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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2019-08-13" NumJO="20190033" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>22407</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7429</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Anciens Premiers ministres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22407. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le Premier ministre de lui indiquer, pour chacun des anciens Premiers ministres, les renseignements suivants au titre de l’année 2018 : date et coût d’achat de leur véhicule, dépenses d’entretien, dépenses de carburant, dépenses de péages, dépenses d’assurance, date de recrutement de leur assistant et coût annuel de leur chauffeur et coût annuel (toutes charges comprises). En outre, elle souhaiterait savoir si ces avantages font l’objet d’une déclaration fiscale et à quel montant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22414</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7429</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Logement de fonctions des ministres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22414. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer, à la date du 1er mai 2019, les membres du Gouvernement disposant d’un logement de fonction (de nature domaniale ou faisant l’objet d’un bail), en précisant pour chacun d’eux, la superficie habitable, le nombre de pièces ainsi que la valeur locative servant de base d’imposition pour les impôts locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22415</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7429</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Missions interministérielles statistiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22415. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le Premier ministre de lui fournir, sous forme de tableau, un état des missions interministérielles depuis 2012, avec notamment la date du décret de création, la date de fin de la mission, le nom du responsable de la mission et le montant mensuel de sa rémunération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22399</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7429</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Cherpion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Baisse de financement des chambres d’agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22399. — 13 août 2019. — M. Gérard Cherpion attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les préoccupations du réseau des chambres d’agriculture par suite de l’annonce d’une importante baisse du financement de ces chambres dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2020. Malgré le fait que celles-ci aient mis en place un projet stratégique ambitieux (2019-2024), le Gouvernement entend baisser significativement leur budget. Une telle disposition mettrait ainsi en cause l’accompagnement des entreprises agricoles et le soutien des territoires ruraux. En effet, il est prévu de repérer et de rencontrer les 160 000 agriculteurs susceptibles de transmettre leur exploitation d’ici 2026, afin de préparer l’installation d’un nouvel agriculteur, mais aussi de nombreuses autres actions. Alors que l’agriculture est orientée vers les transitions économiques, sociétales, climatiques qu’attend la société, les politiques publiques doivent l’accompagner tant le secteur reste encore fragile. C’est précisément le rôle des chambres d’agriculture. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des réponses sur le budget alloué à ces chambres dans le prochain projet de loi de finances et les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour ne pas conduire à l’affaiblissement du développement économique de l’agriculture et des territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22403</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7429</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Financement GPEC des CCI
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22403. — 13 août 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et plus précisément sur le financement pour la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sein du réseau des CCI. Cette GPEC nationale prévue par les dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises est en effet indispensable pour réussir la transformation souhaitée par le Gouvernement. Or les nombreuses réductions de ressources fiscales des CCI ont entraîné une transformation sociale sans précédent avec la suppression du statut des collaborateurs et ont créé des besoins bien différents de ceux connus précédemment. Dès lors, il est essentiel d’accompagner spécifiquement les collaborateurs actuels, qu’ils soient amenés à quitter le réseau ou à y rester pour développer de nouvelles compétences. Ce financement pourrait se faire par une ressource extérieure, les budgets des CCI sont aujourd’hui trop tendus avec la baisse du plafond de TFC. De plus, les difficultés financières du réseau reposent sur la question du niveau pertinent de la péréquation nationale. Une ressource supplémentaire, hors trajectoire de TFC serait pertinente. Ainsi, pour financer ces deux axes stratégiques pour le réseau des CCI, il apparaît intéressant de supprimer le prélèvement dit « France Télécom », qui n’a plus de justification juridique, économique ou politique, dans le prochaine PLF pour 2020. Aussi, il entend savoir ce que souhaite faire le Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22413</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7430</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Coût - Fonctionnaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22413. — 13 août 2019. — M. Philippe Gosselin appelle l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le nombre de fonctionnaires toutes catégories (préfets, sous-préfets, ambassadeurs) sans affectation. Certaines pratiques sont parfois dévoilées ou mal comprises des citoyens. Il importe donc de pouvoir éclairer les débats par de vrais chiffres. Il lui demande de lui préciser, année par année depuis 2012, son coût global annuel pour les finances publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22418</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7430</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Latombe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Évitement de la « taxe GAFA » de 3% par Amazon</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22418. — 13 août 2019. — M. Philippe Latombe alerte M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les mesures prises par Amazon France pour contrecarrer la taxe sur les services numériques au taux de 3 % et continuer ainsi à échapper à l’impôt en en faisant supporter le coût à ses clients. Dans un courrier adressé à ces derniers, la firme (6,6 milliards de CA en France, impôt sur les bénéfices quasi nul) se dit contrainte « d’ajuster les taux de [ses] frais de vente pour refléter ce coût supplémentaire » et précise qu’« à compter du 1er octobre, le montant des frais de vente applicables aux ventes effectuées sur Amazon.fr augmentera de 3 % ». Cette taxe dite « taxe GAFA » prise directement sur le chiffre d’affaires se trouve ainsi systématiquement répercutée sur le client, qui la répercute lui-même sur le consommateur, ce qui équivaut à une augmentation indirecte et insidieuse de 3 % de la TVA, à moins que le client d’Amazon ne l’impute sur sa propre marge, ce que bon nombre d’opérateurs des marketplaces ne peuvent supporter financièrement. Dans un communiqué, la firme précise sa position : « Étant donné que nous opérons dans le secteur très concurrentiel et à faible marge du commerce de détail et que nous investissons massivement dans la création d’outils et de services destinés à nos clients et à nos vendeurs partenaires, nous ne sommes pas en mesure d’absorber une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d’affaires et non sur les bénéfices ». Le raisonnement d’Amazon France est théoriquement juste mais, dès l’instant où la firme organise systématiquement le contournement de l’impôt sur les bénéfices, cette défense est singulièrement entachée de mauvaise foi et entre en conflit avec ce qui est l’esprit même de l’impôt dans le pays. Mais surtout, Amazon fausse le jeu de la concurrence au détriment des PME qui sont, elles, assujetties de plein fouet à l’IS. Il lui demande comment il envisage de sanctionner le comportement d’Amazon afin d’éviter un effet de contagion chez les autres GAFAM et quelle initiative européenne urgente il compte lancer pour contrer cette quasi-impunité fiscale d’Amazon.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22419</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7430</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Lenne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics</ministreJO><Objet>Fiscalité applicable aux pêcheurs professionnels des lacs alpins
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22419. — 13 août 2019. — Mme Marion Lenne interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux pêcheurs professionnels. Suite à la question écrite publiée le 12 mai 2019, il est utile de rappeler que les pêcheurs des lacs alpins assurent une veille constante sur la qualité des eaux des lacs. Lanceurs d’alerte en cas de pollution ou d’incident sur les lacs, ils financent aussi leur réensemencement. En garantissant toujours la biodiversité des lacs alpins, leur utilisation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine et ne porte nullement atteinte au droit d’accès des usagers. Ainsi, elle questionne le Gouvernement sur la possibilité d’exonérer les pêcheurs professionnels des lacs alpins de la redevance d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vertu de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que cette autorisation puisse être délivrée gratuitement quand celle-ci assure directement la conservation du domaine public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22390</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7431</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Coquerel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Fermetures des trésoreries de la Direction générale des finances publiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22390. — 13 août 2019. — M. Éric Coquerel appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics sur les fermetures de trésoreries de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et leurs conséquences. Il se joint à l’inquiétude des agents des finances publiques quant à leur avenir professionnel et leurs conditions de travail, ainsi qu’à la dégradation en cours et à venir de ce service public pourtant indispensable. L’ensemble des syndicats s’inquiète en effet que cette restructuration soit un alibi pour diminuer le budget alloué à ces missions. La mise en place des « Maisons France Service » devrait prétendument compenser ces fermetures, et est même présentée comme une amélioration de la qualité et de la quantité des services de proximité mis à disposition des citoyennes et des citoyens. Elle constitue pourtant un leurre particulièrement préjudiciable pour les usagères et les usagers, qui n’auront plus accès directement et sans rendez-vous à des fonctionnaires de la DGFiP. Au lieu de cela, ils seront accueillis par des agents « polyvalents » qui ne pourront pas être suffisamment formés pour recouvrir tous les services auxquels ils sont censés se substituer, et qui n’auront ni le temps ni les moyens matériels nécessaires pour répondre aux besoins des usagères et des usagers. Parallèlement à cette alarmante dégradation du service public, est également prévue l’externalisation des encaissements des trésoreries publiques vers les buralistes. Il s’agit donc de supprimer des postes de fonctionnaires d’un côté, pour rémunérer, de l’autre, le secteur privé sur lequel on se déleste de tâches de service public. Lors de ces encaissements, les citoyennes et les citoyens qui utiliseront ces services seront par conséquents privés de toute possibilité de conseil et d’accompagnement d’agents publics formés et soumis au secret fiscal. Ces changements sont particulièrement inquiétants pour les usagères et les usagers les plus en difficulté. Dans les cas d’illectronisme par exemple, la généralisation programmée du système de vidéo-conférence, en lieu et place d’une rencontre de visu avec des agents de la DGFiP, risque d’être une grande source de complication et d’anxiété pour les usagères et les usagers concernés et de développer encore plus les non-recours aux droits. D’autres part, les usagères et les usagers qui se rendaient aux trésoreries pour des demandes de délai ou des aides financières, faisant généralement face à une situation de grande détresse et d’urgence, risquent désormais de se retrouver face à d’importantes difficultés avant de parvenir à obtenir un rendez-vous avec un personnel qualifié pour leur octroyer des telles aides. Il n’apparaît de surcroît pas clairement comment et avec qui ce type de rendez-vous pourra avoir lieu dans cette nouvelle configuration, étant donné le nombre quotidien de demandes, ni comment des aides, parfois vitales, pourront continuer à être fournies aux usagères et aux usagers dans le besoin, notamment en numéraire. Il lui demande donc quelles mesures vont être prises afin de protéger les emplois des fonctionnaires de la DGFiP, l’amplitude des créneaux d’accueil et le niveau de spécialisation des agents. Il souhaite également savoir comment et par qui seront traitées les demandes, le délai de traitement, et comment et par qui seront fournies les aides de secours d’urgence, notamment celles qui étaient jusqu’alors données en numéraire et qui sont indispensables aux usagères et aux usagers les plus en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22391</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7431</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Kerbarh</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22391. — 13 août 2019. — Mme Stéphanie Kerbarh interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. En effet, plusieurs professionnels du secteur agricole s’interrogent sur l’application du nouvel article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose qu’« il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa ». Les produits importés en France doivent ainsi respecter les normes minimales imposées aux producteurs français et européens. La création d’un organisme composé de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la direction générale de l’alimentation (DGAL), de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et des organisations professionnelles représentatives a été proposée. Il pourrait être chargé de réaliser un inventaire précis de tous les produits, médicaments vétérinaires et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. Ainsi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour faire respecter l’interdiction prévue à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22392</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7432</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mainmise des SAFER sur l’exploitation des terres agricoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22392. — 13 août 2019. — M. Nicolas Dupont-Aignan attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mainmise des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’une part, et de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) d’autre part, sur l’exploitation des terres agricoles. Issues des lois d’orientation agricole de 1960 et 1962, les SAFER sont composées d’un comité technique et d’un conseil d’administration, au sein desquels on retrouve des syndicats agricoles, des banques, des mutuelles, des représentants des collectivités territoriales et de l’État ainsi que des professionnels agricoles, chargés de déterminer qui est le plus à même de reprendre une parcelle de terre agricole. Cependant, certains de ces représentants sont pointés du doigt pour leur double appartenance à la FNSEA et à la SAFER, au point que certains professionnels et syndicats minoritaires y voient une marque de connivence, de corporatisme, voire parfois même d’endogamie, entre les deux structures. Cette opacité jette ainsi un trouble dans l’activité et les décisions d’attribution de la société d’aménagement foncier qui a conduit la Cour des comptes, dans son rapport de 2014, à proposer « d’assurer la transparence des décisions prises dans les SAFER ». La loi d’avenir agricole de 2016, pourtant censée clarifier leur organisation, n’a vraisemblablement pas encore permis de la garantir. Par ailleurs, les SAFER ont pour objectif initial de « dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers, favoriser l’installation des jeunes, protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ainsi qu’accompagner le développement de l’économie locale ». Ce faisant, elles disposent d’un droit de préemption (articles L. 143-1 et 143-2 du code rural) et interviennent, toujours selon le rapport 2014 de la Cour des comptes, dans des opérations dites de « substitution », qui représentent plus de 78 % du montant total de leurs interventions. Exemptées de droits de mutation leur permettant d’opérer pour des motifs d’intérêt public, les SAFER interviendraient ainsi dans des transactions entre vendeurs et acheteurs afin de leur servir d’intermédiaire, alors même qu’ils ont déjà été mis en relation par des agences ou cabinets de négociation. Faute d’accord avec les contractants, les SAFER iraient jusqu’à menacer d’user de leur droit de préemption afin de faire pression sur la transaction et d’obtenir gain de cause, pour leur plus grand bénéfice et au détriment des communes. Car de ces opérations résulte une privation des droits de mutation pour les collectivités et un détournement du rôle initial des SAFER qui ne jouent finalement plus que celui d’agence immobilière. Il est enfin reproché aux SAFER, grâce à leur droit de préemption, de participer à l’artificialisation des sols par l’urbanisation du foncier agricole et de se détourner de leur mission de protection des terres au bénéfice de projets de « développement économique ». Ainsi, le rapport d’activité 2016 des SAFER indique que 36 % des terres préemptées vendues aux collectivités, l’ont été pour des projets de développement local (tourisme, habitat et infrastructures) contre 25 % pour des projets agricoles. Il aimerait donc savoir ce qu’il entend mettre en œuvre afin de limiter ces pratiques déloyales qui contournent la loi et faire en sorte que les SAFER se concentrent à nouveau sur leur mission principale d’intérêt public, de protection des agriculteurs et de gestion saine, indépendante et transparente des surfaces d’exploitation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22393</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7432</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Viticulture - Vignes - ZNT
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22393. — 13 août 2019. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences pour la viticulture française de la mise en place de zones non traitées (ZNT). En effet, au lendemain de la décision du Conseil d’État du 26 juin 2019 d’annuler l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 en matière de produits phytosanitaires, les services de l’État ont présenté un projet d’arrêté à la profession viticole qui rendrait obligatoire un délai de prévenance d’au moins 12 heures, une ZNT de 10 mètres autour des espaces attenants aux habitations et bâtiments d’activité pour tous les produits phytosanitaires, avec une réduction possible à 5 mètres sous certaines conditions techniques. Les professionnels s’inquiètent de voir ainsi réduit le potentiel de production viticole de plusieurs milliers d’hectares sans compensation prévue. En outre, cette proposition d’arrêté est présentée alors que la viticulture française travaille depuis des mois à l’élaboration de chartes d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations, comme cela est inscrit dans la « loi EGALIM ». C’est pourquoi elle lui demande s’il a l’intention de renoncer à ce projet d’arrêté et de respecter les dispositions prévues par la « loi EGALIM ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22395</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7433</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Abandon des animaux en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22395. — 13 août 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’abandon des animaux en France. Le pays détient le triste record du nombre d’abandons d’animaux, en Europe, avec 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l’été. Malgré des campagnes publicitaires des associations de défense des animaux, de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et dans les médias, les refuges animaliers sont, chaque année, surchargés. Entre 2015 et 2017, ces chiffres ont augmenté avec une hausse des abandons de 20 % pour les chats et 6,5 % pour les chiens. Si l’on prend en considération que beaucoup d’animaux abandonnés ne survivront pas à cette épreuve, il convient alors, de ce fait, de parler de « mort préméditée ». L’animal est désormais considéré en tant qu’« être vivant doué de sensibilité » dans le code civil. Chaque année, des personnes, sans aucun scrupule, vont abandonner leur animal de compagnie et notamment à l’approche des départs en vacances. Cependant, les chiffres concernant ces abandons ne diminuent pas, au contraire. Aujourd’hui, la peine encourue pour avoir commis cet acte affreux mais également pour maltraitance envers les animaux, est de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Cette peine semble pourtant n’avoir aucun effet de dissuasion et cette situation doit cesser. Aussi, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette problématique, ainsi que les mesures qu’il compte mettre en œuvre afin que la France ne détienne plus ce record « de la honte ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22396</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7433</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurianne Rossi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Composition des aliments industriels destinés aux animaux domestiques
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22396. — 13 août 2019. — Mme Laurianne Rossi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la composition des aliments industriels commercialisés à destination des animaux familiers, tout particulièrement les croquettes sèches pour chiens et pour chats. En 2018, la France comptait 13,5 millions de chats et 7,3 millions de chiens ; et le budget annuel moyen consacré à ces animaux de compagnie s’élevait à 800 euros. Au regard de ces données chiffrées et de l’impact sociétal que représente la présence d’un animal domestique dans un foyer français sur deux, l’état de santé des animaux domestiques doit faire l’objet de l’attention des pouvoirs publics. Or plusieurs vétérinaires relèvent une augmentation du nombre de cas de diabète et d’arthrite chez les chiens et les chats. Ces pathologies, ainsi que de nombreuses allergies et infections chroniques de la peau, seraient liées à la composition des croquettes sèches utilisées pour nourrir ces animaux. Ce constat alarmant a été partagé par nombre de citoyens et a abouti en 2018 à la création d’une association traitant spécifiquement de cette question, « Alertes Croquettes Toxiques ». Cette dernière a fait analyser différentes marques de croquettes afin d’en connaître les composants exacts. Le bilan global de ces analyses permet de relever des écarts fréquents entre les informations fournies par les fabricants de croquette et celles délivrées aux consommateurs concernant la composition réelle de ces produits. Cette étude vient ainsi étayer l’enquête menée, en 2016, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui relevait un nombre élevé d’anomalies de présentation ou d’allégations erronées. Une autre conclusion de ces analyses atteste de taux élevés de glucides et d’additifs BHA (E320) et BHT (E321) dans la composition des croquettes susceptibles d’être à l’origine de l’augmentation des pathologies constatées par les vétérinaires. Au regard de ces éléments particulièrement préoccupants pour la santé de ces animaux et les foyers français qui en sont propriétaires, elle lui demande quelles mesures pourront être prises pour renforcer la transparence de l’information relative à la composition des croquettes et la lutte contre la nocivité de certaines d’entre elles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22398</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7433</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Avenir de l’Office national des forêts
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22398. — 13 août 2019. — M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’avenir de l’Office national des forêts. Le 15 juillet 2019, a été publié le rapport inter-inspection (IGA/IGAF/CGEDD/CGAAER) « Évaluation du contrat d’objectif et de performance (COP) 2016-2020 de l’Office national des forêts, propositions de pistes d’évolution » dressant un bilan alarmant quant aux attributions et à l’organisation de l’Office nationale des forêts. Volumineux, ce rapport propose des pistes d’évolution à travers quelques 400 pages. Il décrit un endettement croissant, un profil continument déficitaire et une baisse durable des effectifs de l’Office. Ce rapport, après la publication des travaux parlementaires de la sénatrice Anne-Catherine Loisier un mois plus tôt, suggère des propositions pour doter l’Office nationale des forêts d’une plus grande efficience, à travers notamment un plan de transformation sur cinq ans : performance, rationalisation, modernisation, gestion. Il l’interroge sur les suites que le Gouvernement entend donner aux préconisations de ce rapport et, le cas échéant, sous quel calendrier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22400</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7434</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Conséquences de la baisse de TFNB pour les chambres d’agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22400. — 13 août 2019. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la baisse annoncée de 45 millions d’euros pour les chambres d’agriculture, via une diminution de 15 % de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TFNB) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Si l’objectif de cette baisse est d’augmenter le pouvoir d’achat des agriculteurs propriétaires de leurs terres, elle se fera pourtant à leur détriment, puisque les chambres d’agriculture sont en première ligne pour accompagner tous les paysans dans tous les territoires, que ce soit pour la transition écologique, la diversification des productions, ou encore pour l’amélioration de la qualité de leurs produits par la « R et D ». En outre-mer comme dans l’Hexagone, les agriculteurs ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement pour s’adapter au changement climatique et à la transition écologique, et ce d’autant plus dans le contexte du Brexit et des accords CETA et Mercosur. Cette décision est paradoxale car les pouvoirs publics ont confié ces derniers mois de nouvelles missions aux chambres d’agriculture - sans moyens supplémentaires - pour développer l’accompagnement des exploitations sur le volet réglementaire des derniers textes de loi adoptés (Essoc et EGAlim), ainsi que sur la transition écologique des exploitations agricoles. Dans le département des Ardennes, la TNFB représente 1 770 000 euros alors que la moyenne nationale est supérieure à 3, 5 millions d’euros par département. Une nouvelle baisse des moyens serait par conséquent très préjudiciable à ce territoire. C’est pourquoi il lui demande de supprimer cette baisse de 15 % de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TFNB).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22401</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7434</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Conséquences de la baisse de TFNB pour les chambres d’agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22401. — 13 août 2019. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la baisse annoncée de 45 millions d’euros pour les chambres d’agriculture, via une diminution de 15 % de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TFNB) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Si l’objectif de cette baisse est d’augmenter le pouvoir d’achat des agriculteurs propriétaires de leurs terres, elle se fera pourtant à leur détriment, puisque les chambres d’agriculture sont en première ligne pour accompagner tous les paysans dans tous les territoires, que ce soit pour la transition écologique, la diversification des productions, ou encore pour l’amélioration de la qualité de leurs produits par la « R et D ». En outre-mer comme dans l’Hexagone, les agriculteurs ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement pour s’adapter au changement climatique et à la transition écologique, et ce d’autant plus dans le contexte du Brexit et des accords CETA et Mercosur. Cette décision est paradoxale car les pouvoirs publics ont confié ces derniers mois de nouvelles missions aux chambres d’agriculture - sans moyens supplémentaires - pour développer l’accompagnement des exploitations sur le volet réglementaire des derniers textes de loi adoptés (Essoc et EGAlim), ainsi que sur la transition écologique des exploitations agricoles. C’est pourquoi il lui demande de supprimer cette baisse de 15 % de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TFNB).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22402</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7434</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cattin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Financement du réseau des chambres d’agriculture
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22402. — 13 août 2019. — M. Jacques Cattin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la baisse attendue du financement des chambres d’agriculture, dans le cadre du projet de budget pour 2020. Cette baisse fragiliserait substantiellement le projet stratégique 2019-2024, élaboré par le réseau des chambres d’agriculture et qui doit accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et environnementales, créer plus de valeur dans les territoires via des projets territoriaux associant les agriculteurs, les collectivités et la société civile (gestion de l’eau, du foncier, accompagnement de la conversion en bio) et renforcer le dialogue entre la société et l’agriculture. Considérant le rôle central tenu par les chambres d’agriculture pour relever l’ensemble des défis agricoles du XXIe siècle, il lui demande quels moyens financiers le Gouvernement entend allouer au réseau des chambres d’agriculture, dans le cadre du projet de budget pour 2020.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22439</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7435</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Vétérinaires en milieu rural
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22439. — 13 août 2019. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’activité des vétérinaires en milieu rural. Dans la réponse apportée à la question n° 16633, le ministère évoquait les conclusions à venir du conseil général de l’alimentation de l’agriculture et des espaces ruraux pour pallier la désertification des soins prodigués par les vétérinaires au bétail. Il souhaite connaître les conclusions de cette instance et les mesures que compte prendre le Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22409</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7435</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées</ministreJO><Objet>ET 60 - Activités et statistiques.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22409. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à Mme la ministre des armées de lui fournir, pour l’année 2018, les renseignements suivants : le nombre, le type et la date d’acquisition des appareils de l’ET 60 (anciennement ETEC) à l’usage de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement ainsi que le coût horaire moyen d’utilisation de chacun de ces appareils.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22394</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7435</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Armées (Mme la SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Essais nucléaires - Personnes exposées de 1965 à 1981
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22394. — 13 août 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des vétérans qui ont participé aux essais nucléaires de 1964 à 1981. La « loi Morin » n° 2010-2 du 5 janvier 2010, le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 et la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 reconnaissent que des hommes et des femmes ont été confrontés aux rayons ionisants lors des essais nucléaires français (Sahara 1960/1966, Polynésie 1966/1996), et que ces personnes, dans leur grande majorité, ont déclaré des maladies ayant entraîné le décès, l’invalidité ou des soins médicaux invalidants. Pour autant, une injustice perdure concernant les titres de reconnaissance suivant les années d’exposition : les militaires exposés entre 1960 et 1964 bénéficient du titre de reconnaissance de la Nation, ceux exposés après 1982 bénéficient de la médaille de la Défense nationale tandis que les personnels civils et militaires exposés durant la période des tirs aériens de 1966 à 1974 et jusqu’en 1981 n’ont droit à rien. Elle lui demande donc si elle ne considère pas qu’une décoration serait opportune pour ces derniers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22397</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7436</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Panonacle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Maintien des antennes FIP de Bordeaux et Arcachon
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22397. — 13 août 2019. — Mme Sophie Panonacle alerte M. le ministre de la culture sur la suppression des dernières antennes locales FIP dont celles de Bordeaux et Arcachon. Il est de notoriété que FIP, station musicale et culturelle, est considérée comme l’une des meilleures radios, très appréciée en France comme à l’international. Au mois de juin 2019, auditionnée par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, la PDG de Radio France, Mme Sibyle Veil, a confirmé devant la représentation nationale la volonté de supprimer les dernières antennes locales FIP dont celles de Bordeaux et Arcachon. Au-delà de son programme musical très qualitatif, FIP est aussi connue à travers les voix de ses animatrices et animateurs qui, depuis 45 ans, annoncent quotidiennement l’actualité culturelle régionale de 7h à 19h à Bordeaux et Arcachon. Les auditeurs sont au rendez-vous. Ces stations créent aussi un espace marchand important entre les auditeurs et les salles de spectacle et de cinéma régionales, etc. Consciente du contexte budgétaire et des efforts financiers qui s’imposent à l’entreprise Radio France, elle tient cependant à lui rappeler tout l’attachement que porte le public à FIP. Elle lui demande par conséquent quelle proposition il entend soutenir pour permettre le maintien de ces antennes de proximité sur le territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22417</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7436</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Augmentation du taux de CSG
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22417. — 13 août 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences liées à l’augmentation du taux de la CSG sur les pensions de retraites au 1er janvier 2018. De nombreux retraités ont pu bénéficier, à partir de 2014, d’indemnités liées à leur départ à la retraite. Afin d’éviter de changer de tranche et donc de subir une imposition confiscatoire de ce revenu exceptionnel, certains ont choisi l’étalement sur quatre années de la prime de départ à la retraite ; un quart de cette prime aura ainsi été imposé tous les ans pendant quatre années. Imposable au barème de l’impôt sur le revenu, l’indemnité de départ volontaire à la retraite demeure soumise à la CSG dont les taux varient selon le revenu fiscal de référence. Or les taux appliqués sont passés de 6,6 % à 8,3 % au 1er janvier 2018, et sans augmentation du revenu fiscal de référence, de nombreux contribuables n’ont pu que constater des réductions de pensions de retraites. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures correctives envisagées par le Gouvernement pour répondre aux attentes des contribuables impactés par cette mesure fiscale qui impacte leur pouvoir d’achat et le bénéfice exceptionnel de l’indemnité de départ à la retraite acquise au regard d’une carrière professionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22420</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7436</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité du mécénat
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22420. — 13 août 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences liées à une évolution de la fiscalité du mécénat concernant les dons alimentaires. Les banques alimentaires, premier réseau d’aide alimentaire en France, luttent au quotidien contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, l’incitation fiscale pour les dons en nature représentent près de 65 % des ressources des banques alimentaires. Une diminution du taux ou la mise en place d’un plafond pénaliserait le don de denrées alimentaires et conduirait nécessairement à une diminution drastique des dons alimentaires au profit d’autres dispositifs éloignés de la solidarité envers les plus démunis. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour consolider ce cadre fiscal incitatif et stable de nature à répondre au mieux aux besoins des plus fragiles et permettre la distribution de plusieurs millions de repas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22433</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7437</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valéria Faure-Muntian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Extraterritorialité de la loi fiscale américaine
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22433. — 13 août 2019. — Mme Valéria Faure-Muntian interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’extraterritorialité de la loi fiscale américaine. Contrairement à la situation en France, les ressortissants américains sont imposés au titre de l’ensemble de leurs revenus mondiaux. Ainsi, en 2013, la France a signé avec les États-Unis d’Amérique « l’accord FATCA » qui contraint les institutions financières françaises à notifier au trésor américain l’existence de citoyens américains parmi leurs clients afin qu’il puisse procéder à la collecte de l’impôt. À l’Assemblée nationale, une mission d’information relative à l’assujettissement à la fiscalité américaine des Français nés aux États-Unis a rendu un rapport le mercredi 15 mai 2019. Celui-ci décrit des pratiques « susceptibles de constituer des cas de discrimination sur le seul fondement de la nationalité réelle ou supposée ». En premier lieu, les banques françaises se doivent de collecter le numéro d’identification fiscale américain des particuliers alors même que ce numéro s’avère difficile à obtenir pour ceux qui sont désormais dénommés les « Américains accidentels ». D’autre part, les établissements ne parvenant pas à remplir leurs obligations auprès du trésor américain en communiquant ces informations se verraient contraints de clôturer près de 40 000 comptes bancaires afin de ne pas faire l’objet de sanctions financières. Ainsi, ces « Américains accidentels » semblent payer le prix d’une nationalité dont ils n’avaient même pas connaissance. Elle souhaiterait donc connaître les réflexions qui sont actuellement menées par le Gouvernement français afin d’empêcher que certains concitoyens français se voient appliquer une législation qu’ils ne reconnaissent pas et à laquelle ils sont contraints de se soumettre par une institution financière. Enfin, elle l’alerte sur la nécessité de mener cette réflexion à l’échelle de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22429</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7437</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse</ministreJO><Objet>Missions des AESH
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22429. — 13 août 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur l’organisation des missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Chargés d’accompagner les élèves en situation de handicap et sous le contrôle des enseignants, les Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève et à faciliter l’inclusion scolaire. Les activités et missions des AESH, notifiées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, regroupent l’aide humaine individuelle, l’aide humaine mutualisée et l’accompagnement collectif dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire, apportés aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires. Prévu à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. La circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 précise notamment la nature des contrats, dont les missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des personnels recrutés sous contrat de droit public pouvant exercer dans le cadre de la durée réglementaire du temps de travail, sans préciser le cadre réglementaire sur les temps de cantine et de garderie, ni l’employeur concerné. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour préciser les modalités et le fonctionnement des emplois liés aux activités péri et extra scolaires proposées sur les territoires par les collectivités locales, les accueils collectifs ou les associations intervenant dans le secteur du handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22421</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7437</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale et jeunesse (M. le SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Premier bilan du SNU
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22421. — 13 août 2019. — M. Frédéric Barbier interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le bilan du premier service national universel (SNU) et sur le déploiement à venir au niveau national. Le SNU présenté par le Premier ministre, Édouard Philipe, en juin 2018, a vu sa première phase d’expérimentation mise en place, un an après, au mois de juin 2019. Portant les valeurs de la République que rappelle la devise « Liberté, égalité, fraternité », les objectifs du SNU s’affichent ambitieux « développer une culture de l’engament chez les jeunes », « garantir un brassage sociale et territoriale de l’ensemble d’une classe d’âge », « accroître la cohésion et la résilience de la nation » ou encore « renforcer l’orientation ». Objets de nombreuses critiques, ce sont quand même près de 2 000 jeunes de 15-16 ans qui se sont portés volontaires. Activités sportives, ateliers éducatifs, encadrement semi-militaire, défilé du 14 juillet, nuitée dans la forêt amazonienne, la première phase vient de s’achever. Des questions se posent quant à la continuité dans la seconde phase et sur les développements du programme du SNU l’année prochaine et celles à venir. Il souhaiterait donc connaître le bilan de cette première phase d’expérimentation, et demande à ce que d’avantage de précision soit apportée quant au développement à venir de ce SNU. Il s’interroge notamment sur la qualité des offres qui seront proposées aux jeunes dans la seconde phase dû à l’inégale préparation des services associatifs et d’engagements disponibles dans les départements français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22411</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7438</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Campagne contre les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22411. — 13 août 2019. — M. Hugues Renson interroge Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l’opportunité du lancement d’une campagne de communication visant à lutter contre les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. En effet, si la France possède un arsenal juridique important pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, beaucoup reste à faire pour atteindre l’égalité réelle. Les mentalités et les comportements, dans tous les domaines de l’existence (la vie à la maison, au travail, dans la rue, etc.), doivent évoluer. Ainsi, une récente étude « Kantar TNS » de mai 2019 révèle que les femmes sont en charge de l’organisation des tâches ménagères dans 84 % des foyers, ce qui représente pour elles une charge mentale importante et contribue au maintien du « plafond de verre ». Méconnues, mal comprises ou bien ignorées du grand public, ces inégalités persistantes, tout comme les stéréotypes sexuels et le sexisme, pèsent lourdement dans la vie quotidienne des femmes et font obstacle à leur développement. Dans ce contexte, il lui demande quelles actions le Gouvernement compte prendre afin de faire évoluer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et si elle envisage de lancer des campagnes de communication, d’information et de sensibilisation afin de provoquer une prise de conscience collective quant aux inégalités réelles entre les femmes et les hommes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22412</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7438</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Situation des femmes de chambre dans certains grands groupes hôteliers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22412. — 13 août 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la situation des femmes de chambre dans certains grands groupes hôteliers. Selon certaines sources, il serait demandé à des femmes de chambre de ces groupes hôteliers d’effectuer jusqu’à 50 chambres par jour ce qui, physiquement et humainement, n’est pas acceptable. Outre la mission confiée au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle qui ne remettra ses conclusions qu’en fin d’année 2019, elle souhaite savoir si elle envisage des mesures plus rapides afin de mettre fin le plus tôt possible à ces abus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22427</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7438</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Ericka Bareigts</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations</ministreJO><Objet>Subventions pour l’antenne du Planning familial à La Réunion
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22427. — 13 août 2019. — Mme Ericka Bareigts alerte Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la baisse des subventions envisagée par l’État au réseau du Planning familial. Aujourd’hui structuré autour de 13 fédérations régionales, 76 associations départementales et environs 150 lieux d’information, le Mouvement français pour le planning familial (MFPF) accompagne depuis 1956 les familles, en majorité des femmes, par de nombreux services en santé sexuelle. Alors que le réseau a accueilli 355 804 personnes en 2018 au sein de ses permanences, plusieurs représentants d’antennes locales dénoncent une baisse de leurs subventions. C’est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Des baisses de subventions jusqu’à 30 % seraient également envisagées, notamment pour les actions de prévention et d’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Pire, une réduction 50 à 60 % serait programmée pour les 10 prochaines années. Les représentants de l’antenne de La Réunion, créée en 2006, évoquent également une baisse de 10 % entre 2017 et 2018 et s’inquiètent fortement des subventions pour l’année 2019 et celles à venir. La Réunion est pourtant un département où les actions du Planning familial sont primordiales. Le taux de fécondité est fortement plus élevé que celui de l’Hexagone (2,43 enfants par femme réunionnaise) contre 1,85. Le nombre de familles monoparentales y est plus élevé de 10 points. Le nombre d’interruption volontaire de grossesse est deux fois plus important qu’en région Pays-de-la-Loire et il est le double pour les mineures âgées de 15 à 17 ans que la moyenne nationale. En réponse à ces problématiques, une convention a été signée en 2017, pour une durée de 3 ans entre la ministre des Outre-mer et le réseau du MFPF en Outre-mer pour le financement d’actions spécifiques : développement des associations du réseau et associations partenaires, échanges de pratiques, mutualisation des expériences, développement de l’accès à l’information et aux soins, campagnes de communication sur les droits sexuels, prévention des violences, en particulier les violences de genre. Mme la députée alerte le Gouvernement sur les nombreux besoins en matière de prévention et d’accompagnement en santé sexuelle à La Réunion. Elle lui demande si l’État envisage de nouvelles baisses de subventions au Mouvement français pour le planning familial, notamment pour l’antenne de La Réunion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22438</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7439</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Boris Vallaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Modalités de sélection - Formations diplômantes du secteur sanitaire et social
