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Guerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Objectifs de production d’électricité d’ici 2025 en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9176. — 12 juin 2018. — Mme Émilie Guerel appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les objectifs du Président de la République relatifs à la production d’électricité, et sur la nécessité d’assurer la sécurité des installations nucléaires vieillissantes en y accordant les moyens financiers adaptés. En effet, le Président de la République M. Emmanuel Macron s’est engagé à doubler la production d’électricité issue des technologies éolienne et photovoltaïque d’ici 2022, ainsi qu’à réduire de 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité d’ici 2025. Or, en consultant le site internet d’EDF, on constate que les puissances installées sont de 4866 mégawatts pour le photovoltaïque au 31 mars 2014, de 12 000 mégawatts pour l’éolien au 31 décembre 2016, de 25 400 mégawatts pour l’hydraulique et de 62 400 magawatts pour le nucléaire. De plus, toujours à partir du site internet d’EDF, la production d’électricité en 2016 s’est élevée à 531 térawatts-heure répartie comme suit pour chacun de ces quatre secteurs : 8 térawatts-heure pour le photovoltaïque (soit 1,5 % de la production d’électricité), 21 térawatts-heure pour l’éolien (soit 3,9 %), 67,5 térawatts-heure pour l’hydraulique (soit 12,7 %) et de 384 térawatts-heure pour le nucléaire (soit 72,3 %). À partir des chiffres fournis par EDF, et afin de respecter les engagements du Président de la République, les productions photovoltaïque et éolienne devraient doubler pour atteindre respectivement 3 % et 7,8 %. De plus, afin de satisfaire la baisse de 50 % souhaitée, l’industrie nucléaire française devra diminuer sa production de 22, 3 %. Dans le but d’atteindre ces objectifs, il serait alors nécessaire de désinstaller une vingtaine de réacteurs nucléaires d’ici 2025, et d’installer plus de 2 400 éoliennes de 5 mégawatts d’ici 2022, soit 600 éoliennes par année en moyenne. C’est pourquoi, au vu de ces éléments, elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend mener à bien ces engagements et atteindre ces objectifs de dénucléarisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6482</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est engagée dans une transition énergétique, reposant à la fois sur la maîtrise de la consommation énergétique et sur la diversification de son mix électrique. Le mouvement de développement des énergies renouvelables doit permettre de produire plus d’énergies à partir de sources présentes sur le territoire et de réduire progressivement la part du nucléaire. Cette dynamique a contribué à la forte baisse des coûts de production des énergies renouvelables électriques, qui font du solaire au sol ou de l’éolien la source très compétitive aujourd’hui. Le Gouvernement engage un développement sans précédent des énergies renouvelables électriques tout en prenant en compte de façon renforcée les enjeux environnementaux, de faisabilité locale, de conflits d’usages. Dans le cadre de la stratégie énergie-climat, le Gouvernement a défini une trajectoire ambitieuse et réaliste de diversification, qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici à 2035, dont 6 à 8 avant 2030. L’échéance de diversification à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité a été repoussée de 2025 à 2035 pour être réaliste et en particulier ne pas nécessiter de construire et faire fonctionner pendant quelques années des centrales à gaz en remplacement du nucléaire, ce qui conduirait à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre évidemment non souhaitable. Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat actuellement en débat à l’Assemblée nationale décline ainsi les orientations fixées par la stratégie française pour l’énergie et le climat, avec notamment : - la fin de la production d’électricité à partir de charbon en France métropolitaine d’ici 2022, comme le Président de la République s’y est engagé, à un niveau qui conduira à l’arrêt de l’exploitation des centrales, sauf si elles étaient strictement nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Un accompagnement spécifique sera mis en place pour les salariés des électriciciens et de leurs sous-traitants dont l’emploi serait supprimé ; - des leviers supplémentaires pour faciliter le développement des énergies renouvelables : la stratégie nationale bas carbone sera révisée tous les 5 ans et pourra ainsi être ajustée à la réalité de l’évolution de nos émissions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10539</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6482</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Sarles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Surveillance des polluants atmosphériques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10539. — 10 juillet 2018. — Mme Nathalie Sarles interroge M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la surveillance des polluants atmosphériques. En France, la pollution de l’air extérieur représente 48 000 décès prématurés par an ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France. La pollution atmosphérique est également responsable d’allergies et de maladies respiratoires pour 30 % de la population adulte. Et enfin, le coût de la pollution de l’air est estimé chaque année à 100 milliards d’euros. C’est donc un enjeu primordial pour les Français qui le classent comme premier sujet de préoccupation environnementale. Dans un rapport publié le 28 juin 2018, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail recommande de surveiller treize nouveaux polluants de l’air qui ne sont pas réglementés aujourd’hui. Parmi eux, le 1,3-butadiène, classé cancérogène certain pour l’homme depuis 2012, le carbone suie ou encore les particules ultrafines. Face aux risques avérés pour la santé et au coût de cette pollution bien souvent invisible, il est nécessaire de renforcer l’arsenal réglementaire et continuer à extrêmement vigilant et exigeant. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir, dans un contexte de révision de la directive européenne sur la surveillance de la qualité de l’air, les suites qui seront données à cet avis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6482</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a été saisie par le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et le ministère des solidarités et de la santé pour dresser un état des lieux des polluants chimiques de l’air ambiant non pris en compte à ce jour par la réglementation relative à la surveillance de la qualité de l’air ambiant mais constituant des polluants d’intérêt au regard de leur impact sanitaire. L’avis de l’ANSES du 28 juin 2018 recommande notamment d’augmenter le nombre de points de surveillance des particules ultrafines. Suite à la publication de cet avis, le MTES va étudier les modalités d’un renforcement de la surveillance des concentrations dans l’air de ces polluants avec les acteurs concernés. Ainsi, l’ANSES sera sollicitée pour préciser les objectifs sanitaires prioritaires pour la surveillance des particules ultrafines. La connaissance de ces objectifs permettra au laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) et aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) de bâtir, en lien avec le MTES, la stratégie de surveillance la plus efficace d’un point de vue technique et économique. La liste des 13 substances prioritaires identifiées par l’ANSES doit être prise en compte lors de la révision des prescriptions réglementaires pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Des instructions ministérielles seront adressées aux préfets pour qu’ils s’assurent que les exploitants des ICPE les plus émettrices de 1,3-butadiène mettent en place une surveillance environnementale et des mesures de réduction des émissions. Avec l’appui du laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, le Gouvernement définira les modalités de surveillance des concentrations dans l’air pour le 1,3-butadiène, les particules ultrafines et le carbone suie. Enfin, la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe est en cours d’évaluation par la Commission européenne. La France participera à cette évaluation et à la réflexion sur la possible prise en compte des particules ultrafines par la future directive.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11019</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6483</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Conditions de remplacement des panneaux photovoltaïques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11019. — 24 juillet 2018. — M. Damien Abad appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions de remplacement des panneaux photovoltaïques à l’initiative des producteurs. En effet, au-delà des motifs de destruction des installations, ou de dangerosité, il lui semble nécessaire de permettre le remplacement complet de ces panneaux pour des raisons de compatibilité électrique ou mécanique. Les producteurs souhaitent donc un assouplissement des critères prévus dans le cadre de l’instruction ministérielle. En l’absence d’un assouplissement des critères en vigueur, les producteurs ne seront pas en capacité de remplacer totalement leurs installations car cela impliquerait davantage de travaux pour assurer la compatibilité du réseau. De ce fait, le remplacement partiel de ces panneaux ne correspond pas aux attentes des divers producteurs, c’est pourquoi ils demandent davantage de subventions permettant un remplacement complet des installations au même tarif d’achat comme indiqué par l’instruction ministérielle. Aussi, il souhaiterait savoir dans quelles mesures le Gouvernement envisage d’étendre les conditions de remplacement des panneaux photovoltaïques à l’initiative des producteurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6483</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cas où le producteur décide de remplacer les panneaux photovoltaïques en dehors des cas visés par les notes ministérielles des 12 octobre 2017 et 23 août 2018, se pose alors la question du maintien ou non du contrat d’achat initial. Dans le cas d’un remplacement complet des panneaux en dehors des cas précités, le producteur s’expose à une résiliation de son contrat d’achat de l’électricité produite et ce en application des dispositions des arrêtés tarifaires (entre 2006 et 2017). En effet, un producteur peut être incité économiquement à remplacer ses panneaux déjà installés (dont l’efficacité a diminué avec le temps) pour des panneaux à meilleur rendement et augmenter ainsi la rentabilité de son projet. Ce changement est alors susceptible de créer un effet d’aubaine d’autant plus important lorsque les tarifs initiaux sont élevés (cas de l’arrêté tarifaire de 2006 avec un prix d’achat de l’électricité jusqu’à 600 €/MWh). Compte tenu de ce qui précède, il n’est donc pas prévu d’étendre les conditions de remplacement des panneaux photovoltaïques à l’initiative des producteurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9830</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6483</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Salariés de OPCA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9830. — 26 juin 2018. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la crainte des salariés des organismes collecteurs agréés (OPCA) quant à la réforme de la formation professionnelle. Des évolutions quant au périmètre d’action des OPCA étant prévues, de nombreux salariés s’inquiètent pour leur avenir professionnel. Elle souhaiterait que le Gouvernement leur apporte une réponse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6483</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément modifié le rôle des structures paritaires chargées de la gestion des fonds de la formation professionnelle. Parmi les modifications les plus notables, les anciens organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), nouveaux opérateurs de compétences (OPCO), se voient confier un rôle de premier plan sur le financement des formations en alternance, mais n’assurent plus à terme leur activité de collecte qui sera transférée aux URSAFF en 2021.  Ces modifications de missions s’accompagnent également d’une profonde refonte du réseau de ces organismes, la loi instaurant une nouvelle procédure d’agrément qui a conduit au 1er avril 2019 à un réseau de 11 opérateurs plus resserré, basé sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d’intervention, doté d’un service territorial de proximité auprès de leurs entreprises adhérentes.  La plupart des nouveaux OPCO ne pourront, dans un premier temps, assurer la gestion de l’ensemble des missions sur l’ensemble de leur nouveau périmètre et devront s’appuyer sur les anciens OPCA. C’est donc au travers de mandats de délégation de gestion que s’effectueront l’essentiel des opérations courantes de traitement des dossiers de formation. Viendra ensuite le temps juridique de la dévolution des créances et dettes des OPCA vers les OPCO, ce processus devant s’achever par un arrêté ministériel de dévolution pris avant le 31 décembre 2019. Dans un objectif de simplicité, chaque ancien OPCA/OPCO dont la personnalité morale ne poursuit pas son activité d’OPCO au 1er avril 2019, a vocation à procéder à la dévolution de ses biens auprès d’un seul OPCO. En effet, un certain nombre d’actifs (immobilier, logiciels, …) et une grande partie des effectifs des structures ne sauraient être fractionnés par une multitude de traités de dévolution partielle. Seuls les personnels qui ont été identifiés comme ayant une activité entièrement dédiée à une branche seront transférés dans le cadre de l’application de l’article L. 1224-1du code du travail. Pour les autres personnels, un accord sera recherché dans le cadre de chaque protocole de sortie. Toutefois, la ministre du travail tenait à rappeler que les OPCO, notamment du fait de la réforme de l’apprentissage, auront à gérer d’importants montants financiers supplémentaires (d’environ 2 milliards d’euros) et devront assurer un travail tout aussi important dans le cadre du suivi et du financement de ces contrats. Aussi, sans méconnaitre les défis que représentent la réorganisation de ces structures et l’adaptation de leurs salariés, il semble que les OPCO auront une activité propre à permettre à leurs collaborateurs de s’inscrire dans cette réforme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10395</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6484</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Mathilde Panot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Non-recours à l’allocation de retour à l’emploi</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10395. — 10 juillet 2018. — Mme Mathilde Panot attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la problématique du non-recours à l’ARE (allocation de retour à l’emploi). En effet, certains ministères se sont saisis des enjeux autour du non-recours aux droits, notamment dans la santé ou dans l’assistance sociale. Les faits y sont désormais établis et solidement documentés, permettant d’estimer des taux de non-recours aux droits, et de cerner l’ampleur du phénomène. Cependant, il demeure ignoré dans les politiques d’emploi. Pour mesurer le phénomène, de rares travaux portant sur la période 2003-2006 s’y sont intéressés, estimant à un tiers le nombre d’individus qui ne recourent pas à l’assurance-chômage alors qu’ils y ont droit. Pour l’expliquer, quelques chercheurs ont avancé la déstabilisation régulière des règles de l’indemnisation, les bouleversements induits par la fusion de Pôle emploi, et le passage au tout-numérique. Dans tous les cas, il est établi qu’un nombre très élevé d’individus a cotisé pour s’ouvrir des droits assurantiels, sans en bénéficier ensuite. Cette situation est intolérable à l’heure où le risque de pauvreté chez les chômeurs est de 24 % et celui des inactifs hors retraités de 19 %. De plus, elle rappelle que l’UNEDIC dégage des excédents budgétaires sur sa seule mission d’indemnisation (la convention qui la lie aux frais de gestion de Pôle emploi expliquant à elle seule les dépenses supérieures aux recettes). Elle l’interroge donc sur l’actualité de cette estimation et sur les informations complémentaires qu’elle détient sans doute. Elle insiste sur l’intérêt qu’aurait une enquête publique pour quantifier le phénomène et en comprendre les raisons, ainsi qu’une campagne publique pour y mettre fin. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6484</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La problématique du non-recours aux prestations chômage renvoie à la situation de toute personne qui ne bénéficie pas – qu’elle qu’en soit la raison – d’une indemnisation chômage ou d’un accompagnement alors qu’elle pourrait y prétendre. Plus précisément, il existe deux cas de non-recours aux prestations chômage : le non-recours indemnitaire (non-recours à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et à l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ) et le non-recours non indemnitaire (non-recours aux dispositifs d’accompagnement d’aide à la reprise d’emploi, d’aide à la formation et d’aide à la création d’emploi). Des progrès ont été faits en matière de recours aux droits concernant la santé ou les minima sociaux. S’agissant du non-recours aux prestations chômage,  il est vrai que ce sujet est insuffisamment documenté, en raison notamment de sa complexité. Le montant des indemnités d’assurance chômage qui ne seraient pas versées alors qu’elles seraient dues à des demandeurs d’emploi n’ayant pas effectué la démarche de s’inscrire à Pôle emploi, a été estimé à 2 milliards d’euros dans l’ouvrage de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) paru en 2012. Cependant, les droits acquis au titre de l’assurance chômage non utilisés par un demandeur d’emploi qui ne s’inscrirait pas immédiatement à Pôle emploi ne sont pas perdus. Ainsi, lors d’une inscription à Pôle emploi, l’ensemble des droits acquis et non utilisés concernant des périodes de travail précédentes sera pris en compte dans l’indemnisation, dans la limite d’un délai de 12 mois (délai de forclusion). Certains allongements de ce délai sont possibles. En tout état de cause, il convient de mieux mesurer la problématique du non-recours à l’assurance chômage afin d’améliorer l’effectivité et la pertinence de l’offre publique. C’est pourquoi, l’article 32 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai de deux ans un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage. Par ailleurs, localement, certaines collectivités territoriales développent des partenariats pour mieux lutter contre le non recours aux droits (création de guichet unique pour mettre en place un premier accueil inconditionnel). La création de maisons France Service, annoncée récemment par le Président de la République, permettra d’offrir un bouquet uniforme de services publics de proximité, afin de mieux informer les usagers sur leurs droits et d’appuyer les initiatives locales en la matière. En outre, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté permettra d’agir contre le non-recours aux droits en assurant la modernisation de la délivrance de prestations sociales, en veillant à favoriser les échanges d’informations entre acteurs, en rendant automatiques les démarches et en généralisant l’exploration de données pour repérer les bénéficiaires potentiels. L’amélioration de l’accès aux droits et aux services sociaux passera également par la généralisation des accueils sociaux inconditionnels, l’expérimentation de "territoires zéro non-recours" et la mise en place du coffre-fort numérique ainsi qu’un effort accru en matière de médiation numérique, en lien avec la stratégie nationale pour l’inclusion numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13219</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6485</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Annualisation des congés pour les salariés en CDI</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13219. — 9 octobre 2018. — Mme Valérie Petit interroge Mme la ministre du travail sur l’impossibilité des salariés ayant signés un CDI de prendre des congés lors de leur première année d’emploi dans une même entreprise. Effectivement, l’annualisation des congés empêche les salariés embauchés en CDI après le début de la période de référence de prendre des congés payés avant d’avoir réalisé une année pleine de travail, soit 1607 heures. Alertée par un habitant de sa circonscription, ce dernier considère qu’il serait préférable de laisser les salariés pouvoir mensualiser leurs congés lors de la première année comme pour les CDD. Elle souhaiterait donc connaître l’état de la réflexion du Gouvernement sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6485</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis la loi du 19 janvier 2000, les salariés ont droit au bénéfice des congés payés dès l’ouverture du droit à congé. Cette loi a repris la position de la Cour de cassation qui admettait qu’une fois le congé acquis, il puisse être pris avant la période légale de prise de congés (Cass. Soc, 13 déc. 1989, n° 86-45622). Cependant, dans la pratique, la loi de 2000 a été peu intégrée par les entreprises qui ont continué à ne pas autoriser les congés avant l’achèvement de la période d’acquisition des congés, c’est-à-dire avant le 31 mai de l’année N+1. Afin de clarifier ce droit, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l’article L. 3141-12 du code du travail. Elle précise que «  les congés peuvent être pris dès l’embauche  », et non plus dès l’ouverture des droits, comme le prévoyait la rédaction antérieure de ce texte, «  sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé  » fixées dans les conditions prévues par un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche ou, en l’absence de stipulation conventionnelle, par l’employeur dans le respect des articles L. 3141-16 et L. 3141-23 du code du travail. En outre, le salarié peut prendre les congés payés encore non acquis par anticipation, si cette faculté est prévue par un accord d’entreprise, ou à défaut de branche (L. 3141-21 du code du travail), ou par accord entre le salarié et son employeur (L. 3141-23 du code du travail). Toutefois, l’employeur ne peut imposer unilatéralement la prise anticipée de ses congés payés par le salarié. De même, un salarié ne peut exiger d’un employeur qu’il lui accorde des congés anticipés. L’état de la législation semble donc satisfaisant pour permettre des solutions pratiques négociées entre employeur et salarié.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14322</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6485</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Marilossian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Utilisation des marchés à clause d’insertion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14322. — 20 novembre 2018. — M. Jacques Marilossian attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la problématique du recrutement des personnes durablement éloignées de l’emploi par des entreprises attributaires de marchés à clause. L’insertion dans tout appel d’offres d’une clause pour recourir à des demandeurs d’emploi de longue durée relève de l’agrément « insertion par l’activité économique » (IAE). Porté par des structures spécialisées comme les associations, les entreprises et les ateliers d’insertion, cet agrément est utilisé par les entreprises comme les collectivités locales. Il a démontré son efficacité depuis une trentaine d’années dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Néanmoins, l’agrément n’est pas contraignant dans le cadre des appels d’offres. Des entreprises attributaires de marchés à clause contournent les structures spécialisées au profit de Pôle emploi et ce, par le biais d’entreprises de travail temporaire (ETT). L’avantage pour les entreprises est que les coûts proposés par les entreprises de travail temporaire sont très inférieurs à ceux que pratiquent les structures spécialisées d’insertion. La prise en charge (accompagnement et formation) des demandeurs d’emplois de longue durée a un coût pour les structures spécialisées d’insertion. Dans cette démarche, l’État et les collectivités locales financent ces charges. Or les entreprises de travail temporaire n’ont pas ces charges et peuvent donc formuler des offres plus intéressantes en termes de coûts que ne pourraient le faire les structures spécialisées d’insertion. Ces dernières ont pourtant prouvé leur efficacité en soutenant le recrutement local par des entreprises et des collectivités locales. Il demande au Gouvernement ce qu’il envisage pour permettre aux structures spécialisées d’être prioritaires pour accompagner et former les demandeurs d’emploi de longue durée et leur permettre ainsi de réussir pleinement leur insertion. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6486</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans une période de retour de la croissance et de création d’emplois, l’action du Gouvernement a pour ambition de créer les conditions d’une croissance inclusive permettant l’insertion des personnes éloignées du marché du travail. Ce pari de l’inclusion dans l’emploi est double : pour les personnes qui doivent être accompagnées dans leur parcours vers un emploi et pour les entreprises confrontées à un besoin de main d’œuvre et de compétences qui peuvent trouver une réponse dans l’inclusion des premières. L’approche des politiques d’inclusion a été renouvelée sur une approche structurelle, décloisonnée et recentrée sur les bénéficiaires les plus éloignés du marché du travail. Elle s’articule autour de la mobilisation d’une palette d’outils mobilisés en fonction du besoin spécifique de la personne. Parmi ces outils figurent la mobilisation des clauses sociales et l’insertion par l’activité économique. Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), comprenant les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les associations intermédiaires (AI) sont conventionnées et perçoivent un financement de l’Etat afin de proposer à des personnes éloignées du marché du travail, la mise en œuvre de parcours d’insertion consistant à articuler mise en situation de travail, accompagnement social et professionnel personnalisé afin de lever les freins à l’accès à l’emploi. Depuis 2018, l’engagement de l’Etat envers le secteur de l’insertion par l’activité économique a été réaffirmé, via la création du Fonds d’inclusion dans l’emploi, permettant de plus grandes marges de manœuvre notamment sur les territoires et le lancement de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté porté par le Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Dans ce cadre, le Gouvernement prévoit un effort sans précédent dans le secteur de l’insertion par l’activité économique avec l’augmentation de 100 000 bénéficiaires de l’IAE d’ici à 2022, soit 230 000 salariés en insertion en 2022. Dès 2019, 5 000 ETP supplémentaires -représentant environ 10 000 salariés- soit au total 76 000 ETP financés sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre d’une stratégie de développement des clauses sociales d’insertion, le ministère du travail, suite à des travaux de réflexion associant les principaux acteurs mobilisés autour des clauses sociales, publics et privés - ministères des finances, de la cohésion des territoires, des collectivités locales, le réseau Alliance Ville Emploi (AVE) pilotant les facilitateurs de clauses sociales, les réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et des Entreprises Adaptées (EA) - a lancé une instruction interministérielle DGEFP/SDPAE/DAE/CGET/2019/80 du 11 avril 2019 relative à la mise en œuvre des clauses sociales favorisant l’accès au marché du travail des personnes qui en sont éloignées. Ce texte, qui fixe l’ambition du Gouvernement en faveur de l’accroissement de l’impact qualitatif des clauses sociales d’insertion prévues dans les marchés publics et dans les contrats de concession de l’Etat, a pour objectif de renforcer la qualité des parcours des publics bénéficiaires des clauses sociales d’insertion pour favoriser leur insertion durable sur le marché du travail, par une mobilisation plus forte de l’ensemble des acteurs concernés au bénéfice d’un usage plus puissant et diversifié des outils favorisant les marchés publics porteurs de clauses sociales d’insertion. Ainsi, de plus grandes exigences sont attendues dans le cadre des marchés publics comportant une clause sociale d’insertion. S’agissant des publics recrutés, une attention doit être portée sur les personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment en vue d’une diversification des personnes recrutées, telle que les femmes, les personnes en Quartier prioritaires de l Politique de la Ville (QPV), ou bénéficiant du statut de réfugié. L’accent doit également être mis sur la qualité de l’accompagnement des bénéficiaires dans la durée, dans une logique de parcours adaptée aux besoins des bénéficiaires. Celle-ci repose notamment sur les désignations obligatoires d’un référent de parcours et d’un tuteur au sein de la structure attributaire du marché, ainsi que sur l’engagement de la structure employeuse à développer des compétences transférables. Selon le principe de libre accès à la commande publique, l’ensemble des acteurs économiques, tel que les entreprises, les structures de l’insertion par l’activité économique ou les entreprises adaptées peuvent répondre à des marchés publics comportant une clause sociale d’insertion ; dans ce cas, ces acteurs doivent précisément se conformer aux obligations renforcées prévues par l’instruction interministérielle précisée. Le respect de ces obligations repose à la fois sur une définition plus précise des attentes du donneur d’ordre en matière d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi, et sur un contrôle des actions réalisées. Au-delà, une palette d’outils juridiques a été récemment développée, afin de faciliter le recours aux marchés publics clausés, et l’accès des structures d’insertion à ce type de marchés. Il s’agit en particulier de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoyant la possibilité de réserver aux structures de l’insertion par l’activité économique ou aux entreprises adaptées des marchés ou des lots d’un marché public, et dans les conditions d’attribution ou critères d’exécution du marché, la prise en compte d’insertion professionnelle de publics en difficulté. Ces différentes modalités juridiques ont été rappelées dans l’instruction interministérielle précitée, qui prévoit en outre, un suivi du développement du recours aux clauses sociales d’insertion, en particulier concernant la mobilisation de ce dispositif par les structures d’insertion (IAE, EA).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18821</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6487</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Possibilités du cumul d’accès et d’allocation de la garantie jeunes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18821. — 16 avril 2019. — M. Sébastien Cazenove interroge Mme la ministre du travail sur la possibilité du cumul d’accès et du maintien du dispositif d’accompagnement de la Garantie jeunes et de son allocation avec d’autres dispositifs favorisant l’insertion professionnelle par la création d’entreprise. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé un droit universel à la Garantie jeunes pour les jeunes de 16 à 25 ans, ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET), prêts à s’engager dans un parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie combiné au versement d’une allocation forfaitaire. En ce sens, en 2018, le Gouvernement a accru les efforts budgétaires, en prévoyant le financement de 100 000 Garanties jeunes, efforts qui seront poursuivis via le plan d’investissement compétences. Actuellement, ce dispositif d’accompagnement peut se cumuler avec d’autres prestations sous certaines conditions et d’autres missions comme le service civique. Par ailleurs, les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) proposent un appui à la création et au développement d’activité économique via des services mutualisés aux porteurs de projets qui peuvent ainsi tester la viabilité de leur projet dans un modèle coopératif. Ces coopératives offrent un cadre unique aux entrepreneurs défini dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et s’adressent principalement aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux bénéficiaires de minima sociaux. Aussi, il souhaiterait savoir si un jeune en précarité bénéficiant du dispositif garantie jeunes, ayant signé un contrat d’engagements réciproques auprès d’une mission locale, pourrait intégrer une CAE tout en continuant à bénéficier de son allocation forfaitaire même dégressive.