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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2020-08-18" NumJO="20200033" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>31865</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5528</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Granjus</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><Objet>Le plan de relance européen et les collectivités territoriales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31865. — 18 août 2020. — Mme Florence Granjus interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur l’impact des mesures du plan de relance européen au niveau des collectivités territoriales. La réunion extraordinaire du conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 s’est déroulée dans l’optique de répondre aux défis importants auxquels les États membres doivent faire face suite à la crise sanitaire de la covid-19. Des efforts doivent être réalisés pour protéger la santé de tous les citoyens et pour défendre l’économie de tous les États membres. Cet accord indispensable, porté de manière forte par le Président de la République Emmanuel Macron, permet de renforcer la solidarité européenne. Tous les moyens ont été mis en œuvre afin de soutenir la relance à travers de nombreux mécanismes. 750 milliards d’euros sont prévus pour munir les États membres européens d’une capacité d’emprunt commune. La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a insisté sur l’opportunité d’investir dans l’avenir et d’apporter « une réponse ambitieuse ». L’instrument Next Generation EU pourra renforcer le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de 1 074 milliards d’euros ainsi que la solidarité entre les États membres dans le soutien de l’économie eurpopéenne. Cet instrument met en lumière la nécessité de mieux se mobiliser pour les prochaines générations européennes. De nombreux renforcements financiers supplémentaires ont été introduits dont 9,4 milliards d’euros pour le programme de santé « l’UE pour la santé », 2 milliards d’euros pour le mécanisme de protection civil « consoliderrescEU ». Pourtant, certains États membres, tels que les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark et la Suède, ont freiné les négociations. Les inquiétudes sont grandes et la crainte sur le plan budgétaire a été source de blocage. Face à la difficulté de trouver un accord, la France et l’Allemagne ont pu être force de conviction, permettant l’aboutissement de l’accord pour un meilleur avenir européen. Aujourd’hui l’unité européenne doit être davantage au premier plan. Elle demande s’il peut être précisé l’impact de l’application du plan de relance au niveau des collectivités territoriales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31859</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5528</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Production française de kiwis et cahiers des charges de la grande distribubution
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31859. — 18 août 2020. — Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés de mise en valeur de la production des kiwis de l’Adour en raison des normes de calibrage imposées par l’industrie agro-alimentaire dans leurs cahiers des charges. Alors qu’en 2018, selon la fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF), 15 000 arboriculteurs français ont récolté 63 000 tonnes de kiwis, on constate que les grandes surfaces préfèrent proposer à la vente des kiwis en provenance d’autres pays de l’hémisphère sud. Pourtant, on peut être fier de disposer, depuis 2009, d’une indication géographique protégée (IGP) pour ce fruit : le kiwi de l’Adour. Malgré cela, une part non négligeable de ces fruits finissent au rebut ou trouvent un débouché dans l’industrie (compotes, jus, confitures…), ce qui revient à dire que bien souvent le coût de la récolte est supérieur au prix de vente. En cause : les règles fixées dans les cahiers des charges par les grandes enseignes. S’il est évident que les consommateurs ont le droit, et la législation européenne garantit ce point, à des produits intacts, sains et exempts de parasite, il est incompréhensible que la grande distribution fixe des règles drastiques concernant le calibrage des fruits vendus, alors que le poids des fruits n’impacte en aucun cas leurs qualités gustatives et nutritives. Elle lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter pour aider les producteurs français de kiwis à mieux valoriser leurs productions face aux géants de l’industrie agroalimentaire, de façon à concrétiser, pour cette filière, la volonté du législateur lors de l’adoption de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, de remettre les producteurs sur un pied d’égalité avec l’industrie agroalimentaire dans leurs négociations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31860</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5529</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Soutien à la filière brassicole
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31860. — 18 août 2020. — M. Pierre Vatin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’aide à la filière brassicole française annoncée par le précédent Gouvernement. Dès le début de la crise sanitaire le secteur de la brasserie française a été frappé de plein fouet et est encore fortement touché par les mesures strictes de distanciation en pleine période estivale. De même, l’organisation de grands évènements demeure interdite. Si, depuis le déconfinement il y a eu un début de reprise pour ce secteur cela dépend énormément du territoire en question, la reprise est en effet inégale. L’ensemble des brasseries françaises ne retrouvera son activité normale qu’au prix de plusieurs années d’exercice. Aussi, le Gouvernement a accordé une aide à titre exceptionnel à hauteur de 4,5 millions d’euros à la brasserie française. Ce secteur ne peut se passer de cette aide et en a d’autant plus besoin pour établir des prévisions. Cette aide doit donc être rapidement mise en place aussi bien pour que les 2 000 brasseries françaises ne traversent pas de difficulté majeure de trésorerie en fin d’année dans la mesure où la pleine saison de vente se termine fin septembre, et que les fournisseurs à savoir les producteurs de houblon et d’orge ne se trouvent pas dans l’obligation d’arrêter leur activité. Il lui demande donc quelles seront les modalités de mise en œuvre de l’aide accordée à la filière brassicole française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31886</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5529</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Compensation de la perte de revenus et sécurité sociale agricole
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31886. — 18 août 2020. — M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les dispositifs qui pourraient être prévus pour compenser la perte de revenu due à la crise pour les chefs d’entreprise relevant du régime de sécurité sociale agricole. Si les salariés ont vu leurs revenus largement soutenus par le dispositif de chômage partiel mis en place par le Gouvernement, les chefs d’entreprise ont vu une baisse brutale de leurs revenus avec la crise sans pouvoir bénéficier des mêmes mesures. La Mutualité sociale agricole (MSA), interrogée sur les moyens pour un chef d’entreprise de maintenir une rémunération en temps de crise, renvoie vers les différentes aides mises en place par le Gouvernement. Celles-ci sont pourtant prévues pour les entreprises. Il n’est pas possible d’envisager en temps de crise de déposséder l’entreprise pour verser une rémunération au dirigeant, alors que l’activité est en difficulté et que les fournisseurs doivent être payés. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a versé le 17 mai 2020 une aide exceptionnelle aux indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI), pouvant atteindre 1 250 euros. L’Agirc-Arcco a suivi cette initiative, mettant également en place une aide exceptionnelle, allant jusqu’à 1 500 euros, fonction des pertes de revenu des chefs d’entreprise ayant la qualité de salariés (gérants minoritaires de SARL, SAS…) et qui cotisent au régime de retraite complémentaire. Alors que le régime social des indépendants et le régime général ont pris des mesures pour soutenir les chefs d’entreprise durant cette crise, certains chefs d’entreprise ne comprennent pas qu’ils ne bénéficient pas également d’une aide de leur régime agricole. Il souhaite donc savoir si le ministère dispose d’informations sur une éventuelle décision de la Mutualité sociale agricole concernant le versement d’une aide exceptionnelle aux chefs d’entreprise et s’il est possible d’envisager un tel dispositif, sur le modèle de ce qui a été mis en place par le régime social des indépendants et le régime général.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31903</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5529</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Budget de la PAC
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31903. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le budget consacré dans la PAC à la politique de développement rural sur la période 2021-2022. Selon « Régions de France », le financement de cette politique pourrait être insuffisant de 400 à 500 millions d’euros. La Confédération paysanne craint que les mesures agro-environnementales (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique en pâtissent. Ces inquiétudes sont renforcées du fait que le ministère de l’agriculture a indiqué que les priorités de la période à venir seraient le financement des assurances multirisques climatiques, les indemnités de compensation de handicap naturel et les mesures prises contre la prédation. Comme M. le ministre le sait, le désir de voir les modèles français de production agricole évoluer vers des pratiques toujours plus respectueuses de la biodiversité et de la santé est grandissant chez les Français, de même que l’envie de consommer des produits locaux et de qualité. Il semble essentiel de ne pas relâcher les efforts pour accompagner la transition écologique et paysanne dont la France a besoin. Dans ce contexte, M. le député lui demande ce qu’il pense de la proposition d’augmenter le transfert du budget du 1er pilier vers le 2nd pilier de la PAC, afin de compenser la baisse du budget prévue. De manière générale, il lui demande quelles garanties il peut apporter concernant le financement des MAEC et des aides à l’agriculture biologique, en particulier les aides au maintien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31904</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5530</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture et alimentation</ministreJO><Objet>Budget PAC pour politique de développement rural pour la période 2021‑2022
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31904. — 18 août 2020. — Mme Pascale Boyer attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la répartition des budgets de la PAC pour la période 2020-2022. La crise que la France vit a souligné la nécessité d’accompagner la transition ainsi que la relocalisation des systèmes de production, et la PAC peut être un outil indispensable pour atteindre cet objectif. La PAC est aujourd’hui organisée en deux piliers : un premier pour le soutien au marché et aux revenus des exploitations, et un second pour le développement rural. Or le budget qui est actuellement en cours de finalisation ne pourra être effectivement mis en place qu’à partir de 2023, et une période de transition pour la période 2020-2022 est donc à anticiper. Ce sont ainsi 400 millions d’euros qui manqueraient pour le second pilier selon les estimations de Régions de France. Le plan de relance annoncé prévoit un budget de 900 millions. Ainsi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir le budget de la politique de développement rural sur la période de transition (2021-2022) et si un transfert des fonds du premier pilier sur le second ne serait pas une réponse à cette problématique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31875</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5530</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Transfert des compétences « assainissement » et « eaux pluviales »</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31875. — 18 août 2020. — M. Guillaume Larrivé attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transferts, rendus obligatoires au 1er janvier 2020, des compétences « assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines » pour les communautés d’agglomération. En effet, alors que la compétence « assainissement des eaux usées » est un service public industriel et commercial (SPIC), son financement est regroupé au sein d’un budget annexe dont le transfert des communes vers l’intercommunalité a été effectué sans difficulté à l’exception notable des excédents d’exploitation que les communes ont majoritairement conservés. Cependant, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public de nature administrative (SPA) financé - en théorie - par le budget principal des communes. Le transfert doit donc s’effectuer selon le régime classique de l’évaluation des charges transférées par la commission locale d’évaluation des charges en respectant le principe de la compensation. Or, d’une part, de nombreuses collectivités ne disposent pas de comptabilité analytique permettant d’identifier les charges affectées à la gestion des eaux pluviales dans leur budget principal et, d’autre part, de nombreuses dépenses étaient supportées par les budgets annexes communaux des eaux usées alors qu’elles étaient relatives à la gestion des eaux pluviales. Les communautés d’agglomération se retrouvent donc confrontées à une difficulté de financement de ce service des eaux pluviales dans la mesure où des communes s’opposent à un transfert de charges depuis leur budget principal vers la communauté d’agglomération puisqu’elles affectaient jusqu’alors ces dépenses majoritairement sur leur budget annexe. Aussi, il lui demande quelles sont les évolutions normatives envisageables permettant aux communautés d’agglomération d’imputer les charges affectées à la gestion des eaux pluviales urbaines dans leur budget annexe assainissement afin d’aider ces communautés à absorber ce transfert sans générer des tensions dans les relations avec les communes dès le début de ce nouveau mandat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31895</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5530</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Usage du plomb dans la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31895. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur l’usage du plomb dans la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le Président de la République a fait savoir le 9 juillet 2020, près d’un an après l’incendie de Notre-Dame-de-Paris, que la reconstruction de la cathédrale sera réalisée « à l’identique », autant pour la flèche d’Eugène Viollet-Le-Duc que pour le reste de l’édifice. M. Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame, a ensuite précisé les choix architecturaux qui pourraient être réalisés. Il a notamment affirmé que la charpente serait restaurée en bois tandis que la toiture et la flèche seraient restaurées en plomb. Le même jour, une nouvelle étude de l’université de Columbia a relancé le débat concernant la gestion du risque sanitaire lors de l’incendie. Les Parisiens résidant à moins d’un kilomètre de la cathédrale avaient en effet été exposés à des retombées de plomb. Dans ce contexte, de nombreux citoyens et citoyennes, et notamment des associations de victimes du saturnisme, s’interrogent vis-à-vis du choix de remettre sur l’édifice une quantité importante de plomb, évaluée à 460 tonnes. M. le député a déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête auprès des services de l’Assemblée nationale concernant l’ampleur et les conséquences de la contamination au plomb des abords de la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, suite à l’incendie survenu en avril 2019. A ce titre, M. le député souhaite transmettre leurs interrogations. Il souhaiterait s’assurer de la prise en compte des risques sanitaires dans le cadre de la restauration de cette cathédrale commune à tous les Français et connaître son avis à propos de ces questions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31898</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5531</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>La distribution de la presse en difficulté - un danger pour toute la filière
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31898. — 18 août 2020. — M. Pierre Dharréville attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur les difficultés que connaît la distribution de la presse actuellement, difficultés qui fragilisent l’ensemble du secteur de la presse écrite. La fin de Presstalis et de ses filiales en région a totalement perturbé la distribution de la presse. Dans plusieurs territoires, depuis de trop nombreuses semaines, les citoyens n’ont plus accès à leurs journaux, ce qui est parfaitement anormal. Mais c’est l’ensemble du monde de distribution de la presse qui se retrouve dans une situation catastrophique. La liquidation de Presstalis, devenu France Messagerie, a entraîné une suppression d’un grand nombre d’emplois, tant dans l’entreprise mère que dans ses filiales. Cette casse sociale, déjà déplorable en soi, risque de provoquer une perte de savoir-faire précieux, jusqu’ici détenus par des salariés très qualifiés. Elle risque également d’entrainer une dégradation des services proposés aux éditeurs. Ce problème de distribution de la presse a des répercussions plus larges et pose des questions cruciales. En effet, un accès compromis à une presse pluraliste, c’est l’existence même d’une presse libre, riche d’une diversité d’opinions et de contenus qui est mise à mal, parce qu’elle ne trouve plus de débouchés ; du maquettiste au kiosquier en passant par l’imprimeur, c’est toute la chaîne de la presse écrite qui se retrouve en difficulté. Et sans cette presse pluraliste, c’est la démocratie qui est en danger. La libéralisation de ce secteur, qui va à l’encontre des principes de la loi Bichet, ne saurait apporter de solutions durables. On ne peut pas compter sur la seule concurrence pour garantir la distribution d’une presse pluraliste, d’une presse libre. L’accès à tous à l’information, dans un pluralisme démocratique, est un enjeu primordial. Aussi, il lui demande quelles mesures l’État entend mettre en place pour garantir de façon pérenne la distribution, le pluralisme et la liberté de la presse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31899</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5531</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture</ministreQuestion><ministreJO>Culture</ministreJO><Objet>Librairies indépendantes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31899. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur des mesures d’urgence à prendre en faveur des librairies indépendantes. La crise sanitaire du covid-19 a mis en lumière la fragilité de la chaîne du livre en France. Les librairies indépendantes ont été particulièrement touchées par la chute des ventes de livres pendant les deux mois de confinement. De plus, la féroce concurrence que leur mènent les plateformes de vente à distance s’est considérablement renforcée. Une situation qui condamne les librairies à être faiblement résilientes, voire à être menacées de disparition par la récession économique à venir. Face à ce danger, les acteurs du livre ont d’abord exprimé leur incompréhension vis-à-vis de l’absence d’intervention des pouvoirs publics. Le livre a en effet été le grand absent du discours du Président de la République du 6 mai 2020, pourtant adressé à l’ensemble des acteurs du monde de la culture. Puis, à la suite d’une tribune publiée dans Le Monde par 625 auteurs, éditeurs et libraires demandant un « plan de relance » pour le livre, un plan de soutien de 25 millions d’euros aux libraires indépendants a enfin été débloqué le 9 juin 2020. S’ils reconnaissent qu’un premier pas a été réalisé, les collectifs d’auteurs et les fédérations d’organisations professionnelles le jugent en partie insuffisant. Aujourd’hui, au-delà des mesures d’urgence, les librairies indépendantes demandent qu’un certain nombre de mesures structurelles soient prises pour assurer la survie à long terme de la chaîne du livre. À ce titre, un collectif de 81 librairies implantées en Ariège et dans toute l’Occitanie a souhaité faire part à M. le député de ses propositions. D’abord, il demande un retrait de la remise de 9 % accordée aux collectivités territoriales, et notamment aux bibliothèques. L’actuel fonctionnement des marchés publics, le choix du « moins-disant », systématise ces réductions qui ne permettent pas aux librairies de s’en sortir financièrement. Une telle mesure représente une augmentation des dépenses pour les collectivités. Elle devra donc être, bien entendu, être compensée par une allocation versée par l’État. Ensuite, le collectif demande la création d’un tarif postal dédié au livre sur le territoire national, alors que le tarif du Colissimo augmente chaque année. Cela permettrait de lutter contre la concurrence déloyale des plateformes numériques. Enfin, il demande une meilleure application de l’exonération de la contribution économique territoriale (CET). Cette disposition, élargie en 2018 à l’ensemble des librairies, ne s’applique toujours pas à la majorité d’entre elles. Dans un premier temps, M. le député demande à Mme la ministre son avis sur ces propositions du collectif de libraires indépendants d’Occitanie, qui visent à faire évoluer certaines dispositions législatives, dans le cadre de la loi sur le prix unique du livre. Dans un second temps, M. le député lui rappelle qu’à l’heure où ce secteur s’inquiète pour son avenir, il y a urgence à prendre des mesures structurelles de long terme. Ainsi, il lui demande quelle politique volontariste le ministère de la culture va engager pour garantir la survie des librairies indépendantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31861</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5532</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Mesures de soutien économiques aux associations protectrices des animaux
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31861. — 18 août 2020. — Mme Pascale Boyer attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la situation des associations protectrices des animaux. La loi de finances rectificative d’avril 2020 incluait une augmentation des moyens du programme 134 « développement des entreprises et régulations » visant à développer la compétitivité des entreprises françaises. C’est sur cette base que le décret 2020-695 du 8 juin 2020 « relatif au fonctionnement du dispositif d’aide financière à destination des cirques animaliers des parcs zoologiques des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique » a pu être adopté. Dirigée vers les entreprises, cette mesure vise tous les établissements de présentation au public d’animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, dont le statut est réglementé soit par l’arrêté du 18 mars 2011 soit par l’arrêté du 25 mars 2004. Cependant, le régime de ces mesures exclut, de fait, les associations telles que la SPA qui se retrouvent à subir les conséquences de la crise économique que la France connaît, sans pouvoir bénéficier d’aucune mesure de soutien de la part de l’État. Elle l’interroge donc sur les mesures qu’il pense adopter pour venir en aide à ces réseaux associatifs qui jouent un rôle primordial dans la protection des animaux en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31862</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5532</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Labaronne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Réforme de la mission d’accessibilité bancaire et expérimentations
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31862. — 18 août 2020. — M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la mission d’accessibilité bancaire confiée à La Banque postale (LBP) et sur les possibilités d’expérimentations qui pourraient y être annexées. L’article L. 518-25 du code monétaire et financier dispose que « dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et des services au plus grand nombre, notamment le livret A ». La Banque Postale est la seule banque à laquelle a été confiée la mission de service public d’accessibilité bancaire. À travers son Livret A, gratuit et pouvant être utilisé comme quasi compte-courant, elle offre ainsi des services bancaires essentiels à près de deux millions d’exclus bancaires, selon les chiffres de la Cour des comptes. La Banque Postale accompagne également 1,6 million de clients fragiles financièrement avec une offre de services spécifiques et des partenariats bâtis avec de nombreuses associations. Ce dispositif constitue donc une véritable avancée en matière de bancarisation des publics en situation de précarité. Comme l’a relevé le rapport d’information déposé par la commission des finances de l’Assemblée le 26 juin 2019 et présenté par M. Philippe Chassaing, « la mission d’accessibilité bancaire confiée à La Banque postale est le dispositif d’inclusion bancaire le plus bénéfique aux personnes en situation de très grande précarité » et « elle offre aux « invisibles » de la fragilité financière, ceux qui n’ont pas accès au réseau bancaire classique, une première opportunité de bancarisation ». Le coût de cette mission d’accessibilité sur la période 2015-2020 pour les finances publiques s’élève à 1,83 milliards d’euros. Néanmoins, la communication de la Cour des comptes faite en juin 2017 à la commission des finances du Sénat sur les politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire, ainsi que le rapport d’information susmentionné, ont appelé à une évolution de la mission d’inclusion bancaire. Notamment, ont été évoquées la nécessité d’accroitre les moyens de paiement et les modalités de gestion des comptes. De même, la Cour des comptes a évoqué la nécessité de lancer une réflexion sur la reconnaissance éventuelle d’une mission de service public d’accès à un guichet financier sur le territoire. Entre temps, de nouveaux acteurs se sont développés avec des offres à destination des populations les plus précarisées. Des pistes d’expérimentation ont été identifiées par certains de ces acteurs, comme la complémentarité des réseaux de distribution pour garantir un accès à cette mission de service public dans les territoires où La Banque Postale fait face à des difficultés organisationnelles afin, d’une part, de trouver la meilleure forme de distribution de ce service sur l’ensemble du territoire français, d’autre part, d’alléger le dispositif pour le budget de l’État. Dans ce contexte et en vue de la réforme de la mission d’accessibilité bancaire du Livret A qui devait intervenir en 2020, il lui demande ce qu’il envisage pour l’avenir de cette mission, notamment en ce qui concerne son ouverture à de nouveaux opérateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31864</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5533</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Paluszkiewicz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Organisation de la chambre de région des CMA du Grand Est