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22438. — 13 août 2019. — M. Boris Vallaud attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les modalités de sélection de la commission d’examen de ParcourSup visant les formations diplômantes du secteur sanitaire et social. La réforme sur l’universitarisation des formations en santé, actuellement à l’œuvre, a conduit à la disparition du concours infirmier au profit d’une inscription à la formation infirmière via ParcourSup. Outre les cours de mise à niveau en sciences, en culture générale et en sciences humaines, dispensés dans les prépa IFSI ; les mises en situations, les stages professionnels et périodes d’immersions permettent de consolider les projets d’orientation scolaires et professionnels des étudiants. La commission d’examen des vœux a rejeté toutes les candidatures des élèves de la promotion 2018-2019 accueillis à l’université de Bordeaux, nonobstant d’excellents résultats. En conséquence, il lui demande les raisons qui motivent les choix de la commission et les critères de sélection des élèves issus des classes de terminales ou de prépa de nature à favoriser l’égalité des chances d’accéder à une formation diplômante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22441</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7439</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurianne Rossi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur, recherche et innovation</ministreJO><Objet>Sécurité des techniciens de laboratoire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22441. — 13 août 2019. — Mme Laurianne Rossi appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur les mesures de sécurité destinées à protéger les techniciens de laboratoires publics des pathologies auxquelles ils sont exposés quotidiennement. Outre les chercheurs, les laboratoires de recherche publics travaillent avec de nombreux techniciens qui manipulent au quotidien des bactéries et virus qui présentent un risque majeur pour la santé. C’est notamment le cas des laboratoires de niveau 3 qui sont des structures où les agents biologiques sont pathogènes pour l’homme avec une propagation possible. Les mesures de sécurité en vigueur, et notamment la norme ISO 15189, précisent les exigences techniques relatives à la gestion du personnel et notamment, les compétences, les formations, la sécurité et l’information délivrée aux personnels. Depuis 2012, la norme susvisée met l’accent sur la gestion des risques afin d’anticiper tout incident et d’y répondre de manière adaptée. Par ailleurs, la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 précise que les laboratoires de biologie médicale doivent obtenir avant fin octobre 2016 l’accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189 : 2012. Malgré ces dispositions et le haut niveau de sécurité des laboratoires publics, un accident, survenu dans un laboratoire de l’INRA en 2010, aurait eu des conséquences dramatiques et a endeuillé une famille. Elle souhaite connaître l’avancement de l’obtention de cette certification par les laboratoires de recherche publique en 2019 et les mesures prises pour protéger les laborantins dans l’exercice de leurs fonctions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22389</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7439</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Délivrance actes étrangers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22389. — 13 août 2019. — M. Raphaël Gérard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées sur le « service pastel » concernant les demandes de délivrance d’actes étranger. En premier lieu, il observe que le nombre maximal de copies qui peuvent être délivrées à l’issue d’une demande qui est actuellement limité à cinq ne correspond pas toujours aux conditions requises pour certaines procédures telles que les demandes d’adoption internationale. En outre, les délais actuels de traitement et d’acheminement des demandes qui peuvent excéder 7 à 8 semaines semblent incompatibles avec la temporalité des démarches entreprises par ces derniers. Enfin, il regrette qu’aucun point de contact efficient ne soit mis à disposition des demandeurs en cas de difficultés : ni les correspondances électroniques, ni le numéro surtaxé qui débouche systématiquement, soit sur un répondeur, soit sur un message indiquant que l’ensemble des correspondants sont indisponibles, ne permettent d’obtenir des informations rapides concernant le suivi et l’état du traitement de la demande. Il souhaite connaître les mesures qu’il compte prendre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22424</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7440</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Parlementaires chargés de mission- Statistiques.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22424. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères de bien vouloir lui préciser à la date du 1er juin 2018, les moyens humains et matériels (bureaux, voitures, etc.) mis à la disposition des députés actuellement chargés d’une mission auprès de son département ministériel ainsi que le montant de leur éventuelle indemnisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22425</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7440</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Parlementaires chargés d’une mission
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22425. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères de bien vouloir lui préciser à la date du 1er juin 2018, le nombre de parlementaires qui sont chargés d’une mission auprès de son département ministériel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22445</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7440</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Batut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Déséquilibre du jeu de la concurrence européenne dans le domaine de la betterave
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22445. — 13 août 2019. — M. Xavier Batut attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le marché du sucre. Le 1er octobre 2017, l’Union européenne a supprimé le système de quotas qui permettait de garantir un prix minimum à la tonne de betterave. À compter de cet instant, en raison d’une surproduction mondiale, le prix du sucre en Europe s’est aligné sur le marché mondial dans un contexte où la Thaïlande, l’Inde et le Pakistan développent leur marché du sucre. À ce titre, ces trois pays produisent 18 millions de tonnes de sucre, soit l’équivalent de la production européenne entraînant les prix du sucre européen à leur plus bas historique. Dans un marché du sucre déprimé, les distorsions de concurrence au niveau européen défavorisent la production nationale. Ces disparités sont au nombre de trois. Premièrement, alors que la France prône l’utilisation pour les usines de betteraves d’énergies propres, comme le gaz naturel, grâce au système de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, certains membres de l’Union - comme la Pologne - fonctionnent encore au charbon qui est 20 % moins cher. Deuxièmement, les subventions couplées issues de la Politique agricole commune (PAC) ont été supprimées concernant le domaine de la betterave, mais il s’avère que la Roumanie et la Pologne en bénéficient encore. Troisièmement, l’utilisation de certains néonicotinoïdes a été interdite en France, alors que dans le même temps, 11 pays membres continuent d’utiliser lesdits produits. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour rééquilibrer le jeu de la concurrence européenne dans le domaine de la betterave.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22408</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7441</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aude Bono-Vandorme</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Anciens Premiers ministres
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22408. — 13 août 2019. — Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer, pour chacun des anciens Premiers ministres, le coût annuel 2018, indemnités et charges sociales comprises, de la sécurité qui leur est assurée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22416</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7441</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Évolution du mode de fonctionnement de la carte de retrait de l’ADA
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22416. — 13 août 2019. — M. Raphaël Gérard alerte M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés soulevées par l’évolution du mode de fonctionnement envisagée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant la carte de retrait remise aux demandeurs d’asile en vue d’utiliser leur allocation mensuelle. Auparavant, un demandeur d’asile pouvait retirer le montant de son allocation (6,80 euros par jour, soit 222 euros par mois pour une personne seule) sous forme liquide dans des distributeurs de billets dans la limite de trois retraits par mois. À compter du 5 septembre 2019, cette carte pourrait devenir exclusivement une carte de paiement électronique. Si les objectifs poursuivis par l’Office français d’immigration et d’intégration sont nobles, réduire le montant des fonds non utilisés par les demandeurs en raison de la limite minimale de retrait dans les banques, ou encore, de garantir la sécurité des demandeurs d’asile en diminuant la circulation de l’argent liquide, l’évolution de la carte de paiement de l’ADA est susceptible de créer des complications dans la vie quotidienne des demandeurs d’asile. D’une part, le plafond de 25 paiements par mois dans la limite du solde, sans frais supplémentaire, soit un achat par jour, peut concourir à restreindre la liberté des demandeurs d’asile dans leur accès aux biens de la vie courante et aux activités socioculturelles qui leur permettent de s’intégrer au sein de la société française. Il convient d’observer, d’ailleurs, que les commerçants peuvent, s’ils l’ont prévu dans leurs conditions générales de vente portées à la connaissance de leur clientèle par voie d’affichage, exiger un montant minimum d’achat pour accepter le paiement par carte bancaire : c’est le cas très souvent en boulangerie ou dans les cafés, par exemple. Dans d’autres cas, des petites structures associatives telles que les épiceries solidaires ne sont pas toujours équipées de terminaux de paiement. D’autre part, malgré l’obligation faite à l’État de proposer des conditions matérielles d’accueil dignes pendant le temps de la procédure, seulement 50 % des demandeurs d’asile obtiennent un hébergement dans un dispositif national d’accueil. Par conséquent, des milliers de demandeurs n’ont d’autres solutions que de recourir à des collocations avec paiement en liquide. Pour ces derniers, cette mesure pourrait être source de précarité et entraver leur accès au logement, avec des effets produits à rebours de la vocation initiale de l’ADA. Enfin, les coûts de gestion induits par l’ADA et le système de carte de retrait ne sauraient ni peser sur les commerçants par un transfert de la charge financière au moyen des commissions bancaires acquittées par ces derniers, ni sur les demandeurs d’asile dans leur accès aux produits et services de base. Dans ce contexte, il lui demande d’envisager la mise en place d’une carte mixte qui permettrait à la fois de retirer de l’argent liquide dans les banques et de procéder à certains paiements, conformément aux dispositions de l’article D. 744-33 du CESEDA qui prévoient que l’ADA est versée mensuellement par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22432</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7441</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>« Gilets jaunes » et suicides chez les policiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22432. — 13 août 2019. — M. José Evrard alerte M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences au sein des forces de l’ordre de la répression des « Gilets jaunes ». Devant le tribunal correctionnel de Paris s’est tenu le procès de l’ancien PDG d’orange et de six de ses cadres sous l’accusation de harcèlement moral ayant entraîné le suicide de plusieurs salariés. Si le suicide d’individus tient du mystère ou d’éléments complexes de la vie de chacun, l’administration de la justice a fait droit à poursuite pour des proches des personnes ayant mis fin à leurs jours. Il semble donc plausible qu’un phénomène concernant un nombre significatif de personnes puisse relever d’une décision d’une hiérarchie et que celle-ci fasse l’objet de poursuites pénales. À ce jour, 41 fonctionnaires de police se sont suicidés en 2019. L’année précédente, ils étaient 68 à mettre fin à leurs jours. Il fût remarqué une augmentation significative du phénomène. Nous sommes donc face à un phénomène de masse qui ne peut être examiné en dehors des décisions des missions demandées aux forces de l’ordre. Compte tenu de la concomitance des temps, la répression des « Gilets jaunes » n’est pas étrangère au phénomène. À leurs revendications, il fût répondu principalement par la répression. On ne gagne pas la paix en poursuivant la guerre. Les mutilations dont ont été l’objet ces compatriotes manifestant pacifiquement ont profondément heurté les consciences. La réaction de la masse policière n’a pu être indifférente à ce qu’elle vivait au contact dans la rue, elle a été choquée d’entendre un responsable syndical policier saluer la perte d’un œil d’un manifestant par un « c’est bien fait pour sa gueule ! ». Elle a eu honte d’avoir de tel représentant et les plus faibles psychologiquement ont dû mesurer que le salut ne viendrait pas de ce syndicalisme policier. Le contexte n’est pas favorable à la diminution du mécontentement. Il va s’accroître à la rentrée en quantité et en sujets, le risque de poursuite de l’escalade de la répression est patent, de la violence aussi. Les conditions de l’effondrement de la force publique sont posées, au moment où d’autres menaces apparaissent. Il lui demande s’il n’est pas temps de répondre aux revendications légitimes, de revoir les relations avec les mouvements sociaux en général, de rechercher l’apaisement au risque de voir se déchaîner des forces qui seront difficilement maîtrisables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22440</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7442</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Reconnaissance - Pompiers
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22440. — 13 août 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la reconnaissance envers les sapeurs-pompiers professionnels. En 2004, le gouvernement a reconnu le « caractère dangereux » de la profession. Mais il n’a pas admis, en réalité, les risques encourus et les conséquences que cela implique sauf en créant une « prime de feu », intégrée dans le calcul des cotisations sociales et sous forme d’une sur-cotisation. À l’inverse, plusieurs sociétés, comme les banques ou encore les assurances, reconnaissent ce métier comme étant risqué. Ils n’hésitent pas à appliquer des sur-cotisations, notamment pour les prêts et les mutuelles. Une pétition récoltant plus de 60 000 signatures est d’ailleurs en ligne à ce sujet. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur cette question et ce qu’il compte faire pour améliorer cette situation, qui pourrait aller jusqu’à la reconnaissance d’un « métier à risque » avec le versement d’une prime éponyme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22443</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7442</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Déplacements en Île-de-France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22443. — 13 août 2019. — M. José Evrard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la circulation dans la région parisienne. Les conditions de déplacement dans l’agglomération parisienne deviennent quasiment impossibles. Actuellement plus de 6 000 chantiers seraient officiellement ouverts dans la capitale. Chantiers dont il est difficile par ailleurs à y voir des hommes au travail ou une quelconque activité. Ces chantiers s’ajoutent à une multitude de mesures prises visant à réduire drastiquement la chaussée. Les influences sur toutes les voies de circulation sont telles que les autoroutes de la région sont embouteillées dès six heures du matin jusqu’à tard la nuit tombée. Les travailleurs, de la réparation, de la maintenance, de la livraison et les commerciaux, enfin tous ceux dont l’activité ne peut se faire sans leur véhicule voient leur vie se dégrader. Leur emploi du temps n’est plus fonction du travail à effectuer mais du temps qu’il faut pour s’y rendre. Les entreprises de maintenance, de livraison et autres, souvent venant d’au-delà de la région parisienne, voient leurs coûts de transport s’envoler et leurs marges fondre. Les pertes pour l’économie du pays sont considérables. Au moment où la planète s’interroge sur la pollution, il est plutôt bizarre de laisser des véhicules faire du surplace le moteur tournant. Le rôle néfaste pour toute l’agglomération de la ville-capitale est désormais évident au plus grand nombre, ce qui n’est pas sans amener à se demander si Paris appartient aux Parisiens ou si Paris appartient à la France et aux Français. Certes, l’organisation territoriale française est, pour le long terme, à réexaminer, il lui demande s’il n’est par urgent de prendre des mesures d’État rapides pour réassurer la fluidité des déplacements des véhicules.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22428</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7442</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées</ministreJO><Objet>Mission IGAS - IGF - Fonctionnement et financement des ESAT
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22428. — 13 août 2019. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les fortes inquiétudes soulevées par le contenu et les orientations de la mission relative aux Établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Dans une lettre de mission en date du 28 mars 2019, trois ministères s’associent au secrétariat d’État chargé des personnes handicapées afin de mandater l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ainsi que l’Inspection générale des finances (IGF) pour mener une mission relative aux Établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Au nombre de 1 400, ces établissements sont constitutifs d’un maillage territorial, apportant un accompagnement par le travail à près de 120 000 personnes en situation de handicap. Cette action ministérielle est fortement perçue par les Établissements d’aide par le travail, comme une volonté manifeste de remettre en question, voire de détruire, ce que les associations représentatives des personnes en situation de handicap comme les ADAPEI, URAPEI et UNAPEI ont mis du temps à construire grâce à l’investissement remarquable d’un grand nombre de parents de personnes handicapées. Ce travail a été mené par les associations dès le début des années 1970 pour suppléer la carence de l’État et, aujourd’hui, ces établissements fonctionnent de façon particulièrement remarquable, ce qui leur a été reconnu par la loi n° 75-535 sur les institutions sociales et médico-sociales. Aujourd’hui, ces établissements ainsi que les entreprises adaptées qui souvent les composent ont toujours à cœur d’œuvrer pour permettre aux personnes en situation de handicap d’être reconnues et de s’épanouir au travers du travail. Ce sont de formidables outils d’épanouissement et de développement de l’autonomie. Ils permettent avec un accompagnement adapté et des aménagements spécifiques, l’insertion des personnes handicapées dans la société, par le travail, comme des citoyens ordinaires. Sans ces établissements, beaucoup de personnes handicapées resteraient sans solutions d’accueil comme d’ailleurs trop d’entre-elles actuellement. Il est totalement illusoire d’imaginer que les entreprises pourront accueillir la totalité ou même la majorité des travailleurs en situation de handicap. En totale déconnexion avec les réalités, ce « virage inclusif » risque bien de sacrifier l’accès au travail de milliers de personnes en situation de handicap. Dans la lettre de mission du 28 mars 2019, il est confié aux deux inspections une mission de très grande ampleur : interroger le modèle existant et ses principes fondateurs, répertorier les « freins et les leviers » à la sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap et proposer des scénarios d’évolution de ces structures. Alors même que l’on peine à évaluer les effets de la précédente réforme de l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), en d’autres termes, le Gouvernement demande à l’administration de produire des chiffres et des schémas d’évolution en deux mois seulement. Même si de nombreux élus et professionnels partagent la volonté du Gouvernement de favoriser l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, il est inacceptable de sacrifier le travail protégé sur l’autel de l’inclusion professionnelle. Si le Gouvernement ambitionne réellement de rénover les outils de la politique d’emploi des travailleurs handicapés, alors il doit d’abord se préoccuper de la question des moyens, des financements et du recrutement du personnel encadrant dans un pays où 48 000 personnes handicapées, dont 12 000 enfants, n’ont toujours aucune solution médico-éducative. Enfin, il convient également de s’interroger sur l’attitude des employeurs qui, devant l’obligation d’emploi des personnes handicapées, préfèrent s’acquitter d’une amende plutôt que de respecter les contraintes légales. Aussi, il lui demande d’élargir les prérogatives de la mission confiée conjointement à l’lGAS et à l’IGF, ou de leur confier une nouvelle mission, afin que celles-ci puissent se prononcer sur le sous-financement des structures médico-éducatives dédiées à l’accueil des personnes en situation de handicap, ainsi que sur les effets de la réforme OETH. Un tel travail aurait certainement plus d’utilité et d’efficacité pour les personnes en situation de handicap que la politique, à peine avouée, menée par le Gouvernement français depuis deux années visant à détruire ce que les familles de personnes en situation de handicap ont eu tant de mal à réaliser.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22410</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7443</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ludovic Pajot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Harmonisation du régime de l’obligation alimentaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22410. — 13 août 2019. — M. Ludovic Pajot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’obligation alimentaire au profit des ascendants notamment résidant en EHPAD et ayant de faibles ressources propres. En vertu des dispositions du code civil une obligation alimentaire entre parents et enfants existe, consistant en une aide matérielle au profit, en l’espèce, de l’ascendant ne disposant pas de ressources propres suffisantes pour vivre. En cas de sollicitation du versement de l’aide sociale à l’hébergement auprès du Conseil départemental, les descendants ayants droit peuvent se voir réclamer une participation évaluée en fonction de leur situation familiale et de leurs ressources respectives. Une répartition entre frères et sœurs peut être décidée. Par ailleurs, cette aide sociale en raison de son caractère d’avance versée par la collectivité peut faire l’objet d’une récupération, soit du vivant, soit au décès du bénéficiaire, sur sa succession, diminuant alors la part revenant à chaque héritier. La règlementation applicable à cette aide sociale à l’hébergement varie d’un département à l’autre, certains excluant par exemple la participation éventuelle des petits-enfants à l’obligation alimentaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions qui pourraient être prises afin d’harmoniser la règlementation applicable à cette obligation alimentaire ainsi que les mesures d’accompagnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22422</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7444</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prévention des conduites à risques chez les jeunes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22422. — 13 août 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prévention des conduites à risques et la protection des jeunes, notamment face au danger que peut représenter la consommation d’alcool. Aujourd’hui, en France, l’alcool est responsable de 41 000 décès par an. Et malgré quelques améliorations observées ces dernières années s’agissant des publics scolaires, les niveaux de consommation d’alcool chez les jeunes restent très préoccupants. Selon les chiffres rapportés par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives : 85,7 % des adolescents de moins de 17 ans ont déjà consommé de l’alcool ; 8,4 % ont une consommation régulière ; 44 % ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. À noter la popularité inquiétante des alcools forts sur ce même public (67,3 % pour les alcools forts et les spiritueux ; 63,5 % pour la bière ; 35,9 % pour le vin et le champagne ; 26,4 % pour les prémix). La situation est très inquiétante, et ce, d’autant que la littérature scientifique met en exergue un lien évident entre l’exposition à la publicité et l’augmentation de la consommation d’alcool. D’ailleurs, en raison de leurs pratiques sociales (internet, réseaux sociaux, loisirs, cinéma, sports), les jeunes sont plus sensibles aux publicités directes ou non, qui valorisent l’image « positive » de tel ou tel comportement ou produit, ce qui influence leur consommation. Sur ce sujet, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de mieux prévenir les conduites à risques et de protéger les jeunes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22423</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7444</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Épidémie active du SIDA en France
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22423. — 13 août 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’épidémie encore active du SIDA, en France. De nouveaux outils de prévention ont été mis en place, tels que les autotests, la prophylaxie préexposition, le traitement médicamenteux donné aux personnes à risques pour éviter d’être infectées, ainsi que le TASP, traitement consistant à traiter au plus vite quelqu’un qui découvre sa séropositivité. Malgré cela, l’épidémie du SIDA reste encore active en France et près d’un tiers des découvertes de cette maladie sont trop tardives. Il conviendrait alors d’intensifier la prévention, auprès des jeunes mais également des seniors, lesquels ne se sentent pas forcément concernés par ce risque et qui n’ont jamais vraiment bénéficié de campagnes de prévention tournées vers eux. Par ailleurs, le dépistage doit être mieux ciblé afin que le nombre de personnes ignorant leur infection diminue et de permettre aux personnes séropositives d’accéder à un traitement antirétroviral, pour un bénéfice à la fois individuel et collectif. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin d’intensifier les campagnes de prévention auprès de tous publics, ainsi que la promotion des outils de prévention.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22430</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7444</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claire O’Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Commercialisation des aliments à objectif nutritionnel particulier (dits ONP)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22430. — 13 août 2019. — Mme Claire O’Petit attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la commercialisation des aliments à objectif nutritionnel particulier (dits ONP) destinés aux chiens et aux chats, pour leur santé et leur bien-être. Ces aliments, élaborés à partir de recettes aux qualités nutritionnelles renforcées dont plusieurs sont à visée diététique, répondent à une tendance déjà explorée en matière de produits destinés à l’usage humain. Pour autant, la réglementation en vigueur est toutefois imprécise et nécessite d’être clarifiée. Au sens de la réglementation européenne (règlement n° 767/2009, directive n° 2008/38/CE), ces produits s’adressent à des « animaux de compagnie dont le processus d’assimilation, d’absorption ou de métabolisme est, ou pourrait être, temporairement ou irréversiblement altéré ». Leur objet est de satisfaire « des besoins nutritionnels ou des tolérances nutritionnelles différents de ceux de la population moyenne d’animaux de compagnie au même stade de vie ». Ces aliments, spécifiques à certaines carences ou désordres fonctionnels, améliorent la longévité des animaux de compagnie et leur bien-être quotidien. Compte tenu de leurs caractéristiques, ils sont ainsi largement distribués dans les cliniques et cabinets vétérinaires et reconnus à ce titre comme « produits à usage vétérinaire ». Par ailleurs, un nombre croissant d’officines pharmaceutiques, près de 10 % d’entre-elles environ, référencent et commercialisent également ces produits au sein de leur offre vétérinaire, faisant ainsi bénéficier les propriétaires d’animaux d’une proximité accrue et des conseils avisés du pharmacien d’officine, professionnel de santé. Or si la réglementation applicable à la distribution en cabinet vétérinaire est tout à fait claire, il n’en est pas de même de la vente en pharmacie d’officine, s’agissant de ces produits. L’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce vise sans réserve les « produits à usage vétérinaire », sans liste positive les détaillant, et vise de même les « produits diététiques ». Il s’agit de produits aux vertus diététiques augmentées pour l’usage vétérinaire qui ont toutes les caractéristiques de produits de santé animale et qui pourtant génèrent un « doute » sur leur autorisation en pharmacie. La présente question vise ainsi à dissiper les inquiétudes des pharmaciens d’officine comme des propriétaires d’animaux et à confirmer que les officines sont en droit, tant au titre des « produits à usage vétérinaire » qu’au titre des produits diététiques, de poursuivre la commercialisation d’aliments à objectif nutritionnel particulier destinés aux chiens et aux chats.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22431</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7445</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Pénurie de certains médicaments
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22431. — 13 août 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la problématique relative à la pénurie de certains médicaments en France. En effet, de nombreux médicaments sont concernés par des ruptures ou problèmes d’approvisionnement tels que : traitement de la tension, vaccins, anticancéreux, traitement de la maladie de Parkinson, cortisone, anti épileptique etc. Selon un sondage réalisé par France Assos Santé, 1 Français sur 4 aurait déjà été victime de ces pénuries. Une situation intolérable qui ne cesse de s’accentuer depuis dix ans. Aussi, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les pistes qu’elle a présentées pour lutter contre la pénurie de médicaments, pourront répondre, à court terme, à cette problématique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22434</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7445</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fabienne Colboc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Conditions d’attribution de la prime de Noël
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22434. — 13 août 2019. — Mme Fabienne Colboc attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d’attribution de la prime de Noël. Cette aide exceptionnelle attribuée dans le courant du mois de décembre aux bénéficiaires de certains minimas sociaux représente un soutien non négligeable pour de nombreuses personnes en amont des fêtes de fin d’année. Elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement, et vise à soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes. Actuellement, elle peut être demandée par les bénéficiaires du RSA, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite ; et son calcul dépend de la composition de la famille. Les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne peuvent pas prétendre à l’allocation de cette prime exceptionnelle. Pourtant, tout comme le RSA, l’ASPA est un minima social visant à assurer un niveau minimum de ressources aux personnes en situations de précarité. Or certains parents retraités et bénéficiaires de l’ASPA se retrouvent ainsi défavorisés par rapport à d’autres parents, à niveau de revenus équivalents, bénéficiaires du RSA. Elle souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles la prime de Noël n’est pas attribuée aux bénéficiaires de l’ASPA et si le Gouvernement envisage d’étendre cette aide exceptionnelle aux personnes retraités en situations de précarité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22436</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7445</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Raphaël Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Impact de la réforme des retraites sur les praticiens de santé libéraux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22436. — 13 août 2019. — M. Raphaël Gérard appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes nourries par les praticiens de santé libéraux à l’instar des masseurs kinésithérapeutes ou des orthophonistes à l’égard du projet de réforme du système de retraite présenté par le Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Bien que le Haut-commissaire ait reconnu que le principe d’un euro cotisé vaut les mêmes droits pour tous n’implique pas automatiquement un taux de cotisation uniforme, ces derniers redoutent, notamment, une harmonisation des taux de cotisation. Alors que les salariés cotisent à 28 %, les orthophonistes, affiliés à la CARPIMKO, régime obligatoire qui concerne également les infirmiers libéraux, les masseurs-kinésithérapeutes les orthoptistes et les podologues, sont à un taux de cotisation proche de 16,5 % pour un revenu net médian de 29 799 euros. Les praticiens concernés exercent sous le régime conventionné avec l’assurance maladie : leurs tarifs sont réglementés de sorte qu’ils ne peuvent pas répercuter une potentielle hausse. Ces tarifs n’ont pas été revalorisés depuis plusieurs années. En outre, contrairement aux médecins conventionnés dont l’Avantage social vieillesse (ASV) est susceptible d’amortir partiellement l’impact financier de la réforme des retraites telle qu’envisagée, la sécurité sociale paie une part bien plus faible de la cotisation retraite des praticiens concernés. Soucieux du potentiel impact de la réforme sur le maintien de l’offre de soins dans certaines territoires, dans le sud et l’est du département de Charente-Maritime, le taux de recours aux soins orthophoniques est bien inférieur à la moyenne nationale (1,5 % contre 2,1 %), il souhaiterait prendre connaissance de l’étude d’impact financier pour les professions susmentionnées et solliciter un éclairage sur la manière dont le projet de réforme met en œuvre l’objectif d’équité professionnelle qui l’anime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22437</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7446</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valéria Faure-Muntian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Manque d’internes en dermatologie au CHU de Saint-Etienne
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22437. — 13 août 2019. — Mme Valéria Faure-Muntian alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque d’internes en dermatologie au CHU de Saint-Étienne. Pour la nouvelle année 2018-2019, le CHU de Saint-Etienne n’aura, à nouveau, qu’un poste d’interne ouvert en première année en dermatologie alors qu’en 2017 et 2018, l’ARS de la région AuRA avait prévu l’ouverture de 2 postes en dermatologie au CHU de Saint-Étienne. Alors que la Loire et la Haute-Loire ne bénéficient respectivement que de 4,51 et 2,22 dermatologues pour cent mille habitants, le personnel médical ne comprend pas le choix entrepris quand les départements voisins se voient attribuer un nombre supérieur d’internes en dermatologie alors même que leur ratio de dermatologues pour cent mille habitants est déjà plus important. Selon les termes de l’équipe même du CHU de Saint-Étienne, « c’est tout cet équilibre sanitaire et scientifique qui ira vers un effondrement certain et rapide » s’ils n’ont pas la possibilité de former de jeunes dermatologues. Afin que les malades ne paient pas ce déficit, ils demandent instamment qu’on leur permette de bénéficier de davantage de postes de dermatologues internes afin de pouvoir constituer un véritable maillage du territoire au sein de groupe hospitalier territorial. Elle lui demande quelle est sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22442</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7446</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Lenne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Reconnaissance des fiduciaires suisse comme centres de gestion agréés
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22442. — 13 août 2019. — Mme Marion Lenne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les Français professionnels indépendants, inscrits aux registres du commerce suisse et réalisant l’entièreté de leur chiffre d’affaires sur le territoire suisse qui sont redevables des cotisations d’assurance-maladie en France, pour celles et ceux qui ont choisi d’être rattachés au système français. L’URSSAF, organisme percepteur de ces cotisations d’assurance-maladie par le biais du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), oblige la certification des comptes par un centre de gestion agréé français sans quoi il applique une majoration de 25 % aux revenus déclarés servant d’assiette fiscale. Or les comptes des professionnels indépendants français inscrits aux registres du commerce suisse sont certifiés par des fiduciaires suisses et n’ont pas la possibilité d’être certifiés par les centres de gestion français. Le médiateur Rhône-Alpes de l’URSSAF a reconnu cette singularité et est intervenu auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour attirer l’attention de la branche recouvrement et des pouvoirs publics. Quand bien même, les Français professionnels indépendants inscrits aux registres du commerce, s’ils pouvaient bénéficier de la certification de leurs comptes par des centres de gestion agréés français, se verraient soumis à une inégalité de traitement par rapport aux professionnels indépendants travaillant en France. Elle l’interroge sur la possibilité de faire reconnaître les fiduciaires suisses ayant des mandats d’expert-comptable, comme centres de gestion agréés, permettant ainsi de lever la majoration de 25 % imposée par le CNTFS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22404</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7446</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22404. — 13 août 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l’article L. 216-5 du code de l’environnement. Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques. Il semble cependant qu’un type de procès-verbal échappe aux transmissions prévus par la loi (articles L. 216-5 et L. 437-4 du code de l’environnement), ceux dressés en domaine maritime. Acteurs primordiaux de la sauvegarde des espèces, les fédérations souhaitent donc pouvoir être informés des infractions verbalisées en domaine maritime sur les espèces communes à l’eau douce et au milieu marin, comme le saumon atlantique par exemple. Afin de pallier ce qui pourrait être vide juridique, il lui demande donc si le Gouvernement entend faire évoluer les dispositions législatives en la matière ou si une interprétation actuelle permettrait d’inclure cette demande.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22426</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7447</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Implantation d’antennes de relais
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22426. — 13 août 2019. — Mme Maud Petit appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les implantations d’antennes de relais. Les antennes de relais se multiplient sur l’ensemble du territoire et notamment en région urbaine en raison d’une forte demande de 4G et bientôt de 5G. Elles assurent un fonctionnement optimal des smartphones et des tablettes en permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles d’être joignables partout. Ces antennes, généralement situées en hauteur (en haut d’un immeuble ou sur des pylônes), émettent des faisceaux de radiofréquences étroits et omnidirectionnels de plusieurs dizaines de watts. Toutes ces installations d’antennes, qu’elles soient en ville ou en milieu rural, font, en quelque sorte, parties de l’environnement. Tenter de faire démonter ces antennes est une procédure quasi impossible tant qu’une enquête ne met pas en évidence les risques sanitaires liés à une exposition aux champs électromagnétiques des antennes de relais. Cependant, en 2011, l’OMS a classé l’ensemble des radiofréquences des technologies utilisées par les télécommunications sans fil comme étant potentiellement cancérogènes (Groupe 2B). Par conséquent, il convient légitimement de se demander si une exposition régulière à ces ondes électromagnétiques ne serait pas toxique pour tout être vivant, humain mais également animal et végétal. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement a mises en œuvre pour limiter les implantations d’antennes de relais téléphonique et ainsi réduire l’exposition aux radiofréquences émises par ces antennes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22405</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7447</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Petit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>L’éco-conception des emballages des biens de consommation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22405. — 13 août 2019. — Mme Maud Petit attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sur la conception des emballages des biens de consommation. Les emballages des produits de consommation ont de multiples usages. Ils protègent, conservent et transportent les produits. Ils ont également pour rôle d’informer les consommateurs sur la composition des produits. La fabrication des emballages de biens de consommation peut impacter la santé des consommateurs, les écosystèmes, l’épuisement des ressources et le réchauffement climatique. En effet, cette fabrication nécessite des ressources naturelles et énergétiques. Depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’impact que peuvent avoir leurs achats sur l’environnement. Selon un sondage Tipa Corp de 2018, 62 % des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour un produit qui serait conditionné dans un emballage sans plastique. Il semble donc y avoir une réelle prise de conscience collective de la part des consommateurs sur les effets négatifs que peuvent avoir les emballages des produits de consommation. Il serait donc nécessaire de favoriser la fabrication d’emballages plus respectueux de l’environnement. De ce fait, elle l’interroge sur les mesures envisagées par le Gouvernement auprès des industriels pour que les emballages des produits de consommation aient le moins d’impact possible sur l’environnement et la santé des consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22435</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7447</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hugues Renson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès de la ministre)</ministreJO><Objet>Politique nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22435. — 13 août 2019. — M. Hugues Renson interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sur la création d’un fonds national de lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, à l’échelle mondiale, la FAO estime qu’un tiers de tous les aliments produits sont perdus ou gaspillés, alors qu’en France, l’ADEME estimait en 2016 que le gaspillage alimentaire pesait 3 % du bilan carbone national. Il s’agit d’un enjeu écologique, économique et moral. Grâce à la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la France s’est dotée d’une véritable politique nationale anti-gaspillage. Toutefois, tel qu’indiqué dans le rapport d’information du 12 juin 2019 de Mme Graziella Melchior et M. Guillaume Garot évaluant cette loi du 11 février 2016, la lutte repose aujourd’hui essentiellement « sur la responsabilité sociale des entreprises, sur l’engagement bénévole de nombreux citoyens au sein d’associations et sur l’adoption de comportements éco-responsables ». Afin que la politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire soit complète et durable, l’État se doit de mieux la coordonner et d’investir dans cette lutte. Tel qu’évoqué dans le « rapport Melchior-Garot », un nouveau fonds, co-financé par les acteurs privés et publics, pourrait notamment soutenir financièrement la maintenance et l’acquisition de moyens logistiques par les associations d’aide alimentaire, notamment des véhicules propres, afin qu’elles puissent assumer la réception de volumes croissants de dons alimentaires ainsi que leur redistribution, soutenir la mise en place d’une prime à la conversion des véhicules déjà détenus par les associations, financer le recours à des équipes d’audit, qui auraient pour mission d’accompagner les entreprises dans leur politique de lutte contre le gaspillage alimentaire ou financer une enquête nationale de mesure du gaspillage alimentaire. Il lui demande ainsi quelles mesures le Gouvernement compte prendre en vue de la réduction du gaspillage alimentaire en France, notamment à l’occasion de l’examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et si la création d’un fonds national de lutte contre le gaspillage alimentaire est envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22406</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7448</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>La représentativité des TPE PME au sein des branches professionnelles
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22406. — 13 août 2019. — M. Sébastien Cazenove appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur la représentativité des TPE-PME au sein des branches professionnelles. La dernière réforme du code du travail a permis d’introduire une disposition consistant à imposer dans chaque accord de branche des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visant à faciliter l’application des dispositions conventionnelles définies par les partenaires sociaux au sein des petites entreprises. Toutefois, les représentants des TPE-PME déplorent ne pouvoir exercer pleinement de droit d’opposition eu égard aux règles actuelles de calcul d’audience reposant uniquement sur le nombre de salariés indifféremment du nombre d’entreprises. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’envisage le Gouvernement pour améliorer la représentativité des TPE-PME au sein des branches et afin de préserver les intérêts de l’ensemble des entreprises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22444</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7448</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Naegelen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Travail</ministreJO><Objet>Représentativité des organisations professionnelles.