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6487</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Garantie jeunes concourt à la réalisation des objectifs du plan d’investissement dans les compétences (PIC) en matière d’accompagnement des jeunes et sa montée en puissance pour soutenir 100 000 jeunes par an dès 2019 constitue une mesure de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Mise en œuvre par les missions locales, elle est la modalité la plus intensive du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA). La Garantie jeunes repose sur un accompagnement avec une dimension à la fois individuelle et collective, s’appuyant sur une multiplication de mises en situation professionnelle dans la logique « d’emploi d’abord ». Ainsi, à travers un parcours dynamique de 12 mois, les jeunes intègrent un groupe d’une quinzaine de jeunes avec une première période de mobilisation collective et intensive d’environ 4 à 6 semaines. Ils bénéficient ensuite d’un accompagnement individualisé et de périodes d’expériences répétées de mises en situation professionnelle et de formation. La Garantie jeunes vise une insertion durable dans l’emploi et vise à permettre aux jeunes en difficulté d’accéder à l’autonomie. La création de sa propre activité, quelle que soit sa forme (microentreprise, SARL, SAS…), est donc une solution positive soutenue par la mission locale. Ainsi, la participation d’un jeune à une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) pendant son parcours peut parfaitement s’inscrire dans les objectifs de la Garantie jeunes. Dans ce cas de figure, les activités du jeune au sein de la CAE et la Garantie jeunes sont articulées pendant la durée de la Garantie jeunes, qui est de 12 mois incompressibles. Concernant les revenus, les revenus issus de l’activité au sein de la CAE peuvent être cumulés intégralement avec l’allocation Garantie jeunes dans la limite de 300 € ; au-delà, l’allocation est dégressive et s’annule à un niveau équivalent à 80 % du Smic brut mensuel. Ces règles de cumul simples ont pour objectif d’inciter les jeunes à multiplier les expériences d’emploi, y compris sur des durées courtes, sans craindre d’y perdre financièrement. Concernant l’accompagnement, le jeune peut continuer de bénéficier d’actions d’accompagnement par la mission locale pendant les 12 mois de la Garantie jeunes : l’articulation s’organise alors directement entre la mission locale et la coopérative, dans ce qui apparaîtra l’intérêt le meilleur du jeune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20952</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6487</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Territoires zéro chômeur de longue durée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20952. — 2 juillet 2019. — M. Jean-Félix Acquaviva interroge Mme la ministre du travail sur la prolongation de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD). Pour rappel, en 2016, une loi encadrant l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été votée pour une période de 5 ans. Le chômage de longue durée représente à ce jour environ 40 % des chômeurs, demandeurs d’emploi en France. En s’attaquant à ce problème, l’expérimentation TZCLD apporte des réponses à la problématique du chômage structurel de cette époque, mais aussi empêche toute précarisation à long terme d’une population qui cumule les inégalités. Ce projet comprend quatre phases dont trois sont réalisées par un comité local assisté d’une équipe projet, qui recense les données et envisage la création d’entreprises à but d’emplois. Ensuite, l’État habilite la collectivité locale pour poursuivre l’expérimentation. Il faut noter également l’action importante de l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » qui soutient les territoires habilités. Celle-ci a aussi pour objectif de soutenir le projet d’une seconde loi prolongeant et élargissant l’expérimentation à l’horizon 2019. Récemment, cette même association a mobilisé différents élus, des bénéficiaires de ce dispositif et des citoyens, en lançant son « appel pour une deuxième loi » le 18 juin 2019. Cette deuxième loi permettrait de poursuivre ces expérimentations qui, pour rappel, ont déjà permis à 838 personnes de retrouver un emploi, sur un objectif de 1 200 à l’horizon 2020. En Corse, par exemple, les attentes de ce projet sont importantes dans un territoire qui compte un taux de chômage de 9 %, et une augmentation des demandes d’emploi longue durée en 2018. Ces attentes sont démontrées par la communauté de communes Pasquale Paoli, celle du Sud-Corse, ou encore celle de l’Alta-Rocca qui demandent à faire partie de cette expérimentation. En accord avec le collectif de 177 parlementaires issus de différents bords politiques, il demande au Gouvernement d’initier un projet de loi permettant de poursuivre et d’élargir ces expérimentations dans les différents territoires concernés et demandeurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6488</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’engagement du Président de la République et du Gouvernement dans la lutte contre la pauvreté est total. Trop de nos concitoyens sont pris au piège de la pauvreté, souvent pour toute leur vie. La volonté du Président de la République et du gouvernement n’est pas seulement que les gens vivent un peu mieux dans la pauvreté, mais qu’ils puissent en sortir durablement. C’est pourquoi la stratégie de lutte contre la pauvreté repose sur deux piliers. Le premier pilier consiste à prévenir la pauvreté par l’investissement social, notamment dans la petite enfance. Cette logique de prévention va s’appuyer sur des moyens renforcés pour les services collectifs, les crèches, les écoles, les centres sociaux, et mobilisera les associations pour assurer l’égalité des chances dès les premiers pas de la vie Le second pilier repose sur l’accompagnement vers l’emploi des personnes les plus en difficulté. Tout doit être fait pour que les personnes en situation de pauvreté aient la possibilité de construire ou de reconstruire leur vie par le travail. Après les réformes majeures du marché du travail, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le gouvernement engage une nouvelle étape vers la société de l’émancipation par le travail en créant un véritable « choc d’accompagnement » avec une offre élargie de solutions adaptées aux besoins de chacun. La prévention passera donc par la mobilisation forte du plan d’investissement dans les compétences (15 milliards d’euros sur le quinquennat) pour rendre effectif l’accès à la formation de tous les jeunes, notamment les plus exclus. Parmi ces solutions, le Gouvernement renforcera notamment les moyens pour l’insertion par l’activité économique, qui accueillera 100 000 personnes de plus sur le quinquennat. Le Gouvernement dégagera également des ressources pour des dispositifs innovants, construits au plus près du terrain. C’est le cas du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD). Prévue pour cinq ans par la loi du 29 février 2016, l’expérimentation TZCLD est actuellement mise en place dans 10 territoires où ont été créées une ou des « entreprises à but d’emploi – EBE ». Elles ont pour charge de recruter en contrat à durée indéterminée à temps choisis tous les demandeurs d’emploi volontaires du territoire au chômage depuis plus d’un an. Les entreprises doivent développer des activités utiles mais non concurrentielles. Cette démarche consiste à transformer des dépenses « passives » d’indemnisation en véritable aide à l’emploi. A fin janvier 2019, 11 entreprises à but d’emploi (EBE) ont été créées. Elles comptent 694 salariés (contre 691 salariés à fin décembre 2018). La loi prévoit qu’une évaluation produite par un comité scientifique doit être remise au Parlement au cours du premier semestre 2021. La volonté du gouvernement est d’étendre ce dispositif afin qu’il atteigne une taille suffisante pour permettre de l’évaluer de façon rigoureuse, dans une logique coût-bénéfice, conformément à l’esprit du législateur. C’est pourquoi l’Etat poursuit l’accompagnement de cette expérimentation par le biais de sa contribution au fonds national d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et au fonctionnement de l’association gestionnaire. Le budget 2019 doit permettre un doublement du nombre de personnes ainsi accompagnées. 1 270 emplois sont financés dans le cadre de l’expérimentation dans la loi de finances initiale pour 2019. Pour ce faire, la participation de l’Etat pour 2019 s’établit à 22,37 M€ en autorisations d’engagement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14160</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6488</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14160. — 13 novembre 2018. — M. Dominique Potier alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la fragilisation du droit au logement des personnes les plus pauvres résultant de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). En effet, loin de répondre à leurs difficultés d’accès au logement, certaines mesures de cette loi risquent de les accroître encore davantage. Si elle comporte des avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil et d’encadrement des locations touristiques, la loi ELAN ignore totalement les difficultés que rencontrent les plus démunis pour se loger dignement, notamment en regard du démantèlement du parc social qu’elle consacre. La mise en vente de 40 000 logements par an pour pallier le désengagement de l’État et compenser les coupes budgétaires opérées par les bailleurs sociaux, conjuguée à l’affaiblissement de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est un véritable coup porté à l’accès au logement des personnes les plus pauvres, et ce d’autant plus que l’objectif de production de 40 000 logements très sociaux par an affiché par le plan « Logement d’abord » est insuffisant pour compenser ces manques. Pour la plupart des personnes les plus pauvres, le logement social constitue la seule voie d’accès à un habitat digne. Or, même lorsqu’un dossier est reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO), l’attribution est un long processus : 50 000 familles jugées prioritaires sont ainsi en attente d’un logement, parfois depuis plusieurs années. Dans un rapport de 2016, soit avant la baisse de cinq euros de l’aide personnalisée au logement, la Cour des comptes estimait à plus de 220 000 le nombre de ménages pour lesquels le logement social était structurellement inaccessible. Ces derniers, parce que trop pauvres, ne se voient jamais proposer de logement ou sont au final refusés par les commissions d’attribution des bailleurs. Le 13 septembre 2018, le Président de la République annonçait, lors de la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, vouloir éradiquer la grande pauvreté. Or, il n’est pas possible de sortir de la pauvreté sans logement, puisque ce dernier est la clef de voute de l’accès aux droits (éducation, accès au travail, estime de soi). Aujourd’hui en France, 900 000 personnes sont privées de logement personnel, 1,5 million de familles sont en attente d’un logement social et 2,7 millions de ménages se trouvent en situation d’effort excessif, consacrant plus de 35 % de leurs ressources au logement. Le modèle financier du logement social, basé sur un loyer élevé compensé par des aides individuelles, est inopérant face à l’urgence et à l’importance du défi à relever. Il y a non seulement urgence à produire davantage de logements sociaux, mais aussi à les rendre accessibles aux personnes les plus pauvres, qui s’en trouvent exclues faute de ressources suffisantes. Pour lutter contre la pauvreté et la fragilisation du droit au logement des plus pauvres, il l’appelle donc à changer le modèle financier du logement social en utilisant l’article 28 de la loi ELAN pour expérimenter la fixation des loyers de logements sociaux en fonction des revenus des familles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6489</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement souhaite apporter des solutions concrètes et opérationnelles en faveur des ménages les plus modestes en agissant non seulement sur l’offre globale de logements sociaux mais également sur une meilleure répartition de cette offre afin qu’elle soit financièrement accessible au profit de ces ménages. Pour atteindre ces objectifs, le plan quinquennal en faveur du Logement d’abord prévoit notamment le financement de 40 000 logements très sociaux (PLAI) par an ainsi que la création de 40 000 places en intermédiation locative et de 10 000 places supplémentaires en pension de famille sur ces cinq années. Les financements accordés par le fonds national des aides à la pierre sont ciblés sur la production de PLAI et le développement de cette catégorie de logements est une priorité fixée chaque année aux services déconcentrés de l’État, en lien avec les bailleurs sociaux. Un suivi régulier des perspectives de programmation est assuré. La vente de logements sociaux, en nombre qui restera limité et nettement inférieur à la production nouvelle mise en service chaque année, permettra notamment aux bailleurs sociaux de renforcer leurs fonds propres et de dégager ainsi des moyens supplémentaires pour réinvestir immédiatement dans la production d’une offre complémentaire de logements sociaux, plutôt que de conserver un parc occupé dont la rotation est insuffisante. Par ailleurs, une habilitation prévue à l’article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a permis au Gouvernement de prendre l’ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l’expérimentation d’une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social. Dans l’objectif de rendre plus juste l’occupation du parc social en en favorisant l’accès aux ménages les plus modestes, l’ordonnance prévoit pour une durée de cinq ans et pour les bailleurs sociaux volontaires, la possibilité de mener une politique des loyers expérimentale. En effet, les loyers des logements sociaux, conventionnés et ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL), sont encadrés par des conventions qui fixent des plafonds en fonction du financement initial des logements. Mais ce mécanisme ne permet pas aux bailleurs de s’adapter à la diversité des profils des locataires. La politique des loyers dérogatoire se fonde sur des baisses significatives de loyers (à des niveaux inférieurs ou égaux aux plafonds de loyers pris en compte pour le calcul de l’APL) en faveur de ménages modestes entrants dans le parc social dont les ressources sont inférieures à 80 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en PLAI. Les bailleurs engagés dans cette expérimentation pourront, en compensation, appliquer à d’autres locataires entrants des loyers plus élevés, supérieurs aux plafonds des conventions APL en cours et dans la limite des loyers maximaux prévus pour les logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS). L’ensemble des baisses et hausses de loyers devra atteindre un équilibre financier général au terme de l’expérimentation. Grâce à cette ordonnance, une meilleure prise en compte des ressources des locataires sociaux sera possible, au profit des ménages les plus modestes. Elle permettra notamment de favoriser des sorties de l’hébergement d’urgence, dans le cadre du plan logement d’abord.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14373</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6490</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Élisabeth Toutut-Picard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Garanties aux propriétaires qui louent un logement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14373. — 20 novembre 2018. — Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les garanties apportées aux propriétaires qui louent un logement. Afin de se protéger des impayés de loyer, les bailleurs privés disposent de deux types de dispositifs : le contrat de cautionnement Visale (qui s’applique uniquement lorsque le locataire est un jeune de 18 à 30 ans ou un salarié de plus de 30 ans embauché depuis moins de 6 mois) et les garanties de loyers impayés proposées par les assurances. En raison des délais incompressibles prévus par la procédure d’expulsion locative, des propriétaires n’ayant pas ou peu accès à ces dispositifs se retrouvent en difficulté financière lorsque les locataires ne paient plus le loyer, lequel leur sert à rembourser l’emprunt contracté pour acheter l’appartement. Il s’agit d’une réalité concrète, mais aussi d’un motif d’inquiétude pour les bailleurs individuels, ainsi réticents à mettre leur bien en location, ce qui freine l’accès au logement pour tous. Elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour protéger davantage les propriétaires des conséquences de loyers impayés, par exemple en étendant les conditions d’éligibilité au dispositif de cautionnement public Visale, et ainsi lever un frein au développement du parc locatif privé. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6490</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif Visale, mis en œuvre par Action Logement avec l’État, propose un contrat de cautionnement aux ménages primo-entrants dans un logement du parc privé et répond à un double objectif : d’une part, encourager la mobilité professionnelle en aidant les salariés à accéder à un logement, et d’autre part, encourager les bailleurs privés à faire confiance aux jeunes et aux salariés entrants dans un nouvel emploi pour qu’ils deviennent locataires. Entré en vigueur le 1er janvier 2016 selon les termes d’une convention avec l’État en date du 24 décembre 2015, le dispositif bénéficiait initialement aux salariés en contrat précaire entrant dans un emploi, aux salariés de moins de trente ans du secteur assujetti à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et aux ménages accompagnés dans le cadre d’une intermédiation locative. La convention quinquennale 2018-2022 entre l’État et Action Logement a organisé une extension significative de la garantie Visale et renforce sa lisibilité autant que son attractivité. Cette extension, mise en œuvre en juin 2018, renforce tout d’abord la vocation sociale du dispositif en l’étendant à tous les jeunes de moins de trente ans (dont tous les étudiants) entrant dans le parc privé et à tous les jeunes de moins de trente ans étudiants ou en alternance entrant dans le parc social. De plus, le lien emploi-logement est renforcé par la nouvelle éligibilité à Visale des ménages titulaires du bail mobilité créé par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), des bénéficiaires du dispositif « Louer pour l’emploi » ainsi que de certains ménages confrontés à un événement exceptionnel. Enfin, les salariés de plus de trente ans en mutation professionnelle ou travaillant dans le secteur agricole se voient ouvrir l’accès au dispositif. La volonté de renforcer la confiance entre le locataire et le bailleur est un élément clef du succès de Visale, et le dispositif revu en 2018 va dans ce sens : alors que l’absence de couverture prévue au-delà des 3 premières années pouvait insécuriser le bailleur, celle-ci est désormais étendue sur la totalité de la durée du bail, dans la limite de 36 mensualités impayées pour le parc privé et 9 mensualités pour le parc social ou assimilé. Le nouveau dispositif prévoit également la prise en charge des dégradations locatives à hauteur de 2 mois de loyer et charges. Enfin, Visale est un service 100 % gratuit, bénéficiant d’un accès simple et rapide (le bailleur est garanti de percevoir ses loyers sans franchise ni carence). En 2018, le dispositif a bénéficié d’une dynamique renouvelée avec l’émission d’environ 68 000 contrats (contre 23 000 en 2017). En mars 2019, à la demande de l’État, le dispositif a encore été étendu aux jeunes de moins de trente ans accédant à des logements en structure collective (parc social) et, à titre expérimental, aux organismes d’intermédiation locative pratiquant la sous-location, améliorant encore la vocation sociale du dispositif. En améliorant significativement les relations entre le locataire et le bailleur, la garantie Visale est au cœur de la priorité donnée au logement par le Gouvernement et contribue à consolider l’accès au logement de tous nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14374</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6491</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Anthoine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Hébergement d’urgence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14374. — 20 novembre 2018. — Mme Emmanuelle Anthoine alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’hébergement d’urgence. En effet, malgré les 14 000 places supplémentaires annoncées par le Gouvernement, il manque des places pour les sans-domicile-fixe. Et à partir de fin mars 2019, lorsque les places ouvertes en hiver par le Gouvernement pour cause de grand froid fermeront progressivement, les services départementaux du 115 se verront obligés de remettre des milliers de familles à la rue, sans autre solution. En mai 2018, le Gouvernement a publié un arrêté plafonnant le tarif journalier des CHRS ; or, cet arrêté contrevient au principe d’accueil inconditionnel inscrit dans le code de l’action sociale et il va également à l’encontre de la parole présidentielle du 27 juillet 2017 qui précisait que « La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement » et qu’il ne devait plus y avoir, « d’ici la fin de l’année, des femmes et des hommes dans les rues. » Cette promesse n’a manifestement pas été tenue. Aussi, elle lui demande ce que le Gouvernement envisage afin de répondre à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6491</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’objectif de ne plus y avoir de femmes et d’hommes à la rue correspond à un engagement réel du Gouvernement, conformément au discours du Président de la République du 27 juillet 2017. C’est pourquoi la politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Md € en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 57 % depuis 2013. À ces places s’ajoutent les places ouvertes durant la période hivernale et l’offre de logements adaptés financée sur le programme 177 : résidences sociales généralistes, pensions de famille et intermédiation locative. Durant la période hivernale 2018-19, un renforcement du suivi concernant l’évolution des demandes d’hébergement, au regard du nombre de places mobilisées et mobilisables, a permis l’identification de territoires en tension et l’adaptation du dispositif de veille sociale lorsque cela était nécessaire (intensification des maraudes, renforcement des équipes du 115, horaires d’ouverture élargis des accueils de jour et haltes de nuit). Près de 13 900 places hivernales et 2 900 « places grand froid » ont ainsi été ouvertes, dont 6 000 en Île-de-France. Au total, l’effort de l’État en matière d’hébergement d’urgence a atteint un pic de mobilisation à 153 500 places. En respect du principe de continuité de l’accueil, les services de l’État doivent s’assurer que les personnes bénéficiant d’une place ouverte temporairement durant la période hivernale ne soient pas remises à la rue sans autre solution d’hébergement ou de logement. Afin d’atteindre cet objectif, 6 000 des places ouvertes pendant l’hiver ont été pérennisées et s’ajoutent ainsi au parc d’hébergement d’urgence ouvert toute l’année. Malgré ce nombre de places croissant, le parc d’hébergement ne peut répondre structurellement à l’ensemble des besoins de publics vulnérables à la rue. Afin de privilégier le développement de solutions pérennes de retour au logement et de renoncer à la multiplication de réponses d’hébergement de court terme, le Gouvernement a fait de l’accès au logement une priorité, déclinée à travers le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord. Ce plan se matérialise notamment à travers la prévention des expulsions locatives, le financement de 40 000 logements très sociaux (prêt locatif aidé d’intégration) par an, la création sur 5 ans de 40 000 places en intermédiation locative par la mobilisation du parc privé et de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation de grande précarité. Il s’agit de mettre en place une réforme structurelle de l’accès au logement des personnes sans domicile, tout en maintenant un effort de croissance du parc d’hébergement d’urgence permettant de répondre aux situations de détresse. S’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), une très forte hétérogénéité a pu être constatée dans les crédits attribués aux structures. C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place en 2018 des tarifs harmonisés, afin de garantir un financement équitable à prestations égales. L’arrêté du 2 mai 2018, fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, vise à plus d’équité dans la répartition des ressources, avec des tarifs harmonisés selon les prestations délivrées. Cette réforme ne remet aucunement en cause les deux principes au fondement de la politique de l’hébergement : l’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge. Cette politique tarifaire doit permettre aux établissements de se recentrer sur leur cœur de métier et d’envisager, s’ils l’estiment pertinente, la mutualisation de moyens, sans que cela ne conduise à une dégradation de la qualité des prestations ni à une sélection des publics à l’entrée selon des critères de solvabilité. De plus, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 20 millions d’euros sont employés en 2019 en faveur des mesures d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement des publics visés par la stratégie. 10 millions d’euros sont notamment mobilisés pour renforcer l’accompagnement vers et dans le logement des personnes accueillies en hôtel ou en centre d’hébergement dans plusieurs territoires de mise en oeuvre accélérée du logement d’abors (appel à manifestation d’intérêt).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14375</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6492</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Préparation de la période hivernale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14375. — 20 novembre 2018. — Mme Valérie Petit interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la préparation à l’arrivée de la période hivernale. En effet, une baisse des températures est attendue, et la région des Hauts-de-France ne sera pas épargnée. Interpellée à ce sujet par une habitante de sa circonscription, elle interroge le Gouvernement pour savoir quelles mesures seront mises en place pour protéger les personnes les plus vulnérables et les plus exposées lors de la période hivernale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6492</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation croissante pour s’établir à 1,86 Md€ en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. A ces places s’ajoutent les places ouvertes durant la période hivernale et l’offre de logements adaptés financée sur le programme 177 : résidences sociales généralistes, pensions de famille et intermédiation locative. Durant la période hivernale 2018-19, un renforcement du suivi concernant l’évolution des demandes d’hébergement, au regard du nombre de places mobilisées et mobilisables a permis l’identification de territoires en tension et l’adaptation du dispositif de veille sociale lorsque cela était nécessaire (intensification des maraudes, renforcement des équipes du 115, horaires d’ouverture élargis des accueils de jour et haltes de nuit). Près de 13 900 places hivernales et 2 900 « places grand froid » ont ainsi été ouvertes, dont 6 000 en Île-de-France. Au total, l’effort de l’État en matière d’hébergement d’urgence a atteint un pic de mobilisation à 153 500 places. En respect du principe de continuité de l’accueil, les services de l’État doivent s’assurer que les personnes bénéficiant d’une place ouverte temporairement durant la période hivernale ne sont pas remises à la rue sans autre solution d’hébergement ou de logement. Afin d’atteindre cet objectif, 6 000 des places ouvertes pendant l’hiver ont été pérennisées et s’ajoutent ainsi au parc d’hébergement d’urgence ouvert toute l’année. S’agissant de la situation relative aux Hauts-de-France, l’enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion de décembre 2018 a permis d’identifier 11 550 places d’hébergement généraliste financées par le programme 177 dans la région. Cet hiver, en moyenne 919 places hivernales, hors places grand froid, ont été ouvertes en Hauts-de-France. L’effort du Gouvernement dans cette région a été constant afin d’éviter l’absence de prise en charge de publics vulnérables lors de l’hiver.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14403</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6492</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Loyer de solidarité applicable aux personnes handicapées</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14403. — 20 novembre 2018. — Mme Marielle de Sarnez attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) applicable aux ménages composés d’une personne seule avec une personne à charge titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Actuellement, un couple dont l’un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, est classé dans la catégorie de ménage 3 et est redevable d’un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d’un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Ce dispositif de soutien aux personnes atteintes d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % prévu par l’article 196 A bis du code général des impôts réduit ainsi le montant du SLS. Cette mesure très importante permet d’atténuer les charges pour des familles qui connaissent des difficultés quotidiennes lourdes. Il apparaît toutefois que ce mode de calcul « arbitraire » ne permet pas toujours de prendre en compte les situations individuelles comme le surcoût engendré par la présence d’une personne handicapée, en terme d’aménagement du logement, de soins et d’aides humaines. Actuellement l’application du supplément de loyer de solidarité dépend de l’enquête annuelle sur les ressources. Elle lui demande si une réflexion est en cours visant à prendre en compte le surcoût lié à la prise en charge du handicap, permettant ainsi un calcul individualisé du montant du supplément du loyer de solidarité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6492</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l’attribution d’un logement social. Un arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l’attribution d’un logement social. La prise en compte du handicap dans la détermination de la catégorie de ménage, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté n’a pas modifiée, a fait l’objet d’interprétations divergentes. Afin de lever toute incertitude dans l’application des textes et de permettre une application homogène des règles de prise en compte du handicap pour le calcul du SLS, l’arrêté du 29 juillet 1987 précité a été modifié par un arrêté du 28 décembre 2018, qui précise la définition de la catégorie à laquelle appartient un ménage composé d’au moins une personne en situation de handicap. Ainsi, tout ménage comprenant une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », qu’elle soit considérée fiscalement comme à charge ou non, bénéficie d’un classement dans la catégorie immédiatement supérieure, avec application d’un plafond de ressources plus élevé retardant le déclenchement du SLS. Une personne seule titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est donc considérée comme un ménage de catégorie 2 au lieu de la catégorie 1. De même, un couple dont l’un des conjoints est titulaire de cette carte est considéré comme un ménage de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14562</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6493</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emmanuel Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Exonération de la taxe d’aménagement à la suite d’un sinistre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14562. — 27 novembre 2018. — M. Emmanuel Maquet attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’exonération de la taxe d’aménagement à la suite d’un sinistre. Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’une rectification des taxes afférentes d’une nouvelle construction dans le cadre d’une exonération suite à sinistre. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement précise cependant qu’un bâtiment détruit et démoli depuis moins de dix ans, reconstruit à l’identique, est exonéré si le bâtiment reconstruit conserve la même destination, le même aspect extérieur, la même surface de plancher, les mêmes dimensions et la même implantation, sauf cas de dangerosité avérée, si la construction précédente a été régulièrement autorisée et s’il n’y a pas eu de remise de taxe concernant les locaux détruits ou voués à la démolition en cas de catastrophe naturelle. Il apparaît cependant que dans certains cas, la reconstruction d’un bâtiment à la suite d’un sinistre ait la même destination et le même aspect extérieur que le bâtiment précédant, mais diffère de peu en surface de plancher pour cause d’utilité ou de moyens propres au propriétaire. C’est pourquoi il lui demande s’il ne serait pas envisageable de modifier cette règle afin que soit exonérée de taxe d’aménagement toute reconstruction d’un bâtiment pour cause de sinistre naturel ou liée à un incendie si celui-ci conserve la même destination mais qu’il diffère de la construction du bâtiment précédant dans une limite de 10 % de sa surface de plancher.