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31864. — 18 août 2020. — M. Xavier Paluszkiewicz interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la nouvelle organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat introduite par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises dite PACTE et plus précisément sur la région Grand Est. L’organisation spécifique en raison de l’existence du droit local crée des modalités particulières non précisées depuis la promulgation et la mise en application de ladite loi. En effet, au 1er janvier 2021, il en résultera la création d’un établissement de niveau régional comprenant les sept départements ainsi que la chambre régionale actuelle, associé à deux établissements autonomes de plein droit à l’échelle du département de la Moselle et de l’Alsace. Ceci étant, en l’état actuel, ladite loi ne dispose pas des clarifications nécessaires qui établiront les relations futures entre les trois établissements. Dès lors, il lui demande la possibilité d’établir un décret par voie réglementaire ou de préciser l’article 42 de la loi PACTE dans un véhicule législatif à définir afin de clarifier le mode de gouvernance globale du futur ensemble régional qui régira l’organisation de ces trois établissements à compter du 1er janvier 2021 sur le territoire du Grand Est.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31867</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5533</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Zulesi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Usage des monnaies locales par les collectivités locales
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31867. — 18 août 2020. — M. Jean-Marc Zulesi attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur l’utilisation par les collectivités territoriales des monnaies locales. Le cadre juridique français actuel ne permet pas un bouclage complet du circuit de ces monnaies par les collectivités. Elles peuvent certes accepter des paiements en monnaie locale et faire en sorte que certains de leurs paiements puissent être reçus en monnaie locale par leurs destinataires, mais elles ne peuvent ni encaisser, ni a fortiori décaisser des moyens de paiement en monnaie locale. La loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) de juillet 2014 a pourtant introduit le titre de monnaie locale complémentaire dans le code monétaire et financier. Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 prévoit que les moyens de paiement acceptables sont ceux prévus par le code monétaire et financier. L’arrêté du 24 décembre 2012 a dressé la liste limitative des moyens et instruments de paiement acceptables par les collectivités publiques. Cet arrêté n’a pas été révisé à la suite de la modification du code monétaire et financier par l’introduction des titres de monnaie locale complémentaires en 2014. Cette absence de révision empêche pour l’heure que les collectivités locales puissent disposer d’un compte en monnaie locale, qui pourrait alors être débité ou crédité en fonction de leurs recettes et dépenses opérées avec ces moyens de paiement. Les trésoriers payeurs ne sont pas non plus en capacité d’ouvrir et gérer un compte en monnaie locale pour les collectivités qui le souhaiteraient. Convaincu que l’utilisation des monnaies locales par les collectivités pourrait être un instrument important de la relance économique des territoires notamment dans une perspective écologique et durable, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur d’éventuelles évolutions réglementaires facilitant ce dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31869</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5533</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Cotisations sociales pour les artistes-auteurs les plus précaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31869. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur l’absence de réduction de cotisations sociales pour les artistes-auteurs les plus précaires. La situation des professions artistiques et littéraires a été particulièrement dégradée par la crise sanitaire. Parmi celles-ci, plus de 300 000 travailleurs non-salariés, dépendant du statut d’artiste-auteur, n’ont pas eu un accès convenable aux aides auxquelles ils devaient pouvoir prétendre. En effet, ils ont notamment fait les frais d’un soutien tardif et insuffisant de la part du ministère de la culture, de problèmes d’accès au fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement, ainsi que d’une gestion en « silo » de ces aides qui s’est révélée particulièrement inadaptée au secteur de la création. En prenant acte de ces difficultés, le Président de la République avait promis, dans son discours du 6 mai 2020, que des réductions de cotisations sociales seraient mises en œuvre à destination des créateurs et des créatrices d’œuvres culturelles. Or, lors de l’examen en première lecture de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 par l’Assemblée nationale, un amendement présenté par le Gouvernement a supprimé toute réduction de cotisation aux artistes-auteurs les plus précaires. En effet, en créant un seuil conditionnant l’octroi de cette réduction aux personnes ayant plus de 3 000 euros de revenus en 2019, de nombreux artistes-auteurs aux faibles revenus se retrouvent exclus du dispositif. Tout d’abord, M. le député souhaiterait connaître les motivations de cette « discrète » décision gouvernementale, qui contrevient à la promesse initiale du Président de la République. Il rappelle que si l’objectif de cibler les artistes-auteurs dont l’activité créatrice est l’activité principale est louable, cette significativité de l’activité ne peut pas être évaluée à l’aune des revenus des artistes-auteurs. De nombreux auteurs de livres à succès sont des journalistes, politiques, personnalités médiatiques, qui ne font pas de leur activité créative une activité principale et « significative ». Ils ne sont pourtant pas inquiétés par ce seuil. A l’inverse, de nombreux créateurs et créatrices dont c’est l’activité principale ne dégagent peu ou pas de revenu sur une année, parce qu’ils investissent, parce qu’ils suivent une formation professionnelle ou pour des raisons qui leur appartiennent. Ils se retrouvent pénalisés par cette disposition. Ensuite, M. le député souhaiterait comprendre pourquoi une telle inégalité de traitement entre des travailleurs non-salariés aux secteurs différents est introduite dans la loi. Le critère « d’activité suffisamment significative » n’est en effet pas retenu dans les dispositifs de réduction des cotisations sociales qui concernent les autres travailleurs non-salariés, par exemple les micro-entrepreneurs. Les risques (l’effet de seuil, le mauvais ciblage…) sont pourtant les mêmes. De plus, les artistes-auteurs sont les seuls travailleurs à avoir un montant minimal d’aide au paiement des cotisations aussi faible, de 500 euros. Pour quelle raison ? Enfin, à l’heure où l’on manque de données relatives aux différentes situations socio-économiques que recouvre le statut d’artiste-auteur, comment le Gouvernement peut prendre une disposition qui pénalisera mécaniquement certains artistes-auteurs, et de surcroit les plus précaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31884</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5534</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Cordier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Accélération de la transition vers le biofioul de chauffage
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31884. — 18 août 2020. — M. Pierre Cordier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la fiscalité applicable au biofioul. À l’issue du conseil de défense écologique du 27 juillet 2020, la ministre de la transition écologique a annoncé l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de l’installation dans les bâtiments neufs et de remplacement dans l’existant, des chaudières au fioul et à charbon. Le fioul domestique est aujourd’hui en France la troisième énergie de chauffage, équipant près de 4 millions de logements, dont 3,5 millions de résidences principales souvent modestes. Les consommateurs de fioul vivent majoritairement en maisons individuelles, dans les territoires ruraux, des zones souvent non desservies par le gaz de réseau. Le fioul est particulièrement utilisé dans les régions où les températures hivernales sont basses comme dans le département des Ardennes, et où la substitution par une pompe à chaleur (PAC) est compliquée, sauf à installer une pompe à chaleur géothermique dont le coût d’acquisition est très élevé, de 18 000 à 20 000 euros. Face à ces réalités de terrain, les professionnels appellent donc à accélérer la transition vers le biofioul, un bioliquide de chauffage composé d’une part évolutive d’Emag (Ester méthylique d’acide gras) de colza qui permettrait une véritable transition écologique de terrain, non punitive, telle que promise par le Premier ministre. Le biocombustible liquide de chauffage pourrait progressivement et in fine complètement remplacer le fioul domestique d’origine fossile. Le biofioul est une énergie renouvelable, locale, qui répond à la fois aux enjeux majeurs d’innovation, de transition écologique, d’indépendance nationale et de justice sociale. Permettre aux consommateurs aujourd’hui chauffés au fioul domestique de passer au biofioul de chauffage leur permettrait de continuer à utiliser un mode de chauffage efficace tout en diminuant leur empreinte écologique et en réalisant des économies d’énergie. Par ailleurs, issu des territoires le biofioul est aussi une solution pour soutenir la filière agricole française en créant un nouveau débouché pour les producteurs de colza. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement va soutenir l’accélération de la transition vers le biofioul de chauffage en l’exonérant de taxe pétrolière sur la partie renouvelable du produit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31885</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5534</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Concessions
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31885. — 18 août 2020. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur la nécessaire harmonisation des seuils applicables aux concessions comme pour les marchés publics. Les règles de seuil de transmission au contrôle de la légalité ont été modifiées pour les marchés publics suite à la parution du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019. Cette mesure a permis de simplifier les démarches des petites collectivités disposant de ressources limitées et favoriser l’accès aux TPE-PME, pour tous les marchés inférieurs à 40 000 euros, au lieu de 25 000 euros précédemment. Afin d’accélérer la reprise économique de la France très durement touchée par la crise, une simplification des concessions est également nécessaire. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte étendre le relèvement des seuils aux concessions, se basant sur le coût de l’investissement du concessionnaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31878</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5535</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Infirmières scolaires
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31878. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le sort réservé aux infirmières scolaires dans la future loi de décentralisation, différenciation et déconcentration. Par-delà les missions évidentes de prévention et de suivi de la santé des élèves, les infirmières scolaires jouent aussi un rôle capital dans la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à la santé, conformément à l’article L 541-1 du code de l’éducation. Elles accompagnent les élèves tout au long de leur parcours scolaire. Mais en raison des évolutions observées depuis une vingtaine d’année, d’aucuns s’inquiètent de voir reléguées au dernier plan les missions d’éducation à la santé au profit d’une vision exclusivement médicale de la santé scolaire. Régulièrement pointé du doigt, le nombre insuffisant de dépistages et de visites médicales réalisés à l’école renforce cette crainte. La circulaire n° 6139 du 15 janvier 2020 adressée par le Premier ministre aux préfets de région préconise la décentralisation de la médecine scolaire vers les départements. Quant au dernier rapport de la Cour des comptes concernant les médecins et les personnels de santé scolaire, paru en avril 2020, il propose la création d’un service académique de la vie et de la santé de l’élève. Il recommande de contractualiser leurs modes de collaboration avec les services de santé scolaire, au niveau académique et avec les institutions partenaires, dont les collectivités territoriales. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir quelles garanties le ministre peut apporter concernant le maintien des missions d’éducation à la santé et de suivi des élèves réalisées jusqu’à présent par les infirmières scolaires, sous la tutelle de son ministère. Par ailleurs, il souhaiterait en savoir plus sur les préconisations de la circulaire évoquée et par quel mécanisme la décentralisation envisagée serait de nature à améliorer le service rendu aux élèves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31879</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5535</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, jeunesse et sports</ministreJO><Objet>Lycéens à l’étranger
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31879. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des élèves de lycées hors contrat et non homologués à l’étranger, qui sont contraints de passer leur baccalauréat en septembre 2020. Le 3 avril 2020, il a été décidé que toutes les épreuves du baccalauréat seraient supprimées et remplacées par le contrôle continu. Le ministre Jean-Michel Blanquer a lui-même précisé que cette mesure concernait « tout élève appartenant à un établissement qui délivre un livret scolaire », y compris « les établissements privés hors contrat ». Or, des centaines d’élèves dans des lycées français à l’étranger ont été prévenus, au dernier moment, qu’ils devraient finalement passer leur bac lors de la session de septembre 2020, en candidat libre. Car selon un décret et un arrêté du 27 mai 2020, il ne suffit pas d’être dans un établissement rattaché à une académie en France pour pouvoir passer devant le jury d’admission du baccalauréat. Il faut que celui-ci soit homologué AEFE. Au vu des faits qui lui ont été rapportés, M. le député alerte le ministre sur une situation inégalitaire qui fragilise certains lycéens. Il est bien entendu un ardent défenseur de l’homologation des établissements d’enseignement, qui permet d’attester la conformité des écoles aux principes, aux programmes et à l’organisation pédagogique du système éducatif français. Mais il considère que le motif invoqué pour cette décision n’est pas de la responsabilité des élèves. De plus, les lycéens concernés ont déjà été évalués par le contrôle continu sur leur travail et leur assiduité, comme les autres lycéens. Certains ont même des rentrées universitaires prévues en septembre 2020. Sans baccalauréat, ils vont devoir remettre en question leur projet d’études, voire perdre une année universitaire. Ainsi, il lui demande s’il compte permettre aux lycéens inscrits dans des établissements à l’étranger de bénéficier de l’obtention du bac via le contrôle continu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31891</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5536</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances</ministreQuestion><ministreJO>Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances</ministreJO><Objet>Égalité des chances des citoyens de Mayotte dans la République
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31891. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, sur ce qu’elle entend entreprendre à Mayotte pour une véritable égalité des chances des citoyens de Mayotte au sein de la République. Mayotte est la région la plus pauvre d’Europe et la plus sous-équipée en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’accès à la culture. Alors que le PIB par habitant y est seulement de 260 euros par mois selon l’Insee, les droits sociaux y sont bafoués par l’absence de toute une partie des dispositifs d’appui et une décote de 50 % de nombreuses allocations par rapport à tous les autres départements français, maintenant une immense partie de la population dans la pauvreté et à l’écart des opportunités pour les individus de construire leur vie. Les services publics de base essentiels comme l’éducation nationale et l’accès au soin y sont défaillants. À titre d’exemple, la surpopulation scolaire dans les classes de primaire conduit à ce que 60 % des élèves étudie par roulement, soit le matin, soit l’après-midi. Ces conditions rendent la promesse républicaine de l’égalité des chances illusoire. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir établir un plan global de l’égalité des chances des citoyens de Mayotte dans la République et de lui indiquer les dispositions qu’elle entend prendre pour ce faire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31876</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5536</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Perrine Goulet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles</ministreQuestion><ministreJO>Enfance et familles</ministreJO><Objet>ASE tiers de confiance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31876. — 18 août 2020. — Mme Perrine Goulet interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur l’application de l’article L. 222-2-1 du code de l’action sociale et des familles. L’article précité prévoit ainsi que « lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole ». Elle souhaite savoir dans quelle mesure cette disposition est appliquée, pour combien d’enfants et dans quels cas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31868</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5536</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Causse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Rejet du CETA par le Parlement chypriote
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31868. — 18 août 2020. — M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et le Canada, d’autre part, et son accord de partenariat stratégique qui ont été présenté en conseil des ministres le 3 juillet 2019. Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2019 dans le cadre d’une procédure accélérée. La nature du texte a suscité des débats de fond au sein du Parlement et l’analyse du scrutin révèle l’absence de consensus autour de cet accord qui s’avère pourtant majeur pour la politique économique et commerciale française. Cet accord s’applique de manière provisoire depuis 3 ans dans l’attente de la ratification par les États membres. Or, le Parlement chypriote a rejeté la ratification du CETA ce vendredi 31 juillet 2020. L’une des raisons expliquant ce vote se trouve dans la volonté de Chypre de protéger ses produits locaux tels que le fromage halloumi. L’absence de consensus en France et le vote chypriote révèle la nécessité d’élaborer une politique commerciale et alimentaire plus protectrice que ce que propose le CETA. Ce rejet a un impact immédiat sur l’ensemble des États européens : la déclaration n° 20 du Conseil de l’Union européenne, adoptée en parallèle de l’adoption de la décision par le même Conseil de signer le CETA, précise que si un État membre de l’Union rejette le CETA et que l’État membre en question le notifie au Conseil, « l’application provisoire devra être et sera dénoncée ». Ainsi, il interpelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la nécessité de définir rapidement une nouvelle politique commerciale et l’interroge sur les modalités d’application de cette déclaration du Conseil de l’Union européenne en France, pays qui applique cet accord de manière provisoire depuis plusieurs années.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31897</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5537</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Testé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Situation des Alliances françaises
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31897. — 18 août 2020. — M. Stéphane Testé attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation des Alliances françaises. Les 838 Alliances françaises, présentes dans 132 pays à travers le monde, se trouvent en difficulté en raison de la pandémie liée au covid 19 puisque les cours de français n’ont parfois pas pu être dispensés et que les activités culturelles y sont bien souvent interdites. Il lui indique que si certaines Alliances ont passé leurs cours en numérique, certaines prestations n’ont pu être facturées comme les examens et les certifications. Cette réduction de l’activité menace l’existence de nombre d’Alliances, pourtant essentielles dans la politique de rayonnement culturel de la France. Une grosse centaine d’Alliances se retrouvent aujourd’hui en réelle difficulté, même en France. L’Alliance française de Lyon a dû licencier les deux tiers de son personnel et de nombreuses Alliances sont en situation difficile aux États-Unis, en Russie ou au Brésil. Il lui demande par conséquent quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour sauver les Alliances françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31887</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5537</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ugo Bernalicis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>L’emploi actuel du pistolet à impulsions électrique
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31887. — 18 août 2020. — M. Ugo Bernalicis attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’utilisation des pistolets à impulsions électrique (PIE). Face aux mobilisations importantes dénonçant les violences policières, M. le ministre de l’intérieur a annoncé le 8 juin 2020 l’abandon de la technique dite de « l’étranglement » pour procéder aux interpellations tout en ajoutant vouloir généraliser le recours au PIE, afin de tenter de calmer les réactions des principaux syndicats de police. Ainsi, le 10 juin 2020, M. Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, déclare que des programmes pour augmenter les dotations en PIE sont à l’étude. En préalable, M. le député considère que toute réflexion normative sur l’emploi de cette arme ne peut être discutée sans la réalisation d’études scientifiques, notamment sur la dangerosité de son usage, sans une enquête de victimation et sans une réflexion plus globale sur la militarisation des forces de sécurité. Le PIE est une arme de catégorie B dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation. Le suivi d’une formation d’une durée de 36 h est nécessaire pour être habilité à l’usage du PIE, ainsi que son renouvellement au minimum tous les 36 mois. En l’absence de statistiques récentes, M. le député souhaite disposer de données exhaustives sur l’emploi de cette arme par les forces de sécurités. En l’espèce, combien de PIE sont en dotation dans la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale ? A ce jour, combien de policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux sont habilités à l’usage de cette arme ? Le dernier rapport de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) publié le 8 juin 2020 fait état d’une augmentation de 29 % des usages opérationnels PIE (2 349 tirs opérationnels ont été enregistrés en 2019 contre 1 820 en 2018). Sachant d’une part que le PIE peut s’utiliser en mode « tir », mais aussi en mode « contact », et d’autre part que le Défenseur des droits et le comité européen pour la prévention de la torture ont émis de sérieuses réserves quant à l’utilisation du PIE en mode « contact », M. le député souhaite connaître combien, sur les 2 349 tirs enregistré en 2019, ont-ils été employés en mode contact ? A défaut, M. le député souhaite savoir si le ministère envisage de pouvoir préciser cette donnée dans le prochain rapport de l’IGPN. En outre, au regard de cette augmentation de l’usage des PIE d’année en année et le renforcement de la doctrine d’emploi et des réglementations, M. le député souhaite également interroger le ministre de l’intérieur sur le contenu précis des formations pour l’usage des PIE, et sur les hypothèses de travail engagées pour les faire évoluer. Enfin, les différentes instructions et recommandations relatives à l’emploi du PIE demandent de tenir compte de certaines vulnérabilités particulières (femmes enceintes, malades cardiaques, personnes sous l’effet de stupéfiants, individus dans un état de delirium avancé,…). M. le député souhaite avoir des précisions sur le profil des personnes à l’encontre desquelles le PIE a été utilisé : certaines personnes présentaient-elles ces vulnérabilités particulières ; si oui lesquelles et dans quelles proportions ? Après l’emploi du PIE, un examen médical doit être pratiqué très rapidement dans certaines situations. Aussi, il souhaite savoir combien de personnes ont dû bénéficier d’un examen médical et pour quelles raisons.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31893</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5537</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Lutte contre la violence et assises départementales de la sécurité