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        22444. — 13 août 2019. — M. Christophe Naegelen interroge Mme la ministre du travail sur l’actuelle représentativité des organisations professionnelles. L’article L. 2261-19 du code du travail confère aux organisations d’employeurs qui représentent plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau, un droit d’opposition à un accord, qu’il s’agisse d’une convention de branche, d’un accord professionnel ou encore interprofessionnel. Ainsi, une minorité d’entreprise peut imposer à la majorité des entreprises ses propres décisions. En conséquence, il s’avère que les grandes entreprises peuvent édicter unilatéralement les règles dans le domaine social des branches professionnelles, ce qui, de facto, marginalise les représentants des TPE-PME. Or l’article L. 2151-1 du code du travail relatif à la représentativité patronale, issu de la réforme du code du travail prise par voie d’ordonnance en date du 22 septembre 2017, impose, dans chaque accord de branche, que soient prises des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pourtant, en raison du droit d’opposition accordé aux grandes entreprises prévu à l’article L. 2261-19 du même code, cette avancée majeure visant à appréhender les situations des plus petites entreprises, se trouve privé d’effet. Dans ce contexte et face à ce constat, il l’interroge sur l’impossible mise en œuvre de l’article L. 2151-1 du code du travail. Il lui demande si une prise en compte du nombre d’entreprises en sus du nombre de salariés est envisagée, à travers l’instauration d’une double représentativité et il souhaite savoir comment elle compte assurer la prise en compte des intérêts des TPE-PME au regard du droit positif.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21868</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7459</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21868. — 23 juillet 2019. — M. Jean-Luc Lagleize alerte M. le Premier ministre sur le besoin de renforcer la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires. À cet égard, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, instituée auprès du Premier ministre par décret présidentiel du 28 novembre 2002, revêt une importance cruciale. Elle mène une action d’observation et d’analyse du phénomène sectaire à travers ses agissements attentatoires aux droits de l’Homme, aux libertés fondamentales et autres comportements répréhensibles. Elle coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires et contribue à la formation et l’information de ses agents. Elle informe le public sur les risques voire les dangers auxquels il est exposé et facilite la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de dérives sectaires. En dépit de ses missions vitales et d’intérêt général, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires n’a plus de président à sa tête depuis la retraite de M. Serge Blisko, en octobre 2018. Ce déficit d’autorité est dommageable pour la conduite politique et administrative de l’action de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et il conviendrait donc de redynamiser instamment cette instance interministérielle. Il l’alerte donc sur le besoin de renforcer la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires et l’interroge sur les intentions du Gouvernement quant à l’avenir de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7459</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis sa création, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a joué un rôle moteur dans la détection et la lutte contre différentes formes d’emprise et de manipulation qui se renouvellent sans cesse, investissent des domaines nouveaux, et montrent donc que la vigilance en la matière reste absolument nécessaire. Sur ce sujet, la France dispose d’une expérience et d’une expertise reconnues à l’échelle internationale, qui inspirent nombre de pays partenaires. Pour diriger cette action, le Gouvernement souhaite s’adjoindre les compétences d’une personnalité compétente et reconnue. Le processus de recrutement est en cours. Au-delà des questions de personnes et d’organisation, le Gouvernement souhaite formaliser une nouvelle feuille de route en matière de lutte contre les dérives sectaires. Celle-ci devra s’articuler autour des priorités suivantes : - coordonner l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre les dérives sectaires, comme le prévoit le décret de création de la MIVILUDES ; - prendre en compte les nouveaux champs d’expansion des dérives sectaires : le domaine de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle – sans négliger pour autant les formes plus traditionnelles de dérives sectaires ; - réformer le fonctionnement de la MIVILUDES, avec des instances collégiales mieux définies et une plus grande relation de complémentarité avec les autres organismes publics intervenant dans des domaines connexes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21905</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7459</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Beaudouin-Hubiere</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Mise en œuvre du « spoil system »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21905. — 30 juillet 2019. — Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l’attention de M. le Premier ministre sur la mise en place du « spoil system ». Le président de la République, Emmanuel Macron, avait, dès 2017, annoncé vouloir appliquer le « spoil system », c’est-à-dire procéder au renouvellement des hauts fonctionnaires afin de s’assurer de leur irréprochable loyauté dans la mise en œuvre des réformes portées par le Gouvernement. La porte-parole du Gouvernement, Sibeth N’Diaye, a récemment confirmé cette volonté, et a précisé que plusieurs mouvements devaient intervenir dans le courant du mois de juin 2019. Pratique courante et légale puisque le statut de la fonction publique française prévoit que les emplois supérieurs de l’administration soient à la discrétion du Gouvernement, le « spoil system » reste dénoncé et décrié dans le pays. Si le « spoil system » choque en France en ce qu’il semble contradictoire avec les principes de la fonction publique à la française, où les hauts fonctionnaires sont garants de la continuité de l’État, il est pourtant nécessaire, car la bonne exécution des réformes. Le chef de l’État et ses ministres doivent pouvoir compter sur la loyauté de la haute administration, afin qu’elle soit pleinement en phase avec la politique décidée. Le succès qu’a constitué la mise en place du prélèvement à la source et les difficultés du « chèque énergie » rappellent à une seule et même réalité : « le dernier kilomètre » des réformes, si déterminant, ne peut être parcouru sans un pouvoir central qui accepte de travailler main dans la main avec l’exécutif. Elle souhaiterait donc l’interroger sur le calendrier prévu pour mettre en place ce processus, qui doit garantir une application plus rapide des réformes de la majorité et de l’exécutif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7460</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage pleinement la nécessité d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle des réformes. Conformément à la circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, l’application plus rapide des réformes doit également passer par la réduction des échelons hiérarchiques, la diminution du poids des activités récurrentes – notamment la production législative et réglementaire – et l’assouplissement des règles d’élaboration des organigrammes afin de pouvoir constituer des équipes projet plus agiles. Ces travaux de transformation des administrations centrales qui libèreront des ressources au profit de la mise en œuvre opérationnelle des priorités du Gouvernement seront finalisés d’ici la fin de l’année 2019. Pour ce qui concerne les emplois à la discrétion du Gouvernement, au-delà des nominations récentes, un travail de fond est engagé qui doit se traduire par une meilleure évaluation et sélection, à échéances régulières, des hauts fonctionnaires destinés à constituer le vivier des cadres dirigeants de l’Etat. La diversification des profils permise par la loi de transformation de la fonction publique qui ouvre les emplois de direction aux contractuels, couplée au chantier en cours sur les modalités de sélection, de formation et de recrutement des hauts fonctionnaires vont profondément changer les pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22041</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7460</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Brindeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><Objet>Mise à disposition des cahiers de doléances</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            22041. — 30 juillet 2019. — M. Pascal Brindeau interroge M. le Premier ministre sur le devenir du Grand débat national et la mise à disposition des propositions formulées par les Français dans les cahiers de doléances. De nombreuses contributions sont accessibles et consultables via le site internet mis en ligne par le Gouvernement dans le cadre du Grand débat national. Beaucoup de citoyens ont fait le choix de se rendre dans leur mairie pour écrire leur contribution dans un cahier de doléances, transmis à la préfecture de leur département. Il était initialement prévu de référencer, d’indexer et de numériser ces cahiers. Il souhaite donc savoir quand les cahiers de doléances numérisés seront accessibles au public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7460</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux engagements pris, l’intégralité des contributions des Français au Grand Débat National a désormais été traitée. Toutes les expressions citoyennes, quelle qu’en ait été la forme, ont bien été prises en compte.  Les analyses complémentaires réalisées par l’entreprise OpinionWay et le consortium mené par Roland Berger, avec Bluenove et Cognito, sélectionnés pour assister le Gouvernement dans l’analyse des contributions, confirment et précisent les conclusions présentées lors de l’événement de restitution organisé le 8 avril dernier. L’ensemble des analyses issues du traitement exhaustif des contributions du Grand Débat National est désormais accessible sur le site www.granddebat.fr à la rubrique « synthèses ». Ces résultats sont par ailleurs complétés par des éléments méthodologiques détaillés, préparés par les prestataires qui ont piloté les analyses. Le travail de numérisation, transcription et indexation de l’ensemble des contributions libres (cahiers citoyens, courriers et mails ou comptes rendus de réunions d’initiative locale) a été achevé. A l’issue de ce processus, 682 014 pages ont ainsi été numérisées. La même réglementation, la version numérique des cahiers est accessible en ligne à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, sur demande auprès des Archives nationales, qui délivrent l’autorisation d’accès.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20669</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7460</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Bony</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Article 44 de la loi Egalim</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20669. — 25 juin 2019. — M. Jean-Yves Bony* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’article 44 de la loi EGALIM prévoyant l’interdiction « de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification ou de traçabilité imposées par cette même réglementation ». Force est de constater que de nombreux accords de libre-échange prévoyant l’ouverture du marché européen à des viandes issues de pays tiers sont en cours de négociation, aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures réglementaires qu’il entend prendre pour que cette disposition entre enfin en vigueur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21139</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7461</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Valentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Agriculture</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21139. — 9 juillet 2019. — Mme Isabelle Valentin* alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les importations déloyales auxquelles l’agriculture française et européenne fait face. En effet, les chiffres sont sans appel : les importations en France dans ce domaine ont presque doublé en 19 ans, or 10 à 25 % des produits importés ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Comment accepter que des produits ne respectant pas les critères de production européens puissent rentrer dans le pays ? Cette situation n’est pas tolérable car la santé commence dans l’assiette. Ainsi, il est nécessaire de garantir que chaque denrée alimentaire consommée par des humains ou des animaux réponde aux standards européens. De plus, cela crée une situation de concurrence déloyale pour les agriculteurs, français comme européens qui sont les premiers ambassadeurs du mode de vie français à l’international. La loi du 30 octobre 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous résonnait, du moins dans son intitulé, comme un premier élément de réponse. Normes environnementales, bien-être animal, de nombreuses contraintes supplémentaires ont été imposées aux agriculteurs français avec la loi EGALIM. Ainsi, l’application de l’article 44 doit imposer la mise en place d’un comité rassemblant les parties prenantes afin de développer un inventaire précis de tous les produits, médicaments et méthodes de traçabilités autorisés dans les pays tiers et interdites au sein de l’Union européenne. Il est nécessaire de réaliser cette tâche en collaboration avec l’ensemble des ministres de l’agriculture dans l’Union afin de sauvegarder d’une seule voix l’agriculture européenne et par conséquence, la santé des Français. L’enjeu doit être soupesé à sa juste valeur : il est inutile d’investir dans une production équitable si le soir c’est un steak canadien bourré de testostérone qui attend le consommateur. Alors elle lui demande, tant comme maraichère que comme consommatrice, comment garantir la traçabilité des produits et leur interdire l’accès au territoire européen afin que le modèle agricole français qui assure la sécurité alimentaire des citoyens français perdurent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21140</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7461</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Kamowski</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Agriculture - Importation - Déséquilibre concurrentiel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21140. — 9 juillet 2019. — Mme Catherine Kamowski* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application de l’article L. 236-1A du code rural et maritime créé par l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Malgré cette loi interdisant « la vente et la distribution de denrées destinées à la consommation humaine ou animale, pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires », incluant les produits interdits par la réglementation européenne, des produits ne respectant pas ces normes continuent d’être importés. Il est ainsi créé un déséquilibre concurrentiel en défaveur des producteurs français, qui, respectueux de la santé des consommateurs et soucieux de la qualité de leurs produits, se voient faire face à des produits importés, moins coûteux du fait du non-respect de cette norme. Elle lui demande donc ses intentions en la matière et s’il prévoit une application de l’interdiction de l’importation des denrées alimentaires non conformes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21141</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7461</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Bothorel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article 44 de la loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21141. — 9 juillet 2019. — M. Éric Bothorel* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article prévoit une interdiction de vendre ou distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Le législateur entendait ainsi répondre à une problématique de santé publique et de juste concurrence entre producteurs français et étrangers. Aujourd’hui, entre 10 % à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Il apparaît donc indispensable que chaque denrée alimentaire destinée à la consommation en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir préalablement un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers, mais interdits en Europe. Afin de garantir une application rapide et effective de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018, ce travail de recensement pourrait être confié à un comité dédié qui réunirait les autorités administratives et les organisations professionnelles concernées. Soucieux de préserver les agriculteurs des distorsions de concurrence et de garantir une alimentation saine pour les citoyens, il souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder à la création d’un tel comité à court terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21143</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7462</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexandre Freschi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Contrôle des importations alimentaires extérieures à l’Union européenne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21143. — 9 juillet 2019. — M. Alexandre Freschi* interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en œuvre de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cette disposition interdit la mise en vente de denrées alimentaires ou de produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne. Malgré le renforcement du contrôle des exportations par la Direction générale de l’alimentation (DGAL), ce sont entre 10 et 15 % des produits importés qui ne respecteraient pas les normes minimales applicables dans le cadre national et européen. Les taux de refus présentés par le rapport d’activité du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) en 2017 sont très faibles, entre 0,89 % et 1,39 % sur le total des lots contrôlés. Par ailleurs, les denrées alimentaires et les produits agricoles ne font pas l’objet d’une analyse de laboratoire ou d’un contrôle de conformité systématique. Cette situation est préjudiciable pour la sécurité sanitaire mais également pour la production agricole nationale et européenne. En effet, les agriculteurs s’engagent à fournir des produits de qualité aux consommateurs, dans le respect de la réglementation en vigueur. Par conséquent, il aurait souhaité savoir comment le Gouvernement envisage d’améliorer le contrôle des importations extérieures à l’Union européenne de denrées alimentaires et de produits agricoles conformément à l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7462</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Importations agricoles et non respect normes européennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21145. — 9 juillet 2019. — M. Arnaud Viala* alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation quant à l’application de l’article L. 236-1 du code rural. En effet, cet article dispose qu’il « est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ». Or différentes organisations, notamment le syndicat agricole Coordination rurale, ont pu faire remarquer que ces dispositions ne sont pas appliquées de manière systématique. Le secteur agricole français est donc confronté à des importations qui ont augmenté de 87 % depuis 2000, et dont 10 à 25 % des produits ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Ces produits sont non seulement une concurrence déloyale pour les agriculteurs, mais représentent également un risque de sécurité sanitaire et de santé publique majeur. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article L. 236-1 du code rural.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21147</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7462</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Mis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la « loi EGALIM »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21147. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Michel Mis* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la « loi EGALIM ». En effet, cet article prévoit l’interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Or il semblerait qu’aucune mesure réglementaire d’application de l’article 44 n’ait été prise depuis l’adoption de cette loi. Selon une estimation contenue dans un rapport sur l’agriculture française publié au Sénat, entre 10 à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. C’est pourquoi l’application de l’article 44 de la « loi EGALIM » est indispensable pour la sécurité sanitaire des Français et des Européens, ainsi que pour la compétitivité des agriculteurs français. En effet, il est primordial de garantir que chaque denrée alimentaire destinée in fine à la consommation humaine ou animale en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Afin de remédier à cette situation, il pourrait être envisagé d’établir un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers et interdits en Europe. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu économique, de sécurité sanitaire et de santé publique majeur. Face à la défiance et l’inquiétude des consommateurs et à la détresse des agriculteurs soumis à une concurrence déloyale, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et sauvegarder l’agriculture française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21197</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7463</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21197. — 9 juillet 2019. — M. Damien Abad* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conséquences de la mise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGalim ». En effet, la loi introduit en son article 44 une interdiction de vente et de distribution à titre gratuit « des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ». Néanmoins, si les agriculteurs français se retrouvent soumis au respect de ces normes, de plus en plus contraignantes, il n’en va pas de même pour les denrées et produits agricoles importées depuis des pays tiers. Par ailleurs, l’importation de ces denrées ne cesse de croître (+ 87 % entre 2000 et 2019), de telle sorte que 10 à 25 % d’entre elles ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. De fait, les producteurs français, en plus d’être soumis au respect de normes qui grèvent sans cesse davantage leurs finances, doivent également composer avec une concurrence déloyale qui les oppose aux producteurs de pays tiers. Aussi, afin de garantir la sécurité alimentaire et sauvegarder notre modèle agricole, il lui demande de réfléchir aux mesures pouvant être prises pour corriger les effets d’un dumping sanitaire et social, qui pèse aujourd’hui lourdement sur les exploitations agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21198</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7463</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Qualité des produits agricoles importés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21198. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la qualité sanitaire des produits agricoles importés. Alors que le rapport d’information de M. Laurent Duplomb, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat et publié le 28 mai 2019 questionne la place de la France dans le marché agricole mondial, celui-ci soulève de graves interrogations sur les importations françaises. En effet, ce dernier rend compte d’un taux de non-conformité sur les produits agricoles importés compris entre 10 et 25 %. Ainsi, le taux de non-conformité des pistaches des États-Unis est de 16 %, celui du lait cru est de 21 % et cela monte à 25 % pour les produits à base de viande. Concrètement, cela représente entre 5 et 10 milliards d’euros de produits non-conformes vendus en France. Cette situation pose un double problème, d’une part, elle constitue une concurrence déloyale pour les agriculteurs français. En effet, alors que les entrepreneurs agricoles se doivent de respecter un standard de qualité relatif à une norme, ces derniers sont concurrencés par des exploitations étrangères qui ne les respectent pas. Les produits de celles-ci, soumis à moins de normes, font, dès lors, pression à la baisse sur les prix des produits français. D’autre part, cela pose un problème d’ordre sanitaire. En effet, ces produits illégaux sont destinés, pour la plupart, à la consommation. Pour autant, ils ne respectent pas les normes en vigueur, normes qui sont justement appliquées pour protéger le consommateur de ces produits illégaux. À ce titre, ces produits peuvent représenter un danger pour les consommateurs. Il lui demande ainsi si le Gouvernement compte agir pour améliorer les contrôles et l’adéquation qualité/respect des normes des importations agricoles françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21380</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7463</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Sarles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Inventaire des produits et pratiques autorisés à l’étranger et interdits en UE</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21380. — 9 juillet 2019. — Mme Nathalie Sarles* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la réalisation d’un inventaire précis de l’ensemble des produits et pratiques autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. En effet, l’article 44 de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous interdit à la vente les denrées alimentaires et les produits agricoles ne respectant pas la règlementation européens. Aujourd’hui, les syndicats agricoles sont inquiets face à une concurrence déloyale et sur des importations qui ne respecteraient pas les critères européens. Ils proposent notamment la création d’un inventaire exhaustif des produits, médicaments vétérinaires et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. Elle souhaite connaître sa position sur cette proposition ainsi que des solutions alternatives proposées à-même de rassurer les syndicats agricoles sur le respect des normes européennes par les produits importés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21385</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7464</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Roseren</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Agricutlure - Article 44 loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21385. — 16 juillet 2019. — M. Xavier Roseren* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article prévoit une interdiction de vendre ou distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Le législateur entendait ainsi répondre à une problématique de santé publique et de juste concurrence entre producteurs français et étrangers. Aujourd’hui, entre 10 % et 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Il apparaît donc indispensable que chaque denrée alimentaire destinée à la consommation en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir préalablement un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers, mais interdits en Europe. Afin de garantir une application rapide et effective de l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018, ce travail de recensement pourrait être confié à un comité dédié qui réunirait les autorités administratives et les organisations professionnelles concernées. Soucieux de préserver les agriculteurs des distorsions de concurrence et de garantir une alimentation saine pour les citoyens, il souhaite savoir si le Gouvernement entend procéder à la création d’un tel comité à court terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21387</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7464</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article 44 de la loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21387. — 16 juillet 2019. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, qui introduit l’interdiction de « proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ». Or il semblerait qu’aucune mesure réglementaire d’application de l’article 44 n’ait été prise depuis l’adoption de cette loi, alors que les agriculteurs français sont soumis au respect de ces règles et que l’importation de ces denrées ne cesse de croître. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de répondre à la défiance des consommateurs face à ces produits, et à la concurrence déloyale à laquelle doivent répondre les agriculteurs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21388</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7464</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article 44 de la loi no 2018‑938 du 30 octobre 2018</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21388. — 16 juillet 2019. — Mme Marianne Dubois* interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions d’application de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. En effet les professionnels et leurs organisations syndicales s’interrogent sur les moyens effectivement mis en œuvre pour atteindre l’objectif de cet article : « art. L. 236-1.-A. - Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa ». Des propositions ont été formulées, dont la création d’une instance composée de la DGCCRF, de la DGAL et des organisations professionnelles agricoles représentatives. Celle-ci serait chargée de réaliser un inventaire précis de tous les produits, médicaments vétérinaires et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. Sans réponse du ministère, elle aimerait ainsi savoir si cette proposition peut être retenue et plus généralement quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif de l’article 44.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21389</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7465</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application des contrôles de denrées et produits importés</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21389. — 16 juillet 2019. — M. Rémi Delatte* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application de l’article L. 236-1 A du code rural issu de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 quant aux garanties offertes sur la sécurité des denrées alimentaires. L’article 44 de la loi dite « EGAlim » qui crée l’article L. 236-1 A du code rural prévoit l’interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires, ainsi que d’aliments ne respectant pas les modalités d’identification, de traçabilité et d’autorisation prévus par la réglementation européenne. Il est de plus affirmé que l’autorité administrative veille au respect de cette mesure. Il apparaît néanmoins une insuffisance du contrôle de cette disposition. En effet, considérant le presque doublement des importations en France depuis 2000, on estime entre 10 % et 25 % la part d’entre elles ne respectant pas les normes imposées aux agriculteurs. Il souhaite donc savoir quelles garanties sont apportées quant au contrôle des denrées en question, et sur l’application de l’article L. 236-1 A du code rural. Il souhaite par ailleurs connaître son intérêt pour la proposition de création d’un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l’ANSES et des organisations professionnelles agricoles représentatives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21393</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7465</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Saulignac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Importation des produits alimentaires non conforme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21393. — 16 juillet 2019. — M. Hervé Saulignac* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interdiction des importations des produits agricoles non conformes. Voici déjà plus de huit mois que la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, dite loi EGAlim, a été promulguée. L’article 44 de cette loi prévoit l’interdiction de « proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ». Pour autant, aucune mesure réglementaire d’application de cet article n’a été prise. La situation est néanmoins urgente. En près de 20 ans, les importations ont augmenté de 87 % alors qu’il est estimé qu’entre 10 % à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. Par ailleurs, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, signé le 28 juin 2019, qui autoriserait notamment l’entrée de 340 000 tonnes de bœuf par an (soit la moitié de la production européenne) va à l’encontre de la loi française et en particulier de l’article 44. Il est primordial que chaque denrée alimentaire destinée à la consommation en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Il en va de la sécurité alimentaire française et de la sauvegarde de l’agriculture nationale. Aussi, il lui demande, d’une part, s’il entend établir un inventaire précis de l’ensemble des produits, des médicaments vétérinaires et des méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en France, afin que l’article 44 puisse être appliqué, et, d’autre part, le calendrier envisagé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21395</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7465</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Simian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la loi EGA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21395. — 16 juillet 2019. — M. Benoit Simian* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi EGA. Le 30 octobre 2018, l’Assemblée nationale a adopté la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. L’article 44 de cette loi transcrit dans le code rural est ainsi formulé : article L. 236-1 A « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa ». Plusieurs associations dénoncent les importations déloyales auxquelles l’agriculture française et européenne est confrontée. Les chiffres sont sans appel, depuis 2000 les importations ont presque doublé en France (+ 87 %) et entre 10 % à 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu économique, de sécurité sanitaire et de santé publique majeur. En effet, il est primordial de garantir que chaque denrée alimentaire destinée in fine à la consommation humaine ou animale en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Pour ce faire, il apparaît indispensable d’établir préalablement un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers et interdits en Europe. Le 6 juin 2019, un syndicat agricole a attiré l’attention de M. le ministre sur la mise en application de cet article 44 en proposant notamment la création d’un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l’Anses et des organisations professionnelles agricoles représentatives. Celui-ci serait chargé de réaliser un inventaire précis de tous les produits, médicaments vétérinaires, et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe. Aussi, il l’interroge à ce sujet et souhaiterait connaître ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21396</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7466</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Mise en application de l’article 44 de la loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21396. — 16 juillet 2019. — M. Guillaume Peltier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi EGALIM. L’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dispose que : « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa ». Or il est estimé aujourd’hui qu’entre 10 % et 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux agriculteurs français. Cette situation est inacceptable à deux égards : elle constitue un danger pour la sécurité sanitaire et la santé des citoyens, tandis qu’elle entraîne une concurrence déloyale pour les exploitations agricoles françaises, soumises à des normes exigeantes. Pour ces deux motifs, il est donc impératif de s’assurer que chaque produit alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale en provenance de pays tiers soit conforme aux standards européens de production. Ainsi, il lui demande, compte tenu de ces éléments, s’il envisage de créer un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l’ANSES et des organisations professionnelles agricoles représentatives, qui serait chargé de réaliser un inventaire précis de tous les produits, médicaments vétérinaires, et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21640</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7466</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Matthieu Orphelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Application de l’article 44 de la loi EGALIM</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21640. — 23 juillet 2019. — M. Matthieu Orphelin* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en application de l’article 44 de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. Il est prévu que l’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue. Afin de se donner les moyens d’appliquer ces dispositions dans les meilleurs délais, il semble opportun d’étudier la situation actuelle pour apporter une réponse adaptée. Interpellé par la Coordination rurale à ce sujet, il l’interroge sur l’opportunité de créer un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l’ANSES et des organisations professionnelles agricoles représentatives et chargé de réaliser un inventaire précis de tous les produits, médicaments vétérinaires, et méthodes de traçabilité autorisés dans les pays tiers et interdits en Europe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21641</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7467</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Leclerc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Article 44 Loi Egalim</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21641. — 23 juillet 2019. — M. Sébastien Leclerc* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la loi EGALIM, et plus particulièrement sur l’interprétation de son article 44. L’article 44 transcrit dans le code rural est ainsi formulé : « il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa ». Pourtant, l’agriculture française et l’agriculture européenne doivent faire face à des importations déloyales. Ainsi, les chiffres sont sans appel, depuis 2000 les importations ont presque doublé en France (+87 %) et entre 10 et 25 % des produits importés dans le pays ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu économique, de sécurité sanitaire et de santés publiques majeures. Force est de constater la nécessité de garantir que chaque denrée alimentaire destinée in fine à la consommation humaine ou animale en provenance d’un pays tiers corresponde strictement aux standards européens de production. Pour cela, il apparaît indispensable d’établir préalablement un inventaire précis de l’ensemble des produits et des pratiques autorisés dans des pays tiers et interdits en Europe. Face à la défiance et l’inquiétude des consommateurs et à la détresse des agriculteurs soumis à une concurrence déloyale, l’État français se doit de garantir la sécurité alimentaire et sauvegarder l’agriculture. Il attire son attention sur la mise en application de l’article 44 en proposant la création d’un comité qui pourrait être composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l’ANSES et des organisations professionnelles agricoles représentatives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7467</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les services du ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont mobilisés pour que puissent s’appliquer rapidement, dans un cadre réglementaire sécurisé, les dispositions prévues par la loi. Le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières déploie d’ores et déjà un plan de surveillance des produits d’origine animale importés sur le territoire français. La recherche de résidus de produits chimiques et de substances interdites est notamment ciblée dans le cadre de ce plan. Ce dispositif aux frontières sera renforcé en 2020, en augmentant le nombre d’échantillonnages des lots importés et en élargissant la liste des substances recherchées. De plus, des mesures de contrôle orientés ou renforcés peuvent être prises sur certains couples produits/origines, en fonction des alertes sanitaires en cours dans les pays tiers. Les produits d’origine végétale sont également concernés par des contrôles mis en œuvre par la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le suivi de l’application de l’article 44 de la loi EGALIM doit s’inscrire dans une réflexion globale sur les conditions d’importation. L’opportunité de la création d’un comité de suivi réunissant la DGCCRF, la direction générale de l’alimentation, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et les organisations agricoles est en cours d’évaluation par le Gouvernement. Par ailleurs, les autorités françaises continuent de porter le projet de création d’un observatoire européen des risques sanitaires, afin que toutes les données des États membres soient rassemblées dans une même base permettant de déclencher des alertes et/ou d’orienter les contrôles au niveau de l’Union européenne sur les produits importés. Enfin, dans le cadre des négociations en cours, le Gouvernement a appelé la Commission européenne à mettre rapidement en œuvre l’article 118 du règlement (UE) 2019/6 sur les médicaments vétérinaires. Cette disposition établit l’interdiction d’utilisation de certains antimicrobiens ou de certains usages (promoteurs de croissance) pour les produits animaux ou animaux exportés depuis les pays tiers. Son application permettra de concourir à la garantie de l’équité des conditions de concurrence entre les producteurs de l’Union européenne et ceux des pays tiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5554</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7468</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Jacques</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Développement des nouvelles communes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5554. — 20 février 2018. — M. Jean-Michel Jacques interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le développement des communes nouvelles. Le statut de commune nouvelle est destiné à favoriser le regroupement de communes. La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, a permis d’assouplir les conditions de rapprochement des communes et de proposer des incitations financières. Ces incitations financières ont pris fin pour toutes les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2017. À cette date, 542 communes nouvelles regroupant 1 830 communes ont été créées en France. Issue d’une démarche volontaire de certains maires et de leurs équipes, ce mouvement d’ampleur témoigne de la détermination des élus locaux à faire évoluer le paysage institutionnel local. Dans cette dynamique, de nombreux territoires ont engagé des réflexions. Le mandat passant, les mentalités changent et nombre de maires y sont devenus favorables, mais freinés par le coût lié à la fusion, certains y renoncent. De nouveaux mécanismes incitatifs seraient favorables à de nouveaux regroupements et permettraient de poursuivre cet élan. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour que ce processus de modernisation de l’institution communale soit conforté et perdure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7468</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif spécifique aux communes nouvelles prévu par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a permis d’accompagner la création de nombreuses communes nouvelles : 25 communes nouvelles issues de la fusion de 70 communes au 1er janvier 2015, 317 communes nouvelles issues de la fusion de 1 090 communes au 1er janvier 2016, 200 communes nouvelles issues de la fusion de 670 communes au 1er janvier 2017, 37 communes nouvelles issues de la fusion de 96 communes au 1er janvier 2018 puis 239 communes nouvelles issues de la fusion de 626 communes au 1er janvier 2019. Les communes nouvelles bénéficient d’importantes incitations financières. Celles éligibles au pacte de stabilité bénéficient pendant trois exercices à compter de leur création d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire et de leurs dotations de péréquation par rapport à la somme des dotations des communes fusionnées. La loi prévoit également que les communes nouvelles perçoivent une majoration de leur dotation forfaitaire, correspondant à 5 % du montant de la dotation forfaitaire. Les conditions d’éligibilité à ce pacte de stabilité ont été modifiées à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, en général afin d’ouvrir le bénéfice des dispositions à davantage de communes. Ainsi, le bonus sur la dotation forfaitaire était jusqu’en 2017 limité aux communes de 1 000 à 10 000 habitants. Il est désormais ouvert à l’ensemble des communes nouvelles éligibles au pacte. De même, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a prolongé et étendu le bénéfice du pacte de stabilité aux communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sous réserve qu’elles comprennent 150 000 habitants ou moins. Un premier bilan de ces mesures peut être dressé : ainsi, le coût des garanties financé en interne par minoration des dotations des autres communes s’élève, en 2019, à environ 33 millions d’euros. L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a, une fois de plus, prolongé la durée d’application du pacte de stabilité aux communes dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Les seuils démographiques permettant de bénéficier des mesures de stabilité sont inchangés par rapport à la réglementation actuelle, à l’exception du bonus de dotation forfaitaire qui est, cette fois, limité aux communes de moins de 30 000 habitants. Pour l’avenir, le Gouvernement souhaite continuer à accompagner les communes nouvelles lors de leurs premières années d’exercice en leur assurant un cadre juridique clair, stable et favorable, comme il l’a exprimé lors des débats relatifs à la proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles et à la diversité des territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14266</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7468</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Pompili</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Extension du projet urbain partenarial aux communes dotées d’une carte communale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14266. — 13 novembre 2018. — Mme Barbara Pompili appelle l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficulté pour les petites communes de mener à bien des opérations d’aménagement suite à la suppression de la participation pour voiries et réseaux (PVR). Les communes ne disposant que d’une carte communale ne peuvent pas avoir accès aux conventions de projet urbain partenarial (PUP) et ne peuvent avoir recours qu’à la taxe d’aménagement (TA), qui ne peut être perçue qu’ a posteriori. Elles n’ont souvent pas les moyens d’avancer les sommes nécessaires aux travaux de voirie et d’extension des réseaux d’eau potable, d’électricité et de télécommunications et se retrouvent donc dans l’impossibilité de viabiliser certains terrains, pourtant référencés comme zone à aménager. La question de l’extension des conventions PUP aux communes dotées d’une carte communale avait été évoquée lors de l’examen de la loi du 25 mars 2009 mais finalement écartée car il existait alors le programme d’aménagement d’ensemble (PAE), qui permettait de pré-financer certains de ces investissements. Les PAE ayant été supprimés et ne pouvant plus être instaurés depuis 2012, elle l’interroge sur les intentions du Gouvernement pour permettre aux communes dotées d’une carte communale d’avoir accès aux conventions PUP. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7469</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet urbain partenarial (PUP) est un outil de financement des équipements publics qui vise à accompagner les projets de la collectivité qui a, au préalable, mené une réflexion sur l’aménagement et l’urbanisation future de son territoire. Seule l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, à l’occasion de laquelle des études sont menées sur le développement de l’urbanisation et ses conséquences sur les besoins en équipements publics, permet de garantir que le PUP s’inscrit dans une cohérence d’ensemble de l’aménagement du territoire. Ainsi, en l’état actuel du contenu des cartes communales, l’élargissement du recours au PUP dans les communes dotées d’une carte communale ne paraît pas opportun. En effet, l’élaboration des cartes communales ne nécessite pas de formaliser une analyse poussée de l’urbanisation et des besoins d’équipements publics et aménagements qu’elle rend nécessaire. Si un tel élargissement devait être envisagé à l’avenir, deux options devraient être examinées : - conduire une réforme générale des cartes communales ; - assortir le PUP d’études complémentaires sur les besoins du territoire en matière d’aménagement et d’espace publics. Il ne pourrait que s’inscrire dans le cadre d’une réforme générale des cartes communales. Toutefois, en l’état actuel du droit, les communes dotées d’une carte communale ont les moyens d’agir. Elles peuvent recourir à deux autres dispositifs, mieux adaptés aux problématiques qui sont les leurs : la taxe d’aménagement majorée et le financement de certains raccordements individuels par le constructeur. La taxe d’aménagement majorée a été instituée, lors de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, afin de pallier la suppression de certaines participations dont la participation pour voirie et réseaux. Ainsi, la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut faire l’objet d’un taux majoré, pouvant aller jusqu’à 20 %, lorsque la collectivité justifie du besoin de réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux rendus nécessaires par l’importance du projet. De plus, il existe une disposition particulièrement adaptée aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité de réseaux publics qu’il n’est pas prévu d’étendre inconsidérément. L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme donne à la commune la faculté de demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d’eau potable ou d’électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. La partie située sur le terrain privé, qu’il s’agisse du terrain du demandeur ou d’un passage par une servitude de droit privé, reste intégralement à la charge du demandeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14967</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7469</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Grandjean</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Devenir des conseils citoyens</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14967. — 11 décembre 2018. — Mme Carole Grandjean interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le devenir des conseils citoyens. Ces conseils, institués par l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont un lien essentiel dans la co-construction de la politique de la ville et un relais indispensable entre les habitants des quartiers concernés et les acteurs institutionnels du contrat de ville. Bien que la loi de finances pour 2019 ait prorogé les contrats de politique de la ville jusqu’en 2022, aucune disposition ne concerne les conseils citoyens s’agissant de leur devenir. En effet, dans l’hypothèse où un quartier sortirait de la géographie prioritaire et ne serait plus concerné par le contrat de ville, la question de la pérennité du conseil citoyen de ce quartier serait posée. Ainsi, elle souhaite connaître quelles dispositions légales ou réglementaires le Gouvernement entend prendre afin de fixer le devenir des conseils citoyens dans l’hypothèse où le quartier dont ils dépendent sortirait du contrat de ville.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7469</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a profondément réformé le cadre d’intervention de la politique de la ville. Les contrats de ville signés en 2015 se sont appuyés sur une géographie prioritaire rénovée, permettant de concentrer l’ensemble des efforts en direction des territoires et populations les plus en difficulté. La loi de 2014 a eu également pour ambition de marquer une nouvelle étape vers la co-construction à travers la création des conseils citoyens. Les conseils citoyens sont destinés à favoriser l’expression de la parole des habitants des quartiers, notamment ceux qui sont éloignés des processus traditionnels de participation, et la prise en compte de leur expertise d’usage. Ils ont ainsi vocation à participer pleinement à la définition des priorités et au suivi des actions du contrat de ville sur l’ensemble de ses volets, y compris en matière de renouvellement urbain. Les contrats de ville et la géographie prioritaire ont été prorogés par la loi de finances pour 2019, jusqu’en 2022. Ils font l’objet d’une rénovation en 2019, sur la base d’une évaluation à mi-parcours. Cette rénovation doit permettre notamment de décliner, de façon très opérationnelle, les engagements de l’État, des collectivités et des entreprises, dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers. Les habitants y sont, via les conseils citoyens, naturellement associés. Les conseils citoyens ont ainsi permis, partout sur le territoire, de faire des habitants des acteurs à part entière du projet pour leur quartier. Prenant appui sur les réussites et freins identifiés, une stratégie de redynamisation des conseils citoyens est actuellement en cours de déploiement. Ainsi, si le cadre des conseils citoyens est sanctuarisé jusqu’en 2022, le principe de co-construction qu’il a permis de consacrer devrait perdurer bien au-delà de cette échéance, voire inspirer les démarches de démocratie participative mises en œuvre sur le reste du territoire. En outre, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, a annoncé le 13 juin de nouvelles mesures visant à soutenir la dynamique des conseils citoyens. Il s’agit de les inscrire dans la durée, de leur permettre d’améliorer leurs modalités d’informations et de bénéficier de formations accessibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18553</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7470</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Rolland</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Cession à titre gracieux des équipements informatiques</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18553. — 9 avril 2019. — M. Vincent Rolland appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur des possibilités de cessions par les collectivités, à titre gracieux, de leurs anciens équipements informatiques au profit d’associations. En effet, selon les articles L. 3212-3 et L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces cessions ne peuvent se faire, dans les limites fixées par décret, uniquement au profit des agents de la collectivité ou aux associations de parents d’élèves, de soutien scolaire ou d’étudiants. À l’évidence, ces contraintes sont très limitatives et ne permettent pas aux collectivités de céder, par exemple, leurs anciens équipements informatiques à des associations caritatives ou humanitaires, y compris lorsque que ce sont des structures locales, reconnues d’utilité publique. Par conséquent, il aimerait connaître les raisons de cette situation, les possibilités données aux collectivités pour céder leurs biens informatiques à titre gracieux, et les évolutions que le Gouvernement compte engager pour étendre ce droit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7470</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d’incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l’interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l’article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d’aliénation du domaine mobilier de l’État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l’État ou l’un de ses établissements publics visé à l’article L. 3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n’ont plus l’emploi ». Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu’au profit d’associations de parents d’élèves, d’associations de soutien scolaire et d’associations d’étudiants ainsi qu’aux personnels des administrations concernées. Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. En outre, les associations s’engagent à n’utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l’objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques. Il résulte de ce qui précède qu’il est loisible au législateur d’instaurer des dérogations au principe constitutionnel d’incessibilité des biens publics à vil prix, à condition que celles-ci soient justifiées par un motif d’intérêt général. En revanche, en l’état actuel, il convient de veiller à ne pas multiplier les dérogations à un principe juridique destiné à assurer une meilleure maîtrise des deniers publics. Aucune disposition visant à étendre le champ des bénéficiaires de cette dérogation au-delà des associations mentionnées à l’article L. 3212-2 du CG3P n’est actuellement à l’étude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3501</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7471</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mohamed Laqhila</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Cession de droits sociaux - impôt sur le revenu</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            3501. — 5 décembre 2017. — M. Mohamed Laqhila attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités de détermination de la plus-value de cession de droits sociaux. En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value réalisée par les particuliers à l’occasion de la cession de droits sociaux constitue l’une des catégories de revenus passibles de l’impôt sur le revenu. Une fois déterminée, la plus-value est totalisée avec les autres revenus du contribuable pour former le revenu global qui sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’article 150-O-D 1 du code général des impôts précise que la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu peut être réduite d’un abattement général pour durée de détention pouvant aller jusqu’à 65 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus par le cédant depuis plus de 8 ans. De son côté, le 1 quater de l’article 150-O-D du code général des impôts a institué un abattement pour durée de détention renforcée, qui peut atteindre 85 % du montant de la plus-value brute, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par le cédant. Cet abattement renforcé concerne les plus-values de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise, au sens du droit communautaire, de moins de dix ans à la date de la souscription ou d’acquisition des titres par le cédant et qui ne doit pas être issue d’une reprise d’activité préexistante. Dans ce contexte, un fonds de commerce figurant à l’actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l’application de l’abattement renforcé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l’abattement renforcé prévu à l’article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l’hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l’actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu’il a ensuite apporté ou vendu à la société qu’il a créée et dont les titres sont aujourd’hui cédés, titres qu’il a souscrit dans les 10 ans de sa création.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7471</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réformé les modalités d’imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux par les particuliers. Ainsi, en application des dispositions du 1 de l’article 200 A du code général des impôts (CGI), l’impôt sur le revenu dû à raison de ces gains est établi, par principe, par application d’un taux forfaitaire de 12,8 % à l’assiette imposable. Ces gains supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Toutefois, le contribuable qui le souhaite peut opter pour l’imposition de l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI. Lorsque cette option globale est exercée, des abattements pour durée de détention, notamment l’abattement renforcé prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, sont susceptibles de s’appliquer aux gains de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Cet abattement renforcé s’applique aux cessions d’actions ou parts de petites ou moyennes entreprises (PME) de moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés lorsque notamment la société remplit les conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI. En particulier, le a de ce 2° exige que la société dont les titres sont cédés ne soit pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l’occasion d’un apport d’actifs. En outre, les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante, par exemple par acquisition d’un fonds de commerce existant, sont exclues. En conséquence, notamment, la circonstance qu’une PME soit constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI. Cette exclusion vise notamment, en cohérence avec l’objectif poursuivi par cet avantage fiscal ciblé sur les PME créées peu avant l’investissement réalisé par le contribuable, à exclure de son champ d’application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l’acquisition des titres cédés, sont issues d’une activité exercée antérieurement, par l’intermédiaire notamment d’une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date. Au regard de cet objectif, dans l’hypothèse évoquée par le parlementaire, il y a lieu d’admettre que cette circonstance ne fasse pas obstacle à l’application de l’abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque, d’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création, et, d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le contribuable lors de celui-ci avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>4221</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7472</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Ardouin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>La fracture numérique territoriale</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            4221. — 26 décembre 2017. — M. Jean-Philippe Ardouin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur la fracture numérique territoriale entre les zones dites urbaines à forte densité et les zones rurales dites « blanches » peu denses et peu peuplées. Le contexte d’augmentation en numérique est saisissant. L’usage du numérique est devenu essentiel dans chaque foyer. En 2013 le plan France Très haut débit (FTHD) est lancé. Ce plan a pour but d’équiper tous les foyers français d’une connexion de 8 Mbits/s à l’horizon 2020 et l’achèvement d’un réseau en fibre optique sur le territoire pour 2025. Suite aux différents rapports d’informations fait par l’Assemblée nationale et le Sénat, une fracture numérique territoriale se cristallise par une inégalité d’accès entre les foyers vivant dans des zones très dense et ceux qui vivent dans des parties du territoire où l’accès à l’offre de base n’est pas satisfait. Le simple fait de passer un appel téléphonique reste une opération lourde et pénalisante. Le FDTH a défini deux principales zones, les zones très denses qui regroupent 18,8 millions de foyers soit 55 % de la population. Dans ce périmètre l’État n’intervient que marginalement et les acteurs privés (SFR, Orange) déploient leurs réseaux privés. Cela relève donc de l’initiative privée. Dans la seconde zone, qui couvre 14,7 millions de foyers soit 45 % de la population du territoire, l’État intervient seul, via les collectivités territoriales et les réseaux d’initiative publique (RIP). Selon les projections de l’Agence du numérique, seul la moitié des foyers qui relèvent des réseaux d’initiative publique pourront être raccordés en FTTH ( Fiber to the home, soit la fibre optique dans son lieu de vie) en 2022. Autrement dit à la fin du plan FTHD en 2022 seul 80 % des foyers disposeront d’une connexion internet dite de « base » soit 8Mbits/s. Sur les 20 % restants seuls deux tiers bénéficieront d’une montée en débit sur des réseaux cuivre, pour les 6,6 % restants une couverture hertzienne sera développée. Ces solutions sont contestées, cela met les collectivités territoriales dans une situation couteuse et à fond perdus. En effet le réseau en cuivre à vocation à disparaître quand le FttH sera disponible sur l’ensemble du territoire. Cela ne peut être qu’une solution temporaire et qui n’a pas vocation à être pérenne. Début 2017 seulement 800 000 raccordements en FttH ont été faites dans les zones d’initiatives publiques. Il lui demande quelles sont les mesures concrètes qui seront prise par l’État et les collectivités territoriales pour tenir l’échéance pour 2022 voire 2025 concernant les zones où se trouvent les réseaux d’initiative publiques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7472</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a fait de l’amélioration de la couverture numérique, fixe comme mobile, une priorité de son action, afin de permettre à l’ensemble des Français, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d’une couverture de qualité. Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à garantir à tous les Français un accès à internet très haut débit (&gt; 30 Mbit/s) à l’horizon 2022. Le Plan repose sur deux composantes : les réseaux déployés par les opérateurs privés sur leurs ressources propres, et les réseaux d’initiative publique déployés sous la responsabilité des collectivités territoriales, cofinancés par l’Etat à hauteur de 3,3 milliards d’euros. Aujourd’hui, la totalité des départements, métropolitains comme d’outremer, ont structuré et planifié leur projet de déploiement, et la plupart d’entre eux sont entrés dans une phase opérationnelle, qui comprend des phases d’études préalables antérieures aux premiers déploiements physiques des réseaux. 70% de ces réseaux ont déjà sécurisé le financement de la généralisation du déploiement de la fibre optique sur la totalité de leur territoire dans le cadre de l’enveloppe financière de 3,3 milliards d’euros mise à leur disposition par l’Etat à travers le Plan France Très Haut Débit. Lors de la Conférence Nationale des Territoires du 17 juillet 2017, le Président de la République a fixé un objectif intermédiaire ambitieux : garantir l’accès de tous les Français au bon haut débit (&gt; 8 Mbit/s) d’ici 2020. 6% des foyers ne bénéficieront en effet pas de bon haut débit par les réseaux filaires à cette échéance, dans des territoires majoritairement ruraux. Le Gouvernement propose donc un soutien financier aux particuliers concernés allant jusqu’à 150 euros pour l’installation d’équipements de réception d’internet par satellite ou par les réseaux hertziens terrestres. Ce dispositif « Cohésion numérique des territoires », doté de 100 millions d’euros, permettra de soutenir directement l’équipement des utilisateurs. Le 22 mars 2019, le dispositif « Cohésion numérique des territoires » a été lancé à l’occasion du déplacement du Premier ministre dans le Gers sur le numérique. L’ensemble de ces éléments témoigne donc, de la pleine mobilisation du Gouvernement en faveur de la lutte contre la fracture numérique, afin de garantir à l’ensemble des concitoyens une connexion internet de qualité, conformément à l’objectif fixé par le Président de la République.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5379</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7473</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réforme de l’ISF, un danger pour les PME</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5379. — 13 février 2018. — Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les centaines de millions d’euros d’investissements pour les petites et moyennes entreprises françaises susceptible de disparaître chaque année suite à la suppression de l’impôt sur la fortune. L’ancien impôt sur la fortune incitait les grandes fortunes françaises à rediriger leurs capitaux vers la société civile. Certaines dispositions telle que l’exonération d’ISF, au titre de souscription au capital des PME, permettait de déduire de son ISF 50 % du montant des sommes investies dans des PME (plafonné à 45 000 euros). Cette mesure permettait aux entreprises de moins de 250 employés, non cotées en bourse et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, c’est-à-dire la majorité des entreprises qui constituent le tissu économique français, de bénéficier de capitaux nécessaires à leur développement. Selon les chiffres de l’Association des investisseurs pour la croissance en 2012, 273 millions d’euros ont été collectés par les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) utilisant le mécanisme ISF PME. En 2016, 516 millions ont été collectés. C’est grâce à ces aides que des start-up telles Deezer, Dailymotion ou Sarenza ont pu émerger. Aujourd’hui, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne permet plus de tels avantages fiscaux pourtant bénéfiques à l’économie française. L’investissement n’est donc plus encouragé, il repose sur la seule bonne volonté des investisseurs éventuels ainsi que le reconnaissait le Président de la République lors de son entretien télévisé du 15 octobre 2017. Certains fonds d’investissements comme Idinvest estiment que la perte pour les jeunes entreprises est de 600 millions d’euros. Les start-up, censées être au cœur des préoccupations du Gouvernement, vont en subir les conséquences puisqu’elles constituent un placement incertain par rapport à des placements boursiers plus sûrs et plus fructueux. Dans sa forme actuelle, l’IFI semble être un cadeau fait aux plus grandes fortunes de France qui participe à un effet de seuil pour les fortunes plus modestes avec l’instauration du taux forfaitaire de 30 %. Alors que l’IFI, votée par l’Assemblée nationale le 20 octobre 2017, avait pour principal objectif de permettre le financement de l’innovation en allégeant le coût du capital, elle lui demande si la bonne volonté des détenteurs de grands capitaux suffit à garantir l’investissement dans les petites et moyennes entreprises françaises, et si la mise en place d’un dispositif fiscal incitatif à l’image de celui qui faisait de l’ISF d’hier un outil vertueux au service de l’économie française, est à l’agenda de son ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7473</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 31 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et instauré un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), dont l’assiette est limitée aux biens et droits immobiliers. Dès lors que le patrimoine financier, et notamment les parts de PME, n’est pas inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt, les avantages fiscaux réservés en matière d’ISF à la souscription au capital de PME, en particulier la réduction « ISF-PME », perdent leur objet. De plus, en limitant considérablement l’assiette imposable par rapport à l’ISF, cette réforme contribue à libérer des capacités d’investissement chez les redevables, qui ont vocation à être investies dans l’économie, et notamment dans les PME. Par ailleurs, la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de la souscription au capital des PME, dite « Madelin », demeure applicable. Les anciens redevables de l’ISF qui bénéficiaient de la réduction « ISF PME » peuvent donc se reporter sur ce dispositif, qui, à l’instar de l’ancienne réduction d’ISF, favorise l’investissement dans les PME tant de manière directe qu’au travers des fonds d’investissement de proximité (FIP) et fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6376</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7473</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lise Magnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Publication du décret relatif au contrôle par les garants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            6376. — 13 mars 2018. — Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le décret relatif au contrôle par les garants avant la délivrance de toute garantie financière dans le cadre d’une location immobilière. La loi ALUR avait admis la nécessité que les garants effectuent des contrôles avant de délivrer une garantie financière dans le cadre d’une location immobilière. Or pour que cette disposition de la loi ALUR soit effective, un décret devait être publié. À ce jour, il ne l’a toujours pas été, plongeant les professionnels de la garantie financière dans l’insécurité, tout autant que les consommateurs. Il est, aujourd’hui, prouvé que les dispositifs de surveillance à distance et de contrôle sur site mis en place par les garants spécialisés fonctionnent et évitent les dérives. Il serait donc judicieux qu’ils soient généralisés. Elle lui demande de lui dire quand ce décret tant attendu sera publié. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7473</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prévoit qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les procédures de contrôle interne que doit mettre en place le garant financier pour être habilité à garantir les professionnelles de l’immobilier dans le cadre de leur obligation de constituer une garantie financière. Ce décret est en cours d’élaboration par les services du ministère de l’économie et des finances et fera l’objet d’une concertation avec tous les acteurs concernés dès la rentrée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>8972</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7474</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Action Logement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            8972. — 5 juin 2018. — M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l’économie et des finances au sujet des entreprises qui seront demain exonérées de certaines obligations sociales et fiscales. En effet, le dispositif « Action Logement » (ancien 1 %), est une participation des employeurs à l’effort de construction. Il concernait les entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé non agricole et représentait 0,45 % de la masse salariale de l’année précédente. La loi PACTE prévoit désormais que cette participation des entreprises ne se fera que pour les entreprises de 50 salariés et plus. Il souhaiterait donc savoir comment sera compensée cette perte de financement, afin de permettre à tous les salariés du secteur privé, de continuer à bénéficier de cette aide.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7474</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 123 de la loi de finances pour 2019 a supprimé l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficiaient les contrats d’assurance en cas de décès en garantie du remboursement d’un prêt, et affecté les recettes en résultant à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d’assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de la construction (PEEC), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>9353</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7474</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Lagleize</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la cohésion des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Publication du décret relatif au contrôle par les garants financiers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            9353. — 12 juin 2018. — M. Jean-Luc Lagleize appelle l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la non-publication du décret en Conseil d’État relatif au contrôle que doivent réaliser les garants sans exception dès lors qu’ils délivrent des garanties financières. En effet, l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prévoit que « Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ». Quatre ans après la promulgation de la loi, ce décret en Conseil d’État n’a toujours pas été publié. Il en résulte que certains garants ou courtiers délégataires continuent de délivrer cette garantie sans aucun contrôle, exposant les consommateurs à des défauts en cas de détournement, les professionnels à une atteinte de leur réputation et les garants, y compris ceux réalisant des contrôles, à une remise en cause de leur efficacité. En effet, l’efficacité au bénéfice du consommateur final résulte exclusivement d’une politique de surveillance à distance et de contrôle sur site des risques rigoureuse. Ainsi, la publication de ce décret en Conseil d’État permettrait de généraliser ces dispositifs à l’ensemble du marché. Il appelle donc son attention sur la nécessité de publier dans les meilleurs délais ce décret relatif au contrôle que doivent réaliser les garants sans exception dès lors qu’ils délivrent des garanties financières. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7474</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prévoit qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les procédures de contrôle interne que doit mettre en place le garant financier pour être habilité à garantir les professionnelles de l’immobilier dans le cadre de leur obligation de constituer une garantie financière. Ce décret est en cours d’élaboration par les services du ministère de l’économie et des finances et fera l’objet d’une concertation avec tous les acteurs concernés dès la rentrée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10046</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7475</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Licences bancaires délivrées à des établissements financiers étrangers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10046. — 3 juillet 2018. — Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’évolution du nombre de licences bancaires délivrées à des établissements bancaires et financiers étrangers. En effet, qu’il s’agisse de l’actuel Gouvernement ou du précédent, des mesures visant à favoriser l’installation à Paris d’établissements financiers ont été mises en œuvre (réduction de la fiscalité pour les impatriés, taxe sur les salaires, …). Deux ans après le vote sur le Brexit, elle souhaiterait connaître le nombre de licences bancaires accordées à des établissements bancaires et financiers étrangers pour les années 2015, 2016, 2017 et au 30 juin 2018.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7475</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le tableau ci-dessous retrace l’évolution, le nombre d’agréments accordés par l’ACPR à des établissements bancaires et financiers dont la maison mère est située à l’étranger, dans l’UE ou hors UE (établissements de crédit, d’investissement, de paiement ou de monnaie électronique, et sociétés de financement, ainsi que les succursales d’établissements hors UE) pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.  Les données pour le second semestre 2019 sont encore conditionnelles : elles intègrent les établissements qui ont été agréés mais qui n’ont pas levé certaines conditions suspensives associées à la délivrance de l’agrément. Ils ne sont donc pas encore en activité à la date de rédaction de cette réponse. Les agréments accordés au titre des années 2018 et 2019 s’expliquent à titre principal par la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th/><th><br>prévision S2 2019</br></th><th><br>fin juin 2019</br></th><th><br>2018</br></th><th><br>2017</br></th><th><br>2016</br></th><th><br>2015</br></th><th><br>Total</br></th></tr><tr><td><br>EC</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td></tr><tr><td><br>EI</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td><br>EP/EME</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td><br>SF et SF/EP</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td></tr><tr><td><br>SPT</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td><br>Total</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td></tr><tr><td colspan="8"><br>EC : établissement de crédit. EI : entreprise d’investissement. EP/EME : établissement de paiement/établissement de monnaie électronique. SF et SF/EP : société de financement. SPT : succursale de pays-tiers (d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement ayant son siège hors UE).</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10137</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7475</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Rgime fiscal d’une donation-partage - Enfants adoptés sous la forme simple</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10137. — 3 juillet 2018. — M. Luc Carvounas attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation de l’un de ses administrés relative au régime fiscal d’une donation-partage à des enfants adoptés sous la forme simple après divorce. En l’espèce, ce monsieur a adopté sous la forme simple en 2011 à Créteil, d’une part, les deux enfants de son épouse actuelle, et d’autre part, les deux enfants de son ancienne épouse avec laquelle il est divorcé depuis 1995. Souhaitant se renseigner sur les modalités fiscales de ces actes juridiques, il s’est adressé à la direction générale des finances publiques de Créteil. On lui a répondu que l’article 786 du code général des impôts prévoyait qu’en principe, on ne tient pas compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Par voie d’exception, ce principe n’est pas applicable aux enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant. Cependant, cet article ne précise pas si l’adoption doit intervenir avant ou après le divorce. C’est en ce sens que l’administration fiscale fait référence à un bulletin officiel des impôts (BOI-ENR-DMTG-10-50-80) qui précise que l’article 786 du code général des impôts ne saurait s’appliquer aux cas dans lesquels l’adoption serait intervenue après dissolution du mariage. Par voie de conséquence, la donation partage pour les deux enfants issus du premier mariage devra se faire sous le régime fiscal prévu pour les transmissions entre personnes non parentes. Si cette interprétation stricte de l’article 786 du code général des impôts peut se prévaloir d’éviter des adoptions faites dans le seul but de ne pas payer des droits de donation trop élevés, elle peut aussi, comme dans ce cas précis, créer une réelle rupture d’égalité entre enfants adoptés pendant le mariage et enfants adoptés après sa dissolution. Il lui demande donc si une telle législation ne devrait pas évoluer afin de garantir une plus grande égalité entre enfants adoptés pendant et après le mariage, d’autant plus que la famille recomposée s’impose désormais comme le modèle familial le plus courant. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7475</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 786 du code général des impôts (CGI), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est en principe pas tenu compte du lien de parenté qui résulte de l’adoption simple. Par exception, la transmission à titre gratuit effectuée au profit d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant bénéficie du régime d’imposition applicable aux transmissions en ligne directe. Cette exception est applicable même si le mariage entre le parent de l’adopté et l’adoptant a été rompu par divorce, à condition que l’adoption soit intervenue pendant le mariage. En revanche, cette disposition ne saurait s’appliquer à une transmission à titre gratuit effectuée au profit d’un enfant adopté postérieurement au divorce entre l’adoptant et le parent de l’adopté. En effet, dans ce cas de figure, la rupture préalable du mariage ne permet plus de présumer que l’adoption est effectuée en premier lieu afin de recréer une cellule familiale, et non pour des raisons patrimoniales. Toutefois, cette situation pourra ouvrir droit, le cas échéant, à l’application du régime d’imposition applicable aux transmissions en ligne directe si les conditions prévues au 3° ou au 3° bis de l’article 786 du CGI sont satisfaites, c’est-à-dire lorsque les adoptés ont reçu des secours et des soins ininterrompus de l’adoptant au titre d’une prise en charge continue et principale pendant une durée minimum de 5 à 10 ans suivant les cas. Ce dernier dispositif permet de faire bénéficier du tarif le plus favorable l’ensemble des personnes qui ont de facto été prises en charge par l’adoptant comme l’auraient été des enfants non adoptés, traduisant ainsi un lien affectif et relationnel fort entre eux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10379</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7476</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pratique commerciale dans le secteur de la distribution des pièces automobiles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10379. — 10 juillet 2018. — M. Thierry Benoit attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les pratiques de plusieurs constructeurs automobiles en matière de fixation des prix de vente des pièces de rechange dites « Captives ». Révélées tout récemment par la presse française et étrangère, ces pratiques ont permis de procéder en quelques années a des augmentations sur les tarifs des pièces visibles, en les portant au niveau maximal que les consommateurs sont prêts à accepter. Il y a, en conséquence, lieu de s’interroger sur le cadre législatif qui, en maintenant une situation monopolistique là où la totalité des grands marchés européens de l’automobile ont choisi de libéraliser ce marché, a créé les conditions de telles dérives. En effet, les constructeurs automobiles français conservent encore aujourd’hui un monopole sur le marché des pièces visibles destinées à la rechange, au titre du droit des dessins et modèles fondé sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’ensemble des études menées, que ce soit par la Commission européenne, l’Autorité de la concurrence ou l’association de consommateurs UFC-Que Choisir ont conclu d’une part que ce monopole se traduit par des prix de vente significativement plus élevés que dans une situation de concurrence, et d’autre part que la libéralisation de ce marché produirait une forte baisse des prix de vente des pièces ainsi qu’une baisse des primes d’assurance, c’est-à-dire un réel gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Ainsi, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mettre fin, comme l’ont fait l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, à ce monopole des pièces détachées visibles si pénalisant pour le consommateur, pour établir une concurrence loyale entre les constructeurs et les opérateurs indépendants. II lui demande de préciser le calendrier qui serait le sien et les moyens qu’il entend mettre en œuvre. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7476</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, s’applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des Etats membres. Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s’agit de l’ensemble constituant la carrosserie (vitrerie, phares et tôlerie). La directive prévoit que les Etats membres peuvent maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques existantes ou les modifier dans le sens d’une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles. La France a maintenu jusqu’à ce jour une législation permettant de protéger les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d’autres pays, parmi lesquels l’Espagne et le Royaume-Uni, ont renoncé à cette protection. Le 5 mars dernier, le Premier ministre s’est engagé à libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, au bénéfice tant du pouvoir d’achat des consommateurs que de la compétitivité des équipementiers de la filière automobile. Cette mesure permettra ainsi à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent, selon des différentes modalités, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et l’Italie. Elle correspond par ailleurs à un assouplissement de la réglementation préconisé par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 8 octobre 2012 sur la base d’une expertise approfondie. Cette expertise a notamment mis en évidence qu’une telle évolution sera de nature à modérer le coût de la réparation automobile, qui représente en moyenne 17,5% des dépenses consacrées à leurs véhicules par les automobilistes, et à favoriser un meilleur positionnement des équipementiers français sur le marché des pièces détachées automobile, notamment à l’export. Cette libéralisation s’inscrit en outre dans le prolongement de la charte de co-commercialisation conclue entre constructeurs et équipementiers en octobre 2017. Pour concrétiser cet engagement, le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi d’orientation des mobilités lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, et après consultation de l’ensemble des parties prenantes. Le dispositif envisagé comporte des aménagements et une progressivité pour permettre aux acteurs du secteur d’adapter leurs modèles économiques. Ce projet de loi demeure actuellement en discussion au Parlement. Par ailleurs, en complément de la libéralisation annoncée, le Gouvernement continuera d’encourager les constructeurs à développer la filière des pièces de réemploi issues du recyclage. L’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l’article L. 224-67 du code de la consommation, consacre ainsi l’obligation pour les professionnels de l’automobile de proposer aux consommateurs des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien ou la réparation de leur véhicule automobile, devenue effective depuis le 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10674</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7477</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pratiques des constructeurs sur la fixation des prix des pièces de rechange</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10674. — 17 juillet 2018. — M. Michel Zumkeller attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les pratiques de plusieurs constructeurs automobiles en matière de fixation des prix de vente des pièces de rechange dites « captives ». Révélées tout récemment par la presse française et étrangère, ces pratiques ont permis, au moyen d’un logiciel spécialement développé à cette fin, de procéder en quelques années a des augmentations souvent massives sur les tarifs de 70 % des pièces visibles, en les portant au niveau maximal que les consommateurs sont prêts à adopter. La presse a également fait état de contacts entre constructeurs qui pourraient, s’ils étaient avérés, relever d’une entente horizontale sur les prix. Il y a, en conséquence, lieu de s’interroger sur le cadre législatif qui, en maintenant une situation monopolistique là où la totalité des grands marchés européens de l’automobile ont choisi de libéraliser ce marché, a créé les conditions de telles dérives. En effet, les constructeurs automobiles français conservent encore aujourd’hui un monopole sur le marché des pièces visibles destinées à la rechange, au titre du droit des dessins et modèles fondé sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’ensemble des études menées, que ce soit par la Commission européenne, l’Autorité de la concurrence ou l’association de consommateurs UFC-Que Choisir ont conclu d’une part que ce monopole se traduit par des prix de vente significativement plus élevés que dans une situation de concurrence, et d’autre part que la libéralisation de ce marché produirait une forte baisse des prix de vente des pièces ainsi qu’une baisse des primes d’assurance, c’est-à-dire un réel gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Face à cette situation, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mettre fin, comme l’ont fait l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, à ce monopole des pièces détachées visibles si pénalisant pour le consommateur, pour établir une concurrence loyale entre les constructeurs et les opérateurs indépendants. Il lui demande de lui préciser le calendrier qui serait le sien et surtout les moyens qu’il entend mettre en œuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7477</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, s’applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des Etats membres. Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s’agit de l’ensemble constituant la carrosserie (vitrerie, phares et tôlerie). La directive prévoit que les Etats membres peuvent maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques existantes ou les modifier dans le sens d’une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles. La France a maintenu jusqu’à ce jour une législation permettant de protéger les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d’autres pays, parmi lesquels l’Espagne et le Royaume-Uni, ont renoncé à cette protection. Le 5 mars dernier, le Premier ministre s’est engagé à libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, au bénéfice tant du pouvoir d’achat des consommateurs que de la compétitivité des équipementiers de la filière automobile. Cette mesure permettra ainsi à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent, selon des différentes modalités, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et l’Italie. Elle correspond par ailleurs à un assouplissement de la réglementation préconisé par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 8 octobre 2012 sur la base d’une expertise approfondie. Cette expertise a notamment mis en évidence qu’une telle évolution sera de nature à modérer le coût de la réparation automobile, qui représente en moyenne 17,5% des dépenses consacrées à leurs véhicules par les automobilistes, et à favoriser un meilleur positionnement des équipementiers français sur le marché des pièces détachées automobile, notamment à l’export. Cette libéralisation s’inscrit en outre dans le prolongement de la charte de co-commercialisation conclue entre constructeurs et équipementiers en octobre 2017. Pour concrétiser cet engagement, le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi d’orientation des mobilités lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, et après consultation de l’ensemble des parties prenantes. Le dispositif envisagé comporte des aménagements et une progressivité pour permettre aux acteurs du secteur d’adapter leurs modèles économiques. Ce projet de loi demeure actuellement en discussion au Parlement. Par ailleurs, en complément de la libéralisation annoncée, le Gouvernement continuera d’encourager les constructeurs à développer la filière des pièces de réemploi issues du recyclage. L’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l’article L. 224-67 du code de la consommation, consacre ainsi l’obligation pour les professionnels de l’automobile de proposer aux consommateurs des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien ou la réparation de leur véhicule automobile, devenue effective depuis le 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10779</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7478</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Vignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Distorsion concurrentielle dans le secteur de l’hôtellerie</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10779. — 17 juillet 2018. — Mme Corinne Vignon attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation préoccupante de distorsion concurrentielle dans le secteur de l’hôtellerie imposée par les Online tourism agency (OTA), c’est-à-dire les agences de voyages en lignes qui commercialisent essentiellement des prestations touristiques fournies par des tiers. Ces agences bénéficient de la prééminence d’Internet comme canal d’acquisition dans les nouveaux comportements d’achat. Cette situation est le résultat d’un positionnement quasi-monopolistique de ces acteurs qui ont su se rendre indispensables dans la commercialisation de services hôteliers. Cette position est renforcée par des stratégies marketing agressives, détournant le nom des établissements cibles et occupant les espaces publicitaires les mieux exposés. Ce phénomène est d’autant plus important que l’affichage des liens payants sur les moteurs de recherche est toujours plus important et toujours moins distinct des résultats non payants. L’ensemble des acteurs du secteur hôtelier se voit donc pénalisé par ces pratiques opaques et déloyales, qui déstabilisent l’équilibre financier des professionnels qui représentent la véritable valeur ajoutée. Face à cette situation, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin de répondre à ces problématiques dont les entreprises françaises de l’hôtellerie sont les premières victimes d’un phénomène qui a vocation à s’étendre à l’ensemble de l’activité marchande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7478</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Internet a bouleversé le secteur de l’hébergement touristique marchand au point que la France occupe une place prédominante en Europe avec un chiffre d’affaires du e-commerce de 92,6,7 Mds€ en 2018 dont plus de 20,1 Mds€ pour le secteur du tourisme. Près de 50% des Français réservent tout ou partie de leur séjour via une plateforme en ligne et 34% y réservent un hôtel. Le Gouvernement est attentif à ce que le consommateur dispose d’une information transparente et loyale pour un fonctionnement optimal du marché. A ce titre, il a adapté le cadre juridique pour renforcer la loyauté et la transparence des plateformes en ligne avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique. Des contrôles sont effectués par les services de l’Etat pour s’assurer de la bonne application des dispositions en matière de critères de classements et de référencements sur les plateformes. Les hôteliers ont, également, retrouvé les moyens de mener une politique commerciale et tarifaire plus active grâce aux réservations en direct sur leur propre site internet. Cette situation a été rendue possible depuis les dispositions de loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Son article 133 (codifié aux articles L. 311-5-1 et suivants du code du tourisme) a imposé, en effet, le contrat de mandat comme cadre contractuel pour régir les relations avec les hôteliers et l’interdiction de toute clause de parité tarifaire a été réaffirmée quel que soit le canal de distribution (en ligne ou directement à l’hôtel). Ces dispositions ont permis d’améliorer la régulation des plateformes d’intermédiation. Toutefois, la pratique du référencement sponsorisé sur les plateformes (qui aboutit pour l’annonceur à se placer en rang préférentiel avant celui de l’hôtel) peut contrarier les efforts des professionnels. Elle résulte de la politique commerciale menée par une grande régie publicitaire qui propose l’achat de mots-clés correspondant au nom d’un hôtel. En tant que tel, le référencement sponsorisé est possible car le régime de la responsabilité d’un hébergeur est limité. La plateforme en ligne est, en effet, considérée, au regard du droit européen, comme un prestataire « stockant des données ». Elle n’a donc pas à vérifier la qualité des contenus mis en ligne par les utilisateurs (des annonceurs) sauf « contenu manifestement illicite ». Or l’utilisation d’une marque étant libre « en dehors du droit des affaires » au sens de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (anciennement directive 98/104 du 21 décembre 1988), la Cour de cassation a considéré qu’une plateforme qui stocke en tant que mot clé un signe identique à celui d’une marque « n’en fait pas un usage dans la vie des affaires ».  L’hôtelier dispose, cependant, de plusieurs moyens pour retrouver le trafic de la clientèle qui serait détournée de son site internet. Il peut utiliser la procédure de réclamation auprès de la régie publicitaire pour utilisation abusive d’une marque si elle déposée ou bien mener sa propre campagne optimisée d’achat de mots-clés. Par ailleurs, au plan européen, la France a soutenu, dans le cadre de sa stratégie numérique, l’initiative de la commission européenne pour un règlement sur les relations entre les entreprises et les plateformes d’intermédiation en ligne dit « Plateformes to Business ». Un accord provisoire est intervenu début 2019 entre le Parlement européen et la Commission européenne. Le Gouvernement sera attentif à la portée qu’aura la mise en œuvre du nouveau règlement dans le secteur hôtelier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10986</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7479</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Simian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pratiques de fixation des prix de vente des pièces des pièces automobiles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            10986. — 24 juillet 2018. — M. Benoit Simian attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les pratiques de plusieurs constructeurs automobiles en matière de fixation des prix de vente des pièces de rechange dites « captives ». Révélées tout récemment par la presse française et étrangère, ces pratiques ont permis de procéder en quelques années a des augmentations souvent massives sur les tarifs de 70 % des pièces visibles, en les portant au niveau maximal que les consommateurs sont prêts à accepter. Il y a, en conséquence, lieu de s’interroger sur le cadre législatif qui, en maintenant une situation monopolistique là où la totalité des grands marchés européens de l’automobile ont choisi de libéraliser ce marché, a créé les conditions de certaines dérives. En effet, les constructeurs automobiles français conservent encore aujourd’hui un monopole sur le marché des pièces visibles destinées à la rechange, au titre du droit des dessins et modèles fondé sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’ensemble des études menées, que ce soit par la Commission européenne, l’Autorité de la concurrence ou l’association de consommateurs UFC-Que Choisir ont conclu d’une part que ce monopole se traduit par des prix de vente significativement plus élevés que dans une situation de concurrence, et d’autre part que la libéralisation de ce marché produirait une forte baisse des prix de vente des pièces ainsi qu’une baisse des primes d’assurance, c’est-à-dire un réel gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Ainsi, il aimerait savoir si le Gouvernement entend mettre fin, comme l’ont fait l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, à ce monopole des pièces détachées visibles si pénalisant pour le consommateur, pour établir une concurrence loyale entre les constructeurs et les opérateurs indépendants. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7479</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, s’applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des Etats membres. Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s’agit de l’ensemble constituant la carrosserie (vitrerie, phares et tôlerie). La directive prévoit que les Etats membres peuvent maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques existantes ou les modifier dans le sens d’une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles. La France a maintenu jusqu’à ce jour une législation permettant de protéger les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d’autres pays, parmi lesquels l’Espagne et le Royaume-Uni, ont renoncé à cette protection. Le 5 mars dernier, le Premier ministre s’est engagé à libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, au bénéfice tant du pouvoir d’achat des consommateurs que de la compétitivité des équipementiers de la filière automobile. Cette mesure permettra ainsi à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent, selon des différentes modalités, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et l’Italie. Elle correspond par ailleurs à un assouplissement de la réglementation préconisé par l’Autorité de la concurrence dans un avis du 8 octobre 2012 sur la base d’une expertise approfondie. Cette expertise a notamment mis en évidence qu’une telle évolution sera de nature à modérer le coût de la réparation automobile, qui représente en moyenne 17,5% des dépenses consacrées à leurs véhicules par les automobilistes, et à favoriser un meilleur positionnement des équipementiers français sur le marché des pièces détachées automobile, notamment à l’export. Cette libéralisation s’inscrit en outre dans le prolongement de la charte de co-commercialisation conclue entre constructeurs et équipementiers en octobre 2017. Pour concrétiser cet engagement, le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi d’orientation des mobilités lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, et après consultation de l’ensemble des parties prenantes. Le dispositif envisagé comporte des aménagements et une progressivité pour permettre aux acteurs du secteur d’adapter leurs modèles économiques. Ce projet de loi demeure actuellement en discussion au Parlement. Par ailleurs, en complément de la libéralisation annoncée, le Gouvernement continuera d’encourager les constructeurs à développer la filière des pièces de réemploi issues du recyclage. L’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l’article L. 224-67 du code de la consommation, consacre ainsi l’obligation pour les professionnels de l’automobile de proposer aux consommateurs des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien ou la réparation de leur véhicule automobile, devenue effective depuis le 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11551</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7480</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Rôle de l’État dans la nomination des présidents-directeurs généraux</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11551. — 7 août 2018. — Mme Marie-France Lorho attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances au sujet du rôle de l’État dans la nomination des présidents-directeurs généraux. Alors que récemment un grand groupe de l’aviation française changeait radicalement de position quant à la nomination de son futur directeur général, le rôle du Gouvernement français dans la nomination des présidents du conseil d’administration d’entreprises privées dont l’État détient des parts, interpelle. En effet, hypothèses et suppositions ne cessent de croître alors que l’action du Gouvernement reste opaque. Y a-t-il des conflits d’intérêts ? Bercy mène-t-il une politique de blocage des nominations qui ne lui siéraient pas ? L’ex-futur PDG d’un groupe français mentionnait ainsi des interventions extérieures visant à bloquer le processus de nomination, qui s’était pourtant arrêté sur sa personne. Ainsi, l’État défend -il des agendas particuliers ? Si sa participation aux différentes nominations est avérée, celle-ci ne doit pas aller à l’encontre de l’entreprise et se faire au nom d’intérêts individuels. Au contraire, la présence de l’État dans le capital d’une entreprise doit permettre de garantir les intérêts collectifs au sein de celle-ci. Afin de développer une meilleure communication avec les employés de ces entreprises, de lever l’ambiguïté qui règne autour du rôle de l’État au sein des différents comités d’administration d’entreprises dont il détient des parts, et de rendre moins opaque le processus de nomination au poste de président-directeur général, il est nécessaire de clarifier le rôle véritable de l’État dans ces nominations. Elle lui demande s’il peut en faire état.