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6493</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un bâtiment sinistré peut bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement par application de l’article L. 331-7 8° du code de l’urbanisme. Cette exonération de plein droit s’applique, selon les termes de la loi, soit à une reconstruction à l’identique, soit à une reconstruction suite à sinistre sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, sous réserve du respect de certaines conditions. L’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait que la nouvelle construction présente les caractéristiques suivantes : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation ; ces critères ont été progressivement définis de façon jurisprudentielle et sont désormais bien établis. De plus, la construction précédente devait avoir été régulièrement autorisée. L’exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes doit répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction a lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu comme « extrêmement dangereux et classé inconstructible ». Le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible pour la reconstruction. Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter strictement les conditions de la reconstruction à l’identique, il n’est pas prévu d’exonération de plein droit. Les opérations de reconstructions non strictement identiques rentrent dans le champ d’application de la taxe d’aménagement, au même titre que d’autres faits générateurs (article L. 331-6 du code de l’urbanisme), tout pétitionnaire qui (re) construit faisant l’objet d’un traitement identique. En ce cas, le paiement de la taxe d’aménagement est donc régulièrement requis auprès des propriétaires. Une évolution de ces conditions de taxation nécessiterait de qualifier juridiquement (par la loi) ce qui est entendu ici par la jurisprudence comme « reconstruction à l’identique » et qui constitue l’état actuel du droit. Par ailleurs, la reconstruction d’une maison à usage d’habitation sur des fondations existantes est exclue du champ d’application de la redevance d’archéologie préventive. Enfin, tout agrandissement étant usuellement passible de la taxe d’aménagement, accepter l’hypothèse qu’une reconstruction avec un agrandissement de 10 % par rapport à la construction détruite serait non taxable entrainerait une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il n’est donc pas prévu de faire évoluer les conditions d’application de l’exonération afin de tolérer une différence entre la surface de la construction initiale et la surface de la construction reconstruite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14577</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6494</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dimitri Houbron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Nouveau cadre législatif et règlementaire de l’achat de logement sur plan « Vefa »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14577. — 27 novembre 2018. — M. Dimitri Houbron appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur l’ampleur des mauvaises pratiques des promoteurs immobiliers lors de l’achat de logements sur plan dit « Vefa ». Il rappelle qu’il est devenu impératif de mettre sur pied un cadre législatif et réglementaire afin de sécuriser spécifiquement ce marché, et éliminer les préjudices que connaissent actuellement les consommateurs. Il appuie ses explications sur l’étude publique, réalisée par l’association UFC Que Choisir, qui relève, sur l’année 2017, que 35 000 logements seront concernés par des retards de livraison, soit près d’un tiers, ce qui occasionne un préjudice financier estimé à 156 millions d’euros pour l’ensemble des consommateurs. Il souligne que les motivations des promoteurs, pour justifier ces retards, mettent en lumière l’existence de causes exonératoires trop extensives, notamment sur les intempéries, de nature à leur offrir le loisir de ne pas compenser financièrement le préjudice affectant les consommateurs. Il ajoute que cette étude fait aussi le constat qu’un seul logement sur cinq est livré sans réserve alors que, pour les autres, c’est en moyenne douze réserves qui sont émises. Il précise que dans 16 % des cas, les acquéreurs signalent des problèmes nuisant tout bonnement à l’habitabilité des logements, comme l’absence d’eau ou de chauffage, ce qui permet de remettre en question le sérieux de certains professionnels du secteur visé. Il note que la législation actuelle autorise les promoteurs à livrer des logements ayant une surface jusqu’à 5 % plus petite que celle achetée et ce, sans aucune compensation financière. Il constate, de ce fait, au regard des prix du neuf au mètre carré, que le manque à gagner pour le consommateur peut rapidement augmenter : de 8 700 euros pour un studio en en Île-de-France, à près de 12 000 euros pour un 3 pièces en province. Il en déduit que, dans l’objectif d’offrir un cadre sécurisé aux consommateurs achetant leur logement sur plan auprès d’un promoteur immobilier, et constatant les litiges relatifs à la « Vefa » ont augmenté de 84 % sur l’année 2018, qu’il est impératif que soit opéré un cadre législatif et réglementaire propre. Il propose, ainsi, d’encadrer de manière stricte les causes légitimes de report de livraison et de rendre obligatoires les pénalités de retard ; de mieux définir la notion d’achèvement des travaux afin de ne pas permettre la livraison de logements qui ne soient ni sûrs, ni habitables ; de mettre en place un système de consignation obligatoire et automatique d’une partie du prix du logement au moment de la livraison, jusqu’à la levée des réserves et d’assurer que toute réduction de surface, par rapport à celle établie contractuellement, donne lieu à une réduction proportionnelle du prix du bien. Ainsi, il le remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique relative à l’amélioration du cadre législatif et règlementaire des « Vefa ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6494</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) permet l’acquisition d’un immeuble qui n’existe pas ou qui est en cours de construction lors de la conclusion du contrat de vente. Le vendeur s’engage à livrer dans un délai déterminé un immeuble qu’il doit édifier et l’acquéreur à s’acquitter du paiement du prix à mesure de l’avancement des travaux de construction. Dans ce cadre, l’acquéreur, qui acquiert un bien qui n’existe pas encore et paie une partie de son prix avant l’achèvement de la construction, fait face à des risques, tels que le défaut d’achèvement par le vendeur, la livraison d’un bien non conforme aux prévisions contractuelles ou comportant des vices de construction, ou encore le retard dans la livraison de l’immeuble. Lorsqu’ils se réalisent, ces risques ont des conséquences lourdes pour l’acquéreur, pouvant générer notamment des frais supplémentaires ou la nécessité de trouver un logement alternatif. C’est la raison pour laquelle la réglementation applicable encadre strictement l’obligation du vendeur d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, d’achever l’immeuble. Ainsi, d’une part, l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement indispensables à son utilisation, conformément à sa destination. À cet égard, l’absence de chauffage ou d’eau dans un immeuble à usage d’habitation est de nature à rendre l’immeuble impropre à son habitabilité et à une utilisation conforme à sa destination, ce qui fait donc obstacle à ce que l’immeuble puisse être considéré comme achevé. D’autre part, afin également de protéger l’acquéreur, le vendeur est tenu de souscrire, avant la conclusion du contrat de vente, soit une garantie financière de remboursement ayant pour objet le remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, soit une garantie financière d’achèvement de l’immeuble, par laquelle un tiers s’engage, en cas de défaillance financière du promoteur, à faire l’avance des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie financière d’achèvement ont été améliorées par l’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), qui permet désormais au garant financier, en cas de défaillance financière du vendeur, d’obtenir du juge la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission est d’achever l’immeuble. En revanche, il est vrai qu’en l’état actuel de la législation, le vendeur n’est sanctionné par aucune pénalité légale pour son retard dans la livraison de l’immeuble, alors que la loi prévoit une pénalité à l’encontre de l’acquéreur en cas de retard dans le paiement du prix. De la même façon, la pratique consistant à subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix, faisant ainsi obstacle à la consignation du solde (5 % du prix) et à l’émission de réserves par l’acquéreur, n’est pas sanctionnée. Toutefois, toute difficulté rencontrée postérieurement qui rendrait le lien impropre à sa destination permet au particulier de se retourner contre le vendeur maître d’ouvrage au titre de l’assurance dommage ouvrage et de la responsabilité decennale des constructions permettant d’obtenir réparation. S’agissant de la surface du bien acquis, le principe d’une tolérance de 5 % résulte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de l’article 1619 du code civil, qui ne permet la diminution du prix pour moindre mesure qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, sauf stipulation contraire. Cette tolérance s’applique aussi bien à la vente d’immeubles à construire qu’à la vente d’immeubles anciens et figure également à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de vente d’un lot de copropriété. Dès lors que les contrats usuellement conclus au titre de la VEFA ne prévoient pas de limitation de cette tolérance, seule une disposition législative peut en restreindre la portée. Le Gouvernement est ouvert à réfléchir, avec l’ensemble de la profession, à l’évolution de cette règle générale. En effet, elle se justifie par le caractère relativement peu industrialisé de l’activité de construire qui légitime une tolérance entre le produit annoncé et livré due aux incertitudes résultant de l’exécution de l’ouvrage. La modernisation en cours des techniques constructives, notamment la préfabrication et les modélisations numériques, permettrait d’envisager à terme une diminution de cette tolérance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14578</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6495</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Pratiques commerciales pour l’achat de logements sur plan</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14578. — 27 novembre 2018. — M. Olivier Faure attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur certaines pratiques des promoteurs immobiliers lors de l’achat de logements sur plan. En 2017, près d’un logement sur trois a été concerné par des retards de livraison pour un préjudice financier estimé à 156 millions d’euros pour l’ensemble des consommateurs. L’analyse des motivations des promoteurs démontre l’existence de causes exonératoires très extensives - particulièrement concernant les intempéries - leur offrant la possibilité de ne pas compenser financièrement. Aussi, il souhaite connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour sécuriser ce marché.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6495</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La vente en l’état futur d’achèvement a pour objet la vente d’un immeuble qui, au jour de la conclusion du contrat de vente, soit n’existe pas, soit est en cours de construction, et que le vendeur s’est engagé à construire ou à faire construire jusqu’à son achèvement, l’acquéreur s’engageant à verser une très grande partie du prix avant l’achèvement. Dans un souci de protection de l’acquéreur, la réglementation applicable encadre strictement les obligations contractuelles du vendeur, tout particulièrement l’obligation d’achever l’immeuble, à laquelle a été attachée la garantie financière d’achèvement. L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation précise ainsi que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement indispensables à son utilisation, conformément à sa destination. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. L’eau ou le chauffage sont autant d’éléments qui concourent à l’habitabilité de l’immeuble et leur absence rend l’immeuble impropre à toute habitabilité et toute utilisation conforme à sa destination, ce qui fait obstacle à ce que l’immeuble puisse être considéré comme achevé et justifie la mise en œuvre d’une « garantie financière d’achèvement ». Le vendeur est en effet tenu de souscrire, avant la conclusion du contrat de vente, une garantie financière d’achèvement de l’immeuble, qui permet de pallier une défaillance du vendeur et de garantir à l’acquéreur l’achèvement de la construction. Cette garantie peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. L’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a amélioré les modalités de mise en œuvre de la garantie financière due à l’acquéreur, de façon à mener la construction à son achèvement. Il s’agit notamment de permettre au garant financier, qui apporte les fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble en cas de défaillance du vendeur, de demander au juge de désigner un administrateur ad hoc dont la mission est d’achever l’immeuble, lorsqu’aucun repreneur de l’opération n’a été trouvé. Cette disposition est de nature à éviter des contentieux et à permettre l’achèvement de l’immeuble dans des délais plus rapides. La loi ELAN a été promulguée il y a 6 mois et les décrets nécessaires à son application sont en cours de publication. Dans ce contexte, la mise en œuvre de ces dispositions par les différents acteurs pourra être l’occasion d’engager une réflexion relative aux retards de livraison et permettra d’apprécier s’il convient d’envisager de nouvelles modifications du régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement. L’application de cette règle tire les conséquences du caractère non industrialisé de l’acte de construire qui génère des écarts inhérents d’éxécution par les entreprises de travaux. Le développement de la préfabrication ou de l’utilisation de la maquette numérique promettent à terme une forte augmentation de la précision d’éxécution. Ces démarches sont soutenues par l’État. Lorsqu’elles seront généralisées, l’opportunité de conserver les tolérances de 5 % devra être appréciée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14579</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6496</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Nouvelles conditions de maintien dans les logements sociaux - Loi ELAN</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14579. — 27 novembre 2018. — M. Fabien Gouttefarde interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet des nouvelles dispositions introduites dans le code de la construction et de l’habitation par l’article 35 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement, et du numérique, qui créait, notamment, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Jusqu’à présent, les locataires de logements sociaux bénéficiaient d’un droit au maintien dans les lieux. Or l’article 35 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement, et du numérique insère un nouvel article L. 442-5-2 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit le réexamen des conditions d’occupation des logements tous les trois ans par le bailleur. Ainsi, dans les zones tendues - qui seront définies par décret en Conseil d’État -, lorsque les locataires seront dans l’une des cinq situations suivantes : sur ou sous occupation, handicap ou dépassement de plafond de ressources applicable, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements devra émettre un avis constatant, le cas échéant, la situation des locataires et définissant les caractéristiques d’un logement adapté. Cet avis sera transmis au bailleur qui devra alors procéder à l’examen de la situation du locataire avec celui-ci et déterminer les possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. Aussi, il l’interroge sur le caractère conforme ou simple de l’avis rendu par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements au bailleur, ainsi que sur l’éventuel caractère contraignant de la décision du bailleur sur le locataire en vue de sa sortie des lieux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6496</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité au sein du parc social, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) a élargi, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements définies par décret en Conseil d’État, les compétences des commissions d’attribution des logements, désormais dénommées « commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements ». Les conditions d’occupation des logements situés dans ces zones tendues sont examinées par le bailleur social, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location. Le bailleur transmet à la commission les dossiers des locataires qui sont dans une des situations mentionnées à l’article L. 442-5-2 du code de la construction et de l’habitation. La commission qui examine également l’adaptation du logement aux ressources du ménage formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Sur la base de cet avis simple notifié au locataire, le bailleur procède avec lui à l’examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. Cette mesure ne remet pas en cause les dispositions antérieures à la loi Elan relatives au droit au maintien dans les lieux. Elle doit permettre de mieux prendre en compte les souhaits de parcours résidentiels des locataires du parc social et de rechercher la meilleure adéquation entre les logements et leurs occupants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15034</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6496</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Victory</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Difficultés d’émergence des projets d’habitat participatif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15034. — 11 décembre 2018. — Mme Michèle Victory attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés rencontrées par les acteurs de l’habitat participatif. Le cadre législatif ne facilite malheureusement pas l’émergence de ces projets citoyens qui, à travers une démarche collective, allient souvent mixité sociale et efficacité énergétique. Si la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a donné un nouvel élan à l’habitat participatif en le dotant d’un statut, d’une reconnaissance officielle et d’un cadre légal (avec la définition des sociétés d’autopromotion et d’attribution et les coopératives d’habitants), les acteurs de l’habitat participatif attendent encore la publication de l’ensemble des décrets d’application. Un environnement législatif favorable pourrait permettre de soutenir ces initiatives citoyennes utiles en matière de développement durable et de nouvelles formes d’habitat et qui peuvent avoir un impact sur les enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de soutenir l’habitat participatif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6497</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En créant les sociétés coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution et d’autopromotion prévues aux articles L. 200-1 à L. 202-11 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a doté l’habitat participatif d’un cadre juridique adapté aux spécificités de ce modèle d’habitat, depuis la phase de construction de l’immeuble jusqu’aux modalités de sa gestion après son achèvement. Le dispositif législatif a été complété par quatre textes pris pour son application : le décret n° 2015-1725 du 21 décembre 2015 relatif aux sociétés d’habitat participatif, le décret n° 2016-1153 du 24 août 2016 relatif à la révision des coopératives d’habitants, le décret n° 2016-1433 du 24 octobre 2016 relatif à la garantie mentionnée à l’article L. 200-9 du CCH et l’arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l’article R. 200-8 du CCH. Seules les dispositions d’application de l’article L. 201-13 relatif à l’apport travail des associés d’une coopérative d’habitants n’ont pas été prises à ce jour. L’article L. 201-13 précité dispose que des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les associés d’une coopérative d’habitants lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve d’un encadrement technique adapté et d’un nombre d’heures minimal. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux associés des coopératives d’habitants de valoriser le travail fourni pendant les heures de loisir lors de la construction, la rénovation ou la réhabilitation, c’est-à-dire lors d’une phase de travaux importante, délimitée dans le temps et en présence d’un dispositif d’encadrement technique garantissant la qualité des travaux et la sécurité sur le chantier. Un décret d’application devait définir l’apport travail, ses conditions d’application et le nombre d’heures minimal pouvant constituer un apport travail par un associé. Les travaux d’élaboration de ce projet de décret ont mis en évidence des difficultés tenant à la base légale, nécessitant une évolution législative. En effet, l’article L. 201-13 précité ne prévoit aucun dispositif permettant aux associés de se couvrir contre les risques de dommages qu’ils pourraient causer aux biens ou aux personnes à l’occasion de leur apport travail. En outre, aucun dispositif n’est prévu pour l’assurance de responsabilité construction qui doit couvrir les travaux réalisés par les coopérateurs. Il est donc apparu nécessaire au Gouvernement, avant de prendre le décret d’application de l’article L. 201-13 du CCH, de modifier les dispositions législatives en cause, ce qui pourrait être fait à l’occasion d’une prochaine loi relative au logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15273</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6497</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Pichereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Obligation de câblage cuivre dans les logements neufs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15273. — 18 décembre 2018. — M. Damien Pichereau interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’obligation pour les promoteurs de financer des études et le déploiement de câbles en cuivre, qui apparaît caduque à l’heure de la fibre. Un exemple parlant est celui des Zones logement immeuble neuf (ZLIN) pour lesquels la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des changes économiques (dite « loi Macron ») a institué l’obligation de déployer la fibre, ce qui constitue une très belle avancée. Cependant, l’obligation pour les promoteurs de financer le câblage en cuivre subsiste, alors même qu’il ne sera pas nécessairement utilisé. La suppression de cette norme pourrait donc contribuer à faciliter les constructions de logements neufs, tout en baissant leur coût. Ainsi, il souhaiterait savoir si la suppression de cette obligation est prévue par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6497</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le déploiement de la fibre est une avancée majeure permise par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques adoptée le 11 juillet 2015. Par ailleurs, le plan "France très haut débit"prévoit une couverture de l’intégralité du territoire en très haut débit à l’horizon 2022. Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. Le déploiement de câbles en cuivre représente donc, pour les immeubles bénéficiant de cette avancée, une installation inutile et onéreuse, tant par l’ingénierie mobilisée pendant les études que par la mise en œuvre pendant les travaux. Il convient de noter que les articles susvisés introduisent la notion de"zone fibrée"pour certaines parties du territoire. Ce statut est accordé par décision de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), en application de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. L’Arcep a résumé dans une décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 les conditions d’obtention du statut « zone fibrée », qui concerne une maille géographique correspondant à une ou plusieurs communes, ou arrondissements à Paris, Lyon ou Marseille. L’obtention de ce statut ouvre la possibilité au porteur de projet de s’exonérer de toute obligation d’installation de ligne téléphonique autre que celle de la fibre (article R. 111-14 du CCH). Ainsi, les territoires ayant reçu le statut de"zone fibrée" bénéficient d’ores et déjà de l’exemption de l’obligation d’installation des lignes en cuivre. La suppression de l’obligation d’installation des lignes en cuivre n’est en revanche pas prévue pour les territoires n’ayant pas encore le statut de « zone fibrée ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15500</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6498</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Diagnostic énergétique après la réalisation de travaux dans le cadre du CITE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15500. — 25 décembre 2018. — M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’intérêt d’inciter les particuliers à mettre en œuvre un véritable parcours de travaux de rénovation performants en leur offrant un diagnostic énergétique, après la réalisation de travaux dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), afin d’évaluer la performance énergétique de leur logement et d’envisager les travaux qu’ils leur resterait à réaliser pour l’améliorer. Comme l’attendent les entrepreneurs de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) des Ardennes, ces diagnostics pourraient être financés par les certificats d’économie d’énergie (CEE) et non par le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce propos.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6498</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’audit énergétique répond à des critères précis et la personne qui le réalise doit être dûment qualifiée. Depuis 2018, le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) permet de financer 30 % du montant de la réalisation d’un audit énergétique, à l’exception des copropriétés de plus de 50 lots où il est obligatoire. Ce financement est parfois complété par les collectivités locales, dans le cadre des plates-formes de la rénovation énergétique. Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) présente l’orientation d’un financement à 100 % de l’audit énergétique pour les ménages modestes propriétaires de logements passoires énergétiques (c’est-à-dire relevant d’un diagnostic de performance énergétique F ou G). Les travaux en cours sur la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique et son opposabilité doivent aboutir d’ici 2021. Ce nouveau cadre juridique permettra de cibler davantage les mesures de soutien pour les ménages modestes propriétaires de passoires énergétiques, notamment pour ce qui concerne la réalisation d’audit énergétique. Dans ce contexte, les pistes pour permettre le financement d’audits énergétiques pour les ménages modestes propriétaires de logements passoires thermiques sont à l’étude. Ainsi, la réforme en profondeur du CITE, actuellement en cours, pour remplacer le crédit d’impôt par une prime, permettra de diminuer l’effort de trésorerie réalisé par les ménages pour réaliser un audit énergétique puis des travaux de rénovation. En outre, le dispositif serait réorienté pour cibler davantage les ménages les plus modestes, déjà éligibles aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Ainsi transformée en prime, l’aide au financement de l’audit énergétique serait en moyenne supérieure à l’aide actuelle pour les ménages modestes et viserait un reste à charge quasi nul pour les ménages très modestes. Cette réforme devrait intervenir au 1er semestre 2020 pour les ménages modestes et très modestes et en 2021 pour l’ensemble des ménages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15697</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6498</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Anato</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Mixité sociale dans la politique de logement social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15697. — 1 janvier 2019. — M. Patrice Anato interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur stratégie de mixité sociale dans le cadre de la construction de logements sociaux. L’un des objectifs de la loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) promulguée le 24 novembre 2018 était notamment de favoriser la mixité sociale. La loi ELAN autorise les communes à bénéficier de plus de temps qu’initialement prévu pour atteindre le quota de 25 % de logements sociaux sur leur territoire. Cet objectif des 25 % pourra également être mutualisé au niveau intercommunal dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans. De même, le projet de loi permet la vente de 40 000 logements sociaux par an à des locataires ou des familles éligibles aux logements sociaux. Ces deux mesures qui permettent à la fois de laisser plus de latitude aux communes et de permettre à des locataires de HLM de devenir prioritaire s’inscrivent dans un souci d’efficacité et de chance pour chacun d’accéder à la propriété. Toutefois, des inquiétudes subsistent sur la volonté de mixité sociale qui est promue par ce projet de loi. La mixité sociale est un impératif nécessaire pour l’équilibre des territoires de la République car son absence s’accompagne indirectement d’autres enjeux liés à la justice sociale et à la fracture territoriale. Alors que l’enjeu est tout autant de garantir la mixité sociale dans les quartiers dits défavorisés que dans les quartiers plus privilégiés, il lui demande de rappeler quelle est la politique gouvernementale en faveur de la mixité sociale en France et plus particulièrement dans les territoires des quartiers prioritaires de la politique de la ville.