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31893. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine alerte M. le ministre de l’intérieur sur le poursuite du développement de la violence à Mayotte. Depuis un an, un retour du phénomène de bandes violentes, de bandits de grands chemins et d’agressions suivies d’atteintes aux personnes est constaté, dans les quartiers d’habitations, sur la voie publique, aux abords des structures éducatives, en milieu hospitalier, en zone rurale, au sein des emprises d’entreprises du secteur privé, y compris celles recevant du public comme les restaurants et les hôtels. Depuis le début de l’année, plusieurs assassinats sont à déplorer, de nombreuses personnes ont été mutilées, des centaines ont été blessées, les forces de l’ordre sont quotidiennement agressées. La population de Mayotte ne supporte plus l’inadéquation des moyens de lutte contre l’insécurité et la situation vécue localement. Elle s’inquiète au plus haut point et demande que des mesures de lutte générale contre les violences aux personnes soient prises sans délai. Il lui rappelle que la grave crise sociale qui a paralysé Mayotte en 2018 a été déclenchée par l’absence de prise en compte au niveau approprié par le Gouvernement de l’insécurité. Il lui rappelle également que les politiques publiques, y compris en matière de sécurité, sont élaborées sur la base d’une population officielle inférieure d’environ 40 % à la population réelle, entrainant des sous-effectifs structurels. Il lui rappelle enfin que les pouvoirs publics porteront une grave responsabilité s’ils poussaient les citoyens à s’organiser eux-mêmes pour assurer la compétence régalienne de la sécurité publique. C’est pourquoi il lui demande, à quelques semaines de la fin des vacances d’été de renforcer immédiatement et de façon permanente le plan de sécurisation des transports et des établissements scolaires, de renforcer sensiblement les effectifs permanents des forces de l’ordre à Mayotte notamment les effectifs dédiés à la sécurité publique et d’organiser des assises de la sécurité à Mayotte associant l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31896</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5538</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabien Lainé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Statut des travailleurs de nuit dans la police nationale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31896. — 18 août 2020. — M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l’intérieur sur le statut des travailleurs de nuit dans la police nationale. Plusieurs articles de presse mettent en exergue la pénibilité et le sentiment d’oubli des policiers « option nuit » confrontés à une détérioration des conditions de travail et à une violence de plus en plus importante. Depuis 2001, la situation des policiers de nuit n’a pas connu de révision. En effet, un arrêté du 30 août 2001 fixe le taux de l’indemnité horaire à 0,17 euro l’heure de nuit, et une majoration spéciale pour le travail intensif de 0,80 euro l’heure de nuit. L’indemnité correspond au nombre effectué réellement entre 21 h et 6 h, avec un paiement trimestriel. Le syndicat national « option nuit » évoque des disparités d’indemnisation pour les horaires de nuit entre les différentes administrations. La pénitentiaire bénéficie d’une indemnité de surveillance de nuit fixée à 17 euros par nuit et par agent. Lorsque le service précède ou suit un dimanche ou jour férié, ce montant est porté à 20 euros. Concernant la police municipale, l’indemnisation des heures effectuées de nuit diverge selon les communes. Le maire applique un tarif de nuit, en y ajoutant une indemnité de panier de nuit, rendant la rémunération plus attractive pour la police municipale comparativement à la police nationale. Afin d’améliorer la situation des « nuiteux », le syndicat national demande, entre autres : une revalorisation de l’heure de nuit de 1,89 euro ; un forfait fixe mensuel de 300 euros net par mois pour les « nuiteux » effectuant des vacations de nuit de 11 h 08 et 12 h 08 ; un forfait de 150 euros net par mois pour les autres vacations (vacations en 8 h 10, 8 h 21, et 9 h 31) ; une prime de 500 euros non-imposable à partir de 5 ans de travail de nuit cumulés au cours de la carrière pour fidéliser les collègues au travail de nuit. Il souhaiterait connaître son avis à propos de cette situation et sur les demandes des représentants du mouvement de la police nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31905</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5538</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Porte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><Objet>Délai d’attente pour passer l’examen du permis de conduire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31905. — 18 août 2020. — Mme Nathalie Porte attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les délais d’attente pour le passage de l’examen pratique du permis de conduire. Elle lui indique que cette question était déjà existante avant la crise sanitaire et qu’elle devient désormais criante. Certains établissements d’enseignement de la conduite ont une liste d’attente de six mois pour les candidats à présenter, liste qui augmente avec l’application des mesures sanitaires. Elle lui fait remarquer que cet embouteillage a un impact sur l’activité économique des établissements (déjà fortement pénalisés par les deux mois de fermeture du confinement), sur les candidats également qui pour un nombre important passent l’examen dès leurs 18 ans, au moment de l’obtention du baccalauréat et qui ont besoin du permis de conduire soit pour travailler ou pour entreprendre des études supérieures. Elle lui formule des propositions pour raccourcir ces délais d’attente : réduire la durée de l’épreuve pratique (actuellement 32 minutes) pour absorber les 15 minutes de désinfection des véhicules. Accorder un permis probatoire d’un an, sans examen, à ceux qui ont effectué la formation dans le cadre de la conduite accompagnée, puis leur faire passer un examen plus tard. Envisager temporairement une externalisation de ces examens, tel que cela est déjà pratiqué pour l’épreuve théorique (le code). Solliciter des enseignants de la conduite déjà expérimenté pour faire passer l’examen à des élèves d’une autre auto-école que la leur. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour retrouver de la fluidité dans le passage de l’examen de la conduite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31892</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5539</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement</ministreQuestion><ministreJO>Jeunesse et engagement</ministreJO><Objet>Jeunesse mahoraise
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31892. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement, sur la situation de la jeunesse du 101ème département français. Mayotte est le département le plus jeune de France avec 55 % de la population de moins de 20 ans et 50 % de moins de 17 ans. Malgré un souhait ardent de la jeunesse mahoraise de se construire et de participer à la marche de la République et de s’ouvrir au monde, Mayotte est le département français le plus sous équipé en matière culturelle, sportive, éducative et de formation. La situation est telle que les mesures prises depuis 2017 ne permettent pas même le moindre rattrapage des structures et équipements. C’est pourquoi un véritablement plan de développement global est nécessaire pour donner à la jeunesse mahoraise une chance. Aussi il lui demande si elle entend prendre à bras le corps la situation de l’importante jeunesse mahoraise et quelles mesures elle entend mettre en œuvre pour le développement personnel et collectif des jeunes de Mayotte ainsi que pour favoriser leur engagement au service de leurs prochains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31877</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5539</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Emmanuelle Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Refonder l’aide sociale à l’enfance
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31877. — 18 août 2020. — Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions parfois alarmantes quant au placement d’enfants et au caractère abusif de certains d’entre eux. En France, en 2019, on comptait 330 000 enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devant l’ampleur de ce phénomène, l’État a une lourde responsabilité vis-à-vis de ces enfants et de leurs parents. Malheureusement, les rapports inquiétants se succèdent. Le 22 avril 2020, la Cour des comptes publiait un référé à l’attention du Premier ministre établissant que « le pilotage national de la protection de l’enfance, qui associe de nombreuses instances, est jugé insatisfaisant depuis longtemps » et formulait cinq recommandations. Plus récemment, M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, dans une décision du 16 juillet 2020, rappelait lui aussi que « que le service public de la justice est défaillant, en ce qu’il ne garantit pas partout et pour tous le respect des droits et de l’intérêt supérieur des enfants parties à des procédures d’assistance éducative », formulant à son tour dix recommandations. Devant de telles demandes, une refondation de l’aide sociale à l’enfance ne devrait plus être qu’une question de temps. La question est latente depuis trop longtemps. Il faut repenser la façon dont les enfants sont placés. Une audition dans le cadre d’une mission d’information à l’Assemblée nationale sur l’aide sociale à l’enfance du 23 mai 2019, rappelait en effet que « outre que l’on peut s’interroger sur l’éventuel détournement d’argent public par des placements abusifs, les pratiques des services sociaux à l’égard des parents posent aussi des questions ». Elle lui demande donc quelle politique et selon quel échéancier le Gouvernement compte refonder l’aide sociale à l’enfance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31890</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5539</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Édification d’un véritable état de droit à Mayotte
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31890. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation et les attentes des mahorais en matière d’édification d’un véritable État de droit à Mayotte. Dans le 101ème département français, la justice demeure encore une institution reléguée. En effet, le développement de la société locale et son appétence pour une véritable démocratie justifient amplement, d’une part, la montée en puissance des moyens humains et matériels d’un tribunal administratif capable de faire face au développement exponentiel de l’activité juridictionnelle - activité désormais supérieure à celle du département de La Réunion - et d’autre part la création d’une cour d’appel de plein exercice pour rapprocher la justice du justiciable. En effet le dispositif mis en œuvre en 2011 lors de la départementalisation faisant de la cour d’appel de La Réunion la juridiction compétente sur Mayotte à travers une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis à Mayotte a très vite atteint ses limites. Une nouvelle organisation avec la création d’une cour d’appel de plein exercice à Mayotte est devenue incontournable pour nombre d’observateurs avisés. De même, l’extension de la compétence de trois offices notariaux de La Réunion sur Mayotte et l’existence de deux offices d’huissiers de justice dont l’un est basé à La Réunion pour traiter une activité d’un territoire peuplé officiellement de 256 000 habitants ont également montré leurs limites face à la judiciarisation de la société. De plus, à sa connaissance, Mayotte est la seule région de France où la justice n’est pas propriétaire de ses propres locaux. Or la justice est d’abord identifiée par ses palais de justice, notamment en outre-mer. Enfin, la justice est calibrée sur une population officielle très inférieure à la population réelle, le ressort comptant dans le faits environ 400 000 habitants, ce qui conduit à une politique de ressources humaines privilégiant des personnels en moyenne moins expérimentés que ceux de ressorts équivalents alors que le contexte local est globalement plus complexe et difficile que dans la plupart des TGI de Métropole. Ces considérations imposent, dans le but de construire un véritable État de droit, l’adoption d’un véritable plan de développement de la justice à Mayotte. C’est pourquoi il lui demande s’il envisage et selon quel calendrier : premièrement d’élever la chambre détachée de la cour d’appel de La Réunion à Mayotte en cour d’appel de plein exercice, deuxièmement de développer les moyens humains et matériels du tribunal administrative, troisièmement de construire un palais de justice à Mayotte, quatrièmement de créer des études d’huissiers et de notaires supplémentaires à Mayotte, cinquièmement renforcer les personnes en instance et grande instance, qu’il s’agissent des magistrats, des greffiers, des personnels administratifs et de soutien et enfin élever le rang du ressort à celui des ressorts d’environ 400 000 habitants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31863</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5540</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises</ministreQuestion><ministreJO>Petites et moyennes entreprises</ministreJO><Objet>Entreprises du bâtiment - Surcoûts induits par la crise sanitaire
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31863. — 18 août 2020. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur les surcoûts induits par la crise sanitaire pour les entreprises du bâtiment. Les entreprises du bâtiment, à l’instar de la majorité des entreprises françaises, ont payé et continuent de payer un lourd tribut à la crise sanitaire. Leurs fédérations estiment que près d’un quart des entreprises vont être en proie à de très grosses difficultés financières dès cette fin d’année 2020. Pour faire face à cette crise, les entreprises du bâtiment ont été contraintes de revoir leur mode de fonctionnement. Outre un arrêt temporaire total des activités, des nouvelles organisations de travail ont dû être mises en œuvre. Elles ont généré le port de protections adaptées, une prolongation des délais de chantier, une limitation partielle, voire totale, de la coactivité, et dans certaines situations la mise en place d’un référent covid-19. Toutes ces actions ont un coût. Les représentants du bâtiment évaluent ce surcoût en moyenne à 10 % du coût total d’un chantier. Dans le cas de devis déjà signés, sans avenant venant prendre en compte le surcoût, les dépenses liées à la lutte contre la propagation du virus restent à la charge des entreprises. Pour les futurs chantiers, les entreprises établiront des devis prenant en compte cette nouvelle charge. Ainsi, ce seront désormais leurs clients qui en supporteront le coût, avec un risque de coût total prohibitif. Afin de pallier ces inconvénients, l’État pourrait mettre en place, de manière temporaire, un crédit d’impôt en direction des entreprises dans le cas de devis établis avant la crise sanitaire et en direction des particuliers pour les travaux signés avec les conditions liées à lutte contre la propagation de la covid-19. Dans le premier cas, un pourcentage de l’ordre de 10 % du coût total des travaux semble refléter la réalité. Concernant la deuxième situation, une ligne spécifique covid-19, mentionnée sur les devis et factures, ferait apparaître le montant du crédit d’impôt. Au regard de ces arguments, il lui demande si un crédit d’impôt est prévu afin de palier le surcoût lié aux mesures de lutte contre la propagation de la covid-19, dans le cadre de travaux du bâtiment.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31872</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5540</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Cazenove</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Phénomène de consommation détournée du protoxyde d’azote
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31872. — 18 août 2020. — M. Sébastien Cazenove appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le phénomène de détournement de la consommation du gaz de protoxyde d’azote (N20) à des fins récréatives. En effet, les consommateurs transfèrent le gaz, notamment contenu dans des cartouches pour siphon de chantilly, dans des ballons de baudruche, et l’inhalent avant d’abandonner les cartouches usagées sur la voirie. Ainsi, depuis plusieurs semaines, une recrudescence de cartouches usagées de ce gaz dit « hilarant » est à déplorer dans l’espace public, témoignant du caractère massif de la consommation de cette substance. Il est à noter qu’à trop forte dose, cette dernière peut devenir nocive pour la santé. La diffusion d’informations sur la consommation détournée de ce gaz apparaît nécessaire, notamment auprès du jeune public, d’autant plus que des consommations répétées et à intervalles trop rapprochés peuvent entraîner, comme l’indique le dispositif « Tendances récentes et nouvelles drogues » (TREND) de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), des maux de tête, des vertiges, des troubles du rythme cardiaque graves et un risque d’asphyxie. Face à ce phénomène, constituant par ailleurs un véritable danger sur la voie publique pour les piétons comme les cyclistes, plusieurs communes ont pris des arrêtés portant sur l’interdiction de l’utilisation et de l’abandon de cartouches de gaz de protoxyde d’azote sur le domaine public. Aussi, il lui demande ce qu’envisage le Gouvernement pour sensibiliser les jeunes usagers sur la dangerosité du produit et pour lutter contre ce phénomène.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31873</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5541</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Prévention de l’usage du protoxyde d’azote par les jeunes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31873. — 18 août 2020. — M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de la prévention contre les mauvais usages du protoxyde d’azote. Depuis quelques années, une nouvelle mode auprès des jeunes consiste à utiliser des cartouches de protoxyde d’azote, disponibles dans les commerces pour des appareils à crème chantilly, pour inhaler le contenu, qui agit comme un gaz hilarant avec des effets euphorisants de courte durée. Si les effets néfastes pour la santé sont peu connus du grand public, l’inhalation de ce gaz en grandes proportions ou par une personne fragile peut surtout engendrer des arrêts cardio-vasculaires et autres complications, qui impliquent chaque année un nombre croissant de victimes. Une proposition de loi de la sénatrice Valérie Létard vise à interdire la vente de ce produit à des mineurs. Cela peut contribuer à diminuer le phénomène mais il apparaît surtout urgent d’améliorer la prévention du grand public, notamment des jeunes, sur la dangerosité de ce produit, tant la pratique tend à se développer. Lors de la séance de questions au Gouvernement du 30 juin 2020, le ministre s’est engagé à faire aboutir cette proposition de loi après l’avoir retravaillée. Sensibilisé sur la problématique, il souhaite savoir dans quel délai le ministre envisage de voir la règlementation améliorée, tant pour mieux encadrer l’accès à ce produit que pour améliorer la prévention en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31880</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5541</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Centre de régulation des urgences à Auxerre
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31880. — 18 août 2020. — M. Guillaume Larrivé alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur la volonté unanime des élus de l’Yonne (députés, sénateurs, président du conseil départemental, président du service départemental d’incendie et de secours, maire-président du conseil de surveillance du centre hospitalier d’Auxerre…) et de la communauté médicale du département qui, depuis trois ans, demandent, d’une part, que le centre de réception et de régulation des appels du 15 (CRRA 15), actuellement installé au centre hospitalier d’Auxerre (CHA), ne soit pas transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon et, d’une part, que soit créé un centre d’appels commun sur la base d’un regroupement, à Auxerre, du CRRA 15 et du centre de traitement des alertes 18 (CTA). Depuis trois ans, hélas, ils se heurtent à un mur bureaucratique : l’actuel directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, ne veut rien entendre aux arguments développés conjointement par l’ensemble des élus nationaux et territoriaux de l’Yonne ainsi que par la communauté médicale. Ils ont appris incidemment que ce fonctionnaire, lors d’une visite à Auxerre en juin 2020, a cru pouvoir confirmer que le CRRA 15 fermerait dans les deux ans, pour être transféré à Dijon. Sur la forme comme sur le fond, c’est totalement inacceptable. L’attitude du directeur général de l’ARS est d’autant plus révoltante qu’elle consiste à ne tenir strictement aucun compte de la position unanime exprimée par les acteurs de terrain dans l’Yonne et à mépriser ouvertement la solution alternative qu’ils portent. Alors que le Président de la République lui-même appelle à une nouvelle organisation des pouvoirs dans une logique d’aménagement du territoire, il n’est pas supportable qu’une structure technocratique, refusant tout dialogue digne de ce nom avec les élus du territoire, s’obstine à vouloir détruire un équipement de régulation qui a démontré son efficacité et dont la disparition accélérerait la désertification médicale du département.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31881</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5542</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ian Boucard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Manque de reconnaissance de la profession de sage-femme
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31881. — 18 août 2020. — M. Ian Boucard appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé s’agissant du manque de reconnaissance de la profession de sage-femme. En effet, à la suite de la présentation des conclusions du « Ségur de la Santé », il apparaît que la profession de sage-femme n’a pas bénéficié de mesures à la hauteur de ce qu’elle souhaitait tant au niveau du statut qu’au niveau financier. Ce manque de reconnaissance se traduit déjà par la classification de ce métier en tant que professionnel paramédical, dans les dernières communications gouvernementales, alors que dans le code de la santé publique ce métier est considéré, au même titre que les médecins et les odontologues comme une profession médicale. Une classification qui entraine une grille salariale en inadéquation avec le niveau d’étude qu’exige cette profession d’une part, la première année de médecine puis un bac +5 et, d’autre part, avec les responsabilités auxquelles font face quotidiennement dans leurs tâches ces professionnels de santé. Et pourtant, leur action est indispensable au quotidien pour s’occuper des femmes enceintes, d’autant plus durant la crise de la covid-19 où ces professionnels ont exercés dans des conditions sanitaires difficiles. De fait, cette profession implique des conditions de travail particulières et difficiles avec des horaires irréguliers, des gardes de nuit, du stress et de la fatigue physique et nerveuse liée à la responsabilité d’avoir deux vies entre les mains. Enfin, la possibilité d’un remplacement progressif par les infirmiers en pratiques avancées (IPA), qui seraient amenés à étendre le champ des tâches classiques du métier d’infirmiers, engendre un sentiment d’insécurité. En effet, c’est toute l’évolution de la profession de sage-femme qui est remise en question, mais également son avenir avec un risque de disparition définitive de ce métier. Aussi, il est donc urgent d’intervenir en faveur des sages-femmes pour valoriser leurs compétences et ainsi maintenir leur action indispensable. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de revaloriser le métier de sage-femme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31882</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5542</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Revendications des personnels soignants des services de réanimation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31882. — 18 août 2020. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les revendications des personnels soignants des services de réanimation. Ces professionnels de santé, qui sont en contact au quotidien avec les patients atteints de la covid-19, ont démontré que leur mission était indispensable dans la prise en charge des malades. « La réa, ça ne s’invente pas ! » et pourtant, la plupart des gestes sont appris « sur le tas ». Or, malgré les annonces, les difficultés financières et matérielles continuent et la spécificité de la réanimation n’est pas reconnue à sa juste mesure. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures spécifiques que compte mettre en place le Gouvernement pour améliorer les conditions de travail des agents, aides-soignants, comme infirmiers, exerçant en service de réanimation. Ces derniers réclament une bonification indiciaire grâce à la reconnaissance de leur responsabilité et la technicité de leur travail, la titularisation des agents contractuels, la création d’un statut d’infirmier réanimateur et la création d’un master de réanimation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31883</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5542</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Sages-femmes
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31883. — 18 août 2020. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le statut et la rémunération des sages-femmes dans la fonction publique hospitalière. Alors que le « Ségur de la santé » s’est récemment conclu, ces professionnelles se considèrent comme les grandes oubliées de la concertation. Pourtant, cette spécialité est reconnue pour ses compétences en obstétrique, en gynécologie, en orthogénie, en pédiatrie. Dans leur statut à l’hôpital, elles sont comprises comme professionnels médicaux selon le code de la santé publique, au même titre que les médecins et les dentistes, alors qu’administrativement, elles sont assimilées aux professionnels non médicaux. Au-delà de la période particulière que la France traverse et pendant laquelle les sages-femmes sont restées mobilisées sans avoir forcément les équipements de protection individuelle suffisants, la profession se bat depuis des années pour une véritable reconnaissance en tant que praticien de premier recours dans la périnatalité et la santé génésique des femmes. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour une meilleure valorisation et une juste reconnaissance de cette profession médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31888</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5543</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Audit du centre hospitalier de Mayotte
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31888. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les nécessaires améliorations des conditions de travail des agents du Centre hospitalier de Mayotte. Le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) est le pivot de l’offre de soins sur le territoire du 101ème département. Il se caractérise notamment par un sous dimensionnement quantitatif et qualitatif des services, par une sur mobilisation des personnels et son corolaire, un important roulement des agents. Des représentants du personnel du CHM alertent régulièrement la direction de l’établissement sur les difficiles conditions de travail et sur les conséquences sur ces conditions des évolutions organisationnelles de l’hôpital. Ils ont publiquement exprimé une situation de blocage du dialogue social allant jusqu’à interpeler le préfet de Mayotte représentant du Gouvernement à ce sujet. Cette situation est amplifiée par les difficultés à mettre en œuvre l’application de mesures d’amélioration des conditions de travail, notamment portant sur un état des lieux des effectifs service par service, le non renouvellement de contrats en CDD, la concertation dans les instances par les changements organisationnelles (CHSCT, CTE), la mise en œuvre de décisions votées dans les instances et leurs inscriptions aux procès-verbaux, la concertation sur la stratégie, la réduction sans concertation de services. Afin que le centre hospitalier de Mayotte puisse se développer et finalement que la santé des habitants s’améliore, il est nécessaire que son personnel puisse bénéficier d’une amélioration des conditions de travail et inscrire son action dans des orientations claires, stables et concertées. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager de décider d’un audit organisationnel du CHM, notamment de la stratégie et de la gestion des ressources humaines.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31889</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5543</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Date de présentation du projet médical du centre hospitalier de Mayotte