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7480</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La capacité à identifier et recruter les dirigeants les plus adaptés pour chaque entité constitue un élément majeur de la mission de l’État actionnaire. La création de l’Agence des participations de l’État (APE) en 2004 et la réforme de la gouvernance des entreprises à participation publique de 2014 ont permis de moderniser et de rénover les procédures de nomination des présidents des grandes entreprises, dans le respect des organes de gouvernance des entités considérées. L’État est en effet représenté dans chaque conseil de surveillance ou d’administration par un administrateur nommé par le ministre de l’économie, généralement issu de l’APE. Lorsqu’un actionnaire détient la majorité du capital d’une entreprise, il est normal qu’il assume un rôle prépondérant, dans le cadre de la gouvernance de cette société, s’agissant de la désignation de ses dirigeants. L’État actionnaire le fait comme tout autre actionnaire privé dans les entreprises où il détient la majorité du capital et dans les établissements publics. En outre, dans certaines entreprises, la nomination des dirigeants suppose l’adoption d’un décret du Président de République, le cas échéant après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Lorsque la nomination du dirigeant relève des prérogatives du Gouvernement ou lorsque l’État a un rôle prépondérant dans cette nomination, l’APE est force de proposition auprès du Gouvernement et des organes de gouvernance pour choisir et nommer les dirigeants mandataires sociaux ou les dirigeants d’établissements publics. L’APE peut s’adjoindre pour ce faire les services de prestataires spécialisés pour accompagner le processus de sélection de l’entreprise et éclairer les décisions du Gouvernement en matière de nomination. Utilisée pour certains choix de dirigeants par le passé, RATP ou Technicatome par exemple, cette démarche a connu une avancée majeure en 2018 avec le lancement d’un appel d’offres ouvert et concurrentiel qui a permis de mettre en place un contrat cadre avec 3 cabinets spécialisés en recrutement pour accompagner l’État dans ses recherches de dirigeants. Lorsque l’État détient une minorité du capital, il s’inscrit strictement dans les procédures fixées par les organes de gouvernance de la société pour la désignation des dirigeants comme cela a été le cas récemment chez Air France-KLM ou Renault. L’administrateur représentant l’État, participe, dans le cadre de ces organes de gouvernance des entités concernées et de la règlementation en vigueur, au choix des dirigeants comme le ferait le représentant de tout actionnaire privé. Dans tous les cas de figure, l’État agit toujours dans le sens de l’intérêt collectif, des salariés, de l’emploi et du développement industriel, ce qui nécessite de rechercher des dirigeants garantissant la solidité et l’efficacité de la gouvernance des entreprises dont il est actionnaire, leur bon fonctionnement et leur capacité à se développer sur le long terme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11991</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7480</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Responsabilités bancaires et prestations de services d’investissement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            11991. — 11 septembre 2018. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’étendue des obligations incombant aux établissements de crédit fournissant des prestations de services d’investissement. Il précise que le droit commun de la responsabilité contractuelle s’applique aux prestataires de services d’investissement et que le code monétaire et financier indique que les banques doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de leurs clients (cf. article L. 533-11). L’étendue des obligations à l’égard des banques n’a cessé de croître au regard de la directive sur les marchés d’instruments financiers du 15 mai 2014, dite MIFID II, en ce sens que le prestataire de services doit inclure des mises en garde appropriées sur les risques qui découlent du service bancaire proposé. Il lui demande de lui faire connaître les obligations professionnelles et les responsabilités encourues par un établissement bancaire concernant la passation d’ordres de bourses sans mandat de gestion et sans limitation de montant, par simple accès à internet. L’absence de tout contrôle et de toute limitation financière pour passer de tels ordres pouvant conduire à la faillite du particulier non averti entraîne quelles conséquences au niveau de la responsabilité bancaire ? La jurisprudence ne cesse de condamner les banques pour défaut de surveillance de sorte qu’il lui demande de lui préciser si une réforme ne serait pas envisageable pour assurer la sécurité tant des particuliers que des banques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7481</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le parlementaire appelle l’attention sur la protection offerte à l’épargnant depuis l’entrée en vigueur de MiFID II et sur les contraintes d’information du prestataire de conseil en investissement à son client qui sont imposées depuis le 3 janvier 2018. Cette obligation repose sur deux exigences : la « connaissance du client », qui comprend l’évaluation de son appétence au risque, et le « caractère adéquat du conseil ou [le] caractère approprié des services rendus à l’initiative du client ». A cet égard, le bilan de cette réforme est globalement positif. Les récentes « visites mystère » de l’AMF ont montré que « les diligences imposées par MIFID deviennent progressivement une réalité dans les pratiques des professionnels ». Ceci indique une bonne appropriation de ces contraintes par les professionnels, qui devraient continuer de s’imposer comme un standard de la relation client dans l’industrie bancaire. Pour le cas d’une demande de conseil à un intermédiaire financier par un client particulier, quelle que soit l’interface de sollicitation, le conseil ne peut être délivré sans que le prestataire de conseil en investissement n’ait recueilli l’ensemble des informations de connaissance client exigées. Pour le cas d’un particulier souhaitant acheter un produit plutôt que solliciter un conseil, le prestataire de service d’investissement doit vérifier le caractère approprié du produit ou du service par rapport au profil de risque du client. Cela implique bien sûr d’avoir réalisé la collecte des informations de connaissance client nécessaire. En l’absence de correspondance entre le profil client et le produit concerné, le prestataire doit mettre en garde l’épargnant. Ces obligations applicables aux prestataires de service d’investissement font l’objet du contrôle de l’AMF, dont le Collège, sur la base du rapport des services, a le pouvoir de saisir la Commission des sanctions. Les sanctions applicables sont conformes à celles mentionnées à l’article L621-15 du code monétaire et financier. Cet encadrement paraît à ce jour suffisamment fourni pour qu’il ne soit pas nécessaire d’envisager de renforcer les obligations pesant sur les prestataires de service d’investissement ou les établissements de crédit offrant des services d’investissement. Des obligations supplémentaires pourraient entraîner des coûts de conformité supplémentaires pour ces entités, alors que le cadre européen paraît adapté et que le Gouvernement cherche à éviter de le « surtransposer ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12308</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7481</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Petit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Sincérité des étiquettes de composition des aliments</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12308. — 25 septembre 2018. — Mme Valérie Petit alerte M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la présence de certains composants dans des aliments accessibles en vente libre aux consommateurs sans qu’ils aient été mentionnés dans la composition. Elle a en effet été interpellée à ce sujet par un habitant de sa circonscription suite à une enquête réalisée par une ONG et parue le jeudi 20 septembre 2018 qui souligne que certaines marques feraient le choix de ne pas mentionner sur les étiquettes de composition la présence de viandes et autres dérivés animaux. Ce manque de transparence est inquiétant lorsque nombre de citoyens sont attachés à la possibilité de savoir précisément ce qu’ils mangent, qu’ils soient végétariens, végétaliens ou plus généralement, pour des raisons d’ordre médical ou religieux. Face à ces inquiétudes, elle souhaiterait connaître l’état de la réflexion du Gouvernement pour assurer à l’avenir aux citoyens plus de sincérité et de transparence dans les étiquettes de composition des aliments accessibles en vente libre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7481</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires harmonise les dispositions d’étiquetage dans l’Union européenne. Il a pour objectif de permettre au consommateur de faire un choix éclairé parmi les denrées proposées à la vente et énumère, à cette fin, les mentions obligatoires que doit comporter leur étiquetage, parmi lesquelles figure la liste des ingrédients. Ceux-ci doivent y apparaître sous leur nom spécifique. Ce règlement prévoit la possibilité d’adopter des règles supplémentaires, applicables en particulier à l’indication de l’acceptabilité d’une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens. Les travaux sur ce sujet n’ont pas encore commencé. La Commission européenne a cependant publié une décision, le 7 novembre 2017, visant à enregistrer la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Étiquetage obligatoire des produits alimentaires comme non végétariens/végétariens/végétaliens ». Les suites qu’il conviendra de réserver à cette initiative devront donc être précisées à l’échelon européen, dans le cadre d’échanges entre la Commission européenne, les États membres, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés, auxquels les autorités françaises prendront toute leur part. Dans cette attente, les autorités françaises ne peuvent prendre des mesures nationales visant à imposer un étiquetage allant au-delà des dispositions harmonisées. Elles veillent par contre à ce que les denrées présentées comme destinées aux végétariens, par exemple, ne risquent pas d’induire le consommateur en erreur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12946</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7482</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Vente de titres de transport par hébergeur et prestation de voyage liée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12946. — 2 octobre 2018. — M. Joël Giraud interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les nouvelles obligations faites aux prestataires de services touristiques et agences de voyage. Les articles L. 211-1 à L. 232-1 et R. 211- 1 et suivants modifiés du code du tourisme, issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et les prestations de voyage liées, applicables depuis le 1er juillet 2018, introduisent de nouvelles notions et obligations pour les agences de voyages, dont notamment la prestation de voyage liée. Celle-ci, qui se distingue du forfait touristique, consiste en la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : premièrement, à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou ; deuxièmement d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Il souhaiterait savoir si un hôtelier, et plus généralement n’importe quel hébergeur ou commerçant, qui vend des forfaits de ski sur place plus de 24 heures après la réservation et le paiement des arrhes des nuitées, via une facturation et un paiement séparés des nuitées, est soumis au régime de la prestation de voyage liée, du forfait touristique ou aucun des deux. Il est précisé que ces forfaits sont des titres de transport par remontées mécaniques délivrés par l’hôtelier au moyen d’un équipement mis à sa disposition par l’opérateur du domaine skiable (extranet et cartes magnétiques) via contrat séparé et achat de volumes en amont ou versement mensuel en fonction des ventes réalisées, que le client final peut opter ou non pour cet achat qui lui est présenté en dehors d’un forfait tout compris et que le paiement du client est versé sur le compte de l’hébergeur. Selon le cas retenu, les contraintes légales et réglementaires pesant sur l’hébergeur ne sont pas les mêmes. Le professionnel qui propose le voyage à la vente doit être immatriculé au registre tenu par Atout France, ce qui induit notamment une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’une garantie financière qui, en cas de faillite, assure le consommateur de ne pas perdre les frais déjà engagés. Il souhaiterait connaître ses intentions sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7482</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation pour un opérateur de voyage et de séjours (« OVS ») de s’immatriculer est définie à l’article L.211-18 du code du tourisme. De façon liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme relatives à l’activité des OVS, et notamment les articles L.211-1 et L.211-18, ont été modifiées par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (« DVAF »). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l’article L.211-18 du code du tourisme impose une obligation d’immatriculation pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 ». La rédaction de cet article L.211-1 a elle-même été significativement modifiée par l’ordonnance précitée. Désormais, l’article L.211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres « services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2 ». L’obligation d’immatriculation auprès d’Atout France s’applique aux professionnels établis en France. Les remontées mécaniques dans une station de ski ne sont pas considérées comme un service de transport au sens de la directive voyage à forfaits (considérant 18). Lorsqu’un hôtelier ou un hébergeur est un intermédiaire dans la vente d’un « pass » de remontées mécaniques, et que le contrat relatif à ce « pass » est conclu plus de 24 heures après la confirmation de la réservation des nuitées, alors la combinaison de ces deux services ne constitue pas une prestation de voyage liée et l’hôtelier/hébergeur ne sera pas tenu de s’immatriculer à ce titre (2° du III de l’article L. 211-2 du code du tourisme).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13063</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7483</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Di Filippo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>« Pacte Dutreil » et suppression des obligations déclaratives annuelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13063. — 9 octobre 2018. — M. Fabien Di Filippo attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la nécessité d’encourager et de faciliter les transmissions d’entreprises, notamment via la suppression des obligations déclaratives annuelles auxquelles sont soumis les signataires d’un « pacte Dutreil ». Le « pacte Dutreil » constitue un dispositif essentiel pour agir contre le phénomène d’érosion des transmissions d’entreprises familiales. Il est, à la base, un outil d’atténuation de la charge fiscale pesant sur le capital. Or la complexité et la rigidité qui en ressortent sont dénoncées depuis plusieurs années tant par les chefs d’entreprises que les professionnels du droit. La lourdeur administrative imposée pèse fortement sur les signataires qui, au surplus, peuvent se voir perdre l’intégralité du bénéfice du pacte en cas d’oubli ou de non-respect d’une des obligations déclaratives annuelles. Ainsi, durant la période d’engagement collectif, la société doit adresser chaque année avant le 1er avril au service des impôts du lieu d’enregistrement de la donation, une attestation certifiant que les conditions de validité de cet engagement étaient remplies au 31 décembre. Lorsque la transmission concerne des titres d’une société interposée, celle-ci doit lors de la transmission puis chaque année avant le 1er avril, adresser au service des impôts une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée. Pendant la durée de l’engagement individuel, chacun des héritiers, légataires ou donataires doit produire chaque année avant le 1er avril au service des impôts du lieu d’enregistrement de la donation une attestation certifiant que l’engagement individuel de conservation et l’obligation d’exercice de fonctions de direction étaient respectés au 31 décembre. La sanction en cas de non-respect est lourde de conséquences. En effet, l’omission des formalités déclaratives du « pacte Dutreil » entraîne dans les textes la remise en cause de l’avantage avec pour conséquence l’exigibilité du complément de droits de mutation et de l’intérêt de retard. Le formalisme apparaît trop lourd, alors que l’administration fiscale peut elle-même vérifier la permanence de ces informations, faisant du « pacte Dutreil » un outil rigide. En outre, la sanction remettant en cause l’intégralité du bénéfice du dispositif apparaît inadaptée notamment au regard des obligations déclaratives qui sont contraignantes et échelonnées sur plusieurs années. Dans le sens de la simplification, il lui demande s’il compte engager, dans le cadre de la loi PACTE, la suppression des obligations déclaratives annuelles pour les entreprises et les redevables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7483</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts (CGI), la transmission à titre gratuit, par donation ou succession, de parts ou d’actions de sociétés ou d’entreprises individuelles est susceptible, aux conditions énoncées par cet article, de bénéficier d’une exonération à hauteur de 75 % des droits de mutation. En cohérence avec l’objectif de pérennisation de l’entreprise autour d’un noyau stable d’actionnariat poursuivi par ce dispositif dit « Dutreil », la loi exige notamment la conclusion d’un engagement de conservation collectif puis individuel, pour une durée globale de six ans. L’obligation déclarative à la charge du contribuable pour l’application de ce dispositif permet à l’administration de s’assurer du respect des engagements souscrits par les signataires du pacte et les bénéficiaires de la transmission. Elle constitue la contrepartie nécessaire et proportionnée à l’exonération de droits de succession ou de donation particulièrement dérogatoire accordée dans le cadre du dispositif « Dutreil », cette exonération de 75 % pouvant se cumuler avec une réduction de droits de 50 % en cas de donation en pleine propriété avant 70 ans. Cela étant, dans un objectif de simplification, l’article 40 de la loi de finances pour 2019 a procédé, sur une proposition du Gouvernement, à la modification de ces obligations déclaratives, par la suppression de la déclaration annuelle intermédiaire entre la transmission et la fin des engagements de conservation. Ainsi, l’obligation de production des attestations nécessaires au contrôle de l’administration a été maintenue lors de la transmission puis au terme de l’engagement individuel de conservation. Entre ces deux dates, l’héritier, donataire ou légataire ne doit désormais produire ces attestations que sur demande de l’administration, dans les trois mois de cette demande. Le décret du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts précise les modalités d’application de cette réforme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13668</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7483</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Delpon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Intallation des courtiers en vin</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13668. — 30 octobre 2018. — M. Michel Delpon attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés d’installation rencontrées par les courtiers en vin, dits « courtiers de campagne », depuis la promulgation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L’article 164 de cette loi rappelle les dispositions initiales de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession et relatives aux conditions d’installation des courtiers en vin et notamment le 7ème critère, en l’espèce « Justifier de connaissances et d’une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret ». Il résulte de l’absence de cadre, un gel des dossiers dans les chambres régionales de commerce et d’industrie, laissant les futurs courtiers dans l’impossibilité de s’installer ou de prendre des successions. Il lui demande dans quels délais les modalités de ce décret d’application seront définies et publiées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7484</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance portant simplification du 17 décembre 2015 et la loi relative à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 ont révisé les règles applicables à l’activité de courtiers en vins et spiritueux. En effet, un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l’article 3 de l’ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l’article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». L’obligation de « justifier de connaissances et d’une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret », c’est-à-dire la formation et l’examen préalable, ont été rétablies. Une expertise juridique effectuée par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances fait apparaître que les dispositions des décrets du 27 mars 1951 modifié et du 19 février 2007 relatives à la justification de connaissances et d’une expérience professionnelle peuvent être regardées comme étant toujours en vigueur. Il en va de même pour l’article 1 du décret du 27 mars 1951 concernant les incompatibilités liées à la profession. Seuls le décret en Conseil d’Etat concernant la déclaration et l’inscription des courtiers sur le registre national ainsi que l’arrêté fixant le modèle de déclaration d’activités devront donc être rédigés. A cet égard, une concertation, particulièrement constructive, a été engagée avec les représentants de la profession dans l’objectif de publier ces textes le plus rapidement possible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14543</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7484</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. José Evrard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Arrestation du président de Renault-Nissan</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            14543. — 27 novembre 2018. — M. José Evrard interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’avenir du groupe Renault-Nissan après l’arrestation de son président. S’il semble que cette mesure ravisse le Japon dans la mesure où celui-ci va s’efforcer de récupérer son constructeur sauvé en son temps de la faillite par Renault, elle ne peut être examinée hors du contexte d’agression dont sont l’objet les entreprises françaises comme par exemple aux USA (incarcération du directeur d’Alstom-États-Unis, amendes démesurées vis-à-vis des banques françaises). Le Gouvernement a-t-il pris la mesure de ce qui se passait au Japon ? La défense du président de Renault-Nissan n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Cette personnalité est à protéger au même titre que les actifs des entreprises françaises en terre étrangère. Imaginons un instant que cette affaire se soit passé à Moscou ! On ne peut que constater la faible riposte des pouvoirs publics devant l’arrestation d’un dirigeant d’une des plus grandes entreprises françaises. Plus, des médias nationaux présentent un dirigeant possédé par le lucre, ce qui justifie finalement, avant tout jugement, le bien-fondé de son arrestation. Le président de la plus grande entreprise mondiale de l’automobile est ainsi désigné coupable avant d’avoir été entendu. À l’inverse, la célérité avec laquelle le Gouvernement a mis en place la succession semble admettre sa démission de la tête du groupe Renault-Nissan et la fin du groupe. La déchéance de la société Alcatel-Alstom qui a commencé dans des conditions identiques pour aboutir à un dossier vide reste vivace dans l’opinion. Le président fut neutralisé par une garde à vue dans un premier temps avant d’être démis. Il fût aussi l’objet d’un lynchage médiatique. Le résultat fut cette catastrophe pour l’industrie française qui a perdu là ses plus beaux fleurons dans cette affaire est restée vivace dans les esprits des Français. Il lui demande de prendre toute la mesure de l’enjeu en cours et d’assurer auprès des autorités nipponnes le plein soutien au président de Renault-Nissan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7484</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 19 novembre 2018, date de l’arrestation de Carlos Ghosn, le Gouvernement accorde toute l’attention nécessaire à la situation de M. Ghosn et à celle de l’alliance Renault-Nissan. S’agissant de la situation personnelle de M. Ghosn, la France lui a accordé sa protection consulaire et l’exerce très régulièrement par l’intermédiaire de son ambassade au Japon. Le Gouvernement respecte pleinement la présomption d’innocence de M. Ghosn. Cependant, celui-ci étant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions à la tête de Renault, il a été nécessaire, dans l’intérêt de la société, de mettre en place une nouvelle gouvernance. Le Gouvernement souhaite que la justice japonaise puisse rapidement faire la lumière sur les accusations dont M. Ghosn est l’objet, dans le respect du principe du contradictoire. L’État, actionnaire de référence de Renault (15 % du capital et 28,7 % des droits de vote) souhaite avant tout préserver la continuité opérationnelle de l’entreprise, l’efficacité de sa gouvernance et la consolidation et le développement de son alliance avec Nissan, qui permet aujourd’hui à cette alliance d’être le premier constructeur mondial en volume. Le Gouvernement agit en ce sens au sein des instances de gouvernance de Renault.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15490</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7485</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Risques et abus des plateformes de financement participatif aux entreprises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15490. — 25 décembre 2018. — M. Vincent Ledoux appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les risques et les abus persistants des plates-formes internet de financement participatif aux entreprises. Les risques ne sont pas anodins puisque le financement participatif aux entreprises, dans lequel des consommateurs prêtent de l’argent à des petites et moyennes entreprises par le biais de plateformes internet, continue sa croissance pour atteindre 300 millions d’euros en France en 2017. Dans une enquête conduite cette année sur sept principales plateformes, l’UFC-Que Choisir constate que « près d’une entreprise financée sur dix (9,5 %) ne rembourse plus ses échéances, soit une explosion du taux de défaut de plus de 120 % depuis une étude de février 2017 ». Compte tenu du caractère hautement spéculatif de ces investissements, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu’il compte mettre en œuvre pour que les plateformes fournissent une information pertinente et impartiale quant aux rendements auxquels les consommateurs peuvent objectivement s’attendre et aux risques encourus. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7485</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler qu’en tant que produit d’investissement, et non d’épargne, le prêt participatif comporte, par définition, des risques de pertes financières pour le particulier, qui en est d’ailleurs obligatoirement informé par la plateforme préalablement à toute contractualisation avec un emprunteur. Le financement participatif s’adresse par ailleurs à des entreprises qui peuvent ne pas avoir accès au financement bancaire classique, du fait notamment d’un profil de risque plus élevé qui se traduit alors dans les taux d’intérêts pratiqués. Il convient également de noter que les plateformes ne répondent pas au même modèle économique, certaines ayant fait le choix d’appuyer les projets proposés sur des investisseurs professionnels (investisseurs institutionnels) en complément du financement par les particuliers, permettant un effet de levier favorable à l’entreprise emprunteuse, tout en diminuant le risque porté par les seuls particuliers. Le cadre légal du prêt participatif mis en œuvre en 2014 et complété en 2016 vise à limiter les risques pris par le prêteur particulier, d’une part, par l’information préalable sur les opérations proposées et les porteurs de projet, d’autre part, par une limitation du montant pouvant être prêté par prêteur et par projet (2000 euros dans le cas d’un prêt avec intérêt, 5000 euros sans intérêts). Il s’agit, par ce plafonnement, de limiter l’exposition des particuliers au risque de défaillance et de favoriser la diversification des investissements. La publication d’un rapport annuel d’activité est également imposée aux intermédiaires en financement participatif, il contient notamment des informations relatives aux taux de défaillance enregistrés au cours des 3 dernières années. Des mesures supplémentaires ont été prises afin de fiabiliser l’information du particulier sur la viabilité des projets proposés par les plateformes. Ainsi l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié en décembre 2017 une position sur le calcul des taux de défaillance précités permettant une amélioration de la transparence des plateformes et une meilleure comparabilité entre elles. En outre, l’article 74 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises prévoit notamment que les taux de défaillance publiés par les plateformes prennent en compte, d’une part, l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de douze mois, afin de mieux déterminer et informer sur les risques de défaut d’un investissement dans un ou des projets donnés. Enfin, au plan européen, le gouvernement apporte une attention particulière au projet de règlement sur le financement participatif actuellement en discussion. Il entend promouvoir un cadre européen ambitieux pour les acteurs économique du financement participatif, tout en assurant l’information et la sécurité des investisseurs non professionnels, gage de leur confiance et donc du succès de ce mode de financement. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15871</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7485</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Don d’un particulier aux collectivités locales</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15871. — 15 janvier 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité, pour un particulier, de faire un don à une collectivité locale en bénéficiant des avantages fiscaux prévus pour une association, une fondation ou autres de type déduction à hauteur de 66 % du revenu et dans une limite donnée. En effet, à l’instar de la déduction à hauteur de 66 % du montant applicable aux dons effectués au profit des associations reconnues d’intérêt général, par exemple, il semble opportun que les dons aux communes entrent dans ce dispositif. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de clarifier l’état du droit et permettre aux collectivités locales d’être éligibles aux dons effectués par des particuliers dans un but de mécénat ou, le cas échéant, d’opérer les réformes utiles dans l’intérêt des mécènes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7485</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’œuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Il en résulte qu’un don versé à une collectivité territoriale n’est pas, en tant que tel, éligible à la réduction d’impôt. Il ne l’est que si l’ensemble des conditions précitées est rempli, ce qui implique notamment qu’il soit affecté strictement à l’objet souhaité par le donateur et que cet objet soit prévu à l’article 200 du CGI. Le point de savoir si ces conditions sont réunies dépend des modalités d’action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, les collectivités qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 du livre des procédures fiscales, demander à l’administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Enfin, il est rappelé, d’une part, qu’il appartient à la collectivité destinataire des versements d’isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s’assurer qu’ils sont utilisés conformément à leur objet, d’autre part, que l’avantage fiscal est subordonné à la production d’un certificat qui doit comporter l’ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il appartient alors à l’ordonnateur destinataire des versements d’établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur sur la base des informations transmises par le comptable public ou le régisseur ou un mandataire au sens de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque les dons sont encaissés par un comptable public ou un régisseur, il fournit à son ordonnateur l’identité et l’adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements. Lorsque les dons sont encaissés par un mandataire conformément aux dispositions du 2° de l’article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales dans le cadre d’un financement participatif par appel aux dons au profit d’un service culturel, éducatif, social ou solidaire, il revient à celui-ci de fournir à son mandant l’identité et l’adresse complète des donateurs, la date et le montant exact des versements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16477</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7486</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Franchise - Professionnels - Catastrophe naturelle</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16477. — 5 février 2019. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la franchise imposée aux professionnels dans le cadre d’une catastrophe naturelle. Dans le cas d’un dommage subit lors d’un classement de la zone en catastrophe naturelle, une franchise légale reste toujours à la charge de l’assuré. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % des dommages matériels directs avec un minimum de 1 140 euros, minimum porté à 3 050 euros pour les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En fixant ce taux à 10 % le législateur pensait avoir trouvé un point d’équilibre entre la prise en charge de l’assureur et des assurés. Plusieurs exemples encore très récents après les crues de juillet 2018 à Salies de Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques, ont montré que ce taux pouvait se révéler très contraignant pour les assurés. En effet, une franchise de 10 % ajoutée à la déduction pour vétusté qui atteint parfois 60 à 80 % des biens, sans oublier le faible remboursement des pertes d’exploitation, conduit des entreprises, des commerçants et des artisans à subir une double, voire une triple peine. Il lui demande donc si une évolution de cette franchise est prévue afin de ne plus pénaliser les professionnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7486</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 125-1 du code des assurances, toute entreprise ayant assuré ses biens contre les dommages peut être indemnisée pour des dégâts résultant d’une catastrophe naturelle, reconnue par un arrêté interministériel. Par ailleurs, les contrats d’assurance couvrant les dommages causés aux biens à usage professionnel doivent appliquer une franchise qui ne peut, en application de l’annexe II de l’article A. 125-2, être inférieure à 10% du montant du sinistre. Il est également courant que l’assureur prévoie contractuellement l’application de coefficients de vétusté aux biens mobiliers afin de refléter au mieux leur valeur économique au moment du sinistre. Le Gouvernement est néanmoins conscient que ces différents éléments peuvent entraîner des restes à charge importants et mettre en difficulté la reprise économique des petites entreprises, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle telle que celle causée par les crues de juillet 2018. Ce sujet sera étudié dans le cadre de la préparation de la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Enfin, s’agissant des pertes d’exploitation subies en raison des dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle, il convient de rappeler que le remboursement de ces pertes n’est prévu que lorsque le contrat de base a lui-même prévu cette option (article L. 125-1 du code des assurances). Les modalités de calculs des pertes d’exploitation peuvent différer selon les contrats mais s’appuient en général sur des documents fiscaux ou comptables permettant d’attester de la réalité des pertes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16717</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7487</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoit Simian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Pratiques de fixation des prix de vente des pièces automobiles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            16717. — 12 février 2019. — M. Benoit Simian attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les pratiques de plusieurs constructeurs automobiles en matière de fixation des prix de vente des pièces de rechange dites « captives ». Révélées tout récemment par la presse française et étrangère, ces pratiques ont permis de procéder en quelques années a des augmentations souvent massives sur les tarifs de 70 % des pièces visibles, en les portant au niveau maximal que les consommateurs sont prêts à accepter. Il y a, en conséquence, lieu de s’interroger sur le cadre législatif qui, en maintenant une situation monopolistique là où la totalité des grands marchés européens de l’automobile ont choisi de libéraliser ce marché, a créé les conditions de certaines dérives. En effet, les constructeurs automobiles français conservent encore aujourd’hui un monopole sur le marché des pièces visibles destinées à la rechange, au titre du droit des dessins et modèles fondé sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’ensemble des études menées, que ce soit par la Commission européenne, l’Autorité de la concurrence ou l’association de consommateurs UFC-Que Choisir ont conclu d’une par, t que ce monopole se traduit par des prix de vente significativement plus élevés que dans une situation de concurrence, et d’autre part, que la libéralisation de ce marché produirait une forte baisse des prix de vente des pièces ainsi qu’une baisse des primes d’assurance, c’est-à-dire un réel gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Ainsi, il aimerait savoir si le Gouvernement entend mettre fin, comme l’ont fait l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, à ce monopole des pièces détachées visibles si pénalisant pour le consommateur, pour établir une concurrence loyale entre les constructeurs et les opérateurs indépendants. La question du 24 juillet 2018 n’ayant pas eu de retour, il s’agit là d’une question de rappel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7487</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, s’applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des Etats membres. Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s’agit de l’ensemble constituant la carrosserie (vitrerie, phares et tôlerie). La directive prévoit que les Etats membres peuvent maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques existantes ou les modifier dans le sens d’une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles. La France a maintenu jusqu’à ce jour une législation permettant de protéger les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d’autres pays, parmi lesquels l’Espagne et le Royaume-Uni, ont renoncé à cette protection. Le 5 mars dernier, le Premier ministre s’est engagé à libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, au bénéfice tant du pouvoir d’achat des consommateurs que de la compétitivité des équipementiers de la filière automobile. Cette mesure permettra ainsi à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent, selon différentes modalités, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et l’Italie. Elle correspond par ailleurs à un assouplissement de la réglementation préconisé par l’autorité de la concurrence dans un avis du 8 octobre 2012 sur la base d’une expertise approfondie. Cette expertise a notamment mis en évidence qu’une telle évolution sera de nature à modérer le coût de la réparation automobile, qui représente en moyenne 17,5% des dépenses consacrées à leurs véhicules par les automobilistes, et à favoriser un meilleur positionnement des équipementiers français sur le marché des pièces détachées automobile, notamment à l’export. Cette libéralisation s’inscrit en outre dans le prolongement de la charte de co-commercialisation conclue entre constructeurs et équipementiers en octobre 2017. Pour concrétiser cet engagement, le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi d’orientation des mobilités lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, et après consultation de l’ensemble des parties prenantes. Le dispositif envisagé comporte des aménagements et une progressivité pour permettre aux acteurs du secteur d’adapter leurs modèles économiques. Ce projet de loi demeure actuellement en discussion au Parlement. Par ailleurs, en complément de la libéralisation annoncée, le Gouvernement continuera d’encourager les constructeurs à développer la filière des pièces de réemploi issues du recyclage. L’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l’article L. 224-67 du code de la consommation, consacre ainsi l’obligation pour les professionnels de l’automobile de proposer aux consommateurs des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien ou la réparation de leur véhicule automobile, devenue effective depuis le 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17185</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7488</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Responsabilité de « plein droit » - Agents de voyage et tour-opérateurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17185. — 19 février 2019. — M. Jean-François Portarrieu* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le sujet de la responsabilité de « plein droit » pesant sur les agents de voyage et tour-opérateurs. En effet, dans le cadre de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi dit PACTE, la responsabilité « de plein droit » a été instituée pour les professionnels commercialisant un service de voyage. Cette mesure résulte de la transposition de la Directive européenne voyages à forfait (DEVF) que certains qualifient de sur transposition. Cette directive prévoit, de la part de l’organisateur ou du vendeur d’un voyage à forfait, un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat ». Or, dans le cadre du projet de loi PACTE, la France, seule dans ce cas en Europe, a souhaité transformer cette responsabilité en responsabilité « de plein droit » relevant ainsi le niveau initial de la directive de manière importante, et même excessive pour un grand nombre d’acteurs du tourisme. Ainsi, cette « sur transposition » pourrait conduire les juges à condamner les professionnels automatiquement sans entrer dans le cas d’espèce et vérifier qu’un dommage a été subi ou sans vérifier que ce dommage a un lien avec l’exécution du contrat de voyage. Ceci poserait de nombreuses difficultés aux acteurs du tourisme et fragiliserait un secteur économique qui représente plus de 7 % du PIB français. Le Sénat, en première lecture, a voté la suppression de cette disposition ramenant ainsi la responsabilité des professionnels français du voyage à un niveau identique à celui de leurs confrères européens. Cette nouvelle rédaction tend à supprimer un écart de compétitivité dans un marché international hautement concurrentiel tout en n’abaissant pas la protection du consommateur. Il semble en effet évident que le voyageur reste bien protégé avant, pendant et après son voyage. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position quant à la nouvelle rédaction issue du Sénat et savoir si le Gouvernement envisagerait la suppression de la responsabilité de « plein droit » dans le texte final.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>17803</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7488</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Responsabilité de « plein droit » - Agents de voyage et tour-opérateurs</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17803. — 12 mars 2019. — M. Philippe Folliot* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la responsabilité de « plein droit » qui pèse sur les agents de voyage et tour-opérateurs. En effet, l’Assemblée nationale a voté, dans le cadre du projet de loi PACTE, l’institution d’une responsabilité de « plein droit » pour les professionnels spécialisés dans le service de voyage. Issue de la transposition de la directive européenne voyages à forfait (DEVF), cette mesure est considérée, selon certains, comme une surtransposition. La directive initiale prévoyait un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat pour les organisateurs ou les vendeurs d’un voyage à forfait. Or, la France a souhaité, dans le cadre du projet de loi PACTE, transformer cette responsabilité en responsabilité « de plein droit » relevant ainsi le niveau initial de la directive de manière importante, et même excessive selon un grand nombre d’acteurs du tourisme. Elle est la seule dans ce cas en Europe. L’application d’une telle mesure conduirait les juges à condamner les professionnels automatiquement sans entrer dans le cas d’espèce et vérifier qu’un dommage a été subi ou sans vérifier que ce dommage a un lien avec l’exécution du contrat de voyage. Cette situation entraînerait de nombreuses difficultés pour la filière et pourrait participer à sa fragilisation. Cette disposition a été supprimée par le Sénat en première lecture, ce qui ramène la responsabilité des professionnels français du voyage au même niveau que celui de leurs confrères européens. Dans un marché très concurrentiel, un même niveau de responsabilité entre européens supprimerait l’écart de compétitivité et, en l’occurrence, n’abaisserait pas la protection du consommateur, qui serait protégé à toutes les étapes du voyage. Ainsi, il souhaiterait connaître son avis à ce sujet et savoir si le Gouvernement envisagerait l’adoption de la proposition sénatoriale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7488</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (dite « DVAF ») a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ainsi que par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées et par l’arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours. Le Gouvernement accorde une grande importance au tourisme, à l’équilibre des relations économiques et juridiques entre les professionnels du secteur et à la protection des consommateurs. C’est l’esprit qui a guidé la rédaction de la transposition de la DVAF. Aujourd’hui, ainsi qu’à l’avenir avec un niveau de protection inchangé par la présente transposition, la responsabilité de l’agence de voyage est engagée dès qu’un préjudice est subi par un client pendant le déroulement du voyage, sans que ce dernier n’ait à prouver la faute du professionnel puisque le lien de causalité est présumé lorsque le dommage survient au cours du voyage. Tel ne serait plus le cas en supprimant les termes « de plein droit », puisque ce serait au consommateur victime qu’il appartiendrait de rapporter la preuve de la faute du prestataire. La victime devrait donc d’abord parvenir à remonter la chaîne des responsables potentiels, qui peuvent se trouver parfois à l’étranger, pour rechercher la faute. Cela n’empêche pas les professionnels de pouvoir, dans certains cas précis et légitimes, appeler la responsabilité de tierces parties. Et les dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme prévoient des clauses d’exonération qui sont d’ores et déjà plus étendues qu’en droit commun de la responsabilité civile. Le professionnel peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitable, soit à un « tiers étranger » à la fourniture des service de voyage - cause qui a été d’ailleurs légèrement assouplie par l’Assemblée nationale en deuxième lecture lors de l’examen du projet de loi PACTE. Le professionnel jouit en outre évidemment d’une possibilité d’action récursoire contre tout tiers. Par ailleurs, concernant le risque de surtransposition, après des travaux sur ce sujet, menés par différents départements ministériels, tant du côté du ministère de l’économie et des finances que du ministère de la justice, il ressort que le maintien de la responsabilité de plein droit est conforme au droit européen. Explicitement, la DVAF ne précise pas la nature du régime de responsabilité, qui relève des États membres. Aussi les dispositions de l’article L.211-16 alinéa 3, qui se bornent à reprendre le régime existant en France, résultent-elles d’une transposition de l’article 14 de cette directive. Implicitement, les dispositions de la DVAF prévoient une responsabilité sans faute, que l’ordonnance se contente d’expliciter en maintenant le système de responsabilité de plein droit. En effet, la DVAF dispose en son article 13, que dans le cas du forfait, l’organisateur (et le détaillant, si les États membres en décident ainsi) est responsable de l’exécution des services de voyage, que ceux-ci soient exécutés par eux-mêmes ou d’autres prestataires. La directive n’exige pas l’existence d’une faute pour que la responsabilité du ou des professionnels soit engagée. Ainsi, elle ne fait pas peser la charge de la preuve sur le consommateur. Dès lors que la prestation n’est pas conforme au contrat (et sauf circonstances exonératoires), le professionnel est responsable. Enfin, pour diminuer l’insécurité juridique, préjudiciable à la bonne marche des affaires, le Gouvernement a décidé de réduire le délai dont bénéficie le voyageur pour intenter une action contentieuse, de 5 ans (avant la transposition) à 2 ans. Ce délai reste à 10 ans pour les dommages corporels, conformément au droit commun. La directive imposant un délai de 2 à 5 ans, le Gouvernement a donc retenu le délai le plus court que permettait la transposition. Ce délai raccourci renforce la sécurité juridique des professionnels, sans priver pour autant le consommateur d’un régime de responsabilité protecteur et efficace.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18282</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7489</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Le Feur</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Freins au développement de l’export de plants de pommes de terre</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18282. — 2 avril 2019. — Mme Sandrine Le Feur alerte M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les freins bancaires à l’export et au développement de la filière des plants de pommes de terre. Le commerce de semences de pommes de terre est une filière bretonne d’excellence. Elle représente 150 000 tonnes de plants produits en région Bretagne dont 95 000 tonnes partent à l’export. Certaines entreprises réalisent jusqu’à 80 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation vers les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, notamment l’Algérie, l’Égypte, l’Irak, la Syrie ou la Libye, des pays où les qualités agronomiques des variétés produites en Bretagne (fort rendement, résistance aux aléas climatiques, faiblement gourmandes en eau) sont particulièrement adaptées pour nourrir les populations, une priorité importante pour ces pays encore en voie de développement ou connaissant des contextes géopolitiques perturbés. En termes d’impact économique, on peut estimer que la filière des plants de pommes de terre génère une cinquantaine d’emplois en production en Bretagne, auxquels il faut ajouter les emplois induits pour les prestataires de services. Le rapatriement de devises avoisinerait les 10 millions d’euros par an. Mais il est à noter que les perspectives de développement sont en croissance, avec en particulier une demande très importante de la part de l’Irak, la Syrie et la Libye. La mise en place de Tracfin et du contrôle des flux bancaires empêche le développement de l’activité sur ces pays. En effet, pour ne pas encourir de sanction de la part des Etats-Unis, les banques françaises refusent de recevoir les fonds émanant de clients implantés dans ces pays. Ces sanctions sont rendues possible sur les secteur pétrolier, l’industrie, et le secteur des services financiers par le principe d’extraterritorialité des lois américaines, qui permet aux Etats-Unis de sanctionner toute entreprise qui est considérée comme avoir violer les lois américaines dès lors qu’elle effectue des transactions dans des pays jugés insuffisamment sûrs. Le risque d’encourir une suspension de licence américaine pour les organismes bancaires passant outre un embargo est réel. Ce sentiment d’impuissance des organismes bancaires français face aux sanctions américaines est renforcé par le fait que la BNP a payé 7,6 milliards d’euros d’amende au Trésor américain. La justice américaine l’a en effet reconnue coupable d’avoir contourné les embargos imposés par les Etats-Unis à Cuba, en Iran, au Soudan et en Libye. Le Crédit Agricole quant à lui négocie encore son passif. De plus, suite au retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, le Président américain a clairement indiqué vouloir rétablir un très haut niveau de sanctions économiques. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos intérêts économiques et de lui détailler les pistes de travail permettant de faciliter le commerce de plants de pomme de terre avec ces pays. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7490</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière bretonne des plants de pommes de terre rencontre des difficultés afin de pouvoir recevoir les paiements de ses clients en Irak, en Libye et en Syrie en raison des régimes de sanctions internationaux. Ces derniers induisent une frilosité des banques à suivre leurs clients sur ces marchés et ne permettent plus à ces derniers de recevoir des paiements en provenance de ces trois Etats. Si aucune mesure de restriction commerciale n’a été adoptée à l’encontre de l’Irak, de la Libye et de la Syrie par le Conseil de sécurité des Nations Unies ni par le Conseil de l’Union européenne concernant l’exportation de plants de pomme de terre, il est vrai que ces marchés sont considérés comme plus risqués par les institutions financières en raison du risque d’exposition accidentelle aux sanctions financières internationales. En effet, des mesures de gels d’avoirs visent certaines personnes physiques, sociétés et entités en Irak, en Libye et en Syrie. Dès lors, il est interdit aux opérateurs économiques de remettre des ressources économiques (comme les plants de pommes de terre) à ces personnes sanctionnées, directement ou indirectement. Dès lors, l’exportation vers ces marchés sensibles implique une vigilance accrue de la part des exportateurs. Ces derniers doivent être particulièrement attentifs à la chaîne de détention capitalistique de leurs clients et à l’identification de tous les acteurs du circuit de paiement. Ils doivent également informer leurs banques des vérifications qu’ils ont réalisées et de leurs résultats. Au sein du ministère de l’économie et des finances, la direction générale du Trésor est chargée de la mise en œuvre des sanctions internationales sur le territoire français. Les exportateurs français sont invités à se rapprocher de ses équipes à l’adresse suivante : sanctions-gel- avoirs@dgtresor.gouv.fr afin de leur exposer leur appréciation du risque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recours croissant, par les Etats-Unis, à des dispositions extraterritoriales en matière de sanctions financières internationales et de lutte contre la corruption, est injustifié, injustifiable et contraire au droit international. Le Gouvernement s’est engagé à mobiliser nos partenaires européens pour renforcer la souveraineté économique de l’Union européenne, et œuvre à travers l’extension du champ d’application du règlement européen 2271/96 dit « règlement de blocage » et les réflexions plus générales sur la souveraineté européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18487</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7490</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Do</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Données personnelles des loueurs de meublés de tourisme</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18487. — 2 avril 2019. — Mme Stéphanie Do interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la protection des données personnelles des loueurs de meublés de tourisme. Les décisions de classement des meublés de tourisme doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté qui impose de faire figurer les nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse électronique des loueurs. Il s’agit de données personnelles permettant l’identification des loueurs. Or les décisions de classement des meublés de tourisme recueillies par les comités départementaux du tourisme semblent entrer dans la catégorie des données que l’administration doit publier en ligne en application de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 312-1-2 dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». En application de cette dernière disposition, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 dresse une liste de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet de ce traitement, dont « les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques » (article D. 312-1-3 7°). Le communiqué de presse diffusé lors de la publication du décret précise que sont concernés « les registres des chambres d’hôtes et gîtes », sans mentionner expressément les meublés de tourisme. Si les décisions de classement des meublés de tourisme constituaient des « documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques », l’identité et les coordonnées des loueurs (y compris les messageries électroniques et coordonnées téléphoniques directes) seraient librement accessibles au grand public. Le fait que leur identité et leur domicile soient publiés en ligne pourrait dissuader plus d’un loueur de classer son meublé de tourisme et constituer ainsi un frein au classement. Elle souhaiterait savoir si les décisions de classement des meublés de tourisme constituent des « documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques » ou si les décisions de classement des meublés de tourisme peuvent faire l’objet d’un traitement avant leur mise en ligne afin de protéger l’identité et les coordonnées des donneurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7491</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les décisions de classement de meublés de tourisme comprennent en effet des données à caractère personnel, telles que rappelées par l’auteur de la question. Ces données, qui sont nécessaires à l’opération de classement elle-même, ne constituent pas en tant que telles des « documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques ». C’est pourquoi elles ne rentrent pas dans les catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Dès lors, si elles devaient être mises en ligne, les décisions de classement devront donc faire l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes, conformément à l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Naturellement, les exploitants de meublés touristiques demeurent libres de rendre publiques, à des fins commerciales, tout ou partie de ces données (notamment sur un site internet), mais ils le font sous leur propre responsabilité et à leur propre initiative.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18576</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7491</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Krabal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Droits de succession hors cadre familial</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            18576. — 9 avril 2019. — M. Jacques Krabal appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur un sujet de politique fiscale important, celui des droits de succession qui s’appliquent à des tiers (hors cadre familial), auxquels des personnes sans descendance ont décidé de léguer leur patrimoine. Cette question concerne de nombreux Français en incapacité de procréer ou d’adopter et qui souhaitent gratifier ceux qui les ont entourés. Les droits successoraux pour les bénéficiaires hors cadre familial sont fixés actuellement à 60 % dès 1 594 euros (cf. loi TEPA du 21 août 2017, article 790 du code général des impôts). D’aucuns perçoivent cette situation différentiée comme discriminante et injuste, en citant l’article 225 du code pénal qui précise les motifs de discrimination (et notamment la situation de famille). En effet, pour les héritiers en ligne directe, un barème progressif s’applique et il n’atteint le taux marginal de 45 % qu’au-delà 1 480 000 euros. Serait-il possible de prévoir un barème progressif également pour les transmissions hors ligne directe, particulièrement pour les ménages modestes ? En effet, les personnes plus fortunées contournent cette règle en allant à l’étranger ou en effectuant des donations de leur vivant sans se démunir. Lorsque le bénéficiaire est lui aussi peu fortuné, ce taux de 60 % apparaît d’autant plus injuste qu’il doit souvent vendre le logement qui lui est légué. Les notaires seraient favorables à ce que l’on rapproche la fiscalité des successions hors ligne directe et en ligne directe. Pour une raison d’équité, et pour respecter le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, il lui demande s’il serait prêt à un geste fiscal vis-à-vis de ces personnes sans héritiers familiaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7491</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime actuel des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) tire les conséquences du droit civil en appliquant une fiscalité allégée aux transmissions familiales privilégiées en matière civile. Ainsi, le tarif des DMTG qui s’applique aux transmissions entre vifs ou à la suite du décès est déterminé en tenant compte du lien de parenté existant entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tel qu’il résulte des règles de dévolution successorale (article 734 du code civil). La ligne directe, mode de transmission réservataire en droit civil bénéficie alors d’un traitement plus favorable que celle, par exemple, des lignes collatérales. Par ailleurs, il est rappelé que le redevable de l’impôt en matière de transmission à titre gratuit est l’héritier, légataire ou donataire et non le défunt ou donateur. La situation du défunt ou donateur et, notamment, la circonstance qu’il n’ait pas de descendance est donc sans incidence sur le régime applicable. Néanmoins, plusieurs dispositifs permettent à ces personnes de transmettre des sommes avec une fiscalité avantageuse. Outre le recours à l’assurance-vie, le législateur exonère de DMTG, sous certaines conditions, les dons ou legs à certains organismes sans but lucratif, ce qui permet notamment aux personnes sans descendance d’allouer leur patrimoine à une cause de leur choix (articles 795 et 795-0 A du CGI). Les personnes sans lien de parenté avec le donateur ou le défunt sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l’application n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien de parenté, telles que celles en faveur des transmissions d’entreprises (dispositif dit « Dutreil »), de bois et forêts et de certains biens ruraux. Enfin, dans l’hypothèse de certaines transmissions à titre gratuit pour lesquelles les bénéficiaires rencontrent des difficultés pour s’acquitter des droits dus, il est rappelé que le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sous certaines conditions, conformément à l’article 1717 du CGI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19015</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7492</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Viry</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19015. — 23 avril 2019. — M. Stéphane Viry* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’inefficacité des dispositifs d’interdiction du démarchage téléphonique et la lutte contre les appels frauduleux. La section 4 de l’article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une liste d’opposition au démarchage téléphonique, appelée bloctel, gérée par la société OPPOSETEL. Cependant, de nombreux démarcheurs peuvent passer entre les mailles du filet, notamment en raison des pratiques incitant à appeler des numéros surtaxés ou encore par l’usage de faux numéros. Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté maintenant depuis plusieurs mois une loi pour mieux encadrer le démarchage et sanctionner plus lourdement les fraudes, les consommateurs attendent désormais des effets mesurables à domicile. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer l’efficacité et l’application de cette loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>20719</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7492</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain David</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique abusif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20719. — 25 juin 2019. — M. Alain David* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le dispositif Bloctel et plus largement sur la question du démarchage téléphonique abusif. La création de Bloctel par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation devait mettre un terme aux démarchages téléphoniques intempestifs non sollicités. Or, plusieurs années après sa mise en place, il apparaît que le système montre clairement ses limites et que certaines entreprises, malgré les sanctions infligées, ne procèdent pas à l’obligation de nettoyage de leurs listes de numéros à appeler. Bien souvent, les personnes concernées sont âgées et sont démarchées à toutes heures de la journée et même de la nuit. Force est de constater que le dispositif Bloctel se révèle très insuffisant. Le Gouvernement avait donné mandat à un groupe de travail dédié du Conseil national de la consommation (CNC), réunissant représentants des associations de consommateurs et organisations professionnelles, pour expertiser les mesures qui pouvaient être mises en place afin de renforcer le dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique abusif. Les conclusions avancées ont permis de nourrir le travail parlementaire et une proposition de loi permettant d’encadrer le démarchage téléphonique a été examinée. Il lui demande si le Gouvernement est prêt à soutenir les dispositions mises en avant dans ce texte afin de renforcer le dispositif qui a clairement montré ses limites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>20961</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7492</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Portarrieu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Démarchage téléphonique abusif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20961. — 2 juillet 2019. — M. Jean-François Portarrieu* attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur le démarchage téléphonique abusif. En effet, aujourd’hui encore, nombre de citoyens reçoivent, plusieurs fois par jour, des appels sur leur téléphone fixe pour diverses publicités. Très souvent, la personne ne répond pas, raccroche très rapidement ou fait sa proposition de manière inintelligible. Cette situation subie a un nom : le démarchage téléphonique abusif. Le code de la consommation, dans ses articles L. 221-16 et L. 221-17, prévoit la mise en œuvre de Bloctel, qui permet aux personnes touchées par cette démarche de ne plus recevoir ce genre d’appels. Or, malgré ce service, certains citoyens continuent d’être démarchés abusivement. Dans ce cadre, il est ainsi suggéré de faire une réclamation auprès de Bloctel par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. Cette situation ne semble pas acceptable. En effet, devant la gêne occasionnée (agacement, angoisse, stress, panique), les Françaises et les Français doivent être mieux protégés. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et si le Gouvernement envisage le renforcement de la législation pour que ce type de situation n’existe plus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>20963</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7492</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Aurore Bergé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Dysfonctionnements de la liste Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20963. — 2 juillet 2019. — Mme Aurore Bergé* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dysfonctionnements de la liste Bloctel, soulevés par de nombreux citoyens qui y sont inscrits. En effet, des habitants de sa circonscription ont fait part à la députée de leur exaspération face aux démarchages téléphoniques intempestifs. Malgré leur inscription sur cette liste d’opposition au démarchage téléphonique, de tels appels restent fréquents, démontrant des failles dans l’efficacité de ce dispositif. La loi précise pourtant qu’il est interdit à tout professionnel, par voie directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, de procéder au démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur cette liste qui n’a pas de relation contractuelle en cours avec ledit professionnel. Ces pratiques sont inadmissibles. Elles représentent autant de nuisances considérables pesant sur les consommateurs, contactés contre leur gré. Il paraît fondamental qu’au nom de la tranquillité de tous ainsi que de leur confidentialité que ce système soit revu dans ses obligations et ses contraintes de respect à la vie privée des citoyens. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour réguler ces appels et renforcer les dispositifs régissant les contraintes encourues en cas de non-respect des obligations prévues par la loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7493</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entré en vigueur depuis le 1er juin 2016, le dispositif « BLOCTEL » permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cependant, plusieurs éléments démontrent qu’il n’est pas pleinement respecté à ce jour. En effet, seulement 700 entreprises ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection de clientèle les numéros de téléphone inscrits sur le registre « BLOCTEL », ce qui semble très en deçà du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à toute campagne de démarchage téléphonique. Le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif et intrusif. Ainsi, à la suite de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale, le 21 juin 2018, de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, le Gouvernement a demandé au Conseil national de la consommation (CNC) d’établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude aux numéros surtaxés. Les travaux du CNC, qui se sont déroulés de septembre 2018 à janvier 2019 dans le cadre d’un groupe de travail dédié, ont fait l’objet d’un rapport qui a été diffusé le 22 février 2019 et qui apporte un éclairage factuel et documenté sur le démarchage téléphonique et la fraude aux numéros surtaxés de nature à nourrir les prochains débats parlementaires sur ces questions. Par ailleurs, une seconde proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a fait l’objet d’un premier examen par l’Assemblée nationale, le 6 décembre 2018, puis par le Sénat, le 21 février 2019. A cette occasion, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements avec l’objectif d’améliorer l’efficacité du dispositif BLOCTEL en précisant les obligations légales des entreprises qui ont recours au démarchage téléphonique, en limitant l’exclusion de l’application des règles d’opposition au démarchage téléphoniques aux seules sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours et en alourdissant les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations. Dans l’attente de la reprise des travaux parlementaires relatifs à cette proposition de loi, la DGCCRF intensifie ses contrôles en vue de s’assurer du respect par les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de leurs obligations légales qu’aujourd’hui ils ne peuvent plus ignorer. Plusieurs entreprises ayant démarché des consommateurs inscrits sur BLOCTEL se sont récemment vues infliger des amendes administratives pour des montants allant de 16 000 € à 75 000 € assorties de mesures de publication des sanctions prononcées, notamment sur le site de la DGCCRF. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service, constituent une véritable nuisance et il continuera d’apporter son soutien à toutes les mesures législatives permettant de renforcer le dispositif BLOCTEL.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19074</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7493</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Généralisation du paiement mobile instantané</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19074. — 23 avril 2019. — M. Bernard Perrut interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la généralisation du paiement mobile instantané. Les banques françaises ont récemment annoncé généraliser d’ici l’été un nouveau service permettant à leurs clients particuliers d’envoyer instantanément de l’argent d’un compte bancaire à un autre, via un téléphone mobile en saisissant simplement le numéro de téléphone mobile d’un bénéficiaire. Plusieurs expériences ont toutefois mis en lumière les failles de sécurité des technologies de communication sans contact telles que le NFC ( Near Field Contact ) et la relative facilité à intercepter les données échangées de cette façon. Face à ces risques de sécurité, il souhaitait connaitre les intentions du Gouvernement pour accompagner la généralisation du paiement mobile instantané et assurer à ses utilisateurs la protection de leurs données. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7493</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’essor des solutions de paiement mobile instantané s’appuie sur deux types de solutions distinctes : - d’une part, des solutions qui consistent à émuler la carte de paiement, principalement assises sur la technologie NFC : ces solutions utilisent le même standard de communication que les cartes bancaires. Elles imposent au client de saisir une première fois les données de sa carte sur son mobile pour s’enregistrer (« s’enrôler ») puis de s’authentifier lors des paiements, sauf éventuellement pour les paiements de faible montant. - de l’autre, des solutions dites de « virement instantané » qui peuvent s’appuyer sur une application mobile. L’utilisateur doit alors s’enregistrer (« s’enrôler ») auprès du fournisseur de service en fournissant a minima son numéro de compte (IBAN) puis, à chaque opération, il devra s’authentifier et communiquer le montant de la transaction et l’IBAN de destination (ou un équivalent) : l’exécution de l’opération, dans un délai maximum de 10 secondes, s’effectue généralement à partir d’un numéro de téléphone mobile ou d’une adresse e-mail relié à un IBAN. Plus rapides que les paiements basés sur les cartes de paiement, les solutions de virement instantané devraient se développer peu à peu (les cartes gardent encore quelques atouts pour l’instant). Ces solutions, bien qu’en croissance rapide, ne représentent qu’une part très faible des transactions de proximité (0,03 %). Dans ce contexte, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui a pour mandat d’assurer la sécurité des moyens de paiement, accorde une attention particulière aux conditions de déploiement de ces nouveaux moyens de paiement. Il convient de noter à ce titre que les processus d’évaluation et de certification existants conduits sous l’égide de l’ANSSI permettent de garantir un niveau de sécurité élevé des dispositifs. Ces travaux font par ailleurs écho à ceux menés par le Comité national des paiements scripturaux, présidé par la Banque de France sur la sécurisation des données (mise à l’étude des pistes de réflexion ethnique pour renforcer la sécurité des solutions de paiement mobile), dans la perspective de la Stratégie nationale des paiements scripturaux pour la période 2019-2024.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19246</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7494</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Obligations du groupe La Poste</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19246. — 30 avril 2019. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le Premier ministre sur les obligations du groupe La Poste. En effet, à l’heure où le Président de la République, dans son message aux Français, parle légitimement de proximité et de l’interdiction de fermer les écoles et les hôpitaux proches, le groupe La Poste ferme à tour de bras ses agences postales et ses bureaux, privant ainsi des milliers de Français d’un service de proximité estimé ; sans compter les problèmes de distribution postale constatés sur le territoire. La Poste doit être rappelée à l’ordre par le Gouvernement sur ses obligations contractuelles : c’était tout le sens des différents courriers de M. le député adressés au président du groupe La Poste et restés sans réponse. Aussi, il lui demande de bien vouloir le rappeler à son devoir et ses engagements pour le service public et au service des citoyens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7494</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l’entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. S’agissant de la présence de La Poste sur le territoire, la loi garantit le maintien d’un minimum de 17 000 points de contact répartis de sorte que dans chaque département, 90 % au moins de la population se trouve à moins de cinq kilomètres ou moins de vingt minutes en voiture d’un point de contact postal. Au niveau national, La Poste respecte ces obligations et tend même à densifier son réseau : 17 335 points de contact au 31 mai 2019, contre 17 100 au 31 décembre 2017. Pour pouvoir maintenir son offre de services postaux de proximité à ce niveau, alors que la fréquentation des bureaux de poste baisse régulièrement (-6 % en 2018), La Poste est amenée, comme la loi l’y autorise, à adapter son réseau et à remplacer certains de ses bureaux de poste de faible activité par des points de contact en partenariats avec la commune ou un commerçant. Ces transformations ne peuvent toutefois intervenir qu’après un dialogue préalable au niveau local et dans la plupart des cas, après l’accord formel du maire de la commune concernée. Dans le département de l’Essonne, en 2018, La Poste aura fermé trois bureaux de faible activité, remplacés par une agence postale communale à Pussay et à Méréville et par un relais poste commerçant à Savigny et aura créé deux relais poste commerçant supplémentaires à Palaiseau et Igny. Au total, l’offre de services postaux a été renforcée et les horaires d’ouverture augmentés (5 239 heures hebdomadaires à la fin 2018 contre 5 001 à la fin 2017). En outre, et l’Etat y est particulièrement attentif, aucun bureau de poste situé en quartier prioritaire de la politique de la ville n’a été fermé, ces bureaux rendant des services essentiels aux habitants, notamment en matière d’accès aux services financiers de La Banque Postale. L’Etat est très attaché à l’instauration d’un dialogue constructif entre La Poste et les élus afin de mettre en place des projets partagés offrant des services postaux au plus près des besoins des habitants et de l’économie locale. La négociation en cours du contrat de présence postale 2020-2022 entre l’Etat, l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalités et La Poste est l’occasion pour les parties prenantes de réexaminer les règles d’évolution de la présence postale sur les territoires, en tenant compte de la nécessaire adaptation du réseau de La Poste. S’agissant de la distribution du courrier, interrogée sur les retards signalés dans la distribution en Essonne, La Poste affirme qu’ils étaient dus à ses difficultés persistantes de recruter des agents faute de candidats, ainsi qu’à la rotation des effectifs, qui ne permet pas de former les facteurs et de les familiariser avec leurs tournées. Après avoir entrepris différentes actions de sensibilisation, l’entreprise a pu procéder à de nouvelles embauches, dont pourront bénéficier les habitants du département. L’État demeure très attentif à la continuité et à la qualité du service postal et, plus globalement, au bon accomplissement par La Poste des missions de service public qui lui ont été confiées. Dans ce cadre, il veille notamment à ce que les adaptations menées par La Poste en matière de présence postale et de distribution du courrier soient conçues et conduites de façon à maintenir un haut niveau de qualité de service au profit des usagers, tout en préservant les intérêts économiques de l’entreprise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19280</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7495</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-France Lorho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>L’impact économique de l’extraterritorialité du droit américain</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19280. — 30 avril 2019. — Mme Marie-France Lorho appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la politique économique des États-Unis. La décision prise par Washington de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien et de prononcer des sanctions économiques contre les entreprises françaises en Iran est l’illustration du multilatéralisme américain et de l’omnipotence de l’extraterritorialité du droit américain. De même, les entreprises françaises en Russie pâtissent de la rivalité entre Moscou et Washington. Sous le mandat de Barack Obama, BNP Paribas s’est vu infliger en 2014 une amende de 8,9 milliards de dollars pour avoir violé l’embargo américain contre Cuba, le Soudan et l’Iran entre 2002 et 2009. Les politiques économiques de Renault, PSA, Total et Airbus qui étaient tournées vers le marché iranien ont prévu une révision de leurs engagements en prévision de la politique américaine. M. le ministre avait alors invité l’Europe à se doter d’outils susceptibles de résister à l’emprise de la législation américaine sur le commerce mondial. À l’époque la réflexion sur ce sujet était « embryonnaire », il ne semble pas qu’elle soit beaucoup plus avancée aujourd’hui. L’un des principaux arguments européistes consiste en la défense d’une Union européenne, seule à même de rivaliser avec une puissance économique telle que les États-Unis, ce que seraient incapables de faire les États membres seuls. Il apparaît aujourd’hui que même sur ce point l’Union européenne n’est pas à la hauteur. Il n’est pas acceptable que les entreprises françaises continuent d’être pénalisées par la position de gendarme économique que s’auto-attribuent les États-Unis. À ce titre, l’extraterritorialité du droit américain prend en otage les entreprises françaises qui dépendent de la politique diplomatique des États-Unis. Cela constitue une atteinte à la souveraineté économique du pays, met en danger la balance commerciale de la France et, partant, son économie. La France n’a pas à dépendre des humeurs de Washington et doit s’affranchir des abus de droit conduisant à la toute-puissance du droit américain, utilisé comme une redoutable arme économique. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin que les entreprises n’aient plus à subir le diktat économique américain que ce soit en Iran, en Russie ou ailleurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7495</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le recours croissant, par les Etats-Unis, à des dispositions extraterritoriales en matière de sanctions financières internationales et de lutte contre la corruption, est injustifié, injustifiable et contraire au droit international. La direction prise par l’administration américaine de dénoncer unilatéralement l’accord de Vienne et réintroduire les sanctions extraterritoriales à l’encontre de l’Iran, en est l’une des illustrations les plus regrettables. La remise en question de la suspension d’application (waiver) du titre III de la loi Helms-Burton avec Cuba, de même que les nouvelles mesures qui pourraient être prises contre la Russie, sont une nouvelle manifestation du recours croissant à ces mesures extraterritoriales. Le Gouvernement s’est engagé à mobiliser nos partenaires européens pour renforcer la souveraineté économique de l’Union européenne. La Commission européenne, avec le soutien de la France et de ses partenaires européens, a d’ores et déjà étendu le champ d’application du règlement européen 2271/96 dit « règlement de blocage », qui permet désormais de protéger les entreprises européennes exerçant des activités licites en Iran contre l’extraterritorialité des sanctions américaines, signe de notre mobilisation collective sur le sujet. Enfin, depuis l’annonce du rétablissement des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran, en mai 2018, la France – aux côtés d’autres Etats-membres affinitaires - travaille activement à la constitution d’un canal financier autonome pour ses opérateurs, afin de pallier les défaillances de marché relevées sur les canaux bancaires. C’est dans ce contexte qu’a été créée la société INSTEX le 31 janvier 2019. Des efforts sont poursuivis intensément pour parvenir à son opérationnalisation, travaux que le Gouvernement mène étroitement avec les Européens, mais aussi avec l’Iran. Au plan national, afin de faire face aux procédures donnant effet à des législations de portée extraterritoriale, la France dispose d’un outil de contrôle des informations transmises à des autorités étrangères : la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « de blocage ». Cette dernière sera renforcée pour encadrer encore davantage la transmission d’informations à des autorités étrangères, en particulier pour protéger les intérêts stratégiques de nos opérateurs économiques. L’auteur de la question souligne que toutes ces démarches prennent du temps et pose la question de la pertinence d’agir au niveau européen pour répondre aux enjeux de lutte contre l’extraterritorialité du droit américain. Ces travaux, qui demandent un engagement au plus haut niveau de nos partenaires, demandent du temps. Pour autant, le Gouvernement a la conviction que face à l’ampleur de la tâche qui est à mener, ce n’est qu’en conjuguant nos efforts aux plans national et européen que nous arriverons à protéger efficacement nos opérateurs qui agissent en pleine conformité avec les droits européen et international. L’Union Européenne doit pouvoir être libre de commercer légitimement avec les entités et avec les pays qu’elle souhaite, sans que des dispositions extraterritoriales ne viennent entraver ses opérateurs économiques. C’est une question de souveraineté européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19358</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7496</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Entreprises : généralisation du statut juridique SAS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19358. — 7 mai 2019. — M. Dominique Potier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la généralisation du statut juridique de SAS. Leur nombre a en effet augmenté passant de 15 % de création de sociétés en SAS en 2011 à 48 % en 2015. Créée en 1999 et s’inspirant du droit allemand, la société par actions simplifiée (SAS) a pour vocation première à permettre aux entrepreneurs de créer une société par actions (SA) tout en alliant souplesse de fonctionnement et liberté d’organisation pour les associés. Cette forme était à l’origine particulièrement destinée aux chercheurs afin qu’ils se constituent en société pour l’exploitation industrielle de leur recherche. Cette souplesse s’exprime notamment par l’absence d’obligation à se doter d’un conseil d’administration ou de surveillance. Le seul organe de direction exigé est le président, qui peut être une personne physique ou morale. Si des organes de décisions collectives ou de contrôle peuvent toutefois être mis en place, ceux-ci sont dans la pratique inutilisés. Quand bien même ceux-ci le seraient, les membres de ces organes, à la différence des SA, ne peuvent être mis en cause au titre de manquements ou d’infractions, qui ne relèvent alors que de la responsabilité du seul président. Les règles de constitution étant alors allégées par rapport aux autres formes juridiques, ce statut est privilégié par les petites structures, les start-up et les filiales de grands groupes. Cette généralisation du statut de SAS, au détriment d’autres formes plus juridiquement encadrées, soulève des interrogations concernant la place de la démocratie dans l’entreprise, dans cette forme où la prise de décision appartient au président strictement. S’il comprend le besoin de souplesse en matière de gouvernance pour les TPE-PME, il s’interroge sur l’inflation de SAS pour les grandes entreprises et notamment les filiales françaises de groupes étrangers, où la désignation d’un président, qui ne soit pas entouré d’un conseil d’administration, peut amener à des décisions dictées dans une optique de rentabilité financière exclusivement où les préoccupations en matière de sauvegarde de l’emploi et d’investissement notamment ne soient pas prioritaires. Regrettant que, dans le cadre de la loi PACTE, le débat sur la codétermination dans les entreprises n’ait pas pu apporter de réponse véritablement novatrice et que celui des SAS ait été inexistant, il l’interroge sur les effets potentiels que peut avoir le basculement progressif du statut social de SA vers celui de SAS qu’adoptent des entreprises de plus en plus nombreuses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7496</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La société par actions simplifiée (SAS) a été instituée par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994. Il s’agissait à l’époque de doter le droit français d’une forme suffisamment souple pour concurrencer les formes sociales d’autres juridictions, notamment des Pays-Bas. Ainsi, la SAS a d’abord été réservée par le législateur aux personnes morales avant que cette forme juridique ne soit ouverte aux personnes physiques. Le code de commerce impose la représentation de la SAS par un président. Cependant, les pouvoirs de ce dernier sont limités par les attributions réservées par la loi aux associés, notamment pour les opérations sur le capital, l’approbation des comptes annuels, l’affectation des résultats, le contrôle des conventions réglementées (conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SAS et son président ou ses autres dirigeants) ainsi que pour toutes les décisions qui requièrent le consentement unanime des associés. En outre, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ils peuvent donc limiter les pouvoirs du président, en prévoyant, notamment, la constitution d’organes collégiaux de direction ou de contrôle. Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes (SA) sont applicables au président et aux autres dirigeants de la SAS prévus par les statuts. La qualité de dirigeant de SAS doit être reconnue à ceux qui ont le pouvoir de représenter la société, c’est-à-dire au président et, lorsque les statuts en ont prévu l’existence et leur ont donné ce pouvoir, aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués tout comme aux membres des organes collégiaux qui ont des pouvoirs équivalents à ceux des administrateurs de SA. L’ensemble de ces organes sont responsables et peuvent donc être mis en cause au titre de manquements ou d’infractions. Lorsqu’un comité social et économique (CSE) est constitué en application du code du travail, les statuts de la SAS doivent désigner l’organe social (qui peut être le président ou un autre dirigeant) auprès duquel les délégués du CSE exerceront les droits prévus par le code du travail à l’égard du conseil d’administration : droit d’assister avec voix consultative aux séances de cet organe, droit d’information et droit d’exprimer les vœux sur lesquels l’organe compétent doit rendre un avis motivé. Les statuts doivent également fixer les modalités selon lesquelles le CSE exerce les autres prérogatives prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne le droit d’assister aux assemblées générales et le droit de demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées. Les textes actuels permettent donc de concilier la liberté contractuelle qui caractérise la SAS et l’exercice par les représentants des salariés de leurs droits. Enfin, il est rappelé que la SAS doit être gérée, comme toute société, conformément à son intérêt social. Depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’article 1833 du code civil, énonce que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ainsi, la SAS, comme toute société, ne peut valablement être gérée dans un objectif exclusif de rentabilité financière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19567</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7497</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Automatisation des pénalités en cas de retard de paiement des contrats publics</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19567. — 14 mai 2019. — Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les pénalités appliquées en cas de retard de paiement des contrats passés par l’administration de l’État, des collectivités ou de la fonction publique hospitalière. Aujourd’hui, en cas de retard de paiement, la législation prévoit le versement, de droit, d’intérêts moratoires, sans que le fournisseur n’ait besoin de les réclamer. Mais dans de trop nombreux cas de dépassement des délais, les intérêts moratoires ne sont pas joints au paiement du principal et ne sont jamais payés. Les entreprises n’ont pas le réflexe de les réclamer, par méconnaissance de la législation, ou peur de perdre du temps en se lançant dans une réclamation. Cela a pour conséquence de pénaliser les entreprises, et par ailleurs, les personnes publiques ne sont pas incitées à régler leurs prestataires dans les délais. Lors des débats en première lecture de la loi pour un plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), Mme la députée avait déposé un amendement visant à garantir le paiement concomitant des intérêts moratoires et indemnités prévues par la loi en cas de retard avec des sommes dues au principal au titre du règlement d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. En cas de non-respect de la loi, la responsabilité des comptables publics pouvait être engagée. Lors de la discussion de la loi PACTE en première lecture dans l’hémicycle, M. ministre de l’économie et des finances s’était engagé à interroger ses services sur ce sujet. Aussi, elle souhaiterait savoir quels ont été les résultats de l’expertise menée par les services interrogés. Et notamment, connaître le délai moyen de paiement de l’État, des collectivités locales et des hôpitaux ; savoir quel est le pourcentage des paiements effectués au-delà du délai imparti et enfin, quel est le pourcentage de cas où les intérêts moratoires ne sont pas versés automatiquement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7497</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable constitue l’une des règles fondamentales de la comptabilité publique. L’article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose ainsi que « les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ». Cette séparation est un gage de sécurité dans la gestion des fonds publics, grâce à l’intervention de deux acteurs distincts pour accomplir toute opération de recette et de dépense. L’ordonnateur a ainsi un rôle de décision (il ordonne la mise en paiement) et le comptable un rôle de contrôle de la régularité avant décaissement. Il ne serait donc pas pertinent de faire peser sur les seuls comptables la responsabilité des retards de paiement ou du non-paiement des intérêts moratoires, qui peuvent résulter de décisions ou d’inactions des ordonnateurs locaux. D’après les données issues du rapport 2018 de l’observatoire des délais de paiement, les délais moyens s’avèrent en-deçà du seuil réglementaire de 30 jours : le délai de paiement de l’État s’élève en effet à 21,4 jours en 2018 contre 45,1 jours en 2011). Le délai de paiement des collectivités locales (toutes collectivités confondues ainsi que leurs établissements) s’établit quant à lui à 27 jours en 2018. Le taux de paiement en moins de 30 jours pour les services de l’État s’élève à 86,4 % en 2018, à 90,42 % dans la sphère publique locale et à 89,48 % dans la sphère hospitalière. Il est plus nuancé pour les collectivités et s’élève à 46,2 % pour les régions, 85,7 % pour les départements, mais 94,4 % pour les communes. Il est vrai que certaines catégories d’acheteurs, et parfois certains acheteurs individuellement, ne parviennent pas à respecter les délais réglementaires. Il est aussi quelque fois dénoncé des pratiques consistant, par le rejet de la facture, à la neutralisation du décompte du délai. C’est pourquoi la mobilisation du Gouvernement reste entière sur ce dossier. En complément des mesures réglementaires contraignant l’ensemble des administrations publiques à une maîtrise de leurs délais de paiement, la direction générale des finances publiques (DGFiP), se mobilise avec l’ensemble des services de l’État pour l’atteinte de cet objectif grâce à différents leviers d’action, tels que la modernisation du processus de la dépense. Cette modernisation se caractérise par la mise en place de services facturiers (service rattaché au comptable public chargé de mettre en paiement les factures des ordonnateurs relevant de son périmètre), du contrôle allégé en partenariat, et de la modernisation des moyens de paiement (ex : recours à la carte d’achat, carte voyagiste, plan de facturation, prélèvement). Ces leviers sont également promus par la DGFiP auprès des collectivités locales et des établissements publics de santé. Les conventions de services comptables et financiers et les engagements partenariaux qu’elle signe avec eux matérialisent systématiquement la volonté commune de l’ordonnateur et du comptable de contribuer à la maîtrise des délais de paiement. La poursuite du déploiement progressif de la facturation électronique, via la solution mutualisée Chorus Pro, s’imposant aux fournisseurs et aux administrations publiques (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics) depuis le 1er janvier 2017, contribuera à la réduction des délais de paiement. Ainsi, sur l’année 2018, la plateforme publique Chorus Pro a traité 27 millions de factures électroniques pour le compte de l’État et des collectivités territoriales. La pratique de l’affacturage inversé, dont une définition a été introduite dans la loi PACTE, constitue un élément supplémentaire qui devrait contribuer à l’accélération des paiements. Enfin, l’observatoire économique de la commande publique (OECP) a réalisé, dans le cadre d’un groupe de travail constitué d’acheteurs et d’opérateurs économiques, un nouveau guide opérationnel destiné à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique. Il rappelle notamment les règles en matière de délais de paiement et met en valeur les bons usages. Il est publié sur le site Internet du ministère.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19811</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7498</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conditions d’exonération de la TVA pour des prestations d’aide à la personne</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19811. — 21 mai 2019. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour les services d’aide à la personne de bénéficier d’une exonération de TVA dans le cadre de l’article 71 de la loi de finances pour 2019. Cet article permet l’exonération de TVA aux services concernant les enfants de moins de trois ans, les mineurs, les personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une maladie chronique. À la lecture de l’article 71, sont exonérées de TVA les prestations rendues à des publics fragiles par des associations bénéficiant d’une autorisation ou d’un agrément. Il en est déduit alors que les entreprises ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de l’article précité, ce qui engendre une réelle iniquité de traitement et pénalise lourdement les entreprises œuvrant dans le service à la personne. En conséquence, elle lui demande son sentiment sur ce sujet et de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront mises en œuvre afin que les entreprises et les associations œuvrant dans le même secteur d’activité puissent bénéficier des mêmes avantages au regard de la loi de finances pour 2019. Elle souhaite également savoir quelles seront les dispositions prises pour revaloriser ces métiers et ainsi favoriser le recrutement de personnel dans ces structures qui tirent la sonnette d’alarme car elles se voient dans l’obligation de refuser la dispensation de services à la personne par manque d’effectifs salariés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7498</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 71 de la loi de finances pour 2019 procède au recentrage de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations agréées et autorisées, dont la gestion est désintéressée, au titre des prestations de services à la personne (SAP) éligibles à l’un des deux taux réduits de TVA mentionnés à l’article 278 0 bis du code général des impôts (CGI) et au i de l’article 279 du même code lorsqu’elles sont réalisées au bénéfice d’un public en situation de fragilité ou de dépendance. Cette exonération, codifiée au 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, a été introduite par l’article 51-II de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et l’emploi afin de pallier la carence d’initiative du secteur lucratif. A cette fin, le législateur a entendu réserver ce régime d’exonération uniquement aux associations reconnues dont la gestion est désintéressée. D’ailleurs, l’application d’une exonération de TVA au profit d’une catégorie ciblée d’opérateurs est conforme à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA). L’article 132 limite l’exonération aux « services étroitement liés à l’aide ou à la sécurité sociale » réalisés par des organismes publics ou d’autres organismes reconnus comme ayant une finalité comparable. De même, l’article 133 de cette même directive autorise les Etats membres à subordonner le bénéfice de l’exonération à plusieurs conditions telles que l’administration à titre bénévole ou l’absence de recherche de bénéfices. La législation française est donc parfaitement conforme aux règles européennes. Au demeurant, les entreprises qui réalisent des prestations de services à la personne bénéficiant du taux réduit de la TVA se trouvent dans une situation qui n’est pas nécessairement défavorable par rapport à celle des associations effectuant des prestations exonérées de cette taxe. En effet, pour les entreprises, la taxation a pour corollaire la possibilité de déduire la TVA grevant les dépenses utilisées pour réaliser ces activités taxées (CGI, article 271), alors que les associations exonérées sont dans l’impossibilité de déduire la TVA grevant leurs dépenses et sont soumises à la taxe sur les salaires (CGI, article 231 et suivants). Enfin, il est rappelé que plus généralement, dans un objectif de soutien au développement du secteur des services à la personne et notamment des entreprises délivrant de tels services, l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du CGI au titre de l’emploi d’un salarié à domicile représente, pour l’année 2018, une dépense fiscale de 6 milliards d’euros. Afin de dynamiser le secteur des services à la personne, cet avantage fiscal lié à l’emploi d’un salarié à domicile a été généralisé en loi de finances pour 2017 à l’ensemble des contribuables y compris ceux qui ne sont pas imposables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19814</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7499</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Agnès Thill</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Taxis - TVA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19814. — 21 mai 2019. — Mme Agnès Thill attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les revendications des artisans taxis de l’Oise. Elle a récemment été questionnée sur le taux de la TVA appliqué aux artisans taxis depuis 2014. Afin de baisser les prix et favoriser la mobilité des usagers, elle porte à sa connaissance la demande du syndicat des artisans taxis communaux de l’Oise (SATC60) d’un retour de la TVA à un taux de 5,5 %. De plus, elle a été saisie de la question de la révision du mode de calcul des cotisations sociales des artisans. Elle souhaite porter à la connaissance de M. le minsitre d’État les trois revendications principales des taxis de l’Oise à ce sujet : baisse de la cotisation maladie pour les taxis, diminution du taux de charges patronales en cas de recours à des salariés, et allègement des cotisations sociales pour les gérants ou présidents en entreprise individuelle et en société unipersonnelle. Ainsi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si ces mesures seront présentées dans le cadre de la loi sur les mobilités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7499</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations de transport par taxi bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 10 % applicable à l’ensemble des prestations de transports de voyageurs. Par ailleurs, concernant la TVA qu’ils supportent au titre de leurs dépenses d’amont, il est rappelé que les entreprises de taxis ne relevant pas de la franchise en base sont fondées à déduire la TVA afférente aux dépenses d’acquisition, de location, de réparation ou d’entretien des véhicules qu’elles utilisent pour transporter leurs clients, le dispositif d’exclusion du droit à déduction pour les véhicules conçus pour transporter des personnes ne leur étant pas applicable. De même, ils bénéficient de la déduction de la TVA grevant les dépenses de produits pétroliers utilisés comme carburant, totale s’agissant de gazole ou partielle s’agissant de l’essence, puis totale à compter de 2022 dans les conditions prévues par l’article 298 du code général des impôts. Ensuite, la TVA collectée au titre de leurs opérations est supportée économiquement par le client preneur de la prestation et non par l’entreprise assujettie à la TVA, qui n’est que le redevable de la taxe qu’elle facture. Enfin, il est rappelé que les taxis bénéficient, en vertu des dispositions de l’article 265 sexies du code des douanes, d’un mécanisme de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dont le montant est calculé par différence entre un tarif plancher fixé par la loi à 30,20 € par hectolitre de gazole et à 35,90€ par hectolitre de super sans plomb, et le tarif de la taxe effectivement supporté à la pompe. Dans ces conditions, une baisse du taux de TVA appliqué aux prestations de transport en taxi, qui devrait en tout état de cause inclure les autres activités avec lesquelles ils sont en concurrence conformément au principe de neutralité de la TVA, n’est pas envisagée. En ce qui concerne les cotisations sociales, les chauffeurs de taxis exerçant leur activité en tant que travailleurs indépendants bénéficient déjà, lorsque leurs revenus sont inférieurs à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (44 500 € environ), d’une réduction du taux de cotisation d’assurance maladie-maternité. Cette réduction dégressive en fonction du revenu a été renforcée et portée à 5 points par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ils bénéficient aussi d’une réduction supplémentaire du taux de cette cotisation lorsque leurs revenus sont inférieurs à 4 660 €. Le taux de cette cotisation est donc croissant en fonction des revenus de 0,85% à 7,2%. En outre, le taux de la cotisation d’allocations familiales de l’ensemble des travailleurs indépendants a également était réduit de 2,15 points par la LFSS pour 2018. Ces deux mesures ont ainsi entrainé un gain de pouvoir d’achat pour 75% des travailleurs indépendants.  Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, en remplacement du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), les chauffeurs de taxis qui emploient des salariés bénéficient de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’assurance maladie et renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales. Ainsi, une réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie s’applique aux rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le montant annuel du SMIC, pour les salariés éligibles à la réduction générale dégressive des cotisations sociales. Le champ de la réduction générale dégressive a de plus été étendu aux cotisations de retraite complémentaire. Enfin, à compter du 1er octobre 2019, dans le cas général, ce champ sera étendu aux cotisations d’assurance chômage. Ainsi, en 2019, le taux d’exonération global est d’une part réduit à hauteur de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie et d’autre part majoré de 10,06 points au niveau du salaire minimum du fait de ces deux extensions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19886</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7499</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Osson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Réglementation de la profession de serrurier</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19886. — 28 mai 2019. — Mme Catherine Osson appelle l’attention de Mme la ministre du travail sur le défaut de réglementation de la profession de serrurier. En effet, en l’état de la réglementation, aucune formation qualifiante n’est exigée afin que le métier puisse être exercé, alors que les parcours post-bac existent, et constituent un gage de qualité et de déontologie des professionnels sortants. De ce fait, certains autoentrepreneurs, peu scrupuleux, n’hésitent pas à adopter officiellement la qualité de serrurier, à intervenir auprès des particuliers, et à pratiquer des actes, bien souvent inutiles, facturés à prix exorbitants, sans qu’aucune conséquence outre pénale ne puisse découler de ces agissements. Au surplus, en sus de ces abus manifestes dont est victime la population, il est à noter que le métier pâtit également de cette carence réglementaire, du fait de la lacune de reconnaissance induite par l’état actuel de la législation, conduisant dans les appels d’offre de marchés publics à une association entre la serrurerie et la menuiserie, préjudiciable à la profession. Voilà pourquoi elle lui demande d’examiner la question, afin que soit envisagée une issue qui permettrait de valoriser ce domaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7500</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La serrurerie est une activité de nature artisanale et est, à ce titre, régie par un ensemble de dispositions législatives et réglementaires. L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat prévoit que doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État (liste figurant en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers) au sein de laquelle figure l’installation de serrures et autres systèmes complexes de verrouillage (code de la nomenclature d’activités française de l’artisanat 33.20A-Z). Un serrurier est donc tenu de s’immatriculer au répertoire des métiers pour exercer son activité. Le non-respect de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers est puni de 7 500 euros d’amende et de la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 précitée soumet par ailleurs à une exigence de qualification professionnelle des activités, limitativement énumérées, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. A cet égard, il ressort d’une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011 du Conseil constitutionnel que le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. L’installation de serrures est ainsi exclue du champ de l’obligation de qualification professionnelle dans la mesure où cette activité ne présente pas, en tant que telle, de risques pour la santé et la sécurité des personnes. En tout état de cause, l’obligation de qualification professionnelle n’a pas pour objet de prévenir les abus manifestes dont pourraient être victimes les bénéficiaires de ces services. La recherche d’infractions spécifiques, comme la tromperie ou la pratique commerciale trompeuse prévues par le code de la consommation, par l’autorité administrative chargée de la consommation et de la répression des fraudes, permettent en revanche de sanctionner effectivement les comportements répréhensibles des professionnels. Le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection économique du consommateur dans le secteur du dépannage à domicile, eu égard au taux élevé d’infractions et à la gravité des pratiques constatées par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette dernière a mis en œuvre des plans d’actions spécifiques de contrôle en s’appuyant sur le dispositif de sanctions renforcées introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui a relevé significativement le quantum des amendes de certaines infractions. Tel est le cas des pratiques commerciales agressives ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, aujourd’hui sanctionnées d’une peine de 2 ans d’emprisonnement ainsi que de 300 000 euros d’amende pour une personne physique et de 1 500 000 euros pour une personne morale, conformément aux dispositions du code pénal. La juridiction pénale peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19908</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7500</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Carvounas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Avenir des salariés d’ArjoWiggins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19908. — 28 mai 2019. — M. Luc Carvounas* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la cessation d’activité des usines d’ArjoWiggins dans la Sarthe. En mars 2019, le tribunal de Nanterre a prononcé la liquidation de la papeterie de Bessé-sur-Braye. Quant à celle de Saint-Mars-la-Brière, une partie seulement des emplois sera sauvée. Au total, ce sont donc environ 700 emplois directs qui seront supprimés. Cette situation affecte durement les salariés des usines, qui sont nombreux à s’inquiéter pour leur avenir. Par ailleurs, une interrogation est au centre de la crise qu’ils traversent : celle de l’utilisation des aides accordées par l’État au groupe Sequana. De fait, le flou est total, tant sur le montant total des aides publiques que sur leur destination au sein de l’entreprise. Une chose est sûre, elles n’ont pas bénéficié aux nombreux salariés qui subissent aujourd’hui les conséquences des décisions prises par le groupe. Il apparaît donc essentiel que le Gouvernement détaille la nature, le montant, et l’usage des sommes versées par l’État à cette entreprise. Il faut noter que la cessation d’activité des usines de production d’ArjoWiggins dans la Sarthe pose aussi des questions écologiques. En effet, alors que la demande est croissante, les imprimeurs français ne pourront désormais plus se fournir en papier recyclé en France. Au regard de ce drame social, il lui demande donc de bien vouloir apporter aux salariés des usines ArjoWiggins les réponses attendues, notamment quant aux perspectives pour leur avenir mais aussi quant à l’attribution d’aides publiques par l’État à l’entreprise durant les dernières années.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19911</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7501</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alexis Corbière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>L’entreprise Arjowiggins en danger</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19911. — 28 mai 2019. — M. Alexis Corbière* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation de l’entreprise Arjowiggins, de son site de Bessé-sur-Braye, en Sarthe, et plus globalement du bassin de vie alentours. Il relaie un appel citoyen de près de 8 000 signatures demandant la nationalisation temporaire du site pour permettre le redémarrage de l’activité de cette papeterie spécialisée dans le papier recyclé. L’usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye a été placée en liquidation le 29 mars 2019. Les 580 salariés ont été licenciés. C’est un drame humain, social et économique pour tout le territoire : clients, fournisseurs, sous-traitants, commerçants, conjoints et famille. La liquidation de l’entreprise Arjowiggins n’était pourtant pas une fatalité. Elle est le résultat d’un cocktail explosif qui détruit l’emploi et désindustrialise les territoires : pleins pouvoirs et opacité des actionnaires privés mais aussi de la Banque publique d’investissement tenant les salariés à l’écart de la gestion de l’entreprise, priorité accordée à la prédation financière plutôt qu’à la consolidation de l’entreprise, règles européennes interdisant les aides publiques aux entreprises en obligeant un euro d’argent privé investi pour un euro d’argent public. Le Gouvernement aurait pu empêcher cette liquidation. Il ne l’a pas fait. Il est encore temps d’agir. Le site de Bessé-sur-Braye est viable. Son savoir-faire dans le domaine du papier recyclé est reconnu. Cette usine moderne est la seule en France à produire du papier recyclé et déjà les clients se plaignent de pénurie. C’est un segment d’avenir, conforme à l’exigence de transition écologique et d’intérêt général. Les salariés ont de bonnes qualifications et les collectivités locales avaient dit leur disponibilité pour participer à une reprise du site. À l’heure actuelle, l’actif de la société (machines, brevets, bâtiments et terrain notamment) n’a pas encore été vendu. La nationalisation temporaire est l’outil indispensable pour préserver l’outil de production et permettre une reprise de l’activité sur ce site. La nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire en est la preuve. Il lui demande donc de dévoiler ses intentions pour défendre l’emploi et une industrie de qualité s’inscrivant dans la transition écologique. Il demande en outre à ce que soit étudiée avec sérieux la possibilité d’une nationalisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>19912</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7501</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Sort de l’usine Arjowiggins à Bessé-sur-Braye</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            19912. — 28 mai 2019. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le sort de l’usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye, propriété du groupe papetier Sequana. Voici des années que ce groupe perçoit des subventions publiques pour mettre en place des plans de restructuration sans lendemain et que des repreneurs étrangers utilisent les mêmes combines en prenant des engagements financiers sous contreparties sans les respecter. À ce gaspillage de fonds publics qui n’est en réalité ni plus ni moins qu’une spoliation du contribuable s’ajoute une absence totale de stratégie industrielle de la part de l’État. En effet, alors que la loi de transition énergétique pouvait être l’occasion de relancer la production de papier graphique recyclé par cette usine qui avait de longue date anticipé l’adaptation de sa production au respect de l’environnement, et alors même que l’État souhaite contraindre les administrations à utiliser 40% de papier recyclé, le Gouvernement a manifestement fait le choix d’abandonner la production nationale pour importer de l’étranger du papier dont la vertu en matière d’empreinte carbone n’est pas vérifiable. Enfin, s’ajoute à cette gabegie financière et à cette défaillance écologique l’indifférence de l’État vis-à-vis des 800 salariés de ce fleuron situé au cœur d’un territoire dont l’usine ArjoWiggins était le seul gisement d’emplois pérennes. Il lui demande de bien vouloir d’urgence reprendre la main sur ce dossier, de faire connaître la destination réelle des sommes qui ont été consacrées depuis l’origine au maintien de cette usine, et surtout de soutenir un partenaire crédible pour remettre en fonctionnement cette usine de production.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7501</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement et les services compétents de l’Etat ont toujours soutenu le groupe Sequana et se sont pleinement investis pour permettre la continuité de l’activité sur les différents sites depuis plusieurs années, en particulier ces derniers mois. Le soutien de l’Etat a bien servi uniquement à combler les pertes d’exploitation des sites d’Arjowiggins déficitaires depuis plusieurs années et a eu comme seule finalité de favoriser des cessions in bonis. Cette cession aurait pu être possible à l’automne dernier. Des négociations approfondies avaient été menées avec un investisseur belge Andlinger mais une hausse exceptionnelle du prix de la pâte à papier, obérant massivement la rentabilité du site, a conduit à l’échec des négociations et à l’ouverture du redressement judiciaire. La mobilisation de l’Etat est restée de surcroit très importante pendant la période de redressement judiciaire. Le Gouvernement a fait en sorte que l’exploitation puisse continuer financièrement mais les services du ministère de l’économie et des finances ont été mobilisés sans relâche pour rechercher le maximum de candidats possibles à la reprise des sites concernés, aux côtés des organes de la procédure. Et c’est ce travail de fond, ainsi que les promesses d’accompagnement financier public de la part de l’Etat et de la Région, qui ont permis de faire éclore l’offre du candidat suédois Lessebo, qui s’est finalement révélé impécunieux. Le soutien à cette offre a été entier puisque l’Etat s’est engagé, avec les régions Pays-de-la-Loire et Centre-val-de-Loire, à participer à tout projet de reprise à hauteur de 50 % du besoin de financement total, soit le montant maximal autorisé par les règles du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Une participation supplémentaire d’un autre acteur public aurait contrevenu à ces règles et fait peser un risque majeur sur le projet de reprise. C’est donc en raison de l’absence de financeur privé, et non public, que le processus de reprise du site de Papiers couchés a échoué. L’Etat est toujours prêt à accompagner financièrement un éventuel repreneur privé qui se manifesterait pour la reprise d’une partie des actifs du site de Bessé, y compris dans cette situation de liquidation. Le soutien de l’Etat pour accompagner les salariés concernés par des licenciements est exceptionnel, c’est-à-dire mobilisant l’intégralité des outils à sa disposition. Des moyens humains et financiers d’envergure sont ainsi déployés pour apporter un soutien aux salariés et leur permettre de retrouver un emploi au plus vite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20004</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7502</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Adrien Morenas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>ALSTOM se retire de l’appel d’offre de l’extension du tramway de Jérusalem</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20004. — 28 mai 2019. — M. Adrien Morenas attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances en réaction au communiqué de presse du 16 mai 2019 intitulé : « Retrait d’Alstom du projet de tramway de Jérusalem : une victoire du droit et de la mobilisation de la société civile ». Ce communiqué est cosigné par plusieurs entités, comme la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine aux côtés de l’Association France-Palestine Solidarité et de plusieurs syndicats français, qui ont toutes en commun le fait d’être subventionnées par l’État français via l’Agence française de développement notamment. Dans ce communiqué lesdites entités, qui n’ont pas toutes un objet d’action politique assumé, se félicitent du « retrait d’Alstom de l’appel d’offre lancé dans le cadre de l’extension du réseau de tramway à Jérusalem-Est, outil de la politique de colonisation et d’annexion israélienne à Jérusalem » suite à « une intense campagne de mobilisation » soit de lobbying. Ce lobbying a donc pour résultat premier de lutter contre une solution émancipatrice de mobilité pérenne, fiable et propre à destination principalement des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est. Après le retrait de Veolia, de Systra et maintenant d’Alstom, il lui demande tout d’abord si les allégations citées plus haut, au cœur dudit communiqué de presse, sont fondées et ensuite, dans l’affirmative, il souhaite savoir comment continuer à accorder le soutien du denier public français à des structures qui portent atteinte aux fleurons nationaux, faisant perdre à la France, par la même occasion, des marchés internationaux ainsi que les emplois y afférents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7502</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le « retrait » d’Alstom du projet d’extension du tramway de Jérusalem est intervenu à l’initiative des partenaires israéliens du consortium auquel appartenait Alstom. Ce sont en effet ces derniers qui ont décidé in extremis de ne pas répondre à l’appel d’offres relatif à ce projet suite à un désaccord entre les membres du consortium. Par ailleurs, l’AFD octroie régulièrement des subventions en appui à des projets initiés et portés par des organisations de la société civile (OSC). L’AFD a ainsi effectivement apporté son concours à des projets portés par des OSC mentionnées dans la Question Ecrite. L’objectif du dispositif de subventionnement de l’AFD est toutefois l’appui à des projets de développement ou d’éducation au développement et aucunement le soutien à des actions politiques. Enfin, et de manière plus générale, les services alertent régulièrement les entreprises françaises sur les risques juridiques, économiques et réputationnels qu’elles encourent en prenant part à des projets situés en tout ou partie dans les colonies israéliennes au sein des Territoires palestiniens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20148</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7502</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Mise en œuvre de la taxe de séjour réformée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20148. — 4 juin 2019. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en œuvre de la taxe de séjour réformée en 2017 et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019, et plus précisément sur les dispositifs d’exonération qui risquent de mettre en difficulté financière les communes ou intercommunalités susceptibles d’en percevoir les recettes. En 2016, le produit total de la taxe de séjour s’est élevé à 364 M d’euros, réparti entre les communes (236 M d’euros), les EPCI (109 M d’euros) et les départements (19 M d’euros). Or ces recettes se montrent nécessaires pour certaines communes afin d’assurer une comptabilité soutenable et durable. Les dispositifs d’exonération établis dans l’article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales postulent que sont exemptées de la taxe de séjour « les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ». Ainsi, les personnes ayant droit à un hébergement d’urgence comme régi dans l’article L. 245-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ou en situation de relogement temporaire sont hébergées par les efforts de l’État. La pratique de l’État d’acheter des hôtels, comme l’acquisition de 62 Hôtels Formule 1 par la SNI en 2018 pour loger des demandeurs d’asile et des citoyens en situation d’urgence se traduit par une perte d’offre hôtelière dans la commune. De plus, les résidences hôtelières à vocation sociale, définies selon l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation qui permettent à l’État de louer des hôtels à des prix fixés préalablement, ont grandi en volume et font ainsi partie de l’exonération de la taxe de séjour. De fait, ces pratiques sont un transfert de moyens locaux à l’État central. Pour chaque nuitée payée par l’État pour héberger des demandeurs d’asile ou des personnes en situation précaire, cela signifie une perte pour les municipalités ou les intercommunalités qui, en dehors de ces dispositifs, pourraient accueillir des personnes éligibles à payer la taxe de séjour. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier et adapter les dispositifs pour trouver une solution qui permette aux collectivités de recevoir des entrées fiscales en relation avec les coûts préexistants que signifie l’hôtellerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7503</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accueil d’urgence et l’hébergement des demandeurs d’asile est une fonction régalienne de l’État, qui a dû faire face à la hausse régulière du nombre de demandeurs d’asile en France. Ces personnes en situation précaire ou dans l’attente d’une décision administrative ne peuvent être comparées à des touristes et l’État n’a pas à compenser une taxe de séjour, dont la vocation est de financer des infrastructures touristiques. Par ailleurs, le rachat d’hôtels par la Société nationale immobilière (devenue CDC Habitat) correspond à une volonté du groupe Accor de céder ses hôtels d’entrée de gamme et vieillissants et à la décision de l’État de mieux maîtriser le coût de ce type d’hébergement, financé par le contribuable. Les anciens usagers de ces hôtels se sont tournés naturellement vers d’autres hébergements touristiques plus en adéquation avec les attentes du moment, notamment des hôtels proposant des services innovants ou personnalisés ou encore l’hébergement chez des particuliers grâce aux plateformes numériques. Il est donc très discutable de penser que le rachat de ces hôtels ait pu avoir un effet d’éviction sur la population touristique habituelle des communes d’implantation de ces hébergements, les touristes ont simplement acquitté leur taxe de séjour dans d’autres établissements. Ainsi, la taxe de séjour reste une ressource financière très dynamique pour les collectivités locales, en progressant de 78% en 6 ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20191</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7503</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Kasbarian</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Loi Macron - INPI - Accès gratuit au RNCS</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20191. — 4 juin 2019. — M. Guillaume Kasbarian interroge M. le ministre de l’économie et des finances, à la suite de la question n° 17176, sur l’ouverture des informations des entreprises telle que prévue par la loi Macron. L’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » prévoit la diffusion et la mise à disposition gratuite au public par l’intermédiaire de l’INPI, « des informations techniques, commerciales et financières contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale ». Le registre de commerce et des sociétés est un instrument de recensement et de publicité légale pour les commerçants et toutes les sociétés tenues par chaque greffe de tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement. L’ensemble des éléments des registres locaux est centralisé par le registre national du commerce et des sociétés (ci-après « RNCS »), qui est tenu par l’INPI et qui comprend depuis 1954, les éléments d’information suivants : l’historique et les mises à jour des inscriptions, modifications et radiations des registres du commerce et des sociétés (ci-après « IMR ») ; tous dépôts d’actes (statuts, procès-verbaux d’assemblée, etc.) ; les comptes annuels déposés ; les extraits K-bis ; les états d’endettement complets ; les documents liés à d’éventuelles procédures collectives ; tous les autres documents complémentaires enregistrés par les entreprises et inscrits au registre du commerce et des sociétés. À ce jour, l’INPI propose de manière gratuite uniquement une licence IMR et une licence compte annuel, extrêmement réduite puisque ne compilant que les comptes déposés depuis le 1er janvier 2017. Les comptes déposés au cours de la période 1954 à fin 2016 sont donc inaccessibles. Or antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Macron, il était possible de se procurer auprès de l’INPI, via des licences payantes, les informations relatives aux comptes annuels antérieurs au 1er janvier 2017 et sur plusieurs années d’antériorité. Le recul sur l’accessibilité des informations des entreprises, conjugué à l’inapplication des dispositions de la loi Macron par l’INPI, empêche l’émergence de nouveaux services innovants. De nouvelles sociétés ne peuvent, sans avoir accès aux informations du RNCS, entrer sur ce marché et y apporter de la concurrence, le tout au bénéfice de tous les acteurs économiques. Dans ces circonstances, il lui demande, premièrement, pourquoi l’INPI ne met pas à disposition gratuite l’ensemble des informations techniques, commerciales et financières du RNCS, alors même qu’il dispose des documents depuis 1954 et qu’il était en mesure de le faire lorsque ces mêmes licences étaient payantes. Deuxièmement, il souhaiterait savoir à partir de quelle date, conformément à la loi Macron, l’ensemble des éléments seront mis à disposition gratuitement par l’INPI (actes ; comptes annuels complets ; copie d’extrait K-bis, états d’endettement complets, documents liés aux procédures collectives, autres documents inscrits).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7504</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 60 de la loi du 6 août 2015 prévoit la mise à la disposition gratuite du public (open data) des informations du registre national du commerce et des sociétés (RNCS), tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à partir des données collectées, retraitées et transmises par les greffiers des tribunaux de commerce. La loi dispose que le partage de ces données est réalisé à des fins de réutilisation, l’objectif étant de favoriser l’émergence de services innovants à valeur ajoutée pour l’économie. Ainsi, la mise à disposition des informations réalisée gratuitement par l’INPI, selon des modalités définies dans le code de la propriété intellectuelle, ne doit pas être confondue avec la délivrance des certificats, copies ou extraits prévue par les articles R. 123-150 et suivants du code de commerce au titre de la publicité du registre. En particulier, les extraits des données d’immatriculation (extraits K, L, K bis et L bis) constituent des documents officiels et légaux attestant de l’existence juridique d’une entreprise commerciale. Leur délivrance, strictement encadrée par l’article R. 123-152 du code de commerce, est réservée aux greffiers des tribunaux de commerce.  S’agissant des immatriculations, modifications, radiations, l’INPI met à disposition le stock complet de données, ainsi que les mises à jour quotidiennes, ce qui permet aux réutilisateurs d’exploiter intégralement ces données. En ce qui concerne les comptes annuels, l’INPI fournit sous forme de données les comptes déposés depuis le 1er janvier 2017, ce qui à ce jour représente quatre années d’antériorité sur les informations financières des entreprises, puisque les comptes déposés en 2017 contiennent des informations sur les années 2015 et 2016. Compte tenu de cette antériorité, tous les licenciés historiques ont opté pour la licence gratuite proposée par l’INPI. Au 15 juillet 2019, 915 licences pour les comptes annuels ont été délivrées par l’INPI, à comparer aux 6 licences payantes souscrites avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, ce qui montre le succès du dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20257</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7504</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Arjowiggins</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20257. — 11 juin 2019. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les subventions publiques accordées par la Banque publique d’investissement (BPI) au groupe Sequana. Au mois d’avril 2019, les liquidations judiciaires des filiales du papetier Arjowiggins, Arjowiggins papiers couchés et Arjowiggins Creative Papers, fleuron de la papeterie française, ont été prononcées par le tribunal de commerce de Nanterre. Or le groupe Arjowiggins fait partie d’un ensemble appartenant au groupe Sequana. Alors que les espoirs de reprise s’amenuisent, il est important que le Gouvernement engage une série de contrôle sur l’utilisation des aides accordées par le BPI à ce groupe. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire, dans ce cas et à l’avenir, pour mieux contrôler les fonds publics accordés aux entreprises et les sanctionner, le cas échéant, si le non-respect des engagements est avéré.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7504</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement réaffirme son soutien aux salariés de l’entreprise Arjowiggins Papiers Couchés et à ceux des entreprises sous-traitantes, en particulier dans le bassin d’emploi de Bessé-sur-Braye, à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise le 29 mars 2019. Comme le Gouvernement a déjà eu l’occasion de le préciser, l’État a massivement soutenu l’entreprise depuis plusieurs années, directement ou indirectement via Bpifrance. Le soutien financier public depuis 2012 atteint ainsi près de 200 millions d’euros. Dans ce cadre, l’investissement de Bpifrance envers la société mère Sequana n’a pas correspondu à des subventions mais bien à des opérations d’augmentation de capital ou de prêts d’actionnaires, qui ont été mis en œuvre dans des conditions normales de marché. Ce soutien financier a permis de combler les pertes d’exploitation des sites d’Arjowiggins, déficitaires depuis plusieurs années, dans l’objectif de favoriser leur cession in bonis. C’est l’échec de ce processus de cession in bonis, consécutif à l’explosion du prix de la pâte à papier, matière première essentielle à l’activité, qui a précipité le redressement puis la liquidation du site de Papiers Couchés. L’État est désormais pleinement investi pour accompagner les salariés concernés par le licenciement et leur permettre de retrouver rapidement un emploi. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20410</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7504</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Félix Acquaviva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Zone de développement prioritaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20410. — 18 juin 2019. — M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le champ d’application du dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises situées dans les communes appartenant à une zone de développement prioritaire, contenu dans la loi de finances pour 2019. En effet, la liste des critères visant à définir la nature des entreprises pouvant bénéficier des exonérations, présentée dans le III de l’article 44 septdecies du code général des impôts, n’apporte aucune précision concernant les sociétés commerciales ayant un objet social civil (exemple des professions libérales exercées au travers d’une SAS). C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser si cette nature d’entreprise est éligible ou non au dispositif ZDP.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7505</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI), les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 dans une zone de développement prioritaire (ZDP) ont la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprises individuelles, sociétés de personnes et assimilées, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, etc.), peuvent prétendre à cette mesure d’allègement. En revanche, sont éligibles au dispositif uniquement les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI. Les activités libérales (médecins, dentistes, avocats, architectes, etc.), quelle que soit leur modalité d’exercice, sont donc exclues du champ d’application des dispositions de l’article 44 septdecies du CGI. Par conséquent, un professionnel libéral, quand bien même il exercerait son activité au travers d’une société, ne pourra pas prétendre à l’exonération dans les ZDP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20432</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7505</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20432. — 18 juin 2019. — M. Francis Vercamer attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les difficultés rencontrées par les personnes présentant un risque aggravé de santé qui souhaitent accéder au crédit. L’emprunt bancaire permet la réalisation d’un projet personnel, familial ou professionnel. Il est ainsi, par exemple, un moteur essentiel pour financer l’achat d’un logement : en effet, 86 % des locataires ayant un projet d’achat disent avoir besoin d’un crédit. En France, toute personne souhaitant obtenir un crédit doit souscrire à une assurance emprunteur. Pour les personnes présentant un risque aggravé de santé, cette obligation constitue un obstacle à l’accès au crédit, quand bien même celles-ci exercent une activité professionnelle et justifient ainsi de conditions de revenus nécessaires. En 2016, 15 % des demandes d’assurance de prêts immobiliers ou professionnels concernaient un candidat à l’emprunt présentant un risque aggravé de santé. La loi du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, a bien créé la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé). Mais celle-ci s’avère encore insuffisante, les établissements bancaires restant frileux à l’égard des personnes qui bénéficient d’une telle convention. L’établissement refuse alors d’assurer l’individu, l’accès au crédit et donc à l’achat est inenvisageable. Si l’établissement assureur doit se protéger contre le risque que l’emprunteur n’honore pas ses mensualités, il est pourtant essentiel de permettre aux personnes présentant un risque aggravé de maladie d’accéder à la propriété. Afin de gommer les inégalités d’accès à l’emprunt bancaire, il lui demande quelles mesures le Gouvernement est prêt à mettre en œuvre afin d’atteindre cet objectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7505</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La démarche conventionnelle engagée en 1991 et qui a donné lieu à la naissance de la convention AERAS a permis de faire progresser significativement l’accès à l’assurance emprunteur et au crédit pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. Les avancées obtenues ces dernières années en la matière, notamment avec la mise en place du droit à l’oubli et de la grille de référence AERAS ont été, à cet égard, des étapes significatives. Celles-ci ne sauraient néanmoins avoir pour conséquence d’imposer aux assureurs l’octroi d’une assurance emprunteur incluant toutes les garanties demandées, quelle que soit la nature du risque présenté par le candidat. La loi prévoit que les modalités de fonctionnement du dispositif peuvent évoluer, mais elle conditionne ces évolutions à celles des progrès thérapeutiques et des données de santé disponibles. Un groupe de travail paritaire a donc été mis en place par les instances de la Convention AERAS afin d’adapter les conditions d’accès à l’assurance emprunteur en fonction des données scientifiques disponibles. Ce groupe est notamment composé de médecins d’assurance, de représentants des conseils scientifiques des associations et des agences d’expertise de l’Etat. Les modifications sont adoptées dans le cadre conventionnel et sont régulièrement publiées sur le site internet de la Convention AERAS (www.aeras-infos.fr). Les dernières avancées en la matière concernent les personnes ayant été atteintes de cancers du sein et traitées au stade 1. Elles ont donné lieu à une actualisation de la grille de référence publiée sur le site précité en date du 3 juin 2019. Enfin, tous les signataires de la Convention AERAS, dont les professionnels de la banque et de l’assurance, se sont engagés à mettre en œuvre ses stipulations. Les manquements aux obligations, constatées par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont passibles des sanctions prévues à l’article R. 1141-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, la Convention AERAS est dotée d’instances chargées de veiller à la bonne application de la convention. La Commission de médiation AERAS est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont adressées par les candidats à l’emprunt. Cette commission prend toutes les dispositions de nature à favoriser un règlement amiable des dossiers dont elle est saisie. Un rapport bilan de la médiation sur l’année 2018 a été mis en ligne sur le site internet de la Convention AERAS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20564</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7506</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Aides équipements véhicules PMR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20564. — 18 juin 2019. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap concernant l’aménagement de leur moyen de transport. Des aides financières et d’assistance pour l’aménagement de leur moyen de transport peuvent être octroyées aux personnes en situation de handicap. Cependant, ces aides accordées par différents organismes tels que les Maisons départementales pour personnes handicapées, ne couvrent pas la totalité de la somme nécessaire à l’équipement du moyen de transport. Nombreuses sont les situations où les personnes en situation de handicap se voient refuser un prêt auprès de leur établissement bancaire. Face à ce refus, ces personnes se découragent alors. Aussi, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant le rôle qui doit être joué par les établissements bancaires, dans l’accompagnement des projets des personnes en situation de handicap. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7506</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre de l’économie et des finances rappelle que contracter un crédit constitue un engagement dont les conséquences doivent être pleinement mesurées. Il est nécessaire que le contractant et l’établissement de crédit puissent évaluer et anticiper raisonnablement les capacités d’endettement et de remboursement du client. En matière de crédit à la consommation, l’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que « le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». En matière de crédit immobilier, l’article L. 313-16 du même code dispose que « (…) le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers (…) ». L’article R. 313-14 du même code vient préciser que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur repose notamment sur « (…) les revenus de l’emprunteur (…) son épargne, (…) ses actifs ». Il résulte de ces textes que le prêteur a l’obligation de vérifier que l’emprunteur sera en mesure de rembourser son crédit, puisque son obligation principale découlant du contrat de crédit est le paiement de ses échéances. L’obligation du prêteur est donc de rechercher si l’emprunteur pourra, au regard de ses revenus notamment, faire face à ses échéances. Dans ce cadre, toute somme perçue de manière régulière et durable semble constituer un facteur pertinent qui devrait être pris en compte dans les revenus de l’emprunteur. Il n’existe pas de liste réglementaire exhaustive des sources de revenus devant être nécessairement prises en compte dans l’évaluation de la solvabilité. Les banques prennent en compte les revenus et les aides matérielles régulières en fonction notamment des renseignements de revenus et charges fournis par l’emprunteur, mais gardent la possibilité de ne pas les intégrer si leur perception est aléatoire. D’ailleurs, à de nombreuses reprises, la jurisprudence a confirmé que les établissements de crédit pouvaient intégrer l’allocation adulte handicapé parmi les éléments permettant d’évaluer la solvabilité d’un emprunteur. Ainsi, la responsabilité d’un établissement de crédit ne saurait être retenue pour octroi abusif de crédit et manquement à l’obligation de conseil lorsque cet établissement octroie un crédit en prenant en compte certaines allocations dans l’évaluation de la solvabilité. Si les tribunaux ont récemment retenu que les allocations familiales et les allocations logement ne pouvaient être qualifiées de ressources disponibles, ils n’ont pas retenu la faute de l’établissement de crédit qui intégrait l’allocation adulte handicapé dans l’évaluation de la solvabilité, dès lors que le prêt souscrit est adapté à la situation financière de l’emprunteur. Il ne parait donc pas nécessaire de préciser le dispositif en vigueur qui permet d’inclure, le cas échéant, certaines allocations dans l’évaluation de la solvabilité. Il convient en revanche de rappeler que les établissements de crédits sont responsables des risques qu’ils acceptent de supporter. Ils restent, de ce fait, maîtres de leurs décisions en matière d’octroi de prêts, en fonction de l’appréciation qu’ils portent sur la situation financière de leurs clients et des garanties offertes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20664</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7507</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Conquets peseurs et réfractomètres</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20664. — 25 juin 2019. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’obligation d’utilisation des conquets peseurs et réfractomètres en caves coopératives. En effet, les caves coopératives de France pèsent à l’arrivée dans le conquet, les raisins issus de la vendange apportée par les adhérents, vignerons associés coopérateurs, qui constitue la base de leur rémunération par lesdites caves. Aujourd’hui, ces caves se retrouvent face à des sociétés privées de contrôles qui pratiquent des coûts exorbitants et jouissent d’un quasi-monopole sans possibilité de faire jouer la concurrence. Il est important de rappeler que la rentabilité de l’exploitation dépend directement de la rentabilité de sa cave coopérative et ce surcout diminue d’autant la rémunération du coopérateur. Or les caves ont besoin de ces appareils pour déterminer la rémunération de leurs adhérents et souhaitent que soit reconnu en droit les instruments « pesages et réfractomètres » comme intervenant dans le cadre d’un rapport purement privé entre la coopérative et ses adhérents. Or la législation ne concerne que le vigneron et non le consommateur et il appartient seul à la cave de production de décider du rythme qu’elle s’impose pour faire contrôler ses équipements et non la règlementation. Ainsi, prévoir l’obligation réglementaire pour les seules caves coopératives est une distorsion grave au principe d’égalité devant l’impôt. Elle lui demande quelle mesure ce dernier entend prendre pour pallier cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7507</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La métrologie légale a pour objet la protection des consommateurs et la loyauté des échanges. Elle regroupe un ensemble d’exigences et de procédures de contrôle imposées par l’Etat pour garantir la fiabilité de certains instruments de mesure (balances, pompes à essence, taximètres, etc.) afin d’assurer la protection du consommateur, la loyauté des échanges et la bonne application des lois et règlements. Cette réglementation s’applique notamment aux instruments de pesage et aux réfractomètres s’ils sont utilisés pour un des usages réglementés, parmi lesquels figurent les transactions, les répartitions de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, la détermination de rémunérations, primes d’indemnités ou redevances de type similaire. L’application, ou non, de la réglementation n’est pas liée au type d’utilisateurs des instruments ou à leur statut, mais seulement à l’usage qui est fait des instruments. En ce sens, il n’y a pas rupture d’égalité car tous les détenteurs qui utilisent ces instruments de mesure pour l’un des usages réglementés sont soumis aux mêmes règles. Pour information, les constats faits lors des contrôles par les agents des DIRECCTE dans les coopératives ont confirmé que les conquêts peseurs y sont utilisés dans le cadre d’un usage réglementé dans la mesure où ils servent à déterminer une rémunération. Concernant les réfractomètres, il s’avère suite à ces mêmes contrôles que très peu d’entre eux entrent dans le champ réglementé. En cas de doute, les coopératives peuvent se rapprocher des services métrologie des DIRECCTE. Par ailleurs, il faut souligner qu’il n’y a pas de monopole pour les vérificateurs. Il y a possibilité de mettre en concurrence divers organismes pour la vérification périodique des instruments de pesage et pour la révision périodique des réfractomètres. Les organismes agréés pour chacun des deux types d’instruments sont listés sur ces deux pages Internet : - https://www.entreprises.gouv.fr/metrologie/organismes-agrees-pour-la-verification-periodique-des-ipfna - https://www.entreprises.gouv.fr/metrologie/reparateurs-pour-la-revision-periodique-des-refractometres]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20674</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7507</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Clémentine Autain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Régularisation de la taille des grandes surfaces</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20674. — 25 juin 2019. — Mme Clémentine Autain interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la régularisation de la taille des grandes surfaces en France. Alertée sur de nombreuses irrégularités qui ont permis à des grandes surfaces de s’agrandir de manière frauduleuse, Mme la députée attend du Gouvernement une meilleure application de la loi et des règles en vigueur. En effet, ces irrégularités sont de prime abord liées au manque de moyens des Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) et de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Comme prévu par la directive européenne 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, chaque État membre, dont la France, doit être pourvu d’institutions pouvant mener à bien des enquêtes autorisant la construction et l’expansion de surfaces commerciales dans le respect de l’environnement et de l’environnement urbain, mais aussi de contrôler et sanctionner les surfaces qui iraient à l’encontre de cela et de la loi. Manifestement, comme le relèvent plusieurs associations, ce n’est pas le cas. En outre, ce manquement des institutions indépendantes n’est pas compensé par l’État car Mme la députée relève le manque de cohérence dans les agissements des préfets et des tribunaux administratifs entre eux. Si les préfets ont le pouvoir de mettre en demeure une surface commerciale hors-la-loi et de récupérer des astreintes dues, ils ne peuvent le faire qu’une fois une enquête menée. Certains préfets et tribunaux administratifs déclarent ne pas pouvoir initier d’eux-mêmes ces enquêtes quand bien même une infraction serait clairement identifiée. Ainsi par exemple, le préfet des Alpes-Maritimes souhaite une enquête indépendante de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), quand dans les Bouches-du-Rhône le tribunal administratif de Marseille demande au préfet de mener une enquête. Quand bien même une enquête est menée et une infraction constatée, comme dans le cadre de la surface illégale du magasin E. Leclerc de Genay, le préfet peut alors user à sa discrétion de l’argument politique du chantage à l’emploi pour ne pas mettre en demeure le magasin et récupérer les astreintes dues. Mme la députée regrette le caractère éclaté et arbitraire des décisions judiciaires et administratives sur les surfaces illégales, qui se font au profit des grands groupes et contre les petits commerçants, au mépris de la loi. De plus, la non réclamation des astreintes, dont le taux a encore été baissé par la loi ELAN comme elle le regrette, aurait fait perdre des dizaines de milliards d’euros depuis plus de trente ans à l’État. Ainsi, elle lui demande que soit effectivement appliquée la directive européenne en augmentant les moyens et effectifs des CDAC et CNAC, et que la loi soit effectivement appliquée par le moyen d’une circulaire unifiant les décisions des préfets dans le sens d’une mise en demeure et d’une réclamation des astreintes à chaque infraction constatée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7508</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure française d’autorisation d’exploitation commerciale s’inscrit dans les principes de respect d’une concurrence loyale (article L. 750-1 du code de commerce) et du strict respect de la liberté d’établissement prévue par les articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le respect des engagements pris par les porteurs de projets dans les dossiers de demandes d’autorisations d’exploitation commerciale (AEC) délivrées par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou, en cas de recours, par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), constitue un enjeu économique et juridique majeur auquel le Gouvernement attache une importance particulière. Comme rappelé dans l’instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d’aménagement commercial, l’efficacité du dispositif d’AEC repose sur le contrôle du respect des autorisations accordées et l’égalité de tous devant la loi. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) est venue renforcer l’arsenal de contrôle existant (article L. 752-23 du code de commerce). D’une part, elle a introduit un « contrôle de conformité » avant l’ouverture au public de l’équipement commercial autorisé. D’autre part, elle fait désormais obligation au préfet d’agir contre les exploitations illicites avérées, voire permet aux agents habilités par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, selon leur compétence respective en la matière, de constater les infractions à l’article L. 752-1 du code de commerce. Jusqu’à cette loi, il s’agissait pour le préfet d’une faculté, tant de mise en demeure que de fermeture, sous astreinte journalière, automatique, de 150 € par mètre carré exploité illégalement. Désormais, le préfet a l’obligation de mettre en demeure le contrevenant, visé par un constat d’infraction, soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener la surface de vente à l’autorisation accordée, puis, à défaut, de prendre un arrêté de fermeture au public des surfaces de vente exploitées illégalement. Ces mesures demeurent assorties d’une astreinte journalière, désormais modulable dans la limite de 150 € maximum par mètre carré exploité illicitement. S’agissant des sanctions, celles-ci ne peuvent être décidées qu’au terme d’une procédure contradictoire et impartiale, conclue par un constat d’infraction qui ne peut émaner que d’agents dûment habilités par l’Etat, voire par une commune ou un EPCI à fiscalité propre compétent. Cela ne retire pas aux tiers, et en particulier aux concurrents, leur pouvoir d’alerte. En revanche, le « contrôle a posteriori » des autorisations d’exploitation commerciale échappe totalement aux commissions d’aménagement commercial (CDAC et CNAC). Le représentant de l’Etat dans le département est garant, sur ce territoire spécifique, de la mise en œuvre des politiques publiques et du respect de l’ordre public en général. Les juges se prononcent en toute indépendance et impartialité, en tenant compte des éléments contenus dans chaque dossier. La succession des réformes menées ces dix dernières années, pour tenir compte notamment de l’évolution du commerce en général et des habitudes de consommation en particulier (notamment l’e-commerce et le « drive  »), complique la double tâche, à laquelle les Gouvernements successifs se sont attelés, de simplification et de lisibilité du droit relatif au dispositif de contrôle. Ainsi, si des erreurs demeurent tous opérateurs confondus, elles ne doivent pas faire oublier que le dispositif fonctionne et que les irrégularités ne sont pas nombreuses, ni la fraude généralisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20701</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7508</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Impact de Bâle III sur la compétitivité des Banques européennes</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20701. — 25 juin 2019. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les enjeux de stabilité financière suite à l’adoption de la réglementation Bâle III notamment. Dans une étude de de 2011 intitulée « L’impact macro-économique de Bâle III », l’OCDE évalue l’impact de ces réformes à un coût de -0,05 à -0,15 points de PIB par an. Ces évaluations ont été confirmées par le Conseil d’analyse économique, et l’enjeu de la hausse des marges des banques pour compenser une telle hausse de leurs coûts de financement a pu être identifié. M. le député interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impact de ces réglementations et de ces ratios prudentiels sur la compétitivité des établissements bancaires européens, dans un contexte où les banques américaines sont quant à elles d’avantages compétitives car moins régulées à cet égard. Il apparaît en effet que le ratio de solvabilité bancaire soit proche de 10,4 % en Europe contre 7 % aux Etats-Unis, avec des exigences de réserves en fonds propres par conséquent bien plus élevées en Europe. Il le questionne sur la justification de tels coûts en proportion du PIB, à l’égard des menaces que constituent l’instabilité financière, comme l’a souligné le gouverneur de la Banque de France Villeroy de Galhau dans sa revue de stabilité financière, ainsi que sur l’opportunité de rapprocher les ratios prudentiels européens, avec la règlementation transatlantiques, dans un contexte où les politiques de taux d’intérêt négatif de la BCE pèsent également déjà sur la rentabilité des banques européennes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7509</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réformes adoptées depuis 2010 par le Comité de Bâle visent à renforcer la stabilité et la résilience du système financier, en rehaussant les exigences prudentielles applicables aux banques. Il s’agissait en effet de répondre aux lacunes du cadre prudentiel précédent, mises en lumière pendant la crise : effet de levier non maîtrisé, recours excessif au financement de court terme sur les marchés, ou encore variabilité excessive des modèles internes utilisés par les banques pour déterminer leurs risques. A cet égard, la dernière réforme adoptée par le Comité de Bâle en décembre 2017 couronne cette dynamique, en introduisant des normes à la fois plus conservatrices et moins sensibles au risque. Toutefois, le nouveau cadre prudentiel n’est pas exempt de défauts : il encourage les banques à détenir dans leurs bilans des expositions plus risquées, et pénalise de surcroit les banques européennes – historiquement friandes de modélisation interne – relativement aux banques américaines. Il est donc essentiel de maintenir une égalité concurrentielle entre juridictions, en veillant par exemple à ce que la transposition européenne des règles de Bâle ne pénalise pas inutilement certaines activités essentielles au bon financement de l’économie européenne. Il en va de la crédibilité de l’Union bancaire, mais aussi du projet d’Union des marchés de capitaux, qui ne pourra pas réussir sur le long terme si ses acteurs principaux – les banques de financement et d’investissement – sont indûment pénalisés dans leur concours au financement de l’économie, par exemple les grands projets d’infrastructures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20856</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7509</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Lecoq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Société EGIS RAIL dans la construction du tramway de Jérusalem</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20856. — 25 juin 2019. — M. Jean-Paul Lecoq attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le tramway de Jérusalem. Le tramway viole le droit international en reliant la partie israélienne de la ville, Jérusalem-Ouest, aux colonies israéliennes implantées illégalement dans la partie palestinienne de la ville, Jérusalem-Est. Il constitue un des outils utilisés par le gouvernement israélien pour la mise en œuvre de sa politique d’annexion de Jérusalem-Est. Le rapport publié en juin 2018 par huit organisations et collectifs de la société civile, « Tramway de Jérusalem : des entreprises françaises contribuent à la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé » a démontré comment quatre sociétés françaises ont participé à ce chantier illégal : la société EGIS RAIL, branche du groupe EGIS, filiale à 75 % de la Caisse des dépôts et consignations, - et la société SYSTRA, filiale conjointe de la SNCF et de la RATP qui détiennent chacune 42 % de son capital. La troisième société, ALSTOM, a été un acteur majeur de la première phase de construction du tramway et était en passe, à la date de la publication du rapport, de renouveler sa participation en répondant aux appels d’offres concernant la deuxième phase. La quatrième, MERIDIAM a aussi fait partie depuis 2017 de l’un des consortiums participant à ces appels d’offres. Depuis la publication du rapport, deux entreprises mises en cause ont fait part de leur retrait de ce projet, au motif qu’il est contraire au droit international : SYSTRA, le 20 juin 2018 par la voix du président de la SNCF, son actionnaire de référence, et ALSTOM le 16 mai 2019. Une troisième, MERIDIAM n’apparait plus au titre du consortium ayant déposé une offre le 13 mai dernier. Au 17 juin 2019, seule la société EGIS RAIL est encore partie prenante à ce projet. M. le député s’étonne que l’État français reste silencieux devant le maintien de l’engagement d’EGIS RAIL dans la construction de ce tramway. Il souhaite connaître les mesures prises pour le retrait de la société publique EGIS de tout projet d’extension du tramway.