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6499</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Parmi les grands principes qui régissent sa politique en matière de logement, le Gouvernement est garant de l’égalité et de la cohésion des territoires, et de la mixité sociale dans l’habitat. Celle-ci repose d’abord sur le développement d’une offre nouvelle en direction des ménages modestes. Dans le cadre de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre dernier, le Gouvernement a souhaité libérer la construction, simplifier les procédures, et lancer un vaste mouvement de restructuration du secteur du logement social. Ces réformes doivent conduire à consolider le tissu des bailleurs sociaux, à le renforcer dans son rôle et in fine rendre le secteur plus efficace, permettant ainsi de maintenir la production de logements sociaux au haut niveau constaté ces dernières années. Le protocole portant conclusion de la clause de revoyure signé en avril 2019 avec les représentants des bailleurs comporte d’ailleurs des objectifs de production (110 000 agréments par an) et de rénovation (125 000 par an) ambitieux pour la période 2020-2022. L’effort de production doit porter prioritairement sur les zones tendues et les territoires qui comportent une faible proportion de logements sociaux, afin d’assurer un rééquilibrage entre parc social et privé et de contribuer à la mixité sociale. C’est pourquoi, au cours de la discussion parlementaire relative à la loi Elan, le Gouvernement a réaffirmé son attachement au dispositif issu de l’application de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, qui impose aux communes les plus importantes, dans tous les territoires sur lesquels l’offre de logements à destination des ménages modestes n’est pas adaptée à la demande, de disposer de 20 ou 25 % de logements sociaux (selon les cas) en regard des résidences principales. Ces dispositions contribuent fortement à la production de logement social en France, puisque depuis l’origine de la loi SRU, plus de la moitié de la production totale relève des territoires soumis à ces obligations. En offrant aux communes nouvellement soumises au dispositif SRU un laps de temps de cinq périodes triennales pour atteindre leur objectif, et en créant un nouveau dispositif expérimental de mutualisation des obligations au niveau intercommunal, le législateur a souhaité renforcer la crédibilité et in fine l’efficacité de l’ensemble du mécanisme SRU. Les ventes de logements sociaux, dont le Gouvernement a souhaité également faciliter la mise en œuvre dans le cadre de la loi Elan, seront également un vecteur de mixité sociale, d’abord en permettant à un certain nombre de locataires de ce parc de poursuivre leur parcours résidentiel et d’accéder à la propriété, en restant dans des quartiers potentiellement largement couverts en logement social, et ensuite en renforçant les fonds propres des bailleurs, contribuant ainsi à dynamiser l’effort d’investissement dans les territoires déficitaires en logements sociaux. Même si le gouvernement souhaite accompagner la consolidation du secteur HLM et le développement de l’accession sociale à la propriété en constatant une hausse sensible du nombre de ventes effectives, elles resteront en tout état de cause très inférieures à l’offre nouvelle produite chaque année, de sorte que le parc social continuera à augmenter dnas les prochaines années. Toujours en matière d’offre nouvelle, par une circulaire du 5 février 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre en charge de la ville et du logement ont rappelé aux préfets de région qu’il convenait de limiter la délivrance des agréments dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans la lignée des orientations émises ces dernières années, et qui conduisent à ce que 97 % des agréments sont aujourd’hui délivrés hors des quartiers prioritaires. Au-delà de la meilleure répartition de l’offre de logement sur le territoire, la mixité sociale est également affaire de peuplement, au sein du parc de logement social existant. C’est dans ce cadre que le Gouvernement, dans la loi Elan, a souhaité consolider les objectifs de la politique d’attribution, afin qu’elle puisse fluidifier les parcours dans le parc social et permettre une répartition plus équilibrée des différentes catégories de ménages et de revenus au sein du parc. La sanctuarisation d’un minimum de 25 % d’attributions hors des quartiers prioritaires à consacrer aux ménages du premier quartile de revenus constitue la pierre angulaire de cette consolidation, couplée à la consécration de la cotation de la demande locative et de la gestion en flux des réservations, à mettre en oeuvre d’ici fin 2021. Le Gouvernement est très vigilant à ce que ces dispositions soient appliquées sur les territoires, et à ce que les intercommunalités, les bailleurs et les réservataires s’en saisissent pleinement, dans le cadre des conférences intercommunales du logement et des orientations et conventions intercommunales d’attributions qu’elles établissent. Enfin, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui, par nature, concentrent les difficultés, l’exigence de plus de mixité sociale s’impose encore plus qu’ailleurs. Le Gouvernement a considérablement renforcé les moyens de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en doublant à 10 milliards d’euros les ressources affectées au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), et la conclusion des conventions pluriannuelles entre l’agence et les porteurs de projets locaux a considérablement accéléré depuis 2018. Le renforcement de la mixité sociale est une ligne directrice de l’élaboration des projets. Ainsi, les représentants de l’État dans les instances partenariales de validation des projets de renouvellement urbain de l’ANRU sont très attentifs aux conditions de reconstitution de l’offre de logements sociaux démolis, en priorité hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dès que possible, le développement d’un parc privé à loyers libres au sein des quartiers réhabilités est également encouragé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15790</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6500</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anissa Khedher</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Manque de places d’hébergement d’urgence</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15790. — 8 janvier 2019. — Mme Anissa Khedher interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le manque de places d’hébergement d’urgence. Dans sa circonscription, notamment à Vaulx-en-Velin, certaines familles avec enfants dorment dans les écoles dans lesquelles ces enfants sont scolarisés. Malgré la multiplication par dix du nombre de places d’hébergement d’urgence dans la région lyonnaise en dix ans, plus de deux mille personnes restent actuellement sans solution, notamment des familles avec enfants. Alors qu’un des engagements du Plan Pauvreté présenté par le Président de la République est de ne plus laisser un seul enfant dormir dans la rue, elle lui demande quelles sont les mesures déployées par le Gouvernement pour augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence et ainsi tenir cet engagement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6500</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 milliard d’euros en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. A ces places s’ajoutent les places ouvertes durant la période hivernale et l’offre de logements adaptés financée sur le programme 177 : résidences sociales généralistes, pensions de famille et intermédiation locative. Durant la période hivernale 2018-19, un renforcement du suivi concernant l’évolution des demandes d’hébergement, au regard du nombre de places mobilisées et mobilisables a permis l’identification de territoires en tension et l’adaptation du dispositif de veille sociale lorsque cela était nécessaire (intensification des maraudes, renforcement des équipes du 115, horaires d’ouverture élargis des accueils de jour et haltes de nuit). Près de 13 900 places hivernales et 2 900 « places grand froid » ont ainsi été ouvertes, dont 6 000 en Île-de-France. Au total, l’effort de l’État en matière d’hébergement d’urgence a atteint un pic de mobilisation à 153 500 places. En respect du principe de continuité de l’accueil, les services de l’État doivent s’assurer que les personnes bénéficiant d’une place ouverte temporairement durant la période hivernale ne soient pas remises à la rue sans autre solution d’hébergement ou de logement. Afin d’atteindre cet objectif, 6 000 des places ouvertes pendant l’hiver ont été pérennisées et s’ajoutent ainsi au parc d’hébergement d’urgence ouvert toute l’année. S’agissant de la situation relative au département du Rhône, l’enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion de décembre 2018 a permis d’identifier 5 970 places d’hébergement généraliste financées par le programme 177 dans le département. Cet hiver, en moyenne 2190 places hivernales, hors places grand froid, ont été ouvertes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 670 dans le Rhône. A la fin de la période hivernale, 870 places ont été pérennisées dans la région sur la base des besoins identifiés par les services de l’État et les acteurs associatifs. Par ailleurs, afin de privilégier le développement de solutions pérennes de retour au logement et de renoncer à la multiplication de réponses d’hébergement de court terme, le Gouvernement a fait de l’accès au logement une priorité, déclinée à travers le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord. Ce plan se matérialise notamment à travers la prévention des expulsions locatives, le financement de 40 000 logements très sociaux (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) par an, la création sur 5 ans de 40 000 places en intermédiation locative par la mobilisation du parc privé (particulièrement dédiées à l’accueil des familles) et de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation de grande précarité. Il s’agit de mettre en place une réforme structurelle de l’accès au logement des personnes sans domicile, tout en préservant un parc d’hébergement d’urgence permettant de répondre aux situations de détresse. En outre, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 20 millions d’euros sont employés en 2019 en faveur de mesures d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement des publics visés par la stratégie. 10 millions d’euros sont notamment mobilisés pour renforcer l’accompagnement vers et dans le logement des personnes accueillies en hôtel ou en centre d’hébergement dans plusieurs territoires de mise en œuvre accélérée du logement d’abord (appel à manifestation d’intérêt), dont la métropole de Lyon fait partie. Les centres d’hébergement accueillant des familles avec enfants sont particulièrement ciblés par l’effort d’humanisation qui sera réalisé par les services de l’État. Ces structures pourront bénéficier de crédits financés à hauteur de 8 millions d’euros pour l’année 2019 par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles. S’agissant des femmes accompagnées d’enfants âgés de moins de trois ans, l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit toutefois que leur prise en charge relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elles ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, « notamment parce qu’elles sont sans domicile ». Plusieurs décisions du Conseil d’État ont récemment confirmé cette compétence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16288</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6501</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Kuster</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application du SLS aux locataires conventionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16288. — 29 janvier 2019. — Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a durci les conditions d’application du supplément de loyer de solidarité (SLS) aux ménages dont les revenus dépassent les plafonds de ressources du logement social. Une disposition qui s’est révélée plus particulièrement pénalisante pour les locataires dont les logements ont été conventionnés avant l’entrée en vigueur de ladite loi et qui n’ont, par conséquent, pu prétendre au délai de trois ans avant application du SLS. De la même manière, ils ne pourront se prévaloir du droit d’option, introduit par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui permet aux locataires conventionnés de choisir entre l’application du SLS et le maintien du bail en cours. Non seulement cette différence de traitement constitue une injustice entre des locataires confrontés à des situations identiques, mais elle menace la mixité sociale au sein des ensembles immobiliers conventionnés avant 2017. Aussi, elle souhaiterait qu’il autorise les bailleurs sociaux à accorder un délai supplémentaire avant application du SLS et à étendre le droit d’option à l’ensemble de leurs locataires conventionnés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6501</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc locatif social, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (EC) a supprimé la possibilité de prévoir, dans les conventions d’utilité sociale, une modulation du barème de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Les locataires titulaires d’un bail de droit privé lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent à ce moment là soit conserver ce bail privé, soit conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. Dans ce dernier cas, s’ils ont des ressources supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements, le nouveau bail prévoit un loyer dit dérogatoire. En application de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 précitée, ces locataires sont exemptés de SLS pendant une durée de trois ans à compter du conventionnement de leur logement. Cette mesure législative concerne seulement les conventionnements intervenus après le 27 janvier 2017. Au-delà de ces trois ans, le locataire dont les ressources continuent à être supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements était redevable d’un SLS, en sus de son loyer dérogatoire. Il en était de même de celui qui avait conservé un bail privé ou pour les locataires des logements conventionnés avant le 27 janvier 2017, du moment que leurs ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements et qu’ils soient soumis à un loyer dérogatoire ou non. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) a à nouveau modifié cette situation, pour la rendre plus juste et compréhensible pour le locataire. Le même article, dans sa rédaction issue de cette loi, précise que les locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 du CCH, et ayant donc conservé leur bail privé, ne sont pas redevables du SLS. En outre, la possibilité de choisir entre le maintien des conditions du bail privé antérieur, sans application du SLS mais aussi sans les conditions plus protectrices des locataires qui existent pour le parc social, ou la signature d’un nouveau bail social, plus protecteur mais potentiellement soumis au SLS, est étendue aux locataires de bailleurs sociaux de type société d’économie mixte/entreprise publique locale, ce qui n’était pas le cas antérieurement puisque leurs locataires devaient obligatoirement basculer vers un bail social. Les conditions de choix sont donc désormais clairement établies pour les nouveaux conventionnements de logements existants. Les locataires concernés pourront désormais faire un choix éclairé et n’auront plus à subir une augmentation nette de leur quittance par ajout d’un SLS à leur loyer privé antérieur à la situation de conventionnement. Les situations évoquées par la question relèvent donc certainement de cas de conventionnements de logements antérieurs à la loi Elan voire à la loi EC, pour lesquelles le locataire est titulaire d’un bail social, établi conformément à la convention APL, et redevable à ce titre d’un SLS si ses ressources dépassent le plafond de ressources applicable à ce logement. Si le locataire a conclu un bail social, conforme à la convention APL, il ne peut renoncer à ce bail pour bénéficier à nouveau du bail privé qu’il avait précédemment conclu, puisque celui-ci n’a plus d’existence juridique, et une mesure législative ne pourrait rétablir cette situation. Deux dispositifs permettent de limiter la charge financière d’un SLS, qui s’ajouterait au loyer à acquitter, et de préserver ainsi la mixité sociale. D’une part, en application de l’article L. 441-4 du CCH, le montant cumulé du loyer pratiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’un loyer dérogatoire, et du SLS est plafonné à 30 % des ressources du ménage. D’autre part, l’ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité vient de créer, au même article, un second plafonnement applicable spécifiquement aux locataires acquittant un loyer dérogatoire. L’objectif est que le montant cumulé du loyer dérogatoire et du SLS ne dépasse pas une valeur de référence, fixée en fonction des loyers de marché. Le décret d’application fixant le montant de ce plafonnement est en préparation. Par ailleurs, il faut noter les cas d’exonération qui sont prévus pour les locataires des logements situés en quartiers de la politique de la ville afin de préserver la mixité sociale. Dans la même logique, le programme local de l’habitat adopté par l’intercommunalité peut décider d’appliquer des modulations sur d’autres quartiers. Enfin, il est possible que la difficulté résulte d’un écart particulier entre la situation du locataire et la convention APL applicable au logement qu’il occupe, alors que le locataire serait éligible à d’autres catégories de logement social avec des plafonds de ressources supérieurs. Le bailleur social dispose désormais d’outils afin de reclasser la situation du logement, en établissant une nouvelle politique de loyers dans le cadre de la convention d’utilité sociale qu’il doit conclure avec l’Etat. Le locataire verra son loyer de base certainement ajusté à la hausse mais sa quittance ne sera alors plus nécessairement majorée du fait de l’application du SLS. Inversement, un autre logement verra son loyer baisser afin d’y accueillir plus facilement un ménage modeste]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16574</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6502</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Christine Lang</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Assurance vie et SLS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16574. — 5 février 2019. — Mme Anne-Christine Lang interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les organismes d’habitations à loyer modéré. Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, le paiement d’un supplément de loyer de solidarité dès lors que leurs ressources sont supérieures de 20 % aux plafonds définis pour l’attribution des logements sociaux. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Or la situation du logement est plus que préoccupante parmi les retraités domiciliés dans les grandes métropoles notamment à Paris où le secteur du logement est en tension. Les personnes retraitées vivant en HLM dans ces zones, qui ont parfois économisé toute leur vie et qui bénéficient d’un contrat d’assurance-vie voient leur situation fiscale évoluer à chaque retrait de leur contrat entraînant subséquemment une augmentation du supplément de loyer de solidarité. C’est pourquoi, elle lui demande de lui indiquer ce qu’il envisage dans ce domaine et s’il prévoit d’étendre l’application du dispositif prévu par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 aux retraités domiciliés en zone tendue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6502</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent « un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ». Conformément aux dispositions de l’article R. 441-23 du CCH, le dépassement est apprécié, d’une part, en fonction du plafond de ressources applicable à la catégorie de ménage correspondante pour l’attribution du logement et, d’autre part, par rapport au revenu fiscal de référence de l’année N-2 figurant dans l’avis d’imposition. Le SLS dû au titre d’une année N est ainsi calculé en fonction des ressources de l’année N-2 de l’ensemble des personnes composant le foyer. Cependant, en application des articles L. 441-3 (alinéa 2) et R. 441-23 du code de la construction et de l’habitation, le SLS peut, sur demande du locataire, être établi en fonction de ses derniers revenus, s’ils sont inférieurs d’au moins 10 % à ceux de l’année de référence. Ces dispositions permettent donc la prise en compte des situations dans lesquelles un ménage a perçu des revenus exceptionnels tels que des gains tirés d’un retrait sur un contrat d’assurance-vie. Dans la mesure où ces dispositions permettent au locataire de solliciter l’adaptation de leur SLS à la réalité de leurs revenus actuels et où la situation évoquée par la question n’est pas comparable aux exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du CCH (zones de revitalisation rurale et quartiers prioritaires de la politique de la ville), le Gouvernement n’envisage pas la modification du mode de calcul du SLS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16575</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6502</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Protection des bailleurs contre les loyers impayés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16575. — 5 février 2019. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés rencontrées par certains bailleurs face à des locataires malhonnêtes. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est à l’origine de nombreux litiges, notamment dans le cadre de l’exécution du bail à usage d’habitation, certains locataires peu scrupuleux utilisant à leur avantage les protections apportées par la loi pour ne pas honorer leurs obligations contractuelles, notamment le paiement du loyer. Par ailleurs, en raison de la longueur des procédures judiciaires et des frais occasionnés, les processus d’expulsion de locataires indélicats s’avèrent onéreux et particulièrement délicats pour certains bailleurs. Le cadre juridique très protecteur pour les locataires, qui conserve toute sa pertinence concernant les citoyens les plus modestes, devrait être amendé pour prendre en compte les situations dans lesquelles la mauvaise foi du locataire est manifeste. Dès lors, il lui demande quelles sont les solutions envisagées pour faire évoluer le cadre juridique en matière de logement, notamment en ce qui concerne les relations contractuelles entre les locataires et les bailleurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6503</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le loyer constitue la contrepartie de la mise à disposition du locataire d’un logement par le bailleur. À ce titre, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986. La notion juridique de mauvaise foi, telle qu’évoquée dans la question, est identifiée par le droit français comme la déloyauté dans la relation contractuelle. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut être établie que par un juge dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire. Loin d’être aujourd’hui un fait répandu, la mauvaise foi ne concerne que 2 % de l’ensemble des locataires assignés chaque année pour expulsion, tous motifs confondus. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée permet aux parties de prévoir dans le contrat de location une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou charges au terme convenu. Le bailleur peut alors adresser au locataire un commandement de payer. Au terme d’un délai de deux mois après un commandement de payer infructueux, le bailleur peut saisir le juge d’instance. Le juge constate alors l’acquisition de la clause résolutoire, le contrat de location est en principe résilié. Toutefois, s’il estime que le locataire est en capacité de rembourser l’impayé, le juge peut ordonner le paiement de la dette locative, suspendre l’effet de la clause résolutoire et organiser des délais de paiement. Lorsque le locataire procède dans les délais au paiement de sa dette et poursuit le paiement du loyer et des charges dus, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et le contrat de location se poursuit. En revanche, si pendant les délais qui lui ont été accordés, le locataire ne paie pas son loyer et ses charges ou s’il ne respecte pas l’échéancier établi par le juge pour le remboursement de sa dette, la procédure d’expulsion reprend sans délai. La résiliation du bail est alors pleinement acquise et le locataire devient occupant sans droit ni titre, contraint au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer dont il était redevable. Un commandement de quitter les lieux est adressé au locataire par huissier. Dans un délai de deux mois, si l’occupant n’a pas volontairement quitté le logement, il est possible de demander au préfet le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion. Des délais de grâce peuvent éventuellement être accordés par le juge en fonction notamment des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment l’état de santé, la situation de famille et de fortune et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Par ailleurs, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a porté la durée maximale de ce délai d’un à trois ans pour permettre, le cas échéant, une mise en œuvre effective du droit au logement opposable (DALO) et assurer ainsi le relogement de l’occupant dans des conditions normales. L’ensemble de ce dispositif a pour objectif d’offrir une issue favorable au litige tant pour le bailleur que pour le locataire. Ainsi, le maintien dans les lieux d’un locataire est encouragé dès lors qu’il s’acquitte du montant de sa dette locative tout en poursuivant le paiement du loyer exigible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16723</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6503</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Article 68 de la loi no 2018‑1021 du 23 novembre 2018 - Décret d’application.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16723. — 12 février 2019. — M. Jean-Pierre Vigier attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la mise en œuvre de l’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. En effet, de nombreux professionnels, au nombre desquels figurent notamment les bureaux d’études, sont dans l’attente du décret en Conseil d’État qui doit apporter des précisions sur les études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que sur les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-20 dudit code. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la date prévisionnelle à laquelle sera publié ce décret.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6503</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De nombreux professionnels sont en effet dans l’attente des textes qui doivent apporter des précisions sur les études géotechniques et des dispositions constructives mentionnées aux articles L. 112-20 à L. 112-25 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ainsi que sur les modalités de définition des zones réglementées pour le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour rappel, le dispositif permet à un maître d’ouvrage soit d’opter pour une étude géotechnique de conception qui fixe des recommandations constructives en prenant en compte les caractéristiques du terrain et de l’ouvrage ainsi que l’implantation de ce dernier, soit des dispositions constructives par défaut que le constructeur doit respecter. Le dispositif comprend dans son ensemble deux décrets et trois arrêtés. Un premier décret a été publié au Journal officiel le 23 mai 2019 dernier (décret n° 2019-495 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux). Ce décret précise : - les modalités de définition des zones exposées ; - la durée de validité des études géotechniques ; - le contenu de ces études (un arrêté doit venir préciser ce volet) ; - les contrats non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet. Au-delà de ce premier décret, et afin de rendre pleinement opérationnel l’article 68 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), un second décret est en cours de finalisation. Associés à un arrêté, ces deux textes définissent les règles particulières de construction que le constructeur est tenu de respecter s’il ne choisit pas les recommandations d’une étude géotechnique de conception. Ils sont mis en application de l’article L. 112-23 du CCH. L’arrêté de zonage définissant les zones réglementées dont l’aléa est jugé suffisamment élevé est en cours d’élaboration. Cet arrêté renvoie à une carte de susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Enfin, compte tenu des obligations nouvelles créées, il importe que ce zonage soit étudié le plus finement possible afin que l’obligation soit la plus proportionnée possible au risque qui se rencontre réellement sur le terrain. Ces deux textes doivent être publiés au plus tard en septembre 2019]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16802</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6504</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Laurence Petel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Hébergements adaptés aux femmes sans domicile fixe</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16802. — 12 février 2019. — Mme Anne-Laurence Petel attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la nécessité d’une action visant à multiplier les solutions d’hébergements adaptés aux femmes sans domicile fixe. En 2018, la France compte des centaines de milliers de sans-abris, qu’il n’est possible pas comptabiliser faute de données précises actualisées. En effet, les dernières données (141 500) remontent à l’étude de l’Insee publiée en juillet 2013, portant sur l’année 2012. En outre, le nombre de personnes touchées par le fléau de la rue a augmenté de 50 % en 10 ans, selon la Fondation Abbé Pierre. Ces conditions sont contraires à la dignité humaine, pourtant garantie par la déclaration universelle des droits de l’Homme. Dans ce contexte, il est à noter d’après l’Insee que deux sans domicile fixe sur cinq sont des femmes, une population extrêmement vulnérable confrontée aux pires risques de perditions, de violences ou d’agressions sexuelles. Ces vies défaites dans la grande exclusion et la précarité absolue sont des défis sociaux pour les sociétés contemporaines. Lors de maraudes qu’elle a menées avec des associations, Mme la députée a elle-même constaté que ces femmes disposent malheureusement d’une offre d’hébergement non-adaptée à leurs problématiques spécifiques. Le besoin d’une politique volontariste, conjuguant les efforts de l’État et des collectivités locales, en faveur des femmes prend donc à l’heure actuelle une dimension prioritaire. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour répondre à cette situation d’urgence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6504</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’État finance et gère avec les associations 145 000 places d’hébergement d’urgence ouvertes en moyenne toute l’année. 145 000 places, c’est autant d’hommes, de femmes et d’enfants sans domicile qui sont mis à l’abri. Depuis mai 2017, le Gouvernement a ainsi créé 14 000 places supplémentaires et augmenté le budget consacré à l’hébergement d’urgence de 15 %. Jamais aucun Gouvernement n’a fait autant en la matière. Pour autant, des milliers de gens dorment encore dans la rue et tant que ce sera le cas, le Gouvernement continuera à agir avec humilité et détermination pour remédier à ces situations. Dans ce cadre, l’État assume toute sa part dans la prise en charge, au titre de l’aide sociale d’État, des femmes seules et des familles monoparentales, qu’elles soient sans domicile sollicitant un accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ou en détresse sollicitant le 115 au titre de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Les femmes sans domicile isolées, enceintes et/ou accompagnées d’enfants, constituent en effet un public particulièrement vulnérable. Le code de l’action sociale et des familles (article L. 222-5 4°) confie toutefois la compétence de la prise en charge des femmes enceintes ou isolées avec des enfants en bas âge aux conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance, dès lors qu’elles ont besoin d’un soutien matériel et psychologique et sont confrontées à des difficultés risquant de mettre en danger l’enfant. De nombreux partenariats, notamment en lien avec des centres de protection maternelle et infantile, sont ainsi mis en place par les services de l’État afin d’organiser au mieux cette prise en charge. Afin d’aller vers les publics les plus éloignés, notamment des femmes sans abri, le Gouvernement a fait le choix de renforcer les dispositifs de veille sociale. En 2019, les crédits d’un montant de 134,7 M€ sont en hausse de 7 % par rapport à la loi de finances 2018. S’agissant particulièrement des maraudes, celles-ci ont été renforcées durant la période hivernale, mais le seront également tout au long de l’année, et 5 M€ supplémentaires sont prévus en 2019. Par ailleurs, afin de privilégier le développement de solutions durables et de meilleure qualité, le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord contribue au renforcement d’alternatives qualitatives à l’hébergement d’urgence, notamment à travers la création sur 5 ans de 40 000 places en logement adapté, en intermédiation locative, dispositif particulièrement adapté à l’accueil de femmes avec enfants. Ce plan favorise également l’accélération de la construction de logements et la prévention des expulsions, cause fréquente de mises à la rue de familles monoparentales. Dans le but de favoriser l’élaboration d’une réponse adaptée aux besoins des personnes hébergées, les centres d’hébergement accueillant des femmes avec enfants seront de plus particulièrement ciblés par l’effort d’humanisation qui sera réalisé par les services de l’État. Ces structures pourront bénéficier de crédits financés à hauteur de 8 M€ pour l’année 2019 par l’agence nationale de l’habitat (Anah), notamment afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles. Enfin, 20 M€ seront employés en 2019 en faveur de mesures en matière d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement des publics visés par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 10 M€ seront notamment affectés à abonder les dotations des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dont le projet d’établissement entre en cohérence avec les priorités de la stratégie, et ce notamment en ce qui concerne l’accueil des femmes victimes de violences, des femmes isolées et des familles. Plus spécifiquement, le 5ème plan (2017-2019) en faveur des femmes victimes de violences prévoit un objectif de création de 2 000 solutions d’hébergement, dont 100 pour les jeunes femmes de 18-25 ans. Cet engagement a été réaffirmé à l’occasion du comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes (CIEFH) qui s’est tenu le 8 mars 2018. Au total, 5 985 places dédiées aux femmes victimes de violences ont été identifiées dans l’enquête semestrielle relative aux capacités l’enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion de décembre 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16831</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6505</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application du surloyer de solidarité aux logement nouvellement conventionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16831. — 12 février 2019. — Mme Marielle de Sarnez* attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux résidents de logements nouvellement conventionnés. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un « droit d’option » pour les futurs conventionnements pour permettre aux locataires conventionnés, de choisir entre l’application du SLS ou la poursuite de leur bail privé, mais ce dispositif n’est pas applicable aux conventionnements intervenus à la veille de sa promulgation. À Paris, de très nombreux locataires sont ainsi concernés qui ne peuvent bénéficier de ce nouveau droit d’option et se voient ainsi demander un loyer dépassant très largement le coût de leur loyer d’origine, parfois même multiplié par deux, les contraignant à déménager. Elle lui demande par conséquent si des mesures correctives sont à l’étude afin d’élargir l’application du droit d’option.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17718</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6505</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme George Pau-Langevin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Modification des règles applicables au surloyer de solidarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17718. — 12 mars 2019. — Mme George Pau-Langevin* alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés liées à l’application des articles L. 302-5 et L. 353-16 pour les habitants de logements sociaux. En effet, ces textes prévoient une modification des règles applicables au surloyer de solidarité. Les locataires sont obligés de choisir entre un départ brutal de leur appartement ou l’acceptation d’un surloyer qui élève les sommes mensuelles à un niveau prohibitif, parfois supérieur à celui demandé pour des locaux comparables dans le quartier, notamment dans le 20ème arrondissement. L’association des locataires de la Régie immobilière de la ville de Paris pour la rue des Prairies indique également que la RIVP s’était engagée à faire en sorte que cette modification n’impacte pas les locataires déjà logés. D’ailleurs, aux termes de l’article 353-16 du CCH, lorsqu’un bailleur social achète des logements occupés dans le privé, le loyer des locataires en place est normalement maintenu au niveau de celui qu’ils acquittaient avant l’achat de leur logement par l’organisme HLM. En l’espèce, les locataires de la rue des Prairies font valoir qu’ils sont entrés dans les lieux avec des loyers quasiment d’un niveau normal et sans considérer qu’ils étaient en HLM. Or les nouvelles dispositions remettent en cause ces engagements et obligent les locataires dont les revenus dépassent le plafond de ressource pour obtenir un logement social à se retirer, quasiment de manière immédiate ou à accepter des augmentations substantielles de leur loyer, voire le doublement de celui-ci. En outre, ces derniers n’ont été prévenus que quinze jours avant l’échéance. Cet état de fait, en sus de mettre en situation de grande difficulté les résidents, se trouve en contradiction avec les objectifs de la loi puisqu’en chassant les classes moyennes des immeubles comme celui du 8, rue des prairies, l’idéal de mixité sociale se trouve compromis. La mairie de Paris, saisie, leur indique n’avoir aucune marge de manœuvre, compte tenu des termes précis de la loi. Face à cet enjeu social particulièrement important dans un contexte de forte tension dans le domaine du logement en région parisienne, elle lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir la mixité sociale et donc éviter aux classes moyennes de devoir quitter Paris.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18150</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6506</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Buon Tan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application du surloyer de solidarité aux logements nouvellement conventionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18150. — 26 mars 2019. — M. Buon Tan* alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS) aux résidents de logements nouvellement conventionnés. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un « droit d’option » sur les futurs conventionnements. En conséquence, les locataires concernés pourront choisir entre la poursuite de leur bail privé, ou l’application du SLS. Ce dispositif n’est cependant pas applicable aux conventionnements survenus avant la promulgation de la loi. Dans le 13ème arrondissement de Paris, de nombreux locataires, exclus de ce droit d’option, se voient donc infliger une double peine, leur loyer correspondant au cumul du loyer historiquement non conventionné et du SLS. Concrètement, les locataires sont soit contraints d’accepter ce surloyer, d’un niveau parfois très prohibitif, soit de quitter brutalement leur logement, et ce dans un contexte de forte tension du parc privé parisien. Par ailleurs, c’est bien la mixité sociale parisienne qui se trouve compromise, en contradiction avec l’esprit de la loi ELAN. Il lui demande si des mesures correctives sont à l’étude afin d’élargir l’application du droit d’option pour les logements autrefois privés devenus conventionnés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18654</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6506</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Person</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application du supplément de loyer de solidarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18654. — 9 avril 2019. — M. Pierre Person* attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application du supplément de loyer de solidarité. Depuis la modification de la réglementation dans la loi Égalité et Citoyenneté à l’initiative de la ministre du logement, Mme Emmanuelle Cosse, la possibilité donnée aux bailleurs sociaux d’exonérer de surloyer (SLS) les ménages dépassant les plafonds de ressources du logement social lorsqu’ils occupaient déjà leur logement lors du conventionnement a été levée. Si le projet de loi ELAN propose un droit d’option aux locataires, leur permettant ainsi de choisir entre l’application d’un supplément de loyer de solidarité et la poursuite d’un bail privé lors d’un conventionnement, de nombreux bénéficiaires de logements conventionnés avant la promulgation de ce projet de loi se trouvent aujourd’hui dans une situation d’impasse. L’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a demandé aux bailleurs parisiens de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, ce qui conduit ainsi les bailleurs sociaux, à la suite d’une enquête sociale, à réclamer les surloyers aux locataires dépassants les critères d’éligibilité. Les coûts supplémentaires demandés ainsi que les courts délais de règlement suscitent chez ces locataires un véritable sentiment d’injustice depuis ce début d’année 2019. En effet, les locataires qui, lors du conventionnement de leur logement, n’ont pas pu anticiper les conséquences économiques entrainées par une nouvelle législation, regrettent la brutalité de l’application de loi du 27 janvier 2017. Aussi, afin de poursuivre l’esprit de pragmatisme du projet de loi ELAN, il souhaiterait savoir dans quelle mesure le Gouvernement prévoit l’application de ces surloyers tout en permettant à chacun d’adapter, avec souplesse et discernement, sa situation locative à ses moyens financiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6506</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc locatif social, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (EC) a supprimé la possibilité de prévoir, dans les conventions d’utilité sociale, une modulation du barème de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Les locataires titulaires d’un bail de droit privé lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent à ce moment là soit conserver ce bail privé, soit conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. Dans ce dernier cas, s’ils ont des ressources supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements, le nouveau bail prévoit un loyer dit dérogatoire. En application de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 précitée, ces locataires sont exemptés de SLS pendant une durée de trois ans à compter du conventionnement de leur logement. Cette mesure législative concerne seulement les conventionnements intervenus après le 27 janvier 2017. Au-delà de ces trois ans, le locataire dont les ressources continuent à être supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements était redevable d’un SLS, en sus de son loyer dérogatoire. Il en était de même de celui qui avait conservé un bail privé ou pour les locataires des logements conventionnés avant le 27 janvier 2017, du moment que leurs ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements et qu’ils soient soumis à un loyer dérogatoire ou non. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a à nouveau modifié cette situation, pour la rendre plus juste et compréhensible pour le locataire. Le même article, dans sa rédaction issue de cette loi, précise que les locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 du CCH, et ayant donc conservé leur bail privé, ne sont pas redevables du SLS. En outre, la possibilité de choisir entre le maintien des conditions du bail privé antérieur, sans application du SLS mais aussi sans les conditions plus protectrices des locataires qui existent pour le parc social, ou la signature d’un nouveau bail social, plus protecteur mais potentiellement soumis au SLS, est étendue aux locataires de bailleurs sociaux de type société d’économie mixte/entreprise publique locale, ce qui n’était pas le cas antérieurement puisque leurs locataires devaient obligatoirement basculer vers un bail social. Les conditions de choix sont donc désormais clairement établies pour les nouveaux conventionnements de logements existants. Les locataires concernés pourront désormais faire un choix éclairé et n’auront plus à subir nécessairement une augmentation nette de leur quittance par ajout d’un SLS à leur loyer privé antérieur à la situation de conventionnement. Les situations évoquées par l’honorable parlementaire relèvent donc certainement de cas de conventionnements de logements antérieurs à la loi ELAN voire à la loi égalité et citoyenneté, pour lesquelles le locataire est titulaire d’un bail social, établi conformément à la convention APL, et redevable à ce titre d’un SLS si ses ressources dépassent le plafond de ressources applicable à ce logement. Si le locataire a conclu un bail social, conforme à la convention APL, il ne peut renoncer à ce bail pour bénéficier à nouveau du bail privé qu’il avait précédemment conclu, puisque celui-ci n’a plus d’existence juridique, et une mesure législative ne pourrait rétablir cette situation. Deux dispositifs permettent de limiter la charge financière d’un SLS, qui s’ajouterait au loyer à acquitter, et de préserver ainsi la mixité sociale. D’une part, en application de l’article L. 441-4 du CCH, le montant cumulé du loyer pratiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’un loyer dérogatoire, et du SLS est plafonné à 30 % des ressources du ménage. D’autre part, l’ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité vient de créer, au même article, un second plafonnement applicable spécifiquement aux locataires acquittant un loyer dérogatoire. L’objectif est que le montant cumulé du loyer dérogatoire et du SLS ne dépasse pas une valeur de référence, fixée en fonction des loyers de marché. Le décret d’application fixant le montant de ce plafonnement est en préparation. Par ailleurs, il faut noter les cas d’exonération qui sont prévus pour les locataires des logements situés en quartiers de la politique de la ville afin de préserver la mixité sociale. Dans la même logique, le programme local de l’habitat adopté par l’intercommunalité peut décider d’appliquer des modulations sur d’autres quartiers. Enfin, il est possible que la difficulté résulte d’un écart particulier entre la situation du locataire et la convention APL applicable au logement qu’il occupe, alors que le locataire serait éligible à d’autres catégories de logement social avec des plafonds de ressources supérieurs. Le bailleur social dispose désormais d’outils afin de reclasser la situation du logement, en établissant une nouvelle politique de loyers dans le cadre de la convention d’utilité sociale qu’il doit conclure avec l’État. Le locataire verra son loyer de base certainement ajusté à la hausse mais sa quittance ne sera alors plus nécessairement majorée du fait de l’application du SLS. Inversement, un autre logement verra son loyer baisser afin d’y accueillir plus facilement un ménage modeste.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17079</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6507</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Peu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : mauvaises pratiques des promoteurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17079. — 19 février 2019. — M. Stéphane Peu attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les mesures à mettre en place pour lutter contre les mauvaises pratiques des promoteurs en matière de vente en l’état futur d’achèvement. En 2018, les litiges liés à ce type de vente ont augmenté de 84 % et d’après une étude de l’UFC-Que Choisir, sur 2017, près d’1 logement sur 3 est livré en retard et l’analyse des causes invoquées révèle l’importance des causes exonératoires de responsabilité, notamment celles liées aux intempéries. Par ailleurs, seul 1 logement sur 5 est livré sans réserve et 1/10e de ces logements est livré alors qu’il est inhabitable (pas de chauffage, pas d’eau). Enfin, l’absence de compensation financière lorsque la superficie du logement livré est plus petite (jusqu’à 5 %) de la superficie vendue cause un préjudice d’autant plus important lorsque le marché est tendu et le prix du m2 élevé. Les besoins sont clairs. Les acquéreurs ont besoin d’une protection en améliorant le cadre juridique des causes de report de livraison, en rendant obligatoire des pénalités de retard, en interdisant la livraison dès lors que la caractère habitable d’un logement n’est pas garanti, en prévoyant une consignation obligatoire et systématique d’une partie du prix jusqu’à la levée complète des réserves, en assurant une contrepartie financière en cas de diminution de la surface. C’est dans ce contexte qu’il souhaite connaître les mesures qui seront prises afin d’apporter plus de protections aux acquéreurs dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6508</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) permet l’acquisition d’un immeuble qui n’existe pas ou qui est en cours de construction lors de la conclusion du contrat de vente. Le vendeur s’engage à livrer dans un délai déterminé un immeuble qu’il doit édifier et l’acquéreur à s’acquitter du paiement du prix à mesure de l’avancement des travaux de construction. Dans ce cadre, l’acquéreur, qui acquiert un bien qui n’existe pas encore et paie une partie de son prix avant l’achèvement de la construction, fait face à des risques, tels que le défaut d’achèvement par le vendeur, la livraison d’un bien non conforme aux prévisions contractuelles ou comportant des vices de construction, ou encore le retard dans la livraison de l’immeuble. Lorsqu’ils se réalisent, ces risques ont des conséquences lourdes pour l’acquéreur, pouvant générer notamment des frais supplémentaires ou la nécessité de trouver un logement alternatif. C’est la raison pour laquelle la réglementation applicable encadre strictement l’obligation du vendeur d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, d’achever l’immeuble. Ainsi, d’une part, l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement indispensables à son utilisation, conformément à sa destination. À cet égard, l’absence de chauffage ou d’eau dans un immeuble à usage d’habitation est de nature à rendre l’immeuble impropre à son habitabilité et à une utilisation conforme à sa destination, ce qui fait donc obstacle à ce que l’immeuble puisse être considéré comme achevé. D’autre part, afin également de protéger l’acquéreur, le vendeur est tenu de souscrire, avant la conclusion du contrat de vente, soit une garantie financière de remboursement ayant pour objet le remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, soit une garantie financière d’achèvement de l’immeuble, par laquelle un tiers s’engage, en cas de défaillance financière du promoteur, à faire l’avance des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie financière d’achèvement ont été améliorées par l’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), qui permet désormais au garant financier, en cas de défaillance financière du vendeur, d’obtenir du juge la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission est d’achever l’immeuble. En revanche, il est vrai qu’en l’état actuel de la législation, le vendeur n’est sanctionné par aucune pénalité légale pour son retard dans la livraison de l’immeuble, alors que la loi prévoit une pénalité à l’encontre de l’acquéreur en cas de retard dans le paiement du prix. De la même façon, la pratique consistant à subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix, faisant ainsi obstacle à la consignation du solde (5 % du prix) et à l’émission de réserves par l’acquéreur, n’est pas sanctionnée. Toutefois, toute difficulté rencontrée postérieurement qui rendrait le lien impropre à sa destination permet au particulier de se retourner contre le vendeur maître d’ouvrage au titre de l’assurance dommage ouvrage et de la responsabilité decennale des constructions permettant d’obtenir réparation. S’agissant de la surface du bien acquis, le principe d’une tolérance de 5 % résulte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de l’article 1619 du code civil, qui ne permet la diminution du prix pour moindre mesure qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, sauf stipulation contraire. Cette tolérance s’applique aussi bien à la vente d’immeubles à construire qu’à la vente d’immeubles anciens et figure également à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de vente d’un lot de copropriété. Dès lors que les contrats usuellement conclus au titre de la VEFA ne prévoient pas de limitation de cette tolérance, seule une disposition législative peut en restreindre la portée. Le Gouvernement est ouvert à réfléchir, avec l’ensemble de la profession, à l’évolution de cette règle générale. En effet, elle se justifie par le caractère relativement peu industrialisé de l’activité de construire qui légitime une tolérance entre le produit annoncé et livré due aux incertitudes résultant de l’exécution de l’ouvrage. La modernisation en cours des techniques constructives, notamment la préfabrication et les modélisations numériques, permettrait d’envisager à terme une diminution de cette tolérance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17524</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6508</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Cédric Roussel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Situation du mal-logement en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17524. — 5 mars 2019. — M. Cédric Roussel interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation du mal-logement en France. Comme le souligne le rapport annuel de la fondation Abbé Pierre sur le sujet, près de 4 millions de personnes restent mal logées ou privées de domicile dans le pays. Le rapport met en exergue une lutte infructueuse pour les sans-domiciles dont le nombre a augmenté de plus de 50 % entre 2001 et 2012. Du fait de cette recrudescence et face aux nombreux dysfonctionnements de la politique de l’habitat, le Gouvernement, à travers son plan quinquennal (2018-2022), a mis en place le dispositif « Logement d’abord » afin de garantir le droit fondamental à l’habitat et un meilleur accompagnement des publics vulnérables. Toutefois, bien que cette feuille de route ambitieuse portée par son ministère soit saluée, le rapport souligne parallèlement l’évolution sociologique des personnes sans domicile fixe. En effet, cette population tend à vieillir, à se féminiser et ce sont désormais de plus en plus de familles entières qui se retrouvent sans abri. Ces nouveaux éléments doivent l’objet d’une attention particulière du Gouvernement et du Parlement. Aussi, il souhaite connaître les mesures prévues par le Gouvernement pour accompagner ces hommes, femmes et enfants à se réinsérer dans la société par le biais d’une mise à l’abri pérenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6509</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Md € en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. En fin d’hiver 2018-2019, pour éviter les remises à la rue, le Gouvernement a également fait le choix de pérenniser 6 000 places hivernales sur l’ensemble des territoires, qui pourront désormais être ouvertes tout au long de l’année. Malgré ce nombre de places croissant, le parc d’hébergement ne peut répondre structurellement à l’ensemble des besoins de publics vulnérables à la rue. Afin de privilégier le développement de solutions pérennes de retour au logement et de renoncer à la multiplication de réponses d’hébergement de court terme, le Gouvernement a en effet fait de l’accès au logement une priorité, déclinée à travers le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord. Ce plan se matérialise notamment à travers la prévention des expulsions locatives, le financement de 40 000 logements très sociaux (PLAI) par an, la création sur 5 ans de 40 000 places en intermédiation locative par la mobilisation du parc privé et de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation de grande précarité. Il s’agit de mettre en place une réforme structurelle de l’accès au logement des personnes sans domicile, tout en maintenant un effort de croissance du parc d’hébergement d’urgence permettant de répondre aux situations de détresse. De plus, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 20 millions d’euros sont employés en 2019 en faveur de mesures d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement des publics visés par la stratégie, à l’instar des familles avec enfants, des femmes isolées accompagnées ou non d’enfants, des personnes malades ou des femmes victimes de violences. S’agissant des femmes enceintes ou isolées accompagnées d’enfants âgés de moins de trois ans, l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit toutefois que leur prise en charge relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elles ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, « notamment parce qu’elles sont sans domicile ». Plusieurs décisions du Conseil d’État ont récemment confirmé cette compétence. Les centres d’hébergement accueillant des familles avec enfants sont particulièrement ciblés par l’effort d’humanisation qui sera réalisé par les services de l’État. Ces structures peuvent ainsi bénéficier de crédits financés à hauteur de 8 millions d’euros pour l’année 2019 par l’agence nationale de l’habitat (Anah), notamment afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17526</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6509</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Logements sociaux - Précarité</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17526. — 5 mars 2019. — M. Guy Teissier interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés que rencontrent de nombreux Français qui, face à une augmentation de plus en plus importante de la pauvreté, ne sont pas éligibles aux logements sociaux. En effet, la faiblesse de leur revenu, et surtout de leur reste à vivre, ne leur permet pas de pouvoir payer un loyer, fut-il minime ou symbolique. C’est la raison pour laquelle il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour développer en France les appartements-relais ou les unités d’hébergement d’urgence, seules structures à même de pouvoir accompagner les personnes en grande précarité vers un logement décent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6509</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique de l’hébergement et de l’accès au logement est un axe important de la politique du Gouvernement et à ce titre, elle a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Md€ en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. À ces capacités dans le parc généraliste, s’ajoutent celles mises à disposition des demandeurs d’asile par le ministère de l’intérieur, qui ont également connu une forte augmentation ces dernières années. Durant la campagne hivernale 2018-2019, jusqu’à 16 000 places temporaires d’hébergement ont pu être ouvertes au titre de l’hiver, en complément du parc pérenne. L’effort sans précédent fourni par l’État durant cette campagne hivernale s’est conclu par l’annonce de la pérennisation de 6 000 places d’hébergement, qui se sont ajoutées aux 5000 places hivernales déjà pérennisées l’année précédente. Parallèlement, et afin de mieux insérer par le logement les publics vulnérables, le Président de la République a lancé le 11 septembre 2017 à Toulouse un plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022). Le Gouvernement engage une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans domicile stable et répond au constat d’un sans-abrisme persistant et d’une saturation croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence dans les territoires. Le plan propose ainsi un changement de logique visant à réorienter rapidement les personnes vers un logement. En accélérant l’accès au logement des personnes à la rue et hébergées, le plan Logement d’abord entend fluidifier l’hébergement d’urgence afin de lui permettre de retrouver sa vocation première d’accueil inconditionnel pour les personnes en situation de grande détresse. De plus, le plan Logement d’abord implique des évolutions structurelles et organisationnelles des dispositifs existants et des pratiques professionnelles complémentaires à la production de logements abordables. Ce cadre d’action s’articule autour de cinq priorités : - produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans-abri et mal logées ; - promouvoir et accélérer l’accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle des personnes défavorisées ; - mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement ; - prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l’hébergement d’urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle ; - mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du Logement d’abord. Le Président de la République a annoncé dans ce cadre des objectifs quantitatifs de production de logements abordables et adaptés : 40 000 logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) par an, 40 000 places en intermédiation locative (IML) en 5 ans et 10 000 places en pensions de famille en 5 ans. S’y ajoute un objectif d’augmentation de la fluidité des dispositifs d’hébergement vers le logement et de recentrage de l’hébergement sur sa fonction de réponse immédiate et inconditionnelle, par l’augmentation des attributions de logement. En parallèle, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) local lancé fin 2017 a permis la désignation de 23 territoires de mise en œuvre accélérée du plan quinquennal. Les collectivités retenues dans le cadre de cet AMI ont mis en place des plans d’actions territoriaux dans le cadre du plan national et en organisent la coordination et le suivi. Appuyées par les services de l’État et accompagnées d’un réseau de partenaires locaux, les collectivités visent une baisse significative du sans-abrisme sur leur territoire grâce à une utilisation optimisée des dispositifs existants et des moyens dédiés alloués à cette fin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17717</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6510</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application de la loi SRU dans les communes littorales de Charente-Maritime</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17717. — 12 mars 2019. — M. Raphaël Gérard attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les difficultés d’application de l’article 55 de la loi SRU en Charente-Maritime pour les petites communes soumises à la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », fait obligation aux communes d’au moins 3 500 habitants membres d’agglomérations ou d’EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d’un taux minimal de 25 % de logements sociaux, sauf pour certaines communes dont la situation ne justifie pas un effort de production supplémentaire et pour lesquelles le taux légal est fixé à 20 %. L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que les communes n’atteignant pas le seuil fixé de logements locatifs sociaux (LLS) participent financièrement à l’effort de solidarité nationale par un prélèvement annuel sur les logements manquants. Aujourd’hui, le cadre de cette loi est inadapté pour tenir compte des contraintes liées aux réalités diverses des territoires. Sur le territoire de la Charente-Maritime en particulier, de nombreuses communes, notamment littorales, comme c’est le cas de Saujon, ne parviennent pas à atteindre ces objectifs de construction de logements sociaux locatifs. Le 25 janvier 2018, la commune de Saujon a ainsi reçu un arrêté de carence qui prévoit un transfert du droit de préemption à l’État et un doublement des pénalités qui les porte à un montant de 229 787 euros sur trois ans. Le contexte est particulièrement complexe pour ce type de communes littorales car elles souffrent en parallèle d’un déficit de foncier disponible et du cumul des réglementations, liés notamment aux dispositions prévues par la loi dite « littoral » qui prévoient des restrictions d’urbanisme, des plans de préventions des risques, des zonages environnementaux ou des sites classés. La commune de Saujon peuplée de 7 300 habitants dispose ainsi de 3 600 logements, dont 68 % sont des résidences principales habitées par leurs propriétaires. Sur les 32 % de logements locatifs, une part importante est consacrée à l’accueil des curistes du fait de la spécialisation de cette station thermale dans les pathologies psychiatriques. Aussi, en l’absence de terrains à bâtir et malgré la bonne volonté affichée de ces communes pour produire des logements sociaux, il leur est difficile de se conformer aux objectifs fixés par la loi SRU. Dans ce cadre, il lui demande quelles solutions peuvent être proposées aux communes pour répondre à leurs obligations et tenir compte des spécificités de chacun des territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6511</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ainsi qu’il l’a rappelé tout au long de la discussion parlementaire préalable à la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), le Gouvernement considère que le dispositif issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) est équilibré, s’agissant de son périmètre d’application et du niveau des obligations assignées aux communes en matière de logement social (20 ou 25 % des résidences principales). Le dispositif tel qu’issu de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et inchangé par Elan, permet d’exempter de cet effort les communes situées dans des agglomérations peu tendues, ou hors des agglomérations, dans des secteurs isolés, mal desservis, et peu attractifs aussi bien pour les ménages modestes que pour les bailleurs sociaux. Le mécanisme en vigueur permet également de supprimer les obligations de développement de l’offre dans des communes fortement contraintes, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par des servitudes ou des dispositions limitant trop fortement ou interdisant la construction (plan de protection des risques, plan d’exposition au bruit, servitudes environnementales…). C’est sur la base de ces critères que le Gouvernement a pris, le 28 décembre 2017, un décret permettant d’exempter, pour les années 2018 et 2019, 274 communes de l’obligation SRU (dont 22 communes au titre de la constructibilité contrainte de leur territoire urbanisé), en multipliant ainsi par 4, par rapport à la situation antérieure, le nombre de communes dispensées de l’effort de solidarité, pour tenir compte des réalités territoriales. À l’issue de ce décret, qui sera actualisé par un décret modifié dès la fin de cet exercice 2019, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’appartenance, mais sur la base des mêmes critères que ceux précités, ce sont au final un peu plus de 1 000 communes qui restent soumises à l’obligation de rattrapage en 2018, et qui doivent lancer des dynamiques vertueuses de développement de l’offre de logements, à ce jour insuffisante en regard des besoins, au profit des plus fragiles de nos concitoyens. Parmi ces communes, il se trouve bien entendu des communes littorales, souvent à vocation touristique, mais qui ne sauraient être exemptées de l’obligation SRU sur la base de ces seuls critères, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions d’exemption susvisées. Bien souvent, en effet, on y observe un développement, parfois même massif, de l’offre de logements privés, voire de résidences secondaires. Quand bien même, l’offre de foncier est parfois restreinte et chère dans ces secteurs, le Gouvernement rappelle que le développement de l’offre de logements sociaux peut alors s’y opérer par conventionnement du parc existant. Ainsi, ces communes ont la possibilité de recourir à l’acquisition – amélioration de logements sociaux et à la mobilisation du parc privé à des