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31889. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur le retard de présentation du « projet médical » du centre hospitalier de Mayotte (CHM). En effet, le projet médical qui devait être présenté en 2019 n’a toujours, à ce jour, pas été soumis aux instances du CHM. Pourtant, le projet médical est la pierre angulaire de toute réflexion stratégique relative à la planification sanitaire d’un centre hospitalier car du projet médical découle le projet d’établissement, le projet de soins, le projet des ressources humaines, le projet de système informatique, le projet de financement et la stratégie immobilière. Son élaboration est un temps de démarche globale et participative, visant à mobiliser les ressources d’un établissement dans un sens commun et partagé par tous. Il est communément élaboré sous le double pilotage du président de la commission médicale d’établissement et du directeur des affaires médicales de l’établissement. Or depuis un an, le CHM n’a plus de directeur des affaires médicales. Cette situation est fortement préjudiciable à l’amélioration urgente de l’offre de soins à Mayotte, territoire dont il est de notoriété publique qu’il est le plus grand désert médical et hospitalier de France. C’est pourquoi, il lui demande de bien vouloir favoriser la nomination en urgence d’un directeur des affaires médicales au CHM et de lui indiquer la date de présentation devant les instances du centre hospitalier du « projet médical ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31894</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5543</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mansour Kamardine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation et pilotage des finances du centre hospitalier de Mayotte
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31894. — 18 août 2020. — M. Mansour Kamardine attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation budgétaire du centre hospitalier de Mayotte (CHM) ainsi que sur les modalités de pilotage financier de l’établissement. En effet, l’approbation par l’État des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) est dans la campagne budgétaire annuelle d’un hôpital, un acte majeur. Or, à ce jour, il semble que le CHM n’ait pas d’EPRD approuvé et que la clôture des comptes 2019 ne soit toujours pas effective, alors même, qu’en fin 2019, la direction du CHM annonçait un déficit. Par ailleurs, l’ARS Mayotte a été alertée par des représentants du personnel du CHM, notamment par l’organisation syndicale CFDT, du blocage temporaire de certains comptes du fait de la dégradation financière de l’établissement. De plus, cette organisation relève que les difficultés d’établissement des comptes de l’établissement sont concomitantes à une présence in situ seulement partielle de la direction des affaires financières de l’établissement. Dans cette situation d’incertitude sur l’état financier du CHM et dans les perspectives de la construction d’un 2ème hôpital tel qu’annoncé le 22 octobre 2019 par le Président de la République, il est urgent et incontournable d’apporter des clarifications et de fixer les acteurs locaux sur les perspectives financières et budgétaires du centre hospitalier, notamment les principaux acteurs, les personnels du CHM. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner la pertinence d’une présence seulement partielle in situ d’un poste de direction stratégique et d’apporter des clarifications sur la situation financière et budgétaire actuelle du CHM et ses perspectives triennales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31900</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5544</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Ian Boucard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation alarmante des laboratoires d’analyse de biologie médicale
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31900. — 18 août 2020. — M. Ian Boucard appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé s’agissant de la situation alarmante des laboratoires d’analyse de biologie médicale. En effet, en novembre 2019, il avait déjà alerté sa prédécesseure sur les problèmes qui allaient découler de la diminution de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). C’est dans ce contexte que les laboratoires de biologie médicale ont dû faire face à la crise du coronavirus. Premier maillon de la chaine de diagnostic, c’est eux qui au quotidien ont testé et testent les patients suspectés d’être atteint de la covid-19. Alors que le Gouvernement a annoncé vouloir réaliser 700 000 tests par semaine, les carences du système de biologie médicale, dues au manque de moyens financiers, ressurgissent de manière flagrante. Par ailleurs, les professionnels de la biologie médicale souffrent d’un manque de reconnaissance qui engendre une crise des vocations des métiers de laboratoire. Cette diminution du nombre de professionnels implique donc des difficultés de recrutement pour les laboratoires et in fine des conditions de travail dégradées. Enfin, et alors que ces professionnels n’ont pas été éligibles à l’attribution de la prime liée au covid-19, il semble urgent d’intervenir en faveur des laboratoires d’analyse de biologie médicale afin de préserver le système « à la française ». Cela permettra également de donner un second souffle à ces professions qui manquent cruellement de reconnaissance statutaire et financière. En effet, cette question statutaire n’a pas été traitée dans le cadre du « Ségur de la santé » et il serait justifié que les techniciens de laboratoire puissent passer en catégorie A comme cela peut être le cas des manipulateurs en électroradiologies. Concernant les conditions de rémunération, une augmentation des salaires doit être envisagée pour rendre à nouveau ces métiers attractifs. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre en faveur des professionnels de la biologie médicale afin de rendre ces métiers attractifs et fidéliser ces acteurs essentiels de la chaîne de soin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31901</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5544</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Situation des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31901. — 18 août 2020. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) au regard de leurs conditions de travail et de rémunération. Créés en 1981, les SSIAD sont des services médico-sociaux qui interviennent au domicile des personnes malades ou dépendantes de plus de 60 ans et auprès d’adultes handicapés de moins de 60 ans ou de personnes en soins palliatifs. Ils contribuent à prévenir la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement, ainsi qu’à retarder l’admission dans des établissements sociaux et médico-sociaux. A l’heure des suppressions de structures de proximité et de la diminution massive du nombre de lits d’hôpitaux au nom d’une logique comptable (- 68 000 lits entre 2003 et 2017), alors que la part des SSIAD dans le nombre de places en hébergement et soins à domicile pour personnes âgées est passée de 92 170 en 2009 à 133 293 en 2019 et que l’INSEE estime le nombre de personnes dépendantes à domicile en France à 3,1 millions à l’horizon 2050, chacun comprendra le rôle clef que joueront les aides-soignants à domicile dans l’accompagnement des personnes fragiles. Durement éprouvés par l’augmentation exponentielle des personnes dépendantes liée notamment au papy-boom et à l’augmentation de la durée de vie, auxquels s’ajoutent la crise sanitaire du covid-19 d’une ampleur inédite et la multiplication des épisodes caniculaires l’été, sollicitant une mobilisation sans relâche, les aides-soignants et infirmiers à domicile ont le sentiment d’être les grands oubliés des pouvoirs publics. Soumis à des conditions de travail souvent rudes, avec des amplitudes horaires importantes, des facteurs de stress élevés du fait des longs trajets routiers pour se rendre aux domiciles des patients, ces professionnels de santé méritent une reconnaissance de l’État à sa juste valeur, au risque de voir les effectifs fondre du fait du manque d’attractivité de la profession et au détriment de la santé des Français. Si le « Ségur de la santé » s’est attaché à répondre à certaines attentes des aides-soignants et des infirmiers, il souhaiterait toutefois s’assurer que les professionnels exerçant à domicile n’ont pas été exclus de ces mesures, notamment au regard de la revalorisation de leur rémunération, d’une meilleure prise en charge de leurs frais kilométriques et d’une réelle prise en compte de la pénibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31902</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5545</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Solidarités et santé</ministreJO><Objet>Versement des pensions aux retraités résidant à l’étranger
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31902. — 18 août 2020. — M. Pierre Vatin attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le versement des pensions de retraite aux bénéficiaires résidant à l’étranger dont l’existence est trop souvent remise en cause, notamment par les rapports de la Cour des comptes. Selon elle, certains pays ont un nombre de centenaires bien supérieur à celui constaté en France. Soupçonnant donc que les décès à l’étranger ne sont pas toujours déclarés, on pourrait aisément conclure que la famille du défunt qui a travaillé en France continue à percevoir sa retraite. Un dispositif de déclaration en ligne, opérationnel dès octobre 2019, permettrait aux retraités résidant à l’étranger de faire parvenir aux caisses de retraite un certificat de vie. Le défaut de ladite déclaration suspendrait le versement de la pension de retraite. Cette mesure allant dans le sens d’une simplification de démarches peut aussi être celle qui simplifie les déclarations frauduleuse. Sachant que la fraude se mesure par milliards, il lui demande les mesures qu’elle entend prendre pour arrêter cette hémorragie qui pèse lourd sur les finances de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31906</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5545</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><Objet>Nécessaire reconnaissance du showdown
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31906. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sur la nécessaire reconnaissance du showdown, un sport individuel d’opposition de raquettes, qui s’adresse notamment aux déficients visuels. Le showdown est un sport méconnu en France, alors qu’il se pratique dans le monde entier sous l’égide de l’ International Blind Sport Association. Il gagnerait pourtant à se développer, dans le cadre d’une politique publique sportive volontariste. Car c’est un sport qui compte déjà dix-huit lieux de pratique en France et qui pourrait être porté au plus haut niveau, avec des chances de qualification réelles, pour les pratiquants français, dans les compétitions internationales. En outre, ce sport a un intérêt social conséquent pour la collectivité : il est accessible à toutes et tous, inclusif et il peut être pratiqué par des personnes valides et en situation de handicap. À ce titre, l’Union française du showdown (UFS) souhaite être reconnue en tant que fédération. Cela permettrait d’inscrire le showdown au cœur du sport français, d’encourager son développement et de faciliter l’accès des personnes handicapées aux pratiques sportives et aux activités physiques de leur choix. Il s’agit enfin de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des sportifs en situation de handicap. Pour ces raisons, il soutient la demande de l’UFS, qui l’a sollicité à ce propos. Il lui demande si elle compte permettre à l’UFS d’obtenir un agrément de reconnaissance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31908</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5545</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Lasserre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Tourisme, Français de l’étranger et francophonie</ministreJO><Objet>Covid-19 : conséquences financières sur les agences de voyages</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31908. — 18 août 2020. — Mme Florence Lasserre attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, sur les difficultés auxquelles font aujourd’hui face les agences de voyage suite à l’apparition de l’épidémie de covid-19 qui est venu déstabiliser dangereusement ce secteur déjà fragile. Ces difficultés sont particulièrement importantes pour les petites entreprises dont la trésorerie a été fortement mise à mal et qui s’inquiètent, tant de l’injonction de Bruxelles, que du recours déposé au Conseil d’État par plusieurs associations de consommateur, à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2020. En conséquence, elle souhaite connaître les mesures spécifiques que le Gouvernement envisage de mettre en place au profit des agences de voyages pour les accompagner et leur permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire exceptionnelle que la France vit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31866</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5546</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Hélène Zannier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Soutien aux opérations de reboisement
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31866. — 18 août 2020. — Mme Hélène Zannier attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la question du reboisement et du soutien que l’État et ses établissements publics peuvent apporter à des projets de reboisement menés par les collectivités territoriales. Face au risque que fait peser le réchauffement climatique sur la planète, le reboisement et la reforestation peuvent en effet constituer une première réponse afin de contribuer à la reconstitution de la faune et de la flore ainsi qu’à la constitution de « puits de carbone » permettant de lutter contre les émissions de CO2. Dans les zones urbaines, la plantation d’arbres permettrait également de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. Dans cet esprit, elle demande quels sont les différentes aides et soutiens dont peuvent bénéficier, de la part de l’État et de ses établissements publics, les collectivités territoriales souhaitant mettre en œuvre des projets de reboisement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31870</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5546</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Dispositifs de responsabilité élargie des producteurs et des productrices (REP)
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31870. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la gouvernance des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs et des productrices (REP). La démarche REP revêt un caractère essentiel dans les politiques de prévention et de gestion des déchets. Elle contribue aussi au développement d’une économie circulaire qui intègre pleinement les problématiques écologiques et de lutte contre le réchauffement climatique. Par définition, le dispositif REP nécessite un dialogue permanent entre tous les acteurs concernés pour garantir son efficience et assurer sa promotion. Aussi, le projet de décret soumis à la consultation publique jusqu’au 29 juillet 2020, et qui porte sur la réforme du dispositif en application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020, ne semble pas aller dans le sens de l’ouverture et du dialogue. En excluant de la commission nationale de concertation des filières de responsabilité élargie des producteurs des associations spécialisées de collectivités comme AMORCE et le Cercle national du recyclage, la commission risque fort de perdre une partie de son expertise, ainsi que de sa représentativité. Ainsi, M. le député s’interroge sur le bien-fondé de ce projet de décret. Il considère que ces structures constituent un réseau d’élus et d’entreprises dont les contributions semblent tout à fait pertinentes. Il lui demande quelles sont les raisons qui ont poussé le ministère de la transition écologique à envisager de les écarter.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31871</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5546</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Projet Cigéo d’enfouissement de déchets radioactifs
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31871. — 18 août 2020. — M. François-Michel Lambert alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le projet Cigéo d’enfouissement de déchets radioactifs de haute et moyenne activité à Bure (Meuse), porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Pourtant à l’étude depuis une quinzaine d’années, le projet Cigéo n’apporte toujours pas les garanties de sûreté nécessaires à son autorisation définitive. En effet, au-delà des inquiétudes liées à l’ampleur du projet (pour stocker 99,9 % de la radioactivité totale des déchets nucléaires produits par les centrales françaises, un réseau de galeries de 270 kilomètres de long est nécessaire) et à la durée de vie de certains déchets une fois enfouis (près de 100 000 ans), la géologie du site choisi pose question. Selon France Nature Environnement (FNE), la couche d’argile qui entourerait les galeries ne serait ni assez homogène, ni assez épaisse pour contenir la radioactivité des déchets enfouis : les propriétés d’imperméabilité du sous-sol choisi seraient donc moindres et le stockage pourrait sortir des zones dites « favorables » s’il avait lieu. Par ailleurs, en 2017 et 2018, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avaient demandé à l’ANDRA de revoir un certain nombre d’aspects concernant la sécurité du projet, faisant notamment écho aux accidents graves survenus après l’enfouissement en profondeur de déchets dangereux aux Etats-Unis (WIPP) ou en Alsace (StocaMine) : à ce jour, l’ANDRA n’a pas su apporter toutes les preuves de la sûreté d’un tel stockage. Alors que certains acteurs plaident pour l’abandon du projet Cigéo et que l’ANDRA s’apprête à déposer une demande de « déclaration d’utilité publique », il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les garanties claires et fiables que le Gouvernement exigera pour la poursuite du projet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31874</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5547</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Wonner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la transition écologique</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Gestion de l’eau en période de sécheresse
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31874. — 18 août 2020. — Mme Martine Wonner alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le pompage de l’eau par l’entreprise ARCOS, société concessionnaire du groupe VINCI, sur le chantier du GCO en période de sécheresse. Depuis le déconfinement, les travaux du GCO ont repris à marche forcée afin de rattraper le retard pris pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes suite à la sécheresse de 2019, état de crise décrété pour d’autres, les épisodes de sécheresse se banalisent et se renforcent chaque année. Malgré tout, ce chantier continue de puiser des ressources d’un territoire déjà fragilisé par le manque d’eau. Ainsi, en pleine période de sécheresse, alors que tous les cours d’eau du Bas-Rhin ont été mis en état d’alerte par les services de la préfecture du Bas-Rhin depuis le 23 juillet 2020 et qu’un arrêté publié le même jour, prescrit des mesures restrictives de l’usage et des prélèvements de l’eau, pour les usages privés comme industriels ou agricole, ARCOS continue de prélever massivement de l’eau à différents points de pompage le long du chantier. La préfecture explique que les « concessionnaires arrosent en permanence les pistes afin d’éviter au maximum les gênes dues aux poussières ». Le 12 août 2020, les mesures de restrictions d’eau concernent 76 départements et 164 arrêtés préfectoraux sont en cours. Le déficit de pluviométrie atteint, quant à lui, 77 % en juillet 2020 au niveau national, 83 % dans le Bas-Rhin et 87 % dans le Haut-Rhin. Elle lui demande comment expliquer aux Français que des passe-droits puissent être accordés à des entreprises alors que les mesures prescrites s’appliquent à tous et que ces épisodes menacent chaque jour un peu plus l’agriculture, les habitations, ainsi que la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31907</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5547</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques</ministreQuestion><ministreJO>Transition numérique et communications électroniques</ministreJO><Objet>Télécommunications en milieu rural
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31907. — 18 août 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès des ministres de l’économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la menace qui pèse sur l’accès aux télécommunications en milieu rural. Du fait des bouleversements induits par la crise sanitaire, des Français se sont parfois retrouvés isolés et désorientés face au manque d’accès à l’information et à la communication. Ce problème concerne notamment les territoires ruraux qui souffrent de relégation économique et territoriale. Les maires de plusieurs communes en Ariège ont signalé à M. le député la prolifération de problèmes techniques qui altèrent le bon fonctionnement du réseau téléphonique et d’internet. Certains foyers se sont retrouvés pendant le confinement sans moyen de télécommunication pendant plusieurs semaines, malgré des signalements effectués en direction des opérateurs. Il a été rapporté que des personnes âgées vulnérables et isolées, suivies par des dispositifs de téléalarme qui assurent leur sécurité en cas de problème, ont été confrontés à un délai de réparation et de remplacement de leurs appareils considérablement trop long. De plus, certains agriculteurs du département ont été privés de réseau téléphonique pendant plus d’un mois, alors que le seul de moyen de vente que leur autorisait l’État était le e-commerce et le « drive ». En relayant ces problématiques locales au niveau national, le député incite à prendre la mesure de ces enjeux à la fois techniques et politiques. Outre le développement d’infrastructures réseau et de centres de maintenance d’opérateurs dans les zones rurales, M. le député suggère de mener une réflexion sur le rôle des opérateurs publics comme privés. La loi française pourrait les contraindre à mettre en place un système d’astreintes permettant une intervention rapide en cas de problème d’importance majeure. Un accès permanent et direct à un interlocuteur humain pourrait aussi être assuré. Ainsi, M. le député souhaiterait connaître l’avis du secrétaire d’État au numérique à ce sujet. Il lui demande ce qu’il compte entreprendre pour pallier aux nombreux dysfonctionnements observés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31909</numeroQuestion><type>QE</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5547</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Vatin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports</ministreQuestion><ministreJO>Transports</ministreJO><Objet>Décarbonation
</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	        31909. — 18 août 2020. — M. Pierre Vatin attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les investissements en faveur de la décarbonation dans le domaine du transport et de la logistique en France. Durant la crise sanitaire le transport routier a pris part à l’effort national en assurant le transport en masse des marchandises. En effet, sans le fret, en particulier routier, les consommateurs français seraient restés dans la plus grande incertitude n’ayant pas accès aux produits de première nécessité, faute de livraison de marchandise. Par la suite, si le Premier ministre a évoqué le domaine des transports dans son discours de politique générale cela s’est fait uniquement sous la forme des investissements en faveur de la décarbonation. Bien que la transition écologique entre dans les principaux objectifs du nouveau Gouvernement, la thématique des transports ne peut être réduite à la décarbonation. Il est nécessaire de prendre en compte que concernant le fret routier, les camions ne représentent que 6 % des émissions totales de CO2 en France pour 90 % des marchandises transportées. Dans la mesure où il demeure une très faible part d’émissions de CO2, le secteur s’efforce de faire progresser sa performance énergétique à la baisse chaque année. Néanmoins, cette performance énergétique est déjà actuellement basse et cela ne s’obtient pas à moindre coût. Des investissements massifs sont faits par les 40 000 entreprises pour des véhicules encore plus propres de façon permanente. Cela entre dans les attendus du Gouvernement, mais qu’en est-il de la compétitivité de ce secteur qui s’engage aussi bien dans la transition énergétique que dans la crise sanitaire ? C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour soutenir la compétitivité du transport et de la logistique.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>5310</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5554</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Frédérique Lardet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Situation des communes nouvelles</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            5310. — 13 février 2018. — Mme Frédérique Lardet appelle l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la situation des communes nouvelles. De nombreux projets de création de communes nouvelles, sur l’ensemble du territoire national, sont à l’agenda d’ici les prochaines échéances électorales. En effet, depuis 2015, 517 communes nouvelles ont été créées, regroupant dans une démarche volontaire près de 1 800 communes, 24 000 élus et 1,8 million d’habitants ; très récemment la création de 14 communes nouvelles a été publiée au Journal officiel et près de 120 projets, recensés à ce jour et à des stades variés d’avancement, sont à l’étude pour 2018 ou 2019. Forte de cette dynamique, l’AMF a organisé le 12 octobre 2017 les premières Assises nationales des communes nouvelles. À l’issue de celles-ci plusieurs propositions ont été émises par l’ensemble des parties prenantes afin d’accompagner au mieux la création et le fonctionnement des communes nouvelles - accompagner, les projets de création ou d’extension d’un pacte de stabilité de DGF et d’une dotation « commune nouvelle » financés par un fonds de l’État dédié - en dehors de l’enveloppe DGF. D’une durée de trois ans, ce soutien apporterait de la visibilité au projet de territoire et permettrait de compenser les coûts liés à la transformation au démarrage. Aucun seuil démographique plancher plafond ne serait prévu afin de pouvoir dépasser les fractures territoriales ; mettre en perspective la création de commune nouvelle avec les intercommunalités en reconnaissant la « commune/communauté » qui pourrait bénéficier de la liberté d’adhérer ou non à une autre intercommunalité ou, pour le moins, de la possibilité de définir librement les compétences qu’elle lui transfère. Les communautés pourraient ainsi davantage se repositionner sur des compétences plus stratégiques ou d’économie d’échelle ; reconnaître un statut adapté aux réalités des communes nouvelles par la prise en compte d’une meilleure représentation de leur territoire après les prochaines échéances municipales de 2020 en augmentant l’effectif du conseil municipal, et prévoir des délais transitoires pour l’application des effets seuils. Aussi, elle souhaiterait tout d’abord connaître l’accueil réservé à ces propositions puis disposer d’un état des lieux de la situation des communes nouvelles quant à l’efficacité réelle de cette nouvelle forme organisationnelle tant en termes d’économies de fonctionnement que de la gestion des ressources humaines, ces fusions n’étant pas sans poser question aux agents qui y sont confrontés et générant parfois quelques inquiétudes sur la pérennisation de leurs emplois. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5554</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2015, l’Etat accompagne et soutient financièrement la création et le fonctionnement des communes nouvelles, tant pour inciter, sur la base du volontariat, les communes à se regrouper que pour permettre à la nouvelle entité d’assurer les charges liées à la fusion avant que celle-ci ne puisse générer des économies de fonctionnement. Depuis les débuts du « pacte de stabilité » en faveur des communes nouvelles, le législateur a souhaité que la dotation globale de fonctionnement (DGF) soit le vecteur de ce soutien. Celle-ci a en effet vocation à couvrir les charges générales incombant à une collectivité. De plus, la création d’un outil financier ad hoc n’aurait que difficilement pu permettre de garantir la stabilité des ressources des communes concernées dans un contexte de minoration de la DGF sous la forme de la contribution au redressement des finances publiques. Ainsi, les communes nouvelles qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales bénéficient de dispositions particulières concernant leur montant de dotation globale de fonctionnement pendant les trois premières années suivant leur création : - une éligibilité de droit commun des communes nouvelles à l’ensemble des dotations au sein de la dotation globale de fonctionnement (la commune est, à cet égard, une commune comme une autre) et des autres dotations de fonctionnement (dotation particulière « élu local », dotation pour les titres sécurisés, dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, etc.) ; - en cas de baisse de leur dotation forfaitaire et de leurs dotations de péréquation par rapport au montant de référence (correspondant au montant cumulé des communes qui lui préexistaient), les communes nouvelles éligibles perçoivent une garantie spécifique ; - les communes nouvelles éligibles ont été exemptées de contribution au redressement des finances publiques pendant ses années d’application ; - certaines communes nouvelles éligibles ont par ailleurs bénéficié d’une majoration de 5 % sur leur dotation forfaitaire la première année ; - les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes d’un ou de plusieurs EPCI bénéficient en outre des anciennes dotations de l’EPCI (dotation de consolidation et dotation de compensation). La loi de finances pour 2020 a pérennisé les dispositifs d’incitation financière pour les créations de commune nouvelle intervenant à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux afin de donner aux élus une véritable visibilité sur les conséquences financières d’un projet de regroupement. La majoration de 5 % de la dotation forfaitaire sera notamment remplacée par une dotation d’amorçage égale à 6 euros par habitant, perçue pendant 3 ans et recalculée chaque année pour tenir compte des évolutions de sa population. L’ensemble de ces dispositions a donc été suffisant pour créer une dynamique importante de fusions, qui ne semble pas ralentir : le nombre de communes françaises est ainsi passé de 36 768 à 35 054 entre 2014 et 2020. Les communes nouvelles bénéficient, en 2020, d’un montant de DGF de 219 euros par habitant, supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 165 euros par habitant. Il convient également de rappeler que ces majorations et garanties sont financées sur l’enveloppe totale de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant au détriment des autres communes. La création d’une dotation « commune nouvelle » financée par un fonds de l’Etat dédié en dehors de l’enveloppe DGF ne semble donc pas se justifier et devrait logiquement se traduire par une minoration à due concurrence d’un ou plusieurs autres concours de l’Etat aux collectivités, conformément à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Concernant l’aspect institutionnel des communes nouvelles, en application de la loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (dite loi « Gatel »), les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent être dispensées de l’obligation d’appartenir à un autre EPCI et exercer, sur leur territoire, l’ensemble des compétences communales et intercommunales. Par raccourci, ces communes sont souvent désignées par l’expression de « communes communautés ». La loi prévoit dans ce cas des modalités de calcul de la DGF spécifiques (sans préjudice de l’application des dispositions du « pacte de stabilité » décrites ci-dessus) afin que cette nouvelle entité puisse percevoir un niveau de ressources lui permettant de faire face à l’ensemble de ses compétences. Ainsi, tant que ces « communes communautés » sont isolées et n’adhèrent pas à un nouvel EPCI, elles perçoivent une DGF intégrant les montants anciennement perçus par le ou les EPCI qu’elles ont remplacés. Aucune condition de population n’est applicable : une « commune communauté » de plus de 150 000 habitants percevra bien ces sommes également. Plus précisément : - les montants correspondant à la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle (part CPS) sont versés à l’entité qui perçoit, sur un territoire donné, la fiscalité professionnelle : soit l’EPCI, sous la forme de la dotation de compensation, soit la commune, au sein de sa dotation forfaitaire. Une « commune communauté » isolée ou qui adhère à un EPCI à fiscalité additionnelle percevra donc ces sommes au sein de sa dotation forfaitaire ; - pour ce qui concerne les sommes correspondant à la dotation d’intercommunalité, une « commune communauté » isolée percevra une dotation de compétences intercommunales, égale, la première année, à la dotation perçue par l’ancien EPCI l’année précédant la fusion. Tant que la commune reste isolée, elle continue de percevoir cette dotation, dont le montant évoluera en fonction de ses gains ou pertes de population ; - pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), une « commune communauté » n’adhérant pas à un EPCI sera considérée comme une commune isolée. Elle se verra donc calculer un prélèvement et un reversement dans les conditions de droit commun applicables aux communes qui se trouvent dans cette situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27206</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5555</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Caroline Janvier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales</ministreJO><Objet>Nouvelle définition des espaces ruraux et implication du Parlement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27206. — 3 mars 2020. — Mme Caroline Janvier interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le groupe de travail mis en place entre son ministère et l’INSEE sur la nouvelle définition des espaces ruraux, dans le cadre de l’Agenda rural porté par le Gouvernement. Cet agenda rural est porté avec conviction par l’INSEE et l’Agence de la cohésion des territoires et les conclusions du groupe de travail sur le sujet seront a priori connues en milieu d’année 2020. En tant que députée de la seconde circonscription du Loiret, circonscription majoritairement rurale, elle l’interroge donc sur l’inclusion du Parlement dans le cadre de ses travaux sur la nouvelle définition des espaces ruraux. Elle considère en effet essentielle l’inclusion des deux chambres législatives dans ce processus, en raison de leur rôle de représentation de la Nation et de ses territoires. Elle espère donc voir l’Assemblée nationale et le Sénat associés à ces travaux et l’interroge sur le rôle qui sera confié à ces chambres dans ce cadre. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5555</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Insee a effectivement mis en place récemment un groupe de travail chargé de proposer une définition statistique des espaces ruraux. Cela fait suite aux recommandations contenues dans le rapport sur l’agenda rural présenté à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en juillet 2019. En effet, la mission a exprimé « le souhait que l’Insee propose une approche nouvelle des espaces ruraux, qui ne soit pas en négatif de la définition de l’urbain, qui combine les critères de densité et ceux de nature fonctionnelle, et qui permette de traiter du continuum entre les espaces les plus urbanisés et les espaces les plus isolés et peu peuplés. Par ailleurs, la mission plaide également « pour la définition d’une géographie prioritaire des territoires ruraux ». Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le groupe de travail piloté par l’Insee n’a pu se réunir qu’une fois, en février. Il est composé de l’Insee, des services statistiques ministériels concernés (dont celui de la direction générale des collectivités locales), de l’agence nationale de la cohésion des territoires, de représentants des associations d’élus (Association des maires ruraux de France, Association des maires de France notamment), et de chercheurs en géographie. Les travaux de ce groupe de travail ont pour objectif de proposer une approche statistique de l’espace rural. L’Insee pilote et anime ces réflexions dans une optique de nature technique, sur le plan d’un zonage utilisant des critères quantifiables en termes géographiques et statistiques. Ces dimensions font appel à des travaux mis en œuvre par des techniciens de différents horizons organisés dans le cadre de la statistique publique en conformité notamment avec les principes du code des bonnes pratiques statistiques définies au niveau européen dont celui de l’indépendance professionnelle. Cette approche technique se distingue du travail de définition des zones d’intervention des politiques publiques dans l’espace rural qui appartient au Parlement. Le Parlement sera ainsi associé aux travaux menés dans le cadre de l’élaboration d’une géographie prioritaire des espaces ruraux. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales portera une attention particulière à l’implication pleine et entière de la représentation nationale lorsque ces réflexions seront menées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>20069</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5556</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Jumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Demi-part des anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            20069. — 4 juin 2019. — M. Sébastien Jumel interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la pertinence de la législation relative à la situation fiscale des anciens combattants et de leurs veuves-veufs. Selon l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité âgés de plus de 74 ans peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire. Le conjoint survivant d’un ancien combattant qui bénéficiait, avant son décès, de cette demi-part supplémentaire peut également en bénéficier, à condition qu’il soit lui-même âgé de plus de 74 ans. Ce seuil, fixé à 74 ans, est arbitraire et injuste. Il laisse suggérer qu’il faille être suffisamment âgé pour « mériter » de bénéficier d’un avantage fiscal pour sa participation à la guerre, et il ne repose sur aucun élément objectif. Pourtant, le Gouvernement refuse de le revoir à la baisse selon le motif que cette demi-part est un « avantage qui constitue une exception au principe du quotient familial », et que « ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application ». Pourtant, jusqu’à l’imposition des revenus de 2015, il était fixé à 75 ans ; une baisse a donc eu lieu afin de passer au seuil actuel, fixé à 74 ans. Mais surtout, il faut relever que le premier alinéa de l’article 195 du code général des impôts présente la liste des « dérogations » au quotient familial, et non d’exceptions. Contrairement à ce que déclare le Gouvernement, la législation n’impose donc pas la mise en place d’un régime résiduel, minimal. Au contraire, elle permet la création d’une solution alternative complète, s’appliquant à la place de la règle ordinaire. Il est donc juridiquement possible de revoir cette condition d’âge à la baisse. En outre, l’application de ce même seuil au conjoint survivant de l’ancien combattant est inégalitaire. S’il est cohérent que la législation impose que l’ancien combattant ait bénéficié de la demi-part de son vivant pour que son conjoint puisse en bénéficier à son décès, il n’existe aucun élément permettant de justifier que, dans le cas où le conjoint survivant est plus jeune que lui, il ne puisse bénéficier de la demi-part supplémentaire. Cette règle est d’autant plus critiquable que le Gouvernement soutient lui-même que le « maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire […] permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser ». Que le conjoint survivant ait plus ou moins de 74 ans ne doit donc pas importer. Il lui demande donc d’envisager un abaissement de l’âge minimum requis, qui pourrait notamment coïncider avec celui à partir duquel le titulaire bénéficie d’une retraite d’ancien combattant, à 65 ans. Il lui demande par ailleurs de prévoir la suppression de l’exigence d’un âge minimum pour le conjoint survivant, qui devrait pouvoir bénéficier de la demi-part qui était alloué à l’ancien combattant de son vivant du simple fait de sa qualité de conjoint. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5556</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il est rappelé que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Pour autant, l’article 158 de la loi de finances pour 2020 étend, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire, qui s’appliquera aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, et ce quel que soit l’âge du défunt au moment de son décès. Cette extension, dont le coût est estimé à 25 millions d’euros, témoigne de l’engagement du Gouvernement en faveur des veuves d’anciens combattants. Il n’est dès lors pas envisagé d’étendre à nouveau le champ d’application de cet avantage fiscal qui doit conserver un caractère exceptionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21770</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5557</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Peltier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Plafonnement par foyer fiscal de l’abattement forfaitaire de 10% pour l’IR</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21770. — 23 juillet 2019. — M. Guillaume Peltier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences du plafonnement à 3 812 euros par foyer fiscal de l’abattement forfaitaire de 10 % pour l’impôt sur le revenu applicable aux pensions de retraite. En tant que revenus imposables, les pensions de retraite bénéficient en effet d’un abattement forfaitaire de 10 %, plafonné à 3 812 euros pour les revenus 2018, et ce au niveau de chaque foyer fiscal. Ce plafonnement à 3 812 euros s’applique non pas à chaque membre du foyer fiscal, mais à chaque foyer fiscal pris dans sa globalité. Cette situation entraîne une distorsion importante entre les célibataires et les couples faisant déclaration commune. Ainsi, il lui demande, compte tenu de ses éléments, s’il envisage d’appliquer ledit abattement de 10 % pour chaque personne du couple composant le foyer fiscal, ou à défaut s’il entend prendre des mesures pour corriger la distorsion existante entre les célibataires et les couples faisant déclaration commune. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5557</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’abattement spécifique de 10 % prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) applicable aux pensions et retraites dans la limite, par foyer fiscal, de 3850 euros pour les revenus 2020 déclarés au titre de l’année 2019, constitue un avantage fiscal simplement destiné à alléger la charge fiscale des contribuables titulaires de pensions, retraites et rentes, raison pour laquelle il fait l’objet d’un plafonnement. Contrairement à la déduction forfaitaire de 10 % applicable sur les traitements et salaires qui a quant à elle pour objet de tenir compte des frais que les salariés engagent individuellement et personnellement pour les besoins d’une activité personnelle, l’abattement applicable aux pensions et retraites n’a pas pour objet, par définition, de tenir compte des frais professionnels. Par ailleurs, cet abattement, dont le plafond est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, préserve la situation de la très grande majorité des retraités, en particulier celle des titulaires de revenus modestes ou moyens. D’une manière générale, la comparaison entre deux types de foyers fiscaux ne peut être valablement établie qu’au regard de l’ensemble de la situation de chacun de ces foyers et de la globalité des dispositifs sociaux fiscaux qui leur sont applicables. Ainsi l’abattement s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures prises en faveur de ces contribuables telles que l’exonération d’impôt sur le revenu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), la majoration pour aide constante d’une tierce personne ou encore l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). En outre, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition bénéficient, par ailleurs, d’un abattement fixe sur leur revenu net imposable, dont le montant est doublé lorsque les deux personnes soumises à imposition commune en respectent les conditions d’application. Enfin, le Gouvernement privilégie des mesures d’allègement de l’impôt de l’ensemble des foyers modestes et moyens. En 2020, les 80 % des foyers fiscaux les moins aisés n’acquitteront plus de taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, et une baisse d’impôt sur le revenu de l’ordre de 5 milliards d’euros qui concernera de l’ordre de 17 millions de foyers sera mise en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23149</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5557</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Sorre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des armées</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Demi-part fiscale aux anciens combattants à compter de leur 75e anniversaire</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            23149. — 1 octobre 2019. — M. Bertrand Sorre attire l’attention de Mme la ministre des armées sur une difficulté concernant la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants à compter de leur 75e anniversaire. Les récentes cérémonies du 75e anniversaire du débarquement en Normandie lui ont permis d’échanger à plusieurs reprises avec des anciens combattants. Il s’avère qu’en l’état actuel des textes, la demi-part ne leur est pas accordée dès lors que leur conjoint est déjà bénéficiaire d’une demi-part en raison d’une invalidité ou d’un handicap. Cette impossibilité de cumul est très douloureusement vécue par ces hommes qui la ressentent comme un déni de reconnaissance du lourd tribut pourtant payé à la Nation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si un cumul de cette demi-part peut être envisagé, ce qui permettrait dès lors aux anciens combattants de se voir attribuer la reconnaissance qui leur est due. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5558</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 74 ans, aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, ou sous la même condition d’âge, aux veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, et ce quel que soit l’âge du défunt au moment de son décès à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, constitue une exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 % ou est titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23626</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5558</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Mesnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Critère d’âge pour la demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            23626. — 15 octobre 2019. — M. Thomas Mesnier attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le critère d’âge retenu pour l’attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial pour les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Depuis la loi du 31 décembre 1981 de finances pour 1982, c’est le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts qui régit les conditions d’attribution de cette demi-part supplémentaire. Initialement fixé à 80 ans et sous conditions de ressources lors des débats parlementaires, la loi de finances pour 1982 adoptée à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, abaisse cet âge à 75 ans et supprime les conditions de ressources. Avec la loi de finances pour 2016, le critère d’âge est de nouveau abaissé, cette fois à 74 ans. Or ce critère d’âge apparaît quelque peu arbitraire aux yeux des anciens combattants et de leur conjoint. Pour exemple, le critère d’âge pour l’abattement sur le revenu global pour les personnes âgées est de plus de 65 ans quand celui pour l’exonération de cotisations sociales pour l’emploi d’une personne pour l’aide à domicile est de 70 ans. Aussi, il souhaiterait connaître les perspectives d’évolution que le Gouvernement entend porter à l’égard de l’attribution de la demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5558</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. L’article 158 de la loi de finances pour 2020 étend, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, le bénéfice de la demi-part supplémentaire, qui s’appliquera aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, et ce quel que soit l’âge du défunt au moment de son décès. Cette extension témoigne de l’engagement du Gouvernement en faveur des veuves d’anciens combattants. A cet égard, il est rappelé que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une nouvelle extension de son champ d’application. Par ailleurs, le Gouvernement privilégie des mesures de portée générale pour soutenir le pouvoir d’achat des retraités telles que la suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale, ou la baisse substantielle de l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, pour un montant global de l’ordre de 5 milliards d’euros. Les retraités anciens combattants bénéficient en outre d’autres dispositions fiscales favorables comme l’exonération d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée de la retraite du combattant, des pensions militaires d’invalidité et, dans certaines limites, des rentes mutualistes des combattants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24066</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5559</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Lenne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Fiscalité du plan d’épargne retraite populaire (PERP)</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24066. — 29 octobre 2019. — Mme Marion Lenne attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la fiscalité applicable au titulaire d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) et notamment sur la sortie à l’échéance, sous forme de capital n’excédant pas les 80 % de celui-ci, par une personne retraitée à faibles ressources. À l’origine, l’objectif du plan d’épargne retraite populaire vise à permettre aux personnes nouvellement retraitées d’affronter une baisse de leurs revenus. Pourtant, une personne percevant une retraite faible (par exemple 900 euros par mois) se voit imposer, outre les prélèvements obligatoires, de près de 30 % de la somme capitalisée. Ainsi, elle le questionne sur la possibilité de pouvoir exonérer de certains prélèvements sur le retrait en capital du PERP, les personnes justifiant de faibles pensions de retraites.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5559</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan d’épargne retraite populaire (PERP) offre aux épargnants la possibilité de constituer une épargne liquidable au moment du départ en retraite sous la forme d’une rente viagère et, à hauteur de maximum 20% de l’épargne acquise, sous la forme d’un capital. La totalité de l’épargne peut toutefois être libérée en capital lorsque les sommes sont utilisées pour l’achat de la résidence principale de l’épargnant ou lorsque le montant des rentes est inférieur à 40 € par mois. Conformément aux dispositions de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les épargnants peuvent déduire de leur revenu global les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle constatée au titre de l’année précédente égale à 10 % des revenus d’activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS) (soit pour 2020, 32 909 €) ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % du PASS. Pendant cette phase d’épargne, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu. En contrepartie de ces dispositions destinées à faciliter la constitution de l’épargne retraite et conformément aux principes généraux de l’imposition des revenus, les pensions issues de cette épargne sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 158 5-a) et soumises aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun, c’est à dire aux mêmes taux que ceux applicables aux pensions servies par les régimes légaux de retraite. Le caractère progressif du barème de l’impôt sur le revenu et les exonérations et taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) applicables aux revenus de remplacement permettent de tenir compte de la situation des pensionnés les plus modestes. En outre, les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement forfaitaire de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, conformément au II de l’article 163 du CGI. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. Ce régime d’imposition favorable a fait l’objet d’un commentaire dans la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-20. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25099</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5559</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Taxe d’habitation aux associations</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            25099. — 10 décembre 2019. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’assujettissement des associations à la taxe d’habitation. Alors que la taxe d’habitation est en cours de suppression pour tous les foyers fiscaux, jugée comme une taxe lourde et injuste, les petites associations locales sans but lucratif sont toujours soumises à cette taxe. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant au maintien ou la suppression de la taxe d’habitation pour les associations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5559</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, les associations, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique, sont redevables de la taxe d’habitation (TH) pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. À la demande du Président de la République, le Gouvernement a engagé un allègement de la pression fiscale pour l’ensemble des ménages. Dans la lignée de l’article 5 de la loi de finances pour 2018, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes, de la TH afférente à l’habitation principale. La TH afférente aux résidences secondaires ainsi qu’aux autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est donc maintenue. Sans méconnaître l’intérêt qui s’attache à l’action de ces organismes, il ne saurait être envisagé d’étendre la suppression de la TH afférente à l’habitation principale aux petites associations locales sans but lucratif et donc de les exclure de toute participation au financement des dépenses locales. En effet, cela conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux. Dans l’hypothèse où les associations éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation de TH, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leurs impositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26145</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5560</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><Objet>Non cumul des demi-parts fiscales - Personnes handicapées et anciens combattants</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26145. — 28 janvier 2020. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le non-cumul des demi-parts fiscales pour personnes handicapées et anciens combattants vivant dans un même foyer. Mme la députée avait par ailleurs sollicité le ministre sur ce même sujet par le biais d’une question écrite (17319) à laquelle la réponse publiée au Journal officiel le 31 décembre 2019 ne répond pas à son sens à sa requête. En effet, selon l’exemple des anciens combattants qui bénéficient, grâce à la carte de l’ancien combattant, d’une demi-part fiscale au titre des dédommagements des préjudices subis, et ce, à compter de leurs soixante-quinze ans, au sein d’un même foyer, peuvent vivre deux personnes, chacune susceptible de bénéficier d’une demi-part fiscale (un ancien combattant et une personne handicapée). Or la loi prévoit qu’une demi-part fiscale ne peut être aucunement cumulable avec une quelconque autre demi-part fiscale. Cette situation est regrettable puisqu’elle ne permet pas, dans certains cas, à un ancien combattant de pouvoir prétendre à un droit qui lui est donné et dans d’autre cas, elle ne permet pas à une personne en situation de handicap de prétendre également à ses droits. D’autant que dans ces deux situations précitées, aucune des deux n’a été souhaitée par son bénéficiaire. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5560</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 74 ans (condition d’âge abaissée de 75 à 74 ans par l’article 4 de la loi de finances pour 2016), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 % ou est titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>27286</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5560</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marielle de Sarnez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Lutte contre la contrefaçon</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            27286. — 10 mars 2020. — Mme Marielle de Sarnez alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le retard pris par la France dans la lutte contre la contrefaçon. Des milliards d’euros de produits contrefaits rentrent en Europe dont les conséquences pour l’économie de l’ensemble de l’Union sont catastrophiques. Pour la France, 40 000 emplois seraient ainsi détruits annuellement pour une perte fiscale estimée entre 2 et 10 milliards d’euros. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes appelle donc à « des actions plus volontaristes au plan international et européen » mais également à « développer une stratégie globale et coordonnée » sur le territoire national dans un contexte d’accélération du phénomène, liée à l’expansion du commerce électronique. La Cour émet plusieurs recommandations au niveau européen et international, tout en insistant sur la nécessité de conduire des actions énergiques au niveau français. Elle rappelle ainsi la nécessité de créer une instance de pilotage au niveau interministériel, afin de renforcer la coopération des acteurs principaux de la lutte contre la contrefaçon, la Douane, la DGCCRF et la gendarmerie nationale. Elle insiste également sur la nécessité de renforcer les missions de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle lui demande par conséquent de lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5560</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le rapport de février 2020, la Cour des comptes dresse la liste des risques auxquels les contrefaçons exposent les consommateurs, les entreprises et les États et émet une série de recommandations afin d’améliorer et renforcer cette lutte. La parlementaire attire en particulier l’attention du Gouvernement sur deux mesures visant d’une part, à renforcer la coopération entre les acteurs principaux de la lutte contre la contrefaçon et, d’autre part, sur le renforcement des missions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Concernant ce premier volet, une mission confiée à l’inspection générale des finances en janvier 2020 afin d’apprécier les nouveaux enjeux en matière de contrefaçon et l’adéquation du dispositif douanier français à ces derniersa été initiée. A cette occasion et au-delà de l’action strictement douanière en la matière, la mission abordera de manière plus large le pilotage interministériel de la lutte contre la contrefaçon qui pourrait être adopté et le format que celui-ci pourrait revêtir afin d’être le plus adapté et efficient possible. Le Gouvernement a récemment créé une nouvelle structure interministérielle de coordination de la lutte contre la fraude, administrativement rattachée au ministère de l’action et des comptes publics et organisée autour d’une dizaine de thématiques et de plusieurs groupes opérationnels. Cette nouvelle structure a vocation à remplacer la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a été désignée administration chef de file du groupe opérationnel « contrefaçons » qui réunit les partenaires administratifs et judiciaires concernés par la lutte contre la contrefaçon, direction générale des finances publiques (DGFiP), traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), INPI, Police, Gendarmerie nationale…) La structure interministérielle repose sur un réseau structuré de correspondants opérationnels au sein des administrations concernées. Cette organisation permettra de mutualiser les informations entre les différentes services et acteurs pour une coopération opérationnelle et l’analyse de tendances de fraude, de déployer des actions communes et informer, en tant que de besoin, les opérateurs économiques sur certains comportements fiscaux à risque. Ce groupe opérationnel s’inscrit dans la droit ligne des recommandations de la Cour visant à renforcer le caractère interministériel des actions des différentes parties prenantes à la lutte contre la contrefaçon. En second lieu, s’agissant des missions de l’INPI dans le domaine de la lutte contre la contrefaço,  la Cour recommande en effet un renforcement de son rôle en matière de collecte et d’agrégation des données utiles à la quantification du phénomène de la contrefaçon en vue d’une analyse plus fine de son impact sur le territoire français. Cette recommandation doit s’inscrire dans un double contexte : - la nécessité de pouvoir collecter les données des différentes administrations en charge de la lutte contre la contrefaçon. La douane française, qui assure 80 % des interceptions en nombre de contrefaçons en France en 2018, est prête à transmettre ces données, sous réserve du respect du secret professionnel auquel l’astreint l’article 59 bis du code des douanes et du respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) dans la mesure où les données présentes dans ces bases y sont soumises. - une coordination avec les différentes instances en charge de ces analyses au niveau européen et particulièrement l’observatoire européen des atteintes aux droit de propriété intellectuelle au sein de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui réalise de nombreuses analyses globales et sectorielles dans ce domaine. A cet égard, il convient de signaler que la Commission, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DGTAXUD) devrait produire en 2020 un rapport coordonné avec l’Observatoire matière agrégeant pour la première fois les statistiques collectées par les services douaniers des États-membres des interceptions réalisées sur les frontières externes de l’Union européenne (sur la base du règlement UE 608/2013) et des interceptions réalisées par les autorités en charge du contrôle du marché intérieur (qui dépend de l’organisation de chaque État-membre). Par ailleurs, l’EUIPO travaille en étroite coordination avec la Commission européenne à l’élaboration d’un portail informatique qui permettra à échéance de 2022 d’avoir un suivi accru pour les titulaires de droit des atteintes constatées à leur droit de propriété intellectuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30227</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5561</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Larive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Économie, finances et relance</ministreJO><Objet>Guides-conférenciers</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30227. — 9 juin 2020. — M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation des guides-conférenciers face à l’absence de l’aide de l’État. Dès janvier 2020, les guides-conférenciers qui évoluent sur l’ensemble du territoire ont fait face à un ralentissement de leur activité, du fait de l’interruption des séjours de la plupart des touristes étrangers, notamment asiatiques. Puis, les mesures de confinement décrétées ont définitivement arrêté l’activité touristique. Ce sont aussi des conséquences qui impacteront le secteur jusqu’à la saison prochaine puisque les touristes nationaux ont été confinés à leur domicile jusqu’en mai 2020 et que les projets de vacances ont été pour la plupart compromis. Pourtant, une infime partie des guides-conférenciers a pu percevoir une aide de l’État. Une enquête réalisée par la Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) estime qu’ils ont été 5 % à pouvoir bénéficier du chômage partiel en Île-de-France. Déjà, parce que dans un premier temps, seul un tiers de la profession sont des salariés. De nombreux autoentrepreneurs se réfugient alors sur le maigre fonds de solidarité prévu à cet effet. Mais surtout parce que, parmi ces salariés et professionnels du métier, la majorité d’entre eux dépendent de contrats courts ou de simples promesses d’embauches qui les rendent particulièrement vulnérables face aux conséquences de la crise. Dans ce contexte, en Ariège, alors que l’immense majorité des guides-conférenciers gagnent moins de 1 000 euros par mois, il a été rapporté à M. le député que beaucoup d’entre eux allaient se reconvertir. Face à ce darwinisme social qui ne dit pas son nom, le ministère de la culture et le secrétariat d’État chargé du tourisme doivent réagir. Ces travailleurs et travailleuses du secteur du patrimoine transmettent au quotidien et au plus grand nombre la richesse immatérielle des territoires. Ils portent aussi avec eux une certaine idée de la culture. Il incombe donc à l’État de les protéger face aux multiples conséquences de la crise sanitaire et économique. M. le député demande au Gouvernement l’instauration d’un fonds spécifique pour les guides-conférenciers salariés qui ne touchent pas le chômage partiel. Il souhaite aussi que le fonds de solidarité affrété pour les travailleurs indépendants soit maintenu au-delà de la période du confinement, au vu des conséquences de la crise sur le long terme. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5562</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les guides-conférenciers jouent un rôle essentiel dans la présentation du patrimoine historique et culturel français. Ils ont été très fortement impactés économiquement par la crise sanitaire du Covid-19 en raison de la fermeture des lieux culturels dont ils assurent la valorisation. Pleinement conscient de ces difficultés, le Gouvernement a décidé que les guides-conférenciers feront partie des activités qui continueront de bénéficier des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise du Covid-19 conformément aux annonces du Premier ministre lors du conseil interministériel du tourisme le 14 mai 2020. Les guides-conférenciers pourront ainsi bénéficier de la prolongation du fonds national de solidarité au-delà du mois de mai et ce jusqu’à la fin de l’année 2020. Le montant des aides versées dans le cadre du second volet du fonds pourra atteindre 10 000 euros. Ils bénéficieront également d’une exonération automatique de cotisations sociales durant les mois de mars à juin 2020. S’ils sont indépendants, ils pourront bénéficier d’une réduction de cotisations égale à l’équivalent de 4 mois des cotisations dues en moyenne dans ces secteurs en 2019. Cette réduction sera applicable dès les échéances sociales de 2020 en réduisant le montant de leurs acomptes. Quant aux micro-entrepreneurs, ils seront exonérés de leurs cotisations dues au titre des mois d’activité compris entre février et mai, sans devoir démontrer une perte de revenus ou de chiffre d’affaires. Enfin, les guides-conférenciers salariés continueront de percevoir leur indemnité d’activité partielle pour les heures non travaillées prises en charge à 100% jusqu’en septembre le cas échéant. S’agissant des guides-conférenciers salariés, employés sous forme de contrats courts, qui ne sont pas éligibles aux dispositifs décrits précédemment, le Gouvernement a indiqué, lors du conseil interministériel du tourisme précité, avoir engagé une réflexion spécifique à leur sujet et le ministère de la Culture travaille à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un fonds d’aide spécifique. Les opérateurs de l’État et ceux des collectivités territoriales sont par ailleurs invités dès à présent à faire au maximum appel aux guides-conférenciers pour accompagner le public dans le cadre de la reprise des activités culturelles dès cet été.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30058</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5562</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sira Sylla</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères</ministreQuestion><ministreJO>Europe et affaires étrangères</ministreJO><Objet>Massacres possibles des peuls selon des ONG.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            30058. — 2 juin 2020. — Mme Sira Sylla interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à la suite de la mort, le mercredi 13 mai 2020, de douze personnes suspectées de « faits de terrorisme » dans leur cellule de détention au poste de gendarmerie de Tanwalbougou, dans l’est du Burkina Faso. Selon des sources sécuritaires, la piste d’une asphyxie sévère pourrait expliquer le décès de ces détenus. D’autres sources indiquent qu’il s’agit d’une exécution sommaire des gendarmes alors même que la majorité des détenus étaient de l’ethnie peule. Le témoignage concordant de familles des victimes ainsi que l’absence d’autopsie et d’identification des corps laissent planer un doute sur la volonté des autorités judiciaires de faire la lumière sur cette affaire. Mme la députée attire l’attention de M. le ministre sur le fait que depuis le massacre de Peuls à Yirgou qui a eu lieu les 1er et 2 janvier 2019, les ONG alertent sur des « massacres ethniques » dont sont l’objet les membres de l’ethnie peule sous couvert de lutte contre le terrorisme. Elle se pose la question de savoir qu’elle pourrait être l’action de la France face à cette situation et dans quelle mesure une enquête pourrait être diligentée dans le cadre bilatéral et de la justice internationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5562</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est extrêmement préoccupée par les allégations d’exactions qui auraient été commises par les forces de défense et de sécurité de plusieurs pays du Sahel, dont le Burkina Faso. Elle en a fait part aux autorités des pays concernés. La lutte contre l’impunité et la prévention des violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire figurent parmi les engagements communs pris lors du Sommet de Pau par les pays du Sahel et la France en janvier dernier. Le sommet de Nouakchott du 30 juin dernier a été l’occasion d’aborder ces questions avec nos partenaires du Sahel. Au Burkina Faso, les allégations d’exactions ont été suivies d’annonces d’ouvertures d’enquêtes judiciaires et administratives par les autorités burkinabè. Le 23 mai dernier, le Président Kaboré s’est exprimé de manière forte sur ce sujet, revenant sur le drame de Tanwalbougou, qu’il a lui-même qualifié d’inacceptable. Il a indiqué que des décisions seront prises, sans état d’âme, dès les résultats de l’enquête connus. Avec les autres partenaires internationaux du Burkina Faso, nous suivons attentivement ces mesures annoncées par les autorités, car ces graves allégations, sont non seulement inacceptables en elles-mêmes, mais aussi de nature à favoriser les groupes terroristes, qui instrumentalisent de longue date les ressentiments entre communautés. Dans cet esprit, nous encourageons fortement les autorités judiciaires nationales à ouvrir des enquêtes et pouvons apporter, à la demande des autorités locales, l’expertise de nos coopérants. Par exemple, au Burkina Faso, un coopérant magistrat placé auprès du ministre de la Justice appuie le Pôle judiciaire antiterroriste depuis mai 2019. Le Burkina Faso est par ailleurs partie au Statut de Rome fondant la Cour pénale internationale (CPI), dont la compétence s’apprécie entre autres à l’aune du principe de complémentarité avec les procédures judiciaires menées au niveau national. Au-delà du domaine judiciaire, la prévention des exactions commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme passe aussi par des actions de formation et de professionnalisation des forces de défense et de sécurité, qui sont au cœur de notre coopération comme de celle de l’Union européenne et des Nations unies, conformément au « cadre de conformité » en matière de droits de l’Homme de la Force conjointe du G5 Sahel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17332</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5563</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Guévenoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Juges consulaires</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17332. — 26 février 2019. — Mme Marie Guévenoux appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des juges consulaires, et sur les conditions matérielles d’exercice de leur activité. Ils sont très attachés au caractère bénévole de leur activité, qui garantit les exigences déontologiques de leur statut, mais évoquent des dépenses, directement liées à l’exercice de leur fonction comme l’achat de la robe, la documentation ou le transport, qui restent à leur charge. Ils bénéficient de déductions fiscales forfaitaires, dont le montant n’a pas été réévalué depuis 1969, ou de déductions aux frais réels sur justificatifs, qui restent aléatoires. Elle lui demande si cette prise en charge pourrait être améliorée, en modifiant le montant de la déduction, voire en la transformant en crédit d’impôt, ou en leur fournissant la documentation nécessaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5563</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant de la documentation, les juges consulaires reçoivent, lors de leur formation initiale à l’École nationale de la magistrature (ENM), des identifiants leur permettant d’avoir accès à une plateforme d’offre de formation accessible depuis l’internet de l’ENM qui donne accès à de la documentation pédagogique. En outre, depuis 2017, les juges des tribunaux de commerce disposent d’un accès personnel et direct à la documentation juridique en ligne de l’éditeur LexisNexis, et en particulier au pack Lexis360Entreprises, portail d’information juridique dédié au droit des entreprises. Au-delà de la découverte des fonctionnalités de ce portail, la formation continue de l’ENM propose aux juges de véritables exercices pratiques. Enfin, en application de l’article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaire, le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation (SDER) tient deux bases de données nationales de jurisprudence. La première, appelée « Jurinet », comprend l’ensemble des décisions de la Cour de cassation et une sélection de décisions rendues par les juridictions du fond d’un intérêt particulier. La seconde, dénommée « Jurica », regroupe l’intégralité des décisions civiles motivées des cours d’appel. Ces bases ne sont accessibles qu’aux « agents du ministère de la justice (magistrats et fonctionnaires des services judiciaires ainsi que toutes les directions et toutes les personnes habilitées du ministère de la justice) », à partir du Réseau Privé Virtuel Justice (RPVJ), conformément à la charte régissant ledit réseau. Ce traitement a été approuvé par la CNIL dans deux délibérations du 19 juillet 2012 (n° 2012-245, n° 2012-246) autorisant la Cour de Cassation à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution de la base de jurisprudence Jurinet et JuriCa. Les juges consulaires n’ont à ce jour pas accès au RPVJ pour des raisons de sécurité juridique et donc à ces bases de données. C’est une question qui est examinée attentivement par la Chancellerie. Par ailleurs, l’article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique consacre, en créant l’article L.111.13 du Code de de l’organisation judiciaire (COJ), le principe de mise à disposition du public à titre gratuit des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il a résulté des travaux issus de la mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice confiée au professeur Loïc Cadiet que la base législative de l’open data instituée par la loi précitée était porteuse de plusieurs incertitudes juridiques et devait être améliorée. L’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entrée en vigueur le 25 mars 2019, a ainsi modifié les dispositions de l’article L111.13 du COJ. Le décret pris en Conseil d’État qui doit venir fixer les conditions d’application de cet article permettra son applicabilité effective.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>17715</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5564</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Deflesselles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Disparités entre réservistes de la police nationale et de la justice</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            17715. — 12 mars 2019. — M. Bernard Deflesselles attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les disparités de traitement entre les réservistes de la police nationale et ceux de l’administration pénitentiaire. Les uns comme les autres peuvent être affectés sur des missions identiques comme c’est le cas par exemple pour les contrôles d’accès au tribunal de grande instance de Marseille. Pourtant, les statuts de ces deux catégories de fonctionnaires d’État réservistes diffèrent sur deux points importants. Premièrement, alors que les vacations des réservistes de la police nationale ne sont pas imposables, celles des réservistes de la justice le sont engendrant une perte de revenus pour ces derniers. Deuxièmement, alors qu’un réserviste de la police nationale peut accumuler des contrats de réserve jusqu’à l’âge de 65 ans, un réserviste de la justice ne peut dépasser cinq années de contrat de réserve. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures elle entend prendre pour compenser ou mettre un terme à ces inégalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5564</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport public annuel de 2011, la Cour des comptes pointait les fortes incertitudes juridiques de l’exonération dont bénéficient les réservistes de la police nationale. C’est pourquoi, le régime fiscal auquel sont soumis les réservistes pénitentiaires n’a pas été modifié. S’agissant de la durée des contrats, l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure dispose que « les réservistes [de la police nationale] souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans ». Le régime prévu pour la réserve pénitentiaire par l’article 10 du décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire prévoit quant à lui, de manière similaire s’agissant de la durée, que « la durée du contrat est d’un an, renouvelable par décision expresse de l’autorité administrative, dans la limite de cinq ans ». En tout état de cause, l’engagement des réservistes de la police nationale et du milieu pénitentiaire doit intervenir avant qu’ils n’atteignent l’âge de 65 ans. Ces deux régimes sont ainsi harmonisés tant pour la durée initiale du contrat, que pour l’âge limite et la durée maximale que peut atteindre l’engagement des réservistes. La seule disparité, s’agissant des modalités relatives aux contrats d’engagement des réservistes, réside dans les conditions de leur renouvellement, tacite ou non.