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7509</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant de l’implication d’EGIS dans le projet d’extension du tramway de Jérusalem, il convient de rappeller que cette entreprise est une filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), établissement public sui generis, placé par la loi sous la protection spéciale du Parlement. En vertu des dispositions législatives en vigueur, l’État ne dispose en aucune façon d’une tutelle sur cet établissement dont les décisions, et a fortiori celles de ses filiales, relèvent de leur propre responsabilité. Par ailleurs, et de manière plus générale, les services de l’État alertent régulièrement les entreprises françaises sur les risques juridiques, économiques et réputationnels qu’elles encourent en prenant part à des projets situés, en tout ou partie, dans ces territoires. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20950</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7510</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Mesure de la production de richesses d’un pays</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20950. — 2 juillet 2019. — M. Laurent Garcia attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le système actuel de mesure de la production de richesses d’un pays. Le produit intérieur brut, qui reste l’agrégat macroéconomique le plus utilisé pour mesurer la croissance économique d’un pays, reste intimement lié à la production nationale. Or une augmentation de la production entraîne souvent une pollution accrue, en témoignent les pays en développement très industrialisés. Cependant, cet indicateur économique n’intègre pas la qualité de l’air ainsi que les externalités écologiques et humaines négatives de certaines activités économiques polluantes (la pollution de l’air étant la 3e cause de mortalité en France selon Santé Publique France), si bien que la quantité produite de biens et services est prise en compte au détriment de la qualité environnementale. Bien que l’on constate une nette amélioration de la qualité de l’air depuis les années 90 (ministère de la transition écologique et solidaire, juillet 2017), la qualité de l’air en France est encore loin d’être satisfaisante (Inéris, 2018). Ainsi, alors que les questions écologiques et énergiques sont plus que jamais au cœur des grands enjeux actuels, il apparaît étonnant que ne soit pas pris en compte dans la mesure de l’activité économique d’un pays son empreinte énergétique et écologique, mais également le bien-être des habitants (notamment mesuré par l’indice de développement humain), fortement influencé par ces défis. Aussi, il lui demande si, à l’image du « PIB vert » et des travaux de la commission Stiglitz de 2008 sur la mesure des performances économiques et du progrès social, le Gouvernement entend mener une réflexion sur l’évolution éventuelle du système actuel de mesure du produit intérieur brut, en accord avec ses partenaires européens et mondiaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7510</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le PIB est un indicateur qui a effectivement des limites, notamment pour mesurer les activités n’ayant pas de valeur monétaire ; il ne permet donc pas évaluer les dommages environnementaux. De plus, les activités de réparation de ces dommages, telle que la dépollution, contribuent positivement au calcul du PIB. Malgré ces limites, il ne faut pas perdre de vue que le PIB est initialement conçu pour évaluer le fonctionnement et l’évolution économiques d’un pays. Par ailleurs, le PIB est fortement corrélé aux indicateurs de bien être, puisque le PIB par habitant est une des composantes de l’IDH. De manière plus générale, la plupart des indicateurs de richesse reprennent des métriques usuelles, par exemple en matière d’inégalité, d’environnement ou d’emploi. Ainsi, ces nouveaux outils doivent être utilisés en complément d’une analyse économique quantitative classique, et non pas en opposition. De plus, la bonne prise en compte des externalités écologiques au sein de la politique économique constitue une priorité pour la France. En particulier, les effets sanitaires et environnementaux de la pollution de l’air occasionnent des dommages évalués à au moins 1 % du PIB selon le Commissariat général au développement durable. La France s’est engagée dans plusieurs initiatives permettant de mieux prendre en compte les impacts environnementaux des politiques publiques, et en particulier de la politique économique. Depuis 2015, grâce à la loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, dite « loi Eva Sas », un rapport intitulé « Les nouveaux indicateurs de richesse » est rédigé annuellement, afin de mieux diagnostiquer les enjeux du développement durable et de suivre les progrès de notre société au regard de cet objectif. Ce rapport contient des éléments sur les questions environnementales et climatiques. Plus récemment, lors du One Planet Summit de décembre 2017, la France s’est engagée à participer activement à une initiative de l’OCDE, le processus collaboratif de Paris sur les budgets verts (Paris Collaborative on Green Budgeting), dont l’objectif est d’évaluer la compatibilité des outils budgétaires et fiscaux nationaux avec les objectifs environnementaux et climatiques. Un travail de préfiguration est actuellement mené par une mission conjointe de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’environnement et du développement durable, afin de préciser les éléments de cadrage méthodologiques de cet exercice, d’ici la fin de l’été. En parallèle, la loi de finances initiale pour 2019 prévoit la création d’un nouveau document budgétaire, intitulé « financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat », afin de rassembler et de simplifier la documentation budgétaire relative à la transition écologique, en renforçant l’analyse du volet fiscal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20956</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7510</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Interprétations diverses qualifications maquillage permanent et semi-permanent</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20956. — 2 juillet 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les différentes interprétations juridiques des qualifications requises pour pratiquer les activités de maquillage permanent et semi-permanent. Actuellement, une esthéticienne qui souhaiterait proposer une prestation avec du maquillage semi-permanent doit, comme en dispose l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et réglementant les soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, disposer d’une obligation de qualification professionnelle. Néanmoins, il existe diverses interprétations des textes quant aux qualifications requises pour proposer des prestations de maquillage permanent. En effet, le maquillage permanent, selon la DGCIS, est assimilé à du tatouage et relève de l’article R. 1311-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que la personne qui souhaite proposer cette pratique doit simplement avoir une formation d’hygiène et de salubrité de 21 heures. Or il est constaté une augmentation croissante de personnes pratiquant le maquillage permanent et cela en lien avec l’appétence du public pour cette prestation. Ces personnes n’ont reçu aucune formation de type CAP ou BAC PRO requis pour pratiquer des soins esthétiques. Ce secteur voit donc apparaître une concurrence non diplômée et peu qualifiée. De plus, il faut souligner qu’il existe une grande différence entre le maquillage permanent et le tatouage. Le premier est un acte esthétique qui a pour objet de modifier de manière durable la physionomie du visage, qui se rapproche plus de la pratique du maquillage semi-permanent contrairement au second qui vise à ajouter un motif esthétique sur la peau. Ainsi, il semblerait logique que la personne qui souhaiterait proposer des prestations de maquillage permanent soit autorisée à pratiquer cette technique, seulement après une formation de type CAP ou BAC PRO esthétique. Aussi, il aimerait savoir ce que le Gouvernement entend faire sur cette question afin de clarifier les interprétations juridiques divergentes et de rassurer les esthéticiennes dans leur métier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7511</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat soumet à une exigence de qualification professionnelle certaines activités, limitativement énumérées, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. Parmi les activités soumises à cette obligation de qualification figurent « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ». Relèvent donc du champ de cette obligation les prestations qui, d’une part, constituent des soins autres que médicaux et paramédicaux et qui, d’autre part, ont une visée esthétique. Le maquillage permanent et le maquillage semi-permanent consistent à injecter des pigments dans le derme superficiel pour redessiner le contour des lèvres ou des sourcils notamment. Si la visée esthétique de ces techniques est manifeste, elles ne constituent pas pour autant des soins. Un soin de beauté ou esthétique est en effet destiné à conserver ou améliorer l’état du corps ou de la peau ce qui n’est pas le cas du maquillage permanent ou semi-permanent. Ces activités ne sont donc pas soumises à l’obligation de qualification prévue par la loi du 5 juillet 1996.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21289</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7511</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Nury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Avenir du secteur industriel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21289. — 9 juillet 2019. — M. Jérôme Nury attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’avenir du secteur industriel français. La France est, depuis les années 1980, en phase de désindustrialisation. En cela, la part de l’industrie dans le PIB français est passée de 16,2 % en 1995 à 10 % en 2016. Dans le même temps, les importations de biens industriels ont augmenté de 60 %. Ce phénomène n’est pas sans conséquences pour l’économie du pays : balance commerciale de la France déficitaire de 59,9 milliards d’euros en 2018, perte de souveraineté économique, perte d’attractivité des territoires. Ainsi, le tissu économique se dégrade et les territoires se dévitalisent causant une perte de croissance potentielle pour le pays. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de porter un grand projet de réindustrialisation. Ce projet doit permettre de rendre les industries françaises de nouveau compétitives sur le marché mondial afin d’attirer de potentiels investisseurs. Cet élan de compétitivité doit notamment passer par une forte baisse des impôts sur les entreprises industrielles et construire une co-réflexion avec les élus locaux pour les inciter, par des leviers comme la fiscalité locale, à accueillir des industries. La France doit reconstruire une industrie innovante en accord avec les enjeux du XXIe siècle. Il lui demande donc si le Gouvernement compte agir pour réindustrialiser la France et, ainsi, faire de l’industrie un des piliers de son économie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7511</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage entièrement le constat qui est présenté par l’auteur de la question ; depuis 2017, il a entrepris de relancer la politique industrielle par des initiatives de grande ampleur que sont : - les 18 comités stratégiques de filière coordonnés par le Conseil national de l’industrie et l’initiative territoire d’industrie ; - la programmation pluriannuelle de l’énergie, les États généraux de l’alimentation, les États généraux du numérique ; - la création du Fonds pour l’industrie et l’innovation et les travaux du Conseil de l’innovation ; - les plans nano, intelligence artificielle et batteries du futur. Une nouvelle étape vient d’être ouverte par le Président de la République qui a annoncé l’élaboration d’un pacte productif afin d’atteindre l’objectif du plein emploi à l’horizon 2025. Le Pacte productif est élaboré par le Gouvernement selon une méthode participative en associant les parlementaires, les représentants des régions, les partenaires sociaux, des grands témoins et les parties prenantes. Le Pacte productif a pour premier objectif de favoriser la production en France afin d’atteindre le plein emploi d’ici 2025. Pour cela, il mobilisera les travaux les plus récents sur l’état de notre tissu productif, (rapport de l’OCDE, rapport du Conseil national de productivité), dressera le diagnostic des obstacles au développement productif de notre pays en termes de compétitivité, mais aussi de qualité : la capacité de nos entreprises à offrir des solutions à caractère innovant et durable. Les travaux ont débuté sur les 5 thèmes désignés par le Président de la République que sont : l’industrie, le numérique, l’agriculture, l’innovation, l’énergie. Pour chacun d’entre eux, le ministre compétent a réuni parlementaires, représentants des régions, des partenaires sociaux, et parties prenantes concernées par le thème. Ils s’appuient sur le Conseil national de l’industrie, le Conseil de l’innovation et le Conseil national du numérique.  En cohérence avec les orientations économiques, budgétaires et fiscales fixées par le Président de la République, cette stratégie définira, dans chaque secteur de notre économie, les mesures à prendre, les réglementations à changer, les financements à mobiliser. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21313</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7512</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Fiévet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Modalités de contrôle des crypto-monnaies</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21313. — 9 juillet 2019. — M. Jean-Marie Fiévet* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités de contrôle des crypto-monnaies. Aujourd’hui, les crypto-monnaies sont devenues un phénomène mondial, leurs utilisateurs sont de plus en plus nombreux et la création de nouvelles crypto monnaies intervient régulièrement. En effet, récemment, le « libra », la crypto-monnaie mondiale de Facebook, a été annoncée pour 2020 et compte révolutionner l’économie monétaire. Les enjeux sont importants puisqu’il s’agit de fluidifier les transferts financiers notamment à l’échelle internationale et de prémunir les usagers contre des monnaies nationales. Cependant, il est important de s’interroger sur le rôle de l’État dans un tel système. Facebook étant utilisé par plus de deux milliards d’individus, ce nouveau système pourrait bien avoir un impact économique considérable, en lien avec le privilège de battre monnaie appartenant aux États. De ce fait, il lui demande si une législation spécifique va être mise en place afin de contrôler au mieux l’émergence de ces nouveaux moyens de transactions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21804</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7512</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances (Mme la SE auprès du ministre)</ministreJO><Objet>Position de la France sur la monnaie virtuelle « Libra » de Facebook</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21804. — 23 juillet 2019. — M. Patrick Vignal* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances sur le projet de monnaie virtuelle à l’initiative de la firme Facebook et ses conséquences en cas d’implantation. Après de nombreuses rumeurs sur un projet de monnaie virtuelle de Facebook, le 18 juin 2019 il est annoncé officiellement la préparation d’une monnaie nommée « Libra » accompagnée de la publication d’un livre blanc expliquant les démarches entreprises. Ce projet est soutenu par de grandes firmes internationales comme Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Spotify, Iliad, Vodafone, Andreessen Horowitz et autres ONG, fonds d’investissement, plateformes d’échange de cryptommonaie, services de paiement et de vente en ligne. La monnaie « Libra » base son système sur la blockchain, une réserve d’actifs et une association indépendante. Ces mesures permettent l’anonymat, la sécurité, la fiabilité et la stabilité monétaire. Il est prévu de constituer une réserve d’actifs permettant à la monnaie d’avoir une valeur intrinsèque favorisant la confiance des utilisateurs. Ce projet qui tend à se concrétiser, va permettre l’envoi d’argent presque instantané sans frais de gestion pour l’utilisateur. Un prix imbattable qui engendre une forte concurrence avec les banques du second degré qui, elles, imposent des frais de transfert et un temps minimum entre l’envoi et la réception. La décentralisation est un avantage mis en avant par les firmes soutenant le projet. Or depuis sa création, l’euro fait l’objet d’une centralisation et d’une régulation qui s’effectue au niveau de la Banque centrale européenne. Par conséquent, en cas d’accomplissement du projet, il est possible qu’un nombre important d’individus convertissent une part de leurs revenus en « Libra », délaissant ainsi en partie l’euro. Les conséquences sur le système monétaire et financier qui est le nôtre pourraient être conséquentes. Les nombreuses entreprises qui soutiennent le projet laissent d’ailleurs percevoir une rapide expansion et implantation dans la vie quotidienne. À l’heure où le Congrès étatsunien demande explicitement de suspendre le développement du projet, il aimerait savoir quelle est la position de la France sur l’implantation d’une nouvelle monnaie virtuelle et décentralisée qui se veut d’envergure mondiale et dont il s’inquiète des conséquences. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7512</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les crypto-monnaies se sont considérablement développées et le Gouvernement et les parlementaires ont entendu y apporter un cadre équilibré mais strict par le biais de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Celle-ci prévoit une régulation des acteurs en crypto-actifs, de manière obligatoire pour les services de conservation et d’échange crypto contre monnaie ayant cours légal, avec des obligations importantes en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCB/FT), et de manière facultative pour les autres activités. Ce cadre fait de la France un pays pionnier en matière de réglementation des crypto-actifs. S’agissant du projet Libra, des questions spécifiques se posent par rapport aux autres crypto-monnaies en raison de son possible déploiement à grande échelle. C’est pourquoi le G7, dont la France assure la présidence, a demandé à M. Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne, de piloter un groupe de travail chargé d’étudier les enjeux des stablecoins (dont Libra ferait partie) et de faire des propositions d’encadrement. Une remise de ces propositions est attendue à l’automne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21344</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7513</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Suppression des tarifs uniques à 30 euros pour les billets BSV</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21344. — 9 juillet 2019. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la suppression des tarifs uniques à 30 euros pour les billets SNCF de bourse solidarité vacances (BSV). Ces billets mis en place en 1999 permettent aux retraités ayant de faibles revenus de participer à des séjours vacances de qualité à des tarifs abordables, appelés « séjours BSV », et qui sont coordonnés par l’Association nationale du chèque vacances (ANCV). Ce type de séjours particuliers repose sur deux dispositifs essentiels : les partenariats avec les organismes du tourisme social, qui permettent d’obtenir des prix défiants toute concurrence, et un autre avec la SNCF pour un billet de voyage aller/retour au tarif de 30 euros. L’ANCV envisage de transformer cette tarification par une proposition de réduction à 75 % du prix du billet. Or, avec la pratique actuelle de tarification de la SNCF, les prix des billets incluant cette réduction risquent de dépasser largement les 30 euros d’aujourd’hui. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend s’opposer à ce projet afin que les retraités à revenus modestes ne soient pas pénalisés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7513</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions d’organisation des séjours dans le cadre du programme bourse solidarité vacances (BSV) de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) sont maintenues et ne remettent pas en cause les dispositifs existants dans le cadre du partenariat de l’ANCV avec la SNCF. La SNCF, partenaire de l’ANCV dans le cadre d’une convention de partenariat portant sur le programme BSV, met à disposition de l’agence des billets de train à 30 € aller-retour, quels que soient le lieu de départ et le lieu d’arrivée. La gestion de ce dispositif, inchangée depuis la mise en place du partenariat, s’est avérée lourde et source de dysfonctionnements. Ainsi, le délai imposé par la SNCF pour réserver un billet de train (50 jours avant le départ, en dehors des dates fournies chaque année dans une liste de trains interdits notamment aux périodes d’affluence) ne permettait pas de répondre à des demandes de séjour de dernière minute formulée par des porteurs de projet. En outre le circuit de transmission des billets (demande de billets de train formulée par le porteur de projet, avec un chèque de 30€ et une enveloppe timbrée au nom du bénéficiaire, préalablement transmise à l’ANCV avant transfert au service dédié de la SNCF chargé de l’émission du billet et de son envoi au bénéficiaire du programme BSV) comportait des risques pour le bénéficiaire du séjour : devoir prendre à sa charge le coût de re-fabrication du billet en cas de perte de celui-ci pendant l’acheminement, voir son séjour annulé en cas d’arrivée hors délai des billets. Au cours de ces dernières années, l’ANCV a sollicité la SNCF à diverses reprises pour tenter de simplifier la procédure et notamment la dématérialiser. Depuis 2017, la SNCF s’est engagée dans un processus de dématérialisation et, à ce titre, a proposé à l’ANCV de nouvelles modalités du billet à 30€. A la suite de ces échanges, les deux organismes ont décidé conjointement d’expérimenter de nouvelles modalités de gestion, en particulier l’attribution d’un code individuel unique par trajet (un pour l’aller, un pour le retour) qui permet au bénéficiaire ou au porteur de projet de commander un billet sur internet ou en gare, quel que soit le délai avant le séjour, avec 75% de réduction, dans la limite des places disponibles. Ce code est fourni par la SNCF à la direction des politiques sociales de l’ANCV chargée de la gestion du programme BSV. Une expérimentation conduite avant l’été 2018 auprès d’une cinquantaine de familles (200 codes ont été attribués à l’ANCV) et d’une trentaine de porteurs de projets a permis de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, et de vérifier que le pourcentage de réduction ne pénalisait pas les familles. La SNCF a informé l’ANCV de ses difficultés à gérer des montants forfaitaires, lui préférant un pourcentage de réduction qu’elle est prête à adapter pour rester au plus près du tarif solidaire proposé depuis des années. Cette expérimentation met néanmoins en évidence le coût plus élevé des billets sur des longues distances et à ce titre l’ANCV a sollicité la SNCF pour revoir le pourcentage de réduction afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires du programme. Dans l’attente d’une négociation, l’expérimentation se poursuit en 2019, sur la base du volontariat et les billets à 30€ sont maintenus pour le moment.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21431</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7514</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Insuffisances du dispositif Bloctel</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21431. — 16 juillet 2019. — Mme Delphine Batho* interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les insuffisances du dispositif Bloctel. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ». L’article L. 242-6 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale ». Or de très nombreux citoyens qui sont pourtant inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel constatent une recrudescence de ces appels intempestifs. Les mesures prévues dans la proposition de loi visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique et lutter contre les appels frauduleux, actuellement en discussion au Parlement, sont notoirement insuffisantes et protègent malheureusement les entreprises qui pratiquent ces appels. C’est pourquoi elle le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour faire respecter l’article L. 223-1 du code de la consommation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>21432</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7514</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sarah El Haïry</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><Objet>Lutte contre le démarchage téléphonique abusif</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21432. — 16 juillet 2019. — Mme Sarah El Haïry* attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la lutte contre le démarchage téléphonique abusif et les moyens pouvant y être consacrés. Selon une enquête menée par UFC-Que Choisir, 9 Français sur 10 se disent agacés par le démarchage téléphonique, qu’ils estiment en recrudescence avec des appels à répétition, en particulier durant leur temps de repos. L’accroissement de ce démarchage expose les citoyens à des désagréments permanents comme des dérangements quotidiens, en particulier aux heures des repas, la suppression quotidienne des messages d’appel en absence, l’obligation de filtrer les appels entrants, etc. Pour faire face à ces problématiques de démarchage téléphonique intempestif et intrusif, le dispositif « Bloctel » a été créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le service a ouvert au 1er juin 2016 permettant ainsi aux Français de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique afin de ne plus être prospectés par un professionnel avec lequel ils n’ont pas de relation contractuelle en cours. Or cet outil gouvernemental, mis en place il y a désormais trois ans, est décrié pour son insuffisance et son manque efficacité. Des millions de Français se sont inscrits sur cette plateforme, pour autant le démarchage reste massif, voire il progresse. Le dispositif aurait permis d’éviter en moyenne six appels par semaine aux consommateurs inscrits, mais les sollicitations indésirables restent encore trop nombreuses pour les consommateurs. Les défaillances du dispositif résident notamment dans l’incapacité à contrôler et sanctionner le respect de cette liste d’opposition. Peu d’entreprises, au regard du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à toute campagne de démarchage téléphonique, ont adhéré au nouveau dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers les numéros de téléphone inscrits sur le registre. En comparaison, en Allemagne, le démarchage non sollicité est totalement interdit, et les contrevenants risquent 300 000 euros d’amende. En outre, les personnes les plus exposées à ces appels intempestifs, renouvelés, et souvent frauduleux sont généralement les plus fragiles et vulnérables comme les personnes âgées ou malades présentent à leur domicile dans la journée. Or les principaux secteurs recourant au démarchage téléphonique sont aussi ceux des principaux litiges de consommation. Il est donc urgent de stopper le harcèlement téléphonique que subissent les consommateurs, d’autant plus que ce démarchage est ressenti par les Français comme un comportement intrusif et attentatoire au respect de leur vie privée pourtant garantie par la loi. Le Gouvernement a montré son intérêt pour le sujet, notamment en chargeant le Conseil national de la consommation (CNC) de dresser un état des dispositifs nationaux encadrant le démarchage téléphonique, d’en identifier les limites et de proposer des mesures qui pourraient être adoptées pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude aux numéros surtaxés. Également, des propositions de loi, en partie soutenues par le Gouvernement, ont été déposées à l’Assemblée nationale dans le but d’encadrer le démarchage téléphonique, preuve que le sujet est majeur. Il ainsi est essentiel d’engager de véritables moyens pour répondre à cette attente forte des citoyens qui font confiance aux pouvoirs publics pour les protéger contre ce démarchage téléphonique récurrent. C’est pourquoi, au regard de la permanence du problème afférant au démarchage téléphonique, elle l’interroge sur les mesures pouvant être prises pour renforcer les dispositifs existants afin de mieux lutter contre les sollicitations téléphoniques, et ainsi garantir les droits des consommateurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7515</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entré en vigueur depuis le 1er juin 2016, le dispositif « BLOCTEL » permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cependant, plusieurs éléments démontrent qu’il n’est pas pleinement respecté à ce jour. En effet, seulement 700 entreprises ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection de clientèle les numéros de téléphone inscrits sur le registre « BLOCTEL », ce qui semble très en deçà du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à toute campagne de démarchage téléphonique. Le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif et intrusif. Ainsi, à la suite de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale, le 21 juin 2018, de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, le Gouvernement a demandé au Conseil national de la consommation (CNC) d’établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude aux numéros surtaxés. Les travaux du CNC, qui se sont déroulés de septembre 2018 à janvier 2019 dans le cadre d’un groupe de travail dédié, ont fait l’objet d’un rapport qui a été diffusé le 22 février 2019 et qui apporte un éclairage factuel et documenté sur le démarchage téléphonique et la fraude aux numéros surtaxés de nature à nourrir les prochains débats parlementaires sur ces questions. Par ailleurs, une seconde proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a fait l’objet d’un premier examen par l’Assemblée nationale, le 6 décembre 2018, puis par le Sénat, le 21 février 2019. A cette occasion, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements avec l’objectif d’améliorer l’efficacité du dispositif BLOCTEL en précisant les obligations légales des entreprises qui ont recours au démarchage téléphonique, en limitant l’exclusion de l’application des règles d’opposition au démarchage téléphoniques aux seules sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours et en alourdissant les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations. Dans l’attente de la reprise des travaux parlementaires relatifs à cette proposition de loi, la DGCCRF intensifie ses contrôles en vue de s’assurer du respect par les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de leurs obligations légales qu’aujourd’hui ils ne peuvent plus ignorer. Plusieurs entreprises ayant démarché des consommateurs inscrits sur BLOCTEL se sont récemment vues infliger des amendes administratives pour des montants allant de 16 000 € à 75 000 € assorties de mesures de publication des sanctions prononcées, notamment sur le site de la DGCCRF. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service, constituent une véritable nuisance et il continuera d’apporter son soutien à toutes les mesures législatives permettant de renforcer le dispositif BLOCTEL.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20281</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7515</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Émilie Chalas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Disparitions de personnes en France</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20281. — 11 juin 2019. — Mme Émilie Chalas interroge M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions relatives aux familles des personnes disparues. Depuis l’abrogation, le 26 avril 2013, de la circulaire n° 83-52 du 21 février 1983 relative aux recherches dans l’intérêt des familles (RIF), de nombreuses familles de personnes disparues majeures se trouvent démunies et sans informations quant à la situation de leurs proches disparus. En effet, dans le cas où la disparition des personnes majeures est jugée non inquiétante par les services de police, aucune recherche n’est engagée par les pouvoirs publics et les familles se trouvent isolées dans la conduite de leurs recherches. Bien qu’il soit vrai que la RIF ait parfois été utilisé abusivement, cette procédure avait tout de même l’avantage de permettre aux familles de s’assurer que la disparition de leur proche était bien volontaire. De nombreuses familles se retrouvent désormais dans une situation de détresse prolongée face à l’incertitude quant à la situation de leur proche disparu, les empêchant de tourner la page et de reconstruire leur vie. Pour remédier à cette situation, une possibilité serait d’accorder aux familles des personnes disparues un statut de victime, leur ouvrant notamment la possibilité d’être informées du dossier de leur proche. Pour un meilleur accompagnement des familles, il serait également possible d’accorder aux associations d’assistance à ces familles le statut d’associations d’aide aux victimes. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement compte adopter ces deux dispositions et si, dans le cas contraire, le Gouvernement compte mettre en place d’autres dispositifs pour remédier à ce problème. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7516</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette question soulève les difficultés rencontrées par les familles de personnes disparues concernant leur prise en charge par les pouvoirs publics et par la justice ainsi que celles qui peuvent apparaitre lors des enquêtes diligentées pour la recherche de personnes disparues et le manque de moyens des associations d’aide aux personnes disparues, demandant pour ces associations le statut d’associations d’aide aux victimes. Certaines associations d’aide aux familles disparues sont subventionnées par le ministère de la justice mais il n’est pas envisagé de les considérer comme des associations d’aide aux victimes. En effet le ministère de la justice subventionne l’ensemble des associations d’aide aux victimes sur le territoire national y compris les territoires ultramarins. Ces associations accompagnent toutes les victimes et leur famille en matière juridique, sociale et psychologique. Les proches des personnes disparues peuvent donc être orientés vers elles pour obtenir du soutien et un accompagnement individualisé. Elles leur apporteront une aide précieuse. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>12951</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7516</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Beauvais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Trains de nuit</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            12951. — 2 octobre 2018. — Mme Valérie Beauvais attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les taux de fréquentation des trains intercités de nuit (ICN). Pour justifier la suppression de certaines lignes de trains ICN, dont celles de la région Grand Est vers le sud-est, le Gouvernement a expliqué que le modèle économique des trains de nuit n’était plus viable dans la mesure où la fréquentation avait diminué de 25 % depuis 2011, laissant entendre que l’offre de train ne répondait plus aux besoins des voyageurs. Afin de comprendre au mieux les causes de cette baisse de fréquentation, elle lui demande d’une part, de bien vouloir publier le nombre d’ICN ayant réellement circulé chaque année depuis 2010, sur les lignes Strasbourg-Besançon, Luxembourg-Metz, Montpellier-Perpignan-Port-Bou, Strasbourg-Besançon et Luxembourg-Metz Marseille-Nice en précisant pour chacune de leur circulation, le nombre de places offertes et le taux d’occupation et d’autre part, de lui indiquer le calendrier de renouvellement du parc des voitures couchettes permettant ainsi de maintenir les lignes encore existantes et d’anticiper l’éventuel redéploiement de nouvelles lignes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7516</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission parlementaire « TET d’avenir » a mis en évidence en 2015 que le service des trains de nuit tel qu’il a existé n’était plus soutenable. Ce service ne répondait plus aux nouveaux besoins des voyageurs, engendrant de fait une forte baisse de la fréquentation et une augmentation importante du déficit financier. La ligne Strasbourg/Luxembourg – Cerbère/Nice dite « le Quadritranche » a, par exemple, vu sa fréquentation diminuer de 26 % entre 2011 et 2014, passant de 307 à 227 millions de voyageurs-kilomètres pour une offre de service équivalente (1 229 et 1 239 trains ont circulé en 2011 et 2014 respectivement). Ainsi, le taux d’occupation moyen des trains est passé de 58 % à 43 %, creusant ainsi le déficit d’exploitation de 18 % à 13 millions d’euros en 2014. Le gouvernement précédent a ainsi fait le choix d’un recentrage de l’offre TET de nuit sur les lignes dont le caractère d’aménagement du territoire a été jugé essentiel au regard des populations qu’elles desservent et du manque ou de l’absence d’une offre de transport alternative : Paris – Rodez/Latour-de-Carol et Paris – Briançon. Les trains de nuit transversaux, notamment le quadritranche, ont été supprimés à cette occasion. Pour ces lignes conservées, la ministre chargée des transports a annoncé que l’ensemble des voitures sera rénové pour assurer la robustesse et la sécurité des rames, mais également pour répondre à la demande légitime des voyageurs d’amélioration du confort. Cette rénovation permettra de remplacer les couchettes, d’installer des prises électriques, de rénover les sanitaires et d’équiper les voitures du Wifi. Ce sont plus de 30 M€ qui seront engagés par l’État. Le calendrier du processus industriel de rénovation est toujours à l’étude. Les livraisons devraient s’échelonner de 2021 à 2023. Le nombre de voitures qui sera rénové est adapté aux liaisons de nuit actuelles. Il ne serait pas suffisant pour ouvrir de nouveaux services de nuit ou rouvrir d’anciens. Toutefois, même si à la différence de beaucoup de ses voisins la France a la chance de compter sur un réseau à grande vitesse qui a beaucoup raccourci les distances et réduit en conséquence le potentiel des liaisons de nuit, une forte attente des territoires s’exprime pour un redéploiement de ce service. Il peut donc être utile de reconsidérer les conclusions de la commission Duron sur l’avenir des trains d’équilibre du territoire en 2015 et d’éclairer, dans ce nouveau contexte, les enjeux et les conditions d’un développement plus important du réseau des lignes de nuit, en cohérence avec le calendrier des travaux de remise en état de l’infrastructure. Le Gouvernement propose ainsi de remettre un rapport en ce sens au Parlement d’ici le 30 juin 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13408</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7517</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Aurélien Pradié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique et solidaire</ministreJO><Objet>Conditions d’accueil des gares lotoises</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            13408. — 16 octobre 2018. — M. Aurélien Pradié attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la situation et l’évolution particulièrement inquiétantes des conditions d’accueil pour trois gare du territoire lotois. Des modifications de fonctionnement sont programmées dans les gares de Cahors, Gourdon et Gramat. La première devrait perdre trois agents sur les quatre déjà présents actuellement, les ouvertures de guichets à Gourdon seront réduites de moitié, tandis que la gare de Gramat fermerait ses portes le dimanche et les jours fériés. Les conséquences de ces diminutions de postes d’accueil dans ces gares, semble-t-il effective dès le 1er novembre 2018, seraient graves pour le service rendu aux usagers. Les agents permettent notamment aux personnes à mobilité réduite d’accéder au service. Plus encore, cette réduction d’effectifs n’aura pour seul effet que de réduire l’attractivité des gares et accélèrera leur affaiblissement. Par ailleurs, la réduction de la présence humaine en gares posera des questions immédiates de sécurité pour le public. La situation est urgente et n’a fait l’objet d’aucune concertation ni information avec les acteurs locaux. L’attractivité des territoires passe par le maintien d’un service ferroviaire de qualité. La perspective de « gares fantômes » n’est pas acceptable. C’est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement compte intervenir pour stopper ce processus néfaste pour la ruralité et, si oui, de quelle manière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7517</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique d’ouverture des guichets des gares régionales, comme celles de Cahors, Gourdon et Gramat, relève des régions en tant qu’autorités organisatrices des services ferroviaires régionaux, qui en supportent le coût. L’État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n’intervient pas dans ces choix. Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SD’AP) des services ferroviaires nationaux, la gare de Cahors fait partie de la liste des gares dont la mise en accessibilité a été jugée prioritaire. À ce titre, une assistance doit être garantie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite du premier au dernier train. Sous réserve de respecter cet engagement, la présence d’agents en gare peut être réduite. Le Gouvernement encourage SNCF Mobilités et les régions à expérimenter des dispositifs alternatifs permettant d’amoindrir l’impact sur les usagers de la fermeture des guichets, en assurant, par exemple, une distribution des titres de transport régional dans des implantations à proximité de la gare, comme un office de tourisme, un marchand de journaux ou une maison de services au public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15137</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7517</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Bouchons A1</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            15137. — 11 décembre 2018. — Mme Jacqueline Maquet interroge Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les possibilités de remédier aux bouchons sur les autoroutes. Tous les matins, les accès à Lille par l’autoroute A1 sont bouchés, ce qui nuit à la qualité de vie des personnes qui tous les jours de rendent dans la métropole lilloise pour travailler. Le même scénario se répète le soir. Pour remédier à ces difficultés quotidiennes, elle souhaiterait savoir si la possibilité de limiter plus en amont la vitesse et d’interdire aux camions de doubler aux horaires cibles pourrait être étudiée. Elle souhaiterait également connaître le nombre d’accidents recensés ainsi que leur horaire et leur gravité entre la gare de péage de Fresnes-lès-Montauban et Lille. Elle lui demande si ces deux possibilités ont été discutées ou si d’autres solutions pourraient être envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7517</pageJO><datePublication>2019-08-13</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le traitement des phénomènes de congestion récurrente sur les autoroutes aux abords des métropoles françaises, et notamment dans les zones transfrontalières comme c’est le cas de la métropole lilloise, se situe au cœur des priorités du Gouvernement, compte tenu des enjeux économiques et écologiques associés et de l’impact que cela peut avoir sur les mobilités du quotidien. Afin de limiter ces phénomènes et favoriser le report des déplacements vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement, tout en optimisant les conditions d’utilisation des infrastructures existantes, l’État s’est engagé dans l’élaboration de schémas directeurs d’agglomération de la gestion du trafic (SDAGT) afin de développer et partager, avec les acteurs locaux de la mobilité et les gestionnaires de voirie, des stratégies communes. Dans la métropole lilloise, le programme Allegro de gestion dynamique du trafic a été approuvé en septembre 2014 pour un montant de 33,5 M€. Ce programme de gestion du trafic intègre différentes mesures de gestion dynamique sur les principales voies structurantes autoroutières de l’agglomération lilloise dont l’A1. Dans ce cadre, une première phase de régulation dynamique des vitesses et de régulation d’accès sur échangeur a été mise en service en mars 2016 sur l’autoroute A25 entre Météren et Englos pour un montant de 6,9 M€. Le programme Allegro a été poursuivi avec la réalisation d’une régulation dynamique des accès sur l’autoroute A22, pour un montant de 0,437 M€, mise en service en décembre 2018. Les assises de la mobilité lilloise organisées le 22 mai 2018 ont été l’occasion de rappeler la nécessité d’accélérer le déploiement des mesures de gestion du trafic. Au vu de l’évaluation favorable de cette première phase et des annonces faites par le président de la région Hauts-de-France quant à sa participation financière pour la poursuite de la mise en œuvre des mesures de gestion dynamique de trafic aux abords de la métropole lilloise, les travaux d’extension de cette régulation dynamique des vitesses jusqu’au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Lille-Port de Lille est programmée en 2019 pour un montant de 3 M€. Le déploiement de panneaux d’information des usagers aux accès sur les autoroutes sera également engagé en 2019, avec la participation financière de la métropole, pour un montant de 1,3 M€. Les études se poursuivent enfin sur la régulation dynamique des vitesses et la régulation d’accès sur les autoroutes A22, A1 puis A23, en vue d’une mise en œuvre au cours des prochaines années. Plus précisément, concernant l’A1, les mesures étudiées dans le cadre du programme Allegro sont une régulation dynamique des vitesses limites autorisées en approche de Lille entre Seclin et Lesquin, à l’aide de panneaux à message variable, afin de retarder l’apparition des phénomènes de congestion, ainsi qu’une régulation dynamique d’accès sur certaines bretelles de l’A1, afin de réguler certains flux entrants dans un objectif de réduction de la congestion sur l’autoroute. Une régulation dynamique des vitesses sur une section plus courte de l’A1 dans le sens sortant est également à l’étude. La possibilité de réaliser une interdiction dynamique de dépasser aux poids-lourds sur A1 n’a pas été retenue dans le cadre du programme Allegro. Les caractéristiques géométriques de l’A1 et le nombre de poids lourds ne permettent pas de réaliser une telle mesure dans de bonnes conditions de sécurité et d’efficacité, avec le risque notamment de créer un « mur » de poids lourds qui perturberait le fonctionnement des échangeurs. Par ailleurs, les assises de la mobilité lilloise ont souligné l’intérêt et la faisabilité de la création de voies réservées sur les autoroutes pour les transports collectifs, voire pour le covoiturage lorsque cela est pertinent. Cette orientation rejoint pleinement les objectifs du Gouvernement visant à favoriser le développement des mobilités partagées et des mobilités propres et à améliorer les mobilités du quotidien, comme cela a été réaffirmé à l’issue des assises nationales de la mobilité organisées à l’automne 2017. Ces études sont en cours et seront soumises à l’approbation ministérielle, dans le cadre du SDAGT de la métropole lilloise. Au-delà, l’opportunité d’aménager une voie réservée dans le cadre du projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A25 est à l’étude. Différents scénarios correspondant à différents types de voies réservées (voie réservée aux services de transports collectifs aménagée sur la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à une catégorie plus large d’usagers aménagée sur une voie de circulation) sont en cours d’analyse. Les études menées permettront de comparer ces différents scénarios d’aménagements, de préciser leur faisabilité technique et leur coût, et d’identifier les enjeux environnementaux associés. Enfin, les assises de la mobilité lilloise ont confirmé la nécessité de déterminer un programme d’études, en lien avec la métropole, visant à traiter les points noirs de congestion des réseaux routiers principaux. Des études d’opportunité relatives aux points noirs de congestion des autoroutes sont en cours afin d’identifier, dans un premier temps, les nœuds structurants à l’origine des difficultés de circulation actuelles. Ces études analyseront ensuite les solutions d’aménagements sur le réseau routier national qui permettraient d’améliorer, de manière globale et coordonnée, les conditions de circulation au niveau de la métropole lilloise. Ces solutions pourront inclure des aménagements ponctuels (allongements de bretelles, restructurations d’échangeurs…), mais également des aménagements de plus grande ampleur visant à augmenter la capacité des voies. L’ensemble de ces actions, qu’il s’agisse des mesures de gestion de trafic ou des aménagements envisagés aux abords de la métropole lilloise ou bien, plus généralement, des mesures de gestion de trafic et de partage de la voirie qui seront retenus dans le cadre des SDAGT au niveau des principales métropoles françaises, visent donc à fluidifier la circulation et à favoriser certains modes de déplacement tout en tenant compte des contraintes budgétaires. S’agissant de l’accidentalité sur l’autoroute A1, on dénombre 125 accidents corporels, dont 7 accidents mortels, sur la période 2013-2017, entre la gare de péage de Fresnes-les-Montauban et Lille. Parmi ces 125 accidents, 67 d’entre eux (soit 54 %) sont des accidents graves, c’est-à-dire un accident comportant au moins un tué ou un blessé hospitalisé plus de 24 heures. Les accidents ont principalement lieu aux heures de pointe du matin (entre 7 h et 9 h) et du soir (entre 16 h et 19 h).]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section><Section part="ERRATUM"><erratumReponse><idQuestion><numeroQuestion>9823</numeroQuestion><type>ERRATUM</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublicationErratum><pageJO>7519</pageJO><datePublication>2019-05-21</datePublication><noPublication>20190033</noPublication></referencePublicationErratum><texteErratum><![CDATA[Rectificatif au Journal officiel (Assemblée nationale, débats parlementaires, questions et réponses) du mardi 21 mai 2019, à la page 4479, dans la réponse à la question écrite n° 9982 de Mme Alexandra Valetta Ardisson : Remplacer le texte de la réponse par le texte suivant : « Les actions ou contestations en matière d’obligation alimentaire peuvent se fonder sur les dispositions du code civil ou sur celles du code de l'action sociale et des familles. Les jurisprudences citées s’expliquent par le fait que les deux fondements sont parfois liés dans une même instance. Ainsi, à l’occasion d’une action du représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental pour demander à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant par les obligés alimentaires (article L.132-7 du CASF), le justiciable peut contester sa qualité d’obligé alimentaire sur le fondement de l’article 205 du code civil lequel pose le principe d’une obligation alimentaires des enfants à l’égard de leurs ascendants. Dans ce cas, il doit être fait application des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile lesquelles imposent la constitution d’avocat en appel en matière contentieuse. Seul l’Etat ou les collectivités locales, à l’image d’autres procédures telles que celles menées devant le tribunal de commerce ou le tribunal d’instance, sont alors dispensés de représentation par avocat. »]]></texteErratum></erratumReponse></Section></QuestionsPublieesAS>