fins sociales, notamment au travers du conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah), qui peuvent constituer des outils rapides de développement de l’offre à destination des ménages les plus modestes, notamment dans les communes disposant de peu de terrains constructibles ou soumises à des contraintes de construction sur une part majoritaire de leur territoire urbanisé. Par ailleurs, la part des résidences principales, hors logement social, des communes soumises au dispositif SRU en Charente-Maritime augmente sensiblement alors que la construction de logements locatifs sociaux ne permet pas de répondre aux objectifs de rattrapage desdites communes, malgré des besoins avérés. Les taux de tension sur la demande en logement social s’échelonnent en effet de 1 attribution pour plus de 3,3 demandeurs dans la communauté d’agglomération (CA) de Saintes à 1 attribution pour 4,5 demandeurs dans la CA de Royan Atlantique. Les communes du département doivent donc amplifier leurs efforts au profit des plus modestes de nos concitoyens, afin que ces derniers puissent se loger dans la commune de leur choix. Concernant plus particulièrement Saujon, qui appartient à la CA de Royan Atlantique, elle est soumise depuis 2008 au dispositif SRU et ne dispose que de 6,6 % de logements sociaux. Alors que le législateur a renforcé ces dernières années le rattrapage du déficit en logement social pour assurer une répartition plus équilibrée de l’offre locative sociale entre les communes, il apparaît que Saujon a réduit son nombre de logements sociaux depuis l’origine de son intégration au dispositif SRU (- 72 logements locatifs sociaux) alors qu’elle produit du logement (augmentation du nombre de résidences principales de 450 en 6 ans, dont seulement 23 % de logement social). C’est donc sur cette base et sur les developpements récents de la période 2014-2016 que le préfet de Charente-Maritime a pris un arrêté de carence concernant Saujon au titre de cette période, avec une majoration de 100 % de son prélèvement. Le Gouvernement n’entend pas modifier l’équilibre du dispositif SRU, même s’il reste attentif aux difficultés rencontrées par les territoires dans l’application de la loi. C’est ainsi qu’il a soutenu des ajustements au dispositif dans le cadre de la loi Elan du 23 novembre 2018, pour apporter des solutions pragmatiques à certaines difficultés (modification du seuil communal d’application de la loi en Île-de-France – relèvement du seuil de 1 500 habitants à 3 500 habitants, hors agglomération parisienne – ; adaptation du rythme et des objectifs de rattrapage SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations SRU depuis 2015, en offrant 5 périodes triennales pleines pour atteindre le taux légal par dérogation à l’échéance de 2025 ; création d’un dispositif expérimental de portage du dispositif à l’échelle intercommunale…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17720</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6512</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bastien Lachaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Droit des personnes non mariées relatif à une demande de logement social</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17720. — 12 mars 2019. — M. Bastien Lachaud attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet des droits des personnes non mariées en cas de modification d’une demande de logement social déposée conjointement. Dans le cas des personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat, relatif aux conditions d’attribution des habitations à loyer modéré précise que : « Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande ». Il est donc possible à deux personnes unies par un mariage ou un pacte civil de solidarité et ayant déposé conjointement une demande de modifier celle-ci, notamment en cas de séparation, et de conserver à titre individuel l’ancienneté associée à la demande initialement déposée. Or un vide juridique semble exister concernant le cas de demandes déposées conjointement par des personnes que n’unissent ni un mariage ni un pacte de solidarité civile. Celles-ci peuvent bien déposer conjointement une demande de logement social, se trouvant alors associées au titre de « co-titulaires ». Mais le code de la construction et de l’habitat ne semble pas mentionner leurs droits en cas de modification de ladite demande, et plus précisément dans le cas où les personnes concernées souhaiteraient renoncer à la co-titularité envisagée, soit que l’une des parties se désiste, soit que les deux parties souhaitent convertir leur demande conjointe en deux demandes individuelles. Ce cas de figure n’est évoqué ni par l’article L. 441-1, ni par l’article L. 441-2-1 et suivant, relatifs à la modalité d’enregistrement d’une demande de logement social et de création d’un numéro unique d’enregistrement. Ces différents textes semblent demeurer silencieux quant aux changements de situation des titulaires de la demande et hors cas des couples mariés. Le vide juridique en question semble être, dans la pratique, source d’un flou récurrent dans l’action des organismes publics et des bailleurs sociaux en charge de la gestion des demandes de logements et de leurs modifications éventuelles. Des personnes ayant déposé une demande en tant que co-titulaires mais que n’unissent ni le mariage ni le pacte de solidarité civile et qui souhaitent la modifier se voient fréquemment opposer des réponses en apparence aléatoires en fonction de l’instance à laquelle ils s’adressent : le droit à conserver à titre individuel l’ancienneté associée à une demande initialement déposée de façon conjointe leur est tantôt octroyé, tantôt refusé, en apparence au motif qu’il serait réservé aux couples mariés ou ayant un conclu un pacte de solidarité civile. Une telle situation paraît éminemment problématique et ne peut perdurer : au-delà même du préjudice réel qu’elle inflige aux personnes concernées, qui se trouvent dans une situation confuse et suspendues à une décision semblant relever de l’arbitraire, elle paraît représenter une rupture d’égalité entre les personnes mariées ou unies par un pacte de solidarité civile, et celles qui ne le sont pas. Ce vide juridique existant dans code de la construction et de l’habitat relativement aux demandes formulées conjointement par des personnes non mariées ni unies par un pacte de solidarité civile, ainsi que les fluctuations qui en résultent dans la pratique, sont d’autant plus problématiques que la majorité des couples qui se forment chaque année en France le font aujourd’hui en dehors des liens du mariage ou du pacte de solidarité civile : ainsi, selon les chiffres fournis par l’Insee pour la période 2011-2014, 546 000 couples se forment chaque année en union libre, contre 240 000 par mariage et 164 000 par pacte de solidarité civile. Les mêmes proportions se retrouvent pour les séparations. Il n’est pas concevable qu’un vide juridique et une situation discriminatoire puissent exister, et que tous ne voient pas leurs droits en la matière également garantis par la loi, indépendamment de leur situation matrimoniale. C’est pourquoi il souhaite apprendre de M. le ministre les mesures qu’il compte mettre en œuvre afin de s’assurer que le code de la construction et de l’habitat ne comporte aucun vide juridique et garantisse à tous l’égalité des droits en cas de modification d’une demande de logement social.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6512</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit les cas dans lesquels un membre du couple peut, en cas de séparation, bénéficier de la reprise de l’ancienneté de la demande de logement social dès lors que cette demande, déposée par l’autre membre du couple avant la séparation, le mentionne parmi les personnes à loger. La loi prévoit que les personnes qui peuvent bénéficier de cette reprise d’ancienneté sont les personnes mariées, les personnes titulaires d’un pacte civil de solidarité, ou les personnes vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. La loi ne permet pas, en dehors de ces cas, de bénéficier d’une reprise d’ancienneté de la demande de logement social en cas de séparation et l’absence dans les textes des situations mentionnées ne constitue pas, en tant que telle, un vide juridique. Ainsi, à ce stade et comme sur d’autres matières (par exemple en matière d’imposition sur les revenus), le législateur opère une distinction entre la situation des couples unis par le mariage ou un pacte civil de solidarité et ceux vivant en concubinage. À ce jour, une évolution de ces dispositions légales n’est pas prévue par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18027</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6513</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Pauget</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Urbanisme, condamnation pénale - Exclusion de la prescription administrative</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18027. — 19 mars 2019. — M. Éric Pauget appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme relatif à la prescription administrative. Sous certaines conditions, l’article précité permet de faire bénéficier de la prescription administrative, des travaux réalisés depuis plus de dix ans. Toutefois, il se demande si le législateur n’a pas entendu exclure de l’application de l’article L. 421-9, les travaux, mêmes achevés depuis plus de dix ans, ayant fait l’objet antérieurement d’un procès-verbal pour infraction au code de l’urbanisme suivi d’une condamnation pénale à démolir par un jugement définitif. En effet, on peut se demander si ce délai court quelles que soient les actions postérieures, au risque de rendre ainsi toute action publique inopérante au regard des délais de la justice ou s’il est inapplicable en cas d’infraction au code de l’urbanisme. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la prescription telle que prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est applicable à des travaux ayant fait l’objet, il y a plus de dix ans, d’un procès-verbal d’urbanisme et d’un jugement condamnant à la démolition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6513</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 421-9 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve de certaines exceptions. En effet, en droit de l’urbanisme, les constructions illégales n’ont pas d’existence juridique. C’est ainsi que les travaux les concernant, même s’il s’agit d’évolutions mineures, et sauf s’ils sont dissociables de la construction initiale, doivent faire l’objet d’une autorisation de régularisation portant sur l’ensemble de la construction (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n° 51172). Or, et notamment pour les acquéreurs de bonne foi, il n’est pas toujours possible d’établir la régularité, au regard des règles d’urbanisme, d’une construction ancienne. L’article L. 421-9 a pour objet de traiter ce problème pour les constructions illégales achevées depuis plus de dix ans en permettant leur régularisation. Le Conseil d’État considère que la régularisation est possible même pour une construction dont la démolition a été ordonnée par un jugement définitif. Il appartient alors à l’autorité compétente d’apprécier l’opportunité de délivrer un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet et des règles d’urbanisme applicables (CE, 8 juillet 1996, n° 123437 ; CE, 26 février 2001, n° 211318). Cette régularisation est possible quelle que soit l’ancienneté de la construction et même si une des exceptions prévues à l’article L. 421-9 est applicable. Toutefois, la Cour de cassation considère que l’autorisation de régularisation ne fait pas disparaître l’infraction pénale éventuellement constatée en ce qui concerne la construction initiale (Cour de cassation, Crim. 26 février 1964, n° 63-91679 ; Cour de cassation, Crim. 12 janvier 1982, n° 81-92481). L’auteur de l’infraction bénéficiant d’une autorisation de régularisation peut alors être condamné au paiement d’une amende ou d’une peine de prison, mais le prononcé ou l’exécution de mesures de mise en conformité ou de démolition est impossible. En effet, pour le juge pénal, la démolition prononcée sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme est considérée comme une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cour de cassation, Crim. 8 juin 1989, n° 88-86756 ; Cour de cassation, Crim. 6 novembre 2012, n° 12-82449 ; Réponse ministérielle n° 86223, JO Assemblée du 19 avril 2016). Or, en présence d’une autorisation de régularisation, il n’y a plus de situation illicite, le juge pénal ne pouvant alors prononcer la démolition. La délivrance d’une autorisation de régularisation prive donc la répression pénale d’une grande partie de sa portée et peut alors justifier, en opportunité, le classement sans suite de la procédure judiciaire (Réponse ministérielle n° 35267, JO Sénat du 24 janvier 2002).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18568</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6513</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Herbillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Fonds travaux ALUR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18568. — 9 avril 2019. — M. Michel Herbillon appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le « fonds travaux » des copropriétés. Depuis le 1er janvier 2017, la loi Alur impose à toutes les copropriétés construites avant le 1er janvier 2012, de disposer d’un fonds de travaux. Cette provision, qui ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel de la copropriété, sert à anticiper le coût d’éventuels travaux. Pour autant, certaines copropriétés n’ont toujours pas mis en œuvre ce fonds travaux et aucune mesure n’est prévue dans la loi dans une telle situation. Il voudrait savoir si un premier bilan de la mise en œuvre du fonds travaux a été dressé et il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour une application effective de ce fonds.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6514</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est très attentif au sujet complexe des copropriétés. À cet effet, il agit afin de s’assurer de la pleine efficience des dispositifs mis en œuvre et veille à les faire évoluer afin qu’ils répondent au mieux aux problématiques rencontrées. À la suite du rapport remis en 2012 par Dominique Braye, président de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulé « Prévenir et guérir les copropriétés », l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, a modifié l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin d’imposer à chaque syndicat de copropriétaires, la constitution d’un fonds travaux alimenté par une cotisation annuelle dont « le montant, en pourcentage du budget prévisionnel [...] est décidé par l’assemblée générale ». La loi indique également que « ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel ». La loi prévoit par ailleurs que les sommes versées sont « définitivement acquises au syndicat des copropriétaires » et que celles-ci ne sont donc pas remboursées en cas de vente. La loi impose également que les fonds collectés soient déposés sur un compte bancaire distinct de celui utilisé pour la gestion courante, ouvert au nom du syndicat et rémunéré à son seul profit. La cohérence de cette mesure avec les dispositions sur la réalisation d’un diagnostic technique global d’une part et la programmation de plan pluri-annuel de travaux d’autre part vise à favoriser une meilleure anticipation et planification des échéances techniques dans le fonctionnement des copropriétés. Le registre national d’immatriculation des copropriétés créé par l’article 52 de la loi Alur pour « faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements » permet de mesurer la mise en place de ces fonds travaux. À la fin du 1er trimestre 2019, sur 356 000 copropriétés regroupant plus de 9 millions de logements, les trois-quarts avaient renseigné l’information sur leur fonds travaux pour une valeur moyenne de 110 €/lot principal. Moins de 3 ans après l’entrée en vigueur des dispositions législatives rendant le fonds travaux impératif, ce dernier s’impose désormais comme une pratique courante dans la gestion des copropriétés. Cette évolution doit être soulignée alors même que le principe d’un tel fonds obligatoire, a priori de toute décision de travaux, n’était pas unanimement partagé. La justification et l’intérêt d’un tel fonds de prévoyance permettant de provisionner en vue des interventions futures sur l’entretien du bâti, est maintenant acquis. Pour autant, la question se pose de l’évolution de cet outil afin, d’une part, de calibrer le niveau d’épargne utile au regard du besoin de travaux de chaque immeuble et, d’autre part, de donner davantage de visibilité aux copropriétaires sur les échéances d’entretien technique de leur patrimoine. Le Gouvernement a justement été habilité par l’article 215 II- de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à améliorer la gestion des immeubles. La mise en place d’un lien de manière plus lisible entre le niveau de cotisation au fonds travaux et la planification des travaux nécessaires, est une préoccupation majeure qui pourrait être traitée dans le cadre de cette ordonnance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18689</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6514</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Principe d’accueil inconditionnel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18689. — 9 avril 2019. — M. Dominique Potier interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le non-respect du principe d’accueil inconditionnel. L’accueil inconditionnel des personnes sans domicile est un principe inscrit dans le code de l’action sociale et des familles qui prévoit dans son article L. 345-2-2 que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence [] ». Or des cas de suspension des admissions dans des centres d’hébergement d’urgence sont signalés par plusieurs organisations non gouvernementales. Il lui demande quelles solutions concrètes et pérennes sont prises et quels moyens sont affectés pour garantir le respect du principe d’accueil inconditionnel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6514</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». L’inconditionnalité de l’accueil est un principe fondamental de l’hébergement d’urgence : la loi n’impose aucune condition à l’hébergement d’une personne sans abri en situation de détresse. Quels que soient notamment l’âge, le sexe, le niveau de revenu, ou la régularité du séjour de cette personne, une solution d’hébergement doit lui être proposée dès lors que la situation de détresse prévue par le CASF du demandeur est avérée, notamment par une évaluation réalisée par un écoutant du 115 ou par un travailleur social. Le principe d’inconditionnalité intervient néanmoins dans un contexte de forte demande d’hébergement et de capacités d’accueil en nombre limité. Ainsi, si l’application du principe de l’inconditionnalité n’est pas remise en cause, la saturation du parc peut entraîner une priorisation des publics selon des critères de vulnérabilités notamment au profit de familles, de femmes isolées accompagnées d’enfants, de personnes malades ou des femmes victimes de violences. Afin de mieux répondre aux besoins, la politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Md € en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. En fin d’hiver 2018-2019, pour éviter les remises à la rue, le Gouvernement a également fait le choix de pérenniser 6 000 places hivernales, qui pourront désormais être ouvertes tout au long de l’année. À ces places s’ajoute l’offre de logements adaptés financée sur le programme 177 dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord : création sur 5 ans de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation de grande précarité et 40 000 places en intermédiation locative. L’effort du Gouvernement en termes d’hébergement est sans précédent afin de concrétiser le principe d’inconditionnalité de l’accueil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18752</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6515</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Kasbarian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Inapplication de la caducité des cahiers des charges de lotissement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18752. — 9 avril 2019. — M. Guillaume Kasbarian alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’impact négatif des cahiers des charges des lotissements sur la densification urbaine. Les lotissements sont soumis d’une part, aux règles d’urbanisme de droit commun, et d’autre part, aux documents du lotissement : un règlement et un cahier des charges. Il résulte de cette double soumission que des projets respectant la réglementation de droit commun, et à ce titre susceptible de recevoir un permis de construire peuvent être bloqués par des cahiers des charges vieux de plusieurs décennies. La Cour de cassation a, par une jurisprudence confirmée, adopté une position stricte quant au respect des cahiers des charges. En cas de violation du cahier des charges, et ce malgré l’obtention d’un permis de construire, le détenteur du permis peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, et son projet urbanistique condamné à la démolition. Pour y remédier, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait prévu un double dispositif qui s’attaquait aux cahiers des charges. Concernant les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges, qui sont les clauses par nature relatives aux règles d’urbanisme, celles-ci étaient caduques dans les dix ans suivant leur édiction, si le lotissement était couvert par un plan local d’urbanisme. Concernant les clauses non réglementaires des cahiers des charges, mais affectant le droit de construire, celles-ci devenaient caduques dans les 5 ans suivant la publication de la loi, sauf publication expresse des cahiers des charges (article L. 442-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR). La première caducité, à 10 ans, a été contrecarrée par la Cour de cassation. La caducité est inopposable aux colotis qui peuvent toujours se prévaloir des règles contenues dans des clauses caduques. La seconde caducité, à 5 ans, qui devait intervenir le 24 mars 2019, a été supprimée de la loi par un amendement sénatorial à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN ». Face à l’inefficacité des innovations de la loi ALUR, il lui demande si le Gouvernement envisage de nouvelles mesures pour enfin lever le blocage que constituent les cahiers des charges des lotissements sur la densification urbaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6515</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À la différence des règlements, opposables aux autorisations d’urbanisme, les cahiers des charges non approuvés, constitués d’un ensemble de règles contractuelles de droit privé s’imposant aux colotis, ne sont pas pris en compte par l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire. Mais la violation de ces règles contractuelles par un coloti expose celui-ci à un risque de recours devant le juge civil. Cette situation peut entraîner des difficultés lorsqu’il existe une discordance entre les règles du plan local d’urbanisme (PLU) et celles du cahier des charges. Le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme rend caduques les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement à l’expiration d’une période de dix ans suivant la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Toutefois, la Cour de cassation exclut l’application de cette mesure aux clauses des cahiers des charges, dès lors que, s’agissant d’un ensemble de règles contractuelles mettant exclusivement en jeu les rapports entre les colotis, seuls ceux-ci peuvent en principe en décider la suppression. Les règles internes au lotissement susceptibles de contrevenir aux règles d’urbanisme peuvent ainsi être modifiées sur initiative ou acceptation de la majorité qualifiée des colotis en application de l’article L. 442-10 du code précité. La commune peut également engager, dans les conditions définies à l’article L. 442-11 du même code, la procédure de mise en concordance des documents du lotissement, y compris le cahier des charges non approuvé, avec le PLU. Ces deux dispositifs permettent de concilier la nécessité de faire évoluer les règles propres au lotissement et le respect de la liberté contractuelle et le droit de propriété au regard desquels le Conseil constitutionnel a récemment apprécié la constitutionnalité de l’article L. 442-10 précité (décision nº 2018-740 QPC du 19 octobre 2018). Toutes les règles de lotissement ayant une portée en urbanisme peuvent ainsi être révisées. Concernant les clauses non réglementaires, c’est-à-dire celles dont l’objet est étranger à l’urbanisme, la loi nº 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové avait organisé, par trois alinéas ajoutés à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, un dispositif de caducité qui devait en principe frapper l’essentiel desdites clauses au 24 mars 2019. Mais ce dispositif présentait une très grande fragilité juridique compte tenu de l’atteinte qu’il portait à la liberté contractuelle et au droit de propriété. Dans ces conditions, l’article 47 de la loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a supprimé les dispositions en cause de l’article L. 442-9. Ainsi, la modification ou la suppression des clauses qui sont sans rapport avec les règles d’urbanisme, donc insusceptibles d’entrer en contradiction avec celles-ci, ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des colotis en application de l’article 1193 du code civil ou, le cas échéant, dans les conditions définies par le cahier des charges.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18883</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6516</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Bernard Sempastous</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Changement d’usage des locaux d’habitation pour les communes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18883. — 16 avril 2019. — M. Jean-Bernard Sempastous attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le pouvoir de changement d’usage des locaux d’habitation par les communes de moins de 50 000 habitants. En effet, deux outils sont aujourd’hui à la disposition des collectivités pour contrôler le parc de logements : le changement d’usage et de destination prévu par l’article 16 de la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 et le numéro d’enregistrement en application de l’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ces deux dispositifs sont désormais à la disposition de toutes les communes. Cependant, une nuance existe, en application de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, pour les communes de moins de 50 000 habitants pour lesquelles l’autorisation de changement d’usage doit être instaurée par décision du préfet et sur proposition du maire. Ce verrou constitue ainsi un frein considérable pour les communes concernées alors que le contrôle du parc de logements et de leurs populations est un enjeu d’importance pour les maires. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de revenir sur ce régime d’exception en rendant automatique le changement d’usage pour toutes les communes, peu importe leur taille.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6516</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime d’autorisation préalable de changement d’usage, prévu par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), prend en compte les caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Aussi, ce dispositif est mis en œuvre de façon systématique dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles situées dans les départements de la petite couronne parisienne. Pour les autres communes, la décision d’instaurer ce régime relève par principe du préfet de département, sur proposition du maire de la commune. Par exception, et depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, ou à défaut les communes, situés dans l’une des zones de tension locative, listées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, peuvent aussi instaurer un régime d’autorisation préalable de changement d’usage sur décision de leur organe délibérant. La mise en place de cette procédure doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, tel que la préservation de l’habitat permanent. De plus, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ne permet d’instaurer un tel régime qu’à la double condition qu’il ne soit pas discriminatoire et que l’objectif poursuivi ne puisse pas être réalisé avec des mesures moins contraignantes. La procédure d’autorisation préalable constituant une restriction à l’exercice de la liberté de commerce et de l’industrie constitutionnellement garantie, elle constitue une exception dont la mise en œuvre doit être justifiée par des circonstances particulières. La grande majorité des communes n’est pas forcément confrontée à une situation particulière de tension en matière de logement. Par conséquent, il n’apparaît pas opportun d’étendre systématiquement le déploiement de ce dispositif à des communes n’appartenant pas à une zone identifiée de tension locative. Cela aurait en effet pour conséquence d’ajouter un frein à la mobilité et une complexité administrative complémentaire pour ces petites entreprises et commerces sans que des circonstances particulières le justifient. Ces dispositions seraient susceptibles de freiner la revitalisation des cœurs de ville. Pour ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas d’étendre aux communes de moins de 200 000 habitants et pour lesquelles la taxe sur les logements vacants n’est pas applicable, la possibilité d’instaurer directement le régime d’autorisation préalable de changement d’usage et de s’en remettre à l’analyse et à la décision du représentant de l’État, saisi par la collectivité, selon le régime actuel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18884</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6517</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Corbière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Pérennisation des places d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abris</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18884. — 16 avril 2019. — M. Alexis Corbière attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la problématique de pérennisation des places d’hébergement hivernales. Le 2 avril 2019, le collectif Les morts de la rue rendait hommage aux 566 sans-abris décédés en France en 2018, dont 13 mineurs, pour briser l’invisibilité de ces personnes et des conditions qui entourent leur disparition. Les rapports parlementaires comme les condamnations s’accumulent pour alerter sur l’urgence de cette situation dramatique sans que de véritables mesures ne soient prises. Si le Gouvernement se félicite de son annonce, mercredi 3 avril 2019, de la pérennisation de 6 000 places d’hébergement sur les 15 000 ouvertes à l’hiver 2018-2019, ces mesures apparaissent tardives et insuffisantes. En effet, si cette crise se cristallise et frappe plus durement en hiver, elle demeure tout autant gravissime le reste de l’année. Face à cela, pérenniser les places afin de les rendre disponibles tout au long de l’année apparaît comme une priorité politique. Le réseau associatif Interlogement 93, mobilisé sur ces questions, rappelle à juste titre que faute d’anticipation suffisante, 52 personnes ont regagné la rue au cours des derniers jours en IDF (ou 93), dans le mépris total du principe de continuité de la prise en charge pourtant inscrit dans la loi. Ainsi, ce sont près de 200 000 personnes, qui continuent de dormir chaque jour dans la rue, dont une grande majorité en Île-de-France selon les associations. Malgré ce constant plus qu’alarmant, aucune étude complète et détaillée permet de connaître le nombre exact de sans-abris et les besoins exprimés. Les seules statistiques disponibles sont celles du 115, dont les équipes sont débordées avec des places d’accueil et de postes d’écoutants en nombre marginal en comparaison de l’explosion des sollicitations. Il lui demande donc de dévoiler ses intentions pour assurer un dispositif d’hébergement d’urgence à la hauteur des besoins exprimés notamment par le biais d’une pérennisation globale des places hivernales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6517</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une attention particulière est portée par les services de l’État quant aux actions menées par le collectif « Les Morts de la rue », notamment en ce qui concerne l’accompagnement des proches et travailleurs sociaux suite au décès d’une personne sans domicile fixe et l’organisation de funérailles de personnes isolées. A ce titre, ce collectif bénéficie annuellement d’une convention de subvention financée par le programme 177, à hauteur de 50 000 € en 2019. L’objectif de ne plus avoir de femmes et d’hommes à la rue correspond à un engagement fort du Gouvernement, conformément au discours du Président de la République du 27 juillet 2017. C’est pourquoi la politique de l’hébergement a bénéficié ces dernières années de dotations budgétaires en augmentation constante pour s’établir à 1,86 Md€ en loi de finances pour l’année 2019. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui a augmenté de façon significative pour atteindre plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête sur les capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion réalisée par la direction générale de la cohésion sociale), soit une augmentation de 53 % depuis 2013. En fin d’hiver 2018-2019, pour éviter les remises à la rue, le Gouvernement a également fait le choix de pérenniser 6 000 places hivernales sur l’ensemble des territoires, qui pourront désormais être ouvertes tout au long de l’année et qui se sont ajoutées aux 5000 places hivernales déjà pérennisées l’année précédente. Parmi ces places, 2 200 ont été pérennisées dans la région Île-de-France en mars 2019 sur la base des besoins qui ont été identifiés par les services de l’État et les acteurs associatifs. Malgré ce nombre de places croissant, le parc d’hébergement ne peut répondre structurellement à l’ensemble des besoins de publics vulnérables à la rue. Afin de privilégier le développement de solutions pérennes de retour au logement et de renoncer à la multiplication de réponses d’hébergement de court terme, le Gouvernement a fait de l’accès au logement une priorité, déclinée à travers le plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d’abord. Ce plan se matérialise notamment à travers la prévention des expulsions locatives, le financement de 40 000 logements très sociaux (prêt locatif aidé d’intégration) par an, la création sur 5 ans de 40 000 places en intermédiation locative par la mobilisation du parc privé et de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation de grande précarité. Il s’agit de mettre en place une réforme structurelle de l’accès au logement des personnes sans domicile, tout en maintenant un effort de croissance du parc d’hébergement d’urgence permettant de répondre aux situations de détresse. Enfin, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 20 millions d’euros sont employés en 2019 en faveur de mesures d’hébergement ou d’accompagnement vers le logement. 10 millions d’euros sont notamment mobilisés pour abonder en 2019 les dotations des CHRS dont le projet d’établissement entre en cohérence avec les priorités de la stratégie et qui accueillent l’un des publics suivants : familles, notamment monoparentales, sortants d’institution, femmes victimes de violence. S’agissant des femmes enceintes ou isolées accompagnées d’enfants âgés de moins de trois ans, l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit toutefois que leur prise en charge relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elles ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, « notamment parce qu’elles sont sans domicile ». Plusieurs décisions du Conseil d’État ont récemment confirmé cette compétence. Les centres d’hébergement accueillant des familles avec enfants sont particulièrement ciblés par l’effort d’humanisation qui sera réalisé par les services de l’État. Ces structures peuvent ainsi bénéficier de crédits financés à hauteur de 8 millions d’euros pour l’année 2019 par l’agence nationale de l’habitat (Anah), notamment afin d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles. L’ensemble de ces projets portés par l’État montre sa détermination à trouver une solution à toutes les personnes à la rue et en particulier pour les publics les plus fragiles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18992</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6518</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Exemption article 55 loi SRU pour préservation des ressources en eau</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18992. — 16 avril 2019. — M. Francis Vercamer attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les conditions d’exemption des communes soumises à l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU). Le décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 prévoit en effet des possibilités d’exemption d’application des obligations de production de logement social pour les communes dont la moitié du territoire urbanisé est soumis à inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Or ces conditions, limitatives ne résument pas les atteintes portées aux capacités constructives des communes. Elles excluent en particulier les restrictions introduites en matière de droit des sols pour assurer la préservation des ressources naturelles et environnementales, notamment les aires d’alimentation des captages en eau. Plusieurs solutions pourraient pourtant permettre de prendre en compte ces restrictions. Il peut s’agir, d’abord, d’étendre les possibilités d’exemption d’application des obligations de production de logement social aux communes soumises au respect des obligations légales liées à la protection de la ressource en eau potable (projet d’intérêt général, DUP et/ou aire d’alimentation de captage) limitant géographiquement et matériellement leur possibilité d’imperméabilisation, de constructibilité, d’extension urbaine et de facto de réalisation de logements. À défaut, il serait possible d’envisager d’exonérer ces communes de prélèvements dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ou d’instaurer des minorations de prélèvements arrêtées par le préfet (sur le modèle des majorations de prélèvements pour les communes placées en constat de carence). Enfin, il serait encore possible d’intégrer ces communes à la liste des communes « isolées » ou des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20 % prévue par le décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 et de les exonérer de toute majoration de pénalités. Il lui demande donc les dispositions que le Gouvernement est prêt à mettre en œuvre pour prendre en compte la situation de ces communes qui font face à deux obligations contradictoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6518</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif tel qu’issu de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, inchangé par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), permet d’exempter de l’effort de solidarité et de construction de logement social les communes situées dans des agglomérations peu tendues, ou hors des agglomérations, dans des secteurs isolés, mal desservis, et peu attractifs, aussi bien pour les ménages modestes que pour les bailleurs sociaux. Le mécanisme en vigueur permet également de supprimer les obligations de développement de l’offre dans des communes fortement contraintes, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par des servitudes ou des dispositions limitant trop fortement ou interdisant la construction (plan de protection des risques, plan d’exposition au bruit, servitudes environnementales…). C’est sur la base de ces critères que le Gouvernement a pris, le 28 décembre 2017, un décret permettant d’exempter, pour les années 2018 et 2019, 274 communes de l’obligation issue de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), en multipliant ainsi par 4, par rapport à la situation antérieure, le nombre de communes dispensées de l’effort de solidarité, pour tenir compte des réalités territoriales, mieux articuler le périmètre d’application SRU à ces réalités et renforcer sa cohérence et sa crédibilité. Ce décret sera actualisé dès la fin de cet exercice 2019, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’appartenance, sur la base des mêmes critères que ceux ayant présidé au décret de 2017 précité. Environ un milier de communes restent ainsi en 2018 et 2019, soumises à l’obligation de rattrapage SRU. Parmi ces communes, il se trouve bien entendu des communes supports d’espaces naturels protégés et disposant de capacité d’urbanisation limitée mais qui ne sauraient, sur ces seuls critères, être exemptées de l’obligation SRU, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions d’exemption précitées et que, bien souvent, on y observe un développement, parfois massif, de l’offre de logements privés, voire de résidences secondaires. Quand bien même, dans ces secteurs, l’offre de foncier constructible est parfois restreinte et chère, le Gouvernement rappelle que le développement de l’offre de logements sociaux peut alors s’y opérer par conventionnement du parc existant. Pour ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas la création d’un régime dérogatoire pour ces communes visant à leur fixer un taux cible de logements sociaux à atteindre au regard de leurs résidences principales à 20 %, indépendamment du niveau de tension constaté, à les exonérer du prélèvement SRU – exonération actuellement réservée aux communes nouvellement soumises au dispositif SRU ainsi qu’à celles disposant déjà d’un taux suffisant de logements sociaux mais confrontées à des difficultés et percevant la dotation de solidarité urbaine et sociale – ou encore à atténuer les effets de la carence en les exonérant systématiquement de la majoration des pénalités financières. Le préfet conserve ainsi son pouvoir d’application des situations dans le cadre des échanges avec la colléctivités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19121</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6519</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application des règles de stationnement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19121. — 23 avril 2019. — M. Lionel Causse attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application des règles de stationnement. En effet, l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. ». Or il se trouve qu’aucun décret n’a été pris sur cette question depuis la promulgation de la loi n° 2010-788 portant engagement national sur l’environnement. Ainsi, il aimerait connaitre quelles sont les conditions et la date d’application de cet article, et par ailleurs, connaitre les dispositions envisagées par le Gouvernement de nature à diminuer les besoins en matière de stationnement favorisant l’auto-partage, les véhicules électriques et les transports collectifs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6519</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La disposition prévue à l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, relatif à la réduction des obligations de réalisation d’aires de stationnement prévues par les documents d’urbanisme à hauteur de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules en autopartage, a été introduite par amendement parlementaire à l’article nº 42 de la loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En réponse à la question orale nº 1366S de M. Louis Nègre (publiée dans le Journal officiel du Sénat du 04/02/2016 - page 376), la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d’État chargée de la biodiversité ont rappelé que cette disposition était d’application immédiate. En outre, le projet de loi d’orientation des mobilités, actuellement en discussion, a acté la suppression du recours au décret dans son article 25 ter. En effet, fixer à l’échelle nationale un ratio du nombre de places d’autopartage à réaliser en contrepartie de la diminution des obligations de stationnement nuirait à la viabilité d’un dispositif d’autopartage, nécessairement très dépendant du contexte dans lequel il se met en œuvre et qui peut varier d’une ville à l’autre, et même d’un quartier à l’autre. Au surplus, cela risquerait de brider les initiatives locales. Il est donc préférable de laisser le porteur de projet proposer aux collectivités concernées les modalités de fonctionnement de la mise à disposition des véhicules en autopartage, lesquelles doivent par ailleurs s’inscrire dans le temps afin d’en garantir la pérennité. En tout état de cause, ces modalités ne peuvent être inscrites dans le document d’urbanisme qui s’impose au permis de construire et dont l’objet est de fixer les règles d’occupation des sols et non de prévoir les modalités de gestion d’un service de mobilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6519</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Gouttefarde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Contrats constructeurs de maisons individuelles (CMI)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19145. — 30 avril 2019. — M. Fabien Gouttefarde attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’existence d’une distorsion de concurrence entre les constructeurs de maisons individuelles, appelés CMIstes, et les maîtres d’œuvre et sur le risque qui pèse sur les clients finaux. Le contrat CMI a été créé pour, d’une part, sécuriser le particulier qui fait construire son habitation (le maître de l’ouvrage), et, d’autre part, contraindre le constructeur (CMIste) à respecter des règles juridiques, comptables et assurantielles. Les deux parties sont liées par ce contrat définissant le prix, qui est forfaitaire, ferme et définitif, révisable avec l’indice BT01 (hors avenants demandé par le client ou étant au préalable définit par le contrat de construction). Ce contrat définit la durée de la construction au-delà de laquelle des pénalités de retard peuvent être appliquées. Adossée à ce contrat, une notice descriptive de l’ouvrage fini répertorie le type de la construction, le type de charpente et de couverture, la couleur de l’enduit ou du bardage, le nombre de prises électriques, de téléphone, de télévision, le nombre de lampes, le type d’allumage, les emplacements des points d’eau, la marque des sanitaires, s’il y a de la peinture ou pas, les références des carrelages, des faïences, etc. Le prix final, prix forfaitaire de la construction, est précisé dans cette notice descriptive. Si un ouvrage n’est pas exécuté par les soins du CMIste, il doit en informer le client de son prix dans ce document. Par ailleurs, le CMIste a pour obligation d’intégrer au prix une assurance dommage-ouvrage et une garantie de livraison. Cette garantie de livraison est une assurance obligatoire pour un CMIste. En cas de liquidation, il s’engage à trouver un autre constructeur pour terminer la maison dans le prix et les délais convenus. Cette assurance « dommage-ouvrage » et la garantie de livraison ont une incidence allant de 3 000 euros et 5 000 euros sur le prix de la construction. Enfin, ce volet assurantiel est complété par la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur d’effectuer de la petite réparation au cours de la première année suivant l’achèvement des travaux. Enfin, le contrat CMI impose la remise au client d’une notice d’entretien de la maison à la réception du chantier. De son côté, le maître d’œuvre n’a aucun contrat qui le lie au client ni de notice descriptive. Il n’a aucune garantie de livraison et n’a pas d’obligation de contracter une assurance « dommage ouvrage ». Son prix n’est pas forfaitaire, ce qui lui permet de faire évoluer le prix de la construction par des avenants en cas d’omission d’un poste de dépense. Il n’a par ailleurs aucun délai pour terminer la construction. Il n’a besoin de contracter aucune garantie car il se repose sur la garantie décennale des artisans travaillant sur le chantier de sorte que le maître d’œuvre ne peut pas être inquiété en cas de problème sur l’habitation. Aussi, il attire son attention sur la nécessité de voir toute entreprise vendant des maisons de passer par un contrat de construction afin de rétablir une concurrence loyale entre les CMIstes et les maîtres d’œuvre, tout en offrant toutes les protections et garanties de bonne livraison aux consommateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6520</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de construction d’une maison individuelle, ou CCMI, avec fourniture de plan est le contrat par lequel, aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du CCH. Comme tout contrat du secteur protégé, c’est-à-dire propre à tout immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d’habitation, ce contrat est soumis à une réglementation impérative, d’ordre public, qui vise à organiser la protection du maître de l’ouvrage dans sa relation avec un professionnel de la construction. Cette réglementation impose au constructeur de recourir au contrat de CCMI, comportant des mentions obligatoires, dès lors que l’objet du contrat de construction répond aux dispositions légales. La violation de cette obligation entraîne la nullité du contrat. En outre, l’article L. 241-8 du CCH prévoit qu’est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un CCMI, qui aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions légales ou sans avoir obtenu la garantie de livraison. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour contrôler et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire en vue de sanctions. Au titre des mentions obligatoires du CCMI, la loi exige que figure au contrat la référence de l’assurance de dommages à l’ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. La souscription de cette assurance incombe au maître de l’ouvrage, sauf si le constructeur s’engage à la souscrire pour le compte du maître de l’ouvrage (dans ce dernier cas, le maître de l’ouvrage doit effectuer les vérifications nécessaires auprès de l’assureur). Toutefois, la souscription de l’assurance de dommages à l’ouvrage s’impose quel que soit le type de contrat de construction conclu par le maître de l’ouvrage, et y compris dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage construit pour son compte sans recours à un professionnel. Si le CCMI présente des garanties, certains maîtres d’ouvrage entendent conserver la liberté de conclure eux-mêmes des contrats d’entreprise avec des professionnels des différents corps de métiers, de leur choix. Dans ce cas, ces derniers doivent pouvoir avoir recours à un maître d’œuvre dont la mission est de coordonner les travaux et de les assister dans leurs relations avec les entreprises. C’est la raison pour laquelle il n’est pas envisagé de restreindre cette liberté contractuelle et de contraindre toute entreprise construisant des maisons individuelles à conclure un contrat de construction de maison individuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19213</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6520</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Décrets d’application de la loi ELAN</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19213. — 30 avril 2019. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la loi n° 2018-1021 dite « ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. Dans une circulaire du 21 décembre 2018 rendue publique le 10 janvier 2019, les ministres Jacqueline Gourault et Julien Denormandie ont listé les modalités d’application de la loi Elan. Sur un ensemble de 234 articles, la majorité est entrée en application au 1er janvier 2019. Toutefois, 70 décrets restaient en attente de publication, ainsi que dix habilitations à légiférer par ordonnance. Alors que les conseils d’administration des offices HLM sont actuellement en train de valider ou de modifier leur plan stratégique du patrimoine, il est urgent que les décrets relatifs au regroupement des bailleurs sociaux et la rédaction des conventions d’utilité sociale soient publiés. En effet, de nombreuses questions sont toujours en suspens, notamment concernant le type de logements sociaux à prendre en compte pour le calcul du seuil de 12 000 logements. Les bailleurs sociaux ont besoin de savoir si les logements non conventionnés et les logements foyers peuvent être comptabilisés. De même, les logements relatifs aux ventes réservées aux locataires seront-ils pris en compte pour une durée de 5 ans après la vente effective ? Enfin, les logements concernés par les démolitions au-delà de 2021 peuvent-ils être comptabilisés, et si oui pour quelle durée ? Compte tenu des délais, il souhaite enfin savoir si un délai supplémentaire de transmission du projet de convention d’utilité sociale (CUS) au préfet sera accordé car la date du 30 juin 2019 semble à ce stade difficile à tenir en l’absence des décrets d’application.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6521</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret relatif aux modalités de décomptes des logements gérés, notamment pour l’application des articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), sera publié dans les prochaines semaines. Seront comptabilisés les seuls logements sociaux et logements-foyers, à savoir : les logements faisant l’objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l’article L. 351-2 du CCH ; les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d’un logement pour trois lits de logements-foyers. Néanmoins, conformément à la loi, ne seront décomptés parmi les logements cités que ceux effectivement gérés par l’organisme ; ainsi, le législateur n’a pas prévu d’exceptions pour les logements vendus ou démolis, qui sortent donc du décompte une fois l’opération réalisée. Le décret relatif aux conventions d’utilité sociale sera publié également dans les prochaines semaines, alors que, sauf cas de report accordé par le préfet pour cause de réorganisation de l’organisme, ce dernier devait déposer son projet de convention au plus tard au 1er juillet 2019. C’est pourquoi instruction a été donnée aux préfets d’accepter des projets incomplets au 1er juillet, avec une date limite de complétude fixée au 1er octobre. Les fédérations de bailleurs sociaux ont été tenues au courant, tout au long de la concertation publique, des évolutions limitées des textes qui étaient envisagées et de la transmission de cette instruction aux préfets de régions et de départements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19214</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6521</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>La situation des sans domicile fixe en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19214. — 30 avril 2019. — Mme Marie-France Lorho appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la situation des sans-abris en France. La trêve hivernale est achevée depuis la fin du mois de mars 2019. De nombreuses associations qui interviennent à destination des sans domicile fixe constatent que le nombre de nouveaux sans-abris augmente. Ces associations alertent sur le nombre de femmes vivant dans la rue ou dans leur voiture, quelquefois avec leurs enfants. Un certain nombre d’entre elles se retrouvent pour la première fois sans logement à la suite d’une expulsion, expulsion qui intervient après une annulation de leur bail de location à la suite d’impayés et de la réquisition de la force publique par le préfet de leur département. Pour éviter aux citoyens et citoyennes les plus fragiles de se retrouver sans logement, des outils législatifs existent, ils sont nombreux, mais visiblement peu utilisés. Ces personnes subissent une injustice sociale intolérable. Ce sont des personnes défavorisées en situation précaire et dont les revenus ne permettent pas des conditions de vie dignes en raison d’une conjoncture intenable. Les textes les plus fondamentaux sur lesquels reposent les institutions prévoient un droit au logement. Depuis 2007 la loi DALO prévoit un droit au logement opposable. Ces textes octroient un droit aux citoyens et imposent un devoir à ce Gouvernement. Il n’est pas normal qu’en 2019, des personnes vivent encore dans la rue. D’après les chiffres de l’INSEE, La France compte entre 2,8 et 3 millions de logements inoccupés. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. Il y a un véritable paradoxe entre le nombre de logements inoccupés et le nombre de personnes vivant dans la rue. Le plan de lutte contre la pauvreté est contredit par la politique économique et fiscale qui est menée. Des gens en meurent. Aussi, elle lui demande s’il ne pense pas qu’une instruction ministérielle à destination des préfets basée sur le principe suivant : « Pas de réquisition de la force publique pour expulsion sans réquisition d’un logement social sur le contingent préfectoral » serait une solution pour éviter que le nombre de ce que l’on pourrait qualifier de primo sans-abris n’augmente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6521</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’action du Gouvernement intègre les deux impératifs de la logique d’une sortie du mal-logement : d’une part, sortir les personnes de la rue et de l’hébergement par une action curative et d’autre part, éviter que de nouvelles mises à la rue n’interviennent par une action préventive. C’est la politique définie par le plan Logement d’abord qui intègre dans sa cohérence d’ensemble la prévention des expulsions. Il s’agit donc de prévenir le plus en amont possible les expulsions locatives en permettant le maintien des locataires qui le peuvent et le relogement de ceux dont la situation locative est irrémédiablement compromise du fait d’une disproportion manifeste entre leur loyer et leurs ressources. Les statistiques nationales témoignent pour la deuxième fois, après dix années de hausses consécutives, d’une diminution du nombre de procédures judiciaires engagées pour résiliation du bail, ainsi que du nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion. L’inversion de tendance se confirme avec une baisse encore plus importante en 2017 (qui correspond aux dernières données statistiques disponibles) que l’année précédente : - 5 % pour les procédures judiciaires contre - 1 % l’année précédente (164 995 procédures en 2016 / 157 423 en 2017) et - 3 % pour les décisions judiciaires contre - 2 % précédemment (129 189 décisions en 2016 / 125 971 en 2017). Ce sont ainsi 10 000 procédures judiciaires et 6 000 décisions de justices d’expulsion de moins qu’en 2015. De manière similaire, après avoir augmenté de plus de 53 % en quatre ans, le nombre d’expulsions effectives s’est finalement stabilisé depuis trois ans autour de 15 000, passant de 15 151 en 2015 à 15 547 en 2017. Il s’agit d’une dynamique naissante qui doit désormais être entretenue et amplifiée. En matière de prévention des expulsions, l’objectif du Gouvernement demeure inchangé : faire diminuer de manière pérenne le nombre de décisions judiciaires d’expulsion sur le territoire national. Dans cette perspective, la mise en œuvre du second plan d’actions interministériel a été lancée le 9 mars 2018 par le ministre de la cohésion des territoires. S’il ne peut s’agir d’une unique réponse à l’urgence de court terme, les multiples évolutions structurelles engagées par ce nouveau plan ont déjà produit leurs premiers effets qui se poursuivront cette année encore. Parmi les actions réalisées figurent en particulier les avancées de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), notamment la réforme importante des procédures d’expulsion et de surendettement qui permet de garantir à la fois un meilleur maintien dans le logement des locataires ayant repris le paiement de leur loyer et un meilleur remboursement aux bailleurs de la dette locative légalement exigible. Deux millions d’euros ont également été investis dans le développement du système d’information EXPLOC qui a pour enjeu de raccourcir le délai de prise en charge des personnes menacées d’expulsion en améliorant l’échange d’informations et la prise de décisions collective des partenaires opérationnel de la prévention au sein des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Un important travail d’animation et de concertation nationales a par ailleurs été engagé depuis mai 2018 avec l’ensemble des préfectures et des conseils départementaux en charge de la prévention des expulsions afin de recentrer et optimiser le dispositif de prévention des expulsions en amont de l’audience judiciaire et faire diminuer significativement le nombre de jugements d’expulsion conformément aux objectifs de l’instruction du 22 mars 2017. Des groupes de travail techniques ont par ailleurs été lancés pour concrétiser les principales mesures du plan d’actions interministériel : renforcer les capacités d’accompagnement social et juridique des ménages menacés d’expulsions, améliorer les dispositifs d’apurement des dettes locatives et permettre des relogements précoces des personnes en particulier dans le parc privé. L’objectif de réduction du nombre d’expulsions poursuivi n’est donc pas uniquement celui de l’État mais bien celui d’un travail collectif avec l’ensemble des partenaires impliqués sur ce sujet. Enfin, sur la question d’un conditionnement d’une réquisition de la force publique à la réquisition d’un logement social sur le contingent préfectoral, en vertu de la séparation des pouvoirs et en application des droits fondamentaux définis par la constitution, notamment le droit de propriété, l’État ne peut s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Comme en dispose l’article 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Il ressort par ailleurs de la jurisprudence issue de la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, que toute décision de justice ayant force exécutoire, et pouvant, partant, donner lieu à une exécution forcée, le législateur ne saurait subordonner l’exécution de ladite décision à la réalisation par l’État d’une diligence administrative sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, méconnaître l’autorité de la force exécutoire des décision de justice et contrevenir au principe de séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Au surplus, le Conseil constitutionnel juge que le seul motif de ne pas avoir reçu de proposition d’hébergement alternative à l’expulsion de la part du représentant de l’État dans le département ne justifie pas d’une nécessité de sauvegarde de l’ordre public susceptible de porter atteinte à l’obligation d’exécution de la décision de justice par l’État. Celui-ci n’a donc pas l’autorité légale pour s’opposer à l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion. Il a en revanche la possibilité et le devoir de déployer tous les moyens nécessaires pour prévenir l’expulsion en amont de la décision de justice et dans les délais qui séparent cette dernière de l’expulsion effective. C’est l’objectif premier du plan d’actions interministériel de prévention des expulsions locatives lancé le 9 mars 2018 par le ministre de la cohésion des territoires et réaffirmé par le président de la République dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19349</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6523</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Alexandra Valetta Ardisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Mise en place de répartiteurs de frais de chauffage dans les copropriétés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19349. — 7 mai 2019. — Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la mise en place obligatoire de répartiteurs de frais de chauffage dans les copropriétés. Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi Élan », le champ d’application de l’obligation d’individualiser les frais de chauffage a été modifié et les possibilités d’y déroger ont été assouplies. Il est ainsi prévu que tout immeuble équipé d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la consommation de chauffage de chaque logement. La date de mise en service de l’installation différant selon la performance énergétique des immeubles et des précisions devant être apportées par décret, elle souhaiterait savoir sous quel délai les décrets d’application seront publiés au Journal officiel. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6523</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 71 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) assouplit les obligations en matière d’individualisation des frais de chauffage et introduit le principe de rentabilité économique du dispositif, conformément à la directive européenne. Le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019, pris en application de cet article, a été publié au Journal officiel le 23 mai 2019. Il prévoit notamment : - la mise en place d’un seuil minimal de consommation de chauffage, de manière à répondre au principe de rentabilité de la mesure. Si la consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à ce seuil, les obligations ne s’appliquent pas, du fait qu’elles entraîneraient un coût excessif par rapport aux économies générées. Ce seuil sera fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Les immeubles ayant une consommation en chauffage supérieure à ce seuil mais inférieure à 120 kWh/m2.an auront jusqu’au 25 octobre 2020 pour mettre en place les obligations. Les immeubles ayant une consommation en chauffage supérieure à 120 kWh/m2.an étaient déjà assujettis à ces obligations depuis 2017. Aucun délai supplémentaire n’a été accordé pour ces derniers de par la loi ; - une hiérarchie dans l’utilisation des appareils pour l’individualisation des frais de chauffage. Les compteurs individuels d’énergie thermique constituent la technologie à installer en priorité. Les répartiteurs de frais de chauffage sont mis en œuvre seulement lorsque l’installation de compteurs est techniquement impossible ou non rentable. Le texte prévoit également la possibilité d’utiliser d’autres méthodes que les deux technologies précédemment citées. Les cas d’impossibilités techniques, d’absence de rentabilité et d’utilisation d’autres méthodes seront précisés par arrêté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19395</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6523</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Saint-Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Application de l’article 55 de la loi SRU</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19395. — 7 mai 2019. — M. Laurent Saint-Martin attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les possibilités d’exemption des communes soumises à l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). En effet, cet article prévoit un taux de logements sociaux supérieur à 25 % du total des résidences principales dans les communes de plus de 3 500 habitants qui appartiennent à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cependant, pour la région Île-de-France, l’article 55 de la loi SRU s’applique pour les communes à partir de 1 500 habitants. Ainsi, dans la petite couronne parisienne, deux communes de moins de 3 500 habitants sont également concernées, dont Périgny-sur-Yerres, commune de la troisième circonscription du Val-de-Marne. Commune de 2 684 habitants (INSEE 2015), Périgny-sur-Yerres, rencontre donc des difficultés pour atteindre le taux de logements sociaux demandé. Malgré sa volonté de respecter l’application de la loi, la ville n’est pas en mesure d’aménager son territoire. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être envisagées afin de considérer différemment les communes de moins de 3 500 habitants de la métropole du Grand Paris pour qu’elles puissent appliquer l’article 55 de la loi SRU.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6523</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), le dispositif issu des dispositions de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 imposait des obligations de production de logements sociaux aux communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France (et de 3 500 habitants sur les autres régions) dès lors qu’elles étaient comprises dans un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Le seuil communal de population portant entrée dans le dispositif est donc différent en Île-de-France. Cette distinction, introduite dès l’origine de la loi SRU (et présente dès la loi d’orientation pour la ville (LOV) de 1991 qui déjà fixait aux communes des objectifs en matière de logement social), a été justifiée historiquement par la morphologie du tissu urbain en Île-de-France, se caractérisant par une forte continuité urbaine de l’agglomération parisienne et l’inscription de communes de petites tailles dans des secteurs très urbanisés, caractérisés par une forte tension sur la demande de logement social. Toutefois, en s’appliquant uniformément à l’ensemble de la région Île-de-France, le seuil de 1 500 habitants a également conduit à l’application de la loi sur de petites communes franciliennes situées en grande couronne, dans des territoires ruraux ne présentant pas d’enjeux majeurs en matière de réponse à la tension sur la demande de logement social. C’est pourquoi, lors de la discussion du projet de loi Elan, le Gouvernement a soutenu un amendement parlementaire relevant le seuil communal d’application du dispositif SRU pour les seules communes en dehors de l’unité urbaine de Paris. Désormais, le seuil de 1 500 habitants ne s’applique que pour les communes de l’unité urbaine de Paris, pour lesquelles la commune de Périgny-sur-Yerres mentionnée dans la question. Cette commune, bien que de petite taille, est intégrée au bassin de vie et d’emplois de l’agglomération parisienne et il lui revient de construire du logement locatif social pour répondre à la forte demande en région parisienne (8 demandeurs en attente pour 1 attribution dans l’unité urbaine de Paris) et ainsi loger les Français les plus modestes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19398</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6524</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>SLS pour les ménages avec une personne handicapée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19398. — 7 mai 2019. — M. Pierre-Yves Bournazel attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) applicable aux ménages composés d’une personne seule avec une personne à charge titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Actuellement, un couple dont l’un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, est classé dans la catégorie de ménage 3 et est redevable d’un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d’un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Ce dispositif de soutien aux personnes atteintes d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % prévu par l’article 196 A bis du code général des impôts réduit ainsi le montant du SLS. Cette mesure très importante permet d’atténuer les charges pour des familles qui connaissent des difficultés quotidiennes lourdes. Toutefois, ce mode de calcul apparaît comme « arbitraire » et ne permet pas toujours de prendre en compte les situations individuelles comme le surcoût engendré par la présence d’une personne handicapée, en termes d’aménagement du logement, de soins et d’aides humaines. Actuellement l’application du supplément de loyer de solidarité dépend de l’enquête annuelle sur les ressources. Il lui demande ainsi si une réflexion est en cours visant à prendre en compte le surcoût lié à la prise en charge du handicap, permettant ainsi un calcul individualisé du montant du supplément du loyer de solidarité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6524</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l’attribution d’un logement social. Un arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif définit les catégories de ménages en fonction du nombre de personnes les composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l’attribution d’un logement social. La prise en compte du handicap dans la détermination de la catégorie de ménage, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté n’a pas modifiée, a fait l’objet d’interprétations divergentes. Afin de lever toute incertitude dans l’application des textes et de permettre une application homogène des règles de prise en compte du handicap pour le calcul du SLS, l’arrêté du 29 juillet 1987 précité a été modifié par un arrêté du 28 décembre 2018, qui précise la définition de la catégorie à laquelle appartient un ménage composé d’au moins une personne en situation de handicap. Tout ménage comprenant une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », qu’elle soit considérée fiscalement comme à charge ou non, bénéficie d’un classement dans la catégorie immédiatement supérieure, avec application d’un plafond de ressources plus élevé retardant le déclenchement du SLS. Ainsi, une personne seule titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est considérée comme un ménage de catégorie 2 au lieu de la catégorie 1. De même, un couple dont l’un des conjoints est titulaire de cette carte est considéré comme un ménage de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19399</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6524</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Bournazel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Surloyer de solidarité aux logement nouvellement conventionnés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19399. — 7 mai 2019. — M. Pierre-Yves Bournazel attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux résidents de logements nouvellement conventionnés. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un « droit d’option » pour les futurs conventionnements pour permettre aux locataires conventionnés de choisir entre l’application du SLS ou la poursuite de leur bail privé. Ce dispositif n’est pour autant pas applicable aux conventionnements intervenus à la veille de sa promulgation. À Paris, de très nombreux locataires sont ainsi concernés qui ne peuvent bénéficier de ce nouveau droit d’option et se voient ainsi demander un loyer dépassant très largement le coût de leur loyer d’origine, parfois même multiplié par deux, les contraignant à déménager dans un contexte de forte tension du parc privé parisien. Il lui demande ainsi si des mesures correctives sont à l’étude afin d’élargir l’application du droit d’option.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6525</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de favoriser la mobilité dans le parc locatif social, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (EC) a supprimé la possibilité de prévoir, dans les conventions d’utilité sociale, une modulation du barème de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Les locataires titulaires d’un bail de droit privé lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent à ce moment là soit conserver ce bail privé, soit conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. Dans ce dernier cas, s’ils ont des ressources supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements, le nouveau bail prévoit un loyer dit dérogatoire. En application de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 précitée, ces locataires sont exemptés de SLS pendant une durée de trois ans à compter du conventionnement de leur logement. Cette mesure législative concerne seulement les conventionnements intervenus après le 27 janvier 2017. Au-delà de ces trois ans, le locataire dont les ressources continuent à être supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements était redevable d’un SLS, en sus de son loyer dérogatoire. Il en était de même de celui qui avait conservé un bail privé ou pour les locataires des logements conventionnés avant le 27 janvier 2017, du moment que leurs ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de ces logements et qu’ils soient soumis à un loyer dérogatoire ou non. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) a à nouveau modifié cette situation, pour la rendre plus juste et compréhensible pour le locataire. Le même article, dans sa rédaction issue de cette loi, précise que les locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 du CCH, et ayant donc conservé leur bail privé, ne sont pas redevables du SLS. En outre, la possibilité de choisir entre le maintien des conditions du bail privé antérieur, sans application du SLS mais aussi sans les conditions plus protectrices des locataires qui existent pour le parc social, ou la signature d’un nouveau bail social, plus protecteur mais potentiellement soumis au SLS, est étendue aux locataires de bailleurs sociaux de type société d’économie mixte/entreprise publique locale, ce qui n’était pas le cas antérieurement puisque leurs locataires devaient obligatoirement basculer vers un bail social. Les conditions de choix sont donc désormais clairement établies pour les nouveaux conventionnements de logements existants. Les locataires concernés pourront désormais faire un choix éclairé et n’auront plus à subir une augmentation nette de leur quittance par ajout d’un SLS à leur loyer privé antérieur à la situation de conventionnement. Les situations évoquées par la question relèvent donc certainement de cas de conventionnements de logements antérieurs à la loi Elan voire à la loi EC, pour lesquelles le locataire est titulaire d’un bail social, établi conformément à la convention APL, et redevable à ce titre d’un SLS si ses ressources dépassent le plafond de ressources applicable à ce logement. Si le locataire a conclu un bail social, conforme à la convention APL, il ne peut renoncer à ce bail pour bénéficier à nouveau du bail privé qu’il avait précédemment conclu, puisque celui-ci n’a plus d’existence juridique, et une mesure législative ne pourrait rétablir cette situation. Deux dispositifs permettent de limiter la charge financière d’un SLS, qui s’ajouterait au loyer à acquitter, et de préserver ainsi la mixité sociale. D’une part, en application de l’article L. 441-4 du CCH, le montant cumulé du loyer pratiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’un loyer dérogatoire, et du SLS est plafonné à 30 % des ressources du ménage. D’autre part, l’ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité vient de créer, au même article, un second plafonnement applicable spécifiquement aux locataires acquittant un loyer dérogatoire. L’objectif est que le montant cumulé du loyer dérogatoire et du SLS ne dépasse pas une valeur de référence, fixée en fonction des loyers de marché. Le décret d’application fixant le montant de ce plafonnement est en préparation. Par ailleurs, il faut noter les cas d’exonération qui sont prévus pour les locataires des logements situés en quartiers de la politique de la ville afin de préserver la mixité sociale. Dans la même logique, le programme local de l’habitat (PLH) adopté par l’intercommunalité peut décider d’appliquer des modulations sur d’autres quartiers. Enfin, il est possible que la difficulté résulte d’un écart particulier entre la situation du locataire et la convention APL applicable au logement qu’il occupe, alors que le locataire serait éligible à d’autres catégories de logement social avec des plafonds de ressources supérieurs. Le bailleur social dispose désormais d’outils afin de reclasser la situation du logement, en établissant une nouvelle politique de loyers dans le cadre de la convention d’utilité sociale qu’il doit conclure avec l’État. Le locataire verra son loyer de base certainement ajusté à la hausse mais sa quittance ne sera alors plus nécessairement majorée du fait de l’application du SLS. Inversement, un autre logement verra son loyer baisser afin d’y accueillir plus facilement un ménage modeste.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19464</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6526</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Quartier prioritaire de la ville - Cœur de ville - Propriétaire - Aides</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19464. — 14 mai 2019. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la législation dans le domaine des aides et des impositions pour les quartiers relevant de la politique de la ville. Afin de maintenir l’habitat dans ces quartiers, afin de les redynamiser les propriétaires peuvent bénéficier des aides à la rénovation, ces aides étant dépendantes des seuils de revenus. L’observation sociologique du quartier Saint-Mathieu de Perpignan met en évidence que des familles perpignanaises très attachées au cœur de ville, à la culture catalane et à son histoire tiennent toujours à demeurer dans ce secteur même si les conditions de vie au quotidien y sont très dégradées, très tendues, et les risques importants : trafics de drogue, agressions, insécurité. Ces habitants ont alerté sur cette situation et demandent qu’il leur soit possible de bénéficier d’une meilleure prise en compte de cette situation particulière et que les seuils auxquels ils sont soumis pour bénéficier des aides à la rénovation puissent être revus. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question afin de permettre à des populations de pouvoir rester en cœur de ville, dans des quartiers en grande difficulté, et pouvoir bénéficier, au vu de leur situation géographique, d’aides à la rénovation de l’habitat, équilibre indispensable à la mixité sociale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6526</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les plafonds de revenus applicables aux aides déployées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sont établis en tenant compte des enjeux exposés par l’honorable parlementaire, les préoccupations énoncées étant par ailleurs partagées dans d’autres territoires. Dans un objectif d’intelligibilité des dispositifs qui est également poursuivi, il ne parait cependant pas possible de s’adapter en modifiant ces plafonds en fonction de toutes les situations particulières. Pour autant, il convient de noter que certains dispositifs sont spécifiquement prévus pour les territoires comme le centre-ville de Perpignan. Ainsi l’article 199 tervicies du code général des impôts prévoit, jusqu’au 31 décembre 2019, une réduction d’impôt sur le revenu pour les dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle au titre du nouveau programme national du renouvellement urbain (NPNRU), lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. S’agissant d’une réduction d’impôt sur le revenu, elle est accessible à tous les contribuables, sans prise en compte de plafonds de revenus. Les 53 quartiers concernés, situés dans 48 communes et 28 départements, sont listés dans l’arrêté du 19 janvier 2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé prévue à l’article 199 tervicies du code général des impôts. Le quartier « centre ancien » de Perpignan figure parmi les quartiers concernés. Cette réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses de restauration dans la limite annuelle de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce dispositif constitue un levier important pour les projets de renouvellement urbain situés dans un site patrimonial remarquable classé ou non, en orientant les capacités d’investissement sur des opérations de restauration immobilière prioritaires qui participent à l’amélioration et à la diversification de l’habitat dans ces quartiers défavorisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19512</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6526</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Expérimentation de l’audit énergétique gratuit dans cinq départements</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19512. — 14 mai 2019. — M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la mise en place de l’expérimentation de l’audit énergétique gratuit dans cinq départements. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, un amendement adopté prévoyait d’expérimenter, dès 2019 et dans cinq départements, l’audit énergétique gratuit par l’Anah pour les propriétaires occupants modestes. Cette aide à destination de 30 % des ménages les moins favorisés du programme « Habiter mieux » doit permettre une couverture de 100 % des coûts d’une visite par un opérateur Anah et la réalisation d’un audit énergétique avec des recommandations de travaux compatibles avec les principes de l’Anah et une estimation des coûts pour éliminer un des obstacles du passage à l’action pour les ménages en situation de précarité énergétique. Afin de permettre à un nombre conséquent de bénéficiaires d’avoir recours à cette aide en 2019, l’entrée en vigueur de cette mesure doit se faire rapidement. Il l’interroge donc sur la mise en place de cette mesure, notamment l’avancement de la procédure de sélection des cinq départements en question et la date d’entrée en vigueur de ce droit pour les ménages concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6527</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la loi de finances pour 2019, un amendement a été voté afin d’expérimenter en secteur diffus, dans le cadre du programme « Habiter Mieux », un financement autonome des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO), sans engagement de réalisation de travaux. Ce financement doit permettre de couvrir les coûts d’une visite par un opérateur de l’agence nationale de l’habitat (Anah) et la réalisation d’un audit énergétique accompagné de recommandation de travaux, sans engagement de les réaliser. Cette mesure a été financée par un abondement du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de 450 000 € et permettra d’apprécier l’effet levier sur la décision des ménages. Le 13 mars 2019, le conseil d’administration de l’Anah a approuvé, à l’unanimité, la mise en œuvre de cette expérimentation avec les modalités d’application suivantes : - les bénéficiaires sont des propriétaires occupants très modestes au regard des règles applicables aux subventions de l’Anah ; - la prestation couvre la vérification de l’éligibilité du bénéficiaire aux aides de l’Anah, la visite et le diagnostic technique du logement, l’assistance pour l’identification et le coût des travaux, le montage du dossier de financement et la transmission du dossier à la délégation locale ou au délégataire de l’Anah ; - la subvention est conditionnée à la réalisation de la prestation et à la production, par le bénéficiaire, d’un mandat signé pour le dépôt de la demande et pour la perception des fonds au profit de l’opérateur ayant réalisé la prestation, ce dernier se chargeant de toutes les démarches auprès de l’Anah pour le compte du bénéficiaire ; - concernant les territoires d’expérimentation, le conseil d’administration a confié à la directrice générale le soin de déterminer les critères de sélection des départements concernés. Une dizaine de territoires disposant d’un secteur diffus important, et donc de peu d’opérations programmées, mais pouvant s’appuyer sur une ingénierie opérationnelle forte (opérateur capable de réaliser des diagnostics et service de l’État pouvant assurer le pilotage et l’évaluation de la démarche) ont été pressentis pour mettre en œuvre cette expérimentation. Une concertation locale a été menée par l’Anah afin de déterminer la liste définitive des territoires retenus. La sélection retenue sera prochainement notifiée aux territoires concernés via une instruction de la directrice générale de l’agence. L’objectif retenu est de financer 1 000 AMO, soit un peu plus de 80 par département.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19564</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6527</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Grau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Stationnement - Prise en compte APL</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19564. — 14 mai 2019. — M. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la législation concernant les emplacements de parking des organismes de logements sociaux. En effet, les emplacements des stationnements sont considérés comme des annexes. À ce titre, les loyers qui s’y rattachent sont dits accessoires en opposition aux loyers dits principaux. Ils peuvent faire l’objet de baux séparés mais ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’APL. Leurs montants ne sont pas plafonnés, quoique inscrits dans les conventions APL. Les problèmes que cette situation génère représentent une réelle préoccupation. En effet, il est constaté que bon nombre de locataires refusent de stationner leur véhicule sur les parkings prévus à cet effet refusant de s’acquitter du montant supplémentaire du loyer pour ce stationnement. La situation est ainsi très complexe et il serait nécessaire de la simplifier afin que les occupants de logements sociaux et plus particulièrement en périphérie des cœurs de ville puissent bénéficier d’une réglementation adaptée afin que le stationnement corresponde aux besoins de toutes les populations logées dans ces secteurs de forte densité. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6527</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la location des logements sociaux n’est pas subordonnée à la location d’une aire de stationnement. Il s’agit de ne pas imposer aux locataires de logements sociaux, qui ont des revenus modestes, la location d’une aire de stationnement dont ils n’auraient pas l’usage.L’article R. 353-16 du CCH prévoit que les annexes qui n’entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d’un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l’aide personnalisée au logement (APL). Ce loyer accessoire fait l’objet d’un bail spécifique distinct du contrat de location du logement. Le montant de ce loyer accessoire n’est pas légalement encadré. Cependant, le ministre chargé du logement, dans un avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions, publié chaque année, émet des préconisations pour que le montant du loyer des aires de stationnement, bien que librement fixé par le bailleur social, le soit en accord avec les services de l’État et en fonction des loyers constatés dans le voisinage, dans le respect du caractère social du logement. En revanche, ce loyer accessoire n’est effectivement pas pris en compte pour le calcul de l’APL éventuellement perçue par le locataire. Le Gouvernement n’envisage pas de réglementer davantage ce loyer accessoire. Il appartient en effet au bailleur de fixer un coût pour l’aire de stationnement qui puisse être attractif pour les locataires et correspondre à leurs besoins. Par ailleurs, les bailleurs sociaux ont la possibilité de louer les aires de stationnement, qui ne trouveraient pas preneurs auprès de ses locataires, à toute personne et pour un montant libre. Il appartient par ailleurs au bailleur social de fixer un coût pour l’aire de stationnement qui puisse être attractif pour des personnes extérieures. Pour ce qui concerne la collectivité locale et les nuisances qu’engendrerait une gestion insatisfaisante des stationnements des résidents du parc locatif social, les outils de droit commun peuvent être mobilisés : en amont, régulation du nombre de places de stationnement dans les constructions nouvelles, dans les limites fixées par la réglementation ; en aval, politique de stationnement de surface et de contrôle de la régularité des occupations du domaine public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19994</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6528</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>L’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19994. — 28 mai 2019. — M. Aurélien Pradié interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et plus précisément dans les ministères et les services rattachés, conformément au respect de l’article L. 323-2 du code du travail. Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total des agents rémunérés. Il est essentiel que l’État donne l’exemple en matière d’insertion professionnelle pour les citoyens en situation de handicap. Or, aujourd’hui encore, dans le secteur public, les quotas imposés par la loi, ne sont pas toujours respectés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui transmettre les éléments en précisant, dans le détail, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap au sein de son cabinet et de ses différentes administrations centrales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6528</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pôle ministériel regroupant le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) a respecté et dépassé, en 2018, le taux d’emploi de 6 % d’agents en situation de handicap. Ce taux a été porté de 7,86 % en 2014 à 8,46 % en 2018. Au-delà du respect de l’obligation et des dispositions fixées par les articles L. 323-2 et L5212-2 du code du travail, la politique en faveur du recrutement, de l’insertion, du reclassement et du maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap au sein des MTES et MCTRCT est définie et impulsée par la direction des ressources humaines sous l’autorité de la secrétaire générale de ces deux ministères. Le bilan de 2018 fait apparaître qu’en administration centrale, commune aux deux ministères, le taux des effectifs des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est de 4,12 % pour 4 371 agents. Ce taux était, en 2016, de 3,80 % pour 4 381 agents. Par ailleurs, deux agents reconnus travailleurs handicapés étaient affectés au bureau des cabinets. Avec le plan quadriennal ministériel 2017-2020 portant sur les actions à mener en faveur des agents en situation de handicap du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, élaboré avec les organisations du personnel représentatives de ces deux ministères, les MTES et MCTRCT ont pour ambition de consolider les efforts entrepris pour mobiliser tous les leviers d’actions pertinents au service de l’inclusion, tout au long de leur vie professionnelle, des personnes en situation de handicap. Ce plan accentue la mobilisation des services en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap recrutés mais, également, des agents devenus handicapés au cours de leur carrière. Parmi les principaux objectifs de ce plan, figurent la poursuite de l’effort de recrutement des personnes en situation de handicap, ainsi que le renforcement de l’accompagnement des services sur le recrutement de ces personnes en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20115</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>6528</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Ville et logement</ministreJO><Objet>Chauffage des logements sociaux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20115. — 4 juin 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la loi qui limite à une moyenne de 19°C maximum la température dans les logements. Cette température de 19°C dans les appartements des quartiers d’habitat social, fixée pour l’ensemble des pièces du logement, saurait convenir puisqu’il s’agit là seulement d’une moyenne. L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) précise que le juste équilibre entre la sensation de confort au sein d’un logement et la consommation d’énergie se situe exactement à 19°C. Cependant, elle oublie que de nombreux habitants résidant dans ces appartements sont des familles avec des enfants en bas âge ainsi que des séniors donc des personnes fragiles, qui ne peuvent tolérer raisonnablement de telles températures. Il faut aussi prendre en considération les périodes de grand froid, les habitants de logements collectifs, pour atteindre des températures décentes, sont parfois dans l’obligation d’ajouter des chauffages d’appoint dans leur logement, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Elle lui demande donc de prendre des dispositions législatives afin d’adapter cette loi, jugée trop stricte et injuste, dans la mesure où il est difficile, voire impossible, de maîtriser son chauffage dans un immeuble collectif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>6529</pageJO><datePublication>2019-07-09</datePublication><noPublication>20190028</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du décret n° 79-907 du 22 octobre 1979 reprises par l’article R. 131-20 du code de la construction et de l’habitation limitent à 19°C la température moyenne de chauffage dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public. Cette mesure avait été instaurée dans le cadre de la loi sur les économies d’énergie du 22 octobre 1974, dans un contexte de crise énergétique. Depuis, la maîtrise des consommations d’énergie a été une préoccupation constante des pouvoirs publics afin notamment prendre en compte les exigences environnementales et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces dispositions ont été reprises à l’article R. 241-26 le code de l’énergie (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015), suite à la loi de transition énergétique du 17 août 2015. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la réglementation actuelle sur la limitation de la température de chauffage des logements, le secteur résidentiel représentant une part importante de la consommation nationale d’énergie. Il conviendra cependant de rappeler que la température de 19°C, comme souligné dans la question, est une température moyenne qui peut donc varier entre les différentes pièces d’un logement voire même au sein d’une même pièce en fonction de la disposition des sources de chaleur et de la qualité des dispositifs de régulation. Enfin, d’autres phénomènes, tels celui dit des « parois froides » peuvent occasionner chez l’usager un ressenti bien inférieur à la température réelle de la pièce. Ainsi, sans modifier la température de consigne moyenne de 19°C, des appareils de chauffage et des systèmes de régulation efficaces ainsi qu’une meilleure isolation peuvent améliorer sensiblement le confort des occupants. C’est pourquoi le Gouvernement mobilise des ressources budgétaires conséquentes pour soutenir les travaux de rénovation énergétique des résidences principales, notamment en direction des ménages modestes et très modestes propriétaires occupants de leurs logements. Un logement mal chauffé est en effet, généralement, un logement mal isolé. L’agence nationale de l’habitat (Anah) propose ainsi des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique, proportionnés aux moyens des ménages bénéficiaires et à l’ampleur des travaux : « Habiter Mieux Agilité » et « Habiter Mieux Sérénité ». Des aides concernent également tous les propriétaires occupants et les locataires de leur résidence principale. C’est le cas du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il faut noter qu’en 2019, le CITE soutient à nouveau le remplacement des fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage, à hauteur de 15 % du montant des travaux, dans la limite de 100 €. Enfin, l’ensemble des ménages bénéficient de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique menés sur les logements achevés depuis plus de 2 ans, et de la possibilité de valoriser les économies d’énergie générées par les travaux auprès d’obligés du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>