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21683</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5564</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des solidarités et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Conséquences de l’ouverture à toutes les femmes de la PMA</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            21683. — 23 juillet 2019. — Mme Valérie Boyer interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l’ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée. Le principe de dignité occupe une place éminente parmi les valeurs protégées socialement et dans la hiérarchie des normes. Car si, comme le posait Emmanuel Kant, « ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre à titre équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui n’admet aucun équivalent, c’est ce qui a une dignité ». Il appartient au législateur de veiller à ce que ce principe soit strictement respecté, face aux évolutions sociétales et médicales, y compris lorsque la tentation d’y déroger est animée par des intentions louables. Tel est le cas lorsqu’est en cause la conception d’un enfant. Certains couples, qui ne peuvent en avoir par eux-mêmes, soit en raison de l’infertilité de la femme l’empêchant de porter l’enfant, soit parce qu’il s’agit de couples de personnes de même sexe, empruntent des chemins détournés pour y parvenir. Sans grande surprise, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu un avis favorable à l’accès de la PMA à toutes les femmes, comme il l’avait déjà fait en juillet 2017. Pourtant, il n’y a pas de consensus sur la question de l’extension de la PMA. En effet, comme le rappelle le CCNE, « en particulier sur les conséquences pour l’enfant d’une institutionnalisation de l’absence de père, donc de l’absence de l’altérité « masculin-féminin » dans la diversité de sa construction psychique, mais aussi sur les risques possibles de marchandisation du corps humain accrus. En effet, cette demande d’ouverture doit être confrontée à la rareté actuelle des gamètes qui risque de provoquer un allongement des délais d’attente ou une rupture du principe de gratuité des dons. Cela pourrait ouvrir des perspectives de marchandisation des produits du corps humain et remettre en cause le système de santé français fondé sur des principes altruistes. Ces débats avaient d’ailleurs conduit et conduisent encore aujourd’hui une partie minoritaire des membres du CCNE à proposer, dans le cadre de l’avis 126 qu’en ce domaine le statu quo soit maintenu ». Les participants aux états généraux de la bioéthique se sont également déclarés très réservés sur l’extension de la PMA. Plus de 80 % des participants aux évènements en région y étaient défavorables, et jusqu’à 89,7 % des contributions écrites sur le site internet. Cet avis ne saurait occulter les conséquences dangereuses d’un tel élargissement de la PMA qui consacre un véritable droit à l’enfant et laisse notamment le champ libre à une légalisation de la GPA dans un futur proche. Cette PMA élargie pose donc de nombreuses difficultés éthiques que l’on ne doit pas ignorer. Il faut le rappeler, la PMA est un ensemble de techniques médicales à disposition de tous les couples souffrant d’une pathologie de la stérilité ou ayant un risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité. Il n’existe pas de discrimination en ce qui concerne la PMA : tous les couples ayant un problème médical constaté y ont accès. En l’occurrence, si des femmes, seules ou les couples de femmes, ne peuvent avoir un enfant, ce n’est pas en raison d’un problème médical. Le désir d’enfant serait un abus : il s’agirait d’un détournement de la médecine au profit de revendications sociétales. Son financement implique une incompatibilité majeure envers la sécurité sociale qui fonde son action sur le principe de solidarité, sur l’aide aux plus fragiles, ne permettant le remboursement d’actes médicaux seulement s’ils correspondent à un cas de maladie. Il est estimé, aujourd’hui, que le coût moyen d’une fécondation in vitro (FIV), s’élève en France à 4 100 euros qui comprennent les traitements, la ponction d’ovocytes, l’hospitalisation, et les actes eux-mêmes. C’est sur ces tarifs que la sécurité sociale remboursent aujourd’hui celles qui y ont droit. Mais il est important de préciser que ce montant ne tient compte, ni des arrêts de travail (trois jours minimum, cinq à sept le plus souvent), ni des frais annexes engagés au cours du processus par les établissements (l’accueil, l’organisation, le personnel). Selon les chiffres de l’assurance maladie, 288 millions d’euros auraient été dépensés de la sorte en 2014, année où 102 601 tentatives d’insémination artificielle, de FIV ou de transferts d’embryons congelés ont été décomptées. Deux ans plus tard, en 2016, le chiffre montait à 147 730. La PMA utilisée à d’autres fins que la médecine ouvrirait également la voie à un business très lucratif, comme par exemple avec les cliniques de procréation d’Espagne, de Belgique et d’ailleurs. La clinique IVI en Espagne fait par exemple des offres commerciales en matière d’aide à la procréation médicalement assistée. « Avec IVI Baby, vous aurez votre bébé à la maison dans un délai maximum de 24 mois », peut-on lire sur leur site internet, instaurant même un principe de « satisfait ou remboursé ». Est-ce cela que les Français veulent dans leur société ? De plus, en France, seuls quelques centaines d’hommes (255 en 2015) entreprennent chaque année une démarche de don de gamètes, en l’occurrence de sperme. Pourtant, malgré ce chiffre particulièrement faible, le CCNE rend un avis favorable à l’élargissement de la PMA à toutes les femmes et se prononce également en faveur d’une levée de l’anonymat des donneurs. Dans son application pratique, l’élargissement de la PMA laisse donc présager une possible pénurie des dons de sperme, avec la tentation d’une rémunération des donneurs rompant ainsi avec la principe de non-marchandisation du corps humain. Selon l’Agence de la biomédecine, il manque aujourd’hui 300 dons de sperme par an pour pouvoir répondre à toutes les demandes de couples infertiles. Par conséquent, pour avoir accès à un don, il faut patienter entre 13 et 24 mois. Si la législation évolue, cela risque de rallonger les délais d’attente. Le CCNE met pour condition à l’extension de la PMA la diffusion « de campagnes énergiques, répétées dans le temps ». Qu’est-ce que cela signifie ? Que les campagnes deviendraient tout à coup 10, 20, 30 fois plus efficaces ? Qu’on va mettre la pression jusqu’à obtenir ce que les intéressés ne veulent pas faire ? Ce n’est ni sérieux, ni crédible. Alors comment font les autres pays, les quelques-uns qui ont étendu la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes ? Hélas, le fait est qu’ils n’échappent pas au commerce des gamètes. En effet, soit les États ont rendu les gamètes payantes, comme l’Espagne et le Danemark ; soit ils achètent à l’étranger, dans des pays où les gamètes sont rémunérés. En Belgique par exemple, dans 90 % des cas, les spermatozoïdes viennent du Danemark. La Grande-Bretagne a ainsi publiquement expliqué, le 31 août 2018, que si les accords sur le Brexit n’incluaient pas aussi la PMA, elle serait confrontée à une pénurie de gamètes parce qu’elle ne pourrait pas continuer à en acheter à d’autres pays. Au passage, elle a précisé qu’elle achetait près de 50 % de ses échantillons de sperme au Danemark. Si le législateur concrétise cela, la pénurie actuelle pourrait « s’accentuer », reconnaît Jean-François Delfraissy, le président du CCNE. Étendre la PMA, c’est démultiplier le besoin en apport de sperme, ce qui conduit, qu’on le veuille ou non, au commerce des gamètes. Or le CCNE souligne lui-même qu’« une fois le principe de la gratuité rompu sur les gamètes, on voit mal ce qui empêcherait de faire la même chose pour les autres produits et éléments du corps humain, y compris les organes (). Il existe, comme le montre le marché international du sang et de ses dérivés, des gamètes, ou des mères porteuses, un immense vivier de personnes qui, en raison de leurs difficultés économiques, acceptent de vendre les éléments de leur corps ». Et d’ajouter que ce point « ne peut être ni évacué, ni minimisé ». Ce point est fondamental et on ne doit pas faire preuve de naïveté : si elle étend la PMA à des femmes fécondes mais ayant donc systématiquement besoin d’apport de sperme, la France participera au commerce international des gamètes. Et comme le dit le CCNE lui-même, ce seront ensuite les autres éléments du corps humain qui seront concernés. Il semble aussi peu cohérent et contradictoire d’affirmer que l’on peut consacrer d’un côté la PMA pour les couples de femmes, et d’un autre continuer à interdire la gestation pour autrui (GPA) aux couples d’hommes désirant accéder à la paternité et qui parfois vivent avec la même souffrance. Pourquoi mettrait-on en œuvre un droit à l’enfant pour les femmes, mais pas pour les hommes ? Tôt ou tard, au motif de l’égalité, la GPA serait également légalisée. Certains rétorquent que cela n’a rien à voir parce que la GPA est inacceptable en raison de l’exploitation des femmes qu’elle implique. Mais il convient de ne plus être naïf : si l’on est prêt à nier le fait que les enfants ont besoin de père, demain on niera le fait que les femmes sont exploitées dans le cadre de la GPA. Comme le journaliste Marc-Olivier Fogiel, on prétendra que « les femmes se réalisent en donnant leur enfant » ! Ce désir d’avoir un enfant peut être légitime mais cet élargissement de la PMA serait un saut anthropologique immense. Ainsi, c’est ouvrir « la boîte de Pandore » de la logique transhumaniste : augmenter les possibilités humaines par le recours à toutes les techniques possibles sous divers prétextes (primauté du droit à l’enfant, prévention de maladies, performances). Plus que jamais, il faut redoubler de vigilance face à l’élargissement de la PMA qui laisse entrevoir des bouleversements de grande ampleur. Si l’on tire ce « fil rouge », ce sont les valeurs éthiques et de solidarité que l’on détricote jusqu’à compromettre le système français de protection contre des dérives inacceptables. Elle souhaite obtenir des réponses à l’ensemble de ces questions, notamment éthiques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5566</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’existe pas de "droit à l’enfant" et l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes n’instaure pas un tel droit. Comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son Etude adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018, la notion de « droit à l’enfant » n’est pas une notion juridique dans la mesure où l’enfant est une personne et non une chose ou un bien. Il est sujet de droits et non l’objet d’un droit d’un tiers. Le projet de loi consacre, pour toutes les femmes, le droit d’accéder à une technique médicale permettant de procréer, ce qui n’est pas assimilable à un droit à l’enfant puisque l’objet de ce droit est l’accès à la technique et non à l’enfant. Les couples d’hommes ne peuvent pas revendiquer de bénéficier du même "droit à l’enfant" que les couples de femmes au nom de l’égalité puisque ce droit à l’enfant n’existe pas. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle dans son étude que l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes ne relève pas du principe d’égalité. En effet, le Conseil constitutionnel a maintes fois jugé que "le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit". Dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a précisé que réserver l’AMP aux couples hétérosexuels ne méconnaissait pas le principe d’égalité dans la mesure où "les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ". Il n’y a donc pas d’égalité à revendiquer en la matière. De la même façon que "les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ", les couples formés de deux hommes sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples formés de deux femmes en ce que leur accès à la procréation nécessite l’intervention d’une mère porteuse. Si l’AMP peut être ouverte à toutes les femmes, et notamment aux couples de femmes, c’est parce que la tierce intervention qu’elle suppose, le don de sperme, n’est pas contraire à la loi et à nos principes, ce qui n’est évidemment pas le cas pour le fait de porter un enfant pour autrui. Il n’y a donc pas à craindre de glissement de l’AMP pour toutes à la GPA au nom du principe d’égalité. En outre, si le Comité consultatif national d’éthique a posé la question de la disponibilité limitée des ressources biologiques et celle du risque de « marchandisation » du corps humain, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne remettra pas en cause le principe de non commercialisation du corps et de ses éléments, l’un des piliers des lois de bioéthique, qui vise à protéger la dignité de la personne et contribue à la qualité et à la sécurité du don. L’anonymat et la gratuité du don ne sont donc pas remis en cause. Enfin, le risque de pénurie de gamètes et de prolongation des délais d’attente n’est ni avéré ni inéluctable. Il repose, en effet, sur l’hypothèse d’une stagnation voire d’une diminution du nombre de donneurs. Or, ce nombre peut, au contraire, augmenter, l’adoption d’un nouveau modèle d’assistance médicale à la procréation plus en adéquation avec l’évolution de la société étant susceptible de susciter de nouvelles vocations de dons.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23390</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5566</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Questel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Agrément des associations de lutte contre la corruption</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            23390. — 8 octobre 2019. — M. Bruno Questel attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transparence attachée aux associations agréées et habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile, au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de lutter contre la corruption. Le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 a fixé les conditions d’agrément par le ministre de la justice de ces mêmes associations. Parmi ces conditions figure le caractère désintéressé et indépendant des activités et actions menées, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources quelle qu’en soit la forme. Récemment, la presse a révélé qu’une association agréée au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, s’était vu refuser le renouvellement de son agrément au motif que l’un de ses donateurs était, lui-même, poursuivi pour délits financiers. Cette révélation médiatique appelle plusieurs questions. C’est pourquoi il lui demande de lui rappeler les règles d’obtention et de renouvellement de l’agrément desdites associations, et de lui préciser les éléments constitutifs du critère relatif la provenance des ressources dont elles disposent et notamment des dons. Enfin, il lui demande si la totale transparence sur l’origine des ressources de ces mêmes associations, par la publicité des donateurs notamment, ne serait pas un critère bénéfique qui favoriserait ainsi l’action de ces associations, qui ne seraient ainsi plus susceptibles d’être soupçonnées d’agir pour des raisons étrangères à leur objet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5567</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Ministère de la Justice instruit les demandes d’agrément et aux fins de renouvellement d’agrément des associations souhaitant bénéficier d’une habilitation à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d’atteintes à la probité au regard des conditions prévues par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile et de l’arrêté du 27 mars 2014 relatif à l’agrément des associations de lutte contre la corruption, en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Le dossier présenté par l’association doit comporter une note de présentation de l’association, de son activité, de son fonctionnement, l’attestation du dépôt d’inscription de l’association en préfecture, un exemplaire des statuts de l’association, le nombre de cotisants, la liste des membres de ses organes dirigeants, les comptes du dernier exercice, ainsi que le dernier rapport moral et financier qui comprend un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l’association, en précisant, s’agissant des ressources, leur provenance. Si le dossier présenté n’est pas complet au regard de ces éléments, il est demandé à l’association de le compléter. Lorsque le dossier remis au ministère de la justice est complet, celui-ci délivre un récépissé. Celui-ci ouvre un délai de 4 mois dans lequel l’administration doit notifier sa décision d’agrément ou de refus. Si aucune décision n’est notifiée dans ce délai, cela vaut refus. Le délai peut être prorogé de deux mois, si l’instruction du dossier le justifie. Le Ministère de la Justice vérifie, dans le cadre de cette instruction, le caractère désintéressé et indépendant des activités de l’association par rapport à la provenance de ses ressources. Il vérifie également que les ressources de l’association sont bien majoritairement utilisées pour l’exercice effectif d’actions dédiées à la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité, notamment au regard de la réalisation et la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations, ou encore de la tenue de réunions d’information dans ces domaines. La procédure actuelle d’agrément permet ainsi un contrôle effectif du respect, par les associations demanderesses, de l’ensemble des critères prévus par les textes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24542</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5567</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Reconnaissance du Tilde</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            24542. — 19 novembre 2019. — M. Gwendal Rouillard interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance du tilde, depuis toujours nécessaire à la prononciation et à l’orthographe de la langue bretonne. Alors qu’après deux ans de procédure judiciaire, la Cour de cassation a tranché mi-octobre 2019 en reconnaissant le droit au petit Fañch de conserver le tilde sur son prénom, un communiqué de la vice-procureure de Brest semble relancer le débat. En effet, elle estime que cette décision n’a pas été jugée sur le fond. La circulaire du 23 juillet 2014 continue de considérer que le tilde ne fait pas parti des signes diacritiques admis. Or la convention n° 14 de 1973 relative à l’indication des noms et prénoms dans le registre d’état civil reconnaît les signes diacritiques étrangers. De plus, le 8 février 2019, MM. Loïg Chesnais Girard et Édouard Philippe, Premier ministre, signaient un contrat d’action publique pour la Bretagne qui précisait : « Enfin, l’État engage une réflexion avec les instances et les institutions ad hoc sur les conditions d’intégration des signes diacritiques dans l’état civil afin de permettre d’orthographier certains prénoms de langue bretonne ». Enfin, la Constitution française reconnaît que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5567</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil précise que les seuls signes diacritiques admis dans les actes de l’état civil sont les points, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française. Le tilde, en particulier, n’en fait donc pas partie. Il en est de même des signes diacritiques étrangers, la France n’ayant pas ratifié la convention n° 14 de la Commission Internationale de l’Etat civil relative à l’indication des nom et prénoms dans les registres de l’état civil du 13 septembre 1973. Toutefois, tel que s’y était engagé le Premier ministre lors de la signature du contrat d’action publique pour la Bretagne, le 8 février 2019, l’Etat a ouvert une réflexion sur les conditions d’intégration à l’état civil de tels signes régionaux. L’utilisation des signes diacritiques régionaux dans les seuls noms et prénoms des personnes mentionnés dans les actes de l’état civil pourrait être autorisée par décret. Néanmoins, une telle réforme rencontre d’importantes difficultés pratiques. Intégrer les signes diacritiques régionaux dans les actes de l’état civil aura nécessairement un impact sur l’ensemble des actes et démarches effectués tout au long de la vie des intéressés : affiliation à la sécurité sociale, délivrance de titres d’identité, inscriptions scolaires, conclusion de contrats de travail ou de baux d’habitation, établissement d’actes notariés, etc. Cela nécessite une adaptation des systèmes d’information de tous les services publics pour garantir que les personnes y seront désignées conformément à leur état civil et pour assurer qu’elles y seront reconnues. En outre, une telle adaptation engage les dépenses publiques. Au regard de ces questions pratiques, il paraît nécessaire que cette réforme soit précédée d’une étude d’impact recensant toutes les adaptations nécessaires. Le ministère de la justice poursuit ainsi les travaux en cours, en lien avec les autres départements ministériels concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>26780</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5568</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-À-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Opposabilité du droit attaché à une sépulture dans une propriété privée</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            26780. — 18 février 2020. — M. Pierre Morel-À-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique relative à l’opposabilité du droit attaché à une sépulture dans une propriété privée. En effet, l’inhumation dans une propriété privée est le fruit d’une longue tradition de certaines communautés réparties dans nos territoires. La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel lorsqu’existe une sépulture dans une propriété particulière, celle-ci grève le terrain où se situe cette sépulture d’une servitude de passage perpétuelle, inaliénable et incessible au profit des proches du défunt. Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par se services (question écrite n° 96869 de Mme Marie-Jo Zimmermann publiée le 13 juin 2006 ; question écrite n° 44012 de Mme Delphine Batho publiée dans le Journal officiel le 10 mars 2009). Ces caractères emportent, en cas de vente de la propriété, une double conséquence : d’une part, les nouveaux propriétaires devront entretenir la sépulture et s’abstenir de toutes dégradations ; d’autre part, les héritiers du défunt bénéficieront de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture. Toutefois, aucune disposition ne vient préciser les modalités garantissant l’opposabilité de cette servitude de passage. Aussi, il lui demande de lui préciser par quels moyens les proches du défunt pourront rendre opposable leur droit et se recueillir auprès de la sépulture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5568</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.2223-9 du code général des collectivités territoriales autorise l’inhumation de toute personne sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. La sépulture, ainsi que le droit de l’utiliser, sont hors du commerce juridique et sa présence confère aux héritiers du défunt un droit de passage pour y accéder dès lors que la propriété dans laquelle elle est située a été cédée (chambre des requêtes du 23 janvier 1894, DP 1894, 1, p. 474, S. 1884. 1. 315 ; chambre civile le 11 avril 1938, DH 1938, jurispr. p. 321). S’agissant d’un bien hors commerce, on ne peut renoncer, dans l’acte de vente, au droit d’accès à une sépulture familiale (Cass, 3ème civ, 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.902).  La jurisprudence a admis en 1938 que la présence d’une sépulture est opposable à l’acquéreur par la connaissance à ce dernier de son existence et de l’accès que s’était réservé le vendeur. Cette connaissance peut résulter des conditions et réserves du cahier des charges de la vente. Plus récemment, la Cour de cassation a admis que l’opposabilité de la présence de la sépulture à l’acquéreur du fonds pouvait résulter de la connaissance concrète des lieux qu’en avait ce dernier lors de la vente, démontrée en l’espèce par une attestation et l’aveu implicite contenu dans un courrier des acquéreurs (Cass, 3ème civ, 1er mars 2006, pourvoi n° 05-11.327). L’opposabilité de la présence d’une sépulture et le droit de passage accordé aux héritiers du défunt qui en résulte, sera nécessairement opposable à l’acquéreur si l’existence de celle-ci est mentionnée dans l’acte de vente.   En pratique, il convient donc d’informer l’acquéreur de l’existence de la sépulture et du droit de passage lors de la vente du terrain. L’acte de vente pourra même utilement organiser les modalités d’accès à la propriété au profit de la famille du défunt, pour se recueillir et entretenir la sépulture.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28016</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5568</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Garcia</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Demandes d’autorisation d’urbanisme : prorogation des délais échus.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28016. — 7 avril 2020. — M. Laurent Garcia interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus. Face à la crise sanitaire majeure liée à la pandémie covid-19, le Gouvernement a en effet légiféré par ordonnance sur de très nombreux domaines afin d’adapter les lois à l’interruption presque totale de l’économie. Parmi ces adaptations législatives, l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a pour but d’aménager les procédures administratives pour s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité. Cette ordonnance concerne également les demandes d’autorisation d’urbanisme et adapte ce dispositif à la situation actuelle, en posant le principe d’une prorogation de l’ensemble des délais impartis à une administration pour examiner une demande. Ainsi, à titre d’exemple, l’implantation d’un magasin au pied d’un immeuble existant nécessite de solliciter l’accord de la copropriété à travers une assemblée générale extraordinaire. Or les mesures de confinement actuelles interdisent toute convocation d’assemblée de copropriétaires. Il lui demande s’il serait possible d’envisager qu’en cette période une assemblée puisse se tenir par voie de courriel avec accusés de réception et réponses obligatoires pour obtenir le quorum, ceci afin de poursuivre les activités de nombre d’immeubles en France. Cette décision pourrait également être un moyen pour l’ensemble des syndics de France de faire avancer leurs dossiers dans les choix à prendre pour les copropriétés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5569</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en tout circonstance (article 1er I), le port du masque étant obligatoire lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (annexe 1). Par ailleurs, toute réunion dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes est interdite sur l’ensemble du territoire de la République (article 3 I). Ces exigences sanitaires, restrictions et interdictions sont de nature à compromettre la tenue de nombreuses à assemblées générales de copropriétaires.  Une possibilité est offerte par l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’issu de l’article 211 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN), de tenir des assemblées générales, sans que la présence physique de tous copropriétaires soit impérativement requise, puisqu’il autorise leur participation à la réunion par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. A cet égard, l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété permet au syndic de déroger temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021, aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit notamment que les copropriétaires ont la possibilité de participer à l’assemblée générale par présence physique. Pendant cette période dérogatoire exceptionnelle, les copropriétaires pourront, si le syndic le prévoit, participer intégralement à l’assemblée générale par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification et ils pourront également exprimer leur vote par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, au moyen d’un formulaire de vote par correspondance établi par arrêté qui devra être remis au syndic.  Par ailleurs, afin de faciliter la prise de décision à distance en assemblées générales, sans être contraint de se réunir physiquement en un lieu déterminé, l’article 22-5 de ladite ordonnance n° 2020-304 déroge, à titre temporaire, aux dispositions de l’article 13-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en supprimant l’exigence d’une décision préalable de l’assemblée générale sur les moyens et supports techniques permettant la participation à distance des copropriétaires, par voie électronique, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à ce que l’assemblée générale se soit explicitement prononcée sur cette question et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 31 janvier 2021.  En dernier recours, si l’usage de la voie dématérialisée s’avère impossible, en raison notamment de difficultés techniques, financières, ou encore de la taille de la copropriété, le syndic pourra prévoir que les décisions du syndicat seront prises exclusivement au moyen du vote par correspondance, sans débat contradictoire en assemblée générale, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les décisions du syndicat « sont prises en assemblée générale des copropriétaires  ».   Ces dispositifs dérogatoires sont justifiés par l’état d’urgence sanitaire et n’ont pas vocation à être pérennisés, alors que le droit de vote de chaque copropriétaire est le corollaire de son droit de propriété indivis sur les parties communes, en application du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La participation à l’assemblée générale permet à chaque copropriétaire de voter en pleine connaissance de cause le jour de l’assemblée générale après un débat contradictoire au cours duquel chacun d’eux aura été mis en mesure d’exposer ses positions sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions proposées. Dès lors, sauf à nier la possibilité de toute discussion des copropriétaires lors de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13 255) et à porter atteinte au droit fondamental de tout copropriétaire de participer à l’assemblée générale (Civ. 3ème, 22 février 1989, n° 87-17497), il ne peut être envisagé d’amoindrir l’exercice de ce droit en validant la prise de décisions susceptibles d’impacter durablement la copropriété, par simples courriels, en-dehors de toute possibilité d’un débat contradictoire en assemblée générale. A cet égard, la décision d’autoriser des travaux non indispensables à la conservation de l’immeuble, mais qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peut être adoptée sans discussion approfondie et préalable entre tous les copropriétaires, en ce qui concerne leur incidence sur la copropriété. C’est pourquoi le Gouvernement n’envisage pas, en l’état, d’adapter davantage la règlementation en vigueur afin de permettre la tenue d’assemblées générales par voie de simples courriels pendant la période d’état d’urgence sanitaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28689</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5570</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Osson</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>L’intégration souhaitable d’approches sectorielles pour faire évoluer le RGPD.</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28689. — 21 avril 2020. — Mme Catherine Osson interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur l’intégration souhaitable d’approches sectorielles pour faire évoluer le RGPD. En effet, alors que le numérique s’installe dans tous les pans de la vie professionnelle et personnelle, il ne peut y avoir de droits individuels sans respect de la vie privée. C’est soucieuse de cet équilibre à préserver que l’Union européenne s’est dotée du règlement général pour la protection des données (RGPD), se concentrant sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel. De fait, l’usage fait des données collectées est ce qui est le plus étroitement réglementé par le RGPD. Et, s’agissant d’un cadre général, pour nombre d’observateurs attentifs de ces questions, il serait pertinent que le RGPD se complète et se décline en réglementations spécifiques ou plus précises pour certains secteurs. Ainsi, dans une étude récente intitulée « Données personnelles : comment gagner la bataille ? », l’Institut Montaigne évoque l’idée d’introduire des réglementations sectorielles, notamment pour les données de la police, le secteur de la santé ou les services financiers. Ainsi, sur les données de police et de sécurité, certes, la directive « Police-Justice » UE 2016/680 du 27 avril 2016 (adoptée en 2016, avant le RGPD) évoquait des dispositions spécifiques mais des procédures sont en cours (lancées notamment par le Royaume-Uni) devant la Cour de justice de l’Union européenne remettant en cause la légalité de la collecte et de la conservation de ces données de sécurité, ce qui souligne a contrario la nécessité d’une clarification juridique (en modifiant le texte actuel) pour tenir compte des spécificités de ce sujet. De même, sur la santé, deux types de textes très précis, en Inde et aux États-Unis, traitent les problématiques des données de santé. Quant à la modernisation de la finance, confrontée à une numérisation croissante, la sécurisation des données est une absolue nécessité tant juridique que financière et économique : les États-Unis l’ont mise en œuvre avec le Gramm-Leach-Bliley financial modernization Act. Voilà pourquoi elle lui demande si le Gouvernement partage cette préoccupation de préciser le RGPD d’approches sectorielles spécifiques et, le cas échéant, les initiatives européennes qu’il envisage de prendre et pour quels secteurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5570</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout d’abord, il convient de préciser que le RGPD doit être considéré comme un cadre juridique unique, applicable à une pluralité d’acteurs (secteur privé et public et adaptable à différents secteurs d’activités (ex : secteur de la banque, secteur social…). En effet, constitué de dispositions de nature transversale, le RGPD a vocation à susciter le développement d’une culture commune « Informatique et Libertés » et à assurer un haut niveau de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et ce indépendamment des secteurs d’activité concernés. Ensuite, le RGPD contient déjà un certain nombre de dispositions permettant, selon le domaine d’activité, de maintenir ou d’introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application de certaines règles du RGPD. C’est notamment le cas des traitements de données dans le cadre des relations de travail (article 88 du RGPD), des traitements de données à des fins de recherche scientifique, historique ou statistiques (article 89) et des données de santé (article 9.4). De même, le RGPD offre la possibilité pour les acteurs, d’élaborer des codes de conduite sectoriel (article 40 du RGPD). Conçu comme un outil de conformité, ces codes permettent une harmonisation des pratiques au niveau d’un secteur d’activité. Par ailleurs, l’action et l’accompagnement des acteurs par les autorités de protection des données dans l’application du RGPD et sa déclinaison « sectorielle » est essentielle. A ce titre, il convient de mentionner l’adoption et la publication par la CNIL de plusieurs « packs de conformité » sectoriel (exemple : pack de conformité Assurance, pack de conformité Logement social) et de guides pratiques (exemple : guide pratique pour les médecins par le CNOM et la CNIL) Enfin, dans ses conclusions du 15 janvier 2020 relatives à l’application du RGPD, le Conseil de l’Union Européenne a estimé qu’il était prématuré de réviser ses dispositions : « 7) Dans le même temps, le Conseil souligne que le RGPD n’est appliqué que depuis mai 2018. Par conséquent, il est probable qu’une plus grande expérience de l’application du RGPD dans les années à venir sera utile pour résoudre la plupart des problèmes mis en évidence par les États membres ». En conséquence, l’adoption de réglementations spécifiques déclinant le RGPD n’apparait pas nécessaire, à l’heure actuelle, dès lors d’une part, que ce dernier contient des règles suffisamment flexibles permettant de répondre aux différentes problématiques sectorielles et d’autre part, qu’il permet d’assurer une protection des données à caractère personnel harmonisée et cohérente.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28736</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5571</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Nadot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Santé, liberté individuelle et règles collectives de déconfinement</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28736. — 21 avril 2020. — M. Sébastien Nadot interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures à venir de déconfinement. Un déconfinement progressif par région peut se justifier. L’épidémie n’étant pas partout au même stade, les mesures destinées à limiter la progression de la maladie peuvent être adaptées à chaque région. La loi d’urgence sanitaire prévoit ce cas de figure. En revanche, le déconfinement progressif en fonction de l’âge est plus discutable - le Premier ministre a évoqué à ce sujet les plus de 65 ans - ne semblant pas répondre à un souci de limiter la progression de la maladie ou d’éviter un rebond mais visant plutôt des mesures individuelles de santé. Si on veut limiter la contagion en fonction de l’âge, ce serait plutôt les enfants, dont on sait qu’ils peuvent être porteurs du virus sans présenter de symptômes, qui devraient rester confinés plus longtemps. Privilégier sa sécurité, en restant confiné, ou sa qualité de vie, en assumant le fait de prendre un risque, uniquement pour soi-même, ne ressort-il pas d’un choix individuel ? Privilégiant ce choix individuel, plusieurs citoyens de plus de 65 ans, soucieux d’éviter une surcharge des services hospitaliers et mettre ainsi en difficulté les soignants qui risqueraient d’avoir à opérer un tri parmi les malades se disent même prêts à signer une décharge spécifiant qu’en cas d’infection par le covid-19, ils acceptent de ne pas être prioritaire pour des soins de réanimation, leur décision n’ayant ainsi pas de conséquence pour la collectivité. Il lui demande si la liberté individuelle et fondamentale de faire des choix de santé personnelle quand ils n’engagent pas la collectivité permet d’envisager un déconfinement par classe d’âge. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5571</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Premier ministre, lors de son discours de présentation de la stratégie nationale de déconfinement prononcé à l’Assemblée nationale le 28 avril 2020, a précisé la trajectoire décidée par le Gouvernement pour sortir progressivement de la période de confinement. La circulation hétérogène du virus a rendu nécessaire la mise en en place d’un processus de sortie du confinement différencié selon les territoires et notamment selon différents indicateurs cliniques permettant d’évaluer l’activité du virus et les capacités hospitalières. Ainsi, le choix d’un déconfinement en fonction de l’âge n’a pas été fait. En revanche, le Premier ministre a rappelé que les personnes les plus fragiles, dont les personnes de plus de 65 ans font partie, doivent limiter leurs contacts pour continuer à se protéger. Le Gouvernement a donc choisi d’en appeler à la responsabilité de chacun dans la lutte contre le virus qui passe par la préservation de nos capacités hospitalières mais aussi par la participation de tous à cet effort.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29130</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5571</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Bassire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Les difficultés liées aux indivisions successorales à La Réunion</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29130. — 5 mai 2020. — Mme Nathalie Bassire attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés liées aux indivisions successorales sur l’île de La Réunion. La sauvegarde et la dynamique d’un territoire impliquent une certaine maîtrise du foncier. L’île de La Réunion fait face à un manque crucial de logements sociaux et privés et les entreprises manquent de foncier dédié pour assurer leur développement. Or les frontières d’une île ne sont pas extensibles et le développement du foncier à La Réunion est ralenti par les trop nombreuses indivisions insolubles, ne permettant pas la désignation d’un propriétaire pour organiser les transactions. Dans ce cadre, les notaires de La Réunion font face à des difficultés en matière de règlement des successions, notamment au sujet des indivisions successorales, ainsi qu’en matière de création de titre pour des occupants trentenaires. La loi égalité réelle outre-mer du 28 février 2017 n° 2017-256 a permis de sécuriser les usucapions ; ce texte a été suivi d’un décret d’application du 28 décembre 2017 n° 2017-1802 et d’une circulaire du ministère de la justice en date du 4 juillet 2018 visant à préciser la loi et ses modalités d’application. La loi du 27 décembre 2018 n° 2018-1244, quant à elle, a permis de faciliter la sortie d’indivision dans les territoires ultramarins. Toutefois, les notaires de La Réunion sont réticents à user de ce type de procédure, par peur de voir leur responsabilité engagée, face au nombre de contestations et plaintes à leur encontre sur ces sujets. En effet, même si le droit reste applicable, il demeure des zones d’incertitudes et notamment au sujet des conditions exactes permettant de bénéficier de cet acte de prescription trentenaire. Il n’est nullement précisé si celui-ci s’applique sur un terrain nu et auquel cas, prouver la possession trentenaire non équivoque et paisible de ce terrain semble difficile. En outre, la loi du 27 décembre 2018, dispose en son article 2 que « le notaire (…) notifie le projet (…) procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet » sans pour autant préciser le lieu d’affichage ou un site internet dédié. À cet égard, il convient de préciser les modalités d’application de ces textes afin de permettre aux notaires d’exercer leurs missions, sans risquer de voir leur responsabilité être engagée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5572</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin a mis en place un mécanisme d’usucapion « renforcée » sur ces territoires, afin de remédier aux désordres fonciers. Il s’agit d’un dispositif dérogatoire dont le but est de sécuriser la situation du possesseur qui acquiert la propriété d’une parcelle par prescription acquisitive, en encadrant dans le temps la possibilité de contester la réalité de la possession constatée dans un acte de notoriété. Pour en bénéficier, le possesseur doit faire établir un acte de notoriété constatant que la possession dont il se prévaut répond aux conditions de la prescription acquisitive (une possession, à titre de propriétaire, continue, paisible, publique et non équivoque pendant une durée de trente ans). L’acte de notoriété doit ainsi contenir des éléments prouvant la possession. Cette preuve peut s’établir par tout moyen : pourront par exemple être admis des attestations, témoignages, constats d’huissier, photographies prouvant la réalisation d’actes matériels de possession ou d’exploitation sur l’immeuble. Ainsi pour un terrain, il peut s’agir de plantations, de l’édification d’une clôture ou de constructions sur la parcelle, ou encore de son entretien, pendant la période concernée. Il appartient au notaire d’apprécier si les éléments apportés par le possesseur sont suffisants et répondent aux conditions posées par le code civil. Ensuite, pour remédier aux difficultés particulières dans le domaine de la gestion foncière des biens indivis situés dans certains départements, régions et collectivités d’outre-mer, dont La Réunion, la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, entrée en vigueur le 29 décembre 2018, a créé un autre dispositif innovant et dérogatoire. Pour une vente ou un partage, dans le cadre de successions ouvertes depuis plus de dix ans, l’unanimité des indivisaires n’est désormais plus requise. La majorité des indivisaires permet au notaire d’instrumenter sans passer par le juge, sous réserve des droits du conjoint survivant, du mineur et du majeur protégé. Le silence des indivisaires minoritaires vaut consentement tacite. En revanche, toute opposition de l’un d’entre eux fait obstacle à la procédure et déclenche le partage judiciaire. Afin de préserver les droits des indivisaires, et notamment leur droit d’opposition, l’article 2 prévoit des mesures de publicité concernant le projet de vente ou de partage (« publication dans un journal d’annonces légales au lieu de la situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet »). La loi n’impose pas un décret pour son application. Toutefois, il paraît opportun de préciser par voie réglementaire les modalités d’une telle publicité afin d’uniformiser les pratiques au sein d’un même territoire, notamment pour la durée et la localisation de la publicité. Dans le but d’édicter des modalités adaptées aux réalités du terrain, prenant en compte les contraintes locales, les collectivités territoriales d’outre-mer concernées sont associées à l’élaboration de ce décret et le ministère de la justice est dans l’attente de leurs observations et propositions, le cas échéant après consultation des praticiens concernés. En effet, plusieurs options paraissent envisageables telles que l’affichage à la mairie du lieu de situation de l’immeuble et/ou sur le terrain, ainsi que la publication sur le site internet de la préfecture ou de la mairie. Dans l’attente de ce décret, le notaire est libre de procéder comme il l’estime le plus opportun pour faciliter l’information des indivisaires, dans le respect du cadre légal posé par la loi.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29640</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5572</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Josiane Corneloup</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><Objet>Mise en œuvre DataJust</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            29640. — 19 mai 2020. — Mme Josiane Corneloup attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la publication au Journal officiel d’un décret posant les bases de la justice prédictive en matière de dommages corporels. Ce texte publié le 29 mars 2020 suscite beaucoup d’inquiétudes pour de nombreux juristes. Son objet, tel que décrit par l’article 1, est de permettre au ministère de la justice de concevoir un algorithme appelé DataJust sur la base des décisions rendues en matière de préjudice corporel par les cours d’appel et les cours administratives d’appel entre 2017 et 2019. On y voit quatre objectifs, à savoir procéder à des évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ; élaborer un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels ; informer les parties pour favoriser un règlement amiable des litiges et informer les juges amenés à statuer sur ce type de contentieux. Or le projet initial de décret s’orientait dans deux directions, permettant une aide à la recherche afin de trouver les décisions les plus pertinentes et un référentiel sur le préjudice corporel à destination des victimes. Avec une telle rédaction, le décret n’autorise pas le référentiel mais la conception de l’algorithme. C’est un problème qui est source de nombreuses inquiétudes et questions. Ce décret suscite alors deux questions, la première est de savoir si l’on fait usage du numérique dans un objectif de qualité ou s’il s’agit de gérer la pénurie de moyens. La deuxième interroge sur la place de l’avocat dans le dispositif, car derrière la création d’un référentiel grâce à l’intelligence artificielle se profile la possibilité pour les compagnies d’assurance d’invoquer le barème pour régler les dossiers hors de tout processus judiciaire, autrement dit la déjudiciarisation. C’est d’ailleurs l’objectif poursuivi et il est précisé dans les quelques lignes de présentation du décret qu’il a notamment pour finalité « l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ». Or il faut rappeler que la Cour de cassation a réaffirmé le monopole de l’avocat dans la phase précontentieuse de la liquidation des préjudices corporels, un algorithme pourrait se substituer aux conseils d’un avocat. L’une des difficultés réside également dans le fait que cela va accentuer l’effet barème. On va se retrouver avec des moyennes, des écarts-type sans plus pouvoir traiter les cas exceptionnels qui nécessitent l’intervention d’un avocat. Nombreux sont les juristes qui affirment que les décisions de préjudice corporel sont très complexes. Même entre spécialistes, ils ont parfois du mal à les comprendre. Par ailleurs, il est annoncé que ce système va se fonder sur les décisions judiciaires et administratives, le problème c’est qu’elles n’utilisent pas nécessairement les mêmes références ni le même vocabulaire. En d’autres termes, la comparaison va être impossible ! En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer comment sera mis en place ce barème en matière de réparation des préjudices corporels, sur quelles bases. Elle la prie également de bien vouloir lui donner son avis sur la création d’un fichier comportant des données personnelles hors le cadre du RGPD.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5573</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Madame la Députée, Le décret portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » autorise mes services à développer un algorithme informatique afin d’évaluer, pendant une durée limitée à deux années, la possibilité de bâtir un référentiel purement indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, tels que les souffrances endurées ou le préjudice esthétique. Je tiens à rassurer les professionnels de la justice sur la teneur de ce décret, étroitement lié au projet de réforme de la responsabilité civile, lequel a fait l’objet d’une large consultation publique en 2016. Ce projet de réforme propose de créer un corpus de règles et d’outils méthodologiques dédiés à la réparation du dommage corporel, dans le souci de garantir l’accessibilité et la prévisibilité du droit ainsi que l’égalité des victimes devant la justice. Il s’agit là d’une attente de tous les justiciables et de leurs conseils. Ce projet de référentiel indicatif d’indemnisation répond à l’absence, pour l’heure, d’outil officiel, gratuit et fiable à disposition des publics concernés (victimes, avocats, magistrats, fonds d’indemnisation, assureurs). Rappelons que divers référentiels "officieux" sont aujourd’hui utilisés par les praticiens sans aucune transparence pour les personnes concernées. Ce projet propose de se baser sur l’observation des trois dernières années de jurisprudence des cours administratives et judiciaires. Loin de remplacer les professionnels du droit et en particulier les avocats, par des algorithmes, ce référentiel indicatif vise à mieux les informer, ainsi que les victimes qu’ils sont amenés à conseiller, sur le montant de la réparation que ces victimes sont susceptibles d’obtenir devant les tribunaux. L’avocat conserve toute sa place pour conseiller utilement ses clients afin qu’ils puissent être intégralement et rapidement indemnisés de leurs préjudices et ainsi se reconstruire. Loin de figer les indemnisations, ce projet vise in fine à permettre une plus juste indemnisation des victimes dans le respect total de l’indépendance du juge, qui pourra toujours s’écarter des indemnisations communément allouées eu égard à la situation des parties au litige. Enfin, je tiens à souligner que ce décret, pris après avis conforme de la CNIL, présente toutes les garanties en termes de pseudonymisation des données à caractère personnel, conformément au RGPD.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>28669</numeroQuestion><type>REP</type><legislature>15</legislature><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5573</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Dharréville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’action et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Transition écologique</ministreJO><Objet>Réévaluer les APL</Objet><texteQuestion><![CDATA[
	            28669. — 21 avril 2020. — M. Pierre Dharréville attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le nécessaire relèvement du montant des allocations personnalisées au logement (APL) dans le cadre de la crise sanitaire. M. le Premier ministre a annoncé ce mercredi 15 avril 2020 une aide d’urgence pour 4 millions de foyers. Même si elle paraît insuffisante, M. le député prend acte de cette décision. Néanmoins, cette aide d’urgence risque d’exclure une partie de la population qui ne bénéficie pas du RSA mais qui, pour autant, perçoit des bas salaires. Ce sont aussi sans doute ces mêmes familles victimes du chômage partiel qui voient s’accumuler les difficultés économiques et sociales. Il y a quelques mois, beaucoup de Françaises et de Français ont malheureusement vu leur APL diminuer par décision du Gouvernement. Cette décision a constitué une baisse de pouvoir d’achat conséquente pour des milliers de familles. En dépit des mesures de soutien, la crise sanitaire actuelle impacte considérablement le budget de nombreuses familles. Parmi les mesures d’urgences, le relèvement des APL peut permettre d’apporter un peu d’oxygène économique aux familles. Il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour relever le montant des APL et demande également que le plafond de ressources soit réévalué afin d’élargir le nombre de bénéficiaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5574</pageJO><datePublication>2020-08-18</datePublication><noPublication>20200033</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour répondre à la crise sanitaire qui touche notre pays et à ses conséquences sociales et économiques, le Gouvernement a pleinement pris en compte la situation des allocataires des allocations personnalisées au logement (APL), en particulier ceux d’entre eux se trouvant dans les situations les plus difficiles voire critiques, dans les mesures d’urgence qu’il a adoptées : l’aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires prévoit le versement d’un montant de 150 euros à chaque foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et également le versement d’un montant de 100 euros par enfant à charge jusqu’à l’âge de 20 ans compris pour tous les allocataires de APL. Ce versement au titre des enfants à charge, qui a été effectué le 15 mai 2020, a bénéficié à près de 2,5 millions d’allocataires et plus de 5 millions d’enfants pour un montant total supérieur à 500 millions d’euros ; l’aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires prévoit un versement de 200 euros pour les allocataires des APL de moins de 25 ans, qui ne sont ni étudiants, à l’exception des étudiants salariés, ni bénéficiaires du RSA. Ce versement, qui a été effectué le 25 juin 2020, a bénéficié à près de 550 000 allocataires pour un montant total de près de 100 millions d’euros. Quant aux étudiants ayant perdu un emploi ou un stage gratifié, ainsi que les étudiants ultramarins restés en métropole, ceux-ci ont également bénéficié d’une aide de 200 euros ; l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, en particulier son article 3, a permis de proroger jusqu’au 23 septembre 2020 les mesures relatives au maintien des APL en cas d’impayés dont le terme aurait dû être échu entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Cette mesure, qui concerne en particulier les décisions de suspension de versement des APL faute de respect du plan d’apurement de la dette convenu, permet de ne pas aggraver la situation des allocataires qui se trouvaient déjà dans une situation difficile avant le déclenchement de la crise sanitaire. Elle répond à un objectif similaire à celui du report de la fin de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet 2020. De surcroît, la réforme de la base-ressources des allocataires des APL, qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2021, permettra de prendre en compte la situation sociale et financière des bénéficiaires de manière contemporaine, et non plus en fonction de leurs revenus de l’année n-2 : elle aura donc pour effet, dans un contexte de crise sociale, un ajustement plus rapide du montant des aides à l’évolution des ressources des allocataires, cet ajustement étant d’ores et déjà en partie réalisé grâce à l’abattement de 30 % des ressources pour période de chômage ou d’activité partielle, en application de l’article R.822-14 du code de la construction et de l’habitation. Sans préjudice des mesures qui pourront, le cas échéant, être annoncées au mois de septembre 2020 dans le cadre du volet social du plan de relance, les mesures présentées ci-dessus témoignent de la vigilance que manifeste le Gouvernement pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire et sociale sur les allocataires des APL.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>